From 30bee430aaa39c5eace553ac4769d41d72f014a4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: gwen Date: Sun, 20 Aug 2023 20:12:17 +0200 Subject: [PATCH] datas: new version --- actes-princiers/data/01_raw/dir.txt | 557 - .../data/01_raw/dispaly_dir_tree.py | 25 - .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_1.xml | 135 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_10.xml | 69 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_11.xml | 66 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_12.xml | 69 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_13.xml | 99 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_14.xml | 96 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_15.xml | 73 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_16.xml | 77 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_17.xml | 59 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_18.xml | 77 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_19.xml | 72 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_2.xml | 46 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_20.xml | 70 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_21.xml | 80 + .../bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_22.xml | 85 + 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+ Ce fichier contient l'acte n°1 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Vidimus, AD Côte d'Or) daté du 03/05/1423 à NS. +

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+ 1 +

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+ 1423, 12 mai. +

+

+ Agnès de Bourgogne ratifie les conventions du mariage entre sa soeur Anne et Jean, régent de France, duc de Bedford, prévoyant notamment le partage des possessions de son frère entre ses soeurs et elle en cas d’absence d’héritier mâle. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Vidimus sur parchemin, dans les lettres du duc de Bedford datées de Troyes, le 15 mai 1423, signé et scellé. 625 x 520 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 297, pièce scellée 305. +

+

+ « En nom de nostre seigneur, amen. L’an de l’incarnacion d’icellui courant mil quatre cens vint et trois, le mercredi douziesme jour du mois de may, nous, Agnes de Bourgoingne, faisons savoir a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, que nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s’en suit + + (a) + + : +

+

+ ‘’Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur le mariage pourparlé, traictié et accordé, et qui au plaisir de Dieu et de sainte Eglise sera fait et consommé de nous et de belle cousine damoiselle Anne de Bourgoigne, seur germaine de hault et puissant prince et nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, aient esté traictié, concluz et accordez entre nous, d’une part, et nostredit cousin le duc de Bourgoingne d’autre part, certains points et articles declerez en une cedule dont la teneur est tele : ‘’S’ensuivent les choses arcordees entre haulx et puissans princes monseigneur Jehan, regent du royaume, duc de Bedford, d’une part, et Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, d’autre part, sur le mariaige accordé et qui au plaisir de nostre seigneur sera fait et consommé de mondit seigneur le regent et de madamoiselle Anne de Bourgoingne, seur germaine dudit monseigneur le duc de Bourgoingne : +

+

+ premierement, que ledit monseigneur le regent aura et prendra a femme et espouse, se Dieu et sainte Eglise s’i accordent, ladicte damoiselle Anne, a l’heure duquel mariage monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne paiera et baillera cinquante mil escuz d’or a la couronne, es mains de monseigneur le regent, pour en faire son plaisir et voulenté, dont les dix mil escuz seront paiez avant les nopces, et seront prinses ainsi et par la maniere qui sera advisee et accordee entre mesdiz seigneurs le regent et de Bourgoingne ou leurs commis, et pour le surplus montant quarante mil escuz, ledit monseigneur de Bourgoingne baillera en gaige quatre mil livres tournois de rente a deux termes chascun an sur les revenues de la conté d’Artois, laquelle rente lui et ses hoirs pourront racheter et acquitier a tous leurs bons poins, ensemble ou par parties, en baillant pour mil livres tournois de rente dix mil escuz d’or, et pourveu qu’il ne rachetera point moins de mil livres tournois de rente a une foiz, toutevoyes, s’il advenoit avant le rachat desdictes quarante mil livres tournois de rente que ladicte conté d’Artois escheust ou apparteinst a madicte damoiselle Anne ou a ses hoirs aprés le decés de mondit seigneur de Bourgoingne, par aucun des moyens cy aprés declarez, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de assigner a madicte damoiselle, ou a ses hoirs, icelles quatre mil livres tournois de rente ou ce qui en resteroit a racheter en autres terres et seigneuries, bien et souffisamment, en et soubz la condicion dudit rachat ; +

+

+ item est accordé que se mondit seigneur de Bourgoingne va de vie a trespas sanz hoirs legitimes descenduz de son corps, ladicte damoiselle Anne, s’elle le survit, aura pour son partaige ladite conté d’Artois, ou verra et pourra venir et sera receue se mieux lui plaist a la succession de mondit seigneur de Bourgoingne son frere, en delaissant en icelle succession ladicte conté d’Artois, pourveu que semblablement toutes les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne et d’elle y seront reçues et pourront venir a ladicte succession, chascune selon son ainsneesse et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des païs vouldront, nonobstant qu’elles ou aucunes d’icelles aient esté mariees par leurs pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions tacites ou expresses par elles faites aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ; +

+

+ item et au cas que ladicte conté d’Artois advendra a ladicte damoiselle Anne par les moyens que dessus, accordé est que mondit seigneur de Bourgoingne y reserve et retient a lui en ladicte conté d’Artois tant de la seigneurie de Bethume et ses appartenances que tient en douaire madame de Namur et qu’il a de nouvel acquise du conte de Namur, comme ailleurs en icelle conté, deux chasteaulx ou maisons telz qu’il lui plaira, hors les chasteaulx qui sont en bonne ville, avec mille livres parisis de rente annuelle et perpetuele, pour en ordonner pour le salut de son ame ou autrement comme bon leur semblera, et s’il n’en ordonne a son vivant, lesdiz deux chasteaulx ou maisons avec lesdictes mille livres parisis de rente ou ce dont il n’aura ordonné demourra a ladicte damoiselle Anne ou cas dessusdit ; +

+

+ items’il avenoit que mondit seigneur de Bourgoingne, par la grace de Dieu, ait et delaisse hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas ladicte conté d’Artois demourra a lui et a sesdiz hoirs, mais lesdiz hoirs seront tenuz et obligez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion et a l’euvre dudit mariaige, a ladicte damoiselle Anne ou a son seigneur et mary ou leurs hoirs legitimes descendans de ladicte damoiselle, la somme de cent mil escuz d’or a la couronne, dont les vint et cinq mil seront pour faire le plaisir et voulenté dudit monseigneur le regent, et les soixante et quinze mil, qui sont la moitié desditces sommes de cent et cinquante mil escuz d’or, seront convertiz et emploïez en terres et heritaiges en ce royaume qui seront le propre heritaige de ladicte damoiselle Anne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ; +

+

+ item et seront paiez aux termes et en la maniere qui s’en suit : c’est assavoir que s’il plaist a mondit seigneur de Bourgoingne en son vivant paier et aquicter lesdiz cent mil escuz d’or en tout ou en partie, faire le pourra et par ce moïen ses heritiers descendans de son corps seront deschargiez d’iceulx cent mil escuz, et, se en son vivant il ne les paie, sesdiz heritiers seront tenuz de paier dedans ung an aprés son decés les vint et cinq mil escuz qui seront pour faire le plaisir et voulenté de mondit seigneur le regent, et, se faulte y a ledit an passé, iceulx heritiers seront tenuz de baillier en gaige audit monseigneur le regent deux mil et cinq cens livres tournois de rente par chascun an en et sur ladicte conté d’Artois jusques a ce que ilz lui aient paié lesdiz vint et cinq mil escuz, et laquelle rente ilz pourront racheter quant il leur plaira, a une ou deux foiz, en lui païant et baillant iceulx vint et cinq mil escuz ; +

+

+ item et s’il advenoit que ladicte damoiselle Anne alast de vie a trespas sanz hoirs legitimes descendans de son corps avant le paiement desdiz vint et cinq mil escuz, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs seront et demourront quittes et deschargiez d’iceulx vint et cinq mil escuz et de ladicte rente de deux mil cinq cens livres tournois ou de ce qui en resteroit a paier au temps du trespas de ladicte damoiselle, et aussi, se mondit seigneur le regent aloit de vie a trespas avant le paiement d’iceulx vint mil escuz, survivant ladicte damoiselle Anne, sanz delaisser hoirs dudit mariaige, a icelle damoiselle Anne et a ses hoirs appartendront en ce cas lesdiz vint et cinq mil escuz ou rente ou ce que en resteront a paiez, sanz ce que les heritiers dudit monseigneur le regent y puissent riens avoir ne demander ; +

+

+ item et quant aux soixante et quinze mil escuz d’or restans desdiz cent mil, qui doivent estre emploiez en terres et heritaiges pour madicte damoiselle, lesdiz heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de les paier et baillier dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, pour iceulx soixante quinze mil escuz d’or estre convertiz et emploiez en terres et heritaiges en ce royaume, par l’advis et conseil de deux ou trois amis comuns des parties qui seront lors nommez et advisez, et demourront iceulx soixante quinze mil escuz en garde et depost en aucune seure eglise dont l’en sera d’accord, jusques a ce qu’ilz soient emploïez en heritaige comme dit est au prouffit de madicte damoiselle et de ses hoirs, et, se faulte avoit du paiement desdiz soixante quinze mil escuz dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de baillier et asseoir en ladicte conté d’Artois, a ladicte damoiselle Anne et a ses heritiers descendans de son corps, tantost aprés ledit second an passé, cinq mil escuz de rente annuelle et perpetuele en bonnes terres et revenues qui demourront a tousjours en heritaige perpetuel a ladicte damoiselle et a sesdiz hoirs descendans d’elle ; +

+

+ item et s’il avenoit que madicte damoiselle Anne veise de vie a trespas sanz heritiers de son corps avant le paiement desdictes soixante quinze mil escuz ou avant l’assignacion et assiete desdictes cinq mil escuz de rente, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs demourront quittes et deschargiez d’iceulx soixante quinze mil escuz et de ladicte assiete ou de ce qui en resteroit a faire, et se ledit paiement ou assignacion estoient faiz avant le decés d’icelle damoiselle, audit cas qu’elle trespasseroit sanz hoirs de son corps, ce qui paié ou assigné en seroit retourneroit plainement a mondit seigneur de Bourgoingne et aux autres heritiers d’icelle damoiselle en la ligne de Bourgoingne ; +

+

+ item et que moïennant ces choses, madicte damoiselle Anne sera contente et renoncera purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere a tel droit, part et porcion qu’elle peut avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de feu monseigneur son pere ; +

+

+ item et aussi renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de ses hoirs legitimes descendans de son corps a tel droit, part et porcion qu’elle peut et poroit le temps a venir avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de madame la duchesse de Bourgoingne leur mere ; +

+

+ item et en oultre, renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de sesdiz hoirs descendans de son corps aux successions de mesdames et damoiselles ses seurs, et de leurs enfans, et a toutes autres successions collateraux qui lui pourroient escheoir au vivant de mondit seigneur de Bourgoingne son frere ou de ses hoirs de son corps, se aucuns en a ; +

+

+ item et au regard de la succession de madame la mere de mondit seigneur de Bourgoingne, se elle survuit mondit seigneur de Bourgoingne son filz, ou cas dessusdit que mondit seigneur de Bourgoingne n’auroit aucuns enfans descendans de son corps, madicte damoiselle Anne et semblablement les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne pourront venir a la succeccion de madame leur mere, chascune selon son ainsneesse et prerogative, nonobstant qu’elles aient esté mariees par leurs pere et mere et quelxconques renonciacions par elles fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement, et quelxconques coustume ou usaiges a ce connues ; +

+

+ itemet en tant qu’il touche les successions desdictes seurs et de leurs enfans et toutes autres successions collateraulx aprés le decés de mondit seigneurs leur frere, ou cas dessusdit qu’ilz n’auront aucuns hoirs descendans de lui, madicte damoiselle Anne et sesdictes seurs et leurs hoirs descendans de leurs corps succederont les unes aux autres, chascune pour tele porcion et ainsi qu’il appartient ; +

+

+ item et que ledit monseigneur le regent doue ladicte damoiselle Anne de dix mil escuz d’or a la couronne de rente annuelle, pour en joïr par icelle damoiselle comme de douaire durant sa vie, s’elle survuit ledit monseigneur le regent, en et sur toutes ses terres, seigneuries, possessions et biens quelxconques, presens et a venir, et sur chascune partie d’iceulx pour le tout, ou de douaire coustunier selon les us coustumiés des lieux ou sont et seront assiz les terres et seigneuries de mondit seigneur le regent, au choix et election de madicte damoiselle Anne, ainsi que mieulx lui plaira, nonobstant les us et coustumes a ce connues, et veult et consent ledit monseigneur le regent que des present comme pour lors que ledit douaire auroit lieu, ses terres, seigneuries et possessions quelxconques, presens et a venir, et chascune partie d’iceulx pour le tout, en quelque lieu ou païs qu’ilz soient assiz et situez, et ses hoirs, soient chargiez, tennuz, affectez, obligiez et ypothequez envers madicte damoiselle Anne pour sondit douaire tel qu’il lui plaira a choisir par la maniere que dit est ; +

+

+ item et pour la seurté des promesses, enterinement et acomplissement des choses dessusdictes, ledit monseigneur de Bourgoingne veult et consent que namptissement + + (b) + + soit fait la ou il appartient de et sur ladicte conté d’Artois, selon la coustume du païs, et pour ce faire et acomplir, baillera procuracion et lettres souffisantes ; +

+

+ item et fera ledit monseigneur de Bourgoingne son loyal povoir et devoir de faire accorder, passer et ratiffier ce present traictié et tout le contenu en icellui par madame la duchesse de Bourgoingne sa mere, par madame Marguerite de Bourgoingne, daulphine, et madamoiselle Agnez de Bourgoingne, et chascune d’elles comme toucher leur peut ou pourra ; +

+

+ itemet semblablement ledit monseigneur le regent, tantost aprés ledit mariage consommé, sera tenu de faire ratiffier, louer et agreer ce present traicité et tout le contenu en icellui par madicte damoiselle Anne, et pour ce faire sera tenu l’auctoriser souffisament.’’ +

+

+ Savoir faisons que que nous avons aggreable les poins et articles dessusdiz, iceulx et toutes et chascunes les choses dedans contenues, voulons, louons, approuvons, et par la teneur de ces presentes promectons en parole de prince les tenir, garder, enteriner et acomplir de point en point selon leur forme et teneur, sanz jamais faire ou venir, ne souffrir faire ou venir par nous ou autre, directement ou indirectement, en aucune maniere au contraire, et a ce obligons tous et quelxconques noz biens meubles et heritaiges, et de noz hoirs et successeurs, presens et a venir, quelque part qu’ilz soient ou puissent estre trouvez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné a Vernon sur Seine, le douziesme jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens vint et deux.’’ +

+

+ Ainsi signé : ‘’Par monseigneur le regent du royaume de France, duc de Bedford — R. Veret.’’ +

+

+ Lesquelleslettres cy dessus transcriptes veues au long et tous les articles contenuz en icelles, nous, comme bien advisee, considerans que le contenu esdictes lettres est a nostre honneur, bien et avancement, et pour le bon plaisir de nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines acomplir, avons tout le contenu esdictes lettres cy dessus transcriptes loué, gree, ratiffié et approuvé, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions et approuvons, en promettant en bonne foy de non venir jamaiz au contraire en quelque maniere que ce soit. +

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+ En tesmoing de ce, nous avons requis le seel de la court de nostredit seigneur et frere, establi en sa chancellerie dudit duchié de Bourgoingne, estre mis a ces noz presentes lettres, faites et passees par devant Jehan Gros, clerc notaire publique, juré de la court de nostredit frere de Bourgoingne, et coadjuteur de son tabellion de Dijon. +

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+ Presens venerables discretes personnes et saiges maistre Jehan de Maroilles, doyen de la chappelle de nostredit seigneur et frere a Dijon, Jaques Loron, escuïer, maistre d’ostel de nostre tres redoubtee dame et mere, sire Jehan de Mordent, conseiller, tresorier et general gouverneur de toutes les finances de nostredit seigneur et frere, Jehan Fraignot, receveur general d’icellui nostredit seigneur et frere en ses duchié et conté de Bourgoingne, Guiot le Jay et plusieurs autres tesmoings ad ce appellez et requis. » Ainsi signé : « J. Gros » et seellees du seel dont esdicte lettres est fait mencion. +

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+ a. L’acte de Jean de Bedford contient les ratifications de Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne, Marguerite, « dauphine du Viennois » (future comtesse de Richemont) et d’Agnès de Bourgogne. Le contrat de mariage n’est transcrit que dans la ratification de la duchesse, qui vient en première. Nous choisissons de le replacer dans le vidimus de l’acte d’Agnès, où il est remplacé par : nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s’en suit : ‘’Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford’’, l’incorporacion de ceste lettre estoit pareille a la precedent, et s’ensuit le surplus desdites lettres de nostredite seur Agnez : ‘’Lesquelles lettres…’’— b. Namptissement (nantissement) : gage, caution. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°10 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 25 novembre à Moulins. +

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+ 10 +

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+ [1425-1434], 25 novembre. — Moulins. +

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+ Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d’envoyer un représentant à l’assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc. +

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+ A.Original sur papier, signé. 285 x 170 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n° 511. +

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+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5. +

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+ (Au verso)A noz tres chiers et bons amis les consulz, bourgois et habitans de Riom +

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+ (Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bons amis, pour vous dire aucunes choses touchans le tres grant bien et prouffit de monseigneur le roy et de monseigneur et de ses païs et seignouries, et mesmement de la chose publique, nous vous prions et requerons tres a certes et tant que povons que veullés envoyer aucuns de vous le VIII + + e + + jour du mois de decembre prochain venant au lieu d’Ussoire, avec les autres gens des trois estas qui semblablement y sont mandés pour besougnes et conclurre sur lesdictes choses que vous seront exposees par noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, maistres Pierre de Chantelle et Pierre de Carmonne, lesquelx pour ceste cause envoyons apar de la. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XXV + + e + + jour de novembre. +

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+ Gourriet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_11.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_11.xml new file mode 100644 index 0000000..a2b6e9e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_11.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 11 d'Agnès de Bourgogne (22 mars) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°11 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 22 mars à Moulins. +

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+ [1434-1449 + + Agnès est duchesse à partir de 1434, et le signataire de la lettre, Laurent Andraut, décède en 1449 : Charles, n° 243 (26 février 1449). + + ], 22 mars. — Moulins. +

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+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l’Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle. +

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+ A. Original sur papier, signé. 220 x 270 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 5. +

+

+ (Au verso)A noz tres chiers et bien amez les bourgois et habitans de Lion. +

+

+ (Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne. Tres chiers et bien amez, presentement nous envoïons par devers vous noz amez et feaulx chevaliers et conseillers de monseigneur et de nous, les seigneurs de l’Espinace et de la Buxiere, pour vous dire et exposer certaines choses touchans le fait et finance de mondit seigneur. Si vous prions le plus adcertes que fere povons que nozdis conseillers veullés feablement croire de ce qu’ilz vous diront de par nous, et adjouster plaine foy a leur rapport comme a nous mesmes, et sur ce tant fere que mondit seigneur et nous vous en sorons a tousjours tenus. Si ne nous y veillés faillir ny esconduire sur tout le plesire que fere nous desirez, et sur ce nous rescripres vostre bonne volunté, ensamble s’aucune chose voulés que par vous fere puissons pour le fere de bon cueur. Tres chiers et bien amez, le saint esperit vous ait en sa saint garde. Escript a Molins le XXII + + e + + jour de mars. +

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+ Andraut. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_12.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_12.xml new file mode 100644 index 0000000..79397f0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_12.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 12 d'Agnès de Bourgogne (21 juin) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°12 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 21 juin à Sury-le-Bois. +

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+ 12 +

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+ [1434-1456], 21 juin. — Sury-le-Bois. +

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+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, informe les habitants de Lyon de l’existence d’une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu’ils auront besoin de faire venir des vivres du duché. +

+

+ A. Original sur papier, signé. 200 x 240 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 6. +

+

+ (Au verso) A noz tres chiers et bien amez les conseillez de la ville de Lyon. +

+

+ (Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne. Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que escript nous avez touchant certain empeschement que nagueres avons fait fere de certain bestiail que les marchans et bouchers de la ville de Lion et autres avoient nagueres achatez a la foire de Saint Jehan de Painciers, pour ycellui meuez hors des païs de monseigneur et nostres, laquelle chose, come vous dictes, ne povez croirre que ledit empeschement ait esté donné ne fait par nostre commandement, et nous requerez que ycellui vueillons fere delivrer ausdiz bouchers, pour ce que lesdiz bouchers ont acoustumé de communiquez en bonne union avec les marchans des païs de mondit seigneur et nostres et que tousjours voulez estre bons amis et voisins avec les subgiez de mondit seigneur et nostres. Surquoy, tres chiers et bien amez, vous signiffions que pieça avons fait ung edit et ordonnance es païs et seigneuries de mondit seigneur que nul de quelque estat qu’il fut ne transportast ne menast hors desdiz païs de mondit seigneur aucun bestial ne autres vivres quelxconques sur peine de les perdre, ou qu’ilz n’eussent noz congié et licence sur ce, et, pour ce que voullons [que + + (a) + + ] nostredit edit et ordonnance soit entretenue avons fait empescher ledit bestial, lequel, pour amour et faveur de vous, avons fait delivrer presentement ausdiz marchans franchement, mais si desormaiz vous estoit besoing avoir desdiz vivrez de noz païs, signiffiez le nous et nous ferons tant que en devrez estre contans, car en verité nous voullons tousjours entretenir l’amour qui a esté entre lesdiz païs et subgiez et aussi vouldrions fere plaisir a la bonne ville de Lion et aux habitans d’icelle. Tres chiers et bon amis, s’aucune autre chose voulez que fere puissions, signiffiez le nous et nous le ferons de bon cuer, et nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Sury le Bois, le XXI + + e + + jour de juing. +

+

+ Cadier. +

+

+ a. Le recours au subjonctif soit nécessite l’ajout d’une conjonction (que), oubliée par le scribe. Sans la conjonction, la phrase aurait dû être pour ce que voullons nostredit edit et ordonnanceestreentretenue. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_13.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_13.xml new file mode 100644 index 0000000..8979810 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_13.xml @@ -0,0 +1,99 @@ + + + + + + + Acte 13 d'Agnès de Bourgogne (15/02/1437) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°13 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 15/02/1437 à NS. +

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+ + +
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+ 13 +

+

+ 1437 (n. st.), 24 février. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de huit mille francs, pour la somme de deux mille livres tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » + + Précision de Gaignières (B), qui ajoute : « le sceau est cassé ». + + . 295 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 89. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +

+

+ Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier + + (a) + + , receveur ou bas païs d’Auvergne de l’aide de VIII + + M + + f. octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz assemblez en la ville de Clermont ou mois de decembre derrenier passé, pour et en recompensacion de ce que les aides n’ont pas eu plain cours oudit païs, ensemble VI + + M + + f. par eulx donnez a monseigneur, la somme de deux mille livres tournois, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donnee et ordonnee a nous estre payee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte par eulx mis sus oultre le principal pour les causes et ainsi qu’il est plus aplain contenu et declairé es instrucions et ordonnances faittes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de II + + M + + l. t. nous tenons pour bien contente et payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XXIIII + + e + + jour de fevrier, l’an mil quatre cens trente et six. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Byart. + + (b) + +

+

+ a. Le r final est coupé. — b. Mention dorsale (les premiers mots de chaque ligne sont coupés, ils se trouvaient sur la queue de parchemin) : (… : Blant pour ?) faire quittance pour madame la (… : duchesse de) Bourbon et d’Auvergne de la somme (… : de II + + M + + ) livres tournois a elle donnee par les (… : trois) estas dudit païs d’Auvergne (… : a l’assemblee par) eulx faicte a Clermont le XXII + + e + + jour (de …, l’an) mil CCCC trente et six.Byart. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_14.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_14.xml new file mode 100644 index 0000000..4c54277 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_14.xml @@ -0,0 +1,96 @@ + + + + + + + Acte 14 d'Agnès de Bourgogne (18/12/1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°14 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 18/12/1438 à Moulins. +

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+
+
+ + +
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+ 14 +

+

+ 1438, 27 décembre. — Moulins. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne de la portion d’une aide de deux cent mille francs, de la somme de sept cent cinquante livres tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » + + Précision de Gaignières (B) : « Scellé en cire rouge sur queue de parchemin. Le sceau est cassé. Il y en a un entier, pareil, dessiné au feuillet qui suit ». Gaignières parle ici de l’acte n° 28 (20 juillet 1461), dont le sceau est dessiné au folio 271. + + , endommagé + + L’encre de la partie droite est presque effacée. + + . 270 x 65-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 90. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154. +

+

+ Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d’Auvergne de la porcion de XXIIII + + M + + f. mis sus a Yssoire par les gens des trois estas du bas et hault païs d’Auvergne pour la porcion de l’ayde de II + + C + + M f. mis sus par monseigneur le roy [trou: au mois de … dernier ?] passé, pareillement que es deux annees precedens, et de certaines sommes mises sus par les gens des trois estas dudit bas païs, par mandement de mondit seigneur le roy montant a XXX + + M + + f. pour païer les raençon qu’il a convenu faire aux gens d’armes, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle lesdiz gens des trois estas dudit bas païs ont ordonné a nous estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte pour les causes et ainsi qu’il est plus applain contenu et declairé es instrucions et ordonnances fetes sur le fait dudit ayde, de laquelle somme de VII + + C + + L l. t. nous tenons pour bien contente et païé et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appertient. Donné a Molins, soubz nosttre seel, le XXVII + + eme + + jour de decembre, l’an de grace mil IIII + + C + + trente et huit. +

+

+ Par madame la duchesse, Robert +

+

+ de Chalux present, +

+

+ Guionin. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_15.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_15.xml new file mode 100644 index 0000000..6f9b2cc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_15.xml @@ -0,0 +1,73 @@ + + + + + + + Acte 15 d'Agnès de Bourgogne (23/01/1442) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°15 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Allier) daté du 23/01/1442 à NS. +

+
+
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+ + +
+

+ 15 +

+

+ 1442 (n. st.), 1 + + er + + février. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de vingt-huit mille livres, de la somme de mille livres tournois accordée par les gens d’église et nobles dudit pays. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 303 x 126 mm. Archives départementales de l’Allier, A 160. +

+

+ a. Chartes du Bourbonnais, p. 335-336, n° 229. +

+

+ Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d’Auvergne de la porcion d’un aide de XXVIII + + M + + livres pour le roy nostre sire, et V + + M + + pour monseigneur le duc dudit Bourbonnois et d’Auvergne, et pour nous octroïé par les gens des trois estats dudit bas et hault païs d’Auvergne assemblez en la ville de Montferrant ou mois de novembre derrenier passé, la somme de mil livres tournois, laquelle les gens d’esglise et nobles dudit bas païs nous on donnee et ordonné a nous estre paiee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte, pour les causes et ainsi qu’il est contenu et declairé es instructions et ordonnances par eulx faictez sur le fait dudit aide, de laquelle somme de mil livres tournois nous nous tenons pour bien contans et paiez, et en avons quitté et quittons ledit Pierre Mandonier, receveur dessusdit, et tout autre a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, l’an mil CCCC quarante et ung. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_16.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_16.xml new file mode 100644 index 0000000..71e0610 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_16.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 16 d'Agnès de Bourgogne (06/12/1443) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°16 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 06/12/1443 à Moulins. +

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+
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+ + +
+

+ 16 +

+

+ 1443, 15 décembre. — Moulins. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de dix mille cinquante-huit francs, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois accordée par les gens d’église et nobles dudit pays. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé + + Gaignières (exemplaire B.) précise qu’à son époque « le sceau est perdu ». + + . 305 x 60-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 91. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154. +

+

+ Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastiau Chinon, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy en nostre bas païs d’Auvergne de la porcion appartenant audit bas païs de l’aide de XLVIII + + M + + f. octroyé a mondit seigneur le roy par les gens d’eglise et nobles de nostredit païs pour ce assemblez en la ville de Rion es moys de may et aoust dernier passez, la somme de quatre cens cinquante livres tournois, laquelle somme lesdiz gens d’eglise et nobles dudit bas païs nous ont donnee et ordonnee estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recept, mis sus oultre et par dessus l’octroy principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instructions et ordonnances d’icelluy païs fectes et passees par lesdiz gens d’eglise et nobles de nostredit bas païs a l’octroy dudit aide, de laquelle somme de IIII + + C + + L livres tournois nous nous tenons pour contente et bien païé, et en avons quittié et quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XV + + e + + jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens quarante trois. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Moreau. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_17.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_17.xml new file mode 100644 index 0000000..43b51d0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_17.xml @@ -0,0 +1,59 @@ + + + + + + + Acte 17 d'Agnès de Bourgogne (04/07/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°17 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Copie, BnF (20388)) daté du 04/07/1445 à NS. +

+
+
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+ + +
+

+ 17 +

+

+ 1445, 13 juillet. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur pour le bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d’après B.). +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, f. 170. +

+

+ Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir receu de Pierre Mandonnier, comis par monseigneur le roy a recevoir ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de 300 000 francs mis sus en tous ses paÿs de langue d’oïl, pour ceste annee començant le I + + er + + jour de janvier dernier — 400 l. t. que les gens des 3 estaz dudit bas paÿs ont voulu a nous estre baillee par ledit comis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit ayde, pour nous aider a entretenir nostre estat, comme pour aucun services par nous faiz audit paÿs — le XIII juillet 1445. Par madame la duchesse, Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_18.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_18.xml new file mode 100644 index 0000000..c66f631 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_18.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 18 d'Agnès de Bourgogne (23/08/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°18 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 23/08/1445 à NS. +

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+ + +
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+ 18 +

+

+ 1445, 1 + + er + + septembre. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de cent quarante livres tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé + + Gaignières (exemplaire B.) précise que déjà à son époque « le sceau est perdu ». + + . 250 x 70-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 93. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156. +

+

+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de III + + C + + M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d’oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d’icellui, la somme de sept vings livres tournois a nous donnee et octroyee par lesdiz troys estaz pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees, tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de VII + + XX + + l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le premier jour du mois de septembre, l’an mil CCCC quarente et cinq. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_19.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_19.xml new file mode 100644 index 0000000..f7be553 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_19.xml @@ -0,0 +1,72 @@ + + + + + + + Acte 19 d'Agnès de Bourgogne (15/09/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°19 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 15/09/1445 à NS. +

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+ + +
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+ 19 +

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+ 1445, 24 septembre. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme dequarante-deux livres dix sols tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue, endommagé + + Sceau frustre, avec traces d’une gousse de parchemin. Le dessin subsiste en totalité, mais certaines parties de la légende (en bas, à gauche, en haut à droite) sont détruites. + + . 225 x 90-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 94. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. +

+

+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de III + + C + + M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d’icellui, la somme de quarante deux livres dix solz tournois a nous ordonnee par lesdiz troys estaz pour le reste d’un octroy par eulx a nous fait en l’an CCCC quarante et ung, pour les causes contenues et declairees es instrucions faictes et accordees par lesdiz troys estaz, tant pour la porcion dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de XLII l. X s. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XXIIII jour de septembre, l’an mil CCCC quarante et cinq. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_2.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_2.xml new file mode 100644 index 0000000..51d00ce --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_2.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 2 d'Agnès de Bourgogne (26/01/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°2 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 26/01/1425 à NS. +

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+ 2 +

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+ 1425 (n. st.), 4 février. +

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+ Traité de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, fille du duc de Bourgogne (Charles, n° 4). +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_20.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_20.xml new file mode 100644 index 0000000..8ddd0a2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_20.xml @@ -0,0 +1,70 @@ + + + + + + + Acte 20 d'Agnès de Bourgogne (4/11/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°20 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 4/11/1445 à NS. +

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+ 20 +

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+ 1445, 13 novembre. +

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+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois. +

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+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 250 x 80-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 95. +

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+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Piere Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de III + + C + + M francs que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de Languedoil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu’il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois que les gens des troys estas dudit bas paÿs ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, tant pour nous aider a entretenir nostre estat comme pour aucun service par nous faiz audit paÿs, ainsi que par les instructions par eulx faictes sur le fait et octroy dudit aide appert, de laquelle somme de IIII + + C + + l. t. nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIII + + e + + jour de novembre, l’an mil CCCC XLV. +

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+ Par madame la duchesse, +

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+ Chapperon. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_21.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_21.xml new file mode 100644 index 0000000..ef993b7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_21.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 21 d'Agnès de Bourgogne (27/02/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°21 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 27/02/1446 à NS. +

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+ 21 +

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+ 1446 (n. st.), 8 mars. +

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+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne pour le roi, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue + + Le sceau est empoussiéré et presque frustre. + + . 280 x 70-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 92. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. + + P. de Bosredon date par erreur le document du 5 mars. + +

+

+ Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forestz, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy ou bas païs d’Auvergne, la somme de cent livres tournois, pour le parsfait de la somme de IIII + + C + + L l. t. a nous donnee par les gens des trois estaz dudit bas païs sur l’aide de XL + + M + + f. t. mise sus oudit bas païs ou mois de fevrier mil CCCC XLIIII, pour les causes plus a plain contenues aux instructions faictes icellui an par lesdiz gens des trois estaz, de laquelle somme nous nous tenons pour contente et en quittons ledit Mandonier, receveur, et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes du seel de noz armes et signé de nostre seing, le VIII + + eme + + jour de mars mil CCCC quarante cinq. +

+

+ Agnes. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_22.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_22.xml new file mode 100644 index 0000000..d5023e7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_22.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + + + Acte 22 d'Agnès de Bourgogne (09/08/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°22 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 09/08/1446 à NS. +

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+ 22 +

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+ 1446, 18 août. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de cent vingt-cinq livres tournois, quart d’une somme totale de cinq cent livres donnée par lesdits états. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé + + Gaignières (exemplaire B.) précise que, déjà à son époque, « le sceau est perdu ». + + . 230 x 80-115 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 96. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156. +

+

+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de II + + C + + XXVI + + M + + l. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier dernier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide, pour les affaires communs d’icellui paÿs, la somme de six vint cinq livres tournois pour la quarte partie de V + + C + + l. t. a nous donnés et octroyees par les gens des troys estaz des hault et bas pays d’Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions fetes et accordees pour le fait dudit aide et lesdictes afferes communs a l’assemblee par eulx fete a Esgueperse ou mois de fevrier dernier passé, de laquelle somme de VI + + XX + + V l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XVIII + + e + + jour d’aoust, l’an mil CCCC quarante et six. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_23.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_23.xml new file mode 100644 index 0000000..5c9b357 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_23.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 23 d'Agnès de Bourgogne (09/09/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°23 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 09/09/1446 à NS. +

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+ + +
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+ 23 +

+

+ 1446, 18 septembre. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d’après B.). 245 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 97. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170. +

+

+ Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir ou bas païs d’Auvergne la porcion de l’aide de II + + C + + XXVI + + M + + l. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de trois cens soixante quinze l. t., laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs, par leurs instructions faictes a cause des sommes de deniers par eulx mises sus oultre et par dessus le principal dudit aide, ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis, et ce afin que nous aïons tousjours ledit paÿs et les habitans d’icellui pour recommandez, ainsi que par lesdictes instrucions peut plus aplain apparoir, de laquelle somme de III + + C + + LXXV l. t. dessusdicte nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit commis et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XVIII + + eme + + jour de septembre, l’an mil CCCC XLVI. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Chapperon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_24.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_24.xml new file mode 100644 index 0000000..06df3b2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_24.xml @@ -0,0 +1,74 @@ + + + + + + + Acte 24 d'Agnès de Bourgogne (05/12/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°24 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 05/12/1446 à NS. +

+
+
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+ 24 +

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+ 1446, 14 décembre. +

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+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Jacine l’Aubespin, receveur pour les hauts et bas pays d’Auvergne d’une aide, de la somme de trois mille livres tournois. +

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+ A. Original sur parchemin, endommagé + + Le parchemin a été découpé : outre le fait qu’il ait été amputé de sa simple queue, la signature du secrétaire est absente. La hampe du Pde Par madameest caractéristique de l’écriture d’Etienne Chapperon. + + , jadis signé et scellé. 250 x 80-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 98. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155. +

+

+ Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Jacine l’Aubespin, commis par monseigneur le roy a recevoir es bas et hault paÿs d’Auvergne l’aide ordonné estre mis sus esdiz paÿs pour faire cesser la refformacion que mondit seigneur le roy avoit ordonnee estre faicte en iceulx paÿs l’annee derrenierement passee, la somme de trois mille livres tournois, laquelle somme les gens des trois estaz d’iceulx paÿs avoient et ont ordonnee et voulu avoir esté sur eulx mise sus oultre et par dessus la somme principale dudit aide, et icelle voulu a nous estre baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sadicte recepte pour aucuns plaisirs et services par nous faiz aux habitans desdiz hault et bas paÿs d’Auvergne, ainsi que par lettres patentes de mondit seigneur le roy, fetes et donnees a Rasilly prés de Chinon le XXVI + + eme + + jour de septembre dernier passé, et aussi par l’assiecte du taux et impost dudit aide, puet plus a plain apparoir, de laquelle some de III + + M + + l. t. dessusdicte, nous nous tenons pour contente et bien payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIII + + eme + + jour de decembre, l’an mil CCCC quarante et six. +

+

+ Par madame la duchesse. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_25.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_25.xml new file mode 100644 index 0000000..eda65f6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_25.xml @@ -0,0 +1,286 @@ + + + + + + + Acte 25 d'Agnès de Bourgogne (NS) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°25 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du NS à NS. +

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+ [1447, commencement d’année.] +

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+ Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de l’ensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à l’un de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et qu’en cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas d’absence d’héritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui s’engagent à la protéger et à ne la marier qu’à Jean de Clermont, et ce lorsqu’elle aura atteint l’âge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire s’il y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles qu’elle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne s’en réservant que quatre mille pour elle-même. +

+

+ A.Cahier de papier de vingt folios, sans date ni signature, incomplet, « paraissant être la minute de l’acte à expédier » + + Note des éditeurs des Titres de Bourbon. L’aspect général du document correspond aux minutes que l’on trouve pour les actes du duc. + + . 210 x 290 mm. Archives nationales, P 1357 + + 1 + + , côte 346. +

+

+ B.Copie incomplète du XVII + + e + + siècle + + La mention de collation précise : « Collationné a l’original par moy conseiller secretaire du roy en sa Chambre des comptes de Bourgougne et Bresse ». Pour autant, cette copie s’arrête à la fin du vidimus de l’acte des ambassadeurs de Charles I + + er + + , qui est suivi d’un dispositif embryonnaire dans l’exemplaire B. Nous la considérons donc comme incomplète. + + . Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 667-680 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5781. +

+

+ (F. 1r.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. +

+

+ Comme mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, desirant de tout son cuer continuer et entretenir la proximité du sang, lignage et affinité qui de longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et ceulx de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et pour approucher tousjours par lignaige et autrement sa maison de mondit seigneur le roy et a la maison de France, eust requis et supplié et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy qu’il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame Jehanne de France, sa fille, a nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et pour icelles choses tracter, conclurre et mectre affin deue, et supplier a mondit seigneur le roy qu’il luy pleust de ce estre contens, mondit seigneur le duc eust puis nagueres envoyé devers mondit seigneur le roy noz tres chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers et chambellans de mondit seigneur, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseiller de mondit seigneur et nostres, a tout povoir souffisant de mondit seigneur le duc pour besougner en ladicte (f. 1v.) matiere, et soit ainsi que mondit seigneur le roy, de sa benigne grace, ait fait cest honneur a mondit seigneur le duc et a nous de soy condescendre audit mariage, et icelluy ait consenti, promis, et accordé de sa part en certaine forme et maniere et par le moyen de certaines convenances plus applain contenues es lettres de mondit seigneur le roy, dont la teneur s’ensuit : +

+

+ « Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. +

+

+ Comme nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois et d’Auvergne nous ait remonstré et fait remonstrer qu’il desire de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui de toute ancienneté a esté entre noz predecesseurs et les siens et ceulx de sa maison, et qui est entre nous et luy, approucher sa maison et posterité, en et par lignaige, service et bonne obeissance de nous et de noz successeurs, et pour ce nous ait requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier qu’ils nous pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d’entre nostre tres chiere et tres amee fille Jehanne de France et nostre tres chier et amé cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, son ainsné filz, et pour ceste cause ait icelluy nostre cousin le duc de Bourbon plusieurs foiz envoyé par devers nous (f. 2r.) ses gens et ambaxadeurs notables et, mesmement, presentement noz amez et feaulx Jehan de Bourbon, evesque du Puy, Bremont, seigneur de la Volte et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Montagu et de la Palisse, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, ses conseillers, pour nous en requerir et supplier derechief et traicter, appointer et conclurre avec nous de ladicte matiere, et lesquelx de ce nous ont instament requis, savoir faisons que nous, considerans la grant et ancienne affinité et consanguinité qui continuellement a esté entre nosdiz predecesseurs roys de France et les predecesseurs de nostredit cousin ducs de Bourbon, et qu’ilz sont yssus et descendus de nostre maison et de noz predecesseurs roys de France, c’est assavoir de monseigneur saint Loys, duquel nous et luy sommes venus, actendu aussi les grans, haulx, notables et louables services et obeissances que sesdiz predecesseurs et luy ont de tous temps fait a nous et a la maison de France et que congnoissons que icelluy nostre cousin le duc de Bourbon a volunté et affection de faire tousjours a son povoir, et aussi pour la singuliere et parfaicte amour que avons a la personne de nostredit cousin + + (a) + + Jehan de Bourbon, son filz, et pour les bonnes meurs et condicions (f. 2v.) esquelles il est incliné et vraissemblemment disposé, eu sur ce premierement advis et grant deliberacion avec plusieurs seigneur de nostre sang et lignaige et de nostre grant conseil, +

+

+ nous somme condescendus audit mariage et avons octroyé, consenti, appointé, promis et accordé, octroyons, consentons, promectons et accordons de nostre part par ces presentes, avec nostredit cousin le duc de Bourbon ou sesdiz ambaxadeurs, pour et en son nom et ayans a ce povoir souffisant de luy, et aussi avec nostredit cousin le conte de Clermont, auctorisé par lesdiz ambaxadeurs ayans a ce puissance de nostredit cousin son pere, et les dessusdiz esdiz noms et qualitez, avec nous ledit mariage et les traictiez, appointemens, promesses, convenances et obligacions, et tout en la maniere et soubz les condicions qui s’en suivent : +

+

+ c’est assavoir que nous avons esté et sommes contens, et avons consenti, accordé et promis, consentons, accordons et promectons de bailler nostredicte fille Jehanne a femme et espouse a icelluy nostre cousin Jehan de Bourbon, et qu’elle l’espousera elle venue en l’aage de douze ans acomplis, se Dieu et saincte eglise se y accordent et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignaige qui est entre eulx ; +

+

+ et, en contemplacion et faveur dudit (f. 3r.) mariage et a l’euvre d’icelluy, avons donné et donnons par cesdictes presentes a icelle nostre fille, pour tout droit, part et porcion qu’elle pourroit pretendre es biens de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la royne, et de nostre tres chiere et tres amé filz le daulphin, et auxquelz et a toutes les successions de nous, de nosdiz compaigne et filz, elle sera tenue renoncer elle venue en aage en tant que besoing en seroit et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, la somme de cent mile escus d’or, de soixante et dix au marc a present ayans cours, a payer aux termes qui s’ensuivent : +

+

+ c’est assavoir incontinant apres le mariage consommé, vingt mile escus d’or, l’an ensuivant vingt mile escus, et par chacune des autres annees ensuivans vingt mile escus jusques afin de paye de ladicte somme de cent mile escus ; et, de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de nostredicte fille et de ses hoirs et successeurs, et seront emploïez en heritaige pour elle et sesdiz hoirs et successeurs quelxconques, et les autres trente quatre mile escus restans desdiz cent mile escus seront a la voulenté de nostredit cousin le conte de Clermont et de ses hoirs et successeurs ; +

+

+ et, avec ce, accordons et promectons vestir et enjoïeler nostredicte fille Jehanne au temps des nopces (f. 3v.) bien et convenablement et ainsi qu’il est acoustumé faire aux filles de France ; +

+

+ et, d’autre part, nostredit cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, present en sa personne pour luy et en tant qu’il luy touche l’evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmonne, ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu du povoir a eulx sur ce par luy donné et chascun d’eulx pour tant qu’il luy puet toucher et mesmement nostredit cousin Jehan de Bourbon, auctorisé en nostre presence par lesdiz ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu dudit povoir, ont consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectent par cesdictes presentes que nostredit cousin Jehan de Bourbon prendra nostredicte fille Jehanne + + (b) + + a femme et espouse elle venue en l’aage dessusdit, si Dieu et saincte Eglise se y accordent, et sur ce feront que nostredit cousin le duc de Bourbon obtiendra dispensacion de nostredit saint pere le pape ; +

+

+ et, en oultre, ont lesdiz ambaxadeurs, par vertu de leurdit povoir, promis et promectent par cesdictes presentes icelluy mariage de nostredit cousin le conte de Clermont comme de l'eritier principal de nostredit cousin de Bourbon son pere, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon et de toutes ses autres terres et seigneuries quelxconques, exepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a (f. 4r.) nostre chier et amé cousin Phelippe de Bourbon, filz de nostredit cousin le duc de Bourbon, et sauf aussi et reservé a + + (c) + + icelluy nostre cousin le duc de Bourbonnois de povoir laisser bailler et assigner ou faire bailler et assigner par nostredit cousin le conte de Clermont son filz par appanaige a aucuns des autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbonnois la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mile livres de rente oultre prises en sesdiz autres duchiez, contez et seigneuries, et pour les tenir en fief et ressort de nostredit cousin de Clermont, ainsné desdiz enfans, et des a present ont iceulx ambaxadeurs, par vertu dudit povoir, et pour et ou nom de nostre cousin le duc de Bourbon, voulu, consenti et ordonné, veulent, consentent et ordonnent par nostre auctorité, decret, congié et licence par nous sur ce donnez et interposez par ces presentes, que a nostredit cousin Jehan, son filz, et a ses enfans masles descendens dudit mariage, soient et appartiengnent par tiltre d’oirrie et succession, aprés le decés de nostredit cousin le duc de Bourbon, lesdiz duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avecques tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previleges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendences et adjaccence quelzconques, tout ainsi que de present elles appartiennent a nostredit cousin le duc de Bourbon, c’est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés (f. 4v.) de nostredit cousin le duc de Bourbon et non avant par nostredit cousin le conte de Clermont et ses hoirs masles descendans dudit mariage, sauvé l’ordre de primogeniture et ainsneesse et selon la nature et qualité des appannaiges de la maison de France, et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes, lesdiz duchez, contez et seigneuries ne seront aucunement reputees acquestz a nostredit cousin Jehan de Bourbon, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d’icelles terres et seigneuries tel qu’il pourroit ou temps a venir appartenir a la couronne de France es cas esquelz elles y pourroient estre retournables en deffault de masles ou autrement ; +

+

+ et, ou cas que nostredit cousin Jehan de Bourbon, ledit mariage acomply, yroit de vie a trespassement avant nostredit cousin le duc de Bourbon son pere, delaissez aucuns enfans mesles dudit mariage, ou aucuns maslez descendans d’iceulx masles aprés le decés de nostredit cousin le duc, ilz auront lesdictes terres et seigneuries, c’est assavoir selon l’ordre de primogeniture et de ainsneesse comme dit est, et en tant que mestier est, iceulx ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin le duc et par vertu dudit povoir et par nostre auctorité, decret, congié et licence, l’ont ainsi consenti, promis et accordé, consentent, promectent et accordent desmaintenant pour lors et deslors pour maintenant, ausdiz enfans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbon y puissent riens avoir, quereller ne demander, tant que icelluy nostredit cousin Jehan de Bourbon soit vivant, ou qu’il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne (f. 5r.) masculine ; +

+

+ et, avec ce, ou cas que nostredit cousin le conte de Clermont decedera avant nostredit cousin son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ils succederont a nostredit cousin le duc de Bourbon, et aussi a nostredicte tres chiere et tres amee cousine la duchesse de Bourbon sa femme ou cas que nostredit cousin leur filz decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de nostredit cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon et de leursdiz enfans, en representant nostredit cousin le conte de Clermont comme il eust fait s’il les eust survesquz ; +

+

+ et, se dudit mariage ou des descendans d’icelluy yssoit seulement aucune fille ou filles, nostredit cousin le duc de Bourbon ou celluy ou ceulx qui luy succderont seront tenus de les marier a leurs despens honorablement selon l’estat de nostredit cousin le conte de Clermont, de la maison de Bourbon et de nostredicte fille Jehanne ; +

+

+ et, se icelles nostredicte fille aloit de vie a trespassement sans enfans aprés l’acomplissement dudit mariage, ou avant icelluy maiage acomply, ou se ilz delaissoient aucuns enfans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enfans, tellement qu’il n’y eust aucuns descendus dudit mariage, nostredit cousin le duc de Bourbon ou nostredit cousin le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer a nous, comme heritier et successeur de nostredicte fille ledit cas avenu, ou a noz successeurs, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de soixante six mile escus qui doit estre heritaige de nostredicte fille a telz termes qu’elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d’icelle avoit esté employee en heritaige, (f. 5v.) nostredit cousin le duc ou nostredit cousin le conte, ou les leurs, seront tenus de rendre et restituer a nous ou aux notres comme heritiers et successeurs en icelluy cas de nostredicte + + (d) + + fille ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVI + + M + + escus, s’aucune chose en restoit a employer, et, au regart de la restitucion de la somme, se fera par termes comme dessus est dit, et se nostredicte fille aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enfans filz ou filles, ladicte somme de soixante mile escus, ou les heritaiges, ou ce qui resteroit a employer de ladicte somme comme dit est, leur seront rendus et restitués ; +

+

+ et, se nostredit cousin le conte de Clermont aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant nostredite fille, lesdictes sommes ou heritaiges et ce qui restera a employer de ladicte somme luy seront rendus et restitué, et oultre sera nostredicte fille Jehanne douee, et ont nostredit cousin le conte de Clermont, par luy et en tant qu’il luy touche, et lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, consenti, accordé, promis et constitué, consentent, accordent, promectent et constituent des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et deslors pour maintenant assignent a icelle nostredicte fille ledit douaire, en et sur les chasteaulx, chastellnies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnoys, Chaveroche et Aynay le Chastel et leurs appartenances, appendances et adjacences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte, selon la coustume des pays ou lesdictes terres sont assises, et lesquelles VI + + M + + l. t. de rente a assiecte de pays, les dessusdiz nostre cousin et ambaxadeurs ont promis fournir et faire valoir et (f. 6r.) asseoir de prouchain en prouchaine desdictes places jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d’icelle ; +

+

+ et sommes contens et nous plaist que des maintenant nostredicte fille Jehanne soit baillee et meuee devers nosdiz cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon pour demourer et estre nourrie avec eulx et nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et tant qu’il luy touche ; +

+

+ et aussi, lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin de Bourbon, ont promis et juré par les foy et serment de leurs corps et sur l’onneur de nosdiz cousins, que nostredicte fille ilz, ne aucuns d’eulx, ne aussi nostredicte cousine la duchesse, ne bailleront ou transporteront ne souffreront bailler, transporter ne estre mise en autres mains que en celles de nosdiz cousins, ne estre mariee, obligee ne promise a autre personne quelconque par mariage que a nostredit cousin le conte de Clermont, et ou cas qu’ilz ou aucuns d’eulx feroient le contraire, ilz veulent et consentent des maintenant pour lors et des lors pour maintenant encourir la peyne de diix mil marcz d’or, et sur peyne en ce cas de sentence d’ecomuniement, laquelle ilz veulent et consentent encorir sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre nosdiz cousins et chascun d’eulx qui feront le contraire de ce que dit est par quelxconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ; +

+

+ et aussi, ont lesdiz ambaxadeurs, es noms que dessus, promis et juré que ou cas (f. 6v.) que nostredit cousin de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que nostredicte fille nous sera rendue, restituee et remise en noz mains, franche, quitte et delivré de tous lians et promesses ; +

+

+ mesmement, de mariage et sur les paynes dessusdictes ou cas dessusdiz, et de tout ce que dit est, ont lesdiz ambaxadeurs promis nous bailler lettres confirmatoires de nostredit cousin de Bourbon et de nostredicte cousine la duchesse sa femme en la meilleur forme et maniere que faire se pourra, toutes lesquelles choses dessus declerees nous avons eues et avons agreables, et icelles et chascune d’icelle nous, de nostre part, avons promis et promectons en tant qu’il nous touche et peut toucher, en bonne foy et parolle de roy, pour nous et noz successeurs et ayans cause, et pareillement nostredit cousin Jehan de Bourbon, pour luy et en son nom, et ledit evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon et par vertu de leurdit povoir et en tant qu’il touche et peut toucher nosdiz cousins le duc de Bourbon et Jehan, conte de Clermont, ont promis et juré par la foy et serement de leurs corps et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns les biens meubles et immeubles de nostredit cousin le duc de Bourbon, et ceulx de nostredit cousin le conte de Clermont, presens et a venir quelxconques, de tenir et acomplir les choses dessusdictes et chascunes d’icelles (f. 7r.) sans jamaiz venir a l’encontre orez ne ou temps a venir, pour quelconque cause ne en quelque maniere que ce soit, en renoncant par nous de nostre part, nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et en tant qu’il luy touche, et lesdiz ambaxadeurs pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbonnois, a toutes excepcions de fait et de droit qui pourroient aider a l’une partie ou a l’autre pour venir au contraire du contenu en ces presentes, et mesmement au droit disant la generalle renonciacion non valoir se l’especial ne precede, et pour plus grant seurté et valeur des choses dessusdictes, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, icelles et chascunes d’icelles avons auctorisees et decretees, auctorisons et decretons, et icelles voulons valoir et sortir effect, nonobtant quelzconques usaiges, stilles, loix, ordonnances, coustumes ou observances ou autres choses quelzconques. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdictes presentes, au vidimus desquelles fait soubz seel royal voulons foy estre adjoustee comme a l’original. Donné au Montiz lez Tours, le XXIII + + e + + jour de decembre, l’an de grace mil CCCC quarante et six, et de nostre regne le XXV + + e + + . » Ainsi signé : « Par le roy en son conseil, auquel (f. 7v.) les contes de Nevers et de Foix, vous, les seigneurs de la Varenne, de Pecigny, de Culant et de Maupas, maistre Jehan Bureau et Jehan Audoing, tresoriers, et plusieurs autres ,estoient », et signé : « J. de la Loere » + + Un vidimus de cette lettre de Charles VII, passé sous le sceau de la prévôté royale de Saint-Pierre-le-Moûtier le 20 juillet 1475, signé par les notaires Jean Regnart et Gilbert Tard, se trouve aux Archives nationales, J 953, n°28 (original sur parchemin, scellé). Il accompagnait la quittance générale de Jean II pour le paiement de la dot de Jeanne de France, dont l’original est également dans J 953, n°28 + + bis + + (parchemin, signé par le duc et scellé). Une copie collationnée sur parchemin de ces deux documents, réalisée le 6 août 1534, se trouve dans le même carton, n°27. Enfin, deux autres copies modernes sont à la Bibliothèque nationale de France (Coll. Dupuy, n°98, folios 37 à 44, et Coll. Duchesne, n°3, folios 200 à 205). + + . Et aussi ayent lesdiz evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu du povoir a eulx sur ce donné par monseigneur le duc, pareillement promis, juré, conclus et accordé ledit mariage en certaine forme et maniere contenues et decleres plus a plain en leurs lettres sur ce fetes et baillees, desquelles la teneur est telle : « Nous Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseillers de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, et ses procureurs et ambaxadeurs par luy commis, ordonné et establiz pour besougner et conclurre avec le roy nostre souverain seigneur es choses dont cy dessoubz sera fete mencion, savoir faisons a tous presens et a venir que comme nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, desirant de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui d’anciennecté a esté entre la maison de France et celle de Bourbon, et approucher sadite maison et posterité par lignaige, service et bonne obeissance de celle du roy nostredit souverain seigneur et de sa posterité, ait supplié et requis, et fait supplier (f. 8r.) et requerir le roy nostredit souverain seigneur qu’il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d’entre nostre tres redoubtee dame, madame Jehanne de France sa fille, avec nostre tres redoubté seigneur Jehan, monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, et aprés nous ait mondit seigneur le duc envoyez par devers le roy nostredit seigneur pour luy requerir et supplier derechief et sur ce avec luy, ou ceulx qu’il luy plairoit ordonner besougner, traicter, appointer, accorder et conclurre, comme par les lettres de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le du Bourbon, peut plus applain apparoir et desquelles la teneur s’en suit : [suit Charles, n° 207, 18 octobre 1446], et soit ainsi que le roy nostredit seigneur, aprés ce que luy avons faicte ladicte requeste, et euz sur ce plusieurs ouvertures et communicacions avec aucuns de noz seigneurs du conseil du roy par luy sur ce ordonnez feablement, se soit, de sa benigne grace, condescendu audit mariage, et ait octroyé, fait, consenti et accordé de sa part et pour madicte dame Jehanne, avec mondit seigneur le conte de Clermont pour luy, par nous auctorisé par vertu de nostredit povoir quant aux choses qui s’ensuivent, et nous, commisseres et ambaxadeurs dessudiz, pour et ou nom de mondit seigneur le duc et icelluy monseigneur le conte par nous auctorisé, et nous es (f. 11 v.) noms que dessus, avec le roy nostredit seigneur et en sa presence, avons accordé et promis ledit mariage et les traictiez, pactions, convenances et promesses et en tout la <manière> + + (g) + + et soubz les condicions qui s’en suivent : c’est assavoir que le roy nostredit seigneur a esté et est content et a consenti, promis et accordé de bailler madicte dame Jehanne a femme et espouse a mondit seigneur le conte de Clermont, et qu’elle l’espousera elle venue en l’aage de douze ans acompliz, se Dieu et saincte Eglise se y accordent, et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignage qui est entre eulx ; +

+

+ et, en contemplacion et faveur dudit mariage et a l’euvre d’icelluy, le roy nostredit seigneur a donné a madicte dame Jehanne sa fille pour tout droit, par et porcion qu’elle pourroit pretendre es biens du roy nostredit seigneur, de la royne nostre souveraine dame et de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le daulphin, et ausquelz biens et a toutes les successions du roy nostredit seigneur, la royne et de mondit seigneur le daulphin elle sera tenue renoncer en tant que besoing seroit, elle venue en aage, et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, et nous nous sommes faiz et faisons fors pour et au nom de mondit seigneur le duc qu’il fera et procurera de tout son povoir faire ladicte renonciacion, la somme de cent (f. 12r.) mile escus d’or de LXX au marc a present ayant cours, a payer aux termes qui s’ensuivent : c’est assavoir incontinant aprés le mariage consommé XX + + M + + mil escus, l’an ensuivant XX + + M + + escus et pour chascune des autres annees ensuivantes vint mile escus jusques a fin de paye de ladicte somme de cent mile escus d’or, et de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de madicte dame Jehanne et de ses hoirs, successeurs et ayans cause quelzconques, et seront emploïez en heritaiges pour elle et sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, et les autres XXIIII mile escus restans de ladicte somme de C + + M + + escus seront pour en faire a la voulenté de mondit seigneur le conte de Clermont ; +

+

+ et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc de Bourbon, et pour vertu de nostredit povoir dessus incorporé, avons consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectons par cesdictes presentes par la foy et serement et en l’ame de mondit seigneur le duc, et sur son honneur et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et ad venir, et ceux de ses hoirs et successeurs quelzconques, que ledit Jehan monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, prendra madicte dame Jehanne a femme et espouse elle venue en l’aage dessusdit, se Dieu et saincte Eglise s’y accordent (f. 12v.) et sur ce ferons que mondit seigneur le duc obtiendra dispensacion de nostre saint pere le pape ; +

+

+ et, en oultre, avons promis et promectons icelluy mariage de mondit seigneur le conte de Clermont comme de l’eritier principal de mondit seigneur le duc son pere, mesmement es duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon, et de toutes ses autres terres et seigneurie quelzconques, excepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a Phelippe de Bourbon, filz de nostredit seigneur le duc de Bourbon, sauvé et reservé a mondit seigneur de Bourbon de pouvoir laisser, bailler ou assigner par appanaige a aucuns de ses autres enfans masles la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mil livres de rentes prinses oultre en ses autres duchez et contez, et des a present avons, pour et au nom et par vertu du povoir que dessus, a l’euvre et en faveur et contemplacion et par ce traictié de mariage, voulu, consenti et ordonné, consentons et ordonnons par ces presentes que a mondit seigneur le conte et a ses enfans masles et aux enfans masles desdiz enfans masles, perpetuelement lesdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avec tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previliges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendances et adjactences, soient et appartiengnent par tiltre d’oirie et succession aprés le decés de mondit seigneur le duc a mondit seigneur le conte de Clermont, (f. 13r.) tout ainsi que de present elles appartiennent a mondit seigneur le duc, c’est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés de mondit seigneur le duc et non avant par mondit seigneur le conte de Clermont et ses enfans masles descendans dudit mariage et les enfans masles descendans desdiz enfans masles perpetuelment, sauvé l’ordre de primogeniture et ainsneesse selon la nature et qualité des appenaiges de la maison de France, en reservant l’apannaige que dessus et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes lesdiz duchez, contez et seigneurie ne seront aucunement repputez acquestz a mondit seigneur le conte de Clermont, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d’icelles terres et seigneurie tel qu’il pourroit avenir et appartenir a la couronne de France, es cas esquelz elles y seroient retournables en deffault de masles ou autrement au temps ad venir ; +

+

+ et, ou cas que nostredit seigneur le conte de Clemont, ledit mariage acomply, iroit de vie a trespassement avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ou aucun enffans masles descendans d’iceulx masles aprés le decés de mondit seigneur le duc, ilz auront comme ses heritiers et successeurs lesdiz duchez, contez, terres et seigneuries, c’est (f. 13v.) assavoir selon l’ordre de primogeniture et de ainsnesse, comme dit est, et, en tant que mestiez est, nous, par vertu dudit povoir, l’avons ainsi consenti, promis et accordé, consentons, promectons et accordons pour et au nom de mondit seigneur le duc des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, pour lesdiz enffans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autre enffans de mondit seigneur le duc y puissent riens avoir querelles ne demander, fors seulement ledit appanaige dont dessus est parlé, tant que mondit seigneur le conte soit vivant ou qu’il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne masculine ; +

+

+ et aussi, au cas que mondit seigneur le conte decederoit avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enffans masles dudit mariage, ils succederont a mondit seigneur le duc et a madame la duchesse, ou cas que mondit seigneur le conte decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de mondit seigneur le duc et de madicte dame la duchesse et de leurs enffans, en representant mondit seigneur le conte de Clermont et comme il eust fait s’il les eust suvescuz ; +

+

+ et, se dudit mariage ou des descendans d’icelluy yssoit seulement une fille ou filles, mondit seigneur le duc ou celluy ou ceulx qui luy succederont seront tenus de les marier a leurs despens, honorablement selon l’estat de mondit seigneur le conte, de la maison de Bourbon et madicte dame Jehanne ; +

+

+ et, se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement (f. 14r.) sans enffans aprés l’acomplissement dudit mariage ou avant icelluy mariage acomply, ou se elle delaissoit aucuns enffans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enffans, tellement qu’il n’y eust aucuns descendant dudit mariage mondit seigneur le duc, mondit seigneur le conte de Clermont ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostredit seigneur ou a ses hoirs et successeurs, comme hoirs et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de LXVI + + M + + escus qui doit estre l’eritaige de madicte dame Jehanne a telz termes qu’elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d’icelle avoit esté employee en heritaige, mondit seigneur le duc ou mondit seigneur le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostre seigneur, ou aux siens comme heritier et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVI + + M + + escus, s’aucune chose en restoit a employer, et au regart de ce, la restitucion se feroit par termes comme dessus est dit, et se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enffans filz ou filles, ladicte somme de soixante six mille escus ou les heritaiges qui en aurroient esté acquis, et ce que resteroit a (f. 14v.) emploïer de ladicte somme, comme dit est, leur seront rendus et restituez ; +

+

+ et, se mondit seigneur le conte aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant madicte dame Jehanne, lesdictes somme ou heritaiges, ou ce que resteroit a employer de ladicte somme, luy seront rendus et restituez ; +

+

+ et oultre, sera madicte dame Jehanne douee ; +

+

+ et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc et par vertu de nostredit povoir, avons consenti, acordé, promis, donné et constitué, consentons, accordons, promectons, donnons et constituons des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et des lors pour maintenant assignons a madicte dame Jehanne ledit douaire en et sur les chastaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnois, Chaveroche et Aynay le Chastel, leur appartenances, appendances et adjaccences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte et selon la coustume et usaige des paÿs ou lesdictes terres sont assises, et, lesquelles VI + + M + + l. t. de rente a assiecte de pays, nous avons promis et promectons au nom et par vertu du pouvoir que dessus, fournir et faire valoir, asseoir et bailler en bonne et souffisante assiecte aus us et coustumes du pays, et asseoir de prouchain en prouchain desdictes places et terres jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d’icelles six mile livres tournois de rente ; +

+

+ et, en oultre, avons promis et juré, jurons et promectons (f. 15r.) au nom et par vertu du povoir que dessus que madicte dame Jehanne ne sera par mondit seigneur le duc, madicte dame la duchesse, ne par mondit seigneur le conte de Clermont, ne souffreront par autres estre baillee ne transportee ne mise en autres mains que es leurs, ne mariee, obligee ne prinse pour mariage a autres personnes quelzconques que a mondit seigneur le conte de Clermont, et au cas que par eulx ou aucuns d’eulx seroit fait le contraire, nous voulons et consentons au nom et par vertu du povoir que dessus des maintenant pour lors et des lors pour maintenant que mondit seigneur encoure la peyne de dix mile marcz d’or, et sur peyne en ce cas de sentence d’escomuniement, laquelle nous voulons et consentons estre encourue par mondit seigneur le duc sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre mondit seigneur le duc par quelzconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ; +

+

+ et aussi, avons au nom que dessus promis et juré, promectons et jurons par cesdictes presentes que, ou cas que mondit seigneur le conte de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que madicte dame Jehanne sera rendue et restituee, et la rendra et restituera mondit seigneur le duc, ou fera rendre, restituer et delivrer au roy nostredit seigneur, remise en ses mains franche, quicte et delivré de tous lyens de mariage (f. 15v.) et sur les peynes dessusdictes ; +

+

+ et toutes les choses dessusdictes mondit seigneur le conte de Clermont, lequel pour et au nom de mondit seigneur le duc nous avons auctorisé comme dit est et auctorisons en tant que mestier est par ces presentes, a consenties, passees et accordees, promises et jurees tenir, garder et acomplir pour luy et en tant que luy touche, par la foy et serement de son corps et soubz l’obligacion de tous ses biens ; +

+

+ et pareillement, toutes icelles choses dessusdictes nous avons promises et promectons pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu de nostredit povoir, par la foy et serement de son corps, en son ame et parole de prince, et sur son honneur et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns des biens meubles et immeubles de mondit seigneur le duc presens et ad venir quelzconques, de tenir, garder, faire entreriner et acomplir de point en point, sans jamaiz venir a l’encontre ores ne pour le temps ad venir, pour quelque cause ne en quelque maniere que ce soit, et tout le contenue en ces presentes faire ractiffier par mondit seigneur le duc et madicte dame la duchesse, et par leurs lettres vallables et en forme deue, en renoncant a toutes excepcions, deffenses et allegacions de fait et de droit qui pourroient aider a mondit seigneur le duc (f. 16r.) et a nous pour venir au contraire du contenu en cesdictes presentes, mesmement au droit disant generale renonciacion non valoir se l’especialle ne precede ; +

+

+ et, pour plus grant fermeté et valeur des choses dessusdictes, le roy nostredit seigneur, a nostre supplicacion et requeste, les a approuvees et auctorisees, et y a interposé son decret, et de toutes icelles choses avons voulu, consenti et requis a maistre Jehan de la Loere, noctaire et secretaire du roy, a ce present, en faire lectres pour valoir en ceste matiere a mesdiz seigneur le duc et conte, et contre eulx et chascun d’eulx en supplier au roy nostredit seigneur qu’il luy plaise luy faire le commandement, lequel il fist a nostre requeste, et la quelle lettre nous, par vertu du povoir a nous donné, avons consenti et consentons estre vallable comme raison est, tout ainsi que se elle estoit soubz les seel et seing de mondit seigneur le duc. +

+

+ En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de noz seaulx, et signeez de noz seingz manuelz. +

+

+ Fait et donné au chastel des Motis lez Tours, le XXIII + + e + + jour de decembre, l’an de grace mil CCCC quarante et six. » +

+

+ Lesquelles lettres lesdiz conseillers et ambaxadeurs (f. 16v.) de mondit seigneur le duc, pour plus grant seurté de la chose, ayent promis faire ractiffier par mondit seigneur le duc et nous, en tant qu’il nous pourroit toucher. +

+

+ Savoir faisons que nous, souffisamment auctorisee de par mondit seigneur le duc quant ad ce, et considerees les choses dessudictes, et desirans de tout nostre cuer la perfection et acomplissement dudit mariage, et toutes chascunes les convenances et autres choses dessusdictes sortir leur plain et entier effect sans estre aucunement empeschees, nous, icelles lettres dessus incorporees, toutes les promesses, obligacions, convenances, submissions, peines et censures, et tous les autres pointz contenus et decleres en icelles, avons euz et avons trés agreables, et icelles et tout le contenu d’icelles avons louees, ractiffiees, confermees, approuvees et emologuees, et par la teneur de cesdictes presentes, de nostre certaine science, louons, ractiffions, consentons, approuvons et emologons, et excepté toutesvoyes et reservé par expres que nous joÿsons de nostre douaire si et ou cas qu’il auroit lieu, et aussi reservé tel droit que nous pourrions avoir et qui nous pourroit compecter et appartenir en et sur les seigneuries de mondit seigneur le duc (f. 17r.) jusques a quatre mile livres de revenue a nostre vie seulment, prinses en douze mile livres de revenue que nous avons sur icelles seigneuries a cause de l’argent de nostre mariage, et au regart des huit mile restans desdiz XII + + M + + l., nous les avons donnees, ceddees et transportees, donnons, ceddons et transportons des a present a nostredit filz de Clermont et aux enffans masles qui ystront et descendront de luy et dudit mariage, et aux enffans masles descendans desdiz enffans masles, et, en deffault de masles lesdictes VIII + + M + + l. t. de rente nous retourneront, promectans + + (h) + +

+

+ a. Nostredit cousinsuivi de le ducrayé. — b. Jehannesuivi de derayé. — c. Et réservé asuivi de nostredit cousinbarré. — d. L’abréviation de nostreditest suivi de cousinbarré. — e. Tour ce que serasuivi de a fairerayé. — f. Et nous soubzmectons asuivi de mondit seigneur le roybarré. — g. Manière placé au-dessus de meilleure rayé. — h. Le document s’arrête ici. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_26.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_26.xml new file mode 100644 index 0000000..947e1b7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_26.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 26 d'Agnès de Bourgogne (03/03/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°26 d'Agnès de Bourgogne, Lettre close (Original, AD Côte d'Or) daté du 03/03/1450 à Château de Moulins. +

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+ 26 +

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+ 1450 (n. st.), 12 mars. — Château de Moulins. +

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+ Quittance d’Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants. +

+

+ A.Original sur papier, endommagé + + L’encre de la partie gauche est pâle, si ce n’est complètement effacée, par endroit. Lecture effectuée sous la lampe de Wood. + + , signé et comportant les traces d’un sceau plaqué en cire rouge. 270 x 210 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11942, cote 247. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d’Or…, V, page 212. +

+

+ Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chasteau Chinon, certiffions a tous a qui il appartiendra que noz amez et feaulx Estienne Joufey et Jehan Boyer, de ceste nostre ville de Molins, ont levé et prins ou mois de decembre dernier passé, pour la boisson de madame Jehanne de France, de nous et de noz enffans, la quantité de soixante queutes de vins dez vignobles de Givry et de Saint Desiré, lesquelx Estienne et Boyer ont conduites et amenees en ceste nostredicte ville de Molins lesdictes LX queues de vin, et ycelles baillees a nostre amé et feal escuïer et maistre d’ostel Pierre (mot effacé : …, pour la ?) boisson de madicte dame Jehanne, de nous et de noz enffans, comme dit est, et pour ce que lesdiz Estienne et Boyer avoient baillé pleges et caucions pour paier les droiz que nostre tres chier et honoré frere le duc (mots effacés : de Bourgoingne) a mis sur chascune queue de vin yssans desdiz vignobles, au cas que nostre tres chier et amé seigneur et frere (mots effacés)fere puet, nous prions et requerons Estienne Denier et Guillaume Goyon (nombreux mots effacés)du treu de VI gros pour queue, et autre a qui il appartiendra, que lesdiz pleges et cautions ilz vueillent tenir quictes et paisibles desdiz LX queues de vin, sens leur en receus demander ores ne pour le temps ad venir, et en ce faisant ilz nous feront plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre chastel de Moulins, le XII + + eme + + jour de mars, l’an de grace mil CCCC quarante et neuf. +

+

+ Par madame la duchesse, +

+

+ Moreau. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_27.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_27.xml new file mode 100644 index 0000000..86e7df1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_27.xml @@ -0,0 +1,118 @@ + + + + + + + Acte 27 d'Agnès de Bourgogne (23/10/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°27 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, AN (P)) daté du 23/10/1454 à NS. +

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+ 27 +

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+ [1454, avant le 12 novembre + + C’est le 12 novembre 1454 que Charles de Bourbon nomme des ambassadeurs pour traiter de la dot et du douaire d’Isabelle de Bourbon, sa fille, et les autorise à céder la seigneurie de Château-Chinon au comte de Charolais : Charles, n° 327 et 328. + + .] +

+

+ Lettre d’Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l’informe que Charles I + + er + + de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence. +

+

+ A.Original non retrouvé. Dom Plancher indique qu’il se trouvait dans la « Chambre des comptes de Dijon ». +

+

+ B.Copie, incomplète, sur papier. 200 x 285 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , cote 1415 + + 2 + + . +

+

+ a. Histoire générale…, IV, p. CCXV-CCXVI, preuve n°CLXVIII. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon + + Ce document a posé problème aux Archives impériales. L’analyse des éditeurs des Titres de Bourbon est incertaine : « Lettre adressée vraisemblablement au duc de Bourbon pour le prier de remettre toute offense au nommé Boudault, et de hâter un mariage qui est sans doute celui du comte de Charolais et d’Isabeau de Bourbon. ‘’Et aussi vous prie très fort madame Jehanne.’’ ». Ils poursuivent avec une description matérielle : « lettre missive originale sur papier, ne portant ni date, ni signature, ni adresse. » On trouve également dans le registre de la série P un paperolle collé sur le document, qui porte l’indication suivante : « Lettre du duc de Bourbon ». Ces deux analyses sont fausses : si la lettre débute par la formule habituelle par laquelle un prince s’adresse à son beau-frère (« Mon tres chier seigneur et frere… »), l’auteur indique avoir « tout dit et monstré a monseigneur » et que « mondit seigneur est contant » : il s’agit là d’une femme qui parle de son mari. En outre, on connait l’implication d’Agnès de Bourgogne dans le mariage de sa fille Isabelle et de Charles de Charolais (Charles, n° 328, 12 novembre 1454 : la duchesse était présente aux négociations de Nevers en septembre 1454). Il s’agit donc d’une lettre missive écrite par la duchesse à son frère ; l’édition de Dom Plancher, qui dit avoir vu l’original, va dans ce sens. + + , II, p. 313, n° 5972. +

+

+ Mon tres chier seigneur et frere, je me recommende humblement a vous. Plaise vous savoir que j’ay receu voz lettres, tant celle de André de la Liere comme de Boudault, et ouy tout ce que ledit Boudault m’a dit de par vous. J’ay tout dit et monstré a monseigneur, et aprés il a voulu ouÿr bien au long la creance dudit Boudault, et, pour abreger, mondit seigneur est contant et volentiers a acordé les choses que demandez, comme plus a plain verrez par l’escript + + (b) + + que ledit Boudault vous porte, signé de la main de mondit seigneur et de la mienne aussi. Et pour ce monseigneur me semble-[t]-il que + + (c) + + lui devez tenir bons termes et doulz, et delaissiez et oublier toute rancune et merencolit que pourriez avoir eue sur lui. Monseigneur, puisque ainsi est que je tiens la chose pour faicte, je vous suplie que le plus brief que vous pourrez se facent ces nopces, toutesfois que ce ne soit pas sans moy ainsi que le m’avez promis, et aussi vous en prie tres fort madame Jehanne. Monseigneur je prie a Dieu qui vous doint et + + (d) + +

+

+ + a. + + Apréssuivi de quebarré. + + — b. + + Ici Dom Plancher ajoute : « cet escipt commence par ces mots, Monseigneur et madame de Bourbon seront contans, etc, on le trouve ailleur ». Il s’agit d’une note de l’auteur, qui ne faisait pas partie du texte original. Le document en question est inséré dans l’acte de Charles I + + er + + du 12 novembre 1454 (n° 328), et une copie se trouve aux Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , c. 1415 (cf. note 182 p. 351). + + — c. + + Quesuivi de ne barré. + + — d. + + La copie est inachevée. L’édition de Dom Plancher, faite à partir de A, rapporte :« Monseigneur je prie a Dieu quy vous doint se que desirez. Escript de ma main, la toute votre humble seur, Agnez. » Au dos est escript : « A mon tres chier seigneur et frere ». +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_28.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_28.xml new file mode 100644 index 0000000..765246d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_28.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + + + Acte 28 d'Agnès de Bourgogne (11/07/1461) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°28 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, BnF (20389)) daté du 11/07/1461 à NS. +

+
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+
+ + +
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+ 28 +

+

+ 1461, 20 juillet. +

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Jean Douet, receveur des aides du Bourbonnais, de la somme de 216 livres 11 sols 3 deniers tournois. +

+

+ A.Original sur parchemin, endommagé + + Parchemin froissé. + + , signé par la duchesse et muni de son sceau en cire rouge sur simple queue + + Gaignières (exemplaire B.) dessine le sceau en-dessous de sa copie. + + , endommagé + + Le sceau est empoussiéré. Il manque une infime partie de la légende à gauche, et une autre en bas à droite. + + . 300 x 95-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 99. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid. ms. fr. 20388, folio 171. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. + + P. de Bosredon date par erreur le document du 8 juillet. + +

+

+ Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Jehan Douet, commis a la recepte des aides de Bourbonnois ceste presente annee finissant le derrenier jour de septembre prouchain venant, la somme de deux cens seze livres unze solz troys deniers tournois, a quoy montent les aides de la terre et seignorie de Chastel Chinon estant de l’esleccion + + (a) + + dudit Bourbonnois cestedicte annee, a nous donnees par monseigneur le roy, de laquelle somme de II + + C + + XVI l. XI s. III d. t. nous nous tenons pour contente et bien paiee, et en quttons ledit Jehan Douet, commis, et tous autres a qui quittance en appertient. Tesmoing ces presentes signees de nostre main et seellees de nostre seel, le vint + + eme + + jour de juillet, l’an mil CCCC soixante et ung. +

+

+ Agnes. +

+

+ a. Estant de l’eslecciona moitié effacé. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_29.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_29.xml new file mode 100644 index 0000000..0f3a2ec --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_29.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + + + Acte 29 d'Agnès de Bourgogne (09/11/1470) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°29 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Copie, AN (K)) daté du 09/11/1470 à Château de Moulins. +

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+ + +
+

+ 29 +

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+ 1470, 18 novembre. — Château de Moulins. +

+

+ Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., fonde dans une chapelle qu’elle a commencé à bâtir en-dehors de la ville de Moulins, appelée la chapelle sainte Catherine du Mont des Vignes, et unie à l’église Notre Dame de Moulins, trois autels dédiés à ladite sainte, à saint Louis et à sainte Barbe. Chaque année, le jour de la saint Louis, les chanoines de Notre Dame seront tenus d’aller en procession à ladite chapelle pour y faire une grande messe ; chaque mardi, à sept heures, une messe basse sera dite en l’honneur de sainte Catherine par l’un des chapelains. La duchesse dote la chapelle de dix livres tournois de rente annuelle afin de compenser les baisses de dotations dues au chantier de Notre Dame de Moulins. Le cardinal évêque d’Autun confirmera cette fondation, et le cardinal archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, fils de la duchesse, consacrera la chapelle. +

+

+ A. Original disparu, jadis « scellé en double queue et cire rouge du scel aux armes » (d’après C). +

+

+ B.Vidimus par Jean de la Goutte, président de la Chambre des comptes de Moulins et garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais, le 29 octobre 1479, aujourd'hui disparu. — C. Copie de B le 30 juillet 1749 + + Mention de collation : Collationné par nous ecuyer, conseiller sececretaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l’arest de ladite Chambre de ce jourd’huy trente juillet mil septembre cent qurante neuf[avec signature illisible]. + + . 255 x 390 mm. Archives nationales, K 188, cote 30 + + 4 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso et 237 recto. +

+

+ (F. 1v.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. +

+

+ Scavoir faisons que, pour consideration des biens que avons receu de Dieu nostre createur et affin que par luy ne soyons reprinse d’ingratitude et que de sa bonne pitié et misericorde il ait mercy de feu monsieur nostre mary le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, que Dieu absoille, de nous, noz enfans et de noz predecesseurs et successeurs, a l’onneur d’icellui nostre createur, de monsieur saint (f. 2r.) Loys et des glorieuses vierges saintes Catherine et saincte Barbe, pour l’augmentation du divin service, et du consentement de nostre tres chier et tres amé fils le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, nous avons commencé a faire bastire et ediffier une chapelle au lieu ou souloit estre la justice patibulaire de Molins, laquelle chapelle nous voulons estre dediee soubz le nom d’icelle vierge sainte Catherine, et estre appellee a tousjours mais la chapelle saincte Catherine du Mont des Vignes, en laquelle voulons et ordonnons estre erigés trois aultiers, c’est assavoir le grand aultier en l’honneur de sainte Catherine, et les autres deux de saint Louis et de sainte Barbe, et icelle estre fondee, fondons et douhons de dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amorties, lesquelles dix livres tournois de rentes par ces presentes <nous> donnons pour la dotation et fondation d’icelles, et les promettons asseoir et assigner en bons lieux et bien gisans, et, quant (f. 2v.) a ce, voulons tout noz biens et de noz successeurs et heritiers estre affectez et hypothequez a les payer jusques par nous ou nosdiz successeurs et qui de nous auront cause, seront assis et assignez en la chastellenie de Molins en bon lieu, comme dit est, laquelle chapelle et lesditz dix livres tournois de rente, ensemble toutes les offrandes, oblations, locts, dons et autres esmolumens en appartenans qui proviendront a icelle chapelle en quelque maniere que ce soit, nous voulons et ordonnons estre compecter et appertenir perpetuellement a l’eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et comme membre deppendant et incorporee, unie et annexee avec toutes sesdittes appartenances a icelle eglise collegialle, pour l’entretenement du divin service qui y est continuellement fait et aussi pour recompensation de la diminution des rentes de laditte eglise, qui sont diminuez a cause du bastiment et [?] d’icelle eglise que ont fait presentement au prochain de nous (f. 3r.) et de nostredit tres cher et tres amé filz, et par ce moyen les doyen et chapitre de ladite eglise collegialle seront tenus aller en procession un chacun an en laditte chapelle, le jour saint Loys, et illec dire une grant messe solennelle par l’un des chanoines de laditte eglise, et toutes les semaines y feront dire une messe basse en l’onneur de sainte Catherine par l’un des chapelains et habituet de laditte eglise, le jour du mardy et heure de sept heures, toutesfois, en cas que par empeschement de guerre ou autrement, lesdittes messe, procession et divin service ne pourront estre faitz en laditte chapelle qui est hors les murs de laditte ville, que esdits jours et heures iceluy divin service sera fait et dit en laditte eglise collegialle en l’aultier ou l’en dit la messe de feu monsieur le duc Loys que Dieu absoille, qui fut fundateur de laditte eglise, seront aussi tenue lesditz doyen et chapitre de entretenir laditte chapelle de couverture, de veirrieres et autres (f. 3v.) reparations necessaires <pour l’entretenement d’icelle>, aprés que nous l’auront fait achever de bastir et mettre en bon estat, et de payer un chacun an au curé de Saint Bonnet, en la paroisse duquel est situé laditte chapelle, la somme de cinq solz tournois, sans ce qu’il y puisse pretendre aucun autre droit, et afin que noz presentes voulenté, ordonnance et fondation soient de perpetuelle fermeté, valeur et memoire, nous voulons oultre que le double de ces presentes soit mis et registré en la chambre des comptes, et mandons le president et controleur d’icelle qu’ilz entretiennent et facent garder et observer le contenu en cesdittes presentes, par lesquelles mesmement nous prions et requerons a tres reverend pere en Dieu le cardinal evesque d’Ostun qu’il luy plaise decreter, confermer, louer et approuver nosdittes voulenté, ordonnance et fundation en dediant a Dieu et esdites saintes lesditz lieu et chapelle, et, en icelles decrettant, confermant et louant et approuvant, declairer lesditz lieu et chapelle et lesdites (f. 4r.) appartenances estre membre et deppendent, unis, incorporez et annexez de et a laditte eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et donner faculté et licence a nostre tres chier et tres amé filz l’arcevesque de Lion, ou autre evesque catholie sur ce requis, de consacrer laditte chapelle et donner a ceulx qui la visiteront esditz jours les pardons et indulgences qu’il peult donner selon droit et par les privilleges a luy octroyees comme cardinal et evesque. +

+

+ En tesmoing de ce, nous avons fait sceller de nostre seel ces presentes lettres de nosdites donnations, doctations, fondations, volenté et ordonnance, promesse et requeste. +

+

+ Donné ou chastel de Molins, le dix huit + + e + + jour de novembre, l’an de grace mil quatre cent soixante dix. » +

+

+ Signé desoubz « Agnes », et au reply d’icelles estoit escript « Par madame la duchesse, Pierre de la Trolliere, escuïer pannetier, et Louis Segaud, escuyer eschanson, presens », et signé « G. Lapelin » et scellé en double queue (f. 4v.) et cire rouge du scel aux armes de laditte dame. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_3.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_3.xml new file mode 100644 index 0000000..f78bc14 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_3.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 3 d'Agnès de Bourgogne (28/07/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°3 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/07/1425 à NS. +

+
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+ + +
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+ 3 +

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+ 1425, 6 août. +

+

+ Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage (Charles, n° 5). +

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+ Ce fichier contient l'acte n°30 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, BnF (3924)) daté du 3 septembre à Moulins. +

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+ 30 +

+

+ [Après 1461 + + Charles de Bourbon devient abbé de Saint-Waast en 1461. La lettre est écrite à Moulins, or Agnès de Bourgogne n’est pas présente dans cette ville entre 1463 et 1465 : Leguai A., Agnès de Bourgogne…, rééd. p. 157. + + ], 3 septembre. — Moulins. +

+

+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu’il intervienne dans une affaire concernant l’abbaye Saint-Waast d’Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu’à présent était prise en main par l’official de Lyon. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3924, f. 20 verso. +

+

+ « Reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, mon filz de Lyon a dit presentement des nouvelles de l’abbaye de Saint Wast d’Arras telles que vous dira son official de Lyon qui a poursuivy et sollicité ceste matiere en son absence, puis son partement de Francelles, et lequel il envoys expressement par devers vous pour vous requerir que luy veulliez secourir, et, pour ce, reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, que est grand accroissence de sa provision, estat et avancement, que je desire de tout mon cuer, mesmement attendu le lieu ou est, afin que soyé plus enclin a luy aydié, [je] renvoye expressement par devers vous avec ledit official mon amé et feal escuyer des mieu, Andrieu de l’Arriere, pour vous parler de par moy de ladite matiere, et vous prie cordialment que le voulliez ouir et croir comme moy mesme, et sur tout le plaisir que au plus grand besoing que eussé, me voudriez faire, veulliez a ceste fois monstré qu’estre parant et vray amy a la necessité, en asseurant votre cy en telle facon que vous voudrés, et vous me ferés un si grand plaisir, et puis a mondit filz, que je m’en reputeray a tout jamais tenue et obligee a vous. Reverand pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, se aucune chose voulés que pour vous faire puisse, faites le moy scavoir et je le feray de bon cuer, aydant nostre seigneur qui vous doint ce que desirés. Escrit a Molins, le troisiesme jour de septembre. » Signé « La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, Agnes », et plus bas « Moreau ». Suprescritte : « A reverend pere en Dieu, mon tres cher et tres amé frere l’evesque du Puy, abbé de Cluny. » +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_31.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_31.xml new file mode 100644 index 0000000..54bfd6f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_31.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + + + Acte 31 d'Agnès de Bourgogne (11 novembre) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°31 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, BnF (15538)) daté du 11 novembre à Moulins. +

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+ 31 +

+

+ [Après 1473 + + Le contrat de mariage d’Anne de France et de Pierre de Beaujeu date du 3 novembre 1473 : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3882, folio 153. + + ], 11 novembre. +

+

+ Lettre d’Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l’informant de sa bonne santé + + Acte numérisé : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc45939k [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ A. [Original sur papier, signé + + Nous avons eu connaissance de ce document par une numérisation sur Gallica, effectuée à partir d’un microfilm de mauvaise qualité. L’adresse de la lettre n’a pas été numérisée, contrairement à celles des pièces qui la précèdent et qui la suivent. Un individu a visiblement réécrit le texte au-dessus des mots du XV + + e + + siècle, qui peut-être s’effaçaient. La même personne a ajouté une biographie succincte de la duchesse visant à expliciter son lien de parenté avec Anne de France, ainsi qu’une analyse de la lettre. Une date, en incohérence totale avec le texte, est enfin ajoutée dans le coin supérieur gauche : « 11 novembre 1486, a Moulins ». + + .] Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 138. +

+

+ Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que fere puis, et vous plaist savoir que par Phelippe de Boulainville, porteur de cestes, ay sceu de votre bon estat et nouvelles, dont j’ay esté tres joïeuse, car en bien que ne vous puis veoir, c’est la chose que plus je desire que de oïr souvent bonnes nouvelles de vous, vous suppliant, madame, qu’il vous plaist de m’en souvent fere savoir, en ce faisant vous me feré tres singulier plaisir. Et quant est a ma santé, dont je scay que desirez scavoir, je faiz assez bonne chiere selon mon aage, ainsi que plus a plain pourez savoir par ce porteur ce est vostre plaisir, et au surplus madame ma mie s’il est aucune chose de par deca a vous agreable, ce que fere puis je fetes le moy scavoir et je le feray de bon cuer a l’aide de nostre seigneur, auquel je prie que vous doint bonne vie et longue, et tout ce que votre cuer desire. Escript a Molins le XI + + e + + jour de novembre. +

+

+ Vostre humble bonne mere, +

+

+ Agnes. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_32.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_32.xml new file mode 100644 index 0000000..2a683dd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_32.xml @@ -0,0 +1,67 @@ + + + + + + + Acte 32 d'Agnès de Bourgogne (28/04/1475) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°32 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Copie, BnF (15538)) daté du 28/04/1475 à Moulins. +

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+ + +
+

+ 32 +

+

+ [Après 1473, peut-être 1475 + + Supra n. 25 et 27. Le document compte également une biographie succincte de la duchesse et une analyse de la lettre ; la mention « 28 avril 1475, de Moulins » est écrite dans le coin supérieur gauche. + + ], 28 avril. — Moulins. +

+

+ Lettre d’Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d’un « appoinctement » entre le « cardinal », René d’Anjou et le roi + + Acte numérisé : supra n. 26. + + . +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 245. +

+

+ « Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que faires puis, et vous plaise savoir madame que j’ay receu les lettres de mon fils de Beaujeu, vostre mary, escriptes a Vienne, par lesquelles il m’escript que le cardinal vient devers monseigneur le roy fere appoinctement, luy et aussy faict le roy de Sicile, dont je suis biens joyeuse, et que s’il faut il s’aretra a Amboise, dont vous etes ou eté passant. Il passera par cy, que m’es sur ce grand plaisir, madame ma mie, plaise a dire que fusse vrey que est le plus grand desir que j’aye que de vous veoir une fois avant que je meure. Et aussy vous espargnerez autant de chemin qu’il y a d’uy la, madame ma mie, chose n’y a pour le present, fors que je prie a Dieu qui vous donne tout ce que vous desirez. Escripe de Moulins le XXVIII + + e + + jour d’avril. Madame ma mie, je vous pris qu’il vous plaise me pardonnez de ce que je ne vous escript de ma main, car sur ma foy il ne m’est possible. Votre humble et bonne mere, Agnes ». Et aussi est escript « A madame ma mie, Anne de France ». +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_4.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_4.xml new file mode 100644 index 0000000..c9490a8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_4.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 4 d'Agnès de Bourgogne (29/11/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°4 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 29/11/1425 à Riom. +

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+ 4 +

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+ 1425, 8 décembre. — Riom. +

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+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnes de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 7). +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_5.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_5.xml new file mode 100644 index 0000000..e45b1de --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_5.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 5 d'Agnès de Bourgogne (07/12/1426) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°5 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 07/12/1426 à NS. +

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+ 5 +

+

+ 1426, 16 décembre. +

+

+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 10). +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_6.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_6.xml new file mode 100644 index 0000000..1066010 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_6.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 6 d'Agnès de Bourgogne (15/08/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°6 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins. +

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+ 6 +

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+ 1427, 24 août. — Moulins. +

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425 (Charles, n° 15). +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_7.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_7.xml new file mode 100644 index 0000000..8392789 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_7.xml @@ -0,0 +1,46 @@ + + + + + + + Acte 7 d'Agnès de Bourgogne (15/08/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°7 d'Agnès de Bourgogne, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins. +

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+ 7 +

+

+ 1427, 24 août. — Moulins. +

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d’une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l’ensemble de l’année 1427 (Charles, n° 16). +

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+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°8 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 17 janvier à Moulins. +

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+ 8 +

+

+ [1425-1434], 17 janvier. — Moulins. +

+

+ Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu’elle a demandé à Jean I + + er + + , comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville. +

+

+ A.Original sur papier, signé, dont les bords sont endommagés. Les débris du sceau plaqué en cire rouge se trouvent au verso. 245 x 180-250 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12. +

+

+ (Au verso)A noz tres chier et bien amez bourgeois et habitans de [Riom] +

+

+ (Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres par ce porteur, bien veu au long le contenu d’icelles, et sur ce escrivons presentement a beau cousin de Foiz que vueille fere passer ses gens d’armes sans sejorner es païs de monseigneur, qui sont et ont esté moult grevez et destruiz, et s’il convenoit qu’il passast par la ville de Riom, ce qu’il ne le peust eschevier, que ce fust a son estat simplement, sans + + (a) + + y fere passer + + (b) + + nombre de gens d’armez et grevance a ladicte ville, et que en ce faisant fera a mondit seigneur tres grant plaisir, comme ces choses sont plus au long contenues en nosdictes lettres, sy vuilliez icelles envoié devers nostredit cousin par propre message, et nous tenons que pour amour et honneur de mondit seigneur ne vous sera fait que tout plaisir, et pour ce vous governer en ce gracieusement, sans fere chose dont peust avenir esclandre, et nous envoier tosjours sur ce toute nouvelles. Tres chiers et biens amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XVII + + e + + jour de janvier hastivement. +

+

+ Cadier. +

+

+ a. Sanssuivi de faire barré. — b. Sans y fere passersuivi de gens barré. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_9.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_9.xml new file mode 100644 index 0000000..ca9121a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/agnes_9.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 9 d'Agnès de Bourgogne (3 août) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°9 d'Agnès de Bourgogne, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 3 août à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 9 +

+

+ [1425-1434], 4 août. — Moulins. +

+

+ Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l’augmentation de deux aides mises sur le pays d’Auvergne, l’une concernant la rançon de Jean I + + er + + , l’autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d’autres villes d’Auvergne acquittent leur part, ce qu’elles ne font en raison du refus de Riom. +

+

+ A.Original sur papier, signé. 295 x 220 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12. +

+

+ (Au verso)A noz tres chiers et biens amés les consulz, bourgoiz et habitans de la vile de Riom. +

+

+ (Au recto)La contesse de Clermont. Tres chiers et biens amés, nous avons sceu que vous estés delayans, refusans ou en demeure de paier nostre amé Pierre Mandonier votre pourcion a la croissance de deux aides, l’un de XX + + M + + mots octroyé pieça a mon tres chier et redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, pour sa rançon, et l’autre de XV + + M + + mots octroyé a monseigneur l’an darnier passé par les gens des trois estats du païs d’Auvergne pour supourter ses afferes de la guerre, desqueulx deux aides <ledit Pierre Mandonier> a esté et est receveur, vous excusant sur ce que estes en proucés en parlement pour ladicte croissance, duquel reffus et delay nous donnons grant merveille, actendu que plusieurs autrez bonnes villes du païs d’Auvergne qui a ce ne sont pas tant tenues a mesdiz seigneurs come vous qui estes muevant, a eulx ont paié voulontierz ladicte croissance pour complaire a mesdiz seigneurs, et aucunes autrez villes qui encores n’ont paiee ladicte croissance s’excusent, disant qu’ilz seront prestz de fere sur ce ce que entre vous de Riom ferés. Pourquoy nous vous prions, tres chiers et bien amez, sur le service et pleisir que fere desirés a mesdiz seigneurs, que chascun jour peuvent recognoistre enverz vous ce pleisir et autrez que leur ferés, vous vueillés paier prestement et liberalment les croissances dessusdictes audit Mandonier, pareillement que aucunes noutables villes d’Auvergne l’ont paier, en donnant bon exemple a autrez qui encores n’ont paié d’en paier leur poucion comme vous, et que ne soies cause et occasion de les metre en contrediction enverz nosditz seigneurs, car, se vous mectés plus la chouse en lay ou suspens, nous sommes certaine que nosdiz seigneurs, quant le sauront, en seront mal content se y vueillés autant ou plus fere en leur abscence que feres en leur presence, en maniere que eulx et nous avons cause d’avoir vous et les affaires d’entre vous en commun et en particulier pour plus recommander, et ledit Mandonier vous baillera lettre de monseigneur que ce ne vous puise trouver a prejudice au temps a venir. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le IIII + + e + + jour d’aoust. +

+

+ de Bar. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/corpus-agnes-bourgogne.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/corpus-agnes-bourgogne.xml new file mode 100644 index 0000000..5510a0b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Agnes-Bourgogne/corpus-agnes-bourgogne.xml @@ -0,0 +1,547 @@ + + + + + + + + + +

+ + +

+ + + + + +

+

1

+

1423, 12 mai.

+

+ Agnès de Bourgogne ratifie les conventions du mariage entre sa soeur Anne et Jean, régent de France, duc de Bedford, prévoyant notamment le partage des possessions de son frère entre ses soeurs et elle en cas d’absence d’héritier mâle. +

+

A. Original perdu.

+

B. Vidimus sur parchemin, dans les lettres du duc de Bedford datées de Troyes, le 15 mai 1423, signé et scellé. 625 x 520 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 297, pièce scellée 305.

+

« En nom de nostre seigneur, amen. L’an de l’incarnacion d’icellui courant mil quatre cens vint et trois, le mercredi douziesme jour du mois de may, nous, Agnes de Bourgoingne, faisons savoir a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, que nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s’en suit(a) :

+

‘’Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur le mariage pourparlé, traictié et accordé, et qui au plaisir de Dieu et de sainte Eglise sera fait et consommé de nous et de belle cousine damoiselle Anne de Bourgoigne, seur germaine de hault et puissant prince et nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, aient esté traictié, concluz et accordez entre nous, d’une part, et nostredit cousin le duc de Bourgoingne d’autre part, certains points et articles declerez en une cedule dont la teneur est tele : ‘’S’ensuivent les choses arcordees entre haulx et puissans princes monseigneur Jehan, regent du royaume, duc de Bedford, d’une part, et Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, d’autre part, sur le mariaige accordé et qui au plaisir de nostre seigneur sera fait et consommé de mondit seigneur le regent et de madamoiselle Anne de Bourgoingne, seur germaine dudit monseigneur le duc de Bourgoingne :

+

+

premierement, que ledit monseigneur le regent aura et prendra a femme et espouse, se Dieu et sainte Eglise s’i accordent, ladicte damoiselle Anne, a l’heure duquel mariage monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne paiera et baillera cinquante mil escuz d’or a la couronne, es mains de monseigneur le regent, pour en faire son plaisir et voulenté, dont les dix mil escuz seront paiez avant les nopces, et seront prinses ainsi et par la maniere qui sera advisee et accordee entre mesdiz seigneurs le regent et de Bourgoingne ou leurs commis, et pour le surplus montant quarante mil escuz, ledit monseigneur de Bourgoingne baillera en gaige quatre mil livres tournois de rente a deux termes chascun an sur les revenues de la conté d’Artois, laquelle rente lui et ses hoirs pourront racheter et acquitier a tous leurs bons poins, ensemble ou par parties, en baillant pour mil livres tournois de rente dix mil escuz d’or, et pourveu qu’il ne rachetera point moins de mil livres tournois de rente a une foiz, toutevoyes, s’il advenoit avant le rachat desdictes quarante mil livres tournois de rente que ladicte conté d’Artois escheust ou apparteinst a madicte damoiselle Anne ou a ses hoirs aprés le decés de mondit seigneur de Bourgoingne, par aucun des moyens cy aprés declarez, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de assigner a madicte damoiselle, ou a ses hoirs, icelles quatre mil livres tournois de rente ou ce qui en resteroit a racheter en autres terres et seigneuries, bien et souffisamment, en et soubz la condicion dudit rachat ;

+

+

item est accordé que se mondit seigneur de Bourgoingne va de vie a trespas sanz hoirs legitimes descenduz de son corps, ladicte damoiselle Anne, s’elle le survit, aura pour son partaige ladite conté d’Artois, ou verra et pourra venir et sera receue se mieux lui plaist a la succession de mondit seigneur de Bourgoingne son frere, en delaissant en icelle succession ladicte conté d’Artois, pourveu que semblablement toutes les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne et d’elle y seront reçues et pourront venir a ladicte succession, chascune selon son ainsneesse et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des païs vouldront, nonobstant qu’elles ou aucunes d’icelles aient esté mariees par leurs pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions tacites ou expresses par elles faites aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ;

+

+

item et au cas que ladicte conté d’Artois advendra a ladicte damoiselle Anne par les moyens que dessus, accordé est que mondit seigneur de Bourgoingne y reserve et retient a lui en ladicte conté d’Artois tant de la seigneurie de Bethume et ses appartenances que tient en douaire madame de Namur et qu’il a de nouvel acquise du conte de Namur, comme ailleurs en icelle conté, deux chasteaulx ou maisons telz qu’il lui plaira, hors les chasteaulx qui sont en bonne ville, avec mille livres parisis de rente annuelle et perpetuele, pour en ordonner pour le salut de son ame ou autrement comme bon leur semblera, et s’il n’en ordonne a son vivant, lesdiz deux chasteaulx ou maisons avec lesdictes mille livres parisis de rente ou ce dont il n’aura ordonné demourra a ladicte damoiselle Anne ou cas dessusdit ;

+

+

items’il avenoit que mondit seigneur de Bourgoingne, par la grace de Dieu, ait et delaisse hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas ladicte conté d’Artois demourra a lui et a sesdiz hoirs, mais lesdiz hoirs seront tenuz et obligez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion et a l’euvre dudit mariaige, a ladicte damoiselle Anne ou a son seigneur et mary ou leurs hoirs legitimes descendans de ladicte damoiselle, la somme de cent mil escuz d’or a la couronne, dont les vint et cinq mil seront pour faire le plaisir et voulenté dudit monseigneur le regent, et les soixante et quinze mil, qui sont la moitié desditces sommes de cent et cinquante mil escuz d’or, seront convertiz et emploïez en terres et heritaiges en ce royaume qui seront le propre heritaige de ladicte damoiselle Anne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ;

+

+

item et seront paiez aux termes et en la maniere qui s’en suit : c’est assavoir que s’il plaist a mondit seigneur de Bourgoingne en son vivant paier et aquicter lesdiz cent mil escuz d’or en tout ou en partie, faire le pourra et par ce moïen ses heritiers descendans de son corps seront deschargiez d’iceulx cent mil escuz, et, se en son vivant il ne les paie, sesdiz heritiers seront tenuz de paier dedans ung an aprés son decés les vint et cinq mil escuz qui seront pour faire le plaisir et voulenté de mondit seigneur le regent, et, se faulte y a ledit an passé, iceulx heritiers seront tenuz de baillier en gaige audit monseigneur le regent deux mil et cinq cens livres tournois de rente par chascun an en et sur ladicte conté d’Artois jusques a ce que ilz lui aient paié lesdiz vint et cinq mil escuz, et laquelle rente ilz pourront racheter quant il leur plaira, a une ou deux foiz, en lui païant et baillant iceulx vint et cinq mil escuz ;

+

+

item et s’il advenoit que ladicte damoiselle Anne alast de vie a trespas sanz hoirs legitimes descendans de son corps avant le paiement desdiz vint et cinq mil escuz, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs seront et demourront quittes et deschargiez d’iceulx vint et cinq mil escuz et de ladicte rente de deux mil cinq cens livres tournois ou de ce qui en resteroit a paier au temps du trespas de ladicte damoiselle, et aussi, se mondit seigneur le regent aloit de vie a trespas avant le paiement d’iceulx vint mil escuz, survivant ladicte damoiselle Anne, sanz delaisser hoirs dudit mariaige, a icelle damoiselle Anne et a ses hoirs appartendront en ce cas lesdiz vint et cinq mil escuz ou rente ou ce que en resteront a paiez, sanz ce que les heritiers dudit monseigneur le regent y puissent riens avoir ne demander ;

+

+

item et quant aux soixante et quinze mil escuz d’or restans desdiz cent mil, qui doivent estre emploiez en terres et heritaiges pour madicte damoiselle, lesdiz heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de les paier et baillier dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, pour iceulx soixante quinze mil escuz d’or estre convertiz et emploiez en terres et heritaiges en ce royaume, par l’advis et conseil de deux ou trois amis comuns des parties qui seront lors nommez et advisez, et demourront iceulx soixante quinze mil escuz en garde et depost en aucune seure eglise dont l’en sera d’accord, jusques a ce qu’ilz soient emploïez en heritaige comme dit est au prouffit de madicte damoiselle et de ses hoirs, et, se faulte avoit du paiement desdiz soixante quinze mil escuz dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de baillier et asseoir en ladicte conté d’Artois, a ladicte damoiselle Anne et a ses heritiers descendans de son corps, tantost aprés ledit second an passé, cinq mil escuz de rente annuelle et perpetuele en bonnes terres et revenues qui demourront a tousjours en heritaige perpetuel a ladicte damoiselle et a sesdiz hoirs descendans d’elle ;

+

+

item et s’il avenoit que madicte damoiselle Anne veise de vie a trespas sanz heritiers de son corps avant le paiement desdictes soixante quinze mil escuz ou avant l’assignacion et assiete desdictes cinq mil escuz de rente, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs demourront quittes et deschargiez d’iceulx soixante quinze mil escuz et de ladicte assiete ou de ce qui en resteroit a faire, et se ledit paiement ou assignacion estoient faiz avant le decés d’icelle damoiselle, audit cas qu’elle trespasseroit sanz hoirs de son corps, ce qui paié ou assigné en seroit retourneroit plainement a mondit seigneur de Bourgoingne et aux autres heritiers d’icelle damoiselle en la ligne de Bourgoingne ;

+

+

item et que moïennant ces choses, madicte damoiselle Anne sera contente et renoncera purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere a tel droit, part et porcion qu’elle peut avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de feu monseigneur son pere ;

+

+

item et aussi renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de ses hoirs legitimes descendans de son corps a tel droit, part et porcion qu’elle peut et poroit le temps a venir avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de madame la duchesse de Bourgoingne leur mere ;

+

+

item et en oultre, renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de sesdiz hoirs descendans de son corps aux successions de mesdames et damoiselles ses seurs, et de leurs enfans, et a toutes autres successions collateraux qui lui pourroient escheoir au vivant de mondit seigneur de Bourgoingne son frere ou de ses hoirs de son corps, se aucuns en a ;

+

+

item et au regard de la succession de madame la mere de mondit seigneur de Bourgoingne, se elle survuit mondit seigneur de Bourgoingne son filz, ou cas dessusdit que mondit seigneur de Bourgoingne n’auroit aucuns enfans descendans de son corps, madicte damoiselle Anne et semblablement les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne pourront venir a la succeccion de madame leur mere, chascune selon son ainsneesse et prerogative, nonobstant qu’elles aient esté mariees par leurs pere et mere et quelxconques renonciacions par elles fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement, et quelxconques coustume ou usaiges a ce connues ;

+

+

itemet en tant qu’il touche les successions desdictes seurs et de leurs enfans et toutes autres successions collateraulx aprés le decés de mondit seigneurs leur frere, ou cas dessusdit qu’ilz n’auront aucuns hoirs descendans de lui, madicte damoiselle Anne et sesdictes seurs et leurs hoirs descendans de leurs corps succederont les unes aux autres, chascune pour tele porcion et ainsi qu’il appartient ;

+

+

item et que ledit monseigneur le regent doue ladicte damoiselle Anne de dix mil escuz d’or a la couronne de rente annuelle, pour en joïr par icelle damoiselle comme de douaire durant sa vie, s’elle survuit ledit monseigneur le regent, en et sur toutes ses terres, seigneuries, possessions et biens quelxconques, presens et a venir, et sur chascune partie d’iceulx pour le tout, ou de douaire coustunier selon les us coustumiés des lieux ou sont et seront assiz les terres et seigneuries de mondit seigneur le regent, au choix et election de madicte damoiselle Anne, ainsi que mieulx lui plaira, nonobstant les us et coustumes a ce connues, et veult et consent ledit monseigneur le regent que des present comme pour lors que ledit douaire auroit lieu, ses terres, seigneuries et possessions quelxconques, presens et a venir, et chascune partie d’iceulx pour le tout, en quelque lieu ou païs qu’ilz soient assiz et situez, et ses hoirs, soient chargiez, tennuz, affectez, obligiez et ypothequez envers madicte damoiselle Anne pour sondit douaire tel qu’il lui plaira a choisir par la maniere que dit est ;

+

+

item et pour la seurté des promesses, enterinement et acomplissement des choses dessusdictes, ledit monseigneur de Bourgoingne veult et consent que namptissement(b) soit fait la ou il appartient de et sur ladicte conté d’Artois, selon la coustume du païs, et pour ce faire et acomplir, baillera procuracion et lettres souffisantes ;

+

+

item et fera ledit monseigneur de Bourgoingne son loyal povoir et devoir de faire accorder, passer et ratiffier ce present traictié et tout le contenu en icellui par madame la duchesse de Bourgoingne sa mere, par madame Marguerite de Bourgoingne, daulphine, et madamoiselle Agnez de Bourgoingne, et chascune d’elles comme toucher leur peut ou pourra ;

+

+

itemet semblablement ledit monseigneur le regent, tantost aprés ledit mariage consommé, sera tenu de faire ratiffier, louer et agreer ce present traicité et tout le contenu en icellui par madicte damoiselle Anne, et pour ce faire sera tenu l’auctoriser souffisament.’’

+

Savoir faisons que que nous avons aggreable les poins et articles dessusdiz, iceulx et toutes et chascunes les choses dedans contenues, voulons, louons, approuvons, et par la teneur de ces presentes promectons en parole de prince les tenir, garder, enteriner et acomplir de point en point selon leur forme et teneur, sanz jamais faire ou venir, ne souffrir faire ou venir par nous ou autre, directement ou indirectement, en aucune maniere au contraire, et a ce obligons tous et quelxconques noz biens meubles et heritaiges, et de noz hoirs et successeurs, presens et a venir, quelque part qu’ilz soient ou puissent estre trouvez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné a Vernon sur Seine, le douziesme jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens vint et deux.’’

+

Ainsi signé : ‘’Par monseigneur le regent du royaume de France, duc de Bedford — R. Veret.’’

+

+

Lesquelleslettres cy dessus transcriptes veues au long et tous les articles contenuz en icelles, nous, comme bien advisee, considerans que le contenu esdictes lettres est a nostre honneur, bien et avancement, et pour le bon plaisir de nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines acomplir, avons tout le contenu esdictes lettres cy dessus transcriptes loué, gree, ratiffié et approuvé, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions et approuvons, en promettant en bonne foy de non venir jamaiz au contraire en quelque maniere que ce soit.

+

+

En tesmoing de ce, nous avons requis le seel de la court de nostredit seigneur et frere, establi en sa chancellerie dudit duchié de Bourgoingne, estre mis a ces noz presentes lettres, faites et passees par devant Jehan Gros, clerc notaire publique, juré de la court de nostredit frere de Bourgoingne, et coadjuteur de son tabellion de Dijon.

+

+

Presens venerables discretes personnes et saiges maistre Jehan de Maroilles, doyen de la chappelle de nostredit seigneur et frere a Dijon, Jaques Loron, escuïer, maistre d’ostel de nostre tres redoubtee dame et mere, sire Jehan de Mordent, conseiller, tresorier et general gouverneur de toutes les finances de nostredit seigneur et frere, Jehan Fraignot, receveur general d’icellui nostredit seigneur et frere en ses duchié et conté de Bourgoingne, Guiot le Jay et plusieurs autres tesmoings ad ce appellez et requis. » Ainsi signé : « J. Gros » et seellees du seel dont esdicte lettres est fait mencion.

+

a. L’acte de Jean de Bedford contient les ratifications de Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne, Marguerite, « dauphine du Viennois » (future comtesse de Richemont) et d’Agnès de Bourgogne. Le contrat de mariage n’est transcrit que dans la ratification de la duchesse, qui vient en première. Nous choisissons de le replacer dans le vidimus de l’acte d’Agnès, où il est remplacé par : nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur sen suit : ‘’Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford’’, lincorporacion de ceste lettre estoit pareille a la precedent, et sensuit le surplus desdites lettres de nostredite seur Agnez : ‘’Lesquelles lettres…’’— b. Namptissement (nantissement) : gage, caution.

+

+ -*- +

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2

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1425 (n. st.), 4 février.

+

+ + Traité de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, fille du duc de Bourgogne (Charles, n° 4). + +

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+

3

+

1425, 6 août.

+

+ + Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage (Charles, n° 5). + +

+

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4

+

1425, 8 décembre. — Riom.

+

+ + Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnes de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme pre + + + mier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 7). + +

+

+ -*- +

+

5

+

1426, 16 décembre.

+

+ + Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès (Charles, n° 10). + +

+

+ -*- +

+

6

+

1427, 24 août. — Moulins.

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425 (Charles, n° 15). +

+

+ -*- +

+

7

+

1427, 24 août. — Moulins.

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d’une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l’ensemble de l’année 1427 (Charles, n° 16). +

+

+ -*- +

+

8

+

[1425-1434], 17 janvier. — Moulins.

+

+ + Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu’elle a demandé à Jean I + + + + er + + + , comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville. +

+

+

A.Original sur papier, signé, dont les bords sont endommagés. Les débris du sceau plaqué en cire rouge se trouvent au verso. 245 x 180-250 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12.

+

(Au verso)A noz tres chier et bien amez bourgeois et habitans de [Riom]

+

(Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres par ce porteur, bien veu au long le contenu d’icelles, et sur ce escrivons presentement a beau cousin de Foiz que vueille fere passer ses gens d’armes sans sejorner es païs de monseigneur, qui sont et ont esté moult grevez et destruiz, et s’il convenoit qu’il passast par la ville de Riom, ce qu’il ne le peust eschevier, que ce fust a son estat simplement, sans(a) y fere passer(b) nombre de gens d’armez et grevance a ladicte ville, et que en ce faisant fera a mondit seigneur tres grant plaisir, comme ces choses sont plus au long contenues en nosdictes lettres, sy vuilliez icelles envoié devers nostredit cousin par propre message, et nous tenons que pour amour et honneur de mondit seigneur ne vous sera fait que tout plaisir, et pour ce vous governer en ce gracieusement, sans fere chose dont peust avenir esclandre, et nous envoier tosjours sur ce toute nouvelles. Tres chiers et biens amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XVIIe jour de janvier hastivement.

+

Cadier.

+

a. Sanssuivi de faire barré. — b. Sans y fere passersuivi de gens barré.

+

+ -*- +

+

9

+

[1425-1434], 4 août. — Moulins.

+

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l’augmentation de deux aides mises sur le pays d’Auvergne, l’une concernant la rançon de Jean Ier, l’autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d’autres villes d’Auvergne acquittent leur part, ce qu’elles ne font en raison du refus de Riom.

+

A.Original sur papier, signé. 295 x 220 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12.

+

(Au verso)A noz tres chiers et biens amés les consulz, bourgoiz et habitans de la vile de Riom.

+

(Au recto)La contesse de Clermont. Tres chiers et biens amés, nous avons sceu que vous estés delayans, refusans ou en demeure de paier nostre amé Pierre Mandonier votre pourcion a la croissance de deux aides, l’un de XXM mots octroyé pieça a mon tres chier et redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, pour sa rançon, et l’autre de XVM mots octroyé a monseigneur l’an darnier passé par les gens des trois estats du païs d’Auvergne pour supourter ses afferes de la guerre, desqueulx deux aides <ledit Pierre Mandonier> a esté et est receveur, vous excusant sur ce que estes en proucés en parlement pour ladicte croissance, duquel reffus et delay nous donnons grant merveille, actendu que plusieurs autrez bonnes villes du païs d’Auvergne qui a ce ne sont pas tant tenues a mesdiz seigneurs come vous qui estes muevant, a eulx ont paié voulontierz ladicte croissance pour complaire a mesdiz seigneurs, et aucunes autrez villes qui encores n’ont paiee ladicte croissance s’excusent, disant qu’ilz seront prestz de fere sur ce ce que entre vous de Riom ferés. Pourquoy nous vous prions, tres chiers et bien amez, sur le service et pleisir que fere desirés a mesdiz seigneurs, que chascun jour peuvent recognoistre enverz vous ce pleisir et autrez que leur ferés, vous vueillés paier prestement et liberalment les croissances dessusdictes audit Mandonier, pareillement que aucunes noutables villes d’Auvergne l’ont paier, en donnant bon exemple a autrez qui encores n’ont paié d’en paier leur poucion comme vous, et que ne soies cause et occasion de les metre en contrediction enverz nosditz seigneurs, car, se vous mectés plus la chouse en lay ou suspens, nous sommes certaine que nosdiz seigneurs, quant le sauront, en seront mal content se y vueillés autant ou plus fere en leur abscence que feres en leur presence, en maniere que eulx et nous avons cause d’avoir vous et les affaires d’entre vous en commun et en particulier pour plus recommander, et ledit Mandonier vous baillera lettre de monseigneur que ce ne vous puise trouver a prejudice au temps a venir. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le IIIIe jour d’aoust.

+

de Bar.

+

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+

10

+

[1425-1434], 25 novembre. — Moulins.

+

+ Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d’envoyer un représentant à l’assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc. +

+

A.Original sur papier, signé. 285 x 170 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n° 511.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5.

+

(Au verso)A noz tres chiers et bons amis les consulz, bourgois et habitans de Riom

+

(Au recto)La comtesse de Clermont. Tres chiers et bons amis, pour vous dire aucunes choses touchans le tres grant bien et prouffit de monseigneur le roy et de monseigneur et de ses païs et seignouries, et mesmement de la chose publique, nous vous prions et requerons tres a certes et tant que povons que veullés envoyer aucuns de vous le VIIIe jour du mois de decembre prochain venant au lieu d’Ussoire, avec les autres gens des trois estas qui semblablement y sont mandés pour besougnes et conclurre sur lesdictes choses que vous seront exposees par noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, maistres Pierre de Chantelle et Pierre de Carmonne, lesquelx pour ceste cause envoyons apar de la. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XXVe jour de novembre.

+

Gourriet.

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+ -*- +

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11

+

[1434-1449 Agnès est duchesse à partir de 1434, et le signataire de la lettre, Laurent Andraut, décède en 1449 : Charles, n° 243 (26 février 1449).], 22 mars. — Moulins.

+

+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l’Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle. +

+

A. Original sur papier, signé. 220 x 270 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 5.

+

+ (Au verso) + A noz tres chiers et bien amez les bourgois et habitans de Lion. +

+

(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne. Tres chiers et bien amez, presentement nous envoïons par devers vous noz amez et feaulx chevaliers et conseillers de monseigneur et de nous, les seigneurs de l’Espinace et de la Buxiere, pour vous dire et exposer certaines choses touchans le fait et finance de mondit seigneur. Si vous prions le plus adcertes que fere povons que nozdis conseillers veullés feablement croire de ce qu’ilz vous diront de par nous, et adjouster plaine foy a leur rapport comme a nous mesmes, et sur ce tant fere que mondit seigneur et nous vous en sorons a tousjours tenus. Si ne nous y veillés faillir ny esconduire sur tout le plesire que fere nous desirez, et sur ce nous rescripres vostre bonne volunté, ensamble s’aucune chose voulés que par vous fere puissons pour le fere de bon cueur. Tres chiers et bien amez, le saint esperit vous ait en sa saint garde. Escript a Molins le XXIIe jour de mars.

+

Andraut.

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+ -*- +

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12

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[1434-1456], 21 juin. — Sury-le-Bois.

+

+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, informe les habitants de Lyon de l’existence d’une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu’ils auront besoin de faire venir des vivres du duché. +

+

A. Original sur papier, signé. 200 x 240 mm. Archives municipales de Lyon, AA 25, cote 6.

+

(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les conseillez de la ville de Lyon.

+

(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne. Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que escript nous avez touchant certain empeschement que nagueres avons fait fere de certain bestiail que les marchans et bouchers de la ville de Lion et autres avoient nagueres achatez a la foire de Saint Jehan de Painciers, pour ycellui meuez hors des païs de monseigneur et nostres, laquelle chose, come vous dictes, ne povez croirre que ledit empeschement ait esté donné ne fait par nostre commandement, et nous requerez que ycellui vueillons fere delivrer ausdiz bouchers, pour ce que lesdiz bouchers ont acoustumé de communiquez en bonne union avec les marchans des païs de mondit seigneur et nostres et que tousjours voulez estre bons amis et voisins avec les subgiez de mondit seigneur et nostres. Surquoy, tres chiers et bien amez, vous signiffions que pieça avons fait ung edit et ordonnance es païs et seigneuries de mondit seigneur que nul de quelque estat qu’il fut ne transportast ne menast hors desdiz païs de mondit seigneur aucun bestial ne autres vivres quelxconques sur peine de les perdre, ou qu’ilz n’eussent noz congié et licence sur ce, et, pour ce que voullons [que(a)] nostredit edit et ordonnance soit entretenue avons fait empescher ledit bestial, lequel, pour amour et faveur de vous, avons fait delivrer presentement ausdiz marchans franchement, mais si desormaiz vous estoit besoing avoir desdiz vivrez de noz païs, signiffiez le nous et nous ferons tant que en devrez estre contans, car en verité nous voullons tousjours entretenir l’amour qui a esté entre lesdiz païs et subgiez et aussi vouldrions fere plaisir a la bonne ville de Lion et aux habitans d’icelle. Tres chiers et bon amis, s’aucune autre chose voulez que fere puissions, signiffiez le nous et nous le ferons de bon cuer, et nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Sury le Bois, le XXIejour de juing.

+

Cadier.

+

a. Le recours au subjonctif soit nécessite l’ajout d’une conjonction (que), oubliée par le scribe. Sans la conjonction, la phrase aurait dû être pour ce que voullons nostredit edit et ordonnanceestreentretenue.

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+ -*- +

+

13

+

1437 (n. st.), 24 février.

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de huit mille francs, pour la somme de deux mille livres tournois. +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » Précision de Gaignières (B), qui ajoute : « le sceau est cassé ».. 295 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 89.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153.

+

Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier(a), receveur ou bas païs d’Auvergne de l’aide de VIIIM f. octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz assemblez en la ville de Clermont ou mois de decembre derrenier passé, pour et en recompensacion de ce que les aides n’ont pas eu plain cours oudit païs, ensemble VIM f. par eulx donnez a monseigneur, la somme de deux mille livres tournois, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donnee et ordonnee a nous estre payee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte par eulx mis sus oultre le principal pour les causes et ainsi qu’il est plus aplain contenu et declairé es instrucions et ordonnances faittes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de IIM l. t. nous tenons pour bien contente et payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XXIIIIe jour de fevrier, l’an mil quatre cens trente et six.

+

Par madame la duchesse,

+

Byart.(b)

+

a. Le r final est coupé. — b. Mention dorsale (les premiers mots de chaque ligne sont coupés, ils se trouvaient sur la queue de parchemin) : (… : Blant pour ?) faire quittance pour madame la (… : duchesse de) Bourbon et d’Auvergne de la somme (… : de IIM) livres tournois a elle donnee par les (… : trois) estas dudit païs d’Auvergne (… : a l’assemblee par) eulx faicte a Clermont le XXIIejour (de …, l’an) mil CCCC trente et six.Byart.

+

+ -*- +

+

14

+

1438, 27 décembre. — Moulins.

+

+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne de la portion d’une aide de deux cent mille francs, de la somme de sept cent cinquante livres tournois. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » Précision de Gaignières (B) : « Scellé en cire rouge sur queue de parchemin. Le sceau est cassé. Il y en a un entier, pareil, dessiné au feuillet qui suit ». Gaignières parle ici de l’acte n° 28 (20 juillet 1461), dont le sceau est dessiné au folio 271., endommagé L’encre de la partie droite est presque effacée.. 270 x 65-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 90.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154.

+

Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d’Auvergne de la porcion de XXIIIIM f. mis sus a Yssoire par les gens des trois estas du bas et hault païs d’Auvergne pour la porcion de l’ayde de IICM f. mis sus par monseigneur le roy [trou: au mois de … dernier ?] passé, pareillement que es deux annees precedens, et de certaines sommes mises sus par les gens des trois estas dudit bas païs, par mandement de mondit seigneur le roy montant a XXXM f. pour païer les raençon qu’il a convenu faire aux gens d’armes, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle lesdiz gens des trois estas dudit bas païs ont ordonné a nous estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte pour les causes et ainsi qu’il est plus applain contenu et declairé es instrucions et ordonnances fetes sur le fait dudit ayde, de laquelle somme de VIIC L l. t. nous tenons pour bien contente et païé et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appertient. Donné a Molins, soubz nosttre seel, le XXVIIeme jour de decembre, l’an de grace mil IIIIC trente et huit.

+

Par madame la duchesse, Robert

+

de Chalux present,

+

Guionin.

+

+ -*- +

+

15

+

1442 (n. st.), 1er février.

+

+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de vingt-huit mille livres, de la somme de mille livres tournois accordée par les gens d’église et nobles dudit pays. +

+

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 303 x 126 mm. Archives départementales de l’Allier, A 160.

+

a. Chartes du Bourbonnais, p. 335-336, n° 229.

+

Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d’Auvergne de la porcion d’un aide de XXVIIIM livres pour le roy nostre sire, et VMpour monseigneur le duc dudit Bourbonnois et d’Auvergne, et pour nous octroïé par les gens des trois estats dudit bas et hault païs d’Auvergne assemblez en la ville de Montferrant ou mois de novembre derrenier passé, la somme de mil livres tournois, laquelle les gens d’esglise et nobles dudit bas païs nous on donnee et ordonné a nous estre paiee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte, pour les causes et ainsi qu’il est contenu et declairé es instructions et ordonnances par eulx faictez sur le fait dudit aide, de laquelle somme de mil livres tournois nous nous tenons pour bien contans et paiez, et en avons quitté et quittons ledit Pierre Mandonier, receveur dessusdit, et tout autre a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, l’an mil CCCC quarante et ung.

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Par madame la duchesse,

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Chapperon.

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16

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1443, 15 décembre. — Moulins.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de dix mille cinquante-huit francs, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois accordée par les gens d’église et nobles dudit pays. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé Gaignières (exemplaire B.) précise qu’à son époque « le sceau est perdu ».. 305 x 60-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 91.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 154.

+

Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastiau Chinon, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy en nostre bas païs d’Auvergne de la porcion appartenant audit bas païs de l’aide de XLVIIIMf. octroyé a mondit seigneur le roy par les gens d’eglise et nobles de nostredit païs pour ce assemblez en la ville de Rion es moys de may et aoust dernier passez, la somme de quatre cens cinquante livres tournois, laquelle somme lesdiz gens d’eglise et nobles dudit bas païs nous ont donnee et ordonnee estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recept, mis sus oultre et par dessus l’octroy principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instructions et ordonnances d’icelluy païs fectes et passees par lesdiz gens d’eglise et nobles de nostredit bas païs a l’octroy dudit aide, de laquelle somme de IIIIC L livres tournois nous nous tenons pour contente et bien païé, et en avons quittié et quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens quarante trois.

+

Par madame la duchesse,

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Moreau.

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17

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1445, 13 juillet.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur pour le bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois. + +

+

A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d’après B.).

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, f. 170.

+

Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir receu de Pierre Mandonnier, comis par monseigneur le roy a recevoir ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de 300 000 francs mis sus en tous ses paÿs de langue d’oïl, pour ceste annee començant le Ier jour de janvier dernier — 400 l. t. que les gens des 3 estaz dudit bas paÿs ont voulu a nous estre baillee par ledit comis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit ayde, pour nous aider a entretenir nostre estat, comme pour aucun services par nous faiz audit paÿs — le XIII juillet 1445. Par madame la duchesse, Chapperon.

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18

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1445, 1er septembre.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de cent quarante livres tournois. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé Gaignières (exemplaire B.) précise que déjà à son époque « le sceau est perdu ».. 250 x 70-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 93.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156.

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+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIIC M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d’oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d’icellui, la somme de sept vings livres tournois a nous donnee et octroyee par lesdiz troys estaz pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees, tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de VIIXXl. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le premier jour du mois de septembre, l’an mil CCCC quarente et cinq.

+

Par madame la duchesse,

+

Chapperon.

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+ -*- +

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19

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1445, 24 septembre.

+

+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de + + + quarante-deux livres dix sols tournois. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue, endommagé Sceau frustre, avec traces d’une gousse de parchemin. Le dessin subsiste en totalité, mais certaines parties de la légende (en bas, à gauche, en haut à droite) sont détruites. . 225 x 90-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 94.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170.

+

Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164.

+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIIC M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d’icellui, la somme de quarante deux livres dix solz tournois a nous ordonnee par lesdiz troys estaz pour le reste d’un octroy par eulx a nous fait en l’an CCCC quarante et ung, pour les causes contenues et declairees es instrucions faictes et accordees par lesdiz troys estaz, tant pour la porcion dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de XLII l. X s. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XXIIII jour de septembre, l’an mil CCCC quarante et cinq.

+

Par madame la duchesse,

+

Chapperon.

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20

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1445, 13 novembre.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois. + +

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A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 250 x 80-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 95.

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Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Piere Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de IIIC M francs que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de Languedoil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu’il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois que les gens des troys estas dudit bas paÿs ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, tant pour nous aider a entretenir nostre estat comme pour aucun service par nous faiz audit paÿs, ainsi que par les instructions par eulx faictes sur le fait et octroy dudit aide appert, de laquelle somme de IIIIC l. t. nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIe jour de novembre, l’an mil CCCC XLV.

+

Par madame la duchesse,

+

Chapperon.

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+ -*- +

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21

+

1446 (n. st.), 8 mars.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d’Auvergne pour le roi, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue Le sceau est empoussiéré et presque frustre.. 280 x 70-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 92.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155.

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Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. P. de Bosredon date par erreur le document du 5 mars.

+

Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forestz, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy ou bas païs d’Auvergne, la somme de cent livres tournois, pour le parsfait de la somme de IIIIC L l. t. a nous donnee par les gens des trois estaz dudit bas païs sur l’aide de XLMf. t. mise sus oudit bas païs ou mois de fevrier mil CCCC XLIIII, pour les causes plus a plain contenues aux instructions faictes icellui an par lesdiz gens des trois estaz, de laquelle somme nous nous tenons pour contente et en quittons ledit Mandonier, receveur, et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes du seel de noz armes et signé de nostre seing, le VIIIeme jour de mars mil CCCC quarante cinq.

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Agnes.

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22

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1446, 18 août.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de cent vingt-cinq livres tournois, quart d’une somme totale de cinq cent livres donnée par lesdits états. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé Gaignières (exemplaire B.) précise que, déjà à son époque, « le sceau est perdu ».. 230 x 80-115 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 96.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 156.

+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIC XXVIM l. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier dernier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide, pour les affaires communs d’icellui paÿs, la somme de six vint cinq livres tournois pour la quarte partie de VC l. t. a nous donnés et octroyees par les gens des troys estaz des hault et bas pays d’Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions fetes et accordees pour le fait dudit aide et lesdictes afferes communs a l’assemblee par eulx fete a Esgueperse ou mois de fevrier dernier passé, de laquelle somme de VIXXV l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XVIIIe jour d’aoust, l’an mil CCCC quarante et six.

+

Par madame la duchesse,

+

Chapperon.

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+

+ -*- +

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23

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1446, 18 septembre.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d’Auvergne receveur du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d’après B.). 245 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 97.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 170.

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Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir ou bas païs d’Auvergne la porcion de l’aide de IIC XXVIM l. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de trois cens soixante quinze l. t., laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs, par leurs instructions faictes a cause des sommes de deniers par eulx mises sus oultre et par dessus le principal dudit aide, ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis, et ce afin que nous aïons tousjours ledit paÿs et les habitans d’icellui pour recommandez, ainsi que par lesdictes instrucions peut plus aplain apparoir, de laquelle somme de IIIC LXXV l. t. dessusdicte nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit commis et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XVIIIemejour de septembre, l’an mil CCCC XLVI.

+

Par madame la duchesse,

+

Chapperon.

+

+ -*- +

+

24

+

1446, 14 décembre.

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+ + Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, à Jacine l’Aubespin, receveur pour les hauts et bas pays d’Auvergne d’une aide, de la somme de trois mille livres tournois. + +

+

A. Original sur parchemin, endommagé Le parchemin a été découpé : outre le fait qu’il ait été amputé de sa simple queue, la signature du secrétaire est absente. La hampe du Pde Par madameest caractéristique de l’écriture d’Etienne Chapperon., jadis signé et scellé. 250 x 80-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 98.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 155.

+

Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Jacine l’Aubespin, commis par monseigneur le roy a recevoir es bas et hault paÿs d’Auvergne l’aide ordonné estre mis sus esdiz paÿs pour faire cesser la refformacion que mondit seigneur le roy avoit ordonnee estre faicte en iceulx paÿs l’annee derrenierement passee, la somme de trois mille livres tournois, laquelle somme les gens des trois estaz d’iceulx paÿs avoient et ont ordonnee et voulu avoir esté sur eulx mise sus oultre et par dessus la somme principale dudit aide, et icelle voulu a nous estre baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sadicte recepte pour aucuns plaisirs et services par nous faiz aux habitans desdiz hault et bas paÿs d’Auvergne, ainsi que par lettres patentes de mondit seigneur le roy, fetes et donnees a Rasilly prés de Chinon le XXVIeme jour de septembre dernier passé, et aussi par l’assiecte du taux et impost dudit aide, puet plus a plain apparoir, de laquelle some de IIIM l. t. dessusdicte, nous nous tenons pour contente et bien payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIIeme jour de decembre, l’an mil CCCC quarante et six.

+

Par madame la duchesse.

+

+ -*- +

+

25

+

[1447, commencement d’année.]

+

+ Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de l’ensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à l’un de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et qu’en cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas d’absence d’héritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui s’engagent à la protéger et à ne la marier qu’à Jean de Clermont, et ce lorsqu’elle aura atteint l’âge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire s’il y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles qu’elle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne s’en réservant que quatre mille pour elle-même. +

+

A.Cahier de papier de vingt folios, sans date ni signature, incomplet, « paraissant être la minute de l’acte à expédier » Note des éditeurs des Titres de Bourbon. L’aspect général du document correspond aux minutes que l’on trouve pour les actes du duc. . 210 x 290 mm. Archives nationales, P 13571, côte 346.

+

B.Copie incomplète du XVIIe siècle La mention de collation précise : « Collationné a l’original par moy conseiller secretaire du roy en sa Chambre des comptes de Bourgougne et Bresse ». Pour autant, cette copie s’arrête à la fin du vidimus de l’acte des ambassadeurs de Charles Ier, qui est suivi d’un dispositif embryonnaire dans l’exemplaire B. Nous la considérons donc comme incomplète.. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 667-680 Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1er mai 2018]..

+

Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5781.

+

(F. 1r.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

+

+

Comme mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, desirant de tout son cuer continuer et entretenir la proximité du sang, lignage et affinité qui de longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et ceulx de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et pour approucher tousjours par lignaige et autrement sa maison de mondit seigneur le roy et a la maison de France, eust requis et supplié et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy qu’il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame Jehanne de France, sa fille, a nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et pour icelles choses tracter, conclurre et mectre affin deue, et supplier a mondit seigneur le roy qu’il luy pleust de ce estre contens, mondit seigneur le duc eust puis nagueres envoyé devers mondit seigneur le roy noz tres chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers et chambellans de mondit seigneur, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseiller de mondit seigneur et nostres, a tout povoir souffisant de mondit seigneur le duc pour besougner en ladicte (f. 1v.) matiere, et soit ainsi que mondit seigneur le roy, de sa benigne grace, ait fait cest honneur a mondit seigneur le duc et a nous de soy condescendre audit mariage, et icelluy ait consenti, promis, et accordé de sa part en certaine forme et maniere et par le moyen de certaines convenances plus applain contenues es lettres de mondit seigneur le roy, dont la teneur s’ensuit :

+

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Comme nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois et d’Auvergne nous ait remonstré et fait remonstrer qu’il desire de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui de toute ancienneté a esté entre noz predecesseurs et les siens et ceulx de sa maison, et qui est entre nous et luy, approucher sa maison et posterité, en et par lignaige, service et bonne obeissance de nous et de noz successeurs, et pour ce nous ait requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier qu’ils nous pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d’entre nostre tres chiere et tres amee fille Jehanne de France et nostre tres chier et amé cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, son ainsné filz, et pour ceste cause ait icelluy nostre cousin le duc de Bourbon plusieurs foiz envoyé par devers nous (f. 2r.) ses gens et ambaxadeurs notables et, mesmement, presentement noz amez et feaulx Jehan de Bourbon, evesque du Puy, Bremont, seigneur de la Volte et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Montagu et de la Palisse, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, ses conseillers, pour nous en requerir et supplier derechief et traicter, appointer et conclurre avec nous de ladicte matiere, et lesquelx de ce nous ont instament requis, savoir faisons que nous, considerans la grant et ancienne affinité et consanguinité qui continuellement a esté entre nosdiz predecesseurs roys de France et les predecesseurs de nostredit cousin ducs de Bourbon, et qu’ilz sont yssus et descendus de nostre maison et de noz predecesseurs roys de France, c’est assavoir de monseigneur saint Loys, duquel nous et luy sommes venus, actendu aussi les grans, haulx, notables et louables services et obeissances que sesdiz predecesseurs et luy ont de tous temps fait a nous et a la maison de France et que congnoissons que icelluy nostre cousin le duc de Bourbon a volunté et affection de faire tousjours a son povoir, et aussi pour la singuliere et parfaicte amour que avons a la personne de nostredit cousin(a)Jehan de Bourbon, son filz, et pour les bonnes meurs et condicions (f. 2v.) esquelles il est incliné et vraissemblemment disposé, eu sur ce premierement advis et grant deliberacion avec plusieurs seigneur de nostre sang et lignaige et de nostre grant conseil,

+

nous somme condescendus audit mariage et avons octroyé, consenti, appointé, promis et accordé, octroyons, consentons, promectons et accordons de nostre part par ces presentes, avec nostredit cousin le duc de Bourbon ou sesdiz ambaxadeurs, pour et en son nom et ayans a ce povoir souffisant de luy, et aussi avec nostredit cousin le conte de Clermont, auctorisé par lesdiz ambaxadeurs ayans a ce puissance de nostredit cousin son pere, et les dessusdiz esdiz noms et qualitez, avec nous ledit mariage et les traictiez, appointemens, promesses, convenances et obligacions, et tout en la maniere et soubz les condicions qui s’en suivent :

+

c’est assavoir que nous avons esté et sommes contens, et avons consenti, accordé et promis, consentons, accordons et promectons de bailler nostredicte fille Jehanne a femme et espouse a icelluy nostre cousin Jehan de Bourbon, et qu’elle l’espousera elle venue en l’aage de douze ans acomplis, se Dieu et saincte eglise se y accordent et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignaige qui est entre eulx ;

+

et, en contemplacion et faveur dudit (f. 3r.) mariage et a l’euvre d’icelluy, avons donné et donnons par cesdictes presentes a icelle nostre fille, pour tout droit, part et porcion qu’elle pourroit pretendre es biens de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la royne, et de nostre tres chiere et tres amé filz le daulphin, et auxquelz et a toutes les successions de nous, de nosdiz compaigne et filz, elle sera tenue renoncer elle venue en aage en tant que besoing en seroit et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, la somme de cent mile escus d’or, de soixante et dix au marc a present ayans cours, a payer aux termes qui s’ensuivent :

+

c’est assavoir incontinant apres le mariage consommé, vingt mile escus d’or, l’an ensuivant vingt mile escus, et par chacune des autres annees ensuivans vingt mile escus jusques afin de paye de ladicte somme de cent mile escus ; et, de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de nostredicte fille et de ses hoirs et successeurs, et seront emploïez en heritaige pour elle et sesdiz hoirs et successeurs quelxconques, et les autres trente quatre mile escus restans desdiz cent mile escus seront a la voulenté de nostredit cousin le conte de Clermont et de ses hoirs et successeurs ;

+

+

et, avec ce, accordons et promectons vestir et enjoïeler nostredicte fille Jehanne au temps des nopces (f. 3v.) bien et convenablement et ainsi qu’il est acoustumé faire aux filles de France ;

+

et, d’autre part, nostredit cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, present en sa personne pour luy et en tant qu’il luy touche l’evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmonne, ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu du povoir a eulx sur ce par luy donné et chascun d’eulx pour tant qu’il luy puet toucher et mesmement nostredit cousin Jehan de Bourbon, auctorisé en nostre presence par lesdiz ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu dudit povoir, ont consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectent par cesdictes presentes que nostredit cousin Jehan de Bourbon prendra nostredicte fille Jehanne(b) a femme et espouse elle venue en l’aage dessusdit, si Dieu et saincte Eglise se y accordent, et sur ce feront que nostredit cousin le duc de Bourbon obtiendra dispensacion de nostredit saint pere le pape ;

+

et, en oultre, ont lesdiz ambaxadeurs, par vertu de leurdit povoir, promis et promectent par cesdictes presentes icelluy mariage de nostredit cousin le conte de Clermont comme de l'eritier principal de nostredit cousin de Bourbon son pere, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon et de toutes ses autres terres et seigneuries quelxconques, exepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a (f. 4r.) nostre chier et amé cousin Phelippe de Bourbon, filz de nostredit cousin le duc de Bourbon, et sauf aussi et reservé a(c) icelluy nostre cousin le duc de Bourbonnois de povoir laisser bailler et assigner ou faire bailler et assigner par nostredit cousin le conte de Clermont son filz par appanaige a aucuns des autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbonnois la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mile livres de rente oultre prises en sesdiz autres duchiez, contez et seigneuries, et pour les tenir en fief et ressort de nostredit cousin de Clermont, ainsné desdiz enfans, et des a present ont iceulx ambaxadeurs, par vertu dudit povoir, et pour et ou nom de nostre cousin le duc de Bourbon, voulu, consenti et ordonné, veulent, consentent et ordonnent par nostre auctorité, decret, congié et licence par nous sur ce donnez et interposez par ces presentes, que a nostredit cousin Jehan, son filz, et a ses enfans masles descendens dudit mariage, soient et appartiengnent par tiltre d’oirrie et succession, aprés le decés de nostredit cousin le duc de Bourbon, lesdiz duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avecques tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previleges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendences et adjaccence quelzconques, tout ainsi que de present elles appartiennent a nostredit cousin le duc de Bourbon, c’est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés (f. 4v.) de nostredit cousin le duc de Bourbon et non avant par nostredit cousin le conte de Clermont et ses hoirs masles descendans dudit mariage, sauvé l’ordre de primogeniture et ainsneesse et selon la nature et qualité des appannaiges de la maison de France, et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes, lesdiz duchez, contez et seigneuries ne seront aucunement reputees acquestz a nostredit cousin Jehan de Bourbon, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d’icelles terres et seigneuries tel qu’il pourroit ou temps a venir appartenir a la couronne de France es cas esquelz elles y pourroient estre retournables en deffault de masles ou autrement ;

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et, ou cas que nostredit cousin Jehan de Bourbon, ledit mariage acomply, yroit de vie a trespassement avant nostredit cousin le duc de Bourbon son pere, delaissez aucuns enfans mesles dudit mariage, ou aucuns maslez descendans d’iceulx masles aprés le decés de nostredit cousin le duc, ilz auront lesdictes terres et seigneuries, c’est assavoir selon l’ordre de primogeniture et de ainsneesse comme dit est, et en tant que mestier est, iceulx ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin le duc et par vertu dudit povoir et par nostre auctorité, decret, congié et licence, l’ont ainsi consenti, promis et accordé, consentent, promectent et accordent desmaintenant pour lors et deslors pour maintenant, ausdiz enfans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbon y puissent riens avoir, quereller ne demander, tant que icelluy nostredit cousin Jehan de Bourbon soit vivant, ou qu’il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne (f. 5r.) masculine ;

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et, avec ce, ou cas que nostredit cousin le conte de Clermont decedera avant nostredit cousin son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ils succederont a nostredit cousin le duc de Bourbon, et aussi a nostredicte tres chiere et tres amee cousine la duchesse de Bourbon sa femme ou cas que nostredit cousin leur filz decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de nostredit cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon et de leursdiz enfans, en representant nostredit cousin le conte de Clermont comme il eust fait s’il les eust survesquz ;

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et, se dudit mariage ou des descendans d’icelluy yssoit seulement aucune fille ou filles, nostredit cousin le duc de Bourbon ou celluy ou ceulx qui luy succderont seront tenus de les marier a leurs despens honorablement selon l’estat de nostredit cousin le conte de Clermont, de la maison de Bourbon et de nostredicte fille Jehanne ;

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et, se icelles nostredicte fille aloit de vie a trespassement sans enfans aprés l’acomplissement dudit mariage, ou avant icelluy maiage acomply, ou se ilz delaissoient aucuns enfans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enfans, tellement qu’il n’y eust aucuns descendus dudit mariage, nostredit cousin le duc de Bourbon ou nostredit cousin le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer a nous, comme heritier et successeur de nostredicte fille ledit cas avenu, ou a noz successeurs, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de soixante six mile escus qui doit estre heritaige de nostredicte fille a telz termes qu’elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d’icelle avoit esté employee en heritaige, (f. 5v.) nostredit cousin le duc ou nostredit cousin le conte, ou les leurs, seront tenus de rendre et restituer a nous ou aux notres comme heritiers et successeurs en icelluy cas de nostredicte(d) fille ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVIM escus, s’aucune chose en restoit a employer, et, au regart de la restitucion de la somme, se fera par termes comme dessus est dit, et se nostredicte fille aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enfans filz ou filles, ladicte somme de soixante mile escus, ou les heritaiges, ou ce qui resteroit a employer de ladicte somme comme dit est, leur seront rendus et restitués ;

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et, se nostredit cousin le conte de Clermont aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant nostredite fille, lesdictes sommes ou heritaiges et ce qui restera a employer de ladicte somme luy seront rendus et restitué, et oultre sera nostredicte fille Jehanne douee, et ont nostredit cousin le conte de Clermont, par luy et en tant qu’il luy touche, et lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, consenti, accordé, promis et constitué, consentent, accordent, promectent et constituent des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et deslors pour maintenant assignent a icelle nostredicte fille ledit douaire, en et sur les chasteaulx, chastellnies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnoys, Chaveroche et Aynay le Chastel et leurs appartenances, appendances et adjacences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte, selon la coustume des pays ou lesdictes terres sont assises, et lesquelles VIMl. t. de rente a assiecte de pays, les dessusdiz nostre cousin et ambaxadeurs ont promis fournir et faire valoir et (f. 6r.) asseoir de prouchain en prouchaine desdictes places jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d’icelle ;

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et sommes contens et nous plaist que des maintenant nostredicte fille Jehanne soit baillee et meuee devers nosdiz cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon pour demourer et estre nourrie avec eulx et nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et tant qu’il luy touche ;

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et aussi, lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin de Bourbon, ont promis et juré par les foy et serment de leurs corps et sur l’onneur de nosdiz cousins, que nostredicte fille ilz, ne aucuns d’eulx, ne aussi nostredicte cousine la duchesse, ne bailleront ou transporteront ne souffreront bailler, transporter ne estre mise en autres mains que en celles de nosdiz cousins, ne estre mariee, obligee ne promise a autre personne quelconque par mariage que a nostredit cousin le conte de Clermont, et ou cas qu’ilz ou aucuns d’eulx feroient le contraire, ilz veulent et consentent des maintenant pour lors et des lors pour maintenant encourir la peyne de diix mil marcz d’or, et sur peyne en ce cas de sentence d’ecomuniement, laquelle ilz veulent et consentent encorir sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre nosdiz cousins et chascun d’eulx qui feront le contraire de ce que dit est par quelxconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ;

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et aussi, ont lesdiz ambaxadeurs, es noms que dessus, promis et juré que ou cas (f. 6v.) que nostredit cousin de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que nostredicte fille nous sera rendue, restituee et remise en noz mains, franche, quitte et delivré de tous lians et promesses ;

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mesmement, de mariage et sur les paynes dessusdictes ou cas dessusdiz, et de tout ce que dit est, ont lesdiz ambaxadeurs promis nous bailler lettres confirmatoires de nostredit cousin de Bourbon et de nostredicte cousine la duchesse sa femme en la meilleur forme et maniere que faire se pourra, toutes lesquelles choses dessus declerees nous avons eues et avons agreables, et icelles et chascune d’icelle nous, de nostre part, avons promis et promectons en tant qu’il nous touche et peut toucher, en bonne foy et parolle de roy, pour nous et noz successeurs et ayans cause, et pareillement nostredit cousin Jehan de Bourbon, pour luy et en son nom, et ledit evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon et par vertu de leurdit povoir et en tant qu’il touche et peut toucher nosdiz cousins le duc de Bourbon et Jehan, conte de Clermont, ont promis et juré par la foy et serement de leurs corps et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns les biens meubles et immeubles de nostredit cousin le duc de Bourbon, et ceulx de nostredit cousin le conte de Clermont, presens et a venir quelxconques, de tenir et acomplir les choses dessusdictes et chascunes d’icelles (f. 7r.) sans jamaiz venir a l’encontre orez ne ou temps a venir, pour quelconque cause ne en quelque maniere que ce soit, en renoncant par nous de nostre part, nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et en tant qu’il luy touche, et lesdiz ambaxadeurs pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbonnois, a toutes excepcions de fait et de droit qui pourroient aider a l’une partie ou a l’autre pour venir au contraire du contenu en ces presentes, et mesmement au droit disant la generalle renonciacion non valoir se l’especial ne precede, et pour plus grant seurté et valeur des choses dessusdictes, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, icelles et chascunes d’icelles avons auctorisees et decretees, auctorisons et decretons, et icelles voulons valoir et sortir effect, nonobtant quelzconques usaiges, stilles, loix, ordonnances, coustumes ou observances ou autres choses quelzconques. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdictes presentes, au vidimus desquelles fait soubz seel royal voulons foy estre adjoustee comme a l’original. Donné au Montiz lez Tours, le XXIIIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC quarante et six, et de nostre regne le XXVe. » Ainsi signé : « Par le roy en son conseil, auquel (f. 7v.) les contes de Nevers et de Foix, vous, les seigneurs de la Varenne, de Pecigny, de Culant et de Maupas, maistre Jehan Bureau et Jehan Audoing, tresoriers, et plusieurs autres ,estoient », et signé : « J. de la Loere » Un vidimus de cette lettre de Charles VII, passé sous le sceau de la prévôté royale de Saint-Pierre-le-Moûtier le 20 juillet 1475, signé par les notaires Jean Regnart et Gilbert Tard, se trouve aux Archives nationales, J 953, n°28 (original sur parchemin, scellé). Il accompagnait la quittance générale de Jean II pour le paiement de la dot de Jeanne de France, dont l’original est également dans J 953, n°28bis(parchemin, signé par le duc et scellé). Une copie collationnée sur parchemin de ces deux documents, réalisée le 6 août 1534, se trouve dans le même carton, n°27. Enfin, deux autres copies modernes sont à la Bibliothèque nationale de France (Coll. Dupuy, n°98, folios 37 à 44, et Coll. Duchesne, n°3, folios 200 à 205).. Et aussi ayent lesdiz evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu du povoir a eulx sur ce donné par monseigneur le duc, pareillement promis, juré, conclus et accordé ledit mariage en certaine forme et maniere contenues et decleres plus a plain en leurs lettres sur ce fetes et baillees, desquelles la teneur est telle : « Nous Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseillers de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, et ses procureurs et ambaxadeurs par luy commis, ordonné et establiz pour besougner et conclurre avec le roy nostre souverain seigneur es choses dont cy dessoubz sera fete mencion, savoir faisons a tous presens et a venir que comme nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, desirant de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui d’anciennecté a esté entre la maison de France et celle de Bourbon, et approucher sadite maison et posterité par lignaige, service et bonne obeissance de celle du roy nostredit souverain seigneur et de sa posterité, ait supplié et requis, et fait supplier (f. 8r.) et requerir le roy nostredit souverain seigneur qu’il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d’entre nostre tres redoubtee dame, madame Jehanne de France sa fille, avec nostre tres redoubté seigneur Jehan, monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, et aprés nous ait mondit seigneur le duc envoyez par devers le roy nostredit seigneur pour luy requerir et supplier derechief et sur ce avec luy, ou ceulx qu’il luy plairoit ordonner besougner, traicter, appointer, accorder et conclurre, comme par les lettres de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le du Bourbon, peut plus applain apparoir et desquelles la teneur s’en suit : [suit Charles, n° 207, 18 octobre 1446], et soit ainsi que le roy nostredit seigneur, aprés ce que luy avons faicte ladicte requeste, et euz sur ce plusieurs ouvertures et communicacions avec aucuns de noz seigneurs du conseil du roy par luy sur ce ordonnez feablement, se soit, de sa benigne grace, condescendu audit mariage, et ait octroyé, fait, consenti et accordé de sa part et pour madicte dame Jehanne, avec mondit seigneur le conte de Clermont pour luy, par nous auctorisé par vertu de nostredit povoir quant aux choses qui s’ensuivent, et nous, commisseres et ambaxadeurs dessudiz, pour et ou nom de mondit seigneur le duc et icelluy monseigneur le conte par nous auctorisé, et nous es (f. 11 v.) noms que dessus, avec le roy nostredit seigneur et en sa presence, avons accordé et promis ledit mariage et les traictiez, pactions, convenances et promesses et en tout la <manière>(g)et soubz les condicions qui s’en suivent : c’est assavoir que le roy nostredit seigneur a esté et est content et a consenti, promis et accordé de bailler madicte dame Jehanne a femme et espouse a mondit seigneur le conte de Clermont, et qu’elle l’espousera elle venue en l’aage de douze ans acompliz, se Dieu et saincte Eglise se y accordent, et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignage qui est entre eulx ;

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et, en contemplacion et faveur dudit mariage et a l’euvre d’icelluy, le roy nostredit seigneur a donné a madicte dame Jehanne sa fille pour tout droit, par et porcion qu’elle pourroit pretendre es biens du roy nostredit seigneur, de la royne nostre souveraine dame et de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le daulphin, et ausquelz biens et a toutes les successions du roy nostredit seigneur, la royne et de mondit seigneur le daulphin elle sera tenue renoncer en tant que besoing seroit, elle venue en aage, et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, et nous nous sommes faiz et faisons fors pour et au nom de mondit seigneur le duc qu’il fera et procurera de tout son povoir faire ladicte renonciacion, la somme de cent (f. 12r.) mile escus d’or de LXX au marc a present ayant cours, a payer aux termes qui s’ensuivent : c’est assavoir incontinant aprés le mariage consommé XXM mil escus, l’an ensuivant XXMescus et pour chascune des autres annees ensuivantes vint mile escus jusques a fin de paye de ladicte somme de cent mile escus d’or, et de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de madicte dame Jehanne et de ses hoirs, successeurs et ayans cause quelzconques, et seront emploïez en heritaiges pour elle et sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, et les autres XXIIII mile escus restans de ladicte somme de CM escus seront pour en faire a la voulenté de mondit seigneur le conte de Clermont ;

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et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc de Bourbon, et pour vertu de nostredit povoir dessus incorporé, avons consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectons par cesdictes presentes par la foy et serement et en l’ame de mondit seigneur le duc, et sur son honneur et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et ad venir, et ceux de ses hoirs et successeurs quelzconques, que ledit Jehan monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, prendra madicte dame Jehanne a femme et espouse elle venue en l’aage dessusdit, se Dieu et saincte Eglise s’y accordent (f. 12v.) et sur ce ferons que mondit seigneur le duc obtiendra dispensacion de nostre saint pere le pape ;

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et, en oultre, avons promis et promectons icelluy mariage de mondit seigneur le conte de Clermont comme de l’eritier principal de mondit seigneur le duc son pere, mesmement es duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon, et de toutes ses autres terres et seigneurie quelzconques, excepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a Phelippe de Bourbon, filz de nostredit seigneur le duc de Bourbon, sauvé et reservé a mondit seigneur de Bourbon de pouvoir laisser, bailler ou assigner par appanaige a aucuns de ses autres enfans masles la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mil livres de rentes prinses oultre en ses autres duchez et contez, et des a present avons, pour et au nom et par vertu du povoir que dessus, a l’euvre et en faveur et contemplacion et par ce traictié de mariage, voulu, consenti et ordonné, consentons et ordonnons par ces presentes que a mondit seigneur le conte et a ses enfans masles et aux enfans masles desdiz enfans masles, perpetuelement lesdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avec tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previliges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendances et adjactences, soient et appartiengnent par tiltre d’oirie et succession aprés le decés de mondit seigneur le duc a mondit seigneur le conte de Clermont, (f. 13r.) tout ainsi que de present elles appartiennent a mondit seigneur le duc, c’est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés de mondit seigneur le duc et non avant par mondit seigneur le conte de Clermont et ses enfans masles descendans dudit mariage et les enfans masles descendans desdiz enfans masles perpetuelment, sauvé l’ordre de primogeniture et ainsneesse selon la nature et qualité des appenaiges de la maison de France, en reservant l’apannaige que dessus et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes lesdiz duchez, contez et seigneurie ne seront aucunement repputez acquestz a mondit seigneur le conte de Clermont, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d’icelles terres et seigneurie tel qu’il pourroit avenir et appartenir a la couronne de France, es cas esquelz elles y seroient retournables en deffault de masles ou autrement au temps ad venir ;

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et, ou cas que nostredit seigneur le conte de Clemont, ledit mariage acomply, iroit de vie a trespassement avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ou aucun enffans masles descendans d’iceulx masles aprés le decés de mondit seigneur le duc, ilz auront comme ses heritiers et successeurs lesdiz duchez, contez, terres et seigneuries, c’est (f. 13v.) assavoir selon l’ordre de primogeniture et de ainsnesse, comme dit est, et, en tant que mestiez est, nous, par vertu dudit povoir, l’avons ainsi consenti, promis et accordé, consentons, promectons et accordons pour et au nom de mondit seigneur le duc des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, pour lesdiz enffans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autre enffans de mondit seigneur le duc y puissent riens avoir querelles ne demander, fors seulement ledit appanaige dont dessus est parlé, tant que mondit seigneur le conte soit vivant ou qu’il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne masculine ;

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et aussi, au cas que mondit seigneur le conte decederoit avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enffans masles dudit mariage, ils succederont a mondit seigneur le duc et a madame la duchesse, ou cas que mondit seigneur le conte decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de mondit seigneur le duc et de madicte dame la duchesse et de leurs enffans, en representant mondit seigneur le conte de Clermont et comme il eust fait s’il les eust suvescuz ;

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et, se dudit mariage ou des descendans d’icelluy yssoit seulement une fille ou filles, mondit seigneur le duc ou celluy ou ceulx qui luy succederont seront tenus de les marier a leurs despens, honorablement selon l’estat de mondit seigneur le conte, de la maison de Bourbon et madicte dame Jehanne ;

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et, se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement (f. 14r.) sans enffans aprés l’acomplissement dudit mariage ou avant icelluy mariage acomply, ou se elle delaissoit aucuns enffans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enffans, tellement qu’il n’y eust aucuns descendant dudit mariage mondit seigneur le duc, mondit seigneur le conte de Clermont ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostredit seigneur ou a ses hoirs et successeurs, comme hoirs et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de LXVIM escus qui doit estre l’eritaige de madicte dame Jehanne a telz termes qu’elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d’icelle avoit esté employee en heritaige, mondit seigneur le duc ou mondit seigneur le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostre seigneur, ou aux siens comme heritier et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVIMescus, s’aucune chose en restoit a employer, et au regart de ce, la restitucion se feroit par termes comme dessus est dit, et se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enffans filz ou filles, ladicte somme de soixante six mille escus ou les heritaiges qui en aurroient esté acquis, et ce que resteroit a (f. 14v.) emploïer de ladicte somme, comme dit est, leur seront rendus et restituez ;

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et, se mondit seigneur le conte aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant madicte dame Jehanne, lesdictes somme ou heritaiges, ou ce que resteroit a employer de ladicte somme, luy seront rendus et restituez ;

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et oultre, sera madicte dame Jehanne douee ;

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et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc et par vertu de nostredit povoir, avons consenti, acordé, promis, donné et constitué, consentons, accordons, promectons, donnons et constituons des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et des lors pour maintenant assignons a madicte dame Jehanne ledit douaire en et sur les chastaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnois, Chaveroche et Aynay le Chastel, leur appartenances, appendances et adjaccences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte et selon la coustume et usaige des paÿs ou lesdictes terres sont assises, et, lesquelles VIM l. t. de rente a assiecte de pays, nous avons promis et promectons au nom et par vertu du pouvoir que dessus, fournir et faire valoir, asseoir et bailler en bonne et souffisante assiecte aus us et coustumes du pays, et asseoir de prouchain en prouchain desdictes places et terres jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d’icelles six mile livres tournois de rente ;

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et, en oultre, avons promis et juré, jurons et promectons (f. 15r.) au nom et par vertu du povoir que dessus que madicte dame Jehanne ne sera par mondit seigneur le duc, madicte dame la duchesse, ne par mondit seigneur le conte de Clermont, ne souffreront par autres estre baillee ne transportee ne mise en autres mains que es leurs, ne mariee, obligee ne prinse pour mariage a autres personnes quelzconques que a mondit seigneur le conte de Clermont, et au cas que par eulx ou aucuns d’eulx seroit fait le contraire, nous voulons et consentons au nom et par vertu du povoir que dessus des maintenant pour lors et des lors pour maintenant que mondit seigneur encoure la peyne de dix mile marcz d’or, et sur peyne en ce cas de sentence d’escomuniement, laquelle nous voulons et consentons estre encourue par mondit seigneur le duc sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre mondit seigneur le duc par quelzconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ;

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et aussi, avons au nom que dessus promis et juré, promectons et jurons par cesdictes presentes que, ou cas que mondit seigneur le conte de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que madicte dame Jehanne sera rendue et restituee, et la rendra et restituera mondit seigneur le duc, ou fera rendre, restituer et delivrer au roy nostredit seigneur, remise en ses mains franche, quicte et delivré de tous lyens de mariage (f. 15v.) et sur les peynes dessusdictes ;

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et toutes les choses dessusdictes mondit seigneur le conte de Clermont, lequel pour et au nom de mondit seigneur le duc nous avons auctorisé comme dit est et auctorisons en tant que mestier est par ces presentes, a consenties, passees et accordees, promises et jurees tenir, garder et acomplir pour luy et en tant que luy touche, par la foy et serement de son corps et soubz l’obligacion de tous ses biens ;

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et pareillement, toutes icelles choses dessusdictes nous avons promises et promectons pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu de nostredit povoir, par la foy et serement de son corps, en son ame et parole de prince, et sur son honneur et soubz l’obligacion et ypotheque de tous et chascuns des biens meubles et immeubles de mondit seigneur le duc presens et ad venir quelzconques, de tenir, garder, faire entreriner et acomplir de point en point, sans jamaiz venir a l’encontre ores ne pour le temps ad venir, pour quelque cause ne en quelque maniere que ce soit, et tout le contenue en ces presentes faire ractiffier par mondit seigneur le duc et madicte dame la duchesse, et par leurs lettres vallables et en forme deue, en renoncant a toutes excepcions, deffenses et allegacions de fait et de droit qui pourroient aider a mondit seigneur le duc (f. 16r.) et a nous pour venir au contraire du contenu en cesdictes presentes, mesmement au droit disant generale renonciacion non valoir se l’especialle ne precede ;

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et, pour plus grant fermeté et valeur des choses dessusdictes, le roy nostredit seigneur, a nostre supplicacion et requeste, les a approuvees et auctorisees, et y a interposé son decret, et de toutes icelles choses avons voulu, consenti et requis a maistre Jehan de la Loere, noctaire et secretaire du roy, a ce present, en faire lectres pour valoir en ceste matiere a mesdiz seigneur le duc et conte, et contre eulx et chascun d’eulx en supplier au roy nostredit seigneur qu’il luy plaise luy faire le commandement, lequel il fist a nostre requeste, et la quelle lettre nous, par vertu du povoir a nous donné, avons consenti et consentons estre vallable comme raison est, tout ainsi que se elle estoit soubz les seel et seing de mondit seigneur le duc.

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En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de noz seaulx, et signeez de noz seingz manuelz.

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Fait et donné au chastel des Motis lez Tours, le XXIIIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC quarante et six. »

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Lesquelles lettres lesdiz conseillers et ambaxadeurs (f. 16v.) de mondit seigneur le duc, pour plus grant seurté de la chose, ayent promis faire ractiffier par mondit seigneur le duc et nous, en tant qu’il nous pourroit toucher.

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Savoir faisons que nous, souffisamment auctorisee de par mondit seigneur le duc quant ad ce, et considerees les choses dessudictes, et desirans de tout nostre cuer la perfection et acomplissement dudit mariage, et toutes chascunes les convenances et autres choses dessusdictes sortir leur plain et entier effect sans estre aucunement empeschees, nous, icelles lettres dessus incorporees, toutes les promesses, obligacions, convenances, submissions, peines et censures, et tous les autres pointz contenus et decleres en icelles, avons euz et avons trés agreables, et icelles et tout le contenu d’icelles avons louees, ractiffiees, confermees, approuvees et emologuees, et par la teneur de cesdictes presentes, de nostre certaine science, louons, ractiffions, consentons, approuvons et emologons, et excepté toutesvoyes et reservé par expres que nous joÿsons de nostre douaire si et ou cas qu’il auroit lieu, et aussi reservé tel droit que nous pourrions avoir et qui nous pourroit compecter et appartenir en et sur les seigneuries de mondit seigneur le duc (f. 17r.) jusques a quatre mile livres de revenue a nostre vie seulment, prinses en douze mile livres de revenue que nous avons sur icelles seigneuries a cause de l’argent de nostre mariage, et au regart des huit mile restans desdiz XIIM l., nous les avons donnees, ceddees et transportees, donnons, ceddons et transportons des a present a nostredit filz de Clermont et aux enffans masles qui ystront et descendront de luy et dudit mariage, et aux enffans masles descendans desdiz enffans masles, et, en deffault de masles lesdictes VIIIM l. t. de rente nous retourneront, promectans(h)

+

a. Nostredit cousinsuivi de le ducrayé. — b. Jehannesuivi de derayé. — c. Et réservé asuivi de nostredit cousinbarré. — d. L’abréviation de nostreditest suivi de cousinbarré. — e. Tour ce que serasuivi de a fairerayé. — f. Et nous soubzmectons asuivi de mondit seigneur le roybarré. — g. Manière placé au-dessus de meilleure rayé. — h. Le document s’arrête ici.

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26

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1450 (n. st.), 12 mars. — Château de Moulins.

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+ Quittance d’Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants. +

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A.Original sur papier, endommagé L’encre de la partie gauche est pâle, si ce n’est complètement effacée, par endroit. Lecture effectuée sous la lampe de Wood. , signé et comportant les traces d’un sceau plaqué en cire rouge. 270 x 210 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11942, cote 247.

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Analyse : Inventaire-sommaire, Côte d’Or…, V, page 212.

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Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chasteau Chinon, certiffions a tous a qui il appartiendra que noz amez et feaulx Estienne Joufey et Jehan Boyer, de ceste nostre ville de Molins, ont levé et prins ou mois de decembre dernier passé, pour la boisson de madame Jehanne de France, de nous et de noz enffans, la quantité de soixante queutes de vins dez vignobles de Givry et de Saint Desiré, lesquelx Estienne et Boyer ont conduites et amenees en ceste nostredicte ville de Molins lesdictes LX queues de vin, et ycelles baillees a nostre amé et feal escuïer et maistre d’ostel Pierre (mot effacé : …, pour la ?) boisson de madicte dame Jehanne, de nous et de noz enffans, comme dit est, et pour ce que lesdiz Estienne et Boyer avoient baillé pleges et caucions pour paier les droiz que nostre tres chier et honoré frere le duc (mots effacés : de Bourgoingne) a mis sur chascune queue de vin yssans desdiz vignobles, au cas que nostre tres chier et amé seigneur et frere (mots effacés)fere puet, nous prions et requerons Estienne Denier et Guillaume Goyon (nombreux mots effacés)du treu de VI gros pour queue, et autre a qui il appartiendra, que lesdiz pleges et cautions ilz vueillent tenir quictes et paisibles desdiz LX queues de vin, sens leur en receus demander ores ne pour le temps ad venir, et en ce faisant ilz nous feront plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre chastel de Moulins, le XIIemejour de mars, l’an de grace mil CCCC quarante et neuf.

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Par madame la duchesse,

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Moreau.

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27

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[1454, avant le 12 novembre C’est le 12 novembre 1454 que Charles de Bourbon nomme des ambassadeurs pour traiter de la dot et du douaire d’Isabelle de Bourbon, sa fille, et les autorise à céder la seigneurie de Château-Chinon au comte de Charolais : Charles, n° 327 et 328..]

+

+ Lettre d’Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l’informe que Charles I + + + er + + + de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence. +

+

A.Original non retrouvé. Dom Plancher indique qu’il se trouvait dans la « Chambre des comptes de Dijon ».

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B.Copie, incomplète, sur papier. 200 x 285 mm. Archives nationales, P 13651, cote 14152.

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a. Histoire générale, IV, p. CCXV-CCXVI, preuve n°CLXVIII.

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Analyse : Titres de Bourbon Ce document a posé problème aux Archives impériales. L’analyse des éditeurs des Titres de Bourbon est incertaine : « Lettre adressée vraisemblablement au duc de Bourbon pour le prier de remettre toute offense au nommé Boudault, et de hâter un mariage qui est sans doute celui du comte de Charolais et d’Isabeau de Bourbon. ‘’Et aussi vous prie très fort madame Jehanne.’’ ». Ils poursuivent avec une description matérielle : « lettre missive originale sur papier, ne portant ni date, ni signature, ni adresse. » On trouve également dans le registre de la série P un paperolle collé sur le document, qui porte l’indication suivante : « Lettre du duc de Bourbon ». Ces deux analyses sont fausses : si la lettre débute par la formule habituelle par laquelle un prince s’adresse à son beau-frère (« Mon tres chier seigneur et frere… »), l’auteur indique avoir « tout dit et monstré a monseigneur » et que « mondit seigneur est contant » : il s’agit là d’une femme qui parle de son mari. En outre, on connait l’implication d’Agnès de Bourgogne dans le mariage de sa fille Isabelle et de Charles de Charolais (Charles, n° 328, 12 novembre 1454 : la duchesse était présente aux négociations de Nevers en septembre 1454). Il s’agit donc d’une lettre missive écrite par la duchesse à son frère ; l’édition de Dom Plancher, qui dit avoir vu l’original, va dans ce sens. , II, p. 313, n° 5972.

+

+

Mon tres chier seigneur et frere, je me recommende humblement a vous. Plaise vous savoir que j’ay receu voz lettres, tant celle de André de la Liere comme de Boudault, et ouy tout ce que ledit Boudault m’a dit de par vous. J’ay tout dit et monstré a monseigneur, et aprés il a voulu ouÿr bien au long la creance dudit Boudault, et, pour abreger, mondit seigneur est contant et volentiers a acordé les choses que demandez, comme plus a plain verrez par l’escript(b) que ledit Boudault vous porte, signé de la main de mondit seigneur et de la mienne aussi. Et pour ce monseigneur me semble-[t]-il que(c) lui devez tenir bons termes et doulz, et delaissiez et oublier toute rancune et merencolit que pourriez avoir eue sur lui. Monseigneur, puisque ainsi est que je tiens la chose pour faicte, je vous suplie que le plus brief que vous pourrez se facent ces nopces, toutesfois que ce ne soit pas sans moy ainsi que le m’avez promis, et aussi vous en prie tres fort madame Jehanne. Monseigneur je prie a Dieu qui vous doint et(d)

+

a.Apréssuivi de quebarré. — b.Ici Dom Plancher ajoute : « cet escipt commence par ces mots, Monseigneur et madame de Bourbon seront contans, etc, on le trouve ailleur ». Il s’agit d’une note de l’auteur, qui ne faisait pas partie du texte original. Le document en question est inséré dans l’acte de Charles Ier du 12 novembre 1454 (n° 328), et une copie se trouve aux Archives nationales, P 13651, c. 1415 (cf. note 182 p. 351). — c. Quesuivi de ne barré. — d. La copie est inachevée. L’édition de Dom Plancher, faite à partir de A, rapporte :« Monseigneur je prie a Dieu quy vous doint se que desirez. Escript de ma main, la toute votre humble seur, Agnez» Au dos est escript : « A mon tres chier seigneur et frere ».

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28

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1461, 20 juillet.

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+ Quittance d’Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Jean Douet, receveur des aides du Bourbonnais, de la somme de 216 livres 11 sols 3 deniers tournois. +

+

A.Original sur parchemin, endommagé Parchemin froissé., signé par la duchesse et muni de son sceau en cire rouge sur simple queue Gaignières (exemplaire B.) dessine le sceau en-dessous de sa copie., endommagé Le sceau est empoussiéré. Il manque une infime partie de la légende à gauche, et une autre en bas à droite.. 300 x 95-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 99.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid. ms. fr. 20388, folio 171.

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Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 164. P. de Bosredon date par erreur le document du 8 juillet.

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Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Jehan Douet, commis a la recepte des aides de Bourbonnois ceste presente annee finissant le derrenier jour de septembre prouchain venant, la somme de deux cens seze livres unze solz troys deniers tournois, a quoy montent les aides de la terre et seignorie de Chastel Chinon estant de l’esleccion(a)dudit Bourbonnois cestedicte annee, a nous donnees par monseigneur le roy, de laquelle somme de IIC XVI l. XI s. III d. t. nous nous tenons pour contente et bien paiee, et en quttons ledit Jehan Douet, commis, et tous autres a qui quittance en appertient. Tesmoing ces presentes signees de nostre main et seellees de nostre seel, le vinteme jour de juillet, l’an mil CCCC soixante et ung.

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Agnes.

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a. Estant de l’eslecciona moitié effacé.            

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29

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1470, 18 novembre. — Château de Moulins.

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+ Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., fonde dans une chapelle qu’elle a commencé à bâtir en-dehors de la ville de Moulins, appelée la chapelle sainte Catherine du Mont des Vignes, et unie à l’église Notre Dame de Moulins, trois autels dédiés à ladite sainte, à saint Louis et à sainte Barbe. Chaque année, le jour de la saint Louis, les chanoines de Notre Dame seront tenus d’aller en procession à ladite chapelle pour y faire une grande messe ; chaque mardi, à sept heures, une messe basse sera dite en l’honneur de sainte Catherine par l’un des chapelains. La duchesse dote la chapelle de dix livres tournois de rente annuelle afin de compenser les baisses de dotations dues au chantier de Notre Dame de Moulins. Le cardinal évêque d’Autun confirmera cette fondation, et le cardinal archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, fils de la duchesse, consacrera la chapelle. +

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A. Original disparu, jadis « scellé en double queue et cire rouge du scel aux armes » (d’après C).

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B.Vidimus par Jean de la Goutte, président de la Chambre des comptes de Moulins et garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais, le 29 octobre 1479, aujourd'hui disparu. — C. Copie de B le 30 juillet 1749 Mention de collation : Collationné par nous ecuyer, conseiller sececretaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l’arest de ladite Chambre de ce jourd’huy trente juillet mil septembre cent qurante neuf[avec signature illisible].. 255 x 390 mm. Archives nationales, K 188, cote 304.

+

Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso et 237 recto.

+

(F. 1v.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

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+

Scavoir faisons que, pour consideration des biens que avons receu de Dieu nostre createur et affin que par luy ne soyons reprinse d’ingratitude et que de sa bonne pitié et misericorde il ait mercy de feu monsieur nostre mary le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, que Dieu absoille, de nous, noz enfans et de noz predecesseurs et successeurs, a l’onneur d’icellui nostre createur, de monsieur saint (f. 2r.) Loys et des glorieuses vierges saintes Catherine et saincte Barbe, pour l’augmentation du divin service, et du consentement de nostre tres chier et tres amé fils le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, nous avons commencé a faire bastire et ediffier une chapelle au lieu ou souloit estre la justice patibulaire de Molins, laquelle chapelle nous voulons estre dediee soubz le nom d’icelle vierge sainte Catherine, et estre appellee a tousjours mais la chapelle saincte Catherine du Mont des Vignes, en laquelle voulons et ordonnons estre erigés trois aultiers, c’est assavoir le grand aultier en l’honneur de sainte Catherine, et les autres deux de saint Louis et de sainte Barbe, et icelle estre fondee, fondons et douhons de dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amorties, lesquelles dix livres tournois de rentes par ces presentes <nous> donnons pour la dotation et fondation d’icelles, et les promettons asseoir et assigner en bons lieux et bien gisans, et, quant (f. 2v.) a ce, voulons tout noz biens et de noz successeurs et heritiers estre affectez et hypothequez a les payer jusques par nous ou nosdiz successeurs et qui de nous auront cause, seront assis et assignez en la chastellenie de Molins en bon lieu, comme dit est, laquelle chapelle et lesditz dix livres tournois de rente, ensemble toutes les offrandes, oblations, locts, dons et autres esmolumens en appartenans qui proviendront a icelle chapelle en quelque maniere que ce soit, nous voulons et ordonnons estre compecter et appertenir perpetuellement a l’eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et comme membre deppendant et incorporee, unie et annexee avec toutes sesdittes appartenances a icelle eglise collegialle, pour l’entretenement du divin service qui y est continuellement fait et aussi pour recompensation de la diminution des rentes de laditte eglise, qui sont diminuez a cause du bastiment et [?] d’icelle eglise que ont fait presentement au prochain de nous (f. 3r.) et de nostredit tres cher et tres amé filz, et par ce moyen les doyen et chapitre de ladite eglise collegialle seront tenus aller en procession un chacun an en laditte chapelle, le jour saint Loys, et illec dire une grant messe solennelle par l’un des chanoines de laditte eglise, et toutes les semaines y feront dire une messe basse en l’onneur de sainte Catherine par l’un des chapelains et habituet de laditte eglise, le jour du mardy et heure de sept heures, toutesfois, en cas que par empeschement de guerre ou autrement, lesdittes messe, procession et divin service ne pourront estre faitz en laditte chapelle qui est hors les murs de laditte ville, que esdits jours et heures iceluy divin service sera fait et dit en laditte eglise collegialle en l’aultier ou l’en dit la messe de feu monsieur le duc Loys que Dieu absoille, qui fut fundateur de laditte eglise, seront aussi tenue lesditz doyen et chapitre de entretenir laditte chapelle de couverture, de veirrieres et autres (f. 3v.) reparations necessaires <pour l’entretenement d’icelle>, aprés que nous l’auront fait achever de bastir et mettre en bon estat, et de payer un chacun an au curé de Saint Bonnet, en la paroisse duquel est situé laditte chapelle, la somme de cinq solz tournois, sans ce qu’il y puisse pretendre aucun autre droit, et afin que noz presentes voulenté, ordonnance et fondation soient de perpetuelle fermeté, valeur et memoire, nous voulons oultre que le double de ces presentes soit mis et registré en la chambre des comptes, et mandons le president et controleur d’icelle qu’ilz entretiennent et facent garder et observer le contenu en cesdittes presentes, par lesquelles mesmement nous prions et requerons a tres reverend pere en Dieu le cardinal evesque d’Ostun qu’il luy plaise decreter, confermer, louer et approuver nosdittes voulenté, ordonnance et fundation en dediant a Dieu et esdites saintes lesditz lieu et chapelle, et, en icelles decrettant, confermant et louant et approuvant, declairer lesditz lieu et chapelle et lesdites (f. 4r.) appartenances estre membre et deppendent, unis, incorporez et annexez de et a laditte eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et donner faculté et licence a nostre tres chier et tres amé filz l’arcevesque de Lion, ou autre evesque catholie sur ce requis, de consacrer laditte chapelle et donner a ceulx qui la visiteront esditz jours les pardons et indulgences qu’il peult donner selon droit et par les privilleges a luy octroyees comme cardinal et evesque.

+

+

En tesmoing de ce, nous avons fait sceller de nostre seel ces presentes lettres de nosdites donnations, doctations, fondations, volenté et ordonnance, promesse et requeste.

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+

Donné ou chastel de Molins, le dix huite jour de novembre, l’an de grace mil quatre cent soixante dix. »

+

Signé desoubz « Agnes », et au reply d’icelles estoit escript « Par madame la duchesse, Pierre de la Trolliere, escuïer pannetier, et Louis Segaud, escuyer eschanson, presens », et signé « G. Lapelin » et scellé en double queue (f. 4v.) et cire rouge du scel aux armes de laditte dame.

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30

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[Après 1461 Charles de Bourbon devient abbé de Saint-Waast en 1461. La lettre est écrite à Moulins, or Agnès de Bourgogne n’est pas présente dans cette ville entre 1463 et 1465 : Leguai A., Agnès de Bourgogne…, rééd. p. 157.], 3 septembre. — Moulins.

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+ Agnès, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu’il intervienne dans une affaire concernant l’abbaye Saint-Waast d’Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu’à présent était prise en main par l’official de Lyon. +

+

A. Original perdu.

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B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3924, f. 20 verso.

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« Reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, mon filz de Lyon a dit presentement des nouvelles de l’abbaye de Saint Wast d’Arras telles que vous dira son official de Lyon qui a poursuivy et sollicité ceste matiere en son absence, puis son partement de Francelles, et lequel il envoys expressement par devers vous pour vous requerir que luy veulliez secourir, et, pour ce, reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, que est grand accroissence de sa provision, estat et avancement, que je desire de tout mon cuer, mesmement attendu le lieu ou est, afin que soyé plus enclin a luy aydié, [je] renvoye expressement par devers vous avec ledit official mon amé et feal escuyer des mieu, Andrieu de l’Arriere, pour vous parler de par moy de ladite matiere, et vous prie cordialment que le voulliez ouir et croir comme moy mesme, et sur tout le plaisir que au plus grand besoing que eussé, me voudriez faire, veulliez a ceste fois monstré qu’estre parant et vray amy a la necessité, en asseurant votre cy en telle facon que vous voudrés, et vous me ferés un si grand plaisir, et puis a mondit filz, que je m’en reputeray a tout jamais tenue et obligee a vous. Reverand pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, se aucune chose voulés que pour vous faire puisse, faites le moy scavoir et je le feray de bon cuer, aydant nostre seigneur qui vous doint ce que desirés. Escrit a Molins, le troisiesme jour de septembre. » Signé « La duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, Agnes », et plus bas « Moreau ». Suprescritte : « A reverend pere en Dieu, mon tres cher et tres amé frere l’evesque du Puy, abbé de Cluny. »

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31

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[Après 1473 Le contrat de mariage d’Anne de France et de Pierre de Beaujeu date du 3 novembre 1473 : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3882, folio 153. ], 11 novembre.

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Lettre d’Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l’informant de sa bonne santé Acte numérisé : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc45939k [consulté le 1er mai 2018]..

+

A. [Original sur papier, signé Nous avons eu connaissance de ce document par une numérisation sur Gallica, effectuée à partir d’un microfilm de mauvaise qualité. L’adresse de la lettre n’a pas été numérisée, contrairement à celles des pièces qui la précèdent et qui la suivent. Un individu a visiblement réécrit le texte au-dessus des mots du XVe siècle, qui peut-être s’effaçaient. La même personne a ajouté une biographie succincte de la duchesse visant à expliciter son lien de parenté avec Anne de France, ainsi qu’une analyse de la lettre. Une date, en incohérence totale avec le texte, est enfin ajoutée dans le coin supérieur gauche : « 11 novembre 1486, a Moulins »..] Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 138.

+

Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que fere puis, et vous plaist savoir que par Phelippe de Boulainville, porteur de cestes, ay sceu de votre bon estat et nouvelles, dont j’ay esté tres joïeuse, car en bien que ne vous puis veoir, c’est la chose que plus je desire que de oïr souvent bonnes nouvelles de vous, vous suppliant, madame, qu’il vous plaist de m’en souvent fere savoir, en ce faisant vous me feré tres singulier plaisir. Et quant est a ma santé, dont je scay que desirez scavoir, je faiz assez bonne chiere selon mon aage, ainsi que plus a plain pourez savoir par ce porteur ce est vostre plaisir, et au surplus madame ma mie s’il est aucune chose de par deca a vous agreable, ce que fere puis je fetes le moy scavoir et je le feray de bon cuer a l’aide de nostre seigneur, auquel je prie que vous doint bonne vie et longue, et tout ce que votre cuer desire. Escript a Molins le XIe jour de novembre.

+

Vostre humble bonne mere,

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Agnes.

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+ -*- +

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32

+

[Après 1473, peut-être 1475Supra n. 25 et 27. Le document compte également une biographie succincte de la duchesse et une analyse de la lettre ; la mention « 28 avril 1475, de Moulins » est écrite dans le coin supérieur gauche.], 28 avril. — Moulins.

+

Lettre d’Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d’un « appoinctement » entre le « cardinal », René d’Anjou et le roi Acte numérisé : supra n. 26..

+

A. Original perdu.

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B.Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 245.

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« Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que faires puis, et vous plaise savoir madame que j’ay receu les lettres de mon fils de Beaujeu, vostre mary, escriptes a Vienne, par lesquelles il m’escript que le cardinal vient devers monseigneur le roy fere appoinctement, luy et aussy faict le roy de Sicile, dont je suis biens joyeuse, et que s’il faut il s’aretra a Amboise, dont vous etes ou eté passant. Il passera par cy, que m’es sur ce grand plaisir, madame ma mie, plaise a dire que fusse vrey que est le plus grand desir que j’aye que de vous veoir une fois avant que je meure. Et aussy vous espargnerez autant de chemin qu’il y a d’uy la, madame ma mie, chose n’y a pour le present, fors que je prie a Dieu qui vous donne tout ce que vous desirez. Escripe de Moulins le XXVIIIe jour d’avril. Madame ma mie, je vous pris qu’il vous plaise me pardonnez de ce que je ne vous escript de ma main, car sur ma foy il ne m’est possible. Votre humble et bonne mere, Agnes ». Et aussi est escript « A madame ma mie, Anne de France ».

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diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_1.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_1.xml new file mode 100644 index 0000000..19a7343 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_1.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 1 de Charles Ier de Bourbon (06/01/1421) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°1 de Charles Ier de Bourbon, Lettre close (Deperditum, AD Tarn) daté du 06/01/1421 à NS. +

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+ [Avant le 15 janvier 1421 (n. st.)] +

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+ (Deperditum) +

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+ Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres + + Je remercie Hélène Biu pour m'avoir aider dans la transcription de ce document. + + . +

+

+ A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas). +

+

+ Mention : comptes de la ville d'Albi, 1420-1421. Archives départementales du Tarn, CC 176, f. 27r. +

+

+ Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavo + + (a) + + els borguesse esser bos e fizels et hobediens al rey nostre senhor et a mossenhor lo dalfi regen lo rialme et als comeses per luy e non a d'autres (…). +

+

+ a. Mandavo suivi de querayé. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_10.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_10.xml new file mode 100644 index 0000000..1c2a4a3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_10.xml @@ -0,0 +1,97 @@ + + + + + + + Acte 10 de Charles Ier de Bourbon (07/12/1426) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°10 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 07/12/1426 à NS. +

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+ 10 +

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+ 1426, 16 décembre. +

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+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, muni des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, sur double queue, en cire rouge, endommagés + + Du sceau de Charles de Clermont, seul subsiste la partie centrale. De celui d'Agnès de Bourgogne, la partie basse. + + . 330 x 185 mm., dont repli 35 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 339. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Cleremont, et Agnes de Bourgoingne, sa femme et compaigne et ad ce qui s'ensuit auctorisee par nous, ledit Charles, confessons avoir eu et receue de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de six mille livres tournois franc pour vint solz tournois, appartenans et venuz en noz mains par la main Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoigne, pour le parpaiement de la somme de XX + + M + + f. t. promis et accordez par mondit seigneur et frere, entre autres choses, nous fere baillier et delivrer par le traictié de mariaige de nous et nostredicte compaigne, a paier le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX + + M + + f. t., audit terme, nous donnasmes deslors quictance, non obtant que icelle ne eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des païs dudit nostre tres chier seigneur et fere qui de ce s'obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendeues jusques a la somme de XIIII + + M + + f. t. que derrenierement avons receue + + (a) + + par la main de Michiel Cordier, tresorier general de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et presentement pour la parpaie la somme six mil livres tournois avons rendues les obligacions desdiz officiers, et de laquelle somme de VI + + M + + l. t. presentement receue et qui nous restoient a paier comme dit est desdites XX + + M + + f. t., nous nous tenons pour content et en quictons a tous jours nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut touchier, sans ce que doresenavant puissions ou doyons demander aucune chose d'icelle somme de XX + + M + + f. t. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles fait signer par Estienne de Bar et Lorin Gourriet, noz secretaires, le XVI + + e + + jour de decembre, l'an mil CCCC vint et six. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, Par madamoiselle la contesse, +

+

+ de Bar. Gourrier. +

+

+ a. Cf. Charles, n°9. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_100.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_100.xml new file mode 100644 index 0000000..32bcc3a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_100.xml @@ -0,0 +1,148 @@ + + + + + + + Acte 100 de Charles Ier de Bourbon (28/02/1439) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°100 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 28/02/1439 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 100 +

+

+ 1439 (n. st.), 9 mars. +

+

+ Lettres de protection et de sauvegarde accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu'à Guillaume et Catherine Varenier. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 275 x 145-180 mm. Archives nationales, P 1361 + + 1 + + , cote 916. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5585. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per, chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Nous te mandons et commandons, en commetant si mestier est, que, appelés ceulx qui seront a appeller, tu maintiengnes, gardes et deffendes de force d'armes, de puissance de lays, de molestacions, inquietacions, epparcessions violantes et de toutes autres nouvelletés indeues, quelles que eles soyent, Pierre Varenier, Douce Mayole sa femme, Guillaume Varenier et Katherine, sa femme, et un chascun d'eulx, tant comunectement que divisiement, en toutes leurs justes possessions, farmes, droiz, franchises, usaiges et libertés esquelx tu les trouverés estre, celui ou ceulx dont ils ont cause, avoir esté paisiblement et d'anciennetté, en promectant et pesant noz branchons ou penonceaulx signés a noz armes a la conservacion de leur droit tant seulement, et avecques ce faire joïr et payer deuement les dessudiz de tous leurs debtes, cens, censsives, rentes, tailles, corvees, merciages et autres devoirs deus, congneuz et souffisant prouvés et qui te apperons a eulx estre deuz par lettres, teriers, instrumens, tesmoings, confessions de partie ou par autres justes et loyaulx enseignemens, en contraignent a ce tous leurs debteurs et chascun d'eulx par prinse, vente et explettacion de leurs biens, arrest, detencion et emprisonnement de leurs propres corps se mestier est, et a ce sont obligiez, et en cas d'opposicion au regart de nostre maintenue et garde de la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, nonobstant toutes autres mains mises ou branchons, conservacion mis en iceulx, lesquelx tu lieves et ostes et nous par ces presentes levons et ostons affin de debat, seulement et au regart des debtes nostre main souffisant tenue, garnie, prevenente avant toute oeuvre quant es obligez soubz nostre celle, donne et assigne jour certain et compettant es oppesans, comparucion par devant nostre seneschal de Bourbonnois ou son lieutenant, celui ou ceulx de noz juges ou leurs lieuxtenans ausquelx la congnoissance en appartiendra, pour venir dire et soustenir les causes de leurs opposicion, proceder et avant sur ce et en oultre si comme de raison sera, car de ce fere en certiffiant et souffisant nosdiz juges et leurs lieuxtenans de ce que fait avons deuement te donnons pouvoir, auctorité et mandement especial. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, le IX + + e + + jour de mars, l'an de grace mil quatre cens trente et trente + + (a) + + et huit avant Pasques. +

+

+ Par monseigneur le duc +

+

+ a la relacion du conseil, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Et trente: + + sic. + +

+

+ + -* + + - +

+

+ 101 +

+

+ 1439, 6 mai. — Le Puy-en-Velay. +

+

+ Permission donnée par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d'Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d'armes dans le passé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie du XVIII + + e + + siècle, non retrouvée + + Le Spicilegium Brivatense précise, page 499 : « Copie du XVIII + + e + + siècle — Communication de M. le marquis de Miramon, conseiller général de la Haute-Loire et membre de la Société d'agriculture du Puy ». + + . +

+

+ a.Spicilegium Brivatense, 1886, p. 499-500. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, de Chasteau-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons nous avoir esté exposé de la partie de nostre feal et amé escuïer Guillaume Saunier, du lieu de Merqueures en la chastellenie de Saint Privat + + (a) + + , en nostredit païs et duché d'Auvergne et ou diocese du Puy, que, comme il ait ung hostel audit lieu de Merqueures, ouquel il ne se oze ne peut seurement tenir ne demourer, luy, son mesnaige et biens, pour le passaige et parcours de gens d'armes et de trait qui souvent courent et traverssent icelle marche, y faisant plusieurs griefz et oppressions, mesment que ja pieça feu Bertrand Saunier, prebstre, en son vivant tuteur et gouverneur des enfans pupilles [d'aucun + + (b) + + ] des predecesseurs dudit exposant, fu par certains larrons occis et mis a mort oudit hostel, et, depuis quinze ans en ça, Archambaut La Roque, capitaine de gens d'armes, et ses complices, par force et violence prinrent et forcerent ledit hostel et, aprés, y mirent le feu, si que il fu du tout ars et bruslé + + (c) + + , excepté la muraille seulement, et, pour ce, ledit Guillaume Saunier, afin de garder et sauver luy, son mesnaige et biens des inconveniens dessudiz et autres semblables et eminens perils qui luy pourroient ad venir, nous a humblement supplié et requis qu'il nous pleut luy donner congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis et autres fortiffications, pour soy y retirer, sondit mesnaige et biens, et autrement sondit hostel pourroit venir en ruine et perdition totale, lequel hostel mesmement autrefois a esté fortiffié par le congié des seigneurs de Montlaur + + (d) + + , de Saint Valier + + (e) + + et autres qui, ou temps passé, ont esté seigneurs dudit lieu de Saint Privat, et par ce moyen est icelluy hostel presque en estat de deffence, nous, inclinans a la supplication et requeste dudit Guillaume Saunier, pour obvier aux inconveniens dessusdiz et pour consideration des bons et agreables services que lui et ses predecesseurs ont faiz a nous, et aussi nous fait de present ledit Guillaume, et espere que encores face ou temps a venir, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de grace especial, congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis, fossés, eschisses, barbecannes, cannonieres et toutes autres fortiffications a ce pertinens et necessaires, le mieux et le plus convenablement que fere se pourra et bon luy semblera, pourveu toutesfois que ce soit sans prejudice de nous, nos subgiez et d'autrui, et sans diminution des guet, garde, reparations et autres choses a nous appartenans et que les manans et habitans dudit lieu de Merqueures, se aucuns en y a de present ou auroit en temps a venir, ne laissent a faire guet et garde es anciens lieux et forteresses ou ilz ont acoustumé et soient tenus de faire, senon que ce fut du gré et consentement de celluy ou ceulx a qui la chose toucheroit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre seneschal d'Auvergne, ou a son lieutenant, que de nostre presente grace, congié et licence, face, laisse et souffre ledit Guillaume Saunier joïr et user plainement et paisiblement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel de secret a ces presentes, en l'absence du grant. Donné au Puy, le sixiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et neuf. +

+

+ a. Saint-Privat-d'Allier (Haute-Loire). Un château de Mercoeurest situé sur le territoire de cette commune ; Mercoeurest aussi une commune de la Haute-Loire, distante d'environ 60 kilomètres de Saint-Privat, mais ne s'y trouvent que les ruines d'une tour du XI + + e + + siècle. — b. Ajout de l'éditeur. — c. Ars et bruslé :sica. — d. La commune de Coucouron (Ardèche) abrite les restes du château de Montlaur. — e. Saint-Vallier dans la Drôme, à la frontière avec l'Ardèche. +

+
+ +
+
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Ce fichier contient l'acte n°101 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Spicilegium Brivatense) daté du 27/04/1439 à Le Puy-en-Velay.

+
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°102 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 23/05/1439 à Thiers. +

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+
+
+ + +
+

+ 102 +

+

+ 1439, juin. — Thiers. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean I + + er + + et à lui-même. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < La Fayette. > Folio 54. Lettres de donation et transport fait par monseigneur le duc a son tres cher et feal amy messire Gilbert, seigneur de la Fayette et de Pontgibaud, marechal de France, en consideration de ses services et reconnoissance de ce que le feu duc son pere avoit pris ledit de la Fayette en son hostel, mis en son service et fait son seneschal de Bourbonnois et son marechal pour conduire le fait de sa guerre contre les Anglois, en quoy ledit de la Fayette s'est moult grandement employé, et lorsqu'il fut lieutenant general de Languedoc, et en recompense de ses services, luy donne et transporte pour luy et ses hoirs masles la terre, chastel et seigneurie de Veauche au conté de Forest, du ressort de Saint Galmier, en hautes justices, appartenances et depencances, ensemble 12 sestiers segle de rente sur les moulins situez pres de Saint Galmier. Donné a Thiert en juin 1439. Expedition le 18 avril 1440. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°103 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 29/05/1439 à Riom. +

+
+
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+ + +
+

+ 103 +

+

+ 1439, 7 juin. — Riom +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 579. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Notre prince étant à Riom, donna ses lettres patentes, le 7 avril 1439, après Pâques, par lesquelles il nommoit son très amé cousin messire Jean de Norry, archevêque de Vienne, et alors transféré à l'archevêché de Besançon, pour son médiateur et pour se trouver le 15 du même mois à Mâcon, à l'assemblée qui s'y devoit faire pour régler les différends de Savoie avec cet archevêque. Notre prince nomma pour ses ambassadeurs et conseillers son cousin messire Edouard de Beaujeu, seigneur d'Amplepuis, et ses amés et féaux conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, son chancelier, Aimé Vert, seigneur de Chenaillellis, bailli de Forez, Caignon, seigneur de la Moliere, bailli de Beaujolois, chevaliers, messire Michel de la Grande, chancelier de son beau-frère de Montpensier, Etienne de Bar, maître de la chambre des comptes, Jean Roux, docteur, Louis de la Vernade, licencié, juge ordinaire de Beaujolois et Forez. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°104 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 29/05/1439 à Dep.. +

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+ + +
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+ 104 +

+

+ 1439, 7 juin. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L'Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 176-177. +

+

+ En cette même année [1439], ce duc, par ses lettres patentes en date du 7 juin, octroya toute permission au prieur et aux habitants du lieu de l'Hôpital de Rochefort, en Forez, de clore et fortifier ledit lieu, et le mettre en état de ville close et défendable. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°105 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 03/06/1439 à Lyon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 105 +

+

+ 1439, 12 juin. — Lyon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, « occupéd'autres affaires et en longue marche », mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. + + 1 + + Inséré dans l'acte du 7 mars 1440. 375 x 435 mm. Archives nationales, P 1396 + + 2 + + , cote 459. — B. + + 2 + + Deuxième exemplaire de l'acte du 7 mars 1440. 350 x 375 mm. Archives nationales, ibid., cote 463. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 270, n° 5594. +

+

+ Texte établi à partir de B. + + 2 + +

+

+ Charles, duc de Borbon et d'Auvergne, conte de Clarmont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de [Chastel] Chinon, par et chamberier de France, au bailli de Forez ou a son lieutenent, salut. Pour ce que maistre Anthoyne de la Farge, que l'on dit avoir esté commis par nous au gouvernement et garde du prioré de Saint Saulveur en Rue, qui estoit et est litigieux et ou sont plusieurs contendans, ne puet de present y vacquez et entendre, occupé d'autres affaires et en longue marche, et duquel prieuré, oudit cas de litige, la garde nous apertient, nous, confians de la prodomie, leaulté et bonne diligence de nostre amé religieux frere Loys de Layra, prieur de Saint Jehan Lachalm, icelluy frere Loys avons comis et ourdenné, commectons et ourdennons a la garde et gouvernement du prieuré de Saint Saulveur dessusdit, ainsi estant en et de nostre garde, pour faire deuement et raisonablement ce seulement que a la charge de garde et gouvernement appertient de faire, sans se entremetre de la lievé dez franz et revenues dudit prieuré de Saint Saulveur. Si vous mandons que ledit frere Loys de Layre quant au fait de ladicte garde ne empeschiés, faites ou suffrer estre empeschiés, en lui faisant s'il est besoin avoir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il apertient [es] choses touchans et concernens ladicte garde et gouvernement dudit prieuré de Saint Saulveur, jusques a fin de cause ou que autrement y soit ourdenné, car ainsi nous plaist il estre fait par ces presentes, nonobstant ourdenances et lectres subreptices au contraire. Donné a Lion soubz nostre seel, le V + + eme + + jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente neuf. Par monseigneur le duc, a votre relacion — Trichon. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°106 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AD Cantal) daté du 27/06/1439 à Moulins. +

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+
+
+ + +
+

+ 106 +

+

+ 1439, 6 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Robertet. > Folio 39. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Moulins, en faveur de Pierre Robertet, en consideration des services de Jean Robertet, son pere, clerc des comptes a Montbrison. A Moulins le 6 juillet 1439. Expedition a la chambre le 9 juillet suivant. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°107 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 27/06/1439 à Moulins. +

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+ + +
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+ 107 +

+

+ 1439, 6 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre. +

+

+ A.Original sur parchemin, endommagé + + Le parchemin, froissé, est troué en plusieurs endroits, le long des pliures. L'encre est pâle. + + , signé, muni des restes d'un sceau en cire rouge sur simple queue + + Ne subsiste qu'un infime morceau du sceau, très sale, et du contre-sceau où l'on distingue un semé de fleurs de lys. + + . 390 x 230 mm. Archives départementales du Cantal, 125 J 9, cote 67. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal Guyot de Montclar, escuïer, seigneur dudit lieu de Montclar, nous a esté exposé, disant que a bon et juste tiltre il est vray seigneur, propretaire et possesseur de deux villages, l'un appellé de Fanostre + + (a) + + et l'autre du Bets + + (b) + + , avec leur appartenance acoustumé se mestier est, et pour ce que ung nommé Hugue Dalmas se eforçoit de tenir et exploité lesdiz deux villages contre raison, ledit exposant obtint depuis ung an en ca de nostre bailli des montagnes d'Auvergne ou de son lieutenant, dans les metes [duquel bailliage + + (c) + + ] sont assis lesdiz heritages et les parties demorans, une complainte en forme de novelleté, laquelle fut mise a execucion par Jehan Abbessart dit Mely, nostre sergent, en maniere deue, a quoy se opposa ledit Dalmas, et la chose contencieuse mise en nostre main pour estre soubz icelle regie et gouvernee, fut assignee journee aux parties par devant ledit bailli ou son lieutenant a son siege de Saint Martin de Valmarou, et ont esté prinses plusieurs assignacions en ladite cause, et lequel Dalmas a maintenu que il avoit interjecté cleir appel dudit sergent et commisse, et icellui (mot effacé : rel…) selement quelement devant nostre seneschal d'Auvergne a ses assises de Nonete, et pour ce que a la derreniere desdites assignacions, apres ce que ledit exposant eut fait sa requeste et conclusion en matiere [?] et de novelleté devant ledit bailli ou son lieutenant, ledit Hugue Dalmas (trou : un mot)qu'il avoit appelle dudit commisse et contre ledit exposant, et icellui bailli difera de cognoistre (trou : un mot)de ladite cause, laquelle demore par ce moïen [?] et ledit exposant empeschié en sa matiere et bon droit, et reaulment se eforce icellui Dalmas de exploicté, et de fait joÿs desdiz heritages et choses contencieuses, combien que fussent sequestrees et mises a nostre main pour le debat des parties, et a occasion de ce que les assises dudit seneschal a Nonete sont communement loingtaines et ne se tiennent que bien a tard et de present ne sont assignees ne en voie de estre, ladicte cause d'appel et aussi la principale sont en avanture que de long [temps + + (d) + + ] ne preignent fin et ne se peussent avancié, ou grand retardement du bon droit d'icellui exposant et autrement en son prejudice et domage si par nous pour [ce + + (e) + + ] ne lui estoit de nostre gracieux et convenable remede, si come il dit et retient, a declarer requierir humblement icellui, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans les questions et proces d'entre noz subgez estre terminees et mis a fin ainsi qu'il appartient, te mandons que a l'instance dudit exposant tu adjournez a cleir et competent jour et par devant ledit seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, au lieu et androit de Riom, ledit Hugues Dalmas, soy disant appellant, et pour monstrer la poursuite de sondit appel icelui veoir declaer de fert et mal poursuy, si mestier est proceder et alé avec sur ce, et en oultre par voie de raison, en certifiant soufisamment ledit seneschal ou son lieutenant, auquel mandons et en tant qu'il est besoin commettons que d'icelle cause d'appel si tele puet estre dicte, ses circonstances et dependences ouÿe, cognoisse et delivre audit lieu et siege de Riom par anticipacion ce jours prevues par competens intervalles et delaiz sanz actendre d'assise, en faisant aux parties icelle ouÿes bon et bref droit, sanz en faire renvoy, et avec ce lui mandons et commettons que se il lui appert et deladite novelleté, exploiz et execution d'icelle, ensemble de la sequestracion et assignacions princes en la court du bailli des montaignes d'Auvergne dont dessus est parlé, actendu que par le benefice de complainte en matiere de novelleté les choses doivent estre sequestrees et gouvernees par main de justice, que realment et de fait il sequestre et mecte en nostre main lesdites choses contencieuses, en y commettant et deputant commissaire ydoene et soufisant pour icelles tenir et conserver soubz nostre main au proufit de la partie qu'il appartiendra, et jusques a ce que parties ouÿes autrement en soit ordené, en leur defendant expressement sur ce tout biens et exploit, car ainsi nous plait il estre fait et de grace especial si mestier est par ces presentes, nonobstant usage, tiltre et lettres subreptices au contraire. Donné en notre ville de Molins, soubz nostre seel, le VI + + eme + + jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens trente neuf. +

+

+ Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, +

+

+ Trichon. +

+

+ a. Aujourd'hui situé dans la commune d'Ydes (Cantal).— b. Idem. — c. Un trou se trouve à cet endroit, nous lisons : duql… lliage. — d. Temps: la moitié du mot est prise dans un trou. — e. Trou à cet endroit. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°108 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 16/07/1439 à Riom. +

+
+
+
+ + +
+

+ 108 +

+

+ 1439, 25 juillet. — Riom. +

+

+ Quittancede Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + Le premier plan du dessin est frustre. On ne distingue que deux plumes de paon à l'arrière plan, et l'emprunte de la brisure et de la fleur de lys inférieure sur l'écu. La partie haute est détruite, tout comme la légende supérieure. + + . 285 x 105-145 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 77. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz,confessons avoir eu et receu de Jehan Beaupeil + + (a) + + , receveur ou baÿs + + (b) + + de Limosin de l'aide octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz dudit bas pays a l'assemblee par eulx fete en la ville de Limoges, ou moys de mars derrenierment passé, la somme de mile livres tornoys, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donné et octroyee oultre et par dessus ledit octroy fait par eulx a mondit seigneur le roy, et d'icelle somme de mile livres tornois nous nous tenons pour content, et en quittons ledit receveur et touz autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel secré, a Rion le vingt-cinq + + ème + + jour de juillet, l'an mil CCCC trente neuf. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ de Bar. +

+

+ a. Jean Beaupeil apparait comme « receveur général pour le roy nostre sire ou bas païs de Limousin de l'aide octroié en la ville de Ussarches ou mois d'aoust darrenier passé par les gens des troys estaz dedit païs » dans trois quittances de février, mai et juin 1436 : Quicherat J., Rodrigo de Villandrando…, p. 269-270. — b. Sic. Au vue de la suite du texte, les mots « bas » et « paÿs » ont été rassemblés en un seul. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°109 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 23/07/1439 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 109 +

+

+ 1439, 1 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Deux. > Folio 42. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Montet en faveur de Henry Deux, ecuyer, en consideration de services. A Moulins le premier aoust 1439. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_11.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_11.xml new file mode 100644 index 0000000..2fb7ea4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_11.xml @@ -0,0 +1,118 @@ + + + + + + + Acte 11 de Charles Ier de Bourbon (22/04/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°11 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AM Riom) daté du 22/04/1427 à Souvigny. +

+
+
+
+ + +
+

+ 11 +

+

+ 1427, 1 + + er + + mai. — Souvigny. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé « es Pierre Etienne Arnault », le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec la commission exécutoire de Chatard de Bonnefond à Béraud Olivier, attachée (parchemin, scellé et signé), endommagé + + L'encre de la partie droite est pâle. Le bord droit est tâché, ce qui rend la fin de certains lignes difficile à lire. + + . 395 x 180-220 mm. Archives municipales de Riom, FF 32, cote 1324. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire… Riom, p. 126. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre Chatard de Bonnefont, lieutenant du seneschal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prevosté de Riom, salut. L'umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d'Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l'environ avons receue, contenant que, a l'occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l'environ d'un grant chemin alant de Riom a Saint Bonnet delas Champs + + (a) + + , d'un rif appellé des Meffes, passant ou pont appellé es Pierres Estienne Arnaut, descendant vers le lieu de Tarichac, et ung autre chemin que l'en appelle des Piboulz, et de plusieurs autres chemins situés es appartenances de ladicte ville de Riom et illec environ, ne recurent ne reparent les rases et fosses de leursdiz heritaiges, rompent et forvoient le droit cours d'iceulx rifz, et par plusieurs autres causes, ledit cours desdiz rifz feut si troublé, demoli et disruez que les eaues d'iceulx se forvoient et cheent sur plusieurs autres pres, terres et heritaiges tiellement qu'ilz en sont devenus presque inutiles, et plusieurs chemins de l'environ par inhundacion desdictes eaues disrués et demolies, tiellement et en tieul point que l'en n'y puet passer char, charete, ne encores bonnement y passer a pié ne a cheval comme l'en devoit et avoit acoustumé, pour quoy les provisions de blés, vins, foin, buche, bois, quartes, chaux, tieule, et autres qui souloient venir a ladicte ville de Riom et autres lieux de l'environ, cessent de y venir, dont s'en ensuyvent amoindrissement esdiz habitans, et a la chose publique pluseurs grans dommaiges et inconveniens, et plus s'en pourroient ensuyvre de jour en jour se par nous sur ce [n'estoit ? + + (b) + + ] pourveu de nostre gracieux et convenable remede, requerans humblement ycellui remede, pourquoy nous, ces choses considerees et qui voulons le bien + + (c) + + publique augmenter et conserver, vous mandons et commectons, et a chascun de vous, que vous vous transportés sur lesdiz rifz et chemin publiques ainsi disruez et demolis, avec aucunes autres gens notables, expers et cognoissans en ce cas, et avec eulx veez et advisez a quel deffault lesdiz cours de eaue, passaiges et chemins sont gastés et demolis, et iceulx fetes reparer et remettre par vous ou voz commis et deputés en tiel et si bon estat que lesdiz eaues desdiz rifz puissent avoir leur droit cours ancien et que par leur inhnudacion lesdis heritaiges d'environ ne soient gastés ne [de… + + (b) + + ], et que puisse l'en passer et repasser sauvement et sehurement par lesdiz chemins et passaiges en chars, charetes et autrement, comme l'en avoit [acoustumé ? + + (b) + + ] d'ancien, et que vous verrés que sera expedient et necessere pour le bien et prouffit de la chose publique, et tous ceulx pour le fait, [faulte et ? + + (b) + + ] coulpe desquelx vous apperra ladicte demolicion estre avenue, et aussi les autres qui a la reparacion desdiz rifz, chemins et passages de [raison ? + + (b) + + ] y sont tenus, vous contraignés ou fetes contraindre viguereusement et sans depport par prinse et detencion desdiz heritaiges et de leurs autres biens se [mestier est ? + + (b) + + ] a paier chascun sa part de ladicte reparacion, ensemble les raisonnables fraiz et missions pour ce neccesseres, et, en cas d'opposicion, assignez es opposans certain jour et compectant a Riom par devant ledit seneschal ou ses autres lieuxtenans pour dire leurs causes d'opposicion, proceder et aler avant [sur ce ? + + (b) + + ] en oultre, selon raison, auquel seneschal ou a son lieutenant nous mandons et commectons que, attendue la presente matiere qui requiert celerité, la repparacion des choses dictes prealablement fete aux fraiz de ceulx qui auront esté cause desdites demolicion et que de raison commune es reparacion devantdictes sont tennus, et ce par maniere de provision et sens prejudice du droit des parties en la cause principale, aux parties oiez facent bon et bref acomplissement de justice, sans les remettre ne renvoier devant autres juges subgé de mondit seigneur, car ainsi nous plait il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroié et octroions de grace especial par la teneur de ces presentes, nonobstant ordonnances, deffences, mandemens et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Sovigni, soubz nostre seel, le premier jour de may, l'an de grace mil IIII + + C + + vint et sept. +

+

+ Par monseigneur le conte a la relacion +

+

+ du conseil, messire Pierre de Thoulon, +

+

+ seigneur de Genat, et autres presens, +

+

+ de Bar. +

+

+ a. Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champssur la carte de Cassini (https://www.geoportail. gouv.fr), déformation moderne du toponyme médiéval que l'on trouve dans cet acte (Saint-Bonnet-delas-Champs). Environ 4km au nord de Riom. — b. Mots en fin de ligne, effacés. — c. Bien en fin de ligne, sans que l'on puisse voir s'il était suivi d'un mot ou non. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°110 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 30/07/1439 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 110 +

+

+ 1439, 8 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < Sirot. > Folio 51. Provisions de tresorier general de toutes finances du duc de Bourbon en faveur de Jehan Sirot, escuyer dudit duc. A Moulins le 8 aout 1439. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°111 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/10/1439 à Orléans. +

+
+
+
+ + +
+

+ 111 +

+

+ 1439, 24 octobre. — Orléans. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Bron. > Folio 51. Provisions de l'office de capitaine de Montmaraut en faveur de Guillaume Bron, écuyer, natif du pays d'Escoste, gens d'armes dudit duc. A Orléans, le 24 octobre 1439. Expedition 16 novembre suivant. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°112 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 18/10/1439 à Orléans. +

+
+
+
+ + +
+

+ 112 +

+

+ 1439, 27 octobre. — Orléans. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé « qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, » à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (cf. n° 53 et 102). +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 430 x 130-165 mm. Archives nationales, P 1397 + + 1 + + , cote 514. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 271-272, n° 5605. +

+

+ Charles duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chanceller, president et gens de noz comptes en nostre ville de Moulins, salut et dilection. Comme par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et considerant les grans, bons et recommandables services faiz tant a feu nostre tres redoubté seigneur et pere, que Dieu absoille, que a nous en plusieurs et maintes manieres par nostre amé et feal conseiller et chambellan Gillebert, seigneur de la Fayette, mareschal de France, et esperons que encores face ou temps avenir, ayant regart aussi aux grands perilz et dangiers esquelz il a mis sa personne par plusieurs foiz pour le fait et service de feu nostredit seigneur et pere et le nostre, a icellui avons donné et octroyé douze gros sextiers de blé qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, que avions droit et acoustumé de prendre chascun an sur les moulins appellez de Fontfort, prés de Saint Galmier, en nostre paÿs de Forests, a lui appartenans de present pour en joïr et user par lui et les siens, et pareillement lui avons donné le chastel, chastellenie et mandement de Veauche en nostredit pays de Forests, ensemble la justice, cens, rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit chastel pour en joïr et user par lui et les siens aprés le decés et trespas de messire Amé Vert, nostre bailli de Forests, auquel les avions donné pour en joïr sa vie durant seulement + + Référence à l'acte du 10 février 1435 (n°53). + + , comme ces choses et autres apperent plus a plain par noz autres lettres sur ce baillees audit seigneur de la Fayette + + Cet acte a disparu, mais nous en conservons la trace dans le regeste de Roger Gaignières : voir l'acte n°102 (juin 1439). + + , lesquelles lettres il vous a presentees ou fait presenter, requerant la verificacion et enterinement d'icelles dont avez fait et faites dificulté, disant avoir serement a nous de non verifier aucunes lettres de don touchant nostre dommaine sanz parler prealablement a nous de bouche, et pour nous remonstrer les causes qui vous meuvent du reffus par vous fait et du grant dommaige que pourrions avoir a lui bailler et donner lesdiz XII gros sextiers de blé, par ce que se seroit trop aamendrir nostre recept dudit Saint Galmier, attendu qu'il y a peu de blez, a l'occasion duquel reffus nosdictes lettres de don lui ont esté et sont de nulle valeur si comme il dit, se de nostre grace ne lui estoit sur ce secouru, nous, ces choses considerees, voulant nosdictes lettres de don octroyees a nostredit conseiller sortir leur plain effect, en aïant en memoire les causes qui nous ont meu a lui octroyer le contenu en icelles, et que ce procede de nostre mouvement et certaine science, pour le recompenser desdiz services, voulons et nous plaist et neantmoins vous mandons et expressement enjoignons et commandons, sur le serement et feaulté que nous devez, que, toutes excusacions cessans, et nonobstant ledit serement que avez a nous de non verifier aucunes lettres touchans nostredit demmaine sanz parler a nous de bouche, vous procedez diligemment et sanz aucun depport, reffus ou delay, a la verificacion et enterinement d'icelles lectres par nous octroyees audit seigneur de la Fayette, et, en tant que mestier seroit, vous avons dudit serement et promesse dispensé et dispensons par cesdites presentes et pour ceste foiz, car ainsi nous plaist il estre fait de grace especial par cesdictes presentes, nonobstant ce que dit est et autres ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Orleans soubz nostre seel, le XXVII + + e + + jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et neuf. +

+

+ Par monseigneur le duc, le marechal +

+

+ et seneschal de Bourbonnois, le seigneur +

+

+ d'Apinat, et autres presens, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_113.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_113.xml new file mode 100644 index 0000000..a0dab57 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_113.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 113 de Charles Ier de Bourbon (19/10/1439) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°113 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 19/10/1439 à X. +

+
+
+
+ + +
+

+ 113 +

+

+ 1439, 28 octobre. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Laval, Couchiere. > Folio 49. Provisions de l'office de capitaine du chateau de la Marche, en faveur de Guillaume de Laval, lieutenant du maitre des eaux et forests, au lieu de feu Maux de Couchiere, dit Boeguet. 28 octobre 1439. Expedition le 3 octobre 1439 [ + + sic. + + ]. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_114.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_114.xml new file mode 100644 index 0000000..51f64fd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_114.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 114 de Charles Ier de Bourbon (24/10/1439) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°114 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 24/10/1439 à Orléans. +

+
+
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+ + +
+

+ 114 +

+

+ 1439, 2 novembre. — Orléans. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d'Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d'or. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < Marechal, Caruolles. > Folio 61. Faculté et licence donné a messire Loys Marechal, seigneur d'Appinat, chevalier et chambellant du duc, de pouvoir retirer la terre de Sury le Bois des mains de Charles de Ceruolles pour le pris de 3000 salus en quoy elle estoit engagee. A Orleans le 2 novembre 1439. Expedition le 17 juin 1440. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_115.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_115.xml new file mode 100644 index 0000000..032111f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_115.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + + + Acte 115 de Charles Ier de Bourbon (4/12/1439) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°115 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (K)) daté du 4/12/1439 à Angers. +

+
+
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+ + +
+

+ 115 +

+

+ 1439, 13 décembre. — Angers. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., requiert d'Henri VI, roi d'Angleterre, qu'il libère temporairement Charles d'Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s'il n'y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d'Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d'or. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé de la main du duc et de son secrétaire, scellé sur simple queue de parchemin du sceau de secret en cire rouge, endommagé + + La légende est détruite. Le dessin est bien conservé : il manque une infime partie en haut à gauche, de même en haut et en bas à droite. Le contre sceau est bien conservé, seule une section de la légende manque. Il s'agit de la première attestation du contre-sceau du sceau de secret. + + . 320 x 250 mm. Archives nationales, K 65, cote 15 + + 11 + + . +

+

+ Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 457. — Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161. +

+

+ A vous hault et puissant prince Henry, roy d'Angleterre, nous, Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, promectons par la foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur, de vous rendre et païer, ou a voz commis et deputez ou autres qui de vous auront cause es villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg tenant votre parti, ou en l'une d'icelles, laquelle sera mieulx a voz plaisirs, a noz propres coustz et despens, la somme de vint mille saluz de bon or du poix de soixante dix au marc, dedens la feste de saint Andry, qui sera l'an mil IIII + + C + + quarante, en rendant, delivrant et mectant en sa franchise et liberté en nostre parti le corps de nostre tres chier et tres amé cousin le duc d'Orléans, garni de vous de bon et loyal sauf conduit par vertu duquel nostredit cousin le duc d'Orleans et ceulx de sa compaignie puissent venir et aler seurement en l'un parti et en l'autre, pour soy employer au fait de la paix final d'entre les royaumes de France et d'Angleterre et pour pourchassier sa delivrance, ou, en deffault de ce, rendre dedens ledit terme de saint Audry le corps de nostredit cousin le duc d'Orleans, mort ou vif, prisonnier comme devant, en l'une desdites villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg, laquelle que mieulx vous semblera, es mains de vous, hault et puissant prince, ou a vosdiz commis et deputez, et pour l'acomplissement des choses dessusdictes, nous avons obligié et obligons par ces presentes a vous, voz hoirs sucesseurs ou autres qui de vous auront cause, nous, nostre honneur et tous et chascuns noz biens meubles et immeubles, presens et a venir, et tout sanz fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et a icelles fait mectre le seel de noz armes, a Angiers le XIII + + e + + jour de decembre, l'an mil quatre cens trente et neuf. +

+

+ Charles +

+

+ Par monseigneur le duc, le seigneur +

+

+ de Charlus, mareschal et seneschal de Bourbonnois, +

+

+ et autres presens, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_116.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_116.xml new file mode 100644 index 0000000..d4b2cf8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_116.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 116 de Charles Ier de Bourbon (4/12/1439) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°116 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 4/12/1439 à X. +

+
+
+
+ + +
+

+ 116 +

+

+ 1439, 13 décembre. — [Angers + + D'après l'acte précédent (n° 115). + + .] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d'Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis]. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Nesle, Ofemont. > Folio 47 verso. Don fait par le duc de Bourbon a messire Jehan de Nesle, seigneur d'Ofemont, de 100 livres tournois de rente sur les emolumens de la prevosté de Clermont. 13 decembre 1439. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_117.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_117.xml new file mode 100644 index 0000000..bf341e2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_117.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 117 de Charles Ier de Bourbon (22/04/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°117 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/04/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 117 +

+

+ 1440, 1 + + er + + mai. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < Chabannes. > Folio 57 et 70. Lettres come monseigneur le duc a donné a messire Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan dudit duc, seneschal et marechal de Bourbonnois, plusieurs hommes pour fere guet et garde en sa place de Montagut de Blain, qui estoient de la chastelenie et du guet de Chavreroche. A Moulins le 1 mai 1440. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_118.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_118.xml new file mode 100644 index 0000000..0d92950 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_118.xml @@ -0,0 +1,72 @@ + + + + + + + Acte 118 de Charles Ier de Bourbon (23/04/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°118 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 23/04/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 118 +

+

+ 1440, 2 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d'or qu'il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé. 270 x 110-140 mm. Archives nationales, P 1379 + + 2 + + , cote 3136 + + 11 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 274, n° 5625. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que pieça, par nostre commandement et ordonnance, nostre amé et feal argentier et nagaires receveur general de noz finances extraordinaires, Gilet le Tailleur, a payé, baillié et delivré des deniers de sadicte recepte generale la somme de trois cent quatre vins quatorze escus d'or aïant cours a present, a nostre tres chier et tres honnoré frere le roy de Sicille et Jehusalem, sur et en deduction de la somme de cinquante mil escus en quoy estions tenuz a luy a cause de mariage de belle fille de Calabre, comme vous apparra par la quittance sur ce fete par nosredit tres honnoré frere, pour quoynous voulons et vous mandons expressement par ces presentes que par rapportant icelles et la quittance dessusdicte tant seulement, vous, icelle somme de trois cens quatre vins et quatorze escus d'or, allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit Gilet du temps qu'il a excercé ledit office de receveur general de nosdites finances extraordinaires, sans aucun contredict ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou defenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Moulins, le second jour de may, l'an de grace mil CCCC et quarante. +

+

+ Par monseigneur le duc, le seigneur +

+

+ d'Appinac present, +

+

+ Gort. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_119.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_119.xml new file mode 100644 index 0000000..b9d5b63 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_119.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + + + Acte 119 de Charles Ier de Bourbon (04/05/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°119 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Moulins) daté du 04/05/1440 à Saint-Pourçain. +

+
+
+
+ + +
+

+ 119 +

+

+ 1440, 13 mai. — Saint-Pourçain-sur-Sioule. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., accorde à nouveau aux habitants de Moulins le droit de prendre dix deniers tournois sur la crue de chaque quarte de sel vendue au grenier à sel de leur ville, afin de les aider à subvenir aux réparations des fortifications de la ville et des ponts de l'Allier. +

+

+ A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin en cire rouge + + La double queue de parchemin est toujours présente, avec des débris de cire rouge. + + . 485-480 x370 mm., dont repli 65 mm. Archives municipales de Moulins, liasse 224 [ancienne cote : H + + af + + 537]. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes + + (a) + + lettres verront, salut.Savoir faisons nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville et franchise de Molins, contenant, comme ilz aient + + (a) + + eu et encorez aient pluseurs grans charges a suporter, tant pour les reparacions des murailles, foussez, tours et eschisses, portes, barieres et palis de ladite ville, comme des pons d'Alier + + (a) + + , lesdiz supplians bonnement ne les pourroient faire ne soustenir sans l'aide de nous, et, pour ce, japieça nous leur eussions donné et octroyé sur chacune quarte de sel qui se vendroit ou grenier a sel de Molins dix deniers tournois jusques a certain temps ja passé, moyennant lequel aide de dix deniers pour quarte de sel, avecques ce que lesdiz supplians d'autre pars y ont tres grandement frayé et despendu du leur, lesdiz supplians ont bien et notablement procedé au fait et avancement desdites reparacions, et mesmement a l'aparfondissement et eslargissement des foussés de ladite ville qu'ilz ont tres notablement et somptueusement parachever, et aussi a faire tout a neuf ung grant pan de mur de ladite ville qui est du tout cheu et abatu a terre, et qu'ilz ont fait faire de fondement et refaire tout a neuf jusques a perfection bonne et souffisant, lesquelles reparacions leur ont esté tres sumptueuses et leur eussent esté imposables et non conduisables a effet ne fust ledit aide sur ledit sel, or est vray que de present leur convient a faire autres reparacions en ladite ville autant ou plus sumptueuses que ont esté les reparacions dessusdites ja fetes, c'est assavoir deux ou trois grans pans de mur de ladite ville qui par grant antiquité sont fonduz et venus en tel ruyne qu'ils sont en voye de cheoir et de tumber par terre, lesquelx pans de mur il convient reffaire tout a neuf et ressuir et poursuir par fondement les autres parties du mur de ladite ville qui sont tous deschaussés, avec les autres reparacions cothidiennes des pons, palis, barrieres, foussés et barbecannes, et les pons d'Alier, qu'il convient chacun jour soustenir a tres grans fraiz, leur seroit impossible de faire, porter ne soustenir de leur vaillant se ilz n'estoient par nous aidés et secourus dudit aide de dix deniers de crue sur chacune quarte de sel, et, pour ce, nous aient tres humblement supplié et requis que, consideré que les reparacions dessusdites, necesseres a faire en ladite ville, sont pour le bien publique de tous ceulx qui viennent querir sel oudit grenier a sel de Molins, voire de tout le païs de Bourbonnois, car ladite ville est la ville et siege cappital dudit païs, ou tous ceulx dudit païs ont recours et reffuge en leurs affaires, et mesmement car en ycelle ville est le lieu, chastel et forteresse ou nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz enfans tenons et avons acoustumé de tenir noz demourances et residences continuelment, parquoy est tres necessaire et expedient pour nous et pour la chose publique de mectre et tenir ladite ville en estat de grant force etresistence contre ennemis, actendu aussi que tout le sel qui vient et se dispense oudit grenier est gardé et conservé en ladite ville en seurté par le moyen de ladite fortifficacion, qui ne seroit pas si ladite ville n'estoit et tennoit estat convenable de reparacion et fortifficacions seure, il nous plaise de nostre grace leur octroyer ledit aide sur ledit sel pour emploier esdites reparacions et fortifficacions qui sont tant urgens et neccessaires qu'elles ne puent porter delay, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville, le bon estat et acroissement de la chose publique et des habitans d'icelle estre maintenu en toute prosperité, lesdites reparacions et aussi lesdiz pons estre soustenuz voire acreuz de bien en mieulx, de nostre certaine science et grace especial, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, ausdiz supplians avons octroyé et octroyons par ces presentes que ilz puissent et leur soit leu, lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par aucuns de leurs commis et depputés, dix deniers tournois de creue sur chascune quarte de sel qui doresenavant se vendra ou sera vendue ou grenier a sel de ladite ville de Molins, tant qu'il nous plaira, oultre le droit que monseigneur le roy y prent et aussi le droit du marchant, ainsi et par la maniere que autresfoiz ils l'ons receu, pour convertir et employer les deniers qui ystront dudit aide a la reparcacion et fortifficacion de ladite ville, des murailles, portes, foussés, tours, eschisses, barbacanes, palis, barrieres et autres reparacions, et des pons d'Alier d'icelle ville, et non ailleurs, parmy ce que lesdiz supplians seront tenus de monstrer et rendre compte dudit emolument avoir employé deuement pour le fait dessusdit par devant noz amez et feaulx gens de noz comptes.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et aux grenetier et contreroleur du grenier a sel de ladite ville de Molins, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra et qui requis en sera, que lesdiz supplians, de nostre presente grace, don et octroy dudit aide et du contenu en ces noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestez ou empescher en aucune maniere au contraire, et voulons que au vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, soit adjousté plaine foy comme a l'original.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné a Saint Pourcein, le XIII + + e + + jour de may, l'an de grace mil quatre cens et quarante. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, Loys de Segrie, +

+

+ + (Sur le repli) + + Robert Parent et autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Le parchemin a été gratté aux endroits où sont écrits ceulx qui ces presentes(ligne 1), ilz aient(ligne 2), pons d'Alier(ligne 3). +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_12.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_12.xml new file mode 100644 index 0000000..113a832 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_12.xml @@ -0,0 +1,68 @@ + + + + + + + Acte 12 de Charles Ier de Bourbon (05/05/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°12 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AD Puy-de-Dome) daté du 05/05/1427 à Gannat. +

+
+
+
+ + +
+

+ 12 +

+

+ 1427, 14 mai. — Gannat. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l'enquête du sénéchal. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 310 x 170-205 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 24, cote 2. +

+

+ a.TeyssotJ., Riom, capitale …, 1999, p. 400-401. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses terres, seigneuries et païs, au seneschal d'Auvergne ou a son lieutenant, salut. L'umble supplication de noz bien amez prevost et chapitre de l'église collegiale de Nostre Dame du Martoret de Riom avons receue, contenant que ceulx qui le temps passé firent ediffier leurdicte eglise y firent ediffier une pile joignant a la chapelle saint Loys, laquelle porte du cousté devers bize le chevet de ladicte eglise, maiz ilz li baillerent si petit fondement que a present, par deffault d'icellui, icelle pyle devient en ruyne, et sellon le raport des massons expers et cognoissans en tieulx choses, ladicte eglise ou partie d'icelle est en perilh ou temps a venir de devenir en ruyne, et ne se puet la chose repparer senon qu'ilz preignent ou occuppent de la rue publique joignant a icelle eglise de ladicte partie de bize deux piez seulement que sera neant ou tres bien peu prejudice a nous et a la chose publique, ce que iceulx suppliants n'oseroyent faire sans en avoir licence ou congié de nous, requerans humblement nostre grace a eulx sur ce estre impartie, pour quoy nous, ces choses considerees, et que la chose redonde a honneur de Dieu, de nostre dame sa glorieuse mere, a la decoracion de ladicte eglise, et car nous serons, se plaist a Dieu, participans es messes et devotes oraysons qui se feront en ladicte eglise, vous mandons et commectons que si appellés les advocat, procureur, receveur et autres officiers mondit seigneur en ladicte ville de Riom, et les consulz d'icelle et autrez qui pour ce seront a appeller, il vous appert que ce ne soit prejudice a nous et a la chose publique, vous seuffrés esdiz supplians prandre et occupper deux piez de ladicte rue tant seulement, pour refforcier et fortiffier icelle pyle, en faisant en cas d'opposition es parties icelles oÿes bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre certaine science, grace especial, et de l'auctorité de mondit seigneur dont nous usons en ceste partie, nonobstans ordennances, mandemens, deffences et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Gannat soubz notre seel, le mercredi XIIII + + e + + jour du moys de may, l'an de grace mll CCCC vint et sept. +

+

+ Par monseigneur le conte, messire Pierre de Thoulon, +

+

+ seigneur de Genat, et autres presens, +

+

+ de Bar. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_120.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_120.xml new file mode 100644 index 0000000..79870c5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_120.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 120 de Charles Ier de Bourbon (31/05/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°120 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 31/05/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 120 +

+

+ 1440, 9 juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Lonray, Bron. > Folio 73. Provision de l'office de capitaine-chatelain de la ville et chatellenie de Montmaraut, en faveur de Perrinet de Lonray, escuyer, au lieu de Guillaume de Bron. A Moulins le 9 + + eme + + juin 1440. Expedition le 9 aout 1440. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_121.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_121.xml new file mode 100644 index 0000000..d19c1c7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_121.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 121 de Charles Ier de Bourbon (20/06/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°121 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/06/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 121 +

+

+ 1440, 29 juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont (com. Luthenay-Uxeloup, Nièvre). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < Gamaches. > Folio 62. Lettres come monseigneur le duc a octroyé au seigneur de Gamaches et de Rosemont, son especial amy, ses hommes de la prévosté de Fleury d'aller faire guet et garde au chastel de Rosemont. A Moulins le penultième juin 1440. Expedition le 7 juillet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_122.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_122.xml new file mode 100644 index 0000000..f727692 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_122.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 122 de Charles Ier de Bourbon (02/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°122 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 02/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 122 +

+

+ 1440, 11 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine-châtelainde Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Segrie, Sallemort. > Folio 68. Provision de l'office de capitaine-chatelain de [Donhy + + (a) + + ] en faveur de Loys de Segrie, escuyer d'escurie du duc, controleur et gouverneur general de toutes ses finances, au lieu de Guichart de Sallemort. A Moulins, 11 juillet 1440. Expedition le 1 aout 1440. +

+

+ a. Il est écrit Douhyou Donhy, mauvaise lecture du toponyme Donzy (Nièvre). +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_123.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_123.xml new file mode 100644 index 0000000..1f1e7af --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_123.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 123 de Charles Ier de Bourbon (11/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°123 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 11/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 123 +

+

+ 1440, 20 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d'Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Bruzat. > Folio 68. Provisions de l'office de capitaine de Saint Maurice en faveur de Pierre de Bruzat, capitaine de gens d'armes et de trait, escuyer, au lieu d'Estienne de la Farge, dit Fargetti, escuyer. A Moulins le 20 juillet 1440. Expedition le dernier juillet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_124.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_124.xml new file mode 100644 index 0000000..7c6d0a3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_124.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 124 de Charles Ier de Bourbon (12/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°124 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 12/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 124 +

+

+ 1440, 21 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Etienne de l'Espinace capitaine-châtelaind'Anzon, au lieu de Michel Riuf. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < L'Espinace. > Folio 65. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Anzon en faveur d'Estienne de l'Espinace, en consideration de ses services, au lieu de Michel de Riuf. A Moulins le 21 juillet 1440. Expedition le 1 aoust suivant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_125.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_125.xml new file mode 100644 index 0000000..5b21ecf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_125.xml @@ -0,0 +1,76 @@ + + + + + + + Acte 125 de Charles Ier de Bourbon (13/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°125 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 125 +

+

+ 1440, 22 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu'à ce qu'il lui eut remboursé la somme de dix mille écus. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention n°1 dans l'acte du 26 décembre 1447 (Tours), par lequel Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, conseiller et chambellan du roi et grand panetier de France, donne procuration à Jacques d'Ussel pour transiger avec le duc de Bourbon sur une somme de dix mille écus, qu'il avait prêtée au duc en l'année 1440, et pour laquelle celui-ci lui avait transporté la terre de Chavroche jusqu'à ce qu'il l'eut remboursé ou lui eut assigné une rente équivalente. Archives nationales, P 1357 + + 1 + + , cote 311. Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 293, n° 5798. +

+

+ « De et sur la somme de dix mil escuz en laquelle ledit monseigneur le duc est tenu et obligé envers le constituant, comme il nous est apparu par certaines letttres de mondit seigneur le duc, donnees a Molins le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an mil IIII + + C + + quarente ». +

+

+ Mention n°2 par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Chabannes. > Folio 63. Transport fait par le duc a Anthoine de Chabannes, ecuyer, comte de Dampmartin, en consideration de ses services, du chateau, donjon et chatellenie de Chavreroche avec ses appartenances. A Moulins le 22 juillet 1440. Expedition le 23 + + e + + . +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_126.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_126.xml new file mode 100644 index 0000000..2b57ae6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_126.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 126 de Charles Ier de Bourbon (15/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°126 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 126 +

+

+ 1440, 24 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d'Amé Saunier. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Brie, Saulnier. > Folio 66. Provision de l'office de capitaine chatelain de Billy en faveur de Louis de Brie, escuyer, en consideration de ses services, au lieu de Aymés Saulnier. A Moulins le 24 juillet 1440. Expedition le 2 aoust suivant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_127.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_127.xml new file mode 100644 index 0000000..5a4d6da --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_127.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 127 de Charles Ier de Bourbon (16/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°127 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 16/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 127 +

+

+ 1440, 25 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d'arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < La Tour, Vignolles. > Folio 65. Transport fait par le duc de Bourbon a Philippes de la Tour et Pierre Reynault de Vignolles, écuyers, frères d'armes, en consideration de leurs services, de la terre et seigneurie de Milly au conté de Clermont en Bauvoisis. A Moulins le 25 juillet 1440. Expédition le 2 aoust 1440. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_128.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_128.xml new file mode 100644 index 0000000..8d765dd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_128.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 128 de Charles Ier de Bourbon (17/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°128 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 128 +

+

+ 1440, 26 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d'écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Valpergue. Marzé. > Folio 61. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Saint Just a Loys de Vaupergue, escuyer d'ecurie du roy, en consideration de ses services, au lieu de messire Guichon de Marzé. A Moulins le 26 juillet 1440. Expedition le dernier juillet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_129.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_129.xml new file mode 100644 index 0000000..f0d4fdd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_129.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 129 de Charles Ier de Bourbon (22/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°129 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 129 +

+

+ 1440, 31 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Ferlin, Hannencourt. > Folio 69. Provision de l'office de capitaine chatelain de Porreux, en faveur d'Alain Ferlin, capitaine de gens d'arme et de trait, escuyer d'écurie du duc, au lieu de Pierre de Hannencourt. A Moulins le 31 juillet 1440. Expedition le 1 aout. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_13.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_13.xml new file mode 100644 index 0000000..5c5d971 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_13.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 13 de Charles Ier de Bourbon (18/07/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°13 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AM Moulins) daté du 18/07/1427 à Dep.. +

+
+
+
+ + +
+

+ 13 +

+

+ 1427, 27 juin. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes]. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : acte du 4 novembre 1428 (n°19), par lequel est accordé aux habitants de Moulins de prélever un droit sur les tonneaux de vin entrant et sortant de la ville, pour employer au fait des réparations des fortifications. +

+

+ En oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept (…). +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_130.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_130.xml new file mode 100644 index 0000000..718d6d7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_130.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 130 de Charles Ier de Bourbon (22/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°130 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 130 +

+

+ 1440, 31 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Apchon capitaine de Sury-le-Comtal. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Apchon. > Folio 71. Provision de l'office de capitaine de Sury le Contal en faveur de Jean d'Apchier, cousin du duc, en consideracion de ses services. A Moulins le dernier juillet 1440. Expedition le 2 aout 1440. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_131.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_131.xml new file mode 100644 index 0000000..6896e84 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_131.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 131 de Charles Ier de Bourbon (24/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°131 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 24/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 131 +

+

+ 1440, 2 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Chabannes, Blot. > Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Chantolle, en faveur de messire Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, en consideration de ses services, au lieu du seigneur de Blot. A Moulins le 2 aout 1440. Expedition le 12 aout 1440. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_132.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_132.xml new file mode 100644 index 0000000..7f9ece0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_132.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 132 de Charles Ier de Bourbon (26/07/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°132 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 26/07/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 132 +

+

+ 1440, 4 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Le Forest, Tremolont. > Folio 72. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Saint-Germain-de-Laval, en faveur de messire Jean, seigneur de la Forest, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Tremolent. A Moulins le 1 + + er + + août 1440. Expedition le X aout 1440. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_133.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_133.xml new file mode 100644 index 0000000..0af4b98 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_133.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 133 de Charles Ier de Bourbon (05/08/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°133 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 05/08/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 133 +

+

+ 1440, 14 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Saunier, Thoulon. > Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Vichy en faveur de Aymés Saunier, escuyer, en consideracion de ses services, au lieu de Loys de Thoulon. A Moulins le 4 aout 1440. Expedition le 13 + + e + + . +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_134.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_134.xml new file mode 100644 index 0000000..9f6b6cc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_134.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 134 de Charles Ier de Bourbon (05/08/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°134 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 05/08/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 134 +

+

+ 1440, 14 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine-châtelainde Calvinet et la Vinzelles. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < La Roque. > Folio 75. Provisions de l'office de capitaine-chatelain des chateaux de Calvinet et de la Vinzelle en faveur de Jehannet de la Roque, escuyer, seigneur de Senesegues, capitaine de gens d'arme et de trait. A Moulins le 15 aout 1440. Expedition le 13 + + e + + . +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_135.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_135.xml new file mode 100644 index 0000000..5a6dfc1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_135.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 135 de Charles Ier de Bourbon (06/08/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°135 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 06/08/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 135 +

+

+ 1440, 15 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d'Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < La Roque, Regnault. > Folio 76. Provision de l'office de bailly des montagnes d'Auvergne, en faveur de Jehannet de la Roque, au lieu de messire Guillaume Regnault. A Moulin le 15 aout 1440. Expedition le 17. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_136.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_136.xml new file mode 100644 index 0000000..d1168d9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_136.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 136 de Charles Ier de Bourbon (07/08/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°136 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/08/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 136 +

+

+ 1440, 16 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme l'Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ Folio 75. Provision de l'office de capitaine-chatelain du chatel du Fayot en faveur de (blant) dit l'Auvergnat. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 17 aout. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_137.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_137.xml new file mode 100644 index 0000000..40e6387 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_137.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 137 de Charles Ier de Bourbon (07/08/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°137 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/08/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 137 +

+

+ 1440, 16 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d'Etampes. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Bourbon bastard, Estampes. C + + (a) + + . > Folio 77. Provision de l'office de capitaine-chastelain de la Baronie de Rouannois, en faveur de Guy, bastard de Bourbon, frere naturel du duc, au lieu de messire Robinet d'Estampes. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 24. +

+

+ a. « Quant au ‘'C.'' que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire » : Ritz-Guilbert A., La collection…, p. 123. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_138.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_138.xml new file mode 100644 index 0000000..21855b1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_138.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 138 de Charles Ier de Bourbon (09/08/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°138 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 09/08/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 138 +

+

+ 1440, 18 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Somur, Montregnart. > Folio 76. Provision de l'office de capitaine du chastel de Thizy en faveur de Gerart de Semur, escuyer, au lieu de Loys de Montregnart. A Moulins le 18 aout 1440. Expedition le 24. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_139.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_139.xml new file mode 100644 index 0000000..9da1395 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_139.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 139 de Charles Ier de Bourbon (13/08/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°139 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/08/1440 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 139 +

+

+ 1440, 22 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d'Hugonet d'Uzez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 10-11. +

+

+ < Botheon, Uzez. > Folio 78. Provision de l'office de capitaine chastelain de Saint Vesnar, en faveur de messire Bertrand de Boutheon, chevalier, maistre d'hostel du duc, au lieu de sire Hugonet d'Uzez. A Moulins le 22 aout 1440. Expedition le 13 septembre. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_14.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_14.xml new file mode 100644 index 0000000..9668e0d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_14.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + + + Acte 14 de Charles Ier de Bourbon (26/07/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°14 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 26/07/1427 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 14 +

+

+ 1427, 4 août. +

+

+ Traité d'alliance entre Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, et Arthur, comte de Richemont. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé Artur et Charles, jadis scellé en cire rouge sur deux simples queues + + Indication de Dom Morice (a.). L'exemplaire conservé aux Archives nationales est bien découpé en bas à droite, signe d'une ou plusieurs simples queues de parchemin. + + . 285 x 180-120 mm. Archives nationales, P 1372 + + 2 + + , cote 2113. +

+

+ a.Dom Morice, Mémoire pour servir de preuve …, II, 1764, p. 1199-1200. — b. Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 201-202, pièce justificative n°9. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 235, n° 5304. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et nous,Artur de Bretaigne, comte de Richemont et connestable de France, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que pour continuer, entretenir et acroistre la grant et singulier amour que nous avons l'un envers l'autre, vennue et attraitte tant par naturelle bienvueillance de proximité de linaige d'entre nous qui sommes issus des deux germaines + + (a) + + , comme par la grande affinité et alliance du mariage de noz tres chieres et tres amees compaignes et espouses qui sont seurs germaines + + (b) + + , nous, en sermant ladite amitié et bienvueillance entre nous et les nostres pour tousjours mais, nous sommes aliez et alions ensemble et l'un avec l'autre au bien et prouffit de monseigneur le roy et de sa seignorie et de nous meismes en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que nous jurons et promettons par noz foy, serements et loyauté, et sur notre honneur, sans fraude ou malengin garder, soustenir et deffendre les personnes l'un de l'autre et le bien, prouffit et honneur de nous et de chascun de nous, et de aider, servir et secourir l'un l'autre en tout ce que nous ou chascun de nous aura a faire au regart de nos personnes et aussi de noz chevances, et autrement procurant tousjours le bien prouffit et honneur de mondit seigneur le roy et de sa seignorie et de nous, envers et contre tout ceulx qui feroient et procureroient ou vouldroient faire ou procurer le dommaige, desplaisir ou deshonneur de mondit seigneur le roy, de nous ou de l'un de nous ou de noz chevances et seignories. En tesmoing desquelles choses et pour plus grant fermeté d'icelles, nous avons mis nos saingz manuelz et fait mettre nos seaulx a ces presentes, le IIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil IIII + + c + + vint et sept. +

+

+ Artur Charles +

+

+ a. Parenté fictive. — b. Charles de Clermont et Arthur de Richemont sont mariés à deux soeurs de Philippe le Bon, Agnès et Marguerite. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_140.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_140.xml new file mode 100644 index 0000000..36516cc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_140.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 140 de Charles Ier de Bourbon (07/10/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°140 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/10/1440 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 140 +

+

+ 16 octobre 1440. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Des Barres. > Folio 81. Provision de l'office de capitaine-chastelain de La Bruyere, en faveur de messire Loys des Barres, chevalier et chambellan du roy. A Montluçon le 16 octobre 1440. Expedition le X janvier 1440. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_141.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_141.xml new file mode 100644 index 0000000..48bc881 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_141.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 141 de Charles Ier de Bourbon (09/12/1440) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°141 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 09/12/1440 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 141 +

+

+ 1440, 18 décembre. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l'office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Bonneuille, Bouffart. > Folio 83. Provision de l'office de capitaine chastelain de Toissary, en faveur de Lancelot de Bonneuille, vacant par la mort de feu Jehan Boussart. A Montluçon, le 18 décembre 1440. Expedition le premier janvier suivant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_142.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_142.xml new file mode 100644 index 0000000..4553767 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_142.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 142 de Charles Ier de Bourbon (18/01/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°142 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 18/01/1441 à Chantelle. +

+
+
+
+ + +
+

+ 142 +

+

+ 1441 (n. st.), 27 janvier. — Chantelle. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l'office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Pons, Vachette. > Folio 86. Provision de l'office de capitaine de Saint Bonnet de Fours, en faveur de Pierre de Pons, escuyer, vacant par la mort de feu Jean Vachette. A Chantelle, le 27 janvier 1440. Expedition le 6 février suivant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_143.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_143.xml new file mode 100644 index 0000000..f5a794a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_143.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 143 de Charles Ier de Bourbon (17/02/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°143 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/02/1441 à Thiert. +

+
+
+
+ + +
+

+ 143 +

+

+ 1441 (n. st.), 26 février. — Thiers. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre l'Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa « décrepité et impatience ». +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < L'Aubespin, Grolier. > Folio 87. Provision de l'office de chastelain de Gannat en faveur de Pierre l'Aubespin, licencié en droiz, au lieu de Gilbert Grolier, qui par sa decrepité et impatience ne peut plus excercer. A Thiert le 28 fevrier 1440. Expedition le 8 mars. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_144.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_144.xml new file mode 100644 index 0000000..a9865fa --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_144.xml @@ -0,0 +1,116 @@ + + + + + + + Acte 144 de Charles Ier de Bourbon (26/03/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°144 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD (Loire Atlantique)) daté du 26/03/1441 à Châteauroux. +

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+ 144 +

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+ 1441 (n. st.), 4 avril. — Châteauroux. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d'Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l'Angleterre + + Acte numérisé : https://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/visualiseur/ir_seriel_visu.php?fd=tresor&id=109400843 &PHPSID=a7017e84a3479bb1f624e8392e477cf7&w=1440&h=900 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé + + Le sceau est frustre. La partie gauche de la légende est détruite. + + . 365 x 228-240 mm., dont repli 58-73 mm. Archives départementales de la Loire-Atlantique, E 121-1, cote 42. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme tres honnorez seigneurs et noz beau frere et cousins les ducs d'Orleans, de Bourgoingne et de Bretaigne aient esté chargiez et ordonnez par monseigneur le roy pour besougnez et entendre a la conduite et conclusion du bien de la paix d'entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, lesquelz, pour leur seureté et le bien de ladite paix, aient entre eulx et leurs païs et subgiez fait et accordé aliances, de aidier et soustenir l'un l'autre envers et contre tous ceulx que leur vouldroient faire ou porter aucun dommage, savoir faisons que, pour le grant desir et entiere affection que avons audit bien de paix, de obeir a ladicte ordonnance de monseigneur le roy et tenir de tout nostre povoir ce que par nosdiz beau frere et cousins sera fait, appoinctié et conclut sur le bien de ladicte paix, nous avons promis et promettons par ces presentes tenir tout ung chemin fermement, sans departir en la conduite et conclusion de ladicte paix avecques lesdiz beau frere et cousins, a la louenge et gloire de Dieu, a l'onneur de mondit seigneur le roy, prouffit et utilité desdiz royaumes et de tout le peuple christian, et s'aucuns s'avantoient a perturber ne empescher la conduitte, accord et conclusion dudit bien, ou a l'occasion de ce, ou autrement en quelque maniere, ou pour quelconque achoison que ce soit s'efforcoient courir sur ou porter grevance et dommage a nosdiz beau frere et cousins, leurs seigneuries, païs et subgiez, ou a l'un d'eulx, leurs adherez et aliez, nous les empescherons et debouterons, et aiderons a nosdiz beau frere et cousins et leursdiz adherez et aliez et a chascun d'eulx de tout nostre povoir toutesfois que fairrons ledit dommage, ennuy, destourbier ou empeschement, ou que requis en serons envers et contre tous qui pevent vivre et mourir, et ne ferons autre aliance avec quelconque personne sans le consentement de nosdiz beau frere et cousins, et tout ce promectons en parole de prince fermement tenir et acomplir de point en point, sans jamais en contrevenir, et tout sans dol, fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel de secret en l'absence du grant, et les avons signees de nostre main. Donné a Chasteauroux, le quatriesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC quarante avant Pasques. +

+

+ (Sous le repli)Charles +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +

+

+ + (Sur le repli) + + messire Jehan du Chastel, +

+

+ + (Sur le repli) + + chevalier, et autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 145 +

+

+ 1441, 2 mai. — Montbrison. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie dans la lettre de certification de Robert Parent, Jean Berry et Pierre Robertet du 13 mai 1441, aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. dans un cahier de papier de six folios, signé par trois notaires, portant l'inscription « Armoire : Job. AN 1440 vol. 37, F129 + + 1 + + », non retrouvée. Indication de provenance (dans a.) : « Cette pièce est la première portée sur l'état des titres restitués au département de la Loire par les archives départementales du Rhône, en vertu d'une dépêche ministérielle du 6 septembre 1854 ». +

+

+ a. Inventaire des titres du comté de Forez…, II, 1860, p. 530-533. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clairmont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chambrier de France, a nostre amé et feal escuyer Robert Parent, maistre de nostre hostel, et a noz chers et bien amés maistre Jehan Berry, licentié ez lois, nostre chastellain de Montbrison, et Pierre Robertet, clerc de la chambre de noz comptes en Forestz, salut. Scavoir faisons nous avoir receue l'humble suplication de noz chiers et bien amez les consulz, bourgeois, manantz et habitans de nostre ville, chastelanie et mandement de Sainct Germain de Laval, en nostre comté de Forestz, contenant que, comme puys naguieres leur ayons commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredicte ville de Sainct Germain de Laval, a laquelle ordonnance et commandement leur heussions promys a ayder a soubstenir les frais et missions que leur conviendroit a faire pour ladicte closture et fortification, et soit ainsi que a icelle fortification et closture iceulx supliantz ayent grand volunté et desir, si comme ilz dient, de parfaire et acomplir ce qu'ilz ont encomencé, laquelle chose veue, et considéré le petit nombre de feux des habitantz d'icelle nostre ville et mandement de Sainct Germain de Laval, veu aussi la grand, large et diffuse ensainct que leur avons ordonné et commandé clorre et fortifier, requerantz sur ce tres humblement de nostre grace qu'il nous pleust leur accroistre leurdit mandement de Sainct Germain de cinquante feuz, a iceulx prendre de et sur noz mandementz et chastelanyes de Sainct Maurice en Roannoys et de Sainct Just en Chevalet pour ayder esdictz supliantz a supporter les frais, missions et despences que faire leur conviendra a ladite fortiffication de Sainct Germain, et avecq ce tout droict de juridiction et aultres, par ainsi que si lesdictz feuz eussent esté de toute ancienneté dudit mandement et chastelanye de Sainct Germain de Laval, en toutes et singulieres choses, tant de jurisdiction, reparation, guet, garde, porte et aultres quelzconques contributions, et oultre que leur voulsissions donner et ordonner commissaires a faire ladicte assiette desdictz cinquante feux, et mectre fins, limites et termes entre lesdictz mandemens et chastellanies de Sainct Just et Sainct Maurice, pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, considéré aussi que nostredicte ville de Sainct Germain, si elle est achevee par la maniere qu'elle est commancee, la forte place et avantageuse ou elle est assize, qu'elle sera une des belles et fortes villes de nostredit comté de Fourestz, heu aussi considerations a la promesse que leur avons faicte au commencement de ladicte fortiffication, et aultres choses qui sont a considerer en ceste nature, vous mandons et a chascun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier est, que vous transportez en nostredicte ville de Sainct Germain Laval et d'illecq encores sur nosdictz mandementz de Sainct Just et de Sainct Maurice, et desdiz mandemens et chastellenies de Sainct Just et Sainct Maurice prenez, baillez, delivrez et assignez esdictz supliantz la somme de cinquante feux des lieux plus prochains de nostredicte ville de Sainct Germain, et pareillement mectez et assignez bornes, mectes, fins, limittes et devises entre nosdtredit mandement de Sainct Maurice et de Sainct Germain, des lieux et places que de par nous prendrez dudit mandement de Sainct Maurice, pour joindre et assemblez avecq nostredit mandement de Sainct Germain, et avecq ce faites expres commandement de par nous, a grosses peynes a nous [a] applicquer es habitantz desdictz lieux ou vous prendez lesdictz cinquante feux, que doresenavant ilz hobeissent du tout entierement a noz cappitaine, chastellain, prevost, recepveur, greffier et aultres officiers de nostredicte ville de Sainct Germain, sans ce que doresenavant ilz soient tenuz ne obligez de ressortir en justice ou aultrement, faire guet, garde et porte, ou contribuer aulcunement esdictz chasteaux, mandementz et chastelanies de Sainct Just ou Sainct Maurice dont ilz auront estez ostez, de faire les choses dessusdictes et chascunes d'icelles vous donnons plain pouvoir et mandement especial, en nous certiffiantz suffisamment de ce que faict aurez. Sur ce mandons et commandons a tous noz justiciers et subjectz de nostredit comté de Fourestz que, a vous et a chascun de vous, en ce faisant, entendent et diligemment hobeissent, car ainsi nous plaict-il estre fait et esdictz supliantz l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, le deuxiesme jour de mai, l'an de grace mil quatre cens quarante ung — par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le bailly de Forestz, Loys de Segrie et aultres presentz. » Ainsi signé : « Millet ». +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_145.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_145.xml new file mode 100644 index 0000000..8cc96ce --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_145.xml @@ -0,0 +1,22 @@ + + + + + +Acte 145 de Charles Ier de Bourbon (23/04/1441) + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +2022 +Distributed under an Open License 2.0 + + +

Ce fichier contient l'acte n°145 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (titres rendus)) daté du 23/04/1441 à Montbrison.

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+ Ce fichier contient l'acte n°146 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B2047)) daté du 27/04/1441 à Montbrison. +

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+ 146 +

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+ 1441, 6 mai. — Montbrison. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047. — C. Autre copie dans un registre du XVII + + e + + siècle. Archives départementales de la Loire, B 2124, folios 77-78. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 123 (B.) et 199 (C.). +

+

+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseillers, chevalliers et chambellans messire Amé Vert, bailly de Fourestz, messire Gastoné Gaste, seigneur de Luppé, maistre Louys de la Vernade, juge, et maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal de Forests, salut. Scavoir faisons nous avoir receu humble supplicacion de noz chiers et bien aymés les consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que comme leur eussions commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredite ville de Montbrison, a laquelle ordonnance et commandement leur eussions promis, entre autres choses, pour ce que + + (a) + + la closture et enceinte de nostredite ville est tres grande, spacieuse et a besoing de grande garde et aussi que nostredite ville n'a connu point de mandemens au moins tres petit nombre de cenx avec les hommes d'icelle nostredite ville, qui pour la garde d'icelle ne sont point suffisant, que pour eulx icelle nostredite ville faicte et mise en deffence leur [pourvoirions + + (b) + + ] sur la garde d'icelle nostredite ville, requierant sur ce tres + + (c) + + humblement de nostre grace qu'il nous plaise leur accroistre ledit mandement de Montbrison de deux ou troys cens feux, (f. 1v.) et + + (d) + + iceulx prendre en et sur noz autres mandemens circumvoisins pour ayder esdiz supplians pour supporter les fraix et missions que faire leur conviendra a acomplir ladite fortifficacion, et aussi pour contribuer a la garde, guest, porte et autres contribucions esquelles sont tenus noz autres hommes et subjectz de nostredite ville et mandement de Montbrison, et avecq ce tout droit de juridion + + (e) + + par ainsi que si lesdiz feuz eussent esté de toute anciennetté dudit mandement et chastellenie de Montbrison et toutes et singulieres choses, tant de juridion, reparacion, gué, garde de porte + + (f) + + et autres quelzconques, et outre leur volssissions donner et ordonner commissaires a faire ladite assiette dessusdite, et mectre fins, limites et termes entre lesditz mandements de Montbrison et autre dont seroient lesdiz feuz, pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, et bien advertis que en ladite closture et faveur d'icelle leur promisme ayder de guests, d'accroissance de mandement et [au mieux + + (g) + + ] tant que [?] estre contents, ayant aussi consideracion que lesdiz supplians ont grandement ediffié en nostredite ville de Montbrison, laquelle est et sera chef et principalle ville de tout nostredit paÿs et conté de Forests, et aussi regard a la promesse que leur avons faites comme dict est, par autre chose que sont aconsiderees en ceste matiere, vous mandons et a chacun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier, que vous vous transportiez (f. 2r.) en nostredite ville de Montbrison et d'illecque en et sur nos mandemens de Marcilly et Chastelneuf, et eslisez et choisissez la somme et quantité de cens feuz les plus prochains de nostredite ville de Montbrison et moins dommageable pour nosdiz mandements de Marcilly et de Chastelneuf, avecques leurs appartenances, au plus proffitable desdiz supplians, et pareillement arretier et assigner fermes et bonnes limites en lesdiz mandemens de Montbrison, Marcilly et Chastelneuf des lieus et places que de par nous prendrés d'iceulx mandemens de Marcilly et Chastelneuf pour joindre et assemblés avecques nostredit mandement de Montbrison, et avecques ce faites expres commandement de par nous, sur grosses peynes a nous a applicquer es hommes desdiz lieus dont vous prendrez l'assiette [de + + (h) + + ] cens feuz, que doresenavant ilz hobeissent du tout et entierement a noz cappitaynes, chastellains, prevosts, recepveurs, greffiers et autres officiers de nostredite ville de Montbrison, sans que doresenavant ils soient tenus ne obligier de respondre et ressortir en justice, ne autrement fere gué, garde et porte et contribuer aucunement esdiz chasteaus, mandemens et chastellenies desdiz Marcilly et Chastelneuf dont ilz auront esté separés, et ce que faict en aurés, nous rapporter fidellement pour ordonner et rapporter au surplus, ainsi que verrez bien estre, de faire les choses dessusdites (f. 2v.) et chacune d'icelles vous donnons plain povoir et mandemens special, en nous certifiant suffisamment ce que faict aurez sur ce. Mandons et commandons a tous noz justiciers et subjects en nostredit comté de Forestz que a vous et chacun de vous et ce faisant entendent et obeissent dilligement, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques mandement ou deffence a ce contraire. Donné en nostredicte ville de Montbrison, le sixieme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil + + (i) + + , Gon. +

+

+ a. Pour ce que: l'exemplaire C. dit parce que. —b. La fin du mot n'est pas claire ; possible erreur de transcription. Il s'agit visiblement du verbe pourvoir. — c. Tresabsent de C. —d.Et iceulx prendre en et sur noz autres madnemens: C. dit a iceulx prendre. —e. Sic, comprendre juridiction. — f. Reparacion, gué, garde de porte : l'exemplaire C. dit reparacion, gué, garde, porte. — g. Incertain, possible erreur de transcription.—h. Ajout de notre part. —i. SicC. Dans B, par monseigneur le duc son conseil. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_147.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_147.xml new file mode 100644 index 0000000..8cbcf53 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_147.xml @@ -0,0 +1,117 @@ + + + + + + + Acte 147 de Charles Ier de Bourbon (06/05/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°147 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 06/05/1441 à Saint-Galmier. +

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+ + +
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+ 147 +

+

+ 1441, 15 mai. — Saint-Galmier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu'il a reçu l'hommage d'Amé d'Espaignon (Aimé l'Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 305 x 155 mm. Archives nationales, P 1402 + + 2 + + , cote 1265. +

+

+ B.Vidimus dans l'acte du 22 juin suivant, passé par Louis de la Vernade. 470 x 300 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, ibid. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 275, n° 5640. +

+

+ Texte établi d'après A. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que aujourd'uy nostre bien amé escuïer + + (a) + + Amey d'Espaignon nous a fait les foy et hommaige qu'il nous estoit tenu de faire de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostredit païz et conté de Fourez et ressort d'icelluy, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelx foy et hommaige nous ledit Amey d'Espaignon avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit Amez d'Espaignon, a cause desdiz foy et hommaige nou faiz, vous ne molestez ou empeschez, ne souffrez estre molesté ne empeschié en aucune maniere, maiz se les choses dessusdictes ou aucune d'icelles estoient pour ce prises, saisies ou empeschees, les luy mectés ou fetes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et denombrement des choses dessusdictes dedans quarante jours prouchain venans en ladite chambre de nosdits comptes. Donné en nostre ville de Saint Galmier, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XV + + eme + + jour de may, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante et ung. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Escuïersuivi d'une rature. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 148 +

+

+ 1441, 20 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de l'église collégiale Notre Dame de l'Espérance de Montbrison. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 183. +

+

+ En la même année 1441 et au même mois de mai, ce duc, par ses lettres datées du 20 + + e + + jour dudit mois [de mai], confirma les privilèges de l'église collégiale de Notre Dame de Montbrison. +

+
+ +
+
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Ce fichier contient l'acte n°148 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 11/06/1441 à Dep..

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_149.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_149.xml new file mode 100644 index 0000000..ad8cb3f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_149.xml @@ -0,0 +1,145 @@ + + + + + + + Acte 149 de Charles Ier de Bourbon (13/06/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°149 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Vidimus, AN (P)) daté du 13/06/1441 à Villefranche. +

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+ 149 +

+

+ 1441, 22 juin. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre. +

+

+ A.Original perdu, comportant jadis des mentions dorsales + +

+ Et sur lesdittes lettres est escript : « Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera computorum, de precepto dominorum, dieseptima mensis februarii, anno domino millesimo quadringentesimo quadragesimo tersio », signé « J. Gouriet »(d'après C). +

+

+ L'abbé Renon (b) est le seul à rapporter une autre mention : Jacques de Vinols, chancellier de Forez, reconnait et signe cet acte. Il s'agit probablement d'une surinterprétation d'un acte de Louis de Segrie et Jacques de Vinols attaché aux lettres de fondation : Loys de Segrie, escuyer, conseiller et gouverneur general de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Jaques de Viniols, chancellier de Fourez, acomplisses le contenu es lectres patentes de mondit seigneur ausquelles ces presentes sunt atachees soubz nostre signet, en païant, bailliant et delivrant des deniers du prouffit et emolument du seel de Fourez aux doyen et chapitre de Notre Dame de Montbrison, ou a leur tresorier pour eux, la somme de soixante livres tournois, par les causes, aux termes, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par lesdictes lectres. Donné a Villefranche en Beaujoloys, le XXVI + + e + + jour de juing, l'an mil quatre cens quarente et ung. L. Segrie (d'après B). +

+ + . +

+

+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'acte de Louis de la Vernade, juge ordinaire de Forez, en date du 5 novembre 1442, signé par deux notaires, incomplet. 410 x 610 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 1397 + + 1 + + , cote 485. — C.Copie sur papier, collationnée le 5 septembre 1750 + +

+ Mention marginale de la première page : Par arest de la Chambre du cinq septembre MVII + + C + + cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller maitre ordonné en ladite Chambre cy fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise Nostre Dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forest la somme de IIII + + X + + IIII sols, la six parties dont est fait employ au compte de la recette generale du domaine de Lion de l'année MIV + + C + + quarante un, au chapitre de fief et aumosnes du domaine de Forets. Clement de Boissy, conseiller maitre rapporteur. +

+

+ Mention finale : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite Chambre de ce jourd'huy, cinq septembre mil septembre cent cinquante[avec signature illisible]. +

+ + . 250 x 380 mm. Archives nationales, K 176, cote 33 + + 2 + + . +

+

+ a. Histoire des ducs de Bourbon…, III, 1675, p. 199-200 (incomplet). — b.Chronique de Notre Dame d'Espérance de Montbrison, 1847, p. 139-142 (modernisée). +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 109 recto(C). — Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5645 (B). +

+

+ Texte établi d'après C. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerans les tres grans graces et benefices que Dieu nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creation, par lequel, par son inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonable, a son ymage et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attracion et nayssance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, en prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France + + (a) + + , et nous a eslevés a grans honneurs et seignories et prerogatives, et, sans nous merités, donné grand habumdance de biens, voulans et desirans selon nostre fraille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur + + (b) + + et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service et honneur et reverence d'icelluy Dieu nostre createur, dont tant de biens nous sont venus, de la benoiste trinité Père, Fils et Saint Esperit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ + + (c) + + , des saints anges et archanges + + (d) + + , des benois patriarches, prophetes, apostres, martires, confesseurs et autres saints et benoites saintes, et de toute la court celestiel de Paradis, affin que, moyennant l'intercession de ladite cour celestiel et mesmement de la tres benoiste Vierge Marie a laquelle de nostre infance avons toujours eu et aurons tres grande devocion et parfaite confiance, puissions avoir et obtenir grace envers Dieu nostre createur, de tenir et maintenir en bonne prosperité et santé l'estat de nostre personne, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de noz enfans, successeurs et posterité, au gouvernement pacifique de nosdites terres, seigneuries et subjiez sous bonne justice a Dieu plaisant, et principalement obtenir puissions la salut des ames de nous, de nostreditte compaigne, de noz enfans, posterité et successeurs et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs + + (e) + + , avons fondé et fondons par ces presentes chascun jour une messe perpetuelle en nostre eglise de Nostre Dame de Montbrison, a icelle messe estre dite et celebree + + (f) + + par le doyen et chapitre d'icelle eglise aux jours et heures tout ainsy et par la forme et maniere que s'en suit : c'est assavoir que ladite messe sera sonnee par le manniglier de laditte eglise a huit heures de jour, en quelque saison que se soit, en frapant quinze coups a la plus grosse cloche d'icelle eglise, en l'honneur des quinze joyes de nostre dame, et le dernier copt doublera pour congnoistre la fin, et y aura distance d'un coup a l'autre de l'espace d'ung Ave Maria; item que laditte messe sera dite incontinent fenye laditte sonnerie par les dessus nommés doyen, chanoines et prestres de laditte eglise, ung chescun d'eux, l'un aprés l'autre par sepmaines ; item que la messe dessusditte se chantera en la chappelle de nostre dame, laquelle est situee a l'entree du cuer, du costé dextre de laditte eglise ; item seront tenus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres de chanter le jour du dimanche et autres jours sollempnelz des offices et sollempnités desdiz jours, c'est assavoir : le lundy des mors, le mardy du Saint Esperit, le mercredy des anges, le jeudy de la Trinité, le venredy de la Croix et le samedy de nostre dame, et cette messe du samedy et des cinq festes de nostre dame chanteront en hautes voix les clergions de laditte eglise ensemble leur maistre, et seront tenuz lesdiz prestres chascun jour de laditte sepmaine, en fin de laditte messe, faire commemoration de nostre dame de Salve sancta parensou autre office de nostre dame selon le temps, exepté le samedy, dont la messe se dira de nostre dame la vie de nous durant, et nous de ce siecle alé de vie a trespas, laditte commemoracion se fera des mors et ou nom de nous ; item seront tennus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres, en chascune desdites messes, dire la seconde orayson pour la santé, esta et prosperité de nous et de nostre hostel, et apres nostre decez diront lesdits prestres oreson propre, especialement pour et ou nom de nous, et a nostre intention dessusdite + + (g) + + , et affin que d'icelle messe soit perpetuelle memoire, il sera mise une pierre encymentee dedans laditte chappelle de nostre dame, en laquelle pierre sera escript et empreint nostre nom et le jour et an de laditte fondation de ceste presente messe, et sera faite laditte escripture et emprainte en une table de cuyvre attachee et cimentee dedans laditte pierre, et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre, et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte + + (h) + + , nous avons donné et assigné, donnons et assignons par ces mesmes presentes ausdiz doyen et chapitre, chanoynes et prestres, la somme de cinquante livres tournois ; item pour le maistre et les quatres enfans de cueur qui chascun samedy de l'an et aussi ausdites cinq festes de nostre dame diront la messe a notte comme dessus est dit, avons donné et ordonné, est assavoir audit maistre pour chacun samedy, dix deniers tournois, et a chacun desdits enfants de cuer cinq deniers tournois, qui montent ensemble pour an six livres dix sols tournois ; item pour tenir la lampe en estat de huylle comme d'autres choses necessaires et ycelle faire ardrir continuellement tout l'an, tant jour que nuit, et pour celluy qui sonera laditte messe, avons donné et donnons la somme de soixante dix solz tournois, somme dix livres avecques lesdiz cinquante livres, qui sont ensemble soixante livres tournois ; item pour les aornements neccessaires a dire et celebrer laditte messe par chacun jour, avons donné et pour une fois fait bailler les choses cy aprés escriptes, lesquelles lesdiz doyen et chapitre seront tennus de continuer et tenir en estat pour le temps ad venir aux fraiz et despens de l'eglise, c'est assavoir ung calice, une paie, deux buyrettes a mettre vin et eaue, et deux chandeliers d'argent, une chasuble, aube et amict, estolle et phanon, messel corporaulx et touailles d'autel, ung coffre bien ferment a clef, lequel sera au coingnet de l'autel ou se dira icelle messe, a mettre lesdiz joyaux, aussi une lampe davant l'autel ou se dira ladite messe, toutes les choses dessusdictes armoyees a nos armes ; a prendre, avoir, percevoir et recevoir par chacun an lesdits soixante livres tournois par lesdits doyen et chapitre, leur tresorier, receveur ou commis de par, sur le prouffit et emolument de nostre seel de Fourez, a quelle somme de soixante livres tournois estre payee en telle monoye que sera paié l'emolument de nostredit seel, c'est assavoir trente livres tournois le jour de Noël prouchainement venant, et autres trente lives tounois a jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement aprés ensuivant, toutefois ladite messe se comencera de dire et chanter le jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement ensuivant, et semblablement se feront les autres paiement au temps ad venir aux termes dessusdits, a tous jours mais, et, moyennant ce, lesdits doyen et chapitre obligeront et seront tenus obliger tout les biens de ladite eglise Nostre Dame presens et ad venir, a dire, fere, dire, celebrer et chanter par heux et leurs successeurs prebender en laditte eglise lesdites messes tous les jours, selon la forme et maniere que dessus est dit et declaré, sauf et retenu par nous en fondant ladite messe que ou cas que nous ou nos successeurs vouldrions et seroit nostre volunté de assigner ausdits de chapitre lesdits soixante livres tournois en lieu, terre ou chevance entierement desdits nostre, ou dit cas nous ou nousdits successeurs le pourons et nous sera licite de le fere, et en doivent, seront et doiront estre contens iceulx de chapitre et leursdits successeurs de accepter ladite assignation a la descharge et desoneration dudit nostre seel. Si donnons en mandement a nostre amé et feal escuier, conseiller et gouverneur general de toutes nous finances, Loys de Segrie, que par nostre chancellier de Foré, qui a present est et sera pour le temps a venir, face paier laditte somme aux termes ainsi que dessus est, et par la quittance seulement desdits doyen et chapitre ou de leur tresorier, par laquelle rapportant avecques vidimus de cestes pour la premiere foys, ladite somme de soixante livres tournois sera allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit nostre chancellier de Fourez present et advenir par noz amez et feaulx gens de nous comptes a Molins ou autres qu'il appartiendra, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sant contredit, mandons aussi a tous autres noz justisiers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenant, et a chacun d'eux, si comme a lui appertiendra, que nostre presente fondation tiennent et facent tenir perpetuelement, en faisant, laissant et souffrant lesdits doyen et chappitre et leurs successeurs en nostredite eglise de Montbrison, joïr et user a tousjours perpetuellement et paisiblement desdits soixante livres tournois par an ainsi que dessus est dit, sans les traveillier, molester ne empeschier, ne souffrir estre traveillez, molestez ne empeschez en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Villefranche, le vint deuxyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil, messire Gilbert de la Fayette, marechal de France, les seigneurs d'Appinat, du Chastel, Loys de Segrie, et autres presens + + (i) + + — Millet. » +

+

+ a.En prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France : mention absente de l'exemplaire B. — b.Voulans et desirans selon nostre feaille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur : remplacé par neanmoins selon nostre feaille possibilité volans de ce avoir aucune cognoyssanse envers Dieu nostre createur dans l'exemplaire B. — c. Mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ remplacé par mere de nostre doulz sauveur Jhesu Crist dans l'exemplaire B.— d. Des saints anges et archangesabsent de l'exemplaire B. — e.Affin que moyennant l'intercession de ladite cour celestiel(…)et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs : idem. — f. Et celebree: idem. — g.Et a nostre intention dessusdite : idem. — h. Et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte remplacé par et pour lesquelles messes dire et celebrer, et pour pourvoir a la solution et payement de ceste nostre presente fondation dans l'exemplaire B. — i.Dans B, la liste des témoins s'achève par la mention du juge de Forez. Il s'agit de Louis de la Vernade, au nom duquel est passé cet exemplaire. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°15 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins. +

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+ 15 +

+

+ 1427, 24 août. — Moulins. +

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+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés + + La légende du sceau de Charles est détruite, et il manque une infime partie de la section supérieure du dessin. La légende inférieure est également détruite pour le sceau d'Agnès. En dépit de ces dommages, les deux dessins sont en bon état quoique relativement frustres. + + . 355 x 195 mm., dont repli 40 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 341. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de huit cens vint livres dix sept solz dix deniers maille tournois, qui deue nous estoit a cause des arreraiges de la rente de II + + M + + livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillee en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de cent mil livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste + + (a) + + des denniers du mariage de nous, ladicte Agnez, a les prendre chascun an par les mains de sondit receveur general es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, en l'an commencé apres la confirmacion de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI + + e + + jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II + + M + + livres t. nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensemble ou pour partie, en baillant pour mil livres de rente, dix mille livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains + + (b) + + racheter de mille livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II + + M + + livres tournois de rente ainsi racheter nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous serons tenuz entre les autres choses de assigner icelle argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et les emploïer bien et souffisament en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traité dudit mariage, de laquelle somme de VIII + + C + + XX l. XVII s. et X d. t., et pour lesdits arreraiges, depuis ledit VI + + e + + jour d'aoust oudit an mil CCCC XXV jusques au darnier de decembre ensuivant mil CCCC XXV darnier passé, ouquel temps sont sept vins sept jours entres, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladite Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit segneur et frere pour bien paiez et contens et l'en quittons, ensemble sondit receveur general et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le XXIIII + + e + + jour du mois d'aoust, l'an de grace mil CCCC vint et sept. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le seigneur Par madamoiselle +

+

+ + (Sur le repli) + + de la Fayette, mareschal de France, present, la contesse, +

+

+ de Bar. Marghas. +

+

+ a. La reste: + + sic + + . — b. Mains : moins. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°150 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 18/06/1441 à Villefranche. +

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+
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+ + +
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+ 150 +

+

+ 1441, 27 juin. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon + + Quatrième enfant de Jean I + + er + + et Marie de Berry. + + , enterrée dans leur église, jadis ordonnée par Marie de Berry, mère du duc, et dont Etienne de Bar, maître de la Chambre des comptes de Moulins, a fait cessé le paiement pour ce que celui-ci ne reposait sur aucune lettre de fondation perpétuelle. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé. 355 x 205-245 mm. Archives nationales, P 1366 + + 1 + + , cote 1479. +

+

+ B.Copie sur papier, suivies par les lettres exécutoires du gouverneur des finances, datées du lendemain. 200 x 295 mm. Archives nationales, P 1366 + + 1 + + , cote 1480. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5647. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Foré, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de toutes noz finances Loys de Segrie, salut.Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que comme feue nostre tres redoubtee dame et mere, que Dieu absoille, en son vivant eust ordonné estre dicte, chantee et celebree une messe a perpetuel chascun jour en l'eglise desdiz suplians pour le remede de l'ame de feue nostre tres chiere et tres amee seur Ysabeau de Bourbon, que Dieu absoille, laquelle est enterree en l'eglise desdiz suplians, et aussi pour le remede des ames des trespassez de nostre ligné, et soit ainsi que par le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere, nostre tresorier de Beaujeuloiz ait tousjours paié la somme de vint et cinq livres a deux termes, c'est assavoir a la feste saint Jehan Baptiste douze livres dix solz, et a la feste de Noël douze livres dix solz, et jusques a l'an mil CCCC trente cinq, que nostre amé et feal maistre Estienne de Bar, voyant qu'il n'y avoit nulle assignacion perpetuelle ne fondacion de ladicte messe qui peust apparoir par lettres ne autrement, commanda et deffendi de par nous audit tresorier qu'il ne payast rien ausdiz suplians jusques a ce que par nous lui seroit sur ce autrement ordonné, a l'occasion duquel commandent, lesdiz suplians, depuiz ledit an IIII + + C + + trente cinq, [n'ont esté + + (a) + + ] paiez desdiz vint cinq livres, et toutesfoiz ont ilz chascun jour chantee ladite messe comme ilz dient, et pour ce nous ont humblement supplié et requis que leur fassions paier doresenavant lesdictes vint cinq livres ausdiz termes et a tousjours, en l'onneur de Dieu et ferveur de ladicte messe et en entretenant le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere que Dieu absoille, pour ce est il que nous, atendu et consideré ce que dit est, vous mandons et commandons que par nostre amé et feal tresorier de Beaujeulois, vous faittes paier, bailler et delivrer des deniers de sa recepte ausdiz suplians chascun an doresenvant perpetuelment, audiz termes de saint Jehan et de Noël, ladicte somme de vint et cinq livres tournois tout ainsi et par la forme et maniere que nostredicte tres redoubtee feue dame et mere l'avoit ja pieça constitué et ordonné, a commencer pour le premier terme et paiement, c'est assavoir a la nativité saint Jehan Baptiste derrenie-rement passee, douze livres dix solz tournois, et a la feste de Noël prouchainement venant, douze livres dix solz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par egal porcion a [tousjours maiz + + (b) + + ], et, par rappor-tant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz tant seulement et quittance sur ce souffisant desdiz suplians, ladicte somme de vint cinq livres tournois sera alouee es comptes et rabatue de la recepte dudit tresorier de Beaujeuloiz par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans nul contredit, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloiz, soubz nostre seel, le vint septÿesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et ung. +

+

+ Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ le marechal et senechal de Bourbonnois, le seigneur de +

+

+ Lupé, Loys de Segrie et autres presens, +

+

+ Millet. +

+

+ a. Le parchemin est troué sur ces mots. — b. Il est écrit : atoudsmaiz. +

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+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°151 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 22/06/1441 à Dep.. +

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+ 151 +

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+ 1441, 1 + + er + + juillet. — Trévoux. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, reçoit l'hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu'il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui. +

+

+ A.Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 590. Indication de provenance : « Titres de la Franchise, cahier X, folio 6 ». +

+

+ Le I + + er + + juillet de cette même année, Jean de la Garde fit foi et hommage à notre prince pour tout ce qu'il tenoit dans l'empire à cause d'Aimare, fille de Jean Merle, sa femme. Notre prince lui donna main-levée des saisies qui auroient pu être faites, à la charge de donner sa nommée et dénombrement à la chambre des comptes, dans quarante jour. Ces lettres furent données par notre prince, qui étoit alors à Trévoux, et sous sceau du secret en l'absence du grand. +

+
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+ Ce fichier contient l'acte n°152 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AN (P)) daté du 26/06/1441 à Villefranche. +

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+ 152 +

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+ 1441, 5 juillet. — Villefranche-sur-Saône. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres d'achat de l'office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427 + + Original sur parchemin aux Archives nationales, P 1391 + + 2 + + , c. 628 : analyse dansTitres de Bourbon, II, p. 235-236, n° 5310. + + ) par Jean d'Yffreville, son conseiller et écuyer, en dépit de leur mauvais état, et ajoute que ses successeurs ou lui-même pourront racheter cet office pour la somme de six cent florins. +

+

+ A.Original latin sur parchemin, signé, comportant sur sa cinquième ligne une rasure de 200 mm., jadis scellé. 330 x 285 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1391 + + 2 + + , cote 628ter. +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5648. +

+

+ Karolus, Borbonii duxque Alvernie, comes Claromontensis que Forensis, dominus Bellijoci ac Castri Canini, paris et camerarii Francie, universis modernis et posterus presentes litteras inspecturis, salutem.Exhibitas pro parte dilecti nostri consiliarii Johanius de Yffreville, domicelli, binas vidimus litteras quibus hec presentes littere nostre sunt annexe, quasquid ambas litteras et earum seriem seu tenorem, ratas, anohatas et gratas habentes, volumus, laudamus et approbamus, que ratifficamus de nostra prima que speciali gracia, (rasure de 200 mm.) confirmavimus et confirmamus per presentes litteras cum hoc, tamen pro si contingat in posterum nos heredes vel successores nostros ipsi Johanem de Yffreville, domicello, consiliarro nostro, prelibare, redere, persolvere et restituere summam sex species centum florenos, hoc casu nos vel successores nostri poterimus et nobis licitum erit recuperare castellaniam et officium nostrum castellanie de Chastellart, de quo plenius superius in predictis litteris locutum est.Mandamus igitur nostris baillivo, judici, cererisque officiarus omnibus seu eos unes, gerentibus quibuscumque, predicte nostre terre Bellijoci, quatimus omnia et singula in dictis litteris contenta teneant, custodiant, adimpleant, teneri et custodiri de puncto in punctum adimpleri et inviolabiter observari factiant et procurent, factaque in contrarium, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducendo aut reduci faciendo indilate, visis presentibus, nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo.Quod ut firmum et stabile permaneat, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.Datum apud Villam Framcham, die quinta, mensis jullii, anno domini millesimo quatrocentesimo quadragesimo primo. +

+

+ (Sur le repli)Per domini ducem cum consilio, +

+

+ + (Sur le repli) + + in quo asistebantmarescalloquesenescallo +

+

+ + (Sur le repli) + + Borbonnii, dominus de Luppe, d'Epinac, de la +

+

+ + (Sur le repli) + + Moliere, dominus Michael de Grangia, +

+

+ + (Sur le repli) + + doctor Ludovicus de Segrie, judices +

+

+ + (Sur le repli) + + Forensis et Belijoci, et que pluribes alii, +

+

+ Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_153.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_153.xml new file mode 100644 index 0000000..99cbc2e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_153.xml @@ -0,0 +1,142 @@ + + + + + + + Acte 153 de Charles Ier de Bourbon (17/07/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°153 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 17/07/1441 à Villefranche. +

+
+
+
+ + +
+

+ 153 +

+

+ 1441, 26 juillet. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, scellé sur double queue du sceau de secret en cire rouge, endommagé + + Un quart de la partie supérieure gauche est détruite, tout comme certaines parties de la légende. Le dessin est frustre. Il s'agit du seul sceau de Charles I + + er + + encore conservé dans les fonds des trois anciennes Chambres du Bourbonnais, Forez et Beaujolais. + + . 445 x 280 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1396 + + 2 + + , cote 455. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 277, n°5652. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chambriez de France, a tous ceulx qui cez presentes lettresverront, salut.Savoir faizons nous avoir receue l'umble supplication de nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Bermont de Brion, seigneur d'Argental, tant en son nom comme de dame Marguerite de Montheme, sa femme, contenant que ja soit ce que auxdiz supplians aux noms que dessus et non a aultre, seul et par le tout, apartiengne la garde du prioré de Saint Sauveur en Rue, assis es ressors de nostredit conté de Fourez, tant et si souvant qu'il est en vacation, et ce a cause de la fondation dudit prieuré, lequel a eté fondé jadis par feuz les seigneurs d'Argental predecesseurs dudit suppliant, et oussi pour la fidelité et hommage en quoy il nouz est attenu a cause dudit chastel et lieu d'Argental, par laquelle expressement et nommeement il recognoit et confesse tenir de nous et come de nostreditconté de Fourez ladite garde dudit Saint Sauveur, come cez choses plus a plain il monstroit tant par lez lettres et enseignemens de ladite fondation come aussi par les lettres dudit fié et hommage fet et reiteré tant a noz predecesseurs comme a nous par plusieurs et diversez fois, et de laquelle garde, comme il disoit, avoit joÿ paisiblement et quiete par tant et si longtemps qu'il n'est memoire du contraire, et, avec ce, a la conservation de ladite garde feudalle, avoit par plusieurs fois et cez predecesseurs requis et eu en ayde et deffence noz officiers de ladite conté de Fourez a l'encontre de tous ceulx que en ladicte garde venoyent pour troubler ou empecher, et par especial, come aultre foix eust eu empeschement de ladite garde, a la requeste du procureur de monseigneur le roy estant a Monfaucon, au baliage du Velay, aprez information sur ladite garde fete, et ledit procureurouy, a tout ce que touchant ladicte garde voucist dire et propouzez, veu ce que par lez partie + + (a) + + dudit d'Argental fut allegué, fut dit et jugé par la court dudit Montfaucon que ladite garde apartenoit et demouroit audit d'Argental et impouzé silence perpetuel audit procureur, come cez chosez par le procez, dementie et sentence dudit Montfaucon monstroit ; neanmoins, puis certain temps en sa, ledit prieuré estant en vaquacion et contentieux par la mort de feu frere Venerant de <la> Fourge, darrenier detenteur duduit prieuré, par nous gens et officiers et de nostre expres commandementa esté mis empeschement en ladite garde, et par nous et nostre nom mys a ladite garde nous gens, comis et officiers + + Cf. supran° 105 (12 juin 1439). + + ensamble ceulx dudit suppliant, et que pis est enquore + + (b) + + a present y sont detenant et ocupant ladicte garde et troublant en sez drois et uzancez ledit suppliant, a son tres grant grief, domage et prejudice, en appetissant ledit fiez tant que touche ladicte garde ; requerant humblement ly estre pourvueu de nostre gracieux et convenable remede, pour quoy est il que nouz, lez choses dessusdictes considereez, voulans a ung chescun estre rendu ce que ly apartient et [eusse + + (c) + + ], per considation dez grans et notablez servicez que ledit suppliant nous a fés, tant en nous guerrez et afferrez come allieurs, et esperons que enquore face, avons levé, toulu + + (d) + + et housté audit suppliant au non que dessus, levons, toulons + + (d) + + et houstons par ces presentes toux lez empeschemens et troublez que par nous ou nous officiers ont esté mis au prejudice dudit suppliant en la garde puys ladite vaquacion en sa.Si donnons en mandement a nous amez et feaulx bailhi et juge en nostredit conté de Fourez, et a chescun d'eulx, que incontinent facent departir de ladite garde ceulx qui par nous ou nousdiz bailhi et juge et chescun d'eulx ont esté mys et commis a ladite garde, en layssant joÿr et uzer ledit suppliant de ladite garde, et ce toutesfois sans aucun prejudice de nous droys segnoriaulx, uzancez ou prerogativez, esquellez n'antendons en riens prejudiquer pour les causes dessusdictes.Donné <soubz nostre seel + + (e) + + > en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloys, le XXVI + + e + + jour de julet mil quatre cens quarante et ving. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ + (Sur le repli) + + ouquel le seigneur la Fayete, mareschal de +

+

+ + (Sur le repli) + + France, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, +

+

+ + (Sur le repli) + + les seigneurs du Chastel et de Luppé, +

+

+ + (Sur le repli) + + Loys de Segrie, les juges de Fourez +

+

+ + (Sur le repli) + + et Beaujeuloys et autres estoient, +

+

+ Gon. +

+

+ a.Lez partie : + + sic + + . Le z semble rayé, mais l'encre est si pâle qu'il pourrait aussi bien s'agir d'une tâche d'encre. — b. Enquore suivi de en rayé. — c. Il est écrit euss, la lettre finale ayant été effacée. — d. Du latin tollere (soulever, enlever). — e. Soubz nostre seel oublié par le copiste qui l'ajoute en fin de texte, avec un renvoi par symbole. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_154.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_154.xml new file mode 100644 index 0000000..7164375 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_154.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 154 de Charles Ier de Bourbon (31/07/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°154 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 31/07/1441 à Villefranche. +

+
+
+
+ + +
+

+ 154 +

+

+ 1441, 9 août. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu'il a obtenu après l'avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement, coupable de rébellion. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Seissel, La Baume. > Folio 93. Donation faite par le duc a monseigneur Jehan de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et mareschal de Savoye, du chasteau et place de Catrejout, appartenances et dependances, et 140 livres tournois de rente, avenue audit duc par confiscation et rebellion que Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement avoit fait a mondit seigneur le duc. A Villefranche, le 9 + + e + + aout 1441. Expedition le 4 septembre 1441. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_155.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_155.xml new file mode 100644 index 0000000..b6b1e4c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_155.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 155 de Charles Ier de Bourbon (02/09/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°155 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Guichenon + Aubret) daté du 02/09/1441 à Dep.. +

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+
+
+ + +
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+ 155 +

+

+ 1441, 11 septembre. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Antoine d'Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d'Helyon de Chaux. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Aubusson, Chaux. > Folio 101. Provision de l'office de capitaine chastelain de Bellegarde, au ressort d'Auvergne [sic], en faveur d'Anthoine d'Aubusson, ecuyer echanson du duc, au lieu de Helyon de Chaux. A Villefranche le XI septembre 1441. Expedition le 27 janvier 1441. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_156.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_156.xml new file mode 100644 index 0000000..909f119 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_156.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 156 de Charles Ier de Bourbon (02/09/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°156 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 02/09/1441 à Villefranche. +

+
+
+
+ + +
+

+ 156 +

+

+ 1441, 11 septembre. — [Villefranche-sur-Saône + + D'après l'acte précédent. + + ]. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d'adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 303. +

+

+ Ce même jour, ces deux princes firent un traité d'adhérence pour le château, ville et mandement et châtellenie de Trévoux. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_157.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_157.xml new file mode 100644 index 0000000..7f0ea31 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_157.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + + + Acte 157 de Charles Ier de Bourbon (05/09/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°157 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 05/09/1441 à Chambéry. +

+
+
+
+ + +
+

+ 157 +

+

+ 1441, 14 septembre. — Chambéry. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la suite de l'accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu'avant l'accord en cas de vente ou d'aliénation de ces terres + + Acte numérisé : http://www.archinoe.net/console/ir_ead_visu?ir=24149&entry=397838306#de-85 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé + + La partie supérieure gauche est détruite ; le reste du dessin est en très bon état. + + . Sur la première ligne, Charlesest orné de cadelures. 520 x 225 mm., dont repli 25 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 269, pièce scellée 85. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, voyans et cognoissans par effect la bonne et liberale amour que nous ha demonstré nostre tres chier et tres amé neveu messire Loys, duc de Savoye, au traictié de l'acord nouvellement fait avecques lui, pour nous et nostre tres chier et tres amé second filz Phelippe de Bourbon, baron de Beaujeu, touchant la souverainté et ressort et droit du vicarial imperial qu'il pretendoit avoir sur les terres et seignories que tenons decza la Sousne es païs de Breisse et de Dombes, prouveinces des baronnies de Beaujeu et de Villars,voulons et consentons, pour et es noms que dessus, que, nonobstant le contenu dudit acord, s'il advenoit que lesdictes terres et seigneuries en tout ou en partie s'allienassent ou devenoient en aultres mains que de ceulx qui ne saroient descenduz par droicte lignee de feu monseigneur le duc Loys de Bourbon nostre aïeul, par aultre tiltre que de vendicion, que esdicz cas et chescun d'eulx, nostredit neveu et ses successeurs fussent et demourassent tout en tel droit touchant lesditz souveraineté ressort et vicarial sur ycelles terres et seigneuries ainsi alienees ou demeurés qu'il estoit et pouroit avoir avant ledit accord. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel de secret en l'absence du grant. Donnees a Chambery le quatorzaime jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens quarente ung. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel +

+

+ + (Sur le repli) + + le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le +

+

+ + (Sur le repli) + + conte Daley, seigneur de Canillat, le seigneur de +

+

+ + (Sur le repli) + + Tournon, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, le +

+

+ + (Sur le repli) + + seigneur d'Appinac et aultres estoient, +

+

+ Garbote. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_158.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_158.xml new file mode 100644 index 0000000..a0bc0c8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_158.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 158 de Charles Ier de Bourbon (17/9/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°158 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, Med. Saint-Etienne) daté du 17/9/1441 à Saint-Bonnet. +

+
+
+
+ + +
+

+ 158 +

+

+ 1441, 26 septembre. — Saint-Bonnet-le-Château. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie dans leLivre des compositions des comtes de Forez. Médiathèque de Saint-Etienne, ms. 16, folio 112recto. +

+

+ a.Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, Pièces supplémentaires et documents inédits recueillis par l'éditeur, p. 84 (B.). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receus l'umble supplication de nos bien amez les bourgeois et habitans de la ville de Saint Rambert, en nostredit païs et conté de Fourés, contennant que, comme pour le gouvernement et administration de leur chose publique et du corps de ladite ville, ilz ayent acoustumé de eslire, commettre et depputer quatre d'iceulx, appelez cousses, qui, pour le bien, utilité et prouffit d'icelle ville et supporter les grans charges de reparations, plaidoyeries et autres affaires d'icelle, avoient povoir de faire assambler les autres desdits habitans et imposer sur eulx telles sommes de deniers que besoing estoit, et faire toutes autres choses que bons et vrays cousses de ville pevent et doivent faire sans conger ou licence d'autre quelconque personne que ce soit, et de ce ayent jouy et usé le temps passé et jusques a present, que pour cause et occasion de ce qu'ilz ne le puent justifier par chartres ou lettres vallables ne autrement, sors pour la longue possession qu'ilz en ont, comme dit est, aucuns les y veulent troubler et empescher a tort et sans cause, si comme ilz dient, et, pour obvier a tout procés, nous ont humblement supplié et requis que sur ce leur voulsissions pourveoir et, se besoing est, leur donner et octroïer de nouvel, congé et licence de faire et exercer les choses dessusdictes et chacune d'icelles ad ce que, pour le temps passé ne ad venir, ne leur soit fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, pourquoy nous, consideré ce que dit est et que ladicte ville de Saint Rambert est une des bonnes villes de mondit païs de Fourés, public de marchans et autres notables gens, situé en grant passaige et païs fructueulx et fertile de bons biens, voulans et desirans l'augmentation d'icelle pour le bien de nosdiz habitans et de nostredit païs, a iceulx bourgois et habitans de Saint Rambert, pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, mesmement que pour ceste cause ilz nous ont paié comptant la somme de cent royaulx d'or dont nous nous tenons pour contens et les en avons quittez et quittons, avons donné et octroïé, donnons et octroions par ces presesntes, congié et licence de eslire, commecttre et depputer chacun an quatre d'iceulx, appeller cousses, a l'admnistration et gouvernement de la chose publique et du corps de ladicte ville de Saint Rambert, lesquelx quatre cousses aient auctorité et povoir de faire pourchacier le bien, utilité et prouffit de la choses publique d'icelle ville et le dommage eschever par toutes toutes les voyes et manieres qu'ilz verront bien estre et leur sera possible, et de, pour ce, assambler ou faire assambler tous les autres desdits habitans et de imposer, cueillir et lever sur eulx telle somme que besoing sera, sans congié et licence d'autre quelconque personne que ce soit, et generalement de faire et exercer toutes et singulieres choses que a bons, vrays et loyaulx cousses appartiennent, pevent et doyvent appartenir.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailli et juge de Fourez, et a touz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'iceulx, si comme a lui appartiendra, que, de notre presente grace, octroy, congié et licence et du contenu en cez noz lettres, facent, laissent et souffrent lesdiz bourgois et habitans de Saint Rambert jouÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans contre la teneur de ces nos lettres les travailler, molester et empescher, ne souffrir estre travailliez, molester ne empescher, ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit.Et affin que ce soit ferme et estable choses a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, le vint sixieme jour de septembre, l'an de grace mil [quatre cent]quarante et ung. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel estoient les senechal de Bourbonnois, bailli de Fourez, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres — Gon. Donné pour coppie : Robertet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_159.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_159.xml new file mode 100644 index 0000000..9c9ed10 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_159.xml @@ -0,0 +1,135 @@ + + + + + + + Acte 159 de Charles Ier de Bourbon (2/11/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°159 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 2/11/1441 à Anzon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 159 +

+

+ 1441, 11 novembre. — Auzon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l'office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l'exerçait déjà en l'absence dudit Pompierre. +

+

+ A.Original sur parchemin, comportant deux mentions dorsales + +

+ Il s'agit de : Je, nommé au blant, a fait le serment de l'office de maistre de la chambre aux deniers en la maniere acoustumee es mains de messire Jacques du Boys chevalier, et Robert Parent, escuïer, conseillers et maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, aujourd'uy XII + + e + + jour de novembre, l'an mil CCCC XLI,Gonaut. +

+

+ et : Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domino dicte camere et traddidit caucionem sufficientem XV + + e + + die mensis decembris, anno domini millesimo CCCC XLI, Gaget. +

+ + , signé et jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. 360 x 255 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1359 + + 1 + + , cote 619. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5672. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour aucunes causes et consideracions a ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargons Jehan de Pompierre de l'office de maistre de nostre chambre aux deniers, et nous, confians a plain des sens, loyaulté, proudommie, souffisance et bonne diligence de la personne de nostre bien amé secretaire Jehan Rabineau, en luy veritablement experimentez tant oudit office de chambre aux deniers, qu'il a longuement excercé en l'absence dudit Jehan de Pompierre, que en plusieurs autres manieres, lequel Jehan de Pompierre peut avoir deux ans ou environ s'est absenté de nostredit service, a icelluy Jehan Rabineau avons donné et par ces presentes donnons ledit office de maistre de nostre chambre aux deniers, a le avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Rabineau doresenavant aux gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances de gens et de chevaulx, honneurs, previles, prerogatives et emolumens acoustumez, et telz que avoit et prenoit ledit Jehan de Pompierre, tant comme il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, maistres et contreroleur de nostre hostel, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Rabineau le serment acoustumé de faire en tel cas et caucion souffisant, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre de nostre chambre aux deniers et d'icelluy, et des gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances, honneurs, peevileiges, prerogatives et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et ces noz presentes enregistrent ou facent enregistrer es papiers, registres et escripz de nostredicte chambre aux deniers, et les luy souffrent et laissent avoir et prendre doresenavant par sa main aux termes et en la forme et maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz seulement, en obstant et deschargant ledit Jehan de Pompierre et tout autre detenteur dudit office, lequel nous en ostons et deschargons comme dit est par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant. Donné en nostre ville de Auzon, le XI + + eme + + jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante et ung. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, messire Loys +

+

+ + (Sur le repli) + + Mareschal, seigneur d'Epinac, messire Jehan du +

+

+ + (Sur le repli) + + Chastel, maistre Geoffroy Grand et +

+

+ + (Sur le repli) + + autres presens, +

+

+ Millet. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 160 +

+

+ 1441, 10 décembre. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel et Louis Cadier, tout deux licenciés en loi, le second chanoine de Moulins, maîtres des requêtes de son hôtel. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Cadier. > Folio 97. Provision de l'office de maitre des requestes de l'hostel du duc de Bourbon, en faveur de maitre Michel et maitre Loys Cadier, chanoine de Moulins, freres, licenciés en loys. A Moulins le X décembre 1441. Expedition le 15 décembre 1441. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_16.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_16.xml new file mode 100644 index 0000000..19fae68 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_16.xml @@ -0,0 +1,99 @@ + + + + + + + Acte 16 de Charles Ier de Bourbon (15/08/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°16 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/08/1427 à Moulins. +

+
+
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+ + +
+

+ 16 +

+

+ 1427, 24 août. — Moulins. +

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d'une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l'ensemble de l'année 1427. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés + + Du sceau de Charles, il ne subsiste aujourd'hui qu'une section de la partie inférieure, totalement frustre. Celui d'Agnès conserve son dessin, en bon état, mais sa légende est détruite. + + . 340 x 210 mm., dont repli 40 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 340. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de deux mille livres tournois qui deue nous estoit a cause de la rente de II + + M + + livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillé en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de vint mille livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste + + (a) + + des deniers du mariage de nous, ladicte Agnes, a les prandre chascun an par les mains de sondit receveur general, es lieux d'Ostun ou de Dijon, a deux termes, en l'an commencé apres la confirmation de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI + + e + + jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II + + M + + livres tournois nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensamble ou pour partie, en baillant pour mille livres de rente dix mil livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains + + (b) + + racheter de mil livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II + + M + + livres tournois de rente ainsi racheté nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous seront tenuz entre les autres choses de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et le emploïer bien et souffisamment en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traitié dudit mariage, de laquelle somme de deux mill livres tournois et pour la rente de l'an commencé le premier jour de janvier darnier passé mil quatre cens vint et six, et fenissant au darenier jour de decembre prouchainement venant mil quatre cens vint et sept, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladicte Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit seigneur et frere pour bien paiez et contens, et l'en quittons, ensemble sondit receveur general de Bourgoingne et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le vint quatriesme jour du mois d'aoust, l'an mil quatre cens vint et sept dessus dit. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le seigneur Par madamoiselle +

+

+ + (Sur le repli) + + de la Fayette, mareschal de France, present, la contesse, +

+

+ de Bar. Marghas. +

+

+ a. La reste: + + sic + + . — b. Mains : moins. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_160.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_160.xml new file mode 100644 index 0000000..f49292c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_160.xml @@ -0,0 +1,22 @@ + + + + + +Acte 160 de Charles Ier de Bourbon (1/12/1441) + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +2022 +Distributed under an Open License 2.0 + + +

Ce fichier contient l'acte n°160 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 1/12/1441 à Moulins.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_161.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_161.xml new file mode 100644 index 0000000..e91885c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_161.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 161 de Charles Ier de Bourbon (5/12/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°161 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, Bibliotheca Dumb.) daté du 5/12/1441 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 161 +

+

+ 1441, 14 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu'en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d'exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu'ils prétendent posséder. +

+

+ A. Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ B.Copie de A. dans un manuscrit de H. Raffin, maire de Trévoux, non retrouvé + + L'édition a. rapporte que B. s'achevait ainsi : « Publiees a Villefranche le lundi 5 mars. Extrait pris a l'original etant en la chambre du thresor a Villefranche, pour la souveraineté de Dombes et baronnie de Beaujollois, pour servir a Mademoiselle ce que de raison, ensuite de l'ordonnance de messieurs de son conseil audit païs de Beaujollois, le 11 août 1621. Ledit extrait signé Bourbon » ; a. se termine par la mention : « Pièce transcrite sur un manuscrit appartenant à M. H. Raffin, ancien maire de Trévoux. ». + + . +

+

+ a.Bibliotheca Dumbensis, 1885, II, p. 89 (incomplet et modernisé + + La clause injonctive n'est pas transcrite. + + ; à partir de B.). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forets et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a nos ames et feaux le bailly et juge de Beaujollois, ou leurs lieutenants, salut. Comme nagueres par le traité dernier passé entre nous, tant en notre nom comme de notre tres cher et tres amé fils Philipe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, d'une part, et notre tres cher et amé neveu le duc de Savoye, d'autre part, ait été accordé que les ressorts et souveraineté de toutes nos terres, chatellenies et seigneuries appartenantes a nous et a notredit fils, tant a cause de la seigneurie de Beaujeu, comme aussi de Villars, es païs de Bresse et Dombes, doivent apartenir a nous et a notredit fils, et que toutes requetes, gagemens et autres coutumes introduites contre la disposition du droit ecrit seroient abolies, et il soit ainsi qu'avant ledit traité aucuns genthilhommes et autres qui ont certaines rentes en nosdites terres, sous ombres desdites coutumes, pretendoient avoir aucune jurisdiction es lieux de leur directe et aussi pour raison de leurs hommes, sans ce toutesfois que lesdits gentilshommes et autres ayant territoires ou mandement formé, ne aussi juge ou autres officiers pour exercer ladite jurisdiction, laquelle a eté plus observee par ladite coutume abolie qu'autrement, et par ainsi, se provision n'etoit sur ce mise, plusieurs inconveniens s'en pourroient ensuivre, tant en notre prejudice qu'en nos sujets, savoir vous faisons que, pour consideration des choses dessusdites et aussi pour les causes et raisons contenues audit traité, et par mure deliberation de notre conseil, nous avons ordonné et declaré par ces presentes, declarons et ordonnons que tous les gentilshommes et autres qui ont mandement et territoire formé ou ils ont jurisdiction et officiers pour l'exercer a cause de leurs places, forteresse et autrement, qu'ils en usent et jouïssent ainsi qu'ils ont accoutumé selon disposition du droit ecrit et non autrement, et au regard des autres lesquels n'ont point de chateaux, forteresse et territoire ou mandement formé et limité nous avons cassé et annullé et par ces presentes cassons, annullons et mettons au neant toute la jurisdiction dont ils ont et pretendent avoir usé a cause de ladite coutume de leursdits hommes et directe, sur quoy ni aussi aux autres droits que ont lesdits gentilshommes et autres ne voulons aucunement prejudicier. Si vous mandons, etc., lesquels punissés et corrigés afin que en soit exemple a tous autres, etc…, voulons etre fait, nonobstant usage, coutumes et lettres subreptices, impetrees ou a impetrer a ce contraire. Donné en notre ville de Moulins, sous notre scel du secret en l'absence du grand, le 14 decembre 1441. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_162.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_162.xml new file mode 100644 index 0000000..570d28e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_162.xml @@ -0,0 +1,100 @@ + + + + + + + Acte 162 de Charles Ier de Bourbon (7/12/1441) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°162 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 7/12/1441 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 162 +

+

+ 1441, 16 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande au gouverneur général de ses finances, Louis de Segrie, de faire payer par Jean Sirot, trésorier général, la somme de deux cents écus d'or à Pierre dit Paillart, seigneur d'Urfé, son chevalier et chambellan, prix d'un cheval qu'il lui a acheté par l'intermédiaire d'Etienne de La Farge, écuyer d'écurie, pour mettre au charriot d'Agnès de Bourgogne. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé et attaché au mandement exécutoire de Louis de Segrie + + AN, P 1358 + + 1 + + , cote 517 + + 2 + + : Loys de Segrie, escuïer, conseillier et gouverneur general de toutes les finances de mon tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Jehan Sirot, tresorier general de mondit seigneur le duc, en acomplissant le contenu es lettres de mondit seigneur esquelles ces noz presentes sont atachees soubz nostre signet, payez, baillez et delivrez des deniers de vostre recepte a messire Pierre dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escus d'or courans pour les causes, tout ainsi et par la forme que mondit seigneur le veult et mande par sesdictes lettres. Donné soubz nostredit signet et seing manuel, le(blant)jour se fevrier, l'an mil quatre cens quarante et ung.Segrie. + + . La signature, comme celle de Louis de Segrie dans son mandement, est cancellée. 315 x 125 mm. Archives nationales, P 1358 + + 1 + + , cote 517 + + 1 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5674. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, salut. Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot vous faicte payer, bailler et delivrer de sa recepte a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Pierre, dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escuz d'or courans, en laquelle luy sommes tennuz pour ung cheval de pore bay + + (a) + + qu'avons fait prendre et acheter de luy par nostre amé et feal escuïez d'escuerie, Estienne de la Farge, dit Fargete, qu'il a prisé valoir ladicte somme, et icelluy cheval avons fait mectre ou chariot de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et par rapportant ces presentes, la certifficacion de nostredit escuïer d'escuerie et quittance sur ce souffisant dudit seigneur d'Ulphé, ladicte somme de II + + C + + escuz d'or courans sera alouee es comptes et rabatue de la recepte de nostredit tresorier general par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sanz aucun contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de Molins, le XVI + + eme + + jour de decembre, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante et ung. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Bay: bai(couleur brune de la robe d'un cheval). +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_163.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_163.xml new file mode 100644 index 0000000..0cb0d03 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_163.xml @@ -0,0 +1,162 @@ + + + + + + + Acte 163 de Charles Ier de Bourbon (21/03/1442) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°163 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 21/03/1442 à Challon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 163 +

+

+ 1442 (n. st.), 30 mars. — Chalon-sur-Saône. +

+

+ Seconde ratification de la paix d'Arras par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, muni du sceau de secret en cire rouge, avec contre-sceau, sur double queue, endommagé + + La légende est détruite. Le dessin est complet, mais empoussiéré, comme le contre sceau. + + . Sur la première ligne, Charles a fait l'objet d'une ornementation. 670 x 1050 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11904, cote 71. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme des l'an mil quatre cens trente cinq, en la ville d'Arras, par le plaisir meseigneurs, vray acters de paix et de concorde, ait esté fait, passé et accordé traicité de paix et reunion entre monseigneur le roy et nostre tres chier et honnoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, contenant plusieurs poins et articles, et entre les autres que mondit seigneur le roy avecques son seele de promesse d'icellui traictié entretenir, doibt faire bailler semblables seelez par les princes et seigneurs de son sang et lignaige, promettans ledit traictié et tous les poins et articles d'icellui garder et observer sans emfraindre, comme par les lettres patentes de mondit seigneur le roy sur ce faictes et seelees de son grant seel en cire vert et las de soye, et publiees en sa court de parlement et en sa Chambre des comptes a Paris, puient plus plainement apparoir, desquelles la teneur s'en suit : +

+

+ « Charles, par la grace de Dieu roy de France. Le tres glorieux roy des roix, Dieu nostre createur, par lequel nous vivons et regnons et duquel seulement nous tenons nostre royaume, nous enseigne et donne exemple par soy mesmes a querir comme vray pasteur le salut et repoz de nostre peuple, et le preserver de tres grans et innumerables maulx et dommaiges de guerre, laquelle chose nous avons tousjours desiree de tout nostre cueur et procuree a tres soigneuse diligence, cognoissans que par le bien de paix est eslevee et exercee justice par laquelle les roys regnent, et les temps passez nostre royaume a esté exaulcié et conservé, et comme nous tousjours portons a tres amere desplaisance les divisions et guerre de nostre royaume, desquelles, par avant nostre advienement a la royal majesté, estoient encommencees et jusques a ores ont duré a la tres grant affliction, oppression et destruction de nostredit peuple, aïons, dez qu'il a pleu a Dieu nous donner eaige et temps de discrecion, vacqué, entendu et travaillé et fait par plusieurs de noz parens, gens et officiers vacquer, entendre et travailler a trouver l'appaisement desdictes divisions et guerres, et mettre paix et union en nostre royaume, et reconseiller et reunir avec nous notre tres chier et tres amé frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, surquoy ayent esté tenues plusieurs convencions et journees en diviers lieux de nostredit royaume, avec les Anglois, noz anciens ennemis, et nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et entre autres en la ville de Nevers en laquelle eust esté prinse, accordee et acceptee autre journee et convencion en la ville d'Arras, ausquelz lieu et journee d'Arras ayons envoyé pour nous noz tres chiers et tres amez cousins le duc de Bourbon, conte de Richemont, nostre conestable, le conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancellier, Christofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, maistre Adam de Cambray, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, maistre Guillaume Charretz, docteur en droit canon et civil, Estienne Bernart, dit Moriau, noz conseillers, et maistres Jehan Chastenier et Robert Maillere, noz secretaires, et tous noz ambaxeurs, et a iceulx lieu et convention d'Arras ayent esté, de par nostre saint pere le pape, nostre tres chier et especial ami le cardinal de Sainte Croix, et, de par le saint Concille de Basle, nostre tres chier cousin le cardinal de Chyppre, et autres plusieurs prelats et gens d'eglise notables, par le moyen desquelz cardinaulx et gens d'eglise ayent esté pourparlees et traictieez plusieurs voyes et ouvertures de paix general et particuliere, tant avec lesdiz Angloiz comme avec nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne, et finalement, par le moyen d'iceulx cardinaulx et autres gens d'eglise, ait esté conclue et fermee par nosdiz consins et ambaxeurs, pout et ou nom de nous, avec icellui nostre frere et cousin, bonne paix, concorde et reunion de lui avec nous, et fait, consenti, promis et accordé les choses declairees et contenues es articles qui de mot a mot s'ensuivent : ‘'Ce sont les offres de nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Artur, conte de Richemont, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque duc de Reins, chancellier de France, Christolphe de Herrecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, president en parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris et maistre des requestes, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Malliere, secretaires, et tous ambaxeurs de Charles, roy de France, nostre souverain seigneur, estans presentement en la ville d'Arras, ausquelz faisons pour et ou nom de roy a monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour son interest et querelle qu'il a et puent avoir a l'encontre du roy, tant a cause de la mort de feu monseigneur Jehan de Bourgoingne son pere comme autrement, afin de parvenir avec lui a traitié de paix et concorde ; premierement que le roy dira, ou par gens notables souffisamment fondez fera dire a mondit seigneur de Bourgoingne que la mort de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne son pere, que Dieu absoille, fut iniquement et mauvaisement faicte par ceulx qui perpetrerent ledit cas et par mauvais conseil, et lui en a tousdiz despleu + + (a) + + et de present desplaist de tout son cueur, et que, s'il eust sceu ledit cas et eu tel eaige et entendement qu'il a a present, il y eust obvier a son povoir, mais il estoit bien jeune et avoit pour lors petite cognoissance et ne fu point si advisé que de y pourveoir, et priera a mondit seigneur de Bourgoingne que toute rancune ou hayne qu'il peut avoir a l'encontre de lui a cause de ce il oste de son cueur, et que entre eulx ait bonne paix et amour, et se fera de ce expresse mention es lettres qui seront faictes de l'accort et traictié entre eulx ; item que tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou qui en furent consentans, le roy habamdunera et fera toute diligence possible de les faire prendre et apprehender, quelque part que trouvez pourront estre pour estre pugniz en corps et en biens, et, se apprehendez ne peuvent estre, les bannira et fera bannir a tousjours, sans grace ne rappel, hors du royaume et du Daulphiné, avec confiscacion de tous leurs biens, et seront hors de tout traictié ; item et ne souffrera le roy aucuns d'eulx estre receptez ou favorisez en aucun lieu de son obeissance et puissance, et fera crier et publier par tous les lieux desdiz royaulme et Daulphiné acoustumez de fere criz et publicacions que aucun ne les recepte ou favorise, sur peine de confiscation de corps et de biens ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne, le plus tost qu'il pourra bonnement apres ledit accord passé, nommera ceulx dont il est ou sera lors informé qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, afin que incontinent et diligemment soit procedé a l'encontre d'eulx de la part du roy comme dessus est dit, et en oultre pour ce que mondit seigneur de Bourgoingne n'a encores peu avoir vraye cognoissance ne deue informacion de tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, toutes les foiz que cy apres il sera deuement informé d'aucuns autres, il les pourra nommer et les signiffier par ses lettres patentes ou autrement souffisamment au roy, lequel, en ce cas, sera tenu de faire proceder tantost et diligemment a l'encontre d'eulx par la maniere dessusdicte ; item et que pour l'ame dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, de feu messire Archambault, des foiz seigneur de Noailles + + (b) + + , qui fu mort avec lui, et de tous autres trespassez a cause des divisions et guerres de ce royaume, seront faictes les fondacions et ediffices qui ensuivent, c'est assavoir, en l'eglise de Montreau, en laquelle fut premierement enterré le corps de feu monseigneur le duc Jehan, sera fundee une chapelle et chapellenie perpetuelle d'une messe basse de requiem, chacun jour perpetuellement, laquelle sera rentee et douee convenablement de rentes admorties jusques a la somme de soixante livres parisis par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise bien et souffisamment, et tout aux despens du roy, et laquelle chappelle sera a la collacion de mondit seigneur et de ses successeurs ducs de Bourgoingne a tousjours ; item et avec ce, en ladicte ville de Monstereau ou au plus prés d'icelle que faire se pourra bonnement, sera fait, construit et ediffié par le roy et a ses despens une eglise, couvent et monastere de chartreux, c'est assavoir pour ung prieur et douze religieux, et avec les cloistres, celles, refectoires, granges et autres ediffices qui y seront necessaires et convenables, et lesquelx chartreux, c'est assavoir ung prieur et douze religieux, seront fondez par le roy de bonnes rentes et revenues par an, a l'ordonnance et par l'advis de tres reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Saincte Croix, ou de celui ou ceulx qu'il vouldra a ce commettre ; item que sur le pont de Monstereau, ou lieu ou fu perpetré ledit mauvais cas, sera faicte, edifiee et bien entaillee et entretenue a tousjours une belle croix aux despens du roy, de telle façon et ainsi qu'il sera advisé par ledit monseigneur le cardinal ou ses commis ; item et que en l'eglise des Chartreux lez Dijon, en laquelle gist et reppose a present le corps dudit feu monseigneur le duc Jehan, sera fondee par le roy et a ses despens une haulte messe de requiem qui se dira chascun jour perpetuelment au grant autel de ladite eglise a telle heure qu'il sera advisé, et laquelle fondacion sera douee et asseuree de bonnes rentes admorties jusques a la somme de cent livres parisis de revenues par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise comme dessus ; item que lesdiz fondacions et edifices seront encommancees a faire le plus tost que faire se pourra bonnement, en especial commencera l'en a dire et celebrer lesdictes messes + + (c) + + incontinent ledit accord passé, et au regart des eddifices qui se doivent faire en ladicte ville de Monstereau, ou au plus prés d'icelle, l'en y commencera a ouvrer dedans trois mois aprés ce que ladite ville de Monstereau sera reduicte en l'obeissance du roy et y continuera l'en diligemment et sans interruption, tellement que tous iceulx ediffices seront assouviz et parfaiz dedans cinq ans aprés ensuivans et, quant audictes fondacions, l'en y besoingnera sans delay, le plus tost que faire se pourra bonnement, et pour ces causes tantost apres ledit accord passé sera faicte et assovye la fondacion de la haulte messe es Chartreux lez Dijon dont dessus est faicte mention avec ce qui en deppendt, c'est assavoir de livres, calices et autres choses ad ce necessaires, et aussi y sera dicte et celebree aux despends du roy la basse messe cothidienne qui doibt estre fondee en l'eglise de Monstreau, jusque ad ce que la ville dudit Monstreau soit reduicte a l'obeissance du roy, et au seurplus toucher les ediffices et fumdacions qui se doivent faire en ladite ville de Monstreau ou au plus prés d'icelle, de la part du roy sera mise dedans lesdis trois mois aprés que icelle ville de Monstreau sera reduite en l'obeissance du roy, es mains de celluy ou ceulx que y vouldra ordonner et commettre mondit seigneur le cardinal de Saincte Croix certaine somme d'argent souffisant pour commencer a faire lesdiz ediffices et aussi aucunes bonnes receptes souffisantes pour acomplir et parfaire iceulx ediffices et acheter les calices, livres, aournemens et autres choses ad ce necessaires et convenables, et d'autre part seront aussi lors advisees, assises et delivrees les rentes dessus declairees, montans pour ledit lieu de Monstereau huit cens soixante livres parisis par an bien revenans et surement admorties et assises au plus prés que bonnement faire se poura dudit lieu de Monstereau, sans y comprendre les cent livres parisis de rente qui tantost doivent estre assises pour la fondacion de ladite haulte messe es Chartreux lez Dijon ; item et que pour et en recompensacion des joyaulx et autres biens meubles que avoit feu mondit seigneur le duc Jehan au temps de son decés, qui furent prins et perduz, et pour en avoir et acheter des autres ou lieu d'iceulx, le roy paiera et fera bailler realment et de fait a mondit seigneur de Bourgoingne la somme de cinquante mil vieulz escuz d'or, du poix de LXIIII au marc de Troyes, huit onces pour le marc et XXIIII quaras, I quart de quara de remede daloy, ou autre monnoye d'or courant, a la valeur, aux termes qui s'en suivent : c'est assavoir quinze mil aux Pasques prouchaines venantes en ung an, qui commencera l'an mil CCCC trente sept, et quinze mil aux Pasques ensuivantes l'an mil CCCC trente huit, et les vingt mil qui resteront aux autres Pasques ensuivantes, esquelles commencera l'an mil quatre cens trente neuf, et avec ce est et sera sauve et reservé a mondit seigneur de Bourgoingne son action et poursuite au regard du bel colier de feu mondit seigneur son pere a l'encontre de tous ceulx qui l'ont eu et ont, pour l'avoir et retrouver, pour ledit colier et joyaulx avoir a son prouffit en oultre et par dessus lesdiz cinquante mil escuz ; item et que de la part du roy a mondit seigneur de Bourgoingne, pour partie de son interest, seront delaissees et avec ce baillees et transportees de nouvel pour lui et ses hoirs procreez de son corps et les hoirs de ses hoirs en descendant, tousjours en droicte ligne, soient masles ou femelles, les terres et seignouries qui s'ensuivent : c'est assavoir la cité et conté de Mascon, ensemble toutes les villes, villages, terres, cens et rentes et revenues quelzconques qui sont ou appartiennent ou doivent competer et appartenir en demaine au roy et a la couronne de France en et par tout les baillaiges royaulx de Mascon et de Saint Gengou, et tant en fiefz, arrierefiefz, confiscacions, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz et prouffiz quelzconques, sans y riens retenir de la part du roy de ce qui touche et peut toucher le demaine et la seignorie et jurisdiction ordinaire des conté et lieux dessusdiz, et est saine et reservé au roy seulement le fief et hommaige des choses dessusdictes, le ressort et souveraineté, ensemble la garde et souveraineté des eglises et subgiez d'icelles de juridicion royale estans es metes desdiz bailliaiges ou enclavees en iceulx, et le droit de regale la ou il y a lieu, et autres droiz royaulx appartenans d'ancienneté a la couronne de France es bailliaiges dessusdiz, pour de ladite cité et conté de Mascon, ensemble des villes, balliaiges, terres et demaines dessusdiz joÿr et user par mondit seigneur et sesdiz hoirs a tousjours, et les tenir en foy et hommaige du roy et de la couronne de France, et en partie soubz le ressort du roy et de sa court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, de la part du roy seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs legitimes procreez de son corps, quant il delaissera apres son deces ladicte conté de Mascon, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront esdiz bailliaiges royaulx de Mascon et Saint Gengou, a cause des droiz royaulx et de souveraineté appartenans au roy en iceulx bailliaiges, soit par le moyen de la garde et souveraineté des eglises qui sont de fondacion royale et des subgez d'icelles, droiz de regale ou autrement, tant en confiscacions pour quelque cas que ce soit, amendes et exploiz de justice, le prouffit et emolument de la monnoys comme en autres prouffiz quelxconques, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne ou sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir apres lui, le roy commettra et ordonnenera celui qui sera bailly de Mascon pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans des bailliaiges, paÿs, lieux et enclavemens dessusdiz, aussi, avant et tout par la forme et maniere que l'ont fait et accoustumé de faire par cy devant les bailliz reaulx de Mascon et Saint Gengou qui y ont esté le temps passé, et lequel bailli de Saint Gengou est et sera aboly de present par ce moyen, et semblablement seront commiz par le roy a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladicte jurisdiction et droiz royaulx, tant chastellains, cappitaines, prevostz, sergens comme receveurs et autres qui excerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item et semblablement, de la part du roy seront transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges, aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees es elections de Mascon, Chalon, Ostun et Langres, si avant que icelles elections s'enstendent en et par tout la duchié de Bourgoingne et conté de Charrolois, et ladicte conté de Mascon et tout le paÿs de Masconnois et es villes et terres quelzconques enclavees en icelles duchié, conté et pays, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne ou de sondit hoir aprés lui de tous aydes, tailles et autres subvencions, et en avoir les prouffiz durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoirs aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion comme dessus ; item et aussi sera par le roy transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne a tousjours, pour lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soient masles ou femelles descendans en droicte ligne, en heritaige perpetuel, la cité et conté d'Aucerre avec toutes ses appartenances quelzconques, tant en justice, demaine, fiedz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autrement, a la tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France soubz le ressort et souveraineté du roy et de ca court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, seront transportez et baillez par le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de ses hoirs auquel il delaissera aprés son deces ladicte conté d'Aucerre, tous les prouffiz et emolumens quelzconque qui escherront en ladicte cité et conté d'Aucerre et en toutes les villes et terres enclavees en icelles conté qui ne sont pas de la conté, soient a eglises ou a autres, a cause des droiz royaulx en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, les prouffiz et emolumens de la monnoye comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declaree, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur et de sondit hoir aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera bailly d'Aucerre pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres es metes de ladicte conté d'Aucerre et des emolumens d'icelle, aussi avant et tout par la forme et maniere que ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz de Sens audit lieu d'Aucerre, et lequel bailly de Sens ne s'en entremettra aucunement durant la vie de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir, mais en laissera convenir ledit bailly d'Aucerre qui sera juge commis de par le roy a ce faire, et semblablement seront commiz de par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx en ladicte conté d'Aucerre, tant chastellains, cappitainnes, prevostz, sergens, comme receveur et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item en oultre, de la part du roy, seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees en ladicte conté, cité et election d'Aucerre si avant que icelle election s'estent en ladicte conté + + (d) + + et ou paÿs d'Aucerrois et es villes et villaiges enclavees en iceulx, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui et en avoir le prouffit durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion, comme dessus ; item et aussi seront par le roy transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne, pout lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soyent masles ou femelles descendans en ligne droicte, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chastel, ville et chastellenie de Bar sur Seine, ensemble toutes les appartenances et appendences d'icelle chastellenie, tant en demaine, justice, juridiction, fiefz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autres prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item et avec ce appartiendront a mondit seigneur de Bourgoingne, et de la part du roy lui seront baillez et transportez pour lui et cellui de sesdiz hoirs auquel il delaissera aprés son decés la seignorie dudit Bar sur Saine, tous les prouffiz des aydes, tant du grenier a sel, se grenier y est acoustumé d'avoir, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes de subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et sont ou seront imposees en ladicte ville et chastellenie de Bar sur Seine, et es villes et villaiges subgiez et ressortissans a icelle chastellenie, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui d'iceulx aydes, tailles, subvencions, et en avoir les prouffiz par la main des grenetiers et receveurs royaulx qui seront a ce commiz par le roi a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne, durant les vies de lui et de sondit hoir aprés lui, et du survivant d'eulx ; item et aussi, de la part du roy, sera transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs contes de Bourgoingne, a tousjours et en heritaige perpetuel, la garde de l'eglise et abbaye de Luxeu, ensemble tous les droiz, prouffiz et emolumens quelzconques appartenans a ladicte garde, laquelle le roy, comme conte et a cause de la conté de Champaigne, dit et maintient a lui appartenir, combien que les contes de Bourgoingne, predecesseurs de mondit seigneur, ayent par cy devant pretendu et querellé au contraire, disans et maintenans icelle abbaye de Luxeul, qui est hors du royaume et es metes de la conté de Bourgoigne, devoir estre de leur garde, et, pour ce, pour bien de paix et obvier a tous debaz, sera delaissee par le roy et demourra ladicte garde entierement a mondit seigneur, pour lui et ses hoirs successeurs contes de Bourgoingne ; item et aussi, seront par le roi transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs masles legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs masles tans seulement procreez de leurs corps descendans d'eulx en ligne directe, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chasteaulx, villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Mondidier et Roye, avecques tous les appartenances et appendences quelzconques, tant en demaines, justices, jurisdictions, fiefz, rerefiefz, patronnaifes d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz, prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item avec ce, baillera et transportera le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs masles auquel il delaissera aprés son decés lesdictes villes et chastellenies de Peronne, Mondidier et Roye, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront en icelles villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres subjettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines a cause des droiz royaulx, en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declairee, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoigne et de sondit hoir masle aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera gouverneur ou bailli desdictes villes et chastellenies pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal ad ce commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans desdictes villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres sugiettes et ressortissans a icelles aussi avant et par la forme et maniere que l'ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz royaulx de Vermendoys et d'Amiens, et en oultre seront commiz, se mestier est, par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle, tous autres officiers necessaires pour l'exercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx, comme chastellains, cappitaines, prevostz, sergens, receveurs et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle aprés lui, comme dit est ; item et semblement, de la part du roy, seront transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir masle aprés lui, tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir greniers a sel, quatriesme de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees esdictes villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Montdidier et Roye, et es villes et terres subgettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoigne et sondit hoir masle aprés lui durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce necessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens et autres, et au roy la commission et institution comme dessus ; item et en oultre, de la part du roy sera delaissié a mondit seigneur de Bourgoingne et a icellui de ses heritiers auquel aprés son deces il laissera la conté d'Artois, la composicion des aydes dudit conté d'Aurtois, ressors et enclevemens d'icelle, montant a present ladicte composicion a quatorze mil francs ou environ par an, sans ce que mondit seigneur, ne sondit hoir aprés lui, durans leurs vies, soient abstreins d'en avoir autre don ou ottroy du roy ne de ses successeurs, et nommeront mondit seigneur et sondit hoir aprés lui telz officiers que bon leur semblera pour le fait de ladicte composicion, tant esleuz, receveurs, sergens, comme autres, lesquelz ainsi nommez, le roy sera tenu de instituer et commettre esdiz offices et leur en fera bailler ses lectres ; item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause a tousjours les citez, villes, forteresses, terres et seignourie appartenans a la couronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'aultre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble toute la conté de Pontieu deca et dela ladicte riviere de Somme, Dourlens, Saint Riquier, Crevecueur, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte couronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et ayans cause a tousjours desdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous prouffiz et revenues, tant deu demaine comme des aydes ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les foys et hommaiges, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, a rachat de la somme de quatre cens mil vielz escuz d'or de LXIIII au marc de Troyes, VIII onces pour marc et daloy a XXIIII quarras I quart de remede, ou autre monnoye d'or couran a la valeur, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz qu'il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et laisser au roy et aux siens toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz CCCC + + M + + escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune foiz la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acomply et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz CCCC + + M + + escuz, et, cependant, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, tant des demaines comme des aydes et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliaiges de Tournay et Tournesis et Saint Amant, mais demoureront icelles citez et bailliaiges de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne que y est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne ainsi que dessus est dit, et combien que ladite cité de Tournay ne doyz point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceuls de ladicte ville de Tournay par certain traictié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et instituer es citez, villes et forteresses, terres et forteresses dessudictes, au regard du domaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur voulenté, et au regard des droiz royaulx et aussi des aydes et tailles, la nomminacion en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, comme dessus est declairé en cas semblable ; item et pour ce que mondit seigneur de Bourgoigne pretent avoir droit en la conté de Bouloingne sur Mer, laquelle il tient et possede, et pour le bien de paix, icelle conté sera et demourera a mondit seigneur de Bourgoigne, et en joÿra en tous prouffiz et emolumens par lui et ses enfans masles procreez de son propre corps seulement, et en aprés sera et demourera icelle conté a ceulx qui droit y ont ou auront, et sera chargié le roy de apaiser et contenter lesdiz pretendans avoir droit en icelle conté, tellement que cependant ilz n'y demandent ne querellent rien, ne en facent aucune poursuite a l'encontre de mondit seigneur de Bourgoingne et de sesdiz enfans masles ; item et que les chastel, ville, conté et seignouries de Gyen sur Loire, que l'en dit avoir esté donnees et transportees pieça avec la conté d'Estampes et seignourie de Dourdan par feu monseigneur le duc de Berry a feu monseigneur le duc Jehan, pere de mondit seigneur de Bourgoingne, seront de la part du roy miz et baillez realment et de fait es mains de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, tantost aprés ledit accord passé, pour les tenir et gouverner l'espace d'un an apres ensuivant et jusques ad ce que durant ledit an Jehan de Bourgoingne, a present conte d'Estampes, ou mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ayent monstré ou fait monstrer au roy et a son conseil les lettres dudit don fait a feu mondit seigneur de Bourgoingne par feu mondit seigneur de Berry, lesquelles veues, se elles sont trouvees souffisans et vallables, sommierement et de plain et sans quelque procés, nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, serons tenuz de bailler et delivrer audit conte d'Estampes, nostre nepveu, lesdiz chastel, ville et conté de Gyen sur Loire, comme a lui apaprtenans par le moyen du don et transport que lui en a fait monseigneur le duc de Bourgoingne, sans ce que de la part du roy l'en puisse ne doye alleguer au contraire aucune prescripcion ou lays de temps depuis le decés de feu mondit seigneur de Berry, et aussi nonobstans quelzconques contradictions ou opposicions d'autres qui vouldroient pretendre droit en ladicte conté de Gyen, ausquelz, s'aucun en y a, sera reservé leur droit pour le poursuir par voye de justice quant bon leur semblera contre ledit conte d'Estampe ; item et que par le roy sera restituee et paiee a monseigneur le conte de Nevers et audit monseigneur d'Estampes son frere, la somme de trente deux mil huit cens escuz d'or que feu le roy Charles dereinement trespassé fist prendre, comme l'en dit, en l'eglise de Rouen, ou icelle somme estoit en deppost comme deniers de mariaige et appartenant a feue madame Bonne d'Artois, mere desdiz seigneurs, ou cas que l'en fera deuement apparoir que icelle somme ait esté et soit alloues en compte au prouffit dudit roy Charles, a icelle somme de XXXII + + M + + VIII + + C + + escuz paier a telz terme raisonnable qui seront advisez apres le paiement fait et acomply a mondit seigneur de Bourgoingne des cinquante mil escuz dont dessus est faicte mencion, et au regard des debtes que mondit seigneur de Bourgoingne dit et maintient a lui estre deue par ledit feu roy Charles, tant a cause de dons et pensions comme autrement, montans a bien grans sommes de deniers son droit, et qu'il a et doibt avoir pour la recouvrance d'icelles debtes, lui demourra sauf et entier ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne ne sera tenu de faire aucune foy, hommaige ne service au roy des terres et seignourie qu'il tien a present ou royaume de France, ne de celles qu'il doit avoir par ce present traictié, et pareillement de celles qui lui pourront echeoir cy aprés par succession oudit royaume, mais sera et demourera exempt de sa personne en tous cas de subjection, hommaige, ressort, souveraineté et autres du roy durant la vie de lui, mais apres son deces mondit seigneur de Bourgoingne fera a son filz et successeur en la couronne de France les hommaiges, fidelitez et service qu'il appartient, et aussi, se mondit seigneur de Bourgoingne aloit de vie a trespas avant le roy, ses heritiers et ayans cause feront au roy lesdiz hommaige, fidelitez et services ainsi qu'il appartiendra ; item, pour et ce que cy aprés mondit seigneur de Bourgoingne, tant es lettres qui se feront de la paix comme en autres lettres et escriptures, et aussi de bouche, recognoistra et nommera, et pourra nommer et recognoistre la ou il appartiendra le roy son souverain seigneur, offrent et consentent lesdiz ambaxeurs du roy que lesdictes nominacions et regonoissances, tant par escript que de bouche, ne portent aucun prejudice a ladicte exempcion personnelle de mondit seigneur de Bourgoingne sa vie durant, et que, ce nonobstant, icelle exempcion demeure en sa vertu selon le contenu en l'article precedent, et aussi que icelle nominacions et recognoissances ne se extendent que aux terres et seignourie que icellui monseigneur de Bourgoingne tient et tiendra en ce royaume ; item et au regard des feaulx et subgiez de mondit seigneur de Bourgoingne, des seignouries qu'il a et tient et doibt avoir par ce present traictié et qu'il lui pourroit escheoir par succession ou royaume de France durans les vies du roy et de lui, ilz ne seront point constrains d'eulx armer au commendement du roy ne de ses officiers, supposé ores qu'ilz tiennent avec ce du roy aucune terres et seignouries, mais est content le roy que toutes les foiz qu'il plaira a mondit seigneur de Bourgoingne mander sesdiz feaulx et subgiez pour ses gueres soit au royaume ou dehors, ilz soient tenuz et contrains de y aler sans povoir ne devoir venir au mandement du roy, se lors il les mandoit, et pareillement sera fait au regard des serviteurs de mondit seigneur de Bourgoingne qui sont ses familliers et de son hostel, supposé qu'ilz ne soient pas ses subgiez ; item s'il avenoit que les Anglois ou autres leurs aliez facent guerre cy aprés a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses paÿs et subgez, a l'occasion de ce present traicité et accorde ou autrement, le roy sera tenu de secourir et aydier mondit seigneur de Bourgoingne et ses paÿs et subgez ausquelz l'en feroit guerre soit par mer ou par terre, a toute puissance ou autrement selon que le cas le requerra, et tout ainsi comme pour son propre fait ; item que de la part du roy et de ses successeurs roys de France ne sera faicte ne permise ou soufferte faire par les princes et seigneurs dessusdiz aucune paix, traicité ou accord avec son adversaire et ceulx de la part d'Angleterre sans le signiffier a mondit seigneur de Bourgoingne et a son heritier principal aprés lui, et sans leur expres consentement et les y appeller et comprendre se comprins y vueillent estre, pourveu que pareillement soit fait de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir principal au regart et en tant comme il touche la guerre d'entre France et Angleterre ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne et tous ses feaulx et subgiez et autres qui par cy devant ont porté en armes l'enseigne de mondit seigneur, c'est assavoir la croix de saint Andrieu, ne seront point contrains de prendre ne porter autre enseigne en quelque mandement ou armee qu'ilz soient en ce royaume ou dehors, soit en la presence du roy ou de ses connestable et mareschaulx, et soient a ses gaiges ou souldees + + (e) + + ou autrement ; item et que le roy fera restituer et desdommager de leurs debtes raisonnables et aussi de leurs raencons ceulx qui furent prins le jour de la mort de feu monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, et qui y perdirent leurs biens et furent franchement raenconnez ; item et que au seurplus abolision generale soit faicte de tous cas advenuz et de toutes choses passees, dictes et faictes a l'occasion des divisions de ce royaume, exepté au regard de ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas, en furent consentans de la mort de mondit seigneur le duc Jehan de Bourgoingne, lesquelz seront et demourront hors de tout traictié, et que au seurplus chacun d'un costé et d'autre retourne au sien, c'est assavoir les gens d'eglise a leurs eglises et benefices, et les seculiers a leurs terres, rentes, heritaiges, possessions et biens immeubles en l'estat qu'ilz seront reservé au regard des terres et seignouries estans en la conté de Bourgoingne, lesquelles monseigneur de Bourgoingne et feu monseigneur son pere ont eues et retenues, ou ont donnees a autruy comme confisquees a eulx a cause desdictes guerres et divisions, lesquelles seront et demourront nonobstant ladite abolicion a ceulx qui les tiennent et possedent, mais partout ailleurs chascun reviendra a ses terres et heritaiges comme dit est, sans ce que pour demolicion, empiremens, gardes de places ou repparacions quelzconques on peust rien demander l'un a l'autre, et sera chascun tenu quitte des charges et rentes escheues du temps qu'il aura joÿ de ses terres et heritaiges, mais au regard des meubles prins ou euz d'un costé et d'autre, jamais n'en pourra estre faicte aucune querelle ou question d'un costé ne d'autre ; item et que par ce present traicité seront estainctes et abolies toutes injures, malvueillances et rancunes, tant de paroles, de fait, que autrement avenues par cy devant a l'occasion desdictes divisions, parcialitez et guerres, et tant d'un costé que d'autre du meffait ; item et en ce present traictié seront comprins expressement de la part de mondit seigneur de Bourgoingne toutes les gens d'eglise, nobles, bonnes villes et autres de quelque estant qu'ilz soient qui ont tenu son party et de feu mondit seigneur son pere + + (f) + + , et joÿront du benefice de ce present traictié, tant au regart de l'abolicion que de recouvrer et avoir tous leurs heritaiges et biens immeubles a eulx empeschez, tant ou royaume que du Daulphiné, a l'occasion desdictes divisions, pourveu qu'ilz accepteront ce present traictié et en vouldront joÿr ; item et renuncera le roy a l'alliance qu'il a faicte avec l'empereur contre mondit seigneur de Bourgoingne, et a toutes autres aliances par lui faictes avec quelques princes ou seigneurs que ce soient a l'encontre de mondit seigneur, pourveut que mondit seigneur le face pareillement, et sera tenu et promettra en oulte le roy a mondit seigneur de Bourgoingne de le soubstenir et aider a l'encontre de tous ceulx qui le vouldront grever ou lui faire dommaige par voye de guerre ou autrement, et pareillement sera tenu et le promettra mondit seigneur de Bourgoingne, sauve toutevoye l'exempcion de sa personne a sa vie, comme dessus est declairé ; item consentira le roy et de ce baillera ses lettres que s'il advenoit cy aprés que de sa part feust enfraint ce present traictié, ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs presens et ad venir ne soient plus tenuz de le obeÿr ne servir, mais seron tenuz deslors de servir mondit seigneur de Bourgoingne et ses successeurs a l'encontre de lui et que oudit cas tous sesdiz feaulx et vassaulx, subgiez et serviteurs, soient absolz et quittes de tous seremens de fidelité et autres et de toutes promesses et obligacions de services en quoy ilz pourroient par avant estre tenue envers le roy, sans ce que pour le temps aprés a venir il leur puist estre imputé a charge ou reproiché, ne que on leur en puist rien demander, et que des maintenant pour lors le roy leur commande ainsi le faire et les quitte et descharge de toutes obligacions et seremens ou cas dessusdit, et que pareillement soit fait et consenti du costé de mondit seigneur de Bourgoingne au regard de ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs ; item et seront de la part du roy faictes les promesses, obligacions et submissions touchans l'entietement de ce present traicité es mains de monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de monseigneur le cardinal de Chippre et autres ambassadeurs du saint concille de Basle, les plus amples que l'en pourra, et sur les peines d'excommuniement, aggravacions, reaggravacion, interdit en ses terres et seignouries et autrement le plus avant que la censure d'eglise se pourra estendre en ceste partie, selon la puissance que en ont mesdiz seigneurs les cardinaux de nostre saint pere le pape et du saint concile, porveu que pareillement sera fait du cousté de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et avec ce fera le roy avec son seelle bailler a mondit seigneur de Bourgoingne les seellez des princes et seigneurs de son sang, de son obeissance comme de monseigneur le duc d'Anjou, Charles son frere, de monseigneur le duc de Bourbon, monseigneur le duc d'Alençon, monseigneur le conte de Richemont, monseigneur le conte de Vendosme, le conte de Foix, le conte d'Armagnac, le conte de Perdiac et autres que l'en advisera, esquelz seellez desdiz princes sera incorporé le seelle du roy, et promettront d'entretenir de leur part le contenu dudit seelle, et s'il estoit enfraint de la part du roy, de, en ce cas, estre aydans et confortans mondit seigneur de Bourgoingne et les siens a l'encontre du roy, et pareillement sera fait du costé de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et que pareillement le roy fera bailler semblables seellez des gens d'eglise, des autres nobles et des bonnes viles de ce royaume et de son obeissance, c'est assavoir ceulx desdiz gens d'eglise nobles et bonnes villes que mondit seigneur vouldra nommer, avec seurtez de peines corporelles et pecunielles, et autres seurtez que messires les cardinaulx et autres prelas y envoyez par nostre saint pere le pape et le saint concile de Basle adviseront y appartenir ; item et s'il advenoit cy-aprés qu'il y eust aucune deffaulte ou obmission en l'accomplissement d'aucuns des articles dessusdiz ou aucune infraccion ou attemptaz faiz contre le contenu esdiz articles d'une part ou d'autre, ce nonobstant, ceste paix presente, traictié et accord seront et demourront vallables et en leur plaine force, vertu et vigueur, et ne sera point icelle paix repputee cassee ou annullee, mais les attemptaz faiz contre le contenue esdiz articles d'une part ou d'autre seront repparez, et les choses malfaictes contre icelle paix amendees, et aussi les faultes et obmissions accomplies et executees deuement tout selon que dessus est escript, et ad ce contrains ceulx qu'il appartiendra par la forme et maniere et sur les peines dessus declairez.'' Lesquelles choses contenues es articles dessus escrips, nosdiz cousins et ambaxeurs aient promis faire consentir, approuvez, ratiffiez et confermer par nous et en bailler lettre confirmatoires et patentes en forme deue a nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et sur ce ayent baillié leurs lettres a icellui nostre frere et cousin, lequel a fait et juré bonne loyale seurté, ferme et entiere paix et reunion avec nous et a consenti par nous et fait les renunciacions, promesses, submissions et autres choses dessus declairees qu'il doit et est tenuz faire de sa part et nous a recogneu son souverain seigneur. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous, oyz a plain nosdiz cousins et ambaxeurs sur les choses dessusdictes, et icelles bien considerees et tout ce que par eulx y a esté fait et passé pour nous et en nostre nom, a l'onneur et pour reverence principalement de nostre saulveur Jhesucrist, tous desirs de honneurs mundains et biens temporelz arriere miz, et pour eschever l'efficion du sang humain, et pour pitié et compassion de nostre peuple et afin qu'il puisse venir soubz nous en paix et tranquilité, pour honneur aussi et contemplacion de nostredit saint pere, dudit concile et desdiz cardinaulx, et pour certaines autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, ledit traicité de paix, accord, reunion de nostredit frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, avec nous, consentons, ratiffions, approuvons et confermons, et, se mestier est, faisons de nouvel tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu es articles dessus transscrips + + (g) + + et qu'il a esté promis et passé par nosdiz cousins et ambaxeurs, promettant de bonne foy et en parole de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens presens et a venir, pour nous, noz hoirs et successeurs, tenir, garder, enteriner et accomplir et faire tenir, garder, enteriner et accomplir a nostre leal povoir, sans fraude, decepcion ou malengin, ladicte paix et reunion et toutes les choses dessus transcriptes, et chascunes d'icelles de noste part et en tant qu'il nous touche et puent + + (h) + + toucher a tousjours, tout par la forme et maniere dessus escripte, inviolablement et sans enfraindre, sans faire ne venir ne souffrir faire ou venir au contraire, couvertement ou en appert, en quelque maniere que ce soit, nous soubmettons quant a ce a la censure, cohercion, compulsion et contrainte de nostredit saint pere, dudit saint concile et desdiz cardinaulx, et de toutes autres cours, tant d'eglise que seculieres, voulans et octroyans par icelle estre contrains et compellez tant et si avant comme faire se peut en tel cas se faulte y avoit de nostre part, et renoncons a toutes allegacions et exepcions, tant de droit que de fait, que pourrions faire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede, et tout sans fraude, decepcion et malengin. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Tours, le dixiesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq, et de nostre regne le XIIII + + e + + . » Ainsi signé : « Par le roy en son grant conseil, Fresnoy. Collacion est faicte, Fresnoy. Visa. » +

+

+ Savoir faisons que nous, veans et cognoissans ledit traictié de paix bon et prouffitable a mondit seigneur le roy et a tout son royaume, icellui traictié et tous et singuliers les poins, chapitres et articles d'icellui incorporez et transcrips esdictes lettres de mondit seigneur le roy, avons aggreable et en tant que en nous est + + (i) + + , aggreons, approuvons, ratiffions et expressement consentons, et en enterinant et accomplissant la promesse faicte par mondit seigneur le roy de nous faire bailler nostre seele avec le sien ainsi et par la maniere qu'il est contenu en l'article de ce faisant mencion, commençant « item et avec ce fera le roy avec son seele », et promettons et jurons en bonnefoy, en parole de prince, par la foy et ferveur de nostre corps et sur nostre honneur, garder, observer et entretenir sans enfaindre ledit traicité de paix et tous et chascun les poins, chapitres et articles d'icellui, selon la forme et teneur desdictes lettres de monseigneur le roy sur ce faictes, et en ce favoriser, assister, aydier et servir se mestier est et requis en sommes nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, ainsi que par cesdictes lettres patentes mondit seigneur le roy expressement le mande, consent et veult que le faisons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Challon, le penultieme jour du mois de mars, l'an de grace mil quatrecens et quarante ung avant Pasques. +

+

+ (Sous le repli)Charles. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a.Et lui en a tousdiz despleu : + + sic + + . — b. Des foiz seigneur de Noailles : + + sic + + . — c. Commencera l'en a dire et celebrer : + + sic + + . — d. Si avant que icelle election s'estent en ladicte conté : + + sic + + . — e. Souldees : soldée, salaire. — f. Feu mondit seigneur son pere : + + sic + + . — g. Transscrips : + + sic + + . — h. Puent : + + sic + + . — i. Et en tant que en nous est : + + sic + + . +

+
+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°164 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AN (K)) daté du 16/04/1442 à Moulins. +

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+ 164 +

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+ 1442, 25 avril. — Château de Moulins +

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+ Charles, duc de Bourbonnaiset d'Auvergne, etc., selon la teneur d'un accord passé entre Agnès, comtesse d'Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l'instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l'enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis I + + er + + en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre « d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom », entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles I + + er + + commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau. +

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+ B.Copie collationnée au XVIII + + e + + + Mention finale : collationné par nous, conseiller maitre a ce commis[avec signature]. + + . 250 x 390 mm. Archives nationales, K 188, cote 22 + + 4 + + . +

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+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +

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+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et seigneur de Chateau Chinon, per et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de nostre amé et feal conseiller et compere messire Geffroy Cholet, prieur de Souvegny, docteur en droit canon, nous a esté exposé, disant par les fondations et compositions faittes entre feus nos seigneurs et predecesseurs de bonne memoire ducs et seigneurs de Bourbonnois et ses predecesseurs prieurs de Souvegny, quant aucun cas de crime, c'est assavoir de meurtre, de obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de fausse monnoye ou faulx, ou estoit commis et perpetré en la ville de Souvegny, la connoissance, procés et jugement en appartient et doit appartenir communement a nous ou a nos commis et deputés et audit prieur et a ses commis et deputés par ensemble, et que tout le procés, sentence et jugement de tels cas criminel doit estre fait par nosdiz commis et ceux dudit prieur en la ville de Souvegny dans les closures dudit prieuré, et que pour nous et nostredit cotté (f. 1v.) et pour ledit prieur de sa part doivent estre commis gens notables qui connoistront et determineront et jugeront par commun et par ensemble des cas criminel dessusdiz de meutre et obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de faulse monnoie et de faux, ou et chacun d'iceux quant adviendra en laditte ville de Souvegny et dedens lesdite closures et maisons dudit prioré, et que en cette maniere en a esté usé le temps passé quant les cas sont advenus, et, quant l'en a fait le contraire de nostre costé, reparation en a esté faitte par nosdiz seigneurs et predecesseurs, ainsi que de ces choses peut plus clairement apparoir par une clause des lettres de composition et accord pieça fait par feu de bonne memoire dame Agnes, jadis contesse d'Artois et dame de Bourbonnois, nostre predecesserix, approuvee, autorisee et confermee par feu messire Robert, conte d'Artois et mary de ladite Agnes, sellee des seaux de ladite Agnes et dudit Robert, conte d'Artois, saines et entieres, donnees l'an mil deux cens soixante et dix neuf, ou mois de mars, de laquelle clause la teneur s'en suit : « Exceptis omnibus (f. 2r.) casibus infrascriptis, videlicet raptu, adulterio, homicidio, falsa moneta, falso argento et falso auro, siquis aliquo modo utatur in alterius prejudicium, vel cumpeto, vel cudendo, vel cudi faciendo, opem, autoritatem seu auxilium prestando in quibus casibus medietate scriptis omnimodo juridictio et justitia ac omnia explextamenta + + (a) + + mobilium et immobilium dicti condamnati infra dictas metas existentium sunt et erunt imperpetuum communia inter nos heredes et successores nostros dominos Borbonensis et dictos priorem et conventum nomine monasterii, sui omnia vero explectamenta bonorum mobilium et immobilium extra metas existensium nobis et nostris integre remanebunt, et si in predictis immobilibus condamnati extra metas existentibus dicti prior et conventus aliquem censum habeant, seu census, seu servitium sive rederentiam, ipsa census et rederentia consueta dicto priori et conventui et monasterio suo Silviniaci salva remanens, secundum patrie consuetudines atque usus, et in premissis casibus videlicet raptu, adulterio, (f. 2v.) obmicidio, falsa moneta, falso argento, falso auro, cognitio et judicium sunt per nos, vel mandatum nostrum et heredes nostros et successores nostros dominos Borbonensis, et dictos priorem et conventum, vel per mandatum suum, infraclausuram prioratus sui de Silviniaco, ita tamen quod una pars non poterit cognoscere sine alia nec judicare in casibus primo positis, et si forte quod absit alterutrum partium ab altera requisita, vel ejus mandato interesse nolet, aut non possit cognitioni et judicio aliorum casuum predictorum per quindecim dies expectata et post ea iterum requisita et per septem dies, similiter ulterius expectata pars illa que presens erit et volet cognoscere que aliam requisierit modo supradicto illa vice sola poterit cognoscere et judicare pars autem cognoscens et judicans tenetur admittere aliam que requisita noluit, aut non potuit interesse quotienscumque voluit interesse, ceterum sive ambe partes insimul cognoscant et judicent sive altera per se modo superius annotato explectamenta omnia casuum proximo (f. 3r.) premissorum erunt communia et equali divident inter nos et dictos priorem et conventum et nostros et ipsoum prioris et conventus successores » + + + 2 + + Une analyse complète de ce document se trouve dans le mémoire de Dom Tripperet sur le prieuré de Souvigny : BnF, NAF 3602, f. 55-57. + + Et aussi desdites choses puet a plain apparoir par trois autres lettres de nosdiz seigneurs et predecesseurs, dont la premiere lettre d'icelles la teneur s'en suit : « Ego Archambaudus, dominus Borbonensis, notum facio universis presentes litteras inspecturis quod cum Stephanus de Montarayo, tunc serviens meus in villa Silviniaci, cepisset vel capi fuisset in eadem villa quemdam hominem de la Trocinio, accusatum et per eundem servientem ad mortem in mei curia condemnatum ad patibulum suspensum, tandem prior et conventus Silviniaci ad me pluries accedentes mihi insumendo significaverunt quod adtemptatum fuerit contra privilegia, libertates eidem ecclesie seu monasterio ab antexessoribus meis indulta et ame concessa et jurata, ego vero, diligenter attendens, et considerans verba et vim privilegiorum supradictorum, habito diligenti tractatu et consilio prudentum virorum conscientia mea super hoc, (f. 3v.) remordente, sciens quod qui fuit contra consceintiam edificat ad gehennam, confiteru recognosco et dico injuriam factam fuisse per eundem servientem meum quo ad istum articulum ecclesie supradicte et contra prefata privilegia attemptatum temere fuisse qua de causa quod actum est in contrarium quo ad hunc articulum decerno in irritum et mane, volemus et concedemus quod districtus et juridictio plenaria quo ad hunc articulum penes dictum prioratum seu domum Silvigniaci cum suis pertinentiis sit et remaneat libera et quieta prout in ejusdem domus seu prioratus ad quorum observantia ex juramento teneor privilegiis plenius continetur, nonobstantibus usu vel consuetudine ante vel ab antecessoribus meis in contrarium habita seu obtenta, et si pretextu alicujus usus vel consuetudines quo ad prescriptum articulum habere seu vendicare aliquod jus possem quoquomodo, cum non ignorem urgere in mee anime detrimentum nisi satisfacerem illud dicte ecclesie, seu monasterio cum suis pertinentiis quitto, concedo et remitto. (f. 4r.) In cujus testimonium ad majorem certitudinem, presentibus litteris sigillum meum duci apponendum. Actum apus Silviniacum, anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, mensis augusti. » La seconde desdites lettres contient ce qui s'en suit : « A tous ceux qui verront et orront ces presentes lettres, Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, et nous, frere Aymé de Saint Grian, prieur de l'eglise de Souvegni, de l'ordre de Clugny, faisons scavoir que comme ce soit chose que jadis composition ait été faitte entre tres noble dame et puissant madame Agnes, de bonne memoire dame jadis de Bourbonnois, pour soy et pour ses hoirs seigneurs de Bourbonnois, d'une part, et religieux homme frere Guilleaume, jadis prieur dudit lieu et le couvent, d'autre part, de l'autorité de reverend pere frere Yves, jadis abbé de Clugni, en laquelle composition est contenu entre les autres choses que se aucun cas de murtre advenoit, toute jurisdiction et toute justice appartient et doit appartenir communement a nous, (f. 4v.) seigneurs de Bourbonnois, d'une part, et a nous prieur et couvent d'autre, et le jugement doit estre fait par nous, prieur, ou nostre mandement, et par nous seigneur de Bourbonnois, fait comme dessus, ou nostre mandement dedans la closure dudit prioré, si comme il est contenu en la composition, or est il ainsi que nous, devantdiz duc et prieur, est venu a nos oreilles, de quoy nous poise, que deux murtres ont été fait a Souvegny, duquel cas la justice et connoissance a nous appartient communement, si comme dessus est dit, pourquoy nous, qui voulons et devons vouloir que justice soit faitte, que les malfaiteurs soient pugnis, si que ly autres s'y gardent de malfaire et y pregnent exemple, nous, devant dit duc, qui nous fions de la diligence et loyauté et discretion de nobles hommes nos amés et feaux chevaliers messire Phillippe Trossebois, messire Guilleaume Deaux, et de maistre Guilleaume de Chateauneuf, eux avons nommés et nommons pour nous, et aussi nous, prieur dessusdit, qui nous fions de la diligence, loyauté et discretion de nobles hommes messire Guilleaume de Rosemont, (f. 5r.) seigneur d'Isselo, de messire Guillaume Guarre et de messire Jehan de Mesoniles, chevaliers, eux avons nommé et nommons pour nous, et aussi nous devantdit duc et prieur assemblement et communement, avons commis et commettons aux devantdiz six que ils aillent en leur personne au devantdit lieu de Souvegny dedans les clausures dudit prioré et y enquetent, sachent par toutes les voyes deues qu'ils pourront et sauront de tous lesdiz malfaiteurs qui ont eté, faisent, aident et consentent, c'est assavoir de la mort de religieux homme frere Pierre de Ponsac, jadis moyne et prestre dudit prioré, et de Jehan Barro, clerc si comme on dit, et tous ceux qu'ils trouveront pour commune renommee et presomptions estre coulpables et consentans et aydens, qu'ils les pregnent la ou il les trouveront hors du lieu saint, et tous leurs biens meubles et non meubles, et facent inventoire desdiz biens sans faire recreance ne delivrance, et facent sur les fais dessudiz enqueste, appelles ceux qui seront a appeller, connoissent, jugent, punissent selon ce que raison sera, us et coutume du païs gardé, et de ce faire leur donnons plain povoir (f. 5v.) par ces lettres et especial commandement, et en cas que lesdiz six ne pourroient ou ne vouldroient vaquer esdites choses, nous voulons que li quatre, c'est assavoir deux nommés par nous devantdit duc, et deux nommés par nous [devant]dit prieur, ce puissent faire et accomplir en tout et par tout. Mandons et commandons a tous nos sujets, prions et requerons tous autres, que en toutes ces choses dessusdites et dependant d'icelles obeissent diligemment et entendent ausdiz six ou quatre. Donné a Souvegny, le mardi avant feste saint Michel, l'an mil trois cens quarante et ung. Et en tesmoing de ces choses, nous devantdiz duc et prieur, avons fait mettre nos seaux l'an et jour dessudit en ces lettres et commission. » Et la tierce desdites lettres est telle : « Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, faisons scavoir a tous que par devant nous religieuse personne nostre amé messire Aymé de Saint Grean, prieur de Souvegny, est venu en disant que nostre bailli de Bourbonnois ou ses commissaires estoient venus a Souvegny pour faire information de deux cas de (f. 6r.) murtre qui estoient advenus pour ung an en ca a Souvegny, laquelle chose ne pouvoit ne devoit estre faitte par lesdiz baillif, ne ses commissaires, considéré la composition jadis faitte entre nos devanciers seigneurs de Bourbonnois d'une part, et ses devanciers prieur de Souvegny d'autre part, en laquelle etoit contenu que de tel cas la connoissance appartenoit a nous par nostre commandement, et audit prieur ou son commandement, communement, et que de par ledit prieur ou ses gens furent requis les commissaires dudit nostre baillif qu'ils montrassent commission, si point en avoient, et que ils cessassent de faire information ou enqueste du fait dessusdit, liquel ne voulorent montrer commission ne cesser faire comme dessus de faire information, pourquoy fut appellé d'eux, et requeroit ledit prieur que ce qui avoit eté fait en prejudice de la composition et plusieurs attemptas fait aprés l'appel fust mis au neant, et retourne en estat deu, pourquoy nous, consideré que ledit prieur devant nous ait et afferma que ly appeaux qui avoit esté fait par ses gens n'avoit esté fait (f. 6v.) de sa volonté, ne de son commandement, et qu'il estoit hors du païs, et quand il le scut luy despleut, et par devant nous dudit appel se delaissa, nous, qui voulons et devons vouloir tenir et garder les compositions faittes par nos devanciers, avons voulu et voulons que ce qui a esté fait par nostredit baillif ou ses commissaires non deuement au prejudice de ladite composition, soit mis au nyant et ly mettons, et les attentats faits aprés l'appel avons osté et otons, sauve en toutes autres choses de nous et dudit prieur nostre droit et l'autruy, et voulons que tout ce qui a été fait naguerre de nouvel droit ne prejudice a eux ne a leur composition. Donné a Souvegny, le mardy avant feste saint Michel, l'an mil trois cens quarante et ung. » Lesquelles trois lettres dessus transcriptes, avec la lettre originalle contenant la vraye cause de ladite composition et accord, ledit nostre conseiller et compere nous a montrees et exhibees saines et entieres en escipture et seel, sans nul suspiction de rature, de glose, de addition ne de scel, ce nonobstant en certains crims naguerre advenus en ladite ville de Souvegny de la mort (f. 7r.) d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom, lequel estoit logié en l'hostel d'ung nommé Gilbert Symon, habitant de ladite ville, duquel cas Bertin Desnaux et Jehan, bastard Desaux, demourant en ladite ville, subgiés et justiciables dudit prioré, ont esté suspecionnés estre acoupables, agens et consentans d'icelle mort et homicide dudit compaignon, iceux Bertin et Jehan bastart Desnaux, a la requete de nostre procureur general de Bourbonnois, sont tenus en procés pour ledit cas pardevant nostre senechal de Bourbonnois ou son lieutenant a Molins, supposant nostredit procureur que lesdiz Bertin et Jehan bastart ont fait, commis et perpetré ledit crime et homicide en ladite ville de Souvegny, duquel cas la juridiction et connoissance appartient communement a nous ou a nos commis, et audit prieur ou a ses commis, estre faitte dedans la clausure dudit piroré comme dessus est dit et touché, et combien que ledit prieur nostre conseiller et compere, ou son procureur pour luy, ait plusieurs fois demandé et requis a nostredit seneschal de Bourbonnois ou a son lieutenant le renvoy, connoissance et jugement dudit cas et procés estre fait en l'hostel et closure (f. 7v.) dudit prioré de Souvegny par devant eux, ou par ceux qui par nous de nostre coté, et par ceux qui par ledit prieur de son coté y seront commis, ainsi que faire se doit selon la teneur desdites lettres et clause de la composition dessus transcriptes, neanmoins ledit seneschal ou son lieutenant a été refusant, au moins delayant de faire et donner ledit renvoy en venant directement contre la teneur desdites fondations, compositions et lettres et en desrogeant et diminuant les droits et prerogatives de ladite prioré et yglise de Souvegny, dont nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs et protecteurs, surquoy nostredit conseiller et compere nous a humblement supplié et requis nostre provision et reparation dudit reffus ou delay de renvoy, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans et desirans conserver et garder les droits et prerogatives de ladite eglise et prioré de Souvigny, delaquelle nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs comme dit est, et les entretenir de nostre pouvoir en augmentation, non pas en diminution, avons veu et fait voir et visiter bien au long lesdites fondation, (f. 8r.) composition, clauses et lettres dessus transcriptes par nos amés et feaux gens de nostre conseil estant et assemblés a Molins en grand nombre, par l'advis et deliberation duquel nostre conseil, de nostre certaine science et grace especial se metier est, en ensuivant la teneur desdites composition, avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons que par nostredit seneschal ou sondit lieutenant, ladite cause et procés qui sont introduites par devant luy au lieu et siege de Molins contre lesdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux a cause du cas de crime et homicide que nostre procureur suppose avoir eté commis et perpetré par ledit Bertin et Jehan bastard Desnaux en ladite ville de Souvegny a la personne dudit feu compaignon duquel l'en ignore le nom, soient renvoyés pour estre decidés et determinés, jugés et sententiés en ladite ville de Souvegny, dedans les maisons, auditoire, pourpris et closure dudit prioré par devant et par ceux que par nous de nostre coté et par ledit prieur de son coté sont et seront commis a ce, tout selon le contenu desdites composition et des lettres cy dessus transcriptes, lesquelles et chacune d'icelles nous agreons, ratifions (f. 8v.) et confermons par ces presentes en tant que besoing sera et en tant que touche et peur toucher le cas de homicide dessusdit et autres semblables qui adviendront en ladite ville de Souvegny ; et pour oyr, connoistre, decider, determiner, juger et sententier en ladite ville de Souvegny dedans la clausure et pourpris dudit prioré de ladite cause et procés desdiz Bertin et Jehan bastard Desnaux dudit homicide suposé contre eux, nous avons commis et ordonné, et par ces presentes commettons et ordonnons nos amés et feaux conseillers maistre Pierre de Carmone, licencié en loix et lieutenant de nostre senechal de Bourbonnois, et maistre Rogier Roque, nostre advocat fiscal, licentié en loix, de nostre coté, et semblablement ledit nostre conseiller et compere prieur dudit Souvegny, pour son coté et de sa part, a commis maistre Jehan de Lorme, licencié en loix, son conseiller, et Strevenin Leclerc, juge du doyenné de Souvegny, ausquels nos commis avons donné et donnons plain povoir, autorité et mandement special de oÿr, connoistre, jugier, sententier et determiner ensemblement et avec lesdiz commis dudit prieur dedans (f. 9v.) ladite closture et pourpris dudit prioré desdits procés et cause desdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux contre ledit procureur en ladite ville de Souvegny, et faire sur ce raison aux parties, tout selon le contenu desdites lettres et compositions. Si donnons en mandement par ces presentes a nostredit seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, a nosdiz commis et deputés, avecques ceux dudit prieur, et aussi a nos amés et feaux gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers a qui il touche ou pourra toucher pour le temps present et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que nostre presente ordonnance et vouloir, et tout le contenu en ces nos lettres, accomplissent et enterinent, et facent accomplir et enteriner de point en point, et neantmoins lesdites compositions et le contenu desdites lettres dessus transcriptes et en ces presentes gardent et observent, et facent garder et observer doresnavant fermement et inviolablement, sans faire ne souffrir fair au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a toujours mais, nous avons, en tesmoing de ce, fait mettre a ces presentes nostre grand scel. (f. 9v.) Donné en nostre chatel de Molins, le vingt cinquieme jour d'avril, l'an de grace mil quatre cens quarante deux aprés Pasques. » Signé sur le reply « Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient les gens des comptes, Loys de Segries, les lieutenant du senechal, advocat et procureur general de Bourbonnois et autres presens, Cadier. » Et sellé. +

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+ a. Explextamenta : sic.Plus bas, explectamenta. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_165.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_165.xml new file mode 100644 index 0000000..7b93a84 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_165.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 165 de Charles Ier de Bourbon (06/05/1442) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°165 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 06/05/1442 à Montluçon. +

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+ 165 +

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+ 1442, 15 mai. — Montluçon. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don du revenu de la châtellenie de la Bruyère à Louis des Barres, chevalier, pour un an. +

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+ A.Original perdu. +

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+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

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+ < Des Barres. > Folio 101. Donation pour un an par monseigneur le duc a messire Loys des Barres, chevalier, son chambellan, en consideration de ses services, du revenu de la chastellenie de la Bruyere. A Montluçon le 15 may 1442. Expedition le 16 may 1442. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°166 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 26/05/1442 à Moulins. +

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+ 166 +

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+ 1442, 5 juin. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitained'Ainay-le-Château,qu'il avait faite le 22 novembre 1437 ( cf.supra n° 89). +

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+ A.Original perdu. +

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+ Mention : dans l'analyse de Gaignières, faite à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°167 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 30/05/1442 à Moulins. +

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+ 167 +

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+ 1442, 8 juin. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil capitaine de Perreux, au lieu de Alain Ferlain, décédé. +

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+ A.Original perdu. +

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+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Aureuil, Ferlain. > Folio 119. Provision de l'office de capitaine de Perreux en faveur de Jehan d'Aureuil, escuyer, au lieu de feu Alain Ferlain. A Moulins, 8 juin 1442. Expedition 23 juin. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°168 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 09/06/1442 à Moulins. +

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+ 168 +

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+ 1442, 18 juin. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Robert d'Etampes capitaine-châtelainde Roanne, au lieu de Guy de Bourbon, son frère naturel, décédé. +

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+ A.Original perdu. +

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+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Estampes, Bourbon bastard. C. + + (a) + + > Folio 117. Provision de l'office de capitaine chastelain de Roannois en faveur de messire Robinet d'Estampes, chevalier et chambellan du duc, au lieu du feu bastard de Bourbon. A Moulins le 18 juin 1442. Expedition le 19 juin. +

+

+ a. Cf. supra, n° 137, note a. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_169.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_169.xml new file mode 100644 index 0000000..3034c1b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_169.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 169 de Charles Ier de Bourbon (19/08/1442) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°169 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 19/08/1442 à Auzon. +

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+ 169 +

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+ 1442, 28 août. — Aigueperse. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., exerce son droit de retrait féodal sur l'achat de la terre de Surpalis (com.Sardy-lès-Epiry, Nièvre), fait par Raymond Guillemère, et la transporte à Louis Tart, receveur de Château-Chinon. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé. Encre pâle sur la partie droite. 350 x 80-115 mm. Archives nationales, P 1380 + + 2 + + , cote 3260. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281, n° 5687. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz bailli, capictaine chastellain, procureur et autres officiers de Chastel Chinhon, ou a leurs lieutenant, salut. Comme il soit venu a nostre cognoissance que puis nagueres ung nommé Reymond Guillemere ait acquis et achapté des heritiers de feu Guillaume Boisseau, de la ville d'Ostun, certaine terre et chevance mouvans de nostre fief appellee la terre de Surpalis, pour certains pris decleré au contraulx sur ce fait, nous vous mandons, et a chascun de vous, si come a luy appartiendra, que icelle terre et chevanche retenés et mectés en nostre main pour droit de retrait a nous appartenant par puissance de fiefz, et icelle baillés, transportés et deslivrés a nostre bien amé Loys Tart, nostre receveur de Chastel Chinon, en païant et restituant audit Reymond achapteur les deniers contenus audit contrauct et tous autres frais resonables, [et a nous les los et ventes ou quict denier + + (a) + + ] que nous en appartient, car ainsi nous plaist et volons estre fait, et audit Loys Tart l'avons octroyé de grace especial par ces presentes. Donné Aigueperse + + (b) + + le XXVIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC quarente deux. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Et a nous les los et ventes ou quict denier : possible erreur de lecture (encre pâle). — b. Sic. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_17.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_17.xml new file mode 100644 index 0000000..dd6bc9e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_17.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + + + Acte 17 de Charles Ier de Bourbon (19/08/1427) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°17 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Villefranche) daté du 19/08/1427 à Moulins. +

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+ 17 +

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+ 1427, 28 août. — Moulins. +

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+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, lieutenant du roi, concède une aide de deux deniers par livre sur toutes sortes de denrées et marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône, afin de suppléer à un pareil octroi, dont la durée de quatre ans était expirée, accordé par le roi pour servir aux réparations de la ville, lesquelles n'avaient pu être achevées au moyen de ce précédent subside. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue de parchemin portant aujourd'hui une trace de cire rouge. 305 x 325 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 7. +

+

+ a. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, appendice n°2, p. 142-144 +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 [ancienne cote]. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es marches et païs de Lionnoiz et Masconnoiz et jusques a La Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue humble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville de Villefranche en Beaujeulois, contenant que comme mondit seigneur le roy leur ait octroyé certain aide de deux deniers pour livre sur chascune des denrees qui seroient vendues en ladite ville et traictés hors d'dicelle jusques a quatre ans ja finiz, pour tourner et convertir les deniers qui ystroient dudit aide a la reparacion de ladite ville, par le moïen duquel aide une partie des reparacions d'icelle ville a esté faite, mais encores en reste a faire une tres grant partie d'icelle reparacion, pour ce que la cloison et fermeture de ladicte ville est moult spacieuse et de grant extendue et la muraille d'icelle moult ruyneuse, parquoy ledit aide durant ledit temps y a esté de peu d'exploit, et toutesvoyes lesdiz supplians, qui sont moult chargés de grandes et cothidiennes tailles, aides et charges et autrement, ne pourroient supporter le fait de ladite reparacion avec les autres charges dessusdites se par nous ne leur estoit secouru de l'octroy dudit aide, si comme ilz dient, en nous requerant humblement qu'il nous plaise leur octroïer ledit aide a tel temps que il nous plaira, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville et de la chose publique d'icelle, et le bon adrecement et emparement desdictes reparacions, aïans regart aux autres grans charges dessusdites que lesdiz supplians ont a supporter, et pour leur subvenir et secourir en ce et autrement de ce que faire pourrions, de notre certaine science et grace especial, et du pouvoir et auctorité de mondit seigneur le roy, de mondit seigneur et pere et nostre dont nous usons en ceste partie, ausdiz supplians avons octroyé et octroïons par ces presentes auctorité, licence et pouvoir de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne par eulx commis, ledit aide de deux deniers tournois pour livre et sur chascune livre tournoise sur toutes manieres de denrees et marchandises et a quelconque personne que elles soient, qui seront traictees et menees hors de ladite ville, jusques a quatre ans prouchains venans, commançans du jour que ledit aide commencera avoir cours, pareillement et par la fourme et maniere que il a esté levé par les quatre annees precedens par vertu de l'octroy a eulx fait par mondit seigneur le roy, pour convertir et emploïer les deniers qui ystront dudit aide ou fait de la fortifficacion et reparacion de ladite ville et non ailleurs, pourveu que a ce se consente la greigneur et plus saine partie desdiz bourgois et habitans, et que cellui ou ceulx qui recevront ledit aide seront tenuz d'en rendre compte par devant noz gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres a Villefranche. Si donnons en mandement par ces presentes aux bailli et gens des comptes de Beaujeuloiz, et a tous les autres justiciers et officiers roïaulx et de mondit seigneur et pere et nostre, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy, facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, en conraignant ou faisant contraindre par toutes voiez deuez et raisonnables les contredisans ou reffusans a paier ce que ils devront pour ledit aide de deux deniers pour livre, car ainsi nous plaist et le voulons et ourdonnons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Molins le XXVIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil IIII + + C + + vint et sept. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil +

+

+ + (Sur le repli) + + l'arcevesque de Vienne, le seigneur de la Fayette, +

+

+ + (Sur le repli) + + mareschal de France, le seigneur de Beaumon, messire +

+

+ + (Sur le repli) + + Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens, +

+

+ de Bar. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_170.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_170.xml new file mode 100644 index 0000000..e6a2efe --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_170.xml @@ -0,0 +1,74 @@ + + + + + + + Acte 170 de Charles Ier de Bourbon (23/11/1442) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°170 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B2047)) daté du 23/11/1442 à Moulins. +

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+ + +
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+ 170 +

+

+ 1442, 2 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., suivant les résultats de l'enquête d'Amé Vert, Louis de la Vernade et Antoine Perrin, bailli, juge et avocat fiscal de Forez, concernant les feux à ajouter au mandement de Montbrison afin de contribuer aux guets, gardes et réparations de la nouvelle fortification, donne à ladite ville cent nouveaux hommes et feux, en les exemptant de tous les services auxquels ils étaient tenus dans leurs anciens mandements. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047, folios 5 verso à 8 recto. +

+

+ (F. 5v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, pair et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour [sovoir + + (a) + + ] a la garde, reparacion, tuition et deffence de nostre ville de Montbrison que avons (f. 6r.) aydé, et par nostre commandement et ordonnance noz bien aymés les consulz et bourgeois et habitants d'icelle ont de nouvel [protegee + + (b) + + ], cloturee et fortiffiee, en quoy ont frayé et taxé grand partie de leurs biens et chevances, et encores despensent chascun jour au paraschevement, closture et fortifficacion, qui est tres grande et spacieuse, pour couvrir, retennir et seurment demourer grand nombre de noz subjiez et autres de noz circumvoisin au bien de nous, de nostredite ville et de tout nostre paÿs de Forestz dont elle est chef et principalle chef, et, affin que iceulx bourgeois et habitants eussent meilleur vouloir de perseverer et continuer en ladicte fortifficacion et closture, entre autres choses eussions promis esdiz habitans d'acroistre et augmenter nostredit mandement et chastellenie de Montbrison de cent feuz et hommes les justices, guet, garde, reparacion, rentrant et contribuables a toutes autres subvencions que font les autres anciens habitants de nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, et pour iceulx cens hommes choisir et eslire en noz autres mandemens circumvoisins qui moins son parcourus, passés et au moins dommageable pour lesdiz mandemens, et plus aydan et profitable pour nostredicte ville de Montbrison, eussions commis noz amez et feaulx chevalliers et conseillers messire Aimé Vert, bailly, Loys de la Vernade, juge, et maitre Anthoine Perrin, advocat fiscal en nostredit paÿs et conté de Fourez, lesquels [?] (f. 6v.) nous ont rapporté et relatté par leurs lettres et certificacions attachees a ces presentes soubz nostre contre seel, estre le moins dommageable pour nous et plus profitable et ayde pour bourgeois et habitans de nostredite ville de Montbrison, lesdiz cens feuz et hommes de justice es lieus et par la maniere que en suit, c'est assavoir André Roug, d'Augierre, Anthoine Peynot et Estienne Jobees du lieu et vialage de Coussangue, Laurant Bayee le Daubrue, Laurant et Estienne de la Goutte, Pierre Francoye, Jean Porchon, Anthoine Ayeulx, Jean Taillaut, Jean Dagier et Jean Fouveux de Thenevous, Jean Guyton, Jean Bonnet, Robert du Prie, Jean Brogue et Jean Dea, rivereins du lieu et vialage de Morraud, Aliain Proivert, Jean Feroille et Barthelliemy Breoy, du lieu et vialage de Perreux, Pierre Maitz et Anthoine du Chier, du lieu du Treul, Louyse du Bose, Louyse Besson, Pierre Villon et Jean Obert, du lieu et vialage de Messierre, Mathieu Sarrinbeault, Pierre Poyars, Louye Revel et Benoist Seguin, du lieu et vialage du Poyet, Mathieu Bresson, Martin Bresson, Francois Duzor, Pierre Plavy et Jean Plavy, du lieu et vialage d'Usore, Jacques Sasson des Pol, Pierre Couzaud, Pierre Pouiet et Anthoine Pouiet, du lieu et vialage de les Buissoniers, André Pijeaud, Anthoine Pijeaud, Jean Pyrard et Jacques Peguer (f. 7r.), du lieu et vialage d'Aveus, Pierre de Combtre, Pierre de la Grange et Anthoine Archambose, du lieu et vialage de Tizezy, George Bourdes, Alain Daignet et André Vial, des lieux et villages de Bessier et Pralong, et Guillaume Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier, Jean Siron, Jean Roy du lieu et vialage de Champ, Estienne Sauvaing, Mathieu Tric, Thomas du Troing et Jean Vernin du lieu et vilage du Vronig, et Jean Durant, Mathieu Brumel, Jean Brumel et Jean Deurdur du lieu et vialage de Glisiere, Pierre Blanc, Jean Carton, Jean Compte et Estienne Sovin du lieu de Mouvadon, Pierre de la Grotte et Simond de la Grotte, dudit lieu et vialage de la Grotte, Pierre Vrollin et Jean Mosier de la Sogien et Jean Durne, Jean Mavin, Mathieu Guette, Mathieu Deocreux, Pierre Astier, Pierre Goraud, Anhoine Faure, Vial Rolland et Pierre Segin du lieu et vialage de Roche, André Petial et les hoirs Jean Archaud du lieu et vialage de Montrages, Jean de Buneoz, Simond Thevenon, Mathieu Gruot et Jean Arnaud, du lieu et vialaige de Buichet, item Jean Tachier, Jean Bay et Anthoine Faure, André Segere et Pierre Tardu, du lieu et parcel de Loingmieu, Mathieu Fogerre, Jean Paiguo, Jean de Vaulx et Anthoine Paigne du lieu et vialaige de Travesy, Jean Jambin des Crozet, Mathieu Toiron, Vial Morel et Estienne Farge, du lieu et vialage du Mas, Jean Baschollier de la Rochette et Jean Jambin de Chavassiere, qui sont en nombre lesdiz cens hommes et subjets ; savoir faisons que (f. 7v.) nous, ayans la relation de nosdiz commissere en cestes partie ferme et agreable, et vollons nostre promesse, ordonnance et appoinctement sortir son effect, iceulx cent feuz et hommes de justice dessus declairé, avons adjouxtés et annexés et par ces presentes adjouctons, donnons et annexons en nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, pour l'augmentacion et accroissement d'icelluy, pour y gueter, reparer et contribuer a charrois et maneupvres et reparacion et autres subvencions, qu'ilz faisoient chascun en droit soy en noz mandement et chastellenyes de Marcilly le Chastel et Chasteauneuf, dont ilz estoient au paravant, desquelz les avons separé, osté et exempté, et par ces presentes les en separons, ostons et exemptons perpetuellement pour estre et demeurer a tousjours mais doresenavant de nostredicte chastellenie et mandement de Montbrison, et contribuer tant en justice guet, garde, reparacion et autres subvencion que sont et ont acoustumé de faire contribuer noz autres hommes et subjects de nostredit mandement. [Si donnons en mandement( + + c + + )] par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailhi et juge de Fouresz, capitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et Chasteleneuf, et a chascun d'eulx, comme a luy appartiendra, que les feuz et hommes dessus nommez et declerés ostent et separent chascun en son endroit desdiz mandement et chastelenie de Marcilly et Chastelneuf et iceulx mettent et delaissent de tout en tout doresenavant de nostredit mandement (f. 8r.) de Montbrison, pour y estre et demourer perpetuellement et contribuer ausdiz guet et garde, reparacion et autres subvencions que font les autres anciens hommes et subjects de nostredit mandement de Montbrison, sans ce qu'ilz soient tenus de contribuer a lever en quelle maniere que ce soit, car ainsi nous plaist il et voullons estre fait par ces presentes, desquelles, en tesmoin de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre ville de Mollins, le second jour de decembre, l'an mil [quatre cent quarante deux + + (d) + + ]. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le bally de Forestz, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmone, Jean de la Viste et autres estoient, Gon. +

+

+ a. Sic. — b. Sic(possible erreur). — c. Idem.— d. Le millésime est écrit sur une pliure trouée. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_171.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_171.xml new file mode 100644 index 0000000..65acd91 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_171.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 171 de Charles Ier de Bourbon (28/11/1442) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°171 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Dom Tripperet) daté du 28/11/1442 à Dep.. +

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+ 171 +

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+ 1442, 7 décembre. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, à construire une place forte à Bresnay. +

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+ A.Original disparu. +

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+ Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 94 recto. +

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+ Le 7 decembre de la même année 1442, le duc donna des lettres a notre prieur [Geoffroy Chollet], dans lesquelles il le qualifie de son compere, son conseiller et president en la chambre des comptes, qui luy permettent de faire construire a Bresnay un fort chateau pour la garde et sureté de sa personne, ses sucesseurs, leurs serviteurs, sujets, et biens de leurs sujets circomvoisins, pour s'y retirer en tems de guerre et de perils, il luy accorde d'y faire faire des fortes murailles, des crenaux, tours, barbecannes, machicot, pont levis, fossés, palis et autres fortifications quelconques, jurable et defendable a luy et ses successeurs ducs de Bourbonnois, sans prejudice des droits qu'il a de retirer ses sujets et leurs biens en ses chateaux et forteresses de Verneuil, Souvigny, et autres forteresses du Bourbonnois. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_172.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_172.xml new file mode 100644 index 0000000..f556281 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_172.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 172 de Charles Ier de Bourbon (04/02/1443) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°172 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 04/02/1443 à Issoire. +

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+ 172 +

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+ 1443 (n. st.), 13 février. — Issoire. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en apanage à Louis de Bourbon, son frère, le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille, qu'il a hérités de sa mère et de son père, ainsi que les comtés de Clermont-en-Auvergne, de Sancerre, le Dauphiné d'Auvergne, les seigneuries de Mercoeur (Mercueil) et Charenton-du-Cher et d'autres terres bourbonnaises et berrichonnes dont Isabelle de Bourbon et lui-même ont hérité de feu Béraud III, dauphin d'Auvergne ; réservées les places de Ruynes-en-Margueride, Corbières et Tanavelle. En outre, étant donné qu'un procès est intenté aux Bourbon en parlement par Robert Dauphin, évêque d'Albi, Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, Jean V, seigneur de Bueil, Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont et Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, qui tous leur disputent la succession dudit Béraud, l'acte prévoit qu'en cas de défaite des Bourbon, alors ledit Louis aura les trois places suscitées ou la valeur de celles-ci, ainsi que le tiers de la valeur du comté de Clermont-en-Auvergne, du Dauphiné d'Auvergne et de la seigneurie de Mercueil, sans qu'il ne puisse rien exiger pour la perte des seigneuries de Sancerre, Charenton et des autres terres bourbonnaises et berrichonnes de son apanage. A défaut d'héritier mâle légitime, l'apanage fera retour au domaine du duc de Bourbon lors régnant, qui sera tenu de prendre en charge et de marier la ou les filles légitimes issues dudit Louis ou de ses successeurs. +

+

+ A. Original perdu, jadis scellé du « grant seel en cire vermeille et queue double » (d'après B). +

+

+ B.Vidimus sur parchemin, daté du 13 juin 1454, collationné et signé. 635 x 675 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1323. — C. Vidimus sur parchemin, daté du 10 juillet 1454, collationné et signé. 520 x 360 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1331. — D. Vidimus, daté du 4 septembre 1482, collationné et signé. 620 x 380 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1323. — E. Copie collationnée dans un cahier de parchemin, sur requête du procureur général du roi, le 21 février 1538. Ibid, J 953, cote 26 + + bis + + . — F.Copie collationnée sur la requête du même, le 27 juin 1560. Ibid, J 955, cote 6. — G. Idem, sans date ni mention de collation. Ibid, J 953, cote 26. — H.Copie moderne de D. 230 x 365 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4502, folios 217-219. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281-282, n° 5695. +

+

+ Texte établi d'après C. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, de Montpensier, seigneur de Beaujeu, de Combraille et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc Jehan, et feue nostre tres redoubtee dame et mere, madame Marie de Berry, par leur decés et trespassement, nous aient delaissié leur heritier et successeur universal, et leur avons succedé par droit d'aynesse et comme leur fils ainsné en toutes leur seigneurie, soient duchiez, contez, baronnies et autres seigneuries quelxconques comme heritier unniversal, et soit ainsi que nous et nos predecesseurs ayont droit et acoustume de appaner et par appanaige bailler a nos freres moins nez de nos seigneuries, sans ce qu'ilz y puissent ne doivent demander partaige ne droit de succession,savoir faisons que nous, ayans consideracion a la grant amour naturelle que avons a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, nostre frere mains né, et aussi pour lui aidier a tenir son estat bien et honorablement, a icelluy nostredit frere et a ses heritiers masles nez et procrees en loyal mariage, avons baillé et baillons par ces presentes en appanaige et par droit d'appanaige la conté de Montpencier et la seigneurie de Combraille, avec les droiz et appartenances telz qu'ilz sont aujourd'hui, aussi luy avons baillé et delaissé, baillons et delaissons en appanaige tout le droit, action et poursuite reel et personnel qui nous compecte et appartient et a belle tante Ysabeau de Bourbon, prenant en main pour elle, en la conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre, baronnie de Charenton et autres terres estans en Bery et en Bourbonnois delaissees par feu nostre oncle le conte Berault Dauphin, derrenierement trespassé, retenu et reservé a nous et a noz successeurs les chasteaulx et places de Ruynes, Corbieres et de Tanevelle, avec leurs droiz, justice, rentes, revenues, demaines, estangs, prés, bois, fiefz, rereffiez et autres appartenances desdiz chasteaulx qui furent dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin, quelque part qu'ilz soient, et desquelles choses dessusdictes par nous baillees en appanaige a nostredit frere, reservé et retenu a nous lesdiz chasteaulx et appartenances comme dessus est dit, nous voulons nostredit frere desmaintenant estre et demourer vray seigneur pour en joÿr doresenavant pour luy et ses hoirs masles nez de luy en loyal mariage, descendans d'eulx d'un masle en hoir masle en droicte ligne tant seulement, en et soubz nostre souveraineté, fief et ressort, tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducs d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et user, retenus et reservez par expres a nous et a nos successeurs ducs d'Auvergne tous autres droiz a nous appartenans a cause de nostredit duchié d'Auvergne, et desquelles contez de Montpensier, conté de Clermont d'Auvergne et daulphiné d'Auvergne, baronnie de Merceuil et seigneurie de Combraille par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme que dit est, icelluy nostredit frere et ses successeurs masles feront et seront tenus de faire a nous et a nosdiz successeurs ducs d'Auvergne, foy et hommaige, et recongnoistera les tenir en ressort et souveraineté de nous et de noz successeurs ducs d'Auvergne, et tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducz d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et usé, joÿssons et usons, et semblablement seront tenus nostredit frere et sesdiz hoirs et successeurs nous faire le fief et hommaige, et a noz successeurs ducz de Bourbon, des terres et seigneuries estans en Bery et Bourbonnois demourees par le deceps dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin derrenierement trespassé, mouvans de nostre fief a cause de nostredit duchié de Bourbonnois, obeir et resortir par devant nous et noz officiers comme d'encienneté ont acoustummé faire, et, ou cas que nostredit frere yra de vie a trespassement sans hoirs masles descendans de luy en loyal mariage, ou que luy ou hoirs masles descendans de luy yroient de vie a trespassement sans hoir ou hoirs masles descendans d'eulx en loyal mariage, et que les seigneuries et choses dessusdictes par nous baillees par droit d'appainage a nostredit frere viendroient par droit de succession en main de fille ou de filles, en icelluy cas lesdiz contez de Monpencier, conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et païs de Combraille, baronnie de Charenton et autres terres de Berry et de Bourbonnois qui demourerent par le decés dudit conte Berault derrenierement trespassé par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme dessudicte, retourneront, seront et demoureront en plain droit a nous et a noz successeurs ducs de Bourbon, ouquel cas, s'il advenoit, nous et noz successeurs seront tenus de marier ou pourveoir la fille ou filles ainsi demourrees veuves et descendues de nostredit frere et de sa lignee, procrees en loyal mariage bien et honorablement selon leur estat et comme il appartiendra, et en oultre promectons et accordons a nostredit frere que, pour ce que de ladite comté de Clermont, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessudictes est procés en parlement entre nostre oncle messire Robert Daulphin, evesque d'Alby, et noz cousins le conte de Bouloigne, le seigneur de Bueil, le seigneur de Chaumont, le seigneur de Saint George, demandeurs d'une part, et nous, nostredicte belle tante et nostredit frere, deffendeurs d'autre, s'il advenoit qu'il feust dit et trouvé par raison que nous, nosdiz tante et frere, ne deussions avoir que les terres desdictes seigneuries, oudit cas nous laisserons et desmaintenant delaissons a nostredit frere tout ledit terre sans retenir lesdictes places de Ruynes, Corbieres et Tanevelle dessusdictes, par nous reservees et retenues, et toutesfoiz se nostre plaisir estoit, ou de noz successeurs, retenir et avoir lesdictes places de Ruynes et Tanevelle ou aucunes d'icelle, nous et noz successeurs, oudit cas, le pourrons faire en recompensant nostredit frere et sesdiz successeurs d'autelle valeur que valent lesdictes places et leurs appartenances ou que vauldra celle que nous retiendrons, aussi, s'il avenoit qu'il fust dit et declairé par droit que nous, nostredicte tante et nostredit frere n'eussions aucun droit en la conté de Clermont d'Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessusdictes, en icelluy cas nous serons tenus et promectons de recompenser nostredit frere et ses hoirs masles d'autant que vault et peut valoir le tiers de ladicte conté de Clermont en Auvergne, dauphiné d'Auvergne et baronnie de Mercueil estans en Auvergne, ou de ce que deffauldroit dudit tiers, sans ce que nous et noz successeurs soyont tenus de faire aucune autre recompensacion que dit est dessus, par quelconque cas que ce soit doye ou puisse avenir, ne semblablement faire aucune recompensacion de ladicte conté de Sancerre, membres et appartenances d'icelle, quelque part qu'ilz soient, baronnie de Charenton et autres terres dessudictes estans en Berry et Bourbonnois, qui furent dudit conte Berault, retenu et reservé, et choses qui sont litigieuses, le congié et licence de monseigneur le roy et de sa court de Parlement, et parmi ce present appanaige et choses dessusdictes + + (a) + + , nostredit frere estant en personne par devant nous et en la presence des personnes cy dessoubz nommees, s'est tenu pour bien content et bien appané des successions, hoirries et seigneuries demourees par le decés de noz tres redoubtés seigneurs pere et mere, et de feu nostre oncle jadis seigneur de Villars, sans jamaiz y riens demander pour luy ne les siens ores ne pour le temps ad venir, et a renoncé et renonce par ces presentes nostredit frere a tout autre appanaige, donnacion, cession et transport a luy fait par feu nostre tres redoubté seigneur et pere et par feue nostre tres redoubtee dame et mere, ou par nous, soit au contrault du mariage de nostredit frere et de feue Jehanne Daulphine, sa feue femme, ou autrement en quelque maniere que fait auroit esté, soit par testament ou autrement, et lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, en parole de prince, promectons tenir et faire tenir par noz successeurs a tousjours maiz perpetuellement sur l'obligacion de noz biens, sans jamais contre venir. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Yssoyre, au mois de fevrier, le XIII + + eme + + jour, l'an mil quatre cens quarente et deux. » Escript en marge : « Par monseigneur le duc en conseil, ouquel estoient presens messire Loys de Beaufort, seigneur de Canillat, Gilbert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Loys de Chalencon, Jacques de Chabannes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, Jehan du Chastel, Draguinet, seigneur de l'Ascre, chevaliers, le prieur de la Voulte, Loys de Segrie, messire Michel de la Grange, maistre Rogier Roque, Pierre de Carmonne et Jehan le Viste, licenciés en loys, et autres », et signé « Millet ». +

+

+ a. Choses dessusdites répété. — b. B ajoute « religieuse personne messire Bartholomeu de la Farge, prieur de la Voulte ». +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_173.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_173.xml new file mode 100644 index 0000000..a0c6768 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_173.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 173 de Charles Ier de Bourbon (14/03/1443) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°173 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 14/03/1443 à Riom. +

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+ 173 +

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+ 1443 (n. st.), 23 mars. — Palais de Riom. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare avoir reçu par procureurs la foi et hommage de l'abbé d'Ébreuil, à la condition que ledit abbé lui fournisse dans 40 jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin par Jean le Viste, lieutenant général du sénéchal d'Auvergne, signé, jadis scellé du sceau de la sénéchaussée d'Auvergne + + Protocole du vidimus : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et oront, Jehan le Vist, licencié en loiz, lieutenant general de noble homme et saige messire Jehan, seigneur de Langhat, chevalier, conseillier, chambellan monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et son seneschal d'Auvergne, salut. Savoir faisons que nous avons veu et diligemment fait veoir et lire et transcripre unes lettres du seel secret de mondit seigneur le duc seellees, desquelles la teneur s'en suyt. + + , en date du 30 octobre 1443. 375 x 135 mm. Archives nationales, P 1361 + + 1 + + , cote 948. — C.Copie sur parchemin, collationnée à l'original, en date du 25 juillet 1444. 265 x 200 mm. ; avec une simple queue de parchemin dont le sceau est absent. Archives nationales, ibid. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 282, n° 5700. +

+

+ Texte établi d'après B. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chausteau Chinon, per et chamberier de France, a noz seneschal, procureur, tresaurier et clerc de noz fiefz, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostredit païz d'Auvergne, ou a leurs lieutenans, salut. Savoir vous faisons que nostre amé et feal chevallier, messire Jacques de Chabanes, ou nom et comme procureur souffisamment fondé par lettres de procuracion de nostre amé et feal frere Pierre de la Roche, briant abbé de Esbreulle, de l'ordre de saint Benoit, nous a aujourd'uy fait foy et hommaige lige et le serment de feaulté de sa ville, chastel, chastellanie, juridicion et justice, cens et rantes de Esbreulle et generalement de tout ce qu'il a et puet tenir en fief de nous a cause et pour raison de nostredit païz et duchié d'Auvergne, esquelx foy et hommaige lige nous, en la personne de sondit procureur, icellui abbé avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que a cause desdiz foy et hommaiges non faiz vous ne molestés ou empeschés, ne faictes molester ne empescher en aucune maniere ledit abbé, maiz, se aucuns de ses biens ou choses estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, mectés les lui ou faictes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu que dedans quarante jours a compter de la date de ces presentes il sera tenu de bailler sa nommee et denombrement des choses dessusdictes par devens noz gens ad ce commis. Donné en nostre palais de Rom, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XXIII + + e + + jour de mars, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante et deux. » Escript au marge d'icelles : « Par monseigneur le duc » et signees « Millet ». +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_174.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_174.xml new file mode 100644 index 0000000..4984a82 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_174.xml @@ -0,0 +1,147 @@ + + + + + + + Acte 174 de Charles Ier de Bourbon (13/05/1443) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°174 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Riom) daté du 13/05/1443 à Riom. +

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+
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+ + +
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+ 174 +

+

+ 1443, 22 mai. — Palais de Riom. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., approuve et ratifie la délibération par laquelle les habitants de Riom ont porté à quatre le nombre de leurs consuls, avec renouvellement par moitié chaque année. Les gages des consuls sont fixés à dix livres par an, et quinze sols par jour lorsqu'ils s'absenteront pour affaire. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé sur double queue d'un sceau en cire rouge enfermé dans une gousse de parchemin, qui parait être le sceau de secret. 365 x 280 mm., dont repli 65 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1648. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 17. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut et dilection. Comme le dimienche vint quatretreyesme jour de mars, l'an mil CCCC quarante deux, les consulz et certaine partie dez habitans de nostre ville de Rom se fussent assemblés a son de trompe a la maison de saint Esperit, en leur parlement et assemblee commune, par bonne et meure deliberacion, et, pour le cler et evident prouffit d'icelle ville et desdiz habitans, ayent volu, tauxé et ordonné, au cas qu'il nous plarroit et reservé nostre congié et licence, que, en ladicte ville, doresenavant aye quatre consulz tant seulement, et lesqueulx quatre consulz le jour de la feste de saint Jehan Baptiste seront esleuz et choysiz assembleement par ceulx desdiz habitans convoqués et assemblés en leur parlement ou consulat, pour icelluy office avoir et excercer en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que deux de ceulx qui ainsi auront esté esleuz en ladicte assemblee comune demeureront consulz l'annee ensuivant, et lez autres deux seront esleuz comme dessus et si comme il est acoustumé de fere des bailes de ladicte maison de saint Esperit, et que chescun desdiz quatre consulz, pour ses gages et salaire dudit office, aye chescun an la somme de dix livres tournoyses, qui se monte en somme toutale quarante livres tournoyses, et aussi, quant aucun desdiz consulz ou autre yra dehors de ladicte ville de Rom, a Clermont, a Montferant, ou ailleurs en quelque part que ce soit pour lez affeirs de nostredicte ville de Rom, oultre lesdiz gages ordinaires, ayent et doyent avoir pour chescun jour, tant pour despens que pour leur plaire, la somme de quinze solz tournois et non plus, et nous ont humblement requis lesdiz consulz et habitans qu'il nous pleust de nostre benigne grace avoir pour agreable lez choses dessusdictes, et comander estre gardee et a tousjours maiz sans enfraindre, savoir faisons que nous, informés souffisement que les choses dessusdictes ont esté faites et passees comme dit est pour le bien et volunté desdiz habitans noz subgietz, de nostre certaine science et grace especial, avons loué, ratiffié et aprové, louons, ratiffions et aprovons par ces presentes tout ce que dit est, ainsi fait et passé par lesdiz consulz et habitans a l'assemblee dessusdictes et cy dessus recitee, en faisant expres commandement a tous lesdiz habitans et chescun d'eulx, et par especial esdiz consulz, que doresenavant ils observent et gardent, facent observer et garder a leur povoir lez choses dessusdictes et chescune d'icelles, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, nonobstant usaige, privilege et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit choses plus estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy. Donné en nostre palaix de Rom, le vint deuxyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et trois. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son +

+

+ + (Sur le repli) + + conseil, ouquel le seigneur de +

+

+ + (Sur le repli) + + la Fayete, mareschal de France, +

+

+ + (Sur le repli) + + le seneschal de Bourbonnois et autres estoient, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + -- +

+

+ 175 +

+

+ 1443, 10 juin. — Lyon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Simon de Pavie de Rovedis + + Simon de Pavis de Rovédie fut, d'après la mention d'Aubret, médecin d'Isabelle de Villars et de Charles I + + er + + . Il passa ensuite au service de Charles VII et de Louis XI ; il est également connu pour avoir financé la restauration de la façade du couvent des Cordeliers de Lyon : Pavy L.-A., Les grands Cordeliers de Lyon, Lyon, 1835, p. 35-47, et Breghot du Lut C., Dictionnaire des rues, places, passages, quais, ponts et portes de la ville de Lyon, Lyon, 1838, p. 35, article « Pavie (rue de) ». + + , médecin, les moulins de Forquevaux et Fétan, près de Trévoux, avec leurs droits et rentes, une saussaie, une maison à jardin et une messerie à Trévoux, et une rente de dix livres, en considération des services rendus à feu Isabelle de Villars et au duc. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention n°1 : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 593. +

+

+ Le 10 juin, notre prince, comme héritier d'Isabeau d'Harcourt, donna à Simon de Pavie, son conseiller, physicien, docteur en médecine, pour le récompenser de ses bons et agréables services qu'il lui avoit rendus et à Isabeau d'Harcourt, qu'il appelle, comme nous l'avons dit, sa tante, la rente de vingt ânées + + (a) + + de froment qui étoit due à M + + me + + d'Harcourt sur deux moulins que cette princesse avoit acquis et qu'elle avoit ensuite aliénés sous cette rente, et tous les autres droits sur les moulins. Il lui donna encore un pré, une saussaye + + (b) + + , une maison et jardin à Trévoux ; lui céda la gagerie ou engagement de la champerie + + (c) + + de Trévoux, et 10 liv. de rente que M + + me + + de Villars avoit aussi. Il donna et céda tous ces biens avec toutes leurs appartenances et dépendances, pour en jouir, donner, user, vendre, aliéner et disposer comme du sien propre. Il se dévestit de tous ses biens et investit le seigneur de Rovedis, et manda à ses amez et féaux les gens des comptes étant à Moulins, qu'ils vérifiassent ses lettres, nonobstant toutes ordonnances et usages contraires sur le fait de son domaine, et toutes lettres subreptices impétrées ou à impétrer ; et il manda au juge de Beaujolois et à son lieutenant de l'en mettre dès lors en possession. Ces lettres furent données à Lyon sur le Rhône, où notre prince étoit alors. +

+

+ a. Ânée : « charge que porte un âne en une fois » et « mesure de capacité pour les céréales » (DMF). — b. Saussaye: « lieu planté de saules, plantation de saules, saussaie » (idem). — c. Champerie: messerie, « charge, juridiction et droit du garde-champêtre (messier) » (idem). +

+

+ Mention n°2 : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625. +

+

+ Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées (…) + + Cf.acte n° 229 (20 janvier 1448). + + . +

+
+ +
+
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Ce fichier contient l'acte n°175 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 01/06/1443 à Lyon.

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+ Ce fichier contient l'acte n°176 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 25/07/1443 à X. +

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+ 176 +

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+ 1443, 3 août. +

+

+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte pour huit années la châtellenie de Belleperche (com. Bagneux, Allier) à Charles d'Artois. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Artois. > Folio 131. Transport par monseigneur le duc de Bourbon du chateau, terre et chastellenie de Belleperche, pour 8 années, a Charles d'Artois, chevalier. Le 3 août 1443. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°177 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 16/09/1443 à Montmarault. +

+
+
+
+ + +
+

+ 177 +

+

+ 1443, 25 septembre. — Montmarault. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme François Darer, archer, capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four, au lieu de Perrinet de Lonray. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Darer, Lonray. > Folio 133. Provision de la fonction de capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four en faveur de François Darer, archer du duc de Bourbon, au lieu de Perrinet de Lonray. A Montmarault, le 25 septembre 1443. Expedition le 8 octobre +

+
+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°178 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure + Renon) daté du 08/10/1443 à Dep.. +

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+ + +
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+ 178 +

+

+ 1443, 19 octobre. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet les bailli et juge de Forez à aider les doyen et chanoines de l'église collégiale de Montbrison à trouver les matières premières nécessaires à l'achèvement des travaux de ladite église, notamment ceux du frontispice, du grand portail et des deux clochers, et les autorise à les faire extraire des carrières du Forez. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention n° 1 : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 187-188. +

+

+ En la même année 1443, ce duc, par ses lettres datées du 19 octobre, commis le [baillif] + + (a) + + et juge de Forez pour aider aux doyen et chanoines du chapitre de Notre Dame de Montbrison à trouver des matériaux pour achever entièrement l'édifice de leur dévote église, tant par la construction du frontispice et grand portail d'icelle que de deux hautes tours y servant de clocher (…). +

+

+ a. La Mure a écrit ballis au pluriel, erreur de grammaire résultant possiblement de la confusion entre le fet le s. +

+

+ Mention n° 2 : Renon F. (Abbé), Chronique de Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison, Roanne, Imprimerie A. Farine, 1847, p. 167. +

+

+ Douze ans plus tard, le 19 octobre, Charles, duc de Bourbon, permet au doyen de faire extraire des pierres propres à bâtir, dans toutes les carrières de son comté de Forez. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_179.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_179.xml new file mode 100644 index 0000000..6756f6a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_179.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 179 de Charles Ier de Bourbon (14/11/1443) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°179 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 14/11/1443 à Chantelle. +

+
+
+
+ + +
+

+ 179 +

+

+ 1443, 23 novembre. — Chantelle. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Vailly, chevalier et chambellan, capitaine de Néronde, en remplacement de Jean de Chanevoux. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Vailly, Chenevoux. > Folio 140. Provision de l'office de capitaine de Néronde en faveur de monseigneur Jaques de Vailly, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Chanevoux, escuyer. A Chantel, le 23 novembre 1443. Expedition le 22 janvier. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°18 de Charles Ier de Bourbon, Lettre close (Deperditum, AD Tarn) daté du 11/01/1428 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 18 +

+

+ [Avant le 20 janvier 1428 (n. st.)] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles + + Je remercie Hélène Biu pour m'avoir aider dans la transcription de ce document. + + . +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : comptes de la ville d'Albi, 1427-1428. Archives départementales du Tarn, CC 182, f. 27v. +

+

+ Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_180.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_180.xml new file mode 100644 index 0000000..81b149c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_180.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + + + Acte 180 de Charles Ier de Bourbon (11/06/1444) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°180 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, BnF 20389) daté du 11/06/1444 à NS. +

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+
+
+ + +
+

+ 180 +

+

+ 1444, 20 juin. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Mandonier, receveur au bas pays d'Auvergne de la portion de l'aide de quarante mille francs octroyé par les gens des trois états d'Auvergne au roi, de délivrer la somme de cinq cent livres tournois pour services rendus, selon la répartition suivante : deux cent livres à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, deux cent à Bertrand V de la Tour d'Auvergne, comte de Boulogne et d'Auvergne, et cent à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, endommagé + + Le parchemin est taché et poussiéreux, et une ancienne pliure sur la partie gauche rend la lecture du texte difficile. + + , scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + La partie inférieure droite de la légende ainsi que la gauche du dessin subsistent encore aujourd'hui, mais sont particulièrement empoussiérées. + + . 280 x 120-165 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 78. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 151. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 162. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé Pierre Mandonier, receveur ou bas paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de quarante mil frans octroïé a monseigneur le roy par les gens des trois estats dudit bas et du hault païs d'Auvergne, assemblez en la ville de Clermont ou mois d'avril derrenierement passé, salut. Comme il ait esté ordonné mectre sus et imposer avecques ladicte porcion et les autres fraiz d'icellui aide par les commisseres a ce ordonnés la somme de cinq cens livres tournois, a icelle distribuer par ledit receveur ainsi que par nous sera ordonné, comme par les instructions et ordonnances fetes sur le fait d'icellui ayde peut plus a plain [aparoir + + (a) + + ], laquelle somme nous avons distribuee et ordonné par vous estre paiee et delivree aux personne cy [aprés + + (b) + + ] declerees pour aucuns services et plaisirs et pour certaine despense qu'ilz ont eues et soustenues pour le fait dudit païs d'Auvergne, c'est assavoir, a nostre frere le conte de Montpencier, deux cens livres tournois, a nostre cousin le conte de Bouloigne et d'Auvergne, deux cens livres tournois, et au sire de [Dampierre + + (c) + + ] et de Revel les autres cens livres tournois. Si vous mandons par ces presentes que icelle somme de cinq cens livres tournois vous paiez, baillez et delivrez aux dessusdiz par les parties dessusdictes en [prenant de ce + + (d) + + ] leurs quittances pour vostre acquect, et consentons que en rapportant lesdictes instructions, leursdictes quictances et ces presentes tant seulement, icelle somme de cinq cens livres tournois soit alouee en vos comptes et rabatue de vostre recepte dudit aide partout ou il appartiendra, sans y faire aucune difficulté. Donné soubz nostre seel et seing manuel le vintyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et quatre. +

+

+ Charles Gon. +

+

+ a. Pliure au milieu du mot. — b. Idem, recours à B pour compléter. —c.Idem.— d. Idem. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_181.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_181.xml new file mode 100644 index 0000000..bcd5350 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_181.xml @@ -0,0 +1,118 @@ + + + + + + + Acte 181 de Charles Ier de Bourbon (28/06/1444) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°181 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 28/06/1444 à Tours. +

+
+
+
+ + +
+

+ 181 +

+

+ 1444, 7 juillet. — Tours. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu'il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu'à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu'il lui a prêtée. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, cancellé, comportant trois mentions dorsales + +

+ En haut, à gauche : Les obligés de monseigneur le duc, monseigneur de la Fayete, messire Jaques de Chabanes, messire Loys d'Appinat, c'est assavoir monseigneur le duc de X + + M + + V + + C + + XVIII l. t. a Gillet le Tailleurs ser ledit aultre de IIII + + M + + et restant quarante livres audit Gilet. Signé : Due. +

+

+ En dessous de la première, au centre : Registracte fuerunt presentes lictere in camera compotorum de precepto domino, V + + e + + die, mensis augusti, anno domino millesimo CCCC XLIIII.Gourriet. +

+

+ En dessous de la seconde, au centre : De summa de X + + M + + V + + C + + XVIII l. t. contenta in albo, thesaurarius generalis dominum, vel dominus Gilbertis, argentarium, onerabit in recepta ex mutuo facto domino duce.Gourriet. +

+ + , jadis scellé. 475 x 185-235 mm. Archives nationales, P 1374 + + 1 + + , cote 2322. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 284-285, n° 5723. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes a Molins, salut et dilection. Comme pour plusieurs grans besougnes et affaires que ja pieça par cy devant avons eues et que de present avons a suporter, nostre amé et feal argentier Giles le Tailleur nous ait presentement fait prest de la somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, et soit ainsi que, pour recouvrer et avoir seurté de son paiement et assignacion d'icelle somme, nous lui avons presentement baillié et assigné, baillons et assignons et mettons en ses mains toute la revenue de nostre chastellenie, terre et seignorie de Chasteau Chinon, tant en blez, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans de nostre demaine, et generalement toutes les autres appartenances et appendences quelxconques d'icelle, pour d'icelle revenue et desdictes appartenances et appendances joïr et user plainement et paisiblement par chascun an dorsenavant par lui, ses hoirs successeurs et ayans cause jusques applain et entier paiement et sautisfacion de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, comme par certaines lettres obligatoires et pour les causes et parties dedans contenues que en avons fetes et passees et dont nous sommes obligés, et avons promis en parolle de prince a nostredit argentier en ceste ville de Tours pardevant certains notaires ou tabellions royaulx, le septyesme jour de ce present moys de juillet, vous pourra plus applain apparoir, et en oultre avons baillé et assigné audit Giles le Tailleur, par la maniere que dit est, toute la revenue et emolument de la chambre a sel dudit Chastel Chinon, nonobstant que esdictes lettres obligatoires n'en soit fete expresse mencion. Savoir vous faisons que nous, voulans icellui nostre argentier estre entierement payé de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois ainsi par luy a nous liberalement prestee et baillee par la maniere que dit est, et sadicte assignation par nous a lui ainsi fete et baillee lui entretenir, enteriner et acomplir, sans aucune rompture ou dissimulacion quelconque, vous mandons et expressement commandons, et a chascun de vous, que par nostre receveur ordinaire de nostredicte chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu de Chasteau Chinon present et a venir vous lui fetes paier, bailler et delivrer et mectre en ses mains par chascun an doresenavant, a commancer du jour de feste saint Jehan Baptiste dernierement passee, toute ladicte revenue, tant en blés, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans, tant de nostre domaine que de nostre chambre a sel dudit lieu, et autres appartenances et appendances quelxconques, et que d'icelle le fetes joïr et user, et ses hoirs, sucesseurs et ayans cause pour le temps a venir par la maniere que dit est, jusque a l'entier et entié paiement d'icelle somme de X + + M + + V + + C + + XVIII l. t., et voulons et nous plaist que en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et aussi le vidimus desdictes lettres obligatoires a la premiere fois et premier compte, et l'original d'icelles a la derniere fois et dernier compte, avec les cedules ou quittances souffisantes de nostredit argentier, nostredit receveur ordinaire d'icelle nostre terre, seigneurie et chastellenie dudit lieu de Chasteau Chinon, present et a venir, en estre et demourer quitte et deschargé et lui estre ce que par eulx payé en aura esté par vous alloué en leurs comptes et rabatu de leurs receptes partout ou il appardiendra et mestier sera, sans quelconque difficulté ou contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens, restricions ou deffenses a ce contraires. Donné audit lieu de Tours ledit septyesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens quarante quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ le seigneur de la Fayette, mareschal de France, +

+

+ le seneschal de Bourbonnois, messire Jehan du +

+

+ Chastel, chevaliers, et autres presens, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_182.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_182.xml new file mode 100644 index 0000000..3ff5704 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_182.xml @@ -0,0 +1,142 @@ + + + + + + + Acte 182 de Charles Ier de Bourbon (14/07/1444) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°182 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (J)) daté du 14/07/1444 à Orléans. +

+
+
+
+ + +
+

+ 182 +

+

+ 1444, 23 juillet. — Orléans. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers + + Jean Beaufort, comte puis duc de Somerset, est mort le 27 mai 1444. Son frère Edmond Beaufort lui succède. + + , lui accorde une permission d'un an hors de sa prison pour qu'il puisse financer sa rançon, et que ledit Jean d'Orléans ne retourne en captivité au terme de cette permission, il remettra le comte d'Angoulême aux Anglais, ou leur paiera dix mille salus d'or. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, en bon état + + Il ne manque qu'une infime partie de la légende en bas à gauche. + + . Archives nationales, J 647, cote 16. +

+

+ Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 458. — Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70-71, n° 162 + + Bosredon évoque par erreur la date du 24 juillet. + + . +

+

+ Charles, duc de Boubonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et grant chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir a la delivrance et eslargissement de nostre tres chier et tres amé cousin Jehan d'Orleans, conte d'Augoulesme, estant de long temps hostaige et pleige es mains de Jehan, duc de Sommercet, ou de ses hoirs ou ayans cause, ou commis a Cherbourg ou ailleurs deca la mer, pour certaine grant somme de deniers restant d'autre plus grant somme pour une composicion a ce temps fete avecque le duc de Clarance et autres seigneurs d'Angleterre qui estoient descendus en armes en France, dont ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs ou ayans cause ont le droit, pour laquelle somme nostredit cousin le conte d'Angoulesme fu des lors mis en gaige et hostaige, et affin que nostredit cousin puisse en sa personne venir par deca devers monseigneur le roy et ses autres parens et amis poursuir et pourchacer son fait et sadite finance, savoir faisons que, ou cas que ledit Jehan, duc de Sommercet, ou sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, eslargiront et delivreront nostredit cousin le conte d'Angoulesme hors de leurs mains jusques a un an prochainement venant a compter du jour qu'il sera eslargy, pendant lequel temps nostredit cousin le conte d'Angoulesme pourra venir devers mondit seigneur le roy et ses autres parens et amis pourchacer son fait et ladicte finance comme dit est, nous avons promis et promectons par ces presentes audit Jehan, duc de Sommercet, a sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, ou au porteur de ces presentes en leurs nom et de leur part, que, se nostredit cousin le conte d'Angoulesme, dedens le temps et terme de sondit eslargissement, ne paye et contente ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs, ou ayans cause ou commis, ou que sa personne ne sera retournee et restituee en l'un des lieux aprés dessoubz dis, entendons que en chascun des cas dessusdiz acompli serons du tout delivré de ceste presente obligacion, nous rendrons et restituerons, ou ferons rendre et restituer une fois seulement audit duc de Sommercet ou sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit poteur, audit lieu de Chierbourg ou autre part ou il leur plaira en leur partie deca la mer, dedens ung mois aprés ledit temps et terme passé d'un an dudit eslargissement, et que de ce aurons esté informez et requis deuement, la personne de nostredit cousin le conte d'Angoulesme en vie, ou paierons et restituerons audit du de Sommercet ou a sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit porteur, la somme de dix mil salus d'or ou cinq mil nobles d'or et poix ayant coure a present, contens pour une foiz, ou la valeur et estimacion d'icelle somme, et tout ce que dit est dessus tenir, entretenir et acomplir, avons promis et promectons par cesdites presentes en parolle de prince et sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles et nonmeubles et de noz sucesseurs et ayans cause, presens et a venir, et quant a ce nous soubmectons a la contrainte et cohercicion de toutes juridictions seculieres et de chsacune d'icelle, et s'il advenoit que ces presentes feussent perdues ou adirees hors des mains dudit duc de Sommerset ou de sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, nous n'entendons que ces lettres tornoient a aucun prejudice ou dommaige, en enseignant de ce present seelle par vidimus d'icelui fait en fourme valable et autentique, et tout sans fraude, deception, erreur ou quelque malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main et icelles fait seellés du seel de noz armes. Donnéa Orleans le XXIII + + eme + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC quarante et quatre. +

+

+ (Sous le repli)Charles +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +

+

+ + (Sur le repli) + + messeigneur du Chastel +

+

+ + (Sur le repli) + + et autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 183 +

+

+ 1444, 26 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour un blanc qu'il avait remis à la maison d'Orléans pendant la captivité de son duc. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge, plaqué, endommagé + + Le sceau est aujourd'hui très fragmenté. + + . 320 x 155 mm. Archives nationales, K 72, cote 56 + + 9 + + . +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, certiffions a tous qu'il appartiendra que comme deux ans a ou environ + + (a) + + , eussions baillé a nostre tres chier et honnouré cousin le duc d'Orleans ung blant signé de nostre main et seellé de nostre seel de secret en facon de seellé pour nous obliger en certaine somme de deniers, pour paier partie de la finance et rançon de nostredit cousin aux Angloiz, ausquelx il a nagueres esté prisonnier, et soit ainsi que icelluy seellé n'ait pour riens esté employé et n'a produit aucun effect, et aujourd'uy date de ces presentes nous a esté rendu par Agier Arnoul, secretaire de nostredit cousin, comme nul et de nulle valeur, et d'icelluy nous tenons pour contans. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI + + eme + + jour de juillet, l'an mil IIII + + C + + quarante et quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Rabineau. +

+

+ a. Il faut entendre cet « environ » très largement, car Charles d'Orléans avait été libéré quatre ans plus tôt, le 2 juillet 1440. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_183.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_183.xml new file mode 100644 index 0000000..e986ea6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_183.xml @@ -0,0 +1,22 @@ + + + + + +Acte 183 de Charles Ier de Bourbon (17/07/1444) + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +2022 +Distributed under an Open License 2.0 + + +

Ce fichier contient l'acte n°183 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AN (K)) daté du 17/07/1444 à NS.

+
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+ + + + +
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_184.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_184.xml new file mode 100644 index 0000000..6782ca5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_184.xml @@ -0,0 +1,171 @@ + + + + + + + Acte 184 de Charles Ier de Bourbon (01/02/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°184 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 01/02/1445 à Moulins. +

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+
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+ + +
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+ 184 +

+

+ 1445 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Edouard Rousset, son conseiller, et Philibert Sotizon, son secrétaire, à recevoir et renouveler tous les dénombrements et hommages qui lui sont dus dans le Beaujolais impérial et dans les terres de Bois-d'Oingt et Riverie, à lui nouvellement advenues par le décès d'Isabelle d'Harcourt, ainsi qu'à y renouveler ou faire prêter devant notaires les reconnaissances de droits à lui dus, et faire de ceci terrier ou chartrier pour la chambre du domaine de Beaujolais. Les deux commis sont en outre chargés de pourvoir à toute anomalie qu'ils constateraient dans ledit pays, comme un fief aliéné sans l'accord du duc, un lieu, cours d'eau ou chemin public laissé à l'abandon ou occupé indûment, ainsi qu'à vérifier les registres de protocole des notaires et leur assiduité au paiement de l'émolument du sceau de la juridiction ducale, avec faculté de punir tout contrevenant ainsi que tous ceux qui refuseraient de s'acquitter de leurs tâches telles que des guets, gardes et réparations de villes ou place, et à percevoir les amendes infligées à l'issue de la procédure. Philibert Sotizon pourra accomplir ces tâches à lui seul ; les deux commis recevront des gages de 15 s. t. par jour. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec un trou de cinq lignes dans la partie centrale. 645 x 320-360 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , côte 865. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5736. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Comme pour le bien de nous et pour la conservacion de noz droiz, terres et seigneuries de nostredit païs de Beaujeuloiz du cousté de l'empire avons avisé et deliberé de faire renouveller et recongnoistre tous noz fiez, rereffiez + + (a) + + , hommaiges, souveraineté, ressort et nommees par tous noz nobles, gentilz hommes et vassaulx de nostredit païs, des villes, forteresses, chasteaulx, maisons, estangs, terres, prés, vignes, cens, servis, rentes, hommes, dommaines et autres droiz que tiennent en fié, rereffiez et hommaige, souveraineté et ressort de nous en nostredit païs de l'empire, et, pour ce, nous, souffisament informez et certiffiez des sens, loyaulté, souffisance, preudomie et bonne diligence de noz amez et feaulx escuïer et conseillés Eddouart Rousset, seigneur de Chamieus, et secretaire Philibert Sotizon, iceulx Eddouart et Sotizon, par deliberacion de nostre conseil et pour le bien de nous et de nostre seigneurie et conservacion de noz droiz et dommaine, avons commis, depputez et ordonnez, commectons, depputons et ordonnons par ces presentes comme a ce ydoenes et souffisans a prandre et recevoir les recongnoissances de tous et chascun de nosdiz fiez, rereffiez, hommaiges, ressort, souveraineté et nommees de nosdiz feaulx vassaulx, gentilz hommes et autres de nostredit païs en la partie de l'empire a nous deuz et appartenans tant a cause de nostre segneurie dudit Beaujeuloiz que autrement, et iceulx fiez, rereffiez, souveraineté, ressort, hommaiges et nommees renouvellés et de nouvel par nosdiz feaulx vassaulx et autres tenans de nous comme dit est a fiez, rereffiez, foy + + (b) + + et hommaiges, villes, places, forteresses, chasteaulx, terres, cens, servis, rentes, seigneuries, justices, maisons, terres, prés, estangs, molins, vignes, dommaines et autres biens et droiz quelxconques fere confesser, recongnoistre et mectre par escript, en fere livres et terriers ainsi qu'ilz devront et chascun d'eulx seront tenuz de faire, et a faire confesser, renouveller et recognoistre a nosdiz feaulx vassaulx et autres tous et chascun leurs servis, cens, rentes directes, recongnoissances, tailles, mains mortes, servitutes + + (c) + + et autres droiz a iceulx nosdiz hommes, feaulx vassaulx et autres deuz et appartenans quelxconques par tous hommes sers et non sers + + (d) + + , tenemenciers et autres estans et mouvans, et que tiennent de nous en fiez, rereffiez, hommaiges, souveraineté et ressort et aussi tous autres quelxconques qui soient et leur appartiennent en quelque maniere que ce soit en nostredit païs de l'empire et dedans noz terres, seigneuries, mendemens, ressors, souverainetés d'icellui pardevant nosdiz commis et telz notaires, ung ou plusieurs, que a ce besoing leur sera et vouldront eslire ou commectre, et iceulx cens, servis, hommes, directes tailles, mains mortes, servitutes et autres droiz dessusdiz, et les confessions et recongnoissances que sur ce se feront a tous et chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et autres, et a un chascun comme lui appartiendra, tout en ung livre et terrier, ou plusieurs livres, terriers, chartrés + + (e) + + et ententes pour nous, et aussi pour eulx mettre et reddiger ou fere mettre et reddiger par escript receues et signees par lesdiz notaires, c'est assavoir tous ceulx qui se tiendront de nous et de nosdiz fiez, hommaige, souveraineté et ressort, d'une part particulierement, et tous autres qui seront deuz, de l'autre, et de tout fere ou faire fere terriers, chartrés, livres et ententes qui se doubleront et voulons estre doublees et baillees, c'est assavoir l'un desdiz doubles pour nous et estre porté et envoyé par nosdiz commis en nostre chambre de nostre dommaine dudit Beaujeuloiz a Villefranche, et l'autre pour un chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et subgiés et autres a qui appartiendront, aux gaiges, toutesfoiz despens, charges et journees desdiz gentilz hommes, feaulx et vassaulx, desquelx seront contens et paieront raisonnablement nosdiz commis ; et aussiles avons commis pareillement a renouveller, recevoir et faire confesser et recongnoistre tout et chascuns noz cens, servis, tailles, mains mortes, recongnoissances, hommes serfz, servitutes et autres droiz a nous deuz et appartenans en nostredit païs de l'empire, quelque part que ce soit, et pareillement es lieux et terres du Boys et de Reverie a nous avenus par la succession de belle tante la dame de Villars + + (f) + + , par tous et chascun noz + + (g) + + hommes serfz, non serfz, tenemanciers, possesseurs et autres et chascun tant comme il sera tenus et devra faire par raison ou yceulx pardevant nosdiz commis et notaires telz que a ce vouldront estre ou commettre ung ou plusieurs fere confesser et recongnoistre et tout mettre et reddiger par escript en chartiés, livres et terriers, ung ou plusieurs, et puis icelles signees et tabellionnees comme besoing sera et appartiendra, porter, mettre ou envoyer feablement en nostredicte chambre de dommaine de nostredicte ville de Villefranche audit Beaujeuloiz, a noz despens et journees qui seront paiees et tauxees a nosdiz commis comme aprés est declairé ; et aussi, se en procedant par nosdiz commis a ces choses et a l'excercice de ceste leur commission ilz treuvent aucuns fiez ou rereffiez, hommaiges, hommes serfz, cens, servis, terres, dommaines ou autres droiz quelxconques estans de noz fiez, rereffiez et hommaiges, lesquelx aient esté venduz, afranchiz ou alienés sans nostre congié et licence, a nostre prejudice et amoindrement de noz fiez, reteffiez, hommaiges et seigneurie, les avons commis a les prandre, retenir, appliquer et adjuger a nostre dommaine et seigneurie, et a iceulx hommes, servis, rentes, servitutes et autres droiz fere confesser et recongnoistre a nous, et aussi les terres, maisons, prés, vignes, estangs, et autres droiz de dommaines et heritaiges se mestier est de nouvel bailler et asserviser + + (h) + + pour nous, le mieulx et plus prouffitablement que fere se pourra ou devra a servis annuelz pour ce a nous devoir paier dores-enavant, et pour ce aussi lesdiz vendeurs et achateurs fere venir pardevant + + (i) + + nosdiz commis, mettre en cause, attaindre et traire a emandes et compositions comme fere se pourra et devra par raison et selon les usances et coustume dudit païs de l'empire, et icelles emandes et compositions lever et recevoir sur iceulx, d'icelles donner quittances valables, et, se pour ce debat ou question en advient entre les parties, a les oÿr, en cognoistre, leur fere et administrer tout justice et raison ; et semblalement, se nosdiz comis, en procedant a l'excercice de leurdicte commission, treuvent aucuns chemins publiques, cours d'eaues, lieux, max + + (j) + + , tenemens et possessions vacans ou hermes + + (k) + + , iceulx avons commis et com-mectons a les prandre et appliquer a nous et a nostre domaine, asserviser et bailler de nouvel a cens et servis a nous doresenavant a paier au + + (l) + + prouffit de nous le mieulx que fere se pourra, et, avecques ce, se nosdiz commis treuvent aucuns max, tenemens, terres, heritaiges, possessions, cours d'eaue, chemins ou autres choses et droiz a nous appartenans de nouvel baillé indeuement et au prejudice de nous et de la chose publique, de icelle [chose + + (m) + + ] reprandre, adjuger et appliquer a nous ou lesdiz chemins remettre a l'utilité de la chose publique tant que besoing sera et faire se devra, et icelles choses rebailler et reasserviser aux detenteurs d'icelles ou a autres [asservie… (trou de plusieurs mots)] et + + (n) + + plus a prouffit que fere se pourra pour nous par raison ; semblablement aussi, se nosdiz commis treuvent aucun chemins publiques, cours d'eaues ou autres choses en nostredit païs prinses ou occuppees par (trou de plusieurs mots)chemins rompuz, bouchez ou foussoyés par aucuns et traversés par cours d'eaues ou autres, nous lez avons commis a les repareiller ou faire repareiller, et ceulx qui les auroient occuppés, rompuz ou procedé a ces choses sans (trou de plusieurs mots)souffisant de nous, les traire et actaindre pour ce en cause, et contre iceulx adjuger et lever emendes a nous raisonnablement ; et aussi, de nouvel, se besoing est, iceulx chemins, cours d'eaues, fossés et autres choses bailler a cens et servis (trou d'un mot) le mieulx que fere se pourra ; et ce aussi nosdiz commis treuvent aucuns noz hommes justicables et subgiez et autres demourans en autre seigneurie du cousté de l'empire qui soient rebelles ou contredisans a contribuer et fere leur devoir avecques les autres noz hommes des lieux, chastellenies et mandemens esquelx sont demourans, tant en guetz et chargues, cappitanages, fortifficacions, reparacions de villes, places, terres et mandemens esquelx habitent et aussi en taux, dons, taillez et subsides comme autrement, les avons commis et commettons a les fere contribuer es choses dessudictes et toutes autres deues et raisonnables, et de leur fair fere tous devoirs comme font les autres ; et aussi pareillement de fere contribuer es choses dessudictes et en toutes autres raisonnables et deues tous autres que trouveront et congnoistront a icelles estre tenus tant pour raison de leurs personnes et biens comme autrement, ainsi que devront fere et seront tenus par raison ; et, oultre ce, se nosdiz commis treuvent aucuns qui aient commis aucunes calompnies ou decepcions es pris et achaps d'aucunes choses estans de nostre directe ou qui aient cellé + + (o) + + ou retenu les los et ventes pour ce a nous deuz et appartenans, et tous a ce adherens et consentans, a les en traire en cause et fere venir par devant eulx, et pour ce avons adjugier emandes sur eulx deuez raisonables + + (p) + + ; et, avecques ce, les avons commis que tous les notaires dudit Empire, noz jurez et subgiés, qu'ilz trouveront avoir receues lettres ou instrumens en nostredit païs sans y adjouster le seelle de nous, ou qui les auront expediees et rendues aux parties sans fere seeller et payer l'emolument de nostre seel et qui n'auront aussi enregistrees toutes leurs lettres et contraulx en prothecolles, d'eles en actaindre et traire en emandes et compositions, et icelles lever d'iceulx en rapportant tout ce que par eulx sera fait par devans noz officiers en nostre chambre des comptes et la ou il appartiendra, ensemble l'emolument de nostre seel et autres droiz a nous appartenans ; et en ce que touche ledit + + (q) + + Eddouart Rousset, l'un de nosdiz commis, avons commis et commectons ledit Sotizon seul et pour le tout a fere les choses touchant et concernant ledit Rousset comme dessus ; ausquelx nos commis a fere, excercer et excecuter les choses dessusdictes et chascune d'elles leurs circonstances et deppendences quelxconques, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces noz presentes, auctorité, pouvoir, commandement et mandement especial en obstant de ces choses, et deffendont tout entremise et cognoissance a tous autres noz justiciers, officiers et gens quielx qu'ilz soient ; et avecques ce avons donné et octroyé puissance et auctorité a nosdiz homes de contraindre et compeller pour les choses dessusdictes toutes et chacunes leurs circonstances et deppendences, toutes et chacunes selon ce que un chascun touchera par prinse, saisine et nostre mains mise de leurs biens, prise, detencion, arrest et enprisonnement de leurs personnes, multes somacions, adjudicacions et lieues de peines, confiscacions et adjudicacions de leurs biens, et mesmement de ceulx qui tiendront en fié, rereffié et hommaige de nous ou autrement, et par toutes autres voyes les plus fortes que pourront ; lesquelx aussi noz commis pour ces choses fere et executer auront et prandront et chascun d'eulx de nous tant pour journees comme despens pour chascun jour qu'ilz entendront et besougneront pour nous es choses dessusdictes et leurs circonstances qui nous touchent, tant seulement la somme de quinze soubz tournoys + + (r) + + que leur voulons et ordonnons estre payee sur les deniers de leur recepte que feront sur ce, ou autrement sur les deniers de noz receptes de par dela, ensemble les grosses + + (s) + + et escriptures qui se feront par lesdiz notaires de nosdiz cens, servis et autres drois selon raisonnable tauxacion qui se fera d'icelles par nostre amé et feal conseiller le juge dudit Beaujeuloys, a ce commis par nous. Si mandons, commandons et etroitement, enjoignons par sesdictes presentes a noz amez et feaulx conseillers les bailli, juge, maistre des eaues et fourests, procureur, tresorier, cappitaines et gouverneurs de places, villes et chasteaulx, chastellains, prevostz, receveurs, chassipolz, sergens et a tous autres noz justiciers, officiers et subgiés de nostredit païs de Beaujeuloiz et aussi a tous autres a qui appartiendra que es choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences quelxconques a nosdiz commis et depputés obeissent et entendent en ceste partie, baillent et delivrent noz presens, donnent conseil, confort et aide se mestier leur est, sans contredit ou difficulté, en leur deffendant pas cesdictes presentes que esdictes choses ne s'entremettent aucunement, donnent empeschement, destorbier ou retardament quelxconques a nosdiz commis en quelque maniere que ce soit, en tant qu'ilz doubtent encourir nostre indinacion faisant le contraire, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelxconques lettres subreptices impetrees ou a impectrer a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le X + + eme + + jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens [quarante + + (t) + + ] et quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc +

+

+ en son conseil, +

+

+ Gon. +

+

+ a.Rereffiez: + + sic + + (arrière-fiefs). — b. Foy écrit par dessus un grattement. — c. Servitutes: + + sic + + (servitudes). — d. Tous hommes sers et non sers : sic(tous homme serfs et non serfs). — e. Chartrés: + + sic + + (chartriers). — f. Il s'agit de deux seigneuries léguées par Isabelle d'Harcourt, dame de Thoires-Villars, de Riverie et de Bois. Aujourd'hui Riverie et Le Bois-d'Oingt (Rhône). — g. Nozécrit par dessus un grattement. —h. Asserviser : sic(asservisser). — i. Pardevantrépété. — j. Max: sic(mas, domaine rural). — k.Hermes: lieu inculte. — l. A paier au suivi d'une rature illisible, peut-être terme. — m. Chose: le bas de ce mot est déchiré par le trou central. — n. Etsuivi par une rature. — o. Cellé(sceller) prend ici le sens de dissimuler. — p. Emandes sur eulx deuez raisonables : + + sic + + . — q. Et en ce qui touche leditécrit par dessus un grattement. — r. La somme, écrite dans une encre plus foncée, a visiblement été rajoutée après la fin de la rédaction. — s. De grossare(expédier), ici dans le sens d'un acte sous forme d'expédition ou minute. — t. Milieu du mot déchiré. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_185.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_185.xml new file mode 100644 index 0000000..75dd7c0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_185.xml @@ -0,0 +1,72 @@ + + + + + + + Acte 185 de Charles Ier de Bourbon (07/03/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°185 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 07/03/1445 à Moulins. +

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+ 185 +

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+ 1445 (n. st.), 16 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Benoît Jourdain, clerc, chapelain de la chapelle qu'il a fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux, au lieu de Pierre Pontet, décédé. +

+

+ A.Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 95-145 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote 873. +

+

+ a. Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 375-376, incomplète et fautive + + Castri Canini, au début, etMolinis, à la fin, sont laissés en blanc ; l'approbation de Jean Gon n'est pas rapportée. La date indiquée est celle du 16 mai 1444, alors qu'il est bien transcrit « mensis martis ». + + . +

+

+ Indiqué :Ibid., p. 375, n°LXXVI. —Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5738. +

+

+ Karolus, duc Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto nostre baillivo Bellijoci aut eius locumtenti, salutem.Signifficamus vobis que nos, quandam vicariam seu capellaniam perpetuam in villa nostra Trevoti, in hospicio nostre Monete fundatam, quam nuper obtinere solebat dominus Petrus Ponceti, olim presbiter, dicti vacari per eius obitum ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Benedicto Jordani, clerico, pietatis intuitu et tamquam bene merito contulimus, et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatimus dictum Benedictum Jordani, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem vicarie seu cappellanie ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Trevoti quatimus omnia et singula, que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Benedicto Jordani aut eius procuratori modis et terminis consuetis, quoniam quidquid propter hoc solverit, volumus et mandamus in suis computis allocari.Datum Molinis, die sexo decimo, mensis martis, anno domini millesimo CCCC XL quarto.J'appreuve la rature contenant « Benedicto »et « Benedictum », Gon. +

+

+ Per dominum ducem, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_186.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_186.xml new file mode 100644 index 0000000..eb2b72b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_186.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 186 de Charles Ier de Bourbon (26/03/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°186 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 26/03/1445 à Moulins. +

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+ 186 +

+

+ 1445, 4 avril. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Gamaches contrôleur de ses finances. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Gamaches. > Folio 61. Provision de monseigneur le duc de l'office de controleur de ses finances en faveur de son amé et feal Jean de Gamaches. A Moulins le 4 avril 1445. Expedition le 8 septembre 1447. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°187 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 28/03/1445 à Moulins. +

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+
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+

+ 187 +

+

+ 1445, 6 avril. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise à Jean II d'Entraigues, écuyer d'écurie, capitaine de Souvigny, à fortifier son château de Montaret, proche de ladite ville. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. +

+

+ < D'Antresgues. > Folio 22 verso. Lettres come monseigneur le duc de Bourbon a donné a son amé et feal escuyer d'escurie, Jehan d'Antresgues, son capitaine et chastelain de Souvigny, la permission de fortifier son chastel de Montaret en la chastelnie de Souvigny et y edifier un bon hostel. Donné a Moulins le 6 avril 1445. Expedition a la chambre le 19 octobre 1446. +

+
+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°188 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 21/06/1445 à Moulins. +

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+ + +
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+ 188 +

+

+ 1445, 30 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que six hommes d'armes et douze hommes de trait de l'ordonnance du roi soient logés sur les terres de ses cousins d'Albret et de Culan, à titre de contribution du Bourbonnais et non du Berry. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ B.Inséré dans la lettre de Charles de Culant, donnant son consentement, du 2 juillet 1445. 295 x 175-205 mm. Archives nationales, P 1377 + + 1 + + , cote 2839. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5740. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Comme pour faire cesser la pillerie monseigneur le roy ait nagueres cassé partie de ses gens de guerre et l'autre partie qu'il a retenue ait icelluy seigneur ordonné estre logés parmy les bonnes villes, lieux et places de <ce> royaulme, et soit ainsi que en faisant les partaiges, distribucions et ordonnances des païs, mondit seigneur le roy eust ordonné estre logés es terres de nous tres chiers et amés cousins, les seigneurs d'Alebret et de Culant, le nombre de six hommes d'armes et douze hommes de trait avecques et selon l'ordonnance des gens de guerre ordonnés et logés au païs de Berry, et pour ce que lesdictes terres sont de nostredit duché de Bourbonnois, a ce n'avons voulu consentir que lesdictes terres fussent contribuables ne subgettes audit païs de Berry ne ailleurs que a nostredit duchié de Bourbonnois, et a ceste cause avons toutes ces choses faictes bien a plain remostrer a mondit seigneur le roy, lequel, bien a plain informé de ce que dit est, a esté et est que soubz le nombre ordonné par icellui seigneur estre mis et soustenu en nostredit païs de Bourbonnois dedans les terres de nozdiz cousins d'Alebret et de Culant soit logé ledit nombre de six hommes d'armes et douze hommes de traits, selon les aultres gens de guerre estant audit païz de Bourbonnois, et esquelles choses, pour obeir a mondit seigneur le roy, avons consenti et consentons, et pour ce fere avons commis et commectons nostredit cousin de Culant, aussi commissere de mondit seigneur le roy, a loger lesdiz six hommes d'armes et douze hommes de trait, ou faire loger par ses commis et depputés, dedans lesdictes terres de nosdiz cousins d'Alebret et de Culant, estre dedans nostredicte duchié de Bourbonoois et ressors d'icelle. Si donnons en mandemant par ces presentes a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit cousin de Culant et a ses commis et depputés obeissent et entendent diligement. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le dernier jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarente et cinq. » Ainsi signees ou marge : « Par monseigneur le duc, Millet. » +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_189.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_189.xml new file mode 100644 index 0000000..9a4064e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_189.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 189 de Charles Ier de Bourbon (03/07/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°189 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 03/07/1445 à NS. +

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+ 189 +

+

+ 1445, 12 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur pour le haut pays d'Auvergne d'une portion d'une aide de trois cent mille francs, pour deux cent cinquante francs tournois accordés par le roi à l'intention de Jean de Clermont, fils du duc, alors en campagne pour le roi. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + La légende est détruite ; le tiers gauche du dessin est manquant. + + . 285 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 79. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète, avec dessin du sceau. 235 x 375. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 71, n° 163. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou haulx paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III + + c + + M francs mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oïl ou mois de janvier derrenier passé, la somme de deux cens cinquante livres tournois pour la quarte partie de la somme de M f. t. que monseigneur le roy, par ses lettres patentes donnees a Nancey en Lorraine le XXVII + + e + + jour dudit mois de janvier, avoit et a ordonné estre mise sus es hault et bas pays d'Auvergne oultre et pardessus le principal et fraiz dudit aide, et icelle nous estre baillee, pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont ou a icellui, auquel mondit seigneur par sesdictes lettres a donnee et octroyee ladicte somme de M f. t. pour lui aider a entretenir plus honorablement son estat en la compaignie et service où il est continuelment de son ordonnance, et la despence que faire et supporter lui convient en icellui, de laquelle somme de II + + C + + L f. t. nous nous tenons, pour et au nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XII jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_19.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_19.xml new file mode 100644 index 0000000..e16e180 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_19.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 19 de Charles Ier de Bourbon (21/01/1428) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°19 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD (Loire Atlantique)) daté du 21/01/1428 à Chinon. +

+
+
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+ + +
+

+ 19 +

+

+ 1428 (n. st.), 30 janvier. — Chinon. +

+

+ Promesse de Charles, comte de Clermont, d'Arthur de Richemont et de Bernard d'Armagnac au duc Jean V de Bretagne, d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre + + Acte numérisé : https://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/visualiseur/ir_seriel_visu.php?fd=tresor&id=109427304 &PHPSID=a7017e84a3479bb1f624e8392e477cf7&w=1440&h=900 [consulté le 1 + + er + + mai 1428]. + + . +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et muni des sceaux en cire rouge des trois comtes sur simple queue, endommagés + + Les légendes des trois sceaux manquent, mais les dessins sont bien conservés, sauf celui d'Arthur de Richemont dont il manque une section de la partie droite, et celui de Bernard d'Armagnac qui est empoussiéré. + + . 340-350 x 230 mm. Archives départementales de la Loire-Atlantique, E 181, cote 16. +

+

+ a.Cosneau E., Le connétable de Richemont…, appendice LII, p. 533. +

+

+ Analyse :Inventaire sommaire, Loire-Inférieure, p. 77. +

+

+ Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d'Auvergne, conte de Clermont, nous, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay et connestable de France, et nous, Bernart d'Armagnac, conte de Pardiac, visconte de Carlat et de Murat, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons sceu de certain que Jehan de Blois, se disant seigneur de l'Aigle, ait eu voulenté et propos deliberé, tant par lui que par ses alliez et complices, nous faire grevance et desplaisir se faire le povoit, a quoy au plaisir de Dieu nous esperons pourveoir et resister, a l'eide et confort de nos parens et amis et, entre autres, en ceste matere, ayons prié et requis hault et puissant prince et nostre tres honnouré seigneur, cousin et oncle et tres redoubté seigneur et frere, monseigneur le duc de Bretaigne, ainsi que bons parens et amis se doivent aidiez les ungs des autres, en tel cas, qu'il lui pleust nous secourir et aidiez des gens d'armes et de trait de son païs, en ayans mesmes consideracions a ce que ledit de Blois est son ennemy mortel, laquelle chose, de son bon plaisir, il nous ait octroyé, par tel condition que nous n'employerons sesdiz gens a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans et alliez, ne pour leur porter grevance, dommaige ne desplaisir en aucune maniere. Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d'armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu'ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l'encontre d'icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d'armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu'il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s'en vouldra retourner. En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes. Donné a Chinon, le XXX + + e + + jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens vingt et sept. +

+

+ Charles Artur Bernart +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_190.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_190.xml new file mode 100644 index 0000000..3ec8393 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_190.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 190 de Charles Ier de Bourbon (03/07/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°190 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 03/07/1445 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 190 +

+

+ 1445, 12 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 1500 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne pour qu'il les protège du retour des gens d'arme. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 280 x 80-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 82. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Maindonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III + + C + + M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oïl pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tans pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïé vivre hors de son royaume + + A l'été 1444, le dauphin Louis conduit les gens d'arme hors du royaume : Contamine P., Charles VII…, p. 264-266. + + comme pour autres ses affaires, la somme de quinze cens livres tournois que les gens des trois estaz d'icellui paÿs nous ont donnee, a icelle avoir et prendre des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour nous aider a entretenir nostre estat et mesmement affin que ayons icellui paÿs pour recommandé tant envers mondit seigneur le roy que aussi envers monseigneur le daulphin, ad ce que de son povoir il garde que lesdictes gens de guerre ne viennent loger oudit paÿs, ainsi que par les instructions sur ce fetes par lesdiz gens des trois estaz appert, de laquelle somme de XV + + C + + l. t. nous nous tenons pour contens et bien payez et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XII + + eme + + jour de juillet, l'an mil CCCC XIV. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°191 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 04/07/1445 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 191 +

+

+ 1445, 14 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne à Jean de Clermont, son fils aîné. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et muni du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + La légende est détruite, de même que le bord supérieur gauche du dessin. + + . 275 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 80. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III + + C + + M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoiez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas paÿs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le conte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et estre plus honnorablement en la compaignie et service de mondit seigneur le roy, si comme par les instructions sur ce faictes par icelles gens de trois estaz puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VII + + C + + L l. t. dessusdicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Maindonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIII + + e + + jour de juillet, l'an mil CCCC quarante cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 192 +

+

+ 1445, 14 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 300 francs tournois, accordée par les états d'Auvergne +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en sire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 280 x 75-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 83. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III + + C + + M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs + + (a) + + d'icellui, la somme de troys cens livres tournois a nous ordonnee par les instrucions faictes et accordees pour le fait et impost dudit aide et lesdiz affaires communs, pour partie de la somme de VII + + C + + f. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troÿs estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne a l'assemblee par eulx faicte a Ryon ou mois d'avril derrenier passé, pour les causes contenues et declairees esdictes instructions, de laquelle somme de III + + C + + f. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XIIII + + e + + jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Affaires communs : + + sic + + . +

+
+ +
+
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Ce fichier contient l'acte n°192 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 05/07/1445 à NS.

+
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°193 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 20/08/1445 à NS. +

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+
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+ + +
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+ 193 +

+

+ 1445, 29 août. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 400 livres tournois, destinée à couvrir les frais du déplacement du duc à Riom pour l'assemblée desdits états. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur simple queue de parchemin » (d'après B.). 300 x 75-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 81. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III + + C + + M frans que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commençant le premier jour de janvier derenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee estre baillee par le dit commis des deniers de sadicte recepte, mis sus par les gens des trois estas dudit bas paÿs oultre le principal dudit aide pour les fraiz d'icellui, pour nous aider a desfraïer des fraiz et despens que faire nous a convenu pour estre venu et avoir comparu aux deux journees tenues en nostre ville de Riom pour appoincter et conclurre le fait et octroy d'icellui aide, comme par les instructions sur ce faictes puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de quatre cens livres tournois dessusdictes nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donnésoubs nostre seel en tesmoing de ce, le XXIX + + e + + jour d'aoust, l'an mil CCCC quarante cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_194.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_194.xml new file mode 100644 index 0000000..f20c741 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_194.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 194 de Charles Ier de Bourbon (30/08/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°194 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 30/08/1445 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 194 +

+

+ 1445, 8 septembre. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, seigneur de Beaujeu et de Château-Chinon, pair et chambrier de France, pour la somme de cinq cent livres tournois, accordée par les états d'Auvergne en tant que partie de la somme totale de mille livres tournois qu'ils doivent au duc. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + La légende est détruite. L'intégralité du dessin subsiste, mais les résidus d'une ancienne gousse de parchemin cachent le bas de l'ange gauche, la partie supérieure de l'écu, le heaume, ainsi que la totalité de l'ange droit. + + . 280 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 84. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III + + C + + M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de cinq cens livres tournois pour la quarte partie de la somme de M l. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees a l'assemblee par eulx faicte pour le fait desdiz aides et affaires communs a Ryom ou mois d'avril derrenier passé, de laquelle somme de V + + C + + l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le VIII + + e + + jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarante et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_195.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_195.xml new file mode 100644 index 0000000..921a8a5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_195.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 195 de Charles Ier de Bourbon (19/10/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°195 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 19/10/1445 à Moulins. +

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+
+
+ + +
+

+ 195 +

+

+ 1445, 28 octobre. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil, écuyer d'écurie, capitaine de Vichy, au lieu d'Amé Saunier, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Aureuil, Saunier. > Folio 140. Provision de l'office de capitaine chastellain de Vichy en faveur de Jean d'Aureuil, escuyer d'escurie du duc, au lieu de feu Aymait Saunier. A Moulins le 28 octobre 1445. Expedition le 22 janvier suivant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_196.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_196.xml new file mode 100644 index 0000000..df24ac2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_196.xml @@ -0,0 +1,130 @@ + + + + + + + Acte 196 de Charles Ier de Bourbon (11/12/1445) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°196 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, BnF (Clairambault)) daté du 11/12/1445 à Moulins. +

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+
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+ + +
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+ 196 +

+

+ 1445, 20 décembre. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu'à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n'auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l'inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d'or au duc. +

+

+ A. Orignal perdu, jadis scellé d'un grand sceau armorial en cire rouge sur simple queue (d'après B viaC.). +

+

+ B. Copie de A. dans l'acte de Jean Baudereul, garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 21 avril 1482, signé et scellée + + D'après C. : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel de la prevosté dudit Saint Pierre le Moustier pour le roy nostre sire, savoir faisons que Durand Girault, juré et notaire dudit seel, auquel quant ad ce nous avons donné nostre pouvoir, nous a rapportéqu'il a veu, leu, tenu, visité et dilligement regardé de mot a mot certaines lettres d'accord et appointement fait entre tres hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne d'une part, et Michel, seigneur de Maisonconte, d'autre part, lesquelles lettres estoient seines et entieres, non rayees, chancelleees ne en aucunes vicieuses en seel et en escripture, et icelles estoient seellees en cire vermeille d'un grant seel armoyé aux armes dudit seigneur a simple queue, desquelles la teneur s'en suit. + + , aujourd'hui disparu. — C.Vidimus et confirmation de A. par le duc Jean II en faveur de Jean et Antoine de Colon, seigneurs de Maison Comte, le 5 décembre 1483, aujourd'hui disparu. — D. Enregistrement de C. dans le 5 + + e + + registre de la Chambre des comptes de Moulins, étant à la Chambre des comptes de Paris, aujourd'hui disparu. Mentionné par Gaignières au XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 89. — E.Copie moderne de B. Bibliothèque nationale de France, Clairambault 640, folio 48-50 + + Acte numérisé : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc139045/cd0e2861 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

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+ (F. 48r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes (f. 48v.) lettres verront, salut. Comme procés fut ja pieça meu par devant le bailly de Saint Pierre le Moustier ou son lieutenant audit lieu entre nostre amé et feal escuyer Michel, seigneur de Maisonconte + + (a) + + , demandeur et provocation d'une part, et nostre procureur de nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon, deffendeur d'autre, sur ce que ledit de Maisonconte disoit et maintenoit que a cause de son chastel et forteresse de Maisonconte et seigneurie d'icelluy il a plusieurs hommes demorrant audit lieu de Maisonconte <et> audit villaige qui sont ses subjectz et justiciables, c'est assavoir les aucuns en haulte justice, moyenne et basse, les autres en justice basse et moyenne, et par ce moyen estoient tenus de faire guet, garde et reparation de sondit chastel de Maisonconte tant par raison que par les instituz reaulx et que ainsy l'avoient accoustumé de faire, c'est assavoir de faire guet <et> garde et reparation audit chastel de Maisonconte, ce nonobstant, nostre cappitaine de Chastel Chinon avoient contraint lesdiz subjectz et justiciable de Maisonconte a faire guet, garde et reparation en nostre chastel de Chastel Chinon, par quoy ledit escuyer avoit faire deffence de par monseigneur le roy ausdiz habitans qu'ilz ne fissent guet, garde ne reparation (f. 49r.) en nostredit chastel de Chastel Chinon, en leur faisant commendement qu'ilz feissent guet, garde et reparacion audit chastel de Maisonconte, esquelz commendement et deffence nostredit procureur se fust opposé et journé assignation par devant ledit bailly ou son lieutenant, et par nostredit procureur ait esté dit et proposé au contraire, c'est assavoir que de tout temps et d'ancienneté lesdiz habitans sont tenus de faire guet, garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon tant de raison que par les instituez et ordonnances royaulx comme en la principalle forteresse, et mesmement par les coustumes et usaiges du pays et non mie audit chastel de Maisonconte, lequel est subject en ressort et seigneurie de nous a cause de nostredit chastel et seigneurie de Chastel Chinon, et garde tout temps et d'anceinneté lesdiz subjectz et instituez dudit escuyer avoient accoustumez de faire guet et garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon, sans nul contredit ne difficulté aucune, ne sans ce qu'ilz ayent accoustumé de faire guet, garde et reparation audit chastel de Maisonconte, et s'il estoit trouvé que lesdiz habitans et subjectz dudit Maisonconte avoient fait guet et garde audit chastel de Maisonconte, ce auroit esté par nostre congé (f. 49v.) et licence et par prest par nous fait ou noz predecesseurs audit escuyer et a ses predecesseurs, lesquelz avoient emprunté de nous le guet desdiz habitans et confessans icelluy guet a nous appartenir, et sur ce ont esté dictes et proposé plusieurs faiz et raisons d'une part et d'autre, savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services a nous faiz par ces predecesseurs et aussy par le moyen de deux cens salut d'or qu'il nous a payer et baillé reaulment et de fait, et dont nous nous tenons pour contans, nous avons voulu et accordé, voulons, octroyons par ces presentes audit Michel et a ses hoirs, que tous lesdiz habitans justiciables et demourans en sa terre et seigneurie de Maisonconte en tout justice haute <et> moyenne, c'est assavoir le village de Maisonconte, Denault + + (b) + + , Voir + + (c) + + , Chaumoy + + (d) + + , la Corcelle + + (e) + + , Montdarin + + (f) + + , Blaizy + + (g) + + , Botenot + + (h) + + , Louen + + (i) + + , le Monceaul + + (j) + + , Daronprés + + (k) + + , de Courancy + + (l) + + , les chevances ou il y a ung feu en la justice haulte appellé l'Ostel maison Thomas, et Palus ou il y a ung autre en ladite haulte justice et moyenne appellé Jehan Ducrot, esquelz lieux dessusdiz il est hault et moyen justicier comme il nous est deuement apparu par information, seront et demeureront doresnavant par tousjours mais guetables (f. 50r.) dudit Michel de Maisonconte et de ses hoirs, et feront guet, garde et reparation en sondit chastel de Maisonconte sans ce qu'ilz soient tenus de quiter ne garder de jour ne de nuit en nostredit chastel de Chastel Chinon, ne pour occasion dudit guet et garde, ne contribuables a reparation et en tant que touche les autres habitans dudit escuyer qui ne sont point en sa haulte justice mais seulement de sa justice basse, seront et demeureront guetables de nostredit chastel de Chastel Chinon et y feront guet, garde et reparacion par la forme et maniere qu'ilz ont fait d'anceinneté, sans ce qu'ilz facent guet autre garde ou reparation ou chastel de Maisonconte. Si donnons en mandement a noz bailly, chastellain, cappitaine et procureur de Chastel Chinon, et a tous noz autres justiciers et officiers, tant presens que a venir, ausquelz il appartiendra, et a leurs lieutenans, que lesdiz manans et habitans esdites justices haulte et moyenne facent, souffrent et laissent doresnavant aller faire guet et garde, eulx et leurs biens retraire et contribuer es mesmes reparacions et emparemens necessaires de faire oudit chastel de Maisonconte, sans luy faire ne souffrir a luy estre fait ne donné pour ladite cause aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire (f. 50v.), car ainsy l'avons voulu <et> nous plait estre fait, et audit escuyer l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques lettres, mandemens ou deffences ou lettres subreptices a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de nostre grant seel et duquel nous usons. Donné le 20 + + e + + jour du mois de decembre, l'an 1445. » Ainsi soubzcript : « Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal et autres presens », et signé « Millet » +

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+ a. Lieu-dit, com. Corancy, Nièvre. — b. Idem. — c. Toponyme inconnu. Il existe un lieu-dit Les Vouas dans la commune de Corancy, Nièvre. — d. Deux lieux-dits Chaumois existent dans la Nièvre ; le plus proche de Maison Comte se situe dans la commune de Chatillon-en-Bazois. — e. Lieu-dit, com. Dun-sur-Grandry, Nièvre. — f. Toponyme inconnu. — g.Lieu-dit, com. Chaumard, Nièvre. — h. Toponyme inconnu. — i. Idem. — j. Il existe un lieu-dit Le Monceau à Marzy, qui est néanmoins fort éloigné de Maison Comte. — k.Toponyme inconnu. — l. Corancy, Nièvre. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_197.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_197.xml new file mode 100644 index 0000000..41f826f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_197.xml @@ -0,0 +1,72 @@ + + + + + + + Acte 197 de Charles Ier de Bourbon (05/02/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°197 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 05/02/1446 à Moulins. +

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+ 197 +

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+ 1446 (n. st.), 14 février. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère à François Bertaud, clerc du diocèse de Lyon, la prébende ou chapellenie de la chapelle fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux. +

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+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 345 x 90-145 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote 873. +

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+ a. Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 376-377. +

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+ Analyse :ibid., p. 376, n° LXXV. — Titresde Bourbon, II, p. 288, n° 5752. +

+

+ Karolus, dux Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forrensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto ac fideli nostro cappitaneo et castellano ville et castelanie Trevolii, salutem.Signifficamus vobis quod nos prebendam seu cappellaniam perpetuam in hospicio nostro de Moneta, predicte ville, Lugdumensi diocesi, per predectessores nostras fundatam, ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Francisco Bertandi, clerico, eiusdem diocesis, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinentiis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum Franciscum Bertrandi, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem prebende seu vicarie perpetue ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro dicti loci quatinus, ea que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Bertrandi aut certo suo mandato, terminis et modis consuetis, quoniam quidquid propter hoc salverit, volumus et mandamus in suis computis alocari.Datum in villa nostre de Molinis, die XIIII + + em + + , mensis febrarii, anno domini millesimo CCCC quadragesimo quinto. +

+

+ Per dominum ducem, +

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+ Gon. +

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+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°198 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AM Montluçon) daté du 1446 à Moulins. +

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+ 198 +

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+ 1446. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour favoriser l'accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d'Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu'ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu'ils n'aient pas demeuré quarante ans à Montluçon. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli), endommagé + + Présence de trous dans la partie centrale inférieure (emplacement du sceau) ; encre très pâle dans certaines sections. + + , avec la quittance de Giles le Tailleur au verso + + Je Gilles le Tailleur, argentier et receveur general des finances extraordinaires de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ay receu de James Duychon, Jehanne Gilette, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres et autres mentionnez es blant de ces presentes, la somme de six vins escuz d'or courans qu'ilz estoient tenus paier pour les causes contenues en icelui blant, es deniers paier pour convertir ou fait de mon office, dont je suis apoincté, tesmoing mon seing manuel cy mis le IX + + e + + jour de décembre, l'an mil CCCC quarante et six.G. le Tailleur. + + . La première ligne comporte des ornementations sous forme de cadelures, de même que la dernière ligne où la hampe du g de l'an de gracedonne naissance à d'autres cadelures où se loge un grotesque. 570-560 x 420-405 mm., dont repli 85-80 mm. Archives municipales de Montluçon, AA 4. +

+

+ a.Monicat J., Fournoux B. (de) (éd.), Chartes du Bourbonnais, 918-1522, 1952, p. 337-342, n° 231. +

+

+ Analyse: Dupieux P., Inventaire des Archives communales de Montluçon, p. 22-23 +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir nous avoir receue humble supplication et requeste de James Duychon, demourant a Nerdre + + (a) + + , Jehanne Gillete, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres, demourant a Nerdre, Jehanne des Olieres, femme Bartholomé Tremoillat, Guillaume Bourjon, Anthonnie de Beauregard, sa femme, Eteves Bourgeon, Jehanne de Beauregard, sa femme, Pierre Bourjon, Huguete Peline, sa femme, Jehan Bacheleron, du Teil + + (b) + + , Anthoine Bacheleron et Jehanne Alhuguete, sa femme, Marguerite du Cluseau, femme Michel Pezot, de Blanzat + + (c) + + , Jehan Thomas, Pacquete Ribaige, sa femme, et Estienne, soeur de ladicte Pacquete, Jehannet Micault, Phelippe Lussate, sa femme, et Symonne Lussate, soeur de ladicte Phelippe, Huguette Servant, femme Jehan Lujon, Anthoine Crochet, Phelippes Bobignat, Jehanne Barrelle, femme Pierre Botard, de Bretoigny + + (d) + + , Phelippes Dudrut, Jehan Grandelet, marschal, Jehan Perier, Anthoine Gilet, Guillaume Pruignaud, Denise, sa femme, Ysabeau Menate, femme Jehan de Dun, Jehanne Taronne, femme Jehan Chanet, alias Maignant, Jehan et Denis Lodin, frères, Marguerite du Genex, Phelippon Cachot, Jehanne de la Porte, sa femme, Jehan des Granges, Pierre Chevroton, de Mallicorne + + (e) + + , Marie Menate, Katherine, sa seur, Jehannin Greliere, cousturier, Perrenelle Villebrete, femme Mathé Perricon, Jehan de Conne et Denise, sa femme, Lyenard de Tremblay, Jehanne Pailleret, femme Jehan Bretereau, Jehan de Saint Priest, Gilbert Oupanyer, Jehan et Gilbert, enfants de Pierre Nebout dit Bordier, Guillaume, filz Guillimin Jupide et de feue Peronnelle Bourbon, Marguerite, femme Pierre Riceerdon, et Marguerite, sa soeur, Jehanne Alavaliere, femme Jehan Alagaye, Agnese Alavaliere, sa soeur, femme Robert Alagaye, Thomas Rosseau le Jeune, Margueritte Torellon, sa femme, Thomase Guichon, femme Mathé Piron, Jehan Charensac, George Bernard, son nepveu, Jehan Chabit, Savisne Alixant, sa femme, et Jehan Avaron, son gendre, Dure des Clox, femme Clement Dutrueil, Huguet Ribaige, son gendre, Symonne des Clox, femme Anthoine Nebout, Loyse de Charbonniers, femme Loys de Portet, Marguerite Gabetonne, femme Jehan Destoires, Jehanne Cotarde, femme Ducarint, Marion des Baus, femme Symon Delafon, Lyenard Vincent, gueisnier, Jehan Regnart, de Saint Victour + + (f) + + , Anthoine Vayat, femme Pierre Bacheleron, Jehanne Bollade, voifne de feu Guillaume Aujaud, Valery Lussate, femme Pierre Grant Pras, Jehanne, fille Pierre Lussate, femme Bolengier, de Blanzat, Pierre Montgeorge et Pierre Chappoteau, son fillastre, Jehan de Palliet, Jehan Chabelut, Jehanne Chabelut, dit Jojonne, Pierre Chabelut, Phelippe Miquet, femme Pierre Gachon, Loys Bartin, Jehan Loyson, Peronnelle, fille Jehan d'Orlians, femme Jehan Ressart, et maistre Jehan Bujat, tous noz homms, subgetz et justiciables habitans et demourans en nostre ville et franchise de Montluçon, contient que, combien que de tout leur temps ou la pluspart d'icellui chacun d'eulx soit et ait esté habitant et demourant dedans nostredite ville et franchise de Monlucon et paié a nous la bourgeoisie par chascun an et joÿ et usé de tous drois de bourgeoisie et comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon font et ont acoustumé, et sans ce que lesdiz supplians ne aucun d'eulx nous aient paié, ne que ayent esté suis ne poursuys de par nous par nos prevostz, receveurs ne autres a nous paier taille ne aucun devoir de taille ne de servitude quelconque a cause de leurs personnes, mais toujours se sont et ont esté demouré en ladicte ville et franchise de Montluçon et en la bourgeoisie d'icelle, payans a nous ladicte bourgeoisie, et comme les autres bourgeois d'icelle, et desdictes choses, libertés et franchises joÿ et usé de tout leur temps, mesmement qu'ilz ont esté et demouré en ladicte ville et franchise, et tout publiquement et notoirement, voyans et sachans noz gens, officiers, prevotz, receveurs et autres, et par ce moyen disoient lesdiz supplians et chascun d'eulx pour eulx et leur postérité nee et a naistre et devoir demourer gens franches et de franche condition et frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie par chascun an, comme font les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et que, combien qu'ilz soient et doivent demourer frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme dit est, et sans nous devoir ne estre tenuz de paier taille ne devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, les commissaires par nous ordonnez sur le fait des tailles a icelles verifier sur et de noz hommes taillables tant de taille serve que de taille franche et des descenduz d'iceulx de nos chastellenies de Montluçon, Heriçon, Murat et de Chantelle, et mesmement que n'ont pas demouré quarante ans frans et sans nous avoir paié taille, et soubz umbre de ce que lesdiz commissaires veulent dire et trouver lesdiz supplians estre descenduz et procreez de nos hommes et femmes taillables de nosdictes chastellenies ou aucunes d'icelles en taille franche et aucun en taille serve, et par ce moyen devoir estre de suite et a nous tenuz devoir paier taille et toute leur posterité nee et a naistre devoir demourer noz taillables et de servitude de taille, lesdiz commissaires disans au contraire et que lesdiz supplians n'ont pas demouré quarante ans en ladicte bourgeoisie et frans de nous paier taille, les veulent contraindre a nous paier taille et demourer nos taillables, et sur ce les veulent mectre et envelopper en grant procés, qui seroit un grant dommaige, vitupere et coustange ausdiz supplians et a leur posterité nee et a naistre, si comme ilz dient, qu'ilz sont pauvres gens et qu'ilz ne pourroient tenir ledit procés et n'ont pas de quoy et toujours se sont confiez et attenduz par le moyen de ce que dis est, et du long temps qu'ils ont demourés en nostredicte ville et franchise de Montluçon, payant a nous ladicte bourgeoisie, et comme font et ont accoustumé de faire les autres bourgeois qui sont d'ancienneté d'icelle frans, frans bourgeois et de franche condition, et sans nous devoir ne estre tenuz de nous paier taille ne devoir de taille ne servitude quelconques a cause de leurs personnes, fors que la bourgeoisie seulement, lequel devoir de taille, se paier convenoit esdiz supplians et demourer en la servitude d'icelle, seroient privez de franchise et leurs enfants et postérité nee et a naistre reffusez en fait de mariaige et trouver alliances et leur donner matiere de laisser nostredicte ville et franchise de Montluçon et de absenter autre part, si comme ilz dient, et pour ce nous ont tres humblement supplié et requis les vouloir sur ce, pour obvier a tous dangiers de plait et de procés et autres inconvenients que se pourra ensuyr, et affin que iceulx supplians et chacun d'eulx, ensemble toute leur posterité nee et a naistre demeurent a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeois de nostredicte ville et franchise de Montluçon, en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme les autres bourgeois d'icelle, et que les vueillons recevoir en aucune composition leigiere qu'ilz puissent porter et paier par maniere de composition ou transaction, et pour ladicte composition nous ont offert et presenter paié tout par ensemble la somme de six vins escus d'or contans, pour quoy nous, qui desirons la population et accroissement des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon, attendu et consideré les choses dessusdictes et que, se lesdiz supplians eussent demourez quarante ans passez en ladicte bourgeoisie et estat de bourgeoisie, feussent et dussent demourez gens franche et francs bourgeois et avoir acquis par prescription toute liberté et franchise, maiz, pour ce qu'ils n'y ont pas demouré quarante ans, sont poursuys de taille et servitute par nozdis commissaires et que point ne nous ont paié de taille, combien qu'il n'est pas quarante ans passez, pour ladicte somme de six vins escus, qu'ilz pourront et seront tenuz de paier a nous es mains de nostre amé et feal argentier et receveur general de toutes noz finances extraordinaires, Gilles le Tailleur, iceulx supplians dessus nommez et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, et de nostre auctorité, puissance et certaine science, avons affranchiz et manumiz, affranchissons et manumettons de grace especial par ces presentes de tous devoirs, charges et liens de taille, tant franche que serve, et de toute servitute quelconques a cause de leurs personnes, et les voulons estre et demourer a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeoys de nostredicte ville et franchise de Montluçon et comme les autres frans bourgeoys font et ont acoustumé d'estre, en nous paiant la bourgeoisie et jouissant d'icelle, comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et ce estans ou demourans en nostredicte ville et franchise de Montluçon ou des autres villes ayans bourgeoisie et franchise de nostredit pays de Bourbonnoys, voulans et leur octroïans expressivement que eulx et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre soyent et demourent quittes de tous devoirs de taille franche et serve, et de tout devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, en nous païans par chascun ans la bourgeoisie comme les autres bourgeoys de nostredicte ville de Montluçon, comme dit est. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal et procureur de Bourbonnoys, chastellain de Montluçon, ou a leurs lieuxtenents, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, de nostre presente grace, manumission, affranchissement et choses dessusdictes, facent, laissent et souffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans contredit aucun, en iceulx mectant et faisant mectre hors de tous procés, a cause de ladite taille et servitude, et de tous les terriers de noz prevostz ou autres ou ils se pourroient trouver en taille et servitude, les en faisans rayer et effacer et en imposant silence perpetuel a nostre procureur et esditz commissaires, laquelle nous, par ces mesmes presentes, leur avons imposé et imposons. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chose nostre droit et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, l'an de grace mil quatre cens quarante et six. +

+

+ (Sur le repli.)Par monseigneur le duc en son conseil, +

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+ Millet. +

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+ a. Quartier de la commune de Montluçon, Allier. — b. Il existe une commune nommée Teillet-Argenty à environ 10km de Montluçon. — c. Idem a. — d. Toponyme inconnu. — e. Malicorne, Allier. — f. Saint-Victor, Allier. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_199.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_199.xml new file mode 100644 index 0000000..fc7d39d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_199.xml @@ -0,0 +1,117 @@ + + + + + + + Acte 199 de Charles Ier de Bourbon (avril 1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°199 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, AN (K)) daté du avril 1446 à Moulins. +

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+ 199 +

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+ 1446 (n. st.), avril. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé en lacs de soie et cire verte, comportant une mention dorsale + + L'exemplaire B. indique : Seellees icelles lettres a courdon de soye et cire verdes, et au dos d'icelles lettres estoit escript : « Expedite et registrate fuerunt presenteslitterein camera compotorum domini ducis, de precepto dominorum dicte camere, vigesima octava die, mensis aprilis, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto » et signatum « G. Gaget ». + + . +

+

+ B.Copie collationnée au XVIII + + e + + siècle + + Mention de collation : Collationné par nous, conseiller maitre a ce commis.Cassini. + + . Archives nationales, K 188, cote 23 + + 4 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +

+

+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateaul Chinon, per et chambrier de France. Come feu de bonne memoire tres haut et puissant prince mon tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateau Chinon, dont Dieu aye l'ame, fondeur, dotateur et construiteur de l'eglise, cenobe et monastere des religieux Celestins de Vichy, en la premiere fondation et dotation d'icelle eglise, pour le vivre et soubstenement desdits religieux Celestins qui seroient introduis, qui a present sont et qui pour le temps a venir seront residans et servans Dieu en laditte eglise, cenoble et monastaire, et pour le soustenement d'icelle, entre autres choses par luy ordonnees pour la fondation, ait ordonné, constitué et assigné esdits religieux prendre, avoir et percevoir chascun an perpetuellement sur nostre recepte de Murat trente livres tournois, sur la recepte du lieu et terre de la Coldre + + (a) + + , en la chastellenie de Montagu + + (b) + + , vingt livres tournois, sur la recepte de nostre terre de Chasteau Chinon soixante livres tournois, sur la recepte de [Perreulx + + (c) + + ] en Beaujoulois, (f. 1v.) vingt cinq livres tournois et sur la recepte de Lay + + (d) + + audit païs de Beaujoulois vingt et cinq livres, a les prendre et avoir chascun an par la main des receveurs particuliers desdits lieux et ce en deduction et tant moins de la somme de cinq cens livres de rente dont ils furent par luy donnees et fondees, et en faisant ladite fondation par nostredit seigneur et ayeul, ait esté expressement reservé que toutes fois qu'il luy plairoit et a ses successeurs assigner et constituer ailleurs lesdites rentes que sur lesdits receveurs pour la decharge desdittes receptes et domaines, il et ses successeurs le poroient faire, et combien que lesdits religieux Celestins de Vichy ayent longuement receu et fait recevoir par leur commis et par la main desdits receveurs particuliers chascun an lesdites somme de denier sur iceulx receveurs assignés, toutesvoies ils ont chascun an grans peines et dangiers, et font de grans frais et missions a envoyer recevoir lesdites assignations sur lesdits recepveurs et receptes, qui sont lointaines dudit lieu de Vichy, et tres souvent leur est avenu qu'ils ont envoyé en vain sur lesdis receveurs pour avoir leurdit payement, dont ils n'ont pu estre deuement payés, mais a tres grans (f. 2r.) difficultés en ont receu partie et le surplus leur est deu, qui monte grant somme de deniers d'arrierages et tellement que lesdis religieux Celestins qui a present sont residens audit monastaire de Vichy, y servant Dieu devotement, a paine y ont de quoi vivre et eulx soustenir, et, par telles faultes de paiemens et despenses de poursuits sur lesdits receveurs, leur fondation dessusdite, qui est tres sainte, bonne et notable, seroit en voye de perdition et de grant diminution au temps ad venir si pourveu ne leur estoit, a plus grant seureté de payement chascun an, que sur lesditz receveurs et receptes desdits lieux qui communement sont chargés d'autres charges et assignations, lesquelles ils preferent toujours au payement desdits religieux qui sont simples et devotes gens et ne veulent poursuir lesdiz receveurs par contraites ni executions rigoureuses, et pour ce nous ayent plusieurs fois lesdits religieux tres humblement supplié et requis que come nous ayons et a nous appartiegne le lieu, terre et appartenances de la Coldre, assis es chastellenie de Montagu, de Murat et de Montluçon, prés dudit lieu de la Coldre, lequel lieu, terre et appartenances, avec (f. 2v.) d'autres terres et chevances, furent pieça acquises par tiltre d'achapt par nostredit feu seigneur et ayeul de feu Gilbert Demas + + (a) + + , jadis escuïer seigneur dudit lieu, seigneur de la Coldre, et ne sont pas de l'ancien demaine de nostredit duchié de Bourbonnais, il nous pleust leur delivrer et constituer ledit lieu, terre et appartenances de la Coldre estans esdittes chastellenies, environ ledit lieu de la Coldre, en assiette et value de terre pour tel pris qu'il seroit regardé, et ainsi par gens au cognoissans, en acquit et descharge de nos demaines et receptes dessusdittes, et pour les relever des frais et despenses qu'ils font a la poursuitte des payements dessusdits sur lesdittes receptes, et les mettre a seureté sans despence et dangier d'autui leurditte fondation d'autant que montoit la valeur desdits hostels, terre et appartenances de la Coldre, et il soit ainsi que nous, inclinans a la supplication et requeste desdits religieux, voulans descharger nosdittes receptes et domaines et mettre a bonne seureté l'assiette de la fondation desdits religieux a recevoir leur revenue par leurs mains ou de leur commis, sans le dangier de nosdits receveurs, sans despense pour la poursuitte d'iceulx, par la deliberation de nostre conseil, (f. 3r.) ayons commis iceux nos amés et feaulx conseillers maistres Estienne de Bar et Jehan du Breul, deux des maistres de nostre chambre des comptes, maistre Estienne Rodillon, lieutenant du chastellain de Murat, et Jehas Passequin, nostre receveur et procureur dudit Murat, pour descendre sur les lieux de laditte maison, terre et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, savoir la verité de la vraye valeur de terre, lesquelx, en ensuivant l'ordonnance et vouloir de nous et de nostredit conseil, se soient transportés et ayent esté sur lesdits lieux, terres et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, les ayent veues a l'ueil et, eux informés tant par les sachans du païs comme par les terriers, lieux, receptes et autres enseignemens qu'ils ont peu trouver touchans laditte terre et appartenances dudit lieu de la Coldre et environ esdittes chastellenies et deue par inquisition sur ce par eulx faitte, ayent trouvé pour vray que les tailles de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, doublans ung an et autre non, dont feu Pierre Joyet, et après luy sont fils, ont esté longuement receveurs, montent pour le simple soixante ung sols tournois selon les parties contenues es terriers de laditte terre et es comptes dudit feu Pierre Joyet (f. 3v.), laquelle somme de soixante ung sols de taille simple vaut en assiette de terre en valeur quatre livres onze sols six deniers tournois, item le charroy et charroiable de dix huit hommes devans lesdittes tailles, pour trois charroys l'an, monte cinquante et quatre sols tournois, item [ont trouvé + + (e) + + ] que les cens de laditte terre de la Coldre deuts en laditte chastellenie de Montagu montent en denier pour les parties contenues esdits terriers et comptes la somme de cinquante sols cinq deniers et maille en directe seigneurie, qui vallent le tiers plus en assiette de terre, par ainsi valent soixante quinze sols sept deniers maille pitte par an, item les charnaiges de laditte chastellenie de Montagu que venoit a la recepte dudit Joyet, comprise les trois pars de l'ayde de Colombier, vault vingt sols tournois par an, item le prés et herbaiges des pres et pasturaiges non assensés a perpetuel, et sans l'erbaige de l'estang de la Chaux + + (f) + + , ont esté extimé a dix livres tournois par an en value de terre, item le pré des Barres a cens a perpetuel : quarante sols par an, item le grant estang de la Chaux le Molin et place de molin d'icelluy et les herbaiges et appartenances dudit estang estimés valloir par an (f. 4r.) soixante sols tournois de revenue en valeur, en paiant par lesdits religieux et detenteurs desdits molins et estang de la Chaux chacun an a nous en la baillie de la Celle deux septiers de soille et quatre deniers tournois, qui de toute ancienneté nous sont deubs sur lesdits estangs et molin de la Chaux, lesquieulx deux septiers soille et quatre deniers tournois cens nous seront doresnavant paiés par lesdits religieux ou detenters d'iceulx estang et molin sur iceulx estang et molin comme estoient par avant, item les garennes, estangs et pescheries et places d'estangs et pescheries et de molins appartenans audit hostel de la Coldre, oultre lesdits estangs et molin de la Chaux, ont eté appreciés valoir cent sols de rente en valeur par an, item la mestanerie dudit lieu de la Coldre et les terres labourables et froides, prés, pasturaiges et autres herbaiges et choses appartenans a laditte mestannerie de la Coldre, laquelle mestannerie, terres, prés et choses d'icelle mestannerie a esté communement acencé a trente sols tournois en deniers, et sept septiers de soigle, qui par ensemble ont esté apprecié valloir soixante ung sols six deniers par an en value de terre, item le lieu, maison, chastel, chappelle et appartenances de l'ostel du Plex, dit (f. 4v.) de la Coldre, avec le jardin, garenne, pescheries, prés, pasturaiges et pour prix dudit hostel et le bois et choses appartenans audit hostel, ont esté appreciés valoir six livres quinze sols de revenue par an, item les bois, revenues, herbaiges et pasturaiges de Janige et de Fourestz, et les terres froides d'environ, appartenans et joignans desdis bois, ont esté appreciés valoir cinquante livres tournois de revenue par an en assiette et value de terre, et pour ce que lesdits bois et pasturaiges ne peuvent estre proufitablement gardees ne gouvernees sans y avoir forestiers et gardes, nous y mettrons forestiers et gardes d'iceulx, ung ou plusieurs, a la nomination et presentation desdits religieux, lesquieux fourestiers feront serment ez mains de nos officiers et aussi es mains desdits religieux de bien et loyaulment garder lesdits bois et pasturaiges et de rapporter loyaulment les dommaiges qui y seront faits, dont lesdits religieux auront l'interest dudit dommaige, et nous auront l'emende de justice du meffait, reservé a nous sur les choses dessusdittes la justice toute telle que y avions par avant la datte de ces presentes lettres, et, s'il avenoit que, quant ledit estang de la Chaulx sera plain de beoue, il occupe aucune (f. 5r.) partie des heritaiges qui doivent censive de blé ou d'argent a la recepte de Montluçon, nous leur rabatons tele somme du cens que sera regardé que montera l'occupation de la terre que l'eaue dudit estang occupera, somme premiere desdittes parties evaluees jusque cy quatre vingts onze livres dix et sept sols sept deniers maille, pris de rente en value, dont se rebat qui est deu d'aumosne au prieur de Colombier, et que lesdits religieux payeront trente et deux sols tournois, reste net esdits religieux quatre vingts dix livres onze sols ung deniers maille, pris de rente en value ; item en laditte terre de la Coldre, en la chastellenie de Montagu, a demeur, cens de froment avalués a mesure de Montluçon six septiers trois quartons et demy de froment pour les parties contenues esdits terriers et comptes, qui valent a veleur en assiettre de value de terre en deniers quarante et deux sols tournois, item la recepe de soilhe de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie, en menus cens par les parties contenues esdits terrier et compte, monte par an soixante et quatre septier de soigle, dont rabbatu qui est deu d'aumosne chascun an au prieur de Colombier trois septiers soigle (f. 5v.), reste nect ausditz religieux, mesure Montluçon, soixante et ung septiers soigle qui valent en assiette de value de terre, au prix de quatre sols six deniers pour septier, la somme de treize livres quatorze sols six deniers tournois, item autres menues cens de soigle deux en laditte terre, mesure Montagu sept septiers quarton, qui valent mesure Montbrison huit septiers deux coppes, extimés valoir en assiette de value au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de trente et six sols quatre deniers maille tournois, item autre soigle muable deue en laditte terre de la Coldre, en laditte terre de la portion d'icelluy deisme qui est en laditte chastellenie de Montagu, laquelle portion de deisme vault et se acense communement par an douze septiers de blé mesure Villebret, qui valent mesure Montluçon le neuvienne plus que feroit treize septiers et demy de blé mesure Montluçon, dont les deux pars soigle qui est neuf septiers soigle et le tiers avoine qui est quatre septiers et demy avoine mesure Montluçon, evalués autant soigle comme avoine car la mesure avoine est double, (f. 6r.) valent iceux treize septiers et demy soigle et avoine mesure Montluçon, au pris de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois en assiette et value de terre, item la portion du disme vernial, appartenant en laditte terre de la Coldre, icelle portion assise en la chastellenie de Montagu est communement acensee par an trois septiers blés mesure Montluçon, deux septiers soigle et ung septier avoine, apreciés valoir en assiette de value de terre autant la soigle comme l'avoine au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item la portion du disme Goussier, assise en laditte chastellenie de Montagu, qui est communement acensee trois septiers de blé, deux pars soigle et le tiers avoine mesure Montluçon, qui vallent en assiette de terre en value autant l'un desdits grains que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier a laditte mesure, la somme de treize sols six deniers tournois par an, item la portion de la quarte gerbe du grand disme dehuz et assise en la chastellenie de Montagu, appartenant a laditte terre de la Coldre, est communement acensee trois septiers de blés mesure Montluçon (f. 6v.) par an, dont les deux pars soigle et le tiere avoine qui valent en assiette de terre autant soigle que avoine a laditte mesure, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item montent le menue cens d'avoine de laditte terre de la Coldre deuhs en laditte chastellenie de Montagu par les parties contenues esdittes terres et lievees des comptes dudit Joyet vingt et deux septier d'avoine, dont rabatu pour le prieur de Colombier qui prent chacun an d'ausmosne sur laditte terre deux septiers d'avoine a laditte mesure, reste net pour l'assiette desdits religieux vingt septiers trois quartons et demyz coppe d'avoine que valent en assiette de value de terre, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quatre livres douze sols sept deniers tournois, item autres menus cens deus en laditte terre et en laditte chastellenie de Montagu, mesure de Montagu, au comble montans par les parties contenues esdits terriers et comptes quatre septiers trois quartons par an que valent, avalués a la mesure de Montluçon (f. 7r.) six septiers coppe avoine, qui valent a laditte assiette au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, mesure dudit Montluçon vingt et sept sols ung deniers tournois, item pour cinq poulailles et demie deues chacun an en laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu par les parties contenues esdits terriers et comptes dudit Joyet, que valent en laditte assiette au prix de six deniers tournois pour geline, la somme de deux sols neuf deniers tournois, item pour une livre de cire que doivent chacun an a laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu les luminiers, dehus a cause de la chappelle ez hors, vault icelle livre cire en laditte assiette trois sols tournois, somme seconde de laditte assiette par lesdittes partiers avalués en deniers vint et huit livres dix et neuf sols six deniers et maille tournois ; item les dismes de blé et grains de laditte terre de la Coldre de la parroisse de la Celle, assis en la chastellenie et justice de Montluçon, en oultre et hors la portion dudit disme de la Celle de ce que est en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, est communement acensé soixante et dix septiers de blés, dont deux par soigle (f. 7v.) et le tiers avoine mesure Montluçon, avalués autant l'un que l'autre desdits grains au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quinze livres quinze sols tournois, item les charnaiges dudit dime de la Celle en laditte chastellenie et justice de Montluçon valent et sont communement acensés quarante sols tournois par an, item la portion du disme vernial avecques les charnaiges d'icelle portion du disme vernial assis en la chastellenie et justice de Murat, en outre la portion dudit disme vernial qui est assis en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte et est communement acensé treize septiers et demy de grains, dont les deux pars soigles et le tiers avoine qui valent en assiette autant l'un que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois, item la portion du disme dehus a la quarte gerbe avec le charnaige dudit disme assis en la chastellenie de Murat, en outre l'autre portion dudit disme dehus a la quarte gerbe assis en la chastellenie de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte (f. 8r.) et est communement acensee douze septiers de grains par an, dont les deux partes soigle et le tiers avoine, qui sont apreciés valoir, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, autant ung desdits grains que autre, la somme de cinquante et quatre sols tournois, somme tierce de laditte assiette, vingt et trois livres neuf deniers ; par ainsi la somme totale de laditte assiette pour les parties cy devant escriptes monte sept vingt deux livres quatorze sols six deniers pitte ; et, pour parvenir a mettre a execution les choses pourquoy nos conseillers et serviteurs dessus nommés estoient par nous commis, iceulx a adviser la valeur et assiette des choses dessusdittes, nosdits conseillers nous ayent fait leur rapport de la apreciation, assiette de terre et avaluement des choses, terres et chevances dessus speciffiees en la maniere et pour les pris et sommes dessus touchees le plus justement et loyaulment que ils ont peu et qu'ils ont trouvé veritablement que les choses et chevances dessusdittes par eulx appreciees valent loyalment laditte somme totalle de sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers pitte + + (g) + + (f. 8v.) tournois rente en assiette de value de terre, pour les delivrer esdits religieux en assiette, ou en faire a nostre bon plaisir et voulenté, lesquelx religieux nous ayent tres humblement supplié et requis leur bailler et delivrer lesdittes choses en assiette de terre pour laditte somme total de rente, en descharge de nos receveurs et receptes dessusdittes, savoir faisonsa tous presens et a venir que nous, considerees et bien advisees les choses dessusdittes, ayant grand desir, voulenté, devotion et entention de parfornir + + (h) + + et acomplir la fondation desdits religieux, et selon la sainte entention de nostredit feu seigneur et ayeul, et pour oster lesdits religieux des dangiers de nos receveurs dessus només, et pour les relever de la grant peine et despense qu'il leur convient faire au temps a venir comme ils ont fait le temps passé a la poursuitte de leur payement desdittes assignations par devers lesdits receveurs, a ce que par leur main, ou de leur commis, sans dangier d'autruy, ils recoivent les sommes dessusdittes, et a fin principalle que soyons avec nostredit seigneur et ayeul acuelli fondeur en laditte fondation et participant aux devotes messes, prieres, vigilles, jeunes et autres (f. 9r.) bienfaits, et que doresnavant seront faits et celebrés en laditte eglise et cenobe par les religieux qui a present sont et par le temps a venir y seront, affin aussi que lesdits religieux et leursdits successeurs soient toujours plus enclins et courageux de perseverer de mieulx en mieulx en la devote et religieuse vie que ils ont continué depuis leur introduction audit monstere et cenobe jusques a present, et encore le continueront et augmenteront, aidans nostre seigneur, ayant agreable l'avis et avaluement de l'assiette faitte par nosdits conseillers, serviteurs et commis des choses dessusdittes, et pour les prix et sommes cy dessus devant touchees, de nostre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons baillé, delivré et transporté, et par ces presentes baillons, delivrons et transportons pour nous et les nostres ausdits religieux Celestins de Vichy, pour eulx et leurs successeurs religieux de laditte eglise, cenobe et monastaire desdits Celestins de Vichy, perpetuellement et a tousjours mais, toutes et singulieres les maisons, chappelle, molins, places de molins et manoir de la Coldre, bois, buissons, garennes, terres, estangs, pescheries, prés, pasturaiges, eaue, tailles, cens, blés, grains, (f. 9v.) gelines, cens, revenues, terres et tous autres heritaiges et choses dessus designees en assiette de terre en value, et pour les pris et sommes annuelles cy dessus declairees, montans en somme totale, tout avalué en deniers, sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers et poitevins tournois de revenue annuelle en value de terre, assise par les parties devant declairees, et, faisant laditte delivrance, laditte somme de vingt livres de rente que estoit assignee sur laditte recepte de la Coldre, en ladite chastellenie de Montagu, sera comprise en laditte somme totale d'icelle assiette, item parmi la nostre recepte et le receveur de Murat present et a venir, sera et seront doresnavant deschargier et quittes de la somme de trente livres de rente ou revenue annuelle que lesdits religieux prenoient chascun an d'assignation perpetuel sur laditte recepte de Murat, laquelle somme de trente livres de revenue est et sera comprise en laditte somme total de laditte assiette, item et pareillement nostre recepte et receveur de Chastel Chinon de la somme de soixante livres tournois, et notre receveur et recepte de Lay en Beaujolois de la somme de vingt et cinq livres tournois de rente ou assignation annuelle que lesdits religieux prenent (f. 10r.) annuellement sur lesdits receveur et recepte, lesquelles sommes de soixante livres dudit Chastel Chinon et vingt et cinq livres dudit Lay sont et seront compris et inclus en laditte somme total de laditte assiette, item et sur la somme de vingt et cinq livres tournois que lesdits religieux ont d'assignation annuelle sur laditte recepte et receveur de Perreux en Beaujolois sera diminuee et ostee du tout la somme de sept livres quatorze sols onze deniers et poitevin tournois, laquelle somme de sept livres quatorze sols onze deniers et pite est et sera comprise en la somme total de laditte assiette pour fournir l'accomplissement de laditte somme total de laditte assiette a la descharge de nos demaines et receptes, par les parties dessusdittes, par ainsi nostre receveur et recepte de Perreux, qui par avant avoient charge de paier chascun an ausdits religieux laditte somme de vingt et cinq livres tournois, leur payeront doresnavant chascun an seulement la somme de dix et sept livres cinq sols maille et poitevin, car le surplus est et a esté mis et compris en laditte somme total d'icelle assiette, comme dit est, par lesquelles parties appert que laditte somme de sept vingt (f. 10v.) deux livres quatorze sols onze deniers et potevin, est fournie totalement ou fait de laditte fondation a la descharge de nosdittes receptes, et, ce faisant, lesdits receveurs de Murat et de Montluçon, et le tresorier de Bourbonnois, seront deschargés doresnavant en leurs receptes et comptes d'aucunes parties de blés et de graines et deniers de disme et de charnaiges, dont lesdits Joyet ont esté longuement receveurs des tontures des boys de laditte terre de la Coldre que sont comprises es parties de ladite assiette, et aussi en laditte terre de la Coldre en laditte chastellenie de Montagu n'aura doresnavant aucun receveur particulier de par nous, mais recepront ou feront recepvoir par leurs commis lesdits religieux laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, comme leur chose et heritaige avec les autres choses de leurditte assiette qui sont es deux chastellenie de Murat et de Montluçon, que ils recevront par leurs mains ou feront recevoir par leurs commis. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, seneschal, tresorier et procureur de Bourbonnais (f. 11r.), chastellains et receveurs de Montluçon et de Murat, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, et a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs religieux Celestins dudit cenobe et monastaire de Vichy perpetelement, de nostre presente assiette et des lieux, terres, rentes, chevances, heritaiges et choses dessus designees et declairees a eulx, par nous baillees, delivrees et transportees en laditte assiette ainsi et par la maniere que dessus est declairee et advisé par nosdits conseillers et commis, lequel advisement et advis avons eu et avons agreable, et de toutes les choses contenues en laditte assiette et en ces presentes et de chescune d'icelles facent, laissent et seuffent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empescher ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire, en deschargeant nosdits tresoriers et receveurs et leurs receptes sur et des choses dont ils estoient chargés en recepte et despense, ainsi qu'il appartiendra et comme dessus est touché. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy (f. 11v.) en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, ou mois d'avril avant Pasques, l'an de grace mil quatre cent quarante et cinq. » Et estoit escript au dessus du reply desdittes lettres : « Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le prieur de Souvigny, maistres Estienne de Bar, Jehan du Breul et autres estoient », et signé « Gon ». +

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+ a. Ce toponyme renvoie à plusieurs identifications. La seule se trouvant dans le duché de Bourbonnais est un lieu-dit La Codre, qui se trouve sur la carte de Cassini le long de la grande route entre Saint-Pourçain et Gannat, et qui correspond aujourd'hui au lieu-dit La Caudre, dans la commune de Bayet (Allier), à environ 40km de Murat, 30km de Montaigu-le-Blin et 25km de Vichy. Plus loin dans l'acte, il est dit que Louis II acheta cette terre à « Gilbert Demas » ; on trouve mention d'une Gilbert Dalmas(ou Damas), seigneur de La Coudre en 1368 : Lainé, Archives historiques et généalogiques de la noblesse de France, V, Paris, 1836, p. 52 + + En ligne : https://books.google.fr/books?id=ASQIAAAAQAAJ + + . — b. Montaigu-le-Blin, Allier. — c. Le scribe a oublié de reporter une abréviation et a transcrit Preulx. Nous corrigeons. — d. Lay, Loire. — e. Mots agglutinés par le scribe (ontrouvé). — f. La rivière l'Oeil coule dans les environs de Colombier et Commentry (Allier), et l'un de ses affluents est le ruisseau de la Cheaux. — g. La somme totale primitive comptait, quelque ligne plus haut (par ainsi la somme totale…), six et non onze deniers. Ce sont les onze deniers qui sont retenus pour le reste du texte. — h. Parfornir: parfournir, c'est-à-dire mener quelque chose à son terme. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°2 de Charles Ier de Bourbon, Lettre close (Deperditum, AM Saint-Flour) daté du 09/01/1421 à NS. +

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+ [Avant le 18 janvier 1421 (n. st.)] +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay. +

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+ A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellé de leurs sceaux (de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas). +

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+ Mention : compte de la ville de Saint-Flour, année 1420. Archives municipales de Saint-Flour, ch. XI, art. 2., n°32, f. 43v. Indiqué : Rigaudière A., Saint-Flour, ville d'Auvergne au bas Moyen Âge, II, Paris, PUF, 1982, p. 620, n. 291. +

+

+ Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat Estienne Cabrier, ayssu trames per monsenhor Charles de Borbon, monsenhor d'Armanhac et monsenhor Charles Lebret, am certanas letras clausas de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas, adreyssans als senhors cossols, borges et habitans de Saint Flor, contenens plusors bonas novelas, loquals chavalgadors portava semblablas letras a totas las bonas vialas daquest paÿs d'Auvergne, Janalda et Veleyt, que chascus se tengues en la bona obediensa del rey nostre senhor, soubz lo governament de mossenhor lo regent, al qual appartenia lodit governament et non ad altre (…). +

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+ Ce fichier contient l'acte n°20 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Moulins) daté du 26/10/1428 à Moulins. +

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+ 20 +

+

+ 1428, 4 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue de parchemin, 365-370 x270 mm., dont repli 50 mm. Archives municipales de Moulins, liasse 223. +

+

+ B. Copie moderne dans un cahier de trois folios. Archives municipales de Moulins, idem. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Ville de Moulins, p. 28. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayans le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a tous ceulx qui ses presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que, pour subvenir aux grans et urgens affaires que noz biens amez les bourgois et habitans de la ville de Molins ont a susporter et soustenir, tant pour la reparacion et emparement des murailles, tours, portes, fossés, eschiffes + + (a) + + , barbacanes et banieres de ladite ville, comme pour trait, artillerie et autres choses necessaires pour l'emparement, tucion et deffense de ladite ville ou il est necessaire de mettre prompt provision pour obvier aux perilz et dangiers des ennemis qui forment, s'aprouchent des marches et païs de mondit seigneur et pere et de nous, lesquelles charges, qui sont grandes et importables, avec les autres grandes et grosses charges qu'ils ont cothidiennement a soustenir pour les tailles et fouages que pour le fait de la guerre et autrement leur sont chascun jour imposez, et pour le soustenement des pons de ladite ville estans sur la riviere d'Alier, qui leur sont de tres grans fraiz, et autrement ilz ne pourroient d'eulx mesmes susporter sans l'aide de nous, d'aucun tribut et subscide sur les vins entrans et s'aillans en ladite ville, nous, eu sur ce advis et deliberacion avec les gens de nostre conseil, a la supplicacion et requeste desdiz bourgois et habitans, en oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept, a iceulx bourgois et habitans avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons congié, licence, auctorité et povoir que d'uy a trois ans prouchains venans, aujourd'uycommençans, ilz puissent et leur soit leu de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne souffisante par eulx a ce commis, de et sur chacun tonneau ou queue de vin qui entre en ladite ville, vint deniers tournois, et sur chascun tonneau de vin qui sera trait et mis hors de ladite ville, quinze deniers tournois, pour convertir et emploier les deniers qui ystrons desdiz subcide et barrage a la reparacion de ladite ville, des choses dessusdites et non ailleurs, pourveu que la greigneur et plus saine partie desdiz habitans se consentent a ce, et seront tenus lesdiz habitans de rendre comptes des choses dessusdites et de monstrer iceulx deniers avoir esté deuement emploiez en icelles reparacions et emparement pardevant les gens des comptes de Molins, et ailleurs ou mestier sera.Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy et du contenu en noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment durant le temps des trois ans dessusdiz, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere a ce contraire, en contraignant tous ceulx qui seront a condraindre a paier lesdiz subside et barrage par toutes voyes [dues + + (b) + + ] et raisonnables, et en tel cas acoustumez.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné audit lieu de Molins, le IIII + + eme + + jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, +

+

+ + (Sur le repli) + + l'arcevesque de Vienne, vous et autres, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Eschiffes: « guérite (pour une sentinelle) sur les murs d'une ville ; fortification flanquante, en bois » (DMF). — b.Dues : mot en fin de ligne, à moitié effacé. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_200.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_200.xml new file mode 100644 index 0000000..59a4a86 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_200.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 200 de Charles Ier de Bourbon (13/08/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°200 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 13/08/1446 à Issoire. +

+
+
+
+ + +
+

+ 200 +

+

+ 1446, 22 août. — Issoire. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., constatant que la vicairie jadis fondée dans le château de Nonette par son aïeul Jean, duc de Berry et d'Auvergne, pour le remède des âmes de ses parents et la sienne, n'a jamais été pourvue d'un vicaire, fonde à nouveau ladite vicaire, pour le remède des âmes des mêmes, de ses prédécesseurs et successeurs, et de la sienne, et nomme Antoine Crusseou, prêtre, vicaire, avec huit livres et huit setiers de blé de rente annuelle ; il révoque en outre tout autre donation de cette vicairie, notamment à Pierre Dyane, prêtre, qui résulte d'une forgerie. +

+

+ A.Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. La majusculeKdeKarolusest ornée. 300 x 230 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 1371 + + 1 + + , cote 1937. +

+

+ Indiqué : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5767. +

+

+ Karolus, dux Borbonii et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Cum quondam bone memorie dominus avus nostro, quondam dux Biturie et Arvernie, ordinaverit quandam vicariam pro remedio anime sue et parentum suoris deserviendam in castro nostre de Nonnete, quam tamen vicariam morte presentus non fundavit nec dotavit, prout fuit sui intencionis, notum facimus que nos, pro remedo anime dicti quondam avi nostro, predectessores et successores suoris, ac anime nostro et successores nostres, dictam vicariam fundavimus et dotavimus, et per presentes dotamus et fundamus, de octo libris turnensis et octo sexteriis frumenti volumus solvi de cetero pro eo pro vicarius dicte vicarie celebrate, teneat qualibet septimana quatuor missas, videlicet die dominica de officio dicti dies, die lune de mortunis, die jonis de sancto spiriti, et die sabbati de nostra domina, quas octo livras et octo sexterii frumenti volumus solvi de cetero vicario dicte vicarie super gameria nostro dicti loci de Nonnete per receptorevi nostro dicti loci annuatui seu anno quolque in festo sancti Juliam, verum certiorati de legalitate, provitate et sufficiencia dillecti nostri domini Anthonii de Crusseou, presbiterii, dictam vicariam donamus et contulimus, damus et conferimus per presentes dicto domino Anthonio, qui juravit bene et fidelite dictam vicariam de cetero deservire, quam donacionem volumus valere et tenere, debere nonobstantibus aliis donacionis per nos de dicta vicaria facties, et in super nonobstantibus donacionem per nos de dicta vicaria per suum falsimi intellectum vobis, factum alies facta domino Petro Dyane, presbitero, quam donacionem et alias si quas de dicta vicaria secevimus ante presentem fundacionem revocavimus et adnullavimus, revocamus et adnullamus per presentes, certis de causis ad hoc animum nostrum moribus. Mandantes per presentes cappitaneo aut castellano nostro dicti loci de Nonnecte quants dictum dominum Anthonium in possessionem et saisinam dicte vicarie apponat et introducat, mandamus in super receptori nostro dicti loci, presenti et futuro, quats dictas octo livras et sexteria frumenti solvat et reddat de cetero quolibet anno termino predicto, pressato, domino Anthonio de Crusseou, racione servicii dicte vicarie quoniam quidquid sibi propter hoc solverit volumus et mandamus in suis computis aloccavi per presentes aut vidimus eas, cum quictancia sufficiemen rapportando, quibus presentibus. In testimonium premisorum, sigillum nostrum jubsimus apponi. Datum in villa Yssiadi, die vicesima seconda, mensis augusti, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto. +

+

+ (Sur le repli)Per dominum ducem, +

+

+ + (Sur le repli) + + domino de Fayeta, Franciamarescallo, +

+

+ + (Sur le repli) + + et aliis presentibus, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_201.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_201.xml new file mode 100644 index 0000000..7f42423 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_201.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 201 de Charles Ier de Bourbon (25/08/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°201 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 25/08/1446 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 201 +

+

+ 1446, 3 septembre. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme André de Thiange capitaine de Le Montet, à la suite du bon rapport qu'il lui a été fait de cet écuyer par Isabelle de la Lande, dame de chambre d'Isabelle de Bourbon, sa tante + + Fille de Louis II et Anne Dauphine. + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Thiange, la Lande. > (Folio 46.) Lettre de provision de l'office de capitaine du chasteau de Montet pour André de Thiange, en consideration de ses services et du rapport fait dudit André avec Isabeau de la Lande, dame de chambre de madame Isabeau de Bourbon, tante dudit duc. A Moulins le 3 septembre 1446. Expedition a la chambre le dernier fevrier 1446. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_202.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_202.xml new file mode 100644 index 0000000..aa9bb70 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_202.xml @@ -0,0 +1,128 @@ + + + + + + + Acte 202 de Charles Ier de Bourbon (05/09/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°202 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 05/09/1446 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 202 +

+

+ 1446, 14 septembre. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., baille et acense à dix de ses sujets la halle de Moulins, à la charge de démolir le vieil édifice et de le faire reconstruire à neuf selon un plan indiqué dans l'acte, avec faculté de bâtir, au-dessus des piliers, des chambres et logis pour l'agrandissement de leurs propres maisons ; le tout moyennant cent sols tournois de cens annuel en directe seigneurie. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. La première ligne est ornée de cadelures. 560 x 615 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 1355 + + 2 + + , cote 83. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5768. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous que nous avons baillé et acensé, et par ces presentes baillons et acensons, cedons, quittons et transportons perpetuellement a Pierre Bazin, Pierre Jeunet, Colin de Langle, frere, vesve de feu Jehan Gerar, masson, Perrette Cuisin, vesve de feu Pierre Cairouer, Jehannette Charonne, vesve de feu Jehan Barthomier, Jehan Vogue, cousturier, Bernard Vigier, demourant a Bourbon, Jehan Richart, Jehan Basepot, faisant fort pour ledit Bernard Vigier, absent, Jehan Basepot, aussi pour lui et les siens, et messire Robert de Cleve, prestre, nostre hale assise en nostre ville de Molins entre les maisons des dessus nommez, soubz les accords, pactions, condicions et convenances cy aprés declairees : c'est assavoir que les dessus nommez feront et seront tenuz, et ont promis de faire abatre et demolir chascun en droit foy la vieille hale qui est de present et tout l'edifice qui est a leurs despens, et sera le vieulx bois, tieule + + (a) + + , late et autres choses qui en ystront leurs a chascun sa partie en droit foy, reservé le boys des bancs des marchans qui nous demoura pour reffere lesdiz bans quant bon nous semblera et que ladicte hale sera en point ; et, icele hale abatue, feront iceux dessus nommez fere ladicte hale tout a neuf, chascun en droit foy, par maniere de rue continuement l'un a l'autre, sans ruelle ou separacion, sus pilliers et quarreaux bons et fors, sur lesquelx ilz bastiront chambres et logeis en acroissement de leurs maisons, et selon la largeur de leurs maisons joignans a ladicte hale a deux bastimens les ungs deca les autres de la une rue entre deux, tout au long de ladicte hale, laquelle rue sera de neuf piez de large, et sera ladicte rue compassee en maniere que du costé devers la grant rue de ladicte ville, deppuis lesdictes maisons qui sont de ce cousté jusque a ladicte rue qui sera au milieu desdictes halles, icelle hale aura troys toises de large, et deppuis les autres maisons qui sont du costé du chastel jusques a ladicte rue des halles, elle aura deux toises de large, pour ce que du cousté devers la grant rue fault plus large hale et plus grant espace pour ce que de ce cousté les drapiers ont acoustumé de vendre, esquelz fault plus grant et plus large place que es autres marchans merciers, cordouenniers et autres marchans qui ont acoustumé vendre de l'autre cousté, et seront lesdiz quarreaux et pilliers qui porteront ladicte hale et edifice, si haulx et si longs qu'il aura deppuis les soliveaux desdictes maisons qui seront basties dessus jusques a terre et alee de ladicte hale onze piez franchement de haulteur, et pour ce que du cousté de ladicte rue icelle hale sera plus large et aura grant port, ceulx qui sont de ce cousté feront double ranc de quarreaulx et pilliers pour porter lesdictes maisons et edifices, et sera ledit edifice qui sera fait et posé sur lesdiz piliers ou quarreaux tout de la haulteur dessudicte et tout d'ung egal, et a ung liveau + + (b) + + que l'ung ne passe point l'autre sus ladicte rue qui sera au milieu, et tout joignant l'un a l'autre et de bon et fort mairaing + + (c) + + , et feront les dessusdiz paver ladicte rue tout au long, bien et convenablement, et icellui pavement maintiendront et avecques les yssues d'eaue neccesseres, en laquelle tumberont les eaues et agoux descendans desdictes maisons qui sont alentour de ladicte hale, et se agoutera la ou il sera advisé pour le plus prouffitable pour saillir en ladicte grant rue ; Item plus, summes d'accord et avons accordé avecques les dessudiz que esdictes chambres et maisons qu'ilz feront par dessus ladicte + + (d) + + hale et piliers, ilz feront et pourront fere fenestres regardans sus ladicte rue de la hale pour donner clarté a leursdictes maisons et chambres, pourveu qu'elles seront ferees et treillissees de fer, en maniere que l'en ne puisse saillir ne descendre par icelles en ladicte hale, et en maniere qu'elles seront seures pour ladicte hale et ne gecteront eaues ne aucune immundices ou ordures par lesdictes fenestres, sur peine d'amende, et pourront aussi fere les dessusdiz caves vostees et seliers par dessoubz terre, chascun en droit soy, et oyes de cave tant que portera leur part du dessus desdiz piliers en ladicte hale jusques a ladicte haulteur de la terre et alee desdictes hales seulement et sans donner aucun empeschement a icelle + + (e) + + , pourveu que les entrees et yssues desdictes caves ne seront point dedans ladicte hale, et ne seront point tenuz les dessusdiz de fere couvrir les maisons de ceulx qui auront basti dessoubz le toit et couverture de nosdictes hales, et soubz umbre du recele d'icelles les ont laissees sans couvrir, et aussi n'agouteront point les dessusdiz qui ont leursmaisons dessoubz ladite hale leursdictes maisons de ladicte hale comme seront les maisons desdiz preneurs sans la licence et voulenté de nous et de noz successeurs, le seurplus desdictes hales dessoubz lesdictes maisons et edifices, rue et tout nous demeure a nous et a nos successeurs, avecques le droit de halage, l'aide et autres droiz a nous appartenans et accoustumez a cause de ladicte hale, en toute propriété, poccession + + (f) + + et seigneurie ; a esté aussi accordé entre nous, lesdiz preneurs dessus nommez, que eulx et les leurs et ayans cause seront tenuz de tenir et maintenir en estat lesdictes maisons et edifices dessusdiz qui seont sur lesdiz pilliers et sur ladicte hale, et lesdiz pilliers et couverture de ladicte hale a leurs propres coustz, missions et despens chascun en droit soy, en maniere que ladicte hale ne soit point empiree et que les marchans y puissent vendre et exploicter leurs denrrees a couvert et receler ainsi que se doit fere en hale, sans ce que nous ne les nostres y frayons ou soyons tenuz d'y frayer aucune chose, et seront les quatres portes de ladicte hale le mieulx et le plus convenablement et le plus a l'aise des marchans que fere se pourra ; pour lesquelles choses ainsi fectes, passees et accordees, les dessus nommez nous doyvent et ont promis payer ung chascun an la somme de cent solz tournois de cens en directe seigneurie, ung chascun sa part et porcion en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir : ledit Pierre Bazin, de sa porcion de ce qu'il en portera du cousté devers la grant rue, contenant trois toises en tirant contre ladicte rue de ladicte hale et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Pierre Jeunet, de ce qu'il en porte dudit cousté contenant aussi troys toises en tirant aussi jusques a ladicte rue et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Colin de Langle, dix solz t. ; ladicte Perrecte, vesve dudit feu Pierre Cairouer, et ses enfans, dix solz tournois ; ladicte Jehannette Charronne, vesve dudit feu Jehan Barthomier, et ses enfans, dix solz tournois pour leurdictes maisons qui sont dudit costé devers la rue et selon la largeur d'icelles et longeur dessudictes ; ledit Pierre Jeunet, pour son autre maison qui est du costé devers ledit chastel, contenant deux toises en tirant contre ladicte rue de la hale, et selon la largeur d'icelle maison, six solz huit deniers tournois ; ledit Jehan Vogue, sur sa porcion dudit costé, six solz huit deniers t. ; ledit Jehan Basepot six solz huit deniers t. ; ledit Bernard Vigier et Jehan Richart, six solz huit deniers t. ; messire Robert de Cleve, pour ce qu'il porte dudit costé qui monte le double des autres dessusdiz, treize solz quatre deniers t. ; qui sont en somme toute cent solz tournois de cens partiz et divisez comme dit est, desquelles pars et porcions de cens une chascune partie desdictes maisons demeurera et sera chargée chascune de sa part et porcion en droit soy, en tout droiz de directe seigneurie a nous et es nostres, et lesquelz les dessus nommez nous seront tenuz de paier et es nostres ung chascun an de cens chascun en droit soy a deux termes, c'est assavoir a saint Jehan Baptiste et a Noël, et a chascun terme la moitié, ausquelz termes ils nous ont acoustumez de payer noz autres cens qu'ilz nous doivent sur leurs maisons joignant esdictes hales, et nous serons tenuz de faire fere et fournir les bans de nosdictes hales, comme faisions ou temps passé, sans ce que lesdiz preneurs ne les leurs y soient tenuz en aucune maniere ; lesquelles choses dessus dictes nous, pour nous et les notres, tant que a nous touche, avons agreables et en la maniere dessusdictes et declairez, et promectons de non jamaiz venir au contraire, et lesdiz dessus nommez aussi l'ont voulu, promis et accordé a nous ou a nostre procureur pour nous, c'est assavoir ledit Jehan Basepot pour lui et pour ledit Bernard Vigier, pour lequel il a pris en main, en la presence des gens de nostre conseil, et ont juré et promis chascun en droit soy et selon leursdictes porcions qu'ilz ont priz de ladicte hale, de non jamaiz venir au contraire, ains les choses dessudictes et chascune d'icelles ont promises tenir fermes et estables perpetuellement et a tousjours maiz, et, quant a ce tenir et acomplir, ont obligé et obligent eulx et leurs hoirs presens et a venir quelzconques, et ont renuncé et renuncent par ces presentes a toutes excepcions, raiserves, deffences et alegacions qui contre les choses dessusdictes pourront estre dictes et fectes au contraire des choses dessusdictes ou aucune d'icelles. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre et aposer nostre seel a ces presentes, le XIIII + + eme + + jour de septembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) ou quel estoient presens le prieur de Sovigny, +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) maistres Pierre de Carmone, Jehan +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) du Brueil, Guillaume Cadier, Jehan de +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) Lorme et autres, +

+

+ Millet. +

+

+ a. Tuile. — b. Livel, nivel, niveau. — c. Mairaing,marrain, merrain, bois de construction (?). — d. Par dessus ladicte écrit sur un grattement. — e. Icelle : + + sic + + . — Possessionécrit sur un grattement et suivi d'un tilde pour combler l'espace vaquant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_203.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_203.xml new file mode 100644 index 0000000..e88bd37 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_203.xml @@ -0,0 +1,74 @@ + + + + + + + Acte 203 de Charles Ier de Bourbon (09/09/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°203 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 09/09/1446 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 203 +

+

+ 1446, 18 septembre. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, destinée par lesdits états à son fils aîné Jean de Clermont. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.) 260 x 90-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 85. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a percevoir ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de II + + C + + XXVI + + M + + f. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de langue d'oil, ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le comte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et afin qu'il ait ledit païs pour recommandé, ainsi que par les instructions faictes par icelles gens des trois estaz a cause dudit aide puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VII + + C + + L l. t. dessudicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier, et tout aultres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel et segne manuel en tesmoing de ce, le XVIII + + eme + + jour de septembre, l'an mil CCCC quarante six. +

+

+ Charles +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_204.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_204.xml new file mode 100644 index 0000000..510a673 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_204.xml @@ -0,0 +1,78 @@ + + + + + + + Acte 204 de Charles Ier de Bourbon (17/09/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°204 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 17/09/1446 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 204 +

+

+ 1446, 26 septembre. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 250 livres tournois, partie de la somme totale de mille livres destinée par les états d'Auvergne à son fils aîné Jean de Clermont. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé + + Gaignières (exemplaire B.) indique qu'à son époque « le sceau est perdu ». + + . 270 x 95-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 86. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont, de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de II + + C + + XXVI + + M + + f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des trois estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide pour les affaires communs d'icellui paÿs, la somme de deux cens cinquante livres tournois, pour la quarte partie de M f. t. donnees et octroyees a notredit filz par les gens desdiz troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions faictes et accordees tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs a l'assemblee par eulx faictes a Esgueperse ou mois de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de II + + C + + L l. t., nous nous tenons, pour et ou nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres.En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre seing manuel, et fait seeller de nostre seel le XXVI + + eme + + jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarente et six. +

+

+ Charles +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_205.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_205.xml new file mode 100644 index 0000000..e2aff22 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_205.xml @@ -0,0 +1,78 @@ + + + + + + + Acte 205 de Charles Ier de Bourbon (26/09/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°205 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 26/09/1446 à Moulins. +

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+ + +
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+ 205 +

+

+ 1446, 5 octobre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la requête de Philibert Damas, écuyer, seigneur de la Bazolle et de Saint-Didier, exempte les hommes de Saint-Didier-la-Forêt ressortissant aux châtellenies de Moulins et de Chavroche, et les hommes de La Roche ressortissant à la châtellenie de Billy, de venir faire guet et garde dans les châteaux desdites châtellenies, moyennant un cens annuel d'un bichet d'avoine par homme ou sa valeur. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Inséré dans l'acte d'acceptation et d'obligation fait le lendemain par Philibert Damas, scellé par Etienne Gort, garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais. 310 x 360 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 1355 + + 2 + + , cote 88. — C. Copie dans le « 3 + + e + + registre de la Chambre des comptes de Bourbonnois estant au greffe de la Chambre des comptes de Paris », aujourd'hui disparue mais analysé par Gaignières au XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 35. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5769. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz cappitaines chastellains de Molins, Billi et Chaverroche, ou a leurs lieutenans, salut. Receue avons l'umble supplicacion de nostre amé et feal escuïer Phelibert Damas, seigneur de la Bazolle et de Saint Didier, contenant que comme ledit suppliant tiengne et porte en fié et hommaige de nous ses terres et chevances dudit Saint Didier et de La Roche, c'est assavoir ledit lieu de Saint Didier du ressort de noz chastellnies de Molins et de Chaverroche, et ledit lieu de La Roche du ressort de nostre chastellnie de Billy, esquelx lieux ledit suppliant a toute justice haulte, moyenne et basse, mouvant de nostre fié comme dit est, lesquelx lieux sont loings de nosdictes chastellnies de Molins, de Chaverroche et de Billy a huit ou dix lieuxs ou environ, et dit ainsi que pour ce que ledit suppliant n'a esdiz lieux aucune forteresse ou maison fort, les cappitaines desdiz lieux de Molins, de Chaverroche et de Billy ont voulu contraindre les hommes dudit suppliant a venir guecter en nos chasteaulx desdiz lieux de Molins, Chaverroche et Billy, chascun dans la chastellnie dont il est de ressort, et pour ce que les hommes dudit suppliant eussent estre destruiz de faire lesdiz guez en nosdictes chastellenies dont ils sont de ressort pour le grant chemin qui est entre d'eux, japieça ledit suppliant nous fit requeste qu'il nous plaist de exempter sesdiz hommes de faire lesdiz guetz en nosdiz chasteaulx jusques a tel temps qu'il nous plairoit, laquelle exempcion lui avons tousjours octroyee jusques a present, maiz pour ce que encor ledit suppliant n'a forteresse ne maison fort esdiz lieux, nos cappitaines desdiz Molins, Chaverroche et Billy veulent containdre derechief les hommes dudit suppliant a faire ledit guet et reparacion, qui seroit leur totale destrucion vue la distance desdiz lieux, requerant sur ce nostre grace et provision, pour quoy nous, consideré ce que dit est, et les bons et agreables services que ledit seigneur de la Bazolle nous a faitz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encores face ou temps ad venir, a icellui avons octroyé et octroyons par ces presentes de grace especial que ses hommes justiciables desdiz lieux de Saint Didier et de la Roche soient et demeurent quittes et exemps tant comme il nous plaira de faire guet et garde en nosdiz chasteaulx de Molins, Billy et Chaverroche, en payant chascun an par chascun desdiz hommes a nosdiz cappitaines de Molins, Billy et Chaverroche a chascun en tant qu'il lui appartient, ung bichet d'avoyne, mesure du donjon seulement, ou la valeur, pourveu que ce ne nous torne a prejudice ou temps a venir, et que ledit seigneur de la Bazolle en baille telles lettres que par nostre conseil seront advisees estre de faire, affin que sesdiz hommes ne le puissent prendre ne alleguer a consequences ou temps ad venir. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que de nostre presente gace, exempcion et amoderacion, et du contenu en ces noz lettres, vous faitez, seuffrez et laissez, chascun en son endroit, ledit seigneur de la Bazolle et sesdiz hommes joïr et user plainement et paisiblement, sans contre la teneur de ces noz lettres les travailler, molester ne empescher, ne souffrir estre travaillez, molestez ou empeschez en quelque maniere que ce soit. Donné en nostre ville de Molins le cinq + + eme + + jour d'octobre, l'an de grace mil IIII + + C + + quarente et six. » Ainsi signé en marge : « Par monseigneur le duc — J. Gon. » +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_206.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_206.xml new file mode 100644 index 0000000..6615c9d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_206.xml @@ -0,0 +1,76 @@ + + + + + + + Acte 206 de Charles Ier de Bourbon (28/09/1446) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°206 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AN (P)) daté du 28/09/1446 à X. +

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+ + +
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+ 206 +

+

+ 1446, 7 octobre. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son conseil de Beaujolais de s'informer sur la supplication d'Antoine du Molar, à propos d'une portion du bois près du Bief du Héron, sur le chemin entre Lent et Montbegos. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention n°1 : dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet 1447. Archives nationales, P 1391 + + 1 + + , cote 562. +

+

+ Nostre tres redoubté seigneur, a vostre bonne grace nous nous recommandons tres humblement. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubté seigneur, que naguere receumes voz lettres closes escriptes a Molins le septieme jour d'octobre dernier passé, avecques la supplicacion qui vous avoit esté baillee et presentee pour la partie de Anthoine du Molar, escuïer du païs de Savoie, et pour savoir la verité du contenu en ladite supplicacion (…). +

+

+ Mention n°2 : dans l'acte de Charles I + + er + + du 23 mai 1447 (n° 221). Archives nationales, P 1391 + + 1 + + , cote 562. +

+

+ Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillée et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdits congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle (…). +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°207 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 09/10/1446 à Moulins. +

+
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+ 207 +

+

+ 1446, 18 octobre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Vidimus, aujourd'hui perdu, dans la ratification du contrat de mariage par les ambassadeurs du duc, fait au Plessis-lèz-Tours, le 18 décembre 1446. — C. Vidimus de B. dans la ratification du contrat par Agnès de Bourgogne, dans un cahier de papier sans date ni signature (Agnès, n° 25). 210 x 290 mm. Archives Nationales, P 1357 + + 1 + + , côte 346. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5770. +

+

+ Texte établi d'après C. +

+

+ (F. 8r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nous, desirans de tout nostre cuer continuer et entretenir la proximité, sang, lignaige et affinité qui des longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et les nostres, et est entre luy et nous, et pour approucher tousjours par lignaige et lier et obliger de plus en plus et en tout service et bonne obeissance nostre maison et posterité a mondit seigneur le roy et a la maison de France, dont nous sommes yssus, et de laquelle, aprés Dieu, nous sont venus tous les biens et honneurs que nous avons (f. 8v.) en ce monde, avons requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy, qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame madame Jehanne de France, sa fille, avec nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, en laquelle matiere mondit seigneur le roy, de sa grace, se soit demonstré et exibé de bon vouloir et affection, maiz encores n'y a peu estre mise conclusion, et il soit ainsi que ne puissions bonnement aler presentement en nostre personne par devers mondit seigneur le roy pour la prosecucion et acomplissement de ceste matiere, pour quoy nous soit besoing y envoyer aucuns des notres ayans povoir souffisant pour supplier et requerir mondit seigneur le roy de par nous qu'il luy plaise consentir et accorder ledit mariage, et pour traicter, appointer, accorder, consentir et conclurre pour et au nom de nous tout ce que sera a faire pour l'acomplissement dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer la conclusion de ceste matiere, confians entierement des personnes de noz chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Voulte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, messire Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et maistre Pierre de (f. 9r.) Carmonne, noz conseillers, et de leurs sens, prudences, loyaultez, preudommie et bonne diligence, iceulz noz conseillers avons, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, fait, commis, ordonnez, depputez et establis faisons, commectons, deputons, ordonnons et establissons par ces presentes noz ambaxadeurs, messaiges et procureurs especiaulx, et leur avons donné et donnons par cesdictes presentes, et aux deux d'iceulx en l'absence des autres, plain povoir et mandement especial de eulx transporter par devers et en la presence de mondit seigneur le roy, et luy requerir et supplier derechief pour et ou nom de nous qui luy plaise de consentir et accorder ledit mariage, et aussi de nostrepart traicter, accorder et promectre pour et en nostre nom avec mondit seigneur le roy, ou ceulx qui luy plaira sur ce commectre et ordonner, le mariage de nostredit filz comme de nostre principal heritier, mesmement es duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Clermont et de Fouez, et seigneurie de Chastel Chinon, et de madicte dame Jehanne, et que nous procurerons et ferons que nostredit filz prendra a femme et espouse madicte dame Jehanne si tost qu'elle sera venue en aage compectant, et que des a present nostredit filz le promectra ainsi par paroles de futur ou par parolles de present se besoing est, et ilz voyent que a faire soit, et de sur ce faire et passer pour et au nom de nous les plus fortes et meilleurs promesses et (f. 9v.) obligacions dont ilz seront requis et qu'il plaira a mondit seigneur le roy et tout au mieulx et plus prouffitablement et convenablement que nosdiz conseillers verront estre, et de promectre et jurer pour et au nom de nous que madicte dame Jehanne ne baillerons jamaiz, ne transporterons, ne ferons ne souffrerons bailler ne transporter ne estre mise en autres mains que es nostres et celles de nostredit filz, ne consentirons ou souffrerons icelles madicte dame Jehanne estre mariee a autre que a nostredit filz, et aussi, ou cas que nostredit filz yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé et acomply, ou aprés sans enfans d'icelle, madame Jehanne rendre et restituer, ou faire ramener vers mondit seigneur le roy et en sa puissance et en tel lieu d'il luy plaira, et oultre de traictier, appointer et conclurre avec mondit seigneur le roy ou sesdiz commis et depputez de et sur ce que sera le bon plaisir de mondit seigneur le roy, de donner et faire a madicte dame Jehanne sa fille, en faveur et a l'euvre dudit mariage, et de accepter et consentir ce qu'il luy plaira donner en somme de denier, de appointer de la quantité de la somme ou sommes et des termes et maniere des payemens d'icelles, et de traicter, aussi promectre et consentir, que icelle somme ou telle partie d'icelle qu'il plaira a mondit seigneur le roy, soit emploiee en heritaige pour madicte dame Jehanne, ses hoirs et successeurs quelzconques, et de nous obliger de la (f. 10r.) restitucion de ce qu'il plaira a mondit seigneur le roy donner pour ledit mariage, soit somme de denier ou des heritaiges qui en vendroyent, et des termes, forme et maniere d'icelle restitcion, et de consentir, promectre et nous obliger de faire faire par madicte dame Jehanne, elle estant en nostre povoir et venue en aage, telles renonciacions des successions a venir qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de traicter ledit mariage comme de nostre heritier principal, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et seigneurie de Chastel Chinon, avecques toutes leurs appartenances, deppendances et adjactences quelzconques, pour en joÿr incontinant aprés nostre mort et non par avant par nostredit filz et ses enfans masles et les enfans masles de ses enfans perpetuellement, descendans dudit mariage, et aussi de donner, promectre et constituer pour et au nom de nous et de nostredit filz a madicte dame Jehanne, par douhaire, telles de noz villes, chasteaulx, places, terres et seigneuries, rentes et revenues, qu'ilz adviseront, et aussi de promectre et accordez pour et au nom de nous la reputacion des enfans qui ystront dudit mariage aux successions a eschoir en lieu de nostredit filz et en le representant, et aussi de consentir et faire fere et passer par nostredit filz toutes telles promesses, convenances et obligacions, et seurtez touchans les choses dessusdictes (f. 10v.) et autres quelzconques concernans ledit mariage qui seront advisees et qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de auctoriser quant a ce nostredit filz de par nous et pour et au nom de nous, et <aussi> de consentir et requerir l'auctorité, [?] et licence de mondit seigneur le roy sur les choses dessusdictes et chascune d'icelles, et de promectre et jurer pour et en notre nom de tenir, garder, enteriner et acomplir toutes et chacunes les choses dessusdictes, sans jamaiz faire et venir, ne souffrir estre fait ou venir au contraire, et ad ce obligeons nous et noz hoirs successeurs et tous noz biens meubles et immeubles presens et ad venir, et nous soubzmectons a toutes telles peines qu'ilz adviseront et qu'il plairoit a mondit seigneur le roy, et a toutes cours, juridicions et censures, tant d'eglise que d'autres, et generallement de traicter, appointer, conclurre, donner et promectre, obliger et autrement besougner es choses dessusdictes et chascunes d'icelles et en leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a fere au bien de nous et de nostredit filz et a la perfection et conclusion dudit mariage, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, supposé qu'il y eust chose qui requiest mandement plus especial, promectant en bonne foy sur nostre honneur (f. 11r.) et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que iceulx noz frere, chambellans et conseillers ou les deux auront ainsi fait traicté et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir ne faire ne souffrir venir au contraire, ores ne ou temps a venir, en quelque maniere que ce soit, anicoys les confermerons par noz lettres patentes toutes foiz que mestier en sera et requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII + + e + + jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC XLVI. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, Millet. » +

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+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°208 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 29/10/1446 à Moulins. +

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+ 208 +

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+ 1446, 7 novembre. — Moulins +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrin Gayand, son secrétaire, clerc de la Chambre des comptes de Villefranche, au lieu de Robert, son père, décédé. +

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+ A.Original perdu. +

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+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. +

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+ < Gayant > Folio 29. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Beaujolois en faveur de Pierre Gayant, secretaire du duc de Bourbon, et en recompense de ses services, au lieu de feu Robert Gayand, son pere. A Moulins le 7 novembre 1446. Expedition a la chambre le 8 novembre 1446. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°209 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 30/11/1446 à NS. +

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+ + +
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+ 209 +

+

+ 1446, 9 décembre. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant qu'en vertu de son contrat de mariage, il avait assigné douze mille livres de rente à sa femme, assis sur le duché de Bourbonnais et le comté de Forez, mais que dans le cadre des négociations du mariage de Jean de Clermont et Jeanne de France, il fut demandé à Agnès de Bourgogne de réduire sa rente à trois mille livres, ce qu'elle refuse, lui cède en contrepartie tout l'usufruit de la terre de Château-Chinon, à titre viager. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 480 x 330 mm., dont repli 75 mm. La première ligne est ornée de traits de plume. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1544. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5774. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au contrault du mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté donné, promis et accordé par nostre tres chiere et honnouré frere le duc de Bourgongne a nostredicte compaigne la somme de cent cinquante mille frans, dont les six vint mille devoient estre emploïez en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs et successeurs, et depuis nous ayons receu de nostredit tres chier et honnourer frere le duc de Bourgongne ladicte somme de six vins mille francs, laquelle somme nous estions tenus d'employer en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne, et pour seureté de ce ayons baillé, assigné, cedé, vendu et constitué a nostredicte compaigne et a ses hoirs la somme de douze mille livres de rente, lesquelles lui avons assignees et constituees a les prendre chascun an de rente annuelle et perpetuelle sur noz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez, si comme appert par les lettres sur ce faites et passee par devant Peirenet Douet et Jehan Trichon, notaires royaulx, et soit ainsi que au traittié et contrault du mariage qui de present se parle et traitte de dame Jehanne de France, fille de monseigneur le roy, et de nostre filz le conte de Clermont, nostredicte compaigne ait esté requise de ratiffier le contrault dudit mariage en lui reservant seulement sur nosdiz duchié de Bourbonnois et comté de Fourez la somme de trois mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres tournois de rente, et laquelle ratification nostredicte compaigne ne vouldroit aucunement faire sans estre de nous recompensee ailleurs sur noz autres seigneuries, attendu que lesdictes douze mille livres lui sont en heritage, et lui sont assignees, vendues et constituees pour ladicte somme de six vins mille frans qui devoient estre employees en heritaige au prouffiz de nostredicte compaigne et de ses heritiers, savoir faisons que nous, ayant consideracion ad ce que dit est, et que lesdictes douze mille livres de rente ont esté par nous baillees, cedees, assignees et constituees a nostredicte compaigne pour ladicte somme de six vint mille frans que nous avons receue de l'argent de nostredicte compaigne, laquelle nostre compaigne, liberalment et a nostre requeste, nous a acordé et octroyé soy departir de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, affin que ledit mariage se face et acomplice, parmy la recompensant du chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon a son vivant seulement, nous, en faveur de ce que dessus est dit et pour deschargier nosdiz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, et pour recompenser nostredicte compaigne, avons baillé, et par la teneur de ces presentes baillons, cedons, quitons, transportons et delaissons a nostredicte compaigne la duchesse nostre chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon, avecques toutes ces appartenances, appendances et adjassances, et selon les limitacions et par la forme et maniere que nous la tenons et portons, pour en joïr par nostredicte compaigne et en prendre l'usuffruis et prouffis par le cour de sa vie tant seulement, et en joïr et user comme dame usuffructaire, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon, aprés le deceps de nostredicte compaigne, vendra et appartendra a heritage perpetuel a icellui de noz enffans a qui nous l'aurons baillié et assigné par appanaige, et laquelle terre de Chastel Chinon nous, de present et desmaintenant, baillons, cedons, quittons, delaissons et transportons par recompensacion de ce que dit est a nostredicte compaigne pour en joïr par la forme et maniere que dessus est dit, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon lui promettons garentir et deffendre envers tous et contre tous en jugement et dehors a nos propres cousts, missions et despens, soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles presens et a venir, et de ceulx de nos hoirs et successeurs, et quant ad ce faire nous avons obligié et soubzmis, obligeons et soubzmettons par ces presentes tous nosditz biens presens et ad venir a toutes cours, juridicions et contraintes, si que l'une n'empesche point l'excecucion de l'autre. Si donnons en mandementpar ces presents a noz amez et feaulx les gens de noz comptes, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte compaigne facent, seuffrent et laissent joïr et user dudit chastel, terre et seigneurie de Chastel Chinon par la maniere que dit est, sans lui faire ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Et a plus grant fermeté des choses dessudictes, nous avons fait mettre et apposer nostre seel a ces presentes, fait et donné soubz icellui le neufiesme jour du moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens quarante six. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 210 +

+

+ [Après le 23 décembre 1446] + + Le 23 décembre 1446, les ambassadeurs de Charles I + + er + + règlent les différents articles du traité de mariage entre Jean de Clermont et Jeanne de France, et le roi ratifie le traité : Titres de Bourbon, p. 291, n° 5776 et 5777. Charles ne pouvant penser à la ratification qu'après le traité effectivement passé, ce présent acte ne peut avoir été pris qu'après le 23 décembre 1446. + + . +

+

+ Projet d'acte par lequel Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., autorise Agnès de Bourgogne, sa femme, à ratifier les conventions du mariage accordé entre son fils, Jean de Clermont, et Jeanne de France, fille de Charles VII, et à transporter audit Jean tout ou partie de la rente de douze mille livres tournois qu'elle perçoit en raison de son contrat de mariage avec le duc. +

+

+ A.Minute raturée sur papier, non signée, non datée, inachevée. 435 x 305 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , cote 1415. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5778. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous avons envoyé par devers monseigneur le roy par plusieurs foiz lui supplier et requerir qu'il lui pleust consentir et accorder le mariage de ma tres redoutee dame, madame Jehanne de France, sa fille, et nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et derrenierement y avons envoyé noz amez et feaulx Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabannes, seigneur de Charlus, de la Palisse et de Montagu, chevaliers, noz chambellans, et maistre Pierre de Carmonne, noz conseillers, pour l'en supplier et requerir derechef, a quoy, aprés la requeste par eulx sur ce faicte de par nous, mondit seigneur le roy se soit, de sa begne grace, condescendu, et ait consenty accordé et octroyé ledit mariage, et au contract + + (a) + + <d'ycellui>, et selon le bon plaisir de mondit seigneur le roy, ayent esté fetes et passees par nosdiz conseilliers et ambaxadeurs, pour et au non de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, plusieurs promesses, convenances, obligacions, submissions + + (b) + + plus a plain contenues et declairees es lectres dudit contract de mariage, lesquelles ilz aient promis fere ratiffier, agreer, confermer et approuver par nous et nostredicte compaigne, ce que + + (c) + + icelles <nostre> compagne ne pourroit ce fere sans estre sur ce par nous auctorisee, et avoir + + (d) + + noz auctorité, congié et licence, savoir faisons que nous, desirans + + (e) + + de tout nostre cuer la profection et aconplissement d'icellui mariage, avons auctorizee et par ces presentes auctorisons nostredicte compaigne, et lui avons donné et donnons par cesdictes presentes auctorité, congié et licence de ratiffier, agreer, louer, consentir et approuver ledit contract de mariage, et toutes les convenances, pactions, submissions et promesses contenues esdictes lectres de contract, et mesmement avons auctorizee et par ces presentes auctorizons nostredicte compaigne, et lui donnons auctorité et puissance de donner, ceder et transporter a nostredit filz le conte de Clermont les douze mille livres de rente ou telle autre part et porcion qu'il lui plaira que nostredicte compaigne a droit de prendre et que lui avons assignees, baillees cedees, constituees et transportees sur les duchié de Bourbonnoys et conté de Fourestz pour la somme de <six vings> mille frans que nous avons receue de nostre tres honnoré frere le duc de Bourgoigne de l'argent du mariage de nostredicte compaigne, et laquelle somme de six vings mille frans nous estions tenuz employer en heritage au proffit de nostredicte compaigne et de ses heritiers et sucesseurs, voulans que tout ce qui sera fait en ceste partie par nostredicte compaigne vaille et tiengne et sortisse plain effect a perpetuel. En tesmoing de, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a +

+

+ a. Au contratsuivi de dudit mariagebarré. — b. Plusieurs promesses, couvenances, obligacions, submissions suivi de renonciacions barré. — c. Et quesuivi de no(nostre?) barré. — d. Et avoirsuivi de sur cebarré. — e. Et desiranssuivi de luybarré. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_21.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_21.xml new file mode 100644 index 0000000..ea3fee3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_21.xml @@ -0,0 +1,117 @@ + + + + + + + Acte 21 de Charles Ier de Bourbon (3/12/1428) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°21 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 3/12/1428 à Souvigny. +

+
+
+
+ + +
+

+ 21 +

+

+ 1428, 12 décembre. — Souvigny. +

+

+ Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l'église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu'y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue,pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l'Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires. +

+

+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, signé, très endommagé + + L'ensemble du document est tâché, en particulier le long des pliures, et plusieurs trous ont endommagé le bas du parchemin. + + . 455 x 440 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1370 + + 1 + + , cote 1879 + + 1 + + . — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé. 460 x 415 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1370 + + 1 + + , cote 1879 + + 2 + + . +

+

+ a.Leguai A., De la seigneurie à l'Etat…, 1959, p. 593-596. — b. Gautier M.-A., « Un projet d'abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny : l'élection de sépulture de Charles, comte de Clermont, au couvent des Célestins de Vichy (1428) », Etudes bourbonnaises : hommage à André Leguai, 16 + + e + + série, 293-294 (2002), p. 400-402. +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 239, n° 5335. +

+

+ Texte établi d'après A. + + 2 + +

+

+ Au nom du Père, du Filz et du Saint Esperit, amen. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absense, considerant la fragillité d'umaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, ne plus incertaine de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre cuer quant il plaira a nostre createur de nous appeller de ceste mortelle vie, nous rendu a luy en l'estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere voulenté en la forme et maniere qui s'en suit : premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d'avoir tousjous + + (a) + + tres parfaitte et ferme creance en la glorieuse et benoiste trinité de Paradis Pere et Filz et Saint Esperit, et a la tres doulce et glorieuse vierge Marie, en laquelle le benoist filz de Dieu nostre sauveur, pour nostre redempcion, volt prendre char humaine, et aussi a toute la benoist cour celestral de Paradis, nous recommandons devotement nostre ame a icelle glorieuse trinité en laquelle avons tres parfaicte et ferme creance, en suppliant que quant l'eure de nostre trespas aviendra, que lui plaise par sa misericorde la recevoir benignement en la compaignie d'icelle glorieuse vierge et mere du doulz Jesue, de tous les benoistz angelz, sains et sainttes de Paradis ; item protestons que nous creons fermement la foy catholique de Jhesu Crist et tous les articles d'icelle, en la forme et maniere que nostre mere saincte Eglise ordonne et que bon chrestpien le doit faire, en celle crance voulons vivre et morir, et pour ce que le commencement de testament est de faire et ordonner ses heritiers, nous faisons et ordonnons nos heritiers ceulx qui le devront estre de raison ; item voulons, ordonnons et eslisons nostre sepulture et enterrement en l'eglise des Celestins de Vichy ; Item donnons aux religieus desdits Celestins trente livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, parmi ce que lesdits religieux seront tennus de fere et chanter perpetuelment chacun an quatre obiis ou anniversaires solempnelz en leurdite eglise pour le remede et salut de nostre ame ; item donnons aux doyen et chappitre de l'eglise collegial de Nostre Dame de Molins dix livres tournois pour une fois, pour fere deux obiis solempnelz en leurdite église ; item donnons au coliege de Bourbon six livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis sollempnelz en leur ditte eglise ; item donnons au coliege de Saint Nicolas de Montluçon six livres tournois, pour fere semblablement deux obiis solempnelz en leurdite eglise ; item donnons au chappitre de Montbrison dix livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au chappitre de Beaujeu six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablment deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Heriçon six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Clermont en Beauvoisin six livres tournois pour une fois, pour faire semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux frere mineurs des Cordeliers de Souvigny six livres tournois pour une foiz pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Saint Poursain six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mimeurs des Cordeliers de Montbrison six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Villefranche six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres de Nostre Dame du Carme de Molins six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons cent livres tournois pour une foiz a povres, mesnagiers et a pucelles a marier, lesquelles voulons estre distribuees par noz excequteurs cy desoubz nommés ; item du luminaire et autres choses touchans nostredite sepulture, nous voulons et ordonnons que nosdits excequteurs en facent et ordonnent selon ce que ilz verront qu'il sera expedient de fere et qui leur semblera prouffitable pour le remede et salut de nostre ame ; item voulons et ordonnons que tous les debtes qui seront deuz, raisonnablement ou non, de nous et pour nous, soyent bien et loyaulment paiez ; de ce present testament nous faisons et ordonnons noz excequteurs : tres reverend pere en Dieu, et nostre tres chier et amé cousin l'arcevesque de Vienne, noz amez et feaulx chevaliers messire Pierre, seigneur de Montmorin, messire Pierre de Toulon, nostre chancellier, et maistre Pierre de Chantelle, et ou cas que tous ne pouroyent vacquer ny entendre, des quatre, les trois, et voulons que nosdiz heritiers ne puissent joÿr de nosdits biens jusque a ce que nostredit testament sera fait, enteriné et acomply, mais voulons qu'ilz soyent mis es mains de nosdiz excequteurs, et ou cas que ceste presente ordonnance ne pouroit valoir comme testament, nous voulons que elle vaille comme codicille ou comme donnacion a cause de mort et en toutes les autres meilleurs et plus fortes maniere que elle pourra valoir solon droit, usaige et coustumes de pays, supplians nostredit seigneur et pere, et ma tres redouptee dame et mere que, en tant que il sera besoing, il leur plaise consentir es choses dessusdites et chacune d'icelles, et avec ce leur plaise aidier, tenir la main et secourir ad ce que icelles choses dittes soyent entierement acomplies et sortissent leur total effet. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, presents, priés et appelés pour ce faire messire Draguignet de Lastre et messire Bertrand de Bouthion, chevaliers, et Michiel Cordier, tresorier general de Bourbonnois. Donné a Souvigny le douzeyesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le conte, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Tousjous: sicA + + 2 + + . Tousjours A + + 1 + + . +

+
+ +
+
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Ce fichier contient l'acte n°210 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du 14/12/1446 à NS.

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+ Ce fichier contient l'acte n°211 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 28/12/1446 à X. +

+
+
+
+ + +
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+ 211 +

+

+ 1447 (n. st.), 11 janvier. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à Gilles le Tailleur, son argentier et receveur général de toutes ses finances, et à Ferrande, archer, vingt et dix sous tournois pour chaque jour du voyage qu'ils ont fait pour lui à Paris entre le 25 octobre et le 9 décembre 1446, en dédommagement des frais occasionnés, sommes prises sur les comptes de l'argenterie. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par l'ordonnance d'icellui seigneur partant de la ville de Molins lui deuxiesme et deux chevaulx, le XXV + + e + + jour d'octobre IIII + + C + + XLVI, et en sa compaignie Ferrande, archier d'icellui seigneur, a lui bailhé par ledit seigneur pour aler et venir plus seurement, pour aller en la ville de Paris et illec vendre la quantité de IIII + + XX + + XII tonneaulx de vin que icellui seigneur avoit en son hostel de Bourbon, a Paris, et aussi pour faire faire pour ledit seigneur, par Jacob de Praet, orfevre demourant audit lieu de Paris, ung chardon d'or, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Ferrande en sa compaignie, ont vacqué, tant allant, sejournant audit lieu de Paris pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en ladite ville de Molins, par l'espasse de XLVI jours entiers, commancans le XXV + + e + + jour d'octobre IIII + + C + + XLVI et finissant le IX + + e + + jour de decembre ensuivant oudit an, iceulx jours inclus, pour chacun desquelz jours mondit seigneur le duc, par ses lettres, donnees et veriffieez le XI + + e + + jour de janvier oudit an IIII + + C + + XLVI, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general la somme de XX s. t., et audit Ferrande X s. l. pour leur aider a supporter les fraiz et despens, paynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XLVI jour ledit argentier et receveur general et pour ledit Ferrande LXIX l. t., laquelle somme mondit seigneur le duc, par sesdites lettres, mande estre allouee et comptee et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general, en rapportant lesdites lettres et quictance seulement dudit Ferrande de la somme de XVIII l. t., a quoy monte sa porcion dudit voyage. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 74 (item 172). +

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+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°212 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/01/1447 à Moulins. +

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+ 212 +

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+ 1447 (n. st.), 26 janvier. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Guyot et Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneurs de Thil, la justice basse jusqu'à 60 livres sur les justiciables de Vauxrenard, et trente-deux homme pour garder leur château, contre reconnaissance de seigneurie. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Saint-Colombe. > Folio 44. Lettre comme monseigneur le duc donne a Guyot et Jaques de Sainte Colombe, escuyers, freres, seigneur du chatel et forteresses de Tilles en Beaujolois, justice basse jusque a 60 l. sur les hommes de la prevoté de Valregnard, et 32 hommes faisant guet et garde en ladite place, en l'advouant pour seigneur. A Moulins le 26 janvier 1446. Expedition en la chambre le 31 janvier 1446. +

+
+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°213 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du février 1447 à Dep.. +

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+ 213 +

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+ [1447 (n. st.)], février. +

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+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à une lettre du duc de Savoie sur l'affaire Bagié-Pariset + + Voir Aubret L., Mémoires pour servir…, II, p. 611 et suivantes. Cette affaire débute en « octobre 1446 » et s'inscrit dans les suites de la prise de Trévoux par un homme du duc de Savoie, en 1431 (actes n° 31 et n° 36). Celle-ci avait donné lieu à un accord entre Bourbon et Savoie (1434), ce dernier s'engageant notamment à dédommager Charles I + + er + + et les Trévoltiens qui avaient payé des rançons. Des hommes, dont Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset, s'étaient portés caution pour le duc de Savoie de ces paiements, qui n'avaient toujours pas été effectués en totalité en 1446. Les Trévoltiens saisirent en octobre 1446 leurs biens dans le Dombes : ils protestèrent de ces saisis au-près du bailli de Bresse. « Le bailli de Bresse écrivit une quatrième lettre, le 6 novembre, et menaçoit d'user de arques et représailles, faute de réintégrer ces particuliers dans leurs biens. Le bailli de Beaujolois répondit à cette lettre, en disant que les Bagié et Pariset devoient se pourvoir au prince [Charles I + + er + + ], et que ce n'étoit pas le cas d'user de marques et de représailles. Après ces lettres, les gens de Savoie vinrent aux gagements et enlevèrent quelques habitants et quelques effets des Dombistes, pour obliger notre prince [Charles I + + er + + ] à relâcher les effets qui avaient été saisis contre ces frères Bagié et ce Pariset » (ibid., p. 612). + + , déclare qu'en vertu de la coutume de Dombes, c'est à Henri et Jean Gagié, et Etienne Pariset, de se pourvoir devant sa justice et non de faire appel au duc de Savoie ; en outre, il demande que les habitants du Dombes pris en otages soient relâchés, sous peine de représailles. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 617. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Notre prince écrivit au duc de Savoie, son neveu, sur ces Bagié et Pariset. Il lui manda qu'il ne pouvoit remettre cette affaire aux journées, parce que c'étoit une affaire particulière de personnes privées. Il dit que la cession qu'il avoit faite, en 1438, aux habitant de Trévoux, étoit sincère, et qu'on avoit tort de la soupçonner ; que par le style de Dombes et du royaume de France, qui vaut loi et qui a passé en force d'ancienne coutume et prescrite, il n'avoit point été nécessaire de faire assigner ces Bagié à leur domicile, et que c'étoit à ces particuliers à se pouvoir à son juge ordinaire, à son juge d'appel ou à lui. Et il requéroit le duc de Savoie de rendre les hommes gagés, sinon qu'il useroit de représailles. Cette lettre est du mois de février, sans date d'année, mais je crois qu'elle est de 1446, vieux style. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_214.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_214.xml new file mode 100644 index 0000000..e212358 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_214.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 214 de Charles Ier de Bourbon (03/02/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°214 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 03/02/1447 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 214 +

+

+ 1447 (n. st.), 12 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Guitois, écuyer, capitaine-châtelainde Sury-le-Comtal, au lieu de Jean d'Apchon, chevalier. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Guitois, Apchon. > Folio 46. Lettres de provision de l'office de capitaine chastellain de Sury le Contal pour Jean Guitois, escuyer, au lieu de Jehan d'Apchier, chevalier. A Moulins le 12 février 1446. Expedition le dernier fevrier 1446. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_215.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_215.xml new file mode 100644 index 0000000..7c1a04f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_215.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 215 de Charles Ier de Bourbon (07/02/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°215 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22300) daté du 07/02/1447 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 215 +

+

+ 1447 (n. st.), 16 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme Martin de Sernes, chevalier et chambellan, à son office de capitaine-châtelain de Bourbon-l'Archambault. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 18. +

+

+ < Sernes > Folio 44. Lettres de confirmation de l'office de capitaine chatelain de Bourbon en faveur de messire Martin de Sernes, chevalier et chambellan du duc. A Moulins le 16 fevrier 1446. Expedition le 21. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_216.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_216.xml new file mode 100644 index 0000000..d1dfcde --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_216.xml @@ -0,0 +1,60 @@ + + + + + + + Acte 216 de Charles Ier de Bourbon (10/02/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°216 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AN (P)) daté du 10/02/1447 à Lyon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 216 +

+

+ 1447 (n. st.), 19 février. — Lyon. +

+

+ Confirmation des privilèges de Thizy par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé Gon, jadis scellé (deux occulis sur le repli), très endommagé + + Plusieurs tâches rendent la lecture impossible. Seule la mention hors teneur est encore lisible dans son intégralité :Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel Jaques de Bourbon, les seigneurs d'Appinat, du Chastel et de Luppé, les juges de Fourez et Beaujeuloiz, messire André Porte, docteurs en loys, et autres estoient, Gon. + + . 665 x 560 mm, dont repli 95 mm. Archives nationales, P 1368 + + 2 + + , cote 1628. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292, n° 5784. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_217.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_217.xml new file mode 100644 index 0000000..fbd5678 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_217.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 217 de Charles Ier de Bourbon (17/02/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°217 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/02/1447 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 217 +

+

+ 1447 (n. st.), 26 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne les revenus d'une terre lyonnaise + + Le toponyme est inconnu, mais « le bois » fait penser à la seigneurie du Bois-d'Oingt, reçue de l'héritage d'Isabelle d'Harcourt. + + à son conseiller et chambellan Jean du Châtel, élevé dans son hôtel, dont la famille est depuis longtemps au service des Bourbon, afin qu'il puisse aider Anne de Norri, sa mère, à se loger. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Du Chastel. Norri. C + + (a) + + > Folio 47. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal conseiller et chambellan, messire Jehan, seigneur du Chastel, en consideration de ses services depuis son enfance, qu'il a esté nourry en son hostel, et les predecesseurs dudit Chastel ont servy les predecesseurs dudit duc, et mesmement messire Jehan de Norri, archeveque de Besançon, frere germain de dame Anne de Norris, sa mere, laquelle est mere en vie, et pour soustenir l'estat de ladite dame Anne sa mere, la faire ayder a loger icelle dame, luy donne les revenus, profis et esmolument de la terre, chastel et chastellnie du boys Dyon ou pays de Leonnois, avec ses appartenances. A Moulins le 26 fevrier 1446. Expedition le 17 juillet 1447. +

+

+ a. Cf.acte n° 137, note a. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_218.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_218.xml new file mode 100644 index 0000000..edaa54b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_218.xml @@ -0,0 +1,143 @@ + + + + + + + Acte 218 de Charles Ier de Bourbon (16/04/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°218 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AM Riom) daté du 16/04/1447 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 218 +

+

+ 1447, 25 avril. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu'en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue, comportant des traces de cire rouge. 325 x 315 mm., dont repli 70 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1649. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 3. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion et requeste de noz hommes et subgiez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Riom, contenant que comme puis nagueres, a la supplicacion et requeste desdiz suplians, leur eussions octroié que du nombre de huit consulz qui anciennement souloient estre pour regir et gouverner le fait et consulat de de nostredicte ville de Riom, ilz fussent remis et redduiz au nombre de quatre consulz chascun an, desquelz quatre les deux devoient estre deux ans continuelment consulz et commis audit gouvernement et administracion de nostredicte ville de Riom, laquelle chose, c'est assavoir que deux desdiz quatre consulz soient et demourent consulz deux ans audit gouvernement du consulat de nostredicte ville Riom, leur est tres dommaigeable et prejudiciable, si comme ilz disent, pour plusieurs causes et raisons, et, pour ce, ont tres humblement supplié et requis qu'il nous plaise de nostre grace leur conceder et octroïer que lesdiz quatre consulz par nous ainsi restraings et redduiz desdiz huit consulz aient puissance et auctorité et leur soit leu elire au terme qu'ilz ont acoustumé de changer leursdiz consuls en nostredicte ville de Riom, autres quatre prodommes souffisans et ydoines de nostredicte ville de Riom, au lieu d'iceulx quatre, lesquelx auront emprés ladicte election faicte semblable auctorité et puissance que avoient lesdiz quatre consulz electeurs par avant ladicte election faicte quant a regir et govierner le fait, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Riom et du consulat d'icelle durant l'annee en laquelle ilz auront esté choisiz et eleuz, et de continuer et faire doresenavant par la forme et maniere que dit est, c'est assavoir que lesdiz quatre consulz se changeront d'an en an tous quatre continuelment, pour ce est il que nous, actendu et consideré ce que dit est, voulans tousjours pourveoir au bien, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Rion, et voulans icelle tracter en toute faveur, a iceulx supplians avons concedé et octroïé, concedons et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, que doresenavant un chascun an lesdiz quatre consulz au bout et achevement de leur annee puissent et leur soi leu choisir et elire autres quatres bons prodommes souffisans et ydoines, de nostredicte ville de Riom, lesquelz seront consulz et auront semblable et pareille puissance et auctorité, comme leurs electeurs avaient par avant ladicte election faicte, et tout ainsi le faire changer et elire doresenavant chascun an au terme acoustumé d'epurer et changer les consulz denostredicte ville de Riom.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal, procureur et tresorier d'Auvergne, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, comme a ung chascun d'eulx appartiendra, que lesdiz consulz et leurs successeurs doresenavant perpetuelment facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, conssecion et octroy, et de la teneur de ces presentes a tousjours mayz sans enfraindre en aucune maniere, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et ausdiz supplians l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.Donné en nostre ville de Molins, le vint et cinquiesme jour d'avril apres Pasques, l'an de grace mil CCCC quarante et sept. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 219 +

+

+ 1447, 7 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, et à Pierre d'Auvergne, archer, vingt et dix sols tournois pour chaque jour de leur voyage à Villefranche et à Lyon, où ils doivent percevoir une somme accordée au duc par le pays de Beaujolais, et payer Aimé Salle, dit Bastier, changeur lyonnais, d'une somme par lui prêtée pendant la vacance de l'archevêché de Lyon, et récupérer un joyau mis en gage en échange. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par le commandement et ordonnance d'icellui seigneur, partant de la ville de Molins, lui deuxiesme de personnes et deux chevaulx, le XXIIII + + e + + jour de mars IIII + + C + + XLVI, et en sa compaignie Pierre d'Auvergne, archer d'icellui seigneur et a lui baillé par ledit seigneur pour aller et venir plu seurement, pour aller a Villefranche en Beaujeuloix, et illec recevoir de Jehan Guichart, la somme de II + + M + + V + + C + + reaulx d'or sur ce qu'il devoit a cause de III + + M + + reaulx donnez a icellui seigneur par ledit païs de Beaujeulois ou mois de decembre IIII + + M + + XLVI, tant en la partie du reaulme qu'en la partie de la Bresse, et dudit Villefranche aller en la ville de Lyon pour illex faire paiement a Aymé Salle, dit Bastier, changeur audit Lion, de la somme de III + + M + + IIII + + XX + + X escus d'or vielz que deuhz lui estoient pour prest par lui fait pour le fait du vacquant de l'arcevesché de Lyon, et recourer de lui ung joyau d'or appartenant a icellui seigneur, appellé le Mont de Calvaire, qui bailhé avoit esté audit Salla en gaige et seurté de ladite somme, et icellui joyau avoir apporté par devers icellui seigneur, a Molins, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Pierre d'Auvergne en sa compaignie, ont vacqué tant alant, sejournant audit Villefranche et Lyon pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en icelle ville de Molins, par l'espace de XIIII jours entiers, commençans ledit XXIIII + + e + + jour de mars et finissant le VI + + e + + jour d'avril ensuivant, pour chacun desquelz jours icellui seigneur, par ces lettres donnees et veriffiees le VII + + e + + jour de mai IIII + + C + + XLVII, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general XX s. t., et audit Pierre d'Auvergne X s. t., pour leur aidier a supporter les fraiz et despens, peynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XIIII jours, pour icellui argentier et receveur general XIII l. t., et pour ledit Pierre d'Auvergne VII l. t., font XXI l. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 75 (item 173). +

+
+ +
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Ce fichier contient l'acte n°219 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 28/04/1447 à X.

+
+
+ + + + +
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_22.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_22.xml new file mode 100644 index 0000000..c1f69c4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_22.xml @@ -0,0 +1,154 @@ + + + + + + + Acte 22 de Charles Ier de Bourbon (avril 1429) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°22 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AM Riom) daté du avril 1429 à Riom. +

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+
+
+ + +
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+ 22 +

+

+ 1429, avril. — Riom. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l'amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l'hôtel Chabaud + + Indication de l'inventaire-sommaire, qui ajoute que l'hôtel a été acheté aux « religieux de Mozat ». + + ), pour y installer une école, un physicien, le consulat et le parlement, ainsi qu'y conserver les titres de la ville ; auquel hôtel est attaché un cens de douze quartes de froment, que les consuls payeront annuellement, avec un marc d'argent fin à l'avènement de chaque nouveau duc d'Auvergne. +

+

+ A.Original sur parchemin, endommagé + + Une tâche rend la lecture difficile dans la partie gauche. + + , signé et jadis scellé (deux occuli sur le repli). 640 x 365 mm., dont repli 95 mm. Archives municipales de Riom, DD 1, cote 1644. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 102. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses terres, seignories et païs, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receue l'umble suplicacion de noz bien amés les consulz, bourghoiz, comune et habitans de la ville de Riom, [co]ntenant + + (a) + + que feu de bonne memoire tres ault et tres puissant prince, et nostre tres redoubté seigneur et proayeul + + (b) + + , monseigneur le roy Jehan que Dieux absoille, octroya en son vivant aux lors consulz, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de povoir achepter dedens icelle ville, [av]oir + + (c) + + et tenir a l'utilité et prouffit du consulat et comun d'icelle ville, ung hostel jusque a la valeur de cinq cens livres de forte et bonne monoiz lors courant, despuis lequel temps lesdiz consulz et habitans, ne leurs successeurs, n'ont trouvé lieu ne [eu] + + (d) + + oppotunité si convenables de achepter ledit houstel, comme ilz ont despuis nagaires que ilz ont acquis et achepté des le darrenier jour du moiz de novembre derrenier passé pour le pris et somme de douze vins escuz d'or vielz ung hostel appellé l'oustel Chabaut en ladicte ville de Riom, assis au quartier Naiguesparse + + (e) + + , les rues publiques devers orient, et devers nuyt + + (f) + + les houstelz des hoirs feu Hugues Guy, jadiz boughoiz, et de Pierre Solier, de ladicte ville, devers midi + + (g) + + , et l'oustel de maistre Pierre Feure, licencié en lois, qui fu de feu Loys Dauvat, jadiz bourghoiz de Riom, devers bize + + (h) + + , et l'oustel de Durand Coppier, laboreur de Riom, aussi devers bize et devers orient, pour lequel houstel sont dehus chescun an a mondit seigneur et pere et nous au granier de Riom douze couppes de froment de ce[ns] + + (i) + + , laquelle acquisicion lesdis supplians ont faicte pour illec tenir les escolles a apprandre jeunes enfans en sciences, tenir aussi ung phisicien, et pour y tenir leur consulat et parlemant, et pour eulx y assembler a tracter les negoices et affaires publiques de ladicte ville et du comun d'icelle, et y tenir leurs lectres et tiltres et autres biens dudit consulat, car en ladicte ville lesdiz suplians n'avoient houstel ne lieu ou demeur a ce fere, lequel houstel lesdis supplians qui representent (mot effacé: ce…ce) comme main morte, ne porroient bonnement longuemant tenir ne posseder sans noz congié et licence a fault d'admortissement ou autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur pourveoir sur ce de nostre grace et convenable remede, pour ce est-il que nous, ces choses considerees, que ladicte acquisicion dudit houstel et les fins pour quoy ilz l'ont achepté redondent au grant prouffit de la chose publique de ladicte ville, le bien et augmentation de laquelle nous [vo]llons + + (j) + + et desirons de nostre povoir, inclinant a leur suplicacion et requeste, volans en ce et en greigneur chose leur complaire, de nostre certaine science et grace especial, et du povoir et auctorité de mondit seigneur et pere dont n[ous] + + (k) + + usons en ceste partie, ausdis suplians avons octroyé et octroyons que eulx et leurs successeurs consuls, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de Riom puissent et leur soit leu et aient povoir et auctorité de tenir, porter et posseder doresenavant perpetuelment et a tousjours maiz l'oustel et maison dessus [confirer] + + (l) + + , par eulx acquis et achepté comme dit est, lequel houstel et maison nous avons admorti et admortissons a tousjours maiz en leur donnant et quictant toute finance deue [a] + + (m) + + cause dudit admortissement par tielle [que presentemant que ne les puist (mots effacés)] + + (n) + + mectre hors de leurs mains ledit hosutel et maisons a faute dudit admortissement, ne du paiement de laditte finance, ne [autrement] + + (o) + + en quelque maniere que ce soit, parmi ce que lesdiz suplians paieront doresenavant pertuelment chescun an a mondit seigneur et pere et a nous audit granier de Riom lesdictes douze coppes de froment de cens, ou autre charge de cens anuel si deue y est, et, avecques ce, par recognoissance de directe, lesdis suplians et leursdiz successeurs paieront doresenavant toutesfoiz qu'il adviendra mutacion de la seignorie directe, c'est assavoir que y avoit novel seigneur en la duchié d'Auvergne ouquel ledit cens est deu, ung marc d'argent fin. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens des comptes, aux seneschal d'Auvergne, tresourier d'Auvergne et granetier de Riom, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz suplians et leursdiz successeurs, de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et seufrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les molestier ou empescher, ne sofrir estre molestier ou empecher, ores ne pour le temps a venir, en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes, sauf en autres chouses le droit de mondit seigneur et pere et de nous, et l'autry en toutes. Donné dans ladite ville de Riom ou mois d'avril amprés Pasques, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, messires les contes de Monpensier et +

+

+ + (Sur le repli) + + evesque de Chartres, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seneschal +

+

+ + (Sur le repli) + + d'Auvergne, son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, chancellier de Riom et +

+

+ + (Sur le repli) + + autres presens, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Contenant: le début du mot est effacé. — b. Proayeul: bisaïeul. Charles de Clermont est le fils de Marie de Berry, petite-fille de Jean II de France via Jean de Berry.— c. Avoir : idem a. — d.Eu : le haut des lettres est effacé. — e. Naiguesparse: + + sic + + . Nom qui fait penser à Aiguesparse/Aigueperse. — f. Devers orient et devers nuyt : vers l'est (le soleil levant, l'orient) et vers l'ouest (le soleil couchant, la nuit). — g. Devers midi: vers le sud. — h. Devers bize : vers le nord. — i. Cens : la fin du mot est effacée. — j.Vollons: idema. La présence d'un u(voulons) est possible. — k. Nous : idem d. — l. Confirer: erreur de lecture probable. Mot pris dans une tâche. — m. A: hypothèse. Mot pris dans un trou du parchemin. — n. Lecture rendue difficile par une tâche conjuguée à une pliure. — o. Autrement: idemm. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_220.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_220.xml new file mode 100644 index 0000000..0e2fd06 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_220.xml @@ -0,0 +1,101 @@ + + + + + + + Acte 220 de Charles Ier de Bourbon (01/05/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°220 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 01/05/1447 à X. +

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+ 220 +

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+ 1447, 10 mai. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles la Tailleur à prendre des deniers de sa recette la somme de 332 écus d'or, qu'il avait avancée pour l'achat de plusieurs marchandises, et pour laquelle somme le duc lui avait donné un « potral d'or » orné, que ledit argentier a rendu au duc. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Et ainsi sembloit estre deu audit Gilles le Tailheur, selon le contenu esdites lectres, la somme de VI + + C + + escus d'or vielz, pour laquelle reste luy fut baillé ung potral d'or appartenant a madame la duchesse ; et despuis icellui seigneur eust mandé ledit Giles le Tailleur pardevant lui en son conseil [au] chastel de Molins, en la presence des gens de son conseil, pour savoir de lui s'il avoit baillé toutes les denrees et marchandises declarees esdites lectres, montans a ladite somme de XVII + + C + + XII escus et demi d'or vielz, lequel eust affermé qu'il avoit bailhé et delivré seulement les denrees et marchandises contenues et declerees en ung rolle de parchemin, montans XIIII + + C + + XLIIII escus et demi d'or vielz, sur quoy lui avoit esté payé, comme dit est dessus, XI + + C + + XII escus et demi d'or vielz, combien que par les lectres dessusdictes sembloit estre deu audit argentier la somme de VI + + C + + escus d'or vielz, pourquoy icellui seigneur, considerant ce que dessus est dit, voulant cellui argentier et receveur general estre payé et contenté de ladite somme de III + + C + + XXXII escus d'or vielz, comme raison estre, actendu qu'il avoit rendu et restitué ledit poitral d'or a icellui seigneur en ses mains oudit chastel de Molins, que icellui seigneur avoit fait mectre en ses coffres et retenu par devers lui, eust par ses lettres donnees en son conseil le X + + e + + jour de may IIII + + C + + XLVII, veriffiees ledit jour, voulu que icellui argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des deniers de sa recepte ladite somme de III + + C + + XXXII escus d'or vielz a lui donnee pour les causes dessusdites, et icelle somme estre allouee en la despense de ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lectres avecques les parties d'iceulx draps de soye, de layne et autres marchandises, lesquelles parties sont attachees ausdites lettres soubz le contre-seel, et, avecques ce, par icelles lectres icellui seigneur mande ledit argentier et receveur general estre tenu quicte et paisible d'icellui poitrail qu'il a rendu et restitué, garny de ce qui s'en suit : c'est assavoir de XV baillaiz, neuf saphirs et LXXIX perles de compte, ou champ duquel poitrail a plusieurs rozes esmailhees de blanc, et dedans lesdites rozes a petites sounectes et branlans, et autour dudit poitrail XLIII fueilhes et besans, ouquel poitrail pend deux chaynes d'or garnies de XLVI sonnectes et de trente six petiz besans d'or, pesant icellui poitrail, garny comme dit est, troys mares deux onces demys, et d'icellui poitrail ledit seigneur quicte et descharge ledit argentier et receveur general par lesdites lectres. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56). +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_221.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_221.xml new file mode 100644 index 0000000..10f3434 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_221.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 221 de Charles Ier de Bourbon (14/05/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°221 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 14/05/1447 à Moulins. +

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+ 221 +

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+ 1447, 23 mai. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses officiers de Beaujolais, après que son conseil ait étudié leur avis, qu'ils accèdent à la requête d'Antoine du Molard, écuyer (cf.n° 206). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Vidimus dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet suivant. 530 x 465 mm. Archives nationales, P 1391 + + 1 + + , cote 562. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292-293, n° 5792. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx bailli, juge, maistre des eaux et fourestz, procureur et tresorier de Beaujeulois, salut. Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillee et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdiz congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle, et laquelle requeste ensemble vosdictes lettres, relacions et informacions sur ce faictes nous avés renvoiees pour conclurre et deliberer sur lesdictes requestes, informacions et vosdictes lettres de relacion, toutes lesquelles choses nous avons fait veoir et visiter meurement et par grant deliberacion de nostre conseil, et sur ce avons deliberé de faire ou fere faire les beneviz et asservisemens tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu et comme nous conseillez et escrivez par vosdictes lettres de relacion, lesquelles ensemble lesdictes requeste et informacions sont atachees a ces presentes soubz nostre contre seel. Si vous mandons et commectons par ces presentes que vous, a icelluy Anthoine du Molar, escuier, faictes, consentés et acordez les asservisemens et abenevisemens plus applain contenuz et declarez en vosdictes lettres de relacion cy atachees comme dit est, et prenez, recevez, stipulez et acceptez dudit Anthoine du Molar les stipulacions, promesses, obligacions, ypotheques et soubmissions appartenans a la matiere telles et comme il est acoustumé de faire en cas semblables, et de ce lui en baillez vos lettres telles et en telle forme qu'il est acoustumé de faire, car de faire les choses dessusdictes et chascune d'icelles vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgetz que a vous, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. Donné en nostre ville de Molins, le XXIII + + e + + jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et sept. Par monseigneur le duc, Millet. +

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+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°222 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 23/05/1447 à Dep.. +

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+ 222 +

+

+ 1447, 1 + + er + + juin. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment pour enquêter sur les limites entre le Dombes et la Savoie, en les autorisant à s'adjoindre Perrin Gayand, clerc de la Chambre de Villefranche, comme greffier. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 619. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Notre prince et le duc de Savoie voulurent régler enfin les limites de leurs souverainetés, suivant le dernier appointement. C'est pourquoi notre prince, au nom de Philippe, son fils, seigneur de Beaujeu, donne ses lettres patentes, étant à Moulins, le 1 + + er + + juin de cette année, par lesquelles il commettoit Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, son secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment, pour faire les informations touchant les limites, aller sur les lieux avec les députés de M. de Savoie, prendre tous les titres nécessaires dans sa chambre des comptes, et faire tout ce qui seroit nécessaire pour régler ces limites, étant du moins trois des six, et qu'ils pouvoient prendre le clerc de la chambre des comptes [P. Gayand] pour leur greffier. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°223 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 03/07/1447 à Dep.. +

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+ + +
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+ 223 +

+

+ 1447, 12 juillet. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d'une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l'émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s'était opposé, à l'inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s'était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l'émolument du sceau par les condamnés, d'un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l'expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels. +

+

+ A.Original disparu, jadis signé Millet. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 622-623. Indication de provenance : « [cette ordonnance] fut enregistrée aux registres de Villefranche, le 7 août 1447 ». +

+

+ Le 12 juillet 1447, notre prince donna des lettres patentes en forme d'arrêts, par lesquelles il régla les difficultés qu'il y avoit dans cette souveraineté sur le droit de sceau des sentences données dans les assises. Jean de Muisson et Antoine Josserand, bourgeois et habitans de la ville de Lent, en Bresse, dit notre prince, s'étoient plaints, pour eux et les autres habitants de Lent, de ce que Caignon, seigneur de la Molière, qui avoit cessé depuis peu d'être bailli du Beaujolois, et son greffier, les avoient fait contraindre, et même par corps, à payer l'émolument du sceau des sentences qu'il avoit rendues, quoiqu'ils ne voulussent pas les retirer ; que le greffier de Lent leur en avoit fait payer les expéditions, et même la dépense qu'ils avoient faite en tenant leurs assises, ce qu'ils disoient être contraire à l'usage et à ce qui s'étoit toujours observé. Le prince avoit ordonné au bailli d'informer de l'ancien usage. Les informations furent favorables aux habitants ; sur quoi notre prince avoit ordonné que le sieur de la Moliere et son greffier rendoient ce qu'ils avoient pris injustement, et manda à Philibert Rosset, nouveau bailli, qu'il fit faire cette restitution, et lui faisoit défense de suivre l'exemple de son prédécesseur. Le bailli obligea Michel de Rancié, procureur général, à s'opposer à l'exécution de ces lettres. Il s'y opposa lui-même, offrit de faire une preuve contraire à celle que ces particuliers de Lent avoient faite ; sur quoi le prince ordonna que les témoins qui avoient déjà été ouïs seroient ouïs de nouveau et interrogés sur les faits que son procureur comtoit, et qu'on les entendroit avec les témoins que son procureur feroit ouïr, afin que ces témoins se conciliassent les uns les autres e s'expliquassent plus clairement. Ces enquêtes furent faites et rapportées au prince en son conseil, sur quoi il ordonna que les sentences définitives, condamnatoires et absolutoires, que le bailli ou son lieutenant donneroient aux assises, sur les procès auxquels il y auroit eu plaid contesté, et dont le bailli avoit la connoissance, qui sont les causes au-dessus de 60s., le bailli pourroit prendre et faire exiger l'émolument de son scel sur les condamnés ; c'est à savoir de chaque sentence 5s. tournois, et que son greffier pourroit grossoyer les mêmes sentences pour être payé de ce qu'elles se trouveront montrer ; que le bailli et greffier pourroient faire contraindre ceux qui seront condamnés ou absouts, lorsqu'ils seront refusants ou délayants, de payer ces droits de sceau et expédition, par exécution de leurs biens, sans toucher à leurs personnes +

+

+ Le prince permet aux prévôts et châtelains de prendre les droits qu'ils avoient accoutumé de prendre pour les causes au-dessous de 60s. Il ne veut pas que le bailli prenne plus de 5 s. pour le scel de ses sentences, soit que l'amende soit considérable ou non, soit que la sentence ait été donnée aux assises, soit qu'elle n'y ait pas été donnée. On ordonna qu'à l'égard des sentences d'absolution que le bailli ou son lieutenant donnera aux assises, auxquelles le plaid n'aura pas été contesté, si les parties veulent avoir ou prendre les lettres de ces licences ou absolutions expédiées et scellées, elles paieront les 5 s. tournois du sceau, sans qu'on en puisse exiger davantage, et l'expédition au greffier suivant la taxe. Que si les parties ne le veulent pas, le prince défend de leur demander ni le sceau, ni l'expédition de ces sentences. A l'égard des compositions faites par les prévôts et châtelains, qui devoient être rectifiées par le bailli ou son lieutenant, le prince défend d'en faire avec les accusés, parce qu'elles sont iniques et déraisonnables, parce que c'est marchander avec la justice et souvent punir l'innocent et favoriser le coupable ; que s'ils sont condamnés, le bailli aura 5 s. pour le sceau de sa sentence, et le greffier son expédition ; que si celui qui a confessé le cas dont il étoit accusé a fait voir qu'il n'avoit rien fait que de juste, et que celui qui avoit consigné l'amende sont renvoyés absouts, ils ne paieront point le droit de sceau ni l'expédition du greffier, à moins qu'ils ne veillent retirer le sentence, et ils n'y peut être contraints ; que si l'accusé ne veut confesser le crime ni donner caution, le procureur du prince devra poursuivre le procès, afin que l'accusé soit absout ou condamné, et le bailli n'aura toujours que 5 s. pour son droit de sceau, et le greffier son expédition. +

+

+ A l'égard de la dépense qui se fait aux assises, le prince veut que ceux qui seront absouts ou licenciés ne contribuent en rien à cette dépense et défend de les y contraindre, déclarant qu'il pourvoira à cette dépense de manière que chacun en sera content. +

+

+ Le prince annule toutes les éxécutions qui avoient été faites contre ceux qui s'étoient pourvus et vent qu'on leur rende tous leurs effets, mais il ne leur adjuge point les dépens, et que les articles que nous venons de rapporter soient gardés et observés dans son pays de Beaujolois. Le maréchal et sénéchal de Bourbonnois, M + + e + + Etienne de Bar, Pierre de Carmone, Guillaume Cadier et autres y furent présents. Cette ordonnance ou arrêt est signé [Millet + + (a) + + ], secrétaire. +

+

+ a. Aubret a transcrit Urllet, mauvaise lecture du nom d'Olivier Millet. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°224 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 10/07/1447 à Dep.. +

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+ 224 +

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+ 1447, 19 juillet. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare que la langue française doit être utilisé dans les négociations entre ses gens et ceux du duc de Savoie, notamment pour la rédaction du procès verbal de leur réunion, car tous les officiers n'entendent pas le latin. +

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+ A.Original disparu. +

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+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 620. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Tous ces commissaires étant de retour à Trévoux, on voulut mettre par écrit la visite qu'on avoit faite. Les commissaires de notre prince voulurent qu'on les écrivit en françois (…) ; ceux de Savoie voulurent qu'on les écrivit en latin. (…) Ils se séparèrent pour envoyer des courriers à leurs princes (…). Notre prince écrivit au duc de Savoie qu'ils avoient toujours écrit jusque-là leurs actes en françois ; que, quoiqu'il eût assez de clerc qui entendissent le latin, il y avoit cependant des officiers, qui savoient les difficultés des limites, qui ne l'entendoient pas ; qu'on pouvoit écrire différemment de leur avis, et qu'ainsi il trouvoit à propos que ces actes fussent en françois. Cette lettre est du 19 juillet 1447. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_225.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_225.xml new file mode 100644 index 0000000..8fd3f3c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_225.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 225 de Charles Ier de Bourbon (29/07/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°225 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 29/07/1447 à Moulins. +

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+ 225 +

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+ 1447, 7 août. — Château de Moulins. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant refusé de rendre leurs biens à Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset (cf.n° 213), déclare que la réaction du bailli de Bresse, qui a fait arrêter ses sujets, n'est pas fondée en droit, et le menace de représailles s'ils ne sont pas libérés. +

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+ A. Original disparu. +

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+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 621. +

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+ Comme l'on n'avoit rien décidé pour les frères Bagié et Pariset, et que notre prince crut être en droit, après avoir examiné leur procès, il ne voulut par leur faire rendre leurs biens ; c'est ce qui fit que le bailli de Bresse obligea tous ceux qui avoient été pris et gagés pour cette affaire de réintégrer les prisons de Savoie. Le bailli de Dombes les ayant répétés, comme nous l'avons dit, et n'ayant aucune réponse favorable, Monseigneur donna ses lettres patentes, au château de Moulins, le 7 août 1447, par lesquelles il assuroit avoir fait examiner cette affaire, et que le bailli de Bresse avoit fait arrêter ses sujets mal à propos et les vexoit injustement. Il déclara qu'il avoit refusé sans cause légitime, ainsi que le duc de Savoie, son neveu, d'élargir ses prisonniers ; c'est pourquoi il leur déclare qu'il usera de marques et représailles, tant contre le duc de Savoie que ses officiers et sujets, pour les exécuter sur leurs personnes et sur leurs biens, comme cela se devoit tant par raison écrite qu'autrement, attendu qu'on ne doit plus user de coutume dans ce pays. Il ordonna à son bailli de faire mettre ses lettres à exécution après les avoir fait signifier. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_226.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_226.xml new file mode 100644 index 0000000..d2ba110 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_226.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 226 de Charles Ier de Bourbon (01/08/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°226 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 01/08/1447 à Dep.. +

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+ 226 +

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+ 1447, 10 août. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger. +

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+ A.Original disparu. +

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+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 629. +

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+ La journée de Mâcon, qui se devoit tenir le 25 août, fut renvoyée au 15 octobre, à la requête de M. le bailli de Beaujolois. Ainsi, quand les uns étoient prêts, les autres ne l'étoient pas. Cependant le prince, qui croyoit qu'elle se tiendroit le 25 août, écrivit au bailli et juge de Beaujolois, le 10 août, et leur mandoit qu'il n'avoit pas reçu les lettres du duc de Savoie, mais que si l'on tenoit cette journée, il vouloit que le bailli et juge de Beaujolois y fussent avec son procureur, et Edouart Rosset, seigneur de Chanins, le seigneur de Saint-Lagier, Guichard Bastier, son juge d'appel, et le bailli et juge de Foret, auxquels il écrivoit de s'y trouver. Il dit qu'ils pourroient tous rester à Mâcon, ou qu'ils pourroient en renvoyer quelques-uns, s'ils les jugeoient inutiles. Il leur mande de n'y mener aucune autre personne qui soit à ses frais, sinon le trésorier de Beaujolois qui paiera sa dépense, et le clerc des comptes qui l'écrira ; qu'ils peuvent encore mener le greffier de la cour, s'ils le jugent convenable. Il dit que [Jean] Sirot, son trésorier général, a mandé au trésorier de Beaujolois où il doit prendre l'argent pour cette dépense. Il mande qu'à l'égard des bailli et juge de Mâcon, il n'est pas nécessaire de leur fournir leur dépense, à moins qu'ils ne le veuillent, parce qu'il veut leur faire un don pour les récompenser, dont ils seront bien payés. Il veut que si l'on prolongeoit encore le temps de cette journée, on l'écrivit au bailli et juge de Forez, afin qu'ils ne vinssent pas à Villefranche, où il leur avoit mandé de se rendre le 23 août, pour être le 25 à Mâcon. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_227.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_227.xml new file mode 100644 index 0000000..07a856b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_227.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 227 de Charles Ier de Bourbon (26/08/1447) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°227 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 26/08/1447 à X. +

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+ 227 +

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+ 1447, 4 septembre. +

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+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre sur les deniers de sa recette la somme de 205 l. 4 s. 7 d. tournois qu'il avait avancée pour les frais du déplacement de Pierre de Bourbon, fils du duc, au près de Charles, duc d'Orléans, à Paris, en juillet 1447. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier et receveur general, lequel est chargé de par mondit seigneur de aler a Paris ou moys de juillet M CCCC XLVII, en la compaignie de Pierre, monseigneur de Bourbon, filz de mondit seigneur le duc, que icellui seigneur envoye a Paris demourer avec monseigneur le duc d'Orleans, et avec ce eust icellui argentier et receveur general charge de par mondit seigneur de Bourbon de paier la despense que feroit Pierre, mondit seigneur de Bourbon, et ceulx de sa compaignie, pour le fait dudit voyage, laquelle despense a esté payee par icellui argentier et receveur general et monte a la somme de II + + C + + V l. IIII s. VII d. t., comme contenu est en ung cayer de papier certiffié en fin de messire Phelippe de Maulvoisin, chevalier, maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, lequel avoit charge de par mondit seigneur de aller oudit voyage pour accompagner Pierre mondit seigneur, et aussi pour le fait de la despense d'icellui voyage, de laquelle somme, voulant icellui seigneur ledit argentier et receveur general estre ramboursé et restitué comme raison est, mande icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIII + + e + + jour de septembre l'an mil IIII + + C + + XLVII, icelle estre prinse par ledit argentier et receveur general et par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant seulement lesdites lettres avecques icellui cayer. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 168). +

+
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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_228.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_228.xml new file mode 100644 index 0000000..81c9eb0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_228.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 228 de Charles Ier de Bourbon (1445-1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°228 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 1445-1448 à Dep.. +

+
+
+
+ + +
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+ 228 +

+

+ [Entre 1445 et 1448 + + Flou chronologique de la part d'Aubret, qui ne nous permet pas de donner une date plus précise. + + .] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Antoine Palatin de Riottier + + Et non « de Diost » comme le dit Aubret : Vasseur S., « Le château de Fléchères : état des connaissances actuelles sur un fleuron du patrimoine », dans Dix-septième siècle, 2005/3 (n° 228), p. 547-562 [en ligne : https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2005-3-page-547.htm]. + + , seigneur de Sainte-Olive et de Fléchères, ainsi qu'à ses héritiers, l'exemption des péages de Thoissey et du port de Beauregard, et lui permet de prendre son bois de chauffage dans les bois de Thoissey. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 607. Indication de provenance : « Arm. 33, liasse 3, titre 33 ». +

+

+ Notre prince donna à Antoine Palatin de Diost, seigneur de Saint-Olive et Fléchères, pour lui et les siens, héritiers mâles et femelles, le droit de passage au port de Beauregard, sans y rien payer, celui de prendre du bois pour son chauffage aux bois de Thoissey, et l'exemption du péage, en accroissement des fiefs qu'il tenoit de notre prince. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°229 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 11/01/1448 à Lyon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 229 +

+

+ 1448 (n. st.), 20 janvier. — Lyon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation qu'il a faite le 10 juin 1443 (cf.acte n° 175) à Simon de Pavie de Rovédis. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625. +

+

+ Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées. Il dit qu'il le fait parce que ce Rovedis avoit porté Mme de Villars à l'instituer son héritier. Il veut que ses héritiers l'en laissent jouir comme d'une donation faite par un prince, sans qu'il fût besoin d'insinuer cette donation, ni aucune autre solennité, dont il le dispense, et sans qu'il pût être obligé à payer aucun amortissement, ni finance our achat, dont notre prince le quitta, déclarant que ce n'est pas par importunité qu'il a fait ce don, mais qu'il l'a fait de sa propre volonté, et il veut qu'il vaille, nonobstant toutes ordonnances faites ou à faire au contraire, touchant son domaine ou autrement, et toutes lettres subreptices que l'on auroit pu impétrer ou que l'on impétreroit dans la suite. (…) Les lettres de Charles de Bourbon sont datées de Lyon, sur le Rhône, où étoit notre prince. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_23.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_23.xml new file mode 100644 index 0000000..6b9a08d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_23.xml @@ -0,0 +1,93 @@ + + + + + + + Acte 23 de Charles Ier de Bourbon (11/04/1429) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°23 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 11/04/1429 à Riom. +

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+
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+ + +
+

+ 23 +

+

+ 1429, 20 avril. — Riom. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l'acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de la Vincelle. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin, dans le contrat d'acquisition de Calvinet et la Vincelle, jadis scellé. 575 x 675 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1356 + + 2 + + , cote 294. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 239-240, n° 5341. +

+

+ « Charles de Bourbon, compte de Clermont, a totz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et amé cosin le vescomte de Vialemur soit en propaux et volonté de nos bailer et transporter sas terras, chastelanies, locx et plassas de Calvinet et de la Vinzella par titre de vente ou autre tel que sera vist, savoir faisons que nos, desirans la chouse venir a bone conclusion et effiech, conffian a plen des grans sens, lealté et prudomie de nostre amé et feal chavalier et chanselier de mon tres redopté seignor et paire et de nos, monseignor Pierre de Thoulon, seignor de Genat, a icellui avons doné et donons plen povoir, auctorité et mandament especial de tractier, contractier, conclure et appuncter avec mondit cousin sur nous faire lo reel transport et cession desdictes chastellnies, terras, lieus et places de Calvinet et de la Vinzella, avec leur droitz, revanues, appartenences quelconques, é de les nous delaissier de tot en tot par tiltre et contrait de vente, d'achapt, descharges, [hou tel] + + (a) + + autre que nostredit chanselier verra é luy semblara pour le meilleur et plus convenable, et yceuls transportz et cession accepter, et d'accorder, consentir a nostredit cosin en nom de nous pour lesdictes chastell + + (b) + + , terras, lieux et plasses de Calvinet et de la Vinzella telle soma et quantité d'ors et d'argent ou autre chouse que bon luy semblera, ainsi et par la fourme et maniere que nous mesmes ferions é fere porrions si presens y estoins en personne, et promettons par nostre foy et sur l'obliguacion de toutz nous bieins et de nous hoires, meables et immobles, presens et a venir quelconques, paier, bailler, vendre et delievrer a nostredit cousin les quantités d'or, d'argent, ou autres chouses queles que soient que par nostredit chancelier luy seront accordés et promises, et generalement tenir et avoir agradable + + (c) + + , ferme et stable [arous ors mays + + (d) + + ] tout ce que par yceluy nostredit chancelier, au regart des chouses dites et autres deppendentes d'icelles, sera fait, tractié, accordé, promis et consenti, en sutzmetant nous, noz biens et de nous hoirs a toutes cours royaulx et autres cours seculars quant a cel + + (e) + + , et d'en bailez noz lettres de ratifficacion et confirmacion, toutesfoiz que par nostredit cousin en serons requis. Et tesmoing desquelles chouses, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes. Donné a Riom le vientesme jour d'avril, l'an de gratce mil quatre cens et vinteneuf. » Et seuloit en la marge : « Par monseignor le compte, monseignor l'evesque de Chartres et le seignor de la Fayete, mareschal de France, et autres presens. » Sic signee au marge : « Trichon ». +

+

+ a. Mots pris dans un trou, ne sont lisibles que ho…el. — b. Sic, aucun tilde ne signale une abréviation à résoudre. — c. Agradable : + + sic + + , pour agréable. —d. Arous ors mays: + + sic + + , déformation de a tousjors mays ? — e. Quant a cel: quant a ce. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_230.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_230.xml new file mode 100644 index 0000000..b30e3d1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_230.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 230 de Charles Ier de Bourbon (30/01/1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°230 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 30/01/1448 à Lyon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 230 +

+

+ 1448 (n. st.), 8 février. — Lyon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l'église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé + + Encre pâle lorsqu'elle n'est pas totalement effacée par endroit. + + , jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. 330 x 220-255 mm. Archives nationales, P 1366 + + 2 + + , cote 1504. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 294, n° 5802. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, advocat fiscal, tresorier de Beaujolois, receveur de Villefranche et de Beauregard, et a tous noz autres justiciers et officiers dudit paÿs, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisonsque nous avons veu et fait veoir par nostre conseil certains appointemens et ordonnances que les gens de noz comptes et conseil estans nagueres a Villefranche en nostredit paÿs de Beaujolois, par nostre commandement, ont faictes et instituees, touchans la fondacion de deux messes estre celebrees chascun jour, fondees par feu de bonne memoire messire Anthoine, jadiz seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, en l'esglise paroichial de Nostre Dame de Villefranche, laquelle fondacion de deux messes chascun jour a esté depuis acreue et augmentee de douze livres tournois de rante par feue de bonne memoire nostre tres chiere dame et ayeulle, madame Anne Daulphine, jadiz duchesse de Bourbonnois et dame de Beaujeu, et pour obvier pour le temps ad venir a plusieurs faultes qui le temps passé ont esté faites a la celebration desdictes deux messes chascun jour, affin que le temps ad venir ne soient les semblables faultes, icelles ordonnances aient esté de nostre vouloir faictes par nostredit conseil escriptes en ung quar de papier, et signees du seing manuel de Pierre Gayant, nostre secretaire et cler de nostre chambre des comptes de Beaujeulois, données le XVII + + e + + jour de janvier derrenier pasé, l'an present mil CCCC XLVII, attachees a ces presentes soubz nostre seel, pour quoy nous, voulans et desirans la celebracion desdictes deux messes chascun jour en ladicte esglise estre entretenue sans interuption selon la forme et maniere contenue esdictes ordonnances, de nostre certaine science et pour reverence de Dieu et des salus des ames des fondeurs d'icelles messes, et affin que soïons participans et (mot effacé)es prieres et biens faiz de la celebracion desdictes deux messes chascun jour, nous, icelles ordonnances et appointemens dessudiz atachés a cesdictes presentes, et tous les poins et articles contenus esdictes ordonnances et appointemens signees dudit Gayand, avons louez, agreez, ratiffiez, confirmez et appointez, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, appointons et confirmons pour estre tenues et acomplies doresenavant pour tousjours maiz perpetuelment. Si vous mandons et commandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra et en tant que luy touchera, que lesdictes ordonnances et chascun des poins et articles contenues en icelles, vous accomplissés et faictes accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, en contraignant ceulx qui feront a (mot effacé)par les voyes et manieres contenues esdictes ordonnances, et par toutes autres voyes raisonnables, par telle maniere que a la continuacion et celebracion desdictes deux messes chascun jour n'ais aucun deffault, car ainsi nous plaist, et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes, donnees a Lion soubz nostre seel secret en l'abscence du grant, le VIII + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens quarante sept. +

+

+ Par monseigneur le duc, maistre +

+

+ Estienne de Bar et autres presens, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_231.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_231.xml new file mode 100644 index 0000000..a802755 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_231.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 231 de Charles Ier de Bourbon (30/01/1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°231 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 30/01/1448 à Dep.. +

+
+
+
+ + +
+

+ 231 +

+

+ 1448 (n. st.), 8 février. — Lyon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux Célestins de Lyon des rentes payées par divers habitants du Beaujolais. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 624. Indication de provenance : « 2 + + e + + volume d'enregistrement Beaujolois, f. 59 ». +

+

+ Le 8 + + e + + jour de février 1447, vieux style, notre prince, étant à Lyon, amortit en faveur des R[évérends] P[ères] Célestins de Lyon des rentes nobles portant laods et ventes et autres, qui étoient des surcens qu'ils avoient de divers particuliers dans le Beaujolois tant du royaume que de l'empire. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_232.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_232.xml new file mode 100644 index 0000000..fa51964 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_232.xml @@ -0,0 +1,133 @@ + + + + + + + Acte 232 de Charles Ier de Bourbon (12/02/1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°232 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 12/02/1448 à X. +

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+ + +
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+ 232 +

+

+ 1448 (n. st.), 21 février. +

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+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d'or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu'il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin (cf.n° 125). +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

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+ Audit argentier et receveur general, lequel, a la requeste d'icellui seigneur, se soit obligé a et envers Anthoine de Chabannes, escuïer, conte de Dampmartin, en la somme de deux mil escus d'or courans, pour partie de sept mil escus d'or courans en quoy icellui seigneur estoit demouré tenu envers ledit Anthoine de Chabannes, pour certain traicté et accord fait pour et au nom d'icellui seigneur par messieurs de son conseil et de ses comptes, avec icellui Anthoine ou son procureur souffisamment fondé par lui, pour raison de la somme de X + + M + + escus d'or en quoy ledit Anthoine disoit icellui seigneur estre tenu a luy, et pour laquelle somme avoit esté baillé par icellui seigneur audit Anthoine le chastel et chastellenie de Chaveroche, avecques toute la revenue d'icellui chastel et chastellenie, par lequel traicié et accord icellui seigneur estoit demoré tenu envers ledit Anthoine de Chabanes en ladite somme de VII + + M + + escus d'or, pour laquelle somme paier se devoient obliger icellui argentier et receveur general et Jehan Pizdoue, grenetier de Molins, c'est assavoir ledit Jehan Pizdoue en la comme de cinq mil escus, et ledit argentier et receveur general en ladite somme de deux mil escus en ceste maniere, c'est assavoir, le jour dudit traicté, V + + C + + escus, le jour du karesme prenant ensement V + + C + + escus, a la sainct Jehan Baptiste mil IIII + + C + + XLVIII, V + + C + + escus, et a Noeël ensement audit an IIII + + C + + XLVIII, V + + C + + escus d'or, font lesdiz IIII termes ladite somme de deux mil escus, comme toutes ces choses sont plus a plain contenues et declairees esdit traicté et accord fait et passé par devant Jehan de Combe et Jehan Douet, notaires, le XV + + e + + jour du mois de janvier, l'an mil IIII + + C + + XLVII, en fournissant lequel traicté et accord, lesditz argentier et receveur general et Jehan Pezdoue se soient obligez par icellui seigneur et a sa requeste envers ledit seigneur de Chabannes en ladite somme de VII + + M + + escus d'or a paier aux termes declairés audit traicté, moyennant lesquelles obligacions icellui seigneur est demouré quicte envers ledit Anthoine de Chabanes de ladite somme de VII + + M + + escus d'or, pour quoy icellui seigneur, ayant ledit traicté et accord pour agreable et fait par son commandement et ordonnance, voulant icellui argentier et receveur general garder de dommaige et rendre indempne a cause d'icelle oblugacion par lui faite, et estre restitué et rambousé d'icelle, par ses lettres donnees et veriffiees le XXI + + e + + jour de devrier IIII + + C + + XLVII, a promis et promect garentir et dommaiger ledit argentier et receveur general de ladite obligacion par lui faite audit Anthoine de Chabanes d'icelle somme de II + + M + + escus, et avecques ce icellui seigneur, par sesdites lettres, a voulu et consenti et accordé que ledit argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des premiers et plus cleres deniers de sa recepte ladite somme de II + + M + + escus aux termes declairés cy dessus, en mandant par sesdites lettres icelle somme estre allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general en rapportant lesdites lettres, vidimus ou coppie tabellionnee d'icellui traicté, avec certiffication de mesdits seigneurs des comptes d'avoir par devers eulx quictance d'icellui Anthoine, ou de son procureur, de ladite somme de VII + + M + + escus d'or, en quoy icellui seigneur est demouré tenu envers ledit Anthoine par ledit traicté et accord. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 169). +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_233.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_233.xml new file mode 100644 index 0000000..5b9ba23 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_233.xml @@ -0,0 +1,93 @@ + + + + + + + Acte 233 de Charles Ier de Bourbon (24/02/1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°233 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 24/02/1448 à X. +

+
+
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+ + +
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+ 233 +

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+ 1448 (n. st.), 4 mars. +

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+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, qu'il prenne des deniers de sa recette la somme de 226 l. t., qu'il avait délivrée au duc pour des tonneaux de vins que Chardot Cordier, maître des garnisons de vins, a menés à Paris, et pour d'autres que le duc a dépensés à Moulins. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

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+ Audit argentier et receveur general, en l'ostel duquel Charlot Cordier, maistre des garnisons de vins d'icellui seigneur, par le commandement et ordonnance dudit seigneur, print ou moys de juing IIII + + C + + XLVI la quantité de vingt tonneaulx de vin pour iceulx mener a Paris, avecques autre quantité de vin que icellui faisoit mener audit lieu de Paris par ledit Charlot Cordier pour le fait de la despense d'icellui seigneur, pour ce que ledit seigneur avoir lors entencion d'aler audit lieu de Paris, lesquelx vint tonneaulx furent prisez chacun tonneaul IX l. t., font IX + + XX + + l. t., comme il appert par certification dudit Charlot Cordier, et avecques ce ait bailhé et delivré icellui argentier et receveur general, pour le fait de ladite despense d'icellui seigneur a Molins, six tonneaulx de vin, lesquelx ont esté despencez ou chastel de Molins, es moys de juilhet et septembre audit an IIII + + C + + XLVI, et prisez a la somme de XLVI l. t., comme il appert par deux certiffications de Jehan de Gamaches, secretaire et contrerolleur de toutes les finances et despenses d'icellui seigneur, montant lesdites deux parties a la somme de II + + C + + XXVI l. t., dont icellui seigneur vouloit icellui argentier et receveur general estre paié et contenté comme raison est, pourquoy icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIII + + C + + jour de mars IIII + + C + + XLVII, mande icelle somme de II + + C + + XXVI l. t. estre prinse par ledit argentier et receveur general par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lettres et certifications. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 73 (item 170). +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_234.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_234.xml new file mode 100644 index 0000000..0d99c89 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_234.xml @@ -0,0 +1,102 @@ + + + + + + + Acte 234 de Charles Ier de Bourbon (25/04/1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°234 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, AD Loire (B1847)) daté du 25/04/1448 à Lyon. +

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+ + +
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+ 234 +

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+ [1448 + + Cf. note suivante. + + ], 4 mai. — Lyon. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles I + + er + + annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez, commencé le 9 mai 1448 + + Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IX + + e + + jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IX + + e + + jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit. + + . 210 x 285 mm. Archives départementales de la Loire, B 1847, folio 1 rectoet verso. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 86. +

+

+ (F. 1r.) A nostre amé et feal conseiller maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal en Foreys. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Nostre amé et feal, pour ce que avons intencion brief donner ordre au contrerolle de nostre seel de Foureis pour obvier du tres grans dommages que y avons eu par cy devant, escripvons presentement a nostre chancellier de Foureis qu'il ne seele riens que ce ne soit de vostre sceu et en vostre presence, tan des contraux de feu Aimet que d'autres, et volons et vous mandons que de tout ce que sera seelé doresenavant vous faictes contrerolle par escript en specifiant la tauxacion d'une checune lectre a parsoy + + (a) + + , et advisez et communiqués ceste matiere avecques nostre amé et feal chevalier et conseiller le juge de Foureis, auquel par plusieurs fois en avons parlé, affin que riens ne se puisse seeler sans votre sceu, et brief Dieu (f. 1v.) premier avons intencion estre en nostre ville de Montbrison, et y mettrons provision par vostre bon advis et consel et des autres noz officiers de par dela, et ordonerons gaiges pour le contrerolle par maniere que ung checun devra estre contant, et aussi vous mandons que mectés appart par escript en vostre contrerolle tout ce que sera seelé de la recepte de feu Pierre Vial, dit Aimet, car nous volons voir le proufit que sauldradu seel pour ce que plusieurs gens nous en ont parlé en diverses fassons, et aussi nous avons sceu qu'il y ha certains prothocolles esquelz n'est fait aucune mise, et doubtons que c'est par collusion, et pour ce vous mandons que vous faictes grosser tous les contraux que troverés a grosser dedans lesdiz prothocolles, et les faictes tauxer un checun a parsoy tan le seel comme la grosse et les bailliés a nostre chancellier pour les faire paiez aux parties ainsi qu'il appartient, et l'en chargés en recepte comme il appartient, et pour faire la mise de la grosse desdictes choses nous escripvons a nostredit chancellier qu'il en baillie les deniers ainsi que vous lui ordonnerés, et ce que vous certiffierés avoir esté baillié pour ceste cause lui sera alloé en ces comptes, pour ce gardés que en ce ne faictes poin de faulte. Notre amé et feal, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Lyon, le IIII + + e + + jour de may. Nous vous mandons que sachés avecques nostredit chancellier tous les nons et surenons de tous les notaires de nostre conté de Fourés, et iceulx nous envoïés le plus bref que faire porrés. +

+

+ Charles. +

+

+ Millet. +

+

+ a. Parsoy: + + sic + + , percevoir ? +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_235.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_235.xml new file mode 100644 index 0000000..2b5db72 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_235.xml @@ -0,0 +1,73 @@ + + + + + + + Acte 235 de Charles Ier de Bourbon (23/08/1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°235 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 23/08/1448 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 235 +

+

+ 1448, 1 + + er + + septembre. — Moulins. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., àPierre Mandonier, receveur receveur des aides et tailles du bas pays d'Auvergne, pour la somme de 400 livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église dudit pays. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en cire rouge + + Gaignières (exemplaire B.) indique que ce document est « scellé en cire rouge. Le sceau est cassé. » + + . 240 x 65-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 87. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +

+

+ a.Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 202, pièce justificative n°10. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon et per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonnier, receveur des aides et tailles ou bas païs d'Auvergne, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee et tauxee par les gens d'église et nobles d'icellui bas païs d'Auvergne a l'assamblee des trois estaz dudit païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé, pour nostre part et porcion des instrucions mises sus oudit païs, oultre et avecques la taille acordee a monseigneur le roy par lesdiz trois estaz a icelle assamblee, de laquelle somme de IIII + + C + + l. t. nous tenons pour contans et bien paiez, et en quittons ledit receveur et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarente et huit. +

+

+ Charles. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_236.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_236.xml new file mode 100644 index 0000000..6aa9dbf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_236.xml @@ -0,0 +1,70 @@ + + + + + + + Acte 236 de Charles Ier de Bourbon (23/08/1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°236 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 23/08/1448 à Moulins. +

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+
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+ + +
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+ 236 +

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+ 1448, 1 + + er + + septembre. — Moulins. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., àMartin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent mille francs tournois, de la somme de 375 l. t., partie de la somme totale de mille cinq cent livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église des états du haut et bas pays d'Auvergne. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 240 x 70-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 88. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Idem, ms. fr. 20388, folio 153. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault païs d'Auvergne de la porcion de l'aide de II + + C + + M f. t. mise sus pour monseigneur le roy en ses païs de langue d'oil pour l'entretenement de ses affaires durant ceste presente annee, la somme de trois cens soixante quinze livres tournois pour la quarte partie de quinze cens livres tournois a nous donnez et octroyez par les gens d'eglise et nobles dudit hault et bas païs a l'assemblee des trois estaz d'iceulx païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé en faisant l'octroy de la porcion dudit aide, et icelle somme ait esté ordonnee audit receveur a nous estre paiee, baillee et delivree des deniers de sa recepte mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instrucions et ordonnances faictes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de III + + C + + LXXV l. t. nous sommes contans et biens paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux, receveur, et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarante et huit. +

+

+ Charles. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_237.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_237.xml new file mode 100644 index 0000000..174ac54 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_237.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + + + Acte 237 de Charles Ier de Bourbon (04/12/1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°237 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, AD Loire (B1847)) daté du 04/12/1448 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 237 +

+

+ 1448, 13 décembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez de l'année 1448 + + Cf. surpra, note 149 de l'acte 234 (4 mai 1448). + + . 210 x 285 mm. Archives départementales de la Loire, B 1847, folio 2 recto. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 86. +

+

+ A noz amés et feaulx maistre Anthoine Perrin, advocat, et Pierre Gordin, chancellier de Foreys. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amés et feaulx, comme savés, nous estans dernier en nostre païs de Foureis, ordonnames et appoinctames que tous ceulx qui vouldroient estre notaires et qui seroient ad ce idoinees et souffisans, les envoïessiés devers nous pour sur ce leur baillier telles lectres come au cas appartiendroit, toutesvoies puis nagueres vous maistre Anthoine Perrin nous avés fait remonstrer par notre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que ceste maniere de proceder torne plu a nostre domage que autrement, pour les raisons sur ce alleguees et remonstrees, par quoy nous, voulans ad ce pourvoir, vous mandons et enjoingnons par ces presentes que recevez tous ceulx que verés bien estre audit office de notarie et leur bailliés lectres ad ce pertenant, en paiant toutesvoies pour nous et nostre proufit par un checun desdiz notaires ainsi faiz et crees la somme de soixante soubs t. es mains de vous chancellier, et des deniers qui vendront et istront ad cause de ce serés tenuz d'en faire recepte + + (a) + + avecques l'esmolument du seel d'icelle chancellerie, laquelle recepte, affin que aucune obmission ne soit faicte, voulons estre contrerollee et enregistree par vous maistre Anthoine, comme en tel cas appartient. Si ne faictes en ce aucune faulte. Et, nous amés et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en noste chastel de Molins, le XIII + + e + + jour de decembre, l'an mil IIII + + C + + XLVIII. +

+

+ Charles. Gon. +

+

+ a. Suit une rature : affin que aucune obmission ne soit faicte. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_238.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_238.xml new file mode 100644 index 0000000..ce83dea --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_238.xml @@ -0,0 +1,306 @@ + + + + + + + Acte 238 de Charles Ier de Bourbon (09/12/1448) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°238 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 09/12/1448 à Moulins. +

+
+
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+ + +
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+ 238 +

+

+ 1448, 18 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le but d'éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l'hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s'engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n'aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l'hôtel de Bourbon. +

+

+ A + + 1 + + . Original sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé + + Une tâche centrale rend le texte illisible. + + . 580 x 350 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1363 + + 1 + + , cote 1151 + + 1 + + . — A + + 2 + + . Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne a fait l'objet d'un travail d'ornementation, notamment Charles, duc (cadelures) et seigneur(deux fleurs de lis dans la hampe du s). 520 x 385 mm., dont repli 50 mm. Ibid., cote 1151 + + 2 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 295, n° 5818. +

+

+ Texte établi d'après A. + + 2 + +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, et par ces presentes faisons noz procureur generaulx et certains messaigés + + (a) + + especiaulx noz amez et feaulx maistres Michiel Cadier, Jehan Pelet et Guillaume Fromont, licenciés es loiz, et chacun d'eulx seul, et par le tout, tant conjoinctement comme divisement + + (b) + + , esquelz noz procureurs et a chascun par soy nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons auctorité, mandement et povoir d'estre pour nous et nostre personne representer en la court de parlement, et par devant tous juges, tant d'eglise que de court laÿc, soit en demandant ou en deffendant, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons mandement especial de tracter, accorder, transiger et paciffier pour nous et en nostre nom avec les venerables doyen, chappitre + + (c) + + et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz + + (d) + + a Paris, et ledit accord, paccion et transaccion + + (e) + + faire, passer et accorder avec lesdiz venerables doyen, chappitre et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz, et en souffrir condampnacion + + (f) + + par arrest de la court de Parlement, selon le contenu en une cedulle de laquelle la teneur s'en suit et est telle : « Comme les doyen et chappitre et communaulté de l'eglise de Saint Germain l'Auxorrois a Paris aient + + (g) + + mis en procés devant le prevost de Paris ou son lieutenant monseigneur le duc de Bourbon, que depuis ait fait ranvoyer icellui procés en la court de parlement, en laquelle court iceulx doyen, chappitre et communauté, tant conjoinctement comme divisement, aient fait leurs demandes touchans les cens ou fons de terre, rentes, arerrages a eulx deuz par mondit seigneur le duc a cause de son hostel nommé ‘'l'hostel de Bourbon'' assis a Paris lez le Louvre + + (h) + + , selon la declaracion qui s'en suit : c'est assavoirque iceulx doyen, chappitre et communaulté ont droit de prendre et parcevoir par chascun an, aux quatre termes de Paris acoustumez, quarente deux solz parisis de rente annuelle et perpetuelle sur les maisons qui furent jadiz a Simonin Grimault a cause de sa femme, ou souloit pendre l'enseigne de l'escu de France, pour lors tennu d'une part a Robert Rousseau, et d'autre part a Jehan Maugneau, dont estoit deu d'arreraige au commencement de ce procés, qui commenca environ le mois de novembre l'an mil CCCC XL, la somme de LIIII l. VIII s. VI d. p. + + (i) + + ; item sur la maison qui fut audit Robert Rousseau + + (j) + + , ou souloit pendre la barde d'or, tenant d'une part lors a ung hostel ou pendoit pour lors l'enseigne du plat d'estaing, appartenant a lui mesme, et d'autre part a ung hostel qui fut Robin le Sellier, ou estoit l'enseigne du fer de molin, par chascun an, LII s. p., dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XLVI l. XIX s. p. ; item sur l'hostel qui fut Jehan Moreau, ou souloit pendre l'enseigne de l'ymage sainte Katherine, XX s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XV l. XV s. p. ; item sur la maison qui fut a Guillaume Nicolas, tenant d'une part a la maison dudit feu Robin le Sellier, où pendre l'enseigner du fer de molin, XLV s. p. de rente, dont il estoit deu d'arreraiges audit temps XVII l. XV s. IX d. p. ; item + + (k) + + sur la maison qui fut Jehan de Brucelles, LXV s. p. de rente, dont lors estoit deu d'arreraiges audit temps IIII + + XX + + III l. XIIII s. IIII d. p. ; item sur la maison Jehanne Miete + + (l) + + XXX s., dont il leur estoit deu d'arreraiges audit temps XLVII l. XII s. VI d. p. ; item sur la maison de l'enseigne des cochés, VII l. VII s. VI d. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps, IX + + XX + + IX l. XII + + (m) + + s. p. ; item sur la maison qui fut a la Josseque, IIII l. XVIII s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps, VI + + XX + + VI l. VI s. VI d. + + (n) + + p. ; item sur la maison qui fut Andriet Maubuquet, II s. VI d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps LXXVIII s. II d. p. ; item sur la maison appelee ‘'la maison du noyer'', VI s. II d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps VI l. III s. p. ; tous lesquelzhostelz ont esté demolis et sont depuis compris + + (o) + + audit hostel de Bourbon ; item lesdiz doyen, chappitre et communaulté avoient et ont droit de prendre XXX l. p. de rente en et sur ung hostel appelé ‘'l'ostel du prieur de La Charité sur Loire'', toutes et quantesfoiz il y a eu et a mutacion du prieur de La Charité, par mort ou autrement, lequel hostel de la Charité a esté demolu comme les aultres cy dessus declairés pour faire ledit hostel de Bourbon, pour ce, pour les mutacions des prieurs qu'ilz ont esté jusques au commancement de cedit present procés, estoit deu a cause desdiz XXX l., la somme de VI + + XX + + l. p. ; lesquelles parties d'arerraiges desdictes rentes ainsi deues par ledit monseigneur de Bourbon audit doyen, chappitre et communaulté, au nom d'icelle communaulté, montoient au commencement dudit present procés a sept cens quatre vins trois livres neuf solz neuf deniers parisis ; item oultre lesdiz doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorroys ont droit de prendre et parcevoir par chacun an, ausdiz quatre + + (p) + + termes, les rentes sur les hostelz cy aprés declarez, qui ont esté demoliz et abatuz, et sont de present appliquez audit hostelz de Bourbon, c'est assavoir sur l'hostel qui fut Pierre Prevost et aprés a Phelippe Ruidel, XL s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraiges au commencement dudit procés LVII l. IIII s. p. ; item sur la maison qui fut Denis Angellat, L s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraige audit temps LXXVII l. X s. p. ; item sur l'hostel qui fut a la communauté dudit Saint Germain, qui a esté appliqué audit hostel de Bourbon, XL solz parisis, dont estoit deu d'arreraige audit temps LXII livres IIII solz parisis ; item que oultre les rentes et arreraiges dessus declairez, icellui hostel de Bourbon doit a iceulx doyen et chappitre, a cause des maisons qui ont esté abatues et unies pour ladicte edifficacion dudit hostel de Bourbon, le jour saint Remy, par chascun an, les cens ou fons de terre qui s'ensuivent,c'est assavoir : ladite maison du prieur de La Charité sur Loire, VI s. VI d. p. ; item la maison du noyer, qui fut aprés a Phelippe Rudel + + (q) + + , XII d. p. ; item la maison qui fut des cochés, XII deniers parisis ; item la maison qui fut Pierre Doubt, aprés a Vincent Ladunrault, aprés a Denis Angelart, tenant d'une part a la maison des cochés et d'autre a lui mesme, XII d. p. ; item la maison qui fut Jehan Montevel, XII d. p. ; item la maison qui fut Richart le Sellier, tenant la maison de la communaulté dudit Saint Germain, II d. p. ; item ladite maison de la communaulté, II s. II d. p. ; lesquelles parties font en somme toute par chascun an douze solz I d. p., dont estoit deu au commencement de ce present procés XVI l. p. ; lesquelles parties d'arreraiges de rentes et de fons de terres dehuz + + (r) + + par ledit monseigneur de Bourbon ausdiz doyen et chappitre et communaulté au commancement de ce present procés se montoient et montent a deux cens dix sept livres dix huit solz parisis ; toutes lesquelles parties d'arreraiges au temps dudit commancement de ce present procés ainsi dehuz ausdiz doyen et chappitres et communaulté, tant conjointement comme divisement, ainsi et par la forme et maniere que declaré est cy dessus, montoient et montent en somme tout mil une livre sept solz neuf deniers parisis, dont ilz faisoient et sont demandé audit monseigneur de Bourbon ensemble des arerraiges depuis escheuz, et qui eschevront durant ce present procés, ou telle autre somme que raison donra en concluant a ce, et aussi, affin que ledit monseigneur le duc fust condamné a paier et continuer lesdiz fonds de terre et rente doresenavant tant qu'il sera seigneur, possesseur et detempteur dudit hostel appelé ‘'de Bourbon'', construit et edifié es lieux et places ou estoient les hostelz dessusdiz, et que, pour icelui faire et edifier, furent du tout abatuz et demoliz, et que, pour les choses dessusdictes et chascune d'icelle rendre et paier audit demandeur, ladite maison et hostel de Bourbon et ses appartenances, lequel est construit et edifié es lieux et places esquelz estoient les maisons et hostelz dessusdictes, en et sur lesquelz estoient et sont deuz les cens ou fons de terre et rentes dessusdictes ausdiz demandeurs, fussent + + (s) + + et soient diz et declarez hypothequez et obligiez envers iceulx demandeurs pour les cens ou fons de terre, rentes et arerraiges dessusdiz, par protestacions que se aucuns paiemens avoient esté faiz sur ce, de lui desduire et rabatre premierement en tout et de ce que en apparaoit + + (t) + + deuement, et avecques ce faisoient demande audit monseigneur de Bourbon de la somme de IIII + + C + + livres tournois, en quoy feu monseigneur Loys, en son vivant duc de Bourbon, s'obligea par ses lettres soubz son seel envers ladite eglise Saint Germain, pour raison de certaine composicion faites envers eulx d'une part et ledit feu monseigneur Loys d'autre, a cause de certains loz, ventes et arreraiges en quoy il povoit estre tenu envers lesdiz de Saint Germain a l'ocasion des maisons dessusdictes et de iceulx arreraiges echeuz avant l'an mil IIII + + C + + et six + + (u) + + , ouquel procés tant a esté procedé que audit monseigneur le duc de Bourbon a esté donné delay de amener et sommer ses garens sur lesdictes demandes desdiz de Saint Germain a certain jour, sans avoir esté plus avant procédé ; finallement lesdictes parties ont traictié et accordé ensemble en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir que ledit monseigneur le duc, informé des droiz desdiz de Saint Germain, a consenti et consent estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement + + (v) + + , sauf et reservé ausdiz doyen et chappitre lesdiz XII s. I d. p. de cens ou fons de terre, qui ne sont point compris en ladicte composicion, mais demourra icellui hostel de Bourbon tousjours chargié dudit cens ou fons de terre. » Et laquelle somme de mille livres parisis nous promectons et voulons paier dedans (blanc de 65 mm.), et lequel traictié et accord nous voulons et consentons estre passé et accordé par nosdiz procureurs, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx avons donné puissance et mandement especial de icellui accord faire, passer et accorder avecques lesdiz venerables doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorrois, et voulons et consentons que nosdiz procureurs et chacun d'eulx en seuffrent condampnacion ou arrest en la court de parlement, et lequel accord et traictié cy-dessus escript nous promectons avoir ferme et agreable sans jamais venir au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII + + eme + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et huit. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. A + + 1 + + ajoute uniaprès lea : messaigés, arrerraiges, ymaige, declairé, etc. — b. A + + 1 + + ajoute le titre maistre devant le nom de chaque procureur, mais omet le fait qu'ils sont licenciés en lois : maistres Michiel Cadier, maistre Jehan Pelet et maistre Guillaume Fromont, et chascun d'eulx seul et pour le tout. — c. Doyen et chappitre : les deux exemplaires utilisent ou n'utilisent pas la conjonction et pour lier les deux. — d. A + + 1 + + écrit Auxerrois (-oys, -oiz), A + + 2 + + Aussoroiz (-oys, -ois).— e. Transaction dans A + + 1 + + . — f. Le nom condampnacion et le verbe condampner sont orthographiés condempnacion et condempner dans A + + 1 + + . Dans ce dernier, des traces de grattement se trouvent sur le condem du condempnacion auquel cette note renvoie. — g. A + + 1 + + transforme souvent le i en y : ayent, ranvoyé, Symonin. — h.Paris lez le Louvre : + + sic + + .— i.Dans leur majorité, les sommes sont écrites en chiffre romain et les unités monétaires sont abrégées dans A + + 2 + + , là où A + + 1 + + écrit les sommes et les unités en toute lettre ; les sommes totales sont écrites en toute lettre dans A + + 1 + + et A + + 2 + + .— j. Sur la maison audit Robert dans A + + 1 + + . — k.Traces de grattement sur item dans A. + + 1 + + . — l. Jehanne Miote dans A + + 1 + + .— m.Trace de grattement sur neuf l. douze dans A + + 1 + + .— n. Idem sur l'abréviation de deniers. — o.Comprins dans A + + 1 + + , avec traces de grattement sur p'nt.— p.Quatre abrégé en IIII dans A + + 1 + + . — q.Phelippe Rydel dans A. + + 1 + + . — r. Le verbe devoir a plusieurs orthographes : dehuz dans A + + 2 + + , mais deubz ou deuz dans A + + 1 + + . — s. Fussent orthographié feussent dans A + + 1 + + . — t. Et de ce qu'il en apparoit dans A + + 1 + + . — u. L'an mil CCCC et six dans A1. — v. [Le duc consent] estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement remplacé par [le duc consent] estre condempné envers lesdiz demandeurs es demandes dessus declairees, et au surplus ont iceulx de Saint Germain consenti et octroyé, consentent et octroyent a icellui monseigneur le duc que, en payant dedans (blanc) la somme de mil livres parisis, ledit monseigneur le duc soit quitte a tousjours desdictes rentes et arreraiges dans A. + + 1 + + . +

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+ Ce fichier contient l'acte n°239 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du Fin 1448 à Dep.. +

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+ 239 +

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+ 1449 (n. st.), 6 février. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant que, depuis qu'il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu'ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé « en simple queue et cire vermeille (…) du grant seel d'icelluy mondit seigneur le duc ». +

+

+ B.Vidimus dans le bail du 6 mars suivant, aujourd'hui perdu. — C.Copie de B sur une feuille de papier. 295 x 440 mm. Archives nationales, P 1363 + + 1 + + , cote 1159. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Cleremont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx maistres Jehan Audrault et Michiel Cadier, salut. Comme despieça nous ayons donné a Jehan de la Flescherie la conciergerie de nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs lez Paris, ouquel hostel icelluy Fleschierre et sa femme ayent demouré par aucun temps et encore y demeurent a present, et depuis nagaires ayons esté et sommes deuement informez et acertenuz que a cause de ce que ledit Flescherie est demourant en nostredit hostel de Bourbon, on ne peut trouvez personne qui veulle prendre a louaige ne labourer nostre cloz de vuigne (f. 1v.) assis deriere nostredit hostel de Nostre Dame des Champs, contenant environ dix arpens, et a ceste cause seroit nostredit cloz en aventure de demourer en friche ou aurions grant dommaige, et, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons deschargié et debouté, deschargions et deboutons par ces presentes ledit Jehan de la Fleschiere de la conciergerie d'icelluy nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs, nonobstant le don d'icelle conciergerie par nous a lui fait, et vous mandons que tantost et incontinant vous faciez widier et partir hors de nostredit hostel ledit Jehan de la Fleschiere et son mesnaige, et avec ce vous avons donné et donnons par sesdites presentes [plaine + + (a) + + ] puissance de bailler a ferme ou louaige a certaine personne souffisante, jusques a quatre ans ensuivans, nostredit hostel de Bourbon assis audit lieu de Nostre Dame des Champs, avecques toutes ses appartenances et appendances, ensemble nostredit clos de vuigne assis derriere icellui hostel, au mieulx et plus proufitablement que faire se pourra pour nous et pour nostredit hostel et cloz, de ce faire vous donnons povoir + + (b) + + , car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le VI + + e + + jour de fevrier, l'an mil IIII + + C + + XLVIII. » Ainsi signé en la marge d'en bas : « Par monseigneur le duc, Gamaches ». +

+

+ a. Début du mot effacé. — b. Povoirsuivi de auctorité rayé. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_24.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_24.xml new file mode 100644 index 0000000..8a88c16 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_24.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 24 de Charles Ier de Bourbon (10/05/1429) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°24 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 10/05/1429 à Gannat. +

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+ 24 +

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+ 1429, 19 mai. — Gannat. +

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+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Etienne Courtet, receveur du baillage des Montagnes de l'aide que les états du pays d'Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d'Orléans + + Sur l'aide accordée par l'Auvergne : Contamine P., Charles VII…, p. 145. Charles de Clermont avait participé, de manière peu glorieuse, au siège d'Orléans, tentant en vain de détourner un convoi anglais ; sa déconvenue l'oblige à se réfugier dans la ville : ibid., p. 147. Le siège est levé le 8 mai 1429, soit dix jours avant que cet acte soit produit. + + , d'assigner cinquante écus d'or à Janicot de Montmurat, son écuyer d'écurie, en plus de cent livres qu'il lui a déjà données. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 325 x 70-110 mm. Archives nationales, P 1356 + + 2 + + , cote 299. +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 240, n° 5344. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a nostre amé Estienne Courtet, receveur aux montagnes d'Auvergne de la porcion de l'aide dernier octroyé par les gens des troyes estas du païs d'Auvergne pour l'avitaillement d'Orleans et le soustenement de la guerre contre les ennemis, salut. Nous voulons et vous mandons que des deniers dudit aides vous paiez et delivrez a nostre bien amé et feal escuïer d'escuierie, Janicot de Montmurat, la somme de cinquante escus d'or que donnez lui avons et donnons par ces presentes, en oultre cent livrez tournois de bonne monoie que par noz autres lettres donnees lui avons assignees sur vous, pour consideracion des bons et aggreables services que il nous a faiz et esperons que encores face, et que par rapportant ces presentes et quittance souffisante de nostredit escuïer, ladite somme de L escus d'or sera alouee en voz comptes et rabattue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, et par tout ou mestier vous sera. Donné a Gannat soubz nostre seel, le XIX + + e + + jour de may, l'an de grace mil IIII + + c + + vint et neuf. +

+

+ Par monseigneur le comte en son conseil, le seigneur +

+

+ de la Fayette, marechal de France, vous et autres presens, +

+

+ De Bar. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°240 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AN (P)) daté du 28/01/1449 à Moulins. +

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+ + +
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+ 240 +

+

+ 1449 (n. st.), 14 février. — Château de Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son fils cadet Philippe, âgé de 14 ans, à nommer des procureurs afin de faire pour lui l'hommage de sa terre de Beaujeu et d'en régler les limites. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ B. Vidimus dans les lettres de Philippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, aujourd'hui disparu. +

+

+ Mention de A.: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 636. Indication de provenance : « Titres Trévoux, en original ». +

+

+ Philippe de Bourbon, fils de notre prince, étant parvenu à l'âge de 14 ans, notre prince, pour éviter toute difficulté avec le duc de Savoie, dont les officiers en faisoient tant, lui donna ses lettres patentes, par lesquelles il l'autorisoit, en tant que de besoin, de constituer les procureurs qu'il voudroit pour faire faire cet hommage et pour régler les limites et leurs autres différends. Cest lettres furent données au château de Moulins, le 14 février 1448 (vieux style). +

+

+ Mention de B.: ibid. +

+

+ Notre jeune prince étoit à la cour du duc de Bourgogne, son oncle, déjà occupé à quelques affaires, c'est pourquoi il donna lui-même ses lettres patentes où celles de son père sont insérées (…). +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_241.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_241.xml new file mode 100644 index 0000000..57654d9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_241.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 241 de Charles Ier de Bourbon (05/02/1449) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°241 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 05/02/1449 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 241 +

+

+ 1449 (n. st.), 26 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son secrétaire Jean de Gamaches conseiller maitre des comptes, au lieu de Laurent Andraut, décédé. +

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+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Gamaches. Andrault. > Folio 83. Lettre de provision de l'office de conseiller maitre des comptes de monseigneur le duc de Bourbon, en faveur de son amé et feal secretaire messire Jehan de Gamaches, en consideration de ses services, au lieu de feu maitre Laurent Andrault, nagueres allé de vie a trespas. A Moulins le 26 février 1448. Expedition le 15 mars 1448. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_242.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_242.xml new file mode 100644 index 0000000..659f1eb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_242.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 242 de Charles Ier de Bourbon (17/02/1449) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°242 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/02/1449 à Moulins. +

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+ + +
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+ 242 +

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+ 1449 (n. st.), 1 + + er + + mars. — Moulins +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Thierry Fouet maître de la chambre aux deniers de son Hôtel, au lieu de Jean Rocquet. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Fouet. Rocquet. > Folio 80. Lettre de provision de monseigneur le duc de Bourbon de l'office de maitre de sa chambre aux deniers, en faveur de son amé et feal serviteur Thierry Fouet, au lieu de Jehan Rocquet. A Moulins le 1 + + er + + mars 1448. Serment le 3 may suivant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_243.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_243.xml new file mode 100644 index 0000000..6ff3727 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_243.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 243 de Charles Ier de Bourbon (20/02/1449) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°243 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/02/1449 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 243 +

+

+ [Avant mai 1449.] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 630. +

+

+ Les gens du duc de Savoie écrivirent plusieurs lettres à notre prince pour reculer l'assemblée qui se devoit faire au mois de mai 1449, jusqu'au mois de novembre, parce que le duc de Savoie étoit de là les monts (…). Notre prince fit réponse qu'il voyoit que ce qu'on en faisoit n'étoit que pour tirer en longueur ; qu'on ne donnoit point les demandes qui avoient été convenues, que cependant il vouloit bien accorder ce délai. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_244.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_244.xml new file mode 100644 index 0000000..9d67ced --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_244.xml @@ -0,0 +1,93 @@ + + + + + + + Acte 244 de Charles Ier de Bourbon (16/06/1449) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°244 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B2071)) daté du 16/06/1449 à Moulins . +

+
+
+
+ + +
+

+ 244 +

+

+ 1449, 25 juin. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en abénévis à Pierre Chauvet, bachelier en lois, fils de feu Guillaudon Chauvet, trésorier de Forez, une portion du fossé du château de Montbrison allant de sa maison aux murailles de la ville, mesurant trois toises, pour la somme de six écus « d'introges » à payer à Jean Sirot, trésorier général, et une redevance annuelle de six deniers, avec l'obligation de construire une petite muraille allant des remparts jusqu'au pont du château. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie moderne dans un registre de papier. Archives départementales de la Loire, B 2071, folio 88rectoetverso. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 150 + + L'inventaire indique par erreur la date du 14 juin. + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion de nostre chier et bien amé maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, filz et heritier de feu Guillaudon Chauvet, en son vivant nostre tresorier de Fourez, contenant que comme puis nagueres avons baillé et abenivisé + + (a) + + a sondit feu pere de noz fossés de nostre chastel de Montbrison, au droit de sa maison, pour certains services, comme plus a plain en noz lettres patentes a lui sur ce octroïés, et soit ainsi qu'il y ait encores a bailler certaine porcion desdiz fossés au droit de nostredit chastel de Montbrison, au dedans de la ville et clousture novelle d'icelle, une petite porcion a est que se comprent de la maison dudit suppliant, tenant a ladicte clousture et muraille novelle de nostredicte ville, nous requerant humblement ledit supliant que, veu et consideré que la porcion que lui avons octroïé est bien petite, il nous plaise de nostre grace lui abeneviser, bailler et accenser pour augmenter et acroistre sondit jardin l'autre porcion dessusdicte, tendent du droit de sadicte maison a ladicte muraile de nostredicte ville, de large de trois toises, du costé devers nostredit chastel, en tenant vers le fond desdiz fossés et, parmi ce, il nous a offert et presenté paier chascun an en nostre recepte de Montbrison la somme de six deniers de servis a tel termes que sont acoustumés estre paiés nos autres servis de Montbrison, et six escuz courans pour les introges + + (b) + + pour une fois, et fera une bonne murete + + (c) + + de bonne matiere au fons de nosdiz fossés, de bonne aulteur, par maniere de faulse unité tendent de la muraile de nostredicte ville, venans tousjours le fons desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel de Montbrison, en prenant seulement trois toises de large de ladicte murete a ladite muraile de nostredit chastel, pour ce est il que nous, attendu ce que dit est, et consideré les grans, continuelz et loablez services que ledit feu Guillaudon Chauvet, pere dudit suppliant, nous a faiz et a noz predecesseurs en son vivant, et aussi que bien souvent nous logons en l'ostel dudit suppliant quant alons en nostredicte ville de Montbrison, et que pour ledit jardin ledit hostel poura estre plus aiste et plaisant, a icellui maistre Pierre Chauvet, suppliant, avons baillé, transporté et accensé, baillons, transportons et accensons pour lui et les siens et de lui ayans cause, perpetuelment et a tousjours maiz, ladicte place de fossé comprenant depuis la maison dudit supliant jusques a ladicte (f. 87v.) muraile de nostredicte ville, de largeur de trois toises seulement, en nous paiant par ledit maistre Pierre et les siens, en nostre recepte de Montbrison, ladicte somme de six deniers de servis chascun an, portans leux et ventes et droit de directe seignorie, aux termes et en la valeur que sont acoustumés de paier noz autres serviz de Montbrison, et parmi paians es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ladicte somme de six escus courans pour une fois seulement pour les introges, et sera tenu ledit suppliantde faire ladicte murete en la maniere que dit est, depuis la muraile de nostredicte ville, venant le long desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel, bien et convenablement, et, moyenant ces choses, ledit supliant sera tenu de soy mettre et obliger dedans noz terriers de Montbrison pour lesdiz six deniers de servis, et aussi pour les servis qu'il nous doit pour l'autre porcion qui est au droit desdictes maisons, et seront baillees ces presentes es mains de nostre amé et feal secretere Pierre Robertet, cler de nostre chambre des comptes en Fourez, pour icelles enregistrer tout au long dedans noz teriers, pencartes et registres de nostre prevosté et recepte de Montbrison estans en nostredite chambre <des comptes> illec.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, bailli, juge de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit maistre Pierre Chauvet, suppliant, et les siens, perpetuelement, et qui de lui auront cause, de noz presens transport et accense et abenevis et de tout le contenu en cez nos presentes lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierement, paisiblement et perpetuelment, sanz lui mettre ou donner, ne seufrir estre mis ou donné ores ou pour le temps ad venir, aucun destorbier ou empeschement au contraire, car ainsi le volons et nous plait estre fait, et audit maistre Pierre Chauvet, suppliant, l'avons octroyé de grace especial, se mestier est octroïons par sesdites presentes, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.Donné ennostre chastel de Molins, le XXV + + e + + jour de juign, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante neuf — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a.Abenevis, abeneviser : « concéder l'exploitation (d'une terre) » (DMF). Josette Garnier l'assimile à un « bail emphytéotique » dans sa thèse, qui porte néanmoins sur l'Ancien Régime : Garnier J., Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux XVII + + e + + et XVIII + + e + + siècles, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes, 1982, p. 94. — b. « Est baptisé ‘'introge'' le montant du versement comptant effectué par l'acquéreur lors d'une vente pure et simple, ou par l'engagiste adjudiciaire de biens immobiliers du domaine royal » : Garnier J., op. cit., p. 96. — c. Murete (murette) : « muraille construite entre les remparts et le fossé (d'un château, d'une place forte...), formant une enceinte extérieure » (DMF). +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°245 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/07/1449 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 245 +

+

+ 1449, 29 juillet. — Château de Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Briechâtelainde Billy à titre viager, en considération de ses services et de son mariage avec Jeanne de Bonvillier, dame de la duchesse. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Brie. Bonvillier. > Folio 95. Provision de l'office de capitaine et chastellain de Billy, en faveur de son amé et feal escuyer d'escurie Loys de Brie, et en sa vie durant, en consideration de ses services et du mariage qui a esté traité entre luy et Jeane de Bonvillier, dame de madame la duchesse de Bourbon. Donné au chasteau de Moulins, le 29 juillet 1449. Expedition le 8 août 1449. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°246 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 27/07/1449 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 246 +

+

+ 1449, 5 août. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Pierre Mauvoisin, écuyer, seigneur de la moitié de la terre de la Chaumette, les habitants de la prévôté de Courçais pour faire garder son château de la Forêt-Mauvoisin, en considération d'une promesse à lui faite lors du mariage de son neveu Liénard avec Guillemine Herbert, nièce de Louis de Segrie, gouverneur générale de toutes les finances ducales. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Mauvoisin. Hebert. Segrie. > Folio 96. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal chevalier messire Pierre Malvoisin seigneur en partie de la terre, justice et chastellnie de Chaumetes + + (a) + + au duché de Bourbonnois, et en consideration des promesses qui luy furent faites au traité de mariage de Lienard Malvoisin, escuyer, son neveu, avec Guillemine Herberte, niepce de Loys de Segrie, escuyer et gouverneur general de toutes les finances dudit duc, damoiselle de madame la duchesse de Bourbon, luy a fait don par mainere de prest de tout et chacuns les guets, feux et habitants de la prevosté de Coursay, estans et demeurans dans la prevosté de Chaumetes, pour faire guet et garde de nuit dans le chateau et hostel fort de la Forest Malvoisin + + (b) + + . A Moulins le 5 août 1449. Expedition ledit jour. +

+

+ a. Peut-être le lieu-dit la Chaumette (com. Buxieres-les-Mines, Allier). — b. Com. Courçais, Allier. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°247 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/08/1449 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 247 +

+

+ 1449, 16 août. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel Cadier, licencié en loi, à l'office de conseiller et maître de la Chambre des comptes de Moulins, à 50 livres tournois de gages et avec la moitié des émoluments des autres conseillers + + Michel Cadier est « licencié en droit civil » et « advocat en la court de parlement » d'après un document du 6 mars 1449 (supran° 239, exemplaire C : AN, P 1363 + + 1 + + , c. 1159). + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Cadier. > Folio 98. Lettre de provision de l'office de conseiller et maitre des comptes de Bourbonnais, aux gages de 50 l. t. et moitié des profits et emolumens des autres conseillers maitres, en faveur de maitre Michel Cadier, licencié en loi, en consideration de ses services. A Moulins le 16 aout 1449. Expedition 21 aout 49. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_248.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_248.xml new file mode 100644 index 0000000..8616f96 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_248.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 248 de Charles Ier de Bourbon (22/09/1449) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°248 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 22/09/1449 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 248 +

+

+ 1449, 30 octobre. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Bar, licencié en loi, fils d'Etienne de Bar, conseiller solliciteur des causes du duc à Paris. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Bar. > Folio 100. Provision de l'office de conseiller solliciteur des causes de monseigneur le duc a Paris en faveur de maitre Charles de Bar, licencié en loi, en consideration du long et loyal service d'Estienne de Bar, son pere. A Montluçon le penultieme octobre 1449. Expedition le dernier octobre suivant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_249.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_249.xml new file mode 100644 index 0000000..d0bacef --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_249.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 249 de Charles Ier de Bourbon (20/12/1449) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°249 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 20/12/1449 à Dep.. +

+
+
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+ + +
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+ 249 +

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+ [1449], 20 décembre. — Montluçon. +

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+ (Deperditum) +

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+ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 640. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Je crois que c'est après cette assemblée de Mâcon que notre prince écrivit à ses officiers de Beaujolois sur ce que les receveurs de Mâcon, pour le droit de [t]rêve, refusoient de lui payer son droit. Il leur ordonna d'envoyer son trésorier par-devant lui, pour avoir les ordres nécessaires pour recevoir ses droits. Il leur ordonna de lire la réponse que le duc de Savoie lui feroit et de lui envoyer leur avis sur cette réponse. Cette lettre est datée de Montluçon, le 20 décembre. Je crois qu'elle est de 1449. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_25.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_25.xml new file mode 100644 index 0000000..43391cd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_25.xml @@ -0,0 +1,106 @@ + + + + + + + Acte 25 de Charles Ier de Bourbon (23/01/1430) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°25 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du 23/01/1430 à NS. +

+
+
+
+ + +
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+ 25 +

+

+ 1430 (n. st.), 1 + + er + + février. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix. +

+

+ A.Minute raturée sur papier, non signée ; écriture du temps + + Analyse des Titres de Bourbon. Le document est un rectangle de papier, chargé de plusieurs ratures, où l'adresse et la salutation sont absentes mais la titulature développée, de même que la corroboration et la datation. Dans les autres minutes, ces trois derniers éléments sont toujours abrégés. Les seuls éléments qui plaident pour le fait que ce soit une minute sont donc les ratures et le support en papier. + + . 235 x 100 mm. Archives nationales, P 1356 + + 2 + + , cote 299. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5361. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, et de ses autres affers et choses qui lui peront toucher, confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Bourbonnois et de Combraille, Mahiet Cousin + + (a) + + , icellui avons fait et constitué, et par la teneur de ces presentes faisons et constituons nostre procureur et messaigé certain, especial et exprez a prendre et recevoir de nostre tres chier et amé cousin messire Jacques, viconte de Villemur, la some de deux mille deux cens cinquante livres tournois advaluez a quinze cens cinquante six escus et demi d'or viez, laquelle some d'or ou la monnoie a l'equivalent, mondit seigneur et pere bailla ou fist bailler par maniere de prest ou autrement a nostredit cousin de Villemur sur et a occasion + + (b) + + de certain traictié de transport qui fere se devoit a mondit seigneur et pere de ladite viconté et seigneurie de Villemur, lequel traictié n'a esté fait ne acompli au regart de mondit seigneur et pere, mais depuis a esté faite vendicion et transport d'icelle viconté et seigneurie de Villemur a nostre tres chier et tres amé cousin le comte de Foix, qui par icellui transport et vendicion, pour seurté de lui et pour acquicter et descharger ladicte viconté envers nostredit seigneur et pere et les siens, avoit retenu devers soy la somme de deux mille escus d'or, auquel Mahiet nous, au nom de nostredit seigneur et pere et mere, avons donné et donnons <plein> pouvoir <et autorité> de prendre et recevoir ladite somme de II + + M + + II + + C + + L l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussi + + (c) + + lui avons baillé les lettres d'obligation de ladicte some <deus a + + (d) + + > cause dudit traictié et transport que fere se devoit a mondit seigneur et pere, pour les rendre et bailler a nostredit cousin de Foix, apres et ensamble le paiement desdiz II + + M + + II + + C + + L l. t. advaluez comme dit est, et promectons <en bonne foy et en parolle de prince, avoir + + (e) + + > ferme et agreable tout ce que es choses dessusdites sera fait, receu, quittié et baillé par nostredit procureur, et non venir au contraire, soubz l'obligacion de tous nos biens presens et ad venir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et signé de nostre main. Donné le premier jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et nuef. +

+

+ a. Mahiet Cousinsuivi de nous barré. — b. A occasionprécédé de occasionbarré. — c. Dans l'interligne au-dessus de et aussi se trouve auquel Mahiet, rayé. — d. Deue a (cause)remplace et pour (cause), rayé. — e. (Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir remplace (et promectons) avoir, rayé. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_250.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_250.xml new file mode 100644 index 0000000..8cfe8cf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_250.xml @@ -0,0 +1,74 @@ + + + + + + + Acte 250 de Charles Ier de Bourbon (02/02/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°250 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 02/02/1450 à X. +

+
+
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+ + +
+

+ 250 +

+

+ 1450 (n. st.), 2 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie l'acte par lequel Louis II de Bourbon autorisait Guillaume Seguin à fortifier son hôtel de la Macherie, et celui par lequel lui-même autorisait Jean Seguin à y construire un pont-levis, à la demande de Jean et Jacques de Chéry, écuyers, petits-fils dudit Jean Seguin. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +

+

+ < Seguin. Chery. > Folio 118-119. Permission donnee par monseigneur le duc de Bourbon [Louis II] a son amé et feal Guillaume Seguin, son serviteur, de fortifier son lieu et hostel de la Macherie, assis prés la ville de Souvigny, qu'il a nouvellement acquis, qui avait esté demolis et abatu pour ce queu d'autre gens ennemis et anglois s'y vinssent loger. A Moulins le 1 + + er + + septembre 1386. Expedié le 19 mars 1449 ( + + sic + + ). Et permission a Jehan Seguin, serviteur dudit duc, de fere un pont levis audit lieu le 8 juin 1449, expedition le 18 mars 1449 ( + + sic + + ). Lesdites 2 lettres ratifiees par le duc [Charles I + + er + + ] le II fevrier 1449, a la request de Jehan et Jacques de Chery, escuyers, enfans de Pierre de Chery, escuyer, et Catherine Seguine, fille de feu Jehan Seguin, seigneur dudit lieu de la Macherie. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_251.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_251.xml new file mode 100644 index 0000000..7d46f80 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_251.xml @@ -0,0 +1,79 @@ + + + + + + + Acte 251 de Charles Ier de Bourbon (28/01/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°251 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AD Côte d'Or) daté du 28/01/1450 à Montluçon. +

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+
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+ + +
+

+ 251 +

+

+ 1450 (n. st.), 6 février. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Tridon receveur de Château-Chinon, au lieu de Simon Putillot. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie dans le compte de la seigneurie de Château-Chinon par Jean Tridon pour l'année 1450 + +

+ Le compte commence ainsi : Compte de [Jehan] Tridon, receveur de Chastel Chinon, (trou de plusieurs mots), Morment, Dompmartin, Lorne, Bracy et [autres ?] places, pour monseigneur le duc de [Bourbonnois] et d'Auvergne, seigneur dudit Chastel Chinon, des rentes, prouffis et esmolumens desdictes terres pour ung an commancent a la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste l'an mil CCCC quarente et neuf et finissent a ladicte feste mil CCCC cinquante, en protestant ledit receveur et en supliant messires les gens des comptes de mondit seigneur, auditeurs de cest present compte, que s'il obmect ou delaisse aucune chouse de mectre et oblier en cedit compte, tant en recette comme en despence, de corriger, amender, mectre, oster se mestier est, pour venir a bon et loyal compte, si comme par les lettres dudit receveur a lui octroyees par mondit seigneur le duc est plus plainement contenue, desquelles la teneur s'en suit. +

+

+ Le serment et la mention d'enregistrement sont également reportés à la fin du vidimus :Et au doz desdictes lettres est escript « Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini dicte camere » et « Johannes Tridon in albo nominatus(un mot déchiré)iuramentum consuetum in manu(deux mots déchirés)domino camere, XI + + e + + die, mensis februari, [anno] domino millesimo CCCC quadragesimo(un mot déchiré) » et signé « Gaiget ». +

+ + , endommagé + + Le coin supérieur droit est déchiré sur chaque page. + + . 215 x 305 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 3995. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…,Côte d'Or…, II, p. 50. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour certaines causes et consideracions ad ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres Simon Putillot de l'office de recepte de nostre terre et baronnie dudit Chastel Chinon, et, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, suffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Tridon, a icellui avons donné (f. 1v.) et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes ledit office de recepte de nostredicte terre et baronnie de Chastel Chinon, auquel Jehan Tridon nous avons [donné, par ces] presentes donnons plain povoir [et man]dement especial de tenir et avoir [ledit of]fice, faire et excercer toutes et singulieres choses que y appartiennent, aux gaiges, droiz, [prou]ffiz, honneurs, previleges et prerogatives a icelluy office appartenans, et telz et semblement que avoit et prenoit ledit Simon Putillot, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins que, prins et receu dudit Jehan Tridon le serement acoustumé de fere en tel cas, et caucion suffisante, ilz le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui, et des gaiges, drois, privileges, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement et prandre et avoir lesdiz gaiges par sa main doresenavant chascun an, comme avoit acoustumé de faire ledit Putillot, et iceulx gaiges lui allouer en ses comptes et rabbatre de sa recepte, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seaul auctentique pour une fois seulement, en ostant et deboutant dudit office ledit Simon Putillot, et lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes comme dit est, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce et plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molucon, le VI + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC quarente et neuf. » Et estoit escript dessoubz en marge (f. 2r) « Par monseigneur le duc », et signé « Millet ». +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_252.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_252.xml new file mode 100644 index 0000000..0ad4e3d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_252.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 252 de Charles Ier de Bourbon (23/02/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°252 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 23/02/1450 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 252 +

+

+ 1450 (n. st.), 4 mars. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son conseiller et chambellan, Philippe Mauvoisin, chevalier, à l'office de maître des eaux et forêts de Bourbonnais, au lieu de Raymond de Rochebaron. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 15-16. +

+

+ < Mauvoisin. Rochebagon. > Folio 116. Provision de l'office de maistre des eaux et forests de Bourbonnois, en faveur de messire Philippe Mauvoisin, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourbon, au lieu de messire Raymond de Rochebagon, chevalier. A Montluçon, le 4 mars 1449. Expedition le 9 mars suivant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_253.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_253.xml new file mode 100644 index 0000000..5037093 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_253.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 253 de Charles Ier de Bourbon (05/03/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°253 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 05/03/1450 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 253 +

+

+ 1450 (n. st.), 14 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 325 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, P 1374 + + 1 + + , cote 2329. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, constituez, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, constituons, ordonnons et establissons noz procureurs generaulx et certains messaigés especiaulx, saiges et discretes personnes maistres Jehan de Lorne, Dreuz Letort, Guillaume Coquillié, Dreux Chalepin, Estienne Charpeigne, Jehan Descolens, Estienne le Jou, Guillaume Bourgoing, Jehan Pinault, Guillaume Bachelier, licencié en lois, Laurent Joly, Guillaume Gavuier, Jehan Selier, Durand Baudereul, Guillaume de la Bonde, Antoine Boutillat, Guichart Meschan, Pierre Godart, Jehan Camus, Pierre Lopper, Robinet Demont, Pierre Guy, Colas Jussault, Pierre Blant, et chascun d'eux par soy et pour le tout, en telle maniere que la condicion de l'un ne soit pire ou meilleur de l'autre, maiz ce que l'un d'eulx aura encommancié, l'autre puisse reprandre pour finir et mener affin en toutes noz causes et querelles meues et a mouvoir contre quelxconques personnes, par devant tous juges, ordinaires ou extraordinaires, seculiers et d'eglise, de quelconque pouvoir et auctorité qu'ilz usent ou soient fondez, ou leurs lieuxtenants, commis et depputez et chascun d'eulx, ausquelx noz procureurs dessus nommés et a chascun d'eulx nous avons donné et octroyé plain povoir et mandement especial d'estre et comparoir pour nous, noz droiz, causes et querelles, garder, soustenir et deffendre en jugement, et dehors de plaider pour nous plait ou plaiz, entammer les poursuit et mener affin, de convenir, reconvenir, poser, demander, respondre, repliquer, dupliquer, tripliquer, advoer, desider et juger et cognoistre, de jurer en l'ame de nous, de calompné et de verité dire, et fere toutes autres manieres de seremens que ordre de droit requiert, bailler par escript toutes manieres de demandes, libelles, deffences, raisons et replicacions de fait et de droit, eulx opposer en tous cas et a tous fais soustenus, opposés, de produire tesmoins, lettres et autres choses en faveur de preuve, veoir, jurer, tesmoigné et dire contre les tesmoins, lettres et autres choses produites par partie adverse, de demander et requerir l'adveu, cruct et cognoissance de noz hommes et subgiés, de conclurre en toutes causes, de oïr droit, arrestz, jugemens, interlocutoires et sentences deffinitives, de appelles de grief et griefz et de sentences, poursuir l'appel et appeaulx et y renoncer se bon leur semble, prandre charge de garantaige, de jurer et recevoir despens s'aucunes nous en sont adjugez ou tauxez, et generalement de dire, excercer, faire et procurer toutes autres et singulieres choses que bons et loyaulx procureurs puent et doivent fere et que nous mesmes ferions et faire pourrions se presens y estions en personne, et promettons en bonne foy et en parolle de prince avoir ferme et agreable tout ce que par nosdiz procureurs et chascun d'eulx sera fait, dit et excercer touchant les choses dessusdictes et chascune d'icelles leurs circonstances et deppendences, et paier ladicte jugié se mestier est, en les relevant de toute charge de satisdacion.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XIIII + + e + + jour de mars, l'an de grace mil quatre cens quarante et neuf. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Cadier. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_254.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_254.xml new file mode 100644 index 0000000..db87777 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_254.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 254 de Charles Ier de Bourbon (05/03/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°254 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 05/03/1450 à ?. +

+
+
+
+ + +
+

+ 254 +

+

+ 1450 (n. st.), 14 mars. — [Moulins + + Dans le manuscrit 22299, l'acte est daté de Montluçon. Or l'acte précédent, dont l'original est aux Archives nationales, passé le même jour, est localisé à Moulins ; le copiste de Gaignières a donc ici fait une erreur. Nous corrigeons. + + ]. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Robert Arnoulx, écuyer, de fortifier son hôtel appelé le Mas, en la prévôté de Taillet, du ressort de Montluçon, et d'y élever quatre tourelles rondes. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +

+

+ < Arnoulx. Montseillon. > Folio 122. Lettre du duc portant permission a son amé et feal escuyer Robert Arnoulx de fortifier son hostel appelé le Mas, assis en la prévosté de Taillet, en la chastellnie de Montluçon, qui lui appartient a cause de dame Dauphine de Montseillon, de fere et d'y bastir 4 fillolles ou tourelles rondes, toutes massives de maconnerie de pierre, de maniere deffensable. A Montluçon le 14 mars 1449. Expedition le 16 avril 1450. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_255.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_255.xml new file mode 100644 index 0000000..bed5fc3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_255.xml @@ -0,0 +1,68 @@ + + + + + + + Acte 255 de Charles Ier de Bourbon (18/03/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°255 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AD Loire (B1953)) daté du 18/03/1450 à Montluçon. +

+
+
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+ + +
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+ 255 +

+

+ [1450 (n. st.)], 27 mars. — Château de Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou « au moins » celles des blés. +

+

+ A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par le bailli, juge et « autre du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire, avec les restes d'un sceau plaqué en cire rouge au verso. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 40-41. +

+

+ (Au verso)A noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, tresorier et clerc des comptes en nostre comté de Fourez. +

+

+ (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous vous mandons que incontinent ces lettres veues, a toute diligence, mandez venir par devers vous les prevostz de nostre conté de Fourez et faictes les ventes des grains, vins et autres memes ventes des choses vendables de ceste presente annee, et faictes delivrer a nostre amé et feal secretere et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chier et tres amee compaigne, Jehan Duet, les deniers qui ystront desdictes ventes, si comme nagueres vous avons mandé par noz lettres patentes, ou au moins faites luy bailler tous lesdiz blez venduz et appreciez selon la valeur et commune extimacion de nostredit conté de Fourez et des lieux ou seront lesdiz blez, et en ce ne faites point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel deMontluçon, le XXVII + + e + + jour de mars. +

+

+ Charles. +

+

+ Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_256.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_256.xml new file mode 100644 index 0000000..4f58f7f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_256.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 256 de Charles Ier de Bourbon (20/03/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°256 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/03/1450 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 256 +

+

+ 1450 (n. st.), 20 mars. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Raymond de Rochebaron, ancien maître des eaux et forêts de Bourbonnais, son conseiller et chambellan, aux gages de 100 livres tournois. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +

+

+ < Rochebagon. > Folio 124. Provision de conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourbon aux gaiges de 100 livres tournois, en faveur de messire Raymond de Rochebagon, cy devant maistre des eaux et forêts de Bourbonnois. 20 mars 1449. Expedition le 9 may 1450. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_257.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_257.xml new file mode 100644 index 0000000..1ed726a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_257.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 257 de Charles Ier de Bourbon (20/03/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°257 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 20/03/1450 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 257 +

+

+ 1450 (n. st.), 29 mars. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de fortifier son lieu de Beauverger, dans la prévôté de Sauzet, où il lui cède l'exercice de la basse, moyenne et haute justice. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +

+

+ < Cordebeuf. > Folio VI + + XX + + I. Lettre comme monseigneur le duc donne permission a son amé et feal escuyer Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de pouvoir fortifier et emparer son lieu de Beauvergier, situé en la prevosté de Sauzet, et luy a donné audit lieu haute, moyenne et basse justice. A Montluçon le 29 mars 1449. Expedition le 15 avril 1450. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_258.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_258.xml new file mode 100644 index 0000000..cc6dd1d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_258.xml @@ -0,0 +1,95 @@ + + + + + + + Acte 258 de Charles Ier de Bourbon (11/04/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°258 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 11/04/1450 à Paris. +

+
+
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+ + +
+

+ 258 +

+

+ 1450, 14 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 330 x 159-190 mm. Archives nationales, P 1380 + + 2 + + , cote 3264. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5855. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les cappitaine et bailli de Chastel Chinon, ou a leurs lieuxtenants, salut.Pour ce que nous avons plusieurs fiez nobles et ruraulx a cause de noz castellenies + + (a) + + de Chastel Chinon et de Lorme, desquelz les feodaux et tenanciers ne nous ont fait devoir de feodalité ne baillié leurs nommees et denombremens et, s'aucun l'ont fait, se n'ont ilz point baillié par declaracion au vray ce que de nous portent et tiennent, qui est et pouroit estre au temps a venir la perdicion totale de noz droiz feodaulx et rerefeodaulx par obly ou autrement se porveu n'y estoit de remede convenable, pour ce est il que nous vous mandons et commectons par ces presentes, et a chascun de vous comme a luy appartiendra, que vous vous informez de et sur lesdiz fiez et choses feadales et rerefeodales + + (b) + + , et tout ce que trouverez estre de nostre fiez, rerefié et hommaige prenez et mectez ou faictes prendre et mectre en nostre main et en faites cueillir et lever les fruiz, et iceulx mectre a nostre prouffit bien et convenablement, comme il appartient en tel cas, et, avecques ce, pour ce qu'il y a plusieurs fiez et nobles, ruraulx et autres, vous mandons et commectons par ces presentes lectres que vous, cappitaine et bailli par ensemble, recevez a faire lesdiz fiez et hommaiges tous et chascun les feodaulx portans et tenens lesdiz fiez tout ainsi et par la forme et maniere que nous ferions ou faire pourions et se presens en nostre personne y estions, en leur enjoignant de par nous que dedans quarante jours il baillent + + (c) + + leur denombrement et declaracion de tout ce qu'ilz pevent tenir en fié de nous, en declarant tous et chascun leurs heritaiges et choses feodales, ensemble ceulx de leurs subgiez et hommes et aussi les choses tenues en rerefié de nous, et tout ce que ferez vous rapportez et serez tenuz de rapporter feablement par escript signé de voz seings manuelz en nostre chambre des comptes a Molins, et tous les nons et surnons de ceulx qui vous auront fait fié et hommaige pour nous, ensemble la declaracion des choses feodales et rerefeodales de nous tennues en fié, dedans deux moys aprés la recepcion d'iceulx, et sur ce ne fectez aucune delivrance se de nous n'avez a ce mandement especial de ceulx qui seront reffusans, et de ce fere vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a tous nos subgiez que a vous en ce faisant obeissent et entrendent diligemment. Donnéen nostre ville de Montluçon, le XIIII + + e + + jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ a. Castellenies : + + sic + + . — b. Choses feadales et rerefeodales : + + sic + + . — c. Il baillent: + + sic. + +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_259.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_259.xml new file mode 100644 index 0000000..df75f68 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_259.xml @@ -0,0 +1,104 @@ + + + + + + + Acte 259 de Charles Ier de Bourbon (05/05/1450) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°259 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 05/05/1450 à Montbrison. +

+
+
+
+ + +
+

+ 259 +

+

+ 1450, 20 mai. — Château de Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., institue plusieurs aumônes de pain et de vin à distribuer par ses receveurs, à dix heures du matin, à quinze pauvres femmes ne pouvant gagner leur vie, la veille de la fête de la Conception au château de Clermont-en-Beauvaisis, la veille de la fête de la Purification sur le pont du château de Moulins, la veille de la fête de l'Annonciation en la cour du château de Montluçon, la veille de la fête de l'Assomption dans la cloître devant la porte de l'église Notre-Dame de Montbrison, la veille de la fête de la Nativité devant l'hôtel de l'évêque du Puy-en-Velay, et à treize pauvres hommes, la veille de la fête de saint Pierre dans l'hôtel ducale de Souvigny. Aussitôt l'aumône accomplie, les récipiendaires devront se rendre devant l'autel de la Vierge, respectivement à Notre-Dame de Clermont, Notre-Dame de Moulins, Notre-Dame de Montluçon, Notre-Dame de Montbrison, Notre-Dame du Puy et dans la grande église du prieuré de Souvigny. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli). 540 x 430 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1362 + + 2 + + , cote 1081. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5856. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir que, pour honneur et reverence de Dieu nostre createur, et de la benoite glorieuse vierge Marie sa mere, qui est et tous temps a esté nostre singulier et parfait reffuge en tous nos affaires, pour impetrer grace de vivre en faute et prosperité, et aprés nostre mort obtenir le glorieux Paradis, nous avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons pour et de par nous estre fetes et donnees perpetuellement chascun an les aumosnes aux personnes et es jours, lieux, temps, heures et en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que nous voulons et ordonnons que par nostre receveur de Clermont en Beauvoisis present et qui par le temps ad venir sera, en la presence du lieutenant ou procureur dudit lieu, soit donné, la vigile de la feste de Concepcion de nostre dame en decembre, chascun an doresenavant, a quinze povres femmes mendiantes qui ne pourront gaigner leur vie, esleuez par les dessusdiz, a dix heures de matin, dedans nostre chastel de Clermont-en-Beauvoisis, a chascune desdictes quinze povres femmes, ung pain blant de froment pesant deux livres, une quarte de vin tenant deux pintes mesure Paris et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenues lesdictes povres femmes et chascune d'icelles de aller incontinent aprés ladicte aumosne fete en l'eglise de Nostre Dame dudit Clermont devant son autel et ymage oudit chastel dire un Pater noster et Ave Mariapour nous, fondeur de ladicte aumisne, et oultre ledit receveur de Clermont sera tenu incontinent aprés ladicte aumosne fete de faire dire et celebrer a l'autel devant l'image de nostre dame une messe du service dudit jour et feste, et commemoracion de requiem pour les morts par ung chamoine ou chappellain d'icelle eglise, auquel ledit receveur païera deux solz six deniers tournois pour sa messe ; item pareillement voulons et ordonnons que toute semblable aumosne soit fete et donnee chascun an sur le pont de nostre chastel de Molins par nostre receveur dudit Molins, en la presence des chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de la feste de Purificacion nostre dame, a dix heures de matin chascun an, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes dire leur Pater nosteret Ave Mariaen l'eglise devant l'autel et ymage de Nostre Dame de Molins, ou sera dicte une messe du service du jour avec commemoracion de requiem, tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit et ordonné estre fait cy dessus en nostre chastel de Clermont ; item semblablement voulons et ordonnons que toute autelle et pareille aumosne soit fete et donnee chascun an en la court de nostre chastel de Montluçon, par le receveur dudit lieu, en la presence du lieutenant du chastellain ou procueur dudit lieu, la vigile de la feste de l'Annonciation nostre dame, ou moys de mars a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdiz quinze povres femmes en l'eglise, devant l'autel et ymage de nostre dame de Montluçon dire leur Parter nosteret Ave Maria, auquel autel sera dicte et celebree la messe du jour et commemoracion de mors, et payé tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit dessus de Clermont et de Molins ; item et tout par ceste forme et maniere, voulons et ordonnons que autele et semblable aumosne soit fete et donnee chascun an ou cloistre devant la porte de l'eglise de Nostre Dame de Montbrison par nostre prevost et receveur dudit Montbrison, present le chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de l'Assumpcion nostre dame, la my aoust a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes, esleuez comme dessus, autant de pain, vin et argent comme dit est de Molins, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame de Montbrison, ou elles diront leur Pater nosteret Ave Maria, et incontinant sera dicte audit autel une messe et commemoracion, tout ainsy et par la maniere que dit est de Clermont, Molins et Montluçon ; item la vigile de la feste de Nativité nostre dame, ou moys de septembre, a dix heures de matin, voulons et ordonnons que toute et semblable aumosne en la place devant l'ostel de l'eveque du Puy, par nostre prevost et receveur de Saint Bonnet le Chastel, chascun an, presens l'un des vicaires ou chappellains de l'eglise de Nostre Dame du Puy, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez par lesdiz receveur et chappellain autant de pain, vin et argent comme dessus est dit es autres lieux, et, incontinent aprés l'aumosne fete lesdictes povres femmes viendront en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame du Puy dire leur Pater nosteret Ave Maria, et sera dicte prestement en ladicte eglise une messe du jour et commemoracion de requiem par ledit chappellain et payé par ledit prevost, et par la forme et maniere que dessus est dit de Clermont, Molins, Montluçon et Montbrison ; item avons voulu et ordonné que la vigile de la feste de monseigneur saint Piere ou moys de juing, a dix heures de matin, en la court de nostre hostel en la ville de Sovigny, par nostre receveur dudit lieu, presens nostre lieutenant du chastellain ou procureur dudit Sovigny, soit donné et distribué a treze povres hommes mendians qui ne pourront pain gaigner, esleuz par lesdiz receveur, lieutenant ou procureur, a chascun desdiz povres, ung pain blanc de froment pesant deux livres, une quarte de vin valent deux pintes de vin mesure Paris, et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenus lesdis treze povres hommes mendians, incontinent aprés ladicte aumosne fete, aler en la grant eglise du prieuré de Sovigny, devant l'autel et ymage de monseigneur saint Pierre, dire leur Pater nosteret Ave Maria pour leur fondeur, et, avecques ce, incontinent ce fait, nostredit receveur de Sovigny fera dire et celebrer par ung religieux de Sovigny, auquel il païera deux solz six deniers, une messe du service du jour de monseigneur saint Pierre, avec commemoracion de requiem ; toutes lesquelles choses ainsy fetes et païeez par lesdiz receveurs seront allouez es comptes et rabatuez des receptes desdiz receveurs par rapportant chascun an certifficacion desdiz lieuxtenans ou procureurs desdis lieux, et, au regart du receveur de Saint Bonnet le Chastel, il rapportera certifficacion du vicaire ou chappellain de laditce eglise qui aura celebré la messe de ladicte aumosne en ladicte eglise du Puy, et pour faire fournir et acomplir chascun an doresenavant perpetuellement lesdictes aumosnes et faire celebrer lesdictes messes ainsy et par la maniere que dessus est dit et declaré, avons obligé et ypothequé nous et noz hoirs, successeurs et ayans cause seigneurs desdictes terres et seigneuries et de chascune d'icelles, et les biens de nous et de nosdiz hoirs et successeurs presens et ad venir, lesqueulx voulons estre compellés et contrains par toutes juridicions temporelles et ecclesiastiques par prise, vente et explectatcion de nosdictes terres et seignories et de chascune d'icelles, et autrement par toutes conpulcions de justice, en maniere que jamaiz n'y est ne puist avoir faulte. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, aux seneschaux, baillifz, juges, chastellains, prevostz, receveurs et procureurs de nosdictes terres et seigneuries et de chascunes d'icelles, et a leurs lieuxtenans presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, et en tant que luy touchera et pourra toucher, que ceste presente nostre voulenté et fondacion d'aumosnes et messes ilz tiegnent et facent tenir, enteriner et acomplir, chascun en droit soy, chascun an doresenavant, par la forme et maniere dessudicte et declaree, sans y faire ne souffrir estre fait aucune faulte ne delay, les consciences desqueulx nous en chargeons envers Dieu a la charge de leur dempnacion s'ilz y deffaillent, et les origineaulx faiz soubz seeeaulx autentiques soit adjousté pleine foy comme aux origineaulx de cestes, oultre lesquelles avons donné et envoïé noz autres lettres a chacun des receveurs dessusdis pour faire les païemens et choses devant dictes. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Montluçon, le vintiesme jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ de Bar. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 260 +

+

+ 1450, 27 juillet. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu'au 28 octobre suivant + + « Jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant », le 28 octobre : Giry A., Manuel de diplomatique…, p. 296 et 309. + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'enregistrement par Jean de Salazar, écuyer, jadis seigneur de Chaudesaigues, daté du 17 février 1452 (n. st.). 620 x 400 mm. Archives nationales, P 1358 + + 1 + + , cote 479. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5901. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz noz seneschaulx, bailliz et procureurs, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra et que sur ce requis sera, salut. Que comme aujourd'uy Jehan de Salezar, escuïer, seigneur de Chaudes Aygues, nous ayt vendu, cedé, quitté et transporté les chastel, ville, terre et seigneurie de Chaudes Aygues et toutes les appartenances d'icelles, pourveu que ledit de Salazar doit lever et levera tous les ususfruitz, droiz, prouffiz, rentes et esmolumens qui seront escheuz et escheront, appartenans a ladicte seigneurie jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant, lesquels vous mandons et commandons que vous luy faites païer, bailler et delivrer reaulment et de fait comme noz propres deniers, et en oultre luy faites païer a luy ou a ses hoirs toutes les debtes que a luy sont ou seront deuez en ladicte seigneurie et en toutes noz autres terres et seigneuries, sans luy donnez nul empeschement pour mandement royal ny autre, et si aucun empeschement luy estoit fait ou donné doresenavant a luy ne a ses hoirs, les mettes a pleine delivrance, nonobstant quelxconques lettres de grace ou de respit impetrees ou a impetrer, sans long procés, et se aucun en y avoyt, mandons a nous procureurs qu'ilz aient a prendre la cause comme pour noz propres deubtes, car ainsi l'avons octroÿé oudit de Sallezar, promis et promettons par ces presentes sur la foy de nostre corps et sur nostre honneur et en parole de prince, nonobstant quelzconques debtes ou confiscations qui nous puent ou pourront apartenir, et aussi le garder et faires joïr de tous ses heritaiges qu'il a ou aura acquis, tant par achapt, eschanges, dons, que autrement qu'il vous appaira a luy appartenir tant en la ville et mandement dudit Chaudes Aygues que en toutes nous seigneuries, car ainsi nous plaist il estre fait, et toutes les choses dessusdictes luy avons promis et promettons de tenir et acomplir de point en point comme dessus est dit, sans nulle contrediction ne revocacion de sesdictes presentes, et pour ce que cesdictes presentes soient fermes et vallables, les avons signees de nostre main et fait seeller de nostre seel, le XXVII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et cinquante. Charles. Par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°26 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 06/02/1430 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 26 +

+

+ 1430 (n. st.), 15 février. — Montluçon. +

+

+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés, appartenant jadis à Antoine de l'Espinace, seigneur de Chaseul, et avant lui à sa mère, Annette de la Pierre. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé + + Une pliure est parsemée de trous, qui n'empêchent toutefois pas la lecture. + + . 420 x 275 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1378 + + 2 + + , cote 3056. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5362. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour les bons et agreables services que nostre amé et feal escuïer d'escuierie Jehan de Villars, dit Barrilhet, nous a faiz en plusieurs et maintes manieres, fait et s'efforce de faire chascun jour et esperons qu'il fera par le temps ad venir, a icelluy nostredit escuïer d'escuierie avons donné et donnons par ces presentes le lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble la terre, revenue, cens, rentes, droitz, proffiz et esmolumens, maison, granges, mestarie, eaunés + + (a) + + , estans, boix, garenes, prés, pasturaiges, heritaiges et autres choses quelxconques appartenans audit chastel et lieu de Blans Foussés, quelx qu'ilz soyent et quelque part que soient et que se treuvent et puissent dire, nommer et trouver, et telx et par la maniere et forme que feu dame Annete de la Pierre, femme du seigneur de Chaseul, et emprés elle Anthoine de l'Espinace, seigneur dudit Chaseul, son filz, joïssoit, prenoit et levoit en leur vivant, et lesquelles choses voulons estre a nostredit escuïer et en joïr et user plenierement et paisiblement, entierement et par le tout, et en la maniere que fasoient ladicte dame Annete de la Pierre et emprés elle ledit Anthoine, seigneur dudit Chaseul, son filz, et au cours de la vie de nostredit escuïer seulement. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens des comptes de mondit seigneur et de nous a Molins, que ledit de Villars, nostre ecuïer, mectent et instituent en possession et saisine dudit lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble de tous les droitz, proffis et esmolumens et autres choses dessusdictes y appartenans et afferens, et l'en laissent, facent et seuffrent joïr et user, tout par la fourme et maniere que faisoient ladicte dame Annete de la Pierre et sondit filz, et tout paisiblement [et + + (b) + + ] entierement, sans luy donner, faire, ne souffrir estre donné ne estre fait empeschement ne destourbier aucun au contraire, car ainsi le voulons et nous plait estre fait, et promettons en bonne foy et parolle de prince de le tenir et attendre et de non jamaiz aller, venir ne souffrir estre fait ne venu au contraire sadicte vie durant, et non obstant quelxconques ordonnances fetes ou affaire et lettres quelxconques subreptices empettrees ou a empetrer ad ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Montluçon, le quinzesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le prieur de Souvigny, +

+

+ + (Sur le repli) + + maistre Rogier Roque et autres presens, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Eaunes: aune. — b. Et : mot pris dans un trou du parchemin. +

+
+ +
+
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Ce fichier contient l'acte n°260 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AN (P)) daté du 11/05/1450 à Montluçon.

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+ Ce fichier contient l'acte n°261 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 18/07/1450 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 261 +

+

+ [Après le 27 juillet 1450.] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les franchises et privilèges de Chaudes-Aigues. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: dans l'acte de Jean II de février 1474. Edité par Felgères C., Histoire de la baronnie de Chaudesaigues depuis ses origines (XI + + e + + siècle) jusqu'à 1789, Paris, Champion, 1904, p. 471-474. +

+

+ Je Jehan, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez, de l'Isle en Jourdain et de Villars, seigneur de Beaujeu, de La Roche en Raynier et d'Annonay, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presens et advenir, nous avoir reçue humble supplication de noz hommes et subgectz, manans et habitans de nostre ville et fauxbourgs de Chaudes Aigues, contenant que par les seigneurs de ladicte ville, ils ont eu par cy devant faculté d'avoir consulat et plusieurs autres libertez, franchises et facultez, desquelles ils ont joÿ par aucun temps par avant que ladicte ville et seigneurie de Chaudes Aigues vint par acuisition es mains de feu de bonne memoire nostre tres chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et depuis en ca pareillement ont eu lectres et confirmations de feu nostredit seigneur et pere d'aucuns de leurs ditz privileges et libertes [s'en suit la confirmation des privilèges de Chaudes-Aigues]. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_262.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_262.xml new file mode 100644 index 0000000..654fa4f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_262.xml @@ -0,0 +1,175 @@ + + + + + + + Acte 262 de Charles Ier de Bourbon (Après 27/07) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°262 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Felguières) daté du Après 27/07 à Dep.. +

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+ 262 +

+

+ 1450, 6 août. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde deux messes quotidiennes et quatre anniversaires en l'église du prieuré de Souvigny, où se trouvent les tombeaux de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, et institue pour ladite fondation cent vingt livres tournois de rente en terres et redevances, à savoir, cent livres pour les messes, dix livres pour les quatre anniversaires, et dix livres pour le sacristain. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du grand sceau en cire verte sur lacs de soie vert + + A : nous avons fait mettre nostre grant seel ; B : maiori sigillo dicti domini ducis in ceru viridi, cum filis seuceis viridi coloris sigillate. + + . Un travail d'ornementation, remarquable, est fait sur la première ligne. 582 x 555 mm., dont repli 115 mm. Archives nationales, P 1356 + + 1 + + , cote 174. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin du 1 + + er + + mars 1452, dans la lettre d'obligation de Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, jadis scellé . Les mots Universis presentes, sur la première ligne, sont ornementés de façon remarquable. 780 x 685, dont repli 55 mm. Archives nationales, P 1356 + + 1 + + , cote 173. — C. Vidimus du XVI + + e + + siècle. Archives départementales de l'Allier, A 161. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 300, n° 5860. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et ad venir que nous, considerans par frequente meditacion et grant componcion de cuer que toute creature humaine est encline a cheoir cothidiannement a pechié, et tres souvent temptee d'ennemys, dont est besoign a chascun d'avoir secours et aduitoire continuel de Dieu nostre createur pour resister aux assaulx des plaisances corporelles et mondaines et autres temptacions charnelles, pour laquelle resistence avoir et obtenir et rebouter lesdictes temptacions, les oroisons, prieres et autres bienfaiz sont secours et aides tres convenable ; attendans mesmement que qui plus a receu de biens, de dons, de bienfaiz et de grace de Dieu en cest monde, plus en a ce responde a Dieu nostre createur et est en plus grant dangier d'encourir son ire et indignacion s'il ne y pourvoit ; considerans les grans dignités, honneurs, seignories, chevances et prerogatives esquelles Dieu, par sa benignité, nous a elevé en ce monde et nous a atraitz de l'oustel royal et maison de France en prouchain degré, dont luy sumez plus tenuz et en greigneur dangier d'encourir son indignacion si ne faisions devoir de recognoissance, et combien que ne la puissions fere condigne, sumez deliberez de implorer secours et aduitoire par oroisons, prieres et bienfaiz de saincte Eglise, a l'aide desquelles, soubz la benigne grace de Dieu, puissons obtenir sadicte grace en nostre vie, et amprés nostre mort la gloire et compaignie des benois sainctz de Paradis ; en associant ad ce nostre tres chiere et tres amee compaigne Agnes de Bourgoigne, nostre femme et espouse, a ce que par les moyens dessusdiz y puisse pervenir en nostre compaigne ; et pour ce que nous sumez naturelement et autrement astrainctz et tenus fere priere et oroisons pour feu nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, qui, pour le bien et service de monseigneur le roy et de la chose publicque de son reaulme, fut prisonier des Angloiz a la bataille d'Argicourt + + (a) + + et meue en Angleterre où il a finé ses jours, dont, aidant nostre seigneur, feront transpourter et amener son corps et ossemens pour les sepulturer en l'eglise du prieuré conventual de Sovigny, qui est de nostre fondacion, en laquelle eglise feuz nostre tres chiers seigneur et aïeul monseigneur le duc Loys, et nostre tres chier dame et ayeule madame Anne Daulphine, sa femme, jadiz duc et duchesse de Bourbonnois sont sepulturés en leur chapelle, en laquelle est aussi sepulturee feue nostre tres chiere dame et mere Marie de Berry, jadiz duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, dont Dieu, par sa grace, ait les ames, et semblablement nous et nostredicte compaigne et femme en icelle eglise avons esleu noz sepultures au lieu par nous sur ce ordonné, quant il plaira a Dieu que nostre heure advieigne ; en laquelle eglise nosdiz seigneur et dame pere et mere, pour l'empeschement de la prison de nostredit seigneur et pere et pour les tribulacions des guerres lors durans en ce reaulme, n'eurent temps opportune en leur vivant pour fonder aucunes messes, bienfaiz pour eulx et le remede de leurs ames en icelle [eglise + + (b) + + ], a quoy fere et supleer pour eulx nous qui sumes leur filz et heritier nous tenons estre atenuz ; ayans consideracion a tout ce que dit est, et pour la singuliere et grant affection et devocion que tout nostre temps avons eu et entendons avoir a ladicte eglise et es glorieux corps sainctz qui y reposent + + (c) + + , desirons y fonder aucunes messes, prieres, oroisons et bienfaiz pour le remede des ames de nous, de nostredicte compaigne et de nosdiz seigneurs pere et mere a l'entencion dessusdicte, et afin que soyons perpetuelement participant, acompaignez et acuilliz a toutes les prieres, oroisons, junez, vigiles, abstinences, messes et autres biensfaiz qui doresenavant seront faiz en ladicte eglise par les religieux et serviteurs d'icelle eglise, pour obtenir envers Dieu nostre createur remission et perdon des faultes et peichés de nous et de nostredicte compaigne, et de nosdiz seigneur et pere, dame et mere, avecques aduitoire divin que duy en avant nous puissions tenir en sa benigne grace, et que ne chayon en son ire eternele, dont par sa benoite misericorde nous vueille preserver, de nostre certaine science et bien advisé propoix + + (d) + + et devocion, avons fondé et ordonné, fondons et ordonnons perpetuelment deux messes qui seront doresenavant et a tousjours dictes et celebrees chascun jour en ladicte eglise de Sovigny par deux des religieux d'icelle, et dont l'une desdictes deux messes sera dicte et celebree pour le remede des ames de nosdiz seigneur et dame pere et mere, que Dieu absoille, chascun jour en ladicte eglise de Sovigny, a l'auter de la chapelle de mondit seigneur et ayeul, du service des mortz, s'il n'est dimenche, feste, double ou achapez, esquelz jours elle sera dicte de jour avec oroison especial de mors, et sera tenu le prestre qui la celebrera de dire de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de leurs ames, et a la fin de la messe de fere absolucion sur leur corps en disant De profundis + + (e) + + etAbsolve + + (f) + + , et sera dicte et celebree ladicte messe et commencee a dire incontinent amprés le lievement du corps de Dieu de la grant messe, et sera sonnee ladicte messe par l'une des plus grosses cloches en la maniere que est sonnee la messe fondee en ladicte chapelle par nostredicte feue dame et ayeule, madame Anne Daulphine, que Dieu pardoint + + (g) + + ; l'autre et deuxiesme messe que nous fondons et ordonnons c'est pour prier Dieu pour nous et pour nostredicte compaigne, Agnes de Bourgogne, nostre femme et espouse, et pour le bon estat, santé, prosperité de nous et de elle et de noz enfants, et que Dieu nous vueille tenir et entretenir en sa grace et obvier a fere chose qui luy desplaise tant que nous vivrons, et amprés noz trespas nous octroyé son glorieux Paradis avec remission plenaire de toutes noz offences, et sera ladicte deuxiesme messe dicte et cellebree chascun jour par l'un des religieux + + (h) + + de ladicte eglise a l'autel de monseigneur saint Mayol a l'eure incontient aprés la messe a nocte qui se dit devant monseigneur saint Meu + + (i) + + , et sera sonnez a douze cops l'un aprés l'autre en l'onneur des douze appoustres par l'une des plus grosses clouches de ladicte eglise, par intervalle de temps de dire ung Ave maria, c'est assavoir durant la vie de nous et de nostredicte compaigne aux jours de chascune sepmaine ainsi que s'ensuit, et, a quelque jour de la sepmaine que la feste de monseigneur saint Meu soit, fait sera dicte et celebree ladicte messe celluy an et celluy jour de sepmaine du service de monseigneur saint Meu, avec oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et pour noz enfans, et aux autres jours de la sepmaine sera dicte et celebree le dimenche du service orinaire que on fait a l'eglise, a icelluy le lundi et mercredi de mors, le mardi tousjours de saint Meu, le jeudi du saint Esperit, le vendredi du service de saincte Croix, le samedi du service de nostre dame de + + (j) + + Salve sancta parens + + (k) + + , et a chascune desdictes messes sera chascun jour dicte oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et nosdiz enfans durant noz vies, et, amprés la mort de nous deux, ladicte messe sera dicte et celebree chascun jour de l'office de mors, et le religieux prestre qui la celebrera sera tenu de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de noz ames, et a la fin de la messe fere absolucion sur noz corps en disant De proffundieetAbsolue, reservé que es jours des dimenches ou festes double ou achapés ladicte messe sera dicte du jour de la feste avecques oroison especial de mors et absolucion sur noz corps en disant De proddundisetAbsolue comme dit est de l'autre messe ; item, oultre ce, avons fondé et fondons en ladicte eglise quatre anniversaires solempnés estre diz et celebrés chascun an en ladicte eglise par les religieux de ladicte église bien assemblés, avecques vigiles de mors et haulte messe de mors a chascun desdiz anniversaires qui seront aussi solempnement diz et sonnés et garnis de luminaires comme sont les anniversaires fondés par feu mondit seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, dont l'un desdiz anniversaire sera fait dit et celebré chascun an pour le remede de l'ame de nostredit seigneur et pere le jour qu'il trespasa, qui fut le tiers + + (l) + + jour de janvier ; l'autre et segond anniversaire sera dit et celebré pour nostredicte dame et mere le jour qu'elle trespassa, qui fut le premier jour de juing l'an mil quatre cent trente et quatre ; les autres deux anniveraires dessusdiz seront pour nous et nostredicte compaigne, qui seront celebrés durant noz vies, c'est assavoir l'un pour nous, qui sera dit et celebré tant que vivrons le jour des huytasnes de monseigneur saint Meu, d'une messe a note sollempné de monseigneur saint Meu par tout le couvent sollempnement assemblé et garnis de luminaire et sonnés solempnellment a l'autel de monseigneur saint Meu, l'autre anniversaire de nostredicte compaigne, durant sa vie sera dit et celebré d'une messe a note solempné de monseigneur saint Odile par tout le couvent a l'auter dudit monseigneur saint Meu a voix sollempné le jour des huytasnes de monseigneur saint Odile chascun an, et seront lesdictes messes d'anniversaire sonnees solempnement par toutes les clouches de ladicte eglise et garnis de luminaires comme il appertient, et amprés que nous et elle seront trespassés, lesdiz deux anniversaires seront diz et celebrés d'office de mors, de vigile sollempnés, au soir et lendemain de notable haulte messe de mors pour le remede des ames de nous et d'elle et absolucion sur noz corps chascun an, au jour que nous et elle iront de vie a trespassement, reservé que le survivant de nous deux, et a tant qu'il vivra, la haulte et sollempnel messe sera dicte du service et au jour que dessus est dit des huytasnes de saint Meu et saint Odile et pour le bon estat et prosperité de sa personne et de noz enfans vivans, et, amprés sa mort, le jour de son trespas comme dit est devant, et seront lesdiz anniversaires, c'est assavoir vigile et grant messe, sonnees sollempnellment par les clouches de ladicte eglise, grans, moyennes et petites, par long et competant espace de temps, et garnis de luminaire et tout ainsi comme il se fait par nostredit feu seigneur et ayeul monsiegneur le duc Loys ; et afin que ladicte fondacion soit durable perpetuellement et soustenue a tousjours maiz, nous volons et ordonnons que lesdiz religieux, prieurs et couvent aient, et pour ce fere et acomplir et pour aider au soustenement de leur vivre leur donnons six vings livres de rante rendable en value de terre, c'est assavoir ausdiz religieux, prieur et couvent, pour lesdictes deux messes cothidiennes et associacion de leurs prieres et bienfaiz, cens livres de ladicte rante, et dix livres de ladicte rante pour lesdiz quatre anniversaires annuelz, et autres dix livres de laditce rante au secrestain de ladicte eglise pour la sonerie, luminaire et autres choses qu'il fournira esdictes messes cothidiennes et quatre anniversaires, lesquelles six vint livres de rante en value de terre nous leur avons donné, baillé, delivré et assigné en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir quarante et cinq livres de terre en value, que nous avons acquises de feu Perrin de Boillon, appellee la terre de Loliere, qui fu de feu Pierre de Chabanes et de damoiselle Moude de Mons, situees et assises es perroisses de Soppeses, Brenay, Besson, Chastel, de Nore et Chemilli, de laquelle terre ainsi achaptee et appreciee valoir lesdictes quarante et cinq livres de revenue de terre nous leur avons bailler le terrier et recognoissances dudit feu Perrin de Boillon, avecques les lettres d'acquisicion fetes par nous dudit Perrin ; item leur avons plus baillé de la terre qui nous est advenue par mortaille par la mort de feu Jehan Garnier, jadiz ecuïer, les parties qui s'ensuivent : c'est assavoir a Molin, sur Pierre Colardi, qui doit sur sa maison soixante solz de rante, sur Adenet de Meru, sur la maison qui fut a feu Pierre Hooraige, soixante solz de rante, et sur Michelet le Grant et Estienne Porrault, sur leur maison, quarante solz de rente ; et en la perroisse de Trevol, sur Andrieu Mynault, six sols de rente, et sur Jehan Thorou, huyt solz de rente ; et en la peroisse d'Avernie, sur Jehan Boulart et Guillaume Thonias, quinze solz de rante, et sur Reynauld Petit Dreu, quinze solz de rente ; et vers Yseure, sur ceulx du villaige des Disvierains, le jeudi devant Noël, dix huyt deniers, sur Jehan Touset, le tasneur, trente solz de rente, sur Jehan Gauchier et Jehan Roy, lendemain de Saint Michel, douze deniers ; a Saint Sinphorien, sur Jehan de Denio, en mars, dix solz, et plus en taille tercens et doublans sur Jehan Denio dix solz taille qui valent quinze solz rente, sur Guillaume, maistre dorou + + (m) + + , dix solz taille qui valent quinze solz rante, sur Jehan Tailleret d'Iseure, six solz tail simple qui pas ne double + + (n) + + ne tierce, et plus sur Jehan Baulard et Guillaume Thonias d'Iseure, trois boysseaulx froment, mesure Molins, sur le disine de Sep Fons + + (o) + + , deux quartes froment a ladite mesure, sur Jehan Moiniault, deux quartes froment a ladicte mesure, monte ledit froment ung sextier et trois boisseaulx froment, mesure Molins, qui valent mesure Saint Pourcain six quartes deux coppes froment, apreciees a douze solz le sextier froment, valent dix et neuf solz, plus leur avons baillé soigle mesure Molins : sur Reynault Petit Dreu, ung sextier soigle sur le disine de Sep Fons, cinq sextiers soigle de rente, sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, quarte soigle, monte toute ladicte soigle six sextiers et quarte soigle mesure Molins, qui valent, mesure Saint Pourcain, huit sextiers quarte deux coppes, advalués a neuf solz le sextier, valent soixante et quinze solz de rante ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille avoine, mesure Molins : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, une quarte avoine, sur Guillaume, maistre dorou, quarte avoine, sur Jehan Tailleret d'Iseur, quarte avoine, monte ladicte avoine, mesure Molins, trois quartes, valent mesure Saint Pourcain ung sextier, apreciees valoir en deniers six solz le sextier, la somme de six solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en gelines : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, deux gelines, sur Guillaume, maistre dorou, deux gelines, qui font par tout quatre gelines, advaluees six deniers la piece, valent deux solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en vin de rente, c'est assavoir : sur les potiers d'Avernie et leurs par comuns sur leur cloz, quinze sextiez de vin mesure Saint Pourcain, qui valent, a trente solz le tonnel de vin, vint et deux solz et six deniers tounois ; somme toute des parties dessudictes, advaluees en deniers, a nous advenues par la mortaille dudit feu Jehan Garniers, vint livres sept solz tournois de rente, par ainsi montent lesdictes deux parties, tant la rante acquise de feu Perrin de Boillon comme la rante a nous advenue par ladicte mortaille, soixante et cinq livres sept solz de rante en value ; resteroit a assoir de ladicte fondacion de six vings livres, oultre ce que dit est, la somme de cinquante quatre livres treze solz tournois, laquelle somme de cinquante et quatre livres treze solz nous avons baillee, delivree et assignee estre paiee esdiz religieux chascun an doresenavant perpetuellement sur nostre recepte de Sovigny, sur les plus cleors deniers de nos tailles d'aoust et sur noz cens de la saint Mchiel de ladicte recepte de Sovigny, par la main de nostre receveur oudit lieu, jusques ad ce que nous les ayons assignez ailleurs et autre part que sur ladicte recepte, ce que nous ferons et avons entencion de fere le plus tost que nous sera possible et, pour ce, reservons par nous et noz successeurs que toutes et quantesfoiz que nous assignerons et baillerons lesdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente ou partie d'icelle rante ailleurs et autre par que sur ladicte recepte de Sovigny, ladicte recepte de Socigny demorera quitte desdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente et de ce que auront assigné ailleurs, soit tout ou partie, et seront tenuz lesdiz religieux de les prandre autre part, et pour ce que nous voulons nostredicte fondacion estre seure et asseuree perpuelement, nous avons promis et promettons garentir et deffendre esdiz religieux lesdictes six vint livres de rente en value, tant lesditz quarante et cinq livres aquises dudit feu Perrin de Boilon comme lesdiz vint livres sept solz venues de ladicte mortaille et lesdiz cinquante et quatre livres treze solz assignees sur noz tailles et cens de ladicte recepte et terre, et rente qui sera baillee en recompensacion d'icelle, envers tous et contre tous, et lesquelles six vint livres de rante randable nous avons amorti et amortissons perpuelement et volons que lesdiz religieux et leurs successeurs puissent tenir et porter doresenavant, perpetuelement posseder lesdiz six vins livres de rante dessusdictes comme amorties, sans ce que nous, ne noz successeurs, ne autre, les puissons jamaiz contraindre de les mettre hors de leurs mains, a faulte d'amortissement, et a tenir ferme et estable ceste presente fondacion et nostre garentaige dessudis, oblighons nous et noz hoirs et successeurs et ayans cause et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx perpuellement, lesquelz meubles et heritaiges pour ce fere volons estre venduz et adenerez a faulte de payement ou de garentie pour fournir et acomplir ceste presente fondacion et tout le contenu en ces presentes par toutes courtz et juridiccions seculieres et ecclesiasticques, ausquelles nous soubzmettons et oblighons nous et nosdiz hoirs et ayans cause, et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, senneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, chastellains de Molins, de Verneul et de Sovigny, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que nostre presente fondacion, en tant qu'il leur touchera, et a chascun d'eulx, facent tenir, entretenir et acomplir perpuelement, sans fere ne souffrir estre fait aucune chose au contraire, et avons ordonner que ces presentes lettres soient baillees et delivrees ausdiz religieux, et ce faisant iceulx religieux nous bailleront lettres autenticques seellees de leur seel esquelles ces presentes lettres seront inserees, par lesquelles ilz s'obligeront sur le veu de leurdicte religion et obligacion de leur temporel a fere la celebracion des messes, anniversaires, associacions de bienfaiz dessus declerés, et la semblable de ces lettres sera mise en nostre chambre des comptes avecques les lettres d'obligacion desdiz religieux. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre grant seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molin, le sixiesme jour d'aoust, l'an de grace mil quatre cent et cinquante. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, ou estoient +

+

+ + (Sur le repli) + + les prieur de Sovigny, gens des comptes, lieutenant +

+

+ + (Sur le repli) + + du seneschal, advocat, procureur general et tresorier de Bourbonnois, +

+

+ + (Sur le repli) + + messire Phelippe Mauvoisin, chevalier, maistre des eaues et fourestz, +

+

+ + (Sur le repli) + + et autres, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.[Prisoni]er des Angloiz a la bataille d'[Argicourt] écrit au-dessus d'un grattement. — b. Le scribe a écrit eglie. — c. Le prieuré de Souvigny est nanti des reliques de saint Mayeul et saint Odilon. — d. Propos. — e. Psaume 130 : De profundis clamavi ad te, Domine… — f. Trait de la messe pour les morts : Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum… — g. Messe fondée le 23 novembre 1416 par Anne Dauphine : « et derechief sera tenuz et chargiez ledit secrestain de faire sonner une grosse cloche pour nostredicte messe » (AN, P 1397 + + 1 + + , c. 466 ; Titres de Bourbon, II, p. 207, n° 5061). — h. La hampe du rde religieuxse prolonge dans la marge dans un début d'ornementation. — i. Saint Meu: sic(saint Mayol). — j. Desuivi d'une rature. — k. Prière à la vierge : Salve sancta parensenixa puerperaregem… — l. Tierssuivi d'une rature. — m. Maître doreur. — n. Tail simple qui pas ne double écrit sur un grattement. — o. Sept-Fons, com. Dompierre-sur-Besbre, Allier. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°263 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AN (P)) daté du 28/07/1450 à Moulins. +

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+ + +
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+ 263 +

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+ [1450 n. st.], 6 novembre. — Montluçon. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc. +

+

+ A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par les bailli, juge et « autres du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire. 200 x 150 mm. Archives départementales de la Loire, B 1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38, après le document du 27 mars 1450 (supran° 255). +

+

+ (Au verso)A noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers les bailli, juge et tresorier de nostre conté de Fourez. +

+

+ (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nagueres avons fait certain appoinctement avecques nostre amé et feal secretaire et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, Jehan Duet, par lequel lui avons accordé bailler et fere delivrer tous noz blez, gelline, criulz et autres memes ventes de ceste presente annee commencee a la saint Jehan dernier passee, comme ce plus a plain vous appera par noz lettres patentes a lui sur ce par nous octroïees. Si vous mandons que toutes lesdictes choses luy faictes bailler et delivrer par la forme et maniere contenue en nosdictes lettres, sans y fairereffus ou difficulté, et gardez qu'en ce n'ait faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le VI + + e + + jour de novembre. +

+

+ Charles. +

+

+ Millet. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°264 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AD Loire (B1953)) daté du 28/10/1450 à Montluçon. +

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+ 264 +

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+ 1451 (n. st.), 23 mars. — Paris, hôtel de Bourbon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., après mise aux enchères, baille et délivre à Pierre Gordin, chancelier de Forez, pour trois années partir de la Noël dernièrement passée, avec faculté de transmission à ses héritiers en cas de décès durant ledit temps, tout le droit, profit et émolument des sceaux, grand et petit, de la cour de Forez, les protocoles et droits de protocoles qui sont échus depuis ledit jour de Noël et écheront au cours des trois ans, pour le prix de cinq cent soixante-dix livres, à payer chaque année en deux termes, droits qu'il exercera sans aucun contrôle, car ils relèvent de son office de chancelier ; il est en outre commis à recevoir les sommes dues sur les signets des greffiers des châtellenies de Forez, office pour lequel il devra rendre compte. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°78 versoet 79 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ (F. 78v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires par <nostre> commandement et ordonnance nostre chancellerie de Fourestz ou quoy que ce soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz, et aussi le petit seel de nostre court de Fourestz, ou quoy que soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz et aussi lepetit seel de nostre court de Fourestz, ait esté mis puys nagaires en trie et denonciacion, et icelle triee et denonciacion publiees et fectes assavoir par noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Feurs et autres lieux de nostredit conté, et en icelles ait esté fait les mises cy aprés declerees, c'est assavoir sur Guillaume Martin a cinq cens livres, sur Pierre Grisolon cinq cens trente livres, en ce non comprinses les signés des chastellenies de nostredit conté et les prothocolles dellaissiez par les notaires trespassés, et soit ainsi que nous ayons fait savoir esdiz mecteurs et autres qu'ils venissent par devers nous en ceste ville de Paris pour faire autres mises, et aussi pour faire extrousse de l'esmolument desdiz seaulx au plus mectant et dernier encherissement, et depuys ledit Pierre Grisolon nous ait supplié et requis de le recepvoir au droit desdiz prothocolles delaissés par les notere trespassés a la somme de trente livres tournois chascun an, et par ainsi en somme toute faisant mise esdiz seaulx grant et petit et prothocolles de la somme de cinq cens soixante livres tournois pour chascun an, et depuis s'est presenté et comparu par devant nous Pierre Gordin, nostre chancellier de Fourestz, lequel nous a supplié et requis de lui bailler et delivrer l'esmolument de nosdiz seaulx grant et petit avec lesdiz prothocolles, et il nous paieroit chascun an la somme de cinq cent soixante dix livres tournois, savoir faisons que nous, actendu et consideré le long temps et terme que lesdictes choses ont demoré en denonciacion et torees, et que nul autre n'a fait mises par si devant plus hault de ladicte somme de cinq cens LXX livres t. par an, et que ledit chancellier est ydoine et souffisant pour bien regir et gouverner ledit office au bien et utilité de nous et de nostredit peuple et plus ydoine pour l'excercice de nostredicte justice que nul autres desdiz mecteurs dessus nommez, nous, a icellui Pierre Gordin nostre chancellier de Fourestz, pour lesdictes causes et autres a ce nous mouvans, avons baillé et delivré, baillons et delivrons par ces presentes jusques a troys ans commençans du jour de Noël dernier passé et cotinuellement ensuivant jusques a fin dudit terme de troys ans, tout le droit, prouffit et esmolument de nosdiz seaulx grant et petit, ensamble les prothocolles et droiz de prothocolles qui sont escheuz despuiz ledit jour de Noël dernier passé et eschevront durant ledit temps et espasse de troys ans, et ce pour ladicte somme de V + + c + + LXX livres qu'il nous sera tenu de paier chascun an durant lesdiz troys ans, moytié a la feste de saint Jehan prochain venant et l'autre moytié a la feste de Noël ensuivant, et semblablement de an en an et terme en terme jusques a fin desdiz troys ans et d'un chascun desdiz termes et paiemens, es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ou autre qui sera au temps ad venir en son lieu, et en ce faisant ledit Pierre Gordin et les siens demoreront quittes et paisibles envers nous et les nostres de tout ce qu'ilz auront paié a nostredit tresorier, et parmi ce nosdiz seaulx grant et petit seront baillé et delivrer entierement et plainement es mains dudit Pierre Gordin, lequel en usera en tenant les assises et autrement pour l'esmolument et prouffit de nosdiz seaulx, et tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est acoustumé de toute ancienneté, sans ce qu'il y ait contrerolle ne que nosdiz seaulx soient enfermés comme ilz ont esté puis nagueres par aucun temps, maiz en aura ledit Pierre Gordin la garde et administracion entierement, seul et par le tout, durans lesdiz trois ans luy et les siens, et parmi ces choses avons commis et ordonné ledit Gordin a recevoir les sommes des deniers a nous deues et provenant des signets des greffiers de noz chastellenies de Fourestz, en telles sommes et values comme par nous et les gens de nostre conseil resident en Fourestz lui seront baillé par especiale declaracion, et desdictes sommes nous sera tenu rendre compte tant seullement, car de l'adsencement de nosdiz seaulx, desdiz prothocolles, ne autres choses deppendant de sondit office de chancellerie ne nous sera tenu randre compte lui ne les siens durans lesdiz troys ans fers, seullement a nous paier les sommes dessus declerees ou a nostredit tresorier, et oultre avons voulu et accordé audit Gordin que s'il avenoit qu'il alast de vie a trespassement durans lesdiz troys ans, en icellui cas ses enffans et heritiers puissent tenir et porter lesdiz seaulx et droiz de prothocolles et en prendre les prouffiz et esmolumens en prenent entierement et par le tout comme eust fait et peu fere ledit Gordin et comme plus a plain dessus est contenu et declerés, sans le faire, mectre et donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et parmi ces choses ledit Pierre Gordin ne levera ou exigera, ne fera lever ou exiger de noz subgez (f. 79r.) soubz umbre desdiz seaulx ne autrement soubz couleur dudit office, fors seullement ce qui est deu de raison et acoustumé estre paié d'ancienneté, et ne fera ne souffrira esmolumenter ledit Gordin aucun contraictz se non qu'ilz soient grossoïés, signés et mis en forme publicque, et s'il fait le contraire des choses dessusdictes, l'esmendera envers nous et nostre justice. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge, procureur, tresorier de Fourestz, et a tous nous autres officiers, ou a leurs lieuxtenans, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit Pierre Gordin et les siens, de nostre present bail et adscensement et du contenu en ces presentes facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné durans lesdiz troys ans aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret en absence du grant, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le XXIII + + e + + jour de mars, l'an de grace mil quatre cens et cinquante. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel estoient le bailly de Fourestz, messire Loys Mareschal, messire Jehan du Chastel, le juge de Beaujeuloiz et autres presens — Millet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_265.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_265.xml new file mode 100644 index 0000000..4029f72 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_265.xml @@ -0,0 +1,118 @@ + + + + + + + Acte 265 de Charles Ier de Bourbon (14/03/1451) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°265 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 14/03/1451 à Paris. +

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+ 265 +

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+ 1451 (n. st. + + Les éditeurs des Titres de Bourbon datent cet acte de l'année 1450. Les Pâques de 1450 ont lieu le 5 avril, celles de 1451 le 25 avril : Giry A., Manuel de diplomatique…, p. 261. Or cet acte est « donné (…) le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante ». Le mardi saint étant cinq jours avant Pâques, ces dernières ont lieu le 25 avril. Cet acte est donc de l'année 1450 ancien style et 1451 nouveau style. Cela correspond à la mention dorsale apposée par le conseil du Beaujolais (cf.note suivante) , qui déclare avoir reçu les lettres du duc envoyées de Paris et les avoir promulguées le « diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung ». Cela correspond également au seul séjour connu du duc à Paris début 1451. + + ), 20 avril. — Paris, hôtel de Bourbon. +

+

+ Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand, comportant deux mentions dorsales + +

+ En haut à droite : Aujourd'hui, lundi aprés le dimenche de Misericordia, diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung, les lettres patentes devant escriptes, envoiees de Paris par monseigneur le duc aux gens de son conseil en Beaujolois, ont esté veues, leues de mot a mot a haulte voix a Villefranche en la chambre du conseil dudit lieu, et ont esté interimees et publiees par la forme et maniere que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles, en la presence de maistre Michiel de Rancié, licencié en loix, lieutenant de messires les bailli et juge, Philibert Sotison, procureur de Beaujolois, masitres Jehan Chalendat, licencié, Pierre Tenet, bachelier en loix, Jehan Labor, advocas et praticien, Humbert Maleval, greffier de la court de Beaujeul, noble Anthoine de Gleteins, escuyer, Pierre Portayse et Alexandre Pomeson, clerc habitans de Villefranche, et plusieurs autres. / Ainsia esté fait. /Gayand. +

+

+ En haut à gauche : Registrate fuerunt presentes in camera comportorum Villefranche, in paprio rubea ordinaconis terre Bellijoci, super folio XX + + mo + + , cum earum publicum, per me mandatur / Gayand. +

+ + . 435 x 340 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1388 + + 2 + + , cote 62. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5854. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme depuis que sommes derrenierement venu en ceste ville de Paris il soit venu a nostre cognoisssance que plusieurs causes et procés ont esté et sont introduiz et meuz tant en la court de Parlement que par devant les maistres des requestes d'ostel de monseigneur le roy et autres ses officiers et ailleurs, esquelx procés nous avons esté mis ou envelopé bien ligierement par aucuns de noz procureurs et leurs substituz et autres noz particuliers officiers en nosdiz païs, et tout en faveur et a l'instigacion ou pourchas d'aucuns autres particuliers ausquelz les matieres desdiz procés touchent principallement, et pour leurs interestz et prouffiz sans aucune raison, et mesmement sans avoir souffisant ne deu conseil ou aucune deliberacion sur ce avecques noz conseillés et principaulx justiciers et officiers en nosdiz païs, lesquelx doivent savoir et mieulx congnoistre noz droiz et interests des cas et matieres qui surviennent en nosdiz païs que autres, et, que plus est, pour intenter et soustenir lesdiz procés, nozdiz procureurs, leurs substitutz et autres noz officiers particuliers, ont acoustumé de eulx aidier et faire excecuter les commictimus comme autres lettres obtenues de mondit seigneur le roy en nostre nom, en faisant souvent aussi et donnant admiction en nosredit nom a plusieurs personnes favoraiblement et sans cause raisonnaible, et oultre, tant pour ceste occasion que autrement, nosdiz procureurs, leurs substituz et autres noz officiers particuliers bien souvant font proceder contre noz subgiez et autres trouvez et demourans en nosdiz païs, par prinse, incarceracion et detencion de leurs personnes sans avoir sur ce mandement exprez de nosdiz principaulx justiciers et officiers ainsi qu'il appartient, dont plusieurs grans vexacions et dommaiges sont ensuiz et pevent chascun jour ensuyr, et autres a plusieurs et diverses parties tant noz subgiez que autres, laquelle chose ne vouldrions aucunement souffrir ne tollerer, savoir faisons que, ces choses bien considerees et advisees, et mesmement lesdictes vexacions que nosdiz subgiez et autres par telz moyens exquis souffrent et pourroient souffrir indeuement et sans cause, et qu'il n'est pas vraysemblable que nosdiz principaulx justiciers et officiers, s'ilz estoient de ce advertiz, voulsessent conseillier ne permettre telles voyes de proceder ne lesdiz procés ainsi ligierement commancez sans aucun prouffit a nous, ains avec charge et a la grant fault de nosdiz subgiez, et plus ou temps a venir pourroit estre se par nous sur ce n'estoit pourveu d'aucun bon remede et convenable, pour quoy nous, desirans bonne justice estre fete et gardee a nostre povoir et obvier a toutes faveurs et vexacions indeues en tous nosdiz païs, et pour autres instes causes et raisons a ce nous mouvans, par l'adviz et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que doresenavant aucuns noz procureurs, leurs substituz ou autres noz officiers, quelxconques particuliers en tous nosdiz païs, ne soient si hardiz ne osez de faire excecuter les lettre de nostredit commictimus ou autres lettres obtenues en nostre nom de mondit seigneur le roy ou d'autre, ne aussi eulx adjoindre ou prendre adveu en aucune cause ou procés avecques ou en faveur de personne quelconque, ne aussi impetrer provision, mandement ou autrement prendre, commancer ou poursuir cause ne procés en nostredit nom par devant les justiciers et officiers de mondit seigneur le roy ou autres quelxconques autres que les nostres, ne pour ce ou autrement procedez ausdiz prinse, detencion et incarceracion, ou autres vexacions indeues, sans premierement et jusques a ce que par les gens de nostre conseil et principaulx justiciers et officiers en chascun de nosdiz païs, c'est assavoir chascun en droit soy, ait esté advisé, deliberé, conclud ou mandé de ainsi le faire, et que ladicte deliberacion soit fete et enregistree es papiers et registres acoustumez de ainsi faire en telz cas en nosdiz païs, lesquelles choses dessudictes par nous ainsi ordonnees comme dit est nous voulons estre gardees et observees sans aucunement enfraindre, pour le bien de nous et de tous noz subgiez, en signiffiant a tous nosdiz justiciers, officiers et subgiez, et a chascun d'eulx, si comme a luy apartiendra, que se ou temps a venir aucuns sont trouvez faisans ou venans au contraire de nosdictes ordonnance et voulenté, nous en ferons faire reparacion et pugnicion tant par privacion de leurs offices que autrement, ainsi qu'il appartiendra par raison. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous noz justiciers et officiers de nosdiz païs quelxconques, presens et avenir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que noz presentes voulenté et ordonnance et autres choses dessus contenues ilz gardent et entretiennent de point en point, sans aucunement venir ou faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire en quelque maniere ou soubz quelques couleur que ce soit, et affin que nul ne puisse de ce pretendre cause d'ignorance, qu'ilz facent publier noz presentes lettres chascun en droit soy aux lieux acoustumez, et aussi les enregistrer ensemble ladicte publicacion esdiz papiers et registres comme il est acoustumé en tel cas de faire, car ainsi par la deliberacion de nostredit conseil l'avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons estre fait, nonobstans quelxconques usaiges sur ce fais le temps passé au contraire. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ + (Sur le repli) + + ouquel estoientle patriarche d'Anthioche, +

+

+ + (Sur le repli) + + evesque de Poittiers, le seigneur de Chaumont, +

+

+ + (Sur le repli) + + le seigneur d'Appinat, le bailly de Fourez, le juge +

+

+ + (Sur le repli) + + de Beaujeulois, maistres Jehan Luylier, +

+

+ + (Sur le repli) + + Jehan Piedefer, Jehan Suren, Pierre de Culant +

+

+ + (Sur le repli) + + et autres, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°266 de Charles Ier de Bourbon, (Original, AN (P)) daté du 08/05/1451 à Paris. +

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+ + +
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+ 266 +

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+ 1451, 17 mai. — Paris. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme la transaction passée en1313entre Guichart VI, sire de Beaujeu, et le couvent de Saint-Pierre-lès-Mâcon au sujet de la justice des lieux de Misery et Flury, en dépit de son inapplication par ledit couvent depuis cinquante ou soixante ans, en stipulant que les justiciables du couvent seront tenus aussi bien que ses autres sujets de la châtellenie de Thoissey à contribuer aux réparations, gardes, dons et tailles. +

+

+ A. Original français sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé + + La partie haute du document, notamment à droite, est tâchée, rendant la lecture difficile quand elle n'est pas irréalisable sur les neuf premières lignes. Le parchemin est en outre froissé, occasionnant de nouvelles difficultés. Dans la transcription, (trou) signifie que l'encre est effacée ; un mot entre crochets [ ] que seulement une partie du mot est effacée, sans empêcher sa restitution ; enfin un mot entre crochet suivi d'un point d'interrogation est une proposition pour combler un trou. + + . Charles, a tous et religieux sont ornementés de cadelures sur la première ligne. 500 x 500 mm., dont repli 73 mm. Archives nationales, P 1368 + + 2 + + , cote 1607. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 302, n° 5879. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois [et d'Auvergne], conte [de Clermont] et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme les religieux, prieur et couvent [de] Saint Pierre les [Mascon] [nous ont ?] par plusieurs foiz supplié et requis que [les] voulsissions laisser et souffrir joÿr et user de la juridiccion et justice des lieux et appertenances de Miserie et Flurie, a eulx appertenans, se comme ilz [disent], par lettre de composicion et (trou) ja pieça fetes entre feu messire Guichart, seigneur de Beaujeu, d'une part, et lesdiz religieux, prieur et covent d'autre, esquelles jurisdiccion et justice noz gens et officiers de Beaujeulois ou quoy que soit [en nostre chastellanie de Toyssey] (trou)[ont empeschees] et mises en nostre main, pour ce que lesdiz lieux et appartenances de Miserie et Flurie sont situés et assiz en nostredicte chastellenie de Toissey, et par consequent les [disoient estre] de [la jurisdiccion et] justice car il ne leur [apparoit] point du contraire, [ne que] lesdiz religieux en eussent joÿ ne usé de long temps ne en maniere vallables, lesquelz religieux disoient au contraire et [l'ont feroient preuve tant] par lesdictes lettres de composicion que par usance souffisant, surquoy eussions appoincté nosdiz officiers et autres gens de nostre conseil en Beaujeulois veoir et visiter lesdictes lettres de composicion, usance, exploiz et autres tiltres dont lesdiz religieux se vouldroient aidier, et les oÿr et aussi nostre procureur, a tout ce qu'ilz et chascun d'eulx vouldroient dire et alleguer sur ce l'une partie contre l'autre, et, ce fait, nous rapporter et certiffier la verité de la matiere ensemble leurs avis, [pour y] ordonner comme il appertiendra de raison, lesquelz noz officierz et conseillers, fait et executé ce que dit est, nous aient relaté avoir veu et leu de mot a mot les lettres de composicion dont dessus est fete mencion, avec quelque pon + + (a) + + de registres et exploiz tres vieils et enciens produiz par lesdiz religieux touchans ladicte usance, desquelles lettres de composicion nout ont rapporté la teneur estre telle. [Ici est vidimé l'accord passé au mois dejuillet 1313entre Guichard VI, seigneur de Beaujeu, et Gaufred, prieur de Saint Pierre les Mâcon.] Et que de la part de nostredit procureur a esté fort obici et debatu au contraire, disant que lesdictes lettres de composicion estoient et devoient estre de nulle valeur, consideré l'antiquité d'icelle, et que lesdiz religieux n'avoient aucunement usé de ladicte justice et n'en apparoit en forme vallable au moins despuiz cinquante ne soixante ans en ca, ou quoi que fust despuiz temps souffisant que prescripcion n'en fust et eust esté encourue et le droit avons requis, et lesdiz religieux tousjours replicquerent le contraire, et que se de fresche memoire usé n'en avoient, ce avoit esté par l'empeschement des guerres et divisions de ce royaume, dont de bonne equité devoient estre relevez, et tout oy, veu et consideré, combien que lesdictes lettres de composicion soient saines et entieres, toutesvoyes oyes les raisons et replicques de nostredit procureur, pour ce que de tres longtemps lesdiz religieux n'ont usé de ladicte justice et que lesdictes guerres dont se excusent ne ont eu aucun cours du costé de l'empire ou sont situez lesdiz lieux de Meserie et Fluries, a semblé a nosdiz officiers et gens de conseil la chose estre fort doubteuse et de droit ne pourroit estre dessise sans grant flruppide de conscience, savoir faisons que nous, consideré ce que dit est, et car ne voldrions aucune chose retenir de ladicte eglise, ains accroistre et augmenter les droiz et prerogatives d'icelles, avons, par l'advis et deliberacion de nosdiz officiers et gens de conseil, sur ce comme de chose doubteuse et incertaine, appoincté, ordonné, passé et accordé, appoinctons, ordonnons, passons et accordons par ces presentes ce qui s'en suit : c'est assavoir que doresenavant lesdiz religieux, prieur et couvent de Saint Pierre lez Mascon auront, joÿront et useront paisiblement et sans contredit de la juridicion et justice desdiz lieux de Miserie et Flurie et leur appertenance selon la fourme et maniere contenue et declairees esdictes lettres de composicion dessus transcriptes, sanz y riens muer ne changer, sauf et reservé toutesvoyes que les hommes et tenemens sur lesquelz iceulx prieur et couvent pretendent avoir ladicte justice seront et demoreront tenuz et abstrains de ressortir et contribuer entierement audit lieu de Toyssey avecques noz hommes et subgets de ladicte chastellenie en reparacion et fortifficacions, cappitainnaige, guet, garde et aussi en tous dons et taillez que nous seront faiz, donnés et mis sus de par nous et noz successeurs en ladicte chastellenie de Toissey, et en tous autrez faiz et contribuables, reservant aussi a nous noz ressort, souveraineté et autrez droitz seignoriaulx, et sans prejudice d'iceulx en aucune meniere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge et procureur de Beaujeuloys, cappitaine, chastellain et procureur de Toissey, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que s'il leur appert desdictes lettres de composicion et leur contenu estre tel que dessus est decleré et transcript, ilz facent, laissent et soufrent lesdiz religieux, prieur et couvent joÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement desdictes juridiction et justice de Miserie et Flurie soubz les condicions et reservacions dessus touchees et declairees, sanz leur faire ou donner, ne soufrir estre fait et donné ores ne pour le temps ad venir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, maiz iceulx empeschemens et main mise esdictes juridictions et justice ostent et lievent et les leur mettent a pleine delivrance, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Et affin que ce soit ferme et estable chose a tousjours maiz, nos avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autrez choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Paris, le dix septyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens cinquante et ung. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, messire Loys +

+

+ + (Sur le repli) + + Mareschal, sire d'Apinac, chevalier, et +

+

+ + (Sur le repli) + + autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Pon de registres : + + sic + + . Comprendre pan de registres, c'est-à-dire « partie de registres ». +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_267.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_267.xml new file mode 100644 index 0000000..b420a86 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_267.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + + + Acte 267 de Charles Ier de Bourbon (21/05/1451) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°267 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AD Loire (B1981)) daté du 21/05/1451 à Paris. +

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+ 267 +

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+ 1451, 30 mai. — Paris. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Bonodelun, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle de l'église de Saint-Bonnet-le-Château, fondée par Anne Dauphine + + Anne Dauphine fonde six messes dans l'église de Saint-Bonnet par acte du 15 décembre 1415 (AN, P 1402 + + 1 + + , c. 1168). + + , vacante par la mort de Mathieu Teverneri, prêtre. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge + + Nos Ludovicus de la Vernade, miles, consiliarius et cambellanus domini nostri ducis, eiusque presidens in comictatu Forensis, notum facimus universis presentes licteras inspecturis que nos hodie quinta mensis augusti, anno domini millesimo IIII + + C + + LII + + do + + , vidimus, legimus et de verbo ad verbum legi et collacionari fecimus per duos notarios subscriptos quasdam licteras sigillo magno domini nostri ducis cera rubea sigillatas, sanas, integras, omnique suspicione carentas, quarum tenor talis est. [Ici est vidimé l'acte de Charles I + + er + + .] In quorum premissorum robur et testimonium, nos presidens presatus has presentibus licteris transcriptus sigillum curie Forensis duximus apponendum. Actum et datum anno et die quibus supra. [Suivent des mentions de collation et signatures des notaires François Paparin et [Manigler ?]]. + + . +

+

+ B.Vidimus sur parchemin du 5 août 1452, par Louis de la Vernade, chevalier, conseiller et chambellan du duc, président de Forez, signé par deux notaires. 350 x 155 mm., dont repli 10 mm. Archives départementales de la Loire, B 1981, cote 10. +

+

+ Indiqué : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 58. +

+

+ Karolus, dux Bourbonensis et Alvergnie, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilectis et fidelibus nostri ballivo et iudici Forensis, et eorum cuilibet, aut eorum locatenentibus quibuscumque, salutem.Notum vobis facimus que nos cappellam seu vicariam perpetuam in ecclesia Sancti Boniti nostri, per bone memoriae dominam Annam Delphinam, aviam nostram, in altari beate Marie et ad honorem eiusdem, in predictam ecclesiamfundatam, ad presens liberam et vaccantem et ad nos pleno iure spectantem per obitum dominum Mathei Teverneri, prebiteri quondam, prout fertur dilecto nostrum Andree Bonodelun, clerico, dedimus et contilimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu.Earum serie vobis madamus quathinus ipsum Andream Bonodelun, aut eius procuratorem pro eo, in saysinam et possessionem ipsius cappelle ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, et de eudem et eius fructibus redditibus et emolumentis universis gaudere paciffice et quiete faciatis et permictatis ac integre et plenarie per eos intererit responderi amoto ab inde et obedice.In quorum testimonium, et ad maiorem firmitatem, nostrum sigilum has presentibus duximus apponendum, nostro in alienus et alio quotimus jure salvo.Datum Parisius, penultima die mensis maii, anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo — per dominum ducem, Millet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_268.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_268.xml new file mode 100644 index 0000000..44ee99b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_268.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 268 de Charles Ier de Bourbon (aout 1451) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°268 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, AN (P)) daté du aout 1451 à Paris. +

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+ 268 +

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+ 1451, août. — Paris. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d'Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l'hommage et le ressort. La terre de Jenzat n'est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d'utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d'une chapelle dans son palais de Riom. +

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+ A.Original perdu. +

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+ B.Copie sur papier, faite d'après un registre de la Chambre des comptes de Moulins + + [En-tête] Rochefort. Lettre comme monseigneur le duc a donné a Jacques de Bourbon, escuyer, seigneur d'Aubigny, le chastel et chastellenie de Rochefort, assis au pays et duché de Bourbonnois.[Mentions finales] Ces presentes lettres ont esté expediees et enregistrees en la chambre des comptes de monseigneur le duc par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le duc fait de bouche a monseigneur le chancellier, et aussi par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le chancellier et de messeigneurs de ladicte chambre des comptes, le VIII + + e + + jour de mars, l'an mil CCCC cinquante et ung. / Extrait d'un grant papier et registre estant en la chambre des comptes a Molins, et collationé audit papier du commandement de messires desdiz comptes, par moy, F. araby. + + . 210 x 295 mm. Archives nationales, P 1358 + + 2 + + , cote 571. — C.Copie sur parchemin, réalisée à la requête du procureur général du roi le 21 février 1538. Archives nationales, J 953, cote 38. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5889. +

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+ Texte établi d'après B. +

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+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous presens et a venir, salut. Comme par naguers ayons fait ouvrir parolles et traictié de mariage de nostre tres chier et amé cousin Jaques de Bourbon, <escuyer>, seigneur d'Aubigny, et de nostre tres chier et amé cousine, damoiselle Antoinette de la Tour, voyne de feu Jaques Aubert, en son vivant escuyer, seigneur du Monteil de Gelat, et laquelle nostre cousine, a nostre + + (a) + + priere et requeste, a voulu et consenti audit mariage et icellui fere et acomplir pour l'amour de nous, moyenant ce que nostredit cousin eust aucune chevance raisonnable pour aider a supporter ses charges, et aussi de quoy nostredit cousin peult donner et constituer douhaire a icelle nostre cousine au traictié et prolocucion dudit mariage, et soit aussi que pour faveur et contemplacion dudit mariage a venir et pour icellui acomplir, nostre trés chier et amé cousin messire Jehan de Bourbon, pere dudit Jaques, et aussi nostre tres chier et amé cousine sa femme, mere dudit Jacques, et nostre tres chier et amé cousin Loys de Bourbon, leur filz ainsné, frere dudit Jacques, aient fait donnacion, cession et transport audit Jaques de Bourbon du chastel, chastellenie, terre et chevance d'Aubigny, situee et assise au pays de Picardie, avecques autres terres et chevances et revenues plus applain contenues et desclairés es lettres de donnacion sur ce escriptes, savoir faisons que nous, de nostre certaine science et propos deliberé, pour l'amour et singuliere dilection que nous avons a nostredit cousin Jaques de Bourbon, et pour faveur (f. 1v.) et contemplacion dudit mariage a venir de luy et de nostredicte cousine la demoiselle de Monteil, et afin que icelluy mariage se face et accomplisse ainsi que nous le desirons, a icelluy Jaques de Bourbon nostre cousin, et aux enffans masles descendans dudit mariage a venir, avons donné, concedé, octroïé et transporté, et de grace especial par ces presentes donnons, concedons, octroïons et transportons nostre chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort, ainsi comme elle se comporte avecques tous ses droiz de jurisdicion et justice haulte, moyenne et basse, fiefz, rerefiefz, cens, rentes de deniers, de blez ou autres tailles personnelles et reelles, peages, tributz, maneuvres, corvees, peisches et droiz de peisches et de chasses, boix, buissons, soient gros boix de fourestz ou revenans, et generalement tous droiz et revenues quelxconques deues et acoustumees estre payees d'ancienneté a cause de nostredit chastel et chastellenie de Rochefort, et tout ainsi et par la forme et maniere comme en joÿst a present dame Jehanne de Revel, voyne de feu messire Jacques de Chastillon, quant vivoit chastelain et seigneur de Dompierre, en est toutesfoy excluz et non comprins la terre et seigneurie de Genzat et ses appartenances et appendances quelzconques, tant pour ce que d'ancienneté ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances estoit terre separee et divisee dudit Rocheffort, que aussi pour ce que pieça avons proposé et determiné de bailler, delaisser et dedier ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances ou aucune partie d'icellle pour la fondation de nostre chapelle que avons entencion de fonder en nostre palaiz de nostre ville de Riom en Auvergne et, aussi, reservé et retenu a nous et a noz successeurs a cause de nostre duchié de Bourbonnois et de celles de (f. 2r.) noz chastellenies a qui il appartient d'ancienneté les fief et hommaige, ressort et souveraineté et droiz de fief et de ressort dudit chastel et chastellenie de Rocheffort, et sesdictes appartenances telz comme il appartient en tel cas, et de plus habundant grace avons voulu et consenty, voulons et consentons par ces presentes lettres que nostredit cousin Jaques de Bourbon puisse et luy soit chose loysible au contrault dudit mariage et pour icellui faire et acomplir, donner et bailler en douhaire a icelle nostre cousine la demoiselle du Monteil lesdiz chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort avecques ses droiz et appartenances quelzconques, ainsi par nous donnez comme dit est, et tout ainsi que nous mesmes ferions ou fere pourrions se nous estions presens en nostre personne au contract et traicté dudit mariage de nosdiz cousin et cousine dessus nommez, et de faire ladicte constitution de douaire avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces mesmes presentes licence, auctorité, puissance et mandement especial audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, et pour ce que es lettres que autresfoy avoient esté fectes estoit comprins en ladicte donacion ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances avec ledit chastel et chastellenie de Rochefort, et ayans esté advertiz que ladicte terre de Genzat n'estoit pas des appartenances dudit chastel et chastellenie de Rochefort d'ancieneté, jacoit ce que ladicte dame de Revel tenoit le tout a douhaire et a viagé, et que aussi avons proposé longtemps par avant ladicte donnacion applicquer ladicte terre de Genzat ou aucune partie d'icelle a ladicte fondation de nostredicte chappelle comme dit est, lesdictes lettres ont esté refaictes et remises en ceste forme, et lesdictes premieres lettres cassees, adnullees et mises au neant. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieuxtenans, (f. 2v.) et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que icelluy Jaques de Bourbon, nostre cousin, de ceste presente donnacion et transport, et de toutes les autres choses en ces presentes lettres contenues et declerees, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, entierement et par le tout, perpetuellement et a tousjours maiz, sans luy fere mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ores ou pour le temps a venir au contraires, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est, nonobstant quelzconques ordonnances fetes sur le fait de noz dommaines et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donnéa Paris ou moys d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung. » Et estoit escript en dessoubz en marge : « Par monseigneur le duc » et signé « Millet ». +

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+ a. Nostresuivi de requeste, barré. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_269.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_269.xml new file mode 100644 index 0000000..bced2e4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_269.xml @@ -0,0 +1,93 @@ + + + + + + + Acte 269 de Charles Ier de Bourbon (16/11/1451) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°269 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, AN (K)) daté du 16/11/1451 à Moulins. +

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+ 269 +

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+ 1451, 25 novembre. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l'occasion de la fondation d'une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410. +

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+ A.Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire verte sur lacs de soie (d'après B.) et comportant une mention dorsale + + L'exemplaire B. indique : Et scellees en lacs de soye et cire verte. Et sur le dos est escript« Expedite et registrate fuerunt presentes littere incamera compotorum domini ducis, de precepto domini cancellarii et dominorum dicte camere, vigesimo octavo die, mensis novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo », signé: « Gaget ». + + . +

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+ B.Copie collationnée sur papier du XVIII + + e + + siècle + + Mention finale : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis, Lantines. + + . Archives nationales, K 188, cote 24 + + 4 + + . +

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+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso. +

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+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monsieur le duc Loys, que Dieu absoille, jadis duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chambrier de France, en faisant la fondation et construction de l'eglise et monastere des religieux, prieur et couvent des Celestins de la Sainte Trintié de Vichy, eut fondé et dotté ladite eglise et monastere de cinq cent livres de rente sur aucune ses terres, receptes et domaine par maniere d'assignation et soubz telle condition que toutesfois que qu'il luy plairoit, ou a ses successeurs, asseoir ailleurs, qu'ils le pourroient faire et descharger lesdites receptes et domaines, comme plus a plain est contenu es lettres de ladite fondation sur ce scellees, et il soit ainsi que entre autres assignations desdites cinq cent livres lesdis religieux eussent été assignés par tres longtemps de la somme de quarante et quatre livres sur notre (f. 1v.) recepte de Billy et aucunes parties d'icelles, c'est assavoir sur les heritiers feu Guillaume Viales, dis poullallier, sur les Moulins dix livres tournois, sur les fermes des baut et hales de Varennes vingt livres tournois, sur les fours dudit lieu de Varennes quatorze livres tournois, qui sont en somme lesdits quarante et quatre livres tournois, mais pour ce que ladite fondation n'etoit pas assise certainement, et pour la distance et diversité desdites asssignations, et pour ce que plusieurs fois leur failloit recevoir ladite somme par la main de notre receveur, lequel, obstant autres charges et assignations dont il etoit chargé, ne les a pas toujours payé es termes deus, leur a convenu le temps passé souffrir plusieurs travaulx, voyages, frais, missions et députés, et pour ce nous aient par plusieurs fois supplié qu'il nous pleut asseoir certainement leurdite fondation et leur bailler et delivrer ung lieu appellé le lieu de Chateller + + (a) + + assis en nostredite chatellenie de Billy pour lesdites quarente quatre livres de rente et en descharger notredite recepte, et pour telle autre somme qu'il nous plairoit, et a leurdite requeste et afin de savoir au vray la value de ladite terre et chevance de Chateller, (f. 2r.) nous leur ayons baillé par aucun temps a lever soubz notre main ladite + + (b) + + terre, et avecques ce fait enquerir la verité par nos amés et feaux conseillers maistre Estienne de Bar, l'ung des maitre de notre Chambre des comtpes, et Chatare Verue, substitue de notre procureur a Chantelle, lesquelx nous ayent rapporté qu'ilz trouvent veritablement, tant par temoings dignes de foy que par les papiers et recepte de ceux qui ont levé ladite chevance le temps passé, que icelles terre, lieu et chevance de Chateller, avecques tous ses droits et appartenances, terres, prés, bois, cens, rente, hommes et femmes taillables et autres appartenances quelzconques, hormis le guest et la justice, ne vault point plus desdites quarante quatre livres de rente, pour laquelle rente lesdits religieux sont contents de prendre ladite terre comme dit est ; scavoir faisons que nous, considerans ce que dit est, voulant la fondation et sainte devotion de notredit seigneur et ayeul estre ferme et estable, et descharger et affranchir notredite recepte, et aussi preserver lesdits religieux des dangiers, peines, frais et despens afin qu'ils continuent plus devotement le divin service et prient Dieu pour nous et nos successeurs comme leurs bienfacteurs, fondeurs et patrons, (f. 2v.), et que soyons participans es devotes messes, heures, vigiles, obseques et oraisons dudit monastere et de toute leur religion, de notre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de notre conseil, avons + + (c) + + baillé, transporté et delivré, par la teneur de ces presentes baillons, transportons et delivrons a perpetuel esdits religieux de ladite eglise et monastere de la Sainte Trinité de Vichy, pour et en assiete, payement et acquit desdites quarente quatre livres de rente et en descharge de notredit lieu de Billi, ledit lieu, terre et chevance de Chateller, avecques ses appartenances, terres, prés, pastureaulx, bois, buissons, garennes, estangs, pescheries, cens, rente, revenus, hommes et femmes taillables, charroix, corvees, maneuvres et autres droits et appartenances + + (d) + + quelsconques, sauf et reservé avons et a nos successeurs toute justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse avec ses deppendances sur lesdits lieu, terre, chevance, hommes et femmes et autres choses dessusdites, et aussi les guet et droit de guets dudit lieu. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, seneschal, tresorier et procureur general de Bourbonnois, chatellain et receveur de (f. 3r.) Billy, et a tous nos autres justiciers, officiers et a leur lieuxtenants et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs ou dit monastere de Vichy de notre presente assiete, bail, transport et delivrance desdits lieux, terres et chevance, ainsi que dit est transportees et delivrees, les facent, seuphrent et laissent joïr et user plainement, sans leur faire ou donner aucun destorbier au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours més, nous avons fait mettre notre scel a cesdites presentes, sauf notre droit et l'autruy. Donné en notre ville de Moulins, le vingt cinquiesme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante et ung. » Signé sur le reply : « Par monseigneur le duc en son conseil, P. de Culant ». +

+

+ a. Chatellersuivi d'une rature et d'une tâche d'encre. — b. Le scribe a d'abord écrit franc(franchise ?) puis a barré. — c. Avonssuivi de nousraturé. — d. Et appartenancessuivi de terres, prés, pastureaulx, bois, buissonsraturé. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_27.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_27.xml new file mode 100644 index 0000000..c19113c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_27.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 27 de Charles Ier de Bourbon (09/05/1430) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°27 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 09/05/1430 à Montluçon. +

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+ 27 +

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+ [1430 + + Nous datons cette missive de 1430 en raison de l'acte des trois états du pays d'Auvergne, daté du 27 mai 1430 : « Le vingt-septyesme jour de mey mil quatre cens et trente, en la ville d'Yssoire, ou estoient assemblez par les lettres de monseigneur le conte de Clermont les gens des trois estats du païs d'Auvergne, par monseigneur le comte de Montpencier… » : Archives nationales, P 1359 + + 2 + + , c. 773 (analyse dans Titres de Bourbon, II, n° 5369 p. 243 — édition dans Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, Saint-Etienne, Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 231-232). + + ], 9 mai. — Montluçon. +

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+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande les habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états, qui se fera en présence de Louis de Bourbon, comte de Montpensier. +

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+ A. Original sur papier, signé. 315 x 145 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n°510. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5. +

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+ (Au verso)A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom +

+

+ (Au recto)Le conte de Clermont. +

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+ Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d'Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d'Issoire le XXV + + e + + jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu'avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Montluçon, le IX + + e + + jour de may. +

+

+ Charles. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°270 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 03/02/1452 à Moulins. +

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+ 270 +

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+ 1452 (n. st.), 12 février. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 320 x 345 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1361 + + 1 + + , cote 946. +

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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5900. +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça eussions acquis en la ville de Salers es montaignes d'Auvergne une place ou peason de maison d'intencion et vouloir de y bastir ou faire bastir ung auditoire pour tenir les assises et la court principal de nostre baillage desdictes montaignes d'Auvergne, lequel auditoire encorez n'a esté fait, basty ne ediffié, ains est demouree ladite place despuis ladicte acquisicion inutille a nous pour ce qu'elle n'est pas bien disposee en lieu que la puissions faire bastir ne ediffier, pour ce que en icelle ville de Salers n'avons aucuns officiers ne aussi aucun domaines, ne prestz d'illec boix ne autres matieres pour bastir et edifier ladicte place que ne nous feust chose tropt sumptueuse et de tropt grande despense et, pour ce, voulans pourveoir a ce que ladicte place ne devienne inutille et qu'elle soit convertie et employé a nostre prouffit et utillité, savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil residens entour nous, avons assensé, baillé, délivré et perpetuellement transporté, et par ces presentes baillons, assenssons, delivrons et transportons, et pour le pris et somme de six deniers tournois de cens pourtans directe seignorie, a nostre amé et feal escuier Naudin de Valens, nostre procureur esdittes montaignes d'Auvergne, ladicte place ou peason de maison assise en la ville de Salers, esdictes montaignes d'Auvergne, situé en la place appeler de Barrouse, tenant d'une part a ladicte place publicque appelee de Barrouse et d'autre part a la muraille et clousture nouvellement faicte en ladicte ville de Salers, et d'autre part alort au vergier des heritiers de feu Renaud Rays, et d'autre part alort ou vergier des heritiers de feu Jehan Gary de Salers, et tenant au chemin ou charroy par lequel l'en va de ladicte ville de Salers a Fontanges, et laquelle place ja pieça nous acquisines + + (a) + + par tiltre d'achapt d'ung nommé Estienne Bertrand et Catherine Garyne, sa femme, si comme plus a plein peust appareoir par les lectres de l'achapt sur ce faictes et receues par maistre Durant Faurre, notaire de la court de noz seaulx aux contraulx ordonnee et estably de par nous esdictes montaignes d'Auvergne, et parmi ce ceste presente assense, bailli et transport, ledit escuier et les siens perpetuellement nous serons tenus de paier chascun an a chascune feste saint André appostre ladicte somme de six deniers tournoys de droit cens pourtans directe seignorie, et moyennant ces choses icellui escuier sera tenu, et les siens, de bastir et ediffier une bonne maison en icelle place et peason de maison, en laquelle maison aura lieu convenable et place suffisante et ydoyne pour tenir les assises et court de nostredit baillaige desdictes montaignes d'Auvergne, a couvert et bien convenablement et honno-rablement, comme en tel cas appertient, et est assavoir que nous avons retenu et reservé, retenons et reservons par ces presentes lectres toute justice et droit de justice en icelle place et maison dessus declairees et confirmees, sans ce que nul autre y est droit ne justice en quelque maniere que ce soit fors seulement et excepter monseigneur le roy en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx chancellier, gens de noz comptes, seneschal d'Auvergne, bally desdictes montaignes d'Auvergne, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appertiendra, que icellui Naudun de Valens et les siens perpetuellement, et qui de lui auront cause, de nostre presente assense, bailli, cession et transport faissent, laissent, seuffrent joÿr et user plainnement et paisiblement, perpetuellement et a tousjours maiz, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Naudin de Valens l'avons octroyé et octroyons de grace especial si mestier est.En tesmoing de ce et a plus grant fermeté et valeur, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, le douzeyesme jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ a. Sic. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 271 +

+

+ 1452, 11 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., change le nom de l'office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu'à ce que ledit de la Vernade quitte son office. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°5 rectoet 5 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme par cy devant le temps passé l'office de juge et de judicature ordinayre de nostre conté et ressort de Fourez ait esté vulgairement nommé et appellee juge de Fourez, et soit ainsi que ledit non et vocable de juge soit comme a chascun justiciez, voyre aiant basse justice, tant en nostredit conté de Fourez que es autres lieux circumvoisins ou il a justice ou excercice de justice, pourquoy nous a semblé et semble que ledit office, par les plebeains et gens de bas estat est advillés, mesprisé et comtempné, et l'ont les subgiez en moins d'estimacion, honeur et reverence qu'il n'aroient si ledit office de judicature ordinayre estoit autrement nommé et vulgairement appellé, pour quoy nous, ayans consideracion a ce que dit est, et aussi aux vertus, merites, science, prudence, esta et autorité de la personne de nostre amé et feal chivalier, consellier et chambellan, messire Loïs de la Vernade, lequel puis aucun temps en ce a excercé ledit office de juge de Fourez, auquel office et en plusieurs autres grandes et notables charges par nous a lui ordonnees et commises s'est tousjours bien notablement et honorablement gouverné et conduyt au bien et honeur de nous et de nostre seigneur, tellement qu'il en est digne de especiale recomandacion envers nous, et pour ce est il que nous, en faveur et contemplacion de nostredit chevalier, et pour sa personne seulement, de nostre certaine science et propre volunté, avons changé, transmué et converti, et par ces presentes lettres changeons, transmuons et convertissons le nom et vocable de juge de Fourez au non et vocable de president de Fourez, volons et nous plaist que par tous soit ainsi appellé et nommé tant en escriptturez en commun lengage de parler que autrement en quelque maniere que ce soit ou puis estre doresenavant durant ledit temps que nostredit chevalier, conseillier et chambellan tiendra et excercera ledit office de judicatue ordinayre et sanz ce que ledit non de president trespace a son successeur audit office de juge et judicature ordinayre, et aussi sans prejudice des droiz, preheminences et prerougatives de nostre bailli et de nostre juge d'appeaux de nostredit comté de Fourez <et ressort>, ores ne par le temps ad venir. Si donnons en mandement par ces mesmes a noz amez et feaulx chancelier, gens de noz comptes, balli et juge d'appeaux, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a touz nos autres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte constitucion, ordonnance, plaisir et volunté il facent, laissent et seuffrent entretenir et acomplir de point en point telle ce que dit est, sanz aller, venir, ne souffrir estre alé ou venir au contrayre, (f. 5v.) et pour plus grande cognoissance et notifficacion de ce que dit est et a celle fin que nul n'en puisse pretendre cause d'ignorance, volons et nous plaist que ces presentes lettres soient publiez en nostre court de Fourez et levez judicielement a l'eure que la court et les plaidiouez se tiennent et sont acoustumees estre tenuez en icelle nostre court de Fourez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins, le XI mai mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_271.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_271.xml new file mode 100644 index 0000000..87d5a52 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_271.xml @@ -0,0 +1,22 @@ + + + + + +Acte 271 de Charles Ier de Bourbon (02/05/1452) + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +2022 +Distributed under an Open License 2.0 + + +

Ce fichier contient l'acte n°271 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 02/05/1452 à Moulins.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_272.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_272.xml new file mode 100644 index 0000000..58aaacc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_272.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 272 de Charles Ier de Bourbon (28/06/1452) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°272 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 28/06/1452 à Chavannes. +

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+ 272 +

+

+ 1452, 7 juillet. — [Chevagnes + + Aubret date l'acte de Chavanne, ce qui pourrait être assimilé à l'actuel Chavannes-sur-Reyssouze dans le département de l'Ain, non loin de l'étang du Grand Marais. Néanmoins, la villégiature presque continue à Moulins pendant toute l'année 1452 et la maladie du duc nous fait pencher pour Chevagnes(Allier), à une vingtaine de kilomètre à l'est de la capitale. + + ]. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais (com. Dompierre-sur-veyle, Ain). +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 648. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Notre prince ayant acheté depuis quelque temps le droit d'évolage sur les fonds de plusieurs particuliers, pour faire construire l'étang du Grand Marais, il en fit payer 1076 florins, que l'on donna à plusieurs particuliers qui en passèrent leurs quittances. Notre prince n'avoit que les trois quart de cet étang, l'autre appartenoit au seigneur de Verfay. (…) Jean Sirot, trésorier général de notre prince, fit faire le paiement de 2076 florins, le florin étant de 45 s. Les lettres de notre prince, pour faire ce paiement, furent données à Chavannes, le 7 juillet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_273.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_273.xml new file mode 100644 index 0000000..9f505c4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_273.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 273 de Charles Ier de Bourbon (04/07/1452) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°273 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 04/07/1452 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 273 +

+

+ 1452, 13 juillet. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à Jean de Vaulx, clerc, fils de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions de clercs fondées sur la prévôté et recette de Cervières, « pour luy aidier a tenir aux escoles ». +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, noz bailly et juge de Fourés, salut. Savoir vous faisons que nous avons donné et octroié, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes a nostre bien amé Jehan de Vaulx, clerc, filz de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions des clerc, fundee par feux de bonne memoire nous trés redoubtez seigneurs et predecesseurs sur nostre prevousté et recepte de Cerviere, laquelle eschevra a la prouchaine feste de Toussaintz, pour ce que ung nommé Jehan de Lestra, filz de Pierre de Lestra, qui a present la tient, sera a terme a ladicte feste de Toussaintz du temps introduit par la fondation desdictes bourses, c'est assavoir de cinq ans entiers une chascune bourse, et laquelle bourse nous, audit Jehan de Vaulx, avons donnee et octroyé pour pitié et aumosne et pour luy aidier a tenir aux escoles, a icelle bourse tenir, avoir et prandre les droiz, proufiz et emolumens appartenans a icelle bourse le temps et terme des cinq annees introduit par ladite fundation. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appratiendra, que ledit Jehan de Vaulx vous mectez en possession et saisine de ladicte bourse, et d'icelle ensemble des droiz et proufiz et emolumens a icelle appertenans, le fetez, laissez et souffrés joïr et user durant ledit temps de cinq ans commençant a ladicte feste de Toussains prouchainnement venant, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit de Vaulx l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le XIII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_274.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_274.xml new file mode 100644 index 0000000..ec177bb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_274.xml @@ -0,0 +1,73 @@ + + + + + + + Acte 274 de Charles Ier de Bourbon (13/07/1452) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°274 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 13/07/1452 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 274 +

+

+ 1452, 22 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l'office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu'à l'office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°2 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et [chambrier + + (a) + + ] de France, tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir vous faissons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie, soufisance et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu le Blant, de Saint Galmier, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de sa personne, a iceulluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, les offices de sergent general de nostre conté de Fourez au nombre des sergens ordinaires de nostre chastellnie de Saint Galmier, et l'office de joulier ou garde des prisons de nostre chastel dudit Saint Galmier, a present vaccans par le decés et trespassement de feu Laurens de Tormes, dernier detenteur desdiz offices, pour iceulx offices de sergent et joulier avoir, tenir et excercer par ledit Mathieu Blant aux gaiges, drois, proufiz et emolumens accoustumés et ausdiz offices appertenans, et comme souloit avoir ledit Laurens de Tormes quant vivoit, et ce tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, baillif et juge de Forez, chastellain dudit Saint Galmier, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Mathieu le Blant le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant pour ce bailler en nostre chambre des comptes, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine desdiz offices et de chascun d'eulx s'il est ad ce souffisant et ydoine, et desdiz droiz et proufiz le facent, laissent et seufrent jouÿre et user [plainement + + (b) + + ] et paisiblement, et a luy obeir en toutes choses audit office appertenans, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detenteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le XXII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Le copiste a écrit chambersans tilde pour indiquer une abréviation. — b. Ylainementdans le texte. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_275.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_275.xml new file mode 100644 index 0000000..badd950 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_275.xml @@ -0,0 +1,70 @@ + + + + + + + Acte 275 de Charles Ier de Bourbon (16/07/1452) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°275 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 16/07/1452 à Dep.. +

+
+
+
+ + +
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+ 275 +

+

+ 1452, 25 juillet. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, vend le tiers et demi de l'étang de « Bonnet » + + De la succession de Jean d'Yffreville, Charles I + + er + + obtient « la châtellenie du Châtelard, les étangs de Baron et mille florins » : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5894. Il y a donc ici une possible erreur de lecture de la part d'Aubret. + + à François de Montrosat, écuyer, qu'il avait acquit lors de la succession de Jean d'Yffreville, sous réserve du cens et des droits de juridiction. +

+

+ A.Original disparu, jadis signé Millet et scellé. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 650. Indication de provenance : « 2 + + e + + vol. Enregistrements de Villefranche, fol. 22 ». +

+

+ Notre prince vendit, le 25 juillet de cette année 1452, au seigneur François de Montrosat, écuyer, le tiers et demi de l'étang Bonnet, qu'il avoit eu, comme nous l'avons dit, de la succession du seigneur d'Iffreville. (…) Notre prince se réserva les cens et droits de juridictions qu'il avoit sur cet étang ; il dit qu'il lui avoit été remis parce qu'il étoit créancier du sieur d'Iffreville. La vente fut scellée du sceau de notre prince et signée, par son commandement, de Millet, son secrétaire, et enregistrée de l'ordre du chancelier de notre prince, le 29 du même mois, et à Villefranche le mardi 10 avril 1453, après Pâques. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_276.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_276.xml new file mode 100644 index 0000000..2402253 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_276.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 276 de Charles Ier de Bourbon (14/11/1452) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°276 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 14/11/1452 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 276 +

+

+ 1452, 23 novembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Vincent Buronet, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle fondée en l'honneur de la sainte Vierge en l'église paroissiale de Saint-Galmier, au lieu de Guillaume Gute. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1recto. +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Carolus, dux Borbonensis et Alvergne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, baillivo nostro Forensis aut eius locuntenentis, salutem. Signifficamus vobis que nos cappelam seu viccariam perpetuam ad honorem beate Marie in ecclesia parochiali ville nostra Sancti Galdomem, in commitatu nostro Forensis fundatam, nunc liberam et vaccantem, et ad collacianem nostram pleno jure spectantem, per obitum deffuncti domini Guillermii Gute et ligre, prout fertur dilecto nostro Vincencio Buronirti, clerico, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu tanquam bene merito, sufficienti et ydoneo. Earum serie vobis mandantes quathinus dictum Vincencium Buroneti, seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem et saysinam dicte cappelle seu viccarie jam supra tacte virtute nostre presente collatione ponatis et indicatis, seu poni et induci faciatis, sibique seu predicti suo procuratori, de fructibus, redditibus et emilumentis ad dictam cappellam seu viccatiam superius nomatam spectantes plenarie et integre uti et gaudere et pacifice et ab has quorum interest seu intererit responderi sine differencia et difficultate quibuscumque faciatis et permictatis amotis ab jude omnibus aliis illicitis detentibus litteras nostram super hoc enterioris date non habentibuss. Quod ut futurum et stabile permaneat, has presentes nostro facimus muniri sigillo. Datum in castro nostro Molinis, vicesima tercia die, mensi novembris, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo — per dominum ducem, Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_277.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_277.xml new file mode 100644 index 0000000..40b9c00 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_277.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 277 de Charles Ier de Bourbon (19/11/1452) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°277 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 19/11/1452 à Moulins. +

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+
+
+ + +
+

+ 277 +

+

+ 1452, 28 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc.,nomme Louis de la Vernade capitaine et châtelain de Marcilly-le-Châtel, office qu'il permute avec Jean de Chenevoux et la châtellenie de Virinieux + + « Virinieux, paroisse en Forez, dépendante de l'archeprêtré de Courzieux, élection de Montbrison, et de la justice de Saint Laurent de Chamouflet » : Almanach de la ville de Lyon pour l'année 1769, Lyon, 1769 [en ligne : https://books.google.fr/books?id=rXeF542tGcEC]. + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1 versoet 2 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ (F. 1v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plein informés des sens, science, prudence, loyaulté, soufisance et bonne diligence de nostre amé et feal chivalier, conseiller et chambellan, messire Loys de la Vernade, president en nostre conté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Marcily le Chastel, en nostre conté de Fourés, a present vacccans par resignation aujourd'uy fecte en nous mains par nostre amé et feal escuïer Jehan de Chenevoux, par cause de permutation fecte avec ledit messire Loïs de la Vernade a ses offices de cappitaine et chastellain de nouz chastel et chastellenie de Verinieu en nostredit conté de Fourez, pour iceulx offices de cappitaine et chastellain de Marcily le Chastel avoir, tenir et excercter par ledit messire Loys de la Vernade aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumez et audit office appertenans tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nouz amez et feaulx chancellier et gens de nous comptes, bailly de Fourez, et a tous nous autres justicierz et officierz, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra que, prins et receu dudit messire Loys de la Vernade le serement acoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer, en possession et saisine desdiz offices de cappitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et d'iceulx ensemble des droiz, gaiges, proufiz et emolumens accoustumés d'ancienneté, le facent, laissent et seufrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur dudit office non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre ausdiz gens de nous comptes par ces mesmes presentes que, par nostre tresorier de Fourez, le receveur dudit Marcilly le Chastel ou aultre qui auroit accoustumé de paier (f. 2r.) les gaiges desdiz offices, ilz les allouent es comptes et rabbatent de la recepte de celluy ou ceulx qui auront accoustumé de paier lesdiz gaiges par rappourtant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autantique par une foiz seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loys de la Vernade, sans y faire reffuz ou difficulté, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel, sauf en autrez choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_278.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_278.xml new file mode 100644 index 0000000..fd5da09 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_278.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 278 de Charles Ier de Bourbon (9/12/1452) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°278 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 9/12/1452 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 278 +

+

+ 1452, 18 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l'écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l'adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°76 versoet 77 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ (F. 76v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, sei-gneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, nous amez et feaulx les ballif, juge, advocat, procureur et maistre de nous eaues et fourestz de nostre conté de Fourez, salut. Exposé nous a esté de la partie de Philibert de Fournier, habitant de nostre mandement de Sury le Comptal, que se nostre plaisir estoit luy extrousser, bailler et delivrer la pesche et tous les drois et proufiz de pesche de nostre excluse de Saint Victoir, en nostre conté de Fourés sur la riviere de Loire, pour ung an entier commençant a la feste de Noël prouchainement venant, il nous payeroit et a offert de paier et bailler pour ce la somme de cinq cens livres tournois, et oultre que feissions denoncer et proclamer ladicte cense et ferme en nostredicte conté de Forez ou bon nous sembleroit, et se il y avoit autre mettent et qui voulsist mettre plus avant desdiz cinq cens livres pour an en ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse, il seroit content qu'il fust receu a nostre proufit, pourveu toutesvoie que dedans le jour de l'apparicion nostre seigneur, se il n'y avoit plus avant mectant que ledit suppliant, que icelluy suppliant demourast fermier et adcenseur principal pour ladicte annee de ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, et que nul autre ne y fust receu amprés ledit jour et soubz condition et modiffication soubz lesquelles tenoit et portoit ladicte excluse feu Jehanin le Prevost quant il trespassa, et a paier les deniers de ladicte ferme a iceulx termes que les devoit paier ledit Jehanin le Prevost, et nous bailleroit caucion et pleige bonne et souffisant en nostredit conté de Fourez pour paier ladicte somme esdiz termes et faire toutes autres choses raisonnables, celles que devoit faire ledit Jehanin le Prevost par sadicte ferme, pour ce est il que nous, actendu ce que dist est, vous mandons et commandons par ces presentes que vous fectez criee, denuncee et signiffier au plus offrant et derenier encherissent ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour pour ledit an commençant a ladicte feste de Noël prouchainnement venant, sur ladicte somme de cinq cens livres tournois et <les> autres condicions dessus declerees, en nous villes de Montbrison, Feurs, Sury le Comptal, Saint Bonnet, Saint Germain et Saint Galmier et ailleurs ou il est accoustumé de faire en tel cas, et, fetes lesdictes criees et (f. 77r.) denunciacions, baillez, extroussez, et delivrez ledit jour de l'appel nostre seigneur au plus offrant et derenier encherissant ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, en prenant caucion souffisante et ydoene de celluy ou ceulx qui feront ladicte plus grant mise ou enchiere, de nous paier la somme d'icelle mise et enchiere que feront lesdiz metteurs, et de faire les autres choses raisonnables que nous estoit tenu de faire ledit Jehanin le Prevost, et se autre ne met plus avant que ladicte somme de cinq + + C + + livres t., nous vous mandons oultre que vous fectez ladicte baille et extrousse audit Philibert Fournier, exposant, en prenant de luy lesdictes caucions et pleges dessus declerees, et nous mesmes par ces presentes lettres, desmaintenant comme par lors, audit cas et soubz les condicions et modifications dessus declerees, avons extroussé, baillé et delivré, baillons, extroussons et delivrons par cesdictes presentes, desmaintenant comme par lors, audit Philibert Fournier, exposant, ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, par la maniere dessus dicte et decleree, et de faire lesdictes choses et chascune d'icelles vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par ces presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgets, que a vous et a chascun de vous, en faisant les choses dessusdictes et chascune d'icelles, obeissent et diligemment entendent. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_279.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_279.xml new file mode 100644 index 0000000..da60539 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_279.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 279 de Charles Ier de Bourbon (06/03/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°279 de Charles Ier de Bourbon, Lettre close (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 06/03/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 279 +

+

+ [1453 + + A. Chaverondier, auteur de l'inventaire, ne justifie pas le millésime qu'il fourni pour cette lettre close. En absence d'élément sur Pierre de Frise et Etienne de Milly, nous le recopions tel quel. + + n. st.], 15 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz ames et feaulx, nous avons donné et octroyé a nostre amé et feal Estienne de Milly l'office de cappitaine et chastellain de Bellegarde, vaccant par le deccés de feu Pierre de Frise, maiz, pour ce que nostre chanceiller en <a> apporté noz seaulx avecques luy devers monseigneur le roy, ne luy pouvons de present faire expedier ses lettres patentes, mais, ce nonobstant, nous vous mandons que le mectez en possession et saisine desdiz offices incontinent ces lectres veues, et aussi luy baillez la possession d'une maison que ledit feu Pietro de Frise avoit achetee dedans nostre chastel de Bellegarde, et au cas que les creantiers pourront estre paiez des autres biens, hors mis les deux chevaulx que vous mandons nous envoier par le grant Richard, et aussi hors mis les deux litz, le linge, la vaysselle d'estaing et de cuisine qui fut dudit Pierre de Frise, nous vous mandons que baillez et delivrez lesdiz deux litz, linge et vayselle audit Estienne de Milly et, se lesdiz biens ne souffisoient sans lesdiz litz, linge et vaysselle, si est nostre plaisir que fetez monstrer et exhiber audit Etienne de Milly lesdiz litz, linge et vaysselle, et si il le veult avoir pour les pris qu'ilz ont esté venduz, fetez luy delivrez iceulx en vous fornissant le pris de la vente, maiz au regard desdiz deux chevaulx, envoiez les sans aucune dilation ne sans y faire faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Molins le XV + + e + + jour de mars — Charles — Millet. +

+

+ A nos amez et feaulx les bailli, president, advocat, procueur et autres de nostre conseil en Fourez. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_28.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_28.xml new file mode 100644 index 0000000..b0490fb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_28.xml @@ -0,0 +1,70 @@ + + + + + + + Acte 28 de Charles Ier de Bourbon (27/08/1430) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°28 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 27/08/1430 à Herisson. +

+
+
+
+ + +
+

+ 28 +

+

+ 1430, 5 septembre. — Hérisson. +

+

+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l'intention d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur simple queue, très endommagé + + Un fragment de la légende supérieure gauche subsiste, ainsi que l'arrière-train du destrier. Il s'agit de la première attestation de l'utilisation d'un sceau équestre par Charles de Clermont. + + . 265 x 100 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 342. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne, par la main de Mahier Renaut, receveur general de Bourgoigne, la somme de six cens livres tournois, en deduccion de plus grant somme qui deue nous est a cause de la somme d'argent que nostredit seigneur et frere nous a acoustumé de paier chascun an par raison de nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse, sa suer, de laquelle somme de VI + + C + + livres t. nous quittons nostredit seigneur et frere, ledit receveur general et autres qu'il puet toucher. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Heriçon, le cinqy + + eme + + jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens et trente. +

+

+ Par monseigneur le conte, +

+

+ Trichon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_280.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_280.xml new file mode 100644 index 0000000..b772f0f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_280.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 280 de Charles Ier de Bourbon (12/05/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°280 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 12/05/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 280 +

+

+ 1453, 21 mai. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Thomas Poyet, clerc, à l'office de maître, gouverneur et administrateur de l'Hôtel Dieu de Saint-Germain-Laval, en lieu et place de Jean Gayardon, prêtre, décédé. +

+

+ A. Original sur parchemin. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°4 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la bonne relation que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Thomas Poyet, clerc, icellui avons fait, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons maistre, gouverneur et adminsitrateur de l'ostel Dieu de nostre ville de Saint Germain Laval, en nostre païs de Fourez, pour et au lieu de messire Jehan Gayardon, prestre, lequel naguerez est alé de vie a trespassement, auquel Thomas Poyet avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons de grace especial plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir et avoir ledit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu, fere et excercer toutes et singulieres choses qui y appartiennent et que a bon et loyal gouverneur et adminsitrateur puent et doyvent appartenir, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, tant comme il nous plaira, et pourveu aussi que ledit gouverneur et administrateur sera tenu de rendre compte et reliqua par devant noz officiers toutes fois qu'il appartiendra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx balli et juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Thomas Poyet le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant tout autre ilicite detenteur d'icellui non ayans noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avonz fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Moulins, le XXI + + e + + jour de may, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_281.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_281.xml new file mode 100644 index 0000000..d83a555 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_281.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 281 de Charles Ier de Bourbon (09/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°281 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 09/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 281 +

+

+ 1453, 18 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Gabriel Patrasson, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, proudomie, soufisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Gabriel Patrasson, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de grefier de nostre court de Fourez, pour icelluy avoir, tenir et excercer par ledit Gabriel Patrasson aux gaiges, droiz, proufis, prerogatives et esmolumens accoustumez et audit office appartenans, tant que il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nous baillif et juge de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Gabriel Patrasson le serement accoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostredicte cout de Fourez, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et plainement + + (a) + + et paisiblement, sans luy fere mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Sic. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_282.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_282.xml new file mode 100644 index 0000000..17cb865 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_282.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 282 de Charles Ier de Bourbon (09/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°282 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 09/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 282 +

+

+ 1453, 18 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Pinatel, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chemberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Pinatel, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Forez, pour icelluy office de greffier avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Pinatel aux gaiges, drois, proufiz, prerogatives et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amés et feaulx gens de nous comptes, baillif, juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Pierre Pinatel le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier et d'icelluy ensemble des droiz, gaiges, proufiz, prérogatives et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_283.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_283.xml new file mode 100644 index 0000000..e254f22 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_283.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 283 de Charles Ier de Bourbon (09/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°283 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 09/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 283 +

+

+ 1453, 18 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°12 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, science, prudence, loyaulté et souffisance de nostre bien amé Jehan Symeon, de Saint Bonnet le Chastel en nostre conté de Fourés, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourés, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symeon aux droiz, gaiges, proufis et emolumens acoustumés et audit office appartenens, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx baillif, juge de Fourés, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Symeon le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble des drois, gaiges, proufiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empechement au contraire. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes lettres nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil IIII + + C + + cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_284.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_284.xml new file mode 100644 index 0000000..b29f230 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_284.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 284 de Charles Ier de Bourbon (09/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°284 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 09/06/1453 à Moulins. +

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+ + +
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+ 284 +

+

+ 1453, 18 juin. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance, predomie et bonne diligence de nostre chier et bien amé Jaques Gresieu, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir par icelluy Jaques de Gresieu aux droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nostre president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jaques de Gresieu le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostre court de Forez, s'il est a ce suffisant et ydoene, ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ne donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nouz avons fait mettre et appozer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Regnart. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_285.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_285.xml new file mode 100644 index 0000000..ae858b1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_285.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 285 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°285 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

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+ 285 +

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+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme François Paparin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

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+ A.Original perdu. +

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+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 verso. +

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+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Fransois Paparin, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu dudit Fransois Paparin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mecte et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fayre mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIX jour de juign l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_286.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_286.xml new file mode 100644 index 0000000..7620e30 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_286.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 286 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°286 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

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+ + +
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+ 286 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guihaudon Meton, de Sury-le-Comtal, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sence, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guilhaudon Meton, de Sury le Comtal, a icellui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandemment par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant que, pris et receu dudit Meton le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mete et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIX + + e + + jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_287.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_287.xml new file mode 100644 index 0000000..404be1f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_287.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 287 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°287 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

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+ + +
+

+ 287 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathé Geoffroy, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original sur papier. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 verso. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, <a> plain confians des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Mathé Geoffroy, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffes de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Mathé Geoffroy le serement accoustumé de faire en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'iceluy ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmoluments accoustuméz, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinierement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun empeschement ou contrere. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_288.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_288.xml new file mode 100644 index 0000000..17a3438 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_288.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 288 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°288 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

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+ + +
+

+ 288 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Martin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guillaume Martin, habitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Guillaume Martin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe et d'icelluy ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il [est + + (a) + + ] a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Est oublié par le copiste. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_289.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_289.xml new file mode 100644 index 0000000..063d150 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_289.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 289 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°289 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

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+
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+ + +
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+ 289 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Bossenchon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Bossenchon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Bossenchon le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mecttre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_29.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_29.xml new file mode 100644 index 0000000..e22c70f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_29.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + + + Acte 29 de Charles Ier de Bourbon (10 juin) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°29 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AM Riom) daté du 10 juin à Chantelle. +

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+ 29 +

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+ [1425-1433], 10 juin. — Chantelle. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye. +

+

+ A.Original sur papier, signé. 205 x 135 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12. +

+

+ (Au verso)A noz tres chiers et biens amez les cossous + + (a) + + , bourgois et habitans de Ryon. +

+

+ (Au recto)Le conte de Clermont. +

+

+ Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart Noël + + (b) + + , receveur de l'aide naguere mise sus ou païs d'Aulvergne, que encor n'en avez paié vostre part et porcion, dont nous donnons grant merveille, attendu lez neccessaers afaires ou ledit aide se doit emploier. Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtez + + (c) + + mesprendre envers nous et amez le bien de nostre seigneurie, et au derrain fauldra que le facés et tousdiz ce visteront sur vous missions et despenses. Et pour vous dire plus a plain nostre volenté sur ce, envoions presentement nostre bien amez pannetier Pierre de la Tellaye, lequel creez de ce qu'il vous dira de par nous. Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Chantelle le X + + e + + jour de juing. +

+

+ Charles. Gort. +

+

+ a. Cossous: consuls. — b. Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est « receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421) » : Rigaudière A., L'assiette de l'impôt direct à la fin du XIV + + e + + siècle, Paris, PUF, 1977, p. 442. Nous n'avons pas trouvé mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont. — c. Doubtezsuivi de nousbarré. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_290.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_290.xml new file mode 100644 index 0000000..610296a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_290.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 290 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°290 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 290 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Claude du Says, fils de Pierre du Says, procureur général de Forez, à un des offices de greffe de la cour du comté. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Glaude du Says, filz de nostre amé et feal procureur general de Fourez, Pierre du Says, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Glaude du Says aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Glaude du Says le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechemens au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_291.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_291.xml new file mode 100644 index 0000000..0ff65a2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_291.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 291 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°291 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

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+ + +
+

+ 291 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Péacieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guiot de Peacieu, de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Peacieu le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanzs luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_292.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_292.xml new file mode 100644 index 0000000..6da49dc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_292.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 292 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°292 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

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+ 292 +

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+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bonnet, clerc juré, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bonnet, clerc juré de nostre court de Fourez, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par [ces + + (a) + + ] presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui avoir, tenir et extercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Pierre Bonet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face metctre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffis, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechements au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon. +

+

+ a. Cesoublié par le copiste. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_293.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_293.xml new file mode 100644 index 0000000..a6d516b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_293.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 293 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°293 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

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+
+
+ + +
+

+ 293 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Sébastien du Puy, clerc juré de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Sebastian du Puy, clerc juré de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenanz, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Sebastian du Puy le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_294.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_294.xml new file mode 100644 index 0000000..7887f1e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_294.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 294 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°294 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 294 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Alier, de Montrond-les-Bains, habitant à Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°12 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Alier, de Montront, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Alier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_295.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_295.xml new file mode 100644 index 0000000..7dcb4e6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_295.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 295 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°295 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 295 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Arnaud Sestier, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Arnaud Sestier, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Arnaud Sestier le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages et proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_296.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_296.xml new file mode 100644 index 0000000..4de36e5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_296.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 296 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°296 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 296 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bordet, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plain confians des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bardet, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Bardet le serement [acoustumé + + (a) + + ] de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face [mettre + + (b) + + ] et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Acoustuméoublié par le copiste. — b. Mettre : idem. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_297.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_297.xml new file mode 100644 index 0000000..6acfebf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_297.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 297 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°297 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 297 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Odinet Gresolon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Odinet Gresolon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Odinet Gresolon le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et suffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_298.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_298.xml new file mode 100644 index 0000000..8f9bbd1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_298.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 298 de Charles Ier de Bourbon (10/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°298 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 10/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 298 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Martin Savignieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Martin Savignieu, de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et extercer par ledit Martin Savignieu aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Martin Savignieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoingde ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel.Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_299.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_299.xml new file mode 100644 index 0000000..55bc4cb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_299.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 299 de Charles Ier de Bourbon (19/06/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°299 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 19/06/1453 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 299 +

+

+ 1453, 28 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu'elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 rectoetverso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ (F. 6r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puet avoir ung an, pour l'amortissement d'aucuns, eussions mis en ferme et accense les offices de greffiers de nostre court de Fourez pour trois ans lors ensuivans, et prohibé et deffendu aux greffiers qui par avant ladicte ferme et accense tenoient et excercoient lesdiz offices de greffiers que de loin en avant ne se entromeissent de excercer lesdiz offices de greffes et tous autres sur certaines et grosses paynes a nous appliquer, fors seulement et excepté Jehan Symon et autres ses ensiens fermiers desdictes greffes, et depuis soit venu a nostre cognoissance que nous avons eu, et aussi noz subgets, plusieurs grant interestz et dommages tant au fait de noz seaulx que autrement, pour occasion de la restrincion et fermes desdictes greffes, et que plus n'avoit aucunes causes et procés ou bien peu en nostredicte court de Fourez, ains pour ce estoit du tout abaissee et [amchellee + + (a) + + ], et en voloient pour ceste cause aler et absenter de nostredicte ville plusieurs notablez praticiens qui, par la pratique qu'il ont eue en nostredicte court, y ont tousjours résidé et demoré jusque a present, pour quoy nous, ces choses considerees, par l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, icelle ferme et accense par nous faicte esdit Jehan Symeon et ses compagnons avons cassee et anullee, cassons et anullons par ces presentes, et volons et nous plaist que lesdits Symeon et ses compagnons soient et demeurent quittes et immunes doresenavant de ladicte ferme et accense, et appointons et ordennons par ces mesmes presentes que tous et chascuns de les greffiers qui excercoient lesdiz offices de greffes par avant ladicte ferme et restriccion reviendront et retorneront en leurs lieux et offices de greffes, pour iceulx offices servir et excercer tout ainsi et par la forme et maniere qu'il faisoient et avoient acoustumé de fayre par avant ladicte ferme et accense, parmi ce que tous et chacuns desdiz greffiers qui sont a present et seront par le temps ad venir, prendront et seront tenuz de prendre lettres d'institucion desdiz offices, lesquelles seront seellees de nostre grant seel, et sanz icelles noz lettres d'institucion ne pouront lesdiz greffiers excercer lesdiz offices de greffes en quelque maniere que ce soit, sur payne d'emende arbitrere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli, juge, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a tous noz justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que ces noz presentes ordonnances il facent tenir, garder et observer de point en point sellon leur forme et teneur, sanz empeschement en quelque maniere que ce soit, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesdictes restrincion et accenses desdictes greffes, et quelxconques ordonnances (f. 6v.) et mandements ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposez a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le XVIII + + e + + jour de juin l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Erreur possible. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_3.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_3.xml new file mode 100644 index 0000000..5cb9958 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_3.xml @@ -0,0 +1,172 @@ + + + + + + + Acte 3 de Charles Ier de Bourbon (26/01/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°3 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 26/01/1425 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 3 +

+

+ 1425 (n. st.), 4 février. +

+

+ Contrat de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, soeur du duc de Bourgogne. +

+

+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, signé par deux notaires, jadis scellé. 600 x 830 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1370 + + 2 + + , cote 1919. — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé par deux notaires, scellé des sceaux en cire verte sur double queue de parchemin des chancelleries de Bourgogne et de Bourbonnais ; attaché à la ratification du contrat passée le 6 août suivant par les époux (n°5). 580 x 860 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 318. +

+

+ B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 4 décembre 1426. 650 x 710 mm., dont repli 80 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1384. — C. Vidimus dans un cahier de papier de quatre folios, du 20 avril 1459. 285 x 350 mm. Archives nationales, P 1370 + + 2 + + , cote 1919. — D. Copie non signée, sur un cahier de parchemin de quatre folios, le dernier étant vierge, endommagé + + Une tâche en bas à droite du second folio rectorend la lecture difficile, et une déchirure se répercute sur cinq lignes à chaque folio. + + , incomplet + + Le premier folio est manquant ; le second commence, dans la lettre vidimée de Jean I + + er + + , en parlant de Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais à « et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois nostre aisné filz, ausquelx ceste mattiere touche ». + + . 290 x 365 mm. Archives nationales, P 1365 + + 2 + + , cote 1452. — E.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 467-472 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, III, 1748, preuve n°CCCXII (fautive + + Cette édition ancienne contient des erreurs, notamment dans les premières lignes, qui datent le document du « quinziesme jour de fevrier ». + + ). +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 226, n° 5224. +

+

+ Texte établi d'après A. + + 1 + +

+

+ Au nom de nostre seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icellui courant mil quatre cens vint et quatre, le diemenche quatrÿesme jour du mois de fevrier, Nous Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, et Agnez de Bourgoingne sa seur, d'une part, et nous, Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont, Forez, de Montpencier et dame de Beauljeu, et Charles de Bourbon, son ainsné filz, souffisament auctorizié en ceste partie de monseigneur le duc de Bourbonnois mon pere, et du consentement de ladite dame Marie de Berry ma mere, a ce presente, quant a faire passer, consentir et accorder les pactions, accors, traictiez, convenances et autres chouses cy-apres declairees, comme ce peut apparoir par les lettres d'auctorizacion dont la teneur s'en suit : « Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, Forez, Montpencier et seigneur de Beauljeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça certains traictié et convenances de mariage eussent esté fais et accordez entre feu nostre tres chier et tres amé cousin Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et nous, de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, fille d'icellui nostre cousin, et de nostre tres chier et tres amé ainsné filz, Charles de Bourbonnois, et sur ce passees et faites lettres d'un costé et d'autre, tant pour le dot que icellui nostre cousin devoit et vouloit baillier a nostredite cousine sa fille, comme pour le douaire que promeismes bailler et assigner a icelle nostre cousine ou cas que nostredit filz iroit de vie a trespasssement par avant elle, lesquelx traittié et convenence n'ont peu estre accomplis pour l'empeschement que depuis lors avons eu en nosre personne, savoir faisons que nous, qui de tout nostre cuer voulons et desirons la perfection et accomplissement dudit mariage qui nous semble tant utile et prouffitable a la paix et transquilité des pays, seignories et subgiez de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, filz et hertier d'icellui feu nostre cousin le duc Jehan, et des nostres, en especial de ceulx de Bourgoingne et de Charrolois et de Bourbonnois, Beauljeulois et Chastel Chignon, lesquelx sont voisins, joignans et contiguz, et de long temps ont eu grande amistié et communicacion ensemble en fait de marchandise et autrement, et encores par le moyen dudit mariage au plaisir de Dieu auront plus ou temps a venir, considerans que a ce ne pouvons en nostre personne vacquier ne entendre pour l'empeschement que avons a present comme dit est, ayans pleniere et singuliere confidence de nostre trez chiere et tres amee compaigne Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois, nostre aisné filz, ausquelx ceste matiere touche avecques nous plus que a aucuns vivant, a iceulx nostre compaigne et filz avons de nostre certaine science, bon avis et liberale voulenté, donné et donnons par la teneur de ces presentes plain pouvoir, auctorité et mandement especial de traictier, passer, accorder, octroyer et consentir derechief, tant de par nous et en nostre nom, comme de par eulx et en leurs noms, et en tant que a nous et a eulx pourra toucher, lesdiz traictié et convenances de mariaige, y muer, corrigier, accroistre ou diminnuer, ou en faire autres tout de nouvel, se bon leur semble pour l'accomplissement et perfection dudit mariaige, tant au regard desdiz dot, douaire et renonciacions, comme autres clauses, condicions et choses deppendens d'icellui mariaige, et d'en passer et bailler telles lettres qu'il appartiendra, et a ce faire, nous, dez maintenant pour lors, auctorizons nosdiz compaigne et filz, en promectant par ces presentes par la foy et serement de nostre corps et soubz l'expresse obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, tenir et accomplir a tousjours les traictié et convenances qui par nosdiz compaigne et filz seront faiz et accordez, et les reputer de tel effect et vigueur comme se faiz estoient par nous et en nostre personne, sanz jamais faire ne aler a l'encontre, taisiblement ou en appert, par quelconque voye ou maniere que ce soit, et cessant toute fraude, dol ou malengien, et iceulx traictié et convenances promectons ratiffier et en bailler noz lettres toutes les foiz que en seront sommez et requis. En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes escript de nostre main nostre propre nom et y fait mettre nostre seel. Donné ou chastel de Tutebery en Angleterre, le IIII + + e + + jour du mois d'octobre, l'an de grace mil quatre cens vint et quatre. » Ainsi signé : « Jehan » + + Un acte sur parchemin (370 x 220 mm., dont repli 40 mm. ; jadis scellé sur double queue en cire rouge, avec emprunte du sceau) dont le texte est en tout point semblable à celui vidimé dans le contrat de mariage, se trouve aux Archives départementales de la Côte d'Or, B297, n°18. Il n'est cependant pas signé. Cet acte est aussi copié au XVII + + e + + siècle : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 482-483. + + . D'autre part, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et ourront que de et sur le traictié et prolocucion du mariaige ad venir, qui se accomplira se Dieu plaist en face de Saincte Eglise, de nous Charles dessusdit, et de nous ladite Agnez de Bourgoingne, avons fait et faisons entre nous parties avant dites lesdits traictiés, pactions, accors et convenances qui s'ensuignent : c'est assavoir que nous, ledit Charles, promettons en bonne foy et sommes tennuz de prandre et avoir a femme et loyale espouse, en face de Sainte Eglise, en temps deu et convenable, se Dieu et Saincte Eglise si accordent et la loy de Rome, Agnez de Bourgoinge, et semblablement nous, ladicte Agnez, de la licence et auctorité, congié et voulenté de mondit seigneur le duc de Bourgoingne mon frere, a ce present, promectons et sommes tenue de prandre et avoir a mary et loyal espoux ledit Charles en face de Saincte Eglise, en temps deu et convenable, se Dieu et Saincte Eglise si accordent et loy de Rome, et pour contemplacion et faveur dudit mariage ad venir, nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, baillerons a ladite damoiselle Agnez nostre seur, pour son dot, cinquente mil livres tournois, monnoye courant a present, dont les trente mille seront ameubliz et les vint mille assignez ou emploïez en terre ou heritaige au prouffit de ladicte Agnez nostre seur, ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne ; item et seront paiez lesdiz cinquante mil livre tournois aux termes qui s'ensuignent : c'est assavoir au jour des noces desdits mariez ad venir et par avant l'annuel, vint mille livres tournois qui seront ameubliz, et dix mil livres tournois qui semblement seront ameubliz l'an revolu apres la consommacion dudit mariaige, et pour le surplus montant, vint mill livres tournois, nous Phelippe, duc de Bourgoingne, baillerons en gaige deux mille livres tournois de rente a deux termes chacun an, sur noz revenues des duchié et conté de Bourgoigne, et par la main de nostre receveur general de nosditz pays de Bourgoingne # + + (a) + + , laquelle rente nous ou noz hoirs pourrons rachater et acquictier a tous noz bons poins, ensemble ou par partie, en baillant pour mil livres tournois de rante dix mille livres tournois, et pourveu que nous ou noz hoirs ne racheterons point moins de mille livres tournois de rante a une fois ; item est traictié et accordé entre nous, parties dessusdites, que, en recevant l'argent dudit rachat, monseigneur de Bourbon, pere de nous ledit Charles, ou nous ledit Charles, de l'auctorité et puissance de mondit seigneur le duc de Bourbon nostre pere, seront tenuz de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous le recevrons, c'est assavoir dix livres pour cent, et l'en emploïer bien et souffisament en terres et heritaige au prouffit de ladicte damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoinge, et de ses hoirs ainsi et par la maniere que cy apres sera declariee ; item en oultre est traictié et accordé entre nous lesdictes parties, es noms et qualitez que dessus, que, en faveur et a l'euvre dudit mariaige, nous, Phelippe, duc de Bourgoinge, accordons et avons accordé que se nous alons de vie a trespas sanz hoir ou hoirs legitimes de nostre corps, masles ou femelles, ladicte damoiselle Agnez nostre seur, s'elle survit, ou ses hoirs legitimes descendens d'elle, s'aucuns en a, aura ou auront pour leur partaige la conté de Bourgoingne, et se elle ou sesdiz hoirs aient mieulx venir a partaige avec noz autres seurs ou leurs heritier selon les costumes des pays, elle ou eulx le pouriont faire en rapportant a icelle succession et partaige ladicte conté de Bourgoigne, pourveu que semblement toutes noz autres seurs et d'elle ou les hoirs legitimes descendens d'elles, y seront receuz et pourront venir a ladicte sucession, chascune selon ainsneeté et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des pays le vouldront, et en rapportant ce que chascune devra rapporter selon raison, nonobstant quelles ou aucunes d'elles aient esté mariees par pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions, tacites ou expresses, par elle fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ; item et en cas que ladicte conté de Bourgoigne adviendra a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, pour le moyen que dessus, nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, y reservons et retenons a nous ung chastel ou maison tel qu'il nous plaira, et cinq cens livres estevenans de rente ou revenue par an au plus prez, pour en ordonner pour le salut de nostre ame ou autrement comme bon nous semblera, et avec ce y reservons et retenons a nous, pour en faire et ordonner a nostre bon plaisir, toutes les chastellnies, terres et seignouries qui furent au seigneur de Chasteaulbelin + + (b) + + , et leurs appartenances, tant oudit conté de Bourgoingne que ailleurs, et lesquelles tenoit Loys de Chalon, conte de Tonnerre ; item, est en oultre traictié et accordé entre nous, parties dessus dictes, que s'il advient que nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, aïons ou delaissions apres nostre trespas hoirs légitimes masles ou femelles descendans de nostre corps, en ce cas ladicte conté de Bourgoingne demerra a nous et a nosdiz hoirs, mais nous ou nosdiz hoirs seront tenuz et obligiez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion dudit mariaige et pour augmentacion du dot de ladicte demoiselle Agnez nostre seur, a elle ou a son seigneur et mary, ou aus heritiers legitimes descendens d'elle, la somme de cens mil livres tournois, monnoye courant a present, et se par nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ne sont païez, baillié et delivré a nostre vivant, noz hoirs legitimes descendens de nostre corps comme dit est seront tenuz et obligiez de paier ycelle somme de cent mille livres tournois a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou a son seigneur et mary, pour elle, ou aux heritiers d'icelle damoiselle nostre seur + + (c) + + , en la maniere qui s'en suit : c'est assaoir vint mille livres tournois de dans ung ans apres nostre trespas, et l'an ensuigant vint mille livres tournois, et ainsi d'an en an jusques a fin de païement de laditte somme de cent mille livres tournois, et ou cas que deffault de paiement auroit a chacun terme desdites cent mille livres tournois, nosdiz heritier seront tenuz de bailler et paier a laditte damoiselle Agnez nostre seur, ou a ses hoirs, pour chascune mille livres tournois qui resteront a paier, et apres chacun terme passé, cent livres tournois de rente, laquelle rente nosdiz heritiers pourront racheter comme dessus a tous leurs bons poins, en païans aussi, pour chascune cent livres tournois de rente, mille livres tournois, et pareillement la pourront racheter les heritiers d'iceulx noz hoirs, tous lesquelx cent mille livres tournois seront assignés souffisament ou convertiz et emploïez en achat de terres et heritaige qui sera et demorera le propre heritaige de ladicte damoiselle Agnez de Bourgoingne, nostre seur, et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item est encore traictié et accordé entre nous, lesdictes parties dessusdites, es noms et qualité que dessus, que, en recevant par mondit seigneur de Bourbon, pere de nous, ledit Charles, ou par nous, ledit Charles, lesdictes cent mille livres tournois en tout ou en partie, nous serons tenuz de assignez bon et souffisament ce que nous en receverons sur noz terres et seignouries en la maniere accoustumé, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et cent livres tournois pour mille, et, se faire ne le voulons, en ce cas lesdiz cent mille livres tournois ou ce que paié en sera, sera mis en garde et depost en aucune seure eglise ou lieu seur, ou en mains d'amis communs dont l'on sera lors d'accord, jusques a ce qu'ilz soient emploïez en achat de terres et heritaige au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoingne et de ses hoirs, par l'avis et conseil de deux ou trois amis communs de nous, parties dessusdittes, qui lors seront nommez et advisez, et pareillement sera fait des vint mil livres tournois dont dessus est faite mencion, pour lesquelx mondit seigneur de Bourgoingne baille en gaige deux mille livres tournois de rente par an a rachat, quant le cas adviendra que mondit seigneur de Bourgoingne ou ses hoirs racheront ladite rente ainsi que dit est dessus ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que lesdites deux sommes d'argent dessus declairees, c'est assavoir vint mille livres tournois d'un costé, et cent mille livres de l'autre, qui doivent estre emploïez en terre au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoigne comme dit est dessus et ou cas dessusdit, que les heritaiges qui assignez ou acquis en seront, seront et demoureront le propre heritaige de madicte damoiselle Agnez et de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne, et ou cas que icelle ma demoiselle n'auroit aucun hoirs de son corps, traictié et accordé est entre nous, lesdites parties, que toutes ycelles sommes d'argent, ou les terres et heritaige qui assignez ou acquis en seroient, appartiendront, reviendront et demorront plainement et franchement a nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ou a noz hoirs en la ligne de Bourgoingne, et pareillement au regard de ladite conté de Bourgoingne, se elle advient a nostredicte damoiselle Agnez ou cas dessus declaré, elle appartiendra apres le decés d'icelle ma damoiselle Agnez aux hoirs d'elle descendens de son corps, et ou cas qu'elle n'en auroit aucuns, icelle conté retournera franchement comme dessus a ses autres hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item et sera vestue ladite damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, a noz frais le jour des noces, ainsi qu'il appartient a fille de tel hostel dont elle est descendue ; item, et moyennant ces chouses, nous, ladicte damoiselle Agnez de Bourgoigne, sommes contente et agree, et renoncons purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne nostre frere, et de ses hoirs descendens de lui en directe ligne, soient masles ou femelles, a toutes successions de pere et de mere, et a tous droiz qui nous peuvent compecter et appartenir es succession de feu monseigneur mon pere et ma dame ma mere, soit en meubles ou heritaige, ou autrement en quelque maniere que ce soit item et aussi, se ladite damoiselle de Bourgoingne renonce au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne, mon frere, et sesdiz hoirs, soient masles ou femelles, aux successions de mes dames mes seurs et d'une chascune d'icelles, et leurs enfans, et a toutes autres sucessions collateraulx qui nous pouroient escheoir, soit au vivant de mondit seigneur mon frere, ou de sesdiz hoirs descendens de son propre corps, se aucuns en a ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que se nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement sanz delaisser hoirs de nostre corps, masles ou femelles, ou les hoirs procreez de nostre corps sanz delaisser des leurs en ligne directe, en ce cas ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou les hoirs descendens d'elle, viendroient a la succession de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, avec noz autres seurs, ou les enfans d'icelles seurs, pourveu qu'elle soit tenue de rapporter ce qui lui auroit esté baillé en mariaige se noz autre seurs ou leurs enfans le rapportoient semblement ; item et pareillement ou cas dessusdit, se nous, ledit duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement san delaissier enfans de nostre corps comme dit est, ladicte damoiselle Agnez, nostre seur, ou ses hoirs descendens d'elle, pourroient venir et estre receuz a toutes sucessions collecteraulx qui escheront apres le decés de nous ledit duc, avec noz autres seurs ou leurs enfans ; item et que le survivant de nous lesdiz Charles de Bourbon et de ladicte Agnez, nostre compaigne ad venir, aura la moitié des meubles et des acquestz, immeubles communs entre nous, et l'autre moitié sera et appartiendra a l'eritier ou heritier du trespasser, selon la coustume de France ; item est traictié et accordé entre nous lesdites parties, en la qualité que dessus, que se nous, ledit Charles, alons de vie a trespassement avant que ladite damoiselle Agnez, icelle damoiselle sera douhee pour joïr sa vie durant des villes, chastel et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere en Bourbonnois, et de six mille livres tournois de rante revenans chacun an, dont assiete lui sera fete au plus prés desdiz chastel, ville et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere, yceulx chastel et ville non compris en assiete de terre ; item que des maintenant nous, ledit Charles, porterons le nom d'estre conte de Clermont ; item est encore traictié et accordé entre nous lesdites parties, es noms et qualitez que dessus, que mondit seigneur le duc de Bourbonnois et nous, Marie de Berry, duchesse dudit Bourbonnois, pere et mere dudit Charles, seront tenuz de tenir et maintenir audit Charles et a laditte damoiselle Agnez, mariez ad venir, apres le mariaige consommé, leur estat honorablement selon les lieux dont ilz sont yssus, ou au moins baillerons a icellui Charles de noz terres et seignories a part souffisente pour ce faire ; item est tractié et accordé que nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, serons tenus de acquicter ladite damoiselle Agnez nostre seur de tous autres debtez et ypotheque en quoy elle peut estre tennue ou lyee a present ; item promectons nous, lesdits duchesse de Bourbonois et Charles son filz, de l'auctorité que dessus, ratiffier et faire ratiffier ce present contracte a ladite damoiselle Agnez de Bourgoigne tantost après la consommacion dudit mariaige ; promectons nous, parties dessusdites, et une chacune de nous, es nons et qualitez que dessus, par les foy et sermens de noz corps et par noz sermens pour ce donnez corporelment aux Sains Evangilles de Dieu, et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et nommeubles + + (d) + + , presens et ad venir quelxconques, les traictiez, accors, promesses et convenances dessus declarés, et une chascune d'icelle, par tant que a un chacun de nous touche et peut appartenir, avoir, tenir, garder, observer, enteriner et accomplir fermes, estables et agreables, sanz corrompre, selon leur forme et teneur, et contre les chouses dessusdites ou la teneur de ces presentes lettres non jamais venir, ne faire ou consentir a venir par nous ou aucuns de nous, ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, en renoncans quant a ce par nous, parties dessusdites, et une chascune de nous, de l'auctorité que dessus, par tant que a un chacun de nous touche, a toutes actions, exceptions, decepcions, barres, deffenses, cauthelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, civil ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lettres pourroient estre dites, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que generale renonciacion ne vault se l'especial ne precede ; voulans, nous, lesdites parties es noms et qualitez que dessus, et une chacune de nous, par tant que a un chacun de nous touche, quant a l'observacion des chouses dessusdictes, estre contraings par la court, force et vigueur des seellez des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la juridicion et contraincte desquelles cours nous et un chascun de nous, par tant que lui touche, avons soubzmis et obligié, soubzmectons et obligeons nous, nosdiz biens, noz hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxconques. En tesmoing desquelles chouses, nous avons fait mectre les seel desdites cours desdis duchiez de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lettres et aux semblables doubles. Fetes et donnees en la presence de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du seelle dudit duchié de Bourgoingne, et de Laurent Andraut, conseiller et secretaire de mondit seigneur le duc de Bourbonnois et juré du seele dudit duchié de Bourbonnois, de reverends peres en Dieu monseigneur Regnault de Chartres, <Andraut> + + (e) + + arcevesque et duc de Rains, Charles de Poitiers, evesques et duc de Lengres, messeigneurs Nicole, siegneur d'Authume et chancellier de Bourgoingne, Jehan, seigneur de Robois et de Garzelle, Guillaume de Vienne <Breneal> + + (e) + + , seigneur de Saint-George et de Saincte-Croix, George, seigneur de Suilly et de Tremoille, Gauthier de Rupes, Jacques de Courtiambles, seigneur de Commarien, Regnier Pot, seigneur de la Prune, Hugues du Bois, Estienne de Norry, Guy de Pesteil, Jehan de Chaugy, Loys des Barres, Guillaume de la Forest, Guillaume des Aigues, chevaliers, Guiot de Jaucourt, Jehan Surel, escuïers, maistre Pierre de Chanterele, Odart Clepier, Colart Denis, Jehan la Vise et Rogier Rocque, tesmoings a ce appellez et requis, l'an et jour dessusdiz. # a paier es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, l'an aprés la consommacion dudit mariaige. Donné comme dessus, ledit diemenche quatriesme jour dudit mois de fevrier, l'an dessus dit. + + (a) + +

+

+ AndrautBreneal +

+

+ a.Une mention est oubliée par le rédacteur de l'exemplaire A., qui renvoie à la fin du texte par le biais d'un symbole, où il ajoute la ligne. — b.Seigneurie présente dans la titulature de Philippe le Bon lorsqu'il était comte de Charolais. La toponymie rappelle le fort Belin, construit au XIX + + e + + siècle dans les hauteurs de Salins-les-Bains (Jura). — c.Nostre seur répété deux fois. — d.Nommeubles: + + sic + + (nōmeubles). — e. Les signatures des deux notaires sont une première fois placées de façon symétrique dans la marge. +

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+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°30 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 03/04/1431 à Dep.. +

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+ 30 +

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+ 1431, 12 avril. +

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+ (Deperditum) +

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+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. +

+

+ A. Original disparu. +

+

+ Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 534. +

+

+ Le jour de Pâques, le 12 avril 1431, ils [Marie de Berry et Charles de Clermont] donnèrent leurs lettres patentes conjointement, par lesquelles ils nommèrent leurs amé et féaux chevaliers et conseillers Pierre de Thollon, chancelier de Bourbonnois, messire Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolois, messire Amé Vert, bailli de Forez, seigneur de Chenevraille + + (a) + + , messire Jean Pelletier, juge de Forez, maître Jean Dubreuil, auditeur des comptes en Beaujolois, et Robert Parent, auxquels à trois ou quatre d'iceulx ils donnèrent pouvoir de transiger avec les ambassadeurs du duc de Savoie des délits, excès, meurtres, sacrilèges, pillages et autres maux faits par le sieur de Varambon et ses adhérents. +

+

+ a. Erreur de lecture d'Aubret. Comprendre Chenerraille, aujourd'hui Chénereilles en Haute-Loire. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°300 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du 18/07/1453 à Moulins. +

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+ 300 +

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+ 1453, 27 juillet. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d'offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d'hommage au corps de saint Julien, et, s'il ne les offre pas en personne, d'ajouter l'argent qu'il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaquejour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon + + Aujourd'hui Auvers-sous-Montfaucon (Sarthe). + + en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Court + + Aujourd'hui Saint-Pierre-sur-Orthe (Mayenne). + + , diocèse du Mans, et cinquante-sept livres, payables le jour de la Toussaint, sur la recette ordinaire du comté de Clermont ; le tout à la condition que le duc de Bourbonnais demeurera quitte envers le chapitre pour les arrérages alors échus, en payant la somme de deux cents écus d'or. +

+

+ A + + 1 + + . Minute sur papier, chargée de ratures. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 49. — A + + 2 + + . Original perdu. +

+

+ B. Vidimus sur parchemin, dans la ratification par le chapitre de Saint-Julien en date du 25 août suivant, signé, jadis scellé. La charte est ornée de façon remarquable. 640 x 620 mm., dont repli 110 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 38. +

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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 309, n° 5941. +

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+ Texte établi d'après B. +

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+ « Charles, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut + + (a) + + . Comme feu de bonne memoire nostre tres redoubté seigneur et ayeul le duc Loys de Bourbonnays, par grande et parfaicte devoction qu'il avoit en son vivant au glorieux corps saint monseigneur saint Julien, lequel + + (b) + + glorieux corps saint repose en l'eglise cathedrale du Mans, et affin que par ses merites et intercessions, nostre seigneur Dieu, par sa sainte grace, voulsiste donner bonne santé a monseigneur le roy Charles le sixiesme, lors regnant, et longtemps aprés trespassé, et aussi donner, ottroyer et maintenir nostredit seigneur et ayeul, ses enfans hoirs et successeurs, en bonne santé et prosperité de leurs corps tant qu'ils vivoyent en ce siecle, et aprés leurs trespassements avoir de leurs ames mercy et icelles colloquer en son benoist Paradis + + (c) + + , nostredit seigneur et ayeul + + (d) + + se fust rendu et devenu homme de corps dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien, et en recongnoissance dudit hommaige, eust donné audit glorieux corps saint et a ladicte eglise du Mans cinq florins de rente annuelle et perpetuelle telz qu'ilz auroient cours en ce royaulme de France a porter ou envoyer chascun an par lui ou ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays, pour offrir a l'autier dudit corps saint pour estre convertiz au prouffit de ladicte eglise, selon la discretion des doyen et chanoines d'icelle eglise, et en oultre voulu et ordonne que aprés son trespassement ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays soyent et deviennent hommes de leur corps dudit glorieulx corps saint, et + + (e) + + qu'ilz facent en leur propre personne recongnoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint en ladicte eglise, et qu'ilz payent chascun an lesdiz cinq florins pour estre offers comme dit est, et ou cas que ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays ne pourroyent ou ne vouldroyent aler faire la recongnoissance dudit hommaige, qu'ilz envoyent a ladicte eglise autant d'argent qu'ilz despendroyent s'ilz y aloyent en leur personne, et avecques ce qu'ilz payent et envoyent chascun an a ladicte eglise lesditz cinq florins pour estre offers comme dit est, sans ce toutesfoiz que par ce nostredit seigneur et ayeul, ne ses hoirs successeurs ducs de Bourbonnays ou autres successeurs, hommes de l'evesque, ne doyen et chappitre de ladicte eglise, ne aussi qu'ilz fussent obligés ou astrains a faire autre hommaiges ou service que baiser la chasse dudit monseigneur saint Julien, et offrir ou faire offrir sus l'autier + + (f) + + lesdictz cinq florins, comme appert par les lettres de nostredit seigneur + + (g) + + et ayeul donnees au Mans le dixhuitiesme jour d'aoust, l'an de grace mil troys cens quatrevingts et douze, et aussi lesdictz doyens et chappitre eussent promis et accordé a nostredit seigneur et ayeul faire chanter et celebrer en ladicte eglise chascun jour de la sepmaine une messe perpetuellement, c'est assavoir le dimanche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mercredi de la Nativité nostre seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croy, aprés laquelle seroit + + (h) + + dicte la Passion du vendredi benoist, et sabmedi de l'Annunciacion nostre dame, et lesdictes messes chantees en la chappelle nostre dame ou chief de l'eglise, excepté celle du lundi qui seroit + + (h) + + chantee a l'autier monseigneur saint Julien, et, avecques ce, promis et accordé faire dire une messe sollennelle tous les ans le jour que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs ducs de Bourbonnays aporteroient ou envoyeroyent lesdiz cinq florins, et une messe sollennelle du saint esperit chascun an, le dix huitisme jour d'aoust, tant que nostredit seigneur et ayeul vivroit, et aprés son decés seroit convertie en ung anniversaire sollennel qui seroit dit chascun <an> a tel jour qu'il seroit alé de vie a trespassement, et pour remunerer aucunement des biens temporels lesdictz doyen et chappitre, pour aider a vivre et soustenir ceulx qui ledit service feroyent + + (i) + + , nostredit seigneur et ayeul eut donné et octroyé ausdiz doyen et chappitre quatre vingts dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, qu'il promist asseoir, baillier et delivrer ausdiz doyen et chappitre et amortir a ses despens, tellement que lesdiz doyen et chappitre en pussent joïr paisiblement + + (j) + + , et promist payer lesdiz quatre vingts dix livres tournois chascun an ausdiz doyen et chappitre + + (k) + + jusques a ce qu'il eust assise et delivree ladicte rente suffisamment et en lieux covenables, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul donnees au Mans les jour et an dessusdicts, et depuis, nostredit seigneur et ayeul, desirant entretenir et acomplir l'assiete et assignation desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente, ausdictz doyen et chappitre, eust baillé et transporté a perpetuel heritaige ausdictz doyen et chappitre pour eulx, leurs successeurs et ayans cause, toute la terre de Montfaulcon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court ou diocese du Mans, que nostredict seigneur et ayeul avoit acquise de Geffroy Babin, escuyer, de dame Marie de Lore, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d'acquisicion d'icelle terre, faites sous le seel de la prevosté de Paris le sabmedi dix septiesme jour de may, l'an mil trois cens quatre vingts dix neuf ou environ, pour d'icelles terres, rentes, cuillettes, revenues, droiz, prouffitz, emolumens et appartenances joÿr et user perpetuellement par lesdictz doyens et chappitres, leurs successeurs et ayans cause comme de leur propre chose, et pour ce baillé et delivré lesdictes lettres d'acquisicion pour toute garentie, et pour icelle toute garentie, lesdictz doyens et chappitre + + (m) + + ayent receus et acceptees pour eulx en aider toutesfois que mestier seroit, et auxi ayt esté transporté et delaissé toutes actions et pourssuites reelles, mixtes et personnelles et tous droitz quelxconques que nostredit seigneur et ayeul avoit et poroit avoir esdictes terres, sans rien y retenir, pour estre et demourer de la fondacion perpetuelle desdictz messe et service, c'est assavoir pour trente et trois livres tournois de rente ou de terre en deduccion et defalcacion desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente et non pour plus, combien que ladicte terre de Montfaulcon et autres dessusdictes fussent et peussent estre de plus grande valeur, laquelle plus grande valeur d'icelles terres, outre lesdictes trente troys livres tournois, nostredit seigneur et ayeul ait donné ausdictz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause, pour leurs frais de l'amortissement et indempnité, despens et arreraiges desdictes terres de Montfaulcon et autres dessusdictes, et les cinquente sept livres tournois de rente qui demourroyent a asseoir desdictes quatre vingts dix livres de terre, nostredit seigneur et ayeul eust assises et assignees ausditctz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause sur les revenues de la prevosté de la conté de Clermont en Beauvoisiz, ou, en deffault d'icelles, sur les autres revenues et emolumens de la recepte de ladicte conté, pour estre payez chascun an au terme de la feste de la Toussains, et lesdictes cinquante sept livres amorties sans ce que lesdictz doyen et chappitre puissent estre contrains de les mettre hors de leurs mains, ne en payer aucune finance, saulvé et reservé es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que + + (n) + + toutes et quantesfoiz que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs bailleroyent et asserroyent ausdictz doyen et chappitre cinquante sept livres tournois de rente ou terre amortie a part en assiete en ladicte conté de Clermont ou ailleurs plus prés d'eulx, yceulx doyen et chappitre seroyent tenuz de la prendre et accepter, et, parmy ce faisant, nostredit seigneur et ayeul, ses hoirs et successeurs et sadicte prevosté et conté de Clermont demourroyent quictes et deschargez desdiz cinquante sept livres tournois de rente ou terre assise en ladicte prevosté ou conté, comme + + (o) + + appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul sur ce faites et donnees a Paris en son + + (p) + + hostel de Bourbon ou moys de mars avant Pasques, l'an de grace mil quatre cens et ung ; et depuis nostredit seigneur et ayeul soit alé de vie a trespassement, delaissé son fils et heritier universal nostre tres redoupté seigneur et pere Jehan, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, qui a voulu et ordenné payement estre fait desditz cinquante sept livres tournois de rente ausdictz doyen et chappitre de ladicte eglise selon les letres de nostredit seigneur et ayeul son pere, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et pere donnees a Vernœul, le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et treize, et aussi nostredit seigneur et pere ayt envoyé maistre Jehan de la Tilhaye, son secretaire, en ladicte eglise du Mans, offrir la somme de cens escus a l'autier ou repose ledit glorieux corps dudit monseigneur saint Julien, pour devoir et recognoissance dudit hommaige, pour ce que nostredit seigneur et pere n'a peu faire ledit hommaige en + + (q) + + sa personne, obstant les empeschemens + + (r) + + et occupacions en quoy lors estoit occupé et empesché pluseurs grans affaires, de laquelle somme de cens escuz lesdiz doyen et chappitre se tindrent pour contens de nostredit seigneur et pere, comme appert par lettres donnees en leur chappitre le douziesme jour de juillet mil quatre cens et quinze ; et, depuis longtemps aprés le decés de nostredit seigneur et pere, c'est assavoir ou moys de fevrier mil quatre cens cinquante, nous, lors estant en la ville de Paris + + (s) + + , lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous de leurs chanoines nous requerir payement et satisfation des arreraiges tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente qu'ils disoyent leur estre deuz de plusieurs annees, auxquelx lors fut faitte responce de par nous que les plus anciens de nostre conseil qui devoyent savoir de ceste matiere estoyent demourans et residans en nostredicte ville de Moulins, et que en nostre chambre des comptes illec estoient nos lettres et chartres, et pour qu'ils envoyassent par devers nous a nostre retour en nostredicte ville de Moulins pour leur faire telle expedition sur ce qu'il appartiendroit par raison, et pour ce dereschief lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostreditte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre + + (t) + + , pour nous requerir derechief estre payé desdictz arreraiges et continuer le payement desdictes rentes, et devoir et acomplir l'ordonance de nostredit seigneur et ayeul selon le contenu desdictes lettres, et lesdictz procureurs et chascun d'eulz + + (u) + + ayans expresse puissance de composer desdictz arreraiges de recevoir les deniers qui par composicion en seroyent payés, et en passer et donner quittance en forme deue et valable, comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre + + (v) + + donnees et passees en icelui le neuyesme jour de ce present moys de juillet + + (w) + + , auxquelx chanoines + + (x) + + et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise ayt esté remonstré par les gens de nostre conseil que ne sommes tenuz a payer lesdiz arreraiges desdiz rentes et devoirs meismement du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme + + (y) + + et que nostredicte conté de Clermont a esté occupee par les Angloys, anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy + + (z) + + , durant lequel temps n'avons eu aucune joÿssance de nostredicte conté, ne aussi durant le temps que ladicte ville du Mans a esté hors l'obeisssance et en party contraire de monseigneur le roy, et aussi que ne serions tenus de payer et fournir entierement lesdictz cinquante sept livres tournois de rente assise sur la recepte de ladicte prevosté et conté de Clermont pour ce que au temps de l'assiete de ladicte rente faitte par nostredit seigneur et ayeul, ladicte conté estoit en valeur de huit ou dix mil livres de rente, et a present n'en vault pas mil livres de rente pour ce que ledit pays est destruit a l'occasion + + (aa) + + desdictes guerres, et par ainsi que ladicte rente de cinquante sept livres devoit + + (bb) + + estre diminuee eu regart a ladicte valeur selon raison et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté + + (cc) + + que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois, qui ont esté et sont contens d'avoir et souffrir diminucion de leursdictes rentes et charges jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur convenablement pour supporter lesdictes charges, et que pareillement en doivent estre contens lesdictz doyen et chappitre du Mans d'avoir et souffrir diminucion estre faitte en ladicte rente raisonablement, eu regart a la diminucion de la valeur d'icelle conté advenue a cause desdictes guerres, et jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur comme dit est + + (dd) + + ; savoir faisons que, aprés plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre + + (ee) + + , par la deliberacion des gens de nostre conseil, a esté composé et accordé avecques lesdictz chanoines et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise de et sur les choses dessusdictes en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que pour tous arreraiges en quoy pourrons estre tenuz, tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente, que aussi pour envoyer en ladicte eglise du Mans, pour ce que bonnement n'y pourriont aler en nostre personne faire la recongoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint monseigneur saint Julien, tant a cause de nostre maladie que pour occupacion des autres grans affaires esquelx sommes empeschés et occupés en plusieurs et diverses manieres, nous ferons payer et bailler reaulment et de fait ausdictz procureurs et chanoines pour ladicte eglise, la somme de deulx cens escus d'or ayans cours a present, moyennant laquelle somme de deulx cens escus demourrons quittes et paisibles desdictz arreraiges desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi + + (ff) + + d'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance + + (gg) + + dudit hommaige comme dit est, et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins + + (hh) + + pour estre offers a l'autier dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien en recongnoissannce dudit hommaige, et aussi ferons faire et continuer le + + (ii) + + payement desdictz cinquante sept livres de rente chascun an, sans diminucion et + + (jj) + + selon l'assiete sur ce faitte par nostredit seigneur et ayeul sur ladicte prevosté et conté de Clermont, et commencer le premier payement a la feste de Toussains porouchaine venant, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes chascun jour, et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi l'anniversaire sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion suffisante desdiz doyen et chappitre + + (kk) + + dudit service avoir esté fait comme dit est par devers nostredit receveur de Clermont, chascun an, a ladicte feste de Toussains, que le payement de ladicte rente leur sera fait comme dessus est dit, et aussi est accordé que toutes et quantesfoiz que nous ou noz hoirs et successeurs baillerons ou payerons somme de deniers pour employer et acquerir rente ou terre au prouffit de ladicte eglise jusques a la valeur desdiz cinquante sept livres amorties, nous et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons + + (mm) + + quittes et deschargés desdictes cinquante sept livres tournois de rente ou de partie d'icelle rente, au soulte la livre et au fur des deniers + + (nn) + + que nous ou noz successeurs baillerons en deduccion d'icelle rente + + (oo) + + , et aussi par ce present accord lesdictz doyen et chappitre seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer + + (pp) + + les messes anniversaires sollenel et service dessudictz, ainsi et par la maniere que dessus est declairé et qu'il est contenu es lettres de nostredit seigneur et ayeul, pour ce que les lettres que autresfoiz ilz en ont baillé ont esté perdues durans lesdictes guerres, et que nostre ville de Clermont en Beauvoisis fut prinze et pillee par lesdiz Angloys et autres ennemis qui tenoyent parti contraire de mondit seigneur le roy, et aussi seront tenuz lesdictz doyen et chappitre de ratiffier ce present accord selont sa forme et teneur, et d'en bailler leurs lettres de ratifficacion en forme deue et valable dedans ladicte feste de Toussains, et lesdictes lettres apporter ou envoyer en ceste ville de Moulins dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant + + (qq) + + . Si donnons en mandement par ces mesmes presentes + + (rr) + + a noz amez et feaulx gens de noz comptes, et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulz, si comme a luy appartiendra, que de ceste presente composicion et accord facent, seuffrent et laissent joÿr et user lesdictz doyen et chappittre selon le contenu en ces presentes, sans leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et + + (ss) + + que par nostredit receveur de nostredicte conté de Clermont ilz facent payer lesdictz doyen et chappitre de ladicte rente de cinquante sept livres tournois chascun an a ladicte feste de Toussains, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles + + (tt) + + soubz seel autentique pour une foiz, avecques quittance de ladicte somme et certificacion desdiz doyen et chapitre, sur leurs sermens et consciences, que ledit service et messe et anniversaire sollennel a esté deuement fait et dit comme dit est, icelle somme, ou ce que payé en aura, lui sera et voulons estre aloué + + (uu) + + en ses comptes et rabatu de sa recepte par nosdictz gens des comptes + + (ww) + + ou de ceulx qui de par nous seront commis a ouir les comptes de nostredicte conté de Clermont, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait + + (xx) + + , nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce + + (yy) + + , et a plus grande fermetté, nous avons faict mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le vingt septiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens cinquante troys. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil. J. Regnart. » +

+

+ a.Le protocole est abrégé dans A. : Charles, duc etc, a tous etc. — b. Duqueldans A. — c. Et affin que par ses merites (…)et icelles colloquer en son benoist Paradis : passage ajouté dans la marge dans A, chargé de rature. — d. Nostredit seigneur et ayeulajouté dans l'interligne dans A. — e. Et : idem. — f. Sur ledit haultier dans A. — g. Dans A, de nostsredit seigneur, dans l'interligne, vient remplacer dudit seigneur. — h. Seraest remplacé par seroitdans A. — i. Ceux qui feroient ledit servicedans A. — j. Suivi de et jusques a ce que ladicte rente fust assise, promist païer, rayé, dans A. — k. Suivi de en la ville du Mansdans A. — m. Suivi de lesdiz doyen, barré. — n. Es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que : ajouté dans l'interligne dans A, pour remplacer toutesfois, rayé. — o. Dans A, commeest suivi de dit et que, rayé. — p.Sondans l'interligne de A. — q. En, dans l'interligne, remplace de, barré, dans A. — r. Dans A, les empeschementsest au singulier : l'empeschement. — s.Nous, lors estant en la ville de Paris remplace nous, lors estans a Paris dans A. +

+

+ t.Lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostredicte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre : section raturée dans A. Dans la première rédaction, le verbe avoir était conjugué au présent et la ville n'était pas nommée (lesdiz doyen et chapitre ont envoyé par devers nous en nostredite ville maistres…) ; les noms des procureurs étaient orthographiés Jacques Cotetet Jofffroy le Queux, et procureurs expres desdictz doyen et chappitre est ajouté dans l'interligne. +

+

+ u.Et lesdictz procureurs et chascun d'eulz, dans l'interligne, vient remplacer (illisible) et sur ce composer et accorder, et, rayé, dans A. — v. Comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre : comme appeert par lettres de procuration donnees oudit chappitre dans la première rédaction (A). — w. Le neuyesme jour de ce present moys de juillet : le neuyesme jour de juilletdans la première rédaction (A). — x. Auxquelx chanoines remplace aucuns chanoynes, rayé, dans A. — y.Du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme: dans A, le scribe a d'abord écrit du temps et divisions des guerres de ce royaume, avant de barrer divisions et de, et d'ajouter, dans l'interligne et divisions qui ont esté en. — z.Anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy : dans A, et autres tenans party contraireest ajouté dans l'interligne, et le scribe avait ajouté et du royaume après le roy, avant de le barrer. — aa. A l'occasion: a occasiondans A. — bb. Devoit: doit dans A. +

+

+ cc.Eu regart a ladicte valeur, selon raison, et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté : dans A, selon raisonest suivi de et qu'il y a autres charges, barré ; ainsi qu'il est acoustumé est écrit ainsi qu'est acoustumé ; qui ont rentes(…) de Clermont est ajouté dans l'interligne. +

+

+ dd.Que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois (…) soit en bonne et grande valeur comme dit est: la phrase originale est que n'est ladicte charge de LVII l. t. en ladicte conté ou ailleurs. En ladite conté ou ailleursest barré, et un rajout est fait dans l'interligne et se poursuivi dans la marge. Plusieurs ratures s'y trouvent : dans la première rédaction, les doyen et chapitre ont esté et sontbiencontensd'avoir et souffrirladicte diminucion, en raison de la diminution de la valeur [de valeurdans B] du comté advenue a cause desdictes guerrecomme dit est, et jusques que, etc. +

+

+ ee.Apres plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre rajouté dans l'interligne dans A. — ff.Desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi ajouté dans l'interligne dans A. Et aussiremplace un simple et. — gg.D'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance: d'envoïer audit lieu de fere la…, rayé, dans A. +

+

+ hh.Et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins: et doresenavant envoyeronschascunan[offrir, rayé]lesdiz cinq florins <ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et,qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins> dans A. +

+

+ ii.Et continuer le ajouté dans l'interligne dans A. — jj.Sans diminucion et : idem. +

+

+ kk.En faisant (…) desdiz doyen et chappitre : dans A, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes <chascun jour>, [et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi, ajouté dans la marge] [et l'anniversaire, barré] <l'anniversaire> sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion <suffisante> desdiz doyen et chappitre. +

+

+ mm.Quetoutes et quantesfoiz que(…)et nostredicte conté demourerons : dans A, que toutes [fois, barré] et quantes[foiz, dans l'interligne] que nous ou noz <hoirs et> successeurs baillerons ou payerons[la somme de XI + + C + + XV l. t., barré] [somme de deniers, ajouté dans la marge]pour employer[en, barré] <et acquerir>rente ou terre au prouffit de ladicte eglise[nous, barré] <jusques a la valeur [de ladicte some de dans A, desdizdans B] cinquante sept livres amorties, nous>et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons. +

+

+ nn.Au soulte la livre et au fur des deniers : au solz la livre et au fur des deniers dans A. +

+

+ oo. Rente, dans l'interligne dans A, remplacesome de XI + + C + + XV l. t., rayé, qui était complété, dans la marge, parlaquelle rente qui seroit ainsi acquise de nosdiz deniers come dit est seront tenus lesdiz doyen et chapitre de la fere admortir a leurs despens en forme deue et vallable, également barré. +

+

+ pp.Seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer : dans A, seront tenuz bailler [lettres, rayé] leurs lettres en forme deue et valable <par lesquelles ilz se obligeront et promettront> de faire dire [ou continuer, rayé] et continuer. +

+

+ qq.Dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant précédé de (illisible) nostredite ville de Clermont en Beauvoisis dedans ladicte feste de dans A. +

+

+ rr.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, dans l'interligne, remplace si mandons et commandons, rayé, dans A. +

+

+ ss.Et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou [et dans B](…) aucun destourbier ou empeschement au contraire, et rajouté dans la marge et en bas de page dans A. +

+

+ tt. Au dessus de ou vidimus d'icelles se trouve et quictance de ladicte sommedans A, rayé. +

+

+ uu.<Avecques quittance de ladicte somme et>certificacion desdiz doyen et chapitre [d'avoir dudit, rayé], <sur leurs sermens et consciences, que ledit> service et messe et anniversaire sollennel [rature illisible] <a esté deuement> fait et dit comme dit est, [et quictance de ladicte some, rayé]icelle somme, <ou ce que payé en aura>, lui sera [alouee, rayé]et voulons estre aloué dans A. +

+

+ ww. Gens des comptes: gens de [noz, rayé] comptes dans A. — xx. Car ainsi nous plaist il estre fait ajouté dans l'interligne dans A. —yy. La minute s'arrête à en tesmoing de ce. +

+
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_301.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_301.xml new file mode 100644 index 0000000..85f0ca3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_301.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 301 de Charles Ier de Bourbon (août 1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°301 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du août 1453 à Dep.. +

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+ 301 +

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+ 1453, août. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, anoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve, qui ont pour cela payé 200 écus d'or. +

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+ A.Original disparu. +

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+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 653. Indication de provenance : « 2 + + e + + vol. d'enregistrement de Beaujolois, fol. 29. — Dombes, tome 1 + + er + + , fol. 138. ». +

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+ Au mois d'août, notre prince annoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve. Il déclara qu'il vouloit que ces particuliers jouissent de tous les privilèges des nobles, comme s'ils étoient issus de noble race ; qu'ils pussent prendre la ceinture de quelque chevalier qu'ils voudroient et qu'ils pussent posséder des fiefs et biens nobles. Notre prince ne donna pas ces lettres gratuitement, car ces frères donnèrent 200 écus de bon or et de bon poids. Ces lettres trouvèrent quelque difficulté à leur enregistrement, car il fallut un mandement exprès du chancelier de monseigneur, pour les faire vérifier. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_302.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_302.xml new file mode 100644 index 0000000..57ea199 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_302.xml @@ -0,0 +1,73 @@ + + + + + + + Acte 302 de Charles Ier de Bourbon (25/07/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°302 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 25/07/1453 à Moulins. +

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+ 302 +

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+ 1453, 3 août. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général, Jean Sirot, deux cent écus d'or qui ont été payés aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à titre d'arrérages d'une rente que son aïeul le duc Louis II avait offerte audit chapitre (cf.n° 300). +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 300 x 130-180 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 49. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5943. +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Savoir vous faisons que par nostre commandement et ordonnance nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot a paié, baillé et delivré des deniers de sa recepte a maistres Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, chamoines de l'eglise cathedrale de Saint Julien du Mans et procureurs des doyen et chappitre de ladicte eglise, souffisamant fondez quant a ce comme il nous est aparu par les lettres de procuracion sur ce fectes, la somme de deux cens escus d'or tournois, a la quelle noz amez et feaulx les gens de nostre grant conseil ont traictié et composé avec eulx ou non que dessus pour cause et raison des arreraiges de cinq florins d'or de rente que feu nostre tres redoubté seigneur, ayeul et grant pere monseigneur le duc Loys, cui Dieu pardoint, donna par chascun an pour offrir et faire certain devoir ou hommage par lui ou ses successeurs au glorieux corps saint de monseigneur saint Julian, reposant en icelle eglise, lesquelz devoir ou hommage nous n'avons peu et ne pouvons faire obstant les grans charges et empeschemens que avons euz le temps passé et la maladie que avons de presens, et aussi de LVII l. t. de rente chascun an que nostredit tres redoubté seigneur et ayeul donna en icelle eglise pour la fondacion de certaines messes et services que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de faire dire et celebrer en ladicte eglise chascun jour de l'an. Si voulons et vous mandons que icelle somme de II + + C + + escus d'or courans allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general sanz aucun contredit ou difficulté, en raportant ces presentes, quictance souffisante desdiz maitre Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, ensamble la procuracion dont cy dessus est fete mencion tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le III + + e + + jour d'aoust, l'an mil CCCC cinquante et trois. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_303.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_303.xml new file mode 100644 index 0000000..3b5910d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_303.xml @@ -0,0 +1,102 @@ + + + + + + + Acte 303 de Charles Ier de Bourbon (02/09/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°303 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 02/09/1453 à Montluçon. +

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+ 303 +

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+ 1453, 11 septembre. — Montluçon. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne commission à Pierre de Carmone, Etienne de Bar, Roger Rocque et Jean de Lorme, ses conseillers, pour se rendre à la journée convoquée à Marcigny pour le 18 septembre, à l'effet de régler avec les fondés de pouvoir du duc de Bourgogne les questions relatives aux limites des pays de Bourbonnais, Bourgogne, Mâconnais et Charolais, au payement de la rente sur le péage de Moulins et à celui de la rève mâconnaise. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. Sur la première ligne, Charles est ornementé de cadelures. 360 x 300 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1357 + + 2 + + , cote 451 + + 5 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5945. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour aucunes questions, differances et debbatz pieça meuz entre noz officiers d'une part et les officiers de nostre tres chier et honnouré frere le duc de Bourgoigne d'autre, tant a cause des limites des païs de Bourbonnois, Bourgoigne, Masconnois et Charrolois, que du paiement de ceraine rente de huit vint livres sur le peage de nostre ville de Molins, et, a cause de ce, de certain empeschement naguers fait par les officiers de nostredit frere en la somme de mille livres tournois ou autre somme que avons droit et accoustumé de prendre chascun an sur le treu de la reve de Mascon + + (a) + + , Saint Jehan de Losne, Chalon sur la Sone et ailleurs ou ledit treu de ladicte reve est accoustumé d'estre prins, levé et exigé, ait esté entreprinse journee par les gens du conseil de nostredit frere d'une part et les gens de nostre conseil d'autre, au mardi aprés la sainte Croix, XVIII + + e + + jour de ce present moys de septembre, pour convenir + + (b) + + et assembler au lieu de Marcigny, pour la part de nostredit frere aucuns de ses gens et officiers, et pour la nostre aussi de noz gens et officiers, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differances et debatz, savoir faisons que nous, confians applain des sens, loyaultez et bonnes dilligences de noz amez et feaulx (blanc jusqu'au bout de la ligne : 120 mm.) (retour à la ligne)maistre Pierre de Carmonne, nostre conseiller et lieutenant general de nostre seneschal (rasure de 25 mm.)de Bourbonnois, maistre Estienne de Bar, nostre conseiller et maistre de noz comptes, et maistre Rogier Rocque, nostre conseiller et procureur general en nostredit duchié de Bourbonnois, et maistre Jehan de Lorme, nostre conseiller et procureur sur le fait de nostre domaine en nostre chambre des comptes, les avons commis et ordonnez, commectons et ordonnons par ces presentes, et les trois d'iceulx, pour alez et estre de noste part a ladicte journee et convencion entreprinse audit lieu de Marcigny, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differences et debatz avec les gens qui de la part de nostredit frere de Bourgoigne seront envoyez audit lieu pour les choses dessusdictes, et leur avons donné et donnons tel et semblable povoir de fere, besoigner et traicter es choses dessudictes et chascune d'icelles que nostre frere de Bourgoigne aura donné, commis et ordonné par ses lettres a ceulx qui de sa part iront a ladicte convencion et journee audit lieu de Marcigny pour et a cause des choses dessusdictes et chascune d'icelles, et promectons par ces presentes avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nosdiz conseilliers commis en ceste partie ou les trois d'iceulx aura esté fait, traicté et appoincté avec ceulx de la part de nostredit frere sur les choses dessudictes et chascune d'icelles, et selon ladicte commission et povoir donnee et octroyee comme dit est, sans jamaiz venir au contraire et soubz l'obligacion et ypotheque de noz biens. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le XI + + eme + + jour de septembre, l'an mil CCCC cinquante et troys. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ + (Sur le repli) + + vous et autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ a. « La rêve était une imposition qui se percevait sur les ‘'vivres et marchandises'' qui sortaient du Mâconnais, à raison de quatre deniers par livres », « ce droit tirait son nom du fait qu'il était livré aux frontières (reva, rive) d'un pays » : Jeanton G. « La Bourgogne à Paris au Moyen Âge. Les vins du Mâconnais et la ‘'rêve'' mâconnaise à Paris au XIV + + e + + et XV + + e + + siècles, dans Annales de l'Académie deMâcon, XIII, Mâcon, 1908, p. 41-42 [en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96033571]. — b. Convenir écrit au-dessus d'un grattement. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_304.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_304.xml new file mode 100644 index 0000000..ae5b7df --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_304.xml @@ -0,0 +1,79 @@ + + + + + + + Acte 304 de Charles Ier de Bourbon (7/11/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°304 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 7/11/1453 à Montluçon. +

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+ 304 +

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+ 1453, 16 novembre. — Montluçon. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l'amiable un conflit qui l'oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon + + Il doit s'agir de la fille de Louis II et Anne Dauphine, et non d'Isabelle de Bourbon, dame d'Harcourt, morte dix ans plus tôt. + + , promet de ne porter à celui-ci aucun préjudice à l'occasion du report de leurs négociations. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Vidimus dans l'acte n° 314 (1 + + er + + avril 1454). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour appaiser certains debatz esperez de mouvoir entre nous d'une part et nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier d'autre part, pour raison de la succession de feue nostre belle tante Yzabeau de Bourbon et de certains autres drois par luy pretenduz, eust esté entreprinse par nous et nostredit frere certaine journee amiable pour tracter desdictes chouses, et esleu pour estre en icelle journee, moyen dudit appoinctement, deux des conseillers de monseigneur le roy en sa court de parlement, c'est assavoir maistres Nichole Merchant et Mahyen de Nanterre, lesquellz se sont transportez par devers nous, ensemble les gens et conseillers de nostredit frere, et, en procedant a ladicte voye amiable, ait esté la matiere ouverte par devant nous en la presence desdiz conseillers, et aprés ayent esté items certaines ouvertures tant de nostre part que de celle de nostredit frere, et soit ainsi que pour aucunes causes on n'ait peu mectre fin a la besogne, anicois pour le bien d'icelle ait esté besoing de dylayer et tenir en estat et surceance jusques au XX + + e + + jour de mars prouchain venant, et, de la part de nostredit frere, nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans tousjours proceder avec nostredit frere de bonne foy, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons par ces presentes a nostredit frere que ledit terme et delay dudit XX + + e + + jour de mars ne luy porte ne puisse porter aucun prejudice a ses drois et actions reeles, mixtes, personnelles et possessions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que, ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il qu'il est de present, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous nous puissions aider dudit laps de temps, et que, nonobstant icelluy, nostredit frere puisse se bon luy semble aprés ledit terme et delay passé faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impetrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire aujourduy date des presentes, et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme (mots effacés : si elle ?) avoit esté fait ledit jour d'uy, et que lesdictes lettres fussent dedans l'an de la date d'icelluy ou cas que lesdiz debaz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf a nous nos drois, deffence et autre provision de justice au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Monlucon, le XVI + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + C + + LIII. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_305.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_305.xml new file mode 100644 index 0000000..1df9b2a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_305.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + + + Acte 305 de Charles Ier de Bourbon (8/11/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°305 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 8/11/1453 à Montluçon. +

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+ 305 +

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+ 1453, 17 novembre. — Montluçon. +

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+ Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre deVillefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne est ornée de traits de plume. 540 x 330 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 1388 + + 3 + + , cote 136. +

+

+ B. Copie incomplète sur papier + + La copie s'arrête au début de la clause injonctive. + + . 200 x 285 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009, folio 3 rectoet verso. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n°3951. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, et pour eviter debatz et entreprinses qui pourront survenir entre noz amez et feaulx bailli, juge, maistre de nos eaulx et forestz et autres officiers de nostre païs de Beaujeulois, les ungs entre les autres, de nostre certaine science et auctorité, avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresenavant tous asservinsemens des eaues courans par les grans chemins et aussi des rivieres dudit païs, tant pour faire excluses de molins comme pour faire prés nouveaulx et pour abevrer les prés, ja faiz estans auprés desdictes rivieres, se ferons doresenavant par nostre maistre des eaues et fourestz de Beaujeulois, pourveu que les asservinsemens par luy seront decretez, et confermez par l'auctorité de noz baillif, juiges et autres de nostre conseil, et enregistrez en la chambre de nos comptes de Beaujeulois pour charger nostre tresoriez et nostre receveur des lieux ou seront faiz lesdiz asservinsemens ; et les forfaicteures qui sont fetes et se feront en noz estangz et rivieres estans dedans nos limittes et la licence de pescher et aussi la congnoissance de ceulx qui peschent a filez deffenduz esdiz estangs et rivieres a nous appertenans sera du tout a nostredit maistre des eaues et forestz de Beaujeuloiz, appelez avec luy les procureurs, grefiers et autres officiers des lieux ou seront faiz lesdiz excés et chouses declarees ; et en tout ce que touche les bois marrinaulx a nous appertenans, nul n'en fera donnacion, vente ou delivrance que nous ou par nos lettres patentes ad ce especiales et expresses, et, au regard des abuz et forfaicteures qui se font et feront en nostredit boix, la cognoissance en appertient a nostredit maistre des eaues et fourestz, lequel sera tenu de rapporter une fois ou deux l'an les amendes et composicions faites par luy en nostre chambre des comptes dudit païs pour en charger en recepte ceulx qu'il appertiendra ; et aussi les adcenses des pasguaiges + + (a) + + , pasturaiges et paissons + + (c) + + de nosdiz boix marrinaulx se feront par nostredit maitre des eaues et fourestz en la presence de nos bailli, juege et autres de nostre conseil de Beaujeulois, tant au reaulme comme en l'empire ; et oultre pareillement des boix revenans et boix mort et la vente d'iceulx, et des pasturaiges desdiz boix, et des forfaicteures fetes en iceulx, la vente et cognoissance desdictes chouses en appertient a nostredit maitre des eaues et fourestz, en rapportant comme dessus en ladicte chambre de nosdiz comptes les composicions avecques les autres exploiz et amendes faiz par devant luy ; et en tant que touche l'adcense des perdris audit païs, tant au royaulme comme en l'empire, et des espaves + + (c) + + survenent audit païs deca et dela la riviere de Sosne, icelles adcenses seront fetes et baillees en la maniere ancienne et acoustumee avec les autres adcenses muables de nostre païs et par chascune chastellenie d'icelluy nostre païs de Beaujeulois ; et quant a la licence de chasser es grosses bestes noires et rousses et des drois de ladicte chasse, sera reservee a nous pour en faire et ordonner a nostre plaisir et vouloir ; lesquelles ordonnances et chouses dessus declerees nous avons ordonné, determiné et deliberé estre tenues et gardees et doresenavant observees en nostredit païs de Beaujeulois, sans enfraindre ne corrompre en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nozdiz baillif, juge, maistre des eaulx et fourestz, advocat, procureur et tresorier de Beaujeulois, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que nosdictes ordonnances, delaracions et appoinc-temens dessus escriptes et declerees ilz facent garder, tenir et observer de point en point, chascun en droit soy, comme a luy appertiendra, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est dessus dit et decleré, et que nozdictes ordonnances ils facent notiffier et publier en jugement et dehors par telle diligence que nul n'en puisse pretendre excusacion ou ignorance, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chouse nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Montluçon le XVII + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et trois. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ a.Pasguaiges (pascuages) : pâturages (DMF). — b.Paissons : action, temps auquel l'on peut, lieu où l'on a le droit de faire paître les porcs dans les forêts (DMF). — c.Espave: bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF). +

+
+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°306 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 11/11/1453 à Montluçon. +

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+ 306 +

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+ [1453], 20 novembre. — Montluçon. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain. +

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+ A.Original perdu. +

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+ B.Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso. +

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+ A noz amez et feaulx conseillers les balli, advocat, procureur et autres de nostre conseil en Fourez. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feeaulx, nous vous mandons que faictes denoncier l'esmolument de noz seaulx grant et petit en noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Saint Germain, Saint Galmier au plus offrant et dernier encherissant, maiz que ce soit distintement et partement, c'est assavoir le grant seel avec ses appartenances appart, et le petit seel avec les signez des chastellnies et autres ses appartenances tout a plus, et faictes fere lesdictes criés et denonciacions par telle diligence que nul n'en puisse pretendre ignorance. Et aussi faictes savoir l'etrousse desdictes choses par devers nous quelque part que soïons le XV jour du prouchain moiz de decembre, dedans lequel jour nous escrirez toutes les notifficacions et diligences sur ce faictes, et gardés que en ce n'ait point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le XX jour de novembre. +

+

+ Charles. Millet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_307.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_307.xml new file mode 100644 index 0000000..0768a99 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_307.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 307 de Charles Ier de Bourbon (21/11/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°307 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 21/11/1453 à Montluçon. +

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+ 1453, 30 novembre. — Montluçon. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l'office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°17 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, experience, science, prudence et autre louables et recommandables vertus estans en la personne de nostre chier et bien amé maistre Pierre Jovel, bachelier en theologie et en droys canon et civil, doyen de l'esglise de Notre Dame de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaulx de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Michiel Brochet, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Jovel aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Pierre Jovel le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, honneurs, prerogatives et emolumens acoustumez, le fetez, laissez et souffez jouïr et user playnement et paysiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de noz comptes par cesdictes presentes que audit maistre Pierre Jovel il facent payer et ballier et delivrer les gaiges acoustumez estre payez pour cause et raison dudit office de juge d'appeaulx par nostre tresorier de Fourez, ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumé de payer aux termes et en la maniere acoustumee, lesquels gaiges ainsy payer nous voulons oultre et mandons a nosdiz gens de nos comptes qu'ils alouent et comptent et rabattent de la recepte de celluy ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par ungue foy seulement, avec quictance sur ce souffisant dudit maistre Pierre Jovel. Donné en nostre ville de Montluçon le derrenier jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_308.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_308.xml new file mode 100644 index 0000000..8a26c47 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_308.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 308 de Charles Ier de Bourbon (2/12/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°308 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 2/12/1453 à Montluçon. +

+
+
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+ + +
+

+ 308 +

+

+ 1453, 11 décembre. — Château de Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général Jean Sirot soixante livres quinze sols tournois, qui ont été payées par lui aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à savoir cinquante-sept livres pour les arrérages de la rente que ledit chapitre devait prendre sur le comté de Clermont, et soixante quinze sol tournois pour la valeur de cinq florins d'or que son aïeul le duc Louis a léguées à titre d'hommage aux reliques de saint Julien. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 125-180 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 49. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 311, n° 5955. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié et baillé des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistres Pierre Cotet et Geffroy le Queu, chanoines de l'esglise du Mans, procureurs souffisamment fondez par lettres de procuracion des doyen et chappitre de ladicte eglise du Mans, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. pour les arrerages de LVII l. t. de rente que iceulx doyen et chappitre ont droit de prendre chascun an au terme de Toussains sur la prevosté et terre de nostre conté de Beauvoisis, donnees et assignees a ladicte eglise en l'onneur et reverence de monseigneur saint Julien par feu nostre tres redoubtés seigneur ayeul le duc Loys, pour sa devocion et pour une messe perpetuelle que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de dire et celebrer chascun jour en ladicte esglise, et ce pour le terme de Toussains dernier passé, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, et que ledit nostre ayeul duc Loys envoyoit chascun an pour offrir en icelle esglise a l'aultier dudit monseigneur saint Julien du Mans, et combien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiées par nostre receveur dudit conté de Beauvoisis, toutesvoyes pour eschever la despense qu'en ce eusseut peu fere lesdiz doyen et chappitre devers icellui receveur, nous avons voulu qu'elles leurs ayent ainsi esté paiees par nostredit tresorier general, dont par et moyen nostredit receveur de Beauvoisis n'en pourra fere sur nous, ne en ses comptes, aucune despense. Si voulons et vous mandons que ladit somme de LX l. XV s. t. allouez es comptes et rabatés de la recepte de nostredit tresorier general, sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes avec quittance desdiz maistres Pierre Cotet et Geffroy Queu, et aussi leurdicte procuracion a ce pertinent tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Montluçon, le XI + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante trois. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_309.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_309.xml new file mode 100644 index 0000000..9cfb465 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_309.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 309 de Charles Ier de Bourbon (15/12/1453) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°309 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 15/12/1453 à Culant. +

+
+
+
+ + +
+

+ 309 +

+

+ [1453], 24 décembre. — Culan. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. —C.Copie de B sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso. +

+

+ A noz amez et feaulx les balli et autres de nostre conseil en Fourez. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez touchant le fait de l'estrousse de noz seaulx grant et petit. Si vous mandons que a regir et gouverner nosdiz seaulx vous comectés Pierre du Says, nostre procureur de Fourez, jusques a ce que l'estrousse d'iceulx sera affermee et passee entierement, laquelle extrousse vous mandons que faictes assignez au VIII + + e + + jour de janvier prouchain venant a Montbrison par davant vous au plus offrant et dernier encherissant, retenu et reservé tiercement dedans VIII jours et doblement dedans XV jours amprés ledit jour de l'estrousse et sur tout nostre plaisir et decret, et est nostre voulenté que le fermier a qui demoura ladite cause viendra lesdiz XV jours passés quant nostredit decret ou permis aura. Et aussi aura les deniers qui echeront es mains dudit Pierre du Says depuis le jour de Noël prochain jusques au jour de ladicte extrousse et delivrance. Nous vous avons escript que estions contens que tenusses journee avec ceulx de-la touchant le païs de Chamaray si le fait sellon la teneur de noz lettres. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Culant, le XXIIII jour de decembre. Charles. Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_31.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_31.xml new file mode 100644 index 0000000..3974334 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_31.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 31 de Charles Ier de Bourbon (19/05/1431) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°31 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 19/05/1431 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 31 +

+

+ 1431, 28 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles, comte de Clermont, promet de respecter l'accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Inséré dans l'acte de Pierre Charpin, chambrier de l'église collégiale de Saint-Paul et de l'official de Lyon, du 18 juin 1431, certifié et signé par deux notaires. 645 x 730 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote 881. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 246, n° 5397. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagueres par les ambaxadeurs de nostre tres redouptee dame et mere et nostres, ait esté traictié et apres passé certain accord avec les ambaxeurs de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, touchant le fait nagueres advenu ou lieu et ville de Trevoux, comme plus a plain puet apparoir par les lettres sur ce octroyees par devant Denis Becey et Benoit Chaval, tabellions ou notaires, en quoy lesdiz ambaxadeurs de madicte dame et de nous eussent retenu le bon vouloir d'elle et de nous a en faire declaracion dedans le dix + + eme + + jour de juing prochain venant, savoir faisons que, pour tousjours entretenir la bonne et vraie amour que tousjours a esté, est et doit estre entre nous et nostredit cousin de Savoye, et lequel, comme avons esté informez, a esté moult desplaisant dudit cas advenu audit lieu de Trevoux, et pour autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ledit traictié et accord passé par devant lesdiz notaires comme dit est, avons agreable et voulons qu'il soit ferme et entretenu selon sa teneur. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees a Montluçon le vingthuitiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et ung. Par monseigneur le conte — Cadier. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_310.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_310.xml new file mode 100644 index 0000000..f8295f3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_310.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 310 de Charles Ier de Bourbon (06/02/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°310 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 06/02/1454 à Culant. +

+
+
+
+ + +
+

+ 310 +

+

+ 1454 (n. st.), 15 février. — Culan. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l'office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé. +

+

+ A. Original sur papier. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, compte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens et loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par la bonne relation et tesmoygnage que fayt nous a esté de la personne de nostre bien amé Cholas de Mez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost ou receveur et greffier de noz chastel, chastellenie et terre et mandement de Donzy, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Jehan de Mez, frere dudit Cholas, derrenier detepteur et possesseur desdiz offices, pour iceulx offices avoyr, tenir et excercer par ledit Cholas de Mez aux drois, gaiges, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amez et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra que, prins et receu dudit Colas de Mez le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine desdiz offices de prevost ou receveur ou greffier, et d'iceulx ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens, le facent et layssent jouÿr et user tout ainssy que fayssoit ledit feu Jehan de Mez, playnement et paisiblement, sans luy fayre mettre ou donner, ou souffrir estre fayt, mis ou donné aucun destorbier au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fayt mettre nostre seel. Donné a Culant le XV + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_311.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_311.xml new file mode 100644 index 0000000..c354821 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_311.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 311 de Charles Ier de Bourbon (18/02/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°311 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 18/02/1454 à Culant. +

+
+
+
+ + +
+

+ 311 +

+

+ 1454 (n. st.), 27 février. — Culan. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l'office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°17 verso. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoye et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des sens, science, prudence, liberalité, loyaulté et bonne diligence, et autres louables et recommandables vertues et merites estans en la personne de nostre amé et feal conseiller maistre Anthoyne Perrin, licencié en loys, nostre advocat fiscal en nostre comté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de chastellain de nostre ville, chastel et chastellanye de Montbrison, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Jehan Berry, derrenier detempteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de chastellain de Montbrison avoyr, tenir et excercer par ledit maistre Antoyne Perrin aux droiz, gaiges, prouffiz, libertés, privileiges, franchises, prerogatives, preheminences et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Anthoyne Perrin le serement acoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de chastellain de Montbrison et d'icelluy ensemble des gaiges, drois, prouffiz, privileiges, franchises, libertés, prerogatives et preheminences et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user pleynement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ou souffrir estre fais, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayans noz lettres en date precedans ces présentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné a Culant le XXVII + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_312.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_312.xml new file mode 100644 index 0000000..1d6d144 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_312.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 312 de Charles Ier de Bourbon (24/02/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°312 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 24/02/1454 à Culant. +

+
+
+
+ + +
+

+ 312 +

+

+ 1454 (n. st.), 5 mars. — Culan. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l'office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d'Aubert de Chivalar. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Pour ce que il est venu a nostre cognoissance que noz offices de cappitaine et chastellain de noz chastel et chastellenie et mandement de Chastelneuf, en nostredit conté de Fourez, sont a present vaccans par le decés et trespacement de feu Aubert de Chivalar, dernier detenteur desdiz offices, et a ceste occasion soit de necessité de pourvoir a la garde de nostredit chastel et forteresse de Chasteleneuf, et aussi a l'excercice de la justice et chastellenie touchant ledit office de Chastelneuf, pour obvier a touz inconveniens qui esdiz offices pourroient advenir pour ladicte vaccacion, tant a faulte de garde de nostredit place, comme aussi a faulte de chastellain ou de personne aïant puissance de administrer justice en ce que touche ledit office de chastellain de Chastelneuf, pour quoy nous, bien et deuement informé de la suffisance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal secretaire Jehan Rabinau, receveur des aides pour monseigneur le roy en nostredit conté de Fourez, icellui avons commis et ordonné, comettons et ordonnons de grace especial par ces presentes, au gouvernement et administracion des offices de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans et jusques a ce que par nous desdiz offices soit autrement ordonné, auquel Jehan Rabinau nous avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, puissance, auctorité et mandement especial de avoyr, gouverner et excercer lesdiz offices, prendre et avoir les drois, gages, prouffiz et esmolumens en telle forme et maniere que faysoit et avoit acoustumé de faire ledit Chevalar quant vivoit, et tout ainsi que si ledit Rabineau estoit pourvu desdiz offices. Si vous mandons et comettons par ces presentes que, pris et receu dudit Jehan Rabineau le serement acoustumé de fayre en tel cas comme ladicte [caution de + + (a) + + ] Jehan Rabineau, face joïr et user de nostre presentes comission plainierment et sanz contredit, et mandons oultre par sesdictes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes que audit Rabineau il facent paier, bailer et delivrer les gages acoustumés estre paiés par cause et raison desdiz offices par nostre prevost ou receveur de Chastelneuf ou autre que lesdiz gages a acoustumés de paier, aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueux gages ou ce qui aura este paié d'iceulx nous volons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelneuf ou de cellui ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Rabineau, et ce jusques a ce par nous soit autrement ordonné desdiz offices comme dit est, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Culant soubz nostre seel, le V + + e + + jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Caution de oublié par le copiste. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_313.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_313.xml new file mode 100644 index 0000000..d4918f9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_313.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 313 de Charles Ier de Bourbon (05/03/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°313 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 05/03/1454 à Montluçon. +

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+ + +
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+ 313 +

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+ 1454 (n. st.), 14 mars. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guyeton sergent général du comté de Forez, en remplacement de Mathieu Buyon, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°68 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque pour la bonne relacion et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Pierre Gueyton, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de sergent general de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespacement de feu Mathieu Buyon, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de sergent general avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Gueyton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Pierre Gueyton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de sergent general de Fourez, si a ce il est ydoenez et souffisant, et d'icellui office ensemble lesdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres precedens en dates ces presentes, esquelles, en tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIII + + e + + jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_314.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_314.xml new file mode 100644 index 0000000..6ddec7a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_314.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 314 de Charles Ier de Bourbon (23/03/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°314 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 23/03/1454 à Montluçon. +

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+ + +
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+ 314 +

+

+ 1454 (n. st.), 1 + + er + + avril. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 350 x 310 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1359 + + 2 + + , cote 735. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5964. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez nous avons donné et octroyé a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier, daulphin d'Auvergne, certaines lettres desquelles la teneur s'en suit et est telle : [Ici est vidimé l'acte n° 304.] Auquel XX + + e + + jour de mars nostredit frere a envoyé par devers nous aucuns de ses conseillés audit lieu de Montluçon, et par iceulx nous ait escript que voulsissions entendre et mettre fin en la besougne, ce que n'avons peu faire, obstant que audit jour n'estions pas bien disposé de nostre personne, aussi que lesdiz conseillers, moyens dudit apaisement, n'estoient pas venuz audit jour, lesquelz, come avons entendu, doivent venir pour l'autre matiere au païs par deca dedans le XX + + e + + jour de may prouchainement venant, et pour ces causes et autres a ce nous mouvans, soit derechief besoing de dylayer et tenir en estat et surrceance lesdictes matieres jusques au dernier jour du moys de may, et de la part de nostredit frere nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans toujours proceder de bonne foy avec nostredit frere, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons que ledit terme et delay dudit dernier jour de may prouchainement venant ne puisse porter aucun prejudice a nostredit frere, ne aux drois et actions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il est de present et estoit au temps de la date de nostredicte lettre dessus transcripte, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous puissions aider dudit laps de temps, et que nonobstant icelluy nostredit frere puisse, se bon luy semble, aprés ledit moys de may passé, faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impectrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire a present et au temps de la date de nosdictes lettres dessus transcriptes et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme se elle avoit esté fete audit temps de la date de nosdictes lettres, ou cas que lesdiz debatz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf toutesvoyes a nous noz drois et deffences et autres provisions de justice au contraire en autres chouses que ledit laps de temps dudit delay et autres chouses dessus octroyees par ces presentes. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le premier jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois avant Pasques. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +

+

+ Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_315.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_315.xml new file mode 100644 index 0000000..ddb96cc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_315.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 315 de Charles Ier de Bourbon (31/03/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°315 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 31/03/1454 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 315 +

+

+ 1454 (n. st.), 9 avril. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l'office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyrfaisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Magnillier, clerc notayre juré de nostre conté de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa persone, a icelluy Magnillier avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de prevost ou receveur de noz chastel, chastellenie, terre et mandement de Chasteauneuf, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par la poure et simple resignation aujourd'uy faite en noz mains par nostre bien amé Francois Brunaud, clerc, notaire juré de nostre conté de Fourez, procureur espressement et especialement a ce constitué et estably pour Basin de Marquiny, dernier détempteur et possesseur dudit office de prevost ou receveur de Chasteauneuf, si comme il nous est apparu par les lettres de procuration faictes et passees soubz le seel aux contractz estably en nostre conté de Fourez, receues par Jehan de Croset, notayre juré dudit seel, le XVIII + + e + + jour de mars derrenier passé, pour icelluy office de prevost ou receveur de Chasteauneuf avoyr, tenir et excercer doresnavant par ledit Magnillier au gaiges, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainssy et par la maniere et forme que ledit Croset l'a acoustumé avoyr et tenir jusques a la resignation dessusdicte, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Magnillier le serement acoustumez de faire en tel cas et caution souffisante, il le mectent et institutent, ou facent mectre et instituer, en possession et saysine dudit office de prevost ou receveur, et d'icelluy le facent, layssent et seuffrent jouyr et user playnement et paisiblement par la maniere dessusdicte, sans luy donner ou souffrir estre donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre a noz amé et feaulx gens des comptes par ces mesmes presentes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Jehan Magnillier les gaiges acoustumés d'ancieneté estre payez pour cause dudit office de prevost ou receveur de Chastelneuf. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Montluçon, le IX + + e + + jour d'avril, l'an de grace mil CCCC LIII avant Pasques — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_316.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_316.xml new file mode 100644 index 0000000..9810ea4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_316.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 316 de Charles Ier de Bourbon (05/04/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°316 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 05/04/1454 à Montluçon. +

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+
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+ + +
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+ 316 +

+

+ 1454 (n. st.), 14 avril. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Pilocherie le Jeune à l'office de vendeur des bois des forêts de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet, vacant par la résignation de Guillaume Pilocherie père. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre bien amé Guillaume Pilocherie le Jeune, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de vendeur des bois des forestz estans et assises en nostre chastellenie de Saint Just en nostre conté de Fourez, vaccant a present par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mains par Guillaume Pilocherie, pere dudit Guillaume dessus nommé, derrenier detenteur dudit office, pour icelluy office de vendeur des bois de nosdits forestz de Saint-Just avoir, tenir et excercer par ledit Guillaume Pilocherie jeune aux gaiges, drois, prouffiz, prerogatives, franchises et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Guillaume Pilocherie le Jeune le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante, ils le mettent et institutent, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de vendeur de bois de noz forests et ensemble les gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre a nos gens de nosdiz comptes que par nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a acoustumés de paier, ils les facent paier, ballier et delivrer audit Guillaume Pilocherie le Jeune a cause desdiz offices, et iceulx allouent es comptes et rabatent de la recepte de nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a cause dudit office aura paier, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Guillaume Pilocherie, sans y fayre reffus ou difficulté, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens et deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIV + + e + + jour d'avril, l'an mil IIII + + c + + LIII avant pasques — par monseigneur le duc — Millet. +

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_317.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_317.xml new file mode 100644 index 0000000..648e6e0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_317.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 317 de Charles Ier de Bourbon (23/04/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°317 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 23/04/1454 à Montluçon. +

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+
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+ + +
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+ 317 +

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+ 1454, 2 mai. — Montluçon. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Lavieu, chevalier, seigneur d'Escolay, ancien gouverneur et châtelain de Roannais, à l'office de capitaine et châtelain de Néronde, vacant par le décès de Guillaume de Brousse, écuyer. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal chevalier messire Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitayne et chastellain de noz chastel, terre, chastellenie et chevanche de Neronde, en nostre conté de Fourez, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Guillaume de Brousse, escuïer, derrenier détempteur et possesseur dudit office, et ce en reconpenssation des offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoye, desquelx naguere ledit seigneur d'Escolay avons deschargé pour certaynes causes et considerations a ce nous movans, pour iceulx offices de cappitayne et chastellain de Neronde avoyr, tenir et excercer par ledit Jehan de Lavieu aux gaiges, droiz, liberters, prouffiz, prerogatives et emolumens acoustumez et auxdits offices appartenans, tant qu'ilz nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx ballif, president de Fourez et aultres noz officiers et justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit seigneur d'Escolay le serment acoustumez de faire en tel cas, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine desdiz offices de cappitayne et chastellain de Neronde, et d'iceulx ensemble des gaigges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user plenement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre llicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre par cesdictes presentes a noz amez et feaulx noz gens des comptes, que par nostre receveur dudit Neronde ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumez de payer, ils les fassent payer, bailler et delivrer audit seigneur d'Escolay aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueulx gaiges ainssy payer noz voulons et mandons oultre auxdiz gens de noz comptes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte de nostre receveur de Neronde, ou de celluy qui payer les aura, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seuleument, et quictance dudit d'Escolay par ce souffisant. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le II + + e + + jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_318.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_318.xml new file mode 100644 index 0000000..fc4f745 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_318.xml @@ -0,0 +1,104 @@ + + + + + + + Acte 318 de Charles Ier de Bourbon (23/04/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°318 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 23/04/1454 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 318 +

+

+ 1454, 2 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l'office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d'Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde (cf.n° 317). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des cens, prudence, loyaulté, vaillance, prudomie, experience et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Pierre de Brusac, cappiteinne et chastellain de Saint Morice, en nostre pais de Rouvennois + + (a) + + , a icelluy Pierre de Brusac avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de gouverneur et chastellain de nostre pais de Rouvennoys + + (a) + + , a present vaccant pour ce que naguere avons pourvu nostre amé et feal escuyer Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, de l'office de cappitaine et chastellain de Neronde en nostre conté de Fourez, lequel, par avant, tenoit lesdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz, pour icelluy office de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz avoir, tenir et excercer par ledit Brusac avec et ensemble lesdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, aux gages, drois, honneur, prouffiz, prerogatives, et emolumens accoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx ballif et president de Fourez, et autres noz officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Brusac le serment accoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine desdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoy et desdiz droiz, gaiges, prerogatives et emolumens dessusdiz, ensemble desdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user paisiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucuns empeschemens au contraires, en oustant et deboutant desdits offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon le II + + e + + jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Rouvenoisprécédé de Fourez, barré. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 319 +

+

+ 1454, 13 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, souffisance, prudence et bonne diligence de nostre bien amé Jacques Deyrieu, clerc notaire de nostre conté de Fourez, et par la bonne relation et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de procureur en nostre baronie de Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Guillaume Bodier, possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jacques Deyrieu aux gages, drois, prouffiz, honneurs, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainsi que avoit et tenoit ledit Guillaume Bodier, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et autres noz justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jacques Deyrieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et insituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de procureur de Maleval, et d'icellui ensemble desdiz gaiges, droiz, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre ne souffrir estre fait aucun destorbier ou empeschement au contrayre, oste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, et, avecques ce, mandons par ces presentes a noz gens des comptes que audit Jacques Deyrieu il facent paier, ballier et delivrer par nostre prevost ou receveur de Maleval qui a present est ou autre qui sera par le temps a venir en son lieu les gaiges appartenans et acoustumés estre paiés par cause dudit office de procureur de Maleval, aux termes et en la maniere que iceulx gages ont acoustumés d'estre paiés, lesqueux gages ainsi paiés nous volons et vous mandons oultre esdiz gens de noz comptes qu'ils allouent des comptes et rabattent de la recepte dudit prevost ou receveur de Maleval ores ou ad venir, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Jacques Deyrieu, sans aucun contredit ou difficulté. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIII + + e + + jour de may l'an mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_319.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_319.xml new file mode 100644 index 0000000..43faeb5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_319.xml @@ -0,0 +1,22 @@ + + + + + +Acte 319 de Charles Ier de Bourbon (04/05/1454) + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +2022 +Distributed under an Open License 2.0 + + +

Ce fichier contient l'acte n°319 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 04/05/1454 à Montluçon.

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+ Ce fichier contient l'acte n°32 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 29/09/1431 à Sury-le-Bois. +

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+ 1431, 8 octobre. — Sury-le-Bois +

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+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l'abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie. Celle-ci comprend les terres de son père le duc, celles du duc de Bourgogne et du comte Charles de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny, des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, et les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins. Ces dernières seront évacuées par les garnisons qui s'y trouvent, de même que Marcigny, récemment prise par le comte de Clermont. Pendant le temps de la trêve, les deux parties devront empêcher par tous les moyens que des gens d'arme ne ravagent les pays concernés, et leurs sujets ne pourront passer une frontière sans être porteurs d'un sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne, le comte de Clermont, ou leurs conservateurs. La Charité-sur-Loire, Rosemont, ainsi que toutes les places occupées par Perrinet Gressart, sont incluses dans l'abstinence et ce dernier s'engage par écrit à la respecter. Le maréchal de Bourgogne, le bailli du Nivernais et Perrinet Gressart sont nommés conservateurs pour Philippe le Bon ; Charles de Bourbon nomme pour sa part Blain Loup, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Barres et Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, bailli du Beaujolais. Chaque partie a six semaines à partir du début de la trêve pour la rompre, en envoyant pour cela une notification à la Chambre de comptes adverse + + Sur cette abstinence, voir Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 152-153. Une autre abstinence de guerre, entre Philippe le Bon et Charles VII, avait été conclue à Chinon le 8 septembre 1431 (AD Nord, B 304, c. 15598, copie dans un cahier de parchemin de quatre folios, avec de nombreuses ratures, 220 x 290 mm.). + + . +

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+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé + + Trois trous, de taille différente, résultant visiblement d'une combustion, affectent le parchemin. + + , et jadis scellé sur double queue, dont une partie de la queue de parchemin subsiste, dépourvue de son sceau. 440 x 495 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïent le gouvernement en son absence de ses païs, terres et seigneuries, et lieutenant general de monseigneur le roi esdiz païs, Lïonnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Come despieça aient esté prinses certaines abstinences de guerre entre les païs des duchié et conté de Bourgoingne et de Charoleis, et ceulx de Masconnois et de Donziois et autres pour la partie de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, conte de Flandre, d'Artois et de Bourgoingne, declairez et compris plus a plain es lettres desdites abstinences, d'une part, et lesdiz païs de nostredit tres redoubté seigneur et pere, c'est assavoir de Bourbonnois, Forez, Beaujollois et autres declairez et compris en icelles lettres d'abstinence d'autre part, lesquelles abstinences de guerre ayent pluseurs fois esté confirmees, et neantmoins puis aucun temps en ca petitement gardees et entretenues, anicois ait esté en plusieurs poins corompues et enfraintes en tant que grant guerre se mouvoit et encommancoit entre lesdiz païs, dont plusieurs maulx et domages sont ensuis et estoient taille d'estre plus grans et irreparables ausdiz païs, et, pour ce, affin de y obvier et pourvier a la reparacion des choses actemptees et entreprises fetes contres esdites abstinences, et la bonne conduite et entretenement d'icelles pour le temps ad venir, par le moïen de reverend pere en Dieu l'abbé de Clugny, ait esté prise et accordee et tenue une journee a Boure en Bresse au XXI + + eme + + jour de ce present mois de septembre, a laquelle, de par nostredit seigneur et frere de Bourgoingne, ayent esté envoyez en ambassade messire Philibert Audrinet, messire Gerart de la Guiche et messire Hugues du Bois, bailli de Charolais, chevalier, Lancelot, seigneur de Lirrieu, escuïer, bailli de Mascon, chambellan de nostredit seigneur et frere, Guiot Burgois, escuïer, maistres Glaude Rochete, Henri de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Faignot, tous conseillers de nostredit seigneur et pere, et de par nostre tres redoubté dame et mere la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne et nous, messire Phelibert, seigneur de l'Espinace, dit Comorant, chevalier, bailli de Beaujollois, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et maistre Pierre de Carmoinne, tous conseiller de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, entre lesquelx ambesseurs et deputez de par lesdites parties, et par le moïen de Claude du Seps, escuïer, seigneur de la Ravoire et president en la chambre des comptes de Savoye, Oddo, seigneur de Champdue, bailli de Bresse, et messire Jacques Lovoul, docteur en loys et en decret, juge dudit païs de Bresse, tous conseillers de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, illec de par lui envoïez et ordonnez pour estre mediateurs entre les gens et ambasseurs de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de nostredite dame et mere et de nous, ayent esté traictees, appointees et accordees ledit XXI + + e + + jour, et autres jours ensuis, sur le fait desdites abstinences, plusieurs poins et articles, ainsi et par la maniere que contenu est en certaine cedulle par eulx sur ce fete et advisee, dont la teneur s'en suit : « A la journee tenue au lieu de Bourc en Bresse le XXI + + e + + jour de septembre mil CCCC XXXI et es autres jours ensuis, mise sur et arrestee par le moïen de reverend pere en Dieu monseigneur l'abbé de Clugny, sur la reprise, entretenement et bonne conduite des trevez et abstinencez de guerre prise despieça, et depuis assez souventes fois confirmees entre les païs de monseigneur le duc de Bourgoingne, c'est assavoir ses duchés et contez de Bourgoingne et de Charolais et aussi les païs de Nivernois, Donzois et de Masconois, et pour les villes, chasteaulx et païs royaulx enclavez en iceulx, come Clugny et les terres et forteresses apartenans a monseigneur l'abbé dudit lieu de Clugny, et aussi au couvent d'icelle esglise, Marcegny les Nonnains, Tournuz, Saint Jangoul, Saincte Marie du Bois, les chasteaulx et villes de messeigneurs les evesques d'Ostun, Chalon, Mascon, et aussi des doïen et chappitre des eglises de Chalon et Mascon, et tous autres villes royaulx indifferamment enclavez en iceulx païs, d'une part, et les terres et seigneuries de monseigneur le duc de Bourbonnois, come les duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, et les païs de Forez, Beaujollois, Combraille, le conté de Sancerre, les villes de Saint Poursaint, Cussé, [?] + + (a) + + , Charlieu, Chastelneuf, et aussi Esbinelle et aussi autres villes et païs royaulx indifferamment enclavez en iceulx, ont en la presence et par le moïen de Glaude du Cez, seigneur de Rivoire, president de la chambre des comptes de monseigneur le duc de Savoie, Odot, seigneur de Champdee, bailli de Bresse, et de messire Jacques Louriol, docteur en lois et decrets, juge de Bresse, tous conseillers de mondit seigneur le duc de Savoie, envoyez et ordonnez de par icelui seigneur pour estre mediateurs desdites parties, estre accordez, traictiez et confirmez en bonne foy par les ambassadeurs d'une part et d'autre, cy a la fin de ces presentes nomez, et envoiez pour ce tout expressement et pour ceste cause a icelle journee, les poins et articles en la maniere et forme qui s'ensuit : premierement que icelle abstinence en la forme et maniere qu'elles ont esté autrefois prises sont presentement reprises et seront doresenavant observees et bien gardees entre les païs cy dessus specifiez et declairez, ainsi et par la forme et maniere qu'il est escript et declairé assez a plain es lettres autresfois fetes sur lesdites abstinences et confirmacion d'icelles, et tellement que des païs et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne et de messire les contes de Nevers et de Retel cy dessus declairez, aux païs et subgez de mondit seigneur de Bourbonnois aussi declairez cy desus, et ausdites villes et païs royaulx declairez en iceulx, ne sera fait, consenti ne procuré a fere, aucune guerre ou porté aucun domage ne inconvenient par les subgez d'iceulx païs ne par autre que l'en puisse, et s'aucun domage estoit fait que Dieu ne veuille a l'un de sesdiz païs par l'autre, ou souffert estre fait, l'en en fera faire toute reparacion possible, punicion et corection selon les cas, s'il y adviennent et tout ainsi qu'il apartient a bonne raison fere ; item en ces presentes abstinences sont comprises les villes et terres de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins, desquelles se font fors les ambassadeurs de mondit seigneur le duc de Bourbonnois, de madame la duchesse sa femme et de monseigneur de Clermont, en telle maniere que desdites places et païs ne sera point souffert, ne procuré estre fait, ne porté en quelque maniere que ce soit, guerre, mal, domage, prejudice ou inconvenient esdit païs de mondit seigneur de Bourgoingne, de mesdits seigneurs les contes de Nevers, leurs subgiez, ne autres villes et païs declairez en yceulx païs dessus nomez, et s'aucun inconvenient ou domage en advenoit, en sera fait reparacion, restitucion et justice comme ainsi que dessus est dit ; item et avec ce feront et procureront par effect, et de ce se font fors lesdiz embassadeurs de mondit [seigneur + + (b) + + ] de Bourbon, et aussi de madicte dame la duchesse, et de mondit seigneur de Clermont, que les garnisons des gens d'armes et de trait estans esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins seront widiees et les feront widier et mectre hors d'icelles incontinent apres la publicacion d'icelles (trou : abstinences, au ?) regart de Saint Pierre le Moustier ilz avoient delay de fere ladite vuidange jusques a la Toussains prouchainement venant, pendent lequel temps toutesvoyes ilz ne feront ne procureront estre fait en quelque maniere que ce soit aucune guerre, mal, domaige ou inconvenient es païs de (trou), de nostredit seigneur de Nevers, leurs subgez et villes enclavees dessus nomees, et aussi ne seront mis esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins aucuns autres gens d'armes et de trait durant le temps desdites abstinences pour fere ou porter aucun domage ou souffrir estre fait esdites (trou) seulement esdites places, les cappitaines ou les lieuxtenans avec les gens qui seront necessaires pour la garde et seurté d'icelles es despens des seigneurs ausquelx il appartient, et sont icelles places et non autrement ; item et quant est de la ville de Marsegny, dernierement prinses (trou : par mondit seigneur de ?) Clermont et ses gens, est traictié et accordé avec les ambesseurs de Bourbonnois que plaine vuidange sera fete d'icelle garnison, sans ce qu'il y demeure aucun de par mondit seigneur ou madite dame de Bourbon, ne mondit seigneur de Clermont, en quelque maniere que ce soit, et demorer (trou, à propos de Marcigny)en telle estat qu'elle estoit par avant ladite prise, et or imppacle que en fist devers mondit seigneur de Clermont, sans y rien fere de nouvel, ne souffrir estre fait par l'une des parties, ne par l'autre, en laquelle ville retourneront et pourront demorer paisiblement tous ceulx et celles qui pour (trou)abscensez en les maisons, biens et habitans sans aucune contradicion ou difficulté, et feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir que en faisant icelle vuidange, ne seront aucun biens des habitans dudit lieu de Marsigny, manans et habitans en icelle (trou)pillez, fouragez ne robez, et s'aucuns de ladite ville de Marsegny sont pris ne empeschez, a l'ocasion de ladite prinse ou autrement, pour le fait de la guerre, ils seront delivrez et en feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir ; item feront feres les (trou, à propos des villes)dessus nomees, comprises esdites abstinences, c'est assavoir de celles esquelles a garnisons de gens d'armes et de trait, tantost apres la publicacion d'icelles abstinences, en telle maniere qu'il ne demora esdites places aucunes gens d'armes ou autres voulans fere guerre, et sans esdit (trou)souffrir estre mis fors seulement gens preudomes et souffisant en nombre moderé pour la garde d'icelles places, et aux desppens de ceulx a qui elles sont ; item les officiers et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne, et aussi ceulx de nosdit seigneurs de Nevers, feront et garderont en (trou : toute ?) possibilité qu'aucun passage ne sera donné ou souffert a quelxconques gens que ce soient que vueillent porter dommage esdiz païs de mondit seigneur de Bourbonnois et ses subgez, et avec ce garderont de leur puissance que nulz ne passeront ne comerceront par lesdiz païs, et mectes que veuille porter guerre ou domage ausdiz païs dessus nomez, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ou denrees, recept en aucune maniere, et s'aucun domaige y avoit esté fait et l'en trouveront sur les païs dessusdiz gens, saisis de personnes, bestiaulx et autres biens pris esdiz païs de mondit seigneur de Bourbon, l'en les restoierra qui pourra, et en fera l'en fere restitucion et punicion selon le cas, ainsi que l'apartient par raison ; semblablement, de la part dudit monseigneur de Bourbon, ne sera donné ne souffert, aucun passage de gens que vueillent porter guerre ne domage es païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneur de Nevers, leur subgez et autres villes royaulx et enclavez dessus nomez, ne passent ou comersent gens qui facent domage ou guerre ausdits païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneurs de Nevers, et ne leur baillera les vivres ou donra l'en recept en aucune maniere, et s'il advenoit que aucun domage y fust fait, l'en le fera reparer comme dessus, et, avec ce, ceulx qui seront trouvez saisis de personnes, bestiaulx et autres biens desdis païs, seront destroussez, s'il est possible, de leur prinse, et en sera fete reparacion, restitucion et punicion selon le cas ; item est accordé entre lesdiz embassadeurs que pendent ladite abstinence, aucune desdites parties, leurs subgiez et serviteurs, ne pourront prandre, gaigner ne occupper aucunes places, villes, chasteaulx ou forteresses, fors, moustiers, ne autres places quelxconques, es païs de sadite partie adverse, terres enclavées en iceulx ou autres dessusdis, soit par force, par fait, par emblee, par traïson, par eschelles, ne autrement en quelque maniere que ce soit, de jour ne de nuit, subposé orez que les cappitaines gardes desdiz lieux, ou autres, les leur voulsissent mectre en main, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences les feront reparer, et pour cecy ne sera point ladite abstinence rompue ne enfrainte, mais demorera tousjours en sa force et vertu ; item est encores accordé entre lesdiz embassadeurs, et par les moyens que dessus, que en cesdites presentes abstinences sont comprises les villes et forteresse de La Charité, Cosne et Rosemont, et autres places estant en Nivernois et Donzois que tient a present et dont a le gouvernement Perrenet Grasset, tout par la forme et maniere contenue en la cedulle signee dudit Perrenet Grasset, de laquelle la teneur s'en suit : ‘'Je, Perrenet Grasset, escuïer et pannetier de mon tres redoubté segineur monseigneur le duc de Bourgoingne, capitaine de la Charité sur Loire, savoir faiz a tous qui ces presentes lettres verront, que je promés les foy et serment de mon corps, que les abstinences de guerre qui presentement sont reprises au lieu de Bourc en Bresse ou ailleurs par messires les ambassadeurs et gens du conseil dudit tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et de mes tres redoubtés seigneur messeigneurs les contes de Nevers et de Retel, ses enfans, avec les gens et embassadeurs de monseigneur le duc de Bourbon, entre les païs de Bourgoingne, Charolais, Nivernois et Donzois d'une part, et les païs de Bourbonnois, Forez, Beaujollois, Combraille et la conté de Sancerre d'autre part, bonnement et loyalement, sans fraude, barrat ne malengin, je entretiendray et feray observer et entretenir par mes compaignies assistans a La Charité, Rosemont et autres places dont j'ay en Nivernois et en Donzois la garde et gouvernement, sans icelle enfraindre ne corrompre en aucune maniere, ne soubz quelque couleur que ce soit, pourveu toutesvoies que icelles abstinence pareillement ne soient entretenues sans fraude, barat ne malengin par les garnisons de Saint Pierre le Moustier et de Cenquoins et autres places desdiz païs de Bourbonnois, et que pendent icelles abstinences, ilz ne feront ne porteront domages en quelque maniere que ce soit esdit païs de Nivernois et Donzois, ne esdites places dont j'ay la garde et gouvernement. En tesmoing de ce, j'ay signé de mon seing manuel ces presentes, et seellee de mon signet en l'absence de mon seel, le XV + + e + + jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI.'' Ainsi signé : ‘'P. Gressart''. Et pour ce que lesdiz embassadeurs de Bourbonnois doubtent que au surplus ledit Perrinet ne voulsist en aucuns autres poins entreprandre aucunes choses prejudiciables a ladite abstinence, ledit Perrenet ratiffiera ces presentes abstinences mesmement au regart de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, le païs d'Auvergne et terres royaulx enclavees, lequel consentements sera envoyé a madite dame de Bourbon, et aussi, par les dessusdiz de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, ne autres compris en ladite abstinences, ne sera fait ne souffert estre fait aucune chose ou prejudice dudit Perrenet Gressart, ne des places qu'il tient, par quelque maniere que ce soit ; item est encores accordé que les manans et hintans des païs et terres dessus nomez ne pouront aler ne venir les uns avec les autres par fait de marchand ne autrement, sinon par sau conduit, et encores que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnois ne avoir entencion de porter mal, domage ou misaire esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelx sau conduit se donneront, de la partie de mondit seigneur de Bourgogne, par lui, son mareschal, ou les conservateurs de par lui de ceste abstinence, et de la part de mesdiz seigneurs et dame de Bourbon et monseigneur de Clermont, par mondit seigneur de Clermont et les conservateurs de leur costé, et ne sera presens ne relevé, pour seel et escripture de chacun sau conduit, et pour tant de par povoir qu'il y aura chiefs en son voyage, que ung salut d'or pour le temps d'un an et au-dessoubz, selon le temps desdiz sau-conduis ; item lesdiz treves et abstinences sont ainsi fetes et accordees a six sepmaines de desdit d'un costé et d'autre, a compter du jour de la nottificacion, c'est assavoir (trou : toutes ?) les fois que il plaira, a chacune desdites parties contraire, la guerre et avecque mespris ces presentes abstinence, faire le pourra en desditsans icelles abstinences et le notifiant et faisant notiffier savoir a la partie adverse six sepmaines avant qu'il puisse ne doie (trou : faire ? commencer ?) la guerre, et sera ledit desdit fait savoir aux lieux et aux personnes contenues esdites precedentes abstinences, c'est assavoir en la chambre des comptes au lieu de Dijon pour la partie de mondit seigneur de Bourbon, et en la chambre des comptes a Molins en Bourbonnois de la partie de mondit seigneur de Bourgoigne ; item lesdites parties nomment et eslisent conservateurs de ladite abstinence, c'est assavoir pour mondit seigneur de Bourgoingne et pour sa partie, monseigneur le mareschal de Bourgoingne generalement et pour le tout, le bailli de Nivernois et ledit Perrenet Gressart, panetier de mondit seigneur le duc de Bourgoingne et capitaine de La Charité sur Loire, et chacun d'eulx, et pour la partie de mesdits seigneur et dame de Bourbon et de Clermont, messire Blain Loup, chevalier, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Bares et messire Philibert de l'Espinace, dit Cormorant, bailli de Beaujollois, et chacun d'eulx, ausquelx et a chacun d'eulx lesdiz ambassadeurs donnent plain povoir, octorité et consentement de punir et corriger lesdiz entrefetes, s'aucun en sont, et de cognoissance jugez et determinez desdiz entrefetes et entreprises come fere se devra par raison ;item que au regart des actemptas et entreprise qui ont esté fetes durant le temps et ou prejudice desdites presentes treves et abstinences et du temps passé, et dont lesdites partie d'un costé et d'autre ont requis et demande restitucion et reparacion pour raison des domaiges et interests qu'ilz pretendent avoir souffers et soustenuz, d'un costé et d'autre il est reservé ausdites parties, et a chacune d'icelle, du consentement desdiz ambassadeurs, de en povoir fere porsuite en temps et en lieu et ainsi qu'il apartiendra selon l'ensemble ; et sera ceste presente + + (c) + + reprise desdites abstinences publiee notablement a son de trompe de dans vin jours prochains, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et en autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de faire cris et publicacions, affin que nul de ce ne puisse pretendre aucune ignorance. Fait et passé a Bourc-en-Bresse le XXIIII + + e + + jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI, par messire Philibert Andriet, messire Gerart de la Guiche, messire Hugues du Bois, chevalier, Lancelot, seigneur de Luirieu, Guiot Bourgoing, escuïer, maistre Glaude Rochete, Henry de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Fraignot, tous conseillers, embassadeurs et commissere dudit monseigneur de Bourgoingne, ourdonnés par ses lettres patentes seellees de son grant seel, et par messire Phelibert de l'Espinace, dit Cormorant, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et Pierre des Carmonne, ambassadeurs et commiseres de madite dame de Bourbon et de mondit seigneur de Clermont, par eulx et chacun d'eulx ordonnez par leurs lettres patentes seellees a leurs sceaulx. » Savoir faisons que nous, qui pour reverance de Dieu principalement, et aprés pour le bien des païs dessusdis et des subgiez d'iceulx, et pour eviter et esvacuer les maulx, domages et inconvenient qui adviennnent par fait de guerre, et les faire cesser esdiz païs de nostre povoir, et aussi de plusieurs autres raisons, causes et consideracions a ce nous mouvans, voulons et desirons l'entretenement des abstinences desssusdites, avons pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, le contenu en ladite cedulle cy devant incorporee, eu et avons pour agreable, et l'avons loué et agree, louons et agreons, et aprouvons en promectant de bonne foy l'entretenir et fere entretenir de nostre costé, sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ou souffrir fere par quelconque voye ou maniere que ce soit aucune chose contraire, mais ancores, se fait estoit, le reparer ou fere reparer et y pourveoir de nostre loyal povoir, selon la forme et teneur de ladite cedulle cy-devant incorporée, et que a bonne et loyale abstinence appartient. Si donnons en mandement au seigneur des Barres, a messire Blain Loup, seigneur de Beauvoir, audit bailli de Beaujollois, conservateurs desdites abstinences pour le côté de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, a ce nomez, et a tous cappitaines, chiefs de guerre, gens d'armes et de trait, et a tous autres baillis, justiciers et officiers et subgiez des païs de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres a qui il appartient, et chacun en droit foy, que les poins, articles, et tout le contenu en la cedulle dessusdite, gardent, entretiennent et observent en la mectant a execucion en ce que requiert execucion, et facent garder, entretenir et observer fermement et inviolablement sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ne souffrir fere, en quelque maniere que ce puisse estre, aucune chose a l'encontre, et ce que fait actempté ou iniorez seroit, facent chacun en droit luy et mesmement les conservateurs dessus nomez, lesquelx a ce commectons par la teneur de ces presentes a dressez, reparer et tout remectre (trou)et deu, en gardant et entretenant lesdites abstinences en lesdis poins et articles cy-dessus declarez, selon le contenu d'iceulx, car de ce fere leur avons donné et donnons plein povoir (trou : mesmement commandons ?) a tous les officiers, justiciers et subgiez de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres qu'il appartient, que a eulx et a chacun d'eulx et leurs (trou)faisant et les deppend, obeissent et entendent diligemment, et prestent et donnent conseil, confort et aide et assistance a toute puissance, se mestier est, et requis en son (trou), et en oultre ausdiz conservateurs et a tous les seneschaulx, baillis et autres justiciers et officiers de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons aussi (trou : aux justiciers ?) et officiers que ce pourra toucher et regarder, que ces presentes lettres, affin que lesdites abstinences et choses cy davent declairees soient mieulx entretenues, et que aucun n'en ayt (trou : cause d' ?) igniorance, publient et facent publier notablement a son de trompe et cris publiques par tous les lieulx pour le costé de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, (trou)acoustumés de fere notable cas et publicacion, aux vidimus desquelles lettres presentes, faiz soubz les seaulx de nostredit segineur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, sont autentiques pour ce que d'icelles l'en pourra avoir a fere tout a une fois en divers lieux, voulons esdites fois adjoustee comme a ce mesme original. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel. Donné a Sury le Bois, le huitiesme jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et ung. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, +

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+ de Bar. +

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+ a. Nous lisons a'bierle, a'vierleou a'rierle. — b. Seigneurabsent en raison d'un trou. — c. Presenterépété. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°320 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/06/1454 à Montluçon. +

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+ 320 +

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+ 1454, 24 juin. — Montluçon. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ordonne que Jacques du Bois, chevalier, soit pour toujours capitaine d'Argentière (com. Vaux, Allier) en même temps qu'il est capitaine-châtelainde Montluçon, et après lui tous ses successeurs capitaines de Montluçon. +

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+ A.Original perdu. +

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+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

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+ < Du Bois. > Folio XI. Lettre de monseigneur le duc qui veut et ordonne que messire Jaques du Bois, chevalier, capitaine et chastellain de Montluçon, et ses successeurs dudit Montluçon, soient et demeurent a tous jours capitaine de la place d'Argentié, conjointement audit Montluçon. A Montluçon le 24 juin 1454. Expedition le 13 octobre 1456. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_321.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_321.xml new file mode 100644 index 0000000..449d4fa --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_321.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 321 de Charles Ier de Bourbon (28/06/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°321 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 28/06/1454 à Montluçon. +

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+ 321 +

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+ 1454, 7 juillet. — Montluçon. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Bonnet, clerc notaire de la cour de Forez, aux offices de prévôt et greffier de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, vacants par la résignation de Jean de la Grange, dit Goulhot. +

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+ A.Original perdu. +

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+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudhomie et bonne dilligence de nostre bien amé Guillaume Bonnet, cler notayre de nostre court de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse en nostre conté de Fourez, a present vaccans par pure et simple resignation aujourd'uy faitte en nous mains par nostre bien amé Jehan de la Grange, dit Goulhot, derenier detempteur desdiz offices, pour iceulx offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse avoir tenir et excercer par ledit Guillaume Bonnet aux gaiges, drois, prouffiz, libertés, franchises, prerogatives et emolumens acoustumez et ausdiz office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillif, president, et aultres noz officiers de Forrez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guillaume Bonnet le serement acoustumez de faire en tel cas et caution bonne, souffisante et solvable, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost et greffier de la Tour en Geireiz et de la Fouillouse, et d'iceulx ensemble desdiz gaiges, droiz, proffiz, prerogatives, libertés, franchises et emoluments, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant desdiz offices tout aultre illicite detempteur d'iceulx non ayant nous lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de nos comptes par cesdictes presentes que, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentiques par la premiere foy seulement, il allouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Guillaume Bonnet les gaiges acoustumez d'estre payez d'ancienneté pour cause et raison de prevost et greffier de la Tour en Geirez et de la Fouillouse, sans y faire reffus ou difficulté. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Motlucon, le VII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC LIIII. Nous approuvons la rasure contenant « et greffier Guillaume Bonnet, prevost et greffier ». Donné comme dessus. Par monseigneur le duc — Millet. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_322.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_322.xml new file mode 100644 index 0000000..02559ba --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_322.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 322 de Charles Ier de Bourbon (26/07/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°322 de Charles Ier de Bourbon, (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 26/07/1454 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 322 +

+

+ 1454, 4 août. — Château de Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine du Garait, clerc du diocèse de Lyon, à la prébende fondée en l'église paroissiale de Saint-Marcellin par feu Anne Dauphine, comtesse de Forez, actuellement vacante par la résignation de messire Antoine Galhard, bachelier en l'un et l'autre droit, chanoine de l'église collégiale Saint-Nizier de Lyon, qui permute ladite prébende contre celle que desservait ledit du Garait à l'Hôpital-sous-Rochefort. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier, signée Millet. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20recto. +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Karolus dux Borbonii et Alverne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto et fideli nostro ballivo Forensi aut eius locumtenenti, salutem. Notum vobis facimus que nos cappelam seu vicariam perpetuam in ecclesia pariochiali Sancti Marcellani, in comitatu nostro Forensii, fundatam per bonne memoriae deffuncta dominam et avam nostram Annam Delphinam, quondam comitissa Forensis, nunc liberam et vaccantem ad collacio et in pleno jure spectantem, per puram et simplicem resignacionem quam hodie in manibus nostris fecio dilectto nostro Johanes Artusii, clericus Lugdunensi diocesis, tamquam procurator et nomine procurator domini Anthonio Galhardi, utriusque juris baccalarii et canonici ecclesie collegiate Sancti Nicesii in civitate Lugdunensi [?] et viccarii predicte cappelle Sancti Marcellini causa tamen permutacionis feude tam cappella seu viccaria fundita in hospitali Ruppis Fortis quam possidet ad presens Anthonius du Garait, clericus Lugdunensis diocesis eidem Anthonio du Garait clerico prelibatam viccaram seu cappelam Sancti Marcelli tamquam sufficiens, ydoneo et bene merito, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes, earum intuitu vobis mandantes que dicte Anthonium du Garait, clericum, aut ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dicte cappelle Sancti Marcellini ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus in cerbus fieri solit sibique seu procuratori suo de fructibus, reddibus et emolumentis ad eamdem viccariam Sancti Marcelli spectantibus et protuentibus ab has quorum interet faciatis integre responderi anoto abindequolibet alio detentore ilicito litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente. Datum in castro nostre Montelucii, die IIII + + ta + + mensis augustis, anno domini millesimo CCCC + + eee + + quinquagesimo quatro — per dominum ducem, Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_323.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_323.xml new file mode 100644 index 0000000..a6fe8b1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_323.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + + + Acte 323 de Charles Ier de Bourbon (14/08/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°323 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AM Montluçon) daté du 14/08/1454 à Montluçon. +

+
+
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+ + +
+

+ 323 +

+

+ 1454, 23 août. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que soit rabattu à Jacques de Forolles, bourgeois de Montluçon et fermier du souchet sur le vin qui se vend en détail dans la ville et en sa franchise de Montluçon pour l'année qui débuta le 1 + + er + + mars 1452, 40 livres sur les 240 livres du montant de la ferme, avec l'accord des consuls de la ville, et ce en raison de la moins-value enregistrée par ledit fermier due au fait que le roi imposa dans tout le royaume la même année un autre impôt sur le vin vendu au détail et aussi au fait que les nobles et gens d'église emportèrent hors de la ville leurs vins sans s'acquitter de la taxe du souchet + + Je remercie Olivier Mattéoni pour la transcription de ce document. + + . +

+

+ A.Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 455-450 x 210 mm. Archives municipales de Montluçon, CC 12. +

+

+ Analyse : Ville de Montluçon. Inventaire-sommaire…, I, p. 37. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, salut. Receue avons humble supplication et requeste de nostre bien amé Jacques + + (a) + + de Forolles, bourgoiz et habitant de nostre ville + + (b) + + de Montluçon, contenent que comme en l'an quatre cens cinquante ung + + (c) + + lui eust esté estroussé la ferme du soupchet, ou petit mesure de vin vendu en detailh, en nostredicte ville et franchise de Montluçon, et ce pour le pris et some de douze vins livres tournois pour ung an commançant le premier jour de mars audit an, et soit ainsi que, a l'occasion dudit quatreiesme du vin vendu en detailh qui fust mis sus en cest roïaulme ledit an par monseigneur le roy, icelluy fermier dudit soupchet eust tres grant dommaige et inconveniant pour ce que la plus part des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon ne vendirent point ou bien peu de bien en detailh, et aussy plusieurs nobles et gens d'eglise enmenarent leurs vins sans vouloir payer le treu et devoir imposés par ledit soupchet ou barrage, pour occasion desquelles chouses ledit suppliant a obtenu et souffert plusieurs grans dommaiges et interestz, et pour ce nous a tres humblement supplié et requis de luy fere rebbat et moduracion de ladicte some de XIII + + XX + + livres de telle pourcion qu'il nous plaira en regart esdictes parties et dommages ; pour ce est il que nous, considéré ce que dit est dessus, et aussy actendu ladicte partie et dommage que ledit suppliant a soustenus pour lesdictes chouses comme de ce avons esté informés pour le rapport de Simon Anjault, Jehan Besart, Pierre Pointe et Jehan Mestenier, conseulx ceste presente annee de nostredicte ville de Montluçon, lesquelx nous ont acertainé qu'ilz avoient fait informacion aveques la plus part des gens de nostredicte ville de Montluçon et qu'ilz avoient trouvé pour vérité que ledit suppliant pouvoit bien avoir perdu la somme de quarante livres tournois ou plus en ladicte ferme pour les causes dessus touchees, et que du consantement desdis conseulx et des autres habitans de nostredicte ville, ou la plus part avoit esté advisé qu'il seroit bien fait et raisonnablement ordonné de rebbatre et desduyre audit suppliant ladicte somme de quarante livres tournois, a icelluy suppliant avons quicté et remis, quictons et remectons de grace especial ladicte somme de quarante livres tournois. Sy vous mandons que ledit suppliant vous en faictez tenir quicte et paisible envers les manans et habitans de nostredicte ville et par tout ailleur la ou il appertiendra desdictes quarante livres tournois pour les causes dessus touchees, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, non obstant quelxconquez mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Montluçon, le venredi vint et troïesme jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ a.Le scribe a d'abord écritJaumes avant de rajouter leq.— b.Villesuivi d'un tiret de 30 mm.—c. Le scribe a rajoutéung après avoir gratté la fin decinquante. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_324.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_324.xml new file mode 100644 index 0000000..37bae0a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_324.xml @@ -0,0 +1,84 @@ + + + + + + + Acte 324 de Charles Ier de Bourbon (11/09/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°324 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Copie, BnF 4628) daté du 11/09/1454 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 324 +

+

+ [1454], 20 septembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (supran° 81). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, « ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon », Charles I + + er + + lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 699-700 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ a.Histoire générale…, IV, p. CCXIV, preuve n° CLXV. +

+

+ Tres cher et honnoré frere, je me recommande a vous, tant et de si bon cuer que fere puis. J'ai scu par mes ambasseurs que j'ay envoyé par devers vous pour le traittié de mariage de mon tres cher et tres amé nepveu le conte de Charrolois a belle fille Ysabeau que, aprés plusieurs choses dictes et pourparlees en vostre presence, leur avons fait dire en conclusion que je veuille bailler et transporter pour le dot en mariage de belle fille ma baronie et seigneurie de Chastel Chinon, avec obligation de guarantaige pour la seureté du bail et transport, et avec ce cent mil escus, ou que je baille mes terres et seigneuries de Dombes, qui sont en la Bresse, et tout ce que j'ay hors le royaume de la riviere de Sone, avec ladite somme de cent mil escus. Et, tres chier et honoré frere, depuis nagueres que suis venu en ma ville de Molins, j'ay eté averti par ceux de mon conseil que je ne puis bailler ne transpourter a fille que j'aye madite seigneurie de Chastel Chinon, par plusieurs causes que vous ay fait dire et remonstrer par mesdits ambasseurs, et par ainsi voyez que je ne la puis bailler aucunement a mon honneur, et ne vous voudroye decevoir, ni bailler chose qui fut cause de grands troubles et debats au temps a venir. Et, au regard de mesdites terres de Dombes et de la Bresse, ce sont les principaux membres de la baronie de Beaujeu, laquelle baronie j'ay nagueres baillé par appanage a mon fils Pierre, a la requeste de mon tres cher et honoré cousin le duc d'Orliens, qui, a ceste cause, luy doit donner terres et seigneuries, et largement de ses biens meubles pour l'avancement dudit enfant, comme vous savez, et ne seroit pas chose convenable de démembrer ladite baronnie de Beaujeu des meilleurs de ses membres, et en fortclorre ledit enfant. Si vous prie tant et si affectueusement que je puis d'avoir regard aux grands charges que j'ay a supporter, tant a cause du nombre des enfans que j'ay et autrement, desquelx enfans etes oncle et pere s'il vous plait, et qu'il vous plaise vous passer d'avoir ladite terre et seigneurie de Chastel Chinon et aussi lesdites terres de Dombes, et qu'il vous plaise d'estre content de tel et semblable mariage que j'ay donné a ma fille de Calabre, qui Dieu pardoint, c'est assavoir cent cinquante mil ecus, et, se n'estes content de ce et que veuillez avoir terre pour madite fille, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, je vous prie que soyez content d'avoir les terres que j'ai eues de la succession de ma tante de Villars, c'est assavoir les villes, chasteaux, chastellenies et seigneuries de Riverie, le Boix et Rocillon, avec le droit de la rente que j'ay sur le treu de la Boite aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Sosne, Saint Jean de Losne et ailleurs ou ledit treu est exigé et levé, qui m'a esté baillié pour mille livres de rente, et avec lesdites terres, ladite somme de cent mil ecus, car, a la verité, je n'ay autres terres qui soient en ma faculté de bailler et transporter, et, sur ma foy, en ce je m'efforce et avance de faire plus que je ne puis, pour le tres grand desir et affection que j'ay a l'accomplissement dudit mariage, considerant le grand honneur que m'avez fait et faites d'y entendre, et aussi le grand bien qui par vous peut avenir a mes enfants et successeurs et a mes paÿs et subjets. Et vous prie derechief, tant et si affectueusement comme je puis, tres cher et honoré frere, qu'il vous plaise d'estre content de ce que dit est, en ayant toujours regard a mes grands charges et affaires que j'ai a supporter, et estre toujours oncle et pere de mesdiz enfants, lesquelx a ce besoing vous recommande tant comme je puis, car vous voyez et cognoissez cler ce qui me demeure pour les apparans, qui est si peu que j'en ay grand deuil. Et, sur ma foy, tres cher et honoré frere, si je pouvois bailler ledit Chastel Chinon, je le baillerois tres volontiers. Tres cher et honoré frere, s'il est chose que pour vous fere puisse, faites la moi asavoir, et je la feray de tres bon cuer et volontiers a mon pouvoir, suppliant nostre seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript en ma ville de Molins, le XX + + e + + jour de septembre. Monseigneur mon frere, sur ma foy, je ne vous puis ecrire ni signer de ma main, puisqu'il plait a Dieu. +

+

+ Votre frere, le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Millet. +

+

+ A mon tres cher et honoré frere le duc de Bourgogne, de Loth, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgogne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°325 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 21/09/1454 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 325 +

+

+ 1454, 30 septembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de Jean Sirot, trésorier général, soixante-dix livres quinze sols tournois qui ont été payées par lui au procureur du chapitre de Saint-Julien du Mans en vertu des fondations pieuses faites par Louis II. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 115-155 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 49. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5969. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié, baillé, et delivré des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistre Geoffroy le Queu, chanoine de l'eglise monseigneur saint Julien du Mans et procureur souffisament fondé par lettres de procuracion des doïen et chapitre de ladicte eglise, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. t. a eulx deubz par chascun an au terme de Toussains, pour raison de certaines messes et services fondez en ladicte eglise du Mans par feu nostre tres redoubté seigneur et ayeul, le duc Loys que Dieu pardoint, comme plus a plain apert par les lettres de nostredit ayeul, et aussi par noz lettres de certaine transaction et acors nagaires faiz entre nous d'une part et lesdiz doyen et chappitre du Mans ou leur procureur d'autre, le XXVII + + e + + jour de juillet, l'an mil CCCC cinquante et trois, et ce pour le terme de Toussains prochain venant, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, que ledit nostre ayeul duc Loys envoïoit chascun an pour offrir en icelle eglise a l'autiet dudit monseigneur saint Julian du Mans, dont lesdictes lettres font mencion, et tant bien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiees par nostre receveur de Beauvoisis comme apert par lesdictes lettres, toutesfois pour eschever la despense qu'en ce eussent peu faire lesdiz doïen et chapitre devers icelui receveur, nous avons voulu quelles leur aient esté paiees par nostredit tresorier general pour ceste fois seulement, dont par ce moïen nostredit receveur de Beauvoisis pourra faire sur nous en ses comptes aucune despense. Si voulons et vous mandons que allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general ladicte somme de LX l. XV s. t., sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes et quittance sur ce souffisant, ensamble la dessusdicte procuracion, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Moulins, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Mercier. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_326.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_326.xml new file mode 100644 index 0000000..06400c0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_326.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + + + Acte 326 de Charles Ier de Bourbon (22/9/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°326 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Minute, AN (P)) daté du 22/9/1454 à NS. +

+
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+ + +
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+ 326 +

+

+ [Entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454 + + Le texte fait référence au mariage de Charles de Charolais et Isabelle de Bourbon (« Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir »), célébré de manière unilatérale par Philippe le Bon sans que les négociations du contrat entre les époux aient pu aboutir (supran° 324). Jacques du Clercq le situe à la date du 30 octobre, et Mathieu d'Escouchy le lendemain ; Olivier de la Marche se trompe en retenant la date du carême : Mémoires d'Olivier de la Marche, II, chap. XXXI, p. 401. Charles I + + er + + donne pouvoir à des ambassadeurs pour traiter du contrat de mariage le 12 novembre suivant : infra n° 325 et 326. Le ton laisse penser que la rédaction intervient immédiatement après que le duc ait reçu la nouvelle du mariage de sa fille. Ce document n'est pas mentionné par les chroniqueurs du Moyen Âge, ni par le recueil de copies modernes effectuées à la Chambre des comptes de Dijon (BnF, ms. fr. 4628), ni dans les Preuves de Dom Plancher. Nous ne savons donc pas s'il fut expédié. Il est l'antithèse de la lettre d'Agnès de Bourgogne dont la minute se trouve dans le même registre des Archives nationales (Agnès, n° 27) ; nous pensons que la lettre de la duchesse remplace cette présente du duc. C'est tout du moins la seule des deux dont l'arrivée à Dijon est attestée. + + .] +

+

+ Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon. +

+

+ A. Minute raturée sur papier, inachevée. 190 x 150 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , c. 1415 + + 1 + + . +

+

+ Tres chier et honoré frere, je me recommande a vous tant chierment come je puis. Plaist vous savoir que j'ay receu voz lettres que par Jehan Boudault + + (a) + + , porteur de ceste, escriptes m'avez, et veu bien a plain le contenu d'icelles. En verité, tres chier et honoré frere, je suy tant perplex + + (b) + + en ceste matiere, et aussi pour ma maladie, que je ne say bonnement que dire, et me tienne au bout de mon sens, car pour rien ne eusse pensé que vous fussiés ainsi arresté a voz deminddes et que n'ussiez voulu ce mariaige pour accroistre de chevance. <Considerant vostre cas et le mien>, je vous ay ouffert tout ce que possible m'est d'y fere sans le destruction de mes enfans ne de mon hostel, que cuoy que me vouldriez, et se vostre plaisir n'est de ainsi l'acepter, il m'en desplaira mortelment, maiz toutesfoiz Dieu siet que a moy ne tient que la chose ne se face, et + + (c) + + en suis le premier desplaisant. Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir, je la vous recomande et tous les autres aussi, et quoy que soit + + (d) + + mon entencion est toujours de demorer vostre bon frere, parent + + (e) + + , et aussi, s'il vous plaist, prest a tout heure de m'employer en tout ce que sera votre bien a moy possible, priant nostre + + (f) + +

+

+ a. Le scribe a écritJeh.Boud. Jehan Boudaut est aussi le porteur d'une lettre destinée à Agnès de Bourgogne (Agnès, n° 27). — b.Perplex suivi deque barré. — c.Et précédé dej'aybarré. — d.Soit: idem. — e.Vostre bon frere, parentremplacevostre humble frere et[?]prest de vous, barré. — f. Le texte est incomplet et s'arrête àpriant nostre. La formule habituelle de conclusion des lettres missive estpriant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa garde. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°327 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (J)) daté du 3/11/1454 à Moulins. +

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+ 327 +

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+ 1454, 12 novembre. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne pouvoir à Charles de Culan, Pierre d'Amboise, Pierre Bouille, son chancelier, et Pierre de Carmone, président des comptes, pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, mariée à Charles de Charolais, et les autorise à transporter à ce dernier la seigneurie de Château-Chinon, sous réserve qu'il en percevra l'usufruit sa vie durant et que les comptes des officiers nommés par Charles de Charolais seront auditionnés par la Chambre de Moulins. +

+

+ A.Original sur parchemin + + L'instrument public par lequel Agnès de Bourgogne ratifie la cession de Château-Chinon, est attaché à l'acte de Charles I + + er + + . Il est passé par-devant Durand Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier. Archives nationales, J 251, cote 41 + + bis + + , 555 x 345 mm., dont repli 65 mm. + + , signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé + + Seules les parties centrales du sceau et du contre-sceau subsistent. + + . La première ligne est ornementée de cadelures. 565 x 435 mm., dont repli 105 mm. Archives nationales, J 251, cote 41. +

+

+ B.Vidimus dans un cahier de papier de deux folios. 220 x 290 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , cote 1415 + + 8 + + . — C.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 704-707 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ Charles, duc de bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hainau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, nous ait fait savoir et a notstre tres chere et tres amee compaigne la duchesse, que pour la grant amour et affection qu'il avoit a nous et a la maison de Bourbon, et afin que noz enfans et successeurs soient toujours de plus en plus uniz et aliez a la maison de Bourgoingne et a ses enfans successeurs, et aussi que les subgetz desdictes seignories, qui sont voisines, soient et continuent tousjours la grande amitié qu'ilz ont et tousjours ont eue le temps passé de toute ancieneté, icelui nostre frere avoit grant desir et vouloir que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles de Bourgoingne, conte de Charrolois, son filz, eust par mariage nostre tres chere et tres amee fille Ysabeau, se Dieu et saintte Eglise s'i acordoient, laquelle chose nous ait esté et est tres agreable et grandement honorable et proffitable a nous et a tous nosdiz enfans et successeurs, et de tout nostre cuer avons désiré la perfection et acomplissement dudit mariage, et promis a nostredit frere d'y entendre a la traictier et acomplir a nostre povoir et par toutes voies et manieres a nous possibles, et depuis nagaires la grace nostre seigneur ledit mariage ait esté parfait, acomply et sollempnisé en face de sainte Eglise, et il soit ainsi que ne puissions aler presentement en nostre personne par devers nostredit frere pour traictier sur le fait du doct et douaire et autres pactions et convenances qui se doivent faire pour et a cause dudit mariage, et pour ce nous soit besoing envoyer vers nostredit frere aucuns des nostres aïant povoir souffisant pour traictier et apointier, acorder, consentir et conclurre pour et ou nom de nous tout ce qu'il sera a faire sur le fait dudit dote et douaire et autres pactions et convenances pour et a cause dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer l'acomplissement et conclusion de ceste matiere, nous, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, avons commis, ordonnez, deputez et establiz, commectons, ordonnons et establissons par ces presentes a noz ambaxadeurs, messagés et procureurs especiaux noz tres chiers et tres amez cousins messire Charles, seigneur de Culant et de Chasteauneuf sur Cher, messire Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, et noz amez et feaulx maistre Pierre Buille, nostre chancellier, et maistre Pierre de Carmonne, president de noz comptes, ausquelz avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et mandement especial de traictier, acorder et promettre de nostre part et pour et ou nom de nous, avecques nostredit frere ou ceulx qui lui plaira sur et commectre et ordonner, tel doct a nostredicte fille Isabeau, comtesse de Charrolois, en faveur et a l'euvre dudit mariage que nosdiz ambaxadeurs adviseront, et en especial de bailler, ceder, transporter nostre terre et baronnie de Chasltel Chinon en doct et en contemplacion dudit mariage a nostredicte fille la contesse avec nostredit filz et nepveu de Charrolois et a leurs hoirs descendans d'eulx, a tenir ladicte terre en foy et hommage de monseigneur le roy et non d'autre, et de promettre de garentir par toutes les voies et manieres qui seront advisees pour le mieulx, sauf et reservé a nous l'usufruit de tous les drois, proffiz et esmolumens de ladicte terre et seigneurie nostre vie durant, et que nostredit filz et nepveu de Charrolois puisse prandre la possession et saisine de ladicte terre et seignorie de Chastel Chinon, et y commettre et establir officiers telz que au cas apartient, lesquelz nous obeiront et delivreront tous les drois, usufruis, proffiz et esmolumens apartenans a icelle terre et seignorie, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de noz comptes a Molins comme a present ilz font, et d'en passer telles lettres qui seront advisees de faire sur les choses dessusdictes, tant par les gens de nostredit frere que par nosdiz ambaxadeurs, et aussi d'acepter tel douaire qu'il plaira a nostredit frere donner et octroïer a nostredicte fille, et de et sur ce faire et passer pour et ou nom de nous toutes les promesses et obligacions a ce neccessaires, et tout au mieulx et plus proffitablement et convenablement qu'ilz verront estre a faire pour l'accomplissement et conclusion de ceste matiere, et de promectre et jurer pour et ou nom de nous de tenir, garder, entretenir et acomplir toutes et chascunes les choses qui seront sur et apointees et acordees, sans jamais venir ne souffrir estre fait ou venu au contraire, et a ce obliger nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens meubles et immeubles, presens et ad venir, et nous soubzmettre a toutes cours, juridicions, et generalement de traictier, apointier, conclures, donner, promettre et obliger ou autrement besougner es choses dessusdictes et a chascune d'icelles et leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a faire au bien de nous et de nostredicte fille et a la perfection et conclusion des choses dessusdictes, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, ja soit ce qu'il y eust chose qui requise mandement plus especial, et promectons en bonne foy sur nostre honneur et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que + + (a) + + les dessus nommez auront ainsi fait traictié et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir, ne faire ne souffrir venir au contraire ores ne ou temps ad venir, en quelque maniere que ce soit, anicois les confermerons par noz lettres patentes toutes fois que mestier en sera et requis en serons. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XII + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre. +

+

+ (Sur le repli, à droite) Visa et sigillata de precepto domini ducis ore proprio michy facto[avec paraphe]. +

+

+ (Sur le repli, à gauche)Par monseigneur le duc +

+

+ + (Sur le repli, à gauche) + + en son conseil, +

+

+ Cadier. +

+

+ a. Tout ce que suivi d'une rasure. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°328 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 3/11/1454 à Moulins. +

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+ 328 +

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+ 1454, 12 novembre. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (supran° 324), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine + + Isabelle de Bourbon est l'ainée des filles de Charles I + + er + + et Agnès de Bourgogne au moment de son mariage, sa soeur Marie, duchesse de Calabre, étant décédée en 1448 : Van Kerrebrouck P., La maison…, p. 69. Voir aussi supra, n° 81 (3 février 1437). + + . Philippe le Bon ou le comte de Charolais lui constitueront un douaire de 8000 l. t. de rente avec deux places fortes ; Charles I + + er + + , en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon. +

+

+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 715 x 465 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1322. — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé + + La légende est détruite. Le corps du cheval et les jambes du cavalier sont toujours visibles. Le contre-sceau est bien conservé, il ne lui manque qu'une section de sa partie supérieure gauche. C'est sur ce sceau que l'empreinte n° 456 de la collection Douët-d'Arcq des Archives nationales fut moulée. + + . 570 x 445 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, J 251, cote 40. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin dans la ratification de Philippe, duc de Bourgogne, datée du 28 novembre suivant, signé et jadis scellé. 740 x 575 mm., dont repli 90 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1326. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 313, n° 5973. +

+

+ Texte établi d'après A. + + 1 + +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et honoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous ait despieça fait dire et remonstrer que pour entretenir et acroistre les bonnes amistiez et alliances estant entre luy et nous, ses paÿs et subgetz et les nostres, il avoit desir et affection que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles, conte de Charroloiz, son filz, eust en mariage nostre tres chiere et tres amee fille Ysabel de Bourbon, moyennant dispensacion sur ce de nostre saint pere le pape, et pour le dot d'icelle nostre fille nous ait fait demander nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon pour estre heritaige d'icelle nostre fille et de ses hoirs descendans d'elle en loyal mariage, avecques la somme de cent mille escus d'or pour une foiz, lequel mariage nous ait esté et soit tres agreable, et pour besougner et entendre ou traictié d'icelluy mariage nostredit frere et nous ayons acordé et accepté de convenir ensemble en la ville de Nevers a certain jour passé, auquel se soit transporté et ait esté en sa personne nostredit frere en icelle ville de Nevers, et de nostre part, pour ce que obstant certain empeschement de maladie a nous survenu, n'y avons pu estre en nostre personne, y avons envoyé nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz tres chiers et bien amez maistre Pierre Buille, nostre chancellier, messire Charles, seigneur de Culant, messire Pierre d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, noz cousins, maistre Pierre de Carmonne, president de nostre chambre des comptes, et autres noz conseillers, a laquelle journee furent d'une part et d'autre les ouvertures faictes touchant ledit dot et mariage en la presence de nostredit frere et de nostredicte compaigne, et aprés toutes allegacions et remonstrances, obstant aucunes difficultés mises avant de nostre part au regart de ladicte terre de Chastel Chinon, la chose pour lors ne sorty aucun effect et se departit nostredit frere dudit lieu de Nevers et vint a Disise sur Loire, auquel lieu luy envoyasmes noz lettres donnees en nostre ville de Molins le XX + + e + + jour de septembre dernier passé, par lesquelles, en demonstrans le grant desir et affection que avons a la perfection et acomplissement dudit mariage, avons offert pour le dot et mariage de nostredicte fille luy donner la somme de cens et cinquante mille escus d'or pour une foiz, ou, se mieulx plaisoit, les terres et seigneuries a nous advenues par le trespas et succession de nostre tante de Villers, c'est assavoir les villes, chasteaul et seigneurie de Riverieu, le Bois et Rossillon, avec le droit que nous avions sur le treu de la boiste aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Saone, Saint Jehan de Laosme et ailleurs ou ledit treu est relevé, qui nous a esté baillé pour la somme de mille livres tournois de rente, et avecques lesdictes terres et rente, la somme de cent mille escus d'or pour une foiz ; et, pour ce que nostredit frere estoit tous diz desirant que baillissions a icelle nostre fille ladicte terre de Chastel Chinon et ne fut point content desdiz offres, nous, pour le desir et affection que avons a l'accomplissement dudit mariage, avons depuis esté content et avons accordé de bailler en dot et mariage a icelle nostre fille ladicte terre et seigneurie de Chastel Chinon par la forme et maniere qu'il est contenu et decleré en une cedule signee de nous et de nostredicte compagne, que nous envoyasmes a nostredit frere, de laquelle cedule la teneur s'en suit : « Monseigneur et madame de Bourbon seront contens de bailler leur terre et baronnie de Chastel Chinon en mariage a ma damoyselle Ysabeaul leur fille, en faveur et contemplacion du mariage de monseigneur de Charroloiz et d'elle, et d'en passer lettres telles qui seront advisees par les gens de monseigneur de Bourgoingne et de mondit seigneur de Bourbon, et de promettre la garantir par toutes les voyes et manieres que par leursdiz gens sera advisé, et par lesdictes lettres s'en desmectre descy et desja, et retenu et reservé a luy sa vie durant tous les droiz, prouffiz, esmolumens quelxconques de ladicte seigneurie, et item sera ladicte terre a eulx et aux leurs descendans d'eulx, et tiendront ladicte terre en foy et hommaige du roy et non d'autre, item ledit mariage fait et consommé pourra mondit seigneur de Charroloiz prandre la possession et saisine de ladicte terre de Chastel Chinon et y commectre et establir officiers telz que en tel cas appartient, et lesquelx obeïront et delivreront tous les droiz, prouffiz et esmolumens appartenans a icelle terre et seigneurie a mondit seigneur de Bourbon, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de ses comptes a Molins comme a present font ses officiers, et comme plus applain toutes les choses dessusdictes et plusieurs autres servant a ladicte matiere seront estandues et declarees par les lettres qui sur ce seront faictes, et affin que mondit seigneur de Bourgoingne soit assehuré que mondit seigneur et madicte dame de Bourbon soient contens de faire et passer lesdictes choses, ils ont signé ceste presente memoire de leurs mains, en leur chastel de Molins, le cinquiesme jour de novembre, l'an mil CCCC cinquante et quatre. » Ainsi signé : « Charles, Agnès » + + Le registre P 1365 + + 1 + + des Archives nationales, cote 1415, contient une copie sur papier de ce document (195 x 290 mm. ; raturée et non signée). Il est également vidimé dans l'exemplaire B et sa copie (C). + + . Pendent lesquelles choses sont avenu que ledit mariage, par le bon plaisir de nostre seigneur et moyennant dispensacion de nostredit saint pere, ait esté et soit solempnisé, parfait et consommé, dont avons esté et somme tres erieulx et bien contens. Savoir faisons que, en ensuivant ce que avons accordé en ceste partie, nous, tant en nostre nom comme pour et en nom et nous faisant fort de nostredicte compaigne et de nostre tres chier et tres amé filz Jehan, conte de Clermont, et de nostre tres chier et tres amé fille madame Jehanne de France, sa compaigne, en faveur et contemplacion dudit mariage, avons donné, cedé et transporté, donnons, cedons et transportons perpetuelment en dot et mariage a nostredicte fille Ysabeaul pour estre heritaige d'elle, ses hoirs masles et femelles qui seront nés et ystront d'elle du leal mariage et autres descendans de sesdiz hoirs a tousjours, lez chastel, barronie, terre et seigneurie dudit Chastel Chinon, ensemble et avec les chastellenies de Lorme, de Brassy, Dourou et des places et toutes leurs appartenances quelxconques, en tous droiz et prerogatives et en la forme et maniere que les avonc tenues et possedees, tenons et possedons de present, tant en fiefz, rerefiez, justices haultes, moyennes et basses, ressors et batiz, hommes et femmes, courvees, mainmortes, eaulx, bois et fourestz et tous autres droiz quelxconques, a les tenir en foy et hommaige de monseigneur le roy et non d'autre, pour icelle baronnie, terre et seigneurie de Chastel Chinon avec toutes ses appartenances quelxconques tenir et posseder par lesdiz conte et contesse de Charroloiz et lesdiz hoirs masles et femelles d'icelle nostre fille comme dit est, francz, quittes et deschargés de toutes ypotheques et obligacions, charges et servitutes quelxconques, reservé les charges anciennes et le fief appartenant a monseigneur le roy, et d'iceulx chastel, barronie, terre et seigneurie nous sommes departiz et departons perpetuelment au prouffit de nostredicte fille la contesse de Charroloiz pour elle et lesdiz hoirs et iceulx conte et contesse ou nom d'elle, en avons investuz et investons en leur en baillant la vraye et reelle possession par ces presentes, voulans et consentans que des maintenant nostredit filz le conte de Charroloiz puisse par luy et ses commis prandre et faire prandre et apprehender de son auctorité la reelle et actuelle possession et saisine desdiz chastel, baronnie, terre et seigneurie et appartenances de Chastel Chinon, et de y comectre officiers telz qu'il y appartient et que bon luy semblera, et de recevoir les hommaiges des feaulx et vassaulx, lesquelx, et especialment ceulx qui nous ont fait serement de feaulté et hommaige et les promesses sur ce acoustumees, nous absoillons et quittons de leursdiz serement et promesses, moyennant qu'ilz facent a nostredit filz les seremens et promesses telz que la nature des fiefz le requierent, et a iceulx conte et contesse de Charroloiz noz enfans avons promis et promectons soubz l'obligacion de tous noz biens presens et a venir et de nosdiz hoirs lesdiz chastel, barronie, terre et seigneurie de Chastel Chinon et leursdictes appartenances, conduire, garentir, appaisier, deffendre et faire en paix tenir contre et envers tous, a noz propres fraiz, missions et despens, et de leur bailler et delivrer vidimus fait soubz seel auctentique des lettres principalles du transport d'icelle fait a noz predecesseurs, et, avec ce, de leur bailler toutes reprinses, declaracions et denombremens des choses tenues et mouvans du fief d'icelle barronie, et aussi tous autres tiltres, rentiers, papiers de justice, lettres d'accors et de composicions fetes avec les hommes et habitans et les seigneures voisines d'icelle barronie, ensemble toutes autres lettres et tiltres servans aux droiz d'icelle terre et barronie, sauf et reservé avons nostre vie durant tant seulement les fruiz, prouffiz et esmollumens desdiz chastel, terre et barronie, lesquelx nous prandrons et parcevrons chascun an nostredicte vie durant par la main des officiers desdiz conte et contesse de Charroloiz qui par eulx seront commis et institués en ladicte terre et seigneurie, desduiz et rabatus les gaiges desdiz officiers et autres charges anciennes et acoustumees et dont les officiers de recepte desdiz conte et contesse de Charroloiz cui ce touchera seront tenus de nous obeir et rendre compte desdiz prouffiz et esmolumens nostredite vie durant tant seulement en la chambre de noz comptes a Molins + + (a) + + , et, moyennant ledit dot, nostredit frere fera et procurera par effect que nostredite fille la contesse de Charroloiz, de l'auctorité de nostredicte filz le conte de Charoloiz son mary, renoncera aux successions de nous, duc et duchesse, au prouffit de noz enfans masles et des hoirs descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne, et, parmy ce, nous avons reservé et reservons a nostredicte fille toutes eschoites et successions collateraulx pour y devoir et pouvoir succeder au deffault desdiz enfans masles ses freres et des hoirs masles descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne et entendons, moyennant les choses dessusdictes, que nostredicte fille la contesse soit douhee, ou cas que douhaire aura lieu, par nostredit frere et par sondit mary, de la somme de huit mille livres tournois de rente chascun an et de deux maisons et forteresses convenables pour sa demourance, laquelle rente de huit mille livres tournois par luy sera assignee, baillee et delivree audit cas que douhaire aura lieu au plus prez desdictes forteresses, pour d'icelles forteresses et rente joÿr et user par nostredicte fille au cas que douhaire aura lieu, et non comprises icelles forteresses en l'assiecte desdictes huit mille livres tournois de rente, et, moyennant ce, sera icelle nostre fille contente de son douhaire et renoncera a tout autre douhaire qu'elle pourroit cy apres demander, et s'il avenoit que ledit conte nostre filz aille de vie a trespas, que Dieu ne veuille, survivant ladicte contesse nostre fille, nous entendons que icelle nostre fille en ce cas ait et emporte seulement ses robes, joyaulx et habillemens de sa personne franchement et sans ce qu'elle soit tenue de payé aucune chose des debtes d'icelluy nostre filz conte de Charroloiz son mary, et sans ce aussi qu'elle, ne ses hoirs, puissent en quelque cas que ce soit demander, quereler, requerir ou avoir es biens meubles et acquestz d'icelluy nostre filz aucune partie, droit ou porcion en quelque maniere, ja soit ce que en veuille dire que par la coustume general du royaulme de France, le mary et la femme sont communs en biens meubles et acquestz, a laquelle coustume et a toutes autres choses qui seroient contre ces presentes ladicte nostre fille, de nostre auctorité et consentement en tant que mestier est, sera tenue y renuncer, et laquelle nostredicte fille par ces presentes auctorisons en ce cas, et, en oultre, s'il avennoit que nostredicte fille alast de vie a trespassement sans hoirs masles ou femelles descendens d'elle en loyal mariage, ou sesdiz hoirs sans laisser hoirs aussi descendens d'eulx, en ce cas ladicte terre, baronnie, chastel, seigneurie de Chastel Chinon avec sesdictes appartenances ainsi par nous baillees comme dit est, retourneront, reviendront et appartiendront en plain droit a nous ou a nostre heritier principal de nostre maison de Bourbon, et avons promis et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens et des biens de nosdiz hoirs et successeurs, toutes et singulieres les choses dessusdictes et une chascune d'icelles faire, entretenir, et acomplir de point en point sans aler ne venir au contraire, et icelles et chascunes d'icelles avons promis et promectons soubz l'obligacion que dessus faire ractiffier et consentir par nostredicte compaigne et par noz tres chiers et tres amez filz et fille Jehan, conte de Clermont, et ma dame Jehanne de France sa compaigne, de l'auctorité de nostredit filz et de la nostre en tant que mestier seroit, et dedans Pasques charnelz prouchaines venans, et de ce faire bailler et dedans ledit temps a nostredit frere ou aux gens de ses comptes a Dijon lectres vallables au prouffit desdiz conte et contesse de Charroloiz et autres qu'il appartiendra. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le douziesme jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre. J'aprouve la rature fait cy dessus despuis le mot « a Molins » jusques au mot « et moyenant », laquelle rature est semblablement aprouvee es lettres semblables baillees a monseigneur le duc de Bourgoigne, et icelle rature en la XVII + + e + + ligne finalle. Donné comme dessus. Cadier. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, madame la duchesse, vous, +

+

+ + (Sur le repli) + + les seigneur dessus nommés, presidens et autres presens, +

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+ Cadier. +

+

+ a. Le document est ici raturé, comme signalé par Guillaume Cadier après la date. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_329.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_329.xml new file mode 100644 index 0000000..a93bf2f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_329.xml @@ -0,0 +1,124 @@ + + + + + + + Acte 329 de Charles Ier de Bourbon (27/12/1454) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°329 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 27/12/1454 à Moulins. +

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+ + +
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+ 329 +

+

+ 1455 (n. st.), 5 janvier. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., reçoit la supplication du capitaine du Châtelard, André de la Liere, contenant qu'il ne perçoit pas les gages de trente livres qui lui sont dus, et ordonne que ces gages lui soit payés pour moitié par le receveur du Châtelard, l'autre moitié devant l'être par les habitants dudit lieu. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 380 x 330 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1517. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5981. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion et requeste de nostre amé et feal escuïer André de la Liere, cappitaine de Chastelard en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire, contenant que comme nagueres eussions donné et octroié ledit office de cappitaine de Chastelart en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire audit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumnens acoustumés et audit office appartenans, comme il appert par noz lettres patentes du don dudit office, et soit ainsi que comme ledit suppliant nous a rapporté qu'il ne se treuve aucuns gaiges ordonnés d'ancienneté oudit office, et pour ce nous a supplié et requis de lui faire ordonnance et tauxacion de gaige en icellui office, pour quoy nous, ces choses considerees, de nostre certaine science et auctorité dont nous usons en ceste partie, et pour la tuission, garde et conservacion de nostre chastel et place forte de Chastelart, et affin que ledit cappitaine puisse mieulx et plus voulentiers travailler pour les affaires et nectessités de noz hommes et subgez et manans et habitans en nostre mandement et chastellenie dudit Chastelart, iceulx gaiges de cappitaine de Chastelart avons tauxés et ordonnés, tauxons et ordonnons par ces presentes lectres a la somme de trante livres tournois par chascun an a païer es termes que sont acoustumez de païer les autres gaiges de cappitaines de nostredit païs de Beaujoulois, et de laquelle somme de trante livres tournois nous avons ordonné et ordonnons par ces presentes que la moitié, montant quinze livres tournois, sera païee audit de la Liere par la main de nostre receveur de Chastelart des deniers de noz finances ausdiz termes acoustumez, et, au regard des autres quinze livres tournois restant desdiz trante livres tournois, icelle somme sera païee par noz hommes et subgés les manans et habitans dudit mandement et chastellenie de Chastelard. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que par nostredit receveur dudit Chastelart qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, il face païer, baillez et delivrer des deniers de sa recepte a nostredit escuïer ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an es termes acoustummez, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctentique pour une foiz tant seulement, avecques quittance sur ce souffisante dudit de la Liere, ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelart par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires, et mandons oultre par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx baillif et juge de Beaujoulois, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit de la Liere ilz facent païer par nosdiz subgez, manans et habitans dudit Chastelart les autres quinze livres restans desdictes trantre livres audit terme, en faisant ou faisant faire l'impost desdictes quinze livres sur nosdiz subgez et chascun d'eulx, le fort portant le faible, le plus instement que faire se pourra, et a païer icelles quinze livres leur mandons oultre qu'ilz contraignent ou facent contraindre les reffusans ou delayans par toutes voyes deues et raisonnables, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit suppliant l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes se mestier, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le cinquiesme jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 330 +

+

+ 1455 (n. st.), 18 janvier. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décide qu'un moulin construit au port de Roanne, sur la rivière de Loire, par feu Olivier Loche + + Dans le registre B 2071 des Archives départementales de la Loire se trouve la mention d'un « abenevis à Olivier Loche, pour établir un moulin sur la Loire à l'endroit qui lui conviendra, depuis le lieu dit ‘'de Reyus'' jusqu'à la grande route de Roanne à Lyon » : Inventaire-sommaire…, Loire…, II, p. 150 (sans mention de date). + + , et qui devait être mis en vente pour la moitié par les créanciers dudit Loche, est du ressort de sa baronnie de Roannais, et que les officiers du Beaujolais n'ont rien à y prétendre, soit sur la vente, soit sur l'exploitation, à raison du mandement de Perreux. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 305 x 235 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1401 + + 1 + + , cote 1047. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5982. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pieça feu Olivier Loche en son vivant eust abenevise de noz officiers de nostre chambre des comptes de nostre conté de Fourez une place et cours d'eaue assise sur la riviere de Loire au port de Roenne, pour illec faire construire et ediffier ung molin, lequel abenevisement lui fut fait par nosdiz officiers aux coustumes et usaiges observés aux autres abenevisemens faiz par nosdiz officiers en nostredit conté, et ordonné que ledit Olivier paieroit les investisons + + (a) + + , recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans es mains de nostre prevost de Roenne, et depuis ledit Olivier a basti, construit et ediffié ledit molin et a compaigné pour une moitié audit molin Jehan et André Peletiers, freres, habitans de nostre mandement de Perreux, pour cause de laquelle associacion et acompaignement nostre prevost de Roenne a demandé ausdiz freres les vetisons + + (b) + + , recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans pour la cause dessusdicte, lesquels freres, afin d'empescher le paiement d'iceulx, ont denoncé a noz officiers de Perreux que ledit molin estoit assis dedans les fins et limites de nostredit mandement de Perreux, et que pour ceste cause n'estoient tenus paier aucunes vetisons, recognoissances ne autres droiz a nosdiz officiers de Roenne, avis que s'aucunes investisons, recognoissances ou deuvoirs en estoient deuz, ce seroient a noz officiers de Perreux, lesquelx, pour ceste cause, se sont opposé, par le moïen de laquelle opposition ont esté pieça meuz grandes altercacions et debatz entre noz officiers de nostre baronie de Roennois et de notredit mandement de Perreux, pour ce que lesdiz officiers dudit Perreux disoient ledit molin et ses appartenances estre de nostredit mandement de Perreux et dedans les fins et limitez de nostre baronie de Beaujeu, et de par nosdits officiers de Roennois a esté dit au contraire ains que ledit molin et ses appartenances, ensemble tout le cours de l'eau de ladicte riviere, ainsi qu'elle se comporte en long de nostredicte baronie de Roennois, est dedans les fins et limites de nostredicte barronie, et, de present, pour ce que ledit Olivier est alé de vie a trespassement sans hoirs, les creanciers dudit deffunct ont fait exposer en vente ledit molin et ses appartenances, pour telle part et porcion que y avoit ledit feu Olivier, pour en avoir paiement des sommes a eulx deues, par le moën desquelles constions, differens et debatz se pourront mouvoir grant procés entre tout noz dessusdiz officiers, qui nous seroient et pourroient estre domaigeables et de de grans fraiz, missions et despens, savoir faisons que, voulant obvier a telz pocés, missions et despens, par la deliberacion de nostre grant conseil, avons ordonné et ordonnons par ces presentes que ledit molin avecques ses appartenances sera et demorera, est et demore a nous et de nostre lige de nostredicte baronie de Roennois tant en domaine, lige, justice et jurisdicion que autrement, soubz le ressort de nostre bailli de Fourez, et avons voulu et voulons que lesdictes crieez qui seroient faites pour la vendicion dudit molin soient faictes par nosdiz officiers de Roenne au lieu de Roenne, sans ce que nosdits officiers de nostredit mandement de Perreux et baronie de Beaujeu y puissent aucune chose requerir ne demander orez ne pour le temps a venir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz baillis et juges de Fourez et de Beaujeulois, chastellains de Roenois et de Perreux, et a tous noz justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostre presente ordonnance facent garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, en faisant joïr et user nosdiz officiers de Roenne de la justice dudit molin et ses appartenances tout ainsi et par la maniere que dessus est declairé, sans leur faire mectre ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIII + + e + + jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ + (Sur le repli) + + vous present, +

+

+ Regnart. +

+

+ a. Investisons: droit ou revenu résultant d'une investiture, d'une mise en possession (DMF). — b. Vetisons (vestisons, vestition) : investiture dans un héritage (DMF). +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_33.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_33.xml new file mode 100644 index 0000000..6fef9a8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_33.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + + + Acte 33 de Charles Ier de Bourbon (03/03/1432) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°33 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Vidimus, AN (P)) daté du 03/03/1432 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 33 +

+

+ [1432 (n. st.) + + Le vidimus s'achève ainsi : « Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIX + + e + + jour du moy de mars, l'an mil IIII + + C + + et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, /P. du Says. ». + + ], 12 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu + + De Vaivre J.-B., « Constructions adventices du XV + + e + + siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy », dans Bulletin Monumental, 141, n°4, 1983, p. 375-403 (en particulier p. 375 et 377). + + , la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d'Albigue, écuyer, qui s'est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d'enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy. +

+

+ A. Original perdu, jadis accompagné d'une cédule de Simon de Rochevol (d'après B). +

+

+ B.Vidimus sur parchemin dans la réponse d'Amé Vert, datée du 19 mars suivant, signé. 395 x 125-140 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote 833. +

+

+ Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Albigue, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XII + + e + + jour de mars. Charles. De Bar. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_330.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_330.xml new file mode 100644 index 0000000..791d007 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_330.xml @@ -0,0 +1,22 @@ + + + + + +Acte 330 de Charles Ier de Bourbon (09/01/1455) + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +2022 +Distributed under an Open License 2.0 + + +

Ce fichier contient l'acte n°330 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 09/01/1455 à Moulins.

+
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+ + + + +
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_331.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_331.xml new file mode 100644 index 0000000..3ab7fa6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_331.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 331 de Charles Ier de Bourbon (11/01/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°331 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 11/01/1455 à Moulins. +

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+
+
+ + +
+

+ 331 +

+

+ 1455 (n. st.), 20 janvier. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l'office de « chargeur et garde du seel pour mesurer le vin » dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s'avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d'en tirer revenu. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79 +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme a nous appartiegne la colecion de tous les offices de nostre conté de Fourez, et mesment les offices de chargeurs et gardes des seillz ordonnés pour mesurer les vins, mesment en nos chastellnies et mandemens esquieulx il a vinoble et ou il croist vin, maiz, ce nonobstant, nostre amé et feal escuïer Francois de Tholigny, cappitaine et chastelain de Saint Marcellin, soubz umbre de sesdiz offices de cappitaine et chastellain, comet chascun an a l'office de chargeur et garde du seel dudit Marcelin cellui qui bon lui semble et en prent prouffit, ce que fayre ne puet ne doit pour ce que, comme dit est, a nous en appartient la institution et collacion dudit office et non a autre, pour quoy nous, consideré ce que dit est, bien informé de nosdiz droiz par noz autres principeaulx officiers dudit lieu, savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu Cellier, filz de Thomas Cellier, demeurant en nostredicte ville de Saint Marcelin en nostre conté de Fourez, a icelluy Mathieu Cellier avons donnné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ledit office de chargeur et garde du seel pour mesurer vin audit lieu de Saint Marcelin, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Mathieu Sellier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos ballif et president de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Cellier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icellui office ensemble les gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucuns destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné en nostre ville de Molins, le XX + + e + + jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_332.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_332.xml new file mode 100644 index 0000000..78f9131 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_332.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 332 de Charles Ier de Bourbon (23/01/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°332 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 23/01/1455 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 332 +

+

+ 1455 (n. st.), février. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, fils de messire Antoine Boissonier, chevalier, seigneur de Saint Polgue, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octtroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan en nostre conté de Fourez, lequel suloit tenir et porter ledit messire Antoine son pere, et lequel pere nous en avons dechargé et dechargeons par ces presentes de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoutmés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amé et feaulx balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan, et d'icelluy ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschenent au contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le jour de + + (a) + + fevrier, l'an de grace mil CCCC LIIII – par monseigneur le duc – Millet. +

+

+ a. Sic. Le copiste a omis de reporter le quantième. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_333.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_333.xml new file mode 100644 index 0000000..bc36f3c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_333.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 333 de Charles Ier de Bourbon (01/03/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°333 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 01/03/1455 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 333 +

+

+ 1455 (n. st.), 10 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l'office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon repport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de Josserant Meton de Saint Galmier en nostre pais de Fourez + + (a) + + , a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de prevost dudit lieu de Saint Galmier en nostredit païs de Fourez, a present vaccant par la pure et simple resignation aujourd'uy faicte en nos mains par Barthelemy Crusilhe, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icellui office de prevost avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Josserant Meton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Forez, et a tous nos justiciers, officiers et subgez, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Josserant Meton le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office de prevost, en balliant caution souffisante sur ce, et d'icellui office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolument acoustumé et audit office appartenans le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne suffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel. Donné en notre ville de Molins, le X + + e + + jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIV — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Fourezsuivi dea present vaccant par la pure, rayé. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_334.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_334.xml new file mode 100644 index 0000000..5f83580 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_334.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 334 de Charles Ier de Bourbon (20/04/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°334 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 20/04/1455 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 334 +

+

+ 1455, 29 avril. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Garreau à l'office de sergent général du duché de Bourbonnais, au lieu deJehan Mitinier, suspecté d'être atteint de la lèpre. +

+

+ A.Original sur parchemin, signée. 340 x 175 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1374 + + 1 + + , cote 2326. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 315, n° 5992. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne rellacion qui faite nous a esté de la personne de Jehan Garreau, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, preudommie, souffisance et bonne diligence, icelluy avons commis et ordonné, et par ces presentes commetons et ordonnons a excercer l'office de sergent general en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy pour et au lieu de Jehan Mitinier, le quel on dit estre devenu malade de maladie de lespre, pour icelluy office avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Garreau aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et oudit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre mareschal et seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, que, s'il luy appert de ladicte maladie, il recoive dudit Jehan Garreau le serement acoustumé de faire en tel cas, et aussi, prise caucion souffisante par les gens de noz comptes a Molins, il le mecte et institue ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icelluy et des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz et le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir de tous et en toutes choses touchans ledit office, en ostant et dechargant ledit Jehan Mitinier ou cas dessusdit et tout autre indeu detenteur dudit office non aïent nos lettres precedens en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le penultieme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_335.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_335.xml new file mode 100644 index 0000000..1b36c01 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_335.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 335 de Charles Ier de Bourbon (16/05/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°335 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/05/1455 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 335 +

+

+ 1455, 25 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d'écurie de la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, à l'office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d'Aubert du Chevalar (Chivalard'aprèssupran° 312). +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer d'escurerie de nostre tres chere et tres amees compaigne la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, André de la Lière, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroions de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Aubert du Chevalar, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André de la Liere le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre ou instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ou par le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, ouste et deboute d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XXV jour de may, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_336.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_336.xml new file mode 100644 index 0000000..dac3b7e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_336.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 336 de Charles Ier de Bourbon (02/06/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°336 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 02/06/1455 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 336 +

+

+ 1455, 11 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l'office de « forestier, vendeur et bachatier » dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Manoton, de nostre chastellenie de Cerviere, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier, vendeur et bachatier de nostre chastellenie de Cerviere a present vaccant par le decés et trespassement de feu Bonnet de Gurande, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de forestier, vendeur et bachatier de Cerviere, avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Manoton aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre de noz eaux et fourestz de nostre conté de Fourez, et a tout noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Manoton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement ou contrayre, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI + + e + + jour de juign, l'an de grace mil IIII + + c + + LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_337.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_337.xml new file mode 100644 index 0000000..e3b273b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_337.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 337 de Charles Ier de Bourbon (04/06/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°337 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 04/06/1455 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 337 +

+

+ 1455, 13 juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Philippe de Rancié, ancien trésorier de Beaujolais, 8000 livres tournois, dont 2000 payées en écus par Jean Sirot, trésorier général, en considération des services de son père, qui exerça le même office de trésorier. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

+

+ < Rancié. Sirot. > Folio 1. Remise faite par le duc de Bourbon a Jehan de Rancié, nagueres tresorier de Beaujolois, de la somme de 8000 livres tournois, en payant 2000 escus es mains de Jehan Sirot, tresorier général, en consideration de feu Philippes de Rancié, son pere, aussi tresorier. A Moulins, le 13 juin 1455. Expedition le 22 mai [1456 + + (a) + + ]. +

+

+ a. Le scribe a écrit 1556. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_338.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_338.xml new file mode 100644 index 0000000..7bd5dea --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_338.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 338 de Charles Ier de Bourbon (26/06/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°338 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 26/06/1455 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 338 +

+

+ 1455, 5 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symonin, fils de Jean Symonin, praticien à Montbrison, en l'un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon rapport et tesmognaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Symonin, fils de nostre amé et feal Jehan Symonin, praticien en nostre court de Fourez en nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes un des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symonin aux gages, drois, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Symonin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui faire mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc, a la relacion du conseil — Regnart. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_339.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_339.xml new file mode 100644 index 0000000..b744e28 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_339.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 339 de Charles Ier de Bourbon (22/07/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°339 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 22/07/1455 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 339 +

+

+ 1455, 31 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Antoine Symon, clerc, « a regir, tenir et gouverner » les écoles de Saint-Germain-Laval, en remplacement de Thomas Poyet, qui en avait délaissé la gestion et nommé à sa place Mathieu Rantais, qui avait à son tour délaissé lesdites écoles. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a nostre balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, salut.Comme des l'an mil CCCC L nous heussions donné a Thomas Poyet, clerc, le regime et gouvernement des escoles de nostre ville de Saint Germain, lequel a deleissé lesdictes escoles despieça et mist et institua en son lieu Mathieu Rantais, lequel a semblablement délaissé lesdictes escoles, et pour ce que de toute ancienneté a nous appartient la donacion et provision desdictes escolles, esquelles est besoign de pourveoir de personne souffisante et ydoene pour le bien, utilité, instruccion et endoctrinement des enfans et escoliers qui viendront et ont acoustumé de venir auxdictes escoles, pour ce est il que nous, confians a plain des sens, science, traditure et bonne diligence de nostre amé Anthoine Symon, clerc, et pour le bon rapport qui fait nous a esté de sa personne, a icellui avons commis et ordonné, comectons et ordonnons par ces presentes a regir, tenir et gouverner lesdictes escolles de nostre ville de Saint Germain, jusques a trois ans prochains venans. Si vous mandons, et a chascun de vous comettons par ces presentes, que ledit Antoine Symon vous mettés et institués en possession et saisine desdictes escolles de Saint Germain et excercice d'icelles, et l'en faciés, laissés et seuffrez joïr et user plainierment et paisiblement durant ledit temps, s'il est a ce souffisant et ydoene, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icelles escoles non aïant nos lettres sur ce en date precedans ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour de juillet, l'an mil CCCC LV — par monseigneur le duc a la relaccion du conseil — Regnart. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_34.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_34.xml new file mode 100644 index 0000000..ddf582d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_34.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 34 de Charles Ier de Bourbon (19/06/1432) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°34 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 19/06/1432 à Montmorant. +

+
+
+
+ + +
+

+ 34 +

+

+ 1432, 28 juin. — Montmarault. +

+

+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé « du seel de mondit seigneur le conte a double queue et cire rouge » (d'après B.). +

+

+ B.Vidimus sur parchemin par Pierre de la Chiese, conseiller du roi et garde du sceau royal de la cour des exemptions d'Auvergne, daté du 6 juillet suivant, signé. 385 x 300 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1374 + + 1 + + , cote 2393. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 249, n° 5416. +

+

+ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussions baillé et delivré a nostre tres chiere et amee cousine la dame de Ravel, femme de nostre tres chier et amé cousin messire Jaques de Chastillon, seigneur de Dampiere et dudit Ravel, par avant femme de feu messire Francois d'Aubuchourt, jadiz son premier mary, la moitié de toute la justice, terre et revenue des chastel, chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr sa vie durant par maniere de douaire, et l'autre moitié soit demouree en la main de mondit seigneur et pere et de nous, et pour ce ledit chastel ayons baillé par maniere de prest a nostredit cousin seigneur de Dampierre, comme apparait par ses lettres estans en la chambre des comptes a Molins, et emprés ce et nagueres ledit seigneur de Dampiere nostre cousin nous ait humblement supplié et requis que lui vuillons donner et delivrer l'autre moitié dudit chastel, terre et chastellnie d'Escole pour ne joïr durant la vie de nostredite cousine seulement, savoir faisons que nous, inclinans a la supplicacion et requeste de notredit cousin pour la singuliere amour que avons a lui, et en consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz le temps passé et esperons que encores face, audit seigneur de Dampierre nostre cousin avons donné et par ces presentes donnons ladite autre moitié d'iceulx chastel, terre, juridicion et chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr paisiblement durant le cours de la vie de nostredite cousine sa femme seulement, ensemble et avec l'autre moitié d'iceulx chastel, terres, justice et ses appartenances que nostredite cousine tient en douaire, et tout ce sans prejudice des droiz que nous avons et nosdiz cousin et cousine pevent avoir esdiz chastel, chastellnie et terre d'Escole, se aucuns en ont. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, que a nostredit cousin de Dampiere baillent et delivrent reaulment et de fait ladite moitié d'icelle terre, justice et chastellnie d'Escole et de ses appartenances, et d'icelle moitié le facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user paisiblement durant la vie de nostredite cousine, en prenant d'eulx les lettres de recognoissance telles qu'il est acoustumé de bailler par gens qui tiennent terres a vie, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et pere et nostre, et l'autruy en toutes. Donné a Montmaraut, le vinthuityesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente et deux. » Et estoient escriptes et signees dessoubz en marge : « Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seigneur de Blot, maistre Estienne de Bar et autres presens, E. Gort ». +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_340.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_340.xml new file mode 100644 index 0000000..226d4ea --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_340.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 340 de Charles Ier de Bourbon (30/07/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°340 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 30/07/1455 à Cheveignes. +

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+ 340 +

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+ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès d'Amé Vert. +

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+ A.Original perdu. +

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+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est ornementé avec des motifs végétaux, et un visage grotesque se loge dans le prolongement du s final. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 recto. +

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+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, science, prudence, vailliance, loyaulté, preudommie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de baillif de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leignec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoutumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra.Si donnons en mandement par ces presentes lettres a nos amez et feaulx chancelliers et gens de nos comptes, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, le serement acoustumez de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'iceluy office ensemble drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffitz et emolumens acoustumés et audit ofice appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes chouses audit office de baillif de Fourez appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout aultre illicite detenteur non ayant sur ce noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera pour le temps ad venir au lieu de luy, qu'il paye, ballye et delivre des revenues de sa recepte, audit seigneur de Leignec, lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoutumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel authentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisante, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tesouriez de Fourez par nos amés et feaulx gens de nos comptes, ausquels nous mandons que ainsy le facent sans aucuns contrediz ou difficulté, nonoubstant quelzconques ordonances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes lettres nostre seel. Donné a Cheveignes, le VIII + + e + + jour d'aoust l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. Par monseigneur le duc — Millet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_341.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_341.xml new file mode 100644 index 0000000..75c44ae --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_341.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 341 de Charles Ier de Bourbon (30/07/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°341 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 30/07/1455 à Cheveignes. +

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+ 341 +

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+ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d'Amé Vert. +

+

+ A.Original perdu. +

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+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx chancelier et gens de nos comptes, et a chascun si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur dudit Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, et d'icelui office ensemble desdiz drois, gaiges, prouffiz, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement et a luy obeÿr de toutes choses audit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre tresorier de Fourez et a nos prevost et receveur desdiz Saint Bonnet et Maleval, ou a celluy, a ceulx qui ont acoustumé de payer lesdiz gages, qui ores sont ou seront pour le temps ad venir au lieulx d'eulx, qu'ils payent, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit segneur de Leygnec lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, segneur dudit Leygnec, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresoriez de Fourez et de nos prevost et receveur dudit Saint Bonnet et Maleval ou de celuy ou ceulx qui auront payé lesdiz gaiges, par noz amés et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonoubstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygnes, le VIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_342.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_342.xml new file mode 100644 index 0000000..3594c0d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_342.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 342 de Charles Ier de Bourbon (30/07/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°342 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 30/07/1455 à Cheveignes. +

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+ + +
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+ 342 +

+

+ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès d'Amé Vert. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n° 25 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de cappiteyne de nostre ville de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de cappitaynne de nostre ville de Montbrison avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a noz amez et feaulx chanceller et gens de noz comptes, a chascun d'eulx comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de cappitaine de nostre ville de Montbrison, et d'icelluy office + + (a) + + ensemble desdiz drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes choses audit office de cappitainne de nostre ville de Montbrison appartenans, en oustant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes, es quelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser nostre seel. Donné a Cheveygnes le VIII + + e + + jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Et d'icelluy office répété. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_343.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_343.xml new file mode 100644 index 0000000..cb69cd1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_343.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 343 de Charles Ier de Bourbon (30/07/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°343 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 30/07/1455 à Cheveignes. +

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+ + +
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+ 343 +

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+ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès d'Amé Vert. +

+

+ A.Original perdu. +

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+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°25 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, en nostre conté de Fourez, a present vacant par le decés et trespassement de feu messsire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour iceluy office avoir, tenir et excercer par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx chanceiller et gens de nos comptes, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf le serement acoustumés de fere en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, et d'icelluy office ensemble des droiz, prouffiz, prerrogatives, preheminences et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeir et entendre de toutes chouses audit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux appartenans, en ostant et deboutant d'iceluy office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre receveur ou prevost dudit Saint Bonnet le Chastel et Maroux qui a present est ou sera pour le temps ad venir, qu'il paye, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit Guiot de Chastelneuf lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foy tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, lesdiz gaiges ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur ou prevost de Saint Bonnet le Chastel et Maroux par noz amez et feaulx gens de nos comptes, auquel nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygne le VIII + + e + + jour d'aoust l'an de grace mil CCCC L V — par monseigneur le duc — Millet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_344.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_344.xml new file mode 100644 index 0000000..fc13b4b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_344.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 344 de Charles Ier de Bourbon (01/09/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°344 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 01/09/1455 à La Brosse. +

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+ 344 +

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+ 1455, 10 septembre. — La Brosse-Cadier + + Propriété de la famille Cadier (puis Cadier de Veauce), aujourd'hui disparue, mais encore mentionnée sur la carte de Cassini (https://www.geoportail.gouv.fr/carte). Au Moyen Âge, le château se situait au nord-est de Moulins, en bordure de l'actuel bois des Bordes. + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Robert Guitois, écuyer, à l'office de capitaine et châtelain de Sury-le-Comtal, vacant par la mort de son père, Jean Guitois. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal escuier Robert Guitois, confians a plein de ses sens, loyaulté + + (a) + + , industrie, vaillance, souffisance et bonne diligence, a icelui Robert Guitois avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de nostre ville de Sury le Comtal en nostre conté de Fourez, vacquant a present par la mort de Jehan Guitois, pere dudit Robert Guitois, derrenier detenteur d'icelui, a icellui office avoir, tenir et excercer aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre balli de nostre conté de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu + + (b) + + dudit Robert Guitois le serment acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office, et d'icellui ensemble des gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens dessusdiz le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement, et a lui obeir de toutes les choses touchans et concernans ledit office de cappitaine et chastellain de nostredit ville de Sury le Comtal, car ainsi nous plaist il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse les Molins, le X + + e + + jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Mercier. +

+

+ a. Loyaultésuivi de prudomie, barré. — b. Receu répété. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_345.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_345.xml new file mode 100644 index 0000000..3620283 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_345.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 345 de Charles Ier de Bourbon (20/09/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°345 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 20/09/1455 à La Brosse. +

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+ 345 +

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+ 1455, 29 septembre. — La Brosse-Cadier. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine de Noaillat, de Saint-Priest-la-Vêtre, à l'office de sergent général du comté de Forez et ses ressorts, au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. +

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+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudommie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoniage que fait nous a esté de Anthoine de Noaillat, perochien de Saint Priet la Vetre, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de sergent general de nostre conté de Fourez et ses ressorts, ou nombre des sergents ordinaires de nostre chatellenie de Cerviere, vaccant a present par le decés et trespassement de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur dudit office, pour icellui office de sergent general en nostredit conté de Fourez, avoir, tenir et excercer par ledit Anthoine de Noaillat aux gaiges drois, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office apapartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieutenens, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Anthoine de Noaillat le serement acousutmé de faire en tel cas et caution sur ce suffisant pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icelluy office ensemble desdiz drois, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbiers ou empeschement de contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes + + (a) + + nostre seel, sauf en aultres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a la Brosse Cadier les Moulins, le penultieme jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Sic. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_346.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_346.xml new file mode 100644 index 0000000..3ee6af9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_346.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 346 de Charles Ier de Bourbon (21/09/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°346 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 21/09/1455 à La Brosse. +

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+ 346 +

+

+ 1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Conchon aux offices de prévôt et greffier de la Tour-en-Jarez, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet, de Saint-Rambert-sur-Loire. +

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+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyauté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui fait nouz a esté de la personne de André Conchon, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Jarez a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mainz par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes de son voloir et consentement, et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André Conchon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leur lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André Conchon le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante pour ce baillé en nostre chambre des comptes, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituez en possession et saisine desdiz offices, et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez, le facent, laissent et seuffrent joïr et usez plainement et paisiblement, sanz lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, oste et deboute d'iceux offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes qu'il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit André Conchon la somme des gages, droiz et [esmolumens + + (a) + + ] acoustumés d'estre paiés a cause et par raison desdiz offices, doresenavant chascun an aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficultés, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et aposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Esmolumensoublié par le copiste ; nous l'ajoutons. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_347.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_347.xml new file mode 100644 index 0000000..cbdd672 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_347.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 347 de Charles Ier de Bourbon (21/09/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°347 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 21/09/1455 à La Brosse. +

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+ 347 +

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+ 1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guiot, prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et greffier de la Fouillouse, et garde des bois et étangs des mandements de la Fouillouse, la Tour-en-Jarrez, Saint-Héand et Saint-Victor, ainsi que des bois du Teil, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet. +

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+ A.Original perdu. +

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+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne dilligence et pour le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Guiot, prevost de Saint Victour, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffiez de la Foullouse et garde de noz bois, estangs en noz mandemens de la Foullouse, de la Tour en Jarez, Saint Hayan et Saint Victour, avecques les bois du Teil, a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faicte en noz mains par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Pierre Guïot, aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audiz offices appartenans, avecques l'office de prevost de Saint Victour qu'il tenoit par avant, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Pierre Guïot le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion suffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, oste et deboute d'iceulx offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes que il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit Pierre Guïot la somme des gages deuz et acoustumés d'estre paiés a cause et pour raison desdiz offices doresenavant, chascun an, aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou difficultés a ce contraires. En tesmoign de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an mil IIII + + C + + LV — par monseigneur le duc — Millet. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_348.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_348.xml new file mode 100644 index 0000000..56b0b5d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_348.xml @@ -0,0 +1,73 @@ + + + + + + + Acte 348 de Charles Ier de Bourbon (23/09/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°348 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 23/09/1455 à La Brosse. +

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+ + +
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+ 348 +

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+ 1455, 2 octobre. — La Brosse-Cadier. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., retient Pierre Gordin, garde des sceaux aux contrats du comté de Forez, à l'état et office de conseiller. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez + + Lecture difficile : fins de lignes prises dans la reliure. + + . 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°28 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie et bonne diligence estans en la personne de nostre tres chier et tres amé Pierre Gordin, notaire, garde de nos sceaux aux contraulx de nostre conté de Fourez, icellui avons retenu et ordonné, retenons et ordonnons par ces presentes lettres en nostre conseiller pour nous servir oudit esta et office, estre et assister en noz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives, preheminences et droiz, prouffis et emolumens qui appartiennent et telz que usent et joÿssent les aultres conseillers de nostre conseil, et, pour plus honestement soy entretenir en nostre service audit estat et office de conseiller, lui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de vint livres tournois, a icelle somme prendre et avoir par chascun en des deniers de noz finances par la main de nostre amé et feal tresorier de Fourez, Jehan Rabineau, aux termes et en la maniere que les aultres pencions de noz autres conseillers sont et ont acoustumé d'estre paiees. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal chancellier que, prins et receu dudit Pierre Gordin le serement acoustumé de faire en tel cas, il le appelle et covoque et face appeller et convoquer ausdiz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives et franchises dessusdictes, mandons oultre a nostredit tresorier de Fourez Jehan Rabineau qu'il paie, ballie et delivre chascun an doesenavant et des deniers de sa recepte audit Pierre Gordin ladicte somme de vint livres tournois de pencion aux termes et par la forme et maniere dessusdicte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Pierre Gordin, tout ce que par lui aura esté a ceste cause par vous [payé + + (a) + + ] sera alloué en voz comptes, et rabatue de vostre recepte par nos amez et feaulx [gens + + (a) + + ] de noz comptes, auxquelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse Cadier ez Molins, le second jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et cinq — par monseigneur le duc — Mercier. +

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+ a. Oubli du copiste. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_349.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_349.xml new file mode 100644 index 0000000..3ea8a63 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_349.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 349 de Charles Ier de Bourbon (11/10/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°349 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 11/10/1455 à Moulins. +

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+ + +
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+ 349 +

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+ 1455, 20 octobre. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Rivalsupt, de Noirétable, notaire de la cour de Forez, à l'office de forestier et garde des bois de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande + + A. Chaverondier, auteur de l'Inventaire-sommaire, lit Bonnet d'Egarande. Cet officier n'est pas connu. Nous lisons Bonnet de Guirande, qui fut également forestier de Cervières (supra n° 336). + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°28 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne relacion que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan du Rivalsupt, notere de nostre court de Fourez demorent a Noirestable, nous, confians a plain de ses sens, loyauté, prudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et par ces presentes donnons l'office de forestier et garde de noz bois de Cerviere, vaccant a present par la mort et decés de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur d'icellui, a icellui office de forestier avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan de Rivalsupt aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acostumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et maistre de noz eaux et forestz en Forez, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan de Rivalsupt le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion souffisante, il le mecte et institue, ou facent mettre et instituez en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icellui et les gages, droiz, proffiz et esmolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tout en toutes choses tochant ledit office, en ostant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icellui non aïant noz lettres precedans en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par icelles, esquelles, en temoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le XX jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_35.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_35.xml new file mode 100644 index 0000000..09dbf16 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_35.xml @@ -0,0 +1,260 @@ + + + + + + + Acte 35 de Charles Ier de Bourbon (20/03/1433) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°35 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 20/03/1433 à Villefranche. +

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+ 35 +

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+ 1433 (n. st.), 29 mars. — Villefranche-sur-Saône. +

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+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre + + Sur cette abstinence, voir Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 191-192. + + . +

+

+ A. + + 1 + + Minute dans un cahier de papier de deux folios, raturée, non signée + + Mention marginale de la première page, déchirée : (…) augmenté des lieu [?] [?] a envoyé en Bourgoigne(retour à la ligne) seellé par moy ce que doyvent envoyer les semblables(retour à la ligne)de monseigneur de Bourgoingne. + + . 180 x 270 mm. Archives nationales, P 1380 + + 2 + + , cote 3274. — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 540 x 380 mm., dont repli 75 mm. ; incisions pour le sceau, dans lesquelles un morceau de la queue de parchemin subsiste. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 250, n° 5431 (A. + + 1 + + ). +

+

+ Texte établi d'après A. + + 2 + +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme aprés la prinse de la ville de Marcigny fete par François l'Arragonnoiz et autres en sa compaignie, et + + (a) + + de laquelle soubz nous avoient la charge + + (b) + + et garde Anthoine de Juisz et Phelibert Nousset, escuyers, lesquelx pour eulx recompenser des dommaiges et charges a eulx venus a occasion de ladite prinse, sans toutesvoyes + + (c) + + nostre sceu, congié et voulenté, eussent pris les lieux et places de la Roche de Solutry, prés de la ville de Mason, que dit a lui appartenir nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et le chastel de Noyers en Viennois, que dit a lui appartenir Jacques de la Baulme, escuyer, mouvant du fief et ressort d'Ostun et baillage de Monceniz, desquelles prinses de La Roche et Noyers, les gens et officiers de nostredit seigneur et frere eussent fait plainte, disans que c'estoit fait contre les abstinences prises entre nostredit seigneur et frere et nous, attendu en especial que lesdiz Anthoine et Phelibert estoient subgiez de mondit seigneur et pere et aussi nostres et serviteurs, requerans icelles places de La Roche et Noyers leur estre delivrees franchement, ensemble les biens estants dedans au temps de la prinse, et pareillement, de la part de mondit tres redoupté seigneur et pere et nous, fust fait doleance et plainte de la prinse dudit Marcigny, fete par ledit François l'Arragonnois, ensemble autres en sa compaignie + + (d)(e) + + , pour apaiser lesquelles choses et autres grans debbas touchans lesdites abstinences + + (f) + + , ait esté prise journee en la ville de Mascon, au XXIIII + + e + + jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté le seigneur d'Anthume, son chancellier, messire Lordun, seigneur de Saligny, messire Phelibert Andrenet, seigneur de Coursan, Lancelot, seigneur de Layreu, messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, Loïs de Chantemerle, seigneur de la Cleete, ses chanbellans, maistre Claude Roichete et Jehan Perier, ses conseillers, et, pour nous, noz amez et feaulx chevaliers et chambellans, le seigneur des Barres, le seigneur de Saint Priet, et maistre Pierre de Camone, noz conseillers, lesquelx apres parlement de plusieurs choses dites, et excés et attemptas que les gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres ont mis avant, tant touchant la conté de Clermont, Chastel Chinon + + (g) + + , Rosemond, la Charité, comme plusieurs courses, prinses de villes + + (g) + + et autres dimmaiges qu'ilz disoient avoir esté faiz esdits païs de mondit seigneur et pere et nostres, pareillement plusieurs excés et atemptas que les gens de nostredit seigneur et frere disoient avoir esté faiz sur sesdiz païs et subgiés et de beaux neveux de Nevers, tant des garnisons de Saint Pierre le Moustier et Saint Coms, comme par Rodrigo, le bailli de Lïon, et leurs gens estans en nostre compaigne, et aussi de Chastel Chinon, et autrement en plusieurs manieres, pour tousjours entretenir les amitiez et seurté des païs d'un cousté et d'autre par le moyen de abstinences et autrement ainsi que faire se doit, ont traictié et advisé, touchans les choses devant dites, en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant + + (h) + + , ladite ville et place de Marcigny sera baillee et mise en noz mains, ou de noz gens et commis a ce + + (i) + + , et en ce faisant nous ferons tout ensemble mettre et bailler es mains de nostredit seigneur et frere, ou de ses commis, lesdiz chasteaulx et forteresses de La Roche de Solutry et de Noyers, et pendent ledit temps, par lesdites places de La Roche et Noyers, et les estans dedans, ne sera porté dommaige par prinse de personnes, biens + + (j) + + , apatissemens, ne autrement, es païs de nostredit seigneur et frere et desdiz beaux neveuz et autres de leur part compris esdictes abstinences + + (k) + + , pourveu aussi que semblablement et durant ledit temps, par ladite ville de Marcigny, ne les estans dedans, ne sera porté dommaige comme dessus es païs de mondit seigneur et pere et nostres, ne autres pour nostre part compris es abstinances dessusdites, et touchans les autres debbas mis avant au regard des abstinances que l'en dit deça et dela estre enfraintes, et autres choses contre raison faictes, a esté emprise + + (l) + + journee au lieu de Molins les Engibers + + (m) + + , le quinziesme jour de may prouchainement venant, a laquelle seront les gens de nostredit seigneur et frere et nostres pour appointier sur les debbas dessusdiz et attemptas que on dit avoir esté faiz touchans lesdiz de Marcigny, La Roche et Noyers + + (n) + + , et aussi sur les entretenement des abstinances pour le temps a venir, comme sera regardé + + (o) + + , et en oultre fera nostredit seigneur et frere, et fera fere son leal povoir devers Perrenet Gressart et François l'Arragonnois, que ce pendent et jusques au dernier jour dudit mois de may, ils cessent et facent cesser leurs gens qu'ils on et tiennent es places de La Charité, Rosemont, Cosne et autres estans en leurs mains, de faire guerre ou porter aucun dommaige esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, et autres du cousté de mondit seigneur et pere le duc de Bourbonnois compris esdictes abstinences, et pareillement ferons nostre leal povoir de faire cesser les gens d'armes et de trait estans et qui sont a Saint Pierre le Moustier et autres villes royaulx enclavees esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, de faire guerre et porter aucun dommaige aux païs de Bourgoingne, Masconnnois, et Charrolois, et aussi es païs de Nivernoiz et Donzoiz et autres compris esdictes abstinences, ne esdictes places et plat païs de La Charité, Rosemont et autres que tiennent et occuppent lesdiz Perrenet et François, et dont ilz ont le gouvernement, et tout ce que dit est a esté fait, passé et accordé par lesdiz gens de nostredit seigneur et frere et nostres, sans faire prejudice en aucune maniere que ce soit, ne desroguer es abstinances le temps passé princes entre nostredit seigneur et frere et nous. Savoir faisons que nous, considerans les grans biens et prouffiz que par le bon entretenement des abstinences dessusdites pevent avenir et ensuir esdiz païs et seignories d'une part et d'autre, et pour certaines autres raisonnables consideracions a ce nous mouvans, avons, tant en nostre nom comme aïant le gouvernement des païs et seignories de mondit tres redoubté seigneur et pere le duc de Bourbonnois, eu et avons pour agreables toutes les choses, poins et articles cy devant contenuz, tractiez, appointiez et concluz par nozdits gens et deputez avec ceulx de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et de nostre part promettons en parolle de prince et par nostre foy et serment, par effet les enteriner, garder, acomplir, observer et entretenir selon leur forme et teneur inviolablement, et sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou invocué, couvertement ne en appert, directement ne indirectement, aucune chose au contraire, et se fait estoit par aucuns que Dieu ne vueille, le ferons reparer ainsi qu'il appartient a tout nostre leal povoir, sans quelconque fraude, barat, fiction, decepcion ne malengin, et iceulx du tout cessans par ainsi, toutesvoyes que en tout et par tout du cousté de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne semblablement se face. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Villefranche en Beaujeulois, le vint-neuf + + eme + + jour de mars, l'an de grace mil CCCC trente et deux avant Pasques. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, vous, les seigneurs +

+

+ + (Sur le repli) + + d'Amplepuis, de Cresant, des Barres, de Saint Priet et de +

+

+ + (Sur le repli) + + Rolat, les bailliz de Fourez et Beaujeuloiz, maistre Pierre de +

+

+ + (Sur le repli) + + Chantelle, Pierre de Toussy et Pierre de Carmone, et autre presens, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Etrajouté dans A + + 2 + + . — b. Et chargesrajouté dans l'interligne dans A + + 1 + + . — c. Sans toutesvoyes nostre sceudans A + + 2 + + remplace sans coutenter nostre scen.—d. En sa compaignie remplace dans A + + 2 + + de sa compaignie.—e. Dans A + + 1 + + se trouve ici lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs, qui n'a pas été retenu pour la rédaction de A + + 2 + + . — f. Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences : ajouté dans l'interligne dans A + + 1 + + . — g. Chastel Chinonet prinses de villesajoutés dans l'interligne dans A + + 1 + + . — h. Le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant : la date est laissée en blanc dans A + + 1 + + . La Quasimodo correspond au 20 avril. — i. Ou de noz gens commis a cerajouté dans A + + 2 + + . Dans A + + 1 + + se trouve à cet endroit par la maniere que l'avions au jour de la prinse d'icelle ville, fete par ledit François l'Arragonnois, qui n'a pas été retenu pour A + + 2 + + . — j.Biensajouté dans l'interligne dans A + + 1 + + . — k.Et autres de leur part compris esdictes abstinences rajouté dans A + + 2 + + . — l. Empriseremplace arestédans A + + 1 + + . — m. MolinslesEngibers : lieu laissé blanc dans A + + 1 + + . — n. La Roche et Noyers suivi d'une ligne rayée illisible dans A + + 1 + + . — o. Comme sera regardésuivi dans A + + 1 + + d'une section entièrement rayée (f. 2r.) : pendent ladite journee du XV + + e + + de may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d'un costé et d'autre par les vassaulx et subgiez d'icelles, et s'il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu'il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l'Arragonnoys, (illisible en raison des ratures)et ledit temps du XV + + e + + de may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y <estans> esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et (illisible en raison des ratures : deux mots)autres et (illisible en raison des ratures : un mot)esdits pays durant (retour à la ligne, toujours barré) par Perrenet Grassay, François l'Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_350.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_350.xml new file mode 100644 index 0000000..fbd5363 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_350.xml @@ -0,0 +1,70 @@ + + + + + + + Acte 350 de Charles Ier de Bourbon (27/10/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°350 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 27/10/1455 à Moulins. +

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+ 350 +

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+ 1455, 5 novembre. — Moulins +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Coquel, « archier de nostre corps », à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, au lieu et place de Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, écuyer, pourvu de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy + + Cinq toponymes du département de la Loire commencent par « Saint-Romain » ; Saint-Romain-le-Puy est le plus proche de Montsupt (environ 3km). + + et Montsupt (cf. infra n° 356). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, vaillance, prudence et bonne diligence de nostre amé et feal archier de nostre corps Jehan Quoquet, auquel avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Hayan en nostre comté de Fourez, a present vaccant pour ce que nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a esté naguerez pouveu de l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Mont Steu, lequel par avant tenoit et possedoit ledit office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan, pour icellui office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Quoquet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Quoquet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, sans lui faire mectre ou donner ores ne par le temps ad venir aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le V + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + c + + LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_351.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_351.xml new file mode 100644 index 0000000..4a57fb8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_351.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 351 de Charles Ier de Bourbon (2/11/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°351 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 2/11/1455 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 351 +

+

+ 1455, 11 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°33 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icelui office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit seigneur d'Appinac aux gages, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, le serement acousutmé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur sur ce non aïant noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, ou autre qui a acoustumé païer lesdiz gages, qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte audit messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumé, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement et quittance sur ce souffisant, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera alloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou celui qui païé aura lesdiz gages par noz amés et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ils le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_352.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_352.xml new file mode 100644 index 0000000..1fdd2e8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_352.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 352 de Charles Ier de Bourbon (2/11/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°352 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 2/11/1455 à Moulins. +

+
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+ + +
+

+ 352 +

+

+ 1455, 11 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostre comté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et détenteur d'icellui, pour icelui office avoir, tenir doresenavant par ledit messire Loïs Mareschal aux gaiges, droiz et prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal le serement acosutumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acosutumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir, et a nos prevost et receveur dudit Bonnet et Maleval ou a celui ou ceulx qui ont acoustumé de païer lesdiz gages, qu'il paient, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit messire Loïs Mareschal lesdiz gages deuz et acoustumés de paier pour raison dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loïs Mareschal, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou de noz prevosts et receveurs dudit Saint Bonnet et Maleval ou de cellui ou ceulx qui aura paié lesdiz gages par nos amez et feaulx gens de noz comptes, ausqueux nouz mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou dififculté, et nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + c + + cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_353.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_353.xml new file mode 100644 index 0000000..51cacc0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_353.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 353 de Charles Ier de Bourbon (16/11/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°353 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/11/1455 à Moulins. +

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+ + +
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+ 353 +

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+ 1455, 25 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de commissaire des dons du comté de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de commissaire des dons et octrois qui nous serons doresenavant fait en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de commissaire avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain a telz gages que par nous lui seront doresenavant tauxés et ordonnés quant le cas y eschera, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amé et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit Arthaud de Saint Germain le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de commissaire desdiz dons et octroiz qui nous serons faiz en nostredit conté de Fourez, et d'icelui office ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acousutmés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_354.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_354.xml new file mode 100644 index 0000000..d3e046f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_354.xml @@ -0,0 +1,73 @@ + + + + + + + Acte 354 de Charles Ier de Bourbon (16/11/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°354 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/11/1455 à Moulins. +

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+
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+ + +
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+ 354 +

+

+ 1455, 25 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, science, vaillance, prudence et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine de Montbrison avoir, tenir et excercer par ledit messire Arthaud de Saint Germain, seigneur dudit Montrond, aux gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit messire Arthaud de Saint Germain le serement acoustumé en tel cas de fayre, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine de Montbrison en nostredit conté de Forez, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent, seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office de cappitaine de Montbrison appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui ou autre qui aura acoustumé de paier lesdiz gaiges de cappitaine de Montbrison qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte, audit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages au terme et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fais subz seel autentique pour une fois tant seulement, et quictance sur ce souffisant dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages ou ce que païer en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou autre qui a acoustumé de paié lesdiz gages, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausqueulx nous mandons que asi + + (a) + + le facent, sanz aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes [nostre seel + + (b) + + ]. Donné en nostre ville de Molins, le XXV + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

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+ a. Sic. — b. Oublié par le copiste (ou abréviation volontaire de la formule). +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_355.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_355.xml new file mode 100644 index 0000000..6b0e0d6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_355.xml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + + + Acte 355 de Charles Ier de Bourbon (16/11/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°355 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/11/1455 à Moulins. +

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+ + +
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+ 355 +

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+ 1455, 25 novembre. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°31 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Artaud de Saint Germain, seigneur de Montron, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de balli de nostredit conté de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx chanceiller et gens de noz comptes, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Arthaut de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, qu'il paie, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montrond, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seuleument et quittance souffisante dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages, ou ce que païé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ainssy le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + c + + LV — par monseigneur le duc — Millet. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_356.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_356.xml new file mode 100644 index 0000000..1b8e8b9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_356.xml @@ -0,0 +1,55 @@ + + + + + + + Acte 356 de Charles Ier de Bourbon (17/11/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°356 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 17/11/1455 à Moulins. +

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+ 356 +

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+ 1455, 26 novembre. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont. +

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+ A.Original perdu. B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuïers Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, vaccant a present pour ce que naguieres avons pourveu nostre amé et feal escuïer de cuisine, Arthaud de Solelhant, de la capitenerie de Chalamont, lequel par avant tenoit et possedoit lesdiz offices de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, pour icellui office de capitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonnier, dit de Saint Polgues, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli et president de Fourez, et a tous nos aultres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier, dit de Saint Polgues, le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montseu, et d'icellui office ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait et donné, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXVI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_357.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_357.xml new file mode 100644 index 0000000..332e1d0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_357.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 357 de Charles Ier de Bourbon (2/12/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°357 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 2/12/1455 à Moulins. +

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+ 357 +

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+ 1455, 11 décembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Matiheu Besset, clerc juré et notaire de la court de Forez, coadjuteur aux offices de prévôt et greffier de Saint-Bonnet et Marols, à moitié des gages, durant la détention de Pierre Boyet, titulaire dudit office. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79-80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenants, salut. Come Pierre Boyet, nostre prevost et greffier de Saint Bonnet et de Marols, pour aucun cas et crimes dont il est acousés, soit detenu et empeschés de sa personne, tellement qu'il ne puet vacquet a excercer lesdiz offices, pour quoy soit besoing adjoindre ou pourvoir de personne ydoene et souffisant, savoir vous faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de Mathieu Besset, clerc, juré notaire de court de Fourez, a icellui, du consentement dudit Pierre Boyet, avons commis et ordonné, comettons et ordonnons par ces presentes coajotteur avec ledit Pierre Boyet a l'excercice desdiz offices de greffe dudit Saint Bonnet et de Marols, a iceulx offices avoir, tenir, gouverner et excercer en l'absence dudit Pierre Boyet a la moitié des droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent, laquelle moitié volons que ledit Besset aie et percoive tant comme il nous plaira. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Besset le serement acoustumé de faire en tel cas et caution souffisante, s'il y est, et vous, de nostre presente revussion et adjoutement audit office de greffier, faites, laissez et souffrez ledit Mathieu Besset joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous et ainsi qu'il appartiendra touchant ledit office, car ainsi nous plaist estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le XI + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Gon. +

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_358.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_358.xml new file mode 100644 index 0000000..1280df3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_358.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 358 de Charles Ier de Bourbon (3/12/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°358 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 3/12/1455 à Moulins. +

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+
+ + +
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+ 358 +

+

+ 1455, 12 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne le régime et gouvernement des écoles de la ville de Saint-Bonnet-le-Château à Audry Midroyn, depuis la Saint Jean Baptiste 1456 jusqu'à la même fête en 1459, au lieu et place de maître Pierre Ligier, qui l'avait également tenu pendant trois ans. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chambrier de France, a noz balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenant, salut.Comme par don et octroy par nous fait du regiment et gouvernement des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel a maistre Pierre Ligier par le temps et terme de trois ans declairés en nos lettres patentes sur ce faites icellui maistre Pierre ait eu ainsi regiez lesdictes escolles par lesdiz trois ans, et seront escheuz iceulx trois ans a la feste saint Jehan Baptiste prouchain venant, savoir vous faysons que nous, volans pourveoir esdictes escolles de personne ydoene et souffisante, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, souffisance et bonne diligence de maistre Audry Midroyn, et pour la bonne relacion que faite nousa esté de sa personne, a icelui maistre Audry avons donné et ocroïé, donnons et octroïons par ces presentes le regime et gouvernement desdictes escolles, a icellui avoir, tenir, regir et garder par pareil temps et terme de trois ans a commencer de la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et fenissant a ladicte feste lesdiz trois ans revolus que l'en dira mil IIII + + c + + LIX, aux gages, salayres, honeurs, previleges, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et qui y appartiennent. Si vous mandons, et a chascun de vous, et comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Audry Midroyn le serement acoustumé de faire en tel [cas + + (a) + + ], vous le mettez et instituez, ou faciez mettre ou instituer en possession et saisine desdictes escolles si a ce est ydoene et souffisant, et des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessudiz, le faites, laissez et souffrez joïr et user devant ledit temps pleinierment et paisiblement, sans luy faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné auccun empeschement au contraire. Donnéen nostre ville de Molins, le XII jour de decembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon. +

+

+ a. Oubli du copiste. +

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_359.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_359.xml new file mode 100644 index 0000000..f324770 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_359.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 359 de Charles Ier de Bourbon (9/12/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°359 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 9/12/1455 à Moulins. +

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+ 359 +

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+ 1455, 18 décembre. — Château de Moulins. +

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+ Souffrance d'hommage accordée par le duc de Bourbon à Guillaume Henriçon, archer du corps du roi, pour certaines terres qu'ils possédaient dans les châtellenies d'Ainay-le-Château et de Germigny. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé. 310 x 80-130 mm. Archives nationales, P 1374 + + 2 + + , cote 2415. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 316, n° 6009. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, savoir faisons que nous avons mis et par ces presentes mectons nostre bien amé Guillaume Henrricon, escuïer, archer du corps de monseigneur le roy, en respit et souffrance de nous fere les foy et hommaige qu'il nous est tenu de fere de certaine terre et chevanche qu'il a et luy appartient tant a cause de sa femme que par acquisicions par luy fetes en noz chastellenies d'Aynay et de Germigny, et generallement de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy, jusques a Pasques prouchaines venans. Si vous mandons que de noz presente grace, respit et souffrance vous fetes, laissez et souffrez ledit Guillaume Henricon joÿr et user plainement et paisiblement, sans durant ledit temps le molester ne empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en quelque maniere que ce soit, mais, lesdictes choses estoient pour ce prinses, saisies ou empeschees, les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance + + (a) + + . Donné en nostre chastel de Molins, le XVIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance : + + sic + + . Comprendre les luy mectiez ou faites mctre. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_36.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_36.xml new file mode 100644 index 0000000..6dbf65d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_36.xml @@ -0,0 +1,81 @@ + + + + + + + Acte 36 de Charles Ier de Bourbon (18/05/1433) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°36 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 18/05/1433 à Moulins. +

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+
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+ + +
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+ 36 +

+

+ 1433, 27 mai. — Moulins. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé « en pendant de sont seel imprimé en cire rouge » (d'après B). +

+

+ B.Inséré dans l'acte du 5 juin 1433, constitué de deux peaux de parchemins jadis cousues entre elles. 575 x 680 mm. et 560 x 670 mm. Archives nationales, P 1363 + + 1 + + , cotes 1174 et 1174 + + 2 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 251, n° 5437. +

+

+ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsé fils de mon tres redoupté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnoy et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour occasion de l'invasion et aultres entreprinses faites par messeigneurs Françoys de la Palu, chevalier, et certains aultres, tant subgiez de mon tres chier oncle le duc de Savoye que aultres complices dudit messire François de la Palu en la ville de Trevoulx et la prise d'ycelle ville, appartenant a mondit seigneur et pere, au tres grant dommaiges et prejudices de mondit seigneur et pere et de ses subgiez, et a la desplaisance de mondit oncle le duc de Savoye et a l'encontre de ses inhibicions et deffenses, ayent esté pieça faiz et passés certains traictiez et accourdz par le moyen de tres reverend pere en Dieu messire Aymé de Thalaru, archevesque et conte de Lyon, messire Jacques Mauvoysin, abbé d'Ambronay, et noble et puissant messire Humbert de Grolee, seigneur de Heluis, baillif de Mascon et senechal de Lyon, mediateurs en ceste partie, entre aucuns depputez et commis tant de part mondit seigneur et pere, ma tres redoubté dame et mere, et nous, comme deppart mondit oncle le duc de Savoye, par lequel traictier accourd, entre aultre chouses, ait esté transigé et accourdé que mondit oncle le duc de Savoye, en faisanz justice desdits malfacteurs, feroit payer sur les biens d'yceulx malfacteurs ses subgiez toutes ranczons et finances que les personnes prins en ladite ville de Trevoulx, desquelx apperoit dehuement estre payés esdiz malfaicteurs, et en oultre, pour cause de ladite prinse, en acquictement et delivrance d'yceulx ; item et que oultre pour les dommaiges souffers, pertes, missions et despens faiz tant par mondit seigneur et pere, comme par les subgiez de mondit oncle de Savoye, voulant justice estre accomplie, feroit rendre et payer avec effect a mondit seigneur et pere, a prandre sur les chevanches desdits malfaicteurs, la somme de dix mille escuz de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre au marc, lesquelles chouses ainsi faites et accordeez par lesdiz commis ayen esté despuis louees et approuveez, tant par madicte dame et mere et par nous, ayans pouvoir de mondit seigneur et pere, comme + + (a) + + par mondit oncle de Savoye, ainsi que ces chouses et aultres sont plus a plein contenues et declairés es lectres sur ce faictes, receues par devant Denix Becey et Benoit Chaval, notaires publiquez, citoyens de Lyon, et depuis ledit traictiez et accord pour greygneus seureté et asseurance du payement desdites chouses (trou) certaine journee nagueres tenue a Chasteillion en Dombes, ayent esté bailliez plaiges et pour especial, nobles et puissans messire Claude du Saix, chevalier, seigneur de Revoyne, Oddet, seigneur de Chanclee, messire Aymee, seigneur de Chastelviez, messire Anthoyne de Chiel, seigneur de Beaulieu, messire Jehan de Genast, seigneur de la Fayole, Michiel de Fez, Pierre, seigneur de la Gelice, Anthoyne de Chasteillion, Guiot Colon et Tevenet Buidre, Aymé Gangre, et aussi Thomas Guillioud, sindiques et procureur et en nom de procureur de la ville, comune, bourgois et habitanz de Bourg en Breysse, Pierre Chastellion et Pierre Petit Pas, procureurs de la ville, comune, bourgeois et habitanz de Chastellion en Dombes, Bertrand de la Croys et Benoit Peleux, sindiques et procureurs et en nom de procureur de la ville, comune, bourgeois et habitanz du Pont de Voyle, faisant foys de leurs puissances par publiques instrumens, et chacun d'eulx seul et pour le tout, se soient constituer plaiges, fiances et caucions pour mondit oncle de Savoye en ceste partie, par laquelle pleigerie ilz, et chacun d'eulx comme plaiges, ont confessé devoir et promis de rendre et payer a mondit seigneur et pere ladicte somme de dix mille escus de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre escus au marc d'or, et valant le marc d'or bon seixante et quatre escus, pour la cause dessusdicte, et aussi payer les sommes d'or et d'argent que se trouveroyent avoir estez payees par les personnes qui furent prins a ladicte prise de Trevoulx pour leur reanczons et finances, et dont apparra dehument au jour du payement, lequel payement d'iceulx dix mille escuz et aultres sommes dez ranczons dessusdites, desqueulx appareiroit dehuement lesdiz dessus nommés et plaiges, et chascun d'eulx pour le tout, ont promis fere payer et fournir au lieu et ville de Saint Trivier en Dombes, le lundi second jour de feste de Penthecostes prouchain venant, et mondit seigneur et pere, ou cas que ledit jour de lundi mondit seigneur et pere sera hors de prison, que Dieu vueillie, et en sa entiere et franche liberté de sa personne, et en son pays, et si lors et le court de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant mondit seigneur et pere n'estoit hors de prison, lesdits plaiges et caucions, et chacun d'eulx comme dessus, ayent promis de payer a nous ou a noz gens et commis audit lieu de Saint Trivier, ledit second jour de Penthecostes prouchain venant, les dessusdiz dix mille escuz d'or et de l'or et poys dessusdiz, et aussi les reanszons et finances d'or et d'argent qui se monstreront dehuement avoir esté payez comme dessus, en leur bailliant quittance souffisant, par maniere que nostredit oncle de Savoye et sesdits pleiges soient et demourent quites desdites chouses qu'ilz auront payez lorz touchant ledit debte dessudit envers mondit seigneur et pere, et tous aultres, comme ceste chose et aultres sont plus a plein contenues es lectres d'accort,et contenant les promesses et obligacions desdits pleiges faictes et receues par Pierre de Belleys et André Adzolles, notaires publiques au lieu de Chasteillon, et le tier jour du present moys de may, l'an present, et il soit ainsi que mondit seigneur et pere ne soit pas en voye d'estre en si prouchain temps delivrez de sa personne, a nostre grant dueil et desplaisance, ledit jour de lundi second second jour de Penthecostes prouchain venant, pourquoy, tant par puissance a nous donnee par nostredit seigneur et pere, auctorité et commandement dont la teneur est cy desoubz escripte, comme par le derrenier traictié et contract fait derrenierement avec les gens de nostredit oncle de Savoy a nous compecte et appartieigne de recevoir ou fere recevoir par noz gens et commis ledit jour ladite somme de dix mille escuz d'or, et aultres sommes d'or et d'argent touchant le fait dediz preisonniers, savoir faisons que nous, confians plainement de la grant loyaulté, sens et prudence et bonne diligence de noz amez et feaulx messire Aymé Vert, chevalier, bailly de Forez, messire Jehan Doz, docteur en loys, messire Estienne de Barz, nouz conseillers, Guilliot Constant, tresorier general de Bourbonnois, Philippe de Rancié, tresorier de Beaujeuloys, et Meraud de Bourg, procureurs de mondit seigneur et pere et de nouz oudit pays de Beaujeuloys, yceulx et chacun d'eulx, avons commis, et par ces presentes commectons a recevoir ou tout ou en partie pour mondit seigneur et pere, pour nous, et par tous aultres qu'il appartiendra, ladite somme de dix mille escus d'or et toutes les aultres sommes d'or et d'argent touchans les finances desdites personnes audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant, et aux aultres jours et lieux [document 1174 + + 2 + + ] ou lesdictes finances furent nagueres, en faisant, constituant, ordonnant lesdiz messire Aymé Vert, messire Jehan Doz, maistre Estienne de Bar, Guilliot Constant, Philippe de Rancié et Meraud de Bourg, et chacun d'eulx par soy et par le tout, noz procureurs generaulx et irrevocables, et messaigés especiaulx en telle maniere que la generalité ne viengne a la specialité, ne la specialité a la generalité, dans ce que sera fait et commencé par l'ung d'eulx se puisse poursuyre, continuer, terminer et fenir par l'autre d'eulx, et leur donnant et chacun d'eulx plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere et comparoir pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, et d'aultres qu'il touchera audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi de Pentecostes prouchain, et en les aultres lieux et jour ou besoing sera de nous et de nostre personne representer et recevoir ou tout ou en partie ladite somme de dix mille escus d'or du poix et valoir dessudit, et aussi toutes les finances qui se monstreront dehuement avoir esté paiés par lesdiz prisonnieres et prisonniers qui furent prinses a ladite prinse de Trevoulx, et donner quittance et lectre de recognoissance des sommes d'or et d'argent que par eulx seront receues ou nom de mondit seigneur et pere, de nous et d'aultres qu'il touchera sur les chouses dessusdictes, avec pact de non jamaix en lettres demandez, fere promissions, obligacions dez biens de mondit seigneur et pere et des nostres propres, de promettre aussi pour et en nom de nous de fere ratiffier et approuver si mestier est par mondit seigneur et pere, quant il sera a sa franche liberté, toutes les chouses que par nosdiz procureurs auront esté receus, quittés, promises, transigés et accourdés touchans lez chouses dessusdictes, et aussi pour plus seurement actendre et observez les chouses par eulx et ung chacun d'eulx nosdiz procureurs, nous et noz biens quelconque submectre a toutez cours, tant eccleastiques que seculieres, que seront requis de la part de mondit oncle de Savoye, faitre, passer et accourdez toutes aultres chouses necesseres et opportunes touchans lez chouses dessusdictes, et de faire, tant et autant et telement touchans les chouses dessusdites, leurs circonstances et deppendences, que mondit seigneur et pere et nous ferions et fere porions se presens y estions en propre personne, promectans en bonne foy et par nostre serement en parolle de prince, pour nous et noz hoirs et successeurs, soubz la obligacion de touz biens de mondit seigneur et pere et dez nostres, meubles et non meubles, presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable pour mondit seigneur et pere et pour nous, et pour tous aultres, a tousjours mais perpetuelment, tout ce que par nosdiz comis et procureurs sera fait, dit, transigé, accordé, procuré, receu, quitté, obligé, paccifié et aultrement besoigné touchans les choses dessusdictes, et aussi promectons come dessus par nostre foy et serement et en parolle de prince et obligance que dessus, de ce que sera confessé, quitté et arresté par nosdiz procureurs avoir eu et receu, tenir quitte envers mondit seigneur et pere et madicte dame et mere et beau frere Loys de Bourbon, conte de Montpencier, et tous aultres qui au temps a venir voldroyent quereler ou demander a cause desdictes obligacions ou aultres deppendence d'icelles, et de non jamaix venir au contraire, et pour plus de fermeté, par ces presentes lettres nous approuvons, emologons et confermons ou nom que dessus de mondit seigneur et pere et le nostre, pour nouz et pour les nostres hoirs et successeurs quelxconques, ce que par nozdiz commis et procureurs, et chacun d'eulx, en ceste partie sera confessé avoir eu quittes desdites sommes, et aultrement fait contraict et accordé, juré, promis, obligé et submis, promectans aussi relever et par ces presentes relevons nosdiz procureurs et commiz de toute charge de satisdacion, et pour estre a droit, avecque ce promectons iceulx noz procureurs et chacun d'eulx garder et deffendre de tous dommaiges, interest et despens envers et contre tous touchans lez chouses dessusdictes et a occasion d'icelles, soubz obligacion dez bienz de mondit seigneur et pere et de nous comme dessus. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez presentes et fait signez par Jehan Trichon, nostre secretaire et notaire publique. Donné a Molins, le XXVII + + e + + jour du moys de may, l'an de grace mil quactre cens trente trois. Tesmoings presens appellez a passé ceste presente procuracion noz amez et feaulx conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chancellier, et messire Jaques de Chabanes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, chevalier, et ledit maistre Estienne de Bar. » Einsi subscripte en marge : « Par monseigneur le conte » et signé einsi « J. Trichon ». +

+

+ a. Commerépété deux fois. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_360.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_360.xml new file mode 100644 index 0000000..5c10cfc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_360.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 360 de Charles Ier de Bourbon (13/12/1455) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°360 de Charles Ier de Bourbon, (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 13/12/1455 à Moulins. +

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+ 360 +

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+ 1455, 22 décembre. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme messire Barthélémy Viton, prêtre, à la prébende ou chapellenie de la Sainte Vierge Marie de Grangent, en la paroisse de Saint-Just-sur-Loire, fondée par ses prédécesseurs comtes de Forez, par suite de la résignation de ladite prébende obtenue de messire Jean Noysi, prêtre, en échange de la prébende de Saint-Sauveur, fondée en l'église de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°33recto. +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Karolus, dux Borbonnensis et Alverne, comes Claromontis et Foresii et dominus Bellijoci, par et camerarius Francie, dilecto fideli ballivo nostro Foresii, aut eius locumtenenti, salutem.Signifficamus vobis que nos cappellam Beate Marie Virginis de Grant Gens, parrochie Sancti Justi in Foresio per predecessores nostri fundatur, quam nuper obtinere solebat dominus Johannes Noysi, presbiter, vacantem per puram et simplam eius resignacionem hodie in nostris manibus factam et per nos admissam, per dominum Johannem de Valle, prebiterum, ejus procuratorem, causa tamen permutacionis fide et [?] cum domino Bartholomeo Vigonis, cappellano cappelle Sancte Salvatonis, fundate in ecclesiam Sancti Petri Nonalis, Lugdunensis diocesis, cappella sancte Marie ad illam [?] [?] [?].Quocirca vobis comictimus et mandamus quatinus dicti Bartholomeus Vigonis, aut ejus procuratorem pro eo, in possessionem corporalem, actualem et realem eiusdem cappello beate Marie Grant Gens ponati et induci, seu apponi et induci factam, adhibitis [?] [?] solvat et rogantes sibique vel dicto suo procuratori de fructibus, redditibus, [?] et emolumentis [?] ad dictam cappellam spectantibus respondeatis et faciatis ab aliis quorum interest integre [?].Datum in castro nostro Molinis, die XXII mensis decembris, anno domino millesimo IIII + + C + + LV — par domini ducem — G. Gonaut. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_361.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_361.xml new file mode 100644 index 0000000..406c757 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_361.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 361 de Charles Ier de Bourbon (30/03/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°361 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 30/03/1456 à Saint-Priet. +

+
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+
+ + +
+

+ 361 +

+

+ 1456, 3 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux etautres crimes. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, preudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Guionet, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de nostre ville de Feurs en Fourez, a present vaccans pour ce que Guillaume Gobillon, dernier detenteur desdiz offices et notere de nostredit païs de Fourez, en a esté presclus + + (a) + + et debouté pour ses desmenees et mesment pour ce que comme il a falcifiés deux lettres instrumens publiz et perpetrés plusieurs autres malefices, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Guionet aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Guionet le serement acoustumé de faire en tel cas et caution sur ce souffisant pour ce ballier en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost de nostredicte ville de Feur, ensemble desdiz gages, droits prouffis et esmoluments acoustumés et ausdiz offices appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre donné, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant diceulx offices ledit Guillaume Gobillon et tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le III jour de may, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Presclus (préclure) : arrêter, empêcher. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_362.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_362.xml new file mode 100644 index 0000000..85a9302 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_362.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 362 de Charles Ier de Bourbon (24/04/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°362 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 24/04/1456 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 362 +

+

+ 1456, 6 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, renonce à son droit de retrait féodal sur les terres de Boisy et la Motte + + Ces deux terres se trouvent sur les territoires des communes de Pouilly-les-Nonains pour Boisy et Saint-Romain-la-Motte pour la Motte, dans le département de la Loire. + + en Roannais, qu'il avait acquises de Jacques Coeur, en faveur Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198. +

+

+ En la susdite année 1456, qui fut la dernière de la vie de ce duc, il céda, par ses lettres du 6 mai, a messire Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi, et lequel il qualifie son écuyer, le droit de rerait féodal qu'il pouvoit prétendre, en suite de l'acquisition naguère faite par Jacques Coeur, bourgeois de Bourges et argentier du roi, de la moitié des terres et seigneuries de Boisi et la Motte, au pays de Roannois, lesquelles avoient été estroussées par la Chambre de Justice audit seigneur Guillaume Gouffier comme plus offrant et dernier enchérisseur. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_363.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_363.xml new file mode 100644 index 0000000..65c41a5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_363.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 363 de Charles Ier de Bourbon (27/04/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°363 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 27/04/1456 à Dep.. +

+
+
+
+ + +
+

+ 363 +

+

+ 1456, 7 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare avoir reçu la foi et hommage de Guillaume Gouffier pour les terres de Boisy et la Motte en Roannais. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198. +

+

+ Et, par autres lettres du 7 mai, ce duc reçut ledit seigneur [Guillaume Gouffier] à la foi et hommage de ces seigneuries [Boisy et la Motte]. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_364.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_364.xml new file mode 100644 index 0000000..c3543f8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_364.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 364 de Charles Ier de Bourbon (28/04/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°364 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 28/04/1456 à Dep.. +

+
+
+
+ + +
+

+ 364 +

+

+ 1456, 16 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettres d'adjudication accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, des terres de Boisy et la Motte en Roannois +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 199. +

+

+ Et, le 16 du même mois [mai 1456], [Charles I + + er + + ] lui accorda [à Guillaume Gouffier] les lettres d'adjudication faites à son profit, et l'en fit mettre en possession et saisine réelle. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_365.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_365.xml new file mode 100644 index 0000000..9a9ea45 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_365.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 365 de Charles Ier de Bourbon (07/05/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°365 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, La Mure) daté du 07/05/1456 à Dep.. +

+
+
+
+ + +
+

+ 365 +

+

+ 1456, 16 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Michel Challain, prêtre, àla prébende jadis fondée par messire Assali de Souternon, chevalier, en l'église de Saint Etienne de Souternon, vacante par la résignation de messire Jean Jarrier, prêtre. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36verso. +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Karolus, dux Borbonensis et Alvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Beliijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto nostro baillivo Forensis, aut eius locumtenenti, salutem.Signifficamus vobis que nos prebendam seu cappellaniam perpetuam per dominum Assalitum de Sautrenone, militem, in ecclesia Sancti Stephani Sautrenonis olim fundatur, quam nuper obtineresolevat dominus Johames Jarreri, presbiter, vaccantem ad presens per puram et sumplicem resignacionem, et ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dilecto nostro Michaeli Challain, presbitero, tamquam bene merito, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis.Quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum dominum Michaelem Challain, aut eius procuratorem nomine pro ipsius et pro ipso, in possessionem corporaliter et actualem ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus et jurementis ad hoc fiera consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Sautrenonis presenti et futuro que dicto domino Michaeli Challain, aut eius certo mandato, reddat et solvat de cetero quolibet anno ea que predicta viccaria seu cappellania solvere consuerit modis et terminis consuetis, quoniam quidquidsibi propter hoc solveat, volumus et mandamus in suis computis allecari.Datum in villa nostra Molinis, decima sexta die mensis maii, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto — per domini ducem — Gon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_366.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_366.xml new file mode 100644 index 0000000..63141c6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_366.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 366 de Charles Ier de Bourbon (07/05/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°366 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 07/05/1456 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 366 +

+

+ 1456, 3 juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume de Ferrières, seigneur de Champlemais, capitaine de Montmelas et de Pouilly + + Montmelas-Saint-Sorlin et Pouilly-le-Monial (com. Porte des Pierres Dorées) dans le département du Rhône. + + , après qu'il ait résigné l'office de capitaine de la seigneurie de Château-Chinon, dont la collation appartient désormais à Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais, de par son mariage. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

+

+ < Ferrieres. > Folio 3. Lettres de provision de l'office de bailly de Beaujolois et de capitaine des chastaux et mandemens de Montmalas et de Pouilly en faveur de Guillaume de Ferrieres, escuyer d'escurie du duc de Bourbon, seigneur de Champlemais, en consideration de ses services et qu'il a delaissé la capitainerie de Chastel Chinon, transportee a la contesse de Charolois par son mariage. A Moulins le 3 juin 1456. Expedition le 12 juin 1456. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_367.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_367.xml new file mode 100644 index 0000000..9faee59 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_367.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 367 de Charles Ier de Bourbon (25/05/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°367 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 25/05/1456 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 367 +

+

+ 1456, 10 juin. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Jean Blanc au régime et administration des écoles de Saint-Bonnet-le-Château pour trois ans. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre balli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que pour la bonne relacion qui faite nous a esté de la personne de maistre Jehan Blant, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, prudence, discretion, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial le regime et administration des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel pour trois ans commençant a la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et finissant a ladite feste lesdiz trois ans revolus, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent. Si vous mandons que, prins et receu dudit maistre Jehan Blant le serement acoustumé de faire en tel cas, vous le mectés et institués, ou faittes mettre et instituer en possession et saisine desdictes escolles et d'icelles ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, vous faittes, laissez et souffrez joïr et user plainierment et paisiblement, en ostant et debotant tout autre illicite detenteur desdiz escolles non aïant nos lettres precedans en date ces presentes, car ainsi nous plaist il et volons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le X + + e + + jour de juign, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Gon. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_368.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_368.xml new file mode 100644 index 0000000..25bd914 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_368.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 368 de Charles Ier de Bourbon (01/06/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°368 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 01/06/1456 à Moulins. +

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+ + +
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+ 368 +

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+ 1456, 16 juin. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Culan maréchal et sénéchal de Bourbonnais, au lieu de Robert d'Etampes, décédé. +

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+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

+

+ < Culant. Estampes. > Folio 3. Lettre de provision de l'office de mareschal et seneschal de Bourbonnois par le duc de Bourbon a son amé et feal cousin messire Charles de Culant, en consideration de ses notables services, au lieu de feu messire Robinet d'Estampes, chevalier, seigneur de Sallebris. A Moulins le 16 juin 1456. Expédition le 17 juin 1456. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_369.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_369.xml new file mode 100644 index 0000000..e364d0d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_369.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 369 de Charles Ier de Bourbon (07/06/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°369 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 07/06/1456 à Moulins. +

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+ 369 +

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+ 1456, 24 juillet. — La Brosse-Cadier. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Eugénie Saunier, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, capitaine de Vichy, une pension de vingt-cinq livres tournois, à prendre sur les revenus du Bourbonnais. +

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+ A.Original perdu. +

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+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

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+ < Saunier. > Folio 10. Lettre de don fait par le duc a Eugenie Sauniere, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, escuyer, capitaine de Vichy, en consideration de ses services, de 25 livres tournois de pensions sur les revenus de Bourbonnais. Fait a la Brosse-Cadier-lez-Moulins le 24 juillet 1456. Expedition le 7 octobre 1456. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_37.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_37.xml new file mode 100644 index 0000000..10a4361 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_37.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + + + Acte 37 de Charles Ier de Bourbon (Juillet 1433) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°37 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, AN (K)) daté du Juillet 1433 à Montluçon. +

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+ + +
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+ 37 +

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+ 1433, juillet. — Moulins. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque. +

+

+ A. Original perdu, jadis scellé sur lacs de soie rouge et vert du grand sceau en cire verte (d'après B.). +

+

+ B. Copie collationnée au XVIII + + e + + siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios + + Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis.Lantines. + + . Le document est ornementé. 255 x 385 mm. Archives nationales, K 188, cote 21 + + 4 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +

+

+ (F. 1r.) Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit : ‘'Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction (f. 1v.) et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d'autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu'il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service, en l'honneur et reverence d'icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligation de tous nos biens de faire construire (f.2r.) et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d'autel et d'eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l'empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biens + + (a) + + , et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, (f. 2v.) midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s'en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi les Molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l'estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d'Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres (f. 3r.) sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l'en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de (f. 3v.) froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de la Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l'assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noël, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; (f. 4r.) item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d'admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis (f. 4v.) et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n'est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l'ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l'obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs (f. 5r.) prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d'avril, [l'an de grace mil quatre cent et dix + + (b) + + ] apres Pasques.'' Ainsi signé : ‘'Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l'aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.'' Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de (f. 5v.) nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal (f. 6r.) et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents, de Bar », et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. +

+

+ a. Il s'agit de Marie de Bourbon (fille de Louis I + + er + + , morte en 1387) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385). Marie de Bourbon fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel. — b. Le scribe a écrit l'an de grace mil trois cent et dix, ce qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont (futur duc Louis I + + er + + ) comme seigneur de Bourbon. Nous corrigeons cette incohérence. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_370.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_370.xml new file mode 100644 index 0000000..1d43718 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_370.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 370 de Charles Ier de Bourbon (15/07/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°370 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/07/1456 à La Brosse. +

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+
+
+ + +
+

+ 370 +

+

+ 1456, 25 juillet. — La Brosse-Cadier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère la prébende jadis fondée en l'église collégiale Notre-Dame de Montbrison, en la chapelle Saint-Denis, par Alix, comtesse de Forez, àmessire Durant Pignat, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Genès de Thiers, au lieu et place de messire Florimond de la Forge, prêtre. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37verso +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Fouresii, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, decano et capitulo ecclesie collegiate beate Marie de Montibrisonis, lugduni diocesis, salutem.Significamus vobis que nos quandam viccariam seu cappellaniam perpetuam in predicta ecclesia et in altan et cupella beate Dionisii per deffunctam dominam Alissam, quondam comitissa Foresii, fundatam, ad nostram collationem pleno jure spectantem, quam nuper obtinere solevat dominus Florimundus de Forgua, presbiter, vaccantem ad presens per plenariam resignationem per [?] in manibus dilecti ac fidelis cancellarii nostri factam et per nos admissam, causa tamen permutacionis facte vel fiendo cum domino Durando Pignate, ettam + + (a) + + presbitero canonico ecclesie collegiate Sancti Ganesii de Tiherno, Claromontis diocesis, [?] de dicta vicaria beate Dionisii ad quandam aliam viccariam per domino Johene de Fruga quid [?] beate Marie predicte ecclesie Montibrisonis fundatam, predicto domino Durando Pignate tanquam bene merito contulimus et de gracia specialis conferimus per presentes cum suis juribus et [?] universis.Quocirca vobis comictamus et mandamus que dictum dominum Durandum Pignate, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualiter eiusdem vicarie beate Dionesii ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitissolennitatibus et [?] [?] [?], et requisitus sibique de fructibus, redditibus, proventibus et emolumentis de dictam viccariam spectantibus faciatis ab illo vel illis quorum [?] [?] integre responderi.Datum in Brossiam Caderi, die XXV, mensis jullii, anno domini millesimo IIII + + C + + LVI + + a + + — per domini ducem — Gon. +

+

+ a.Ettam : + + sic + + . Comprendre etiam. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_371.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_371.xml new file mode 100644 index 0000000..0989b4e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_371.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 371 de Charles Ier de Bourbon (16/07/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°371 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 16/07/1456 à La Brosse. +

+
+
+
+ + +
+

+ 371 +

+

+ 1456, 12 aout. — La Brosse-Cadier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis Vachon à l'office de forestier et garde des bois de la châtellenie et mandement de Cervières, au lieu et place d'Antoine Griffon, relevé pour forfaiture. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme Anthoine Griffon, forestier et garde des bois de nostre chastellenie et mandement de Cerviere en nostre conté de Fourez a ce esté desmis et privé de sondit office de forestier par les ballis et autres nos officiers de nostredit conté de Fourez a l'occasion de certains abuz et malefices par lui commis et perpétré en sondit office, et pour le bien et prouffit de nous, est besoing et necessaire de y comettre homme ydoene et souffisant a exercer ledit office, pour lesquelles causes, savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Loys Vachon, demeurant audit mandement de Cerviere, confians a plein de ses sens, loyaulté, preudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui Loïs Vachon avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier et garde de nos bois de la chatellenie et mandement de Cerviere, et en avons desmis et deschargé, demettons et deschargeons par ces presentes ledit Anthoine Griffon pour les causes dessusdictes, a icellui office de forestier avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Loïs Vachon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre des eaus et forests, procureur et tresorier de nostredit conté de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Loïs Vachon le serement acosutumé de faire en tel cas et caution pour ce bailler en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement ou contraire, mais a lui obeir de tous es choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant ledit Anthoine Griffon et tout autre illicite detenteur non aïant nos lettres precedens ces presentes, esquelles en tesmoing de ce, avons fait mettre nostre seel. Donné a la Brosse Cadier lez Moulins, le XII jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_372.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_372.xml new file mode 100644 index 0000000..5378185 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_372.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 372 de Charles Ier de Bourbon (03/08/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°372 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 03/08/1456 à La Brosse. +

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+
+
+ + +
+

+ 372 +

+

+ 1456, septembre. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, amortie les rentes données au prieuré de Souvigny par dom Chollet. +

+

+ A.Original disparu, signé Gon. +

+

+ Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 99 verso. +

+

+ [Sur la date inceraine de la mort de Dom Cholet, prieur de Souvigny.] On puet neantmoins former deux difficultés contre cette epoque de la mort de Dom Cholet [l'année 1454] : (…) la seconde que toutes les rentes qu'il avoit acquises et donnees au couvent de Souvigny furent amorties par le duc Charles par des lettres patentes signees Gon, au mois de septembre 1456, registrees en la chambre des comptes le 6 octobre de la même année. (…) Quand a la seconde objection, nous n'y pouvons répondre directement, parce que nous n'avons pas vu les lettres patentes en question, ce qui seroit necessaire pour y repondre cathegoriquement, et y voir si elles parlent de Dom Chollet comme vivant (…). +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_373.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_373.xml new file mode 100644 index 0000000..8699b2d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_373.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 373 de Charles Ier de Bourbon (sept 1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°373 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Dom Tripperet) daté du sept 1456 à Dep.. +

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+ 373 +

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+ 1456, 31 octobre. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Pierre Chauvet, bachelier en lois, à l'office de juge d'appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Pierre Joyel. +

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+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37 recto. +

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+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport qui fait nous a esté par nostre amé et feal chanceillier de la personne de maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, confians a plein de ses sens, loyaulté, industrie, science, suffisance et bonne diligence, a icellui maistre Pierre Chauvet avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaux de nostre païs et conté de Fourez, vaccant a present par le decés de maistre Pierre Joyel, derrenier detenteur d'icellui, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Chauvet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement a nostre amé et feal chancellier, gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit maistre Pierre Chauvet le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office et d'icelui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmoluments dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office de juge d'appeaux de nostredit païs et conté de Fourez, mandons oultre a nostre tresorier de Fourez qui est a present et qui sera pour le temps ad venir, que paie, ballie et delivre audit maistre Pierre Chauvet les gage acoustumés et audit office appartenans, et telz que les seloit avoir et prendre ledit maistre Pierre Joyel, au terme et par la forme et maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foiz seulement, et quittance suffisant d'icelui maistre Pierre Chauvet pour ce que paié par vous lui sera, pour ceste cause sera aloué en noz comptes et rabattu de nostre recepte par nosdiz gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_374.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_374.xml new file mode 100644 index 0000000..c80ef71 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_374.xml @@ -0,0 +1,72 @@ + + + + + + + Acte 374 de Charles Ier de Bourbon (22/10/1456) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°374 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 22/10/1456 à Moulins. +

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+ + +
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+ 374 +

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+ (Pièce complémentaire) +

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+ 1456, 4 décembre. +

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+ Testament et dernières volontés de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, pair et chambrier de France. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé. 390 x 370 mm. Archives nationales, P 1370 + + 1 + + , cote 1880. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 319, n° 6035. +

+

+ A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Durand Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel du roy nostre seigneur en la prevosté dudit lieu, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Douet, clerc et notaire juré dudit seel et le nostre, auquel quant ad ce nous avons commis nostre povoir, fut present en sa personne tres hault et tres puissant prince, tres redoubté seigneur, monseigneur Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, lequel, considerant la briesté de ceste miserable vie et que a homme mortel n'est riens plus certain que de la mort, ne chose moins certaine que de l'eure d'icelle, voullens faire son tresor ou ciel et pourveoir a son fait, affin que la doubteuse mort mondaine ne le tienne despourveu et sans testament, lui, aïent bonne memoire et entendement comme il apparissoit de prime face, combien qu'il feust gisant au lit, malade, feist, constitua et ordonna cest testament et ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s'en suit : et premierement appelez les nom et aide de la benoiste et glorieuse trinité le Père, le Fils et le Saint Esperit, de la glorieuse vierge Marie mere de nostre sauveur Jhesu Crist, et de toute la cour celestral de Paradis, recommanda son ame, quant elle partira de son corps a Dieu, a la benoist vierge Marie et a tous les sains et les sainctes de Paradis, et veult vivre et morir en la saincte foy catholique en laquelle jadiz il print son commencement et vesqu tout son temps, et eslut la sepulture de son corps apres son deceps en l'eglise de Sovigny, en la chappelle et sepulture qu'il a ordonné faire en ladicte eglise, lesquelx chappelle et sepulture mondit seigneur veult estre parffaiz et estlevez ainsi qu'il a autreffoiz ordonné ; item veult que la messe qu'il a ordonné estre fondee en l'eglise des celestins de Vichy se die et chante perpetuellement chascun jour, et que la fondacion d'icelle se face et acomplisse ainsi qu'il a ordonné ; item a remis et remet le fait de messeigneurs ses enffens au bon vouloir et plaisir de hault et puissant princesse et tres redoubtee dame, madame la duchesse sa compaigne, de hault et puissant prince et tres redoubté seigneur, monseigneur le conte de Clermont, son aisné filz, et de nobles seigneurs messire Charles, seigneur de Culant et de Chastelneuf sur Cher, maistre Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, ses conseillers ; item plus veult que madicte dame la duchesse sa compaigne soit recompensee a sa vie du chastel et chastellenie de Heriçon, pour et en recompensacion de Chastel Chinon ; item veult plus que tous ses serviteurs et officiers soient recompensez au bon vouloir et ordonnance de madicte dame la duchesse, de mondit seigneur le conte de Clermont et desdis seigneurs de Culant et de Chaumont ; item que Loys son bastard soit pourveu de Rossilon ; item que une nommee Sidonnie + + (a) + + aye mil escuz d'or pour une foiz ; et ordonnamondit seigneur le duc executeurs de cestui testament et ordonnance les dessus nommés madame la duchesse, mondit seigneur le conte de Clermont et lesdis seigneur de Culant et de Chaumont, au bon plaisir et vouloir desquelx ses executeurs mondit seigneur le duc remist et remect en tout et par tout ceste presente ordonnance pour y faire ainsy qu'ilz adviseront et que bon leur semblera. En tesmoingdesquellez choses, nous, garde dessusdit, a la rellacion dudit notaire, avons mis et apposé le seel de ladicte prevosté a ces presentes lettres, qui furent faites et donnees entre minuit et une heure de la nuyt d'entre le venredi et le samedi quatriesme de decembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et six. Presens nobles seigneurs Jacques de Bourbon, seigneur d'Aubigni, lesdiz seigneurs de Culant et de Chaumont, messire Jehan de Chastel et Loys des Barres, chevaliers, maistre Pierre de Carmonne, licencié en lois et chancellier de mondit seigneur, maistre Olivier Millet, procureur general de Bourbonnois, Robert de Chalus et Jehan de Francierz, escuïers, Berthelemi Caron, Phelibert Prevost, Perenet Rogier, vailés de chambre, Huguet Courtin et Guillaume Moreau, tesmoingz ad ce requiz et appellez. +

+

+ Douet. +

+

+ a. Fille naturelle du duc. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_38.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_38.xml new file mode 100644 index 0000000..4b9d785 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_38.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + + + Acte 38 de Charles Ier de Bourbon (04/07/1433) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°38 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AD Côte d'Or) daté du 04/07/1433 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 38 +

+

+ [1433 + + La lettre ne comporte pas d'indication de millésime. Elle fait cependant référence aux dispositions de la journée de Moulins-Engibert, dont l'acte du 29 mars 1433 (cf. supra, n° 35) prévoyait la tenue le 15 mai 1433 ; nous la datons de cette même année 1433. + + ], 13 juillet. — Moulins. +

+

+ Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel + + Sur le contexte de cette lettre, voir Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 202-205. + + . +

+

+ A.Original sur papier, signé. 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +

+

+ a. Flamare (H. de), Le Nivernais…, 1925, p. 67-69. +

+

+ (Au verso)A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +

+

+ (Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j'ay oy le rapport de mes gens qu'avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m'ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIII + + e + + jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l'appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres. En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l'appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m'ont plusieurs fois requis leur donner congié d'eulx revancher, a quoy j'ay longuement dissimulé et le plus que j'ay peu, finalement leur dix qu'ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges. Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a l'Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCC + + eme + + de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant. Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j'envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens <avec ceulx de Cussi et autres voz places> ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n'y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c'estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n'y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne. Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire. Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer. Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde. Escript a Molins, le XIII + + e + + jour de juillet. +

+

+ Vostre oncle, le conte +

+

+ de Clermont. +

+

+ Charles de Bar +

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+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°39 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AD Côte d'Or) daté du 09/07/1433 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 39 +

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+ [1433 + + Voir la datation de l'acte précédent. + + ], 18 juillet. — Moulins. +

+

+ Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire. +

+

+ A.Original sur papier, signé, endommagé + + Plusieurs trous faits par un rongeur se remarquent, notamment un en bas à droite, qui s'étend sur neuf lignes. + + . 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +

+

+ (Au verso)A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +

+

+ (Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XV + + e + + jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j'estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l'Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer. Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l'ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n'appert aucunement du(trou)desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur. Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme. Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur(trou de plusieurs mots), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est(trou de plusieurs mots)s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leurvuidange(trou de plusieurs mots)[c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire. Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés. Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune(trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes. Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer. Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript a Molins, le XVIII + + e + + jour de juillet. +

+

+ Vostre oncle, le conte +

+

+ de Clermont. +

+

+ Charles de Bar +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_4.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_4.xml new file mode 100644 index 0000000..3bcfd2b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_4.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + + + Acte 4 de Charles Ier de Bourbon (29/01/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°4 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 29/01/1425 à Autun. +

+
+
+
+ + +
+

+ 4 +

+

+ 1425 (n. st.), 7 février. — Autun. +

+

+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, soeur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d'Angleterre, en espérant sa libération. +

+

+ A.Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux, dont seul subsiste celui de Charles de Clermont en-dessous de la signature de son secrétaire, en cire rouge, sur double queue, endommagé + + Le sceau est brisé en deux parties, la queue de parchemin s'étant défaite. La partie inférieure est en parfait état, on peut y voir la toge d'une femme et l'écu de Bourbon portant une brisure couronnée et semé de sept fleurs de lys. Il ne reste qu'une infime section de la partie supérieure. La légende est détruite. + + . 325 x 160 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 297, pièce scellée 316. +

+

+ B.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folio 464 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, IV, 1748, preuve n° XLI. +

+

+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Forez, Montpencier et dame de Beaujeu, et Charles de Bourbonnois, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous, par le plaisir, auctorité et consentement de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mary de nous duchesse et pere de nous Charles, ayons fait et accordé certains traictié et convenances de mariage de nous, ledit Charles, et de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, suer germaine de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoie et de Bourgoingne, lequel mariage sera, au plaisir de Dieu, briefment consummé et accompli, savoir faisons que, en faveur et contemplation dudit mariage et sur esperance de la delivrance de la personne de nostredit seigneur, mary et pere, avons de noz certaine science, mesure, deliberation pleniere et liberale volonté, chascun de nous promis et promecttons par la teneur de ces presentes a nostredit cousin de Bourgoingne par les foy et serment de nos corps et soubz l'obligation de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, avoir agreable et tenir fermes et estables a tousjours tous traictez faiz par nostredit seigneur, mary et pere, avecques feu le roy d'Angleterre darrain trespassé, ou a faire avec autres pour sadite delivrance, lesquelz traictiez faiz ou a faire, il nous commandera ou vouldra par nous estre entretenus, lui vennu et estant en sa franchise et liberté, sanz aucunement y desobeir, ne faire ou aler en quelque maniere que ce soit par voye directe ou indirecte au contraire, cessant toute fraude, dol ou malengien. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos seaulx a ces presentes. Donné a Ostun le VII + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par madame la duchesse +

+

+ + (Sur le repli) + + et monseigneur le conte, +

+

+ Cadier Gort +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°40 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Allier (A169)) daté du 28/09/1433 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 40 +

+

+ 1433, 7 octobre. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, comte de Clermont, mande à son trésorier général, Guillot Constant, de délivrer à Gilles le Tailleur, argentier du duc, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. n° 41). +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier, auquel en l'an mil IIII + + C + + XXXIII, pour l'alee que entendoit lors faire au païs de Bourgoigne madame la duchesse, fut ordonné par les gens du conseil d'icellui seigneur bailler et delivrer plusieurs draps de soye, de layne, foureures et autres marchandises neccessaires pour icelle allee, et dont des lors furent obtenues les lectres d'icellui seigneur, donnees le VII + + e + + jour d'octobre mil IIII + + C + + XXXIII, par lesquelles est mandé a Guillot Coustaut, lors tresorier general, bailler et delivrer audit argentier XVII + + C + + XII escus d'or et demi vielz pour lesdits draps de soye, de layne, fourreures et autres marchandises declarees au long esdites lectres. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56). +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_41.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_41.xml new file mode 100644 index 0000000..2fa248f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_41.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + + + Acte 41 de Charles Ier de Bourbon (15/10/1433) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°41 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 15/10/1433 à NS. +

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+ + +
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+ 41 +

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+ 1433, 24 octobre. +

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+ Consentement donné par Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre au 1 + + er + + janvier, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second + + La concomitance de ce voyage avec la naissance de Charles de Charolais a été relevée : Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 207 ; Leguai A., « Agnès de Bourgogne… », rééd. p. 150. + + . +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé + + Le parchemin est déchiré dans la hauteur, au début de chaque ligne. + + , muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé + + Sceau aujourd'hui frustre, dont il ne subsiste que la partie centrale. + + . 455 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 117. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d'Or…, V, p. 203-204. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries, savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou)elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou)desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou)prise d'abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant, savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d'une part et nous d'autre, et sanz prejudice (trou)abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d'une part et d'autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d'un costé et d'autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou)a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons + + (a) + + toute (trou)que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d'entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu'il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIII + + eme + + jour du moie d'octobre, l'an mil quatre cens trente et trois. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, +

+

+ Cadier. +

+

+ a.Sic. Comprendre « et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons ». +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_42.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_42.xml new file mode 100644 index 0000000..078b0d7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_42.xml @@ -0,0 +1,76 @@ + + + + + + + Acte 42 de Charles Ier de Bourbon (05/04/1534) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°42 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AN (P)) daté du 05/04/1534 à Vienne. +

+
+
+
+ + +
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+ 42 +

+

+ 1434, 15 avril. — Vienne. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d'Henriet Gencien. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Inséré dans l'acte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm. Archives nationales, P 1355 + + 2 + + , cote 139. +

+

+ a. Rodrigue de Villandrando…, 1879, p. 262-263. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 254-255, n° 5459. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d'or qui s'ensuient, c'est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d'or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d'or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d'or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d'or de bon pois, nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d'or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d'icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz, pourveu que chascun an en acquit d'icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d'icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d'or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d'officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d'or, ou ce qui en restera, desduit ce qu'il aura levé des revenues en l'acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, en oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d'estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s'il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d'or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera, et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir. En tesmoing de ce, nous [avons + + (a) + + ] fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Vienne, le XV + + e + + jour du mois d'avril, apres Pasques, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre. +

+

+ a. Le scribe a écrit : nous fait mectre nostre seel. Nous corrigeons. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_43.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_43.xml new file mode 100644 index 0000000..a8d91ce --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_43.xml @@ -0,0 +1,64 @@ + + + + + + + Acte 43 de Charles Ier de Bourbon (aout 1434) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°43 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AM Villefranche) daté du aout 1434 à Villefranche. +

+
+
+
+ + +
+

+ 43 +

+

+ 1434, août. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et scellé d'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5. +

+

+ a. Mémoire contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 164-166 [rééd. 1903 p. 478-479]. — b. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, p. 112-113. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 (ancienne cote). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs, nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu'il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d'eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes, par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d'icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d'icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d'icelles. Et afin quece soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et trente quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil, +

+

+ Trichon. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_44.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_44.xml new file mode 100644 index 0000000..7756c72 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_44.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 44 de Charles Ier de Bourbon (12/11/1434) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°44 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Guichenon) daté du 12/11/1434 à Anse. +

+
+
+
+ + +
+

+ 44 +

+

+ [1434 + + Il y a ici une confusion de la part de Guichenon, qui place cet acte au 21 novembre « suivant », c'est-à-dire après celui du 15 janvier « 1434 ». Or ce dernier renvoie l'année 1435 en nouveau style. + + ], 21 novembre. — Anse. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour éteindre la querelle l'opposant à Amédée de Savoie au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l'un de ses enfants, et qu'une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés. +

+

+ A. Original disparu. +

+

+ Mention : Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 299. +

+

+ Le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l'hommage d'une de ses terres du Dombes par l'un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l'année suivante. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_45.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_45.xml new file mode 100644 index 0000000..767dfd9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_45.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + + + Acte 45 de Charles Ier de Bourbon (25/11/1434) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°45 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 25/11/1434 à Anse. +

+
+
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+ + +
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+ 45 +

+

+ 1434, 4 décembre. — Anse. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet d'émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu'il accomplisse l'hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l'obédience du roi. L'hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s'y rendre et s'en retourner + + Acte numérisé : + + http://www.archinoe.net/console/ir_ead_visu?ir=24149&entry=397839047#de-110 + + [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé + + Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite. + + . 510 x 300 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 281, pièce scellée 110. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoiset d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu'il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent, avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu'il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l'auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l'auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu'il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, reservera s'il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l'ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l'encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, demandera, s'il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l'obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d'icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l'auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s'il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu'il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XV + + e + + jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, ledit XV + + eme + + jour de janvier ou le lendemain XVI + + e + + jour d'icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu'il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d'un mois entier, c'est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d'icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu'il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Anse, le IIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ de Bar. +

+
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_46.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_46.xml new file mode 100644 index 0000000..c85fae9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_46.xml @@ -0,0 +1,129 @@ + + + + + + + Acte 46 de Charles Ier de Bourbon (25/11/1434) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°46 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 25/11/1434 à Anse. +

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+ 46 +

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+ 1434, 4 décembre. — Anse. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l'oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne + + Cf.n° 45. + + , et de la prise de certaines places en infraction aux abstinences de guerres précédentes + + Entre autre, cf. n° 35. + + , ratifie les actes d'une journée tenue entre les ambassadeurs bourguignons et bourbonnais, en présence de ceux de la maison de Savoie, et qui aboutissent à conclure une nouvelle abstinence d'un mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier, permettant notammentaux forces des deux parties de quitter, sous sauf-conduit et avec tous leurs biens, les places qu'ils occupent. +

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+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé + + Le dessin est complet, il ne manque qu'une infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré. + + . 635 x 425 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121 + + ter + + . +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d'une part, et nous d'autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d'autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu'il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s'ensuivent, c'est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné + + (a) + + Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere + + Cf.n° 45. + + ; item que nous baillerons ou ferons bailler a nostredit frere le duc de Bourgoingne, le lundi XIII + + e + + jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l'estat qu'ellest + + (b) + + de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier d'icelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIII + + e + + jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ; item et que ledit lundi XIII + + e + + jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l'estat qu'elle est de fortificacion et d'edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l'estat qu'il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d'icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIII + + e + + jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ; item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l'une partie ne l'autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l'un ne de l'autre sanz le consentement d'une partie et d'autre ;item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l'en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l'avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu'il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIII + + e + + jour, en ce cas et ledit XVIII + + e + + jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIII + + e + + jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ; item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d'une part et d'autre, arresté est que ledit XV + + eme + + jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l'en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d'un costé que d'autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d'iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d'autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n'y vouldront estre comprins ; item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront + + (c) + + fetes lettres appart, en la meilleur forme que l'en pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ; item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d'un costé et d'autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d'iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d'iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donnéa Anse, le IIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre. +

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+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

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+ de Bar. +

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+ a. Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné. — b. Sic, comprendre qu'elle est. — c. Serontrépété. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°47 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 25/11/1434 à Anse. +

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+ 1434, 4 décembre. — Anse. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles I + + er + + ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre. +

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+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé + + Seule la partie centrale, fruste, subsiste. + + . 610 x 715 mm., dont repli 45 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 118. — A. + + 2 + + Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.) +

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+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'acte commun de Charles I + + er + + et d'Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. — C. Idem, dans l'acte du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 120. — D.Autre vidimus sur parchemin, dans l'acte de Charles I + + er + + du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 119. +

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+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, 1748, preuve n° CXVIII, incomplet + + La publication de Dom Plancher ne mentionne pas le dispositif de l'acte. + + . +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d'une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d'autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d'un cousté et d'autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu'elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d'autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d'autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, afin de remedier en tant qu'il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d'en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n'y estoit pourveu pour l'onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l'afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d'yceux qui sont et convient qu'ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu'ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d'ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l'on scauroit adviser, savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c'est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d'empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d'Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d'autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l'avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu'elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu'il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s'il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu'il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d'une partie et d'autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces + + (a) + + et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d'iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l'en puisse desdiz païs et lieux de l'un a l'autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l'un sur l'autre a aucuns des subgez et habitans d'iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l'un de l'autre, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d'un costé ou d'autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l'en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d'une partie et d'autre et tout ainsi qu'il appartiendra a bonne raison ; item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d'iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l'en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l'en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu'il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d'iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d'iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l'en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l'en les recouvera qui pourra, et en fera l'en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu'il appartient par raison ; item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu'il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d'une partie que d'autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d'icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ; item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d'une part et d'autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l'une obeissance en l'autre, pour quelconque affaire qu'ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c'est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c'est assavoir par chacun d'iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d'une part ne d'autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d'autre difference ; item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d'un costé et d'autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c'est assavoir que toutes les fois qu'il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l'un a l'autre par lesdiz trois mois avant qu'ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ; item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c'est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d'Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d'iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d'Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c'est assavoir chacun d'iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu'ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l'exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d'icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu'ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d'avoir actempté contre icelles, de proceder a l'encontre d'eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu'ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l'entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l'execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ; item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d'une partie ou d'autre a l'encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l'en puisse ne doyt proceder l'un contre l'autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d'iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l'on scaura et pourra aviser ; item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c'est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dix + + eme + + jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d'un costé et d'autre, dedans le XV + + e + + jour de cedit mois, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et es autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir + + (b) + + ] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, donnees a Anse ce IIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc + + (c) + + , +

+

+ De Bar. +

+

+ a. Ces : fin (de cesser). — b. Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Etienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l'endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l'issue de cette opération. — c. B Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d'Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar.Cette différence suppose qu'un autre original a été établi. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_48.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_48.xml new file mode 100644 index 0000000..5907546 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_48.xml @@ -0,0 +1,109 @@ + + + + + + + Acte 48 de Charles Ier de Bourbon (9/12/1434) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°48 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AN (P)) daté du 9/12/1434 à Montbrison. +

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+ 48 +

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+ 1434, 18 décembre. — Montbrison. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu.— C.Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d'Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 1389 + + 2 + + , cote 202 bis. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5479. +

+

+ (F. 19v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons + + (a) + + que comme l'office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, (f. 20r.) souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres + + (b) + + tan en l'office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d'iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l'advis et deliberacion de nostre conseil, icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d'icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu'ilecque + + (c) + + avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons (f. 20v.) donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité] + + (d) + + et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d'Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu'ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l'exoine + + (d) + + , de agir, demander pours + + (e) + + poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l'office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne + + (f) + + et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres (f. 21r.) et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d'ycelles appeller et l'apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l'adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d'opposer et contredire a lettres d'estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu'elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d'icelluy (f. 21v.) ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d'icelle, et d'ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion. Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le + + (g) + + ] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d'icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu'il appartiendra (f. 22r.) par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme, mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a. En tesmoingtde ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitie + + eme + + jour de decembre, l'an de grace mil IIII + + C + + trente et quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d'appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar. +

+

+ a. Faisons répété. — b. En moult de manieres : le scribe a d'abord écrit en moult de naguere. — c. Q́lecq́. — d. Fin du mot et de la ligne déchirées. — d. Exoine, exoiner : excuse/excuser, justification/justifier en justice. — e. Pours: + + sic + + . — f. Calunpne: calumpnie, calomnie. — g. Le scribe a écrit et serement. Nous corrigeons. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_49.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_49.xml new file mode 100644 index 0000000..0b0ede8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_49.xml @@ -0,0 +1,59 @@ + + + + + + + Acte 49 de Charles Ier de Bourbon (06/01/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°49 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, BM Lyon) daté du 06/01/1435 à Moulins. +

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+ 49 +

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+ 1435 (n. st.), 15 janvier. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie du XVIII + + e + + siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms. Coste 136, folio 4verso et 5recto[ancienne cote : Coste 2204]. +

+

+ (F. 4v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu'il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu'avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe, scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur (f. 5r.) en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas. En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l'an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. » Signé : « de Bar ». +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_5.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_5.xml new file mode 100644 index 0000000..58c48f3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_5.xml @@ -0,0 +1,104 @@ + + + + + + + Acte 5 de Charles Ier de Bourbon (28/07/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°5 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/07/1425 à NS. +

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+ 5 +

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+ 1425, 6 août. +

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+ Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage. +

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+ A. Original sur parchemin, signé par un notaire, attaché au contrat de mariage passé le 4 février 1425 (n°4, A. + + 2 + + ), muni de deux sceaux en cire brune, sur double queue, endommagés + + Sceau de la chancellerie de Bourgogne : la partie droite est détruite. On distingue l'écu, au centre, et certains éléments de la légende gauche. Contre sceau. Sceau de la chancellerie de Bourbonnais : très endommagé, seul l'écu central subsiste avec le contre-sceau. Ces deux sceaux sont presque frustres. + + . 430 x 270 mm., repli 20 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 319. +

+

+ B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 20 avril 1439, non retrouvé + + Document introuvable. Indication des Titres de Bourbon. + + . Archives nationales, P 1370 + + 2 + + , cote 1919. — C.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 494-495 + + Supra note 8. + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228, n° 5244. +

+

+ Au nom de nostre seigneur, Amen. L'an de l'incarnacion d'icellui courant mil quatre cens vint et cinq, le six + + eme + + jour du mois d'aoust. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, et nous, Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, que avons veu, sceu, ouÿ lire de mot a autre et bien entendu le contenu des lectres du traictié de mariaige de nous, lesdiz mariez, par nous passez, consentii + + (a) + + et accordé selon sa teneur, icelui traictié fait et passé soubz le seelle de la cour de la chancellerie du duchié de Bourgoingne et soubz le seelle de la cour de la chancellerie de Bourbonnois, parmi les lectres duquel traictié ces presentes sont infixees, ainsi est que nous, lesdiz mariez, c'est assavoir nous ladicte Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, des bonx licence, auctorité, congié, assentement et volenté de nostre tres chier seigneur et mary mondit seigneur de Clermont, a nous donné et octroié quant a faire passer, consentir et ractiffier les choses cy-aprés escriptes, lesquelx bons licences et auctorité nous, ledit Charles, avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes a nostredite tres chiere et tres amé compaigne quant ad ce, et chacun de nous pour tant que touchier lui peut, avons loué, consentii, ractiffié, approuvé et esmologué, et par ces presentes louons, consentons, approuvons, ratiffions et emologons ledit traictié et tout le contenu es lectres d'icellui traicité, parmi lesquelles ces presentes sont infixees comme dit est, et de nouvel en tant que mestier seroit le consentons et passons ensembles toutes et chascunes les promesses, obligacions et rennonciacions contenues et declairees en icellui traictié, et esdictes lectres sur ce faictes et tout selon la forme et teneur d'icelles, et promectons en bonne foy, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoingne, de l'auctorité que dessus, par noz sermens et soubz l'obligacions de tous noz biens et des biens de noz hoirs meubles et immeubles, presens et ad venir quelxconques, contre les choses dessusdictes, la teneur et le contenu dudit contrat de mariaige de nous, lesdiz mariez, et la teneur de ces presentes lettres de ratifficacion, non jamaiz venir ne faire faire ou consentir a venir par nous ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, mais icelles tenir, enteriner, acomplir et avoir ferme, estable et agreable perpetuelment sanz corompre, en renonçent quant ad ce par nous a toutes et singulieres actions, excepcions, decepcions, barres, deffences, cautelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, comul ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lectres pourroient estre dictes, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede, voullans nous, lesdis mariez, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoigne, [contesse de Clermont + + (b) + + ], de l'auctorité que dessus, quant a l'observance des choses dessusdites, estre contrains par la cour, force et vigueur des seelles des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la jurisdicion et contraincte desquelles cours nous avons soubzmis et obligé, soubzmectons et obligeons nous, nosdis biens, nosdis hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxonques, quant ad ce. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre les seelz desdiz duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lectres, faictes et donnees en la presence de Colas Denis, conseiller et garde des seaulx de la chancellerie dudit duchié de Bourbonnois, de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du tabellionage d'Ostun pour mondit seigneur le duc de Bourgoingne, de nobles et puissans seigneurs messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-George, messire Loys de Ostenois, messire Gervais de Poutailly, seigneur de Talemay, messire Regnier Pot, seigneur de la Prune, messire Jehan de Montagu, seigneur de Conlches, monseigneur de Dempierre en Bourbonnois, messire Pierre de Montmorin, monseigneur de Chastelmorant, messire Blainet le Loup, chevaliers, et maistre Pierre de Chantelles, tesmoins a ce appelez et requis, l'an et jour dessusdiz. +

+

+ Breneal +

+

+ a. Consentii: + + sic + + . — b. Agnez de Bourgoigne de contesse de Clermontdans l'original. Nous corrigeons. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_50.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_50.xml new file mode 100644 index 0000000..562eed2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_50.xml @@ -0,0 +1,67 @@ + + + + + + + Acte 50 de Charles Ier de Bourbon (26/01/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°50 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 26/01/1435 à Nevers. +

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+ 1435 (n. st.), 4 février. — Nevers. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi,et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé Cadier , continué par l'acte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, etArtur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous duc de Bourbonnois et d'Auvergne + + (a) + + aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n° 47.] En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l'abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l'Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XX + + eme + + jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l'Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d'iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l'Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La FertéChauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l'estat que estoient par avant cez presentes ;et pour ceque, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.Si donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu'il appartiendra, et a chacun d'eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIII + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre », et estoit escript dessoubz, ou marge, « Par monseigneur le duc lieutenant » et signé « G. Cadier ». +

+

+ a.Duc de Bourbonnois et d'Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi dedonné comme dessus. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_51.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_51.xml new file mode 100644 index 0000000..a72b207 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_51.xml @@ -0,0 +1,70 @@ + + + + + + + Acte 51 de Charles Ier de Bourbon (28/01/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°51 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/01/1435 à Nevers. +

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+ 51 +

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+ 1435 (n. st.), 6 février. — Nevers. +

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+ [Acte n° 50 passé comme duc de Bourbon et lieutenant du roi, mais sans le connétable Arthur de Richemont.] +

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+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé + + La légende est détruite. Il manque certaines parties inférieures du dessin. + + . 755 x 635 mm., dont repli 105 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 119. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n°47.] En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XX + + eme + + jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l'Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d'iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l'Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l'estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices. Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Nevers, le VI + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc et lieutenant, +

+

+ de Bar. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_52.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_52.xml new file mode 100644 index 0000000..43e2880 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_52.xml @@ -0,0 +1,334 @@ + + + + + + + Acte 52 de Charles Ier de Bourbon (28/01/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°52 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/01/1435 à Nevers. +

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+ 52 +

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+ 1435 (n. st.), 6 février. — Nevers. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l'abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d'Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l'abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l'impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l'abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu'au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais ; elle s'applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l'abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne + + L'exemplaire A + + 1 + + reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d'une nouvelle suscription. L'exemplaire A + + 2 + + se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l'acte n° 47, et le dispositif. C'est Guillaume Cadier qui signe A + + 1 + + , et Etienne de Bar qui signe A + + 2 + + . Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A + + 2 + + se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d'Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A + + 1 + + . En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l'apport de l'acte du 6 février 1435 (n° 52, A + + 1 + + et A + + 2 + + ) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s'agit de l'inclusion dans l'abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart. + + . +

+

+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, signé Cadier , à la suite de l'acte n° 50. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B11918, cote 121. — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé de Bar et scellé des sceaux en cire rouge sur double queue de Charles de Bourbon et Arthur de Richemont, endommagés + + Sceau de Charles I + + er + + : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d'une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d'Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin. + + , et un troisième sur lacs de soie verte + + La charte étant composée de deux peaux de parchemin reliées, le secrétaire, Etienne de Bar, a apposé sa signature à leur jonction, ainsi qu'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin). + + . 650 x 1100 mm., dont repli 95 mm. Idem, cote 120. +

+

+ Texte établi d'après A + + 2 + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne + + (a) + + , conte de Richemont, seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerre, pour eschever les grans et innombrables maulx venans journelment et que l'en doubte greigneurs pour le temps a venir, a l'occasion des guerres et pour plusieurs autres causes et consideracions qui a ce meuvent nous duc de Bourbonnois et nostre tres chier et honouré frere le duc de Bourgoingne et Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, administracion et gouvernement de noz tres chiers et tres amés neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, aient esté prinse abstinence de guerre contenues es lectres dont la teneur s'en suit + + (b) + + : [Ici est vidimé l'accte n° 47.] Savoir faisons nous, duc de Bourbonnois et conte de Richemont + + (c) + + dessus només, que, voyans et considerans le bien et utilité de mondit seigneur le roy et de ses païs et subgez es choses dessusdictes et que cy apres seront declarés, avons es noms devantdiz promis et promectons de nouvel, bonne et leale abstinence et ces de guerre : de la part de mondit seigneur le roy, ensemble et avec les païs et duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, Lionnoiz, le Daulphiné, et autres contés et païs declarez es lettres dessusdictes,de la part de nous duc de Bourbonnois, des villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf + + (d) + + , des duchié et païs de Berry, la conté de Sancerre + + (e) + + , bailli de Charpigeon et Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire + + (f) + + , le païs de Puysoye, ensemble les places et forteresses de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans oudit païs de Puysois obeissans a mondit seigneur le roy, les places de Saint Morice, Chastillon sur Lion et Dompnemarie, appartenant au seigneur de Saligny, au regard desdiz duchié et conté de Bourgoingne, Masconoiz, Aucerroiz, les païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et baronnie de Donzy, les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny + + (i) + + , que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy + + (g) + + , Rosemont, Usselle, Meaulse et autres des quelxconques places que Perrenet Gressart et François l'Aragonnoiz tiennent esdiz païs de Nivernoiz et baronie de Donzy, et que ilz tiennent aussi esdiz païs de Berry et Puysoit ; et de la part dudit duc de Bourgoingne nostre frere, a esté fermé et promis abstinence de guerre es noms que dessus de sesdiz duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places només de sa part es lettres dessus incorporees + + (h) + + , de ladite ville et place de Marcigny, La Cherité sur Loire, Saint Verain des Bois, Cosne, Varzy, Rozemont, Ussels, Meaulse + + (j) + + et autres places que tiennent lesdiz Perrenet Gressart et François esdiz païs de Nivernoiz, Berry, Puysois, le pais de Sauloigne dela la riviere de Loire et autres dessusdiz au regart desdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, pais de Daulphiné, Lionnois et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon et Chastelneuf, et aussi desdiz païs et duchié de Berry, la conté de Sancerre, bailli Charpignon, Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et pais de Berry et enclavez en iceulx du païs de Sauloingne dela la riviere de Loyre, du païs de Puysois, ensemble desdites places et forteresse de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans audit païs de Puysoit obeissans a mondit seigneur le roy, et les places de Saint Morise, Chastillon sur Loir et Dompnemarie, appartenans audit seigneur de Saligny + + (k) + + ; oultre est plus accordé que pour tenir les choses dessudites en greigneur seurté + + (m) + + , les lieux et places des Rauches et Brecy estans ou païs de Berry, que tient a present ledit Perrenet Gressart ou les gens du parti de nostredit frere le duc de Bourgoingne, seront mises en la main du seigneur d'Amplepuis et de Linieres, ou du bailli de Berry + + (n) + + , lequel baillera son seelle que s'il advient que ces presentes abstinences soient dedites, il rendra lesdites places en la main de nostredit frere ou dudit Perrenet Gressart, et nous, duc de Bourbon et conte de Richemont + + (o) + + , bailleront noz seelles que ainsi le fera ledit seigneur de Linieres ou le bailli de Berry, et la ville et chastel de Donzy le Pré sera mise en la main du seigneur de Terrant, lequel pareillement baillera son seellle de rendre ladite place et ville de Donzy oudit cas de desdit en la main de nous, duc de Bourbon, ou de Arnault Guillen et autres qui de present tiennent ladite ville et place de Donzy, et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant + + (p) + + ; et combien que de present soient fermees lesdites abstinences a trois mois de desdit comme cy apres sera touché, toutesvoye, pour ce que de present l'en ne peut bonnement advertir les cappitaines estans es forteresses faisans guerre d'un costé et d'autre, ne aussi faire vuidiez les garnisons estans dans icelles, ladite abstinence quant a cessacion de guerre sera suspendue jusque au huitiesme jour de mars prouchainement venant incluz, pendent lequel temps lesdiz païs de Berry et Puysois pourront faire guerre se bon leur semble esdiz duchié, païs et conté de Bourgoingne, et autres dessus nommés de la part de nostredit frere de Bourgoigne, et semblablement desdiz duchié et conté de Bourgoigne, La Charité, Saint Verin des Bois et autres nommés du costé de nostredit frere l'en pourra faire guerre si bon semble esdiz païs de Berry, Puysois, toutesvoyes, desdites places de La Charité, Saint Verin des Bois, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perret et Francois tiennent es païs et lieux dessusdiz, pendent ledit temps dudit huytiesme jour de mars ne se fera aucun dommage ou guerre es païs de Bourbonnois et autres places et païs mis en abstinence pour la part de nous, duc de Bourbon, contenuz esdites abstinences, declairez es lettres dessus escriptes, aussi durant ledit temps les païs et places nommés esdites abstinence par nous, duc de Bourbon, prises ne seront aucune guerre durant le temps dessusdit esdiz lieux de La Chartié, Saint Verin, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perrenet et François tiennent es païs et lieux dessudiz ; et afin que ces abstinences par nous presentement et nouvellement prises soient bien deuement et a prouffit gardees, tant au regard du desdit touchant le temps de trois mois comme des seurtez et autres choses declairees es lettres dessus incorporees, voulons icelles choses en ces presentes estre observees et gardees entierement, et par ces presentes ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne + + (q) + + , s'il advient ces presentes estre desdites et au temps que ce sera ; toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet toucher, avons promis et promettons en bonne foy + + (r) + + , en parolle de princes et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de notre part, sans aler au contraire, voulans que le vidimus de cestes fait soubz seel autentique vale original ; et ont esté ordonné conservateurs desdites presentes abstinences avec ceulx qui sont ja nommés conservateurs es devant dites lettres cy dessus inscriptes, le bailli de Bourges, de la part de mondit seigneur le roy et de nous, et, du costé dudit duc de Bourgoingne, le bailli de Nivernoiz, soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes + + (s) + + . Si donnons en mandement a tous les seneschaux, baillifz, justiciers, officiers et subgés de mondit seigneur le roy et aux notres, ou a leur lieuxtenans + + (t) + + , et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ilz publient et facent publier + + (u) + + par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es limites de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire + + (v) + + . En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes. Donné + + (w) + + a Nevers, le sixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc Par monseigneur le conte et conestable, +

+

+ + (Sur le repli) + + et lieutenant, +

+

+ de Bar + + (x) + + . E. Chevalier. +

+

+ a.Dans A + + 1 + + , Arthur de Richemont est désigné commeArtur de Bretaigne. — b. L'exposé de A + + 1 + + est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit. — c. Arthur de Richemont est ici désigné comme connestabledans A + + 1 + + . — d.Villes, places et forteresses de Saint PierreleMoustier, Cenquoins, la FertéChauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A + + 1 + + . — e. La comté de Sancerresuivi de la ville de Vaillydans A + + 1 + + . — f.Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A + + 1 + + . — g.Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, SaintVerin desBois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy : idem. — h. Dans A + + 1 + + , l'article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees. — i.Marcigny n'est pas mentionnée dans A + + 1 + + . — j. Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A + + 1 + + . —k. Saint Pierre le Moustier (…) Saligny: cette partie est également absente de A + + 1 + + , où l'article du duc de Bourgogne s'arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes; la différence étant qu'avec A + + 2 + + , Philippe le Bon place les pays de Charles I + + er + + , duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l'abstinence (il s'agit d'une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles I + + er + + ). — m.Greigneur fermeté dans A + + 1 + + . — n. Le bailli du Berry n'est pas mentionné dans A + + 1 + + . — o. Dans A + + 1 + + , il est écrit conte de Richemont, conestable. — p. Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A + + 1 + + . — q. Ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A + + 1 + + .— r. Toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet touché, avons promis et promettons en bonne foyremplacé par toutes lesquelles choses dessusdites nous, aux noms que dessus, promectons en bonne foydans A + + 1 + + . — s. Et ont esté ordonné conservateurs (…) soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes : mention absente de A + + 1 + + . — t. Dans A + + 1 + + , la clause injonctive s'adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d'eulx, là où A + + 2 + + ajoute les sénéchaux, précise qu'il s'agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés. — u. A + + 1 + + précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d'ajouter, comme A + + 2 + + , par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions. — v. Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A + + 1 + + . — w. La datation de A + + 1 + + commence par donné, fait et passé, là où A + + 2 + + ne retient que le verbe donner. — x.A + + 1 + + est signé par Guillaume Cadier et non Etienne de Bar. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_53.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_53.xml new file mode 100644 index 0000000..d72b473 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_53.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + + + Acte 53 de Charles Ier de Bourbon (01/02/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°53 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Vidimus, AN (P)) daté du 01/02/1435 à Moulins. +

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+ 53 +

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+ 1435 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, [seigneur de Chénereilles], bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean I + + er + + au cours de sa captivité en Angleterre. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie dans le « 5 + + e + + registre » de la Chambre des comptes de Moulins « estant au greffe de la Chambre » de Paris, aujourd'hui disparue mais mentionné dans C et par Gaignières au XVII + + e + + siècle (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 77 + + La mention de Gaignières donne la date du « 10 février 1484 ». + + ). — C. Vidimus de B sur parchemin (« avons fait dilligement collationer la copie registree aux papiers de la Chambre des comptes de Forestz »), le 29 novembre 1479, signé par deux notaires. 680 x 270 mm. Archives nationales, P 1359 + + 2 + + , cote 746. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5485. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de Chanalelhes + + (a) + + , nostre bailli de Fourestz, nous a expousé, disant que depieça feu mon tres redouptee seigneur et pere que Dieu absoille, lors estant prisonnier des Angloys, luy donna et octroya pour lui et ses hoirs masles qui de lui estoient descendus et descendroient, a tous jours mais, la place et forteresse de Veauche, ensemble le mandement, chastellenie, rentes, revenues et toutes chevances, seigneuries et domaines appartenans audit chastel et chastellenie qui anciennement estoit du dommaine de ladicte conté de Fourestz, assise en ladicte conté, lequel don mondit feu seigneur et pere encor estant prisonnier en Angleterre confirma au prouffit de nostredit chivallier, pour lui et une sienne fille, femme de nostre amé et feal chivalier et chambellan, messire Arthaud, seigneur de Montront, et pour ses hoirs masles descendens d'elle, mais pour ce que mondit feu seigneur, au temps qu'il feist lesdictes donacions, estoit prisonnier comme dit est, en captivité et hors de sa franche liberté, ledit messire Amé Vert se doubt que lesdites donacions ne lui soient vallables, a seurté et pour ce nous a requis sur ce nostre grace et provision, pour ce est il que nous, ayans consideracion au vouloir et don de feu mondit seigneur et pere fait audit messire Amé Vert, nostre chivalier, comme dit est, ayans iceulx dons agreables, pour et au prouffit de nostredit chivallier, pour le court de sa vie seulement, et au surplus seront non vallables, considerans aussi les grans, notables, bons et agreables services qu'il a faitz par moult long temps a noz seigneurs et predecesseurs que Dieu absoille, fait a nous chascun jours, esperons que encores face, en recognoissance et remuneracion d'iceulx services, de nostre certaine science et grace especial, audit messire Amé Vert nostre chivalier avons confirmé les dons dessusdiz a lui faitz par mondit feu seigneur et pere, pour lui valoir pour le court de sa vie seulement, et neantmoins d'abundant et de novel en tant que besoing seroit, lui en avons donné et par ces presentes donnons lesdiz chastel, terre, chastellenie et mandement de Veauche, ensemble les rentes, revenues, justices, fiefz, noblesses, droitz, dommaines et toutes appartenances quelxconques d'iceulx, a les tenir, avoir, porter et posseder par ledit messire Amé Vert doresenavant, durant le cour de sa vie tant seulement, et apres sa mort reviendront a nostre dommaine de ladicte conté comme par avant. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx juge, gens de nos comptes et procureur de nostredit conté de Fourestz, et a tous nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Amé Vert, nostre chivalier, facent, laissent et seuffrent doresenavant, tant qu'il vivra, tenir, porter et posseder leditte + + (b) + + chastellenie et mandement de Veauche, avecques les appartenances d'iceulx, et les applicquer a son prouffit comme siennes a sa vie, en le faisant plainerement joïr de nostre present don et du contenu en ces noz lettres, et, se mestier est, lui en baillent reaument et de fait la possession, saisine et joïssance plainere pour le cours de sa vie seulement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire, en registrant ces presentes en nostre chambre des comptes en Fourestz. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins le dixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, E. de Bar. +

+

+ a. Sic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles et non Chanalelhes comme indiquée ici. Les deux localités sont aujourd'hui situées en Haute-Loire. — b. Le scribe a d'abord écrit « ledit », et rajouté « tt » dans l'interligne. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_54.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_54.xml new file mode 100644 index 0000000..1aa5f0c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_54.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 54 de Charles Ier de Bourbon (22/02/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°54 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 22/02/1435 à Moulins. +

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+ 54 +

+

+ [1435 (n. st.) + + Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 : Demotz B., Jeanblanc H., Sommervogel C., Chevrier J.-P., Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010. Le gouvernement militaire territorial, Lyon, Editions lyonnaises d'art et d'histoire, 2011, p. 31. + + ], 3 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc. +

+

+ A. Original sur papier, signé. 210 x 230 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 79. +

+

+ (Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion. +

+

+ (Au recto)Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. +

+

+ Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s'en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu'il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIII + + e + + jour de mars. +

+

+ Charles de Bar. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_55.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_55.xml new file mode 100644 index 0000000..0f9bfc9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_55.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + + + Acte 55 de Charles Ier de Bourbon (22/04/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°55 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Loire (B1952)) daté du 22/04/1435 à Dep.. +

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+ 55 +

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+ 1435, 1 + + er + + mai. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu'ils sont en train de fortifier leur ville. +

+

+ A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu. +

+

+ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +

+

+ [Aux] + + (a) + + habitans de la ville de Bouhen, ou mandement de Cousant, lesquelx ont commancié a eulx cloure et fortiffier, pour laquelle chose monseigneur le duc leur a donné, quitté et [affranchiz ?] + + (a) + + jusques a deux ans prouchains a venir, commenceant au premier jour de may IIII + + C + + XXXV, leur pourcion de toutes les tailles et aides qui pour et au nom de mondit seigneur seroient imposees [audit] + + (a) + + païs et comté [de Forés] + + (a) + + , pour ce est a rabatre ausdits habitans sur cestuy aide et sur la pourcion de la somme totale de Cousant, qui monte C II l. V s., dont lesdits habitans de Bouhen en portent la tierce partie montant XXXIIII l. I s. VIII d. t., par vertu du vidimus des lettres de mondit seigneur le duc donnees le jour que dessus, et quittance desdits habitans avecques certiffication de leur pourcion. +

+

+ a. Etienne Fournial indique (p. 246) que ces mots sont « effacés par des mouillures ». +

+

+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°140. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_56.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_56.xml new file mode 100644 index 0000000..ae780f9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_56.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + + + Acte 56 de Charles Ier de Bourbon (05/06/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°56 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AN (K)) daté du 05/06/1435 à Aigueperse. +

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+ + +
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+ 56 +

+

+ 1435, 14 juin. — Aigueperse. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, son secrétaire, qu'il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu'il leur doit depuis le début de son office, et d'apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu'il puisse statuer définitivement sur ce sujet. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie collationnée le 24 mars 1745 par la Chambre des comptes + + Mention de collation : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secreétaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la chambre, conformement a l'arrest de la chambre du vingt quatre mars MVII + + C + + quarante cinq.Noblet. + + dans un cahier de papier de deux folios. 250 x 380 mm. Archives nationales, K 184, cote 12 + + 2 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 180 recto. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberier + + (a) + + ] de France, a nostre amé et feal secretaire Pierre Andrault, nostre tresorier general en Auvergne a present, et autres qui seront pour le temps a venir, salut. Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des soeurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d'Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres, et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandataire + + (b) + + ], (f. 1v.) ladite rente ou pension de ceste presente annee et leur payer tout ce qui leur est du d'arrerages de tout le temps que avez demouré audit office de thresorier, sans aucun contredit ou refus, et en ce gardez que n'y ait faulte, et en telle maniere que, pour occasion de ce, lesdittes relligieuses n'ay eut occasion de retourner devers nous eulx en complaindre, car par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles, et quittance souffisante, tout ce que payé leur aurez pour cette cause sera alloué en vos comptes et rabattu de votreditte recepte par nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, auxquelx nous mandons que ainsy le fassent, et que au payement des annees a venir apportez a vos premiers et principalx comptes en la chambre desdiz comptes le vidimus de toutes les lettres et titres que lesdittes relligieuses ont sur cest matiere, affin que par notre conseil en laditte chambre soit ordonné finalement sur le fait de laditte pension ou rente de dix livres, auquel conseil nous (f. 2r.) donnons mandement et pouvoir par ces presentes d'en ordonner entierement ainsy que ils nous conseilleront que faire le dussions, car ainsy nous plait estre fait et ezdittes relligieuses l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l'an de grace mille quatre cens trente et cinq. Par monseigneur le duc en son conseil », et signé « Gort » avec paraphe. +

+

+ a. Le scribe a écrit chambellan. Nous corrigeons. — b. Mot abrégé par le scribe : mand + + t + + . +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_57.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_57.xml new file mode 100644 index 0000000..c2eba9e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_57.xml @@ -0,0 +1,166 @@ + + + + + + + Acte 57 de Charles Ier de Bourbon (18/06/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°57 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 18/06/1435 à Moulins. +

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+ 57 +

+

+ 1435, 27 juin. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l'effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité. +

+

+ A + + 1 + + . Original sur parchemin, jadis scellé. 360 x 280 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales + + Les éditeurs des Titres de Bourbon indiquent par erreur que les deux exemplaires se trouvent dans le registre P 1358 + + 2 + + . + + , P 1358 + + 1 + + , cote 491. — A + + 2 + + . Autre exemplaire semblable + + Le dispositif change entre A + + 1 + + et A + + 2 + + . Nous signalons les modifications dans les notes paléographiques. + + . 460 x 250 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1358 + + 2 + + , cote 577. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 258, n° 5488. +

+

+ Texte établi d'après A + + 1 + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelx + + (a) + + les ames soient en repos, messire André de Rosselay, chevalier, et Pierre de Bartho, citoïens de Florence, aux noms de procureurs et sincdiz, et avec lettres de procuracion et puissance des prieur et gouverneurs de la seignorie et des dix de la baillie du peuple et commute de Florence, aient fait certeins tractiez avec nostredite dame et mere pour et sur la delivrance de la personne de feu nostredit seigneur, estant lors prisonner en Angleterre, durant laquelle prison il est trespassé, lesquelx messires André et Bartho se fussent faiz fors et eussent promis que par le moyen desdits de Florence nostredit pere seroit delivré de sadite prison, moïennent + + (b) + + finance et rançon, laquelle ils paieroient, et pour faire poursuite + + (c) + + et en esperance de ces choses, nostredite dame et mere bailla et fist bailler et delivrer es marches et païs de France, a iceulx messires André de Rosselay et Pierre de Bartho plusieurs grans sommes d'or et d'argent a plusieurs et diverses foiz, et en maintes manieres et fait, et soustenir d'autres biens grans fraiz mis et despensés, affin que au nom de ladite seignorie et commute de Florence, dont ilz avoient et monstroient le povoir, ilz porsuissent par effet ladite delivrance de nostredit seigneur et pere dont ilz se faisoient et sont faiz fors et autrement, lesquelx messires André de Rosselay et Bartho ont pris et mis par devers eulx lesdites sommes d'or et d'argent et les ont retractés et emportees en ladite cité, lieu et païs de Florence, et a present sont es marches de par della, savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdiz, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere + + (d) + + , avons de nostre certene science fait, ordonné, constitué et establi, et par ces presentes ordonnons, constituons et establissons noz chiers et biens amés escuïers et familiers Jehan Jossart, seigneur de Chastillon, et Girbert Vigier, porteur des presentes, noz procureurs generaulx et certeins messaigés especiaulx, et chacun d'eulx par soy + + (e) + + et par le tout, affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles, pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillees, frayés et despenduez et tout ce que par lesdiz messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses, leur circonstance et deppendence, et, de ce que receu auront, passer, bailler et faire quittance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est, pour ces choses comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel + + (f) + + et au tant que nous mesmes ferons si presens y estoïons en personne, ja soit ce que le cas requist mandement plus especial, et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens, presens et ad venir, tenir et avoir agreable, ferme et estable a tousjours tout ce que par nozdiz procureurs ou l'un d'eulx sera en ce fait, dit et besogné, en les relevant desmaintenant de toute charge de satisdacion. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XXVII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil quare cens trente et cinq. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Desquelxorthographié desqueulxdans A + + 2 + + . — b.Moïennent remplacé par moïensdans A + + 2 + + . — c. Poursuite orthographié porsuitedans A + + 2 + + . Dans A + + 2 + + , le scribe a rajouté le rdans l'interligne. — d. Savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisonsque, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart d'icelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a estépris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A + + 2 + + . — e. Et chacun d'eulx par soy remplacé par et chacun d'eulx seuldans A + + 2 + + . — f. Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a estépris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donnéet octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel +

+

+ remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes d'or et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion d'icelles a telles sommes d'or et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas l'accord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A + + 2 + + . +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_58.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_58.xml new file mode 100644 index 0000000..a32e303 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_58.xml @@ -0,0 +1,79 @@ + + + + + + + Acte 58 de Charles Ier de Bourbon (20/06/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°58 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, Bnf (d’Hozier)) daté du 20/06/1435 à Moulins. +

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+ 58 +

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+ 1435, 29 juin. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean I + + er + + a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire rouge (d'après B.). +

+

+ B. Copie collationnée à l'original par trois notaires, le 12 janvier 1667 + +

+ Mention de collation : Collationné par nous, notaires royaulx subsignés, a l'original des presentes, representé par le seigneur Cadier et a l'instant par luy retiré pour servir ou valoir ce que raison. Fait a Moulins le douziesme janvier mil six cent soixante et sept.(Avec trois signatures.) +

+

+ Mention finale : et scelléd'un seau en cire rouge, presque [noircie ?] et dont il ne reste qu'un fragment, aux armes de Bourbon : semé de fleurs de lis et une cotice. +

+ + . Bibliothèque nationale de France, Cabinet de d'Hozier 74 (ms. fr. 30955), folios 11-12. +

+

+ « (F. 11r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu et de Chasteauroux + + (a) + + , pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redouté seigneur et pere, que Dieu absolve, par ses lettres patentes donnees a Calaix le XXI + + e + + du mois de juillet l'an mil quatre cens vingt neuf, eust fait et annobly nostre amé et feal conseiller Guillaume Cadier, son secretaire, pour jouïr de tous les droits de noblesse dont les autres nobles de ses paÿs et terres jouïssent, et avec ce luy eust octroyé grace de noz pays, rachapte et finances, comme plus a plain est contenu en une lettre attachee a ces presentes soubz nostre contreseel ; pour ce que nostredit seigneur et pere octroya lesdites lettres luy estant prisonnier, nostredict conseiller doutoit qu'elles ne fussent d'aussy bonnes efficacité et valeur que s'il hust esté en pleine delivrance dedans ce royaulme, iceluy nostredit conseiller nous a sur ce suplié et requis que lesdites lettres d'anoblissement (f. 11v.) voulions confirmer, certiffier et approuver, pour quoy nous, ouÿ sa requeste fait sur ce grande consultacion au contenu auxdites lettres et aux causes sy grandes, raisonnables et recommandables d'icelles, comme d'avoir suivy nostredit seigneur et pere tres longuement, et mesme avoir demeuré dedans le royaulme d'Angleterre quatorze mois en son service, et avoir esté et fait un voyage devers luy audit royaulme durant sa prison, a tres grant dangier et perils, et pour autres consideration des services a nous faits et esperons que encore fasse au temps a venir, nous, lesdites lettres et le contenu d'icelles, avons alloué, agree, approuvé et confirmé, allouons, agreons, approuvons et confirmons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans que nostredit conseiller et ses enfans nee et a naistre de loyal mariage jouïssent du privilege de noblesse et du contenu esdites lettres selon la teneur d'icelles, et d'abondance de grace speciale avons octroyé et octroyons par ces presentes que des acquisitions qu'il fera sur nos censives sa vie durant il ne sera (f. 12r.) tenu de payer aucun lot de vendu, car ainsy l'avons voulu, donné et consenti, voulons, donnons et consentons par ces presentes de grace speciale. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx conseillers les gens de nos comptes, seneschal de Bourbonnois, thresorier, procureur general, receveur et autres qu'il appartiendra, que ledit Guillaume Cadier, sa postérité nee et a naistre comme dit est, fassent, laissent et souffrent jouïr et user pleinement et paisiblement du contenu des lectres de nostredit seigneur et pere et des nostres presentes, sans luy donner, ne aux siens pour le temps a venir, et souffir de ne donner empechement ou destourbier en aucune maniere que ce soit, car ainsy nous plaist. Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente cinq. » et plus bas « Par monseigneur, de Bar » secretere. +

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+ a. Sic. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_59.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_59.xml new file mode 100644 index 0000000..cdac58e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_59.xml @@ -0,0 +1,114 @@ + + + + + + + Acte 59 de Charles Ier de Bourbon (29/08/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°59 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Nord) daté du 29/08/1435 à Arras. +

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+ 59 +

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+ 1435, 7 septembre. — Arras. +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu'ils ont faites à l'Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu'il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1° le renoncement d'Henri V à la couronne de France, 2° la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3° la reconnaissance qu'il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4° que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5° qu'il soit permis à Charles d'Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n° 2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1 + + er + + janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres. +

+

+ A.Original sur parchemin, scellé. Bibliothèque national de France, Mélanges de Colbert + + La Bibliothèque nationale de France nous a refusé la consultation du manuscrit « hors d'usage ». + + , volume 365, n° 202. +

+

+ B. Vidimus dans la lettre de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, non retrouvée. —C.Copie dans l'acte des ambassadeurs de France du 1 + + er + + octobre 1435(n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s'en suit : ‘'Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d'une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d'autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l'effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Vendosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l'evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d'Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d'iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres + + (a) + + povoir, auctorité et mandement especial de convenir et assembler, vacquer et entendre, besoingner et appoincter pour nous et en nostre nom ou traictier de ladite paix generale et final de nostredit royaume, en la meilleur forme et maniere qu'ilz porront et veront estre affaire avec lesdites parties adverses et autres quelzconques de leur parti aïans sur ce povoir de traictier, composer, accorder, pacifier et conclure avec icelles parties adverses, leurs commis et deputez en la matiere et traictié de ladite paix generale et final, de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traictiez et appoinctemens, pacificacions et accords, et tout ce que par eulx sera appoincté, conclud, fait et passé, et de nous obligier et noz biens de les faire tenir et acomplir par nous et noz successeurs, et generalement de faire, besoingner, conclure et appoincter es choses devant dites et es deppences d'icelles tout autant et ainsi amplement que nous mesme ferions et faire pourrions en nostre personne se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres, lesquelx et tout ce que promis, consenti, fait, besoingné, conclud, et appoinctié ou nom de nous et de par nous touchans icelles choses, avons agreables et desmaintenant pour lors les ratiffions, approuvons, autorisons et confermons et promettons en parole de roy, et sur l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, les avoir, garder et tenir fermes et estables a tousjours, come se par nous estoient fetes, et en bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise le siciesme jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et cinq, et de nostre regne le treiziesme.'' Ainsi signé ‘'Par le roy en son conseil, Alain''. Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que comme par l'ordonnance et commandement du roy nostredit seigneur soïons venus en la ville d'Arras a la convencion y accordee tenir pour le fait de la paix generale de ce royaume, et illec comperons pour et ou nom du roy par devant tres reverends et reverends peres en Dieu et venerables personnes monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, monseigneur le cardinal de Chippre, l'evesque de Vexsoivie, l'evesque d'Albuigne, le prevost de Cracovie, et l'archedyacre de Metz, legas et ambaxeurs du saint concile de Basle, pour l'apaisement dudit royaume, par lesquelz soient aussi comparuz les ambaxeurs de la part d'Angleterre, et d'autre part y a esté et s'i est comparu en personne toutes les foiz que besoing a esté hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, et tant ait esté procédé que plusieurs oblacions et ouvertures aient esté fetes et advisees fere par plusieurs journees en la presence de mesditz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs du saint concile, tant par nous de la part du roy, come par les ambaxeurs de la part d'Angleterre, afin de parvenir a paix generale et final en cedit royaume, en especial par nous de la part du roy aient finablement esté faites certaines oblacions et ouvertures, et soubz certaines protestacions, condicions et modificacions justes et raisonnables ad fin de parvenir audit bien de paix, lesquelles, par lesdiz ambaxeurs de la part d'Angleterre, n'ont point esté acceptees et les ont refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdis ambaxeurs et legas de nostre saint pere + + (b) + + et du concile requis et exortez tres instamment, ains s'en sont iceulx ambaxeurs d'Angleterre alez et departis de ladite convencion et ville d'Arras, sans voloir de leur part plus avant ou fait de ladite paix proceder ne prendre terme et delay raisonnable, et certain d'y retourner pour accepter ou refuser, apres que cependant ilz auroient eu conseil et advis avec ce du royaume d'Angleterre que bon leur sembleroit, et seulement se sont volu chargier de rapporter en Angleterre lesdites oblacions et ouvertures qui baillees leur seroient par escript, pour apres en estre fete responce par leur roy tele et a tel temps qu'il lui plairoit, sans autrement ne plus avant eulx voloir chargier fere que d'estre bon messaigié, ainsi qu'ilz ont dit, qui semble chose assez deraisonnable et bien volentaire de leur costé, et neanmoins, depuis leur partement, par lesdiz tres reverends peres en Dieu messires les cardinaulx et les autres ambaxeurs du saint concile, et aussi par mondit seigneur de Bourgoingne, aïons esté requis tres instament que, nonobstant ce que dit est et ledit partement desdiz ambaxeurs d'Angleterre, vueillons pour et ou nom du roy consentir et accorder derechief que lesdites ouvertures et oblacions par nous autresfoiz faites, et en outre le plus avant que faire le pourrions, adfin de parvenir au bien de ladite paix generale, avec faculté de icelles oblacions et ouvertures povoir accepter de la part d'Angleterre jusques a aucun temps raisonnable, pour ce est-il que nous, desirant le bon effect de ladite paix generale, a la requeste et priere des dessusdits, et especialement de mondit seigneur de Bourgoingne, et en faveur et pour amour de lui, d'iceulx legas et ambaxeurs de nostre saint pere et du concille, et a mondit seigneur le duc de Bourgoingne, avons accordé et consenti pour et ou nom du roy et par vertu du povoir a nous donné, accordons et consentons par ces presentes les choses qui s'en suivent, et soubz les protestacions, condicions et modificacions cy apres declairees ; la premiere condicion que de la part d'Angleterre soit renoncé souffisamment et a tousjours au tiltre et droit qu'ilz pretendent a la couronne de France ; secondement qu'ilz delaissent au roy toutes lez citez, villes, places, fortresses, terres et seigneuries qu'ilz tiennent et occupent ou royaume de France, exceptees celles dont cy apres sera fete mencion ; tierement que, au regard de celles dont cy apres sera fetes mencion que au nom du roy sommes et seront d'accord de laissier, ilz les tiennent du roy et de la couronne de France en foy et hommaige, ressort et souveraineté, et en parrie comme les autres anciens pers de France ; quartement que toutes gens d'eglise et seculiers retournent et soient receuz a leurs benefices, fortresses, villes, citez, terres, seigneuries et possessions immeubles quelzconques et en joÿssent es païs et seigneuries, que ou nom du roy sommes et serons d'accord de laisser ausdiz d'Angleterre ; et quintement que monseigneur le duc d'Orleans, prisonnier desdis d'Angleterre, soit mis a finance et rançon raisonnable parmi ce quitte de sa foy et prison ; moïennent lesquelles condicions, consentons et somme d'accord pour et ou nom du roy, par vertu du povoir a nous donné, que ausdiz d'Angleterre soit et demeure en heritaige perpetuel tout ce qu'ilz tiennent et occupent de present en la duchié de Guienne, item la duchié de Normandie avec toutes ses appartenances et appendences, honneurs et prerogatives, et en tous proufis et emolumens quelzconques, ainsi et par la maniere que les feux roys Jehan et Charles V + + e + + son filz comme ducs l'ont tenue et possedee, item le droit tel qu'il appartient es villes, places et lieux que lesdiz d'Angleterre ont tenu et ocupé de longtemps et avant les derrenieres guerres es marches de Picardie, reservé au roy le ressort et souveraineté et les foy et hommaige la ou il chiet et sans prejudice du droit d'autruy, et sommes contens avec ce, pour et ou nom du roy, de entendre avec lesdiz d'Angleterre au mariage dont ilz ont fait requeste pour leur roy avec l'une des filles du roy, pourveu que ce soit sans autre dot ou charge que dit est dessus, et en oultre sommes et serons contens, pour et ou nom du roy, que, moïenent trois des condicions dessusdites, c'est assavoir premierement que de la part d'Angleterre soit delaissiees desmaintenant et rendues au roy realment et de fait tout le surplus autres citez, villes, places, terres et fortresses qu'ilz tiennent et occupent en ce royaume, secondement que toutes gens d'eglise et seculiers, de quelques estaz qu'ilz soient, retournent a leurs benefices, citez, villes, fortresses et possessions immeubles comme dessus est dit, et tierement que mondit seigneur d'Orleans soit mis a finance et rançon raisonnable, que les autres condicions, c'est assavoir la renonciacion a la couronne de France et la recognoissance des ressors, souveraineté et parrye, ensemble les fois et hommaiges au roy et a la couronne de France, et aussi le mariage dessusdit, soient et demeurent en estat et surceance jusques au temps et terme de sept ans prouchain venans, pendant lequel temps, de la part desdiz d'Angleterre, leur roy, qui lors sera eaigié, pourra plus a plain deliberer et avoir bon conseil sur lesdiz renonciacion, regognoissance et mariage, et lors, s'il est delibéré et content ou plus tost de faire et acomplir lesdiz renonciacion, recognoissance et mariage, ou au moins la renonciacion et recognoissance, le roy, de sa part, y entendra par effect, et encores en ce cas, au regard de l'ommaige, sera le roy content que l'ommaige ou les hommaiges soient faiz a lui et a ses successeurs roys de France par lui, des enffans legitimes du roy d'Angleterre, auquel il vouldra transporter du tout lesdiz duchiés et seigneuries, ou par autre duc notable auquel il le transportera pareillement, et, par ce moïen, sera entre eulx et les royaulme de France et d'Angleterre, paix finale et certaine, autrement chacune des parties sera lors entiere en ses droiz et querelles pareillement comme de present, et neanmoins, cependant et durant lesdis sept ans, sera et demourera entre icelles parties bonne et ferme paix moïenent les choses dessusdites, et sera chacune desdites parties contente de tenir et posseder ce pendant, c'est assavoir, de la part d'Angleterre, ce qu'ilz tiennent en Guienne, Normandie et ce que des longtemps et paravant lesdites derrenieres guerres ilz ont tenu en Picardie ainsi et par la mainere que dessus est declairié, et le demourant de la part du roy, pourveu toutesvoies que dedans le premier jour du mois + + (c) + + de janvier prouchain venant, les choses dessusdites + + (d) + + par la maniere que dit est soient acceptees et accordees de la part desdis d'Angleterre, et que de leur accord et consentement ilz certiffient deument et souffisament nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne se lors ilz sont es marches de Picardie deca la riviere de Somme, ou au moins mondit seigneur de Bourgoingne quelque part qu'il soit, ausquelz noz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx nous donnons puissance et auctorité pour et ou nom du roy de recevoir lesdiz accord, consentement et certifficacion, et de sur ce prendre et accepter journee avec lesdiz d'Angleterre dedens Pasques prochain venant, audit lieu d'Arras, Cambray ou Vallencienne, pour passer oultreement par les partis les choses dessusdites, et venir a l'effect et execucion d'icelles, et icelle journee signifier au roy pour par luy y etre envoyé et satisfait de sa part, sans y faillir, et aussi pour de sa part consentir et fournir toutes seurtez raisonnables qui seront advisees a ladite journee pour l'entretenment et execucion des choses dessusdites, et protestans par nous de la part du roy que se en dedens ledit premier jour de janvier prochain venant, lesdites oblacions et ouvertures ne sont acceptees par lesdiz d'Angleterre et leur voulenté sur ce signifiee a nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoigne, ou a l'un d'eux, ainsi est declairé que icelles ouvertures et oblacions soient nulles et de nul effect et reputees pour non dites par nous de la part du roy. Toutes lesquelles choses dessus declairees nous, et chacun de nous pour tant que toucher lui peut, et par vertu dudit povoir a nous donné, avons promis et promettons loyamment et en bonne foy faire, tenir et acomplir de la part du roy et de nous sans fraude, barat, decepcion ou malengin quelzconques, et a ce faire obligons le roy, nous et tous ses biens et les nostres, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et d'abondant promettons et chacun de nous tout le contenu en ces presentes faire ratiffier, approuver et consentir par le roy, et en bailler ses lettres patentes en forme deue ausdiz seigneurs les cardinaulx, a mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx, se par eulx ou l'un d'eulx requis en sommes, renoncans a toute choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguer au contraire de ce que dit est, et mesmement au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons ces presentes signees de noz seings manuelz, et fait seeller de noz seaulx. Donné a Arras, le VII + + e + + jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.'' Et apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s'en suit : ‘'Nous approuvons les ratures cy-dessus du royaume d'Angleterre en la XXX + + e + + ligne, citez esquelles ils en la XXXVII + + e + + ligne, pretendent droit ou en la XXXVIII + + e + + ligne, la ou il eschiet en la XLIII + + e + + ligne, terres qu'ilz en la XLVIII + + e + + ligne. Signé par le commandement de nous par moy J. Chastegnier. » Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d'icelles des les seaulx, « Charles — Artur — Loys — R. Arcevesque de Reins — Chrispofle — Fayete — Adam — J. Tudert — G. Charretier — J. Chastenier — Moreau — Malliere. » +

+

+ a.Lettres: la fin du mot est effacée. — b.Saint peresuivi d'une section grattée (le pape?). — c. Lecture difficile dejour du mois, sans que l'on puisse déterminer si cela résulte d'un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent. — d.Les choses dessusdites par la : idem. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_6.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_6.xml new file mode 100644 index 0000000..bf93239 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_6.xml @@ -0,0 +1,96 @@ + + + + + + + Acte 6 de Charles Ier de Bourbon (04/08/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°6 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AN (P)) daté du 04/08/1425 à Moulins. +

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+ + +
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+ 6 +

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+ 1425, 13 aout. — Moulins. +

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+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, promet que, conformément aux conventions antérieures, les duché de Bourbonnais et comté de Clermont, avec les duché d'Auvergne et comté de Montpensier, reviendront à la couronne de France au cas où la descendance mâle et directe de la maison de Bourbon viendrait à manquer, et s'engage à la faire ratifier par le duc son père, quand il sera libre, et par Louis de Bourbon, son frère. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Acte inséré dans un cahier de papier sans signature de 26 folios, contenant : une lettre de Jean de Berry (f. 1r.-3v.), de Charles VI (f. 4r.-8v.), le contrat de mariage de Jean de Clermont et Marie de Berry (f. 8v.-17v.), une lettre du duc Louis II de Bourbon (f. 18r.-21r.), de Jean de Clermont (f. 21v.-22r.), de Marie de Berry (f. 22r.-23v.), et le présent acte, des folios 24 r. à 25 v., le dernier folio étant vierge. 220 x 300 mm. Archives nationales, P 1370 + + 1 + + , cote 1886. — C.Copie collationnée du 8 septembre 1537, dans un cahier de parchemin de sept folios, contenant les lettres de Marie de Berry sur le même sujet. Archives nationales, J 953, n° 22. — D. Autre copie collationnée des mêmes documents, du 31 mai 1560. Archives nationales, J 953, n° 23. — E.Copie moderne, suivi des lettres de Marie de Berry (f. 3v.-5r.). Bibliothèque nationale de France, Dupuy 434, f. 2r-3r. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228-229, n° 5247. +

+

+ Texte établi d'après B. +

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+ (F. 24r.) + + (a) + + « Charles de Bourbon, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ou contractes de mariaige de mon tres redoubté seigneur et pere et de ma tres redoubté dame et mere, entre les autres promesses et condicions, feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc de Berry, que Dieu absoille, leur eust donné, transporté et delaissé les duchié d'Auvergne et conté de Montpencier, et au survivant d'eulx et a leurs hoires masles, et de la volunté et consentement de feu monseigneur le roy + + (b) + + dernier trespassé, cui Dieu + + (c) + + pardoint, qui tant en faveur dudit mariaige comme pour consideracion (f. 24v.) de ce que feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, lors duc de Bourbon, pareillement pour faveur de ladite donnacion, eust voulu, consenty et accordé que du cas qu'il yroit de vie a trespatz sans hoir masle, ou ses autres enfans masles sans hoirs masles, ses duchié de Bourbonnois et conté de Clermont seroient et viendroient a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme ces choses et autres sont plus a plain contenues et declerees tant es lettres dudit mariaige, comme es lettres dudit contract sur ce desdits duchiés de Bourbonnois et conté de Clermont par ledit monseigneur Loys, lors duc + + (d) + + et conte desdiz duchié et conté comme dit est, a mondit seigneur le roi faictes et passees, desquelles de present madite dame et mere, ne nous, ne luy, pourrons faire prompte foy, ne a ses gens et officiers, savoir faisons que, saichans lesdites choses et contraictz estre vrayes et avoir esté passees par la forme et maniere dessus declerees, avons voulu et consenty, voulons et consentons que, ou cas dessusdit, c'est assavoir que mondit seigneur et pere yroit de vie a trespaz, et nous, et autres ses enffans et nostres, s'aucun en avyons masles, sans hoir masle, lesdits duchié de Bourbonnois et conté de Clermont, ensemble ladite duchié d'Auvergne et comté de Montpensier, soient et reviengnent a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme propre heritaige et domaine d'icelle, selon le contraict dudit mariage, et promectons en bonne foy avoir et tenir et faire avoir et tenir lesdites choses a tous ceulx a qui pourra appartenir, fermes et agreables, sans jamais venire a l'encontre, et sur ce requerir nostredit seigneur et pere, de present prisonnier comme dit est, tost qu'il sera en sa liberté, de bailler de nous, et par Loys de Bourbon, nostre frere, faire avoir a mondit seigneur le roy lettres de emologacion + + (e) + + et approbacion des choses dessusdites, en forme et maniere vallables, toutes et quantesfoiz que requis en seront, et a toutes les choses dessusdites faire, tenir et acomplir, et nous obligé et obligeons nous, noz hoires et biens presens et ad venir, et lesdites lettres originaux ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctenticque du contraict fait par ledit monseigneur Loys desdiz duchié et comté, promectant comme nostredite dame et mere, bailler ou faire avoir aux gens des comptes de (f. 25v.) nostredit seigneur le roy, si tost que recouvrer les pourerons. En tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné a Molins le XIII + + e + + jour d'aoust, l'an mil IIII + + C + + vingt-cinq. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le conte en son conseil, E. Gort. » +

+

+ a.Il est écrit en en-tête : lettres confirmatives des precedentes, du duc Charles de Bourbon, filz desdits duc Jehan et de ladite Marie de Berry. — b. Le roysuivi de cuibarré. — c. Cui Dieusuivi de absoillebarré. —d. Lors duc suivi desdiz duchiébarré. — e.La fin du mot est déchirée. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_60.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_60.xml new file mode 100644 index 0000000..8bd5d28 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_60.xml @@ -0,0 +1,115 @@ + + + + + + + Acte 60 de Charles Ier de Bourbon (09/09/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°60 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN Mons) daté du 09/09/1435 à Arras. +

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+ 60 +

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+ 1435, 18 septembre. — Arras. +

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+ Charles, duc de Bourbon, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, non retrouvé + + « Il y a quelques années, en 1953, le duc de Croÿ-Dulmen et ses frères et soeur déposèrent les archives de leur famille aux Archives de l'Etat à Mons ; celles-ci provenaient du château de l'Hermitage à Condé et avaient été transportées, après la Première Guerre mondiale, à la ‘'Solitude'' à Auderghem. Elles forment une masse très importante (…). Le classement du fonds a été différé jusqu'à présent [1959] ; c'est donc au hasard des sondages dans cette documentation et par la consultation de deux inventaires anciens que nous avons pu réunir une quarantaine d'actes qui éclairent d'un jour nouveau l'histoire de la famille de Croÿ depuis le milieu du XIV + + e + + jusqu'à la fin du XV + + e + + siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres » (d'après a, p. 2). Signalons que l'article comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l'acte de Charles I + + er + + , où l'on distingue sa signature à côté de celle d'Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII. + + , jadis muni de douze sceaux sur double queue, aujourd'hui perdus. 485 x 380 mm., dont repli 60 mm. Déposé aux Archives de l'Etat à Mons en 1953 par la famille de Croÿ. +

+

+ a.Thielemans M.-R., « Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, 1357-1487 », dans Bulletin de la Commission royale d'histoire, Académie royale de Belgique, t. 124, 1959. p. 73-80, n°17. +

+

+ Texte établi d'après a. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d'Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l'ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix, savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d'un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d'icelles, ainsi qu'elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d'icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu'il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ; et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l'enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d'icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d'icelles III + + C + + l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ; item, et pour le surplus d'icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l'ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de II + + M + + VII + + C + + l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis III + + C + + l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d'iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de III + + M + + l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis III + + C + + l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de III + + M + + l. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d'un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d'autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d'iceulx III + + M + + l. t. pour chascun an ; et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu'il appartendra, et tout dedens icelluy temps d'un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu'il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d'or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques. En tesmoingde ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes. Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l'an mil quatre cens trente et cinq. +

+

+ Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu'il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx. Donné en la ville d'Arras, l'an et jour dessus nommez. +

+

+ Charles Artur R. arcevesque de Reims Christofle Fayete Adam +

+

+ J. Tudert G. Charretier Moreau J. Chastenier Malliere +

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+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°61 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Nord) daté du 12/09/1435 à Arras. +

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+
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+ 61 +

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+ 1435, 21 septembre. — Arras. +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne. +

+

+ A.Original perdu. +

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+ B.Copie dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, non signée. 210 x 290. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.658. — C. Vidimus sur parchemin, dans la ratification de Jean d'Angoulême du 3 septembre 1445, signé et scellé d'un sceau en cire rouge en très bon état. 720 x 1260 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.810. +

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+ Texte établi d'après B. +

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+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s'en suit : +

+

+ ‘'Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d'icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d'envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d'Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d'iceulx, c'est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d'aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d'Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu'estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu'il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d'icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d'eglise et c[h]appelle pour l'ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu'il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes (f. 1v.) que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d'icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousinde Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu'ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu'il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu'ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu'ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l'Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d'icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l'an de grace mil IIII + + C + + t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme. » Ainsi signé : « Par le roy ou son grant conseil, Alain.'' +

+

+ Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l'ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d'Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d'Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d'Angleterre n'ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s'en sont iceulx ambassadeurs d'Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d'Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voiren son royaume (f. 2r.) et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s'en suit : [cf. acte 163, où la cédule est également vidimée de « Ce sont les offres » jusqu'à « sur les peines dessus declairez », p. 202-210].(F. 7v.) Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c'est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d'alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l'Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le X + + e + + jour de decembre prouchain venant. En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres. Donné a Arraz le XXI + + e + + jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq », et sur la marge estoit escrips les noms qui s'ensuivent : Charles, Artur, Loys, R. arcevesque, Christofle, Faïete, de Cambray, Tubert, Chartier, Moreau et Chastenier. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_62.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_62.xml new file mode 100644 index 0000000..0f90788 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_62.xml @@ -0,0 +1,137 @@ + + + + + + + Acte 62 de Charles Ier de Bourbon (22/09/1435) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°62 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Nord) daté du 22/09/1435 à Arras. +

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+ 62 +

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+ 1435, 1 + + er + + octobre. — Arras. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais, etc…, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne. +

+

+ La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or. +

+

+ La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France(acte n° 59).Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la « paix finale » était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1 + + er + + janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France. +

+

+ A. Original sur parchemin, contenant les vidimus de deux lettres de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, de Charles VII du 6 juillet 1435, des ambassadeurs du 7 septembre 1435. Douze incisions ont été pratiquées sur le repli ; dix queues de parchemin s'y trouvent encore, dont trois portent les restes de sceaux frustres. Une autre queue de parchemin a conservé la partie centrale de son sceau, héraldique, qui figure un écu divisé en quatre parties. Une seconde conserve le sceau d'Arthur de Richemont, dont la légende est détruite, de même que la partie supérieure + + Il s'agit du sceau n° 31 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 10 (supra, répertoire des analyses, indiqués et éditions). + + . Enfin, seule la galette de cire inférieure (sans contre-sceau) du sceau de Charles I + + er + + est restée attachée à la queue de parchemin, avec une infime section de la partie droite du sceau, avec légende, en très bon état. La partie centrale est détachée mais en bon état + + Il s'agit du sceau n° 58 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 11 (supra, répertoire des analyses, indiqués et éditions). + + . Tous les sceaux et traces de sceaux sont en cire rouge. 685 x 1160 mm., dont repli 60 mm.Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660. +

+

+ Analyse : Inventaire des sceaux de la Flandre, I, p. 10, n° 31. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier etRobert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d'icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s'en suit : +

+

+ « Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d'Arras par le moien et a l'exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d'eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d'icellui monseigneur le roy + + (a) + + , aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d'une part, et nous d'autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nous + + (b) + + , noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les + + (c) + + foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d'or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominacion + + (d) + + en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisonsque nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d'or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c'est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c'est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l'article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d'icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d'icelle ou pertie d'icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d'icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees et + + (e) + + specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d'Arras, le dernier + + (f) + + jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. » +

+

+ Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele : « Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. [Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de « Comme par le traittié de paix » à « en cas semblable ».] Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d'Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s'est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n° 59 du 7 septembre 1435.] Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d'une part, et nous d'autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu'il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s'il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l'en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et les + + (g) + + royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d'Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c'est assavoir qu'il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la part + + (h) + + dudit roy d'Angleterre l'en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d'avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s'il plaist a nostredit cousin le roy d'Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s'il advient que ledit roy d'Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l'article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d'icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d'icelle ou partie d'icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soit + + (i) + + ou puisse estre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu'ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiques + + (j) + + et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d'Arras, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. » +

+

+ En tesmoing de ce, nous avons ces presentes lettres + + (k) + + seellees de noz seaulx.Donné a Arras, le premier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. +

+

+ a.Monseigneur le roysuivi d'un mot gratté.— b. Ici débute la copie de l'article 25 du traité d'Arras, qui commence par « item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,… »(cf. acte 163, 30 mars 1442, p. 207) et constitue la totalité de l'exposé. La copie est faite mot à mot, à l'exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, le ydans l'acte 163 devient i dans ce texte, et inversement (ayde devient aide, aussi aussy) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l'acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; seignouriesdevient ici seigneuries. Dans les notes suivantes, nous nous bornons à faire des remarques paléographiques, et non un relevé précis de ces différences. Remarquons enfin que l'acte 163 est de sept ans postérieur au présent acte. — c.Les : le scribe a d'abord écrit le avant de rajouter le s, c'est la raison pour laquelle les mots qui suivent sont au singulier. — d.Le scribe a écrit noiacion, avec un seul tilde au-dessus de oi ; nous restituons nomination. — e. Le scribe a gratté le parchemin afin de rajouter roy declarees et. — f. Derniersuivi d'un trait pour masquer un blanc. — g. Entre les deux roy et les suivi d'un trait pour masquer une partie grattée.— h. Sinon que de la part : idem.— i. Le copiste a écrit a quelconque cause ou title que ce soit ; nous corrigeons title par titre. — j. La fin du mot ecclesiastique est grattée. — k. Le scribe a rajouté presentes lettres après avoir gratté le parchemin ; les deux mots sont suivis d'un blanc également gratté. +

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+ +
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+ Ce fichier contient l'acte n°63 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 17/12/1435 à NS. +

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+ 63 +

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+ 1435, 26 décembre. +

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+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. +

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+ A. Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales + +

+ Il s'agit de : Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse; +

+

+ et La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIII + + C + + f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIII + + C + + f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié l'aura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIII + + C + + f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XII + + e + + jour d'avril mil CCCC XXXVI apres Pasques —Monot. +

+ + , jadis scellé du sceau de secret. 330 x 180 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, cote 26. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIII + + C + + livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres qu'il peut toucher. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gort. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_64.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_64.xml new file mode 100644 index 0000000..1e269ab --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_64.xml @@ -0,0 +1,61 @@ + + + + + + + Acte 64 de Charles Ier de Bourbon (Dep.) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°64 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Loire (B1952)) daté du Dep. à Dep.. +

+
+
+
+ + +
+

+ 64 +

+

+ [1436 n. st.] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, remet aux habitants de Noailly les deux tiers de leur portion d'une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu'ils ont eu à subir des gens d'armes bourguignons. +

+

+ A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu. +

+

+ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +

+

+ Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne qu'ilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars qu'il doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue. +

+

+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°135. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_65.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_65.xml new file mode 100644 index 0000000..cda43f0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_65.xml @@ -0,0 +1,73 @@ + + + + + + + Acte 65 de Charles Ier de Bourbon (12/01/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°65 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Deperditum, AD Loire (B1952)) daté du 12/01/1436 à Chinon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 65 +

+

+ 1436 (n. st.), 21 janvier. — Chinon +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras. +

+

+ A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de l'écuyer de Pierre d'Urfé. +

+

+ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +

+

+ A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXI + + e + + jour de janvier mil IIII + + C + + XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en III + + C + + ecus d'or. +

+

+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 242-243, item n°134. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_66.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_66.xml new file mode 100644 index 0000000..0048b53 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_66.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + + + Acte 66 de Charles Ier de Bourbon (28/01/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°66 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 28/01/1436 à Chinon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 66 +

+

+ 1436 (n. st.), 6 février. — Chinon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet de respecter et maintenir la paix d'Arras. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé + + Ne subsiste aujourd'hui que la partie centrale, frustre. + + . 420 x 230 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11904, cote 67. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d'Or…, V, p. 200. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion d'Arras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere + + (a) + + , ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles + + (b) + + la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere + + (c) + + de Bourgoingne, pour l'entretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part d'icellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié d'icelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en l'eglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement, savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié d'icelle en tant qu'il nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Chinon, le six + + eme + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et cinq. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422. — b. Le scribe a écritno + + bles + + . — c.Nostredit frere écrit par-dessus un grattage. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_67.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_67.xml new file mode 100644 index 0000000..34a78b6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_67.xml @@ -0,0 +1,63 @@ + + + + + + + Acte 67 de Charles Ier de Bourbon (25/03/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°67 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B2009)) daté du 25/03/1436 à NS. +

+
+
+
+ + +
+

+ 67 +

+

+ 1436 (n. st.), 3 avril. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets de ladite seigneurie de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denréespour les années 1446-1453, endommagé + + La première page (où se trouve le présent acte) est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du rectodifficile, sinon impossible. L'encre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du rectoet sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par (trou). Lorsqu'il nous a été possible de restituer un mot, celui-ci est mis entre crochets. + + . 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, de [Forez] et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, au [bailli ?] de Beaujoloiz ou a son lieutenant, salut. Il est vennu a nostre [cognoissance] que puis nagueres plusieurs de noz officiers audit [païs] de Beaujoloiz et autres ont prins de jour en jour et (trou)plusieurs boys pour leur chauffage et a [maisons ?] (trou)ediffices en noz boys et forestz d'icelluy païs de [Beaujolois], et aussi chassent et haient, et donnent licence de [chasser] et haïer en nosdiz boys et fourestz a pluseurs gens (trou) et autres, a grosses bestes noires et rouges (trou) comunes et oyseaulx, et cordes, bourses, filetz (trou)autres instrumens et engins, et qui plus est donn[ent droit ?] de pescher et prandre toute maniere de poisson a (trou)instrumens et filetz en noz rivieres et estangs (trou) sans nostre congié et licence, et au (un mot illisible : des…en) (trou)eaues et forestz audit paÿs de Beaujolois (trou)directement contre noz statuz et ordonences sur ce (trou)observees anciennement et esquelles ledit maistre [de noz eaues et de] noz forestz doit avoir pour nous la cognoiss[ance], par ce moïen sont nosdiz boys, fourest, garennes, eaues, [rivieres], estangs et pesches de Beaujoloiz en (trou)et diffi[culté] (trou) et de populers et d'estroincter comme du tout et noz droiz (trou)sont diminues de (la fin de la dernière ligne est illisible) (f. 1v.) remede et provision convenable, pourquoy nous, ces choses considerees, eu regard aussi a certaines ordonnances, informacions et autres choses sur ce faictes, vous mandons et expressement enjoignons, en commectant si mestier est par ces presentes, que, incontinent [et] sans delay, vous deffendez et faictes deffendre a tous noz officiers et subgectz et autres qu'il appartiendra et en tous les lieux et villes dont serez requis au paÿs dessusdit de Beaujoloiz, esquelz par ces mesmes presentes nous deffendons sur certaines et grosses peines a nous a applicquer, que doresnavant ilz ne coppent ne preignent boys, ne iceulx vendent ou dissipent, chassent, haient, ne facent chasser ne haier en nosdiz boys, garennes ne fourestz, et ne peschent ou facent pescher aucunement en noz estangs, eaues, rivieres, portans deffense, ne aucunement entrepregnent contre nosdiz officiers de par dela, qu'ilz ne s'entremectent de l'ordenance de l'office de nostredit maistre des eaues et forestz, mais les laissent joÿr comme il appartient, et lequel voulons que des choses touchant sondit office il ait l'intromission et gouvernement, en pugnissant les delinquans comme il appartiendra, et autrement procedant ou fait de son office comme il sera de raison, et notiffiez et faictes scavoir a nosdiz officiers de par dela que s'ilz empeschent ledit maistre des eaues et fourestz en sondit office et autrement viennent contre les autres choses par nous sur ce ordonnees, nous les pugnirons en maniere qu'il en sera exemplere a tous autres, et gardez que en les choses dessudites ne faictes faulte. Donné soubz nostre seel, le tiers jour d'avril, l'an de grace mil IIII + + C + + trente cinq. Par monseigneur le duc a la relacion du conseil » et signé « Trichon ». +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_68.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_68.xml new file mode 100644 index 0000000..61473dd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_68.xml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + + + Acte 68 de Charles Ier de Bourbon (16/04/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°68 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, AD Loire (B1952)) daté du 16/04/1436 à Dep.. +

+
+
+
+ + +
+

+ 68 +

+

+ 1436, 25 avril. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l'aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu'en Forez et en Beaujolais. +

+

+ A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de Louis Maréchal. +

+

+ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302x350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +

+

+ A messire Loys Mareschal, seigneur d'Apinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens d'estre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXV + + e + + jour d'avril IIII + + C + + XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t. +

+

+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n° 137. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_69.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_69.xml new file mode 100644 index 0000000..48955ad --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_69.xml @@ -0,0 +1,70 @@ + + + + + + + Acte 69 de Charles Ier de Bourbon (22/04/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°69 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 22/04/1436 à Dep.. +

+
+
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+ + +
+

+ 69 +

+

+ 1436, 1 + + er + + mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d'hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon. +

+

+ A. Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 551. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, HH 2 + + e + + ». +

+

+ Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près d'expirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire l'hommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1 + + er + + mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_7.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_7.xml new file mode 100644 index 0000000..90892b9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_7.xml @@ -0,0 +1,78 @@ + + + + + + + Acte 7 de Charles Ier de Bourbon (29/11/1425) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°7 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, AD Côte d'Or) daté du 29/11/1425 à Riom. +

+
+
+
+ + +
+

+ 7 +

+

+ 1425, 8 décembre. — Riom. +

+

+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, muni d'un sceau en cire rouge sur simple queue, endommagé + + Seul l'écu au sept fleurs de lys, avec la brisure couronnée, peut être distingué ; le reste est fruste ou détruit. + + . 335 x 170 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 338. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, etAgnez de Bourgoingne, sa femme et compaigne, a ce qui s'ensuit auttorisee par nous ledit Charles, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de quatorze mil frans, par la main de Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoingne, sur et en deduccion et rabat de la somme de vint mil frans promis et accordez par nostredit seigneur et frere, entre autres chouses, nous faire bailler et delivrer par le traictié du mariaige de nous et de nostredicte compaigne, a payer le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX + + M + + franc audit terme nous donnasmes quictance, nonobstant que icelle n'eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des pays dudit nostre tres chier seigneur et frere qui de ce se obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendues jusques a ladicte somme de XIIII + + M + + francs par nous ainsi receue comptant, et d'icelle somme nous tenons pour contens, et en quictons a tousjours maiz nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut toucher, senz ce que dorsenavant puissions ou doÿons demander aucune chouse, et par ainsi d'icelle somme de XX + + M + + f. ne reste a payer que six mil frans, dont les obligacions dessudites sont demourees par devers nous. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles avons fait signer par Estienne Gort, nostre secretaire. Donné a Rion, le VIII + + e + + jour de decembre, l'an mil CCCC vint et cinq. +

+

+ Par monseigneur le conte, +

+

+ Gort. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_70.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_70.xml new file mode 100644 index 0000000..7ec3c72 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_70.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 70 de Charles Ier de Bourbon (12/05/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°70 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 12/05/1436 à Dep.. +

+
+
+
+ + +
+

+ 70 +

+

+ 1436, 21 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l'hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel. +

+

+ A. Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552. +

+

+ Notre prince avoit donné ses lettres patentes le 21 mai, par lesquelles il avoit renouvelé la promesse de faire faire hommage par son fils Philippe à son oncle le duc de Savoie, ou à son cousin le prince de Piémont, son fils, dans la fête de saint Michel suivante, sur quoi le prince de Piémont avoit donné lettres de prolongation (…). +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_71.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_71.xml new file mode 100644 index 0000000..d514a20 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_71.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 71 de Charles Ier de Bourbon (15/05/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°71 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 15/05/1436 à X. +

+
+
+
+ + +
+

+ 71 +

+

+ 1436, 24 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < Maisonconte. > Folio 26. Lettre de partage fait de certaines terres de condition serve entre monseigneur le duc et monseigneur Michel de Maisonconte, escuyer. 24 may 1436. Expedition le 29 octobre 1438. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_72.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_72.xml new file mode 100644 index 0000000..c58ddf3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_72.xml @@ -0,0 +1,188 @@ + + + + + + + Acte 72 de Charles Ier de Bourbon (12/06/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°72 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 12/06/1436 à Gannat. +

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+ 72 +

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+ 1436, juin. — Riom. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville. +

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+ A.Original sur parchemin, signé, très endommagé + + Une coulée liquide a tâché le parchemin dans sa partie droite. En bas à droite, l'encre est effacée et le parchemin troué. Le repli, froissé, est en très mauvais état et difficilement manipulable. + + , muni du grand sceau équestre en cire verte sur lacs de soie rouge et vert, endommagé + + Les lacs de soie sont défraichis. Le sceau est très empoussiéré mais bien conservé (il manque certaine partie de la légende, mais le dessin est complet). + + , et d'une mention du XVIII + + e + + siècle + + Sur la marge droite, entre les lignes 9 et 18 : Representé le quatre decembre M VII + + C + + quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un. [Avec signature illisible.] + + . 660 x 710 mm., dont repli 100 mm. Archives municipales de Riom, AA 3, cote 155. +

+

+ B.Copie sur papier du XVIII + + e + + siècle, signée + + Folio 8verso : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis. [Avec signature illisible, différente de la mention sur le parchemin]. + + . 250 x 385 mm. Archives nationales, K 184, cote 13 + + 2 + + . +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire… Riom, p. 2. +

+

+ Texte établi d'après B. +

+

+ (F. 1r.) « Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie, notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem + + (a) + + et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras + + (b) + + continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur. » [Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270 + + La charte originale, depuis connue comme « l'Alphonsine », d'après Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste d'Auvergne, est publiée dansThaumas de La Thaumassière G., Assises et bons usages du royaume de Jérusalem (…), ensemble lesCoutumes de Beauvoisis(…) et autres anciennes coutumes, Paris, 1690, p. 457-463 [en ligne : https://books.google.fr/books?id=mwJDAAAAcAAJ]. DansOrdonnances des rois de France de la troisième race, XI, 1769, p. 494-498 est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et l'Alphonsine. Enfin, dansid., XII, 1777, p. 73-74, se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas l'Alphonsine, se contenant de renvoyer à l'acte de Charles IV déjà cité, mais reporte l'augmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles I + + er + + de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dansClouard E., Les gens d'autrefois. Riom aux XV + + e + + et XVI + + e + + siècles, Paris, 1910, p. 10-20 (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne, thèse dactylographiée, III). Charles I + + er + + ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir deuniversis presentes litteras inspecturis, salutem in domino ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (has autem libertates et consuetudines…). + + .] (f. 7r.) « + + (c) + + Et nihilominus, (f. 7v.) augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa + + (d) + + usque ad valorem seu extimationem trecentarum + + (e) + + librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum + + (f) + + villarum Sebaziati + + (g) + + et Gerzati + + (h) + + et aliud ressortum ville prepositure Riomi + + (i) + + , sedesque et mora baillivi Arvernie + + (j) + + imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint + + (k) + + ; que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari, nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur + + (l) + + robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, (f. 8r.) ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium + + (m) + + volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide. Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, (f. 8v.) prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus + + (n) + + , in contrarium [molesteri + + (o) + + ] aut inquietari faciendo aut permittendo. In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno. Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto. » Signé sur le reply « Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro», et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. +

+

+ a.Adepcionemdans A.— b.Licterasdans A.— c. Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia » : Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, 1777, p. 73. Charles I + + er + + ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI. — d. In dicta villa Riomi dans l'acte de Philippe VI : ibid. — e. Tercentarum dans A. — f.Et quod ressortum civitatis Claromontentis dans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — g. Sebaziati : Cébazat (Puy-de-Dôme). — h.Gerzati : Gerzat (Puy-de-Dôme). — i. Villae et praepositure Riomidans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — j.Baillivi Arvernie : comprendre le bailli royald'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIV + + e + + siècle. — k. Prout actenus remanserint: dans Ordonnances…, op. cit., prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem. — l. In fur : + + sic + + B. ; mot pris dans un trou dans A. — m. Presentium : praesentium. — n.Nullathenus dans A. — o. D'après A. La fin du mot est raturée dans B. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_73.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_73.xml new file mode 100644 index 0000000..2843fb7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_73.xml @@ -0,0 +1,101 @@ + + + + + + + Acte 73 de Charles Ier de Bourbon (13/06/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°73 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, Aubret) daté du 13/06/1436 à Gannat. +

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+ 73 +

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+ 1436, 11 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny. +

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+ A.Original français sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 200 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1356 + + 1 + + , cote 217. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 262, n° 5520. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme l'office de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny, savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes + + (a) + + ] et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir. Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et d'icelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret + + (b) + + joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx qu'il appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte + + (c) + + , obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins le XI + + e + + jour de juing, l'an mil IIII + + C + + trente et six. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +

+

+ + (Sur le repli) + + en son conseil, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Dommaynes: la fin du mot est masquée par une tâche d'encre. — b.Seuffret : + + sic + + (pas de tilde au-dessus du et final pour indiquer ent). — c. Recepte : + + sic. + +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°74 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AM Riom) daté du juin 1436 à Riom. +

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+ 74 +

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+ 1436, 21 juin. — Gannat. +

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+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire. +

+

+ A. Original disparu, jadis signé, scellé et portant la mention hors teneur « Par monseigneur le duc en conseil ». +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, original, KK, 3 ». +

+

+ Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_75.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_75.xml new file mode 100644 index 0000000..98f4815 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_75.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 75 de Charles Ier de Bourbon (02/06/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°75 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 02/06/1436 à Moulins. +

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+ 75 +

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+ 1436, 22 juin. — Gannat. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, assigne 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu'à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d'Arras. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 550. Indication de provenance : « 5 + + eme + + vol. enregistré de Villefranche, f. 80 ». +

+

+ Notre prince emprunta 3.000. salus d'or de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage d'Arras, qu'il assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur l'office de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusqu'au parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_76.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_76.xml new file mode 100644 index 0000000..2d18ecd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_76.xml @@ -0,0 +1,67 @@ + + + + + + + Acte 76 de Charles Ier de Bourbon (14/07/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°76 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Vidimus, AN (P)) daté du 14/07/1436 à Moulins. +

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+ 76 +

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+ 1436, 23 juillet. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Vidimus sur parchemin dans l'acte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous l'autorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1380 + + 2 + + , cote 3247.Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 266, n°5561. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut. Receue avons l'umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d'Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes, pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial. Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil IIII + + C + + trante et six. » Et estoit escript en marge : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil », ainsi signé : « Andrault ». +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_77.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_77.xml new file mode 100644 index 0000000..a3f5a2a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_77.xml @@ -0,0 +1,73 @@ + + + + + + + Acte 77 de Charles Ier de Bourbon (25/07/1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°77 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 25/07/1436 à Moulins. +

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+ 77 +

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+ 1436, 3 août. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., s'engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon. +

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+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 340 x 185-130 mm. Archives nationales, P 1375 + + 1 + + , cote 2477. +

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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n°5529. +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut. Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui l'a fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et d'autre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions qu'il y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra. Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo. Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le III + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil IIII + + C + + trente et six. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ de Bar. +

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_78.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_78.xml new file mode 100644 index 0000000..d31d1e1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_78.xml @@ -0,0 +1,97 @@ + + + + + + + Acte 78 de Charles Ier de Bourbon (dec. 1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°78 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Vidimus, AN (P)) daté du dec. 1436 à Moulins. +

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+ 78 +

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+ 1436, décembre. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé en cire verte sur lacs de soie + + D'après C : Nous Amé Vert, chevalier, seigneur de Chanallelhes, bailli de Forez et juge des ressors, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, savoir faisons nous avoir receu les lectres parentes de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, seellees en lacs de soye et cire verde, et autres lectres de messires des comptes mondit seigneur a Molins, esquelles sont enserrés lesdictes lectres de mondit seigneur a nous presentees par messire Gastonet Gaste, chevalier, seigneur de Luppé, esdictes lectres nomé, desquelles lectres la teneur s'en suit : « Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbon et d'Auvergne a Molins, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu les lectres de mondit seigneur seellees en las de soye et cire vert, a nous presentees de la partie de messire Gastonet Gaste chevalier, seigneur de Luppé, conseiller et chambellan de mondit seigneur, desquelles la teneur s'en suit ». + + . +

+

+ B.Vidimus dans l'acte de la Chambre des comptes de Moulins, en date du 6 mars 1437, aujourd'hui perdu. — C.Vidimus sur parchemin de B par Amé Vert, bailli et juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, en date du 16 mars 1437. 430 x 615 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1399 + + 1 + + , cote 777. — D. Inséré dans l'aveu du 14 mars 1440. 645 x 740 mm. Archives nationales, P 1398 + + 2 + + , cote 670. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n° 5531. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d'ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d'ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s'il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu'il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nous [a + + (a) + + ] nostredit chevalier et consellier le sire de Luppé derechief requis et supplié que attendra ce qu'il apparoit par ladicte informacion, et que bien longtemps a feu de bonne memoire Regnault de Forez, seigneur de Maleval, ouÿe la relacion de son juge qui estoit lors, et aprés informacion faicte sur aucuns debas intervenus, voult et fut content entre autres chouses que ledit seigneur de Luppé qui a ce temps estoit eust ses banners comme avoit acoustumé, seul et pour le tout, et par le moyen de la basse et simple justice que il avoit il peust fere gaigier et excequter par ses sergens, tant pour ses deptes come pour aultres, et aussi que lesdis homes dudit Luppé estoient tenus de garder ledit chastel et place de Luppé, et, moyennant la recompensacion cy aprés dicte, il nous pleust luy donner et octroyer de nostre grace et augmentacion de nostredit fief, et a ce que son lieu et place de Luppé feust de meilleur valeur, la justice haulte, moyenne et basse sur les lieux, hommes, dans les consinacions et en la maniere que s'en suit : c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Maleval, et de l'autre partie du ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tanerves, et de l'autre part a trois pinot appellés les pinolz des boynes, jusquez aux ruisseaulx dessusdis, et y a treze feux ou habitans ses subgez de basse justice de tout ancienneté, lesquelles terres et heritaiges estans dans les fins et limitacions dessusdictes, meuvent de la directe et seigniorie dudit sire de Luppé, et lesdits homes et tenementiers qui y demeurent et portent lesdites terres en sont ses hommes de censive, laquelle justice que a present il nous demandet et requiert, il tiendra et veult tenir entierement de nous et soubs nostre ressort et souverainté en tous cas ad cause de nostre seigniorie de Maleval, et, avecques ce, pour reconpensacion desdictes chouses par lui requises, il mettra et baillera de novel en et de nostre fief rendable pareillement come le surplus et adnombra et consolidera audit lieu et fief de Luppé jusquez a la value de soysante livres de rente tant en argent, blés, vins, noyx, poullailles, comme en foin et cire que il a de rante et revenues a cause de nostredicte barronie de Maleval, et que il tient et porte de frant alleu, outre les appartenances de Luppé et sans ycelles que il tient et portet d'ancienneté de nostre fief come dessus est dit, desquelles soysante livres de rante il se rendra et sera nostre home et vassal lige et acroissant nostredit fief de Luppé, et en fera le devoir en tout et partout envers nous et nous successeurs, comme vassal et home lige doit et est tenu de faire a son seigneur. Savoir faisons que nous, les chousses dessusdictes considerees, et ouÿ le rapport que contienent lesdictes informacions, et aucuns autres enseignemens qu'il a mostré, et tant sur le fait de la justice moyenne et haulte par lui requise come de celle qu'il a eue le temps passé et encoures de present a, et aussi heu reguart a la valeur de ladicte recompensacion par lui offerte et qu'il doit faire, nous, ayans en memoyre et consideracion pluseurs notables et recommandables services que ledit messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, nous a fais en mains lieux et manieres, et tant en fayt des guerres de monseigneur le roy et de nous comme autrement, et acertenés que d'ancienneté audit lieu de Luppé a place forte, et pour autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons de nostre certaine science et grace especial, donné et octroyé, donnons et autroyons par ces presentes a ycelluy messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, a ses hoirs et successeurs et ayans cause, que en ladicte plasse et lieu de Luppé, lieux, places, sur les hommes et dans les consinacions dessusdictes et qui s'en suivent, c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Malaval, de l'autre partie au ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tenerves, et de l'autre partie a trois pinolz appelez les pinolz des boynes, tendens de droite ligne jusques au ruisseaulx dessudis, mouvans et que sont tenus de lui en cens et directe seignorie come dit est, il ait des maintenant et a toujours toute justice haulte, moyenne et basse, et par lui, ses officiers et gens, elle soit conduicte, excercee et exploytee comme seigneur justicier puet, doit et a coustume de fere, et avecques les prouffis, prerogatives qui appartient, sauf toutesvoyes et reservé avons par expres et a perpetuité retenu que aprés que par le juge dudit seigneur de Luppé le crimineux aura esté condempné, soit de mort darrenier, tourment, mutilacion ou troncacion de membre, ou autre pugnicion corporelle, ledit crimineux ainsi jugiés par le juge dudit seigneur de Luppé, sera baillé a noz officiers de nostre terre et baronie de Maleval par la main desquelx l'execucion et pugnicion corporelle sera faicte, et non par les officiers dudit seigneur de Luppé, lequel, par ce moyen et pour recompensacion de ce, nous baille en fonde de nouvel et met en nostre fief jurable et rendable lesdictes soixantes livres de rente ou entour que ca en arriere ont esté de frant alleu, et ycelles chouses et chescunnes d'icelles sont et demeurent, seront + + (b) + + et demourront en tous cas et affaires de nostre ressort et souverainté a cause de nostredicte seignorie de Malaval, et desquelles chouses, tant de la justice a present baillee et octroyee comme des choses de ladicte recompensacion accordre et qu'il doit fere, ensemble de sadicte maison et hostel fort et terre de Luppé et apartenences d'icelle, il est et confesse estre nostre home lige et nous en fait le fief et homaige de main et de bouche jurable et rendable a la coustume de nostre conté de Forez et baronie de Maleval, et soubs les chappitres de fidelité vielle et nouvelle, a quoy l'avons receu parmy ce qu'il sera tenus de nous ballier et speciffier dans le temps et terme de quarente jours procheins venans sa nommee et denombrement desdictes chouses recongnueues, et desquelles l'avons receu en foy et homage, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nous amez et feaulx gens de nous comptes a Moulins, balli de Forés et juge des ressors, chastellein et procureur de Maleval et autres nous justiciers et officiers ausquelx il appartiendra, et a chascun d'eulx en droit foy, ou leurs liextenans, presens et a venir, que ledi messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, et ses hoirs et sucesseurs seigneurs dudit Luppé et qui de lui auront cause, de nostre presente, grace, don et octroy et du contenu en cestes nous lettres, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainierement et paisiblement, sans lui donner ou souffrir estre donné ou mis aucun empeschement au contraire, et si fait y estoi le ostent et mettent ou delivre. Et affin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins ou moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et six. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de la Fayete, marechal de France, vous, le prieur de Souvigny, Loys de Segrie et autres presens — J. Trichon » + + (b) + + . +

+

+ a. Le copiste a écrit et, que nous corrigeons par le verbe avoir. — b. Serontrépété. — c. Le vidimus s'achève ainsi : « Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d'icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu'il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VI + + e + + jour de mars, l'an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. » Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs leseelde la court de Forez, le XVI + + e + + jour du mois de mars, l'an mil IIII + + C + + trente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d'appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_79.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_79.xml new file mode 100644 index 0000000..c140043 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_79.xml @@ -0,0 +1,156 @@ + + + + + + + Acte 79 de Charles Ier de Bourbon (dec. 1436) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°79 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Copie, BM Lyon) daté du dec. 1436 à Moulins. +

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+ 79 +

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+ 1436, décembre. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie + + Ce texte est connu par trois documents. Le premier (B.) se trouve dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) et date du XVIII + + e + + siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle L., Guigue G. (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XX + + e + + siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un « extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville ». + + . +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé (d'après B.). +

+

+ B.Copie moderne (XVII + + e + + ) sur papier. Bibliothèque municipale de Lyon, ms. Coste 1225, folios 1-4. +

+

+ a. Mémoire contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 167-171 [rééd. 1903 p. 480-482]. — b. Mémoires de Louvet, 1669-1672 (éd. 1903, vol. II, modernisée), p. 331-334. +

+

+ Analyse : Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste, II, p. 745, n° 17629. +

+

+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambrier + + (a) + + ] de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons [que + + (b) + + ], receue par nous et ouie + + (c) + + l'humble supplication et requete de nos hommes subjects + + (d) + + de notre païs de Beaujolois, tant bourgeois et habitans de nos villes clozes comme autres habitans audit paÿs en partie du royaume, contenant que ja çoit que d'ancienneté nosdits hommes et subjects qui a present sont et leurs predecesseurs eussent accoutumez de chasser et prendre a force et par maniere de chasse, et a engins a ce propices et convenables + + (e) + + , toutes manieres de bestes sauvages, noires et rousses, comme loup, sanglier, cerfs et autres + + (f) + + , pour obvier aux degats et consomption de leurs biens champetres, (f. 1v.) bestiaux, de leurs [semences + + (g) + + ] et autres fruicts, de quoy ils vivent et ont leurs soustenances, et icelles bestes sauvages poursuivre et prendre par les forets et destroictz dudit paÿs, et autres pour cela ou elles alloissent + + (h) + + cheoir et moroir, en rendant toutefois et payant a nos chatelains, prevots et officiers des lieux esquels icelles bestes estoient prinses ou celui prochain d'iceulx, les droicts d'ancienneté acoustumés : c'est assavoir des bestes noires, comme sangliers et truyes, d'une chacune prinze la hure et les quatre pieds, desdites bestes rousses l'epaule droite, et le residu desdites bestes sauvages demeure esdiz prenans, et de cet usance eussent jouy par longtemps paisiblement jusques feu notre cousin messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun debat qui survint entre luy et lesdiz hommes et subjects de Beaujolois, leur en fit ou fit faire certaines inhibitions (f. 2r.) et deffences, moyennant lesquelles et autres debats et controverses mises + + (i) + + entre eux, furent lesdiz subjects desmis et depointés de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bestes sauvages et autres, laquelle chose leur a esté et est tres prejudiciable et dommageable en leursdicts fruits de biens, et leur font et portent de grands et excessifs dommages, et leur degastent et cosoument tellement et quotidiennement, que bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes, redevances, ny aussi supporter les autres necessitez, et, pour ce, nous ont suppliés et requis tres humblement, a grande instance, qu'il nous pleut sur ce leur pourvoir de nostre grace et misericorde, attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois + + (j) + + , pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits (f. 2v.) dommages, gats et consomptions de biens et vivres + + (k) + + qui surviesnes et se contiennent + + (m) + + par lesdites bestes sauvages a faute de chasse, comme dit est, ouy aussi l'advis et le rapport tenu des gens de nostre conseil estans entre nous + + (n) + + , comme de nostredit paÿs de Beaujolois, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois, et mesmement pour et au nom de nostre tres cher et tres aymé fils Philippes de Bourbon, sieur de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main, a nosdiz hommes et subjects d'icelle seigneurie de Beaujolois en partie du royaume, de leurs successeurs perpetuellement, licence et permission et congé de chasser et prendre lesdicts bestes sauvages noires, rousses et autres, a force de gens, hayes, engins et chiens, tels comme a eux affiert et qu'ilz ont acoustumé d'avoir et faire (f. 3r.) le temps passé, pour eux garder desdiz dommages et gats de leursdiz biens, fruits et vivres, et celles qu'ils poursuivront et prendront retenir et appliquer a eux ou elles voysent cheoir et mourir, par quoy + + (o) + + rendant au chatelain en quelques juridictions que la beste chevra et sera prinze les droiz susdicts, c'est assavoir de chacune beste noire de porcelin sauvage, la hure et les quatres pieds, et de chacune beste rousses prinze l'espaulx droicte, les surplus demeure auxdits chasseurs, retenu toutefois et expressement reservé a nous et a nostredit fils sieur de Beaujeu et ses successeurs sieurs audit paÿs de Beaujolois, ou que notre tres chere et tres aymee compagne la duchesse, ou notre fils Phelippes de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du seigneur de Beaujolois y soient, tant que ce durera et ils y seront, (f. 3v.) les hommes susdiz n'auront ou feront ladite chasse, et de nostre presente grace accordee et octroyee ne jouïront ou s'ayderont aucunement quant a chasser celuy temps durant, sinon qu'ils aient lors licence expresse de ce faire : ainsy lesdiz suplians jouïront de ladite chasse tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfans + + (p) + + , ne se tiendront au païs de Beaujolois, et lesquels hommes suplians, par le moyen de nostredict congé, octroy et a cause d'iceulx ainsi par nous a eulx faict, nous rendront et payeront pour une fois la somme de quatre cens cinquante ecus ou reaux de soixante quatre au marc, c'est assavoir la moitié a Pasques prochaines et l'autres moitié a la saint Michel ensuivant, ez mains de nostre amé et feal secretaire et tresorier de Beaujolois, Philippe de Rancé, lequel en rendra compte (f. 4r.) et leurs baillera descharge et acquiet qui leur sera valable envers nous, nostredit fils et nosdis successeurs a toujours. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d'eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d'icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l'encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent (f. 4v.) ou facent oster a plain, car ainsy nous plaist-il etre faict par ces mesmes presentes, nonobstant ordonnances ou coutumes a ce contraires. Et affin qu'il apparoisse qu'on procede + + (q) + + de nostre volonté et que ce soit chose ferme et estable a toujours, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six. Par monseigneur le duc en son conseil », signé « Trichon » et scellé. +

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+ a.Chambellan, B. et a. ; Chambrierb. — b. Que absent de B. et a. — c. Reçue et ouyedans b. — d. Nos hommesetsujetsdans b. — e. Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenablesdans b. — f.Et autres absent de b. — g. D'après a. Sepmencesdans b. Illisible dans B. — h. Et autres pour cela ou elles alloissent: + + sic + + B. et a. Et autres parts là où elles alloientdans b. — i. SicB. et a. Meuesdans b. — j. Attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois: sicB. et a. Attendu mêmement que n'avons acoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en nostredit pays de Beaujoloisdans b. — k. SicB. Viuresdans a., ruines dans b. — m.Sic B. et a. Continuentdans b. — n. Sic B. et a. Estant en tour nousdans b. — o. Par quoy: + + sic + + B. et a. Parmisdans b. — p. SicB. et a. Tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notredite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans dans b. — q. Qu'on procede: + + sic + + B. et a. Que ce vient et procededans b. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°8 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 04/03/1426 à NS. +

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+ 1426 (n. st.), 13 mars. +

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+ Quittance de Charles, comte de Clermont, pour la somme de deux mille livres tournois reçue de Jean Saume, receveur général de toutes finances et trésorier des guerres de Languedoc et du duché de Guyenne. +

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+ A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 70-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 75. +

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+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 148. +

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+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, confessons avoir eu et receu de Jehan Seaume + + (a) + + , receveur general de toutes finances et tresorier des guerres es païs de Languedoc et duchié de Guienne, la somme de deux mille livres tournois, laquelle monseigneur le roy nous avoit et a donnee a prendre et avoir des deniers desdictes finances de Languedoc + + (b) + + pour certaines causes et consideracions, contennues et declarees en ses lettres sur ce faictes et donnees le six + + ème + + jour de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de II + + M + + l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quictons ledit receveur general et tous autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XIII + + e + + jour de mars l'an mil CCCC vint et cinq. +

+

+ Par monseigneur le conte, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Jean Saume : un itinéraire de sa vie professionnelle se trouve dans Formulaire (Le) d'Odart Morchesne…, [7.7] p. 204, notes. — b. Charles de Clermont a été lieutenant général en Languedoc et en Guyenne du 21 août 1420 (AN, P 1358 + + 2 + + , c. 601) au 7 octobre 1424, où il est nommé dans les marches est du royaume (AN, P 1358 + + 2 + + , c. 576). +

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+ Ce fichier contient l'acte n°80 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Côte d'Or) daté du 25/01/1437 à Lille. +

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+ 1437 (n. st.), 3 février. — Lille. +

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+ Quittance générale deCharles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé + + La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu'une section de la partie supérieure centrale, sont détruites. + + . La première ligne fait l'objet d'un travail d'ornementation sous forme de cadelures. 530 x 405 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 345. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d'un sceau en cire brune, endommagé + + Il ne subsiste aujourd'hui que la partie inférieure gauche. + + . 605 x 360 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.681 + + 9 + + . — C. Vidimus sur parchemin, collationné et signé par Jacques et Guillaume Boizot, frères, notaires publiques et coadjuteurs du tabellion de la ville de Dijon pour le duc de Bourgogne, daté du 1 + + er + + avril suivant. 540 x 325 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1340. — D. Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 346. — E. Autre exemplaire, semblable à D., jadis scellé. 425 x 510 mm. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1543. — F. Copie de D. dans un cahier de papier, par Jacotin le Watier, Laurent Blanchart et Guillaume Garnier, notaires jurés de la cour de Dijon, datée du 20 avril 1459. 280 x 350 mm. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1545. — G. Copie de B. dans un cahier de papier, collationnée et signée par Jean de Meaux, clerc de la Chambre des comptes de Dijon, le 5 mai 1459. 210 x 350 mm. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1545. — H.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 617-620 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5537 (exemplaires des Archives nationales). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l'anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l'an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l'annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens + + (a) + + livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c'est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ; item en oultre fut acordé audit traictié de mariage et promis par nostredit frere le duc de Bourgoingne que, se aprés son trespas il delaissoit hoir ou hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas il seroit tenu de paier pour contemplacion dudit mariage et pour augmentacion du dot de nostredite compaigne la somme de cent mille livres tournois ; lesquelles sommes de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d'icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ; sur lesquels premiers cinquante mille livres tournois avons pieça receu comptant de nostredit frere le duc de Bourgoingne la somme de vint mille livres tournois, selon la forme dudit traitié, ainsi en restoient encores a paier trente mille livres tournois, dont les dix mille doivent estre ameublis, et les autres vint mille avec lesdiz cent mille livres tournois, qui devoient estre paiees aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne doivent estre assignez par nous souffisamment en et sur noz terres et segneuries, et pour estre le propre heritaige de nostredicte compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne comme dit est, et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu'il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu'il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu'elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d'or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c'est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu'il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d'or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d'une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d'autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ; Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d'or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d'icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d'or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ; Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d'or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ; et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d'accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIII + + e + + jour du mois d'avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu'il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d'un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu'ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l'execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu'il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes, et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIII + + e + + jour d'avril prouchainement venant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d'icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader + + (b) + + , observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d'icelles n'en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l'observance desdictes choses dessus touchees et d'une chascune d'icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d'eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d'icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l'en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l'encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant a ces presentes. Donné a Lille en Flandres, le III + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et six. +

+

+ (Sous le repli)Charles +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, +

+

+ + (Sur le repli) + + d'Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan +

+

+ + (Sur le repli) + + de Trocillon presens, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Cens écrit par dessus un grattage. — b. Gader: sic.(garder). +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°81 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 25/01/1437 à Lille. +

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+ 81 +

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+ 1437 (n. st.), 3 février. — Lille. +

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+ Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille + + Les éditeurs des Titres de Bourbonécrivent par erreur « soeur du duc de Bourbonnais ». + + aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles I + + er + + de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par les ducs d'Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d'Anjou et Charles I + + er + + en cire rouge sur double queue + + G. parle de lettres seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles ; F de lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge. + + . Les mots Renéet Charles, sur la première ligne, ont fait l'objet d'un travail d'ornementation. 710 x 720 mm., dont repli 90 mm. Archives nationales, P 1370 + + 2 + + , cote 1915. +

+

+ B.Reproduit dans la ratification du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , cote 1414. — C. Autre exemplaire, du 20 avril suivant, endommagé + + Une déchirure en bas à gauche affecte dix-huit lignes. + + , signé par un notaire. 695 x 640 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 1379 + + 1 + + , cote 3128. — G.Vidimus sur parchemin, sous le sceau de Jean Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier, signé par Jean Regnart, notaire juré du roi, le 7 mars 1477. 575 x 810 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1379 + + 2 + + , cote 3134. — E. Copie dans un cahier de papier de dix folios, non signée. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 1379 + + 1 + + , cote 3127 + + 9 + + . — F.Autre copie dans un cahier de papier de 8 folios, dont le dernier est vierge, avec en filigrane les armes des Bourbon. 220 x 300 mm. Idem, cote 3127 + + 10 + + . +

+

+ a. Histoire de Lorraine…, VI, 1757, p. CLVI-CLVII (incomplet). +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5538. +

+

+ René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent : premierementque nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres + + (a) + + noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s'il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu'elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s'il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre + + (b) + + fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ; et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant + + (c) + + , nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d'Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d'en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l'auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c'est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ; + + i + + tem en oultre nous, ledit roy de Sicile, pour le douaire de laditte damoiselle Marie nostre belle fille, avons accordé et promis, acordons et promettons par ces presentes, que s'il avenoit que aprez la consommacion dudit mariage nous alissions de vie a trepassement, suivant nostredit filz aisné le duc de Calabre, roy et successeur en noz royaumes et seignouries dessusdiz, en ce cas desmaintenant pour lors, laditte damoiselle Marie de Bourbon ait, preende et tiengne tout le cours de sa vie pour son douaire aprés le decés de nostredit filz le duc de Calabre son mary, la somme de six mille ducas d'or, de bon or et de juste poix, de rente oudit nostre royaume de Sicille, et deux places et forteresses, c'est assavoir la cité et chastel de Nicotera et la ville et tour de Semmare, avecques la rente en la valeur de la somme avant dite ; + + i + + tem trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, selon l'assiette de nostredit conté, ensemble deux places, c'est assavoir la ville de Saint Maximin et la ville et chastel de Chastelane, et trois autres mille livres tournois de rente et revenue en nostredit duchié d'Anjou, selon l'assiette d'icelle duchié, avec les places de Saummur et Lodun, lesquelles nostre tres redoubtee dame et mere la royne Yoland tient de present en douaire, pourveu que se elle survivoit nostredit filz de Calabre, en ce cas laditte demoiselle Marie de Bourbon poura choisir et prendre deux autres places teles qu'il lui plaira, hors la cité et chastel d'Angiers et Pont de See, pour en joïr tant et si longuement comme nostredicte dame et mere la royne sera vivant seulement, et aprez le trespas d'icelle recouvrera ladite damoiselle Marie et lui seront delivrees lesdictes places de Saumur et Lodun, en restituant les autres deux places qu'elle auroit ainsi choisies, mais s'ainsi estoit que nostredit filz de Calabre alast de vie a trespassement avant nous aprez la consummacion dudit mariage, en ce cas laditte damoiselle Marie auroit et prenderoit seulement pour sondit douaire lesdiz trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, avec les places dessus nommees, et les autres trois mille livres en nostredit duchié d'Anjou, ensemble les deux places en iceulx paÿs cy dessus declairees, en telle maniere que toutes les revenues et droiz quelxconques, appartenances et appendances et toutes les places dessus nommees seront premieres baillees en assignation, sans riens reserver, et se peu y avoir, nous seront tenus de assigner et parfaire ce qui s'en deffauldroit, au plus prez desdites places que bonnement faire se pourra, pour le greigneur prouffit et seureté dudit douaire ; + + i + + tem et s'il avenoit que Dieu ne vueille que nostredit filz le duc de Calabre alast de vie a trespassement avant laditte damoiselle Marie, aprez ledit dot de cent et cinquante mille escuz d'or paiez comme dit est, ou se icelle damoiselle aloit de vie a trespassement avant ledit duc de Calabre, esquelz cas cherroit restitution dudit dot, en ces cas et autres ou restitution de dot auroit lieu, nous, roy de Sicile, avons promis et promettons de rendre et restituer a laditte damoiselle Marie ou a ses heritiers et ayans cause d'elle en la ligne de Bourbon, lesdiz cent et cinquante mille escuz d'or telz et en telle valeur et estimation que dessus est declairié, ou ce que receu en aurions, en trois ans et a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escuz de dans ung an aprés que restitucion dudit dot auroit lieu, autres cinquant mille escuz dedens la fin de la seconde annee, et les autres cinquante mille escuz dedens la fin de la tierce annee prochainement aprés ensuivant, lequel payement et restitucion de cent et cinquante mill escuz ou de ce que payé en auroit esté se fera audit duc de Bourbon, a laditte damoiselle sa fille, ou a leurs hoirs en laditte lignié, entierement et sans quelque diminucion, et comme le propre dot, patrimoine et heritaige de ladite damoiselle et de ses hoirs en la ligne de Bourbon, sans ce que nous, roy de Sicile, nostredit filz le duc de Calabre ou noz hoirs, en puissons riens rabatre, diminuer ou deffalquier, soubz umbre de communion en meuble et acquestz entre lesdiz conjoings, ne autrement en quelque maniere que ce soit, et nonobstant tous usaiges de paÿs a ce contraires, et se ainsi estoit que nous, roy de Secille, nostredit filz le duc de Calabre, les hoirs ou ayans de nous ou de lui cause, fuissent deffaillans ou en demeure de paier, rendre et restituer a laditte damoiselle, ses hoirs ou ayans cause en laditte ligne de Bourbon, laditte somme de cent et cinquante mil escus d'or telz que dis sont, ou ce que receu en aurions, fuist en tout ou en partie aux termes et par la maniere que dessus, en ce cas nous serons tenus et promettons de asseoir et assigner a ladite damoiselle, sesdiz hoirs ou ayans cause en laditte ligne, pour laditte somme de cent et cinquante mil escuz, la somme de dix mille escuz d'or telz que dis sont de rente et revenue annuelle et perpetuelle en assiete de terre sur nos duchiez d'Anjou, de Bar et conté de Provence, lesquelles nous voulons estre a ce especialment et prealablement obligiez et ypothequiez, et generalement tous nos autres paÿs, terres et seignouries, pour estre le propre heritaige de ladite demoiselle et de ses hoirs en laditte ligne de Bourbon, assavoir, pour chascun cinquante mille escuz, trois mille trois cent trente trois escus et ung tiers d'escu d'or telz que dis sont, de rente et revenue annuelle et perpetuelle, laquelle rente nous, nostredit filz et noz ayans cause pourrons racheter, toutes fois qu'il nous plaira, soit a une fois ou a plusieurs, pourveu toutevoyes que nous n'en pouerons racheter a la fois moins que pour cinquante mille escus telz que diz sont, et ou cas que delay auroit de faire laditte assignacion a chascun des termes dessus declarés, selon qu'ilz escherront, laditte rente aura neantmoins son cours du jour en avant que le terme sera escheu, et a fait que chascun desdiz termes escherront, et pour chascun terme a porcion de laditte rente, au pris du denier quinze, sans ce toutevoyes que ce que se païera de ladite rente soit en riens en diminution ne rabat de ladite somme de cent et cinquante mil escus, mais icelle somme demourant entiere au proufit de laditte demoiselle et de sesdiz hoirs en laditte ligne de Bourbon ; + + i + + tem est accordé et appointié entre nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, que tous ce qui sera acquiz par nosdiz enfans, constant le mariage, soit en biens meubles, immeubles, debtes ou autrement, soit et demeure commun entre eulx, et que le survivant d'eulx emporte aprés le decez de l'autre en partaige contre les heritiers du trespassé la moittié desdiz biens meubles et acquestz, sauf et reservé ce que dit est de la restitucion dudit dot de cent et cinquante mille escuz qui ne cherra point en communion, mais sortira nature de heritaige pour laditte demoiselle et ses hoirs, et sera entierement restitué ou assigné comme dit est ; + + i + + tem nous, roi de Secille dessusdit, en augmentation et faveur dudit mariage, avons a nostredit filz aisné le duc de Calabre, donné, cedé, transporté et delaissié, donnons, cedons, transportons et delaissons desmaintenans et a tousjours les duchié, terre et païs de Calabre et toutes leurs appartenances que paravant lui avons baillees en tiltre, et d'icelles nous desvestons du tout et l'en investons par la teneur de cestes, voulans que de cy en avant il les tiengne et possede, et en joïsse paisiblement comme de sa propre chose ; item nous, ledit roy de Sicile, voulons, ordonnons et consentons que les enfans de nostredit aisné filz le duc de Calabre representent aprez son trespas la personne d'icellui nostre filz leur pere et de laditte damoiselles en noz royaumes et paÿs dessudiz, nonobstans constitucions, usaiges ou coustumes de paÿs a ce contraires ; item en oultre nous, roy de Sicile et duc de Bourbonnois dessus nommez avons accordé et promis, accordons et promettons que a la solennisacion dudit mariage nous, ledit duc de Bourbonnois, vestirons laditte damoiselle Marie nostre fillle, et nous, roy de Secile, l'enjoyelerons bien et convenablement, comme entre les preinces de la maison de France est acoustumé + + (d) + + ; et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s'il avenoit que Dieu ne vueille que l'un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d'icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu'il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy + + (e) + + , avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu'ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l'observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d'eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l'une desdites cours non cessant pour l'autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l'excepcion que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains, faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente six. +

+

+ [Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.] +

+

+ (Sous le repli)René Charles +

+

+ (Sur le repli) Par le roy, Par monseigneur le duc, +

+

+ De Castillione. Gort. +

+

+ a. Freressuivi d'une rature. — b. Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre : ces mots, pris dans une pliure, sont illisibles dans l'original. Nous les complétons à l'aide des copies. — c. Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant: idem. —- d.Acoustumé suivi d'une rature. — e. En droit soy : + + sic + + . +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_82.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_82.xml new file mode 100644 index 0000000..5d485fe --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_82.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + + + Acte 82 de Charles Ier de Bourbon (28/01/1437) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°82 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AD Nord) daté du 28/01/1437 à Lille. +

+
+
+
+ + +
+

+ 82 +

+

+ 1437 (n. st.), 6 février. — Lille. +

+

+ Alliance entre René, roi de Sicile, duc d'Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d'en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d'accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s'il éclate à propos du traité de libération passé antre René d'Anjou et Philippe le Bon. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état + + La légende du grand sceau en majesté de René d'Anjou est détruite (il ne reste qu'une section à droite), mais le dessin est en très bon état (une fracture diagonale se remarque sous l'écu droit). Le contre-sceau est empoussiéré, il manque une infime partie de la légende droite. La légende du sceau équestre de Philippe le Bon est en mauvais état (partie haute et basse détruite, parcelles manquantes à droite et à gauche) ; le dessin est également en bon état et le contre-sceau n'a subit aucun dommage. Le sceau de secret de Charles de Bourbon est empoussiéré, mais le dessin nous est parvenu dans son intégralité. La légende est presque entièrement détruite : seule subsiste sigilum, en haut à droite. + + . Le mot René, sur de la première ligne, a fait l'objet d'un travail d'ornementation. 470 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.681 + + 5 + + . +

+

+ René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l'ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s'ourdre a l'un de nous, avons aujourd'uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s'ensuivent : c'est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l'onneur, proufit et auctorité l'un de l'autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l'amour d'entre nous, en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l'un a l'autre, et ouÿr et examiner l'excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n'entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins, item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l'un de l'autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l'un de l'autre, et d'iceulx loïalment advertirons l'un l'autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l'un et l'autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l'onneur de cellui qui sera requis, et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l'intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d'un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l'un l'autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s'il avenoit que nous, les deux, ou l'un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l'advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin. En tesmoing de ce, nous, roy de Secile et duc de Bourgoigne, avons fait mettre noz seaulx, et nous, duc de Bourbonnois, avons fait mettre nostre seel de secret en absence du grant, a ces presentes, et a icelles soubs ecript noz noms de nos propres mains, fetes et donnees a Lille en Flandres, le VI + + e + + jour de février, l'an de grace mil quatre cens trente-six. +

+

+ (Sous le repli)René [Phelippe + + (a) + + ]Charles +

+

+ (Sur le repli)Par le roy, Par monseigneur le duc de Par monseigneur le duc +

+

+ Bourgoigne, de Bourbonnois +

+

+ De Castillione. Dommessent. Gort. +

+

+ a. Le parchemin a été incisé au niveau de la signature de Philippe le Bon pour introduire la queue sur laquelle son sceau est appendu. De cette signature ne subsistent aujourd'hui que les parties hautes dup, dul et du paraphe. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°83 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 27/04/1437 à Chantot. +

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+ 83 +

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+ 1437, 6 mai. — Chantelle. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu'il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean I + + er + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < Thoulon. > Folio 27. Confirmation d'office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu'il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438. +

+
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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_84.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_84.xml new file mode 100644 index 0000000..803dc23 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_84.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + + + Acte 84 de Charles Ier de Bourbon (02/07/1437) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°84 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 02/07/1437 à Moulins. +

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+ 84 +

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+ 1437, 11 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, au lieu de Périn Méssonier, démissionnaire. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 285 x 250 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1355 + + 2 + + , cote 127. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265, n° 5551. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l'office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d'iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd'ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l'a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s'il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l'office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a cesdites presentes lettres. Donné a Molins le XI + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil IIII + + c + + trente sept. Nous approuvons « Verneuil » qui est en rasure + + (a) + + , Trichon. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc +

+

+ + (Sur le repli) + + a la relacion du conseil, +

+

+ Trichon. +

+

+ a. Le parchemin a été gratté à la ligne 5 pour rajouter dedevant Verneuildans ou nombre de nos sergens de la chastellenie de Verneuil. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_85.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_85.xml new file mode 100644 index 0000000..9794dea --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_85.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + + + Acte 85 de Charles Ier de Bourbon (22/08/1437) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°85 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 22/08/1437 à Château de Moulins. +

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+ 85 +

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+ 1437, 31 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbon. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d'échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu'à celle de Montbrison. + + Voir Titres de Bourbon, II, p. 265, n° 5553 (lettres de l'échange) et 5555 (mandement exécutoire d'Amé Vert, bailli de Forez). + +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé, cancellé. 345 x 110-130 mm. Archives nationales, P 1359 + + 2 + + , cote 756 + + 3 + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis + + (a) + + ] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d'eschange, pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d'iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu'il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu'il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au + + (b) + + ] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison + + (c) + + ], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait. Donné [en + + (d) + + ] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et sept. +

+

+ Par monseigneur le duc +

+

+ en son conseil, +

+

+ de Bar. +

+

+ a. Assis: le aest pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document. — b. Au: mot effacé. — c. et d. A Montbrisonet En: idem. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_86.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_86.xml new file mode 100644 index 0000000..61ce52c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_86.xml @@ -0,0 +1,80 @@ + + + + + + + Acte 86 de Charles Ier de Bourbon (09/08/1437) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°86 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Original, AN (P)) daté du 09/08/1437 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
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+ 86 +

+

+ 1437, 18 août. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne de payer au roi de Sicile 4118 écus d'or, et à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, 1000 écus d'or, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 335 x 95-140 mm. Archives nationales, P 1379 + + 2 + + , cote 3136 + + 16 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265-266, n° 5556. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d'or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d'or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d'or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d'obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete, si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIII + + M + + C XVIII escus d'une part et de M escus d'or d'autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Moulins le XVIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC trente sept. +

+

+ Par monseigneur le duc, vous +

+

+ et Loys de Segrie presens, +

+

+ Gort. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_87.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_87.xml new file mode 100644 index 0000000..ef4b47f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_87.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 87 de Charles Ier de Bourbon (28/08/1437) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°87 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 28/08/1437 à Riom. +

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+
+
+ + +
+

+ 87 +

+

+ 1437, 6 septembre. — Riom. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Louis de Bouthéon, écuyer tranchant, seigneur de La Volt, à fortifier son hôtel de La Volt. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : Analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < Botheon. > Folio 20. Congé et licence donné par monseigneur a son amé et feal escuier tranchant Loys de Bautheon, seigneur de La Volte, fils de son amé et feal chevalier et maistre de son hostel, messire Bertrand de Bouthion, de pouvoir fortifier et emparer son hostel et place dudit de La Volt. A Riom, 6 septembre 1437. Expedition le 20 may suivant. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_88.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_88.xml new file mode 100644 index 0000000..683993c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_88.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 88 de Charles Ier de Bourbon (13/11/1437) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°88 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/11/1437 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 88 +

+

+ 1437, 22 novembre. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < Entresgues. > Folio 22. Provision de l'ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d'Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques + + (a) + + . +

+

+ a. Le copiste a d'abord rédigé l'analyse de l'acte n° 92, avant de rayer et d'écrire une nouvelle analyse dans l'interligne. Il n'a pas réussi à lire le nom de famille de l'officier décédé, et a remplacé celui-ci par des points de suspension. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_89.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_89.xml new file mode 100644 index 0000000..6f1687f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_89.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 89 de Charles Ier de Bourbon (13/11/1437) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°89 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 13/11/1437 à Montluçon. +

+
+
+
+ + +
+

+ 89 +

+

+ 1437, 22 novembre. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Bouillé. > Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d'escurie, capitaine d'Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_9.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_9.xml new file mode 100644 index 0000000..4863b8b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_9.xml @@ -0,0 +1,77 @@ + + + + + + + Acte 9 de Charles Ier de Bourbon (30 août) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°9 de Charles Ier de Bourbon, Lettre missive (Original, AM Lyon) daté du 30 août à Montbrison. +

+
+
+
+ + +
+

+ 9 +

+

+ [Avant le 9 octobre 1426 + + La signature Charles de Bourbon parait être la première utilisée par Charles I + + er + + , qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dansHuillard-Bréholles, Titres…, II, p. 232-233, n° 5282). + + ], 30 août. — Montbrison +

+

+ Charles de Bourbon annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom. +

+

+ A. Original sur papier. 160 x 275 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 78. +

+

+ (Au verso)A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon. +

+

+ (Au recto)Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillers + + (a) + + le seigneur d'Espinac et maistre Pierre de Chantelle, vous dire et exposer de par nous certaines choses en creance. Si vous prions que les vueilliez oïr et croire en tout ce que eulx et chacun d'eulx vous en diront a ce fee foiz de nostre part ainsi que se nous meismes le vous disions. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montbrison le XXX + + e + + jour d'aoust. +

+

+ Charles de BourbonGort. +

+

+ a. Conseillerssuivi de maistre, barré. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_90.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_90.xml new file mode 100644 index 0000000..7ba1a52 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_90.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + + + Acte 90 de Charles Ier de Bourbon (avril 1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°90 de Charles Ier de Bourbon, Charte (Original, AD Puy-de-Dome) daté du avril 1438 à Riom. +

+
+
+
+ + +
+

+ 90 +

+

+ 1438, semaine du 6 au 13 avril. — Riom. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais, etc., accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé sur cordons verts, avec débris du sceau en cire verte + + Le sceau s'est brisé. Sur le fragment principal se trouve un semé de fleur de lys brisé, ce qui correspond au contre sceau utilisé par Charles I + + er + + dans les années 1430. + + . 400 x 250 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 25, cote 127. +

+

+ a.Teyssot J., Riom, capitale…, 1999, p. 401-402. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens + + (a) + + , savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l'eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l'onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d'accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu'est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d'Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l'eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d'icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu'il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d'icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d'icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d'icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d'avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l'an de grace mil quatre cens trente-huit. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +

+

+ + (Sur le repli) + + en son conseil, +

+

+ Trichon. +

+

+ a. Et autres noz de noz gens : + + sic + + . +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_91.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_91.xml new file mode 100644 index 0000000..a53ebc8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_91.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 91 de Charles Ier de Bourbon (11/04/1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°91 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 11/04/1438 à Aynay. +

+
+
+
+ + +
+

+ 91 +

+

+ 1438, 20 avril. — Castelnaud. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux (com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme), dans la châtellenie d'Ainay-le-Château. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6-7. +

+

+ < La Porte. > Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu'il a en la chastellenie d'Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_92.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_92.xml new file mode 100644 index 0000000..7a3a321 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_92.xml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + + + Acte 92 de Charles Ier de Bourbon (03/08/1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°92 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 03/08/1438 à Aynay. +

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+ + +
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+ 92 +

+

+ 12 août 1438. — Ainay-le-Château. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < L'Espinace. > Folio 26. Provision de l'office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_93.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_93.xml new file mode 100644 index 0000000..4ecda78 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_93.xml @@ -0,0 +1,95 @@ + + + + + + + Acte 93 de Charles Ier de Bourbon (01/09/1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°93 de Charles Ier de Bourbon, Quittance (Original, BnF 20389) daté du 01/09/1438 à NS. +

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+ + +
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+ 93 +

+

+ 1438, 10 septembre. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la somme de mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu'il les a protégé des gens d'arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 80-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 76. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150. +

+

+ a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 177, notes (partielle). +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu + + (a) + + de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese + + (a) + + et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de + + (a) + + mille montants d'or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d'armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes + + (b) + + et Corbieres + + (c) + + , ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d'or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu'il appartiendra. Donné soubz nostre seel, le X + + e + + jour du moys de septembre, l'an mil CCCC quaran + + (d) + + trente et huit. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Tâche sur ces mots. — b. Ruynes-en-Margueride, Cantal. — c. Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal. — d. Mot inachevé et souligné par une succession de points. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_94.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_94.xml new file mode 100644 index 0000000..b9ef497 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_94.xml @@ -0,0 +1,227 @@ + + + + + + + Acte 94 de Charles Ier de Bourbon (14/12/1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°94 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AN (P)) daté du 14/12/1438 à Moulins. +

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+ + +
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+ 94 +

+

+ 1438, 23 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Vidimus dans l'acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l'exécution aux juge et procureur de Forez + + Protocole de l'acte : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans aMolins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s'ensuyt. + + , aujourd'hui perdu. — C.Copie de B. dans un cahier de papier de 16 folios, folios 12 versoà 15 verso, et 6 rectoet verso + + Le cahier de papier est mal relié. Si l'acte de Charles I + + er + + commence au folio 12 verso, il se poursuit ensuite folio 6 recto/verso, avant de reprendre folio 13 recto. Par ailleurs, nous changeons la numérotation d'Etienne Fournial, qui se réfère au folio 6 comme le « 5 bis ». + + , signée de deux notaires, endommagée + + Une déchirure se répète sur tous les folios à partir du quatrième. Elle affecte les quatre premières lignes de chaque page. + + . 220 x 300 mm. Archives nationales, P 1378 + + 2 + + , cote 3081. +

+

+ a.Fournial E., « Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438) », Bulletin de la Diana, 47 (1981-1982), p. 291-294. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5581. +

+

+ (F. 12v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, (f. 6r.) dont l'une ou [moys + + (a) + + ] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre + + (a) + + ], et un marché la sepmaine tous [les + + (a) + + ] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir + + (b) + + > l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant + + (c) + + , affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue + + (d) + + oudit Montferrant fust conduite et pourtee (f. 6v.) par les [marchans + + (a) + + ] oudit Montbrison a ladite foire du [premier + + (a) + + ] jeudi de caresme, pour la provision [de + + (a) + + ] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l'autre + + (a) + + ] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l'an + + (e) + + en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile + + (f) + + , seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d'anviron, et ne portera (f. 13r.) aucun prejudice [ou + + (a) + + ] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits + + (a) + + ] supplians, en nous [requerans + + (a) + + ] tres humblement qu'il nous plaise [leur + + (a) + + ] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours, pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient + + (g) + + ] a dommage a aucun, vous mandons et comandons + + (h) + + , en comectant si mestier est, qui + + (i) + + , appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per + + (j) + + ] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, (f. 13v.) donnés et [octroyés + + (a) + + ] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir + + (a) + + ] de tenir et avoir, et faire tenir [et + + (a) + + ] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun + + (a) + + ] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons + + (k) + + en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés + + (m) + + vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre (f. 14r.) de ignorance (trou) + + (n) + + creation nouvelle desdits foires [et marchés + + (a) + + ], faictes crier publiquement [et a son + + (a) + + ] de trompe es lieux notables voisins [dudit + + (o) + + ] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent + + (p) + + estre mis sus, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel. Donné a Moulins le <XXIII + + e + + > jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente-huit. » (f. 14v.) Ainsi signees : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil — [E.] de Bar + + (q) + + ». + + (r) + +

+

+ a.Déchirure sur trois lignes, des deux côtés de la page, qui affecte ces mots. — b.L'an, c'est assavoir écrit par dessus une rature. — c. Sepmaine de carementrant : début du carême. — d. E. Fournial transcrit qui ne seroit point vendue. — e. L'ansuivi d'une rature. — f.Contree et fertile répété. — g. Reviendroient: E. Fournial lit remendroient.—h. Commandons répété puis rayé. — i. Qui : + + sic + + . — j. Per: mot oublié par le copiste. — k.E. Fournial transcrit nous creons et institutons et ordenons. — m.Sic. E. Fournial transcrit octroyons. Le duc est bien en train de demander aux gens des comptes d'octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (octroyés, octroyez) au lieu de la première (octroyons). — n. E. Fournial propose ici le mot et. — o.Ici E. Fournial ne lit que de. — p. E. Fournial ajoute la négationpasaprès ne doivent. — q.Le copiste a transcrit B. de Bar. Nous corrigeons.— r.L'acte se termine ainsi : « Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d'icelles, vous informés bien et diligemment,et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, pour ordonner etappoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de laditeville de Montbrison, de la (f. 15r.) chose publique(trou)circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es[lieux]et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarésesdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes(f. 15v.) a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder,veoir, (trou), appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXV + + e + + jour de decembre, l'an mil quatre cens trentehuict— Gourriet. »Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estanten l'ostel de laditeville de Montbrison/ par moy / Robertet /et par moy aussi, notaire /Paparin. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_95.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_95.xml new file mode 100644 index 0000000..6f7cffc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_95.xml @@ -0,0 +1,62 @@ + + + + + + + Acte 95 de Charles Ier de Bourbon (17/12/1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°95 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 17/12/1438 à Moulins. +

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+ 95 +

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+ 1438, 26 décembre. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son maître d'hôtel, Bertrand III de Bouthéon + + Mattéoni O., Servir le prince…, p. 410. + + , chevalier, à édifier un hôtel fort à Villeneuve, dans la châtellenie de Saint-Marcelin. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Botheon. > Folio 30. Lettres de monseigneur le duc, donne congé a messire Berthran de Bouthion, chevalier, son maitre d'hostel, de fere edifier et bastir un hostel fort au lieu de Villeneuve, en la chatellnie de Saint Marcelin. A Moulins le 26 décembre 1438. Expedition le dernier decembre suivant. +

+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_96.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_96.xml new file mode 100644 index 0000000..b28996c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_96.xml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + + + Acte 96 de Charles Ier de Bourbon (19/12/1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°96 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 19/12/1438 à Moulins. +

+
+
+
+ + +
+

+ 96 +

+

+ 1438, 28 décembre. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettre de retenue de Jean d'Augerolles, docteur en droit canon, [premier conseiller] de Charles, duc de Bourbon. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Augerolles. > Folio 30. Lettre de retenue de messire Jehan d'Augerolles, docteur en droit canon, en consideration de ses services de conseiller et de [premier conseiller + + (a) + + ] du duc. A Moulins le 28 décembre 1438. Expedition le dernier decembre 1438. +

+

+ a. Lecture incertaine. +

+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_97.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_97.xml new file mode 100644 index 0000000..9fc723e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/charles_ier_97.xml @@ -0,0 +1,139 @@ + + + + + + + Acte 97 de Charles Ier de Bourbon (25/12/1438) + + + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + + + 2022 + + + + Distributed under an Open License 2.0 + + + + +

+ Ce fichier contient l'acte n°97 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 25/12/1438 à Moulins. +

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+
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+ + +
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+ 97 +

+

+ 1439 (n. st.), 3 janvier. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant quela réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, encre pâle. 520 x 390 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 1361 + + 1 + + , cote 937. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5582. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tout ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naigueres monseigneur le roy nous ait donné par le cours de nostre vie la somme de quatre cens livres a prandre sur les lieux et en la maniere contenus es lettres de mondit seigneur dont la teneur s'en suit : « Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Oye avons la supplicacion de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois, contenant que feu nostre tres chier seigneur et pere, a qui Dieu pardoint, pour consideracion des grans, bons et notables services a lui faiz par Jacques de Villemur, chambellan de nostredit feu seigneur et pere ou temps qu'il vivoit, lui donna et ordonna que avoit et prendroit par chascun an la somme de quatre cens livres tournois de rente en et sur les emolumens et revenues ordinaires de la baillie de Perusse + + (a) + + et aussi des chastellenies et lieux de Salvigniac + + (b) + + et de Laucsac + + (c) + + , avec la coustume de la paix d'icelles baillies et lieux dessusdiz, ainsi et par la maniere que les souloit avoir et prandre a heritage feu Arnault, en son vivant viconte dudit Villemur, ayeul dudit Jacques, de laquelle rente il a joÿ et usé par long temps et jusque a naigueres, que pour aucunes choses survenues il n'a peu continuelment avoir ne parcevoir icelle rente, laquelle lui appartenoit a heritage, et moyennant certain accort fait avecques lui par les gens de nostredit feu seigneur et pere, il fut content de l'avoir a sa vie, et il soit ainsi que, lui cognoissant les grans plaisirs que nostredit cousin de Bourbon lui a fait et peut faire, a esté ledit Jaques d'accort que icelle rente soit par nous mise es mains d'icellui nostre cousin, et que doresenavant il la face lever et recevoir par ses gens et officiers ou commis, pour et en lieu dudit viconte, qui la lui a delaissee ou veult delaissier, et pour ce nous a requis nostredit cousin que la rente de quatre cens livres tournois dessusdicte lui vueillons ordonner et delaissier pour icelle avoir, prendre et parcevoir doresenavant le cours de sa vie durant en et sur les choses dessus declairees et tout ainsi et par la forme et maniere que l'avoit et prenoit icellui viconte, et moyennant son consentement, et sur ce lui impartir nostre grace, savoir faisonsque nous, ces choses considerees, ayans regard au consentement que a fait ou veult faire ledit viconte au prouffit de nostredit cousin de Bourbon d'icelle rente, et aussi que mieulx et plus raisonnable chose est que icellui nostre cousin ait et possede icelle rente que autre, et que en ce n'avons aucun interest, sinon (trou de rongeur : pour ?) le grant aage que a ledit viconte au regard de nostredit cousin, voulons et nous plaist, et a icelui nostre cousin pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, qu'il ait et preingne doresenavant, le cours de sa vie durant tant seulement, ladite rente de quatre cens livres tournois en et sur les lieux et places dessus declairees, et icelle recoive et puisse faire lever et recevoir par ses gens, officiers ou commis tout ainsi que a fait le temps passé ledit viconte a commancier du jour qu'il apparra a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes du consentement d'icellui viconte. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nosdiz gens des comptes et aux generaulx conseillers de par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finnances, a nostre seneschal de Rouergue et a noz procureur et receveur en ladite seneschoucié, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, aprés le consentement d'icellui viconte ainsi monstré et exhibé en nostredite chambre des comptes, ilz et chascun d'eulx en droit foy, facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Bourbon joïr et user paisiblement et applain de ladicte rente de quatre cens livres tournois, en la lui souffrant et laissant lever et recevoir, ou faire lever et recevoir par sesdiz gens, officiers et commis, doresenavant par chascun an, durant ledit cours de sa vie seulement, et la lui facent payer et delivrer par ceulz et en la maniere qu'il est accoustumé de faire, sans aucun contredit ou difficulté, en cessant deslors de plus la bailler ne delivrer audit viconte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, avec quittance par chascun an de nostredit cousin, nous voulons et mandons tout ce que payé lui sera a ceste cause nostredit receveur de Rouergue en estre et demourer quitte et deschargé en ses compte + + (d) + + par nosdiz gens des comptes et tout autre qu'il appartiendra, sans contredit ou difficulté, pourveu toutesvoyes que nostredit receveur sera tenu d'en faire recepte et despense chascun an en sesdiz comptes pour la conservacion de nostre dommaine, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait de grace especial par ces presentes, nonobstant quelxconques autres ordonnances par nous fetes ou a faire de non donner ou aliener aucune chose de nostre domaine, restricions, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Bourges le dix neuf + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil quatre cent tente et huit, et de nostre regne le seziesme ». Et est escript en marge : « Par le roy, le bastart d'Orliens, le seigneur de Chaumont, maistre Jehan d'Estampes et autres presens », et signé « A. de Beuf », nous, qui pour occasion dudit don ne voulons aucunement nostre tres chier et amé cousin le viconte de Villemur, nommé esdites lettres, lequel voulenterment et liberalment a consenti que lesdites lettres de mondit seigneur le roy sorticent leur effez au regard du don a nous fait desdictes quatre cens livres de rente a nostre vie, et que soient mises a execucion [a + + (e) + + ] nostre prouffit par les commis et ordonnez sur ce declairez en icelles lettres, estre pourvu du prouffit desdictes quatre cens livres chascun an tant qu'il vivra, promettons par la foy et serement de nostre corps, en parole de prince et soubz l'obligation de tous noz seigneuries et biens, tant meubles que immeubles, que, nonobstant ledit consentement fait par nostredit cousin de Villemur, nous lui laissons prandre, parcevoir et lever ladicte rente de quatre cens livres tant qu'il vivra, tout par la forme et maniere que si ledit don de quatre cens livres ne nous eust point esté fait et que n'eust mie consenty + + (f) + + a l'enterinement et execucion desdictes lettres portant le don a nous fait d'icelles quatre cens livres, avecques ce le conforterons et aiderons a avoir et parcevoir chascun an durant sa vie ladicte somme faite de IIII + + c + + livres, promettons en oultre, en bonne foy, parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens comme dessus, que, s'il advient que nous allions de vie a trespassement par avant nostredit cousin le viconte et lui vivant, pour ce que dudit cas ladicte rente reviendra a mondit seigneur le roy et ne la parcevra mie nostredit cousin + + (g) + + , nous voulons ladicte somme de IIII + + c + + livres lui estre payee tous les ans par noz heritiers et ceulx qui de nous auront cause au chastel et lieu de Villemur, et au terme auquel le IIII + + c + + l. + + (h) + + dont lesdictes lettres de mondit seigneur le roy font mencion ont acoustumé estre payees, a icelles IIII + + c + + prandre, avoir et parcevoir au cas dessusdit sur nostre baronnie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert, seans en nostre païs d'Auvergne, lesquelles baronie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert nous obligons en especial et voulons estre obligez par expres de payer lesdictes quatre cens livres de rente, toutes autres assignacions et charges si aucunes en y avoit arriere mises et nonobstant icelles. Et affin que ces choses aient entiere fermeté, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le III + + e + + jour de janvier l'an mil CCCC trente huit. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) en son conseil, +

+

+ Cadier. +

+

+ a. Perusse : Peyrusse-le-Roc (Aveyron). — b. Salvignac : Savignac (Aveyron). — c. Laucsac : Laussac (com. Thérondels, Aveyron). — d. Ses compte: + + sic + + . — e. Mot effacé : pour ou à. — f. N'eust mie consenty : n'eut pas consenti. — g. Ne la percevra mie nostreditnostredit cousin : ne la percevra pas nostredit cousin. — h. Le IIII + + c + + l.:sic. +

+
+ +
+
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+ Ce fichier contient l'acte n°98 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 26/12/1438 à Herisson. +

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+ 98 +

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+ 1439 (n. st.), 4 janvier. — Hérisson. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Hémon, licencié en loi, à l'office de maître des requêtes de son Hôtel. +

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+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, folio 7. +

+

+ < Hemon. > Folio 36. Lettres de provisions de l'ofice de maitre des requetes de l'hotel de monseigneur le duc en faveur de messire Jean de Heriçon, licencié en loix, en consideration de ses services. A Heriçon, le 4 janvier 1438. +

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+ Ce fichier contient l'acte n°99 de Charles Ier de Bourbon, Dep. (Deperditum, BnF 22299) daté du 28/12/1438 à Moulins. +

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+ 99 +

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+ 1439 (n. st.), 6 janvier. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son écuyer panetier, Pierre de Hanencourt, capitaine-châtelain de Perreux, en remplacement de Pierre Cheure. +

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+ A.Original perdu. +

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+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

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+ < Hanencourt. > Folio 40. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Perreux, en faveur de son amé et feal ecuyer pannetier Pierre de Hanencourt, en consideration de ses services, au lieu de Pierre Cheure. A Moulins le 6 janvier 1438. Expédition le 4 aout 1439. +

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Ce fichier contient l'acte n°Numéro de Charles Ier de Bourbon, Type diplomatique (Nature, Fonds) daté du Date à Lieu.

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+ + + + + +

+

+ 1 +

+

[Avant le 15 janvier 1421 (n. st.)]

+

(Deperditum)

+

Lettre close aux consuls d’Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d’Armagnac et de Charles d’Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d’autres Je remercie Hélène Biu pour m’avoir aider dans la transcription de ce document. .

+

A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas).

+

Mention : comptes de la ville d’Albi, 1420-1421. Archives départementales du Tarn, CC 176, f. 27r.

+

Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavo(a) els borguesse esser bos e fizels et hobediens al rey nostre senhor et a mossenhor lo dalfi regen lo rialme et als comeses per luy e non a d'autres (…).

+

a. Mandavo suivi de querayé.

+

+ -*- +

+

+ 2 +

+

[Avant le 18 janvier 1421 (n. st.)]

+

(Deperditum)

+

+ Charles de Bourbon, Jean IV, comte d’Armagnac, et Charles d’Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d’en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d’Auvergne, du Gévaudan et du Velay. +

+

A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellé de leurs sceaux (de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas).

+

Mention : compte de la ville de Saint-Flour, année 1420. Archives municipales de Saint-Flour, ch. XI, art. 2., n°32, f. 43v. Indiqué : Rigaudière A., Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge, II, Paris, PUF, 1982, p. 620, n. 291.

+

Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat Estienne Cabrier, ayssu trames per monsenhor Charles de Borbon, monsenhor d’Armanhac et monsenhor Charles Lebret, am certanas letras clausas de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas, adreyssans als senhors cossols, borges et habitans de Saint Flor, contenens plusors bonas novelas, loquals chavalgadors portava semblablas letras a totas las bonas vialas daquest paÿs d’Auvergne, Janalda et Veleyt, que chascus se tengues en la bona obediensa del rey nostre senhor, soubz lo governament de mossenhor lo regent, al qual appartenia lodit governament et non ad altre (…).

+

+ -*- +

+

+ 3 +

+

1425 (n. st.), 4 février.

+

+ + Contrat de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, soeur du duc de Bourgogne. + +

+

A.1 Original sur parchemin, signé par deux notaires, jadis scellé. 600 x 830 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 13702, cote 1919. — A.2 Original sur parchemin, signé par deux notaires, scellé des sceaux en cire verte sur double queue de parchemin des chancelleries de Bourgogne et de Bourbonnais ; attaché à la ratification du contrat passée le 6 août suivant par les époux (n°5). 580 x 860 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, pièce scellée 318.

+

B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 4 décembre 1426. 650 x 710 mm., dont repli 80 mm. Archives nationales, P 13642, cote 1384. — C. Vidimus dans un cahier de papier de quatre folios, du 20 avril 1459. 285 x 350 mm. Archives nationales, P 13702, cote 1919. — D. Copie non signée, sur un cahier de parchemin de quatre folios, le dernier étant vierge, endommagé Une tâche en bas à droite du second folio rectorend la lecture difficile, et une déchirure se répercute sur cinq lignes à chaque folio. , incomplet Le premier folio est manquant ; le second commence, dans la lettre vidimée de Jean Ier, en parlant de Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais à « et d’Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois nostre aisné filz, ausquelx ceste mattiere touche ».. 290 x 365 mm. Archives nationales, P 13652, cote 1452. — E.Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 467-472 Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1er mai 2018]..

+

a.Dom Plancher, Histoire générale…, III, 1748, preuve n°CCCXII (fautive Cette édition ancienne contient des erreurs, notamment dans les premières lignes, qui datent le document du « quinziesme jour de fevrier ».).

+

Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 226, n° 5224.

+

+ Texte établi d’après A. + + 1 + +

+

Au nom de nostre seigneur, amen. L’an de l’incarnation d’icellui courant mil quatre cens vint et quatre, le diemenche quatrÿesme jour du mois de fevrier, Nous Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, et Agnez de Bourgoingne sa seur, d’une part, et nous, Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Clermont, Forez, de Montpencier et dame de Beauljeu, et Charles de Bourbon, son ainsné filz, souffisament auctorizié en ceste partie de monseigneur le duc de Bourbonnois mon pere, et du consentement de ladite dame Marie de Berry ma mere, a ce presente, quant a faire passer, consentir et accorder les pactions, accors, traictiez, convenances et autres chouses cy-apres declairees, comme ce peut apparoir par les lettres d’auctorizacion dont la teneur s’en suit : « Jehan, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, Forez, Montpencier et seigneur de Beauljeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça certains traictié et convenances de mariage eussent esté fais et accordez entre feu nostre tres chier et tres amé cousin Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et nous, de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, fille d’icellui nostre cousin, et de nostre tres chier et tres amé ainsné filz, Charles de Bourbonnois, et sur ce passees et faites lettres d’un costé et d’autre, tant pour le dot que icellui nostre cousin devoit et vouloit baillier a nostredite cousine sa fille, comme pour le douaire que promeismes bailler et assigner a icelle nostre cousine ou cas que nostredit filz iroit de vie a trespasssement par avant elle, lesquelx traittié et convenence n’ont peu estre accomplis pour l’empeschement que depuis lors avons eu en nosre personne, savoir faisons que nous, qui de tout nostre cuer voulons et desirons la perfection et accomplissement dudit mariage qui nous semble tant utile et prouffitable a la paix et transquilité des pays, seignories et subgiez de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, filz et hertier d’icellui feu nostre cousin le duc Jehan, et des nostres, en especial de ceulx de Bourgoingne et de Charrolois et de Bourbonnois, Beauljeulois et Chastel Chignon, lesquelx sont voisins, joignans et contiguz, et de long temps ont eu grande amistié et communicacion ensemble en fait de marchandise et autrement, et encores par le moyen dudit mariage au plaisir de Dieu auront plus ou temps a venir, considerans que a ce ne pouvons en nostre personne vacquier ne entendre pour l’empeschement que avons a present comme dit est, ayans pleniere et singuliere confidence de nostre trez chiere et tres amee compaigne Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois, nostre aisné filz, ausquelx ceste matiere touche avecques nous plus que a aucuns vivant, a iceulx nostre compaigne et filz avons de nostre certaine science, bon avis et liberale voulenté, donné et donnons par la teneur de ces presentes plain pouvoir, auctorité et mandement especial de traictier, passer, accorder, octroyer et consentir derechief, tant de par nous et en nostre nom, comme de par eulx et en leurs noms, et en tant que a nous et a eulx pourra toucher, lesdiz traictié et convenances de mariaige, y muer, corrigier, accroistre ou diminnuer, ou en faire autres tout de nouvel, se bon leur semble pour l’accomplissement et perfection dudit mariaige, tant au regard desdiz dot, douaire et renonciacions, comme autres clauses, condicions et choses deppendens d’icellui mariaige, et d’en passer et bailler telles lettres qu’il appartiendra, et a ce faire, nous, dez maintenant pour lors, auctorizons nosdiz compaigne et filz, en promectant par ces presentes par la foy et serement de nostre corps et soubz l’expresse obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, tenir et accomplir a tousjours les traictié et convenances qui par nosdiz compaigne et filz seront faiz et accordez, et les reputer de tel effect et vigueur comme se faiz estoient par nous et en nostre personne, sanz jamais faire ne aler a l’encontre, taisiblement ou en appert, par quelconque voye ou maniere que ce soit, et cessant toute fraude, dol ou malengien, et iceulx traictié et convenances promectons ratiffier et en bailler noz lettres toutes les foiz que en seront sommez et requis. En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes escript de nostre main nostre propre nom et y fait mettre nostre seel. Donné ou chastel de Tutebery en Angleterre, le IIIIe jour du mois d’octobre, l’an de grace mil quatre cens vint et quatre. » Ainsi signé : « Jehan » Un acte sur parchemin (370 x 220 mm., dont repli 40 mm. ; jadis scellé sur double queue en cire rouge, avec emprunte du sceau) dont le texte est en tout point semblable à celui vidimé dans le contrat de mariage, se trouve aux Archives départementales de la Côte d’Or, B297, n°18. Il n’est cependant pas signé. Cet acte est aussi copié au XVIIe siècle : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 482-483.. D’autre part, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et ourront que de et sur le traictié et prolocucion du mariaige ad venir, qui se accomplira se Dieu plaist en face de Saincte Eglise, de nous Charles dessusdit, et de nous ladite Agnez de Bourgoingne, avons fait et faisons entre nous parties avant dites lesdits traictiés, pactions, accors et convenances qui s’ensuignent : c’est assavoir que nous, ledit Charles, promettons en bonne foy et sommes tennuz de prandre et avoir a femme et loyale espouse, en face de Sainte Eglise, en temps deu et convenable, se Dieu et Saincte Eglise si accordent et la loy de Rome, Agnez de Bourgoinge, et semblablement nous, ladicte Agnez, de la licence et auctorité, congié et voulenté de mondit seigneur le duc de Bourgoingne mon frere, a ce present, promectons et sommes tenue de prandre et avoir a mary et loyal espoux ledit Charles en face de Saincte Eglise, en temps deu et convenable, se Dieu et Saincte Eglise si accordent et loy de Rome, et pour contemplacion et faveur dudit mariage ad venir, nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, baillerons a ladite damoiselle Agnez nostre seur, pour son dot, cinquente mil livres tournois, monnoye courant a present, dont les trente mille seront ameubliz et les vint mille assignez ou emploïez en terre ou heritaige au prouffit de ladicte Agnez nostre seur, ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne ; item et seront paiez lesdiz cinquante mil livre tournois aux termes qui s’ensuignent : c’est assavoir au jour des noces desdits mariez ad venir et par avant l’annuel, vint mille livres tournois qui seront ameubliz, et dix mil livres tournois qui semblement seront ameubliz l’an revolu apres la consommacion dudit mariaige, et pour le surplus montant, vint mill livres tournois, nous Phelippe, duc de Bourgoingne, baillerons en gaige deux mille livres tournois de rente a deux termes chacun an, sur noz revenues des duchié et conté de Bourgoigne, et par la main de nostre receveur general de nosditz pays de Bourgoingne #(a), laquelle rente nous ou noz hoirs pourrons rachater et acquictier a tous noz bons poins, ensemble ou par partie, en baillant pour mil livres tournois de rante dix mille livres tournois, et pourveu que nous ou noz hoirs ne racheterons point moins de mille livres tournois de rante a une fois ; item est traictié et accordé entre nous, parties dessusdites, que, en recevant l’argent dudit rachat, monseigneur de Bourbon, pere de nous ledit Charles, ou nous ledit Charles, de l’auctorité et puissance de mondit seigneur le duc de Bourbon nostre pere, seront tenuz de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous le recevrons, c’est assavoir dix livres pour cent, et l’en emploïer bien et souffisament en terres et heritaige au prouffit de ladicte damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoinge, et de ses hoirs ainsi et par la maniere que cy apres sera declariee ; item en oultre est traictié et accordé entre nous lesdictes parties, es noms et qualitez que dessus, que, en faveur et a l’euvre dudit mariaige, nous, Phelippe, duc de Bourgoinge, accordons et avons accordé que se nous alons de vie a trespas sanz hoir ou hoirs legitimes de nostre corps, masles ou femelles, ladicte damoiselle Agnez nostre seur, s’elle survit, ou ses hoirs legitimes descendens d’elle, s’aucuns en a, aura ou auront pour leur partaige la conté de Bourgoingne, et se elle ou sesdiz hoirs aient mieulx venir a partaige avec noz autres seurs ou leurs heritier selon les costumes des pays, elle ou eulx le pouriont faire en rapportant a icelle succession et partaige ladicte conté de Bourgoigne, pourveu que semblement toutes noz autres seurs et d’elle ou les hoirs legitimes descendens d’elles, y seront receuz et pourront venir a ladicte sucession, chascune selon ainsneeté et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des pays le vouldront, et en rapportant ce que chascune devra rapporter selon raison, nonobstant quelles ou aucunes d’elles aient esté mariees par pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions, tacites ou expresses, par elle fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ; item et en cas que ladicte conté de Bourgoigne adviendra a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, pour le moyen que dessus, nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, y reservons et retenons a nous ung chastel ou maison tel qu’il nous plaira, et cinq cens livres estevenans de rente ou revenue par an au plus prez, pour en ordonner pour le salut de nostre ame ou autrement comme bon nous semblera, et avec ce y reservons et retenons a nous, pour en faire et ordonner a nostre bon plaisir, toutes les chastellnies, terres et seignouries qui furent au seigneur de Chasteaulbelin(b), et leurs appartenances, tant oudit conté de Bourgoingne que ailleurs, et lesquelles tenoit Loys de Chalon, conte de Tonnerre ; item, est en oultre traictié et accordé entre nous, parties dessus dictes, que s’il advient que nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, aïons ou delaissions apres nostre trespas hoirs légitimes masles ou femelles descendans de nostre corps, en ce cas ladicte conté de Bourgoingne demerra a nous et a nosdiz hoirs, mais nous ou nosdiz hoirs seront tenuz et obligiez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion dudit mariaige et pour augmentacion du dot de ladicte demoiselle Agnez nostre seur, a elle ou a son seigneur et mary, ou aus heritiers legitimes descendens d’elle, la somme de cens mil livres tournois, monnoye courant a present, et se par nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ne sont païez, baillié et delivré a nostre vivant, noz hoirs legitimes descendens de nostre corps comme dit est seront tenuz et obligiez de paier ycelle somme de cent mille livres tournois a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou a son seigneur et mary, pour elle, ou aux heritiers d’icelle damoiselle nostre seur(c), en la maniere qui s’en suit : c’est assaoir vint mille livres tournois de dans ung ans apres nostre trespas, et l’an ensuigant vint mille livres tournois, et ainsi d’an en an jusques a fin de païement de laditte somme de cent mille livres tournois, et ou cas que deffault de paiement auroit a chacun terme desdites cent mille livres tournois, nosdiz heritier seront tenuz de bailler et paier a laditte damoiselle Agnez nostre seur, ou a ses hoirs, pour chascune mille livres tournois qui resteront a paier, et apres chacun terme passé, cent livres tournois de rente, laquelle rente nosdiz heritiers pourront racheter comme dessus a tous leurs bons poins, en païans aussi, pour chascune cent livres tournois de rente, mille livres tournois, et pareillement la pourront racheter les heritiers d’iceulx noz hoirs, tous lesquelx cent mille livres tournois seront assignés souffisament ou convertiz et emploïez en achat de terres et heritaige qui sera et demorera le propre heritaige de ladicte damoiselle Agnez de Bourgoingne, nostre seur, et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item est encore traictié et accordé entre nous, lesdictes parties dessusdites, es noms et qualité que dessus, que, en recevant par mondit seigneur de Bourbon, pere de nous, ledit Charles, ou par nous, ledit Charles, lesdictes cent mille livres tournois en tout ou en partie, nous serons tenuz de assignez bon et souffisament ce que nous en receverons sur noz terres et seignouries en la maniere accoustumé, c’est assavoir dix livres tournois pour cent, et cent livres tournois pour mille, et, se faire ne le voulons, en ce cas lesdiz cent mille livres tournois ou ce que paié en sera, sera mis en garde et depost en aucune seure eglise ou lieu seur, ou en mains d’amis communs dont l’on sera lors d’accord, jusques a ce qu’ilz soient emploïez en achat de terres et heritaige au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoingne et de ses hoirs, par l’avis et conseil de deux ou trois amis communs de nous, parties dessusdittes, qui lors seront nommez et advisez, et pareillement sera fait des vint mil livres tournois dont dessus est faite mencion, pour lesquelx mondit seigneur de Bourgoingne baille en gaige deux mille livres tournois de rente par an a rachat, quant le cas adviendra que mondit seigneur de Bourgoingne ou ses hoirs racheront ladite rente ainsi que dit est dessus ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que lesdites deux sommes d’argent dessus declairees, c’est assavoir vint mille livres tournois d’un costé, et cent mille livres de l’autre, qui doivent estre emploïez en terre au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoigne comme dit est dessus et ou cas dessusdit, que les heritaiges qui assignez ou acquis en seront, seront et demoureront le propre heritaige de madicte damoiselle Agnez et de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne, et ou cas que icelle ma demoiselle n’auroit aucun hoirs de son corps, traictié et accordé est entre nous, lesdites parties, que toutes ycelles sommes d’argent, ou les terres et heritaige qui assignez ou acquis en seroient, appartiendront, reviendront et demorront plainement et franchement a nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ou a noz hoirs en la ligne de Bourgoingne, et pareillement au regard de ladite conté de Bourgoingne, se elle advient a nostredicte damoiselle Agnez ou cas dessus declaré, elle appartiendra apres le decés d’icelle ma damoiselle Agnez aux hoirs d'elle descendens de son corps, et ou cas qu’elle n’en auroit aucuns, icelle conté retournera franchement comme dessus a ses autres hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item et sera vestue ladite damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, a noz frais le jour des noces, ainsi qu’il appartient a fille de tel hostel dont elle est descendue ; item, et moyennant ces chouses, nous, ladicte damoiselle Agnez de Bourgoigne, sommes contente et agree, et renoncons purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne nostre frere, et de ses hoirs descendens de lui en directe ligne, soient masles ou femelles, a toutes successions de pere et de mere, et a tous droiz qui nous peuvent compecter et appartenir es succession de feu monseigneur mon pere et ma dame ma mere, soit en meubles ou heritaige, ou autrement en quelque maniere que ce soit item et aussi, se ladite damoiselle de Bourgoingne renonce au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne, mon frere, et sesdiz hoirs, soient masles ou femelles, aux successions de mes dames mes seurs et d’une chascune d’icelles, et leurs enfans, et a toutes autres sucessions collateraulx qui nous pouroient escheoir, soit au vivant de mondit seigneur mon frere, ou de sesdiz hoirs descendens de son propre corps, se aucuns en a ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que se nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement sanz delaisser hoirs de nostre corps, masles ou femelles, ou les hoirs procreez de nostre corps sanz delaisser des leurs en ligne directe, en ce cas ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou les hoirs descendens d’elle, viendroient a la succession de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, avec noz autres seurs, ou les enfans d’icelles seurs, pourveu qu’elle soit tenue de rapporter ce qui lui auroit esté baillé en mariaige se noz autre seurs ou leurs enfans le rapportoient semblement ; item et pareillement ou cas dessusdit, se nous, ledit duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement san delaissier enfans de nostre corps comme dit est, ladicte damoiselle Agnez, nostre seur, ou ses hoirs descendens d’elle, pourroient venir et estre receuz a toutes sucessions collecteraulx qui escheront apres le decés de nous ledit duc, avec noz autres seurs ou leurs enfans ; item et que le survivant de nous lesdiz Charles de Bourbon et de ladicte Agnez, nostre compaigne ad venir, aura la moitié des meubles et des acquestz, immeubles communs entre nous, et l’autre moitié sera et appartiendra a l’eritier ou heritier du trespasser, selon la coustume de France ; item est traictié et accordé entre nous lesdites parties, en la qualité que dessus, que se nous, ledit Charles, alons de vie a trespassement avant que ladite damoiselle Agnez, icelle damoiselle sera douhee pour joïr sa vie durant des villes, chastel et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere en Bourbonnois, et de six mille livres tournois de rante revenans chacun an, dont assiete lui sera fete au plus prés desdiz chastel, ville et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere, yceulx chastel et ville non compris en assiete de terre ; item que des maintenant nous, ledit Charles, porterons le nom d’estre conte de Clermont ; item est encore traictié et accordé entre nous lesdites parties, es noms et qualitez que dessus, que mondit seigneur le duc de Bourbonnois et nous, Marie de Berry, duchesse dudit Bourbonnois, pere et mere dudit Charles, seront tenuz de tenir et maintenir audit Charles et a laditte damoiselle Agnez, mariez ad venir, apres le mariaige consommé, leur estat honorablement selon les lieux dont ilz sont yssus, ou au moins baillerons a icellui Charles de noz terres et seignories a part souffisente pour ce faire ; item est tractié et accordé que nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, serons tenus de acquicter ladite damoiselle Agnez nostre seur de tous autres debtez et ypotheque en quoy elle peut estre tennue ou lyee a present ; item promectons nous, lesdits duchesse de Bourbonois et Charles son filz, de l’auctorité que dessus, ratiffier et faire ratiffier ce present contracte a ladite damoiselle Agnez de Bourgoigne tantost après la consommacion dudit mariaige ; promectons nous, parties dessusdites, et une chacune de nous, es nons et qualitez que dessus, par les foy et sermens de noz corps et par noz sermens pour ce donnez corporelment aux Sains Evangilles de Dieu, et soubz l’obligacion de tous noz biens meubles et nommeubles(d), presens et ad venir quelxconques, les traictiez, accors, promesses et convenances dessus declarés, et une chascune d’icelle, par tant que a un chacun de nous touche et peut appartenir, avoir, tenir, garder, observer, enteriner et accomplir fermes, estables et agreables, sanz corrompre, selon leur forme et teneur, et contre les chouses dessusdites ou la teneur de ces presentes lettres non jamais venir, ne faire ou consentir a venir par nous ou aucuns de nous, ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, en renoncans quant a ce par nous, parties dessusdites, et une chascune de nous, de l’auctorité que dessus, par tant que a un chacun de nous touche, a toutes actions, exceptions, decepcions, barres, deffenses, cauthelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, civil ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lettres pourroient estre dites, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que generale renonciacion ne vault se l’especial ne precede ; voulans, nous, lesdites parties es noms et qualitez que dessus, et une chacune de nous, par tant que a un chacun de nous touche, quant a l’observacion des chouses dessusdictes, estre contraings par la court, force et vigueur des seellez des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la juridicion et contraincte desquelles cours nous et un chascun de nous, par tant que lui touche, avons soubzmis et obligié, soubzmectons et obligeons nous, nosdiz biens, noz hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxconques. En tesmoing desquelles chouses, nous avons fait mectre les seel desdites cours desdis duchiez de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lettres et aux semblables doubles. Fetes et donnees en la presence de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du seelle dudit duchié de Bourgoingne, et de Laurent Andraut, conseiller et secretaire de mondit seigneur le duc de Bourbonnois et juré du seele dudit duchié de Bourbonnois, de reverends peres en Dieu monseigneur Regnault de Chartres, <Andraut>(e) arcevesque et duc de Rains, Charles de Poitiers, evesques et duc de Lengres, messeigneurs Nicole, siegneur d’Authume et chancellier de Bourgoingne, Jehan, seigneur de Robois et de Garzelle, Guillaume de Vienne <Breneal>(e), seigneur de Saint-George et de Saincte-Croix, George, seigneur de Suilly et de Tremoille, Gauthier de Rupes, Jacques de Courtiambles, seigneur de Commarien, Regnier Pot, seigneur de la Prune, Hugues du Bois, Estienne de Norry, Guy de Pesteil, Jehan de Chaugy, Loys des Barres, Guillaume de la Forest, Guillaume des Aigues, chevaliers, Guiot de Jaucourt, Jehan Surel, escuïers, maistre Pierre de Chanterele, Odart Clepier, Colart Denis, Jehan la Vise et Rogier Rocque, tesmoings a ce appellez et requis, l’an et jour dessusdiz. # a paier es lieux d’Ostun ou de Dijon a deux termes, l’an aprés la consommacion dudit mariaige. Donné comme dessus, ledit diemenche quatriesme jour dudit mois de fevrier, l'an dessus dit.(a)

+

+ + Andraut + + + Breneal + +

+

a.Une mention est oubliée par le rédacteur de l’exemplaire A., qui renvoie à la fin du texte par le biais d’un symbole, où il ajoute la ligne. — b.Seigneurie présente dans la titulature de Philippe le Bon lorsqu’il était comte de Charolais. La toponymie rappelle le fort Belin, construit au XIXe siècle dans les hauteurs de Salins-les-Bains (Jura). — c.Nostre seur répété deux fois. — d.Nommeubles: sic (nōmeubles). — e. Les signatures des deux notaires sont une première fois placées de façon symétrique dans la marge.

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+ -*- +

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+ 4 +

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1425 (n. st.), 7 février. — Autun.

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+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, soeur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d’Angleterre, en espérant sa libération. +

+

A.Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux, dont seul subsiste celui de Charles de Clermont en-dessous de la signature de son secrétaire, en cire rouge, sur double queue, endommagé Le sceau est brisé en deux parties, la queue de parchemin s’étant défaite. La partie inférieure est en parfait état, on peut y voir la toge d’une femme et l’écu de Bourbon portant une brisure couronnée et semé de sept fleurs de lys. Il ne reste qu’une infime section de la partie supérieure. La légende est détruite.. 325 x 160 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 297, pièce scellée 316.

+

B.Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folio 464 Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1er mai 2018]..

+

a.Dom Plancher, Histoire générale…, IV, 1748, preuve n° XLI.

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Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, contesse de Forez, Montpencier et dame de Beaujeu, et Charles de Bourbonnois, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous, par le plaisir, auctorité et consentement de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, mary de nous duchesse et pere de nous Charles, ayons fait et accordé certains traictié et convenances de mariage de nous, ledit Charles, et de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, suer germaine de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artoie et de Bourgoingne, lequel mariage sera, au plaisir de Dieu, briefment consummé et accompli, savoir faisons que, en faveur et contemplation dudit mariage et sur esperance de la delivrance de la personne de nostredit seigneur, mary et pere, avons de noz certaine science, mesure, deliberation pleniere et liberale volonté, chascun de nous promis et promecttons par la teneur de ces presentes a nostredit cousin de Bourgoingne par les foy et serment de nos corps et soubz l’obligation de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, avoir agreable et tenir fermes et estables a tousjours tous traictez faiz par nostredit seigneur, mary et pere, avecques feu le roy d’Angleterre darrain trespassé, ou a faire avec autres pour sadite delivrance, lesquelz traictiez faiz ou a faire, il nous commandera ou vouldra par nous estre entretenus, lui vennu et estant en sa franchise et liberté, sanz aucunement y desobeir, ne faire ou aler en quelque maniere que ce soit par voye directe ou indirecte au contraire, cessant toute fraude, dol ou malengien. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos seaulx a ces presentes. Donné a Ostun le VIIe jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC vint et quatre.

+

+ (Sur le repli) + Par madame la duchesse +

+

(Sur le repli)et monseigneur le conte,

+

+ + Cadier                Gort + +

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+ -*- +

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+ 5 +

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1425, 6 août.

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+ + Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage. + +

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A. Original sur parchemin, signé par un notaire, attaché au contrat de mariage passé le 4 février 1425 (n°4, A.2), muni de deux sceaux en cire brune, sur double queue, endommagés Sceau de la chancellerie de Bourgogne : la partie droite est détruite. On distingue l’écu, au centre, et certains éléments de la légende gauche. Contre sceau. Sceau de la chancellerie de Bourbonnais : très endommagé, seul l’écu central subsiste avec le contre-sceau. Ces deux sceaux sont presque frustres. . 430 x 270 mm., repli 20 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, pièce scellée 319.

+

B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 20 avril 1439, non retrouvé Document introuvable. Indication des Titres de Bourbon.. Archives nationales, P 13702, cote 1919. — C.Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 494-495Supra note 8..

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228, n° 5244.

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Au nom de nostre seigneur, Amen. L’an de l’incarnacion d’icellui courant mil quatre cens vint et cinq, le sixeme jour du mois d’aoust. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, et nous, Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, que avons veu, sceu, ouÿ lire de mot a autre et bien entendu le contenu des lectres du traictié de mariaige de nous, lesdiz mariez, par nous passez, consentii(a) et accordé selon sa teneur, icelui traictié fait et passé soubz le seelle de la cour de la chancellerie du duchié de Bourgoingne et soubz le seelle de la cour de la chancellerie de Bourbonnois, parmi les lectres duquel traictié ces presentes sont infixees, ainsi est que nous, lesdiz mariez, c’est assavoir nous ladicte Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, des bonx licence, auctorité, congié, assentement et volenté de nostre tres chier seigneur et mary mondit seigneur de Clermont, a nous donné et octroié quant a faire passer, consentir et ractiffier les choses cy-aprés escriptes, lesquelx bons licences et auctorité nous, ledit Charles, avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes a nostredite tres chiere et tres amé compaigne quant ad ce, et chacun de nous pour tant que touchier lui peut, avons loué, consentii, ractiffié, approuvé et esmologué, et par ces presentes louons, consentons, approuvons, ratiffions et emologons ledit traictié et tout le contenu es lectres d’icellui traicité, parmi lesquelles ces presentes sont infixees comme dit est, et de nouvel en tant que mestier seroit le consentons et passons ensembles toutes et chascunes les promesses, obligacions et rennonciacions contenues et declairees en icellui traictié, et esdictes lectres sur ce faictes et tout selon la forme et teneur d’icelles, et promectons en bonne foy, c’est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoingne, de l’auctorité que dessus, par noz sermens et soubz l’obligacions de tous noz biens et des biens de noz hoirs meubles et immeubles, presens et ad venir quelxconques, contre les choses dessusdictes, la teneur et le contenu dudit contrat de mariaige de nous, lesdiz mariez, et la teneur de ces presentes lettres de ratifficacion, non jamaiz venir ne faire faire ou consentir a venir par nous ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, mais icelles tenir, enteriner, acomplir et avoir ferme, estable et agreable perpetuelment sanz corompre, en renonçent quant ad ce par nous a toutes et singulieres actions, excepcions, decepcions, barres, deffences, cautelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, comul ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lectres pourroient estre dictes, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que general renonciacion ne vault se l’especial ne precede, voullans nous, lesdis mariez, c’est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoigne, [contesse de Clermont(b)], de l’auctorité que dessus, quant a l’observance des choses dessusdites, estre contrains par la cour, force et vigueur des seelles des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la jurisdicion et contraincte desquelles cours nous avons soubzmis et obligé, soubzmectons et obligeons nous, nosdis biens, nosdis hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxonques, quant ad ce. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre les seelz desdiz duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lectres, faictes et donnees en la presence de Colas Denis, conseiller et garde des seaulx de la chancellerie dudit duchié de Bourbonnois, de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du tabellionage d’Ostun pour mondit seigneur le duc de Bourgoingne, de nobles et puissans seigneurs messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-George, messire Loys de Ostenois, messire Gervais de Poutailly, seigneur de Talemay, messire Regnier Pot, seigneur de la Prune, messire Jehan de Montagu, seigneur de Conlches, monseigneur de Dempierre en Bourbonnois, messire Pierre de Montmorin, monseigneur de Chastelmorant, messire Blainet le Loup, chevaliers, et maistre Pierre de Chantelles, tesmoins a ce appelez et requis, l’an et jour dessusdiz.

+

+ + + Breneal + +

+

a. Consentii: sic. — b. Agnez de Bourgoigne de contesse de Clermontdans l’original. Nous corrigeons.

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+ -*- +

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+ 6 +

+

1425, 13 aout. — Moulins.

+

+

+ + Charles de Bourbon, comte de Clermont, promet que, conformément aux conventions antérieures, les duché de Bourbonnais et comté de Clermont, avec les duché d’Auvergne et comté de Montpensier, reviendront à la couronne de France au cas où la descendance mâle et directe de la maison de Bourbon viendrait à manquer, et s’engage à la faire ratifier par le duc son père, quand il sera libre, et par Louis de Bourbon, son frère. + +

+

A. Original perdu.

+

B.Acte inséré dans un cahier de papier sans signature de 26 folios, contenant : une lettre de Jean de Berry (f. 1r.-3v.), de Charles VI (f. 4r.-8v.), le contrat de mariage de Jean de Clermont et Marie de Berry (f. 8v.-17v.), une lettre du duc Louis II de Bourbon (f. 18r.-21r.), de Jean de Clermont (f. 21v.-22r.), de Marie de Berry (f. 22r.-23v.), et le présent acte, des folios 24 r. à 25 v., le dernier folio étant vierge. 220 x 300 mm. Archives nationales, P 13701, cote 1886. — C.Copie collationnée du 8 septembre 1537, dans un cahier de parchemin de sept folios, contenant les lettres de Marie de Berry sur le même sujet. Archives nationales, J 953, n° 22. — D. Autre copie collationnée des mêmes documents, du 31 mai 1560. Archives nationales, J 953, n° 23. — E.Copie moderne, suivi des lettres de Marie de Berry (f. 3v.-5r.). Bibliothèque nationale de France, Dupuy 434, f. 2r-3r.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228-229, n° 5247.

+

+ Texte établi d’après B. +

+

(F. 24r.)(a) « Charles de Bourbon, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ou contractes de mariaige de mon tres redoubté seigneur et pere et de ma tres redoubté dame et mere, entre les autres promesses et condicions, feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc de Berry, que Dieu absoille, leur eust donné, transporté et delaissé les duchié d’Auvergne et conté de Montpencier, et au survivant d’eulx et a leurs hoires masles, et de la volunté et consentement de feu monseigneur le roy(b) dernier trespassé, cui Dieu(c) pardoint, qui tant en faveur dudit mariaige comme pour consideracion (f. 24v.) de ce que feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, lors duc de Bourbon, pareillement pour faveur de ladite donnacion, eust voulu, consenty et accordé que du cas qu’il yroit de vie a trespatz sans hoir masle, ou ses autres enfans masles sans hoirs masles, ses duchié de Bourbonnois et conté de Clermont seroient et viendroient a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme ces choses et autres sont plus a plain contenues et declerees tant es lettres dudit mariaige, comme es lettres dudit contract sur ce desdits duchiés de Bourbonnois et conté de Clermont par ledit monseigneur Loys, lors duc(d) et conte desdiz duchié et conté comme dit est, a mondit seigneur le roi faictes et passees, desquelles de present madite dame et mere, ne nous, ne luy, pourrons faire prompte foy, ne a ses gens et officiers, savoir faisons que, saichans lesdites choses et contraictz estre vrayes et avoir esté passees par la forme et maniere dessus declerees, avons voulu et consenty, voulons et consentons que, ou cas dessusdit, c’est assavoir que mondit seigneur et pere yroit de vie a trespaz, et nous, et autres ses enffans et nostres, s’aucun en avyons masles, sans hoir masle, lesdits duchié de Bourbonnois et conté de Clermont, ensemble ladite duchié d’Auvergne et comté de Montpensier, soient et reviengnent a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme propre heritaige et domaine d’icelle, selon le contraict dudit mariage, et promectons en bonne foy avoir et tenir et faire avoir et tenir lesdites choses a tous ceulx a qui pourra appartenir, fermes et agreables, sans jamais venire a l’encontre, et sur ce requerir nostredit seigneur et pere, de present prisonnier comme dit est, tost qu’il sera en sa liberté, de bailler de nous, et par Loys de Bourbon, nostre frere, faire avoir a mondit seigneur le roy lettres de emologacion(e) et approbacion des choses dessusdites, en forme et maniere vallables, toutes et quantesfoiz que requis en seront, et a toutes les choses dessusdites faire, tenir et acomplir, et nous obligé et obligeons nous, noz hoires et biens presens et ad venir, et lesdites lettres originaux ou vidimus d’icelles fait soubz seel auctenticque du contraict fait par ledit monseigneur Loys desdiz duchié et comté, promectant comme nostredite dame et mere, bailler ou faire avoir aux gens des comptes de (f. 25v.) nostredit seigneur le roy, si tost que recouvrer les pourerons. En tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné a Molins le XIIIejour d’aoust, l’an mil IIIIC vingt-cinq. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le conte en son conseil, E. Gort. »

+

a.Il est écrit en en-tête : lettres confirmatives des precedentes, du duc Charles de Bourbon, filz desdits duc Jehan et de ladite Marie de Berry. — b. Le roysuivi de cuibarré. — c. Cui Dieusuivi de absoillebarré. —d. Lors duc suivi desdiz duchiébarré. — e.La fin du mot est déchirée.

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+ -*- +

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+ 7 +

+

1425, 8 décembre. — Riom.

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+ + Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès. + +

+

A. Original sur parchemin, signé, muni d’un sceau en cire rouge sur simple queue, endommagé Seul l’écu au sept fleurs de lys, avec la brisure couronnée, peut être distingué ; le reste est fruste ou détruit.. 335 x 170 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, pièce scellée 338.

+

Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, etAgnez de Bourgoingne, sa femme et compaigne, a ce qui s’ensuit auttorisee par nous ledit Charles, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, la somme de quatorze mil frans, par la main de Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoingne, sur et en deduccion et rabat de la somme de vint mil frans promis et accordez par nostredit seigneur et frere, entre autres chouses, nous faire bailler et delivrer par le traictié du mariaige de nous et de nostredicte compaigne, a payer le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XXM franc audit terme nous donnasmes quictance, nonobstant que icelle n’eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des pays dudit nostre tres chier seigneur et frere qui de ce se obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendues jusques a ladicte somme de XIIIIM francs par nous ainsi receue comptant, et d’icelle somme nous tenons pour contens, et en quictons a tousjours maiz nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut toucher, senz ce que dorsenavant puissions ou doÿons demander aucune chouse, et par ainsi d’icelle somme de XXM f. ne reste a payer que six mil frans, dont les obligacions dessudites sont demourees par devers nous. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles avons fait signer par Estienne Gort, nostre secretaire. Donné a Rion, le VIIIejour de decembre, l’an mil CCCC vint et cinq.

+

Par monseigneur le conte,

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Gort.

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+ -*- +

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+ 8 +

+

1426 (n. st.), 13 mars.

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, pour la somme de deux mille livres tournois reçue de Jean Saume, receveur général de toutes finances et trésorier des guerres de Languedoc et du duché de Guyenne. +

+

A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d’après B.). 290 x 70-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 75.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 148.

+

Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, confessons avoir eu et receu de Jehan Seaume(a), receveur general de toutes finances et tresorier des guerres es païs de Languedoc et duchié de Guienne, la somme de deux mille livres tournois, laquelle monseigneur le roy nous avoit et a donnee a prendre et avoir des deniers desdictes finances de Languedoc(b) pour certaines causes et consideracions, contennues et declarees en ses lettres sur ce faictes et donnees le sixèmejour de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de IIMl. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quictons ledit receveur general et tous autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XIIIejour de mars l’an mil CCCC vint et cinq.

+

Par monseigneur le conte,

+

Gort.

+

a. Jean Saume : un itinéraire de sa vie professionnelle se trouve dans Formulaire (Le) d’Odart Morchesne…, [7.7] p. 204, notes. — b. Charles de Clermont a été lieutenant général en Languedoc et en Guyenne du 21 août 1420 (AN, P 13582, c. 601) au 7 octobre 1424, où il est nommé dans les marches est du royaume (AN, P 13582, c. 576).

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+ -*- +

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+ 9 +

+

[Avant le 9 octobre 1426 La signature Charles de Bourbon parait être la première utilisée par Charles Ier, qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dansHuillard-Bréholles, Titres…, II, p. 232-233, n° 5282).], 30 août. — Montbrison

+

+ Charles de Bourbon annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d’Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom. +

+

A. Original sur papier. 160 x 275 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 78.

+

+ (Au verso) + A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon. +

+

(Au recto)Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillers(a) le seigneur d’Espinac et maistre Pierre de Chantelle, vous dire et exposer de par nous certaines choses en creance. Si vous prions que les vueilliez oïr et croire en tout ce que eulx et chacun d’eulx vous en diront a ce fee foiz de nostre part ainsi que se nous meismes le vous disions. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montbrison le XXXe jour d’aoust.

+

Charles de BourbonGort.

+

a. Conseillerssuivi de maistre, barré.

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+ -*- +

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+ 10 +

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1426, 16 décembre.

+

+ + Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d’Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse. + +

+

A.Original sur parchemin, signé, muni des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, sur double queue, en cire rouge, endommagés Du sceau de Charles de Clermont, seul subsiste la partie centrale. De celui d’Agnès de Bourgogne, la partie basse. . 330 x 185 mm., dont repli 35 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, pièce scellée 339.

+

Nous Charles de Bourbon, conte de Cleremont, et Agnes de Bourgoingne, sa femme et compaigne et ad ce qui s’ensuit auctorisee par nous, ledit Charles, confessons avoir eu et receue de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, la somme de six mille livres tournois franc pour vint solz tournois, appartenans et venuz en noz mains par la main Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoigne, pour le parpaiement de la somme de XXM f. t. promis et accordez par mondit seigneur et frere, entre autres choses, nous fere baillier et delivrer par le traictié de mariaige de nous et nostredicte compaigne, a paier le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XXM f. t., audit terme, nous donnasmes deslors quictance, non obtant que icelle ne eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des païs dudit nostre tres chier seigneur et fere qui de ce s’obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendeues jusques a la somme de XIIIIM f. t. que derrenierement avons receue(a) par la main de Michiel Cordier, tresorier general de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, et presentement pour la parpaie la somme six mil livres tournois avons rendues les obligacions desdiz officiers, et de laquelle somme de VIM l. t. presentement receue et qui nous restoient a paier comme dit est desdites XXMf. t., nous nous tenons pour content et en quictons a tous jours nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut touchier, sans ce que doresenavant puissions ou doyons demander aucune chose d’icelle somme de XXM f. t. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles fait signer par Estienne de Bar et Lorin Gourriet, noz secretaires, le XVIe jour de decembre, l’an mil CCCC vint et six.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le conte,            Par madamoiselle la contesse,

+

de Bar.                    Gourrier.

+

a. Cf. Charles, n°9.

+

+ -*- +

+

+ 11 +

+

1427, 1er mai. — Souvigny.

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d’Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé « es Pierre Etienne Arnault », le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu’on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec la commission exécutoire de Chatard de Bonnefond à Béraud Olivier, attachée (parchemin, scellé et signé), endommagé L’encre de la partie droite est pâle. Le bord droit est tâché, ce qui rend la fin de certains lignes difficile à lire.. 395 x 180-220 mm. Archives municipales de Riom, FF 32, cote 1324.

+

Analyse :Inventaire-sommaire… Riom, p. 126.

+

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre Chatard de Bonnefont, lieutenant du seneschal d’Auvergne, et Simon Escure, garde de la prevosté de Riom, salut. L’umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d’Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l’environ avons receue, contenant que, a l’occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l’environ d’un grant chemin alant de Riom a Saint Bonnet delas Champs(a), d’un rif appellé des Meffes, passant ou pont appellé es Pierres Estienne Arnaut, descendant vers le lieu de Tarichac, et ung autre chemin que l’en appelle des Piboulz, et de plusieurs autres chemins situés es appartenances de ladicte ville de Riom et illec environ, ne recurent ne reparent les rases et fosses de leursdiz heritaiges, rompent et forvoient le droit cours d’iceulx rifz, et par plusieurs autres causes, ledit cours desdiz rifz feut si troublé, demoli et disruez que les eaues d’iceulx se forvoient et cheent sur plusieurs autres pres, terres et heritaiges tiellement qu’ilz en sont devenus presque inutiles, et plusieurs chemins de l’environ par inhundacion desdictes eaues disrués et demolies, tiellement et en tieul point que l’en n’y puet passer char, charete, ne encores bonnement y passer a pié ne a cheval comme l’en devoit et avoit acoustumé, pour quoy les provisions de blés, vins, foin, buche, bois, quartes, chaux, tieule, et autres qui souloient venir a ladicte ville de Riom et autres lieux de l’environ, cessent de y venir, dont s’en ensuyvent amoindrissement esdiz habitans, et a la chose publique pluseurs grans dommaiges et inconveniens, et plus s’en pourroient ensuyvre de jour en jour se par nous sur ce [n’estoit ?(b)] pourveu de nostre gracieux et convenable remede, requerans humblement ycellui remede, pourquoy nous, ces choses considerees et qui voulons le bien(c) publique augmenter et conserver, vous mandons et commectons, et a chascun de vous, que vous vous transportés sur lesdiz rifz et chemin publiques ainsi disruez et demolis, avec aucunes autres gens notables, expers et cognoissans en ce cas, et avec eulx veez et advisez a quel deffault lesdiz cours de eaue, passaiges et chemins sont gastés et demolis, et iceulx fetes reparer et remettre par vous ou voz commis et deputés en tiel et si bon estat que lesdiz eaues desdiz rifz puissent avoir leur droit cours ancien et que par leur inhnudacion lesdis heritaiges d’environ ne soient gastés ne [de…(b)], et que puisse l’en passer et repasser sauvement et sehurement par lesdiz chemins et passaiges en chars, charetes et autrement, comme l’en avoit [acoustumé ?(b)] d’ancien, et que vous verrés que sera expedient et necessere pour le bien et prouffit de la chose publique, et tous ceulx pour le fait, [faulte et ?(b)] coulpe desquelx vous apperra ladicte demolicion estre avenue, et aussi les autres qui a la reparacion desdiz rifz, chemins et passages de [raison ?(b)] y sont tenus, vous contraignés ou fetes contraindre viguereusement et sans depport par prinse et detencion desdiz heritaiges et de leurs autres biens se [mestier est ?(b)] a paier chascun sa part de ladicte reparacion, ensemble les raisonnables fraiz et missions pour ce neccesseres, et, en cas d’opposicion, assignez es opposans certain jour et compectant a Riom par devant ledit seneschal ou ses autres lieuxtenans pour dire leurs causes d’opposicion, proceder et aler avant [sur ce ?(b)] en oultre, selon raison, auquel seneschal ou a son lieutenant nous mandons et commectons que, attendue la presente matiere qui requiert celerité, la repparacion des choses dictes prealablement fete aux fraiz de ceulx qui auront esté cause desdites demolicion et que de raison commune es reparacion devantdictes sont tennus, et ce par maniere de provision et sens prejudice du droit des parties en la cause principale, aux parties oiez facent bon et bref acomplissement de justice, sans les remettre ne renvoier devant autres juges subgé de mondit seigneur, car ainsi nous plait il estre fait, et esdiz supplians l’avons octroié et octroions de grace especial par la teneur de ces presentes, nonobstant ordonnances, deffences, mandemens et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Sovigni, soubz nostre seel, le premier jour de may, l’an de grace mil IIIIC vint et sept.

+

Par monseigneur le conte a la relacion

+

du conseil, messire Pierre de Thoulon,

+

seigneur de Genat, et autres presens,

+

de Bar.

+

a. Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champssur la carte de Cassini (https://www.geoportail. gouv.fr), déformation moderne du toponyme médiéval que l’on trouve dans cet acte (Saint-Bonnet-delas-Champs). Environ 4km au nord de Riom. — b. Mots en fin de ligne, effacés. — c. Bien en fin de ligne, sans que l’on puisse voir s’il était suivi d’un mot ou non.

+

+ -*- +

+

+ 12 +

+

1427, 14 mai. — Gannat.

+

+ + Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l’enquête du sénéchal. + +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 310 x 170-205 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 24, cote 2.

+

a.TeyssotJ., Riom, capitale …, 1999, p. 400-401.

+

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses terres, seigneuries et païs, au seneschal d’Auvergne ou a son lieutenant, salut. L’umble supplication de noz bien amez prevost et chapitre de l’église collegiale de Nostre Dame du Martoret de Riom avons receue, contenant que ceulx qui le temps passé firent ediffier leurdicte eglise y firent ediffier une pile joignant a la chapelle saint Loys, laquelle porte du cousté devers bize le chevet de ladicte eglise, maiz ilz li baillerent si petit fondement que a present, par deffault d’icellui, icelle pyle devient en ruyne, et sellon le raport des massons expers et cognoissans en tieulx choses, ladicte eglise ou partie d’icelle est en perilh ou temps a venir de devenir en ruyne, et ne se puet la chose repparer senon qu’ilz preignent ou occuppent de la rue publique joignant a icelle eglise de ladicte partie de bize deux piez seulement que sera neant ou tres bien peu prejudice a nous et a la chose publique, ce que iceulx suppliants n’oseroyent faire sans en avoir licence ou congié de nous, requerans humblement nostre grace a eulx sur ce estre impartie, pour quoy nous, ces choses considerees, et que la chose redonde a honneur de Dieu, de nostre dame sa glorieuse mere, a la decoracion de ladicte eglise, et car nous serons, se plaist a Dieu, participans es messes et devotes oraysons qui se feront en ladicte eglise, vous mandons et commectons que si appellés les advocat, procureur, receveur et autres officiers mondit seigneur en ladicte ville de Riom, et les consulz d’icelle et autrez qui pour ce seront a appeller, il vous appert que ce ne soit prejudice a nous et a la chose publique, vous seuffrés esdiz supplians prandre et occupper deux piez de ladicte rue tant seulement, pour refforcier et fortiffier icelle pyle, en faisant en cas d’opposition es parties icelles oÿes bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l’avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre certaine science, grace especial, et de l’auctorité de mondit seigneur dont nous usons en ceste partie, nonobstans ordennances, mandemens, deffences et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Gannat soubz notre seel, le mercredi XIIIIe jour du moys de may, l’an de grace mll CCCC vint et sept.

+

Par monseigneur le conte, messire Pierre de Thoulon,

+

seigneur de Genat, et autres presens,

+

de Bar.

+

+ -*- +

+

+ 13 +

+

1427, 27 juin.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes]. +

+

A. Original perdu.

+

Mention : acte du 4 novembre 1428 (n°19), par lequel est accordé aux habitants de Moulins de prélever un droit sur les tonneaux de vin entrant et sortant de la ville, pour employer au fait des réparations des fortifications.

+

+ En oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII + + e + + jour de juing, l’an de grace mil CCCC vint et sept (…). +

+

+ -*- +

+

+ 14 +

+

1427, 4 août.

+

+ + Traité d’alliance entre Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, et Arthur, comte de Richemont. + +

+

A.Original sur parchemin, signé Artur et Charles, jadis scellé en cire rouge sur deux simples queues Indication de Dom Morice (a.). L’exemplaire conservé aux Archives nationales est bien découpé en bas à droite, signe d’une ou plusieurs simples queues de parchemin.. 285 x 180-120 mm. Archives nationales, P 13722, cote 2113.

+

a.Dom Morice, Mémoire pour servir de preuve …, II, 1764, p. 1199-1200. — b. Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 201-202, pièce justificative n°9.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 235, n° 5304.

+

Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnais et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et nous,Artur de Bretaigne, comte de Richemont et connestable de France, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que pour continuer, entretenir et acroistre la grant et singulier amour que nous avons l'un envers l'autre, vennue et attraitte tant par naturelle bienvueillance de proximité de linaige d'entre nous qui sommes issus des deux germaines(a), comme par la grande affinité et alliance du mariage de noz tres chieres et tres amees compaignes et espouses qui sont seurs germaines(b), nous, en sermant ladite amitié et bienvueillance entre nous et les nostres pour tousjours mais, nous sommes aliez et alions ensemble et l’un avec l’autre au bien et prouffit de monseigneur le roy et de sa seignorie et de nous meismes en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que nous jurons et promettons par noz foy, serements et loyauté, et sur notre honneur, sans fraude ou malengin garder, soustenir et deffendre les personnes l'un de l'autre et le bien, prouffit et honneur de nous et de chascun de nous, et de aider, servir et secourir l’un l'autre en tout ce que nous ou chascun de nous aura a faire au regart de nos personnes et aussi de noz chevances, et autrement procurant tousjours le bien prouffit et honneur de mondit seigneur le roy et de sa seignorie et de nous, envers et contre tout ceulx qui feroient et procureroient ou vouldroient faire ou procurer le dommaige, desplaisir ou deshonneur de mondit seigneur le roy, de nous ou de l'un de nous ou de noz chevances et seignories. En tesmoing desquelles choses et pour plus grant fermeté d’icelles, nous avons mis nos saingz manuelz et fait mettre nos seaulx a ces presentes, le IIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil IIIIc vint et sept.

+

+ Artur Charles +

+

a. Parenté fictive. — b. Charles de Clermont et Arthur de Richemont sont mariés à deux soeurs de Philippe le Bon, Agnès et Marguerite.

+

+ -*- +

+

+ 15 +

+

1427, 24 août. — Moulins.

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425. +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés La légende du sceau de Charles est détruite, et il manque une infime partie de la section supérieure du dessin. La légende inférieure est également détruite pour le sceau d’Agnès. En dépit de ces dommages, les deux dessins sont en bon état quoique relativement frustres. . 355 x 195 mm., dont repli 40 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, pièce scellée 341.

+

Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c’est assavoir nous, ladicte Agnez, de l’auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de huit cens vint livres dix sept solz dix deniers maille tournois, qui deue nous estoit a cause des arreraiges de la rente de IIM livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillee en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de cent mil livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste(a) des denniers du mariage de nous, ladicte Agnez, a les prendre chascun an par les mains de sondit receveur general es lieux d’Ostun ou de Dijon a deux termes, en l’an commencé apres la confirmacion de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d’Ostun le VIe jour d’aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de IIM livres t. nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensemble ou pour partie, en baillant pour mil livres de rente, dix mille livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains(b) racheter de mille livres tournois de rente a une foiz, lesquelles IIM livres tournois de rente ainsi racheter nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous serons tenuz entre les autres choses de assigner icelle argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c’est assavoir dix livres tournois pour cent, et les emploïer bien et souffisament en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traité dudit mariage, de laquelle somme de VIIIC XX l. XVII s. et X d. t., et pour lesdits arreraiges, depuis ledit VIe jour d’aoust oudit an mil CCCC XXV jusques au darnier de decembre ensuivant mil CCCC XXV darnier passé, ouquel temps sont sept vins sept jours entres, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladite Agnez, de l’auctorité que dessus, nous tenons d’icelle nostredit segneur et frere pour bien paiez et contens et l’en quittons, ensemble sondit receveur general et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le XXIIIIe jour du mois d’aoust, l’an de grace mil CCCC vint et sept.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le conte, le seigneur            Par madamoiselle +

+

(Sur le repli)de la Fayette, mareschal de France, present,        la contesse,

+

+ + de Bar.                             Marghas. + +

+

a. La reste: sic. — b. Mains : moins.

+

+ -*- +

+

+ 16 +

+

1427, 24 août. — Moulins.

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d’une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l’ensemble de l’année 1427. +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés Du sceau de Charles, il ne subsiste aujourd'hui qu’une section de la partie inférieure, totalement frustre. Celui d’Agnès conserve son dessin, en bon état, mais sa légende est détruite. . 340 x 210 mm., dont repli 40 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, pièce scellée 340.

+

+

Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c’est assavoir nous, ladicte Agnez, de l’auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoigne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de deux mille livres tournois qui deue nous estoit a cause de la rente de IIM livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillé en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de vint mille livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste(a) des deniers du mariage de nous, ladicte Agnes, a les prandre chascun an par les mains de sondit receveur general, es lieux d’Ostun ou de Dijon, a deux termes, en l’an commencé apres la confirmation de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d’Ostun le VIe jour d’aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de IIM livres tournois nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensamble ou pour partie, en baillant pour mille livres de rente dix mil livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains(b) racheter de mil livres tournois de rente a une foiz, lesquelles IIM livres tournois de rente ainsi racheté nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous seront tenuz entre les autres choses de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c’est assavoir dix livres tournois pour cent, et le emploïer bien et souffisamment en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traitié dudit mariage, de laquelle somme de deux mill livres tournois et pour la rente de l’an commencé le premier jour de janvier darnier passé mil quatre cens vint et six, et fenissant au darenier jour de decembre prouchainement venant mil quatre cens vint et sept, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladicte Agnez, de l’auctorité que dessus, nous tenons d’icelle nostredit seigneur et frere pour bien paiez et contens, et l’en quittons, ensemble sondit receveur general de Bourgoingne et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le vint quatriesme jour du mois d’aoust, l’an mil quatre cens vint et sept dessus dit.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le conte, le seigneur            Par madamoiselle +

+

(Sur le repli)de la Fayette, mareschal de France, present,        la contesse,

+

+ + de Bar.                             Marghas. + +

+

a. La reste: sic. — b. Mains : moins.

+

+ -*- +

+

+ 17 +

+

1427, 28 août. — Moulins.

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, lieutenant du roi, concède une aide de deux deniers par livre sur toutes sortes de denrées et marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône, afin de suppléer à un pareil octroi, dont la durée de quatre ans était expirée, accordé par le roi pour servir aux réparations de la ville, lesquelles n’avaient pu être achevées au moyen de ce précédent subside. +

+

A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue de parchemin portant aujourd'hui une trace de cire rouge. 305 x 325 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 7.

+

a. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, appendice n°2, p. 142-144

+

Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 [ancienne cote].

+

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es marches et païs de Lionnoiz et Masconnoiz et jusques a La Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue humble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville de Villefranche en Beaujeulois, contenant que comme mondit seigneur le roy leur ait octroyé certain aide de deux deniers pour livre sur chascune des denrees qui seroient vendues en ladite ville et traictés hors d’dicelle jusques a quatre ans ja finiz, pour tourner et convertir les deniers qui ystroient dudit aide a la reparacion de ladite ville, par le moïen duquel aide une partie des reparacions d’icelle ville a esté faite, mais encores en reste a faire une tres grant partie d’icelle reparacion, pour ce que la cloison et fermeture de ladicte ville est moult spacieuse et de grant extendue et la muraille d’icelle moult ruyneuse, parquoy ledit aide durant ledit temps y a esté de peu d’exploit, et toutesvoyes lesdiz supplians, qui sont moult chargés de grandes et cothidiennes tailles, aides et charges et autrement, ne pourroient supporter le fait de ladite reparacion avec les autres charges dessusdites se par nous ne leur estoit secouru de l’octroy dudit aide, si comme ilz dient, en nous requerant humblement qu’il nous plaise leur octroïer ledit aide a tel temps que il nous plaira, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville et de la chose publique d’icelle, et le bon adrecement et emparement desdictes reparacions, aïans regart aux autres grans charges dessusdites que lesdiz supplians ont a supporter, et pour leur subvenir et secourir en ce et autrement de ce que faire pourrions, de notre certaine science et grace especial, et du pouvoir et auctorité de mondit seigneur le roy, de mondit seigneur et pere et nostre dont nous usons en ceste partie, ausdiz supplians avons octroyé et octroïons par ces presentes auctorité, licence et pouvoir de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne par eulx commis, ledit aide de deux deniers tournois pour livre et sur chascune livre tournoise sur toutes manieres de denrees et marchandises et a quelconque personne que elles soient, qui seront traictees et menees hors de ladite ville, jusques a quatre ans prouchains venans, commançans du jour que ledit aide commencera avoir cours, pareillement et par la fourme et maniere que il a esté levé par les quatre annees precedens par vertu de l’octroy a eulx fait par mondit seigneur le roy, pour convertir et emploïer les deniers qui ystront dudit aide ou fait de la fortifficacion et reparacion de ladite ville et non ailleurs, pourveu que a ce se consente la greigneur et plus saine partie desdiz bourgois et habitans, et que cellui ou ceulx qui recevront ledit aide seront tenuz d’en rendre compte par devant noz gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres a Villefranche. Si donnons en mandement par ces presentes aux bailli et gens des comptes de Beaujeuloiz, et a tous les autres justiciers et officiers roïaulx et de mondit seigneur et pere et nostre, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy, facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, en conraignant ou faisant contraindre par toutes voiez deuez et raisonnables les contredisans ou reffusans a paier ce que ils devront pour ledit aide de deux deniers pour livre, car ainsi nous plaist et le voulons et ourdonnons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Molins le XXVIIIe jour d’aoust, l’an de grace mil IIIIC vint et sept.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le conte en son conseil +

+

(Sur le repli)l’arcevesque de Vienne, le seigneur de la Fayette,

+

+ + + (Sur le repli) + + + mareschal de France, le seigneur de Beaumon, messire +

+

(Sur le repli) Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,

+

de Bar.

+

+ -*- +

+

+ 18 +

+

[Avant le 20 janvier 1428 (n. st.)]

+

(Deperditum)

+

Lettre close adressée aux gens d’église, consuls, bourgeois et habitants d’Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d’Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles Je remercie Hélène Biu pour m’avoir aider dans la transcription de ce document. .

+

A. Original perdu.

+

Mention : comptes de la ville d’Albi, 1427-1428. Archives départementales du Tarn, CC 182, f. 27v.

+

Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may.

+

+ -*- +

+

+ 19 +

+

1428 (n. st.), 30 janvier. — Chinon.

+

+ + Promesse de Charles, comte de Clermont, d’Arthur de Richemont et de Bernard d’Armagnac au duc Jean V de Bretagne, d’employer les gens d’arme qu’il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l’Aigle, sans offenser les gens du roi d’Angleterre + + Acte numérisé : https://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/visualiseur/ir_seriel_visu.php?fd=tresor&id=109427304 &PHPSID=a7017e84a3479bb1f624e8392e477cf7&w=1440&h=900 [consulté le 1er mai 1428]. + . +

+

A. Original sur parchemin, signé et muni des sceaux en cire rouge des trois comtes sur simple queue, endommagés Les légendes des trois sceaux manquent, mais les dessins sont bien conservés, sauf celui d’Arthur de Richemont dont il manque une section de la partie droite, et celui de Bernard d’Armagnac qui est empoussiéré. . 340-350 x 230 mm. Archives départementales de la Loire-Atlantique, E 181, cote 16.

+

a.Cosneau E., Le connétable de Richemont…, appendice LII, p. 533.

+

Analyse :Inventaire sommaire, Loire-Inférieure, p. 77.

+

Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d’Auvergne, conte de Clermont, nous, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay et connestable de France, et nous, Bernart d’Armagnac, conte de Pardiac, visconte de Carlat et de Murat, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons sceu de certain que Jehan de Blois, se disant seigneur de l’Aigle, ait eu voulenté et propos deliberé, tant par lui que par ses alliez et complices, nous faire grevance et desplaisir se faire le povoit, a quoy au plaisir de Dieu nous esperons pourveoir et resister, a l’eide et confort de nos parens et amis et, entre autres, en ceste matere, ayons prié et requis hault et puissant prince et nostre tres honnouré seigneur, cousin et oncle et tres redoubté seigneur et frere, monseigneur le duc de Bretaigne, ainsi que bons parens et amis se doivent aidiez les ungs des autres, en tel cas, qu’il lui pleust nous secourir et aidiez des gens d’armes et de trait de son païs, en ayans mesmes consideracions a ce que ledit de Blois est son ennemy mortel, laquelle chose, de son bon plaisir, il nous ait octroyé, par tel condition que nous n’employerons sesdiz gens a l’encontre du roy d’Angleterre, ses bienvueillans et alliez, ne pour leur porter grevance, dommaige ne desplaisir en aucune maniere. Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d’armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu’ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l’encontre du roy d’Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l’encontre d’icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d’armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu’il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s’en vouldra retourner. En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes. Donné a Chinon, le XXXe jour de janvier, l’an de grace mil quatre cens vingt et sept.

+

+ + Charles    Artur         Bernart + +

+

+ -*- +

+

+ 20 +

+

1428, 4 novembre. — Moulins.

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications. +

+

A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue de parchemin, 365-370 x270 mm., dont repli 50 mm. Archives municipales de Moulins, liasse 223.

+

B. Copie moderne dans un cahier de trois folios. Archives municipales de Moulins, idem.

+

Analyse : Inventaire-sommaire…, Ville de Moulins, p. 28.

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+

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ayans le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a tous ceulx qui ses presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que, pour subvenir aux grans et urgens affaires que noz biens amez les bourgois et habitans de la ville de Molins ont a susporter et soustenir, tant pour la reparacion et emparement des murailles, tours, portes, fossés, eschiffes(a), barbacanes et banieres de ladite ville, comme pour trait, artillerie et autres choses necessaires pour l’emparement, tucion et deffense de ladite ville ou il est necessaire de mettre prompt provision pour obvier aux perilz et dangiers des ennemis qui forment, s’aprouchent des marches et païs de mondit seigneur et pere et de nous, lesquelles charges, qui sont grandes et importables, avec les autres grandes et grosses charges qu’ils ont cothidiennement a soustenir pour les tailles et fouages que pour le fait de la guerre et autrement leur sont chascun jour imposez, et pour le soustenement des pons de ladite ville estans sur la riviere d’Alier, qui leur sont de tres grans fraiz, et autrement ilz ne pourroient d’eulx mesmes susporter sans l’aide de nous, d’aucun tribut et subscide sur les vins entrans et s’aillans en ladite ville, nous, eu sur ce advis et deliberacion avec les gens de nostre conseil, a la supplicacion et requeste desdiz bourgois et habitans, en oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVIIe jour de juing, l’an de grace mil CCCC vint et sept, a iceulx bourgois et habitans avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons congié, licence, auctorité et povoir que d’uy a trois ans prouchains venans, aujourd’uycommençans, ilz puissent et leur soit leu de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne souffisante par eulx a ce commis, de et sur chacun tonneau ou queue de vin qui entre en ladite ville, vint deniers tournois, et sur chascun tonneau de vin qui sera trait et mis hors de ladite ville, quinze deniers tournois, pour convertir et emploier les deniers qui ystrons desdiz subcide et barrage a la reparacion de ladite ville, des choses dessusdites et non ailleurs, pourveu que la greigneur et plus saine partie desdiz habitans se consentent a ce, et seront tenus lesdiz habitans de rendre comptes des choses dessusdites et de monstrer iceulx deniers avoir esté deuement emploiez en icelles reparacions et emparement pardevant les gens des comptes de Molins, et ailleurs ou mestier sera.Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy et du contenu en noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment durant le temps des trois ans dessusdiz, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere a ce contraire, en contraignant tous ceulx qui seront a condraindre a paier lesdiz subside et barrage par toutes voyes [dues(b)] et raisonnables, et en tel cas acoustumez.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné audit lieu de Molins, le IIIIeme jour de novembre, l’an de grace mil quatre cens vint et huit.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil,

+

(Sur le repli)l’arcevesque de Vienne, vous et autres,

+

de Bar.

+

+ a. + + Eschiffes + + : « g + u + érite (pour une sentinelle) sur les murs d'une ville ; fortification flanquante, en bois » (DMF). — b. + + Dues + +  : mot en fin de ligne, à moitié effacé. +

+

+ -*- +

+

+ 21 +

+

1428, 12 décembre. — Souvigny.

+

+ Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l’église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu’y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue, + + pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l’Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires. + +

+

+

A.1 Original sur parchemin, signé, très endommagé L’ensemble du document est tâché, en particulier le long des pliures, et plusieurs trous ont endommagé le bas du parchemin.. 455 x 440 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 13701, cote 18791. — A.2 Original sur parchemin, signé. 460 x 415 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 13701, cote 18792.

+

a.Leguai A., De la seigneurie à l’Etat…, 1959, p. 593-596. — b. Gautier M.-A., « Un projet d’abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny : l’élection de sépulture de Charles, comte de Clermont, au couvent des Célestins de Vichy (1428) », Etudes bourbonnaises : hommage à André Leguai, 16e série, 293-294 (2002), p. 400-402.

+

Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 239, n° 5335.

+

+ Texte établi d’après A. + + 2 + +

+

Au nom du Père, du Filz et du Saint Esperit, amen. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absense, considerant la fragillité d’umaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n’est plus certaine de la mort, ne plus incertaine de l’eure d’icelle, desirans de tout nostre cuer quant il plaira a nostre createur de nous appeller de ceste mortelle vie, nous rendu a luy en l’estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere voulenté en la forme et maniere qui s’en suit : premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d’avoir tousjous(a) tres parfaitte et ferme creance en la glorieuse et benoiste trinité de Paradis Pere et Filz et Saint Esperit, et a la tres doulce et glorieuse vierge Marie, en laquelle le benoist filz de Dieu nostre sauveur, pour nostre redempcion, volt prendre char humaine, et aussi a toute la benoist cour celestral de Paradis, nous recommandons devotement nostre ame a icelle glorieuse trinité en laquelle avons tres parfaicte et ferme creance, en suppliant que quant l’eure de nostre trespas aviendra, que lui plaise par sa misericorde la recevoir benignement en la compaignie d’icelle glorieuse vierge et mere du doulz Jesue, de tous les benoistz angelz, sains et sainttes de Paradis ; item protestons que nous creons fermement la foy catholique de Jhesu Crist et tous les articles d’icelle, en la forme et maniere que nostre mere saincte Eglise ordonne et que bon chrestpien le doit faire, en celle crance voulons vivre et morir, et pour ce que le commencement de testament est de faire et ordonner ses heritiers, nous faisons et ordonnons nos heritiers ceulx qui le devront estre de raison ; item voulons, ordonnons et eslisons nostre sepulture et enterrement en l’eglise des Celestins de Vichy ; Item donnons aux religieus desdits Celestins trente livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, parmi ce que lesdits religieux seront tennus de fere et chanter perpetuelment chacun an quatre obiis ou anniversaires solempnelz en leurdite eglise pour le remede et salut de nostre ame ; item donnons aux doyen et chappitre de l’eglise collegial de Nostre Dame de Molins dix livres tournois pour une fois, pour fere deux obiis solempnelz en leurdite église ; item donnons au coliege de Bourbon six livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis sollempnelz en leur ditte eglise ; item donnons au coliege de Saint Nicolas de Montluçon six livres tournois, pour fere semblablement deux obiis solempnelz en leurdite eglise ; item donnons au chappitre de Montbrison dix livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au chappitre de Beaujeu six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablment deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Heriçon six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Clermont en Beauvoisin six livres tournois pour une fois, pour faire semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux frere mineurs des Cordeliers de Souvigny six livres tournois pour une foiz pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Saint Poursain six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mimeurs des Cordeliers de Montbrison six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Villefranche six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres de Nostre Dame du Carme de Molins six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons cent livres tournois pour une foiz a povres, mesnagiers et a pucelles a marier, lesquelles voulons estre distribuees par noz excequteurs cy desoubz nommés ; item du luminaire et autres choses touchans nostredite sepulture, nous voulons et ordonnons que nosdits excequteurs en facent et ordonnent selon ce que ilz verront qu’il sera expedient de fere et qui leur semblera prouffitable pour le remede et salut de nostre ame ; item voulons et ordonnons que tous les debtes qui seront deuz, raisonnablement ou non, de nous et pour nous, soyent bien et loyaulment paiez ; de ce present testament nous faisons et ordonnons noz excequteurs : tres reverend pere en Dieu, et nostre tres chier et amé cousin l’arcevesque de Vienne, noz amez et feaulx chevaliers messire Pierre, seigneur de Montmorin, messire Pierre de Toulon, nostre chancellier, et maistre Pierre de Chantelle, et ou cas que tous ne pouroyent vacquer ny entendre, des quatre, les trois, et voulons que nosdiz heritiers ne puissent joÿr de nosdits biens jusque a ce que nostredit testament sera fait, enteriné et acomply, mais voulons qu’ilz soyent mis es mains de nosdiz excequteurs, et ou cas que ceste presente ordonnance ne pouroit valoir comme testament, nous voulons que elle vaille comme codicille ou comme donnacion a cause de mort et en toutes les autres meilleurs et plus fortes maniere que elle pourra valoir solon droit, usaige et coustumes de pays, supplians nostredit seigneur et pere, et ma tres redouptee dame et mere que, en tant que il sera besoing, il leur plaise consentir es choses dessusdites et chacune d’icelles, et avec ce leur plaise aidier, tenir la main et secourir ad ce que icelles choses dittes soyent entierement acomplies et sortissent leur total effet. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, presents, priés et appelés pour ce faire messire Draguignet de Lastre et messire Bertrand de Bouthion, chevaliers, et Michiel Cordier, tresorier general de Bourbonnois. Donné a Souvigny le douzeyesme jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens vint et huit.

+

(Sur le repli) Par monseigneur le conte,

+

+ + Gort. + +

+

a. Tousjous: sicA2. Tousjours A1.             

+

+ -*- +

+

+ 22 +

+

+

1429, avril. — Riom.

+

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l’amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l’hôtel Chabaud Indication de l’inventaire-sommaire, qui ajoute que l’hôtel a été acheté aux « religieux de Mozat ».), pour y installer une école, un physicien, le consulat et le parlement, ainsi qu’y conserver les titres de la ville ; auquel hôtel est attaché un cens de douze quartes de froment, que les consuls payeront annuellement, avec un marc d’argent fin à l’avènement de chaque nouveau duc d’Auvergne.

+

A.Original sur parchemin, endommagé Une tâche rend la lecture difficile dans la partie gauche. , signé et jadis scellé (deux occuli sur le repli). 640 x 365 mm., dont repli 95 mm. Archives municipales de Riom, DD 1, cote 1644.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 102.

+

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, aïant le gouvernement de ses terres, seignories et païs, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receue l’umble suplicacion de noz bien amés les consulz, bourghoiz, comune et habitans de la ville de Riom, [co]ntenant(a) que feu de bonne memoire tres ault et tres puissant prince, et nostre tres redoubté seigneur et proayeul(b), monseigneur le roy Jehan que Dieux absoille, octroya en son vivant aux lors consulz, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de povoir achepter dedens icelle ville, [av]oir(c) et tenir a l’utilité et prouffit du consulat et comun d’icelle ville, ung hostel jusque a la valeur de cinq cens livres de forte et bonne monoiz lors courant, despuis lequel temps lesdiz consulz et habitans, ne leurs successeurs, n’ont trouvé lieu ne [eu](d) oppotunité si convenables de achepter ledit houstel, comme ilz ont despuis nagaires que ilz ont acquis et achepté des le darrenier jour du moiz de novembre derrenier passé pour le pris et somme de douze vins escuz d’or vielz ung hostel appellé l’oustel Chabaut en ladicte ville de Riom, assis au quartier Naiguesparse(e), les rues publiques devers orient, et devers nuyt(f) les houstelz des hoirs feu Hugues Guy, jadiz boughoiz, et de Pierre Solier, de ladicte ville, devers midi(g), et l’oustel de maistre Pierre Feure, licencié en lois, qui fu de feu Loys Dauvat, jadiz bourghoiz de Riom, devers bize(h), et l’oustel de Durand Coppier, laboreur de Riom, aussi devers bize et devers orient, pour lequel houstel sont dehus chescun an a mondit seigneur et pere et nous au granier de Riom douze couppes de froment de ce[ns](i), laquelle acquisicion lesdis supplians ont faicte pour illec tenir les escolles a apprandre jeunes enfans en sciences, tenir aussi ung phisicien, et pour y tenir leur consulat et parlemant, et pour eulx y assembler a tracter les negoices et affaires publiques de ladicte ville et du comun d’icelle, et y tenir leurs lectres et tiltres et autres biens dudit consulat, car en ladicte ville lesdiz suplians n’avoient houstel ne lieu ou demeur a ce fere, lequel houstel lesdis supplians qui representent (mot effacé: ce…ce) comme main morte, ne porroient bonnement longuemant tenir ne posseder sans noz congié et licence a fault d’admortissement ou autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis qu’il nous plaise leur pourveoir sur ce de nostre grace et convenable remede, pour ce est-il que nous, ces choses considerees, que ladicte acquisicion dudit houstel et les fins pour quoy ilz l’ont achepté redondent au grant prouffit de la chose publique de ladicte ville, le bien et augmentation de laquelle nous [vo]llons(j) et desirons de nostre povoir, inclinant a leur suplicacion et requeste, volans en ce et en greigneur chose leur complaire, de nostre certaine science et grace especial, et du povoir et auctorité de mondit seigneur et pere dont n[ous](k) usons en ceste partie, ausdis suplians avons octroyé et octroyons que eulx et leurs successeurs consuls, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de Riom puissent et leur soit leu et aient povoir et auctorité de tenir, porter et posseder doresenavant perpetuelment et a tousjours maiz l’oustel et maison dessus [confirer](l), par eulx acquis et achepté comme dit est, lequel houstel et maison nous avons admorti et admortissons a tousjours maiz en leur donnant et quictant toute finance deue [a](m) cause dudit admortissement par tielle [que presentemant que ne les puist (mots effacés)](n) mectre hors de leurs mains ledit hosutel et maisons a faute dudit admortissement, ne du paiement de laditte finance, ne [autrement](o) en quelque maniere que ce soit, parmi ce que lesdiz suplians paieront doresenavant pertuelment chescun an a mondit seigneur et pere et a nous audit granier de Riom lesdictes douze coppes de froment de cens, ou autre charge de cens anuel si deue y est, et, avecques ce, par recognoissance de directe, lesdis suplians et leursdiz successeurs paieront doresenavant toutesfoiz qu’il adviendra mutacion de la seignorie directe, c’est assavoir que y avoit novel seigneur en la duchié d’Auvergne ouquel ledit cens est deu, ung marc d’argent fin. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens des comptes, aux seneschal d’Auvergne, tresourier d’Auvergne et granetier de Riom, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chescun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz suplians et leursdiz successeurs, de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et seufrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les molestier ou empescher, ne sofrir estre molestier ou empecher, ores ne pour le temps a venir, en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes, sauf en autres chouses le droit de mondit seigneur et pere et de nous, et l’autry en toutes. Donné dans ladite ville de Riom ou mois d’avril amprés Pasques, l’an de grace mil quatre cens vint et neuf.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le conte en son conseil, messires les contes de Monpensier et +

+

+ + + (Sur le repli) + + + evesque de Chartres, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seneschal +

+

+ + + (Sur le repli) + + + d’Auvergne, son lieutenant, advocat et procureur d’Auvergne, chancellier de Riom et +

+

(Sur le repli)autres presens,

+

de Bar.

+

a.Contenant: le début du mot est effacé. — b. Proayeul: bisaïeul. Charles de Clermont est le fils de Marie de Berry, petite-fille de Jean II de France via Jean de Berry.— c. Avoir : idem a. — d.Eu : le haut des lettres est effacé. — e. Naiguesparse: sic. Nom qui fait penser à Aiguesparse/Aigueperse. — f. Devers orient et devers nuyt : vers l’est (le soleil levant, l’orient) et vers l’ouest (le soleil couchant, la nuit). — g. Devers midi: vers le sud. — h. Devers bize : vers le nord. — i. Cens : la fin du mot est effacée. — j.Vollons: idema. La présence d’un u(voulons) est possible. — k. Nous : idem d. — l. Confirer: erreur de lecture probable. Mot pris dans une tâche. — m. A: hypothèse. Mot pris dans un trou du parchemin. — n. Lecture rendue difficile par une tâche conjuguée à une pliure. — o. Autrement: idemm.

+

+ -*- +

+

+ 23 +

+

1429, 20 avril. — Riom.

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l’acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de la Vincelle. +

+

A.Original perdu.

+

B.Vidimus sur parchemin, dans le contrat d’acquisition de Calvinet et la Vincelle, jadis scellé. 575 x 675 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 13562, cote 294.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 239-240, n° 5341.

+

« Charles de Bourbon, compte de Clermont, a totz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et amé cosin le vescomte de Vialemur soit en propaux et volonté de nos bailer et transporter sas terras, chastelanies, locx et plassas de Calvinet et de la Vinzella par titre de vente ou autre tel que sera vist, savoir faisons que nos, desirans la chouse venir a bone conclusion et effiech, conffian a plen des grans sens, lealté et prudomie de nostre amé et feal chavalier et chanselier de mon tres redopté seignor et paire et de nos, monseignor Pierre de Thoulon, seignor de Genat, a icellui avons doné et donons plen povoir, auctorité et mandament especial de tractier, contractier, conclure et appuncter avec mondit cousin sur nous faire lo reel transport et cession desdictes chastellnies, terras, lieus et places de Calvinet et de la Vinzella, avec leur droitz, revanues, appartenences quelconques, é de les nous delaissier de tot en tot par tiltre et contrait de vente, d’achapt, descharges, [hou tel](a) autre que nostredit chanselier verra é luy semblara pour le meilleur et plus convenable, et yceuls transportz et cession accepter, et d’accorder, consentir a nostredit cosin en nom de nous pour lesdictes chastell(b), terras, lieux et plasses de Calvinet et de la Vinzella telle soma et quantité d’ors et d’argent ou autre chouse que bon luy semblera, ainsi et par la fourme et maniere que nous mesmes ferions é fere porrions si presens y estoins en personne, et promettons par nostre foy et sur l’obliguacion de toutz nous bieins et de nous hoires, meables et immobles, presens et a venir quelconques, paier, bailler, vendre et delievrer a nostredit cousin les quantités d’or, d’argent, ou autres chouses queles que soient que par nostredit chancelier luy seront accordés et promises, et generalement tenir et avoir agradable(c), ferme et stable [arous ors mays(d)] tout ce que par yceluy nostredit chancelier, au regart des chouses dites et autres deppendentes d’icelles, sera fait, tractié, accordé, promis et consenti, en sutzmetant nous, noz biens et de nous hoirs a toutes cours royaulx et autres cours seculars quant a cel(e), et d’en bailez noz lettres de ratifficacion et confirmacion, toutesfoiz que par nostredit cousin en serons requis. Et tesmoing desquelles chouses, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes. Donné a Riom le vientesme jour d’avril, l’an de gratce mil quatre cens et vinteneuf. » Et seuloit en la marge : « Par monseignor le compte, monseignor l’evesque de Chartres et le seignor de la Fayete, mareschal de France, et autres presens. » Sic signee au marge : « Trichon ».

+

a. Mots pris dans un trou, ne sont lisibles que ho…el. — b. Sic, aucun tilde ne signale une abréviation à résoudre. — c. Agradable : sic, pour agréable. —d. Arous ors mays: sic, déformation de a tousjors mays ? — e. Quant a cel: quant a ce.

+

+ -*- +

+

+ 24 +

+

1429, 19 mai. — Gannat.

+

Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Etienne Courtet, receveur du baillage des Montagnes de l’aide que les états du pays d’Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d’Orléans Sur l’aide accordée par l’Auvergne : Contamine P., Charles VII…, p. 145. Charles de Clermont avait participé, de manière peu glorieuse, au siège d’Orléans, tentant en vain de détourner un convoi anglais ; sa déconvenue l’oblige à se réfugier dans la ville : ibid., p. 147. Le siège est levé le 8 mai 1429, soit dix jours avant que cet acte soit produit., d’assigner cinquante écus d’or à Janicot de Montmurat, son écuyer d’écurie, en plus de cent livres qu’il lui a déjà données.

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 325 x 70-110 mm. Archives nationales, P 13562, cote 299.

+

Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 240, n° 5344.

+

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a nostre amé Estienne Courtet, receveur aux montagnes d’Auvergne de la porcion de l’aide dernier octroyé par les gens des troyes estas du païs d’Auvergne pour l’avitaillement d’Orleans et le soustenement de la guerre contre les ennemis, salut. Nous voulons et vous mandons que des deniers dudit aides vous paiez et delivrez a nostre bien amé et feal escuïer d’escuierie, Janicot de Montmurat, la somme de cinquante escus d’or que donnez lui avons et donnons par ces presentes, en oultre cent livrez tournois de bonne monoie que par noz autres lettres donnees lui avons assignees sur vous, pour consideracion des bons et aggreables services que il nous a faiz et esperons que encores face, et que par rapportant ces presentes et quittance souffisante de nostredit escuïer, ladite somme de L escus d’or sera alouee en voz comptes et rabattue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, et par tout ou mestier vous sera. Donné a Gannat soubz nostre seel, le XIXe jour de may, l’an de grace mil IIIIc vint et neuf.

+

Par monseigneur le comte en son conseil, le seigneur

+

de la Fayette, marechal de France, vous et autres presens,

+

+ + De Bar. + +

+

+ -*- +

+

+

+ 25 +

+

1430 (n. st.), 1er février.

+

+ + Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l’occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix. + +

+

A.Minute raturée sur papier, non signée ; écriture du temps Analyse des Titres de Bourbon. Le document est un rectangle de papier, chargé de plusieurs ratures, où l’adresse et la salutation sont absentes mais la titulature développée, de même que la corroboration et la datation. Dans les autres minutes, ces trois derniers éléments sont toujours abrégés. Les seuls éléments qui plaident pour le fait que ce soit une minute sont donc les ratures et le support en papier.. 235 x 100 mm. Archives nationales, P 13562, cote 299.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5361.

+

Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur Jehan, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, et de ses autres affers et choses qui lui peront toucher, confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Bourbonnois et de Combraille, Mahiet Cousin(a), icellui avons fait et constitué, et par la teneur de ces presentes faisons et constituons nostre procureur et messaigé certain, especial et exprez a prendre et recevoir de nostre tres chier et amé cousin messire Jacques, viconte de Villemur, la some de deux mille deux cens cinquante livres tournois advaluez a quinze cens cinquante six escus et demi d’or viez, laquelle some d’or ou la monnoie a l’equivalent, mondit seigneur et pere bailla ou fist bailler par maniere de prest ou autrement a nostredit cousin de Villemur sur et a occasion(b) de certain traictié de transport qui fere se devoit a mondit seigneur et pere de ladite viconté et seigneurie de Villemur, lequel traictié n’a esté fait ne acompli au regart de mondit seigneur et pere, mais depuis a esté faite vendicion et transport d’icelle viconté et seigneurie de Villemur a nostre tres chier et tres amé cousin le comte de Foix, qui par icellui transport et vendicion, pour seurté de lui et pour acquicter et descharger ladicte viconté envers nostredit seigneur et pere et les siens, avoit retenu devers soy la somme de deux mille escus d’or, auquel Mahiet nous, au nom de nostredit seigneur et pere et mere, avons donné et donnons <plein> pouvoir <et autorité> de prendre et recevoir ladite somme de IIM IICL l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussi(c) lui avons baillé les lettres d’obligation de ladicte some <deus a(d)> cause dudit traictié et transport que fere se devoit a mondit seigneur et pere, pour les rendre et bailler a nostredit cousin de Foix, apres et ensamble le paiement desdiz IIMIICL l. t. advaluez comme dit est, et promectons <en bonne foy et en parolle de prince, avoir(e)> ferme et agreable tout ce que es choses dessusdites sera fait, receu, quittié et baillé par nostredit procureur, et non venir au contraire, soubz l’obligacion de tous nos biens presens et ad venir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et signé de nostre main. Donné le premier jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC vint et nuef.

+

a. Mahiet Cousinsuivi de nous barré. — b. A occasionprécédé de occasionbarré. — c. Dans l’interligne au-dessus de et aussi se trouve auquel Mahiet, rayé. — d. Deue a (cause)remplace et pour (cause), rayé. — e. (Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir remplace (et promectons) avoir, rayé.

+

+ -*- +

+

+ 26 +

+

1430 (n. st.), 15 février. — Montluçon.

+

+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés, appartenant jadis à Antoine de l’Espinace, seigneur de Chaseul, et avant lui à sa mère, Annette de la Pierre. +

+

A.Original sur parchemin, signé, endommagé Une pliure est parsemée de trous, qui n’empêchent toutefois pas la lecture. . 420 x 275 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 13782, cote 3056.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5362.

+

Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour les bons et agreables services que nostre amé et feal escuïer d’escuierie Jehan de Villars, dit Barrilhet, nous a faiz en plusieurs et maintes manieres, fait et s’efforce de faire chascun jour et esperons qu’il fera par le temps ad venir, a icelluy nostredit escuïer d’escuierie avons donné et donnons par ces presentes le lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble la terre, revenue, cens, rentes, droitz, proffiz et esmolumens, maison, granges, mestarie, eaunés(a), estans, boix, garenes, prés, pasturaiges, heritaiges et autres choses quelxconques appartenans audit chastel et lieu de Blans Foussés, quelx qu’ilz soyent et quelque part que soient et que se treuvent et puissent dire, nommer et trouver, et telx et par la maniere et forme que feu dame Annete de la Pierre, femme du seigneur de Chaseul, et emprés elle Anthoine de l’Espinace, seigneur dudit Chaseul, son filz, joïssoit, prenoit et levoit en leur vivant, et lesquelles choses voulons estre a nostredit escuïer et en joïr et user plenierement et paisiblement, entierement et par le tout, et en la maniere que fasoient ladicte dame Annete de la Pierre et emprés elle ledit Anthoine, seigneur dudit Chaseul, son filz, et au cours de la vie de nostredit escuïer seulement. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens des comptes de mondit seigneur et de nous a Molins, que ledit de Villars, nostre ecuïer, mectent et instituent en possession et saisine dudit lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble de tous les droitz, proffis et esmolumens et autres choses dessusdictes y appartenans et afferens, et l’en laissent, facent et seuffrent joïr et user, tout par la fourme et maniere que faisoient ladicte dame Annete de la Pierre et sondit filz, et tout paisiblement [et(b)] entierement, sans luy donner, faire, ne souffrir estre donné ne estre fait empeschement ne destourbier aucun au contraire, car ainsi le voulons et nous plait estre fait, et promettons en bonne foy et parolle de prince de le tenir et attendre et de non jamaiz aller, venir ne souffrir estre fait ne venu au contraire sadicte vie durant, et non obstant quelxconques ordonnances fetes ou affaire et lettres quelxconques subreptices empettrees ou a empetrer ad ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Montluçon, le quinzesme jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens vint et neuf.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le conte, le prieur de Souvigny,

+

(Sur le repli)maistre Rogier Roque et autres presens,

+

Gort.

+

a. Eaunes: aune. — b. Et : mot pris dans un trou du parchemin.

+

+ -*- +

+

+ 27 +

+

[1430 Nous datons cette missive de 1430 en raison de l’acte des trois états du pays d’Auvergne, daté du 27 mai 1430 : « Le vingt-septyesme jour de mey mil quatre cens et trente, en la ville d’Yssoire, ou estoient assemblez par les lettres de monseigneur le conte de Clermont les gens des trois estats du païs d’Auvergne, par monseigneur le comte de Montpencier… » : Archives nationales, P 13592, c. 773 (analyse dans Titres de Bourbon, II, n° 5369 p. 243 — édition dans Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, Saint-Etienne, Centre d’études Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 231-232).], 9 mai. — Montluçon.

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande les habitants de Riom qu’un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l’assemblée des états, qui se fera en présence de Louis de Bourbon, comte de Montpensier. +

+

A. Original sur papier, signé. 315 x 145 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n°510.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5.

+

(Au verso)A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom

+

(Au recto)Le conte de Clermont.

+

Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d’Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d’Issoire le XXVe jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu’avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Montluçon, le IXe jour de may.

+

Charles.

+

+ -*- +

+

+ 28 +

+

1430, 5 septembre. — Hérisson.

+

+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l’intention d’Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. +

+

A.Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur simple queue, très endommagé Un fragment de la légende supérieure gauche subsiste, ainsi que l’arrière-train du destrier. Il s’agit de la première attestation de l’utilisation d’un sceau équestre par Charles de Clermont.. 265 x 100 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, pièce scellée 342.

+

Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne, par la main de Mahier Renaut, receveur general de Bourgoigne, la somme de six cens livres tournois, en deduccion de plus grant somme qui deue nous est a cause de la somme d’argent que nostredit seigneur et frere nous a acoustumé de paier chascun an par raison de nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse, sa suer, de laquelle somme de VIClivres t. nous quittons nostredit seigneur et frere, ledit receveur general et autres qu’il puet toucher. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Heriçon, le cinqyeme jour de septembre, l’an de grace mil quatre cens et trente.

+

Par monseigneur le conte,

+

Trichon.

+

+ -*- +

+

+ 29 +

+

[1425-1433], 10 juin. — Chantelle.

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l’aide du pays d’Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu’ils n’ont fait jusqu’à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye. +

+

A.Original sur papier, signé. 205 x 135 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12.

+

(Au verso)A noz tres chiers et biens amez les cossous(a), bourgois et habitans de Ryon.

+

(Au recto)Le conte de Clermont.

+

Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart Noël(b), receveur de l’aide naguere mise sus ou païs d’Aulvergne, que encor n’en avez paié vostre part et porcion, dont nous donnons grant merveille, attendu lez neccessaers afaires ou ledit aide se doit emploier. Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtez(c)mesprendre envers nous et amez le bien de nostre seigneurie, et au derrain fauldra que le facés et tousdiz ce visteront sur vous missions et despenses. Et pour vous dire plus a plain nostre volenté sur ce, envoions presentement nostre bien amez pannetier Pierre de la Tellaye, lequel creez de ce qu’il vous dira de par nous. Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Chantelle le Xe jour de juing.

+

Charles.                                    Gort.

+

a. Cossous: consuls. — b. Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est « receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421) » : Rigaudière A., L’assiette de l’impôt direct à la fin du XIVesiècle, Paris, PUF, 1977, p. 442. Nous n’avons pas trouvé mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont. — c. Doubtezsuivi de nousbarré.

+

+ -*- +

+

+ 30 +

+

1431, 12 avril.

+

(Deperditum)

+

+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l’Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. +

+

A. Original disparu.

+

Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 534.

+

Le jour de Pâques, le 12 avril 1431, ils [Marie de Berry et Charles de Clermont] donnèrent leurs lettres patentes conjointement, par lesquelles ils nommèrent leurs amé et féaux chevaliers et conseillers Pierre de Thollon, chancelier de Bourbonnois, messire Jean de l’Espinasse, bailli de Beaujolois, messire Amé Vert, bailli de Forez, seigneur de Chenevraille(a), messire Jean Pelletier, juge de Forez, maître Jean Dubreuil, auditeur des comptes en Beaujolois, et Robert Parent, auxquels à trois ou quatre d’iceulx ils donnèrent pouvoir de transiger avec les ambassadeurs du duc de Savoie des délits, excès, meurtres, sacrilèges, pillages et autres maux faits par le sieur de Varambon et ses adhérents.

+

a. Erreur de lecture d’Aubret. Comprendre Chenerraille, aujourd'hui Chénereilles en Haute-Loire.

+

+ -*- +

+

+ 31 +

+

1431, 28 mai. — Montluçon.

+

+ + Charles, comte de Clermont, promet de respecter l’accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Inséré dans l’acte de Pierre Charpin, chambrier de l’église collégiale de Saint-Paul et de l’official de Lyon, du 18 juin 1431, certifié et signé par deux notaires. 645 x 730 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 13602, cote 881.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 246, n° 5397.

+

Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagueres par les ambaxadeurs de nostre tres redouptee dame et mere et nostres, ait esté traictié et apres passé certain accord avec les ambaxeurs de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, touchant le fait nagueres advenu ou lieu et ville de Trevoux, comme plus a plain puet apparoir par les lettres sur ce octroyees par devant Denis Becey et Benoit Chaval, tabellions ou notaires, en quoy lesdiz ambaxadeurs de madicte dame et de nous eussent retenu le bon vouloir d’elle et de nous a en faire declaracion dedans le dixeme jour de juing prochain venant, savoir faisons que, pour tousjours entretenir la bonne et vraie amour que tousjours a esté, est et doit estre entre nous et nostredit cousin de Savoye, et lequel, comme avons esté informez, a esté moult desplaisant dudit cas advenu audit lieu de Trevoux, et pour autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ledit traictié et accord passé par devant lesdiz notaires comme dit est, avons agreable et voulons qu’il soit ferme et entretenu selon sa teneur. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees a Montluçon le vingthuitiesme jour de may, l’an de grace mil quatre cens trente et ung. Par monseigneur le conte — Cadier.

+

+ -*- +

+

+ 32 +

+

1431, 8 octobre. — Sury-le-Bois

+

Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l’abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie. Celle-ci comprend les terres de son père le duc, celles du duc de Bourgogne et du comte Charles de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s’y trouvent, les terres de l’abbé de Cluny, des évêques, doyens et chapitres d’Autun, de Chalon et de Mâcon, et les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins. Ces dernières seront évacuées par les garnisons qui s’y trouvent, de même que Marcigny, récemment prise par le comte de Clermont. Pendant le temps de la trêve, les deux parties devront empêcher par tous les moyens que des gens d’arme ne ravagent les pays concernés, et leurs sujets ne pourront passer une frontière sans être porteurs d’un sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne, le comte de Clermont, ou leurs conservateurs. La Charité-sur-Loire, Rosemont, ainsi que toutes les places occupées par Perrinet Gressart, sont incluses dans l’abstinence et ce dernier s’engage par écrit à la respecter. Le maréchal de Bourgogne, le bailli du Nivernais et Perrinet Gressart sont nommés conservateurs pour Philippe le Bon ; Charles de Bourbon nomme pour sa part Blain Loup, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Barres et Philibert de l’Espinasse, dit Cormorant, bailli du Beaujolais. Chaque partie a six semaines à partir du début de la trêve pour la rompre, en envoyant pour cela une notification à la Chambre de comptes adverse Sur cette abstinence, voir Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 152-153. Une autre abstinence de guerre, entre Philippe le Bon et Charles VII, avait été conclue à Chinon le 8 septembre 1431 (AD Nord, B 304, c. 15598, copie dans un cahier de parchemin de quatre folios, avec de nombreuses ratures, 220 x 290 mm.). .

+

A.Original sur parchemin, signé, endommagé Trois trous, de taille différente, résultant visiblement d’une combustion, affectent le parchemin. , et jadis scellé sur double queue, dont une partie de la queue de parchemin subsiste, dépourvue de son sceau. 440 x 495 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11917.

+

Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, aïent le gouvernement en son absence de ses païs, terres et seigneuries, et lieutenant general de monseigneur le roi esdiz païs, Lïonnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Come despieça aient esté prinses certaines abstinences de guerre entre les païs des duchié et conté de Bourgoingne et de Charoleis, et ceulx de Masconnois et de Donziois et autres pour la partie de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, conte de Flandre, d’Artois et de Bourgoingne, declairez et compris plus a plain es lettres desdites abstinences, d’une part, et lesdiz païs de nostredit tres redoubté seigneur et pere, c’est assavoir de Bourbonnois, Forez, Beaujollois et autres declairez et compris en icelles lettres d’abstinence d’autre part, lesquelles abstinences de guerre ayent pluseurs fois esté confirmees, et neantmoins puis aucun temps en ca petitement gardees et entretenues, anicois ait esté en plusieurs poins corompues et enfraintes en tant que grant guerre se mouvoit et encommancoit entre lesdiz païs, dont plusieurs maulx et domages sont ensuis et estoient taille d’estre plus grans et irreparables ausdiz païs, et, pour ce, affin de y obvier et pourvier a la reparacion des choses actemptees et entreprises fetes contres esdites abstinences, et la bonne conduite et entretenement d’icelles pour le temps ad venir, par le moïen de reverend pere en Dieu l’abbé de Clugny, ait esté prise et accordee et tenue une journee a Boure en Bresse au XXIeme jour de ce present mois de septembre, a laquelle, de par nostredit seigneur et frere de Bourgoingne, ayent esté envoyez en ambassade messire Philibert Audrinet, messire Gerart de la Guiche et messire Hugues du Bois, bailli de Charolais, chevalier, Lancelot, seigneur de Lirrieu, escuïer, bailli de Mascon, chambellan de nostredit seigneur et frere, Guiot Burgois, escuïer, maistres Glaude Rochete, Henri de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Faignot, tous conseillers de nostredit seigneur et pere, et de par nostre tres redoubté dame et mere la duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne et nous, messire Phelibert, seigneur de l’Espinace, dit Comorant, chevalier, bailli de Beaujollois, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et maistre Pierre de Carmoinne, tous conseiller de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, entre lesquelx ambesseurs et deputez de par lesdites parties, et par le moïen de Claude du Seps, escuïer, seigneur de la Ravoire et president en la chambre des comptes de Savoye, Oddo, seigneur de Champdue, bailli de Bresse, et messire Jacques Lovoul, docteur en loys et en decret, juge dudit païs de Bresse, tous conseillers de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, illec de par lui envoïez et ordonnez pour estre mediateurs entre les gens et ambasseurs de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de nostredite dame et mere et de nous, ayent esté traictees, appointees et accordees ledit XXIe jour, et autres jours ensuis, sur le fait desdites abstinences, plusieurs poins et articles, ainsi et par la maniere que contenu est en certaine cedulle par eulx sur ce fete et advisee, dont la teneur s’en suit : « A la journee tenue au lieu de Bourc en Bresse le XXIe jour de septembre mil CCCC XXXI et es autres jours ensuis, mise sur et arrestee par le moïen de reverend pere en Dieu monseigneur l’abbé de Clugny, sur la reprise, entretenement et bonne conduite des trevez et abstinencez de guerre prise despieça, et depuis assez souventes fois confirmees entre les païs de monseigneur le duc de Bourgoingne, c’est assavoir ses duchés et contez de Bourgoingne et de Charolais et aussi les païs de Nivernois, Donzois et de Masconois, et pour les villes, chasteaulx et païs royaulx enclavez en iceulx, come Clugny et les terres et forteresses apartenans a monseigneur l’abbé dudit lieu de Clugny, et aussi au couvent d’icelle esglise, Marcegny les Nonnains, Tournuz, Saint Jangoul, Saincte Marie du Bois, les chasteaulx et villes de messeigneurs les evesques d’Ostun, Chalon, Mascon, et aussi des doïen et chappitre des eglises de Chalon et Mascon, et tous autres villes royaulx indifferamment enclavez en iceulx païs, d’une part, et les terres et seigneuries de monseigneur le duc de Bourbonnois, come les duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, et les païs de Forez, Beaujollois, Combraille, le conté de Sancerre, les villes de Saint Poursaint, Cussé, [?](a), Charlieu, Chastelneuf, et aussi Esbinelle et aussi autres villes et païs royaulx indifferamment enclavez en iceulx, ont en la presence et par le moïen de Glaude du Cez, seigneur de Rivoire, president de la chambre des comptes de monseigneur le duc de Savoie, Odot, seigneur de Champdee, bailli de Bresse, et de messire Jacques Louriol, docteur en lois et decrets, juge de Bresse, tous conseillers de mondit seigneur le duc de Savoie, envoyez et ordonnez de par icelui seigneur pour estre mediateurs desdites parties, estre accordez, traictiez et confirmez en bonne foy par les ambassadeurs d’une part et d’autre, cy a la fin de ces presentes nomez, et envoiez pour ce tout expressement et pour ceste cause a icelle journee, les poins et articles en la maniere et forme qui s’ensuit : premierement que icelle abstinence en la forme et maniere qu’elles ont esté autrefois prises sont presentement reprises et seront doresenavant observees et bien gardees entre les païs cy dessus specifiez et declairez, ainsi et par la forme et maniere qu’il est escript et declairé assez a plain es lettres autresfois fetes sur lesdites abstinences et confirmacion d’icelles, et tellement que des païs et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne et de messire les contes de Nevers et de Retel cy dessus declairez, aux païs et subgez de mondit seigneur de Bourbonnois aussi declairez cy desus, et ausdites villes et païs royaulx declairez en iceulx, ne sera fait, consenti ne procuré a fere, aucune guerre ou porté aucun domage ne inconvenient par les subgez d’iceulx païs ne par autre que l’en puisse, et s’aucun domage estoit fait que Dieu ne veuille a l’un de sesdiz païs par l’autre, ou souffert estre fait, l’en en fera faire toute reparacion possible, punicion et corection selon les cas, s’il y adviennent et tout ainsi qu’il apartient a bonne raison fere ; item en ces presentes abstinences sont comprises les villes et terres de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins, desquelles se font fors les ambassadeurs de mondit seigneur le duc de Bourbonnois, de madame la duchesse sa femme et de monseigneur de Clermont, en telle maniere que desdites places et païs ne sera point souffert, ne procuré estre fait, ne porté en quelque maniere que ce soit, guerre, mal, domage, prejudice ou inconvenient esdit païs de mondit seigneur de Bourgoingne, de mesdits seigneurs les contes de Nevers, leurs subgiez, ne autres villes et païs declairez en yceulx païs dessus nomez, et s’aucun inconvenient ou domage en advenoit, en sera fait reparacion, restitucion et justice comme ainsi que dessus est dit ; item et avec ce feront et procureront par effect, et de ce se font fors lesdiz embassadeurs de mondit [seigneur(b)] de Bourbon, et aussi de madicte dame la duchesse, et de mondit seigneur de Clermont, que les garnisons des gens d’armes et de trait estans esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins seront widiees et les feront widier et mectre hors d’icelles incontinent apres la publicacion d’icelles (trou : abstinences, au ?) regart de Saint Pierre le Moustier ilz avoient delay de fere ladite vuidange jusques a la Toussains prouchainement venant, pendent lequel temps toutesvoyes ilz ne feront ne procureront estre fait en quelque maniere que ce soit aucune guerre, mal, domaige ou inconvenient es païs de (trou), de nostredit seigneur de Nevers, leurs subgez et villes enclavees dessus nomees, et aussi ne seront mis esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins aucuns autres gens d’armes et de trait durant le temps desdites abstinences pour fere ou porter aucun domage ou souffrir estre fait esdites (trou) seulement esdites places, les cappitaines ou les lieuxtenans avec les gens qui seront necessaires pour la garde et seurté d’icelles es despens des seigneurs ausquelx il appartient, et sont icelles places et non autrement ; item et quant est de la ville de Marsegny, dernierement prinses (trou : par mondit seigneur de ?) Clermont et ses gens, est traictié et accordé avec les ambesseurs de Bourbonnois que plaine vuidange sera fete d’icelle garnison, sans ce qu’il y demeure aucun de par mondit seigneur ou madite dame de Bourbon, ne mondit seigneur de Clermont, en quelque maniere que ce soit, et demorer (trou, à propos de Marcigny)en telle estat qu’elle estoit par avant ladite prise, et or imppacle que en fist devers mondit seigneur de Clermont, sans y rien fere de nouvel, ne souffrir estre fait par l’une des parties, ne par l’autre, en laquelle ville retourneront et pourront demorer paisiblement tous ceulx et celles qui pour (trou)abscensez en les maisons, biens et habitans sans aucune contradicion ou difficulté, et feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir que en faisant icelle vuidange, ne seront aucun biens des habitans dudit lieu de Marsigny, manans et habitans en icelle (trou)pillez, fouragez ne robez, et s’aucuns de ladite ville de Marsegny sont pris ne empeschez, a l’ocasion de ladite prinse ou autrement, pour le fait de la guerre, ils seront delivrez et en feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir ; item feront feres les (trou, à propos des villes)dessus nomees, comprises esdites abstinences, c’est assavoir de celles esquelles a garnisons de gens d’armes et de trait, tantost apres la publicacion d’icelles abstinences, en telle maniere qu’il ne demora esdites places aucunes gens d’armes ou autres voulans fere guerre, et sans esdit (trou)souffrir estre mis fors seulement gens preudomes et souffisant en nombre moderé pour la garde d’icelles places, et aux desppens de ceulx a qui elles sont ; item les officiers et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne, et aussi ceulx de nosdit seigneurs de Nevers, feront et garderont en (trou : toute ?) possibilité qu’aucun passage ne sera donné ou souffert a quelxconques gens que ce soient que vueillent porter dommage esdiz païs de mondit seigneur de Bourbonnois et ses subgez, et avec ce garderont de leur puissance que nulz ne passeront ne comerceront par lesdiz païs, et mectes que veuille porter guerre ou domage ausdiz païs dessus nomez, ne a aucuns d’iceulx, et ne leur bailleront vivres ou denrees, recept en aucune maniere, et s’aucun domaige y avoit esté fait et l’en trouveront sur les païs dessusdiz gens, saisis de personnes, bestiaulx et autres biens pris esdiz païs de mondit seigneur de Bourbon, l’en les restoierra qui pourra, et en fera l’en fere restitucion et punicion selon le cas, ainsi que l’apartient par raison ; semblablement, de la part dudit monseigneur de Bourbon, ne sera donné ne souffert, aucun passage de gens que vueillent porter guerre ne domage es païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneur de Nevers, leur subgez et autres villes royaulx et enclavez dessus nomez, ne passent ou comersent gens qui facent domage ou guerre ausdits païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneurs de Nevers, et ne leur baillera les vivres ou donra l’en recept en aucune maniere, et s’il advenoit que aucun domage y fust fait, l’en le fera reparer comme dessus, et, avec ce, ceulx qui seront trouvez saisis de personnes, bestiaulx et autres biens desdis païs, seront destroussez, s’il est possible, de leur prinse, et en sera fete reparacion, restitucion et punicion selon le cas ; item est accordé entre lesdiz embassadeurs que pendent ladite abstinence, aucune desdites parties, leurs subgiez et serviteurs, ne pourront prandre, gaigner ne occupper aucunes places, villes, chasteaulx ou forteresses, fors, moustiers, ne autres places quelxconques, es païs de sadite partie adverse, terres enclavées en iceulx ou autres dessusdis, soit par force, par fait, par emblee, par traïson, par eschelles, ne autrement en quelque maniere que ce soit, de jour ne de nuit, subposé orez que les cappitaines gardes desdiz lieux, ou autres, les leur voulsissent mectre en main, et s’il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences les feront reparer, et pour cecy ne sera point ladite abstinence rompue ne enfrainte, mais demorera tousjours en sa force et vertu ; item est encores accordé entre lesdiz embassadeurs, et par les moyens que dessus, que en cesdites presentes abstinences sont comprises les villes et forteresse de La Charité, Cosne et Rosemont, et autres places estant en Nivernois et Donzois que tient a present et dont a le gouvernement Perrenet Grasset, tout par la forme et maniere contenue en la cedulle signee dudit Perrenet Grasset, de laquelle la teneur s’en suit : ‘’Je, Perrenet Grasset, escuïer et pannetier de mon tres redoubté segineur monseigneur le duc de Bourgoingne, capitaine de la Charité sur Loire, savoir faiz a tous qui ces presentes lettres verront, que je promés les foy et serment de mon corps, que les abstinences de guerre qui presentement sont reprises au lieu de Bourc en Bresse ou ailleurs par messires les ambassadeurs et gens du conseil dudit tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et de mes tres redoubtés seigneur messeigneurs les contes de Nevers et de Retel, ses enfans, avec les gens et embassadeurs de monseigneur le duc de Bourbon, entre les païs de Bourgoingne, Charolais, Nivernois et Donzois d’une part, et les païs de Bourbonnois, Forez, Beaujollois, Combraille et la conté de Sancerre d’autre part, bonnement et loyalement, sans fraude, barrat ne malengin, je entretiendray et feray observer et entretenir par mes compaignies assistans a La Charité, Rosemont et autres places dont j’ay en Nivernois et en Donzois la garde et gouvernement, sans icelle enfraindre ne corrompre en aucune maniere, ne soubz quelque couleur que ce soit, pourveu toutesvoies que icelles abstinence pareillement ne soient entretenues sans fraude, barat ne malengin par les garnisons de Saint Pierre le Moustier et de Cenquoins et autres places desdiz païs de Bourbonnois, et que pendent icelles abstinences, ilz ne feront ne porteront domages en quelque maniere que ce soit esdit païs de Nivernois et Donzois, ne esdites places dont j’ay la garde et gouvernement. En tesmoing de ce, j’ay signé de mon seing manuel ces presentes, et seellee de mon signet en l’absence de mon seel, le XVe jour de septembre, l’an mil CCCC XXXI.’’ Ainsi signé : ‘’P. Gressart’’. Et pour ce que lesdiz embassadeurs de Bourbonnois doubtent que au surplus ledit Perrinet ne voulsist en aucuns autres poins entreprandre aucunes choses prejudiciables a ladite abstinence, ledit Perrenet ratiffiera ces presentes abstinences mesmement au regart de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, le païs d’Auvergne et terres royaulx enclavees, lequel consentements sera envoyé a madite dame de Bourbon, et aussi, par les dessusdiz de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, ne autres compris en ladite abstinences, ne sera fait ne souffert estre fait aucune chose ou prejudice dudit Perrenet Gressart, ne des places qu’il tient, par quelque maniere que ce soit ; item est encores accordé que les manans et hintans des païs et terres dessus nomez ne pouront aler ne venir les uns avec les autres par fait de marchand ne autrement, sinon par sau conduit, et encores que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnois ne avoir entencion de porter mal, domage ou misaire esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelx sau conduit se donneront, de la partie de mondit seigneur de Bourgogne, par lui, son mareschal, ou les conservateurs de par lui de ceste abstinence, et de la part de mesdiz seigneurs et dame de Bourbon et monseigneur de Clermont, par mondit seigneur de Clermont et les conservateurs de leur costé, et ne sera presens ne relevé, pour seel et escripture de chacun sau conduit, et pour tant de par povoir qu’il y aura chiefs en son voyage, que ung salut d’or pour le temps d’un an et au-dessoubz, selon le temps desdiz sau-conduis ; item lesdiz treves et abstinences sont ainsi fetes et accordees a six sepmaines de desdit d’un costé et d’autre, a compter du jour de la nottificacion, c’est assavoir (trou : toutes ?) les fois que il plaira, a chacune desdites parties contraire, la guerre et avecque mespris ces presentes abstinence, faire le pourra en desditsans icelles abstinences et le notifiant et faisant notiffier savoir a la partie adverse six sepmaines avant qu’il puisse ne doie (trou : faire ? commencer ?) la guerre, et sera ledit desdit fait savoir aux lieux et aux personnes contenues esdites precedentes abstinences, c’est assavoir en la chambre des comptes au lieu de Dijon pour la partie de mondit seigneur de Bourbon, et en la chambre des comptes a Molins en Bourbonnois de la partie de mondit seigneur de Bourgoigne ; item lesdites parties nomment et eslisent conservateurs de ladite abstinence, c’est assavoir pour mondit seigneur de Bourgoingne et pour sa partie, monseigneur le mareschal de Bourgoingne generalement et pour le tout, le bailli de Nivernois et ledit Perrenet Gressart, panetier de mondit seigneur le duc de Bourgoingne et capitaine de La Charité sur Loire, et chacun d’eulx, et pour la partie de mesdits seigneur et dame de Bourbon et de Clermont, messire Blain Loup, chevalier, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Bares et messire Philibert de l’Espinace, dit Cormorant, bailli de Beaujollois, et chacun d’eulx, ausquelx et a chacun d’eulx lesdiz ambassadeurs donnent plain povoir, octorité et consentement de punir et corriger lesdiz entrefetes, s’aucun en sont, et de cognoissance jugez et determinez desdiz entrefetes et entreprises come fere se devra par raison ;item que au regart des actemptas et entreprise qui ont esté fetes durant le temps et ou prejudice desdites presentes treves et abstinences et du temps passé, et dont lesdites partie d’un costé et d’autre ont requis et demande restitucion et reparacion pour raison des domaiges et interests qu’ilz pretendent avoir souffers et soustenuz, d’un costé et d’autre il est reservé ausdites parties, et a chacune d’icelle, du consentement desdiz ambassadeurs, de en povoir fere porsuite en temps et en lieu et ainsi qu’il apartiendra selon l’ensemble ; et sera ceste presente(c) reprise desdites abstinences publiee notablement a son de trompe de dans vin jours prochains, es bonnes villes d’un costé et d’autre, et en autres lieux ou l’en a acoustumé en cas semblable de faire cris et publicacions, affin que nul de ce ne puisse pretendre aucune ignorance. Fait et passé a Bourc-en-Bresse le XXIIIIe jour de septembre, l’an mil CCCC XXXI, par messire Philibert Andriet, messire Gerart de la Guiche, messire Hugues du Bois, chevalier, Lancelot, seigneur de Luirieu, Guiot Bourgoing, escuïer, maistre Glaude Rochete, Henry de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Fraignot, tous conseillers, embassadeurs et commissere dudit monseigneur de Bourgoingne, ourdonnés par ses lettres patentes seellees de son grant seel, et par messire Phelibert de l’Espinace, dit Cormorant, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et Pierre des Carmonne, ambassadeurs et commiseres de madite dame de Bourbon et de mondit seigneur de Clermont, par eulx et chacun d’eulx ordonnez par leurs lettres patentes seellees a leurs sceaulx. » Savoir faisons que nous, qui pour reverance de Dieu principalement, et aprés pour le bien des païs dessusdis et des subgiez d’iceulx, et pour eviter et esvacuer les maulx, domages et inconvenient qui adviennnent par fait de guerre, et les faire cesser esdiz païs de nostre povoir, et aussi de plusieurs autres raisons, causes et consideracions a ce nous mouvans, voulons et desirons l’entretenement des abstinences desssusdites, avons pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, le contenu en ladite cedulle cy devant incorporee, eu et avons pour agreable, et l’avons loué et agree, louons et agreons, et aprouvons en promectant de bonne foy l’entretenir et fere entretenir de nostre costé, sans l’enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ou souffrir fere par quelconque voye ou maniere que ce soit aucune chose contraire, mais ancores, se fait estoit, le reparer ou fere reparer et y pourveoir de nostre loyal povoir, selon la forme et teneur de ladite cedulle cy-devant incorporée, et que a bonne et loyale abstinence appartient. Si donnons en mandement au seigneur des Barres, a messire Blain Loup, seigneur de Beauvoir, audit bailli de Beaujollois, conservateurs desdites abstinences pour le côté de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, a ce nomez, et a tous cappitaines, chiefs de guerre, gens d’armes et de trait, et a tous autres baillis, justiciers et officiers et subgiez des païs de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres a qui il appartient, et chacun en droit foy, que les poins, articles, et tout le contenu en la cedulle dessusdite, gardent, entretiennent et observent en la mectant a execucion en ce que requiert execucion, et facent garder, entretenir et observer fermement et inviolablement sans l’enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ne souffrir fere, en quelque maniere que ce puisse estre, aucune chose a l’encontre, et ce que fait actempté ou iniorez seroit, facent chacun en droit luy et mesmement les conservateurs dessus nomez, lesquelx a ce commectons par la teneur de ces presentes a dressez, reparer et tout remectre (trou)et deu, en gardant et entretenant lesdites abstinences en lesdis poins et articles cy-dessus declarez, selon le contenu d’iceulx, car de ce fere leur avons donné et donnons plein povoir (trou : mesmement commandons ?) a tous les officiers, justiciers et subgiez de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres qu’il appartient, que a eulx et a chacun d’eulx et leurs (trou)faisant et les deppend, obeissent et entendent diligemment, et prestent et donnent conseil, confort et aide et assistance a toute puissance, se mestier est, et requis en son (trou), et en oultre ausdiz conservateurs et a tous les seneschaulx, baillis et autres justiciers et officiers de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons aussi (trou : aux justiciers ?) et officiers que ce pourra toucher et regarder, que ces presentes lettres, affin que lesdites abstinences et choses cy davent declairees soient mieulx entretenues, et que aucun n’en ayt (trou : cause d’ ?) igniorance, publient et facent publier notablement a son de trompe et cris publiques par tous les lieulx pour le costé de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, (trou)acoustumés de fere notable cas et publicacion, aux vidimus desquelles lettres presentes, faiz soubz les seaulx de nostredit segineur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, sont autentiques pour ce que d’icelles l’en pourra avoir a fere tout a une fois en divers lieux, voulons esdites fois adjoustee comme a ce mesme original. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel. Donné a Sury le Bois, le huitiesme jour d’octobre, l’an de grace mil CCCC trente et ung.

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(Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil,

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+ + de Bar. + +

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a. Nous lisons a’bierle, a’vierleou a’rierle. — b. Seigneurabsent en raison d’un trou. — c. Presenterépété.

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[1432 (n. st.) Le vidimus s’achève ainsi : « Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIXejour du moy de mars, l’an mil IIIICet trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, /P. du Says».], 12 mars. — Moulins.

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Charles, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu’il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de CharlieuDe Vaivre J.-B., « Constructions adventices du XVe siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy », dans Bulletin Monumental, 141, n°4, 1983, p. 375-403 (en particulier p. 375 et 377)., la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d’Albigue, écuyer, qui s’est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d’enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy.

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A. Original perdu, jadis accompagné d’une cédule de Simon de Rochevol (d’après B).

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B.Vidimus sur parchemin dans la réponse d’Amé Vert, datée du 19 mars suivant, signé. 395 x 125-140 mm. Archives nationales, P 13602, cote 833.

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Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d’Albigue, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l’en requerrons et non a autre, et a ce s’est obligez et tous ses biens et c’est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c’est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XIIe jour de mars. Charles. De Bar.

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1432, 28 juin. — Montmarault.

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+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d’Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l’autre moitié en douaire. +

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A.Original perdu, jadis scellé « du seel de mondit seigneur le conte a double queue et cire rouge » (d’après B.).

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B.Vidimus sur parchemin par Pierre de la Chiese, conseiller du roi et garde du sceau royal de la cour des exemptions d’Auvergne, daté du 6 juillet suivant, signé. 385 x 300 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 13741, cote 2393.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 249, n° 5416.

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« Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussions baillé et delivré a nostre tres chiere et amee cousine la dame de Ravel, femme de nostre tres chier et amé cousin messire Jaques de Chastillon, seigneur de Dampiere et dudit Ravel, par avant femme de feu messire Francois d’Aubuchourt, jadiz son premier mary, la moitié de toute la justice, terre et revenue des chastel, chastellnie et appartenances d’Escole, pour en joïr sa vie durant par maniere de douaire, et l’autre moitié soit demouree en la main de mondit seigneur et pere et de nous, et pour ce ledit chastel ayons baillé par maniere de prest a nostredit cousin seigneur de Dampierre, comme apparait par ses lettres estans en la chambre des comptes a Molins, et emprés ce et nagueres ledit seigneur de Dampiere nostre cousin nous ait humblement supplié et requis que lui vuillons donner et delivrer l’autre moitié dudit chastel, terre et chastellnie d’Escole pour ne joïr durant la vie de nostredite cousine seulement, savoir faisons que nous, inclinans a la supplicacion et requeste de notredit cousin pour la singuliere amour que avons a lui, et en consideracion des bons et agreables services qu’il nous a faiz le temps passé et esperons que encores face, audit seigneur de Dampierre nostre cousin avons donné et par ces presentes donnons ladite autre moitié d’iceulx chastel, terre, juridicion et chastellnie et appartenances d’Escole, pour en joïr paisiblement durant le cours de la vie de nostredite cousine sa femme seulement, ensemble et avec l’autre moitié d’iceulx chastel, terres, justice et ses appartenances que nostredite cousine tient en douaire, et tout ce sans prejudice des droiz que nous avons et nosdiz cousin et cousine pevent avoir esdiz chastel, chastellnie et terre d’Escole, se aucuns en ont. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, que a nostredit cousin de Dampiere baillent et delivrent reaulment et de fait ladite moitié d’icelle terre, justice et chastellnie d’Escole et de ses appartenances, et d’icelle moitié le facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user paisiblement durant la vie de nostredite cousine, en prenant d’eulx les lettres de recognoissance telles qu’il est acoustumé de bailler par gens qui tiennent terres a vie, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et pere et nostre, et l’autruy en toutes. Donné a Montmaraut, le vinthuityesme jour de juing, l’an de grace mil quatre cens trente et deux. » Et estoient escriptes et signees dessoubz en marge : « Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seigneur de Blot, maistre Estienne de Bar et autres presens, E. Gort ».

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1433 (n. st.), 29 mars. — Villefranche-sur-Saône.

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+ + Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l’Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d’autre d’empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l’Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d’une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre + + Sur cette abstinence, voir Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 191-192. + . +

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A.1 Minute dans un cahier de papier de deux folios, raturée, non signée Mention marginale de la première page, déchirée : (…) augmenté des lieu [?] [?] a envoyé en Bourgoigne(retour à la ligne) seellé par moy ce que doyvent envoyer les semblables(retour à la ligne)de monseigneur de Bourgoingne.. 180 x 270 mm. Archives nationales, P 13802, cote 3274. — A.2Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 540 x 380 mm., dont repli 75 mm. ; incisions pour le sceau, dans lesquelles un morceau de la queue de parchemin subsiste. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11917.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 250, n° 5431 (A.1).

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+ Texte établi d’après A. + + 2 + +

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Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme aprés la prinse de la ville de Marcigny fete par François l’Arragonnoiz et autres en sa compaignie, et(a) de laquelle soubz nous avoient la charge(b) et garde Anthoine de Juisz et Phelibert Nousset, escuyers, lesquelx pour eulx recompenser des dommaiges et charges a eulx venus a occasion de ladite prinse, sans toutesvoyes(c) nostre sceu, congié et voulenté, eussent pris les lieux et places de la Roche de Solutry, prés de la ville de Mason, que dit a lui appartenir nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et le chastel de Noyers en Viennois, que dit a lui appartenir Jacques de la Baulme, escuyer, mouvant du fief et ressort d’Ostun et baillage de Monceniz, desquelles prinses de La Roche et Noyers, les gens et officiers de nostredit seigneur et frere eussent fait plainte, disans que c’estoit fait contre les abstinences prises entre nostredit seigneur et frere et nous, attendu en especial que lesdiz Anthoine et Phelibert estoient subgiez de mondit seigneur et pere et aussi nostres et serviteurs, requerans icelles places de La Roche et Noyers leur estre delivrees franchement, ensemble les biens estants dedans au temps de la prinse, et pareillement, de la part de mondit tres redoupté seigneur et pere et nous, fust fait doleance et plainte de la prinse dudit Marcigny, fete par ledit François l'Arragonnois, ensemble autres en sa compaignie(d)(e), pour apaiser lesquelles choses et autres grans debbas touchans lesdites abstinences(f), ait esté prise journee en la ville de Mascon, au XXIIIIe jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté le seigneur d’Anthume, son chancellier, messire Lordun, seigneur de Saligny, messire Phelibert Andrenet, seigneur de Coursan, Lancelot, seigneur de Layreu, messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, Loïs de Chantemerle, seigneur de la Cleete, ses chanbellans, maistre Claude Roichete et Jehan Perier, ses conseillers, et, pour nous, noz amez et feaulx chevaliers et chambellans, le seigneur des Barres, le seigneur de Saint Priet, et maistre Pierre de Camone, noz conseillers, lesquelx apres parlement de plusieurs choses dites, et excés et attemptas que les gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres ont mis avant, tant touchant la conté de Clermont, Chastel Chinon(g), Rosemond, la Charité, comme plusieurs courses, prinses de villes(g) et autres dimmaiges qu’ilz disoient avoir esté faiz esdits païs de mondit seigneur et pere et nostres, pareillement plusieurs excés et atemptas que les gens de nostredit seigneur et frere disoient avoir esté faiz sur sesdiz païs et subgiés et de beaux neveux de Nevers, tant des garnisons de Saint Pierre le Moustier et Saint Coms, comme par Rodrigo, le bailli de Lïon, et leurs gens estans en nostre compaigne, et aussi de Chastel Chinon, et autrement en plusieurs manieres, pour tousjours entretenir les amitiez et seurté des païs d’un cousté et d’autre par le moyen de abstinences et autrement ainsi que faire se doit, ont traictié et advisé, touchans les choses devant dites, en la maniere qui s’en suit : c’est assavoir que le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant(h), ladite ville et place de Marcigny sera baillee et mise en noz mains, ou de noz gens et commis a ce(i), et en ce faisant nous ferons tout ensemble mettre et bailler es mains de nostredit seigneur et frere, ou de ses commis, lesdiz chasteaulx et forteresses de La Roche de Solutry et de Noyers, et pendent ledit temps, par lesdites places de La Roche et Noyers, et les estans dedans, ne sera porté dommaige par prinse de personnes, biens(j), apatissemens, ne autrement, es païs de nostredit seigneur et frere et desdiz beaux neveuz et autres de leur part compris esdictes abstinences(k), pourveu aussi que semblablement et durant ledit temps, par ladite ville de Marcigny, ne les estans dedans, ne sera porté dommaige comme dessus es païs de mondit seigneur et pere et nostres, ne autres pour nostre part compris es abstinances dessusdites, et touchans les autres debbas mis avant au regard des abstinances que l’en dit deça et dela estre enfraintes, et autres choses contre raison faictes, a esté emprise(l) journee au lieu de Molins les Engibers(m), le quinziesme jour de may prouchainement venant, a laquelle seront les gens de nostredit seigneur et frere et nostres pour appointier sur les debbas dessusdiz et attemptas que on dit avoir esté faiz touchans lesdiz de Marcigny, La Roche et Noyers(n), et aussi sur les entretenement des abstinances pour le temps a venir, comme sera regardé(o), et en oultre fera nostredit seigneur et frere, et fera fere son leal povoir devers Perrenet Gressart et François l’Arragonnois, que ce pendent et jusques au dernier jour dudit mois de may, ils cessent et facent cesser leurs gens qu’ils on et tiennent es places de La Charité, Rosemont, Cosne et autres estans en leurs mains, de faire guerre ou porter aucun dommaige esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, et autres du cousté de mondit seigneur et pere le duc de Bourbonnois compris esdictes abstinences, et pareillement ferons nostre leal povoir de faire cesser les gens d’armes et de trait estans et qui sont a Saint Pierre le Moustier et autres villes royaulx enclavees esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, de faire guerre et porter aucun dommaige aux païs de Bourgoingne, Masconnnois, et Charrolois, et aussi es païs de Nivernoiz et Donzoiz et autres compris esdictes abstinences, ne esdictes places et plat païs de La Charité, Rosemont et autres que tiennent et occuppent lesdiz Perrenet et François, et dont ilz ont le gouvernement, et tout ce que dit est a esté fait, passé et accordé par lesdiz gens de nostredit seigneur et frere et nostres, sans faire prejudice en aucune maniere que ce soit, ne desroguer es abstinances le temps passé princes entre nostredit seigneur et frere et nous. Savoir faisons que nous, considerans les grans biens et prouffiz que par le bon entretenement des abstinences dessusdites pevent avenir et ensuir esdiz païs et seignories d’une part et d’autre, et pour certaines autres raisonnables consideracions a ce nous mouvans, avons, tant en nostre nom comme aïant le gouvernement des païs et seignories de mondit tres redoubté seigneur et pere le duc de Bourbonnois, eu et avons pour agreables toutes les choses, poins et articles cy devant contenuz, tractiez, appointiez et concluz par nozdits gens et deputez avec ceulx de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et de nostre part promettons en parolle de prince et par nostre foy et serment, par effet les enteriner, garder, acomplir, observer et entretenir selon leur forme et teneur inviolablement, et sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou invocué, couvertement ne en appert, directement ne indirectement, aucune chose au contraire, et se fait estoit par aucuns que Dieu ne vueille, le ferons reparer ainsi qu’il appartient a tout nostre leal povoir, sans quelconque fraude, barat, fiction, decepcion ne malengin, et iceulx du tout cessans par ainsi, toutesvoyes que en tout et par tout du cousté de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne semblablement se face. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Villefranche en Beaujeulois, le vint-neufeme jour de mars, l’an de grace mil CCCC trente et deux avant Pasques.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le conte en son conseil, vous, les seigneurs +

+

+ + + (Sur le repli) + + + d’Amplepuis, de Cresant, des Barres, de Saint Priet et de +

+

+ + + (Sur le repli) + + + Rolat, les bailliz de Fourez et Beaujeuloiz, maistre Pierre de +

+

(Sur le repli) Chantelle, Pierre de Toussy et Pierre de Carmone, et autre presens,

+

de Bar.

+

a.Etrajouté dans A2. — b. Et chargesrajouté dans l’interligne dans A1. — c. Sans toutesvoyes nostre sceudans A2 remplace sans coutenter nostre scen.d. En sa compaignie remplace dans A2 de sa compaignie.e. Dans A1se trouve ici lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs, qui n’a pas été retenu pour la rédaction de A2. — f. Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences : ajouté dans l’interligne dans A1. — g. Chastel Chinonet prinses de villesajoutés dans l’interligne dans A1. — h. Le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant : la date est laissée en blanc dans A1. La Quasimodo correspond au 20 avril. — i. Ou de noz gens commis a cerajouté dans A2. Dans A1 se trouve à cet endroit par la maniere que l’avions au jour de la prinse d’icelle ville, fete par ledit François l’Arragonnois, qui n’a pas été retenu pour A2. — j.Biensajouté dans l’interligne dans A1. — k.Et autres de leur part compris esdictes abstinences rajouté dans A2. — l. Empriseremplace arestédans A1. — m. MolinslesEngibers : lieu laissé blanc dans A1. — n. La Roche et Noyers suivi d’une ligne rayée illisible dans A1. — o. Comme sera regardésuivi dans A1 d’une section entièrement rayée (f. 2r.) : pendent ladite journee du XVede may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d’un costé et d’autre par les vassaulx et subgiez d’icelles, et s’il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu’il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l’Arragonnoys, (illisible en raison des ratures)et ledit temps du XVede may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y <estans> esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et (illisible en raison des ratures : deux mots)autres et (illisible en raison des ratures : un mot)esdits pays durant (retour à la ligne, toujours barré) par Perrenet Grassay, François l’Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins.

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+ 36 +

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1433, 27 mai. — Moulins.

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+ + Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu’il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie. + +

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A.Original perdu, jadis scellé « en pendant de sont seel imprimé en cire rouge » (d’après B).

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B.Inséré dans l’acte du 5 juin 1433, constitué de deux peaux de parchemins jadis cousues entre elles. 575 x 680 mm. et 560 x 670 mm. Archives nationales, P 13631, cotes 1174 et 11742.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 251, n° 5437.

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« Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsé fils de mon tres redoupté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnoy et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour occasion de l’invasion et aultres entreprinses faites par messeigneurs Françoys de la Palu, chevalier, et certains aultres, tant subgiez de mon tres chier oncle le duc de Savoye que aultres complices dudit messire François de la Palu en la ville de Trevoulx et la prise d’ycelle ville, appartenant a mondit seigneur et pere, au tres grant dommaiges et prejudices de mondit seigneur et pere et de ses subgiez, et a la desplaisance de mondit oncle le duc de Savoye et a l’encontre de ses inhibicions et deffenses, ayent esté pieça faiz et passés certains traictiez et accourdz par le moyen de tres reverend pere en Dieu messire Aymé de Thalaru, archevesque et conte de Lyon, messire Jacques Mauvoysin, abbé d’Ambronay, et noble et puissant messire Humbert de Grolee, seigneur de Heluis, baillif de Mascon et senechal de Lyon, mediateurs en ceste partie, entre aucuns depputez et commis tant de part mondit seigneur et pere, ma tres redoubté dame et mere, et nous, comme deppart mondit oncle le duc de Savoye, par lequel traictier accourd, entre aultre chouses, ait esté transigé et accourdé que mondit oncle le duc de Savoye, en faisanz justice desdits malfacteurs, feroit payer sur les biens d’yceulx malfacteurs ses subgiez toutes ranczons et finances que les personnes prins en ladite ville de Trevoulx, desquelx apperoit dehuement estre payés esdiz malfaicteurs, et en oultre, pour cause de ladite prinse, en acquictement et delivrance d’yceulx ; item et que oultre pour les dommaiges souffers, pertes, missions et despens faiz tant par mondit seigneur et pere, comme par les subgiez de mondit oncle de Savoye, voulant justice estre accomplie, feroit rendre et payer avec effect a mondit seigneur et pere, a prandre sur les chevanches desdits malfaicteurs, la somme de dix mille escuz de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre au marc, lesquelles chouses ainsi faites et accordeez par lesdiz commis ayen esté despuis louees et approuveez, tant par madicte dame et mere et par nous, ayans pouvoir de mondit seigneur et pere, comme(a) par mondit oncle de Savoye, ainsi que ces chouses et aultres sont plus a plein contenues et declairés es lectres sur ce faictes, receues par devant Denix Becey et Benoit Chaval, notaires publiquez, citoyens de Lyon, et depuis ledit traictiez et accord pour greygneus seureté et asseurance du payement desdites chouses (trou) certaine journee nagueres tenue a Chasteillion en Dombes, ayent esté bailliez plaiges et pour especial, nobles et puissans messire Claude du Saix, chevalier, seigneur de Revoyne, Oddet, seigneur de Chanclee, messire Aymee, seigneur de Chastelviez, messire Anthoyne de Chiel, seigneur de Beaulieu, messire Jehan de Genast, seigneur de la Fayole, Michiel de Fez, Pierre, seigneur de la Gelice, Anthoyne de Chasteillion, Guiot Colon et Tevenet Buidre, Aymé Gangre, et aussi Thomas Guillioud, sindiques et procureur et en nom de procureur de la ville, comune, bourgois et habitanz de Bourg en Breysse, Pierre Chastellion et Pierre Petit Pas, procureurs de la ville, comune, bourgeois et habitanz de Chastellion en Dombes, Bertrand de la Croys et Benoit Peleux, sindiques et procureurs et en nom de procureur de la ville, comune, bourgeois et habitanz du Pont de Voyle, faisant foys de leurs puissances par publiques instrumens, et chacun d’eulx seul et pour le tout, se soient constituer plaiges, fiances et caucions pour mondit oncle de Savoye en ceste partie, par laquelle pleigerie ilz, et chacun d’eulx comme plaiges, ont confessé devoir et promis de rendre et payer a mondit seigneur et pere ladicte somme de dix mille escus de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre escus au marc d’or, et valant le marc d’or bon seixante et quatre escus, pour la cause dessusdicte, et aussi payer les sommes d’or et d’argent que se trouveroyent avoir estez payees par les personnes qui furent prins a ladicte prise de Trevoulx pour leur reanczons et finances, et dont apparra dehument au jour du payement, lequel payement d’iceulx dix mille escuz et aultres sommes dez ranczons dessusdites, desqueulx appareiroit dehuement lesdiz dessus nommés et plaiges, et chascun d’eulx pour le tout, ont promis fere payer et fournir au lieu et ville de Saint Trivier en Dombes, le lundi second jour de feste de Penthecostes prouchain venant, et mondit seigneur et pere, ou cas que ledit jour de lundi mondit seigneur et pere sera hors de prison, que Dieu vueillie, et en sa entiere et franche liberté de sa personne, et en son pays, et si lors et le court de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant mondit seigneur et pere n’estoit hors de prison, lesdits plaiges et caucions, et chacun d’eulx comme dessus, ayent promis de payer a nous ou a noz gens et commis audit lieu de Saint Trivier, ledit second jour de Penthecostes prouchain venant, les dessusdiz dix mille escuz d’or et de l’or et poys dessusdiz, et aussi les reanszons et finances d’or et d’argent qui se monstreront dehuement avoir esté payez comme dessus, en leur bailliant quittance souffisant, par maniere que nostredit oncle de Savoye et sesdits pleiges soient et demourent quites desdites chouses qu’ilz auront payez lorz touchant ledit debte dessudit envers mondit seigneur et pere, et tous aultres, comme ceste chose et aultres sont plus a plein contenues es lectres d’accort,et contenant les promesses et obligacions desdits pleiges faictes et receues par Pierre de Belleys et André Adzolles, notaires publiques au lieu de Chasteillon, et le tier jour du present moys de may, l’an present, et il soit ainsi que mondit seigneur et pere ne soit pas en voye d’estre en si prouchain temps delivrez de sa personne, a nostre grant dueil et desplaisance, ledit jour de lundi second second jour de Penthecostes prouchain venant, pourquoy, tant par puissance a nous donnee par nostredit seigneur et pere, auctorité et commandement dont la teneur est cy desoubz escripte, comme par le derrenier traictié et contract fait derrenierement avec les gens de nostredit oncle de Savoy a nous compecte et appartieigne de recevoir ou fere recevoir par noz gens et commis ledit jour ladite somme de dix mille escuz d’or, et aultres sommes d’or et d’argent touchant le fait dediz preisonniers, savoir faisons que nous, confians plainement de la grant loyaulté, sens et prudence et bonne diligence de noz amez et feaulx messire Aymé Vert, chevalier, bailly de Forez, messire Jehan Doz, docteur en loys, messire Estienne de Barz, nouz conseillers, Guilliot Constant, tresorier general de Bourbonnois, Philippe de Rancié, tresorier de Beaujeuloys, et Meraud de Bourg, procureurs de mondit seigneur et pere et de nouz oudit pays de Beaujeuloys, yceulx et chacun d’eulx, avons commis, et par ces presentes commectons a recevoir ou tout ou en partie pour mondit seigneur et pere, pour nous, et par tous aultres qu’il appartiendra, ladite somme de dix mille escus d’or et toutes les aultres sommes d’or et d’argent touchans les finances desdites personnes audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant, et aux aultres jours et lieux [document 11742] ou lesdictes finances furent nagueres, en faisant, constituant, ordonnant lesdiz messire Aymé Vert, messire Jehan Doz, maistre Estienne de Bar, Guilliot Constant, Philippe de Rancié et Meraud de Bourg, et chacun d’eulx par soy et par le tout, noz procureurs generaulx et irrevocables, et messaigés especiaulx en telle maniere que la generalité ne viengne a la specialité, ne la specialité a la generalité, dans ce que sera fait et commencé par l’ung d’eulx se puisse poursuyre, continuer, terminer et fenir par l’autre d’eulx, et leur donnant et chacun d’eulx plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere et comparoir pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, et d’aultres qu’il touchera audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi de Pentecostes prouchain, et en les aultres lieux et jour ou besoing sera de nous et de nostre personne representer et recevoir ou tout ou en partie ladite somme de dix mille escus d’or du poix et valoir dessudit, et aussi toutes les finances qui se monstreront dehuement avoir esté paiés par lesdiz prisonnieres et prisonniers qui furent prinses a ladite prinse de Trevoulx, et donner quittance et lectre de recognoissance des sommes d’or et d’argent que par eulx seront receues ou nom de mondit seigneur et pere, de nous et d’aultres qu’il touchera sur les chouses dessusdictes, avec pact de non jamaix en lettres demandez, fere promissions, obligacions dez biens de mondit seigneur et pere et des nostres propres, de promettre aussi pour et en nom de nous de fere ratiffier et approuver si mestier est par mondit seigneur et pere, quant il sera a sa franche liberté, toutes les chouses que par nosdiz procureurs auront esté receus, quittés, promises, transigés et accourdés touchans lez chouses dessusdictes, et aussi pour plus seurement actendre et observez les chouses par eulx et ung chacun d’eulx nosdiz procureurs, nous et noz biens quelconque submectre a toutez cours, tant eccleastiques que seculieres, que seront requis de la part de mondit oncle de Savoye, faitre, passer et accourdez toutes aultres chouses necesseres et opportunes touchans lez chouses dessusdictes, et de faire, tant et autant et telement touchans les chouses dessusdites, leurs circonstances et deppendences, que mondit seigneur et pere et nous ferions et fere porions se presens y estions en propre personne, promectans en bonne foy et par nostre serement en parolle de prince, pour nous et noz hoirs et successeurs, soubz la obligacion de touz biens de mondit seigneur et pere et dez nostres, meubles et non meubles, presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable pour mondit seigneur et pere et pour nous, et pour tous aultres, a tousjours mais perpetuelment, tout ce que par nosdiz comis et procureurs sera fait, dit, transigé, accordé, procuré, receu, quitté, obligé, paccifié et aultrement besoigné touchans les choses dessusdictes, et aussi promectons come dessus par nostre foy et serement et en parolle de prince et obligance que dessus, de ce que sera confessé, quitté et arresté par nosdiz procureurs avoir eu et receu, tenir quitte envers mondit seigneur et pere et madicte dame et mere et beau frere Loys de Bourbon, conte de Montpencier, et tous aultres qui au temps a venir voldroyent quereler ou demander a cause desdictes obligacions ou aultres deppendence d’icelles, et de non jamaix venir au contraire, et pour plus de fermeté, par ces presentes lettres nous approuvons, emologons et confermons ou nom que dessus de mondit seigneur et pere et le nostre, pour nouz et pour les nostres hoirs et successeurs quelxconques, ce que par nozdiz commis et procureurs, et chacun d’eulx, en ceste partie sera confessé avoir eu quittes desdites sommes, et aultrement fait contraict et accordé, juré, promis, obligé et submis, promectans aussi relever et par ces presentes relevons nosdiz procureurs et commiz de toute charge de satisdacion, et pour estre a droit, avecque ce promectons iceulx noz procureurs et chacun d’eulx garder et deffendre de tous dommaiges, interest et despens envers et contre tous touchans lez chouses dessusdictes et a occasion d’icelles, soubz obligacion dez bienz de mondit seigneur et pere et de nous comme dessus. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez presentes et fait signez par Jehan Trichon, nostre secretaire et notaire publique. Donné a Molins, le XXVIIe jour du moys de may, l’an de grace mil quactre cens trente trois. Tesmoings presens appellez a passé ceste presente procuracion noz amez et feaulx conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chancellier, et messire Jaques de Chabanes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, chevalier, et ledit maistre Estienne de Bar. » Einsi subscripte en marge : « Par monseigneur le conte » et signé einsi « J. Trichon ».

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a. Commerépété deux fois.

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1433, juillet. — Moulins.

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+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d’user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l’original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque. +

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A. Original perdu, jadis scellé sur lacs de soie rouge et vert du grand sceau en cire verte (d’après B.).

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B. Copie collationnée au XVIIIe siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis.Lantines.. Le document est ornementé. 255 x 385 mm. Archives nationales, K 188, cote 214.

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Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto.

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(F. 1r.) Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s’en suit : ‘’Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu’il nous a donné attraction (f. 1v.) et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d’autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu’il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d’iceulx biens a l’augmentation de son saint service, en l’honneur et reverence d’icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l’obligation de tous nos biens de faire construire (f.2r.) et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d’autel et d’eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l’empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biens(a), et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, (f. 2v.) midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s’en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi les Molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l’estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d’Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres (f. 3r.) sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l’en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de (f. 3v.) froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de la Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l’assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noël, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; (f. 4r.) item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d’admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis (f. 4v.) et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n’est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l’ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l’obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d’eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs (f. 5r.) prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d’avril, [l’an de grace mil quatre cent et dix(b)] apres Pasques.’’ Ainsi signé : ‘’Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l’aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.’’ Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l’original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de (f. 5v.) nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d’au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l’an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d’une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s’en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal (f. 6r.) et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents, de Bar », et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.

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a. Il s’agit de Marie de Bourbon (fille de Louis Ier, morte en 1387) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385). Marie de Bourbon fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel. — b. Le scribe a écrit l’an de grace mil trois cent et dix, ce qui renvoie à l’année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l’avènement de son fils Louis de Clermont (futur duc Louis Ier) comme seigneur de Bourbon. Nous corrigeons cette incohérence.

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[1433 La lettre ne comporte pas d’indication de millésime. Elle fait cependant référence aux dispositions de la journée de Moulins-Engibert, dont l’acte du 29 mars 1433 (cf. supra, n° 35) prévoyait la tenue le 15 mai 1433 ; nous la datons de cette même année 1433.], 13 juillet. — Moulins.

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Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d’abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s’est pas faite avec son consentement, est l’oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d’attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l’Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu’ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l’abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel Sur le contexte de cette lettre, voir Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 202-205..

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A.Original sur papier, signé. 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11917.

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a. Flamare (H. de), Le Nivernais…, 1925, p. 67-69.

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+ (Au verso) + A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +

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(Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j’ay oy le rapport de mes gens qu’avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m’ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIIIe jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l’appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres. En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m’a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l’appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m’ont plusieurs fois requis leur donner congié d’eulx revancher, a quoy j’ay longuement dissimulé et le plus que j’ay peu, finalement leur dix qu’ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges. Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu’ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j’ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a l’Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCCeme de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n’ont esté par cy devant. Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j’ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j’envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens <avec ceulx de Cussi et autres voz places> ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n’y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c’estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n’y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne. Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire. Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l’acomplir de bon cuer. Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde. Escript a Molins, le XIIIe jour de juillet.

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Vostre oncle, le conte

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de Clermont.

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+ + Charles                    de Bar + +

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[1433 Voir la datation de l’acte précédent.], 18 juillet. — Moulins.

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Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l’Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l’Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n’est pas valable. Aussi leur demande-t-il d’en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire.

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A.Original sur papier, signé, endommagé Plusieurs trous faits par un rongeur se remarquent, notamment un en bas à droite, qui s’étend sur neuf lignes. . 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11917.

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+ (Au verso) + A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +

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(Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j’ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XVe jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j’estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l’Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer. Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l’Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l’ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n’appert aucunement du(trou)desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu’ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n’y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l’asente dudit saufconduit comme non valable ne seur. Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m’avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu’ilz soient gens de peu de fait, combien qu’ilz en ont ung gentil homme. Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu’ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur(trou de plusieurs mots), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est(trou de plusieurs mots)s’ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leurvuidange(trou de plusieurs mots)[c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire. Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés. Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune(trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j’ay vraye voulenté d’icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes. Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l’acomplissement desquelx m’employeray de bon cuer. Plaise le benat fils de Dieu qu’il vous doint bonne vie et longue. Escript a Molins, le XVIIIe jour de juillet.

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Vostre oncle, le conte

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de Clermont.

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+ + Charles                    de Bar + +

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+ 40 +

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1433, 7 octobre.

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(Deperditum)

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+ Charles, comte de Clermont, mande à son trésorier général, Guillot Constant, de délivrer à Gilles le Tailleur, argentier du duc, la somme de 712 écus d’or pour qu’il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. n° 41). +

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A. Original perdu.

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Mention : dans l’extrait d’un compte de l’Hôtel pour l’année 1447. Archives départementales de l’Allier, A 169.

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Audit argentier, auquel en l’an mil IIIICXXXIII, pour l’alee que entendoit lors faire au païs de Bourgoigne madame la duchesse, fut ordonné par les gens du conseil d’icellui seigneur bailler et delivrer plusieurs draps de soye, de layne, foureures et autres marchandises neccessaires pour icelle allee, et dont des lors furent obtenues les lectres d’icellui seigneur, donnees le VIIe jour d’octobre mil IIIICXXXIII, par lesquelles est mandé a Guillot Coustaut, lors tresorier general, bailler et delivrer audit argentier XVIICXII escus d’or et demi vielz pour lesdits draps de soye, de layne, fourreures et autres marchandises declarees au long esdites lectres.

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Edition : « Fragment d’un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56).

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1433, 24 octobre.

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+ + Consentement donné par Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre au 1 + + + + er + + + + janvier, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second + + La concomitance de ce voyage avec la naissance de Charles de Charolais a été relevée : Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 207 ; Leguai A., « Agnès de Bourgogne… », rééd. p. 150. + . +

+

A.Original sur parchemin, signé, endommagé Le parchemin est déchiré dans la hauteur, au début de chaque ligne., muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé Sceau aujourd'hui frustre, dont il ne subsiste que la partie centrale.. 455 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 117.

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Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d’Or…, V, p. 203-204.

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Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries, savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou)elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou)desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou)prise d’abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant, savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d’une part et nous d’autre, et sanz prejudice (trou)abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d’une part et d’autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d’un costé et d’autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou)a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons(a) toute (trou)que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d’entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu’il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIIIemejour du moie d’octobre, l’an mil quatre cens trente et trois.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le conte,

+

Cadier.

+

+ a. + Sic + . Comprendre « et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons ». +

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+ -*- +

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+ 42 +

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1434, 15 avril. — Vienne.

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu’à ce qu’il soit remboursé de la somme de six mille écus d’or qu’il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d’Henriet Gencien. +

+

A. Original perdu.

+

B. Inséré dans l’acte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm. Archives nationales, P 13552, cote 139.

+

a. Rodrigue de Villandrando…, 1879, p. 262-263.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 254-255, n° 5459.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d’or qui s’ensuient, c’est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d’or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d’or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d’or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d’or de bon pois, nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d’or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d’icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz, pourveu que chascun an en acquit d’icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d’icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d’or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d’officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d’or, ou ce qui en restera, desduit ce qu’il aura levé des revenues en l’acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, en oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d’estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s’il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d’or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera, et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir. En tesmoing de ce, nous [avons(a)] fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Vienne, le XVe jour du mois d’avril, apres Pasques, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

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a. Le scribe a écrit : nous fait mectre nostre seel. Nous corrigeons.

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+ 43 +

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1434, août. — Villefranche-sur-Saône.

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+ Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France. +

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A. Original sur parchemin, signé et scellé d’un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5.

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a. Mémoire contenant ce qu’il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 164-166 [rééd. 1903 p. 478-479]. — b. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, p. 112-113.

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Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 (ancienne cote).

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs, nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu’il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d’eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes, par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d’icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d’eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d’icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d’icelles. Et afin quece soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d’aoust, l’an de grace mil quatre cens et trente quatre.

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(Sur le repli)Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil,

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Trichon.

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+ 44 +

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[1434 Il y a ici une confusion de la part de Guichenon, qui place cet acte au 21 novembre « suivant », c'est-à-dire après celui du 15 janvier « 1434 ». Or ce dernier renvoie l’année 1435 en nouveau style. ], 21 novembre. — Anse.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, pour éteindre la querelle l’opposant à Amédée de Savoie au sujet de l’hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l’un de ses enfants, et qu’une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés. +

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A. Original disparu.

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Mention : Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 299.

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Le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l’hommage d’une de ses terres du Dombes par l’un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l’année suivante.

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+ 45 +

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1434, 4 décembre. — Anse.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., promet d’émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu’il accomplisse l’hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l’obédience du roi. L’hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s’y rendre et s’en retourner Acte numérisé : http://www.archinoe.net/console/ir_ead_visu?ir=24149&entry=397839047#de-110 [consulté le 1er mai 2018]..

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A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite.. 510 x 300 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 281, pièce scellée 110.

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Charles, duc de Bourbonnoiset d’Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu’il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent, avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu’il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l’auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l’auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu’il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, reservera s’il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l’ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l’encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, demandera, s’il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l’obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d’icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l’auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s’il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu’il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XVe jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l’auctorité de sondit tuteur, ledit XVemejour de janvier ou le lendemain XVIe jour d’icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu’il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d’un mois entier, c’est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d’icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu’il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Anse, le IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

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Par monseigneur le duc,

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+ + de Bar. + +

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+ 46 +

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1434, 4 décembre. — Anse.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l’oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de BourgogneCf.n° 45., et de la prise de certaines places en infraction aux abstinences de guerres précédentes Entre autre, cf. n° 35., ratifie les actes d’une journée tenue entre les ambassadeurs bourguignons et bourbonnais, en présence de ceux de la maison de Savoie, et qui aboutissent à conclure une nouvelle abstinence d’un mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier, permettant notammentaux forces des deux parties de quitter, sous sauf-conduit et avec tous leurs biens, les places qu’ils occupent.

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A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé Le dessin est complet, il ne manque qu’une infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré. . 635 x 425 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 121ter.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d’une part, et nous d’autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d’autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu’il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d’une partie et d’autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s’ensuivent, c’est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné(a) Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frereCf.n° 45. ; item que nous baillerons ou ferons bailler a nostredit frere le duc de Bourgoingne, le lundi XIIIe jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l’estat qu’ellest(b) de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier d’icelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d’armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ; item et que ledit lundi XIIIe jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l’estat qu’elle est de fortificacion et d’edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l’estat qu’il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d’icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIIIe jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d’armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ; item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l’une partie ne l’autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l’un ne de l’autre sanz le consentement d’une partie et d’autre ;item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l’en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l’avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu’il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIIIe jour, en ce cas et ledit XVIIIe jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d’autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIIIe jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d’autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ; item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d’une part et d’autre, arresté est que ledit XVeme jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l’en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d’un costé que d’autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d’iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d’autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n’y vouldront estre comprins ; item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront(c) fetes lettres appart, en la meilleur forme que l’en pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ; item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d’un costé et d’autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d’iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d’iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donnéa Anse, le IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

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(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

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+ + de Bar. + +

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a. Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné. — b. Sic, comprendre qu’elle est. — c. Serontrépété.

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1434, 4 décembre. — Anse.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l’hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu’il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l’Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l’Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l’une ou l’autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d’Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d’Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l’étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l’encontre de cette abstinence de guerre.

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A.1 Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé Seule la partie centrale, fruste, subsiste.. 610 x 715 mm., dont repli 45 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 118. — A.2Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.)

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B.Vidimus sur parchemin, dans l’acte commun de Charles Ier et d’Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 121. — C. Idem, dans l’acte du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 120. — D.Autre vidimus sur parchemin, dans l’acte de Charles Ier du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 119.

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a.Dom Plancher, Histoire générale…, 1748, preuve n° CXVIII, incomplet La publication de Dom Plancher ne mentionne pas le dispositif de l’acte..

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Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d’une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d’autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d’un cousté et d’autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu’elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d’autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d’autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d’une partie et d’autre, afin de remedier en tant qu’il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d’en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n’y estoit pourveu pour l’onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l’afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d’yceux qui sont et convient qu’ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu’ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d’ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l’on scauroit adviser, savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c’est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d’empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d’Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d’autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l’Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l’avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu’elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu’il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s’il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu’il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d’une partie et d’autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces(a) et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d’iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l’en puisse desdiz païs et lieux de l’un a l’autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l’un sur l’autre a aucuns des subgez et habitans d’iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l’un de l’autre, et s’il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d’un costé ou d’autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l’en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d’une partie et d’autre et tout ainsi qu’il appartiendra a bonne raison ; item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d’iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d’iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l’en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l’en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu’il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d’iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d’iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l’en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l’en les recouvera qui pourra, et en fera l’en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu’il appartient par raison ; item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu’il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d’une partie que d’autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d’icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s’il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ; item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d’une part et d’autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l’une obeissance en l’autre, pour quelconque affaire qu’ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c’est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c’est assavoir par chacun d’iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d’une part ne d’autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d’autre difference ; item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d’un costé et d’autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c’est assavoir que toutes les fois qu’il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l’un a l’autre par lesdiz trois mois avant qu’ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ; item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c’est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d’Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d’iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d’Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c’est assavoir chacun d’iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu’ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l’exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d’icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu’ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d’avoir actempté contre icelles, de proceder a l’encontre d’eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu’ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l’entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l’execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ; item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d’une partie ou d’autre a l’encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l’en puisse ne doyt proceder l’un contre l’autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d’iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l’on scaura et pourra aviser ; item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c’est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dixemejour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d’un costé et d’autre, dedans le XVe jour de cedit mois, es bonnes villes d’un costé et d’autre, et es autres lieux ou l’en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorance. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d’icelles, en tant qu’il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir(b)] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, donnees a Anse ce IIIIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC trente et quatre. 

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(Sur le repli)Par monseigneur le duc(c),

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De Bar.

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a. Ces : fin (de cesser). — b. Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Etienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l’endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l’issue de cette opération. — c. B Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d’Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar.Cette différence suppose qu’un autre original a été établi.

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+ 48 +

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1434, 18 décembre. — Montbrison.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.

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+ + A. + + Original perdu. +

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B. Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu.— C.Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d’Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 13892, cote 202 bis.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5479.

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(F. 19v.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons(a)que comme l’office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, (f. 20r.) souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres(b)tan en l’office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d’iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l’advis et deliberacion de nostre conseil, icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d’icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu’ilecque(c) avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons (f. 20v.) donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité](d) et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d’Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu’ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l’exoine(d), de agir, demander pours(e) poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l’office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne(f) et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres (f. 21r.) et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d’ycelles appeller et l’apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l’adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d’opposer et contredire a lettres d’estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu’elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d’icelluy (f. 21v.) ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d’icelle, et d’ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion. Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le(g)] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d’icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu’il appartiendra (f. 22r.) par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme, mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a. En tesmoingtde ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitieeme jour de decembre, l’an de grace mil IIIIC trente et quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d’appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar.

+

a. Faisons répété. — b. En moult de manieres : le scribe a d’abord écrit en moult de naguere. — c. Q́lecq́. — d. Fin du mot et de la ligne déchirées. — d. Exoine, exoiner : excuse/excuser, justification/justifier en justice. — e. Pours: sic. — f. Calunpne: calumpnie, calomnie. — g. Le scribe a écrit et serement. Nous corrigeons.

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+ -*- +

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+ 49 +

+

1435 (n. st.), 15 janvier. — Château de Moulins.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé. + +

+

A. Original perdu.

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+ B. + Copie du XVIII + + e + + siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms. Coste 136, folio 4 + verso + et 5 + recto + [ancienne cote : Coste 2204]. +

+

(F. 4v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu’il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu’avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe, scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur (f. 5r.) en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas. En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l’an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. » Signé : « de Bar ».

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+ -*- +

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+ 50 +

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1435 (n. st.), 4 février. — Nevers.

+

Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., lieutenant du roi,et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l’abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l’abstinence pour les places tenues par François l’Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n’est pour sa part pas comprise dans l’abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l’abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.

+

A. Original sur parchemin, signé Cadier , continué par l’acte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 121.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, etArtur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d’une part, et nous duc de Bourbonnois et d’Auvergne(a) aux noms que dessus d’autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s’en suit : [Ici est vidimé l’acte n° 47.] En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l’abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l’Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d’iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu’il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXemejour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l’Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d’iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l’Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d’iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La FertéChauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n’est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l’estat que estoient par avant cez presentes ;et pour ceque, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.Si donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu’il appartiendra, et a chacun d’eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIIIe jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre », et estoit escript dessoubz, ou marge, « Par monseigneur le duc lieutenant » et signé « G. Cadier ».

+

+ a. + Duc de Bourbonnois et d’Auvergne +  : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi de + donné comme dessus. +

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+ -*- +

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+ 51 +

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1435 (n. st.), 6 février. — Nevers.

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+ [Acte n° 50 passé comme duc de Bourbon et lieutenant du roi, mais sans le connétable Arthur de Richemont.] +

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A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé La légende est détruite. Il manque certaines parties inférieures du dessin. . 755 x 635 mm., dont repli 105 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11918, cote 119.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d’une part, et nous aux noms que dessus d’autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s’en suit : [Ici est vidimé l’acte n°47.] En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l’Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d’iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu’il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l’Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d’iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l’Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d’iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n’est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l’estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices. Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d’icelles, en tant qu’il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Nevers, le VIejour de fevrier, l’an de grace mil CCCC trente et quatre.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc et lieutenant,

+

de Bar.

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+ -*- +

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+ 52 +

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1435 (n. st.), 6 février. — Nevers.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + + Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l’abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l’Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d’Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l’abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l’impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l’abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu’au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l’Aragonais ; elle s’applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l’abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne + + L’exemplaire A1 reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d’une nouvelle suscription. L’exemplaire A2 se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l’acte n° 47, et le dispositif. C’est Guillaume Cadier qui signe A1, et Etienne de Bar qui signe A2. Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A2 se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d’Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A1. En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l’apport de l’acte du 6 février 1435 (n° 52, A1 et A2) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s’agit de l’inclusion dans l’abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart. + . +

+

+

A.1 Original sur parchemin, signé Cadier , à la suite de l’acte n° 50. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B11918, cote 121. — A.2Original sur parchemin, signé de Bar et scellé des sceaux en cire rouge sur double queue de Charles de Bourbon et Arthur de Richemont, endommagés Sceau de Charles Ier : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d’une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d’Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin. , et un troisième sur lacs de soie verte La charte étant composée de deux peaux de parchemin reliées, le secrétaire, Etienne de Bar, a apposé sa signature à leur jonction, ainsi qu’un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin).. 650 x 1100 mm., dont repli 95 mm. Idem, cote 120.

+

Texte établi d’après A2.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne(a), conte de Richemont, seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerre, pour eschever les grans et innombrables maulx venans journelment et que l’en doubte greigneurs pour le temps a venir, a l’occasion des guerres et pour plusieurs autres causes et consideracions qui a ce meuvent nous duc de Bourbonnois et nostre tres chier et honouré frere le duc de Bourgoingne et Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, administracion et gouvernement de noz tres chiers et tres amés neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, aient esté prinse abstinence de guerre contenues es lectres dont la teneur s’en suit(b) : [Ici est vidimé l’accte n° 47.] Savoir faisons nous, duc de Bourbonnois et conte de Richemont(c) dessus només, que, voyans et considerans le bien et utilité de mondit seigneur le roy et de ses païs et subgez es choses dessusdictes et que cy apres seront declarés, avons es noms devantdiz promis et promectons de nouvel, bonne et leale abstinence et ces de guerre : de la part de mondit seigneur le roy, ensemble et avec les païs et duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, Lionnoiz, le Daulphiné, et autres contés et païs declarez es lettres dessusdictes,de la part de nous duc de Bourbonnois, des villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf(d), des duchié et païs de Berry, la conté de Sancerre(e), bailli de Charpigeon et Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire(f), le païs de Puysoye, ensemble les places et forteresses de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans oudit païs de Puysois obeissans a mondit seigneur le roy, les places de Saint Morice, Chastillon sur Lion et Dompnemarie, appartenant au seigneur de Saligny, au regard desdiz duchié et conté de Bourgoingne, Masconoiz, Aucerroiz, les païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et baronnie de Donzy, les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny(i), que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d’Aigreville, Cosne, Varzy(g), Rosemont, Usselle, Meaulse et autres des quelxconques places que Perrenet Gressart et François l’Aragonnoiz tiennent esdiz païs de Nivernoiz et baronie de Donzy, et que ilz tiennent aussi esdiz païs de Berry et Puysoit ; et de la part dudit duc de Bourgoingne nostre frere, a esté fermé et promis abstinence de guerre es noms que dessus de sesdiz duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places només de sa part es lettres dessus incorporees(h), de ladite ville et place de Marcigny, La Cherité sur Loire, Saint Verain des Bois, Cosne, Varzy, Rozemont, Ussels, Meaulse(j) et autres places que tiennent lesdiz Perrenet Gressart et François esdiz païs de Nivernoiz, Berry, Puysois, le pais de Sauloigne dela la riviere de Loire et autres dessusdiz au regart desdiz duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, pais de Daulphiné, Lionnois et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon et Chastelneuf, et aussi desdiz païs et duchié de Berry, la conté de Sancerre, bailli Charpignon, Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et pais de Berry et enclavez en iceulx du païs de Sauloingne dela la riviere de Loyre, du païs de Puysois, ensemble desdites places et forteresse de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans audit païs de Puysoit obeissans a mondit seigneur le roy, et les places de Saint Morise, Chastillon sur Loir et Dompnemarie, appartenans audit seigneur de Saligny(k) ; oultre est plus accordé que pour tenir les choses dessudites en greigneur seurté(m), les lieux et places des Rauches et Brecy estans ou païs de Berry, que tient a present ledit Perrenet Gressart ou les gens du parti de nostredit frere le duc de Bourgoingne, seront mises en la main du seigneur d’Amplepuis et de Linieres, ou du bailli de Berry(n), lequel baillera son seelle que s’il advient que ces presentes abstinences soient dedites, il rendra lesdites places en la main de nostredit frere ou dudit Perrenet Gressart, et nous, duc de Bourbon et conte de Richemont(o), bailleront noz seelles que ainsi le fera ledit seigneur de Linieres ou le bailli de Berry, et la ville et chastel de Donzy le Pré sera mise en la main du seigneur de Terrant, lequel pareillement baillera son seellle de rendre ladite place et ville de Donzy oudit cas de desdit en la main de nous, duc de Bourbon, ou de Arnault Guillen et autres qui de present tiennent ladite ville et place de Donzy, et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant(p) ; et combien que de present soient fermees lesdites abstinences a trois mois de desdit comme cy apres sera touché, toutesvoye, pour ce que de present l’en ne peut bonnement advertir les cappitaines estans es forteresses faisans guerre d’un costé et d’autre, ne aussi faire vuidiez les garnisons estans dans icelles, ladite abstinence quant a cessacion de guerre sera suspendue jusque au huitiesme jour de mars prouchainement venant incluz, pendent lequel temps lesdiz païs de Berry et Puysois pourront faire guerre se bon leur semble esdiz duchié, païs et conté de Bourgoingne, et autres dessus nommés de la part de nostredit frere de Bourgoigne, et semblablement desdiz duchié et conté de Bourgoigne, La Charité, Saint Verin des Bois et autres nommés du costé de nostredit frere l’en pourra faire guerre si bon semble esdiz païs de Berry, Puysois, toutesvoyes, desdites places de La Charité, Saint Verin des Bois, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perret et Francois tiennent es païs et lieux dessusdiz, pendent ledit temps dudit huytiesme jour de mars ne se fera aucun dommage ou guerre es païs de Bourbonnois et autres places et païs mis en abstinence pour la part de nous, duc de Bourbon, contenuz esdites abstinences, declairez es lettres dessus escriptes, aussi durant ledit temps les païs et places nommés esdites abstinence par nous, duc de Bourbon, prises ne seront aucune guerre durant le temps dessusdit esdiz lieux de La Chartié, Saint Verin, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perrenet et François tiennent es païs et lieux dessudiz ; et afin que ces abstinences par nous presentement et nouvellement prises soient bien deuement et a prouffit gardees, tant au regard du desdit touchant le temps de trois mois comme des seurtez et autres choses declairees es lettres dessus incorporees, voulons icelles choses en ces presentes estre observees et gardees entierement, et par ces presentes ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne(q), s’il advient ces presentes estre desdites et au temps que ce sera ; toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet toucher, avons promis et promettons en bonne foy(r), en parolle de princes et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de notre part, sans aler au contraire, voulans que le vidimus de cestes fait soubz seel autentique vale original ; et ont esté ordonné conservateurs desdites presentes abstinences avec ceulx qui sont ja nommés conservateurs es devant dites lettres cy dessus inscriptes, le bailli de Bourges, de la part de mondit seigneur le roy et de nous, et, du costé dudit duc de Bourgoingne, le bailli de Nivernoiz, soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes(s). Si donnons en mandement a tous les seneschaux, baillifz, justiciers, officiers et subgés de mondit seigneur le roy et aux notres, ou a leur lieuxtenans(t), et a chacun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ilz publient et facent publier(u) par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es limites de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire(v). En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes. Donné(w)a Nevers, le sixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente et quatre.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc            Par monseigneur le conte et conestable,

+

(Sur le repli)et lieutenant,

+

de Bar(x).                E. Chevalier.

+

a.Dans A1, Arthur de Richemont est désigné commeArtur de Bretaigne. — b. L’exposé de A1 est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d’une part, et nous aux noms que dessus d’autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s’en suit. — c. Arthur de Richemont est ici désigné comme connestabledans A1. — d.Villes, places et forteresses de Saint PierreleMoustier, Cenquoins, la FertéChauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A1. — e. La comté de Sancerresuivi de la ville de Vaillydans A1. — f.Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A1. — g.Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, SaintVerin desBois, appartenant a Jehan dAigreville, Cosne, Varzy : idem. — h. Dans A1, l’article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees. — i.Marcigny n’est pas mentionnée dans A1. — j. Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A1. k. Saint Pierre le Moustier (…) Saligny: cette partie est également absente de A1, où l’article du duc de Bourgogne s’arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes; la différence étant qu’avec A2, Philippe le Bon place les pays de Charles Ier, duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l’abstinence (il s’agit d’une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles Ier). — m.Greigneur fermeté dans A1. — n. Le bailli du Berry n’est pas mentionné dans A1. — o. Dans A1, il est écrit conte de Richemont, conestable. — p. Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A1. — q. Ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A1.— r. Toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet touché, avons promis et promettons en bonne foyremplacé par toutes lesquelles choses dessusdites nous, aux noms que dessus, promectons en bonne foydans A1. — s. Et ont esté ordonné conservateurs (…) soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes : mention absente de A1. — t. Dans A1, la clause injonctive s’adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d’eulx, là où A2 ajoute les sénéchaux, précise qu’il s’agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés. — u. A1 précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d’ajouter, comme A2, par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions. — v. Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A1. — w. La datation de A1 commence par donné, fait et passé, là où A2 ne retient que le verbe donner. — x.A1 est signé par Guillaume Cadier et non Etienne de Bar.

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1435 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, [seigneur de Chénereilles], bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean I + + + er + + + au cours de sa captivité en Angleterre. +

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A. Original perdu.

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B. Copie dans le « 5e registre » de la Chambre des comptes de Moulins « estant au greffe de la Chambre » de Paris, aujourd'hui disparue mais mentionné dans C et par Gaignières au XVIIe siècle (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 77 La mention de Gaignières donne la date du « 10 février 1484 ».). — C. Vidimus de B sur parchemin (« avons fait dilligement collationer la copie registree aux papiers de la Chambre des comptes de Forestz »), le 29 novembre 1479, signé par deux notaires. 680 x 270 mm. Archives nationales, P 13592, cote 746.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5485.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de Chanalelhes(a), nostre bailli de Fourestz, nous a expousé, disant que depieça feu mon tres redouptee seigneur et pere que Dieu absoille, lors estant prisonnier des Angloys, luy donna et octroya pour lui et ses hoirs masles qui de lui estoient descendus et descendroient, a tous jours mais, la place et forteresse de Veauche, ensemble le mandement, chastellenie, rentes, revenues et toutes chevances, seigneuries et domaines appartenans audit chastel et chastellenie qui anciennement estoit du dommaine de ladicte conté de Fourestz, assise en ladicte conté, lequel don mondit feu seigneur et pere encor estant prisonnier en Angleterre confirma au prouffit de nostredit chivallier, pour lui et une sienne fille, femme de nostre amé et feal chivalier et chambellan, messire Arthaud, seigneur de Montront, et pour ses hoirs masles descendens d’elle, mais pour ce que mondit feu seigneur, au temps qu’il feist lesdictes donacions, estoit prisonnier comme dit est, en captivité et hors de sa franche liberté, ledit messire Amé Vert se doubt que lesdites donacions ne lui soient vallables, a seurté et pour ce nous a requis sur ce nostre grace et provision, pour ce est il que nous, ayans consideracion au vouloir et don de feu mondit seigneur et pere fait audit messire Amé Vert, nostre chivalier, comme dit est, ayans iceulx dons agreables, pour et au prouffit de nostredit chivallier, pour le court de sa vie seulement, et au surplus seront non vallables, considerans aussi les grans, notables, bons et agreables services qu’il a faitz par moult long temps a noz seigneurs et predecesseurs que Dieu absoille, fait a nous chascun jours, esperons que encores face, en recognoissance et remuneracion d’iceulx services, de nostre certaine science et grace especial, audit messire Amé Vert nostre chivalier avons confirmé les dons dessusdiz a lui faitz par mondit feu seigneur et pere, pour lui valoir pour le court de sa vie seulement, et neantmoins d’abundant et de novel en tant que besoing seroit, lui en avons donné et par ces presentes donnons lesdiz chastel, terre, chastellenie et mandement de Veauche, ensemble les rentes, revenues, justices, fiefz, noblesses, droitz, dommaines et toutes appartenances quelxconques d’iceulx, a les tenir, avoir, porter et posseder par ledit messire Amé Vert doresenavant, durant le cour de sa vie tant seulement, et apres sa mort reviendront a nostre dommaine de ladicte conté comme par avant. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx juge, gens de nos comptes et procureur de nostredit conté de Fourestz, et a tous nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Amé Vert, nostre chivalier, facent, laissent et seuffrent doresenavant, tant qu’il vivra, tenir, porter et posseder leditte(b) chastellenie et mandement de Veauche, avecques les appartenances d’iceulx, et les applicquer a son prouffit comme siennes a sa vie, en le faisant plainerement joïr de nostre present don et du contenu en ces noz lettres, et, se mestier est, lui en baillent reaument et de fait la possession, saisine et joïssance plainere pour le cours de sa vie seulement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire, en registrant ces presentes en nostre chambre des comptes en Fourestz. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, E. de Bar.

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a. Sic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles et non Chanalelhes comme indiquée ici. Les deux localités sont aujourd'hui situées en Haute-Loire. — b. Le scribe a d’abord écrit « ledit », et rajouté « tt » dans l’interligne.

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[1435 (n. st.) Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 : Demotz B., Jeanblanc H., Sommervogel C., Chevrier J.-P., Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010. Le gouvernement militaire territorial, Lyon, Editions lyonnaises d’art et d’histoire, 2011, p. 31. ], 3 mars. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d’entendre ce qu’il leur exposera de la part du duc. +

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A. Original sur papier, signé. 210 x 230 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 79.

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(Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion.

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(Au recto)Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne.

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Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s’en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu’il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIIIe jour de mars.

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Charles    de Bar.

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1435, 1er mai.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu’ils sont en train de fortifier leur ville. +

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A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu.

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Mention : dans le compte de l’aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952.

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[Aux](a) habitans de la ville de Bouhen, ou mandement de Cousant, lesquelx ont commancié a eulx cloure et fortiffier, pour laquelle chose monseigneur le duc leur a donné, quitté et [affranchiz ?](a) jusques a deux ans prouchains a venir, commenceant au premier jour de may IIIIC XXXV, leur pourcion de toutes les tailles et aides qui pour et au nom de mondit seigneur seroient imposees [audit](a) païs et comté [de Forés](a), pour ce est a rabatre ausdits habitans sur cestuy aide et sur la pourcion de la somme totale de Cousant, qui monte C II l. V s., dont lesdits habitans de Bouhen en portent la tierce partie montant XXXIIII l. I s. VIII d. t., par vertu du vidimus des lettres de mondit seigneur le duc donnees le jour que dessus, et quittance desdits habitans avecques certiffication de leur pourcion.

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a. Etienne Fournial indique (p. 246) que ces mots sont « effacés par des mouillures ».

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Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d’Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°140.

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1435, 14 juin. — Aigueperse.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d’Auvergne, son secrétaire, qu’il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu’il leur doit depuis le début de son office, et d’apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu’il puisse statuer définitivement sur ce sujet. +

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A.Original perdu.

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B.Copie collationnée le 24 mars 1745 par la Chambre des comptes Mention de collation : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secreétaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la chambre, conformement a l’arrest de la chambre du vingt quatre mars MVIICquarante cinq.Noblet. dans un cahier de papier de deux folios. 250 x 380 mm. Archives nationales, K 184, cote 122.

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Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 180 recto.

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(F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberier(a)] de France, a nostre amé et feal secretaire Pierre Andrault, nostre tresorier general en Auvergne a present, et autres qui seront pour le temps a venir, salut. Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des soeurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d’Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres, et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandataire(b)], (f. 1v.) ladite rente ou pension de ceste presente annee et leur payer tout ce qui leur est du d’arrerages de tout le temps que avez demouré audit office de thresorier, sans aucun contredit ou refus, et en ce gardez que n’y ait faulte, et en telle maniere que, pour occasion de ce, lesdittes relligieuses n’ay eut occasion de retourner devers nous eulx en complaindre, car par raportant ces presentes ou vidimus d’icelles, et quittance souffisante, tout ce que payé leur aurez pour cette cause sera alloué en vos comptes et rabattu de votreditte recepte par nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, auxquelx nous mandons que ainsy le fassent, et que au payement des annees a venir apportez a vos premiers et principalx comptes en la chambre desdiz comptes le vidimus de toutes les lettres et titres que lesdittes relligieuses ont sur cest matiere, affin que par notre conseil en laditte chambre soit ordonné finalement sur le fait de laditte pension ou rente de dix livres, auquel conseil nous (f. 2r.) donnons mandement et pouvoir par ces presentes d’en ordonner entierement ainsy que ils nous conseilleront que faire le dussions, car ainsy nous plait estre fait et ezdittes relligieuses l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l’an de grace mille quatre cens trente et cinq. Par monseigneur le duc en son conseil », et signé « Gort » avec paraphe.

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a. Le scribe a écrit chambellan. Nous corrigeons. — b. Mot abrégé par le scribe : mand t.

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1435, 27 juin. — Château de Moulins.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l’effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité. + +

+

A1. Original sur parchemin, jadis scellé. 360 x 280 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales Les éditeurs des Titres de Bourbon indiquent par erreur que les deux exemplaires se trouvent dans le registre P 13582. , P 13581, cote 491. — A2. Autre exemplaire semblable Le dispositif change entre A1et A2. Nous signalons les modifications dans les notes paléographiques.. 460 x 250 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 13582, cote 577.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 258, n° 5488.

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Texte établi d’après A1.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelx(a) les ames soient en repos, messire André de Rosselay, chevalier, et Pierre de Bartho, citoïens de Florence, aux noms de procureurs et sincdiz, et avec lettres de procuracion et puissance des prieur et gouverneurs de la seignorie et des dix de la baillie du peuple et commute de Florence, aient fait certeins tractiez avec nostredite dame et mere pour et sur la delivrance de la personne de feu nostredit seigneur, estant lors prisonner en Angleterre, durant laquelle prison il est trespassé, lesquelx messires André et Bartho se fussent faiz fors et eussent promis que par le moyen desdits de Florence nostredit pere seroit delivré de sadite prison, moïennent(b) finance et rançon, laquelle ils paieroient, et pour faire poursuite(c) et en esperance de ces choses, nostredite dame et mere bailla et fist bailler et delivrer es marches et païs de France, a iceulx messires André de Rosselay et Pierre de Bartho plusieurs grans sommes d’or et d’argent a plusieurs et diverses foiz, et en maintes manieres et fait, et soustenir d’autres biens grans fraiz mis et despensés, affin que au nom de ladite seignorie et commute de Florence, dont ilz avoient et monstroient le povoir, ilz porsuissent par effet ladite delivrance de nostredit seigneur et pere dont ilz se faisoient et sont faiz fors et autrement, lesquelx messires André de Rosselay et Bartho ont pris et mis par devers eulx lesdites sommes d’or et d’argent et les ont retractés et emportees en ladite cité, lieu et païs de Florence, et a present sont es marches de par della, savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdiz, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere(d), avons de nostre certene science fait, ordonné, constitué et establi, et par ces presentes ordonnons, constituons et establissons noz chiers et biens amés escuïers et familiers Jehan Jossart, seigneur de Chastillon, et Girbert Vigier, porteur des presentes, noz procureurs generaulx et certeins messaigés especiaulx, et chacun d’eulx par soy(e) et par le tout, affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d’icelles, pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillees, frayés et despenduez et tout ce que par lesdiz messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses, leur circonstance et deppendence, et, de ce que receu auront, passer, bailler et faire quittance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est, pour ces choses comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d’eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d’eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel(f) et au tant que nous mesmes ferons si presens y estoïons en personne, ja soit ce que le cas requist mandement plus especial, et promectons en parolle de prince et soubz l’obligacion de tous noz biens, presens et ad venir, tenir et avoir agreable, ferme et estable a tousjours tout ce que par nozdiz procureurs ou l’un d’eulx sera en ce fait, dit et besogné, en les relevant desmaintenant de toute charge de satisdacion. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XXVIIe jour de juing, l’an de grace mil quare cens trente et cinq.

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(Sur le repli) Par monseigneur le duc,

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de Bar.

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a.Desquelxorthographié desqueulxdans A2. — b.Moïennent remplacé par moïensdans A2. — c. Poursuite orthographié porsuitedans A2. Dans A2, le scribe a rajouté le rdans l’interligne. — d. Savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisonsque, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart dicelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a estépris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A2. — e. Et chacun deulx par soy remplacé par et chacun deulx seuldans A2. — f. Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune dicelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a estépris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant deglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun deulx avons donnéet octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel

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remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun deulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes dor et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion dicelles a telles sommes dor et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas laccord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A2.

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1435, 29 juin. — Château de Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean I + + + er + + + a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité. +

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A.Original perdu, jadis scellé d’un sceau en cire rouge (d’après B.).

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B. Copie collationnée à l’original par trois notaires, le 12 janvier 1667

Mention de collation : Collationné par nous, notaires royaulx subsignés, a l’original des presentes, representé par le seigneur Cadier et a l’instant par luy retiré pour servir ou valoir ce que raison. Fait a Moulins le douziesme janvier mil six cent soixante et sept.(Avec trois signatures.)

Mention finale : et scelléd’un seau en cire rouge, presque [noircie ?] et dont il ne reste quun fragment, aux armes de Bourbon : semé de fleurs de lis et une cotice.

. Bibliothèque nationale de France, Cabinet de d’Hozier 74 (ms. fr. 30955), folios 11-12.

+

« (F. 11r.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu et de Chasteauroux(a), pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redouté seigneur et pere, que Dieu absolve, par ses lettres patentes donnees a Calaix le XXIedu mois de juillet l’an mil quatre cens vingt neuf, eust fait et annobly nostre amé et feal conseiller Guillaume Cadier, son secretaire, pour jouïr de tous les droits de noblesse dont les autres nobles de ses paÿs et terres jouïssent, et avec ce luy eust octroyé grace de noz pays, rachapte et finances, comme plus a plain est contenu en une lettre attachee a ces presentes soubz nostre contreseel ; pour ce que nostredit seigneur et pere octroya lesdites lettres luy estant prisonnier, nostredict conseiller doutoit qu’elles ne fussent d’aussy bonnes efficacité et valeur que s’il hust esté en pleine delivrance dedans ce royaulme, iceluy nostredit conseiller nous a sur ce suplié et requis que lesdites lettres d’anoblissement (f. 11v.) voulions confirmer, certiffier et approuver, pour quoy nous, ouÿ sa requeste fait sur ce grande consultacion au contenu auxdites lettres et aux causes sy grandes, raisonnables et recommandables d’icelles, comme d’avoir suivy nostredit seigneur et pere tres longuement, et mesme avoir demeuré dedans le royaulme d’Angleterre quatorze mois en son service, et avoir esté et fait un voyage devers luy audit royaulme durant sa prison, a tres grant dangier et perils, et pour autres consideration des services a nous faits et esperons que encore fasse au temps a venir, nous, lesdites lettres et le contenu d’icelles, avons alloué, agree, approuvé et confirmé, allouons, agreons, approuvons et confirmons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans que nostredit conseiller et ses enfans nee et a naistre de loyal mariage jouïssent du privilege de noblesse et du contenu esdites lettres selon la teneur d’icelles, et d’abondance de grace speciale avons octroyé et octroyons par ces presentes que des acquisitions qu’il fera sur nos censives sa vie durant il ne sera (f. 12r.) tenu de payer aucun lot de vendu, car ainsy l’avons voulu, donné et consenti, voulons, donnons et consentons par ces presentes de grace speciale. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx conseillers les gens de nos comptes, seneschal de Bourbonnois, thresorier, procureur general, receveur et autres qu’il appartiendra, que ledit Guillaume Cadier, sa postérité nee et a naistre comme dit est, fassent, laissent et souffrent jouïr et user pleinement et paisiblement du contenu des lectres de nostredit seigneur et pere et des nostres presentes, sans luy donner, ne aux siens pour le temps a venir, et souffir de ne donner empechement ou destourbier en aucune maniere que ce soit, car ainsy nous plaist. Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l’an de grace mil quatre cens trente cinq. » et plus bas « Par monseigneur, de Bar » secretere.

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a. Sic.

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+ 59 +

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1435, 7 septembre. — Arras.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l’hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d’Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu’ils ont faites à l’Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu’il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1° le renoncement d’Henri V à la couronne de France, 2° la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3° la reconnaissance qu’il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4° que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5° qu’il soit permis à Charles d’Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n° 2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1erjanvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres.

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+ A. + Original sur parchemin, scellé. Bibliothèque national de France, Mélanges de Colbert + La Bibliothèque nationale de France nous a refusé la consultation du manuscrit « hors d’usage ». + , volume 365, n° 202. +

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B. Vidimus dans la lettre de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, non retrouvée. —C.Copie dans l’acte des ambassadeurs de France du 1er octobre 1435(n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660.

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« Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l’ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s’en suit : ‘’Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d’une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l’arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d’autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l’effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Vendosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l’evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d’Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d’iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres(a)povoir, auctorité et mandement especial de convenir et assembler, vacquer et entendre, besoingner et appoincter pour nous et en nostre nom ou traictier de ladite paix generale et final de nostredit royaume, en la meilleur forme et maniere qu’ilz porront et veront estre affaire avec lesdites parties adverses et autres quelzconques de leur parti aïans sur ce povoir de traictier, composer, accorder, pacifier et conclure avec icelles parties adverses, leurs commis et deputez en la matiere et traictié de ladite paix generale et final, de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traictiez et appoinctemens, pacificacions et accords, et tout ce que par eulx sera appoincté, conclud, fait et passé, et de nous obligier et noz biens de les faire tenir et acomplir par nous et noz successeurs, et generalement de faire, besoingner, conclure et appoincter es choses devant dites et es deppences d’icelles tout autant et ainsi amplement que nous mesme ferions et faire pourrions en nostre personne se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres, lesquelx et tout ce que promis, consenti, fait, besoingné, conclud, et appoinctié ou nom de nous et de par nous touchans icelles choses, avons agreables et desmaintenant pour lors les ratiffions, approuvons, autorisons et confermons et promettons en parole de roy, et sur l’obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, les avoir, garder et tenir fermes et estables a tousjours, come se par nous estoient fetes, et en bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise le siciesme jour de juillet, l’an de grace mil CCCC trente et cinq, et de nostre regne le treiziesme.’’ Ainsi signé ‘’Par le roy en son conseil, Alain’’. Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que comme par l’ordonnance et commandement du roy nostredit seigneur soïons venus en la ville d’Arras a la convencion y accordee tenir pour le fait de la paix generale de ce royaume, et illec comperons pour et ou nom du roy par devant tres reverends et reverends peres en Dieu et venerables personnes monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, monseigneur le cardinal de Chippre, l’evesque de Vexsoivie, l’evesque d’Albuigne, le prevost de Cracovie, et l’archedyacre de Metz, legas et ambaxeurs du saint concile de Basle, pour l’apaisement dudit royaume, par lesquelz soient aussi comparuz les ambaxeurs de la part d’Angleterre, et d’autre part y a esté et s’i est comparu en personne toutes les foiz que besoing a esté hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, et tant ait esté procédé que plusieurs oblacions et ouvertures aient esté fetes et advisees fere par plusieurs journees en la presence de mesditz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs du saint concile, tant par nous de la part du roy, come par les ambaxeurs de la part d’Angleterre, afin de parvenir a paix generale et final en cedit royaume, en especial par nous de la part du roy aient finablement esté faites certaines oblacions et ouvertures, et soubz certaines protestacions, condicions et modificacions justes et raisonnables ad fin de parvenir audit bien de paix, lesquelles, par lesdiz ambaxeurs de la part d’Angleterre, n’ont point esté acceptees et les ont refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdis ambaxeurs et legas de nostre saint pere(b) et du concile requis et exortez tres instamment, ains s’en sont iceulx ambaxeurs d’Angleterre alez et departis de ladite convencion et ville d’Arras, sans voloir de leur part plus avant ou fait de ladite paix proceder ne prendre terme et delay raisonnable, et certain d’y retourner pour accepter ou refuser, apres que cependant ilz auroient eu conseil et advis avec ce du royaume d’Angleterre que bon leur sembleroit, et seulement se sont volu chargier de rapporter en Angleterre lesdites oblacions et ouvertures qui baillees leur seroient par escript, pour apres en estre fete responce par leur roy tele et a tel temps qu’il lui plairoit, sans autrement ne plus avant eulx voloir chargier fere que d’estre bon messaigié, ainsi qu’ilz ont dit, qui semble chose assez deraisonnable et bien volentaire de leur costé, et neanmoins, depuis leur partement, par lesdiz tres reverends peres en Dieu messires les cardinaulx et les autres ambaxeurs du saint concile, et aussi par mondit seigneur de Bourgoingne, aïons esté requis tres instament que, nonobstant ce que dit est et ledit partement desdiz ambaxeurs d’Angleterre, vueillons pour et ou nom du roy consentir et accorder derechief que lesdites ouvertures et oblacions par nous autresfoiz faites, et en outre le plus avant que faire le pourrions, adfin de parvenir au bien de ladite paix generale, avec faculté de icelles oblacions et ouvertures povoir accepter de la part d’Angleterre jusques a aucun temps raisonnable, pour ce est-il que nous, desirant le bon effect de ladite paix generale, a la requeste et priere des dessusdits, et especialement de mondit seigneur de Bourgoingne, et en faveur et pour amour de lui, d’iceulx legas et ambaxeurs de nostre saint pere et du concille, et a mondit seigneur le duc de Bourgoingne, avons accordé et consenti pour et ou nom du roy et par vertu du povoir a nous donné, accordons et consentons par ces presentes les choses qui s’en suivent, et soubz les protestacions, condicions et modificacions cy apres declairees ; la premiere condicion que de la part d’Angleterre soit renoncé souffisamment et a tousjours au tiltre et droit qu’ilz pretendent a la couronne de France ; secondement qu’ilz delaissent au roy toutes lez citez, villes, places, fortresses, terres et seigneuries qu’ilz tiennent et occupent ou royaume de France, exceptees celles dont cy apres sera fete mencion ; tierement que, au regard de celles dont cy apres sera fetes mencion que au nom du roy sommes et seront d’accord de laissier, ilz les tiennent du roy et de la couronne de France en foy et hommaige, ressort et souveraineté, et en parrie comme les autres anciens pers de France ; quartement que toutes gens d’eglise et seculiers retournent et soient receuz a leurs benefices, fortresses, villes, citez, terres, seigneuries et possessions immeubles quelzconques et en joÿssent es païs et seigneuries, que ou nom du roy sommes et serons d’accord de laisser ausdiz d’Angleterre ; et quintement que monseigneur le duc d’Orleans, prisonnier desdis d’Angleterre, soit mis a finance et rançon raisonnable parmi ce quitte de sa foy et prison ; moïennent lesquelles condicions, consentons et somme d’accord pour et ou nom du roy, par vertu du povoir a nous donné, que ausdiz d’Angleterre soit et demeure en heritaige perpetuel tout ce qu’ilz tiennent et occupent de present en la duchié de Guienne, item la duchié de Normandie avec toutes ses appartenances et appendences, honneurs et prerogatives, et en tous proufis et emolumens quelzconques, ainsi et par la maniere que les feux roys Jehan et Charles Ve son filz comme ducs l’ont tenue et possedee, item le droit tel qu’il appartient es villes, places et lieux que lesdiz d’Angleterre ont tenu et ocupé de longtemps et avant les derrenieres guerres es marches de Picardie, reservé au roy le ressort et souveraineté et les foy et hommaige la ou il chiet et sans prejudice du droit d’autruy, et sommes contens avec ce, pour et ou nom du roy, de entendre avec lesdiz d’Angleterre au mariage dont ilz ont fait requeste pour leur roy avec l’une des filles du roy, pourveu que ce soit sans autre dot ou charge que dit est dessus, et en oultre sommes et serons contens, pour et ou nom du roy, que, moïenent trois des condicions dessusdites, c’est assavoir premierement que de la part d’Angleterre soit delaissiees desmaintenant et rendues au roy realment et de fait tout le surplus autres citez, villes, places, terres et fortresses qu’ilz tiennent et occupent en ce royaume, secondement que toutes gens d’eglise et seculiers, de quelques estaz qu’ilz soient, retournent a leurs benefices, citez, villes, fortresses et possessions immeubles comme dessus est dit, et tierement que mondit seigneur d’Orleans soit mis a finance et rançon raisonnable, que les autres condicions, c’est assavoir la renonciacion a la couronne de France et la recognoissance des ressors, souveraineté et parrye, ensemble les fois et hommaiges au roy et a la couronne de France, et aussi le mariage dessusdit, soient et demeurent en estat et surceance jusques au temps et terme de sept ans prouchain venans, pendant lequel temps, de la part desdiz d’Angleterre, leur roy, qui lors sera eaigié, pourra plus a plain deliberer et avoir bon conseil sur lesdiz renonciacion, regognoissance et mariage, et lors, s’il est delibéré et content ou plus tost de faire et acomplir lesdiz renonciacion, recognoissance et mariage, ou au moins la renonciacion et recognoissance, le roy, de sa part, y entendra par effect, et encores en ce cas, au regard de l’ommaige, sera le roy content que l’ommaige ou les hommaiges soient faiz a lui et a ses successeurs roys de France par lui, des enffans legitimes du roy d’Angleterre, auquel il vouldra transporter du tout lesdiz duchiés et seigneuries, ou par autre duc notable auquel il le transportera pareillement, et, par ce moïen, sera entre eulx et les royaulme de France et d’Angleterre, paix finale et certaine, autrement chacune des parties sera lors entiere en ses droiz et querelles pareillement comme de present, et neanmoins, cependant et durant lesdis sept ans, sera et demourera entre icelles parties bonne et ferme paix moïenent les choses dessusdites, et sera chacune desdites parties contente de tenir et posseder ce pendant, c’est assavoir, de la part d’Angleterre, ce qu’ilz tiennent en Guienne, Normandie et ce que des longtemps et paravant lesdites derrenieres guerres ilz ont tenu en Picardie ainsi et par la mainere que dessus est declairié, et le demourant de la part du roy, pourveu toutesvoies que dedans le premier jour du mois(c) de janvier prouchain venant, les choses dessusdites(d) par la maniere que dit est soient acceptees et accordees de la part desdis d’Angleterre, et que de leur accord et consentement ilz certiffient deument et souffisament nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne se lors ilz sont es marches de Picardie deca la riviere de Somme, ou au moins mondit seigneur de Bourgoingne quelque part qu’il soit, ausquelz noz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d’eulx nous donnons puissance et auctorité pour et ou nom du roy de recevoir lesdiz accord, consentement et certifficacion, et de sur ce prendre et accepter journee avec lesdiz d’Angleterre dedens Pasques prochain venant, audit lieu d’Arras, Cambray ou Vallencienne, pour passer oultreement par les partis les choses dessusdites, et venir a l’effect et execucion d’icelles, et icelle journee signifier au roy pour par luy y etre envoyé et satisfait de sa part, sans y faillir, et aussi pour de sa part consentir et fournir toutes seurtez raisonnables qui seront advisees a ladite journee pour l’entretenment et execucion des choses dessusdites, et protestans par nous de la part du roy que se en dedens ledit premier jour de janvier prochain venant, lesdites oblacions et ouvertures ne sont acceptees par lesdiz d’Angleterre et leur voulenté sur ce signifiee a nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoigne, ou a l’un d’eux, ainsi est declairé que icelles ouvertures et oblacions soient nulles et de nul effect et reputees pour non dites par nous de la part du roy. Toutes lesquelles choses dessus declairees nous, et chacun de nous pour tant que toucher lui peut, et par vertu dudit povoir a nous donné, avons promis et promettons loyamment et en bonne foy faire, tenir et acomplir de la part du roy et de nous sans fraude, barat, decepcion ou malengin quelzconques, et a ce faire obligons le roy, nous et tous ses biens et les nostres, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et d’abondant promettons et chacun de nous tout le contenu en ces presentes faire ratiffier, approuver et consentir par le roy, et en bailler ses lettres patentes en forme deue ausdiz seigneurs les cardinaulx, a mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d’eulx, se par eulx ou l’un d’eulx requis en sommes, renoncans a toute choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguer au contraire de ce que dit est, et mesmement au droit disant que general renonciacion ne vault se l’especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons ces presentes signees de noz seings manuelz, et fait seeller de noz seaulx. Donné a Arras, le VIIe jour de septembre, l’an de grace mil CCCC trente cinq.’’ Et apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s’en suit : ‘’Nous approuvons les ratures cy-dessus du royaume d’Angleterre en la XXXe ligne, citez esquelles ils en la XXXVIIe ligne, pretendent droit ou en la XXXVIIIeligne, la ou il eschiet en la XLIIIe ligne, terres qu’ilz en la XLVIIIe ligne. Signé par le commandement de nous par moy J. Chastegnier. » Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d’icelles des les seaulx, « Charles — Artur — Loys — R. Arcevesque de Reins — Chrispofle — Fayete — Adam — J. Tudert — G. Charretier — J. Chastenier — Moreau — Malliere. »

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a.Lettres: la fin du mot est effacée. — b.Saint peresuivi d’une section grattée (le pape?). — c. Lecture difficile dejour du mois, sans que l’on puisse déterminer si cela résulte d’un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent. — d.Les choses dessusdites par la : idem.

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1435, 18 septembre. — Arras.

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Charles, duc de Bourbon, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d’Arras, s’engagent à obtenir, en faveur d’Antoine de Croÿ, sous un an, l’abandon par le roi Jacques d’Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n’aboutissaient pas, ils promettent d’obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l’exonération d’une rente de trois cent livres qu’il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement.

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A. Original sur parchemin, signé, non retrouvé« Il y a quelques années, en 1953, le duc de Croÿ-Dulmen et ses frères et soeur déposèrent les archives de leur famille aux Archives de l’Etat à Mons ; celles-ci provenaient du château de l’Hermitage à Condé et avaient été transportées, après la Première Guerre mondiale, à la ‘’Solitude’’ à Auderghem. Elles forment une masse très importante (…). Le classement du fonds a été différé jusqu’à présent [1959] ; c’est donc au hasard des sondages dans cette documentation et par la consultation de deux inventaires anciens que nous avons pu réunir une quarantaine d’actes qui éclairent d’un jour nouveau l’histoire de la famille de Croÿ depuis le milieu du XIVe jusqu’à la fin du XVe siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres » (d’après a, p. 2). Signalons que l’article comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l’acte de Charles Ier, où l’on distingue sa signature à côté de celle d’Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII., jadis muni de douze sceaux sur double queue, aujourd'hui perdus. 485 x 380 mm., dont repli 60 mm. Déposé aux Archives de l’Etat à Mons en 1953 par la famille de Croÿ.

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a.Thielemans M.-R., « Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, 1357-1487 », dans Bulletin de la Commission royale d’histoire, Académie royale de Belgique, t. 124, 1959. p. 73-80, n°17.

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Texte établi d’après a.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d’Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l’ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix, savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d’un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d’icelles, ainsi qu’elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d’icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu’il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ; et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l’enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d’icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d’icelles IIIC l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ; item, et pour le surplus d’icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l’ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de IIMVIIC l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis IIIC l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d’iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de IIIM l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis IIIC l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de IIIMl. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d’un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d’autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d’iceulx IIIM l. t. pour chascun an ; et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu’il appartendra, et tout dedens icelluy temps d’un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu’il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d’or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques. En tesmoingde ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes. Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l’an mil quatre cens trente et cinq.

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Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l’ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu’il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d’icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx. Donné en la ville d’Arras, l’an et jour dessus nommez.

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+ Charles     Artur        R. arcevesque de Reims     Christofle      Fayete      Adam +

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+ J. Tudert      G. Charretier     Moreau      J. Chastenier      Malliere +

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+ -*- +

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+ 61 +

+

1435, 21 septembre. — Arras.

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l’hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d’Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d’Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d’une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, non signée. 210 x 290. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.658. — C. Vidimus sur parchemin, dans la ratification de Jean d’Angoulême du 3 septembre 1445, signé et scellé d’un sceau en cire rouge en très bon état. 720 x 1260 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.810.

+

+ Texte établi d’après B. +

+

(F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l’ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s’en suit :

+

+ ‘’Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d’icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d’envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d’Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l’advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d’iceulx, c’est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d’aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d’Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu’estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu’il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d’icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d’eglise et c[h]appelle pour l’ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu’il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes (f. 1v.) que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d’icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousin + de Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu’ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu’il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu’ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu’ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l’Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d’icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l’obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l’an de grace mil IIII + + C + + t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme. » Ainsi signé : « Par le roy ou son grant conseil, Alain.’’ +

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Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l’ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d’Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d’Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d’Angleterre n’ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s’en sont iceulx ambassadeurs d’Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d’Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voiren son royaume (f. 2r.) et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s’en suit : [cf. acte 163, où la cédule est également vidimée de « Ce sont les offres » jusqu’à « sur les peines dessus declairez », p. 202-210].(F. 7v.) Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c’est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d’alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l’Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le Xe jour de decembre prouchain venant. En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres. Donné a Arraz le XXIe jour de septembre, l’an de grace mil CCCC trente et cinq », et sur la marge estoit escrips les noms qui s’ensuivent : Charles, Artur, Loys, R. arcevesque, Christofle, Faïete, de Cambray, Tubert, Chartier, Moreau et Chastenier.

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+ 62 +

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+ 1435, 1 + + er + + octobre. — Arras. +

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Charles, duc de Bourbonnais, etc…, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l’hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d’Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne.

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+ La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l’article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d’or. +

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+ La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France + + (acte n° 59). + + Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu’elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n’accepte pas les propositions de la France. Si la « paix finale » était signée entre la France et l’Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d’or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu’il aurait perçus sur ces villes dans l’intervalle ; si, au 1 + + + er + + + janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France. +

+

+ A. Original sur parchemin, contenant les vidimus de deux lettres de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, de Charles VII du 6 juillet 1435, des ambassadeurs du 7 septembre 1435. Douze incisions ont été pratiquées sur le repli ; dix queues de parchemin s’y trouvent encore, dont trois portent les restes de sceaux frustres. Une autre queue de parchemin a conservé la partie centrale de son sceau, héraldique, qui figure un écu divisé en quatre parties. Une seconde conserve le sceau d’Arthur de Richemont, dont la légende est détruite, de même que la partie supérieure + Il s’agit du sceau n° 31 de l’Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 10 (supra, répertoire des analyses, indiqués et éditions). + . Enfin, seule la galette de cire inférieure (sans contre-sceau) du sceau de Charles I + + er + + est restée attachée à la queue de parchemin, avec une infime section de la partie droite du sceau, avec légende, en très bon état. La partie centrale est détachée mais en bon état + Il s’agit du sceau n° 58 de l’Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 11 (supra, répertoire des analyses, indiqués et éditions). + . Tous les sceaux et traces de sceaux sont en cire rouge. 685 x 1160 mm., dont repli 60 mm. + Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660. +

+

Analyse : Inventaire des sceaux de la Flandre, I, p. 10, n° 31.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l’ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier etRobert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d’icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s’en suit :

+

« Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, dArtois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d’Arras par le moien et a l’exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d’eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d’icellui monseigneur le roy(a), aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d’une part, et nous d’autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nous(b), noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d’un costé et d’autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d’Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de lempire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges dicelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les(c) foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d’or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d’or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme dor, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c’est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu’il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d’icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu’il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l’argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu’il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominacion(d) en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisonsque nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d’or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d’or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c’est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c’est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l’article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d’icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d’icelle ou pertie d’icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l’encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d’icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu’ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees et(e) specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l’obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l’especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d’Arras, le dernier(f) jour de septembre, l’an de grace mil quatre cens trente et cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. »

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Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele : « Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, dArtois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. [Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de « Comme par le traittié de paix » à « en cas semblable ».] Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d’Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s’est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s’en suit : [Ici est vidimé l’acte n° 59 du 7 septembre 1435.] Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d’une part, et nous d’autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s’en suit : c’est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d’Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu’il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s’il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d’Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l’en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et les(g) royaumes de France et d’Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d’Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c’est assavoir qu’il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la part(h) dudit roy d’Angleterre l’en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d’avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s’il plaist a nostredit cousin le roy d’Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s’il advient que ledit roy d’Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d’Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l’article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d’icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d’icelle ou partie d’icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soit(i) ou puisse estre a l’encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu’ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu’ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l’obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiques(j) et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l’especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d’Arras, le derrenier jour de septembre, l’an de grace mil CCCC trente cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. »

+

+ + En tesmoing + + de ce, nous avons ces presentes lettres + + (k) + + seellees de noz seaulx. + + Donné + + a Arras, le premier jour d’octobre, l’an de grace mil CCCC trente cinq. +

+

a.Monseigneur le roysuivi d’un mot gratté.— b. Ici débute la copie de l’article 25 du traité d’Arras, qui commence par « item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,… »(cf. acte 163, 30 mars 1442, p. 207) et constitue la totalité de l’exposé. La copie est faite mot à mot, à l’exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, le ydans l’acte 163 devient i dans ce texte, et inversement (ayde devient aide, aussi aussy) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l’acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; seignouriesdevient ici seigneuries. Dans les notes suivantes, nous nous bornons à faire des remarques paléographiques, et non un relevé précis de ces différences. Remarquons enfin que l’acte 163 est de sept ans postérieur au présent acte. — c.Les : le scribe a d’abord écrit le avant de rajouter le s, c’est la raison pour laquelle les mots qui suivent sont au singulier. — d.Le scribe a écrit noiacion, avec un seul tilde au-dessus de oi ; nous restituons nomination. — e. Le scribe a gratté le parchemin afin de rajouter roy declarees et. — f. Derniersuivi d’un trait pour masquer un blanc. — g. Entre les deux roy et les suivi d’un trait pour masquer une partie grattée.— h. Sinon que de la part : idem.— i. Le copiste a écrit a quelconque cause ou title que ce soit ; nous corrigeons title par titre. — j. La fin du mot ecclesiastique est grattée. — k. Le scribe a rajouté presentes lettres après avoir gratté le parchemin ; les deux mots sont suivis d’un blanc également gratté.

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+ -*- +

+

+ 63 +

+

1435, 26 décembre.

+

+ + Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d’Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. + +

+

A. Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales

Il s’agit de : Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse;

et La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIIICf. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIIICf. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié l’aura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIIICf. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XIIejour d’avril mil CCCC XXXVI apres Pasques —Monot.

, jadis scellé du sceau de secret. 330 x 180 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, cote 26.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIIIC livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres qu’il peut toucher. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC trente et cinq.

+

+

Par monseigneur le duc,

+

Gort.

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+ -*- +

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+ 64 +

+

[1436 n. st.]

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, remet aux habitants de Noailly les deux tiers de leur portion d’une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu’ils ont eu à subir des gens d’armes bourguignons. +

+

A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu.

+

Mention : dans le compte de l’aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952.

+

Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne qu’ilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars qu’il doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue.

+

Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d’Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°135.

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+ -*- +

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+ 65 +

+

1436 (n. st.), 21 janvier. — Chinon

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne 300 écus d’or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d’Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras. +

+

A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de l’écuyer de Pierre d’Urfé.

+

Mention : dans le compte de l’aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952.

+

A messire Pailhart, seigneur d’Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu’il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu’il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d’Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXIe jour de janvier mil IIIIC XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en IIIC ecus d’or.

+

Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d’Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 242-243, item n°134.

+

+ -*- +

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+ 66 +

+

1436 (n. st.), 6 février. — Chinon.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, promet de respecter et maintenir la paix d’Arras. +

+

+ + A. + + Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé + Ne subsiste aujourd'hui que la partie centrale, frustre. + . 420 x 230 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11904, cote 67. +

+

Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d’Or…, V, p. 200.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion d’Arras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere(a), ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles(b) la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere(c) de Bourgoingne, pour l’entretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part d’icellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié d’icelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en l’eglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement, savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié d’icelle en tant qu’il nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Chinon, le sixeme jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC trente et cinq.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

+

Gort.

+

+ a. Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422. — b. Le scribe a écrit + no + + + bles + + + . — c. + Nostredit frere + écrit par-dessus un grattage. +

+

+ -*- +

+

+

+ 67 +

+

1436 (n. st.), 3 avril.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets de ladite seigneurie de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n’empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l’exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées. + +

+

A. Original perdu.

+

B. Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denréespour les années 1446-1453, endommagé La première page (où se trouve le présent acte) est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du rectodifficile, sinon impossible. L’encre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du rectoet sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par (trou). Lorsqu’il nous a été possible de restituer un mot, celui-ci est mis entre crochets.. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009.

+

(F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, de [Forez] et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, au [bailli ?] de Beaujoloiz ou a son lieutenant, salut. Il est vennu a nostre [cognoissance] que puis nagueres plusieurs de noz officiers audit [païs] de Beaujoloiz et autres ont prins de jour en jour et (trou)plusieurs boys pour leur chauffage et a [maisons ?] (trou)ediffices en noz boys et forestz d’icelluy païs de [Beaujolois], et aussi chassent et haient, et donnent licence de [chasser] et haïer en nosdiz boys et fourestz a pluseurs gens (trou) et autres, a grosses bestes noires et rouges (trou) comunes et oyseaulx, et cordes, bourses, filetz (trou)autres instrumens et engins, et qui plus est donn[ent droit ?] de pescher et prandre toute maniere de poisson a (trou)instrumens et filetz en noz rivieres et estangs (trou) sans nostre congié et licence, et au (un mot illisible : des…en) (trou)eaues et forestz audit paÿs de Beaujolois (trou)directement contre noz statuz et ordonences sur ce (trou)observees anciennement et esquelles ledit maistre [de noz eaues et de] noz forestz doit avoir pour nous la cognoiss[ance], par ce moïen sont nosdiz boys, fourest, garennes, eaues, [rivieres], estangs et pesches de Beaujoloiz en (trou)et diffi[culté] (trou) et de populers et d’estroincter comme du tout et noz droiz (trou)sont diminues de (la fin de la dernière ligne est illisible) (f. 1v.) remede et provision convenable, pourquoy nous, ces choses considerees, eu regard aussi a certaines ordonnances, informacions et autres choses sur ce faictes, vous mandons et expressement enjoignons, en commectant si mestier est par ces presentes, que, incontinent [et] sans delay, vous deffendez et faictes deffendre a tous noz officiers et subgectz et autres qu’il appartiendra et en tous les lieux et villes dont serez requis au paÿs dessusdit de Beaujoloiz, esquelz par ces mesmes presentes nous deffendons sur certaines et grosses peines a nous a applicquer, que doresnavant ilz ne coppent ne preignent boys, ne iceulx vendent ou dissipent, chassent, haient, ne facent chasser ne haier en nosdiz boys, garennes ne fourestz, et ne peschent ou facent pescher aucunement en noz estangs, eaues, rivieres, portans deffense, ne aucunement entrepregnent contre nosdiz officiers de par dela, qu’ilz ne s’entremectent de l’ordenance de l’office de nostredit maistre des eaues et forestz, mais les laissent joÿr comme il appartient, et lequel voulons que des choses touchant sondit office il ait l’intromission et gouvernement, en pugnissant les delinquans comme il appartiendra, et autrement procedant ou fait de son office comme il sera de raison, et notiffiez et faictes scavoir a nosdiz officiers de par dela que s’ilz empeschent ledit maistre des eaues et fourestz en sondit office et autrement viennent contre les autres choses par nous sur ce ordonnees, nous les pugnirons en maniere qu’il en sera exemplere a tous autres, et gardez que en les choses dessudites ne faictes faulte. Donné soubz nostre seel, le tiers jour d’avril, l’an de grace mil IIIIC trente cinq. Par monseigneur le duc a la relacion du conseil » et signé « Trichon ».

+

+ -*- +

+

+ 68 +

+

1436, 25 avril.

+

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l’aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d’Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu’en Forez et en Beaujolais. +

+

A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de Louis Maréchal.

+

Mention : dans le compte de l’aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302x350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952.

+

A messire Loys Mareschal, seigneur d’Apinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens d’estre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXVe jour d’avril IIIIC XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t.

+

Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d’Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n° 137.

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+ -*- +

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+ 69 +

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1436, 1er mai.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d’hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon. +

+

A. Original disparu.

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 551. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, HH 2e ».

+

Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près d’expirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire l’hommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1er mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont.

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+ -*- +

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+ 70 +

+

1436, 21 mai.

+

(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l’hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel. +

+

A. Original disparu.

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552.

+

Notre prince avoit donné ses lettres patentes le 21 mai, par lesquelles il avoit renouvelé la promesse de faire faire hommage par son fils Philippe à son oncle le duc de Savoie, ou à son cousin le prince de Piémont, son fils, dans la fête de saint Michel suivante, sur quoi le prince de Piémont avoit donné lettres de prolongation (…).

+

+ -*- +

+

+ 71 +

+

1436, 24 mai.

+

(Deperditum)

+

+ + Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et d + + + ’Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6.

+

< Maisonconte. > Folio 26. Lettre de partage fait de certaines terres de condition serve entre monseigneur le duc et monseigneur Michel de Maisonconte, escuyer. 24 may 1436. Expedition le 29 octobre 1438.

+

+ -*- +

+

+ 72 +

+

+ 1436, juin. — Riom. +

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + ’Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville. + +

+

+ + A. + + Original sur parchemin, signé, très endommagé + + Une coulée liquide a tâché le parchemin dans sa partie droite. En bas à droite, l’encre est effacée et le parchemin troué. Le repli, froissé, est en très mauvais état et difficilement manipulable. + + , muni du grand sceau équestre en cire verte sur lacs de soie rouge et vert, endommagé + + Les lacs de soie sont défraichis. Le sceau est très empoussiéré mais bien conservé (il manque certaine partie de la légende, mais le dessin est complet). + + , et d’une mention du XVIII + + e + + siècle + Sur la marge droite, entre les lignes 9 et 18 : Representé le quatre decembre M VIICquarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un. [Avec signature illisible.] + . 660 x 710 mm., dont repli 100 mm. Archives municipales de Riom, AA 3, cote 155. +

+

B.Copie sur papier du XVIIIesiècle, signée Folio 8verso : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis. [Avec signature illisible, différente de la mention sur le parchemin].. 250 x 385 mm. Archives nationales, K 184, cote 132.

+

+ Indiqué : + + Inventaire-sommaire… Riom + + , p. 2. +

+

Texte établi d’après B.

+

(F. 1r.) « Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie, notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem(a)et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras(b)continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur. » [Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270 La charte originale, depuis connue comme « l’Alphonsine », d’après Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste d’Auvergne, est publiée dansThaumas de La Thaumassière G., Assises et bons usages du royaume de Jérusalem (…), ensemble lesCoutumes de Beauvoisis(…) et autres anciennes coutumes, Paris, 1690, p. 457-463 [en ligne : https://books.google.fr/books?id=mwJDAAAAcAAJ]. DansOrdonnances des rois de France de la troisième race, XI, 1769, p. 494-498 est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et l’Alphonsine. Enfin, dansid., XII, 1777, p. 73-74, se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas l’Alphonsine, se contenant de renvoyer à l’acte de Charles IV déjà cité, mais reporte l’augmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles Ier de Bourbon en 1436. Une autre édition de l’Alphonsine se trouve dansClouard E., Les gens d’autrefois. Riom aux XVeet XVIesiècles, Paris, 1910, p. 10-20 (texte en latin, texte en langue d’oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., Riom, capitale et bonne ville d’Auvergne, thèse dactylographiée, III). Charles Ier ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir deuniversis presentes litteras inspecturis, salutem in domino ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (has autem libertates et consuetudines…). .] (f. 7r.) « (c)Et nihilominus, (f. 7v.) augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa(d) usque ad valorem seu extimationem trecentarum(e) librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum(f) villarum Sebaziati(g) et Gerzati(h) et aliud ressortum ville prepositure Riomi(i), sedesque et mora baillivi Arvernie(j) imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint(k) ; que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari, nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur(l) robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, (f. 8r.) ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium(m) volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide. Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, (f. 8v.) prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus(n), in contrarium [molesteri(o)] aut inquietari faciendo aut permittendo. In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno. Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto. » Signé sur le reply « Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro», et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.

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a.Adepcionemdans A.— b.Licterasdans A.— c. Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia » : Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, 1777, p. 73. Charles Ier ne vidime pas cette section et poursuit avec l’augmentation des privilèges qu’avait ensuite accordée Philippe VI. — d. In dicta villa Riomi dans l’acte de Philippe VI : ibid. — e. Tercentarum dans A. — f.Et quod ressortum civitatis Claromontentis dans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — g. Sebaziati : Cébazat (Puy-de-Dôme). — h.Gerzati : Gerzat (Puy-de-Dôme). — i. Villae et praepositure Riomidans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — j.Baillivi Arvernie : comprendre le bailli royald’Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIVe siècle. — k. Prout actenus remanserint: dans Ordonnances…, op. cit., prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem. — l. In fur : sic B. ; mot pris dans un trou dans A. — m. Presentium : praesentium. — n.Nullathenus dans A. — o. D’après A. La fin du mot est raturée dans B.

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+ 73 +

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1436, 11 juin. — Moulins.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny. + +

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A.Original français sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 200 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 13561, cote 217.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 262, n° 5520.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme l’office de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny, savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes(a)] et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir. Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et d’icelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret(b) joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx qu’il appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte(c), obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins le XIe jour de juing, l’an mil IIIIC trente et six.

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+ (Sur le repli) + Par monseigneur le duc +

+

(Sur le repli)en son conseil,

+

de Bar.

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a.Dommaynes: la fin du mot est masquée par une tâche d’encre. — b.Seuffret : sic (pas de tilde au-dessus du et final pour indiquer ent). — c. Recepte : sic.

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+ 74 +

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1436, 21 juin. — Gannat.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, en considération de l’impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu’il sera ratifié par ce dernier lorsqu’il sera en âge de le faire. +

+

A. Original disparu, jadis signé, scellé et portant la mention hors teneur « Par monseigneur le duc en conseil ».

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, original, KK, 3 ».

+

Par d’autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu’il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l’âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d’état et scellées.

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+ 75 +

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1436, 22 juin. — Gannat.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, assigne 3000 salus d’or sur l’office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu’à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d’Arras. +

+

A.Original disparu.

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Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 550. Indication de provenance : « 5eme vol. enregistré de Villefranche, f. 80 ».

+

Notre prince emprunta 3.000. salus d’or de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage d’Arras, qu’il assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur l’office de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusqu’au parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat.

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+ 76 +

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1436, 23 juillet. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s’informer sur la possibilité d’un partage de serfs qu’il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l’accomplir s’il est profitable à ses intérêts. +

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A. Original perdu.

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B. Vidimus sur parchemin dans l’acte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous l’autorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 13802, cote 3247. +Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 266, n°5561.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut. Receue avons l’umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d’Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes, pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial. Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIIIe jour de juillet, l’an de grace mil IIIIC trante et six. » Et estoit escript en marge : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil », ainsi signé : « Andrault ».

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1436, 3 août. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., s’engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon. +

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A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 340 x 185-130 mm. Archives nationales, P 13751, cote 2477.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n°5529.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut. Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu’il y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans qu’il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui l’a fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus d’or, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et d’autre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions qu’il y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra. Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé l’aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo. Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le IIIe jour d’aoust, l’an de grace mil IIIIC trente et six.

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Par monseigneur le duc,

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de Bar.

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1436, décembre. — Château de Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l’exercice de la justice moyenne et haute dans l’étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu’il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l’obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval. +

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A.Original perdu, jadis scellé en cire verte sur lacs de soie D’après C : Nous Amé Vert, chevalier, seigneur de Chanallelhes, bailli de Forez et juge des ressors, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, savoir faisons nous avoir receu les lectres parentes de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, seellees en lacs de soye et cire verde, et autres lectres de messires des comptes mondit seigneur a Molins, esquelles sont enserrés lesdictes lectres de mondit seigneur a nous presentees par messire Gastonet Gaste, chevalier, seigneur de Luppé, esdictes lectres nomé, desquelles lectres la teneur s’en suit : « Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbon et d’Auvergne a Molins, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu les lectres de mondit seigneur seellees en las de soye et cire vert, a nous presentees de la partie de messire Gastonet Gaste chevalier, seigneur de Luppé, conseiller et chambellan de mondit seigneur, desquelles la teneur s’en suit »..

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B.Vidimus dans l’acte de la Chambre des comptes de Moulins, en date du 6 mars 1437, aujourd'hui perdu. — C.Vidimus sur parchemin de B par Amé Vert, bailli et juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, en date du 16 mars 1437. 430 x 615 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 13991, cote 777. — D. Inséré dans l’aveu du 14 mars 1440. 645 x 740 mm. Archives nationales, P 13982, cote 670.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n° 5531.

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« Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d’ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d’ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s’il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu’il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nous [a(a)] nostredit chevalier et consellier le sire de Luppé derechief requis et supplié que attendra ce qu’il apparoit par ladicte informacion, et que bien longtemps a feu de bonne memoire Regnault de Forez, seigneur de Maleval, ouÿe la relacion de son juge qui estoit lors, et aprés informacion faicte sur aucuns debas intervenus, voult et fut content entre autres chouses que ledit seigneur de Luppé qui a ce temps estoit eust ses banners comme avoit acoustumé, seul et pour le tout, et par le moyen de la basse et simple justice que il avoit il peust fere gaigier et excequter par ses sergens, tant pour ses deptes come pour aultres, et aussi que lesdis homes dudit Luppé estoient tenus de garder ledit chastel et place de Luppé, et, moyennant la recompensacion cy aprés dicte, il nous pleust luy donner et octroyer de nostre grace et augmentacion de nostredit fief, et a ce que son lieu et place de Luppé feust de meilleur valeur, la justice haulte, moyenne et basse sur les lieux, hommes, dans les consinacions et en la maniere que s’en suit : c’est assavoir le coign de Luppé, confrontant d’une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Maleval, et de l’autre partie du ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tanerves, et de l’autre part a trois pinot appellés les pinolz des boynes, jusquez aux ruisseaulx dessusdis, et y a treze feux ou habitans ses subgez de basse justice de tout ancienneté, lesquelles terres et heritaiges estans dans les fins et limitacions dessusdictes, meuvent de la directe et seigniorie dudit sire de Luppé, et lesdits homes et tenementiers qui y demeurent et portent lesdites terres en sont ses hommes de censive, laquelle justice que a present il nous demandet et requiert, il tiendra et veult tenir entierement de nous et soubs nostre ressort et souverainté en tous cas ad cause de nostre seigniorie de Maleval, et, avecques ce, pour reconpensacion desdictes chouses par lui requises, il mettra et baillera de novel en et de nostre fief rendable pareillement come le surplus et adnombra et consolidera audit lieu et fief de Luppé jusquez a la value de soysante livres de rente tant en argent, blés, vins, noyx, poullailles, comme en foin et cire que il a de rante et revenues a cause de nostredicte barronie de Maleval, et que il tient et porte de frant alleu, outre les appartenances de Luppé et sans ycelles que il tient et portet d’ancienneté de nostre fief come dessus est dit, desquelles soysante livres de rante il se rendra et sera nostre home et vassal lige et acroissant nostredit fief de Luppé, et en fera le devoir en tout et partout envers nous et nous successeurs, comme vassal et home lige doit et est tenu de faire a son seigneur. Savoir faisons que nous, les chousses dessusdictes considerees, et ouÿ le rapport que contienent lesdictes informacions, et aucuns autres enseignemens qu’il a mostré, et tant sur le fait de la justice moyenne et haulte par lui requise come de celle qu’il a eue le temps passé et encoures de present a, et aussi heu reguart a la valeur de ladicte recompensacion par lui offerte et qu’il doit faire, nous, ayans en memoyre et consideracion pluseurs notables et recommandables services que ledit messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, nous a fais en mains lieux et manieres, et tant en fayt des guerres de monseigneur le roy et de nous comme autrement, et acertenés que d’ancienneté audit lieu de Luppé a place forte, et pour autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons de nostre certaine science et grace especial, donné et octroyé, donnons et autroyons par ces presentes a ycelluy messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, a ses hoirs et successeurs et ayans cause, que en ladicte plasse et lieu de Luppé, lieux, places, sur les hommes et dans les consinacions dessusdictes et qui s’en suivent, c’est assavoir le coign de Luppé, confrontant d’une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Malaval, de l’autre partie au ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tenerves, et de l’autre partie a trois pinolz appelez les pinolz des boynes, tendens de droite ligne jusques au ruisseaulx dessudis, mouvans et que sont tenus de lui en cens et directe seignorie come dit est, il ait des maintenant et a toujours toute justice haulte, moyenne et basse, et par lui, ses officiers et gens, elle soit conduicte, excercee et exploytee comme seigneur justicier puet, doit et a coustume de fere, et avecques les prouffis, prerogatives qui appartient, sauf toutesvoyes et reservé avons par expres et a perpetuité retenu que aprés que par le juge dudit seigneur de Luppé le crimineux aura esté condempné, soit de mort darrenier, tourment, mutilacion ou troncacion de membre, ou autre pugnicion corporelle, ledit crimineux ainsi jugiés par le juge dudit seigneur de Luppé, sera baillé a noz officiers de nostre terre et baronie de Maleval par la main desquelx l’execucion et pugnicion corporelle sera faicte, et non par les officiers dudit seigneur de Luppé, lequel, par ce moyen et pour recompensacion de ce, nous baille en fonde de nouvel et met en nostre fief jurable et rendable lesdictes soixantes livres de rente ou entour que ca en arriere ont esté de frant alleu, et ycelles chouses et chescunnes d’icelles sont et demeurent, seront(b) et demourront en tous cas et affaires de nostre ressort et souverainté a cause de nostredicte seignorie de Malaval, et desquelles chouses, tant de la justice a present baillee et octroyee comme des choses de ladicte recompensacion accordre et qu’il doit fere, ensemble de sadicte maison et hostel fort et terre de Luppé et apartenences d’icelle, il est et confesse estre nostre home lige et nous en fait le fief et homaige de main et de bouche jurable et rendable a la coustume de nostre conté de Forez et baronie de Maleval, et soubs les chappitres de fidelité vielle et nouvelle, a quoy l’avons receu parmy ce qu’il sera tenus de nous ballier et speciffier dans le temps et terme de quarente jours procheins venans sa nommee et denombrement desdictes chouses recongnueues, et desquelles l’avons receu en foy et homage, sauf en autres chouses nostre droit et l’autruy en toutes. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nous amez et feaulx gens de nous comptes a Moulins, balli de Forés et juge des ressors, chastellein et procureur de Maleval et autres nous justiciers et officiers ausquelx il appartiendra, et a chascun d’eulx en droit foy, ou leurs liextenans, presens et a venir, que ledi messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, et ses hoirs et sucesseurs seigneurs dudit Luppé et qui de lui auront cause, de nostre presente, grace, don et octroy et du contenu en cestes nous lettres, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainierement et paisiblement, sans lui donner ou souffrir estre donné ou mis aucun empeschement au contraire, et si fait y estoi le ostent et mettent ou delivre. Et affin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins ou moys de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et six. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de la Fayete, marechal de France, vous, le prieur de Souvigny, Loys de Segrie et autres presens — J. Trichon »(b).

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a. Le copiste a écrit et, que nous corrigeons par le verbe avoir. — b. Serontrépété. — c. Le vidimus s’achève ainsi : « Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d’icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu’il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VIejour de mars, l’an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. » Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs leseelde la court de Forez, le XVIejour du mois de mars, l’an mil IIIICtrente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d’appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet.

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+ 79 +

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1436, décembre. — Château de Moulins.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l’épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie Ce texte est connu par trois documents. Le premier (B.) se trouve dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) et date du XVIIIe siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle L., Guigue G. (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XXe siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l’époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L’exemplaire b. est ainsi édité à partir d’un « extrait es collation prins a l’original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l’hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l’an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville »..

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+ A. + Original perdu, jadis scellé (d’après B.). +

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+ + B. + + Copie moderne (XVII + + e + + ) sur papier. Bibliothèque municipale de Lyon, ms. Coste 1225, folios 1-4. +

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a. Mémoire contenant ce qu’il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 167-171 [rééd. 1903 p. 480-482]. — b. Mémoires de Louvet, 1669-1672 (éd. 1903, vol. II, modernisée), p. 331-334.

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Analyse : Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste, II, p. 745, n° 17629.

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(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambrier(a)] de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons [que(b)], receue par nous et ouie(c) l’humble supplication et requete de nos hommes subjects(d) de notre païs de Beaujolois, tant bourgeois et habitans de nos villes clozes comme autres habitans audit paÿs en partie du royaume, contenant que ja çoit que d’ancienneté nosdits hommes et subjects qui a present sont et leurs predecesseurs eussent accoutumez de chasser et prendre a force et par maniere de chasse, et a engins a ce propices et convenables(e), toutes manieres de bestes sauvages, noires et rousses, comme loup, sanglier, cerfs et autres(f), pour obvier aux degats et consomption de leurs biens champetres, (f. 1v.) bestiaux, de leurs [semences(g)] et autres fruicts, de quoy ils vivent et ont leurs soustenances, et icelles bestes sauvages poursuivre et prendre par les forets et destroictz dudit paÿs, et autres pour cela ou elles alloissent(h) cheoir et moroir, en rendant toutefois et payant a nos chatelains, prevots et officiers des lieux esquels icelles bestes estoient prinses ou celui prochain d’iceulx, les droicts d’ancienneté acoustumés : c’est assavoir des bestes noires, comme sangliers et truyes, d’une chacune prinze la hure et les quatre pieds, desdites bestes rousses l’epaule droite, et le residu desdites bestes sauvages demeure esdiz prenans, et de cet usance eussent jouy par longtemps paisiblement jusques feu notre cousin messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun debat qui survint entre luy et lesdiz hommes et subjects de Beaujolois, leur en fit ou fit faire certaines inhibitions (f. 2r.) et deffences, moyennant lesquelles et autres debats et controverses mises(i) entre eux, furent lesdiz subjects desmis et depointés de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bestes sauvages et autres, laquelle chose leur a esté et est tres prejudiciable et dommageable en leursdicts fruits de biens, et leur font et portent de grands et excessifs dommages, et leur degastent et cosoument tellement et quotidiennement, que bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes, redevances, ny aussi supporter les autres necessitez, et, pour ce, nous ont suppliés et requis tres humblement, a grande instance, qu’il nous pleut sur ce leur pourvoir de nostre grace et misericorde, attendu mesme que n’avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois(j), pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits (f. 2v.) dommages, gats et consomptions de biens et vivres(k) qui surviesnes et se contiennent(m) par lesdites bestes sauvages a faute de chasse, comme dit est, ouy aussi l’advis et le rapport tenu des gens de nostre conseil estans entre nous(n), comme de nostredit paÿs de Beaujolois, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois, et mesmement pour et au nom de nostre tres cher et tres aymé fils Philippes de Bourbon, sieur de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main, a nosdiz hommes et subjects d’icelle seigneurie de Beaujolois en partie du royaume, de leurs successeurs perpetuellement, licence et permission et congé de chasser et prendre lesdicts bestes sauvages noires, rousses et autres, a force de gens, hayes, engins et chiens, tels comme a eux affiert et qu’ilz ont acoustumé d’avoir et faire (f. 3r.) le temps passé, pour eux garder desdiz dommages et gats de leursdiz biens, fruits et vivres, et celles qu’ils poursuivront et prendront retenir et appliquer a eux ou elles voysent cheoir et mourir, par quoy(o) rendant au chatelain en quelques juridictions que la beste chevra et sera prinze les droiz susdicts, c’est assavoir de chacune beste noire de porcelin sauvage, la hure et les quatres pieds, et de chacune beste rousses prinze l’espaulx droicte, les surplus demeure auxdits chasseurs, retenu toutefois et expressement reservé a nous et a nostredit fils sieur de Beaujeu et ses successeurs sieurs audit paÿs de Beaujolois, ou que notre tres chere et tres aymee compagne la duchesse, ou notre fils Phelippes de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du seigneur de Beaujolois y soient, tant que ce durera et ils y seront, (f. 3v.) les hommes susdiz n’auront ou feront ladite chasse, et de nostre presente grace accordee et octroyee ne jouïront ou s’ayderont aucunement quant a chasser celuy temps durant, sinon qu’ils aient lors licence expresse de ce faire : ainsy lesdiz suplians jouïront de ladite chasse tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfans(p), ne se tiendront au païs de Beaujolois, et lesquels hommes suplians, par le moyen de nostredict congé, octroy et a cause d’iceulx ainsi par nous a eulx faict, nous rendront et payeront pour une fois la somme de quatre cens cinquante ecus ou reaux de soixante quatre au marc, c’est assavoir la moitié a Pasques prochaines et l’autres moitié a la saint Michel ensuivant, ez mains de nostre amé et feal secretaire et tresorier de Beaujolois, Philippe de Rancé, lequel en rendra compte (f. 4r.) et leurs baillera descharge et acquiet qui leur sera valable envers nous, nostredit fils et nosdis successeurs a toujours. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d’eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d’icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l’encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent (f. 4v.) ou facent oster a plain, car ainsy nous plaist-il etre faict par ces mesmes presentes, nonobstant ordonnances ou coutumes a ce contraires. Et affin qu’il apparoisse qu’on procede(q) de nostre volonté et que ce soit chose ferme et estable a toujours, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six. Par monseigneur le duc en son conseil », signé « Trichon » et scellé.

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a.Chambellan, B. et a. ; Chambrierb. — b. Que absent de B. et a. — c. Reçue et ouyedans b. — d. Nos hommesetsujetsdans b. — e. Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d’engins de chasse à ce propices et convenablesdans b. — f.Et autres absent de b. — g. D’après a. Sepmencesdans b. Illisible dans B. — h. Et autres pour cela ou elles alloissent: sic B. et a. Et autres parts là où elles alloientdans b. — i. SicB. et a. Meuesdans b. — j. Attendu mesme que navons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois: sicB. et a. Attendu mêmement que n’avons acoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en nostredit pays de Beaujoloisdans b. — k. SicB. Viuresdans a., ruines dans b. — m.Sic B. et a. Continuentdans b. — n. Sic B. et a. Estant en tour nousdans b. — o. Par quoy: sic B. et a. Parmisdans b. — p. SicB. et a. Tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notredite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans dans b. — q. Qu’on procede: sic B. et a. Que ce vient et procededans b.

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+ 80 +

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1437 (n. st.), 3 février. — Lille.

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+ Quittance générale de + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu’il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu’en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s’acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d’Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d’asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries. +

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A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu’une section de la partie supérieure centrale, sont détruites.. La première ligne fait l’objet d’un travail d’ornementation sous forme de cadelures. 530 x 405 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, pièce scellée 345.

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B.Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d’un sceau en cire brune, endommagé Il ne subsiste aujourd’hui que la partie inférieure gauche.. 605 x 360 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.6819. — C. Vidimus sur parchemin, collationné et signé par Jacques et Guillaume Boizot, frères, notaires publiques et coadjuteurs du tabellion de la ville de Dijon pour le duc de Bourgogne, daté du 1eravril suivant. 540 x 325 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 13642, cote 1340. — D. Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 299, pièce scellée 346. — E. Autre exemplaire, semblable à D., jadis scellé. 425 x 510 mm. Archives nationales, P 13671, cote 1543. — F. Copie de D. dans un cahier de papier, par Jacotin le Watier, Laurent Blanchart et Guillaume Garnier, notaires jurés de la cour de Dijon, datée du 20 avril 1459. 280 x 350 mm. Archives nationales, P 13671, cote 1545. — G. Copie de B. dans un cahier de papier, collationnée et signée par Jean de Meaux, clerc de la Chambre des comptes de Dijon, le 5 mai 1459. 210 x 350 mm. Archives nationales, P 13671, cote 1545. — H.Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 617-620 Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1er mai 2018]..

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5537 (exemplaires des Archives nationales).

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s’en suit : c’est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l’anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l’an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l’annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens(a) livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c’est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ; item en oultre fut acordé audit traictié de mariage et promis par nostredit frere le duc de Bourgoingne que, se aprés son trespas il delaissoit hoir ou hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas il seroit tenu de paier pour contemplacion dudit mariage et pour augmentacion du dot de nostredite compaigne la somme de cent mille livres tournois ; lesquelles sommes de vint mille livres tournois d’une part et cent mille livres tournois d’autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d’icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ; sur lesquels premiers cinquante mille livres tournois avons pieça receu comptant de nostredit frere le duc de Bourgoingne la somme de vint mille livres tournois, selon la forme dudit traitié, ainsi en restoient encores a paier trente mille livres tournois, dont les dix mille doivent estre ameublis, et les autres vint mille avec lesdiz cent mille livres tournois, qui devoient estre paiees aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne doivent estre assignez par nous souffisamment en et sur noz terres et segneuries, et pour estre le propre heritaige de nostredicte compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne comme dit est, et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu’il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu’il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu’elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d’or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c’est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu’il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d’or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d’une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d’autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ; Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d’or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d’icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d’or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ; Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d’or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ; et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d’une part et cent mille livres tournois d’autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d’accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIIIe jour du mois d’avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu’il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d’un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu’ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l’execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu’il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes, et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIIIe jour d’avril prouchainement venant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d’icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l’obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader(b), observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d’icelles n’en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l’observance desdictes choses dessus touchees et d’une chascune d’icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d’eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d’icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l’en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l’encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l’especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l’absence du grant a ces presentes. Donné a Lille en Flandres, le IIIe jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC trente et six.

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+ + (Sous le repli) + + + Charles + +

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(Sur le repli)Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon,

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(Sur le repli) d’Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan

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(Sur le repli) de Trocillon presens,

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Gort.

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a. Cens écrit par dessus un grattage. — b. Gader: sic.(garder).

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+ 81 +

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1437 (n. st.), 3 février. — Lille.

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+ Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille + Les éditeurs des Titres de Bourbonécrivent par erreur « soeur du duc de Bourbonnais ». + aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l’intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles I + + + er + + + de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu’elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d’aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l’ensemble de sa dot. René d’Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d’or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d’Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d’Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans. +

+

A.Original sur parchemin, signé par les ducs d’Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d’Anjou et Charles Ier en cire rouge sur double queue G. parle de lettres seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles ; F de lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge.. Les mots Renéet Charles, sur la première ligne, ont fait l’objet d’un travail d’ornementation. 710 x 720 mm., dont repli 90 mm. Archives nationales, P 13702, cote 1915.

+

B.Reproduit dans la ratification du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Archives nationales, P 13651, cote 1414. — C. Autre exemplaire, du 20 avril suivant, endommagé Une déchirure en bas à gauche affecte dix-huit lignes. , signé par un notaire. 695 x 640 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 13791, cote 3128. — G.Vidimus sur parchemin, sous le sceau de Jean Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier, signé par Jean Regnart, notaire juré du roi, le 7 mars 1477. 575 x 810 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 13792, cote 3134. — E. Copie dans un cahier de papier de dix folios, non signée. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 13791, cote 31279. — F.Autre copie dans un cahier de papier de 8 folios, dont le dernier est vierge, avec en filigrane les armes des Bourbon. 220 x 300 mm. Idem, cote 312710.

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+ a. Histoire de Lorraine… + , VI, 1757, p. CLVI-CLVII (incomplet). +

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5538.

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René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d’uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s’y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent : premierementque nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c’est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s’en suivent : c’est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu’elle sera en eage et qu’elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres(a) noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s’il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu’elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s’il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre(b) fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ; et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant(c), nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d’Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d’en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l’auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c’est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ; item en oultre nous, ledit roy de Sicile, pour le douaire de laditte damoiselle Marie nostre belle fille, avons accordé et promis, acordons et promettons par ces presentes, que s’il avenoit que aprez la consommacion dudit mariage nous alissions de vie a trepassement, suivant nostredit filz aisné le duc de Calabre, roy et successeur en noz royaumes et seignouries dessusdiz, en ce cas desmaintenant pour lors, laditte damoiselle Marie de Bourbon ait, preende et tiengne tout le cours de sa vie pour son douaire aprés le decés de nostredit filz le duc de Calabre son mary, la somme de six mille ducas d’or, de bon or et de juste poix, de rente oudit nostre royaume de Sicille, et deux places et forteresses, c’est assavoir la cité et chastel de Nicotera et la ville et tour de Semmare, avecques la rente en la valeur de la somme avant dite ; item trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, selon l’assiette de nostredit conté, ensemble deux places, c’est assavoir la ville de Saint Maximin et la ville et chastel de Chastelane, et trois autres mille livres tournois de rente et revenue en nostredit duchié d’Anjou, selon l’assiette d’icelle duchié, avec les places de Saummur et Lodun, lesquelles nostre tres redoubtee dame et mere la royne Yoland tient de present en douaire, pourveu que se elle survivoit nostredit filz de Calabre, en ce cas laditte demoiselle Marie de Bourbon poura choisir et prendre deux autres places teles qu’il lui plaira, hors la cité et chastel d’Angiers et Pont de See, pour en joïr tant et si longuement comme nostredicte dame et mere la royne sera vivant seulement, et aprez le trespas d’icelle recouvrera ladite damoiselle Marie et lui seront delivrees lesdictes places de Saumur et Lodun, en restituant les autres deux places qu’elle auroit ainsi choisies, mais s’ainsi estoit que nostredit filz de Calabre alast de vie a trespassement avant nous aprez la consummacion dudit mariage, en ce cas laditte damoiselle Marie auroit et prenderoit seulement pour sondit douaire lesdiz trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, avec les places dessus nommees, et les autres trois mille livres en nostredit duchié d’Anjou, ensemble les deux places en iceulx paÿs cy dessus declairees, en telle maniere que toutes les revenues et droiz quelxconques, appartenances et appendances et toutes les places dessus nommees seront premieres baillees en assignation, sans riens reserver, et se peu y avoir, nous seront tenus de assigner et parfaire ce qui s’en deffauldroit, au plus prez desdites places que bonnement faire se pourra, pour le greigneur prouffit et seureté dudit douaire ; item et sil avenoit que Dieu ne vueille que nostredit filz le duc de Calabre alast de vie a trespassement avant laditte damoiselle Marie, aprez ledit dot de cent et cinquante mille escuz dor paiez comme dit est, ou se icelle damoiselle aloit de vie a trespassement avant ledit duc de Calabre, esquelz cas cherroit restitution dudit dot, en ces cas et autres ou restitution de dot auroit lieu, nous, roy de Sicile, avons promis et promettons de rendre et restituer a laditte damoiselle Marie ou a ses heritiers et ayans cause delle en la ligne de Bourbon, lesdiz cent et cinquante mille escuz dor telz et en telle valeur et estimation que dessus est declairié, ou ce que receu en aurions, en trois ans et a trois termes et payemens, cest assavoir cinquante mille escuz de dans ung an aprés que restitucion dudit dot auroit lieu, autres cinquant mille escuz dedens la fin de la seconde annee, et les autres cinquante mille escuz dedens la fin de la tierce annee prochainement aprés ensuivant, lequel payement et restitucion de cent et cinquante mill escuz ou de ce que payé en auroit esté se fera audit duc de Bourbon, a laditte damoiselle sa fille, ou a leurs hoirs en laditte lignié, entierement et sans quelque diminucion, et comme le propre dot, patrimoine et heritaige de ladite damoiselle et de ses hoirs en la ligne de Bourbon, sans ce que nous, roy de Sicile, nostredit filz le duc de Calabre ou noz hoirs, en puissons riens rabatre, diminuer ou deffalquier, soubz umbre de communion en meuble et acquestz entre lesdiz conjoings, ne autrement en quelque maniere que ce soit, et nonobstant tous usaiges de paÿs a ce contraires, et se ainsi estoit que nous, roy de Secille, nostredit filz le duc de Calabre, les hoirs ou ayans de nous ou de lui cause, fuissent deffaillans ou en demeure de paier, rendre et restituer a laditte damoiselle, ses hoirs ou ayans cause en laditte ligne de Bourbon, laditte somme de cent et cinquante mil escus d’or telz que dis sont, ou ce que receu en aurions, fuist en tout ou en partie aux termes et par la maniere que dessus, en ce cas nous serons tenus et promettons de asseoir et assigner a ladite damoiselle, sesdiz hoirs ou ayans cause en laditte ligne, pour laditte somme de cent et cinquante mil escuz, la somme de dix mille escuz dor telz que dis sont de rente et revenue annuelle et perpetuelle en assiete de terre sur nos duchiez d’Anjou, de Bar et conté de Provence, lesquelles nous voulons estre a ce especialment et prealablement obligiez et ypothequiez, et generalement tous nos autres paÿs, terres et seignouries, pour estre le propre heritaige de ladite demoiselle et de ses hoirs en laditte ligne de Bourbon, assavoir, pour chascun cinquante mille escuz, trois mille trois cent trente trois escus et ung tiers d’escu d’or telz que dis sont, de rente et revenue annuelle et perpetuelle, laquelle rente nous, nostredit filz et noz ayans cause pourrons racheter, toutes fois quil nous plaira, soit a une fois ou a plusieurs, pourveu toutevoyes que nous nen pouerons racheter a la fois moins que pour cinquante mille escus telz que diz sont, et ou cas que delay auroit de faire laditte assignacion a chascun des termes dessus declarés, selon qu’ilz escherront, laditte rente aura neantmoins son cours du jour en avant que le terme sera escheu, et a fait que chascun desdiz termes escherront, et pour chascun terme a porcion de laditte rente, au pris du denier quinze, sans ce toutevoyes que ce que se païera de ladite rente soit en riens en diminution ne rabat de ladite somme de cent et cinquante mil escus, mais icelle somme demourant entiere au proufit de laditte demoiselle et de sesdiz hoirs en laditte ligne de Bourbon ; item est accordé et appointié entre nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, que tous ce qui sera acquiz par nosdiz enfans, constant le mariage, soit en biens meubles, immeubles, debtes ou autrement, soit et demeure commun entre eulx, et que le survivant d’eulx emporte aprés le decez de l’autre en partaige contre les heritiers du trespassé la moittié desdiz biens meubles et acquestz, sauf et reservé ce que dit est de la restitucion dudit dot de cent et cinquante mille escuz qui ne cherra point en communion, mais sortira nature de heritaige pour laditte demoiselle et ses hoirs, et sera entierement restitué ou assigné comme dit est ; item nous, roi de Secille dessusdit, en augmentation et faveur dudit mariage, avons a nostredit filz aisné le duc de Calabre, donné, cedé, transporté et delaissié, donnons, cedons, transportons et delaissons desmaintenans et a tousjours les duchié, terre et païs de Calabre et toutes leurs appartenances que paravant lui avons baillees en tiltre, et d'icelles nous desvestons du tout et l’en investons par la teneur de cestes, voulans que de cy en avant il les tiengne et possede, et en joïsse paisiblement comme de sa propre chose ; item nous, ledit roy de Sicile, voulons, ordonnons et consentons que les enfans de nostredit aisné filz le duc de Calabre representent aprez son trespas la personne d’icellui nostre filz leur pere et de laditte damoiselles en noz royaumes et paÿs dessudiz, nonobstans constitucions, usaiges ou coustumes de paÿs a ce contraires ; item en oultre nous, roy de Sicile et duc de Bourbonnois dessus nommez avons accordé et promis, accordons et promettons que a la solennisacion dudit mariage nous, ledit duc de Bourbonnois, vestirons laditte damoiselle Marie nostre fillle, et nous, roy de Secile, l’enjoyelerons bien et convenablement, comme entre les preinces de la maison de France est acoustumé(d) ; et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s’il avenoit que Dieu ne vueille que l’un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d’icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu’il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c’est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d’icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy(e), avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l’obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu’ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l’observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d’eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l’une desdites cours non cessant pour l’autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l’excepcion que general renunciacion ne vault se l’especial ne precede. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains, faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens trente six.

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[Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.]

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+ + (Sous le repli) + + René                     + + Charles + +

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(Sur le repli) Par le roy,                            Par monseigneur le duc,

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+ De Castillione.                     + + + Gort. + +

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a. Freressuivi d’une rature. — b. Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre : ces mots, pris dans une pliure, sont illisibles dans l’original. Nous les complétons à l’aide des copies. — c. Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant: idem. —- d.Acoustumé suivi d’une rature. — e. En droit soy : sic.

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1437 (n. st.), 6 février. — Lille.

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+ Alliance entre René, roi de Sicile, duc d’Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d’en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d’accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s’il éclate à propos du traité de libération passé antre René d’Anjou et Philippe le Bon. +

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A. Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état La légende du grand sceau en majesté de René d’Anjou est détruite (il ne reste qu’une section à droite), mais le dessin est en très bon état (une fracture diagonale se remarque sous l’écu droit). Le contre-sceau est empoussiéré, il manque une infime partie de la légende droite. La légende du sceau équestre de Philippe le Bon est en mauvais état (partie haute et basse détruite, parcelles manquantes à droite et à gauche) ; le dessin est également en bon état et le contre-sceau n’a subit aucun dommage. Le sceau de secret de Charles de Bourbon est empoussiéré, mais le dessin nous est parvenu dans son intégralité. La légende est presque entièrement détruite : seule subsiste sigilum, en haut à droite.. Le mot René, sur de la première ligne, a fait l’objet d’un travail d’ornementation. 470 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.6815.

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René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l’ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s’ourdre a l’un de nous, avons aujourd’uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s’ensuivent : c’est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l’onneur, proufit et auctorité l’un de l’autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l’amour d’entre nous, en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l’un a l’autre, et ouÿr et examiner l’excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s’il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n’entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins, item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l’un de l’autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l’un de l’autre, et d’iceulx loïalment advertirons l’un l’autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l’un et l’autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l’onneur de cellui qui sera requis, et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l’intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d’un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l’un l’autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s’il avenoit que nous, les deux, ou l’un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l’advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin. En tesmoing de ce, nous, roy de Secile et duc de Bourgoigne, avons fait mettre noz seaulx, et nous, duc de Bourbonnois, avons fait mettre nostre seel de secret en absence du grant, a ces presentes, et a icelles soubs ecript noz noms de nos propres mains, fetes et donnees a Lille en Flandres, le VIe jour de février, l’an de grace mil quatre cens trente-six.

+

(Sous le repli)René            [Phelippe(a)]Charles

+

+ (Sur le repli) + Par le roy,            Par monseigneur le duc de        Par monseigneur le duc +

+

+ Bourgoigne,                de Bourbonnois +

+

De Castillione.            Dommessent.            Gort.

+

+ a. Le parchemin a été incisé au niveau de la signature de Philippe le Bon pour introduire la queue sur laquelle son sceau est appendu. De cette signature ne subsistent aujourd'hui que les parties hautes du + p + , du + l + et du paraphe. +

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+ -*- +

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+ 83 +

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1437, 6 mai. — Chantelle.

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(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu’il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean I + + + + er + + + . +

+

+

A.Original perdu.

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Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6.

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< Thoulon. > Folio 27. Confirmation d’office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu’il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438.

+

+ -*- +

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+ 84 +

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1437, 11 juillet. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, au lieu de Périn Méssonier, démissionnaire. +

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A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 285 x 250 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 13552, cote 127.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265, n° 5551.

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Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l’office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d’iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd’ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l’a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s’il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l’office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d’icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu’il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a cesdites presentes lettres. Donné a Molins le XIe jour de juillet, l’an de grace mil IIIIc trente sept. Nous approuvons « Verneuil » qui est en rasure(a), Trichon.

+

(Sur le repli) Par monseigneur le duc

+

(Sur le repli) a la relacion du conseil,

+

Trichon.

+

a. Le parchemin a été gratté à la ligne 5 pour rajouter dedevant Verneuildans ou nombre de nos sergens de la chastellenie de Verneuil.

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1437, 31 juillet. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d’Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu’il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbon. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d’échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu’à celle de Montbrison. + Voir Titres de Bourbon, II, p. 265, n° 5553 (lettres de l’échange) et 5555 (mandement exécutoire d’Amé Vert, bailli de Forez). +

+

A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé, cancellé. 345 x 110-130 mm. Archives nationales, P 13592, cote 7563.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d’Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis(a)] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d’eschange, pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d’Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d’iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu’il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu’il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au(b)] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison(c)], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait. Donné [en(d)] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l’an de grace mil CCCC trente et sept.

+

Par monseigneur le duc

+

en son conseil,

+

de Bar.

+

a. Assis: le aest pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document. — b. Au: mot effacé. — c. et d. A Montbrisonet En: idem.

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+ -*- +

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+ 86 +

+

1437, 18 août. — Château de Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., ordonne de payer au roi de Sicile 4118 écus d’or, et à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, 1000 écus d’or, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 335 x 95-140 mm. Archives nationales, P 13792, cote 313616.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265-266, n° 5556.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c’est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d’or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d’or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d’or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d’obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete, si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIIIMC XVIII escus d’une part et de M escus d’or d’autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Moulins le XVIIIe jour d’aoust, l’an de grace mil CCCC trente sept.

+

Par monseigneur le duc, vous

+

et Loys de Segrie presens,

+

Gort.

+

+ -*- +

+

+ 87 +

+

1437, 6 septembre. — Riom.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise Louis de Bouthéon, écuyer tranchant, seigneur de La Volt, à fortifier son hôtel de La Volt. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : Analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6.

+

< Botheon. > Folio 20. Congé et licence donné par monseigneur a son amé et feal escuier tranchant Loys de Bautheon, seigneur de La Volte, fils de son amé et feal chevalier et maistre de son hostel, messire Bertrand de Bouthion, de pouvoir fortifier et emparer son hostel et place dudit de La Volt. A Riom, 6 septembre 1437. Expedition le 20 may suivant.

+

+ -*- +

+

+ 88 +

+

1437, 22 novembre. — Montluçon.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean d’Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6.

+

< Entresgues. > Folio 22. Provision de l’ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d’Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques(a).

+

a. Le copiste a d’abord rédigé l’analyse de l’acte n° 92, avant de rayer et d’écrire une nouvelle analyse dans l’interligne. Il n’a pas réussi à lire le nom de famille de l’officier décédé, et a remplacé celui-ci par des points de suspension.

+

+ -*- +

+

+ 89 +

+

1437, 22 novembre. — Montluçon.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d’écurie, capitaine d’Ainay-le-Château. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12.

+

< Bouillé. > Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d’escurie, capitaine d’Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin.

+

+ -*- +

+

+ 90 +

+

1438, semaine du 6 au 13 avril. — Riom.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais, etc., accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi. +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé sur cordons verts, avec débris du sceau en cire verte Le sceau s’est brisé. Sur le fragment principal se trouve un semé de fleur de lys brisé, ce qui correspond au contre sceau utilisé par Charles Ier dans les années 1430.. 400 x 250 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 25, cote 127.

+

a.Teyssot J., Riom, capitale, 1999, p. 401-402.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l’eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l’aide d’aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d’icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d’ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l’eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l’endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d’icellui portal, ladicte rue, passage et alee d’icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n’est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d’icelle eglise n’oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l’ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens(a), savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l’eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l’onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d’accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu’est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d’Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l’eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d’icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu’il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d’icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d’Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d’icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d’Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d’icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d’avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l’an de grace mil quatre cens trente-huit.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le duc +

+

(Sur le repli) en son conseil,

+

Trichon.

+

a. Et autres noz de noz gens : sic.                     

+

+ -*- +

+

+ 91 +

+

1438, 20 avril. — Castelnaud.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux (com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme), dans la châtellenie d’Ainay-le-Château. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6-7.

+

< La Porte. > Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu’il a en la chastellenie d’Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438.

+

+ -*- +

+

+ 92 +

+

12 août 1438. — Ainay-le-Château.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + ’Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l’Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension. + +

+

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6.

+

< L’Espinace. > Folio 26. Provision de l’office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l’Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438.

+

+ -*- +

+

+ 93 +

+

1438, 10 septembre.

+

+ + Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, pour la somme de mille montants d’or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu’il les a protégé des gens d’arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières. + +

+

A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d’après B.). 290 x 80-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 76.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150.

+

a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 177, notes (partielle).

+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu(a) de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese(a) et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de(a) mille montants d’or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d’armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes(b) et Corbieres(c), ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d’or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu’il appartiendra. Donné soubz nostre seel, le Xe jour du moys de septembre, l’an mil CCCC quaran(d)trente et huit.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.

+

a. Tâche sur ces mots. — b. Ruynes-en-Margueride, Cantal. — c. Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal. — d. Mot inachevé et souligné par une succession de points.

+

+ -*- +

+

+ 94 +

+

1438, 23 décembre. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu’ils ont déjà, et un second marché par semaine. + +

+

A.Original perdu.

+

B. Vidimus dans l’acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l’exécution aux juge et procureur de Forez Protocole de l’acte : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans aMolins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s’ensuyt., aujourd'hui perdu. — C.Copie de B. dans un cahier de papier de 16 folios, folios 12 versoà 15 verso, et 6 rectoet verso Le cahier de papier est mal relié. Si l’acte de Charles Ier commence au folio 12 verso, il se poursuit ensuite folio 6 recto/verso, avant de reprendre folio 13 recto. Par ailleurs, nous changeons la numérotation d’Etienne Fournial, qui se réfère au folio 6 comme le « 5 bis ». , signée de deux notaires, endommagée Une déchirure se répète sur tous les folios à partir du quatrième. Elle affecte les quatre premières lignes de chaque page. . 220 x 300 mm. Archives nationales, P 13782, cote 3081.

+

a.Fournial E., « Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438) », Bulletin de la Diana, 47 (1981-1982), p. 291-294.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5581.

+

(F. 12v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l’an, (f. 6r.) dont l'une ou [moys(a)] d'aoust et l'autre ou moys [d’octobre(a)], et un marché la sepmaine tous [les(a)] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir(b)> l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant(c), affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue(d) oudit Montferrant fust conduite et pourtee (f. 6v.) par les [marchans(a)] oudit Montbrison a ladite foire du [premier(a)] jeudi de caresme, pour la provision [de(a)] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l’autre(a)] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l’an(e) en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile(f), seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d’anviron, et ne portera (f. 13r.) aucun prejudice [ou(a)] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits(a)] supplians, en nous [requerans(a)] tres humblement qu'il nous plaise [leur(a)] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours, pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient(g)] a dommage a aucun, vous mandons et comandons(h), en comectant si mestier est, qui(i), appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per(j)] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, (f. 13v.) donnés et [octroyés(a)] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir(a)] de tenir et avoir, et faire tenir [et(a)] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun(a)] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons(k) en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés(m) vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre (f. 14r.) de ignorance (trou)(n) creation nouvelle desdits foires [et marchés(a)], faictes crier publiquement [et a son(a)] de trompe es lieux notables voisins [dudit(o)] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent(p) estre mis sus, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel. Donné a Moulins le <XXIIIe> jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente-huit. » (f. 14v.) Ainsi signees : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil — [E.] de Bar(q) ».(r)

+

a.Déchirure sur trois lignes, des deux côtés de la page, qui affecte ces mots. — b.L'an, c'est assavoir écrit par dessus une rature. — c. Sepmaine de carementrant : début du carême. — d. E. Fournial transcrit qui ne seroit point vendue. — e. L’ansuivi d’une rature. — f.Contree et fertile répété. — g. Reviendroient: E. Fournial lit remendroient.h. Commandons répété puis rayé. — i. Qui : sic. — j. Per: mot oublié par le copiste. — k.E. Fournial transcrit nous creons et institutons et ordenons. — m.Sic. E. Fournial transcrit octroyons. Le duc est bien en train de demander aux gens des comptes d’octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (octroyés, octroyez) au lieu de la première (octroyons). — n. E. Fournial propose ici le mot et. — o.Ici E. Fournial ne lit que de. — p. E. Fournial ajoute la négationpasaprès ne doivent. — q.Le copiste a transcrit B. de Bar. Nous corrigeons.— r.L’acte se termine ainsi : « Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d’icelles, vous informés bien et diligemment,et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, pour ordonner etappoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de laditeville de Montbrison, de la (f. 15r.) chose publique(trou)circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es[lieux]et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarésesdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes(f. 15v.) a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder,veoir, (trou), appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXVejour de decembre, l'an mil quatre cens trentehuict— Gourriet. »Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estanten l'ostel de laditeville de Montbrison/ par moy / Robertet /et par moy aussi, notaire /Paparin.

+

+ -*- +

+

+ 95 +

+

1438, 26 décembre. — Moulins

+

(Deperditum)

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise son maître d’hôtel, Bertrand III de BouthéonMattéoni O., Servir le prince…, p. 410., chevalier, à édifier un hôtel fort à Villeneuve, dans la châtellenie de Saint-Marcelin.

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.

+

< Botheon. > Folio 30. Lettres de monseigneur le duc, donne congé a messire Berthran de Bouthion, chevalier, son maitre d’hostel, de fere edifier et bastir un hostel fort au lieu de Villeneuve, en la chatellnie de Saint Marcelin. A Moulins le 26 décembre 1438. Expedition le dernier decembre suivant.

+

+ -*- +

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+ 96 +

+

1438, 28 décembre. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ Lettre de retenue de Jean d’Augerolles, docteur en droit canon, [premier conseiller] de Charles, duc de Bourbon. +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.

+

< Augerolles. > Folio 30. Lettre de retenue de messire Jehan d’Augerolles, docteur en droit canon, en consideration de ses services de conseiller et de [premier conseiller(a)] du duc. A Moulins le 28 décembre 1438. Expedition le dernier decembre 1438.

+

a. Lecture incertaine.

+

+ -*- +

+

+ 97 +

+

1439 (n. st.), 3 janvier. — Château de Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d’une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu’à la fin de sa vie de ladite rente, ne s’en réservant que + + + la réversibilité, et promettant que s’il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d’être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers. + +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, encre pâle. 520 x 390 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 13611, cote 937.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5582.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tout ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naigueres monseigneur le roy nous ait donné par le cours de nostre vie la somme de quatre cens livres a prandre sur les lieux et en la maniere contenus es lettres de mondit seigneur dont la teneur s’en suit : « Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Oye avons la supplicacion de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois, contenant que feu nostre tres chier seigneur et pere, a qui Dieu pardoint, pour consideracion des grans, bons et notables services a lui faiz par Jacques de Villemur, chambellan de nostredit feu seigneur et pere ou temps qu’il vivoit, lui donna et ordonna que avoit et prendroit par chascun an la somme de quatre cens livres tournois de rente en et sur les emolumens et revenues ordinaires de la baillie de Perusse(a) et aussi des chastellenies et lieux de Salvigniac(b) et de Laucsac(c), avec la coustume de la paix d’icelles baillies et lieux dessusdiz, ainsi et par la maniere que les souloit avoir et prandre a heritage feu Arnault, en son vivant viconte dudit Villemur, ayeul dudit Jacques, de laquelle rente il a joÿ et usé par long temps et jusque a naigueres, que pour aucunes choses survenues il n’a peu continuelment avoir ne parcevoir icelle rente, laquelle lui appartenoit a heritage, et moyennant certain accort fait avecques lui par les gens de nostredit feu seigneur et pere, il fut content de l’avoir a sa vie, et il soit ainsi que, lui cognoissant les grans plaisirs que nostredit cousin de Bourbon lui a fait et peut faire, a esté ledit Jaques d’accort que icelle rente soit par nous mise es mains d’icellui nostre cousin, et que doresenavant il la face lever et recevoir par ses gens et officiers ou commis, pour et en lieu dudit viconte, qui la lui a delaissee ou veult delaissier, et pour ce nous a requis nostredit cousin que la rente de quatre cens livres tournois dessusdicte lui vueillons ordonner et delaissier pour icelle avoir, prendre et parcevoir doresenavant le cours de sa vie durant en et sur les choses dessus declairees et tout ainsi et par la forme et maniere que l’avoit et prenoit icellui viconte, et moyennant son consentement, et sur ce lui impartir nostre grace, savoir faisonsque nous, ces choses considerees, ayans regard au consentement que a fait ou veult faire ledit viconte au prouffit de nostredit cousin de Bourbon d’icelle rente, et aussi que mieulx et plus raisonnable chose est que icellui nostre cousin ait et possede icelle rente que autre, et que en ce n’avons aucun interest, sinon (trou de rongeur : pour ?) le grant aage que a ledit viconte au regard de nostredit cousin, voulons et nous plaist, et a icelui nostre cousin pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, qu’il ait et preingne doresenavant, le cours de sa vie durant tant seulement, ladite rente de quatre cens livres tournois en et sur les lieux et places dessus declairees, et icelle recoive et puisse faire lever et recevoir par ses gens, officiers ou commis tout ainsi que a fait le temps passé ledit viconte a commancier du jour qu’il apparra a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes du consentement d’icellui viconte. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nosdiz gens des comptes et aux generaulx conseillers de par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finnances, a nostre seneschal de Rouergue et a noz procureur et receveur en ladite seneschoucié, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, aprés le consentement d’icellui viconte ainsi monstré et exhibé en nostredite chambre des comptes, ilz et chascun d’eulx en droit foy, facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Bourbon joïr et user paisiblement et applain de ladicte rente de quatre cens livres tournois, en la lui souffrant et laissant lever et recevoir, ou faire lever et recevoir par sesdiz gens, officiers et commis, doresenavant par chascun an, durant ledit cours de sa vie seulement, et la lui facent payer et delivrer par ceulz et en la maniere qu’il est accoustumé de faire, sans aucun contredit ou difficulté, en cessant deslors de plus la bailler ne delivrer audit viconte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles pour une foiz seulement, avec quittance par chascun an de nostredit cousin, nous voulons et mandons tout ce que payé lui sera a ceste cause nostredit receveur de Rouergue en estre et demourer quitte et deschargé en ses compte(d) par nosdiz gens des comptes et tout autre qu’il appartiendra, sans contredit ou difficulté, pourveu toutesvoyes que nostredit receveur sera tenu d’en faire recepte et despense chascun an en sesdiz comptes pour la conservacion de nostre dommaine, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait de grace especial par ces presentes, nonobstant quelxconques autres ordonnances par nous fetes ou a faire de non donner ou aliener aucune chose de nostre domaine, restricions, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Bourges le dix neufe jour de juillet, l’an de grace mil quatre cent tente et huit, et de nostre regne le seziesme ». Et est escript en marge : « Par le roy, le bastart d’Orliens, le seigneur de Chaumont, maistre Jehan d’Estampes et autres presens », et signé « A. de Beuf », nous, qui pour occasion dudit don ne voulons aucunement nostre tres chier et amé cousin le viconte de Villemur, nommé esdites lettres, lequel voulenterment et liberalment a consenti que lesdites lettres de mondit seigneur le roy sorticent leur effez au regard du don a nous fait desdictes quatre cens livres de rente a nostre vie, et que soient mises a execucion [a(e)] nostre prouffit par les commis et ordonnez sur ce declairez en icelles lettres, estre pourvu du prouffit desdictes quatre cens livres chascun an tant qu’il vivra, promettons par la foy et serement de nostre corps, en parole de prince et soubz l’obligation de tous noz seigneuries et biens, tant meubles que immeubles, que, nonobstant ledit consentement fait par nostredit cousin de Villemur, nous lui laissons prandre, parcevoir et lever ladicte rente de quatre cens livres tant qu’il vivra, tout par la forme et maniere que si ledit don de quatre cens livres ne nous eust point esté fait et que n’eust mie consenty(f) a l’enterinement et execucion desdictes lettres portant le don a nous fait d’icelles quatre cens livres, avecques ce le conforterons et aiderons a avoir et parcevoir chascun an durant sa vie ladicte somme faite de IIIIc livres, promettons en oultre, en bonne foy, parolle de prince et soubz l’obligacion de tous noz biens comme dessus, que, s’il advient que nous allions de vie a trespassement par avant nostredit cousin le viconte et lui vivant, pour ce que dudit cas ladicte rente reviendra a mondit seigneur le roy et ne la parcevra mie nostredit cousin(g), nous voulons ladicte somme de IIIIc livres lui estre payee tous les ans par noz heritiers et ceulx qui de nous auront cause au chastel et lieu de Villemur, et au terme auquel le IIIIcl.(h) dont lesdictes lettres de mondit seigneur le roy font mencion ont acoustumé estre payees, a icelles IIIIc prandre, avoir et parcevoir au cas dessusdit sur nostre baronnie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert, seans en nostre païs d’Auvergne, lesquelles baronie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert nous obligons en especial et voulons estre obligez par expres de payer lesdictes quatre cens livres de rente, toutes autres assignacions et charges si aucunes en y avoit arriere mises et nonobstant icelles. Et affin que ces choses aient entiere fermeté, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le IIIe jour de janvier l’an mil CCCC trente huit.

+

(Sur le repli) Par monseigneur le duc

+

(Sur le repli) en son conseil,

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+ + Cadier. + +

+

a. Perusse : Peyrusse-le-Roc (Aveyron). — b. Salvignac : Savignac (Aveyron). — c. Laucsac : Laussac (com. Thérondels, Aveyron). — d. Ses compte: sic. — e. Mot effacé : pour ou à. — f. Neust mie consenty : n’eut pas consenti. — g. Ne la percevra mie nostreditnostredit cousin : ne la percevra pas nostredit cousin. — h. Le IIIIcl.:sic.

+

+ -*- +

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+ 98 +

+

1439 (n. st.), 4 janvier. — Hérisson.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean de Hémon, licencié en loi, à l’office de maître des requêtes de son Hôtel. +

+

A. Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, folio 7.

+

< Hemon. > Folio 36. Lettres de provisions de l’ofice de maitre des requetes de l’hotel de monseigneur le duc en faveur de messire Jean de Heriçon, licencié en loix, en consideration de ses services. A Heriçon, le 4 janvier 1438.

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+ -*- +

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+ 99 +

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1439 (n. st.), 6 janvier. — Moulins.

+

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(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme son écuyer panetier, Pierre de Hanencourt, capitaine-châtelain de Perreux, en remplacement de Pierre Cheure. +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.

+

< Hanencourt. > Folio 40. Provision de l’office de capitaine-chatelain de Perreux, en faveur de son amé et feal ecuyer pannetier Pierre de Hanencourt, en consideration de ses services, au lieu de Pierre Cheure. A Moulins le 6 janvier 1438. Expédition le 4 aout 1439.

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+ -*- +

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+ 100 +

+

1439 (n. st.), 9 mars.

+

+ Lettres de protection et de sauvegarde accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu’à Guillaume et Catherine Varenier. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 275 x 145-180 mm. Archives nationales, P 13611, cote 916.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5585.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourés et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per, chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Nous te mandons et commandons, en commetant si mestier est, que, appelés ceulx qui seront a appeller, tu maintiengnes, gardes et deffendes de force d’armes, de puissance de lays, de molestacions, inquietacions, epparcessions violantes et de toutes autres nouvelletés indeues, quelles que eles soyent, Pierre Varenier, Douce Mayole sa femme, Guillaume Varenier et Katherine, sa femme, et un chascun d’eulx, tant comunectement que divisiement, en toutes leurs justes possessions, farmes, droiz, franchises, usaiges et libertés esquelx tu les trouverés estre, celui ou ceulx dont ils ont cause, avoir esté paisiblement et d’anciennetté, en promectant et pesant noz branchons ou penonceaulx signés a noz armes a la conservacion de leur droit tant seulement, et avecques ce faire joïr et payer deuement les dessudiz de tous leurs debtes, cens, censsives, rentes, tailles, corvees, merciages et autres devoirs deus, congneuz et souffisant prouvés et qui te apperons a eulx estre deuz par lettres, teriers, instrumens, tesmoings, confessions de partie ou par autres justes et loyaulx enseignemens, en contraignent a ce tous leurs debteurs et chascun d’eulx par prinse, vente et explettacion de leurs biens, arrest, detencion et emprisonnement de leurs propres corps se mestier est, et a ce sont obligiez, et en cas d’opposicion au regart de nostre maintenue et garde de la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, nonobstant toutes autres mains mises ou branchons, conservacion mis en iceulx, lesquelx tu lieves et ostes et nous par ces presentes levons et ostons affin de debat, seulement et au regart des debtes nostre main souffisant tenue, garnie, prevenente avant toute oeuvre quant es obligez soubz nostre celle, donne et assigne jour certain et compettant es oppesans, comparucion par devant nostre seneschal de Bourbonnois ou son lieutenant, celui ou ceulx de noz juges ou leurs lieuxtenans ausquelx la congnoissance en appartiendra, pour venir dire et soustenir les causes de leurs opposicion, proceder et avant sur ce et en oultre si comme de raison sera, car de ce fere en certiffiant et souffisant nosdiz juges et leurs lieuxtenans de ce que fait avons deuement te donnons pouvoir, auctorité et mandement especial. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, le IXe jour de mars, l’an de grace mil quatre cens trente et trente(a) et huit avant Pasques.

+

Par monseigneur le duc

+

a la relacion du conseil,

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Gort.

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a. Et trente: sic.

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+ 101 +

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1439, 6 mai. — Le Puy-en-Velay.

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+ Permission donnée par Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d’Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d’armes dans le passé. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie du XVIIIe siècle, non retrouvée Le Spicilegium Brivatense précise, page 499 : « Copie du XVIIIe siècle — Communication de M. le marquis de Miramon, conseiller général de la Haute-Loire et membre de la Société d’agriculture du Puy ». .

+

+ a. + Spicilegium Brivatense, 1886, p. 499-500. +

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, de Chasteau-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons nous avoir esté exposé de la partie de nostre feal et amé escuïer Guillaume Saunier, du lieu de Merqueures en la chastellenie de Saint Privat(a), en nostredit païs et duché d’Auvergne et ou diocese du Puy, que, comme il ait ung hostel audit lieu de Merqueures, ouquel il ne se oze ne peut seurement tenir ne demourer, luy, son mesnaige et biens, pour le passaige et parcours de gens d’armes et de trait qui souvent courent et traverssent icelle marche, y faisant plusieurs griefz et oppressions, mesment que ja pieça feu Bertrand Saunier, prebstre, en son vivant tuteur et gouverneur des enfans pupilles [d’aucun(b)] des predecesseurs dudit exposant, fu par certains larrons occis et mis a mort oudit hostel, et, depuis quinze ans en ça, Archambaut La Roque, capitaine de gens d’armes, et ses complices, par force et violence prinrent et forcerent ledit hostel et, aprés, y mirent le feu, si que il fu du tout ars et bruslé(c), excepté la muraille seulement, et, pour ce, ledit Guillaume Saunier, afin de garder et sauver luy, son mesnaige et biens des inconveniens dessudiz et autres semblables et eminens perils qui luy pourroient ad venir, nous a humblement supplié et requis qu’il nous pleut luy donner congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis et autres fortiffications, pour soy y retirer, sondit mesnaige et biens, et autrement sondit hostel pourroit venir en ruine et perdition totale, lequel hostel mesmement autrefois a esté fortiffié par le congié des seigneurs de Montlaur(d), de Saint Valier(e) et autres qui, ou temps passé, ont esté seigneurs dudit lieu de Saint Privat, et par ce moyen est icelluy hostel presque en estat de deffence, nous, inclinans a la supplication et requeste dudit Guillaume Saunier, pour obvier aux inconveniens dessusdiz et pour consideration des bons et agreables services que lui et ses predecesseurs ont faiz a nous, et aussi nous fait de present ledit Guillaume, et espere que encores face ou temps a venir, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de grace especial, congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis, fossés, eschisses, barbecannes, cannonieres et toutes autres fortiffications a ce pertinens et necessaires, le mieux et le plus convenablement que fere se pourra et bon luy semblera, pourveu toutesfois que ce soit sans prejudice de nous, nos subgiez et d’autrui, et sans diminution des guet, garde, reparations et autres choses a nous appartenans et que les manans et habitans dudit lieu de Merqueures, se aucuns en y a de present ou auroit en temps a venir, ne laissent a faire guet et garde es anciens lieux et forteresses ou ilz ont acoustumé et soient tenus de faire, senon que ce fut du gré et consentement de celluy ou ceulx a qui la chose toucheroit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre seneschal d’Auvergne, ou a son lieutenant, que de nostre presente grace, congié et licence, face, laisse et souffre ledit Guillaume Saunier joïr et user plainement et paisiblement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel de secret a ces presentes, en l’absence du grant. Donné au Puy, le sixiesme jour de may, l’an de grace mil quatre cens trente et neuf.

+

a. Saint-Privat-d’Allier (Haute-Loire). Un château de Mercoeurest situé sur le territoire de cette commune ; Mercoeurest aussi une commune de la Haute-Loire, distante d’environ 60 kilomètres de Saint-Privat, mais ne s’y trouvent que les ruines d’une tour du XIe siècle. — b. Ajout de l’éditeur. — c. Ars et bruslé :sica. d. La commune de Coucouron (Ardèche) abrite les restes du château de Montlaur. — e. Saint-Vallier dans la Drôme, à la frontière avec l’Ardèche.

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+ -*- +

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+ 102 +

+

1439, juin. — Thiers.

+

(Deperditum)

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+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean I + + + + er + + + + et à lui-même. + +

+

A.Original perdu.

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Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.

+

< La Fayette. > Folio 54. Lettres de donation et transport fait par monseigneur le duc a son tres cher et feal amy messire Gilbert, seigneur de la Fayette et de Pontgibaud, marechal de France, en consideration de ses services et reconnoissance de ce que le feu duc son pere avoit pris ledit de la Fayette en son hostel, mis en son service et fait son seneschal de Bourbonnois et son marechal pour conduire le fait de sa guerre contre les Anglois, en quoy ledit de la Fayette s’est moult grandement employé, et lorsqu’il fut lieutenant general de Languedoc, et en recompense de ses services, luy donne et transporte pour luy et ses hoirs masles la terre, chastel et seigneurie de Veauche au conté de Forest, du ressort de Saint Galmier, en hautes justices, appartenances et depencances, ensemble 12 sestiers segle de rente sur les moulins situez pres de Saint Galmier. Donné a Thiert en juin 1439. Expedition le 18 avril 1440.

+

+ -*- +

+

+ 103 +

+

1439, 7 juin. — Riom

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs. +

+

A.Original disparu.

+

Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 579. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ».

+

Notre prince étant à Riom, donna ses lettres patentes, le 7 avril 1439, après Pâques, par lesquelles il nommoit son très amé cousin messire Jean de Norry, archevêque de Vienne, et alors transféré à l’archevêché de Besançon, pour son médiateur et pour se trouver le 15 du même mois à Mâcon, à l’assemblée qui s’y devoit faire pour régler les différends de Savoie avec cet archevêque. Notre prince nomma pour ses ambassadeurs et conseillers son cousin messire Edouard de Beaujeu, seigneur d’Amplepuis, et ses amés et féaux conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, son chancelier, Aimé Vert, seigneur de Chenaillellis, bailli de Forez, Caignon, seigneur de la Moliere, bailli de Beaujolois, chevaliers, messire Michel de la Grande, chancelier de son beau-frère de Montpensier, Etienne de Bar, maître de la chambre des comptes, Jean Roux, docteur, Louis de la Vernade, licencié, juge ordinaire de Beaujolois et Forez.

+

+ -*- +

+

+ 104 +

+

1439, 7 juin.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L’Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville. +

+

A.Original disparu.

+

Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 176-177.

+

En cette même année [1439], ce duc, par ses lettres patentes en date du 7 juin, octroya toute permission au prieur et aux habitants du lieu de l’Hôpital de Rochefort, en Forez, de clore et fortifier ledit lieu, et le mettre en état de ville close et défendable.

+

+ -*- +

+

+ 105 +

+

1439, 12 juin. — Lyon.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., ayant été averti d’un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l’absence de son prieur Antoine de la Forge, «  + + occup + + + é + + + d’ + + + autres affaires et en longue marche », mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde. + +

+

A.Original perdu.

+

B.1 Inséré dans l’acte du 7 mars 1440. 375 x 435 mm. Archives nationales, P 13962, cote 459. — B.2Deuxième exemplaire de l’acte du 7 mars 1440. 350 x 375 mm. Archives nationales, ibid., cote 463.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 270, n° 5594.

+

+ Texte établi à partir de B. + + 2 + +

+

Charles, duc de Borbon et d’Auvergne, conte de Clarmont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de [Chastel] Chinon, par et chamberier de France, au bailli de Forez ou a son lieutenent, salut. Pour ce que maistre Anthoyne de la Farge, que l’on dit avoir esté commis par nous au gouvernement et garde du prioré de Saint Saulveur en Rue, qui estoit et est litigieux et ou sont plusieurs contendans, ne puet de present y vacquez et entendre, occupé d’autres affaires et en longue marche, et duquel prieuré, oudit cas de litige, la garde nous apertient, nous, confians de la prodomie, leaulté et bonne diligence de nostre amé religieux frere Loys de Layra, prieur de Saint Jehan Lachalm, icelluy frere Loys avons comis et ourdenné, commectons et ourdennons a la garde et gouvernement du prieuré de Saint Saulveur dessusdit, ainsi estant en et de nostre garde, pour faire deuement et raisonablement ce seulement que a la charge de garde et gouvernement appertient de faire, sans se entremetre de la lievé dez franz et revenues dudit prieuré de Saint Saulveur. Si vous mandons que ledit frere Loys de Layre quant au fait de ladicte garde ne empeschiés, faites ou suffrer estre empeschiés, en lui faisant s’il est besoin avoir et entendre de ceulx et en la maniere qu’il apertient [es] choses touchans et concernens ladicte garde et gouvernement dudit prieuré de Saint Saulveur, jusques a fin de cause ou que autrement y soit ourdenné, car ainsi nous plaist il estre fait par ces presentes, nonobstant ourdenances et lectres subreptices au contraire. Donné a Lion soubz nostre seel, le Vemejour de juing, l’an de grace mil quatre cens trente neuf. Par monseigneur le duc, a votre relacion — Trichon.

+

+ -*- +

+

+ 106 +

+

1439, 6 juillet. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins. +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.

+

< Robertet. > Folio 39. Provision de l’office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Moulins, en faveur de Pierre Robertet, en consideration des services de Jean Robertet, son pere, clerc des comptes a Montbrison. A Moulins le 6 juillet 1439. Expedition a la chambre le 9 juillet suivant.

+

+

+ -*- +

+

+ 107 +

+

1439, 6 juillet. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d’abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d’Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d’Auvergne, qui n’a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d’assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre. +

+

A.Original sur parchemin, endommagé Le parchemin, froissé, est troué en plusieurs endroits, le long des pliures. L’encre est pâle., signé, muni des restes d’un sceau en cire rouge sur simple queue Ne subsiste qu’un infime morceau du sceau, très sale, et du contre-sceau où l’on distingue un semé de fleurs de lys.. 390 x 230 mm. Archives départementales du Cantal, 125 J 9, cote 67.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal Guyot de Montclar, escuïer, seigneur dudit lieu de Montclar, nous a esté exposé, disant que a bon et juste tiltre il est vray seigneur, propretaire et possesseur de deux villages, l’un appellé de Fanostre(a) et l’autre du Bets(b), avec leur appartenance acoustumé se mestier est, et pour ce que ung nommé Hugue Dalmas se eforçoit de tenir et exploité lesdiz deux villages contre raison, ledit exposant obtint depuis ung an en ca de nostre bailli des montagnes d’Auvergne ou de son lieutenant, dans les metes [duquel bailliage(c)] sont assis lesdiz heritages et les parties demorans, une complainte en forme de novelleté, laquelle fut mise a execucion par Jehan Abbessart dit Mely, nostre sergent, en maniere deue, a quoy se opposa ledit Dalmas, et la chose contencieuse mise en nostre main pour estre soubz icelle regie et gouvernee, fut assignee journee aux parties par devant ledit bailli ou son lieutenant a son siege de Saint Martin de Valmarou, et ont esté prinses plusieurs assignacions en ladite cause, et lequel Dalmas a maintenu que il avoit interjecté cleir appel dudit sergent et commisse, et icellui (mot effacé : rel…) selement quelement devant nostre seneschal d’Auvergne a ses assises de Nonete, et pour ce que a la derreniere desdites assignacions, apres ce que ledit exposant eut fait sa requeste et conclusion en matiere [?] et de novelleté devant ledit bailli ou son lieutenant, ledit Hugue Dalmas (trou : un mot)qu’il avoit appelle dudit commisse et contre ledit exposant, et icellui bailli difera de cognoistre (trou : un mot)de ladite cause, laquelle demore par ce moïen [?] et ledit exposant empeschié en sa matiere et bon droit, et reaulment se eforce icellui Dalmas de exploicté, et de fait joÿs desdiz heritages et choses contencieuses, combien que fussent sequestrees et mises a nostre main pour le debat des parties, et a occasion de ce que les assises dudit seneschal a Nonete sont communement loingtaines et ne se tiennent que bien a tard et de present ne sont assignees ne en voie de estre, ladicte cause d’appel et aussi la principale sont en avanture que de long [temps(d)] ne preignent fin et ne se peussent avancié, ou grand retardement du bon droit d’icellui exposant et autrement en son prejudice et domage si par nous pour [ce(e)] ne lui estoit de nostre gracieux et convenable remede, si come il dit et retient, a declarer requierir humblement icellui, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans les questions et proces d’entre noz subgez estre terminees et mis a fin ainsi qu’il appartient, te mandons que a l’instance dudit exposant tu adjournez a cleir et competent jour et par devant ledit seneschal d’Auvergne ou son lieutenant, au lieu et androit de Riom, ledit Hugues Dalmas, soy disant appellant, et pour monstrer la poursuite de sondit appel icelui veoir declaer de fert et mal poursuy, si mestier est proceder et alé avec sur ce, et en oultre par voie de raison, en certifiant soufisamment ledit seneschal ou son lieutenant, auquel mandons et en tant qu’il est besoin commettons que d’icelle cause d’appel si tele puet estre dicte, ses circonstances et dependences ouÿe, cognoisse et delivre audit lieu et siege de Riom par anticipacion ce jours prevues par competens intervalles et delaiz sanz actendre d’assise, en faisant aux parties icelle ouÿes bon et bref droit, sanz en faire renvoy, et avec ce lui mandons et commettons que se il lui appert et deladite novelleté, exploiz et execution d’icelle, ensemble de la sequestracion et assignacions princes en la court du bailli des montaignes d’Auvergne dont dessus est parlé, actendu que par le benefice de complainte en matiere de novelleté les choses doivent estre sequestrees et gouvernees par main de justice, que realment et de fait il sequestre et mecte en nostre main lesdites choses contencieuses, en y commettant et deputant commissaire ydoene et soufisant pour icelles tenir et conserver soubz nostre main au proufit de la partie qu’il appartiendra, et jusques a ce que parties ouÿes autrement en soit ordené, en leur defendant expressement sur ce tout biens et exploit, car ainsi nous plait il estre fait et de grace especial si mestier est par ces presentes, nonobstant usage, tiltre et lettres subreptices au contraire. Donné en notre ville de Molins, soubz nostre seel, le VIeme jour de juillet, l’an de grace mil quatre cens trente neuf.

+

Par monseigneur le duc a la relacion du conseil,

+

Trichon.

+

a. Aujourd'hui situé dans la commune d’Ydes (Cantal).— b. Idem. — c. Un trou se trouve à cet endroit, nous lisons : duql… lliage. — d. Temps: la moitié du mot est prise dans un trou. — e. Trou à cet endroit.

+

+ -*- +

+

+ 108 +

+

1439, 25 juillet. — Riom.

+

+ Quittance + de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin. +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé Le premier plan du dessin est frustre. On ne distingue que deux plumes de paon à l’arrière plan, et l’emprunte de la brisure et de la fleur de lys inférieure sur l’écu. La partie haute est détruite, tout comme la légende supérieure. . 285 x 105-145 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 77.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150.

+

Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Forestz,confessons avoir eu et receu de Jehan Beaupeil(a), receveur ou baÿs(b) de Limosin de l’aide octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz dudit bas pays a l’assemblee par eulx fete en la ville de Limoges, ou moys de mars derrenierment passé, la somme de mile livres tornoys, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donné et octroyee oultre et par dessus ledit octroy fait par eulx a mondit seigneur le roy, et d’icelle somme de mile livres tornois nous nous tenons pour content, et en quittons ledit receveur et touz autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel secré, a Rion le vingt-cinqèmejour de juillet, l’an mil CCCC trente neuf.

+

Par monseigneur le duc,

+

de Bar.

+

a. Jean Beaupeil apparait comme « receveur général pour le roy nostre sire ou bas païs de Limousin de l’aide octroié en la ville de Ussarches ou mois d’aoust darrenier passé par les gens des troys estaz dedit païs » dans trois quittances de février, mai et juin 1436 : Quicherat J., Rodrigo de Villandrando…, p. 269-270. — b. Sic. Au vue de la suite du texte, les mots « bas » et « paÿs » ont été rassemblés en un seul.

+

+ -*- +

+

+ 109 +

+

1439, 1 août. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet. +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.

+

< Deux. > Folio 42. Provisions de l’office de capitaine chatelain de Montet en faveur de Henry Deux, ecuyer, en consideration de services. A Moulins le premier aoust 1439.  

+

+ -*- +

+

+

+ 110 +

+

1439, 8 août. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.

+

< Sirot. > Folio 51. Provisions de tresorier general de toutes finances du duc de Bourbon en faveur de Jehan Sirot, escuyer dudit duc. A Moulins le 8 aout 1439.

+

+ -*- +

+

+ 111 +

+

1439, 24 octobre. — Orléans.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.

+

< Bron. > Folio 51. Provisions de l’office de capitaine de Montmaraut en faveur de Guillaume Bron, écuyer, natif du pays d’Escoste, gens d’armes dudit duc. A Orléans, le 24 octobre 1439. Expedition 16 novembre suivant.

+

+ -*- +

+

+ 112 +

+

1439, 27 octobre. — Orléans.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d’entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé « qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, » à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d’Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (cf. n° 53 et 102). +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 430 x 130-165 mm. Archives nationales, P 13971, cote 514.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 271-272, n° 5605.

+

Charles duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chanceller, president et gens de noz comptes en nostre ville de Moulins, salut et dilection. Comme par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et considerant les grans, bons et recommandables services faiz tant a feu nostre tres redoubté seigneur et pere, que Dieu absoille, que a nous en plusieurs et maintes manieres par nostre amé et feal conseiller et chambellan Gillebert, seigneur de la Fayette, mareschal de France, et esperons que encores face ou temps avenir, ayant regart aussi aux grands perilz et dangiers esquelz il a mis sa personne par plusieurs foiz pour le fait et service de feu nostredit seigneur et pere et le nostre, a icellui avons donné et octroyé douze gros sextiers de blé qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, que avions droit et acoustumé de prendre chascun an sur les moulins appellez de Fontfort, prés de Saint Galmier, en nostre paÿs de Forests, a lui appartenans de present pour en joïr et user par lui et les siens, et pareillement lui avons donné le chastel, chastellenie et mandement de Veauche en nostredit pays de Forests, ensemble la justice, cens, rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit chastel pour en joïr et user par lui et les siens aprés le decés et trespas de messire Amé Vert, nostre bailli de Forests, auquel les avions donné pour en joïr sa vie durant seulement Référence à l’acte du 10 février 1435 (n°53)., comme ces choses et autres apperent plus a plain par noz autres lettres sur ce baillees audit seigneur de la Fayette Cet acte a disparu, mais nous en conservons la trace dans le regeste de Roger Gaignières : voir l’acte n°102 (juin 1439)., lesquelles lettres il vous a presentees ou fait presenter, requerant la verificacion et enterinement d’icelles dont avez fait et faites dificulté, disant avoir serement a nous de non verifier aucunes lettres de don touchant nostre dommaine sanz parler prealablement a nous de bouche, et pour nous remonstrer les causes qui vous meuvent du reffus par vous fait et du grant dommaige que pourrions avoir a lui bailler et donner lesdiz XII gros sextiers de blé, par ce que se seroit trop aamendrir nostre recept dudit Saint Galmier, attendu qu’il y a peu de blez, a l’occasion duquel reffus nosdictes lettres de don lui ont esté et sont de nulle valeur si comme il dit, se de nostre grace ne lui estoit sur ce secouru, nous, ces choses considerees, voulant nosdictes lettres de don octroyees a nostredit conseiller sortir leur plain effect, en aïant en memoire les causes qui nous ont meu a lui octroyer le contenu en icelles, et que ce procede de nostre mouvement et certaine science, pour le recompenser desdiz services, voulons et nous plaist et neantmoins vous mandons et expressement enjoignons et commandons, sur le serement et feaulté que nous devez, que, toutes excusacions cessans, et nonobstant ledit serement que avez a nous de non verifier aucunes lettres touchans nostredit demmaine sanz parler a nous de bouche, vous procedez diligemment et sanz aucun depport, reffus ou delay, a la verificacion et enterinement d’icelles lectres par nous octroyees audit seigneur de la Fayette, et, en tant que mestier seroit, vous avons dudit serement et promesse dispensé et dispensons par cesdites presentes et pour ceste foiz, car ainsi nous plaist il estre fait de grace especial par cesdictes presentes, nonobstant ce que dit est et autres ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Orleans soubz nostre seel, le XXVIIe jour d’octobre, l’an de grace mil CCCC trente et neuf.

+

Par monseigneur le duc, le marechal

+

et seneschal de Bourbonnois, le seigneur

+

d’Apinat, et autres presens,

+

+ + Gon. + +

+

+ -*- +

+

+ 113 +

+

1439, 28 octobre.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7.

+

< Laval, Couchiere. > Folio 49. Provisions de l’office de capitaine du chateau de la Marche, en faveur de Guillaume de Laval, lieutenant du maitre des eaux et forests, au lieu de feu Maux de Couchiere, dit Boeguet. 28 octobre 1439. Expedition le 3 octobre 1439 [sic.].

+

+ -*- +

+

+ 114 +

+

1439, 2 novembre. — Orléans.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d’Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d’or. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.

+

< Marechal, Caruolles. > Folio 61. Faculté et licence donné a messire Loys Marechal, seigneur d’Appinat, chevalier et chambellant du duc, de pouvoir retirer la terre de Sury le Bois des mains de Charles de Ceruolles pour le pris de 3000 salus en quoy elle estoit engagee. A Orleans le 2 novembre 1439. Expedition le 17 juin 1440.

+

+ -*- +

+

+ 115 +

+

1439, 13 décembre. — Angers.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., requiert d’Henri VI, roi d’Angleterre, qu’il libère temporairement Charles d’Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s’il n’y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d’Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d’or. +

+

A.Original sur parchemin, signé de la main du duc et de son secrétaire, scellé sur simple queue de parchemin du sceau de secret en cire rouge, endommagé La légende est détruite. Le dessin est bien conservé : il manque une infime partie en haut à gauche, de même en haut et en bas à droite. Le contre sceau est bien conservé, seule une section de la légende manque. Il s’agit de la première attestation du contre-sceau du sceau de secret. . 320 x 250 mm. Archives nationales, K 65, cote 1511.

+

Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 457. — Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161.

+

A vous hault et puissant prince Henry, roy d’Angleterre, nous, Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, promectons par la foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur, de vous rendre et païer, ou a voz commis et deputez ou autres qui de vous auront cause es villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg tenant votre parti, ou en l’une d’icelles, laquelle sera mieulx a voz plaisirs, a noz propres coustz et despens, la somme de vint mille saluz de bon or du poix de soixante dix au marc, dedens la feste de saint Andry, qui sera l’an mil IIIIC quarante, en rendant, delivrant et mectant en sa franchise et liberté en nostre parti le corps de nostre tres chier et tres amé cousin le duc d’Orléans, garni de vous de bon et loyal sauf conduit par vertu duquel nostredit cousin le duc d’Orleans et ceulx de sa compaignie puissent venir et aler seurement en l’un parti et en l’autre, pour soy employer au fait de la paix final d’entre les royaumes de France et d’Angleterre et pour pourchassier sa delivrance, ou, en deffault de ce, rendre dedens ledit terme de saint Audry le corps de nostredit cousin le duc d’Orleans, mort ou vif, prisonnier comme devant, en l’une desdites villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg, laquelle que mieulx vous semblera, es mains de vous, hault et puissant prince, ou a vosdiz commis et deputez, et pour l’acomplissement des choses dessusdictes, nous avons obligié et obligons par ces presentes a vous, voz hoirs sucesseurs ou autres qui de vous auront cause, nous, nostre honneur et tous et chascuns noz biens meubles et immeubles, presens et a venir, et tout sanz fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et a icelles fait mectre le seel de noz armes, a Angiers le XIIIe jour de decembre, l’an mil quatre cens trente et neuf.

+

+ + Charles + +

+

Par monseigneur le duc, le seigneur

+

de Charlus, mareschal et seneschal de Bourbonnois,

+

et autres presens,

+

Gon.

+

+ -*- +

+

+ 116 +

+

1439, 13 décembre. — [Angers D’après l’acte précédent (n° 115)..]

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d’Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis]. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14.

+

< Nesle, Ofemont. > Folio 47 verso. Don fait par le duc de Bourbon a messire Jehan de Nesle, seigneur d’Ofemont, de 100 livres tournois de rente sur les emolumens de la prevosté de Clermont. 13 decembre 1439.

+

+ -*- +

+

+ 117 +

+

1440, 1er mai. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.

+

< Chabannes. > Folio 57 et 70. Lettres come monseigneur le duc a donné a messire Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan dudit duc, seneschal et marechal de Bourbonnois, plusieurs hommes pour fere guet et garde en sa place de Montagut de Blain, qui estoient de la chastelenie et du guet de Chavreroche. A Moulins le 1 mai 1440.

+

+ -*- +

+

+ 118 +

+

1440, 2 mai. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d’or qu’il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre. + +

+

A.Original sur parchemin, signé. 270 x 110-140 mm. Archives nationales, P 13792, cote 313611.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 274, n° 5625.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que pieça, par nostre commandement et ordonnance, nostre amé et feal argentier et nagaires receveur general de noz finances extraordinaires, Gilet le Tailleur, a payé, baillié et delivré des deniers de sadicte recepte generale la somme de trois cent quatre vins quatorze escus d’or aïant cours a present, a nostre tres chier et tres honnoré frere le roy de Sicille et Jehusalem, sur et en deduction de la somme de cinquante mil escus en quoy estions tenuz a luy a cause de mariage de belle fille de Calabre, comme vous apparra par la quittance sur ce fete par nosredit tres honnoré frere, pour quoynous voulons et vous mandons expressement par ces presentes que par rapportant icelles et la quittance dessusdicte tant seulement, vous, icelle somme de trois cens quatre vins et quatorze escus d’or, allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit Gilet du temps qu’il a excercé ledit office de receveur general de nosdites finances extraordinaires, sans aucun contredict ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou defenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Moulins, le second jour de may, l’an de grace mil CCCC et quarante.

+

Par monseigneur le duc, le seigneur

+

d’Appinac present,

+

Gort.

+

+ -*- +

+

+ 119 +

+

1440, 13 mai. — Saint-Pourçain-sur-Sioule.

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, etc., accorde à nouveau aux habitants de Moulins le droit de prendre dix deniers tournois sur la crue de chaque quarte de sel vendue au grenier à sel de leur ville, afin de les aider à subvenir aux réparations des fortifications de la ville et des ponts de l’Allier. +

+

A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin en cire rouge La double queue de parchemin est toujours présente, avec des débris de cire rouge.. 485-480 x370 mm., dont repli 65 mm. Archives municipales de Moulins, liasse 224 [ancienne cote : Haf 537].

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes(a) lettres verront, salut.Savoir faisons nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville et franchise de Molins, contenant, comme ilz aient(a) eu et encorez aient pluseurs grans charges a suporter, tant pour les reparacions des murailles, foussez, tours et eschisses, portes, barieres et palis de ladite ville, comme des pons d’Alier(a), lesdiz supplians bonnement ne les pourroient faire ne soustenir sans l’aide de nous, et, pour ce, japieça nous leur eussions donné et octroyé sur chacune quarte de sel qui se vendroit ou grenier a sel de Molins dix deniers tournois jusques a certain temps ja passé, moyennant lequel aide de dix deniers pour quarte de sel, avecques ce que lesdiz supplians d’autre pars y ont tres grandement frayé et despendu du leur, lesdiz supplians ont bien et notablement procedé au fait et avancement desdites reparacions, et mesmement a l’aparfondissement et eslargissement des foussés de ladite ville qu’ilz ont tres notablement et somptueusement parachever, et aussi a faire tout a neuf ung grant pan de mur de ladite ville qui est du tout cheu et abatu a terre, et qu’ilz ont fait faire de fondement et refaire tout a neuf jusques a perfection bonne et souffisant, lesquelles reparacions leur ont esté tres sumptueuses et leur eussent esté imposables et non conduisables a effet ne fust ledit aide sur ledit sel, or est vray que de present leur convient a faire autres reparacions en ladite ville autant ou plus sumptueuses que ont esté les reparacions dessusdites ja fetes, c’est assavoir deux ou trois grans pans de mur de ladite ville qui par grant antiquité sont fonduz et venus en tel ruyne qu’ils sont en voye de cheoir et de tumber par terre, lesquelx pans de mur il convient reffaire tout a neuf et ressuir et poursuir par fondement les autres parties du mur de ladite ville qui sont tous deschaussés, avec les autres reparacions cothidiennes des pons, palis, barrieres, foussés et barbecannes, et les pons d’Alier, qu’il convient chacun jour soustenir a tres grans fraiz, leur seroit impossible de faire, porter ne soustenir de leur vaillant se ilz n’estoient par nous aidés et secourus dudit aide de dix deniers de crue sur chacune quarte de sel, et, pour ce, nous aient tres humblement supplié et requis que, consideré que les reparacions dessusdites, necesseres a faire en ladite ville, sont pour le bien publique de tous ceulx qui viennent querir sel oudit grenier a sel de Molins, voire de tout le païs de Bourbonnois, car ladite ville est la ville et siege cappital dudit païs, ou tous ceulx dudit païs ont recours et reffuge en leurs affaires, et mesmement car en ycelle ville est le lieu, chastel et forteresse ou nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz enfans tenons et avons acoustumé de tenir noz demourances et residences continuelment, parquoy est tres necessaire et expedient pour nous et pour la chose publique de mectre et tenir ladite ville en estat de grant force etresistence contre ennemis, actendu aussi que tout le sel qui vient et se dispense oudit grenier est gardé et conservé en ladite ville en seurté par le moyen de ladite fortifficacion, qui ne seroit pas si ladite ville n’estoit et tennoit estat convenable de reparacion et fortifficacions seure, il nous plaise de nostre grace leur octroyer ledit aide sur ledit sel pour emploier esdites reparacions et fortifficacions qui sont tant urgens et neccessaires qu’elles ne puent porter delay, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville, le bon estat et acroissement de la chose publique et des habitans d’icelle estre maintenu en toute prosperité, lesdites reparacions et aussi lesdiz pons estre soustenuz voire acreuz de bien en mieulx, de nostre certaine science et grace especial, par l’advis et deliberacion de nostre conseil, ausdiz supplians avons octroyé et octroyons par ces presentes que ilz puissent et leur soit leu, lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par aucuns de leurs commis et depputés, dix deniers tournois de creue sur chascune quarte de sel qui doresenavant se vendra ou sera vendue ou grenier a sel de ladite ville de Molins, tant qu’il nous plaira, oultre le droit que monseigneur le roy y prent et aussi le droit du marchant, ainsi et par la maniere que autresfoiz ils l’ons receu, pour convertir et employer les deniers qui ystront dudit aide a la reparcacion et fortifficacion de ladite ville, des murailles, portes, foussés, tours, eschisses, barbacanes, palis, barrieres et autres reparacions, et des pons d’Alier d’icelle ville, et non ailleurs, parmy ce que lesdiz supplians seront tenus de monstrer et rendre compte dudit emolument avoir employé deuement pour le fait dessusdit par devant noz amez et feaulx gens de noz comptes.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et aux grenetier et contreroleur du grenier a sel de ladite ville de Molins, et a chacun d’eulx, si comme a lui appartiendra et qui requis en sera, que lesdiz supplians, de nostre presente grace, don et octroy dudit aide et du contenu en ces noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestez ou empescher en aucune maniere au contraire, et voulons que au vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, soit adjousté plaine foy comme a l’original.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné a Saint Pourcein, le XIIIe jour de may, l’an de grace mil quatre cens et quarante.

+

(Sur le repli) Par monseigneur le duc, Loys de Segrie,

+

(Sur le repli) Robert Parent et autres presens,

+

Gon.

+

a. Le parchemin a été gratté aux endroits où sont écrits ceulx qui ces presentes(ligne 1), ilz aient(ligne 2), pons d’Alier(ligne 3).

+

+ -*- +

+

+ 120 +

+

1440, 9 juin. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.

+

< Lonray, Bron. > Folio 73. Provision de l’office de capitaine-chatelain de la ville et chatellenie de Montmaraut, en faveur de Perrinet de Lonray, escuyer, au lieu de Guillaume de Bron. A Moulins le 9emejuin 1440. Expedition le 9 aout 1440.

+

+ -*- +

+

+ 121 +

+

1440, 29 juin. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont ( + + + com. Luthenay-Uxeloup, Ni + + + è + + + vre + + ). +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8.

+

< Gamaches. > Folio 62. Lettres come monseigneur le duc a octroyé au seigneur de Gamaches et de Rosemont, son especial amy, ses hommes de la prévosté de Fleury d’aller faire guet et garde au chastel de Rosemont. A Moulins le penultième juin 1440. Expedition le 7 juillet.

+

+ -*- +

+

+ 122 +

+

1440, 11 juillet. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine- + + châtelain + + + de Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.

+

< Segrie, Sallemort. > Folio 68. Provision de l’office de capitaine-chatelain de [Donhy(a)] en faveur de Loys de Segrie, escuyer d’escurie du duc, controleur et gouverneur general de toutes ses finances, au lieu de Guichart de Sallemort. A Moulins, 11 juillet 1440. Expedition le 1 aout 1440.

+

a. Il est écrit Douhyou Donhy, mauvaise lecture du toponyme Donzy (Nièvre).

+

+ -*- +

+

+ 123 +

+

1440, 20 juillet. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d’Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.

+

< Bruzat. > Folio 68. Provisions de l’office de capitaine de Saint Maurice en faveur de Pierre de Bruzat, capitaine de gens d’armes et de trait, escuyer, au lieu d’Estienne de la Farge, dit Fargetti, escuyer. A Moulins le 20 juillet 1440. Expedition le dernier juillet.

+

+ -*- +

+

+ 124 +

+

1440, 21 juillet. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Etienne de l’Espinace capitaine- + + châtelain + + + d’Anzon, au lieu de Michel Riuf. + +

+

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.

+

< L’Espinace. > Folio 65. Provisions de l’office de capitaine chatelain de Anzon en faveur d’Estienne de l’Espinace, en consideration de ses services, au lieu de Michel de Riuf. A Moulins le 21 juillet 1440. Expedition le 1 aoust suivant.

+

+ -*- +

+

+ 125 +

+

1440, 22 juillet. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu’à ce qu’il lui eut remboursé la somme de dix mille écus. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention n°1 dans l’acte du 26 décembre 1447 (Tours), par lequel Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, conseiller et chambellan du roi et grand panetier de France, donne procuration à Jacques d’Ussel pour transiger avec le duc de Bourbon sur une somme de dix mille écus, qu’il avait prêtée au duc en l’année 1440, et pour laquelle celui-ci lui avait transporté la terre de Chavroche jusqu’à ce qu’il l’eut remboursé ou lui eut assigné une rente équivalente. Archives nationales, P 13571, cote 311. Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 293, n° 5798.

+

« De et sur la somme de dix mil escuz en laquelle ledit monseigneur le duc est tenu et obligé envers le constituant, comme il nous est apparu par certaines letttres de mondit seigneur le duc, donnees a Molins le vingt deuxiesme jour de juillet, l’an mil IIIIC quarente ».

+

Mention n°2 par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.

+

< Chabannes. > Folio 63. Transport fait par le duc a Anthoine de Chabannes, ecuyer, comte de Dampmartin, en consideration de ses services, du chateau, donjon et chatellenie de Chavreroche avec ses appartenances. A Moulins le 22 juillet 1440. Expedition le 23e.

+

+ -*- +

+

+ 126 +

+

1440, 24 juillet. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d’Amé Saunier. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.

+

< Brie, Saulnier. > Folio 66. Provision de l’office de capitaine chatelain de Billy en faveur de Louis de Brie, escuyer, en consideration de ses services, au lieu de Aymés Saulnier. A Moulins le 24 juillet 1440. Expedition le 2 aoust suivant.

+

+ -*- +

+

+ 127 +

+

1440, 25 juillet. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d’arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.

+

< La Tour, Vignolles. > Folio 65. Transport fait par le duc de Bourbon a Philippes de la Tour et Pierre Reynault de Vignolles, écuyers, frères d’armes, en consideration de leurs services, de la terre et seigneurie de Milly au conté de Clermont en Bauvoisis. A Moulins le 25 juillet 1440. Expédition le 2 aoust 1440.

+

+ -*- +

+

+ 128 +

+

1440, 26 juillet. — Moulins.

+

+

(Deperditum)

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d’écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé.

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.

+

< Valpergue. Marzé. > Folio 61. Provisions de l’office de capitaine chatelain de Saint Just a Loys de Vaupergue, escuyer d’ecurie du roy, en consideration de ses services, au lieu de messire Guichon de Marzé. A Moulins le 26 juillet 1440. Expedition le dernier juillet.

+

+ -*- +

+

+ 129 +

+

1440, 31 juillet. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.

+

< Ferlin, Hannencourt. > Folio 69. Provision de l’office de capitaine chatelain de Porreux, en faveur d’Alain Ferlin, capitaine de gens d’arme et de trait, escuyer d’écurie du duc, au lieu de Pierre de Hannencourt. A Moulins le 31 juillet 1440. Expedition le 1 aout.

+

+ -*- +

+

+ 130 +

+

1440, 31 juillet. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean d’Apchon capitaine de Sury-le-Comtal. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9.

+

< Apchon. > Folio 71. Provision de l’office de capitaine de Sury le Contal en faveur de Jean d’Apchier, cousin du duc, en consideracion de ses services. A Moulins le dernier juillet 1440. Expedition le 2 aout 1440.

+

+ -*- +

+

+ 131 +

+

1440, 2 aout. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.

+

< Chabannes, Blot. > Folio 74. Provision de l’office de capitaine et chatelain de Chantolle, en faveur de messire Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, en consideration de ses services, au lieu du seigneur de Blot. A Moulins le 2 aout 1440. Expedition le 12 aout 1440.

+

+ -*- +

+

+ 132 +

+

1440, 4 août. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent. + +

+

A. Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.

+

< Le Forest, Tremolont. > Folio 72. Provision de l’office de capitaine-chatelain de Saint-Germain-de-Laval, en faveur de messire Jean, seigneur de la Forest, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Tremolent. A Moulins le 1er août 1440. Expedition le X aout 1440.

+

+ -*- +

+

+ 133 +

+

1440, 14 aout. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.

+

< Saunier, Thoulon. > Folio 74. Provision de l’office de capitaine et chatelain de Vichy en faveur de Aymés Saunier, escuyer, en consideracion de ses services, au lieu de Loys de Thoulon. A Moulins le 4 aout 1440. Expedition le 13e.

+

+ -*- +

+

+ 134 +

+

1440, 14 aout. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine- + + châtelain + + + de Calvinet et la Vinzelles. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.

+

< La Roque. > Folio 75. Provisions de l’office de capitaine-chatelain des chateaux de Calvinet et de la Vinzelle en faveur de Jehannet de la Roque, escuyer, seigneur de Senesegues, capitaine de gens d’arme et de trait. A Moulins le 15 aout 1440. Expedition le 13e.

+

+ -*- +

+

+ 135 +

+

1440, 15 aout. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d’Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault. +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.

+

< La Roque, Regnault. > Folio 76. Provision de l’office de bailly des montagnes d’Auvergne, en faveur de Jehannet de la Roque, au lieu de messire Guillaume Regnault. A Moulin le 15 aout 1440. Expedition le 17.

+

+ -*- +

+

+ 136 +

+

1440, 16 aout. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme l’Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic).

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.

+

Folio 75. Provision de l’office de capitaine-chatelain du chatel du Fayot en faveur de (blant) dit l’Auvergnat. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 17 aout.

+

+ -*- +

+

+ 137 +

+

1440, 16 août. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d’Etampes. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.

+

< Bourbon bastard, Estampes. C(a). > Folio 77. Provision de l’office de capitaine-chastelain de la Baronie de Rouannois, en faveur de Guy, bastard de Bourbon, frere naturel du duc, au lieu de messire Robinet d’Estampes. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 24.

+

a. « Quant au ‘’C.’’ que l’on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l’existence d’au moins une copie secondaire » : Ritz-Guilbert A., La collection…, p. 123.

+

+ -*- +

+

+ 138 +

+

1440, 18 août. — Moulins.

+

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10.

+

< Somur, Montregnart. > Folio 76. Provision de l’office de capitaine du chastel de Thizy en faveur de Gerart de Semur, escuyer, au lieu de Loys de Montregnart. A Moulins le 18 aout 1440. Expedition le 24.

+

+ -*- +

+

+ 139 +

+

1440, 22 août. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d’Hugonet d’Uzez.

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 10-11.

+

< Botheon, Uzez. > Folio 78. Provision de l’office de capitaine chastelain de Saint Vesnar, en faveur de messire Bertrand de Boutheon, chevalier, maistre d’hostel du duc, au lieu de sire Hugonet d’Uzez. A Moulins le 22 aout 1440. Expedition le 13 septembre.

+

+ -*- +

+

+ 140 +

+

16 octobre 1440. — Montluçon.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère. +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.

+

< Des Barres. > Folio 81. Provision de l’office de capitaine-chastelain de La Bruyere, en faveur de messire Loys des Barres, chevalier et chambellan du roy. A Montluçon le 16 octobre 1440. Expedition le X janvier 1440.

+

+ -*- +

+

+ 141 +

+

1440, 18 décembre. — Montluçon.

+

(Deperditum)

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l’office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart.

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.

+

< Bonneuille, Bouffart. > Folio 83. Provision de l’office de capitaine chastelain de Toissary, en faveur de Lancelot de Bonneuille, vacant par la mort de feu Jehan Boussart. A Montluçon, le 18 décembre 1440. Expedition le premier janvier suivant.

+

+ -*- +

+

+ 142 +

+

1441 (n. st.), 27 janvier. — Chantelle.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l’office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.

+

< Pons, Vachette. > Folio 86. Provision de l’office de capitaine de Saint Bonnet de Fours, en faveur de Pierre de Pons, escuyer, vacant par la mort de feu Jean Vachette. A Chantelle, le 27 janvier 1440. Expedition le 6 février suivant.

+

+ -*- +

+

+ 143 +

+

1441 (n. st.), 26 février. — Thiers.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Pierre l’Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa « décrepité et impatience ». + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.

+

< L’Aubespin, Grolier. > Folio 87. Provision de l’office de chastelain de Gannat en faveur de Pierre l’Aubespin, licencié en droiz, au lieu de Gilbert Grolier, qui par sa decrepité et impatience ne peut plus excercer. A Thiert le 28 fevrier 1440. Expedition le 8 mars.

+

+ -*- +

+

+ 144 +

+

1441 (n. st.), 4 avril. — Châteauroux.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d’Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l’Angleterre Acte numérisé : https://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/visualiseur/ir_seriel_visu.php?fd=tresor&id=109400843 &PHPSID=a7017e84a3479bb1f624e8392e477cf7&w=1440&h=900 [consulté le 1er mai 2018]..

+

A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé Le sceau est frustre. La partie gauche de la légende est détruite.. 365 x 228-240 mm., dont repli 58-73 mm. Archives départementales de la Loire-Atlantique, E 121-1, cote 42.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme tres honnorez seigneurs et noz beau frere et cousins les ducs d’Orleans, de Bourgoingne et de Bretaigne aient esté chargiez et ordonnez par monseigneur le roy pour besougnez et entendre a la conduite et conclusion du bien de la paix d’entre les deux royaumes de France et d’Angleterre, lesquelz, pour leur seureté et le bien de ladite paix, aient entre eulx et leurs païs et subgiez fait et accordé aliances, de aidier et soustenir l’un l’autre envers et contre tous ceulx que leur vouldroient faire ou porter aucun dommage, savoir faisons que, pour le grant desir et entiere affection que avons audit bien de paix, de obeir a ladicte ordonnance de monseigneur le roy et tenir de tout nostre povoir ce que par nosdiz beau frere et cousins sera fait, appoinctié et conclut sur le bien de ladicte paix, nous avons promis et promettons par ces presentes tenir tout ung chemin fermement, sans departir en la conduite et conclusion de ladicte paix avecques lesdiz beau frere et cousins, a la louenge et gloire de Dieu, a l’onneur de mondit seigneur le roy, prouffit et utilité desdiz royaumes et de tout le peuple christian, et s’aucuns s’avantoient a perturber ne empescher la conduitte, accord et conclusion dudit bien, ou a l’occasion de ce, ou autrement en quelque maniere, ou pour quelconque achoison que ce soit s’efforcoient courir sur ou porter grevance et dommage a nosdiz beau frere et cousins, leurs seigneuries, païs et subgiez, ou a l’un d’eulx, leurs adherez et aliez, nous les empescherons et debouterons, et aiderons a nosdiz beau frere et cousins et leursdiz adherez et aliez et a chascun d’eulx de tout nostre povoir toutesfois que fairrons ledit dommage, ennuy, destourbier ou empeschement, ou que requis en serons envers et contre tous qui pevent vivre et mourir, et ne ferons autre aliance avec quelconque personne sans le consentement de nosdiz beau frere et cousins, et tout ce promectons en parole de prince fermement tenir et acomplir de point en point, sans jamais en contrevenir, et tout sans dol, fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel de secret en l’absence du grant, et les avons signees de nostre main. Donné a Chasteauroux, le quatriesme jour d’avril, l’an de grace mil CCCC quarante avant Pasques.

+

+ (Sous le repli) + + Charles + +

+

(Sur le repli) Par monseigneur le duc,

+

(Sur le repli) messire Jehan du Chastel,

+

(Sur le repli)chevalier, et autres presens,

+

+ + Gon + + .             +

+

+ + -*- + +

+

+ 145 +

+

1441, 2 mai. — Montbrison.

+

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient. +

+

A. Original perdu.

+

B.Copie dans la lettre de certification de Robert Parent, Jean Berry et Pierre Robertet du 13 mai 1441, aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. dans un cahier de papier de six folios, signé par trois notaires, portant l’inscription « Armoire : Job. AN 1440 vol. 37, F1291 », non retrouvée. Indication de provenance (dans a.) : « Cette pièce est la première portée sur l’état des titres restitués au département de la Loire par les archives départementales du Rhône, en vertu d’une dépêche ministérielle du 6 septembre 1854 ».

+

a. Inventaire des titres du comté de Forez…, II, 1860, p. 530-533.

+

« Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, comte de Clairmont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chambrier de France, a nostre amé et feal escuyer Robert Parent, maistre de nostre hostel, et a noz chers et bien amés maistre Jehan Berry, licentié ez lois, nostre chastellain de Montbrison, et Pierre Robertet, clerc de la chambre de noz comptes en Forestz, salut. Scavoir faisons nous avoir receue l’humble suplication de noz chiers et bien amez les consulz, bourgeois, manantz et habitans de nostre ville, chastelanie et mandement de Sainct Germain de Laval, en nostre comté de Forestz, contenant que, comme puys naguieres leur ayons commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredicte ville de Sainct Germain de Laval, a laquelle ordonnance et commandement leur heussions promys a ayder a soubstenir les frais et missions que leur conviendroit a faire pour ladicte closture et fortification, et soit ainsi que a icelle fortification et closture iceulx supliantz ayent grand volunté et desir, si comme ilz dient, de parfaire et acomplir ce qu’ilz ont encomencé, laquelle chose veue, et considéré le petit nombre de feux des habitantz d’icelle nostre ville et mandement de Sainct Germain de Laval, veu aussi la grand, large et diffuse ensainct que leur avons ordonné et commandé clorre et fortifier, requerantz sur ce tres humblement de nostre grace qu’il nous pleust leur accroistre leurdit mandement de Sainct Germain de cinquante feuz, a iceulx prendre de et sur noz mandementz et chastelanyes de Sainct Maurice en Roannoys et de Sainct Just en Chevalet pour ayder esdictz supliantz a supporter les frais, missions et despences que faire leur conviendra a ladite fortiffication de Sainct Germain, et avecq ce tout droict de juridiction et aultres, par ainsi que si lesdictz feuz eussent esté de toute ancienneté dudit mandement et chastelanye de Sainct Germain de Laval, en toutes et singulieres choses, tant de jurisdiction, reparation, guet, garde, porte et aultres quelzconques contributions, et oultre que leur voulsissions donner et ordonner commissaires a faire ladicte assiette desdictz cinquante feux, et mectre fins, limites et termes entre lesdictz mandemens et chastellanies de Sainct Just et Sainct Maurice, pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, considéré aussi que nostredicte ville de Sainct Germain, si elle est achevee par la maniere qu’elle est commancee, la forte place et avantageuse ou elle est assize, qu’elle sera une des belles et fortes villes de nostredit comté de Fourestz, heu aussi considerations a la promesse que leur avons faicte au commencement de ladicte fortiffication, et aultres choses qui sont a considerer en ceste nature, vous mandons et a chascun de vous, ainsi qu’il appartiendra, en commectant si mestier est, que vous transportez en nostredicte ville de Sainct Germain Laval et d’illecq encores sur nosdictz mandementz de Sainct Just et de Sainct Maurice, et desdiz mandemens et chastellenies de Sainct Just et Sainct Maurice prenez, baillez, delivrez et assignez esdictz supliantz la somme de cinquante feux des lieux plus prochains de nostredicte ville de Sainct Germain, et pareillement mectez et assignez bornes, mectes, fins, limittes et devises entre nosdtredit mandement de Sainct Maurice et de Sainct Germain, des lieux et places que de par nous prendrez dudit mandement de Sainct Maurice, pour joindre et assemblez avecq nostredit mandement de Sainct Germain, et avecq ce faites expres commandement de par nous, a grosses peynes a nous [a] applicquer es habitantz desdictz lieux ou vous prendez lesdictz cinquante feux, que doresenavant ilz hobeissent du tout entierement a noz cappitaine, chastellain, prevost, recepveur, greffier et aultres officiers de nostredicte ville de Sainct Germain, sans ce que doresenavant ilz soient tenuz ne obligez de ressortir en justice ou aultrement, faire guet, garde et porte, ou contribuer aulcunement esdictz chasteaux, mandementz et chastelanies de Sainct Just ou Sainct Maurice dont ilz auront estez ostez, de faire les choses dessusdictes et chascunes d’icelles vous donnons plain pouvoir et mandement especial, en nous certiffiantz suffisamment de ce que faict aurez. Sur ce mandons et commandons a tous noz justiciers et subjectz de nostredit comté de Fourestz que, a vous et a chascun de vous, en ce faisant, entendent et diligemment hobeissent, car ainsi nous plaict-il estre fait et esdictz supliantz l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, le deuxiesme jour de mai, l’an de grace mil quatre cens quarante ung — par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le bailly de Forestz, Loys de Segrie et aultres presentz. » Ainsi signé : « Millet ».

+

+ -*- +

+

+ 146 +

+

1441, 6 mai. — Montbrison.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu’à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d’accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville. +

+

A. Original perdu.

+

B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l’agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047. — C. Autre copie dans un registre du XVIIe siècle. Archives départementales de la Loire, B 2124, folios 77-78.

+

Analyse : Inventaire-sommaire, Loire,…, III, p. 123 (B.) et 199 (C.).

+

(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseillers, chevalliers et chambellans messire Amé Vert, bailly de Fourestz, messire Gastoné Gaste, seigneur de Luppé, maistre Louys de la Vernade, juge, et maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal de Forests, salut. Scavoir faisons nous avoir receu humble supplicacion de noz chiers et bien aymés les consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que comme leur eussions commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredite ville de Montbrison, a laquelle ordonnance et commandement leur eussions promis, entre autres choses, pour ce que(a) la closture et enceinte de nostredite ville est tres grande, spacieuse et a besoing de grande garde et aussi que nostredite ville n’a connu point de mandemens au moins tres petit nombre de cenx avec les hommes d’icelle nostredite ville, qui pour la garde d’icelle ne sont point suffisant, que pour eulx icelle nostredite ville faicte et mise en deffence leur [pourvoirions(b)] sur la garde d’icelle nostredite ville, requierant sur ce tres(c) humblement de nostre grace qu’il nous plaise leur accroistre ledit mandement de Montbrison de deux ou troys cens feux, (f. 1v.) et(d) iceulx prendre en et sur noz autres mandemens circumvoisins pour ayder esdiz supplians pour supporter les fraix et missions que faire leur conviendra a acomplir ladite fortifficacion, et aussi pour contribuer a la garde, guest, porte et autres contribucions esquelles sont tenus noz autres hommes et subjectz de nostredite ville et mandement de Montbrison, et avecq ce tout droit de juridion(e) par ainsi que si lesdiz feuz eussent esté de toute anciennetté dudit mandement et chastellenie de Montbrison et toutes et singulieres choses, tant de juridion, reparacion, gué, garde de porte(f) et autres quelzconques, et outre leur volssissions donner et ordonner commissaires a faire ladite assiette dessusdite, et mectre fins, limites et termes entre lesditz mandements de Montbrison et autre dont seroient lesdiz feuz, pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, et bien advertis que en ladite closture et faveur d’icelle leur promisme ayder de guests, d’accroissance de mandement et [au mieux(g)] tant que [?] estre contents, ayant aussi consideracion que lesdiz supplians ont grandement ediffié en nostredite ville de Montbrison, laquelle est et sera chef et principalle ville de tout nostredit paÿs et conté de Forests, et aussi regard a la promesse que leur avons faites comme dict est, par autre chose que sont aconsiderees en ceste matiere, vous mandons et a chacun de vous, ainsi qu’il appartiendra, en commectant si mestier, que vous vous transportiez (f. 2r.) en nostredite ville de Montbrison et d’illecque en et sur nos mandemens de Marcilly et Chastelneuf, et eslisez et choisissez la somme et quantité de cens feuz les plus prochains de nostredite ville de Montbrison et moins dommageable pour nosdiz mandements de Marcilly et de Chastelneuf, avecques leurs appartenances, au plus proffitable desdiz supplians, et pareillement arretier et assigner fermes et bonnes limites en lesdiz mandemens de Montbrison, Marcilly et Chastelneuf des lieus et places que de par nous prendrés d’iceulx mandemens de Marcilly et Chastelneuf pour joindre et assemblés avecques nostredit mandement de Montbrison, et avecques ce faites expres commandement de par nous, sur grosses peynes a nous a applicquer es hommes desdiz lieus dont vous prendrez l’assiette [de(h)] cens feuz, que doresenavant ilz hobeissent du tout et entierement a noz cappitaynes, chastellains, prevosts, recepveurs, greffiers et autres officiers de nostredite ville de Montbrison, sans que doresenavant ils soient tenus ne obligier de respondre et ressortir en justice, ne autrement fere gué, garde et porte et contribuer aucunement esdiz chasteaus, mandemens et chastellenies desdiz Marcilly et Chastelneuf dont ilz auront esté separés, et ce que faict en aurés, nous rapporter fidellement pour ordonner et rapporter au surplus, ainsi que verrez bien estre, de faire les choses dessusdites (f. 2v.) et chacune d’icelles vous donnons plain povoir et mandemens special, en nous certifiant suffisamment ce que faict aurez sur ce. Mandons et commandons a tous noz justiciers et subjects en nostredit comté de Forestz que a vous et chacun de vous et ce faisant entendent et obeissent dilligement, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l’avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques mandement ou deffence a ce contraire. Donné en nostredicte ville de Montbrison, le sixieme jour de may, l’an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil(i), Gon.

+

a. Pour ce que: l’exemplaire C. dit parce que. —b. La fin du mot n’est pas claire ; possible erreur de transcription. Il s’agit visiblement du verbe pourvoir. — c. Tresabsent de C. d.Et iceulx prendre en et sur noz autres madnemens: C. dit a iceulx prendre. e. Sic, comprendre juridiction. — f. Reparacion, gué, garde de porte : l’exemplaire C. dit reparacion, gué, garde, porte. — g. Incertain, possible erreur de transcription.h. Ajout de notre part. —i. SicC. Dans B, par monseigneur le duc son conseil.

+

+ -*- +

+

+ 147 +

+

1441, 15 mai. — Saint-Galmier.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu’il a reçu l’hommage d’Amé d’Espaignon (Aimé l’Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 305 x 155 mm. Archives nationales, P 14022, cote 1265.

+

B.Vidimus dans l’acte du 22 juin suivant, passé par Louis de la Vernade. 470 x 300 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, ibid.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 275, n° 5640.

+

+ Texte établi d’après A. +

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que aujourd’uy nostre bien amé escuïer(a) Amey d’Espaignon nous a fait les foy et hommaige qu’il nous estoit tenu de faire de tout ce qu’il tient et peut tenir en fief de nous en nostredit païz et conté de Fourez et ressort d’icelluy, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelx foy et hommaige nous ledit Amey d’Espaignon avons receu, sauf nostre droit et l’autruy. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit Amez d’Espaignon, a cause desdiz foy et hommaige nou faiz, vous ne molestez ou empeschez, ne souffrez estre molesté ne empeschié en aucune maniere, maiz se les choses dessusdictes ou aucune d’icelles estoient pour ce prises, saisies ou empeschees, les luy mectés ou fetes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu qu’il rendra et baillera sa nommee et denombrement des choses dessusdictes dedans quarante jours prouchain venans en ladite chambre de nosdits comptes. Donné en nostre ville de Saint Galmier, soubz nostre seel de secret en l’absence du grant, le XVemejour de may, l’an de grace mil IIIIC quarante et ung.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.

+

a. Escuïersuivi d’une rature.                

+

+ -*- +

+

+ 148 +

+

1441, 20 mai.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, confirme les privilèges de l’église collégiale Notre Dame de l’Espérance de Montbrison. +

+

A.Original disparu.

+

+

Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 183.

+

En la même année 1441 et au même mois de mai, ce duc, par ses lettres datées du 20e jour dudit mois [de mai], confirma les privilèges de l’église collégiale de Notre Dame de Montbrison.

+

+ -*- +

+

+ 149 +

+

1441, 22 juin. — Villefranche-sur-Saône.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l’église Notre Dame de l’Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre. + +

+

A.Original perdu, comportant jadis des mentions dorsales

Et sur lesdittes lettres est escript : « Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera computorum, de precepto dominorum, dieseptima mensis februarii, anno domino millesimo quadringentesimo quadragesimo tersio », signé « J. Gouriet »(d’après C).

L’abbé Renon (b) est le seul à rapporter une autre mention : Jacques de Vinols, chancellier de Forez, reconnait et signe cet acte. Il s’agit probablement d’une surinterprétation d’un acte de Louis de Segrie et Jacques de Vinols attaché aux lettres de fondation : Loys de Segrie, escuyer, conseiller et gouverneur general de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, Jaques de Viniols, chancellier de Fourez, acomplisses le contenu es lectres patentes de mondit seigneur ausquelles ces presentes sunt atachees soubz nostre signet, en païant, bailliant et delivrant des deniers du prouffit et emolument du seel de Fourez aux doyen et chapitre de Notre Dame de Montbrison, ou a leur tresorier pour eux, la somme de soixante livres tournois, par les causes, aux termes, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par lesdictes lectres. Donné a Villefranche en Beaujoloys, le XXVIejour de juing, l’an mil quatre cens quarente et ung. L. Segrie (d’après B).

.

+

B.Vidimus sur parchemin, dans l’acte de Louis de la Vernade, juge ordinaire de Forez, en date du 5 novembre 1442, signé par deux notaires, incomplet. 410 x 610 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 13971, cote 485. — C.Copie sur papier, collationnée le 5 septembre 1750

Mention marginale de la première page : Par arest de la Chambre du cinq septembre MVIICcinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller maitre ordonné en ladite Chambre cy fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l’eglise Nostre Dame de Montbrison, pour justifier du droit qu’ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forest la somme de IIIIXIIII sols, la six parties dont est fait employ au compte de la recette generale du domaine de Lion de l’année MIVCquarante un, au chapitre de fief et aumosnes du domaine de Forets. Clement de Boissy, conseiller maitre rapporteur.

Mention finale : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l’arrest de ladite Chambre de ce jourd’huy, cinq septembre mil septembre cent cinquante[avec signature illisible].

. 250 x 380 mm. Archives nationales, K 176, cote 332.

+

a. Histoire des ducs de Bourbon…, III, 1675, p. 199-200 (incomplet). — b.Chronique de Notre Dame d’Espérance de Montbrison, 1847, p. 139-142 (modernisée).

+

Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 109 recto(C). — Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5645 (B).

+

+ Texte établi d’après C. +

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerans les tres grans graces et benefices que Dieu nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creation, par lequel, par son inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonable, a son ymage et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu’il nous a donné attracion et nayssance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, en prochain degré d’oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France(a), et nous a eslevés a grans honneurs et seignories et prerogatives, et, sans nous merités, donné grand habumdance de biens, voulans et desirans selon nostre fraille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur(b) et employer aucune partie d’iceulx biens a l’augmentation de son saint service et honneur et reverence d’icelluy Dieu nostre createur, dont tant de biens nous sont venus, de la benoiste trinité Père, Fils et Saint Esperit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ(c), des saints anges et archanges(d), des benois patriarches, prophetes, apostres, martires, confesseurs et autres saints et benoites saintes, et de toute la court celestiel de Paradis, affin que, moyennant l’intercession de ladite cour celestiel et mesmement de la tres benoiste Vierge Marie a laquelle de nostre infance avons toujours eu et aurons tres grande devocion et parfaite confiance, puissions avoir et obtenir grace envers Dieu nostre createur, de tenir et maintenir en bonne prosperité et santé l’estat de nostre personne, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de noz enfans, successeurs et posterité, au gouvernement pacifique de nosdites terres, seigneuries et subjiez sous bonne justice a Dieu plaisant, et principalement obtenir puissions la salut des ames de nous, de nostreditte compaigne, de noz enfans, posterité et successeurs et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs(e), avons fondé et fondons par ces presentes chascun jour une messe perpetuelle en nostre eglise de Nostre Dame de Montbrison, a icelle messe estre dite et celebree(f) par le doyen et chapitre d’icelle eglise aux jours et heures tout ainsy et par la forme et maniere que s’en suit : c’est assavoir que ladite messe sera sonnee par le manniglier de laditte eglise a huit heures de jour, en quelque saison que se soit, en frapant quinze coups a la plus grosse cloche d’icelle eglise, en l’honneur des quinze joyes de nostre dame, et le dernier copt doublera pour congnoistre la fin, et y aura distance d’un coup a l’autre de l’espace d’ung Ave Maria; item que laditte messe sera dite incontinent fenye laditte sonnerie par les dessus nommés doyen, chanoines et prestres de laditte eglise, ung chescun d’eux, l’un aprés l’autre par sepmaines ; item que la messe dessusditte se chantera en la chappelle de nostre dame, laquelle est situee a l’entree du cuer, du costé dextre de laditte eglise ; item seront tenus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres de chanter le jour du dimanche et autres jours sollempnelz des offices et sollempnités desdiz jours, c’est assavoir : le lundy des mors, le mardy du Saint Esperit, le mercredy des anges, le jeudy de la Trinité, le venredy de la Croix et le samedy de nostre dame, et cette messe du samedy et des cinq festes de nostre dame chanteront en hautes voix les clergions de laditte eglise ensemble leur maistre, et seront tenuz lesdiz prestres chascun jour de laditte sepmaine, en fin de laditte messe, faire commemoration de nostre dame de Salve sancta parensou autre office de nostre dame selon le temps, exepté le samedy, dont la messe se dira de nostre dame la vie de nous durant, et nous de ce siecle alé de vie a trespas, laditte commemoracion se fera des mors et ou nom de nous ; item seront tennus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres, en chascune desdites messes, dire la seconde orayson pour la santé, esta et prosperité de nous et de nostre hostel, et apres nostre decez diront lesdits prestres oreson propre, especialement pour et ou nom de nous, et a nostre intention dessusdite(g), et affin que d’icelle messe soit perpetuelle memoire, il sera mise une pierre encymentee dedans laditte chappelle de nostre dame, en laquelle pierre sera escript et empreint nostre nom et le jour et an de laditte fondation de ceste presente messe, et sera faite laditte escripture et emprainte en une table de cuyvre attachee et cimentee dedans laditte pierre, et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre, et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte(h), nous avons donné et assigné, donnons et assignons par ces mesmes presentes ausdiz doyen et chapitre, chanoynes et prestres, la somme de cinquante livres tournois ; item pour le maistre et les quatres enfans de cueur qui chascun samedy de l’an et aussi ausdites cinq festes de nostre dame diront la messe a notte comme dessus est dit, avons donné et ordonné, est assavoir audit maistre pour chacun samedy, dix deniers tournois, et a chacun desdits enfants de cuer cinq deniers tournois, qui montent ensemble pour an six livres dix sols tournois ; item pour tenir la lampe en estat de huylle comme d’autres choses necessaires et ycelle faire ardrir continuellement tout l’an, tant jour que nuit, et pour celluy qui sonera laditte messe, avons donné et donnons la somme de soixante dix solz tournois, somme dix livres avecques lesdiz cinquante livres, qui sont ensemble soixante livres tournois ; item pour les aornements neccessaires a dire et celebrer laditte messe par chacun jour, avons donné et pour une fois fait bailler les choses cy aprés escriptes, lesquelles lesdiz doyen et chapitre seront tennus de continuer et tenir en estat pour le temps ad venir aux fraiz et despens de l’eglise, c’est assavoir ung calice, une paie, deux buyrettes a mettre vin et eaue, et deux chandeliers d’argent, une chasuble, aube et amict, estolle et phanon, messel corporaulx et touailles d’autel, ung coffre bien ferment a clef, lequel sera au coingnet de l’autel ou se dira icelle messe, a mettre lesdiz joyaux, aussi une lampe davant l’autel ou se dira ladite messe, toutes les choses dessusdictes armoyees a nos armes ; a prendre, avoir, percevoir et recevoir par chacun an lesdits soixante livres tournois par lesdits doyen et chapitre, leur tresorier, receveur ou commis de par, sur le prouffit et emolument de nostre seel de Fourez, a quelle somme de soixante livres tournois estre payee en telle monoye que sera paié l’emolument de nostredit seel, c’est assavoir trente livres tournois le jour de Noël prouchainement venant, et autres trente lives tounois a jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement aprés ensuivant, toutefois ladite messe se comencera de dire et chanter le jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement ensuivant, et semblablement se feront les autres paiement au temps ad venir aux termes dessusdits, a tous jours mais, et, moyennant ce, lesdits doyen et chapitre obligeront et seront tenus obliger tout les biens de ladite eglise Nostre Dame presens et ad venir, a dire, fere, dire, celebrer et chanter par heux et leurs successeurs prebender en laditte eglise lesdites messes tous les jours, selon la forme et maniere que dessus est dit et declaré, sauf et retenu par nous en fondant ladite messe que ou cas que nous ou nos successeurs vouldrions et seroit nostre volunté de assigner ausdits de chapitre lesdits soixante livres tournois en lieu, terre ou chevance entierement desdits nostre, ou dit cas nous ou nousdits successeurs le pourons et nous sera licite de le fere, et en doivent, seront et doiront estre contens iceulx de chapitre et leursdits successeurs de accepter ladite assignation a la descharge et desoneration dudit nostre seel. Si donnons en mandement a nostre amé et feal escuier, conseiller et gouverneur general de toutes nous finances, Loys de Segrie, que par nostre chancellier de Foré, qui a present est et sera pour le temps a venir, face paier laditte somme aux termes ainsi que dessus est, et par la quittance seulement desdits doyen et chapitre ou de leur tresorier, par laquelle rapportant avecques vidimus de cestes pour la premiere foys, ladite somme de soixante livres tournois sera allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit nostre chancellier de Fourez present et advenir par noz amez et feaulx gens de nous comptes a Molins ou autres qu’il appartiendra, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sant contredit, mandons aussi a tous autres noz justisiers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenant, et a chacun d’eux, si comme a lui appertiendra, que nostre presente fondation tiennent et facent tenir perpetuelement, en faisant, laissant et souffrant lesdits doyen et chappitre et leurs successeurs en nostredite eglise de Montbrison, joïr et user a tousjours perpetuellement et paisiblement desdits soixante livres tournois par an ainsi que dessus est dit, sans les traveillier, molester ne empeschier, ne souffrir estre traveillez, molestez ne empeschez en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostre ville de Villefranche, le vint deuxyesme jour de juing, l’an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil, messire Gilbert de la Fayette, marechal de France, les seigneurs d’Appinat, du Chastel, Loys de Segrie, et autres presens(i) — Millet. »

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a.En prochain degré d’oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France : mention absente de l’exemplaire B. — b.Voulans et desirans selon nostre feaille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur : remplacé par neanmoins selon nostre feaille possibilité volans de ce avoir aucune cognoyssanse envers Dieu nostre createur dans l’exemplaire B. — c. Mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ remplacé par mere de nostre doulz sauveur Jhesu Crist dans l’exemplaire B.— d. Des saints anges et archangesabsent de l’exemplaire B. — e.Affin que moyennant l’intercession de ladite cour celestiel(…)et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs : idem. — f. Et celebree: idem. — g.Et a nostre intention dessusdite : idem. — h. Et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte remplacé par et pour lesquelles messes dire et celebrer, et pour pourvoir a la solution et payement de ceste nostre presente fondation dans l’exemplaire B. — i.Dans B, la liste des témoins s’achève par la mention du juge de Forez. Il s’agit de Louis de la Vernade, au nom duquel est passé cet exemplaire.

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+ -*- +

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+ 150 +

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1441, 27 juin. — Villefranche-sur-Saône.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu’ils recevaient et qu’ils ont reçu jusqu’en 1435, pour dire une messe quotidienne en l’honneur d’Isabelle de Bourbon Quatrième enfant de Jean Ier et Marie de Berry., enterrée dans leur église, jadis ordonnée par Marie de Berry, mère du duc, et dont Etienne de Bar, maître de la Chambre des comptes de Moulins, a fait cessé le paiement pour ce que celui-ci ne reposait sur aucune lettre de fondation perpétuelle.

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A.Original sur parchemin, signé. 355 x 205-245 mm. Archives nationales, P 13661, cote 1479.

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B.Copie sur papier, suivies par les lettres exécutoires du gouverneur des finances, datées du lendemain. 200 x 295 mm. Archives nationales, P 13661, cote 1480.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5647.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Foré, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de toutes noz finances Loys de Segrie, salut.Receue avons l’umble supplicacion de noz chiers et bien amez les gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que comme feue nostre tres redoubtee dame et mere, que Dieu absoille, en son vivant eust ordonné estre dicte, chantee et celebree une messe a perpetuel chascun jour en l’eglise desdiz suplians pour le remede de l’ame de feue nostre tres chiere et tres amee seur Ysabeau de Bourbon, que Dieu absoille, laquelle est enterree en l’eglise desdiz suplians, et aussi pour le remede des ames des trespassez de nostre ligné, et soit ainsi que par le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere, nostre tresorier de Beaujeuloiz ait tousjours paié la somme de vint et cinq livres a deux termes, c’est assavoir a la feste saint Jehan Baptiste douze livres dix solz, et a la feste de Noël douze livres dix solz, et jusques a l’an mil CCCC trente cinq, que nostre amé et feal maistre Estienne de Bar, voyant qu’il n’y avoit nulle assignacion perpetuelle ne fondacion de ladicte messe qui peust apparoir par lettres ne autrement, commanda et deffendi de par nous audit tresorier qu’il ne payast rien ausdiz suplians jusques a ce que par nous lui seroit sur ce autrement ordonné, a l’occasion duquel commandent, lesdiz suplians, depuiz ledit an IIIIC trente cinq, [n’ont esté(a)] paiez desdiz vint cinq livres, et toutesfoiz ont ilz chascun jour chantee ladite messe comme ilz dient, et pour ce nous ont humblement supplié et requis que leur fassions paier doresenavant lesdictes vint cinq livres ausdiz termes et a tousjours, en l’onneur de Dieu et ferveur de ladicte messe et en entretenant le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere que Dieu absoille, pour ce est il que nous, atendu et consideré ce que dit est, vous mandons et commandons que par nostre amé et feal tresorier de Beaujeulois, vous faittes paier, bailler et delivrer des deniers de sa recepte ausdiz suplians chascun an doresenvant perpetuelment, audiz termes de saint Jehan et de Noël, ladicte somme de vint et cinq livres tournois tout ainsi et par la forme et maniere que nostredicte tres redoubtee feue dame et mere l’avoit ja pieça constitué et ordonné, a commencer pour le premier terme et paiement, c’est assavoir a la nativité saint Jehan Baptiste derrenie-rement passee, douze livres dix solz tournois, et a la feste de Noël prouchainement venant, douze livres dix solz, et ainsi d’an en an et de terme en terme par egal porcion a [tousjours maiz(b)], et, par rappor-tant ces presentes ou vidimus d’icelles pour une foiz tant seulement et quittance sur ce souffisant desdiz suplians, ladicte somme de vint cinq livres tournois sera alouee es comptes et rabatue de la recepte dudit tresorier de Beaujeuloiz par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans nul contredit, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloiz, soubz nostre seel, le vint septÿesme jour de juing, l’an de grace mil quatre cens quarante et ung.

+

Par monseigneur le duc en son conseil,

+

le marechal et senechal de Bourbonnois, le seigneur de

+

Lupé, Loys de Segrie et autres presens,

+

Millet.

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a. Le parchemin est troué sur ces mots. — b. Il est écrit : atoudsmaiz.

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+ -*- +

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+ 151 +

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1441, 1er juillet. — Trévoux.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, reçoit l’hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu’il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu’il tient de lui. +

+

A.Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l’absence du grand.

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 590. Indication de provenance : « Titres de la Franchise, cahier X, folio 6 ».

+

Le Ier juillet de cette même année, Jean de la Garde fit foi et hommage à notre prince pour tout ce qu’il tenoit dans l’empire à cause d’Aimare, fille de Jean Merle, sa femme. Notre prince lui donna main-levée des saisies qui auroient pu être faites, à la charge de donner sa nommée et dénombrement à la chambre des comptes, dans quarante jour. Ces lettres furent données par notre prince, qui étoit alors à Trévoux, et sous sceau du secret en l’absence du grand.

+

+ -*- +

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+ 152 +

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+ 1441, 5 juillet. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., confirme les lettres d’achat de l’office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427 + + + Original sur parchemin aux Archives nationales, P 1391 + + 2 + + , c. 628 : analyse dans + + Titres de Bourbon + + , II, p. 235-236, n° 5310. + + ) par Jean d’Yffreville, son conseiller et écuyer, en dépit de leur mauvais état, et ajoute que ses successeurs ou lui-même pourront racheter cet office pour la somme de six cent florins. +

+

A.Original latin sur parchemin, signé, comportant sur sa cinquième ligne une rasure de 200 mm., jadis scellé. 330 x 285 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 13912, cote 628ter.

+

+ Analyse : + + Titres de Bourbon + + , II, p. 276, n° 5648. +

+

Karolus, Borbonii duxque Alvernie, comes Claromontensis que Forensis, dominus Bellijoci ac Castri Canini, paris et camerarii Francie, universis modernis et posterus presentes litteras inspecturis, salutem.Exhibitas pro parte dilecti nostri consiliarii Johanius de Yffreville, domicelli, binas vidimus litteras quibus hec presentes littere nostre sunt annexe, quasquid ambas litteras et earum seriem seu tenorem, ratas, anohatas et gratas habentes, volumus, laudamus et approbamus, que ratifficamus de nostra prima que speciali gracia, (rasure de 200 mm.) confirmavimus et confirmamus per presentes litteras cum hoc, tamen pro si contingat in posterum nos heredes vel successores nostros ipsi Johanem de Yffreville, domicello, consiliarro nostro, prelibare, redere, persolvere et restituere summam sex species centum florenos, hoc casu nos vel successores nostri poterimus et nobis licitum erit recuperare castellaniam et officium nostrum castellanie de Chastellart, de quo plenius superius in predictis litteris locutum est.Mandamus igitur nostris baillivo, judici, cererisque officiarus omnibus seu eos unes, gerentibus quibuscumque, predicte nostre terre Bellijoci, quatimus omnia et singula in dictis litteris contenta teneant, custodiant, adimpleant, teneri et custodiri de puncto in punctum adimpleri et inviolabiter observari factiant et procurent, factaque in contrarium, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducendo aut reduci faciendo indilate, visis presentibus, nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo.Quod ut firmum et stabile permaneat, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.Datum apud Villam Framcham, die quinta, mensis jullii, anno domini millesimo quatrocentesimo quadragesimo primo.

+

(Sur le repli)Per domini ducem cum consilio,

+

+ + + (Sur le repli) + + + in quo asistebant + marescallo + que + senescallo +

+

+ + + (Sur le repli) + + + Borbonnii, dominus de Luppe, d’Epinac, de la +

+

(Sur le repli)Moliere, dominus Michael de Grangia,

+

+ + + (Sur le repli) + + + doctor Ludovicus de Segrie, judices +

+

(Sur le repli)Forensis et Belijoci, et que pluribes alii,

+

Millet.

+

+ -*- +

+

+ 153 +

+

1441, 26 juillet. — Villefranche-sur-Saône.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d’Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d’Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde. +

+

A.Original sur parchemin, signé, scellé sur double queue du sceau de secret en cire rouge, endommagé Un quart de la partie supérieure gauche est détruite, tout comme certaines parties de la légende. Le dessin est frustre. Il s’agit du seul sceau de Charles Ier encore conservé dans les fonds des trois anciennes Chambres du Bourbonnais, Forez et Beaujolais. . 445 x 280 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 13962, cote 455.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 277, n°5652.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chambriez de France, a tous ceulx qui cez presentes lettresverront, salut.Savoir faizons nous avoir receue l’umble supplication de nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Bermont de Brion, seigneur d’Argental, tant en son nom comme de dame Marguerite de Montheme, sa femme, contenant que ja soit ce que auxdiz supplians aux noms que dessus et non a aultre, seul et par le tout, apartiengne la garde du prioré de Saint Sauveur en Rue, assis es ressors de nostredit conté de Fourez, tant et si souvant qu’il est en vacation, et ce a cause de la fondation dudit prieuré, lequel a eté fondé jadis par feuz les seigneurs d’Argental predecesseurs dudit suppliant, et oussi pour la fidelité et hommage en quoy il nouz est attenu a cause dudit chastel et lieu d’Argental, par laquelle expressement et nommeement il recognoit et confesse tenir de nous et come de nostreditconté de Fourez ladite garde dudit Saint Sauveur, come cez choses plus a plain il monstroit tant par lez lettres et enseignemens de ladite fondation come aussi par les lettres dudit fié et hommage fet et reiteré tant a noz predecesseurs comme a nous par plusieurs et diversez fois, et de laquelle garde, comme il disoit, avoit joÿ paisiblement et quiete par tant et si longtemps qu’il n’est memoire du contraire, et, avec ce, a la conservation de ladite garde feudalle, avoit par plusieurs fois et cez predecesseurs requis et eu en ayde et deffence noz officiers de ladite conté de Fourez a l’encontre de tous ceulx que en ladicte garde venoyent pour troubler ou empecher, et par especial, come aultre foix eust eu empeschement de ladite garde, a la requeste du procureur de monseigneur le roy estant a Monfaucon, au baliage du Velay, aprez information sur ladite garde fete, et ledit procureurouy, a tout ce que touchant ladicte garde voucist dire et propouzez, veu ce que par lez partie(a) dudit d’Argental fut allegué, fut dit et jugé par la court dudit Montfaucon que ladite garde apartenoit et demouroit audit d’Argental et impouzé silence perpetuel audit procureur, come cez chosez par le procez, dementie et sentence dudit Montfaucon monstroit ; neanmoins, puis certain temps en sa, ledit prieuré estant en vaquacion et contentieux par la mort de feu frere Venerant de <la> Fourge, darrenier detenteur duduit prieuré, par nous gens et officiers et de nostre expres commandementa esté mis empeschement en ladite garde, et par nous et nostre nom mys a ladite garde nous gens, comis et officiersCf. supran° 105 (12 juin 1439). ensamble ceulx dudit suppliant, et que pis est enquore(b) a present y sont detenant et ocupant ladicte garde et troublant en sez drois et uzancez ledit suppliant, a son tres grant grief, domage et prejudice, en appetissant ledit fiez tant que touche ladicte garde ; requerant humblement ly estre pourvueu de nostre gracieux et convenable remede, pour quoy est il que nouz, lez choses dessusdictes considereez, voulans a ung chescun estre rendu ce que ly apartient et [eusse(c)], per considation dez grans et notablez servicez que ledit suppliant nous a fés, tant en nous guerrez et afferrez come allieurs, et esperons que enquore face, avons levé, toulu(d) et housté audit suppliant au non que dessus, levons, toulons(d) et houstons par ces presentes toux lez empeschemens et troublez que par nous ou nous officiers ont esté mis au prejudice dudit suppliant en la garde puys ladite vaquacion en sa.Si donnons en mandement a nous amez et feaulx bailhi et juge en nostredit conté de Fourez, et a chescun d’eulx, que incontinent facent departir de ladite garde ceulx qui par nous ou nousdiz bailhi et juge et chescun d’eulx ont esté mys et commis a ladite garde, en layssant joÿr et uzer ledit suppliant de ladite garde, et ce toutesfois sans aucun prejudice de nous droys segnoriaulx, uzancez ou prerogativez, esquellez n’antendons en riens prejudiquer pour les causes dessusdictes.Donné <soubz nostre seel(e)> en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloys, le XXVIe jour de julet mil quatre cens quarante et ving.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil,

+

+ + + (Sur le repli) + + + ouquel le seigneur la Fayete, mareschal de +

+

(Sur le repli)France, le mareschal et seneschal de Bourbonnois,

+

(Sur le repli)les seigneurs du Chastel et de Luppé,

+

+ + + (Sur le repli) + + + Loys de Segrie, les juges de Fourez +

+

(Sur le repli)et Beaujeuloys et autres estoient,

+

Gon.

+

a.Lez partie : sic. Le z semble rayé, mais l’encre est si pâle qu’il pourrait aussi bien s’agir d’une tâche d’encre. — b. Enquore suivi de en rayé. — c. Il est écrit euss, la lettre finale ayant été effacée. — d. Du latin tollere (soulever, enlever). — e. Soubz nostre seel oublié par le copiste qui l’ajoute en fin de texte, avec un renvoi par symbole.

+

+ -*- +

+

+ 154 +

+

1441, 9 août. — Villefranche-sur-Saône.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu’il a obtenu après l’avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l’Abergement, coupable de rébellion. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.

+

< Seissel, La Baume. > Folio 93. Donation faite par le duc a monseigneur Jehan de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et mareschal de Savoye, du chasteau et place de Catrejout, appartenances et dependances, et 140 livres tournois de rente, avenue audit duc par confiscation et rebellion que Jacques de la Baume, seigneur de l’Abergement avoit fait a mondit seigneur le duc. A Villefranche, le 9e aout 1441. Expedition le 4 septembre 1441.

+

+ -*- +

+

+ 155 +

+

1441, 11 septembre. — Villefranche-sur-Saône.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Antoine d’Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d’Helyon de Chaux. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.

+

< Aubusson, Chaux. > Folio 101. Provision de l’office de capitaine chastelain de Bellegarde, au ressort d’Auvergne [sic], en faveur d’Anthoine d’Aubusson, ecuyer echanson du duc, au lieu de Helyon de Chaux. A Villefranche le XI septembre 1441. Expedition le 27 janvier 1441.

+

+ -*- +

+

+ 156 +

+

1441, 11 septembre. — [Villefranche-sur-Saône D’après l’acte précédent.].

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d’adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux. +

+

A.Original disparu.

+

Mention: Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 303.

+

Ce même jour, ces deux princes firent un traité d’adhérence pour le château, ville et mandement et châtellenie de Trévoux.

+

+ -*- +

+

+ 157 +

+

1441, 14 septembre. — Chambéry.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à la suite de l’accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu’avant l’accord en cas de vente ou d’aliénation de ces terres + + Acte numérisé : http://www.archinoe.net/console/ir_ead_visu?ir=24149&entry=397838306#de-85 [consulté le 1er mai 2018]. + . +

+

A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé La partie supérieure gauche est détruite ; le reste du dessin est en très bon état.. Sur la première ligne, Charlesest orné de cadelures. 520 x 225 mm., dont repli 25 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 269, pièce scellée 85.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, voyans et cognoissans par effect la bonne et liberale amour que nous ha demonstré nostre tres chier et tres amé neveu messire Loys, duc de Savoye, au traictié de l’acord nouvellement fait avecques lui, pour nous et nostre tres chier et tres amé second filz Phelippe de Bourbon, baron de Beaujeu, touchant la souverainté et ressort et droit du vicarial imperial qu’il pretendoit avoir sur les terres et seignories que tenons decza la Sousne es païs de Breisse et de Dombes, prouveinces des baronnies de Beaujeu et de Villars,voulons et consentons, pour et es noms que dessus, que, nonobstant le contenu dudit acord, s’il advenoit que lesdictes terres et seigneuries en tout ou en partie s’allienassent ou devenoient en aultres mains que de ceulx qui ne saroient descenduz par droicte lignee de feu monseigneur le duc Loys de Bourbon nostre aïeul, par aultre tiltre que de vendicion, que esdicz cas et chescun d’eulx, nostredit neveu et ses successeurs fussent et demourassent tout en tel droit touchant lesditz souveraineté ressort et vicarial sur ycelles terres et seigneuries ainsi alienees ou demeurés qu’il estoit et pouroit avoir avant ledit accord. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel de secret en l’absence du grant. Donnees a Chambery le quatorzaime jour de septembre, l’an de grace mil quatre cens quarente ung.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel +

+

+ + + (Sur le repli) + + + le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le +

+

+ + + (Sur le repli) + + + conte Daley, seigneur de Canillat, le seigneur de +

+

+ + + (Sur le repli) + + + Tournon, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, le +

+

(Sur le repli)seigneur d’Appinac et aultres estoient,

+

Garbote.

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+ -*- +

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+ 158 +

+

1441, 26 septembre. — Saint-Bonnet-le-Château.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d’aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d’or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d’imposer les habitants de toutes sommes qu’ils jugeront nécessaires.

+

+ A. + Original perdu. +

+

B. Copie dans leLivre des compositions des comtes de Forez. Médiathèque de Saint-Etienne, ms. 16, folio 112recto.

+

a.Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, Pièces supplémentaires et documents inédits recueillis par l’éditeur, p. 84 (B.).

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receus l’umble supplication de nos bien amez les bourgeois et habitans de la ville de Saint Rambert, en nostredit païs et conté de Fourés, contennant que, comme pour le gouvernement et administration de leur chose publique et du corps de ladite ville, ilz ayent acoustumé de eslire, commettre et depputer quatre d’iceulx, appelez cousses, qui, pour le bien, utilité et prouffit d’icelle ville et supporter les grans charges de reparations, plaidoyeries et autres affaires d’icelle, avoient povoir de faire assambler les autres desdits habitans et imposer sur eulx telles sommes de deniers que besoing estoit, et faire toutes autres choses que bons et vrays cousses de ville pevent et doivent faire sans conger ou licence d’autre quelconque personne que ce soit, et de ce ayent jouy et usé le temps passé et jusques a present, que pour cause et occasion de ce qu’ilz ne le puent justifier par chartres ou lettres vallables ne autrement, sors pour la longue possession qu’ilz en ont, comme dit est, aucuns les y veulent troubler et empescher a tort et sans cause, si comme ilz dient, et, pour obvier a tout procés, nous ont humblement supplié et requis que sur ce leur voulsissions pourveoir et, se besoing est, leur donner et octroïer de nouvel, congé et licence de faire et exercer les choses dessusdictes et chacune d’icelles ad ce que, pour le temps passé ne ad venir, ne leur soit fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, pourquoy nous, consideré ce que dit est et que ladicte ville de Saint Rambert est une des bonnes villes de mondit païs de Fourés, public de marchans et autres notables gens, situé en grant passaige et païs fructueulx et fertile de bons biens, voulans et desirans l’augmentation d’icelle pour le bien de nosdiz habitans et de nostredit païs, a iceulx bourgois et habitans de Saint Rambert, pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, mesmement que pour ceste cause ilz nous ont paié comptant la somme de cent royaulx d’or dont nous nous tenons pour contens et les en avons quittez et quittons, avons donné et octroïé, donnons et octroions par ces presesntes, congié et licence de eslire, commecttre et depputer chacun an quatre d’iceulx, appeller cousses, a l’admnistration et gouvernement de la chose publique et du corps de ladicte ville de Saint Rambert, lesquelx quatre cousses aient auctorité et povoir de faire pourchacier le bien, utilité et prouffit de la choses publique d’icelle ville et le dommage eschever par toutes toutes les voyes et manieres qu’ilz verront bien estre et leur sera possible, et de, pour ce, assambler ou faire assambler tous les autres desdits habitans et de imposer, cueillir et lever sur eulx telle somme que besoing sera, sans congié et licence d’autre quelconque personne que ce soit, et generalement de faire et exercer toutes et singulieres choses que a bons, vrays et loyaulx cousses appartiennent, pevent et doyvent appartenir.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailli et juge de Fourez, et a touz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d’iceulx, si comme a lui appartiendra, que, de notre presente grace, octroy, congié et licence et du contenu en cez noz lettres, facent, laissent et souffrent lesdiz bourgois et habitans de Saint Rambert jouÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans contre la teneur de ces nos lettres les travailler, molester et empescher, ne souffrir estre travailliez, molester ne empescher, ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit.Et affin que ce soit ferme et estable choses a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, le vint sixieme jour de septembre, l’an de grace mil [quatre cent]quarante et ung. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel estoient les senechal de Bourbonnois, bailli de Fourez, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres — Gon. Donné pour coppie : Robertet.

+

+ -*- +

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+ 159 +

+

1441, 11 novembre. — Auzon.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l’office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l’exerçait déjà en l’absence dudit Pompierre. + +

+

A.Original sur parchemin, comportant deux mentions dorsales

Il s’agit de : Je, nommé au blant, a fait le serment de l’office de maistre de la chambre aux deniers en la maniere acoustumee es mains de messire Jacques du Boys chevalier, et Robert Parent, escuïer, conseillers et maistre d’ostel de mondit seigneur le duc, aujourd’uy XIIejour de novembre, l’an mil CCCC XLI,Gonaut.

et : Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domino dicte camere et traddidit caucionem sufficientem XVedie mensis decembris, anno domini millesimo CCCC XLI, Gaget.

, signé et jadis scellé du sceau de secret en l’absence du grand. 360 x 255 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 13591, cote 619.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5672.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour aucunes causes et consideracions a ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargons Jehan de Pompierre de l’office de maistre de nostre chambre aux deniers, et nous, confians a plain des sens, loyaulté, proudommie, souffisance et bonne diligence de la personne de nostre bien amé secretaire Jehan Rabineau, en luy veritablement experimentez tant oudit office de chambre aux deniers, qu’il a longuement excercé en l’absence dudit Jehan de Pompierre, que en plusieurs autres manieres, lequel Jehan de Pompierre peut avoir deux ans ou environ s’est absenté de nostredit service, a icelluy Jehan Rabineau avons donné et par ces presentes donnons ledit office de maistre de nostre chambre aux deniers, a le avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Rabineau doresenavant aux gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances de gens et de chevaulx, honneurs, previles, prerogatives et emolumens acoustumez, et telz que avoit et prenoit ledit Jehan de Pompierre, tant comme il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, maistres et contreroleur de nostre hostel, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Rabineau le serment acoustumé de faire en tel cas et caucion souffisant, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre de nostre chambre aux deniers et d’icelluy, et des gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances, honneurs, peevileiges, prerogatives et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et ces noz presentes enregistrent ou facent enregistrer es papiers, registres et escripz de nostredicte chambre aux deniers, et les luy souffrent et laissent avoir et prendre doresenavant par sa main aux termes et en la forme et maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique pour une foiz seulement, en obstant et deschargant ledit Jehan de Pompierre et tout autre detenteur dudit office, lequel nous en ostons et deschargons comme dit est par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel de secret en l’absence du grant. Donné en nostre ville de Auzon, le XIeme jour de novembre, l’an de grace mil IIIIC quarante et ung.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le duc, messire Loys +

+

(Sur le repli)Mareschal, seigneur d’Epinac, messire Jehan du

+

+ + + (Sur le repli) + + + Chastel, maistre Geoffroy Grand et +

+

(Sur le repli)autres presens,

+

+ Millet.         +

+

+ -*- +

+

+ 160 +

+

1441, 10 décembre. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Michel et Louis Cadier, tout deux licenciés en loi, le second chanoine de Moulins, maîtres des requêtes de son hôtel. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11.

+

< Cadier. > Folio 97. Provision de l’office de maitre des requestes de l’hostel du duc de Bourbon, en faveur de maitre Michel et maitre Loys Cadier, chanoine de Moulins, freres, licenciés en loys. A Moulins le X décembre 1441. Expedition le 15 décembre 1441.

+

+ -*- +

+

+ 161 +

+

1441, 14 décembre. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu’en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d’exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu’ils prétendent posséder. +

+

A. Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l’absence du grand.

+

B.Copie de A. dans un manuscrit de H. Raffin, maire de Trévoux, non retrouvé L’édition a. rapporte que B. s’achevait ainsi : « Publiees a Villefranche le lundi 5 mars. Extrait pris a l’original etant en la chambre du thresor a Villefranche, pour la souveraineté de Dombes et baronnie de Beaujollois, pour servir a Mademoiselle ce que de raison, ensuite de l’ordonnance de messieurs de son conseil audit païs de Beaujollois, le 11 août 1621. Ledit extrait signé Bourbon » ; a. se termine par la mention : « Pièce transcrite sur un manuscrit appartenant à M. H. Raffin, ancien maire de Trévoux. »..

+

a.Bibliotheca Dumbensis, 1885, II, p. 89 (incomplet et modernisé La clause injonctive n’est pas transcrite. ; à partir de B.).

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forets et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a nos ames et feaux le bailly et juge de Beaujollois, ou leurs lieutenants, salut. Comme nagueres par le traité dernier passé entre nous, tant en notre nom comme de notre tres cher et tres amé fils Philipe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, d’une part, et notre tres cher et amé neveu le duc de Savoye, d’autre part, ait été accordé que les ressorts et souveraineté de toutes nos terres, chatellenies et seigneuries appartenantes a nous et a notredit fils, tant a cause de la seigneurie de Beaujeu, comme aussi de Villars, es païs de Bresse et Dombes, doivent apartenir a nous et a notredit fils, et que toutes requetes, gagemens et autres coutumes introduites contre la disposition du droit ecrit seroient abolies, et il soit ainsi qu’avant ledit traité aucuns genthilhommes et autres qui ont certaines rentes en nosdites terres, sous ombres desdites coutumes, pretendoient avoir aucune jurisdiction es lieux de leur directe et aussi pour raison de leurs hommes, sans ce toutesfois que lesdits gentilshommes et autres ayant territoires ou mandement formé, ne aussi juge ou autres officiers pour exercer ladite jurisdiction, laquelle a eté plus observee par ladite coutume abolie qu’autrement, et par ainsi, se provision n’etoit sur ce mise, plusieurs inconveniens s’en pourroient ensuivre, tant en notre prejudice qu’en nos sujets, savoir vous faisons que, pour consideration des choses dessusdites et aussi pour les causes et raisons contenues audit traité, et par mure deliberation de notre conseil, nous avons ordonné et declaré par ces presentes, declarons et ordonnons que tous les gentilshommes et autres qui ont mandement et territoire formé ou ils ont jurisdiction et officiers pour l’exercer a cause de leurs places, forteresse et autrement, qu’ils en usent et jouïssent ainsi qu’ils ont accoutumé selon disposition du droit ecrit et non autrement, et au regard des autres lesquels n’ont point de chateaux, forteresse et territoire ou mandement formé et limité nous avons cassé et annullé et par ces presentes cassons, annullons et mettons au neant toute la jurisdiction dont ils ont et pretendent avoir usé a cause de ladite coutume de leursdits hommes et directe, sur quoy ni aussi aux autres droits que ont lesdits gentilshommes et autres ne voulons aucunement prejudicier. Si vous mandons, etc., lesquels punissés et corrigés afin que en soit exemple a tous autres, etc…, voulons etre fait, nonobstant usage, coutumes et lettres subreptices, impetrees ou a impetrer a ce contraire. Donné en notre ville de Moulins, sous notre scel du secret en l’absence du grand, le 14 decembre 1441.

+

+ -*- +

+

+ 162 +

+

1441, 16 décembre. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande au gouverneur général de ses finances, Louis de Segrie, de faire payer par Jean Sirot, trésorier général, la somme de deux cents écus d’or à Pierre dit Paillart, seigneur d’Urfé, son chevalier et chambellan, prix d’un cheval qu’il lui a acheté par l’intermédiaire d’Etienne de La Farge, écuyer d’écurie, pour mettre au charriot d’Agnès de Bourgogne. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé et attaché au mandement exécutoire de Louis de Segrie AN, P 13581, cote 5172 : Loys de Segrie, escuïer, conseillier et gouverneur general de toutes les finances de mon tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Jehan Sirot, tresorier general de mondit seigneur le duc, en acomplissant le contenu es lettres de mondit seigneur esquelles ces noz presentes sont atachees soubz nostre signet, payez, baillez et delivrez des deniers de vostre recepte a messire Pierre dit Paillart, seigneur d’Ulphé, la somme de deux cens escus d’or courans pour les causes, tout ainsi et par la forme que mondit seigneur le veult et mande par sesdictes lettres. Donné soubz nostredit signet et seing manuel, le(blant)jour se fevrier, l’an mil quatre cens quarante et ung.Segrie.. La signature, comme celle de Louis de Segrie dans son mandement, est cancellée. 315 x 125 mm. Archives nationales, P 13581, cote 5171.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5674.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, salut. Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot vous faicte payer, bailler et delivrer de sa recepte a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Pierre, dit Paillart, seigneur d’Ulphé, la somme de deux cens escuz d’or courans, en laquelle luy sommes tennuz pour ung cheval de pore bay(a) qu’avons fait prendre et acheter de luy par nostre amé et feal escuïez d’escuerie, Estienne de la Farge, dit Fargete, qu’il a prisé valoir ladicte somme, et icelluy cheval avons fait mectre ou chariot de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et par rapportant ces presentes, la certifficacion de nostredit escuïer d’escuerie et quittance sur ce souffisant dudit seigneur d’Ulphé, ladicte somme de IIC escuz d’or courans sera alouee es comptes et rabatue de la recepte de nostredit tresorier general par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sanz aucun contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de Molins, le XVIeme jour de decembre, l’an de grace mil IIIIC quarante et ung.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.

+

a. Bay: bai(couleur brune de la robe d’un cheval).

+

+ -*- +

+

+ 163 +

+

1442 (n. st.), 30 mars. — Chalon-sur-Saône.

+

+ Seconde ratification de la paix d’Arras par Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc. +

+

A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, muni du sceau de secret en cire rouge, avec contre-sceau, sur double queue, endommagé La légende est détruite. Le dessin est complet, mais empoussiéré, comme le contre sceau.. Sur la première ligne, Charles a fait l’objet d’une ornementation. 670 x 1050 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 11904, cote 71.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme des l’an mil quatre cens trente cinq, en la ville d’Arras, par le plaisir meseigneurs, vray acters de paix et de concorde, ait esté fait, passé et accordé traicité de paix et reunion entre monseigneur le roy et nostre tres chier et honnoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, contenant plusieurs poins et articles, et entre les autres que mondit seigneur le roy avecques son seele de promesse d’icellui traictié entretenir, doibt faire bailler semblables seelez par les princes et seigneurs de son sang et lignaige, promettans ledit traictié et tous les poins et articles d’icellui garder et observer sans emfraindre, comme par les lettres patentes de mondit seigneur le roy sur ce faictes et seelees de son grant seel en cire vert et las de soye, et publiees en sa court de parlement et en sa Chambre des comptes a Paris, puient plus plainement apparoir, desquelles la teneur s’en suit :

+

« Charles, par la grace de Dieu roy de France. Le tres glorieux roy des roix, Dieu nostre createur, par lequel nous vivons et regnons et duquel seulement nous tenons nostre royaume, nous enseigne et donne exemple par soy mesmes a querir comme vray pasteur le salut et repoz de nostre peuple, et le preserver de tres grans et innumerables maulx et dommaiges de guerre, laquelle chose nous avons tousjours desiree de tout nostre cueur et procuree a tres soigneuse diligence, cognoissans que par le bien de paix est eslevee et exercee justice par laquelle les roys regnent, et les temps passez nostre royaume a esté exaulcié et conservé, et comme nous tousjours portons a tres amere desplaisance les divisions et guerre de nostre royaume, desquelles, par avant nostre advienement a la royal majesté, estoient encommencees et jusques a ores ont duré a la tres grant affliction, oppression et destruction de nostredit peuple, aïons, dez qu’il a pleu a Dieu nous donner eaige et temps de discrecion, vacqué, entendu et travaillé et fait par plusieurs de noz parens, gens et officiers vacquer, entendre et travailler a trouver l’appaisement desdictes divisions et guerres, et mettre paix et union en nostre royaume, et reconseiller et reunir avec nous notre tres chier et tres amé frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, surquoy ayent esté tenues plusieurs convencions et journees en diviers lieux de nostredit royaume, avec les Anglois, noz anciens ennemis, et nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et entre autres en la ville de Nevers en laquelle eust esté prinse, accordee et acceptee autre journee et convencion en la ville d’Arras, ausquelz lieu et journee d’Arras ayons envoyé pour nous noz tres chiers et tres amez cousins le duc de Bourbon, conte de Richemont, nostre conestable, le conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, et noz amez et feaulx l’arcevesque de Reins, nostre chancellier, Christofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, maistre Adam de Cambray, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, maistre Guillaume Charretz, docteur en droit canon et civil, Estienne Bernart, dit Moriau, noz conseillers, et maistres Jehan Chastenier et Robert Maillere, noz secretaires, et tous noz ambaxeurs, et a iceulx lieu et convention d’Arras ayent esté, de par nostre saint pere le pape, nostre tres chier et especial ami le cardinal de Sainte Croix, et, de par le saint Concille de Basle, nostre tres chier cousin le cardinal de Chyppre, et autres plusieurs prelats et gens d’eglise notables, par le moyen desquelz cardinaulx et gens d’eglise ayent esté pourparlees et traictieez plusieurs voyes et ouvertures de paix general et particuliere, tant avec lesdiz Angloiz comme avec nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne, et finalement, par le moyen d’iceulx cardinaulx et autres gens d’eglise, ait esté conclue et fermee par nosdiz consins et ambaxeurs, pout et ou nom de nous, avec icellui nostre frere et cousin, bonne paix, concorde et reunion de lui avec nous, et fait, consenti, promis et accordé les choses declairees et contenues es articles qui de mot a mot s’ensuivent : ‘’Ce sont les offres de nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, Artur, conte de Richemont, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque duc de Reins, chancellier de France, Christolphe de Herrecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, president en parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris et maistre des requestes, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Malliere, secretaires, et tous ambaxeurs de Charles, roy de France, nostre souverain seigneur, estans presentement en la ville d’Arras, ausquelz faisons pour et ou nom de roy a monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour son interest et querelle qu’il a et puent avoir a l’encontre du roy, tant a cause de la mort de feu monseigneur Jehan de Bourgoingne son pere comme autrement, afin de parvenir avec lui a traitié de paix et concorde ; premierement que le roy dira, ou par gens notables souffisamment fondez fera dire a mondit seigneur de Bourgoingne que la mort de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne son pere, que Dieu absoille, fut iniquement et mauvaisement faicte par ceulx qui perpetrerent ledit cas et par mauvais conseil, et lui en a tousdiz despleu(a) et de present desplaist de tout son cueur, et que, s’il eust sceu ledit cas et eu tel eaige et entendement qu’il a a present, il y eust obvier a son povoir, mais il estoit bien jeune et avoit pour lors petite cognoissance et ne fu point si advisé que de y pourveoir, et priera a mondit seigneur de Bourgoingne que toute rancune ou hayne qu’il peut avoir a l’encontre de lui a cause de ce il oste de son cueur, et que entre eulx ait bonne paix et amour, et se fera de ce expresse mention es lettres qui seront faictes de l’accort et traictié entre eulx ; item que tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou qui en furent consentans, le roy habamdunera et fera toute diligence possible de les faire prendre et apprehender, quelque part que trouvez pourront estre pour estre pugniz en corps et en biens, et, se apprehendez ne peuvent estre, les bannira et fera bannir a tousjours, sans grace ne rappel, hors du royaume et du Daulphiné, avec confiscacion de tous leurs biens, et seront hors de tout traictié ; item et ne souffrera le roy aucuns d’eulx estre receptez ou favorisez en aucun lieu de son obeissance et puissance, et fera crier et publier par tous les lieux desdiz royaulme et Daulphiné acoustumez de fere criz et publicacions que aucun ne les recepte ou favorise, sur peine de confiscation de corps et de biens ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne, le plus tost qu’il pourra bonnement apres ledit accord passé, nommera ceulx dont il est ou sera lors informé qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, afin que incontinent et diligemment soit procedé a l’encontre d’eulx de la part du roy comme dessus est dit, et en oultre pour ce que mondit seigneur de Bourgoingne n’a encores peu avoir vraye cognoissance ne deue informacion de tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, toutes les foiz que cy apres il sera deuement informé d’aucuns autres, il les pourra nommer et les signiffier par ses lettres patentes ou autrement souffisamment au roy, lequel, en ce cas, sera tenu de faire proceder tantost et diligemment a l’encontre d’eulx par la maniere dessusdicte ; item et que pour l’ame dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, de feu messire Archambault, des foiz seigneur de Noailles(b), qui fu mort avec lui, et de tous autres trespassez a cause des divisions et guerres de ce royaume, seront faictes les fondacions et ediffices qui ensuivent, c’est assavoir, en l’eglise de Montreau, en laquelle fut premierement enterré le corps de feu monseigneur le duc Jehan, sera fundee une chapelle et chapellenie perpetuelle d’une messe basse de requiem, chacun jour perpetuellement, laquelle sera rentee et douee convenablement de rentes admorties jusques a la somme de soixante livres parisis par an, et aussi garnie de calice et aournemens d’eglise bien et souffisamment, et tout aux despens du roy, et laquelle chappelle sera a la collacion de mondit seigneur et de ses successeurs ducs de Bourgoingne a tousjours ; item et avec ce, en ladicte ville de Monstereau ou au plus prés d’icelle que faire se pourra bonnement, sera fait, construit et ediffié par le roy et a ses despens une eglise, couvent et monastere de chartreux, c’est assavoir pour ung prieur et douze religieux, et avec les cloistres, celles, refectoires, granges et autres ediffices qui y seront necessaires et convenables, et lesquelx chartreux, c’est assavoir ung prieur et douze religieux, seront fondez par le roy de bonnes rentes et revenues par an, a l’ordonnance et par l’advis de tres reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Saincte Croix, ou de celui ou ceulx qu’il vouldra a ce commettre ; item que sur le pont de Monstereau, ou lieu ou fu perpetré ledit mauvais cas, sera faicte, edifiee et bien entaillee et entretenue a tousjours une belle croix aux despens du roy, de telle façon et ainsi qu’il sera advisé par ledit monseigneur le cardinal ou ses commis ; item et que en l’eglise des Chartreux lez Dijon, en laquelle gist et reppose a present le corps dudit feu monseigneur le duc Jehan, sera fondee par le roy et a ses despens une haulte messe de requiem qui se dira chascun jour perpetuelment au grant autel de ladite eglise a telle heure qu’il sera advisé, et laquelle fondacion sera douee et asseuree de bonnes rentes admorties jusques a la somme de cent livres parisis de revenues par an, et aussi garnie de calice et aournemens d’eglise comme dessus ; item que lesdiz fondacions et edifices seront encommancees a faire le plus tost que faire se pourra bonnement, en especial commencera l’en a dire et celebrer lesdictes messes(c) incontinent ledit accord passé, et au regart des eddifices qui se doivent faire en ladicte ville de Monstereau, ou au plus prés d’icelle, l’en y commencera a ouvrer dedans trois mois aprés ce que ladite ville de Monstereau sera reduicte en l’obeissance du roy et y continuera l’en diligemment et sans interruption, tellement que tous iceulx ediffices seront assouviz et parfaiz dedans cinq ans aprés ensuivans et, quant audictes fondacions, l’en y besoingnera sans delay, le plus tost que faire se pourra bonnement, et pour ces causes tantost apres ledit accord passé sera faicte et assovye la fondacion de la haulte messe es Chartreux lez Dijon dont dessus est faicte mention avec ce qui en deppendt, c’est assavoir de livres, calices et autres choses ad ce necessaires, et aussi y sera dicte et celebree aux despends du roy la basse messe cothidienne qui doibt estre fondee en l’eglise de Monstreau, jusque ad ce que la ville dudit Monstreau soit reduicte a l’obeissance du roy, et au seurplus toucher les ediffices et fumdacions qui se doivent faire en ladite ville de Monstreau ou au plus prés d’icelle, de la part du roy sera mise dedans lesdis trois mois aprés que icelle ville de Monstreau sera reduite en l’obeissance du roy, es mains de celluy ou ceulx que y vouldra ordonner et commettre mondit seigneur le cardinal de Saincte Croix certaine somme d’argent souffisant pour commencer a faire lesdiz ediffices et aussi aucunes bonnes receptes souffisantes pour acomplir et parfaire iceulx ediffices et acheter les calices, livres, aournemens et autres choses ad ce necessaires et convenables, et d’autre part seront aussi lors advisees, assises et delivrees les rentes dessus declairees, montans pour ledit lieu de Monstereau huit cens soixante livres parisis par an bien revenans et surement admorties et assises au plus prés que bonnement faire se poura dudit lieu de Monstereau, sans y comprendre les cent livres parisis de rente qui tantost doivent estre assises pour la fondacion de ladite haulte messe es Chartreux lez Dijon ; item et que pour et en recompensacion des joyaulx et autres biens meubles que avoit feu mondit seigneur le duc Jehan au temps de son decés, qui furent prins et perduz, et pour en avoir et acheter des autres ou lieu d’iceulx, le roy paiera et fera bailler realment et de fait a mondit seigneur de Bourgoingne la somme de cinquante mil vieulz escuz d’or, du poix de LXIIII au marc de Troyes, huit onces pour le marc et XXIIII quaras, I quart de quara de remede daloy, ou autre monnoye d’or courant, a la valeur, aux termes qui s’en suivent : c’est assavoir quinze mil aux Pasques prouchaines venantes en ung an, qui commencera l’an mil CCCC trente sept, et quinze mil aux Pasques ensuivantes l’an mil CCCC trente huit, et les vingt mil qui resteront aux autres Pasques ensuivantes, esquelles commencera l’an mil quatre cens trente neuf, et avec ce est et sera sauve et reservé a mondit seigneur de Bourgoingne son action et poursuite au regard du bel colier de feu mondit seigneur son pere a l’encontre de tous ceulx qui l’ont eu et ont, pour l’avoir et retrouver, pour ledit colier et joyaulx avoir a son prouffit en oultre et par dessus lesdiz cinquante mil escuz ; item et que de la part du roy a mondit seigneur de Bourgoingne, pour partie de son interest, seront delaissees et avec ce baillees et transportees de nouvel pour lui et ses hoirs procreez de son corps et les hoirs de ses hoirs en descendant, tousjours en droicte ligne, soient masles ou femelles, les terres et seignouries qui s’ensuivent : c’est assavoir la cité et conté de Mascon, ensemble toutes les villes, villages, terres, cens et rentes et revenues quelzconques qui sont ou appartiennent ou doivent competer et appartenir en demaine au roy et a la couronne de France en et par tout les baillaiges royaulx de Mascon et de Saint Gengou, et tant en fiefz, arrierefiefz, confiscacions, patronnaiges d’eglises, collacions de benefices, comme autres droiz et prouffiz quelzconques, sans y riens retenir de la part du roy de ce qui touche et peut toucher le demaine et la seignorie et jurisdiction ordinaire des conté et lieux dessusdiz, et est saine et reservé au roy seulement le fief et hommaige des choses dessusdictes, le ressort et souveraineté, ensemble la garde et souveraineté des eglises et subgiez d’icelles de juridicion royale estans es metes desdiz bailliaiges ou enclavees en iceulx, et le droit de regale la ou il y a lieu, et autres droiz royaulx appartenans d’ancienneté a la couronne de France es bailliaiges dessusdiz, pour de ladite cité et conté de Mascon, ensemble des villes, balliaiges, terres et demaines dessusdiz joÿr et user par mondit seigneur et sesdiz hoirs a tousjours, et les tenir en foy et hommaige du roy et de la couronne de France, et en partie soubz le ressort du roy et de sa court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, de la part du roy seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs legitimes procreez de son corps, quant il delaissera apres son deces ladicte conté de Mascon, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront esdiz bailliaiges royaulx de Mascon et Saint Gengou, a cause des droiz royaulx et de souveraineté appartenans au roy en iceulx bailliaiges, soit par le moyen de la garde et souveraineté des eglises qui sont de fondacion royale et des subgez d’icelles, droiz de regale ou autrement, tant en confiscacions pour quelque cas que ce soit, amendes et exploiz de justice, le prouffit et emolument de la monnoys comme en autres prouffiz quelxconques, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne ou sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d’eulx tant seulement, en et par la maniere qui s’ensuit : c’est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir apres lui, le roy commettra et ordonnenera celui qui sera bailly de Mascon pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans des bailliaiges, paÿs, lieux et enclavemens dessusdiz, aussi, avant et tout par la forme et maniere que l’ont fait et accoustumé de faire par cy devant les bailliz reaulx de Mascon et Saint Gengou qui y ont esté le temps passé, et lequel bailli de Saint Gengou est et sera aboly de present par ce moyen, et semblablement seront commiz par le roy a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l’excercice de ladicte jurisdiction et droiz royaulx, tant chastellains, cappitaines, prevostz, sergens comme receveurs et autres qui excerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item et semblablement, de la part du roy seront transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c’est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges, aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees es elections de Mascon, Chalon, Ostun et Langres, si avant que icelles elections s’enstendent en et par tout la duchié de Bourgoingne et conté de Charrolois, et ladicte conté de Mascon et tout le paÿs de Masconnois et es villes et terres quelzconques enclavees en icelles duchié, conté et pays, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne ou de sondit hoir aprés lui de tous aydes, tailles et autres subvencions, et en avoir les prouffiz durant le cours de leurs vies et du survivant d’eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoirs aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion comme dessus ; item et aussi sera par le roy transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne a tousjours, pour lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soient masles ou femelles descendans en droicte ligne, en heritaige perpetuel, la cité et conté d’Aucerre avec toutes ses appartenances quelzconques, tant en justice, demaine, fiedz, rerefiefz, patronnaiges d’eglises, collacions de benefices comme autrement, a la tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France soubz le ressort et souveraineté du roy et de ca court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, seront transportez et baillez par le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de ses hoirs auquel il delaissera aprés son deces ladicte conté d’Aucerre, tous les prouffiz et emolumens quelzconque qui escherront en ladicte cité et conté d’Aucerre et en toutes les villes et terres enclavees en icelles conté qui ne sont pas de la conté, soient a eglises ou a autres, a cause des droiz royaulx en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, les prouffiz et emolumens de la monnoye comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d’eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declaree, c’est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur et de sondit hoir aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera bailly d’Aucerre pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres es metes de ladicte conté d’Aucerre et des emolumens d’icelle, aussi avant et tout par la forme et maniere que ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz de Sens audit lieu d’Aucerre, et lequel bailly de Sens ne s’en entremettra aucunement durant la vie de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir, mais en laissera convenir ledit bailly d’Aucerre qui sera juge commis de par le roy a ce faire, et semblablement seront commiz de par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l’excercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx en ladicte conté d’Aucerre, tant chastellains, cappitainnes, prevostz, sergens, comme receveur et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item en oultre, de la part du roy, seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c’est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees en ladicte conté, cité et election d’Aucerre si avant que icelle election s’estent en ladicte conté(d) et ou paÿs d’Aucerrois et es villes et villaiges enclavees en iceulx, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui et en avoir le prouffit durant le cours de leurs vies et du survivant d’eulx tant seulement, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion, comme dessus ; item et aussi seront par le roy transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne, pout lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soyent masles ou femelles descendans en ligne droicte, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chastel, ville et chastellenie de Bar sur Seine, ensemble toutes les appartenances et appendences d’icelle chastellenie, tant en demaine, justice, juridiction, fiefz, rerefiefz, patronnaiges d’eglises, collacions de benefices comme autres prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item et avec ce appartiendront a mondit seigneur de Bourgoingne, et de la part du roy lui seront baillez et transportez pour lui et cellui de sesdiz hoirs auquel il delaissera aprés son decés la seignorie dudit Bar sur Saine, tous les prouffiz des aydes, tant du grenier a sel, se grenier y est acoustumé d’avoir, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes de subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et sont ou seront imposees en ladicte ville et chastellenie de Bar sur Seine, et es villes et villaiges subgiez et ressortissans a icelle chastellenie, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui d’iceulx aydes, tailles, subvencions, et en avoir les prouffiz par la main des grenetiers et receveurs royaulx qui seront a ce commiz par le roi a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne, durant les vies de lui et de sondit hoir aprés lui, et du survivant d’eulx ; item et aussi, de la part du roy, sera transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs contes de Bourgoingne, a tousjours et en heritaige perpetuel, la garde de l’eglise et abbaye de Luxeu, ensemble tous les droiz, prouffiz et emolumens quelzconques appartenans a ladicte garde, laquelle le roy, comme conte et a cause de la conté de Champaigne, dit et maintient a lui appartenir, combien que les contes de Bourgoingne, predecesseurs de mondit seigneur, ayent par cy devant pretendu et querellé au contraire, disans et maintenans icelle abbaye de Luxeul, qui est hors du royaume et es metes de la conté de Bourgoigne, devoir estre de leur garde, et, pour ce, pour bien de paix et obvier a tous debaz, sera delaissee par le roy et demourra ladicte garde entierement a mondit seigneur, pour lui et ses hoirs successeurs contes de Bourgoingne ; item et aussi, seront par le roi transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs masles legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs masles tans seulement procreez de leurs corps descendans d’eulx en ligne directe, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chasteaulx, villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Mondidier et Roye, avecques tous les appartenances et appendences quelzconques, tant en demaines, justices, jurisdictions, fiefz, rerefiefz, patronnaifes d’eglises, collacions de benefices, comme autres droiz, prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item avec ce, baillera et transportera le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs masles auquel il delaissera aprés son decés lesdictes villes et chastellenies de Peronne, Mondidier et Roye, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront en icelles villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres subjettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines a cause des droiz royaulx, en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui durant leurs vies et du survivant d’eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declairee, c’est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoigne et de sondit hoir masle aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera gouverneur ou bailli desdictes villes et chastellenies pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal ad ce commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans desdictes villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres sugiettes et ressortissans a icelles aussi avant et par la forme et maniere que l’ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz royaulx de Vermendoys et d’Amiens, et en oultre seront commiz, se mestier est, par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle, tous autres officiers necessaires pour l’exercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx, comme chastellains, cappitaines, prevostz, sergens, receveurs et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle aprés lui, comme dit est ; item et semblement, de la part du roy, seront transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir masle aprés lui, tous les prouffiz des aydes, c’est assavoir greniers a sel, quatriesme de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees esdictes villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Montdidier et Roye, et es villes et terres subgettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoigne et sondit hoir masle aprés lui durant le cours de leurs vies et du survivant d’eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce necessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens et autres, et au roy la commission et institution comme dessus ; item et en oultre, de la part du roy sera delaissié a mondit seigneur de Bourgoingne et a icellui de ses heritiers auquel aprés son deces il laissera la conté d’Artois, la composicion des aydes dudit conté d’Aurtois, ressors et enclevemens d’icelle, montant a present ladicte composicion a quatorze mil francs ou environ par an, sans ce que mondit seigneur, ne sondit hoir aprés lui, durans leurs vies, soient abstreins d’en avoir autre don ou ottroy du roy ne de ses successeurs, et nommeront mondit seigneur et sondit hoir aprés lui telz officiers que bon leur semblera pour le fait de ladicte composicion, tant esleuz, receveurs, sergens, comme autres, lesquelz ainsi nommez, le roy sera tenu de instituer et commettre esdiz offices et leur en fera bailler ses lectres ; item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause a tousjours les citez, villes, forteresses, terres et seignourie appartenans a la couronne de France de et sur la riviere de Somme, d’un costé et d’aultre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble toute la conté de Pontieu deca et dela ladicte riviere de Somme, Dourlens, Saint Riquier, Crevecueur, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte couronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d’Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l’empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d’icelles villes, pour joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et ayans cause a tousjours desdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous prouffiz et revenues, tant deu demaine comme des aydes ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les foys et hommaiges, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, a rachat de la somme de quatre cens mil vielz escuz d’or de LXIIII au marc de Troyes, VIII onces pour marc et daloy a XXIIII quarras I quart de remede, ou autre monnoye d’or couran a la valeur, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz qu’il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d’or, de rendre et laisser au roy et aux siens toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz CCCCM escuz a deux foiz, c’est assavoir a chacune foiz la moitié, pourveu qu’il ne sera tenu de rendre lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d’icelles, jusques tout ledit paiement soit acomply et qu’il ait receu le derrenier denier desdiz CCCCM escuz, et, cependant, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, tant des demaines comme des aydes et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliaiges de Tournay et Tournesis et Saint Amant, mais demoureront icelles citez et bailliaiges de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne que y est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne ainsi que dessus est dit, et combien que ladite cité de Tournay ne doyz point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l’argent a lui accordé par ceuls de ladicte ville de Tournay par certain traictié qu’il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et instituer es citez, villes et forteresses, terres et forteresses dessudictes, au regard du domaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur voulenté, et au regard des droiz royaulx et aussi des aydes et tailles, la nomminacion en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, comme dessus est declairé en cas semblable ; item et pour ce que mondit seigneur de Bourgoigne pretent avoir droit en la conté de Bouloingne sur Mer, laquelle il tient et possede, et pour le bien de paix, icelle conté sera et demourera a mondit seigneur de Bourgoigne, et en joÿra en tous prouffiz et emolumens par lui et ses enfans masles procreez de son propre corps seulement, et en aprés sera et demourera icelle conté a ceulx qui droit y ont ou auront, et sera chargié le roy de apaiser et contenter lesdiz pretendans avoir droit en icelle conté, tellement que cependant ilz n’y demandent ne querellent rien, ne en facent aucune poursuite a l’encontre de mondit seigneur de Bourgoingne et de sesdiz enfans masles ; item et que les chastel, ville, conté et seignouries de Gyen sur Loire, que l’en dit avoir esté donnees et transportees pieça avec la conté d’Estampes et seignourie de Dourdan par feu monseigneur le duc de Berry a feu monseigneur le duc Jehan, pere de mondit seigneur de Bourgoingne, seront de la part du roy miz et baillez realment et de fait es mains de nous, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, tantost aprés ledit accord passé, pour les tenir et gouverner l’espace d’un an apres ensuivant et jusques ad ce que durant ledit an Jehan de Bourgoingne, a present conte d’Estampes, ou mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ayent monstré ou fait monstrer au roy et a son conseil les lettres dudit don fait a feu mondit seigneur de Bourgoingne par feu mondit seigneur de Berry, lesquelles veues, se elles sont trouvees souffisans et vallables, sommierement et de plain et sans quelque procés, nous, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, serons tenuz de bailler et delivrer audit conte d’Estampes, nostre nepveu, lesdiz chastel, ville et conté de Gyen sur Loire, comme a lui apaprtenans par le moyen du don et transport que lui en a fait monseigneur le duc de Bourgoingne, sans ce que de la part du roy l’en puisse ne doye alleguer au contraire aucune prescripcion ou lays de temps depuis le decés de feu mondit seigneur de Berry, et aussi nonobstans quelzconques contradictions ou opposicions d’autres qui vouldroient pretendre droit en ladicte conté de Gyen, ausquelz, s’aucun en y a, sera reservé leur droit pour le poursuir par voye de justice quant bon leur semblera contre ledit conte d’Estampe ; item et que par le roy sera restituee et paiee a monseigneur le conte de Nevers et audit monseigneur d’Estampes son frere, la somme de trente deux mil huit cens escuz d’or que feu le roy Charles dereinement trespassé fist prendre, comme l’en dit, en l’eglise de Rouen, ou icelle somme estoit en deppost comme deniers de mariaige et appartenant a feue madame Bonne d’Artois, mere desdiz seigneurs, ou cas que l’en fera deuement apparoir que icelle somme ait esté et soit alloues en compte au prouffit dudit roy Charles, a icelle somme de XXXIIM VIIIC escuz paier a telz terme raisonnable qui seront advisez apres le paiement fait et acomply a mondit seigneur de Bourgoingne des cinquante mil escuz dont dessus est faicte mencion, et au regard des debtes que mondit seigneur de Bourgoingne dit et maintient a lui estre deue par ledit feu roy Charles, tant a cause de dons et pensions comme autrement, montans a bien grans sommes de deniers son droit, et qu’il a et doibt avoir pour la recouvrance d’icelles debtes, lui demourra sauf et entier ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne ne sera tenu de faire aucune foy, hommaige ne service au roy des terres et seignourie qu’il tien a present ou royaume de France, ne de celles qu’il doit avoir par ce present traictié, et pareillement de celles qui lui pourront echeoir cy aprés par succession oudit royaume, mais sera et demourera exempt de sa personne en tous cas de subjection, hommaige, ressort, souveraineté et autres du roy durant la vie de lui, mais apres son deces mondit seigneur de Bourgoingne fera a son filz et successeur en la couronne de France les hommaiges, fidelitez et service qu’il appartient, et aussi, se mondit seigneur de Bourgoingne aloit de vie a trespas avant le roy, ses heritiers et ayans cause feront au roy lesdiz hommaige, fidelitez et services ainsi qu’il appartiendra ; item, pour et ce que cy aprés mondit seigneur de Bourgoingne, tant es lettres qui se feront de la paix comme en autres lettres et escriptures, et aussi de bouche, recognoistra et nommera, et pourra nommer et recognoistre la ou il appartiendra le roy son souverain seigneur, offrent et consentent lesdiz ambaxeurs du roy que lesdictes nominacions et regonoissances, tant par escript que de bouche, ne portent aucun prejudice a ladicte exempcion personnelle de mondit seigneur de Bourgoingne sa vie durant, et que, ce nonobstant, icelle exempcion demeure en sa vertu selon le contenu en l’article precedent, et aussi que icelle nominacions et recognoissances ne se extendent que aux terres et seignourie que icellui monseigneur de Bourgoingne tient et tiendra en ce royaume ; item et au regard des feaulx et subgiez de mondit seigneur de Bourgoingne, des seignouries qu’il a et tient et doibt avoir par ce present traictié et qu’il lui pourroit escheoir par succession ou royaume de France durans les vies du roy et de lui, ilz ne seront point constrains d’eulx armer au commendement du roy ne de ses officiers, supposé ores qu’ilz tiennent avec ce du roy aucune terres et seignouries, mais est content le roy que toutes les foiz qu’il plaira a mondit seigneur de Bourgoingne mander sesdiz feaulx et subgiez pour ses gueres soit au royaume ou dehors, ilz soient tenuz et contrains de y aler sans povoir ne devoir venir au mandement du roy, se lors il les mandoit, et pareillement sera fait au regard des serviteurs de mondit seigneur de Bourgoingne qui sont ses familliers et de son hostel, supposé qu’ilz ne soient pas ses subgiez ; item s’il avenoit que les Anglois ou autres leurs aliez facent guerre cy aprés a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses paÿs et subgez, a l’occasion de ce present traicité et accorde ou autrement, le roy sera tenu de secourir et aydier mondit seigneur de Bourgoingne et ses paÿs et subgez ausquelz l’en feroit guerre soit par mer ou par terre, a toute puissance ou autrement selon que le cas le requerra, et tout ainsi comme pour son propre fait ; item que de la part du roy et de ses successeurs roys de France ne sera faicte ne permise ou soufferte faire par les princes et seigneurs dessusdiz aucune paix, traicité ou accord avec son adversaire et ceulx de la part d’Angleterre sans le signiffier a mondit seigneur de Bourgoingne et a son heritier principal aprés lui, et sans leur expres consentement et les y appeller et comprendre se comprins y vueillent estre, pourveu que pareillement soit fait de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir principal au regart et en tant comme il touche la guerre d’entre France et Angleterre ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne et tous ses feaulx et subgiez et autres qui par cy devant ont porté en armes l’enseigne de mondit seigneur, c’est assavoir la croix de saint Andrieu, ne seront point contrains de prendre ne porter autre enseigne en quelque mandement ou armee qu’ilz soient en ce royaume ou dehors, soit en la presence du roy ou de ses connestable et mareschaulx, et soient a ses gaiges ou souldees(e) ou autrement ; item et que le roy fera restituer et desdommager de leurs debtes raisonnables et aussi de leurs raencons ceulx qui furent prins le jour de la mort de feu monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, et qui y perdirent leurs biens et furent franchement raenconnez ; item et que au seurplus abolision generale soit faicte de tous cas advenuz et de toutes choses passees, dictes et faictes a l’occasion des divisions de ce royaume, exepté au regard de ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas, en furent consentans de la mort de mondit seigneur le duc Jehan de Bourgoingne, lesquelz seront et demourront hors de tout traictié, et que au seurplus chacun d’un costé et d’autre retourne au sien, c’est assavoir les gens d’eglise a leurs eglises et benefices, et les seculiers a leurs terres, rentes, heritaiges, possessions et biens immeubles en l’estat qu’ilz seront reservé au regard des terres et seignouries estans en la conté de Bourgoingne, lesquelles monseigneur de Bourgoingne et feu monseigneur son pere ont eues et retenues, ou ont donnees a autruy comme confisquees a eulx a cause desdictes guerres et divisions, lesquelles seront et demourront nonobstant ladite abolicion a ceulx qui les tiennent et possedent, mais partout ailleurs chascun reviendra a ses terres et heritaiges comme dit est, sans ce que pour demolicion, empiremens, gardes de places ou repparacions quelzconques on peust rien demander l’un a l’autre, et sera chascun tenu quitte des charges et rentes escheues du temps qu’il aura joÿ de ses terres et heritaiges, mais au regard des meubles prins ou euz d’un costé et d’autre, jamais n’en pourra estre faicte aucune querelle ou question d’un costé ne d’autre ; item et que par ce present traicité seront estainctes et abolies toutes injures, malvueillances et rancunes, tant de paroles, de fait, que autrement avenues par cy devant a l’occasion desdictes divisions, parcialitez et guerres, et tant d’un costé que d’autre du meffait ; item et en ce present traictié seront comprins expressement de la part de mondit seigneur de Bourgoingne toutes les gens d’eglise, nobles, bonnes villes et autres de quelque estant qu’ilz soient qui ont tenu son party et de feu mondit seigneur son pere(f), et joÿront du benefice de ce present traictié, tant au regart de l’abolicion que de recouvrer et avoir tous leurs heritaiges et biens immeubles a eulx empeschez, tant ou royaume que du Daulphiné, a l’occasion desdictes divisions, pourveu qu’ilz accepteront ce present traictié et en vouldront joÿr ; item et renuncera le roy a l’alliance qu’il a faicte avec l’empereur contre mondit seigneur de Bourgoingne, et a toutes autres aliances par lui faictes avec quelques princes ou seigneurs que ce soient a l’encontre de mondit seigneur, pourveut que mondit seigneur le face pareillement, et sera tenu et promettra en oulte le roy a mondit seigneur de Bourgoingne de le soubstenir et aider a l’encontre de tous ceulx qui le vouldront grever ou lui faire dommaige par voye de guerre ou autrement, et pareillement sera tenu et le promettra mondit seigneur de Bourgoingne, sauve toutevoye l’exempcion de sa personne a sa vie, comme dessus est declairé ; item consentira le roy et de ce baillera ses lettres que s’il advenoit cy aprés que de sa part feust enfraint ce present traictié, ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs presens et ad venir ne soient plus tenuz de le obeÿr ne servir, mais seron tenuz deslors de servir mondit seigneur de Bourgoingne et ses successeurs a l’encontre de lui et que oudit cas tous sesdiz feaulx et vassaulx, subgiez et serviteurs, soient absolz et quittes de tous seremens de fidelité et autres et de toutes promesses et obligacions de services en quoy ilz pourroient par avant estre tenue envers le roy, sans ce que pour le temps aprés a venir il leur puist estre imputé a charge ou reproiché, ne que on leur en puist rien demander, et que des maintenant pour lors le roy leur commande ainsi le faire et les quitte et descharge de toutes obligacions et seremens ou cas dessusdit, et que pareillement soit fait et consenti du costé de mondit seigneur de Bourgoingne au regard de ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs ; item et seront de la part du roy faictes les promesses, obligacions et submissions touchans l’entietement de ce present traicité es mains de monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de monseigneur le cardinal de Chippre et autres ambassadeurs du saint concille de Basle, les plus amples que l’en pourra, et sur les peines d’excommuniement, aggravacions, reaggravacion, interdit en ses terres et seignouries et autrement le plus avant que la censure d’eglise se pourra estendre en ceste partie, selon la puissance que en ont mesdiz seigneurs les cardinaux de nostre saint pere le pape et du saint concile, porveu que pareillement sera fait du cousté de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et avec ce fera le roy avec son seelle bailler a mondit seigneur de Bourgoingne les seellez des princes et seigneurs de son sang, de son obeissance comme de monseigneur le duc d’Anjou, Charles son frere, de monseigneur le duc de Bourbon, monseigneur le duc d’Alençon, monseigneur le conte de Richemont, monseigneur le conte de Vendosme, le conte de Foix, le conte d’Armagnac, le conte de Perdiac et autres que l’en advisera, esquelz seellez desdiz princes sera incorporé le seelle du roy, et promettront d’entretenir de leur part le contenu dudit seelle, et s’il estoit enfraint de la part du roy, de, en ce cas, estre aydans et confortans mondit seigneur de Bourgoingne et les siens a l’encontre du roy, et pareillement sera fait du costé de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et que pareillement le roy fera bailler semblables seellez des gens d’eglise, des autres nobles et des bonnes viles de ce royaume et de son obeissance, c’est assavoir ceulx desdiz gens d’eglise nobles et bonnes villes que mondit seigneur vouldra nommer, avec seurtez de peines corporelles et pecunielles, et autres seurtez que messires les cardinaulx et autres prelas y envoyez par nostre saint pere le pape et le saint concile de Basle adviseront y appartenir ; item et s’il advenoit cy-aprés qu’il y eust aucune deffaulte ou obmission en l’accomplissement d’aucuns des articles dessusdiz ou aucune infraccion ou attemptaz faiz contre le contenu esdiz articles d’une part ou d’autre, ce nonobstant, ceste paix presente, traictié et accord seront et demourront vallables et en leur plaine force, vertu et vigueur, et ne sera point icelle paix repputee cassee ou annullee, mais les attemptaz faiz contre le contenue esdiz articles d’une part ou d’autre seront repparez, et les choses malfaictes contre icelle paix amendees, et aussi les faultes et obmissions accomplies et executees deuement tout selon que dessus est escript, et ad ce contrains ceulx qu’il appartiendra par la forme et maniere et sur les peines dessus declairez.’’ Lesquelles choses contenues es articles dessus escrips, nosdiz cousins et ambaxeurs aient promis faire consentir, approuvez, ratiffiez et confermer par nous et en bailler lettre confirmatoires et patentes en forme deue a nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et sur ce ayent baillié leurs lettres a icellui nostre frere et cousin, lequel a fait et juré bonne loyale seurté, ferme et entiere paix et reunion avec nous et a consenti par nous et fait les renunciacions, promesses, submissions et autres choses dessus declairees qu’il doit et est tenuz faire de sa part et nous a recogneu son souverain seigneur. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous, oyz a plain nosdiz cousins et ambaxeurs sur les choses dessusdictes, et icelles bien considerees et tout ce que par eulx y a esté fait et passé pour nous et en nostre nom, a l’onneur et pour reverence principalement de nostre saulveur Jhesucrist, tous desirs de honneurs mundains et biens temporelz arriere miz, et pour eschever l’efficion du sang humain, et pour pitié et compassion de nostre peuple et afin qu’il puisse venir soubz nous en paix et tranquilité, pour honneur aussi et contemplacion de nostredit saint pere, dudit concile et desdiz cardinaulx, et pour certaines autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, ledit traicité de paix, accord, reunion de nostredit frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, avec nous, consentons, ratiffions, approuvons et confermons, et, se mestier est, faisons de nouvel tout ainsi et par la forme et maniere qu’il est contenu es articles dessus transscrips(g) et qu’il a esté promis et passé par nosdiz cousins et ambaxeurs, promettant de bonne foy et en parole de roy, et soubz l’obligacion de tous noz biens presens et a venir, pour nous, noz hoirs et successeurs, tenir, garder, enteriner et accomplir et faire tenir, garder, enteriner et accomplir a nostre leal povoir, sans fraude, decepcion ou malengin, ladicte paix et reunion et toutes les choses dessus transcriptes, et chascunes d’icelles de noste part et en tant qu’il nous touche et puent(h) toucher a tousjours, tout par la forme et maniere dessus escripte, inviolablement et sans enfraindre, sans faire ne venir ne souffrir faire ou venir au contraire, couvertement ou en appert, en quelque maniere que ce soit, nous soubmettons quant a ce a la censure, cohercion, compulsion et contrainte de nostredit saint pere, dudit saint concile et desdiz cardinaulx, et de toutes autres cours, tant d’eglise que seculieres, voulans et octroyans par icelle estre contrains et compellez tant et si avant comme faire se peut en tel cas se faulte y avoit de nostre part, et renoncons a toutes allegacions et exepcions, tant de droit que de fait, que pourrions faire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renunciacion ne vault se l’especial ne precede, et tout sans fraude, decepcion et malengin. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Tours, le dixiesme jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens trente et cinq, et de nostre regne le XIIIIe. » Ainsi signé : « Par le roy en son grant conseil, Fresnoy. Collacion est faicte, Fresnoy. Visa. »

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Savoir faisons que nous, veans et cognoissans ledit traictié de paix bon et prouffitable a mondit seigneur le roy et a tout son royaume, icellui traictié et tous et singuliers les poins, chapitres et articles d’icellui incorporez et transcrips esdictes lettres de mondit seigneur le roy, avons aggreable et en tant que en nous est(i), aggreons, approuvons, ratiffions et expressement consentons, et en enterinant et accomplissant la promesse faicte par mondit seigneur le roy de nous faire bailler nostre seele avec le sien ainsi et par la maniere qu’il est contenu en l’article de ce faisant mencion, commençant « item et avec ce fera le roy avec son seele », et promettons et jurons en bonnefoy, en parole de prince, par la foy et ferveur de nostre corps et sur nostre honneur, garder, observer et entretenir sans enfaindre ledit traicité de paix et tous et chascun les poins, chapitres et articles d’icellui, selon la forme et teneur desdictes lettres de monseigneur le roy sur ce faictes, et en ce favoriser, assister, aydier et servir se mestier est et requis en sommes nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, ainsi que par cesdictes lettres patentes mondit seigneur le roy expressement le mande, consent et veult que le faisons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Challon, le penultieme jour du mois de mars, l’an de grace mil quatrecens et quarante ung avant Pasques.

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(Sous le repli)Charles.

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(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

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Gon.

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a.Et lui en a tousdiz despleu : sic. — b. Des foiz seigneur de Noailles : sic. — c. Commencera l’en a dire et celebrer : sic. — d. Si avant que icelle election s’estent en ladicte conté : sic. — e. Souldees : soldée, salaire. — f. Feu mondit seigneur son pere : sic. — g. Transscrips : sic. — h. Puent : sic. — i. Et en tant que en nous est : sic.

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+ -*- +

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1442, 25 avril. — Château de Moulins

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+ + Charles, duc de Bourbonnais + + et d’Auvergne, etc., selon la teneur d’un accord passé entre Agnès, comtesse d’Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l’instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l’enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis I + + + er + + + en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre « d’un compagnon passant dont l’en ne scait le nom », entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles I + + + er + + + commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny. +

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A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau.

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B.Copie collationnée au XVIIIe Mention finale : collationné par nous, conseiller maitre a ce commis[avec signature]. . 250 x 390 mm. Archives nationales, K 188, cote 224.

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Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto.

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(F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et seigneur de Chateau Chinon, per et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de nostre amé et feal conseiller et compere messire Geffroy Cholet, prieur de Souvegny, docteur en droit canon, nous a esté exposé, disant par les fondations et compositions faittes entre feus nos seigneurs et predecesseurs de bonne memoire ducs et seigneurs de Bourbonnois et ses predecesseurs prieurs de Souvegny, quant aucun cas de crime, c’est assavoir de meurtre, de obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de fausse monnoye ou faulx, ou estoit commis et perpetré en la ville de Souvegny, la connoissance, procés et jugement en appartient et doit appartenir communement a nous ou a nos commis et deputés et audit prieur et a ses commis et deputés par ensemble, et que tout le procés, sentence et jugement de tels cas criminel doit estre fait par nosdiz commis et ceux dudit prieur en la ville de Souvegny dans les closures dudit prieuré, et que pour nous et nostredit cotté (f. 1v.) et pour ledit prieur de sa part doivent estre commis gens notables qui connoistront et determineront et jugeront par commun et par ensemble des cas criminel dessusdiz de meutre et obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de faulse monnoie et de faux, ou et chacun d’iceux quant adviendra en laditte ville de Souvegny et dedens lesdite closures et maisons dudit prioré, et que en cette maniere en a esté usé le temps passé quant les cas sont advenus, et, quant l’en a fait le contraire de nostre costé, reparation en a esté faitte par nosdiz seigneurs et predecesseurs, ainsi que de ces choses peut plus clairement apparoir par une clause des lettres de composition et accord pieça fait par feu de bonne memoire dame Agnes, jadis contesse d’Artois et dame de Bourbonnois, nostre predecesserix, approuvee, autorisee et confermee par feu messire Robert, conte d’Artois et mary de ladite Agnes, sellee des seaux de ladite Agnes et dudit Robert, conte d’Artois, saines et entieres, donnees l’an mil deux cens soixante et dix neuf, ou mois de mars, de laquelle clause la teneur s’en suit : « Exceptis omnibus (f. 2r.) casibus infrascriptis, videlicet raptu, adulterio, homicidio, falsa moneta, falso argento et falso auro, siquis aliquo modo utatur in alterius prejudicium, vel cumpeto, vel cudendo, vel cudi faciendo, opem, autoritatem seu auxilium prestando in quibus casibus medietate scriptis omnimodo juridictio et justitia ac omnia explextamenta(a)mobilium et immobilium dicti condamnati infra dictas metas existentium sunt et erunt imperpetuum communia inter nos heredes et successores nostros dominos Borbonensis et dictos priorem et conventum nomine monasterii, sui omnia vero explectamenta bonorum mobilium et immobilium extra metas existensium nobis et nostris integre remanebunt, et si in predictis immobilibus condamnati extra metas existentibus dicti prior et conventus aliquem censum habeant, seu census, seu servitium sive rederentiam, ipsa census et rederentia consueta dicto priori et conventui et monasterio suo Silviniaci salva remanens, secundum patrie consuetudines atque usus, et in premissis casibus videlicet raptu, adulterio, (f. 2v.) obmicidio, falsa moneta, falso argento, falso auro, cognitio et judicium sunt per nos, vel mandatum nostrum et heredes nostros et successores nostros dominos Borbonensis, et dictos priorem et conventum, vel per mandatum suum, infraclausuram prioratus sui de Silviniaco, ita tamen quod una pars non poterit cognoscere sine alia nec judicare in casibus primo positis, et si forte quod absit alterutrum partium ab altera requisita, vel ejus mandato interesse nolet, aut non possit cognitioni et judicio aliorum casuum predictorum per quindecim dies expectata et post ea iterum requisita et per septem dies, similiter ulterius expectata pars illa que presens erit et volet cognoscere que aliam requisierit modo supradicto illa vice sola poterit cognoscere et judicare pars autem cognoscens et judicans tenetur admittere aliam que requisita noluit, aut non potuit interesse quotienscumque voluit interesse, ceterum sive ambe partes insimul cognoscant et judicent sive altera per se modo superius annotato explectamenta omnia casuum proximo (f. 3r.) premissorum erunt communia et equali divident inter nos et dictos priorem et conventum et nostros et ipsoum prioris et conventus successores »2 Une analyse complète de ce document se trouve dans le mémoire de Dom Tripperet sur le prieuré de Souvigny : BnF, NAF 3602, f. 55-57. Et aussi desdites choses puet a plain apparoir par trois autres lettres de nosdiz seigneurs et predecesseurs, dont la premiere lettre d’icelles la teneur s’en suit : « Ego Archambaudus, dominus Borbonensis, notum facio universis presentes litteras inspecturis quod cum Stephanus de Montarayo, tunc serviens meus in villa Silviniaci, cepisset vel capi fuisset in eadem villa quemdam hominem de la Trocinio, accusatum et per eundem servientem ad mortem in mei curia condemnatum ad patibulum suspensum, tandem prior et conventus Silviniaci ad me pluries accedentes mihi insumendo significaverunt quod adtemptatum fuerit contra privilegia, libertates eidem ecclesie seu monasterio ab antexessoribus meis indulta et ame concessa et jurata, ego vero, diligenter attendens, et considerans verba et vim privilegiorum supradictorum, habito diligenti tractatu et consilio prudentum virorum conscientia mea super hoc, (f. 3v.) remordente, sciens quod qui fuit contra consceintiam edificat ad gehennam, confiteru recognosco et dico injuriam factam fuisse per eundem servientem meum quo ad istum articulum ecclesie supradicte et contra prefata privilegia attemptatum temere fuisse qua de causa quod actum est in contrarium quo ad hunc articulum decerno in irritum et mane, volemus et concedemus quod districtus et juridictio plenaria quo ad hunc articulum penes dictum prioratum seu domum Silvigniaci cum suis pertinentiis sit et remaneat libera et quieta prout in ejusdem domus seu prioratus ad quorum observantia ex juramento teneor privilegiis plenius continetur, nonobstantibus usu vel consuetudine ante vel ab antecessoribus meis in contrarium habita seu obtenta, et si pretextu alicujus usus vel consuetudines quo ad prescriptum articulum habere seu vendicare aliquod jus possem quoquomodo, cum non ignorem urgere in mee anime detrimentum nisi satisfacerem illud dicte ecclesie, seu monasterio cum suis pertinentiis quitto, concedo et remitto. (f. 4r.) In cujus testimonium ad majorem certitudinem, presentibus litteris sigillum meum duci apponendum. Actum apus Silviniacum, anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, mensis augusti. » La seconde desdites lettres contient ce qui s’en suit : « A tous ceux qui verront et orront ces presentes lettres, Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, et nous, frere Aymé de Saint Grian, prieur de l’eglise de Souvegni, de l’ordre de Clugny, faisons scavoir que comme ce soit chose que jadis composition ait été faitte entre tres noble dame et puissant madame Agnes, de bonne memoire dame jadis de Bourbonnois, pour soy et pour ses hoirs seigneurs de Bourbonnois, d’une part, et religieux homme frere Guilleaume, jadis prieur dudit lieu et le couvent, d’autre part, de l’autorité de reverend pere frere Yves, jadis abbé de Clugni, en laquelle composition est contenu entre les autres choses que se aucun cas de murtre advenoit, toute jurisdiction et toute justice appartient et doit appartenir communement a nous, (f. 4v.) seigneurs de Bourbonnois, d’une part, et a nous prieur et couvent d’autre, et le jugement doit estre fait par nous, prieur, ou nostre mandement, et par nous seigneur de Bourbonnois, fait comme dessus, ou nostre mandement dedans la closure dudit prioré, si comme il est contenu en la composition, or est il ainsi que nous, devantdiz duc et prieur, est venu a nos oreilles, de quoy nous poise, que deux murtres ont été fait a Souvegny, duquel cas la justice et connoissance a nous appartient communement, si comme dessus est dit, pourquoy nous, qui voulons et devons vouloir que justice soit faitte, que les malfaiteurs soient pugnis, si que ly autres s’y gardent de malfaire et y pregnent exemple, nous, devant dit duc, qui nous fions de la diligence et loyauté et discretion de nobles hommes nos amés et feaux chevaliers messire Phillippe Trossebois, messire Guilleaume Deaux, et de maistre Guilleaume de Chateauneuf, eux avons nommés et nommons pour nous, et aussi nous, prieur dessusdit, qui nous fions de la diligence, loyauté et discretion de nobles hommes messire Guilleaume de Rosemont, (f. 5r.) seigneur d’Isselo, de messire Guillaume Guarre et de messire Jehan de Mesoniles, chevaliers, eux avons nommé et nommons pour nous, et aussi nous devantdit duc et prieur assemblement et communement, avons commis et commettons aux devantdiz six que ils aillent en leur personne au devantdit lieu de Souvegny dedans les clausures dudit prioré et y enquetent, sachent par toutes les voyes deues qu’ils pourront et sauront de tous lesdiz malfaiteurs qui ont eté, faisent, aident et consentent, c’est assavoir de la mort de religieux homme frere Pierre de Ponsac, jadis moyne et prestre dudit prioré, et de Jehan Barro, clerc si comme on dit, et tous ceux qu’ils trouveront pour commune renommee et presomptions estre coulpables et consentans et aydens, qu’ils les pregnent la ou il les trouveront hors du lieu saint, et tous leurs biens meubles et non meubles, et facent inventoire desdiz biens sans faire recreance ne delivrance, et facent sur les fais dessudiz enqueste, appelles ceux qui seront a appeller, connoissent, jugent, punissent selon ce que raison sera, us et coutume du païs gardé, et de ce faire leur donnons plain povoir (f. 5v.) par ces lettres et especial commandement, et en cas que lesdiz six ne pourroient ou ne vouldroient vaquer esdites choses, nous voulons que li quatre, c’est assavoir deux nommés par nous devantdit duc, et deux nommés par nous [devant]dit prieur, ce puissent faire et accomplir en tout et par tout. Mandons et commandons a tous nos sujets, prions et requerons tous autres, que en toutes ces choses dessusdites et dependant d’icelles obeissent diligemment et entendent ausdiz six ou quatre. Donné a Souvegny, le mardi avant feste saint Michel, l’an mil trois cens quarante et ung. Et en tesmoing de ces choses, nous devantdiz duc et prieur, avons fait mettre nos seaux l’an et jour dessudit en ces lettres et commission. » Et la tierce desdites lettres est telle : « Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, faisons scavoir a tous que par devant nous religieuse personne nostre amé messire Aymé de Saint Grean, prieur de Souvegny, est venu en disant que nostre bailli de Bourbonnois ou ses commissaires estoient venus a Souvegny pour faire information de deux cas de (f. 6r.) murtre qui estoient advenus pour ung an en ca a Souvegny, laquelle chose ne pouvoit ne devoit estre faitte par lesdiz baillif, ne ses commissaires, considéré la composition jadis faitte entre nos devanciers seigneurs de Bourbonnois d’une part, et ses devanciers prieur de Souvegny d’autre part, en laquelle etoit contenu que de tel cas la connoissance appartenoit a nous par nostre commandement, et audit prieur ou son commandement, communement, et que de par ledit prieur ou ses gens furent requis les commissaires dudit nostre baillif qu’ils montrassent commission, si point en avoient, et que ils cessassent de faire information ou enqueste du fait dessusdit, liquel ne voulorent montrer commission ne cesser faire comme dessus de faire information, pourquoy fut appellé d’eux, et requeroit ledit prieur que ce qui avoit eté fait en prejudice de la composition et plusieurs attemptas fait aprés l’appel fust mis au neant, et retourne en estat deu, pourquoy nous, consideré que ledit prieur devant nous ait et afferma que ly appeaux qui avoit esté fait par ses gens n’avoit esté fait (f. 6v.) de sa volonté, ne de son commandement, et qu’il estoit hors du païs, et quand il le scut luy despleut, et par devant nous dudit appel se delaissa, nous, qui voulons et devons vouloir tenir et garder les compositions faittes par nos devanciers, avons voulu et voulons que ce qui a esté fait par nostredit baillif ou ses commissaires non deuement au prejudice de ladite composition, soit mis au nyant et ly mettons, et les attentats faits aprés l’appel avons osté et otons, sauve en toutes autres choses de nous et dudit prieur nostre droit et l’autruy, et voulons que tout ce qui a été fait naguerre de nouvel droit ne prejudice a eux ne a leur composition. Donné a Souvegny, le mardy avant feste saint Michel, l’an mil trois cens quarante et ung. » Lesquelles trois lettres dessus transcriptes, avec la lettre originalle contenant la vraye cause de ladite composition et accord, ledit nostre conseiller et compere nous a montrees et exhibees saines et entieres en escipture et seel, sans nul suspiction de rature, de glose, de addition ne de scel, ce nonobstant en certains crims naguerre advenus en ladite ville de Souvegny de la mort (f. 7r.) d’un compagnon passant dont l’en ne scait le nom, lequel estoit logié en l’hostel d’ung nommé Gilbert Symon, habitant de ladite ville, duquel cas Bertin Desnaux et Jehan, bastard Desaux, demourant en ladite ville, subgiés et justiciables dudit prioré, ont esté suspecionnés estre acoupables, agens et consentans d’icelle mort et homicide dudit compaignon, iceux Bertin et Jehan bastart Desnaux, a la requete de nostre procureur general de Bourbonnois, sont tenus en procés pour ledit cas pardevant nostre senechal de Bourbonnois ou son lieutenant a Molins, supposant nostredit procureur que lesdiz Bertin et Jehan bastart ont fait, commis et perpetré ledit crime et homicide en ladite ville de Souvegny, duquel cas la juridiction et connoissance appartient communement a nous ou a nos commis, et audit prieur ou a ses commis, estre faitte dedans la clausure dudit piroré comme dessus est dit et touché, et combien que ledit prieur nostre conseiller et compere, ou son procureur pour luy, ait plusieurs fois demandé et requis a nostredit seneschal de Bourbonnois ou a son lieutenant le renvoy, connoissance et jugement dudit cas et procés estre fait en l’hostel et closure (f. 7v.) dudit prioré de Souvegny par devant eux, ou par ceux qui par nous de nostre coté, et par ceux qui par ledit prieur de son coté y seront commis, ainsi que faire se doit selon la teneur desdites lettres et clause de la composition dessus transcriptes, neanmoins ledit seneschal ou son lieutenant a été refusant, au moins delayant de faire et donner ledit renvoy en venant directement contre la teneur desdites fondations, compositions et lettres et en desrogeant et diminuant les droits et prerogatives de ladite prioré et yglise de Souvegny, dont nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs et protecteurs, surquoy nostredit conseiller et compere nous a humblement supplié et requis nostre provision et reparation dudit reffus ou delay de renvoy, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans et desirans conserver et garder les droits et prerogatives de ladite eglise et prioré de Souvigny, delaquelle nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs comme dit est, et les entretenir de nostre pouvoir en augmentation, non pas en diminution, avons veu et fait voir et visiter bien au long lesdites fondation, (f. 8r.) composition, clauses et lettres dessus transcriptes par nos amés et feaux gens de nostre conseil estant et assemblés a Molins en grand nombre, par l’advis et deliberation duquel nostre conseil, de nostre certaine science et grace especial se metier est, en ensuivant la teneur desdites composition, avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons que par nostredit seneschal ou sondit lieutenant, ladite cause et procés qui sont introduites par devant luy au lieu et siege de Molins contre lesdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux a cause du cas de crime et homicide que nostre procureur suppose avoir eté commis et perpetré par ledit Bertin et Jehan bastard Desnaux en ladite ville de Souvegny a la personne dudit feu compaignon duquel l’en ignore le nom, soient renvoyés pour estre decidés et determinés, jugés et sententiés en ladite ville de Souvegny, dedans les maisons, auditoire, pourpris et closure dudit prioré par devant et par ceux que par nous de nostre coté et par ledit prieur de son coté sont et seront commis a ce, tout selon le contenu desdites composition et des lettres cy dessus transcriptes, lesquelles et chacune d’icelles nous agreons, ratifions (f. 8v.) et confermons par ces presentes en tant que besoing sera et en tant que touche et peur toucher le cas de homicide dessusdit et autres semblables qui adviendront en ladite ville de Souvegny ; et pour oyr, connoistre, decider, determiner, juger et sententier en ladite ville de Souvegny dedans la clausure et pourpris dudit prioré de ladite cause et procés desdiz Bertin et Jehan bastard Desnaux dudit homicide suposé contre eux, nous avons commis et ordonné, et par ces presentes commettons et ordonnons nos amés et feaux conseillers maistre Pierre de Carmone, licencié en loix et lieutenant de nostre senechal de Bourbonnois, et maistre Rogier Roque, nostre advocat fiscal, licentié en loix, de nostre coté, et semblablement ledit nostre conseiller et compere prieur dudit Souvegny, pour son coté et de sa part, a commis maistre Jehan de Lorme, licencié en loix, son conseiller, et Strevenin Leclerc, juge du doyenné de Souvegny, ausquels nos commis avons donné et donnons plain povoir, autorité et mandement special de oÿr, connoistre, jugier, sententier et determiner ensemblement et avec lesdiz commis dudit prieur dedans (f. 9v.) ladite closture et pourpris dudit prioré desdits procés et cause desdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux contre ledit procureur en ladite ville de Souvegny, et faire sur ce raison aux parties, tout selon le contenu desdites lettres et compositions. Si donnons en mandement par ces presentes a nostredit seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, a nosdiz commis et deputés, avecques ceux dudit prieur, et aussi a nos amés et feaux gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers a qui il touche ou pourra toucher pour le temps present et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d’eux, si comme a luy appartiendra, que nostre presente ordonnance et vouloir, et tout le contenu en ces nos lettres, accomplissent et enterinent, et facent accomplir et enteriner de point en point, et neantmoins lesdites compositions et le contenu desdites lettres dessus transcriptes et en ces presentes gardent et observent, et facent garder et observer doresnavant fermement et inviolablement, sans faire ne souffrir fair au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a toujours mais, nous avons, en tesmoing de ce, fait mettre a ces presentes nostre grand scel. (f. 9v.) Donné en nostre chatel de Molins, le vingt cinquieme jour d’avril, l’an de grace mil quatre cens quarante deux aprés Pasques. » Signé sur le reply « Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient les gens des comptes, Loys de Segries, les lieutenant du senechal, advocat et procureur general de Bourbonnois et autres presens, Cadier. » Et sellé.

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a. Explextamenta : sic.Plus bas, explectamenta.

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+ 165 +

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1442, 15 mai. — Montluçon.

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(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, fait don du revenu de la châtellenie de la Bruyère à Louis des Barres, chevalier, pour un an. + +

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A.Original perdu.

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Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12.

+

< Des Barres. > Folio 101. Donation pour un an par monseigneur le duc a messire Loys des Barres, chevalier, son chambellan, en consideration de ses services, du revenu de la chastellenie de la Bruyere. A Montluçon le 15 may 1442. Expedition le 16 may 1442.

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+ -*- +

+

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+ 166 +

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1442, 5 juin. — Moulins.

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(Deperditum)

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, confirme la donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d’écurie, capitained’Ainay-le-Château,qu’il avait faite le 22 novembre 1437 ( cf.supra n° 89).

+

A.Original perdu.

+

Mention : dans l’analyse de Gaignières, faite à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12.

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+ -*- +

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+ 167 +

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1442, 8 juin. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean d’Aureuil capitaine de Perreux, au lieu de Alain Ferlain, décédé. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12.

+

< Aureuil, Ferlain. > Folio 119. Provision de l’office de capitaine de Perreux en faveur de Jehan d’Aureuil, escuyer, au lieu de feu Alain Ferlain. A Moulins, 8 juin 1442. Expedition 23 juin.

+

+ -*- +

+

+ 168 +

+

1442, 18 juin. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Robert d’Etampes capitaine- + + châtelain + + + de Roanne, au lieu de Guy de Bourbon, son frère naturel, décédé. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12.

+

< Estampes, Bourbon bastard. C.(a) > Folio 117. Provision de l’office de capitaine chastelain de Roannois en faveur de messire Robinet d’Estampes, chevalier et chambellan du duc, au lieu du feu bastard de Bourbon. A Moulins le 18 juin 1442. Expedition le 19 juin.

+

a. Cf. supra, n° 137, note a.

+

+ -*- +

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+ 169 +

+

1442, 28 août. — Aigueperse.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., exerce son droit de retrait féodal sur l’achat de la terre de Surpalis (com. + + + Sardy-l + + + è + + + s-Epiry + + , Nièvre), fait par Raymond Guillemère, et la transporte à Louis Tart, receveur de Château-Chinon. +

+

A.Original sur parchemin, signé. Encre pâle sur la partie droite. 350 x 80-115 mm. Archives nationales, P 13802, cote 3260.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281, n° 5687.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz bailli, capictaine chastellain, procureur et autres officiers de Chastel Chinhon, ou a leurs lieutenant, salut. Comme il soit venu a nostre cognoissance que puis nagueres ung nommé Reymond Guillemere ait acquis et achapté des heritiers de feu Guillaume Boisseau, de la ville d’Ostun, certaine terre et chevance mouvans de nostre fief appellee la terre de Surpalis, pour certains pris decleré au contraulx sur ce fait, nous vous mandons, et a chascun de vous, si come a luy appartiendra, que icelle terre et chevanche retenés et mectés en nostre main pour droit de retrait a nous appartenant par puissance de fiefz, et icelle baillés, transportés et deslivrés a nostre bien amé Loys Tart, nostre receveur de Chastel Chinon, en païant et restituant audit Reymond achapteur les deniers contenus audit contrauct et tous autres frais resonables, [et a nous les los et ventes ou quict denier(a)] que nous en appartient, car ainsi nous plaist et volons estre fait, et audit Loys Tart l’avons octroyé de grace especial par ces presentes. Donné Aigueperse(b) le XXVIIIe jour d’aoust, l’an de grace mil CCCC quarente deux.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.

+

a. Et a nous les los et ventes ou quict denier : possible erreur de lecture (encre pâle). — b. Sic.

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+ -*- +

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+ 170 +

+

1442, 2 décembre. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., suivant les résultats de l’enquête d’Amé Vert, Louis de la Vernade et Antoine Perrin, bailli, juge et avocat fiscal de Forez, concernant les feux à ajouter au mandement de Montbrison afin de contribuer aux guets, gardes et réparations de la nouvelle fortification, donne à ladite ville cent nouveaux hommes et feux, en les exemptant de tous les services auxquels ils étaient tenus dans leurs anciens mandements. +

+

A. Original perdu.

+

B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l’agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047, folios 5 verso à 8 recto.

+

(F. 5v.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, pair et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour [sovoir(a)] a la garde, reparacion, tuition et deffence de nostre ville de Montbrison que avons (f. 6r.) aydé, et par nostre commandement et ordonnance noz bien aymés les consulz et bourgeois et habitants d’icelle ont de nouvel [protegee(b)], cloturee et fortiffiee, en quoy ont frayé et taxé grand partie de leurs biens et chevances, et encores despensent chascun jour au paraschevement, closture et fortifficacion, qui est tres grande et spacieuse, pour couvrir, retennir et seurment demourer grand nombre de noz subjiez et autres de noz circumvoisin au bien de nous, de nostredite ville et de tout nostre paÿs de Forestz dont elle est chef et principalle chef, et, affin que iceulx bourgeois et habitants eussent meilleur vouloir de perseverer et continuer en ladicte fortifficacion et closture, entre autres choses eussions promis esdiz habitans d’acroistre et augmenter nostredit mandement et chastellenie de Montbrison de cent feuz et hommes les justices, guet, garde, reparacion, rentrant et contribuables a toutes autres subvencions que font les autres anciens habitants de nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, et pour iceulx cens hommes choisir et eslire en noz autres mandemens circumvoisins qui moins son parcourus, passés et au moins dommageable pour lesdiz mandemens, et plus aydan et profitable pour nostredicte ville de Montbrison, eussions commis noz amez et feaulx chevalliers et conseillers messire Aimé Vert, bailly, Loys de la Vernade, juge, et maitre Anthoine Perrin, advocat fiscal en nostredit paÿs et conté de Fourez, lesquels [?] (f. 6v.) nous ont rapporté et relatté par leurs lettres et certificacions attachees a ces presentes soubz nostre contre seel, estre le moins dommageable pour nous et plus profitable et ayde pour bourgeois et habitans de nostredite ville de Montbrison, lesdiz cens feuz et hommes de justice es lieus et par la maniere que en suit, c’est assavoir André Roug, d’Augierre, Anthoine Peynot et Estienne Jobees du lieu et vialage de Coussangue, Laurant Bayee le Daubrue, Laurant et Estienne de la Goutte, Pierre Francoye, Jean Porchon, Anthoine Ayeulx, Jean Taillaut, Jean Dagier et Jean Fouveux de Thenevous, Jean Guyton, Jean Bonnet, Robert du Prie, Jean Brogue et Jean Dea, rivereins du lieu et vialage de Morraud, Aliain Proivert, Jean Feroille et Barthelliemy Breoy, du lieu et vialage de Perreux, Pierre Maitz et Anthoine du Chier, du lieu du Treul, Louyse du Bose, Louyse Besson, Pierre Villon et Jean Obert, du lieu et vialage de Messierre, Mathieu Sarrinbeault, Pierre Poyars, Louye Revel et Benoist Seguin, du lieu et vialage du Poyet, Mathieu Bresson, Martin Bresson, Francois Duzor, Pierre Plavy et Jean Plavy, du lieu et vialage d’Usore, Jacques Sasson des Pol, Pierre Couzaud, Pierre Pouiet et Anthoine Pouiet, du lieu et vialage de les Buissoniers, André Pijeaud, Anthoine Pijeaud, Jean Pyrard et Jacques Peguer (f. 7r.), du lieu et vialage d’Aveus, Pierre de Combtre, Pierre de la Grange et Anthoine Archambose, du lieu et vialage de Tizezy, George Bourdes, Alain Daignet et André Vial, des lieux et villages de Bessier et Pralong, et Guillaume Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier, Jean Siron, Jean Roy du lieu et vialage de Champ, Estienne Sauvaing, Mathieu Tric, Thomas du Troing et Jean Vernin du lieu et vilage du Vronig, et Jean Durant, Mathieu Brumel, Jean Brumel et Jean Deurdur du lieu et vialage de Glisiere, Pierre Blanc, Jean Carton, Jean Compte et Estienne Sovin du lieu de Mouvadon, Pierre de la Grotte et Simond de la Grotte, dudit lieu et vialage de la Grotte, Pierre Vrollin et Jean Mosier de la Sogien et Jean Durne, Jean Mavin, Mathieu Guette, Mathieu Deocreux, Pierre Astier, Pierre Goraud, Anhoine Faure, Vial Rolland et Pierre Segin du lieu et vialage de Roche, André Petial et les hoirs Jean Archaud du lieu et vialage de Montrages, Jean de Buneoz, Simond Thevenon, Mathieu Gruot et Jean Arnaud, du lieu et vialaige de Buichet, item Jean Tachier, Jean Bay et Anthoine Faure, André Segere et Pierre Tardu, du lieu et parcel de Loingmieu, Mathieu Fogerre, Jean Paiguo, Jean de Vaulx et Anthoine Paigne du lieu et vialaige de Travesy, Jean Jambin des Crozet, Mathieu Toiron, Vial Morel et Estienne Farge, du lieu et vialage du Mas, Jean Baschollier de la Rochette et Jean Jambin de Chavassiere, qui sont en nombre lesdiz cens hommes et subjets ; savoir faisons que (f. 7v.) nous, ayans la relation de nosdiz commissere en cestes partie ferme et agreable, et vollons nostre promesse, ordonnance et appoinctement sortir son effect, iceulx cent feuz et hommes de justice dessus declairé, avons adjouxtés et annexés et par ces presentes adjouctons, donnons et annexons en nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, pour l’augmentacion et accroissement d’icelluy, pour y gueter, reparer et contribuer a charrois et maneupvres et reparacion et autres subvencions, qu’ilz faisoient chascun en droit soy en noz mandement et chastellenyes de Marcilly le Chastel et Chasteauneuf, dont ilz estoient au paravant, desquelz les avons separé, osté et exempté, et par ces presentes les en separons, ostons et exemptons perpetuellement pour estre et demeurer a tousjours mais doresenavant de nostredicte chastellenie et mandement de Montbrison, et contribuer tant en justice guet, garde, reparacion et autres subvencion que sont et ont acoustumé de faire contribuer noz autres hommes et subjects de nostredit mandement. [Si donnons en mandement(c)] par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailhi et juge de Fouresz, capitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et Chasteleneuf, et a chascun d’eulx, comme a luy appartiendra, que les feuz et hommes dessus nommez et declerés ostent et separent chascun en son endroit desdiz mandement et chastelenie de Marcilly et Chastelneuf et iceulx mettent et delaissent de tout en tout doresenavant de nostredit mandement (f. 8r.) de Montbrison, pour y estre et demourer perpetuellement et contribuer ausdiz guet et garde, reparacion et autres subvencions que font les autres anciens hommes et subjects de nostredit mandement de Montbrison, sans ce qu’ilz soient tenus de contribuer a lever en quelle maniere que ce soit, car ainsi nous plaist il et voullons estre fait par ces presentes, desquelles, en tesmoin de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre ville de Mollins, le second jour de decembre, l’an mil [quatre cent quarante deux(d)]. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le bally de Forestz, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmone, Jean de la Viste et autres estoient, Gon.

+

a. Sic. — b. Sic(possible erreur). — c. Idem.— d. Le millésime est écrit sur une pliure trouée.

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+ -*- +

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+ 171 +

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1442, 7 décembre.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, à construire une place forte à Bresnay. +

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A.Original disparu.

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Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l’histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 94 recto.

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Le 7 decembre de la même année 1442, le duc donna des lettres a notre prieur [Geoffroy Chollet], dans lesquelles il le qualifie de son compere, son conseiller et president en la chambre des comptes, qui luy permettent de faire construire a Bresnay un fort chateau pour la garde et sureté de sa personne, ses sucesseurs, leurs serviteurs, sujets, et biens de leurs sujets circomvoisins, pour s’y retirer en tems de guerre et de perils, il luy accorde d’y faire faire des fortes murailles, des crenaux, tours, barbecannes, machicot, pont levis, fossés, palis et autres fortifications quelconques, jurable et defendable a luy et ses successeurs ducs de Bourbonnois, sans prejudice des droits qu’il a de retirer ses sujets et leurs biens en ses chateaux et forteresses de Verneuil, Souvigny, et autres forteresses du Bourbonnois.

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+ -*- +

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+ 172 +

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1443 (n. st.), 13 février. — Issoire.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., donne en apanage à Louis de Bourbon, son frère, le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille, qu’il a hérités de sa mère et de son père, ainsi que les comtés de Clermont-en-Auvergne, de Sancerre, le Dauphiné d’Auvergne, les seigneuries de Mercoeur (Mercueil) et Charenton-du-Cher et d’autres terres bourbonnaises et berrichonnes dont Isabelle de Bourbon et lui-même ont hérité de feu Béraud III, dauphin d’Auvergne ; réservées les places de Ruynes-en-Margueride, Corbières et Tanavelle. En outre, étant donné qu’un procès est intenté aux Bourbon en parlement par Robert Dauphin, évêque d’Albi, Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, Jean V, seigneur de Bueil, Pierre d’Amboise, seigneur de Chaumont et Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, qui tous leur disputent la succession dudit Béraud, l’acte prévoit qu’en cas de défaite des Bourbon, alors ledit Louis aura les trois places suscitées ou la valeur de celles-ci, ainsi que le tiers de la valeur du comté de Clermont-en-Auvergne, du Dauphiné d’Auvergne et de la seigneurie de Mercueil, sans qu’il ne puisse rien exiger pour la perte des seigneuries de Sancerre, Charenton et des autres terres bourbonnaises et berrichonnes de son apanage. A défaut d’héritier mâle légitime, l’apanage fera retour au domaine du duc de Bourbon lors régnant, qui sera tenu de prendre en charge et de marier la ou les filles légitimes issues dudit Louis ou de ses successeurs. +

+

A. Original perdu, jadis scellé du « grant seel en cire vermeille et queue double » (d’après B).

+

B.Vidimus sur parchemin, daté du 13 juin 1454, collationné et signé. 635 x 675 mm. Archives nationales, P 13642, cote 1323. — C. Vidimus sur parchemin, daté du 10 juillet 1454, collationné et signé. 520 x 360 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1331. — D. Vidimus, daté du 4 septembre 1482, collationné et signé. 620 x 380 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1323. — E. Copie collationnée dans un cahier de parchemin, sur requête du procureur général du roi, le 21 février 1538. Ibid, J 953, cote 26bis. — F.Copie collationnée sur la requête du même, le 27 juin 1560. Ibid, J 955, cote 6. — G. Idem, sans date ni mention de collation. Ibid, J 953, cote 26. — H.Copie moderne de D. 230 x 365 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4502, folios 217-219.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281-282, n° 5695.

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+ Texte établi d’après C. +

+

« Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, de Montpensier, seigneur de Beaujeu, de Combraille et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc Jehan, et feue nostre tres redoubtee dame et mere, madame Marie de Berry, par leur decés et trespassement, nous aient delaissié leur heritier et successeur universal, et leur avons succedé par droit d’aynesse et comme leur fils ainsné en toutes leur seigneurie, soient duchiez, contez, baronnies et autres seigneuries quelxconques comme heritier unniversal, et soit ainsi que nous et nos predecesseurs ayont droit et acoustume de appaner et par appanaige bailler a nos freres moins nez de nos seigneuries, sans ce qu’ilz y puissent ne doivent demander partaige ne droit de succession,savoir faisons que nous, ayans consideracion a la grant amour naturelle que avons a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, nostre frere mains né, et aussi pour lui aidier a tenir son estat bien et honorablement, a icelluy nostredit frere et a ses heritiers masles nez et procrees en loyal mariage, avons baillé et baillons par ces presentes en appanaige et par droit d’appanaige la conté de Montpencier et la seigneurie de Combraille, avec les droiz et appartenances telz qu’ilz sont aujourd’hui, aussi luy avons baillé et delaissé, baillons et delaissons en appanaige tout le droit, action et poursuite reel et personnel qui nous compecte et appartient et a belle tante Ysabeau de Bourbon, prenant en main pour elle, en la conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d’Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre, baronnie de Charenton et autres terres estans en Bery et en Bourbonnois delaissees par feu nostre oncle le conte Berault Dauphin, derrenierement trespassé, retenu et reservé a nous et a noz successeurs les chasteaulx et places de Ruynes, Corbieres et de Tanevelle, avec leurs droiz, justice, rentes, revenues, demaines, estangs, prés, bois, fiefz, rereffiez et autres appartenances desdiz chasteaulx qui furent dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin, quelque part qu’ilz soient, et desquelles choses dessusdictes par nous baillees en appanaige a nostredit frere, reservé et retenu a nous lesdiz chasteaulx et appartenances comme dessus est dit, nous voulons nostredit frere desmaintenant estre et demourer vray seigneur pour en joÿr doresenavant pour luy et ses hoirs masles nez de luy en loyal mariage, descendans d’eulx d’un masle en hoir masle en droicte ligne tant seulement, en et soubz nostre souveraineté, fief et ressort, tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducs d’Auvergne en avons acoustumé de joïr et user, retenus et reservez par expres a nous et a nos successeurs ducs d’Auvergne tous autres droiz a nous appartenans a cause de nostredit duchié d’Auvergne, et desquelles contez de Montpensier, conté de Clermont d’Auvergne et daulphiné d’Auvergne, baronnie de Merceuil et seigneurie de Combraille par nous baillees par droit d’appanaige a nostredit frere par la forme que dit est, icelluy nostredit frere et ses successeurs masles feront et seront tenus de faire a nous et a nosdiz successeurs ducs d’Auvergne, foy et hommaige, et recongnoistera les tenir en ressort et souveraineté de nous et de noz successeurs ducs d’Auvergne, et tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducz d’Auvergne en avons acoustumé de joïr et usé, joÿssons et usons, et semblablement seront tenus nostredit frere et sesdiz hoirs et successeurs nous faire le fief et hommaige, et a noz successeurs ducz de Bourbon, des terres et seigneuries estans en Bery et Bourbonnois demourees par le deceps dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin derrenierement trespassé, mouvans de nostre fief a cause de nostredit duchié de Bourbonnois, obeir et resortir par devant nous et noz officiers comme d’encienneté ont acoustummé faire, et, ou cas que nostredit frere yra de vie a trespassement sans hoirs masles descendans de luy en loyal mariage, ou que luy ou hoirs masles descendans de luy yroient de vie a trespassement sans hoir ou hoirs masles descendans d’eulx en loyal mariage, et que les seigneuries et choses dessusdictes par nous baillees par droit d’appainage a nostredit frere viendroient par droit de succession en main de fille ou de filles, en icelluy cas lesdiz contez de Monpencier, conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d’Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et païs de Combraille, baronnie de Charenton et autres terres de Berry et de Bourbonnois qui demourerent par le decés dudit conte Berault derrenierement trespassé par nous baillees par droit d’appanaige a nostredit frere par la forme dessudicte, retourneront, seront et demoureront en plain droit a nous et a noz successeurs ducs de Bourbon, ouquel cas, s’il advenoit, nous et noz successeurs seront tenus de marier ou pourveoir la fille ou filles ainsi demourrees veuves et descendues de nostredit frere et de sa lignee, procrees en loyal mariage bien et honorablement selon leur estat et comme il appartiendra, et en oultre promectons et accordons a nostredit frere que, pour ce que de ladite comté de Clermont, daulphiné d’Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessudictes est procés en parlement entre nostre oncle messire Robert Daulphin, evesque d’Alby, et noz cousins le conte de Bouloigne, le seigneur de Bueil, le seigneur de Chaumont, le seigneur de Saint George, demandeurs d’une part, et nous, nostredicte belle tante et nostredit frere, deffendeurs d’autre, s'il advenoit qu’il feust dit et trouvé par raison que nous, nosdiz tante et frere, ne deussions avoir que les terres desdictes seigneuries, oudit cas nous laisserons et desmaintenant delaissons a nostredit frere tout ledit terre sans retenir lesdictes places de Ruynes, Corbieres et Tanevelle dessusdictes, par nous reservees et retenues, et toutesfoiz se nostre plaisir estoit, ou de noz successeurs, retenir et avoir lesdictes places de Ruynes et Tanevelle ou aucunes d’icelle, nous et noz successeurs, oudit cas, le pourrons faire en recompensant nostredit frere et sesdiz successeurs d’autelle valeur que valent lesdictes places et leurs appartenances ou que vauldra celle que nous retiendrons, aussi, s’il avenoit qu’il fust dit et declairé par droit que nous, nostredicte tante et nostredit frere n’eussions aucun droit en la conté de Clermont d’Auvergne, daulphiné d’Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessusdictes, en icelluy cas nous serons tenus et promectons de recompenser nostredit frere et ses hoirs masles d’autant que vault et peut valoir le tiers de ladicte conté de Clermont en Auvergne, dauphiné d’Auvergne et baronnie de Mercueil estans en Auvergne, ou de ce que deffauldroit dudit tiers, sans ce que nous et noz successeurs soyont tenus de faire aucune autre recompensacion que dit est dessus, par quelconque cas que ce soit doye ou puisse avenir, ne semblablement faire aucune recompensacion de ladicte conté de Sancerre, membres et appartenances d’icelle, quelque part qu’ilz soient, baronnie de Charenton et autres terres dessudictes estans en Berry et Bourbonnois, qui furent dudit conte Berault, retenu et reservé, et choses qui sont litigieuses, le congié et licence de monseigneur le roy et de sa court de Parlement, et parmi ce present appanaige et choses dessusdictes(a), nostredit frere estant en personne par devant nous et en la presence des personnes cy dessoubz nommees, s’est tenu pour bien content et bien appané des successions, hoirries et seigneuries demourees par le decés de noz tres redoubtés seigneurs pere et mere, et de feu nostre oncle jadis seigneur de Villars, sans jamaiz y riens demander pour luy ne les siens ores ne pour le temps ad venir, et a renoncé et renonce par ces presentes nostredit frere a tout autre appanaige, donnacion, cession et transport a luy fait par feu nostre tres redoubté seigneur et pere et par feue nostre tres redoubtee dame et mere, ou par nous, soit au contrault du mariage de nostredit frere et de feue Jehanne Daulphine, sa feue femme, ou autrement en quelque maniere que fait auroit esté, soit par testament ou autrement, et lesquelles choses dessusdictes et chascune d’icelles nous, en parole de prince, promectons tenir et faire tenir par noz successeurs a tousjours maiz perpetuellement sur l’obligacion de noz biens, sans jamais contre venir. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Yssoyre, au mois de fevrier, le XIIIeme jour, l’an mil quatre cens quarente et deux. » Escript en marge : « Par monseigneur le duc en conseil, ouquel estoient presens messire Loys de Beaufort, seigneur de Canillat, Gilbert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Loys de Chalencon, Jacques de Chabannes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, Jehan du Chastel, Draguinet, seigneur de l’Ascre, chevaliers, le prieur de la Voulte, Loys de Segrie, messire Michel de la Grange, maistre Rogier Roque, Pierre de Carmonne et Jehan le Viste, licenciés en loys, et autres », et signé « Millet ».

+

a. Choses dessusdites répété. — b. B ajoute « religieuse personne messire Bartholomeu de la Farge, prieur de la Voulte ».

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+ -*- +

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+ 173 +

+

1443 (n. st.), 23 mars. — Palais de Riom.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., déclare avoir reçu par procureurs la foi et hommage de l’abbé d’Ébreuil, à la condition que ledit abbé lui fournisse dans 40 jours le dénombrement de tout ce qu’il tient de lui. +

+

A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l’absence du grand.

+

B.Vidimus sur parchemin par Jean le Viste, lieutenant général du sénéchal d’Auvergne, signé, jadis scellé du sceau de la sénéchaussée d’Auvergne Protocole du vidimus : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et oront, Jehan le Vist, licencié en loiz, lieutenant general de noble homme et saige messire Jehan, seigneur de Langhat, chevalier, conseillier, chambellan monseigneur le duc de Bourbonnois et dAuvergne, et son seneschal dAuvergne, salut. Savoir faisons que nous avons veu et diligemment fait veoir et lire et transcripre unes lettres du seel secret de mondit seigneur le duc seellees, desquelles la teneur sen suyt., en date du 30 octobre 1443. 375 x 135 mm. Archives nationales, P 13611, cote 948. — C.Copie sur parchemin, collationnée à l’original, en date du 25 juillet 1444. 265 x 200 mm. ; avec une simple queue de parchemin dont le sceau est absent. Archives nationales, ibid.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 282, n° 5700.

+

+ Texte établi d’après B. +

+

« Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chausteau Chinon, per et chamberier de France, a noz seneschal, procureur, tresaurier et clerc de noz fiefz, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostredit païz d’Auvergne, ou a leurs lieutenans, salut. Savoir vous faisons que nostre amé et feal chevallier, messire Jacques de Chabanes, ou nom et comme procureur souffisamment fondé par lettres de procuracion de nostre amé et feal frere Pierre de la Roche, briant abbé de Esbreulle, de l’ordre de saint Benoit, nous a aujourd’uy fait foy et hommaige lige et le serment de feaulté de sa ville, chastel, chastellanie, juridicion et justice, cens et rantes de Esbreulle et generalement de tout ce qu’il a et puet tenir en fief de nous a cause et pour raison de nostredit païz et duchié d’Auvergne, esquelx foy et hommaige lige nous, en la personne de sondit procureur, icellui abbé avons receu, sauf nostre droit et l’autruy. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que a cause desdiz foy et hommaiges non faiz vous ne molestés ou empeschés, ne faictes molester ne empescher en aucune maniere ledit abbé, maiz, se aucuns de ses biens ou choses estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, mectés les lui ou faictes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu que dedans quarante jours a compter de la date de ces presentes il sera tenu de bailler sa nommee et denombrement des choses dessusdictes par devens noz gens ad ce commis. Donné en nostre palais de Rom, soubz nostre seel de secret en l’absence du grant, le XXIIIe jour de mars, l’an de grace mil IIIICquarante et deux. » Escript au marge d'icelles : « Par monseigneur le duc » et signees « Millet ».

+

+ -*- +

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+ 174 +

+

1443, 22 mai. — Palais de Riom.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., approuve et ratifie la délibération par laquelle les habitants de Riom ont porté à quatre le nombre de leurs consuls, avec renouvellement par moitié chaque année. Les gages des consuls sont fixés à dix livres par an, et quinze sols par jour lorsqu’ils s’absenteront pour affaire. +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé sur double queue d’un sceau en cire rouge enfermé dans une gousse de parchemin, qui parait être le sceau de secret. 365 x 280 mm., dont repli 65 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1648.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 17.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut et dilection. Comme le dimienche vint quatretreyesme jour de mars, l’an mil CCCC quarante deux, les consulz et certaine partie dez habitans de nostre ville de Rom se fussent assemblés a son de trompe a la maison de saint Esperit, en leur parlement et assemblee commune, par bonne et meure deliberacion, et, pour le cler et evident prouffit d’icelle ville et desdiz habitans, ayent volu, tauxé et ordonné, au cas qu’il nous plarroit et reservé nostre congié et licence, que, en ladicte ville, doresenavant aye quatre consulz tant seulement, et lesqueulx quatre consulz le jour de la feste de saint Jehan Baptiste seront esleuz et choysiz assembleement par ceulx desdiz habitans convoqués et assemblés en leur parlement ou consulat, pour icelluy office avoir et excercer en la maniere qui s’ensuit, c’est assavoir que deux de ceulx qui ainsi auront esté esleuz en ladicte assemblee comune demeureront consulz l’annee ensuivant, et lez autres deux seront esleuz comme dessus et si comme il est acoustumé de fere des bailes de ladicte maison de saint Esperit, et que chescun desdiz quatre consulz, pour ses gages et salaire dudit office, aye chescun an la somme de dix livres tournoyses, qui se monte en somme toutale quarante livres tournoyses, et aussi, quant aucun desdiz consulz ou autre yra dehors de ladicte ville de Rom, a Clermont, a Montferant, ou ailleurs en quelque part que ce soit pour lez affeirs de nostredicte ville de Rom, oultre lesdiz gages ordinaires, ayent et doyent avoir pour chescun jour, tant pour despens que pour leur plaire, la somme de quinze solz tournois et non plus, et nous ont humblement requis lesdiz consulz et habitans qu’il nous pleust de nostre benigne grace avoir pour agreable lez choses dessusdictes, et comander estre gardee et a tousjours maiz sans enfraindre, savoir faisons que nous, informés souffisement que les choses dessusdictes ont esté faites et passees comme dit est pour le bien et volunté desdiz habitans noz subgietz, de nostre certaine science et grace especial, avons loué, ratiffié et aprové, louons, ratiffions et aprovons par ces presentes tout ce que dit est, ainsi fait et passé par lesdiz consulz et habitans a l’assemblee dessusdictes et cy dessus recitee, en faisant expres commandement a tous lesdiz habitans et chescun d’eulx, et par especial esdiz consulz, que doresenavant ils observent et gardent, facent observer et garder a leur povoir lez choses dessusdictes et chescune d’icelles, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, nonobstant usaige, privilege et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit choses plus estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy. Donné en nostre palaix de Rom, le vint deuxyesme jour de may, l’an de grace mil quatre cens quarante et trois.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le duc en son +

+

+ + + (Sur le repli) + + + conseil, ouquel le seigneur de +

+

(Sur le repli)la Fayete, mareschal de France,

+

(Sur le repli)le seneschal de Bourbonnois et autres estoient,

+

Gon.

+

+ -*- + - +

+

+

+ 175 +

+

1443, 10 juin. — Lyon.

+

(Deperditum)

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne à Simon de Pavie de Rovedis Simon de Pavis de Rovédie fut, d’après la mention d’Aubret, médecin d’Isabelle de Villars et de Charles Ier. Il passa ensuite au service de Charles VII et de Louis XI ; il est également connu pour avoir financé la restauration de la façade du couvent des Cordeliers de Lyon : Pavy L.-A., Les grands Cordeliers de Lyon, Lyon, 1835, p. 35-47, et Breghot du Lut C., Dictionnaire des rues, places, passages, quais, ponts et portes de la ville de Lyon, Lyon, 1838, p. 35, article « Pavie (rue de) »., médecin, les moulins de Forquevaux et Fétan, près de Trévoux, avec leurs droits et rentes, une saussaie, une maison à jardin et une messerie à Trévoux, et une rente de dix livres, en considération des services rendus à feu Isabelle de Villars et au duc.

+

A.Original disparu.

+

Mention n°1 : Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 593.

+

Le 10 juin, notre prince, comme héritier d’Isabeau d’Harcourt, donna à Simon de Pavie, son conseiller, physicien, docteur en médecine, pour le récompenser de ses bons et agréables services qu’il lui avoit rendus et à Isabeau d’Harcourt, qu’il appelle, comme nous l’avons dit, sa tante, la rente de vingt ânées(a)de froment qui étoit due à Mme d’Harcourt sur deux moulins que cette princesse avoit acquis et qu’elle avoit ensuite aliénés sous cette rente, et tous les autres droits sur les moulins. Il lui donna encore un pré, une saussaye(b), une maison et jardin à Trévoux ; lui céda la gagerie ou engagement de la champerie(c) de Trévoux, et 10 liv. de rente que Mme de Villars avoit aussi. Il donna et céda tous ces biens avec toutes leurs appartenances et dépendances, pour en jouir, donner, user, vendre, aliéner et disposer comme du sien propre. Il se dévestit de tous ses biens et investit le seigneur de Rovedis, et manda à ses amez et féaux les gens des comptes étant à Moulins, qu’ils vérifiassent ses lettres, nonobstant toutes ordonnances et usages contraires sur le fait de son domaine, et toutes lettres subreptices impétrées ou à impétrer ; et il manda au juge de Beaujolois et à son lieutenant de l’en mettre dès lors en possession. Ces lettres furent données à Lyon sur le Rhône, où notre prince étoit alors. 

+

a. Ânée : « charge que porte un âne en une fois » et « mesure de capacité pour les céréales » (DMF). — b. Saussaye: « lieu planté de saules, plantation de saules, saussaie » (idem). — c. Champerie: messerie, « charge, juridiction et droit du garde-champêtre (messier) » (idem).

+

Mention n°2 : Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625.

+

Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées (…)Cf.acte n° 229 (20 janvier 1448)..

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+ -*- +

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+ 176 +

+

1443, 3 août.

+

(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, transporte pour huit années la châtellenie de Belleperche (com. Bagneux, Allier) à Charles d’Artois. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12.

+

< Artois. > Folio 131. Transport par monseigneur le duc de Bourbon du chateau, terre et chastellenie de Belleperche, pour 8 années, a Charles d’Artois, chevalier. Le 3 août 1443.

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+ -*- +

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+ 177 +

+

1443, 25 septembre. — Montmarault.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme François Darer, archer, capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four, au lieu de Perrinet de Lonray. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12.

+

< Darer, Lonray. > Folio 133. Provision de la fonction de capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four en faveur de François Darer, archer du duc de Bourbon, au lieu de Perrinet de Lonray. A Montmarault, le 25 septembre 1443. Expedition le 8 octobre

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+ -*- +

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+ 178 +

+

1443, 19 octobre.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, commet les bailli et juge de Forez à aider les doyen et chanoines de l’église collégiale de Montbrison à trouver les matières premières nécessaires à l’achèvement des travaux de ladite église, notamment ceux du frontispice, du grand portail et des deux clochers, et les autorise à les faire extraire des carrières du Forez. +

+

A.Original disparu.

+

Mention n° 1 : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 187-188.

+

En la même année 1443, ce duc, par ses lettres datées du 19 octobre, commis le [baillif](a) et juge de Forez pour aider aux doyen et chanoines du chapitre de Notre Dame de Montbrison à trouver des matériaux pour achever entièrement l’édifice de leur dévote église, tant par la construction du frontispice et grand portail d’icelle que de deux hautes tours y servant de clocher (…).

+

a. La Mure a écrit ballis au pluriel, erreur de grammaire résultant possiblement de la confusion entre le fet le s.

+

Mention n° 2 : Renon F. (Abbé), Chronique de Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison, Roanne, Imprimerie A. Farine, 1847, p. 167.

+

Douze ans plus tard, le 19 octobre, Charles, duc de Bourbon, permet au doyen de faire extraire des pierres propres à bâtir, dans toutes les carrières de son comté de Forez.

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+ -*- +

+

+ 179 +

+

1443, 23 novembre. — Chantelle.

+

(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jacques de Vailly, chevalier et chambellan, capitaine de Néronde, en remplacement de Jean de Chanevoux. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12.

+

< Vailly, Chenevoux. > Folio 140. Provision de l’office de capitaine de Néronde en faveur de monseigneur Jaques de Vailly, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Chanevoux, escuyer. A Chantel, le 23 novembre 1443. Expedition le 22 janvier.

+

+ -*- +

+

+ 180 +

+

1444, 20 juin.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande à Pierre Mandonier, receveur au bas pays d’Auvergne de la portion de l’aide de quarante mille francs octroyé par les gens des trois états d’Auvergne au roi, de délivrer la somme de cinq cent livres tournois pour services rendus, selon la répartition suivante : deux cent livres à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, deux cent à Bertrand V de la Tour d’Auvergne, comte de Boulogne et d’Auvergne, et cent à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel. + +

+

A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, endommagé Le parchemin est taché et poussiéreux, et une ancienne pliure sur la partie gauche rend la lecture du texte difficile., scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé La partie inférieure droite de la légende ainsi que la gauche du dessin subsistent encore aujourd’hui, mais sont particulièrement empoussiérées.. 280 x 120-165 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 78.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 151.

+

Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 70, n° 162.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé Pierre Mandonier, receveur ou bas paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de quarante mil frans octroïé a monseigneur le roy par les gens des trois estats dudit bas et du hault païs d’Auvergne, assemblez en la ville de Clermont ou mois d’avril derrenierement passé, salut. Comme il ait esté ordonné mectre sus et imposer avecques ladicte porcion et les autres fraiz d’icellui aide par les commisseres a ce ordonnés la somme de cinq cens livres tournois, a icelle distribuer par ledit receveur ainsi que par nous sera ordonné, comme par les instructions et ordonnances fetes sur le fait d’icellui ayde peut plus a plain [aparoir(a)], laquelle somme nous avons distribuee et ordonné par vous estre paiee et delivree aux personne cy [aprés(b)] declerees pour aucuns services et plaisirs et pour certaine despense qu’ilz ont eues et soustenues pour le fait dudit païs d’Auvergne, c’est assavoir, a nostre frere le conte de Montpencier, deux cens livres tournois, a nostre cousin le conte de Bouloigne et d’Auvergne, deux cens livres tournois, et au sire de [Dampierre(c)] et de Revel les autres cens livres tournois. Si vous mandons par ces presentes que icelle somme de cinq cens livres tournois vous paiez, baillez et delivrez aux dessusdiz par les parties dessusdictes en [prenant de ce(d)] leurs quittances pour vostre acquect, et consentons que en rapportant lesdictes instructions, leursdictes quictances et ces presentes tant seulement, icelle somme de cinq cens livres tournois soit alouee en vos comptes et rabatue de vostre recepte dudit aide partout ou il appartiendra, sans y faire aucune difficulté. Donné soubz nostre seel et seing manuel le vintyesme jour de juing, l’an de grace mil quatre cens quarante et quatre.

+

Charles                        Gon.

+

a. Pliure au milieu du mot. — b. Idem, recours à B pour compléter. c.Idem.— d. Idem.

+

+ -*- +

+

+ 181 +

+

1444, 7 juillet. — Tours.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu’il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu’à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu’il lui a prêtée. +

+

A. Original sur parchemin, signé, cancellé, comportant trois mentions dorsales

En haut, à gauche : Les obligés de monseigneur le duc, monseigneur de la Fayete, messire Jaques de Chabanes, messire Loys d’Appinat, c’est assavoir monseigneur le duc de XMVCXVIII l. t. a Gillet le Tailleurs ser ledit aultre de IIIIMet restant quarante livres audit Gilet. Signé : Due.

En dessous de la première, au centre : Registracte fuerunt presentes lictere in camera compotorum de precepto domino, Vedie, mensis augusti, anno domino millesimo CCCC XLIIII.Gourriet.

En dessous de la seconde, au centre : De summa de XMVCXVIII l. t. contenta in albo, thesaurarius generalis dominum, vel dominus Gilbertis, argentarium, onerabit in recepta ex mutuo facto domino duce.Gourriet.

, jadis scellé. 475 x 185-235 mm. Archives nationales, P 13741, cote 2322.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 284-285, n° 5723.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes a Molins, salut et dilection. Comme pour plusieurs grans besougnes et affaires que ja pieça par cy devant avons eues et que de present avons a suporter, nostre amé et feal argentier Giles le Tailleur nous ait presentement fait prest de la somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, et soit ainsi que, pour recouvrer et avoir seurté de son paiement et assignacion d’icelle somme, nous lui avons presentement baillié et assigné, baillons et assignons et mettons en ses mains toute la revenue de nostre chastellenie, terre et seignorie de Chasteau Chinon, tant en blez, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans de nostre demaine, et generalement toutes les autres appartenances et appendences quelxconques d’icelle, pour d’icelle revenue et desdictes appartenances et appendances joïr et user plainement et paisiblement par chascun an dorsenavant par lui, ses hoirs successeurs et ayans cause jusques applain et entier paiement et sautisfacion de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, comme par certaines lettres obligatoires et pour les causes et parties dedans contenues que en avons fetes et passees et dont nous sommes obligés, et avons promis en parolle de prince a nostredit argentier en ceste ville de Tours pardevant certains notaires ou tabellions royaulx, le septyesme jour de ce present moys de juillet, vous pourra plus applain apparoir, et en oultre avons baillé et assigné audit Giles le Tailleur, par la maniere que dit est, toute la revenue et emolument de la chambre a sel dudit Chastel Chinon, nonobstant que esdictes lettres obligatoires n’en soit fete expresse mencion. Savoir vous faisons que nous, voulans icellui nostre argentier estre entierement payé de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois ainsi par luy a nous liberalement prestee et baillee par la maniere que dit est, et sadicte assignation par nous a lui ainsi fete et baillee lui entretenir, enteriner et acomplir, sans aucune rompture ou dissimulacion quelconque, vous mandons et expressement commandons, et a chascun de vous, que par nostre receveur ordinaire de nostredicte chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu de Chasteau Chinon present et a venir vous lui fetes paier, bailler et delivrer et mectre en ses mains par chascun an doresenavant, a commancer du jour de feste saint Jehan Baptiste dernierement passee, toute ladicte revenue, tant en blés, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans, tant de nostre domaine que de nostre chambre a sel dudit lieu, et autres appartenances et appendances quelxconques, et que d’icelle le fetes joïr et user, et ses hoirs, sucesseurs et ayans cause pour le temps a venir par la maniere que dit est, jusque a l’entier et entié paiement d’icelle somme de XM VCXVIII l. t., et voulons et nous plaist que en rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles et aussi le vidimus desdictes lettres obligatoires a la premiere fois et premier compte, et l’original d’icelles a la derniere fois et dernier compte, avec les cedules ou quittances souffisantes de nostredit argentier, nostredit receveur ordinaire d’icelle nostre terre, seigneurie et chastellenie dudit lieu de Chasteau Chinon, present et a venir, en estre et demourer quitte et deschargé et lui estre ce que par eulx payé en aura esté par vous alloué en leurs comptes et rabatu de leurs receptes partout ou il appardiendra et mestier sera, sans quelconque difficulté ou contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens, restricions ou deffenses a ce contraires. Donné audit lieu de Tours ledit septyesme jour de juillet, l’an de grace mil quatre cens quarante quatre.

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Par monseigneur le duc en son conseil,

+

le seigneur de la Fayette, mareschal de France,

+

le seneschal de Bourbonnois, messire Jehan du

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Chastel, chevaliers, et autres presens,

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Gon.

+

+ -*- +

+

+ 182 +

+

1444, 23 juillet. — Orléans.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d’Orléans, comte d’Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers Jean Beaufort, comte puis duc de Somerset, est mort le 27 mai 1444. Son frère Edmond Beaufort lui succède. , lui accorde une permission d’un an hors de sa prison pour qu’il puisse financer sa rançon, et que ledit Jean d’Orléans ne retourne en captivité au terme de cette permission, il remettra le comte d’Angoulême aux Anglais, ou leur paiera dix mille salus d’or.

+

A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, en bon état Il ne manque qu’une infime partie de la légende en bas à gauche. . Archives nationales, J 647, cote 16.

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Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 458. — Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 70-71, n° 162 Bosredon évoque par erreur la date du 24 juillet..

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Charles, duc de Boubonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et grant chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir a la delivrance et eslargissement de nostre tres chier et tres amé cousin Jehan d’Orleans, conte d’Augoulesme, estant de long temps hostaige et pleige es mains de Jehan, duc de Sommercet, ou de ses hoirs ou ayans cause, ou commis a Cherbourg ou ailleurs deca la mer, pour certaine grant somme de deniers restant d’autre plus grant somme pour une composicion a ce temps fete avecque le duc de Clarance et autres seigneurs d’Angleterre qui estoient descendus en armes en France, dont ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs ou ayans cause ont le droit, pour laquelle somme nostredit cousin le conte d’Angoulesme fu des lors mis en gaige et hostaige, et affin que nostredit cousin puisse en sa personne venir par deca devers monseigneur le roy et ses autres parens et amis poursuir et pourchacer son fait et sadite finance, savoir faisons que, ou cas que ledit Jehan, duc de Sommercet, ou sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, eslargiront et delivreront nostredit cousin le conte d’Angoulesme hors de leurs mains jusques a un an prochainement venant a compter du jour qu’il sera eslargy, pendant lequel temps nostredit cousin le conte d’Angoulesme pourra venir devers mondit seigneur le roy et ses autres parens et amis pourchacer son fait et ladicte finance comme dit est, nous avons promis et promectons par ces presentes audit Jehan, duc de Sommercet, a sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, ou au porteur de ces presentes en leurs nom et de leur part, que, se nostredit cousin le conte d’Angoulesme, dedens le temps et terme de sondit eslargissement, ne paye et contente ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs, ou ayans cause ou commis, ou que sa personne ne sera retournee et restituee en l’un des lieux aprés dessoubz dis, entendons que en chascun des cas dessusdiz acompli serons du tout delivré de ceste presente obligacion, nous rendrons et restituerons, ou ferons rendre et restituer une fois seulement audit duc de Sommercet ou sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit poteur, audit lieu de Chierbourg ou autre part ou il leur plaira en leur partie deca la mer, dedens ung mois aprés ledit temps et terme passé d’un an dudit eslargissement, et que de ce aurons esté informez et requis deuement, la personne de nostredit cousin le conte d’Angoulesme en vie, ou paierons et restituerons audit du de Sommercet ou a sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit porteur, la somme de dix mil salus d’or ou cinq mil nobles d’or et poix ayant coure a present, contens pour une foiz, ou la valeur et estimacion d’icelle somme, et tout ce que dit est dessus tenir, entretenir et acomplir, avons promis et promectons par cesdites presentes en parolle de prince et sur nostre honneur et l’obligacion de tous noz biens meubles et nonmeubles et de noz sucesseurs et ayans cause, presens et a venir, et quant a ce nous soubmectons a la contrainte et cohercicion de toutes juridictions seculieres et de chsacune d’icelle, et s’il advenoit que ces presentes feussent perdues ou adirees hors des mains dudit duc de Sommerset ou de sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, nous n’entendons que ces lettres tornoient a aucun prejudice ou dommaige, en enseignant de ce present seelle par vidimus d’icelui fait en fourme valable et autentique, et tout sans fraude, deception, erreur ou quelque malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main et icelles fait seellés du seel de noz armes. Donnéa Orleans le XXIIIeme jour de juillet, l’an de grace mil CCCC quarante et quatre.

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+ + (Sous le repli) + + + Charles + +

+

(Sur le repli) Par monseigneur le duc,

+

+ + + (Sur le repli) + + + messeigneur du Chastel +

+

(Sur le repli)et autres presens,

+

Gon.

+

+ + -*- + +

+

+ 183 +

+

1444, 26 juillet.

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+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour un blanc qu’il avait remis à la maison d’Orléans pendant la captivité de son duc. +

+

A.Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge, plaqué, endommagé Le sceau est aujourd'hui très fragmenté. . 320 x 155 mm. Archives nationales, K 72, cote 569.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, certiffions a tous qu’il appartiendra que comme deux ans a ou environ(a), eussions baillé a nostre tres chier et honnouré cousin le duc d’Orleans ung blant signé de nostre main et seellé de nostre seel de secret en facon de seellé pour nous obliger en certaine somme de deniers, pour paier partie de la finance et rançon de nostredit cousin aux Angloiz, ausquelx il a nagueres esté prisonnier, et soit ainsi que icelluy seellé n’ait pour riens esté employé et n’a produit aucun effect, et aujourd’uy date de ces presentes nous a esté rendu par Agier Arnoul, secretaire de nostredit cousin, comme nul et de nulle valeur, et d’icelluy nous tenons pour contans. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret, le XXVIeme jour de juillet, l’an mil IIIIC quarante et quatre.

+

Par monseigneur le duc,

+

Rabineau.

+

a. Il faut entendre cet « environ » très largement, car Charles d’Orléans avait été libéré quatre ans plus tôt, le 2 juillet 1440.

+

+ -*- +

+

+ 184 +

+

1445 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., commet Edouard Rousset, son conseiller, et Philibert Sotizon, son secrétaire, à recevoir et renouveler tous les dénombrements et hommages qui lui sont dus dans le Beaujolais impérial et dans les terres de Bois-d’Oingt et Riverie, à lui nouvellement advenues par le décès d’Isabelle d’Harcourt, ainsi qu’à y renouveler ou faire prêter devant notaires les reconnaissances de droits à lui dus, et faire de ceci terrier ou chartrier pour la chambre du domaine de Beaujolais. Les deux commis sont en outre chargés de pourvoir à toute anomalie qu’ils constateraient dans ledit pays, comme un fief aliéné sans l’accord du duc, un lieu, cours d’eau ou chemin public laissé à l’abandon ou occupé indûment, ainsi qu’à vérifier les registres de protocole des notaires et leur assiduité au paiement de l’émolument du sceau de la juridiction ducale, avec faculté de punir tout contrevenant ainsi que tous ceux qui refuseraient de s’acquitter de leurs tâches telles que des guets, gardes et réparations de villes ou place, et à percevoir les amendes infligées à l’issue de la procédure. Philibert Sotizon pourra accomplir ces tâches à lui seul ; les deux commis recevront des gages de 15 s. t. par jour. +

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A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec un trou de cinq lignes dans la partie centrale. 645 x 320-360 mm. Archives nationales, P 13602, côte 865.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5736.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Comme pour le bien de nous et pour la conservacion de noz droiz, terres et seigneuries de nostredit païs de Beaujeuloiz du cousté de l’empire avons avisé et deliberé de faire renouveller et recongnoistre tous noz fiez, rereffiez(a), hommaiges, souveraineté, ressort et nommees par tous noz nobles, gentilz hommes et vassaulx de nostredit païs, des villes, forteresses, chasteaulx, maisons, estangs, terres, prés, vignes, cens, servis, rentes, hommes, dommaines et autres droiz que tiennent en fié, rereffiez et hommaige, souveraineté et ressort de nous en nostredit païs de l’empire, et, pour ce, nous, souffisament informez et certiffiez des sens, loyaulté, souffisance, preudomie et bonne diligence de noz amez et feaulx escuïer et conseillés Eddouart Rousset, seigneur de Chamieus, et secretaire Philibert Sotizon, iceulx Eddouart et Sotizon, par deliberacion de nostre conseil et pour le bien de nous et de nostre seigneurie et conservacion de noz droiz et dommaine, avons commis, depputez et ordonnez, commectons, depputons et ordonnons par ces presentes comme a ce ydoenes et souffisans a prandre et recevoir les recongnoissances de tous et chascun de nosdiz fiez, rereffiez, hommaiges, ressort, souveraineté et nommees de nosdiz feaulx vassaulx, gentilz hommes et autres de nostredit païs en la partie de l’empire a nous deuz et appartenans tant a cause de nostre segneurie dudit Beaujeuloiz que autrement, et iceulx fiez, rereffiez, souveraineté, ressort, hommaiges et nommees renouvellés et de nouvel par nosdiz feaulx vassaulx et autres tenans de nous comme dit est a fiez, rereffiez, foy(b) et hommaiges, villes, places, forteresses, chasteaulx, terres, cens, servis, rentes, seigneuries, justices, maisons, terres, prés, estangs, molins, vignes, dommaines et autres biens et droiz quelxconques fere confesser, recongnoistre et mectre par escript, en fere livres et terriers ainsi qu’ilz devront et chascun d’eulx seront tenuz de faire, et a faire confesser, renouveller et recognoistre a nosdiz feaulx vassaulx et autres tous et chascun leurs servis, cens, rentes directes, recongnoissances, tailles, mains mortes, servitutes(c) et autres droiz a iceulx nosdiz hommes, feaulx vassaulx et autres deuz et appartenans quelxconques par tous hommes sers et non sers(d), tenemenciers et autres estans et mouvans, et que tiennent de nous en fiez, rereffiez, hommaiges, souveraineté et ressort et aussi tous autres quelxconques qui soient et leur appartiennent en quelque maniere que ce soit en nostredit païs de l’empire et dedans noz terres, seigneuries, mendemens, ressors, souverainetés d’icellui pardevant nosdiz commis et telz notaires, ung ou plusieurs, que a ce besoing leur sera et vouldront eslire ou commectre, et iceulx cens, servis, hommes, directes tailles, mains mortes, servitutes et autres droiz dessusdiz, et les confessions et recongnoissances que sur ce se feront a tous et chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et autres, et a un chascun comme lui appartiendra, tout en ung livre et terrier, ou plusieurs livres, terriers, chartrés(e) et ententes pour nous, et aussi pour eulx mettre et reddiger ou fere mettre et reddiger par escript receues et signees par lesdiz notaires, c’est assavoir tous ceulx qui se tiendront de nous et de nosdiz fiez, hommaige, souveraineté et ressort, d’une part particulierement, et tous autres qui seront deuz, de l’autre, et de tout fere ou faire fere terriers, chartrés, livres et ententes qui se doubleront et voulons estre doublees et baillees, c’est assavoir l’un desdiz doubles pour nous et estre porté et envoyé par nosdiz commis en nostre chambre de nostre dommaine dudit Beaujeuloiz a Villefranche, et l’autre pour un chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et subgiés et autres a qui appartiendront, aux gaiges, toutesfoiz despens, charges et journees desdiz gentilz hommes, feaulx et vassaulx, desquelx seront contens et paieront raisonnablement nosdiz commis ; et aussiles avons commis pareillement a renouveller, recevoir et faire confesser et recongnoistre tout et chascuns noz cens, servis, tailles, mains mortes, recongnoissances, hommes serfz, servitutes et autres droiz a nous deuz et appartenans en nostredit païs de l’empire, quelque part que ce soit, et pareillement es lieux et terres du Boys et de Reverie a nous avenus par la succession de belle tante la dame de Villars(f), par tous et chascun noz(g) hommes serfz, non serfz, tenemanciers, possesseurs et autres et chascun tant comme il sera tenus et devra faire par raison ou yceulx pardevant nosdiz commis et notaires telz que a ce vouldront estre ou commettre ung ou plusieurs fere confesser et recongnoistre et tout mettre et reddiger par escript en chartiés, livres et terriers, ung ou plusieurs, et puis icelles signees et tabellionnees comme besoing sera et appartiendra, porter, mettre ou envoyer feablement en nostredicte chambre de dommaine de nostredicte ville de Villefranche audit Beaujeuloiz, a noz despens et journees qui seront paiees et tauxees a nosdiz commis comme aprés est declairé ; et aussi, se en procedant par nosdiz commis a ces choses et a l’excercice de ceste leur commission ilz treuvent aucuns fiez ou rereffiez, hommaiges, hommes serfz, cens, servis, terres, dommaines ou autres droiz quelxconques estans de noz fiez, rereffiez et hommaiges, lesquelx aient esté venduz, afranchiz ou alienés sans nostre congié et licence, a nostre prejudice et amoindrement de noz fiez, reteffiez, hommaiges et seigneurie, les avons commis a les prandre, retenir, appliquer et adjuger a nostre dommaine et seigneurie, et a iceulx hommes, servis, rentes, servitutes et autres droiz fere confesser et recongnoistre a nous, et aussi les terres, maisons, prés, vignes, estangs, et autres droiz de dommaines et heritaiges se mestier est de nouvel bailler et asserviser(h) pour nous, le mieulx et plus prouffitablement que fere se pourra ou devra a servis annuelz pour ce a nous devoir paier dores-enavant, et pour ce aussi lesdiz vendeurs et achateurs fere venir pardevant(i) nosdiz commis, mettre en cause, attaindre et traire a emandes et compositions comme fere se pourra et devra par raison et selon les usances et coustume dudit païs de l’empire, et icelles emandes et compositions lever et recevoir sur iceulx, d’icelles donner quittances valables, et, se pour ce debat ou question en advient entre les parties, a les oÿr, en cognoistre, leur fere et administrer tout justice et raison ; et semblalement, se nosdiz comis, en procedant a l’excercice de leurdicte commission, treuvent aucuns chemins publiques, cours d’eaues, lieux, max(j), tenemens et possessions vacans ou hermes(k), iceulx avons commis et com-mectons a les prandre et appliquer a nous et a nostre domaine, asserviser et bailler de nouvel a cens et servis a nous doresenavant a paier au(l) prouffit de nous le mieulx que fere se pourra, et, avecques ce, se nosdiz commis treuvent aucuns max, tenemens, terres, heritaiges, possessions, cours d’eaue, chemins ou autres choses et droiz a nous appartenans de nouvel baillé indeuement et au prejudice de nous et de la chose publique, de icelle [chose(m)] reprandre, adjuger et appliquer a nous ou lesdiz chemins remettre a l’utilité de la chose publique tant que besoing sera et faire se devra, et icelles choses rebailler et reasserviser aux detenteurs d’icelles ou a autres [asservie… (trou de plusieurs mots)] et(n) plus a prouffit que fere se pourra pour nous par raison ; semblablement aussi, se nosdiz commis treuvent aucun chemins publiques, cours d’eaues ou autres choses en nostredit païs prinses ou occuppees par (trou de plusieurs mots)chemins rompuz, bouchez ou foussoyés par aucuns et traversés par cours d’eaues ou autres, nous lez avons commis a les repareiller ou faire repareiller, et ceulx qui les auroient occuppés, rompuz ou procedé a ces choses sans (trou de plusieurs mots)souffisant de nous, les traire et actaindre pour ce en cause, et contre iceulx adjuger et lever emendes a nous raisonnablement ; et aussi, de nouvel, se besoing est, iceulx chemins, cours d’eaues, fossés et autres choses bailler a cens et servis (trou d'un mot) le mieulx que fere se pourra ; et ce aussi nosdiz commis treuvent aucuns noz hommes justicables et subgiez et autres demourans en autre seigneurie du cousté de l’empire qui soient rebelles ou contredisans a contribuer et fere leur devoir avecques les autres noz hommes des lieux, chastellenies et mandemens esquelx sont demourans, tant en guetz et chargues, cappitanages, fortifficacions, reparacions de villes, places, terres et mandemens esquelx habitent et aussi en taux, dons, taillez et subsides comme autrement, les avons commis et commettons a les fere contribuer es choses dessudictes et toutes autres deues et raisonnables, et de leur fair fere tous devoirs comme font les autres ; et aussi pareillement de fere contribuer es choses dessudictes et en toutes autres raisonnables et deues tous autres que trouveront et congnoistront a icelles estre tenus tant pour raison de leurs personnes et biens comme autrement, ainsi que devront fere et seront tenus par raison ; et, oultre ce, se nosdiz commis treuvent aucuns qui aient commis aucunes calompnies ou decepcions es pris et achaps d'aucunes choses estans de nostre directe ou qui aient cellé(o) ou retenu les los et ventes pour ce a nous deuz et appartenans, et tous a ce adherens et consentans, a les en traire en cause et fere venir par devant eulx, et pour ce avons adjugier emandes sur eulx deuez raisonables(p) ; et, avecques ce, les avons commis que tous les notaires dudit Empire, noz jurez et subgiés, qu’ilz trouveront avoir receues lettres ou instrumens en nostredit païs sans y adjouster le seelle de nous, ou qui les auront expediees et rendues aux parties sans fere seeller et payer l'emolument de nostre seel et qui n’auront aussi enregistrees toutes leurs lettres et contraulx en prothecolles, d'eles en actaindre et traire en emandes et compositions, et icelles lever d’iceulx en rapportant tout ce que par eulx sera fait par devans noz officiers en nostre chambre des comptes et la ou il appartiendra, ensemble l’emolument de nostre seel et autres droiz a nous appartenans ; et en ce que touche ledit(q) Eddouart Rousset, l’un de nosdiz commis, avons commis et commectons ledit Sotizon seul et pour le tout a fere les choses touchant et concernant ledit Rousset comme dessus ; ausquelx nos commis a fere, excercer et excecuter les choses dessusdictes et chascune d’elles leurs circonstances et deppendences quelxconques, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces noz presentes, auctorité, pouvoir, commandement et mandement especial en obstant de ces choses, et deffendont tout entremise et cognoissance a tous autres noz justiciers, officiers et gens quielx qu’ilz soient ; et avecques ce avons donné et octroyé puissance et auctorité a nosdiz homes de contraindre et compeller pour les choses dessusdictes toutes et chacunes leurs circonstances et deppendences, toutes et chacunes selon ce que un chascun touchera par prinse, saisine et nostre mains mise de leurs biens, prise, detencion, arrest et enprisonnement de leurs personnes, multes somacions, adjudicacions et lieues de peines, confiscacions et adjudicacions de leurs biens, et mesmement de ceulx qui tiendront en fié, rereffié et hommaige de nous ou autrement, et par toutes autres voyes les plus fortes que pourront ; lesquelx aussi noz commis pour ces choses fere et executer auront et prandront et chascun d’eulx de nous tant pour journees comme despens pour chascun jour qu’ilz entendront et besougneront pour nous es choses dessusdictes et leurs circonstances qui nous touchent, tant seulement la somme de quinze soubz tournoys(r) que leur voulons et ordonnons estre payee sur les deniers de leur recepte que feront sur ce, ou autrement sur les deniers de noz receptes de par dela, ensemble les grosses(s) et escriptures qui se feront par lesdiz notaires de nosdiz cens, servis et autres drois selon raisonnable tauxacion qui se fera d’icelles par nostre amé et feal conseiller le juge dudit Beaujeuloys, a ce commis par nous. Si mandons, commandons et etroitement, enjoignons par sesdictes presentes a noz amez et feaulx conseillers les bailli, juge, maistre des eaues et fourests, procureur, tresorier, cappitaines et gouverneurs de places, villes et chasteaulx, chastellains, prevostz, receveurs, chassipolz, sergens et a tous autres noz justiciers, officiers et subgiés de nostredit païs de Beaujeuloiz et aussi a tous autres a qui appartiendra que es choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences quelxconques a nosdiz commis et depputés obeissent et entendent en ceste partie, baillent et delivrent noz presens, donnent conseil, confort et aide se mestier leur est, sans contredit ou difficulté, en leur deffendant pas cesdictes presentes que esdictes choses ne s’entremettent aucunement, donnent empeschement, destorbier ou retardament quelxconques a nosdiz commis en quelque maniere que ce soit, en tant qu’ilz doubtent encourir nostre indinacion faisant le contraire, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelxconques lettres subreptices impetrees ou a impectrer a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le Xemejour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens [quarante(t)] et quatre.

+

Par monseigneur le duc

+

en son conseil,

+

Gon.

+

a.Rereffiez: sic (arrière-fiefs). — b. Foy écrit par dessus un grattement. — c. Servitutes: sic (servitudes). — d. Tous hommes sers et non sers : sic(tous homme serfs et non serfs). — e. Chartrés: sic (chartriers). — f. Il s’agit de deux seigneuries léguées par Isabelle d’Harcourt, dame de Thoires-Villars, de Riverie et de Bois. Aujourd'hui Riverie et Le Bois-d’Oingt (Rhône). — g. Nozécrit par dessus un grattement. h. Asserviser : sic(asservisser). — i. Pardevantrépété. — j. Max: sic(mas, domaine rural). — k.Hermes: lieu inculte. — l. A paier au suivi d’une rature illisible, peut-être terme. — m. Chose: le bas de ce mot est déchiré par le trou central. — n. Etsuivi par une rature. — o. Cellé(sceller) prend ici le sens de dissimuler. — p. Emandes sur eulx deuez raisonables : sic. — q. Et en ce qui touche leditécrit par dessus un grattement. — r. La somme, écrite dans une encre plus foncée, a visiblement été rajoutée après la fin de la rédaction. — s. De grossare(expédier), ici dans le sens d’un acte sous forme d’expédition ou minute. — t. Milieu du mot déchiré.

+

+ -*- +

+

+ 185 +

+

+ 1445 (n. st.), 16 mars. — Moulins. +

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + ’Auvergne, etc., nomme Benoît Jourdain, clerc, chapelain de la chapelle qu’il a fondée en l’hôtel de la Monnaie de Trévoux, au lieu de Pierre Pontet, décédé. + +

+

+ + A. + + Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 95-145 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote + 873. +

+

a. Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 375-376, incomplète et fautiveCastri Canini, au début, etMolinis, à la fin, sont laissés en blanc ; l’approbation de Jean Gon n’est pas rapportée. La date indiquée est celle du 16 mai 1444, alors qu’il est bien transcrit « mensis martis »..

+

+ Indiqué : + Ibid., + p. 375, n°LXXVI. — + + Titres de Bourbon + + , II, p. 286, n° 5738. +

+

Karolus, duc Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto nostre baillivo Bellijoci aut eius locumtenti, salutem.Signifficamus vobis que nos, quandam vicariam seu capellaniam perpetuam in villa nostra Trevoti, in hospicio nostre Monete fundatam, quam nuper obtinere solebat dominus Petrus Ponceti, olim presbiter, dicti vacari per eius obitum ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Benedicto Jordani, clerico, pietatis intuitu et tamquam bene merito contulimus, et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatimus dictum Benedictum Jordani, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem vicarie seu cappellanie ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Trevoti quatimus omnia et singula, que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Benedicto Jordani aut eius procuratori modis et terminis consuetis, quoniam quidquid propter hoc solverit, volumus et mandamus in suis computis allocari.Datum Molinis, die sexo decimo, mensis martis, anno domini millesimo CCCC XL quarto.J’appreuve la rature contenant « Benedicto »et « Benedictum », Gon.

+

Per dominum ducem,

+

Gon.            

+

+ -*- +

+

+ 186 +

+

1445, 4 avril. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean de Gamaches contrôleur de ses finances. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14.

+

< Gamaches. > Folio 61. Provision de monseigneur le duc de l’office de controleur de ses finances en faveur de son amé et feal Jean de Gamaches. A Moulins le 4 avril 1445. Expedition le 8 septembre 1447.

+

+ -*- +

+

+ 187 +

+

1445, 6 avril. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise à Jean II d’Entraigues, écuyer d’écurie, capitaine de Souvigny, à fortifier son château de Montaret, proche de ladite ville. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13.

+

< D’Antresgues. > Folio 22 verso. Lettres come monseigneur le duc de Bourbon a donné a son amé et feal escuyer d’escurie, Jehan d’Antresgues, son capitaine et chastelain de Souvigny, la permission de fortifier son chastel de Montaret en la chastelnie de Souvigny et y edifier un bon hostel. Donné a Moulins le 6 avril 1445. Expedition a la chambre le 19 octobre 1446.

+

+ -*- +

+

+ 188 +

+

1445, 30 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., consent à ce que six hommes d'armes et douze hommes de trait de l’ordonnance du roi soient logés sur les terres de ses cousins d’Albret et de Culan, à titre de contribution du Bourbonnais et non du Berry. +

+

A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l’absence du grand.

+

B.Inséré dans la lettre de Charles de Culant, donnant son consentement, du 2 juillet 1445. 295 x 175-205 mm. Archives nationales, P 13771, cote 2839.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5740.

+

« Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Comme pour faire cesser la pillerie monseigneur le roy ait nagueres cassé partie de ses gens de guerre et l’autre partie qu’il a retenue ait icelluy seigneur ordonné estre logés parmy les bonnes villes, lieux et places de <ce> royaulme, et soit ainsi que en faisant les partaiges, distribucions et ordonnances des païs, mondit seigneur le roy eust ordonné estre logés es terres de nous tres chiers et amés cousins, les seigneurs d’Alebret et de Culant, le nombre de six hommes d’armes et douze hommes de trait avecques et selon l’ordonnance des gens de guerre ordonnés et logés au païs de Berry, et pour ce que lesdictes terres sont de nostredit duché de Bourbonnois, a ce n’avons voulu consentir que lesdictes terres fussent contribuables ne subgettes audit païs de Berry ne ailleurs que a nostredit duchié de Bourbonnois, et a ceste cause avons toutes ces choses faictes bien a plain remostrer a mondit seigneur le roy, lequel, bien a plain informé de ce que dit est, a esté et est que soubz le nombre ordonné par icellui seigneur estre mis et soustenu en nostredit païs de Bourbonnois dedans les terres de nozdiz cousins d’Alebret et de Culant soit logé ledit nombre de six hommes d’armes et douze hommes de traits, selon les aultres gens de guerre estant audit païz de Bourbonnois, et esquelles choses, pour obeir a mondit seigneur le roy, avons consenti et consentons, et pour ce fere avons commis et commectons nostredit cousin de Culant, aussi commissere de mondit seigneur le roy, a loger lesdiz six hommes d’armes et douze hommes de trait, ou faire loger par ses commis et depputés, dedans lesdictes terres de nosdiz cousins d’Alebret et de Culant, estre dedans nostredicte duchié de Bourbonoois et ressors d’icelle. Si donnons en mandemant par ces presentes a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit cousin de Culant et a ses commis et depputés obeissent et entendent diligement. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret en l’absence du grant, le dernier jour de juing, l’an de grace mil quatre cens quarente et cinq. » Ainsi signees ou marge : « Par monseigneur le duc, Millet. »

+

+ -*- +

+

+ 189 +

+

1445, 12 juillet.

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur pour le haut pays d’Auvergne d’une portion d’une aide de trois cent mille francs, pour deux cent cinquante francs tournois accordés par le roi à l’intention de Jean de Clermont, fils du duc, alors en campagne pour le roi. +

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé La légende est détruite ; le tiers gauche du dessin est manquant. . 285 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 79.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète, avec dessin du sceau. 235 x 375. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150.

+

Analyse : Sigillographie de l’ancienne Auvergne…, p. 71, n° 163.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou haulx paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIIc M francs mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d’oïl ou mois de janvier derrenier passé, la somme de deux cens cinquante livres tournois pour la quarte partie de la somme de M f. t. que monseigneur le roy, par ses lettres patentes donnees a Nancey en Lorraine le XXVIIe jour dudit mois de janvier, avoit et a ordonné estre mise sus es hault et bas pays d’Auvergne oultre et pardessus le principal et fraiz dudit aide, et icelle nous estre baillee, pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont ou a icellui, auquel mondit seigneur par sesdictes lettres a donnee et octroyee ladicte somme de M f. t. pour lui aider a entretenir plus honorablement son estat en la compaignie et service où il est continuelment de son ordonnance, et la despence que faire et supporter lui convient en icellui, de laquelle somme de IIC L f. t. nous nous tenons, pour et au nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XII jour de juillet l’an mil CCCC quarante et cinq.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.            

+

+ -*- +

+

+ 190 +

+

1445, 12 juillet.

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 1500 livres tournois, accordée par les états d’Auvergne pour qu’il les protège du retour des gens d’arme. +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 280 x 80-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 82.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Maindonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de IIICM frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d’oïl pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tans pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu’il a envoïé vivre hors de son royaume A l’été 1444, le dauphin Louis conduit les gens d’arme hors du royaume : Contamine P., Charles VII…, p. 264-266. comme pour autres ses affaires, la somme de quinze cens livres tournois que les gens des trois estaz d’icellui paÿs nous ont donnee, a icelle avoir et prendre des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour nous aider a entretenir nostre estat et mesmement affin que ayons icellui paÿs pour recommandé tant envers mondit seigneur le roy que aussi envers monseigneur le daulphin, ad ce que de son povoir il garde que lesdictes gens de guerre ne viennent loger oudit paÿs, ainsi que par les instructions sur ce fetes par lesdiz gens des trois estaz appert, de laquelle somme de XVC l. t. nous nous tenons pour contens et bien payez et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIeme jour de juillet, l’an mil CCCC XIV.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.            

+

+ -*- +

+

+ 191 +

+

1445, 14 juillet.

+

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, accordée par les états d’Auvergne à Jean de Clermont, son fils aîné.

+

A.Original sur parchemin, signé et muni du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé La légende est détruite, de même que le bord supérieur gauche du dessin. . 275 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 80.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de IIIC M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d’oil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu’il a envoiez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas paÿs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le conte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et estre plus honnorablement en la compaignie et service de mondit seigneur le roy, si comme par les instructions sur ce faictes par icelles gens de trois estaz puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VIIC L l. t. dessusdicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Maindonier et tous autres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIIe jour de juillet, l’an mil CCCC quarante cinq.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.            

+

+ -*- +

+

+ 192 +

+

1445, 14 juillet.

+

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 300 francs tournois, accordée par les états d’Auvergne

+

A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en sire rouge sur queue de parchemin » (d’après B.). 280 x 75-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 83.

+

B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIIC M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d’oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs(a) d’icellui, la somme de troys cens livres tournois a nous ordonnee par les instrucions faictes et accordees pour le fait et impost dudit aide et lesdiz affaires communs, pour partie de la somme de VIIC f. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troÿs estaz des hault et bas paÿs d’Auvergne a l’assemblee par eulx faicte a Ryon ou mois d’avril derrenier passé, pour les causes contenues et declairees esdictes instructions, de laquelle somme de IIIC f. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XIIIIe jour de juillet l’an mil CCCC quarante et cinq.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.

+

a. Affaires communs : sic.

+

+ -*- +

+

+ 193 +

+

1445, 29 août.

+

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d’Auvergne d’une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 400 livres tournois, destinée à couvrir les frais du déplacement du duc à Riom pour l’assemblée desdits états.

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur simple queue de parchemin » (d’après B.). 300 x 75-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 81.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de IIIC M frans que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d’oil pour ceste presente annee commençant le premier jour de janvier derenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu’il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee estre baillee par le dit commis des deniers de sadicte recepte, mis sus par les gens des trois estas dudit bas paÿs oultre le principal dudit aide pour les fraiz d’icellui, pour nous aider a desfraïer des fraiz et despens que faire nous a convenu pour estre venu et avoir comparu aux deux journees tenues en nostre ville de Riom pour appoincter et conclurre le fait et octroy d’icellui aide, comme par les instructions sur ce faictes puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de quatre cens livres tournois dessusdictes nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu’il appartient. Donnésoubs nostre seel en tesmoing de ce, le XXIXe jour d’aoust, l’an mil CCCC quarante cinq.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.            

+

+ -*- +

+

+ 194 +

+

1445, 8 septembre.

+

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, comte de Forez, seigneur de Beaujeu et de Château-Chinon, pair et chambrier de France, pour la somme de cinq cent livres tournois, accordée par les états d’Auvergne en tant que partie de la somme totale de mille livres tournois qu’ils doivent au duc.

+

A.Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau en cire rouge, sur simple queue, endommagé La légende est détruite. L’intégralité du dessin subsiste, mais les résidus d’une ancienne gousse de parchemin cachent le bas de l’ange gauche, la partie supérieure de l’écu, le heaume, ainsi que la totalité de l’ange droit. . 280 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 84.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIIC M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d’oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d’icellui, la somme de cinq cens livres tournois pour la quarte partie de la somme de M l. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troys estaz des hault et bas paÿs d’Auvergne pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees a l’assemblee par eulx faicte pour le fait desdiz aides et affaires communs a Ryom ou mois d’avril derrenier passé, de laquelle somme de VC l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le VIIIe jour du mois de septembre, l’an mil CCCC quarante et cinq.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.            

+

+ -*- +

+

+ 195 +

+

1445, 28 octobre. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean d’Aureuil, écuyer d’écurie, capitaine de Vichy, au lieu d’Amé Saunier, décédé. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12.

+

< Aureuil, Saunier. > Folio 140. Provision de l’office de capitaine chastellain de Vichy en faveur de Jean d’Aureuil, escuyer d’escurie du duc, au lieu de feu Aymait Saunier. A Moulins le 28 octobre 1445. Expedition le 22 janvier suivant.

+

+ -*- +

+

+ 196 +

+

1445, 20 décembre.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu’à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n’auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l’inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d’or au duc. + +

+

A. Orignal perdu, jadis scellé d’un grand sceau armorial en cire rouge sur simple queue (d’après B viaC.).

+

B. Copie de A. dans l’acte de Jean Baudereul, garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 21 avril 1482, signé et scellée D’après C. : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel de la prevosté dudit Saint Pierre le Moustier pour le roy nostre sire, savoir faisons que Durand Girault, juré et notaire dudit seel, auquel quant ad ce nous avons donné nostre pouvoir, nous a rapportéquil a veu, leu, tenu, visité et dilligement regardé de mot a mot certaines lettres daccord et appointement fait entre tres hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et dAuvergne dune part, et Michel, seigneur de Maisonconte, dautre part, lesquelles lettres estoient seines et entieres, non rayees, chancelleees ne en aucunes vicieuses en seel et en escripture, et icelles estoient seellees en cire vermeille dun grant seel armoyé aux armes dudit seigneur a simple queue, desquelles la teneur sen suit., aujourd'hui disparu. — C.Vidimus et confirmation de A. par le duc Jean II en faveur de Jean et Antoine de Colon, seigneurs de Maison Comte, le 5 décembre 1483, aujourd'hui disparu. — D. Enregistrement de C. dans le 5e registre de la Chambre des comptes de Moulins, étant à la Chambre des comptes de Paris, aujourd'hui disparu. Mentionné par Gaignières au XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 89. — E.Copie moderne de B. Bibliothèque nationale de France, Clairambault 640, folio 48-50 Acte numérisé : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc139045/cd0e2861 [consulté le 1er mai 2018]..

+

(F. 48r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes (f. 48v.) lettres verront, salut. Comme procés fut ja pieça meu par devant le bailly de Saint Pierre le Moustier ou son lieutenant audit lieu entre nostre amé et feal escuyer Michel, seigneur de Maisonconte(a), demandeur et provocation d’une part, et nostre procureur de nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon, deffendeur d’autre, sur ce que ledit de Maisonconte disoit et maintenoit que a cause de son chastel et forteresse de Maisonconte et seigneurie d’icelluy il a plusieurs hommes demorrant audit lieu de Maisonconte <et> audit villaige qui sont ses subjectz et justiciables, c’est assavoir les aucuns en haulte justice, moyenne et basse, les autres en justice basse et moyenne, et par ce moyen estoient tenus de faire guet, garde et reparation de sondit chastel de Maisonconte tant par raison que par les instituz reaulx et que ainsy l’avoient accoustumé de faire, c’est assavoir de faire guet <et> garde et reparation audit chastel de Maisonconte, ce nonobstant, nostre cappitaine de Chastel Chinon avoient contraint lesdiz subjectz et justiciable de Maisonconte a faire guet, garde et reparation en nostre chastel de Chastel Chinon, par quoy ledit escuyer avoit faire deffence de par monseigneur le roy ausdiz habitans qu’ilz ne fissent guet, garde ne reparation (f. 49r.) en nostredit chastel de Chastel Chinon, en leur faisant commendement qu’ilz feissent guet, garde et reparacion audit chastel de Maisonconte, esquelz commendement et deffence nostredit procureur se fust opposé et journé assignation par devant ledit bailly ou son lieutenant, et par nostredit procureur ait esté dit et proposé au contraire, c’est assavoir que de tout temps et d’ancienneté lesdiz habitans sont tenus de faire guet, garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon tant de raison que par les instituez et ordonnances royaulx comme en la principalle forteresse, et mesmement par les coustumes et usaiges du pays et non mie audit chastel de Maisonconte, lequel est subject en ressort et seigneurie de nous a cause de nostredit chastel et seigneurie de Chastel Chinon, et garde tout temps et d’anceinneté lesdiz subjectz et instituez dudit escuyer avoient accoustumez de faire guet et garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon, sans nul contredit ne difficulté aucune, ne sans ce qu’ilz ayent accoustumé de faire guet, garde et reparation audit chastel de Maisonconte, et s’il estoit trouvé que lesdiz habitans et subjectz dudit Maisonconte avoient fait guet et garde audit chastel de Maisonconte, ce auroit esté par nostre congé (f. 49v.) et licence et par prest par nous fait ou noz predecesseurs audit escuyer et a ses predecesseurs, lesquelz avoient emprunté de nous le guet desdiz habitans et confessans icelluy guet a nous appartenir, et sur ce ont esté dictes et proposé plusieurs faiz et raisons d’une part et d’autre, savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services a nous faiz par ces predecesseurs et aussy par le moyen de deux cens salut d’or qu’il nous a payer et baillé reaulment et de fait, et dont nous nous tenons pour contans, nous avons voulu et accordé, voulons, octroyons par ces presentes audit Michel et a ses hoirs, que tous lesdiz habitans justiciables et demourans en sa terre et seigneurie de Maisonconte en tout justice haute <et> moyenne, c’est assavoir le village de Maisonconte, Denault(b), Voir(c), Chaumoy(d), la Corcelle(e), Montdarin(f), Blaizy(g), Botenot(h), Louen(i), le Monceaul(j), Daronprés(k), de Courancy(l), les chevances ou il y a ung feu en la justice haulte appellé l’Ostel maison Thomas, et Palus ou il y a ung autre en ladite haulte justice et moyenne appellé Jehan Ducrot, esquelz lieux dessusdiz il est hault et moyen justicier comme il nous est deuement apparu par information, seront et demeureront doresnavant par tousjours mais guetables (f. 50r.) dudit Michel de Maisonconte et de ses hoirs, et feront guet, garde et reparation en sondit chastel de Maisonconte sans ce qu’ilz soient tenus de quiter ne garder de jour ne de nuit en nostredit chastel de Chastel Chinon, ne pour occasion dudit guet et garde, ne contribuables a reparation et en tant que touche les autres habitans dudit escuyer qui ne sont point en sa haulte justice mais seulement de sa justice basse, seront et demeureront guetables de nostredit chastel de Chastel Chinon et y feront guet, garde et reparacion par la forme et maniere qu’ilz ont fait d’anceinneté, sans ce qu’ilz facent guet autre garde ou reparation ou chastel de Maisonconte. Si donnons en mandement a noz bailly, chastellain, cappitaine et procureur de Chastel Chinon, et a tous noz autres justiciers et officiers, tant presens que a venir, ausquelz il appartiendra, et a leurs lieutenans, que lesdiz manans et habitans esdites justices haulte et moyenne facent, souffrent et laissent doresnavant aller faire guet et garde, eulx et leurs biens retraire et contribuer es mesmes reparacions et emparemens necessaires de faire oudit chastel de Maisonconte, sans luy faire ne souffrir a luy estre fait ne donné pour ladite cause aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire (f. 50v.), car ainsy l’avons voulu <et> nous plait estre fait, et audit escuyer l’avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques lettres, mandemens ou deffences ou lettres subreptices a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de nostre grant seel et duquel nous usons. Donné le 20e jour du mois de decembre, l’an 1445. » Ainsi soubzcript : « Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal et autres presens », et signé « Millet »

+

a. Lieu-dit, com. Corancy, Nièvre. — b. Idem. — c. Toponyme inconnu. Il existe un lieu-dit Les Vouas dans la commune de Corancy, Nièvre. — d. Deux lieux-dits Chaumois existent dans la Nièvre ; le plus proche de Maison Comte se situe dans la commune de Chatillon-en-Bazois. — e. Lieu-dit, com. Dun-sur-Grandry, Nièvre. — f. Toponyme inconnu. — g.Lieu-dit, com. Chaumard, Nièvre. — h. Toponyme inconnu. — i. Idem. — j. Il existe un lieu-dit Le Monceau à Marzy, qui est néanmoins fort éloigné de Maison Comte. — k.Toponyme inconnu. — l. Corancy, Nièvre.

+

+ -*- +

+

+ 197 +

+

+ 1446 (n. st.), 14 février. — Moulins. +

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + ’Auvergne, etc., confère à François Bertaud, clerc du diocèse de Lyon, la prébende ou chapellenie de la chapelle fondée en l’hôtel de la Monnaie de Trévoux. + +

+

+ + A. + + Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 345 x 90-145 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote + 873. +

+

+ + a. + + Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 376-377. +

+

+ Analyse : + ibid., + p. 376, n° LXXV. — Titres + + de Bourbon + + , II, p. 288, n° 5752. +

+

Karolus, dux Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forrensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto ac fideli nostro cappitaneo et castellano ville et castelanie Trevolii, salutem.Signifficamus vobis quod nos prebendam seu cappellaniam perpetuam in hospicio nostro de Moneta, predicte ville, Lugdumensi diocesi, per predectessores nostras fundatam, ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Francisco Bertandi, clerico, eiusdem diocesis, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinentiis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum Franciscum Bertrandi, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem prebende seu vicarie perpetue ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro dicti loci quatinus, ea que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Bertrandi aut certo suo mandato, terminis et modis consuetis, quoniam quidquid propter hoc salverit, volumus et mandamus in suis computis alocari.Datum in villa nostre de Molinis, die XIIIIem, mensis febrarii, anno domini millesimo CCCC quadragesimo quinto.

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Per dominum ducem,

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Gon.            

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+ 198 +

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1446. — Moulins.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., pour favoriser l’accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d’Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu’ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu’ils n’aient pas demeuré quarante ans à Montluçon.

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli), endommagé Présence de trous dans la partie centrale inférieure (emplacement du sceau) ; encre très pâle dans certaines sections., avec la quittance de Giles le Tailleur au versoJe Gilles le Tailleur, argentier et receveur general des finances extraordinaires de monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, ay receu de James Duychon, Jehanne Gilette, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres et autres mentionnez es blant de ces presentes, la somme de six vins escuz d’or courans qu’ilz estoient tenus paier pour les causes contenues en icelui blant, es deniers paier pour convertir ou fait de mon office, dont je suis apoincté, tesmoing mon seing manuel cy mis le IXejour de décembre, l’an mil CCCC quarante et six.G. le Tailleur.. La première ligne comporte des ornementations sous forme de cadelures, de même que la dernière ligne où la hampe du g de l’an de gracedonne naissance à d’autres cadelures où se loge un grotesque. 570-560 x 420-405 mm., dont repli 85-80 mm. Archives municipales de Montluçon, AA 4.

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a.Monicat J., Fournoux B. (de) (éd.), Chartes du Bourbonnais, 918-1522, 1952, p. 337-342, n° 231.

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Analyse: Dupieux P., Inventaire des Archives communales de Montluçon, p. 22-23

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir nous avoir receue humble supplication et requeste de James Duychon, demourant a Nerdre(a), Jehanne Gillete, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres, demourant a Nerdre, Jehanne des Olieres, femme Bartholomé Tremoillat, Guillaume Bourjon, Anthonnie de Beauregard, sa femme, Eteves Bourgeon, Jehanne de Beauregard, sa femme, Pierre Bourjon, Huguete Peline, sa femme, Jehan Bacheleron, du Teil(b), Anthoine Bacheleron et Jehanne Alhuguete, sa femme, Marguerite du Cluseau, femme Michel Pezot, de Blanzat(c), Jehan Thomas, Pacquete Ribaige, sa femme, et Estienne, soeur de ladicte Pacquete, Jehannet Micault, Phelippe Lussate, sa femme, et Symonne Lussate, soeur de ladicte Phelippe, Huguette Servant, femme Jehan Lujon, Anthoine Crochet, Phelippes Bobignat, Jehanne Barrelle, femme Pierre Botard, de Bretoigny(d), Phelippes Dudrut, Jehan Grandelet, marschal, Jehan Perier, Anthoine Gilet, Guillaume Pruignaud, Denise, sa femme, Ysabeau Menate, femme Jehan de Dun, Jehanne Taronne, femme Jehan Chanet, alias Maignant, Jehan et Denis Lodin, frères, Marguerite du Genex, Phelippon Cachot, Jehanne de la Porte, sa femme, Jehan des Granges, Pierre Chevroton, de Mallicorne(e), Marie Menate, Katherine, sa seur, Jehannin Greliere, cousturier, Perrenelle Villebrete, femme Mathé Perricon, Jehan de Conne et Denise, sa femme, Lyenard de Tremblay, Jehanne Pailleret, femme Jehan Bretereau, Jehan de Saint Priest, Gilbert Oupanyer, Jehan et Gilbert, enfants de Pierre Nebout dit Bordier, Guillaume, filz Guillimin Jupide et de feue Peronnelle Bourbon, Marguerite, femme Pierre Riceerdon, et Marguerite, sa soeur, Jehanne Alavaliere, femme Jehan Alagaye, Agnese Alavaliere, sa soeur, femme Robert Alagaye, Thomas Rosseau le Jeune, Margueritte Torellon, sa femme, Thomase Guichon, femme Mathé Piron, Jehan Charensac, George Bernard, son nepveu, Jehan Chabit, Savisne Alixant, sa femme, et Jehan Avaron, son gendre, Dure des Clox, femme Clement Dutrueil, Huguet Ribaige, son gendre, Symonne des Clox, femme Anthoine Nebout, Loyse de Charbonniers, femme Loys de Portet, Marguerite Gabetonne, femme Jehan Destoires, Jehanne Cotarde, femme Ducarint, Marion des Baus, femme Symon Delafon, Lyenard Vincent, gueisnier, Jehan Regnart, de Saint Victour(f), Anthoine Vayat, femme Pierre Bacheleron, Jehanne Bollade, voifne de feu Guillaume Aujaud, Valery Lussate, femme Pierre Grant Pras, Jehanne, fille Pierre Lussate, femme Bolengier, de Blanzat, Pierre Montgeorge et Pierre Chappoteau, son fillastre, Jehan de Palliet, Jehan Chabelut, Jehanne Chabelut, dit Jojonne, Pierre Chabelut, Phelippe Miquet, femme Pierre Gachon, Loys Bartin, Jehan Loyson, Peronnelle, fille Jehan d’Orlians, femme Jehan Ressart, et maistre Jehan Bujat, tous noz homms, subgetz et justiciables habitans et demourans en nostre ville et franchise de Montluçon, contient que, combien que de tout leur temps ou la pluspart d’icellui chacun d’eulx soit et ait esté habitant et demourant dedans nostredite ville et franchise de Monlucon et paié a nous la bourgeoisie par chascun an et joÿ et usé de tous drois de bourgeoisie et comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon font et ont acoustumé, et sans ce que lesdiz supplians ne aucun d’eulx nous aient paié, ne que ayent esté suis ne poursuys de par nous par nos prevostz, receveurs ne autres a nous paier taille ne aucun devoir de taille ne de servitude quelconque a cause de leurs personnes, mais toujours se sont et ont esté demouré en ladicte ville et franchise de Montluçon et en la bourgeoisie d’icelle, payans a nous ladicte bourgeoisie, et comme les autres bourgeois d’icelle, et desdictes choses, libertés et franchises joÿ et usé de tout leur temps, mesmement qu’ilz ont esté et demouré en ladicte ville et franchise, et tout publiquement et notoirement, voyans et sachans noz gens, officiers, prevotz, receveurs et autres, et par ce moyen disoient lesdiz supplians et chascun d’eulx pour eulx et leur postérité nee et a naistre et devoir demourer gens franches et de franche condition et frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie par chascun an, comme font les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et que, combien qu’ilz soient et doivent demourer frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme dit est, et sans nous devoir ne estre tenuz de paier taille ne devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, les commissaires par nous ordonnez sur le fait des tailles a icelles verifier sur et de noz hommes taillables tant de taille serve que de taille franche et des descenduz d’iceulx de nos chastellenies de Montluçon, Heriçon, Murat et de Chantelle, et mesmement que n’ont pas demouré quarante ans frans et sans nous avoir paié taille, et soubz umbre de ce que lesdiz commissaires veulent dire et trouver lesdiz supplians estre descenduz et procreez de nos hommes et femmes taillables de nosdictes chastellenies ou aucunes d’icelles en taille franche et aucun en taille serve, et par ce moyen devoir estre de suite et a nous tenuz devoir paier taille et toute leur posterité nee et a naistre devoir demourer noz taillables et de servitude de taille, lesdiz commissaires disans au contraire et que lesdiz supplians n’ont pas demouré quarante ans en ladicte bourgeoisie et frans de nous paier taille, les veulent contraindre a nous paier taille et demourer nos taillables, et sur ce les veulent mectre et envelopper en grant procés, qui seroit un grant dommaige, vitupere et coustange ausdiz supplians et a leur posterité nee et a naistre, si comme ilz dient, qu’ilz sont pauvres gens et qu’ilz ne pourroient tenir ledit procés et n’ont pas de quoy et toujours se sont confiez et attenduz par le moyen de ce que dis est, et du long temps qu’ils ont demourés en nostredicte ville et franchise de Montluçon, payant a nous ladicte bourgeoisie, et comme font et ont accoustumé de faire les autres bourgeois qui sont d’ancienneté d’icelle frans, frans bourgeois et de franche condition, et sans nous devoir ne estre tenuz de nous paier taille ne devoir de taille ne servitude quelconques a cause de leurs personnes, fors que la bourgeoisie seulement, lequel devoir de taille, se paier convenoit esdiz supplians et demourer en la servitude d’icelle, seroient privez de franchise et leurs enfants et postérité nee et a naistre reffusez en fait de mariaige et trouver alliances et leur donner matiere de laisser nostredicte ville et franchise de Montluçon et de absenter autre part, si comme ilz dient, et pour ce nous ont tres humblement supplié et requis les vouloir sur ce, pour obvier a tous dangiers de plait et de procés et autres inconvenients que se pourra ensuyr, et affin que iceulx supplians et chacun d’eulx, ensemble toute leur posterité nee et a naistre demeurent a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeois de nostredicte ville et franchise de Montluçon, en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme les autres bourgeois d’icelle, et que les vueillons recevoir en aucune composition leigiere qu’ilz puissent porter et paier par maniere de composition ou transaction, et pour ladicte composition nous ont offert et presenter paié tout par ensemble la somme de six vins escus d’or contans, pour quoy nous, qui desirons la population et accroissement des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon, attendu et consideré les choses dessusdictes et que, se lesdiz supplians eussent demourez quarante ans passez en ladicte bourgeoisie et estat de bourgeoisie, feussent et dussent demourez gens franche et francs bourgeois et avoir acquis par prescription toute liberté et franchise, maiz, pour ce qu’ils n’y ont pas demouré quarante ans, sont poursuys de taille et servitute par nozdis commissaires et que point ne nous ont paié de taille, combien qu’il n’est pas quarante ans passez, pour ladicte somme de six vins escus, qu’ilz pourront et seront tenuz de paier a nous es mains de nostre amé et feal argentier et receveur general de toutes noz finances extraordinaires, Gilles le Tailleur, iceulx supplians dessus nommez et chascun d’eulx et toute leur posterité nee et a naistre, et de nostre auctorité, puissance et certaine science, avons affranchiz et manumiz, affranchissons et manumettons de grace especial par ces presentes de tous devoirs, charges et liens de taille, tant franche que serve, et de toute servitute quelconques a cause de leurs personnes, et les voulons estre et demourer a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeoys de nostredicte ville et franchise de Montluçon et comme les autres frans bourgeoys font et ont acoustumé d’estre, en nous paiant la bourgeoisie et jouissant d’icelle, comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et ce estans ou demourans en nostredicte ville et franchise de Montluçon ou des autres villes ayans bourgeoisie et franchise de nostredit pays de Bourbonnoys, voulans et leur octroïans expressivement que eulx et chascun d’eulx et toute leur posterité nee et a naistre soyent et demourent quittes de tous devoirs de taille franche et serve, et de tout devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, en nous païans par chascun ans la bourgeoisie comme les autres bourgeoys de nostredicte ville de Montluçon, comme dit est. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal et procureur de Bourbonnoys, chastellain de Montluçon, ou a leurs lieuxtenents, presens et ad venir, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians et chascun d’eulx et toute leur posterité nee et a naistre, de nostre presente grace, manumission, affranchissement et choses dessusdictes, facent, laissent et souffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans contredit aucun, en iceulx mectant et faisant mectre hors de tous procés, a cause de ladite taille et servitude, et de tous les terriers de noz prevostz ou autres ou ils se pourroient trouver en taille et servitude, les en faisans rayer et effacer et en imposant silence perpetuel a nostre procureur et esditz commissaires, laquelle nous, par ces mesmes presentes, leur avons imposé et imposons. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chose nostre droit et l’aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, l’an de grace mil quatre cens quarante et six.

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(Sur le repli.)Par monseigneur le duc en son conseil,

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Millet.

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a. Quartier de la commune de Montluçon, Allier. — b. Il existe une commune nommée Teillet-Argenty à environ 10km de Montluçon. — c. Idem a. — d. Toponyme inconnu. — e. Malicorne, Allier. — f. Saint-Victor, Allier.

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+ 199 +

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1446 (n. st.), avril. — Château de Moulins.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s’acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d’après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins.

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A.Original perdu, jadis scellé en lacs de soie et cire verte, comportant une mention dorsale L’exemplaire B. indique : Seellees icelles lettres a courdon de soye et cire verdes, et au dos d’icelles lettres estoit escript : « Expedite et registrate fuerunt presenteslitterein camera compotorum domini ducis, de precepto dominorum dicte camere, vigesima octava die, mensis aprilis, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto » et signatum « G. Gaget »..

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B.Copie collationnée au XVIIIe siècle Mention de collation : Collationné par nous, conseiller maitre a ce commis.Cassini.. Archives nationales, K 188, cote 234.

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Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto.

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(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateaul Chinon, per et chambrier de France. Come feu de bonne memoire tres haut et puissant prince mon tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateau Chinon, dont Dieu aye l’ame, fondeur, dotateur et construiteur de l’eglise, cenobe et monastere des religieux Celestins de Vichy, en la premiere fondation et dotation d’icelle eglise, pour le vivre et soubstenement desdits religieux Celestins qui seroient introduis, qui a present sont et qui pour le temps a venir seront residans et servans Dieu en laditte eglise, cenoble et monastaire, et pour le soustenement d’icelle, entre autres choses par luy ordonnees pour la fondation, ait ordonné, constitué et assigné esdits religieux prendre, avoir et percevoir chascun an perpetuellement sur nostre recepte de Murat trente livres tournois, sur la recepte du lieu et terre de la Coldre(a), en la chastellenie de Montagu(b), vingt livres tournois, sur la recepte de nostre terre de Chasteau Chinon soixante livres tournois, sur la recepte de [Perreulx(c)] en Beaujoulois, (f. 1v.) vingt cinq livres tournois et sur la recepte de Lay(d) audit païs de Beaujoulois vingt et cinq livres, a les prendre et avoir chascun an par la main des receveurs particuliers desdits lieux et ce en deduction et tant moins de la somme de cinq cens livres de rente dont ils furent par luy donnees et fondees, et en faisant ladite fondation par nostredit seigneur et ayeul, ait esté expressement reservé que toutes fois qu’il luy plairoit et a ses successeurs assigner et constituer ailleurs lesdites rentes que sur lesdits receveurs pour la decharge desdittes receptes et domaines, il et ses successeurs le poroient faire, et combien que lesdits religieux Celestins de Vichy ayent longuement receu et fait recevoir par leur commis et par la main desdits receveurs particuliers chascun an lesdites somme de denier sur iceulx receveurs assignés, toutesvoies ils ont chascun an grans peines et dangiers, et font de grans frais et missions a envoyer recevoir lesdites assignations sur lesdits recepveurs et receptes, qui sont lointaines dudit lieu de Vichy, et tres souvent leur est avenu qu’ils ont envoyé en vain sur lesdis receveurs pour avoir leurdit payement, dont ils n’ont pu estre deuement payés, mais a tres grans (f. 2r.) difficultés en ont receu partie et le surplus leur est deu, qui monte grant somme de deniers d’arrierages et tellement que lesdis religieux Celestins qui a present sont residens audit monastaire de Vichy, y servant Dieu devotement, a paine y ont de quoi vivre et eulx soustenir, et, par telles faultes de paiemens et despenses de poursuits sur lesdits receveurs, leur fondation dessusdite, qui est tres sainte, bonne et notable, seroit en voye de perdition et de grant diminution au temps ad venir si pourveu ne leur estoit, a plus grant seureté de payement chascun an, que sur lesditz receveurs et receptes desdits lieux qui communement sont chargés d’autres charges et assignations, lesquelles ils preferent toujours au payement desdits religieux qui sont simples et devotes gens et ne veulent poursuir lesdiz receveurs par contraites ni executions rigoureuses, et pour ce nous ayent plusieurs fois lesdits religieux tres humblement supplié et requis que come nous ayons et a nous appartiegne le lieu, terre et appartenances de la Coldre, assis es chastellenie de Montagu, de Murat et de Montluçon, prés dudit lieu de la Coldre, lequel lieu, terre et appartenances, avec (f. 2v.) d’autres terres et chevances, furent pieça acquises par tiltre d’achapt par nostredit feu seigneur et ayeul de feu Gilbert Demas(a), jadis escuïer seigneur dudit lieu, seigneur de la Coldre, et ne sont pas de l’ancien demaine de nostredit duchié de Bourbonnais, il nous pleust leur delivrer et constituer ledit lieu, terre et appartenances de la Coldre estans esdittes chastellenies, environ ledit lieu de la Coldre, en assiette et value de terre pour tel pris qu’il seroit regardé, et ainsi par gens au cognoissans, en acquit et descharge de nos demaines et receptes dessusdittes, et pour les relever des frais et despenses qu’ils font a la poursuitte des payements dessusdits sur lesdittes receptes, et les mettre a seureté sans despence et dangier d’autui leurditte fondation d’autant que montoit la valeur desdits hostels, terre et appartenances de la Coldre, et il soit ainsi que nous, inclinans a la supplication et requeste desdits religieux, voulans descharger nosdittes receptes et domaines et mettre a bonne seureté l’assiette de la fondation desdits religieux a recevoir leur revenue par leurs mains ou de leur commis, sans le dangier de nosdits receveurs, sans despense pour la poursuitte d’iceulx, par la deliberation de nostre conseil, (f. 3r.) ayons commis iceux nos amés et feaulx conseillers maistres Estienne de Bar et Jehan du Breul, deux des maistres de nostre chambre des comptes, maistre Estienne Rodillon, lieutenant du chastellain de Murat, et Jehas Passequin, nostre receveur et procureur dudit Murat, pour descendre sur les lieux de laditte maison, terre et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, savoir la verité de la vraye valeur de terre, lesquelx, en ensuivant l’ordonnance et vouloir de nous et de nostredit conseil, se soient transportés et ayent esté sur lesdits lieux, terres et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, les ayent veues a l’ueil et, eux informés tant par les sachans du païs comme par les terriers, lieux, receptes et autres enseignemens qu’ils ont peu trouver touchans laditte terre et appartenances dudit lieu de la Coldre et environ esdittes chastellenies et deue par inquisition sur ce par eulx faitte, ayent trouvé pour vray que les tailles de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, doublans ung an et autre non, dont feu Pierre Joyet, et après luy sont fils, ont esté longuement receveurs, montent pour le simple soixante ung sols tournois selon les parties contenues es terriers de laditte terre et es comptes dudit feu Pierre Joyet (f. 3v.), laquelle somme de soixante ung sols de taille simple vaut en assiette de terre en valeur quatre livres onze sols six deniers tournois, item le charroy et charroiable de dix huit hommes devans lesdittes tailles, pour trois charroys l’an, monte cinquante et quatre sols tournois, item [ont trouvé(e)] que les cens de laditte terre de la Coldre deuts en laditte chastellenie de Montagu montent en denier pour les parties contenues esdits terriers et comptes la somme de cinquante sols cinq deniers et maille en directe seigneurie, qui vallent le tiers plus en assiette de terre, par ainsi valent soixante quinze sols sept deniers maille pitte par an, item les charnaiges de laditte chastellenie de Montagu que venoit a la recepte dudit Joyet, comprise les trois pars de l’ayde de Colombier, vault vingt sols tournois par an, item le prés et herbaiges des pres et pasturaiges non assensés a perpetuel, et sans l’erbaige de l’estang de la Chaux(f), ont esté extimé a dix livres tournois par an en value de terre, item le pré des Barres a cens a perpetuel : quarante sols par an, item le grant estang de la Chaux le Molin et place de molin d’icelluy et les herbaiges et appartenances dudit estang estimés valloir par an (f. 4r.) soixante sols tournois de revenue en valeur, en paiant par lesdits religieux et detenteurs desdits molins et estang de la Chaux chacun an a nous en la baillie de la Celle deux septiers de soille et quatre deniers tournois, qui de toute ancienneté nous sont deubs sur lesdits estangs et molin de la Chaux, lesquieulx deux septiers soille et quatre deniers tournois cens nous seront doresnavant paiés par lesdits religieux ou detenters d’iceulx estang et molin sur iceulx estang et molin comme estoient par avant, item les garennes, estangs et pescheries et places d’estangs et pescheries et de molins appartenans audit hostel de la Coldre, oultre lesdits estangs et molin de la Chaux, ont eté appreciés valoir cent sols de rente en valeur par an, item la mestanerie dudit lieu de la Coldre et les terres labourables et froides, prés, pasturaiges et autres herbaiges et choses appartenans a laditte mestannerie de la Coldre, laquelle mestannerie, terres, prés et choses d’icelle mestannerie a esté communement acencé a trente sols tournois en deniers, et sept septiers de soigle, qui par ensemble ont esté apprecié valloir soixante ung sols six deniers par an en value de terre, item le lieu, maison, chastel, chappelle et appartenances de l’ostel du Plex, dit (f. 4v.) de la Coldre, avec le jardin, garenne, pescheries, prés, pasturaiges et pour prix dudit hostel et le bois et choses appartenans audit hostel, ont esté appreciés valoir six livres quinze sols de revenue par an, item les bois, revenues, herbaiges et pasturaiges de Janige et de Fourestz, et les terres froides d’environ, appartenans et joignans desdis bois, ont esté appreciés valoir cinquante livres tournois de revenue par an en assiette et value de terre, et pour ce que lesdits bois et pasturaiges ne peuvent estre proufitablement gardees ne gouvernees sans y avoir forestiers et gardes, nous y mettrons forestiers et gardes d’iceulx, ung ou plusieurs, a la nomination et presentation desdits religieux, lesquieux fourestiers feront serment ez mains de nos officiers et aussi es mains desdits religieux de bien et loyaulment garder lesdits bois et pasturaiges et de rapporter loyaulment les dommaiges qui y seront faits, dont lesdits religieux auront l’interest dudit dommaige, et nous auront l’emende de justice du meffait, reservé a nous sur les choses dessusdittes la justice toute telle que y avions par avant la datte de ces presentes lettres, et, s’il avenoit que, quant ledit estang de la Chaulx sera plain de beoue, il occupe aucune (f. 5r.) partie des heritaiges qui doivent censive de blé ou d’argent a la recepte de Montluçon, nous leur rabatons tele somme du cens que sera regardé que montera l’occupation de la terre que l’eaue dudit estang occupera, somme premiere desdittes parties evaluees jusque cy quatre vingts onze livres dix et sept sols sept deniers maille, pris de rente en value, dont se rebat qui est deu d’aumosne au prieur de Colombier, et que lesdits religieux payeront trente et deux sols tournois, reste net esdits religieux quatre vingts dix livres onze sols ung deniers maille, pris de rente en value ; item en laditte terre de la Coldre, en la chastellenie de Montagu, a demeur, cens de froment avalués a mesure de Montluçon six septiers trois quartons et demy de froment pour les parties contenues esdits terriers et comptes, qui valent a veleur en assiettre de value de terre en deniers quarante et deux sols tournois, item la recepe de soilhe de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie, en menus cens par les parties contenues esdits terrier et compte, monte par an soixante et quatre septier de soigle, dont rabbatu qui est deu d’aumosne chascun an au prieur de Colombier trois septiers soigle (f. 5v.), reste nect ausditz religieux, mesure Montluçon, soixante et ung septiers soigle qui valent en assiette de value de terre, au prix de quatre sols six deniers pour septier, la somme de treize livres quatorze sols six deniers tournois, item autres menues cens de soigle deux en laditte terre, mesure Montagu sept septiers quarton, qui valent mesure Montbrison huit septiers deux coppes, extimés valoir en assiette de value au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de trente et six sols quatre deniers maille tournois, item autre soigle muable deue en laditte terre de la Coldre, en laditte terre de la portion d’icelluy deisme qui est en laditte chastellenie de Montagu, laquelle portion de deisme vault et se acense communement par an douze septiers de blé mesure Villebret, qui valent mesure Montluçon le neuvienne plus que feroit treize septiers et demy de blé mesure Montluçon, dont les deux pars soigle qui est neuf septiers soigle et le tiers avoine qui est quatre septiers et demy avoine mesure Montluçon, evalués autant soigle comme avoine car la mesure avoine est double, (f. 6r.) valent iceux treize septiers et demy soigle et avoine mesure Montluçon, au pris de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois en assiette et value de terre, item la portion du disme vernial, appartenant en laditte terre de la Coldre, icelle portion assise en la chastellenie de Montagu est communement acensee par an trois septiers blés mesure Montluçon, deux septiers soigle et ung septier avoine, apreciés valoir en assiette de value de terre autant la soigle comme l’avoine au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item la portion du disme Goussier, assise en laditte chastellenie de Montagu, qui est communement acensee trois septiers de blé, deux pars soigle et le tiers avoine mesure Montluçon, qui vallent en assiette de terre en value autant l’un desdits grains que l’autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier a laditte mesure, la somme de treize sols six deniers tournois par an, item la portion de la quarte gerbe du grand disme dehuz et assise en la chastellenie de Montagu, appartenant a laditte terre de la Coldre, est communement acensee trois septiers de blés mesure Montluçon (f. 6v.) par an, dont les deux pars soigle et le tiere avoine qui valent en assiette de terre autant soigle que avoine a laditte mesure, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item montent le menue cens d’avoine de laditte terre de la Coldre deuhs en laditte chastellenie de Montagu par les parties contenues esdittes terres et lievees des comptes dudit Joyet vingt et deux septier d’avoine, dont rabatu pour le prieur de Colombier qui prent chacun an d’ausmosne sur laditte terre deux septiers d’avoine a laditte mesure, reste net pour l’assiette desdits religieux vingt septiers trois quartons et demyz coppe d’avoine que valent en assiette de value de terre, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quatre livres douze sols sept deniers tournois, item autres menus cens deus en laditte terre et en laditte chastellenie de Montagu, mesure de Montagu, au comble montans par les parties contenues esdits terriers et comptes quatre septiers trois quartons par an que valent, avalués a la mesure de Montluçon (f. 7r.) six septiers coppe avoine, qui valent a laditte assiette au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, mesure dudit Montluçon vingt et sept sols ung deniers tournois, item pour cinq poulailles et demie deues chacun an en laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu par les parties contenues esdits terriers et comptes dudit Joyet, que valent en laditte assiette au prix de six deniers tournois pour geline, la somme de deux sols neuf deniers tournois, item pour une livre de cire que doivent chacun an a laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu les luminiers, dehus a cause de la chappelle ez hors, vault icelle livre cire en laditte assiette trois sols tournois, somme seconde de laditte assiette par lesdittes partiers avalués en deniers vint et huit livres dix et neuf sols six deniers et maille tournois ; item les dismes de blé et grains de laditte terre de la Coldre de la parroisse de la Celle, assis en la chastellenie et justice de Montluçon, en oultre et hors la portion dudit disme de la Celle de ce que est en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, est communement acensé soixante et dix septiers de blés, dont deux par soigle (f. 7v.) et le tiers avoine mesure Montluçon, avalués autant l’un que l’autre desdits grains au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quinze livres quinze sols tournois, item les charnaiges dudit dime de la Celle en laditte chastellenie et justice de Montluçon valent et sont communement acensés quarante sols tournois par an, item la portion du disme vernial avecques les charnaiges d’icelle portion du disme vernial assis en la chastellenie et justice de Murat, en outre la portion dudit disme vernial qui est assis en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte et est communement acensé treize septiers et demy de grains, dont les deux pars soigles et le tiers avoine qui valent en assiette autant l’un que l’autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois, item la portion du disme dehus a la quarte gerbe avec le charnaige dudit disme assis en la chastellenie de Murat, en outre l’autre portion dudit disme dehus a la quarte gerbe assis en la chastellenie de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte (f. 8r.) et est communement acensee douze septiers de grains par an, dont les deux partes soigle et le tiers avoine, qui sont apreciés valoir, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, autant ung desdits grains que autre, la somme de cinquante et quatre sols tournois, somme tierce de laditte assiette, vingt et trois livres neuf deniers ; par ainsi la somme totale de laditte assiette pour les parties cy devant escriptes monte sept vingt deux livres quatorze sols six deniers pitte ; et, pour parvenir a mettre a execution les choses pourquoy nos conseillers et serviteurs dessus nommés estoient par nous commis, iceulx a adviser la valeur et assiette des choses dessusdittes, nosdits conseillers nous ayent fait leur rapport de la apreciation, assiette de terre et avaluement des choses, terres et chevances dessus speciffiees en la maniere et pour les pris et sommes dessus touchees le plus justement et loyaulment que ils ont peu et qu’ils ont trouvé veritablement que les choses et chevances dessusdittes par eulx appreciees valent loyalment laditte somme totalle de sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers pitte(g) (f. 8v.) tournois rente en assiette de value de terre, pour les delivrer esdits religieux en assiette, ou en faire a nostre bon plaisir et voulenté, lesquelx religieux nous ayent tres humblement supplié et requis leur bailler et delivrer lesdittes choses en assiette de terre pour laditte somme total de rente, en descharge de nos receveurs et receptes dessusdittes, savoir faisonsa tous presens et a venir que nous, considerees et bien advisees les choses dessusdittes, ayant grand desir, voulenté, devotion et entention de parfornir(h) et acomplir la fondation desdits religieux, et selon la sainte entention de nostredit feu seigneur et ayeul, et pour oster lesdits religieux des dangiers de nos receveurs dessus només, et pour les relever de la grant peine et despense qu’il leur convient faire au temps a venir comme ils ont fait le temps passé a la poursuitte de leur payement desdittes assignations par devers lesdits receveurs, a ce que par leur main, ou de leur commis, sans dangier d’autruy, ils recoivent les sommes dessusdittes, et a fin principalle que soyons avec nostredit seigneur et ayeul acuelli fondeur en laditte fondation et participant aux devotes messes, prieres, vigilles, jeunes et autres (f. 9r.) bienfaits, et que doresnavant seront faits et celebrés en laditte eglise et cenobe par les religieux qui a present sont et par le temps a venir y seront, affin aussi que lesdits religieux et leursdits successeurs soient toujours plus enclins et courageux de perseverer de mieulx en mieulx en la devote et religieuse vie que ils ont continué depuis leur introduction audit monstere et cenobe jusques a present, et encore le continueront et augmenteront, aidans nostre seigneur, ayant agreable l’avis et avaluement de l’assiette faitte par nosdits conseillers, serviteurs et commis des choses dessusdittes, et pour les prix et sommes cy dessus devant touchees, de nostre certaine science et grace especial se mestier est, par l’advis et deliberation de nostre conseil, avons baillé, delivré et transporté, et par ces presentes baillons, delivrons et transportons pour nous et les nostres ausdits religieux Celestins de Vichy, pour eulx et leurs successeurs religieux de laditte eglise, cenobe et monastaire desdits Celestins de Vichy, perpetuellement et a tousjours mais, toutes et singulieres les maisons, chappelle, molins, places de molins et manoir de la Coldre, bois, buissons, garennes, terres, estangs, pescheries, prés, pasturaiges, eaue, tailles, cens, blés, grains, (f. 9v.) gelines, cens, revenues, terres et tous autres heritaiges et choses dessus designees en assiette de terre en value, et pour les pris et sommes annuelles cy dessus declairees, montans en somme totale, tout avalué en deniers, sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers et poitevins tournois de revenue annuelle en value de terre, assise par les parties devant declairees, et, faisant laditte delivrance, laditte somme de vingt livres de rente que estoit assignee sur laditte recepte de la Coldre, en ladite chastellenie de Montagu, sera comprise en laditte somme totale d’icelle assiette, item parmi la nostre recepte et le receveur de Murat present et a venir, sera et seront doresnavant deschargier et quittes de la somme de trente livres de rente ou revenue annuelle que lesdits religieux prenoient chascun an d’assignation perpetuel sur laditte recepte de Murat, laquelle somme de trente livres de revenue est et sera comprise en laditte somme total de laditte assiette, item et pareillement nostre recepte et receveur de Chastel Chinon de la somme de soixante livres tournois, et notre receveur et recepte de Lay en Beaujolois de la somme de vingt et cinq livres tournois de rente ou assignation annuelle que lesdits religieux prenent (f. 10r.) annuellement sur lesdits receveur et recepte, lesquelles sommes de soixante livres dudit Chastel Chinon et vingt et cinq livres dudit Lay sont et seront compris et inclus en laditte somme total de laditte assiette, item et sur la somme de vingt et cinq livres tournois que lesdits religieux ont d’assignation annuelle sur laditte recepte et receveur de Perreux en Beaujolois sera diminuee et ostee du tout la somme de sept livres quatorze sols onze deniers et poitevin tournois, laquelle somme de sept livres quatorze sols onze deniers et pite est et sera comprise en la somme total de laditte assiette pour fournir l’accomplissement de laditte somme total de laditte assiette a la descharge de nos demaines et receptes, par les parties dessusdittes, par ainsi nostre receveur et recepte de Perreux, qui par avant avoient charge de paier chascun an ausdits religieux laditte somme de vingt et cinq livres tournois, leur payeront doresnavant chascun an seulement la somme de dix et sept livres cinq sols maille et poitevin, car le surplus est et a esté mis et compris en laditte somme total d’icelle assiette, comme dit est, par lesquelles parties appert que laditte somme de sept vingt (f. 10v.) deux livres quatorze sols onze deniers et potevin, est fournie totalement ou fait de laditte fondation a la descharge de nosdittes receptes, et, ce faisant, lesdits receveurs de Murat et de Montluçon, et le tresorier de Bourbonnois, seront deschargés doresnavant en leurs receptes et comptes d’aucunes parties de blés et de graines et deniers de disme et de charnaiges, dont lesdits Joyet ont esté longuement receveurs des tontures des boys de laditte terre de la Coldre que sont comprises es parties de ladite assiette, et aussi en laditte terre de la Coldre en laditte chastellenie de Montagu n’aura doresnavant aucun receveur particulier de par nous, mais recepront ou feront recepvoir par leurs commis lesdits religieux laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, comme leur chose et heritaige avec les autres choses de leurditte assiette qui sont es deux chastellenie de Murat et de Montluçon, que ils recevront par leurs mains ou feront recevoir par leurs commis. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, seneschal, tresorier et procureur de Bourbonnais (f. 11r.), chastellains et receveurs de Montluçon et de Murat, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, et a leurs lieutenans, et a chascun d’eux, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs religieux Celestins dudit cenobe et monastaire de Vichy perpetelement, de nostre presente assiette et des lieux, terres, rentes, chevances, heritaiges et choses dessus designees et declairees a eulx, par nous baillees, delivrees et transportees en laditte assiette ainsi et par la maniere que dessus est declairee et advisé par nosdits conseillers et commis, lequel advisement et advis avons eu et avons agreable, et de toutes les choses contenues en laditte assiette et en ces presentes et de chescune d’icelles facent, laissent et seuffent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empescher ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire, en deschargeant nosdits tresoriers et receveurs et leurs receptes sur et des choses dont ils estoient chargés en recepte et despense, ainsi qu’il appartiendra et comme dessus est touché. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy (f. 11v.) en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, ou mois d’avril avant Pasques, l’an de grace mil quatre cent quarante et cinq. » Et estoit escript au dessus du reply desdittes lettres : « Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le prieur de Souvigny, maistres Estienne de Bar, Jehan du Breul et autres estoient », et signé « Gon ».

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a. Ce toponyme renvoie à plusieurs identifications. La seule se trouvant dans le duché de Bourbonnais est un lieu-dit La Codre, qui se trouve sur la carte de Cassini le long de la grande route entre Saint-Pourçain et Gannat, et qui correspond aujourd'hui au lieu-dit La Caudre, dans la commune de Bayet (Allier), à environ 40km de Murat, 30km de Montaigu-le-Blin et 25km de Vichy. Plus loin dans l’acte, il est dit que Louis II acheta cette terre à « Gilbert Demas » ; on trouve mention d’une Gilbert Dalmas(ou Damas), seigneur de La Coudre en 1368 : Lainé, Archives historiques et généalogiques de la noblesse de France, V, Paris, 1836, p. 52 En ligne : https://books.google.fr/books?id=ASQIAAAAQAAJ. b. Montaigu-le-Blin, Allier. — c. Le scribe a oublié de reporter une abréviation et a transcrit Preulx. Nous corrigeons. — d. Lay, Loire. — e. Mots agglutinés par le scribe (ontrouvé). — f. La rivière l’Oeil coule dans les environs de Colombier et Commentry (Allier), et l’un de ses affluents est le ruisseau de la Cheaux. — g. La somme totale primitive comptait, quelque ligne plus haut (par ainsi la somme totale…), six et non onze deniers. Ce sont les onze deniers qui sont retenus pour le reste du texte. — h. Parfornir: parfournir, c'est-à-dire mener quelque chose à son terme.

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+ 200 +

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+ 1446, 22 août. — Issoire. +

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., constatant que la vicairie jadis fondée dans le château de Nonette par son aïeul Jean, duc de Berry et d’Auvergne, pour le remède des âmes de ses parents et la sienne, n’a jamais été pourvue d’un vicaire, fonde à nouveau ladite vicaire, pour le remède des âmes des mêmes, de ses prédécesseurs et successeurs, et de la sienne, et nomme Antoine Crusseou, prêtre, vicaire, avec huit livres et huit setiers de blé de rente annuelle ; il révoque en outre tout autre donation de cette vicairie, notamment à Pierre Dyane, prêtre, qui résulte d’une forgerie. + +

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+ + A. + + Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. La majuscule + + K + + de + + Karolus + + est ornée. 300 x 230 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 1371 + + 1 + + , cote + 1937. +

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+ Indiqué : + + Titres de Bourbon + + , II, p. 290, n°5767. +

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Karolus, dux Borbonii et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Cum quondam bone memorie dominus avus nostro, quondam dux Biturie et Arvernie, ordinaverit quandam vicariam pro remedio anime sue et parentum suoris deserviendam in castro nostre de Nonnete, quam tamen vicariam morte presentus non fundavit nec dotavit, prout fuit sui intencionis, notum facimus que nos, pro remedo anime dicti quondam avi nostro, predectessores et successores suoris, ac anime nostro et successores nostres, dictam vicariam fundavimus et dotavimus, et per presentes dotamus et fundamus, de octo libris turnensis et octo sexteriis frumenti volumus solvi de cetero pro eo pro vicarius dicte vicarie celebrate, teneat qualibet septimana quatuor missas, videlicet die dominica de officio dicti dies, die lune de mortunis, die jonis de sancto spiriti, et die sabbati de nostra domina, quas octo livras et octo sexterii frumenti volumus solvi de cetero vicario dicte vicarie super gameria nostro dicti loci de Nonnete per receptorevi nostro dicti loci annuatui seu anno quolque in festo sancti Juliam, verum certiorati de legalitate, provitate et sufficiencia dillecti nostri domini Anthonii de Crusseou, presbiterii, dictam vicariam donamus et contulimus, damus et conferimus per presentes dicto domino Anthonio, qui juravit bene et fidelite dictam vicariam de cetero deservire, quam donacionem volumus valere et tenere, debere nonobstantibus aliis donacionis per nos de dicta vicaria facties, et in super nonobstantibus donacionem per nos de dicta vicaria per suum falsimi intellectum vobis, factum alies facta domino Petro Dyane, presbitero, quam donacionem et alias si quas de dicta vicaria secevimus ante presentem fundacionem revocavimus et adnullavimus, revocamus et adnullamus per presentes, certis de causis ad hoc animum nostrum moribus. Mandantes per presentes cappitaneo aut castellano nostro dicti loci de Nonnecte quants dictum dominum Anthonium in possessionem et saisinam dicte vicarie apponat et introducat, mandamus in super receptori nostro dicti loci, presenti et futuro, quats dictas octo livras et sexteria frumenti solvat et reddat de cetero quolibet anno termino predicto, pressato, domino Anthonio de Crusseou, racione servicii dicte vicarie quoniam quidquid sibi propter hoc solverit volumus et mandamus in suis computis aloccavi per presentes aut vidimus eas, cum quictancia sufficiemen rapportando, quibus presentibus. In testimonium premisorum, sigillum nostrum jubsimus apponi. Datum in villa Yssiadi, die vicesima seconda, mensis augusti, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.

+

(Sur le repli)Per dominum ducem,

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(Sur le repli)domino de Fayeta, Franciamarescallo,

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(Sur le repli) et aliis presentibus,

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Gon.             

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+ 201 +

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1446, 3 septembre. — Moulins

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(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme André de Thiange capitaine de Le Montet, à la suite du bon rapport qu’il lui a été fait de cet écuyer par Isabelle de la Lande, dame de chambre d’Isabelle de Bourbon, sa tante + + Fille de Louis II et Anne Dauphine. + . +

+

A.Original perdu.

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Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14.

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< Thiange, la Lande. > (Folio 46.) Lettre de provision de l’office de capitaine du chasteau de Montet pour André de Thiange, en consideration de ses services et du rapport fait dudit André avec Isabeau de la Lande, dame de chambre de madame Isabeau de Bourbon, tante dudit duc. A Moulins le 3 septembre 1446. Expedition a la chambre le dernier fevrier 1446.

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+ -*- +

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+ 202 +

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1446, 14 septembre.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., baille et acense à dix de ses sujets la halle de Moulins, à la charge de démolir le vieil édifice et de le faire reconstruire à neuf selon un plan indiqué dans l’acte, avec faculté de bâtir, au-dessus des piliers, des chambres et logis pour l’agrandissement de leurs propres maisons ; le tout moyennant cent sols tournois de cens annuel en directe seigneurie. +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. La première ligne est ornée de cadelures. 560 x 615 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 13552, cote 83.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5768.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous que nous avons baillé et acensé, et par ces presentes baillons et acensons, cedons, quittons et transportons perpetuellement a Pierre Bazin, Pierre Jeunet, Colin de Langle, frere, vesve de feu Jehan Gerar, masson, Perrette Cuisin, vesve de feu Pierre Cairouer, Jehannette Charonne, vesve de feu Jehan Barthomier, Jehan Vogue, cousturier, Bernard Vigier, demourant a Bourbon, Jehan Richart, Jehan Basepot, faisant fort pour ledit Bernard Vigier, absent, Jehan Basepot, aussi pour lui et les siens, et messire Robert de Cleve, prestre, nostre hale assise en nostre ville de Molins entre les maisons des dessus nommez, soubz les accords, pactions, condicions et convenances cy aprés declairees : c’est assavoir que les dessus nommez feront et seront tenuz, et ont promis de faire abatre et demolir chascun en droit foy la vieille hale qui est de present et tout l’edifice qui est a leurs despens, et sera le vieulx bois, tieule(a), late et autres choses qui en ystront leurs a chascun sa partie en droit foy, reservé le boys des bancs des marchans qui nous demoura pour reffere lesdiz bans quant bon nous semblera et que ladicte hale sera en point ; et, icele hale abatue, feront iceux dessus nommez fere ladicte hale tout a neuf, chascun en droit foy, par maniere de rue continuement l’un a l’autre, sans ruelle ou separacion, sus pilliers et quarreaux bons et fors, sur lesquelx ilz bastiront chambres et logeis en acroissement de leurs maisons, et selon la largeur de leurs maisons joignans a ladicte hale a deux bastimens les ungs deca les autres de la une rue entre deux, tout au long de ladicte hale, laquelle rue sera de neuf piez de large, et sera ladicte rue compassee en maniere que du costé devers la grant rue de ladicte ville, deppuis lesdictes maisons qui sont de ce cousté jusque a ladicte rue qui sera au milieu desdictes halles, icelle hale aura troys toises de large, et deppuis les autres maisons qui sont du costé du chastel jusques a ladicte rue des halles, elle aura deux toises de large, pour ce que du cousté devers la grant rue fault plus large hale et plus grant espace pour ce que de ce cousté les drapiers ont acoustumé de vendre, esquelz fault plus grant et plus large place que es autres marchans merciers, cordouenniers et autres marchans qui ont acoustumé vendre de l’autre cousté, et seront lesdiz quarreaux et pilliers qui porteront ladicte hale et edifice, si haulx et si longs qu’il aura deppuis les soliveaux desdictes maisons qui seront basties dessus jusques a terre et alee de ladicte hale onze piez franchement de haulteur, et pour ce que du cousté de ladicte rue icelle hale sera plus large et aura grant port, ceulx qui sont de ce cousté feront double ranc de quarreaulx et pilliers pour porter lesdictes maisons et edifices, et sera ledit edifice qui sera fait et posé sur lesdiz piliers ou quarreaux tout de la haulteur dessudicte et tout d’ung egal, et a ung liveau(b) que l’ung ne passe point l’autre sus ladicte rue qui sera au milieu, et tout joignant l’un a l’autre et de bon et fort mairaing(c), et feront les dessusdiz paver ladicte rue tout au long, bien et convenablement, et icellui pavement maintiendront et avecques les yssues d’eaue neccesseres, en laquelle tumberont les eaues et agoux descendans desdictes maisons qui sont alentour de ladicte hale, et se agoutera la ou il sera advisé pour le plus prouffitable pour saillir en ladicte grant rue ; Item plus, summes d’accord et avons accordé avecques les dessudiz que esdictes chambres et maisons qu’ilz feront par dessus ladicte(d) hale et piliers, ilz feront et pourront fere fenestres regardans sus ladicte rue de la hale pour donner clarté a leursdictes maisons et chambres, pourveu qu’elles seront ferees et treillissees de fer, en maniere que l’en ne puisse saillir ne descendre par icelles en ladicte hale, et en maniere qu’elles seront seures pour ladicte hale et ne gecteront eaues ne aucune immundices ou ordures par lesdictes fenestres, sur peine d’amende, et pourront aussi fere les dessusdiz caves vostees et seliers par dessoubz terre, chascun en droit soy, et oyes de cave tant que portera leur part du dessus desdiz piliers en ladicte hale jusques a ladicte haulteur de la terre et alee desdictes hales seulement et sans donner aucun empeschement a icelle(e), pourveu que les entrees et yssues desdictes caves ne seront point dedans ladicte hale, et ne seront point tenuz les dessusdiz de fere couvrir les maisons de ceulx qui auront basti dessoubz le toit et couverture de nosdictes hales, et soubz umbre du recele d’icelles les ont laissees sans couvrir, et aussi n’agouteront point les dessusdiz qui ont leursmaisons dessoubz ladite hale leursdictes maisons de ladicte hale comme seront les maisons desdiz preneurs sans la licence et voulenté de nous et de noz successeurs, le seurplus desdictes hales dessoubz lesdictes maisons et edifices, rue et tout nous demeure a nous et a nos successeurs, avecques le droit de halage, l’aide et autres droiz a nous appartenans et accoustumez a cause de ladicte hale, en toute propriété, poccession(f) et seigneurie ; a esté aussi accordé entre nous, lesdiz preneurs dessus nommez, que eulx et les leurs et ayans cause seront tenuz de tenir et maintenir en estat lesdictes maisons et edifices dessusdiz qui seont sur lesdiz pilliers et sur ladicte hale, et lesdiz pilliers et couverture de ladicte hale a leurs propres coustz, missions et despens chascun en droit soy, en maniere que ladicte hale ne soit point empiree et que les marchans y puissent vendre et exploicter leurs denrrees a couvert et receler ainsi que se doit fere en hale, sans ce que nous ne les nostres y frayons ou soyons tenuz d’y frayer aucune chose, et seront les quatres portes de ladicte hale le mieulx et le plus convenablement et le plus a l’aise des marchans que fere se pourra ; pour lesquelles choses ainsi fectes, passees et accordees, les dessus nommez nous doyvent et ont promis payer ung chascun an la somme de cent solz tournois de cens en directe seigneurie, ung chascun sa part et porcion en la maniere qui s’en suit, c’est assavoir : ledit Pierre Bazin, de sa porcion de ce qu’il en portera du cousté devers la grant rue, contenant trois toises en tirant contre ladicte rue de ladicte hale et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Pierre Jeunet, de ce qu’il en porte dudit cousté contenant aussi troys toises en tirant aussi jusques a ladicte rue et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Colin de Langle, dix solz t. ; ladicte Perrecte, vesve dudit feu Pierre Cairouer, et ses enfans, dix solz tournois ; ladicte Jehannette Charronne, vesve dudit feu Jehan Barthomier, et ses enfans, dix solz tournois pour leurdictes maisons qui sont dudit costé devers la rue et selon la largeur d’icelles et longeur dessudictes ; ledit Pierre Jeunet, pour son autre maison qui est du costé devers ledit chastel, contenant deux toises en tirant contre ladicte rue de la hale, et selon la largeur d’icelle maison, six solz huit deniers tournois ; ledit Jehan Vogue, sur sa porcion dudit costé, six solz huit deniers t. ; ledit Jehan Basepot six solz huit deniers t. ; ledit Bernard Vigier et Jehan Richart, six solz huit deniers t. ; messire Robert de Cleve, pour ce qu’il porte dudit costé qui monte le double des autres dessusdiz, treize solz quatre deniers t. ; qui sont en somme toute cent solz tournois de cens partiz et divisez comme dit est, desquelles pars et porcions de cens une chascune partie desdictes maisons demeurera et sera chargée chascune de sa part et porcion en droit soy, en tout droiz de directe seigneurie a nous et es nostres, et lesquelz les dessus nommez nous seront tenuz de paier et es nostres ung chascun an de cens chascun en droit soy a deux termes, c’est assavoir a saint Jehan Baptiste et a Noël, et a chascun terme la moitié, ausquelz termes ils nous ont acoustumez de payer noz autres cens qu’ilz nous doivent sur leurs maisons joignant esdictes hales, et nous serons tenuz de faire fere et fournir les bans de nosdictes hales, comme faisions ou temps passé, sans ce que lesdiz preneurs ne les leurs y soient tenuz en aucune maniere ; lesquelles choses dessus dictes nous, pour nous et les notres, tant que a nous touche, avons agreables et en la maniere dessusdictes et declairez, et promectons de non jamaiz venir au contraire, et lesdiz dessus nommez aussi l’ont voulu, promis et accordé a nous ou a nostre procureur pour nous, c’est assavoir ledit Jehan Basepot pour lui et pour ledit Bernard Vigier, pour lequel il a pris en main, en la presence des gens de nostre conseil, et ont juré et promis chascun en droit soy et selon leursdictes porcions qu’ilz ont priz de ladicte hale, de non jamaiz venir au contraire, ains les choses dessudictes et chascune d’icelles ont promises tenir fermes et estables perpetuellement et a tousjours maiz, et, quant a ce tenir et acomplir, ont obligé et obligent eulx et leurs hoirs presens et a venir quelzconques, et ont renuncé et renuncent par ces presentes a toutes excepcions, raiserves, deffences et alegacions qui contre les choses dessusdictes pourront estre dictes et fectes au contraire des choses dessusdictes ou aucune d’icelles. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre et aposer nostre seel a ces presentes, le XIIIIeme jour de septembre, l’an de grace mil CCCC quarante et six.

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(Sur le repli) Par monseigneur le duc en son conseil,

+

(Sur le repli) ou quel estoient presens le prieur de Sovigny,

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(Sur le repli) maistres Pierre de Carmone, Jehan

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(Sur le repli) du Brueil, Guillaume Cadier, Jehan de

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(Sur le repli) Lorme et autres,

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Millet.

+

a. Tuile. — b. Livel, nivel, niveau. — c. Mairaing,marrain, merrain, bois de construction (?). — d. Par dessus ladicte écrit sur un grattement. — e. Icelle : sic. — Possessionécrit sur un grattement et suivi d’un tilde pour combler l’espace vaquant.

+

+ -*- +

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+ 203 +

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1446, 18 septembre.

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Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, destinée par lesdits états à son fils aîné Jean de Clermont.

+

A.Original sur parchemin, signé par le duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d’après B.) 260 x 90-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 85.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a percevoir ou bas paÿs d’Auvergne la porcion de l’aide de IIC XXVIMf. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de langue d’oil, ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le comte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et afin qu’il ait ledit païs pour recommandé, ainsi que par les instructions faictes par icelles gens des trois estaz a cause dudit aide puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VIICL l. t. dessudicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier, et tout aultres qu’il appartient. Donné soubz nostre seel et segne manuel en tesmoing de ce, le XVIIIeme jour de septembre, l’an mil CCCC quarante six.

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+ Charles             +

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+ -*- +

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+ 204 +

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1446, 26 septembre.

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 250 livres tournois, partie de la somme totale de mille livres destinée par les états d’Auvergne à son fils aîné Jean de Clermont. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé Gaignières (exemplaire B.) indique qu’à son époque « le sceau est perdu ».. 270 x 95-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 86.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153.

+

Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont, de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIC XXVIMf. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d’oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des trois estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide pour les affaires communs d’icellui paÿs, la somme de deux cens cinquante livres tournois, pour la quarte partie de M f. t. donnees et octroyees a notredit filz par les gens desdiz troys estaz des hault et bas paÿs d’Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions faictes et accordees tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs a l’assemblee par eulx faictes a Esgueperse ou mois de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de IIC L l. t., nous nous tenons, pour et ou nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres.En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre seing manuel, et fait seeller de nostre seel le XXVIeme jour du mois de septembre, l’an mil CCCC quarente et six.

+

+ + Charles + +

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+ -*- +

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+ 205 +

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1446, 5 octobre. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., à la requête de Philibert Damas, écuyer, seigneur de la Bazolle et de Saint-Didier, exempte les hommes de Saint-Didier-la-Forêt ressortissant aux châtellenies de Moulins et de Chavroche, et les hommes de La Roche ressortissant à la châtellenie de Billy, de venir faire guet et garde dans les châteaux desdites châtellenies, moyennant un cens annuel d’un bichet d’avoine par homme ou sa valeur. +

+

A.Original perdu.

+

B.Inséré dans l’acte d’acceptation et d’obligation fait le lendemain par Philibert Damas, scellé par Etienne Gort, garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais. 310 x 360 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 13552, cote 88. — C. Copie dans le « 3e registre de la Chambre des comptes de Bourbonnois estant au greffe de la Chambre des comptes de Paris », aujourd'hui disparue mais analysé par Gaignières au XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 35.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5769.

+

« Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz cappitaines chastellains de Molins, Billi et Chaverroche, ou a leurs lieutenans, salut. Receue avons l’umble supplicacion de nostre amé et feal escuïer Phelibert Damas, seigneur de la Bazolle et de Saint Didier, contenant que comme ledit suppliant tiengne et porte en fié et hommaige de nous ses terres et chevances dudit Saint Didier et de La Roche, c’est assavoir ledit lieu de Saint Didier du ressort de noz chastellnies de Molins et de Chaverroche, et ledit lieu de La Roche du ressort de nostre chastellnie de Billy, esquelx lieux ledit suppliant a toute justice haulte, moyenne et basse, mouvant de nostre fié comme dit est, lesquelx lieux sont loings de nosdictes chastellnies de Molins, de Chaverroche et de Billy a huit ou dix lieuxs ou environ, et dit ainsi que pour ce que ledit suppliant n’a esdiz lieux aucune forteresse ou maison fort, les cappitaines desdiz lieux de Molins, de Chaverroche et de Billy ont voulu contraindre les hommes dudit suppliant a venir guecter en nos chasteaulx desdiz lieux de Molins, Chaverroche et Billy, chascun dans la chastellnie dont il est de ressort, et pour ce que les hommes dudit suppliant eussent estre destruiz de faire lesdiz guez en nosdictes chastellenies dont ils sont de ressort pour le grant chemin qui est entre d’eux, japieça ledit suppliant nous fit requeste qu’il nous plaist de exempter sesdiz hommes de faire lesdiz guetz en nosdiz chasteaulx jusques a tel temps qu’il nous plairoit, laquelle exempcion lui avons tousjours octroyee jusques a present, maiz pour ce que encor ledit suppliant n’a forteresse ne maison fort esdiz lieux, nos cappitaines desdiz Molins, Chaverroche et Billy veulent containdre derechief les hommes dudit suppliant a faire ledit guet et reparacion, qui seroit leur totale destrucion vue la distance desdiz lieux, requerant sur ce nostre grace et provision, pour quoy nous, consideré ce que dit est, et les bons et agreables services que ledit seigneur de la Bazolle nous a faitz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encores face ou temps ad venir, a icellui avons octroyé et octroyons par ces presentes de grace especial que ses hommes justiciables desdiz lieux de Saint Didier et de la Roche soient et demeurent quittes et exemps tant comme il nous plaira de faire guet et garde en nosdiz chasteaulx de Molins, Billy et Chaverroche, en payant chascun an par chascun desdiz hommes a nosdiz cappitaines de Molins, Billy et Chaverroche a chascun en tant qu’il lui appartient, ung bichet d’avoyne, mesure du donjon seulement, ou la valeur, pourveu que ce ne nous torne a prejudice ou temps a venir, et que ledit seigneur de la Bazolle en baille telles lettres que par nostre conseil seront advisees estre de faire, affin que sesdiz hommes ne le puissent prendre ne alleguer a consequences ou temps ad venir. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que de nostre presente gace, exempcion et amoderacion, et du contenu en ces noz lettres, vous faitez, seuffrez et laissez, chascun en son endroit, ledit seigneur de la Bazolle et sesdiz hommes joïr et user plainement et paisiblement, sans contre la teneur de ces noz lettres les travailler, molester ne empescher, ne souffrir estre travaillez, molestez ou empeschez en quelque maniere que ce soit. Donné en nostre ville de Molins le cinqemejour d’octobre, l’an de grace mil IIIIC quarente et six. » Ainsi signé en marge : « Par monseigneur le duc — J. Gon. »

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+ -*- +

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+ 206 +

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1446, 7 octobre. — Moulins

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mande à son conseil de Beaujolais de s’informer sur la supplication d’Antoine du Molar, à propos d’une portion du bois près du Bief du Héron, sur le chemin entre Lent et Montbegos. +

+

A. Original perdu.

+

Mention n°1 : dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet 1447. Archives nationales, P 13911, cote 562.

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Nostre tres redoubté seigneur, a vostre bonne grace nous nous recommandons tres humblement. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubté seigneur, que naguere receumes voz lettres closes escriptes a Molins le septieme jour d’octobre dernier passé, avecques la supplicacion qui vous avoit esté baillee et presentee pour la partie de Anthoine du Molar, escuïer du païs de Savoie, et pour savoir la verité du contenu en ladite supplicacion (…).

+

Mention n°2 : dans l’acte de Charles Ier du 23 mai 1447 (n° 221). Archives nationales, P 13911, cote 562.

+

Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillée et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdits congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle (…).

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+ -*- +

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+ 207 +

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1446, 18 octobre. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII. +

+

A. Original perdu.

+

B.Vidimus, aujourd'hui perdu, dans la ratification du contrat de mariage par les ambassadeurs du duc, fait au Plessis-lèz-Tours, le 18 décembre 1446. — C. Vidimus de B. dans la ratification du contrat par Agnès de Bourgogne, dans un cahier de papier sans date ni signature (Agnès, n° 25). 210 x 290 mm. Archives Nationales, P 13571, côte 346.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5770.

+

+ Texte établi d’après C. +

+

(F. 8r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nous, desirans de tout nostre cuer continuer et entretenir la proximité, sang, lignaige et affinité qui des longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et les nostres, et est entre luy et nous, et pour approucher tousjours par lignaige et lier et obliger de plus en plus et en tout service et bonne obeissance nostre maison et posterité a mondit seigneur le roy et a la maison de France, dont nous sommes yssus, et de laquelle, aprés Dieu, nous sont venus tous les biens et honneurs que nous avons (f. 8v.) en ce monde, avons requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy, qu’il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame madame Jehanne de France, sa fille, avec nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, en laquelle matiere mondit seigneur le roy, de sa grace, se soit demonstré et exibé de bon vouloir et affection, maiz encores n’y a peu estre mise conclusion, et il soit ainsi que ne puissions bonnement aler presentement en nostre personne par devers mondit seigneur le roy pour la prosecucion et acomplissement de ceste matiere, pour quoy nous soit besoing y envoyer aucuns des notres ayans povoir souffisant pour supplier et requerir mondit seigneur le roy de par nous qu’il luy plaise consentir et accorder ledit mariage, et pour traicter, appointer, accorder, consentir et conclurre pour et au nom de nous tout ce que sera a faire pour l’acomplissement dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer la conclusion de ceste matiere, confians entierement des personnes de noz chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Voulte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, messire Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et maistre Pierre de (f. 9r.) Carmonne, noz conseillers, et de leurs sens, prudences, loyaultez, preudommie et bonne diligence, iceulz noz conseillers avons, par l’advis et deliberacion de nostre conseil, fait, commis, ordonnez, depputez et establis faisons, commectons, deputons, ordonnons et establissons par ces presentes noz ambaxadeurs, messaiges et procureurs especiaulx, et leur avons donné et donnons par cesdictes presentes, et aux deux d’iceulx en l’absence des autres, plain povoir et mandement especial de eulx transporter par devers et en la presence de mondit seigneur le roy, et luy requerir et supplier derechief pour et ou nom de nous qui luy plaise de consentir et accorder ledit mariage, et aussi de nostrepart traicter, accorder et promectre pour et en nostre nom avec mondit seigneur le roy, ou ceulx qui luy plaira sur ce commectre et ordonner, le mariage de nostredit filz comme de nostre principal heritier, mesmement es duchiez de Bourbonnois et d’Auvergne, conté de Clermont et de Fouez, et seigneurie de Chastel Chinon, et de madicte dame Jehanne, et que nous procurerons et ferons que nostredit filz prendra a femme et espouse madicte dame Jehanne si tost qu’elle sera venue en aage compectant, et que des a present nostredit filz le promectra ainsi par paroles de futur ou par parolles de present se besoing est, et ilz voyent que a faire soit, et de sur ce faire et passer pour et au nom de nous les plus fortes et meilleurs promesses et (f. 9v.) obligacions dont ilz seront requis et qu’il plaira a mondit seigneur le roy et tout au mieulx et plus prouffitablement et convenablement que nosdiz conseillers verront estre, et de promectre et jurer pour et au nom de nous que madicte dame Jehanne ne baillerons jamaiz, ne transporterons, ne ferons ne souffrerons bailler ne transporter ne estre mise en autres mains que es nostres et celles de nostredit filz, ne consentirons ou souffrerons icelles madicte dame Jehanne estre mariee a autre que a nostredit filz, et aussi, ou cas que nostredit filz yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé et acomply, ou aprés sans enfans d’icelle, madame Jehanne rendre et restituer, ou faire ramener vers mondit seigneur le roy et en sa puissance et en tel lieu d’il luy plaira, et oultre de traictier, appointer et conclurre avec mondit seigneur le roy ou sesdiz commis et depputez de et sur ce que sera le bon plaisir de mondit seigneur le roy, de donner et faire a madicte dame Jehanne sa fille, en faveur et a l’euvre dudit mariage, et de accepter et consentir ce qu’il luy plaira donner en somme de denier, de appointer de la quantité de la somme ou sommes et des termes et maniere des payemens d’icelles, et de traicter, aussi promectre et consentir, que icelle somme ou telle partie d’icelle qu’il plaira a mondit seigneur le roy, soit emploiee en heritaige pour madicte dame Jehanne, ses hoirs et successeurs quelzconques, et de nous obliger de la (f. 10r.) restitucion de ce qu’il plaira a mondit seigneur le roy donner pour ledit mariage, soit somme de denier ou des heritaiges qui en vendroyent, et des termes, forme et maniere d’icelle restitcion, et de consentir, promectre et nous obliger de faire faire par madicte dame Jehanne, elle estant en nostre povoir et venue en aage, telles renonciacions des successions a venir qu’il plaira a mondit seigneur le roy, et de traicter ledit mariage comme de nostre heritier principal, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d’Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et seigneurie de Chastel Chinon, avecques toutes leurs appartenances, deppendances et adjactences quelzconques, pour en joÿr incontinant aprés nostre mort et non par avant par nostredit filz et ses enfans masles et les enfans masles de ses enfans perpetuellement, descendans dudit mariage, et aussi de donner, promectre et constituer pour et au nom de nous et de nostredit filz a madicte dame Jehanne, par douhaire, telles de noz villes, chasteaulx, places, terres et seigneuries, rentes et revenues, qu’ilz adviseront, et aussi de promectre et accordez pour et au nom de nous la reputacion des enfans qui ystront dudit mariage aux successions a eschoir en lieu de nostredit filz et en le representant, et aussi de consentir et faire fere et passer par nostredit filz toutes telles promesses, convenances et obligacions, et seurtez touchans les choses dessusdictes (f. 10v.) et autres quelzconques concernans ledit mariage qui seront advisees et qu’il plaira a mondit seigneur le roy, et de auctoriser quant a ce nostredit filz de par nous et pour et au nom de nous, et <aussi> de consentir et requerir l’auctorité, [?] et licence de mondit seigneur le roy sur les choses dessusdictes et chascune d’icelles, et de promectre et jurer pour et en notre nom de tenir, garder, enteriner et acomplir toutes et chacunes les choses dessusdictes, sans jamaiz faire et venir, ne souffrir estre fait ou venir au contraire, et ad ce obligeons nous et noz hoirs successeurs et tous noz biens meubles et immeubles presens et ad venir, et nous soubzmectons a toutes telles peines qu’ilz adviseront et qu’il plairoit a mondit seigneur le roy, et a toutes cours, juridicions et censures, tant d’eglise que d’autres, et generallement de traicter, appointer, conclurre, donner et promectre, obliger et autrement besougner es choses dessusdictes et chascunes d’icelles et en leurs deppendences tout ainsi qu’ilz verront estre a fere au bien de nous et de nostredit filz et a la perfection et conclusion dudit mariage, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, supposé qu’il y eust chose qui requiest mandement plus especial, promectant en bonne foy sur nostre honneur (f. 11r.) et en parolle de prince, et soubz l’obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que iceulx noz frere, chambellans et conseillers ou les deux auront ainsi fait traicté et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir ne faire ne souffrir venir au contraire, ores ne ou temps a venir, en quelque maniere que ce soit, anicoys les confermerons par noz lettres patentes toutes foiz que mestier en sera et requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIIe jour d’octobre, l’an de grace mil CCCC XLVI. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, Millet. »

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+ -*- +

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+ 208 +

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1446, 7 novembre. — Moulins

+

(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Perrin Gayand, son secrétaire, clerc de la Chambre des comptes de Villefranche, au lieu de Robert, son père, décédé. + +

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A.Original perdu.

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Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13.

+

< Gayant > Folio 29. Provision de l’office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Beaujolois en faveur de Pierre Gayant, secretaire du duc de Bourbon, et en recompense de ses services, au lieu de feu Robert Gayand, son pere. A Moulins le 7 novembre 1446. Expedition a la chambre le 8 novembre 1446.

+

+ -*- +

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+ 209 +

+

1446, 9 décembre.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., considérant qu’en vertu de son contrat de mariage, il avait assigné douze mille livres de rente à sa femme, assis sur le duché de Bourbonnais et le comté de Forez, mais que dans le cadre des négociations du mariage de Jean de Clermont et Jeanne de France, il fut demandé à Agnès de Bourgogne de réduire sa rente à trois mille livres, ce qu’elle refuse, lui cède en contrepartie tout l’usufruit de la terre de Château-Chinon, à titre viager. + +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 480 x 330 mm., dont repli 75 mm. La première ligne est ornée de traits de plume. Archives nationales, P 13671, cote 1544.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5774.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au contrault du mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté donné, promis et accordé par nostre tres chiere et honnouré frere le duc de Bourgongne a nostredicte compaigne la somme de cent cinquante mille frans, dont les six vint mille devoient estre emploïez en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs et successeurs, et depuis nous ayons receu de nostredit tres chier et honnourer frere le duc de Bourgongne ladicte somme de six vins mille francs, laquelle somme nous estions tenus d’employer en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne, et pour seureté de ce ayons baillé, assigné, cedé, vendu et constitué a nostredicte compaigne et a ses hoirs la somme de douze mille livres de rente, lesquelles lui avons assignees et constituees a les prendre chascun an de rente annuelle et perpetuelle sur noz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez, si comme appert par les lettres sur ce faites et passee par devant Peirenet Douet et Jehan Trichon, notaires royaulx, et soit ainsi que au traittié et contrault du mariage qui de present se parle et traitte de dame Jehanne de France, fille de monseigneur le roy, et de nostre filz le conte de Clermont, nostredicte compaigne ait esté requise de ratiffier le contrault dudit mariage en lui reservant seulement sur nosdiz duchié de Bourbonnois et comté de Fourez la somme de trois mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres tournois de rente, et laquelle ratification nostredicte compaigne ne vouldroit aucunement faire sans estre de nous recompensee ailleurs sur noz autres seigneuries, attendu que lesdictes douze mille livres lui sont en heritage, et lui sont assignees, vendues et constituees pour ladicte somme de six vins mille frans qui devoient estre employees en heritaige au prouffiz de nostredicte compaigne et de ses heritiers, savoir faisons que nous, ayant consideracion ad ce que dit est, et que lesdictes douze mille livres de rente ont esté par nous baillees, cedees, assignees et constituees a nostredicte compaigne pour ladicte somme de six vint mille frans que nous avons receue de l’argent de nostredicte compaigne, laquelle nostre compaigne, liberalment et a nostre requeste, nous a acordé et octroyé soy departir de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, affin que ledit mariage se face et acomplice, parmy la recompensant du chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon a son vivant seulement, nous, en faveur de ce que dessus est dit et pour deschargier nosdiz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, et pour recompenser nostredicte compaigne, avons baillé, et par la teneur de ces presentes baillons, cedons, quitons, transportons et delaissons a nostredicte compaigne la duchesse nostre chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon, avecques toutes ces appartenances, appendances et adjassances, et selon les limitacions et par la forme et maniere que nous la tenons et portons, pour en joïr par nostredicte compaigne et en prendre l’usuffruis et prouffis par le cour de sa vie tant seulement, et en joïr et user comme dame usuffructaire, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon, aprés le deceps de nostredicte compaigne, vendra et appartendra a heritage perpetuel a icellui de noz enffans a qui nous l’aurons baillié et assigné par appanaige, et laquelle terre de Chastel Chinon nous, de present et desmaintenant, baillons, cedons, quittons, delaissons et transportons par recompensacion de ce que dit est a nostredicte compaigne pour en joïr par la forme et maniere que dessus est dit, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon lui promettons garentir et deffendre envers tous et contre tous en jugement et dehors a nos propres cousts, missions et despens, soubz l’obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles presens et a venir, et de ceulx de nos hoirs et successeurs, et quant ad ce faire nous avons obligié et soubzmis, obligeons et soubzmettons par ces presentes tous nosditz biens presens et ad venir a toutes cours, juridicions et contraintes, si que l’une n’empesche point l’excecucion de l’autre. Si donnons en mandementpar ces presents a noz amez et feaulx les gens de noz comptes, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte compaigne facent, seuffrent et laissent joïr et user dudit chastel, terre et seigneurie de Chastel Chinon par la maniere que dit est, sans lui faire ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Et a plus grant fermeté des choses dessudictes, nous avons fait mettre et apposer nostre seel a ces presentes, fait et donné soubz icellui le neufiesme jour du moys de decembre, l’an de grace mil quatre cens quarante six.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

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Gon.                 

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+ + -*- + +

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+ 210 +

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[Après le 23 décembre 1446] Le 23 décembre 1446, les ambassadeurs de Charles Ier règlent les différents articles du traité de mariage entre Jean de Clermont et Jeanne de France, et le roi ratifie le traité : Titres de Bourbon, p. 291, n° 5776 et 5777. Charles ne pouvant penser à la ratification qu’après le traité effectivement passé, ce présent acte ne peut avoir été pris qu’après le 23 décembre 1446..

+

+ Projet d’acte par lequel Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., autorise Agnès de Bourgogne, sa femme, à ratifier les conventions du mariage accordé entre son fils, Jean de Clermont, et Jeanne de France, fille de Charles VII, et à transporter audit Jean tout ou partie de la rente de douze mille livres tournois qu’elle perçoit en raison de son contrat de mariage avec le duc. +

+

A.Minute raturée sur papier, non signée, non datée, inachevée. 435 x 305 mm. Archives nationales, P 13651, cote 1415.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5778.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous avons envoyé par devers monseigneur le roy par plusieurs foiz lui supplier et requerir qu’il lui pleust consentir et accorder le mariage de ma tres redoutee dame, madame Jehanne de France, sa fille, et nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et derrenierement y avons envoyé noz amez et feaulx Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabannes, seigneur de Charlus, de la Palisse et de Montagu, chevaliers, noz chambellans, et maistre Pierre de Carmonne, noz conseillers, pour l’en supplier et requerir derechef, a quoy, aprés la requeste par eulx sur ce faicte de par nous, mondit seigneur le roy se soit, de sa begne grace, condescendu, et ait consenty accordé et octroyé ledit mariage, et au contract(a) <d’ycellui>, et selon le bon plaisir de mondit seigneur le roy, ayent esté fetes et passees par nosdiz conseilliers et ambaxadeurs, pour et au non de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, plusieurs promesses, convenances, obligacions, submissions(b)plus a plain contenues et declairees es lectres dudit contract de mariage, lesquelles ilz aient promis fere ratiffier, agreer, confermer et approuver par nous et nostredicte compaigne, ce que(c) icelles <nostre> compagne ne pourroit ce fere sans estre sur ce par nous auctorisee, et avoir(d) noz auctorité, congié et licence, savoir faisons que nous, desirans(e) de tout nostre cuer la profection et aconplissement d’icellui mariage, avons auctorizee et par ces presentes auctorisons nostredicte compaigne, et lui avons donné et donnons par cesdictes presentes auctorité, congié et licence de ratiffier, agreer, louer, consentir et approuver ledit contract de mariage, et toutes les convenances, pactions, submissions et promesses contenues esdictes lectres de contract, et mesmement avons auctorizee et par ces presentes auctorizons nostredicte compaigne, et lui donnons auctorité et puissance de donner, ceder et transporter a nostredit filz le conte de Clermont les douze mille livres de rente ou telle autre part et porcion qu’il lui plaira que nostredicte compaigne a droit de prendre et que lui avons assignees, baillees cedees, constituees et transportees sur les duchié de Bourbonnoys et conté de Fourestz pour la somme de <six vings> mille frans que nous avons receue de nostre tres honnoré frere le duc de Bourgoigne de l’argent du mariage de nostredicte compaigne, et laquelle somme de six vings mille frans nous estions tenuz employer en heritage au proffit de nostredicte compaigne et de ses heritiers et sucesseurs, voulans que tout ce qui sera fait en ceste partie par nostredicte compaigne vaille et tiengne et sortisse plain effect a perpetuel. En tesmoing de, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a

+

a. Au contratsuivi de dudit mariagebarré. — b. Plusieurs promesses, couvenances, obligacions, submissions suivi de renonciacions barré. — c. Et quesuivi de no(nostre?) barré. — d. Et avoirsuivi de sur cebarré. — e. Et desiranssuivi de luybarré.

+

+ -*- +

+

+ 211 +

+

1447 (n. st.), 11 janvier.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne respectivement à Gilles le Tailleur, son argentier et receveur général de toutes ses finances, et à Ferrande, archer, vingt et dix sous tournois pour chaque jour du voyage qu’ils ont fait pour lui à Paris entre le 25 octobre et le 9 décembre 1446, en dédommagement des frais occasionnés, sommes prises sur les comptes de l’argenterie. +

+

A. Original perdu.

+

Mention : dans l’extrait d’un compte de l’Hôtel pour l’année 1447. Archives départementales de l’Allier, A 169.

+

Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par l’ordonnance d’icellui seigneur partant de la ville de Molins lui deuxiesme et deux chevaulx, le XXVe jour d’octobre IIIICXLVI, et en sa compaignie Ferrande, archier d’icellui seigneur, a lui bailhé par ledit seigneur pour aler et venir plus seurement, pour aller en la ville de Paris et illec vendre la quantité de IIIIXXXII tonneaulx de vin que icellui seigneur avoit en son hostel de Bourbon, a Paris, et aussi pour faire faire pour ledit seigneur, par Jacob de Praet, orfevre demourant audit lieu de Paris, ung chardon d’or, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Ferrande en sa compaignie, ont vacqué, tant allant, sejournant audit lieu de Paris pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en ladite ville de Molins, par l’espasse de XLVI jours entiers, commancans le XXVe jour d’octobre IIIICXLVI et finissant le IXe jour de decembre ensuivant oudit an, iceulx jours inclus, pour chacun desquelz jours mondit seigneur le duc, par ses lettres, donnees et veriffieez le XIe jour de janvier oudit an IIIICXLVI, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general la somme de XX s. t., et audit Ferrande X s. l. pour leur aider a supporter les fraiz et despens, paynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XLVI jour ledit argentier et receveur general et pour ledit Ferrande LXIX l. t., laquelle somme mondit seigneur le duc, par sesdites lettres, mande estre allouee et comptee et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general, en rapportant lesdites lettres et quictance seulement dudit Ferrande de la somme de XVIII l. t., a quoy monte sa porcion dudit voyage.

+

Edition : « Fragment d’un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 74 (item 172).

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+ -*- +

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+ 212 +

+

1447 (n. st.), 26 janvier. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne à Guyot et Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneurs de Thil, la justice basse jusqu’à 60 livres sur les justiciables de Vauxrenard, et trente-deux homme pour garder leur château, contre reconnaissance de seigneurie. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14.

+

< Saint-Colombe. > Folio 44. Lettre comme monseigneur le duc donne a Guyot et Jaques de Sainte Colombe, escuyers, freres, seigneur du chatel et forteresses de Tilles en Beaujolois, justice basse jusque a 60 l. sur les hommes de la prevoté de Valregnard, et 32 hommes faisant guet et garde en ladite place, en l’advouant pour seigneur. A Moulins le 26 janvier 1446. Expedition en la chambre le 31 janvier 1446.

+

+ -*- +

+

+ 213 +

+

[1447 (n. st.)], février.

+

(Deperditum)

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, faisant réponse à une lettre du duc de Savoie sur l’affaire Bagié-Pariset Voir Aubret L., Mémoires pour servir…, II, p. 611 et suivantes. Cette affaire débute en « octobre 1446 » et s’inscrit dans les suites de la prise de Trévoux par un homme du duc de Savoie, en 1431 (actes n° 31 et n° 36). Celle-ci avait donné lieu à un accord entre Bourbon et Savoie (1434), ce dernier s’engageant notamment à dédommager Charles Ier et les Trévoltiens qui avaient payé des rançons. Des hommes, dont Henri et Jean Bagié, ainsi qu’Etienne Pariset, s’étaient portés caution pour le duc de Savoie de ces paiements, qui n’avaient toujours pas été effectués en totalité en 1446. Les Trévoltiens saisirent en octobre 1446 leurs biens dans le Dombes : ils protestèrent de ces saisis au-près du bailli de Bresse. « Le bailli de Bresse écrivit une quatrième lettre, le 6 novembre, et menaçoit d’user de arques et représailles, faute de réintégrer ces particuliers dans leurs biens. Le bailli de Beaujolois répondit à cette lettre, en disant que les Bagié et Pariset devoient se pourvoir au prince [Charles Ier], et que ce n’étoit pas le cas d’user de marques et de représailles. Après ces lettres, les gens de Savoie vinrent aux gagements et enlevèrent quelques habitants et quelques effets des Dombistes, pour obliger notre prince [Charles Ier] à relâcher les effets qui avaient été saisis contre ces frères Bagié et ce Pariset » (ibid., p. 612)., déclare qu’en vertu de la coutume de Dombes, c’est à Henri et Jean Gagié, et Etienne Pariset, de se pourvoir devant sa justice et non de faire appel au duc de Savoie ; en outre, il demande que les habitants du Dombes pris en otages soient relâchés, sous peine de représailles.

+

A.Original disparu.

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 617. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ».

+

Notre prince écrivit au duc de Savoie, son neveu, sur ces Bagié et Pariset. Il lui manda qu’il ne pouvoit remettre cette affaire aux journées, parce que c’étoit une affaire particulière de personnes privées. Il dit que la cession qu’il avoit faite, en 1438, aux habitant de Trévoux, étoit sincère, et qu’on avoit tort de la soupçonner ; que par le style de Dombes et du royaume de France, qui vaut loi et qui a passé en force d’ancienne coutume et prescrite, il n’avoit point été nécessaire de faire assigner ces Bagié à leur domicile, et que c’étoit à ces particuliers à se pouvoir à son juge ordinaire, à son juge d’appel ou à lui. Et il requéroit le duc de Savoie de rendre les hommes gagés, sinon qu’il useroit de représailles. Cette lettre est du mois de février, sans date d’année, mais je crois qu’elle est de 1446, vieux style.

+

+

+ -*- +

+

+ 214 +

+

1447 (n. st.), 12 février. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean Guitois, écuyer, capitaine- + + châtelain + + + de Sury-le-Comtal, au lieu de Jean d’Apchon, chevalier. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14.

+

< Guitois, Apchon. > Folio 46. Lettres de provision de l’office de capitaine chastellain de Sury le Contal pour Jean Guitois, escuyer, au lieu de Jehan d’Apchier, chevalier. A Moulins le 12 février 1446. Expedition le dernier fevrier 1446.

+

+ -*- +

+

+ 215 +

+

1447 (n. st.), 16 février. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, confirme Martin de Sernes, chevalier et chambellan, à son office de capitaine-châtelain de Bourbon-l’Archambault. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 18.

+

< Sernes > Folio 44. Lettres de confirmation de l’office de capitaine chatelain de Bourbon en faveur de messire Martin de Sernes, chevalier et chambellan du duc. A Moulins le 16 fevrier 1446. Expedition le 21.

+

+ -*- +

+

+ 216 +

+

1447 (n. st.), 19 février. — Lyon.

+

+ + Confirmation des privilèges de Thizy par Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne. + +

+

A.Original sur parchemin, signé Gon, jadis scellé (deux occulis sur le repli), très endommagé Plusieurs tâches rendent la lecture impossible. Seule la mention hors teneur est encore lisible dans son intégralité :Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel Jaques de Bourbon, les seigneurs dAppinat, du Chastel et de Luppé, les juges de Fourez et Beaujeuloiz, messire André Porte, docteurs en loys, et autres estoient, Gon.. 665 x 560 mm, dont repli 95 mm. Archives nationales, P 13682, cote 1628.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292, n° 5784.

+

+ -*- +

+

+ 217 +

+

1447 (n. st.), 26 février. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne les revenus d’une terre lyonnaise + + Le toponyme est inconnu, mais « le bois » fait penser à la seigneurie du Bois-d’Oingt, reçue de l’héritage d’Isabelle d’Harcourt. + + à son conseiller et chambellan Jean du Châtel, élevé dans son hôtel, dont la famille est depuis longtemps au service des Bourbon, afin qu’il puisse aider Anne de Norri, sa mère, à se loger. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14.

+

< Du Chastel. Norri. C(a) > Folio 47. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal conseiller et chambellan, messire Jehan, seigneur du Chastel, en consideration de ses services depuis son enfance, qu’il a esté nourry en son hostel, et les predecesseurs dudit Chastel ont servy les predecesseurs dudit duc, et mesmement messire Jehan de Norri, archeveque de Besançon, frere germain de dame Anne de Norris, sa mere, laquelle est mere en vie, et pour soustenir l’estat de ladite dame Anne sa mere, la faire ayder a loger icelle dame, luy donne les revenus, profis et esmolument de la terre, chastel et chastellnie du boys Dyon ou pays de Leonnois, avec ses appartenances. A Moulins le 26 fevrier 1446. Expedition le 17 juillet 1447.

+

a. Cf.acte n° 137, note a.                

+

+ -*- +

+

+ 218 +

+

1447, 25 avril. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu’en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs. +

+

A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue, comportant des traces de cire rouge. 325 x 315 mm., dont repli 70 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1649.

+

Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 3.

+

Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l’umble supplicacion et requeste de noz hommes et subgiez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Riom, contenant que comme puis nagueres, a la supplicacion et requeste desdiz suplians, leur eussions octroié que du nombre de huit consulz qui anciennement souloient estre pour regir et gouverner le fait et consulat de de nostredicte ville de Riom, ilz fussent remis et redduiz au nombre de quatre consulz chascun an, desquelz quatre les deux devoient estre deux ans continuelment consulz et commis audit gouvernement et administracion de nostredicte ville de Riom, laquelle chose, c’est assavoir que deux desdiz quatre consulz soient et demourent consulz deux ans audit gouvernement du consulat de nostredicte ville Riom, leur est tres dommaigeable et prejudiciable, si comme ilz disent, pour plusieurs causes et raisons, et, pour ce, ont tres humblement supplié et requis qu’il nous plaise de nostre grace leur conceder et octroïer que lesdiz quatre consulz par nous ainsi restraings et redduiz desdiz huit consulz aient puissance et auctorité et leur soit leu elire au terme qu’ilz ont acoustumé de changer leursdiz consuls en nostredicte ville de Riom, autres quatre prodommes souffisans et ydoines de nostredicte ville de Riom, au lieu d’iceulx quatre, lesquelx auront emprés ladicte election faicte semblable auctorité et puissance que avoient lesdiz quatre consulz electeurs par avant ladicte election faicte quant a regir et govierner le fait, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Riom et du consulat d’icelle durant l’annee en laquelle ilz auront esté choisiz et eleuz, et de continuer et faire doresenavant par la forme et maniere que dit est, c’est assavoir que lesdiz quatre consulz se changeront d’an en an tous quatre continuelment, pour ce est il que nous, actendu et consideré ce que dit est, voulans tousjours pourveoir au bien, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Rion, et voulans icelle tracter en toute faveur, a iceulx supplians avons concedé et octroïé, concedons et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, que doresenavant un chascun an lesdiz quatre consulz au bout et achevement de leur annee puissent et leur soi leu choisir et elire autres quatres bons prodommes souffisans et ydoines, de nostredicte ville de Riom, lesquelz seront consulz et auront semblable et pareille puissance et auctorité, comme leurs electeurs avaient par avant ladicte election faicte, et tout ainsi le faire changer et elire doresenavant chascun an au terme acoustumé d’epurer et changer les consulz denostredicte ville de Riom.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal, procureur et tresorier d’Auvergne, et a chascun d’eulx, ou a leurs lieuxtenans, comme a ung chascun d’eulx appartiendra, que lesdiz consulz et leurs successeurs doresenavant perpetuelment facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, conssecion et octroy, et de la teneur de ces presentes a tousjours mayz sans enfraindre en aucune maniere, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et ausdiz supplians l’avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes.Donné en nostre ville de Molins, le vint et cinquiesme jour d’avril apres Pasques, l’an de grace mil CCCC quarante et sept.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

+

Millet.        

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+ + -*- + +

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+ 219 +

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1447, 7 mai.

+

(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne respectivement à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, et à Pierre d’Auvergne, archer, vingt et dix sols tournois pour chaque jour de leur voyage à Villefranche et à Lyon, où ils doivent percevoir une somme accordée au duc par le pays de Beaujolais, et payer Aimé Salle, dit Bastier, changeur lyonnais, d’une somme par lui prêtée pendant la vacance de l’archevêché de Lyon, et récupérer un joyau mis en gage en échange. +

+

A. Original perdu.

+

Mention : dans l’extrait d’un compte de l’Hôtel pour l’année 1447. Archives départementales de l’Allier, A 169.

+

Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par le commandement et ordonnance d’icellui seigneur, partant de la ville de Molins, lui deuxiesme de personnes et deux chevaulx, le XXIIIIe jour de mars IIIICXLVI, et en sa compaignie Pierre d’Auvergne, archer d’icellui seigneur et a lui baillé par ledit seigneur pour aller et venir plu seurement, pour aller a Villefranche en Beaujeuloix, et illec recevoir de Jehan Guichart, la somme de IIMVC reaulx d’or sur ce qu’il devoit a cause de IIIM reaulx donnez a icellui seigneur par ledit païs de Beaujeulois ou mois de decembre IIIIMXLVI, tant en la partie du reaulme qu’en la partie de la Bresse, et dudit Villefranche aller en la ville de Lyon pour illex faire paiement a Aymé Salle, dit Bastier, changeur audit Lion, de la somme de IIIMIIIIXXX escus d’or vielz que deuhz lui estoient pour prest par lui fait pour le fait du vacquant de l’arcevesché de Lyon, et recourer de lui ung joyau d’or appartenant a icellui seigneur, appellé le Mont de Calvaire, qui bailhé avoit esté audit Salla en gaige et seurté de ladite somme, et icellui joyau avoir apporté par devers icellui seigneur, a Molins, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Pierre d’Auvergne en sa compaignie, ont vacqué tant alant, sejournant audit Villefranche et Lyon pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en icelle ville de Molins, par l’espace de XIIII jours entiers, commençans ledit XXIIIIe jour de mars et finissant le VIe jour d’avril ensuivant, pour chacun desquelz jours icellui seigneur, par ces lettres donnees et veriffiees le VIIe jour de mai IIIICXLVII, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general XX s. t., et audit Pierre d’Auvergne X s. t., pour leur aidier a supporter les fraiz et despens, peynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XIIII jours, pour icellui argentier et receveur general XIII l. t., et pour ledit Pierre d’Auvergne VII l. t., font XXI l.

+

Edition : « Fragment d’un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 75 (item 173).

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+ -*- +

+

+ 220 +

+

1447, 10 mai.

+

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles la Tailleur à prendre des deniers de sa recette la somme de 332 écus d’or, qu’il avait avancée pour l’achat de plusieurs marchandises, et pour laquelle somme le duc lui avait donné un « potral d’or » orné, que ledit argentier a rendu au duc. + +

+

A. Original perdu.

+

Mention : dans l’extrait d’un compte de l’Hôtel pour l’année 1447. Archives départementales de l’Allier, A 169.

+

Et ainsi sembloit estre deu audit Gilles le Tailheur, selon le contenu esdites lectres, la somme de VIC escus d’or vielz, pour laquelle reste luy fut baillé ung potral d’or appartenant a madame la duchesse ; et despuis icellui seigneur eust mandé ledit Giles le Tailleur pardevant lui en son conseil [au] chastel de Molins, en la presence des gens de son conseil, pour savoir de lui s’il avoit baillé toutes les denrees et marchandises declarees esdites lectres, montans a ladite somme de XVIICXII escus et demi d’or vielz, lequel eust affermé qu’il avoit bailhé et delivré seulement les denrees et marchandises contenues et declerees en ung rolle de parchemin, montans XIIIICXLIIII escus et demi d’or vielz, sur quoy lui avoit esté payé, comme dit est dessus, XICXII escus et demi d’or vielz, combien que par les lectres dessusdictes sembloit estre deu audit argentier la somme de VIC escus d’or vielz, pourquoy icellui seigneur, considerant ce que dessus est dit, voulant cellui argentier et receveur general estre payé et contenté de ladite somme de IIICXXXII escus d’or vielz, comme raison estre, actendu qu’il avoit rendu et restitué ledit poitral d’or a icellui seigneur en ses mains oudit chastel de Molins, que icellui seigneur avoit fait mectre en ses coffres et retenu par devers lui, eust par ses lettres donnees en son conseil le Xe jour de may IIIICXLVII, veriffiees ledit jour, voulu que icellui argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des deniers de sa recepte ladite somme de IIICXXXII escus d’or vielz a lui donnee pour les causes dessusdites, et icelle somme estre allouee en la despense de ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lectres avecques les parties d’iceulx draps de soye, de layne et autres marchandises, lesquelles parties sont attachees ausdites lettres soubz le contre-seel, et, avecques ce, par icelles lectres icellui seigneur mande ledit argentier et receveur general estre tenu quicte et paisible d’icellui poitrail qu’il a rendu et restitué, garny de ce qui s’en suit : c’est assavoir de XV baillaiz, neuf saphirs et LXXIX perles de compte, ou champ duquel poitrail a plusieurs rozes esmailhees de blanc, et dedans lesdites rozes a petites sounectes et branlans, et autour dudit poitrail XLIII fueilhes et besans, ouquel poitrail pend deux chaynes d’or garnies de XLVI sonnectes et de trente six petiz besans d’or, pesant icellui poitrail, garny comme dit est, troys mares deux onces demys, et d’icellui poitrail ledit seigneur quicte et descharge ledit argentier et receveur general par lesdites lectres.

+

Edition : « Fragment d’un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56).

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+ -*- +

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+ 221 +

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1447, 23 mai. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande à ses officiers de Beaujolais, après que son conseil ait étudié leur avis, qu’ils accèdent à la requête d’Antoine du Molard, écuyer ( + cf. + n° 206). +

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A.Original perdu.

+

B.Vidimus dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet suivant. 530 x 465 mm. Archives nationales, P 13911, cote 562.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292-293, n° 5792.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx bailli, juge, maistre des eaux et fourestz, procureur et tresorier de Beaujeulois, salut. Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillee et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdiz congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle, et laquelle requeste ensemble vosdictes lettres, relacions et informacions sur ce faictes nous avés renvoiees pour conclurre et deliberer sur lesdictes requestes, informacions et vosdictes lettres de relacion, toutes lesquelles choses nous avons fait veoir et visiter meurement et par grant deliberacion de nostre conseil, et sur ce avons deliberé de faire ou fere faire les beneviz et asservisemens tout ainsi et par la forme et maniere qu’il est contenu et comme nous conseillez et escrivez par vosdictes lettres de relacion, lesquelles ensemble lesdictes requeste et informacions sont atachees a ces presentes soubz nostre contre seel. Si vous mandons et commectons par ces presentes que vous, a icelluy Anthoine du Molar, escuier, faictes, consentés et acordez les asservisemens et abenevisemens plus applain contenuz et declarez en vosdictes lettres de relacion cy atachees comme dit est, et prenez, recevez, stipulez et acceptez dudit Anthoine du Molar les stipulacions, promesses, obligacions, ypotheques et soubmissions appartenans a la matiere telles et comme il est acoustumé de faire en cas semblables, et de ce lui en baillez vos lettres telles et en telle forme qu’il est acoustumé de faire, car de faire les choses dessusdictes et chascune d’icelles vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgetz que a vous, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. Donné en nostre ville de Molins, le XXIIIe jour de may, l’an de grace mil quatre cens quarante et sept. Par monseigneur le duc, Millet.

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+ -*- +

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+ 222 +

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1447, 1er juin. — Moulins.

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(Deperditum)

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, commet Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d’Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment pour enquêter sur les limites entre le Dombes et la Savoie, en les autorisant à s’adjoindre Perrin Gayand, clerc de la Chambre de Villefranche, comme greffier.

+

A.Original disparu.

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 619. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ».

+

Notre prince et le duc de Savoie voulurent régler enfin les limites de leurs souverainetés, suivant le dernier appointement. C’est pourquoi notre prince, au nom de Philippe, son fils, seigneur de Beaujeu, donne ses lettres patentes, étant à Moulins, le 1er juin de cette année, par lesquelles il commettoit Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, son secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d’Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment, pour faire les informations touchant les limites, aller sur les lieux avec les députés de M. de Savoie, prendre tous les titres nécessaires dans sa chambre des comptes, et faire tout ce qui seroit nécessaire pour régler ces limites, étant du moins trois des six, et qu’ils pouvoient prendre le clerc de la chambre des comptes [P. Gayand] pour leur greffier.

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+ -*- +

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+ 223 +

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1447, 12 juillet.

+

(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d’une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l’émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s’était opposé, à l’inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s’était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l’émolument du sceau par les condamnés, d’un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l’expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels. +

+

A.Original disparu, jadis signé Millet.

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 622-623. Indication de provenance : « [cette ordonnance] fut enregistrée aux registres de Villefranche, le 7 août 1447 ».

+

Le 12 juillet 1447, notre prince donna des lettres patentes en forme d’arrêts, par lesquelles il régla les difficultés qu’il y avoit dans cette souveraineté sur le droit de sceau des sentences données dans les assises. Jean de Muisson et Antoine Josserand, bourgeois et habitans de la ville de Lent, en Bresse, dit notre prince, s’étoient plaints, pour eux et les autres habitants de Lent, de ce que Caignon, seigneur de la Molière, qui avoit cessé depuis peu d’être bailli du Beaujolois, et son greffier, les avoient fait contraindre, et même par corps, à payer l’émolument du sceau des sentences qu’il avoit rendues, quoiqu’ils ne voulussent pas les retirer ; que le greffier de Lent leur en avoit fait payer les expéditions, et même la dépense qu’ils avoient faite en tenant leurs assises, ce qu’ils disoient être contraire à l’usage et à ce qui s’étoit toujours observé. Le prince avoit ordonné au bailli d’informer de l’ancien usage. Les informations furent favorables aux habitants ; sur quoi notre prince avoit ordonné que le sieur de la Moliere et son greffier rendoient ce qu’ils avoient pris injustement, et manda à Philibert Rosset, nouveau bailli, qu’il fit faire cette restitution, et lui faisoit défense de suivre l’exemple de son prédécesseur. Le bailli obligea Michel de Rancié, procureur général, à s’opposer à l’exécution de ces lettres. Il s’y opposa lui-même, offrit de faire une preuve contraire à celle que ces particuliers de Lent avoient faite ; sur quoi le prince ordonna que les témoins qui avoient déjà été ouïs seroient ouïs de nouveau et interrogés sur les faits que son procureur comtoit, et qu’on les entendroit avec les témoins que son procureur feroit ouïr, afin que ces témoins se conciliassent les uns les autres e s’expliquassent plus clairement. Ces enquêtes furent faites et rapportées au prince en son conseil, sur quoi il ordonna que les sentences définitives, condamnatoires et absolutoires, que le bailli ou son lieutenant donneroient aux assises, sur les procès auxquels il y auroit eu plaid contesté, et dont le bailli avoit la connoissance, qui sont les causes au-dessus de 60s., le bailli pourroit prendre et faire exiger l’émolument de son scel sur les condamnés ; c’est à savoir de chaque sentence 5s. tournois, et que son greffier pourroit grossoyer les mêmes sentences pour être payé de ce qu’elles se trouveront montrer ; que le bailli et greffier pourroient faire contraindre ceux qui seront condamnés ou absouts, lorsqu’ils seront refusants ou délayants, de payer ces droits de sceau et expédition, par exécution de leurs biens, sans toucher à leurs personnes

+

Le prince permet aux prévôts et châtelains de prendre les droits qu’ils avoient accoutumé de prendre pour les causes au-dessous de 60s. Il ne veut pas que le bailli prenne plus de 5 s. pour le scel de ses sentences, soit que l’amende soit considérable ou non, soit que la sentence ait été donnée aux assises, soit qu’elle n’y ait pas été donnée. On ordonna qu’à l’égard des sentences d’absolution que le bailli ou son lieutenant donnera aux assises, auxquelles le plaid n’aura pas été contesté, si les parties veulent avoir ou prendre les lettres de ces licences ou absolutions expédiées et scellées, elles paieront les 5 s. tournois du sceau, sans qu’on en puisse exiger davantage, et l’expédition au greffier suivant la taxe. Que si les parties ne le veulent pas, le prince défend de leur demander ni le sceau, ni l’expédition de ces sentences. A l’égard des compositions faites par les prévôts et châtelains, qui devoient être rectifiées par le bailli ou son lieutenant, le prince défend d’en faire avec les accusés, parce qu’elles sont iniques et déraisonnables, parce que c’est marchander avec la justice et souvent punir l’innocent et favoriser le coupable ; que s’ils sont condamnés, le bailli aura 5 s. pour le sceau de sa sentence, et le greffier son expédition ; que si celui qui a confessé le cas dont il étoit accusé a fait voir qu’il n’avoit rien fait que de juste, et que celui qui avoit consigné l’amende sont renvoyés absouts, ils ne paieront point le droit de sceau ni l’expédition du greffier, à moins qu’ils ne veillent retirer le sentence, et ils n’y peut être contraints ; que si l’accusé ne veut confesser le crime ni donner caution, le procureur du prince devra poursuivre le procès, afin que l’accusé soit absout ou condamné, et le bailli n’aura toujours que 5 s. pour son droit de sceau, et le greffier son expédition.

+

A l’égard de la dépense qui se fait aux assises, le prince veut que ceux qui seront absouts ou licenciés ne contribuent en rien à cette dépense et défend de les y contraindre, déclarant qu’il pourvoira à cette dépense de manière que chacun en sera content.

+

Le prince annule toutes les éxécutions qui avoient été faites contre ceux qui s’étoient pourvus et vent qu’on leur rende tous leurs effets, mais il ne leur adjuge point les dépens, et que les articles que nous venons de rapporter soient gardés et observés dans son pays de Beaujolois. Le maréchal et sénéchal de Bourbonnois, Me Etienne de Bar, Pierre de Carmone, Guillaume Cadier et autres y furent présents. Cette ordonnance ou arrêt est signé [Millet(a)], secrétaire.

+

a. Aubret a transcrit Urllet, mauvaise lecture du nom d’Olivier Millet.

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+ 224 +

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1447, 19 juillet.

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(Deperditum)

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, déclare que la langue française doit être utilisé dans les négociations entre ses gens et ceux du duc de Savoie, notamment pour la rédaction du procès verbal de leur réunion, car tous les officiers n’entendent pas le latin.

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A.Original disparu.

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Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 620. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ».

+

Tous ces commissaires étant de retour à Trévoux, on voulut mettre par écrit la visite qu’on avoit faite. Les commissaires de notre prince voulurent qu’on les écrivit en françois (…) ; ceux de Savoie voulurent qu’on les écrivit en latin. (…) Ils se séparèrent pour envoyer des courriers à leurs princes (…). Notre prince écrivit au duc de Savoie qu’ils avoient toujours écrit jusque-là leurs actes en françois ; que, quoiqu’il eût assez de clerc qui entendissent le latin, il y avoit cependant des officiers, qui savoient les difficultés des limites, qui ne l’entendoient pas ; qu’on pouvoit écrire différemment de leur avis, et qu’ainsi il trouvoit à propos que ces actes fussent en françois. Cette lettre est du 19 juillet 1447.

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+ 225 +

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1447, 7 août. — Château de Moulins.

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(Deperditum)

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, ayant refusé de rendre leurs biens à Henri et Jean Bagié, ainsi qu’Etienne Pariset (cf.n° 213), déclare que la réaction du bailli de Bresse, qui a fait arrêter ses sujets, n’est pas fondée en droit, et le menace de représailles s’ils ne sont pas libérés.

+

A. Original disparu.

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Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 621.

+

Comme l’on n’avoit rien décidé pour les frères Bagié et Pariset, et que notre prince crut être en droit, après avoir examiné leur procès, il ne voulut par leur faire rendre leurs biens ; c’est ce qui fit que le bailli de Bresse obligea tous ceux qui avoient été pris et gagés pour cette affaire de réintégrer les prisons de Savoie. Le bailli de Dombes les ayant répétés, comme nous l’avons dit, et n’ayant aucune réponse favorable, Monseigneur donna ses lettres patentes, au château de Moulins, le 7 août 1447, par lesquelles il assuroit avoir fait examiner cette affaire, et que le bailli de Bresse avoit fait arrêter ses sujets mal à propos et les vexoit injustement. Il déclara qu’il avoit refusé sans cause légitime, ainsi que le duc de Savoie, son neveu, d’élargir ses prisonniers ; c’est pourquoi il leur déclare qu’il usera de marques et représailles, tant contre le duc de Savoie que ses officiers et sujets, pour les exécuter sur leurs personnes et sur leurs biens, comme cela se devoit tant par raison écrite qu’autrement, attendu qu’on ne doit plus user de coutume dans ce pays. Il ordonna à son bailli de faire mettre ses lettres à exécution après les avoir fait signifier.

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+ 226 +

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1447, 10 août.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s’y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n’est donc pas nécessaire de s’en charger. +

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A.Original disparu.

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Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 629.

+

La journée de Mâcon, qui se devoit tenir le 25 août, fut renvoyée au 15 octobre, à la requête de M. le bailli de Beaujolois. Ainsi, quand les uns étoient prêts, les autres ne l’étoient pas. Cependant le prince, qui croyoit qu’elle se tiendroit le 25 août, écrivit au bailli et juge de Beaujolois, le 10 août, et leur mandoit qu’il n’avoit pas reçu les lettres du duc de Savoie, mais que si l’on tenoit cette journée, il vouloit que le bailli et juge de Beaujolois y fussent avec son procureur, et Edouart Rosset, seigneur de Chanins, le seigneur de Saint-Lagier, Guichard Bastier, son juge d’appel, et le bailli et juge de Foret, auxquels il écrivoit de s’y trouver. Il dit qu’ils pourroient tous rester à Mâcon, ou qu’ils pourroient en renvoyer quelques-uns, s’ils les jugeoient inutiles. Il leur mande de n’y mener aucune autre personne qui soit à ses frais, sinon le trésorier de Beaujolois qui paiera sa dépense, et le clerc des comptes qui l’écrira ; qu’ils peuvent encore mener le greffier de la cour, s’ils le jugent convenable. Il dit que [Jean] Sirot, son trésorier général, a mandé au trésorier de Beaujolois où il doit prendre l’argent pour cette dépense. Il mande qu’à l’égard des bailli et juge de Mâcon, il n’est pas nécessaire de leur fournir leur dépense, à moins qu’ils ne le veuillent, parce qu’il veut leur faire un don pour les récompenser, dont ils seront bien payés. Il veut que si l’on prolongeoit encore le temps de cette journée, on l’écrivit au bailli et juge de Forez, afin qu’ils ne vinssent pas à Villefranche, où il leur avoit mandé de se rendre le 23 août, pour être le 25 à Mâcon.

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+ -*- +

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+ 227 +

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1447, 4 septembre.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre sur les deniers de sa recette la somme de 205 l. 4 s. 7 d. tournois qu’il avait avancée pour les frais du déplacement de Pierre de Bourbon, fils du duc, au près de Charles, duc d’Orléans, à Paris, en juillet 1447. +

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A. Original perdu.

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Mention : dans l’extrait d’un compte de l’Hôtel pour l’année 1447. Archives départementales de l’Allier, A 169.

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Audit argentier et receveur general, lequel est chargé de par mondit seigneur de aler a Paris ou moys de juillet M CCCC XLVII, en la compaignie de Pierre, monseigneur de Bourbon, filz de mondit seigneur le duc, que icellui seigneur envoye a Paris demourer avec monseigneur le duc d’Orleans, et avec ce eust icellui argentier et receveur general charge de par mondit seigneur de Bourbon de paier la despense que feroit Pierre, mondit seigneur de Bourbon, et ceulx de sa compaignie, pour le fait dudit voyage, laquelle despense a esté payee par icellui argentier et receveur general et monte a la somme de IICV l. IIII s. VII d. t., comme contenu est en ung cayer de papier certiffié en fin de messire Phelippe de Maulvoisin, chevalier, maistre d’ostel de mondit seigneur le duc, lequel avoit charge de par mondit seigneur de aller oudit voyage pour accompagner Pierre mondit seigneur, et aussi pour le fait de la despense d’icellui voyage, de laquelle somme, voulant icellui seigneur ledit argentier et receveur general estre ramboursé et restitué comme raison est, mande icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIIIe jour de septembre l’an mil IIIIC XLVII, icelle estre prinse par ledit argentier et receveur general et par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant seulement lesdites lettres avecques icellui cayer.

+

Edition : « Fragment d’un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 168).

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+ + + +

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+ 228 +

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[Entre 1445 et 1448 Flou chronologique de la part d’Aubret, qui ne nous permet pas de donner une date plus précise..]

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(Deperditum)

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, accorde à Antoine Palatin de Riottier Et non « de Diost » comme le dit Aubret : Vasseur S., « Le château de Fléchères : état des connaissances actuelles sur un fleuron du patrimoine », dans Dix-septième siècle, 2005/3 (n° 228), p. 547-562 [en ligne : https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2005-3-page-547.htm]., seigneur de Sainte-Olive et de Fléchères, ainsi qu’à ses héritiers, l’exemption des péages de Thoissey et du port de Beauregard, et lui permet de prendre son bois de chauffage dans les bois de Thoissey.

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A.Original disparu.

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Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 607. Indication de provenance : « Arm. 33, liasse 3, titre 33  ».

+

Notre prince donna à Antoine Palatin de Diost, seigneur de Saint-Olive et Fléchères, pour lui et les siens, héritiers mâles et femelles, le droit de passage au port de Beauregard, sans y rien payer, celui de prendre du bois pour son chauffage aux bois de Thoissey, et l’exemption du péage, en accroissement des fiefs qu’il tenoit de notre prince.

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+ -*- +

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+ 229 +

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1448 (n. st.), 20 janvier. — Lyon.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, confirme la donation qu’il a faite le 10 juin 1443 ( + cf. + acte n° 175) à Simon de Pavie de Rovédis. +

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A.Original disparu.

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Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625.

+

Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées. Il dit qu’il le fait parce que ce Rovedis avoit porté Mme de Villars à l’instituer son héritier. Il veut que ses héritiers l’en laissent jouir comme d’une donation faite par un prince, sans qu’il fût besoin d’insinuer cette donation, ni aucune autre solennité, dont il le dispense, et sans qu’il pût être obligé à payer aucun amortissement, ni finance our achat, dont notre prince le quitta, déclarant que ce n’est pas par importunité qu’il a fait ce don, mais qu’il l’a fait de sa propre volonté, et il veut qu’il vaille, nonobstant toutes ordonnances faites ou à faire au contraire, touchant son domaine ou autrement, et toutes lettres subreptices que l’on auroit pu impétrer ou que l’on impétreroit dans la suite. (…) Les lettres de Charles de Bourbon sont datées de Lyon, sur le Rhône, où étoit notre prince.

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+ -*- +

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+ 230 +

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1448 (n. st.), 8 février. — Lyon.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l’église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente. +

+

A.Original sur parchemin, signé, endommagé Encre pâle lorsqu’elle n’est pas totalement effacée par endroit. , jadis scellé du sceau de secret en l’absence du grand. 330 x 220-255 mm. Archives nationales, P 13662, cote 1504.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 294, n° 5802.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, advocat fiscal, tresorier de Beaujolois, receveur de Villefranche et de Beauregard, et a tous noz autres justiciers et officiers dudit paÿs, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisonsque nous avons veu et fait veoir par nostre conseil certains appointemens et ordonnances que les gens de noz comptes et conseil estans nagueres a Villefranche en nostredit paÿs de Beaujolois, par nostre commandement, ont faictes et instituees, touchans la fondacion de deux messes estre celebrees chascun jour, fondees par feu de bonne memoire messire Anthoine, jadiz seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, en l’esglise paroichial de Nostre Dame de Villefranche, laquelle fondacion de deux messes chascun jour a esté depuis acreue et augmentee de douze livres tournois de rante par feue de bonne memoire nostre tres chiere dame et ayeulle, madame Anne Daulphine, jadiz duchesse de Bourbonnois et dame de Beaujeu, et pour obvier pour le temps ad venir a plusieurs faultes qui le temps passé ont esté faites a la celebration desdictes deux messes chascun jour, affin que le temps ad venir ne soient les semblables faultes, icelles ordonnances aient esté de nostre vouloir faictes par nostredit conseil escriptes en ung quar de papier, et signees du seing manuel de Pierre Gayant, nostre secretaire et cler de nostre chambre des comptes de Beaujeulois, données le XVIIe jour de janvier derrenier pasé, l’an present mil CCCC XLVII, attachees a ces presentes soubz nostre seel, pour quoy nous, voulans et desirans la celebracion desdictes deux messes chascun jour en ladicte esglise estre entretenue sans interuption selon la forme et maniere contenue esdictes ordonnances, de nostre certaine science et pour reverence de Dieu et des salus des ames des fondeurs d’icelles messes, et affin que soïons participans et (mot effacé)es prieres et biens faiz de la celebracion desdictes deux messes chascun jour, nous, icelles ordonnances et appointemens dessudiz atachés a cesdictes presentes, et tous les poins et articles contenus esdictes ordonnances et appointemens signees dudit Gayand, avons louez, agreez, ratiffiez, confirmez et appointez, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, appointons et confirmons pour estre tenues et acomplies doresenavant pour tousjours maiz perpetuelment. Si vous mandons et commandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra et en tant que luy touchera, que lesdictes ordonnances et chascun des poins et articles contenues en icelles, vous accomplissés et faictes accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, en contraignant ceulx qui feront a (mot effacé)par les voyes et manieres contenues esdictes ordonnances, et par toutes autres voyes raisonnables, par telle maniere que a la continuacion et celebracion desdictes deux messes chascun jour n’ais aucun deffault, car ainsi nous plaist, et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes, donnees a Lion soubz nostre seel secret en l’abscence du grant, le VIIIe jour de fevrier, l’an de grace mil quatre cens quarante sept.

+

Par monseigneur le duc, maistre

+

Estienne de Bar et autres presens,

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Gon.

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+ 231 +

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1448 (n. st.), 8 février. — Lyon.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, accorde aux Célestins de Lyon des rentes payées par divers habitants du Beaujolais. +

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A.Original disparu.

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Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 624. Indication de provenance : « 2e volume d’enregistrement Beaujolois, f. 59 ».

+

Le 8e jour de février 1447, vieux style, notre prince, étant à Lyon, amortit en faveur des R[évérends] P[ères] Célestins de Lyon des rentes nobles portant laods et ventes et autres, qui étoient des surcens qu’ils avoient de divers particuliers dans le Beaujolois tant du royaume que de l’empire.

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+ -*- +

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+ 232 +

+

1448 (n. st.), 21 février.

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(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d’or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu’il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin ( + cf. + n° 125). +

+

A. Original perdu.

+

Mention : dans l’extrait d’un compte de l’Hôtel pour l’année 1447. Archives départementales de l’Allier, A 169.

+

Audit argentier et receveur general, lequel, a la requeste d’icellui seigneur, se soit obligé a et envers Anthoine de Chabannes, escuïer, conte de Dampmartin, en la somme de deux mil escus d’or courans, pour partie de sept mil escus d’or courans en quoy icellui seigneur estoit demouré tenu envers ledit Anthoine de Chabannes, pour certain traicté et accord fait pour et au nom d’icellui seigneur par messieurs de son conseil et de ses comptes, avec icellui Anthoine ou son procureur souffisamment fondé par lui, pour raison de la somme de XM escus d’or en quoy ledit Anthoine disoit icellui seigneur estre tenu a luy, et pour laquelle somme avoit esté baillé par icellui seigneur audit Anthoine le chastel et chastellenie de Chaveroche, avecques toute la revenue d’icellui chastel et chastellenie, par lequel traicié et accord icellui seigneur estoit demoré tenu envers ledit Anthoine de Chabanes en ladite somme de VIIM escus d’or, pour laquelle somme paier se devoient obliger icellui argentier et receveur general et Jehan Pizdoue, grenetier de Molins, c’est assavoir ledit Jehan Pizdoue en la comme de cinq mil escus, et ledit argentier et receveur general en ladite somme de deux mil escus en ceste maniere, c’est assavoir, le jour dudit traicté, VC escus, le jour du karesme prenant ensement VC escus, a la sainct Jehan Baptiste mil IIIICXLVIII, VC escus, et a Noeël ensement audit an IIIICXLVIII, VC escus d’or, font lesdiz IIII termes ladite somme de deux mil escus, comme toutes ces choses sont plus a plain contenues et declairees esdit traicté et accord fait et passé par devant Jehan de Combe et Jehan Douet, notaires, le XVe jour du mois de janvier, l’an mil IIIICXLVII, en fournissant lequel traicté et accord, lesditz argentier et receveur general et Jehan Pezdoue se soient obligez par icellui seigneur et a sa requeste envers ledit seigneur de Chabannes en ladite somme de VIIM escus d’or a paier aux termes declairés audit traicté, moyennant lesquelles obligacions icellui seigneur est demouré quicte envers ledit Anthoine de Chabanes de ladite somme de VIIM escus d’or, pour quoy icellui seigneur, ayant ledit traicté et accord pour agreable et fait par son commandement et ordonnance, voulant icellui argentier et receveur general garder de dommaige et rendre indempne a cause d’icelle oblugacion par lui faite, et estre restitué et rambousé d’icelle, par ses lettres donnees et veriffiees le XXIe jour de devrier IIIICXLVII, a promis et promect garentir et dommaiger ledit argentier et receveur general de ladite obligacion par lui faite audit Anthoine de Chabanes d’icelle somme de IIMescus, et avecques ce icellui seigneur, par sesdites lettres, a voulu et consenti et accordé que ledit argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des premiers et plus cleres deniers de sa recepte ladite somme de IIMescus aux termes declairés cy dessus, en mandant par sesdites lettres icelle somme estre allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general en rapportant lesdites lettres, vidimus ou coppie tabellionnee d’icellui traicté, avec certiffication de mesdits seigneurs des comptes d’avoir par devers eulx quictance d’icellui Anthoine, ou de son procureur, de ladite somme de VIIMescus d’or, en quoy icellui seigneur est demouré tenu envers ledit Anthoine par ledit traicté et accord.

+

Edition : « Fragment d’un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 169).

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+ -*- +

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+ 233 +

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1448 (n. st.), 4 mars.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mande à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, qu’il prenne des deniers de sa recette la somme de 226 l. t., qu’il avait délivrée au duc pour des tonneaux de vins que Chardot Cordier, maître des garnisons de vins, a menés à Paris, et pour d’autres que le duc a dépensés à Moulins. +

+

A. Original perdu.

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Mention : dans l’extrait d’un compte de l’Hôtel pour l’année 1447. Archives départementales de l’Allier, A 169.

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Audit argentier et receveur general, en l’ostel duquel Charlot Cordier, maistre des garnisons de vins d’icellui seigneur, par le commandement et ordonnance dudit seigneur, print ou moys de juing IIIICXLVI la quantité de vingt tonneaulx de vin pour iceulx mener a Paris, avecques autre quantité de vin que icellui faisoit mener audit lieu de Paris par ledit Charlot Cordier pour le fait de la despense d’icellui seigneur, pour ce que ledit seigneur avoir lors entencion d’aler audit lieu de Paris, lesquelx vint tonneaulx furent prisez chacun tonneaul IX l. t., font IXXX l. t., comme il appert par certification dudit Charlot Cordier, et avecques ce ait bailhé et delivré icellui argentier et receveur general, pour le fait de ladite despense d’icellui seigneur a Molins, six tonneaulx de vin, lesquelx ont esté despencez ou chastel de Molins, es moys de juilhet et septembre audit an IIIICXLVI, et prisez a la somme de XLVI l. t., comme il appert par deux certiffications de Jehan de Gamaches, secretaire et contrerolleur de toutes les finances et despenses d’icellui seigneur, montant lesdites deux parties a la somme de IICXXVI l. t., dont icellui seigneur vouloit icellui argentier et receveur general estre paié et contenté comme raison est, pourquoy icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIIIC jour de mars IIIICXLVII, mande icelle somme de IICXXVI l. t. estre prinse par ledit argentier et receveur general par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lettres et certifications.

+

Edition : « Fragment d’un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 73 (item 170).

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+ -*- +

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+ 234 +

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[1448Cf. note suivante.], 4 mai. — Lyon.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l’aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu’il y ait collusion dans l’émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l’ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles I + + + er + + + annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle. +

+

A. Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez, commencé le 9 mai 1448 Le registre débute ainsi : C’est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IXejour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IXejour. / S’ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s’en suit.. 210 x 285 mm. Archives départementales de la Loire, B 1847, folio 1 rectoet verso.

+

Analyse : Inventaire-sommaire, Loire,…, II, p. 86.

+

(F. 1r.) A nostre amé et feal conseiller maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal en Foreys.

+

Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Nostre amé et feal, pour ce que avons intencion brief donner ordre au contrerolle de nostre seel de Foureis pour obvier du tres grans dommages que y avons eu par cy devant, escripvons presentement a nostre chancellier de Foureis qu’il ne seele riens que ce ne soit de vostre sceu et en vostre presence, tan des contraux de feu Aimet que d’autres, et volons et vous mandons que de tout ce que sera seelé doresenavant vous faictes contrerolle par escript en specifiant la tauxacion d’une checune lectre a parsoy(a), et advisez et communiqués ceste matiere avecques nostre amé et feal chevalier et conseiller le juge de Foureis, auquel par plusieurs fois en avons parlé, affin que riens ne se puisse seeler sans votre sceu, et brief Dieu (f. 1v.) premier avons intencion estre en nostre ville de Montbrison, et y mettrons provision par vostre bon advis et consel et des autres noz officiers de par dela, et ordonerons gaiges pour le contrerolle par maniere que ung checun devra estre contant, et aussi vous mandons que mectés appart par escript en vostre contrerolle tout ce que sera seelé de la recepte de feu Pierre Vial, dit Aimet, car nous volons voir le proufit que sauldradu seel pour ce que plusieurs gens nous en ont parlé en diverses fassons, et aussi nous avons sceu qu’il y ha certains prothocolles esquelz n’est fait aucune mise, et doubtons que c’est par collusion, et pour ce vous mandons que vous faictes grosser tous les contraux que troverés a grosser dedans lesdiz prothocolles, et les faictes tauxer un checun a parsoy tan le seel comme la grosse et les bailliés a nostre chancellier pour les faire paiez aux parties ainsi qu’il appartient, et l’en chargés en recepte comme il appartient, et pour faire la mise de la grosse desdictes choses nous escripvons a nostredit chancellier qu’il en baillie les deniers ainsi que vous lui ordonnerés, et ce que vous certiffierés avoir esté baillié pour ceste cause lui sera alloé en ces comptes, pour ce gardés que en ce ne faictes poin de faulte. Notre amé et feal, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Lyon, le IIIIe jour de may. Nous vous mandons que sachés avecques nostredit chancellier tous les nons et surenons de tous les notaires de nostre conté de Fourés, et iceulx nous envoïés le plus bref que faire porrés.

+

Charles.

+

Millet.

+

a. Parsoy: sic, percevoir ?                 

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+ -*- +

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+ 235 +

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1448, 1er septembre. — Moulins.

+

+ + Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + Auvergne, etc., + + à + + + Pierre Mandonier, receveur receveur des aides et tailles du bas pays d’Auvergne, pour la somme de 400 livres tournois octroyée par les nobles et gens d’église dudit pays. + +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en cire rouge Gaignières (exemplaire B.) indique que ce document est « scellé en cire rouge. Le sceau est cassé. ». 240 x 65-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 87.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153.

+

a.Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 202, pièce justificative n°10.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon et per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonnier, receveur des aides et tailles ou bas païs d’Auvergne, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee et tauxee par les gens d’église et nobles d’icellui bas païs d’Auvergne a l’assamblee des trois estaz dudit païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé, pour nostre part et porcion des instrucions mises sus oudit païs, oultre et avecques la taille acordee a monseigneur le roy par lesdiz trois estaz a icelle assamblee, de laquelle somme de IIIIC l. t. nous tenons pour contans et bien paiez, et en quittons ledit receveur et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l’an mil CCCC quarente et huit.

+

Charles.

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+ -*- +

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+ 236 +

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1448, 1er septembre. — Moulins.

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+ + Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + Auvergne, etc., + + à + + + Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d’Auvergne d’une aide de deux cent mille francs tournois, de la somme de 375 l. t., partie de la somme totale de mille cinq cent livres tournois octroyée par les nobles et gens d’église des états du haut et bas pays d’Auvergne. + +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 240 x 70-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 88.

+

B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Idem, ms. fr. 20388, folio 153.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault païs d’Auvergne de la porcion de l’aide de IIC M f. t. mise sus pour monseigneur le roy en ses païs de langue d’oil pour l’entretenement de ses affaires durant ceste presente annee, la somme de trois cens soixante quinze livres tournois pour la quarte partie de quinze cens livres tournois a nous donnez et octroyez par les gens d’eglise et nobles dudit hault et bas païs a l’assemblee des trois estaz d’iceulx païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé en faisant l’octroy de la porcion dudit aide, et icelle somme ait esté ordonnee audit receveur a nous estre paiee, baillee et delivree des deniers de sa recepte mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instrucions et ordonnances faictes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de IIIC LXXV l. t. nous sommes contans et biens paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux, receveur, et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l’an mil CCCC quarante et huit.

+

Charles.

+

+ -*- +

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+ 237 +

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1448, 13 décembre. — Château de Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu’il juge compétents pour exercer l’office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette. +

+

A. Original perdu.

+

B. Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez de l’année 1448Cf. surpra, note 149 de l’acte 234 (4 mai 1448).. 210 x 285 mm. Archives départementales de la Loire, B 1847, folio 2 recto.

+

Analyse : Inventaire-sommaire, Loire,…, II, p. 86.

+

A noz amés et feaulx maistre Anthoine Perrin, advocat, et Pierre Gordin, chancellier de Foreys.

+

Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Noz amés et feaulx, comme savés, nous estans dernier en nostre païs de Foureis, ordonnames et appoinctames que tous ceulx qui vouldroient estre notaires et qui seroient ad ce idoinees et souffisans, les envoïessiés devers nous pour sur ce leur baillier telles lectres come au cas appartiendroit, toutesvoies puis nagueres vous maistre Anthoine Perrin nous avés fait remonstrer par notre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que ceste maniere de proceder torne plu a nostre domage que autrement, pour les raisons sur ce alleguees et remonstrees, par quoy nous, voulans ad ce pourvoir, vous mandons et enjoingnons par ces presentes que recevez tous ceulx que verés bien estre audit office de notarie et leur bailliés lectres ad ce pertenant, en paiant toutesvoies pour nous et nostre proufit par un checun desdiz notaires ainsi faiz et crees la somme de soixante soubs t. es mains de vous chancellier, et des deniers qui vendront et istront ad cause de ce serés tenuz d’en faire recepte(a) avecques l’esmolument du seel d’icelle chancellerie, laquelle recepte, affin que aucune obmission ne soit faicte, voulons estre contrerollee et enregistree par vous maistre Anthoine, comme en tel cas appartient. Si ne faictes en ce aucune faulte. Et, nous amés et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en noste chastel de Molins, le XIIIe jour de decembre, l’an mil IIIIC XLVIII.

+

Charles.                                    Gon.

+

a. Suit une rature : affin que aucune obmission ne soit faicte.

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+ -*- +

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+ 238 +

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1448, 18 décembre. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l’Auxerrois, dans le but d’éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l’hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s’engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n’aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l’hôtel de Bourbon. +

+

A1. Original sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé Une tâche centrale rend le texte illisible. . 580 x 350 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 13631, cote 11511. — A2. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne a fait l’objet d’un travail d’ornementation, notamment Charles, duc (cadelures) et seigneur(deux fleurs de lis dans la hampe du s). 520 x 385 mm., dont repli 50 mm. Ibid., cote 11512.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 295, n° 5818.

+

+ Texte établi d’après A. + + 2 + +

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, et par ces presentes faisons noz procureur generaulx et certains messaigés(a) especiaulx noz amez et feaulx maistres Michiel Cadier, Jehan Pelet et Guillaume Fromont, licenciés es loiz, et chacun d’eulx seul, et par le tout, tant conjoinctement comme divisement(b), esquelz noz procureurs et a chascun par soy nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons auctorité, mandement et povoir d’estre pour nous et nostre personne representer en la court de parlement, et par devant tous juges, tant d’eglise que de court laÿc, soit en demandant ou en deffendant, esquelz nos procureurs et a chascun d’eulx nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons mandement especial de tracter, accorder, transiger et paciffier pour nous et en nostre nom avec les venerables doyen, chappitre(c) et communaulté de Saint Germain l’Aussorroiz(d) a Paris, et ledit accord, paccion et transaccion(e) faire, passer et accorder avec lesdiz venerables doyen, chappitre et communaulté de Saint Germain l’Aussorroiz, et en souffrir condampnacion(f) par arrest de la court de Parlement, selon le contenu en une cedulle de laquelle la teneur s’en suit et est telle : « Comme les doyen et chappitre et communaulté de l’eglise de Saint Germain l’Auxorrois a Paris aient(g) mis en procés devant le prevost de Paris ou son lieutenant monseigneur le duc de Bourbon, que depuis ait fait ranvoyer icellui procés en la court de parlement, en laquelle court iceulx doyen, chappitre et communauté, tant conjoinctement comme divisement, aient fait leurs demandes touchans les cens ou fons de terre, rentes, arerrages a eulx deuz par mondit seigneur le duc a cause de son hostel nommé ‘’l’hostel de Bourbon’’ assis a Paris lez le Louvre(h), selon la declaracion qui s’en suit : c’est assavoirque iceulx doyen, chappitre et communaulté ont droit de prendre et parcevoir par chascun an, aux quatre termes de Paris acoustumez, quarente deux solz parisis de rente annuelle et perpetuelle sur les maisons qui furent jadiz a Simonin Grimault a cause de sa femme, ou souloit pendre l’enseigne de l’escu de France, pour lors tennu d’une part a Robert Rousseau, et d’autre part a Jehan Maugneau, dont estoit deu d’arreraige au commencement de ce procés, qui commenca environ le mois de novembre l’an mil CCCC XL, la somme de LIIII l. VIII s. VI d. p.(i) ; item sur la maison qui fut audit Robert Rousseau(j), ou souloit pendre la barde d’or, tenant d’une part lors a ung hostel ou pendoit pour lors l’enseigne du plat d’estaing, appartenant a lui mesme, et d’autre part a ung hostel qui fut Robin le Sellier, ou estoit l’enseigne du fer de molin, par chascun an, LII s. p., dont il estoit deu d’arerraige au commencement dudit procés XLVI l. XIX s. p. ; item sur l’hostel qui fut Jehan Moreau, ou souloit pendre l’enseigne de l’ymage sainte Katherine, XX s. p. de rente, dont il estoit deu d’arerraige au commencement dudit procés XV l. XV s. p. ; item sur la maison qui fut a Guillaume Nicolas, tenant d’une part a la maison dudit feu Robin le Sellier, où pendre l’enseigner du fer de molin, XLV s. p. de rente, dont il estoit deu d’arreraiges audit temps XVII l. XV s. IX d. p. ; item(k)sur la maison qui fut Jehan de Brucelles, LXV s. p. de rente, dont lors estoit deu d’arreraiges audit temps IIIIXX III l. XIIII s. IIII d. p. ; item sur la maison Jehanne Miete(l)XXX s., dont il leur estoit deu d’arreraiges audit temps XLVII l. XII s. VI d. p. ; item sur la maison de l’enseigne des cochés, VII l. VII s. VI d. de rente, dont il estoit deu d’arerraige audit temps, IXXXIX l. XII(m) s. p. ; item sur la maison qui fut a la Josseque, IIII l. XVIII s. p. de rente, dont il estoit deu d’arerraiges audit temps, VIXXVI l. VI s. VI d.(n) p. ; item sur la maison qui fut Andriet Maubuquet, II s. VI d. p. de rente, dont il estoit deu d’arerraige audit temps LXXVIII s. II d. p. ; item sur la maison appelee ‘’la maison du noyer’’, VI s. II d. p. de rente, dont il estoit deu d’arerraiges audit temps VI l. III s. p. ; tous lesquelzhostelz ont esté demolis et sont depuis compris(o) audit hostel de Bourbon ; item lesdiz doyen, chappitre et communaulté avoient et ont droit de prendre XXX l. p. de rente en et sur ung hostel appelé ‘’l’ostel du prieur de La Charité sur Loire’’, toutes et quantesfoiz il y a eu et a mutacion du prieur de La Charité, par mort ou autrement, lequel hostel de la Charité a esté demolu comme les aultres cy dessus declairés pour faire ledit hostel de Bourbon, pour ce, pour les mutacions des prieurs qu’ilz ont esté jusques au commancement de cedit present procés, estoit deu a cause desdiz XXX l., la somme de VIXX l. p. ; lesquelles parties d’arerraiges desdictes rentes ainsi deues par ledit monseigneur de Bourbon audit doyen, chappitre et communaulté, au nom d’icelle communaulté, montoient au commencement dudit present procés a sept cens quatre vins trois livres neuf solz neuf deniers parisis ; item oultre lesdiz doyen et chappitre de Saint Germain l’Auxorroys ont droit de prendre et parcevoir par chacun an, ausdiz quatre(p) termes, les rentes sur les hostelz cy aprés declarez, qui ont esté demoliz et abatuz, et sont de present appliquez audit hostelz de Bourbon, c’est assavoir sur l’hostel qui fut Pierre Prevost et aprés a Phelippe Ruidel, XL s. p. de rente, dont estoit deu d’arerraiges au commencement dudit procés LVII l. IIII s. p. ; item sur la maison qui fut Denis Angellat, L s. p. de rente, dont estoit deu d’arerraige audit temps LXXVII l. X s. p. ; item sur l’hostel qui fut a la communauté dudit Saint Germain, qui a esté appliqué audit hostel de Bourbon, XL solz parisis, dont estoit deu d’arreraige audit temps LXII livres IIII solz parisis ; item que oultre les rentes et arreraiges dessus declairez, icellui hostel de Bourbon doit a iceulx doyen et chappitre, a cause des maisons qui ont esté abatues et unies pour ladicte edifficacion dudit hostel de Bourbon, le jour saint Remy, par chascun an, les cens ou fons de terre qui s’ensuivent,c’est assavoir : ladite maison du prieur de La Charité sur Loire, VI s. VI d. p. ; item la maison du noyer, qui fut aprés a Phelippe Rudel(q), XII d. p. ; item la maison qui fut des cochés, XII deniers parisis ; item la maison qui fut Pierre Doubt, aprés a Vincent Ladunrault, aprés a Denis Angelart, tenant d’une part a la maison des cochés et d’autre a lui mesme, XII d. p. ; item la maison qui fut Jehan Montevel, XII d. p. ; item la maison qui fut Richart le Sellier, tenant la maison de la communaulté dudit Saint Germain, II d. p. ; item ladite maison de la communaulté, II s. II d. p. ; lesquelles parties font en somme toute par chascun an douze solz I d. p., dont estoit deu au commencement de ce present procés XVI l. p. ; lesquelles parties d’arreraiges de rentes et de fons de terres dehuz(r) par ledit monseigneur de Bourbon ausdiz doyen et chappitre et communaulté au commancement de ce present procés se montoient et montent a deux cens dix sept livres dix huit solz parisis ; toutes lesquelles parties d’arreraiges au temps dudit commancement de ce present procés ainsi dehuz ausdiz doyen et chappitres et communaulté, tant conjointement comme divisement, ainsi et par la forme et maniere que declaré est cy dessus, montoient et montent en somme tout mil une livre sept solz neuf deniers parisis, dont ilz faisoient et sont demandé audit monseigneur de Bourbon ensemble des arerraiges depuis escheuz, et qui eschevront durant ce present procés, ou telle autre somme que raison donra en concluant a ce, et aussi, affin que ledit monseigneur le duc fust condamné a paier et continuer lesdiz fonds de terre et rente doresenavant tant qu’il sera seigneur, possesseur et detempteur dudit hostel appelé ‘’de Bourbon’’, construit et edifié es lieux et places ou estoient les hostelz dessusdiz, et que, pour icelui faire et edifier, furent du tout abatuz et demoliz, et que, pour les choses dessusdictes et chascune d’icelle rendre et paier audit demandeur, ladite maison et hostel de Bourbon et ses appartenances, lequel est construit et edifié es lieux et places esquelz estoient les maisons et hostelz dessusdictes, en et sur lesquelz estoient et sont deuz les cens ou fons de terre et rentes dessusdictes ausdiz demandeurs, fussent(s)et soient diz et declarez hypothequez et obligiez envers iceulx demandeurs pour les cens ou fons de terre, rentes et arerraiges dessusdiz, par protestacions que se aucuns paiemens avoient esté faiz sur ce, de lui desduire et rabatre premierement en tout et de ce que en apparaoit(t)deuement, et avecques ce faisoient demande audit monseigneur de Bourbon de la somme de IIIIC livres tournois, en quoy feu monseigneur Loys, en son vivant duc de Bourbon, s’obligea par ses lettres soubz son seel envers ladite eglise Saint Germain, pour raison de certaine composicion faites envers eulx d’une part et ledit feu monseigneur Loys d’autre, a cause de certains loz, ventes et arreraiges en quoy il povoit estre tenu envers lesdiz de Saint Germain a l’ocasion des maisons dessusdictes et de iceulx arreraiges echeuz avant l’an mil IIIIC et six(u), ouquel procés tant a esté procedé que audit monseigneur le duc de Bourbon a esté donné delay de amener et sommer ses garens sur lesdictes demandes desdiz de Saint Germain a certain jour, sans avoir esté plus avant procédé ; finallement lesdictes parties ont traictié et accordé ensemble en la maniere qui s’en suit, c’est assavoir que ledit monseigneur le duc, informé des droiz desdiz de Saint Germain, a consenti et consent estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement(v), sauf et reservé ausdiz doyen et chappitre lesdiz XII s. I d. p. de cens ou fons de terre, qui ne sont point compris en ladicte composicion, mais demourra icellui hostel de Bourbon tousjours chargié dudit cens ou fons de terre. » Et laquelle somme de mille livres parisis nous promectons et voulons paier dedans (blanc de 65 mm.), et lequel traictié et accord nous voulons et consentons estre passé et accordé par nosdiz procureurs, esquelz nos procureurs et a chascun d’eulx avons donné puissance et mandement especial de icellui accord faire, passer et accorder avecques lesdiz venerables doyen et chappitre de Saint Germain l’Auxorrois, et voulons et consentons que nosdiz procureurs et chacun d’eulx en seuffrent condampnacion ou arrest en la court de parlement, et lequel accord et traictié cy-dessus escript nous promectons avoir ferme et agreable sans jamais venir au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIIeme jour de decembre, l’an de grace mil CCCC quarante et huit.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

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Gon.

+

a. A1 ajoute uniaprès lea : messaigés, arrerraiges, ymaige, declairé, etc. — b. A1 ajoute le titre maistre devant le nom de chaque procureur, mais omet le fait qu’ils sont licenciés en lois : maistres Michiel Cadier, maistre Jehan Pelet et maistre Guillaume Fromont, et chascun d’eulx seul et pour le tout. — c. Doyen et chappitre : les deux exemplaires utilisent ou n’utilisent pas la conjonction et pour lier les deux. — d. A1 écrit Auxerrois (-oys, -oiz), A2 Aussoroiz (-oys, -ois).— e. Transaction dans A1. — f. Le nom condampnacion et le verbe condampner sont orthographiés condempnacion et condempner dans A1. Dans ce dernier, des traces de grattement se trouvent sur le condem du condempnacion auquel cette note renvoie. — g. A1 transforme souvent le i en y : ayent, ranvoyé, Symonin. — h.Paris lez le Louvre : sic.— i.Dans leur majorité, les sommes sont écrites en chiffre romain et les unités monétaires sont abrégées dans A2, là où A1 écrit les sommes et les unités en toute lettre ; les sommes totales sont écrites en toute lettre dans A1 et A2.— j. Sur la maison audit Robert dans A1. — k.Traces de grattement sur item dans A.1. — l. Jehanne Miote dans A1.— m.Trace de grattement sur neuf l. douze dans A1.— n. Idem sur l’abréviation de deniers. — o.Comprins dans A1, avec traces de grattement sur p’nt.— p.Quatre abrégé en IIII dans A1. — q.Phelippe Rydel dans A.1. — r. Le verbe devoir a plusieurs orthographes : dehuz dans A2, mais deubz ou deuz dans A1. s. Fussent orthographié feussent dans A1. t. Et de ce qu’il en apparoit dans A1. — u. L’an mil CCCC et six dans A1. — v. [Le duc consent] estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement remplacé par [le duc consent] estre condempné envers lesdiz demandeurs es demandes dessus declairees, et au surplus ont iceulx de Saint Germain consenti et octroyé, consentent et octroyent a icellui monseigneur le duc que, en payant dedans (blanc) la somme de mil livres parisis, ledit monseigneur le duc soit quitte a tousjours desdictes rentes et arreraiges dans A.1.

+

+ -*- +

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+ 239 +

+

1449 (n. st.), 6 février. — Château de Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., considérant que, depuis qu’il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu’ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances. +

+

A.Original perdu, jadis scellé « en simple queue et cire vermeille (…) du grant seel d’icelluy mondit seigneur le duc ».

+

B.Vidimus dans le bail du 6 mars suivant, aujourd'hui perdu. — C.Copie de B sur une feuille de papier. 295 x 440 mm. Archives nationales, P 13631, cote 1159.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825.

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(F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys et dAuvergne, conte de Cleremont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx maistres Jehan Audrault et Michiel Cadier, salut. Comme despieça nous ayons donné a Jehan de la Flescherie la conciergerie de nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs lez Paris, ouquel hostel icelluy Fleschierre et sa femme ayent demouré par aucun temps et encore y demeurent a present, et depuis nagaires ayons esté et sommes deuement informez et acertenuz que a cause de ce que ledit Flescherie est demourant en nostredit hostel de Bourbon, on ne peut trouvez personne qui veulle prendre a louaige ne labourer nostre cloz de vuigne (f. 1v.) assis deriere nostredit hostel de Nostre Dame des Champs, contenant environ dix arpens, et a ceste cause seroit nostredit cloz en aventure de demourer en friche ou aurions grant dommaige, et, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons deschargié et debouté, deschargions et deboutons par ces presentes ledit Jehan de la Fleschiere de la conciergerie d’icelluy nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs, nonobstant le don d’icelle conciergerie par nous a lui fait, et vous mandons que tantost et incontinant vous faciez widier et partir hors de nostredit hostel ledit Jehan de la Fleschiere et son mesnaige, et avec ce vous avons donné et donnons par sesdites presentes [plaine(a)] puissance de bailler a ferme ou louaige a certaine personne souffisante, jusques a quatre ans ensuivans, nostredit hostel de Bourbon assis audit lieu de Nostre Dame des Champs, avecques toutes ses appartenances et appendances, ensemble nostredit clos de vuigne assis derriere icellui hostel, au mieulx et plus proufitablement que faire se pourra pour nous et pour nostredit hostel et cloz, de ce faire vous donnons povoir(b), car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le VIe jour de fevrier, l’an mil IIIIC XLVIII. » Ainsi signé en la marge d’en bas : « Par monseigneur le duc, Gamaches ».

+

a. Début du mot effacé. — b. Povoirsuivi de auctorité rayé.

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+ -*- +

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+ 240 +

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1449 (n. st.), 14 février. — Château de Moulins.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, autorise son fils cadet Philippe, âgé de 14 ans, à nommer des procureurs afin de faire pour lui l’hommage de sa terre de Beaujeu et d’en régler les limites. +

+

A.Original disparu.

+

B. Vidimus dans les lettres de Philippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, aujourd'hui disparu.

+

Mention de A.: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 636. Indication de provenance : « Titres Trévoux, en original ».

+

Philippe de Bourbon, fils de notre prince, étant parvenu à l’âge de 14 ans, notre prince, pour éviter toute difficulté avec le duc de Savoie, dont les officiers en faisoient tant, lui donna ses lettres patentes, par lesquelles il l’autorisoit, en tant que de besoin, de constituer les procureurs qu’il voudroit pour faire faire cet hommage et pour régler les limites et leurs autres différends. Cest lettres furent données au château de Moulins, le 14 février 1448 (vieux style). 

+

Mention de B.: ibid.

+

Notre jeune prince étoit à la cour du duc de Bourgogne, son oncle, déjà occupé à quelques affaires, c’est pourquoi il donna lui-même ses lettres patentes où celles de son père sont insérées (…). 

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+ -*- +

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+ 241 +

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1449 (n. st.), 26 février. — Moulins

+

+

(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme son secrétaire Jean de Gamaches conseiller maitre des comptes, au lieu de Laurent Andraut, décédé. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15.

+

< Gamaches. Andrault. > Folio 83. Lettre de provision de l’office de conseiller maitre des comptes de monseigneur le duc de Bourbon, en faveur de son amé et feal secretaire messire Jehan de Gamaches, en consideration de ses services, au lieu de feu maitre Laurent Andrault, nagueres allé de vie a trespas. A Moulins le 26 février 1448. Expedition le 15 mars 1448.

+

+ -*- +

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+ 242 +

+

1449 (n. st.), 1er mars. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Thierry Fouet maître de la chambre aux deniers de son Hôtel, au lieu de Jean Rocquet. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15.

+

< Fouet. Rocquet. > Folio 80. Lettre de provision de monseigneur le duc de Bourbon de l’office de maitre de sa chambre aux deniers, en faveur de son amé et feal serviteur Thierry Fouet, au lieu de Jehan Rocquet. A Moulins le 1er mars 1448. Serment le 3 may suivant.

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+ -*- +

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+ 243 +

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[Avant mai 1449.]

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(Deperditum)

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+ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai. +

+

A.Original disparu.

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 630.

+

Les gens du duc de Savoie écrivirent plusieurs lettres à notre prince pour reculer l’assemblée qui se devoit faire au mois de mai 1449, jusqu’au mois de novembre, parce que le duc de Savoie étoit de là les monts (…). Notre prince fit réponse qu’il voyoit que ce qu’on en faisoit n’étoit que pour tirer en longueur ; qu’on ne donnoit point les demandes qui avoient été convenues, que cependant il vouloit bien accorder ce délai.

+

+ -*- +

+

+ 244 +

+

+ 1449, 25 juin. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., donne en abénévis à Pierre Chauvet, bachelier en lois, fils de feu Guillaudon Chauvet, trésorier de Forez, une portion du fossé du château de Montbrison allant de sa maison aux murailles de la ville, mesurant trois toises, pour la somme de six écus « d’introges » à payer à Jean Sirot, trésorier général, et une redevance annuelle de six deniers, avec l’obligation de construire une petite muraille allant des remparts jusqu’au pont du château. +

+

+ A. + Original perdu. +

+

+ B. + Copie moderne dans un registre de papier. Archives départementales de la Loire, B 2071, folio 88 + recto + et + verso. +

+

Analyse : Inventaire-sommaire, Loire,…, II, p. 150 L’inventaire indique par erreur la date du 14 juin..

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l’umble supplicacion de nostre chier et bien amé maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, filz et heritier de feu Guillaudon Chauvet, en son vivant nostre tresorier de Fourez, contenant que comme puis nagueres avons baillé et abenivisé(a) a sondit feu pere de noz fossés de nostre chastel de Montbrison, au droit de sa maison, pour certains services, comme plus a plain en noz lettres patentes a lui sur ce octroïés, et soit ainsi qu’il y ait encores a bailler certaine porcion desdiz fossés au droit de nostredit chastel de Montbrison, au dedans de la ville et clousture novelle d’icelle, une petite porcion a est que se comprent de la maison dudit suppliant, tenant a ladicte clousture et muraille novelle de nostredicte ville, nous requerant humblement ledit supliant que, veu et consideré que la porcion que lui avons octroïé est bien petite, il nous plaise de nostre grace lui abeneviser, bailler et accenser pour augmenter et acroistre sondit jardin l’autre porcion dessusdicte, tendent du droit de sadicte maison a ladicte muraile de nostredicte ville, de large de trois toises, du costé devers nostredit chastel, en tenant vers le fond desdiz fossés et, parmi ce, il nous a offert et presenté paier chascun an en nostre recepte de Montbrison la somme de six deniers de servis a tel termes que sont acoustumés estre paiés nos autres servis de Montbrison, et six escuz courans pour les introges(b) pour une fois, et fera une bonne murete(c)de bonne matiere au fons de nosdiz fossés, de bonne aulteur, par maniere de faulse unité tendent de la muraile de nostredicte ville, venans tousjours le fons desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel de Montbrison, en prenant seulement trois toises de large de ladicte murete a ladite muraile de nostredit chastel, pour ce est il que nous, attendu ce que dit est, et consideré les grans, continuelz et loablez services que ledit feu Guillaudon Chauvet, pere dudit suppliant, nous a faiz et a noz predecesseurs en son vivant, et aussi que bien souvent nous logons en l’ostel dudit suppliant quant alons en nostredicte ville de Montbrison, et que pour ledit jardin ledit hostel poura estre plus aiste et plaisant, a icellui maistre Pierre Chauvet, suppliant, avons baillé, transporté et accensé, baillons, transportons et accensons pour lui et les siens et de lui ayans cause, perpetuelment et a tousjours maiz, ladicte place de fossé comprenant depuis la maison dudit supliant jusques a ladicte (f. 87v.) muraile de nostredicte ville, de largeur de trois toises seulement, en nous paiant par ledit maistre Pierre et les siens, en nostre recepte de Montbrison, ladicte somme de six deniers de servis chascun an, portans leux et ventes et droit de directe seignorie, aux termes et en la valeur que sont acoustumés de paier noz autres serviz de Montbrison, et parmi paians es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ladicte somme de six escus courans pour une fois seulement pour les introges, et sera tenu ledit suppliantde faire ladicte murete en la maniere que dit est, depuis la muraile de nostredicte ville, venant le long desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel, bien et convenablement, et, moyenant ces choses, ledit supliant sera tenu de soy mettre et obliger dedans noz terriers de Montbrison pour lesdiz six deniers de servis, et aussi pour les servis qu’il nous doit pour l’autre porcion qui est au droit desdictes maisons, et seront baillees ces presentes es mains de nostre amé et feal secretere Pierre Robertet, cler de nostre chambre des comptes en Fourez, pour icelles enregistrer tout au long dedans noz teriers, pencartes et registres de nostre prevosté et recepte de Montbrison estans en nostredite chambre <des comptes> illec.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, bailli, juge de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, presens et ad venir, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit maistre Pierre Chauvet, suppliant, et les siens, perpetuelement, et qui de lui auront cause, de noz presens transport et accense et abenevis et de tout le contenu en cez nos presentes lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierement, paisiblement et perpetuelment, sanz lui mettre ou donner, ne seufrir estre mis ou donné ores ou pour le temps ad venir, aucun destorbier ou empeschement au contraire, car ainsi le volons et nous plait estre fait, et audit maistre Pierre Chauvet, suppliant, l’avons octroyé de grace especial, se mestier est octroïons par sesdites presentes, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes.Donné ennostre chastel de Molins, le XXVe jour de juign, l’an de grace mil IIIIC quarante neuf — par monseigneur le duc — Millet.

+

a.Abenevis, abeneviser : « concéder l'exploitation (d'une terre) » (DMF). Josette Garnier l’assimile à un « bail emphytéotique » dans sa thèse, qui porte néanmoins sur l’Ancien Régime : Garnier J., Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux XVIIe et XVIIIe siècles, Saint-Etienne, Centre d’Etudes Foréziennes, 1982, p. 94. — b. « Est baptisé ‘’introge’’ le montant du versement comptant effectué par l’acquéreur lors d’une vente pure et simple, ou par l’engagiste adjudiciaire de biens immobiliers du domaine royal » : Garnier J., op. cit., p. 96. — c. Murete (murette) : « muraille construite entre les remparts et le fossé (d'un château, d'une place forte...), formant une enceinte extérieure » (DMF).

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+ -*- +

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+ 245 +

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1449, 29 juillet. — Château de Moulins.

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(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Louis de Brie + + + châtelain + + + de Billy à titre viager, en considération de ses services et de son mariage avec Jeanne de Bonvillier, dame de la duchesse. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15.

+

< Brie. Bonvillier. > Folio 95. Provision de l’office de capitaine et chastellain de Billy, en faveur de son amé et feal escuyer d’escurie Loys de Brie, et en sa vie durant, en consideration de ses services et du mariage qui a esté traité entre luy et Jeane de Bonvillier, dame de madame la duchesse de Bourbon. Donné au chasteau de Moulins, le 29 juillet 1449. Expedition le 8 août 1449.

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+ 246 +

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1449, 5 août. — Moulins

+

(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne à Pierre Mauvoisin, écuyer, seigneur de la moitié de la terre de la Chaumette, les habitants de la prévôté de Courçais pour faire garder son château de la Forêt-Mauvoisin, en considération d’une promesse à lui faite lors du mariage de son neveu Liénard avec Guillemine Herbert, nièce de Louis de Segrie, gouverneur générale de toutes les finances ducales. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15.

+

< Mauvoisin. Hebert. Segrie. > Folio 96. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal chevalier messire Pierre Malvoisin seigneur en partie de la terre, justice et chastellnie de Chaumetes(a) au duché de Bourbonnois, et en consideration des promesses qui luy furent faites au traité de mariage de Lienard Malvoisin, escuyer, son neveu, avec Guillemine Herberte, niepce de Loys de Segrie, escuyer et gouverneur general de toutes les finances dudit duc, damoiselle de madame la duchesse de Bourbon, luy a fait don par mainere de prest de tout et chacuns les guets, feux et habitants de la prevosté de Coursay, estans et demeurans dans la prevosté de Chaumetes, pour faire guet et garde de nuit dans le chateau et hostel fort de la Forest Malvoisin(b). A Moulins le 5 août 1449. Expedition ledit jour.

+

a. Peut-être le lieu-dit la Chaumette (com. Buxieres-les-Mines, Allier). — b. Com. Courçais, Allier.

+

+ -*- +

+

+ 247 +

+

1449, 16 août. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Michel Cadier, licencié en loi, à l’office de conseiller et maître de la Chambre des comptes de Moulins, à 50 livres tournois de gages et avec la moitié des émoluments des autres conseillers + + Michel Cadier est « licencié en droit civil » et « advocat en la court de parlement » d’après un document du 6 mars 1449 (supran° 239, exemplaire C : AN, P 13631, c. 1159). + . +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15.

+

< Cadier. > Folio 98. Lettre de provision de l’office de conseiller et maitre des comptes de Bourbonnais, aux gages de 50 l. t. et moitié des profits et emolumens des autres conseillers maitres, en faveur de maitre Michel Cadier, licencié en loi, en consideration de ses services. A Moulins le 16 aout 1449. Expedition 21 aout 49.

+

+ -*- +

+

+ 248 +

+

1449, 30 octobre. — Montluçon.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Charles de Bar, licencié en loi, fils d’Etienne de Bar, conseiller solliciteur des causes du duc à Paris. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15.

+

< Bar. > Folio 100. Provision de l’office de conseiller solliciteur des causes de monseigneur le duc a Paris en faveur de maitre Charles de Bar, licencié en loi, en consideration du long et loyal service d’Estienne de Bar, son pere. A Montluçon le penultieme octobre 1449. Expedition le dernier octobre suivant.

+

+ -*- +

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+ 249 +

+

[1449], 20 décembre. — Montluçon.

+

(Deperditum)

+

+ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu’il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer. +

+

A.Original disparu.

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 640. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ».

+

Je crois que c’est après cette assemblée de Mâcon que notre prince écrivit à ses officiers de Beaujolois sur ce que les receveurs de Mâcon, pour le droit de [t]rêve, refusoient de lui payer son droit. Il leur ordonna d’envoyer son trésorier par-devant lui, pour avoir les ordres nécessaires pour recevoir ses droits. Il leur ordonna de lire la réponse que le duc de Savoie lui feroit et de lui envoyer leur avis sur cette réponse. Cette lettre est datée de Montluçon, le 20 décembre. Je crois qu’elle est de 1449.

+

+

+ -*- +

+

+ 250 +

+

1450 (n. st.), 2 février. — Moulins

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, ratifie l’acte par lequel Louis II de Bourbon autorisait Guillaume Seguin à fortifier son hôtel de la Macherie, et celui par lequel lui-même autorisait Jean Seguin à y construire un pont-levis, à la demande de Jean et Jacques de Chéry, écuyers, petits-fils dudit Jean Seguin. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16.

+

< Seguin. Chery. > Folio 118-119. Permission donnee par monseigneur le duc de Bourbon [Louis II] a son amé et feal Guillaume Seguin, son serviteur, de fortifier son lieu et hostel de la Macherie, assis prés la ville de Souvigny, qu’il a nouvellement acquis, qui avait esté demolis et abatu pour ce queu d’autre gens ennemis et anglois s’y vinssent loger. A Moulins le 1er septembre 1386. Expedié le 19 mars 1449 (sic). Et permission a Jehan Seguin, serviteur dudit duc, de fere un pont levis audit lieu le 8 juin 1449, expedition le 18 mars 1449 (sic). Lesdites 2 lettres ratifiees par le duc [Charles Ier] le II fevrier 1449, a la request de Jehan et Jacques de Chery, escuyers, enfans de Pierre de Chery, escuyer, et Catherine Seguine, fille de feu Jehan Seguin, seigneur dudit lieu de la Macherie.

+

+ -*- +

+

+ 251 +

+

1450 (n. st.), 6 février. — Montluçon.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Tridon receveur de Château-Chinon, au lieu de Simon Putillot. + +

+

A.Original perdu.

+

+ B. + Copie dans le compte de la seigneurie de Château-Chinon par Jean Tridon pour l’année 1450 + +

Le compte commence ainsi : Compte de [Jehan] Tridon, receveur de Chastel Chinon, (trou de plusieurs mots), Morment, Dompmartin, Lorne, Bracy et [autres ?] places, pour monseigneur le duc de [Bourbonnois] et d’Auvergne, seigneur dudit Chastel Chinon, des rentes, prouffis et esmolumens desdictes terres pour ung an commancent a la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste l’an mil CCCC quarente et neuf et finissent a ladicte feste mil CCCC cinquante, en protestant ledit receveur et en supliant messires les gens des comptes de mondit seigneur, auditeurs de cest present compte, que s’il obmect ou delaisse aucune chouse de mectre et oblier en cedit compte, tant en recette comme en despence, de corriger, amender, mectre, oster se mestier est, pour venir a bon et loyal compte, si comme par les lettres dudit receveur a lui octroyees par mondit seigneur le duc est plus plainement contenue, desquelles la teneur s’en suit.

+

Le serment et la mention d’enregistrement sont également reportés à la fin du vidimus :Et au doz desdictes lettres est escript « Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini dicte camere » et « Johannes Tridon in albo nominatus(un mot déchiré)iuramentum consuetum in manu(deux mots déchirés)domino camere, XIedie, mensis februari, [anno] domino millesimo CCCC quadragesimo(un mot déchiré) » et signé « Gaiget ».

+ + , endommagé + Le coin supérieur droit est déchiré sur chaque page. + . 215 x 305 mm. Archives départementales de la Côte d’Or, B 3995. +

+

Analyse : Inventaire-sommaire…,Côte d’Or…, II, p. 50.

+

(F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour certaines causes et consideracions ad ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres Simon Putillot de l’office de recepte de nostre terre et baronnie dudit Chastel Chinon, et, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, suffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Tridon, a icellui avons donné (f. 1v.) et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes ledit office de recepte de nostredicte terre et baronnie de Chastel Chinon, auquel Jehan Tridon nous avons [donné, par ces] presentes donnons plain povoir [et man]dement especial de tenir et avoir [ledit of]fice, faire et excercer toutes et singulieres choses que y appartiennent, aux gaiges, droiz, [prou]ffiz, honneurs, previleges et prerogatives a icelluy office appartenans, et telz et semblement que avoit et prenoit ledit Simon Putillot, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins que, prins et receu dudit Jehan Tridon le serement acoustumé de fere en tel cas, et caucion suffisante, ilz le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d’icellui, et des gaiges, drois, privileges, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement et prandre et avoir lesdiz gaiges par sa main doresenavant chascun an, comme avoit acoustumé de faire ledit Putillot, et iceulx gaiges lui allouer en ses comptes et rabbatre de sa recepte, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seaul auctentique pour une fois seulement, en ostant et deboutant dudit office ledit Simon Putillot, et lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes comme dit est, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce et plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molucon, le VIe jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC quarente et neuf. » Et estoit escript dessoubz en marge (f. 2r) « Par monseigneur le duc », et signé « Millet ».

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+ -*- +

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+ 252 +

+

1450 (n. st.), 4 mars. — Montluçon.

+

(Deperditum)

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme son conseiller et chambellan, Philippe Mauvoisin, chevalier, à l’office de maître des eaux et forêts de Bourbonnais, au lieu de Raymond de Rochebaron. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 15-16.

+

< Mauvoisin. Rochebagon. > Folio 116. Provision de l’office de maistre des eaux et forests de Bourbonnois, en faveur de messire Philippe Mauvoisin, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourbon, au lieu de messire Raymond de Rochebagon, chevalier. A Montluçon, le 4 mars 1449. Expedition le 9 mars suivant.

+

+ -*- +

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+ 253 +

+

1450 (n. st.), 14 mars. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 325 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, P 13741, cote 2329.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Forez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, constituez, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, constituons, ordonnons et establissons noz procureurs generaulx et certains messaigés especiaulx, saiges et discretes personnes maistres Jehan de Lorne, Dreuz Letort, Guillaume Coquillié, Dreux Chalepin, Estienne Charpeigne, Jehan Descolens, Estienne le Jou, Guillaume Bourgoing, Jehan Pinault, Guillaume Bachelier, licencié en lois, Laurent Joly, Guillaume Gavuier, Jehan Selier, Durand Baudereul, Guillaume de la Bonde, Antoine Boutillat, Guichart Meschan, Pierre Godart, Jehan Camus, Pierre Lopper, Robinet Demont, Pierre Guy, Colas Jussault, Pierre Blant, et chascun d’eux par soy et pour le tout, en telle maniere que la condicion de l’un ne soit pire ou meilleur de l’autre, maiz ce que l’un d’eulx aura encommancié, l’autre puisse reprandre pour finir et mener affin en toutes noz causes et querelles meues et a mouvoir contre quelxconques personnes, par devant tous juges, ordinaires ou extraordinaires, seculiers et d’eglise, de quelconque pouvoir et auctorité qu’ilz usent ou soient fondez, ou leurs lieuxtenants, commis et depputez et chascun d’eulx, ausquelx noz procureurs dessus nommés et a chascun d’eulx nous avons donné et octroyé plain povoir et mandement especial d’estre et comparoir pour nous, noz droiz, causes et querelles, garder, soustenir et deffendre en jugement, et dehors de plaider pour nous plait ou plaiz, entammer les poursuit et mener affin, de convenir, reconvenir, poser, demander, respondre, repliquer, dupliquer, tripliquer, advoer, desider et juger et cognoistre, de jurer en l’ame de nous, de calompné et de verité dire, et fere toutes autres manieres de seremens que ordre de droit requiert, bailler par escript toutes manieres de demandes, libelles, deffences, raisons et replicacions de fait et de droit, eulx opposer en tous cas et a tous fais soustenus, opposés, de produire tesmoins, lettres et autres choses en faveur de preuve, veoir, jurer, tesmoigné et dire contre les tesmoins, lettres et autres choses produites par partie adverse, de demander et requerir l’adveu, cruct et cognoissance de noz hommes et subgiés, de conclurre en toutes causes, de oïr droit, arrestz, jugemens, interlocutoires et sentences deffinitives, de appelles de grief et griefz et de sentences, poursuir l’appel et appeaulx et y renoncer se bon leur semble, prandre charge de garantaige, de jurer et recevoir despens s’aucunes nous en sont adjugez ou tauxez, et generalement de dire, excercer, faire et procurer toutes autres et singulieres choses que bons et loyaulx procureurs puent et doivent fere et que nous mesmes ferions et faire pourrions se presens y estions en personne, et promettons en bonne foy et en parolle de prince avoir ferme et agreable tout ce que par nosdiz procureurs et chascun d’eulx sera fait, dit et excercer touchant les choses dessusdictes et chascune d’icelles leurs circonstances et deppendences, et paier ladicte jugié se mestier est, en les relevant de toute charge de satisdacion.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XIIIIe jour de mars, l’an de grace mil quatre cens quarante et neuf.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

+

Cadier.

+

+ -*- +

+

+ 254 +

+

1450 (n. st.), 14 mars. — [Moulins Dans le manuscrit 22299, l’acte est daté de Montluçon. Or l’acte précédent, dont l’original est aux Archives nationales, passé le même jour, est localisé à Moulins ; le copiste de Gaignières a donc ici fait une erreur. Nous corrigeons.].

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, permet à Robert Arnoulx, écuyer, de fortifier son hôtel appelé le Mas, en la prévôté de Taillet, du ressort de Montluçon, et d’y élever quatre tourelles rondes. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16.

+

< Arnoulx. Montseillon. > Folio 122. Lettre du duc portant permission a son amé et feal escuyer Robert Arnoulx de fortifier son hostel appelé le Mas, assis en la prévosté de Taillet, en la chastellnie de Montluçon, qui lui appartient a cause de dame Dauphine de Montseillon, de fere et d’y bastir 4 fillolles ou tourelles rondes, toutes massives de maconnerie de pierre, de maniere deffensable. A Montluçon le 14 mars 1449. Expedition le 16 avril 1450.

+

+ -*- +

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+ 255 +

+

[1450 (n. st.)], 27 mars. — Château de Montluçon.

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou « au moins » celles des blés. +

+

A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par le bailli, juge et « autre du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire, avec les restes d’un sceau plaqué en cire rouge au verso. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38.

+

Analyse : Inventaire-sommaire, Loire,…, III, p. 40-41.

+

+ (Au verso) + A noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, tresorier et clerc des comptes en nostre comté de Fourez. +

+

+ + (Au recto) + + Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Noz amez et feaulx, nous vous mandons que incontinent ces lettres veues, a toute diligence, mandez venir par devers vous les prevostz de nostre conté de Fourez et faictes les ventes des grains, vins et autres memes ventes des choses vendables de ceste presente annee, et faictes delivrer a nostre amé et feal secretere et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chier et tres amee compaigne, Jehan Duet, les deniers qui ystront desdictes ventes, si comme nagueres vous avons mandé par noz lettres patentes, ou au moins faites luy bailler tous lesdiz blez venduz et appreciez selon la valeur et commune extimacion de nostredit conté de Fourez et des lieux ou seront lesdiz blez, et en ce ne faites point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel de + Montlu + çon + , le XXVII + + e + + jour de mars. +

+

Charles.

+

Millet.            

+

+ -*- +

+

+ 256 +

+

1450 (n. st.), 20 mars. — Montluçon.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Raymond de Rochebaron, ancien maître des eaux et forêts de Bourbonnais, son conseiller et chambellan, aux gages de 100 livres tournois. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16.

+

< Rochebagon. > Folio 124. Provision de conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourbon aux gaiges de 100 livres tournois, en faveur de messire Raymond de Rochebagon, cy devant maistre des eaux et forêts de Bourbonnois. 20 mars 1449. Expedition le 9 may 1450.

+

+ -*- +

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+ 257 +

+

1450 (n. st.), 29 mars. — Montluçon.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, permet à Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de fortifier son lieu de Beauverger, dans la prévôté de Sauzet, où il lui cède l’exercice de la basse, moyenne et haute justice. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16.

+

< Cordebeuf. > Folio VIXXI. Lettre comme monseigneur le duc donne permission a son amé et feal escuyer Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de pouvoir fortifier et emparer son lieu de Beauvergier, situé en la prevosté de Sauzet, et luy a donné audit lieu haute, moyenne et basse justice. A Montluçon le 29 mars 1449. Expedition le 15 avril 1450.

+

+ -*- +

+

+ 258 +

+

1450, 14 mai. — Montluçon.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n’ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l’hommage à tous les tenanciers qui ne l’auraient fait et de leur enjoindre d’envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 330 x 159-190 mm. Archives nationales, P 13802, cote 3264.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5855.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les cappitaine et bailli de Chastel Chinon, ou a leurs lieuxtenants, salut.Pour ce que nous avons plusieurs fiez nobles et ruraulx a cause de noz castellenies(a) de Chastel Chinon et de Lorme, desquelz les feodaux et tenanciers ne nous ont fait devoir de feodalité ne baillié leurs nommees et denombremens et, s’aucun l’ont fait, se n’ont ilz point baillié par declaracion au vray ce que de nous portent et tiennent, qui est et pouroit estre au temps a venir la perdicion totale de noz droiz feodaulx et rerefeodaulx par obly ou autrement se porveu n’y estoit de remede convenable, pour ce est il que nous vous mandons et commectons par ces presentes, et a chascun de vous comme a luy appartiendra, que vous vous informez de et sur lesdiz fiez et choses feadales et rerefeodales(b), et tout ce que trouverez estre de nostre fiez, rerefié et hommaige prenez et mectez ou faictes prendre et mectre en nostre main et en faites cueillir et lever les fruiz, et iceulx mectre a nostre prouffit bien et convenablement, comme il appartient en tel cas, et, avecques ce, pour ce qu’il y a plusieurs fiez et nobles, ruraulx et autres, vous mandons et commectons par ces presentes lectres que vous, cappitaine et bailli par ensemble, recevez a faire lesdiz fiez et hommaiges tous et chascun les feodaulx portans et tenens lesdiz fiez tout ainsi et par la forme et maniere que nous ferions ou faire pourions et se presens en nostre personne y estions, en leur enjoignant de par nous que dedans quarante jours il baillent(c) leur denombrement et declaracion de tout ce qu’ilz pevent tenir en fié de nous, en declarant tous et chascun leurs heritaiges et choses feodales, ensemble ceulx de leurs subgiez et hommes et aussi les choses tenues en rerefié de nous, et tout ce que ferez vous rapportez et serez tenuz de rapporter feablement par escript signé de voz seings manuelz en nostre chambre des comptes a Molins, et tous les nons et surnons de ceulx qui vous auront fait fié et hommaige pour nous, ensemble la declaracion des choses feodales et rerefeodales de nous tennues en fié, dedans deux moys aprés la recepcion d’iceulx, et sur ce ne fectez aucune delivrance se de nous n’avez a ce mandement especial de ceulx qui seront reffusans, et de ce fere vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a tous nos subgiez que a vous en ce faisant obeissent et entrendent diligemment. Donnéen nostre ville de Montluçon, le XIIIIe jour de may, l’an de grace mil CCCC et cinquante.

+

Par monseigneur le duc,

+

Millet.

+

a. Castellenies : sic. — b. Choses feadales et rerefeodales : sic. — c. Il baillent: sic.

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+ -*- +

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+ 259 +

+

1450, 20 mai. — Château de Montluçon.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., institue plusieurs aumônes de pain et de vin à distribuer par ses receveurs, à dix heures du matin, à quinze pauvres femmes ne pouvant gagner leur vie, la veille de la fête de la Conception au château de Clermont-en-Beauvaisis, la veille de la fête de la Purification sur le pont du château de Moulins, la veille de la fête de l’Annonciation en la cour du château de Montluçon, la veille de la fête de l’Assomption dans la cloître devant la porte de l’église Notre-Dame de Montbrison, la veille de la fête de la Nativité devant l’hôtel de l’évêque du Puy-en-Velay, et à treize pauvres hommes, la veille de la fête de saint Pierre dans l’hôtel ducale de Souvigny. Aussitôt l’aumône accomplie, les récipiendaires devront se rendre devant l’autel de la Vierge, respectivement à Notre-Dame de Clermont, Notre-Dame de Moulins, Notre-Dame de Montluçon, Notre-Dame de Montbrison, Notre-Dame du Puy et dans la grande église du prieuré de Souvigny. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli). 540 x 430 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 13622, cote 1081.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5856.     

+

+

Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir que, pour honneur et reverence de Dieu nostre createur, et de la benoite glorieuse vierge Marie sa mere, qui est et tous temps a esté nostre singulier et parfait reffuge en tous nos affaires, pour impetrer grace de vivre en faute et prosperité, et aprés nostre mort obtenir le glorieux Paradis, nous avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons pour et de par nous estre fetes et donnees perpetuellement chascun an les aumosnes aux personnes et es jours, lieux, temps, heures et en la maniere qui s’ensuit : c’est assavoir que nous voulons et ordonnons que par nostre receveur de Clermont en Beauvoisis present et qui par le temps ad venir sera, en la presence du lieutenant ou procureur dudit lieu, soit donné, la vigile de la feste de Concepcion de nostre dame en decembre, chascun an doresenavant, a quinze povres femmes mendiantes qui ne pourront gaigner leur vie, esleuez par les dessusdiz, a dix heures de matin, dedans nostre chastel de Clermont-en-Beauvoisis, a chascune desdictes quinze povres femmes, ung pain blant de froment pesant deux livres, une quarte de vin tenant deux pintes mesure Paris et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenues lesdictes povres femmes et chascune d’icelles de aller incontinent aprés ladicte aumosne fete en l’eglise de Nostre Dame dudit Clermont devant son autel et ymage oudit chastel dire un Pater noster et Ave Mariapour nous, fondeur de ladicte aumisne, et oultre ledit receveur de Clermont sera tenu incontinent aprés ladicte aumosne fete de faire dire et celebrer a l’autel devant l’image de nostre dame une messe du service dudit jour et feste, et commemoracion de requiem pour les morts par ung chamoine ou chappellain d’icelle eglise, auquel ledit receveur païera deux solz six deniers tournois pour sa messe ; item pareillement voulons et ordonnons que toute semblable aumosne soit fete et donnee chascun an sur le pont de nostre chastel de Molins par nostre receveur dudit Molins, en la presence des chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de la feste de Purificacion nostre dame, a dix heures de matin chascun an, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes dire leur Pater nosteret Ave Mariaen l’eglise devant l’autel et ymage de Nostre Dame de Molins, ou sera dicte une messe du service du jour avec commemoracion de requiem, tout ainsy et par la forme et maniere qu’il a esté dit et ordonné estre fait cy dessus en nostre chastel de Clermont ; item semblablement voulons et ordonnons que toute autelle et pareille aumosne soit fete et donnee chascun an en la court de nostre chastel de Montluçon, par le receveur dudit lieu, en la presence du lieutenant du chastellain ou procueur dudit lieu, la vigile de la feste de l’Annonciation nostre dame, ou moys de mars a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdiz quinze povres femmes en l’eglise, devant l’autel et ymage de nostre dame de Montluçon dire leur Parter nosteret Ave Maria, auquel autel sera dicte et celebree la messe du jour et commemoracion de mors, et payé tout ainsy et par la forme et maniere qu’il a esté dit dessus de Clermont et de Molins ; item et tout par ceste forme et maniere, voulons et ordonnons que autele et semblable aumosne soit fete et donnee chascun an ou cloistre devant la porte de l’eglise de Nostre Dame de Montbrison par nostre prevost et receveur dudit Montbrison, present le chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de l’Assumpcion nostre dame, la my aoust a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes, esleuez comme dessus, autant de pain, vin et argent comme dit est de Molins, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes en l’eglise devant l’autel de Nostre Dame de Montbrison, ou elles diront leur Pater nosteret Ave Maria, et incontinant sera dicte audit autel une messe et commemoracion, tout ainsy et par la maniere que dit est de Clermont, Molins et Montluçon ; item la vigile de la feste de Nativité nostre dame, ou moys de septembre, a dix heures de matin, voulons et ordonnons que toute et semblable aumosne en la place devant l’ostel de l’eveque du Puy, par nostre prevost et receveur de Saint Bonnet le Chastel, chascun an, presens l’un des vicaires ou chappellains de l’eglise de Nostre Dame du Puy, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez par lesdiz receveur et chappellain autant de pain, vin et argent comme dessus est dit es autres lieux, et, incontinent aprés l’aumosne fete lesdictes povres femmes viendront en l’eglise devant l’autel de Nostre Dame du Puy dire leur Pater nosteret Ave Maria, et sera dicte prestement en ladicte eglise une messe du jour et commemoracion de requiem par ledit chappellain et payé par ledit prevost, et par la forme et maniere que dessus est dit de Clermont, Molins, Montluçon et Montbrison ; item avons voulu et ordonné que la vigile de la feste de monseigneur saint Piere ou moys de juing, a dix heures de matin, en la court de nostre hostel en la ville de Sovigny, par nostre receveur dudit lieu, presens nostre lieutenant du chastellain ou procureur dudit Sovigny, soit donné et distribué a treze povres hommes mendians qui ne pourront pain gaigner, esleuz par lesdiz receveur, lieutenant ou procureur, a chascun desdiz povres, ung pain blanc de froment pesant deux livres, une quarte de vin valent deux pintes de vin mesure Paris, et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenus lesdis treze povres hommes mendians, incontinent aprés ladicte aumosne fete, aler en la grant eglise du prieuré de Sovigny, devant l’autel et ymage de monseigneur saint Pierre, dire leur Pater nosteret Ave Maria pour leur fondeur, et, avecques ce, incontinent ce fait, nostredit receveur de Sovigny fera dire et celebrer par ung religieux de Sovigny, auquel il païera deux solz six deniers, une messe du service du jour de monseigneur saint Pierre, avec commemoracion de requiem ; toutes lesquelles choses ainsy fetes et païeez par lesdiz receveurs seront allouez es comptes et rabatuez des receptes desdiz receveurs par rapportant chascun an certifficacion desdiz lieuxtenans ou procureurs desdis lieux, et, au regart du receveur de Saint Bonnet le Chastel, il rapportera certifficacion du vicaire ou chappellain de laditce eglise qui aura celebré la messe de ladicte aumosne en ladicte eglise du Puy, et pour faire fournir et acomplir chascun an doresenavant perpetuellement lesdictes aumosnes et faire celebrer lesdictes messes ainsy et par la maniere que dessus est dit et declaré, avons obligé et ypothequé nous et noz hoirs, successeurs et ayans cause seigneurs desdictes terres et seigneuries et de chascune d’icelles, et les biens de nous et de nosdiz hoirs et successeurs presens et ad venir, lesqueulx voulons estre compellés et contrains par toutes juridicions temporelles et ecclesiastiques par prise, vente et explectatcion de nosdictes terres et seignories et de chascune d’icelles, et autrement par toutes conpulcions de justice, en maniere que jamaiz n’y est ne puist avoir faulte. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, aux seneschaux, baillifz, juges, chastellains, prevostz, receveurs et procureurs de nosdictes terres et seigneuries et de chascunes d’icelles, et a leurs lieuxtenans presens et ad venir, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, et en tant que luy touchera et pourra toucher, que ceste presente nostre voulenté et fondacion d’aumosnes et messes ilz tiegnent et facent tenir, enteriner et acomplir, chascun en droit soy, chascun an doresenavant, par la forme et maniere dessudicte et declaree, sans y faire ne souffrir estre fait aucune faulte ne delay, les consciences desqueulx nous en chargeons envers Dieu a la charge de leur dempnacion s’ilz y deffaillent, et les origineaulx faiz soubz seeeaulx autentiques soit adjousté pleine foy comme aux origineaulx de cestes, oultre lesquelles avons donné et envoïé noz autres lettres a chacun des receveurs dessusdis pour faire les païemens et choses devant dictes. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Montluçon, le vintiesme jour de may, l’an de grace mil CCCC et cinquante.

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(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

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de Bar.            

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+ 260 +

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1450, 27 juillet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu’au 28 octobre suivant « Jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant », le 28 octobre : Giry A., Manuel de diplomatique…, p. 296 et 309..

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A.Original perdu.

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B.Vidimus sur parchemin, dans l’enregistrement par Jean de Salazar, écuyer, jadis seigneur de Chaudesaigues, daté du 17 février 1452 (n. st.). 620 x 400 mm. Archives nationales, P 13581, cote 479.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5901.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz noz seneschaulx, bailliz et procureurs, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si comme a luy appartiendra et que sur ce requis sera, salut. Que comme aujourd’uy Jehan de Salezar, escuïer, seigneur de Chaudes Aygues, nous ayt vendu, cedé, quitté et transporté les chastel, ville, terre et seigneurie de Chaudes Aygues et toutes les appartenances d’icelles, pourveu que ledit de Salazar doit lever et levera tous les ususfruitz, droiz, prouffiz, rentes et esmolumens qui seront escheuz et escheront, appartenans a ladicte seigneurie jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant, lesquels vous mandons et commandons que vous luy faites païer, bailler et delivrer reaulment et de fait comme noz propres deniers, et en oultre luy faites païer a luy ou a ses hoirs toutes les debtes que a luy sont ou seront deuez en ladicte seigneurie et en toutes noz autres terres et seigneuries, sans luy donnez nul empeschement pour mandement royal ny autre, et si aucun empeschement luy estoit fait ou donné doresenavant a luy ne a ses hoirs, les mettes a pleine delivrance, nonobstant quelxconques lettres de grace ou de respit impetrees ou a impetrer, sans long procés, et se aucun en y avoyt, mandons a nous procureurs qu’ilz aient a prendre la cause comme pour noz propres deubtes, car ainsi l’avons octroÿé oudit de Sallezar, promis et promettons par ces presentes sur la foy de nostre corps et sur nostre honneur et en parole de prince, nonobstant quelzconques debtes ou confiscations qui nous puent ou pourront apartenir, et aussi le garder et faires joïr de tous ses heritaiges qu’il a ou aura acquis, tant par achapt, eschanges, dons, que autrement qu’il vous appaira a luy appartenir tant en la ville et mandement dudit Chaudes Aygues que en toutes nous seigneuries, car ainsi nous plaist il estre fait, et toutes les choses dessusdictes luy avons promis et promettons de tenir et acomplir de point en point comme dessus est dit, sans nulle contrediction ne revocacion de sesdictes presentes, et pour ce que cesdictes presentes soient fermes et vallables, les avons signees de nostre main et fait seeller de nostre seel, le XXVIIe jour de juillet, l’an de grace mil CCCC et cinquante. Charles. Par monseigneur le duc — Millet.

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+ 261 +

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[Après le 27 juillet 1450.]

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, confirme les franchises et privilèges de Chaudes-Aigues. +

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A.Original disparu.

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Mention: dans l’acte de Jean II de février 1474. Edité par Felgères C., Histoire de la baronnie de Chaudesaigues depuis ses origines (XIesiècle) jusqu’à 1789, Paris, Champion, 1904, p. 471-474.

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Je Jehan, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, comte de Clermont, de Fourez, de l’Isle en Jourdain et de Villars, seigneur de Beaujeu, de La Roche en Raynier et d’Annonay, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presens et advenir, nous avoir reçue humble supplication de noz hommes et subgectz, manans et habitans de nostre ville et fauxbourgs de Chaudes Aigues, contenant que par les seigneurs de ladicte ville, ils ont eu par cy devant faculté d’avoir consulat et plusieurs autres libertez, franchises et facultez, desquelles ils ont joÿ par aucun temps par avant que ladicte ville et seigneurie de Chaudes Aigues vint par acuisition es mains de feu de bonne memoire nostre tres chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et depuis en ca pareillement ont eu lectres et confirmations de feu nostredit seigneur et pere d’aucuns de leurs ditz privileges et libertes [s’en suit la confirmation des privilèges de Chaudes-Aigues].

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+ 262 +

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1450, 6 août. — Château de Moulins.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., fonde deux messes quotidiennes et quatre anniversaires en l’église du prieuré de Souvigny, où se trouvent les tombeaux de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, et institue pour ladite fondation cent vingt livres tournois de rente en terres et redevances, à savoir, cent livres pour les messes, dix livres pour les quatre anniversaires, et dix livres pour le sacristain. + +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du grand sceau en cire verte sur lacs de soie vert A : nous avons fait mettre nostre grant seel ; B : maiori sigillo dicti domini ducis in ceru viridi, cum filis seuceis viridi coloris sigillate. . Un travail d’ornementation, remarquable, est fait sur la première ligne. 582 x 555 mm., dont repli 115 mm. Archives nationales, P 13561, cote 174.

+

B.Vidimus sur parchemin du 1er mars 1452, dans la lettre d’obligation de Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, jadis scellé . Les mots Universis presentes, sur la première ligne, sont ornementés de façon remarquable. 780 x 685, dont repli 55 mm. Archives nationales, P 13561, cote 173. — C. Vidimus du XVIe siècle. Archives départementales de l’Allier, A 161.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 300, n° 5860.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et ad venir que nous, considerans par frequente meditacion et grant componcion de cuer que toute creature humaine est encline a cheoir cothidiannement a pechié, et tres souvent temptee d’ennemys, dont est besoign a chascun d’avoir secours et aduitoire continuel de Dieu nostre createur pour resister aux assaulx des plaisances corporelles et mondaines et autres temptacions charnelles, pour laquelle resistence avoir et obtenir et rebouter lesdictes temptacions, les oroisons, prieres et autres bienfaiz sont secours et aides tres convenable ; attendans mesmement que qui plus a receu de biens, de dons, de bienfaiz et de grace de Dieu en cest monde, plus en a ce responde a Dieu nostre createur et est en plus grant dangier d’encourir son ire et indignacion s’il ne y pourvoit ; considerans les grans dignités, honneurs, seignories, chevances et prerogatives esquelles Dieu, par sa benignité, nous a elevé en ce monde et nous a atraitz de l’oustel royal et maison de France en prouchain degré, dont luy sumez plus tenuz et en greigneur dangier d’encourir son indignacion si ne faisions devoir de recognoissance, et combien que ne la puissions fere condigne, sumez deliberez de implorer secours et aduitoire par oroisons, prieres et bienfaiz de saincte Eglise, a l’aide desquelles, soubz la benigne grace de Dieu, puissons obtenir sadicte grace en nostre vie, et amprés nostre mort la gloire et compaignie des benois sainctz de Paradis ; en associant ad ce nostre tres chiere et tres amee compaigne Agnes de Bourgoigne, nostre femme et espouse, a ce que par les moyens dessusdiz y puisse pervenir en nostre compaigne ; et pour ce que nous sumez naturelement et autrement astrainctz et tenus fere priere et oroisons pour feu nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, qui, pour le bien et service de monseigneur le roy et de la chose publicque de son reaulme, fut prisonier des Angloiz a la bataille d’Argicourt(a) et meue en Angleterre où il a finé ses jours, dont, aidant nostre seigneur, feront transpourter et amener son corps et ossemens pour les sepulturer en l’eglise du prieuré conventual de Sovigny, qui est de nostre fondacion, en laquelle eglise feuz nostre tres chiers seigneur et aïeul monseigneur le duc Loys, et nostre tres chier dame et ayeule madame Anne Daulphine, sa femme, jadiz duc et duchesse de Bourbonnois sont sepulturés en leur chapelle, en laquelle est aussi sepulturee feue nostre tres chiere dame et mere Marie de Berry, jadiz duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, dont Dieu, par sa grace, ait les ames, et semblablement nous et nostredicte compaigne et femme en icelle eglise avons esleu noz sepultures au lieu par nous sur ce ordonné, quant il plaira a Dieu que nostre heure advieigne ; en laquelle eglise nosdiz seigneur et dame pere et mere, pour l’empeschement de la prison de nostredit seigneur et pere et pour les tribulacions des guerres lors durans en ce reaulme, n’eurent temps opportune en leur vivant pour fonder aucunes messes, bienfaiz pour eulx et le remede de leurs ames en icelle [eglise(b)], a quoy fere et supleer pour eulx nous qui sumes leur filz et heritier nous tenons estre atenuz ; ayans consideracion a tout ce que dit est, et pour la singuliere et grant affection et devocion que tout nostre temps avons eu et entendons avoir a ladicte eglise et es glorieux corps sainctz qui y reposent(c), desirons y fonder aucunes messes, prieres, oroisons et bienfaiz pour le remede des ames de nous, de nostredicte compaigne et de nosdiz seigneurs pere et mere a l’entencion dessusdicte, et afin que soyons perpetuelement participant, acompaignez et acuilliz a toutes les prieres, oroisons, junez, vigiles, abstinences, messes et autres biensfaiz qui doresenavant seront faiz en ladicte eglise par les religieux et serviteurs d’icelle eglise, pour obtenir envers Dieu nostre createur remission et perdon des faultes et peichés de nous et de nostredicte compaigne, et de nosdiz seigneur et pere, dame et mere, avecques aduitoire divin que duy en avant nous puissions tenir en sa benigne grace, et que ne chayon en son ire eternele, dont par sa benoite misericorde nous vueille preserver, de nostre certaine science et bien advisé propoix(d) et devocion, avons fondé et ordonné, fondons et ordonnons perpetuelment deux messes qui seront doresenavant et a tousjours dictes et celebrees chascun jour en ladicte eglise de Sovigny par deux des religieux d’icelle, et dont l’une desdictes deux messes sera dicte et celebree pour le remede des ames de nosdiz seigneur et dame pere et mere, que Dieu absoille, chascun jour en ladicte eglise de Sovigny, a l’auter de la chapelle de mondit seigneur et ayeul, du service des mortz, s’il n’est dimenche, feste, double ou achapez, esquelz jours elle sera dicte de jour avec oroison especial de mors, et sera tenu le prestre qui la celebrera de dire de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de leurs ames, et a la fin de la messe de fere absolucion sur leur corps en disant De profundis(e) etAbsolve(f), et sera dicte et celebree ladicte messe et commencee a dire incontinent amprés le lievement du corps de Dieu de la grant messe, et sera sonnee ladicte messe par l’une des plus grosses cloches en la maniere que est sonnee la messe fondee en ladicte chapelle par nostredicte feue dame et ayeule, madame Anne Daulphine, que Dieu pardoint(g) ; l’autre et deuxiesme messe que nous fondons et ordonnons c’est pour prier Dieu pour nous et pour nostredicte compaigne, Agnes de Bourgogne, nostre femme et espouse, et pour le bon estat, santé, prosperité de nous et de elle et de noz enfants, et que Dieu nous vueille tenir et entretenir en sa grace et obvier a fere chose qui luy desplaise tant que nous vivrons, et amprés noz trespas nous octroyé son glorieux Paradis avec remission plenaire de toutes noz offences, et sera ladicte deuxiesme messe dicte et cellebree chascun jour par l’un des religieux(h) de ladicte eglise a l’autel de monseigneur saint Mayol a l’eure incontient aprés la messe a nocte qui se dit devant monseigneur saint Meu(i), et sera sonnez a douze cops l’un aprés l’autre en l’onneur des douze appoustres par l’une des plus grosses clouches de ladicte eglise, par intervalle de temps de dire ung Ave maria, c’est assavoir durant la vie de nous et de nostredicte compaigne aux jours de chascune sepmaine ainsi que s’ensuit, et, a quelque jour de la sepmaine que la feste de monseigneur saint Meu soit, fait sera dicte et celebree ladicte messe celluy an et celluy jour de sepmaine du service de monseigneur saint Meu, avec oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et pour noz enfans, et aux autres jours de la sepmaine sera dicte et celebree le dimenche du service orinaire que on fait a l’eglise, a icelluy le lundi et mercredi de mors, le mardi tousjours de saint Meu, le jeudi du saint Esperit, le vendredi du service de saincte Croix, le samedi du service de nostre dame de(j)Salve sancta parens(k), et a chascune desdictes messes sera chascun jour dicte oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et nosdiz enfans durant noz vies, et, amprés la mort de nous deux, ladicte messe sera dicte et celebree chascun jour de l’office de mors, et le religieux prestre qui la celebrera sera tenu de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de noz ames, et a la fin de la messe fere absolucion sur noz corps en disant De proffundieetAbsolue, reservé que es jours des dimenches ou festes double ou achapés ladicte messe sera dicte du jour de la feste avecques oroison especial de mors et absolucion sur noz corps en disant De proddundisetAbsolue comme dit est de l’autre messe ; item, oultre ce, avons fondé et fondons en ladicte eglise quatre anniversaires solempnés estre diz et celebrés chascun an en ladicte eglise par les religieux de ladicte église bien assemblés, avecques vigiles de mors et haulte messe de mors a chascun desdiz anniversaires qui seront aussi solempnement diz et sonnés et garnis de luminaires comme sont les anniversaires fondés par feu mondit seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, dont l’un desdiz anniversaire sera fait dit et celebré chascun an pour le remede de l’ame de nostredit seigneur et pere le jour qu’il trespasa, qui fut le tiers(l) jour de janvier ; l’autre et segond anniversaire sera dit et celebré pour nostredicte dame et mere le jour qu’elle trespassa, qui fut le premier jour de juing l’an mil quatre cent trente et quatre ; les autres deux anniveraires dessusdiz seront pour nous et nostredicte compaigne, qui seront celebrés durant noz vies, c’est assavoir l’un pour nous, qui sera dit et celebré tant que vivrons le jour des huytasnes de monseigneur saint Meu, d’une messe a note sollempné de monseigneur saint Meu par tout le couvent sollempnement assemblé et garnis de luminaire et sonnés solempnellment a l’autel de monseigneur saint Meu, l’autre anniversaire de nostredicte compaigne, durant sa vie sera dit et celebré d’une messe a note solempné de monseigneur saint Odile par tout le couvent a l’auter dudit monseigneur saint Meu a voix sollempné le jour des huytasnes de monseigneur saint Odile chascun an, et seront lesdictes messes d’anniversaire sonnees solempnement par toutes les clouches de ladicte eglise et garnis de luminaires comme il appertient, et amprés que nous et elle seront trespassés, lesdiz deux anniversaires seront diz et celebrés d’office de mors, de vigile sollempnés, au soir et lendemain de notable haulte messe de mors pour le remede des ames de nous et d’elle et absolucion sur noz corps chascun an, au jour que nous et elle iront de vie a trespassement, reservé que le survivant de nous deux, et a tant qu’il vivra, la haulte et sollempnel messe sera dicte du service et au jour que dessus est dit des huytasnes de saint Meu et saint Odile et pour le bon estat et prosperité de sa personne et de noz enfans vivans, et, amprés sa mort, le jour de son trespas comme dit est devant, et seront lesdiz anniversaires, c’est assavoir vigile et grant messe, sonnees sollempnellment par les clouches de ladicte eglise, grans, moyennes et petites, par long et competant espace de temps, et garnis de luminaire et tout ainsi comme il se fait par nostredit feu seigneur et ayeul monsiegneur le duc Loys ; et afin que ladicte fondacion soit durable perpetuellement et soustenue a tousjours maiz, nous volons et ordonnons que lesdiz religieux, prieurs et couvent aient, et pour ce fere et acomplir et pour aider au soustenement de leur vivre leur donnons six vings livres de rante rendable en value de terre, c'est assavoir ausdiz religieux, prieur et couvent, pour lesdictes deux messes cothidiennes et associacion de leurs prieres et bienfaiz, cens livres de ladicte rante, et dix livres de ladicte rante pour lesdiz quatre anniversaires annuelz, et autres dix livres de laditce rante au secrestain de ladicte eglise pour la sonerie, luminaire et autres choses qu'il fournira esdictes messes cothidiennes et quatre anniversaires, lesquelles six vint livres de rante en value de terre nous leur avons donné, baillé, delivré et assigné en la maniere qui s’en suit : c’est assavoir quarante et cinq livres de terre en value, que nous avons acquises de feu Perrin de Boillon, appellee la terre de Loliere, qui fu de feu Pierre de Chabanes et de damoiselle Moude de Mons, situees et assises es perroisses de Soppeses, Brenay, Besson, Chastel, de Nore et Chemilli, de laquelle terre ainsi achaptee et appreciee valoir lesdictes quarante et cinq livres de revenue de terre nous leur avons bailler le terrier et recognoissances dudit feu Perrin de Boillon, avecques les lettres d’acquisicion fetes par nous dudit Perrin ; item leur avons plus baillé de la terre qui nous est advenue par mortaille par la mort de feu Jehan Garnier, jadiz ecuïer, les parties qui s’ensuivent : c’est assavoir a Molin, sur Pierre Colardi, qui doit sur sa maison soixante solz de rante, sur Adenet de Meru, sur la maison qui fut a feu Pierre Hooraige, soixante solz de rante, et sur Michelet le Grant et Estienne Porrault, sur leur maison, quarante solz de rente ; et en la perroisse de Trevol, sur Andrieu Mynault, six sols de rente, et sur Jehan Thorou, huyt solz de rente ; et en la peroisse d’Avernie, sur Jehan Boulart et Guillaume Thonias, quinze solz de rante, et sur Reynauld Petit Dreu, quinze solz de rente ; et vers Yseure, sur ceulx du villaige des Disvierains, le jeudi devant Noël, dix huyt deniers, sur Jehan Touset, le tasneur, trente solz de rente, sur Jehan Gauchier et Jehan Roy, lendemain de Saint Michel, douze deniers ; a Saint Sinphorien, sur Jehan de Denio, en mars, dix solz, et plus en taille tercens et doublans sur Jehan Denio dix solz taille qui valent quinze solz rente, sur Guillaume, maistre dorou(m), dix solz taille qui valent quinze solz rante, sur Jehan Tailleret d’Iseure, six solz tail simple qui pas ne double(n) ne tierce, et plus sur Jehan Baulard et Guillaume Thonias d’Iseure, trois boysseaulx froment, mesure Molins, sur le disine de Sep Fons(o), deux quartes froment a ladite mesure, sur Jehan Moiniault, deux quartes froment a ladicte mesure, monte ledit froment ung sextier et trois boisseaulx froment, mesure Molins, qui valent mesure Saint Pourcain six quartes deux coppes froment, apreciees a douze solz le sextier froment, valent dix et neuf solz, plus leur avons baillé soigle mesure Molins : sur Reynault Petit Dreu, ung sextier soigle sur le disine de Sep Fons, cinq sextiers soigle de rente, sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, quarte soigle, monte toute ladicte soigle six sextiers et quarte soigle mesure Molins, qui valent, mesure Saint Pourcain, huit sextiers quarte deux coppes, advalués a neuf solz le sextier, valent soixante et quinze solz de rante ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille avoine, mesure Molins : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, une quarte avoine, sur Guillaume, maistre dorou, quarte avoine, sur Jehan Tailleret d’Iseur, quarte avoine, monte ladicte avoine, mesure Molins, trois quartes, valent mesure Saint Pourcain ung sextier, apreciees valoir en deniers six solz le sextier, la somme de six solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en gelines : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, deux gelines, sur Guillaume, maistre dorou, deux gelines, qui font par tout quatre gelines, advaluees six deniers la piece, valent deux solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en vin de rente, c’est assavoir : sur les potiers d’Avernie et leurs par comuns sur leur cloz, quinze sextiez de vin mesure Saint Pourcain, qui valent, a trente solz le tonnel de vin, vint et deux solz et six deniers tounois ; somme toute des parties dessudictes, advaluees en deniers, a nous advenues par la mortaille dudit feu Jehan Garniers, vint livres sept solz tournois de rente, par ainsi montent lesdictes deux parties, tant la rante acquise de feu Perrin de Boillon comme la rante a nous advenue par ladicte mortaille, soixante et cinq livres sept solz de rante en value ; resteroit a assoir de ladicte fondacion de six vings livres, oultre ce que dit est, la somme de cinquante quatre livres treze solz tournois, laquelle somme de cinquante et quatre livres treze solz nous avons baillee, delivree et assignee estre paiee esdiz religieux chascun an doresenavant perpetuellement sur nostre recepte de Sovigny, sur les plus cleors deniers de nos tailles d’aoust et sur noz cens de la saint Mchiel de ladicte recepte de Sovigny, par la main de nostre receveur oudit lieu, jusques ad ce que nous les ayons assignez ailleurs et autre part que sur ladicte recepte, ce que nous ferons et avons entencion de fere le plus tost que nous sera possible et, pour ce, reservons par nous et noz successeurs que toutes et quantesfoiz que nous assignerons et baillerons lesdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente ou partie d’icelle rante ailleurs et autre par que sur ladicte recepte de Sovigny, ladicte recepte de Socigny demorera quitte desdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente et de ce que auront assigné ailleurs, soit tout ou partie, et seront tenuz lesdiz religieux de les prandre autre part, et pour ce que nous voulons nostredicte fondacion estre seure et asseuree perpuelement, nous avons promis et promettons garentir et deffendre esdiz religieux lesdictes six vint livres de rente en value, tant lesditz quarante et cinq livres aquises dudit feu Perrin de Boilon comme lesdiz vint livres sept solz venues de ladicte mortaille et lesdiz cinquante et quatre livres treze solz assignees sur noz tailles et cens de ladicte recepte et terre, et rente qui sera baillee en recompensacion d’icelle, envers tous et contre tous, et lesquelles six vint livres de rante randable nous avons amorti et amortissons perpuelement et volons que lesdiz religieux et leurs successeurs puissent tenir et porter doresenavant, perpetuelement posseder lesdiz six vins livres de rante dessusdictes comme amorties, sans ce que nous, ne noz successeurs, ne autre, les puissons jamaiz contraindre de les mettre hors de leurs mains, a faulte d’amortissement, et a tenir ferme et estable ceste presente fondacion et nostre garentaige dessudis, oblighons nous et noz hoirs et successeurs et ayans cause et les biens meubles et heritaiges de nous et d’eulx perpuellement, lesquelz meubles et heritaiges pour ce fere volons estre venduz et adenerez a faulte de payement ou de garentie pour fournir et acomplir ceste presente fondacion et tout le contenu en ces presentes par toutes courtz et juridiccions seculieres et ecclesiasticques, ausquelles nous soubzmettons et oblighons nous et nosdiz hoirs et ayans cause, et les biens meubles et heritaiges de nous et d’eulx. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, senneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, chastellains de Molins, de Verneul et de Sovigny, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que nostre presente fondacion, en tant qu’il leur touchera, et a chascun d’eulx, facent tenir, entretenir et acomplir perpuelement, sans fere ne souffrir estre fait aucune chose au contraire, et avons ordonner que ces presentes lettres soient baillees et delivrees ausdiz religieux, et ce faisant iceulx religieux nous bailleront lettres autenticques seellees de leur seel esquelles ces presentes lettres seront inserees, par lesquelles ilz s’obligeront sur le veu de leurdicte religion et obligacion de leur temporel a fere la celebracion des messes, anniversaires, associacions de bienfaiz dessus declerés, et la semblable de ces lettres sera mise en nostre chambre des comptes avecques les lettres d’obligacion desdiz religieux. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre grant seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molin, le sixiesme jour d'aoust, l'an de grace mil quatre cent et cinquante.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le duc en son conseil, ou estoient +

+

+ + + (Sur le repli) + + + les prieur de Sovigny, gens des comptes, lieutenant +

+

(Sur le repli)du seneschal, advocat, procureur general et tresorier de Bourbonnois,

+

(Sur le repli)messire Phelippe Mauvoisin, chevalier, maistre des eaues et fourestz,

+

(Sur le repli)et autres,

+

de Bar.

+

a.[Prisoni]er des Angloiz a la bataille d[Argicourt] écrit au-dessus d’un grattement. — b. Le scribe a écrit eglie. — c. Le prieuré de Souvigny est nanti des reliques de saint Mayeul et saint Odilon. — d. Propos. — e. Psaume 130 : De profundis clamavi ad te, Domine— f. Trait de la messe pour les morts : Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum — g. Messe fondée le 23 novembre 1416 par Anne Dauphine : « et derechief sera tenuz et chargiez ledit secrestain de faire sonner une grosse cloche pour nostredicte messe » (AN, P 13971, c. 466 ; Titres de Bourbon, II, p. 207, n° 5061). — h. La hampe du rde religieuxse prolonge dans la marge dans un début d’ornementation. — i. Saint Meu: sic(saint Mayol). — j. Desuivi d’une rature. — k. Prière à la vierge : Salve sancta parensenixa puerperaregem— l. Tierssuivi d’une rature. — m. Maître doreur. — n. Tail simple qui pas ne double écrit sur un grattement. — o. Sept-Fons, com. Dompierre-sur-Besbre, Allier.

+

+ -*- +

+

+ 263 +

+

[1450 n. st.], 6 novembre. — Montluçon.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d’un accord passé entre ledit secrétaire et le duc. +

+

A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par les bailli, juge et « autres du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire. 200 x 150 mm. Archives départementales de la Loire, B 1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38, après le document du 27 mars 1450 (supran° 255).

+

+ (Au verso) + A noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers les bailli, juge et tresorier de nostre conté de Fourez. +

+

+ + (Au recto) + + Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Noz amez et feaulx, nagueres avons fait certain appoinctement avecques nostre amé et feal secretaire et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chiere et tres amee compai + gne la duchesse, Jehan Duet, par lequel lui avons accordé bailler et fere delivrer tous noz blez, gelline, criulz et autres memes ventes de ceste presente annee commencee a la saint Jehan dernier passee, comme ce plus a plain vous appera par noz lettres patentes a lui sur ce par nous octroïees. Si vous mandons que toutes lesdictes choses luy faictes bailler et delivrer par la forme et maniere contenue en nosdictes lettres, sans y faire + reffus ou difficulté, et gardez qu’en ce n’ait faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le VI + + e + + jour de novembre. +

+

Charles.

+

Millet.

+

+ -*- +

+

+ 264 +

+

1451 (n. st.), 23 mars. — Paris, hôtel de Bourbon.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., après mise aux enchères, baille et délivre à Pierre Gordin, chancelier de Forez, pour trois années partir de la Noël dernièrement passée, avec faculté de transmission à ses héritiers en cas de décès durant ledit temps, tout le droit, profit et émolument des sceaux, grand et petit, de la cour de Forez, les protocoles et droits de protocoles qui sont échus depuis ledit jour de Noël et écheront au cours des trois ans, pour le prix de cinq cent soixante-dix livres, à payer chaque année en deux termes, droits qu’il exercera sans aucun contrôle, car ils relèvent de son office de chancelier ; il est en outre commis à recevoir les sommes dues sur les signets des greffiers des châtellenies de Forez, office pour lequel il devra rendre compte. + +

+

A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l’absence du grand.

+

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°78 versoet 79 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

(F. 78v.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires par <nostre> commandement et ordonnance nostre chancellerie de Fourestz ou quoy que ce soit l’esmolument de noz seaulx aux contrauctz, et aussi le petit seel de nostre court de Fourestz, ou quoy que soit l’esmolument de noz seaulx aux contrauctz et aussi lepetit seel de nostre court de Fourestz, ait esté mis puys nagaires en trie et denonciacion, et icelle triee et denonciacion publiees et fectes assavoir par noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Feurs et autres lieux de nostredit conté, et en icelles ait esté fait les mises cy aprés declerees, c’est assavoir sur Guillaume Martin a cinq cens livres, sur Pierre Grisolon cinq cens trente livres, en ce non comprinses les signés des chastellenies de nostredit conté et les prothocolles dellaissiez par les notaires trespassés, et soit ainsi que nous ayons fait savoir esdiz mecteurs et autres qu’ils venissent par devers nous en ceste ville de Paris pour faire autres mises, et aussi pour faire extrousse de l’esmolument desdiz seaulx au plus mectant et dernier encherissement, et depuys ledit Pierre Grisolon nous ait supplié et requis de le recepvoir au droit desdiz prothocolles delaissés par les notere trespassés a la somme de trente livres tournois chascun an, et par ainsi en somme toute faisant mise esdiz seaulx grant et petit et prothocolles de la somme de cinq cens soixante livres tournois pour chascun an, et depuis s’est presenté et comparu par devant nous Pierre Gordin, nostre chancellier de Fourestz, lequel nous a supplié et requis de lui bailler et delivrer l’esmolument de nosdiz seaulx grant et petit avec lesdiz prothocolles, et il nous paieroit chascun an la somme de cinq cent soixante dix livres tournois, savoir faisons que nous, actendu et consideré le long temps et terme que lesdictes choses ont demoré en denonciacion et torees, et que nul autre n’a fait mises par si devant plus hault de ladicte somme de cinq cens LXX livres t. par an, et que ledit chancellier est ydoine et souffisant pour bien regir et gouverner ledit office au bien et utilité de nous et de nostredit peuple et plus ydoine pour l’excercice de nostredicte justice que nul autres desdiz mecteurs dessus nommez, nous, a icellui Pierre Gordin nostre chancellier de Fourestz, pour lesdictes causes et autres a ce nous mouvans, avons baillé et delivré, baillons et delivrons par ces presentes jusques a troys ans commençans du jour de Noël dernier passé et cotinuellement ensuivant jusques a fin dudit terme de troys ans, tout le droit, prouffit et esmolument de nosdiz seaulx grant et petit, ensamble les prothocolles et droiz de prothocolles qui sont escheuz despuiz ledit jour de Noël dernier passé et eschevront durant ledit temps et espasse de troys ans, et ce pour ladicte somme de Vc LXX livres qu’il nous sera tenu de paier chascun an durant lesdiz troys ans, moytié a la feste de saint Jehan prochain venant et l’autre moytié a la feste de Noël ensuivant, et semblablement de an en an et terme en terme jusques a fin desdiz troys ans et d’un chascun desdiz termes et paiemens, es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ou autre qui sera au temps ad venir en son lieu, et en ce faisant ledit Pierre Gordin et les siens demoreront quittes et paisibles envers nous et les nostres de tout ce qu’ilz auront paié a nostredit tresorier, et parmi ce nosdiz seaulx grant et petit seront baillé et delivrer entierement et plainement es mains dudit Pierre Gordin, lequel en usera en tenant les assises et autrement pour l’esmolument et prouffit de nosdiz seaulx, et tout ainsi et par la forme et maniere qu’il est acoustumé de toute ancienneté, sans ce qu’il y ait contrerolle ne que nosdiz seaulx soient enfermés comme ilz ont esté puis nagueres par aucun temps, maiz en aura ledit Pierre Gordin la garde et administracion entierement, seul et par le tout, durans lesdiz trois ans luy et les siens, et parmi ces choses avons commis et ordonné ledit Gordin a recevoir les sommes des deniers a nous deues et provenant des signets des greffiers de noz chastellenies de Fourestz, en telles sommes et values comme par nous et les gens de nostre conseil resident en Fourestz lui seront baillé par especiale declaracion, et desdictes sommes nous sera tenu rendre compte tant seullement, car de l’adsencement de nosdiz seaulx, desdiz prothocolles, ne autres choses deppendant de sondit office de chancellerie ne nous sera tenu randre compte lui ne les siens durans lesdiz troys ans fers, seullement a nous paier les sommes dessus declerees ou a nostredit tresorier, et oultre avons voulu et accordé audit Gordin que s’il avenoit qu’il alast de vie a trespassement durans lesdiz troys ans, en icellui cas ses enffans et heritiers puissent tenir et porter lesdiz seaulx et droiz de prothocolles et en prendre les prouffiz et esmolumens en prenent entierement et par le tout comme eust fait et peu fere ledit Gordin et comme plus a plain dessus est contenu et declerés, sans le faire, mectre et donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et parmi ces choses ledit Pierre Gordin ne levera ou exigera, ne fera lever ou exiger de noz subgez (f. 79r.) soubz umbre desdiz seaulx ne autrement soubz couleur dudit office, fors seullement ce qui est deu de raison et acoustumé estre paié d’ancienneté, et ne fera ne souffrira esmolumenter ledit Gordin aucun contraictz se non qu’ilz soient grossoïés, signés et mis en forme publicque, et s’il fait le contraire des choses dessusdictes, l’esmendera envers nous et nostre justice. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge, procureur, tresorier de Fourestz, et a tous nous autres officiers, ou a leurs lieuxtenans, et chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit Pierre Gordin et les siens, de nostre present bail et adscensement et du contenu en ces presentes facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné durans lesdiz troys ans aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret en absence du grant, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le XXIIIe jour de mars, l’an de grace mil quatre cens et cinquante. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel estoient le bailly de Fourestz, messire Loys Mareschal, messire Jehan du Chastel, le juge de Beaujeuloiz et autres presens — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 265 +

+

1451 (n. st. Les éditeurs des Titres de Bourbon datent cet acte de l’année 1450. Les Pâques de 1450 ont lieu le 5 avril, celles de 1451 le 25 avril : Giry A., Manuel de diplomatique…, p. 261. Or cet acte est « donné (…) le mardi saint, vintiesme jour d’avril, l’an de grace mil CCCC cinquante ». Le mardi saint étant cinq jours avant Pâques, ces dernières ont lieu le 25 avril. Cet acte est donc de l’année 1450 ancien style et 1451 nouveau style. Cela correspond à la mention dorsale apposée par le conseil du Beaujolais (cf.note suivante) , qui déclare avoir reçu les lettres du duc envoyées de Paris et les avoir promulguées le « diziesme jour du moye de may, l’an de grace mil CCCC cinquante et ung ». Cela correspond également au seul séjour connu du duc à Paris début 1451.), 20 avril. — Paris, hôtel de Bourbon.

+

+ Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en l’absence du grand, comportant deux mentions dorsales

En haut à droite : Aujourd’hui, lundi aprés le dimenche de Misericordia, diziesme jour du moye de may, l’an de grace mil CCCC cinquante et ung, les lettres patentes devant escriptes, envoiees de Paris par monseigneur le duc aux gens de son conseil en Beaujolois, ont esté veues, leues de mot a mot a haulte voix a Villefranche en la chambre du conseil dudit lieu, et ont esté interimees et publiees par la forme et maniere que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles, en la presence de maistre Michiel de Rancié, licencié en loix, lieutenant de messires les bailli et juge, Philibert Sotison, procureur de Beaujolois, masitres Jehan Chalendat, licencié, Pierre Tenet, bachelier en loix, Jehan Labor, advocas et praticien, Humbert Maleval, greffier de la court de Beaujeul, noble Anthoine de Gleteins, escuyer, Pierre Portayse et Alexandre Pomeson, clerc habitans de Villefranche, et plusieurs autres. / Ainsia esté fait. /Gayand.

En haut à gauche : Registrate fuerunt presentes in camera comportorum Villefranche, in paprio rubea ordinaconis terre Bellijoci, super folio XXmo, cum earum publicum, per me mandatur / Gayand.

. 435 x 340 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 13882, cote 62.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5854.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme depuis que sommes derrenierement venu en ceste ville de Paris il soit venu a nostre cognoisssance que plusieurs causes et procés ont esté et sont introduiz et meuz tant en la court de Parlement que par devant les maistres des requestes d’ostel de monseigneur le roy et autres ses officiers et ailleurs, esquelx procés nous avons esté mis ou envelopé bien ligierement par aucuns de noz procureurs et leurs substituz et autres noz particuliers officiers en nosdiz païs, et tout en faveur et a l’instigacion ou pourchas d’aucuns autres particuliers ausquelz les matieres desdiz procés touchent principallement, et pour leurs interestz et prouffiz sans aucune raison, et mesmement sans avoir souffisant ne deu conseil ou aucune deliberacion sur ce avecques noz conseillés et principaulx justiciers et officiers en nosdiz païs, lesquelx doivent savoir et mieulx congnoistre noz droiz et interests des cas et matieres qui surviennent en nosdiz païs que autres, et, que plus est, pour intenter et soustenir lesdiz procés, nozdiz procureurs, leurs substitutz et autres noz officiers particuliers, ont acoustumé de eulx aidier et faire excecuter les commictimus comme autres lettres obtenues de mondit seigneur le roy en nostre nom, en faisant souvent aussi et donnant admiction en nosredit nom a plusieurs personnes favoraiblement et sans cause raisonnaible, et oultre, tant pour ceste occasion que autrement, nosdiz procureurs, leurs substituz et autres noz officiers particuliers bien souvant font proceder contre noz subgiez et autres trouvez et demourans en nosdiz païs, par prinse, incarceracion et detencion de leurs personnes sans avoir sur ce mandement exprez de nosdiz principaulx justiciers et officiers ainsi qu’il appartient, dont plusieurs grans vexacions et dommaiges sont ensuiz et pevent chascun jour ensuyr, et autres a plusieurs et diverses parties tant noz subgiez que autres, laquelle chose ne vouldrions aucunement souffrir ne tollerer, savoir faisons que, ces choses bien considerees et advisees, et mesmement lesdictes vexacions que nosdiz subgiez et autres par telz moyens exquis souffrent et pourroient souffrir indeuement et sans cause, et qu’il n’est pas vraysemblable que nosdiz principaulx justiciers et officiers, s’ilz estoient de ce advertiz, voulsessent conseillier ne permettre telles voyes de proceder ne lesdiz procés ainsi ligierement commancez sans aucun prouffit a nous, ains avec charge et a la grant fault de nosdiz subgiez, et plus ou temps a venir pourroit estre se par nous sur ce n’estoit pourveu d’aucun bon remede et convenable, pour quoy nous, desirans bonne justice estre fete et gardee a nostre povoir et obvier a toutes faveurs et vexacions indeues en tous nosdiz païs, et pour autres instes causes et raisons a ce nous mouvans, par l’adviz et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que doresenavant aucuns noz procureurs, leurs substituz ou autres noz officiers, quelxconques particuliers en tous nosdiz païs, ne soient si hardiz ne osez de faire excecuter les lettre de nostredit commictimus ou autres lettres obtenues en nostre nom de mondit seigneur le roy ou d’autre, ne aussi eulx adjoindre ou prendre adveu en aucune cause ou procés avecques ou en faveur de personne quelconque, ne aussi impetrer provision, mandement ou autrement prendre, commancer ou poursuir cause ne procés en nostredit nom par devant les justiciers et officiers de mondit seigneur le roy ou autres quelxconques autres que les nostres, ne pour ce ou autrement procedez ausdiz prinse, detencion et incarceracion, ou autres vexacions indeues, sans premierement et jusques a ce que par les gens de nostre conseil et principaulx justiciers et officiers en chascun de nosdiz païs, c’est assavoir chascun en droit soy, ait esté advisé, deliberé, conclud ou mandé de ainsi le faire, et que ladicte deliberacion soit fete et enregistree es papiers et registres acoustumez de ainsi faire en telz cas en nosdiz païs, lesquelles choses dessudictes par nous ainsi ordonnees comme dit est nous voulons estre gardees et observees sans aucunement enfraindre, pour le bien de nous et de tous noz subgiez, en signiffiant a tous nosdiz justiciers, officiers et subgiez, et a chascun d’eulx, si comme a luy apartiendra, que se ou temps a venir aucuns sont trouvez faisans ou venans au contraire de nosdictes ordonnance et voulenté, nous en ferons faire reparacion et pugnicion tant par privacion de leurs offices que autrement, ainsi qu’il appartiendra par raison. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous noz justiciers et officiers de nosdiz païs quelxconques, presens et avenir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que noz presentes voulenté et ordonnance et autres choses dessus contenues ilz gardent et entretiennent de point en point, sans aucunement venir ou faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire en quelque maniere ou soubz quelques couleur que ce soit, et affin que nul ne puisse de ce pretendre cause d’ignorance, qu’ilz facent publier noz presentes lettres chascun en droit soy aux lieux acoustumez, et aussi les enregistrer ensemble ladicte publicacion esdiz papiers et registres comme il est acoustumé en tel cas de faire, car ainsi par la deliberacion de nostredit conseil l’avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons estre fait, nonobstans quelxconques usaiges sur ce fais le temps passé au contraire. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, soubz nostre seel de secret en l’absence du grant, le mardi saint, vintiesme jour d’avril, l’an de grace mil CCCC cinquante.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil,

+

(Sur le repli)ouquel estoientle patriarche d’Anthioche,

+

(Sur le repli)evesque de Poittiers, le seigneur de Chaumont,

+

+ + + (Sur le repli) + + + le seigneur d’Appinat, le bailly de Fourez, le juge +

+

(Sur le repli)de Beaujeulois, maistres Jehan Luylier,

+

+ + + (Sur le repli) + + + Jehan Piedefer, Jehan Suren, Pierre de Culant +

+

(Sur le repli)et autres,

+

+ + Gon. + +

+

+ -*- +

+

+ 266 +

+

1451, 17 mai. — Paris.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., confirme la transaction passée en + + + 1313 + + + entre Guichart VI, sire de Beaujeu, et le couvent de Saint-Pierre-lès-Mâcon au sujet de la justice des lieux de Misery et Flury, en dépit de son inapplication par ledit couvent depuis cinquante ou soixante ans, en stipulant que les justiciables du couvent seront tenus aussi bien que ses autres sujets de la châtellenie de Thoissey à contribuer aux réparations, gardes, dons et tailles. + +

+

A. Original français sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé La partie haute du document, notamment à droite, est tâchée, rendant la lecture difficile quand elle n’est pas irréalisable sur les neuf premières lignes. Le parchemin est en outre froissé, occasionnant de nouvelles difficultés. Dans la transcription, (trou) signifie que l’encre est effacée ; un mot entre crochets [ ] que seulement une partie du mot est effacée, sans empêcher sa restitution ; enfin un mot entre crochet suivi d’un point d’interrogation est une proposition pour combler un trou. . Charles, a tous et religieux sont ornementés de cadelures sur la première ligne. 500 x 500 mm., dont repli 73 mm. Archives nationales, P 13682, cote 1607.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 302, n° 5879.

+

Charles, duc de Bourbonnois [et dAuvergne], conte [de Clermont] et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme les religieux, prieur et couvent [de] Saint Pierre les [Mascon] [nous ont ?] par plusieurs foiz supplié et requis que [les] voulsissions laisser et souffrir joÿr et user de la juridiccion et justice des lieux et appertenances de Miserie et Flurie, a eulx appertenans, se comme ilz [disent], par lettre de composicion et (trou) ja pieça fetes entre feu messire Guichart, seigneur de Beaujeu, d’une part, et lesdiz religieux, prieur et covent d’autre, esquelles jurisdiccion et justice noz gens et officiers de Beaujeulois ou quoy que soit [en nostre chastellanie de Toyssey] (trou)[ont empeschees] et mises en nostre main, pour ce que lesdiz lieux et appartenances de Miserie et Flurie sont situés et assiz en nostredicte chastellenie de Toissey, et par consequent les [disoient estre] de [la jurisdiccion et] justice car il ne leur [apparoit] point du contraire, [ne que] lesdiz religieux en eussent  joÿ ne usé de long temps ne en maniere vallables, lesquelz religieux disoient au contraire et [l’ont feroient preuve tant] par lesdictes lettres de composicion que par usance souffisant, surquoy eussions appoincté nosdiz officiers et autres gens de nostre conseil en Beaujeulois veoir et visiter lesdictes lettres de composicion, usance, exploiz et autres tiltres dont lesdiz religieux se vouldroient aidier, et les oÿr et aussi nostre procureur, a tout ce qu’ilz et chascun d’eulx vouldroient dire et alleguer sur ce l’une partie contre l’autre, et, ce fait, nous rapporter et certiffier la verité de la matiere ensemble leurs avis, [pour y] ordonner comme il appertiendra de raison, lesquelz noz officierz et conseillers, fait et executé ce que dit est, nous aient relaté avoir veu et leu de mot a mot les lettres de composicion dont dessus est fete mencion, avec quelque pon(a) de registres et exploiz tres vieils et enciens produiz par lesdiz religieux touchans ladicte usance, desquelles lettres de composicion nout ont rapporté la teneur estre telle. [Ici est vidimé l’accord passé au mois dejuillet 1313entre Guichard VI, seigneur de Beaujeu, et Gaufred, prieur de Saint Pierre les Mâcon.] Et que de la part de nostredit procureur a esté fort obici et debatu au contraire, disant que lesdictes lettres de composicion estoient et devoient estre de nulle valeur, consideré l’antiquité d’icelle, et que lesdiz religieux n’avoient aucunement usé de ladicte justice et n’en apparoit en forme vallable au moins despuiz cinquante ne soixante ans en ca, ou quoi que fust despuiz temps souffisant que prescripcion n’en fust et eust esté encourue et le droit avons requis, et lesdiz religieux tousjours replicquerent le contraire, et que se de fresche memoire usé n’en avoient, ce avoit esté par l’empeschement des guerres et divisions de ce royaume, dont de bonne equité devoient estre relevez, et tout oy, veu et consideré, combien que lesdictes lettres de composicion soient saines et entieres, toutesvoyes oyes les raisons et replicques de nostredit procureur, pour ce que de tres longtemps lesdiz religieux n’ont usé de ladicte justice et que lesdictes guerres dont se excusent ne ont eu aucun cours du costé de l’empire ou sont situez lesdiz lieux de Meserie et Fluries, a semblé a nosdiz officiers et gens de conseil la chose estre fort doubteuse et de droit ne pourroit estre dessise sans grant flruppide de conscience, savoir faisons que nous, consideré ce que dit est, et car ne voldrions aucune chose retenir de ladicte eglise, ains accroistre et augmenter les droiz et prerogatives d’icelles, avons, par l’advis et deliberacion de nosdiz officiers et gens de conseil, sur ce comme de chose doubteuse et incertaine, appoincté, ordonné, passé et accordé, appoinctons, ordonnons, passons et accordons par ces presentes ce qui s’en suit : c’est assavoir que doresenavant lesdiz religieux, prieur et couvent de Saint Pierre lez Mascon auront, joÿront et useront paisiblement et sans contredit de la juridicion et justice desdiz lieux de Miserie et Flurie et leur appertenance selon la fourme et maniere contenue et declairees esdictes lettres de composicion dessus transcriptes, sanz y riens muer ne changer, sauf et reservé toutesvoyes que les hommes et tenemens sur lesquelz iceulx prieur et couvent pretendent avoir ladicte justice seront et demoreront tenuz et abstrains de ressortir et contribuer entierement audit lieu de Toyssey avecques noz hommes et subgets de ladicte chastellenie en reparacion et fortifficacions, cappitainnaige, guet, garde et aussi en tous dons et taillez que nous seront faiz, donnés et mis sus de par nous et noz successeurs en ladicte chastellenie de Toissey, et en tous autrez faiz et contribuables, reservant aussi a nous noz ressort, souveraineté et autrez droitz seignoriaulx, et sans prejudice d’iceulx en aucune meniere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge et procureur de Beaujeuloys, cappitaine, chastellain et procureur de Toissey, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que s’il leur appert desdictes lettres de composicion et leur contenu estre tel que dessus est decleré et transcript, ilz facent, laissent et soufrent lesdiz religieux, prieur et couvent joÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement desdictes juridiction et justice de Miserie et Flurie soubz les condicions et reservacions dessus touchees et declairees, sanz leur faire ou donner, ne soufrir estre fait et donné ores ne pour le temps ad venir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, maiz iceulx empeschemens et main mise esdictes juridictions et justice ostent et lievent et les leur mettent a pleine delivrance, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Et affin que ce soit ferme et estable chose a tousjours maiz, nos avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autrez choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Paris, le dix septyesme jour de may, l’an de grace mil quatre cens cinquante et ung.

+

(Sur le repli) Par monseigneur le duc, messire Loys

+

(Sur le repli) Mareschal, sire d’Apinac, chevalier, et

+

(Sur le repli) autres presens,

+

Gon.

+

a. Pon de registres : sic. Comprendre pan de registres, c'est-à-dire « partie de registres ».

+

+ -*- +

+

+ 267 +

+

+ 1451, 30 mai. — Paris. +

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme André Bonodelun, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle de l’église de Saint-Bonnet-le-Château, fondée par Anne Dauphine + + + Anne Dauphine fonde six messes dans l’église de Saint-Bonnet par acte du 15 décembre 1415 (AN, P 1402 + + 1 + + , c. 1168). + + , vacante par la mort de Mathieu + Teverneri + , prêtre. +

+
+

+
+

A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rougeNos Ludovicus de la Vernade, miles, consiliarius et cambellanus domini nostri ducis, eiusque presidens in comictatu Forensis, notum facimus universis presentes licteras inspecturis que nos hodie quinta mensis augusti, anno domini millesimo IIIICLIIdo, vidimus, legimus et de verbo ad verbum legi et collacionari fecimus per duos notarios subscriptos quasdam licteras sigillo magno domini nostri ducis cera rubea sigillatas, sanas, integras, omnique suspicione carentas, quarum tenor talis est. [Ici est vidimé l’acte de Charles Ier.] In quorum premissorum robur et testimonium, nos presidens presatus has presentibus licteris transcriptus sigillum curie Forensis duximus apponendum. Actum et datum anno et die quibus supra. [Suivent des mentions de collation et signatures des notaires François Paparin et [Manigler ?]]..

+

+ + B. + + Vidimus sur parchemin du 5 août 1452, par Louis de la Vernade, chevalier, conseiller et chambellan du duc, président de Forez, signé par deux notaires. 350 x 155 mm., dont repli 10 mm. Archives départementales de la Loire, B 1981, cote 10. +

+

+ Indiqué : + + Inventaire-sommaire…, Loire,… + + , III, p. 58. +

+

Karolus, dux Bourbonensis et Alvergnie, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilectis et fidelibus nostri ballivo et iudici Forensis, et eorum cuilibet, aut eorum locatenentibus quibuscumque, salutem.Notum vobis facimus que nos cappellam seu vicariam perpetuam in ecclesia Sancti Boniti nostri, per bone memoriae dominam Annam Delphinam, aviam nostram, in altari beate Marie et ad honorem eiusdem, in predictam ecclesiamfundatam, ad presens liberam et vaccantem et ad nos pleno iure spectantem per obitum dominum Mathei Teverneri, prebiteri quondam, prout fertur dilecto nostrum Andree Bonodelun, clerico, dedimus et contilimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu.Earum serie vobis madamus quathinus ipsum Andream Bonodelun, aut eius procuratorem pro eo, in saysinam et possessionem ipsius cappelle ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, et de eudem et eius fructibus redditibus et emolumentis universis gaudere paciffice et quiete faciatis et permictatis ac integre et plenarie per eos intererit responderi amoto ab inde et obedice.In quorum testimonium, et ad maiorem firmitatem, nostrum sigilum has presentibus duximus apponendum, nostro in alienus et alio quotimus jure salvo.Datum Parisius, penultima die mensis maii, anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo — per dominum ducem, Millet.

+

+ -*- +

+

+ 268 +

+

1451, août. — Paris.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d’Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l’hommage et le ressort. La terre de Jenzat n’est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d’utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d’une chapelle dans son palais de Riom. +

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A.Original perdu.

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B.Copie sur papier, faite d’après un registre de la Chambre des comptes de Moulins [En-tête] Rochefort. Lettre comme monseigneur le duc a donné a Jacques de Bourbon, escuyer, seigneur d’Aubigny, le chastel et chastellenie de Rochefort, assis au pays et duché de Bourbonnois.[Mentions finales] Ces presentes lettres ont esté expediees et enregistrees en la chambre des comptes de monseigneur le duc par l’ordonnance et commandement de mondit seigneur le duc fait de bouche a monseigneur le chancellier, et aussi par l’ordonnance et commandement de mondit seigneur le chancellier et de messeigneurs de ladicte chambre des comptes, le VIIIejour de mars, l’an mil CCCC cinquante et ung. / Extrait d’un grant papier et registre estant en la chambre des comptes a Molins, et collationé audit papier du commandement de messires desdiz comptes, par moy, F. araby.. 210 x 295 mm. Archives nationales, P 13582, cote 571. — C.Copie sur parchemin, réalisée à la requête du procureur général du roi le 21 février 1538. Archives nationales, J 953, cote 38.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5889.

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+ Texte établi d’après B. +

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(F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous presens et a venir, salut. Comme par naguers ayons fait ouvrir parolles et traictié de mariage de nostre tres chier et amé cousin Jaques de Bourbon, <escuyer>, seigneur d’Aubigny, et de nostre tres chier et amé cousine, damoiselle Antoinette de la Tour, voyne de feu Jaques Aubert, en son vivant escuyer, seigneur du Monteil de Gelat, et laquelle nostre cousine, a nostre(a) priere et requeste, a voulu et consenti audit mariage et icellui fere et acomplir pour l’amour de nous, moyenant ce que nostredit cousin eust aucune chevance raisonnable pour aider a supporter ses charges, et aussi de quoy nostredit cousin peult donner et constituer douhaire a icelle nostre cousine au traictié et prolocucion dudit mariage, et soit aussi que pour faveur et contemplacion dudit mariage a venir et pour icellui acomplir, nostre trés chier et amé cousin messire Jehan de Bourbon, pere dudit Jaques, et aussi nostre tres chier et amé cousine sa femme, mere dudit Jacques, et nostre tres chier et amé cousin Loys de Bourbon, leur filz ainsné, frere dudit Jacques, aient fait donnacion, cession et transport audit Jaques de Bourbon du chastel, chastellenie, terre et chevance d’Aubigny, situee et assise au pays de Picardie, avecques autres terres et chevances et revenues plus applain contenues et desclairés es lettres de donnacion sur ce escriptes, savoir faisons que nous, de nostre certaine science et propos deliberé, pour l’amour et singuliere dilection que nous avons a nostredit cousin Jaques de Bourbon, et pour faveur (f. 1v.) et contemplacion dudit mariage a venir de luy et de nostredicte cousine la demoiselle de Monteil, et afin que icelluy mariage se face et accomplisse ainsi que nous le desirons, a icelluy Jaques de Bourbon nostre cousin, et aux enffans masles descendans dudit mariage a venir, avons donné, concedé, octroïé et transporté, et de grace especial par ces presentes donnons, concedons, octroïons et transportons nostre chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort, ainsi comme elle se comporte avecques tous ses droiz de jurisdicion et justice haulte, moyenne et basse, fiefz, rerefiefz, cens, rentes de deniers, de blez ou autres tailles personnelles et reelles, peages, tributz, maneuvres, corvees, peisches et droiz de peisches et de chasses, boix, buissons, soient gros boix de fourestz ou revenans, et generalement tous droiz et revenues quelxconques deues et acoustumees estre payees d’ancienneté a cause de nostredit chastel et chastellenie de Rochefort, et tout ainsi et par la forme et maniere comme en joÿst a present dame Jehanne de Revel, voyne de feu messire Jacques de Chastillon, quant vivoit chastelain et seigneur de Dompierre, en est toutesfoy excluz et non comprins la terre et seigneurie de Genzat et ses appartenances et appendances quelzconques, tant pour ce que d’ancienneté ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances estoit terre separee et divisee dudit Rocheffort, que aussi pour ce que pieça avons proposé et determiné de bailler, delaisser et dedier ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances ou aucune partie d’icellle pour la fondation de nostre chapelle que avons entencion de fonder en nostre palaiz de nostre ville de Riom en Auvergne et, aussi, reservé et retenu a nous et a noz successeurs a cause de nostre duchié de Bourbonnois et de celles de (f. 2r.) noz chastellenies a qui il appartient d’ancienneté les fief et hommaige, ressort et souveraineté et droiz de fief et de ressort dudit chastel et chastellenie de Rocheffort, et sesdictes appartenances telz comme il appartient en tel cas, et de plus habundant grace avons voulu et consenty, voulons et consentons par ces presentes lettres que nostredit cousin Jaques de Bourbon puisse et luy soit chose loysible au contrault dudit mariage et pour icellui faire et acomplir, donner et bailler en douhaire a icelle nostre cousine la demoiselle du Monteil lesdiz chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort avecques ses droiz et appartenances quelzconques, ainsi par nous donnez comme dit est, et tout ainsi que nous mesmes ferions ou fere pourrions se nous estions presens en nostre personne au contract et traicté dudit mariage de nosdiz cousin et cousine dessus nommez, et de faire ladicte constitution de douaire avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces mesmes presentes licence, auctorité, puissance et mandement especial audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, et pour ce que es lettres que autresfoy avoient esté fectes estoit comprins en ladicte donacion ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances avec ledit chastel et chastellenie de Rochefort, et ayans esté advertiz que ladicte terre de Genzat n’estoit pas des appartenances dudit chastel et chastellenie de Rochefort d’ancieneté, jacoit ce que ladicte dame de Revel tenoit le tout a douhaire et a viagé, et que aussi avons proposé longtemps par avant ladicte donnacion applicquer ladicte terre de Genzat ou aucune partie d’icelle a ladicte fondation de nostredicte chappelle comme dit est, lesdictes lettres ont esté refaictes et remises en ceste forme, et lesdictes premieres lettres cassees, adnullees et mises au neant. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieuxtenans, (f. 2v.) et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que icelluy Jaques de Bourbon, nostre cousin, de ceste presente donnacion et transport, et de toutes les autres choses en ces presentes lettres contenues et declerees, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, entierement et par le tout, perpetuellement et a tousjours maiz, sans luy fere mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ores ou pour le temps a venir au contraires, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est, nonobstant quelzconques ordonnances fetes sur le fait de noz dommaines et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donnéa Paris ou moys d’aoust, l’an de grace mil CCCC cinquante et ung. » Et estoit escript en dessoubz en marge : « Par monseigneur le duc » et signé « Millet ».

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a. Nostresuivi de requeste, barré.

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+ -*- +

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+ 269 +

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1451, 25 novembre. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l’occasion de la fondation d’une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410. +

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A.Original perdu, jadis scellé d’un sceau en cire verte sur lacs de soie (d’après B.) et comportant une mention dorsale L’exemplaire B. indique : Et scellees en lacs de soye et cire verte. Et sur le dos est escript« Expedite et registrate fuerunt presentes littere incamera compotorum domini ducis, de precepto domini cancellarii et dominorum dicte camere, vigesimo octavo die, mensis novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo », signé: « Gaget ». .

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B.Copie collationnée sur papier du XVIIIe siècle Mention finale : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis, Lantines.. Archives nationales, K 188, cote 244.

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Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso.

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(F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monsieur le duc Loys, que Dieu absoille, jadis duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chambrier de France, en faisant la fondation et construction de l’eglise et monastere des religieux, prieur et couvent des Celestins de la Sainte Trintié de Vichy, eut fondé et dotté ladite eglise et monastere de cinq cent livres de rente sur aucune ses terres, receptes et domaine par maniere d’assignation et soubz telle condition que toutesfois que qu’il luy plairoit, ou a ses successeurs, asseoir ailleurs, qu’ils le pourroient faire et descharger lesdites receptes et domaines, comme plus a plain est contenu es lettres de ladite fondation sur ce scellees, et il soit ainsi que entre autres assignations desdites cinq cent livres lesdis religieux eussent été assignés par tres longtemps de la somme de quarante et quatre livres sur notre (f. 1v.) recepte de Billy et aucunes parties d’icelles, c’est assavoir sur les heritiers feu Guillaume Viales, dis poullallier, sur les Moulins dix livres tournois, sur les fermes des baut et hales de Varennes vingt livres tournois, sur les fours dudit lieu de Varennes quatorze livres tournois, qui sont en somme lesdits quarante et quatre livres tournois, mais pour ce que ladite fondation n’etoit pas assise certainement, et pour la distance et diversité desdites asssignations, et pour ce que plusieurs fois leur failloit recevoir ladite somme par la main de notre receveur, lequel, obstant autres charges et assignations dont il etoit chargé, ne les a pas toujours payé es termes deus, leur a convenu le temps passé souffrir plusieurs travaulx, voyages, frais, missions et députés, et pour ce nous aient par plusieurs fois supplié qu’il nous pleut asseoir certainement leurdite fondation et leur bailler et delivrer ung lieu appellé le lieu de Chateller(a) assis en nostredite chatellenie de Billy pour lesdites quarente quatre livres de rente et en descharger notredite recepte, et pour telle autre somme qu’il nous plairoit, et a leurdite requeste et afin de savoir au vray la value de ladite terre et chevance de Chateller, (f. 2r.) nous leur ayons baillé par aucun temps a lever soubz notre main ladite(b) terre, et avecques ce fait enquerir la verité par nos amés et feaux conseillers maistre Estienne de Bar, l’ung des maitre de notre Chambre des comtpes, et Chatare Verue, substitue de notre procureur a Chantelle, lesquelx nous ayent rapporté qu’ilz trouvent veritablement, tant par temoings dignes de foy que par les papiers et recepte de ceux qui ont levé ladite chevance le temps passé, que icelles terre, lieu et chevance de Chateller, avecques tous ses droits et appartenances, terres, prés, bois, cens, rente, hommes et femmes taillables et autres appartenances quelzconques, hormis le guest et la justice, ne vault point plus desdites quarante quatre livres de rente, pour laquelle rente lesdits religieux sont contents de prendre ladite terre comme dit est ; scavoir faisons que nous, considerans ce que dit est, voulant la fondation et sainte devotion de notredit seigneur et ayeul estre ferme et estable, et descharger et affranchir notredite recepte, et aussi preserver lesdits religieux des dangiers, peines, frais et despens afin qu’ils continuent plus devotement le divin service et prient Dieu pour nous et nos successeurs comme leurs bienfacteurs, fondeurs et patrons, (f. 2v.), et que soyons participans es devotes messes, heures, vigiles, obseques et oraisons dudit monastere et de toute leur religion, de notre certaine science et grace especial se mestier est, par l’advis et deliberation de notre conseil, avons(c) baillé, transporté et delivré, par la teneur de ces presentes baillons, transportons et delivrons a perpetuel esdits religieux de ladite eglise et monastere de la Sainte Trinité de Vichy, pour et en assiete, payement et acquit desdites quarente quatre livres de rente et en descharge de notredit lieu de Billi, ledit lieu, terre et chevance de Chateller, avecques ses appartenances, terres, prés, pastureaulx, bois, buissons, garennes, estangs, pescheries, cens, rente, revenus, hommes et femmes taillables, charroix, corvees, maneuvres et autres droits et appartenances(d) quelsconques, sauf et reservé avons et a nos successeurs toute justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse avec ses deppendances sur lesdits lieu, terre, chevance, hommes et femmes et autres choses dessusdites, et aussi les guet et droit de guets dudit lieu. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, seneschal, tresorier et procureur general de Bourbonnois, chatellain et receveur de (f. 3r.) Billy, et a tous nos autres justiciers, officiers et a leur lieuxtenants et a chacun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs ou dit monastere de Vichy de notre presente assiete, bail, transport et delivrance desdits lieux, terres et chevance, ainsi que dit est transportees et delivrees, les facent, seuphrent et laissent joïr et user plainement, sans leur faire ou donner aucun destorbier au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours més, nous avons fait mettre notre scel a cesdites presentes, sauf notre droit et l’autruy. Donné en notre ville de Moulins, le vingt cinquiesme jour de novembre, l’an de grace mil quatre cent cinquante et ung. » Signé sur le reply : « Par monseigneur le duc en son conseil, P. de Culant ».

+

a. Chatellersuivi d’une rature et d’une tâche d’encre. — b. Le scribe a d’abord écrit franc(franchise ?) puis a barré. — c. Avonssuivi de nousraturé. — d. Et appartenancessuivi de terres, prés, pastureaulx, bois, buissonsraturé.

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+ -*- +

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+ 270 +

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1452 (n. st.), 12 février. — Château de Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d’y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage. +

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A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 320 x 345 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 13611, cote 946.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5900.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça eussions acquis en la ville de Salers es montaignes d’Auvergne une place ou peason de maison d’intencion et vouloir de y bastir ou faire bastir ung auditoire pour tenir les assises et la court principal de nostre baillage desdictes montaignes d’Auvergne, lequel auditoire encorez n’a esté fait, basty ne ediffié, ains est demouree ladite place despuis ladicte acquisicion inutille a nous pour ce qu’elle n’est pas bien disposee en lieu que la puissions faire bastir ne ediffier, pour ce que en icelle ville de Salers n’avons aucuns officiers ne aussi aucun domaines, ne prestz d’illec boix ne autres matieres pour bastir et edifier ladicte place que ne nous feust chose tropt sumptueuse et de tropt grande despense et, pour ce, voulans pourveoir a ce que ladicte place ne devienne inutille et qu’elle soit convertie et employé a nostre prouffit et utillité, savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil residens entour nous, avons assensé, baillé, délivré et perpetuellement transporté, et par ces presentes baillons, assenssons, delivrons et transportons, et pour le pris et somme de six deniers tournois de cens pourtans directe seignorie, a nostre amé et feal escuier Naudin de Valens, nostre procureur esdittes montaignes d’Auvergne, ladicte place ou peason de maison assise en la ville de Salers, esdictes montaignes d’Auvergne, situé en la place appeler de Barrouse, tenant d’une part a ladicte place publicque appelee de Barrouse et d’autre part a la muraille et clousture nouvellement faicte en ladicte ville de Salers, et d’autre part alort au vergier des heritiers de feu Renaud Rays, et d’autre part alort ou vergier des heritiers de feu Jehan Gary de Salers, et tenant au chemin ou charroy par lequel l’en va de ladicte ville de Salers a Fontanges, et laquelle place ja pieça nous acquisines(a) par tiltre d’achapt d’ung nommé Estienne Bertrand et Catherine Garyne, sa femme, si comme plus a plein peust appareoir par les lectres de l’achapt sur ce faictes et receues par maistre Durant Faurre, notaire de la court de noz seaulx aux contraulx ordonnee et estably de par nous esdictes montaignes d’Auvergne, et parmi ce ceste presente assense, bailli et transport, ledit escuier et les siens perpetuellement nous serons tenus de paier chascun an a chascune feste saint André appostre ladicte somme de six deniers tournoys de droit cens pourtans directe seignorie, et moyennant ces choses icellui escuier sera tenu, et les siens, de bastir et ediffier une bonne maison en icelle place et peason de maison, en laquelle maison aura lieu convenable et place suffisante et ydoyne pour tenir les assises et court de nostredit baillaige desdictes montaignes d’Auvergne, a couvert et bien convenablement et honno-rablement, comme en tel cas appertient, et est assavoir que nous avons retenu et reservé, retenons et reservons par ces presentes lectres toute justice et droit de justice en icelle place et maison dessus declairees et confirmees, sans ce que nul autre y est droit ne justice en quelque maniere que ce soit fors seulement et excepter monseigneur le roy en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx chancellier, gens de noz comptes, seneschal d’Auvergne, bally desdictes montaignes d’Auvergne, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chescun d’eulx, si comme a lui appertiendra, que icellui Naudun de Valens et les siens perpetuellement, et qui de lui auront cause, de nostre presente assense, bailli, cession et transport faissent, laissent, seuffrent joÿr et user plainnement et paisiblement, perpetuellement et a tousjours maiz, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Naudin de Valens l’avons octroyé et octroyons de grace especial si mestier est.En tesmoing de ce et a plus grant fermeté et valeur, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, le douzeyesme jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC cinquante et ung.

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(Sur le repli) Par monseigneur le duc,

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+ + Millet. + +

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a. Sic.                        

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+ + -*- + +

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+ 271 +

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1452, 11 mai. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., change le nom de l’office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu’à ce que ledit de la Vernade quitte son office. +

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A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°5 rectoet 5 verso.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme par cy devant le temps passé l’office de juge et de judicature ordinayre de nostre conté et ressort de Fourez ait esté vulgairement nommé et appellee juge de Fourez, et soit ainsi que ledit non et vocable de juge soit comme a chascun justiciez, voyre aiant basse justice, tant en nostredit conté de Fourez que es autres lieux circumvoisins ou il a justice ou excercice de justice, pourquoy nous a semblé et semble que ledit office, par les plebeains et gens de bas estat est advillés, mesprisé et comtempné, et l’ont les subgiez en moins d’estimacion, honeur et reverence qu’il n’aroient si ledit office de judicature ordinayre estoit autrement nommé et vulgairement appellé, pour quoy nous, ayans consideracion a ce que dit est, et aussi aux vertus, merites, science, prudence, esta et autorité de la personne de nostre amé et feal chivalier, consellier et chambellan, messire Loïs de la Vernade, lequel puis aucun temps en ce a excercé ledit office de juge de Fourez, auquel office et en plusieurs autres grandes et notables charges par nous a lui ordonnees et commises s’est tousjours bien notablement et honorablement gouverné et conduyt au bien et honeur de nous et de nostre seigneur, tellement qu’il en est digne de especiale recomandacion envers nous, et pour ce est il que nous, en faveur et contemplacion de nostredit chevalier, et pour sa personne seulement, de nostre certaine science et propre volunté, avons changé, transmué et converti, et par ces presentes lettres changeons, transmuons et convertissons le nom et vocable de juge de Fourez au non et vocable de president de Fourez, volons et nous plaist que par tous soit ainsi appellé et nommé tant en escriptturez en commun lengage de parler que autrement en quelque maniere que ce soit ou puis estre doresenavant durant ledit temps que nostredit chevalier, conseillier et chambellan tiendra et excercera ledit office de judicatue ordinayre et sanz ce que ledit non de president trespace a son successeur audit office de juge et judicature ordinayre, et aussi sans prejudice des droiz, preheminences et prerougatives de nostre bailli et de nostre juge d’appeaux de nostredit comté de Fourez <et ressort>, ores ne par le temps ad venir. Si donnons en mandement par ces mesmes a noz amez et feaulx chancelier, gens de noz comptes, balli et juge d’appeaux, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a touz nos autres justiciers et officiers, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte constitucion, ordonnance, plaisir et volunté il facent, laissent et seuffrent entretenir et acomplir de point en point telle ce que dit est, sanz aller, venir, ne souffrir estre alé ou venir au contrayre, (f. 5v.) et pour plus grande cognoissance et notifficacion de ce que dit est et a celle fin que nul n’en puisse pretendre cause d’ignorance, volons et nous plaist que ces presentes lettres soient publiez en nostre court de Fourez et levez judicielement a l’eure que la court et les plaidiouez se tiennent et sont acoustumees estre tenuez en icelle nostre court de Fourez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins, le XI mai mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 272 +

+

1452, 7 juillet. — [Chevagnes Aubret date l’acte de Chavanne, ce qui pourrait être assimilé à l’actuel Chavannes-sur-Reyssouze dans le département de l’Ain, non loin de l’étang du Grand Marais. Néanmoins, la villégiature presque continue à Moulins pendant toute l’année 1452 et la maladie du duc nous fait pencher pour Chevagnes(Allier), à une vingtaine de kilomètre à l’est de la capitale.].

+

(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l’étang du Grand Marais (com. Dompierre-sur-veyle, Ain). +

+

A.Original disparu.

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Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 648. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ».

+

Notre prince ayant acheté depuis quelque temps le droit d’évolage sur les fonds de plusieurs particuliers, pour faire construire l’étang du Grand Marais, il en fit payer 1076 florins, que l’on donna à plusieurs particuliers qui en passèrent leurs quittances. Notre prince n’avoit que les trois quart de cet étang, l’autre appartenoit au seigneur de Verfay. (…) Jean Sirot, trésorier général de notre prince, fit faire le paiement de 2076 florins, le florin étant de 45 s. Les lettres de notre prince, pour faire ce paiement, furent données à Chavannes, le 7 juillet. 

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+ -*- +

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+ 273 +

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1452, 13 juillet. — Château de Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., donne à Jean de Vaulx, clerc, fils de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions de clercs fondées sur la prévôté et recette de Cervières, « pour luy aidier a tenir aux escoles ». +

+

A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 verso.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, noz bailly et juge de Fourés, salut. Savoir vous faisons que nous avons donné et octroié, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes a nostre bien amé Jehan de Vaulx, clerc, filz de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions des clerc, fundee par feux de bonne memoire nous trés redoubtez seigneurs et predecesseurs sur nostre prevousté et recepte de Cerviere, laquelle eschevra a la prouchaine feste de Toussaintz, pour ce que ung nommé Jehan de Lestra, filz de Pierre de Lestra, qui a present la tient, sera a terme a ladicte feste de Toussaintz du temps introduit par la fondation desdictes bourses, c’est assavoir de cinq ans entiers une chascune bourse, et laquelle bourse nous, audit Jehan de Vaulx, avons donnee et octroyé pour pitié et aumosne et pour luy aidier a tenir aux escoles, a icelle bourse tenir, avoir et prandre les droiz, proufiz et emolumens appartenans a icelle bourse le temps et terme des cinq annees introduit par ladite fundation. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appratiendra, que ledit Jehan de Vaulx vous mectez en possession et saisine de ladicte bourse, et d’icelle ensemble des droiz et proufiz et emolumens a icelle appertenans, le fetez, laissez et souffrés joïr et user durant ledit temps de cinq ans commençant a ladicte feste de Toussains prouchainnement venant, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit de Vaulx l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le XIIIe jour de juillet, l’an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.

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+ 274 +

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1452, 22 juillet. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l’office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu’à l’office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes. +

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A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°2 verso.

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Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire…, II, p. 78.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et [chambrier(a)] de France, tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir vous faissons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie, soufisance et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu le Blant, de Saint Galmier, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de sa personne, a iceulluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, les offices de sergent general de nostre conté de Fourez au nombre des sergens ordinaires de nostre chastellnie de Saint Galmier, et l’office de joulier ou garde des prisons de nostre chastel dudit Saint Galmier, a present vaccans par le decés et trespassement de feu Laurens de Tormes, dernier detenteur desdiz offices, pour iceulx offices de sergent et joulier avoir, tenir et excercer par ledit Mathieu Blant aux gaiges, drois, proufiz et emolumens accoustumés et ausdiz offices appertenans, et comme souloit avoir ledit Laurens de Tormes quant vivoit, et ce tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, baillif et juge de Forez, chastellain dudit Saint Galmier, et a chascun d’eulx, ou a leurs lieuxtenans, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Mathieu le Blant le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant pour ce bailler en nostre chambre des comptes, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine desdiz offices et de chascun d’eulx s’il est ad ce souffisant et ydoine, et desdiz droiz et proufiz le facent, laissent et seufrent jouÿre et user [plainement(b)] et paisiblement, et a luy obeir en toutes choses audit office appertenans, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detenteur d’iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le XXIIe jour de juillet, l’an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.

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a. Le copiste a écrit chambersans tilde pour indiquer une abréviation. — b. Ylainementdans le texte.

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+ -*- +

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+ 275 +

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1452, 25 juillet.

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(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, vend le tiers et demi de l’étang de « Bonnet » + De la succession de Jean d’Yffreville, Charles Ier obtient « la châtellenie du Châtelard, les étangs de Baron et mille florins » : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5894. Il y a donc ici une possible erreur de lecture de la part d’Aubret. + à François de Montrosat, écuyer, qu’il avait acquit lors de la succession de Jean d’Yffreville, sous réserve du cens et des droits de juridiction. +

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A.Original disparu, jadis signé Millet et scellé.

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Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 650. Indication de provenance : « 2e vol. Enregistrements de Villefranche, fol. 22 ».

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Notre prince vendit, le 25 juillet de cette année 1452, au seigneur François de Montrosat, écuyer, le tiers et demi de l’étang Bonnet, qu’il avoit eu, comme nous l’avons dit, de la succession du seigneur d’Iffreville. (…) Notre prince se réserva les cens et droits de juridictions qu’il avoit sur cet étang ; il dit qu’il lui avoit été remis parce qu’il étoit créancier du sieur d’Iffreville. La vente fut scellée du sceau de notre prince et signée, par son commandement, de Millet, son secrétaire, et enregistrée de l’ordre du chancelier de notre prince, le 29 du même mois, et à Villefranche le mardi 10 avril 1453, après Pâques.

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+ -*- +

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+ 276 +

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+ 1452, 23 novembre. — Château de Moulins. +

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Vincent Buronet, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle fondée en l’honneur de la sainte Vierge en l’église paroissiale de Saint-Galmier, au lieu de Guillaume Gute. + +

+

+ + A. + + Original perdu. +

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1recto.

+

+ Indiqué : + + Inventaire-sommaire…, Loire,… + + , II, p. 78. +

+

Carolus, dux Borbonensis et Alvergne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, baillivo nostro Forensis aut eius locuntenentis, salutem. Signifficamus vobis que nos cappelam seu viccariam perpetuam ad honorem beate Marie in ecclesia parochiali ville nostra Sancti Galdomem, in commitatu nostro Forensis fundatam, nunc liberam et vaccantem, et ad collacianem nostram pleno jure spectantem, per obitum deffuncti domini Guillermii Gute et ligre, prout fertur dilecto nostro Vincencio Buronirti, clerico, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu tanquam bene merito, sufficienti et ydoneo. Earum serie vobis mandantes quathinus dictum Vincencium Buroneti, seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem et saysinam dicte cappelle seu viccarie jam supra tacte virtute nostre presente collatione ponatis et indicatis, seu poni et induci faciatis, sibique seu predicti suo procuratori, de fructibus, redditibus et emilumentis ad dictam cappellam seu viccatiam superius nomatam spectantes plenarie et integre uti et gaudere et pacifice et ab has quorum interest seu intererit responderi sine differencia et difficultate quibuscumque faciatis et permictatis amotis ab jude omnibus aliis illicitis detentibus litteras nostram super hoc enterioris date non habentibuss. Quod ut futurum et stabile permaneat, has presentes nostro facimus muniri sigillo. Datum in castro nostro Molinis, vicesima tercia die, mensi novembris, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo — per dominum ducem, Millet.

+

+ -*- +

+

+ 277 +

+

1452, 28 novembre. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. + + , + + nomme Louis de la Vernade capitaine et châtelain de Marcilly-le-Châtel, office qu’il permute avec Jean de Chenevoux et la châtellenie de Virinieux + + « Virinieux, paroisse en Forez, dépendante de l’archeprêtré de Courzieux, élection de Montbrison, et de la justice de Saint Laurent de Chamouflet » : Almanach de la ville de Lyon pour l’année 1769, Lyon, 1769 [en ligne : https://books.google.fr/books?id=rXeF542tGcEC]. + . +

+

A.Original perdu.

+

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1 versoet 2 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

(F. 1v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plein informés des sens, science, prudence, loyaulté, soufisance et bonne diligence de nostre amé et feal chivalier, conseiller et chambellan, messire Loys de la Vernade, president en nostre conté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Marcily le Chastel, en nostre conté de Fourés, a present vacccans par resignation aujourd’uy fecte en nous mains par nostre amé et feal escuïer Jehan de Chenevoux, par cause de permutation fecte avec ledit messire Loïs de la Vernade a ses offices de cappitaine et chastellain de nouz chastel et chastellenie de Verinieu en nostredit conté de Fourez, pour iceulx offices de cappitaine et chastellain de Marcily le Chastel avoir, tenir et excercter par ledit messire Loys de la Vernade aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumez et audit office appertenans tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nouz amez et feaulx chancellier et gens de nous comptes, bailly de Fourez, et a tous nous autres justicierz et officierz, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a luy appertiendra que, prins et receu dudit messire Loys de la Vernade le serement acoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer, en possession et saisine desdiz offices de cappitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et d’iceulx ensemble des droiz, gaiges, proufiz et emolumens accoustumés d’ancienneté, le facent, laissent et seufrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur dudit office non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre ausdiz gens de nous comptes par ces mesmes presentes que, par nostre tresorier de Fourez, le receveur dudit Marcilly le Chastel ou aultre qui auroit accoustumé de paier (f. 2r.) les gaiges desdiz offices, ilz les allouent es comptes et rabbatent de la recepte de celluy ou ceulx qui auront accoustumé de paier lesdiz gaiges par rappourtant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autantique par une foiz seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loys de la Vernade, sans y faire reffuz ou difficulté, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel, sauf en autrez choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIIe jour de novembre, l’an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 278 +

+

1452, 18 décembre. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l’écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l’adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°76 versoet 77 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

(F. 76v.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, sei-gneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, nous amez et feaulx les ballif, juge, advocat, procureur et maistre de nous eaues et fourestz de nostre conté de Fourez, salut. Exposé nous a esté de la partie de Philibert de Fournier, habitant de nostre mandement de Sury le Comptal, que se nostre plaisir estoit luy extrousser, bailler et delivrer la pesche et tous les drois et proufiz de pesche de nostre excluse de Saint Victoir, en nostre conté de Fourés sur la riviere de Loire, pour ung an entier commençant a la feste de Noël prouchainement venant, il nous payeroit et a offert de paier et bailler pour ce la somme de cinq cens livres tournois, et oultre que feissions denoncer et proclamer ladicte cense et ferme en nostredicte conté de Forez ou bon nous sembleroit, et se il y avoit autre mettent et qui voulsist mettre plus avant desdiz cinq cens livres pour an en ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse, il seroit content qu’il fust receu a nostre proufit, pourveu toutesvoie que dedans le jour de l’apparicion nostre seigneur, se il n’y avoit plus avant mectant que ledit suppliant, que icelluy suppliant demourast fermier et adcenseur principal pour ladicte annee de ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, et que nul autre ne y fust receu amprés ledit jour et soubz condition et modiffication soubz lesquelles tenoit et portoit ladicte excluse feu Jehanin le Prevost quant il trespassa, et a paier les deniers de ladicte ferme a iceulx termes que les devoit paier ledit Jehanin le Prevost, et nous bailleroit caucion et pleige bonne et souffisant en nostredit conté de Fourez pour paier ladicte somme esdiz termes et faire toutes autres choses raisonnables, celles que devoit faire ledit Jehanin le Prevost par sadicte ferme, pour ce est il que nous, actendu ce que dist est, vous mandons et commandons par ces presentes que vous fectez criee, denuncee et signiffier au plus offrant et derenier encherissent ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour pour ledit an commençant a ladicte feste de Noël prouchainnement venant, sur ladicte somme de cinq cens livres tournois et <les> autres condicions dessus declerees, en nous villes de Montbrison, Feurs, Sury le Comptal, Saint Bonnet, Saint Germain et Saint Galmier et ailleurs ou il est accoustumé de faire en tel cas, et, fetes lesdictes criees et (f. 77r.) denunciacions, baillez, extroussez, et delivrez ledit jour de l’appel nostre seigneur au plus offrant et derenier encherissant ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, en prenant caucion souffisante et ydoene de celluy ou ceulx qui feront ladicte plus grant mise ou enchiere, de nous paier la somme d’icelle mise et enchiere que feront lesdiz metteurs, et de faire les autres choses raisonnables que nous estoit tenu de faire ledit Jehanin le Prevost, et se autre ne met plus avant que ladicte somme de cinqC livres t., nous vous mandons oultre que vous fectez ladicte baille et extrousse audit Philibert Fournier, exposant, en prenant de luy lesdictes caucions et pleges dessus declerees, et nous mesmes par ces presentes lettres, desmaintenant comme par lors, audit cas et soubz les condicions et modifications dessus declerees, avons extroussé, baillé et delivré, baillons, extroussons et delivrons par cesdictes presentes, desmaintenant comme par lors, audit Philibert Fournier, exposant, ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, par la maniere dessus dicte et decleree, et de faire lesdictes choses et chascune d’icelles vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par ces presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgets, que a vous et a chascun de vous, en faisant les choses dessusdictes et chascune d’icelles, obeissent et diligemment entendent. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVIIIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cent cinquante deux — par monseigneur le duc — Millet.

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+ 279 +

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[1453 A. Chaverondier, auteur de l’inventaire, ne justifie pas le millésime qu’il fourni pour cette lettre close. En absence d’élément sur Pierre de Frise et Etienne de Milly, nous le recopions tel quel. n. st.], 15 mars. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l’office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l’absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu’il n’a pas pu faire expédier pour l’absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l’exception de deux chevaux. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Noz ames et feaulx, nous avons donné et octroyé a nostre amé et feal Estienne de Milly l’office de cappitaine et chastellain de Bellegarde, vaccant par le deccés de feu Pierre de Frise, maiz, pour ce que nostre chanceiller en <a> apporté noz seaulx avecques luy devers monseigneur le roy, ne luy pouvons de present faire expedier ses lettres patentes, mais, ce nonobstant, nous vous mandons que le mectez en possession et saisine desdiz offices incontinent ces lectres veues, et aussi luy baillez la possession d’une maison que ledit feu Pietro de Frise avoit achetee dedans nostre chastel de Bellegarde, et au cas que les creantiers pourront estre paiez des autres biens, hors mis les deux chevaulx que vous mandons nous envoier par le grant Richard, et aussi hors mis les deux litz, le linge, la vaysselle d’estaing et de cuisine qui fut dudit Pierre de Frise, nous vous mandons que baillez et delivrez lesdiz deux litz, linge et vayselle audit Estienne de Milly et, se lesdiz biens ne souffisoient sans lesdiz litz, linge et vaysselle, si est nostre plaisir que fetez monstrer et exhiber audit Etienne de Milly lesdiz litz, linge et vaysselle, et si il le veult avoir pour les pris qu’ilz ont esté venduz, fetez luy delivrez iceulx en vous fornissant le pris de la vente, maiz au regard desdiz deux chevaulx, envoiez les sans aucune dilation ne sans y faire faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Molins le XVe jour de mars — Charles — Millet.

+

A nos amez et feaulx les bailli, president, advocat, procueur et autres de nostre conseil en Fourez.

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+ 280 +

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1453, 21 mai. — Château de Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Thomas Poyet, clerc, à l’office de maître, gouverneur et administrateur de l’Hôtel Dieu de Saint-Germain-Laval, en lieu et place de Jean Gayardon, prêtre, décédé. +

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A. Original sur parchemin.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°4 recto.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la bonne relation que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Thomas Poyet, clerc, icellui avons fait, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons maistre, gouverneur et adminsitrateur de l’ostel Dieu de nostre ville de Saint Germain Laval, en nostre païs de Fourez, pour et au lieu de messire Jehan Gayardon, prestre, lequel naguerez est alé de vie a trespassement, auquel Thomas Poyet avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons de grace especial plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir et avoir ledit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu, fere et excercer toutes et singulieres choses qui y appartiennent et que a bon et loyal gouverneur et adminsitrateur puent et doyvent appartenir, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, tant comme il nous plaira, et pourveu aussi que ledit gouverneur et administrateur sera tenu de rendre compte et reliqua par devant noz officiers toutes fois qu’il appartiendra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx balli et juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Thomas Poyet le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu et d’icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant tout autre ilicite detenteur d’icellui non ayans noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avonz fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Moulins, le XXIe jour de may, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon.

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+ -*- +

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+ 281 +

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1453, 18 juin. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Gabriel Patrasson, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, proudomie, soufisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Gabriel Patrasson, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de grefier de nostre court de Fourez, pour icelluy avoir, tenir et excercer par ledit Gabriel Patrasson aux gaiges, droiz, proufis, prerogatives et esmolumens accoustumez et audit office appartenans, tant que il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nous baillif et juge de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Gabriel Patrasson le serement accoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostredicte cout de Fourez, et d’icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et plainement(a) et paisiblement, sans luy fere mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIIIe jour de juing, l’an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.

+

a. Sic.

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+ -*- +

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+ 282 +

+

1453, 18 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Pierre Pinatel, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chemberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Pinatel, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Forez, pour icelluy office de greffier avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Pinatel aux gaiges, drois, proufiz, prerogatives et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amés et feaulx gens de nous comptes, baillif, juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Pierre Pinatel le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier et d’icelluy ensemble des droiz, gaiges, proufiz, prérogatives et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIIIe jour de juing, l’an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

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+ 283 +

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1453, 18 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°12 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, science, prudence, loyaulté et souffisance de nostre bien amé Jehan Symeon, de Saint Bonnet le Chastel en nostre conté de Fourés, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourés, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symeon aux droiz, gaiges, proufis et emolumens acoustumés et audit office appartenens, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx baillif, juge de Fourés, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Symeon le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de greffier, et d’icellui ensemble des drois, gaiges, proufiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empechement au contraire. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes lettres nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIIIe jour de juing, l’an de grace mil IIIIC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 284 +

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1453, 18 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance, predomie et bonne diligence de nostre chier et bien amé Jaques Gresieu, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir par icelluy Jaques de Gresieu aux droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nostre president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jaques de Gresieu le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostre court de Forez, s’il est a ce suffisant et ydoene, ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ne donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nouz avons fait mettre et appozer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Regnart.

+

+ -*- +

+

+ 285 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme François Paparin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Fransois Paparin, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu dudit Fransois Paparin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mecte et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fayre mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIX jour de juign l’an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 286 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Guihaudon Meton, de Sury-le-Comtal, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sence, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guilhaudon Meton, de Sury le Comtal, a icellui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandemment par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant que, pris et receu dudit Meton le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mete et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d’icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIXe jour de juign, l’an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 287 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Mathé Geoffroy, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original sur papier.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 verso.

+

Analyse : Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, <a> plain confians des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Mathé Geoffroy, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffes de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Mathé Geoffroy le serement accoustumé de faire en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d’iceluy ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmoluments accoustuméz, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinierement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun empeschement ou contrere. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 288 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Guillaume Martin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guillaume Martin, habitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Guillaume Martin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe et d’icelluy ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il [est(a)] a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

+

a. Est oublié par le copiste.

+

+ -*- +

+

+ 289 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Bossenchon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Bossenchon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Bossenchon le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mecttre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIXe jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 290 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Claude du Says, fils de Pierre du Says, procureur général de Forez, à un des offices de greffe de la cour du comté. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Glaude du Says, filz de nostre amé et feal procureur general de Fourez, Pierre du Says, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Glaude du Says aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Glaude du Says le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d’icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechemens au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 291 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Guiot de Péacieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guiot de Peacieu, de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Peacieu le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanzs luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 292 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Pierre Bonnet, clerc juré, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A. Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bonnet, clerc juré de nostre court de Fourez, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par [ces(a)] presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui avoir, tenir et extercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Pierre Bonet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face metctre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffis, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechements au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon.

+

a. Cesoublié par le copiste.

+

+ -*- +

+

+ 293 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Sébastien du Puy, clerc juré de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Sebastian du Puy, clerc juré de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenanz, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Sebastian du Puy le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 294 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Alier, de Montrond-les-Bains, habitant à Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°12 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Alier, de Montront, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Alier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d’icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 295 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Arnaud Sestier, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Arnaud Sestier, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Arnaud Sestier le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages et proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc.

+

+ -*- +

+

+ 296 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Pierre Bordet, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plain confians des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bardet, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Bardet le serement [acoustumé(a)] de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face [mettre(b)] et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

+

a. Acoustuméoublié par le copiste. b. Mettre : idem.

+

+ -*- +

+

+ 297 +

+

1453, 19 juin. — Moulins.

+

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Odinet Gresolon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Odinet Gresolon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Odinet Gresolon le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et suffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 298 +

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1453, 19 juin. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Martin Savignieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

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A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 recto.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Martin Savignieu, de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et extercer par ledit Martin Savignieu aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Martin Savignieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoingde ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel.Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l’an mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

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+ 299 +

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1453, 28 juin. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu’elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour. +

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A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 rectoetverso.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

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(F. 6r.) Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puet avoir ung an, pour l’amortissement d’aucuns, eussions mis en ferme et accense les offices de greffiers de nostre court de Fourez pour trois ans lors ensuivans, et prohibé et deffendu aux greffiers qui par avant ladicte ferme et accense tenoient et excercoient lesdiz offices de greffiers que de loin en avant ne se entromeissent de excercer lesdiz offices de greffes et tous autres sur certaines et grosses paynes a nous appliquer, fors seulement et excepté Jehan Symon et autres ses ensiens fermiers desdictes greffes, et depuis soit venu a nostre cognoissance que nous avons eu, et aussi noz subgets, plusieurs grant interestz et dommages tant au fait de noz seaulx que autrement, pour occasion de la restrincion et fermes desdictes greffes, et que plus n’avoit aucunes causes et procés ou bien peu en nostredicte court de Fourez, ains pour ce estoit du tout abaissee et [amchellee(a)], et en voloient pour ceste cause aler et absenter de nostredicte ville plusieurs notablez praticiens qui, par la pratique qu’il ont eue en nostredicte court, y ont tousjours résidé et demoré jusque a present, pour quoy nous, ces choses considerees, par l’advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, icelle ferme et accense par nous faicte esdit Jehan Symeon et ses compagnons avons cassee et anullee, cassons et anullons par ces presentes, et volons et nous plaist que lesdits Symeon et ses compagnons soient et demeurent quittes et immunes doresenavant de ladicte ferme et accense, et appointons et ordennons par ces mesmes presentes que tous et chascuns de les greffiers qui excercoient lesdiz offices de greffes par avant ladicte ferme et restriccion reviendront et retorneront en leurs lieux et offices de greffes, pour iceulx offices servir et excercer tout ainsi et par la forme et maniere qu’il faisoient et avoient acoustumé de fayre par avant ladicte ferme et accense, parmi ce que tous et chacuns desdiz greffiers qui sont a present et seront par le temps ad venir, prendront et seront tenuz de prendre lettres d’institucion desdiz offices, lesquelles seront seellees de nostre grant seel, et sanz icelles noz lettres d’institucion ne pouront lesdiz greffiers excercer lesdiz offices de greffes en quelque maniere que ce soit, sur payne d’emende arbitrere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli, juge, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a tous noz justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d’eux, comme a luy appartiendra, que ces noz presentes ordonnances il facent tenir, garder et observer de point en point sellon leur forme et teneur, sanz empeschement en quelque maniere que ce soit, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesdictes restrincion et accenses desdictes greffes, et quelxconques ordonnances (f. 6v.) et mandements ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposez a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le XVIIIe jour de juin l’an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet.

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a. Erreur possible.

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+ 300 +

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1453, 27 juillet. — Moulins.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l’église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d’offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d’hommage au corps de saint Julien, et, s’il ne les offre pas en personne, d’ajouter l’argent qu’il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaque + + + jour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon + + Aujourd'hui Auvers-sous-Montfaucon (Sarthe). + + en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Court + + Aujourd'hui Saint-Pierre-sur-Orthe (Mayenne). + , diocèse du Mans, et cinquante-sept livres, payables le jour de la Toussaint, sur la recette ordinaire du comté de Clermont ; le tout à la condition que le duc de Bourbonnais demeurera quitte envers le chapitre pour les arrérages alors échus, en payant la somme de deux cents écus d’or. +

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A1. Minute sur papier, chargée de ratures. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 13551, cote 49. — A2. Original perdu.

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B. Vidimus sur parchemin, dans la ratification par le chapitre de Saint-Julien en date du 25 août suivant, signé, jadis scellé. La charte est ornée de façon remarquable. 640 x 620 mm., dont repli 110 mm. Archives nationales, P 13551, cote 38.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 309, n° 5941.

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+ Texte établi d’après B. +

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« Charles, duc de Bourbonnays et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut(a). Comme feu de bonne memoire nostre tres redoubté seigneur et ayeul le duc Loys de Bourbonnays, par grande et parfaicte devoction qu’il avoit en son vivant au glorieux corps saint monseigneur saint Julien, lequel(b) glorieux corps saint repose en l’eglise cathedrale du Mans, et affin que par ses merites et intercessions, nostre seigneur Dieu, par sa sainte grace, voulsiste donner bonne santé a monseigneur le roy Charles le sixiesme, lors regnant, et longtemps aprés trespassé, et aussi donner, ottroyer et maintenir nostredit seigneur et ayeul, ses enfans hoirs et successeurs, en bonne santé et prosperité de leurs corps tant qu’ils vivoyent en ce siecle, et aprés leurs trespassements avoir de leurs ames mercy et icelles colloquer en son benoist Paradis(c), nostredit seigneur et ayeul(d) se fust rendu et devenu homme de corps dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien, et en recongnoissance dudit hommaige, eust donné audit glorieux corps saint et a ladicte eglise du Mans cinq florins de rente annuelle et perpetuelle telz qu’ilz auroient cours en ce royaulme de France a porter ou envoyer chascun an par lui ou ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays, pour offrir a l’autier dudit corps saint pour estre convertiz au prouffit de ladicte eglise, selon la discretion des doyen et chanoines d’icelle eglise, et en oultre voulu et ordonne que aprés son trespassement ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays soyent et deviennent hommes de leur corps dudit glorieulx corps saint, et(e) qu’ilz facent en leur propre personne recongnoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint en ladicte eglise, et qu’ilz payent chascun an lesdiz cinq florins pour estre offers comme dit est, et ou cas que ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays ne pourroyent ou ne vouldroyent aler faire la recongnoissance dudit hommaige, qu’ilz envoyent a ladicte eglise autant d’argent qu’ilz despendroyent s’ilz y aloyent en leur personne, et avecques ce qu’ilz payent et envoyent chascun an a ladicte eglise lesditz cinq florins pour estre offers comme dit est, sans ce toutesfoiz que par ce nostredit seigneur et ayeul, ne ses hoirs successeurs ducs de Bourbonnays ou autres successeurs, hommes de l’evesque, ne doyen et chappitre de ladicte eglise, ne aussi qu’ilz fussent obligés ou astrains a faire autre hommaiges ou service que baiser la chasse dudit monseigneur saint Julien, et offrir ou faire offrir sus l’autier(f) lesdictz cinq florins, comme appert par les lettres de nostredit seigneur(g) et ayeul donnees au Mans le dixhuitiesme jour d’aoust, l’an de grace mil troys cens quatrevingts et douze, et aussi lesdictz doyens et chappitre eussent promis et accordé a nostredit seigneur et ayeul faire chanter et celebrer en ladicte eglise chascun jour de la sepmaine une messe perpetuellement, c’est assavoir le dimanche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mercredi de la Nativité nostre seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croy, aprés laquelle seroit(h) dicte la Passion du vendredi benoist, et sabmedi de l’Annunciacion nostre dame, et lesdictes messes chantees en la chappelle nostre dame ou chief de l’eglise, excepté celle du lundi qui seroit(h) chantee a l’autier monseigneur saint Julien, et, avecques ce, promis et accordé faire dire une messe sollennelle tous les ans le jour que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs ducs de Bourbonnays aporteroient ou envoyeroyent lesdiz cinq florins, et une messe sollennelle du saint esperit chascun an, le dix huitisme jour d’aoust, tant que nostredit seigneur et ayeul vivroit, et aprés son decés seroit convertie en ung anniversaire sollennel qui seroit dit chascun <an> a tel jour qu’il seroit alé de vie a trespassement, et pour remunerer aucunement des biens temporels lesdictz doyen et chappitre, pour aider a vivre et soustenir ceulx qui ledit service feroyent(i), nostredit seigneur et ayeul eut donné et octroyé ausdiz doyen et chappitre quatre vingts dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, qu’il promist asseoir, baillier et delivrer ausdiz doyen et chappitre et amortir a ses despens, tellement que lesdiz doyen et chappitre en pussent joïr paisiblement(j), et promist payer lesdiz quatre vingts dix livres tournois chascun an ausdiz doyen et chappitre(k) jusques a ce qu’il eust assise et delivree ladicte rente suffisamment et en lieux covenables, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul donnees au Mans les jour et an dessusdicts, et depuis, nostredit seigneur et ayeul, desirant entretenir et acomplir l’assiete et assignation desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente, ausdictz doyen et chappitre, eust baillé et transporté a perpetuel heritaige ausdictz doyen et chappitre pour eulx, leurs successeurs et ayans cause, toute la terre de Montfaulcon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court ou diocese du Mans, que nostredict seigneur et ayeul avoit acquise de Geffroy Babin, escuyer, de dame Marie de Lore, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d’acquisicion d’icelle terre, faites sous le seel de la prevosté de Paris le sabmedi dix septiesme jour de may, l’an mil trois cens quatre vingts dix neuf ou environ, pour d’icelles terres, rentes, cuillettes, revenues, droiz, prouffitz, emolumens et appartenances joÿr et user perpetuellement par lesdictz doyens et chappitres, leurs successeurs et ayans cause comme de leur propre chose, et pour ce baillé et delivré lesdictes lettres d’acquisicion pour toute garentie, et pour icelle toute garentie, lesdictz doyens et chappitre(m) ayent receus et acceptees pour eulx en aider toutesfois que mestier seroit, et auxi ayt esté transporté et delaissé toutes actions et pourssuites reelles, mixtes et personnelles et tous droitz quelxconques que nostredit seigneur et ayeul avoit et poroit avoir esdictes terres, sans rien y retenir, pour estre et demourer de la fondacion perpetuelle desdictz messe et service, c’est assavoir pour trente et trois livres tournois de rente ou de terre en deduccion et defalcacion desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente et non pour plus, combien que ladicte terre de Montfaulcon et autres dessusdictes fussent et peussent estre de plus grande valeur, laquelle plus grande valeur d’icelles terres, outre lesdictes trente troys livres tournois, nostredit seigneur et ayeul ait donné ausdictz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause, pour leurs frais de l’amortissement et indempnité, despens et arreraiges desdictes terres de Montfaulcon et autres dessusdictes, et les cinquente sept livres tournois de rente qui demourroyent a asseoir desdictes quatre vingts dix livres de terre, nostredit seigneur et ayeul eust assises et assignees ausditctz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause sur les revenues de la prevosté de la conté de Clermont en Beauvoisiz, ou, en deffault d’icelles, sur les autres revenues et emolumens de la recepte de ladicte conté, pour estre payez chascun an au terme de la feste de la Toussains, et lesdictes cinquante sept livres amorties sans ce que lesdictz doyen et chappitre puissent estre contrains de les mettre hors de leurs mains, ne en payer aucune finance, saulvé et reservé es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que(n) toutes et quantesfoiz que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs bailleroyent et asserroyent ausdictz doyen et chappitre cinquante sept livres tournois de rente ou terre amortie a part en assiete en ladicte conté de Clermont ou ailleurs plus prés d’eulx, yceulx doyen et chappitre seroyent tenuz de la prendre et accepter, et, parmy ce faisant, nostredit seigneur et ayeul, ses hoirs et successeurs et sadicte prevosté et conté de Clermont demourroyent quictes et deschargez desdiz cinquante sept livres tournois de rente ou terre assise en ladicte prevosté ou conté, comme(o) appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul sur ce faites et donnees a Paris en son(p) hostel de Bourbon ou moys de mars avant Pasques, l’an de grace mil quatre cens et ung ; et depuis nostredit seigneur et ayeul soit alé de vie a trespassement, delaissé son fils et heritier universal nostre tres redoupté seigneur et pere Jehan, duc de Bourbonnays et d’Auvergne, qui a voulu et ordenné payement estre fait desditz cinquante sept livres tournois de rente ausdictz doyen et chappitre de ladicte eglise selon les letres de nostredit seigneur et ayeul son pere, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et pere donnees a Vernœul, le vingt deuxiesme jour de juillet, l’an de grace mil quatre cens et treize, et aussi nostredit seigneur et pere ayt envoyé maistre Jehan de la Tilhaye, son secretaire, en ladicte eglise du Mans, offrir la somme de cens escus a l’autier ou repose ledit glorieux corps dudit monseigneur saint Julien, pour devoir et recognoissance dudit hommaige, pour ce que nostredit seigneur et pere n’a peu faire ledit hommaige en(q) sa personne, obstant les empeschemens(r) et occupacions en quoy lors estoit occupé et empesché pluseurs grans affaires, de laquelle somme de cens escuz lesdiz doyen et chappitre se tindrent pour contens de nostredit seigneur et pere, comme appert par lettres donnees en leur chappitre le douziesme jour de juillet mil quatre cens et quinze ; et, depuis longtemps aprés le decés de nostredit seigneur et pere, c’est assavoir ou moys de fevrier mil quatre cens cinquante, nous, lors estant en la ville de Paris(s), lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous de leurs chanoines nous requerir payement et satisfation des arreraiges tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente qu’ils disoyent leur estre deuz de plusieurs annees, auxquelx lors fut faitte responce de par nous que les plus anciens de nostre conseil qui devoyent savoir de ceste matiere estoyent demourans et residans en nostredicte ville de Moulins, et que en nostre chambre des comptes illec estoient nos lettres et chartres, et pour qu’ils envoyassent par devers nous a nostre retour en nostredicte ville de Moulins pour leur faire telle expedition sur ce qu’il appartiendroit par raison, et pour ce dereschief lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostreditte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre(t), pour nous requerir derechief estre payé desdictz arreraiges et continuer le payement desdictes rentes, et devoir et acomplir l’ordonance de nostredit seigneur et ayeul selon le contenu desdictes lettres, et lesdictz procureurs et chascun d’eulz(u) ayans expresse puissance de composer desdictz arreraiges de recevoir les deniers qui par composicion en seroyent payés, et en passer et donner quittance en forme deue et valable, comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre(v) donnees et passees en icelui le neuyesme jour de ce present moys de juillet(w), auxquelx chanoines(x) et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise ayt esté remonstré par les gens de nostre conseil que ne sommes tenuz a payer lesdiz arreraiges desdiz rentes et devoirs meismement du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme(y) et que nostredicte conté de Clermont a esté occupee par les Angloys, anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy(z), durant lequel temps n’avons eu aucune joÿssance de nostredicte conté, ne aussi durant le temps que ladicte ville du Mans a esté hors l’obeisssance et en party contraire de monseigneur le roy, et aussi que ne serions tenus de payer et fournir entierement lesdictz cinquante sept livres tournois de rente assise sur la recepte de ladicte prevosté et conté de Clermont pour ce que au temps de l’assiete de ladicte rente faitte par nostredit seigneur et ayeul, ladicte conté estoit en valeur de huit ou dix mil livres de rente, et a present n’en vault pas mil livres de rente pour ce que ledit pays est destruit a l’occasion(aa) desdictes guerres, et par ainsi que ladicte rente de cinquante sept livres devoit(bb) estre diminuee eu regart a ladicte valeur selon raison et ainsi qu’il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté(cc) que n’est ladicte charge de cinquante sept livres tournois, qui ont esté et sont contens d’avoir et souffrir diminucion de leursdictes rentes et charges jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur convenablement pour supporter lesdictes charges, et que pareillement en doivent estre contens lesdictz doyen et chappitre du Mans d’avoir et souffrir diminucion estre faitte en ladicte rente raisonablement, eu regart a la diminucion de la valeur d’icelle conté advenue a cause desdictes guerres, et jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur comme dit est(dd) ; savoir faisons que, aprés plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d’une partie et d’autre(ee), par la deliberacion des gens de nostre conseil, a esté composé et accordé avecques lesdictz chanoines et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise de et sur les choses dessusdictes en la maniere qui s’ensuit, c’est assavoir que pour tous arreraiges en quoy pourrons estre tenuz, tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente, que aussi pour envoyer en ladicte eglise du Mans, pour ce que bonnement n’y pourriont aler en nostre personne faire la recongoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint monseigneur saint Julien, tant a cause de nostre maladie que pour occupacion des autres grans affaires esquelx sommes empeschés et occupés en plusieurs et diverses manieres, nous ferons payer et bailler reaulment et de fait ausdictz procureurs et chanoines pour ladicte eglise, la somme de deulx cens escus d’or ayans cours a present, moyennant laquelle somme de deulx cens escus demourrons quittes et paisibles desdictz arreraiges desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi(ff)d’envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance(gg) dudit hommaige comme dit est, et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d’or ou d’argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins(hh) pour estre offers a l’autier dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien en recongnoissannce dudit hommaige, et aussi ferons faire et continuer le(ii) payement desdictz cinquante sept livres de rente chascun an, sans diminucion et(jj)selon l’assiete sur ce faitte par nostredit seigneur et ayeul sur ladicte prevosté et conté de Clermont, et commencer le premier payement a la feste de Toussains porouchaine venant, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes chascun jour, et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi l’anniversaire sollennel qu’ilz doivent dire le jour de l’oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d’aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion suffisante desdiz doyen et chappitre(kk) dudit service avoir esté fait comme dit est par devers nostredit receveur de Clermont, chascun an, a ladicte feste de Toussains, que le payement de ladicte rente leur sera fait comme dessus est dit, et aussi est accordé que toutes et quantesfoiz que nous ou noz hoirs et successeurs baillerons ou payerons somme de deniers pour employer et acquerir rente ou terre au prouffit de ladicte eglise jusques a la valeur desdiz cinquante sept livres amorties, nous et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons(mm) quittes et deschargés desdictes cinquante sept livres tournois de rente ou de partie d’icelle rente, au soulte la livre et au fur des deniers(nn) que nous ou noz successeurs baillerons en deduccion d’icelle rente(oo), et aussi par ce present accord lesdictz doyen et chappitre seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer(pp) les messes anniversaires sollenel et service dessudictz, ainsi et par la maniere que dessus est declairé et qu’il est contenu es lettres de nostredit seigneur et ayeul, pour ce que les lettres que autresfoiz ilz en ont baillé ont esté perdues durans lesdictes guerres, et que nostre ville de Clermont en Beauvoisis fut prinze et pillee par lesdiz Angloys et autres ennemis qui tenoyent parti contraire de mondit seigneur le roy, et aussi seront tenuz lesdictz doyen et chappitre de ratiffier ce present accord selont sa forme et teneur, et d’en bailler leurs lettres de ratifficacion en forme deue et valable dedans ladicte feste de Toussains, et lesdictes lettres apporter ou envoyer en ceste ville de Moulins dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant(qq). Si donnons en mandement par ces mesmes presentes(rr) a noz amez et feaulx gens de noz comptes, et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulz, si comme a luy appartiendra, que de ceste presente composicion et accord facent, seuffrent et laissent joÿr et user lesdictz doyen et chappittre selon le contenu en ces presentes, sans leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et(ss) que par nostredit receveur de nostredicte conté de Clermont ilz facent payer lesdictz doyen et chappitre de ladicte rente de cinquante sept livres tournois chascun an a ladicte feste de Toussains, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles(tt) soubz seel autentique pour une foiz, avecques quittance de ladicte somme et certificacion desdiz doyen et chapitre, sur leurs sermens et consciences, que ledit service et messe et anniversaire sollennel a esté deuement fait et dit comme dit est, icelle somme, ou ce que payé en aura, lui sera et voulons estre aloué(uu) en ses comptes et rabatu de sa recepte par nosdictz gens des comptes(ww) ou de ceulx qui de par nous seront commis a ouir les comptes de nostredicte conté de Clermont, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait(xx), nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce(yy), et a plus grande fermetté, nous avons faict mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le vingt septiesme jour de juillet, l’an de grace mil quatre cens cinquante troys. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil. J. Regnart. »

+

a.Le protocole est abrégé dans A. : Charles, duc etc, a tous etc. — b. Duqueldans A. — c. Et affin que par ses merites (…)et icelles colloquer en son benoist Paradis : passage ajouté dans la marge dans A, chargé de rature. — d. Nostredit seigneur et ayeulajouté dans l’interligne dans A. — e. Et : idem. — f. Sur ledit haultier dans A. — g. Dans A, de nostsredit seigneur, dans l’interligne, vient remplacer dudit seigneur. — h. Seraest remplacé par seroitdans A. — i. Ceux qui feroient ledit servicedans A. — j. Suivi de et jusques a ce que ladicte rente fust assise, promist païer, rayé, dans A. — k. Suivi de en la ville du Mansdans A. — m. Suivi de lesdiz doyen, barré. — n. Es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que : ajouté dans l’interligne dans A, pour remplacer toutesfois, rayé. — o. Dans A, commeest suivi de dit et que, rayé. — p.Sondans l’interligne de A. — q. En, dans l’interligne, remplace de, barré, dans A. — r. Dans A, les empeschementsest au singulier : l’empeschement. — s.Nous, lors estant en la ville de Paris remplace nous, lors estans a Paris dans A.

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t.Lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostredicte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre : section raturée dans A. Dans la première rédaction, le verbe avoir était conjugué au présent et la ville n’était pas nommée (lesdiz doyen et chapitre ont envoyé par devers nous en nostredite ville maistres…) ; les noms des procureurs étaient orthographiés Jacques Cotetet Jofffroy le Queux, et procureurs expres desdictz doyen et chappitre est ajouté dans l’interligne.

+

u.Et lesdictz procureurs et chascun deulz, dans l’interligne, vient remplacer (illisible) et sur ce composer et accorder, et, rayé, dans A. — v. Comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre : comme appeert par lettres de procuration donnees oudit chappitre dans la première rédaction (A). — w. Le neuyesme jour de ce present moys de juillet : le neuyesme jour de juilletdans la première rédaction (A). — x. Auxquelx chanoines remplace aucuns chanoynes, rayé, dans A. — y.Du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme: dans A, le scribe a d’abord écrit du temps et divisions des guerres de ce royaume, avant de barrer divisions et de, et d’ajouter, dans l’interligne et divisions qui ont esté en. — z.Anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy : dans A, et autres tenans party contraireest ajouté dans l’interligne, et le scribe avait ajouté et du royaume après le roy, avant de le barrer. — aa. A l’occasion: a occasiondans A. — bb. Devoit: doit dans A.

+

cc.Eu regart a ladicte valeur, selon raison, et ainsi quil est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté : dans A, selon raisonest suivi de et qu’il y a autres charges, barré ; ainsi qu’il est acoustumé est écrit ainsi qu’est acoustumé ; qui ont rentes(…) de Clermont est ajouté dans l’interligne.

+

dd.Que nest ladicte charge de cinquante sept livres tournois (…) soit en bonne et grande valeur comme dit est: la phrase originale est que n’est ladicte charge de LVII l. t. en ladicte conté ou ailleurs. En ladite conté ou ailleursest barré, et un rajout est fait dans l’interligne et se poursuivi dans la marge. Plusieurs ratures s’y trouvent : dans la première rédaction, les doyen et chapitre ont esté et sontbiencontensd’avoir et souffrirladicte diminucion, en raison de la diminution de la valeur [de valeurdans B] du comté advenue a cause desdictes guerrecomme dit est, et jusques que, etc.

+

ee.Apres plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees dune partie et dautre rajouté dans l’interligne dans A. — ff.Desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi ajouté dans l’interligne dans A. Et aussiremplace un simple et. — gg.D’envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance: d’envoïer audit lieu de fere la…, rayé, dans A.

+

hh.Et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye dor ou dargent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins: et doresenavant envoyeronschascunan[offrir, rayé]lesdiz cinq florins <ou la valeur en monnoye dor ou dargent courant a present et,qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins> dans A.

+

ii.Et continuer le ajouté dans l’interligne dans A. — jj.Sans diminucion et : idem.

+

kk.En faisant (…) desdiz doyen et chappitre : dans A, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes <chascun jour>, [et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi, ajouté dans la marge] [et l’anniversaire, barré] <l’anniversaire> sollennel qu’ilz doivent dire le jour de l’oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d’aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion <suffisante> desdiz doyen et chappitre.

+

mm.Quetoutes et quantesfoiz que(…)et nostredicte conté demourerons : dans A, que toutes [fois, barré] et quantes[foiz, dans l’interligne] que nous ou noz <hoirs et> successeurs baillerons ou payerons[la somme de XICXV l. t., barré] [somme de deniers, ajouté dans la marge]pour employer[en, barré] <et acquerir>rente ou terre au prouffit de ladicte eglise[nous, barré] <jusques a la valeur [de ladicte some de dans A, desdizdans B] cinquante sept livres amorties, nous>et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons.

+

nn.Au soulte la livre et au fur des deniers : au solz la livre et au fur des deniers dans A.

+

+ oo. + + Rente + + , dans l’interligne dans A, remplace + + some de XI + + + + C + + + + XV l. t. + + , rayé, qui était complété, dans la marge, par + + laquelle rente qui seroit ainsi acquise de nosdiz deniers come dit est seront tenus lesdiz doyen et chapitre de la fere admortir a leurs despens en forme deue et vallable + + , également barré. +

+

pp.Seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer : dans A, seront tenuz bailler [lettres, rayé] leurs lettres en forme deue et valable <par lesquelles ilz se obligeront et promettront> de faire dire [ou continuer, rayé] et continuer.

+

qq.Dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant précédé de (illisible) nostredite ville de Clermont en Beauvoisis dedans ladicte feste de dans A.

+

rr.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, dans l’interligne, remplace si mandons et commandons, rayé, dans A.

+

ss.Et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou [et dans B](…) aucun destourbier ou empeschement au contraire, et rajouté dans la marge et en bas de page dans A.

+

tt. Au dessus de ou vidimus d’icelles se trouve et quictance de ladicte sommedans A, rayé.

+

uu.<Avecques quittance de ladicte somme et>certificacion desdiz doyen et chapitre [d’avoir dudit, rayé], <sur leurs sermens et consciences, que ledit> service et messe et anniversaire sollennel [rature illisible] <a esté deuement> fait et dit comme dit est, [et quictance de ladicte some, rayé]icelle somme, <ou ce que payé en aura>, lui sera [alouee, rayé]et voulons estre aloué dans A.

+

ww. Gens des comptes: gens de [noz, rayé] comptes dans A. — xx. Car ainsi nous plaist il estre fait ajouté dans l’interligne dans A. —yy. La minute s’arrête à en tesmoing de ce.

+

+ -*- +

+

+ 301 +

+

1453, août.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, anoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve, qui ont pour cela payé 200 écus d’or. +

+

A.Original disparu.

+

Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 653. Indication de provenance : « 2e vol. d’enregistrement de Beaujolois, fol. 29. — Dombes, tome 1er, fol. 138. ».

+

Au mois d’août, notre prince annoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve. Il déclara qu’il vouloit que ces particuliers jouissent de tous les privilèges des nobles, comme s’ils étoient issus de noble race ; qu’ils pussent prendre la ceinture de quelque chevalier qu’ils voudroient et qu’ils pussent posséder des fiefs et biens nobles. Notre prince ne donna pas ces lettres gratuitement, car ces frères donnèrent 200 écus de bon or et de bon poids. Ces lettres trouvèrent quelque difficulté à leur enregistrement, car il fallut un mandement exprès du chancelier de monseigneur, pour les faire vérifier.

+

+ -*- +

+

+ 302 +

+

1453, 3 août. — Château de Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général, Jean Sirot, deux cent écus d’or qui ont été payés aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à titre d’arrérages d’une rente que son aïeul le duc Louis II avait offerte audit chapitre ( + cf. + n° 300). +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 300 x 130-180 mm. Archives nationales, P 13551, cote 49.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5943.

+

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Savoir vous faisons que par nostre commandement et ordonnance nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot a paié, baillé et delivré des deniers de sa recepte a maistres Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, chamoines de l’eglise cathedrale de Saint Julien du Mans et procureurs des doyen et chappitre de ladicte eglise, souffisamant fondez quant a ce comme il nous est aparu par les lettres de procuracion sur ce fectes, la somme de deux cens escus d’or tournois, a la quelle noz amez et feaulx les gens de nostre grant conseil ont traictié et composé avec eulx ou non que dessus pour cause et raison des arreraiges de cinq florins d’or de rente que feu nostre tres redoubté seigneur, ayeul et grant pere monseigneur le duc Loys, cui Dieu pardoint, donna par chascun an pour offrir et faire certain devoir ou hommage par lui ou ses successeurs au glorieux corps saint de monseigneur saint Julian, reposant en icelle eglise, lesquelz devoir ou hommage nous n’avons peu et ne pouvons faire obstant les grans charges et empeschemens que avons euz le temps passé et la maladie que avons de presens, et aussi de LVII l. t. de rente chascun an que nostredit tres redoubté seigneur et ayeul donna en icelle eglise pour la fondacion de certaines messes et services que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de faire dire et celebrer en ladicte eglise chascun jour de l’an. Si voulons et vous mandons que icelle somme de IIC escus d’or courans allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general sanz aucun contredit ou difficulté, en raportant ces presentes, quictance souffisante desdiz maitre Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, ensamble la procuracion dont cy dessus est fete mencion tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le IIIe jour d’aoust, l’an mil CCCC cinquante et trois.

+

Par monseigneur le duc,

+

Millet.

+

+ -*- +

+

+ 303 +

+

1453, 11 septembre. — Montluçon.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., donne commission à Pierre de Carmone, Etienne de Bar, Roger Rocque et Jean de Lorme, ses conseillers, pour se rendre à la journée convoquée à Marcigny pour le 18 septembre, à l’effet de régler avec les fondés de pouvoir du duc de Bourgogne les questions relatives aux limites des pays de Bourbonnais, Bourgogne, Mâconnais et Charolais, au payement de la rente sur le péage de Moulins et à celui de la rève mâconnaise. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. Sur la première ligne, Charles est ornementé de cadelures. 360 x 300 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 13572, cote 4515.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5945.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour aucunes questions, differances et debbatz pieça meuz entre noz officiers d’une part et les officiers de nostre tres chier et honnouré frere le duc de Bourgoigne d’autre, tant a cause des limites des païs de Bourbonnois, Bourgoigne, Masconnois et Charrolois, que du paiement de ceraine rente de huit vint livres sur le peage de nostre ville de Molins, et, a cause de ce, de certain empeschement naguers fait par les officiers de nostredit frere en la somme de mille livres tournois ou autre somme que avons droit et accoustumé de prendre chascun an sur le treu de la reve de Mascon(a), Saint Jehan de Losne, Chalon sur la Sone et ailleurs ou ledit treu de ladicte reve est accoustumé d’estre prins, levé et exigé, ait esté entreprinse journee par les gens du conseil de nostredit frere d’une part et les gens de nostre conseil d’autre, au mardi aprés la sainte Croix, XVIIIe jour de ce present moys de septembre, pour convenir(b) et assembler au lieu de Marcigny, pour la part de nostredit frere aucuns de ses gens et officiers, et pour la nostre aussi de noz gens et officiers, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differances et debatz, savoir faisons que nous, confians applain des sens, loyaultez et bonnes dilligences de noz amez et feaulx (blanc jusqu’au bout de la ligne : 120 mm.) (retour à la ligne)maistre Pierre de Carmonne, nostre conseiller et lieutenant general de nostre seneschal (rasure de 25 mm.)de Bourbonnois, maistre Estienne de Bar, nostre conseiller et maistre de noz comptes, et maistre Rogier Rocque, nostre conseiller et procureur general en nostredit duchié de Bourbonnois, et maistre Jehan de Lorme, nostre conseiller et procureur sur le fait de nostre domaine en nostre chambre des comptes, les avons commis et ordonnez, commectons et ordonnons par ces presentes, et les trois d’iceulx, pour alez et estre de noste part a ladicte journee et convencion entreprinse audit lieu de Marcigny, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differences et debatz avec les gens qui de la part de nostredit frere de Bourgoigne seront envoyez audit lieu pour les choses dessusdictes, et leur avons donné et donnons tel et semblable povoir de fere, besoigner et traicter es choses dessudictes et chascune d’icelles que nostre frere de Bourgoigne aura donné, commis et ordonné par ses lettres a ceulx qui de sa part iront a ladicte convencion et journee audit lieu de Marcigny pour et a cause des choses dessusdictes et chascune d’icelles, et promectons par ces presentes avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nosdiz conseilliers commis en ceste partie ou les trois d’iceulx aura esté fait, traicté et appoincté avec ceulx de la part de nostredit frere sur les choses dessudictes et chascune d’icelles, et selon ladicte commission et povoir donnee et octroyee comme dit est, sans jamaiz venir au contraire et soubz l’obligacion et ypotheque de noz biens. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIeme jour de septembre, l’an mil CCCC cinquante et troys.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

+

(Sur le repli)vous et autres presens,

+

Gon.

+

a. « La rêve était une imposition qui se percevait sur les ‘’vivres et marchandises’’ qui sortaient du Mâconnais, à raison de quatre deniers par livres », « ce droit tirait son nom du fait qu’il était livré aux frontières (reva, rive) d’un pays » : Jeanton G. « La Bourgogne à Paris au Moyen Âge. Les vins du Mâconnais et la ‘’rêve’’ mâconnaise à Paris au XIVe et XVe siècles, dans Annales de l’Académie decon, XIII, Mâcon, 1908, p. 41-42 [en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96033571]. — b. Convenir écrit au-dessus d’un grattement.

+

+ -*- +

+

+ 304 +

+

1453, 16 novembre. — Montluçon.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l’amiable un conflit qui l’oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon + + Il doit s’agir de la fille de Louis II et Anne Dauphine, et non d’Isabelle de Bourbon, dame d’Harcourt, morte dix ans plus tôt. + , promet de ne porter à celui-ci aucun préjudice à l’occasion du report de leurs négociations. +

+

A. Original perdu.

+

B.Vidimus dans l’acte n° 314 (1er avril 1454).

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour appaiser certains debatz esperez de mouvoir entre nous d’une part et nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier d’autre part, pour raison de la succession de feue nostre belle tante Yzabeau de Bourbon et de certains autres drois par luy pretenduz, eust esté entreprinse par nous et nostredit frere certaine journee amiable pour tracter desdictes chouses, et esleu pour estre en icelle journee, moyen dudit appoinctement, deux des conseillers de monseigneur le roy en sa court de parlement, c’est assavoir maistres Nichole Merchant et Mahyen de Nanterre, lesquellz se sont transportez par devers nous, ensemble les gens et conseillers de nostredit frere, et, en procedant a ladicte voye amiable, ait esté la matiere ouverte par devant nous en la presence desdiz conseillers, et aprés ayent esté items certaines ouvertures tant de nostre part que de celle de nostredit frere, et soit ainsi que pour aucunes causes on n’ait peu mectre fin a la besogne, anicois pour le bien d’icelle ait esté besoing de dylayer et tenir en estat et surceance jusques au XXe jour de mars prouchain venant, et, de la part de nostredit frere, nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans tousjours proceder avec nostredit frere de bonne foy, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons par ces presentes a nostredit frere que ledit terme et delay dudit XXejour de mars ne luy porte ne puisse porter aucun prejudice a ses drois et actions reeles, mixtes, personnelles et possessions qu’il pretend avoir envers nous, anicois que, ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu’il qu’il est de present, sans ce que soubz umbre ne a l’occasion dudit delay nous nous puissions aider dudit laps de temps, et que, nonobstant icelluy, nostredit frere puisse se bon luy semble aprés ledit terme et delay passé faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impetrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu’il eust peu faire aujourduy date des presentes, et que l’excecucion qui ainsi sera fete soit d’autel valeur et effect comme (mots effacés : si elle ?) avoit esté fait ledit jour d’uy, et que lesdictes lettres fussent dedans l’an de la date d’icelluy ou cas que lesdiz debaz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf a nous nos drois, deffence et autre provision de justice au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Monlucon, le XVIe jour de novembre, l’an de grace mil IIIIC LIII.

+

+ -*- +

+

+ 305 +

+

1453, 17 novembre. — Montluçon.

+

+ + Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d’eau courante pour moulins ou prairies, avec l’autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre de + + + Villefranche + + . Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu’en vertu de lettres parentes du duc. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne est ornée de traits de plume. 540 x 330 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 13883, cote 136.

+

B. Copie incomplète sur papier La copie s’arrête au début de la clause injonctive.. 200 x 285 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009, folio 3 rectoet verso.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n°3951.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, et pour eviter debatz et entreprinses qui pourront survenir entre noz amez et feaulx bailli, juge, maistre de nos eaulx et forestz et autres officiers de nostre païs de Beaujeulois, les ungs entre les autres, de nostre certaine science et auctorité, avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresenavant tous asservinsemens des eaues courans par les grans chemins et aussi des rivieres dudit païs, tant pour faire excluses de molins comme pour faire prés nouveaulx et pour abevrer les prés, ja faiz estans auprés desdictes rivieres, se ferons doresenavant par nostre maistre des eaues et fourestz de Beaujeulois, pourveu que les asservinsemens par luy seront decretez, et confermez par l’auctorité de noz baillif, juiges et autres de nostre conseil, et enregistrez en la chambre de nos comptes de Beaujeulois pour charger nostre tresoriez et nostre receveur des lieux ou seront faiz lesdiz asservinsemens ; et les forfaicteures qui sont fetes et se feront en noz estangz et rivieres estans dedans nos limittes et la licence de pescher et aussi la congnoissance de ceulx qui peschent a filez deffenduz esdiz estangs et rivieres a nous appertenans sera du tout a nostredit maistre des eaues et forestz de Beaujeuloiz, appelez avec luy les procureurs, grefiers et autres officiers des lieux ou seront faiz lesdiz excés et chouses declarees ; et en tout ce que touche les bois marrinaulx a nous appertenans, nul n’en fera donnacion, vente ou delivrance que nous ou par nos lettres patentes ad ce especiales et expresses, et, au regard des abuz et forfaicteures qui se font et feront en nostredit boix, la cognoissance en appertient a nostredit maistre des eaues et fourestz, lequel sera tenu de rapporter une fois ou deux l’an les amendes et composicions faites par luy en nostre chambre des comptes dudit païs pour en charger en recepte ceulx qu’il appertiendra ; et aussi les adcenses des pasguaiges(a), pasturaiges et paissons(c) de nosdiz boix marrinaulx se feront par nostredit maitre des eaues et fourestz en la presence de nos bailli, juege et autres de nostre conseil de Beaujeulois, tant au reaulme comme en l’empire ; et oultre pareillement des boix revenans et boix mort et la vente d’iceulx, et des pasturaiges desdiz boix, et des forfaicteures fetes en iceulx, la vente et cognoissance desdictes chouses en appertient a nostredit maitre des eaues et fourestz, en rapportant comme dessus en ladicte chambre de nosdiz comptes les composicions avecques les autres exploiz et amendes faiz par devant luy ; et en tant que touche l’adcense des perdris audit païs, tant au royaulme comme en l’empire, et des espaves(c) survenent audit païs deca et dela la riviere de Sosne, icelles adcenses seront fetes et baillees en la maniere ancienne et acoustumee avec les autres adcenses muables de nostre païs et par chascune chastellenie d’icelluy nostre païs de Beaujeulois ; et quant a la licence de chasser es grosses bestes noires et rousses et des drois de ladicte chasse, sera reservee a nous pour en faire et ordonner a nostre plaisir et vouloir ; lesquelles ordonnances et chouses dessus declerees nous avons ordonné, determiné et deliberé estre tenues et gardees et doresenavant observees en nostredit païs de Beaujeulois, sans enfraindre ne corrompre en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nozdiz baillif, juge, maistre des eaulx et fourestz, advocat, procureur et tresorier de Beaujeulois, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a luy appertiendra, que nosdictes ordonnances, delaracions et appoinc-temens dessus escriptes et declerees ilz facent garder, tenir et observer de point en point, chascun en droit soy, comme a luy appertiendra, tout ainsi et par la forme et maniere qu’il est dessus dit et decleré, et que nozdictes ordonnances ils facent notiffier et publier en jugement et dehors par telle diligence que nul n’en puisse pretendre excusacion ou ignorance, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chouse nostre droit et l’autruy en toutes. Donné en nostre ville de Montluçon le XVIIe jour de novembre, l’an de grace mil quatre cens cinquante et trois.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

+

Millet.

+

+ a. + Pasguaiges + (pascuages) : pâturages (DMF). — b. + Paissons +  : action, temps auquel l’on peut, lieu où l’on a le droit de faire pa + î + tre les porcs dans les for + êts + (DMF). — c. + Espave + : bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF). +

+

+ -*- +

+

+ 306 +

+

[1453], 20 novembre. — Montluçon.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l’émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l’informant des résultats le 15 décembre prochain. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie dans l’acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso.

+

A noz amez et feaulx conseillers les balli, advocat, procureur et autres de nostre conseil en Fourez.

+

Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Noz amez et feeaulx, nous vous mandons que faictes denoncier l’esmolument de noz seaulx grant et petit en noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Saint Germain, Saint Galmier au plus offrant et dernier encherissant, maiz que ce soit distintement et partement, c’est assavoir le grant seel avec ses appartenances appart, et le petit seel avec les signez des chastellnies et autres ses appartenances tout a plus, et faictes fere lesdictes criés et denonciacions par telle diligence que nul n’en puisse pretendre ignorance. Et aussi faictes savoir l’etrousse desdictes choses par devers nous quelque part que soïons le XV jour du prouchain moiz de decembre, dedans lequel jour nous escrirez toutes les notifficacions et diligences sur ce faictes, et gardés que en ce n’ait point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le XX jour de novembre.

+

Charles. Millet.

+

+ -*- +

+

+ 307 +

+

1453, 30 novembre. — Montluçon.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l’office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet. +

+

+

A. Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°17 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 78.

+

Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, experience, science, prudence et autre louables et recommandables vertus estans en la personne de nostre chier et bien amé maistre Pierre Jovel, bachelier en theologie et en droys canon et civil, doyen de l’esglise de Notre Dame de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l’office de juge d’appeaulx de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Michiel Brochet, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Jovel aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d’eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Pierre Jovel le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office, et d’icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, honneurs, prerogatives et emolumens acoustumez, le fetez, laissez et souffez jouïr et user playnement et paysiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d’icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de noz comptes par cesdictes presentes que audit maistre Pierre Jovel il facent payer et ballier et delivrer les gaiges acoustumez estre payez pour cause et raison dudit office de juge d’appeaulx par nostre tresorier de Fourez, ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumé de payer aux termes et en la maniere acoustumee, lesquels gaiges ainsy payer nous voulons oultre et mandons a nosdiz gens de nos comptes qu’ils alouent et comptent et rabattent de la recepte de celluy ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique par ungue foy seulement, avec quictance sur ce souffisant dudit maistre Pierre Jovel. Donné en nostre ville de Montluçon le derrenier jour de novembre, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 308 +

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1453, 11 décembre. — Château de Montluçon.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général Jean Sirot soixante livres quinze sols tournois, qui ont été payées par lui aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à savoir cinquante-sept livres pour les arrérages de la rente que ledit chapitre devait prendre sur le comté de Clermont, et soixante quinze sol tournois pour la valeur de cinq florins d’or que son aïeul le duc Louis a léguées à titre d’hommage aux reliques de saint Julien. +

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A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 125-180 mm. Archives nationales, P 13551, cote 49.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 311, n° 5955.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié et baillé des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistres Pierre Cotet et Geffroy le Queu, chanoines de l’esglise du Mans, procureurs souffisamment fondez par lettres de procuracion des doyen et chappitre de ladicte eglise du Mans, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c’est assavoir LVII l. pour les arrerages de LVII l. t. de rente que iceulx doyen et chappitre ont droit de prendre chascun an au terme de Toussains sur la prevosté et terre de nostre conté de Beauvoisis, donnees et assignees a ladicte eglise en l’onneur et reverence de monseigneur saint Julien par feu nostre tres redoubtés seigneur ayeul le duc Loys, pour sa devocion et pour une messe perpetuelle que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de dire et celebrer chascun jour en ladicte esglise, et ce pour le terme de Toussains dernier passé, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d’or ayans cours en ce royaulme, et que ledit nostre ayeul duc Loys envoyoit chascun an pour offrir en icelle esglise a l’aultier dudit monseigneur saint Julien du Mans, et combien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiées par nostre receveur dudit conté de Beauvoisis, toutesvoyes pour eschever la despense qu’en ce eusseut peu fere lesdiz doyen et chappitre devers icellui receveur, nous avons voulu qu’elles leurs ayent ainsi esté paiees par nostredit tresorier general, dont par et moyen nostredit receveur de Beauvoisis n’en pourra fere sur nous, ne en ses comptes, aucune despense. Si voulons et vous mandons que ladit somme de LX l. XV s. t. allouez es comptes et rabatés de la recepte de nostredit tresorier general, sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes avec quittance desdiz maistres Pierre Cotet et Geffroy Queu, et aussi leurdicte procuracion a ce pertinent tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Montluçon, le XIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC cinquante trois.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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+ 309 +

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[1453], 24 décembre. — Culan.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu’à ce qu’ils soient adjugés au plus offrant au cours d’enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie dans l’acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. —C.Copie de B sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso.

+

A noz amez et feaulx les balli et autres de nostre conseil en Fourez.

+

Le duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez touchant le fait de l’estrousse de noz seaulx grant et petit. Si vous mandons que a regir et gouverner nosdiz seaulx vous comectés Pierre du Says, nostre procureur de Fourez, jusques a ce que l’estrousse d’iceulx sera affermee et passee entierement, laquelle extrousse vous mandons que faictes assignez au VIIIe jour de janvier prouchain venant a Montbrison par davant vous au plus offrant et dernier encherissant, retenu et reservé tiercement dedans VIII jours et doblement dedans XV jours amprés ledit jour de l’estrousse et sur tout nostre plaisir et decret, et est nostre voulenté que le fermier a qui demoura ladite cause viendra lesdiz XV jours passés quant nostredit decret ou permis aura. Et aussi aura les deniers qui echeront es mains dudit Pierre du Says depuis le jour de Noël prochain jusques au jour de ladicte extrousse et delivrance. Nous vous avons escript que estions contens que tenusses journee avec ceulx de-la touchant le païs de Chamaray si le fait sellon la teneur de noz lettres. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Culant, le XXIIII jour de decembre. Charles. Millet.

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+ 310 +

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1454 (n. st.), 15 février. — Culan.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l’office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé. +

+

A. Original sur papier.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, compte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens et loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par la bonne relation et tesmoygnage que fayt nous a esté de la personne de nostre bien amé Cholas de Mez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost ou receveur et greffier de noz chastel, chastellenie et terre et mandement de Donzy, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Jehan de Mez, frere dudit Cholas, derrenier detepteur et possesseur desdiz offices, pour iceulx offices avoyr, tenir et excercer par ledit Cholas de Mez aux drois, gaiges, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amez et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra que, prins et receu dudit Colas de Mez le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine desdiz offices de prevost ou receveur ou greffier, et d’iceulx ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens, le facent et layssent jouÿr et user tout ainssy que fayssoit ledit feu Jehan de Mez, playnement et paisiblement, sans luy fayre mettre ou donner, ou souffrir estre fayt, mis ou donné aucun destorbier au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detempteur d’iceulx non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fayt mettre nostre seel. Donné a Culant le XVe jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

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+ 311 +

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1454 (n. st.), 27 février. — Culan.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l’office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry. +

+

A.Original perdu.

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B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°17 verso.

+

Analyse : Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnoye et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des sens, science, prudence, liberalité, loyaulté et bonne diligence, et autres louables et recommandables vertues et merites estans en la personne de nostre amé et feal conseiller maistre Anthoyne Perrin, licencié en loys, nostre advocat fiscal en nostre comté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l’office de chastellain de nostre ville, chastel et chastellanye de Montbrison, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Jehan Berry, derrenier detempteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de chastellain de Montbrison avoyr, tenir et excercer par ledit maistre Antoyne Perrin aux droiz, gaiges, prouffiz, libertés, privileiges, franchises, prerogatives, preheminences et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu’il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou leurs lieuxtenans, et a chascun d’eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Anthoyne Perrin le serement acoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de chastellain de Montbrison et d’icelluy ensemble des gaiges, drois, prouffiz, privileiges, franchises, libertés, prerogatives et preheminences et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user pleynement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ou souffrir estre fais, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d’icelluy non ayans noz lettres en date precedans ces présentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné a Culant le XXVIIe jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC LIII.

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+ -*- +

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+ 312 +

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1454 (n. st.), 5 mars. — Culan.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l’office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d’Aubert de Chivalar. +

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A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 verso.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

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Charles, ducs de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Pour ce que il est venu a nostre cognoissance que noz offices de cappitaine et chastellain de noz chastel et chastellenie et mandement de Chastelneuf, en nostredit conté de Fourez, sont a present vaccans par le decés et trespacement de feu Aubert de Chivalar, dernier detenteur desdiz offices, et a ceste occasion soit de necessité de pourvoir a la garde de nostredit chastel et forteresse de Chasteleneuf, et aussi a l’excercice de la justice et chastellenie touchant ledit office de Chastelneuf, pour obvier a touz inconveniens qui esdiz offices pourroient advenir pour ladicte vaccacion, tant a faulte de garde de nostredit place, comme aussi a faulte de chastellain ou de personne aïant puissance de administrer justice en ce que touche ledit office de chastellain de Chastelneuf, pour quoy nous, bien et deuement informé de la suffisance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal secretaire Jehan Rabinau, receveur des aides pour monseigneur le roy en nostredit conté de Fourez, icellui avons commis et ordonné, comettons et ordonnons de grace especial par ces presentes, au gouvernement et administracion des offices de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans et jusques a ce que par nous desdiz offices soit autrement ordonné, auquel Jehan Rabinau nous avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, puissance, auctorité et mandement especial de avoyr, gouverner et excercer lesdiz offices, prendre et avoir les drois, gages, prouffiz et esmolumens en telle forme et maniere que faysoit et avoit acoustumé de faire ledit Chevalar quant vivoit, et tout ainsi que si ledit Rabineau estoit pourvu desdiz offices. Si vous mandons et comettons par ces presentes que, pris et receu dudit Jehan Rabineau le serement acoustumé de fayre en tel cas comme ladicte [caution de(a)] Jehan Rabineau, face joïr et user de nostre presentes comission plainierment et sanz contredit, et mandons oultre par sesdictes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes que audit Rabineau il facent paier, bailer et delivrer les gages acoustumés estre paiés par cause et raison desdiz offices par nostre prevost ou receveur de Chastelneuf ou autre que lesdiz gages a acoustumés de paier, aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueux gages ou ce qui aura este paié d’iceulx nous volons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelneuf ou de cellui ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Rabineau, et ce jusques a ce par nous soit autrement ordonné desdiz offices comme dit est, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Culant soubz nostre seel, le Ve jour de mars, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

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a. Caution de oublié par le copiste.

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+ 313 +

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1454 (n. st.), 14 mars. — Montluçon.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Pierre Guyeton sergent général du comté de Forez, en remplacement de Mathieu Buyon, décédé. +

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A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°68 recto.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

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Charles, ducs de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque pour la bonne relacion et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Pierre Gueyton, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l’office de sergent general de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespacement de feu Mathieu Buyon, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de sergent general avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Gueyton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d’eux, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Pierre Gueyton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de sergent general de Fourez, si a ce il est ydoenez et souffisant, et d’icellui office ensemble lesdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d’icellui non ayant nos lettres precedens en dates ces presentes, esquelles, en tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIIIejour de mars, l’an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 314 +

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1454 (n. st.), 1er avril. — Montluçon.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon. +

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A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 350 x 310 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 13592, cote 735.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5964.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez nous avons donné et octroyé a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier, daulphin d’Auvergne, certaines lettres desquelles la teneur s’en suit et est telle : [Ici est vidimé l’acte n° 304.] Auquel XXe jour de mars nostredit frere a envoyé par devers nous aucuns de ses conseillés audit lieu de Montluçon, et par iceulx nous ait escript que voulsissions entendre et mettre fin en la besougne, ce que n’avons peu faire, obstant que audit jour n’estions pas bien disposé de nostre personne, aussi que lesdiz conseillers, moyens dudit apaisement, n’estoient pas venuz audit jour, lesquelz, come avons entendu, doivent venir pour l’autre matiere au païs par deca dedans le XXe jour de may prouchainement venant, et pour ces causes et autres a ce nous mouvans, soit derechief besoing de dylayer et tenir en estat et surrceance lesdictes matieres jusques au dernier jour du moys de may, et de la part de nostredit frere nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans toujours proceder de bonne foy avec nostredit frere, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons que ledit terme et delay dudit dernier jour de may prouchainement venant ne puisse porter aucun prejudice a nostredit frere, ne aux drois et actions qu’il pretend avoir envers nous, anicois que ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu’il est de present et estoit au temps de la date de nostredicte lettre dessus transcripte, sans ce que soubz umbre ne a l’occasion dudit delay nous puissions aider dudit laps de temps, et que nonobstant icelluy nostredit frere puisse, se bon luy semble, aprés ledit moys de may passé, faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impectrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu’il eust peu faire a present et au temps de la date de nosdictes lettres dessus transcriptes et que l’excecucion qui ainsi sera fete soit d’autel valeur et effect comme se elle avoit esté fete audit temps de la date de nosdictes lettres, ou cas que lesdiz debatz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf toutesvoyes a nous noz drois et deffences et autres provisions de justice au contraire en autres chouses que ledit laps de temps dudit delay et autres chouses dessus octroyees par ces presentes. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le premier jour d’avril, l’an de grace mil CCCC cinquante et trois avant Pasques.

+

+ (Sur le repli) + Par monseigneur le duc +

+

Millet.             

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+ -*- +

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+ 315 +

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1454 (n. st.), 9 avril. — Montluçon.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l’office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office.

+

A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyrfaisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Magnillier, clerc notayre juré de nostre conté de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa persone, a icelluy Magnillier avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l’office de prevost ou receveur de noz chastel, chastellenie, terre et mandement de Chasteauneuf, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par la poure et simple resignation aujourd’uy faite en noz mains par nostre bien amé Francois Brunaud, clerc, notaire juré de nostre conté de Fourez, procureur espressement et especialement a ce constitué et estably pour Basin de Marquiny, dernier détempteur et possesseur dudit office de prevost ou receveur de Chasteauneuf, si comme il nous est apparu par les lettres de procuration faictes et passees soubz le seel aux contractz estably en nostre conté de Fourez, receues par Jehan de Croset, notayre juré dudit seel, le XVIIIe jour de mars derrenier passé, pour icelluy office de prevost ou receveur de Chasteauneuf avoyr, tenir et excercer doresnavant par ledit Magnillier au gaiges, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainssy et par la maniere et forme que ledit Croset l’a acoustumé avoyr et tenir jusques a la resignation dessusdicte, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d’eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Magnillier le serement acoustumez de faire en tel cas et caution souffisante, il le mectent et institutent, ou facent mectre et instituer, en possession et saysine dudit office de prevost ou receveur, et d’icelluy le facent, layssent et seuffrent jouyr et user playnement et paisiblement par la maniere dessusdicte, sans luy donner ou souffrir estre donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d’icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre a noz amé et feaulx gens des comptes par ces mesmes presentes qu’ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Jehan Magnillier les gaiges acoustumés d’ancieneté estre payez pour cause dudit office de prevost ou receveur de Chastelneuf. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Montluçon, le IXe jour d’avril, l’an de grace mil CCCC LIII avant Pasques — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 316 +

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1454 (n. st.), 14 avril. — Montluçon.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Guillaume Pilocherie le Jeune à l’office de vendeur des bois des forêts de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet, vacant par la résignation de Guillaume Pilocherie père. +

+

A.Original perdu.

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B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 verso.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre bien amé Guillaume Pilocherie le Jeune, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de vendeur des bois des forestz estans et assises en nostre chastellenie de Saint Just en nostre conté de Fourez, vaccant a present par la pure et simple resignacion aujourd’uy faite en noz mains par Guillaume Pilocherie, pere dudit Guillaume dessus nommé, derrenier detenteur dudit office, pour icelluy office de vendeur des bois de nosdits forestz de Saint-Just avoir, tenir et excercer par ledit Guillaume Pilocherie jeune aux gaiges, drois, prouffiz, prerogatives, franchises et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eux, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Guillaume Pilocherie le Jeune le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante, ils le mettent et institutent, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de vendeur de bois de noz forests et ensemble les gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d’icelluy non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre a nos gens de nosdiz comptes que par nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a acoustumés de paier, ils les facent paier, ballier et delivrer audit Guillaume Pilocherie le Jeune a cause desdiz offices, et iceulx allouent es comptes et rabatent de la recepte de nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a cause dudit office aura paier, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Guillaume Pilocherie, sans y fayre reffus ou difficulté, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens et deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIVe jour d’avril, l’an mil IIIIc LIII avant pasques — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 317 +

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1454, 2 mai. — Montluçon.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean de Lavieu, chevalier, seigneur d’Escolay, ancien gouverneur et châtelain de Roannais, à l’office de capitaine et châtelain de Néronde, vacant par le décès de Guillaume de Brousse, écuyer. +

+

A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 recto.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal chevalier messire Jehan de Lavieu, seigneur d’Escolay, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitayne et chastellain de noz chastel, terre, chastellenie et chevanche de Neronde, en nostre conté de Fourez, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Guillaume de Brousse, escuïer, derrenier détempteur et possesseur dudit office, et ce en reconpenssation des offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoye, desquelx naguere ledit seigneur d’Escolay avons deschargé pour certaynes causes et considerations a ce nous movans, pour iceulx offices de cappitayne et chastellain de Neronde avoyr, tenir et excercer par ledit Jehan de Lavieu aux gaiges, droiz, liberters, prouffiz, prerogatives et emolumens acoustumez et auxdits offices appartenans, tant qu’ilz nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx ballif, president de Fourez et aultres noz officiers et justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit seigneur d’Escolay le serment acoustumez de faire en tel cas, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine desdiz offices de cappitayne et chastellain de Neronde, et d’iceulx ensemble des gaigges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user plenement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre llicite detempteur d’iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre par cesdictes presentes a noz amez et feaulx noz gens des comptes, que par nostre receveur dudit Neronde ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumez de payer, ils les fassent payer, bailler et delivrer audit seigneur d’Escolay aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueulx gaiges ainssy payer noz voulons et mandons oultre auxdiz gens de noz comptes qu’ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte de nostre receveur de Neronde, ou de celluy qui payer les aura, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seuleument, et quictance dudit d’Escolay par ce souffisant. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le IIe jour de may, l’an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 318 +

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1454, 2 mai. — Montluçon.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l’office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d’Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde ( + cf. + n° 317). +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 verso.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des cens, prudence, loyaulté, vaillance, prudomie, experience et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Pierre de Brusac, cappiteinne et chastellain de Saint Morice, en nostre pais de Rouvennois(a), a icelluy Pierre de Brusac avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l’office de gouverneur et chastellain de nostre pais de Rouvennoys(a), a present vaccant pour ce que naguere avons pourvu nostre amé et feal escuyer Jehan de Lavieu, seigneur d’Escolay, de l’office de cappitaine et chastellain de Neronde en nostre conté de Fourez, lequel, par avant, tenoit lesdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz, pour icelluy office de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz avoir, tenir et excercer par ledit Brusac avec et ensemble lesdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, aux gages, drois, honneur, prouffiz, prerogatives, et emolumens accoustumez et audit office appartenans, tant qu’il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx ballif et president de Fourez, et autres noz officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Brusac le serment accoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine desdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoy et desdiz droiz, gaiges, prerogatives et emolumens dessusdiz, ensemble desdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user paisiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucuns empeschemens au contraires, en oustant et deboutant desdits offices tout autre illicite detempteur d’iceulx non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon le IIe jour de may, l’an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.

+

a. Rouvenoisprécédé de Fourez, barré.            

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+ 319 +

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1454, 13 mai. — Montluçon.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l’office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, souffisance, prudence et bonne diligence de nostre bien amé Jacques Deyrieu, clerc notaire de nostre conté de Fourez, et par la bonne relation et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de procureur en nostre baronie de Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Guillaume Bodier, possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jacques Deyrieu aux gages, drois, prouffiz, honneurs, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainsi que avoit et tenoit ledit Guillaume Bodier, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et autres noz justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jacques Deyrieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et insituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de procureur de Maleval, et d’icellui ensemble desdiz gaiges, droiz, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre ne souffrir estre fait aucun destorbier ou empeschement au contrayre, oste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur d’icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, et, avecques ce, mandons par ces presentes a noz gens des comptes que audit Jacques Deyrieu il facent paier, ballier et delivrer par nostre prevost ou receveur de Maleval qui a present est ou autre qui sera par le temps a venir en son lieu les gaiges appartenans et acoustumés estre paiés par cause dudit office de procureur de Maleval, aux termes et en la maniere que iceulx gages ont acoustumés d’estre paiés, lesqueux gages ainsi paiés nous volons et vous mandons oultre esdiz gens de noz comptes qu’ils allouent des comptes et rabattent de la recepte dudit prevost ou receveur de Maleval ores ou ad venir, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Jacques Deyrieu, sans aucun contredit ou difficulté. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIIe jour de may l’an mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

+

+ 320 +

+

1454, 24 juin. — Montluçon.

+

(Deperditum)

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, ordonne que Jacques du Bois, chevalier, soit pour toujours capitaine d’Argentière (com. Vaux, Allier) en même temps qu’il est capitaine- + + châtelain + + + de Montluçon, et après lui tous ses successeurs capitaines de Montluçon. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17.

+

< Du Bois. > Folio XI. Lettre de monseigneur le duc qui veut et ordonne que messire Jaques du Bois, chevalier, capitaine et chastellain de Montluçon, et ses successeurs dudit Montluçon, soient et demeurent a tous jours capitaine de la place d’Argentié, conjointement audit Montluçon. A Montluçon le 24 juin 1454. Expedition le 13 octobre 1456.

+

+ -*- +

+

+ 321 +

+

1454, 7 juillet. — Montluçon.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + ’Auvergne, etc., nomme Guillaume Bonnet, clerc notaire de la cour de Forez, aux offices de prévôt et greffier de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, vacants p + + ar la résignation de Jean de la Grange, dit Goulhot. +

+

A.Original perdu.

+

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudhomie et bonne dilligence de nostre bien amé Guillaume Bonnet, cler notayre de nostre court de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse en nostre conté de Fourez, a present vaccans par pure et simple resignation aujourd’uy faitte en nous mains par nostre bien amé Jehan de la Grange, dit Goulhot, derenier detempteur desdiz offices, pour iceulx offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse avoir tenir et excercer par ledit Guillaume Bonnet aux gaiges, drois, prouffiz, libertés, franchises, prerogatives et emolumens acoustumez et ausdiz office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillif, president, et aultres noz officiers de Forrez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guillaume Bonnet le serement acoustumez de faire en tel cas et caution bonne, souffisante et solvable, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost et greffier de la Tour en Geireiz et de la Fouillouse, et d'iceulx ensemble desdiz gaiges, droiz, proffiz, prerogatives, libertés, franchises et emoluments, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant desdiz offices tout aultre illicite detempteur d'iceulx non ayant nous lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de nos comptes par cesdictes presentes que, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentiques par la premiere foy seulement, il allouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Guillaume Bonnet les gaiges acoustumez d'estre payez d’ancienneté pour cause et raison de prevost et greffier de la Tour en Geirez et de la Fouillouse, sans y faire reffus ou difficulté. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Motlucon, le VIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC LIIII. Nous approuvons la rasure contenant « et greffier Guillaume Bonnet, prevost et greffier ». Donné comme dessus. Par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

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+ 322 +

+

+ 1454, 4 août. — Château de Montluçon. +

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + ’Auvergne, etc., nomme Antoine du Garait, clerc du diocèse de Lyon, à la prébende fondée en l’église paroissiale de Saint-Marcellin par feu Anne Dauphine, comtesse de Forez, actuellement vacante par la résignation de messire Antoine Galhard, bachelier en l’un et l’autre droit, chanoine de l’église collégiale Saint-Nizier de Lyon, qui permute ladite prébende contre celle que desservait ledit du Garait à l’Hôpital-sous-Rochefort. + +

+

+ + A. + + Original perdu. +

+

B.Copie sur papier, signée Millet. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20recto.

+

+ Indiqué : + + Inventaire-sommaire…, Loire,… + + , II, p. 79. +

+

+

Karolus dux Borbonii et Alverne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto et fideli nostro ballivo Forensi aut eius locumtenenti, salutem. Notum vobis facimus que nos cappelam seu vicariam perpetuam in ecclesia pariochiali Sancti Marcellani, in comitatu nostro Forensii, fundatam per bonne memoriae deffuncta dominam et avam nostram Annam Delphinam, quondam comitissa Forensis, nunc liberam et vaccantem ad collacio et in pleno jure spectantem, per puram et simplicem resignacionem quam hodie in manibus nostris fecio dilectto nostro Johanes Artusii, clericus Lugdunensi diocesis, tamquam procurator et nomine procurator domini Anthonio Galhardi, utriusque juris baccalarii et canonici ecclesie collegiate Sancti Nicesii in civitate Lugdunensi [?] et viccarii predicte cappelle Sancti Marcellini causa tamen permutacionis feude tam cappella seu viccaria fundita in hospitali Ruppis Fortis quam possidet ad presens Anthonius du Garait, clericus Lugdunensis diocesis eidem Anthonio du Garait clerico prelibatam viccaram seu cappelam Sancti Marcelli tamquam sufficiens, ydoneo et bene merito, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes, earum intuitu vobis mandantes que dicte Anthonium du Garait, clericum, aut ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dicte cappelle Sancti Marcellini ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus in cerbus fieri solit sibique seu procuratori suo de fructibus, reddibus et emolumentis ad eamdem viccariam Sancti Marcelli spectantibus et protuentibus ab has quorum interet faciatis integre responderi anoto abindequolibet alio detentore ilicito litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente. Datum in castro nostre Montelucii, die IIIIta mensis augustis, anno domini millesimo CCCCeee quinquagesimo quatro — per dominum ducem, Millet.

+

+ -*- +

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+ 323 +

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1454, 23 août. — Montluçon.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., consent à ce que soit rabattu à Jacques de Forolles, bourgeois de Montluçon et fermier du souchet sur le vin qui se vend en détail dans la ville et en sa franchise de Montluçon pour l’année qui débuta le 1 + + + + er + + + + mars 1452, 40 livres sur les 240 livres du montant de la ferme, avec l’accord des consuls de la ville, et ce en raison de la moins-value enregistrée par ledit fermier due au fait que le roi imposa dans tout le royaume la même année un autre impôt sur le vin vendu au détail et aussi au fait que les nobles et gens d’église emportèrent hors de la ville leurs vins sans s’acquitter de la taxe du souchet + + Je remercie Olivier Mattéoni pour la transcription de ce document. + . +

+

A.Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 455-450 x 210 mm. Archives municipales de Montluçon, CC 12.

+

Analyse : Ville de Montluçon. Inventaire-sommaire…, I, p. 37.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, salut. Receue avons humble supplication et requeste de nostre bien amé Jacques(a) de Forolles, bourgoiz et habitant de nostre ville(b)de Montluçon, contenent que comme en l’an quatre cens cinquante ung(c) lui eust esté estroussé la ferme du soupchet, ou petit mesure de vin vendu en detailh, en nostredicte ville et franchise de Montluçon, et ce pour le pris et some de douze vins livres tournois pour ung an commançant le premier jour de mars audit an, et soit ainsi que, a l’occasion dudit quatreiesme du vin vendu en detailh qui fust mis sus en cest roïaulme ledit an par monseigneur le roy, icelluy fermier dudit soupchet eust tres grant dommaige et inconveniant pour ce que la plus part des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon ne vendirent point ou bien peu de bien en detailh, et aussy plusieurs nobles et gens d’eglise enmenarent leurs vins sans vouloir payer le treu et devoir imposés par ledit soupchet ou barrage, pour occasion desquelles chouses ledit suppliant a obtenu et souffert plusieurs grans dommaiges et interestz, et pour ce nous a tres humblement supplié et requis de luy fere rebbat et moduracion de ladicte some de XIIIXX livres de telle pourcion qu’il nous plaira en regart esdictes parties et dommages ; pour ce est il que nous, considéré ce que dit est dessus, et aussy actendu ladicte partie et dommage que ledit suppliant a soustenus pour lesdictes chouses comme de ce avons esté informés pour le rapport de Simon Anjault, Jehan Besart, Pierre Pointe et Jehan Mestenier, conseulx ceste presente annee de nostredicte ville de Montluçon, lesquelx nous ont acertainé qu’ilz avoient fait informacion aveques la plus part des gens de nostredicte ville de Montluçon et qu’ilz avoient trouvé pour vérité que ledit suppliant pouvoit bien avoir perdu la somme de quarante livres tournois ou plus en ladicte ferme pour les causes dessus touchees, et que du consantement desdis conseulx et des autres habitans de nostredicte ville, ou la plus part avoit esté advisé qu’il seroit bien fait et raisonnablement ordonné de rebbatre et desduyre audit suppliant ladicte somme de quarante livres tournois, a icelluy suppliant avons quicté et remis, quictons et remectons de grace especial ladicte somme de quarante livres tournois. Sy vous mandons que ledit suppliant vous en faictez tenir quicte et paisible envers les manans et habitans de nostredicte ville et par tout ailleur la ou il appertiendra desdictes quarante livres tournois pour les causes dessus touchees, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, non obstant quelxconquez mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Montluçon, le venredi vint et troïesme jour du mois d’aoust, l’an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.

+

Par monseigneur le duc,

+

Millet.

+

a.Le scribe a d’abord écritJaumes avant de rajouter leq. b.Villesuivi d’un tiret de 30 mm.c. Le scribe a rajoutéung après avoir gratté la fin decinquante.

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+ -*- +

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+ 324 +

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[1454], 20 septembre. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d’or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l’Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s’y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d’or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 ( + supra + n° 81). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, « ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon », Charles I + + + er + + + lui propose celles issues de l’héritage d’Isabelle de Villars. +

+

A. Original perdu.

+

B. Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 699-700 Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1er mai 2018]..

+

a.Histoire générale, IV, p. CCXIV, preuve n° CLXV.

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Tres cher et honnoré frere, je me recommande a vous, tant et de si bon cuer que fere puis. J’ai scu par mes ambasseurs que j’ay envoyé par devers vous pour le traittié de mariage de mon tres cher et tres amé nepveu le conte de Charrolois a belle fille Ysabeau que, aprés plusieurs choses dictes et pourparlees en vostre presence, leur avons fait dire en conclusion que je veuille bailler et transporter pour le dot en mariage de belle fille ma baronie et seigneurie de Chastel Chinon, avec obligation de guarantaige pour la seureté du bail et transport, et avec ce cent mil escus, ou que je baille mes terres et seigneuries de Dombes, qui sont en la Bresse, et tout ce que j’ay hors le royaume de la riviere de Sone, avec ladite somme de cent mil escus. Et, tres chier et honoré frere, depuis nagueres que suis venu en ma ville de Molins, j’ay eté averti par ceux de mon conseil que je ne puis bailler ne transpourter a fille que j’aye madite seigneurie de Chastel Chinon, par plusieurs causes que vous ay fait dire et remonstrer par mesdits ambasseurs, et par ainsi voyez que je ne la puis bailler aucunement a mon honneur, et ne vous voudroye decevoir, ni bailler chose qui fut cause de grands troubles et debats au temps a venir. Et, au regard de mesdites terres de Dombes et de la Bresse, ce sont les principaux membres de la baronie de Beaujeu, laquelle baronie j’ay nagueres baillé par appanage a mon fils Pierre, a la requeste de mon tres cher et honoré cousin le duc d’Orliens, qui, a ceste cause, luy doit donner terres et seigneuries, et largement de ses biens meubles pour l’avancement dudit enfant, comme vous savez, et ne seroit pas chose convenable de démembrer ladite baronnie de Beaujeu des meilleurs de ses membres, et en fortclorre ledit enfant. Si vous prie tant et si affectueusement que je puis d’avoir regard aux grands charges que j’ay a supporter, tant a cause du nombre des enfans que j’ay et autrement, desquelx enfans etes oncle et pere s’il vous plait, et qu’il vous plaise vous passer d’avoir ladite terre et seigneurie de Chastel Chinon et aussi lesdites terres de Dombes, et qu’il vous plaise d’estre content de tel et semblable mariage que j’ay donné a ma fille de Calabre, qui Dieu pardoint, c’est assavoir cent cinquante mil ecus, et, se n’estes content de ce et que veuillez avoir terre pour madite fille, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, je vous prie que soyez content d’avoir les terres que j’ai eues de la succession de ma tante de Villars, c’est assavoir les villes, chasteaux, chastellenies et seigneuries de Riverie, le Boix et Rocillon, avec le droit de la rente que j’ay sur le treu de la Boite aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Sosne, Saint Jean de Losne et ailleurs ou ledit treu est exigé et levé, qui m’a esté baillié pour mille livres de rente, et avec lesdites terres, ladite somme de cent mil ecus, car, a la verité, je n’ay autres terres qui soient en ma faculté de bailler et transporter, et, sur ma foy, en ce je m’efforce et avance de faire plus que je ne puis, pour le tres grand desir et affection que j’ay a l’accomplissement dudit mariage, considerant le grand honneur que m’avez fait et faites d’y entendre, et aussi le grand bien qui par vous peut avenir a mes enfants et successeurs et a mes paÿs et subjets. Et vous prie derechief, tant et si affectueusement comme je puis, tres cher et honoré frere, qu’il vous plaise d’estre content de ce que dit est, en ayant toujours regard a mes grands charges et affaires que j’ai a supporter, et estre toujours oncle et pere de mesdiz enfants, lesquelx a ce besoing vous recommande tant comme je puis, car vous voyez et cognoissez cler ce qui me demeure pour les apparans, qui est si peu que j’en ay grand deuil. Et, sur ma foy, tres cher et honoré frere, si je pouvois bailler ledit Chastel Chinon, je le baillerois tres volontiers. Tres cher et honoré frere, s’il est chose que pour vous fere puisse, faites la moi asavoir, et je la feray de tres bon cuer et volontiers a mon pouvoir, suppliant nostre seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript en ma ville de Molins, le XXe jour de septembre. Monseigneur mon frere, sur ma foy, je ne vous puis ecrire ni signer de ma main, puisqu’il plait a Dieu.

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Votre frere, le duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Millet.

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+ A mon tres cher et honoré frere le duc de Bourgogne, de Loth, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandres, d’Artoys et de Bourgogne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines. +

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+ 325 +

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1454, 30 septembre. — Château de Moulins.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de Jean Sirot, trésorier général, soixante-dix livres quinze sols tournois qui ont été payées par lui au procureur du chapitre de Saint-Julien du Mans en vertu des fondations pieuses faites par Louis II. + +

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A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 115-155 mm. Archives nationales, P 13551, cote 49.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5969.

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié, baillé, et delivré des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistre Geoffroy le Queu, chanoine de l’eglise monseigneur saint Julien du Mans et procureur souffisament fondé par lettres de procuracion des doïen et chapitre de ladicte eglise, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c’est assavoir LVII l. t. a eulx deubz par chascun an au terme de Toussains, pour raison de certaines messes et services fondez en ladicte eglise du Mans par feu nostre tres redoubté seigneur et ayeul, le duc Loys que Dieu pardoint, comme plus a plain apert par les lettres de nostredit ayeul, et aussi par noz lettres de certaine transaction et acors nagaires faiz entre nous d’une part et lesdiz doyen et chappitre du Mans ou leur procureur d’autre, le XXVIIe jour de juillet, l’an mil CCCC cinquante et trois, et ce pour le terme de Toussains prochain venant, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d’or ayans cours en ce royaulme, que ledit nostre ayeul duc Loys envoïoit chascun an pour offrir en icelle eglise a l’autiet dudit monseigneur saint Julian du Mans, dont lesdictes lettres font mencion, et tant bien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiees par nostre receveur de Beauvoisis comme apert par lesdictes lettres, toutesfois pour eschever la despense qu’en ce eussent peu faire lesdiz doïen et chapitre devers icelui receveur, nous avons voulu quelles leur aient esté paiees par nostredit tresorier general pour ceste fois seulement, dont par ce moïen nostredit receveur de Beauvoisis pourra faire sur nous en ses comptes aucune despense. Si voulons et vous mandons que allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general ladicte somme de LX l. XV s. t., sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes et quittance sur ce souffisant, ensamble la dessusdicte procuracion, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Moulins, le derrenier jour de septembre, l’an de grace mil CCCC cinquante quatre.

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Par monseigneur le duc,

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Mercier.         

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+ 326 +

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[Entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454 Le texte fait référence au mariage de Charles de Charolais et Isabelle de Bourbon (« Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir »), célébré de manière unilatérale par Philippe le Bon sans que les négociations du contrat entre les époux aient pu aboutir (supran° 324). Jacques du Clercq le situe à la date du 30 octobre, et Mathieu d’Escouchy le lendemain ; Olivier de la Marche se trompe en retenant la date du carême : Mémoires d’Olivier de la Marche, II, chap. XXXI, p. 401. Charles Ier donne pouvoir à des ambassadeurs pour traiter du contrat de mariage le 12 novembre suivant : infra n° 325 et 326. Le ton laisse penser que la rédaction intervient immédiatement après que le duc ait reçu la nouvelle du mariage de sa fille. Ce document n’est pas mentionné par les chroniqueurs du Moyen Âge, ni par le recueil de copies modernes effectuées à la Chambre des comptes de Dijon (BnF, ms. fr. 4628), ni dans les Preuves de Dom Plancher. Nous ne savons donc pas s’il fut expédié. Il est l’antithèse de la lettre d’Agnès de Bourgogne dont la minute se trouve dans le même registre des Archives nationales (Agnès, n° 27) ; nous pensons que la lettre de la duchesse remplace cette présente du duc. C’est tout du moins la seule des deux dont l’arrivée à Dijon est attestée..]

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+ Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d’Isabelle de Bourbon. +

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A. Minute raturée sur papier, inachevée. 190 x 150 mm. Archives nationales, P 13651, c. 14151.

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Tres chier et honoré frere, je me recommande a vous tant chierment come je puis. Plaist vous savoir que j’ay receu voz lettres que par Jehan Boudault(a), porteur de ceste, escriptes m’avez, et veu bien a plain le contenu d’icelles. En verité, tres chier et honoré frere, je suy tant perplex(b) en ceste matiere, et aussi pour ma maladie, que je ne say bonnement que dire, et me tienne au bout de mon sens, car pour rien ne eusse pensé que vous fussiés ainsi arresté a voz deminddes et que n’ussiez voulu ce mariaige pour accroistre de chevance. <Considerant vostre cas et le mien>, je vous ay ouffert tout ce que possible m’est d’y fere sans le destruction de mes enfans ne de mon hostel, que cuoy que me vouldriez, et se vostre plaisir n’est de ainsi l’acepter, il m’en desplaira mortelment, maiz toutesfoiz Dieu siet que a moy ne tient que la chose ne se face, et(c) en suis le premier desplaisant. Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir, je la vous recomande et tous les autres aussi, et quoy que soit(d) mon entencion est toujours de demorer vostre bon frere, parent(e), et aussi, s’il vous plaist, prest a tout heure de m’employer en tout ce que sera votre bien a moy possible, priant nostre(f)

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a. Le scribe a écritJeh.Boud. Jehan Boudaut est aussi le porteur d’une lettre destinée à Agnès de Bourgogne (Agnès, n° 27). — b.Perplex suivi deque barré. — c.Et précédé dej’aybarré. — d.Soit: idem. — e.Vostre bon frere, parentremplacevostre humble frere et[?]prest de vous, barré. — f. Le texte est incomplet et s’arrête àpriant nostre. La formule habituelle de conclusion des lettres missive estpriant nostre Seigneur quil vous ait en sa garde.

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+ -*- +

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+ 327 +

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1454, 12 novembre. — Château de Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., donne pouvoir à Charles de Culan, Pierre d’Amboise, Pierre Bouille, son chancelier, et Pierre de Carmone, président des comptes, pour traiter de la dot et du douaire d’Isabelle de Bourbon, mariée à Charles de Charolais, et les autorise à transporter à ce dernier la seigneurie de Château-Chinon, sous réserve qu’il en percevra l’usufruit sa vie durant et que les comptes des officiers nommés par Charles de Charolais seront auditionnés par la Chambre de Moulins. +

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A.Original sur parchemin L’instrument public par lequel Agnès de Bourgogne ratifie la cession de Château-Chinon, est attaché à l’acte de Charles Ier. Il est passé par-devant Durand Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier. Archives nationales, J 251, cote 41bis, 555 x 345 mm., dont repli 65 mm. , signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé Seules les parties centrales du sceau et du contre-sceau subsistent.. La première ligne est ornementée de cadelures. 565 x 435 mm., dont repli 105 mm. Archives nationales, J 251, cote 41.

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B.Vidimus dans un cahier de papier de deux folios. 220 x 290 mm. Archives nationales, P 13651, cote 14158. — C.Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 704-707 Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1er mai 2018]..

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Charles, duc de bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, palatin de Hainau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, nous ait fait savoir et a notstre tres chere et tres amee compaigne la duchesse, que pour la grant amour et affection qu’il avoit a nous et a la maison de Bourbon, et afin que noz enfans et successeurs soient toujours de plus en plus uniz et aliez a la maison de Bourgoingne et a ses enfans successeurs, et aussi que les subgetz desdictes seignories, qui sont voisines, soient et continuent tousjours la grande amitié qu’ilz ont et tousjours ont eue le temps passé de toute ancieneté, icelui nostre frere avoit grant desir et vouloir que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles de Bourgoingne, conte de Charrolois, son filz, eust par mariage nostre tres chere et tres amee fille Ysabeau, se Dieu et saintte Eglise s’i acordoient, laquelle chose nous ait esté et est tres agreable et grandement honorable et proffitable a nous et a tous nosdiz enfans et successeurs, et de tout nostre cuer avons désiré la perfection et acomplissement dudit mariage, et promis a nostredit frere d’y entendre a la traictier et acomplir a nostre povoir et par toutes voies et manieres a nous possibles, et depuis nagaires la grace nostre seigneur ledit mariage ait esté parfait, acomply et sollempnisé en face de sainte Eglise, et il soit ainsi que ne puissions aler presentement en nostre personne par devers nostredit frere pour traictier sur le fait du doct et douaire et autres pactions et convenances qui se doivent faire pour et a cause dudit mariage, et pour ce nous soit besoing envoyer vers nostredit frere aucuns des nostres aïant povoir souffisant pour traictier et apointier, acorder, consentir et conclurre pour et ou nom de nous tout ce qu’il sera a faire sur le fait dudit dote et douaire et autres pactions et convenances pour et a cause dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer l’acomplissement et conclusion de ceste matiere, nous, par l’advis et deliberacion de nostre conseil, avons commis, ordonnez, deputez et establiz, commectons, ordonnons et establissons par ces presentes a noz ambaxadeurs, messagés et procureurs especiaux noz tres chiers et tres amez cousins messire Charles, seigneur de Culant et de Chasteauneuf sur Cher, messire Pierre d’Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, et noz amez et feaulx maistre Pierre Buille, nostre chancellier, et maistre Pierre de Carmonne, president de noz comptes, ausquelz avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et mandement especial de traictier, acorder et promettre de nostre part et pour et ou nom de nous, avecques nostredit frere ou ceulx qui lui plaira sur et commectre et ordonner, tel doct a nostredicte fille Isabeau, comtesse de Charrolois, en faveur et a l’euvre dudit mariage que nosdiz ambaxadeurs adviseront, et en especial de bailler, ceder, transporter nostre terre et baronnie de Chasltel Chinon en doct et en contemplacion dudit mariage a nostredicte fille la contesse avec nostredit filz et nepveu de Charrolois et a leurs hoirs descendans d’eulx, a tenir ladicte terre en foy et hommage de monseigneur le roy et non d’autre, et de promettre de garentir par toutes les voies et manieres qui seront advisees pour le mieulx, sauf et reservé a nous l’usufruit de tous les drois, proffiz et esmolumens de ladicte terre et seigneurie nostre vie durant, et que nostredit filz et nepveu de Charrolois puisse prandre la possession et saisine de ladicte terre et seignorie de Chastel Chinon, et y commettre et establir officiers telz que au cas apartient, lesquelz nous obeiront et delivreront tous les drois, usufruis, proffiz et esmolumens apartenans a icelle terre et seignorie, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de noz comptes a Molins comme a present ilz font, et d’en passer telles lettres qui seront advisees de faire sur les choses dessusdictes, tant par les gens de nostredit frere que par nosdiz ambaxadeurs, et aussi d’acepter tel douaire qu’il plaira a nostredit frere donner et octroïer a nostredicte fille, et de et sur ce faire et passer pour et ou nom de nous toutes les promesses et obligacions a ce neccessaires, et tout au mieulx et plus proffitablement et convenablement qu’ilz verront estre a faire pour l’accomplissement et conclusion de ceste matiere, et de promectre et jurer pour et ou nom de nous de tenir, garder, entretenir et acomplir toutes et chascunes les choses qui seront sur et apointees et acordees, sans jamais venir ne souffrir estre fait ou venu au contraire, et a ce obliger nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens meubles et immeubles, presens et ad venir, et nous soubzmettre a toutes cours, juridicions, et generalement de traictier, apointier, conclures, donner, promettre et obliger ou autrement besougner es choses dessusdictes et a chascune d’icelles et leurs deppendences tout ainsi qu’ilz verront estre a faire au bien de nous et de nostredicte fille et a la perfection et conclusion des choses dessusdictes, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, ja soit ce qu’il y eust chose qui requise mandement plus especial, et promectons en bonne foy sur nostre honneur et en parolle de prince, et soubz l’obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que(a)les dessus nommez auront ainsi fait traictié et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir, ne faire ne souffrir venir au contraire ores ne ou temps ad venir, en quelque maniere que ce soit, anicois les confermerons par noz lettres patentes toutes fois que mestier en sera et requis en serons. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XIIe jour de novembre, l’an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.

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+ (Sur le repli, à droite) Visa et sigillata de precepto domini ducis ore proprio michy facto + [avec paraphe]. +

+

+ (Sur le repli, à gauche) + Par monseigneur le duc +

+

(Sur le repli, à gauche)en son conseil,

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Cadier.

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a. Tout ce que suivi d’une rasure.

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+ -*- +

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+ 328 +

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1454, 12 novembre. — Moulins.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (supran° 324), mais aussi qu’elles n’ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s’y réserve l’ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu’à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l’ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d’extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine Isabelle de Bourbon est l’ainée des filles de Charles Ier et Agnès de Bourgogne au moment de son mariage, sa soeur Marie, duchesse de Calabre, étant décédée en 1448 : Van Kerrebrouck P., La maison…, p. 69. Voir aussi supra, n° 81 (3 février 1437).. Philippe le Bon ou le comte de Charolais lui constitueront un douaire de 8000 l. t. de rente avec deux places fortes ; Charles Ier, en cas de mort de son mari, l’autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d’enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon.

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A.1 Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 715 x 465 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 13642, cote 1322. — A.2 Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé La légende est détruite. Le corps du cheval et les jambes du cavalier sont toujours visibles. Le contre-sceau est bien conservé, il ne lui manque qu’une section de sa partie supérieure gauche. C’est sur ce sceau que l’empreinte n° 456 de la collection Douët-d’Arcq des Archives nationales fut moulée.. 570 x 445 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, J 251, cote 40.

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B.Vidimus sur parchemin dans la ratification de Philippe, duc de Bourgogne, datée du 28 novembre suivant, signé et jadis scellé. 740 x 575 mm., dont repli 90 mm. Archives nationales, P 13642, cote 1326.

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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 313, n° 5973.

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+ Texte établi d’après A. + + 1 + +

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Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et honoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous ait despieça fait dire et remonstrer que pour entretenir et acroistre les bonnes amistiez et alliances estant entre luy et nous, ses paÿs et subgetz et les nostres, il avoit desir et affection que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles, conte de Charroloiz, son filz, eust en mariage nostre tres chiere et tres amee fille Ysabel de Bourbon, moyennant dispensacion sur ce de nostre saint pere le pape, et pour le dot d’icelle nostre fille nous ait fait demander nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon pour estre heritaige d’icelle nostre fille et de ses hoirs descendans d’elle en loyal mariage, avecques la somme de cent mille escus d’or pour une foiz, lequel mariage nous ait esté et soit tres agreable, et pour besougner et entendre ou traictié d’icelluy mariage nostredit frere et nous ayons acordé et accepté de convenir ensemble en la ville de Nevers a certain jour passé, auquel se soit transporté et ait esté en sa personne nostredit frere en icelle ville de Nevers, et de nostre part, pour ce que obstant certain empeschement de maladie a nous survenu, n’y avons pu estre en nostre personne, y avons envoyé nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz tres chiers et bien amez maistre Pierre Buille, nostre chancellier, messire Charles, seigneur de Culant, messire Pierre d’Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, noz cousins, maistre Pierre de Carmonne, president de nostre chambre des comptes, et autres noz conseillers, a laquelle journee furent d’une part et d’autre les ouvertures faictes touchant ledit dot et mariage en la presence de nostredit frere et de nostredicte compaigne, et aprés toutes allegacions et remonstrances, obstant aucunes difficultés mises avant de nostre part au regart de ladicte terre de Chastel Chinon, la chose pour lors ne sorty aucun effect et se departit nostredit frere dudit lieu de Nevers et vint a Disise sur Loire, auquel lieu luy envoyasmes noz lettres donnees en nostre ville de Molins le XXe jour de septembre dernier passé, par lesquelles, en demonstrans le grant desir et affection que avons a la perfection et acomplissement dudit mariage, avons offert pour le dot et mariage de nostredicte fille luy donner la somme de cens et cinquante mille escus d’or pour une foiz, ou, se mieulx plaisoit, les terres et seigneuries a nous advenues par le trespas et succession de nostre tante de Villers, c’est assavoir les villes, chasteaul et seigneurie de Riverieu, le Bois et Rossillon, avec le droit que nous avions sur le treu de la boiste aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Saone, Saint Jehan de Laosme et ailleurs ou ledit treu est relevé, qui nous a esté baillé pour la somme de mille livres tournois de rente, et avecques lesdictes terres et rente, la somme de cent mille escus d’or pour une foiz ; et, pour ce que nostredit frere estoit tous diz desirant que baillissions a icelle nostre fille ladicte terre de Chastel Chinon et ne fut point content desdiz offres, nous, pour le desir et affection que avons a l’accomplissement dudit mariage, avons depuis esté content et avons accordé de bailler en dot et mariage a icelle nostre fille ladicte terre et seigneurie de Chastel Chinon par la forme et maniere qu’il est contenu et decleré en une cedule signee de nous et de nostredicte compagne, que nous envoyasmes a nostredit frere, de laquelle cedule la teneur s’en suit : « Monseigneur et madame de Bourbon seront contens de bailler leur terre et baronnie de Chastel Chinon en mariage a ma damoyselle Ysabeaul leur fille, en faveur et contemplacion du mariage de monseigneur de Charroloiz et d’elle, et d’en passer lettres telles qui seront advisees par les gens de monseigneur de Bourgoingne et de mondit seigneur de Bourbon, et de promettre la garantir par toutes les voyes et manieres que par leursdiz gens sera advisé, et par lesdictes lettres s’en desmectre descy et desja, et retenu et reservé a luy sa vie durant tous les droiz, prouffiz, esmolumens quelxconques de ladicte seigneurie, et item sera ladicte terre a eulx et aux leurs descendans d’eulx, et tiendront ladicte terre en foy et hommaige du roy et non d’autre, item ledit mariage fait et consommé pourra mondit seigneur de Charroloiz prandre la possession et saisine de ladicte terre de Chastel Chinon et y commectre et establir officiers telz que en tel cas appartient, et lesquelx obeïront et delivreront tous les droiz, prouffiz et esmolumens appartenans a icelle terre et seigneurie a mondit seigneur de Bourbon, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de ses comptes a Molins comme a present font ses officiers, et comme plus applain toutes les choses dessusdictes et plusieurs autres servant a ladicte matiere seront estandues et declarees par les lettres qui sur ce seront faictes, et affin que mondit seigneur de Bourgoingne soit assehuré que mondit seigneur et madicte dame de Bourbon soient contens de faire et passer lesdictes choses, ils ont signé ceste presente memoire de leurs mains, en leur chastel de Molins, le cinquiesme jour de novembre, l’an mil CCCC cinquante et quatre. » Ainsi signé : « Charles, Agnès » Le registre P 13651des Archives nationales, cote 1415, contient une copie sur papier de ce document (195 x 290 mm. ; raturée et non signée). Il est également vidimé dans l’exemplaire B et sa copie (C). . Pendent lesquelles choses sont avenu que ledit mariage, par le bon plaisir de nostre seigneur et moyennant dispensacion de nostredit saint pere, ait esté et soit solempnisé, parfait et consommé, dont avons esté et somme tres erieulx et bien contens. Savoir faisons que, en ensuivant ce que avons accordé en ceste partie, nous, tant en nostre nom comme pour et en nom et nous faisant fort de nostredicte compaigne et de nostre tres chier et tres amé filz Jehan, conte de Clermont, et de nostre tres chier et tres amé fille madame Jehanne de France, sa compaigne, en faveur et contemplacion dudit mariage, avons donné, cedé et transporté, donnons, cedons et transportons perpetuelment en dot et mariage a nostredicte fille Ysabeaul pour estre heritaige d’elle, ses hoirs masles et femelles qui seront nés et ystront d’elle du leal mariage et autres descendans de sesdiz hoirs a tousjours, lez chastel, barronie, terre et seigneurie dudit Chastel Chinon, ensemble et avec les chastellenies de Lorme, de Brassy, Dourou et des places et toutes leurs appartenances quelxconques, en tous droiz et prerogatives et en la forme et maniere que les avonc tenues et possedees, tenons et possedons de present, tant en fiefz, rerefiez, justices haultes, moyennes et basses, ressors et batiz, hommes et femmes, courvees, mainmortes, eaulx, bois et fourestz et tous autres droiz quelxconques, a les tenir en foy et hommaige de monseigneur le roy et non d’autre, pour icelle baronnie, terre et seigneurie de Chastel Chinon avec toutes ses appartenances quelxconques tenir et posseder par lesdiz conte et contesse de Charroloiz et lesdiz hoirs masles et femelles d’icelle nostre fille comme dit est, francz, quittes et deschargés de toutes ypotheques et obligacions, charges et servitutes quelxconques, reservé les charges anciennes et le fief appartenant a monseigneur le roy, et d’iceulx chastel, barronie, terre et seigneurie nous sommes departiz et departons perpetuelment au prouffit de nostredicte fille la contesse de Charroloiz pour elle et lesdiz hoirs et iceulx conte et contesse ou nom d’elle, en avons investuz et investons en leur en baillant la vraye et reelle possession par ces presentes, voulans et consentans que des maintenant nostredit filz le conte de Charroloiz puisse par luy et ses commis prandre et faire prandre et apprehender de son auctorité la reelle et actuelle possession et saisine desdiz chastel, baronnie, terre et seigneurie et appartenances de Chastel Chinon, et de y comectre officiers telz qu’il y appartient et que bon luy semblera, et de recevoir les hommaiges des feaulx et vassaulx, lesquelx, et especialment ceulx qui nous ont fait serement de feaulté et hommaige et les promesses sur ce acoustumees, nous absoillons et quittons de leursdiz serement et promesses, moyennant qu’ilz facent a nostredit filz les seremens et promesses telz que la nature des fiefz le requierent, et a iceulx conte et contesse de Charroloiz noz enfans avons promis et promectons soubz l’obligacion de tous noz biens presens et a venir et de nosdiz hoirs lesdiz chastel, barronie, terre et seigneurie de Chastel Chinon et leursdictes appartenances, conduire, garentir, appaisier, deffendre et faire en paix tenir contre et envers tous, a noz propres fraiz, missions et despens, et de leur bailler et delivrer vidimus fait soubz seel auctentique des lettres principalles du transport d’icelle fait a noz predecesseurs, et, avec ce, de leur bailler toutes reprinses, declaracions et denombremens des choses tenues et mouvans du fief d’icelle barronie, et aussi tous autres tiltres, rentiers, papiers de justice, lettres d’accors et de composicions fetes avec les hommes et habitans et les seigneures voisines d’icelle barronie, ensemble toutes autres lettres et tiltres servans aux droiz d'icelle terre et barronie, sauf et reservé avons nostre vie durant tant seulement les fruiz, prouffiz et esmollumens desdiz chastel, terre et barronie, lesquelx nous prandrons et parcevrons chascun an nostredicte vie durant par la main des officiers desdiz conte et contesse de Charroloiz qui par eulx seront commis et institués en ladicte terre et seigneurie, desduiz et rabatus les gaiges desdiz officiers et autres charges anciennes et acoustumees et dont les officiers de recepte desdiz conte et contesse de Charroloiz cui ce touchera seront tenus de nous obeir et rendre compte desdiz prouffiz et esmolumens nostredite vie durant tant seulement en la chambre de noz comptes a Molins(a), et, moyennant ledit dot, nostredit frere fera et procurera par effect que nostredite fille la contesse de Charroloiz, de l’auctorité de nostredicte filz le conte de Charoloiz son mary, renoncera aux successions de nous, duc et duchesse, au prouffit de noz enfans masles et des hoirs descendans d’iceulx enfans masles en directe ligne, et, parmy ce, nous avons reservé et reservons a nostredicte fille toutes eschoites et successions collateraulx pour y devoir et pouvoir succeder au deffault desdiz enfans masles ses freres et des hoirs masles descendans d’iceulx enfans masles en directe ligne et entendons, moyennant les choses dessusdictes, que nostredicte fille la contesse soit douhee, ou cas que douhaire aura lieu, par nostredit frere et par sondit mary, de la somme de huit mille livres tournois de rente chascun an et de deux maisons et forteresses convenables pour sa demourance, laquelle rente de huit mille livres tournois par luy sera assignee, baillee et delivree audit cas que douhaire aura lieu au plus prez desdictes forteresses, pour d’icelles forteresses et rente joÿr et user par nostredicte fille au cas que douhaire aura lieu, et non comprises icelles forteresses en l’assiecte desdictes huit mille livres tournois de rente, et, moyennant ce, sera icelle nostre fille contente de son douhaire et renoncera a tout autre douhaire qu’elle pourroit cy apres demander, et s’il avenoit que ledit conte nostre filz aille de vie a trespas, que Dieu ne veuille, survivant ladicte contesse nostre fille, nous entendons que icelle nostre fille en ce cas ait et emporte seulement ses robes, joyaulx et habillemens de sa personne franchement et sans ce qu’elle soit tenue de payé aucune chose des debtes d’icelluy nostre filz conte de Charroloiz son mary, et sans ce aussi qu’elle, ne ses hoirs, puissent en quelque cas que ce soit demander, quereler, requerir ou avoir es biens meubles et acquestz d’icelluy nostre filz aucune partie, droit ou porcion en quelque maniere, ja soit ce que en veuille dire que par la coustume general du royaulme de France, le mary et la femme sont communs en biens meubles et acquestz, a laquelle coustume et a toutes autres choses qui seroient contre ces presentes ladicte nostre fille, de nostre auctorité et consentement en tant que mestier est, sera tenue y renuncer, et laquelle nostredicte fille par ces presentes auctorisons en ce cas, et, en oultre, s’il avennoit que nostredicte fille alast de vie a trespassement sans hoirs masles ou femelles descendens d’elle en loyal mariage, ou sesdiz hoirs sans laisser hoirs aussi descendens d’eulx, en ce cas ladicte terre, baronnie, chastel, seigneurie de Chastel Chinon avec sesdictes appartenances ainsi par nous baillees comme dit est, retourneront, reviendront et appartiendront en plain droit a nous ou a nostre heritier principal de nostre maison de Bourbon, et avons promis et promectons en parolle de prince et soubz l’obligacion de tous noz biens et des biens de nosdiz hoirs et successeurs, toutes et singulieres les choses dessusdictes et une chascune d’icelles faire, entretenir, et acomplir de point en point sans aler ne venir au contraire, et icelles et chascunes d’icelles avons promis et promectons soubz l’obligacion que dessus faire ractiffier et consentir par nostredicte compaigne et par noz tres chiers et tres amez filz et fille Jehan, conte de Clermont, et ma dame Jehanne de France sa compaigne, de l’auctorité de nostredit filz et de la nostre en tant que mestier seroit, et dedans Pasques charnelz prouchaines venans, et de ce faire bailler et dedans ledit temps a nostredit frere ou aux gens de ses comptes a Dijon lectres vallables au prouffit desdiz conte et contesse de Charroloiz et autres qu’il appartiendra. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le douziesme jour de novembre, l’an de grace mil CCCC cinquante et quatre. J’aprouve la rature fait cy dessus despuis le mot « a Molins » jusques au mot « et moyenant », laquelle rature est semblablement aprouvee es lettres semblables baillees a monseigneur le duc de Bourgoigne, et icelle rature en la XVIIe ligne finalle. Donné comme dessus. Cadier.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc, madame la duchesse, vous,

+

(Sur le repli)les seigneur dessus nommés, presidens et autres presens,

+

Cadier.

+

a. Le document est ici raturé, comme signalé par Guillaume Cadier après la date.

+

+ -*- +

+

+ 329 +

+

1455 (n. st.), 5 janvier. — Moulins.

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., reçoit la supplication du capitaine du Châtelard, André de la Liere, contenant qu’il ne perçoit pas les gages de trente livres qui lui sont dus, et ordonne que ces gages lui soit payés pour moitié par le receveur du Châtelard, l’autre moitié devant l’être par les habitants dudit lieu. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 380 x 330 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 13671, cote 1517.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5981.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l’umble supplicacion et requeste de nostre amé et feal escuïer André de la Liere, cappitaine de Chastelard en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l’empire, contenant que comme nagueres eussions donné et octroié ledit office de cappitaine de Chastelart en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l’empire audit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumnens acoustumés et audit office appartenans, comme il appert par noz lettres patentes du don dudit office, et soit ainsi que comme ledit suppliant nous a rapporté qu’il ne se treuve aucuns gaiges ordonnés d’ancienneté oudit office, et pour ce nous a supplié et requis de lui faire ordonnance et tauxacion de gaige en icellui office, pour quoy nous, ces choses considerees, de nostre certaine science et auctorité dont nous usons en ceste partie, et pour la tuission, garde et conservacion de nostre chastel et place forte de Chastelart, et affin que ledit cappitaine puisse mieulx et plus voulentiers travailler pour les affaires et nectessités de noz hommes et subgez et manans et habitans en nostre mandement et chastellenie dudit Chastelart, iceulx gaiges de cappitaine de Chastelart avons tauxés et ordonnés, tauxons et ordonnons par ces presentes lectres a la somme de trante livres tournois par chascun an a païer es termes que sont acoustumez de païer les autres gaiges de cappitaines de nostredit païs de Beaujoulois, et de laquelle somme de trante livres tournois nous avons ordonné et ordonnons par ces presentes que la moitié, montant quinze livres tournois, sera païee audit de la Liere par la main de nostre receveur de Chastelart des deniers de noz finances ausdiz termes acoustumez, et, au regard des autres quinze livres tournois restant desdiz trante livres tournois, icelle somme sera païee par noz hommes et subgés les manans et habitans dudit mandement et chastellenie de Chastelard. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que par nostredit receveur dudit Chastelart qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, il face païer, baillez et delivrer des deniers de sa recepte a nostredit escuïer ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an es termes acoustummez, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel auctentique pour une foiz tant seulement, avecques quittance sur ce souffisante dudit de la Liere, ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelart par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires, et mandons oultre par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx baillif et juge de Beaujoulois, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit de la Liere ilz facent païer par nosdiz subgez, manans et habitans dudit Chastelart les autres quinze livres restans desdictes trantre livres audit terme, en faisant ou faisant faire l’impost desdictes quinze livres sur nosdiz subgez et chascun d’eulx, le fort portant le faible, le plus instement que faire se pourra, et a païer icelles quinze livres leur mandons oultre qu’ilz contraignent ou facent contraindre les reffusans ou delayans par toutes voyes deues et raisonnables, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit suppliant l’avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes se mestier, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le cinquiesme jour de janvier, l’an de grace mil CCCC cinquante quatre.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

+

Millet.             

+

+ -*- +

+

+ 330 +

+

1455 (n. st.), 18 janvier. — Château de Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., décide qu’un moulin construit au port de Roanne, sur la rivière de Loire, par feu Olivier Loche + + Dans le registre B 2071 des Archives départementales de la Loire se trouve la mention d’un « abenevis à Olivier Loche, pour établir un moulin sur la Loire à l’endroit qui lui conviendra, depuis le lieu dit ‘’de Reyus’’ jusqu’à la grande route de Roanne à Lyon » : Inventaire-sommaire…, Loire…, II, p. 150 (sans mention de date). + , et qui devait être mis en vente pour la moitié par les créanciers dudit Loche, est du ressort de sa baronnie de Roannais, et que les officiers du Beaujolais n’ont rien à y prétendre, soit sur la vente, soit sur l’exploitation, à raison du mandement de Perreux. +

+

A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 305 x 235 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 14011, cote 1047.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5982.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pieça feu Olivier Loche en son vivant eust abenevise de noz officiers de nostre chambre des comptes de nostre conté de Fourez une place et cours d’eaue assise sur la riviere de Loire au port de Roenne, pour illec faire construire et ediffier ung molin, lequel abenevisement lui fut fait par nosdiz officiers aux coustumes et usaiges observés aux autres abenevisemens faiz par nosdiz officiers en nostredit conté, et ordonné que ledit Olivier paieroit les investisons(a), recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans es mains de nostre prevost de Roenne, et depuis ledit Olivier a basti, construit et ediffié ledit molin et a compaigné pour une moitié audit molin Jehan et André Peletiers, freres, habitans de nostre mandement de Perreux, pour cause de laquelle associacion et acompaignement nostre prevost de Roenne a demandé ausdiz freres les vetisons(b), recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans pour la cause dessusdicte, lesquels freres, afin d’empescher le paiement d’iceulx, ont denoncé a noz officiers de Perreux que ledit molin estoit assis dedans les fins et limites de nostredit mandement de Perreux, et que pour ceste cause n’estoient tenus paier aucunes vetisons, recognoissances ne autres droiz a nosdiz officiers de Roenne, avis que s’aucunes investisons, recognoissances ou deuvoirs en estoient deuz, ce seroient a noz officiers de Perreux, lesquelx, pour ceste cause, se sont opposé, par le moïen de laquelle opposition ont esté pieça meuz grandes altercacions et debatz entre noz officiers de nostre baronie de Roennois et de notredit mandement de Perreux, pour ce que lesdiz officiers dudit Perreux disoient ledit molin et ses appartenances estre de nostredit mandement de Perreux et dedans les fins et limitez de nostre baronie de Beaujeu, et de par nosdits officiers de Roennois a esté dit au contraire ains que ledit molin et ses appartenances, ensemble tout le cours de l’eau de ladicte riviere, ainsi qu’elle se comporte en long de nostredicte baronie de Roennois, est dedans les fins et limites de nostredicte barronie, et, de present, pour ce que ledit Olivier est alé de vie a trespassement sans hoirs, les creanciers dudit deffunct ont fait exposer en vente ledit molin et ses appartenances, pour telle part et porcion que y avoit ledit feu Olivier, pour en avoir paiement des sommes a eulx deues, par le moën desquelles constions, differens et debatz se pourront mouvoir grant procés entre tout noz dessusdiz officiers, qui nous seroient et pourroient estre domaigeables et de de grans fraiz, missions et despens, savoir faisons que, voulant obvier a telz pocés, missions et despens, par la deliberacion de nostre grant conseil, avons ordonné et ordonnons par ces presentes que ledit molin avecques ses appartenances sera et demorera, est et demore a nous et de nostre lige de nostredicte baronie de Roennois tant en domaine, lige, justice et jurisdicion que autrement, soubz le ressort de nostre bailli de Fourez, et avons voulu et voulons que lesdictes crieez qui seroient faites pour la vendicion dudit molin soient faictes par nosdiz officiers de Roenne au lieu de Roenne, sans ce que nosdits officiers de nostredit mandement de Perreux et baronie de Beaujeu y puissent aucune chose requerir ne demander orez ne pour le temps a venir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz baillis et juges de Fourez et de Beaujeulois, chastellains de Roenois et de Perreux, et a tous noz justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que nostre presente ordonnance facent garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, en faisant joïr et user nosdiz officiers de Roenne de la justice dudit molin et ses appartenances tout ainsi et par la maniere que dessus est declairé, sans leur faire mectre ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIIIe jour de janvier, l’an de grace mil CCCC cinquante et quatre.

+

(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

+

(Sur le repli)vous present,

+

Regnart.

+

a. Investisons: droit ou revenu résultant d'une investiture, d'une mise en possession (DMF). — b. Vetisons (vestisons, vestition) : investiture dans un héritage (DMF).

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+ -*- +

+

+ 331 +

+

1455 (n. st.), 20 janvier. — Moulins.

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l’office de « chargeur et garde du seel pour mesurer le vin » dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s’avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d’en tirer revenu. +

+

A. Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 recto.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme a nous appartiegne la colecion de tous les offices de nostre conté de Fourez, et mesment les offices de chargeurs et gardes des seillz ordonnés pour mesurer les vins, mesment en nos chastellnies et mandemens esquieulx il a vinoble et ou il croist vin, maiz, ce nonobstant, nostre amé et feal escuïer Francois de Tholigny, cappitaine et chastelain de Saint Marcellin, soubz umbre de sesdiz offices de cappitaine et chastellain, comet chascun an a l’office de chargeur et garde du seel dudit Marcelin cellui qui bon lui semble et en prent prouffit, ce que fayre ne puet ne doit pour ce que, comme dit est, a nous en appartient la institution et collacion dudit office et non a autre, pour quoy nous, consideré ce que dit est, bien informé de nosdiz droiz par noz autres principeaulx officiers dudit lieu, savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu Cellier, filz de Thomas Cellier, demeurant en nostredicte ville de Saint Marcelin en nostre conté de Fourez, a icelluy Mathieu Cellier avons donnné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ledit office de chargeur et garde du seel pour mesurer vin audit lieu de Saint Marcelin, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Mathieu Sellier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous playra. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos ballif et president de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Cellier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office s’il est a ce souffisant et ydoene, et d’icellui office ensemble les gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucuns destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant d’icellui office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l’autruy en tout. Donné en nostre ville de Molins, le XXe jour de janvier, l’an de grace mil CCCC cinquante et quatre — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 332 +

+

1455 (n. st.), février. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l’office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer. + +

+

A. Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, fils de messire Antoine Boissonier, chevalier, seigneur de Saint Polgue, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octtroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan en nostre conté de Fourez, lequel suloit tenir et porter ledit messire Antoine son pere, et lequel pere nous en avons dechargé et dechargeons par ces presentes de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoutmés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amé et feaulx balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan, et d'icelluy ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschenent au contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le jour de(a) fevrier, l'an de grace mil CCCC LIIII – par monseigneur le duc – Millet.

+

a. Sic. Le copiste a omis de reporter le quantième.

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+ -*- +

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+ 333 +

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1455 (n. st.), 10 mars. — Moulins.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l’office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon repport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de Josserant Meton de Saint Galmier en nostre pais de Fourez(a), a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de prevost dudit lieu de Saint Galmier en nostredit païs de Fourez, a present vaccant par la pure et simple resignation aujourd’uy faicte en nos mains par Barthelemy Crusilhe, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icellui office de prevost avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Josserant Meton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Forez, et a tous nos justiciers, officiers et subgez, et a chascun d’eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Josserant Meton le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office de prevost, en balliant caution souffisante sur ce, et d’icellui office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolument acoustumé et audit office appartenans le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne suffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel. Donné en notre ville de Molins, le Xe jour de mars, l’an de grace mil CCCC LIV — par monseigneur le duc — Millet.

+

a. Fourezsuivi dea present vaccant par la pure, rayé.

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+ -*- +

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+ 334 +

+

1455, 29 avril. — Château de Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Garreau à l’office de sergent général du duché de Bourbonnais, au lieu de + + + Jehan M + + + it + + + inier + + , suspecté d’être atteint de la lèpre. +

+

A.Original sur parchemin, signée. 340 x 175 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 13741, cote 2326.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 315, n° 5992.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne rellacion qui faite nous a esté de la personne de Jehan Garreau, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, preudommie, souffisance et bonne diligence, icelluy avons commis et ordonné, et par ces presentes commetons et ordonnons a excercer l’office de sergent general en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d’icelluy pour et au lieu de Jehan Mitinier, le quel on dit estre devenu malade de maladie de lespre, pour icelluy office avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Garreau aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et oudit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre mareschal et seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, que, s’il luy appert de ladicte maladie, il recoive dudit Jehan Garreau le serement acoustumé de faire en tel cas, et aussi, prise caucion souffisante par les gens de noz comptes a Molins, il le mecte et institue ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d’icelluy et des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz et le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir de tous et en toutes choses touchans ledit office, en ostant et dechargant ledit Jehan Mitinier ou cas dessusdit et tout autre indeu detenteur dudit office non aïent nos lettres precedens en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le penultieme jour d’avril, l’an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

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(Sur le repli)Par monseigneur le duc,

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Gon.                

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+ 335 +

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1455, 25 mai. — Moulins.

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Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d’écurie de la duchesse de Bourbon et d’Auvergne, à l’office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d’Aubert du Chevalar (Chivalard’aprèssupran° 312).

+

A. Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 verso.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer d’escurerie de nostre tres chere et tres amees compaigne la duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, André de la Lière, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroions de grace especial par ces presentes l’office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Aubert du Chevalar, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André de la Liere le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre ou instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, et d’icellui ensemble des gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ou par le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, ouste et deboute d’icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XXV jour de may, l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 336 +

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1455, 11 juin. — Moulins.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l’office de « forestier, vendeur et bachatier » dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Manoton, de nostre chastellenie de Cerviere, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de forestier, vendeur et bachatier de nostre chastellenie de Cerviere a present vaccant par le decés et trespassement de feu Bonnet de Gurande, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de forestier, vendeur et bachatier de Cerviere, avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Manoton aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre de noz eaux et fourestz de nostre conté de Fourez, et a tout noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Manoton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement ou contrayre, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d’icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIe jour de juign, l’an de grace mil IIIIc LV — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 337 +

+

1455, 13 juin. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, donne à Philippe de Rancié, ancien trésorier de Beaujolais, 8000 livres tournois, dont 2000 payées en écus par Jean Sirot, trésorier général, en considération des services de son père, qui exerça le même office de trésorier. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17.

+

< Rancié. Sirot. > Folio 1. Remise faite par le duc de Bourbon a Jehan de Rancié, nagueres tresorier de Beaujolois, de la somme de 8000 livres tournois, en payant 2000 escus es mains de Jehan Sirot, tresorier général, en consideration de feu Philippes de Rancié, son pere, aussi tresorier. A Moulins, le 13 juin 1455. Expedition le 22 mai [1456(a)].

+

a. Le scribe a écrit 1556.

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+ -*- +

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+ 338 +

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1455, 5 juillet. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Symonin, fils de Jean Symonin, praticien à Montbrison, en l’un des offices de greffe de la cour de Forez. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon rapport et tesmognaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Symonin, fils de nostre amé et feal Jehan Symonin, praticien en nostre court de Fourez en nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes un des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symonin aux gages, drois, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Symonin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffier, et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui faire mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de juign, l’an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc, a la relacion du conseil — Regnart.

+

+ -*- +

+

+ 339 +

+

1455, 31 juillet. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., commet Antoine Symon, clerc, « a regir, tenir et gouverner » les écoles de Saint-Germain-Laval, en remplacement de Thomas Poyet, qui en avait délaissé la gestion et nommé à sa place Mathieu Rantais, qui avait à son tour délaissé lesdites écoles. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a nostre balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, salut.Comme des l’an mil CCCC L nous heussions donné a Thomas Poyet, clerc, le regime et gouvernement des escoles de nostre ville de Saint Germain, lequel a deleissé lesdictes escoles despieça et mist et institua en son lieu Mathieu Rantais, lequel a semblablement délaissé lesdictes escoles, et pour ce que de toute ancienneté a nous appartient la donacion et provision desdictes escolles, esquelles est besoign de pourveoir de personne souffisante et ydoene pour le bien, utilité, instruccion et endoctrinement des enfans et escoliers qui viendront et ont acoustumé de venir auxdictes escoles, pour ce est il que nous, confians a plain des sens, science, traditure et bonne diligence de nostre amé Anthoine Symon, clerc, et pour le bon rapport qui fait nous a esté de sa personne, a icellui avons commis et ordonné, comectons et ordonnons par ces presentes a regir, tenir et gouverner lesdictes escolles de nostre ville de Saint Germain, jusques a trois ans prochains venans. Si vous mandons, et a chascun de vous comettons par ces presentes, que ledit Antoine Symon vous mettés et institués en possession et saisine desdictes escolles de Saint Germain et excercice d’icelles, et l’en faciés, laissés et seuffrez joïr et user plainierment et paisiblement durant ledit temps, s’il est a ce souffisant et ydoene, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur d’icelles escoles non aïant nos lettres sur ce en date precedans ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour de juillet, l’an mil CCCC LV — par monseigneur le duc a la relaccion du conseil — Regnart.

+

+ -*- +

+

+ 340 +

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1455, 8 aout. — Chevagnes.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l’office de bailli de Forez, vacant par le décès d’Amé Vert. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est ornementé avec des motifs végétaux, et un visage grotesque se loge dans le prolongement du s final. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, science, prudence, vailliance, loyaulté, preudommie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l’office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de baillif de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leignec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoutumez et audit office appartenans, tant qu’il nous playra.Si donnons en mandement par ces presentes lettres a nos amez et feaulx chancelliers et gens de nos comptes, et a chascun d’eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, le serement acoustumez de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d’iceluy office ensemble drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffitz et emolumens acoustumés et audit ofice appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes chouses audit office de baillif de Fourez appartenans, en ostant et deboutant d’icelluy office tout aultre illicite detenteur non ayant sur ce noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera pour le temps ad venir au lieu de luy, qu’il paye, ballye et delivre des revenues de sa recepte, audit seigneur de Leignec, lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoutumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel authentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisante, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tesouriez de Fourez par nos amés et feaulx gens de nos comptes, ausquels nous mandons que ainsy le facent sans aucuns contrediz ou difficulté, nonoubstant quelzconques ordonances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes lettres nostre seel. Donné a Cheveignes, le VIIIe jour d’aoust l’an de grace mil CCCC cinquante et cinq. Par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 341 +

+

1455, 8 aout. — Chevagnes.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l’office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d’Amé Vert. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l’office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx chancelier et gens de nos comptes, et a chascun si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur dudit Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, et d’icelui office ensemble desdiz drois, gaiges, prouffiz, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement et a luy obeÿr de toutes choses audit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval appartenans, en ostant et deboutant d’icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre tresorier de Fourez et a nos prevost et receveur desdiz Saint Bonnet et Maleval, ou a celluy, a ceulx qui ont acoustumé de payer lesdiz gages, qui ores sont ou seront pour le temps ad venir au lieulx d’eulx, qu’ils payent, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit segneur de Leygnec lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, segneur dudit Leygnec, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresoriez de Fourez et de nos prevost et receveur dudit Saint Bonnet et Maleval ou de celuy ou ceulx qui auront payé lesdiz gaiges, par noz amés et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonoubstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygnes, le VIIIe jour d’aoust, l’an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 342 +

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1455, 8 aout. — Chevagnes.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l’office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès d’Amé Vert. + +

+

A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n° 25 recto.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l’office de cappiteyne de nostre ville de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de cappitaynne de nostre ville de Montbrison avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a noz amez et feaulx chanceller et gens de noz comptes, a chascun d’eulx comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de cappitaine de nostre ville de Montbrison, et d’icelluy office(a) ensemble desdiz drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes choses audit office de cappitainne de nostre ville de Montbrison appartenans, en oustant et deboutant d’icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes, es quelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser nostre seel. Donné a Cheveygnes le VIIIe jour d’aoust l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.

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a. Et dicelluy office répété.

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+ 343 +

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1455, 8 aout. — Chevagnes.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l’office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès d’Amé Vert. + +

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A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°25 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l’office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, en nostre conté de Fourez, a present vacant par le decés et trespassement de feu messsire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour iceluy office avoir, tenir et excercer par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx chanceiller et gens de nos comptes, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf le serement acoustumés de fere en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, et d’icelluy office ensemble des droiz, prouffiz, prerrogatives, preheminences et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeir et entendre de toutes chouses audit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux appartenans, en ostant et deboutant d’iceluy office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre receveur ou prevost dudit Saint Bonnet le Chastel et Maroux qui a present est ou sera pour le temps ad venir, qu’il paye, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit Guiot de Chastelneuf lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique pour une foy tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, lesdiz gaiges ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur ou prevost de Saint Bonnet le Chastel et Maroux par noz amez et feaulx gens de nos comptes, auquel nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygne le VIIIe jour d’aoust l’an de grace mil CCCC L V — par monseigneur le duc — Millet.

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1455, 10 septembre. — La Brosse-Cadier Propriété de la famille Cadier (puis Cadier de Veauce), aujourd’hui disparue, mais encore mentionnée sur la carte de Cassini (https://www.geoportail.gouv.fr/carte). Au Moyen Âge, le château se situait au nord-est de Moulins, en bordure de l’actuel bois des Bordes..

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Robert Guitois, écuyer, à l’office de capitaine et châtelain de Sury-le-Comtal, vacant par la mort de son père, Jean Guitois. + +

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A.Original perdu.

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B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 recto.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal escuier Robert Guitois, confians a plein de ses sens, loyaulté(a), industrie, vaillance, souffisance et bonne diligence, a icelui Robert Guitois avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de cappitaine et chastellain de nostre ville de Sury le Comtal en nostre conté de Fourez, vacquant a present par la mort de Jehan Guitois, pere dudit Robert Guitois, derrenier detenteur d’icelui, a icellui office avoir, tenir et excercer aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre balli de nostre conté de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu(b) dudit Robert Guitois le serment acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office, et d’icellui ensemble des gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens dessusdiz le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement, et a lui obeir de toutes les choses touchans et concernans ledit office de cappitaine et chastellain de nostredit ville de Sury le Comtal, car ainsi nous plaist il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse les Molins, le Xe jour de septembre, l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Mercier.

+

a. Loyaultésuivi de prudomie, barré. — b. Receu répété.

+

+ -*- +

+

+ 345 +

+

1455, 29 septembre. — La Brosse-Cadier.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + + Auvergne, etc., nomme Antoine de Noaillat, de Saint-Priest-la-V + + + être + + , à l’office de sergent général du comté de Forez et ses ressorts, au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudommie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoniage que fait nous a esté de Anthoine de Noaillat, perochien de Saint Priet la Vetre, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l’office de sergent general de nostre conté de Fourez et ses ressorts, ou nombre des sergents ordinaires de nostre chatellenie de Cerviere, vaccant a present par le decés et trespassement de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur dudit office, pour icellui office de sergent general en nostredit conté de Fourez, avoir, tenir et excercer par ledit Anthoine de Noaillat aux gaiges drois, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office apapartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieutenens, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Anthoine de Noaillat le serement acousutmé de faire en tel cas et caution sur ce suffisant pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office s’il est a ce souffisant et ydoene, et d’icelluy office ensemble desdiz drois, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbiers ou empeschement de contraire, en ostant et deboutant d’icellui office tout autre illicite detenteur non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes(a) nostre seel, sauf en aultres chouses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné a la Brosse Cadier les Moulins, le penultieme jour de septembre, l’an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet.

+

a. Sic.

+

+ -*- +

+

+ 346 +

+

1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier.

+

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme André Conchon aux offices de prévôt et greffier de la Tour-en-Jarez, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet, de Saint-Rambert-sur-Loire. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont, de Fourez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyauté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui fait nouz a esté de la personne de André Conchon, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Jarez a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd’uy faite en noz mainz par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d’iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes de son voloir et consentement, et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André Conchon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leur lieutenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André Conchon le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante pour ce baillé en nostre chambre des comptes, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituez en possession et saisine desdiz offices, et d’iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez, le facent, laissent et seuffrent joïr et usez plainement et paisiblement, sanz lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, oste et deboute d’iceux offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes qu’il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit André Conchon la somme des gages, droiz et [esmolumens(a)] acoustumés d’estre paiés a cause et par raison desdiz offices, doresenavant chascun an aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficultés, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et aposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l’autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.

+

a. Esmolumensoublié par le copiste ; nous l’ajoutons.

+

+ -*- +

+

+ 347 +

+

1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Pierre Guiot, prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et greffier de la Fouillouse, et garde des bois et étangs des mandements de la Fouillouse, la Tour-en-Jarrez, Saint-Héand et Saint-Victor, ainsi que des bois du Teil, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet. + +

+

A.Original perdu.

+

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne dilligence et pour le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Guiot, prevost de Saint Victour, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffiez de la Foullouse et garde de noz bois, estangs en noz mandemens de la Foullouse, de la Tour en Jarez, Saint Hayan et Saint Victour, avecques les bois du Teil, a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd’uy faicte en noz mains par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d’iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Pierre Guïot, aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audiz offices appartenans, avecques l’office de prevost de Saint Victour qu’il tenoit par avant, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Pierre Guïot le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion suffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices et d’iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, oste et deboute d’iceulx offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes que il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit Pierre Guïot la somme des gages deuz et acoustumés d’estre paiés a cause et pour raison desdiz offices doresenavant, chascun an, aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique pour une foiz tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou difficultés a ce contraires. En tesmoign de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l’autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l’an mil IIIIC LV — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 348 +

+

1455, 2 octobre. — La Brosse-Cadier.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., retient Pierre Gordin, garde des sceaux aux contrats du comté de Forez, à l’état et office de conseiller. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez Lecture difficile : fins de lignes prises dans la reliure.. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°28 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie et bonne diligence estans en la personne de nostre tres chier et tres amé Pierre Gordin, notaire, garde de nos sceaux aux contraulx de nostre conté de Fourez, icellui avons retenu et ordonné, retenons et ordonnons par ces presentes lettres en nostre conseiller pour nous servir oudit esta et office, estre et assister en noz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives, preheminences et droiz, prouffis et emolumens qui appartiennent et telz que usent et joÿssent les aultres conseillers de nostre conseil, et, pour plus honestement soy entretenir en nostre service audit estat et office de conseiller, lui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de vint livres tournois, a icelle somme prendre et avoir par chascun en des deniers de noz finances par la main de nostre amé et feal tresorier de Fourez, Jehan Rabineau, aux termes et en la maniere que les aultres pencions de noz autres conseillers sont et ont acoustumé d’estre paiees. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal chancellier que, prins et receu dudit Pierre Gordin le serement acoustumé de faire en tel cas, il le appelle et covoque et face appeller et convoquer ausdiz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives et franchises dessusdictes, mandons oultre a nostredit tresorier de Fourez Jehan Rabineau qu’il paie, ballie et delivre chascun an doesenavant et des deniers de sa recepte audit Pierre Gordin ladicte somme de vint livres tournois de pencion aux termes et par la forme et maniere dessusdicte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique pour la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Pierre Gordin, tout ce que par lui aura esté a ceste cause par vous [payé(a)] sera alloué en voz comptes, et rabatue de vostre recepte par nos amez et feaulx [gens(a)] de noz comptes, auxquelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse Cadier ez Molins, le second jour d’octobre, l’an de grace mil CCCC et cinq — par monseigneur le duc — Mercier.

+

a. Oubli du copiste.

+

+ -*- +

+

+ 349 +

+

1455, 20 octobre. — Château de Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean de Rivalsupt, de Noirétable, notaire de la cour de Forez, à l’office de forestier et garde des bois de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande + + A. Chaverondier, auteur de l’Inventaire-sommaire, lit Bonnet d’Egarande. Cet officier n’est pas connu. Nous lisons Bonnet de Guirande, qui fut également forestier de Cervières (supra n° 336). + . +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°28 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne relacion que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan du Rivalsupt, notere de nostre court de Fourez demorent a Noirestable, nous, confians a plain de ses sens, loyauté, prudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et par ces presentes donnons l’office de forestier et garde de noz bois de Cerviere, vaccant a present par la mort et decés de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur d’icellui, a icellui office de forestier avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan de Rivalsupt aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acostumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et maistre de noz eaux et forestz en Forez, et chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan de Rivalsupt le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion souffisante, il le mecte et institue, ou facent mettre et instituez en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d’icellui et les gages, droiz, proffiz et esmolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tout en toutes choses tochant ledit office, en ostant et deboutant tout autre illicite detenteur d’icellui non aïant noz lettres precedans en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par icelles, esquelles, en temoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le XX jour d’octobre, l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon.

+

+ -*- +

+

+ 350 +

+

1455, 5 novembre. — Moulins

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Jean Coquel, « archier de nostre corps », à l’office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, au lieu et place de Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, écuyer, pourvu de l’office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy Cinq toponymes du département de la Loire commencent par « Saint-Romain » ; Saint-Romain-le-Puy est le plus proche de Montsupt (environ 3km).et Montsupt (cf. infra n° 356).

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, vaillance, prudence et bonne diligence de nostre amé et feal archier de nostre corps Jehan Quoquet, auquel avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de cappitaine et chastellain de Saint Hayan en nostre comté de Fourez, a present vaccant pour ce que nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a esté naguerez pouveu de l’office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Mont Steu, lequel par avant tenoit et possedoit ledit office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan, pour icellui office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Quoquet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Quoquet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, sans lui faire mectre ou donner ores ne par le temps ad venir aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant d’icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le Ve jour de novembre, l’an de grace mil IIIIc LV — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 351 +

+

1455, 11 novembre. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + ’Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d’Apinac, à l’office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. + +

+

A.Original perdu.

+

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°33 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, seigneur d’Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icelui office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit seigneur d’Appinac aux gages, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d’eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d’Appinac, le serement acousutmé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols en nostredit conté de Fourez, et d’icellui ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur sur ce non aïant noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, ou autre qui a acoustumé païer lesdiz gages, qu’il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte audit messire Loïs Mareschal, seigneur d’Appinac, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumé, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement et quittance sur ce souffisant, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera alloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou celui qui païé aura lesdiz gages par noz amés et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ils le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 352 +

+

1455, 11 novembre. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + ’Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d’Apinac, à l’office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d’Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostre comté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et détenteur d’icellui, pour icelui office avoir, tenir doresenavant par ledit messire Loïs Mareschal aux gaiges, droiz et prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal le serement acosutumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostredit conté de Fourez, et d’icellui ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acosutumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d’icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir, et a nos prevost et receveur dudit Bonnet et Maleval ou a celui ou ceulx qui ont acoustumé de païer lesdiz gages, qu’il paient, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit messire Loïs Mareschal lesdiz gages deuz et acoustumés de paier pour raison dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loïs Mareschal, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou de noz prevosts et receveurs dudit Saint Bonnet et Maleval ou de cellui ou ceulx qui aura paié lesdiz gages par nos amez et feaulx gens de noz comptes, ausqueux nouz mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou dififculté, et nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l’an de grace mil IIIIc cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+

+ 353 +

+

1455, 25 novembre. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l’office de commissaire des dons du comté de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. + +

+

A. Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de commissaire des dons et octrois qui nous serons doresenavant fait en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de commissaire avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain a telz gages que par nous lui seront doresenavant tauxés et ordonnés quant le cas y eschera, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amé et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit Arthaud de Saint Germain le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de commissaire desdiz dons et octroiz qui nous serons faiz en nostredit conté de Fourez, et d’icelui office ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acousutmés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d’icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l’autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de novembre, l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.

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+ -*- +

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+ 354 +

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1455, 25 novembre. — Moulins.

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+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l’office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 recto.

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Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, science, vaillance, prudence et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de cappitaine de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine de Montbrison avoir, tenir et excercer par ledit messire Arthaud de Saint Germain, seigneur dudit Montrond, aux gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit messire Arthaud de Saint Germain le serement acoustumé en tel cas de fayre, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine de Montbrison en nostredit conté de Forez, et d’icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent, seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office de cappitaine de Montbrison appartenans, en ostant et deboutant d’icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui ou autre qui aura acoustumé de paier lesdiz gaiges de cappitaine de Montbrison qu’il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte, audit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages au terme et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fais subz seel autentique pour une fois tant seulement, et quictance sur ce souffisant dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages ou ce que païer en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou autre qui a acoustumé de paié lesdiz gages, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausqueulx nous mandons que asi(a) le facent, sanz aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes [nostre seel(b)]. Donné en nostre ville de Molins, le XXVe jour de novembre, l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.

+

a. Sic. — b. Oublié par le copiste (ou abréviation volontaire de la formule).

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+ -*- +

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+ 355 +

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1455, 25 novembre. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l’office de bailli de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. + +

+

A.Original perdu.

+

B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°31 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Artaud de Saint Germain, seigneur de Montron, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l’office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de balli de nostredit conté de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx chanceiller et gens de noz comptes, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Arthaut de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d’icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d’icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, qu’il paie, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montrond, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seuleument et quittance souffisante dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages, ou ce que païé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ainssy le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXVe jour de novembre, l’an de grace mil IIIIc LV — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 356 +

+

1455, 26 novembre. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l’office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont. + +

+

A.Original perdu. B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuïers Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, vaccant a present pour ce que naguieres avons pourveu nostre amé et feal escuïer de cuisine, Arthaud de Solelhant, de la capitenerie de Chalamont, lequel par avant tenoit et possedoit lesdiz offices de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, pour icellui office de capitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonnier, dit de Saint Polgues, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli et president de Fourez, et a tous nos aultres justiciers et officiers, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier, dit de Saint Polgues, le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montseu, et d’icellui office ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait et donné, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, en ostant et deboutant d’icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l’autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXVI jour de novembre, l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet.

+

+ -*- +

+

+ 357 +

+

1455, 11 décembre. — Château de Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., commet Matiheu Besset, clerc juré et notaire de la court de Forez, coadjuteur aux offices de prévôt et greffier de Saint-Bonnet et Marols, à moitié des gages, durant la détention de Pierre Boyet, titulaire dudit office. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 79-80.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenants, salut. Come Pierre Boyet, nostre prevost et greffier de Saint Bonnet et de Marols, pour aucun cas et crimes dont il est acousés, soit detenu et empeschés de sa personne, tellement qu’il ne puet vacquet a excercer lesdiz offices, pour quoy soit besoing adjoindre ou pourvoir de personne ydoene et souffisant, savoir vous faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de Mathieu Besset, clerc, juré notaire de court de Fourez, a icellui, du consentement dudit Pierre Boyet, avons commis et ordonné, comettons et ordonnons par ces presentes coajotteur avec ledit Pierre Boyet a l’excercice desdiz offices de greffe dudit Saint Bonnet et de Marols, a iceulx offices avoir, tenir, gouverner et excercer en l’absence dudit Pierre Boyet a la moitié des droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent, laquelle moitié volons que ledit Besset aie et percoive tant comme il nous plaira. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Besset le serement acoustumé de faire en tel cas et caution souffisante, s’il y est, et vous, de nostre presente revussion et adjoutement audit office de greffier, faites, laissez et souffrez ledit Mathieu Besset joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous et ainsi qu’il appartiendra touchant ledit office, car ainsi nous plaist estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le XIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Gon.

+

+ -*- +

+

+ 358 +

+

1455, 12 décembre. — Moulins.

+

+ + + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + + Auvergne, etc., donne le régime et gouvernement des écoles de la ville de Saint-Bonnet-le-Château à Audry Midroyn, depuis la Saint Jean Baptiste 1456 jusqu’à la même fête en 1459, au lieu et place de maître Pierre Ligier, qui l’avait également tenu pendant trois ans. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 80.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chambrier de France, a noz balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenant, salut.Comme par don et octroy par nous fait du regiment et gouvernement des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel a maistre Pierre Ligier par le temps et terme de trois ans declairés en nos lettres patentes sur ce faites icellui maistre Pierre ait eu ainsi regiez lesdictes escolles par lesdiz trois ans, et seront escheuz iceulx trois ans a la feste saint Jehan Baptiste prouchain venant, savoir vous faysons que nous, volans pourveoir esdictes escolles de personne ydoene et souffisante, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, souffisance et bonne diligence de maistre Audry Midroyn, et pour la bonne relacion que faite nousa esté de sa personne, a icelui maistre Audry avons donné et ocroïé, donnons et octroïons par ces presentes le regime et gouvernement desdictes escolles, a icellui avoir, tenir, regir et garder par pareil temps et terme de trois ans a commencer de la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et fenissant a ladicte feste lesdiz trois ans revolus que l’en dira mil IIIIc LIX, aux gages, salayres, honeurs, previleges, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et qui y appartiennent. Si vous mandons, et a chascun de vous, et comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Audry Midroyn le serement acoustumé de faire en tel [cas(a)], vous le mettez et instituez, ou faciez mettre ou instituer en possession et saisine desdictes escolles si a ce est ydoene et souffisant, et des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessudiz, le faites, laissez et souffrez joïr et user devant ledit temps pleinierment et paisiblement, sans luy faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné auccun empeschement au contraire. Donnéen nostre ville de Molins, le XII jour de decembre, l’an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon.

+

a. Oubli du copiste.

+

+ -*- +

+

+ 359 +

+

1455, 18 décembre. — Château de Moulins.

+

+ + Souffrance d’hommage accordée par le duc de Bourbon à Guillaume Henriçon, archer du corps du roi, pour certaines terres qu’ils possédaient dans les châtellenies d’Ainay-le-Château et de Germigny. + +

+

A.Original sur parchemin, signé. 310 x 80-130 mm. Archives nationales, P 13742, cote 2415.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 316, n° 6009.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, savoir faisons que nous avons mis et par ces presentes mectons nostre bien amé Guillaume Henrricon, escuïer, archer du corps de monseigneur le roy, en respit et souffrance de nous fere les foy et hommaige qu’il nous est tenu de fere de certaine terre et chevanche qu’il a et luy appartient tant a cause de sa femme que par acquisicions par luy fetes en noz chastellenies d’Aynay et de Germigny, et generallement de tout ce qu’il tient et peut tenir en fief de nous en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d’icelluy, jusques a Pasques prouchaines venans. Si vous mandons que de noz presente grace, respit et souffrance vous fetes, laissez et souffrez ledit Guillaume Henricon joÿr et user plainement et paisiblement, sans durant ledit temps le molester ne empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en quelque maniere que ce soit, mais, lesdictes choses estoient pour ce prinses, saisies ou empeschees, les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance(a). Donné en nostre chastel de Molins, le XVIIIe jour de decembre, l’an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

+

Par monseigneur le duc,

+

Gon.

+

a. Les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance : sic. Comprendre les luy mectiez ou faites mctre.

+

+ -*- +

+

+ 360 +

+

+ 1455, 22 décembre. — Château de Moulins. +

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme messire Barthélémy Viton, prêtre, à la prébende ou chapellenie de la Sainte Vierge Marie de Grangent, en la paroisse de Saint-Just-sur-Loire, fondée par ses prédécesseurs comtes de Forez, par suite de la résignation de ladite prébende obtenue de messire Jean Noysi, prêtre, en échange de la prébende de Saint-Sauveur, fondée en l’église de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon. + +

+

+ + A. + + Original perdu. +

+

+ + B. + + Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez + . 285 x 405 mm. Archives d + épartementales de la Loire, B 1844, folio n°33 + + recto. + +

+

+ Indiqué : + + Inventaire-sommaire…, Loire,… + + , II, p. 80. +

+

+ + Karolus, dux Borbonnensis et Alverne + + , comes Claromontis et Foresii et dominus Bellijoci, par et camerarius Francie, dilecto fideli ballivo nostro Foresii, aut eius locumtenenti, salutem. + + Signifficamus vobis + + que nos cappellam Beate Marie Virginis de + Grant Gens, parrochie Sancti Justi in Foresio per predecessores nostri fundatur, quam nuper obtinere solebat dominus Johannes Noysi, presbiter, vacantem per puram et simplam eius resignacionem hodie in nostris manibus factam et per nos admissam, per dominum Johannem de Valle, prebiterum, ejus procuratorem, causa tamen permutacionis fide et [?] cum domino Bartholomeo Vigonis, cappellano cappelle Sancte Salvatonis, fundate in ecclesiam Sancti Petri Nonalis, Lugdunensis diocesis, cappella sancte Marie ad illam [?] [?] [?]. + + Quocirca + + vobis comictimus et mandamus quatinus dicti Bartholomeus Vigonis, aut ejus procuratorem pro eo, in possessionem corporalem, actualem et realem eiusdem cappello beate Marie Grant Gens ponati et induci, seu apponi et induci factam, adhibitis [?] [?] solvat et rogantes sibique vel dicto suo procuratori de fructibus, redditibus, [?] et emolumentis [?] ad dictam cappellam spectantibus re + spondeatis et faciatis ab aliis quorum interest integre [?]. + + Datum + + in castro nostro Molinis, die XXII mensis decembris, anno domino millesimo IIII + + C + + LV — par do + mini ducem — G. Gonaut. +

+

+ -*- +

+

+ 361 +

+

1456, 3 mai. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + + Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux et + + + autres crimes. + +

+

A. Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 80.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, preudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Guionet, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de nostre ville de Feurs en Fourez, a present vaccans pour ce que Guillaume Gobillon, dernier detenteur desdiz offices et notere de nostredit païs de Fourez, en a esté presclus(a) et debouté pour ses desmenees et mesment pour ce que comme il a falcifiés deux lettres instrumens publiz et perpetrés plusieurs autres malefices, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Guionet aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d’eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Guionet le serement acoustumé de faire en tel cas et caution sur ce souffisant pour ce ballier en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost de nostredicte ville de Feur, ensemble desdiz gages, droits prouffis et esmoluments acoustumés et ausdiz offices appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre donné, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant diceulx offices ledit Guillaume Gobillon et tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le III jour de may, l’an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Millet.

+

a. Presclus (préclure) : arrêter, empêcher.

+

+ -*- +

+

+ 362 +

+

1456, 6 mai.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, renonce à son droit de retrait féodal sur les terres de Boisy et la Motte + Ces deux terres se trouvent sur les territoires des communes de Pouilly-les-Nonains pour Boisy et Saint-Romain-la-Motte pour la Motte, dans le département de la Loire. + en Roannais, qu’il avait acquises de Jacques Coeur, en faveur Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi. +

+

A.Original disparu.

+

Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198.

+

En la susdite année 1456, qui fut la dernière de la vie de ce duc, il céda, par ses lettres du 6 mai, a messire Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi, et lequel il qualifie son écuyer, le droit de rerait féodal qu’il pouvoit prétendre, en suite de l’acquisition naguère faite par Jacques Coeur, bourgeois de Bourges et argentier du roi, de la moitié des terres et seigneuries de Boisi et la Motte, au pays de Roannois, lesquelles avoient été estroussées par la Chambre de Justice audit seigneur Guillaume Gouffier comme plus offrant et dernier enchérisseur.

+

+ -*- +

+

+ 363 +

+

1456, 7 mai.

+

(Deperditum)

+

Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, déclare avoir reçu la foi et hommage de Guillaume Gouffier pour les terres de Boisy et la Motte en Roannais.

+

A.Original disparu.

+

Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198.

+

Et, par autres lettres du 7 mai, ce duc reçut ledit seigneur [Guillaume Gouffier] à la foi et hommage de ces seigneuries [Boisy et la Motte].

+

+ -*- +

+

+ 364 +

+

1456, 16 mai.

+

(Deperditum)

+

+ Lettres d’adjudication accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, à Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, des terres de Boisy et la Motte en Roannois +

+

A.Original disparu.

+

Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 199.

+

Et, le 16 du même mois [mai 1456], [Charles Ier] lui accorda [à Guillaume Gouffier] les lettres d’adjudication faites à son profit, et l’en fit mettre en possession et saisine réelle.

+

+ -*- +

+

+ 365 +

+

1456, 16 mai. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + + Auvergne, etc., nomme Michel Challain, pr + + + ê + + tre, + + à + + + la pr + + + ébende jadis fondée par messire Assali de Souternon, chevalier, en l’église de Saint Etienne de Souternon, vacante par la résignation de messire Jean Jarrier, pr + + + ê + + + tre. + +

+

+ + A. + + Original perdu. +

+

+ + B. + + Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36 + + verso. + +

+

+ Indiqué : + + Inventaire-sommaire…, Loire,… + + , II, p. 80. +

+

Karolus, dux Borbonensis et Alvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Beliijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto nostro baillivo Forensis, aut eius locumtenenti, salutem.Signifficamus vobis que nos prebendam seu cappellaniam perpetuam per dominum Assalitum de Sautrenone, militem, in ecclesia Sancti Stephani Sautrenonis olim fundatur, quam nuper obtineresolevat dominus Johames Jarreri, presbiter, vaccantem ad presens per puram et sumplicem resignacionem, et ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dilecto nostro Michaeli Challain, presbitero, tamquam bene merito, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis.Quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum dominum Michaelem Challain, aut eius procuratorem nomine pro ipsius et pro ipso, in possessionem corporaliter et actualem ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus et jurementis ad hoc fiera consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Sautrenonis presenti et futuro que dicto domino Michaeli Challain, aut eius certo mandato, reddat et solvat de cetero quolibet anno ea que predicta viccaria seu cappellania solvere consuerit modis et terminis consuetis, quoniam quidquidsibi propter hoc solveat, volumus et mandamus in suis computis allecari.Datum in villa nostra Molinis, decima sexta die mensis maii, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto — per domini ducem — Gon.

+

+ -*- +

+

+ 366 +

+

1456, 3 juin. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Guillaume de Ferrières, seigneur de Champlemais, capitaine de Montmelas et de Pouilly + + Montmelas-Saint-Sorlin et Pouilly-le-Monial (com. Porte des Pierres Dorées) dans le département du Rhône. + , après qu’il ait résigné l’office de capitaine de la seigneurie de Château-Chinon, dont la collation appartient désormais à Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais, de par son mariage. +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17.

+

< Ferrieres. > Folio 3. Lettres de provision de l’office de bailly de Beaujolois et de capitaine des chastaux et mandemens de Montmalas et de Pouilly en faveur de Guillaume de Ferrieres, escuyer d’escurie du duc de Bourbon, seigneur de Champlemais, en consideration de ses services et qu’il a delaissé la capitainerie de Chastel Chinon, transportee a la contesse de Charolois par son mariage. A Moulins le 3 juin 1456. Expedition le 12 juin 1456.

+

+ -*- +

+

+ 367 +

+

1456, 10 juin. — Château de Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + + Auvergne, etc., nomme maître Jean Blanc au régime et administration des écoles de Saint-Bonnet-le-Château pour trois ans. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 80.

+

Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre balli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que pour la bonne relacion qui faite nous a esté de la personne de maistre Jehan Blant, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, prudence, discretion, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial le regime et administration des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel pour trois ans commençant a la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et finissant a ladite feste lesdiz trois ans revolus, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent. Si vous mandons que, prins et receu dudit maistre Jehan Blant le serement acoustumé de faire en tel cas, vous le mectés et institués, ou faittes mettre et instituer en possession et saisine desdictes escolles et d’icelles ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, vous faittes, laissez et souffrez joïr et user plainierment et paisiblement, en ostant et debotant tout autre illicite detenteur desdiz escolles non aïant nos lettres precedans en date ces presentes, car ainsi nous plaist il et volons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le Xe jour de juign, l’an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Gon.

+

+ -*- +

+

+ 368 +

+

1456, 16 juin. — Moulins.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, nomme Charles de Culan maréchal et sénéchal de Bourbonnais, au lieu de Robert d’Etampes, décédé. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17.

+

< Culant. Estampes. > Folio 3. Lettre de provision de l’office de mareschal et seneschal de Bourbonnois par le duc de Bourbon a son amé et feal cousin messire Charles de Culant, en consideration de ses notables services, au lieu de feu messire Robinet d’Estampes, chevalier, seigneur de Sallebris. A Moulins le 16 juin 1456. Expédition le 17 juin 1456.

+

+ -*- +

+

+ 369 +

+

1456, 24 juillet. — La Brosse-Cadier.

+

(Deperditum)

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, accorde à Eugénie Saunier, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, capitaine de Vichy, une pension de vingt-cinq livres tournois, à prendre sur les revenus du Bourbonnais. + +

+

A.Original perdu.

+

Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17.

+

< Saunier. > Folio 10. Lettre de don fait par le duc a Eugenie Sauniere, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, escuyer, capitaine de Vichy, en consideration de ses services, de 25 livres tournois de pensions sur les revenus de Bourbonnais. Fait a la Brosse-Cadier-lez-Moulins le 24 juillet 1456. Expedition le 7 octobre 1456.

+

+ -*- +

+

+ 370 +

+

1456, 25 juillet. — La Brosse-Cadier.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + + Auvergne, etc., conf + + + è + + + re la prébende jadis fondé + + + e en l + + ’église collégiale Notre-Dame de Montbrison, en la chapelle Saint-Denis, par Alix, comtesse de Forez, + + à + + + messire Durant Pignat, pr + + + ê + + + tre, chanoine de l + + + ’église collégiale de Saint-Gen + + + è + + + s de Thiers, au lieu et place de messire Florimond de la Forge, pr + + + ê + + + tre. + +

+

+ + A. + + Original perdu. +

+

+ + B. + + Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37 + + verso + +

+

+ Indiqué : + + Inventaire-sommaire…, Loire,… + + , II, p. 80. +

+

Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Fouresii, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, decano et capitulo ecclesie collegiate beate Marie de Montibrisonis, lugduni diocesis, salutem.Significamus vobis que nos quandam viccariam seu cappellaniam perpetuam in predicta ecclesia et in altan et cupella beate Dionisii per deffunctam dominam Alissam, quondam comitissa Foresii, fundatam, ad nostram collationem pleno jure spectantem, quam nuper obtinere solevat dominus Florimundus de Forgua, presbiter, vaccantem ad presens per plenariam resignationem per [?] in manibus dilecti ac fidelis cancellarii nostri factam et per nos admissam, causa tamen permutacionis facte vel fiendo cum domino Durando Pignate, ettam(a) presbitero canonico ecclesie collegiate Sancti Ganesii de Tiherno, Claromontis diocesis, [?] de dicta vicaria beate Dionisii ad quandam aliam viccariam per domino Johene de Fruga quid [?] beate Marie predicte ecclesie Montibrisonis fundatam, predicto domino Durando Pignate tanquam bene merito contulimus et de gracia specialis conferimus per presentes cum suis juribus et [?] universis.Quocirca vobis comictamus et mandamus que dictum dominum Durandum Pignate, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualiter eiusdem vicarie beate Dionesii ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitissolennitatibus et [?] [?] [?], et requisitus sibique de fructibus, redditibus, proventibus et emolumentis de dictam viccariam spectantibus faciatis ab illo vel illis quorum [?] [?] integre responderi.Datum in Brossiam Caderi, die XXV, mensis jullii, anno domini millesimo IIIIC LVIa— per domini ducem — Gon.

+

a.Ettam : sic. Comprendre etiam.

+

+ -*- +

+

+ 371 +

+

1456, 12 aout. — La Brosse-Cadier.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d + + + + + + Auvergne, etc., nomme Louis Vachon à l’office de forestier et garde des bois de la châtellenie et mandement de Cervières, au lieu et place d’Antoine Griffon, relevé pour forfaiture. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 verso.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 80.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme Anthoine Griffon, forestier et garde des bois de nostre chastellenie et mandement de Cerviere en nostre conté de Fourez a ce esté desmis et privé de sondit office de forestier par les ballis et autres nos officiers de nostredit conté de Fourez a l’occasion de certains abuz et malefices par lui commis et perpétré en sondit office, et pour le bien et prouffit de nous, est besoing et necessaire de y comettre homme ydoene et souffisant a exercer ledit office, pour lesquelles causes, savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Loys Vachon, demeurant audit mandement de Cerviere, confians a plein de ses sens, loyaulté, preudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui Loïs Vachon avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de forestier et garde de nos bois de la chatellenie et mandement de Cerviere, et en avons desmis et deschargé, demettons et deschargeons par ces presentes ledit Anthoine Griffon pour les causes dessusdictes, a icellui office de forestier avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Loïs Vachon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre des eaus et forests, procureur et tresorier de nostredit conté de Fourez, et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Loïs Vachon le serement acosutumé de faire en tel cas et caution pour ce bailler en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d’icellui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement ou contraire, mais a lui obeir de tous es choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant ledit Anthoine Griffon et tout autre illicite detenteur non aïant nos lettres precedens ces presentes, esquelles en tesmoing de ce, avons fait mettre nostre seel. Donné a la Brosse Cadier lez Moulins, le XII jour d’aoust l’an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier.

+

+ -*- +

+

+ 372 +

+

1456, septembre.

+

(Deperditum)

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, amortie les rentes données au prieuré de Souvigny par dom Chollet. +

+

A.Original disparu, signé Gon.

+

Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l’histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 99 verso.

+

[Sur la date inceraine de la mort de Dom Cholet, prieur de Souvigny.] On puet neantmoins former deux difficultés contre cette epoque de la mort de Dom Cholet [l’année 1454] : (…) la seconde que toutes les rentes qu’il avoit acquises et donnees au couvent de Souvigny furent amorties par le duc Charles par des lettres patentes signees Gon, au mois de septembre 1456, registrees en la chambre des comptes le 6 octobre de la même année. (…) Quand a la seconde objection, nous n’y pouvons répondre directement, parce que nous n’avons pas vu les lettres patentes en question, ce qui seroit necessaire pour y repondre cathegoriquement, et y voir si elles parlent de Dom Chollet comme vivant (…).

+

+ -*- +

+

+ 373 +

+

1456, 31 octobre. — Moulins.

+

+ + Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, etc., nomme maître Pierre Chauvet, bachelier en lois, à l’office de juge d’appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Pierre Joyel. + +

+

A.Original perdu.

+

B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37 recto.

+

Analyse :Inventaire-sommaire, Loire,, II, p. 80.

+

Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport qui fait nous a esté par nostre amé et feal chanceillier de la personne de maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, confians a plein de ses sens, loyaulté, industrie, science, suffisance et bonne diligence, a icellui maistre Pierre Chauvet avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l’office de juge d’appeaux de nostre païs et conté de Fourez, vaccant a present par le decés de maistre Pierre Joyel, derrenier detenteur d’icellui, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Chauvet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu’il nous playra. Si donnons en mandement a nostre amé et feal chancellier, gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et a chascun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit maistre Pierre Chauvet le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office et d’icelui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmoluments dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office de juge d’appeaux de nostredit païs et conté de Fourez, mandons oultre a nostre tresorier de Fourez qui est a present et qui sera pour le temps ad venir, que paie, ballie et delivre audit maistre Pierre Chauvet les gage acoustumés et audit office appartenans, et telz que les seloit avoir et prendre ledit maistre Pierre Joyel, au terme et par la forme et maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel autentique par la premiere foiz seulement, et quittance suffisant d’icelui maistre Pierre Chauvet pour ce que paié par vous lui sera, pour ceste cause sera aloué en noz comptes et rabattu de nostre recepte par nosdiz gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour d’octobre, l’an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier.

+

+ -*- +

+

+ 374 +

+

(Pièce complémentaire)

+

1456, 4 décembre.

+

+ + Testament et dernières volontés de Charles, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, pair et chambrier de France. +

+

A. Original sur parchemin, signé. 390 x 370 mm. Archives nationales, P 13701, cote 1880.

+

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 319, n° 6035.

+

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Durand Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel du roy nostre seigneur en la prevosté dudit lieu, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Douet, clerc et notaire juré dudit seel et le nostre, auquel quant ad ce nous avons commis nostre povoir, fut present en sa personne tres hault et tres puissant prince, tres redoubté seigneur, monseigneur Charles, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, lequel, considerant la briesté de ceste miserable vie et que a homme mortel n’est riens plus certain que de la mort, ne chose moins certaine que de l’eure d’icelle, voullens faire son tresor ou ciel et pourveoir a son fait, affin que la doubteuse mort mondaine ne le tienne despourveu et sans testament, lui, aïent bonne memoire et entendement comme il apparissoit de prime face, combien qu’il feust gisant au lit, malade, feist, constitua et ordonna cest testament et ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s’en suit : et premierement appelez les nom et aide de la benoiste et glorieuse trinité le Père, le Fils et le Saint Esperit, de la glorieuse vierge Marie mere de nostre sauveur Jhesu Crist, et de toute la cour celestral de Paradis, recommanda son ame, quant elle partira de son corps a Dieu, a la benoist vierge Marie et a tous les sains et les sainctes de Paradis, et veult vivre et morir en la saincte foy catholique en laquelle jadiz il print son commencement et vesqu tout son temps, et eslut la sepulture de son corps apres son deceps en l’eglise de Sovigny, en la chappelle et sepulture qu’il a ordonné faire en ladicte eglise, lesquelx chappelle et sepulture mondit seigneur veult estre parffaiz et estlevez ainsi qu’il a autreffoiz ordonné ; item veult que la messe qu’il a ordonné estre fondee en l’eglise des celestins de Vichy se die et chante perpetuellement chascun jour, et que la fondacion d’icelle se face et acomplisse ainsi qu’il a ordonné ; item a remis et remet le fait de messeigneurs ses enffens au bon vouloir et plaisir de hault et puissant princesse et tres redoubtee dame, madame la duchesse sa compaigne, de hault et puissant prince et tres redoubté seigneur, monseigneur le conte de Clermont, son aisné filz, et de nobles seigneurs messire Charles, seigneur de Culant et de Chastelneuf sur Cher, maistre Pierre d’Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, ses conseillers ; item plus veult que madicte dame la duchesse sa compaigne soit recompensee a sa vie du chastel et chastellenie de Heriçon, pour et en recompensacion de Chastel Chinon ; item veult plus que tous ses serviteurs et officiers soient recompensez au bon vouloir et ordonnance de madicte dame la duchesse, de mondit seigneur le conte de Clermont et desdis seigneurs de Culant et de Chaumont ; item que Loys son bastard soit pourveu de Rossilon ; item que une nommee Sidonnie(a) aye mil escuz d’or pour une foiz ; et ordonnamondit seigneur le duc executeurs de cestui testament et ordonnance les dessus nommés madame la duchesse, mondit seigneur le conte de Clermont et lesdis seigneur de Culant et de Chaumont, au bon plaisir et vouloir desquelx ses executeurs mondit seigneur le duc remist et remect en tout et par tout ceste presente ordonnance pour y faire ainsy qu’ilz adviseront et que bon leur semblera. En tesmoingdesquellez choses, nous, garde dessusdit, a la rellacion dudit notaire, avons mis et apposé le seel de ladicte prevosté a ces presentes lettres, qui furent faites et donnees entre minuit et une heure de la nuyt d’entre le venredi et le samedi quatriesme de decembre, l’an de grace mil quatre cens cinquante et six. Presens nobles seigneurs Jacques de Bourbon, seigneur d’Aubigni, lesdiz seigneurs de Culant et de Chaumont, messire Jehan de Chastel et Loys des Barres, chevaliers, maistre Pierre de Carmonne, licencié en lois et chancellier de mondit seigneur, maistre Olivier Millet, procureur general de Bourbonnois, Robert de Chalus et Jehan de Francierz, escuïers, Berthelemi Caron, Phelibert Prevost, Perenet Rogier, vailés de chambre, Huguet Courtin et Guillaume Moreau, tesmoingz ad ce requiz et appellez.

+

+ + Douet. + +

+

a. Fille naturelle du duc.

+
+ + +
diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/corpus2.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/corpus2.xml new file mode 100644 index 0000000..dd2a599 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/5-Charles-Ier/corpus2.xml @@ -0,0 +1,16560 @@ + + + + + +
+

+ 1 +

+

+ [Avant le 15 janvier 1421 (n. st.)] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres + + Je remercie Hélène Biu pour m'avoir aider dans la transcription de ce document. + + . +

+

+ A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas). +

+

+ Mention : comptes de la ville d'Albi, 1420-1421. Archives départementales du Tarn, CC 176, f. 27r. +

+

+ Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavo + + (a) + + els borguesse esser bos e fizels et hobediens al rey nostre senhor et a mossenhor lo dalfi regen lo rialme et als comeses per luy e non a d'autres (…). +

+

+ a. Mandavo suivi de querayé. +

+
+
+

+ 2 +

+

+ [Avant le 18 janvier 1421 (n. st.)] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay. +

+

+ A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellé de leurs sceaux (de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas). +

+

+ Mention : compte de la ville de Saint-Flour, année 1420. Archives municipales de Saint-Flour, ch. XI, art. 2., n°32, f. 43v. Indiqué : Rigaudière A., Saint-Flour, ville d'Auvergne au bas Moyen Âge, II, Paris, PUF, 1982, p. 620, n. 291. +

+

+ Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat Estienne Cabrier, ayssu trames per monsenhor Charles de Borbon, monsenhor d'Armanhac et monsenhor Charles Lebret, am certanas letras clausas de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas, adreyssans als senhors cossols, borges et habitans de Saint Flor, contenens plusors bonas novelas, loquals chavalgadors portava semblablas letras a totas las bonas vialas daquest paÿs d'Auvergne, Janalda et Veleyt, que chascus se tengues en la bona obediensa del rey nostre senhor, soubz lo governament de mossenhor lo regent, al qual appartenia lodit governament et non ad altre (…). +

+
+
+

+ 3 +

+

+ 1425 (n. st.), 4 février. +

+

+ Contrat de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, soeur du duc de Bourgogne. +

+

+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, signé par deux notaires, jadis scellé. 600 x 830 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1370 + + 2 + + , cote 1919. — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé par deux notaires, scellé des sceaux en cire verte sur double queue de parchemin des chancelleries de Bourgogne et de Bourbonnais ; attaché à la ratification du contrat passée le 6 août suivant par les époux (n°5). 580 x 860 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 318. +

+

+ B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 4 décembre 1426. 650 x 710 mm., dont repli 80 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1384. — C. Vidimus dans un cahier de papier de quatre folios, du 20 avril 1459. 285 x 350 mm. Archives nationales, P 1370 + + 2 + + , cote 1919. — D. Copie non signée, sur un cahier de parchemin de quatre folios, le dernier étant vierge, endommagé + + Une tâche en bas à droite du second folio rectorend la lecture difficile, et une déchirure se répercute sur cinq lignes à chaque folio. + + , incomplet + + Le premier folio est manquant ; le second commence, dans la lettre vidimée de Jean I + + er + + , en parlant de Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais à « et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois nostre aisné filz, ausquelx ceste mattiere touche ». + + . 290 x 365 mm. Archives nationales, P 1365 + + 2 + + , cote 1452. — E.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 467-472 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, III, 1748, preuve n°CCCXII (fautive + + Cette édition ancienne contient des erreurs, notamment dans les premières lignes, qui datent le document du « quinziesme jour de fevrier ». + + ). +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 226, n° 5224. +

+

+ Texte établi d'après A. + + 1 + +

+

+ Au nom de nostre seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icellui courant mil quatre cens vint et quatre, le diemenche quatrÿesme jour du mois de fevrier, Nous Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, et Agnez de Bourgoingne sa seur, d'une part, et nous, Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont, Forez, de Montpencier et dame de Beauljeu, et Charles de Bourbon, son ainsné filz, souffisament auctorizié en ceste partie de monseigneur le duc de Bourbonnois mon pere, et du consentement de ladite dame Marie de Berry ma mere, a ce presente, quant a faire passer, consentir et accorder les pactions, accors, traictiez, convenances et autres chouses cy-apres declairees, comme ce peut apparoir par les lettres d'auctorizacion dont la teneur s'en suit : « Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, Forez, Montpencier et seigneur de Beauljeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça certains traictié et convenances de mariage eussent esté fais et accordez entre feu nostre tres chier et tres amé cousin Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et nous, de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, fille d'icellui nostre cousin, et de nostre tres chier et tres amé ainsné filz, Charles de Bourbonnois, et sur ce passees et faites lettres d'un costé et d'autre, tant pour le dot que icellui nostre cousin devoit et vouloit baillier a nostredite cousine sa fille, comme pour le douaire que promeismes bailler et assigner a icelle nostre cousine ou cas que nostredit filz iroit de vie a trespasssement par avant elle, lesquelx traittié et convenence n'ont peu estre accomplis pour l'empeschement que depuis lors avons eu en nosre personne, savoir faisons que nous, qui de tout nostre cuer voulons et desirons la perfection et accomplissement dudit mariage qui nous semble tant utile et prouffitable a la paix et transquilité des pays, seignories et subgiez de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, filz et hertier d'icellui feu nostre cousin le duc Jehan, et des nostres, en especial de ceulx de Bourgoingne et de Charrolois et de Bourbonnois, Beauljeulois et Chastel Chignon, lesquelx sont voisins, joignans et contiguz, et de long temps ont eu grande amistié et communicacion ensemble en fait de marchandise et autrement, et encores par le moyen dudit mariage au plaisir de Dieu auront plus ou temps a venir, considerans que a ce ne pouvons en nostre personne vacquier ne entendre pour l'empeschement que avons a present comme dit est, ayans pleniere et singuliere confidence de nostre trez chiere et tres amee compaigne Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois, nostre aisné filz, ausquelx ceste matiere touche avecques nous plus que a aucuns vivant, a iceulx nostre compaigne et filz avons de nostre certaine science, bon avis et liberale voulenté, donné et donnons par la teneur de ces presentes plain pouvoir, auctorité et mandement especial de traictier, passer, accorder, octroyer et consentir derechief, tant de par nous et en nostre nom, comme de par eulx et en leurs noms, et en tant que a nous et a eulx pourra toucher, lesdiz traictié et convenances de mariaige, y muer, corrigier, accroistre ou diminnuer, ou en faire autres tout de nouvel, se bon leur semble pour l'accomplissement et perfection dudit mariaige, tant au regard desdiz dot, douaire et renonciacions, comme autres clauses, condicions et choses deppendens d'icellui mariaige, et d'en passer et bailler telles lettres qu'il appartiendra, et a ce faire, nous, dez maintenant pour lors, auctorizons nosdiz compaigne et filz, en promectant par ces presentes par la foy et serement de nostre corps et soubz l'expresse obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, tenir et accomplir a tousjours les traictié et convenances qui par nosdiz compaigne et filz seront faiz et accordez, et les reputer de tel effect et vigueur comme se faiz estoient par nous et en nostre personne, sanz jamais faire ne aler a l'encontre, taisiblement ou en appert, par quelconque voye ou maniere que ce soit, et cessant toute fraude, dol ou malengien, et iceulx traictié et convenances promectons ratiffier et en bailler noz lettres toutes les foiz que en seront sommez et requis. En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes escript de nostre main nostre propre nom et y fait mettre nostre seel. Donné ou chastel de Tutebery en Angleterre, le IIII + + e + + jour du mois d'octobre, l'an de grace mil quatre cens vint et quatre. » Ainsi signé : « Jehan » + + Un acte sur parchemin (370 x 220 mm., dont repli 40 mm. ; jadis scellé sur double queue en cire rouge, avec emprunte du sceau) dont le texte est en tout point semblable à celui vidimé dans le contrat de mariage, se trouve aux Archives départementales de la Côte d'Or, B297, n°18. Il n'est cependant pas signé. Cet acte est aussi copié au XVII + + e + + siècle : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 482-483. + + . D'autre part, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et ourront que de et sur le traictié et prolocucion du mariaige ad venir, qui se accomplira se Dieu plaist en face de Saincte Eglise, de nous Charles dessusdit, et de nous ladite Agnez de Bourgoingne, avons fait et faisons entre nous parties avant dites lesdits traictiés, pactions, accors et convenances qui s'ensuignent : c'est assavoir que nous, ledit Charles, promettons en bonne foy et sommes tennuz de prandre et avoir a femme et loyale espouse, en face de Sainte Eglise, en temps deu et convenable, se Dieu et Saincte Eglise si accordent et la loy de Rome, Agnez de Bourgoinge, et semblablement nous, ladicte Agnez, de la licence et auctorité, congié et voulenté de mondit seigneur le duc de Bourgoingne mon frere, a ce present, promectons et sommes tenue de prandre et avoir a mary et loyal espoux ledit Charles en face de Saincte Eglise, en temps deu et convenable, se Dieu et Saincte Eglise si accordent et loy de Rome, et pour contemplacion et faveur dudit mariage ad venir, nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, baillerons a ladite damoiselle Agnez nostre seur, pour son dot, cinquente mil livres tournois, monnoye courant a present, dont les trente mille seront ameubliz et les vint mille assignez ou emploïez en terre ou heritaige au prouffit de ladicte Agnez nostre seur, ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne ; item et seront paiez lesdiz cinquante mil livre tournois aux termes qui s'ensuignent : c'est assavoir au jour des noces desdits mariez ad venir et par avant l'annuel, vint mille livres tournois qui seront ameubliz, et dix mil livres tournois qui semblement seront ameubliz l'an revolu apres la consommacion dudit mariaige, et pour le surplus montant, vint mill livres tournois, nous Phelippe, duc de Bourgoingne, baillerons en gaige deux mille livres tournois de rente a deux termes chacun an, sur noz revenues des duchié et conté de Bourgoigne, et par la main de nostre receveur general de nosditz pays de Bourgoingne # + + (a) + + , laquelle rente nous ou noz hoirs pourrons rachater et acquictier a tous noz bons poins, ensemble ou par partie, en baillant pour mil livres tournois de rante dix mille livres tournois, et pourveu que nous ou noz hoirs ne racheterons point moins de mille livres tournois de rante a une fois ; item est traictié et accordé entre nous, parties dessusdites, que, en recevant l'argent dudit rachat, monseigneur de Bourbon, pere de nous ledit Charles, ou nous ledit Charles, de l'auctorité et puissance de mondit seigneur le duc de Bourbon nostre pere, seront tenuz de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous le recevrons, c'est assavoir dix livres pour cent, et l'en emploïer bien et souffisament en terres et heritaige au prouffit de ladicte damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoinge, et de ses hoirs ainsi et par la maniere que cy apres sera declariee ; item en oultre est traictié et accordé entre nous lesdictes parties, es noms et qualitez que dessus, que, en faveur et a l'euvre dudit mariaige, nous, Phelippe, duc de Bourgoinge, accordons et avons accordé que se nous alons de vie a trespas sanz hoir ou hoirs legitimes de nostre corps, masles ou femelles, ladicte damoiselle Agnez nostre seur, s'elle survit, ou ses hoirs legitimes descendens d'elle, s'aucuns en a, aura ou auront pour leur partaige la conté de Bourgoingne, et se elle ou sesdiz hoirs aient mieulx venir a partaige avec noz autres seurs ou leurs heritier selon les costumes des pays, elle ou eulx le pouriont faire en rapportant a icelle succession et partaige ladicte conté de Bourgoigne, pourveu que semblement toutes noz autres seurs et d'elle ou les hoirs legitimes descendens d'elles, y seront receuz et pourront venir a ladicte sucession, chascune selon ainsneeté et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des pays le vouldront, et en rapportant ce que chascune devra rapporter selon raison, nonobstant quelles ou aucunes d'elles aient esté mariees par pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions, tacites ou expresses, par elle fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ; item et en cas que ladicte conté de Bourgoigne adviendra a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, pour le moyen que dessus, nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, y reservons et retenons a nous ung chastel ou maison tel qu'il nous plaira, et cinq cens livres estevenans de rente ou revenue par an au plus prez, pour en ordonner pour le salut de nostre ame ou autrement comme bon nous semblera, et avec ce y reservons et retenons a nous, pour en faire et ordonner a nostre bon plaisir, toutes les chastellnies, terres et seignouries qui furent au seigneur de Chasteaulbelin + + (b) + + , et leurs appartenances, tant oudit conté de Bourgoingne que ailleurs, et lesquelles tenoit Loys de Chalon, conte de Tonnerre ; item, est en oultre traictié et accordé entre nous, parties dessus dictes, que s'il advient que nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, aïons ou delaissions apres nostre trespas hoirs légitimes masles ou femelles descendans de nostre corps, en ce cas ladicte conté de Bourgoingne demerra a nous et a nosdiz hoirs, mais nous ou nosdiz hoirs seront tenuz et obligiez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion dudit mariaige et pour augmentacion du dot de ladicte demoiselle Agnez nostre seur, a elle ou a son seigneur et mary, ou aus heritiers legitimes descendens d'elle, la somme de cens mil livres tournois, monnoye courant a present, et se par nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ne sont païez, baillié et delivré a nostre vivant, noz hoirs legitimes descendens de nostre corps comme dit est seront tenuz et obligiez de paier ycelle somme de cent mille livres tournois a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou a son seigneur et mary, pour elle, ou aux heritiers d'icelle damoiselle nostre seur + + (c) + + , en la maniere qui s'en suit : c'est assaoir vint mille livres tournois de dans ung ans apres nostre trespas, et l'an ensuigant vint mille livres tournois, et ainsi d'an en an jusques a fin de païement de laditte somme de cent mille livres tournois, et ou cas que deffault de paiement auroit a chacun terme desdites cent mille livres tournois, nosdiz heritier seront tenuz de bailler et paier a laditte damoiselle Agnez nostre seur, ou a ses hoirs, pour chascune mille livres tournois qui resteront a paier, et apres chacun terme passé, cent livres tournois de rente, laquelle rente nosdiz heritiers pourront racheter comme dessus a tous leurs bons poins, en païans aussi, pour chascune cent livres tournois de rente, mille livres tournois, et pareillement la pourront racheter les heritiers d'iceulx noz hoirs, tous lesquelx cent mille livres tournois seront assignés souffisament ou convertiz et emploïez en achat de terres et heritaige qui sera et demorera le propre heritaige de ladicte damoiselle Agnez de Bourgoingne, nostre seur, et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item est encore traictié et accordé entre nous, lesdictes parties dessusdites, es noms et qualité que dessus, que, en recevant par mondit seigneur de Bourbon, pere de nous, ledit Charles, ou par nous, ledit Charles, lesdictes cent mille livres tournois en tout ou en partie, nous serons tenuz de assignez bon et souffisament ce que nous en receverons sur noz terres et seignouries en la maniere accoustumé, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et cent livres tournois pour mille, et, se faire ne le voulons, en ce cas lesdiz cent mille livres tournois ou ce que paié en sera, sera mis en garde et depost en aucune seure eglise ou lieu seur, ou en mains d'amis communs dont l'on sera lors d'accord, jusques a ce qu'ilz soient emploïez en achat de terres et heritaige au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoingne et de ses hoirs, par l'avis et conseil de deux ou trois amis communs de nous, parties dessusdittes, qui lors seront nommez et advisez, et pareillement sera fait des vint mil livres tournois dont dessus est faite mencion, pour lesquelx mondit seigneur de Bourgoingne baille en gaige deux mille livres tournois de rente par an a rachat, quant le cas adviendra que mondit seigneur de Bourgoingne ou ses hoirs racheront ladite rente ainsi que dit est dessus ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que lesdites deux sommes d'argent dessus declairees, c'est assavoir vint mille livres tournois d'un costé, et cent mille livres de l'autre, qui doivent estre emploïez en terre au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoigne comme dit est dessus et ou cas dessusdit, que les heritaiges qui assignez ou acquis en seront, seront et demoureront le propre heritaige de madicte damoiselle Agnez et de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne, et ou cas que icelle ma demoiselle n'auroit aucun hoirs de son corps, traictié et accordé est entre nous, lesdites parties, que toutes ycelles sommes d'argent, ou les terres et heritaige qui assignez ou acquis en seroient, appartiendront, reviendront et demorront plainement et franchement a nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ou a noz hoirs en la ligne de Bourgoingne, et pareillement au regard de ladite conté de Bourgoingne, se elle advient a nostredicte damoiselle Agnez ou cas dessus declaré, elle appartiendra apres le decés d'icelle ma damoiselle Agnez aux hoirs d'elle descendens de son corps, et ou cas qu'elle n'en auroit aucuns, icelle conté retournera franchement comme dessus a ses autres hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item et sera vestue ladite damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, a noz frais le jour des noces, ainsi qu'il appartient a fille de tel hostel dont elle est descendue ; item, et moyennant ces chouses, nous, ladicte damoiselle Agnez de Bourgoigne, sommes contente et agree, et renoncons purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne nostre frere, et de ses hoirs descendens de lui en directe ligne, soient masles ou femelles, a toutes successions de pere et de mere, et a tous droiz qui nous peuvent compecter et appartenir es succession de feu monseigneur mon pere et ma dame ma mere, soit en meubles ou heritaige, ou autrement en quelque maniere que ce soit item et aussi, se ladite damoiselle de Bourgoingne renonce au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne, mon frere, et sesdiz hoirs, soient masles ou femelles, aux successions de mes dames mes seurs et d'une chascune d'icelles, et leurs enfans, et a toutes autres sucessions collateraulx qui nous pouroient escheoir, soit au vivant de mondit seigneur mon frere, ou de sesdiz hoirs descendens de son propre corps, se aucuns en a ; item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que se nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement sanz delaisser hoirs de nostre corps, masles ou femelles, ou les hoirs procreez de nostre corps sanz delaisser des leurs en ligne directe, en ce cas ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou les hoirs descendens d'elle, viendroient a la succession de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, avec noz autres seurs, ou les enfans d'icelles seurs, pourveu qu'elle soit tenue de rapporter ce qui lui auroit esté baillé en mariaige se noz autre seurs ou leurs enfans le rapportoient semblement ; item et pareillement ou cas dessusdit, se nous, ledit duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement san delaissier enfans de nostre corps comme dit est, ladicte damoiselle Agnez, nostre seur, ou ses hoirs descendens d'elle, pourroient venir et estre receuz a toutes sucessions collecteraulx qui escheront apres le decés de nous ledit duc, avec noz autres seurs ou leurs enfans ; item et que le survivant de nous lesdiz Charles de Bourbon et de ladicte Agnez, nostre compaigne ad venir, aura la moitié des meubles et des acquestz, immeubles communs entre nous, et l'autre moitié sera et appartiendra a l'eritier ou heritier du trespasser, selon la coustume de France ; item est traictié et accordé entre nous lesdites parties, en la qualité que dessus, que se nous, ledit Charles, alons de vie a trespassement avant que ladite damoiselle Agnez, icelle damoiselle sera douhee pour joïr sa vie durant des villes, chastel et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere en Bourbonnois, et de six mille livres tournois de rante revenans chacun an, dont assiete lui sera fete au plus prés desdiz chastel, ville et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere, yceulx chastel et ville non compris en assiete de terre ; item que des maintenant nous, ledit Charles, porterons le nom d'estre conte de Clermont ; item est encore traictié et accordé entre nous lesdites parties, es noms et qualitez que dessus, que mondit seigneur le duc de Bourbonnois et nous, Marie de Berry, duchesse dudit Bourbonnois, pere et mere dudit Charles, seront tenuz de tenir et maintenir audit Charles et a laditte damoiselle Agnez, mariez ad venir, apres le mariaige consommé, leur estat honorablement selon les lieux dont ilz sont yssus, ou au moins baillerons a icellui Charles de noz terres et seignories a part souffisente pour ce faire ; item est tractié et accordé que nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, serons tenus de acquicter ladite damoiselle Agnez nostre seur de tous autres debtez et ypotheque en quoy elle peut estre tennue ou lyee a present ; item promectons nous, lesdits duchesse de Bourbonois et Charles son filz, de l'auctorité que dessus, ratiffier et faire ratiffier ce present contracte a ladite damoiselle Agnez de Bourgoigne tantost après la consommacion dudit mariaige ; promectons nous, parties dessusdites, et une chacune de nous, es nons et qualitez que dessus, par les foy et sermens de noz corps et par noz sermens pour ce donnez corporelment aux Sains Evangilles de Dieu, et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et nommeubles + + (d) + + , presens et ad venir quelxconques, les traictiez, accors, promesses et convenances dessus declarés, et une chascune d'icelle, par tant que a un chacun de nous touche et peut appartenir, avoir, tenir, garder, observer, enteriner et accomplir fermes, estables et agreables, sanz corrompre, selon leur forme et teneur, et contre les chouses dessusdites ou la teneur de ces presentes lettres non jamais venir, ne faire ou consentir a venir par nous ou aucuns de nous, ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, en renoncans quant a ce par nous, parties dessusdites, et une chascune de nous, de l'auctorité que dessus, par tant que a un chacun de nous touche, a toutes actions, exceptions, decepcions, barres, deffenses, cauthelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, civil ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lettres pourroient estre dites, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que generale renonciacion ne vault se l'especial ne precede ; voulans, nous, lesdites parties es noms et qualitez que dessus, et une chacune de nous, par tant que a un chacun de nous touche, quant a l'observacion des chouses dessusdictes, estre contraings par la court, force et vigueur des seellez des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la juridicion et contraincte desquelles cours nous et un chascun de nous, par tant que lui touche, avons soubzmis et obligié, soubzmectons et obligeons nous, nosdiz biens, noz hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxconques. En tesmoing desquelles chouses, nous avons fait mectre les seel desdites cours desdis duchiez de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lettres et aux semblables doubles. Fetes et donnees en la presence de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du seelle dudit duchié de Bourgoingne, et de Laurent Andraut, conseiller et secretaire de mondit seigneur le duc de Bourbonnois et juré du seele dudit duchié de Bourbonnois, de reverends peres en Dieu monseigneur Regnault de Chartres, <Andraut> + + (e) + + arcevesque et duc de Rains, Charles de Poitiers, evesques et duc de Lengres, messeigneurs Nicole, siegneur d'Authume et chancellier de Bourgoingne, Jehan, seigneur de Robois et de Garzelle, Guillaume de Vienne <Breneal> + + (e) + + , seigneur de Saint-George et de Saincte-Croix, George, seigneur de Suilly et de Tremoille, Gauthier de Rupes, Jacques de Courtiambles, seigneur de Commarien, Regnier Pot, seigneur de la Prune, Hugues du Bois, Estienne de Norry, Guy de Pesteil, Jehan de Chaugy, Loys des Barres, Guillaume de la Forest, Guillaume des Aigues, chevaliers, Guiot de Jaucourt, Jehan Surel, escuïers, maistre Pierre de Chanterele, Odart Clepier, Colart Denis, Jehan la Vise et Rogier Rocque, tesmoings a ce appellez et requis, l'an et jour dessusdiz. # a paier es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, l'an aprés la consommacion dudit mariaige. Donné comme dessus, ledit diemenche quatriesme jour dudit mois de fevrier, l'an dessus dit. + + (a) + +

+

+ AndrautBreneal +

+

+ a.Une mention est oubliée par le rédacteur de l'exemplaire A., qui renvoie à la fin du texte par le biais d'un symbole, où il ajoute la ligne. — b.Seigneurie présente dans la titulature de Philippe le Bon lorsqu'il était comte de Charolais. La toponymie rappelle le fort Belin, construit au XIX + + e + + siècle dans les hauteurs de Salins-les-Bains (Jura). — c.Nostre seur répété deux fois. — d.Nommeubles: + + sic + + (nōmeubles). — e. Les signatures des deux notaires sont une première fois placées de façon symétrique dans la marge. +

+
+
+

+ 4 +

+

+ 1425 (n. st.), 7 février. — Autun. +

+

+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, soeur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d'Angleterre, en espérant sa libération. +

+

+ A.Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux, dont seul subsiste celui de Charles de Clermont en-dessous de la signature de son secrétaire, en cire rouge, sur double queue, endommagé + + Le sceau est brisé en deux parties, la queue de parchemin s'étant défaite. La partie inférieure est en parfait état, on peut y voir la toge d'une femme et l'écu de Bourbon portant une brisure couronnée et semé de sept fleurs de lys. Il ne reste qu'une infime section de la partie supérieure. La légende est détruite. + + . 325 x 160 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 297, pièce scellée 316. +

+

+ B.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folio 464 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, IV, 1748, preuve n° XLI. +

+

+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Forez, Montpencier et dame de Beaujeu, et Charles de Bourbonnois, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous, par le plaisir, auctorité et consentement de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mary de nous duchesse et pere de nous Charles, ayons fait et accordé certains traictié et convenances de mariage de nous, ledit Charles, et de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, suer germaine de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoie et de Bourgoingne, lequel mariage sera, au plaisir de Dieu, briefment consummé et accompli, savoir faisons que, en faveur et contemplation dudit mariage et sur esperance de la delivrance de la personne de nostredit seigneur, mary et pere, avons de noz certaine science, mesure, deliberation pleniere et liberale volonté, chascun de nous promis et promecttons par la teneur de ces presentes a nostredit cousin de Bourgoingne par les foy et serment de nos corps et soubz l'obligation de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, avoir agreable et tenir fermes et estables a tousjours tous traictez faiz par nostredit seigneur, mary et pere, avecques feu le roy d'Angleterre darrain trespassé, ou a faire avec autres pour sadite delivrance, lesquelz traictiez faiz ou a faire, il nous commandera ou vouldra par nous estre entretenus, lui vennu et estant en sa franchise et liberté, sanz aucunement y desobeir, ne faire ou aler en quelque maniere que ce soit par voye directe ou indirecte au contraire, cessant toute fraude, dol ou malengien. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos seaulx a ces presentes. Donné a Ostun le VII + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par madame la duchesse +

+

+ + (Sur le repli) + + et monseigneur le conte, +

+

+ Cadier Gort +

+
+
+

+ 5 +

+

+ 1425, 6 août. +

+

+ Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé par un notaire, attaché au contrat de mariage passé le 4 février 1425 (n°4, A. + + 2 + + ), muni de deux sceaux en cire brune, sur double queue, endommagés + + Sceau de la chancellerie de Bourgogne : la partie droite est détruite. On distingue l'écu, au centre, et certains éléments de la légende gauche. Contre sceau. Sceau de la chancellerie de Bourbonnais : très endommagé, seul l'écu central subsiste avec le contre-sceau. Ces deux sceaux sont presque frustres. + + . 430 x 270 mm., repli 20 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 319. +

+

+ B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 20 avril 1439, non retrouvé + + Document introuvable. Indication des Titres de Bourbon. + + . Archives nationales, P 1370 + + 2 + + , cote 1919. — C.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 494-495 + + Supra note 8. + + . +

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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228, n° 5244. +

+

+ Au nom de nostre seigneur, Amen. L'an de l'incarnacion d'icellui courant mil quatre cens vint et cinq, le six + + eme + + jour du mois d'aoust. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, et nous, Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, que avons veu, sceu, ouÿ lire de mot a autre et bien entendu le contenu des lectres du traictié de mariaige de nous, lesdiz mariez, par nous passez, consentii + + (a) + + et accordé selon sa teneur, icelui traictié fait et passé soubz le seelle de la cour de la chancellerie du duchié de Bourgoingne et soubz le seelle de la cour de la chancellerie de Bourbonnois, parmi les lectres duquel traictié ces presentes sont infixees, ainsi est que nous, lesdiz mariez, c'est assavoir nous ladicte Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, des bonx licence, auctorité, congié, assentement et volenté de nostre tres chier seigneur et mary mondit seigneur de Clermont, a nous donné et octroié quant a faire passer, consentir et ractiffier les choses cy-aprés escriptes, lesquelx bons licences et auctorité nous, ledit Charles, avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes a nostredite tres chiere et tres amé compaigne quant ad ce, et chacun de nous pour tant que touchier lui peut, avons loué, consentii, ractiffié, approuvé et esmologué, et par ces presentes louons, consentons, approuvons, ratiffions et emologons ledit traictié et tout le contenu es lectres d'icellui traicité, parmi lesquelles ces presentes sont infixees comme dit est, et de nouvel en tant que mestier seroit le consentons et passons ensembles toutes et chascunes les promesses, obligacions et rennonciacions contenues et declairees en icellui traictié, et esdictes lectres sur ce faictes et tout selon la forme et teneur d'icelles, et promectons en bonne foy, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoingne, de l'auctorité que dessus, par noz sermens et soubz l'obligacions de tous noz biens et des biens de noz hoirs meubles et immeubles, presens et ad venir quelxconques, contre les choses dessusdictes, la teneur et le contenu dudit contrat de mariaige de nous, lesdiz mariez, et la teneur de ces presentes lettres de ratifficacion, non jamaiz venir ne faire faire ou consentir a venir par nous ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, mais icelles tenir, enteriner, acomplir et avoir ferme, estable et agreable perpetuelment sanz corompre, en renonçent quant ad ce par nous a toutes et singulieres actions, excepcions, decepcions, barres, deffences, cautelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, comul ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lectres pourroient estre dictes, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede, voullans nous, lesdis mariez, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoigne, [contesse de Clermont + + (b) + + ], de l'auctorité que dessus, quant a l'observance des choses dessusdites, estre contrains par la cour, force et vigueur des seelles des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la jurisdicion et contraincte desquelles cours nous avons soubzmis et obligé, soubzmectons et obligeons nous, nosdis biens, nosdis hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxonques, quant ad ce. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre les seelz desdiz duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lectres, faictes et donnees en la presence de Colas Denis, conseiller et garde des seaulx de la chancellerie dudit duchié de Bourbonnois, de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du tabellionage d'Ostun pour mondit seigneur le duc de Bourgoingne, de nobles et puissans seigneurs messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-George, messire Loys de Ostenois, messire Gervais de Poutailly, seigneur de Talemay, messire Regnier Pot, seigneur de la Prune, messire Jehan de Montagu, seigneur de Conlches, monseigneur de Dempierre en Bourbonnois, messire Pierre de Montmorin, monseigneur de Chastelmorant, messire Blainet le Loup, chevaliers, et maistre Pierre de Chantelles, tesmoins a ce appelez et requis, l'an et jour dessusdiz. +

+

+ Breneal +

+

+ a. Consentii: + + sic + + . — b. Agnez de Bourgoigne de contesse de Clermontdans l'original. Nous corrigeons. +

+
+
+

+ 6 +

+

+ 1425, 13 aout. — Moulins. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, promet que, conformément aux conventions antérieures, les duché de Bourbonnais et comté de Clermont, avec les duché d'Auvergne et comté de Montpensier, reviendront à la couronne de France au cas où la descendance mâle et directe de la maison de Bourbon viendrait à manquer, et s'engage à la faire ratifier par le duc son père, quand il sera libre, et par Louis de Bourbon, son frère. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Acte inséré dans un cahier de papier sans signature de 26 folios, contenant : une lettre de Jean de Berry (f. 1r.-3v.), de Charles VI (f. 4r.-8v.), le contrat de mariage de Jean de Clermont et Marie de Berry (f. 8v.-17v.), une lettre du duc Louis II de Bourbon (f. 18r.-21r.), de Jean de Clermont (f. 21v.-22r.), de Marie de Berry (f. 22r.-23v.), et le présent acte, des folios 24 r. à 25 v., le dernier folio étant vierge. 220 x 300 mm. Archives nationales, P 1370 + + 1 + + , cote 1886. — C.Copie collationnée du 8 septembre 1537, dans un cahier de parchemin de sept folios, contenant les lettres de Marie de Berry sur le même sujet. Archives nationales, J 953, n° 22. — D. Autre copie collationnée des mêmes documents, du 31 mai 1560. Archives nationales, J 953, n° 23. — E.Copie moderne, suivi des lettres de Marie de Berry (f. 3v.-5r.). Bibliothèque nationale de France, Dupuy 434, f. 2r-3r. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 228-229, n° 5247. +

+

+ Texte établi d'après B. +

+

+ (F. 24r.) + + (a) + + « Charles de Bourbon, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ou contractes de mariaige de mon tres redoubté seigneur et pere et de ma tres redoubté dame et mere, entre les autres promesses et condicions, feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc de Berry, que Dieu absoille, leur eust donné, transporté et delaissé les duchié d'Auvergne et conté de Montpencier, et au survivant d'eulx et a leurs hoires masles, et de la volunté et consentement de feu monseigneur le roy + + (b) + + dernier trespassé, cui Dieu + + (c) + + pardoint, qui tant en faveur dudit mariaige comme pour consideracion (f. 24v.) de ce que feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, lors duc de Bourbon, pareillement pour faveur de ladite donnacion, eust voulu, consenty et accordé que du cas qu'il yroit de vie a trespatz sans hoir masle, ou ses autres enfans masles sans hoirs masles, ses duchié de Bourbonnois et conté de Clermont seroient et viendroient a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme ces choses et autres sont plus a plain contenues et declerees tant es lettres dudit mariaige, comme es lettres dudit contract sur ce desdits duchiés de Bourbonnois et conté de Clermont par ledit monseigneur Loys, lors duc + + (d) + + et conte desdiz duchié et conté comme dit est, a mondit seigneur le roi faictes et passees, desquelles de present madite dame et mere, ne nous, ne luy, pourrons faire prompte foy, ne a ses gens et officiers, savoir faisons que, saichans lesdites choses et contraictz estre vrayes et avoir esté passees par la forme et maniere dessus declerees, avons voulu et consenty, voulons et consentons que, ou cas dessusdit, c'est assavoir que mondit seigneur et pere yroit de vie a trespaz, et nous, et autres ses enffans et nostres, s'aucun en avyons masles, sans hoir masle, lesdits duchié de Bourbonnois et conté de Clermont, ensemble ladite duchié d'Auvergne et comté de Montpensier, soient et reviengnent a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme propre heritaige et domaine d'icelle, selon le contraict dudit mariage, et promectons en bonne foy avoir et tenir et faire avoir et tenir lesdites choses a tous ceulx a qui pourra appartenir, fermes et agreables, sans jamais venire a l'encontre, et sur ce requerir nostredit seigneur et pere, de present prisonnier comme dit est, tost qu'il sera en sa liberté, de bailler de nous, et par Loys de Bourbon, nostre frere, faire avoir a mondit seigneur le roy lettres de emologacion + + (e) + + et approbacion des choses dessusdites, en forme et maniere vallables, toutes et quantesfoiz que requis en seront, et a toutes les choses dessusdites faire, tenir et acomplir, et nous obligé et obligeons nous, noz hoires et biens presens et ad venir, et lesdites lettres originaux ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctenticque du contraict fait par ledit monseigneur Loys desdiz duchié et comté, promectant comme nostredite dame et mere, bailler ou faire avoir aux gens des comptes de (f. 25v.) nostredit seigneur le roy, si tost que recouvrer les pourerons. En tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné a Molins le XIII + + e + + jour d'aoust, l'an mil IIII + + C + + vingt-cinq. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le conte en son conseil, E. Gort. » +

+

+ a.Il est écrit en en-tête : lettres confirmatives des precedentes, du duc Charles de Bourbon, filz desdits duc Jehan et de ladite Marie de Berry. — b. Le roysuivi de cuibarré. — c. Cui Dieusuivi de absoillebarré. —d. Lors duc suivi desdiz duchiébarré. — e.La fin du mot est déchirée. +

+
+
+

+ 7 +

+

+ 1425, 8 décembre. — Riom. +

+

+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, muni d'un sceau en cire rouge sur simple queue, endommagé + + Seul l'écu au sept fleurs de lys, avec la brisure couronnée, peut être distingué ; le reste est fruste ou détruit. + + . 335 x 170 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 338. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, etAgnez de Bourgoingne, sa femme et compaigne, a ce qui s'ensuit auttorisee par nous ledit Charles, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de quatorze mil frans, par la main de Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoingne, sur et en deduccion et rabat de la somme de vint mil frans promis et accordez par nostredit seigneur et frere, entre autres chouses, nous faire bailler et delivrer par le traictié du mariaige de nous et de nostredicte compaigne, a payer le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX + + M + + franc audit terme nous donnasmes quictance, nonobstant que icelle n'eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des pays dudit nostre tres chier seigneur et frere qui de ce se obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendues jusques a ladicte somme de XIIII + + M + + francs par nous ainsi receue comptant, et d'icelle somme nous tenons pour contens, et en quictons a tousjours maiz nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut toucher, senz ce que dorsenavant puissions ou doÿons demander aucune chouse, et par ainsi d'icelle somme de XX + + M + + f. ne reste a payer que six mil frans, dont les obligacions dessudites sont demourees par devers nous. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles avons fait signer par Estienne Gort, nostre secretaire. Donné a Rion, le VIII + + e + + jour de decembre, l'an mil CCCC vint et cinq. +

+

+ Par monseigneur le conte, +

+

+ Gort. +

+
+
+

+ 8 +

+

+ 1426 (n. st.), 13 mars. +

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, pour la somme de deux mille livres tournois reçue de Jean Saume, receveur général de toutes finances et trésorier des guerres de Languedoc et du duché de Guyenne. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 70-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 75. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 148. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, confessons avoir eu et receu de Jehan Seaume + + (a) + + , receveur general de toutes finances et tresorier des guerres es païs de Languedoc et duchié de Guienne, la somme de deux mille livres tournois, laquelle monseigneur le roy nous avoit et a donnee a prendre et avoir des deniers desdictes finances de Languedoc + + (b) + + pour certaines causes et consideracions, contennues et declarees en ses lettres sur ce faictes et donnees le six + + ème + + jour de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de II + + M + + l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quictons ledit receveur general et tous autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XIII + + e + + jour de mars l'an mil CCCC vint et cinq. +

+

+ Par monseigneur le conte, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Jean Saume : un itinéraire de sa vie professionnelle se trouve dans Formulaire (Le) d'Odart Morchesne…, [7.7] p. 204, notes. — b. Charles de Clermont a été lieutenant général en Languedoc et en Guyenne du 21 août 1420 (AN, P 1358 + + 2 + + , c. 601) au 7 octobre 1424, où il est nommé dans les marches est du royaume (AN, P 1358 + + 2 + + , c. 576). +

+
+
+

+ 9 +

+

+ [Avant le 9 octobre 1426 + + La signature Charles de Bourbon parait être la première utilisée par Charles I + + er + + , qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dansHuillard-Bréholles, Titres…, II, p. 232-233, n° 5282). + + ], 30 août. — Montbrison +

+

+ Charles de Bourbon annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom. +

+

+ A. Original sur papier. 160 x 275 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 78. +

+

+ (Au verso)A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon. +

+

+ (Au recto)Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillers + + (a) + + le seigneur d'Espinac et maistre Pierre de Chantelle, vous dire et exposer de par nous certaines choses en creance. Si vous prions que les vueilliez oïr et croire en tout ce que eulx et chacun d'eulx vous en diront a ce fee foiz de nostre part ainsi que se nous meismes le vous disions. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montbrison le XXX + + e + + jour d'aoust. +

+

+ Charles de BourbonGort. +

+

+ a. Conseillerssuivi de maistre, barré. +

+
+
+

+ 10 +

+

+ 1426, 16 décembre. +

+

+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, muni des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, sur double queue, en cire rouge, endommagés + + Du sceau de Charles de Clermont, seul subsiste la partie centrale. De celui d'Agnès de Bourgogne, la partie basse. + + . 330 x 185 mm., dont repli 35 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 339. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Cleremont, et Agnes de Bourgoingne, sa femme et compaigne et ad ce qui s'ensuit auctorisee par nous, ledit Charles, confessons avoir eu et receue de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de six mille livres tournois franc pour vint solz tournois, appartenans et venuz en noz mains par la main Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoigne, pour le parpaiement de la somme de XX + + M + + f. t. promis et accordez par mondit seigneur et frere, entre autres choses, nous fere baillier et delivrer par le traictié de mariaige de nous et nostredicte compaigne, a paier le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX + + M + + f. t., audit terme, nous donnasmes deslors quictance, non obtant que icelle ne eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des païs dudit nostre tres chier seigneur et fere qui de ce s'obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendeues jusques a la somme de XIIII + + M + + f. t. que derrenierement avons receue + + (a) + + par la main de Michiel Cordier, tresorier general de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et presentement pour la parpaie la somme six mil livres tournois avons rendues les obligacions desdiz officiers, et de laquelle somme de VI + + M + + l. t. presentement receue et qui nous restoient a paier comme dit est desdites XX + + M + + f. t., nous nous tenons pour content et en quictons a tous jours nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut touchier, sans ce que doresenavant puissions ou doyons demander aucune chose d'icelle somme de XX + + M + + f. t. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles fait signer par Estienne de Bar et Lorin Gourriet, noz secretaires, le XVI + + e + + jour de decembre, l'an mil CCCC vint et six. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, Par madamoiselle la contesse, +

+

+ de Bar. Gourrier. +

+

+ a. Cf. Charles, n°9. +

+
+
+

+ 11 +

+

+ 1427, 1 + + er + + mai. — Souvigny. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé « es Pierre Etienne Arnault », le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec la commission exécutoire de Chatard de Bonnefond à Béraud Olivier, attachée (parchemin, scellé et signé), endommagé + + L'encre de la partie droite est pâle. Le bord droit est tâché, ce qui rend la fin de certains lignes difficile à lire. + + . 395 x 180-220 mm. Archives municipales de Riom, FF 32, cote 1324. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire… Riom, p. 126. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre Chatard de Bonnefont, lieutenant du seneschal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prevosté de Riom, salut. L'umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d'Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l'environ avons receue, contenant que, a l'occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l'environ d'un grant chemin alant de Riom a Saint Bonnet delas Champs + + (a) + + , d'un rif appellé des Meffes, passant ou pont appellé es Pierres Estienne Arnaut, descendant vers le lieu de Tarichac, et ung autre chemin que l'en appelle des Piboulz, et de plusieurs autres chemins situés es appartenances de ladicte ville de Riom et illec environ, ne recurent ne reparent les rases et fosses de leursdiz heritaiges, rompent et forvoient le droit cours d'iceulx rifz, et par plusieurs autres causes, ledit cours desdiz rifz feut si troublé, demoli et disruez que les eaues d'iceulx se forvoient et cheent sur plusieurs autres pres, terres et heritaiges tiellement qu'ilz en sont devenus presque inutiles, et plusieurs chemins de l'environ par inhundacion desdictes eaues disrués et demolies, tiellement et en tieul point que l'en n'y puet passer char, charete, ne encores bonnement y passer a pié ne a cheval comme l'en devoit et avoit acoustumé, pour quoy les provisions de blés, vins, foin, buche, bois, quartes, chaux, tieule, et autres qui souloient venir a ladicte ville de Riom et autres lieux de l'environ, cessent de y venir, dont s'en ensuyvent amoindrissement esdiz habitans, et a la chose publique pluseurs grans dommaiges et inconveniens, et plus s'en pourroient ensuyvre de jour en jour se par nous sur ce [n'estoit ? + + (b) + + ] pourveu de nostre gracieux et convenable remede, requerans humblement ycellui remede, pourquoy nous, ces choses considerees et qui voulons le bien + + (c) + + publique augmenter et conserver, vous mandons et commectons, et a chascun de vous, que vous vous transportés sur lesdiz rifz et chemin publiques ainsi disruez et demolis, avec aucunes autres gens notables, expers et cognoissans en ce cas, et avec eulx veez et advisez a quel deffault lesdiz cours de eaue, passaiges et chemins sont gastés et demolis, et iceulx fetes reparer et remettre par vous ou voz commis et deputés en tiel et si bon estat que lesdiz eaues desdiz rifz puissent avoir leur droit cours ancien et que par leur inhnudacion lesdis heritaiges d'environ ne soient gastés ne [de… + + (b) + + ], et que puisse l'en passer et repasser sauvement et sehurement par lesdiz chemins et passaiges en chars, charetes et autrement, comme l'en avoit [acoustumé ? + + (b) + + ] d'ancien, et que vous verrés que sera expedient et necessere pour le bien et prouffit de la chose publique, et tous ceulx pour le fait, [faulte et ? + + (b) + + ] coulpe desquelx vous apperra ladicte demolicion estre avenue, et aussi les autres qui a la reparacion desdiz rifz, chemins et passages de [raison ? + + (b) + + ] y sont tenus, vous contraignés ou fetes contraindre viguereusement et sans depport par prinse et detencion desdiz heritaiges et de leurs autres biens se [mestier est ? + + (b) + + ] a paier chascun sa part de ladicte reparacion, ensemble les raisonnables fraiz et missions pour ce neccesseres, et, en cas d'opposicion, assignez es opposans certain jour et compectant a Riom par devant ledit seneschal ou ses autres lieuxtenans pour dire leurs causes d'opposicion, proceder et aler avant [sur ce ? + + (b) + + ] en oultre, selon raison, auquel seneschal ou a son lieutenant nous mandons et commectons que, attendue la presente matiere qui requiert celerité, la repparacion des choses dictes prealablement fete aux fraiz de ceulx qui auront esté cause desdites demolicion et que de raison commune es reparacion devantdictes sont tennus, et ce par maniere de provision et sens prejudice du droit des parties en la cause principale, aux parties oiez facent bon et bref acomplissement de justice, sans les remettre ne renvoier devant autres juges subgé de mondit seigneur, car ainsi nous plait il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroié et octroions de grace especial par la teneur de ces presentes, nonobstant ordonnances, deffences, mandemens et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Sovigni, soubz nostre seel, le premier jour de may, l'an de grace mil IIII + + C + + vint et sept. +

+

+ Par monseigneur le conte a la relacion +

+

+ du conseil, messire Pierre de Thoulon, +

+

+ seigneur de Genat, et autres presens, +

+

+ de Bar. +

+

+ a. Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champssur la carte de Cassini (https://www.geoportail. gouv.fr), déformation moderne du toponyme médiéval que l'on trouve dans cet acte (Saint-Bonnet-delas-Champs). Environ 4km au nord de Riom. — b. Mots en fin de ligne, effacés. — c. Bien en fin de ligne, sans que l'on puisse voir s'il était suivi d'un mot ou non. +

+
+
+

+ 12 +

+

+ 1427, 14 mai. — Gannat. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l'enquête du sénéchal. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 310 x 170-205 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 24, cote 2. +

+

+ a.TeyssotJ., Riom, capitale …, 1999, p. 400-401. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses terres, seigneuries et païs, au seneschal d'Auvergne ou a son lieutenant, salut. L'umble supplication de noz bien amez prevost et chapitre de l'église collegiale de Nostre Dame du Martoret de Riom avons receue, contenant que ceulx qui le temps passé firent ediffier leurdicte eglise y firent ediffier une pile joignant a la chapelle saint Loys, laquelle porte du cousté devers bize le chevet de ladicte eglise, maiz ilz li baillerent si petit fondement que a present, par deffault d'icellui, icelle pyle devient en ruyne, et sellon le raport des massons expers et cognoissans en tieulx choses, ladicte eglise ou partie d'icelle est en perilh ou temps a venir de devenir en ruyne, et ne se puet la chose repparer senon qu'ilz preignent ou occuppent de la rue publique joignant a icelle eglise de ladicte partie de bize deux piez seulement que sera neant ou tres bien peu prejudice a nous et a la chose publique, ce que iceulx suppliants n'oseroyent faire sans en avoir licence ou congié de nous, requerans humblement nostre grace a eulx sur ce estre impartie, pour quoy nous, ces choses considerees, et que la chose redonde a honneur de Dieu, de nostre dame sa glorieuse mere, a la decoracion de ladicte eglise, et car nous serons, se plaist a Dieu, participans es messes et devotes oraysons qui se feront en ladicte eglise, vous mandons et commectons que si appellés les advocat, procureur, receveur et autres officiers mondit seigneur en ladicte ville de Riom, et les consulz d'icelle et autrez qui pour ce seront a appeller, il vous appert que ce ne soit prejudice a nous et a la chose publique, vous seuffrés esdiz supplians prandre et occupper deux piez de ladicte rue tant seulement, pour refforcier et fortiffier icelle pyle, en faisant en cas d'opposition es parties icelles oÿes bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre certaine science, grace especial, et de l'auctorité de mondit seigneur dont nous usons en ceste partie, nonobstans ordennances, mandemens, deffences et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Gannat soubz notre seel, le mercredi XIIII + + e + + jour du moys de may, l'an de grace mll CCCC vint et sept. +

+

+ Par monseigneur le conte, messire Pierre de Thoulon, +

+

+ seigneur de Genat, et autres presens, +

+

+ de Bar. +

+
+
+

+ 13 +

+

+ 1427, 27 juin. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes]. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : acte du 4 novembre 1428 (n°19), par lequel est accordé aux habitants de Moulins de prélever un droit sur les tonneaux de vin entrant et sortant de la ville, pour employer au fait des réparations des fortifications. +

+

+ En oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept (…). +

+
+
+

+ 14 +

+

+ 1427, 4 août. +

+

+ Traité d'alliance entre Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, et Arthur, comte de Richemont. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé Artur et Charles, jadis scellé en cire rouge sur deux simples queues + + Indication de Dom Morice (a.). L'exemplaire conservé aux Archives nationales est bien découpé en bas à droite, signe d'une ou plusieurs simples queues de parchemin. + + . 285 x 180-120 mm. Archives nationales, P 1372 + + 2 + + , cote 2113. +

+

+ a.Dom Morice, Mémoire pour servir de preuve …, II, 1764, p. 1199-1200. — b. Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 201-202, pièce justificative n°9. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 235, n° 5304. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et nous,Artur de Bretaigne, comte de Richemont et connestable de France, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que pour continuer, entretenir et acroistre la grant et singulier amour que nous avons l'un envers l'autre, vennue et attraitte tant par naturelle bienvueillance de proximité de linaige d'entre nous qui sommes issus des deux germaines + + (a) + + , comme par la grande affinité et alliance du mariage de noz tres chieres et tres amees compaignes et espouses qui sont seurs germaines + + (b) + + , nous, en sermant ladite amitié et bienvueillance entre nous et les nostres pour tousjours mais, nous sommes aliez et alions ensemble et l'un avec l'autre au bien et prouffit de monseigneur le roy et de sa seignorie et de nous meismes en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que nous jurons et promettons par noz foy, serements et loyauté, et sur notre honneur, sans fraude ou malengin garder, soustenir et deffendre les personnes l'un de l'autre et le bien, prouffit et honneur de nous et de chascun de nous, et de aider, servir et secourir l'un l'autre en tout ce que nous ou chascun de nous aura a faire au regart de nos personnes et aussi de noz chevances, et autrement procurant tousjours le bien prouffit et honneur de mondit seigneur le roy et de sa seignorie et de nous, envers et contre tout ceulx qui feroient et procureroient ou vouldroient faire ou procurer le dommaige, desplaisir ou deshonneur de mondit seigneur le roy, de nous ou de l'un de nous ou de noz chevances et seignories. En tesmoing desquelles choses et pour plus grant fermeté d'icelles, nous avons mis nos saingz manuelz et fait mettre nos seaulx a ces presentes, le IIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil IIII + + c + + vint et sept. +

+

+ Artur Charles +

+

+ a. Parenté fictive. — b. Charles de Clermont et Arthur de Richemont sont mariés à deux soeurs de Philippe le Bon, Agnès et Marguerite. +

+
+
+

+ 15 +

+

+ 1427, 24 août. — Moulins. +

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés + + La légende du sceau de Charles est détruite, et il manque une infime partie de la section supérieure du dessin. La légende inférieure est également détruite pour le sceau d'Agnès. En dépit de ces dommages, les deux dessins sont en bon état quoique relativement frustres. + + . 355 x 195 mm., dont repli 40 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 341. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de huit cens vint livres dix sept solz dix deniers maille tournois, qui deue nous estoit a cause des arreraiges de la rente de II + + M + + livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillee en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de cent mil livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste + + (a) + + des denniers du mariage de nous, ladicte Agnez, a les prendre chascun an par les mains de sondit receveur general es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, en l'an commencé apres la confirmacion de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI + + e + + jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II + + M + + livres t. nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensemble ou pour partie, en baillant pour mil livres de rente, dix mille livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains + + (b) + + racheter de mille livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II + + M + + livres tournois de rente ainsi racheter nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous serons tenuz entre les autres choses de assigner icelle argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et les emploïer bien et souffisament en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traité dudit mariage, de laquelle somme de VIII + + C + + XX l. XVII s. et X d. t., et pour lesdits arreraiges, depuis ledit VI + + e + + jour d'aoust oudit an mil CCCC XXV jusques au darnier de decembre ensuivant mil CCCC XXV darnier passé, ouquel temps sont sept vins sept jours entres, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladite Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit segneur et frere pour bien paiez et contens et l'en quittons, ensemble sondit receveur general et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le XXIIII + + e + + jour du mois d'aoust, l'an de grace mil CCCC vint et sept. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le seigneur Par madamoiselle +

+

+ + (Sur le repli) + + de la Fayette, mareschal de France, present, la contesse, +

+

+ de Bar. Marghas. +

+

+ a. La reste: + + sic + + . — b. Mains : moins. +

+
+
+

+ 16 +

+

+ 1427, 24 août. — Moulins. +

+

+ Quittance de Charles, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d'une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l'ensemble de l'année 1427. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés + + Du sceau de Charles, il ne subsiste aujourd'hui qu'une section de la partie inférieure, totalement frustre. Celui d'Agnès conserve son dessin, en bon état, mais sa légende est détruite. + + . 340 x 210 mm., dont repli 40 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 340. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce, congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de deux mille livres tournois qui deue nous estoit a cause de la rente de II + + M + + livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillé en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de vint mille livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste + + (a) + + des deniers du mariage de nous, ladicte Agnes, a les prandre chascun an par les mains de sondit receveur general, es lieux d'Ostun ou de Dijon, a deux termes, en l'an commencé apres la confirmation de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI + + e + + jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II + + M + + livres tournois nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensamble ou pour partie, en baillant pour mille livres de rente dix mil livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains + + (b) + + racheter de mil livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II + + M + + livres tournois de rente ainsi racheté nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous seront tenuz entre les autres choses de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et le emploïer bien et souffisamment en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traitié dudit mariage, de laquelle somme de deux mill livres tournois et pour la rente de l'an commencé le premier jour de janvier darnier passé mil quatre cens vint et six, et fenissant au darenier jour de decembre prouchainement venant mil quatre cens vint et sept, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladicte Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit seigneur et frere pour bien paiez et contens, et l'en quittons, ensemble sondit receveur general de Bourgoingne et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx a ceste presente quittance. Donné a Molins en Bourbonnois, le vint quatriesme jour du mois d'aoust, l'an mil quatre cens vint et sept dessus dit. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le seigneur Par madamoiselle +

+

+ + (Sur le repli) + + de la Fayette, mareschal de France, present, la contesse, +

+

+ de Bar. Marghas. +

+

+ a. La reste: + + sic + + . — b. Mains : moins. +

+
+
+

+ 17 +

+

+ 1427, 28 août. — Moulins. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, lieutenant du roi, concède une aide de deux deniers par livre sur toutes sortes de denrées et marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône, afin de suppléer à un pareil octroi, dont la durée de quatre ans était expirée, accordé par le roi pour servir aux réparations de la ville, lesquelles n'avaient pu être achevées au moyen de ce précédent subside. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue de parchemin portant aujourd'hui une trace de cire rouge. 305 x 325 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 7. +

+

+ a. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, appendice n°2, p. 142-144 +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 [ancienne cote]. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es marches et païs de Lionnoiz et Masconnoiz et jusques a La Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue humble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville de Villefranche en Beaujeulois, contenant que comme mondit seigneur le roy leur ait octroyé certain aide de deux deniers pour livre sur chascune des denrees qui seroient vendues en ladite ville et traictés hors d'dicelle jusques a quatre ans ja finiz, pour tourner et convertir les deniers qui ystroient dudit aide a la reparacion de ladite ville, par le moïen duquel aide une partie des reparacions d'icelle ville a esté faite, mais encores en reste a faire une tres grant partie d'icelle reparacion, pour ce que la cloison et fermeture de ladicte ville est moult spacieuse et de grant extendue et la muraille d'icelle moult ruyneuse, parquoy ledit aide durant ledit temps y a esté de peu d'exploit, et toutesvoyes lesdiz supplians, qui sont moult chargés de grandes et cothidiennes tailles, aides et charges et autrement, ne pourroient supporter le fait de ladite reparacion avec les autres charges dessusdites se par nous ne leur estoit secouru de l'octroy dudit aide, si comme ilz dient, en nous requerant humblement qu'il nous plaise leur octroïer ledit aide a tel temps que il nous plaira, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville et de la chose publique d'icelle, et le bon adrecement et emparement desdictes reparacions, aïans regart aux autres grans charges dessusdites que lesdiz supplians ont a supporter, et pour leur subvenir et secourir en ce et autrement de ce que faire pourrions, de notre certaine science et grace especial, et du pouvoir et auctorité de mondit seigneur le roy, de mondit seigneur et pere et nostre dont nous usons en ceste partie, ausdiz supplians avons octroyé et octroïons par ces presentes auctorité, licence et pouvoir de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne par eulx commis, ledit aide de deux deniers tournois pour livre et sur chascune livre tournoise sur toutes manieres de denrees et marchandises et a quelconque personne que elles soient, qui seront traictees et menees hors de ladite ville, jusques a quatre ans prouchains venans, commançans du jour que ledit aide commencera avoir cours, pareillement et par la fourme et maniere que il a esté levé par les quatre annees precedens par vertu de l'octroy a eulx fait par mondit seigneur le roy, pour convertir et emploïer les deniers qui ystront dudit aide ou fait de la fortifficacion et reparacion de ladite ville et non ailleurs, pourveu que a ce se consente la greigneur et plus saine partie desdiz bourgois et habitans, et que cellui ou ceulx qui recevront ledit aide seront tenuz d'en rendre compte par devant noz gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres a Villefranche. Si donnons en mandement par ces presentes aux bailli et gens des comptes de Beaujeuloiz, et a tous les autres justiciers et officiers roïaulx et de mondit seigneur et pere et nostre, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy, facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, en conraignant ou faisant contraindre par toutes voiez deuez et raisonnables les contredisans ou reffusans a paier ce que ils devront pour ledit aide de deux deniers pour livre, car ainsi nous plaist et le voulons et ourdonnons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Molins le XXVIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil IIII + + C + + vint et sept. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil +

+

+ + (Sur le repli) + + l'arcevesque de Vienne, le seigneur de la Fayette, +

+

+ + (Sur le repli) + + mareschal de France, le seigneur de Beaumon, messire +

+

+ + (Sur le repli) + + Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens, +

+

+ de Bar. +

+
+
+

+ 18 +

+

+ [Avant le 20 janvier 1428 (n. st.)] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles + + Je remercie Hélène Biu pour m'avoir aider dans la transcription de ce document. + + . +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : comptes de la ville d'Albi, 1427-1428. Archives départementales du Tarn, CC 182, f. 27v. +

+

+ Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may. +

+
+
+

+ 19 +

+

+ 1428 (n. st.), 30 janvier. — Chinon. +

+

+ Promesse de Charles, comte de Clermont, d'Arthur de Richemont et de Bernard d'Armagnac au duc Jean V de Bretagne, d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre + + Acte numérisé : https://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/visualiseur/ir_seriel_visu.php?fd=tresor&id=109427304 &PHPSID=a7017e84a3479bb1f624e8392e477cf7&w=1440&h=900 [consulté le 1 + + er + + mai 1428]. + + . +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et muni des sceaux en cire rouge des trois comtes sur simple queue, endommagés + + Les légendes des trois sceaux manquent, mais les dessins sont bien conservés, sauf celui d'Arthur de Richemont dont il manque une section de la partie droite, et celui de Bernard d'Armagnac qui est empoussiéré. + + . 340-350 x 230 mm. Archives départementales de la Loire-Atlantique, E 181, cote 16. +

+

+ a.Cosneau E., Le connétable de Richemont…, appendice LII, p. 533. +

+

+ Analyse :Inventaire sommaire, Loire-Inférieure, p. 77. +

+

+ Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d'Auvergne, conte de Clermont, nous, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay et connestable de France, et nous, Bernart d'Armagnac, conte de Pardiac, visconte de Carlat et de Murat, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons sceu de certain que Jehan de Blois, se disant seigneur de l'Aigle, ait eu voulenté et propos deliberé, tant par lui que par ses alliez et complices, nous faire grevance et desplaisir se faire le povoit, a quoy au plaisir de Dieu nous esperons pourveoir et resister, a l'eide et confort de nos parens et amis et, entre autres, en ceste matere, ayons prié et requis hault et puissant prince et nostre tres honnouré seigneur, cousin et oncle et tres redoubté seigneur et frere, monseigneur le duc de Bretaigne, ainsi que bons parens et amis se doivent aidiez les ungs des autres, en tel cas, qu'il lui pleust nous secourir et aidiez des gens d'armes et de trait de son païs, en ayans mesmes consideracions a ce que ledit de Blois est son ennemy mortel, laquelle chose, de son bon plaisir, il nous ait octroyé, par tel condition que nous n'employerons sesdiz gens a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans et alliez, ne pour leur porter grevance, dommaige ne desplaisir en aucune maniere. Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d'armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu'ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l'encontre d'icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d'armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu'il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s'en vouldra retourner. En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes. Donné a Chinon, le XXX + + e + + jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens vingt et sept. +

+

+ Charles Artur Bernart +

+
+
+

+ 20 +

+

+ 1428, 4 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue de parchemin, 365-370 x270 mm., dont repli 50 mm. Archives municipales de Moulins, liasse 223. +

+

+ B. Copie moderne dans un cahier de trois folios. Archives municipales de Moulins, idem. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Ville de Moulins, p. 28. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayans le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a tous ceulx qui ses presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que, pour subvenir aux grans et urgens affaires que noz biens amez les bourgois et habitans de la ville de Molins ont a susporter et soustenir, tant pour la reparacion et emparement des murailles, tours, portes, fossés, eschiffes + + (a) + + , barbacanes et banieres de ladite ville, comme pour trait, artillerie et autres choses necessaires pour l'emparement, tucion et deffense de ladite ville ou il est necessaire de mettre prompt provision pour obvier aux perilz et dangiers des ennemis qui forment, s'aprouchent des marches et païs de mondit seigneur et pere et de nous, lesquelles charges, qui sont grandes et importables, avec les autres grandes et grosses charges qu'ils ont cothidiennement a soustenir pour les tailles et fouages que pour le fait de la guerre et autrement leur sont chascun jour imposez, et pour le soustenement des pons de ladite ville estans sur la riviere d'Alier, qui leur sont de tres grans fraiz, et autrement ilz ne pourroient d'eulx mesmes susporter sans l'aide de nous, d'aucun tribut et subscide sur les vins entrans et s'aillans en ladite ville, nous, eu sur ce advis et deliberacion avec les gens de nostre conseil, a la supplicacion et requeste desdiz bourgois et habitans, en oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept, a iceulx bourgois et habitans avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons congié, licence, auctorité et povoir que d'uy a trois ans prouchains venans, aujourd'uycommençans, ilz puissent et leur soit leu de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne souffisante par eulx a ce commis, de et sur chacun tonneau ou queue de vin qui entre en ladite ville, vint deniers tournois, et sur chascun tonneau de vin qui sera trait et mis hors de ladite ville, quinze deniers tournois, pour convertir et emploier les deniers qui ystrons desdiz subcide et barrage a la reparacion de ladite ville, des choses dessusdites et non ailleurs, pourveu que la greigneur et plus saine partie desdiz habitans se consentent a ce, et seront tenus lesdiz habitans de rendre comptes des choses dessusdites et de monstrer iceulx deniers avoir esté deuement emploiez en icelles reparacions et emparement pardevant les gens des comptes de Molins, et ailleurs ou mestier sera.Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy et du contenu en noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment durant le temps des trois ans dessusdiz, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere a ce contraire, en contraignant tous ceulx qui seront a condraindre a paier lesdiz subside et barrage par toutes voyes [dues + + (b) + + ] et raisonnables, et en tel cas acoustumez.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné audit lieu de Molins, le IIII + + eme + + jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, +

+

+ + (Sur le repli) + + l'arcevesque de Vienne, vous et autres, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Eschiffes: « guérite (pour une sentinelle) sur les murs d'une ville ; fortification flanquante, en bois » (DMF). — b.Dues : mot en fin de ligne, à moitié effacé. +

+
+
+

+ 21 +

+

+ 1428, 12 décembre. — Souvigny. +

+

+ Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l'église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu'y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue,pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l'Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires. +

+

+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, signé, très endommagé + + L'ensemble du document est tâché, en particulier le long des pliures, et plusieurs trous ont endommagé le bas du parchemin. + + . 455 x 440 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1370 + + 1 + + , cote 1879 + + 1 + + . — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé. 460 x 415 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1370 + + 1 + + , cote 1879 + + 2 + + . +

+

+ a.Leguai A., De la seigneurie à l'Etat…, 1959, p. 593-596. — b. Gautier M.-A., « Un projet d'abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny : l'élection de sépulture de Charles, comte de Clermont, au couvent des Célestins de Vichy (1428) », Etudes bourbonnaises : hommage à André Leguai, 16 + + e + + série, 293-294 (2002), p. 400-402. +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 239, n° 5335. +

+

+ Texte établi d'après A. + + 2 + +

+

+ Au nom du Père, du Filz et du Saint Esperit, amen. Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absense, considerant la fragillité d'umaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, ne plus incertaine de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre cuer quant il plaira a nostre createur de nous appeller de ceste mortelle vie, nous rendu a luy en l'estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere voulenté en la forme et maniere qui s'en suit : premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d'avoir tousjous + + (a) + + tres parfaitte et ferme creance en la glorieuse et benoiste trinité de Paradis Pere et Filz et Saint Esperit, et a la tres doulce et glorieuse vierge Marie, en laquelle le benoist filz de Dieu nostre sauveur, pour nostre redempcion, volt prendre char humaine, et aussi a toute la benoist cour celestral de Paradis, nous recommandons devotement nostre ame a icelle glorieuse trinité en laquelle avons tres parfaicte et ferme creance, en suppliant que quant l'eure de nostre trespas aviendra, que lui plaise par sa misericorde la recevoir benignement en la compaignie d'icelle glorieuse vierge et mere du doulz Jesue, de tous les benoistz angelz, sains et sainttes de Paradis ; item protestons que nous creons fermement la foy catholique de Jhesu Crist et tous les articles d'icelle, en la forme et maniere que nostre mere saincte Eglise ordonne et que bon chrestpien le doit faire, en celle crance voulons vivre et morir, et pour ce que le commencement de testament est de faire et ordonner ses heritiers, nous faisons et ordonnons nos heritiers ceulx qui le devront estre de raison ; item voulons, ordonnons et eslisons nostre sepulture et enterrement en l'eglise des Celestins de Vichy ; Item donnons aux religieus desdits Celestins trente livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, parmi ce que lesdits religieux seront tennus de fere et chanter perpetuelment chacun an quatre obiis ou anniversaires solempnelz en leurdite eglise pour le remede et salut de nostre ame ; item donnons aux doyen et chappitre de l'eglise collegial de Nostre Dame de Molins dix livres tournois pour une fois, pour fere deux obiis solempnelz en leurdite église ; item donnons au coliege de Bourbon six livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis sollempnelz en leur ditte eglise ; item donnons au coliege de Saint Nicolas de Montluçon six livres tournois, pour fere semblablement deux obiis solempnelz en leurdite eglise ; item donnons au chappitre de Montbrison dix livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au chappitre de Beaujeu six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablment deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Heriçon six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons au coliege de Clermont en Beauvoisin six livres tournois pour une fois, pour faire semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux frere mineurs des Cordeliers de Souvigny six livres tournois pour une foiz pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Saint Poursain six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mimeurs des Cordeliers de Montbrison six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Villefranche six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons aux freres de Nostre Dame du Carme de Molins six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ; item donnons cent livres tournois pour une foiz a povres, mesnagiers et a pucelles a marier, lesquelles voulons estre distribuees par noz excequteurs cy desoubz nommés ; item du luminaire et autres choses touchans nostredite sepulture, nous voulons et ordonnons que nosdits excequteurs en facent et ordonnent selon ce que ilz verront qu'il sera expedient de fere et qui leur semblera prouffitable pour le remede et salut de nostre ame ; item voulons et ordonnons que tous les debtes qui seront deuz, raisonnablement ou non, de nous et pour nous, soyent bien et loyaulment paiez ; de ce present testament nous faisons et ordonnons noz excequteurs : tres reverend pere en Dieu, et nostre tres chier et amé cousin l'arcevesque de Vienne, noz amez et feaulx chevaliers messire Pierre, seigneur de Montmorin, messire Pierre de Toulon, nostre chancellier, et maistre Pierre de Chantelle, et ou cas que tous ne pouroyent vacquer ny entendre, des quatre, les trois, et voulons que nosdiz heritiers ne puissent joÿr de nosdits biens jusque a ce que nostredit testament sera fait, enteriné et acomply, mais voulons qu'ilz soyent mis es mains de nosdiz excequteurs, et ou cas que ceste presente ordonnance ne pouroit valoir comme testament, nous voulons que elle vaille comme codicille ou comme donnacion a cause de mort et en toutes les autres meilleurs et plus fortes maniere que elle pourra valoir solon droit, usaige et coustumes de pays, supplians nostredit seigneur et pere, et ma tres redouptee dame et mere que, en tant que il sera besoing, il leur plaise consentir es choses dessusdites et chacune d'icelles, et avec ce leur plaise aidier, tenir la main et secourir ad ce que icelles choses dittes soyent entierement acomplies et sortissent leur total effet. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, presents, priés et appelés pour ce faire messire Draguignet de Lastre et messire Bertrand de Bouthion, chevaliers, et Michiel Cordier, tresorier general de Bourbonnois. Donné a Souvigny le douzeyesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le conte, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Tousjous: sicA + + 2 + + . Tousjours A + + 1 + + . +

+
+
+

+ 22 +

+

+ 1429, avril. — Riom. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l'amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l'hôtel Chabaud + + Indication de l'inventaire-sommaire, qui ajoute que l'hôtel a été acheté aux « religieux de Mozat ». + + ), pour y installer une école, un physicien, le consulat et le parlement, ainsi qu'y conserver les titres de la ville ; auquel hôtel est attaché un cens de douze quartes de froment, que les consuls payeront annuellement, avec un marc d'argent fin à l'avènement de chaque nouveau duc d'Auvergne. +

+

+ A.Original sur parchemin, endommagé + + Une tâche rend la lecture difficile dans la partie gauche. + + , signé et jadis scellé (deux occuli sur le repli). 640 x 365 mm., dont repli 95 mm. Archives municipales de Riom, DD 1, cote 1644. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 102. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses terres, seignories et païs, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receue l'umble suplicacion de noz bien amés les consulz, bourghoiz, comune et habitans de la ville de Riom, [co]ntenant + + (a) + + que feu de bonne memoire tres ault et tres puissant prince, et nostre tres redoubté seigneur et proayeul + + (b) + + , monseigneur le roy Jehan que Dieux absoille, octroya en son vivant aux lors consulz, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de povoir achepter dedens icelle ville, [av]oir + + (c) + + et tenir a l'utilité et prouffit du consulat et comun d'icelle ville, ung hostel jusque a la valeur de cinq cens livres de forte et bonne monoiz lors courant, despuis lequel temps lesdiz consulz et habitans, ne leurs successeurs, n'ont trouvé lieu ne [eu] + + (d) + + oppotunité si convenables de achepter ledit houstel, comme ilz ont despuis nagaires que ilz ont acquis et achepté des le darrenier jour du moiz de novembre derrenier passé pour le pris et somme de douze vins escuz d'or vielz ung hostel appellé l'oustel Chabaut en ladicte ville de Riom, assis au quartier Naiguesparse + + (e) + + , les rues publiques devers orient, et devers nuyt + + (f) + + les houstelz des hoirs feu Hugues Guy, jadiz boughoiz, et de Pierre Solier, de ladicte ville, devers midi + + (g) + + , et l'oustel de maistre Pierre Feure, licencié en lois, qui fu de feu Loys Dauvat, jadiz bourghoiz de Riom, devers bize + + (h) + + , et l'oustel de Durand Coppier, laboreur de Riom, aussi devers bize et devers orient, pour lequel houstel sont dehus chescun an a mondit seigneur et pere et nous au granier de Riom douze couppes de froment de ce[ns] + + (i) + + , laquelle acquisicion lesdis supplians ont faicte pour illec tenir les escolles a apprandre jeunes enfans en sciences, tenir aussi ung phisicien, et pour y tenir leur consulat et parlemant, et pour eulx y assembler a tracter les negoices et affaires publiques de ladicte ville et du comun d'icelle, et y tenir leurs lectres et tiltres et autres biens dudit consulat, car en ladicte ville lesdiz suplians n'avoient houstel ne lieu ou demeur a ce fere, lequel houstel lesdis supplians qui representent (mot effacé: ce…ce) comme main morte, ne porroient bonnement longuemant tenir ne posseder sans noz congié et licence a fault d'admortissement ou autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur pourveoir sur ce de nostre grace et convenable remede, pour ce est-il que nous, ces choses considerees, que ladicte acquisicion dudit houstel et les fins pour quoy ilz l'ont achepté redondent au grant prouffit de la chose publique de ladicte ville, le bien et augmentation de laquelle nous [vo]llons + + (j) + + et desirons de nostre povoir, inclinant a leur suplicacion et requeste, volans en ce et en greigneur chose leur complaire, de nostre certaine science et grace especial, et du povoir et auctorité de mondit seigneur et pere dont n[ous] + + (k) + + usons en ceste partie, ausdis suplians avons octroyé et octroyons que eulx et leurs successeurs consuls, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de Riom puissent et leur soit leu et aient povoir et auctorité de tenir, porter et posseder doresenavant perpetuelment et a tousjours maiz l'oustel et maison dessus [confirer] + + (l) + + , par eulx acquis et achepté comme dit est, lequel houstel et maison nous avons admorti et admortissons a tousjours maiz en leur donnant et quictant toute finance deue [a] + + (m) + + cause dudit admortissement par tielle [que presentemant que ne les puist (mots effacés)] + + (n) + + mectre hors de leurs mains ledit hosutel et maisons a faute dudit admortissement, ne du paiement de laditte finance, ne [autrement] + + (o) + + en quelque maniere que ce soit, parmi ce que lesdiz suplians paieront doresenavant pertuelment chescun an a mondit seigneur et pere et a nous audit granier de Riom lesdictes douze coppes de froment de cens, ou autre charge de cens anuel si deue y est, et, avecques ce, par recognoissance de directe, lesdis suplians et leursdiz successeurs paieront doresenavant toutesfoiz qu'il adviendra mutacion de la seignorie directe, c'est assavoir que y avoit novel seigneur en la duchié d'Auvergne ouquel ledit cens est deu, ung marc d'argent fin. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens des comptes, aux seneschal d'Auvergne, tresourier d'Auvergne et granetier de Riom, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz suplians et leursdiz successeurs, de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et seufrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les molestier ou empescher, ne sofrir estre molestier ou empecher, ores ne pour le temps a venir, en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes, sauf en autres chouses le droit de mondit seigneur et pere et de nous, et l'autry en toutes. Donné dans ladite ville de Riom ou mois d'avril amprés Pasques, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, messires les contes de Monpensier et +

+

+ + (Sur le repli) + + evesque de Chartres, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seneschal +

+

+ + (Sur le repli) + + d'Auvergne, son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, chancellier de Riom et +

+

+ + (Sur le repli) + + autres presens, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Contenant: le début du mot est effacé. — b. Proayeul: bisaïeul. Charles de Clermont est le fils de Marie de Berry, petite-fille de Jean II de France via Jean de Berry.— c. Avoir : idem a. — d.Eu : le haut des lettres est effacé. — e. Naiguesparse: + + sic + + . Nom qui fait penser à Aiguesparse/Aigueperse. — f. Devers orient et devers nuyt : vers l'est (le soleil levant, l'orient) et vers l'ouest (le soleil couchant, la nuit). — g. Devers midi: vers le sud. — h. Devers bize : vers le nord. — i. Cens : la fin du mot est effacée. — j.Vollons: idema. La présence d'un u(voulons) est possible. — k. Nous : idem d. — l. Confirer: erreur de lecture probable. Mot pris dans une tâche. — m. A: hypothèse. Mot pris dans un trou du parchemin. — n. Lecture rendue difficile par une tâche conjuguée à une pliure. — o. Autrement: idemm. +

+
+
+

+ 23 +

+

+ 1429, 20 avril. — Riom. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l'acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de la Vincelle. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin, dans le contrat d'acquisition de Calvinet et la Vincelle, jadis scellé. 575 x 675 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1356 + + 2 + + , cote 294. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 239-240, n° 5341. +

+

+ « Charles de Bourbon, compte de Clermont, a totz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et amé cosin le vescomte de Vialemur soit en propaux et volonté de nos bailer et transporter sas terras, chastelanies, locx et plassas de Calvinet et de la Vinzella par titre de vente ou autre tel que sera vist, savoir faisons que nos, desirans la chouse venir a bone conclusion et effiech, conffian a plen des grans sens, lealté et prudomie de nostre amé et feal chavalier et chanselier de mon tres redopté seignor et paire et de nos, monseignor Pierre de Thoulon, seignor de Genat, a icellui avons doné et donons plen povoir, auctorité et mandament especial de tractier, contractier, conclure et appuncter avec mondit cousin sur nous faire lo reel transport et cession desdictes chastellnies, terras, lieus et places de Calvinet et de la Vinzella, avec leur droitz, revanues, appartenences quelconques, é de les nous delaissier de tot en tot par tiltre et contrait de vente, d'achapt, descharges, [hou tel] + + (a) + + autre que nostredit chanselier verra é luy semblara pour le meilleur et plus convenable, et yceuls transportz et cession accepter, et d'accorder, consentir a nostredit cosin en nom de nous pour lesdictes chastell + + (b) + + , terras, lieux et plasses de Calvinet et de la Vinzella telle soma et quantité d'ors et d'argent ou autre chouse que bon luy semblera, ainsi et par la fourme et maniere que nous mesmes ferions é fere porrions si presens y estoins en personne, et promettons par nostre foy et sur l'obliguacion de toutz nous bieins et de nous hoires, meables et immobles, presens et a venir quelconques, paier, bailler, vendre et delievrer a nostredit cousin les quantités d'or, d'argent, ou autres chouses queles que soient que par nostredit chancelier luy seront accordés et promises, et generalement tenir et avoir agradable + + (c) + + , ferme et stable [arous ors mays + + (d) + + ] tout ce que par yceluy nostredit chancelier, au regart des chouses dites et autres deppendentes d'icelles, sera fait, tractié, accordé, promis et consenti, en sutzmetant nous, noz biens et de nous hoirs a toutes cours royaulx et autres cours seculars quant a cel + + (e) + + , et d'en bailez noz lettres de ratifficacion et confirmacion, toutesfoiz que par nostredit cousin en serons requis. Et tesmoing desquelles chouses, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes. Donné a Riom le vientesme jour d'avril, l'an de gratce mil quatre cens et vinteneuf. » Et seuloit en la marge : « Par monseignor le compte, monseignor l'evesque de Chartres et le seignor de la Fayete, mareschal de France, et autres presens. » Sic signee au marge : « Trichon ». +

+

+ a. Mots pris dans un trou, ne sont lisibles que ho…el. — b. Sic, aucun tilde ne signale une abréviation à résoudre. — c. Agradable : + + sic + + , pour agréable. —d. Arous ors mays: + + sic + + , déformation de a tousjors mays ? — e. Quant a cel: quant a ce. +

+
+
+

+ 24 +

+

+ 1429, 19 mai. — Gannat. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Etienne Courtet, receveur du baillage des Montagnes de l'aide que les états du pays d'Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d'Orléans + + Sur l'aide accordée par l'Auvergne : Contamine P., Charles VII…, p. 145. Charles de Clermont avait participé, de manière peu glorieuse, au siège d'Orléans, tentant en vain de détourner un convoi anglais ; sa déconvenue l'oblige à se réfugier dans la ville : ibid., p. 147. Le siège est levé le 8 mai 1429, soit dix jours avant que cet acte soit produit. + + , d'assigner cinquante écus d'or à Janicot de Montmurat, son écuyer d'écurie, en plus de cent livres qu'il lui a déjà données. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 325 x 70-110 mm. Archives nationales, P 1356 + + 2 + + , cote 299. +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 240, n° 5344. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a nostre amé Estienne Courtet, receveur aux montagnes d'Auvergne de la porcion de l'aide dernier octroyé par les gens des troyes estas du païs d'Auvergne pour l'avitaillement d'Orleans et le soustenement de la guerre contre les ennemis, salut. Nous voulons et vous mandons que des deniers dudit aides vous paiez et delivrez a nostre bien amé et feal escuïer d'escuierie, Janicot de Montmurat, la somme de cinquante escus d'or que donnez lui avons et donnons par ces presentes, en oultre cent livrez tournois de bonne monoie que par noz autres lettres donnees lui avons assignees sur vous, pour consideracion des bons et aggreables services que il nous a faiz et esperons que encores face, et que par rapportant ces presentes et quittance souffisante de nostredit escuïer, ladite somme de L escus d'or sera alouee en voz comptes et rabattue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, et par tout ou mestier vous sera. Donné a Gannat soubz nostre seel, le XIX + + e + + jour de may, l'an de grace mil IIII + + c + + vint et neuf. +

+

+ Par monseigneur le comte en son conseil, le seigneur +

+

+ de la Fayette, marechal de France, vous et autres presens, +

+

+ De Bar. +

+
+
+

+ 25 +

+

+ 1430 (n. st.), 1 + + er + + février. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix. +

+

+ A.Minute raturée sur papier, non signée ; écriture du temps + + Analyse des Titres de Bourbon. Le document est un rectangle de papier, chargé de plusieurs ratures, où l'adresse et la salutation sont absentes mais la titulature développée, de même que la corroboration et la datation. Dans les autres minutes, ces trois derniers éléments sont toujours abrégés. Les seuls éléments qui plaident pour le fait que ce soit une minute sont donc les ratures et le support en papier. + + . 235 x 100 mm. Archives nationales, P 1356 + + 2 + + , cote 299. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5361. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, et de ses autres affers et choses qui lui peront toucher, confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Bourbonnois et de Combraille, Mahiet Cousin + + (a) + + , icellui avons fait et constitué, et par la teneur de ces presentes faisons et constituons nostre procureur et messaigé certain, especial et exprez a prendre et recevoir de nostre tres chier et amé cousin messire Jacques, viconte de Villemur, la some de deux mille deux cens cinquante livres tournois advaluez a quinze cens cinquante six escus et demi d'or viez, laquelle some d'or ou la monnoie a l'equivalent, mondit seigneur et pere bailla ou fist bailler par maniere de prest ou autrement a nostredit cousin de Villemur sur et a occasion + + (b) + + de certain traictié de transport qui fere se devoit a mondit seigneur et pere de ladite viconté et seigneurie de Villemur, lequel traictié n'a esté fait ne acompli au regart de mondit seigneur et pere, mais depuis a esté faite vendicion et transport d'icelle viconté et seigneurie de Villemur a nostre tres chier et tres amé cousin le comte de Foix, qui par icellui transport et vendicion, pour seurté de lui et pour acquicter et descharger ladicte viconté envers nostredit seigneur et pere et les siens, avoit retenu devers soy la somme de deux mille escus d'or, auquel Mahiet nous, au nom de nostredit seigneur et pere et mere, avons donné et donnons <plein> pouvoir <et autorité> de prendre et recevoir ladite somme de II + + M + + II + + C + + L l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussi + + (c) + + lui avons baillé les lettres d'obligation de ladicte some <deus a + + (d) + + > cause dudit traictié et transport que fere se devoit a mondit seigneur et pere, pour les rendre et bailler a nostredit cousin de Foix, apres et ensamble le paiement desdiz II + + M + + II + + C + + L l. t. advaluez comme dit est, et promectons <en bonne foy et en parolle de prince, avoir + + (e) + + > ferme et agreable tout ce que es choses dessusdites sera fait, receu, quittié et baillé par nostredit procureur, et non venir au contraire, soubz l'obligacion de tous nos biens presens et ad venir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et signé de nostre main. Donné le premier jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et nuef. +

+

+ a. Mahiet Cousinsuivi de nous barré. — b. A occasionprécédé de occasionbarré. — c. Dans l'interligne au-dessus de et aussi se trouve auquel Mahiet, rayé. — d. Deue a (cause)remplace et pour (cause), rayé. — e. (Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir remplace (et promectons) avoir, rayé. +

+
+
+

+ 26 +

+

+ 1430 (n. st.), 15 février. — Montluçon. +

+

+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés, appartenant jadis à Antoine de l'Espinace, seigneur de Chaseul, et avant lui à sa mère, Annette de la Pierre. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé + + Une pliure est parsemée de trous, qui n'empêchent toutefois pas la lecture. + + . 420 x 275 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1378 + + 2 + + , cote 3056. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 242, n° 5362. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour les bons et agreables services que nostre amé et feal escuïer d'escuierie Jehan de Villars, dit Barrilhet, nous a faiz en plusieurs et maintes manieres, fait et s'efforce de faire chascun jour et esperons qu'il fera par le temps ad venir, a icelluy nostredit escuïer d'escuierie avons donné et donnons par ces presentes le lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble la terre, revenue, cens, rentes, droitz, proffiz et esmolumens, maison, granges, mestarie, eaunés + + (a) + + , estans, boix, garenes, prés, pasturaiges, heritaiges et autres choses quelxconques appartenans audit chastel et lieu de Blans Foussés, quelx qu'ilz soyent et quelque part que soient et que se treuvent et puissent dire, nommer et trouver, et telx et par la maniere et forme que feu dame Annete de la Pierre, femme du seigneur de Chaseul, et emprés elle Anthoine de l'Espinace, seigneur dudit Chaseul, son filz, joïssoit, prenoit et levoit en leur vivant, et lesquelles choses voulons estre a nostredit escuïer et en joïr et user plenierement et paisiblement, entierement et par le tout, et en la maniere que fasoient ladicte dame Annete de la Pierre et emprés elle ledit Anthoine, seigneur dudit Chaseul, son filz, et au cours de la vie de nostredit escuïer seulement. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens des comptes de mondit seigneur et de nous a Molins, que ledit de Villars, nostre ecuïer, mectent et instituent en possession et saisine dudit lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble de tous les droitz, proffis et esmolumens et autres choses dessusdictes y appartenans et afferens, et l'en laissent, facent et seuffrent joïr et user, tout par la fourme et maniere que faisoient ladicte dame Annete de la Pierre et sondit filz, et tout paisiblement [et + + (b) + + ] entierement, sans luy donner, faire, ne souffrir estre donné ne estre fait empeschement ne destourbier aucun au contraire, car ainsi le voulons et nous plait estre fait, et promettons en bonne foy et parolle de prince de le tenir et attendre et de non jamaiz aller, venir ne souffrir estre fait ne venu au contraire sadicte vie durant, et non obstant quelxconques ordonnances fetes ou affaire et lettres quelxconques subreptices empettrees ou a empetrer ad ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Montluçon, le quinzesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, le prieur de Souvigny, +

+

+ + (Sur le repli) + + maistre Rogier Roque et autres presens, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Eaunes: aune. — b. Et : mot pris dans un trou du parchemin. +

+
+
+

+ 27 +

+

+ [1430 + + Nous datons cette missive de 1430 en raison de l'acte des trois états du pays d'Auvergne, daté du 27 mai 1430 : « Le vingt-septyesme jour de mey mil quatre cens et trente, en la ville d'Yssoire, ou estoient assemblez par les lettres de monseigneur le conte de Clermont les gens des trois estats du païs d'Auvergne, par monseigneur le comte de Montpencier… » : Archives nationales, P 1359 + + 2 + + , c. 773 (analyse dans Titres de Bourbon, II, n° 5369 p. 243 — édition dans Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, Saint-Etienne, Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 231-232). + + ], 9 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande les habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états, qui se fera en présence de Louis de Bourbon, comte de Montpensier. +

+

+ A. Original sur papier, signé. 315 x 145 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n°510. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 5. +

+

+ (Au verso)A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom +

+

+ (Au recto)Le conte de Clermont. +

+

+ Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d'Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d'Issoire le XXV + + e + + jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu'avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Montluçon, le IX + + e + + jour de may. +

+

+ Charles. +

+
+
+

+ 28 +

+

+ 1430, 5 septembre. — Hérisson. +

+

+ Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l'intention d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur simple queue, très endommagé + + Un fragment de la légende supérieure gauche subsiste, ainsi que l'arrière-train du destrier. Il s'agit de la première attestation de l'utilisation d'un sceau équestre par Charles de Clermont. + + . 265 x 100 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 342. +

+

+ Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne, par la main de Mahier Renaut, receveur general de Bourgoigne, la somme de six cens livres tournois, en deduccion de plus grant somme qui deue nous est a cause de la somme d'argent que nostredit seigneur et frere nous a acoustumé de paier chascun an par raison de nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse, sa suer, de laquelle somme de VI + + C + + livres t. nous quittons nostredit seigneur et frere, ledit receveur general et autres qu'il puet toucher. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Heriçon, le cinqy + + eme + + jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens et trente. +

+

+ Par monseigneur le conte, +

+

+ Trichon. +

+
+
+

+ 29 +

+

+ [1425-1433], 10 juin. — Chantelle. +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye. +

+

+ A.Original sur papier, signé. 205 x 135 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 12. +

+

+ (Au verso)A noz tres chiers et biens amez les cossous + + (a) + + , bourgois et habitans de Ryon. +

+

+ (Au recto)Le conte de Clermont. +

+

+ Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart Noël + + (b) + + , receveur de l'aide naguere mise sus ou païs d'Aulvergne, que encor n'en avez paié vostre part et porcion, dont nous donnons grant merveille, attendu lez neccessaers afaires ou ledit aide se doit emploier. Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtez + + (c) + + mesprendre envers nous et amez le bien de nostre seigneurie, et au derrain fauldra que le facés et tousdiz ce visteront sur vous missions et despenses. Et pour vous dire plus a plain nostre volenté sur ce, envoions presentement nostre bien amez pannetier Pierre de la Tellaye, lequel creez de ce qu'il vous dira de par nous. Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Chantelle le X + + e + + jour de juing. +

+

+ Charles. Gort. +

+

+ a. Cossous: consuls. — b. Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est « receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421) » : Rigaudière A., L'assiette de l'impôt direct à la fin du XIV + + e + + siècle, Paris, PUF, 1977, p. 442. Nous n'avons pas trouvé mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont. — c. Doubtezsuivi de nousbarré. +

+
+
+

+ 30 +

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+ 1431, 12 avril. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. +

+

+ A. Original disparu. +

+

+ Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 534. +

+

+ Le jour de Pâques, le 12 avril 1431, ils [Marie de Berry et Charles de Clermont] donnèrent leurs lettres patentes conjointement, par lesquelles ils nommèrent leurs amé et féaux chevaliers et conseillers Pierre de Thollon, chancelier de Bourbonnois, messire Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolois, messire Amé Vert, bailli de Forez, seigneur de Chenevraille + + (a) + + , messire Jean Pelletier, juge de Forez, maître Jean Dubreuil, auditeur des comptes en Beaujolois, et Robert Parent, auxquels à trois ou quatre d'iceulx ils donnèrent pouvoir de transiger avec les ambassadeurs du duc de Savoie des délits, excès, meurtres, sacrilèges, pillages et autres maux faits par le sieur de Varambon et ses adhérents. +

+

+ a. Erreur de lecture d'Aubret. Comprendre Chenerraille, aujourd'hui Chénereilles en Haute-Loire. +

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+
+

+ 31 +

+

+ 1431, 28 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles, comte de Clermont, promet de respecter l'accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de la Palu, seigneur de Varembon. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Inséré dans l'acte de Pierre Charpin, chambrier de l'église collégiale de Saint-Paul et de l'official de Lyon, du 18 juin 1431, certifié et signé par deux notaires. 645 x 730 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote 881. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 246, n° 5397. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagueres par les ambaxadeurs de nostre tres redouptee dame et mere et nostres, ait esté traictié et apres passé certain accord avec les ambaxeurs de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, touchant le fait nagueres advenu ou lieu et ville de Trevoux, comme plus a plain puet apparoir par les lettres sur ce octroyees par devant Denis Becey et Benoit Chaval, tabellions ou notaires, en quoy lesdiz ambaxadeurs de madicte dame et de nous eussent retenu le bon vouloir d'elle et de nous a en faire declaracion dedans le dix + + eme + + jour de juing prochain venant, savoir faisons que, pour tousjours entretenir la bonne et vraie amour que tousjours a esté, est et doit estre entre nous et nostredit cousin de Savoye, et lequel, comme avons esté informez, a esté moult desplaisant dudit cas advenu audit lieu de Trevoux, et pour autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ledit traictié et accord passé par devant lesdiz notaires comme dit est, avons agreable et voulons qu'il soit ferme et entretenu selon sa teneur. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees a Montluçon le vingthuitiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et ung. Par monseigneur le conte — Cadier. +

+
+
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+ 32 +

+

+ 1431, 8 octobre. — Sury-le-Bois +

+

+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l'abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie. Celle-ci comprend les terres de son père le duc, celles du duc de Bourgogne et du comte Charles de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny, des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, et les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins. Ces dernières seront évacuées par les garnisons qui s'y trouvent, de même que Marcigny, récemment prise par le comte de Clermont. Pendant le temps de la trêve, les deux parties devront empêcher par tous les moyens que des gens d'arme ne ravagent les pays concernés, et leurs sujets ne pourront passer une frontière sans être porteurs d'un sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne, le comte de Clermont, ou leurs conservateurs. La Charité-sur-Loire, Rosemont, ainsi que toutes les places occupées par Perrinet Gressart, sont incluses dans l'abstinence et ce dernier s'engage par écrit à la respecter. Le maréchal de Bourgogne, le bailli du Nivernais et Perrinet Gressart sont nommés conservateurs pour Philippe le Bon ; Charles de Bourbon nomme pour sa part Blain Loup, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Barres et Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, bailli du Beaujolais. Chaque partie a six semaines à partir du début de la trêve pour la rompre, en envoyant pour cela une notification à la Chambre de comptes adverse + + Sur cette abstinence, voir Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 152-153. Une autre abstinence de guerre, entre Philippe le Bon et Charles VII, avait été conclue à Chinon le 8 septembre 1431 (AD Nord, B 304, c. 15598, copie dans un cahier de parchemin de quatre folios, avec de nombreuses ratures, 220 x 290 mm.). + + . +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé + + Trois trous, de taille différente, résultant visiblement d'une combustion, affectent le parchemin. + + , et jadis scellé sur double queue, dont une partie de la queue de parchemin subsiste, dépourvue de son sceau. 440 x 495 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïent le gouvernement en son absence de ses païs, terres et seigneuries, et lieutenant general de monseigneur le roi esdiz païs, Lïonnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Come despieça aient esté prinses certaines abstinences de guerre entre les païs des duchié et conté de Bourgoingne et de Charoleis, et ceulx de Masconnois et de Donziois et autres pour la partie de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, conte de Flandre, d'Artois et de Bourgoingne, declairez et compris plus a plain es lettres desdites abstinences, d'une part, et lesdiz païs de nostredit tres redoubté seigneur et pere, c'est assavoir de Bourbonnois, Forez, Beaujollois et autres declairez et compris en icelles lettres d'abstinence d'autre part, lesquelles abstinences de guerre ayent pluseurs fois esté confirmees, et neantmoins puis aucun temps en ca petitement gardees et entretenues, anicois ait esté en plusieurs poins corompues et enfraintes en tant que grant guerre se mouvoit et encommancoit entre lesdiz païs, dont plusieurs maulx et domages sont ensuis et estoient taille d'estre plus grans et irreparables ausdiz païs, et, pour ce, affin de y obvier et pourvier a la reparacion des choses actemptees et entreprises fetes contres esdites abstinences, et la bonne conduite et entretenement d'icelles pour le temps ad venir, par le moïen de reverend pere en Dieu l'abbé de Clugny, ait esté prise et accordee et tenue une journee a Boure en Bresse au XXI + + eme + + jour de ce present mois de septembre, a laquelle, de par nostredit seigneur et frere de Bourgoingne, ayent esté envoyez en ambassade messire Philibert Audrinet, messire Gerart de la Guiche et messire Hugues du Bois, bailli de Charolais, chevalier, Lancelot, seigneur de Lirrieu, escuïer, bailli de Mascon, chambellan de nostredit seigneur et frere, Guiot Burgois, escuïer, maistres Glaude Rochete, Henri de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Faignot, tous conseillers de nostredit seigneur et pere, et de par nostre tres redoubté dame et mere la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne et nous, messire Phelibert, seigneur de l'Espinace, dit Comorant, chevalier, bailli de Beaujollois, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et maistre Pierre de Carmoinne, tous conseiller de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, entre lesquelx ambesseurs et deputez de par lesdites parties, et par le moïen de Claude du Seps, escuïer, seigneur de la Ravoire et president en la chambre des comptes de Savoye, Oddo, seigneur de Champdue, bailli de Bresse, et messire Jacques Lovoul, docteur en loys et en decret, juge dudit païs de Bresse, tous conseillers de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, illec de par lui envoïez et ordonnez pour estre mediateurs entre les gens et ambasseurs de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de nostredite dame et mere et de nous, ayent esté traictees, appointees et accordees ledit XXI + + e + + jour, et autres jours ensuis, sur le fait desdites abstinences, plusieurs poins et articles, ainsi et par la maniere que contenu est en certaine cedulle par eulx sur ce fete et advisee, dont la teneur s'en suit : « A la journee tenue au lieu de Bourc en Bresse le XXI + + e + + jour de septembre mil CCCC XXXI et es autres jours ensuis, mise sur et arrestee par le moïen de reverend pere en Dieu monseigneur l'abbé de Clugny, sur la reprise, entretenement et bonne conduite des trevez et abstinencez de guerre prise despieça, et depuis assez souventes fois confirmees entre les païs de monseigneur le duc de Bourgoingne, c'est assavoir ses duchés et contez de Bourgoingne et de Charolais et aussi les païs de Nivernois, Donzois et de Masconois, et pour les villes, chasteaulx et païs royaulx enclavez en iceulx, come Clugny et les terres et forteresses apartenans a monseigneur l'abbé dudit lieu de Clugny, et aussi au couvent d'icelle esglise, Marcegny les Nonnains, Tournuz, Saint Jangoul, Saincte Marie du Bois, les chasteaulx et villes de messeigneurs les evesques d'Ostun, Chalon, Mascon, et aussi des doïen et chappitre des eglises de Chalon et Mascon, et tous autres villes royaulx indifferamment enclavez en iceulx païs, d'une part, et les terres et seigneuries de monseigneur le duc de Bourbonnois, come les duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, et les païs de Forez, Beaujollois, Combraille, le conté de Sancerre, les villes de Saint Poursaint, Cussé, [?] + + (a) + + , Charlieu, Chastelneuf, et aussi Esbinelle et aussi autres villes et païs royaulx indifferamment enclavez en iceulx, ont en la presence et par le moïen de Glaude du Cez, seigneur de Rivoire, president de la chambre des comptes de monseigneur le duc de Savoie, Odot, seigneur de Champdee, bailli de Bresse, et de messire Jacques Louriol, docteur en lois et decrets, juge de Bresse, tous conseillers de mondit seigneur le duc de Savoie, envoyez et ordonnez de par icelui seigneur pour estre mediateurs desdites parties, estre accordez, traictiez et confirmez en bonne foy par les ambassadeurs d'une part et d'autre, cy a la fin de ces presentes nomez, et envoiez pour ce tout expressement et pour ceste cause a icelle journee, les poins et articles en la maniere et forme qui s'ensuit : premierement que icelle abstinence en la forme et maniere qu'elles ont esté autrefois prises sont presentement reprises et seront doresenavant observees et bien gardees entre les païs cy dessus specifiez et declairez, ainsi et par la forme et maniere qu'il est escript et declairé assez a plain es lettres autresfois fetes sur lesdites abstinences et confirmacion d'icelles, et tellement que des païs et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne et de messire les contes de Nevers et de Retel cy dessus declairez, aux païs et subgez de mondit seigneur de Bourbonnois aussi declairez cy desus, et ausdites villes et païs royaulx declairez en iceulx, ne sera fait, consenti ne procuré a fere, aucune guerre ou porté aucun domage ne inconvenient par les subgez d'iceulx païs ne par autre que l'en puisse, et s'aucun domage estoit fait que Dieu ne veuille a l'un de sesdiz païs par l'autre, ou souffert estre fait, l'en en fera faire toute reparacion possible, punicion et corection selon les cas, s'il y adviennent et tout ainsi qu'il apartient a bonne raison fere ; item en ces presentes abstinences sont comprises les villes et terres de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins, desquelles se font fors les ambassadeurs de mondit seigneur le duc de Bourbonnois, de madame la duchesse sa femme et de monseigneur de Clermont, en telle maniere que desdites places et païs ne sera point souffert, ne procuré estre fait, ne porté en quelque maniere que ce soit, guerre, mal, domage, prejudice ou inconvenient esdit païs de mondit seigneur de Bourgoingne, de mesdits seigneurs les contes de Nevers, leurs subgiez, ne autres villes et païs declairez en yceulx païs dessus nomez, et s'aucun inconvenient ou domage en advenoit, en sera fait reparacion, restitucion et justice comme ainsi que dessus est dit ; item et avec ce feront et procureront par effect, et de ce se font fors lesdiz embassadeurs de mondit [seigneur + + (b) + + ] de Bourbon, et aussi de madicte dame la duchesse, et de mondit seigneur de Clermont, que les garnisons des gens d'armes et de trait estans esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins seront widiees et les feront widier et mectre hors d'icelles incontinent apres la publicacion d'icelles (trou : abstinences, au ?) regart de Saint Pierre le Moustier ilz avoient delay de fere ladite vuidange jusques a la Toussains prouchainement venant, pendent lequel temps toutesvoyes ilz ne feront ne procureront estre fait en quelque maniere que ce soit aucune guerre, mal, domaige ou inconvenient es païs de (trou), de nostredit seigneur de Nevers, leurs subgez et villes enclavees dessus nomees, et aussi ne seront mis esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins aucuns autres gens d'armes et de trait durant le temps desdites abstinences pour fere ou porter aucun domage ou souffrir estre fait esdites (trou) seulement esdites places, les cappitaines ou les lieuxtenans avec les gens qui seront necessaires pour la garde et seurté d'icelles es despens des seigneurs ausquelx il appartient, et sont icelles places et non autrement ; item et quant est de la ville de Marsegny, dernierement prinses (trou : par mondit seigneur de ?) Clermont et ses gens, est traictié et accordé avec les ambesseurs de Bourbonnois que plaine vuidange sera fete d'icelle garnison, sans ce qu'il y demeure aucun de par mondit seigneur ou madite dame de Bourbon, ne mondit seigneur de Clermont, en quelque maniere que ce soit, et demorer (trou, à propos de Marcigny)en telle estat qu'elle estoit par avant ladite prise, et or imppacle que en fist devers mondit seigneur de Clermont, sans y rien fere de nouvel, ne souffrir estre fait par l'une des parties, ne par l'autre, en laquelle ville retourneront et pourront demorer paisiblement tous ceulx et celles qui pour (trou)abscensez en les maisons, biens et habitans sans aucune contradicion ou difficulté, et feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir que en faisant icelle vuidange, ne seront aucun biens des habitans dudit lieu de Marsigny, manans et habitans en icelle (trou)pillez, fouragez ne robez, et s'aucuns de ladite ville de Marsegny sont pris ne empeschez, a l'ocasion de ladite prinse ou autrement, pour le fait de la guerre, ils seront delivrez et en feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir ; item feront feres les (trou, à propos des villes)dessus nomees, comprises esdites abstinences, c'est assavoir de celles esquelles a garnisons de gens d'armes et de trait, tantost apres la publicacion d'icelles abstinences, en telle maniere qu'il ne demora esdites places aucunes gens d'armes ou autres voulans fere guerre, et sans esdit (trou)souffrir estre mis fors seulement gens preudomes et souffisant en nombre moderé pour la garde d'icelles places, et aux desppens de ceulx a qui elles sont ; item les officiers et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne, et aussi ceulx de nosdit seigneurs de Nevers, feront et garderont en (trou : toute ?) possibilité qu'aucun passage ne sera donné ou souffert a quelxconques gens que ce soient que vueillent porter dommage esdiz païs de mondit seigneur de Bourbonnois et ses subgez, et avec ce garderont de leur puissance que nulz ne passeront ne comerceront par lesdiz païs, et mectes que veuille porter guerre ou domage ausdiz païs dessus nomez, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ou denrees, recept en aucune maniere, et s'aucun domaige y avoit esté fait et l'en trouveront sur les païs dessusdiz gens, saisis de personnes, bestiaulx et autres biens pris esdiz païs de mondit seigneur de Bourbon, l'en les restoierra qui pourra, et en fera l'en fere restitucion et punicion selon le cas, ainsi que l'apartient par raison ; semblablement, de la part dudit monseigneur de Bourbon, ne sera donné ne souffert, aucun passage de gens que vueillent porter guerre ne domage es païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneur de Nevers, leur subgez et autres villes royaulx et enclavez dessus nomez, ne passent ou comersent gens qui facent domage ou guerre ausdits païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneurs de Nevers, et ne leur baillera les vivres ou donra l'en recept en aucune maniere, et s'il advenoit que aucun domage y fust fait, l'en le fera reparer comme dessus, et, avec ce, ceulx qui seront trouvez saisis de personnes, bestiaulx et autres biens desdis païs, seront destroussez, s'il est possible, de leur prinse, et en sera fete reparacion, restitucion et punicion selon le cas ; item est accordé entre lesdiz embassadeurs que pendent ladite abstinence, aucune desdites parties, leurs subgiez et serviteurs, ne pourront prandre, gaigner ne occupper aucunes places, villes, chasteaulx ou forteresses, fors, moustiers, ne autres places quelxconques, es païs de sadite partie adverse, terres enclavées en iceulx ou autres dessusdis, soit par force, par fait, par emblee, par traïson, par eschelles, ne autrement en quelque maniere que ce soit, de jour ne de nuit, subposé orez que les cappitaines gardes desdiz lieux, ou autres, les leur voulsissent mectre en main, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences les feront reparer, et pour cecy ne sera point ladite abstinence rompue ne enfrainte, mais demorera tousjours en sa force et vertu ; item est encores accordé entre lesdiz embassadeurs, et par les moyens que dessus, que en cesdites presentes abstinences sont comprises les villes et forteresse de La Charité, Cosne et Rosemont, et autres places estant en Nivernois et Donzois que tient a present et dont a le gouvernement Perrenet Grasset, tout par la forme et maniere contenue en la cedulle signee dudit Perrenet Grasset, de laquelle la teneur s'en suit : ‘'Je, Perrenet Grasset, escuïer et pannetier de mon tres redoubté segineur monseigneur le duc de Bourgoingne, capitaine de la Charité sur Loire, savoir faiz a tous qui ces presentes lettres verront, que je promés les foy et serment de mon corps, que les abstinences de guerre qui presentement sont reprises au lieu de Bourc en Bresse ou ailleurs par messires les ambassadeurs et gens du conseil dudit tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et de mes tres redoubtés seigneur messeigneurs les contes de Nevers et de Retel, ses enfans, avec les gens et embassadeurs de monseigneur le duc de Bourbon, entre les païs de Bourgoingne, Charolais, Nivernois et Donzois d'une part, et les païs de Bourbonnois, Forez, Beaujollois, Combraille et la conté de Sancerre d'autre part, bonnement et loyalement, sans fraude, barrat ne malengin, je entretiendray et feray observer et entretenir par mes compaignies assistans a La Charité, Rosemont et autres places dont j'ay en Nivernois et en Donzois la garde et gouvernement, sans icelle enfraindre ne corrompre en aucune maniere, ne soubz quelque couleur que ce soit, pourveu toutesvoies que icelles abstinence pareillement ne soient entretenues sans fraude, barat ne malengin par les garnisons de Saint Pierre le Moustier et de Cenquoins et autres places desdiz païs de Bourbonnois, et que pendent icelles abstinences, ilz ne feront ne porteront domages en quelque maniere que ce soit esdit païs de Nivernois et Donzois, ne esdites places dont j'ay la garde et gouvernement. En tesmoing de ce, j'ay signé de mon seing manuel ces presentes, et seellee de mon signet en l'absence de mon seel, le XV + + e + + jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI.'' Ainsi signé : ‘'P. Gressart''. Et pour ce que lesdiz embassadeurs de Bourbonnois doubtent que au surplus ledit Perrinet ne voulsist en aucuns autres poins entreprandre aucunes choses prejudiciables a ladite abstinence, ledit Perrenet ratiffiera ces presentes abstinences mesmement au regart de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, le païs d'Auvergne et terres royaulx enclavees, lequel consentements sera envoyé a madite dame de Bourbon, et aussi, par les dessusdiz de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, ne autres compris en ladite abstinences, ne sera fait ne souffert estre fait aucune chose ou prejudice dudit Perrenet Gressart, ne des places qu'il tient, par quelque maniere que ce soit ; item est encores accordé que les manans et hintans des païs et terres dessus nomez ne pouront aler ne venir les uns avec les autres par fait de marchand ne autrement, sinon par sau conduit, et encores que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnois ne avoir entencion de porter mal, domage ou misaire esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelx sau conduit se donneront, de la partie de mondit seigneur de Bourgogne, par lui, son mareschal, ou les conservateurs de par lui de ceste abstinence, et de la part de mesdiz seigneurs et dame de Bourbon et monseigneur de Clermont, par mondit seigneur de Clermont et les conservateurs de leur costé, et ne sera presens ne relevé, pour seel et escripture de chacun sau conduit, et pour tant de par povoir qu'il y aura chiefs en son voyage, que ung salut d'or pour le temps d'un an et au-dessoubz, selon le temps desdiz sau-conduis ; item lesdiz treves et abstinences sont ainsi fetes et accordees a six sepmaines de desdit d'un costé et d'autre, a compter du jour de la nottificacion, c'est assavoir (trou : toutes ?) les fois que il plaira, a chacune desdites parties contraire, la guerre et avecque mespris ces presentes abstinence, faire le pourra en desditsans icelles abstinences et le notifiant et faisant notiffier savoir a la partie adverse six sepmaines avant qu'il puisse ne doie (trou : faire ? commencer ?) la guerre, et sera ledit desdit fait savoir aux lieux et aux personnes contenues esdites precedentes abstinences, c'est assavoir en la chambre des comptes au lieu de Dijon pour la partie de mondit seigneur de Bourbon, et en la chambre des comptes a Molins en Bourbonnois de la partie de mondit seigneur de Bourgoigne ; item lesdites parties nomment et eslisent conservateurs de ladite abstinence, c'est assavoir pour mondit seigneur de Bourgoingne et pour sa partie, monseigneur le mareschal de Bourgoingne generalement et pour le tout, le bailli de Nivernois et ledit Perrenet Gressart, panetier de mondit seigneur le duc de Bourgoingne et capitaine de La Charité sur Loire, et chacun d'eulx, et pour la partie de mesdits seigneur et dame de Bourbon et de Clermont, messire Blain Loup, chevalier, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Bares et messire Philibert de l'Espinace, dit Cormorant, bailli de Beaujollois, et chacun d'eulx, ausquelx et a chacun d'eulx lesdiz ambassadeurs donnent plain povoir, octorité et consentement de punir et corriger lesdiz entrefetes, s'aucun en sont, et de cognoissance jugez et determinez desdiz entrefetes et entreprises come fere se devra par raison ;item que au regart des actemptas et entreprise qui ont esté fetes durant le temps et ou prejudice desdites presentes treves et abstinences et du temps passé, et dont lesdites partie d'un costé et d'autre ont requis et demande restitucion et reparacion pour raison des domaiges et interests qu'ilz pretendent avoir souffers et soustenuz, d'un costé et d'autre il est reservé ausdites parties, et a chacune d'icelle, du consentement desdiz ambassadeurs, de en povoir fere porsuite en temps et en lieu et ainsi qu'il apartiendra selon l'ensemble ; et sera ceste presente + + (c) + + reprise desdites abstinences publiee notablement a son de trompe de dans vin jours prochains, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et en autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de faire cris et publicacions, affin que nul de ce ne puisse pretendre aucune ignorance. Fait et passé a Bourc-en-Bresse le XXIIII + + e + + jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI, par messire Philibert Andriet, messire Gerart de la Guiche, messire Hugues du Bois, chevalier, Lancelot, seigneur de Luirieu, Guiot Bourgoing, escuïer, maistre Glaude Rochete, Henry de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Fraignot, tous conseillers, embassadeurs et commissere dudit monseigneur de Bourgoingne, ourdonnés par ses lettres patentes seellees de son grant seel, et par messire Phelibert de l'Espinace, dit Cormorant, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et Pierre des Carmonne, ambassadeurs et commiseres de madite dame de Bourbon et de mondit seigneur de Clermont, par eulx et chacun d'eulx ordonnez par leurs lettres patentes seellees a leurs sceaulx. » Savoir faisons que nous, qui pour reverance de Dieu principalement, et aprés pour le bien des païs dessusdis et des subgiez d'iceulx, et pour eviter et esvacuer les maulx, domages et inconvenient qui adviennnent par fait de guerre, et les faire cesser esdiz païs de nostre povoir, et aussi de plusieurs autres raisons, causes et consideracions a ce nous mouvans, voulons et desirons l'entretenement des abstinences desssusdites, avons pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, le contenu en ladite cedulle cy devant incorporee, eu et avons pour agreable, et l'avons loué et agree, louons et agreons, et aprouvons en promectant de bonne foy l'entretenir et fere entretenir de nostre costé, sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ou souffrir fere par quelconque voye ou maniere que ce soit aucune chose contraire, mais ancores, se fait estoit, le reparer ou fere reparer et y pourveoir de nostre loyal povoir, selon la forme et teneur de ladite cedulle cy-devant incorporée, et que a bonne et loyale abstinence appartient. Si donnons en mandement au seigneur des Barres, a messire Blain Loup, seigneur de Beauvoir, audit bailli de Beaujollois, conservateurs desdites abstinences pour le côté de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, a ce nomez, et a tous cappitaines, chiefs de guerre, gens d'armes et de trait, et a tous autres baillis, justiciers et officiers et subgiez des païs de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres a qui il appartient, et chacun en droit foy, que les poins, articles, et tout le contenu en la cedulle dessusdite, gardent, entretiennent et observent en la mectant a execucion en ce que requiert execucion, et facent garder, entretenir et observer fermement et inviolablement sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ne souffrir fere, en quelque maniere que ce puisse estre, aucune chose a l'encontre, et ce que fait actempté ou iniorez seroit, facent chacun en droit luy et mesmement les conservateurs dessus nomez, lesquelx a ce commectons par la teneur de ces presentes a dressez, reparer et tout remectre (trou)et deu, en gardant et entretenant lesdites abstinences en lesdis poins et articles cy-dessus declarez, selon le contenu d'iceulx, car de ce fere leur avons donné et donnons plein povoir (trou : mesmement commandons ?) a tous les officiers, justiciers et subgiez de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres qu'il appartient, que a eulx et a chacun d'eulx et leurs (trou)faisant et les deppend, obeissent et entendent diligemment, et prestent et donnent conseil, confort et aide et assistance a toute puissance, se mestier est, et requis en son (trou), et en oultre ausdiz conservateurs et a tous les seneschaulx, baillis et autres justiciers et officiers de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons aussi (trou : aux justiciers ?) et officiers que ce pourra toucher et regarder, que ces presentes lettres, affin que lesdites abstinences et choses cy davent declairees soient mieulx entretenues, et que aucun n'en ayt (trou : cause d' ?) igniorance, publient et facent publier notablement a son de trompe et cris publiques par tous les lieulx pour le costé de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, (trou)acoustumés de fere notable cas et publicacion, aux vidimus desquelles lettres presentes, faiz soubz les seaulx de nostredit segineur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, sont autentiques pour ce que d'icelles l'en pourra avoir a fere tout a une fois en divers lieux, voulons esdites fois adjoustee comme a ce mesme original. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel. Donné a Sury le Bois, le huitiesme jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et ung. +

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+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, +

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+ de Bar. +

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+ a. Nous lisons a'bierle, a'vierleou a'rierle. — b. Seigneurabsent en raison d'un trou. — c. Presenterépété. +

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+ 33 +

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+ [1432 (n. st.) + + Le vidimus s'achève ainsi : « Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIX + + e + + jour du moy de mars, l'an mil IIII + + C + + et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, /P. du Says. ». + + ], 12 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu + + De Vaivre J.-B., « Constructions adventices du XV + + e + + siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy », dans Bulletin Monumental, 141, n°4, 1983, p. 375-403 (en particulier p. 375 et 377). + + , la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d'Albigue, écuyer, qui s'est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d'enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy. +

+

+ A. Original perdu, jadis accompagné d'une cédule de Simon de Rochevol (d'après B). +

+

+ B.Vidimus sur parchemin dans la réponse d'Amé Vert, datée du 19 mars suivant, signé. 395 x 125-140 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote 833. +

+

+ Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Albigue, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XII + + e + + jour de mars. Charles. De Bar. +

+
+
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+ 34 +

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+ 1432, 28 juin. — Montmarault. +

+

+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé « du seel de mondit seigneur le conte a double queue et cire rouge » (d'après B.). +

+

+ B.Vidimus sur parchemin par Pierre de la Chiese, conseiller du roi et garde du sceau royal de la cour des exemptions d'Auvergne, daté du 6 juillet suivant, signé. 385 x 300 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1374 + + 1 + + , cote 2393. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 249, n° 5416. +

+

+ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussions baillé et delivré a nostre tres chiere et amee cousine la dame de Ravel, femme de nostre tres chier et amé cousin messire Jaques de Chastillon, seigneur de Dampiere et dudit Ravel, par avant femme de feu messire Francois d'Aubuchourt, jadiz son premier mary, la moitié de toute la justice, terre et revenue des chastel, chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr sa vie durant par maniere de douaire, et l'autre moitié soit demouree en la main de mondit seigneur et pere et de nous, et pour ce ledit chastel ayons baillé par maniere de prest a nostredit cousin seigneur de Dampierre, comme apparait par ses lettres estans en la chambre des comptes a Molins, et emprés ce et nagueres ledit seigneur de Dampiere nostre cousin nous ait humblement supplié et requis que lui vuillons donner et delivrer l'autre moitié dudit chastel, terre et chastellnie d'Escole pour ne joïr durant la vie de nostredite cousine seulement, savoir faisons que nous, inclinans a la supplicacion et requeste de notredit cousin pour la singuliere amour que avons a lui, et en consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz le temps passé et esperons que encores face, audit seigneur de Dampierre nostre cousin avons donné et par ces presentes donnons ladite autre moitié d'iceulx chastel, terre, juridicion et chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr paisiblement durant le cours de la vie de nostredite cousine sa femme seulement, ensemble et avec l'autre moitié d'iceulx chastel, terres, justice et ses appartenances que nostredite cousine tient en douaire, et tout ce sans prejudice des droiz que nous avons et nosdiz cousin et cousine pevent avoir esdiz chastel, chastellnie et terre d'Escole, se aucuns en ont. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, que a nostredit cousin de Dampiere baillent et delivrent reaulment et de fait ladite moitié d'icelle terre, justice et chastellnie d'Escole et de ses appartenances, et d'icelle moitié le facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user paisiblement durant la vie de nostredite cousine, en prenant d'eulx les lettres de recognoissance telles qu'il est acoustumé de bailler par gens qui tiennent terres a vie, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et pere et nostre, et l'autruy en toutes. Donné a Montmaraut, le vinthuityesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente et deux. » Et estoient escriptes et signees dessoubz en marge : « Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seigneur de Blot, maistre Estienne de Bar et autres presens, E. Gort ». +

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+ 35 +

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+ 1433 (n. st.), 29 mars. — Villefranche-sur-Saône. +

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+ Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre + + Sur cette abstinence, voir Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 191-192. + + . +

+

+ A. + + 1 + + Minute dans un cahier de papier de deux folios, raturée, non signée + + Mention marginale de la première page, déchirée : (…) augmenté des lieu [?] [?] a envoyé en Bourgoigne(retour à la ligne) seellé par moy ce que doyvent envoyer les semblables(retour à la ligne)de monseigneur de Bourgoingne. + + . 180 x 270 mm. Archives nationales, P 1380 + + 2 + + , cote 3274. — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 540 x 380 mm., dont repli 75 mm. ; incisions pour le sceau, dans lesquelles un morceau de la queue de parchemin subsiste. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 250, n° 5431 (A. + + 1 + + ). +

+

+ Texte établi d'après A. + + 2 + +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme aprés la prinse de la ville de Marcigny fete par François l'Arragonnoiz et autres en sa compaignie, et + + (a) + + de laquelle soubz nous avoient la charge + + (b) + + et garde Anthoine de Juisz et Phelibert Nousset, escuyers, lesquelx pour eulx recompenser des dommaiges et charges a eulx venus a occasion de ladite prinse, sans toutesvoyes + + (c) + + nostre sceu, congié et voulenté, eussent pris les lieux et places de la Roche de Solutry, prés de la ville de Mason, que dit a lui appartenir nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et le chastel de Noyers en Viennois, que dit a lui appartenir Jacques de la Baulme, escuyer, mouvant du fief et ressort d'Ostun et baillage de Monceniz, desquelles prinses de La Roche et Noyers, les gens et officiers de nostredit seigneur et frere eussent fait plainte, disans que c'estoit fait contre les abstinences prises entre nostredit seigneur et frere et nous, attendu en especial que lesdiz Anthoine et Phelibert estoient subgiez de mondit seigneur et pere et aussi nostres et serviteurs, requerans icelles places de La Roche et Noyers leur estre delivrees franchement, ensemble les biens estants dedans au temps de la prinse, et pareillement, de la part de mondit tres redoupté seigneur et pere et nous, fust fait doleance et plainte de la prinse dudit Marcigny, fete par ledit François l'Arragonnois, ensemble autres en sa compaignie + + (d)(e) + + , pour apaiser lesquelles choses et autres grans debbas touchans lesdites abstinences + + (f) + + , ait esté prise journee en la ville de Mascon, au XXIIII + + e + + jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté le seigneur d'Anthume, son chancellier, messire Lordun, seigneur de Saligny, messire Phelibert Andrenet, seigneur de Coursan, Lancelot, seigneur de Layreu, messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, Loïs de Chantemerle, seigneur de la Cleete, ses chanbellans, maistre Claude Roichete et Jehan Perier, ses conseillers, et, pour nous, noz amez et feaulx chevaliers et chambellans, le seigneur des Barres, le seigneur de Saint Priet, et maistre Pierre de Camone, noz conseillers, lesquelx apres parlement de plusieurs choses dites, et excés et attemptas que les gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres ont mis avant, tant touchant la conté de Clermont, Chastel Chinon + + (g) + + , Rosemond, la Charité, comme plusieurs courses, prinses de villes + + (g) + + et autres dimmaiges qu'ilz disoient avoir esté faiz esdits païs de mondit seigneur et pere et nostres, pareillement plusieurs excés et atemptas que les gens de nostredit seigneur et frere disoient avoir esté faiz sur sesdiz païs et subgiés et de beaux neveux de Nevers, tant des garnisons de Saint Pierre le Moustier et Saint Coms, comme par Rodrigo, le bailli de Lïon, et leurs gens estans en nostre compaigne, et aussi de Chastel Chinon, et autrement en plusieurs manieres, pour tousjours entretenir les amitiez et seurté des païs d'un cousté et d'autre par le moyen de abstinences et autrement ainsi que faire se doit, ont traictié et advisé, touchans les choses devant dites, en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant + + (h) + + , ladite ville et place de Marcigny sera baillee et mise en noz mains, ou de noz gens et commis a ce + + (i) + + , et en ce faisant nous ferons tout ensemble mettre et bailler es mains de nostredit seigneur et frere, ou de ses commis, lesdiz chasteaulx et forteresses de La Roche de Solutry et de Noyers, et pendent ledit temps, par lesdites places de La Roche et Noyers, et les estans dedans, ne sera porté dommaige par prinse de personnes, biens + + (j) + + , apatissemens, ne autrement, es païs de nostredit seigneur et frere et desdiz beaux neveuz et autres de leur part compris esdictes abstinences + + (k) + + , pourveu aussi que semblablement et durant ledit temps, par ladite ville de Marcigny, ne les estans dedans, ne sera porté dommaige comme dessus es païs de mondit seigneur et pere et nostres, ne autres pour nostre part compris es abstinances dessusdites, et touchans les autres debbas mis avant au regard des abstinances que l'en dit deça et dela estre enfraintes, et autres choses contre raison faictes, a esté emprise + + (l) + + journee au lieu de Molins les Engibers + + (m) + + , le quinziesme jour de may prouchainement venant, a laquelle seront les gens de nostredit seigneur et frere et nostres pour appointier sur les debbas dessusdiz et attemptas que on dit avoir esté faiz touchans lesdiz de Marcigny, La Roche et Noyers + + (n) + + , et aussi sur les entretenement des abstinances pour le temps a venir, comme sera regardé + + (o) + + , et en oultre fera nostredit seigneur et frere, et fera fere son leal povoir devers Perrenet Gressart et François l'Arragonnois, que ce pendent et jusques au dernier jour dudit mois de may, ils cessent et facent cesser leurs gens qu'ils on et tiennent es places de La Charité, Rosemont, Cosne et autres estans en leurs mains, de faire guerre ou porter aucun dommaige esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, et autres du cousté de mondit seigneur et pere le duc de Bourbonnois compris esdictes abstinences, et pareillement ferons nostre leal povoir de faire cesser les gens d'armes et de trait estans et qui sont a Saint Pierre le Moustier et autres villes royaulx enclavees esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, de faire guerre et porter aucun dommaige aux païs de Bourgoingne, Masconnnois, et Charrolois, et aussi es païs de Nivernoiz et Donzoiz et autres compris esdictes abstinences, ne esdictes places et plat païs de La Charité, Rosemont et autres que tiennent et occuppent lesdiz Perrenet et François, et dont ilz ont le gouvernement, et tout ce que dit est a esté fait, passé et accordé par lesdiz gens de nostredit seigneur et frere et nostres, sans faire prejudice en aucune maniere que ce soit, ne desroguer es abstinances le temps passé princes entre nostredit seigneur et frere et nous. Savoir faisons que nous, considerans les grans biens et prouffiz que par le bon entretenement des abstinences dessusdites pevent avenir et ensuir esdiz païs et seignories d'une part et d'autre, et pour certaines autres raisonnables consideracions a ce nous mouvans, avons, tant en nostre nom comme aïant le gouvernement des païs et seignories de mondit tres redoubté seigneur et pere le duc de Bourbonnois, eu et avons pour agreables toutes les choses, poins et articles cy devant contenuz, tractiez, appointiez et concluz par nozdits gens et deputez avec ceulx de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et de nostre part promettons en parolle de prince et par nostre foy et serment, par effet les enteriner, garder, acomplir, observer et entretenir selon leur forme et teneur inviolablement, et sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou invocué, couvertement ne en appert, directement ne indirectement, aucune chose au contraire, et se fait estoit par aucuns que Dieu ne vueille, le ferons reparer ainsi qu'il appartient a tout nostre leal povoir, sans quelconque fraude, barat, fiction, decepcion ne malengin, et iceulx du tout cessans par ainsi, toutesvoyes que en tout et par tout du cousté de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne semblablement se face. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Villefranche en Beaujeulois, le vint-neuf + + eme + + jour de mars, l'an de grace mil CCCC trente et deux avant Pasques. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte en son conseil, vous, les seigneurs +

+

+ + (Sur le repli) + + d'Amplepuis, de Cresant, des Barres, de Saint Priet et de +

+

+ + (Sur le repli) + + Rolat, les bailliz de Fourez et Beaujeuloiz, maistre Pierre de +

+

+ + (Sur le repli) + + Chantelle, Pierre de Toussy et Pierre de Carmone, et autre presens, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Etrajouté dans A + + 2 + + . — b. Et chargesrajouté dans l'interligne dans A + + 1 + + . — c. Sans toutesvoyes nostre sceudans A + + 2 + + remplace sans coutenter nostre scen.—d. En sa compaignie remplace dans A + + 2 + + de sa compaignie.—e. Dans A + + 1 + + se trouve ici lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs, qui n'a pas été retenu pour la rédaction de A + + 2 + + . — f. Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences : ajouté dans l'interligne dans A + + 1 + + . — g. Chastel Chinonet prinses de villesajoutés dans l'interligne dans A + + 1 + + . — h. Le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant : la date est laissée en blanc dans A + + 1 + + . La Quasimodo correspond au 20 avril. — i. Ou de noz gens commis a cerajouté dans A + + 2 + + . Dans A + + 1 + + se trouve à cet endroit par la maniere que l'avions au jour de la prinse d'icelle ville, fete par ledit François l'Arragonnois, qui n'a pas été retenu pour A + + 2 + + . — j.Biensajouté dans l'interligne dans A + + 1 + + . — k.Et autres de leur part compris esdictes abstinences rajouté dans A + + 2 + + . — l. Empriseremplace arestédans A + + 1 + + . — m. MolinslesEngibers : lieu laissé blanc dans A + + 1 + + . — n. La Roche et Noyers suivi d'une ligne rayée illisible dans A + + 1 + + . — o. Comme sera regardésuivi dans A + + 1 + + d'une section entièrement rayée (f. 2r.) : pendent ladite journee du XV + + e + + de may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d'un costé et d'autre par les vassaulx et subgiez d'icelles, et s'il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu'il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l'Arragonnoys, (illisible en raison des ratures)et ledit temps du XV + + e + + de may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y <estans> esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et (illisible en raison des ratures : deux mots)autres et (illisible en raison des ratures : un mot)esdits pays durant (retour à la ligne, toujours barré) par Perrenet Grassay, François l'Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins. +

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+ 36 +

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+ 1433, 27 mai. — Moulins. +

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+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie. +

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+ A.Original perdu, jadis scellé « en pendant de sont seel imprimé en cire rouge » (d'après B). +

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+ B.Inséré dans l'acte du 5 juin 1433, constitué de deux peaux de parchemins jadis cousues entre elles. 575 x 680 mm. et 560 x 670 mm. Archives nationales, P 1363 + + 1 + + , cotes 1174 et 1174 + + 2 + + . +

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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 251, n° 5437. +

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+ « Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsé fils de mon tres redoupté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnoy et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour occasion de l'invasion et aultres entreprinses faites par messeigneurs Françoys de la Palu, chevalier, et certains aultres, tant subgiez de mon tres chier oncle le duc de Savoye que aultres complices dudit messire François de la Palu en la ville de Trevoulx et la prise d'ycelle ville, appartenant a mondit seigneur et pere, au tres grant dommaiges et prejudices de mondit seigneur et pere et de ses subgiez, et a la desplaisance de mondit oncle le duc de Savoye et a l'encontre de ses inhibicions et deffenses, ayent esté pieça faiz et passés certains traictiez et accourdz par le moyen de tres reverend pere en Dieu messire Aymé de Thalaru, archevesque et conte de Lyon, messire Jacques Mauvoysin, abbé d'Ambronay, et noble et puissant messire Humbert de Grolee, seigneur de Heluis, baillif de Mascon et senechal de Lyon, mediateurs en ceste partie, entre aucuns depputez et commis tant de part mondit seigneur et pere, ma tres redoubté dame et mere, et nous, comme deppart mondit oncle le duc de Savoye, par lequel traictier accourd, entre aultre chouses, ait esté transigé et accourdé que mondit oncle le duc de Savoye, en faisanz justice desdits malfacteurs, feroit payer sur les biens d'yceulx malfacteurs ses subgiez toutes ranczons et finances que les personnes prins en ladite ville de Trevoulx, desquelx apperoit dehuement estre payés esdiz malfaicteurs, et en oultre, pour cause de ladite prinse, en acquictement et delivrance d'yceulx ; item et que oultre pour les dommaiges souffers, pertes, missions et despens faiz tant par mondit seigneur et pere, comme par les subgiez de mondit oncle de Savoye, voulant justice estre accomplie, feroit rendre et payer avec effect a mondit seigneur et pere, a prandre sur les chevanches desdits malfaicteurs, la somme de dix mille escuz de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre au marc, lesquelles chouses ainsi faites et accordeez par lesdiz commis ayen esté despuis louees et approuveez, tant par madicte dame et mere et par nous, ayans pouvoir de mondit seigneur et pere, comme + + (a) + + par mondit oncle de Savoye, ainsi que ces chouses et aultres sont plus a plein contenues et declairés es lectres sur ce faictes, receues par devant Denix Becey et Benoit Chaval, notaires publiquez, citoyens de Lyon, et depuis ledit traictiez et accord pour greygneus seureté et asseurance du payement desdites chouses (trou) certaine journee nagueres tenue a Chasteillion en Dombes, ayent esté bailliez plaiges et pour especial, nobles et puissans messire Claude du Saix, chevalier, seigneur de Revoyne, Oddet, seigneur de Chanclee, messire Aymee, seigneur de Chastelviez, messire Anthoyne de Chiel, seigneur de Beaulieu, messire Jehan de Genast, seigneur de la Fayole, Michiel de Fez, Pierre, seigneur de la Gelice, Anthoyne de Chasteillion, Guiot Colon et Tevenet Buidre, Aymé Gangre, et aussi Thomas Guillioud, sindiques et procureur et en nom de procureur de la ville, comune, bourgois et habitanz de Bourg en Breysse, Pierre Chastellion et Pierre Petit Pas, procureurs de la ville, comune, bourgeois et habitanz de Chastellion en Dombes, Bertrand de la Croys et Benoit Peleux, sindiques et procureurs et en nom de procureur de la ville, comune, bourgeois et habitanz du Pont de Voyle, faisant foys de leurs puissances par publiques instrumens, et chacun d'eulx seul et pour le tout, se soient constituer plaiges, fiances et caucions pour mondit oncle de Savoye en ceste partie, par laquelle pleigerie ilz, et chacun d'eulx comme plaiges, ont confessé devoir et promis de rendre et payer a mondit seigneur et pere ladicte somme de dix mille escus de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre escus au marc d'or, et valant le marc d'or bon seixante et quatre escus, pour la cause dessusdicte, et aussi payer les sommes d'or et d'argent que se trouveroyent avoir estez payees par les personnes qui furent prins a ladicte prise de Trevoulx pour leur reanczons et finances, et dont apparra dehument au jour du payement, lequel payement d'iceulx dix mille escuz et aultres sommes dez ranczons dessusdites, desqueulx appareiroit dehuement lesdiz dessus nommés et plaiges, et chascun d'eulx pour le tout, ont promis fere payer et fournir au lieu et ville de Saint Trivier en Dombes, le lundi second jour de feste de Penthecostes prouchain venant, et mondit seigneur et pere, ou cas que ledit jour de lundi mondit seigneur et pere sera hors de prison, que Dieu vueillie, et en sa entiere et franche liberté de sa personne, et en son pays, et si lors et le court de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant mondit seigneur et pere n'estoit hors de prison, lesdits plaiges et caucions, et chacun d'eulx comme dessus, ayent promis de payer a nous ou a noz gens et commis audit lieu de Saint Trivier, ledit second jour de Penthecostes prouchain venant, les dessusdiz dix mille escuz d'or et de l'or et poys dessusdiz, et aussi les reanszons et finances d'or et d'argent qui se monstreront dehuement avoir esté payez comme dessus, en leur bailliant quittance souffisant, par maniere que nostredit oncle de Savoye et sesdits pleiges soient et demourent quites desdites chouses qu'ilz auront payez lorz touchant ledit debte dessudit envers mondit seigneur et pere, et tous aultres, comme ceste chose et aultres sont plus a plein contenues es lectres d'accort,et contenant les promesses et obligacions desdits pleiges faictes et receues par Pierre de Belleys et André Adzolles, notaires publiques au lieu de Chasteillon, et le tier jour du present moys de may, l'an present, et il soit ainsi que mondit seigneur et pere ne soit pas en voye d'estre en si prouchain temps delivrez de sa personne, a nostre grant dueil et desplaisance, ledit jour de lundi second second jour de Penthecostes prouchain venant, pourquoy, tant par puissance a nous donnee par nostredit seigneur et pere, auctorité et commandement dont la teneur est cy desoubz escripte, comme par le derrenier traictié et contract fait derrenierement avec les gens de nostredit oncle de Savoy a nous compecte et appartieigne de recevoir ou fere recevoir par noz gens et commis ledit jour ladite somme de dix mille escuz d'or, et aultres sommes d'or et d'argent touchant le fait dediz preisonniers, savoir faisons que nous, confians plainement de la grant loyaulté, sens et prudence et bonne diligence de noz amez et feaulx messire Aymé Vert, chevalier, bailly de Forez, messire Jehan Doz, docteur en loys, messire Estienne de Barz, nouz conseillers, Guilliot Constant, tresorier general de Bourbonnois, Philippe de Rancié, tresorier de Beaujeuloys, et Meraud de Bourg, procureurs de mondit seigneur et pere et de nouz oudit pays de Beaujeuloys, yceulx et chacun d'eulx, avons commis, et par ces presentes commectons a recevoir ou tout ou en partie pour mondit seigneur et pere, pour nous, et par tous aultres qu'il appartiendra, ladite somme de dix mille escus d'or et toutes les aultres sommes d'or et d'argent touchans les finances desdites personnes audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant, et aux aultres jours et lieux [document 1174 + + 2 + + ] ou lesdictes finances furent nagueres, en faisant, constituant, ordonnant lesdiz messire Aymé Vert, messire Jehan Doz, maistre Estienne de Bar, Guilliot Constant, Philippe de Rancié et Meraud de Bourg, et chacun d'eulx par soy et par le tout, noz procureurs generaulx et irrevocables, et messaigés especiaulx en telle maniere que la generalité ne viengne a la specialité, ne la specialité a la generalité, dans ce que sera fait et commencé par l'ung d'eulx se puisse poursuyre, continuer, terminer et fenir par l'autre d'eulx, et leur donnant et chacun d'eulx plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere et comparoir pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, et d'aultres qu'il touchera audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi de Pentecostes prouchain, et en les aultres lieux et jour ou besoing sera de nous et de nostre personne representer et recevoir ou tout ou en partie ladite somme de dix mille escus d'or du poix et valoir dessudit, et aussi toutes les finances qui se monstreront dehuement avoir esté paiés par lesdiz prisonnieres et prisonniers qui furent prinses a ladite prinse de Trevoulx, et donner quittance et lectre de recognoissance des sommes d'or et d'argent que par eulx seront receues ou nom de mondit seigneur et pere, de nous et d'aultres qu'il touchera sur les chouses dessusdictes, avec pact de non jamaix en lettres demandez, fere promissions, obligacions dez biens de mondit seigneur et pere et des nostres propres, de promettre aussi pour et en nom de nous de fere ratiffier et approuver si mestier est par mondit seigneur et pere, quant il sera a sa franche liberté, toutes les chouses que par nosdiz procureurs auront esté receus, quittés, promises, transigés et accourdés touchans lez chouses dessusdictes, et aussi pour plus seurement actendre et observez les chouses par eulx et ung chacun d'eulx nosdiz procureurs, nous et noz biens quelconque submectre a toutez cours, tant eccleastiques que seculieres, que seront requis de la part de mondit oncle de Savoye, faitre, passer et accourdez toutes aultres chouses necesseres et opportunes touchans lez chouses dessusdictes, et de faire, tant et autant et telement touchans les chouses dessusdites, leurs circonstances et deppendences, que mondit seigneur et pere et nous ferions et fere porions se presens y estions en propre personne, promectans en bonne foy et par nostre serement en parolle de prince, pour nous et noz hoirs et successeurs, soubz la obligacion de touz biens de mondit seigneur et pere et dez nostres, meubles et non meubles, presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable pour mondit seigneur et pere et pour nous, et pour tous aultres, a tousjours mais perpetuelment, tout ce que par nosdiz comis et procureurs sera fait, dit, transigé, accordé, procuré, receu, quitté, obligé, paccifié et aultrement besoigné touchans les choses dessusdictes, et aussi promectons come dessus par nostre foy et serement et en parolle de prince et obligance que dessus, de ce que sera confessé, quitté et arresté par nosdiz procureurs avoir eu et receu, tenir quitte envers mondit seigneur et pere et madicte dame et mere et beau frere Loys de Bourbon, conte de Montpencier, et tous aultres qui au temps a venir voldroyent quereler ou demander a cause desdictes obligacions ou aultres deppendence d'icelles, et de non jamaix venir au contraire, et pour plus de fermeté, par ces presentes lettres nous approuvons, emologons et confermons ou nom que dessus de mondit seigneur et pere et le nostre, pour nouz et pour les nostres hoirs et successeurs quelxconques, ce que par nozdiz commis et procureurs, et chacun d'eulx, en ceste partie sera confessé avoir eu quittes desdites sommes, et aultrement fait contraict et accordé, juré, promis, obligé et submis, promectans aussi relever et par ces presentes relevons nosdiz procureurs et commiz de toute charge de satisdacion, et pour estre a droit, avecque ce promectons iceulx noz procureurs et chacun d'eulx garder et deffendre de tous dommaiges, interest et despens envers et contre tous touchans lez chouses dessusdictes et a occasion d'icelles, soubz obligacion dez bienz de mondit seigneur et pere et de nous comme dessus. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez presentes et fait signez par Jehan Trichon, nostre secretaire et notaire publique. Donné a Molins, le XXVII + + e + + jour du moys de may, l'an de grace mil quactre cens trente trois. Tesmoings presens appellez a passé ceste presente procuracion noz amez et feaulx conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chancellier, et messire Jaques de Chabanes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, chevalier, et ledit maistre Estienne de Bar. » Einsi subscripte en marge : « Par monseigneur le conte » et signé einsi « J. Trichon ». +

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+ a. Commerépété deux fois. +

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+ 37 +

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+ 1433, juillet. — Moulins. +

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+ Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque. +

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+ A. Original perdu, jadis scellé sur lacs de soie rouge et vert du grand sceau en cire verte (d'après B.). +

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+ B. Copie collationnée au XVIII + + e + + siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios + + Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis.Lantines. + + . Le document est ornementé. 255 x 385 mm. Archives nationales, K 188, cote 21 + + 4 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +

+

+ (F. 1r.) Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit : ‘'Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction (f. 1v.) et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d'autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu'il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service, en l'honneur et reverence d'icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligation de tous nos biens de faire construire (f.2r.) et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d'autel et d'eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l'empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biens + + (a) + + , et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, (f. 2v.) midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s'en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi les Molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l'estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d'Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres (f. 3r.) sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l'en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de (f. 3v.) froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de la Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l'assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noël, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; (f. 4r.) item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d'admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis (f. 4v.) et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n'est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l'ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l'obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs (f. 5r.) prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d'avril, [l'an de grace mil quatre cent et dix + + (b) + + ] apres Pasques.'' Ainsi signé : ‘'Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l'aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.'' Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de (f. 5v.) nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus. » Ainsi signé sur le reply : « Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal (f. 6r.) et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents, de Bar », et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. +

+

+ a. Il s'agit de Marie de Bourbon (fille de Louis I + + er + + , morte en 1387) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385). Marie de Bourbon fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel. — b. Le scribe a écrit l'an de grace mil trois cent et dix, ce qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont (futur duc Louis I + + er + + ) comme seigneur de Bourbon. Nous corrigeons cette incohérence. +

+
+
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+ 38 +

+

+ [1433 + + La lettre ne comporte pas d'indication de millésime. Elle fait cependant référence aux dispositions de la journée de Moulins-Engibert, dont l'acte du 29 mars 1433 (cf. supra, n° 35) prévoyait la tenue le 15 mai 1433 ; nous la datons de cette même année 1433. + + ], 13 juillet. — Moulins. +

+

+ Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel + + Sur le contexte de cette lettre, voir Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 202-205. + + . +

+

+ A.Original sur papier, signé. 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +

+

+ a. Flamare (H. de), Le Nivernais…, 1925, p. 67-69. +

+

+ (Au verso)A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +

+

+ (Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j'ay oy le rapport de mes gens qu'avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m'ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIII + + e + + jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l'appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres. En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l'appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m'ont plusieurs fois requis leur donner congié d'eulx revancher, a quoy j'ay longuement dissimulé et le plus que j'ay peu, finalement leur dix qu'ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges. Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a l'Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCC + + eme + + de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant. Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j'envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens <avec ceulx de Cussi et autres voz places> ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n'y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c'estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n'y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne. Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire. Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer. Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde. Escript a Molins, le XIII + + e + + jour de juillet. +

+

+ Vostre oncle, le conte +

+

+ de Clermont. +

+

+ Charles de Bar +

+
+
+

+ 39 +

+

+ [1433 + + Voir la datation de l'acte précédent. + + ], 18 juillet. — Moulins. +

+

+ Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire. +

+

+ A.Original sur papier, signé, endommagé + + Plusieurs trous faits par un rongeur se remarquent, notamment un en bas à droite, qui s'étend sur neuf lignes. + + . 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11917. +

+

+ (Au verso)A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. +

+

+ (Au recto)Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XV + + e + + jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j'estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l'Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer. Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l'ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n'appert aucunement du(trou)desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur. Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme. Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur(trou de plusieurs mots), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est(trou de plusieurs mots)s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leurvuidange(trou de plusieurs mots)[c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire. Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés. Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune(trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes. Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer. Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript a Molins, le XVIII + + e + + jour de juillet. +

+

+ Vostre oncle, le conte +

+

+ de Clermont. +

+

+ Charles de Bar +

+
+
+

+ 40 +

+

+ 1433, 7 octobre. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, comte de Clermont, mande à son trésorier général, Guillot Constant, de délivrer à Gilles le Tailleur, argentier du duc, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. n° 41). +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier, auquel en l'an mil IIII + + C + + XXXIII, pour l'alee que entendoit lors faire au païs de Bourgoigne madame la duchesse, fut ordonné par les gens du conseil d'icellui seigneur bailler et delivrer plusieurs draps de soye, de layne, foureures et autres marchandises neccessaires pour icelle allee, et dont des lors furent obtenues les lectres d'icellui seigneur, donnees le VII + + e + + jour d'octobre mil IIII + + C + + XXXIII, par lesquelles est mandé a Guillot Coustaut, lors tresorier general, bailler et delivrer audit argentier XVII + + C + + XII escus d'or et demi vielz pour lesdits draps de soye, de layne, fourreures et autres marchandises declarees au long esdites lectres. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56). +

+
+
+

+ 41 +

+

+ 1433, 24 octobre. +

+

+ Consentement donné par Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre au 1 + + er + + janvier, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second + + La concomitance de ce voyage avec la naissance de Charles de Charolais a été relevée : Bossuat A., Perrinet Gressart…, p. 207 ; Leguai A., « Agnès de Bourgogne… », rééd. p. 150. + + . +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé + + Le parchemin est déchiré dans la hauteur, au début de chaque ligne. + + , muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé + + Sceau aujourd'hui frustre, dont il ne subsiste que la partie centrale. + + . 455 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 117. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d'Or…, V, p. 203-204. +

+

+ Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries, savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme (trou)elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle (trou)desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere (trou)prise d'abstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant, savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere d'une part et nous d'autre, et sanz prejudice (trou)abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes d'une part et d'autre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez d'un costé et d'autre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent (trou)a cause (trou), avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons + + (a) + + toute (trou)que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La (trou : Ferté- ?) Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes d'entretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant qu'il pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIII + + eme + + jour du moie d'octobre, l'an mil quatre cens trente et trois. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le conte, +

+

+ Cadier. +

+

+ a.Sic. Comprendre « et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons ». +

+
+
+

+ 42 +

+

+ 1434, 15 avril. — Vienne. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d'Henriet Gencien. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Inséré dans l'acte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm. Archives nationales, P 1355 + + 2 + + , cote 139. +

+

+ a. Rodrigue de Villandrando…, 1879, p. 262-263. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 254-255, n° 5459. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d'or qui s'ensuient, c'est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d'or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d'or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d'or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d'or de bon pois, nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d'or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d'icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz, pourveu que chascun an en acquit d'icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d'icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d'or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d'officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d'or, ou ce qui en restera, desduit ce qu'il aura levé des revenues en l'acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, en oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d'estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s'il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d'or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera, et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir. En tesmoing de ce, nous [avons + + (a) + + ] fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Vienne, le XV + + e + + jour du mois d'avril, apres Pasques, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre. +

+

+ a. Le scribe a écrit : nous fait mectre nostre seel. Nous corrigeons. +

+
+
+

+ 43 +

+

+ 1434, août. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et scellé d'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5. +

+

+ a. Mémoire contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 164-166 [rééd. 1903 p. 478-479]. — b. Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, 1907, p. 112-113. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire …, Villefranche, p. 1 (ancienne cote). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs, nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection qu'il ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation d'eulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes, par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers d'icellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et d'icelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur d'icelles. Et afin quece soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et trente quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil, +

+

+ Trichon. +

+
+
+

+ 44 +

+

+ [1434 + + Il y a ici une confusion de la part de Guichenon, qui place cet acte au 21 novembre « suivant », c'est-à-dire après celui du 15 janvier « 1434 ». Or ce dernier renvoie l'année 1435 en nouveau style. + + ], 21 novembre. — Anse. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour éteindre la querelle l'opposant à Amédée de Savoie au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par l'un de ses enfants, et qu'une conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés. +

+

+ A. Original disparu. +

+

+ Mention : Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 299. +

+

+ Le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire l'hommage d'une de ses terres du Dombes par l'un de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de l'année suivante. +

+
+
+

+ 45 +

+

+ 1434, 4 décembre. — Anse. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet d'émanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin qu'il accomplisse l'hommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans l'obédience du roi. L'hommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour s'y rendre et s'en retourner + + Acte numérisé : + + http://www.archinoe.net/console/ir_ead_visu?ir=24149&entry=397839047#de-110 + + [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé + + Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite. + + . 510 x 300 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 281, pièce scellée 110. +

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+ Charles, duc de Bourbonnoiset d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé qu'il apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent, avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi qu'il appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de l'auctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de l'auctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps qu'il baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, reservera s'il lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de l'ariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a l'encontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, demandera, s'il lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de l'obeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques d'icelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a l'auctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver s'il lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part qu'il tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XV + + e + + jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de l'auctorité de sondit tuteur, ledit XV + + eme + + jour de janvier ou le lendemain XVI + + e + + jour d'icellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion qu'il soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps d'un mois entier, c'est assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes d'icelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant qu'il nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Anse, le IIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre. +

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+ Par monseigneur le duc, +

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+ de Bar. +

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+ 46 +

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+ 1434, 4 décembre. — Anse. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre la querelle qui l'oppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne + + Cf.n° 45. + + , et de la prise de certaines places en infraction aux abstinences de guerres précédentes + + Entre autre, cf. n° 35. + + , ratifie les actes d'une journée tenue entre les ambassadeurs bourguignons et bourbonnais, en présence de ceux de la maison de Savoie, et qui aboutissent à conclure une nouvelle abstinence d'un mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier, permettant notammentaux forces des deux parties de quitter, sous sauf-conduit et avec tous leurs biens, les places qu'ils occupent. +

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+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé + + Le dessin est complet, il ne manque qu'une infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré. + + . 635 x 425 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121 + + ter + + . +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant d'une part, et nous d'autre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et d'autres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas qu'il disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui s'ensuivent, c'est assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné + + (a) + + Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere + + Cf.n° 45. + + ; item que nous baillerons ou ferons bailler a nostredit frere le duc de Bourgoingne, le lundi XIII + + e + + jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en l'estat qu'ellest + + (b) + + de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier d'icelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIII + + e + + jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ; item et que ledit lundi XIII + + e + + jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en l'estat qu'elle est de fortificacion et d'edifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en l'estat qu'il les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier d'icelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIII + + e + + jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens d'armes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ; item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, l'une partie ne l'autre, ne fera chose de novel ou prejudice de l'un ne de l'autre sanz le consentement d'une partie et d'autre ;item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que l'en pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de l'avoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief qu'il pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIII + + e + + jour, en ce cas et ledit XVIII + + e + + jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIII + + e + + jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne d'autres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ; item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines d'une part et d'autre, arresté est que ledit XV + + eme + + jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que l'en pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant d'un costé que d'autre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé d'iceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne d'autres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui n'y vouldront estre comprins ; item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront + + (c) + + fetes lettres appart, en la meilleur forme que l'en pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ; item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance d'un costé et d'autre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun d'iceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu d'iceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donnéa Anse, le IIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre. +

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+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

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+ de Bar. +

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+ a. Maisné, mainsné, moinsné, fils puîné. — b. Sic, comprendre qu'elle est. — c. Serontrépété. +

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+ 47 +

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+ 1434, 4 décembre. — Anse. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles I + + er + + ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre. +

+

+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé + + Seule la partie centrale, fruste, subsiste. + + . 610 x 715 mm., dont repli 45 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 118. — A. + + 2 + + Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.) +

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+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'acte commun de Charles I + + er + + et d'Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. — C. Idem, dans l'acte du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 120. — D.Autre vidimus sur parchemin, dans l'acte de Charles I + + er + + du même jour, signé de Bar, scellé. Ibid., cote 119. +

+

+ a.Dom Plancher, Histoire générale…, 1748, preuve n° CXVIII, incomplet + + La publication de Dom Plancher ne mentionne pas le dispositif de l'acte. + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d'une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d'autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d'un cousté et d'autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu'elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d'autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d'autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, afin de remedier en tant qu'il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d'en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n'y estoit pourveu pour l'onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l'afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d'yceux qui sont et convient qu'ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu'ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d'ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l'on scauroit adviser, savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c'est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d'empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d'Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d'autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l'avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu'elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu'il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s'il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu'il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d'une partie et d'autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces + + (a) + + et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d'iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l'en puisse desdiz païs et lieux de l'un a l'autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l'un sur l'autre a aucuns des subgez et habitans d'iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l'un de l'autre, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d'un costé ou d'autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l'en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d'une partie et d'autre et tout ainsi qu'il appartiendra a bonne raison ; item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d'iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l'en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l'en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu'il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d'iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d'iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l'en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l'en les recouvera qui pourra, et en fera l'en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu'il appartient par raison ; item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu'il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d'une partie que d'autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d'icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ; item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d'une part et d'autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l'une obeissance en l'autre, pour quelconque affaire qu'ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c'est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c'est assavoir par chacun d'iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d'une part ne d'autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d'autre difference ; item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d'un costé et d'autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c'est assavoir que toutes les fois qu'il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l'un a l'autre par lesdiz trois mois avant qu'ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ; item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c'est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d'Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d'iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d'Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c'est assavoir chacun d'iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu'ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l'exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d'icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu'ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d'avoir actempté contre icelles, de proceder a l'encontre d'eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu'ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l'entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l'execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ; item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d'une partie ou d'autre a l'encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l'en puisse ne doyt proceder l'un contre l'autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d'iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l'on scaura et pourra aviser ; item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c'est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dix + + eme + + jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d'un costé et d'autre, dedans le XV + + e + + jour de cedit mois, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et es autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir + + (b) + + ] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, donnees a Anse ce IIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc + + (c) + + , +

+

+ De Bar. +

+

+ a. Ces : fin (de cesser). — b. Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Etienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l'endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l'issue de cette opération. — c. B Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d'Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar.Cette différence suppose qu'un autre original a été établi. +

+
+
+

+ 48 +

+

+ 1434, 18 décembre. — Montbrison. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu.— C.Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d'Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 1389 + + 2 + + , cote 202 bis. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5479. +

+

+ (F. 19v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons + + (a) + + que comme l'office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, (f. 20r.) souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres + + (b) + + tan en l'office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d'iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l'advis et deliberacion de nostre conseil, icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d'icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu'ilecque + + (c) + + avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons (f. 20v.) donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité] + + (d) + + et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d'Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu'ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l'exoine + + (d) + + , de agir, demander pours + + (e) + + poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l'office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne + + (f) + + et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres (f. 21r.) et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d'ycelles appeller et l'apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l'adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d'opposer et contredire a lettres d'estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu'elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d'icelluy (f. 21v.) ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d'icelle, et d'ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion. Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le + + (g) + + ] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d'icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu'il appartiendra (f. 22r.) par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme, mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a. En tesmoingtde ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitie + + eme + + jour de decembre, l'an de grace mil IIII + + C + + trente et quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d'appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar. +

+

+ a. Faisons répété. — b. En moult de manieres : le scribe a d'abord écrit en moult de naguere. — c. Q́lecq́. — d. Fin du mot et de la ligne déchirées. — d. Exoine, exoiner : excuse/excuser, justification/justifier en justice. — e. Pours: + + sic + + . — f. Calunpne: calumpnie, calomnie. — g. Le scribe a écrit et serement. Nous corrigeons. +

+
+
+

+ 49 +

+

+ 1435 (n. st.), 15 janvier. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie du XVIII + + e + + siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms. Coste 136, folio 4verso et 5recto[ancienne cote : Coste 2204]. +

+

+ (F. 4v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens qu'il a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions qu'avons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe, scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur (f. 5r.) en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas. En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, l'an de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. » Signé : « de Bar ». +

+
+
+

+ 50 +

+

+ 1435 (n. st.), 4 février. — Nevers. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi,et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé Cadier , continué par l'acte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 121. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, etArtur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous duc de Bourbonnois et d'Auvergne + + (a) + + aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n° 47.] En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l'abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l'Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XX + + eme + + jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l'Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d'iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l'Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La FertéChauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l'estat que estoient par avant cez presentes ;et pour ceque, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.Si donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu'il appartiendra, et a chacun d'eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIII + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre », et estoit escript dessoubz, ou marge, « Par monseigneur le duc lieutenant » et signé « G. Cadier ». +

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+ a.Duc de Bourbonnois et d'Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi dedonné comme dessus. +

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+ 51 +

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+ 1435 (n. st.), 6 février. — Nevers. +

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+ [Acte n° 50 passé comme duc de Bourbon et lieutenant du roi, mais sans le connétable Arthur de Richemont.] +

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+ A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé + + La légende est détruite. Il manque certaines parties inférieures du dessin. + + . 755 x 635 mm., dont repli 105 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11918, cote 119. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n°47.] En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XX + + eme + + jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l'Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d'iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l'Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l'estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices. Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Nevers, le VI + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc et lieutenant, +

+

+ de Bar. +

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+
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+ 52 +

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+ 1435 (n. st.), 6 février. — Nevers. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., et lieutenant du roi, et Arthur, comte de Richemont, etc., reconnaissent et reconduisent l'abstinence de guerre avec le duc de Bourgogne et ses possessions, selon les termes et conditions définis à Anse le 4 décembre 1434, en y incluant les enclaves royales qui se trouvent dans leurs territoires et les places et forteresses contrôlées par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Parmi ces dernières, Les Rauches et Brécy, sises au pays de Berry, seront remises au seigneur d'Amplepuis et de Linières, ou au bailli de Berry, qui promettra de rendre la place en cas de rupture de l'abstinence ; de même, Donzy-le-Pré sera remise au seigneur de Ternant, qui pareillement promettra de rendre la place au duc de Bourbon ou à Arnaud Guillain si les hostilités reprennent. Enfin, en raison de l'impossibilité de prévenir tous les capitaines de guerre de la reconduction de l'abstinence, celle-ci sera suspendue jusqu'au 8 mars suivant pour le Berry, le pays du Puy, les possessions du duc de Bourgogne et les places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais ; elle s'applique immédiatement pour les possessions du duc de Bourbon et tous les territoires placés sous sa protection. Le bailli de Bourges et celui de Nevers rejoignent les conservateurs de l'abstinence nommés dans les textes précédents, le premier pour le roi, le second pour le duc de Bourgogne + + L'exemplaire A + + 1 + + reprend à la fin du texte du 4 février 1435 (supra n° 50), à partir de « Savoir faisons nous », en se passant d'une nouvelle suscription. L'exemplaire A + + 2 + + se présente quant à lui comme un acte indépendant, avec ses propres suscription, adresse et exposé, le vidimus de l'acte n° 47, et le dispositif. C'est Guillaume Cadier qui signe A + + 1 + + , et Etienne de Bar qui signe A + + 2 + + . Nous signalons les différences entre les deux exemplaires dans les notes paléographiques. Les principaux apports de A + + 2 + + se trouvent dans deux articles. En premier lieu, dans celui concernant les villes des Rauches et de Brécy, le bailli de Berry est nommé comme possible récipiendaire de la ville au côté du seigneur d'Amplepuis et de Linières, là où ce dernier est seul dans A + + 1 + + . En second lieu, les baillis de Bourges et de Nevers sont ajoutés comme conservateurs. Concernant l'apport de l'acte du 6 février 1435 (n° 52, A + + 1 + + et A + + 2 + + ) par rapport à celui du 4 février précédent (n°50), il s'agit de l'inclusion dans l'abstinence de guerre de la ville de La Charité-sur-Loire, place forte tenue par Perrinet Gressart. + + . +

+

+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, signé Cadier , à la suite de l'acte n° 50. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B11918, cote 121. — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé de Bar et scellé des sceaux en cire rouge sur double queue de Charles de Bourbon et Arthur de Richemont, endommagés + + Sceau de Charles I + + er + + : sceau équestre dont le dessin est complet et la partie inférieure de la légende détruite. Les reste d'une gousse de parchemin sont visibles. Le sceau d'Arthur de Richemont, très endommagé, est recouvert par une gousse de parchemin. + + , et un troisième sur lacs de soie verte + + La charte étant composée de deux peaux de parchemin reliées, le secrétaire, Etienne de Bar, a apposé sa signature à leur jonction, ainsi qu'un sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin). + + . 650 x 1100 mm., dont repli 95 mm. Idem, cote 120. +

+

+ Texte établi d'après A + + 2 + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire inclus, et Artur, filz du duc de Bretagne + + (a) + + , conte de Richemont, seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerre, pour eschever les grans et innombrables maulx venans journelment et que l'en doubte greigneurs pour le temps a venir, a l'occasion des guerres et pour plusieurs autres causes et consideracions qui a ce meuvent nous duc de Bourbonnois et nostre tres chier et honouré frere le duc de Bourgoingne et Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, administracion et gouvernement de noz tres chiers et tres amés neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, aient esté prinse abstinence de guerre contenues es lectres dont la teneur s'en suit + + (b) + + : [Ici est vidimé l'accte n° 47.] Savoir faisons nous, duc de Bourbonnois et conte de Richemont + + (c) + + dessus només, que, voyans et considerans le bien et utilité de mondit seigneur le roy et de ses païs et subgez es choses dessusdictes et que cy apres seront declarés, avons es noms devantdiz promis et promectons de nouvel, bonne et leale abstinence et ces de guerre : de la part de mondit seigneur le roy, ensemble et avec les païs et duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, Lionnoiz, le Daulphiné, et autres contés et païs declarez es lettres dessusdictes,de la part de nous duc de Bourbonnois, des villes, places et forteresses de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, la Ferté Chauderon, Chasteaulneuf + + (d) + + , des duchié et païs de Berry, la conté de Sancerre + + (e) + + , bailli de Charpigeon et Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire + + (f) + + , le païs de Puysoye, ensemble les places et forteresses de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans oudit païs de Puysois obeissans a mondit seigneur le roy, les places de Saint Morice, Chastillon sur Lion et Dompnemarie, appartenant au seigneur de Saligny, au regard desdiz duchié et conté de Bourgoingne, Masconoiz, Aucerroiz, les païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et baronnie de Donzy, les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny + + (i) + + , que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, Saint Verin des Bois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy + + (g) + + , Rosemont, Usselle, Meaulse et autres des quelxconques places que Perrenet Gressart et François l'Aragonnoiz tiennent esdiz païs de Nivernoiz et baronie de Donzy, et que ilz tiennent aussi esdiz païs de Berry et Puysoit ; et de la part dudit duc de Bourgoingne nostre frere, a esté fermé et promis abstinence de guerre es noms que dessus de sesdiz duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places només de sa part es lettres dessus incorporees + + (h) + + , de ladite ville et place de Marcigny, La Cherité sur Loire, Saint Verain des Bois, Cosne, Varzy, Rozemont, Ussels, Meaulse + + (j) + + et autres places que tiennent lesdiz Perrenet Gressart et François esdiz païs de Nivernoiz, Berry, Puysois, le pais de Sauloigne dela la riviere de Loire et autres dessusdiz au regart desdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, pais de Daulphiné, Lionnois et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon et Chastelneuf, et aussi desdiz païs et duchié de Berry, la conté de Sancerre, bailli Charpignon, Montfaucon, Aubigny sur Nerre et autres lieux et places desdiz duchié et pais de Berry et enclavez en iceulx du païs de Sauloingne dela la riviere de Loyre, du païs de Puysois, ensemble desdites places et forteresse de Berry, Saint Forgeau, la maison fort la Coldre et autres places et lieux estans audit païs de Puysoit obeissans a mondit seigneur le roy, et les places de Saint Morise, Chastillon sur Loir et Dompnemarie, appartenans audit seigneur de Saligny + + (k) + + ; oultre est plus accordé que pour tenir les choses dessudites en greigneur seurté + + (m) + + , les lieux et places des Rauches et Brecy estans ou païs de Berry, que tient a present ledit Perrenet Gressart ou les gens du parti de nostredit frere le duc de Bourgoingne, seront mises en la main du seigneur d'Amplepuis et de Linieres, ou du bailli de Berry + + (n) + + , lequel baillera son seelle que s'il advient que ces presentes abstinences soient dedites, il rendra lesdites places en la main de nostredit frere ou dudit Perrenet Gressart, et nous, duc de Bourbon et conte de Richemont + + (o) + + , bailleront noz seelles que ainsi le fera ledit seigneur de Linieres ou le bailli de Berry, et la ville et chastel de Donzy le Pré sera mise en la main du seigneur de Terrant, lequel pareillement baillera son seellle de rendre ladite place et ville de Donzy oudit cas de desdit en la main de nous, duc de Bourbon, ou de Arnault Guillen et autres qui de present tiennent ladite ville et place de Donzy, et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant + + (p) + + ; et combien que de present soient fermees lesdites abstinences a trois mois de desdit comme cy apres sera touché, toutesvoye, pour ce que de present l'en ne peut bonnement advertir les cappitaines estans es forteresses faisans guerre d'un costé et d'autre, ne aussi faire vuidiez les garnisons estans dans icelles, ladite abstinence quant a cessacion de guerre sera suspendue jusque au huitiesme jour de mars prouchainement venant incluz, pendent lequel temps lesdiz païs de Berry et Puysois pourront faire guerre se bon leur semble esdiz duchié, païs et conté de Bourgoingne, et autres dessus nommés de la part de nostredit frere de Bourgoigne, et semblablement desdiz duchié et conté de Bourgoigne, La Charité, Saint Verin des Bois et autres nommés du costé de nostredit frere l'en pourra faire guerre si bon semble esdiz païs de Berry, Puysois, toutesvoyes, desdites places de La Charité, Saint Verin des Bois, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perret et Francois tiennent es païs et lieux dessusdiz, pendent ledit temps dudit huytiesme jour de mars ne se fera aucun dommage ou guerre es païs de Bourbonnois et autres places et païs mis en abstinence pour la part de nous, duc de Bourbon, contenuz esdites abstinences, declairez es lettres dessus escriptes, aussi durant ledit temps les païs et places nommés esdites abstinence par nous, duc de Bourbon, prises ne seront aucune guerre durant le temps dessusdit esdiz lieux de La Chartié, Saint Verin, Cosne, Varzy et autres places que lesdiz Perrenet et François tiennent es païs et lieux dessudiz ; et afin que ces abstinences par nous presentement et nouvellement prises soient bien deuement et a prouffit gardees, tant au regard du desdit touchant le temps de trois mois comme des seurtez et autres choses declairees es lettres dessus incorporees, voulons icelles choses en ces presentes estre observees et gardees entierement, et par ces presentes ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne + + (q) + + , s'il advient ces presentes estre desdites et au temps que ce sera ; toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet toucher, avons promis et promettons en bonne foy + + (r) + + , en parolle de princes et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de notre part, sans aler au contraire, voulans que le vidimus de cestes fait soubz seel autentique vale original ; et ont esté ordonné conservateurs desdites presentes abstinences avec ceulx qui sont ja nommés conservateurs es devant dites lettres cy dessus inscriptes, le bailli de Bourges, de la part de mondit seigneur le roy et de nous, et, du costé dudit duc de Bourgoingne, le bailli de Nivernoiz, soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes + + (s) + + . Si donnons en mandement a tous les seneschaux, baillifz, justiciers, officiers et subgés de mondit seigneur le roy et aux notres, ou a leur lieuxtenans + + (t) + + , et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ilz publient et facent publier + + (u) + + par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es limites de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire + + (v) + + . En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes. Donné + + (w) + + a Nevers, le sixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc Par monseigneur le conte et conestable, +

+

+ + (Sur le repli) + + et lieutenant, +

+

+ de Bar + + (x) + + . E. Chevalier. +

+

+ a.Dans A + + 1 + + , Arthur de Richemont est désigné commeArtur de Bretaigne. — b. L'exposé de A + + 1 + + est plus succinct : Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit. — c. Arthur de Richemont est ici désigné comme connestabledans A + + 1 + + . — d.Villes, places et forteresses de Saint PierreleMoustier, Cenquoins, la FertéChauderon, Chasteaulneuf : mention absente de A + + 1 + + . — e. La comté de Sancerresuivi de la ville de Vaillydans A + + 1 + + . — f.Desdiz duchié et païs de Berry enclavez en iceulx du païs de Sauloigne, dela la riviere de Loire : mention absente de A + + 1 + + . — g.Les villes, forteresses et lieux royaux estans dedans enclavez, tant la ville de Marcigny, que autres la ville et place de La Chartié sur Loyre, SaintVerin desBois, appartenant a Jehan d'Aigreville, Cosne, Varzy : idem. — h. Dans A + + 1 + + , l'article concernant Philippe le Bon est moins développé : et de la part dudit duc de Bourgoingne, frere de nous duc de Bourbonnois et conte de Richemont, a esté fermé et pris abstinence de guerre aux noms que dessus, de ses duchié et conté de Bourgoingne et autres païs et places nommez de sa part es lettres dessus incorporees. — i.Marcigny n'est pas mentionnée dans A + + 1 + + . — j. Rozemont, Ussels, Meaulse absentes de A + + 1 + + . —k. Saint Pierre le Moustier (…) Saligny: cette partie est également absente de A + + 1 + + , où l'article du duc de Bourgogne s'arrête à et autres lieux, forteresse et places mises par la part de nous duc de Bourbonnois et declarees es lettres dessus escriptes; la différence étant qu'avec A + + 2 + + , Philippe le Bon place les pays de Charles I + + er + + , duc de Bourbon et lieutenant du roi, sous sa protection pour le temps de l'abstinence (il s'agit d'une reprise de tous les territoires cités plus haut pour Charles I + + er + + ). — m.Greigneur fermeté dans A + + 1 + + . — n. Le bailli du Berry n'est pas mentionné dans A + + 1 + + . — o. Dans A + + 1 + + , il est écrit conte de Richemont, conestable. — p. Et aussi ledit duc de Bourgoingne baillera son seelle que ainsi le fera ledit seigneur de Terrant : mention absente de A + + 1 + + . — q. Ne sera fait aucune novacion touchant les abstinences declarees es lettres dessus escriptes et autres accordees et prinses en ceste ville de Nevers entre nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne remplacé par ne sera fete aucune novacion touchant les abstinences declairees es lettres dessus escriptes et promises par nous, duc de Bourbon, et nostredit frere de Bourgoingne dans A + + 1 + + .— r. Toutes lesquelles choses et autres dessusdites, es noms que dessus et en tant que a chacun de nous touche et puet touché, avons promis et promettons en bonne foyremplacé par toutes lesquelles choses dessusdites nous, aux noms que dessus, promectons en bonne foydans A + + 1 + + . — s. Et ont esté ordonné conservateurs (…) soubz tel et semblable povoir que ont les autres conservateurs nommés esdites lettres dessus transcriptes : mention absente de A + + 1 + + . — t. Dans A + + 1 + + , la clause injonctive s'adresse à tous les baillis, justiciers, officiers, sujets, et a chacun d'eulx, là où A + + 2 + + ajoute les sénéchaux, précise qu'il s'agit des sujets de mondit seigneur le roy et [des] nostres, et que les lieuxtenans des officiers sont aussi concernés. — u. A + + 1 + + précise que les lettres doivent être publiées dedans le temps dessus declarré, soit autrement toutes les foiz que mestier sera, avant d'ajouter, comme A + + 2 + + , par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions. — v. Pour tant que toucher leur porra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire remplacé par comme il appartiendra dans A + + 1 + + . — w. La datation de A + + 1 + + commence par donné, fait et passé, là où A + + 2 + + ne retient que le verbe donner. — x.A + + 1 + + est signé par Guillaume Cadier et non Etienne de Bar. +

+
+
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+ 53 +

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+ 1435 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme à Amé Vert, [seigneur de Chénereilles], bailli de Forez, la donation de Veauche en viager qui lui avait été faite par Jean I + + er + + au cours de sa captivité en Angleterre. +

+

+ A. Original perdu. +

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+ B. Copie dans le « 5 + + e + + registre » de la Chambre des comptes de Moulins « estant au greffe de la Chambre » de Paris, aujourd'hui disparue mais mentionné dans C et par Gaignières au XVII + + e + + siècle (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 77 + + La mention de Gaignières donne la date du « 10 février 1484 ». + + ). — C. Vidimus de B sur parchemin (« avons fait dilligement collationer la copie registree aux papiers de la Chambre des comptes de Forestz »), le 29 novembre 1479, signé par deux notaires. 680 x 270 mm. Archives nationales, P 1359 + + 2 + + , cote 746. +

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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n° 5485. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Nostre amé et feal chivalier, chambellan et conseillé, messire Amé Vert, seigneur de Chanalelhes + + (a) + + , nostre bailli de Fourestz, nous a expousé, disant que depieça feu mon tres redouptee seigneur et pere que Dieu absoille, lors estant prisonnier des Angloys, luy donna et octroya pour lui et ses hoirs masles qui de lui estoient descendus et descendroient, a tous jours mais, la place et forteresse de Veauche, ensemble le mandement, chastellenie, rentes, revenues et toutes chevances, seigneuries et domaines appartenans audit chastel et chastellenie qui anciennement estoit du dommaine de ladicte conté de Fourestz, assise en ladicte conté, lequel don mondit feu seigneur et pere encor estant prisonnier en Angleterre confirma au prouffit de nostredit chivallier, pour lui et une sienne fille, femme de nostre amé et feal chivalier et chambellan, messire Arthaud, seigneur de Montront, et pour ses hoirs masles descendens d'elle, mais pour ce que mondit feu seigneur, au temps qu'il feist lesdictes donacions, estoit prisonnier comme dit est, en captivité et hors de sa franche liberté, ledit messire Amé Vert se doubt que lesdites donacions ne lui soient vallables, a seurté et pour ce nous a requis sur ce nostre grace et provision, pour ce est il que nous, ayans consideracion au vouloir et don de feu mondit seigneur et pere fait audit messire Amé Vert, nostre chivalier, comme dit est, ayans iceulx dons agreables, pour et au prouffit de nostredit chivallier, pour le court de sa vie seulement, et au surplus seront non vallables, considerans aussi les grans, notables, bons et agreables services qu'il a faitz par moult long temps a noz seigneurs et predecesseurs que Dieu absoille, fait a nous chascun jours, esperons que encores face, en recognoissance et remuneracion d'iceulx services, de nostre certaine science et grace especial, audit messire Amé Vert nostre chivalier avons confirmé les dons dessusdiz a lui faitz par mondit feu seigneur et pere, pour lui valoir pour le court de sa vie seulement, et neantmoins d'abundant et de novel en tant que besoing seroit, lui en avons donné et par ces presentes donnons lesdiz chastel, terre, chastellenie et mandement de Veauche, ensemble les rentes, revenues, justices, fiefz, noblesses, droitz, dommaines et toutes appartenances quelxconques d'iceulx, a les tenir, avoir, porter et posseder par ledit messire Amé Vert doresenavant, durant le cour de sa vie tant seulement, et apres sa mort reviendront a nostre dommaine de ladicte conté comme par avant. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx juge, gens de nos comptes et procureur de nostredit conté de Fourestz, et a tous nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Amé Vert, nostre chivalier, facent, laissent et seuffrent doresenavant, tant qu'il vivra, tenir, porter et posseder leditte + + (b) + + chastellenie et mandement de Veauche, avecques les appartenances d'iceulx, et les applicquer a son prouffit comme siennes a sa vie, en le faisant plainerement joïr de nostre present don et du contenu en ces noz lettres, et, se mestier est, lui en baillent reaument et de fait la possession, saisine et joïssance plainere pour le cours de sa vie seulement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire, en registrant ces presentes en nostre chambre des comptes en Fourestz. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins le dixiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente quatre. Par monseigneur le duc en son conseil, E. de Bar. +

+

+ a. Sic. Amé Vert est seigneur de Chénereilles et non Chanalelhes comme indiquée ici. Les deux localités sont aujourd'hui situées en Haute-Loire. — b. Le scribe a d'abord écrit « ledit », et rajouté « tt » dans l'interligne. +

+
+
+

+ 54 +

+

+ [1435 (n. st.) + + Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 : Demotz B., Jeanblanc H., Sommervogel C., Chevrier J.-P., Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010. Le gouvernement militaire territorial, Lyon, Editions lyonnaises d'art et d'histoire, 2011, p. 31. + + ], 3 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc. +

+

+ A. Original sur papier, signé. 210 x 230 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 79. +

+

+ (Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion. +

+

+ (Au recto)Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. +

+

+ Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s'en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu'il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIII + + e + + jour de mars. +

+

+ Charles de Bar. +

+
+
+

+ 55 +

+

+ 1435, 1 + + er + + mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, affranchit les habitants de Bouhans du paiement de toutes les aides imposées sur le comté de Forez pendant deux années, pour ce qu'ils sont en train de fortifier leur ville. +

+

+ A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu. +

+

+ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +

+

+ [Aux] + + (a) + + habitans de la ville de Bouhen, ou mandement de Cousant, lesquelx ont commancié a eulx cloure et fortiffier, pour laquelle chose monseigneur le duc leur a donné, quitté et [affranchiz ?] + + (a) + + jusques a deux ans prouchains a venir, commenceant au premier jour de may IIII + + C + + XXXV, leur pourcion de toutes les tailles et aides qui pour et au nom de mondit seigneur seroient imposees [audit] + + (a) + + païs et comté [de Forés] + + (a) + + , pour ce est a rabatre ausdits habitans sur cestuy aide et sur la pourcion de la somme totale de Cousant, qui monte C II l. V s., dont lesdits habitans de Bouhen en portent la tierce partie montant XXXIIII l. I s. VIII d. t., par vertu du vidimus des lettres de mondit seigneur le duc donnees le jour que dessus, et quittance desdits habitans avecques certiffication de leur pourcion. +

+

+ a. Etienne Fournial indique (p. 246) que ces mots sont « effacés par des mouillures ». +

+

+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°140. +

+
+
+

+ 56 +

+

+ 1435, 14 juin. — Aigueperse. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, son secrétaire, qu'il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu'il leur doit depuis le début de son office, et d'apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu'il puisse statuer définitivement sur ce sujet. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie collationnée le 24 mars 1745 par la Chambre des comptes + + Mention de collation : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secreétaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la chambre, conformement a l'arrest de la chambre du vingt quatre mars MVII + + C + + quarante cinq.Noblet. + + dans un cahier de papier de deux folios. 250 x 380 mm. Archives nationales, K 184, cote 12 + + 2 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 180 recto. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberier + + (a) + + ] de France, a nostre amé et feal secretaire Pierre Andrault, nostre tresorier general en Auvergne a present, et autres qui seront pour le temps a venir, salut. Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des soeurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d'Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres, et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandataire + + (b) + + ], (f. 1v.) ladite rente ou pension de ceste presente annee et leur payer tout ce qui leur est du d'arrerages de tout le temps que avez demouré audit office de thresorier, sans aucun contredit ou refus, et en ce gardez que n'y ait faulte, et en telle maniere que, pour occasion de ce, lesdittes relligieuses n'ay eut occasion de retourner devers nous eulx en complaindre, car par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles, et quittance souffisante, tout ce que payé leur aurez pour cette cause sera alloué en vos comptes et rabattu de votreditte recepte par nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, auxquelx nous mandons que ainsy le fassent, et que au payement des annees a venir apportez a vos premiers et principalx comptes en la chambre desdiz comptes le vidimus de toutes les lettres et titres que lesdittes relligieuses ont sur cest matiere, affin que par notre conseil en laditte chambre soit ordonné finalement sur le fait de laditte pension ou rente de dix livres, auquel conseil nous (f. 2r.) donnons mandement et pouvoir par ces presentes d'en ordonner entierement ainsy que ils nous conseilleront que faire le dussions, car ainsy nous plait estre fait et ezdittes relligieuses l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l'an de grace mille quatre cens trente et cinq. Par monseigneur le duc en son conseil », et signé « Gort » avec paraphe. +

+

+ a. Le scribe a écrit chambellan. Nous corrigeons. — b. Mot abrégé par le scribe : mand + + t + + . +

+
+
+

+ 57 +

+

+ 1435, 27 juin. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., établit Jean Jossart, seigneur de Châtillon, et Gilbert Vigier, ses procureurs à l'effet de poursuivre, contre la ville de Florence et ses syndics, André de Ruccelaï et Pierre Bartoli, le recouvrement des sommes à eux baillées par la mère dudit duc pour obtenir la délivrance du duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, et depuis mort en captivité. +

+

+ A + + 1 + + . Original sur parchemin, jadis scellé. 360 x 280 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales + + Les éditeurs des Titres de Bourbon indiquent par erreur que les deux exemplaires se trouvent dans le registre P 1358 + + 2 + + . + + , P 1358 + + 1 + + , cote 491. — A + + 2 + + . Autre exemplaire semblable + + Le dispositif change entre A + + 1 + + et A + + 2 + + . Nous signalons les modifications dans les notes paléographiques. + + . 460 x 250 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1358 + + 2 + + , cote 577. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 258, n° 5488. +

+

+ Texte établi d'après A + + 1 + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forés, seigneur de Beaujeu et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au vivant de feux noz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere, desquelx + + (a) + + les ames soient en repos, messire André de Rosselay, chevalier, et Pierre de Bartho, citoïens de Florence, aux noms de procureurs et sincdiz, et avec lettres de procuracion et puissance des prieur et gouverneurs de la seignorie et des dix de la baillie du peuple et commute de Florence, aient fait certeins tractiez avec nostredite dame et mere pour et sur la delivrance de la personne de feu nostredit seigneur, estant lors prisonner en Angleterre, durant laquelle prison il est trespassé, lesquelx messires André et Bartho se fussent faiz fors et eussent promis que par le moyen desdits de Florence nostredit pere seroit delivré de sadite prison, moïennent + + (b) + + finance et rançon, laquelle ils paieroient, et pour faire poursuite + + (c) + + et en esperance de ces choses, nostredite dame et mere bailla et fist bailler et delivrer es marches et païs de France, a iceulx messires André de Rosselay et Pierre de Bartho plusieurs grans sommes d'or et d'argent a plusieurs et diverses foiz, et en maintes manieres et fait, et soustenir d'autres biens grans fraiz mis et despensés, affin que au nom de ladite seignorie et commute de Florence, dont ilz avoient et monstroient le povoir, ilz porsuissent par effet ladite delivrance de nostredit seigneur et pere dont ilz se faisoient et sont faiz fors et autrement, lesquelx messires André de Rosselay et Bartho ont pris et mis par devers eulx lesdites sommes d'or et d'argent et les ont retractés et emportees en ladite cité, lieu et païs de Florence, et a present sont es marches de par della, savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdiz, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere + + (d) + + , avons de nostre certene science fait, ordonné, constitué et establi, et par ces presentes ordonnons, constituons et establissons noz chiers et biens amés escuïers et familiers Jehan Jossart, seigneur de Chastillon, et Girbert Vigier, porteur des presentes, noz procureurs generaulx et certeins messaigés especiaulx, et chacun d'eulx par soy + + (e) + + et par le tout, affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles, pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillees, frayés et despenduez et tout ce que par lesdiz messires André de Rosselay et Pierre Bartho a esté pris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses, leur circonstance et deppendence, et, de ce que receu auront, passer, bailler et faire quittance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est, pour ces choses comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel + + (f) + + et au tant que nous mesmes ferons si presens y estoïons en personne, ja soit ce que le cas requist mandement plus especial, et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens, presens et ad venir, tenir et avoir agreable, ferme et estable a tousjours tout ce que par nozdiz procureurs ou l'un d'eulx sera en ce fait, dit et besogné, en les relevant desmaintenant de toute charge de satisdacion. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XXVII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil quare cens trente et cinq. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Desquelxorthographié desqueulxdans A + + 2 + + . — b.Moïennent remplacé par moïensdans A + + 2 + + . — c. Poursuite orthographié porsuitedans A + + 2 + + . Dans A + + 2 + + , le scribe a rajouté le rdans l'interligne. — d. Savoir faisons que nous, voulans recouvrer icelles sommes et aussi les pertes, dommages et despenses dessusdits, laquelle chose nous appertient comme filz et heritier de nozdiz feuz tres redoubtés seigneur et pere et dame et mere remplacé par savoir faisonsque, pour mettre fin et appointement sur ces choses, et au regart d'icelles, lesquelles nous appertiennent comme filz et heritier de nozdiz tres redouptés seigneur et pere et dame et mer, et pour recouvrer tout ce que en a estépris, receu, emporté et despencé, ou que soient, tant devers lesdiz de Florence, leur justice et seignorie, comme autrepart dans A + + 2 + + . — e. Et chacun d'eulx par soy remplacé par et chacun d'eulx seuldans A + + 2 + + . — f. Affaire poursuite et demande envers lesdits prieurs, gouverneurs et dix de la baillie de Florence et tous autres qui touche et peut toucher des choses dessusdites et chacune d'icelles pour nous et en notre nom recovrer, recevoir en touz ou en partie icelles sommes baillées, fraÿés et despenduez et tout ce que par lesdits messires André de Rosselay et Pierre Bartho a estépris et receu et emporté de nostredite dame et mere, ou que lesdites choses soient, tant devers esdits de Florence, leur justice et seignorie, comme autre part et aussi les despens, fraiz et missions faiz et soustenuz a cause et occasion de ces choses leur circonstance et deppendence et de ce que receu auront passer, bailler et faire quictance et recognoissances avec pactes, convenance de plus en rien, et, si mestier est pour ces choses, comparoir et nous representer en jugement et dehors devant quelxconques juges et personnes que ce soit, tant d'eglise comme seculiers, ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donnéet octroÿé, donnons et octroÿons plein povoir, auctorité et mandement especial de faire, dire, procurer, excercer, recevoir, quictiez et autrement besogner tout au tel +

+

+ remplacé par ausquelx noz procureurs et chacun d'eulx avons donné et donnons plein povoir et mandement especial de trastyer, paciffier, acorder et transporter les sommes d'or et de finances, domages, despens et interest en quoy lesdits de la seignorie, peuple et commute de Florence, leur present gouverneur et lesdits de la baillie et autres qui peut toucher, nous sont et peuvent estre tenuz pour les choses dessusdites et a occasion d'icelles a telles sommes d'or et de finances que aviseront et en toutes les voiez et maniere que bon leur semblera, verront de faire selon le cas l'accord, transaccion et transport qui sur ce fait seront passer, arrester et fermer, et aussi valler parfoy, et serment et tout autrement comme mielx il appertiendra, et generalement de transiger, accorder, quicter, passifier et besogner au regart de ces choses leur circonstance et dependence, ce que y est et sera neccessaire et convenable, et tout au tel dans A + + 2 + + . +

+
+
+

+ 58 +

+

+ 1435, 29 juin. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres par lesquelles Jean I + + er + + a anobli Guillaume Cadier, conseiller et secrétaire, délivrées au cours de sa captivité. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire rouge (d'après B.). +

+

+ B. Copie collationnée à l'original par trois notaires, le 12 janvier 1667 + +

+ Mention de collation : Collationné par nous, notaires royaulx subsignés, a l'original des presentes, representé par le seigneur Cadier et a l'instant par luy retiré pour servir ou valoir ce que raison. Fait a Moulins le douziesme janvier mil six cent soixante et sept.(Avec trois signatures.) +

+

+ Mention finale : et scelléd'un seau en cire rouge, presque [noircie ?] et dont il ne reste qu'un fragment, aux armes de Bourbon : semé de fleurs de lis et une cotice. +

+ + . Bibliothèque nationale de France, Cabinet de d'Hozier 74 (ms. fr. 30955), folios 11-12. +

+

+ « (F. 11r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu et de Chasteauroux + + (a) + + , pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redouté seigneur et pere, que Dieu absolve, par ses lettres patentes donnees a Calaix le XXI + + e + + du mois de juillet l'an mil quatre cens vingt neuf, eust fait et annobly nostre amé et feal conseiller Guillaume Cadier, son secretaire, pour jouïr de tous les droits de noblesse dont les autres nobles de ses paÿs et terres jouïssent, et avec ce luy eust octroyé grace de noz pays, rachapte et finances, comme plus a plain est contenu en une lettre attachee a ces presentes soubz nostre contreseel ; pour ce que nostredit seigneur et pere octroya lesdites lettres luy estant prisonnier, nostredict conseiller doutoit qu'elles ne fussent d'aussy bonnes efficacité et valeur que s'il hust esté en pleine delivrance dedans ce royaulme, iceluy nostredit conseiller nous a sur ce suplié et requis que lesdites lettres d'anoblissement (f. 11v.) voulions confirmer, certiffier et approuver, pour quoy nous, ouÿ sa requeste fait sur ce grande consultacion au contenu auxdites lettres et aux causes sy grandes, raisonnables et recommandables d'icelles, comme d'avoir suivy nostredit seigneur et pere tres longuement, et mesme avoir demeuré dedans le royaulme d'Angleterre quatorze mois en son service, et avoir esté et fait un voyage devers luy audit royaulme durant sa prison, a tres grant dangier et perils, et pour autres consideration des services a nous faits et esperons que encore fasse au temps a venir, nous, lesdites lettres et le contenu d'icelles, avons alloué, agree, approuvé et confirmé, allouons, agreons, approuvons et confirmons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans que nostredit conseiller et ses enfans nee et a naistre de loyal mariage jouïssent du privilege de noblesse et du contenu esdites lettres selon la teneur d'icelles, et d'abondance de grace speciale avons octroyé et octroyons par ces presentes que des acquisitions qu'il fera sur nos censives sa vie durant il ne sera (f. 12r.) tenu de payer aucun lot de vendu, car ainsy l'avons voulu, donné et consenti, voulons, donnons et consentons par ces presentes de grace speciale. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx conseillers les gens de nos comptes, seneschal de Bourbonnois, thresorier, procureur general, receveur et autres qu'il appartiendra, que ledit Guillaume Cadier, sa postérité nee et a naistre comme dit est, fassent, laissent et souffrent jouïr et user pleinement et paisiblement du contenu des lectres de nostredit seigneur et pere et des nostres presentes, sans luy donner, ne aux siens pour le temps a venir, et souffir de ne donner empechement ou destourbier en aucune maniere que ce soit, car ainsy nous plaist. Fait et donné en nostre chastel de Moulins, soubz nostre seel, le vingt-neuviesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente cinq. » et plus bas « Par monseigneur, de Bar » secretere. +

+

+ a. Sic. +

+
+
+

+ 59 +

+

+ 1435, 7 septembre. — Arras. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, à la demande des légats du pape et du concile de Bâle, acceptent de maintenir les propositions qu'ils ont faites à l'Angleterre, en dépit du départ des ambassadeurs anglais. Celles-ci portent sur la conservation des duchés de Guyenne et de Normandie par Henri V, ainsi que les places qu'il occupe en Picardie, avec faculté de transmettre à ses héritiers. Elles sont conditionnées par 1° le renoncement d'Henri V à la couronne de France, 2° la reddition de toutes les places tenues en France par lui, sauf exception à suivre, 3° la reconnaissance qu'il tient les places à lui laissées du roi de France au titre de pair, 4° que tous les individus jadis spoliés par la guerre retrouvent leurs biens et possessions, 5° qu'il soit permis à Charles d'Orléans de rassembler les finances nécessaires au paiement de sa rançon. Si les conditions n° 2, 4 et 5 sont acceptées avant le 1 + + er + + janvier suivant, alors Henri V aura sept années supplémentaires pour ratifier les deux autres. +

+

+ A.Original sur parchemin, scellé. Bibliothèque national de France, Mélanges de Colbert + + La Bibliothèque nationale de France nous a refusé la consultation du manuscrit « hors d'usage ». + + , volume 365, n° 202. +

+

+ B. Vidimus dans la lettre de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, non retrouvée. —C.Copie dans l'acte des ambassadeurs de France du 1 + + er + + octobre 1435(n° 62), scellé. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Reins, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs et aïans de lui povoir souffisant en ceste partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes desquelles la teneur s'en suit : ‘'Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme le temps passé plusieurs convencions et journees aient esté tenues de nostre part avec les Angloiz, anciens ennemis et adversaires de nous et de nostre royaume, et nostre cousin Philippe, duc de Bourgoingne, pour traictier de la paix general de nostredit royaume, sans ce que y ait esté prins conclusion final, et il soit ainsi que puis nagaires a Nevers ait esté pourparlé entre nostredit cousin de Bourgoingne, d'une part, et noz tres chiers et trez amez cousins le duc de Bourbon et le conte de Richemont, nostre conestable, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancelier, Christpofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, noz conseillers, d'autre part, et par iceulx avons esté et sommes enclins a bonne paix, ayans affection de y entendre, voulans mettre Dieu et raison de nostre part, et desirans la tranquillité de nostredit royaume pour eschever l'effusion de sang humain et les autres maulx qui par guerre seulent advenir, confians entierement de nosdiz cousins le duc de Bourbon et le connestable, et de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Vendosme, de nostredit chancellier et de noz amez et feaulx l'evesque de Beauvaiz, ledit Christpofle de Harecourt, ledit mareschal de la Fayete, et de maistre Adam de Cambray, premier president de nostre parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, maistre Guillaume Charretier, docteur en loix, Estienne Bernart dit Moreau, noz conseillers, maistre Jehan Chastignier et Robert Malliere, noz secretaires, et de leurs grans sens, preudommies, discretions, loyaultez et diligences, iceulx avons commis, deputé, ordonné, fait, constitué et establi, comettons, deputons, ordonnons, faisons, constitutons et establissons par la teneur de ces presentes noz ambaxadeurs, procrueurs et messaigés especiaulx a aler et eulx transporter, representer et assister pour nous et en nostre nom ausdiz convencion, journee et lieu d'Arras pour le traittié de ladite paix generale et final de nostredit royaume, et a nosdiz cousins, chancellier, conseillers, ambaxeurs, procureurs et messaiges, aux XI, aux X, aux IX et aux VIII d'iceulx, dont seront nosdiz cousins, chancellier et conseillers, avons donné et donnons par cesdites presentes lettres + + (a) + + povoir, auctorité et mandement especial de convenir et assembler, vacquer et entendre, besoingner et appoincter pour nous et en nostre nom ou traictier de ladite paix generale et final de nostredit royaume, en la meilleur forme et maniere qu'ilz porront et veront estre affaire avec lesdites parties adverses et autres quelzconques de leur parti aïans sur ce povoir de traictier, composer, accorder, pacifier et conclure avec icelles parties adverses, leurs commis et deputez en la matiere et traictié de ladite paix generale et final, de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traictiez et appoinctemens, pacificacions et accords, et tout ce que par eulx sera appoincté, conclud, fait et passé, et de nous obligier et noz biens de les faire tenir et acomplir par nous et noz successeurs, et generalement de faire, besoingner, conclure et appoincter es choses devant dites et es deppences d'icelles tout autant et ainsi amplement que nous mesme ferions et faire pourrions en nostre personne se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres, lesquelx et tout ce que promis, consenti, fait, besoingné, conclud, et appoinctié ou nom de nous et de par nous touchans icelles choses, avons agreables et desmaintenant pour lors les ratiffions, approuvons, autorisons et confermons et promettons en parole de roy, et sur l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, les avoir, garder et tenir fermes et estables a tousjours, come se par nous estoient fetes, et en bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne venir au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise le siciesme jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et cinq, et de nostre regne le treiziesme.'' Ainsi signé ‘'Par le roy en son conseil, Alain''. Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que comme par l'ordonnance et commandement du roy nostredit seigneur soïons venus en la ville d'Arras a la convencion y accordee tenir pour le fait de la paix generale de ce royaume, et illec comperons pour et ou nom du roy par devant tres reverends et reverends peres en Dieu et venerables personnes monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, monseigneur le cardinal de Chippre, l'evesque de Vexsoivie, l'evesque d'Albuigne, le prevost de Cracovie, et l'archedyacre de Metz, legas et ambaxeurs du saint concile de Basle, pour l'apaisement dudit royaume, par lesquelz soient aussi comparuz les ambaxeurs de la part d'Angleterre, et d'autre part y a esté et s'i est comparu en personne toutes les foiz que besoing a esté hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, et tant ait esté procédé que plusieurs oblacions et ouvertures aient esté fetes et advisees fere par plusieurs journees en la presence de mesditz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs du saint concile, tant par nous de la part du roy, come par les ambaxeurs de la part d'Angleterre, afin de parvenir a paix generale et final en cedit royaume, en especial par nous de la part du roy aient finablement esté faites certaines oblacions et ouvertures, et soubz certaines protestacions, condicions et modificacions justes et raisonnables ad fin de parvenir audit bien de paix, lesquelles, par lesdiz ambaxeurs de la part d'Angleterre, n'ont point esté acceptees et les ont refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdis ambaxeurs et legas de nostre saint pere + + (b) + + et du concile requis et exortez tres instamment, ains s'en sont iceulx ambaxeurs d'Angleterre alez et departis de ladite convencion et ville d'Arras, sans voloir de leur part plus avant ou fait de ladite paix proceder ne prendre terme et delay raisonnable, et certain d'y retourner pour accepter ou refuser, apres que cependant ilz auroient eu conseil et advis avec ce du royaume d'Angleterre que bon leur sembleroit, et seulement se sont volu chargier de rapporter en Angleterre lesdites oblacions et ouvertures qui baillees leur seroient par escript, pour apres en estre fete responce par leur roy tele et a tel temps qu'il lui plairoit, sans autrement ne plus avant eulx voloir chargier fere que d'estre bon messaigié, ainsi qu'ilz ont dit, qui semble chose assez deraisonnable et bien volentaire de leur costé, et neanmoins, depuis leur partement, par lesdiz tres reverends peres en Dieu messires les cardinaulx et les autres ambaxeurs du saint concile, et aussi par mondit seigneur de Bourgoingne, aïons esté requis tres instament que, nonobstant ce que dit est et ledit partement desdiz ambaxeurs d'Angleterre, vueillons pour et ou nom du roy consentir et accorder derechief que lesdites ouvertures et oblacions par nous autresfoiz faites, et en outre le plus avant que faire le pourrions, adfin de parvenir au bien de ladite paix generale, avec faculté de icelles oblacions et ouvertures povoir accepter de la part d'Angleterre jusques a aucun temps raisonnable, pour ce est-il que nous, desirant le bon effect de ladite paix generale, a la requeste et priere des dessusdits, et especialement de mondit seigneur de Bourgoingne, et en faveur et pour amour de lui, d'iceulx legas et ambaxeurs de nostre saint pere et du concille, et a mondit seigneur le duc de Bourgoingne, avons accordé et consenti pour et ou nom du roy et par vertu du povoir a nous donné, accordons et consentons par ces presentes les choses qui s'en suivent, et soubz les protestacions, condicions et modificacions cy apres declairees ; la premiere condicion que de la part d'Angleterre soit renoncé souffisamment et a tousjours au tiltre et droit qu'ilz pretendent a la couronne de France ; secondement qu'ilz delaissent au roy toutes lez citez, villes, places, fortresses, terres et seigneuries qu'ilz tiennent et occupent ou royaume de France, exceptees celles dont cy apres sera fete mencion ; tierement que, au regard de celles dont cy apres sera fetes mencion que au nom du roy sommes et seront d'accord de laissier, ilz les tiennent du roy et de la couronne de France en foy et hommaige, ressort et souveraineté, et en parrie comme les autres anciens pers de France ; quartement que toutes gens d'eglise et seculiers retournent et soient receuz a leurs benefices, fortresses, villes, citez, terres, seigneuries et possessions immeubles quelzconques et en joÿssent es païs et seigneuries, que ou nom du roy sommes et serons d'accord de laisser ausdiz d'Angleterre ; et quintement que monseigneur le duc d'Orleans, prisonnier desdis d'Angleterre, soit mis a finance et rançon raisonnable parmi ce quitte de sa foy et prison ; moïennent lesquelles condicions, consentons et somme d'accord pour et ou nom du roy, par vertu du povoir a nous donné, que ausdiz d'Angleterre soit et demeure en heritaige perpetuel tout ce qu'ilz tiennent et occupent de present en la duchié de Guienne, item la duchié de Normandie avec toutes ses appartenances et appendences, honneurs et prerogatives, et en tous proufis et emolumens quelzconques, ainsi et par la maniere que les feux roys Jehan et Charles V + + e + + son filz comme ducs l'ont tenue et possedee, item le droit tel qu'il appartient es villes, places et lieux que lesdiz d'Angleterre ont tenu et ocupé de longtemps et avant les derrenieres guerres es marches de Picardie, reservé au roy le ressort et souveraineté et les foy et hommaige la ou il chiet et sans prejudice du droit d'autruy, et sommes contens avec ce, pour et ou nom du roy, de entendre avec lesdiz d'Angleterre au mariage dont ilz ont fait requeste pour leur roy avec l'une des filles du roy, pourveu que ce soit sans autre dot ou charge que dit est dessus, et en oultre sommes et serons contens, pour et ou nom du roy, que, moïenent trois des condicions dessusdites, c'est assavoir premierement que de la part d'Angleterre soit delaissiees desmaintenant et rendues au roy realment et de fait tout le surplus autres citez, villes, places, terres et fortresses qu'ilz tiennent et occupent en ce royaume, secondement que toutes gens d'eglise et seculiers, de quelques estaz qu'ilz soient, retournent a leurs benefices, citez, villes, fortresses et possessions immeubles comme dessus est dit, et tierement que mondit seigneur d'Orleans soit mis a finance et rançon raisonnable, que les autres condicions, c'est assavoir la renonciacion a la couronne de France et la recognoissance des ressors, souveraineté et parrye, ensemble les fois et hommaiges au roy et a la couronne de France, et aussi le mariage dessusdit, soient et demeurent en estat et surceance jusques au temps et terme de sept ans prouchain venans, pendant lequel temps, de la part desdiz d'Angleterre, leur roy, qui lors sera eaigié, pourra plus a plain deliberer et avoir bon conseil sur lesdiz renonciacion, regognoissance et mariage, et lors, s'il est delibéré et content ou plus tost de faire et acomplir lesdiz renonciacion, recognoissance et mariage, ou au moins la renonciacion et recognoissance, le roy, de sa part, y entendra par effect, et encores en ce cas, au regard de l'ommaige, sera le roy content que l'ommaige ou les hommaiges soient faiz a lui et a ses successeurs roys de France par lui, des enffans legitimes du roy d'Angleterre, auquel il vouldra transporter du tout lesdiz duchiés et seigneuries, ou par autre duc notable auquel il le transportera pareillement, et, par ce moïen, sera entre eulx et les royaulme de France et d'Angleterre, paix finale et certaine, autrement chacune des parties sera lors entiere en ses droiz et querelles pareillement comme de present, et neanmoins, cependant et durant lesdis sept ans, sera et demourera entre icelles parties bonne et ferme paix moïenent les choses dessusdites, et sera chacune desdites parties contente de tenir et posseder ce pendant, c'est assavoir, de la part d'Angleterre, ce qu'ilz tiennent en Guienne, Normandie et ce que des longtemps et paravant lesdites derrenieres guerres ilz ont tenu en Picardie ainsi et par la mainere que dessus est declairié, et le demourant de la part du roy, pourveu toutesvoies que dedans le premier jour du mois + + (c) + + de janvier prouchain venant, les choses dessusdites + + (d) + + par la maniere que dit est soient acceptees et accordees de la part desdis d'Angleterre, et que de leur accord et consentement ilz certiffient deument et souffisament nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne se lors ilz sont es marches de Picardie deca la riviere de Somme, ou au moins mondit seigneur de Bourgoingne quelque part qu'il soit, ausquelz noz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx nous donnons puissance et auctorité pour et ou nom du roy de recevoir lesdiz accord, consentement et certifficacion, et de sur ce prendre et accepter journee avec lesdiz d'Angleterre dedens Pasques prochain venant, audit lieu d'Arras, Cambray ou Vallencienne, pour passer oultreement par les partis les choses dessusdites, et venir a l'effect et execucion d'icelles, et icelle journee signifier au roy pour par luy y etre envoyé et satisfait de sa part, sans y faillir, et aussi pour de sa part consentir et fournir toutes seurtez raisonnables qui seront advisees a ladite journee pour l'entretenment et execucion des choses dessusdites, et protestans par nous de la part du roy que se en dedens ledit premier jour de janvier prochain venant, lesdites oblacions et ouvertures ne sont acceptees par lesdiz d'Angleterre et leur voulenté sur ce signifiee a nosdiz seigneurs les cardinaulx et mondit seigneur de Bourgoigne, ou a l'un d'eux, ainsi est declairé que icelles ouvertures et oblacions soient nulles et de nul effect et reputees pour non dites par nous de la part du roy. Toutes lesquelles choses dessus declairees nous, et chacun de nous pour tant que toucher lui peut, et par vertu dudit povoir a nous donné, avons promis et promettons loyamment et en bonne foy faire, tenir et acomplir de la part du roy et de nous sans fraude, barat, decepcion ou malengin quelzconques, et a ce faire obligons le roy, nous et tous ses biens et les nostres, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et d'abondant promettons et chacun de nous tout le contenu en ces presentes faire ratiffier, approuver et consentir par le roy, et en bailler ses lettres patentes en forme deue ausdiz seigneurs les cardinaulx, a mondit seigneur de Bourgoingne et a chacun d'eulx, se par eulx ou l'un d'eulx requis en sommes, renoncans a toute choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguer au contraire de ce que dit est, et mesmement au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons ces presentes signees de noz seings manuelz, et fait seeller de noz seaulx. Donné a Arras, le VII + + e + + jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.'' Et apres la date des lettres dessus transcriptes é escript ce qui s'en suit : ‘'Nous approuvons les ratures cy-dessus du royaume d'Angleterre en la XXX + + e + + ligne, citez esquelles ils en la XXXVII + + e + + ligne, pretendent droit ou en la XXXVIII + + e + + ligne, la ou il eschiet en la XLIII + + e + + ligne, terres qu'ilz en la XLVIII + + e + + ligne. Signé par le commandement de nous par moy J. Chastegnier. » Et estoient lesdites lettres ainsi signees ou ploy d'icelles des les seaulx, « Charles — Artur — Loys — R. Arcevesque de Reins — Chrispofle — Fayete — Adam — J. Tudert — G. Charretier — J. Chastenier — Moreau — Malliere. » +

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+ a.Lettres: la fin du mot est effacée. — b.Saint peresuivi d'une section grattée (le pape?). — c. Lecture difficile dejour du mois, sans que l'on puisse déterminer si cela résulte d'un grattement de ces mots ou de la pliure où ils se trouvent. — d.Les choses dessusdites par la : idem. +

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+ 60 +

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+ 1435, 18 septembre. — Arras. +

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+ Charles, duc de Bourbon, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement. +

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+ A. Original sur parchemin, signé, non retrouvé + + « Il y a quelques années, en 1953, le duc de Croÿ-Dulmen et ses frères et soeur déposèrent les archives de leur famille aux Archives de l'Etat à Mons ; celles-ci provenaient du château de l'Hermitage à Condé et avaient été transportées, après la Première Guerre mondiale, à la ‘'Solitude'' à Auderghem. Elles forment une masse très importante (…). Le classement du fonds a été différé jusqu'à présent [1959] ; c'est donc au hasard des sondages dans cette documentation et par la consultation de deux inventaires anciens que nous avons pu réunir une quarantaine d'actes qui éclairent d'un jour nouveau l'histoire de la famille de Croÿ depuis le milieu du XIV + + e + + jusqu'à la fin du XV + + e + + siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres » (d'après a, p. 2). Signalons que l'article comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l'acte de Charles I + + er + + , où l'on distingue sa signature à côté de celle d'Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII. + + , jadis muni de douze sceaux sur double queue, aujourd'hui perdus. 485 x 380 mm., dont repli 60 mm. Déposé aux Archives de l'Etat à Mons en 1953 par la famille de Croÿ. +

+

+ a.Thielemans M.-R., « Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, 1357-1487 », dans Bulletin de la Commission royale d'histoire, Académie royale de Belgique, t. 124, 1959. p. 73-80, n°17. +

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+ Texte établi d'après a. +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d'Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l'ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix, savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d'un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d'icelles, ainsi qu'elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d'icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu'il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ; et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l'enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d'icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d'icelles III + + C + + l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ; item, et pour le surplus d'icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l'ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de II + + M + + VII + + C + + l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis III + + C + + l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d'iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de III + + M + + l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis III + + C + + l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de III + + M + + l. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d'un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d'autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d'iceulx III + + M + + l. t. pour chascun an ; et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu'il appartendra, et tout dedens icelluy temps d'un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu'il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d'or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques. En tesmoingde ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes. Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l'an mil quatre cens trente et cinq. +

+

+ Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu'il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx. Donné en la ville d'Arras, l'an et jour dessus nommez. +

+

+ Charles Artur R. arcevesque de Reims Christofle Fayete Adam +

+

+ J. Tudert G. Charretier Moreau J. Chastenier Malliere +

+
+
+

+ 61 +

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+ 1435, 21 septembre. — Arras. +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne. +

+

+ A.Original perdu. +

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+ B.Copie dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, non signée. 210 x 290. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.658. — C. Vidimus sur parchemin, dans la ratification de Jean d'Angoulême du 3 septembre 1445, signé et scellé d'un sceau en cire rouge en très bon état. 720 x 1260 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.810. +

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+ Texte établi d'après B. +

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+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s'en suit : +

+

+ ‘'Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d'icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d'envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d'Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d'iceulx, c'est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d'aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d'Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu'estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu'il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d'icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d'eglise et c[h]appelle pour l'ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu'il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes (f. 1v.) que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d'icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousinde Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu'ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu'il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu'ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu'ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l'Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d'icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l'an de grace mil IIII + + C + + t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme. » Ainsi signé : « Par le roy ou son grant conseil, Alain.'' +

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+ Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l'ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d'Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d'Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d'Angleterre n'ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s'en sont iceulx ambassadeurs d'Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d'Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voiren son royaume (f. 2r.) et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s'en suit : [cf. acte 163, où la cédule est également vidimée de « Ce sont les offres » jusqu'à « sur les peines dessus declairez », p. 202-210].(F. 7v.) Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c'est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d'alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l'Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le X + + e + + jour de decembre prouchain venant. En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres. Donné a Arraz le XXI + + e + + jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq », et sur la marge estoit escrips les noms qui s'ensuivent : Charles, Artur, Loys, R. arcevesque, Christofle, Faïete, de Cambray, Tubert, Chartier, Moreau et Chastenier. +

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+ 62 +

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+ 1435, 1 + + er + + octobre. — Arras. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais, etc…, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne. +

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+ La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or. +

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+ La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France(acte n° 59).Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la « paix finale » était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1 + + er + + janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France. +

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+ A. Original sur parchemin, contenant les vidimus de deux lettres de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, de Charles VII du 6 juillet 1435, des ambassadeurs du 7 septembre 1435. Douze incisions ont été pratiquées sur le repli ; dix queues de parchemin s'y trouvent encore, dont trois portent les restes de sceaux frustres. Une autre queue de parchemin a conservé la partie centrale de son sceau, héraldique, qui figure un écu divisé en quatre parties. Une seconde conserve le sceau d'Arthur de Richemont, dont la légende est détruite, de même que la partie supérieure + + Il s'agit du sceau n° 31 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 10 (supra, répertoire des analyses, indiqués et éditions). + + . Enfin, seule la galette de cire inférieure (sans contre-sceau) du sceau de Charles I + + er + + est restée attachée à la queue de parchemin, avec une infime section de la partie droite du sceau, avec légende, en très bon état. La partie centrale est détachée mais en bon état + + Il s'agit du sceau n° 58 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 11 (supra, répertoire des analyses, indiqués et éditions). + + . Tous les sceaux et traces de sceaux sont en cire rouge. 685 x 1160 mm., dont repli 60 mm.Archives départementales du Nord, B 304, cote 15.660. +

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+ Analyse : Inventaire des sceaux de la Flandre, I, p. 10, n° 31. +

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+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier etRobert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d'icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s'en suit : +

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+ « Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d'Arras par le moien et a l'exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d'eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d'icellui monseigneur le roy + + (a) + + , aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d'une part, et nous d'autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nous + + (b) + + , noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les + + (c) + + foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d'or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominacion + + (d) + + en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisonsque nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d'or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c'est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c'est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l'article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d'icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d'icelle ou pertie d'icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d'icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees et + + (e) + + specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d'Arras, le dernier + + (f) + + jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. » +

+

+ Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele : « Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. [Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de « Comme par le traittié de paix » à « en cas semblable ».] Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d'Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s'est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte n° 59 du 7 septembre 1435.] Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d'une part, et nous d'autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu'il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s'il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l'en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et les + + (g) + + royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d'Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c'est assavoir qu'il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la part + + (h) + + dudit roy d'Angleterre l'en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d'avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s'il plaist a nostredit cousin le roy d'Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s'il advient que ledit roy d'Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l'article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d'icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d'icelle ou partie d'icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soit + + (i) + + ou puisse estre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu'ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiques + + (j) + + et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d'Arras, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, L. Dommessent. » +

+

+ En tesmoing de ce, nous avons ces presentes lettres + + (k) + + seellees de noz seaulx.Donné a Arras, le premier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. +

+

+ a.Monseigneur le roysuivi d'un mot gratté.— b. Ici débute la copie de l'article 25 du traité d'Arras, qui commence par « item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,… »(cf. acte 163, 30 mars 1442, p. 207) et constitue la totalité de l'exposé. La copie est faite mot à mot, à l'exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, le ydans l'acte 163 devient i dans ce texte, et inversement (ayde devient aide, aussi aussy) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l'acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; seignouriesdevient ici seigneuries. Dans les notes suivantes, nous nous bornons à faire des remarques paléographiques, et non un relevé précis de ces différences. Remarquons enfin que l'acte 163 est de sept ans postérieur au présent acte. — c.Les : le scribe a d'abord écrit le avant de rajouter le s, c'est la raison pour laquelle les mots qui suivent sont au singulier. — d.Le scribe a écrit noiacion, avec un seul tilde au-dessus de oi ; nous restituons nomination. — e. Le scribe a gratté le parchemin afin de rajouter roy declarees et. — f. Derniersuivi d'un trait pour masquer un blanc. — g. Entre les deux roy et les suivi d'un trait pour masquer une partie grattée.— h. Sinon que de la part : idem.— i. Le copiste a écrit a quelconque cause ou title que ce soit ; nous corrigeons title par titre. — j. La fin du mot ecclesiastique est grattée. — k. Le scribe a rajouté presentes lettres après avoir gratté le parchemin ; les deux mots sont suivis d'un blanc également gratté. +

+
+
+

+ 63 +

+

+ 1435, 26 décembre. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Philippe, duc de Bourgogne, pour la somme de quatre cens livres tournois à lui due sur la dot d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, comportant deux mentions dorsales + +

+ Il s'agit de : Blant pour faire quittance de la somme de quatre cens livres tournois touchant le mariage de nous et de nostre tres chier et tres amee compaigne la duchesse; +

+

+ et La quittance qui sera fete au blanc par monseigneur le duc de Bourbon de la somme de IIII + + C + + f. t. sera bonne et valable, et ladicte somme de IIII + + C + + f. sera empploiee en la despence des comptes du receveur general de Bourgoingne, qui paié l'aura, en raportant ladite quittance qui fera mencion que icelles IIII + + C + + f. sont sur ce qui peut estre deu audit monseigneur de Bourbon a cause du mariaige de madame de Bourbon sa femme. Escript en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a Dijon, le XII + + e + + jour d'avril mil CCCC XXXVI apres Pasques —Monot. +

+ + , jadis scellé du sceau de secret. 330 x 180 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, cote 26. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé frere le duc de Bourgoingne, par la main de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de Bourgoingne, la somme de quatre cens livres monnoie royal a present courant, en deduction de plus grant somme a paiee chascun an sur sadicte recepte general de Bourgoingne jusques a ce que nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse soyons paiez et contentez de la somme de vint mil frans a nous deue par nostredit frere, de reste du mariaige de nostredicte compaigne, de laquelle somme de IIII + + C + + livres tournois nous quittons nostredit frere, sondit receveur general et tous autres qu'il peut toucher. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gort. +

+
+
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+ 64 +

+

+ [1436 n. st.] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, remet aux habitants de Noailly les deux tiers de leur portion d'une aide de 4500 livres tournois mise sur le comté de Forez, en raison des destructions qu'ils ont eu à subir des gens d'armes bourguignons. +

+

+ A. Original perdu. — B. Vidimus, aujourd'hui perdu. +

+

+ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +

+

+ Aux habitans de Noailhie en Roannois, auxquelx mondit seigneur le duc a donné, quitté et remis les deux pars de leur porcion de ce present aide, montant pour leurdite porcion XXIIII l. XIII s. VI d., dont il en a fait recepte cy dessus, pour pitié et aumosne qu'ilz ont esté et sont destruiz par les Bourguignons et autres gens de guerre, pour lesdites II pars qu'il doit estre deduit audit tresorier de ladite porcion de Noailhie, appert par vidimus des lettres de mondit seigneur et leur quittance cy rendue. +

+

+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n°135. +

+
+
+

+ 65 +

+

+ 1436 (n. st.), 21 janvier. — Chinon +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras. +

+

+ A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de l'écuyer de Pierre d'Urfé. +

+

+ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +

+

+ A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXI + + e + + jour de janvier mil IIII + + C + + XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en III + + C + + ecus d'or. +

+

+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 242-243, item n°134. +

+
+
+

+ 66 +

+

+ 1436 (n. st.), 6 février. — Chinon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet de respecter et maintenir la paix d'Arras. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge sur double queue, très endommagé + + Ne subsiste aujourd'hui que la partie centrale, frustre. + + . 420 x 230 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11904, cote 67. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Côte d'Or…, V, p. 200. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy, des le mois de juing derrier passé, nous eust envoyez, et plusieurs de son sang et autres ses especiaulx officiers, a la convencion d'Arras pour besoingnier et entendre a la paix de son royaume et unir avec lui en bonne paix et amour notres tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne, aussi son beau frere + + (a) + + , ou fait de laquelle paix tant avons traveillié avec les dessusdiz que par la grace de nostre Seigneur et par le moyen de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Chippre et autres ambaxeurs du saint concile de Basle, et de plusieurs autres nobles + + (b) + + la assemblez au bien de ladite paix, qui dudit fait se sont meslez en grant affection, icelle pax est advenue et a esté fete entre le roy mondit seigneur et nostredit frere + + (c) + + de Bourgoingne, pour l'entretenement et enseignement de laquelle a esté fait certain traictié mis par escript, ouquel sont contenus plusieurs articles par nous et les autres devant nomez accordez de la part d'icellui monseigneur le roy, comme ses ambaxeurs et procureurs a ce ordoinez, laquelle paix avec tout le traitié d'icelle mondit seigneur le roy a depuis ratiffiee, confirmee et juree sollempnelment et publiquement en l'eglise Saint Martin de Tours, en laquelle eglise il nous comanda icelle jurer et entretenir a tousjours, et ainsi le feismes et avons fait par son ordonnance et comandement, savoir faisons que nous, bien advertiz de tout le traictié de ladite paix et de tous les articles qui y sont escrips et contenus, promectons loyalment et de bonne foy sur nostre honneur, de icelle paix, avec tout le traictié d'icelle en tant qu'il nous touche, puet et pourra toucher et regarder, entretenir, garder, maintenir, deffendre et accomplir de tout nostre povoir, sans fere, dire ou procurer que aucune chose par nous ou par autre soit fete au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Chinon, le six + + eme + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et cinq. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Philippe le Bon est marié en première noce à Michelle de Valois, fille de Charles VI, morte en 1422. — b. Le scribe a écritno + + bles + + . — c.Nostredit frere écrit par-dessus un grattage. +

+
+
+

+ 67 +

+

+ 1436 (n. st.), 3 avril. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets de ladite seigneurie de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denréespour les années 1446-1453, endommagé + + La première page (où se trouve le présent acte) est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du rectodifficile, sinon impossible. L'encre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du rectoet sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par (trou). Lorsqu'il nous a été possible de restituer un mot, celui-ci est mis entre crochets. + + . 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, de [Forez] et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, au [bailli ?] de Beaujoloiz ou a son lieutenant, salut. Il est vennu a nostre [cognoissance] que puis nagueres plusieurs de noz officiers audit [païs] de Beaujoloiz et autres ont prins de jour en jour et (trou)plusieurs boys pour leur chauffage et a [maisons ?] (trou)ediffices en noz boys et forestz d'icelluy païs de [Beaujolois], et aussi chassent et haient, et donnent licence de [chasser] et haïer en nosdiz boys et fourestz a pluseurs gens (trou) et autres, a grosses bestes noires et rouges (trou) comunes et oyseaulx, et cordes, bourses, filetz (trou)autres instrumens et engins, et qui plus est donn[ent droit ?] de pescher et prandre toute maniere de poisson a (trou)instrumens et filetz en noz rivieres et estangs (trou) sans nostre congié et licence, et au (un mot illisible : des…en) (trou)eaues et forestz audit paÿs de Beaujolois (trou)directement contre noz statuz et ordonences sur ce (trou)observees anciennement et esquelles ledit maistre [de noz eaues et de] noz forestz doit avoir pour nous la cognoiss[ance], par ce moïen sont nosdiz boys, fourest, garennes, eaues, [rivieres], estangs et pesches de Beaujoloiz en (trou)et diffi[culté] (trou) et de populers et d'estroincter comme du tout et noz droiz (trou)sont diminues de (la fin de la dernière ligne est illisible) (f. 1v.) remede et provision convenable, pourquoy nous, ces choses considerees, eu regard aussi a certaines ordonnances, informacions et autres choses sur ce faictes, vous mandons et expressement enjoignons, en commectant si mestier est par ces presentes, que, incontinent [et] sans delay, vous deffendez et faictes deffendre a tous noz officiers et subgectz et autres qu'il appartiendra et en tous les lieux et villes dont serez requis au paÿs dessusdit de Beaujoloiz, esquelz par ces mesmes presentes nous deffendons sur certaines et grosses peines a nous a applicquer, que doresnavant ilz ne coppent ne preignent boys, ne iceulx vendent ou dissipent, chassent, haient, ne facent chasser ne haier en nosdiz boys, garennes ne fourestz, et ne peschent ou facent pescher aucunement en noz estangs, eaues, rivieres, portans deffense, ne aucunement entrepregnent contre nosdiz officiers de par dela, qu'ilz ne s'entremectent de l'ordenance de l'office de nostredit maistre des eaues et forestz, mais les laissent joÿr comme il appartient, et lequel voulons que des choses touchant sondit office il ait l'intromission et gouvernement, en pugnissant les delinquans comme il appartiendra, et autrement procedant ou fait de son office comme il sera de raison, et notiffiez et faictes scavoir a nosdiz officiers de par dela que s'ilz empeschent ledit maistre des eaues et fourestz en sondit office et autrement viennent contre les autres choses par nous sur ce ordonnees, nous les pugnirons en maniere qu'il en sera exemplere a tous autres, et gardez que en les choses dessudites ne faictes faulte. Donné soubz nostre seel, le tiers jour d'avril, l'an de grace mil IIII + + C + + trente cinq. Par monseigneur le duc a la relacion du conseil » et signé « Trichon ». +

+
+
+

+ 68 +

+

+ 1436, 25 avril. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande que 100 livres tournois soient prises sur l'aide de 4500 livres levée sur le Forez, pour être données à Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, pour le défrayer de son voyage depuis la ville de Tours jusqu'en Forez et en Beaujolais. +

+

+ A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de Louis Maréchal. +

+

+ Mention : dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302x350 mm. Archives départementales de la Loire, B 1952. +

+

+ A messire Loys Mareschal, seigneur d'Apinac, chambellan de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur a donné pour ses peines et despens d'estre venuz de la ville de Tours es païs de Forés et Beaujeulois, appert par le mandement de mondit seigneur donné le XXV + + e + + jour d'avril IIII + + C + + XXXVI, et quittance dudit chevalier escripte au doz, cy rendu : C l. t. +

+

+ Edition : Fournial E., Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, p. 243, item n° 137. +

+
+
+

+ 69 +

+

+ 1436, 1 + + er + + mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, envoie Jean du Breuil, maître de la Chambre des comptes de Moulins, au-près du duc de Savoie afin de demander un répit d'hommage pour son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, et le tuteur de celui-ci, Jacques de Châtillon. +

+

+ A. Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 551. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, HH 2 + + e + + ». +

+

+ Le terme de treize mois après la mort de Jean de Bourbon étant près d'expirer, et le sieur de Châtillon, tuteur de Philippe de Bourbon, ne pouvant aller en Savoie [pour faire l'hommage de certaines terres du Beaujolais], notre prince fit demander par Jehan Dubreuil, son maître des comptes, par lettres patentes datées du 1 + + er + + mai, une prolongation de ce terme, pour faire hommage au duc de Savoie ou au prince de Piémont. +

+
+
+

+ 70 +

+

+ 1436, 21 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, promet à nouveau que son fils Philippe, seigneur de Beaujeu, fera l'hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, avant la fête de saint Michel. +

+

+ A. Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552. +

+

+ Notre prince avoit donné ses lettres patentes le 21 mai, par lesquelles il avoit renouvelé la promesse de faire faire hommage par son fils Philippe à son oncle le duc de Savoie, ou à son cousin le prince de Piémont, son fils, dans la fête de saint Michel suivante, sur quoi le prince de Piémont avoit donné lettres de prolongation (…). +

+
+
+

+ 71 +

+

+ 1436, 24 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Partage de terres serves entre Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Michel de Maison Comte, écuyer. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < Maisonconte. > Folio 26. Lettre de partage fait de certaines terres de condition serve entre monseigneur le duc et monseigneur Michel de Maisonconte, escuyer. 24 may 1436. Expedition le 29 octobre 1438. +

+
+
+

+ 72 +

+

+ 1436, juin. — Riom. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les droits et franchises de la ville de Riom, lesquels lui furent montrés lors de sa première entrée dans la ville. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, très endommagé + + Une coulée liquide a tâché le parchemin dans sa partie droite. En bas à droite, l'encre est effacée et le parchemin troué. Le repli, froissé, est en très mauvais état et difficilement manipulable. + + , muni du grand sceau équestre en cire verte sur lacs de soie rouge et vert, endommagé + + Les lacs de soie sont défraichis. Le sceau est très empoussiéré mais bien conservé (il manque certaine partie de la légende, mais le dessin est complet). + + , et d'une mention du XVIII + + e + + siècle + + Sur la marge droite, entre les lignes 9 et 18 : Representé le quatre decembre M VII + + C + + quarante, retranscrittes et inferee dans les registres de la chambre des comptes en execution de la declaracion du roy du quatre mars M VII quarante et un. [Avec signature illisible.] + + . 660 x 710 mm., dont repli 100 mm. Archives municipales de Riom, AA 3, cote 155. +

+

+ B.Copie sur papier du XVIII + + e + + siècle, signée + + Folio 8verso : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis. [Avec signature illisible, différente de la mention sur le parchemin]. + + . 250 x 385 mm. Archives nationales, K 184, cote 13 + + 2 + + . +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire… Riom, p. 2. +

+

+ Texte établi d'après B. +

+

+ (F. 1r.) « Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci, par et camerarius Francie, notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum dilecti et fideles nostri consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, in primo adventu nostro ad dictam nostram villam post adeptionem + + (a) + + et assecutionem dominorum nostrorum predictorum, nobis exhibuerint certas litteras + + (b) + + continentes ut dicebant eorum privilegia et libertates, eisdem concessas per quondam dominos predecessores nostros, continentes clausulas inferius de verbo ad verbum transcriptas, in modum qui sequitur. » [Suit la confirmation des privilèges de Riom accordés en 1270 + + La charte originale, depuis connue comme « l'Alphonsine », d'après Alphonse de Poitiers, premier prince apanagiste d'Auvergne, est publiée dansThaumas de La Thaumassière G., Assises et bons usages du royaume de Jérusalem (…), ensemble lesCoutumes de Beauvoisis(…) et autres anciennes coutumes, Paris, 1690, p. 457-463 [en ligne : https://books.google.fr/books?id=mwJDAAAAcAAJ]. DansOrdonnances des rois de France de la troisième race, XI, 1769, p. 494-498 est éditée la confirmation par Charles IV (mai 1325), qui vidime Philippe III et l'Alphonsine. Enfin, dansid., XII, 1777, p. 73-74, se trouve une édition de la confirmation par Philippe VI (juin 1345). Celle-ci ne recopie pas l'Alphonsine, se contenant de renvoyer à l'acte de Charles IV déjà cité, mais reporte l'augmentation des privilèges par Philippe VI, que reprend Charles I + + er + + de Bourbon en 1436. Une autre édition de l'Alphonsine se trouve dansClouard E., Les gens d'autrefois. Riom aux XV + + e + + et XVI + + e + + siècles, Paris, 1910, p. 10-20 (texte en latin, texte en langue d'oc, traduction française), mais Josiane Teyssot émet des réserves à son sujet. Elle propose une version corrigée dans sa thèse dactylographiée (Teyssot J., Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne, thèse dactylographiée, III). Charles I + + er + + ne reprend pas les souscriptions et vidime à partir deuniversis presentes litteras inspecturis, salutem in domino ; il ne reprend pas plus la formule de corroboration (has autem libertates et consuetudines…). + + .] (f. 7r.) « + + (c) + + Et nihilominus, (f. 7v.) augmentando eadem privilegia, ex nostra uberiori gratia, dictis consulibus, pro eis et communitate ac habitatoribus dicte ville, concessimus et concedimus per presentes quod ipsi possint nomine quo supra emere seu acquirere, ad opus dicti consulatus, et pro ipso, quandam domum in dicta villa + + (d) + + usque ad valorem seu extimationem trecentarum + + (e) + + librarum turonensium, et habere ibidem quandam campanam pro facto et congregatione dicti consulatus, et quod ressortum + + (f) + + villarum Sebaziati + + (g) + + et Gerzati + + (h) + + et aliud ressortum ville prepositure Riomi + + (i) + + , sedesque et mora baillivi Arvernie + + (j) + + imperpetuum morentur et remaneant ibidem, prout actenus remanserint + + (k) + + ; que privilegie superius transcriptus dicti consules, burgentes et habitatores nobis humilites suplicaverunt per nos sibi et suis confirmari et approbari, nos igitur, volentes jura dictorum consulum, burgensium et habitatorum ville nostre predicte in fur + + (l) + + robore perpetuo permanere habito, super hoc, cum consilio nostre deliberatione matura, (f. 8r.) ex nostra certa scientia et gratia speciali si opus sit, dicta privilegia, jura, libertates, et cetera universa superius transcripta, volumus et confirmavimus et tenore presentium + + (m) + + volumus, ratifficamus, accordamus et confirmamus, pro ipsis perpetuo et inviolabiliter custodiendis et observandis modo et forma quibus temporibus retroactis hactenus fuerunt observata et custodita ad opus dictorum consulum, burgentium et habitatorum et suorum successorum imperpetuum, quia sic promittimus bone fide. Quamobrem precipimus et mandamus dilectis et fidelibus nostris senescallo nostris Arvernie, gentibus compotorum nostrorum, et ceteris justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quathimus dictos consules, burgenses et habitatores ville nostre Riomi, et eorum successores habitatores dicte ville imperpetuum, de nostra presenti confirmatione et ratifficatione, et de eorumdem privileges et juribus superius scriptis et eorum quolibet, uti et gaudere faciant pacifice et quiete, (f. 8v.) prout et quemadmodum usi sunt hactenus temporibus retroactis eosque nec eorum successores in predictis nullatenus + + (n) + + , in contrarium [molesteri + + (o) + + ] aut inquietari faciendo aut permittendo. In quorum robur et testimonium premissorum, sigillum nostrum has presentibus duximus apponendum, salvo in ceteris jure nostro et quolibet alieno. Datum in predicta villa nostra Riomi, in mensi junii, anno domini millesimo quadringentisimo tricesimo sexto. » Signé sur le reply « Per dominum ducem in suo consilio, presentibus domino de Fayeta, marescallo Francie, vobis, dominus marescallo et senescallo Borbonii, senescallo Arvernie, bailivo Forensi, domino de Appinaco, militibus, et advocatis et procuratibus fiscalibus Borbonentibus et Arvernie, ac judici Forensi, cum pluribus aliis, de Baro», et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. +

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+ a.Adepcionemdans A.— b.Licterasdans A.— c. Dans sa confirmation de juin 1345, Philippe VI confirme ici les privilèges en invoquant son « auctoritate regia ex plenitudine potestatis ac de sppeciali gratia et ex certa sceientia » : Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, 1777, p. 73. Charles I + + er + + ne vidime pas cette section et poursuit avec l'augmentation des privilèges qu'avait ensuite accordée Philippe VI. — d. In dicta villa Riomi dans l'acte de Philippe VI : ibid. — e. Tercentarum dans A. — f.Et quod ressortum civitatis Claromontentis dans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — g. Sebaziati : Cébazat (Puy-de-Dôme). — h.Gerzati : Gerzat (Puy-de-Dôme). — i. Villae et praepositure Riomidans Ordonnances des rois de France…, op. cit. — j.Baillivi Arvernie : comprendre le bailli royald'Auvergne, installé depuis 1425 à Monferrand, mais siégeant à Riom au XIV + + e + + siècle. — k. Prout actenus remanserint: dans Ordonnances…, op. cit., prout hactenus per spatium triginta annorum et ultra usi pacifice fuerunt de eisdem. — l. In fur : + + sic + + B. ; mot pris dans un trou dans A. — m. Presentium : praesentium. — n.Nullathenus dans A. — o. D'après A. La fin du mot est raturée dans B. +

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+ 73 +

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+ 1436, 11 juin. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Boisseau receveur de Germigny. +

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+ A.Original français sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 200 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1356 + + 1 + + , cote 217. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 262, n° 5520. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour les guerres et divisions qui par longtemps ont esté en cest royaulme l'office de receveur de nostre chastellnie de Germigny, estant en frontiere, ait vacqué, par quoy nous est de necessité de pourveoir a ladite recepte de Germigny, savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Boisseau, a icellui avons donné et donnons par ces presentes ledit office de receveur de nostredite chastellnie de Germigny, pour icellui excercer aux gaiges, drois, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant come il nous plesra, auquel Jehan Boisseau nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir nos cens, tailles, rantes, dommay[nes + + (a) + + ] et autres devoirs quelxconques appartenans a ladite recepte et de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal receveur conpecte, puet et doit conpecter et appartenir. Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillés les gens de nos comptes que dudit Jehan Boisseau, pris et receu le serement et caucion souffisante acoustumés de fere en tel cas, icellui Jehan mettent et instituent en pocession et saisine dudit office et d'icelluy, et desdiz gaiges, droits, prouffis et emolumens audit office appartenans, le laissent et facent et seuffret + + (b) + + joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir par ceulx qu'il appartiendra, et sesdiz gaiges luy allouent en ses comptes par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles par la premiere foiz seulement, mandons, commandons a tous nos justiciers et officiers et subgiers, prions et requerons tous autres, que audit Jehan, en faisant et excercent dehuemment ledit office de recepte + + (c) + + , obeissent et entendent diligement, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier est. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins le XI + + e + + jour de juing, l'an mil IIII + + C + + trente et six. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +

+

+ + (Sur le repli) + + en son conseil, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.Dommaynes: la fin du mot est masquée par une tâche d'encre. — b.Seuffret : + + sic + + (pas de tilde au-dessus du et final pour indiquer ent). — c. Recepte : + + sic. + +

+
+
+

+ 74 +

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+ 1436, 21 juin. — Gannat. +

+

+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire. +

+

+ A. Original disparu, jadis signé, scellé et portant la mention hors teneur « Par monseigneur le duc en conseil ». +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 552. Indication de provenance : « Titres de Trévoux, original, KK, 3 ». +

+

+ Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées. +

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+ 75 +

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+ 1436, 22 juin. — Gannat. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, assigne 3000 salus d'or sur l'office de capitaine-châtelain de Château-Chinon, jusqu'à leur remboursement à Guillaume de Ferrières, écuyer, qui les lui avait prêtés pour ses dépenses durant la convention d'Arras. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 550. Indication de provenance : « 5 + + eme + + vol. enregistré de Villefranche, f. 80 ». +

+

+ Notre prince emprunta 3.000. salus d'or de Guillaume de Ferrières, écuyer, pour partie de la dépense de son voyage d'Arras, qu'il assigna, par lettres du 22 juin 1436, sur l'office de capitaine-châtelain et sur tous les revenus de sa terre de Château Chinon, jusqu'au parfait paiement, notre prince étant alors à Gannat. +

+
+
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+ 76 +

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+ 1436, 23 juillet. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Vidimus sur parchemin dans l'acte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous l'autorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1380 + + 2 + + , cote 3247.Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 266, n°5561. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut. Receue avons l'umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d'Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes, pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial. Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil IIII + + C + + trante et six. » Et estoit escript en marge : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil », ainsi signé : « Andrault ». +

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+ 77 +

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+ 1436, 3 août. — Moulins. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., s'engage à payer à Rodrigo de Villandrando la somme de mille livres tournois pour réparations faites à Charlieu et Châteldon. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 340 x 185-130 mm. Archives nationales, P 1375 + + 1 + + , cote 2477. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n°5529. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de noz finances Loys de Segrie, salut. Nous sommes tenu a nostre tres chier et feal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois, que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a fetes, comme pour une bombaide et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombaide et engins volans seront et demoureront a nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladite bombaide ne soit pas encor parpaiee devers le maistre qui l'a fete, maiz nous le feront parpaier, et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or, que le prieur dudit lieu de Charlieu a paier ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu, et d'autre part lui sommes tenu en la somme de trois cens livres tournois pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et les reparacions qu'il y a fetes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelleldon lui ont payer et doivent payer pour ceste cause, lesquelles deux parties, par nous deuez audit Rodrigo, font en somme toute la somme de mille livres tournois, laquelle lui voulons estre payee le plus tost que faire se pourra. Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieux, vous fetes payer et delivrer audit Rodrigo ladite somme de mille livres tournois, laquelle sera allouee es comptes et rabatue de la recept de cellui ou ceulx desdiz receveurs qui payé l'aura par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces presentes et quittance souffisante dudit Rodrigo. Donné en nostre ville de Molins soubs nostre seel, le III + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil IIII + + C + + trente et six. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

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+ de Bar. +

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+
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+ 78 +

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+ 1436, décembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé en cire verte sur lacs de soie + + D'après C : Nous Amé Vert, chevalier, seigneur de Chanallelhes, bailli de Forez et juge des ressors, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, savoir faisons nous avoir receu les lectres parentes de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, seellees en lacs de soye et cire verde, et autres lectres de messires des comptes mondit seigneur a Molins, esquelles sont enserrés lesdictes lectres de mondit seigneur a nous presentees par messire Gastonet Gaste, chevalier, seigneur de Luppé, esdictes lectres nomé, desquelles lectres la teneur s'en suit : « Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbon et d'Auvergne a Molins, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu les lectres de mondit seigneur seellees en las de soye et cire vert, a nous presentees de la partie de messire Gastonet Gaste chevalier, seigneur de Luppé, conseiller et chambellan de mondit seigneur, desquelles la teneur s'en suit ». + + . +

+

+ B.Vidimus dans l'acte de la Chambre des comptes de Moulins, en date du 6 mars 1437, aujourd'hui perdu. — C.Vidimus sur parchemin de B par Amé Vert, bailli et juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, en date du 16 mars 1437. 430 x 615 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1399 + + 1 + + , cote 777. — D. Inséré dans l'aveu du 14 mars 1440. 645 x 740 mm. Archives nationales, P 1398 + + 2 + + , cote 670. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n° 5531. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d'ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d'ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s'il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu'il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nous [a + + (a) + + ] nostredit chevalier et consellier le sire de Luppé derechief requis et supplié que attendra ce qu'il apparoit par ladicte informacion, et que bien longtemps a feu de bonne memoire Regnault de Forez, seigneur de Maleval, ouÿe la relacion de son juge qui estoit lors, et aprés informacion faicte sur aucuns debas intervenus, voult et fut content entre autres chouses que ledit seigneur de Luppé qui a ce temps estoit eust ses banners comme avoit acoustumé, seul et pour le tout, et par le moyen de la basse et simple justice que il avoit il peust fere gaigier et excequter par ses sergens, tant pour ses deptes come pour aultres, et aussi que lesdis homes dudit Luppé estoient tenus de garder ledit chastel et place de Luppé, et, moyennant la recompensacion cy aprés dicte, il nous pleust luy donner et octroyer de nostre grace et augmentacion de nostredit fief, et a ce que son lieu et place de Luppé feust de meilleur valeur, la justice haulte, moyenne et basse sur les lieux, hommes, dans les consinacions et en la maniere que s'en suit : c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Maleval, et de l'autre partie du ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tanerves, et de l'autre part a trois pinot appellés les pinolz des boynes, jusquez aux ruisseaulx dessusdis, et y a treze feux ou habitans ses subgez de basse justice de tout ancienneté, lesquelles terres et heritaiges estans dans les fins et limitacions dessusdictes, meuvent de la directe et seigniorie dudit sire de Luppé, et lesdits homes et tenementiers qui y demeurent et portent lesdites terres en sont ses hommes de censive, laquelle justice que a present il nous demandet et requiert, il tiendra et veult tenir entierement de nous et soubs nostre ressort et souverainté en tous cas ad cause de nostre seigniorie de Maleval, et, avecques ce, pour reconpensacion desdictes chouses par lui requises, il mettra et baillera de novel en et de nostre fief rendable pareillement come le surplus et adnombra et consolidera audit lieu et fief de Luppé jusquez a la value de soysante livres de rente tant en argent, blés, vins, noyx, poullailles, comme en foin et cire que il a de rante et revenues a cause de nostredicte barronie de Maleval, et que il tient et porte de frant alleu, outre les appartenances de Luppé et sans ycelles que il tient et portet d'ancienneté de nostre fief come dessus est dit, desquelles soysante livres de rante il se rendra et sera nostre home et vassal lige et acroissant nostredit fief de Luppé, et en fera le devoir en tout et partout envers nous et nous successeurs, comme vassal et home lige doit et est tenu de faire a son seigneur. Savoir faisons que nous, les chousses dessusdictes considerees, et ouÿ le rapport que contienent lesdictes informacions, et aucuns autres enseignemens qu'il a mostré, et tant sur le fait de la justice moyenne et haulte par lui requise come de celle qu'il a eue le temps passé et encoures de present a, et aussi heu reguart a la valeur de ladicte recompensacion par lui offerte et qu'il doit faire, nous, ayans en memoyre et consideracion pluseurs notables et recommandables services que ledit messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, nous a fais en mains lieux et manieres, et tant en fayt des guerres de monseigneur le roy et de nous comme autrement, et acertenés que d'ancienneté audit lieu de Luppé a place forte, et pour autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons de nostre certaine science et grace especial, donné et octroyé, donnons et autroyons par ces presentes a ycelluy messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, a ses hoirs et successeurs et ayans cause, que en ladicte plasse et lieu de Luppé, lieux, places, sur les hommes et dans les consinacions dessusdictes et qui s'en suivent, c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Malaval, de l'autre partie au ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tenerves, et de l'autre partie a trois pinolz appelez les pinolz des boynes, tendens de droite ligne jusques au ruisseaulx dessudis, mouvans et que sont tenus de lui en cens et directe seignorie come dit est, il ait des maintenant et a toujours toute justice haulte, moyenne et basse, et par lui, ses officiers et gens, elle soit conduicte, excercee et exploytee comme seigneur justicier puet, doit et a coustume de fere, et avecques les prouffis, prerogatives qui appartient, sauf toutesvoyes et reservé avons par expres et a perpetuité retenu que aprés que par le juge dudit seigneur de Luppé le crimineux aura esté condempné, soit de mort darrenier, tourment, mutilacion ou troncacion de membre, ou autre pugnicion corporelle, ledit crimineux ainsi jugiés par le juge dudit seigneur de Luppé, sera baillé a noz officiers de nostre terre et baronie de Maleval par la main desquelx l'execucion et pugnicion corporelle sera faicte, et non par les officiers dudit seigneur de Luppé, lequel, par ce moyen et pour recompensacion de ce, nous baille en fonde de nouvel et met en nostre fief jurable et rendable lesdictes soixantes livres de rente ou entour que ca en arriere ont esté de frant alleu, et ycelles chouses et chescunnes d'icelles sont et demeurent, seront + + (b) + + et demourront en tous cas et affaires de nostre ressort et souverainté a cause de nostredicte seignorie de Malaval, et desquelles chouses, tant de la justice a present baillee et octroyee comme des choses de ladicte recompensacion accordre et qu'il doit fere, ensemble de sadicte maison et hostel fort et terre de Luppé et apartenences d'icelle, il est et confesse estre nostre home lige et nous en fait le fief et homaige de main et de bouche jurable et rendable a la coustume de nostre conté de Forez et baronie de Maleval, et soubs les chappitres de fidelité vielle et nouvelle, a quoy l'avons receu parmy ce qu'il sera tenus de nous ballier et speciffier dans le temps et terme de quarente jours procheins venans sa nommee et denombrement desdictes chouses recongnueues, et desquelles l'avons receu en foy et homage, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nous amez et feaulx gens de nous comptes a Moulins, balli de Forés et juge des ressors, chastellein et procureur de Maleval et autres nous justiciers et officiers ausquelx il appartiendra, et a chascun d'eulx en droit foy, ou leurs liextenans, presens et a venir, que ledi messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, et ses hoirs et sucesseurs seigneurs dudit Luppé et qui de lui auront cause, de nostre presente, grace, don et octroy et du contenu en cestes nous lettres, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainierement et paisiblement, sans lui donner ou souffrir estre donné ou mis aucun empeschement au contraire, et si fait y estoi le ostent et mettent ou delivre. Et affin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins ou moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et six. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de la Fayete, marechal de France, vous, le prieur de Souvigny, Loys de Segrie et autres presens — J. Trichon » + + (b) + + . +

+

+ a. Le copiste a écrit et, que nous corrigeons par le verbe avoir. — b. Serontrépété. — c. Le vidimus s'achève ainsi : « Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d'icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu'il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VI + + e + + jour de mars, l'an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. » Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs leseelde la court de Forez, le XVI + + e + + jour du mois de mars, l'an mil IIII + + C + + trente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d'appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet. +

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+ 79 +

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+ 1436, décembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie + + Ce texte est connu par trois documents. Le premier (B.) se trouve dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) et date du XVIII + + e + + siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle L., Guigue G. (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XX + + e + + siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un « extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville ». + + . +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé (d'après B.). +

+

+ B.Copie moderne (XVII + + e + + ) sur papier. Bibliothèque municipale de Lyon, ms. Coste 1225, folios 1-4. +

+

+ a. Mémoire contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche…, 1671, p. 167-171 [rééd. 1903 p. 480-482]. — b. Mémoires de Louvet, 1669-1672 (éd. 1903, vol. II, modernisée), p. 331-334. +

+

+ Analyse : Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste, II, p. 745, n° 17629. +

+

+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambrier + + (a) + + ] de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons [que + + (b) + + ], receue par nous et ouie + + (c) + + l'humble supplication et requete de nos hommes subjects + + (d) + + de notre païs de Beaujolois, tant bourgeois et habitans de nos villes clozes comme autres habitans audit paÿs en partie du royaume, contenant que ja çoit que d'ancienneté nosdits hommes et subjects qui a present sont et leurs predecesseurs eussent accoutumez de chasser et prendre a force et par maniere de chasse, et a engins a ce propices et convenables + + (e) + + , toutes manieres de bestes sauvages, noires et rousses, comme loup, sanglier, cerfs et autres + + (f) + + , pour obvier aux degats et consomption de leurs biens champetres, (f. 1v.) bestiaux, de leurs [semences + + (g) + + ] et autres fruicts, de quoy ils vivent et ont leurs soustenances, et icelles bestes sauvages poursuivre et prendre par les forets et destroictz dudit paÿs, et autres pour cela ou elles alloissent + + (h) + + cheoir et moroir, en rendant toutefois et payant a nos chatelains, prevots et officiers des lieux esquels icelles bestes estoient prinses ou celui prochain d'iceulx, les droicts d'ancienneté acoustumés : c'est assavoir des bestes noires, comme sangliers et truyes, d'une chacune prinze la hure et les quatre pieds, desdites bestes rousses l'epaule droite, et le residu desdites bestes sauvages demeure esdiz prenans, et de cet usance eussent jouy par longtemps paisiblement jusques feu notre cousin messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun debat qui survint entre luy et lesdiz hommes et subjects de Beaujolois, leur en fit ou fit faire certaines inhibitions (f. 2r.) et deffences, moyennant lesquelles et autres debats et controverses mises + + (i) + + entre eux, furent lesdiz subjects desmis et depointés de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bestes sauvages et autres, laquelle chose leur a esté et est tres prejudiciable et dommageable en leursdicts fruits de biens, et leur font et portent de grands et excessifs dommages, et leur degastent et cosoument tellement et quotidiennement, que bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes, redevances, ny aussi supporter les autres necessitez, et, pour ce, nous ont suppliés et requis tres humblement, a grande instance, qu'il nous pleut sur ce leur pourvoir de nostre grace et misericorde, attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois + + (j) + + , pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits (f. 2v.) dommages, gats et consomptions de biens et vivres + + (k) + + qui surviesnes et se contiennent + + (m) + + par lesdites bestes sauvages a faute de chasse, comme dit est, ouy aussi l'advis et le rapport tenu des gens de nostre conseil estans entre nous + + (n) + + , comme de nostredit paÿs de Beaujolois, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois, et mesmement pour et au nom de nostre tres cher et tres aymé fils Philippes de Bourbon, sieur de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main, a nosdiz hommes et subjects d'icelle seigneurie de Beaujolois en partie du royaume, de leurs successeurs perpetuellement, licence et permission et congé de chasser et prendre lesdicts bestes sauvages noires, rousses et autres, a force de gens, hayes, engins et chiens, tels comme a eux affiert et qu'ilz ont acoustumé d'avoir et faire (f. 3r.) le temps passé, pour eux garder desdiz dommages et gats de leursdiz biens, fruits et vivres, et celles qu'ils poursuivront et prendront retenir et appliquer a eux ou elles voysent cheoir et mourir, par quoy + + (o) + + rendant au chatelain en quelques juridictions que la beste chevra et sera prinze les droiz susdicts, c'est assavoir de chacune beste noire de porcelin sauvage, la hure et les quatres pieds, et de chacune beste rousses prinze l'espaulx droicte, les surplus demeure auxdits chasseurs, retenu toutefois et expressement reservé a nous et a nostredit fils sieur de Beaujeu et ses successeurs sieurs audit paÿs de Beaujolois, ou que notre tres chere et tres aymee compagne la duchesse, ou notre fils Phelippes de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du seigneur de Beaujolois y soient, tant que ce durera et ils y seront, (f. 3v.) les hommes susdiz n'auront ou feront ladite chasse, et de nostre presente grace accordee et octroyee ne jouïront ou s'ayderont aucunement quant a chasser celuy temps durant, sinon qu'ils aient lors licence expresse de ce faire : ainsy lesdiz suplians jouïront de ladite chasse tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfans + + (p) + + , ne se tiendront au païs de Beaujolois, et lesquels hommes suplians, par le moyen de nostredict congé, octroy et a cause d'iceulx ainsi par nous a eulx faict, nous rendront et payeront pour une fois la somme de quatre cens cinquante ecus ou reaux de soixante quatre au marc, c'est assavoir la moitié a Pasques prochaines et l'autres moitié a la saint Michel ensuivant, ez mains de nostre amé et feal secretaire et tresorier de Beaujolois, Philippe de Rancé, lequel en rendra compte (f. 4r.) et leurs baillera descharge et acquiet qui leur sera valable envers nous, nostredit fils et nosdis successeurs a toujours. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d'eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d'icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l'encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent (f. 4v.) ou facent oster a plain, car ainsy nous plaist-il etre faict par ces mesmes presentes, nonobstant ordonnances ou coutumes a ce contraires. Et affin qu'il apparoisse qu'on procede + + (q) + + de nostre volonté et que ce soit chose ferme et estable a toujours, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six. Par monseigneur le duc en son conseil », signé « Trichon » et scellé. +

+

+ a.Chambellan, B. et a. ; Chambrierb. — b. Que absent de B. et a. — c. Reçue et ouyedans b. — d. Nos hommesetsujetsdans b. — e. Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenablesdans b. — f.Et autres absent de b. — g. D'après a. Sepmencesdans b. Illisible dans B. — h. Et autres pour cela ou elles alloissent: + + sic + + B. et a. Et autres parts là où elles alloientdans b. — i. SicB. et a. Meuesdans b. — j. Attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois: sicB. et a. Attendu mêmement que n'avons acoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en nostredit pays de Beaujoloisdans b. — k. SicB. Viuresdans a., ruines dans b. — m.Sic B. et a. Continuentdans b. — n. Sic B. et a. Estant en tour nousdans b. — o. Par quoy: + + sic + + B. et a. Parmisdans b. — p. SicB. et a. Tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notredite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans dans b. — q. Qu'on procede: + + sic + + B. et a. Que ce vient et procededans b. +

+
+
+

+ 80 +

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+ 1437 (n. st.), 3 février. — Lille. +

+

+ Quittance générale deCharles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n° 81) ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé + + La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu'une section de la partie supérieure centrale, sont détruites. + + . La première ligne fait l'objet d'un travail d'ornementation sous forme de cadelures. 530 x 405 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 345. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d'un sceau en cire brune, endommagé + + Il ne subsiste aujourd'hui que la partie inférieure gauche. + + . 605 x 360 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.681 + + 9 + + . — C. Vidimus sur parchemin, collationné et signé par Jacques et Guillaume Boizot, frères, notaires publiques et coadjuteurs du tabellion de la ville de Dijon pour le duc de Bourgogne, daté du 1 + + er + + avril suivant. 540 x 325 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1340. — D. Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 299, pièce scellée 346. — E. Autre exemplaire, semblable à D., jadis scellé. 425 x 510 mm. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1543. — F. Copie de D. dans un cahier de papier, par Jacotin le Watier, Laurent Blanchart et Guillaume Garnier, notaires jurés de la cour de Dijon, datée du 20 avril 1459. 280 x 350 mm. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1545. — G. Copie de B. dans un cahier de papier, collationnée et signée par Jean de Meaux, clerc de la Chambre des comptes de Dijon, le 5 mai 1459. 210 x 350 mm. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1545. — H.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 617-620 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5537 (exemplaires des Archives nationales). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l'anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l'an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l'annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux cens + + (a) + + livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c'est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ; item en oultre fut acordé audit traictié de mariage et promis par nostredit frere le duc de Bourgoingne que, se aprés son trespas il delaissoit hoir ou hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas il seroit tenu de paier pour contemplacion dudit mariage et pour augmentacion du dot de nostredite compaigne la somme de cent mille livres tournois ; lesquelles sommes de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d'icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ; sur lesquels premiers cinquante mille livres tournois avons pieça receu comptant de nostredit frere le duc de Bourgoingne la somme de vint mille livres tournois, selon la forme dudit traitié, ainsi en restoient encores a paier trente mille livres tournois, dont les dix mille doivent estre ameublis, et les autres vint mille avec lesdiz cent mille livres tournois, qui devoient estre paiees aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne doivent estre assignez par nous souffisamment en et sur noz terres et segneuries, et pour estre le propre heritaige de nostredicte compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne comme dit est, et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu'il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu'il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu'elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d'or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c'est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu'il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d'or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d'une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d'autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ; Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d'or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d'icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d'or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ; Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d'or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ; et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d'accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIII + + e + + jour du mois d'avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu'il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d'un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu'ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l'execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu'il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes, et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIII + + e + + jour d'avril prouchainement venant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d'icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gader + + (b) + + , observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d'icelles n'en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l'observance desdictes choses dessus touchees et d'une chascune d'icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d'eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d'icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l'en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l'encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant a ces presentes. Donné a Lille en Flandres, le III + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et six. +

+

+ (Sous le repli)Charles +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, +

+

+ + (Sur le repli) + + d'Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan +

+

+ + (Sur le repli) + + de Trocillon presens, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Cens écrit par dessus un grattage. — b. Gader: sic.(garder). +

+
+
+

+ 81 +

+

+ 1437 (n. st.), 3 février. — Lille. +

+

+ Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille + + Les éditeurs des Titres de Bourbonécrivent par erreur « soeur du duc de Bourbonnais ». + + aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles I + + er + + de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par les ducs d'Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d'Anjou et Charles I + + er + + en cire rouge sur double queue + + G. parle de lettres seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles ; F de lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge. + + . Les mots Renéet Charles, sur la première ligne, ont fait l'objet d'un travail d'ornementation. 710 x 720 mm., dont repli 90 mm. Archives nationales, P 1370 + + 2 + + , cote 1915. +

+

+ B.Reproduit dans la ratification du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , cote 1414. — C. Autre exemplaire, du 20 avril suivant, endommagé + + Une déchirure en bas à gauche affecte dix-huit lignes. + + , signé par un notaire. 695 x 640 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 1379 + + 1 + + , cote 3128. — G.Vidimus sur parchemin, sous le sceau de Jean Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier, signé par Jean Regnart, notaire juré du roi, le 7 mars 1477. 575 x 810 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1379 + + 2 + + , cote 3134. — E. Copie dans un cahier de papier de dix folios, non signée. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 1379 + + 1 + + , cote 3127 + + 9 + + . — F.Autre copie dans un cahier de papier de 8 folios, dont le dernier est vierge, avec en filigrane les armes des Bourbon. 220 x 300 mm. Idem, cote 3127 + + 10 + + . +

+

+ a. Histoire de Lorraine…, VI, 1757, p. CLVI-CLVII (incomplet). +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5538. +

+

+ René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent : premierementque nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres + + (a) + + noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s'il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu'elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s'il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre + + (b) + + fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ; et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant + + (c) + + , nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d'Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d'en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l'auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c'est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ; + + i + + tem en oultre nous, ledit roy de Sicile, pour le douaire de laditte damoiselle Marie nostre belle fille, avons accordé et promis, acordons et promettons par ces presentes, que s'il avenoit que aprez la consommacion dudit mariage nous alissions de vie a trepassement, suivant nostredit filz aisné le duc de Calabre, roy et successeur en noz royaumes et seignouries dessusdiz, en ce cas desmaintenant pour lors, laditte damoiselle Marie de Bourbon ait, preende et tiengne tout le cours de sa vie pour son douaire aprés le decés de nostredit filz le duc de Calabre son mary, la somme de six mille ducas d'or, de bon or et de juste poix, de rente oudit nostre royaume de Sicille, et deux places et forteresses, c'est assavoir la cité et chastel de Nicotera et la ville et tour de Semmare, avecques la rente en la valeur de la somme avant dite ; + + i + + tem trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, selon l'assiette de nostredit conté, ensemble deux places, c'est assavoir la ville de Saint Maximin et la ville et chastel de Chastelane, et trois autres mille livres tournois de rente et revenue en nostredit duchié d'Anjou, selon l'assiette d'icelle duchié, avec les places de Saummur et Lodun, lesquelles nostre tres redoubtee dame et mere la royne Yoland tient de present en douaire, pourveu que se elle survivoit nostredit filz de Calabre, en ce cas laditte demoiselle Marie de Bourbon poura choisir et prendre deux autres places teles qu'il lui plaira, hors la cité et chastel d'Angiers et Pont de See, pour en joïr tant et si longuement comme nostredicte dame et mere la royne sera vivant seulement, et aprez le trespas d'icelle recouvrera ladite damoiselle Marie et lui seront delivrees lesdictes places de Saumur et Lodun, en restituant les autres deux places qu'elle auroit ainsi choisies, mais s'ainsi estoit que nostredit filz de Calabre alast de vie a trespassement avant nous aprez la consummacion dudit mariage, en ce cas laditte damoiselle Marie auroit et prenderoit seulement pour sondit douaire lesdiz trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, avec les places dessus nommees, et les autres trois mille livres en nostredit duchié d'Anjou, ensemble les deux places en iceulx paÿs cy dessus declairees, en telle maniere que toutes les revenues et droiz quelxconques, appartenances et appendances et toutes les places dessus nommees seront premieres baillees en assignation, sans riens reserver, et se peu y avoir, nous seront tenus de assigner et parfaire ce qui s'en deffauldroit, au plus prez desdites places que bonnement faire se pourra, pour le greigneur prouffit et seureté dudit douaire ; + + i + + tem et s'il avenoit que Dieu ne vueille que nostredit filz le duc de Calabre alast de vie a trespassement avant laditte damoiselle Marie, aprez ledit dot de cent et cinquante mille escuz d'or paiez comme dit est, ou se icelle damoiselle aloit de vie a trespassement avant ledit duc de Calabre, esquelz cas cherroit restitution dudit dot, en ces cas et autres ou restitution de dot auroit lieu, nous, roy de Sicile, avons promis et promettons de rendre et restituer a laditte damoiselle Marie ou a ses heritiers et ayans cause d'elle en la ligne de Bourbon, lesdiz cent et cinquante mille escuz d'or telz et en telle valeur et estimation que dessus est declairié, ou ce que receu en aurions, en trois ans et a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escuz de dans ung an aprés que restitucion dudit dot auroit lieu, autres cinquant mille escuz dedens la fin de la seconde annee, et les autres cinquante mille escuz dedens la fin de la tierce annee prochainement aprés ensuivant, lequel payement et restitucion de cent et cinquante mill escuz ou de ce que payé en auroit esté se fera audit duc de Bourbon, a laditte damoiselle sa fille, ou a leurs hoirs en laditte lignié, entierement et sans quelque diminucion, et comme le propre dot, patrimoine et heritaige de ladite damoiselle et de ses hoirs en la ligne de Bourbon, sans ce que nous, roy de Sicile, nostredit filz le duc de Calabre ou noz hoirs, en puissons riens rabatre, diminuer ou deffalquier, soubz umbre de communion en meuble et acquestz entre lesdiz conjoings, ne autrement en quelque maniere que ce soit, et nonobstant tous usaiges de paÿs a ce contraires, et se ainsi estoit que nous, roy de Secille, nostredit filz le duc de Calabre, les hoirs ou ayans de nous ou de lui cause, fuissent deffaillans ou en demeure de paier, rendre et restituer a laditte damoiselle, ses hoirs ou ayans cause en laditte ligne de Bourbon, laditte somme de cent et cinquante mil escus d'or telz que dis sont, ou ce que receu en aurions, fuist en tout ou en partie aux termes et par la maniere que dessus, en ce cas nous serons tenus et promettons de asseoir et assigner a ladite damoiselle, sesdiz hoirs ou ayans cause en laditte ligne, pour laditte somme de cent et cinquante mil escuz, la somme de dix mille escuz d'or telz que dis sont de rente et revenue annuelle et perpetuelle en assiete de terre sur nos duchiez d'Anjou, de Bar et conté de Provence, lesquelles nous voulons estre a ce especialment et prealablement obligiez et ypothequiez, et generalement tous nos autres paÿs, terres et seignouries, pour estre le propre heritaige de ladite demoiselle et de ses hoirs en laditte ligne de Bourbon, assavoir, pour chascun cinquante mille escuz, trois mille trois cent trente trois escus et ung tiers d'escu d'or telz que dis sont, de rente et revenue annuelle et perpetuelle, laquelle rente nous, nostredit filz et noz ayans cause pourrons racheter, toutes fois qu'il nous plaira, soit a une fois ou a plusieurs, pourveu toutevoyes que nous n'en pouerons racheter a la fois moins que pour cinquante mille escus telz que diz sont, et ou cas que delay auroit de faire laditte assignacion a chascun des termes dessus declarés, selon qu'ilz escherront, laditte rente aura neantmoins son cours du jour en avant que le terme sera escheu, et a fait que chascun desdiz termes escherront, et pour chascun terme a porcion de laditte rente, au pris du denier quinze, sans ce toutevoyes que ce que se païera de ladite rente soit en riens en diminution ne rabat de ladite somme de cent et cinquante mil escus, mais icelle somme demourant entiere au proufit de laditte demoiselle et de sesdiz hoirs en laditte ligne de Bourbon ; + + i + + tem est accordé et appointié entre nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, que tous ce qui sera acquiz par nosdiz enfans, constant le mariage, soit en biens meubles, immeubles, debtes ou autrement, soit et demeure commun entre eulx, et que le survivant d'eulx emporte aprés le decez de l'autre en partaige contre les heritiers du trespassé la moittié desdiz biens meubles et acquestz, sauf et reservé ce que dit est de la restitucion dudit dot de cent et cinquante mille escuz qui ne cherra point en communion, mais sortira nature de heritaige pour laditte demoiselle et ses hoirs, et sera entierement restitué ou assigné comme dit est ; + + i + + tem nous, roi de Secille dessusdit, en augmentation et faveur dudit mariage, avons a nostredit filz aisné le duc de Calabre, donné, cedé, transporté et delaissié, donnons, cedons, transportons et delaissons desmaintenans et a tousjours les duchié, terre et païs de Calabre et toutes leurs appartenances que paravant lui avons baillees en tiltre, et d'icelles nous desvestons du tout et l'en investons par la teneur de cestes, voulans que de cy en avant il les tiengne et possede, et en joïsse paisiblement comme de sa propre chose ; item nous, ledit roy de Sicile, voulons, ordonnons et consentons que les enfans de nostredit aisné filz le duc de Calabre representent aprez son trespas la personne d'icellui nostre filz leur pere et de laditte damoiselles en noz royaumes et paÿs dessudiz, nonobstans constitucions, usaiges ou coustumes de paÿs a ce contraires ; item en oultre nous, roy de Sicile et duc de Bourbonnois dessus nommez avons accordé et promis, accordons et promettons que a la solennisacion dudit mariage nous, ledit duc de Bourbonnois, vestirons laditte damoiselle Marie nostre fillle, et nous, roy de Secile, l'enjoyelerons bien et convenablement, comme entre les preinces de la maison de France est acoustumé + + (d) + + ; et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s'il avenoit que Dieu ne vueille que l'un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d'icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu'il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy + + (e) + + , avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu'ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l'observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d'eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l'une desdites cours non cessant pour l'autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l'excepcion que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains, faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente six. +

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+ [Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.] +

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+ (Sous le repli)René Charles +

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+ (Sur le repli) Par le roy, Par monseigneur le duc, +

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+ De Castillione. Gort. +

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+ a. Freressuivi d'une rature. — b. Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre : ces mots, pris dans une pliure, sont illisibles dans l'original. Nous les complétons à l'aide des copies. — c. Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant: idem. —- d.Acoustumé suivi d'une rature. — e. En droit soy : + + sic + + . +

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+ 82 +

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+ 1437 (n. st.), 6 février. — Lille. +

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+ Alliance entre René, roi de Sicile, duc d'Anjou, etc., Philippe, duc de Bourgogne et de Brabant, etc., et Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., qui prévoient de se soutenir en toute occasion contre les ennemis du royaume, pour apaiser les maux du peuple, de ne pas croire les rumeurs de divisions entre eux trois avant d'en avoir parler de vive voix ou par écrit, et d'accepter la médiation du troisième si un désaccord survient entre les deux autres, excepté s'il éclate à propos du traité de libération passé antre René d'Anjou et Philippe le Bon. +

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+ A. Original sur parchemin, signé par les ducs et leurs secrétaires, et scellé de leurs trois sceaux en cire rouge sur double queue de parchemin, en bon état + + La légende du grand sceau en majesté de René d'Anjou est détruite (il ne reste qu'une section à droite), mais le dessin est en très bon état (une fracture diagonale se remarque sous l'écu droit). Le contre-sceau est empoussiéré, il manque une infime partie de la légende droite. La légende du sceau équestre de Philippe le Bon est en mauvais état (partie haute et basse détruite, parcelles manquantes à droite et à gauche) ; le dessin est également en bon état et le contre-sceau n'a subit aucun dommage. Le sceau de secret de Charles de Bourbon est empoussiéré, mais le dessin nous est parvenu dans son intégralité. La légende est presque entièrement détruite : seule subsiste sigilum, en haut à droite. + + . Le mot René, sur de la première ligne, a fait l'objet d'un travail d'ornementation. 470 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales du Nord, B 305, cote 15.681 + + 5 + + . +

+

+ René, par la grace de Dieu roi de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, Phelippe, par la mesme grace duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, considerans les tres grans affaires de monseigneur le roy et necessitez de ses subgés et seignourie en partie avenus par les divisions qui si longuement ont duré, soubz umbre desquelles les anciens ennemis de ce royaume, par leurs entreprises, l'ont en plusieurs manieres foulé et grevé, comme ces choses sont notoires, cognoissans estre venus et yssus de la haulte maison royal de France en prochains degrez de consanguinité et affinité, desirans de toutes noz puissances prevenir et secouroir a telz inconveniens comme ceulx de ce royaume qui par raison y sont plus tenus et le doivent fere, tant a cause de ce que dit est, comme des grandes seignouries, preeminences et prerogatives que avons en cedit royaume, et afin de, en une mesme concorde et unité, sans aucune division ou separation, en juste et loyal intencion de mieulx aidier et secourir monseigneur le roy et tout le bien publique de ce royaume, en plusieurs parties et manieres desoler et tres griefment foulé, et mesmement pour obvier et resister aux inconvenients qui particulierement pourront s'ourdre a l'un de nous, avons aujourd'uy fait, promis et jurer sur les saintes eulvangiles de nostre seigneur les alliances, convenances, accords et promesses qui s'ensuivent : c'est assavoir que nous honnorerons et loïalment nous entraimeront, en gardant l'onneur, proufit et auctorité l'un de l'autre comme le sien propre, sans faire ne souffrir estre fait en couvert ou en appert chose qui puisse ou doye deroguer, troubler ne esloingner l'amour d'entre nous, en oultre que ne croirons rappors de division par bouche ne par escript qui nous puisse estre fait par quelconque personne, sans premier parler ou escrire par certaine et feable personne l'un a l'autre, et ouÿr et examiner l'excusation de celui ou ceulx a la charge duquel avoit esté parlé ou escript, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucun trouble se mest entre les deux de nous, le tiers ordonnera du tout a son plaisir sans ce que les deux entre qui seroit le descort le puissent contredire, sauf toutevoies en tout et partout les traictiez et convenances fais entre nous roy et duc de Bourgoingne sur le fait de la delivrance de nous ledit roy, auxquels par ces presentes aliances n'entendons et ne voulons estre derogué ne prejudicié en aucune maniere, mais seront et demourront iceulx traittiez et convenance en leur pleine force et vertu en tous et chascuns leurs poins, item que nous et chascun de nous, par toutes manieres a nous possibles, pourchasseront le bien honneur, proufit et avencement l'un de l'autre, en evitant de tous noz savoirs et povoirs les maulx, deshonneurs, dommaiges et inconveniens l'un de l'autre, et d'iceulx loïalment advertirons l'un l'autre si tost que a noz congnoissances viendront et nous sera possible, sans jamais avoir aucun remors ne regart a question, ne division qui le temps passé ait esté entre noz predecesseurs et nous, ne aucun de nous en quelque maniere, toutevoies nous ne devrons ne pourrons requerir l'un et l'autre de chose qui soit au deshonneur ne contre l'onneur de cellui qui sera requis, et pour plus seurement confermez les alliances et promesses dessusdites, avons promis plaine et loïale foy a l'intencion de ceste nostre presente alliance, nous roy et ducs dessus nommez, avons promis et juré sur la vraie croix, lesdis saintes eulvangiles de nostredit seigneur, jurons et promettons en seremens et paroles de prince, d'un mesme voloir et loïale unité, que par toutes manieres a nous possibles et de toutes nos puissances nous emploïerons au deboutement et destruction des anciens ennemis de ce royaume, au bien de mondit seigneur le roy et relievement de sa seignourerie, en mectant sus toutes confeisions, oultraiges, pilleries et roberies qui si longuement ont esté sur le povre peuple, tant inhumainement traittiez et persecuté, en conseillant et mettant ordre de raison et de justice es affaires de ce royaume, en toutes choses necesseres a nous possibles et a monseigneur le roy et sa seignourie honnorables et proffitables, et en ce faisans conseillerons, aiderons et secourrons l'un l'autre en toutes manieres, comme dessus est declarré, et s'il avenoit que nous, les deux, ou l'un de nous, entreprenissions aucune chose au bien, honneur et proufit du roy et de sa seignourie en quelque maniere que ce fust, par l'advis et conseil de nous trois ou des deux, se le temps le peut souffrir, nous serions tenus incontinent et requis en serions secourir et aidier ceulx ou cellui qui auroit fait ladite entreprise de tout nostre povoir, selon sa neccessité et affere, et generalement avons juré et promis, et entendons ceste presente aliance estre et sortir tout tel effect en toute tele amour, secours et aide comme se nous estions propres freres germains, et demourrions doresenavant en pareille amitié que freres doivent estre de noz personne, comme de noz biens, païs et seignouries, et tout sans fraude, barat ne malengin. En tesmoing de ce, nous, roy de Secile et duc de Bourgoigne, avons fait mettre noz seaulx, et nous, duc de Bourbonnois, avons fait mettre nostre seel de secret en absence du grant, a ces presentes, et a icelles soubs ecript noz noms de nos propres mains, fetes et donnees a Lille en Flandres, le VI + + e + + jour de février, l'an de grace mil quatre cens trente-six. +

+

+ (Sous le repli)René [Phelippe + + (a) + + ]Charles +

+

+ (Sur le repli)Par le roy, Par monseigneur le duc de Par monseigneur le duc +

+

+ Bourgoigne, de Bourbonnois +

+

+ De Castillione. Dommessent. Gort. +

+

+ a. Le parchemin a été incisé au niveau de la signature de Philippe le Bon pour introduire la queue sur laquelle son sceau est appendu. De cette signature ne subsistent aujourd'hui que les parties hautes dup, dul et du paraphe. +

+
+
+

+ 83 +

+

+ 1437, 6 mai. — Chantelle. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme son office de chancelier à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, qu'il exerçait depuis le 4 juin 1427, pendant la captivité de Jean I + + er + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < Thoulon. > Folio 27. Confirmation d'office de chancelier de monseigneur le duc en faveur de messire Pierre de Thoulon, seigeur de Genat, qu'il avait exercé pendant la prison du duc en Angleterre dès le 4 juin 1427, pour en jouïr aux gages et honneurs accoustumés. A Chantel le 6 may 1437. Expedition le 18 septembre 1438. +

+
+
+

+ 84 +

+

+ 1437, 11 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Julien Sachot sergent général de Bourbonnais à Verneuil, au lieu de Périn Méssonier, démissionnaire. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 285 x 250 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1355 + + 2 + + , cote 127. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265, n° 5551. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fores et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de Juliain Sachot, nostre subgiet de Bourbonnois, nous, confians de son sens, leaulté et bonne diligence, a icellui Juliain Sachot avons donné et donnons par ces presentes l'office de nostre sergent general de nostre duchié et païs de Bourbonnois et ressorts d'iceulx, ou nombre de nos sergens de la chastellnie de Verneuil, ou lieu de Perrin Messonner, derrenier detenteur dudit office de sergent, vacant a present par la simple resignation dudit Messonner aujourd'ui fete par lui et de sa pure volenté es mains de nostre amé et feal chancellier, a quoy il a esté receu, a icellui office de sergent general de Bourbonnois avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Juliain Sachot aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, par la maniere que l'a eu et tenu icelluy Messonier, auquel Juliain Sachot avons octroïé et octroïons congié et povoir de soy dire, nommer et porter nostre sergent dessusdit, exploietier et faire deuement tout ce que a bon et leal sergent de Bourbonnois est leu et appartient, puet et doit faire, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nostre seneschal de Bourbonnois, ou son lieutenant, que, prins et receu dudit Juliain Sachot le serement deu et acoustumé, et par luy baillee caucion soufisant en nostre chambre des comptes a Molins, icellui Juliain, s'il est a ce soufisant, mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine de l'office de sergent general de Bourbonnois devantdit, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz et emolumens, le face, suefre et laisse joïr et user plenement, et a lui obeir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il appartient es choses touchans et concernens icellui office de sergenterie et son exercice, car ainsi nous plait il estre fait par ces presentes, nonobstant ordonance au contraire. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a cesdites presentes lettres. Donné a Molins le XI + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil IIII + + c + + trente sept. Nous approuvons « Verneuil » qui est en rasure + + (a) + + , Trichon. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc +

+

+ + (Sur le repli) + + a la relacion du conseil, +

+

+ Trichon. +

+

+ a. Le parchemin a été gratté à la ligne 5 pour rajouter dedevant Verneuildans ou nombre de nos sergens de la chastellenie de Verneuil. +

+
+
+

+ 85 +

+

+ 1437, 31 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais, etc, mande aux gens de ses comptes à Moulins et à son bailli de Forez de mettre Pierre (dit Paillart) d'Urfé et sa femme Isabelle de Blot en possession de la terre de Bussy et de la moitié de celle de Souternon, en Forez, qu'il leur a échangé contre celle de La Condemine, dans la seigneurie de Bourbon. Le duc mande en outre que les lettres du contrat d'échange soient enregistrées tant à la Chambre de Moulins qu'à celle de Montbrison. + + Voir Titres de Bourbon, II, p. 265, n° 5553 (lettres de l'échange) et 5555 (mandement exécutoire d'Amé Vert, bailli de Forez). + +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé, cancellé. 345 x 110-130 mm. Archives nationales, P 1359 + + 2 + + , cote 756 + + 3 + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Forez, ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous avons baillé par eschange a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et a dame Ysabel de Blot, sa femme, et a leurs hoirs masles et aux masles descandans de leurs masles en loyal mariage, noz lieux et places de Buxi et la moitié de Soustrenon, [assis + + (a) + + ] en nostre conté de Forez, avec les cens, rentes, tailles, justices haultes, moyenne et basse, et autres appartenances desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, par la forme et maniere plus a plain contenues et declairez es lettres de permutacion ausquelles ces presentes sont attachees soubz nostre contre-seel, et, en recompensacion de ce, ilz nous ont baillé par eschange les chastel et terre et appartenances de La Condemine, assise en nostre païs de Bourbonnois en nostre chastellenie de Bourbon, comme ce et autres choses sont plus applain et au long contenues esdites lettres d'eschange, pour quoy nous, voulans ledit contrault de permutacion et eschange sortir son plain effet, vous mandons et commandons, et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit messire Paillart, seigneur d'Ulphé, et ladite dame Ysabel sa femme, vous mectez et fectes mettre reaulment et de fait en possession et saisine desdiz lieux de Buxi et moitié de Soustrenon, et de leurs justices, fiez et autres appartenances quelxconques declairez esdites lettres, et d'iceulx lieux et leursdites appartenances les faites, laissez et seuffrez joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment, tout par la forme et maniere qu'il est contenu esdites lettres de contrault de permutacion, lesquelles voulons estre par vous, et chascun de vous, et autres qu'il appartiendra, enterinees et acomplies de point en point, sans fere ne souffrir estre fait en aucune maniere [au + + (b) + + ] contraire, et oultre voulons que lesdictes lettres de contrault soient enregistrees en noz chambres des comptes, tant a Molins comme [a Montbrison + + (c) + + ], afin que les choses contenues en icelles soient mieulx et plus fermement entrenues, car ainsi nous plaist estre fait. Donné [en + + (d) + + ] nostre ville de Molins le XXXI jour de juillet, l'an de grace mil CCCC trente et sept. +

+

+ Par monseigneur le duc +

+

+ en son conseil, +

+

+ de Bar. +

+

+ a. Assis: le aest pris dans la déchirure résultant de la cancellation du document. — b. Au: mot effacé. — c. et d. A Montbrisonet En: idem. +

+
+
+

+ 86 +

+

+ 1437, 18 août. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne de payer au roi de Sicile 4118 écus d'or, et à Jacques de Sierck et Charles de Poitiers, conseillers de ce prince, 1000 écus d'or, à valoir sur la dot de sa fille Marie de Bourbon. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 335 x 95-140 mm. Archives nationales, P 1379 + + 2 + + , cote 3136 + + 16 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 265-266, n° 5556. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Comme nostre amé et feal argentier et receveur general de noz finances extraordinaires, Giles le Tailleur, ait paié et baillié comptent des deniers de sa recepte par nostre commandement et ordonnance, c'est assavoir a nostre tres chier et tres amé frere le roy de Sicille et de Jehusalem, a plusieurs fois, la somme de quatre mil cent dix huit escus d'or, de soixante et dix au marc, sur, en deduccion et rabbat de la somme de cinquante mil escus d'or du pris que dessus et telz que monseigneur le roy fait a present forger en ses monnoies a XXIIII quaras deloy et ung quarat de remede, restant a paiee de plus grant somme par nous promise au traitté et pour le mariage de belle fille Marie de Bourbon avecques beau filz le duc de Calabre, ainsné filz de nostredit frere, et a reverend pere en Dieu et noz tres chiers et especiaulx amis messire Jacques de Sierck, protonotaire de nostre saint pere le pape et chancellier, et messire Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint Valier, conseiller et chambellan de nostredit frere, la somme de mil escus d'or du pris que dessus, sur ce que nous leur povons devoir pour les causes et raisons contenues et declairees en noz lettres d'obligacions a eulx sur ce fetes et baillees, dont ne voulons autre declaracion estre fete, si voulons et vous mandons que en rapportant ces presentes verifiees de nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, et quittance sur ce de nosdiz frere, protonotaire et Saint Valier, vous, icelles sommes de IIII + + M + + C XVIII escus d'une part et de M escus d'or d'autre part, ensemble autres teles et semblables sommes dont nostredit argentier, pour et en nostre acquiet, feroit paiement aux dessus nommez, en rapportant seulement quittance ainsi que dessus, allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit argentier, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Moulins le XVIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC trente sept. +

+

+ Par monseigneur le duc, vous +

+

+ et Loys de Segrie presens, +

+

+ Gort. +

+
+
+

+ 87 +

+

+ 1437, 6 septembre. — Riom. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Louis de Bouthéon, écuyer tranchant, seigneur de La Volt, à fortifier son hôtel de La Volt. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : Analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < Botheon. > Folio 20. Congé et licence donné par monseigneur a son amé et feal escuier tranchant Loys de Bautheon, seigneur de La Volte, fils de son amé et feal chevalier et maistre de son hostel, messire Bertrand de Bouthion, de pouvoir fortifier et emparer son hostel et place dudit de La Volt. A Riom, 6 septembre 1437. Expedition le 20 may suivant. +

+
+
+

+ 88 +

+

+ 1437, 22 novembre. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Entraigues capitaine-châtelain de Germigny, office vacant par la mort de son dernier détenteur. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < Entresgues. > Folio 22. Provision de l'ofice de capitaine chatelain de Germigny en faveur de Jean d'Entresgues, ecuyer, par la mort de Aubre … a Montluçon le 22 novembre 1437. Expedition le 3 avril avant Pasques + + (a) + + . +

+

+ a. Le copiste a d'abord rédigé l'analyse de l'acte n° 92, avant de rayer et d'écrire une nouvelle analyse dans l'interligne. Il n'a pas réussi à lire le nom de famille de l'officier décédé, et a remplacé celui-ci par des points de suspension. +

+
+
+

+ 89 +

+

+ 1437, 22 novembre. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne en viager la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Bouillé. > Folio 112. Donation par monseigneur le duc a Pierre de Bouillé, son escuyer d'escurie, capitaine d'Aynay, en consideration de ses services, de la moitié par indivis de la terre et chavance de La Besasse avec ses droits et appartenances, pendant sa vie seulement. A Montluçon le 22 novembre 1437. Confirmation a Moulins le 5 juin 1442. Expedition le 12 juin. +

+
+
+

+ 90 +

+

+ 1438, semaine du 6 au 13 avril. — Riom. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais, etc., accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé sur cordons verts, avec débris du sceau en cire verte + + Le sceau s'est brisé. Sur le fragment principal se trouve un semé de fleur de lys brisé, ce qui correspond au contre sceau utilisé par Charles I + + er + + dans les années 1430. + + . 400 x 250 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 25, cote 127. +

+

+ a.Teyssot J., Riom, capitale…, 1999, p. 401-402. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens + + (a) + + , savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l'eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l'onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d'accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu'est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d'Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l'eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d'icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu'il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d'icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d'icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d'icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d'avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l'an de grace mil quatre cens trente-huit. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +

+

+ + (Sur le repli) + + en son conseil, +

+

+ Trichon. +

+

+ a. Et autres noz de noz gens : + + sic + + . +

+
+
+

+ 91 +

+

+ 1438, 20 avril. — Castelnaud. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Jean de la Porte, dit Champeyroux, écuyer, à bâtir un hôtel fort à Champeyroux (com. Saint-Ignat, Puy-de-Dôme), dans la châtellenie d'Ainay-le-Château. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6-7. +

+

+ < La Porte. > Folio 29. Faculté et licence donnee par le duc a son amé et feal escuyer Jehan de la Porte, dit Champeroux, de pouvoir bastir et edifier un hostel fort ou un hostel qu'il a en la chastellenie d'Agnay, assis a Champeroux. Chastelnaut, le 20 avril apres Pasques 1438. Expedition le 5 decembre 1438. +

+
+
+

+ 92 +

+

+ 12 août 1438. — Ainay-le-Château. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Philibert dit Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, conseiller à son grand conseil à 200 livres tournois de pension. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 6. +

+

+ < L'Espinace. > Folio 26. Provision de l'office de conseiller au grand conseil du duc de Bourbon en faveur de Cormorant, seigneur de l'Espinace et de Chaugy, chevalier, en consideration de ses services, a 200 l. t. de pension. A Aynay, le 12 aout 1438. +

+
+
+

+ 93 +

+

+ 1438, 10 septembre. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, pour la somme de mille montants d'or accordée par les états du Gévaudan, pour ce qu'il les a protégé des gens d'arme qui séjournait à Ruynes-en-Margeride et Corbières. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 80-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 76. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150. +

+

+ a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 177, notes (partielle). +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu + + (a) + + de Jehan Chaste, receveur ou diocese de Mende de certaines sommes de deniers mises sus et imposees audit diocese + + (a) + + et pays de Gevauldan par les gens des troys estas dudit pays ou moys de janvier dernier passé, la somme de + + (a) + + mille montants d'or, a nous donnee et octroyee par lesdiz gens des troys estats de Gevauldan pour garder ledit paÿs de dommaige et que les gens d'armes, qui estoient en grant nombre es places de Ruynes + + (b) + + et Corbieres + + (c) + + , ne logassent en icellui paÿs, dont les avons gardez et preservez, en quoy nous avons beaucop frayé et despendu, de laquelle somme de mil m. d'or nous nous tenons pour contens et bien payez, et en quittons ledit Jehan Chaste et tous autres qu'il appartiendra. Donné soubz nostre seel, le X + + e + + jour du moys de septembre, l'an mil CCCC quaran + + (d) + + trente et huit. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Tâche sur ces mots. — b. Ruynes-en-Margueride, Cantal. — c. Aujourd'hui dans la commune de Chaliers, Cantal. — d. Mot inachevé et souligné par une succession de points. +

+
+
+

+ 94 +

+

+ 1438, 23 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Vidimus dans l'acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l'exécution aux juge et procureur de Forez + + Protocole de l'acte : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans aMolins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s'ensuyt. + + , aujourd'hui perdu. — C.Copie de B. dans un cahier de papier de 16 folios, folios 12 versoà 15 verso, et 6 rectoet verso + + Le cahier de papier est mal relié. Si l'acte de Charles I + + er + + commence au folio 12 verso, il se poursuit ensuite folio 6 recto/verso, avant de reprendre folio 13 recto. Par ailleurs, nous changeons la numérotation d'Etienne Fournial, qui se réfère au folio 6 comme le « 5 bis ». + + , signée de deux notaires, endommagée + + Une déchirure se répète sur tous les folios à partir du quatrième. Elle affecte les quatre premières lignes de chaque page. + + . 220 x 300 mm. Archives nationales, P 1378 + + 2 + + , cote 3081. +

+

+ a.Fournial E., « Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438) », Bulletin de la Diana, 47 (1981-1982), p. 291-294. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5581. +

+

+ (F. 12v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, (f. 6r.) dont l'une ou [moys + + (a) + + ] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre + + (a) + + ], et un marché la sepmaine tous [les + + (a) + + ] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir + + (b) + + > l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant + + (c) + + , affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue + + (d) + + oudit Montferrant fust conduite et pourtee (f. 6v.) par les [marchans + + (a) + + ] oudit Montbrison a ladite foire du [premier + + (a) + + ] jeudi de caresme, pour la provision [de + + (a) + + ] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l'autre + + (a) + + ] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l'an + + (e) + + en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile + + (f) + + , seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d'anviron, et ne portera (f. 13r.) aucun prejudice [ou + + (a) + + ] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits + + (a) + + ] supplians, en nous [requerans + + (a) + + ] tres humblement qu'il nous plaise [leur + + (a) + + ] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours, pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient + + (g) + + ] a dommage a aucun, vous mandons et comandons + + (h) + + , en comectant si mestier est, qui + + (i) + + , appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per + + (j) + + ] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, (f. 13v.) donnés et [octroyés + + (a) + + ] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir + + (a) + + ] de tenir et avoir, et faire tenir [et + + (a) + + ] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun + + (a) + + ] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons + + (k) + + en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés + + (m) + + vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre (f. 14r.) de ignorance (trou) + + (n) + + creation nouvelle desdits foires [et marchés + + (a) + + ], faictes crier publiquement [et a son + + (a) + + ] de trompe es lieux notables voisins [dudit + + (o) + + ] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent + + (p) + + estre mis sus, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel. Donné a Moulins le <XXIII + + e + + > jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente-huit. » (f. 14v.) Ainsi signees : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil — [E.] de Bar + + (q) + + ». + + (r) + +

+

+ a.Déchirure sur trois lignes, des deux côtés de la page, qui affecte ces mots. — b.L'an, c'est assavoir écrit par dessus une rature. — c. Sepmaine de carementrant : début du carême. — d. E. Fournial transcrit qui ne seroit point vendue. — e. L'ansuivi d'une rature. — f.Contree et fertile répété. — g. Reviendroient: E. Fournial lit remendroient.—h. Commandons répété puis rayé. — i. Qui : + + sic + + . — j. Per: mot oublié par le copiste. — k.E. Fournial transcrit nous creons et institutons et ordenons. — m.Sic. E. Fournial transcrit octroyons. Le duc est bien en train de demander aux gens des comptes d'octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (octroyés, octroyez) au lieu de la première (octroyons). — n. E. Fournial propose ici le mot et. — o.Ici E. Fournial ne lit que de. — p. E. Fournial ajoute la négationpasaprès ne doivent. — q.Le copiste a transcrit B. de Bar. Nous corrigeons.— r.L'acte se termine ainsi : « Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d'icelles, vous informés bien et diligemment,et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, pour ordonner etappoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de laditeville de Montbrison, de la (f. 15r.) chose publique(trou)circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es[lieux]et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarésesdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes(f. 15v.) a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder,veoir, (trou), appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXV + + e + + jour de decembre, l'an mil quatre cens trentehuict— Gourriet. »Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estanten l'ostel de laditeville de Montbrison/ par moy / Robertet /et par moy aussi, notaire /Paparin. +

+
+
+

+ 95 +

+

+ 1438, 26 décembre. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son maître d'hôtel, Bertrand III de Bouthéon + + Mattéoni O., Servir le prince…, p. 410. + + , chevalier, à édifier un hôtel fort à Villeneuve, dans la châtellenie de Saint-Marcelin. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Botheon. > Folio 30. Lettres de monseigneur le duc, donne congé a messire Berthran de Bouthion, chevalier, son maitre d'hostel, de fere edifier et bastir un hostel fort au lieu de Villeneuve, en la chatellnie de Saint Marcelin. A Moulins le 26 décembre 1438. Expedition le dernier decembre suivant. +

+
+
+

+ 96 +

+

+ 1438, 28 décembre. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettre de retenue de Jean d'Augerolles, docteur en droit canon, [premier conseiller] de Charles, duc de Bourbon. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Augerolles. > Folio 30. Lettre de retenue de messire Jehan d'Augerolles, docteur en droit canon, en consideration de ses services de conseiller et de [premier conseiller + + (a) + + ] du duc. A Moulins le 28 décembre 1438. Expedition le dernier decembre 1438. +

+

+ a. Lecture incertaine. +

+
+
+

+ 97 +

+

+ 1439 (n. st.), 3 janvier. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant quela réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, encre pâle. 520 x 390 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 1361 + + 1 + + , cote 937. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5582. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tout ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naigueres monseigneur le roy nous ait donné par le cours de nostre vie la somme de quatre cens livres a prandre sur les lieux et en la maniere contenus es lettres de mondit seigneur dont la teneur s'en suit : « Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Oye avons la supplicacion de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois, contenant que feu nostre tres chier seigneur et pere, a qui Dieu pardoint, pour consideracion des grans, bons et notables services a lui faiz par Jacques de Villemur, chambellan de nostredit feu seigneur et pere ou temps qu'il vivoit, lui donna et ordonna que avoit et prendroit par chascun an la somme de quatre cens livres tournois de rente en et sur les emolumens et revenues ordinaires de la baillie de Perusse + + (a) + + et aussi des chastellenies et lieux de Salvigniac + + (b) + + et de Laucsac + + (c) + + , avec la coustume de la paix d'icelles baillies et lieux dessusdiz, ainsi et par la maniere que les souloit avoir et prandre a heritage feu Arnault, en son vivant viconte dudit Villemur, ayeul dudit Jacques, de laquelle rente il a joÿ et usé par long temps et jusque a naigueres, que pour aucunes choses survenues il n'a peu continuelment avoir ne parcevoir icelle rente, laquelle lui appartenoit a heritage, et moyennant certain accort fait avecques lui par les gens de nostredit feu seigneur et pere, il fut content de l'avoir a sa vie, et il soit ainsi que, lui cognoissant les grans plaisirs que nostredit cousin de Bourbon lui a fait et peut faire, a esté ledit Jaques d'accort que icelle rente soit par nous mise es mains d'icellui nostre cousin, et que doresenavant il la face lever et recevoir par ses gens et officiers ou commis, pour et en lieu dudit viconte, qui la lui a delaissee ou veult delaissier, et pour ce nous a requis nostredit cousin que la rente de quatre cens livres tournois dessusdicte lui vueillons ordonner et delaissier pour icelle avoir, prendre et parcevoir doresenavant le cours de sa vie durant en et sur les choses dessus declairees et tout ainsi et par la forme et maniere que l'avoit et prenoit icellui viconte, et moyennant son consentement, et sur ce lui impartir nostre grace, savoir faisonsque nous, ces choses considerees, ayans regard au consentement que a fait ou veult faire ledit viconte au prouffit de nostredit cousin de Bourbon d'icelle rente, et aussi que mieulx et plus raisonnable chose est que icellui nostre cousin ait et possede icelle rente que autre, et que en ce n'avons aucun interest, sinon (trou de rongeur : pour ?) le grant aage que a ledit viconte au regard de nostredit cousin, voulons et nous plaist, et a icelui nostre cousin pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, qu'il ait et preingne doresenavant, le cours de sa vie durant tant seulement, ladite rente de quatre cens livres tournois en et sur les lieux et places dessus declairees, et icelle recoive et puisse faire lever et recevoir par ses gens, officiers ou commis tout ainsi que a fait le temps passé ledit viconte a commancier du jour qu'il apparra a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes du consentement d'icellui viconte. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nosdiz gens des comptes et aux generaulx conseillers de par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finnances, a nostre seneschal de Rouergue et a noz procureur et receveur en ladite seneschoucié, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, aprés le consentement d'icellui viconte ainsi monstré et exhibé en nostredite chambre des comptes, ilz et chascun d'eulx en droit foy, facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Bourbon joïr et user paisiblement et applain de ladicte rente de quatre cens livres tournois, en la lui souffrant et laissant lever et recevoir, ou faire lever et recevoir par sesdiz gens, officiers et commis, doresenavant par chascun an, durant ledit cours de sa vie seulement, et la lui facent payer et delivrer par ceulz et en la maniere qu'il est accoustumé de faire, sans aucun contredit ou difficulté, en cessant deslors de plus la bailler ne delivrer audit viconte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, avec quittance par chascun an de nostredit cousin, nous voulons et mandons tout ce que payé lui sera a ceste cause nostredit receveur de Rouergue en estre et demourer quitte et deschargé en ses compte + + (d) + + par nosdiz gens des comptes et tout autre qu'il appartiendra, sans contredit ou difficulté, pourveu toutesvoyes que nostredit receveur sera tenu d'en faire recepte et despense chascun an en sesdiz comptes pour la conservacion de nostre dommaine, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait de grace especial par ces presentes, nonobstant quelxconques autres ordonnances par nous fetes ou a faire de non donner ou aliener aucune chose de nostre domaine, restricions, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Bourges le dix neuf + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil quatre cent tente et huit, et de nostre regne le seziesme ». Et est escript en marge : « Par le roy, le bastart d'Orliens, le seigneur de Chaumont, maistre Jehan d'Estampes et autres presens », et signé « A. de Beuf », nous, qui pour occasion dudit don ne voulons aucunement nostre tres chier et amé cousin le viconte de Villemur, nommé esdites lettres, lequel voulenterment et liberalment a consenti que lesdites lettres de mondit seigneur le roy sorticent leur effez au regard du don a nous fait desdictes quatre cens livres de rente a nostre vie, et que soient mises a execucion [a + + (e) + + ] nostre prouffit par les commis et ordonnez sur ce declairez en icelles lettres, estre pourvu du prouffit desdictes quatre cens livres chascun an tant qu'il vivra, promettons par la foy et serement de nostre corps, en parole de prince et soubz l'obligation de tous noz seigneuries et biens, tant meubles que immeubles, que, nonobstant ledit consentement fait par nostredit cousin de Villemur, nous lui laissons prandre, parcevoir et lever ladicte rente de quatre cens livres tant qu'il vivra, tout par la forme et maniere que si ledit don de quatre cens livres ne nous eust point esté fait et que n'eust mie consenty + + (f) + + a l'enterinement et execucion desdictes lettres portant le don a nous fait d'icelles quatre cens livres, avecques ce le conforterons et aiderons a avoir et parcevoir chascun an durant sa vie ladicte somme faite de IIII + + c + + livres, promettons en oultre, en bonne foy, parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens comme dessus, que, s'il advient que nous allions de vie a trespassement par avant nostredit cousin le viconte et lui vivant, pour ce que dudit cas ladicte rente reviendra a mondit seigneur le roy et ne la parcevra mie nostredit cousin + + (g) + + , nous voulons ladicte somme de IIII + + c + + livres lui estre payee tous les ans par noz heritiers et ceulx qui de nous auront cause au chastel et lieu de Villemur, et au terme auquel le IIII + + c + + l. + + (h) + + dont lesdictes lettres de mondit seigneur le roy font mencion ont acoustumé estre payees, a icelles IIII + + c + + prandre, avoir et parcevoir au cas dessusdit sur nostre baronnie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert, seans en nostre païs d'Auvergne, lesquelles baronie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert nous obligons en especial et voulons estre obligez par expres de payer lesdictes quatre cens livres de rente, toutes autres assignacions et charges si aucunes en y avoit arriere mises et nonobstant icelles. Et affin que ces choses aient entiere fermeté, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le III + + e + + jour de janvier l'an mil CCCC trente huit. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) en son conseil, +

+

+ Cadier. +

+

+ a. Perusse : Peyrusse-le-Roc (Aveyron). — b. Salvignac : Savignac (Aveyron). — c. Laucsac : Laussac (com. Thérondels, Aveyron). — d. Ses compte: + + sic + + . — e. Mot effacé : pour ou à. — f. N'eust mie consenty : n'eut pas consenti. — g. Ne la percevra mie nostreditnostredit cousin : ne la percevra pas nostredit cousin. — h. Le IIII + + c + + l.:sic. +

+
+
+

+ 98 +

+

+ 1439 (n. st.), 4 janvier. — Hérisson. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Hémon, licencié en loi, à l'office de maître des requêtes de son Hôtel. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, folio 7. +

+

+ < Hemon. > Folio 36. Lettres de provisions de l'ofice de maitre des requetes de l'hotel de monseigneur le duc en faveur de messire Jean de Heriçon, licencié en loix, en consideration de ses services. A Heriçon, le 4 janvier 1438. +

+
+
+

+ 99 +

+

+ 1439 (n. st.), 6 janvier. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son écuyer panetier, Pierre de Hanencourt, capitaine-châtelain de Perreux, en remplacement de Pierre Cheure. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Hanencourt. > Folio 40. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Perreux, en faveur de son amé et feal ecuyer pannetier Pierre de Hanencourt, en consideration de ses services, au lieu de Pierre Cheure. A Moulins le 6 janvier 1438. Expédition le 4 aout 1439. +

+
+
+

+ 100 +

+

+ 1439 (n. st.), 9 mars. +

+

+ Lettres de protection et de sauvegarde accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu'à Guillaume et Catherine Varenier. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 275 x 145-180 mm. Archives nationales, P 1361 + + 1 + + , cote 916. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5585. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per, chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Nous te mandons et commandons, en commetant si mestier est, que, appelés ceulx qui seront a appeller, tu maintiengnes, gardes et deffendes de force d'armes, de puissance de lays, de molestacions, inquietacions, epparcessions violantes et de toutes autres nouvelletés indeues, quelles que eles soyent, Pierre Varenier, Douce Mayole sa femme, Guillaume Varenier et Katherine, sa femme, et un chascun d'eulx, tant comunectement que divisiement, en toutes leurs justes possessions, farmes, droiz, franchises, usaiges et libertés esquelx tu les trouverés estre, celui ou ceulx dont ils ont cause, avoir esté paisiblement et d'anciennetté, en promectant et pesant noz branchons ou penonceaulx signés a noz armes a la conservacion de leur droit tant seulement, et avecques ce faire joïr et payer deuement les dessudiz de tous leurs debtes, cens, censsives, rentes, tailles, corvees, merciages et autres devoirs deus, congneuz et souffisant prouvés et qui te apperons a eulx estre deuz par lettres, teriers, instrumens, tesmoings, confessions de partie ou par autres justes et loyaulx enseignemens, en contraignent a ce tous leurs debteurs et chascun d'eulx par prinse, vente et explettacion de leurs biens, arrest, detencion et emprisonnement de leurs propres corps se mestier est, et a ce sont obligiez, et en cas d'opposicion au regart de nostre maintenue et garde de la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, nonobstant toutes autres mains mises ou branchons, conservacion mis en iceulx, lesquelx tu lieves et ostes et nous par ces presentes levons et ostons affin de debat, seulement et au regart des debtes nostre main souffisant tenue, garnie, prevenente avant toute oeuvre quant es obligez soubz nostre celle, donne et assigne jour certain et compettant es oppesans, comparucion par devant nostre seneschal de Bourbonnois ou son lieutenant, celui ou ceulx de noz juges ou leurs lieuxtenans ausquelx la congnoissance en appartiendra, pour venir dire et soustenir les causes de leurs opposicion, proceder et avant sur ce et en oultre si comme de raison sera, car de ce fere en certiffiant et souffisant nosdiz juges et leurs lieuxtenans de ce que fait avons deuement te donnons pouvoir, auctorité et mandement especial. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, le IX + + e + + jour de mars, l'an de grace mil quatre cens trente et trente + + (a) + + et huit avant Pasques. +

+

+ Par monseigneur le duc +

+

+ a la relacion du conseil, +

+

+ Gort. +

+

+ a. Et trente: + + sic. + +

+

+ + -* + + - +

+

+ 101 +

+

+ 1439, 6 mai. — Le Puy-en-Velay. +

+

+ Permission donnée par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d'Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d'armes dans le passé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie du XVIII + + e + + siècle, non retrouvée + + Le Spicilegium Brivatense précise, page 499 : « Copie du XVIII + + e + + siècle — Communication de M. le marquis de Miramon, conseiller général de la Haute-Loire et membre de la Société d'agriculture du Puy ». + + . +

+

+ a.Spicilegium Brivatense, 1886, p. 499-500. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, de Chasteau-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons nous avoir esté exposé de la partie de nostre feal et amé escuïer Guillaume Saunier, du lieu de Merqueures en la chastellenie de Saint Privat + + (a) + + , en nostredit païs et duché d'Auvergne et ou diocese du Puy, que, comme il ait ung hostel audit lieu de Merqueures, ouquel il ne se oze ne peut seurement tenir ne demourer, luy, son mesnaige et biens, pour le passaige et parcours de gens d'armes et de trait qui souvent courent et traverssent icelle marche, y faisant plusieurs griefz et oppressions, mesment que ja pieça feu Bertrand Saunier, prebstre, en son vivant tuteur et gouverneur des enfans pupilles [d'aucun + + (b) + + ] des predecesseurs dudit exposant, fu par certains larrons occis et mis a mort oudit hostel, et, depuis quinze ans en ça, Archambaut La Roque, capitaine de gens d'armes, et ses complices, par force et violence prinrent et forcerent ledit hostel et, aprés, y mirent le feu, si que il fu du tout ars et bruslé + + (c) + + , excepté la muraille seulement, et, pour ce, ledit Guillaume Saunier, afin de garder et sauver luy, son mesnaige et biens des inconveniens dessudiz et autres semblables et eminens perils qui luy pourroient ad venir, nous a humblement supplié et requis qu'il nous pleut luy donner congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis et autres fortiffications, pour soy y retirer, sondit mesnaige et biens, et autrement sondit hostel pourroit venir en ruine et perdition totale, lequel hostel mesmement autrefois a esté fortiffié par le congié des seigneurs de Montlaur + + (d) + + , de Saint Valier + + (e) + + et autres qui, ou temps passé, ont esté seigneurs dudit lieu de Saint Privat, et par ce moyen est icelluy hostel presque en estat de deffence, nous, inclinans a la supplication et requeste dudit Guillaume Saunier, pour obvier aux inconveniens dessusdiz et pour consideration des bons et agreables services que lui et ses predecesseurs ont faiz a nous, et aussi nous fait de present ledit Guillaume, et espere que encores face ou temps a venir, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de grace especial, congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis, fossés, eschisses, barbecannes, cannonieres et toutes autres fortiffications a ce pertinens et necessaires, le mieux et le plus convenablement que fere se pourra et bon luy semblera, pourveu toutesfois que ce soit sans prejudice de nous, nos subgiez et d'autrui, et sans diminution des guet, garde, reparations et autres choses a nous appartenans et que les manans et habitans dudit lieu de Merqueures, se aucuns en y a de present ou auroit en temps a venir, ne laissent a faire guet et garde es anciens lieux et forteresses ou ilz ont acoustumé et soient tenus de faire, senon que ce fut du gré et consentement de celluy ou ceulx a qui la chose toucheroit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre seneschal d'Auvergne, ou a son lieutenant, que de nostre presente grace, congié et licence, face, laisse et souffre ledit Guillaume Saunier joïr et user plainement et paisiblement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel de secret a ces presentes, en l'absence du grant. Donné au Puy, le sixiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et neuf. +

+

+ a. Saint-Privat-d'Allier (Haute-Loire). Un château de Mercoeurest situé sur le territoire de cette commune ; Mercoeurest aussi une commune de la Haute-Loire, distante d'environ 60 kilomètres de Saint-Privat, mais ne s'y trouvent que les ruines d'une tour du XI + + e + + siècle. — b. Ajout de l'éditeur. — c. Ars et bruslé :sica. — d. La commune de Coucouron (Ardèche) abrite les restes du château de Montlaur. — e. Saint-Vallier dans la Drôme, à la frontière avec l'Ardèche. +

+
+
+

+ 102 +

+

+ 1439, juin. — Thiers. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean I + + er + + et à lui-même. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < La Fayette. > Folio 54. Lettres de donation et transport fait par monseigneur le duc a son tres cher et feal amy messire Gilbert, seigneur de la Fayette et de Pontgibaud, marechal de France, en consideration de ses services et reconnoissance de ce que le feu duc son pere avoit pris ledit de la Fayette en son hostel, mis en son service et fait son seneschal de Bourbonnois et son marechal pour conduire le fait de sa guerre contre les Anglois, en quoy ledit de la Fayette s'est moult grandement employé, et lorsqu'il fut lieutenant general de Languedoc, et en recompense de ses services, luy donne et transporte pour luy et ses hoirs masles la terre, chastel et seigneurie de Veauche au conté de Forest, du ressort de Saint Galmier, en hautes justices, appartenances et depencances, ensemble 12 sestiers segle de rente sur les moulins situez pres de Saint Galmier. Donné a Thiert en juin 1439. Expedition le 18 avril 1440. +

+
+
+

+ 103 +

+

+ 1439, 7 juin. — Riom +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 579. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Notre prince étant à Riom, donna ses lettres patentes, le 7 avril 1439, après Pâques, par lesquelles il nommoit son très amé cousin messire Jean de Norry, archevêque de Vienne, et alors transféré à l'archevêché de Besançon, pour son médiateur et pour se trouver le 15 du même mois à Mâcon, à l'assemblée qui s'y devoit faire pour régler les différends de Savoie avec cet archevêque. Notre prince nomma pour ses ambassadeurs et conseillers son cousin messire Edouard de Beaujeu, seigneur d'Amplepuis, et ses amés et féaux conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, son chancelier, Aimé Vert, seigneur de Chenaillellis, bailli de Forez, Caignon, seigneur de la Moliere, bailli de Beaujolois, chevaliers, messire Michel de la Grande, chancelier de son beau-frère de Montpensier, Etienne de Bar, maître de la chambre des comptes, Jean Roux, docteur, Louis de la Vernade, licencié, juge ordinaire de Beaujolois et Forez. +

+
+
+

+ 104 +

+

+ 1439, 7 juin. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L'Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 176-177. +

+

+ En cette même année [1439], ce duc, par ses lettres patentes en date du 7 juin, octroya toute permission au prieur et aux habitants du lieu de l'Hôpital de Rochefort, en Forez, de clore et fortifier ledit lieu, et le mettre en état de ville close et défendable. +

+
+
+

+ 105 +

+

+ 1439, 12 juin. — Lyon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, « occupéd'autres affaires et en longue marche », mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. + + 1 + + Inséré dans l'acte du 7 mars 1440. 375 x 435 mm. Archives nationales, P 1396 + + 2 + + , cote 459. — B. + + 2 + + Deuxième exemplaire de l'acte du 7 mars 1440. 350 x 375 mm. Archives nationales, ibid., cote 463. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 270, n° 5594. +

+

+ Texte établi à partir de B. + + 2 + +

+

+ Charles, duc de Borbon et d'Auvergne, conte de Clarmont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de [Chastel] Chinon, par et chamberier de France, au bailli de Forez ou a son lieutenent, salut. Pour ce que maistre Anthoyne de la Farge, que l'on dit avoir esté commis par nous au gouvernement et garde du prioré de Saint Saulveur en Rue, qui estoit et est litigieux et ou sont plusieurs contendans, ne puet de present y vacquez et entendre, occupé d'autres affaires et en longue marche, et duquel prieuré, oudit cas de litige, la garde nous apertient, nous, confians de la prodomie, leaulté et bonne diligence de nostre amé religieux frere Loys de Layra, prieur de Saint Jehan Lachalm, icelluy frere Loys avons comis et ourdenné, commectons et ourdennons a la garde et gouvernement du prieuré de Saint Saulveur dessusdit, ainsi estant en et de nostre garde, pour faire deuement et raisonablement ce seulement que a la charge de garde et gouvernement appertient de faire, sans se entremetre de la lievé dez franz et revenues dudit prieuré de Saint Saulveur. Si vous mandons que ledit frere Loys de Layre quant au fait de ladicte garde ne empeschiés, faites ou suffrer estre empeschiés, en lui faisant s'il est besoin avoir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il apertient [es] choses touchans et concernens ladicte garde et gouvernement dudit prieuré de Saint Saulveur, jusques a fin de cause ou que autrement y soit ourdenné, car ainsi nous plaist il estre fait par ces presentes, nonobstant ourdenances et lectres subreptices au contraire. Donné a Lion soubz nostre seel, le V + + eme + + jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente neuf. Par monseigneur le duc, a votre relacion — Trichon. +

+
+
+

+ 106 +

+

+ 1439, 6 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Robertet. > Folio 39. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Moulins, en faveur de Pierre Robertet, en consideration des services de Jean Robertet, son pere, clerc des comptes a Montbrison. A Moulins le 6 juillet 1439. Expedition a la chambre le 9 juillet suivant. +

+
+
+

+ 107 +

+

+ 1439, 6 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre. +

+

+ A.Original sur parchemin, endommagé + + Le parchemin, froissé, est troué en plusieurs endroits, le long des pliures. L'encre est pâle. + + , signé, muni des restes d'un sceau en cire rouge sur simple queue + + Ne subsiste qu'un infime morceau du sceau, très sale, et du contre-sceau où l'on distingue un semé de fleurs de lys. + + . 390 x 230 mm. Archives départementales du Cantal, 125 J 9, cote 67. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal Guyot de Montclar, escuïer, seigneur dudit lieu de Montclar, nous a esté exposé, disant que a bon et juste tiltre il est vray seigneur, propretaire et possesseur de deux villages, l'un appellé de Fanostre + + (a) + + et l'autre du Bets + + (b) + + , avec leur appartenance acoustumé se mestier est, et pour ce que ung nommé Hugue Dalmas se eforçoit de tenir et exploité lesdiz deux villages contre raison, ledit exposant obtint depuis ung an en ca de nostre bailli des montagnes d'Auvergne ou de son lieutenant, dans les metes [duquel bailliage + + (c) + + ] sont assis lesdiz heritages et les parties demorans, une complainte en forme de novelleté, laquelle fut mise a execucion par Jehan Abbessart dit Mely, nostre sergent, en maniere deue, a quoy se opposa ledit Dalmas, et la chose contencieuse mise en nostre main pour estre soubz icelle regie et gouvernee, fut assignee journee aux parties par devant ledit bailli ou son lieutenant a son siege de Saint Martin de Valmarou, et ont esté prinses plusieurs assignacions en ladite cause, et lequel Dalmas a maintenu que il avoit interjecté cleir appel dudit sergent et commisse, et icellui (mot effacé : rel…) selement quelement devant nostre seneschal d'Auvergne a ses assises de Nonete, et pour ce que a la derreniere desdites assignacions, apres ce que ledit exposant eut fait sa requeste et conclusion en matiere [?] et de novelleté devant ledit bailli ou son lieutenant, ledit Hugue Dalmas (trou : un mot)qu'il avoit appelle dudit commisse et contre ledit exposant, et icellui bailli difera de cognoistre (trou : un mot)de ladite cause, laquelle demore par ce moïen [?] et ledit exposant empeschié en sa matiere et bon droit, et reaulment se eforce icellui Dalmas de exploicté, et de fait joÿs desdiz heritages et choses contencieuses, combien que fussent sequestrees et mises a nostre main pour le debat des parties, et a occasion de ce que les assises dudit seneschal a Nonete sont communement loingtaines et ne se tiennent que bien a tard et de present ne sont assignees ne en voie de estre, ladicte cause d'appel et aussi la principale sont en avanture que de long [temps + + (d) + + ] ne preignent fin et ne se peussent avancié, ou grand retardement du bon droit d'icellui exposant et autrement en son prejudice et domage si par nous pour [ce + + (e) + + ] ne lui estoit de nostre gracieux et convenable remede, si come il dit et retient, a declarer requierir humblement icellui, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans les questions et proces d'entre noz subgez estre terminees et mis a fin ainsi qu'il appartient, te mandons que a l'instance dudit exposant tu adjournez a cleir et competent jour et par devant ledit seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, au lieu et androit de Riom, ledit Hugues Dalmas, soy disant appellant, et pour monstrer la poursuite de sondit appel icelui veoir declaer de fert et mal poursuy, si mestier est proceder et alé avec sur ce, et en oultre par voie de raison, en certifiant soufisamment ledit seneschal ou son lieutenant, auquel mandons et en tant qu'il est besoin commettons que d'icelle cause d'appel si tele puet estre dicte, ses circonstances et dependences ouÿe, cognoisse et delivre audit lieu et siege de Riom par anticipacion ce jours prevues par competens intervalles et delaiz sanz actendre d'assise, en faisant aux parties icelle ouÿes bon et bref droit, sanz en faire renvoy, et avec ce lui mandons et commettons que se il lui appert et deladite novelleté, exploiz et execution d'icelle, ensemble de la sequestracion et assignacions princes en la court du bailli des montaignes d'Auvergne dont dessus est parlé, actendu que par le benefice de complainte en matiere de novelleté les choses doivent estre sequestrees et gouvernees par main de justice, que realment et de fait il sequestre et mecte en nostre main lesdites choses contencieuses, en y commettant et deputant commissaire ydoene et soufisant pour icelles tenir et conserver soubz nostre main au proufit de la partie qu'il appartiendra, et jusques a ce que parties ouÿes autrement en soit ordené, en leur defendant expressement sur ce tout biens et exploit, car ainsi nous plait il estre fait et de grace especial si mestier est par ces presentes, nonobstant usage, tiltre et lettres subreptices au contraire. Donné en notre ville de Molins, soubz nostre seel, le VI + + eme + + jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens trente neuf. +

+

+ Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, +

+

+ Trichon. +

+

+ a. Aujourd'hui situé dans la commune d'Ydes (Cantal).— b. Idem. — c. Un trou se trouve à cet endroit, nous lisons : duql… lliage. — d. Temps: la moitié du mot est prise dans un trou. — e. Trou à cet endroit. +

+
+
+

+ 108 +

+

+ 1439, 25 juillet. — Riom. +

+

+ Quittancede Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + Le premier plan du dessin est frustre. On ne distingue que deux plumes de paon à l'arrière plan, et l'emprunte de la brisure et de la fleur de lys inférieure sur l'écu. La partie haute est détruite, tout comme la légende supérieure. + + . 285 x 105-145 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 77. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz,confessons avoir eu et receu de Jehan Beaupeil + + (a) + + , receveur ou baÿs + + (b) + + de Limosin de l'aide octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz dudit bas pays a l'assemblee par eulx fete en la ville de Limoges, ou moys de mars derrenierment passé, la somme de mile livres tornoys, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donné et octroyee oultre et par dessus ledit octroy fait par eulx a mondit seigneur le roy, et d'icelle somme de mile livres tornois nous nous tenons pour content, et en quittons ledit receveur et touz autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel secré, a Rion le vingt-cinq + + ème + + jour de juillet, l'an mil CCCC trente neuf. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ de Bar. +

+

+ a. Jean Beaupeil apparait comme « receveur général pour le roy nostre sire ou bas païs de Limousin de l'aide octroié en la ville de Ussarches ou mois d'aoust darrenier passé par les gens des troys estaz dedit païs » dans trois quittances de février, mai et juin 1436 : Quicherat J., Rodrigo de Villandrando…, p. 269-270. — b. Sic. Au vue de la suite du texte, les mots « bas » et « paÿs » ont été rassemblés en un seul. +

+
+
+

+ 109 +

+

+ 1439, 1 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Deux. > Folio 42. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Montet en faveur de Henry Deux, ecuyer, en consideration de services. A Moulins le premier aoust 1439. +

+
+
+

+ 110 +

+

+ 1439, 8 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < Sirot. > Folio 51. Provisions de tresorier general de toutes finances du duc de Bourbon en faveur de Jehan Sirot, escuyer dudit duc. A Moulins le 8 aout 1439. +

+
+
+

+ 111 +

+

+ 1439, 24 octobre. — Orléans. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Bron. > Folio 51. Provisions de l'office de capitaine de Montmaraut en faveur de Guillaume Bron, écuyer, natif du pays d'Escoste, gens d'armes dudit duc. A Orléans, le 24 octobre 1439. Expedition 16 novembre suivant. +

+
+
+

+ 112 +

+

+ 1439, 27 octobre. — Orléans. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé « qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, » à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (cf. n° 53 et 102). +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 430 x 130-165 mm. Archives nationales, P 1397 + + 1 + + , cote 514. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 271-272, n° 5605. +

+

+ Charles duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chanceller, president et gens de noz comptes en nostre ville de Moulins, salut et dilection. Comme par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et considerant les grans, bons et recommandables services faiz tant a feu nostre tres redoubté seigneur et pere, que Dieu absoille, que a nous en plusieurs et maintes manieres par nostre amé et feal conseiller et chambellan Gillebert, seigneur de la Fayette, mareschal de France, et esperons que encores face ou temps avenir, ayant regart aussi aux grands perilz et dangiers esquelz il a mis sa personne par plusieurs foiz pour le fait et service de feu nostredit seigneur et pere et le nostre, a icellui avons donné et octroyé douze gros sextiers de blé qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, que avions droit et acoustumé de prendre chascun an sur les moulins appellez de Fontfort, prés de Saint Galmier, en nostre paÿs de Forests, a lui appartenans de present pour en joïr et user par lui et les siens, et pareillement lui avons donné le chastel, chastellenie et mandement de Veauche en nostredit pays de Forests, ensemble la justice, cens, rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit chastel pour en joïr et user par lui et les siens aprés le decés et trespas de messire Amé Vert, nostre bailli de Forests, auquel les avions donné pour en joïr sa vie durant seulement + + Référence à l'acte du 10 février 1435 (n°53). + + , comme ces choses et autres apperent plus a plain par noz autres lettres sur ce baillees audit seigneur de la Fayette + + Cet acte a disparu, mais nous en conservons la trace dans le regeste de Roger Gaignières : voir l'acte n°102 (juin 1439). + + , lesquelles lettres il vous a presentees ou fait presenter, requerant la verificacion et enterinement d'icelles dont avez fait et faites dificulté, disant avoir serement a nous de non verifier aucunes lettres de don touchant nostre dommaine sanz parler prealablement a nous de bouche, et pour nous remonstrer les causes qui vous meuvent du reffus par vous fait et du grant dommaige que pourrions avoir a lui bailler et donner lesdiz XII gros sextiers de blé, par ce que se seroit trop aamendrir nostre recept dudit Saint Galmier, attendu qu'il y a peu de blez, a l'occasion duquel reffus nosdictes lettres de don lui ont esté et sont de nulle valeur si comme il dit, se de nostre grace ne lui estoit sur ce secouru, nous, ces choses considerees, voulant nosdictes lettres de don octroyees a nostredit conseiller sortir leur plain effect, en aïant en memoire les causes qui nous ont meu a lui octroyer le contenu en icelles, et que ce procede de nostre mouvement et certaine science, pour le recompenser desdiz services, voulons et nous plaist et neantmoins vous mandons et expressement enjoignons et commandons, sur le serement et feaulté que nous devez, que, toutes excusacions cessans, et nonobstant ledit serement que avez a nous de non verifier aucunes lettres touchans nostredit demmaine sanz parler a nous de bouche, vous procedez diligemment et sanz aucun depport, reffus ou delay, a la verificacion et enterinement d'icelles lectres par nous octroyees audit seigneur de la Fayette, et, en tant que mestier seroit, vous avons dudit serement et promesse dispensé et dispensons par cesdites presentes et pour ceste foiz, car ainsi nous plaist il estre fait de grace especial par cesdictes presentes, nonobstant ce que dit est et autres ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Orleans soubz nostre seel, le XXVII + + e + + jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et neuf. +

+

+ Par monseigneur le duc, le marechal +

+

+ et seneschal de Bourbonnois, le seigneur +

+

+ d'Apinat, et autres presens, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 113 +

+

+ 1439, 28 octobre. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. +

+

+ < Laval, Couchiere. > Folio 49. Provisions de l'office de capitaine du chateau de la Marche, en faveur de Guillaume de Laval, lieutenant du maitre des eaux et forests, au lieu de feu Maux de Couchiere, dit Boeguet. 28 octobre 1439. Expedition le 3 octobre 1439 [ + + sic. + + ]. +

+
+
+

+ 114 +

+

+ 1439, 2 novembre. — Orléans. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d'Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d'or. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < Marechal, Caruolles. > Folio 61. Faculté et licence donné a messire Loys Marechal, seigneur d'Appinat, chevalier et chambellant du duc, de pouvoir retirer la terre de Sury le Bois des mains de Charles de Ceruolles pour le pris de 3000 salus en quoy elle estoit engagee. A Orleans le 2 novembre 1439. Expedition le 17 juin 1440. +

+
+
+

+ 115 +

+

+ 1439, 13 décembre. — Angers. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., requiert d'Henri VI, roi d'Angleterre, qu'il libère temporairement Charles d'Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s'il n'y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d'Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d'or. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé de la main du duc et de son secrétaire, scellé sur simple queue de parchemin du sceau de secret en cire rouge, endommagé + + La légende est détruite. Le dessin est bien conservé : il manque une infime partie en haut à gauche, de même en haut et en bas à droite. Le contre sceau est bien conservé, seule une section de la légende manque. Il s'agit de la première attestation du contre-sceau du sceau de secret. + + . 320 x 250 mm. Archives nationales, K 65, cote 15 + + 11 + + . +

+

+ Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 457. — Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 161. +

+

+ A vous hault et puissant prince Henry, roy d'Angleterre, nous, Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, promectons par la foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur, de vous rendre et païer, ou a voz commis et deputez ou autres qui de vous auront cause es villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg tenant votre parti, ou en l'une d'icelles, laquelle sera mieulx a voz plaisirs, a noz propres coustz et despens, la somme de vint mille saluz de bon or du poix de soixante dix au marc, dedens la feste de saint Andry, qui sera l'an mil IIII + + C + + quarante, en rendant, delivrant et mectant en sa franchise et liberté en nostre parti le corps de nostre tres chier et tres amé cousin le duc d'Orléans, garni de vous de bon et loyal sauf conduit par vertu duquel nostredit cousin le duc d'Orleans et ceulx de sa compaignie puissent venir et aler seurement en l'un parti et en l'autre, pour soy employer au fait de la paix final d'entre les royaumes de France et d'Angleterre et pour pourchassier sa delivrance, ou, en deffault de ce, rendre dedens ledit terme de saint Audry le corps de nostredit cousin le duc d'Orleans, mort ou vif, prisonnier comme devant, en l'une desdites villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg, laquelle que mieulx vous semblera, es mains de vous, hault et puissant prince, ou a vosdiz commis et deputez, et pour l'acomplissement des choses dessusdictes, nous avons obligié et obligons par ces presentes a vous, voz hoirs sucesseurs ou autres qui de vous auront cause, nous, nostre honneur et tous et chascuns noz biens meubles et immeubles, presens et a venir, et tout sanz fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et a icelles fait mectre le seel de noz armes, a Angiers le XIII + + e + + jour de decembre, l'an mil quatre cens trente et neuf. +

+

+ Charles +

+

+ Par monseigneur le duc, le seigneur +

+

+ de Charlus, mareschal et seneschal de Bourbonnois, +

+

+ et autres presens, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 116 +

+

+ 1439, 13 décembre. — [Angers + + D'après l'acte précédent (n° 115). + + .] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d'Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis]. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Nesle, Ofemont. > Folio 47 verso. Don fait par le duc de Bourbon a messire Jehan de Nesle, seigneur d'Ofemont, de 100 livres tournois de rente sur les emolumens de la prevosté de Clermont. 13 decembre 1439. +

+
+
+

+ 117 +

+

+ 1440, 1 + + er + + mai. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < Chabannes. > Folio 57 et 70. Lettres come monseigneur le duc a donné a messire Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan dudit duc, seneschal et marechal de Bourbonnois, plusieurs hommes pour fere guet et garde en sa place de Montagut de Blain, qui estoient de la chastelenie et du guet de Chavreroche. A Moulins le 1 mai 1440. +

+
+
+

+ 118 +

+

+ 1440, 2 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d'or qu'il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé. 270 x 110-140 mm. Archives nationales, P 1379 + + 2 + + , cote 3136 + + 11 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 274, n° 5625. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que pieça, par nostre commandement et ordonnance, nostre amé et feal argentier et nagaires receveur general de noz finances extraordinaires, Gilet le Tailleur, a payé, baillié et delivré des deniers de sadicte recepte generale la somme de trois cent quatre vins quatorze escus d'or aïant cours a present, a nostre tres chier et tres honnoré frere le roy de Sicille et Jehusalem, sur et en deduction de la somme de cinquante mil escus en quoy estions tenuz a luy a cause de mariage de belle fille de Calabre, comme vous apparra par la quittance sur ce fete par nosredit tres honnoré frere, pour quoynous voulons et vous mandons expressement par ces presentes que par rapportant icelles et la quittance dessusdicte tant seulement, vous, icelle somme de trois cens quatre vins et quatorze escus d'or, allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit Gilet du temps qu'il a excercé ledit office de receveur general de nosdites finances extraordinaires, sans aucun contredict ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou defenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Moulins, le second jour de may, l'an de grace mil CCCC et quarante. +

+

+ Par monseigneur le duc, le seigneur +

+

+ d'Appinac present, +

+

+ Gort. +

+
+
+

+ 119 +

+

+ 1440, 13 mai. — Saint-Pourçain-sur-Sioule. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, etc., accorde à nouveau aux habitants de Moulins le droit de prendre dix deniers tournois sur la crue de chaque quarte de sel vendue au grenier à sel de leur ville, afin de les aider à subvenir aux réparations des fortifications de la ville et des ponts de l'Allier. +

+

+ A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin en cire rouge + + La double queue de parchemin est toujours présente, avec des débris de cire rouge. + + . 485-480 x370 mm., dont repli 65 mm. Archives municipales de Moulins, liasse 224 [ancienne cote : H + + af + + 537]. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes + + (a) + + lettres verront, salut.Savoir faisons nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville et franchise de Molins, contenant, comme ilz aient + + (a) + + eu et encorez aient pluseurs grans charges a suporter, tant pour les reparacions des murailles, foussez, tours et eschisses, portes, barieres et palis de ladite ville, comme des pons d'Alier + + (a) + + , lesdiz supplians bonnement ne les pourroient faire ne soustenir sans l'aide de nous, et, pour ce, japieça nous leur eussions donné et octroyé sur chacune quarte de sel qui se vendroit ou grenier a sel de Molins dix deniers tournois jusques a certain temps ja passé, moyennant lequel aide de dix deniers pour quarte de sel, avecques ce que lesdiz supplians d'autre pars y ont tres grandement frayé et despendu du leur, lesdiz supplians ont bien et notablement procedé au fait et avancement desdites reparacions, et mesmement a l'aparfondissement et eslargissement des foussés de ladite ville qu'ilz ont tres notablement et somptueusement parachever, et aussi a faire tout a neuf ung grant pan de mur de ladite ville qui est du tout cheu et abatu a terre, et qu'ilz ont fait faire de fondement et refaire tout a neuf jusques a perfection bonne et souffisant, lesquelles reparacions leur ont esté tres sumptueuses et leur eussent esté imposables et non conduisables a effet ne fust ledit aide sur ledit sel, or est vray que de present leur convient a faire autres reparacions en ladite ville autant ou plus sumptueuses que ont esté les reparacions dessusdites ja fetes, c'est assavoir deux ou trois grans pans de mur de ladite ville qui par grant antiquité sont fonduz et venus en tel ruyne qu'ils sont en voye de cheoir et de tumber par terre, lesquelx pans de mur il convient reffaire tout a neuf et ressuir et poursuir par fondement les autres parties du mur de ladite ville qui sont tous deschaussés, avec les autres reparacions cothidiennes des pons, palis, barrieres, foussés et barbecannes, et les pons d'Alier, qu'il convient chacun jour soustenir a tres grans fraiz, leur seroit impossible de faire, porter ne soustenir de leur vaillant se ilz n'estoient par nous aidés et secourus dudit aide de dix deniers de crue sur chacune quarte de sel, et, pour ce, nous aient tres humblement supplié et requis que, consideré que les reparacions dessusdites, necesseres a faire en ladite ville, sont pour le bien publique de tous ceulx qui viennent querir sel oudit grenier a sel de Molins, voire de tout le païs de Bourbonnois, car ladite ville est la ville et siege cappital dudit païs, ou tous ceulx dudit païs ont recours et reffuge en leurs affaires, et mesmement car en ycelle ville est le lieu, chastel et forteresse ou nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz enfans tenons et avons acoustumé de tenir noz demourances et residences continuelment, parquoy est tres necessaire et expedient pour nous et pour la chose publique de mectre et tenir ladite ville en estat de grant force etresistence contre ennemis, actendu aussi que tout le sel qui vient et se dispense oudit grenier est gardé et conservé en ladite ville en seurté par le moyen de ladite fortifficacion, qui ne seroit pas si ladite ville n'estoit et tennoit estat convenable de reparacion et fortifficacions seure, il nous plaise de nostre grace leur octroyer ledit aide sur ledit sel pour emploier esdites reparacions et fortifficacions qui sont tant urgens et neccessaires qu'elles ne puent porter delay, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville, le bon estat et acroissement de la chose publique et des habitans d'icelle estre maintenu en toute prosperité, lesdites reparacions et aussi lesdiz pons estre soustenuz voire acreuz de bien en mieulx, de nostre certaine science et grace especial, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, ausdiz supplians avons octroyé et octroyons par ces presentes que ilz puissent et leur soit leu, lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par aucuns de leurs commis et depputés, dix deniers tournois de creue sur chascune quarte de sel qui doresenavant se vendra ou sera vendue ou grenier a sel de ladite ville de Molins, tant qu'il nous plaira, oultre le droit que monseigneur le roy y prent et aussi le droit du marchant, ainsi et par la maniere que autresfoiz ils l'ons receu, pour convertir et employer les deniers qui ystront dudit aide a la reparcacion et fortifficacion de ladite ville, des murailles, portes, foussés, tours, eschisses, barbacanes, palis, barrieres et autres reparacions, et des pons d'Alier d'icelle ville, et non ailleurs, parmy ce que lesdiz supplians seront tenus de monstrer et rendre compte dudit emolument avoir employé deuement pour le fait dessusdit par devant noz amez et feaulx gens de noz comptes.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et aux grenetier et contreroleur du grenier a sel de ladite ville de Molins, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra et qui requis en sera, que lesdiz supplians, de nostre presente grace, don et octroy dudit aide et du contenu en ces noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestez ou empescher en aucune maniere au contraire, et voulons que au vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, soit adjousté plaine foy comme a l'original.En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.Donné a Saint Pourcein, le XIII + + e + + jour de may, l'an de grace mil quatre cens et quarante. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, Loys de Segrie, +

+

+ + (Sur le repli) + + Robert Parent et autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Le parchemin a été gratté aux endroits où sont écrits ceulx qui ces presentes(ligne 1), ilz aient(ligne 2), pons d'Alier(ligne 3). +

+
+
+

+ 120 +

+

+ 1440, 9 juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Lonray, Bron. > Folio 73. Provision de l'office de capitaine-chatelain de la ville et chatellenie de Montmaraut, en faveur de Perrinet de Lonray, escuyer, au lieu de Guillaume de Bron. A Moulins le 9 + + eme + + juin 1440. Expedition le 9 aout 1440. +

+
+
+

+ 121 +

+

+ 1440, 29 juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont (com. Luthenay-Uxeloup, Nièvre). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. +

+

+ < Gamaches. > Folio 62. Lettres come monseigneur le duc a octroyé au seigneur de Gamaches et de Rosemont, son especial amy, ses hommes de la prévosté de Fleury d'aller faire guet et garde au chastel de Rosemont. A Moulins le penultième juin 1440. Expedition le 7 juillet. +

+
+
+

+ 122 +

+

+ 1440, 11 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine-châtelainde Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Segrie, Sallemort. > Folio 68. Provision de l'office de capitaine-chatelain de [Donhy + + (a) + + ] en faveur de Loys de Segrie, escuyer d'escurie du duc, controleur et gouverneur general de toutes ses finances, au lieu de Guichart de Sallemort. A Moulins, 11 juillet 1440. Expedition le 1 aout 1440. +

+

+ a. Il est écrit Douhyou Donhy, mauvaise lecture du toponyme Donzy (Nièvre). +

+
+
+

+ 123 +

+

+ 1440, 20 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d'Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Bruzat. > Folio 68. Provisions de l'office de capitaine de Saint Maurice en faveur de Pierre de Bruzat, capitaine de gens d'armes et de trait, escuyer, au lieu d'Estienne de la Farge, dit Fargetti, escuyer. A Moulins le 20 juillet 1440. Expedition le dernier juillet. +

+
+
+

+ 124 +

+

+ 1440, 21 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Etienne de l'Espinace capitaine-châtelaind'Anzon, au lieu de Michel Riuf. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < L'Espinace. > Folio 65. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Anzon en faveur d'Estienne de l'Espinace, en consideration de ses services, au lieu de Michel de Riuf. A Moulins le 21 juillet 1440. Expedition le 1 aoust suivant. +

+
+
+

+ 125 +

+

+ 1440, 22 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu'à ce qu'il lui eut remboursé la somme de dix mille écus. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention n°1 dans l'acte du 26 décembre 1447 (Tours), par lequel Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, conseiller et chambellan du roi et grand panetier de France, donne procuration à Jacques d'Ussel pour transiger avec le duc de Bourbon sur une somme de dix mille écus, qu'il avait prêtée au duc en l'année 1440, et pour laquelle celui-ci lui avait transporté la terre de Chavroche jusqu'à ce qu'il l'eut remboursé ou lui eut assigné une rente équivalente. Archives nationales, P 1357 + + 1 + + , cote 311. Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 293, n° 5798. +

+

+ « De et sur la somme de dix mil escuz en laquelle ledit monseigneur le duc est tenu et obligé envers le constituant, comme il nous est apparu par certaines letttres de mondit seigneur le duc, donnees a Molins le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an mil IIII + + C + + quarente ». +

+

+ Mention n°2 par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Chabannes. > Folio 63. Transport fait par le duc a Anthoine de Chabannes, ecuyer, comte de Dampmartin, en consideration de ses services, du chateau, donjon et chatellenie de Chavreroche avec ses appartenances. A Moulins le 22 juillet 1440. Expedition le 23 + + e + + . +

+
+
+

+ 126 +

+

+ 1440, 24 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d'Amé Saunier. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Brie, Saulnier. > Folio 66. Provision de l'office de capitaine chatelain de Billy en faveur de Louis de Brie, escuyer, en consideration de ses services, au lieu de Aymés Saulnier. A Moulins le 24 juillet 1440. Expedition le 2 aoust suivant. +

+
+
+

+ 127 +

+

+ 1440, 25 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d'arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < La Tour, Vignolles. > Folio 65. Transport fait par le duc de Bourbon a Philippes de la Tour et Pierre Reynault de Vignolles, écuyers, frères d'armes, en consideration de leurs services, de la terre et seigneurie de Milly au conté de Clermont en Bauvoisis. A Moulins le 25 juillet 1440. Expédition le 2 aoust 1440. +

+
+
+

+ 128 +

+

+ 1440, 26 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d'écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Valpergue. Marzé. > Folio 61. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Saint Just a Loys de Vaupergue, escuyer d'ecurie du roy, en consideration de ses services, au lieu de messire Guichon de Marzé. A Moulins le 26 juillet 1440. Expedition le dernier juillet. +

+
+
+

+ 129 +

+

+ 1440, 31 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Ferlin, Hannencourt. > Folio 69. Provision de l'office de capitaine chatelain de Porreux, en faveur d'Alain Ferlin, capitaine de gens d'arme et de trait, escuyer d'écurie du duc, au lieu de Pierre de Hannencourt. A Moulins le 31 juillet 1440. Expedition le 1 aout. +

+
+
+

+ 130 +

+

+ 1440, 31 juillet. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Apchon capitaine de Sury-le-Comtal. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. +

+

+ < Apchon. > Folio 71. Provision de l'office de capitaine de Sury le Contal en faveur de Jean d'Apchier, cousin du duc, en consideracion de ses services. A Moulins le dernier juillet 1440. Expedition le 2 aout 1440. +

+
+
+

+ 131 +

+

+ 1440, 2 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Chabannes, Blot. > Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Chantolle, en faveur de messire Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, en consideration de ses services, au lieu du seigneur de Blot. A Moulins le 2 aout 1440. Expedition le 12 aout 1440. +

+
+
+

+ 132 +

+

+ 1440, 4 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Le Forest, Tremolont. > Folio 72. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Saint-Germain-de-Laval, en faveur de messire Jean, seigneur de la Forest, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Tremolent. A Moulins le 1 + + er + + août 1440. Expedition le X aout 1440. +

+
+
+

+ 133 +

+

+ 1440, 14 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Saunier, Thoulon. > Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Vichy en faveur de Aymés Saunier, escuyer, en consideracion de ses services, au lieu de Loys de Thoulon. A Moulins le 4 aout 1440. Expedition le 13 + + e + + . +

+
+
+

+ 134 +

+

+ 1440, 14 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine-châtelainde Calvinet et la Vinzelles. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < La Roque. > Folio 75. Provisions de l'office de capitaine-chatelain des chateaux de Calvinet et de la Vinzelle en faveur de Jehannet de la Roque, escuyer, seigneur de Senesegues, capitaine de gens d'arme et de trait. A Moulins le 15 aout 1440. Expedition le 13 + + e + + . +

+
+
+

+ 135 +

+

+ 1440, 15 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d'Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < La Roque, Regnault. > Folio 76. Provision de l'office de bailly des montagnes d'Auvergne, en faveur de Jehannet de la Roque, au lieu de messire Guillaume Regnault. A Moulin le 15 aout 1440. Expedition le 17. +

+
+
+

+ 136 +

+

+ 1440, 16 aout. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme l'Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ Folio 75. Provision de l'office de capitaine-chatelain du chatel du Fayot en faveur de (blant) dit l'Auvergnat. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 17 aout. +

+
+
+

+ 137 +

+

+ 1440, 16 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d'Etampes. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Bourbon bastard, Estampes. C + + (a) + + . > Folio 77. Provision de l'office de capitaine-chastelain de la Baronie de Rouannois, en faveur de Guy, bastard de Bourbon, frere naturel du duc, au lieu de messire Robinet d'Estampes. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 24. +

+

+ a. « Quant au ‘'C.'' que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire » : Ritz-Guilbert A., La collection…, p. 123. +

+
+
+

+ 138 +

+

+ 1440, 18 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. +

+

+ < Somur, Montregnart. > Folio 76. Provision de l'office de capitaine du chastel de Thizy en faveur de Gerart de Semur, escuyer, au lieu de Loys de Montregnart. A Moulins le 18 aout 1440. Expedition le 24. +

+
+
+

+ 139 +

+

+ 1440, 22 août. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d'Hugonet d'Uzez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 10-11. +

+

+ < Botheon, Uzez. > Folio 78. Provision de l'office de capitaine chastelain de Saint Vesnar, en faveur de messire Bertrand de Boutheon, chevalier, maistre d'hostel du duc, au lieu de sire Hugonet d'Uzez. A Moulins le 22 aout 1440. Expedition le 13 septembre. +

+
+
+

+ 140 +

+

+ 16 octobre 1440. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Des Barres. > Folio 81. Provision de l'office de capitaine-chastelain de La Bruyere, en faveur de messire Loys des Barres, chevalier et chambellan du roy. A Montluçon le 16 octobre 1440. Expedition le X janvier 1440. +

+
+
+

+ 141 +

+

+ 1440, 18 décembre. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l'office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Bonneuille, Bouffart. > Folio 83. Provision de l'office de capitaine chastelain de Toissary, en faveur de Lancelot de Bonneuille, vacant par la mort de feu Jehan Boussart. A Montluçon, le 18 décembre 1440. Expedition le premier janvier suivant. +

+
+
+

+ 142 +

+

+ 1441 (n. st.), 27 janvier. — Chantelle. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l'office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Pons, Vachette. > Folio 86. Provision de l'office de capitaine de Saint Bonnet de Fours, en faveur de Pierre de Pons, escuyer, vacant par la mort de feu Jean Vachette. A Chantelle, le 27 janvier 1440. Expedition le 6 février suivant. +

+
+
+

+ 143 +

+

+ 1441 (n. st.), 26 février. — Thiers. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre l'Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa « décrepité et impatience ». +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < L'Aubespin, Grolier. > Folio 87. Provision de l'office de chastelain de Gannat en faveur de Pierre l'Aubespin, licencié en droiz, au lieu de Gilbert Grolier, qui par sa decrepité et impatience ne peut plus excercer. A Thiert le 28 fevrier 1440. Expedition le 8 mars. +

+
+
+

+ 144 +

+

+ 1441 (n. st.), 4 avril. — Châteauroux. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d'Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l'Angleterre + + Acte numérisé : https://archinoe.fr/loire-atlantique_v3/visualiseur/ir_seriel_visu.php?fd=tresor&id=109400843 &PHPSID=a7017e84a3479bb1f624e8392e477cf7&w=1440&h=900 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé + + Le sceau est frustre. La partie gauche de la légende est détruite. + + . 365 x 228-240 mm., dont repli 58-73 mm. Archives départementales de la Loire-Atlantique, E 121-1, cote 42. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme tres honnorez seigneurs et noz beau frere et cousins les ducs d'Orleans, de Bourgoingne et de Bretaigne aient esté chargiez et ordonnez par monseigneur le roy pour besougnez et entendre a la conduite et conclusion du bien de la paix d'entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, lesquelz, pour leur seureté et le bien de ladite paix, aient entre eulx et leurs païs et subgiez fait et accordé aliances, de aidier et soustenir l'un l'autre envers et contre tous ceulx que leur vouldroient faire ou porter aucun dommage, savoir faisons que, pour le grant desir et entiere affection que avons audit bien de paix, de obeir a ladicte ordonnance de monseigneur le roy et tenir de tout nostre povoir ce que par nosdiz beau frere et cousins sera fait, appoinctié et conclut sur le bien de ladicte paix, nous avons promis et promettons par ces presentes tenir tout ung chemin fermement, sans departir en la conduite et conclusion de ladicte paix avecques lesdiz beau frere et cousins, a la louenge et gloire de Dieu, a l'onneur de mondit seigneur le roy, prouffit et utilité desdiz royaumes et de tout le peuple christian, et s'aucuns s'avantoient a perturber ne empescher la conduitte, accord et conclusion dudit bien, ou a l'occasion de ce, ou autrement en quelque maniere, ou pour quelconque achoison que ce soit s'efforcoient courir sur ou porter grevance et dommage a nosdiz beau frere et cousins, leurs seigneuries, païs et subgiez, ou a l'un d'eulx, leurs adherez et aliez, nous les empescherons et debouterons, et aiderons a nosdiz beau frere et cousins et leursdiz adherez et aliez et a chascun d'eulx de tout nostre povoir toutesfois que fairrons ledit dommage, ennuy, destourbier ou empeschement, ou que requis en serons envers et contre tous qui pevent vivre et mourir, et ne ferons autre aliance avec quelconque personne sans le consentement de nosdiz beau frere et cousins, et tout ce promectons en parole de prince fermement tenir et acomplir de point en point, sans jamais en contrevenir, et tout sans dol, fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel de secret en l'absence du grant, et les avons signees de nostre main. Donné a Chasteauroux, le quatriesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC quarante avant Pasques. +

+

+ (Sous le repli)Charles +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +

+

+ + (Sur le repli) + + messire Jehan du Chastel, +

+

+ + (Sur le repli) + + chevalier, et autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 145 +

+

+ 1441, 2 mai. — Montbrison. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie dans la lettre de certification de Robert Parent, Jean Berry et Pierre Robertet du 13 mai 1441, aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. dans un cahier de papier de six folios, signé par trois notaires, portant l'inscription « Armoire : Job. AN 1440 vol. 37, F129 + + 1 + + », non retrouvée. Indication de provenance (dans a.) : « Cette pièce est la première portée sur l'état des titres restitués au département de la Loire par les archives départementales du Rhône, en vertu d'une dépêche ministérielle du 6 septembre 1854 ». +

+

+ a. Inventaire des titres du comté de Forez…, II, 1860, p. 530-533. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clairmont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chambrier de France, a nostre amé et feal escuyer Robert Parent, maistre de nostre hostel, et a noz chers et bien amés maistre Jehan Berry, licentié ez lois, nostre chastellain de Montbrison, et Pierre Robertet, clerc de la chambre de noz comptes en Forestz, salut. Scavoir faisons nous avoir receue l'humble suplication de noz chiers et bien amez les consulz, bourgeois, manantz et habitans de nostre ville, chastelanie et mandement de Sainct Germain de Laval, en nostre comté de Forestz, contenant que, comme puys naguieres leur ayons commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredicte ville de Sainct Germain de Laval, a laquelle ordonnance et commandement leur heussions promys a ayder a soubstenir les frais et missions que leur conviendroit a faire pour ladicte closture et fortification, et soit ainsi que a icelle fortification et closture iceulx supliantz ayent grand volunté et desir, si comme ilz dient, de parfaire et acomplir ce qu'ilz ont encomencé, laquelle chose veue, et considéré le petit nombre de feux des habitantz d'icelle nostre ville et mandement de Sainct Germain de Laval, veu aussi la grand, large et diffuse ensainct que leur avons ordonné et commandé clorre et fortifier, requerantz sur ce tres humblement de nostre grace qu'il nous pleust leur accroistre leurdit mandement de Sainct Germain de cinquante feuz, a iceulx prendre de et sur noz mandementz et chastelanyes de Sainct Maurice en Roannoys et de Sainct Just en Chevalet pour ayder esdictz supliantz a supporter les frais, missions et despences que faire leur conviendra a ladite fortiffication de Sainct Germain, et avecq ce tout droict de juridiction et aultres, par ainsi que si lesdictz feuz eussent esté de toute ancienneté dudit mandement et chastelanye de Sainct Germain de Laval, en toutes et singulieres choses, tant de jurisdiction, reparation, guet, garde, porte et aultres quelzconques contributions, et oultre que leur voulsissions donner et ordonner commissaires a faire ladicte assiette desdictz cinquante feux, et mectre fins, limites et termes entre lesdictz mandemens et chastellanies de Sainct Just et Sainct Maurice, pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, considéré aussi que nostredicte ville de Sainct Germain, si elle est achevee par la maniere qu'elle est commancee, la forte place et avantageuse ou elle est assize, qu'elle sera une des belles et fortes villes de nostredit comté de Fourestz, heu aussi considerations a la promesse que leur avons faicte au commencement de ladicte fortiffication, et aultres choses qui sont a considerer en ceste nature, vous mandons et a chascun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier est, que vous transportez en nostredicte ville de Sainct Germain Laval et d'illecq encores sur nosdictz mandementz de Sainct Just et de Sainct Maurice, et desdiz mandemens et chastellenies de Sainct Just et Sainct Maurice prenez, baillez, delivrez et assignez esdictz supliantz la somme de cinquante feux des lieux plus prochains de nostredicte ville de Sainct Germain, et pareillement mectez et assignez bornes, mectes, fins, limittes et devises entre nosdtredit mandement de Sainct Maurice et de Sainct Germain, des lieux et places que de par nous prendrez dudit mandement de Sainct Maurice, pour joindre et assemblez avecq nostredit mandement de Sainct Germain, et avecq ce faites expres commandement de par nous, a grosses peynes a nous [a] applicquer es habitantz desdictz lieux ou vous prendez lesdictz cinquante feux, que doresenavant ilz hobeissent du tout entierement a noz cappitaine, chastellain, prevost, recepveur, greffier et aultres officiers de nostredicte ville de Sainct Germain, sans ce que doresenavant ilz soient tenuz ne obligez de ressortir en justice ou aultrement, faire guet, garde et porte, ou contribuer aulcunement esdictz chasteaux, mandementz et chastelanies de Sainct Just ou Sainct Maurice dont ilz auront estez ostez, de faire les choses dessusdictes et chascunes d'icelles vous donnons plain pouvoir et mandement especial, en nous certiffiantz suffisamment de ce que faict aurez. Sur ce mandons et commandons a tous noz justiciers et subjectz de nostredit comté de Fourestz que, a vous et a chascun de vous, en ce faisant, entendent et diligemment hobeissent, car ainsi nous plaict-il estre fait et esdictz supliantz l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, le deuxiesme jour de mai, l'an de grace mil quatre cens quarante ung — par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le bailly de Forestz, Loys de Segrie et aultres presentz. » Ainsi signé : « Millet ». +

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+
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+ 146 +

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+ 1441, 6 mai. — Montbrison. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047. — C. Autre copie dans un registre du XVII + + e + + siècle. Archives départementales de la Loire, B 2124, folios 77-78. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 123 (B.) et 199 (C.). +

+

+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseillers, chevalliers et chambellans messire Amé Vert, bailly de Fourestz, messire Gastoné Gaste, seigneur de Luppé, maistre Louys de la Vernade, juge, et maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal de Forests, salut. Scavoir faisons nous avoir receu humble supplicacion de noz chiers et bien aymés les consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que comme leur eussions commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredite ville de Montbrison, a laquelle ordonnance et commandement leur eussions promis, entre autres choses, pour ce que + + (a) + + la closture et enceinte de nostredite ville est tres grande, spacieuse et a besoing de grande garde et aussi que nostredite ville n'a connu point de mandemens au moins tres petit nombre de cenx avec les hommes d'icelle nostredite ville, qui pour la garde d'icelle ne sont point suffisant, que pour eulx icelle nostredite ville faicte et mise en deffence leur [pourvoirions + + (b) + + ] sur la garde d'icelle nostredite ville, requierant sur ce tres + + (c) + + humblement de nostre grace qu'il nous plaise leur accroistre ledit mandement de Montbrison de deux ou troys cens feux, (f. 1v.) et + + (d) + + iceulx prendre en et sur noz autres mandemens circumvoisins pour ayder esdiz supplians pour supporter les fraix et missions que faire leur conviendra a acomplir ladite fortifficacion, et aussi pour contribuer a la garde, guest, porte et autres contribucions esquelles sont tenus noz autres hommes et subjectz de nostredite ville et mandement de Montbrison, et avecq ce tout droit de juridion + + (e) + + par ainsi que si lesdiz feuz eussent esté de toute anciennetté dudit mandement et chastellenie de Montbrison et toutes et singulieres choses, tant de juridion, reparacion, gué, garde de porte + + (f) + + et autres quelzconques, et outre leur volssissions donner et ordonner commissaires a faire ladite assiette dessusdite, et mectre fins, limites et termes entre lesditz mandements de Montbrison et autre dont seroient lesdiz feuz, pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, et bien advertis que en ladite closture et faveur d'icelle leur promisme ayder de guests, d'accroissance de mandement et [au mieux + + (g) + + ] tant que [?] estre contents, ayant aussi consideracion que lesdiz supplians ont grandement ediffié en nostredite ville de Montbrison, laquelle est et sera chef et principalle ville de tout nostredit paÿs et conté de Forests, et aussi regard a la promesse que leur avons faites comme dict est, par autre chose que sont aconsiderees en ceste matiere, vous mandons et a chacun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier, que vous vous transportiez (f. 2r.) en nostredite ville de Montbrison et d'illecque en et sur nos mandemens de Marcilly et Chastelneuf, et eslisez et choisissez la somme et quantité de cens feuz les plus prochains de nostredite ville de Montbrison et moins dommageable pour nosdiz mandements de Marcilly et de Chastelneuf, avecques leurs appartenances, au plus proffitable desdiz supplians, et pareillement arretier et assigner fermes et bonnes limites en lesdiz mandemens de Montbrison, Marcilly et Chastelneuf des lieus et places que de par nous prendrés d'iceulx mandemens de Marcilly et Chastelneuf pour joindre et assemblés avecques nostredit mandement de Montbrison, et avecques ce faites expres commandement de par nous, sur grosses peynes a nous a applicquer es hommes desdiz lieus dont vous prendrez l'assiette [de + + (h) + + ] cens feuz, que doresenavant ilz hobeissent du tout et entierement a noz cappitaynes, chastellains, prevosts, recepveurs, greffiers et autres officiers de nostredite ville de Montbrison, sans que doresenavant ils soient tenus ne obligier de respondre et ressortir en justice, ne autrement fere gué, garde et porte et contribuer aucunement esdiz chasteaus, mandemens et chastellenies desdiz Marcilly et Chastelneuf dont ilz auront esté separés, et ce que faict en aurés, nous rapporter fidellement pour ordonner et rapporter au surplus, ainsi que verrez bien estre, de faire les choses dessusdites (f. 2v.) et chacune d'icelles vous donnons plain povoir et mandemens special, en nous certifiant suffisamment ce que faict aurez sur ce. Mandons et commandons a tous noz justiciers et subjects en nostredit comté de Forestz que a vous et chacun de vous et ce faisant entendent et obeissent dilligement, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques mandement ou deffence a ce contraire. Donné en nostredicte ville de Montbrison, le sixieme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil + + (i) + + , Gon. +

+

+ a. Pour ce que: l'exemplaire C. dit parce que. —b. La fin du mot n'est pas claire ; possible erreur de transcription. Il s'agit visiblement du verbe pourvoir. — c. Tresabsent de C. —d.Et iceulx prendre en et sur noz autres madnemens: C. dit a iceulx prendre. —e. Sic, comprendre juridiction. — f. Reparacion, gué, garde de porte : l'exemplaire C. dit reparacion, gué, garde, porte. — g. Incertain, possible erreur de transcription.—h. Ajout de notre part. —i. SicC. Dans B, par monseigneur le duc son conseil. +

+
+
+

+ 147 +

+

+ 1441, 15 mai. — Saint-Galmier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu'il a reçu l'hommage d'Amé d'Espaignon (Aimé l'Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 305 x 155 mm. Archives nationales, P 1402 + + 2 + + , cote 1265. +

+

+ B.Vidimus dans l'acte du 22 juin suivant, passé par Louis de la Vernade. 470 x 300 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, ibid. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 275, n° 5640. +

+

+ Texte établi d'après A. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que aujourd'uy nostre bien amé escuïer + + (a) + + Amey d'Espaignon nous a fait les foy et hommaige qu'il nous estoit tenu de faire de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostredit païz et conté de Fourez et ressort d'icelluy, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelx foy et hommaige nous ledit Amey d'Espaignon avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit Amez d'Espaignon, a cause desdiz foy et hommaige nou faiz, vous ne molestez ou empeschez, ne souffrez estre molesté ne empeschié en aucune maniere, maiz se les choses dessusdictes ou aucune d'icelles estoient pour ce prises, saisies ou empeschees, les luy mectés ou fetes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et denombrement des choses dessusdictes dedans quarante jours prouchain venans en ladite chambre de nosdits comptes. Donné en nostre ville de Saint Galmier, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XV + + eme + + jour de may, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante et ung. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Escuïersuivi d'une rature. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 148 +

+

+ 1441, 20 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de l'église collégiale Notre Dame de l'Espérance de Montbrison. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 183. +

+

+ En la même année 1441 et au même mois de mai, ce duc, par ses lettres datées du 20 + + e + + jour dudit mois [de mai], confirma les privilèges de l'église collégiale de Notre Dame de Montbrison. +

+
+
+

+ 149 +

+

+ 1441, 22 juin. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre. +

+

+ A.Original perdu, comportant jadis des mentions dorsales + +

+ Et sur lesdittes lettres est escript : « Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera computorum, de precepto dominorum, dieseptima mensis februarii, anno domino millesimo quadringentesimo quadragesimo tersio », signé « J. Gouriet »(d'après C). +

+

+ L'abbé Renon (b) est le seul à rapporter une autre mention : Jacques de Vinols, chancellier de Forez, reconnait et signe cet acte. Il s'agit probablement d'une surinterprétation d'un acte de Louis de Segrie et Jacques de Vinols attaché aux lettres de fondation : Loys de Segrie, escuyer, conseiller et gouverneur general de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Jaques de Viniols, chancellier de Fourez, acomplisses le contenu es lectres patentes de mondit seigneur ausquelles ces presentes sunt atachees soubz nostre signet, en païant, bailliant et delivrant des deniers du prouffit et emolument du seel de Fourez aux doyen et chapitre de Notre Dame de Montbrison, ou a leur tresorier pour eux, la somme de soixante livres tournois, par les causes, aux termes, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par lesdictes lectres. Donné a Villefranche en Beaujoloys, le XXVI + + e + + jour de juing, l'an mil quatre cens quarente et ung. L. Segrie (d'après B). +

+ + . +

+

+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'acte de Louis de la Vernade, juge ordinaire de Forez, en date du 5 novembre 1442, signé par deux notaires, incomplet. 410 x 610 mm., dont repli 20 mm. Archives nationales, P 1397 + + 1 + + , cote 485. — C.Copie sur papier, collationnée le 5 septembre 1750 + +

+ Mention marginale de la première page : Par arest de la Chambre du cinq septembre MVII + + C + + cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller maitre ordonné en ladite Chambre cy fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise Nostre Dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forest la somme de IIII + + X + + IIII sols, la six parties dont est fait employ au compte de la recette generale du domaine de Lion de l'année MIV + + C + + quarante un, au chapitre de fief et aumosnes du domaine de Forets. Clement de Boissy, conseiller maitre rapporteur. +

+

+ Mention finale : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite Chambre de ce jourd'huy, cinq septembre mil septembre cent cinquante[avec signature illisible]. +

+ + . 250 x 380 mm. Archives nationales, K 176, cote 33 + + 2 + + . +

+

+ a. Histoire des ducs de Bourbon…, III, 1675, p. 199-200 (incomplet). — b.Chronique de Notre Dame d'Espérance de Montbrison, 1847, p. 139-142 (modernisée). +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 109 recto(C). — Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5645 (B). +

+

+ Texte établi d'après C. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerans les tres grans graces et benefices que Dieu nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creation, par lequel, par son inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonable, a son ymage et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attracion et nayssance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, en prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France + + (a) + + , et nous a eslevés a grans honneurs et seignories et prerogatives, et, sans nous merités, donné grand habumdance de biens, voulans et desirans selon nostre fraille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur + + (b) + + et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service et honneur et reverence d'icelluy Dieu nostre createur, dont tant de biens nous sont venus, de la benoiste trinité Père, Fils et Saint Esperit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ + + (c) + + , des saints anges et archanges + + (d) + + , des benois patriarches, prophetes, apostres, martires, confesseurs et autres saints et benoites saintes, et de toute la court celestiel de Paradis, affin que, moyennant l'intercession de ladite cour celestiel et mesmement de la tres benoiste Vierge Marie a laquelle de nostre infance avons toujours eu et aurons tres grande devocion et parfaite confiance, puissions avoir et obtenir grace envers Dieu nostre createur, de tenir et maintenir en bonne prosperité et santé l'estat de nostre personne, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de noz enfans, successeurs et posterité, au gouvernement pacifique de nosdites terres, seigneuries et subjiez sous bonne justice a Dieu plaisant, et principalement obtenir puissions la salut des ames de nous, de nostreditte compaigne, de noz enfans, posterité et successeurs et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs + + (e) + + , avons fondé et fondons par ces presentes chascun jour une messe perpetuelle en nostre eglise de Nostre Dame de Montbrison, a icelle messe estre dite et celebree + + (f) + + par le doyen et chapitre d'icelle eglise aux jours et heures tout ainsy et par la forme et maniere que s'en suit : c'est assavoir que ladite messe sera sonnee par le manniglier de laditte eglise a huit heures de jour, en quelque saison que se soit, en frapant quinze coups a la plus grosse cloche d'icelle eglise, en l'honneur des quinze joyes de nostre dame, et le dernier copt doublera pour congnoistre la fin, et y aura distance d'un coup a l'autre de l'espace d'ung Ave Maria; item que laditte messe sera dite incontinent fenye laditte sonnerie par les dessus nommés doyen, chanoines et prestres de laditte eglise, ung chescun d'eux, l'un aprés l'autre par sepmaines ; item que la messe dessusditte se chantera en la chappelle de nostre dame, laquelle est situee a l'entree du cuer, du costé dextre de laditte eglise ; item seront tenus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres de chanter le jour du dimanche et autres jours sollempnelz des offices et sollempnités desdiz jours, c'est assavoir : le lundy des mors, le mardy du Saint Esperit, le mercredy des anges, le jeudy de la Trinité, le venredy de la Croix et le samedy de nostre dame, et cette messe du samedy et des cinq festes de nostre dame chanteront en hautes voix les clergions de laditte eglise ensemble leur maistre, et seront tenuz lesdiz prestres chascun jour de laditte sepmaine, en fin de laditte messe, faire commemoration de nostre dame de Salve sancta parensou autre office de nostre dame selon le temps, exepté le samedy, dont la messe se dira de nostre dame la vie de nous durant, et nous de ce siecle alé de vie a trespas, laditte commemoracion se fera des mors et ou nom de nous ; item seront tennus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres, en chascune desdites messes, dire la seconde orayson pour la santé, esta et prosperité de nous et de nostre hostel, et apres nostre decez diront lesdits prestres oreson propre, especialement pour et ou nom de nous, et a nostre intention dessusdite + + (g) + + , et affin que d'icelle messe soit perpetuelle memoire, il sera mise une pierre encymentee dedans laditte chappelle de nostre dame, en laquelle pierre sera escript et empreint nostre nom et le jour et an de laditte fondation de ceste presente messe, et sera faite laditte escripture et emprainte en une table de cuyvre attachee et cimentee dedans laditte pierre, et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre, et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte + + (h) + + , nous avons donné et assigné, donnons et assignons par ces mesmes presentes ausdiz doyen et chapitre, chanoynes et prestres, la somme de cinquante livres tournois ; item pour le maistre et les quatres enfans de cueur qui chascun samedy de l'an et aussi ausdites cinq festes de nostre dame diront la messe a notte comme dessus est dit, avons donné et ordonné, est assavoir audit maistre pour chacun samedy, dix deniers tournois, et a chacun desdits enfants de cuer cinq deniers tournois, qui montent ensemble pour an six livres dix sols tournois ; item pour tenir la lampe en estat de huylle comme d'autres choses necessaires et ycelle faire ardrir continuellement tout l'an, tant jour que nuit, et pour celluy qui sonera laditte messe, avons donné et donnons la somme de soixante dix solz tournois, somme dix livres avecques lesdiz cinquante livres, qui sont ensemble soixante livres tournois ; item pour les aornements neccessaires a dire et celebrer laditte messe par chacun jour, avons donné et pour une fois fait bailler les choses cy aprés escriptes, lesquelles lesdiz doyen et chapitre seront tennus de continuer et tenir en estat pour le temps ad venir aux fraiz et despens de l'eglise, c'est assavoir ung calice, une paie, deux buyrettes a mettre vin et eaue, et deux chandeliers d'argent, une chasuble, aube et amict, estolle et phanon, messel corporaulx et touailles d'autel, ung coffre bien ferment a clef, lequel sera au coingnet de l'autel ou se dira icelle messe, a mettre lesdiz joyaux, aussi une lampe davant l'autel ou se dira ladite messe, toutes les choses dessusdictes armoyees a nos armes ; a prendre, avoir, percevoir et recevoir par chacun an lesdits soixante livres tournois par lesdits doyen et chapitre, leur tresorier, receveur ou commis de par, sur le prouffit et emolument de nostre seel de Fourez, a quelle somme de soixante livres tournois estre payee en telle monoye que sera paié l'emolument de nostredit seel, c'est assavoir trente livres tournois le jour de Noël prouchainement venant, et autres trente lives tounois a jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement aprés ensuivant, toutefois ladite messe se comencera de dire et chanter le jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement ensuivant, et semblablement se feront les autres paiement au temps ad venir aux termes dessusdits, a tous jours mais, et, moyennant ce, lesdits doyen et chapitre obligeront et seront tenus obliger tout les biens de ladite eglise Nostre Dame presens et ad venir, a dire, fere, dire, celebrer et chanter par heux et leurs successeurs prebender en laditte eglise lesdites messes tous les jours, selon la forme et maniere que dessus est dit et declaré, sauf et retenu par nous en fondant ladite messe que ou cas que nous ou nos successeurs vouldrions et seroit nostre volunté de assigner ausdits de chapitre lesdits soixante livres tournois en lieu, terre ou chevance entierement desdits nostre, ou dit cas nous ou nousdits successeurs le pourons et nous sera licite de le fere, et en doivent, seront et doiront estre contens iceulx de chapitre et leursdits successeurs de accepter ladite assignation a la descharge et desoneration dudit nostre seel. Si donnons en mandement a nostre amé et feal escuier, conseiller et gouverneur general de toutes nous finances, Loys de Segrie, que par nostre chancellier de Foré, qui a present est et sera pour le temps a venir, face paier laditte somme aux termes ainsi que dessus est, et par la quittance seulement desdits doyen et chapitre ou de leur tresorier, par laquelle rapportant avecques vidimus de cestes pour la premiere foys, ladite somme de soixante livres tournois sera allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit nostre chancellier de Fourez present et advenir par noz amez et feaulx gens de nous comptes a Molins ou autres qu'il appartiendra, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sant contredit, mandons aussi a tous autres noz justisiers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenant, et a chacun d'eux, si comme a lui appertiendra, que nostre presente fondation tiennent et facent tenir perpetuelement, en faisant, laissant et souffrant lesdits doyen et chappitre et leurs successeurs en nostredite eglise de Montbrison, joïr et user a tousjours perpetuellement et paisiblement desdits soixante livres tournois par an ainsi que dessus est dit, sans les traveillier, molester ne empeschier, ne souffrir estre traveillez, molestez ne empeschez en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Villefranche, le vint deuxyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante ung. Par monseigneur le duc en son conseil, messire Gilbert de la Fayette, marechal de France, les seigneurs d'Appinat, du Chastel, Loys de Segrie, et autres presens + + (i) + + — Millet. » +

+

+ a.En prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France : mention absente de l'exemplaire B. — b.Voulans et desirans selon nostre feaille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur : remplacé par neanmoins selon nostre feaille possibilité volans de ce avoir aucune cognoyssanse envers Dieu nostre createur dans l'exemplaire B. — c. Mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ remplacé par mere de nostre doulz sauveur Jhesu Crist dans l'exemplaire B.— d. Des saints anges et archangesabsent de l'exemplaire B. — e.Affin que moyennant l'intercession de ladite cour celestiel(…)et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs : idem. — f. Et celebree: idem. — g.Et a nostre intention dessusdite : idem. — h. Et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte remplacé par et pour lesquelles messes dire et celebrer, et pour pourvoir a la solution et payement de ceste nostre presente fondation dans l'exemplaire B. — i.Dans B, la liste des témoins s'achève par la mention du juge de Forez. Il s'agit de Louis de la Vernade, au nom duquel est passé cet exemplaire. +

+
+
+

+ 150 +

+

+ 1441, 27 juin. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon + + Quatrième enfant de Jean I + + er + + et Marie de Berry. + + , enterrée dans leur église, jadis ordonnée par Marie de Berry, mère du duc, et dont Etienne de Bar, maître de la Chambre des comptes de Moulins, a fait cessé le paiement pour ce que celui-ci ne reposait sur aucune lettre de fondation perpétuelle. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé. 355 x 205-245 mm. Archives nationales, P 1366 + + 1 + + , cote 1479. +

+

+ B.Copie sur papier, suivies par les lettres exécutoires du gouverneur des finances, datées du lendemain. 200 x 295 mm. Archives nationales, P 1366 + + 1 + + , cote 1480. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5647. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Foré, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de toutes noz finances Loys de Segrie, salut.Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que comme feue nostre tres redoubtee dame et mere, que Dieu absoille, en son vivant eust ordonné estre dicte, chantee et celebree une messe a perpetuel chascun jour en l'eglise desdiz suplians pour le remede de l'ame de feue nostre tres chiere et tres amee seur Ysabeau de Bourbon, que Dieu absoille, laquelle est enterree en l'eglise desdiz suplians, et aussi pour le remede des ames des trespassez de nostre ligné, et soit ainsi que par le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere, nostre tresorier de Beaujeuloiz ait tousjours paié la somme de vint et cinq livres a deux termes, c'est assavoir a la feste saint Jehan Baptiste douze livres dix solz, et a la feste de Noël douze livres dix solz, et jusques a l'an mil CCCC trente cinq, que nostre amé et feal maistre Estienne de Bar, voyant qu'il n'y avoit nulle assignacion perpetuelle ne fondacion de ladicte messe qui peust apparoir par lettres ne autrement, commanda et deffendi de par nous audit tresorier qu'il ne payast rien ausdiz suplians jusques a ce que par nous lui seroit sur ce autrement ordonné, a l'occasion duquel commandent, lesdiz suplians, depuiz ledit an IIII + + C + + trente cinq, [n'ont esté + + (a) + + ] paiez desdiz vint cinq livres, et toutesfoiz ont ilz chascun jour chantee ladite messe comme ilz dient, et pour ce nous ont humblement supplié et requis que leur fassions paier doresenavant lesdictes vint cinq livres ausdiz termes et a tousjours, en l'onneur de Dieu et ferveur de ladicte messe et en entretenant le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere que Dieu absoille, pour ce est il que nous, atendu et consideré ce que dit est, vous mandons et commandons que par nostre amé et feal tresorier de Beaujeulois, vous faittes paier, bailler et delivrer des deniers de sa recepte ausdiz suplians chascun an doresenvant perpetuelment, audiz termes de saint Jehan et de Noël, ladicte somme de vint et cinq livres tournois tout ainsi et par la forme et maniere que nostredicte tres redoubtee feue dame et mere l'avoit ja pieça constitué et ordonné, a commencer pour le premier terme et paiement, c'est assavoir a la nativité saint Jehan Baptiste derrenie-rement passee, douze livres dix solz tournois, et a la feste de Noël prouchainement venant, douze livres dix solz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par egal porcion a [tousjours maiz + + (b) + + ], et, par rappor-tant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz tant seulement et quittance sur ce souffisant desdiz suplians, ladicte somme de vint cinq livres tournois sera alouee es comptes et rabatue de la recepte dudit tresorier de Beaujeuloiz par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans nul contredit, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloiz, soubz nostre seel, le vint septÿesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et ung. +

+

+ Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ le marechal et senechal de Bourbonnois, le seigneur de +

+

+ Lupé, Loys de Segrie et autres presens, +

+

+ Millet. +

+

+ a. Le parchemin est troué sur ces mots. — b. Il est écrit : atoudsmaiz. +

+
+
+

+ 151 +

+

+ 1441, 1 + + er + + juillet. — Trévoux. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, reçoit l'hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu'il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui. +

+

+ A.Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 590. Indication de provenance : « Titres de la Franchise, cahier X, folio 6 ». +

+

+ Le I + + er + + juillet de cette même année, Jean de la Garde fit foi et hommage à notre prince pour tout ce qu'il tenoit dans l'empire à cause d'Aimare, fille de Jean Merle, sa femme. Notre prince lui donna main-levée des saisies qui auroient pu être faites, à la charge de donner sa nommée et dénombrement à la chambre des comptes, dans quarante jour. Ces lettres furent données par notre prince, qui étoit alors à Trévoux, et sous sceau du secret en l'absence du grand. +

+
+
+

+ 152 +

+

+ 1441, 5 juillet. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres d'achat de l'office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427 + + Original sur parchemin aux Archives nationales, P 1391 + + 2 + + , c. 628 : analyse dansTitres de Bourbon, II, p. 235-236, n° 5310. + + ) par Jean d'Yffreville, son conseiller et écuyer, en dépit de leur mauvais état, et ajoute que ses successeurs ou lui-même pourront racheter cet office pour la somme de six cent florins. +

+

+ A.Original latin sur parchemin, signé, comportant sur sa cinquième ligne une rasure de 200 mm., jadis scellé. 330 x 285 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1391 + + 2 + + , cote 628ter. +

+

+ Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 276, n° 5648. +

+

+ Karolus, Borbonii duxque Alvernie, comes Claromontensis que Forensis, dominus Bellijoci ac Castri Canini, paris et camerarii Francie, universis modernis et posterus presentes litteras inspecturis, salutem.Exhibitas pro parte dilecti nostri consiliarii Johanius de Yffreville, domicelli, binas vidimus litteras quibus hec presentes littere nostre sunt annexe, quasquid ambas litteras et earum seriem seu tenorem, ratas, anohatas et gratas habentes, volumus, laudamus et approbamus, que ratifficamus de nostra prima que speciali gracia, (rasure de 200 mm.) confirmavimus et confirmamus per presentes litteras cum hoc, tamen pro si contingat in posterum nos heredes vel successores nostros ipsi Johanem de Yffreville, domicello, consiliarro nostro, prelibare, redere, persolvere et restituere summam sex species centum florenos, hoc casu nos vel successores nostri poterimus et nobis licitum erit recuperare castellaniam et officium nostrum castellanie de Chastellart, de quo plenius superius in predictis litteris locutum est.Mandamus igitur nostris baillivo, judici, cererisque officiarus omnibus seu eos unes, gerentibus quibuscumque, predicte nostre terre Bellijoci, quatimus omnia et singula in dictis litteris contenta teneant, custodiant, adimpleant, teneri et custodiri de puncto in punctum adimpleri et inviolabiter observari factiant et procurent, factaque in contrarium, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducendo aut reduci faciendo indilate, visis presentibus, nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo.Quod ut firmum et stabile permaneat, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.Datum apud Villam Framcham, die quinta, mensis jullii, anno domini millesimo quatrocentesimo quadragesimo primo. +

+

+ (Sur le repli)Per domini ducem cum consilio, +

+

+ + (Sur le repli) + + in quo asistebantmarescalloquesenescallo +

+

+ + (Sur le repli) + + Borbonnii, dominus de Luppe, d'Epinac, de la +

+

+ + (Sur le repli) + + Moliere, dominus Michael de Grangia, +

+

+ + (Sur le repli) + + doctor Ludovicus de Segrie, judices +

+

+ + (Sur le repli) + + Forensis et Belijoci, et que pluribes alii, +

+

+ Millet. +

+
+
+

+ 153 +

+

+ 1441, 26 juillet. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, scellé sur double queue du sceau de secret en cire rouge, endommagé + + Un quart de la partie supérieure gauche est détruite, tout comme certaines parties de la légende. Le dessin est frustre. Il s'agit du seul sceau de Charles I + + er + + encore conservé dans les fonds des trois anciennes Chambres du Bourbonnais, Forez et Beaujolais. + + . 445 x 280 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1396 + + 2 + + , cote 455. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 277, n°5652. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chambriez de France, a tous ceulx qui cez presentes lettresverront, salut.Savoir faizons nous avoir receue l'umble supplication de nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Bermont de Brion, seigneur d'Argental, tant en son nom comme de dame Marguerite de Montheme, sa femme, contenant que ja soit ce que auxdiz supplians aux noms que dessus et non a aultre, seul et par le tout, apartiengne la garde du prioré de Saint Sauveur en Rue, assis es ressors de nostredit conté de Fourez, tant et si souvant qu'il est en vacation, et ce a cause de la fondation dudit prieuré, lequel a eté fondé jadis par feuz les seigneurs d'Argental predecesseurs dudit suppliant, et oussi pour la fidelité et hommage en quoy il nouz est attenu a cause dudit chastel et lieu d'Argental, par laquelle expressement et nommeement il recognoit et confesse tenir de nous et come de nostreditconté de Fourez ladite garde dudit Saint Sauveur, come cez choses plus a plain il monstroit tant par lez lettres et enseignemens de ladite fondation come aussi par les lettres dudit fié et hommage fet et reiteré tant a noz predecesseurs comme a nous par plusieurs et diversez fois, et de laquelle garde, comme il disoit, avoit joÿ paisiblement et quiete par tant et si longtemps qu'il n'est memoire du contraire, et, avec ce, a la conservation de ladite garde feudalle, avoit par plusieurs fois et cez predecesseurs requis et eu en ayde et deffence noz officiers de ladite conté de Fourez a l'encontre de tous ceulx que en ladicte garde venoyent pour troubler ou empecher, et par especial, come aultre foix eust eu empeschement de ladite garde, a la requeste du procureur de monseigneur le roy estant a Monfaucon, au baliage du Velay, aprez information sur ladite garde fete, et ledit procureurouy, a tout ce que touchant ladicte garde voucist dire et propouzez, veu ce que par lez partie + + (a) + + dudit d'Argental fut allegué, fut dit et jugé par la court dudit Montfaucon que ladite garde apartenoit et demouroit audit d'Argental et impouzé silence perpetuel audit procureur, come cez chosez par le procez, dementie et sentence dudit Montfaucon monstroit ; neanmoins, puis certain temps en sa, ledit prieuré estant en vaquacion et contentieux par la mort de feu frere Venerant de <la> Fourge, darrenier detenteur duduit prieuré, par nous gens et officiers et de nostre expres commandementa esté mis empeschement en ladite garde, et par nous et nostre nom mys a ladite garde nous gens, comis et officiers + + Cf. supran° 105 (12 juin 1439). + + ensamble ceulx dudit suppliant, et que pis est enquore + + (b) + + a present y sont detenant et ocupant ladicte garde et troublant en sez drois et uzancez ledit suppliant, a son tres grant grief, domage et prejudice, en appetissant ledit fiez tant que touche ladicte garde ; requerant humblement ly estre pourvueu de nostre gracieux et convenable remede, pour quoy est il que nouz, lez choses dessusdictes considereez, voulans a ung chescun estre rendu ce que ly apartient et [eusse + + (c) + + ], per considation dez grans et notablez servicez que ledit suppliant nous a fés, tant en nous guerrez et afferrez come allieurs, et esperons que enquore face, avons levé, toulu + + (d) + + et housté audit suppliant au non que dessus, levons, toulons + + (d) + + et houstons par ces presentes toux lez empeschemens et troublez que par nous ou nous officiers ont esté mis au prejudice dudit suppliant en la garde puys ladite vaquacion en sa.Si donnons en mandement a nous amez et feaulx bailhi et juge en nostredit conté de Fourez, et a chescun d'eulx, que incontinent facent departir de ladite garde ceulx qui par nous ou nousdiz bailhi et juge et chescun d'eulx ont esté mys et commis a ladite garde, en layssant joÿr et uzer ledit suppliant de ladite garde, et ce toutesfois sans aucun prejudice de nous droys segnoriaulx, uzancez ou prerogativez, esquellez n'antendons en riens prejudiquer pour les causes dessusdictes.Donné <soubz nostre seel + + (e) + + > en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloys, le XXVI + + e + + jour de julet mil quatre cens quarante et ving. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ + (Sur le repli) + + ouquel le seigneur la Fayete, mareschal de +

+

+ + (Sur le repli) + + France, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, +

+

+ + (Sur le repli) + + les seigneurs du Chastel et de Luppé, +

+

+ + (Sur le repli) + + Loys de Segrie, les juges de Fourez +

+

+ + (Sur le repli) + + et Beaujeuloys et autres estoient, +

+

+ Gon. +

+

+ a.Lez partie : + + sic + + . Le z semble rayé, mais l'encre est si pâle qu'il pourrait aussi bien s'agir d'une tâche d'encre. — b. Enquore suivi de en rayé. — c. Il est écrit euss, la lettre finale ayant été effacée. — d. Du latin tollere (soulever, enlever). — e. Soubz nostre seel oublié par le copiste qui l'ajoute en fin de texte, avec un renvoi par symbole. +

+
+
+

+ 154 +

+

+ 1441, 9 août. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu'il a obtenu après l'avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement, coupable de rébellion. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Seissel, La Baume. > Folio 93. Donation faite par le duc a monseigneur Jehan de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et mareschal de Savoye, du chasteau et place de Catrejout, appartenances et dependances, et 140 livres tournois de rente, avenue audit duc par confiscation et rebellion que Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement avoit fait a mondit seigneur le duc. A Villefranche, le 9 + + e + + aout 1441. Expedition le 4 septembre 1441. +

+
+
+

+ 155 +

+

+ 1441, 11 septembre. — Villefranche-sur-Saône. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Antoine d'Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d'Helyon de Chaux. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Aubusson, Chaux. > Folio 101. Provision de l'office de capitaine chastelain de Bellegarde, au ressort d'Auvergne [sic], en faveur d'Anthoine d'Aubusson, ecuyer echanson du duc, au lieu de Helyon de Chaux. A Villefranche le XI septembre 1441. Expedition le 27 janvier 1441. +

+
+
+

+ 156 +

+

+ 1441, 11 septembre. — [Villefranche-sur-Saône + + D'après l'acte précédent. + + ]. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d'adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Guichenon S., Histoire de la souveraineté de Dombes, I, 1662, Guigue M.-C. (éd.), Lyon, 1874, p. 303. +

+

+ Ce même jour, ces deux princes firent un traité d'adhérence pour le château, ville et mandement et châtellenie de Trévoux. +

+
+
+

+ 157 +

+

+ 1441, 14 septembre. — Chambéry. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la suite de l'accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu'avant l'accord en cas de vente ou d'aliénation de ces terres + + Acte numérisé : http://www.archinoe.net/console/ir_ead_visu?ir=24149&entry=397838306#de-85 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé + + La partie supérieure gauche est détruite ; le reste du dessin est en très bon état. + + . Sur la première ligne, Charlesest orné de cadelures. 520 x 225 mm., dont repli 25 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 269, pièce scellée 85. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, voyans et cognoissans par effect la bonne et liberale amour que nous ha demonstré nostre tres chier et tres amé neveu messire Loys, duc de Savoye, au traictié de l'acord nouvellement fait avecques lui, pour nous et nostre tres chier et tres amé second filz Phelippe de Bourbon, baron de Beaujeu, touchant la souverainté et ressort et droit du vicarial imperial qu'il pretendoit avoir sur les terres et seignories que tenons decza la Sousne es païs de Breisse et de Dombes, prouveinces des baronnies de Beaujeu et de Villars,voulons et consentons, pour et es noms que dessus, que, nonobstant le contenu dudit acord, s'il advenoit que lesdictes terres et seigneuries en tout ou en partie s'allienassent ou devenoient en aultres mains que de ceulx qui ne saroient descenduz par droicte lignee de feu monseigneur le duc Loys de Bourbon nostre aïeul, par aultre tiltre que de vendicion, que esdicz cas et chescun d'eulx, nostredit neveu et ses successeurs fussent et demourassent tout en tel droit touchant lesditz souveraineté ressort et vicarial sur ycelles terres et seigneuries ainsi alienees ou demeurés qu'il estoit et pouroit avoir avant ledit accord. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel de secret en l'absence du grant. Donnees a Chambery le quatorzaime jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens quarente ung. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel +

+

+ + (Sur le repli) + + le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le +

+

+ + (Sur le repli) + + conte Daley, seigneur de Canillat, le seigneur de +

+

+ + (Sur le repli) + + Tournon, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, le +

+

+ + (Sur le repli) + + seigneur d'Appinac et aultres estoient, +

+

+ Garbote. +

+
+
+

+ 158 +

+

+ 1441, 26 septembre. — Saint-Bonnet-le-Château. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie dans leLivre des compositions des comtes de Forez. Médiathèque de Saint-Etienne, ms. 16, folio 112recto. +

+

+ a.Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, Pièces supplémentaires et documents inédits recueillis par l'éditeur, p. 84 (B.). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receus l'umble supplication de nos bien amez les bourgeois et habitans de la ville de Saint Rambert, en nostredit païs et conté de Fourés, contennant que, comme pour le gouvernement et administration de leur chose publique et du corps de ladite ville, ilz ayent acoustumé de eslire, commettre et depputer quatre d'iceulx, appelez cousses, qui, pour le bien, utilité et prouffit d'icelle ville et supporter les grans charges de reparations, plaidoyeries et autres affaires d'icelle, avoient povoir de faire assambler les autres desdits habitans et imposer sur eulx telles sommes de deniers que besoing estoit, et faire toutes autres choses que bons et vrays cousses de ville pevent et doivent faire sans conger ou licence d'autre quelconque personne que ce soit, et de ce ayent jouy et usé le temps passé et jusques a present, que pour cause et occasion de ce qu'ilz ne le puent justifier par chartres ou lettres vallables ne autrement, sors pour la longue possession qu'ilz en ont, comme dit est, aucuns les y veulent troubler et empescher a tort et sans cause, si comme ilz dient, et, pour obvier a tout procés, nous ont humblement supplié et requis que sur ce leur voulsissions pourveoir et, se besoing est, leur donner et octroïer de nouvel, congé et licence de faire et exercer les choses dessusdictes et chacune d'icelles ad ce que, pour le temps passé ne ad venir, ne leur soit fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, pourquoy nous, consideré ce que dit est et que ladicte ville de Saint Rambert est une des bonnes villes de mondit païs de Fourés, public de marchans et autres notables gens, situé en grant passaige et païs fructueulx et fertile de bons biens, voulans et desirans l'augmentation d'icelle pour le bien de nosdiz habitans et de nostredit païs, a iceulx bourgois et habitans de Saint Rambert, pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, mesmement que pour ceste cause ilz nous ont paié comptant la somme de cent royaulx d'or dont nous nous tenons pour contens et les en avons quittez et quittons, avons donné et octroïé, donnons et octroions par ces presesntes, congié et licence de eslire, commecttre et depputer chacun an quatre d'iceulx, appeller cousses, a l'admnistration et gouvernement de la chose publique et du corps de ladicte ville de Saint Rambert, lesquelx quatre cousses aient auctorité et povoir de faire pourchacier le bien, utilité et prouffit de la choses publique d'icelle ville et le dommage eschever par toutes toutes les voyes et manieres qu'ilz verront bien estre et leur sera possible, et de, pour ce, assambler ou faire assambler tous les autres desdits habitans et de imposer, cueillir et lever sur eulx telle somme que besoing sera, sans congié et licence d'autre quelconque personne que ce soit, et generalement de faire et exercer toutes et singulieres choses que a bons, vrays et loyaulx cousses appartiennent, pevent et doyvent appartenir.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailli et juge de Fourez, et a touz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'iceulx, si comme a lui appartiendra, que, de notre presente grace, octroy, congié et licence et du contenu en cez noz lettres, facent, laissent et souffrent lesdiz bourgois et habitans de Saint Rambert jouÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans contre la teneur de ces nos lettres les travailler, molester et empescher, ne souffrir estre travailliez, molester ne empescher, ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit.Et affin que ce soit ferme et estable choses a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.Donné en nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, le vint sixieme jour de septembre, l'an de grace mil [quatre cent]quarante et ung. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel estoient les senechal de Bourbonnois, bailli de Fourez, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres — Gon. Donné pour coppie : Robertet. +

+
+
+

+ 159 +

+

+ 1441, 11 novembre. — Auzon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l'office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l'exerçait déjà en l'absence dudit Pompierre. +

+

+ A.Original sur parchemin, comportant deux mentions dorsales + +

+ Il s'agit de : Je, nommé au blant, a fait le serment de l'office de maistre de la chambre aux deniers en la maniere acoustumee es mains de messire Jacques du Boys chevalier, et Robert Parent, escuïer, conseillers et maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, aujourd'uy XII + + e + + jour de novembre, l'an mil CCCC XLI,Gonaut. +

+

+ et : Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domino dicte camere et traddidit caucionem sufficientem XV + + e + + die mensis decembris, anno domini millesimo CCCC XLI, Gaget. +

+ + , signé et jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. 360 x 255 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1359 + + 1 + + , cote 619. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5672. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour aucunes causes et consideracions a ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargons Jehan de Pompierre de l'office de maistre de nostre chambre aux deniers, et nous, confians a plain des sens, loyaulté, proudommie, souffisance et bonne diligence de la personne de nostre bien amé secretaire Jehan Rabineau, en luy veritablement experimentez tant oudit office de chambre aux deniers, qu'il a longuement excercé en l'absence dudit Jehan de Pompierre, que en plusieurs autres manieres, lequel Jehan de Pompierre peut avoir deux ans ou environ s'est absenté de nostredit service, a icelluy Jehan Rabineau avons donné et par ces presentes donnons ledit office de maistre de nostre chambre aux deniers, a le avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Rabineau doresenavant aux gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances de gens et de chevaulx, honneurs, previles, prerogatives et emolumens acoustumez, et telz que avoit et prenoit ledit Jehan de Pompierre, tant comme il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, maistres et contreroleur de nostre hostel, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Rabineau le serment acoustumé de faire en tel cas et caucion souffisant, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre de nostre chambre aux deniers et d'icelluy, et des gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances, honneurs, peevileiges, prerogatives et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et ces noz presentes enregistrent ou facent enregistrer es papiers, registres et escripz de nostredicte chambre aux deniers, et les luy souffrent et laissent avoir et prendre doresenavant par sa main aux termes et en la forme et maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz seulement, en obstant et deschargant ledit Jehan de Pompierre et tout autre detenteur dudit office, lequel nous en ostons et deschargons comme dit est par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant. Donné en nostre ville de Auzon, le XI + + eme + + jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante et ung. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, messire Loys +

+

+ + (Sur le repli) + + Mareschal, seigneur d'Epinac, messire Jehan du +

+

+ + (Sur le repli) + + Chastel, maistre Geoffroy Grand et +

+

+ + (Sur le repli) + + autres presens, +

+

+ Millet. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 160 +

+

+ 1441, 10 décembre. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel et Louis Cadier, tout deux licenciés en loi, le second chanoine de Moulins, maîtres des requêtes de son hôtel. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. +

+

+ < Cadier. > Folio 97. Provision de l'office de maitre des requestes de l'hostel du duc de Bourbon, en faveur de maitre Michel et maitre Loys Cadier, chanoine de Moulins, freres, licenciés en loys. A Moulins le X décembre 1441. Expedition le 15 décembre 1441. +

+
+
+

+ 161 +

+

+ 1441, 14 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu'en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d'exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu'ils prétendent posséder. +

+

+ A. Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ B.Copie de A. dans un manuscrit de H. Raffin, maire de Trévoux, non retrouvé + + L'édition a. rapporte que B. s'achevait ainsi : « Publiees a Villefranche le lundi 5 mars. Extrait pris a l'original etant en la chambre du thresor a Villefranche, pour la souveraineté de Dombes et baronnie de Beaujollois, pour servir a Mademoiselle ce que de raison, ensuite de l'ordonnance de messieurs de son conseil audit païs de Beaujollois, le 11 août 1621. Ledit extrait signé Bourbon » ; a. se termine par la mention : « Pièce transcrite sur un manuscrit appartenant à M. H. Raffin, ancien maire de Trévoux. ». + + . +

+

+ a.Bibliotheca Dumbensis, 1885, II, p. 89 (incomplet et modernisé + + La clause injonctive n'est pas transcrite. + + ; à partir de B.). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forets et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a nos ames et feaux le bailly et juge de Beaujollois, ou leurs lieutenants, salut. Comme nagueres par le traité dernier passé entre nous, tant en notre nom comme de notre tres cher et tres amé fils Philipe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, d'une part, et notre tres cher et amé neveu le duc de Savoye, d'autre part, ait été accordé que les ressorts et souveraineté de toutes nos terres, chatellenies et seigneuries appartenantes a nous et a notredit fils, tant a cause de la seigneurie de Beaujeu, comme aussi de Villars, es païs de Bresse et Dombes, doivent apartenir a nous et a notredit fils, et que toutes requetes, gagemens et autres coutumes introduites contre la disposition du droit ecrit seroient abolies, et il soit ainsi qu'avant ledit traité aucuns genthilhommes et autres qui ont certaines rentes en nosdites terres, sous ombres desdites coutumes, pretendoient avoir aucune jurisdiction es lieux de leur directe et aussi pour raison de leurs hommes, sans ce toutesfois que lesdits gentilshommes et autres ayant territoires ou mandement formé, ne aussi juge ou autres officiers pour exercer ladite jurisdiction, laquelle a eté plus observee par ladite coutume abolie qu'autrement, et par ainsi, se provision n'etoit sur ce mise, plusieurs inconveniens s'en pourroient ensuivre, tant en notre prejudice qu'en nos sujets, savoir vous faisons que, pour consideration des choses dessusdites et aussi pour les causes et raisons contenues audit traité, et par mure deliberation de notre conseil, nous avons ordonné et declaré par ces presentes, declarons et ordonnons que tous les gentilshommes et autres qui ont mandement et territoire formé ou ils ont jurisdiction et officiers pour l'exercer a cause de leurs places, forteresse et autrement, qu'ils en usent et jouïssent ainsi qu'ils ont accoutumé selon disposition du droit ecrit et non autrement, et au regard des autres lesquels n'ont point de chateaux, forteresse et territoire ou mandement formé et limité nous avons cassé et annullé et par ces presentes cassons, annullons et mettons au neant toute la jurisdiction dont ils ont et pretendent avoir usé a cause de ladite coutume de leursdits hommes et directe, sur quoy ni aussi aux autres droits que ont lesdits gentilshommes et autres ne voulons aucunement prejudicier. Si vous mandons, etc., lesquels punissés et corrigés afin que en soit exemple a tous autres, etc…, voulons etre fait, nonobstant usage, coutumes et lettres subreptices, impetrees ou a impetrer a ce contraire. Donné en notre ville de Moulins, sous notre scel du secret en l'absence du grand, le 14 decembre 1441. +

+
+
+

+ 162 +

+

+ 1441, 16 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande au gouverneur général de ses finances, Louis de Segrie, de faire payer par Jean Sirot, trésorier général, la somme de deux cents écus d'or à Pierre dit Paillart, seigneur d'Urfé, son chevalier et chambellan, prix d'un cheval qu'il lui a acheté par l'intermédiaire d'Etienne de La Farge, écuyer d'écurie, pour mettre au charriot d'Agnès de Bourgogne. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé et attaché au mandement exécutoire de Louis de Segrie + + AN, P 1358 + + 1 + + , cote 517 + + 2 + + : Loys de Segrie, escuïer, conseillier et gouverneur general de toutes les finances de mon tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Jehan Sirot, tresorier general de mondit seigneur le duc, en acomplissant le contenu es lettres de mondit seigneur esquelles ces noz presentes sont atachees soubz nostre signet, payez, baillez et delivrez des deniers de vostre recepte a messire Pierre dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escus d'or courans pour les causes, tout ainsi et par la forme que mondit seigneur le veult et mande par sesdictes lettres. Donné soubz nostredit signet et seing manuel, le(blant)jour se fevrier, l'an mil quatre cens quarante et ung.Segrie. + + . La signature, comme celle de Louis de Segrie dans son mandement, est cancellée. 315 x 125 mm. Archives nationales, P 1358 + + 1 + + , cote 517 + + 1 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 279, n° 5674. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, salut. Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot vous faicte payer, bailler et delivrer de sa recepte a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Pierre, dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escuz d'or courans, en laquelle luy sommes tennuz pour ung cheval de pore bay + + (a) + + qu'avons fait prendre et acheter de luy par nostre amé et feal escuïez d'escuerie, Estienne de la Farge, dit Fargete, qu'il a prisé valoir ladicte somme, et icelluy cheval avons fait mectre ou chariot de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et par rapportant ces presentes, la certifficacion de nostredit escuïer d'escuerie et quittance sur ce souffisant dudit seigneur d'Ulphé, ladicte somme de II + + C + + escuz d'or courans sera alouee es comptes et rabatue de la recepte de nostredit tresorier general par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sanz aucun contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de Molins, le XVI + + eme + + jour de decembre, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante et ung. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Bay: bai(couleur brune de la robe d'un cheval). +

+
+
+

+ 163 +

+

+ 1442 (n. st.), 30 mars. — Chalon-sur-Saône. +

+

+ Seconde ratification de la paix d'Arras par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, muni du sceau de secret en cire rouge, avec contre-sceau, sur double queue, endommagé + + La légende est détruite. Le dessin est complet, mais empoussiéré, comme le contre sceau. + + . Sur la première ligne, Charles a fait l'objet d'une ornementation. 670 x 1050 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 11904, cote 71. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme des l'an mil quatre cens trente cinq, en la ville d'Arras, par le plaisir meseigneurs, vray acters de paix et de concorde, ait esté fait, passé et accordé traicité de paix et reunion entre monseigneur le roy et nostre tres chier et honnoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, contenant plusieurs poins et articles, et entre les autres que mondit seigneur le roy avecques son seele de promesse d'icellui traictié entretenir, doibt faire bailler semblables seelez par les princes et seigneurs de son sang et lignaige, promettans ledit traictié et tous les poins et articles d'icellui garder et observer sans emfraindre, comme par les lettres patentes de mondit seigneur le roy sur ce faictes et seelees de son grant seel en cire vert et las de soye, et publiees en sa court de parlement et en sa Chambre des comptes a Paris, puient plus plainement apparoir, desquelles la teneur s'en suit : +

+

+ « Charles, par la grace de Dieu roy de France. Le tres glorieux roy des roix, Dieu nostre createur, par lequel nous vivons et regnons et duquel seulement nous tenons nostre royaume, nous enseigne et donne exemple par soy mesmes a querir comme vray pasteur le salut et repoz de nostre peuple, et le preserver de tres grans et innumerables maulx et dommaiges de guerre, laquelle chose nous avons tousjours desiree de tout nostre cueur et procuree a tres soigneuse diligence, cognoissans que par le bien de paix est eslevee et exercee justice par laquelle les roys regnent, et les temps passez nostre royaume a esté exaulcié et conservé, et comme nous tousjours portons a tres amere desplaisance les divisions et guerre de nostre royaume, desquelles, par avant nostre advienement a la royal majesté, estoient encommencees et jusques a ores ont duré a la tres grant affliction, oppression et destruction de nostredit peuple, aïons, dez qu'il a pleu a Dieu nous donner eaige et temps de discrecion, vacqué, entendu et travaillé et fait par plusieurs de noz parens, gens et officiers vacquer, entendre et travailler a trouver l'appaisement desdictes divisions et guerres, et mettre paix et union en nostre royaume, et reconseiller et reunir avec nous notre tres chier et tres amé frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, surquoy ayent esté tenues plusieurs convencions et journees en diviers lieux de nostredit royaume, avec les Anglois, noz anciens ennemis, et nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et entre autres en la ville de Nevers en laquelle eust esté prinse, accordee et acceptee autre journee et convencion en la ville d'Arras, ausquelz lieu et journee d'Arras ayons envoyé pour nous noz tres chiers et tres amez cousins le duc de Bourbon, conte de Richemont, nostre conestable, le conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancellier, Christofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, maistre Adam de Cambray, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, maistre Guillaume Charretz, docteur en droit canon et civil, Estienne Bernart, dit Moriau, noz conseillers, et maistres Jehan Chastenier et Robert Maillere, noz secretaires, et tous noz ambaxeurs, et a iceulx lieu et convention d'Arras ayent esté, de par nostre saint pere le pape, nostre tres chier et especial ami le cardinal de Sainte Croix, et, de par le saint Concille de Basle, nostre tres chier cousin le cardinal de Chyppre, et autres plusieurs prelats et gens d'eglise notables, par le moyen desquelz cardinaulx et gens d'eglise ayent esté pourparlees et traictieez plusieurs voyes et ouvertures de paix general et particuliere, tant avec lesdiz Angloiz comme avec nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne, et finalement, par le moyen d'iceulx cardinaulx et autres gens d'eglise, ait esté conclue et fermee par nosdiz consins et ambaxeurs, pout et ou nom de nous, avec icellui nostre frere et cousin, bonne paix, concorde et reunion de lui avec nous, et fait, consenti, promis et accordé les choses declairees et contenues es articles qui de mot a mot s'ensuivent : ‘'Ce sont les offres de nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Artur, conte de Richemont, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque duc de Reins, chancellier de France, Christolphe de Herrecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, president en parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris et maistre des requestes, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Malliere, secretaires, et tous ambaxeurs de Charles, roy de France, nostre souverain seigneur, estans presentement en la ville d'Arras, ausquelz faisons pour et ou nom de roy a monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour son interest et querelle qu'il a et puent avoir a l'encontre du roy, tant a cause de la mort de feu monseigneur Jehan de Bourgoingne son pere comme autrement, afin de parvenir avec lui a traitié de paix et concorde ; premierement que le roy dira, ou par gens notables souffisamment fondez fera dire a mondit seigneur de Bourgoingne que la mort de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne son pere, que Dieu absoille, fut iniquement et mauvaisement faicte par ceulx qui perpetrerent ledit cas et par mauvais conseil, et lui en a tousdiz despleu + + (a) + + et de present desplaist de tout son cueur, et que, s'il eust sceu ledit cas et eu tel eaige et entendement qu'il a a present, il y eust obvier a son povoir, mais il estoit bien jeune et avoit pour lors petite cognoissance et ne fu point si advisé que de y pourveoir, et priera a mondit seigneur de Bourgoingne que toute rancune ou hayne qu'il peut avoir a l'encontre de lui a cause de ce il oste de son cueur, et que entre eulx ait bonne paix et amour, et se fera de ce expresse mention es lettres qui seront faictes de l'accort et traictié entre eulx ; item que tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou qui en furent consentans, le roy habamdunera et fera toute diligence possible de les faire prendre et apprehender, quelque part que trouvez pourront estre pour estre pugniz en corps et en biens, et, se apprehendez ne peuvent estre, les bannira et fera bannir a tousjours, sans grace ne rappel, hors du royaume et du Daulphiné, avec confiscacion de tous leurs biens, et seront hors de tout traictié ; item et ne souffrera le roy aucuns d'eulx estre receptez ou favorisez en aucun lieu de son obeissance et puissance, et fera crier et publier par tous les lieux desdiz royaulme et Daulphiné acoustumez de fere criz et publicacions que aucun ne les recepte ou favorise, sur peine de confiscation de corps et de biens ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne, le plus tost qu'il pourra bonnement apres ledit accord passé, nommera ceulx dont il est ou sera lors informé qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, afin que incontinent et diligemment soit procedé a l'encontre d'eulx de la part du roy comme dessus est dit, et en oultre pour ce que mondit seigneur de Bourgoingne n'a encores peu avoir vraye cognoissance ne deue informacion de tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, toutes les foiz que cy apres il sera deuement informé d'aucuns autres, il les pourra nommer et les signiffier par ses lettres patentes ou autrement souffisamment au roy, lequel, en ce cas, sera tenu de faire proceder tantost et diligemment a l'encontre d'eulx par la maniere dessusdicte ; item et que pour l'ame dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, de feu messire Archambault, des foiz seigneur de Noailles + + (b) + + , qui fu mort avec lui, et de tous autres trespassez a cause des divisions et guerres de ce royaume, seront faictes les fondacions et ediffices qui ensuivent, c'est assavoir, en l'eglise de Montreau, en laquelle fut premierement enterré le corps de feu monseigneur le duc Jehan, sera fundee une chapelle et chapellenie perpetuelle d'une messe basse de requiem, chacun jour perpetuellement, laquelle sera rentee et douee convenablement de rentes admorties jusques a la somme de soixante livres parisis par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise bien et souffisamment, et tout aux despens du roy, et laquelle chappelle sera a la collacion de mondit seigneur et de ses successeurs ducs de Bourgoingne a tousjours ; item et avec ce, en ladicte ville de Monstereau ou au plus prés d'icelle que faire se pourra bonnement, sera fait, construit et ediffié par le roy et a ses despens une eglise, couvent et monastere de chartreux, c'est assavoir pour ung prieur et douze religieux, et avec les cloistres, celles, refectoires, granges et autres ediffices qui y seront necessaires et convenables, et lesquelx chartreux, c'est assavoir ung prieur et douze religieux, seront fondez par le roy de bonnes rentes et revenues par an, a l'ordonnance et par l'advis de tres reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Saincte Croix, ou de celui ou ceulx qu'il vouldra a ce commettre ; item que sur le pont de Monstereau, ou lieu ou fu perpetré ledit mauvais cas, sera faicte, edifiee et bien entaillee et entretenue a tousjours une belle croix aux despens du roy, de telle façon et ainsi qu'il sera advisé par ledit monseigneur le cardinal ou ses commis ; item et que en l'eglise des Chartreux lez Dijon, en laquelle gist et reppose a present le corps dudit feu monseigneur le duc Jehan, sera fondee par le roy et a ses despens une haulte messe de requiem qui se dira chascun jour perpetuelment au grant autel de ladite eglise a telle heure qu'il sera advisé, et laquelle fondacion sera douee et asseuree de bonnes rentes admorties jusques a la somme de cent livres parisis de revenues par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise comme dessus ; item que lesdiz fondacions et edifices seront encommancees a faire le plus tost que faire se pourra bonnement, en especial commencera l'en a dire et celebrer lesdictes messes + + (c) + + incontinent ledit accord passé, et au regart des eddifices qui se doivent faire en ladicte ville de Monstereau, ou au plus prés d'icelle, l'en y commencera a ouvrer dedans trois mois aprés ce que ladite ville de Monstereau sera reduicte en l'obeissance du roy et y continuera l'en diligemment et sans interruption, tellement que tous iceulx ediffices seront assouviz et parfaiz dedans cinq ans aprés ensuivans et, quant audictes fondacions, l'en y besoingnera sans delay, le plus tost que faire se pourra bonnement, et pour ces causes tantost apres ledit accord passé sera faicte et assovye la fondacion de la haulte messe es Chartreux lez Dijon dont dessus est faicte mention avec ce qui en deppendt, c'est assavoir de livres, calices et autres choses ad ce necessaires, et aussi y sera dicte et celebree aux despends du roy la basse messe cothidienne qui doibt estre fondee en l'eglise de Monstreau, jusque ad ce que la ville dudit Monstreau soit reduicte a l'obeissance du roy, et au seurplus toucher les ediffices et fumdacions qui se doivent faire en ladite ville de Monstreau ou au plus prés d'icelle, de la part du roy sera mise dedans lesdis trois mois aprés que icelle ville de Monstreau sera reduite en l'obeissance du roy, es mains de celluy ou ceulx que y vouldra ordonner et commettre mondit seigneur le cardinal de Saincte Croix certaine somme d'argent souffisant pour commencer a faire lesdiz ediffices et aussi aucunes bonnes receptes souffisantes pour acomplir et parfaire iceulx ediffices et acheter les calices, livres, aournemens et autres choses ad ce necessaires et convenables, et d'autre part seront aussi lors advisees, assises et delivrees les rentes dessus declairees, montans pour ledit lieu de Monstereau huit cens soixante livres parisis par an bien revenans et surement admorties et assises au plus prés que bonnement faire se poura dudit lieu de Monstereau, sans y comprendre les cent livres parisis de rente qui tantost doivent estre assises pour la fondacion de ladite haulte messe es Chartreux lez Dijon ; item et que pour et en recompensacion des joyaulx et autres biens meubles que avoit feu mondit seigneur le duc Jehan au temps de son decés, qui furent prins et perduz, et pour en avoir et acheter des autres ou lieu d'iceulx, le roy paiera et fera bailler realment et de fait a mondit seigneur de Bourgoingne la somme de cinquante mil vieulz escuz d'or, du poix de LXIIII au marc de Troyes, huit onces pour le marc et XXIIII quaras, I quart de quara de remede daloy, ou autre monnoye d'or courant, a la valeur, aux termes qui s'en suivent : c'est assavoir quinze mil aux Pasques prouchaines venantes en ung an, qui commencera l'an mil CCCC trente sept, et quinze mil aux Pasques ensuivantes l'an mil CCCC trente huit, et les vingt mil qui resteront aux autres Pasques ensuivantes, esquelles commencera l'an mil quatre cens trente neuf, et avec ce est et sera sauve et reservé a mondit seigneur de Bourgoingne son action et poursuite au regard du bel colier de feu mondit seigneur son pere a l'encontre de tous ceulx qui l'ont eu et ont, pour l'avoir et retrouver, pour ledit colier et joyaulx avoir a son prouffit en oultre et par dessus lesdiz cinquante mil escuz ; item et que de la part du roy a mondit seigneur de Bourgoingne, pour partie de son interest, seront delaissees et avec ce baillees et transportees de nouvel pour lui et ses hoirs procreez de son corps et les hoirs de ses hoirs en descendant, tousjours en droicte ligne, soient masles ou femelles, les terres et seignouries qui s'ensuivent : c'est assavoir la cité et conté de Mascon, ensemble toutes les villes, villages, terres, cens et rentes et revenues quelzconques qui sont ou appartiennent ou doivent competer et appartenir en demaine au roy et a la couronne de France en et par tout les baillaiges royaulx de Mascon et de Saint Gengou, et tant en fiefz, arrierefiefz, confiscacions, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz et prouffiz quelzconques, sans y riens retenir de la part du roy de ce qui touche et peut toucher le demaine et la seignorie et jurisdiction ordinaire des conté et lieux dessusdiz, et est saine et reservé au roy seulement le fief et hommaige des choses dessusdictes, le ressort et souveraineté, ensemble la garde et souveraineté des eglises et subgiez d'icelles de juridicion royale estans es metes desdiz bailliaiges ou enclavees en iceulx, et le droit de regale la ou il y a lieu, et autres droiz royaulx appartenans d'ancienneté a la couronne de France es bailliaiges dessusdiz, pour de ladite cité et conté de Mascon, ensemble des villes, balliaiges, terres et demaines dessusdiz joÿr et user par mondit seigneur et sesdiz hoirs a tousjours, et les tenir en foy et hommaige du roy et de la couronne de France, et en partie soubz le ressort du roy et de sa court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, de la part du roy seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs legitimes procreez de son corps, quant il delaissera apres son deces ladicte conté de Mascon, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront esdiz bailliaiges royaulx de Mascon et Saint Gengou, a cause des droiz royaulx et de souveraineté appartenans au roy en iceulx bailliaiges, soit par le moyen de la garde et souveraineté des eglises qui sont de fondacion royale et des subgez d'icelles, droiz de regale ou autrement, tant en confiscacions pour quelque cas que ce soit, amendes et exploiz de justice, le prouffit et emolument de la monnoys comme en autres prouffiz quelxconques, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne ou sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir apres lui, le roy commettra et ordonnenera celui qui sera bailly de Mascon pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans des bailliaiges, paÿs, lieux et enclavemens dessusdiz, aussi, avant et tout par la forme et maniere que l'ont fait et accoustumé de faire par cy devant les bailliz reaulx de Mascon et Saint Gengou qui y ont esté le temps passé, et lequel bailli de Saint Gengou est et sera aboly de present par ce moyen, et semblablement seront commiz par le roy a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladicte jurisdiction et droiz royaulx, tant chastellains, cappitaines, prevostz, sergens comme receveurs et autres qui excerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item et semblablement, de la part du roy seront transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges, aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees es elections de Mascon, Chalon, Ostun et Langres, si avant que icelles elections s'enstendent en et par tout la duchié de Bourgoingne et conté de Charrolois, et ladicte conté de Mascon et tout le paÿs de Masconnois et es villes et terres quelzconques enclavees en icelles duchié, conté et pays, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne ou de sondit hoir aprés lui de tous aydes, tailles et autres subvencions, et en avoir les prouffiz durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoirs aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion comme dessus ; item et aussi sera par le roy transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne a tousjours, pour lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soient masles ou femelles descendans en droicte ligne, en heritaige perpetuel, la cité et conté d'Aucerre avec toutes ses appartenances quelzconques, tant en justice, demaine, fiedz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autrement, a la tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France soubz le ressort et souveraineté du roy et de ca court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ; item et avec ce, seront transportez et baillez par le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de ses hoirs auquel il delaissera aprés son deces ladicte conté d'Aucerre, tous les prouffiz et emolumens quelzconque qui escherront en ladicte cité et conté d'Aucerre et en toutes les villes et terres enclavees en icelles conté qui ne sont pas de la conté, soient a eglises ou a autres, a cause des droiz royaulx en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, les prouffiz et emolumens de la monnoye comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declaree, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur et de sondit hoir aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera bailly d'Aucerre pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres es metes de ladicte conté d'Aucerre et des emolumens d'icelle, aussi avant et tout par la forme et maniere que ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz de Sens audit lieu d'Aucerre, et lequel bailly de Sens ne s'en entremettra aucunement durant la vie de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir, mais en laissera convenir ledit bailly d'Aucerre qui sera juge commis de par le roy a ce faire, et semblablement seront commiz de par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx en ladicte conté d'Aucerre, tant chastellains, cappitainnes, prevostz, sergens, comme receveur et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ; item en oultre, de la part du roy, seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees en ladicte conté, cité et election d'Aucerre si avant que icelle election s'estent en ladicte conté + + (d) + + et ou paÿs d'Aucerrois et es villes et villaiges enclavees en iceulx, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui et en avoir le prouffit durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion, comme dessus ; item et aussi seront par le roy transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne, pout lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soyent masles ou femelles descendans en ligne droicte, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chastel, ville et chastellenie de Bar sur Seine, ensemble toutes les appartenances et appendences d'icelle chastellenie, tant en demaine, justice, juridiction, fiefz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autres prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item et avec ce appartiendront a mondit seigneur de Bourgoingne, et de la part du roy lui seront baillez et transportez pour lui et cellui de sesdiz hoirs auquel il delaissera aprés son decés la seignorie dudit Bar sur Saine, tous les prouffiz des aydes, tant du grenier a sel, se grenier y est acoustumé d'avoir, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes de subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et sont ou seront imposees en ladicte ville et chastellenie de Bar sur Seine, et es villes et villaiges subgiez et ressortissans a icelle chastellenie, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui d'iceulx aydes, tailles, subvencions, et en avoir les prouffiz par la main des grenetiers et receveurs royaulx qui seront a ce commiz par le roi a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne, durant les vies de lui et de sondit hoir aprés lui, et du survivant d'eulx ; item et aussi, de la part du roy, sera transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs contes de Bourgoingne, a tousjours et en heritaige perpetuel, la garde de l'eglise et abbaye de Luxeu, ensemble tous les droiz, prouffiz et emolumens quelzconques appartenans a ladicte garde, laquelle le roy, comme conte et a cause de la conté de Champaigne, dit et maintient a lui appartenir, combien que les contes de Bourgoingne, predecesseurs de mondit seigneur, ayent par cy devant pretendu et querellé au contraire, disans et maintenans icelle abbaye de Luxeul, qui est hors du royaume et es metes de la conté de Bourgoigne, devoir estre de leur garde, et, pour ce, pour bien de paix et obvier a tous debaz, sera delaissee par le roy et demourra ladicte garde entierement a mondit seigneur, pour lui et ses hoirs successeurs contes de Bourgoingne ; item et aussi, seront par le roi transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs masles legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs masles tans seulement procreez de leurs corps descendans d'eulx en ligne directe, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chasteaulx, villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Mondidier et Roye, avecques tous les appartenances et appendences quelzconques, tant en demaines, justices, jurisdictions, fiefz, rerefiefz, patronnaifes d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz, prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ; item avec ce, baillera et transportera le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs masles auquel il delaissera aprés son decés lesdictes villes et chastellenies de Peronne, Mondidier et Roye, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront en icelles villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres subjettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines a cause des droiz royaulx, en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declairee, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoigne et de sondit hoir masle aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera gouverneur ou bailli desdictes villes et chastellenies pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal ad ce commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans desdictes villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres sugiettes et ressortissans a icelles aussi avant et par la forme et maniere que l'ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz royaulx de Vermendoys et d'Amiens, et en oultre seront commiz, se mestier est, par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle, tous autres officiers necessaires pour l'exercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx, comme chastellains, cappitaines, prevostz, sergens, receveurs et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle aprés lui, comme dit est ; item et semblement, de la part du roy, seront transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir masle aprés lui, tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir greniers a sel, quatriesme de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees esdictes villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Montdidier et Roye, et es villes et terres subgettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoigne et sondit hoir masle aprés lui durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce necessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens et autres, et au roy la commission et institution comme dessus ; item et en oultre, de la part du roy sera delaissié a mondit seigneur de Bourgoingne et a icellui de ses heritiers auquel aprés son deces il laissera la conté d'Artois, la composicion des aydes dudit conté d'Aurtois, ressors et enclevemens d'icelle, montant a present ladicte composicion a quatorze mil francs ou environ par an, sans ce que mondit seigneur, ne sondit hoir aprés lui, durans leurs vies, soient abstreins d'en avoir autre don ou ottroy du roy ne de ses successeurs, et nommeront mondit seigneur et sondit hoir aprés lui telz officiers que bon leur semblera pour le fait de ladicte composicion, tant esleuz, receveurs, sergens, comme autres, lesquelz ainsi nommez, le roy sera tenu de instituer et commettre esdiz offices et leur en fera bailler ses lectres ; item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause a tousjours les citez, villes, forteresses, terres et seignourie appartenans a la couronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'aultre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble toute la conté de Pontieu deca et dela ladicte riviere de Somme, Dourlens, Saint Riquier, Crevecueur, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte couronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et ayans cause a tousjours desdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous prouffiz et revenues, tant deu demaine comme des aydes ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les foys et hommaiges, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, a rachat de la somme de quatre cens mil vielz escuz d'or de LXIIII au marc de Troyes, VIII onces pour marc et daloy a XXIIII quarras I quart de remede, ou autre monnoye d'or couran a la valeur, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz qu'il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et laisser au roy et aux siens toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz CCCC + + M + + escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune foiz la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acomply et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz CCCC + + M + + escuz, et, cependant, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, tant des demaines comme des aydes et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliaiges de Tournay et Tournesis et Saint Amant, mais demoureront icelles citez et bailliaiges de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne que y est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne ainsi que dessus est dit, et combien que ladite cité de Tournay ne doyz point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceuls de ladicte ville de Tournay par certain traictié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et instituer es citez, villes et forteresses, terres et forteresses dessudictes, au regard du domaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur voulenté, et au regard des droiz royaulx et aussi des aydes et tailles, la nomminacion en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, comme dessus est declairé en cas semblable ; item et pour ce que mondit seigneur de Bourgoigne pretent avoir droit en la conté de Bouloingne sur Mer, laquelle il tient et possede, et pour le bien de paix, icelle conté sera et demourera a mondit seigneur de Bourgoigne, et en joÿra en tous prouffiz et emolumens par lui et ses enfans masles procreez de son propre corps seulement, et en aprés sera et demourera icelle conté a ceulx qui droit y ont ou auront, et sera chargié le roy de apaiser et contenter lesdiz pretendans avoir droit en icelle conté, tellement que cependant ilz n'y demandent ne querellent rien, ne en facent aucune poursuite a l'encontre de mondit seigneur de Bourgoingne et de sesdiz enfans masles ; item et que les chastel, ville, conté et seignouries de Gyen sur Loire, que l'en dit avoir esté donnees et transportees pieça avec la conté d'Estampes et seignourie de Dourdan par feu monseigneur le duc de Berry a feu monseigneur le duc Jehan, pere de mondit seigneur de Bourgoingne, seront de la part du roy miz et baillez realment et de fait es mains de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, tantost aprés ledit accord passé, pour les tenir et gouverner l'espace d'un an apres ensuivant et jusques ad ce que durant ledit an Jehan de Bourgoingne, a present conte d'Estampes, ou mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ayent monstré ou fait monstrer au roy et a son conseil les lettres dudit don fait a feu mondit seigneur de Bourgoingne par feu mondit seigneur de Berry, lesquelles veues, se elles sont trouvees souffisans et vallables, sommierement et de plain et sans quelque procés, nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, serons tenuz de bailler et delivrer audit conte d'Estampes, nostre nepveu, lesdiz chastel, ville et conté de Gyen sur Loire, comme a lui apaprtenans par le moyen du don et transport que lui en a fait monseigneur le duc de Bourgoingne, sans ce que de la part du roy l'en puisse ne doye alleguer au contraire aucune prescripcion ou lays de temps depuis le decés de feu mondit seigneur de Berry, et aussi nonobstans quelzconques contradictions ou opposicions d'autres qui vouldroient pretendre droit en ladicte conté de Gyen, ausquelz, s'aucun en y a, sera reservé leur droit pour le poursuir par voye de justice quant bon leur semblera contre ledit conte d'Estampe ; item et que par le roy sera restituee et paiee a monseigneur le conte de Nevers et audit monseigneur d'Estampes son frere, la somme de trente deux mil huit cens escuz d'or que feu le roy Charles dereinement trespassé fist prendre, comme l'en dit, en l'eglise de Rouen, ou icelle somme estoit en deppost comme deniers de mariaige et appartenant a feue madame Bonne d'Artois, mere desdiz seigneurs, ou cas que l'en fera deuement apparoir que icelle somme ait esté et soit alloues en compte au prouffit dudit roy Charles, a icelle somme de XXXII + + M + + VIII + + C + + escuz paier a telz terme raisonnable qui seront advisez apres le paiement fait et acomply a mondit seigneur de Bourgoingne des cinquante mil escuz dont dessus est faicte mencion, et au regard des debtes que mondit seigneur de Bourgoingne dit et maintient a lui estre deue par ledit feu roy Charles, tant a cause de dons et pensions comme autrement, montans a bien grans sommes de deniers son droit, et qu'il a et doibt avoir pour la recouvrance d'icelles debtes, lui demourra sauf et entier ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne ne sera tenu de faire aucune foy, hommaige ne service au roy des terres et seignourie qu'il tien a present ou royaume de France, ne de celles qu'il doit avoir par ce present traictié, et pareillement de celles qui lui pourront echeoir cy aprés par succession oudit royaume, mais sera et demourera exempt de sa personne en tous cas de subjection, hommaige, ressort, souveraineté et autres du roy durant la vie de lui, mais apres son deces mondit seigneur de Bourgoingne fera a son filz et successeur en la couronne de France les hommaiges, fidelitez et service qu'il appartient, et aussi, se mondit seigneur de Bourgoingne aloit de vie a trespas avant le roy, ses heritiers et ayans cause feront au roy lesdiz hommaige, fidelitez et services ainsi qu'il appartiendra ; item, pour et ce que cy aprés mondit seigneur de Bourgoingne, tant es lettres qui se feront de la paix comme en autres lettres et escriptures, et aussi de bouche, recognoistra et nommera, et pourra nommer et recognoistre la ou il appartiendra le roy son souverain seigneur, offrent et consentent lesdiz ambaxeurs du roy que lesdictes nominacions et regonoissances, tant par escript que de bouche, ne portent aucun prejudice a ladicte exempcion personnelle de mondit seigneur de Bourgoingne sa vie durant, et que, ce nonobstant, icelle exempcion demeure en sa vertu selon le contenu en l'article precedent, et aussi que icelle nominacions et recognoissances ne se extendent que aux terres et seignourie que icellui monseigneur de Bourgoingne tient et tiendra en ce royaume ; item et au regard des feaulx et subgiez de mondit seigneur de Bourgoingne, des seignouries qu'il a et tient et doibt avoir par ce present traictié et qu'il lui pourroit escheoir par succession ou royaume de France durans les vies du roy et de lui, ilz ne seront point constrains d'eulx armer au commendement du roy ne de ses officiers, supposé ores qu'ilz tiennent avec ce du roy aucune terres et seignouries, mais est content le roy que toutes les foiz qu'il plaira a mondit seigneur de Bourgoingne mander sesdiz feaulx et subgiez pour ses gueres soit au royaume ou dehors, ilz soient tenuz et contrains de y aler sans povoir ne devoir venir au mandement du roy, se lors il les mandoit, et pareillement sera fait au regard des serviteurs de mondit seigneur de Bourgoingne qui sont ses familliers et de son hostel, supposé qu'ilz ne soient pas ses subgiez ; item s'il avenoit que les Anglois ou autres leurs aliez facent guerre cy aprés a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses paÿs et subgez, a l'occasion de ce present traicité et accorde ou autrement, le roy sera tenu de secourir et aydier mondit seigneur de Bourgoingne et ses paÿs et subgez ausquelz l'en feroit guerre soit par mer ou par terre, a toute puissance ou autrement selon que le cas le requerra, et tout ainsi comme pour son propre fait ; item que de la part du roy et de ses successeurs roys de France ne sera faicte ne permise ou soufferte faire par les princes et seigneurs dessusdiz aucune paix, traicité ou accord avec son adversaire et ceulx de la part d'Angleterre sans le signiffier a mondit seigneur de Bourgoingne et a son heritier principal aprés lui, et sans leur expres consentement et les y appeller et comprendre se comprins y vueillent estre, pourveu que pareillement soit fait de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir principal au regart et en tant comme il touche la guerre d'entre France et Angleterre ; item et que mondit seigneur de Bourgoingne et tous ses feaulx et subgiez et autres qui par cy devant ont porté en armes l'enseigne de mondit seigneur, c'est assavoir la croix de saint Andrieu, ne seront point contrains de prendre ne porter autre enseigne en quelque mandement ou armee qu'ilz soient en ce royaume ou dehors, soit en la presence du roy ou de ses connestable et mareschaulx, et soient a ses gaiges ou souldees + + (e) + + ou autrement ; item et que le roy fera restituer et desdommager de leurs debtes raisonnables et aussi de leurs raencons ceulx qui furent prins le jour de la mort de feu monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, et qui y perdirent leurs biens et furent franchement raenconnez ; item et que au seurplus abolision generale soit faicte de tous cas advenuz et de toutes choses passees, dictes et faictes a l'occasion des divisions de ce royaume, exepté au regard de ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas, en furent consentans de la mort de mondit seigneur le duc Jehan de Bourgoingne, lesquelz seront et demourront hors de tout traictié, et que au seurplus chacun d'un costé et d'autre retourne au sien, c'est assavoir les gens d'eglise a leurs eglises et benefices, et les seculiers a leurs terres, rentes, heritaiges, possessions et biens immeubles en l'estat qu'ilz seront reservé au regard des terres et seignouries estans en la conté de Bourgoingne, lesquelles monseigneur de Bourgoingne et feu monseigneur son pere ont eues et retenues, ou ont donnees a autruy comme confisquees a eulx a cause desdictes guerres et divisions, lesquelles seront et demourront nonobstant ladite abolicion a ceulx qui les tiennent et possedent, mais partout ailleurs chascun reviendra a ses terres et heritaiges comme dit est, sans ce que pour demolicion, empiremens, gardes de places ou repparacions quelzconques on peust rien demander l'un a l'autre, et sera chascun tenu quitte des charges et rentes escheues du temps qu'il aura joÿ de ses terres et heritaiges, mais au regard des meubles prins ou euz d'un costé et d'autre, jamais n'en pourra estre faicte aucune querelle ou question d'un costé ne d'autre ; item et que par ce present traicité seront estainctes et abolies toutes injures, malvueillances et rancunes, tant de paroles, de fait, que autrement avenues par cy devant a l'occasion desdictes divisions, parcialitez et guerres, et tant d'un costé que d'autre du meffait ; item et en ce present traictié seront comprins expressement de la part de mondit seigneur de Bourgoingne toutes les gens d'eglise, nobles, bonnes villes et autres de quelque estant qu'ilz soient qui ont tenu son party et de feu mondit seigneur son pere + + (f) + + , et joÿront du benefice de ce present traictié, tant au regart de l'abolicion que de recouvrer et avoir tous leurs heritaiges et biens immeubles a eulx empeschez, tant ou royaume que du Daulphiné, a l'occasion desdictes divisions, pourveu qu'ilz accepteront ce present traictié et en vouldront joÿr ; item et renuncera le roy a l'alliance qu'il a faicte avec l'empereur contre mondit seigneur de Bourgoingne, et a toutes autres aliances par lui faictes avec quelques princes ou seigneurs que ce soient a l'encontre de mondit seigneur, pourveut que mondit seigneur le face pareillement, et sera tenu et promettra en oulte le roy a mondit seigneur de Bourgoingne de le soubstenir et aider a l'encontre de tous ceulx qui le vouldront grever ou lui faire dommaige par voye de guerre ou autrement, et pareillement sera tenu et le promettra mondit seigneur de Bourgoingne, sauve toutevoye l'exempcion de sa personne a sa vie, comme dessus est declairé ; item consentira le roy et de ce baillera ses lettres que s'il advenoit cy aprés que de sa part feust enfraint ce present traictié, ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs presens et ad venir ne soient plus tenuz de le obeÿr ne servir, mais seron tenuz deslors de servir mondit seigneur de Bourgoingne et ses successeurs a l'encontre de lui et que oudit cas tous sesdiz feaulx et vassaulx, subgiez et serviteurs, soient absolz et quittes de tous seremens de fidelité et autres et de toutes promesses et obligacions de services en quoy ilz pourroient par avant estre tenue envers le roy, sans ce que pour le temps aprés a venir il leur puist estre imputé a charge ou reproiché, ne que on leur en puist rien demander, et que des maintenant pour lors le roy leur commande ainsi le faire et les quitte et descharge de toutes obligacions et seremens ou cas dessusdit, et que pareillement soit fait et consenti du costé de mondit seigneur de Bourgoingne au regard de ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs ; item et seront de la part du roy faictes les promesses, obligacions et submissions touchans l'entietement de ce present traicité es mains de monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de monseigneur le cardinal de Chippre et autres ambassadeurs du saint concille de Basle, les plus amples que l'en pourra, et sur les peines d'excommuniement, aggravacions, reaggravacion, interdit en ses terres et seignouries et autrement le plus avant que la censure d'eglise se pourra estendre en ceste partie, selon la puissance que en ont mesdiz seigneurs les cardinaux de nostre saint pere le pape et du saint concile, porveu que pareillement sera fait du cousté de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et avec ce fera le roy avec son seelle bailler a mondit seigneur de Bourgoingne les seellez des princes et seigneurs de son sang, de son obeissance comme de monseigneur le duc d'Anjou, Charles son frere, de monseigneur le duc de Bourbon, monseigneur le duc d'Alençon, monseigneur le conte de Richemont, monseigneur le conte de Vendosme, le conte de Foix, le conte d'Armagnac, le conte de Perdiac et autres que l'en advisera, esquelz seellez desdiz princes sera incorporé le seelle du roy, et promettront d'entretenir de leur part le contenu dudit seelle, et s'il estoit enfraint de la part du roy, de, en ce cas, estre aydans et confortans mondit seigneur de Bourgoingne et les siens a l'encontre du roy, et pareillement sera fait du costé de mondit seigneur de Bourgoingne ; item et que pareillement le roy fera bailler semblables seellez des gens d'eglise, des autres nobles et des bonnes viles de ce royaume et de son obeissance, c'est assavoir ceulx desdiz gens d'eglise nobles et bonnes villes que mondit seigneur vouldra nommer, avec seurtez de peines corporelles et pecunielles, et autres seurtez que messires les cardinaulx et autres prelas y envoyez par nostre saint pere le pape et le saint concile de Basle adviseront y appartenir ; item et s'il advenoit cy-aprés qu'il y eust aucune deffaulte ou obmission en l'accomplissement d'aucuns des articles dessusdiz ou aucune infraccion ou attemptaz faiz contre le contenu esdiz articles d'une part ou d'autre, ce nonobstant, ceste paix presente, traictié et accord seront et demourront vallables et en leur plaine force, vertu et vigueur, et ne sera point icelle paix repputee cassee ou annullee, mais les attemptaz faiz contre le contenue esdiz articles d'une part ou d'autre seront repparez, et les choses malfaictes contre icelle paix amendees, et aussi les faultes et obmissions accomplies et executees deuement tout selon que dessus est escript, et ad ce contrains ceulx qu'il appartiendra par la forme et maniere et sur les peines dessus declairez.'' Lesquelles choses contenues es articles dessus escrips, nosdiz cousins et ambaxeurs aient promis faire consentir, approuvez, ratiffiez et confermer par nous et en bailler lettre confirmatoires et patentes en forme deue a nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et sur ce ayent baillié leurs lettres a icellui nostre frere et cousin, lequel a fait et juré bonne loyale seurté, ferme et entiere paix et reunion avec nous et a consenti par nous et fait les renunciacions, promesses, submissions et autres choses dessus declairees qu'il doit et est tenuz faire de sa part et nous a recogneu son souverain seigneur. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous, oyz a plain nosdiz cousins et ambaxeurs sur les choses dessusdictes, et icelles bien considerees et tout ce que par eulx y a esté fait et passé pour nous et en nostre nom, a l'onneur et pour reverence principalement de nostre saulveur Jhesucrist, tous desirs de honneurs mundains et biens temporelz arriere miz, et pour eschever l'efficion du sang humain, et pour pitié et compassion de nostre peuple et afin qu'il puisse venir soubz nous en paix et tranquilité, pour honneur aussi et contemplacion de nostredit saint pere, dudit concile et desdiz cardinaulx, et pour certaines autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, ledit traicité de paix, accord, reunion de nostredit frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, avec nous, consentons, ratiffions, approuvons et confermons, et, se mestier est, faisons de nouvel tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu es articles dessus transscrips + + (g) + + et qu'il a esté promis et passé par nosdiz cousins et ambaxeurs, promettant de bonne foy et en parole de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens presens et a venir, pour nous, noz hoirs et successeurs, tenir, garder, enteriner et accomplir et faire tenir, garder, enteriner et accomplir a nostre leal povoir, sans fraude, decepcion ou malengin, ladicte paix et reunion et toutes les choses dessus transcriptes, et chascunes d'icelles de noste part et en tant qu'il nous touche et puent + + (h) + + toucher a tousjours, tout par la forme et maniere dessus escripte, inviolablement et sans enfraindre, sans faire ne venir ne souffrir faire ou venir au contraire, couvertement ou en appert, en quelque maniere que ce soit, nous soubmettons quant a ce a la censure, cohercion, compulsion et contrainte de nostredit saint pere, dudit saint concile et desdiz cardinaulx, et de toutes autres cours, tant d'eglise que seculieres, voulans et octroyans par icelle estre contrains et compellez tant et si avant comme faire se peut en tel cas se faulte y avoit de nostre part, et renoncons a toutes allegacions et exepcions, tant de droit que de fait, que pourrions faire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede, et tout sans fraude, decepcion et malengin. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Tours, le dixiesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq, et de nostre regne le XIIII + + e + + . » Ainsi signé : « Par le roy en son grant conseil, Fresnoy. Collacion est faicte, Fresnoy. Visa. » +

+

+ Savoir faisons que nous, veans et cognoissans ledit traictié de paix bon et prouffitable a mondit seigneur le roy et a tout son royaume, icellui traictié et tous et singuliers les poins, chapitres et articles d'icellui incorporez et transcrips esdictes lettres de mondit seigneur le roy, avons aggreable et en tant que en nous est + + (i) + + , aggreons, approuvons, ratiffions et expressement consentons, et en enterinant et accomplissant la promesse faicte par mondit seigneur le roy de nous faire bailler nostre seele avec le sien ainsi et par la maniere qu'il est contenu en l'article de ce faisant mencion, commençant « item et avec ce fera le roy avec son seele », et promettons et jurons en bonnefoy, en parole de prince, par la foy et ferveur de nostre corps et sur nostre honneur, garder, observer et entretenir sans enfaindre ledit traicité de paix et tous et chascun les poins, chapitres et articles d'icellui, selon la forme et teneur desdictes lettres de monseigneur le roy sur ce faictes, et en ce favoriser, assister, aydier et servir se mestier est et requis en sommes nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, ainsi que par cesdictes lettres patentes mondit seigneur le roy expressement le mande, consent et veult que le faisons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Challon, le penultieme jour du mois de mars, l'an de grace mil quatrecens et quarante ung avant Pasques. +

+

+ (Sous le repli)Charles. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a.Et lui en a tousdiz despleu : + + sic + + . — b. Des foiz seigneur de Noailles : + + sic + + . — c. Commencera l'en a dire et celebrer : + + sic + + . — d. Si avant que icelle election s'estent en ladicte conté : + + sic + + . — e. Souldees : soldée, salaire. — f. Feu mondit seigneur son pere : + + sic + + . — g. Transscrips : + + sic + + . — h. Puent : + + sic + + . — i. Et en tant que en nous est : + + sic + + . +

+
+
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+ 164 +

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+ 1442, 25 avril. — Château de Moulins +

+

+ Charles, duc de Bourbonnaiset d'Auvergne, etc., selon la teneur d'un accord passé entre Agnès, comtesse d'Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l'instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l'enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis I + + er + + en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre « d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom », entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles I + + er + + commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau. +

+

+ B.Copie collationnée au XVIII + + e + + + Mention finale : collationné par nous, conseiller maitre a ce commis[avec signature]. + + . 250 x 390 mm. Archives nationales, K 188, cote 22 + + 4 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et seigneur de Chateau Chinon, per et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de nostre amé et feal conseiller et compere messire Geffroy Cholet, prieur de Souvegny, docteur en droit canon, nous a esté exposé, disant par les fondations et compositions faittes entre feus nos seigneurs et predecesseurs de bonne memoire ducs et seigneurs de Bourbonnois et ses predecesseurs prieurs de Souvegny, quant aucun cas de crime, c'est assavoir de meurtre, de obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de fausse monnoye ou faulx, ou estoit commis et perpetré en la ville de Souvegny, la connoissance, procés et jugement en appartient et doit appartenir communement a nous ou a nos commis et deputés et audit prieur et a ses commis et deputés par ensemble, et que tout le procés, sentence et jugement de tels cas criminel doit estre fait par nosdiz commis et ceux dudit prieur en la ville de Souvegny dans les closures dudit prieuré, et que pour nous et nostredit cotté (f. 1v.) et pour ledit prieur de sa part doivent estre commis gens notables qui connoistront et determineront et jugeront par commun et par ensemble des cas criminel dessusdiz de meutre et obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de faulse monnoie et de faux, ou et chacun d'iceux quant adviendra en laditte ville de Souvegny et dedens lesdite closures et maisons dudit prioré, et que en cette maniere en a esté usé le temps passé quant les cas sont advenus, et, quant l'en a fait le contraire de nostre costé, reparation en a esté faitte par nosdiz seigneurs et predecesseurs, ainsi que de ces choses peut plus clairement apparoir par une clause des lettres de composition et accord pieça fait par feu de bonne memoire dame Agnes, jadis contesse d'Artois et dame de Bourbonnois, nostre predecesserix, approuvee, autorisee et confermee par feu messire Robert, conte d'Artois et mary de ladite Agnes, sellee des seaux de ladite Agnes et dudit Robert, conte d'Artois, saines et entieres, donnees l'an mil deux cens soixante et dix neuf, ou mois de mars, de laquelle clause la teneur s'en suit : « Exceptis omnibus (f. 2r.) casibus infrascriptis, videlicet raptu, adulterio, homicidio, falsa moneta, falso argento et falso auro, siquis aliquo modo utatur in alterius prejudicium, vel cumpeto, vel cudendo, vel cudi faciendo, opem, autoritatem seu auxilium prestando in quibus casibus medietate scriptis omnimodo juridictio et justitia ac omnia explextamenta + + (a) + + mobilium et immobilium dicti condamnati infra dictas metas existentium sunt et erunt imperpetuum communia inter nos heredes et successores nostros dominos Borbonensis et dictos priorem et conventum nomine monasterii, sui omnia vero explectamenta bonorum mobilium et immobilium extra metas existensium nobis et nostris integre remanebunt, et si in predictis immobilibus condamnati extra metas existentibus dicti prior et conventus aliquem censum habeant, seu census, seu servitium sive rederentiam, ipsa census et rederentia consueta dicto priori et conventui et monasterio suo Silviniaci salva remanens, secundum patrie consuetudines atque usus, et in premissis casibus videlicet raptu, adulterio, (f. 2v.) obmicidio, falsa moneta, falso argento, falso auro, cognitio et judicium sunt per nos, vel mandatum nostrum et heredes nostros et successores nostros dominos Borbonensis, et dictos priorem et conventum, vel per mandatum suum, infraclausuram prioratus sui de Silviniaco, ita tamen quod una pars non poterit cognoscere sine alia nec judicare in casibus primo positis, et si forte quod absit alterutrum partium ab altera requisita, vel ejus mandato interesse nolet, aut non possit cognitioni et judicio aliorum casuum predictorum per quindecim dies expectata et post ea iterum requisita et per septem dies, similiter ulterius expectata pars illa que presens erit et volet cognoscere que aliam requisierit modo supradicto illa vice sola poterit cognoscere et judicare pars autem cognoscens et judicans tenetur admittere aliam que requisita noluit, aut non potuit interesse quotienscumque voluit interesse, ceterum sive ambe partes insimul cognoscant et judicent sive altera per se modo superius annotato explectamenta omnia casuum proximo (f. 3r.) premissorum erunt communia et equali divident inter nos et dictos priorem et conventum et nostros et ipsoum prioris et conventus successores » + + + 2 + + Une analyse complète de ce document se trouve dans le mémoire de Dom Tripperet sur le prieuré de Souvigny : BnF, NAF 3602, f. 55-57. + + Et aussi desdites choses puet a plain apparoir par trois autres lettres de nosdiz seigneurs et predecesseurs, dont la premiere lettre d'icelles la teneur s'en suit : « Ego Archambaudus, dominus Borbonensis, notum facio universis presentes litteras inspecturis quod cum Stephanus de Montarayo, tunc serviens meus in villa Silviniaci, cepisset vel capi fuisset in eadem villa quemdam hominem de la Trocinio, accusatum et per eundem servientem ad mortem in mei curia condemnatum ad patibulum suspensum, tandem prior et conventus Silviniaci ad me pluries accedentes mihi insumendo significaverunt quod adtemptatum fuerit contra privilegia, libertates eidem ecclesie seu monasterio ab antexessoribus meis indulta et ame concessa et jurata, ego vero, diligenter attendens, et considerans verba et vim privilegiorum supradictorum, habito diligenti tractatu et consilio prudentum virorum conscientia mea super hoc, (f. 3v.) remordente, sciens quod qui fuit contra consceintiam edificat ad gehennam, confiteru recognosco et dico injuriam factam fuisse per eundem servientem meum quo ad istum articulum ecclesie supradicte et contra prefata privilegia attemptatum temere fuisse qua de causa quod actum est in contrarium quo ad hunc articulum decerno in irritum et mane, volemus et concedemus quod districtus et juridictio plenaria quo ad hunc articulum penes dictum prioratum seu domum Silvigniaci cum suis pertinentiis sit et remaneat libera et quieta prout in ejusdem domus seu prioratus ad quorum observantia ex juramento teneor privilegiis plenius continetur, nonobstantibus usu vel consuetudine ante vel ab antecessoribus meis in contrarium habita seu obtenta, et si pretextu alicujus usus vel consuetudines quo ad prescriptum articulum habere seu vendicare aliquod jus possem quoquomodo, cum non ignorem urgere in mee anime detrimentum nisi satisfacerem illud dicte ecclesie, seu monasterio cum suis pertinentiis quitto, concedo et remitto. (f. 4r.) In cujus testimonium ad majorem certitudinem, presentibus litteris sigillum meum duci apponendum. Actum apus Silviniacum, anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, mensis augusti. » La seconde desdites lettres contient ce qui s'en suit : « A tous ceux qui verront et orront ces presentes lettres, Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, et nous, frere Aymé de Saint Grian, prieur de l'eglise de Souvegni, de l'ordre de Clugny, faisons scavoir que comme ce soit chose que jadis composition ait été faitte entre tres noble dame et puissant madame Agnes, de bonne memoire dame jadis de Bourbonnois, pour soy et pour ses hoirs seigneurs de Bourbonnois, d'une part, et religieux homme frere Guilleaume, jadis prieur dudit lieu et le couvent, d'autre part, de l'autorité de reverend pere frere Yves, jadis abbé de Clugni, en laquelle composition est contenu entre les autres choses que se aucun cas de murtre advenoit, toute jurisdiction et toute justice appartient et doit appartenir communement a nous, (f. 4v.) seigneurs de Bourbonnois, d'une part, et a nous prieur et couvent d'autre, et le jugement doit estre fait par nous, prieur, ou nostre mandement, et par nous seigneur de Bourbonnois, fait comme dessus, ou nostre mandement dedans la closure dudit prioré, si comme il est contenu en la composition, or est il ainsi que nous, devantdiz duc et prieur, est venu a nos oreilles, de quoy nous poise, que deux murtres ont été fait a Souvegny, duquel cas la justice et connoissance a nous appartient communement, si comme dessus est dit, pourquoy nous, qui voulons et devons vouloir que justice soit faitte, que les malfaiteurs soient pugnis, si que ly autres s'y gardent de malfaire et y pregnent exemple, nous, devant dit duc, qui nous fions de la diligence et loyauté et discretion de nobles hommes nos amés et feaux chevaliers messire Phillippe Trossebois, messire Guilleaume Deaux, et de maistre Guilleaume de Chateauneuf, eux avons nommés et nommons pour nous, et aussi nous, prieur dessusdit, qui nous fions de la diligence, loyauté et discretion de nobles hommes messire Guilleaume de Rosemont, (f. 5r.) seigneur d'Isselo, de messire Guillaume Guarre et de messire Jehan de Mesoniles, chevaliers, eux avons nommé et nommons pour nous, et aussi nous devantdit duc et prieur assemblement et communement, avons commis et commettons aux devantdiz six que ils aillent en leur personne au devantdit lieu de Souvegny dedans les clausures dudit prioré et y enquetent, sachent par toutes les voyes deues qu'ils pourront et sauront de tous lesdiz malfaiteurs qui ont eté, faisent, aident et consentent, c'est assavoir de la mort de religieux homme frere Pierre de Ponsac, jadis moyne et prestre dudit prioré, et de Jehan Barro, clerc si comme on dit, et tous ceux qu'ils trouveront pour commune renommee et presomptions estre coulpables et consentans et aydens, qu'ils les pregnent la ou il les trouveront hors du lieu saint, et tous leurs biens meubles et non meubles, et facent inventoire desdiz biens sans faire recreance ne delivrance, et facent sur les fais dessudiz enqueste, appelles ceux qui seront a appeller, connoissent, jugent, punissent selon ce que raison sera, us et coutume du païs gardé, et de ce faire leur donnons plain povoir (f. 5v.) par ces lettres et especial commandement, et en cas que lesdiz six ne pourroient ou ne vouldroient vaquer esdites choses, nous voulons que li quatre, c'est assavoir deux nommés par nous devantdit duc, et deux nommés par nous [devant]dit prieur, ce puissent faire et accomplir en tout et par tout. Mandons et commandons a tous nos sujets, prions et requerons tous autres, que en toutes ces choses dessusdites et dependant d'icelles obeissent diligemment et entendent ausdiz six ou quatre. Donné a Souvegny, le mardi avant feste saint Michel, l'an mil trois cens quarante et ung. Et en tesmoing de ces choses, nous devantdiz duc et prieur, avons fait mettre nos seaux l'an et jour dessudit en ces lettres et commission. » Et la tierce desdites lettres est telle : « Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, faisons scavoir a tous que par devant nous religieuse personne nostre amé messire Aymé de Saint Grean, prieur de Souvegny, est venu en disant que nostre bailli de Bourbonnois ou ses commissaires estoient venus a Souvegny pour faire information de deux cas de (f. 6r.) murtre qui estoient advenus pour ung an en ca a Souvegny, laquelle chose ne pouvoit ne devoit estre faitte par lesdiz baillif, ne ses commissaires, considéré la composition jadis faitte entre nos devanciers seigneurs de Bourbonnois d'une part, et ses devanciers prieur de Souvegny d'autre part, en laquelle etoit contenu que de tel cas la connoissance appartenoit a nous par nostre commandement, et audit prieur ou son commandement, communement, et que de par ledit prieur ou ses gens furent requis les commissaires dudit nostre baillif qu'ils montrassent commission, si point en avoient, et que ils cessassent de faire information ou enqueste du fait dessusdit, liquel ne voulorent montrer commission ne cesser faire comme dessus de faire information, pourquoy fut appellé d'eux, et requeroit ledit prieur que ce qui avoit eté fait en prejudice de la composition et plusieurs attemptas fait aprés l'appel fust mis au neant, et retourne en estat deu, pourquoy nous, consideré que ledit prieur devant nous ait et afferma que ly appeaux qui avoit esté fait par ses gens n'avoit esté fait (f. 6v.) de sa volonté, ne de son commandement, et qu'il estoit hors du païs, et quand il le scut luy despleut, et par devant nous dudit appel se delaissa, nous, qui voulons et devons vouloir tenir et garder les compositions faittes par nos devanciers, avons voulu et voulons que ce qui a esté fait par nostredit baillif ou ses commissaires non deuement au prejudice de ladite composition, soit mis au nyant et ly mettons, et les attentats faits aprés l'appel avons osté et otons, sauve en toutes autres choses de nous et dudit prieur nostre droit et l'autruy, et voulons que tout ce qui a été fait naguerre de nouvel droit ne prejudice a eux ne a leur composition. Donné a Souvegny, le mardy avant feste saint Michel, l'an mil trois cens quarante et ung. » Lesquelles trois lettres dessus transcriptes, avec la lettre originalle contenant la vraye cause de ladite composition et accord, ledit nostre conseiller et compere nous a montrees et exhibees saines et entieres en escipture et seel, sans nul suspiction de rature, de glose, de addition ne de scel, ce nonobstant en certains crims naguerre advenus en ladite ville de Souvegny de la mort (f. 7r.) d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom, lequel estoit logié en l'hostel d'ung nommé Gilbert Symon, habitant de ladite ville, duquel cas Bertin Desnaux et Jehan, bastard Desaux, demourant en ladite ville, subgiés et justiciables dudit prioré, ont esté suspecionnés estre acoupables, agens et consentans d'icelle mort et homicide dudit compaignon, iceux Bertin et Jehan bastart Desnaux, a la requete de nostre procureur general de Bourbonnois, sont tenus en procés pour ledit cas pardevant nostre senechal de Bourbonnois ou son lieutenant a Molins, supposant nostredit procureur que lesdiz Bertin et Jehan bastart ont fait, commis et perpetré ledit crime et homicide en ladite ville de Souvegny, duquel cas la juridiction et connoissance appartient communement a nous ou a nos commis, et audit prieur ou a ses commis, estre faitte dedans la clausure dudit piroré comme dessus est dit et touché, et combien que ledit prieur nostre conseiller et compere, ou son procureur pour luy, ait plusieurs fois demandé et requis a nostredit seneschal de Bourbonnois ou a son lieutenant le renvoy, connoissance et jugement dudit cas et procés estre fait en l'hostel et closure (f. 7v.) dudit prioré de Souvegny par devant eux, ou par ceux qui par nous de nostre coté, et par ceux qui par ledit prieur de son coté y seront commis, ainsi que faire se doit selon la teneur desdites lettres et clause de la composition dessus transcriptes, neanmoins ledit seneschal ou son lieutenant a été refusant, au moins delayant de faire et donner ledit renvoy en venant directement contre la teneur desdites fondations, compositions et lettres et en desrogeant et diminuant les droits et prerogatives de ladite prioré et yglise de Souvegny, dont nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs et protecteurs, surquoy nostredit conseiller et compere nous a humblement supplié et requis nostre provision et reparation dudit reffus ou delay de renvoy, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans et desirans conserver et garder les droits et prerogatives de ladite eglise et prioré de Souvigny, delaquelle nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs comme dit est, et les entretenir de nostre pouvoir en augmentation, non pas en diminution, avons veu et fait voir et visiter bien au long lesdites fondation, (f. 8r.) composition, clauses et lettres dessus transcriptes par nos amés et feaux gens de nostre conseil estant et assemblés a Molins en grand nombre, par l'advis et deliberation duquel nostre conseil, de nostre certaine science et grace especial se metier est, en ensuivant la teneur desdites composition, avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons que par nostredit seneschal ou sondit lieutenant, ladite cause et procés qui sont introduites par devant luy au lieu et siege de Molins contre lesdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux a cause du cas de crime et homicide que nostre procureur suppose avoir eté commis et perpetré par ledit Bertin et Jehan bastard Desnaux en ladite ville de Souvegny a la personne dudit feu compaignon duquel l'en ignore le nom, soient renvoyés pour estre decidés et determinés, jugés et sententiés en ladite ville de Souvegny, dedans les maisons, auditoire, pourpris et closure dudit prioré par devant et par ceux que par nous de nostre coté et par ledit prieur de son coté sont et seront commis a ce, tout selon le contenu desdites composition et des lettres cy dessus transcriptes, lesquelles et chacune d'icelles nous agreons, ratifions (f. 8v.) et confermons par ces presentes en tant que besoing sera et en tant que touche et peur toucher le cas de homicide dessusdit et autres semblables qui adviendront en ladite ville de Souvegny ; et pour oyr, connoistre, decider, determiner, juger et sententier en ladite ville de Souvegny dedans la clausure et pourpris dudit prioré de ladite cause et procés desdiz Bertin et Jehan bastard Desnaux dudit homicide suposé contre eux, nous avons commis et ordonné, et par ces presentes commettons et ordonnons nos amés et feaux conseillers maistre Pierre de Carmone, licencié en loix et lieutenant de nostre senechal de Bourbonnois, et maistre Rogier Roque, nostre advocat fiscal, licentié en loix, de nostre coté, et semblablement ledit nostre conseiller et compere prieur dudit Souvegny, pour son coté et de sa part, a commis maistre Jehan de Lorme, licencié en loix, son conseiller, et Strevenin Leclerc, juge du doyenné de Souvegny, ausquels nos commis avons donné et donnons plain povoir, autorité et mandement special de oÿr, connoistre, jugier, sententier et determiner ensemblement et avec lesdiz commis dudit prieur dedans (f. 9v.) ladite closture et pourpris dudit prioré desdits procés et cause desdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux contre ledit procureur en ladite ville de Souvegny, et faire sur ce raison aux parties, tout selon le contenu desdites lettres et compositions. Si donnons en mandement par ces presentes a nostredit seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, a nosdiz commis et deputés, avecques ceux dudit prieur, et aussi a nos amés et feaux gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers a qui il touche ou pourra toucher pour le temps present et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que nostre presente ordonnance et vouloir, et tout le contenu en ces nos lettres, accomplissent et enterinent, et facent accomplir et enteriner de point en point, et neantmoins lesdites compositions et le contenu desdites lettres dessus transcriptes et en ces presentes gardent et observent, et facent garder et observer doresnavant fermement et inviolablement, sans faire ne souffrir fair au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a toujours mais, nous avons, en tesmoing de ce, fait mettre a ces presentes nostre grand scel. (f. 9v.) Donné en nostre chatel de Molins, le vingt cinquieme jour d'avril, l'an de grace mil quatre cens quarante deux aprés Pasques. » Signé sur le reply « Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient les gens des comptes, Loys de Segries, les lieutenant du senechal, advocat et procureur general de Bourbonnois et autres presens, Cadier. » Et sellé. +

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+ a. Explextamenta : sic.Plus bas, explectamenta. +

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+ 165 +

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+ 1442, 15 mai. — Montluçon. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don du revenu de la châtellenie de la Bruyère à Louis des Barres, chevalier, pour un an. +

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+ A.Original perdu. +

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+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

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+ < Des Barres. > Folio 101. Donation pour un an par monseigneur le duc a messire Loys des Barres, chevalier, son chambellan, en consideration de ses services, du revenu de la chastellenie de la Bruyere. A Montluçon le 15 may 1442. Expedition le 16 may 1442. +

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+ 166 +

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+ 1442, 5 juin. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitained'Ainay-le-Château,qu'il avait faite le 22 novembre 1437 ( cf.supra n° 89). +

+

+ A.Original perdu. +

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+ Mention : dans l'analyse de Gaignières, faite à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

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+ 167 +

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+ 1442, 8 juin. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil capitaine de Perreux, au lieu de Alain Ferlain, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Aureuil, Ferlain. > Folio 119. Provision de l'office de capitaine de Perreux en faveur de Jehan d'Aureuil, escuyer, au lieu de feu Alain Ferlain. A Moulins, 8 juin 1442. Expedition 23 juin. +

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+
+

+ 168 +

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+ 1442, 18 juin. — Moulins. +

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+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Robert d'Etampes capitaine-châtelainde Roanne, au lieu de Guy de Bourbon, son frère naturel, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Estampes, Bourbon bastard. C. + + (a) + + > Folio 117. Provision de l'office de capitaine chastelain de Roannois en faveur de messire Robinet d'Estampes, chevalier et chambellan du duc, au lieu du feu bastard de Bourbon. A Moulins le 18 juin 1442. Expedition le 19 juin. +

+

+ a. Cf. supra, n° 137, note a. +

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+ 169 +

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+ 1442, 28 août. — Aigueperse. +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., exerce son droit de retrait féodal sur l'achat de la terre de Surpalis (com.Sardy-lès-Epiry, Nièvre), fait par Raymond Guillemère, et la transporte à Louis Tart, receveur de Château-Chinon. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé. Encre pâle sur la partie droite. 350 x 80-115 mm. Archives nationales, P 1380 + + 2 + + , cote 3260. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281, n° 5687. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz bailli, capictaine chastellain, procureur et autres officiers de Chastel Chinhon, ou a leurs lieutenant, salut. Comme il soit venu a nostre cognoissance que puis nagueres ung nommé Reymond Guillemere ait acquis et achapté des heritiers de feu Guillaume Boisseau, de la ville d'Ostun, certaine terre et chevance mouvans de nostre fief appellee la terre de Surpalis, pour certains pris decleré au contraulx sur ce fait, nous vous mandons, et a chascun de vous, si come a luy appartiendra, que icelle terre et chevanche retenés et mectés en nostre main pour droit de retrait a nous appartenant par puissance de fiefz, et icelle baillés, transportés et deslivrés a nostre bien amé Loys Tart, nostre receveur de Chastel Chinon, en païant et restituant audit Reymond achapteur les deniers contenus audit contrauct et tous autres frais resonables, [et a nous les los et ventes ou quict denier + + (a) + + ] que nous en appartient, car ainsi nous plaist et volons estre fait, et audit Loys Tart l'avons octroyé de grace especial par ces presentes. Donné Aigueperse + + (b) + + le XXVIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC quarente deux. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Et a nous les los et ventes ou quict denier : possible erreur de lecture (encre pâle). — b. Sic. +

+
+
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+ 170 +

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+ 1442, 2 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., suivant les résultats de l'enquête d'Amé Vert, Louis de la Vernade et Antoine Perrin, bailli, juge et avocat fiscal de Forez, concernant les feux à ajouter au mandement de Montbrison afin de contribuer aux guets, gardes et réparations de la nouvelle fortification, donne à ladite ville cent nouveaux hommes et feux, en les exemptant de tous les services auxquels ils étaient tenus dans leurs anciens mandements. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales de la Loire, B 2047, folios 5 verso à 8 recto. +

+

+ (F. 5v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, pair et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour [sovoir + + (a) + + ] a la garde, reparacion, tuition et deffence de nostre ville de Montbrison que avons (f. 6r.) aydé, et par nostre commandement et ordonnance noz bien aymés les consulz et bourgeois et habitants d'icelle ont de nouvel [protegee + + (b) + + ], cloturee et fortiffiee, en quoy ont frayé et taxé grand partie de leurs biens et chevances, et encores despensent chascun jour au paraschevement, closture et fortifficacion, qui est tres grande et spacieuse, pour couvrir, retennir et seurment demourer grand nombre de noz subjiez et autres de noz circumvoisin au bien de nous, de nostredite ville et de tout nostre paÿs de Forestz dont elle est chef et principalle chef, et, affin que iceulx bourgeois et habitants eussent meilleur vouloir de perseverer et continuer en ladicte fortifficacion et closture, entre autres choses eussions promis esdiz habitans d'acroistre et augmenter nostredit mandement et chastellenie de Montbrison de cent feuz et hommes les justices, guet, garde, reparacion, rentrant et contribuables a toutes autres subvencions que font les autres anciens habitants de nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, et pour iceulx cens hommes choisir et eslire en noz autres mandemens circumvoisins qui moins son parcourus, passés et au moins dommageable pour lesdiz mandemens, et plus aydan et profitable pour nostredicte ville de Montbrison, eussions commis noz amez et feaulx chevalliers et conseillers messire Aimé Vert, bailly, Loys de la Vernade, juge, et maitre Anthoine Perrin, advocat fiscal en nostredit paÿs et conté de Fourez, lesquels [?] (f. 6v.) nous ont rapporté et relatté par leurs lettres et certificacions attachees a ces presentes soubz nostre contre seel, estre le moins dommageable pour nous et plus profitable et ayde pour bourgeois et habitans de nostredite ville de Montbrison, lesdiz cens feuz et hommes de justice es lieus et par la maniere que en suit, c'est assavoir André Roug, d'Augierre, Anthoine Peynot et Estienne Jobees du lieu et vialage de Coussangue, Laurant Bayee le Daubrue, Laurant et Estienne de la Goutte, Pierre Francoye, Jean Porchon, Anthoine Ayeulx, Jean Taillaut, Jean Dagier et Jean Fouveux de Thenevous, Jean Guyton, Jean Bonnet, Robert du Prie, Jean Brogue et Jean Dea, rivereins du lieu et vialage de Morraud, Aliain Proivert, Jean Feroille et Barthelliemy Breoy, du lieu et vialage de Perreux, Pierre Maitz et Anthoine du Chier, du lieu du Treul, Louyse du Bose, Louyse Besson, Pierre Villon et Jean Obert, du lieu et vialage de Messierre, Mathieu Sarrinbeault, Pierre Poyars, Louye Revel et Benoist Seguin, du lieu et vialage du Poyet, Mathieu Bresson, Martin Bresson, Francois Duzor, Pierre Plavy et Jean Plavy, du lieu et vialage d'Usore, Jacques Sasson des Pol, Pierre Couzaud, Pierre Pouiet et Anthoine Pouiet, du lieu et vialage de les Buissoniers, André Pijeaud, Anthoine Pijeaud, Jean Pyrard et Jacques Peguer (f. 7r.), du lieu et vialage d'Aveus, Pierre de Combtre, Pierre de la Grange et Anthoine Archambose, du lieu et vialage de Tizezy, George Bourdes, Alain Daignet et André Vial, des lieux et villages de Bessier et Pralong, et Guillaume Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier, Jean Siron, Jean Roy du lieu et vialage de Champ, Estienne Sauvaing, Mathieu Tric, Thomas du Troing et Jean Vernin du lieu et vilage du Vronig, et Jean Durant, Mathieu Brumel, Jean Brumel et Jean Deurdur du lieu et vialage de Glisiere, Pierre Blanc, Jean Carton, Jean Compte et Estienne Sovin du lieu de Mouvadon, Pierre de la Grotte et Simond de la Grotte, dudit lieu et vialage de la Grotte, Pierre Vrollin et Jean Mosier de la Sogien et Jean Durne, Jean Mavin, Mathieu Guette, Mathieu Deocreux, Pierre Astier, Pierre Goraud, Anhoine Faure, Vial Rolland et Pierre Segin du lieu et vialage de Roche, André Petial et les hoirs Jean Archaud du lieu et vialage de Montrages, Jean de Buneoz, Simond Thevenon, Mathieu Gruot et Jean Arnaud, du lieu et vialaige de Buichet, item Jean Tachier, Jean Bay et Anthoine Faure, André Segere et Pierre Tardu, du lieu et parcel de Loingmieu, Mathieu Fogerre, Jean Paiguo, Jean de Vaulx et Anthoine Paigne du lieu et vialaige de Travesy, Jean Jambin des Crozet, Mathieu Toiron, Vial Morel et Estienne Farge, du lieu et vialage du Mas, Jean Baschollier de la Rochette et Jean Jambin de Chavassiere, qui sont en nombre lesdiz cens hommes et subjets ; savoir faisons que (f. 7v.) nous, ayans la relation de nosdiz commissere en cestes partie ferme et agreable, et vollons nostre promesse, ordonnance et appoinctement sortir son effect, iceulx cent feuz et hommes de justice dessus declairé, avons adjouxtés et annexés et par ces presentes adjouctons, donnons et annexons en nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, pour l'augmentacion et accroissement d'icelluy, pour y gueter, reparer et contribuer a charrois et maneupvres et reparacion et autres subvencions, qu'ilz faisoient chascun en droit soy en noz mandement et chastellenyes de Marcilly le Chastel et Chasteauneuf, dont ilz estoient au paravant, desquelz les avons separé, osté et exempté, et par ces presentes les en separons, ostons et exemptons perpetuellement pour estre et demeurer a tousjours mais doresenavant de nostredicte chastellenie et mandement de Montbrison, et contribuer tant en justice guet, garde, reparacion et autres subvencion que sont et ont acoustumé de faire contribuer noz autres hommes et subjects de nostredit mandement. [Si donnons en mandement( + + c + + )] par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailhi et juge de Fouresz, capitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et Chasteleneuf, et a chascun d'eulx, comme a luy appartiendra, que les feuz et hommes dessus nommez et declerés ostent et separent chascun en son endroit desdiz mandement et chastelenie de Marcilly et Chastelneuf et iceulx mettent et delaissent de tout en tout doresenavant de nostredit mandement (f. 8r.) de Montbrison, pour y estre et demourer perpetuellement et contribuer ausdiz guet et garde, reparacion et autres subvencions que font les autres anciens hommes et subjects de nostredit mandement de Montbrison, sans ce qu'ilz soient tenus de contribuer a lever en quelle maniere que ce soit, car ainsi nous plaist il et voullons estre fait par ces presentes, desquelles, en tesmoin de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre ville de Mollins, le second jour de decembre, l'an mil [quatre cent quarante deux + + (d) + + ]. Par monseigneur le duc en son conseil, auquel le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le bally de Forestz, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmone, Jean de la Viste et autres estoient, Gon. +

+

+ a. Sic. — b. Sic(possible erreur). — c. Idem.— d. Le millésime est écrit sur une pliure trouée. +

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+
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+ 171 +

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+ 1442, 7 décembre. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, à construire une place forte à Bresnay. +

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+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 94 recto. +

+

+ Le 7 decembre de la même année 1442, le duc donna des lettres a notre prieur [Geoffroy Chollet], dans lesquelles il le qualifie de son compere, son conseiller et president en la chambre des comptes, qui luy permettent de faire construire a Bresnay un fort chateau pour la garde et sureté de sa personne, ses sucesseurs, leurs serviteurs, sujets, et biens de leurs sujets circomvoisins, pour s'y retirer en tems de guerre et de perils, il luy accorde d'y faire faire des fortes murailles, des crenaux, tours, barbecannes, machicot, pont levis, fossés, palis et autres fortifications quelconques, jurable et defendable a luy et ses successeurs ducs de Bourbonnois, sans prejudice des droits qu'il a de retirer ses sujets et leurs biens en ses chateaux et forteresses de Verneuil, Souvigny, et autres forteresses du Bourbonnois. +

+
+
+

+ 172 +

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+ 1443 (n. st.), 13 février. — Issoire. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en apanage à Louis de Bourbon, son frère, le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille, qu'il a hérités de sa mère et de son père, ainsi que les comtés de Clermont-en-Auvergne, de Sancerre, le Dauphiné d'Auvergne, les seigneuries de Mercoeur (Mercueil) et Charenton-du-Cher et d'autres terres bourbonnaises et berrichonnes dont Isabelle de Bourbon et lui-même ont hérité de feu Béraud III, dauphin d'Auvergne ; réservées les places de Ruynes-en-Margueride, Corbières et Tanavelle. En outre, étant donné qu'un procès est intenté aux Bourbon en parlement par Robert Dauphin, évêque d'Albi, Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, Jean V, seigneur de Bueil, Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont et Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, qui tous leur disputent la succession dudit Béraud, l'acte prévoit qu'en cas de défaite des Bourbon, alors ledit Louis aura les trois places suscitées ou la valeur de celles-ci, ainsi que le tiers de la valeur du comté de Clermont-en-Auvergne, du Dauphiné d'Auvergne et de la seigneurie de Mercueil, sans qu'il ne puisse rien exiger pour la perte des seigneuries de Sancerre, Charenton et des autres terres bourbonnaises et berrichonnes de son apanage. A défaut d'héritier mâle légitime, l'apanage fera retour au domaine du duc de Bourbon lors régnant, qui sera tenu de prendre en charge et de marier la ou les filles légitimes issues dudit Louis ou de ses successeurs. +

+

+ A. Original perdu, jadis scellé du « grant seel en cire vermeille et queue double » (d'après B). +

+

+ B.Vidimus sur parchemin, daté du 13 juin 1454, collationné et signé. 635 x 675 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1323. — C. Vidimus sur parchemin, daté du 10 juillet 1454, collationné et signé. 520 x 360 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1331. — D. Vidimus, daté du 4 septembre 1482, collationné et signé. 620 x 380 mm., dont repli 30 mm. Ibid., cote 1323. — E. Copie collationnée dans un cahier de parchemin, sur requête du procureur général du roi, le 21 février 1538. Ibid, J 953, cote 26 + + bis + + . — F.Copie collationnée sur la requête du même, le 27 juin 1560. Ibid, J 955, cote 6. — G. Idem, sans date ni mention de collation. Ibid, J 953, cote 26. — H.Copie moderne de D. 230 x 365 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4502, folios 217-219. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 281-282, n° 5695. +

+

+ Texte établi d'après C. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, de Montpensier, seigneur de Beaujeu, de Combraille et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc Jehan, et feue nostre tres redoubtee dame et mere, madame Marie de Berry, par leur decés et trespassement, nous aient delaissié leur heritier et successeur universal, et leur avons succedé par droit d'aynesse et comme leur fils ainsné en toutes leur seigneurie, soient duchiez, contez, baronnies et autres seigneuries quelxconques comme heritier unniversal, et soit ainsi que nous et nos predecesseurs ayont droit et acoustume de appaner et par appanaige bailler a nos freres moins nez de nos seigneuries, sans ce qu'ilz y puissent ne doivent demander partaige ne droit de succession,savoir faisons que nous, ayans consideracion a la grant amour naturelle que avons a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, nostre frere mains né, et aussi pour lui aidier a tenir son estat bien et honorablement, a icelluy nostredit frere et a ses heritiers masles nez et procrees en loyal mariage, avons baillé et baillons par ces presentes en appanaige et par droit d'appanaige la conté de Montpencier et la seigneurie de Combraille, avec les droiz et appartenances telz qu'ilz sont aujourd'hui, aussi luy avons baillé et delaissé, baillons et delaissons en appanaige tout le droit, action et poursuite reel et personnel qui nous compecte et appartient et a belle tante Ysabeau de Bourbon, prenant en main pour elle, en la conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre, baronnie de Charenton et autres terres estans en Bery et en Bourbonnois delaissees par feu nostre oncle le conte Berault Dauphin, derrenierement trespassé, retenu et reservé a nous et a noz successeurs les chasteaulx et places de Ruynes, Corbieres et de Tanevelle, avec leurs droiz, justice, rentes, revenues, demaines, estangs, prés, bois, fiefz, rereffiez et autres appartenances desdiz chasteaulx qui furent dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin, quelque part qu'ilz soient, et desquelles choses dessusdictes par nous baillees en appanaige a nostredit frere, reservé et retenu a nous lesdiz chasteaulx et appartenances comme dessus est dit, nous voulons nostredit frere desmaintenant estre et demourer vray seigneur pour en joÿr doresenavant pour luy et ses hoirs masles nez de luy en loyal mariage, descendans d'eulx d'un masle en hoir masle en droicte ligne tant seulement, en et soubz nostre souveraineté, fief et ressort, tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducs d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et user, retenus et reservez par expres a nous et a nos successeurs ducs d'Auvergne tous autres droiz a nous appartenans a cause de nostredit duchié d'Auvergne, et desquelles contez de Montpensier, conté de Clermont d'Auvergne et daulphiné d'Auvergne, baronnie de Merceuil et seigneurie de Combraille par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme que dit est, icelluy nostredit frere et ses successeurs masles feront et seront tenus de faire a nous et a nosdiz successeurs ducs d'Auvergne, foy et hommaige, et recongnoistera les tenir en ressort et souveraineté de nous et de noz successeurs ducs d'Auvergne, et tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducz d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et usé, joÿssons et usons, et semblablement seront tenus nostredit frere et sesdiz hoirs et successeurs nous faire le fief et hommaige, et a noz successeurs ducz de Bourbon, des terres et seigneuries estans en Bery et Bourbonnois demourees par le deceps dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin derrenierement trespassé, mouvans de nostre fief a cause de nostredit duchié de Bourbonnois, obeir et resortir par devant nous et noz officiers comme d'encienneté ont acoustummé faire, et, ou cas que nostredit frere yra de vie a trespassement sans hoirs masles descendans de luy en loyal mariage, ou que luy ou hoirs masles descendans de luy yroient de vie a trespassement sans hoir ou hoirs masles descendans d'eulx en loyal mariage, et que les seigneuries et choses dessusdictes par nous baillees par droit d'appainage a nostredit frere viendroient par droit de succession en main de fille ou de filles, en icelluy cas lesdiz contez de Monpencier, conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et païs de Combraille, baronnie de Charenton et autres terres de Berry et de Bourbonnois qui demourerent par le decés dudit conte Berault derrenierement trespassé par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme dessudicte, retourneront, seront et demoureront en plain droit a nous et a noz successeurs ducs de Bourbon, ouquel cas, s'il advenoit, nous et noz successeurs seront tenus de marier ou pourveoir la fille ou filles ainsi demourrees veuves et descendues de nostredit frere et de sa lignee, procrees en loyal mariage bien et honorablement selon leur estat et comme il appartiendra, et en oultre promectons et accordons a nostredit frere que, pour ce que de ladite comté de Clermont, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessudictes est procés en parlement entre nostre oncle messire Robert Daulphin, evesque d'Alby, et noz cousins le conte de Bouloigne, le seigneur de Bueil, le seigneur de Chaumont, le seigneur de Saint George, demandeurs d'une part, et nous, nostredicte belle tante et nostredit frere, deffendeurs d'autre, s'il advenoit qu'il feust dit et trouvé par raison que nous, nosdiz tante et frere, ne deussions avoir que les terres desdictes seigneuries, oudit cas nous laisserons et desmaintenant delaissons a nostredit frere tout ledit terre sans retenir lesdictes places de Ruynes, Corbieres et Tanevelle dessusdictes, par nous reservees et retenues, et toutesfoiz se nostre plaisir estoit, ou de noz successeurs, retenir et avoir lesdictes places de Ruynes et Tanevelle ou aucunes d'icelle, nous et noz successeurs, oudit cas, le pourrons faire en recompensant nostredit frere et sesdiz successeurs d'autelle valeur que valent lesdictes places et leurs appartenances ou que vauldra celle que nous retiendrons, aussi, s'il avenoit qu'il fust dit et declairé par droit que nous, nostredicte tante et nostredit frere n'eussions aucun droit en la conté de Clermont d'Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessusdictes, en icelluy cas nous serons tenus et promectons de recompenser nostredit frere et ses hoirs masles d'autant que vault et peut valoir le tiers de ladicte conté de Clermont en Auvergne, dauphiné d'Auvergne et baronnie de Mercueil estans en Auvergne, ou de ce que deffauldroit dudit tiers, sans ce que nous et noz successeurs soyont tenus de faire aucune autre recompensacion que dit est dessus, par quelconque cas que ce soit doye ou puisse avenir, ne semblablement faire aucune recompensacion de ladicte conté de Sancerre, membres et appartenances d'icelle, quelque part qu'ilz soient, baronnie de Charenton et autres terres dessudictes estans en Berry et Bourbonnois, qui furent dudit conte Berault, retenu et reservé, et choses qui sont litigieuses, le congié et licence de monseigneur le roy et de sa court de Parlement, et parmi ce present appanaige et choses dessusdictes + + (a) + + , nostredit frere estant en personne par devant nous et en la presence des personnes cy dessoubz nommees, s'est tenu pour bien content et bien appané des successions, hoirries et seigneuries demourees par le decés de noz tres redoubtés seigneurs pere et mere, et de feu nostre oncle jadis seigneur de Villars, sans jamaiz y riens demander pour luy ne les siens ores ne pour le temps ad venir, et a renoncé et renonce par ces presentes nostredit frere a tout autre appanaige, donnacion, cession et transport a luy fait par feu nostre tres redoubté seigneur et pere et par feue nostre tres redoubtee dame et mere, ou par nous, soit au contrault du mariage de nostredit frere et de feue Jehanne Daulphine, sa feue femme, ou autrement en quelque maniere que fait auroit esté, soit par testament ou autrement, et lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, en parole de prince, promectons tenir et faire tenir par noz successeurs a tousjours maiz perpetuellement sur l'obligacion de noz biens, sans jamais contre venir. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Yssoyre, au mois de fevrier, le XIII + + eme + + jour, l'an mil quatre cens quarente et deux. » Escript en marge : « Par monseigneur le duc en conseil, ouquel estoient presens messire Loys de Beaufort, seigneur de Canillat, Gilbert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Loys de Chalencon, Jacques de Chabannes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, Jehan du Chastel, Draguinet, seigneur de l'Ascre, chevaliers, le prieur de la Voulte, Loys de Segrie, messire Michel de la Grange, maistre Rogier Roque, Pierre de Carmonne et Jehan le Viste, licenciés en loys, et autres », et signé « Millet ». +

+

+ a. Choses dessusdites répété. — b. B ajoute « religieuse personne messire Bartholomeu de la Farge, prieur de la Voulte ». +

+
+
+

+ 173 +

+

+ 1443 (n. st.), 23 mars. — Palais de Riom. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare avoir reçu par procureurs la foi et hommage de l'abbé d'Ébreuil, à la condition que ledit abbé lui fournisse dans 40 jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin par Jean le Viste, lieutenant général du sénéchal d'Auvergne, signé, jadis scellé du sceau de la sénéchaussée d'Auvergne + + Protocole du vidimus : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et oront, Jehan le Vist, licencié en loiz, lieutenant general de noble homme et saige messire Jehan, seigneur de Langhat, chevalier, conseillier, chambellan monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et son seneschal d'Auvergne, salut. Savoir faisons que nous avons veu et diligemment fait veoir et lire et transcripre unes lettres du seel secret de mondit seigneur le duc seellees, desquelles la teneur s'en suyt. + + , en date du 30 octobre 1443. 375 x 135 mm. Archives nationales, P 1361 + + 1 + + , cote 948. — C.Copie sur parchemin, collationnée à l'original, en date du 25 juillet 1444. 265 x 200 mm. ; avec une simple queue de parchemin dont le sceau est absent. Archives nationales, ibid. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 282, n° 5700. +

+

+ Texte établi d'après B. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chausteau Chinon, per et chamberier de France, a noz seneschal, procureur, tresaurier et clerc de noz fiefz, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostredit païz d'Auvergne, ou a leurs lieutenans, salut. Savoir vous faisons que nostre amé et feal chevallier, messire Jacques de Chabanes, ou nom et comme procureur souffisamment fondé par lettres de procuracion de nostre amé et feal frere Pierre de la Roche, briant abbé de Esbreulle, de l'ordre de saint Benoit, nous a aujourd'uy fait foy et hommaige lige et le serment de feaulté de sa ville, chastel, chastellanie, juridicion et justice, cens et rantes de Esbreulle et generalement de tout ce qu'il a et puet tenir en fief de nous a cause et pour raison de nostredit païz et duchié d'Auvergne, esquelx foy et hommaige lige nous, en la personne de sondit procureur, icellui abbé avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que a cause desdiz foy et hommaiges non faiz vous ne molestés ou empeschés, ne faictes molester ne empescher en aucune maniere ledit abbé, maiz, se aucuns de ses biens ou choses estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, mectés les lui ou faictes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu que dedans quarante jours a compter de la date de ces presentes il sera tenu de bailler sa nommee et denombrement des choses dessusdictes par devens noz gens ad ce commis. Donné en nostre palais de Rom, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XXIII + + e + + jour de mars, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante et deux. » Escript au marge d'icelles : « Par monseigneur le duc » et signees « Millet ». +

+
+
+

+ 174 +

+

+ 1443, 22 mai. — Palais de Riom. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., approuve et ratifie la délibération par laquelle les habitants de Riom ont porté à quatre le nombre de leurs consuls, avec renouvellement par moitié chaque année. Les gages des consuls sont fixés à dix livres par an, et quinze sols par jour lorsqu'ils s'absenteront pour affaire. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé sur double queue d'un sceau en cire rouge enfermé dans une gousse de parchemin, qui parait être le sceau de secret. 365 x 280 mm., dont repli 65 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1648. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 17. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut et dilection. Comme le dimienche vint quatretreyesme jour de mars, l'an mil CCCC quarante deux, les consulz et certaine partie dez habitans de nostre ville de Rom se fussent assemblés a son de trompe a la maison de saint Esperit, en leur parlement et assemblee commune, par bonne et meure deliberacion, et, pour le cler et evident prouffit d'icelle ville et desdiz habitans, ayent volu, tauxé et ordonné, au cas qu'il nous plarroit et reservé nostre congié et licence, que, en ladicte ville, doresenavant aye quatre consulz tant seulement, et lesqueulx quatre consulz le jour de la feste de saint Jehan Baptiste seront esleuz et choysiz assembleement par ceulx desdiz habitans convoqués et assemblés en leur parlement ou consulat, pour icelluy office avoir et excercer en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que deux de ceulx qui ainsi auront esté esleuz en ladicte assemblee comune demeureront consulz l'annee ensuivant, et lez autres deux seront esleuz comme dessus et si comme il est acoustumé de fere des bailes de ladicte maison de saint Esperit, et que chescun desdiz quatre consulz, pour ses gages et salaire dudit office, aye chescun an la somme de dix livres tournoyses, qui se monte en somme toutale quarante livres tournoyses, et aussi, quant aucun desdiz consulz ou autre yra dehors de ladicte ville de Rom, a Clermont, a Montferant, ou ailleurs en quelque part que ce soit pour lez affeirs de nostredicte ville de Rom, oultre lesdiz gages ordinaires, ayent et doyent avoir pour chescun jour, tant pour despens que pour leur plaire, la somme de quinze solz tournois et non plus, et nous ont humblement requis lesdiz consulz et habitans qu'il nous pleust de nostre benigne grace avoir pour agreable lez choses dessusdictes, et comander estre gardee et a tousjours maiz sans enfraindre, savoir faisons que nous, informés souffisement que les choses dessusdictes ont esté faites et passees comme dit est pour le bien et volunté desdiz habitans noz subgietz, de nostre certaine science et grace especial, avons loué, ratiffié et aprové, louons, ratiffions et aprovons par ces presentes tout ce que dit est, ainsi fait et passé par lesdiz consulz et habitans a l'assemblee dessusdictes et cy dessus recitee, en faisant expres commandement a tous lesdiz habitans et chescun d'eulx, et par especial esdiz consulz, que doresenavant ils observent et gardent, facent observer et garder a leur povoir lez choses dessusdictes et chescune d'icelles, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, nonobstant usaige, privilege et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit choses plus estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy. Donné en nostre palaix de Rom, le vint deuxyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et trois. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son +

+

+ + (Sur le repli) + + conseil, ouquel le seigneur de +

+

+ + (Sur le repli) + + la Fayete, mareschal de France, +

+

+ + (Sur le repli) + + le seneschal de Bourbonnois et autres estoient, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + -- +

+

+ 175 +

+

+ 1443, 10 juin. — Lyon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Simon de Pavie de Rovedis + + Simon de Pavis de Rovédie fut, d'après la mention d'Aubret, médecin d'Isabelle de Villars et de Charles I + + er + + . Il passa ensuite au service de Charles VII et de Louis XI ; il est également connu pour avoir financé la restauration de la façade du couvent des Cordeliers de Lyon : Pavy L.-A., Les grands Cordeliers de Lyon, Lyon, 1835, p. 35-47, et Breghot du Lut C., Dictionnaire des rues, places, passages, quais, ponts et portes de la ville de Lyon, Lyon, 1838, p. 35, article « Pavie (rue de) ». + + , médecin, les moulins de Forquevaux et Fétan, près de Trévoux, avec leurs droits et rentes, une saussaie, une maison à jardin et une messerie à Trévoux, et une rente de dix livres, en considération des services rendus à feu Isabelle de Villars et au duc. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention n°1 : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 593. +

+

+ Le 10 juin, notre prince, comme héritier d'Isabeau d'Harcourt, donna à Simon de Pavie, son conseiller, physicien, docteur en médecine, pour le récompenser de ses bons et agréables services qu'il lui avoit rendus et à Isabeau d'Harcourt, qu'il appelle, comme nous l'avons dit, sa tante, la rente de vingt ânées + + (a) + + de froment qui étoit due à M + + me + + d'Harcourt sur deux moulins que cette princesse avoit acquis et qu'elle avoit ensuite aliénés sous cette rente, et tous les autres droits sur les moulins. Il lui donna encore un pré, une saussaye + + (b) + + , une maison et jardin à Trévoux ; lui céda la gagerie ou engagement de la champerie + + (c) + + de Trévoux, et 10 liv. de rente que M + + me + + de Villars avoit aussi. Il donna et céda tous ces biens avec toutes leurs appartenances et dépendances, pour en jouir, donner, user, vendre, aliéner et disposer comme du sien propre. Il se dévestit de tous ses biens et investit le seigneur de Rovedis, et manda à ses amez et féaux les gens des comptes étant à Moulins, qu'ils vérifiassent ses lettres, nonobstant toutes ordonnances et usages contraires sur le fait de son domaine, et toutes lettres subreptices impétrées ou à impétrer ; et il manda au juge de Beaujolois et à son lieutenant de l'en mettre dès lors en possession. Ces lettres furent données à Lyon sur le Rhône, où notre prince étoit alors. +

+

+ a. Ânée : « charge que porte un âne en une fois » et « mesure de capacité pour les céréales » (DMF). — b. Saussaye: « lieu planté de saules, plantation de saules, saussaie » (idem). — c. Champerie: messerie, « charge, juridiction et droit du garde-champêtre (messier) » (idem). +

+

+ Mention n°2 : Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625. +

+

+ Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées (…) + + Cf.acte n° 229 (20 janvier 1448). + + . +

+
+
+

+ 176 +

+

+ 1443, 3 août. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte pour huit années la châtellenie de Belleperche (com. Bagneux, Allier) à Charles d'Artois. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Artois. > Folio 131. Transport par monseigneur le duc de Bourbon du chateau, terre et chastellenie de Belleperche, pour 8 années, a Charles d'Artois, chevalier. Le 3 août 1443. +

+
+
+

+ 177 +

+

+ 1443, 25 septembre. — Montmarault. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme François Darer, archer, capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four, au lieu de Perrinet de Lonray. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Darer, Lonray. > Folio 133. Provision de la fonction de capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four en faveur de François Darer, archer du duc de Bourbon, au lieu de Perrinet de Lonray. A Montmarault, le 25 septembre 1443. Expedition le 8 octobre +

+
+
+

+ 178 +

+

+ 1443, 19 octobre. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet les bailli et juge de Forez à aider les doyen et chanoines de l'église collégiale de Montbrison à trouver les matières premières nécessaires à l'achèvement des travaux de ladite église, notamment ceux du frontispice, du grand portail et des deux clochers, et les autorise à les faire extraire des carrières du Forez. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention n° 1 : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 187-188. +

+

+ En la même année 1443, ce duc, par ses lettres datées du 19 octobre, commis le [baillif] + + (a) + + et juge de Forez pour aider aux doyen et chanoines du chapitre de Notre Dame de Montbrison à trouver des matériaux pour achever entièrement l'édifice de leur dévote église, tant par la construction du frontispice et grand portail d'icelle que de deux hautes tours y servant de clocher (…). +

+

+ a. La Mure a écrit ballis au pluriel, erreur de grammaire résultant possiblement de la confusion entre le fet le s. +

+

+ Mention n° 2 : Renon F. (Abbé), Chronique de Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison, Roanne, Imprimerie A. Farine, 1847, p. 167. +

+

+ Douze ans plus tard, le 19 octobre, Charles, duc de Bourbon, permet au doyen de faire extraire des pierres propres à bâtir, dans toutes les carrières de son comté de Forez. +

+
+
+

+ 179 +

+

+ 1443, 23 novembre. — Chantelle. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Vailly, chevalier et chambellan, capitaine de Néronde, en remplacement de Jean de Chanevoux. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Vailly, Chenevoux. > Folio 140. Provision de l'office de capitaine de Néronde en faveur de monseigneur Jaques de Vailly, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Chanevoux, escuyer. A Chantel, le 23 novembre 1443. Expedition le 22 janvier. +

+
+
+

+ 180 +

+

+ 1444, 20 juin. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Mandonier, receveur au bas pays d'Auvergne de la portion de l'aide de quarante mille francs octroyé par les gens des trois états d'Auvergne au roi, de délivrer la somme de cinq cent livres tournois pour services rendus, selon la répartition suivante : deux cent livres à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, deux cent à Bertrand V de la Tour d'Auvergne, comte de Boulogne et d'Auvergne, et cent à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, endommagé + + Le parchemin est taché et poussiéreux, et une ancienne pliure sur la partie gauche rend la lecture du texte difficile. + + , scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + La partie inférieure droite de la légende ainsi que la gauche du dessin subsistent encore aujourd'hui, mais sont particulièrement empoussiérées. + + . 280 x 120-165 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 78. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 151. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70, n° 162. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé Pierre Mandonier, receveur ou bas paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de quarante mil frans octroïé a monseigneur le roy par les gens des trois estats dudit bas et du hault païs d'Auvergne, assemblez en la ville de Clermont ou mois d'avril derrenierement passé, salut. Comme il ait esté ordonné mectre sus et imposer avecques ladicte porcion et les autres fraiz d'icellui aide par les commisseres a ce ordonnés la somme de cinq cens livres tournois, a icelle distribuer par ledit receveur ainsi que par nous sera ordonné, comme par les instructions et ordonnances fetes sur le fait d'icellui ayde peut plus a plain [aparoir + + (a) + + ], laquelle somme nous avons distribuee et ordonné par vous estre paiee et delivree aux personne cy [aprés + + (b) + + ] declerees pour aucuns services et plaisirs et pour certaine despense qu'ilz ont eues et soustenues pour le fait dudit païs d'Auvergne, c'est assavoir, a nostre frere le conte de Montpencier, deux cens livres tournois, a nostre cousin le conte de Bouloigne et d'Auvergne, deux cens livres tournois, et au sire de [Dampierre + + (c) + + ] et de Revel les autres cens livres tournois. Si vous mandons par ces presentes que icelle somme de cinq cens livres tournois vous paiez, baillez et delivrez aux dessusdiz par les parties dessusdictes en [prenant de ce + + (d) + + ] leurs quittances pour vostre acquect, et consentons que en rapportant lesdictes instructions, leursdictes quictances et ces presentes tant seulement, icelle somme de cinq cens livres tournois soit alouee en vos comptes et rabatue de vostre recepte dudit aide partout ou il appartiendra, sans y faire aucune difficulté. Donné soubz nostre seel et seing manuel le vintyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et quatre. +

+

+ Charles Gon. +

+

+ a. Pliure au milieu du mot. — b. Idem, recours à B pour compléter. —c.Idem.— d. Idem. +

+
+
+

+ 181 +

+

+ 1444, 7 juillet. — Tours. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu'il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu'à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu'il lui a prêtée. +

+

+ A. Original sur parchemin, signé, cancellé, comportant trois mentions dorsales + +

+ En haut, à gauche : Les obligés de monseigneur le duc, monseigneur de la Fayete, messire Jaques de Chabanes, messire Loys d'Appinat, c'est assavoir monseigneur le duc de X + + M + + V + + C + + XVIII l. t. a Gillet le Tailleurs ser ledit aultre de IIII + + M + + et restant quarante livres audit Gilet. Signé : Due. +

+

+ En dessous de la première, au centre : Registracte fuerunt presentes lictere in camera compotorum de precepto domino, V + + e + + die, mensis augusti, anno domino millesimo CCCC XLIIII.Gourriet. +

+

+ En dessous de la seconde, au centre : De summa de X + + M + + V + + C + + XVIII l. t. contenta in albo, thesaurarius generalis dominum, vel dominus Gilbertis, argentarium, onerabit in recepta ex mutuo facto domino duce.Gourriet. +

+ + , jadis scellé. 475 x 185-235 mm. Archives nationales, P 1374 + + 1 + + , cote 2322. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 284-285, n° 5723. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes a Molins, salut et dilection. Comme pour plusieurs grans besougnes et affaires que ja pieça par cy devant avons eues et que de present avons a suporter, nostre amé et feal argentier Giles le Tailleur nous ait presentement fait prest de la somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, et soit ainsi que, pour recouvrer et avoir seurté de son paiement et assignacion d'icelle somme, nous lui avons presentement baillié et assigné, baillons et assignons et mettons en ses mains toute la revenue de nostre chastellenie, terre et seignorie de Chasteau Chinon, tant en blez, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans de nostre demaine, et generalement toutes les autres appartenances et appendences quelxconques d'icelle, pour d'icelle revenue et desdictes appartenances et appendances joïr et user plainement et paisiblement par chascun an dorsenavant par lui, ses hoirs successeurs et ayans cause jusques applain et entier paiement et sautisfacion de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, comme par certaines lettres obligatoires et pour les causes et parties dedans contenues que en avons fetes et passees et dont nous sommes obligés, et avons promis en parolle de prince a nostredit argentier en ceste ville de Tours pardevant certains notaires ou tabellions royaulx, le septyesme jour de ce present moys de juillet, vous pourra plus applain apparoir, et en oultre avons baillé et assigné audit Giles le Tailleur, par la maniere que dit est, toute la revenue et emolument de la chambre a sel dudit Chastel Chinon, nonobstant que esdictes lettres obligatoires n'en soit fete expresse mencion. Savoir vous faisons que nous, voulans icellui nostre argentier estre entierement payé de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois ainsi par luy a nous liberalement prestee et baillee par la maniere que dit est, et sadicte assignation par nous a lui ainsi fete et baillee lui entretenir, enteriner et acomplir, sans aucune rompture ou dissimulacion quelconque, vous mandons et expressement commandons, et a chascun de vous, que par nostre receveur ordinaire de nostredicte chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu de Chasteau Chinon present et a venir vous lui fetes paier, bailler et delivrer et mectre en ses mains par chascun an doresenavant, a commancer du jour de feste saint Jehan Baptiste dernierement passee, toute ladicte revenue, tant en blés, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans, tant de nostre domaine que de nostre chambre a sel dudit lieu, et autres appartenances et appendances quelxconques, et que d'icelle le fetes joïr et user, et ses hoirs, sucesseurs et ayans cause pour le temps a venir par la maniere que dit est, jusque a l'entier et entié paiement d'icelle somme de X + + M + + V + + C + + XVIII l. t., et voulons et nous plaist que en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et aussi le vidimus desdictes lettres obligatoires a la premiere fois et premier compte, et l'original d'icelles a la derniere fois et dernier compte, avec les cedules ou quittances souffisantes de nostredit argentier, nostredit receveur ordinaire d'icelle nostre terre, seigneurie et chastellenie dudit lieu de Chasteau Chinon, present et a venir, en estre et demourer quitte et deschargé et lui estre ce que par eulx payé en aura esté par vous alloué en leurs comptes et rabatu de leurs receptes partout ou il appardiendra et mestier sera, sans quelconque difficulté ou contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens, restricions ou deffenses a ce contraires. Donné audit lieu de Tours ledit septyesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens quarante quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ le seigneur de la Fayette, mareschal de France, +

+

+ le seneschal de Bourbonnois, messire Jehan du +

+

+ Chastel, chevaliers, et autres presens, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 182 +

+

+ 1444, 23 juillet. — Orléans. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers + + Jean Beaufort, comte puis duc de Somerset, est mort le 27 mai 1444. Son frère Edmond Beaufort lui succède. + + , lui accorde une permission d'un an hors de sa prison pour qu'il puisse financer sa rançon, et que ledit Jean d'Orléans ne retourne en captivité au terme de cette permission, il remettra le comte d'Angoulême aux Anglais, ou leur paiera dix mille salus d'or. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, en bon état + + Il ne manque qu'une infime partie de la légende en bas à gauche. + + . Archives nationales, J 647, cote 16. +

+

+ Analyse : Collection de sceaux, p. 335, n° 458. — Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 70-71, n° 162 + + Bosredon évoque par erreur la date du 24 juillet. + + . +

+

+ Charles, duc de Boubonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et grant chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir a la delivrance et eslargissement de nostre tres chier et tres amé cousin Jehan d'Orleans, conte d'Augoulesme, estant de long temps hostaige et pleige es mains de Jehan, duc de Sommercet, ou de ses hoirs ou ayans cause, ou commis a Cherbourg ou ailleurs deca la mer, pour certaine grant somme de deniers restant d'autre plus grant somme pour une composicion a ce temps fete avecque le duc de Clarance et autres seigneurs d'Angleterre qui estoient descendus en armes en France, dont ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs ou ayans cause ont le droit, pour laquelle somme nostredit cousin le conte d'Angoulesme fu des lors mis en gaige et hostaige, et affin que nostredit cousin puisse en sa personne venir par deca devers monseigneur le roy et ses autres parens et amis poursuir et pourchacer son fait et sadite finance, savoir faisons que, ou cas que ledit Jehan, duc de Sommercet, ou sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, eslargiront et delivreront nostredit cousin le conte d'Angoulesme hors de leurs mains jusques a un an prochainement venant a compter du jour qu'il sera eslargy, pendant lequel temps nostredit cousin le conte d'Angoulesme pourra venir devers mondit seigneur le roy et ses autres parens et amis pourchacer son fait et ladicte finance comme dit est, nous avons promis et promectons par ces presentes audit Jehan, duc de Sommercet, a sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, ou au porteur de ces presentes en leurs nom et de leur part, que, se nostredit cousin le conte d'Angoulesme, dedens le temps et terme de sondit eslargissement, ne paye et contente ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs, ou ayans cause ou commis, ou que sa personne ne sera retournee et restituee en l'un des lieux aprés dessoubz dis, entendons que en chascun des cas dessusdiz acompli serons du tout delivré de ceste presente obligacion, nous rendrons et restituerons, ou ferons rendre et restituer une fois seulement audit duc de Sommercet ou sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit poteur, audit lieu de Chierbourg ou autre part ou il leur plaira en leur partie deca la mer, dedens ung mois aprés ledit temps et terme passé d'un an dudit eslargissement, et que de ce aurons esté informez et requis deuement, la personne de nostredit cousin le conte d'Angoulesme en vie, ou paierons et restituerons audit du de Sommercet ou a sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit porteur, la somme de dix mil salus d'or ou cinq mil nobles d'or et poix ayant coure a present, contens pour une foiz, ou la valeur et estimacion d'icelle somme, et tout ce que dit est dessus tenir, entretenir et acomplir, avons promis et promectons par cesdites presentes en parolle de prince et sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles et nonmeubles et de noz sucesseurs et ayans cause, presens et a venir, et quant a ce nous soubmectons a la contrainte et cohercicion de toutes juridictions seculieres et de chsacune d'icelle, et s'il advenoit que ces presentes feussent perdues ou adirees hors des mains dudit duc de Sommerset ou de sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, nous n'entendons que ces lettres tornoient a aucun prejudice ou dommaige, en enseignant de ce present seelle par vidimus d'icelui fait en fourme valable et autentique, et tout sans fraude, deception, erreur ou quelque malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main et icelles fait seellés du seel de noz armes. Donnéa Orleans le XXIII + + eme + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC quarante et quatre. +

+

+ (Sous le repli)Charles +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +

+

+ + (Sur le repli) + + messeigneur du Chastel +

+

+ + (Sur le repli) + + et autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 183 +

+

+ 1444, 26 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour un blanc qu'il avait remis à la maison d'Orléans pendant la captivité de son duc. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge, plaqué, endommagé + + Le sceau est aujourd'hui très fragmenté. + + . 320 x 155 mm. Archives nationales, K 72, cote 56 + + 9 + + . +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, certiffions a tous qu'il appartiendra que comme deux ans a ou environ + + (a) + + , eussions baillé a nostre tres chier et honnouré cousin le duc d'Orleans ung blant signé de nostre main et seellé de nostre seel de secret en facon de seellé pour nous obliger en certaine somme de deniers, pour paier partie de la finance et rançon de nostredit cousin aux Angloiz, ausquelx il a nagueres esté prisonnier, et soit ainsi que icelluy seellé n'ait pour riens esté employé et n'a produit aucun effect, et aujourd'uy date de ces presentes nous a esté rendu par Agier Arnoul, secretaire de nostredit cousin, comme nul et de nulle valeur, et d'icelluy nous tenons pour contans. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret, le XXVI + + eme + + jour de juillet, l'an mil IIII + + C + + quarante et quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Rabineau. +

+

+ a. Il faut entendre cet « environ » très largement, car Charles d'Orléans avait été libéré quatre ans plus tôt, le 2 juillet 1440. +

+
+
+

+ 184 +

+

+ 1445 (n. st.), 10 février. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Edouard Rousset, son conseiller, et Philibert Sotizon, son secrétaire, à recevoir et renouveler tous les dénombrements et hommages qui lui sont dus dans le Beaujolais impérial et dans les terres de Bois-d'Oingt et Riverie, à lui nouvellement advenues par le décès d'Isabelle d'Harcourt, ainsi qu'à y renouveler ou faire prêter devant notaires les reconnaissances de droits à lui dus, et faire de ceci terrier ou chartrier pour la chambre du domaine de Beaujolais. Les deux commis sont en outre chargés de pourvoir à toute anomalie qu'ils constateraient dans ledit pays, comme un fief aliéné sans l'accord du duc, un lieu, cours d'eau ou chemin public laissé à l'abandon ou occupé indûment, ainsi qu'à vérifier les registres de protocole des notaires et leur assiduité au paiement de l'émolument du sceau de la juridiction ducale, avec faculté de punir tout contrevenant ainsi que tous ceux qui refuseraient de s'acquitter de leurs tâches telles que des guets, gardes et réparations de villes ou place, et à percevoir les amendes infligées à l'issue de la procédure. Philibert Sotizon pourra accomplir ces tâches à lui seul ; les deux commis recevront des gages de 15 s. t. par jour. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec un trou de cinq lignes dans la partie centrale. 645 x 320-360 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , côte 865. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5736. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Comme pour le bien de nous et pour la conservacion de noz droiz, terres et seigneuries de nostredit païs de Beaujeuloiz du cousté de l'empire avons avisé et deliberé de faire renouveller et recongnoistre tous noz fiez, rereffiez + + (a) + + , hommaiges, souveraineté, ressort et nommees par tous noz nobles, gentilz hommes et vassaulx de nostredit païs, des villes, forteresses, chasteaulx, maisons, estangs, terres, prés, vignes, cens, servis, rentes, hommes, dommaines et autres droiz que tiennent en fié, rereffiez et hommaige, souveraineté et ressort de nous en nostredit païs de l'empire, et, pour ce, nous, souffisament informez et certiffiez des sens, loyaulté, souffisance, preudomie et bonne diligence de noz amez et feaulx escuïer et conseillés Eddouart Rousset, seigneur de Chamieus, et secretaire Philibert Sotizon, iceulx Eddouart et Sotizon, par deliberacion de nostre conseil et pour le bien de nous et de nostre seigneurie et conservacion de noz droiz et dommaine, avons commis, depputez et ordonnez, commectons, depputons et ordonnons par ces presentes comme a ce ydoenes et souffisans a prandre et recevoir les recongnoissances de tous et chascun de nosdiz fiez, rereffiez, hommaiges, ressort, souveraineté et nommees de nosdiz feaulx vassaulx, gentilz hommes et autres de nostredit païs en la partie de l'empire a nous deuz et appartenans tant a cause de nostre segneurie dudit Beaujeuloiz que autrement, et iceulx fiez, rereffiez, souveraineté, ressort, hommaiges et nommees renouvellés et de nouvel par nosdiz feaulx vassaulx et autres tenans de nous comme dit est a fiez, rereffiez, foy + + (b) + + et hommaiges, villes, places, forteresses, chasteaulx, terres, cens, servis, rentes, seigneuries, justices, maisons, terres, prés, estangs, molins, vignes, dommaines et autres biens et droiz quelxconques fere confesser, recongnoistre et mectre par escript, en fere livres et terriers ainsi qu'ilz devront et chascun d'eulx seront tenuz de faire, et a faire confesser, renouveller et recognoistre a nosdiz feaulx vassaulx et autres tous et chascun leurs servis, cens, rentes directes, recongnoissances, tailles, mains mortes, servitutes + + (c) + + et autres droiz a iceulx nosdiz hommes, feaulx vassaulx et autres deuz et appartenans quelxconques par tous hommes sers et non sers + + (d) + + , tenemenciers et autres estans et mouvans, et que tiennent de nous en fiez, rereffiez, hommaiges, souveraineté et ressort et aussi tous autres quelxconques qui soient et leur appartiennent en quelque maniere que ce soit en nostredit païs de l'empire et dedans noz terres, seigneuries, mendemens, ressors, souverainetés d'icellui pardevant nosdiz commis et telz notaires, ung ou plusieurs, que a ce besoing leur sera et vouldront eslire ou commectre, et iceulx cens, servis, hommes, directes tailles, mains mortes, servitutes et autres droiz dessusdiz, et les confessions et recongnoissances que sur ce se feront a tous et chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et autres, et a un chascun comme lui appartiendra, tout en ung livre et terrier, ou plusieurs livres, terriers, chartrés + + (e) + + et ententes pour nous, et aussi pour eulx mettre et reddiger ou fere mettre et reddiger par escript receues et signees par lesdiz notaires, c'est assavoir tous ceulx qui se tiendront de nous et de nosdiz fiez, hommaige, souveraineté et ressort, d'une part particulierement, et tous autres qui seront deuz, de l'autre, et de tout fere ou faire fere terriers, chartrés, livres et ententes qui se doubleront et voulons estre doublees et baillees, c'est assavoir l'un desdiz doubles pour nous et estre porté et envoyé par nosdiz commis en nostre chambre de nostre dommaine dudit Beaujeuloiz a Villefranche, et l'autre pour un chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et subgiés et autres a qui appartiendront, aux gaiges, toutesfoiz despens, charges et journees desdiz gentilz hommes, feaulx et vassaulx, desquelx seront contens et paieront raisonnablement nosdiz commis ; et aussiles avons commis pareillement a renouveller, recevoir et faire confesser et recongnoistre tout et chascuns noz cens, servis, tailles, mains mortes, recongnoissances, hommes serfz, servitutes et autres droiz a nous deuz et appartenans en nostredit païs de l'empire, quelque part que ce soit, et pareillement es lieux et terres du Boys et de Reverie a nous avenus par la succession de belle tante la dame de Villars + + (f) + + , par tous et chascun noz + + (g) + + hommes serfz, non serfz, tenemanciers, possesseurs et autres et chascun tant comme il sera tenus et devra faire par raison ou yceulx pardevant nosdiz commis et notaires telz que a ce vouldront estre ou commettre ung ou plusieurs fere confesser et recongnoistre et tout mettre et reddiger par escript en chartiés, livres et terriers, ung ou plusieurs, et puis icelles signees et tabellionnees comme besoing sera et appartiendra, porter, mettre ou envoyer feablement en nostredicte chambre de dommaine de nostredicte ville de Villefranche audit Beaujeuloiz, a noz despens et journees qui seront paiees et tauxees a nosdiz commis comme aprés est declairé ; et aussi, se en procedant par nosdiz commis a ces choses et a l'excercice de ceste leur commission ilz treuvent aucuns fiez ou rereffiez, hommaiges, hommes serfz, cens, servis, terres, dommaines ou autres droiz quelxconques estans de noz fiez, rereffiez et hommaiges, lesquelx aient esté venduz, afranchiz ou alienés sans nostre congié et licence, a nostre prejudice et amoindrement de noz fiez, reteffiez, hommaiges et seigneurie, les avons commis a les prandre, retenir, appliquer et adjuger a nostre dommaine et seigneurie, et a iceulx hommes, servis, rentes, servitutes et autres droiz fere confesser et recongnoistre a nous, et aussi les terres, maisons, prés, vignes, estangs, et autres droiz de dommaines et heritaiges se mestier est de nouvel bailler et asserviser + + (h) + + pour nous, le mieulx et plus prouffitablement que fere se pourra ou devra a servis annuelz pour ce a nous devoir paier dores-enavant, et pour ce aussi lesdiz vendeurs et achateurs fere venir pardevant + + (i) + + nosdiz commis, mettre en cause, attaindre et traire a emandes et compositions comme fere se pourra et devra par raison et selon les usances et coustume dudit païs de l'empire, et icelles emandes et compositions lever et recevoir sur iceulx, d'icelles donner quittances valables, et, se pour ce debat ou question en advient entre les parties, a les oÿr, en cognoistre, leur fere et administrer tout justice et raison ; et semblalement, se nosdiz comis, en procedant a l'excercice de leurdicte commission, treuvent aucuns chemins publiques, cours d'eaues, lieux, max + + (j) + + , tenemens et possessions vacans ou hermes + + (k) + + , iceulx avons commis et com-mectons a les prandre et appliquer a nous et a nostre domaine, asserviser et bailler de nouvel a cens et servis a nous doresenavant a paier au + + (l) + + prouffit de nous le mieulx que fere se pourra, et, avecques ce, se nosdiz commis treuvent aucuns max, tenemens, terres, heritaiges, possessions, cours d'eaue, chemins ou autres choses et droiz a nous appartenans de nouvel baillé indeuement et au prejudice de nous et de la chose publique, de icelle [chose + + (m) + + ] reprandre, adjuger et appliquer a nous ou lesdiz chemins remettre a l'utilité de la chose publique tant que besoing sera et faire se devra, et icelles choses rebailler et reasserviser aux detenteurs d'icelles ou a autres [asservie… (trou de plusieurs mots)] et + + (n) + + plus a prouffit que fere se pourra pour nous par raison ; semblablement aussi, se nosdiz commis treuvent aucun chemins publiques, cours d'eaues ou autres choses en nostredit païs prinses ou occuppees par (trou de plusieurs mots)chemins rompuz, bouchez ou foussoyés par aucuns et traversés par cours d'eaues ou autres, nous lez avons commis a les repareiller ou faire repareiller, et ceulx qui les auroient occuppés, rompuz ou procedé a ces choses sans (trou de plusieurs mots)souffisant de nous, les traire et actaindre pour ce en cause, et contre iceulx adjuger et lever emendes a nous raisonnablement ; et aussi, de nouvel, se besoing est, iceulx chemins, cours d'eaues, fossés et autres choses bailler a cens et servis (trou d'un mot) le mieulx que fere se pourra ; et ce aussi nosdiz commis treuvent aucuns noz hommes justicables et subgiez et autres demourans en autre seigneurie du cousté de l'empire qui soient rebelles ou contredisans a contribuer et fere leur devoir avecques les autres noz hommes des lieux, chastellenies et mandemens esquelx sont demourans, tant en guetz et chargues, cappitanages, fortifficacions, reparacions de villes, places, terres et mandemens esquelx habitent et aussi en taux, dons, taillez et subsides comme autrement, les avons commis et commettons a les fere contribuer es choses dessudictes et toutes autres deues et raisonnables, et de leur fair fere tous devoirs comme font les autres ; et aussi pareillement de fere contribuer es choses dessudictes et en toutes autres raisonnables et deues tous autres que trouveront et congnoistront a icelles estre tenus tant pour raison de leurs personnes et biens comme autrement, ainsi que devront fere et seront tenus par raison ; et, oultre ce, se nosdiz commis treuvent aucuns qui aient commis aucunes calompnies ou decepcions es pris et achaps d'aucunes choses estans de nostre directe ou qui aient cellé + + (o) + + ou retenu les los et ventes pour ce a nous deuz et appartenans, et tous a ce adherens et consentans, a les en traire en cause et fere venir par devant eulx, et pour ce avons adjugier emandes sur eulx deuez raisonables + + (p) + + ; et, avecques ce, les avons commis que tous les notaires dudit Empire, noz jurez et subgiés, qu'ilz trouveront avoir receues lettres ou instrumens en nostredit païs sans y adjouster le seelle de nous, ou qui les auront expediees et rendues aux parties sans fere seeller et payer l'emolument de nostre seel et qui n'auront aussi enregistrees toutes leurs lettres et contraulx en prothecolles, d'eles en actaindre et traire en emandes et compositions, et icelles lever d'iceulx en rapportant tout ce que par eulx sera fait par devans noz officiers en nostre chambre des comptes et la ou il appartiendra, ensemble l'emolument de nostre seel et autres droiz a nous appartenans ; et en ce que touche ledit + + (q) + + Eddouart Rousset, l'un de nosdiz commis, avons commis et commectons ledit Sotizon seul et pour le tout a fere les choses touchant et concernant ledit Rousset comme dessus ; ausquelx nos commis a fere, excercer et excecuter les choses dessusdictes et chascune d'elles leurs circonstances et deppendences quelxconques, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces noz presentes, auctorité, pouvoir, commandement et mandement especial en obstant de ces choses, et deffendont tout entremise et cognoissance a tous autres noz justiciers, officiers et gens quielx qu'ilz soient ; et avecques ce avons donné et octroyé puissance et auctorité a nosdiz homes de contraindre et compeller pour les choses dessusdictes toutes et chacunes leurs circonstances et deppendences, toutes et chacunes selon ce que un chascun touchera par prinse, saisine et nostre mains mise de leurs biens, prise, detencion, arrest et enprisonnement de leurs personnes, multes somacions, adjudicacions et lieues de peines, confiscacions et adjudicacions de leurs biens, et mesmement de ceulx qui tiendront en fié, rereffié et hommaige de nous ou autrement, et par toutes autres voyes les plus fortes que pourront ; lesquelx aussi noz commis pour ces choses fere et executer auront et prandront et chascun d'eulx de nous tant pour journees comme despens pour chascun jour qu'ilz entendront et besougneront pour nous es choses dessusdictes et leurs circonstances qui nous touchent, tant seulement la somme de quinze soubz tournoys + + (r) + + que leur voulons et ordonnons estre payee sur les deniers de leur recepte que feront sur ce, ou autrement sur les deniers de noz receptes de par dela, ensemble les grosses + + (s) + + et escriptures qui se feront par lesdiz notaires de nosdiz cens, servis et autres drois selon raisonnable tauxacion qui se fera d'icelles par nostre amé et feal conseiller le juge dudit Beaujeuloys, a ce commis par nous. Si mandons, commandons et etroitement, enjoignons par sesdictes presentes a noz amez et feaulx conseillers les bailli, juge, maistre des eaues et fourests, procureur, tresorier, cappitaines et gouverneurs de places, villes et chasteaulx, chastellains, prevostz, receveurs, chassipolz, sergens et a tous autres noz justiciers, officiers et subgiés de nostredit païs de Beaujeuloiz et aussi a tous autres a qui appartiendra que es choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences quelxconques a nosdiz commis et depputés obeissent et entendent en ceste partie, baillent et delivrent noz presens, donnent conseil, confort et aide se mestier leur est, sans contredit ou difficulté, en leur deffendant pas cesdictes presentes que esdictes choses ne s'entremettent aucunement, donnent empeschement, destorbier ou retardament quelxconques a nosdiz commis en quelque maniere que ce soit, en tant qu'ilz doubtent encourir nostre indinacion faisant le contraire, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelxconques lettres subreptices impetrees ou a impectrer a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le X + + eme + + jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens [quarante + + (t) + + ] et quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc +

+

+ en son conseil, +

+

+ Gon. +

+

+ a.Rereffiez: + + sic + + (arrière-fiefs). — b. Foy écrit par dessus un grattement. — c. Servitutes: + + sic + + (servitudes). — d. Tous hommes sers et non sers : sic(tous homme serfs et non serfs). — e. Chartrés: + + sic + + (chartriers). — f. Il s'agit de deux seigneuries léguées par Isabelle d'Harcourt, dame de Thoires-Villars, de Riverie et de Bois. Aujourd'hui Riverie et Le Bois-d'Oingt (Rhône). — g. Nozécrit par dessus un grattement. —h. Asserviser : sic(asservisser). — i. Pardevantrépété. — j. Max: sic(mas, domaine rural). — k.Hermes: lieu inculte. — l. A paier au suivi d'une rature illisible, peut-être terme. — m. Chose: le bas de ce mot est déchiré par le trou central. — n. Etsuivi par une rature. — o. Cellé(sceller) prend ici le sens de dissimuler. — p. Emandes sur eulx deuez raisonables : + + sic + + . — q. Et en ce qui touche leditécrit par dessus un grattement. — r. La somme, écrite dans une encre plus foncée, a visiblement été rajoutée après la fin de la rédaction. — s. De grossare(expédier), ici dans le sens d'un acte sous forme d'expédition ou minute. — t. Milieu du mot déchiré. +

+
+
+

+ 185 +

+

+ 1445 (n. st.), 16 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Benoît Jourdain, clerc, chapelain de la chapelle qu'il a fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux, au lieu de Pierre Pontet, décédé. +

+

+ A.Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 95-145 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote 873. +

+

+ a. Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 375-376, incomplète et fautive + + Castri Canini, au début, etMolinis, à la fin, sont laissés en blanc ; l'approbation de Jean Gon n'est pas rapportée. La date indiquée est celle du 16 mai 1444, alors qu'il est bien transcrit « mensis martis ». + + . +

+

+ Indiqué :Ibid., p. 375, n°LXXVI. —Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5738. +

+

+ Karolus, duc Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto nostre baillivo Bellijoci aut eius locumtenti, salutem.Signifficamus vobis que nos, quandam vicariam seu capellaniam perpetuam in villa nostra Trevoti, in hospicio nostre Monete fundatam, quam nuper obtinere solebat dominus Petrus Ponceti, olim presbiter, dicti vacari per eius obitum ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Benedicto Jordani, clerico, pietatis intuitu et tamquam bene merito contulimus, et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatimus dictum Benedictum Jordani, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem vicarie seu cappellanie ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Trevoti quatimus omnia et singula, que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Benedicto Jordani aut eius procuratori modis et terminis consuetis, quoniam quidquid propter hoc solverit, volumus et mandamus in suis computis allocari.Datum Molinis, die sexo decimo, mensis martis, anno domini millesimo CCCC XL quarto.J'appreuve la rature contenant « Benedicto »et « Benedictum », Gon. +

+

+ Per dominum ducem, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 186 +

+

+ 1445, 4 avril. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Gamaches contrôleur de ses finances. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Gamaches. > Folio 61. Provision de monseigneur le duc de l'office de controleur de ses finances en faveur de son amé et feal Jean de Gamaches. A Moulins le 4 avril 1445. Expedition le 8 septembre 1447. +

+
+
+

+ 187 +

+

+ 1445, 6 avril. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise à Jean II d'Entraigues, écuyer d'écurie, capitaine de Souvigny, à fortifier son château de Montaret, proche de ladite ville. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. +

+

+ < D'Antresgues. > Folio 22 verso. Lettres come monseigneur le duc de Bourbon a donné a son amé et feal escuyer d'escurie, Jehan d'Antresgues, son capitaine et chastelain de Souvigny, la permission de fortifier son chastel de Montaret en la chastelnie de Souvigny et y edifier un bon hostel. Donné a Moulins le 6 avril 1445. Expedition a la chambre le 19 octobre 1446. +

+
+
+

+ 188 +

+

+ 1445, 30 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que six hommes d'armes et douze hommes de trait de l'ordonnance du roi soient logés sur les terres de ses cousins d'Albret et de Culan, à titre de contribution du Bourbonnais et non du Berry. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ B.Inséré dans la lettre de Charles de Culant, donnant son consentement, du 2 juillet 1445. 295 x 175-205 mm. Archives nationales, P 1377 + + 1 + + , cote 2839. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 286, n° 5740. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Comme pour faire cesser la pillerie monseigneur le roy ait nagueres cassé partie de ses gens de guerre et l'autre partie qu'il a retenue ait icelluy seigneur ordonné estre logés parmy les bonnes villes, lieux et places de <ce> royaulme, et soit ainsi que en faisant les partaiges, distribucions et ordonnances des païs, mondit seigneur le roy eust ordonné estre logés es terres de nous tres chiers et amés cousins, les seigneurs d'Alebret et de Culant, le nombre de six hommes d'armes et douze hommes de trait avecques et selon l'ordonnance des gens de guerre ordonnés et logés au païs de Berry, et pour ce que lesdictes terres sont de nostredit duché de Bourbonnois, a ce n'avons voulu consentir que lesdictes terres fussent contribuables ne subgettes audit païs de Berry ne ailleurs que a nostredit duchié de Bourbonnois, et a ceste cause avons toutes ces choses faictes bien a plain remostrer a mondit seigneur le roy, lequel, bien a plain informé de ce que dit est, a esté et est que soubz le nombre ordonné par icellui seigneur estre mis et soustenu en nostredit païs de Bourbonnois dedans les terres de nozdiz cousins d'Alebret et de Culant soit logé ledit nombre de six hommes d'armes et douze hommes de traits, selon les aultres gens de guerre estant audit païz de Bourbonnois, et esquelles choses, pour obeir a mondit seigneur le roy, avons consenti et consentons, et pour ce fere avons commis et commectons nostredit cousin de Culant, aussi commissere de mondit seigneur le roy, a loger lesdiz six hommes d'armes et douze hommes de trait, ou faire loger par ses commis et depputés, dedans lesdictes terres de nosdiz cousins d'Alebret et de Culant, estre dedans nostredicte duchié de Bourbonoois et ressors d'icelle. Si donnons en mandemant par ces presentes a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit cousin de Culant et a ses commis et depputés obeissent et entendent diligement. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le dernier jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarente et cinq. » Ainsi signees ou marge : « Par monseigneur le duc, Millet. » +

+
+
+

+ 189 +

+

+ 1445, 12 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur pour le haut pays d'Auvergne d'une portion d'une aide de trois cent mille francs, pour deux cent cinquante francs tournois accordés par le roi à l'intention de Jean de Clermont, fils du duc, alors en campagne pour le roi. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + La légende est détruite ; le tiers gauche du dessin est manquant. + + . 285 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 79. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète, avec dessin du sceau. 235 x 375. Ibid., ms. fr. 20388, folio 150. +

+

+ Analyse : Sigillographie de l'ancienne Auvergne…, p. 71, n° 163. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou haulx paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III + + c + + M francs mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oïl ou mois de janvier derrenier passé, la somme de deux cens cinquante livres tournois pour la quarte partie de la somme de M f. t. que monseigneur le roy, par ses lettres patentes donnees a Nancey en Lorraine le XXVII + + e + + jour dudit mois de janvier, avoit et a ordonné estre mise sus es hault et bas pays d'Auvergne oultre et pardessus le principal et fraiz dudit aide, et icelle nous estre baillee, pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont ou a icellui, auquel mondit seigneur par sesdictes lettres a donnee et octroyee ladicte somme de M f. t. pour lui aider a entretenir plus honorablement son estat en la compaignie et service où il est continuelment de son ordonnance, et la despence que faire et supporter lui convient en icellui, de laquelle somme de II + + C + + L f. t. nous nous tenons, pour et au nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XII jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 190 +

+

+ 1445, 12 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 1500 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne pour qu'il les protège du retour des gens d'arme. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 280 x 80-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 82. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Maindonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III + + C + + M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oïl pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tans pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïé vivre hors de son royaume + + A l'été 1444, le dauphin Louis conduit les gens d'arme hors du royaume : Contamine P., Charles VII…, p. 264-266. + + comme pour autres ses affaires, la somme de quinze cens livres tournois que les gens des trois estaz d'icellui paÿs nous ont donnee, a icelle avoir et prendre des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour nous aider a entretenir nostre estat et mesmement affin que ayons icellui paÿs pour recommandé tant envers mondit seigneur le roy que aussi envers monseigneur le daulphin, ad ce que de son povoir il garde que lesdictes gens de guerre ne viennent loger oudit paÿs, ainsi que par les instructions sur ce fetes par lesdiz gens des trois estaz appert, de laquelle somme de XV + + C + + l. t. nous nous tenons pour contens et bien payez et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XII + + eme + + jour de juillet, l'an mil CCCC XIV. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 191 +

+

+ 1445, 14 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne à Jean de Clermont, son fils aîné. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et muni du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + La légende est détruite, de même que le bord supérieur gauche du dessin. + + . 275 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 80. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III + + C + + M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoiez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas paÿs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le conte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et estre plus honnorablement en la compaignie et service de mondit seigneur le roy, si comme par les instructions sur ce faictes par icelles gens de trois estaz puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VII + + C + + L l. t. dessusdicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Maindonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIII + + e + + jour de juillet, l'an mil CCCC quarante cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 192 +

+

+ 1445, 14 juillet. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 300 francs tournois, accordée par les états d'Auvergne +

+

+ A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en sire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 280 x 75-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 83. +

+

+ B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III + + C + + M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs + + (a) + + d'icellui, la somme de troys cens livres tournois a nous ordonnee par les instrucions faictes et accordees pour le fait et impost dudit aide et lesdiz affaires communs, pour partie de la somme de VII + + C + + f. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troÿs estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne a l'assemblee par eulx faicte a Ryon ou mois d'avril derrenier passé, pour les causes contenues et declairees esdictes instructions, de laquelle somme de III + + C + + f. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XIIII + + e + + jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Affaires communs : + + sic + + . +

+
+
+

+ 193 +

+

+ 1445, 29 août. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 400 livres tournois, destinée à couvrir les frais du déplacement du duc à Riom pour l'assemblée desdits états. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé « en cire rouge sur simple queue de parchemin » (d'après B.). 300 x 75-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 81. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 151. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de III + + C + + M frans que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commençant le premier jour de janvier derenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee estre baillee par le dit commis des deniers de sadicte recepte, mis sus par les gens des trois estas dudit bas paÿs oultre le principal dudit aide pour les fraiz d'icellui, pour nous aider a desfraïer des fraiz et despens que faire nous a convenu pour estre venu et avoir comparu aux deux journees tenues en nostre ville de Riom pour appoincter et conclurre le fait et octroy d'icellui aide, comme par les instructions sur ce faictes puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de quatre cens livres tournois dessusdictes nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donnésoubs nostre seel en tesmoing de ce, le XXIX + + e + + jour d'aoust, l'an mil CCCC quarante cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 194 +

+

+ 1445, 8 septembre. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, seigneur de Beaujeu et de Château-Chinon, pair et chambrier de France, pour la somme de cinq cent livres tournois, accordée par les états d'Auvergne en tant que partie de la somme totale de mille livres tournois qu'ils doivent au duc. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau en cire rouge, sur simple queue, endommagé + + La légende est détruite. L'intégralité du dessin subsiste, mais les résidus d'une ancienne gousse de parchemin cachent le bas de l'ange gauche, la partie supérieure de l'écu, le heaume, ainsi que la totalité de l'ange droit. + + . 280 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 84. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de III + + C + + M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de cinq cens livres tournois pour la quarte partie de la somme de M l. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees a l'assemblee par eulx faicte pour le fait desdiz aides et affaires communs a Ryom ou mois d'avril derrenier passé, de laquelle somme de V + + C + + l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le VIII + + e + + jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarante et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 195 +

+

+ 1445, 28 octobre. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil, écuyer d'écurie, capitaine de Vichy, au lieu d'Amé Saunier, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. +

+

+ < Aureuil, Saunier. > Folio 140. Provision de l'office de capitaine chastellain de Vichy en faveur de Jean d'Aureuil, escuyer d'escurie du duc, au lieu de feu Aymait Saunier. A Moulins le 28 octobre 1445. Expedition le 22 janvier suivant. +

+
+
+

+ 196 +

+

+ 1445, 20 décembre. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu'à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n'auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l'inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d'or au duc. +

+

+ A. Orignal perdu, jadis scellé d'un grand sceau armorial en cire rouge sur simple queue (d'après B viaC.). +

+

+ B. Copie de A. dans l'acte de Jean Baudereul, garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 21 avril 1482, signé et scellée + + D'après C. : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel de la prevosté dudit Saint Pierre le Moustier pour le roy nostre sire, savoir faisons que Durand Girault, juré et notaire dudit seel, auquel quant ad ce nous avons donné nostre pouvoir, nous a rapportéqu'il a veu, leu, tenu, visité et dilligement regardé de mot a mot certaines lettres d'accord et appointement fait entre tres hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne d'une part, et Michel, seigneur de Maisonconte, d'autre part, lesquelles lettres estoient seines et entieres, non rayees, chancelleees ne en aucunes vicieuses en seel et en escripture, et icelles estoient seellees en cire vermeille d'un grant seel armoyé aux armes dudit seigneur a simple queue, desquelles la teneur s'en suit. + + , aujourd'hui disparu. — C.Vidimus et confirmation de A. par le duc Jean II en faveur de Jean et Antoine de Colon, seigneurs de Maison Comte, le 5 décembre 1483, aujourd'hui disparu. — D. Enregistrement de C. dans le 5 + + e + + registre de la Chambre des comptes de Moulins, étant à la Chambre des comptes de Paris, aujourd'hui disparu. Mentionné par Gaignières au XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 89. — E.Copie moderne de B. Bibliothèque nationale de France, Clairambault 640, folio 48-50 + + Acte numérisé : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc139045/cd0e2861 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ (F. 48r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes (f. 48v.) lettres verront, salut. Comme procés fut ja pieça meu par devant le bailly de Saint Pierre le Moustier ou son lieutenant audit lieu entre nostre amé et feal escuyer Michel, seigneur de Maisonconte + + (a) + + , demandeur et provocation d'une part, et nostre procureur de nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon, deffendeur d'autre, sur ce que ledit de Maisonconte disoit et maintenoit que a cause de son chastel et forteresse de Maisonconte et seigneurie d'icelluy il a plusieurs hommes demorrant audit lieu de Maisonconte <et> audit villaige qui sont ses subjectz et justiciables, c'est assavoir les aucuns en haulte justice, moyenne et basse, les autres en justice basse et moyenne, et par ce moyen estoient tenus de faire guet, garde et reparation de sondit chastel de Maisonconte tant par raison que par les instituz reaulx et que ainsy l'avoient accoustumé de faire, c'est assavoir de faire guet <et> garde et reparation audit chastel de Maisonconte, ce nonobstant, nostre cappitaine de Chastel Chinon avoient contraint lesdiz subjectz et justiciable de Maisonconte a faire guet, garde et reparation en nostre chastel de Chastel Chinon, par quoy ledit escuyer avoit faire deffence de par monseigneur le roy ausdiz habitans qu'ilz ne fissent guet, garde ne reparation (f. 49r.) en nostredit chastel de Chastel Chinon, en leur faisant commendement qu'ilz feissent guet, garde et reparacion audit chastel de Maisonconte, esquelz commendement et deffence nostredit procureur se fust opposé et journé assignation par devant ledit bailly ou son lieutenant, et par nostredit procureur ait esté dit et proposé au contraire, c'est assavoir que de tout temps et d'ancienneté lesdiz habitans sont tenus de faire guet, garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon tant de raison que par les instituez et ordonnances royaulx comme en la principalle forteresse, et mesmement par les coustumes et usaiges du pays et non mie audit chastel de Maisonconte, lequel est subject en ressort et seigneurie de nous a cause de nostredit chastel et seigneurie de Chastel Chinon, et garde tout temps et d'anceinneté lesdiz subjectz et instituez dudit escuyer avoient accoustumez de faire guet et garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon, sans nul contredit ne difficulté aucune, ne sans ce qu'ilz ayent accoustumé de faire guet, garde et reparation audit chastel de Maisonconte, et s'il estoit trouvé que lesdiz habitans et subjectz dudit Maisonconte avoient fait guet et garde audit chastel de Maisonconte, ce auroit esté par nostre congé (f. 49v.) et licence et par prest par nous fait ou noz predecesseurs audit escuyer et a ses predecesseurs, lesquelz avoient emprunté de nous le guet desdiz habitans et confessans icelluy guet a nous appartenir, et sur ce ont esté dictes et proposé plusieurs faiz et raisons d'une part et d'autre, savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services a nous faiz par ces predecesseurs et aussy par le moyen de deux cens salut d'or qu'il nous a payer et baillé reaulment et de fait, et dont nous nous tenons pour contans, nous avons voulu et accordé, voulons, octroyons par ces presentes audit Michel et a ses hoirs, que tous lesdiz habitans justiciables et demourans en sa terre et seigneurie de Maisonconte en tout justice haute <et> moyenne, c'est assavoir le village de Maisonconte, Denault + + (b) + + , Voir + + (c) + + , Chaumoy + + (d) + + , la Corcelle + + (e) + + , Montdarin + + (f) + + , Blaizy + + (g) + + , Botenot + + (h) + + , Louen + + (i) + + , le Monceaul + + (j) + + , Daronprés + + (k) + + , de Courancy + + (l) + + , les chevances ou il y a ung feu en la justice haulte appellé l'Ostel maison Thomas, et Palus ou il y a ung autre en ladite haulte justice et moyenne appellé Jehan Ducrot, esquelz lieux dessusdiz il est hault et moyen justicier comme il nous est deuement apparu par information, seront et demeureront doresnavant par tousjours mais guetables (f. 50r.) dudit Michel de Maisonconte et de ses hoirs, et feront guet, garde et reparation en sondit chastel de Maisonconte sans ce qu'ilz soient tenus de quiter ne garder de jour ne de nuit en nostredit chastel de Chastel Chinon, ne pour occasion dudit guet et garde, ne contribuables a reparation et en tant que touche les autres habitans dudit escuyer qui ne sont point en sa haulte justice mais seulement de sa justice basse, seront et demeureront guetables de nostredit chastel de Chastel Chinon et y feront guet, garde et reparacion par la forme et maniere qu'ilz ont fait d'anceinneté, sans ce qu'ilz facent guet autre garde ou reparation ou chastel de Maisonconte. Si donnons en mandement a noz bailly, chastellain, cappitaine et procureur de Chastel Chinon, et a tous noz autres justiciers et officiers, tant presens que a venir, ausquelz il appartiendra, et a leurs lieutenans, que lesdiz manans et habitans esdites justices haulte et moyenne facent, souffrent et laissent doresnavant aller faire guet et garde, eulx et leurs biens retraire et contribuer es mesmes reparacions et emparemens necessaires de faire oudit chastel de Maisonconte, sans luy faire ne souffrir a luy estre fait ne donné pour ladite cause aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire (f. 50v.), car ainsy l'avons voulu <et> nous plait estre fait, et audit escuyer l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques lettres, mandemens ou deffences ou lettres subreptices a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de nostre grant seel et duquel nous usons. Donné le 20 + + e + + jour du mois de decembre, l'an 1445. » Ainsi soubzcript : « Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal et autres presens », et signé « Millet » +

+

+ a. Lieu-dit, com. Corancy, Nièvre. — b. Idem. — c. Toponyme inconnu. Il existe un lieu-dit Les Vouas dans la commune de Corancy, Nièvre. — d. Deux lieux-dits Chaumois existent dans la Nièvre ; le plus proche de Maison Comte se situe dans la commune de Chatillon-en-Bazois. — e. Lieu-dit, com. Dun-sur-Grandry, Nièvre. — f. Toponyme inconnu. — g.Lieu-dit, com. Chaumard, Nièvre. — h. Toponyme inconnu. — i. Idem. — j. Il existe un lieu-dit Le Monceau à Marzy, qui est néanmoins fort éloigné de Maison Comte. — k.Toponyme inconnu. — l. Corancy, Nièvre. +

+
+
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+ 197 +

+

+ 1446 (n. st.), 14 février. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère à François Bertaud, clerc du diocèse de Lyon, la prébende ou chapellenie de la chapelle fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 345 x 90-145 mm. Archives nationales, P 1360 + + 2 + + , cote 873. +

+

+ a. Bibliotheca Dumbensis, 1864, p. 376-377. +

+

+ Analyse :ibid., p. 376, n° LXXV. — Titresde Bourbon, II, p. 288, n° 5752. +

+

+ Karolus, dux Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forrensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto ac fideli nostro cappitaneo et castellano ville et castelanie Trevolii, salutem.Signifficamus vobis quod nos prebendam seu cappellaniam perpetuam in hospicio nostro de Moneta, predicte ville, Lugdumensi diocesi, per predectessores nostras fundatam, ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Francisco Bertandi, clerico, eiusdem diocesis, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinentiis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum Franciscum Bertrandi, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem prebende seu vicarie perpetue ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro dicti loci quatinus, ea que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Bertrandi aut certo suo mandato, terminis et modis consuetis, quoniam quidquid propter hoc salverit, volumus et mandamus in suis computis alocari.Datum in villa nostre de Molinis, die XIIII + + em + + , mensis febrarii, anno domini millesimo CCCC quadragesimo quinto. +

+

+ Per dominum ducem, +

+

+ Gon. +

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+
+

+ 198 +

+

+ 1446. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour favoriser l'accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d'Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu'ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu'ils n'aient pas demeuré quarante ans à Montluçon. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli), endommagé + + Présence de trous dans la partie centrale inférieure (emplacement du sceau) ; encre très pâle dans certaines sections. + + , avec la quittance de Giles le Tailleur au verso + + Je Gilles le Tailleur, argentier et receveur general des finances extraordinaires de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ay receu de James Duychon, Jehanne Gilette, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres et autres mentionnez es blant de ces presentes, la somme de six vins escuz d'or courans qu'ilz estoient tenus paier pour les causes contenues en icelui blant, es deniers paier pour convertir ou fait de mon office, dont je suis apoincté, tesmoing mon seing manuel cy mis le IX + + e + + jour de décembre, l'an mil CCCC quarante et six.G. le Tailleur. + + . La première ligne comporte des ornementations sous forme de cadelures, de même que la dernière ligne où la hampe du g de l'an de gracedonne naissance à d'autres cadelures où se loge un grotesque. 570-560 x 420-405 mm., dont repli 85-80 mm. Archives municipales de Montluçon, AA 4. +

+

+ a.Monicat J., Fournoux B. (de) (éd.), Chartes du Bourbonnais, 918-1522, 1952, p. 337-342, n° 231. +

+

+ Analyse: Dupieux P., Inventaire des Archives communales de Montluçon, p. 22-23 +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir nous avoir receue humble supplication et requeste de James Duychon, demourant a Nerdre + + (a) + + , Jehanne Gillete, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres, demourant a Nerdre, Jehanne des Olieres, femme Bartholomé Tremoillat, Guillaume Bourjon, Anthonnie de Beauregard, sa femme, Eteves Bourgeon, Jehanne de Beauregard, sa femme, Pierre Bourjon, Huguete Peline, sa femme, Jehan Bacheleron, du Teil + + (b) + + , Anthoine Bacheleron et Jehanne Alhuguete, sa femme, Marguerite du Cluseau, femme Michel Pezot, de Blanzat + + (c) + + , Jehan Thomas, Pacquete Ribaige, sa femme, et Estienne, soeur de ladicte Pacquete, Jehannet Micault, Phelippe Lussate, sa femme, et Symonne Lussate, soeur de ladicte Phelippe, Huguette Servant, femme Jehan Lujon, Anthoine Crochet, Phelippes Bobignat, Jehanne Barrelle, femme Pierre Botard, de Bretoigny + + (d) + + , Phelippes Dudrut, Jehan Grandelet, marschal, Jehan Perier, Anthoine Gilet, Guillaume Pruignaud, Denise, sa femme, Ysabeau Menate, femme Jehan de Dun, Jehanne Taronne, femme Jehan Chanet, alias Maignant, Jehan et Denis Lodin, frères, Marguerite du Genex, Phelippon Cachot, Jehanne de la Porte, sa femme, Jehan des Granges, Pierre Chevroton, de Mallicorne + + (e) + + , Marie Menate, Katherine, sa seur, Jehannin Greliere, cousturier, Perrenelle Villebrete, femme Mathé Perricon, Jehan de Conne et Denise, sa femme, Lyenard de Tremblay, Jehanne Pailleret, femme Jehan Bretereau, Jehan de Saint Priest, Gilbert Oupanyer, Jehan et Gilbert, enfants de Pierre Nebout dit Bordier, Guillaume, filz Guillimin Jupide et de feue Peronnelle Bourbon, Marguerite, femme Pierre Riceerdon, et Marguerite, sa soeur, Jehanne Alavaliere, femme Jehan Alagaye, Agnese Alavaliere, sa soeur, femme Robert Alagaye, Thomas Rosseau le Jeune, Margueritte Torellon, sa femme, Thomase Guichon, femme Mathé Piron, Jehan Charensac, George Bernard, son nepveu, Jehan Chabit, Savisne Alixant, sa femme, et Jehan Avaron, son gendre, Dure des Clox, femme Clement Dutrueil, Huguet Ribaige, son gendre, Symonne des Clox, femme Anthoine Nebout, Loyse de Charbonniers, femme Loys de Portet, Marguerite Gabetonne, femme Jehan Destoires, Jehanne Cotarde, femme Ducarint, Marion des Baus, femme Symon Delafon, Lyenard Vincent, gueisnier, Jehan Regnart, de Saint Victour + + (f) + + , Anthoine Vayat, femme Pierre Bacheleron, Jehanne Bollade, voifne de feu Guillaume Aujaud, Valery Lussate, femme Pierre Grant Pras, Jehanne, fille Pierre Lussate, femme Bolengier, de Blanzat, Pierre Montgeorge et Pierre Chappoteau, son fillastre, Jehan de Palliet, Jehan Chabelut, Jehanne Chabelut, dit Jojonne, Pierre Chabelut, Phelippe Miquet, femme Pierre Gachon, Loys Bartin, Jehan Loyson, Peronnelle, fille Jehan d'Orlians, femme Jehan Ressart, et maistre Jehan Bujat, tous noz homms, subgetz et justiciables habitans et demourans en nostre ville et franchise de Montluçon, contient que, combien que de tout leur temps ou la pluspart d'icellui chacun d'eulx soit et ait esté habitant et demourant dedans nostredite ville et franchise de Monlucon et paié a nous la bourgeoisie par chascun an et joÿ et usé de tous drois de bourgeoisie et comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon font et ont acoustumé, et sans ce que lesdiz supplians ne aucun d'eulx nous aient paié, ne que ayent esté suis ne poursuys de par nous par nos prevostz, receveurs ne autres a nous paier taille ne aucun devoir de taille ne de servitude quelconque a cause de leurs personnes, mais toujours se sont et ont esté demouré en ladicte ville et franchise de Montluçon et en la bourgeoisie d'icelle, payans a nous ladicte bourgeoisie, et comme les autres bourgeois d'icelle, et desdictes choses, libertés et franchises joÿ et usé de tout leur temps, mesmement qu'ilz ont esté et demouré en ladicte ville et franchise, et tout publiquement et notoirement, voyans et sachans noz gens, officiers, prevotz, receveurs et autres, et par ce moyen disoient lesdiz supplians et chascun d'eulx pour eulx et leur postérité nee et a naistre et devoir demourer gens franches et de franche condition et frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie par chascun an, comme font les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et que, combien qu'ilz soient et doivent demourer frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme dit est, et sans nous devoir ne estre tenuz de paier taille ne devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, les commissaires par nous ordonnez sur le fait des tailles a icelles verifier sur et de noz hommes taillables tant de taille serve que de taille franche et des descenduz d'iceulx de nos chastellenies de Montluçon, Heriçon, Murat et de Chantelle, et mesmement que n'ont pas demouré quarante ans frans et sans nous avoir paié taille, et soubz umbre de ce que lesdiz commissaires veulent dire et trouver lesdiz supplians estre descenduz et procreez de nos hommes et femmes taillables de nosdictes chastellenies ou aucunes d'icelles en taille franche et aucun en taille serve, et par ce moyen devoir estre de suite et a nous tenuz devoir paier taille et toute leur posterité nee et a naistre devoir demourer noz taillables et de servitude de taille, lesdiz commissaires disans au contraire et que lesdiz supplians n'ont pas demouré quarante ans en ladicte bourgeoisie et frans de nous paier taille, les veulent contraindre a nous paier taille et demourer nos taillables, et sur ce les veulent mectre et envelopper en grant procés, qui seroit un grant dommaige, vitupere et coustange ausdiz supplians et a leur posterité nee et a naistre, si comme ilz dient, qu'ilz sont pauvres gens et qu'ilz ne pourroient tenir ledit procés et n'ont pas de quoy et toujours se sont confiez et attenduz par le moyen de ce que dis est, et du long temps qu'ils ont demourés en nostredicte ville et franchise de Montluçon, payant a nous ladicte bourgeoisie, et comme font et ont accoustumé de faire les autres bourgeois qui sont d'ancienneté d'icelle frans, frans bourgeois et de franche condition, et sans nous devoir ne estre tenuz de nous paier taille ne devoir de taille ne servitude quelconques a cause de leurs personnes, fors que la bourgeoisie seulement, lequel devoir de taille, se paier convenoit esdiz supplians et demourer en la servitude d'icelle, seroient privez de franchise et leurs enfants et postérité nee et a naistre reffusez en fait de mariaige et trouver alliances et leur donner matiere de laisser nostredicte ville et franchise de Montluçon et de absenter autre part, si comme ilz dient, et pour ce nous ont tres humblement supplié et requis les vouloir sur ce, pour obvier a tous dangiers de plait et de procés et autres inconvenients que se pourra ensuyr, et affin que iceulx supplians et chacun d'eulx, ensemble toute leur posterité nee et a naistre demeurent a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeois de nostredicte ville et franchise de Montluçon, en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme les autres bourgeois d'icelle, et que les vueillons recevoir en aucune composition leigiere qu'ilz puissent porter et paier par maniere de composition ou transaction, et pour ladicte composition nous ont offert et presenter paié tout par ensemble la somme de six vins escus d'or contans, pour quoy nous, qui desirons la population et accroissement des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon, attendu et consideré les choses dessusdictes et que, se lesdiz supplians eussent demourez quarante ans passez en ladicte bourgeoisie et estat de bourgeoisie, feussent et dussent demourez gens franche et francs bourgeois et avoir acquis par prescription toute liberté et franchise, maiz, pour ce qu'ils n'y ont pas demouré quarante ans, sont poursuys de taille et servitute par nozdis commissaires et que point ne nous ont paié de taille, combien qu'il n'est pas quarante ans passez, pour ladicte somme de six vins escus, qu'ilz pourront et seront tenuz de paier a nous es mains de nostre amé et feal argentier et receveur general de toutes noz finances extraordinaires, Gilles le Tailleur, iceulx supplians dessus nommez et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, et de nostre auctorité, puissance et certaine science, avons affranchiz et manumiz, affranchissons et manumettons de grace especial par ces presentes de tous devoirs, charges et liens de taille, tant franche que serve, et de toute servitute quelconques a cause de leurs personnes, et les voulons estre et demourer a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeoys de nostredicte ville et franchise de Montluçon et comme les autres frans bourgeoys font et ont acoustumé d'estre, en nous paiant la bourgeoisie et jouissant d'icelle, comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et ce estans ou demourans en nostredicte ville et franchise de Montluçon ou des autres villes ayans bourgeoisie et franchise de nostredit pays de Bourbonnoys, voulans et leur octroïans expressivement que eulx et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre soyent et demourent quittes de tous devoirs de taille franche et serve, et de tout devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, en nous païans par chascun ans la bourgeoisie comme les autres bourgeoys de nostredicte ville de Montluçon, comme dit est. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal et procureur de Bourbonnoys, chastellain de Montluçon, ou a leurs lieuxtenents, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, de nostre presente grace, manumission, affranchissement et choses dessusdictes, facent, laissent et souffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans contredit aucun, en iceulx mectant et faisant mectre hors de tous procés, a cause de ladite taille et servitude, et de tous les terriers de noz prevostz ou autres ou ils se pourroient trouver en taille et servitude, les en faisans rayer et effacer et en imposant silence perpetuel a nostre procureur et esditz commissaires, laquelle nous, par ces mesmes presentes, leur avons imposé et imposons. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chose nostre droit et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, l'an de grace mil quatre cens quarante et six. +

+

+ (Sur le repli.)Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ Millet. +

+

+ a. Quartier de la commune de Montluçon, Allier. — b. Il existe une commune nommée Teillet-Argenty à environ 10km de Montluçon. — c. Idem a. — d. Toponyme inconnu. — e. Malicorne, Allier. — f. Saint-Victor, Allier. +

+
+
+

+ 199 +

+

+ 1446 (n. st.), avril. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé en lacs de soie et cire verte, comportant une mention dorsale + + L'exemplaire B. indique : Seellees icelles lettres a courdon de soye et cire verdes, et au dos d'icelles lettres estoit escript : « Expedite et registrate fuerunt presenteslitterein camera compotorum domini ducis, de precepto dominorum dicte camere, vigesima octava die, mensis aprilis, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto » et signatum « G. Gaget ». + + . +

+

+ B.Copie collationnée au XVIII + + e + + siècle + + Mention de collation : Collationné par nous, conseiller maitre a ce commis.Cassini. + + . Archives nationales, K 188, cote 23 + + 4 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 recto. +

+

+ (F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateaul Chinon, per et chambrier de France. Come feu de bonne memoire tres haut et puissant prince mon tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateau Chinon, dont Dieu aye l'ame, fondeur, dotateur et construiteur de l'eglise, cenobe et monastere des religieux Celestins de Vichy, en la premiere fondation et dotation d'icelle eglise, pour le vivre et soubstenement desdits religieux Celestins qui seroient introduis, qui a present sont et qui pour le temps a venir seront residans et servans Dieu en laditte eglise, cenoble et monastaire, et pour le soustenement d'icelle, entre autres choses par luy ordonnees pour la fondation, ait ordonné, constitué et assigné esdits religieux prendre, avoir et percevoir chascun an perpetuellement sur nostre recepte de Murat trente livres tournois, sur la recepte du lieu et terre de la Coldre + + (a) + + , en la chastellenie de Montagu + + (b) + + , vingt livres tournois, sur la recepte de nostre terre de Chasteau Chinon soixante livres tournois, sur la recepte de [Perreulx + + (c) + + ] en Beaujoulois, (f. 1v.) vingt cinq livres tournois et sur la recepte de Lay + + (d) + + audit païs de Beaujoulois vingt et cinq livres, a les prendre et avoir chascun an par la main des receveurs particuliers desdits lieux et ce en deduction et tant moins de la somme de cinq cens livres de rente dont ils furent par luy donnees et fondees, et en faisant ladite fondation par nostredit seigneur et ayeul, ait esté expressement reservé que toutes fois qu'il luy plairoit et a ses successeurs assigner et constituer ailleurs lesdites rentes que sur lesdits receveurs pour la decharge desdittes receptes et domaines, il et ses successeurs le poroient faire, et combien que lesdits religieux Celestins de Vichy ayent longuement receu et fait recevoir par leur commis et par la main desdits receveurs particuliers chascun an lesdites somme de denier sur iceulx receveurs assignés, toutesvoies ils ont chascun an grans peines et dangiers, et font de grans frais et missions a envoyer recevoir lesdites assignations sur lesdits recepveurs et receptes, qui sont lointaines dudit lieu de Vichy, et tres souvent leur est avenu qu'ils ont envoyé en vain sur lesdis receveurs pour avoir leurdit payement, dont ils n'ont pu estre deuement payés, mais a tres grans (f. 2r.) difficultés en ont receu partie et le surplus leur est deu, qui monte grant somme de deniers d'arrierages et tellement que lesdis religieux Celestins qui a present sont residens audit monastaire de Vichy, y servant Dieu devotement, a paine y ont de quoi vivre et eulx soustenir, et, par telles faultes de paiemens et despenses de poursuits sur lesdits receveurs, leur fondation dessusdite, qui est tres sainte, bonne et notable, seroit en voye de perdition et de grant diminution au temps ad venir si pourveu ne leur estoit, a plus grant seureté de payement chascun an, que sur lesditz receveurs et receptes desdits lieux qui communement sont chargés d'autres charges et assignations, lesquelles ils preferent toujours au payement desdits religieux qui sont simples et devotes gens et ne veulent poursuir lesdiz receveurs par contraites ni executions rigoureuses, et pour ce nous ayent plusieurs fois lesdits religieux tres humblement supplié et requis que come nous ayons et a nous appartiegne le lieu, terre et appartenances de la Coldre, assis es chastellenie de Montagu, de Murat et de Montluçon, prés dudit lieu de la Coldre, lequel lieu, terre et appartenances, avec (f. 2v.) d'autres terres et chevances, furent pieça acquises par tiltre d'achapt par nostredit feu seigneur et ayeul de feu Gilbert Demas + + (a) + + , jadis escuïer seigneur dudit lieu, seigneur de la Coldre, et ne sont pas de l'ancien demaine de nostredit duchié de Bourbonnais, il nous pleust leur delivrer et constituer ledit lieu, terre et appartenances de la Coldre estans esdittes chastellenies, environ ledit lieu de la Coldre, en assiette et value de terre pour tel pris qu'il seroit regardé, et ainsi par gens au cognoissans, en acquit et descharge de nos demaines et receptes dessusdittes, et pour les relever des frais et despenses qu'ils font a la poursuitte des payements dessusdits sur lesdittes receptes, et les mettre a seureté sans despence et dangier d'autui leurditte fondation d'autant que montoit la valeur desdits hostels, terre et appartenances de la Coldre, et il soit ainsi que nous, inclinans a la supplication et requeste desdits religieux, voulans descharger nosdittes receptes et domaines et mettre a bonne seureté l'assiette de la fondation desdits religieux a recevoir leur revenue par leurs mains ou de leur commis, sans le dangier de nosdits receveurs, sans despense pour la poursuitte d'iceulx, par la deliberation de nostre conseil, (f. 3r.) ayons commis iceux nos amés et feaulx conseillers maistres Estienne de Bar et Jehan du Breul, deux des maistres de nostre chambre des comptes, maistre Estienne Rodillon, lieutenant du chastellain de Murat, et Jehas Passequin, nostre receveur et procureur dudit Murat, pour descendre sur les lieux de laditte maison, terre et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, savoir la verité de la vraye valeur de terre, lesquelx, en ensuivant l'ordonnance et vouloir de nous et de nostredit conseil, se soient transportés et ayent esté sur lesdits lieux, terres et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, les ayent veues a l'ueil et, eux informés tant par les sachans du païs comme par les terriers, lieux, receptes et autres enseignemens qu'ils ont peu trouver touchans laditte terre et appartenances dudit lieu de la Coldre et environ esdittes chastellenies et deue par inquisition sur ce par eulx faitte, ayent trouvé pour vray que les tailles de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, doublans ung an et autre non, dont feu Pierre Joyet, et après luy sont fils, ont esté longuement receveurs, montent pour le simple soixante ung sols tournois selon les parties contenues es terriers de laditte terre et es comptes dudit feu Pierre Joyet (f. 3v.), laquelle somme de soixante ung sols de taille simple vaut en assiette de terre en valeur quatre livres onze sols six deniers tournois, item le charroy et charroiable de dix huit hommes devans lesdittes tailles, pour trois charroys l'an, monte cinquante et quatre sols tournois, item [ont trouvé + + (e) + + ] que les cens de laditte terre de la Coldre deuts en laditte chastellenie de Montagu montent en denier pour les parties contenues esdits terriers et comptes la somme de cinquante sols cinq deniers et maille en directe seigneurie, qui vallent le tiers plus en assiette de terre, par ainsi valent soixante quinze sols sept deniers maille pitte par an, item les charnaiges de laditte chastellenie de Montagu que venoit a la recepte dudit Joyet, comprise les trois pars de l'ayde de Colombier, vault vingt sols tournois par an, item le prés et herbaiges des pres et pasturaiges non assensés a perpetuel, et sans l'erbaige de l'estang de la Chaux + + (f) + + , ont esté extimé a dix livres tournois par an en value de terre, item le pré des Barres a cens a perpetuel : quarante sols par an, item le grant estang de la Chaux le Molin et place de molin d'icelluy et les herbaiges et appartenances dudit estang estimés valloir par an (f. 4r.) soixante sols tournois de revenue en valeur, en paiant par lesdits religieux et detenteurs desdits molins et estang de la Chaux chacun an a nous en la baillie de la Celle deux septiers de soille et quatre deniers tournois, qui de toute ancienneté nous sont deubs sur lesdits estangs et molin de la Chaux, lesquieulx deux septiers soille et quatre deniers tournois cens nous seront doresnavant paiés par lesdits religieux ou detenters d'iceulx estang et molin sur iceulx estang et molin comme estoient par avant, item les garennes, estangs et pescheries et places d'estangs et pescheries et de molins appartenans audit hostel de la Coldre, oultre lesdits estangs et molin de la Chaux, ont eté appreciés valoir cent sols de rente en valeur par an, item la mestanerie dudit lieu de la Coldre et les terres labourables et froides, prés, pasturaiges et autres herbaiges et choses appartenans a laditte mestannerie de la Coldre, laquelle mestannerie, terres, prés et choses d'icelle mestannerie a esté communement acencé a trente sols tournois en deniers, et sept septiers de soigle, qui par ensemble ont esté apprecié valloir soixante ung sols six deniers par an en value de terre, item le lieu, maison, chastel, chappelle et appartenances de l'ostel du Plex, dit (f. 4v.) de la Coldre, avec le jardin, garenne, pescheries, prés, pasturaiges et pour prix dudit hostel et le bois et choses appartenans audit hostel, ont esté appreciés valoir six livres quinze sols de revenue par an, item les bois, revenues, herbaiges et pasturaiges de Janige et de Fourestz, et les terres froides d'environ, appartenans et joignans desdis bois, ont esté appreciés valoir cinquante livres tournois de revenue par an en assiette et value de terre, et pour ce que lesdits bois et pasturaiges ne peuvent estre proufitablement gardees ne gouvernees sans y avoir forestiers et gardes, nous y mettrons forestiers et gardes d'iceulx, ung ou plusieurs, a la nomination et presentation desdits religieux, lesquieux fourestiers feront serment ez mains de nos officiers et aussi es mains desdits religieux de bien et loyaulment garder lesdits bois et pasturaiges et de rapporter loyaulment les dommaiges qui y seront faits, dont lesdits religieux auront l'interest dudit dommaige, et nous auront l'emende de justice du meffait, reservé a nous sur les choses dessusdittes la justice toute telle que y avions par avant la datte de ces presentes lettres, et, s'il avenoit que, quant ledit estang de la Chaulx sera plain de beoue, il occupe aucune (f. 5r.) partie des heritaiges qui doivent censive de blé ou d'argent a la recepte de Montluçon, nous leur rabatons tele somme du cens que sera regardé que montera l'occupation de la terre que l'eaue dudit estang occupera, somme premiere desdittes parties evaluees jusque cy quatre vingts onze livres dix et sept sols sept deniers maille, pris de rente en value, dont se rebat qui est deu d'aumosne au prieur de Colombier, et que lesdits religieux payeront trente et deux sols tournois, reste net esdits religieux quatre vingts dix livres onze sols ung deniers maille, pris de rente en value ; item en laditte terre de la Coldre, en la chastellenie de Montagu, a demeur, cens de froment avalués a mesure de Montluçon six septiers trois quartons et demy de froment pour les parties contenues esdits terriers et comptes, qui valent a veleur en assiettre de value de terre en deniers quarante et deux sols tournois, item la recepe de soilhe de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie, en menus cens par les parties contenues esdits terrier et compte, monte par an soixante et quatre septier de soigle, dont rabbatu qui est deu d'aumosne chascun an au prieur de Colombier trois septiers soigle (f. 5v.), reste nect ausditz religieux, mesure Montluçon, soixante et ung septiers soigle qui valent en assiette de value de terre, au prix de quatre sols six deniers pour septier, la somme de treize livres quatorze sols six deniers tournois, item autres menues cens de soigle deux en laditte terre, mesure Montagu sept septiers quarton, qui valent mesure Montbrison huit septiers deux coppes, extimés valoir en assiette de value au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de trente et six sols quatre deniers maille tournois, item autre soigle muable deue en laditte terre de la Coldre, en laditte terre de la portion d'icelluy deisme qui est en laditte chastellenie de Montagu, laquelle portion de deisme vault et se acense communement par an douze septiers de blé mesure Villebret, qui valent mesure Montluçon le neuvienne plus que feroit treize septiers et demy de blé mesure Montluçon, dont les deux pars soigle qui est neuf septiers soigle et le tiers avoine qui est quatre septiers et demy avoine mesure Montluçon, evalués autant soigle comme avoine car la mesure avoine est double, (f. 6r.) valent iceux treize septiers et demy soigle et avoine mesure Montluçon, au pris de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois en assiette et value de terre, item la portion du disme vernial, appartenant en laditte terre de la Coldre, icelle portion assise en la chastellenie de Montagu est communement acensee par an trois septiers blés mesure Montluçon, deux septiers soigle et ung septier avoine, apreciés valoir en assiette de value de terre autant la soigle comme l'avoine au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item la portion du disme Goussier, assise en laditte chastellenie de Montagu, qui est communement acensee trois septiers de blé, deux pars soigle et le tiers avoine mesure Montluçon, qui vallent en assiette de terre en value autant l'un desdits grains que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier a laditte mesure, la somme de treize sols six deniers tournois par an, item la portion de la quarte gerbe du grand disme dehuz et assise en la chastellenie de Montagu, appartenant a laditte terre de la Coldre, est communement acensee trois septiers de blés mesure Montluçon (f. 6v.) par an, dont les deux pars soigle et le tiere avoine qui valent en assiette de terre autant soigle que avoine a laditte mesure, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item montent le menue cens d'avoine de laditte terre de la Coldre deuhs en laditte chastellenie de Montagu par les parties contenues esdittes terres et lievees des comptes dudit Joyet vingt et deux septier d'avoine, dont rabatu pour le prieur de Colombier qui prent chacun an d'ausmosne sur laditte terre deux septiers d'avoine a laditte mesure, reste net pour l'assiette desdits religieux vingt septiers trois quartons et demyz coppe d'avoine que valent en assiette de value de terre, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quatre livres douze sols sept deniers tournois, item autres menus cens deus en laditte terre et en laditte chastellenie de Montagu, mesure de Montagu, au comble montans par les parties contenues esdits terriers et comptes quatre septiers trois quartons par an que valent, avalués a la mesure de Montluçon (f. 7r.) six septiers coppe avoine, qui valent a laditte assiette au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, mesure dudit Montluçon vingt et sept sols ung deniers tournois, item pour cinq poulailles et demie deues chacun an en laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu par les parties contenues esdits terriers et comptes dudit Joyet, que valent en laditte assiette au prix de six deniers tournois pour geline, la somme de deux sols neuf deniers tournois, item pour une livre de cire que doivent chacun an a laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu les luminiers, dehus a cause de la chappelle ez hors, vault icelle livre cire en laditte assiette trois sols tournois, somme seconde de laditte assiette par lesdittes partiers avalués en deniers vint et huit livres dix et neuf sols six deniers et maille tournois ; item les dismes de blé et grains de laditte terre de la Coldre de la parroisse de la Celle, assis en la chastellenie et justice de Montluçon, en oultre et hors la portion dudit disme de la Celle de ce que est en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, est communement acensé soixante et dix septiers de blés, dont deux par soigle (f. 7v.) et le tiers avoine mesure Montluçon, avalués autant l'un que l'autre desdits grains au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quinze livres quinze sols tournois, item les charnaiges dudit dime de la Celle en laditte chastellenie et justice de Montluçon valent et sont communement acensés quarante sols tournois par an, item la portion du disme vernial avecques les charnaiges d'icelle portion du disme vernial assis en la chastellenie et justice de Murat, en outre la portion dudit disme vernial qui est assis en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte et est communement acensé treize septiers et demy de grains, dont les deux pars soigles et le tiers avoine qui valent en assiette autant l'un que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois, item la portion du disme dehus a la quarte gerbe avec le charnaige dudit disme assis en la chastellenie de Murat, en outre l'autre portion dudit disme dehus a la quarte gerbe assis en la chastellenie de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte (f. 8r.) et est communement acensee douze septiers de grains par an, dont les deux partes soigle et le tiers avoine, qui sont apreciés valoir, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, autant ung desdits grains que autre, la somme de cinquante et quatre sols tournois, somme tierce de laditte assiette, vingt et trois livres neuf deniers ; par ainsi la somme totale de laditte assiette pour les parties cy devant escriptes monte sept vingt deux livres quatorze sols six deniers pitte ; et, pour parvenir a mettre a execution les choses pourquoy nos conseillers et serviteurs dessus nommés estoient par nous commis, iceulx a adviser la valeur et assiette des choses dessusdittes, nosdits conseillers nous ayent fait leur rapport de la apreciation, assiette de terre et avaluement des choses, terres et chevances dessus speciffiees en la maniere et pour les pris et sommes dessus touchees le plus justement et loyaulment que ils ont peu et qu'ils ont trouvé veritablement que les choses et chevances dessusdittes par eulx appreciees valent loyalment laditte somme totalle de sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers pitte + + (g) + + (f. 8v.) tournois rente en assiette de value de terre, pour les delivrer esdits religieux en assiette, ou en faire a nostre bon plaisir et voulenté, lesquelx religieux nous ayent tres humblement supplié et requis leur bailler et delivrer lesdittes choses en assiette de terre pour laditte somme total de rente, en descharge de nos receveurs et receptes dessusdittes, savoir faisonsa tous presens et a venir que nous, considerees et bien advisees les choses dessusdittes, ayant grand desir, voulenté, devotion et entention de parfornir + + (h) + + et acomplir la fondation desdits religieux, et selon la sainte entention de nostredit feu seigneur et ayeul, et pour oster lesdits religieux des dangiers de nos receveurs dessus només, et pour les relever de la grant peine et despense qu'il leur convient faire au temps a venir comme ils ont fait le temps passé a la poursuitte de leur payement desdittes assignations par devers lesdits receveurs, a ce que par leur main, ou de leur commis, sans dangier d'autruy, ils recoivent les sommes dessusdittes, et a fin principalle que soyons avec nostredit seigneur et ayeul acuelli fondeur en laditte fondation et participant aux devotes messes, prieres, vigilles, jeunes et autres (f. 9r.) bienfaits, et que doresnavant seront faits et celebrés en laditte eglise et cenobe par les religieux qui a present sont et par le temps a venir y seront, affin aussi que lesdits religieux et leursdits successeurs soient toujours plus enclins et courageux de perseverer de mieulx en mieulx en la devote et religieuse vie que ils ont continué depuis leur introduction audit monstere et cenobe jusques a present, et encore le continueront et augmenteront, aidans nostre seigneur, ayant agreable l'avis et avaluement de l'assiette faitte par nosdits conseillers, serviteurs et commis des choses dessusdittes, et pour les prix et sommes cy dessus devant touchees, de nostre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons baillé, delivré et transporté, et par ces presentes baillons, delivrons et transportons pour nous et les nostres ausdits religieux Celestins de Vichy, pour eulx et leurs successeurs religieux de laditte eglise, cenobe et monastaire desdits Celestins de Vichy, perpetuellement et a tousjours mais, toutes et singulieres les maisons, chappelle, molins, places de molins et manoir de la Coldre, bois, buissons, garennes, terres, estangs, pescheries, prés, pasturaiges, eaue, tailles, cens, blés, grains, (f. 9v.) gelines, cens, revenues, terres et tous autres heritaiges et choses dessus designees en assiette de terre en value, et pour les pris et sommes annuelles cy dessus declairees, montans en somme totale, tout avalué en deniers, sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers et poitevins tournois de revenue annuelle en value de terre, assise par les parties devant declairees, et, faisant laditte delivrance, laditte somme de vingt livres de rente que estoit assignee sur laditte recepte de la Coldre, en ladite chastellenie de Montagu, sera comprise en laditte somme totale d'icelle assiette, item parmi la nostre recepte et le receveur de Murat present et a venir, sera et seront doresnavant deschargier et quittes de la somme de trente livres de rente ou revenue annuelle que lesdits religieux prenoient chascun an d'assignation perpetuel sur laditte recepte de Murat, laquelle somme de trente livres de revenue est et sera comprise en laditte somme total de laditte assiette, item et pareillement nostre recepte et receveur de Chastel Chinon de la somme de soixante livres tournois, et notre receveur et recepte de Lay en Beaujolois de la somme de vingt et cinq livres tournois de rente ou assignation annuelle que lesdits religieux prenent (f. 10r.) annuellement sur lesdits receveur et recepte, lesquelles sommes de soixante livres dudit Chastel Chinon et vingt et cinq livres dudit Lay sont et seront compris et inclus en laditte somme total de laditte assiette, item et sur la somme de vingt et cinq livres tournois que lesdits religieux ont d'assignation annuelle sur laditte recepte et receveur de Perreux en Beaujolois sera diminuee et ostee du tout la somme de sept livres quatorze sols onze deniers et poitevin tournois, laquelle somme de sept livres quatorze sols onze deniers et pite est et sera comprise en la somme total de laditte assiette pour fournir l'accomplissement de laditte somme total de laditte assiette a la descharge de nos demaines et receptes, par les parties dessusdittes, par ainsi nostre receveur et recepte de Perreux, qui par avant avoient charge de paier chascun an ausdits religieux laditte somme de vingt et cinq livres tournois, leur payeront doresnavant chascun an seulement la somme de dix et sept livres cinq sols maille et poitevin, car le surplus est et a esté mis et compris en laditte somme total d'icelle assiette, comme dit est, par lesquelles parties appert que laditte somme de sept vingt (f. 10v.) deux livres quatorze sols onze deniers et potevin, est fournie totalement ou fait de laditte fondation a la descharge de nosdittes receptes, et, ce faisant, lesdits receveurs de Murat et de Montluçon, et le tresorier de Bourbonnois, seront deschargés doresnavant en leurs receptes et comptes d'aucunes parties de blés et de graines et deniers de disme et de charnaiges, dont lesdits Joyet ont esté longuement receveurs des tontures des boys de laditte terre de la Coldre que sont comprises es parties de ladite assiette, et aussi en laditte terre de la Coldre en laditte chastellenie de Montagu n'aura doresnavant aucun receveur particulier de par nous, mais recepront ou feront recepvoir par leurs commis lesdits religieux laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, comme leur chose et heritaige avec les autres choses de leurditte assiette qui sont es deux chastellenie de Murat et de Montluçon, que ils recevront par leurs mains ou feront recevoir par leurs commis. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, seneschal, tresorier et procureur de Bourbonnais (f. 11r.), chastellains et receveurs de Montluçon et de Murat, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, et a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs religieux Celestins dudit cenobe et monastaire de Vichy perpetelement, de nostre presente assiette et des lieux, terres, rentes, chevances, heritaiges et choses dessus designees et declairees a eulx, par nous baillees, delivrees et transportees en laditte assiette ainsi et par la maniere que dessus est declairee et advisé par nosdits conseillers et commis, lequel advisement et advis avons eu et avons agreable, et de toutes les choses contenues en laditte assiette et en ces presentes et de chescune d'icelles facent, laissent et seuffent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empescher ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire, en deschargeant nosdits tresoriers et receveurs et leurs receptes sur et des choses dont ils estoient chargés en recepte et despense, ainsi qu'il appartiendra et comme dessus est touché. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy (f. 11v.) en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, ou mois d'avril avant Pasques, l'an de grace mil quatre cent quarante et cinq. » Et estoit escript au dessus du reply desdittes lettres : « Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le prieur de Souvigny, maistres Estienne de Bar, Jehan du Breul et autres estoient », et signé « Gon ». +

+

+ a. Ce toponyme renvoie à plusieurs identifications. La seule se trouvant dans le duché de Bourbonnais est un lieu-dit La Codre, qui se trouve sur la carte de Cassini le long de la grande route entre Saint-Pourçain et Gannat, et qui correspond aujourd'hui au lieu-dit La Caudre, dans la commune de Bayet (Allier), à environ 40km de Murat, 30km de Montaigu-le-Blin et 25km de Vichy. Plus loin dans l'acte, il est dit que Louis II acheta cette terre à « Gilbert Demas » ; on trouve mention d'une Gilbert Dalmas(ou Damas), seigneur de La Coudre en 1368 : Lainé, Archives historiques et généalogiques de la noblesse de France, V, Paris, 1836, p. 52 + + En ligne : https://books.google.fr/books?id=ASQIAAAAQAAJ + + . — b. Montaigu-le-Blin, Allier. — c. Le scribe a oublié de reporter une abréviation et a transcrit Preulx. Nous corrigeons. — d. Lay, Loire. — e. Mots agglutinés par le scribe (ontrouvé). — f. La rivière l'Oeil coule dans les environs de Colombier et Commentry (Allier), et l'un de ses affluents est le ruisseau de la Cheaux. — g. La somme totale primitive comptait, quelque ligne plus haut (par ainsi la somme totale…), six et non onze deniers. Ce sont les onze deniers qui sont retenus pour le reste du texte. — h. Parfornir: parfournir, c'est-à-dire mener quelque chose à son terme. +

+
+
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+ 200 +

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+ 1446, 22 août. — Issoire. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., constatant que la vicairie jadis fondée dans le château de Nonette par son aïeul Jean, duc de Berry et d'Auvergne, pour le remède des âmes de ses parents et la sienne, n'a jamais été pourvue d'un vicaire, fonde à nouveau ladite vicaire, pour le remède des âmes des mêmes, de ses prédécesseurs et successeurs, et de la sienne, et nomme Antoine Crusseou, prêtre, vicaire, avec huit livres et huit setiers de blé de rente annuelle ; il révoque en outre tout autre donation de cette vicairie, notamment à Pierre Dyane, prêtre, qui résulte d'une forgerie. +

+

+ A.Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. La majusculeKdeKarolusest ornée. 300 x 230 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, P 1371 + + 1 + + , cote 1937. +

+

+ Indiqué : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5767. +

+

+ Karolus, dux Borbonii et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Cum quondam bone memorie dominus avus nostro, quondam dux Biturie et Arvernie, ordinaverit quandam vicariam pro remedio anime sue et parentum suoris deserviendam in castro nostre de Nonnete, quam tamen vicariam morte presentus non fundavit nec dotavit, prout fuit sui intencionis, notum facimus que nos, pro remedo anime dicti quondam avi nostro, predectessores et successores suoris, ac anime nostro et successores nostres, dictam vicariam fundavimus et dotavimus, et per presentes dotamus et fundamus, de octo libris turnensis et octo sexteriis frumenti volumus solvi de cetero pro eo pro vicarius dicte vicarie celebrate, teneat qualibet septimana quatuor missas, videlicet die dominica de officio dicti dies, die lune de mortunis, die jonis de sancto spiriti, et die sabbati de nostra domina, quas octo livras et octo sexterii frumenti volumus solvi de cetero vicario dicte vicarie super gameria nostro dicti loci de Nonnete per receptorevi nostro dicti loci annuatui seu anno quolque in festo sancti Juliam, verum certiorati de legalitate, provitate et sufficiencia dillecti nostri domini Anthonii de Crusseou, presbiterii, dictam vicariam donamus et contulimus, damus et conferimus per presentes dicto domino Anthonio, qui juravit bene et fidelite dictam vicariam de cetero deservire, quam donacionem volumus valere et tenere, debere nonobstantibus aliis donacionis per nos de dicta vicaria facties, et in super nonobstantibus donacionem per nos de dicta vicaria per suum falsimi intellectum vobis, factum alies facta domino Petro Dyane, presbitero, quam donacionem et alias si quas de dicta vicaria secevimus ante presentem fundacionem revocavimus et adnullavimus, revocamus et adnullamus per presentes, certis de causis ad hoc animum nostrum moribus. Mandantes per presentes cappitaneo aut castellano nostro dicti loci de Nonnecte quants dictum dominum Anthonium in possessionem et saisinam dicte vicarie apponat et introducat, mandamus in super receptori nostro dicti loci, presenti et futuro, quats dictas octo livras et sexteria frumenti solvat et reddat de cetero quolibet anno termino predicto, pressato, domino Anthonio de Crusseou, racione servicii dicte vicarie quoniam quidquid sibi propter hoc solverit volumus et mandamus in suis computis aloccavi per presentes aut vidimus eas, cum quictancia sufficiemen rapportando, quibus presentibus. In testimonium premisorum, sigillum nostrum jubsimus apponi. Datum in villa Yssiadi, die vicesima seconda, mensis augusti, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto. +

+

+ (Sur le repli)Per dominum ducem, +

+

+ + (Sur le repli) + + domino de Fayeta, Franciamarescallo, +

+

+ + (Sur le repli) + + et aliis presentibus, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 201 +

+

+ 1446, 3 septembre. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme André de Thiange capitaine de Le Montet, à la suite du bon rapport qu'il lui a été fait de cet écuyer par Isabelle de la Lande, dame de chambre d'Isabelle de Bourbon, sa tante + + Fille de Louis II et Anne Dauphine. + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Thiange, la Lande. > (Folio 46.) Lettre de provision de l'office de capitaine du chasteau de Montet pour André de Thiange, en consideration de ses services et du rapport fait dudit André avec Isabeau de la Lande, dame de chambre de madame Isabeau de Bourbon, tante dudit duc. A Moulins le 3 septembre 1446. Expedition a la chambre le dernier fevrier 1446. +

+
+
+

+ 202 +

+

+ 1446, 14 septembre. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., baille et acense à dix de ses sujets la halle de Moulins, à la charge de démolir le vieil édifice et de le faire reconstruire à neuf selon un plan indiqué dans l'acte, avec faculté de bâtir, au-dessus des piliers, des chambres et logis pour l'agrandissement de leurs propres maisons ; le tout moyennant cent sols tournois de cens annuel en directe seigneurie. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé. La première ligne est ornée de cadelures. 560 x 615 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 1355 + + 2 + + , cote 83. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5768. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous que nous avons baillé et acensé, et par ces presentes baillons et acensons, cedons, quittons et transportons perpetuellement a Pierre Bazin, Pierre Jeunet, Colin de Langle, frere, vesve de feu Jehan Gerar, masson, Perrette Cuisin, vesve de feu Pierre Cairouer, Jehannette Charonne, vesve de feu Jehan Barthomier, Jehan Vogue, cousturier, Bernard Vigier, demourant a Bourbon, Jehan Richart, Jehan Basepot, faisant fort pour ledit Bernard Vigier, absent, Jehan Basepot, aussi pour lui et les siens, et messire Robert de Cleve, prestre, nostre hale assise en nostre ville de Molins entre les maisons des dessus nommez, soubz les accords, pactions, condicions et convenances cy aprés declairees : c'est assavoir que les dessus nommez feront et seront tenuz, et ont promis de faire abatre et demolir chascun en droit foy la vieille hale qui est de present et tout l'edifice qui est a leurs despens, et sera le vieulx bois, tieule + + (a) + + , late et autres choses qui en ystront leurs a chascun sa partie en droit foy, reservé le boys des bancs des marchans qui nous demoura pour reffere lesdiz bans quant bon nous semblera et que ladicte hale sera en point ; et, icele hale abatue, feront iceux dessus nommez fere ladicte hale tout a neuf, chascun en droit foy, par maniere de rue continuement l'un a l'autre, sans ruelle ou separacion, sus pilliers et quarreaux bons et fors, sur lesquelx ilz bastiront chambres et logeis en acroissement de leurs maisons, et selon la largeur de leurs maisons joignans a ladicte hale a deux bastimens les ungs deca les autres de la une rue entre deux, tout au long de ladicte hale, laquelle rue sera de neuf piez de large, et sera ladicte rue compassee en maniere que du costé devers la grant rue de ladicte ville, deppuis lesdictes maisons qui sont de ce cousté jusque a ladicte rue qui sera au milieu desdictes halles, icelle hale aura troys toises de large, et deppuis les autres maisons qui sont du costé du chastel jusques a ladicte rue des halles, elle aura deux toises de large, pour ce que du cousté devers la grant rue fault plus large hale et plus grant espace pour ce que de ce cousté les drapiers ont acoustumé de vendre, esquelz fault plus grant et plus large place que es autres marchans merciers, cordouenniers et autres marchans qui ont acoustumé vendre de l'autre cousté, et seront lesdiz quarreaux et pilliers qui porteront ladicte hale et edifice, si haulx et si longs qu'il aura deppuis les soliveaux desdictes maisons qui seront basties dessus jusques a terre et alee de ladicte hale onze piez franchement de haulteur, et pour ce que du cousté de ladicte rue icelle hale sera plus large et aura grant port, ceulx qui sont de ce cousté feront double ranc de quarreaulx et pilliers pour porter lesdictes maisons et edifices, et sera ledit edifice qui sera fait et posé sur lesdiz piliers ou quarreaux tout de la haulteur dessudicte et tout d'ung egal, et a ung liveau + + (b) + + que l'ung ne passe point l'autre sus ladicte rue qui sera au milieu, et tout joignant l'un a l'autre et de bon et fort mairaing + + (c) + + , et feront les dessusdiz paver ladicte rue tout au long, bien et convenablement, et icellui pavement maintiendront et avecques les yssues d'eaue neccesseres, en laquelle tumberont les eaues et agoux descendans desdictes maisons qui sont alentour de ladicte hale, et se agoutera la ou il sera advisé pour le plus prouffitable pour saillir en ladicte grant rue ; Item plus, summes d'accord et avons accordé avecques les dessudiz que esdictes chambres et maisons qu'ilz feront par dessus ladicte + + (d) + + hale et piliers, ilz feront et pourront fere fenestres regardans sus ladicte rue de la hale pour donner clarté a leursdictes maisons et chambres, pourveu qu'elles seront ferees et treillissees de fer, en maniere que l'en ne puisse saillir ne descendre par icelles en ladicte hale, et en maniere qu'elles seront seures pour ladicte hale et ne gecteront eaues ne aucune immundices ou ordures par lesdictes fenestres, sur peine d'amende, et pourront aussi fere les dessusdiz caves vostees et seliers par dessoubz terre, chascun en droit soy, et oyes de cave tant que portera leur part du dessus desdiz piliers en ladicte hale jusques a ladicte haulteur de la terre et alee desdictes hales seulement et sans donner aucun empeschement a icelle + + (e) + + , pourveu que les entrees et yssues desdictes caves ne seront point dedans ladicte hale, et ne seront point tenuz les dessusdiz de fere couvrir les maisons de ceulx qui auront basti dessoubz le toit et couverture de nosdictes hales, et soubz umbre du recele d'icelles les ont laissees sans couvrir, et aussi n'agouteront point les dessusdiz qui ont leursmaisons dessoubz ladite hale leursdictes maisons de ladicte hale comme seront les maisons desdiz preneurs sans la licence et voulenté de nous et de noz successeurs, le seurplus desdictes hales dessoubz lesdictes maisons et edifices, rue et tout nous demeure a nous et a nos successeurs, avecques le droit de halage, l'aide et autres droiz a nous appartenans et accoustumez a cause de ladicte hale, en toute propriété, poccession + + (f) + + et seigneurie ; a esté aussi accordé entre nous, lesdiz preneurs dessus nommez, que eulx et les leurs et ayans cause seront tenuz de tenir et maintenir en estat lesdictes maisons et edifices dessusdiz qui seont sur lesdiz pilliers et sur ladicte hale, et lesdiz pilliers et couverture de ladicte hale a leurs propres coustz, missions et despens chascun en droit soy, en maniere que ladicte hale ne soit point empiree et que les marchans y puissent vendre et exploicter leurs denrrees a couvert et receler ainsi que se doit fere en hale, sans ce que nous ne les nostres y frayons ou soyons tenuz d'y frayer aucune chose, et seront les quatres portes de ladicte hale le mieulx et le plus convenablement et le plus a l'aise des marchans que fere se pourra ; pour lesquelles choses ainsi fectes, passees et accordees, les dessus nommez nous doyvent et ont promis payer ung chascun an la somme de cent solz tournois de cens en directe seigneurie, ung chascun sa part et porcion en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir : ledit Pierre Bazin, de sa porcion de ce qu'il en portera du cousté devers la grant rue, contenant trois toises en tirant contre ladicte rue de ladicte hale et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Pierre Jeunet, de ce qu'il en porte dudit cousté contenant aussi troys toises en tirant aussi jusques a ladicte rue et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Colin de Langle, dix solz t. ; ladicte Perrecte, vesve dudit feu Pierre Cairouer, et ses enfans, dix solz tournois ; ladicte Jehannette Charronne, vesve dudit feu Jehan Barthomier, et ses enfans, dix solz tournois pour leurdictes maisons qui sont dudit costé devers la rue et selon la largeur d'icelles et longeur dessudictes ; ledit Pierre Jeunet, pour son autre maison qui est du costé devers ledit chastel, contenant deux toises en tirant contre ladicte rue de la hale, et selon la largeur d'icelle maison, six solz huit deniers tournois ; ledit Jehan Vogue, sur sa porcion dudit costé, six solz huit deniers t. ; ledit Jehan Basepot six solz huit deniers t. ; ledit Bernard Vigier et Jehan Richart, six solz huit deniers t. ; messire Robert de Cleve, pour ce qu'il porte dudit costé qui monte le double des autres dessusdiz, treize solz quatre deniers t. ; qui sont en somme toute cent solz tournois de cens partiz et divisez comme dit est, desquelles pars et porcions de cens une chascune partie desdictes maisons demeurera et sera chargée chascune de sa part et porcion en droit soy, en tout droiz de directe seigneurie a nous et es nostres, et lesquelz les dessus nommez nous seront tenuz de paier et es nostres ung chascun an de cens chascun en droit soy a deux termes, c'est assavoir a saint Jehan Baptiste et a Noël, et a chascun terme la moitié, ausquelz termes ils nous ont acoustumez de payer noz autres cens qu'ilz nous doivent sur leurs maisons joignant esdictes hales, et nous serons tenuz de faire fere et fournir les bans de nosdictes hales, comme faisions ou temps passé, sans ce que lesdiz preneurs ne les leurs y soient tenuz en aucune maniere ; lesquelles choses dessus dictes nous, pour nous et les notres, tant que a nous touche, avons agreables et en la maniere dessusdictes et declairez, et promectons de non jamaiz venir au contraire, et lesdiz dessus nommez aussi l'ont voulu, promis et accordé a nous ou a nostre procureur pour nous, c'est assavoir ledit Jehan Basepot pour lui et pour ledit Bernard Vigier, pour lequel il a pris en main, en la presence des gens de nostre conseil, et ont juré et promis chascun en droit soy et selon leursdictes porcions qu'ilz ont priz de ladicte hale, de non jamaiz venir au contraire, ains les choses dessudictes et chascune d'icelles ont promises tenir fermes et estables perpetuellement et a tousjours maiz, et, quant a ce tenir et acomplir, ont obligé et obligent eulx et leurs hoirs presens et a venir quelzconques, et ont renuncé et renuncent par ces presentes a toutes excepcions, raiserves, deffences et alegacions qui contre les choses dessusdictes pourront estre dictes et fectes au contraire des choses dessusdictes ou aucune d'icelles. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre et aposer nostre seel a ces presentes, le XIIII + + eme + + jour de septembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) ou quel estoient presens le prieur de Sovigny, +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) maistres Pierre de Carmone, Jehan +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) du Brueil, Guillaume Cadier, Jehan de +

+

+ ( + + Sur le repli + + ) Lorme et autres, +

+

+ Millet. +

+

+ a. Tuile. — b. Livel, nivel, niveau. — c. Mairaing,marrain, merrain, bois de construction (?). — d. Par dessus ladicte écrit sur un grattement. — e. Icelle : + + sic + + . — Possessionécrit sur un grattement et suivi d'un tilde pour combler l'espace vaquant. +

+
+
+

+ 203 +

+

+ 1446, 18 septembre. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, destinée par lesdits états à son fils aîné Jean de Clermont. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé par le duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.) 260 x 90-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 85. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 152. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a percevoir ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de II + + C + + XXVI + + M + + f. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de langue d'oil, ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le comte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et afin qu'il ait ledit païs pour recommandé, ainsi que par les instructions faictes par icelles gens des trois estaz a cause dudit aide puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VII + + C + + L l. t. dessudicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier, et tout aultres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel et segne manuel en tesmoing de ce, le XVIII + + eme + + jour de septembre, l'an mil CCCC quarante six. +

+

+ Charles +

+
+
+

+ 204 +

+

+ 1446, 26 septembre. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 250 livres tournois, partie de la somme totale de mille livres destinée par les états d'Auvergne à son fils aîné Jean de Clermont. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé + + Gaignières (exemplaire B.) indique qu'à son époque « le sceau est perdu ». + + . 270 x 95-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 86. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +

+

+ Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont, de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de II + + C + + XXVI + + M + + f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des trois estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide pour les affaires communs d'icellui paÿs, la somme de deux cens cinquante livres tournois, pour la quarte partie de M f. t. donnees et octroyees a notredit filz par les gens desdiz troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions faictes et accordees tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs a l'assemblee par eulx faictes a Esgueperse ou mois de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de II + + C + + L l. t., nous nous tenons, pour et ou nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres.En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre seing manuel, et fait seeller de nostre seel le XXVI + + eme + + jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarente et six. +

+

+ Charles +

+
+
+

+ 205 +

+

+ 1446, 5 octobre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la requête de Philibert Damas, écuyer, seigneur de la Bazolle et de Saint-Didier, exempte les hommes de Saint-Didier-la-Forêt ressortissant aux châtellenies de Moulins et de Chavroche, et les hommes de La Roche ressortissant à la châtellenie de Billy, de venir faire guet et garde dans les châteaux desdites châtellenies, moyennant un cens annuel d'un bichet d'avoine par homme ou sa valeur. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Inséré dans l'acte d'acceptation et d'obligation fait le lendemain par Philibert Damas, scellé par Etienne Gort, garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais. 310 x 360 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 1355 + + 2 + + , cote 88. — C. Copie dans le « 3 + + e + + registre de la Chambre des comptes de Bourbonnois estant au greffe de la Chambre des comptes de Paris », aujourd'hui disparue mais analysé par Gaignières au XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 35. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5769. +

+

+ « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz cappitaines chastellains de Molins, Billi et Chaverroche, ou a leurs lieutenans, salut. Receue avons l'umble supplicacion de nostre amé et feal escuïer Phelibert Damas, seigneur de la Bazolle et de Saint Didier, contenant que comme ledit suppliant tiengne et porte en fié et hommaige de nous ses terres et chevances dudit Saint Didier et de La Roche, c'est assavoir ledit lieu de Saint Didier du ressort de noz chastellnies de Molins et de Chaverroche, et ledit lieu de La Roche du ressort de nostre chastellnie de Billy, esquelx lieux ledit suppliant a toute justice haulte, moyenne et basse, mouvant de nostre fié comme dit est, lesquelx lieux sont loings de nosdictes chastellnies de Molins, de Chaverroche et de Billy a huit ou dix lieuxs ou environ, et dit ainsi que pour ce que ledit suppliant n'a esdiz lieux aucune forteresse ou maison fort, les cappitaines desdiz lieux de Molins, de Chaverroche et de Billy ont voulu contraindre les hommes dudit suppliant a venir guecter en nos chasteaulx desdiz lieux de Molins, Chaverroche et Billy, chascun dans la chastellnie dont il est de ressort, et pour ce que les hommes dudit suppliant eussent estre destruiz de faire lesdiz guez en nosdictes chastellenies dont ils sont de ressort pour le grant chemin qui est entre d'eux, japieça ledit suppliant nous fit requeste qu'il nous plaist de exempter sesdiz hommes de faire lesdiz guetz en nosdiz chasteaulx jusques a tel temps qu'il nous plairoit, laquelle exempcion lui avons tousjours octroyee jusques a present, maiz pour ce que encor ledit suppliant n'a forteresse ne maison fort esdiz lieux, nos cappitaines desdiz Molins, Chaverroche et Billy veulent containdre derechief les hommes dudit suppliant a faire ledit guet et reparacion, qui seroit leur totale destrucion vue la distance desdiz lieux, requerant sur ce nostre grace et provision, pour quoy nous, consideré ce que dit est, et les bons et agreables services que ledit seigneur de la Bazolle nous a faitz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encores face ou temps ad venir, a icellui avons octroyé et octroyons par ces presentes de grace especial que ses hommes justiciables desdiz lieux de Saint Didier et de la Roche soient et demeurent quittes et exemps tant comme il nous plaira de faire guet et garde en nosdiz chasteaulx de Molins, Billy et Chaverroche, en payant chascun an par chascun desdiz hommes a nosdiz cappitaines de Molins, Billy et Chaverroche a chascun en tant qu'il lui appartient, ung bichet d'avoyne, mesure du donjon seulement, ou la valeur, pourveu que ce ne nous torne a prejudice ou temps a venir, et que ledit seigneur de la Bazolle en baille telles lettres que par nostre conseil seront advisees estre de faire, affin que sesdiz hommes ne le puissent prendre ne alleguer a consequences ou temps ad venir. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que de nostre presente gace, exempcion et amoderacion, et du contenu en ces noz lettres, vous faitez, seuffrez et laissez, chascun en son endroit, ledit seigneur de la Bazolle et sesdiz hommes joïr et user plainement et paisiblement, sans contre la teneur de ces noz lettres les travailler, molester ne empescher, ne souffrir estre travaillez, molestez ou empeschez en quelque maniere que ce soit. Donné en nostre ville de Molins le cinq + + eme + + jour d'octobre, l'an de grace mil IIII + + C + + quarente et six. » Ainsi signé en marge : « Par monseigneur le duc — J. Gon. » +

+
+
+

+ 206 +

+

+ 1446, 7 octobre. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son conseil de Beaujolais de s'informer sur la supplication d'Antoine du Molar, à propos d'une portion du bois près du Bief du Héron, sur le chemin entre Lent et Montbegos. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention n°1 : dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet 1447. Archives nationales, P 1391 + + 1 + + , cote 562. +

+

+ Nostre tres redoubté seigneur, a vostre bonne grace nous nous recommandons tres humblement. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubté seigneur, que naguere receumes voz lettres closes escriptes a Molins le septieme jour d'octobre dernier passé, avecques la supplicacion qui vous avoit esté baillee et presentee pour la partie de Anthoine du Molar, escuïer du païs de Savoie, et pour savoir la verité du contenu en ladite supplicacion (…). +

+

+ Mention n°2 : dans l'acte de Charles I + + er + + du 23 mai 1447 (n° 221). Archives nationales, P 1391 + + 1 + + , cote 562. +

+

+ Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillée et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdits congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle (…). +

+
+
+

+ 207 +

+

+ 1446, 18 octobre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Vidimus, aujourd'hui perdu, dans la ratification du contrat de mariage par les ambassadeurs du duc, fait au Plessis-lèz-Tours, le 18 décembre 1446. — C. Vidimus de B. dans la ratification du contrat par Agnès de Bourgogne, dans un cahier de papier sans date ni signature (Agnès, n° 25). 210 x 290 mm. Archives Nationales, P 1357 + + 1 + + , côte 346. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5770. +

+

+ Texte établi d'après C. +

+

+ (F. 8r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nous, desirans de tout nostre cuer continuer et entretenir la proximité, sang, lignaige et affinité qui des longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et les nostres, et est entre luy et nous, et pour approucher tousjours par lignaige et lier et obliger de plus en plus et en tout service et bonne obeissance nostre maison et posterité a mondit seigneur le roy et a la maison de France, dont nous sommes yssus, et de laquelle, aprés Dieu, nous sont venus tous les biens et honneurs que nous avons (f. 8v.) en ce monde, avons requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy, qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame madame Jehanne de France, sa fille, avec nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, en laquelle matiere mondit seigneur le roy, de sa grace, se soit demonstré et exibé de bon vouloir et affection, maiz encores n'y a peu estre mise conclusion, et il soit ainsi que ne puissions bonnement aler presentement en nostre personne par devers mondit seigneur le roy pour la prosecucion et acomplissement de ceste matiere, pour quoy nous soit besoing y envoyer aucuns des notres ayans povoir souffisant pour supplier et requerir mondit seigneur le roy de par nous qu'il luy plaise consentir et accorder ledit mariage, et pour traicter, appointer, accorder, consentir et conclurre pour et au nom de nous tout ce que sera a faire pour l'acomplissement dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer la conclusion de ceste matiere, confians entierement des personnes de noz chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Voulte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, messire Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et maistre Pierre de (f. 9r.) Carmonne, noz conseillers, et de leurs sens, prudences, loyaultez, preudommie et bonne diligence, iceulz noz conseillers avons, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, fait, commis, ordonnez, depputez et establis faisons, commectons, deputons, ordonnons et establissons par ces presentes noz ambaxadeurs, messaiges et procureurs especiaulx, et leur avons donné et donnons par cesdictes presentes, et aux deux d'iceulx en l'absence des autres, plain povoir et mandement especial de eulx transporter par devers et en la presence de mondit seigneur le roy, et luy requerir et supplier derechief pour et ou nom de nous qui luy plaise de consentir et accorder ledit mariage, et aussi de nostrepart traicter, accorder et promectre pour et en nostre nom avec mondit seigneur le roy, ou ceulx qui luy plaira sur ce commectre et ordonner, le mariage de nostredit filz comme de nostre principal heritier, mesmement es duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Clermont et de Fouez, et seigneurie de Chastel Chinon, et de madicte dame Jehanne, et que nous procurerons et ferons que nostredit filz prendra a femme et espouse madicte dame Jehanne si tost qu'elle sera venue en aage compectant, et que des a present nostredit filz le promectra ainsi par paroles de futur ou par parolles de present se besoing est, et ilz voyent que a faire soit, et de sur ce faire et passer pour et au nom de nous les plus fortes et meilleurs promesses et (f. 9v.) obligacions dont ilz seront requis et qu'il plaira a mondit seigneur le roy et tout au mieulx et plus prouffitablement et convenablement que nosdiz conseillers verront estre, et de promectre et jurer pour et au nom de nous que madicte dame Jehanne ne baillerons jamaiz, ne transporterons, ne ferons ne souffrerons bailler ne transporter ne estre mise en autres mains que es nostres et celles de nostredit filz, ne consentirons ou souffrerons icelles madicte dame Jehanne estre mariee a autre que a nostredit filz, et aussi, ou cas que nostredit filz yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé et acomply, ou aprés sans enfans d'icelle, madame Jehanne rendre et restituer, ou faire ramener vers mondit seigneur le roy et en sa puissance et en tel lieu d'il luy plaira, et oultre de traictier, appointer et conclurre avec mondit seigneur le roy ou sesdiz commis et depputez de et sur ce que sera le bon plaisir de mondit seigneur le roy, de donner et faire a madicte dame Jehanne sa fille, en faveur et a l'euvre dudit mariage, et de accepter et consentir ce qu'il luy plaira donner en somme de denier, de appointer de la quantité de la somme ou sommes et des termes et maniere des payemens d'icelles, et de traicter, aussi promectre et consentir, que icelle somme ou telle partie d'icelle qu'il plaira a mondit seigneur le roy, soit emploiee en heritaige pour madicte dame Jehanne, ses hoirs et successeurs quelzconques, et de nous obliger de la (f. 10r.) restitucion de ce qu'il plaira a mondit seigneur le roy donner pour ledit mariage, soit somme de denier ou des heritaiges qui en vendroyent, et des termes, forme et maniere d'icelle restitcion, et de consentir, promectre et nous obliger de faire faire par madicte dame Jehanne, elle estant en nostre povoir et venue en aage, telles renonciacions des successions a venir qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de traicter ledit mariage comme de nostre heritier principal, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et seigneurie de Chastel Chinon, avecques toutes leurs appartenances, deppendances et adjactences quelzconques, pour en joÿr incontinant aprés nostre mort et non par avant par nostredit filz et ses enfans masles et les enfans masles de ses enfans perpetuellement, descendans dudit mariage, et aussi de donner, promectre et constituer pour et au nom de nous et de nostredit filz a madicte dame Jehanne, par douhaire, telles de noz villes, chasteaulx, places, terres et seigneuries, rentes et revenues, qu'ilz adviseront, et aussi de promectre et accordez pour et au nom de nous la reputacion des enfans qui ystront dudit mariage aux successions a eschoir en lieu de nostredit filz et en le representant, et aussi de consentir et faire fere et passer par nostredit filz toutes telles promesses, convenances et obligacions, et seurtez touchans les choses dessusdictes (f. 10v.) et autres quelzconques concernans ledit mariage qui seront advisees et qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de auctoriser quant a ce nostredit filz de par nous et pour et au nom de nous, et <aussi> de consentir et requerir l'auctorité, [?] et licence de mondit seigneur le roy sur les choses dessusdictes et chascune d'icelles, et de promectre et jurer pour et en notre nom de tenir, garder, enteriner et acomplir toutes et chacunes les choses dessusdictes, sans jamaiz faire et venir, ne souffrir estre fait ou venir au contraire, et ad ce obligeons nous et noz hoirs successeurs et tous noz biens meubles et immeubles presens et ad venir, et nous soubzmectons a toutes telles peines qu'ilz adviseront et qu'il plairoit a mondit seigneur le roy, et a toutes cours, juridicions et censures, tant d'eglise que d'autres, et generallement de traicter, appointer, conclurre, donner et promectre, obliger et autrement besougner es choses dessusdictes et chascunes d'icelles et en leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a fere au bien de nous et de nostredit filz et a la perfection et conclusion dudit mariage, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, supposé qu'il y eust chose qui requiest mandement plus especial, promectant en bonne foy sur nostre honneur (f. 11r.) et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que iceulx noz frere, chambellans et conseillers ou les deux auront ainsi fait traicté et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir ne faire ne souffrir venir au contraire, ores ne ou temps a venir, en quelque maniere que ce soit, anicoys les confermerons par noz lettres patentes toutes foiz que mestier en sera et requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII + + e + + jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC XLVI. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc, Millet. » +

+
+
+

+ 208 +

+

+ 1446, 7 novembre. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrin Gayand, son secrétaire, clerc de la Chambre des comptes de Villefranche, au lieu de Robert, son père, décédé. +

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+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. +

+

+ < Gayant > Folio 29. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Beaujolois en faveur de Pierre Gayant, secretaire du duc de Bourbon, et en recompense de ses services, au lieu de feu Robert Gayand, son pere. A Moulins le 7 novembre 1446. Expedition a la chambre le 8 novembre 1446. +

+
+
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+ 209 +

+

+ 1446, 9 décembre. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant qu'en vertu de son contrat de mariage, il avait assigné douze mille livres de rente à sa femme, assis sur le duché de Bourbonnais et le comté de Forez, mais que dans le cadre des négociations du mariage de Jean de Clermont et Jeanne de France, il fut demandé à Agnès de Bourgogne de réduire sa rente à trois mille livres, ce qu'elle refuse, lui cède en contrepartie tout l'usufruit de la terre de Château-Chinon, à titre viager. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 480 x 330 mm., dont repli 75 mm. La première ligne est ornée de traits de plume. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1544. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 290, n° 5774. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au contrault du mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté donné, promis et accordé par nostre tres chiere et honnouré frere le duc de Bourgongne a nostredicte compaigne la somme de cent cinquante mille frans, dont les six vint mille devoient estre emploïez en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs et successeurs, et depuis nous ayons receu de nostredit tres chier et honnourer frere le duc de Bourgongne ladicte somme de six vins mille francs, laquelle somme nous estions tenus d'employer en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne, et pour seureté de ce ayons baillé, assigné, cedé, vendu et constitué a nostredicte compaigne et a ses hoirs la somme de douze mille livres de rente, lesquelles lui avons assignees et constituees a les prendre chascun an de rente annuelle et perpetuelle sur noz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez, si comme appert par les lettres sur ce faites et passee par devant Peirenet Douet et Jehan Trichon, notaires royaulx, et soit ainsi que au traittié et contrault du mariage qui de present se parle et traitte de dame Jehanne de France, fille de monseigneur le roy, et de nostre filz le conte de Clermont, nostredicte compaigne ait esté requise de ratiffier le contrault dudit mariage en lui reservant seulement sur nosdiz duchié de Bourbonnois et comté de Fourez la somme de trois mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres tournois de rente, et laquelle ratification nostredicte compaigne ne vouldroit aucunement faire sans estre de nous recompensee ailleurs sur noz autres seigneuries, attendu que lesdictes douze mille livres lui sont en heritage, et lui sont assignees, vendues et constituees pour ladicte somme de six vins mille frans qui devoient estre employees en heritaige au prouffiz de nostredicte compaigne et de ses heritiers, savoir faisons que nous, ayant consideracion ad ce que dit est, et que lesdictes douze mille livres de rente ont esté par nous baillees, cedees, assignees et constituees a nostredicte compaigne pour ladicte somme de six vint mille frans que nous avons receue de l'argent de nostredicte compaigne, laquelle nostre compaigne, liberalment et a nostre requeste, nous a acordé et octroyé soy departir de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, affin que ledit mariage se face et acomplice, parmy la recompensant du chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon a son vivant seulement, nous, en faveur de ce que dessus est dit et pour deschargier nosdiz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, et pour recompenser nostredicte compaigne, avons baillé, et par la teneur de ces presentes baillons, cedons, quitons, transportons et delaissons a nostredicte compaigne la duchesse nostre chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon, avecques toutes ces appartenances, appendances et adjassances, et selon les limitacions et par la forme et maniere que nous la tenons et portons, pour en joïr par nostredicte compaigne et en prendre l'usuffruis et prouffis par le cour de sa vie tant seulement, et en joïr et user comme dame usuffructaire, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon, aprés le deceps de nostredicte compaigne, vendra et appartendra a heritage perpetuel a icellui de noz enffans a qui nous l'aurons baillié et assigné par appanaige, et laquelle terre de Chastel Chinon nous, de present et desmaintenant, baillons, cedons, quittons, delaissons et transportons par recompensacion de ce que dit est a nostredicte compaigne pour en joïr par la forme et maniere que dessus est dit, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon lui promettons garentir et deffendre envers tous et contre tous en jugement et dehors a nos propres cousts, missions et despens, soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles presens et a venir, et de ceulx de nos hoirs et successeurs, et quant ad ce faire nous avons obligié et soubzmis, obligeons et soubzmettons par ces presentes tous nosditz biens presens et ad venir a toutes cours, juridicions et contraintes, si que l'une n'empesche point l'excecucion de l'autre. Si donnons en mandementpar ces presents a noz amez et feaulx les gens de noz comptes, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte compaigne facent, seuffrent et laissent joïr et user dudit chastel, terre et seigneurie de Chastel Chinon par la maniere que dit est, sans lui faire ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Et a plus grant fermeté des choses dessudictes, nous avons fait mettre et apposer nostre seel a ces presentes, fait et donné soubz icellui le neufiesme jour du moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens quarante six. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 210 +

+

+ [Après le 23 décembre 1446] + + Le 23 décembre 1446, les ambassadeurs de Charles I + + er + + règlent les différents articles du traité de mariage entre Jean de Clermont et Jeanne de France, et le roi ratifie le traité : Titres de Bourbon, p. 291, n° 5776 et 5777. Charles ne pouvant penser à la ratification qu'après le traité effectivement passé, ce présent acte ne peut avoir été pris qu'après le 23 décembre 1446. + + . +

+

+ Projet d'acte par lequel Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., autorise Agnès de Bourgogne, sa femme, à ratifier les conventions du mariage accordé entre son fils, Jean de Clermont, et Jeanne de France, fille de Charles VII, et à transporter audit Jean tout ou partie de la rente de douze mille livres tournois qu'elle perçoit en raison de son contrat de mariage avec le duc. +

+

+ A.Minute raturée sur papier, non signée, non datée, inachevée. 435 x 305 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , cote 1415. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5778. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous avons envoyé par devers monseigneur le roy par plusieurs foiz lui supplier et requerir qu'il lui pleust consentir et accorder le mariage de ma tres redoutee dame, madame Jehanne de France, sa fille, et nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et derrenierement y avons envoyé noz amez et feaulx Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabannes, seigneur de Charlus, de la Palisse et de Montagu, chevaliers, noz chambellans, et maistre Pierre de Carmonne, noz conseillers, pour l'en supplier et requerir derechef, a quoy, aprés la requeste par eulx sur ce faicte de par nous, mondit seigneur le roy se soit, de sa begne grace, condescendu, et ait consenty accordé et octroyé ledit mariage, et au contract + + (a) + + <d'ycellui>, et selon le bon plaisir de mondit seigneur le roy, ayent esté fetes et passees par nosdiz conseilliers et ambaxadeurs, pour et au non de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, plusieurs promesses, convenances, obligacions, submissions + + (b) + + plus a plain contenues et declairees es lectres dudit contract de mariage, lesquelles ilz aient promis fere ratiffier, agreer, confermer et approuver par nous et nostredicte compaigne, ce que + + (c) + + icelles <nostre> compagne ne pourroit ce fere sans estre sur ce par nous auctorisee, et avoir + + (d) + + noz auctorité, congié et licence, savoir faisons que nous, desirans + + (e) + + de tout nostre cuer la profection et aconplissement d'icellui mariage, avons auctorizee et par ces presentes auctorisons nostredicte compaigne, et lui avons donné et donnons par cesdictes presentes auctorité, congié et licence de ratiffier, agreer, louer, consentir et approuver ledit contract de mariage, et toutes les convenances, pactions, submissions et promesses contenues esdictes lectres de contract, et mesmement avons auctorizee et par ces presentes auctorizons nostredicte compaigne, et lui donnons auctorité et puissance de donner, ceder et transporter a nostredit filz le conte de Clermont les douze mille livres de rente ou telle autre part et porcion qu'il lui plaira que nostredicte compaigne a droit de prendre et que lui avons assignees, baillees cedees, constituees et transportees sur les duchié de Bourbonnoys et conté de Fourestz pour la somme de <six vings> mille frans que nous avons receue de nostre tres honnoré frere le duc de Bourgoigne de l'argent du mariage de nostredicte compaigne, et laquelle somme de six vings mille frans nous estions tenuz employer en heritage au proffit de nostredicte compaigne et de ses heritiers et sucesseurs, voulans que tout ce qui sera fait en ceste partie par nostredicte compaigne vaille et tiengne et sortisse plain effect a perpetuel. En tesmoing de, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a +

+

+ a. Au contratsuivi de dudit mariagebarré. — b. Plusieurs promesses, couvenances, obligacions, submissions suivi de renonciacions barré. — c. Et quesuivi de no(nostre?) barré. — d. Et avoirsuivi de sur cebarré. — e. Et desiranssuivi de luybarré. +

+
+
+

+ 211 +

+

+ 1447 (n. st.), 11 janvier. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à Gilles le Tailleur, son argentier et receveur général de toutes ses finances, et à Ferrande, archer, vingt et dix sous tournois pour chaque jour du voyage qu'ils ont fait pour lui à Paris entre le 25 octobre et le 9 décembre 1446, en dédommagement des frais occasionnés, sommes prises sur les comptes de l'argenterie. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par l'ordonnance d'icellui seigneur partant de la ville de Molins lui deuxiesme et deux chevaulx, le XXV + + e + + jour d'octobre IIII + + C + + XLVI, et en sa compaignie Ferrande, archier d'icellui seigneur, a lui bailhé par ledit seigneur pour aler et venir plus seurement, pour aller en la ville de Paris et illec vendre la quantité de IIII + + XX + + XII tonneaulx de vin que icellui seigneur avoit en son hostel de Bourbon, a Paris, et aussi pour faire faire pour ledit seigneur, par Jacob de Praet, orfevre demourant audit lieu de Paris, ung chardon d'or, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Ferrande en sa compaignie, ont vacqué, tant allant, sejournant audit lieu de Paris pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en ladite ville de Molins, par l'espasse de XLVI jours entiers, commancans le XXV + + e + + jour d'octobre IIII + + C + + XLVI et finissant le IX + + e + + jour de decembre ensuivant oudit an, iceulx jours inclus, pour chacun desquelz jours mondit seigneur le duc, par ses lettres, donnees et veriffieez le XI + + e + + jour de janvier oudit an IIII + + C + + XLVI, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general la somme de XX s. t., et audit Ferrande X s. l. pour leur aider a supporter les fraiz et despens, paynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XLVI jour ledit argentier et receveur general et pour ledit Ferrande LXIX l. t., laquelle somme mondit seigneur le duc, par sesdites lettres, mande estre allouee et comptee et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general, en rapportant lesdites lettres et quictance seulement dudit Ferrande de la somme de XVIII l. t., a quoy monte sa porcion dudit voyage. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 74 (item 172). +

+
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+ 212 +

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+ 1447 (n. st.), 26 janvier. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Guyot et Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneurs de Thil, la justice basse jusqu'à 60 livres sur les justiciables de Vauxrenard, et trente-deux homme pour garder leur château, contre reconnaissance de seigneurie. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Saint-Colombe. > Folio 44. Lettre comme monseigneur le duc donne a Guyot et Jaques de Sainte Colombe, escuyers, freres, seigneur du chatel et forteresses de Tilles en Beaujolois, justice basse jusque a 60 l. sur les hommes de la prevoté de Valregnard, et 32 hommes faisant guet et garde en ladite place, en l'advouant pour seigneur. A Moulins le 26 janvier 1446. Expedition en la chambre le 31 janvier 1446. +

+
+
+

+ 213 +

+

+ [1447 (n. st.)], février. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à une lettre du duc de Savoie sur l'affaire Bagié-Pariset + + Voir Aubret L., Mémoires pour servir…, II, p. 611 et suivantes. Cette affaire débute en « octobre 1446 » et s'inscrit dans les suites de la prise de Trévoux par un homme du duc de Savoie, en 1431 (actes n° 31 et n° 36). Celle-ci avait donné lieu à un accord entre Bourbon et Savoie (1434), ce dernier s'engageant notamment à dédommager Charles I + + er + + et les Trévoltiens qui avaient payé des rançons. Des hommes, dont Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset, s'étaient portés caution pour le duc de Savoie de ces paiements, qui n'avaient toujours pas été effectués en totalité en 1446. Les Trévoltiens saisirent en octobre 1446 leurs biens dans le Dombes : ils protestèrent de ces saisis au-près du bailli de Bresse. « Le bailli de Bresse écrivit une quatrième lettre, le 6 novembre, et menaçoit d'user de arques et représailles, faute de réintégrer ces particuliers dans leurs biens. Le bailli de Beaujolois répondit à cette lettre, en disant que les Bagié et Pariset devoient se pourvoir au prince [Charles I + + er + + ], et que ce n'étoit pas le cas d'user de marques et de représailles. Après ces lettres, les gens de Savoie vinrent aux gagements et enlevèrent quelques habitants et quelques effets des Dombistes, pour obliger notre prince [Charles I + + er + + ] à relâcher les effets qui avaient été saisis contre ces frères Bagié et ce Pariset » (ibid., p. 612). + + , déclare qu'en vertu de la coutume de Dombes, c'est à Henri et Jean Gagié, et Etienne Pariset, de se pourvoir devant sa justice et non de faire appel au duc de Savoie ; en outre, il demande que les habitants du Dombes pris en otages soient relâchés, sous peine de représailles. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 617. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Notre prince écrivit au duc de Savoie, son neveu, sur ces Bagié et Pariset. Il lui manda qu'il ne pouvoit remettre cette affaire aux journées, parce que c'étoit une affaire particulière de personnes privées. Il dit que la cession qu'il avoit faite, en 1438, aux habitant de Trévoux, étoit sincère, et qu'on avoit tort de la soupçonner ; que par le style de Dombes et du royaume de France, qui vaut loi et qui a passé en force d'ancienne coutume et prescrite, il n'avoit point été nécessaire de faire assigner ces Bagié à leur domicile, et que c'étoit à ces particuliers à se pouvoir à son juge ordinaire, à son juge d'appel ou à lui. Et il requéroit le duc de Savoie de rendre les hommes gagés, sinon qu'il useroit de représailles. Cette lettre est du mois de février, sans date d'année, mais je crois qu'elle est de 1446, vieux style. +

+
+
+

+ 214 +

+

+ 1447 (n. st.), 12 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Guitois, écuyer, capitaine-châtelainde Sury-le-Comtal, au lieu de Jean d'Apchon, chevalier. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Guitois, Apchon. > Folio 46. Lettres de provision de l'office de capitaine chastellain de Sury le Contal pour Jean Guitois, escuyer, au lieu de Jehan d'Apchier, chevalier. A Moulins le 12 février 1446. Expedition le dernier fevrier 1446. +

+
+
+

+ 215 +

+

+ 1447 (n. st.), 16 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme Martin de Sernes, chevalier et chambellan, à son office de capitaine-châtelain de Bourbon-l'Archambault. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention: analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 18. +

+

+ < Sernes > Folio 44. Lettres de confirmation de l'office de capitaine chatelain de Bourbon en faveur de messire Martin de Sernes, chevalier et chambellan du duc. A Moulins le 16 fevrier 1446. Expedition le 21. +

+
+
+

+ 216 +

+

+ 1447 (n. st.), 19 février. — Lyon. +

+

+ Confirmation des privilèges de Thizy par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé Gon, jadis scellé (deux occulis sur le repli), très endommagé + + Plusieurs tâches rendent la lecture impossible. Seule la mention hors teneur est encore lisible dans son intégralité :Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel Jaques de Bourbon, les seigneurs d'Appinat, du Chastel et de Luppé, les juges de Fourez et Beaujeuloiz, messire André Porte, docteurs en loys, et autres estoient, Gon. + + . 665 x 560 mm, dont repli 95 mm. Archives nationales, P 1368 + + 2 + + , cote 1628. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292, n° 5784. +

+
+
+

+ 217 +

+

+ 1447 (n. st.), 26 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne les revenus d'une terre lyonnaise + + Le toponyme est inconnu, mais « le bois » fait penser à la seigneurie du Bois-d'Oingt, reçue de l'héritage d'Isabelle d'Harcourt. + + à son conseiller et chambellan Jean du Châtel, élevé dans son hôtel, dont la famille est depuis longtemps au service des Bourbon, afin qu'il puisse aider Anne de Norri, sa mère, à se loger. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. +

+

+ < Du Chastel. Norri. C + + (a) + + > Folio 47. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal conseiller et chambellan, messire Jehan, seigneur du Chastel, en consideration de ses services depuis son enfance, qu'il a esté nourry en son hostel, et les predecesseurs dudit Chastel ont servy les predecesseurs dudit duc, et mesmement messire Jehan de Norri, archeveque de Besançon, frere germain de dame Anne de Norris, sa mere, laquelle est mere en vie, et pour soustenir l'estat de ladite dame Anne sa mere, la faire ayder a loger icelle dame, luy donne les revenus, profis et esmolument de la terre, chastel et chastellnie du boys Dyon ou pays de Leonnois, avec ses appartenances. A Moulins le 26 fevrier 1446. Expedition le 17 juillet 1447. +

+

+ a. Cf.acte n° 137, note a. +

+
+
+

+ 218 +

+

+ 1447, 25 avril. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu'en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue, comportant des traces de cire rouge. 325 x 315 mm., dont repli 70 mm. Archives municipales de Riom, BB 1, cote 1649. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire… Riom, p. 3. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion et requeste de noz hommes et subgiez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Riom, contenant que comme puis nagueres, a la supplicacion et requeste desdiz suplians, leur eussions octroié que du nombre de huit consulz qui anciennement souloient estre pour regir et gouverner le fait et consulat de de nostredicte ville de Riom, ilz fussent remis et redduiz au nombre de quatre consulz chascun an, desquelz quatre les deux devoient estre deux ans continuelment consulz et commis audit gouvernement et administracion de nostredicte ville de Riom, laquelle chose, c'est assavoir que deux desdiz quatre consulz soient et demourent consulz deux ans audit gouvernement du consulat de nostredicte ville Riom, leur est tres dommaigeable et prejudiciable, si comme ilz disent, pour plusieurs causes et raisons, et, pour ce, ont tres humblement supplié et requis qu'il nous plaise de nostre grace leur conceder et octroïer que lesdiz quatre consulz par nous ainsi restraings et redduiz desdiz huit consulz aient puissance et auctorité et leur soit leu elire au terme qu'ilz ont acoustumé de changer leursdiz consuls en nostredicte ville de Riom, autres quatre prodommes souffisans et ydoines de nostredicte ville de Riom, au lieu d'iceulx quatre, lesquelx auront emprés ladicte election faicte semblable auctorité et puissance que avoient lesdiz quatre consulz electeurs par avant ladicte election faicte quant a regir et govierner le fait, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Riom et du consulat d'icelle durant l'annee en laquelle ilz auront esté choisiz et eleuz, et de continuer et faire doresenavant par la forme et maniere que dit est, c'est assavoir que lesdiz quatre consulz se changeront d'an en an tous quatre continuelment, pour ce est il que nous, actendu et consideré ce que dit est, voulans tousjours pourveoir au bien, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Rion, et voulans icelle tracter en toute faveur, a iceulx supplians avons concedé et octroïé, concedons et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, que doresenavant un chascun an lesdiz quatre consulz au bout et achevement de leur annee puissent et leur soi leu choisir et elire autres quatres bons prodommes souffisans et ydoines, de nostredicte ville de Riom, lesquelz seront consulz et auront semblable et pareille puissance et auctorité, comme leurs electeurs avaient par avant ladicte election faicte, et tout ainsi le faire changer et elire doresenavant chascun an au terme acoustumé d'epurer et changer les consulz denostredicte ville de Riom.Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal, procureur et tresorier d'Auvergne, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, comme a ung chascun d'eulx appartiendra, que lesdiz consulz et leurs successeurs doresenavant perpetuelment facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, conssecion et octroy, et de la teneur de ces presentes a tousjours mayz sans enfraindre en aucune maniere, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et ausdiz supplians l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.Donné en nostre ville de Molins, le vint et cinquiesme jour d'avril apres Pasques, l'an de grace mil CCCC quarante et sept. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

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+ Millet. +

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+ + -* + + - +

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+ 219 +

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+ 1447, 7 mai. +

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+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, et à Pierre d'Auvergne, archer, vingt et dix sols tournois pour chaque jour de leur voyage à Villefranche et à Lyon, où ils doivent percevoir une somme accordée au duc par le pays de Beaujolais, et payer Aimé Salle, dit Bastier, changeur lyonnais, d'une somme par lui prêtée pendant la vacance de l'archevêché de Lyon, et récupérer un joyau mis en gage en échange. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par le commandement et ordonnance d'icellui seigneur, partant de la ville de Molins, lui deuxiesme de personnes et deux chevaulx, le XXIIII + + e + + jour de mars IIII + + C + + XLVI, et en sa compaignie Pierre d'Auvergne, archer d'icellui seigneur et a lui baillé par ledit seigneur pour aller et venir plu seurement, pour aller a Villefranche en Beaujeuloix, et illec recevoir de Jehan Guichart, la somme de II + + M + + V + + C + + reaulx d'or sur ce qu'il devoit a cause de III + + M + + reaulx donnez a icellui seigneur par ledit païs de Beaujeulois ou mois de decembre IIII + + M + + XLVI, tant en la partie du reaulme qu'en la partie de la Bresse, et dudit Villefranche aller en la ville de Lyon pour illex faire paiement a Aymé Salle, dit Bastier, changeur audit Lion, de la somme de III + + M + + IIII + + XX + + X escus d'or vielz que deuhz lui estoient pour prest par lui fait pour le fait du vacquant de l'arcevesché de Lyon, et recourer de lui ung joyau d'or appartenant a icellui seigneur, appellé le Mont de Calvaire, qui bailhé avoit esté audit Salla en gaige et seurté de ladite somme, et icellui joyau avoir apporté par devers icellui seigneur, a Molins, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Pierre d'Auvergne en sa compaignie, ont vacqué tant alant, sejournant audit Villefranche et Lyon pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en icelle ville de Molins, par l'espace de XIIII jours entiers, commençans ledit XXIIII + + e + + jour de mars et finissant le VI + + e + + jour d'avril ensuivant, pour chacun desquelz jours icellui seigneur, par ces lettres donnees et veriffiees le VII + + e + + jour de mai IIII + + C + + XLVII, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general XX s. t., et audit Pierre d'Auvergne X s. t., pour leur aidier a supporter les fraiz et despens, peynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XIIII jours, pour icellui argentier et receveur general XIII l. t., et pour ledit Pierre d'Auvergne VII l. t., font XXI l. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 75 (item 173). +

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+
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+ 220 +

+

+ 1447, 10 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles la Tailleur à prendre des deniers de sa recette la somme de 332 écus d'or, qu'il avait avancée pour l'achat de plusieurs marchandises, et pour laquelle somme le duc lui avait donné un « potral d'or » orné, que ledit argentier a rendu au duc. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Et ainsi sembloit estre deu audit Gilles le Tailheur, selon le contenu esdites lectres, la somme de VI + + C + + escus d'or vielz, pour laquelle reste luy fut baillé ung potral d'or appartenant a madame la duchesse ; et despuis icellui seigneur eust mandé ledit Giles le Tailleur pardevant lui en son conseil [au] chastel de Molins, en la presence des gens de son conseil, pour savoir de lui s'il avoit baillé toutes les denrees et marchandises declarees esdites lectres, montans a ladite somme de XVII + + C + + XII escus et demi d'or vielz, lequel eust affermé qu'il avoit bailhé et delivré seulement les denrees et marchandises contenues et declerees en ung rolle de parchemin, montans XIIII + + C + + XLIIII escus et demi d'or vielz, sur quoy lui avoit esté payé, comme dit est dessus, XI + + C + + XII escus et demi d'or vielz, combien que par les lectres dessusdictes sembloit estre deu audit argentier la somme de VI + + C + + escus d'or vielz, pourquoy icellui seigneur, considerant ce que dessus est dit, voulant cellui argentier et receveur general estre payé et contenté de ladite somme de III + + C + + XXXII escus d'or vielz, comme raison estre, actendu qu'il avoit rendu et restitué ledit poitral d'or a icellui seigneur en ses mains oudit chastel de Molins, que icellui seigneur avoit fait mectre en ses coffres et retenu par devers lui, eust par ses lettres donnees en son conseil le X + + e + + jour de may IIII + + C + + XLVII, veriffiees ledit jour, voulu que icellui argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des deniers de sa recepte ladite somme de III + + C + + XXXII escus d'or vielz a lui donnee pour les causes dessusdites, et icelle somme estre allouee en la despense de ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lectres avecques les parties d'iceulx draps de soye, de layne et autres marchandises, lesquelles parties sont attachees ausdites lettres soubz le contre-seel, et, avecques ce, par icelles lectres icellui seigneur mande ledit argentier et receveur general estre tenu quicte et paisible d'icellui poitrail qu'il a rendu et restitué, garny de ce qui s'en suit : c'est assavoir de XV baillaiz, neuf saphirs et LXXIX perles de compte, ou champ duquel poitrail a plusieurs rozes esmailhees de blanc, et dedans lesdites rozes a petites sounectes et branlans, et autour dudit poitrail XLIII fueilhes et besans, ouquel poitrail pend deux chaynes d'or garnies de XLVI sonnectes et de trente six petiz besans d'or, pesant icellui poitrail, garny comme dit est, troys mares deux onces demys, et d'icellui poitrail ledit seigneur quicte et descharge ledit argentier et receveur general par lesdites lectres. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56). +

+
+
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+ 221 +

+

+ 1447, 23 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses officiers de Beaujolais, après que son conseil ait étudié leur avis, qu'ils accèdent à la requête d'Antoine du Molard, écuyer (cf.n° 206). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Vidimus dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet suivant. 530 x 465 mm. Archives nationales, P 1391 + + 1 + + , cote 562. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 292-293, n° 5792. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx bailli, juge, maistre des eaux et fourestz, procureur et tresorier de Beaujeulois, salut. Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillee et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdiz congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle, et laquelle requeste ensemble vosdictes lettres, relacions et informacions sur ce faictes nous avés renvoiees pour conclurre et deliberer sur lesdictes requestes, informacions et vosdictes lettres de relacion, toutes lesquelles choses nous avons fait veoir et visiter meurement et par grant deliberacion de nostre conseil, et sur ce avons deliberé de faire ou fere faire les beneviz et asservisemens tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu et comme nous conseillez et escrivez par vosdictes lettres de relacion, lesquelles ensemble lesdictes requeste et informacions sont atachees a ces presentes soubz nostre contre seel. Si vous mandons et commectons par ces presentes que vous, a icelluy Anthoine du Molar, escuier, faictes, consentés et acordez les asservisemens et abenevisemens plus applain contenuz et declarez en vosdictes lettres de relacion cy atachees comme dit est, et prenez, recevez, stipulez et acceptez dudit Anthoine du Molar les stipulacions, promesses, obligacions, ypotheques et soubmissions appartenans a la matiere telles et comme il est acoustumé de faire en cas semblables, et de ce lui en baillez vos lettres telles et en telle forme qu'il est acoustumé de faire, car de faire les choses dessusdictes et chascune d'icelles vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgetz que a vous, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. Donné en nostre ville de Molins, le XXIII + + e + + jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et sept. Par monseigneur le duc, Millet. +

+
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+ 222 +

+

+ 1447, 1 + + er + + juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment pour enquêter sur les limites entre le Dombes et la Savoie, en les autorisant à s'adjoindre Perrin Gayand, clerc de la Chambre de Villefranche, comme greffier. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 619. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Notre prince et le duc de Savoie voulurent régler enfin les limites de leurs souverainetés, suivant le dernier appointement. C'est pourquoi notre prince, au nom de Philippe, son fils, seigneur de Beaujeu, donne ses lettres patentes, étant à Moulins, le 1 + + er + + juin de cette année, par lesquelles il commettoit Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, son secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment, pour faire les informations touchant les limites, aller sur les lieux avec les députés de M. de Savoie, prendre tous les titres nécessaires dans sa chambre des comptes, et faire tout ce qui seroit nécessaire pour régler ces limites, étant du moins trois des six, et qu'ils pouvoient prendre le clerc de la chambre des comptes [P. Gayand] pour leur greffier. +

+
+
+

+ 223 +

+

+ 1447, 12 juillet. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d'une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l'émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s'était opposé, à l'inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s'était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l'émolument du sceau par les condamnés, d'un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l'expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels. +

+

+ A.Original disparu, jadis signé Millet. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 622-623. Indication de provenance : « [cette ordonnance] fut enregistrée aux registres de Villefranche, le 7 août 1447 ». +

+

+ Le 12 juillet 1447, notre prince donna des lettres patentes en forme d'arrêts, par lesquelles il régla les difficultés qu'il y avoit dans cette souveraineté sur le droit de sceau des sentences données dans les assises. Jean de Muisson et Antoine Josserand, bourgeois et habitans de la ville de Lent, en Bresse, dit notre prince, s'étoient plaints, pour eux et les autres habitants de Lent, de ce que Caignon, seigneur de la Molière, qui avoit cessé depuis peu d'être bailli du Beaujolois, et son greffier, les avoient fait contraindre, et même par corps, à payer l'émolument du sceau des sentences qu'il avoit rendues, quoiqu'ils ne voulussent pas les retirer ; que le greffier de Lent leur en avoit fait payer les expéditions, et même la dépense qu'ils avoient faite en tenant leurs assises, ce qu'ils disoient être contraire à l'usage et à ce qui s'étoit toujours observé. Le prince avoit ordonné au bailli d'informer de l'ancien usage. Les informations furent favorables aux habitants ; sur quoi notre prince avoit ordonné que le sieur de la Moliere et son greffier rendoient ce qu'ils avoient pris injustement, et manda à Philibert Rosset, nouveau bailli, qu'il fit faire cette restitution, et lui faisoit défense de suivre l'exemple de son prédécesseur. Le bailli obligea Michel de Rancié, procureur général, à s'opposer à l'exécution de ces lettres. Il s'y opposa lui-même, offrit de faire une preuve contraire à celle que ces particuliers de Lent avoient faite ; sur quoi le prince ordonna que les témoins qui avoient déjà été ouïs seroient ouïs de nouveau et interrogés sur les faits que son procureur comtoit, et qu'on les entendroit avec les témoins que son procureur feroit ouïr, afin que ces témoins se conciliassent les uns les autres e s'expliquassent plus clairement. Ces enquêtes furent faites et rapportées au prince en son conseil, sur quoi il ordonna que les sentences définitives, condamnatoires et absolutoires, que le bailli ou son lieutenant donneroient aux assises, sur les procès auxquels il y auroit eu plaid contesté, et dont le bailli avoit la connoissance, qui sont les causes au-dessus de 60s., le bailli pourroit prendre et faire exiger l'émolument de son scel sur les condamnés ; c'est à savoir de chaque sentence 5s. tournois, et que son greffier pourroit grossoyer les mêmes sentences pour être payé de ce qu'elles se trouveront montrer ; que le bailli et greffier pourroient faire contraindre ceux qui seront condamnés ou absouts, lorsqu'ils seront refusants ou délayants, de payer ces droits de sceau et expédition, par exécution de leurs biens, sans toucher à leurs personnes +

+

+ Le prince permet aux prévôts et châtelains de prendre les droits qu'ils avoient accoutumé de prendre pour les causes au-dessous de 60s. Il ne veut pas que le bailli prenne plus de 5 s. pour le scel de ses sentences, soit que l'amende soit considérable ou non, soit que la sentence ait été donnée aux assises, soit qu'elle n'y ait pas été donnée. On ordonna qu'à l'égard des sentences d'absolution que le bailli ou son lieutenant donnera aux assises, auxquelles le plaid n'aura pas été contesté, si les parties veulent avoir ou prendre les lettres de ces licences ou absolutions expédiées et scellées, elles paieront les 5 s. tournois du sceau, sans qu'on en puisse exiger davantage, et l'expédition au greffier suivant la taxe. Que si les parties ne le veulent pas, le prince défend de leur demander ni le sceau, ni l'expédition de ces sentences. A l'égard des compositions faites par les prévôts et châtelains, qui devoient être rectifiées par le bailli ou son lieutenant, le prince défend d'en faire avec les accusés, parce qu'elles sont iniques et déraisonnables, parce que c'est marchander avec la justice et souvent punir l'innocent et favoriser le coupable ; que s'ils sont condamnés, le bailli aura 5 s. pour le sceau de sa sentence, et le greffier son expédition ; que si celui qui a confessé le cas dont il étoit accusé a fait voir qu'il n'avoit rien fait que de juste, et que celui qui avoit consigné l'amende sont renvoyés absouts, ils ne paieront point le droit de sceau ni l'expédition du greffier, à moins qu'ils ne veillent retirer le sentence, et ils n'y peut être contraints ; que si l'accusé ne veut confesser le crime ni donner caution, le procureur du prince devra poursuivre le procès, afin que l'accusé soit absout ou condamné, et le bailli n'aura toujours que 5 s. pour son droit de sceau, et le greffier son expédition. +

+

+ A l'égard de la dépense qui se fait aux assises, le prince veut que ceux qui seront absouts ou licenciés ne contribuent en rien à cette dépense et défend de les y contraindre, déclarant qu'il pourvoira à cette dépense de manière que chacun en sera content. +

+

+ Le prince annule toutes les éxécutions qui avoient été faites contre ceux qui s'étoient pourvus et vent qu'on leur rende tous leurs effets, mais il ne leur adjuge point les dépens, et que les articles que nous venons de rapporter soient gardés et observés dans son pays de Beaujolois. Le maréchal et sénéchal de Bourbonnois, M + + e + + Etienne de Bar, Pierre de Carmone, Guillaume Cadier et autres y furent présents. Cette ordonnance ou arrêt est signé [Millet + + (a) + + ], secrétaire. +

+

+ a. Aubret a transcrit Urllet, mauvaise lecture du nom d'Olivier Millet. +

+
+
+

+ 224 +

+

+ 1447, 19 juillet. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare que la langue française doit être utilisé dans les négociations entre ses gens et ceux du duc de Savoie, notamment pour la rédaction du procès verbal de leur réunion, car tous les officiers n'entendent pas le latin. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 620. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Tous ces commissaires étant de retour à Trévoux, on voulut mettre par écrit la visite qu'on avoit faite. Les commissaires de notre prince voulurent qu'on les écrivit en françois (…) ; ceux de Savoie voulurent qu'on les écrivit en latin. (…) Ils se séparèrent pour envoyer des courriers à leurs princes (…). Notre prince écrivit au duc de Savoie qu'ils avoient toujours écrit jusque-là leurs actes en françois ; que, quoiqu'il eût assez de clerc qui entendissent le latin, il y avoit cependant des officiers, qui savoient les difficultés des limites, qui ne l'entendoient pas ; qu'on pouvoit écrire différemment de leur avis, et qu'ainsi il trouvoit à propos que ces actes fussent en françois. Cette lettre est du 19 juillet 1447. +

+
+
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+ 225 +

+

+ 1447, 7 août. — Château de Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant refusé de rendre leurs biens à Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset (cf.n° 213), déclare que la réaction du bailli de Bresse, qui a fait arrêter ses sujets, n'est pas fondée en droit, et le menace de représailles s'ils ne sont pas libérés. +

+

+ A. Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 621. +

+

+ Comme l'on n'avoit rien décidé pour les frères Bagié et Pariset, et que notre prince crut être en droit, après avoir examiné leur procès, il ne voulut par leur faire rendre leurs biens ; c'est ce qui fit que le bailli de Bresse obligea tous ceux qui avoient été pris et gagés pour cette affaire de réintégrer les prisons de Savoie. Le bailli de Dombes les ayant répétés, comme nous l'avons dit, et n'ayant aucune réponse favorable, Monseigneur donna ses lettres patentes, au château de Moulins, le 7 août 1447, par lesquelles il assuroit avoir fait examiner cette affaire, et que le bailli de Bresse avoit fait arrêter ses sujets mal à propos et les vexoit injustement. Il déclara qu'il avoit refusé sans cause légitime, ainsi que le duc de Savoie, son neveu, d'élargir ses prisonniers ; c'est pourquoi il leur déclare qu'il usera de marques et représailles, tant contre le duc de Savoie que ses officiers et sujets, pour les exécuter sur leurs personnes et sur leurs biens, comme cela se devoit tant par raison écrite qu'autrement, attendu qu'on ne doit plus user de coutume dans ce pays. Il ordonna à son bailli de faire mettre ses lettres à exécution après les avoir fait signifier. +

+
+
+

+ 226 +

+

+ 1447, 10 août. +

+

+ (Deperditum) +

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+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 629. +

+

+ La journée de Mâcon, qui se devoit tenir le 25 août, fut renvoyée au 15 octobre, à la requête de M. le bailli de Beaujolois. Ainsi, quand les uns étoient prêts, les autres ne l'étoient pas. Cependant le prince, qui croyoit qu'elle se tiendroit le 25 août, écrivit au bailli et juge de Beaujolois, le 10 août, et leur mandoit qu'il n'avoit pas reçu les lettres du duc de Savoie, mais que si l'on tenoit cette journée, il vouloit que le bailli et juge de Beaujolois y fussent avec son procureur, et Edouart Rosset, seigneur de Chanins, le seigneur de Saint-Lagier, Guichard Bastier, son juge d'appel, et le bailli et juge de Foret, auxquels il écrivoit de s'y trouver. Il dit qu'ils pourroient tous rester à Mâcon, ou qu'ils pourroient en renvoyer quelques-uns, s'ils les jugeoient inutiles. Il leur mande de n'y mener aucune autre personne qui soit à ses frais, sinon le trésorier de Beaujolois qui paiera sa dépense, et le clerc des comptes qui l'écrira ; qu'ils peuvent encore mener le greffier de la cour, s'ils le jugent convenable. Il dit que [Jean] Sirot, son trésorier général, a mandé au trésorier de Beaujolois où il doit prendre l'argent pour cette dépense. Il mande qu'à l'égard des bailli et juge de Mâcon, il n'est pas nécessaire de leur fournir leur dépense, à moins qu'ils ne le veuillent, parce qu'il veut leur faire un don pour les récompenser, dont ils seront bien payés. Il veut que si l'on prolongeoit encore le temps de cette journée, on l'écrivit au bailli et juge de Forez, afin qu'ils ne vinssent pas à Villefranche, où il leur avoit mandé de se rendre le 23 août, pour être le 25 à Mâcon. +

+
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+ 227 +

+

+ 1447, 4 septembre. +

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+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre sur les deniers de sa recette la somme de 205 l. 4 s. 7 d. tournois qu'il avait avancée pour les frais du déplacement de Pierre de Bourbon, fils du duc, au près de Charles, duc d'Orléans, à Paris, en juillet 1447. +

+

+ A. Original perdu. +

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+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier et receveur general, lequel est chargé de par mondit seigneur de aler a Paris ou moys de juillet M CCCC XLVII, en la compaignie de Pierre, monseigneur de Bourbon, filz de mondit seigneur le duc, que icellui seigneur envoye a Paris demourer avec monseigneur le duc d'Orleans, et avec ce eust icellui argentier et receveur general charge de par mondit seigneur de Bourbon de paier la despense que feroit Pierre, mondit seigneur de Bourbon, et ceulx de sa compaignie, pour le fait dudit voyage, laquelle despense a esté payee par icellui argentier et receveur general et monte a la somme de II + + C + + V l. IIII s. VII d. t., comme contenu est en ung cayer de papier certiffié en fin de messire Phelippe de Maulvoisin, chevalier, maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, lequel avoit charge de par mondit seigneur de aller oudit voyage pour accompagner Pierre mondit seigneur, et aussi pour le fait de la despense d'icellui voyage, de laquelle somme, voulant icellui seigneur ledit argentier et receveur general estre ramboursé et restitué comme raison est, mande icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIII + + e + + jour de septembre l'an mil IIII + + C + + XLVII, icelle estre prinse par ledit argentier et receveur general et par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant seulement lesdites lettres avecques icellui cayer. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 168). +

+
+
+

+ 228 +

+

+ [Entre 1445 et 1448 + + Flou chronologique de la part d'Aubret, qui ne nous permet pas de donner une date plus précise. + + .] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Antoine Palatin de Riottier + + Et non « de Diost » comme le dit Aubret : Vasseur S., « Le château de Fléchères : état des connaissances actuelles sur un fleuron du patrimoine », dans Dix-septième siècle, 2005/3 (n° 228), p. 547-562 [en ligne : https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2005-3-page-547.htm]. + + , seigneur de Sainte-Olive et de Fléchères, ainsi qu'à ses héritiers, l'exemption des péages de Thoissey et du port de Beauregard, et lui permet de prendre son bois de chauffage dans les bois de Thoissey. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 607. Indication de provenance : « Arm. 33, liasse 3, titre 33 ». +

+

+ Notre prince donna à Antoine Palatin de Diost, seigneur de Saint-Olive et Fléchères, pour lui et les siens, héritiers mâles et femelles, le droit de passage au port de Beauregard, sans y rien payer, celui de prendre du bois pour son chauffage aux bois de Thoissey, et l'exemption du péage, en accroissement des fiefs qu'il tenoit de notre prince. +

+
+
+

+ 229 +

+

+ 1448 (n. st.), 20 janvier. — Lyon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation qu'il a faite le 10 juin 1443 (cf.acte n° 175) à Simon de Pavie de Rovédis. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 625. +

+

+ Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées. Il dit qu'il le fait parce que ce Rovedis avoit porté Mme de Villars à l'instituer son héritier. Il veut que ses héritiers l'en laissent jouir comme d'une donation faite par un prince, sans qu'il fût besoin d'insinuer cette donation, ni aucune autre solennité, dont il le dispense, et sans qu'il pût être obligé à payer aucun amortissement, ni finance our achat, dont notre prince le quitta, déclarant que ce n'est pas par importunité qu'il a fait ce don, mais qu'il l'a fait de sa propre volonté, et il veut qu'il vaille, nonobstant toutes ordonnances faites ou à faire au contraire, touchant son domaine ou autrement, et toutes lettres subreptices que l'on auroit pu impétrer ou que l'on impétreroit dans la suite. (…) Les lettres de Charles de Bourbon sont datées de Lyon, sur le Rhône, où étoit notre prince. +

+
+
+

+ 230 +

+

+ 1448 (n. st.), 8 février. — Lyon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l'église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, endommagé + + Encre pâle lorsqu'elle n'est pas totalement effacée par endroit. + + , jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. 330 x 220-255 mm. Archives nationales, P 1366 + + 2 + + , cote 1504. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 294, n° 5802. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, advocat fiscal, tresorier de Beaujolois, receveur de Villefranche et de Beauregard, et a tous noz autres justiciers et officiers dudit paÿs, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisonsque nous avons veu et fait veoir par nostre conseil certains appointemens et ordonnances que les gens de noz comptes et conseil estans nagueres a Villefranche en nostredit paÿs de Beaujolois, par nostre commandement, ont faictes et instituees, touchans la fondacion de deux messes estre celebrees chascun jour, fondees par feu de bonne memoire messire Anthoine, jadiz seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, en l'esglise paroichial de Nostre Dame de Villefranche, laquelle fondacion de deux messes chascun jour a esté depuis acreue et augmentee de douze livres tournois de rante par feue de bonne memoire nostre tres chiere dame et ayeulle, madame Anne Daulphine, jadiz duchesse de Bourbonnois et dame de Beaujeu, et pour obvier pour le temps ad venir a plusieurs faultes qui le temps passé ont esté faites a la celebration desdictes deux messes chascun jour, affin que le temps ad venir ne soient les semblables faultes, icelles ordonnances aient esté de nostre vouloir faictes par nostredit conseil escriptes en ung quar de papier, et signees du seing manuel de Pierre Gayant, nostre secretaire et cler de nostre chambre des comptes de Beaujeulois, données le XVII + + e + + jour de janvier derrenier pasé, l'an present mil CCCC XLVII, attachees a ces presentes soubz nostre seel, pour quoy nous, voulans et desirans la celebracion desdictes deux messes chascun jour en ladicte esglise estre entretenue sans interuption selon la forme et maniere contenue esdictes ordonnances, de nostre certaine science et pour reverence de Dieu et des salus des ames des fondeurs d'icelles messes, et affin que soïons participans et (mot effacé)es prieres et biens faiz de la celebracion desdictes deux messes chascun jour, nous, icelles ordonnances et appointemens dessudiz atachés a cesdictes presentes, et tous les poins et articles contenus esdictes ordonnances et appointemens signees dudit Gayand, avons louez, agreez, ratiffiez, confirmez et appointez, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, appointons et confirmons pour estre tenues et acomplies doresenavant pour tousjours maiz perpetuelment. Si vous mandons et commandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra et en tant que luy touchera, que lesdictes ordonnances et chascun des poins et articles contenues en icelles, vous accomplissés et faictes accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, en contraignant ceulx qui feront a (mot effacé)par les voyes et manieres contenues esdictes ordonnances, et par toutes autres voyes raisonnables, par telle maniere que a la continuacion et celebracion desdictes deux messes chascun jour n'ais aucun deffault, car ainsi nous plaist, et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes, donnees a Lion soubz nostre seel secret en l'abscence du grant, le VIII + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens quarante sept. +

+

+ Par monseigneur le duc, maistre +

+

+ Estienne de Bar et autres presens, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 231 +

+

+ 1448 (n. st.), 8 février. — Lyon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux Célestins de Lyon des rentes payées par divers habitants du Beaujolais. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 624. Indication de provenance : « 2 + + e + + volume d'enregistrement Beaujolois, f. 59 ». +

+

+ Le 8 + + e + + jour de février 1447, vieux style, notre prince, étant à Lyon, amortit en faveur des R[évérends] P[ères] Célestins de Lyon des rentes nobles portant laods et ventes et autres, qui étoient des surcens qu'ils avoient de divers particuliers dans le Beaujolois tant du royaume que de l'empire. +

+
+
+

+ 232 +

+

+ 1448 (n. st.), 21 février. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d'or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu'il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin (cf.n° 125). +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier et receveur general, lequel, a la requeste d'icellui seigneur, se soit obligé a et envers Anthoine de Chabannes, escuïer, conte de Dampmartin, en la somme de deux mil escus d'or courans, pour partie de sept mil escus d'or courans en quoy icellui seigneur estoit demouré tenu envers ledit Anthoine de Chabannes, pour certain traicté et accord fait pour et au nom d'icellui seigneur par messieurs de son conseil et de ses comptes, avec icellui Anthoine ou son procureur souffisamment fondé par lui, pour raison de la somme de X + + M + + escus d'or en quoy ledit Anthoine disoit icellui seigneur estre tenu a luy, et pour laquelle somme avoit esté baillé par icellui seigneur audit Anthoine le chastel et chastellenie de Chaveroche, avecques toute la revenue d'icellui chastel et chastellenie, par lequel traicié et accord icellui seigneur estoit demoré tenu envers ledit Anthoine de Chabanes en ladite somme de VII + + M + + escus d'or, pour laquelle somme paier se devoient obliger icellui argentier et receveur general et Jehan Pizdoue, grenetier de Molins, c'est assavoir ledit Jehan Pizdoue en la comme de cinq mil escus, et ledit argentier et receveur general en ladite somme de deux mil escus en ceste maniere, c'est assavoir, le jour dudit traicté, V + + C + + escus, le jour du karesme prenant ensement V + + C + + escus, a la sainct Jehan Baptiste mil IIII + + C + + XLVIII, V + + C + + escus, et a Noeël ensement audit an IIII + + C + + XLVIII, V + + C + + escus d'or, font lesdiz IIII termes ladite somme de deux mil escus, comme toutes ces choses sont plus a plain contenues et declairees esdit traicté et accord fait et passé par devant Jehan de Combe et Jehan Douet, notaires, le XV + + e + + jour du mois de janvier, l'an mil IIII + + C + + XLVII, en fournissant lequel traicté et accord, lesditz argentier et receveur general et Jehan Pezdoue se soient obligez par icellui seigneur et a sa requeste envers ledit seigneur de Chabannes en ladite somme de VII + + M + + escus d'or a paier aux termes declairés audit traicté, moyennant lesquelles obligacions icellui seigneur est demouré quicte envers ledit Anthoine de Chabanes de ladite somme de VII + + M + + escus d'or, pour quoy icellui seigneur, ayant ledit traicté et accord pour agreable et fait par son commandement et ordonnance, voulant icellui argentier et receveur general garder de dommaige et rendre indempne a cause d'icelle oblugacion par lui faite, et estre restitué et rambousé d'icelle, par ses lettres donnees et veriffiees le XXI + + e + + jour de devrier IIII + + C + + XLVII, a promis et promect garentir et dommaiger ledit argentier et receveur general de ladite obligacion par lui faite audit Anthoine de Chabanes d'icelle somme de II + + M + + escus, et avecques ce icellui seigneur, par sesdites lettres, a voulu et consenti et accordé que ledit argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des premiers et plus cleres deniers de sa recepte ladite somme de II + + M + + escus aux termes declairés cy dessus, en mandant par sesdites lettres icelle somme estre allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general en rapportant lesdites lettres, vidimus ou coppie tabellionnee d'icellui traicté, avec certiffication de mesdits seigneurs des comptes d'avoir par devers eulx quictance d'icellui Anthoine, ou de son procureur, de ladite somme de VII + + M + + escus d'or, en quoy icellui seigneur est demouré tenu envers ledit Anthoine par ledit traicté et accord. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 169). +

+
+
+

+ 233 +

+

+ 1448 (n. st.), 4 mars. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, qu'il prenne des deniers de sa recette la somme de 226 l. t., qu'il avait délivrée au duc pour des tonneaux de vins que Chardot Cordier, maître des garnisons de vins, a menés à Paris, et pour d'autres que le duc a dépensés à Moulins. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ Mention : dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169. +

+

+ Audit argentier et receveur general, en l'ostel duquel Charlot Cordier, maistre des garnisons de vins d'icellui seigneur, par le commandement et ordonnance dudit seigneur, print ou moys de juing IIII + + C + + XLVI la quantité de vingt tonneaulx de vin pour iceulx mener a Paris, avecques autre quantité de vin que icellui faisoit mener audit lieu de Paris par ledit Charlot Cordier pour le fait de la despense d'icellui seigneur, pour ce que ledit seigneur avoir lors entencion d'aler audit lieu de Paris, lesquelx vint tonneaulx furent prisez chacun tonneaul IX l. t., font IX + + XX + + l. t., comme il appert par certification dudit Charlot Cordier, et avecques ce ait bailhé et delivré icellui argentier et receveur general, pour le fait de ladite despense d'icellui seigneur a Molins, six tonneaulx de vin, lesquelx ont esté despencez ou chastel de Molins, es moys de juilhet et septembre audit an IIII + + C + + XLVI, et prisez a la somme de XLVI l. t., comme il appert par deux certiffications de Jehan de Gamaches, secretaire et contrerolleur de toutes les finances et despenses d'icellui seigneur, montant lesdites deux parties a la somme de II + + C + + XXVI l. t., dont icellui seigneur vouloit icellui argentier et receveur general estre paié et contenté comme raison est, pourquoy icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIII + + C + + jour de mars IIII + + C + + XLVII, mande icelle somme de II + + C + + XXVI l. t. estre prinse par ledit argentier et receveur general par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lettres et certifications. +

+

+ Edition : « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles I + + er + + , duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 73 (item 170). +

+
+
+

+ 234 +

+

+ [1448 + + Cf. note suivante. + + ], 4 mai. — Lyon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles I + + er + + annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez, commencé le 9 mai 1448 + + Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IX + + e + + jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IX + + e + + jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit. + + . 210 x 285 mm. Archives départementales de la Loire, B 1847, folio 1 rectoet verso. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 86. +

+

+ (F. 1r.) A nostre amé et feal conseiller maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal en Foreys. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Nostre amé et feal, pour ce que avons intencion brief donner ordre au contrerolle de nostre seel de Foureis pour obvier du tres grans dommages que y avons eu par cy devant, escripvons presentement a nostre chancellier de Foureis qu'il ne seele riens que ce ne soit de vostre sceu et en vostre presence, tan des contraux de feu Aimet que d'autres, et volons et vous mandons que de tout ce que sera seelé doresenavant vous faictes contrerolle par escript en specifiant la tauxacion d'une checune lectre a parsoy + + (a) + + , et advisez et communiqués ceste matiere avecques nostre amé et feal chevalier et conseiller le juge de Foureis, auquel par plusieurs fois en avons parlé, affin que riens ne se puisse seeler sans votre sceu, et brief Dieu (f. 1v.) premier avons intencion estre en nostre ville de Montbrison, et y mettrons provision par vostre bon advis et consel et des autres noz officiers de par dela, et ordonerons gaiges pour le contrerolle par maniere que ung checun devra estre contant, et aussi vous mandons que mectés appart par escript en vostre contrerolle tout ce que sera seelé de la recepte de feu Pierre Vial, dit Aimet, car nous volons voir le proufit que sauldradu seel pour ce que plusieurs gens nous en ont parlé en diverses fassons, et aussi nous avons sceu qu'il y ha certains prothocolles esquelz n'est fait aucune mise, et doubtons que c'est par collusion, et pour ce vous mandons que vous faictes grosser tous les contraux que troverés a grosser dedans lesdiz prothocolles, et les faictes tauxer un checun a parsoy tan le seel comme la grosse et les bailliés a nostre chancellier pour les faire paiez aux parties ainsi qu'il appartient, et l'en chargés en recepte comme il appartient, et pour faire la mise de la grosse desdictes choses nous escripvons a nostredit chancellier qu'il en baillie les deniers ainsi que vous lui ordonnerés, et ce que vous certiffierés avoir esté baillié pour ceste cause lui sera alloé en ces comptes, pour ce gardés que en ce ne faictes poin de faulte. Notre amé et feal, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Lyon, le IIII + + e + + jour de may. Nous vous mandons que sachés avecques nostredit chancellier tous les nons et surenons de tous les notaires de nostre conté de Fourés, et iceulx nous envoïés le plus bref que faire porrés. +

+

+ Charles. +

+

+ Millet. +

+

+ a. Parsoy: + + sic + + , percevoir ? +

+
+
+

+ 235 +

+

+ 1448, 1 + + er + + septembre. — Moulins. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., àPierre Mandonier, receveur receveur des aides et tailles du bas pays d'Auvergne, pour la somme de 400 livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église dudit pays. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en cire rouge + + Gaignières (exemplaire B.) indique que ce document est « scellé en cire rouge. Le sceau est cassé. » + + . 240 x 65-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 87. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Ibid., ms. fr. 20388, folio 153. +

+

+ a.Leguai A., Les ducs de Bourbon…, 1962, p. 202, pièce justificative n°10. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon et per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonnier, receveur des aides et tailles ou bas païs d'Auvergne, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee et tauxee par les gens d'église et nobles d'icellui bas païs d'Auvergne a l'assamblee des trois estaz dudit païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé, pour nostre part et porcion des instrucions mises sus oudit païs, oultre et avecques la taille acordee a monseigneur le roy par lesdiz trois estaz a icelle assamblee, de laquelle somme de IIII + + C + + l. t. nous tenons pour contans et bien paiez, et en quittons ledit receveur et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarente et huit. +

+

+ Charles. +

+
+
+

+ 236 +

+

+ 1448, 1 + + er + + septembre. — Moulins. +

+

+ Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., àMartin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent mille francs tournois, de la somme de 375 l. t., partie de la somme totale de mille cinq cent livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église des états du haut et bas pays d'Auvergne. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 240 x 70-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 88. +

+

+ B.Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Idem, ms. fr. 20388, folio 153. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault païs d'Auvergne de la porcion de l'aide de II + + C + + M f. t. mise sus pour monseigneur le roy en ses païs de langue d'oil pour l'entretenement de ses affaires durant ceste presente annee, la somme de trois cens soixante quinze livres tournois pour la quarte partie de quinze cens livres tournois a nous donnez et octroyez par les gens d'eglise et nobles dudit hault et bas païs a l'assemblee des trois estaz d'iceulx païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé en faisant l'octroy de la porcion dudit aide, et icelle somme ait esté ordonnee audit receveur a nous estre paiee, baillee et delivree des deniers de sa recepte mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instrucions et ordonnances faictes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de III + + C + + LXXV l. t. nous sommes contans et biens paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux, receveur, et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarante et huit. +

+

+ Charles. +

+
+
+

+ 237 +

+

+ 1448, 13 décembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez de l'année 1448 + + Cf. surpra, note 149 de l'acte 234 (4 mai 1448). + + . 210 x 285 mm. Archives départementales de la Loire, B 1847, folio 2 recto. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 86. +

+

+ A noz amés et feaulx maistre Anthoine Perrin, advocat, et Pierre Gordin, chancellier de Foreys. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amés et feaulx, comme savés, nous estans dernier en nostre païs de Foureis, ordonnames et appoinctames que tous ceulx qui vouldroient estre notaires et qui seroient ad ce idoinees et souffisans, les envoïessiés devers nous pour sur ce leur baillier telles lectres come au cas appartiendroit, toutesvoies puis nagueres vous maistre Anthoine Perrin nous avés fait remonstrer par notre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que ceste maniere de proceder torne plu a nostre domage que autrement, pour les raisons sur ce alleguees et remonstrees, par quoy nous, voulans ad ce pourvoir, vous mandons et enjoingnons par ces presentes que recevez tous ceulx que verés bien estre audit office de notarie et leur bailliés lectres ad ce pertenant, en paiant toutesvoies pour nous et nostre proufit par un checun desdiz notaires ainsi faiz et crees la somme de soixante soubs t. es mains de vous chancellier, et des deniers qui vendront et istront ad cause de ce serés tenuz d'en faire recepte + + (a) + + avecques l'esmolument du seel d'icelle chancellerie, laquelle recepte, affin que aucune obmission ne soit faicte, voulons estre contrerollee et enregistree par vous maistre Anthoine, comme en tel cas appartient. Si ne faictes en ce aucune faulte. Et, nous amés et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en noste chastel de Molins, le XIII + + e + + jour de decembre, l'an mil IIII + + C + + XLVIII. +

+

+ Charles. Gon. +

+

+ a. Suit une rature : affin que aucune obmission ne soit faicte. +

+
+
+

+ 238 +

+

+ 1448, 18 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le but d'éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l'hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s'engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n'aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l'hôtel de Bourbon. +

+

+ A + + 1 + + . Original sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé + + Une tâche centrale rend le texte illisible. + + . 580 x 350 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1363 + + 1 + + , cote 1151 + + 1 + + . — A + + 2 + + . Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne a fait l'objet d'un travail d'ornementation, notamment Charles, duc (cadelures) et seigneur(deux fleurs de lis dans la hampe du s). 520 x 385 mm., dont repli 50 mm. Ibid., cote 1151 + + 2 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 295, n° 5818. +

+

+ Texte établi d'après A. + + 2 + +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, et par ces presentes faisons noz procureur generaulx et certains messaigés + + (a) + + especiaulx noz amez et feaulx maistres Michiel Cadier, Jehan Pelet et Guillaume Fromont, licenciés es loiz, et chacun d'eulx seul, et par le tout, tant conjoinctement comme divisement + + (b) + + , esquelz noz procureurs et a chascun par soy nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons auctorité, mandement et povoir d'estre pour nous et nostre personne representer en la court de parlement, et par devant tous juges, tant d'eglise que de court laÿc, soit en demandant ou en deffendant, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons mandement especial de tracter, accorder, transiger et paciffier pour nous et en nostre nom avec les venerables doyen, chappitre + + (c) + + et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz + + (d) + + a Paris, et ledit accord, paccion et transaccion + + (e) + + faire, passer et accorder avec lesdiz venerables doyen, chappitre et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz, et en souffrir condampnacion + + (f) + + par arrest de la court de Parlement, selon le contenu en une cedulle de laquelle la teneur s'en suit et est telle : « Comme les doyen et chappitre et communaulté de l'eglise de Saint Germain l'Auxorrois a Paris aient + + (g) + + mis en procés devant le prevost de Paris ou son lieutenant monseigneur le duc de Bourbon, que depuis ait fait ranvoyer icellui procés en la court de parlement, en laquelle court iceulx doyen, chappitre et communauté, tant conjoinctement comme divisement, aient fait leurs demandes touchans les cens ou fons de terre, rentes, arerrages a eulx deuz par mondit seigneur le duc a cause de son hostel nommé ‘'l'hostel de Bourbon'' assis a Paris lez le Louvre + + (h) + + , selon la declaracion qui s'en suit : c'est assavoirque iceulx doyen, chappitre et communaulté ont droit de prendre et parcevoir par chascun an, aux quatre termes de Paris acoustumez, quarente deux solz parisis de rente annuelle et perpetuelle sur les maisons qui furent jadiz a Simonin Grimault a cause de sa femme, ou souloit pendre l'enseigne de l'escu de France, pour lors tennu d'une part a Robert Rousseau, et d'autre part a Jehan Maugneau, dont estoit deu d'arreraige au commencement de ce procés, qui commenca environ le mois de novembre l'an mil CCCC XL, la somme de LIIII l. VIII s. VI d. p. + + (i) + + ; item sur la maison qui fut audit Robert Rousseau + + (j) + + , ou souloit pendre la barde d'or, tenant d'une part lors a ung hostel ou pendoit pour lors l'enseigne du plat d'estaing, appartenant a lui mesme, et d'autre part a ung hostel qui fut Robin le Sellier, ou estoit l'enseigne du fer de molin, par chascun an, LII s. p., dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XLVI l. XIX s. p. ; item sur l'hostel qui fut Jehan Moreau, ou souloit pendre l'enseigne de l'ymage sainte Katherine, XX s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XV l. XV s. p. ; item sur la maison qui fut a Guillaume Nicolas, tenant d'une part a la maison dudit feu Robin le Sellier, où pendre l'enseigner du fer de molin, XLV s. p. de rente, dont il estoit deu d'arreraiges audit temps XVII l. XV s. IX d. p. ; item + + (k) + + sur la maison qui fut Jehan de Brucelles, LXV s. p. de rente, dont lors estoit deu d'arreraiges audit temps IIII + + XX + + III l. XIIII s. IIII d. p. ; item sur la maison Jehanne Miete + + (l) + + XXX s., dont il leur estoit deu d'arreraiges audit temps XLVII l. XII s. VI d. p. ; item sur la maison de l'enseigne des cochés, VII l. VII s. VI d. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps, IX + + XX + + IX l. XII + + (m) + + s. p. ; item sur la maison qui fut a la Josseque, IIII l. XVIII s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps, VI + + XX + + VI l. VI s. VI d. + + (n) + + p. ; item sur la maison qui fut Andriet Maubuquet, II s. VI d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps LXXVIII s. II d. p. ; item sur la maison appelee ‘'la maison du noyer'', VI s. II d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps VI l. III s. p. ; tous lesquelzhostelz ont esté demolis et sont depuis compris + + (o) + + audit hostel de Bourbon ; item lesdiz doyen, chappitre et communaulté avoient et ont droit de prendre XXX l. p. de rente en et sur ung hostel appelé ‘'l'ostel du prieur de La Charité sur Loire'', toutes et quantesfoiz il y a eu et a mutacion du prieur de La Charité, par mort ou autrement, lequel hostel de la Charité a esté demolu comme les aultres cy dessus declairés pour faire ledit hostel de Bourbon, pour ce, pour les mutacions des prieurs qu'ilz ont esté jusques au commancement de cedit present procés, estoit deu a cause desdiz XXX l., la somme de VI + + XX + + l. p. ; lesquelles parties d'arerraiges desdictes rentes ainsi deues par ledit monseigneur de Bourbon audit doyen, chappitre et communaulté, au nom d'icelle communaulté, montoient au commencement dudit present procés a sept cens quatre vins trois livres neuf solz neuf deniers parisis ; item oultre lesdiz doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorroys ont droit de prendre et parcevoir par chacun an, ausdiz quatre + + (p) + + termes, les rentes sur les hostelz cy aprés declarez, qui ont esté demoliz et abatuz, et sont de present appliquez audit hostelz de Bourbon, c'est assavoir sur l'hostel qui fut Pierre Prevost et aprés a Phelippe Ruidel, XL s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraiges au commencement dudit procés LVII l. IIII s. p. ; item sur la maison qui fut Denis Angellat, L s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraige audit temps LXXVII l. X s. p. ; item sur l'hostel qui fut a la communauté dudit Saint Germain, qui a esté appliqué audit hostel de Bourbon, XL solz parisis, dont estoit deu d'arreraige audit temps LXII livres IIII solz parisis ; item que oultre les rentes et arreraiges dessus declairez, icellui hostel de Bourbon doit a iceulx doyen et chappitre, a cause des maisons qui ont esté abatues et unies pour ladicte edifficacion dudit hostel de Bourbon, le jour saint Remy, par chascun an, les cens ou fons de terre qui s'ensuivent,c'est assavoir : ladite maison du prieur de La Charité sur Loire, VI s. VI d. p. ; item la maison du noyer, qui fut aprés a Phelippe Rudel + + (q) + + , XII d. p. ; item la maison qui fut des cochés, XII deniers parisis ; item la maison qui fut Pierre Doubt, aprés a Vincent Ladunrault, aprés a Denis Angelart, tenant d'une part a la maison des cochés et d'autre a lui mesme, XII d. p. ; item la maison qui fut Jehan Montevel, XII d. p. ; item la maison qui fut Richart le Sellier, tenant la maison de la communaulté dudit Saint Germain, II d. p. ; item ladite maison de la communaulté, II s. II d. p. ; lesquelles parties font en somme toute par chascun an douze solz I d. p., dont estoit deu au commencement de ce present procés XVI l. p. ; lesquelles parties d'arreraiges de rentes et de fons de terres dehuz + + (r) + + par ledit monseigneur de Bourbon ausdiz doyen et chappitre et communaulté au commancement de ce present procés se montoient et montent a deux cens dix sept livres dix huit solz parisis ; toutes lesquelles parties d'arreraiges au temps dudit commancement de ce present procés ainsi dehuz ausdiz doyen et chappitres et communaulté, tant conjointement comme divisement, ainsi et par la forme et maniere que declaré est cy dessus, montoient et montent en somme tout mil une livre sept solz neuf deniers parisis, dont ilz faisoient et sont demandé audit monseigneur de Bourbon ensemble des arerraiges depuis escheuz, et qui eschevront durant ce present procés, ou telle autre somme que raison donra en concluant a ce, et aussi, affin que ledit monseigneur le duc fust condamné a paier et continuer lesdiz fonds de terre et rente doresenavant tant qu'il sera seigneur, possesseur et detempteur dudit hostel appelé ‘'de Bourbon'', construit et edifié es lieux et places ou estoient les hostelz dessusdiz, et que, pour icelui faire et edifier, furent du tout abatuz et demoliz, et que, pour les choses dessusdictes et chascune d'icelle rendre et paier audit demandeur, ladite maison et hostel de Bourbon et ses appartenances, lequel est construit et edifié es lieux et places esquelz estoient les maisons et hostelz dessusdictes, en et sur lesquelz estoient et sont deuz les cens ou fons de terre et rentes dessusdictes ausdiz demandeurs, fussent + + (s) + + et soient diz et declarez hypothequez et obligiez envers iceulx demandeurs pour les cens ou fons de terre, rentes et arerraiges dessusdiz, par protestacions que se aucuns paiemens avoient esté faiz sur ce, de lui desduire et rabatre premierement en tout et de ce que en apparaoit + + (t) + + deuement, et avecques ce faisoient demande audit monseigneur de Bourbon de la somme de IIII + + C + + livres tournois, en quoy feu monseigneur Loys, en son vivant duc de Bourbon, s'obligea par ses lettres soubz son seel envers ladite eglise Saint Germain, pour raison de certaine composicion faites envers eulx d'une part et ledit feu monseigneur Loys d'autre, a cause de certains loz, ventes et arreraiges en quoy il povoit estre tenu envers lesdiz de Saint Germain a l'ocasion des maisons dessusdictes et de iceulx arreraiges echeuz avant l'an mil IIII + + C + + et six + + (u) + + , ouquel procés tant a esté procedé que audit monseigneur le duc de Bourbon a esté donné delay de amener et sommer ses garens sur lesdictes demandes desdiz de Saint Germain a certain jour, sans avoir esté plus avant procédé ; finallement lesdictes parties ont traictié et accordé ensemble en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir que ledit monseigneur le duc, informé des droiz desdiz de Saint Germain, a consenti et consent estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement + + (v) + + , sauf et reservé ausdiz doyen et chappitre lesdiz XII s. I d. p. de cens ou fons de terre, qui ne sont point compris en ladicte composicion, mais demourra icellui hostel de Bourbon tousjours chargié dudit cens ou fons de terre. » Et laquelle somme de mille livres parisis nous promectons et voulons paier dedans (blanc de 65 mm.), et lequel traictié et accord nous voulons et consentons estre passé et accordé par nosdiz procureurs, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx avons donné puissance et mandement especial de icellui accord faire, passer et accorder avecques lesdiz venerables doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorrois, et voulons et consentons que nosdiz procureurs et chacun d'eulx en seuffrent condampnacion ou arrest en la court de parlement, et lequel accord et traictié cy-dessus escript nous promectons avoir ferme et agreable sans jamais venir au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII + + eme + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et huit. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. A + + 1 + + ajoute uniaprès lea : messaigés, arrerraiges, ymaige, declairé, etc. — b. A + + 1 + + ajoute le titre maistre devant le nom de chaque procureur, mais omet le fait qu'ils sont licenciés en lois : maistres Michiel Cadier, maistre Jehan Pelet et maistre Guillaume Fromont, et chascun d'eulx seul et pour le tout. — c. Doyen et chappitre : les deux exemplaires utilisent ou n'utilisent pas la conjonction et pour lier les deux. — d. A + + 1 + + écrit Auxerrois (-oys, -oiz), A + + 2 + + Aussoroiz (-oys, -ois).— e. Transaction dans A + + 1 + + . — f. Le nom condampnacion et le verbe condampner sont orthographiés condempnacion et condempner dans A + + 1 + + . Dans ce dernier, des traces de grattement se trouvent sur le condem du condempnacion auquel cette note renvoie. — g. A + + 1 + + transforme souvent le i en y : ayent, ranvoyé, Symonin. — h.Paris lez le Louvre : + + sic + + .— i.Dans leur majorité, les sommes sont écrites en chiffre romain et les unités monétaires sont abrégées dans A + + 2 + + , là où A + + 1 + + écrit les sommes et les unités en toute lettre ; les sommes totales sont écrites en toute lettre dans A + + 1 + + et A + + 2 + + .— j. Sur la maison audit Robert dans A + + 1 + + . — k.Traces de grattement sur item dans A. + + 1 + + . — l. Jehanne Miote dans A + + 1 + + .— m.Trace de grattement sur neuf l. douze dans A + + 1 + + .— n. Idem sur l'abréviation de deniers. — o.Comprins dans A + + 1 + + , avec traces de grattement sur p'nt.— p.Quatre abrégé en IIII dans A + + 1 + + . — q.Phelippe Rydel dans A. + + 1 + + . — r. Le verbe devoir a plusieurs orthographes : dehuz dans A + + 2 + + , mais deubz ou deuz dans A + + 1 + + . — s. Fussent orthographié feussent dans A + + 1 + + . — t. Et de ce qu'il en apparoit dans A + + 1 + + . — u. L'an mil CCCC et six dans A1. — v. [Le duc consent] estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement remplacé par [le duc consent] estre condempné envers lesdiz demandeurs es demandes dessus declairees, et au surplus ont iceulx de Saint Germain consenti et octroyé, consentent et octroyent a icellui monseigneur le duc que, en payant dedans (blanc) la somme de mil livres parisis, ledit monseigneur le duc soit quitte a tousjours desdictes rentes et arreraiges dans A. + + 1 + + . +

+
+
+

+ 239 +

+

+ 1449 (n. st.), 6 février. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant que, depuis qu'il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu'ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé « en simple queue et cire vermeille (…) du grant seel d'icelluy mondit seigneur le duc ». +

+

+ B.Vidimus dans le bail du 6 mars suivant, aujourd'hui perdu. — C.Copie de B sur une feuille de papier. 295 x 440 mm. Archives nationales, P 1363 + + 1 + + , cote 1159. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Cleremont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx maistres Jehan Audrault et Michiel Cadier, salut. Comme despieça nous ayons donné a Jehan de la Flescherie la conciergerie de nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs lez Paris, ouquel hostel icelluy Fleschierre et sa femme ayent demouré par aucun temps et encore y demeurent a present, et depuis nagaires ayons esté et sommes deuement informez et acertenuz que a cause de ce que ledit Flescherie est demourant en nostredit hostel de Bourbon, on ne peut trouvez personne qui veulle prendre a louaige ne labourer nostre cloz de vuigne (f. 1v.) assis deriere nostredit hostel de Nostre Dame des Champs, contenant environ dix arpens, et a ceste cause seroit nostredit cloz en aventure de demourer en friche ou aurions grant dommaige, et, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons deschargié et debouté, deschargions et deboutons par ces presentes ledit Jehan de la Fleschiere de la conciergerie d'icelluy nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs, nonobstant le don d'icelle conciergerie par nous a lui fait, et vous mandons que tantost et incontinant vous faciez widier et partir hors de nostredit hostel ledit Jehan de la Fleschiere et son mesnaige, et avec ce vous avons donné et donnons par sesdites presentes [plaine + + (a) + + ] puissance de bailler a ferme ou louaige a certaine personne souffisante, jusques a quatre ans ensuivans, nostredit hostel de Bourbon assis audit lieu de Nostre Dame des Champs, avecques toutes ses appartenances et appendances, ensemble nostredit clos de vuigne assis derriere icellui hostel, au mieulx et plus proufitablement que faire se pourra pour nous et pour nostredit hostel et cloz, de ce faire vous donnons povoir + + (b) + + , car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le VI + + e + + jour de fevrier, l'an mil IIII + + C + + XLVIII. » Ainsi signé en la marge d'en bas : « Par monseigneur le duc, Gamaches ». +

+

+ a. Début du mot effacé. — b. Povoirsuivi de auctorité rayé. +

+
+
+

+ 240 +

+

+ 1449 (n. st.), 14 février. — Château de Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son fils cadet Philippe, âgé de 14 ans, à nommer des procureurs afin de faire pour lui l'hommage de sa terre de Beaujeu et d'en régler les limites. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ B. Vidimus dans les lettres de Philippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, aujourd'hui disparu. +

+

+ Mention de A.: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 636. Indication de provenance : « Titres Trévoux, en original ». +

+

+ Philippe de Bourbon, fils de notre prince, étant parvenu à l'âge de 14 ans, notre prince, pour éviter toute difficulté avec le duc de Savoie, dont les officiers en faisoient tant, lui donna ses lettres patentes, par lesquelles il l'autorisoit, en tant que de besoin, de constituer les procureurs qu'il voudroit pour faire faire cet hommage et pour régler les limites et leurs autres différends. Cest lettres furent données au château de Moulins, le 14 février 1448 (vieux style). +

+

+ Mention de B.: ibid. +

+

+ Notre jeune prince étoit à la cour du duc de Bourgogne, son oncle, déjà occupé à quelques affaires, c'est pourquoi il donna lui-même ses lettres patentes où celles de son père sont insérées (…). +

+
+
+

+ 241 +

+

+ 1449 (n. st.), 26 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son secrétaire Jean de Gamaches conseiller maitre des comptes, au lieu de Laurent Andraut, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Gamaches. Andrault. > Folio 83. Lettre de provision de l'office de conseiller maitre des comptes de monseigneur le duc de Bourbon, en faveur de son amé et feal secretaire messire Jehan de Gamaches, en consideration de ses services, au lieu de feu maitre Laurent Andrault, nagueres allé de vie a trespas. A Moulins le 26 février 1448. Expedition le 15 mars 1448. +

+
+
+

+ 242 +

+

+ 1449 (n. st.), 1 + + er + + mars. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Thierry Fouet maître de la chambre aux deniers de son Hôtel, au lieu de Jean Rocquet. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Fouet. Rocquet. > Folio 80. Lettre de provision de monseigneur le duc de Bourbon de l'office de maitre de sa chambre aux deniers, en faveur de son amé et feal serviteur Thierry Fouet, au lieu de Jehan Rocquet. A Moulins le 1 + + er + + mars 1448. Serment le 3 may suivant. +

+
+
+

+ 243 +

+

+ [Avant mai 1449.] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 630. +

+

+ Les gens du duc de Savoie écrivirent plusieurs lettres à notre prince pour reculer l'assemblée qui se devoit faire au mois de mai 1449, jusqu'au mois de novembre, parce que le duc de Savoie étoit de là les monts (…). Notre prince fit réponse qu'il voyoit que ce qu'on en faisoit n'étoit que pour tirer en longueur ; qu'on ne donnoit point les demandes qui avoient été convenues, que cependant il vouloit bien accorder ce délai. +

+
+
+

+ 244 +

+

+ 1449, 25 juin. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en abénévis à Pierre Chauvet, bachelier en lois, fils de feu Guillaudon Chauvet, trésorier de Forez, une portion du fossé du château de Montbrison allant de sa maison aux murailles de la ville, mesurant trois toises, pour la somme de six écus « d'introges » à payer à Jean Sirot, trésorier général, et une redevance annuelle de six deniers, avec l'obligation de construire une petite muraille allant des remparts jusqu'au pont du château. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie moderne dans un registre de papier. Archives départementales de la Loire, B 2071, folio 88rectoetverso. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 150 + + L'inventaire indique par erreur la date du 14 juin. + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut.Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion de nostre chier et bien amé maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, filz et heritier de feu Guillaudon Chauvet, en son vivant nostre tresorier de Fourez, contenant que comme puis nagueres avons baillé et abenivisé + + (a) + + a sondit feu pere de noz fossés de nostre chastel de Montbrison, au droit de sa maison, pour certains services, comme plus a plain en noz lettres patentes a lui sur ce octroïés, et soit ainsi qu'il y ait encores a bailler certaine porcion desdiz fossés au droit de nostredit chastel de Montbrison, au dedans de la ville et clousture novelle d'icelle, une petite porcion a est que se comprent de la maison dudit suppliant, tenant a ladicte clousture et muraille novelle de nostredicte ville, nous requerant humblement ledit supliant que, veu et consideré que la porcion que lui avons octroïé est bien petite, il nous plaise de nostre grace lui abeneviser, bailler et accenser pour augmenter et acroistre sondit jardin l'autre porcion dessusdicte, tendent du droit de sadicte maison a ladicte muraile de nostredicte ville, de large de trois toises, du costé devers nostredit chastel, en tenant vers le fond desdiz fossés et, parmi ce, il nous a offert et presenté paier chascun an en nostre recepte de Montbrison la somme de six deniers de servis a tel termes que sont acoustumés estre paiés nos autres servis de Montbrison, et six escuz courans pour les introges + + (b) + + pour une fois, et fera une bonne murete + + (c) + + de bonne matiere au fons de nosdiz fossés, de bonne aulteur, par maniere de faulse unité tendent de la muraile de nostredicte ville, venans tousjours le fons desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel de Montbrison, en prenant seulement trois toises de large de ladicte murete a ladite muraile de nostredit chastel, pour ce est il que nous, attendu ce que dit est, et consideré les grans, continuelz et loablez services que ledit feu Guillaudon Chauvet, pere dudit suppliant, nous a faiz et a noz predecesseurs en son vivant, et aussi que bien souvent nous logons en l'ostel dudit suppliant quant alons en nostredicte ville de Montbrison, et que pour ledit jardin ledit hostel poura estre plus aiste et plaisant, a icellui maistre Pierre Chauvet, suppliant, avons baillé, transporté et accensé, baillons, transportons et accensons pour lui et les siens et de lui ayans cause, perpetuelment et a tousjours maiz, ladicte place de fossé comprenant depuis la maison dudit supliant jusques a ladicte (f. 87v.) muraile de nostredicte ville, de largeur de trois toises seulement, en nous paiant par ledit maistre Pierre et les siens, en nostre recepte de Montbrison, ladicte somme de six deniers de servis chascun an, portans leux et ventes et droit de directe seignorie, aux termes et en la valeur que sont acoustumés de paier noz autres serviz de Montbrison, et parmi paians es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ladicte somme de six escus courans pour une fois seulement pour les introges, et sera tenu ledit suppliantde faire ladicte murete en la maniere que dit est, depuis la muraile de nostredicte ville, venant le long desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel, bien et convenablement, et, moyenant ces choses, ledit supliant sera tenu de soy mettre et obliger dedans noz terriers de Montbrison pour lesdiz six deniers de servis, et aussi pour les servis qu'il nous doit pour l'autre porcion qui est au droit desdictes maisons, et seront baillees ces presentes es mains de nostre amé et feal secretere Pierre Robertet, cler de nostre chambre des comptes en Fourez, pour icelles enregistrer tout au long dedans noz teriers, pencartes et registres de nostre prevosté et recepte de Montbrison estans en nostredite chambre <des comptes> illec.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, bailli, juge de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit maistre Pierre Chauvet, suppliant, et les siens, perpetuelement, et qui de lui auront cause, de noz presens transport et accense et abenevis et de tout le contenu en cez nos presentes lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierement, paisiblement et perpetuelment, sanz lui mettre ou donner, ne seufrir estre mis ou donné ores ou pour le temps ad venir, aucun destorbier ou empeschement au contraire, car ainsi le volons et nous plait estre fait, et audit maistre Pierre Chauvet, suppliant, l'avons octroyé de grace especial, se mestier est octroïons par sesdites presentes, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.Donné ennostre chastel de Molins, le XXV + + e + + jour de juign, l'an de grace mil IIII + + C + + quarante neuf — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a.Abenevis, abeneviser : « concéder l'exploitation (d'une terre) » (DMF). Josette Garnier l'assimile à un « bail emphytéotique » dans sa thèse, qui porte néanmoins sur l'Ancien Régime : Garnier J., Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux XVII + + e + + et XVIII + + e + + siècles, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes, 1982, p. 94. — b. « Est baptisé ‘'introge'' le montant du versement comptant effectué par l'acquéreur lors d'une vente pure et simple, ou par l'engagiste adjudiciaire de biens immobiliers du domaine royal » : Garnier J., op. cit., p. 96. — c. Murete (murette) : « muraille construite entre les remparts et le fossé (d'un château, d'une place forte...), formant une enceinte extérieure » (DMF). +

+
+
+

+ 245 +

+

+ 1449, 29 juillet. — Château de Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Briechâtelainde Billy à titre viager, en considération de ses services et de son mariage avec Jeanne de Bonvillier, dame de la duchesse. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Brie. Bonvillier. > Folio 95. Provision de l'office de capitaine et chastellain de Billy, en faveur de son amé et feal escuyer d'escurie Loys de Brie, et en sa vie durant, en consideration de ses services et du mariage qui a esté traité entre luy et Jeane de Bonvillier, dame de madame la duchesse de Bourbon. Donné au chasteau de Moulins, le 29 juillet 1449. Expedition le 8 août 1449. +

+
+
+

+ 246 +

+

+ 1449, 5 août. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Pierre Mauvoisin, écuyer, seigneur de la moitié de la terre de la Chaumette, les habitants de la prévôté de Courçais pour faire garder son château de la Forêt-Mauvoisin, en considération d'une promesse à lui faite lors du mariage de son neveu Liénard avec Guillemine Herbert, nièce de Louis de Segrie, gouverneur générale de toutes les finances ducales. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Mauvoisin. Hebert. Segrie. > Folio 96. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal chevalier messire Pierre Malvoisin seigneur en partie de la terre, justice et chastellnie de Chaumetes + + (a) + + au duché de Bourbonnois, et en consideration des promesses qui luy furent faites au traité de mariage de Lienard Malvoisin, escuyer, son neveu, avec Guillemine Herberte, niepce de Loys de Segrie, escuyer et gouverneur general de toutes les finances dudit duc, damoiselle de madame la duchesse de Bourbon, luy a fait don par mainere de prest de tout et chacuns les guets, feux et habitants de la prevosté de Coursay, estans et demeurans dans la prevosté de Chaumetes, pour faire guet et garde de nuit dans le chateau et hostel fort de la Forest Malvoisin + + (b) + + . A Moulins le 5 août 1449. Expedition ledit jour. +

+

+ a. Peut-être le lieu-dit la Chaumette (com. Buxieres-les-Mines, Allier). — b. Com. Courçais, Allier. +

+
+
+

+ 247 +

+

+ 1449, 16 août. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel Cadier, licencié en loi, à l'office de conseiller et maître de la Chambre des comptes de Moulins, à 50 livres tournois de gages et avec la moitié des émoluments des autres conseillers + + Michel Cadier est « licencié en droit civil » et « advocat en la court de parlement » d'après un document du 6 mars 1449 (supran° 239, exemplaire C : AN, P 1363 + + 1 + + , c. 1159). + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Cadier. > Folio 98. Lettre de provision de l'office de conseiller et maitre des comptes de Bourbonnais, aux gages de 50 l. t. et moitié des profits et emolumens des autres conseillers maitres, en faveur de maitre Michel Cadier, licencié en loi, en consideration de ses services. A Moulins le 16 aout 1449. Expedition 21 aout 49. +

+
+
+

+ 248 +

+

+ 1449, 30 octobre. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Bar, licencié en loi, fils d'Etienne de Bar, conseiller solliciteur des causes du duc à Paris. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. +

+

+ < Bar. > Folio 100. Provision de l'office de conseiller solliciteur des causes de monseigneur le duc a Paris en faveur de maitre Charles de Bar, licencié en loi, en consideration du long et loyal service d'Estienne de Bar, son pere. A Montluçon le penultieme octobre 1449. Expedition le dernier octobre suivant. +

+
+
+

+ 249 +

+

+ [1449], 20 décembre. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 640. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Je crois que c'est après cette assemblée de Mâcon que notre prince écrivit à ses officiers de Beaujolois sur ce que les receveurs de Mâcon, pour le droit de [t]rêve, refusoient de lui payer son droit. Il leur ordonna d'envoyer son trésorier par-devant lui, pour avoir les ordres nécessaires pour recevoir ses droits. Il leur ordonna de lire la réponse que le duc de Savoie lui feroit et de lui envoyer leur avis sur cette réponse. Cette lettre est datée de Montluçon, le 20 décembre. Je crois qu'elle est de 1449. +

+
+
+

+ 250 +

+

+ 1450 (n. st.), 2 février. — Moulins +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie l'acte par lequel Louis II de Bourbon autorisait Guillaume Seguin à fortifier son hôtel de la Macherie, et celui par lequel lui-même autorisait Jean Seguin à y construire un pont-levis, à la demande de Jean et Jacques de Chéry, écuyers, petits-fils dudit Jean Seguin. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +

+

+ < Seguin. Chery. > Folio 118-119. Permission donnee par monseigneur le duc de Bourbon [Louis II] a son amé et feal Guillaume Seguin, son serviteur, de fortifier son lieu et hostel de la Macherie, assis prés la ville de Souvigny, qu'il a nouvellement acquis, qui avait esté demolis et abatu pour ce queu d'autre gens ennemis et anglois s'y vinssent loger. A Moulins le 1 + + er + + septembre 1386. Expedié le 19 mars 1449 ( + + sic + + ). Et permission a Jehan Seguin, serviteur dudit duc, de fere un pont levis audit lieu le 8 juin 1449, expedition le 18 mars 1449 ( + + sic + + ). Lesdites 2 lettres ratifiees par le duc [Charles I + + er + + ] le II fevrier 1449, a la request de Jehan et Jacques de Chery, escuyers, enfans de Pierre de Chery, escuyer, et Catherine Seguine, fille de feu Jehan Seguin, seigneur dudit lieu de la Macherie. +

+
+
+

+ 251 +

+

+ 1450 (n. st.), 6 février. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Tridon receveur de Château-Chinon, au lieu de Simon Putillot. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie dans le compte de la seigneurie de Château-Chinon par Jean Tridon pour l'année 1450 + +

+ Le compte commence ainsi : Compte de [Jehan] Tridon, receveur de Chastel Chinon, (trou de plusieurs mots), Morment, Dompmartin, Lorne, Bracy et [autres ?] places, pour monseigneur le duc de [Bourbonnois] et d'Auvergne, seigneur dudit Chastel Chinon, des rentes, prouffis et esmolumens desdictes terres pour ung an commancent a la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste l'an mil CCCC quarente et neuf et finissent a ladicte feste mil CCCC cinquante, en protestant ledit receveur et en supliant messires les gens des comptes de mondit seigneur, auditeurs de cest present compte, que s'il obmect ou delaisse aucune chouse de mectre et oblier en cedit compte, tant en recette comme en despence, de corriger, amender, mectre, oster se mestier est, pour venir a bon et loyal compte, si comme par les lettres dudit receveur a lui octroyees par mondit seigneur le duc est plus plainement contenue, desquelles la teneur s'en suit. +

+

+ Le serment et la mention d'enregistrement sont également reportés à la fin du vidimus :Et au doz desdictes lettres est escript « Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini dicte camere » et « Johannes Tridon in albo nominatus(un mot déchiré)iuramentum consuetum in manu(deux mots déchirés)domino camere, XI + + e + + die, mensis februari, [anno] domino millesimo CCCC quadragesimo(un mot déchiré) » et signé « Gaiget ». +

+ + , endommagé + + Le coin supérieur droit est déchiré sur chaque page. + + . 215 x 305 mm. Archives départementales de la Côte d'Or, B 3995. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…,Côte d'Or…, II, p. 50. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour certaines causes et consideracions ad ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres Simon Putillot de l'office de recepte de nostre terre et baronnie dudit Chastel Chinon, et, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, suffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Tridon, a icellui avons donné (f. 1v.) et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes ledit office de recepte de nostredicte terre et baronnie de Chastel Chinon, auquel Jehan Tridon nous avons [donné, par ces] presentes donnons plain povoir [et man]dement especial de tenir et avoir [ledit of]fice, faire et excercer toutes et singulieres choses que y appartiennent, aux gaiges, droiz, [prou]ffiz, honneurs, previleges et prerogatives a icelluy office appartenans, et telz et semblement que avoit et prenoit ledit Simon Putillot, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins que, prins et receu dudit Jehan Tridon le serement acoustumé de fere en tel cas, et caucion suffisante, ilz le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui, et des gaiges, drois, privileges, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement et prandre et avoir lesdiz gaiges par sa main doresenavant chascun an, comme avoit acoustumé de faire ledit Putillot, et iceulx gaiges lui allouer en ses comptes et rabbatre de sa recepte, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seaul auctentique pour une fois seulement, en ostant et deboutant dudit office ledit Simon Putillot, et lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes comme dit est, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce et plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molucon, le VI + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC quarente et neuf. » Et estoit escript dessoubz en marge (f. 2r) « Par monseigneur le duc », et signé « Millet ». +

+
+
+

+ 252 +

+

+ 1450 (n. st.), 4 mars. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son conseiller et chambellan, Philippe Mauvoisin, chevalier, à l'office de maître des eaux et forêts de Bourbonnais, au lieu de Raymond de Rochebaron. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 15-16. +

+

+ < Mauvoisin. Rochebagon. > Folio 116. Provision de l'office de maistre des eaux et forests de Bourbonnois, en faveur de messire Philippe Mauvoisin, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourbon, au lieu de messire Raymond de Rochebagon, chevalier. A Montluçon, le 4 mars 1449. Expedition le 9 mars suivant. +

+
+
+

+ 253 +

+

+ 1450 (n. st.), 14 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 325 mm., dont repli 40 mm. Archives nationales, P 1374 + + 1 + + , cote 2329. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, constituez, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, constituons, ordonnons et establissons noz procureurs generaulx et certains messaigés especiaulx, saiges et discretes personnes maistres Jehan de Lorne, Dreuz Letort, Guillaume Coquillié, Dreux Chalepin, Estienne Charpeigne, Jehan Descolens, Estienne le Jou, Guillaume Bourgoing, Jehan Pinault, Guillaume Bachelier, licencié en lois, Laurent Joly, Guillaume Gavuier, Jehan Selier, Durand Baudereul, Guillaume de la Bonde, Antoine Boutillat, Guichart Meschan, Pierre Godart, Jehan Camus, Pierre Lopper, Robinet Demont, Pierre Guy, Colas Jussault, Pierre Blant, et chascun d'eux par soy et pour le tout, en telle maniere que la condicion de l'un ne soit pire ou meilleur de l'autre, maiz ce que l'un d'eulx aura encommancié, l'autre puisse reprandre pour finir et mener affin en toutes noz causes et querelles meues et a mouvoir contre quelxconques personnes, par devant tous juges, ordinaires ou extraordinaires, seculiers et d'eglise, de quelconque pouvoir et auctorité qu'ilz usent ou soient fondez, ou leurs lieuxtenants, commis et depputez et chascun d'eulx, ausquelx noz procureurs dessus nommés et a chascun d'eulx nous avons donné et octroyé plain povoir et mandement especial d'estre et comparoir pour nous, noz droiz, causes et querelles, garder, soustenir et deffendre en jugement, et dehors de plaider pour nous plait ou plaiz, entammer les poursuit et mener affin, de convenir, reconvenir, poser, demander, respondre, repliquer, dupliquer, tripliquer, advoer, desider et juger et cognoistre, de jurer en l'ame de nous, de calompné et de verité dire, et fere toutes autres manieres de seremens que ordre de droit requiert, bailler par escript toutes manieres de demandes, libelles, deffences, raisons et replicacions de fait et de droit, eulx opposer en tous cas et a tous fais soustenus, opposés, de produire tesmoins, lettres et autres choses en faveur de preuve, veoir, jurer, tesmoigné et dire contre les tesmoins, lettres et autres choses produites par partie adverse, de demander et requerir l'adveu, cruct et cognoissance de noz hommes et subgiés, de conclurre en toutes causes, de oïr droit, arrestz, jugemens, interlocutoires et sentences deffinitives, de appelles de grief et griefz et de sentences, poursuir l'appel et appeaulx et y renoncer se bon leur semble, prandre charge de garantaige, de jurer et recevoir despens s'aucunes nous en sont adjugez ou tauxez, et generalement de dire, excercer, faire et procurer toutes autres et singulieres choses que bons et loyaulx procureurs puent et doivent fere et que nous mesmes ferions et faire pourrions se presens y estions en personne, et promettons en bonne foy et en parolle de prince avoir ferme et agreable tout ce que par nosdiz procureurs et chascun d'eulx sera fait, dit et excercer touchant les choses dessusdictes et chascune d'icelles leurs circonstances et deppendences, et paier ladicte jugié se mestier est, en les relevant de toute charge de satisdacion.En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XIIII + + e + + jour de mars, l'an de grace mil quatre cens quarante et neuf. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Cadier. +

+
+
+

+ 254 +

+

+ 1450 (n. st.), 14 mars. — [Moulins + + Dans le manuscrit 22299, l'acte est daté de Montluçon. Or l'acte précédent, dont l'original est aux Archives nationales, passé le même jour, est localisé à Moulins ; le copiste de Gaignières a donc ici fait une erreur. Nous corrigeons. + + ]. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Robert Arnoulx, écuyer, de fortifier son hôtel appelé le Mas, en la prévôté de Taillet, du ressort de Montluçon, et d'y élever quatre tourelles rondes. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +

+

+ < Arnoulx. Montseillon. > Folio 122. Lettre du duc portant permission a son amé et feal escuyer Robert Arnoulx de fortifier son hostel appelé le Mas, assis en la prévosté de Taillet, en la chastellnie de Montluçon, qui lui appartient a cause de dame Dauphine de Montseillon, de fere et d'y bastir 4 fillolles ou tourelles rondes, toutes massives de maconnerie de pierre, de maniere deffensable. A Montluçon le 14 mars 1449. Expedition le 16 avril 1450. +

+
+
+

+ 255 +

+

+ [1450 (n. st.)], 27 mars. — Château de Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou « au moins » celles des blés. +

+

+ A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par le bailli, juge et « autre du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire, avec les restes d'un sceau plaqué en cire rouge au verso. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 40-41. +

+

+ (Au verso)A noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, tresorier et clerc des comptes en nostre comté de Fourez. +

+

+ (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous vous mandons que incontinent ces lettres veues, a toute diligence, mandez venir par devers vous les prevostz de nostre conté de Fourez et faictes les ventes des grains, vins et autres memes ventes des choses vendables de ceste presente annee, et faictes delivrer a nostre amé et feal secretere et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chier et tres amee compaigne, Jehan Duet, les deniers qui ystront desdictes ventes, si comme nagueres vous avons mandé par noz lettres patentes, ou au moins faites luy bailler tous lesdiz blez venduz et appreciez selon la valeur et commune extimacion de nostredit conté de Fourez et des lieux ou seront lesdiz blez, et en ce ne faites point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel deMontluçon, le XXVII + + e + + jour de mars. +

+

+ Charles. +

+

+ Millet. +

+
+
+

+ 256 +

+

+ 1450 (n. st.), 20 mars. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Raymond de Rochebaron, ancien maître des eaux et forêts de Bourbonnais, son conseiller et chambellan, aux gages de 100 livres tournois. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +

+

+ < Rochebagon. > Folio 124. Provision de conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourbon aux gaiges de 100 livres tournois, en faveur de messire Raymond de Rochebagon, cy devant maistre des eaux et forêts de Bourbonnois. 20 mars 1449. Expedition le 9 may 1450. +

+
+
+

+ 257 +

+

+ 1450 (n. st.), 29 mars. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de fortifier son lieu de Beauverger, dans la prévôté de Sauzet, où il lui cède l'exercice de la basse, moyenne et haute justice. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. +

+

+ < Cordebeuf. > Folio VI + + XX + + I. Lettre comme monseigneur le duc donne permission a son amé et feal escuyer Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de pouvoir fortifier et emparer son lieu de Beauvergier, situé en la prevosté de Sauzet, et luy a donné audit lieu haute, moyenne et basse justice. A Montluçon le 29 mars 1449. Expedition le 15 avril 1450. +

+
+
+

+ 258 +

+

+ 1450, 14 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 330 x 159-190 mm. Archives nationales, P 1380 + + 2 + + , cote 3264. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5855. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les cappitaine et bailli de Chastel Chinon, ou a leurs lieuxtenants, salut.Pour ce que nous avons plusieurs fiez nobles et ruraulx a cause de noz castellenies + + (a) + + de Chastel Chinon et de Lorme, desquelz les feodaux et tenanciers ne nous ont fait devoir de feodalité ne baillié leurs nommees et denombremens et, s'aucun l'ont fait, se n'ont ilz point baillié par declaracion au vray ce que de nous portent et tiennent, qui est et pouroit estre au temps a venir la perdicion totale de noz droiz feodaulx et rerefeodaulx par obly ou autrement se porveu n'y estoit de remede convenable, pour ce est il que nous vous mandons et commectons par ces presentes, et a chascun de vous comme a luy appartiendra, que vous vous informez de et sur lesdiz fiez et choses feadales et rerefeodales + + (b) + + , et tout ce que trouverez estre de nostre fiez, rerefié et hommaige prenez et mectez ou faictes prendre et mectre en nostre main et en faites cueillir et lever les fruiz, et iceulx mectre a nostre prouffit bien et convenablement, comme il appartient en tel cas, et, avecques ce, pour ce qu'il y a plusieurs fiez et nobles, ruraulx et autres, vous mandons et commectons par ces presentes lectres que vous, cappitaine et bailli par ensemble, recevez a faire lesdiz fiez et hommaiges tous et chascun les feodaulx portans et tenens lesdiz fiez tout ainsi et par la forme et maniere que nous ferions ou faire pourions et se presens en nostre personne y estions, en leur enjoignant de par nous que dedans quarante jours il baillent + + (c) + + leur denombrement et declaracion de tout ce qu'ilz pevent tenir en fié de nous, en declarant tous et chascun leurs heritaiges et choses feodales, ensemble ceulx de leurs subgiez et hommes et aussi les choses tenues en rerefié de nous, et tout ce que ferez vous rapportez et serez tenuz de rapporter feablement par escript signé de voz seings manuelz en nostre chambre des comptes a Molins, et tous les nons et surnons de ceulx qui vous auront fait fié et hommaige pour nous, ensemble la declaracion des choses feodales et rerefeodales de nous tennues en fié, dedans deux moys aprés la recepcion d'iceulx, et sur ce ne fectez aucune delivrance se de nous n'avez a ce mandement especial de ceulx qui seront reffusans, et de ce fere vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a tous nos subgiez que a vous en ce faisant obeissent et entrendent diligemment. Donnéen nostre ville de Montluçon, le XIIII + + e + + jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ a. Castellenies : + + sic + + . — b. Choses feadales et rerefeodales : + + sic + + . — c. Il baillent: + + sic. + +

+
+
+

+ 259 +

+

+ 1450, 20 mai. — Château de Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., institue plusieurs aumônes de pain et de vin à distribuer par ses receveurs, à dix heures du matin, à quinze pauvres femmes ne pouvant gagner leur vie, la veille de la fête de la Conception au château de Clermont-en-Beauvaisis, la veille de la fête de la Purification sur le pont du château de Moulins, la veille de la fête de l'Annonciation en la cour du château de Montluçon, la veille de la fête de l'Assomption dans la cloître devant la porte de l'église Notre-Dame de Montbrison, la veille de la fête de la Nativité devant l'hôtel de l'évêque du Puy-en-Velay, et à treize pauvres hommes, la veille de la fête de saint Pierre dans l'hôtel ducale de Souvigny. Aussitôt l'aumône accomplie, les récipiendaires devront se rendre devant l'autel de la Vierge, respectivement à Notre-Dame de Clermont, Notre-Dame de Moulins, Notre-Dame de Montluçon, Notre-Dame de Montbrison, Notre-Dame du Puy et dans la grande église du prieuré de Souvigny. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli). 540 x 430 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1362 + + 2 + + , cote 1081. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5856. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir que, pour honneur et reverence de Dieu nostre createur, et de la benoite glorieuse vierge Marie sa mere, qui est et tous temps a esté nostre singulier et parfait reffuge en tous nos affaires, pour impetrer grace de vivre en faute et prosperité, et aprés nostre mort obtenir le glorieux Paradis, nous avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons pour et de par nous estre fetes et donnees perpetuellement chascun an les aumosnes aux personnes et es jours, lieux, temps, heures et en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que nous voulons et ordonnons que par nostre receveur de Clermont en Beauvoisis present et qui par le temps ad venir sera, en la presence du lieutenant ou procureur dudit lieu, soit donné, la vigile de la feste de Concepcion de nostre dame en decembre, chascun an doresenavant, a quinze povres femmes mendiantes qui ne pourront gaigner leur vie, esleuez par les dessusdiz, a dix heures de matin, dedans nostre chastel de Clermont-en-Beauvoisis, a chascune desdictes quinze povres femmes, ung pain blant de froment pesant deux livres, une quarte de vin tenant deux pintes mesure Paris et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenues lesdictes povres femmes et chascune d'icelles de aller incontinent aprés ladicte aumosne fete en l'eglise de Nostre Dame dudit Clermont devant son autel et ymage oudit chastel dire un Pater noster et Ave Mariapour nous, fondeur de ladicte aumisne, et oultre ledit receveur de Clermont sera tenu incontinent aprés ladicte aumosne fete de faire dire et celebrer a l'autel devant l'image de nostre dame une messe du service dudit jour et feste, et commemoracion de requiem pour les morts par ung chamoine ou chappellain d'icelle eglise, auquel ledit receveur païera deux solz six deniers tournois pour sa messe ; item pareillement voulons et ordonnons que toute semblable aumosne soit fete et donnee chascun an sur le pont de nostre chastel de Molins par nostre receveur dudit Molins, en la presence des chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de la feste de Purificacion nostre dame, a dix heures de matin chascun an, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes dire leur Pater nosteret Ave Mariaen l'eglise devant l'autel et ymage de Nostre Dame de Molins, ou sera dicte une messe du service du jour avec commemoracion de requiem, tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit et ordonné estre fait cy dessus en nostre chastel de Clermont ; item semblablement voulons et ordonnons que toute autelle et pareille aumosne soit fete et donnee chascun an en la court de nostre chastel de Montluçon, par le receveur dudit lieu, en la presence du lieutenant du chastellain ou procueur dudit lieu, la vigile de la feste de l'Annonciation nostre dame, ou moys de mars a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdiz quinze povres femmes en l'eglise, devant l'autel et ymage de nostre dame de Montluçon dire leur Parter nosteret Ave Maria, auquel autel sera dicte et celebree la messe du jour et commemoracion de mors, et payé tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit dessus de Clermont et de Molins ; item et tout par ceste forme et maniere, voulons et ordonnons que autele et semblable aumosne soit fete et donnee chascun an ou cloistre devant la porte de l'eglise de Nostre Dame de Montbrison par nostre prevost et receveur dudit Montbrison, present le chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de l'Assumpcion nostre dame, la my aoust a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes, esleuez comme dessus, autant de pain, vin et argent comme dit est de Molins, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame de Montbrison, ou elles diront leur Pater nosteret Ave Maria, et incontinant sera dicte audit autel une messe et commemoracion, tout ainsy et par la maniere que dit est de Clermont, Molins et Montluçon ; item la vigile de la feste de Nativité nostre dame, ou moys de septembre, a dix heures de matin, voulons et ordonnons que toute et semblable aumosne en la place devant l'ostel de l'eveque du Puy, par nostre prevost et receveur de Saint Bonnet le Chastel, chascun an, presens l'un des vicaires ou chappellains de l'eglise de Nostre Dame du Puy, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez par lesdiz receveur et chappellain autant de pain, vin et argent comme dessus est dit es autres lieux, et, incontinent aprés l'aumosne fete lesdictes povres femmes viendront en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame du Puy dire leur Pater nosteret Ave Maria, et sera dicte prestement en ladicte eglise une messe du jour et commemoracion de requiem par ledit chappellain et payé par ledit prevost, et par la forme et maniere que dessus est dit de Clermont, Molins, Montluçon et Montbrison ; item avons voulu et ordonné que la vigile de la feste de monseigneur saint Piere ou moys de juing, a dix heures de matin, en la court de nostre hostel en la ville de Sovigny, par nostre receveur dudit lieu, presens nostre lieutenant du chastellain ou procureur dudit Sovigny, soit donné et distribué a treze povres hommes mendians qui ne pourront pain gaigner, esleuz par lesdiz receveur, lieutenant ou procureur, a chascun desdiz povres, ung pain blanc de froment pesant deux livres, une quarte de vin valent deux pintes de vin mesure Paris, et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenus lesdis treze povres hommes mendians, incontinent aprés ladicte aumosne fete, aler en la grant eglise du prieuré de Sovigny, devant l'autel et ymage de monseigneur saint Pierre, dire leur Pater nosteret Ave Maria pour leur fondeur, et, avecques ce, incontinent ce fait, nostredit receveur de Sovigny fera dire et celebrer par ung religieux de Sovigny, auquel il païera deux solz six deniers, une messe du service du jour de monseigneur saint Pierre, avec commemoracion de requiem ; toutes lesquelles choses ainsy fetes et païeez par lesdiz receveurs seront allouez es comptes et rabatuez des receptes desdiz receveurs par rapportant chascun an certifficacion desdiz lieuxtenans ou procureurs desdis lieux, et, au regart du receveur de Saint Bonnet le Chastel, il rapportera certifficacion du vicaire ou chappellain de laditce eglise qui aura celebré la messe de ladicte aumosne en ladicte eglise du Puy, et pour faire fournir et acomplir chascun an doresenavant perpetuellement lesdictes aumosnes et faire celebrer lesdictes messes ainsy et par la maniere que dessus est dit et declaré, avons obligé et ypothequé nous et noz hoirs, successeurs et ayans cause seigneurs desdictes terres et seigneuries et de chascune d'icelles, et les biens de nous et de nosdiz hoirs et successeurs presens et ad venir, lesqueulx voulons estre compellés et contrains par toutes juridicions temporelles et ecclesiastiques par prise, vente et explectatcion de nosdictes terres et seignories et de chascune d'icelles, et autrement par toutes conpulcions de justice, en maniere que jamaiz n'y est ne puist avoir faulte. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, aux seneschaux, baillifz, juges, chastellains, prevostz, receveurs et procureurs de nosdictes terres et seigneuries et de chascunes d'icelles, et a leurs lieuxtenans presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, et en tant que luy touchera et pourra toucher, que ceste presente nostre voulenté et fondacion d'aumosnes et messes ilz tiegnent et facent tenir, enteriner et acomplir, chascun en droit soy, chascun an doresenavant, par la forme et maniere dessudicte et declaree, sans y faire ne souffrir estre fait aucune faulte ne delay, les consciences desqueulx nous en chargeons envers Dieu a la charge de leur dempnacion s'ilz y deffaillent, et les origineaulx faiz soubz seeeaulx autentiques soit adjousté pleine foy comme aux origineaulx de cestes, oultre lesquelles avons donné et envoïé noz autres lettres a chacun des receveurs dessusdis pour faire les païemens et choses devant dictes. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Montluçon, le vintiesme jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ de Bar. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 260 +

+

+ 1450, 27 juillet. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu'au 28 octobre suivant + + « Jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant », le 28 octobre : Giry A., Manuel de diplomatique…, p. 296 et 309. + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin, dans l'enregistrement par Jean de Salazar, écuyer, jadis seigneur de Chaudesaigues, daté du 17 février 1452 (n. st.). 620 x 400 mm. Archives nationales, P 1358 + + 1 + + , cote 479. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5901. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz noz seneschaulx, bailliz et procureurs, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra et que sur ce requis sera, salut. Que comme aujourd'uy Jehan de Salezar, escuïer, seigneur de Chaudes Aygues, nous ayt vendu, cedé, quitté et transporté les chastel, ville, terre et seigneurie de Chaudes Aygues et toutes les appartenances d'icelles, pourveu que ledit de Salazar doit lever et levera tous les ususfruitz, droiz, prouffiz, rentes et esmolumens qui seront escheuz et escheront, appartenans a ladicte seigneurie jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant, lesquels vous mandons et commandons que vous luy faites païer, bailler et delivrer reaulment et de fait comme noz propres deniers, et en oultre luy faites païer a luy ou a ses hoirs toutes les debtes que a luy sont ou seront deuez en ladicte seigneurie et en toutes noz autres terres et seigneuries, sans luy donnez nul empeschement pour mandement royal ny autre, et si aucun empeschement luy estoit fait ou donné doresenavant a luy ne a ses hoirs, les mettes a pleine delivrance, nonobstant quelxconques lettres de grace ou de respit impetrees ou a impetrer, sans long procés, et se aucun en y avoyt, mandons a nous procureurs qu'ilz aient a prendre la cause comme pour noz propres deubtes, car ainsi l'avons octroÿé oudit de Sallezar, promis et promettons par ces presentes sur la foy de nostre corps et sur nostre honneur et en parole de prince, nonobstant quelzconques debtes ou confiscations qui nous puent ou pourront apartenir, et aussi le garder et faires joïr de tous ses heritaiges qu'il a ou aura acquis, tant par achapt, eschanges, dons, que autrement qu'il vous appaira a luy appartenir tant en la ville et mandement dudit Chaudes Aygues que en toutes nous seigneuries, car ainsi nous plaist il estre fait, et toutes les choses dessusdictes luy avons promis et promettons de tenir et acomplir de point en point comme dessus est dit, sans nulle contrediction ne revocacion de sesdictes presentes, et pour ce que cesdictes presentes soient fermes et vallables, les avons signees de nostre main et fait seeller de nostre seel, le XXVII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et cinquante. Charles. Par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 261 +

+

+ [Après le 27 juillet 1450.] +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les franchises et privilèges de Chaudes-Aigues. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: dans l'acte de Jean II de février 1474. Edité par Felgères C., Histoire de la baronnie de Chaudesaigues depuis ses origines (XI + + e + + siècle) jusqu'à 1789, Paris, Champion, 1904, p. 471-474. +

+

+ Je Jehan, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez, de l'Isle en Jourdain et de Villars, seigneur de Beaujeu, de La Roche en Raynier et d'Annonay, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presens et advenir, nous avoir reçue humble supplication de noz hommes et subgectz, manans et habitans de nostre ville et fauxbourgs de Chaudes Aigues, contenant que par les seigneurs de ladicte ville, ils ont eu par cy devant faculté d'avoir consulat et plusieurs autres libertez, franchises et facultez, desquelles ils ont joÿ par aucun temps par avant que ladicte ville et seigneurie de Chaudes Aigues vint par acuisition es mains de feu de bonne memoire nostre tres chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et depuis en ca pareillement ont eu lectres et confirmations de feu nostredit seigneur et pere d'aucuns de leurs ditz privileges et libertes [s'en suit la confirmation des privilèges de Chaudes-Aigues]. +

+
+
+

+ 262 +

+

+ 1450, 6 août. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde deux messes quotidiennes et quatre anniversaires en l'église du prieuré de Souvigny, où se trouvent les tombeaux de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, et institue pour ladite fondation cent vingt livres tournois de rente en terres et redevances, à savoir, cent livres pour les messes, dix livres pour les quatre anniversaires, et dix livres pour le sacristain. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du grand sceau en cire verte sur lacs de soie vert + + A : nous avons fait mettre nostre grant seel ; B : maiori sigillo dicti domini ducis in ceru viridi, cum filis seuceis viridi coloris sigillate. + + . Un travail d'ornementation, remarquable, est fait sur la première ligne. 582 x 555 mm., dont repli 115 mm. Archives nationales, P 1356 + + 1 + + , cote 174. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin du 1 + + er + + mars 1452, dans la lettre d'obligation de Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, jadis scellé . Les mots Universis presentes, sur la première ligne, sont ornementés de façon remarquable. 780 x 685, dont repli 55 mm. Archives nationales, P 1356 + + 1 + + , cote 173. — C. Vidimus du XVI + + e + + siècle. Archives départementales de l'Allier, A 161. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 300, n° 5860. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et ad venir que nous, considerans par frequente meditacion et grant componcion de cuer que toute creature humaine est encline a cheoir cothidiannement a pechié, et tres souvent temptee d'ennemys, dont est besoign a chascun d'avoir secours et aduitoire continuel de Dieu nostre createur pour resister aux assaulx des plaisances corporelles et mondaines et autres temptacions charnelles, pour laquelle resistence avoir et obtenir et rebouter lesdictes temptacions, les oroisons, prieres et autres bienfaiz sont secours et aides tres convenable ; attendans mesmement que qui plus a receu de biens, de dons, de bienfaiz et de grace de Dieu en cest monde, plus en a ce responde a Dieu nostre createur et est en plus grant dangier d'encourir son ire et indignacion s'il ne y pourvoit ; considerans les grans dignités, honneurs, seignories, chevances et prerogatives esquelles Dieu, par sa benignité, nous a elevé en ce monde et nous a atraitz de l'oustel royal et maison de France en prouchain degré, dont luy sumez plus tenuz et en greigneur dangier d'encourir son indignacion si ne faisions devoir de recognoissance, et combien que ne la puissions fere condigne, sumez deliberez de implorer secours et aduitoire par oroisons, prieres et bienfaiz de saincte Eglise, a l'aide desquelles, soubz la benigne grace de Dieu, puissons obtenir sadicte grace en nostre vie, et amprés nostre mort la gloire et compaignie des benois sainctz de Paradis ; en associant ad ce nostre tres chiere et tres amee compaigne Agnes de Bourgoigne, nostre femme et espouse, a ce que par les moyens dessusdiz y puisse pervenir en nostre compaigne ; et pour ce que nous sumez naturelement et autrement astrainctz et tenus fere priere et oroisons pour feu nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, qui, pour le bien et service de monseigneur le roy et de la chose publicque de son reaulme, fut prisonier des Angloiz a la bataille d'Argicourt + + (a) + + et meue en Angleterre où il a finé ses jours, dont, aidant nostre seigneur, feront transpourter et amener son corps et ossemens pour les sepulturer en l'eglise du prieuré conventual de Sovigny, qui est de nostre fondacion, en laquelle eglise feuz nostre tres chiers seigneur et aïeul monseigneur le duc Loys, et nostre tres chier dame et ayeule madame Anne Daulphine, sa femme, jadiz duc et duchesse de Bourbonnois sont sepulturés en leur chapelle, en laquelle est aussi sepulturee feue nostre tres chiere dame et mere Marie de Berry, jadiz duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, dont Dieu, par sa grace, ait les ames, et semblablement nous et nostredicte compaigne et femme en icelle eglise avons esleu noz sepultures au lieu par nous sur ce ordonné, quant il plaira a Dieu que nostre heure advieigne ; en laquelle eglise nosdiz seigneur et dame pere et mere, pour l'empeschement de la prison de nostredit seigneur et pere et pour les tribulacions des guerres lors durans en ce reaulme, n'eurent temps opportune en leur vivant pour fonder aucunes messes, bienfaiz pour eulx et le remede de leurs ames en icelle [eglise + + (b) + + ], a quoy fere et supleer pour eulx nous qui sumes leur filz et heritier nous tenons estre atenuz ; ayans consideracion a tout ce que dit est, et pour la singuliere et grant affection et devocion que tout nostre temps avons eu et entendons avoir a ladicte eglise et es glorieux corps sainctz qui y reposent + + (c) + + , desirons y fonder aucunes messes, prieres, oroisons et bienfaiz pour le remede des ames de nous, de nostredicte compaigne et de nosdiz seigneurs pere et mere a l'entencion dessusdicte, et afin que soyons perpetuelement participant, acompaignez et acuilliz a toutes les prieres, oroisons, junez, vigiles, abstinences, messes et autres biensfaiz qui doresenavant seront faiz en ladicte eglise par les religieux et serviteurs d'icelle eglise, pour obtenir envers Dieu nostre createur remission et perdon des faultes et peichés de nous et de nostredicte compaigne, et de nosdiz seigneur et pere, dame et mere, avecques aduitoire divin que duy en avant nous puissions tenir en sa benigne grace, et que ne chayon en son ire eternele, dont par sa benoite misericorde nous vueille preserver, de nostre certaine science et bien advisé propoix + + (d) + + et devocion, avons fondé et ordonné, fondons et ordonnons perpetuelment deux messes qui seront doresenavant et a tousjours dictes et celebrees chascun jour en ladicte eglise de Sovigny par deux des religieux d'icelle, et dont l'une desdictes deux messes sera dicte et celebree pour le remede des ames de nosdiz seigneur et dame pere et mere, que Dieu absoille, chascun jour en ladicte eglise de Sovigny, a l'auter de la chapelle de mondit seigneur et ayeul, du service des mortz, s'il n'est dimenche, feste, double ou achapez, esquelz jours elle sera dicte de jour avec oroison especial de mors, et sera tenu le prestre qui la celebrera de dire de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de leurs ames, et a la fin de la messe de fere absolucion sur leur corps en disant De profundis + + (e) + + etAbsolve + + (f) + + , et sera dicte et celebree ladicte messe et commencee a dire incontinent amprés le lievement du corps de Dieu de la grant messe, et sera sonnee ladicte messe par l'une des plus grosses cloches en la maniere que est sonnee la messe fondee en ladicte chapelle par nostredicte feue dame et ayeule, madame Anne Daulphine, que Dieu pardoint + + (g) + + ; l'autre et deuxiesme messe que nous fondons et ordonnons c'est pour prier Dieu pour nous et pour nostredicte compaigne, Agnes de Bourgogne, nostre femme et espouse, et pour le bon estat, santé, prosperité de nous et de elle et de noz enfants, et que Dieu nous vueille tenir et entretenir en sa grace et obvier a fere chose qui luy desplaise tant que nous vivrons, et amprés noz trespas nous octroyé son glorieux Paradis avec remission plenaire de toutes noz offences, et sera ladicte deuxiesme messe dicte et cellebree chascun jour par l'un des religieux + + (h) + + de ladicte eglise a l'autel de monseigneur saint Mayol a l'eure incontient aprés la messe a nocte qui se dit devant monseigneur saint Meu + + (i) + + , et sera sonnez a douze cops l'un aprés l'autre en l'onneur des douze appoustres par l'une des plus grosses clouches de ladicte eglise, par intervalle de temps de dire ung Ave maria, c'est assavoir durant la vie de nous et de nostredicte compaigne aux jours de chascune sepmaine ainsi que s'ensuit, et, a quelque jour de la sepmaine que la feste de monseigneur saint Meu soit, fait sera dicte et celebree ladicte messe celluy an et celluy jour de sepmaine du service de monseigneur saint Meu, avec oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et pour noz enfans, et aux autres jours de la sepmaine sera dicte et celebree le dimenche du service orinaire que on fait a l'eglise, a icelluy le lundi et mercredi de mors, le mardi tousjours de saint Meu, le jeudi du saint Esperit, le vendredi du service de saincte Croix, le samedi du service de nostre dame de + + (j) + + Salve sancta parens + + (k) + + , et a chascune desdictes messes sera chascun jour dicte oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et nosdiz enfans durant noz vies, et, amprés la mort de nous deux, ladicte messe sera dicte et celebree chascun jour de l'office de mors, et le religieux prestre qui la celebrera sera tenu de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de noz ames, et a la fin de la messe fere absolucion sur noz corps en disant De proffundieetAbsolue, reservé que es jours des dimenches ou festes double ou achapés ladicte messe sera dicte du jour de la feste avecques oroison especial de mors et absolucion sur noz corps en disant De proddundisetAbsolue comme dit est de l'autre messe ; item, oultre ce, avons fondé et fondons en ladicte eglise quatre anniversaires solempnés estre diz et celebrés chascun an en ladicte eglise par les religieux de ladicte église bien assemblés, avecques vigiles de mors et haulte messe de mors a chascun desdiz anniversaires qui seront aussi solempnement diz et sonnés et garnis de luminaires comme sont les anniversaires fondés par feu mondit seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, dont l'un desdiz anniversaire sera fait dit et celebré chascun an pour le remede de l'ame de nostredit seigneur et pere le jour qu'il trespasa, qui fut le tiers + + (l) + + jour de janvier ; l'autre et segond anniversaire sera dit et celebré pour nostredicte dame et mere le jour qu'elle trespassa, qui fut le premier jour de juing l'an mil quatre cent trente et quatre ; les autres deux anniveraires dessusdiz seront pour nous et nostredicte compaigne, qui seront celebrés durant noz vies, c'est assavoir l'un pour nous, qui sera dit et celebré tant que vivrons le jour des huytasnes de monseigneur saint Meu, d'une messe a note sollempné de monseigneur saint Meu par tout le couvent sollempnement assemblé et garnis de luminaire et sonnés solempnellment a l'autel de monseigneur saint Meu, l'autre anniversaire de nostredicte compaigne, durant sa vie sera dit et celebré d'une messe a note solempné de monseigneur saint Odile par tout le couvent a l'auter dudit monseigneur saint Meu a voix sollempné le jour des huytasnes de monseigneur saint Odile chascun an, et seront lesdictes messes d'anniversaire sonnees solempnement par toutes les clouches de ladicte eglise et garnis de luminaires comme il appertient, et amprés que nous et elle seront trespassés, lesdiz deux anniversaires seront diz et celebrés d'office de mors, de vigile sollempnés, au soir et lendemain de notable haulte messe de mors pour le remede des ames de nous et d'elle et absolucion sur noz corps chascun an, au jour que nous et elle iront de vie a trespassement, reservé que le survivant de nous deux, et a tant qu'il vivra, la haulte et sollempnel messe sera dicte du service et au jour que dessus est dit des huytasnes de saint Meu et saint Odile et pour le bon estat et prosperité de sa personne et de noz enfans vivans, et, amprés sa mort, le jour de son trespas comme dit est devant, et seront lesdiz anniversaires, c'est assavoir vigile et grant messe, sonnees sollempnellment par les clouches de ladicte eglise, grans, moyennes et petites, par long et competant espace de temps, et garnis de luminaire et tout ainsi comme il se fait par nostredit feu seigneur et ayeul monsiegneur le duc Loys ; et afin que ladicte fondacion soit durable perpetuellement et soustenue a tousjours maiz, nous volons et ordonnons que lesdiz religieux, prieurs et couvent aient, et pour ce fere et acomplir et pour aider au soustenement de leur vivre leur donnons six vings livres de rante rendable en value de terre, c'est assavoir ausdiz religieux, prieur et couvent, pour lesdictes deux messes cothidiennes et associacion de leurs prieres et bienfaiz, cens livres de ladicte rante, et dix livres de ladicte rante pour lesdiz quatre anniversaires annuelz, et autres dix livres de laditce rante au secrestain de ladicte eglise pour la sonerie, luminaire et autres choses qu'il fournira esdictes messes cothidiennes et quatre anniversaires, lesquelles six vint livres de rante en value de terre nous leur avons donné, baillé, delivré et assigné en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir quarante et cinq livres de terre en value, que nous avons acquises de feu Perrin de Boillon, appellee la terre de Loliere, qui fu de feu Pierre de Chabanes et de damoiselle Moude de Mons, situees et assises es perroisses de Soppeses, Brenay, Besson, Chastel, de Nore et Chemilli, de laquelle terre ainsi achaptee et appreciee valoir lesdictes quarante et cinq livres de revenue de terre nous leur avons bailler le terrier et recognoissances dudit feu Perrin de Boillon, avecques les lettres d'acquisicion fetes par nous dudit Perrin ; item leur avons plus baillé de la terre qui nous est advenue par mortaille par la mort de feu Jehan Garnier, jadiz ecuïer, les parties qui s'ensuivent : c'est assavoir a Molin, sur Pierre Colardi, qui doit sur sa maison soixante solz de rante, sur Adenet de Meru, sur la maison qui fut a feu Pierre Hooraige, soixante solz de rante, et sur Michelet le Grant et Estienne Porrault, sur leur maison, quarante solz de rente ; et en la perroisse de Trevol, sur Andrieu Mynault, six sols de rente, et sur Jehan Thorou, huyt solz de rente ; et en la peroisse d'Avernie, sur Jehan Boulart et Guillaume Thonias, quinze solz de rante, et sur Reynauld Petit Dreu, quinze solz de rente ; et vers Yseure, sur ceulx du villaige des Disvierains, le jeudi devant Noël, dix huyt deniers, sur Jehan Touset, le tasneur, trente solz de rente, sur Jehan Gauchier et Jehan Roy, lendemain de Saint Michel, douze deniers ; a Saint Sinphorien, sur Jehan de Denio, en mars, dix solz, et plus en taille tercens et doublans sur Jehan Denio dix solz taille qui valent quinze solz rente, sur Guillaume, maistre dorou + + (m) + + , dix solz taille qui valent quinze solz rante, sur Jehan Tailleret d'Iseure, six solz tail simple qui pas ne double + + (n) + + ne tierce, et plus sur Jehan Baulard et Guillaume Thonias d'Iseure, trois boysseaulx froment, mesure Molins, sur le disine de Sep Fons + + (o) + + , deux quartes froment a ladite mesure, sur Jehan Moiniault, deux quartes froment a ladicte mesure, monte ledit froment ung sextier et trois boisseaulx froment, mesure Molins, qui valent mesure Saint Pourcain six quartes deux coppes froment, apreciees a douze solz le sextier froment, valent dix et neuf solz, plus leur avons baillé soigle mesure Molins : sur Reynault Petit Dreu, ung sextier soigle sur le disine de Sep Fons, cinq sextiers soigle de rente, sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, quarte soigle, monte toute ladicte soigle six sextiers et quarte soigle mesure Molins, qui valent, mesure Saint Pourcain, huit sextiers quarte deux coppes, advalués a neuf solz le sextier, valent soixante et quinze solz de rante ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille avoine, mesure Molins : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, une quarte avoine, sur Guillaume, maistre dorou, quarte avoine, sur Jehan Tailleret d'Iseur, quarte avoine, monte ladicte avoine, mesure Molins, trois quartes, valent mesure Saint Pourcain ung sextier, apreciees valoir en deniers six solz le sextier, la somme de six solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en gelines : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, deux gelines, sur Guillaume, maistre dorou, deux gelines, qui font par tout quatre gelines, advaluees six deniers la piece, valent deux solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en vin de rente, c'est assavoir : sur les potiers d'Avernie et leurs par comuns sur leur cloz, quinze sextiez de vin mesure Saint Pourcain, qui valent, a trente solz le tonnel de vin, vint et deux solz et six deniers tounois ; somme toute des parties dessudictes, advaluees en deniers, a nous advenues par la mortaille dudit feu Jehan Garniers, vint livres sept solz tournois de rente, par ainsi montent lesdictes deux parties, tant la rante acquise de feu Perrin de Boillon comme la rante a nous advenue par ladicte mortaille, soixante et cinq livres sept solz de rante en value ; resteroit a assoir de ladicte fondacion de six vings livres, oultre ce que dit est, la somme de cinquante quatre livres treze solz tournois, laquelle somme de cinquante et quatre livres treze solz nous avons baillee, delivree et assignee estre paiee esdiz religieux chascun an doresenavant perpetuellement sur nostre recepte de Sovigny, sur les plus cleors deniers de nos tailles d'aoust et sur noz cens de la saint Mchiel de ladicte recepte de Sovigny, par la main de nostre receveur oudit lieu, jusques ad ce que nous les ayons assignez ailleurs et autre part que sur ladicte recepte, ce que nous ferons et avons entencion de fere le plus tost que nous sera possible et, pour ce, reservons par nous et noz successeurs que toutes et quantesfoiz que nous assignerons et baillerons lesdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente ou partie d'icelle rante ailleurs et autre par que sur ladicte recepte de Sovigny, ladicte recepte de Socigny demorera quitte desdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente et de ce que auront assigné ailleurs, soit tout ou partie, et seront tenuz lesdiz religieux de les prandre autre part, et pour ce que nous voulons nostredicte fondacion estre seure et asseuree perpuelement, nous avons promis et promettons garentir et deffendre esdiz religieux lesdictes six vint livres de rente en value, tant lesditz quarante et cinq livres aquises dudit feu Perrin de Boilon comme lesdiz vint livres sept solz venues de ladicte mortaille et lesdiz cinquante et quatre livres treze solz assignees sur noz tailles et cens de ladicte recepte et terre, et rente qui sera baillee en recompensacion d'icelle, envers tous et contre tous, et lesquelles six vint livres de rante randable nous avons amorti et amortissons perpuelement et volons que lesdiz religieux et leurs successeurs puissent tenir et porter doresenavant, perpetuelement posseder lesdiz six vins livres de rante dessusdictes comme amorties, sans ce que nous, ne noz successeurs, ne autre, les puissons jamaiz contraindre de les mettre hors de leurs mains, a faulte d'amortissement, et a tenir ferme et estable ceste presente fondacion et nostre garentaige dessudis, oblighons nous et noz hoirs et successeurs et ayans cause et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx perpuellement, lesquelz meubles et heritaiges pour ce fere volons estre venduz et adenerez a faulte de payement ou de garentie pour fournir et acomplir ceste presente fondacion et tout le contenu en ces presentes par toutes courtz et juridiccions seculieres et ecclesiasticques, ausquelles nous soubzmettons et oblighons nous et nosdiz hoirs et ayans cause, et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, senneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, chastellains de Molins, de Verneul et de Sovigny, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que nostre presente fondacion, en tant qu'il leur touchera, et a chascun d'eulx, facent tenir, entretenir et acomplir perpuelement, sans fere ne souffrir estre fait aucune chose au contraire, et avons ordonner que ces presentes lettres soient baillees et delivrees ausdiz religieux, et ce faisant iceulx religieux nous bailleront lettres autenticques seellees de leur seel esquelles ces presentes lettres seront inserees, par lesquelles ilz s'obligeront sur le veu de leurdicte religion et obligacion de leur temporel a fere la celebracion des messes, anniversaires, associacions de bienfaiz dessus declerés, et la semblable de ces lettres sera mise en nostre chambre des comptes avecques les lettres d'obligacion desdiz religieux. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre grant seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molin, le sixiesme jour d'aoust, l'an de grace mil quatre cent et cinquante. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, ou estoient +

+

+ + (Sur le repli) + + les prieur de Sovigny, gens des comptes, lieutenant +

+

+ + (Sur le repli) + + du seneschal, advocat, procureur general et tresorier de Bourbonnois, +

+

+ + (Sur le repli) + + messire Phelippe Mauvoisin, chevalier, maistre des eaues et fourestz, +

+

+ + (Sur le repli) + + et autres, +

+

+ de Bar. +

+

+ a.[Prisoni]er des Angloiz a la bataille d'[Argicourt] écrit au-dessus d'un grattement. — b. Le scribe a écrit eglie. — c. Le prieuré de Souvigny est nanti des reliques de saint Mayeul et saint Odilon. — d. Propos. — e. Psaume 130 : De profundis clamavi ad te, Domine… — f. Trait de la messe pour les morts : Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum… — g. Messe fondée le 23 novembre 1416 par Anne Dauphine : « et derechief sera tenuz et chargiez ledit secrestain de faire sonner une grosse cloche pour nostredicte messe » (AN, P 1397 + + 1 + + , c. 466 ; Titres de Bourbon, II, p. 207, n° 5061). — h. La hampe du rde religieuxse prolonge dans la marge dans un début d'ornementation. — i. Saint Meu: sic(saint Mayol). — j. Desuivi d'une rature. — k. Prière à la vierge : Salve sancta parensenixa puerperaregem… — l. Tierssuivi d'une rature. — m. Maître doreur. — n. Tail simple qui pas ne double écrit sur un grattement. — o. Sept-Fons, com. Dompierre-sur-Besbre, Allier. +

+
+
+

+ 263 +

+

+ [1450 n. st.], 6 novembre. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc. +

+

+ A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par les bailli, juge et « autres du conseil » du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire. 200 x 150 mm. Archives départementales de la Loire, B 1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38, après le document du 27 mars 1450 (supran° 255). +

+

+ (Au verso)A noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers les bailli, juge et tresorier de nostre conté de Fourez. +

+

+ (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nagueres avons fait certain appoinctement avecques nostre amé et feal secretaire et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, Jehan Duet, par lequel lui avons accordé bailler et fere delivrer tous noz blez, gelline, criulz et autres memes ventes de ceste presente annee commencee a la saint Jehan dernier passee, comme ce plus a plain vous appera par noz lettres patentes a lui sur ce par nous octroïees. Si vous mandons que toutes lesdictes choses luy faictes bailler et delivrer par la forme et maniere contenue en nosdictes lettres, sans y fairereffus ou difficulté, et gardez qu'en ce n'ait faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le VI + + e + + jour de novembre. +

+

+ Charles. +

+

+ Millet. +

+
+
+

+ 264 +

+

+ 1451 (n. st.), 23 mars. — Paris, hôtel de Bourbon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., après mise aux enchères, baille et délivre à Pierre Gordin, chancelier de Forez, pour trois années partir de la Noël dernièrement passée, avec faculté de transmission à ses héritiers en cas de décès durant ledit temps, tout le droit, profit et émolument des sceaux, grand et petit, de la cour de Forez, les protocoles et droits de protocoles qui sont échus depuis ledit jour de Noël et écheront au cours des trois ans, pour le prix de cinq cent soixante-dix livres, à payer chaque année en deux termes, droits qu'il exercera sans aucun contrôle, car ils relèvent de son office de chancelier ; il est en outre commis à recevoir les sommes dues sur les signets des greffiers des châtellenies de Forez, office pour lequel il devra rendre compte. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°78 versoet 79 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ (F. 78v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires par <nostre> commandement et ordonnance nostre chancellerie de Fourestz ou quoy que ce soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz, et aussi le petit seel de nostre court de Fourestz, ou quoy que soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz et aussi lepetit seel de nostre court de Fourestz, ait esté mis puys nagaires en trie et denonciacion, et icelle triee et denonciacion publiees et fectes assavoir par noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Feurs et autres lieux de nostredit conté, et en icelles ait esté fait les mises cy aprés declerees, c'est assavoir sur Guillaume Martin a cinq cens livres, sur Pierre Grisolon cinq cens trente livres, en ce non comprinses les signés des chastellenies de nostredit conté et les prothocolles dellaissiez par les notaires trespassés, et soit ainsi que nous ayons fait savoir esdiz mecteurs et autres qu'ils venissent par devers nous en ceste ville de Paris pour faire autres mises, et aussi pour faire extrousse de l'esmolument desdiz seaulx au plus mectant et dernier encherissement, et depuys ledit Pierre Grisolon nous ait supplié et requis de le recepvoir au droit desdiz prothocolles delaissés par les notere trespassés a la somme de trente livres tournois chascun an, et par ainsi en somme toute faisant mise esdiz seaulx grant et petit et prothocolles de la somme de cinq cens soixante livres tournois pour chascun an, et depuis s'est presenté et comparu par devant nous Pierre Gordin, nostre chancellier de Fourestz, lequel nous a supplié et requis de lui bailler et delivrer l'esmolument de nosdiz seaulx grant et petit avec lesdiz prothocolles, et il nous paieroit chascun an la somme de cinq cent soixante dix livres tournois, savoir faisons que nous, actendu et consideré le long temps et terme que lesdictes choses ont demoré en denonciacion et torees, et que nul autre n'a fait mises par si devant plus hault de ladicte somme de cinq cens LXX livres t. par an, et que ledit chancellier est ydoine et souffisant pour bien regir et gouverner ledit office au bien et utilité de nous et de nostredit peuple et plus ydoine pour l'excercice de nostredicte justice que nul autres desdiz mecteurs dessus nommez, nous, a icellui Pierre Gordin nostre chancellier de Fourestz, pour lesdictes causes et autres a ce nous mouvans, avons baillé et delivré, baillons et delivrons par ces presentes jusques a troys ans commençans du jour de Noël dernier passé et cotinuellement ensuivant jusques a fin dudit terme de troys ans, tout le droit, prouffit et esmolument de nosdiz seaulx grant et petit, ensamble les prothocolles et droiz de prothocolles qui sont escheuz despuiz ledit jour de Noël dernier passé et eschevront durant ledit temps et espasse de troys ans, et ce pour ladicte somme de V + + c + + LXX livres qu'il nous sera tenu de paier chascun an durant lesdiz troys ans, moytié a la feste de saint Jehan prochain venant et l'autre moytié a la feste de Noël ensuivant, et semblablement de an en an et terme en terme jusques a fin desdiz troys ans et d'un chascun desdiz termes et paiemens, es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ou autre qui sera au temps ad venir en son lieu, et en ce faisant ledit Pierre Gordin et les siens demoreront quittes et paisibles envers nous et les nostres de tout ce qu'ilz auront paié a nostredit tresorier, et parmi ce nosdiz seaulx grant et petit seront baillé et delivrer entierement et plainement es mains dudit Pierre Gordin, lequel en usera en tenant les assises et autrement pour l'esmolument et prouffit de nosdiz seaulx, et tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est acoustumé de toute ancienneté, sans ce qu'il y ait contrerolle ne que nosdiz seaulx soient enfermés comme ilz ont esté puis nagueres par aucun temps, maiz en aura ledit Pierre Gordin la garde et administracion entierement, seul et par le tout, durans lesdiz trois ans luy et les siens, et parmi ces choses avons commis et ordonné ledit Gordin a recevoir les sommes des deniers a nous deues et provenant des signets des greffiers de noz chastellenies de Fourestz, en telles sommes et values comme par nous et les gens de nostre conseil resident en Fourestz lui seront baillé par especiale declaracion, et desdictes sommes nous sera tenu rendre compte tant seullement, car de l'adsencement de nosdiz seaulx, desdiz prothocolles, ne autres choses deppendant de sondit office de chancellerie ne nous sera tenu randre compte lui ne les siens durans lesdiz troys ans fers, seullement a nous paier les sommes dessus declerees ou a nostredit tresorier, et oultre avons voulu et accordé audit Gordin que s'il avenoit qu'il alast de vie a trespassement durans lesdiz troys ans, en icellui cas ses enffans et heritiers puissent tenir et porter lesdiz seaulx et droiz de prothocolles et en prendre les prouffiz et esmolumens en prenent entierement et par le tout comme eust fait et peu fere ledit Gordin et comme plus a plain dessus est contenu et declerés, sans le faire, mectre et donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et parmi ces choses ledit Pierre Gordin ne levera ou exigera, ne fera lever ou exiger de noz subgez (f. 79r.) soubz umbre desdiz seaulx ne autrement soubz couleur dudit office, fors seullement ce qui est deu de raison et acoustumé estre paié d'ancienneté, et ne fera ne souffrira esmolumenter ledit Gordin aucun contraictz se non qu'ilz soient grossoïés, signés et mis en forme publicque, et s'il fait le contraire des choses dessusdictes, l'esmendera envers nous et nostre justice. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge, procureur, tresorier de Fourestz, et a tous nous autres officiers, ou a leurs lieuxtenans, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit Pierre Gordin et les siens, de nostre present bail et adscensement et du contenu en ces presentes facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné durans lesdiz troys ans aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret en absence du grant, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le XXIII + + e + + jour de mars, l'an de grace mil quatre cens et cinquante. Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel estoient le bailly de Fourestz, messire Loys Mareschal, messire Jehan du Chastel, le juge de Beaujeuloiz et autres presens — Millet. +

+
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+ 265 +

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+ 1451 (n. st. + + Les éditeurs des Titres de Bourbon datent cet acte de l'année 1450. Les Pâques de 1450 ont lieu le 5 avril, celles de 1451 le 25 avril : Giry A., Manuel de diplomatique…, p. 261. Or cet acte est « donné (…) le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante ». Le mardi saint étant cinq jours avant Pâques, ces dernières ont lieu le 25 avril. Cet acte est donc de l'année 1450 ancien style et 1451 nouveau style. Cela correspond à la mention dorsale apposée par le conseil du Beaujolais (cf.note suivante) , qui déclare avoir reçu les lettres du duc envoyées de Paris et les avoir promulguées le « diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung ». Cela correspond également au seul séjour connu du duc à Paris début 1451. + + ), 20 avril. — Paris, hôtel de Bourbon. +

+

+ Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand, comportant deux mentions dorsales + +

+ En haut à droite : Aujourd'hui, lundi aprés le dimenche de Misericordia, diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung, les lettres patentes devant escriptes, envoiees de Paris par monseigneur le duc aux gens de son conseil en Beaujolois, ont esté veues, leues de mot a mot a haulte voix a Villefranche en la chambre du conseil dudit lieu, et ont esté interimees et publiees par la forme et maniere que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles, en la presence de maistre Michiel de Rancié, licencié en loix, lieutenant de messires les bailli et juge, Philibert Sotison, procureur de Beaujolois, masitres Jehan Chalendat, licencié, Pierre Tenet, bachelier en loix, Jehan Labor, advocas et praticien, Humbert Maleval, greffier de la court de Beaujeul, noble Anthoine de Gleteins, escuyer, Pierre Portayse et Alexandre Pomeson, clerc habitans de Villefranche, et plusieurs autres. / Ainsia esté fait. /Gayand. +

+

+ En haut à gauche : Registrate fuerunt presentes in camera comportorum Villefranche, in paprio rubea ordinaconis terre Bellijoci, super folio XX + + mo + + , cum earum publicum, per me mandatur / Gayand. +

+ + . 435 x 340 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1388 + + 2 + + , cote 62. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 299, n° 5854. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme depuis que sommes derrenierement venu en ceste ville de Paris il soit venu a nostre cognoisssance que plusieurs causes et procés ont esté et sont introduiz et meuz tant en la court de Parlement que par devant les maistres des requestes d'ostel de monseigneur le roy et autres ses officiers et ailleurs, esquelx procés nous avons esté mis ou envelopé bien ligierement par aucuns de noz procureurs et leurs substituz et autres noz particuliers officiers en nosdiz païs, et tout en faveur et a l'instigacion ou pourchas d'aucuns autres particuliers ausquelz les matieres desdiz procés touchent principallement, et pour leurs interestz et prouffiz sans aucune raison, et mesmement sans avoir souffisant ne deu conseil ou aucune deliberacion sur ce avecques noz conseillés et principaulx justiciers et officiers en nosdiz païs, lesquelx doivent savoir et mieulx congnoistre noz droiz et interests des cas et matieres qui surviennent en nosdiz païs que autres, et, que plus est, pour intenter et soustenir lesdiz procés, nozdiz procureurs, leurs substitutz et autres noz officiers particuliers, ont acoustumé de eulx aidier et faire excecuter les commictimus comme autres lettres obtenues de mondit seigneur le roy en nostre nom, en faisant souvent aussi et donnant admiction en nosredit nom a plusieurs personnes favoraiblement et sans cause raisonnaible, et oultre, tant pour ceste occasion que autrement, nosdiz procureurs, leurs substituz et autres noz officiers particuliers bien souvant font proceder contre noz subgiez et autres trouvez et demourans en nosdiz païs, par prinse, incarceracion et detencion de leurs personnes sans avoir sur ce mandement exprez de nosdiz principaulx justiciers et officiers ainsi qu'il appartient, dont plusieurs grans vexacions et dommaiges sont ensuiz et pevent chascun jour ensuyr, et autres a plusieurs et diverses parties tant noz subgiez que autres, laquelle chose ne vouldrions aucunement souffrir ne tollerer, savoir faisons que, ces choses bien considerees et advisees, et mesmement lesdictes vexacions que nosdiz subgiez et autres par telz moyens exquis souffrent et pourroient souffrir indeuement et sans cause, et qu'il n'est pas vraysemblable que nosdiz principaulx justiciers et officiers, s'ilz estoient de ce advertiz, voulsessent conseillier ne permettre telles voyes de proceder ne lesdiz procés ainsi ligierement commancez sans aucun prouffit a nous, ains avec charge et a la grant fault de nosdiz subgiez, et plus ou temps a venir pourroit estre se par nous sur ce n'estoit pourveu d'aucun bon remede et convenable, pour quoy nous, desirans bonne justice estre fete et gardee a nostre povoir et obvier a toutes faveurs et vexacions indeues en tous nosdiz païs, et pour autres instes causes et raisons a ce nous mouvans, par l'adviz et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que doresenavant aucuns noz procureurs, leurs substituz ou autres noz officiers, quelxconques particuliers en tous nosdiz païs, ne soient si hardiz ne osez de faire excecuter les lettre de nostredit commictimus ou autres lettres obtenues en nostre nom de mondit seigneur le roy ou d'autre, ne aussi eulx adjoindre ou prendre adveu en aucune cause ou procés avecques ou en faveur de personne quelconque, ne aussi impetrer provision, mandement ou autrement prendre, commancer ou poursuir cause ne procés en nostredit nom par devant les justiciers et officiers de mondit seigneur le roy ou autres quelxconques autres que les nostres, ne pour ce ou autrement procedez ausdiz prinse, detencion et incarceracion, ou autres vexacions indeues, sans premierement et jusques a ce que par les gens de nostre conseil et principaulx justiciers et officiers en chascun de nosdiz païs, c'est assavoir chascun en droit soy, ait esté advisé, deliberé, conclud ou mandé de ainsi le faire, et que ladicte deliberacion soit fete et enregistree es papiers et registres acoustumez de ainsi faire en telz cas en nosdiz païs, lesquelles choses dessudictes par nous ainsi ordonnees comme dit est nous voulons estre gardees et observees sans aucunement enfraindre, pour le bien de nous et de tous noz subgiez, en signiffiant a tous nosdiz justiciers, officiers et subgiez, et a chascun d'eulx, si comme a luy apartiendra, que se ou temps a venir aucuns sont trouvez faisans ou venans au contraire de nosdictes ordonnance et voulenté, nous en ferons faire reparacion et pugnicion tant par privacion de leurs offices que autrement, ainsi qu'il appartiendra par raison. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous noz justiciers et officiers de nosdiz païs quelxconques, presens et avenir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que noz presentes voulenté et ordonnance et autres choses dessus contenues ilz gardent et entretiennent de point en point, sans aucunement venir ou faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire en quelque maniere ou soubz quelques couleur que ce soit, et affin que nul ne puisse de ce pretendre cause d'ignorance, qu'ilz facent publier noz presentes lettres chascun en droit soy aux lieux acoustumez, et aussi les enregistrer ensemble ladicte publicacion esdiz papiers et registres comme il est acoustumé en tel cas de faire, car ainsi par la deliberacion de nostredit conseil l'avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons estre fait, nonobstans quelxconques usaiges sur ce fais le temps passé au contraire. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc en son conseil, +

+

+ + (Sur le repli) + + ouquel estoientle patriarche d'Anthioche, +

+

+ + (Sur le repli) + + evesque de Poittiers, le seigneur de Chaumont, +

+

+ + (Sur le repli) + + le seigneur d'Appinat, le bailly de Fourez, le juge +

+

+ + (Sur le repli) + + de Beaujeulois, maistres Jehan Luylier, +

+

+ + (Sur le repli) + + Jehan Piedefer, Jehan Suren, Pierre de Culant +

+

+ + (Sur le repli) + + et autres, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 266 +

+

+ 1451, 17 mai. — Paris. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme la transaction passée en1313entre Guichart VI, sire de Beaujeu, et le couvent de Saint-Pierre-lès-Mâcon au sujet de la justice des lieux de Misery et Flury, en dépit de son inapplication par ledit couvent depuis cinquante ou soixante ans, en stipulant que les justiciables du couvent seront tenus aussi bien que ses autres sujets de la châtellenie de Thoissey à contribuer aux réparations, gardes, dons et tailles. +

+

+ A. Original français sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé + + La partie haute du document, notamment à droite, est tâchée, rendant la lecture difficile quand elle n'est pas irréalisable sur les neuf premières lignes. Le parchemin est en outre froissé, occasionnant de nouvelles difficultés. Dans la transcription, (trou) signifie que l'encre est effacée ; un mot entre crochets [ ] que seulement une partie du mot est effacée, sans empêcher sa restitution ; enfin un mot entre crochet suivi d'un point d'interrogation est une proposition pour combler un trou. + + . Charles, a tous et religieux sont ornementés de cadelures sur la première ligne. 500 x 500 mm., dont repli 73 mm. Archives nationales, P 1368 + + 2 + + , cote 1607. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 302, n° 5879. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois [et d'Auvergne], conte [de Clermont] et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme les religieux, prieur et couvent [de] Saint Pierre les [Mascon] [nous ont ?] par plusieurs foiz supplié et requis que [les] voulsissions laisser et souffrir joÿr et user de la juridiccion et justice des lieux et appertenances de Miserie et Flurie, a eulx appertenans, se comme ilz [disent], par lettre de composicion et (trou) ja pieça fetes entre feu messire Guichart, seigneur de Beaujeu, d'une part, et lesdiz religieux, prieur et covent d'autre, esquelles jurisdiccion et justice noz gens et officiers de Beaujeulois ou quoy que soit [en nostre chastellanie de Toyssey] (trou)[ont empeschees] et mises en nostre main, pour ce que lesdiz lieux et appartenances de Miserie et Flurie sont situés et assiz en nostredicte chastellenie de Toissey, et par consequent les [disoient estre] de [la jurisdiccion et] justice car il ne leur [apparoit] point du contraire, [ne que] lesdiz religieux en eussent joÿ ne usé de long temps ne en maniere vallables, lesquelz religieux disoient au contraire et [l'ont feroient preuve tant] par lesdictes lettres de composicion que par usance souffisant, surquoy eussions appoincté nosdiz officiers et autres gens de nostre conseil en Beaujeulois veoir et visiter lesdictes lettres de composicion, usance, exploiz et autres tiltres dont lesdiz religieux se vouldroient aidier, et les oÿr et aussi nostre procureur, a tout ce qu'ilz et chascun d'eulx vouldroient dire et alleguer sur ce l'une partie contre l'autre, et, ce fait, nous rapporter et certiffier la verité de la matiere ensemble leurs avis, [pour y] ordonner comme il appertiendra de raison, lesquelz noz officierz et conseillers, fait et executé ce que dit est, nous aient relaté avoir veu et leu de mot a mot les lettres de composicion dont dessus est fete mencion, avec quelque pon + + (a) + + de registres et exploiz tres vieils et enciens produiz par lesdiz religieux touchans ladicte usance, desquelles lettres de composicion nout ont rapporté la teneur estre telle. [Ici est vidimé l'accord passé au mois dejuillet 1313entre Guichard VI, seigneur de Beaujeu, et Gaufred, prieur de Saint Pierre les Mâcon.] Et que de la part de nostredit procureur a esté fort obici et debatu au contraire, disant que lesdictes lettres de composicion estoient et devoient estre de nulle valeur, consideré l'antiquité d'icelle, et que lesdiz religieux n'avoient aucunement usé de ladicte justice et n'en apparoit en forme vallable au moins despuiz cinquante ne soixante ans en ca, ou quoi que fust despuiz temps souffisant que prescripcion n'en fust et eust esté encourue et le droit avons requis, et lesdiz religieux tousjours replicquerent le contraire, et que se de fresche memoire usé n'en avoient, ce avoit esté par l'empeschement des guerres et divisions de ce royaume, dont de bonne equité devoient estre relevez, et tout oy, veu et consideré, combien que lesdictes lettres de composicion soient saines et entieres, toutesvoyes oyes les raisons et replicques de nostredit procureur, pour ce que de tres longtemps lesdiz religieux n'ont usé de ladicte justice et que lesdictes guerres dont se excusent ne ont eu aucun cours du costé de l'empire ou sont situez lesdiz lieux de Meserie et Fluries, a semblé a nosdiz officiers et gens de conseil la chose estre fort doubteuse et de droit ne pourroit estre dessise sans grant flruppide de conscience, savoir faisons que nous, consideré ce que dit est, et car ne voldrions aucune chose retenir de ladicte eglise, ains accroistre et augmenter les droiz et prerogatives d'icelles, avons, par l'advis et deliberacion de nosdiz officiers et gens de conseil, sur ce comme de chose doubteuse et incertaine, appoincté, ordonné, passé et accordé, appoinctons, ordonnons, passons et accordons par ces presentes ce qui s'en suit : c'est assavoir que doresenavant lesdiz religieux, prieur et couvent de Saint Pierre lez Mascon auront, joÿront et useront paisiblement et sans contredit de la juridicion et justice desdiz lieux de Miserie et Flurie et leur appertenance selon la fourme et maniere contenue et declairees esdictes lettres de composicion dessus transcriptes, sanz y riens muer ne changer, sauf et reservé toutesvoyes que les hommes et tenemens sur lesquelz iceulx prieur et couvent pretendent avoir ladicte justice seront et demoreront tenuz et abstrains de ressortir et contribuer entierement audit lieu de Toyssey avecques noz hommes et subgets de ladicte chastellenie en reparacion et fortifficacions, cappitainnaige, guet, garde et aussi en tous dons et taillez que nous seront faiz, donnés et mis sus de par nous et noz successeurs en ladicte chastellenie de Toissey, et en tous autrez faiz et contribuables, reservant aussi a nous noz ressort, souveraineté et autrez droitz seignoriaulx, et sans prejudice d'iceulx en aucune meniere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge et procureur de Beaujeuloys, cappitaine, chastellain et procureur de Toissey, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que s'il leur appert desdictes lettres de composicion et leur contenu estre tel que dessus est decleré et transcript, ilz facent, laissent et soufrent lesdiz religieux, prieur et couvent joÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement desdictes juridiction et justice de Miserie et Flurie soubz les condicions et reservacions dessus touchees et declairees, sanz leur faire ou donner, ne soufrir estre fait et donné ores ne pour le temps ad venir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, maiz iceulx empeschemens et main mise esdictes juridictions et justice ostent et lievent et les leur mettent a pleine delivrance, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Et affin que ce soit ferme et estable chose a tousjours maiz, nos avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autrez choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Paris, le dix septyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens cinquante et ung. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, messire Loys +

+

+ + (Sur le repli) + + Mareschal, sire d'Apinac, chevalier, et +

+

+ + (Sur le repli) + + autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Pon de registres : + + sic + + . Comprendre pan de registres, c'est-à-dire « partie de registres ». +

+
+
+

+ 267 +

+

+ 1451, 30 mai. — Paris. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Bonodelun, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle de l'église de Saint-Bonnet-le-Château, fondée par Anne Dauphine + + Anne Dauphine fonde six messes dans l'église de Saint-Bonnet par acte du 15 décembre 1415 (AN, P 1402 + + 1 + + , c. 1168). + + , vacante par la mort de Mathieu Teverneri, prêtre. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge + + Nos Ludovicus de la Vernade, miles, consiliarius et cambellanus domini nostri ducis, eiusque presidens in comictatu Forensis, notum facimus universis presentes licteras inspecturis que nos hodie quinta mensis augusti, anno domini millesimo IIII + + C + + LII + + do + + , vidimus, legimus et de verbo ad verbum legi et collacionari fecimus per duos notarios subscriptos quasdam licteras sigillo magno domini nostri ducis cera rubea sigillatas, sanas, integras, omnique suspicione carentas, quarum tenor talis est. [Ici est vidimé l'acte de Charles I + + er + + .] In quorum premissorum robur et testimonium, nos presidens presatus has presentibus licteris transcriptus sigillum curie Forensis duximus apponendum. Actum et datum anno et die quibus supra. [Suivent des mentions de collation et signatures des notaires François Paparin et [Manigler ?]]. + + . +

+

+ B.Vidimus sur parchemin du 5 août 1452, par Louis de la Vernade, chevalier, conseiller et chambellan du duc, président de Forez, signé par deux notaires. 350 x 155 mm., dont repli 10 mm. Archives départementales de la Loire, B 1981, cote 10. +

+

+ Indiqué : Inventaire-sommaire…, Loire,…, III, p. 58. +

+

+ Karolus, dux Bourbonensis et Alvergnie, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilectis et fidelibus nostri ballivo et iudici Forensis, et eorum cuilibet, aut eorum locatenentibus quibuscumque, salutem.Notum vobis facimus que nos cappellam seu vicariam perpetuam in ecclesia Sancti Boniti nostri, per bone memoriae dominam Annam Delphinam, aviam nostram, in altari beate Marie et ad honorem eiusdem, in predictam ecclesiamfundatam, ad presens liberam et vaccantem et ad nos pleno iure spectantem per obitum dominum Mathei Teverneri, prebiteri quondam, prout fertur dilecto nostrum Andree Bonodelun, clerico, dedimus et contilimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu.Earum serie vobis madamus quathinus ipsum Andream Bonodelun, aut eius procuratorem pro eo, in saysinam et possessionem ipsius cappelle ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, et de eudem et eius fructibus redditibus et emolumentis universis gaudere paciffice et quiete faciatis et permictatis ac integre et plenarie per eos intererit responderi amoto ab inde et obedice.In quorum testimonium, et ad maiorem firmitatem, nostrum sigilum has presentibus duximus apponendum, nostro in alienus et alio quotimus jure salvo.Datum Parisius, penultima die mensis maii, anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo — per dominum ducem, Millet. +

+
+
+

+ 268 +

+

+ 1451, août. — Paris. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d'Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l'hommage et le ressort. La terre de Jenzat n'est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d'utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d'une chapelle dans son palais de Riom. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier, faite d'après un registre de la Chambre des comptes de Moulins + + [En-tête] Rochefort. Lettre comme monseigneur le duc a donné a Jacques de Bourbon, escuyer, seigneur d'Aubigny, le chastel et chastellenie de Rochefort, assis au pays et duché de Bourbonnois.[Mentions finales] Ces presentes lettres ont esté expediees et enregistrees en la chambre des comptes de monseigneur le duc par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le duc fait de bouche a monseigneur le chancellier, et aussi par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le chancellier et de messeigneurs de ladicte chambre des comptes, le VIII + + e + + jour de mars, l'an mil CCCC cinquante et ung. / Extrait d'un grant papier et registre estant en la chambre des comptes a Molins, et collationé audit papier du commandement de messires desdiz comptes, par moy, F. araby. + + . 210 x 295 mm. Archives nationales, P 1358 + + 2 + + , cote 571. — C.Copie sur parchemin, réalisée à la requête du procureur général du roi le 21 février 1538. Archives nationales, J 953, cote 38. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5889. +

+

+ Texte établi d'après B. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous presens et a venir, salut. Comme par naguers ayons fait ouvrir parolles et traictié de mariage de nostre tres chier et amé cousin Jaques de Bourbon, <escuyer>, seigneur d'Aubigny, et de nostre tres chier et amé cousine, damoiselle Antoinette de la Tour, voyne de feu Jaques Aubert, en son vivant escuyer, seigneur du Monteil de Gelat, et laquelle nostre cousine, a nostre + + (a) + + priere et requeste, a voulu et consenti audit mariage et icellui fere et acomplir pour l'amour de nous, moyenant ce que nostredit cousin eust aucune chevance raisonnable pour aider a supporter ses charges, et aussi de quoy nostredit cousin peult donner et constituer douhaire a icelle nostre cousine au traictié et prolocucion dudit mariage, et soit aussi que pour faveur et contemplacion dudit mariage a venir et pour icellui acomplir, nostre trés chier et amé cousin messire Jehan de Bourbon, pere dudit Jaques, et aussi nostre tres chier et amé cousine sa femme, mere dudit Jacques, et nostre tres chier et amé cousin Loys de Bourbon, leur filz ainsné, frere dudit Jacques, aient fait donnacion, cession et transport audit Jaques de Bourbon du chastel, chastellenie, terre et chevance d'Aubigny, situee et assise au pays de Picardie, avecques autres terres et chevances et revenues plus applain contenues et desclairés es lettres de donnacion sur ce escriptes, savoir faisons que nous, de nostre certaine science et propos deliberé, pour l'amour et singuliere dilection que nous avons a nostredit cousin Jaques de Bourbon, et pour faveur (f. 1v.) et contemplacion dudit mariage a venir de luy et de nostredicte cousine la demoiselle de Monteil, et afin que icelluy mariage se face et accomplisse ainsi que nous le desirons, a icelluy Jaques de Bourbon nostre cousin, et aux enffans masles descendans dudit mariage a venir, avons donné, concedé, octroïé et transporté, et de grace especial par ces presentes donnons, concedons, octroïons et transportons nostre chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort, ainsi comme elle se comporte avecques tous ses droiz de jurisdicion et justice haulte, moyenne et basse, fiefz, rerefiefz, cens, rentes de deniers, de blez ou autres tailles personnelles et reelles, peages, tributz, maneuvres, corvees, peisches et droiz de peisches et de chasses, boix, buissons, soient gros boix de fourestz ou revenans, et generalement tous droiz et revenues quelxconques deues et acoustumees estre payees d'ancienneté a cause de nostredit chastel et chastellenie de Rochefort, et tout ainsi et par la forme et maniere comme en joÿst a present dame Jehanne de Revel, voyne de feu messire Jacques de Chastillon, quant vivoit chastelain et seigneur de Dompierre, en est toutesfoy excluz et non comprins la terre et seigneurie de Genzat et ses appartenances et appendances quelzconques, tant pour ce que d'ancienneté ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances estoit terre separee et divisee dudit Rocheffort, que aussi pour ce que pieça avons proposé et determiné de bailler, delaisser et dedier ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances ou aucune partie d'icellle pour la fondation de nostre chapelle que avons entencion de fonder en nostre palaiz de nostre ville de Riom en Auvergne et, aussi, reservé et retenu a nous et a noz successeurs a cause de nostre duchié de Bourbonnois et de celles de (f. 2r.) noz chastellenies a qui il appartient d'ancienneté les fief et hommaige, ressort et souveraineté et droiz de fief et de ressort dudit chastel et chastellenie de Rocheffort, et sesdictes appartenances telz comme il appartient en tel cas, et de plus habundant grace avons voulu et consenty, voulons et consentons par ces presentes lettres que nostredit cousin Jaques de Bourbon puisse et luy soit chose loysible au contrault dudit mariage et pour icellui faire et acomplir, donner et bailler en douhaire a icelle nostre cousine la demoiselle du Monteil lesdiz chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort avecques ses droiz et appartenances quelzconques, ainsi par nous donnez comme dit est, et tout ainsi que nous mesmes ferions ou fere pourrions se nous estions presens en nostre personne au contract et traicté dudit mariage de nosdiz cousin et cousine dessus nommez, et de faire ladicte constitution de douaire avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces mesmes presentes licence, auctorité, puissance et mandement especial audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, et pour ce que es lettres que autresfoy avoient esté fectes estoit comprins en ladicte donacion ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances avec ledit chastel et chastellenie de Rochefort, et ayans esté advertiz que ladicte terre de Genzat n'estoit pas des appartenances dudit chastel et chastellenie de Rochefort d'ancieneté, jacoit ce que ladicte dame de Revel tenoit le tout a douhaire et a viagé, et que aussi avons proposé longtemps par avant ladicte donnacion applicquer ladicte terre de Genzat ou aucune partie d'icelle a ladicte fondation de nostredicte chappelle comme dit est, lesdictes lettres ont esté refaictes et remises en ceste forme, et lesdictes premieres lettres cassees, adnullees et mises au neant. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieuxtenans, (f. 2v.) et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que icelluy Jaques de Bourbon, nostre cousin, de ceste presente donnacion et transport, et de toutes les autres choses en ces presentes lettres contenues et declerees, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, entierement et par le tout, perpetuellement et a tousjours maiz, sans luy fere mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ores ou pour le temps a venir au contraires, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est, nonobstant quelzconques ordonnances fetes sur le fait de noz dommaines et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donnéa Paris ou moys d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung. » Et estoit escript en dessoubz en marge : « Par monseigneur le duc » et signé « Millet ». +

+

+ a. Nostresuivi de requeste, barré. +

+
+
+

+ 269 +

+

+ 1451, 25 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l'occasion de la fondation d'une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410. +

+

+ A.Original perdu, jadis scellé d'un sceau en cire verte sur lacs de soie (d'après B.) et comportant une mention dorsale + + L'exemplaire B. indique : Et scellees en lacs de soye et cire verte. Et sur le dos est escript« Expedite et registrate fuerunt presentes littere incamera compotorum domini ducis, de precepto domini cancellarii et dominorum dicte camere, vigesimo octavo die, mensis novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo », signé: « Gaget ». + + . +

+

+ B.Copie collationnée sur papier du XVIII + + e + + siècle + + Mention finale : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis, Lantines. + + . Archives nationales, K 188, cote 24 + + 4 + + . +

+

+ Analyse : Inventaire des copies de chartes, p. 236 verso. +

+

+ (F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monsieur le duc Loys, que Dieu absoille, jadis duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chambrier de France, en faisant la fondation et construction de l'eglise et monastere des religieux, prieur et couvent des Celestins de la Sainte Trintié de Vichy, eut fondé et dotté ladite eglise et monastere de cinq cent livres de rente sur aucune ses terres, receptes et domaine par maniere d'assignation et soubz telle condition que toutesfois que qu'il luy plairoit, ou a ses successeurs, asseoir ailleurs, qu'ils le pourroient faire et descharger lesdites receptes et domaines, comme plus a plain est contenu es lettres de ladite fondation sur ce scellees, et il soit ainsi que entre autres assignations desdites cinq cent livres lesdis religieux eussent été assignés par tres longtemps de la somme de quarante et quatre livres sur notre (f. 1v.) recepte de Billy et aucunes parties d'icelles, c'est assavoir sur les heritiers feu Guillaume Viales, dis poullallier, sur les Moulins dix livres tournois, sur les fermes des baut et hales de Varennes vingt livres tournois, sur les fours dudit lieu de Varennes quatorze livres tournois, qui sont en somme lesdits quarante et quatre livres tournois, mais pour ce que ladite fondation n'etoit pas assise certainement, et pour la distance et diversité desdites asssignations, et pour ce que plusieurs fois leur failloit recevoir ladite somme par la main de notre receveur, lequel, obstant autres charges et assignations dont il etoit chargé, ne les a pas toujours payé es termes deus, leur a convenu le temps passé souffrir plusieurs travaulx, voyages, frais, missions et députés, et pour ce nous aient par plusieurs fois supplié qu'il nous pleut asseoir certainement leurdite fondation et leur bailler et delivrer ung lieu appellé le lieu de Chateller + + (a) + + assis en nostredite chatellenie de Billy pour lesdites quarente quatre livres de rente et en descharger notredite recepte, et pour telle autre somme qu'il nous plairoit, et a leurdite requeste et afin de savoir au vray la value de ladite terre et chevance de Chateller, (f. 2r.) nous leur ayons baillé par aucun temps a lever soubz notre main ladite + + (b) + + terre, et avecques ce fait enquerir la verité par nos amés et feaux conseillers maistre Estienne de Bar, l'ung des maitre de notre Chambre des comtpes, et Chatare Verue, substitue de notre procureur a Chantelle, lesquelx nous ayent rapporté qu'ilz trouvent veritablement, tant par temoings dignes de foy que par les papiers et recepte de ceux qui ont levé ladite chevance le temps passé, que icelles terre, lieu et chevance de Chateller, avecques tous ses droits et appartenances, terres, prés, bois, cens, rente, hommes et femmes taillables et autres appartenances quelzconques, hormis le guest et la justice, ne vault point plus desdites quarante quatre livres de rente, pour laquelle rente lesdits religieux sont contents de prendre ladite terre comme dit est ; scavoir faisons que nous, considerans ce que dit est, voulant la fondation et sainte devotion de notredit seigneur et ayeul estre ferme et estable, et descharger et affranchir notredite recepte, et aussi preserver lesdits religieux des dangiers, peines, frais et despens afin qu'ils continuent plus devotement le divin service et prient Dieu pour nous et nos successeurs comme leurs bienfacteurs, fondeurs et patrons, (f. 2v.), et que soyons participans es devotes messes, heures, vigiles, obseques et oraisons dudit monastere et de toute leur religion, de notre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de notre conseil, avons + + (c) + + baillé, transporté et delivré, par la teneur de ces presentes baillons, transportons et delivrons a perpetuel esdits religieux de ladite eglise et monastere de la Sainte Trinité de Vichy, pour et en assiete, payement et acquit desdites quarente quatre livres de rente et en descharge de notredit lieu de Billi, ledit lieu, terre et chevance de Chateller, avecques ses appartenances, terres, prés, pastureaulx, bois, buissons, garennes, estangs, pescheries, cens, rente, revenus, hommes et femmes taillables, charroix, corvees, maneuvres et autres droits et appartenances + + (d) + + quelsconques, sauf et reservé avons et a nos successeurs toute justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse avec ses deppendances sur lesdits lieu, terre, chevance, hommes et femmes et autres choses dessusdites, et aussi les guet et droit de guets dudit lieu. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, seneschal, tresorier et procureur general de Bourbonnois, chatellain et receveur de (f. 3r.) Billy, et a tous nos autres justiciers, officiers et a leur lieuxtenants et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs ou dit monastere de Vichy de notre presente assiete, bail, transport et delivrance desdits lieux, terres et chevance, ainsi que dit est transportees et delivrees, les facent, seuphrent et laissent joïr et user plainement, sans leur faire ou donner aucun destorbier au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours més, nous avons fait mettre notre scel a cesdites presentes, sauf notre droit et l'autruy. Donné en notre ville de Moulins, le vingt cinquiesme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante et ung. » Signé sur le reply : « Par monseigneur le duc en son conseil, P. de Culant ». +

+

+ a. Chatellersuivi d'une rature et d'une tâche d'encre. — b. Le scribe a d'abord écrit franc(franchise ?) puis a barré. — c. Avonssuivi de nousraturé. — d. Et appartenancessuivi de terres, prés, pastureaulx, bois, buissonsraturé. +

+
+
+

+ 270 +

+

+ 1452 (n. st.), 12 février. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 320 x 345 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1361 + + 1 + + , cote 946. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5900. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça eussions acquis en la ville de Salers es montaignes d'Auvergne une place ou peason de maison d'intencion et vouloir de y bastir ou faire bastir ung auditoire pour tenir les assises et la court principal de nostre baillage desdictes montaignes d'Auvergne, lequel auditoire encorez n'a esté fait, basty ne ediffié, ains est demouree ladite place despuis ladicte acquisicion inutille a nous pour ce qu'elle n'est pas bien disposee en lieu que la puissions faire bastir ne ediffier, pour ce que en icelle ville de Salers n'avons aucuns officiers ne aussi aucun domaines, ne prestz d'illec boix ne autres matieres pour bastir et edifier ladicte place que ne nous feust chose tropt sumptueuse et de tropt grande despense et, pour ce, voulans pourveoir a ce que ladicte place ne devienne inutille et qu'elle soit convertie et employé a nostre prouffit et utillité, savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil residens entour nous, avons assensé, baillé, délivré et perpetuellement transporté, et par ces presentes baillons, assenssons, delivrons et transportons, et pour le pris et somme de six deniers tournois de cens pourtans directe seignorie, a nostre amé et feal escuier Naudin de Valens, nostre procureur esdittes montaignes d'Auvergne, ladicte place ou peason de maison assise en la ville de Salers, esdictes montaignes d'Auvergne, situé en la place appeler de Barrouse, tenant d'une part a ladicte place publicque appelee de Barrouse et d'autre part a la muraille et clousture nouvellement faicte en ladicte ville de Salers, et d'autre part alort au vergier des heritiers de feu Renaud Rays, et d'autre part alort ou vergier des heritiers de feu Jehan Gary de Salers, et tenant au chemin ou charroy par lequel l'en va de ladicte ville de Salers a Fontanges, et laquelle place ja pieça nous acquisines + + (a) + + par tiltre d'achapt d'ung nommé Estienne Bertrand et Catherine Garyne, sa femme, si comme plus a plein peust appareoir par les lectres de l'achapt sur ce faictes et receues par maistre Durant Faurre, notaire de la court de noz seaulx aux contraulx ordonnee et estably de par nous esdictes montaignes d'Auvergne, et parmi ce ceste presente assense, bailli et transport, ledit escuier et les siens perpetuellement nous serons tenus de paier chascun an a chascune feste saint André appostre ladicte somme de six deniers tournoys de droit cens pourtans directe seignorie, et moyennant ces choses icellui escuier sera tenu, et les siens, de bastir et ediffier une bonne maison en icelle place et peason de maison, en laquelle maison aura lieu convenable et place suffisante et ydoyne pour tenir les assises et court de nostredit baillaige desdictes montaignes d'Auvergne, a couvert et bien convenablement et honno-rablement, comme en tel cas appertient, et est assavoir que nous avons retenu et reservé, retenons et reservons par ces presentes lectres toute justice et droit de justice en icelle place et maison dessus declairees et confirmees, sans ce que nul autre y est droit ne justice en quelque maniere que ce soit fors seulement et excepter monseigneur le roy en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx chancellier, gens de noz comptes, seneschal d'Auvergne, bally desdictes montaignes d'Auvergne, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appertiendra, que icellui Naudun de Valens et les siens perpetuellement, et qui de lui auront cause, de nostre presente assense, bailli, cession et transport faissent, laissent, seuffrent joÿr et user plainnement et paisiblement, perpetuellement et a tousjours maiz, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Naudin de Valens l'avons octroyé et octroyons de grace especial si mestier est.En tesmoing de ce et a plus grant fermeté et valeur, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, le douzeyesme jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung. +

+

+ (Sur le repli) Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ a. Sic. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 271 +

+

+ 1452, 11 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., change le nom de l'office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu'à ce que ledit de la Vernade quitte son office. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°5 rectoet 5 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme par cy devant le temps passé l'office de juge et de judicature ordinayre de nostre conté et ressort de Fourez ait esté vulgairement nommé et appellee juge de Fourez, et soit ainsi que ledit non et vocable de juge soit comme a chascun justiciez, voyre aiant basse justice, tant en nostredit conté de Fourez que es autres lieux circumvoisins ou il a justice ou excercice de justice, pourquoy nous a semblé et semble que ledit office, par les plebeains et gens de bas estat est advillés, mesprisé et comtempné, et l'ont les subgiez en moins d'estimacion, honeur et reverence qu'il n'aroient si ledit office de judicature ordinayre estoit autrement nommé et vulgairement appellé, pour quoy nous, ayans consideracion a ce que dit est, et aussi aux vertus, merites, science, prudence, esta et autorité de la personne de nostre amé et feal chivalier, consellier et chambellan, messire Loïs de la Vernade, lequel puis aucun temps en ce a excercé ledit office de juge de Fourez, auquel office et en plusieurs autres grandes et notables charges par nous a lui ordonnees et commises s'est tousjours bien notablement et honorablement gouverné et conduyt au bien et honeur de nous et de nostre seigneur, tellement qu'il en est digne de especiale recomandacion envers nous, et pour ce est il que nous, en faveur et contemplacion de nostredit chevalier, et pour sa personne seulement, de nostre certaine science et propre volunté, avons changé, transmué et converti, et par ces presentes lettres changeons, transmuons et convertissons le nom et vocable de juge de Fourez au non et vocable de president de Fourez, volons et nous plaist que par tous soit ainsi appellé et nommé tant en escriptturez en commun lengage de parler que autrement en quelque maniere que ce soit ou puis estre doresenavant durant ledit temps que nostredit chevalier, conseillier et chambellan tiendra et excercera ledit office de judicatue ordinayre et sanz ce que ledit non de president trespace a son successeur audit office de juge et judicature ordinayre, et aussi sans prejudice des droiz, preheminences et prerougatives de nostre bailli et de nostre juge d'appeaux de nostredit comté de Fourez <et ressort>, ores ne par le temps ad venir. Si donnons en mandement par ces mesmes a noz amez et feaulx chancelier, gens de noz comptes, balli et juge d'appeaux, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a touz nos autres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte constitucion, ordonnance, plaisir et volunté il facent, laissent et seuffrent entretenir et acomplir de point en point telle ce que dit est, sanz aller, venir, ne souffrir estre alé ou venir au contrayre, (f. 5v.) et pour plus grande cognoissance et notifficacion de ce que dit est et a celle fin que nul n'en puisse pretendre cause d'ignorance, volons et nous plaist que ces presentes lettres soient publiez en nostre court de Fourez et levez judicielement a l'eure que la court et les plaidiouez se tiennent et sont acoustumees estre tenuez en icelle nostre court de Fourez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins, le XI mai mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 272 +

+

+ 1452, 7 juillet. — [Chevagnes + + Aubret date l'acte de Chavanne, ce qui pourrait être assimilé à l'actuel Chavannes-sur-Reyssouze dans le département de l'Ain, non loin de l'étang du Grand Marais. Néanmoins, la villégiature presque continue à Moulins pendant toute l'année 1452 et la maladie du duc nous fait pencher pour Chevagnes(Allier), à une vingtaine de kilomètre à l'est de la capitale. + + ]. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais (com. Dompierre-sur-veyle, Ain). +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 648. Indication de provenance : « Titres de Trévoux ». +

+

+ Notre prince ayant acheté depuis quelque temps le droit d'évolage sur les fonds de plusieurs particuliers, pour faire construire l'étang du Grand Marais, il en fit payer 1076 florins, que l'on donna à plusieurs particuliers qui en passèrent leurs quittances. Notre prince n'avoit que les trois quart de cet étang, l'autre appartenoit au seigneur de Verfay. (…) Jean Sirot, trésorier général de notre prince, fit faire le paiement de 2076 florins, le florin étant de 45 s. Les lettres de notre prince, pour faire ce paiement, furent données à Chavannes, le 7 juillet. +

+
+
+

+ 273 +

+

+ 1452, 13 juillet. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à Jean de Vaulx, clerc, fils de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions de clercs fondées sur la prévôté et recette de Cervières, « pour luy aidier a tenir aux escoles ». +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, noz bailly et juge de Fourés, salut. Savoir vous faisons que nous avons donné et octroié, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes a nostre bien amé Jehan de Vaulx, clerc, filz de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions des clerc, fundee par feux de bonne memoire nous trés redoubtez seigneurs et predecesseurs sur nostre prevousté et recepte de Cerviere, laquelle eschevra a la prouchaine feste de Toussaintz, pour ce que ung nommé Jehan de Lestra, filz de Pierre de Lestra, qui a present la tient, sera a terme a ladicte feste de Toussaintz du temps introduit par la fondation desdictes bourses, c'est assavoir de cinq ans entiers une chascune bourse, et laquelle bourse nous, audit Jehan de Vaulx, avons donnee et octroyé pour pitié et aumosne et pour luy aidier a tenir aux escoles, a icelle bourse tenir, avoir et prandre les droiz, proufiz et emolumens appartenans a icelle bourse le temps et terme des cinq annees introduit par ladite fundation. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appratiendra, que ledit Jehan de Vaulx vous mectez en possession et saisine de ladicte bourse, et d'icelle ensemble des droiz et proufiz et emolumens a icelle appertenans, le fetez, laissez et souffrés joïr et user durant ledit temps de cinq ans commençant a ladicte feste de Toussains prouchainnement venant, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit de Vaulx l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le XIII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 274 +

+

+ 1452, 22 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l'office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu'à l'office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°2 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et [chambrier + + (a) + + ] de France, tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir vous faissons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie, soufisance et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu le Blant, de Saint Galmier, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de sa personne, a iceulluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, les offices de sergent general de nostre conté de Fourez au nombre des sergens ordinaires de nostre chastellnie de Saint Galmier, et l'office de joulier ou garde des prisons de nostre chastel dudit Saint Galmier, a present vaccans par le decés et trespassement de feu Laurens de Tormes, dernier detenteur desdiz offices, pour iceulx offices de sergent et joulier avoir, tenir et excercer par ledit Mathieu Blant aux gaiges, drois, proufiz et emolumens accoustumés et ausdiz offices appertenans, et comme souloit avoir ledit Laurens de Tormes quant vivoit, et ce tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, baillif et juge de Forez, chastellain dudit Saint Galmier, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Mathieu le Blant le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant pour ce bailler en nostre chambre des comptes, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine desdiz offices et de chascun d'eulx s'il est ad ce souffisant et ydoine, et desdiz droiz et proufiz le facent, laissent et seufrent jouÿre et user [plainement + + (b) + + ] et paisiblement, et a luy obeir en toutes choses audit office appertenans, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detenteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le XXII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Le copiste a écrit chambersans tilde pour indiquer une abréviation. — b. Ylainementdans le texte. +

+
+
+

+ 275 +

+

+ 1452, 25 juillet. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, vend le tiers et demi de l'étang de « Bonnet » + + De la succession de Jean d'Yffreville, Charles I + + er + + obtient « la châtellenie du Châtelard, les étangs de Baron et mille florins » : Titres de Bourbon, II, p. 303, n° 5894. Il y a donc ici une possible erreur de lecture de la part d'Aubret. + + à François de Montrosat, écuyer, qu'il avait acquit lors de la succession de Jean d'Yffreville, sous réserve du cens et des droits de juridiction. +

+

+ A.Original disparu, jadis signé Millet et scellé. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 650. Indication de provenance : « 2 + + e + + vol. Enregistrements de Villefranche, fol. 22 ». +

+

+ Notre prince vendit, le 25 juillet de cette année 1452, au seigneur François de Montrosat, écuyer, le tiers et demi de l'étang Bonnet, qu'il avoit eu, comme nous l'avons dit, de la succession du seigneur d'Iffreville. (…) Notre prince se réserva les cens et droits de juridictions qu'il avoit sur cet étang ; il dit qu'il lui avoit été remis parce qu'il étoit créancier du sieur d'Iffreville. La vente fut scellée du sceau de notre prince et signée, par son commandement, de Millet, son secrétaire, et enregistrée de l'ordre du chancelier de notre prince, le 29 du même mois, et à Villefranche le mardi 10 avril 1453, après Pâques. +

+
+
+

+ 276 +

+

+ 1452, 23 novembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Vincent Buronet, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle fondée en l'honneur de la sainte Vierge en l'église paroissiale de Saint-Galmier, au lieu de Guillaume Gute. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1recto. +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Carolus, dux Borbonensis et Alvergne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, baillivo nostro Forensis aut eius locuntenentis, salutem. Signifficamus vobis que nos cappelam seu viccariam perpetuam ad honorem beate Marie in ecclesia parochiali ville nostra Sancti Galdomem, in commitatu nostro Forensis fundatam, nunc liberam et vaccantem, et ad collacianem nostram pleno jure spectantem, per obitum deffuncti domini Guillermii Gute et ligre, prout fertur dilecto nostro Vincencio Buronirti, clerico, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu tanquam bene merito, sufficienti et ydoneo. Earum serie vobis mandantes quathinus dictum Vincencium Buroneti, seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem et saysinam dicte cappelle seu viccarie jam supra tacte virtute nostre presente collatione ponatis et indicatis, seu poni et induci faciatis, sibique seu predicti suo procuratori, de fructibus, redditibus et emilumentis ad dictam cappellam seu viccatiam superius nomatam spectantes plenarie et integre uti et gaudere et pacifice et ab has quorum interest seu intererit responderi sine differencia et difficultate quibuscumque faciatis et permictatis amotis ab jude omnibus aliis illicitis detentibus litteras nostram super hoc enterioris date non habentibuss. Quod ut futurum et stabile permaneat, has presentes nostro facimus muniri sigillo. Datum in castro nostro Molinis, vicesima tercia die, mensi novembris, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo — per dominum ducem, Millet. +

+
+
+

+ 277 +

+

+ 1452, 28 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc.,nomme Louis de la Vernade capitaine et châtelain de Marcilly-le-Châtel, office qu'il permute avec Jean de Chenevoux et la châtellenie de Virinieux + + « Virinieux, paroisse en Forez, dépendante de l'archeprêtré de Courzieux, élection de Montbrison, et de la justice de Saint Laurent de Chamouflet » : Almanach de la ville de Lyon pour l'année 1769, Lyon, 1769 [en ligne : https://books.google.fr/books?id=rXeF542tGcEC]. + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°1 versoet 2 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ (F. 1v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plein informés des sens, science, prudence, loyaulté, soufisance et bonne diligence de nostre amé et feal chivalier, conseiller et chambellan, messire Loys de la Vernade, president en nostre conté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Marcily le Chastel, en nostre conté de Fourés, a present vacccans par resignation aujourd'uy fecte en nous mains par nostre amé et feal escuïer Jehan de Chenevoux, par cause de permutation fecte avec ledit messire Loïs de la Vernade a ses offices de cappitaine et chastellain de nouz chastel et chastellenie de Verinieu en nostredit conté de Fourez, pour iceulx offices de cappitaine et chastellain de Marcily le Chastel avoir, tenir et excercter par ledit messire Loys de la Vernade aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumez et audit office appertenans tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nouz amez et feaulx chancellier et gens de nous comptes, bailly de Fourez, et a tous nous autres justicierz et officierz, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra que, prins et receu dudit messire Loys de la Vernade le serement acoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer, en possession et saisine desdiz offices de cappitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et d'iceulx ensemble des droiz, gaiges, proufiz et emolumens accoustumés d'ancienneté, le facent, laissent et seufrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur dudit office non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre ausdiz gens de nous comptes par ces mesmes presentes que, par nostre tresorier de Fourez, le receveur dudit Marcilly le Chastel ou aultre qui auroit accoustumé de paier (f. 2r.) les gaiges desdiz offices, ilz les allouent es comptes et rabbatent de la recepte de celluy ou ceulx qui auront accoustumé de paier lesdiz gaiges par rappourtant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autantique par une foiz seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loys de la Vernade, sans y faire reffuz ou difficulté, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel, sauf en autrez choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 278 +

+

+ 1452, 18 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l'écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l'adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°76 versoet 77 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ (F. 76v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, sei-gneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, nous amez et feaulx les ballif, juge, advocat, procureur et maistre de nous eaues et fourestz de nostre conté de Fourez, salut. Exposé nous a esté de la partie de Philibert de Fournier, habitant de nostre mandement de Sury le Comptal, que se nostre plaisir estoit luy extrousser, bailler et delivrer la pesche et tous les drois et proufiz de pesche de nostre excluse de Saint Victoir, en nostre conté de Fourés sur la riviere de Loire, pour ung an entier commençant a la feste de Noël prouchainement venant, il nous payeroit et a offert de paier et bailler pour ce la somme de cinq cens livres tournois, et oultre que feissions denoncer et proclamer ladicte cense et ferme en nostredicte conté de Forez ou bon nous sembleroit, et se il y avoit autre mettent et qui voulsist mettre plus avant desdiz cinq cens livres pour an en ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse, il seroit content qu'il fust receu a nostre proufit, pourveu toutesvoie que dedans le jour de l'apparicion nostre seigneur, se il n'y avoit plus avant mectant que ledit suppliant, que icelluy suppliant demourast fermier et adcenseur principal pour ladicte annee de ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, et que nul autre ne y fust receu amprés ledit jour et soubz condition et modiffication soubz lesquelles tenoit et portoit ladicte excluse feu Jehanin le Prevost quant il trespassa, et a paier les deniers de ladicte ferme a iceulx termes que les devoit paier ledit Jehanin le Prevost, et nous bailleroit caucion et pleige bonne et souffisant en nostredit conté de Fourez pour paier ladicte somme esdiz termes et faire toutes autres choses raisonnables, celles que devoit faire ledit Jehanin le Prevost par sadicte ferme, pour ce est il que nous, actendu ce que dist est, vous mandons et commandons par ces presentes que vous fectez criee, denuncee et signiffier au plus offrant et derenier encherissent ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour pour ledit an commençant a ladicte feste de Noël prouchainnement venant, sur ladicte somme de cinq cens livres tournois et <les> autres condicions dessus declerees, en nous villes de Montbrison, Feurs, Sury le Comptal, Saint Bonnet, Saint Germain et Saint Galmier et ailleurs ou il est accoustumé de faire en tel cas, et, fetes lesdictes criees et (f. 77r.) denunciacions, baillez, extroussez, et delivrez ledit jour de l'appel nostre seigneur au plus offrant et derenier encherissant ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, en prenant caucion souffisante et ydoene de celluy ou ceulx qui feront ladicte plus grant mise ou enchiere, de nous paier la somme d'icelle mise et enchiere que feront lesdiz metteurs, et de faire les autres choses raisonnables que nous estoit tenu de faire ledit Jehanin le Prevost, et se autre ne met plus avant que ladicte somme de cinq + + C + + livres t., nous vous mandons oultre que vous fectez ladicte baille et extrousse audit Philibert Fournier, exposant, en prenant de luy lesdictes caucions et pleges dessus declerees, et nous mesmes par ces presentes lettres, desmaintenant comme par lors, audit cas et soubz les condicions et modifications dessus declerees, avons extroussé, baillé et delivré, baillons, extroussons et delivrons par cesdictes presentes, desmaintenant comme par lors, audit Philibert Fournier, exposant, ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, par la maniere dessus dicte et decleree, et de faire lesdictes choses et chascune d'icelles vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par ces presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgets, que a vous et a chascun de vous, en faisant les choses dessusdictes et chascune d'icelles, obeissent et diligemment entendent. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante deux — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 279 +

+

+ [1453 + + A. Chaverondier, auteur de l'inventaire, ne justifie pas le millésime qu'il fourni pour cette lettre close. En absence d'élément sur Pierre de Frise et Etienne de Milly, nous le recopions tel quel. + + n. st.], 15 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°3 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz ames et feaulx, nous avons donné et octroyé a nostre amé et feal Estienne de Milly l'office de cappitaine et chastellain de Bellegarde, vaccant par le deccés de feu Pierre de Frise, maiz, pour ce que nostre chanceiller en <a> apporté noz seaulx avecques luy devers monseigneur le roy, ne luy pouvons de present faire expedier ses lettres patentes, mais, ce nonobstant, nous vous mandons que le mectez en possession et saisine desdiz offices incontinent ces lectres veues, et aussi luy baillez la possession d'une maison que ledit feu Pietro de Frise avoit achetee dedans nostre chastel de Bellegarde, et au cas que les creantiers pourront estre paiez des autres biens, hors mis les deux chevaulx que vous mandons nous envoier par le grant Richard, et aussi hors mis les deux litz, le linge, la vaysselle d'estaing et de cuisine qui fut dudit Pierre de Frise, nous vous mandons que baillez et delivrez lesdiz deux litz, linge et vayselle audit Estienne de Milly et, se lesdiz biens ne souffisoient sans lesdiz litz, linge et vaysselle, si est nostre plaisir que fetez monstrer et exhiber audit Etienne de Milly lesdiz litz, linge et vaysselle, et si il le veult avoir pour les pris qu'ilz ont esté venduz, fetez luy delivrez iceulx en vous fornissant le pris de la vente, maiz au regard desdiz deux chevaulx, envoiez les sans aucune dilation ne sans y faire faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Molins le XV + + e + + jour de mars — Charles — Millet. +

+

+ A nos amez et feaulx les bailli, president, advocat, procueur et autres de nostre conseil en Fourez. +

+
+
+

+ 280 +

+

+ 1453, 21 mai. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Thomas Poyet, clerc, à l'office de maître, gouverneur et administrateur de l'Hôtel Dieu de Saint-Germain-Laval, en lieu et place de Jean Gayardon, prêtre, décédé. +

+

+ A. Original sur parchemin. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°4 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la bonne relation que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Thomas Poyet, clerc, icellui avons fait, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons maistre, gouverneur et adminsitrateur de l'ostel Dieu de nostre ville de Saint Germain Laval, en nostre païs de Fourez, pour et au lieu de messire Jehan Gayardon, prestre, lequel naguerez est alé de vie a trespassement, auquel Thomas Poyet avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons de grace especial plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir et avoir ledit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu, fere et excercer toutes et singulieres choses qui y appartiennent et que a bon et loyal gouverneur et adminsitrateur puent et doyvent appartenir, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, tant comme il nous plaira, et pourveu aussi que ledit gouverneur et administrateur sera tenu de rendre compte et reliqua par devant noz officiers toutes fois qu'il appartiendra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx balli et juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Thomas Poyet le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant tout autre ilicite detenteur d'icellui non ayans noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avonz fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Moulins, le XXI + + e + + jour de may, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon. +

+
+
+

+ 281 +

+

+ 1453, 18 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Gabriel Patrasson, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, proudomie, soufisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Gabriel Patrasson, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de grefier de nostre court de Fourez, pour icelluy avoir, tenir et excercer par ledit Gabriel Patrasson aux gaiges, droiz, proufis, prerogatives et esmolumens accoustumez et audit office appartenans, tant que il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nous baillif et juge de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Gabriel Patrasson le serement accoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostredicte cout de Fourez, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et plainement + + (a) + + et paisiblement, sans luy fere mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Sic. +

+
+
+

+ 282 +

+

+ 1453, 18 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Pinatel, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chemberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Pinatel, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Forez, pour icelluy office de greffier avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Pinatel aux gaiges, drois, proufiz, prerogatives et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amés et feaulx gens de nous comptes, baillif, juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Pierre Pinatel le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier et d'icelluy ensemble des droiz, gaiges, proufiz, prérogatives et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 283 +

+

+ 1453, 18 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°12 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, science, prudence, loyaulté et souffisance de nostre bien amé Jehan Symeon, de Saint Bonnet le Chastel en nostre conté de Fourés, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourés, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symeon aux droiz, gaiges, proufis et emolumens acoustumés et audit office appartenens, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx baillif, juge de Fourés, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Symeon le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble des drois, gaiges, proufiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empechement au contraire. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes lettres nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIII + + e + + jour de juing, l'an de grace mil IIII + + C + + cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 284 +

+

+ 1453, 18 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance, predomie et bonne diligence de nostre chier et bien amé Jaques Gresieu, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir par icelluy Jaques de Gresieu aux droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nostre president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jaques de Gresieu le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostre court de Forez, s'il est a ce suffisant et ydoene, ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ne donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nouz avons fait mettre et appozer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Regnart. +

+
+
+

+ 285 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme François Paparin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Fransois Paparin, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu dudit Fransois Paparin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mecte et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fayre mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIX jour de juign l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 286 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guihaudon Meton, de Sury-le-Comtal, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°7 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sence, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guilhaudon Meton, de Sury le Comtal, a icellui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandemment par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant que, pris et receu dudit Meton le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mete et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIX + + e + + jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 287 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathé Geoffroy, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original sur papier. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°8 verso. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, <a> plain confians des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Mathé Geoffroy, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffes de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Mathé Geoffroy le serement accoustumé de faire en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'iceluy ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmoluments accoustuméz, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinierement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun empeschement ou contrere. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 288 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Martin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guillaume Martin, habitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Guillaume Martin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe et d'icelluy ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il [est + + (a) + + ] a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Est oublié par le copiste. +

+
+
+

+ 289 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Bossenchon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°9 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Bossenchon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Bossenchon le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mecttre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 290 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Claude du Says, fils de Pierre du Says, procureur général de Forez, à un des offices de greffe de la cour du comté. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Glaude du Says, filz de nostre amé et feal procureur general de Fourez, Pierre du Says, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Glaude du Says aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Glaude du Says le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechemens au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 291 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Péacieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°10 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guiot de Peacieu, de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Peacieu le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanzs luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 292 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bonnet, clerc juré, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bonnet, clerc juré de nostre court de Fourez, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par [ces + + (a) + + ] presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui avoir, tenir et extercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Pierre Bonet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face metctre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffis, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechements au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Gon. +

+

+ a. Cesoublié par le copiste. +

+
+
+

+ 293 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Sébastien du Puy, clerc juré de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°11 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Sebastian du Puy, clerc juré de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenanz, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Sebastian du Puy le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 294 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Alier, de Montrond-les-Bains, habitant à Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°12 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Alier, de Montront, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Alier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX + + e + + jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 295 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Arnaud Sestier, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Arnaud Sestier, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Arnaud Sestier le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages et proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc. +

+
+
+

+ 296 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bordet, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°13 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plain confians des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bardet, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Bardet le serement [acoustumé + + (a) + + ] de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face [mettre + + (b) + + ] et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Acoustuméoublié par le copiste. — b. Mettre : idem. +

+
+
+

+ 297 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Odinet Gresolon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°14 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Odinet Gresolon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Odinet Gresolon le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et suffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 298 +

+

+ 1453, 19 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Martin Savignieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Martin Savignieu, de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et extercer par ledit Martin Savignieu aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Martin Savignieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoingde ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel.Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 299 +

+

+ 1453, 28 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu'elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°6 rectoetverso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ (F. 6r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puet avoir ung an, pour l'amortissement d'aucuns, eussions mis en ferme et accense les offices de greffiers de nostre court de Fourez pour trois ans lors ensuivans, et prohibé et deffendu aux greffiers qui par avant ladicte ferme et accense tenoient et excercoient lesdiz offices de greffiers que de loin en avant ne se entromeissent de excercer lesdiz offices de greffes et tous autres sur certaines et grosses paynes a nous appliquer, fors seulement et excepté Jehan Symon et autres ses ensiens fermiers desdictes greffes, et depuis soit venu a nostre cognoissance que nous avons eu, et aussi noz subgets, plusieurs grant interestz et dommages tant au fait de noz seaulx que autrement, pour occasion de la restrincion et fermes desdictes greffes, et que plus n'avoit aucunes causes et procés ou bien peu en nostredicte court de Fourez, ains pour ce estoit du tout abaissee et [amchellee + + (a) + + ], et en voloient pour ceste cause aler et absenter de nostredicte ville plusieurs notablez praticiens qui, par la pratique qu'il ont eue en nostredicte court, y ont tousjours résidé et demoré jusque a present, pour quoy nous, ces choses considerees, par l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, icelle ferme et accense par nous faicte esdit Jehan Symeon et ses compagnons avons cassee et anullee, cassons et anullons par ces presentes, et volons et nous plaist que lesdits Symeon et ses compagnons soient et demeurent quittes et immunes doresenavant de ladicte ferme et accense, et appointons et ordennons par ces mesmes presentes que tous et chascuns de les greffiers qui excercoient lesdiz offices de greffes par avant ladicte ferme et restriccion reviendront et retorneront en leurs lieux et offices de greffes, pour iceulx offices servir et excercer tout ainsi et par la forme et maniere qu'il faisoient et avoient acoustumé de fayre par avant ladicte ferme et accense, parmi ce que tous et chacuns desdiz greffiers qui sont a present et seront par le temps ad venir, prendront et seront tenuz de prendre lettres d'institucion desdiz offices, lesquelles seront seellees de nostre grant seel, et sanz icelles noz lettres d'institucion ne pouront lesdiz greffiers excercer lesdiz offices de greffes en quelque maniere que ce soit, sur payne d'emende arbitrere. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli, juge, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a tous noz justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que ces noz presentes ordonnances il facent tenir, garder et observer de point en point sellon leur forme et teneur, sanz empeschement en quelque maniere que ce soit, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesdictes restrincion et accenses desdictes greffes, et quelxconques ordonnances (f. 6v.) et mandements ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposez a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le XVIII + + e + + jour de juin l'an de grace mil CCCC cinquante et trois — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Erreur possible. +

+
+
+

+ 300 +

+

+ 1453, 27 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d'offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d'hommage au corps de saint Julien, et, s'il ne les offre pas en personne, d'ajouter l'argent qu'il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaquejour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon + + Aujourd'hui Auvers-sous-Montfaucon (Sarthe). + + en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Court + + Aujourd'hui Saint-Pierre-sur-Orthe (Mayenne). + + , diocèse du Mans, et cinquante-sept livres, payables le jour de la Toussaint, sur la recette ordinaire du comté de Clermont ; le tout à la condition que le duc de Bourbonnais demeurera quitte envers le chapitre pour les arrérages alors échus, en payant la somme de deux cents écus d'or. +

+

+ A + + 1 + + . Minute sur papier, chargée de ratures. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 49. — A + + 2 + + . Original perdu. +

+

+ B. Vidimus sur parchemin, dans la ratification par le chapitre de Saint-Julien en date du 25 août suivant, signé, jadis scellé. La charte est ornée de façon remarquable. 640 x 620 mm., dont repli 110 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 38. +

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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 309, n° 5941. +

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+ Texte établi d'après B. +

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+ « Charles, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut + + (a) + + . Comme feu de bonne memoire nostre tres redoubté seigneur et ayeul le duc Loys de Bourbonnays, par grande et parfaicte devoction qu'il avoit en son vivant au glorieux corps saint monseigneur saint Julien, lequel + + (b) + + glorieux corps saint repose en l'eglise cathedrale du Mans, et affin que par ses merites et intercessions, nostre seigneur Dieu, par sa sainte grace, voulsiste donner bonne santé a monseigneur le roy Charles le sixiesme, lors regnant, et longtemps aprés trespassé, et aussi donner, ottroyer et maintenir nostredit seigneur et ayeul, ses enfans hoirs et successeurs, en bonne santé et prosperité de leurs corps tant qu'ils vivoyent en ce siecle, et aprés leurs trespassements avoir de leurs ames mercy et icelles colloquer en son benoist Paradis + + (c) + + , nostredit seigneur et ayeul + + (d) + + se fust rendu et devenu homme de corps dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien, et en recongnoissance dudit hommaige, eust donné audit glorieux corps saint et a ladicte eglise du Mans cinq florins de rente annuelle et perpetuelle telz qu'ilz auroient cours en ce royaulme de France a porter ou envoyer chascun an par lui ou ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays, pour offrir a l'autier dudit corps saint pour estre convertiz au prouffit de ladicte eglise, selon la discretion des doyen et chanoines d'icelle eglise, et en oultre voulu et ordonne que aprés son trespassement ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays soyent et deviennent hommes de leur corps dudit glorieulx corps saint, et + + (e) + + qu'ilz facent en leur propre personne recongnoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint en ladicte eglise, et qu'ilz payent chascun an lesdiz cinq florins pour estre offers comme dit est, et ou cas que ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays ne pourroyent ou ne vouldroyent aler faire la recongnoissance dudit hommaige, qu'ilz envoyent a ladicte eglise autant d'argent qu'ilz despendroyent s'ilz y aloyent en leur personne, et avecques ce qu'ilz payent et envoyent chascun an a ladicte eglise lesditz cinq florins pour estre offers comme dit est, sans ce toutesfoiz que par ce nostredit seigneur et ayeul, ne ses hoirs successeurs ducs de Bourbonnays ou autres successeurs, hommes de l'evesque, ne doyen et chappitre de ladicte eglise, ne aussi qu'ilz fussent obligés ou astrains a faire autre hommaiges ou service que baiser la chasse dudit monseigneur saint Julien, et offrir ou faire offrir sus l'autier + + (f) + + lesdictz cinq florins, comme appert par les lettres de nostredit seigneur + + (g) + + et ayeul donnees au Mans le dixhuitiesme jour d'aoust, l'an de grace mil troys cens quatrevingts et douze, et aussi lesdictz doyens et chappitre eussent promis et accordé a nostredit seigneur et ayeul faire chanter et celebrer en ladicte eglise chascun jour de la sepmaine une messe perpetuellement, c'est assavoir le dimanche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mercredi de la Nativité nostre seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croy, aprés laquelle seroit + + (h) + + dicte la Passion du vendredi benoist, et sabmedi de l'Annunciacion nostre dame, et lesdictes messes chantees en la chappelle nostre dame ou chief de l'eglise, excepté celle du lundi qui seroit + + (h) + + chantee a l'autier monseigneur saint Julien, et, avecques ce, promis et accordé faire dire une messe sollennelle tous les ans le jour que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs ducs de Bourbonnays aporteroient ou envoyeroyent lesdiz cinq florins, et une messe sollennelle du saint esperit chascun an, le dix huitisme jour d'aoust, tant que nostredit seigneur et ayeul vivroit, et aprés son decés seroit convertie en ung anniversaire sollennel qui seroit dit chascun <an> a tel jour qu'il seroit alé de vie a trespassement, et pour remunerer aucunement des biens temporels lesdictz doyen et chappitre, pour aider a vivre et soustenir ceulx qui ledit service feroyent + + (i) + + , nostredit seigneur et ayeul eut donné et octroyé ausdiz doyen et chappitre quatre vingts dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, qu'il promist asseoir, baillier et delivrer ausdiz doyen et chappitre et amortir a ses despens, tellement que lesdiz doyen et chappitre en pussent joïr paisiblement + + (j) + + , et promist payer lesdiz quatre vingts dix livres tournois chascun an ausdiz doyen et chappitre + + (k) + + jusques a ce qu'il eust assise et delivree ladicte rente suffisamment et en lieux covenables, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul donnees au Mans les jour et an dessusdicts, et depuis, nostredit seigneur et ayeul, desirant entretenir et acomplir l'assiete et assignation desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente, ausdictz doyen et chappitre, eust baillé et transporté a perpetuel heritaige ausdictz doyen et chappitre pour eulx, leurs successeurs et ayans cause, toute la terre de Montfaulcon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court ou diocese du Mans, que nostredict seigneur et ayeul avoit acquise de Geffroy Babin, escuyer, de dame Marie de Lore, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d'acquisicion d'icelle terre, faites sous le seel de la prevosté de Paris le sabmedi dix septiesme jour de may, l'an mil trois cens quatre vingts dix neuf ou environ, pour d'icelles terres, rentes, cuillettes, revenues, droiz, prouffitz, emolumens et appartenances joÿr et user perpetuellement par lesdictz doyens et chappitres, leurs successeurs et ayans cause comme de leur propre chose, et pour ce baillé et delivré lesdictes lettres d'acquisicion pour toute garentie, et pour icelle toute garentie, lesdictz doyens et chappitre + + (m) + + ayent receus et acceptees pour eulx en aider toutesfois que mestier seroit, et auxi ayt esté transporté et delaissé toutes actions et pourssuites reelles, mixtes et personnelles et tous droitz quelxconques que nostredit seigneur et ayeul avoit et poroit avoir esdictes terres, sans rien y retenir, pour estre et demourer de la fondacion perpetuelle desdictz messe et service, c'est assavoir pour trente et trois livres tournois de rente ou de terre en deduccion et defalcacion desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente et non pour plus, combien que ladicte terre de Montfaulcon et autres dessusdictes fussent et peussent estre de plus grande valeur, laquelle plus grande valeur d'icelles terres, outre lesdictes trente troys livres tournois, nostredit seigneur et ayeul ait donné ausdictz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause, pour leurs frais de l'amortissement et indempnité, despens et arreraiges desdictes terres de Montfaulcon et autres dessusdictes, et les cinquente sept livres tournois de rente qui demourroyent a asseoir desdictes quatre vingts dix livres de terre, nostredit seigneur et ayeul eust assises et assignees ausditctz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause sur les revenues de la prevosté de la conté de Clermont en Beauvoisiz, ou, en deffault d'icelles, sur les autres revenues et emolumens de la recepte de ladicte conté, pour estre payez chascun an au terme de la feste de la Toussains, et lesdictes cinquante sept livres amorties sans ce que lesdictz doyen et chappitre puissent estre contrains de les mettre hors de leurs mains, ne en payer aucune finance, saulvé et reservé es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que + + (n) + + toutes et quantesfoiz que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs bailleroyent et asserroyent ausdictz doyen et chappitre cinquante sept livres tournois de rente ou terre amortie a part en assiete en ladicte conté de Clermont ou ailleurs plus prés d'eulx, yceulx doyen et chappitre seroyent tenuz de la prendre et accepter, et, parmy ce faisant, nostredit seigneur et ayeul, ses hoirs et successeurs et sadicte prevosté et conté de Clermont demourroyent quictes et deschargez desdiz cinquante sept livres tournois de rente ou terre assise en ladicte prevosté ou conté, comme + + (o) + + appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul sur ce faites et donnees a Paris en son + + (p) + + hostel de Bourbon ou moys de mars avant Pasques, l'an de grace mil quatre cens et ung ; et depuis nostredit seigneur et ayeul soit alé de vie a trespassement, delaissé son fils et heritier universal nostre tres redoupté seigneur et pere Jehan, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, qui a voulu et ordenné payement estre fait desditz cinquante sept livres tournois de rente ausdictz doyen et chappitre de ladicte eglise selon les letres de nostredit seigneur et ayeul son pere, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et pere donnees a Vernœul, le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et treize, et aussi nostredit seigneur et pere ayt envoyé maistre Jehan de la Tilhaye, son secretaire, en ladicte eglise du Mans, offrir la somme de cens escus a l'autier ou repose ledit glorieux corps dudit monseigneur saint Julien, pour devoir et recognoissance dudit hommaige, pour ce que nostredit seigneur et pere n'a peu faire ledit hommaige en + + (q) + + sa personne, obstant les empeschemens + + (r) + + et occupacions en quoy lors estoit occupé et empesché pluseurs grans affaires, de laquelle somme de cens escuz lesdiz doyen et chappitre se tindrent pour contens de nostredit seigneur et pere, comme appert par lettres donnees en leur chappitre le douziesme jour de juillet mil quatre cens et quinze ; et, depuis longtemps aprés le decés de nostredit seigneur et pere, c'est assavoir ou moys de fevrier mil quatre cens cinquante, nous, lors estant en la ville de Paris + + (s) + + , lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous de leurs chanoines nous requerir payement et satisfation des arreraiges tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente qu'ils disoyent leur estre deuz de plusieurs annees, auxquelx lors fut faitte responce de par nous que les plus anciens de nostre conseil qui devoyent savoir de ceste matiere estoyent demourans et residans en nostredicte ville de Moulins, et que en nostre chambre des comptes illec estoient nos lettres et chartres, et pour qu'ils envoyassent par devers nous a nostre retour en nostredicte ville de Moulins pour leur faire telle expedition sur ce qu'il appartiendroit par raison, et pour ce dereschief lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostreditte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre + + (t) + + , pour nous requerir derechief estre payé desdictz arreraiges et continuer le payement desdictes rentes, et devoir et acomplir l'ordonance de nostredit seigneur et ayeul selon le contenu desdictes lettres, et lesdictz procureurs et chascun d'eulz + + (u) + + ayans expresse puissance de composer desdictz arreraiges de recevoir les deniers qui par composicion en seroyent payés, et en passer et donner quittance en forme deue et valable, comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre + + (v) + + donnees et passees en icelui le neuyesme jour de ce present moys de juillet + + (w) + + , auxquelx chanoines + + (x) + + et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise ayt esté remonstré par les gens de nostre conseil que ne sommes tenuz a payer lesdiz arreraiges desdiz rentes et devoirs meismement du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme + + (y) + + et que nostredicte conté de Clermont a esté occupee par les Angloys, anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy + + (z) + + , durant lequel temps n'avons eu aucune joÿssance de nostredicte conté, ne aussi durant le temps que ladicte ville du Mans a esté hors l'obeisssance et en party contraire de monseigneur le roy, et aussi que ne serions tenus de payer et fournir entierement lesdictz cinquante sept livres tournois de rente assise sur la recepte de ladicte prevosté et conté de Clermont pour ce que au temps de l'assiete de ladicte rente faitte par nostredit seigneur et ayeul, ladicte conté estoit en valeur de huit ou dix mil livres de rente, et a present n'en vault pas mil livres de rente pour ce que ledit pays est destruit a l'occasion + + (aa) + + desdictes guerres, et par ainsi que ladicte rente de cinquante sept livres devoit + + (bb) + + estre diminuee eu regart a ladicte valeur selon raison et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté + + (cc) + + que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois, qui ont esté et sont contens d'avoir et souffrir diminucion de leursdictes rentes et charges jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur convenablement pour supporter lesdictes charges, et que pareillement en doivent estre contens lesdictz doyen et chappitre du Mans d'avoir et souffrir diminucion estre faitte en ladicte rente raisonablement, eu regart a la diminucion de la valeur d'icelle conté advenue a cause desdictes guerres, et jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur comme dit est + + (dd) + + ; savoir faisons que, aprés plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre + + (ee) + + , par la deliberacion des gens de nostre conseil, a esté composé et accordé avecques lesdictz chanoines et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise de et sur les choses dessusdictes en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que pour tous arreraiges en quoy pourrons estre tenuz, tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente, que aussi pour envoyer en ladicte eglise du Mans, pour ce que bonnement n'y pourriont aler en nostre personne faire la recongoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint monseigneur saint Julien, tant a cause de nostre maladie que pour occupacion des autres grans affaires esquelx sommes empeschés et occupés en plusieurs et diverses manieres, nous ferons payer et bailler reaulment et de fait ausdictz procureurs et chanoines pour ladicte eglise, la somme de deulx cens escus d'or ayans cours a present, moyennant laquelle somme de deulx cens escus demourrons quittes et paisibles desdictz arreraiges desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi + + (ff) + + d'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance + + (gg) + + dudit hommaige comme dit est, et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins + + (hh) + + pour estre offers a l'autier dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien en recongnoissannce dudit hommaige, et aussi ferons faire et continuer le + + (ii) + + payement desdictz cinquante sept livres de rente chascun an, sans diminucion et + + (jj) + + selon l'assiete sur ce faitte par nostredit seigneur et ayeul sur ladicte prevosté et conté de Clermont, et commencer le premier payement a la feste de Toussains porouchaine venant, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes chascun jour, et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi l'anniversaire sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion suffisante desdiz doyen et chappitre + + (kk) + + dudit service avoir esté fait comme dit est par devers nostredit receveur de Clermont, chascun an, a ladicte feste de Toussains, que le payement de ladicte rente leur sera fait comme dessus est dit, et aussi est accordé que toutes et quantesfoiz que nous ou noz hoirs et successeurs baillerons ou payerons somme de deniers pour employer et acquerir rente ou terre au prouffit de ladicte eglise jusques a la valeur desdiz cinquante sept livres amorties, nous et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons + + (mm) + + quittes et deschargés desdictes cinquante sept livres tournois de rente ou de partie d'icelle rente, au soulte la livre et au fur des deniers + + (nn) + + que nous ou noz successeurs baillerons en deduccion d'icelle rente + + (oo) + + , et aussi par ce present accord lesdictz doyen et chappitre seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer + + (pp) + + les messes anniversaires sollenel et service dessudictz, ainsi et par la maniere que dessus est declairé et qu'il est contenu es lettres de nostredit seigneur et ayeul, pour ce que les lettres que autresfoiz ilz en ont baillé ont esté perdues durans lesdictes guerres, et que nostre ville de Clermont en Beauvoisis fut prinze et pillee par lesdiz Angloys et autres ennemis qui tenoyent parti contraire de mondit seigneur le roy, et aussi seront tenuz lesdictz doyen et chappitre de ratiffier ce present accord selont sa forme et teneur, et d'en bailler leurs lettres de ratifficacion en forme deue et valable dedans ladicte feste de Toussains, et lesdictes lettres apporter ou envoyer en ceste ville de Moulins dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant + + (qq) + + . Si donnons en mandement par ces mesmes presentes + + (rr) + + a noz amez et feaulx gens de noz comptes, et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulz, si comme a luy appartiendra, que de ceste presente composicion et accord facent, seuffrent et laissent joÿr et user lesdictz doyen et chappittre selon le contenu en ces presentes, sans leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et + + (ss) + + que par nostredit receveur de nostredicte conté de Clermont ilz facent payer lesdictz doyen et chappitre de ladicte rente de cinquante sept livres tournois chascun an a ladicte feste de Toussains, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles + + (tt) + + soubz seel autentique pour une foiz, avecques quittance de ladicte somme et certificacion desdiz doyen et chapitre, sur leurs sermens et consciences, que ledit service et messe et anniversaire sollennel a esté deuement fait et dit comme dit est, icelle somme, ou ce que payé en aura, lui sera et voulons estre aloué + + (uu) + + en ses comptes et rabatu de sa recepte par nosdictz gens des comptes + + (ww) + + ou de ceulx qui de par nous seront commis a ouir les comptes de nostredicte conté de Clermont, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait + + (xx) + + , nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce + + (yy) + + , et a plus grande fermetté, nous avons faict mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le vingt septiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens cinquante troys. » Ainsi signé : « Par monseigneur le duc en son conseil. J. Regnart. » +

+

+ a.Le protocole est abrégé dans A. : Charles, duc etc, a tous etc. — b. Duqueldans A. — c. Et affin que par ses merites (…)et icelles colloquer en son benoist Paradis : passage ajouté dans la marge dans A, chargé de rature. — d. Nostredit seigneur et ayeulajouté dans l'interligne dans A. — e. Et : idem. — f. Sur ledit haultier dans A. — g. Dans A, de nostsredit seigneur, dans l'interligne, vient remplacer dudit seigneur. — h. Seraest remplacé par seroitdans A. — i. Ceux qui feroient ledit servicedans A. — j. Suivi de et jusques a ce que ladicte rente fust assise, promist païer, rayé, dans A. — k. Suivi de en la ville du Mansdans A. — m. Suivi de lesdiz doyen, barré. — n. Es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que : ajouté dans l'interligne dans A, pour remplacer toutesfois, rayé. — o. Dans A, commeest suivi de dit et que, rayé. — p.Sondans l'interligne de A. — q. En, dans l'interligne, remplace de, barré, dans A. — r. Dans A, les empeschementsest au singulier : l'empeschement. — s.Nous, lors estant en la ville de Paris remplace nous, lors estans a Paris dans A. +

+

+ t.Lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostredicte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre : section raturée dans A. Dans la première rédaction, le verbe avoir était conjugué au présent et la ville n'était pas nommée (lesdiz doyen et chapitre ont envoyé par devers nous en nostredite ville maistres…) ; les noms des procureurs étaient orthographiés Jacques Cotetet Jofffroy le Queux, et procureurs expres desdictz doyen et chappitre est ajouté dans l'interligne. +

+

+ u.Et lesdictz procureurs et chascun d'eulz, dans l'interligne, vient remplacer (illisible) et sur ce composer et accorder, et, rayé, dans A. — v. Comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre : comme appeert par lettres de procuration donnees oudit chappitre dans la première rédaction (A). — w. Le neuyesme jour de ce present moys de juillet : le neuyesme jour de juilletdans la première rédaction (A). — x. Auxquelx chanoines remplace aucuns chanoynes, rayé, dans A. — y.Du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme: dans A, le scribe a d'abord écrit du temps et divisions des guerres de ce royaume, avant de barrer divisions et de, et d'ajouter, dans l'interligne et divisions qui ont esté en. — z.Anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy : dans A, et autres tenans party contraireest ajouté dans l'interligne, et le scribe avait ajouté et du royaume après le roy, avant de le barrer. — aa. A l'occasion: a occasiondans A. — bb. Devoit: doit dans A. +

+

+ cc.Eu regart a ladicte valeur, selon raison, et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté : dans A, selon raisonest suivi de et qu'il y a autres charges, barré ; ainsi qu'il est acoustumé est écrit ainsi qu'est acoustumé ; qui ont rentes(…) de Clermont est ajouté dans l'interligne. +

+

+ dd.Que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois (…) soit en bonne et grande valeur comme dit est: la phrase originale est que n'est ladicte charge de LVII l. t. en ladicte conté ou ailleurs. En ladite conté ou ailleursest barré, et un rajout est fait dans l'interligne et se poursuivi dans la marge. Plusieurs ratures s'y trouvent : dans la première rédaction, les doyen et chapitre ont esté et sontbiencontensd'avoir et souffrirladicte diminucion, en raison de la diminution de la valeur [de valeurdans B] du comté advenue a cause desdictes guerrecomme dit est, et jusques que, etc. +

+

+ ee.Apres plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre rajouté dans l'interligne dans A. — ff.Desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi ajouté dans l'interligne dans A. Et aussiremplace un simple et. — gg.D'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance: d'envoïer audit lieu de fere la…, rayé, dans A. +

+

+ hh.Et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins: et doresenavant envoyeronschascunan[offrir, rayé]lesdiz cinq florins <ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et,qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins> dans A. +

+

+ ii.Et continuer le ajouté dans l'interligne dans A. — jj.Sans diminucion et : idem. +

+

+ kk.En faisant (…) desdiz doyen et chappitre : dans A, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes <chascun jour>, [et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi, ajouté dans la marge] [et l'anniversaire, barré] <l'anniversaire> sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion <suffisante> desdiz doyen et chappitre. +

+

+ mm.Quetoutes et quantesfoiz que(…)et nostredicte conté demourerons : dans A, que toutes [fois, barré] et quantes[foiz, dans l'interligne] que nous ou noz <hoirs et> successeurs baillerons ou payerons[la somme de XI + + C + + XV l. t., barré] [somme de deniers, ajouté dans la marge]pour employer[en, barré] <et acquerir>rente ou terre au prouffit de ladicte eglise[nous, barré] <jusques a la valeur [de ladicte some de dans A, desdizdans B] cinquante sept livres amorties, nous>et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons. +

+

+ nn.Au soulte la livre et au fur des deniers : au solz la livre et au fur des deniers dans A. +

+

+ oo. Rente, dans l'interligne dans A, remplacesome de XI + + C + + XV l. t., rayé, qui était complété, dans la marge, parlaquelle rente qui seroit ainsi acquise de nosdiz deniers come dit est seront tenus lesdiz doyen et chapitre de la fere admortir a leurs despens en forme deue et vallable, également barré. +

+

+ pp.Seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer : dans A, seront tenuz bailler [lettres, rayé] leurs lettres en forme deue et valable <par lesquelles ilz se obligeront et promettront> de faire dire [ou continuer, rayé] et continuer. +

+

+ qq.Dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant précédé de (illisible) nostredite ville de Clermont en Beauvoisis dedans ladicte feste de dans A. +

+

+ rr.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, dans l'interligne, remplace si mandons et commandons, rayé, dans A. +

+

+ ss.Et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou [et dans B](…) aucun destourbier ou empeschement au contraire, et rajouté dans la marge et en bas de page dans A. +

+

+ tt. Au dessus de ou vidimus d'icelles se trouve et quictance de ladicte sommedans A, rayé. +

+

+ uu.<Avecques quittance de ladicte somme et>certificacion desdiz doyen et chapitre [d'avoir dudit, rayé], <sur leurs sermens et consciences, que ledit> service et messe et anniversaire sollennel [rature illisible] <a esté deuement> fait et dit comme dit est, [et quictance de ladicte some, rayé]icelle somme, <ou ce que payé en aura>, lui sera [alouee, rayé]et voulons estre aloué dans A. +

+

+ ww. Gens des comptes: gens de [noz, rayé] comptes dans A. — xx. Car ainsi nous plaist il estre fait ajouté dans l'interligne dans A. —yy. La minute s'arrête à en tesmoing de ce. +

+
+
+

+ 301 +

+

+ 1453, août. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, anoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve, qui ont pour cela payé 200 écus d'or. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention: Aubret L., Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Guigue M.-C. (éd.), Trévoux, 1868, p. 653. Indication de provenance : « 2 + + e + + vol. d'enregistrement de Beaujolois, fol. 29. — Dombes, tome 1 + + er + + , fol. 138. ». +

+

+ Au mois d'août, notre prince annoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve. Il déclara qu'il vouloit que ces particuliers jouissent de tous les privilèges des nobles, comme s'ils étoient issus de noble race ; qu'ils pussent prendre la ceinture de quelque chevalier qu'ils voudroient et qu'ils pussent posséder des fiefs et biens nobles. Notre prince ne donna pas ces lettres gratuitement, car ces frères donnèrent 200 écus de bon or et de bon poids. Ces lettres trouvèrent quelque difficulté à leur enregistrement, car il fallut un mandement exprès du chancelier de monseigneur, pour les faire vérifier. +

+
+
+

+ 302 +

+

+ 1453, 3 août. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général, Jean Sirot, deux cent écus d'or qui ont été payés aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à titre d'arrérages d'une rente que son aïeul le duc Louis II avait offerte audit chapitre (cf.n° 300). +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 300 x 130-180 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 49. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5943. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Savoir vous faisons que par nostre commandement et ordonnance nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot a paié, baillé et delivré des deniers de sa recepte a maistres Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, chamoines de l'eglise cathedrale de Saint Julien du Mans et procureurs des doyen et chappitre de ladicte eglise, souffisamant fondez quant a ce comme il nous est aparu par les lettres de procuracion sur ce fectes, la somme de deux cens escus d'or tournois, a la quelle noz amez et feaulx les gens de nostre grant conseil ont traictié et composé avec eulx ou non que dessus pour cause et raison des arreraiges de cinq florins d'or de rente que feu nostre tres redoubté seigneur, ayeul et grant pere monseigneur le duc Loys, cui Dieu pardoint, donna par chascun an pour offrir et faire certain devoir ou hommage par lui ou ses successeurs au glorieux corps saint de monseigneur saint Julian, reposant en icelle eglise, lesquelz devoir ou hommage nous n'avons peu et ne pouvons faire obstant les grans charges et empeschemens que avons euz le temps passé et la maladie que avons de presens, et aussi de LVII l. t. de rente chascun an que nostredit tres redoubté seigneur et ayeul donna en icelle eglise pour la fondacion de certaines messes et services que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de faire dire et celebrer en ladicte eglise chascun jour de l'an. Si voulons et vous mandons que icelle somme de II + + C + + escus d'or courans allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general sanz aucun contredit ou difficulté, en raportant ces presentes, quictance souffisante desdiz maitre Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, ensamble la procuracion dont cy dessus est fete mencion tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le III + + e + + jour d'aoust, l'an mil CCCC cinquante et trois. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+
+
+

+ 303 +

+

+ 1453, 11 septembre. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne commission à Pierre de Carmone, Etienne de Bar, Roger Rocque et Jean de Lorme, ses conseillers, pour se rendre à la journée convoquée à Marcigny pour le 18 septembre, à l'effet de régler avec les fondés de pouvoir du duc de Bourgogne les questions relatives aux limites des pays de Bourbonnais, Bourgogne, Mâconnais et Charolais, au payement de la rente sur le péage de Moulins et à celui de la rève mâconnaise. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. Sur la première ligne, Charles est ornementé de cadelures. 360 x 300 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1357 + + 2 + + , cote 451 + + 5 + + . +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n° 5945. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour aucunes questions, differances et debbatz pieça meuz entre noz officiers d'une part et les officiers de nostre tres chier et honnouré frere le duc de Bourgoigne d'autre, tant a cause des limites des païs de Bourbonnois, Bourgoigne, Masconnois et Charrolois, que du paiement de ceraine rente de huit vint livres sur le peage de nostre ville de Molins, et, a cause de ce, de certain empeschement naguers fait par les officiers de nostredit frere en la somme de mille livres tournois ou autre somme que avons droit et accoustumé de prendre chascun an sur le treu de la reve de Mascon + + (a) + + , Saint Jehan de Losne, Chalon sur la Sone et ailleurs ou ledit treu de ladicte reve est accoustumé d'estre prins, levé et exigé, ait esté entreprinse journee par les gens du conseil de nostredit frere d'une part et les gens de nostre conseil d'autre, au mardi aprés la sainte Croix, XVIII + + e + + jour de ce present moys de septembre, pour convenir + + (b) + + et assembler au lieu de Marcigny, pour la part de nostredit frere aucuns de ses gens et officiers, et pour la nostre aussi de noz gens et officiers, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differances et debatz, savoir faisons que nous, confians applain des sens, loyaultez et bonnes dilligences de noz amez et feaulx (blanc jusqu'au bout de la ligne : 120 mm.) (retour à la ligne)maistre Pierre de Carmonne, nostre conseiller et lieutenant general de nostre seneschal (rasure de 25 mm.)de Bourbonnois, maistre Estienne de Bar, nostre conseiller et maistre de noz comptes, et maistre Rogier Rocque, nostre conseiller et procureur general en nostredit duchié de Bourbonnois, et maistre Jehan de Lorme, nostre conseiller et procureur sur le fait de nostre domaine en nostre chambre des comptes, les avons commis et ordonnez, commectons et ordonnons par ces presentes, et les trois d'iceulx, pour alez et estre de noste part a ladicte journee et convencion entreprinse audit lieu de Marcigny, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differences et debatz avec les gens qui de la part de nostredit frere de Bourgoigne seront envoyez audit lieu pour les choses dessusdictes, et leur avons donné et donnons tel et semblable povoir de fere, besoigner et traicter es choses dessudictes et chascune d'icelles que nostre frere de Bourgoigne aura donné, commis et ordonné par ses lettres a ceulx qui de sa part iront a ladicte convencion et journee audit lieu de Marcigny pour et a cause des choses dessusdictes et chascune d'icelles, et promectons par ces presentes avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nosdiz conseilliers commis en ceste partie ou les trois d'iceulx aura esté fait, traicté et appoincté avec ceulx de la part de nostredit frere sur les choses dessudictes et chascune d'icelles, et selon ladicte commission et povoir donnee et octroyee comme dit est, sans jamaiz venir au contraire et soubz l'obligacion et ypotheque de noz biens. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le XI + + eme + + jour de septembre, l'an mil CCCC cinquante et troys. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ + (Sur le repli) + + vous et autres presens, +

+

+ Gon. +

+

+ a. « La rêve était une imposition qui se percevait sur les ‘'vivres et marchandises'' qui sortaient du Mâconnais, à raison de quatre deniers par livres », « ce droit tirait son nom du fait qu'il était livré aux frontières (reva, rive) d'un pays » : Jeanton G. « La Bourgogne à Paris au Moyen Âge. Les vins du Mâconnais et la ‘'rêve'' mâconnaise à Paris au XIV + + e + + et XV + + e + + siècles, dans Annales de l'Académie deMâcon, XIII, Mâcon, 1908, p. 41-42 [en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96033571]. — b. Convenir écrit au-dessus d'un grattement. +

+
+
+

+ 304 +

+

+ 1453, 16 novembre. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l'amiable un conflit qui l'oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon + + Il doit s'agir de la fille de Louis II et Anne Dauphine, et non d'Isabelle de Bourbon, dame d'Harcourt, morte dix ans plus tôt. + + , promet de ne porter à celui-ci aucun préjudice à l'occasion du report de leurs négociations. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Vidimus dans l'acte n° 314 (1 + + er + + avril 1454). +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour appaiser certains debatz esperez de mouvoir entre nous d'une part et nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier d'autre part, pour raison de la succession de feue nostre belle tante Yzabeau de Bourbon et de certains autres drois par luy pretenduz, eust esté entreprinse par nous et nostredit frere certaine journee amiable pour tracter desdictes chouses, et esleu pour estre en icelle journee, moyen dudit appoinctement, deux des conseillers de monseigneur le roy en sa court de parlement, c'est assavoir maistres Nichole Merchant et Mahyen de Nanterre, lesquellz se sont transportez par devers nous, ensemble les gens et conseillers de nostredit frere, et, en procedant a ladicte voye amiable, ait esté la matiere ouverte par devant nous en la presence desdiz conseillers, et aprés ayent esté items certaines ouvertures tant de nostre part que de celle de nostredit frere, et soit ainsi que pour aucunes causes on n'ait peu mectre fin a la besogne, anicois pour le bien d'icelle ait esté besoing de dylayer et tenir en estat et surceance jusques au XX + + e + + jour de mars prouchain venant, et, de la part de nostredit frere, nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans tousjours proceder avec nostredit frere de bonne foy, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons par ces presentes a nostredit frere que ledit terme et delay dudit XX + + e + + jour de mars ne luy porte ne puisse porter aucun prejudice a ses drois et actions reeles, mixtes, personnelles et possessions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que, ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il qu'il est de present, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous nous puissions aider dudit laps de temps, et que, nonobstant icelluy, nostredit frere puisse se bon luy semble aprés ledit terme et delay passé faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impetrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire aujourduy date des presentes, et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme (mots effacés : si elle ?) avoit esté fait ledit jour d'uy, et que lesdictes lettres fussent dedans l'an de la date d'icelluy ou cas que lesdiz debaz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf a nous nos drois, deffence et autre provision de justice au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Monlucon, le XVI + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + C + + LIII. +

+
+
+

+ 305 +

+

+ 1453, 17 novembre. — Montluçon. +

+

+ Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre deVillefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne est ornée de traits de plume. 540 x 330 mm., dont repli 85 mm. Archives nationales, P 1388 + + 3 + + , cote 136. +

+

+ B. Copie incomplète sur papier + + La copie s'arrête au début de la clause injonctive. + + . 200 x 285 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009, folio 3 rectoet verso. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 310, n°3951. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, et pour eviter debatz et entreprinses qui pourront survenir entre noz amez et feaulx bailli, juge, maistre de nos eaulx et forestz et autres officiers de nostre païs de Beaujeulois, les ungs entre les autres, de nostre certaine science et auctorité, avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresenavant tous asservinsemens des eaues courans par les grans chemins et aussi des rivieres dudit païs, tant pour faire excluses de molins comme pour faire prés nouveaulx et pour abevrer les prés, ja faiz estans auprés desdictes rivieres, se ferons doresenavant par nostre maistre des eaues et fourestz de Beaujeulois, pourveu que les asservinsemens par luy seront decretez, et confermez par l'auctorité de noz baillif, juiges et autres de nostre conseil, et enregistrez en la chambre de nos comptes de Beaujeulois pour charger nostre tresoriez et nostre receveur des lieux ou seront faiz lesdiz asservinsemens ; et les forfaicteures qui sont fetes et se feront en noz estangz et rivieres estans dedans nos limittes et la licence de pescher et aussi la congnoissance de ceulx qui peschent a filez deffenduz esdiz estangs et rivieres a nous appertenans sera du tout a nostredit maistre des eaues et forestz de Beaujeuloiz, appelez avec luy les procureurs, grefiers et autres officiers des lieux ou seront faiz lesdiz excés et chouses declarees ; et en tout ce que touche les bois marrinaulx a nous appertenans, nul n'en fera donnacion, vente ou delivrance que nous ou par nos lettres patentes ad ce especiales et expresses, et, au regard des abuz et forfaicteures qui se font et feront en nostredit boix, la cognoissance en appertient a nostredit maistre des eaues et fourestz, lequel sera tenu de rapporter une fois ou deux l'an les amendes et composicions faites par luy en nostre chambre des comptes dudit païs pour en charger en recepte ceulx qu'il appertiendra ; et aussi les adcenses des pasguaiges + + (a) + + , pasturaiges et paissons + + (c) + + de nosdiz boix marrinaulx se feront par nostredit maitre des eaues et fourestz en la presence de nos bailli, juege et autres de nostre conseil de Beaujeulois, tant au reaulme comme en l'empire ; et oultre pareillement des boix revenans et boix mort et la vente d'iceulx, et des pasturaiges desdiz boix, et des forfaicteures fetes en iceulx, la vente et cognoissance desdictes chouses en appertient a nostredit maitre des eaues et fourestz, en rapportant comme dessus en ladicte chambre de nosdiz comptes les composicions avecques les autres exploiz et amendes faiz par devant luy ; et en tant que touche l'adcense des perdris audit païs, tant au royaulme comme en l'empire, et des espaves + + (c) + + survenent audit païs deca et dela la riviere de Sosne, icelles adcenses seront fetes et baillees en la maniere ancienne et acoustumee avec les autres adcenses muables de nostre païs et par chascune chastellenie d'icelluy nostre païs de Beaujeulois ; et quant a la licence de chasser es grosses bestes noires et rousses et des drois de ladicte chasse, sera reservee a nous pour en faire et ordonner a nostre plaisir et vouloir ; lesquelles ordonnances et chouses dessus declerees nous avons ordonné, determiné et deliberé estre tenues et gardees et doresenavant observees en nostredit païs de Beaujeulois, sans enfraindre ne corrompre en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nozdiz baillif, juge, maistre des eaulx et fourestz, advocat, procureur et tresorier de Beaujeulois, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que nosdictes ordonnances, delaracions et appoinc-temens dessus escriptes et declerees ilz facent garder, tenir et observer de point en point, chascun en droit soy, comme a luy appertiendra, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est dessus dit et decleré, et que nozdictes ordonnances ils facent notiffier et publier en jugement et dehors par telle diligence que nul n'en puisse pretendre excusacion ou ignorance, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chouse nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Montluçon le XVII + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et trois. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ a.Pasguaiges (pascuages) : pâturages (DMF). — b.Paissons : action, temps auquel l'on peut, lieu où l'on a le droit de faire paître les porcs dans les forêts (DMF). — c.Espave: bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF). +

+
+
+

+ 306 +

+

+ [1453], 20 novembre. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. — C.Copie de B. sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso. +

+

+ A noz amez et feaulx conseillers les balli, advocat, procureur et autres de nostre conseil en Fourez. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feeaulx, nous vous mandons que faictes denoncier l'esmolument de noz seaulx grant et petit en noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Saint Germain, Saint Galmier au plus offrant et dernier encherissant, maiz que ce soit distintement et partement, c'est assavoir le grant seel avec ses appartenances appart, et le petit seel avec les signez des chastellnies et autres ses appartenances tout a plus, et faictes fere lesdictes criés et denonciacions par telle diligence que nul n'en puisse pretendre ignorance. Et aussi faictes savoir l'etrousse desdictes choses par devers nous quelque part que soïons le XV jour du prouchain moiz de decembre, dedans lequel jour nous escrirez toutes les notifficacions et diligences sur ce faictes, et gardés que en ce n'ait point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le XX jour de novembre. +

+

+ Charles. Millet. +

+
+
+

+ 307 +

+

+ 1453, 30 novembre. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l'office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio n°17 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, experience, science, prudence et autre louables et recommandables vertus estans en la personne de nostre chier et bien amé maistre Pierre Jovel, bachelier en theologie et en droys canon et civil, doyen de l'esglise de Notre Dame de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaulx de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Michiel Brochet, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Jovel aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Pierre Jovel le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, honneurs, prerogatives et emolumens acoustumez, le fetez, laissez et souffez jouïr et user playnement et paysiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de noz comptes par cesdictes presentes que audit maistre Pierre Jovel il facent payer et ballier et delivrer les gaiges acoustumez estre payez pour cause et raison dudit office de juge d'appeaulx par nostre tresorier de Fourez, ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumé de payer aux termes et en la maniere acoustumee, lesquels gaiges ainsy payer nous voulons oultre et mandons a nosdiz gens de nos comptes qu'ils alouent et comptent et rabattent de la recepte de celluy ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par ungue foy seulement, avec quictance sur ce souffisant dudit maistre Pierre Jovel. Donné en nostre ville de Montluçon le derrenier jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 308 +

+

+ 1453, 11 décembre. — Château de Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général Jean Sirot soixante livres quinze sols tournois, qui ont été payées par lui aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à savoir cinquante-sept livres pour les arrérages de la rente que ledit chapitre devait prendre sur le comté de Clermont, et soixante quinze sol tournois pour la valeur de cinq florins d'or que son aïeul le duc Louis a léguées à titre d'hommage aux reliques de saint Julien. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 125-180 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 49. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 311, n° 5955. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié et baillé des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistres Pierre Cotet et Geffroy le Queu, chanoines de l'esglise du Mans, procureurs souffisamment fondez par lettres de procuracion des doyen et chappitre de ladicte eglise du Mans, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. pour les arrerages de LVII l. t. de rente que iceulx doyen et chappitre ont droit de prendre chascun an au terme de Toussains sur la prevosté et terre de nostre conté de Beauvoisis, donnees et assignees a ladicte eglise en l'onneur et reverence de monseigneur saint Julien par feu nostre tres redoubtés seigneur ayeul le duc Loys, pour sa devocion et pour une messe perpetuelle que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de dire et celebrer chascun jour en ladicte esglise, et ce pour le terme de Toussains dernier passé, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, et que ledit nostre ayeul duc Loys envoyoit chascun an pour offrir en icelle esglise a l'aultier dudit monseigneur saint Julien du Mans, et combien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiées par nostre receveur dudit conté de Beauvoisis, toutesvoyes pour eschever la despense qu'en ce eusseut peu fere lesdiz doyen et chappitre devers icellui receveur, nous avons voulu qu'elles leurs ayent ainsi esté paiees par nostredit tresorier general, dont par et moyen nostredit receveur de Beauvoisis n'en pourra fere sur nous, ne en ses comptes, aucune despense. Si voulons et vous mandons que ladit somme de LX l. XV s. t. allouez es comptes et rabatés de la recepte de nostredit tresorier general, sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes avec quittance desdiz maistres Pierre Cotet et Geffroy Queu, et aussi leurdicte procuracion a ce pertinent tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Montluçon, le XI + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante trois. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+
+
+

+ 309 +

+

+ [1453], 24 décembre. — Culan. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. —C.Copie de B sur papier.285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B1844, folio 70verso. +

+

+ A noz amez et feaulx les balli et autres de nostre conseil en Fourez. +

+

+ Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez touchant le fait de l'estrousse de noz seaulx grant et petit. Si vous mandons que a regir et gouverner nosdiz seaulx vous comectés Pierre du Says, nostre procureur de Fourez, jusques a ce que l'estrousse d'iceulx sera affermee et passee entierement, laquelle extrousse vous mandons que faictes assignez au VIII + + e + + jour de janvier prouchain venant a Montbrison par davant vous au plus offrant et dernier encherissant, retenu et reservé tiercement dedans VIII jours et doblement dedans XV jours amprés ledit jour de l'estrousse et sur tout nostre plaisir et decret, et est nostre voulenté que le fermier a qui demoura ladite cause viendra lesdiz XV jours passés quant nostredit decret ou permis aura. Et aussi aura les deniers qui echeront es mains dudit Pierre du Says depuis le jour de Noël prochain jusques au jour de ladicte extrousse et delivrance. Nous vous avons escript que estions contens que tenusses journee avec ceulx de-la touchant le païs de Chamaray si le fait sellon la teneur de noz lettres. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Culant, le XXIIII jour de decembre. Charles. Millet. +

+
+
+

+ 310 +

+

+ 1454 (n. st.), 15 février. — Culan. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l'office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé. +

+

+ A. Original sur papier. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, compte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens et loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par la bonne relation et tesmoygnage que fayt nous a esté de la personne de nostre bien amé Cholas de Mez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost ou receveur et greffier de noz chastel, chastellenie et terre et mandement de Donzy, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Jehan de Mez, frere dudit Cholas, derrenier detepteur et possesseur desdiz offices, pour iceulx offices avoyr, tenir et excercer par ledit Cholas de Mez aux drois, gaiges, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amez et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra que, prins et receu dudit Colas de Mez le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine desdiz offices de prevost ou receveur ou greffier, et d'iceulx ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens, le facent et layssent jouÿr et user tout ainssy que fayssoit ledit feu Jehan de Mez, playnement et paisiblement, sans luy fayre mettre ou donner, ou souffrir estre fayt, mis ou donné aucun destorbier au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fayt mettre nostre seel. Donné a Culant le XV + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 311 +

+

+ 1454 (n. st.), 27 février. — Culan. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l'office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°17 verso. +

+

+ Analyse : Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoye et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des sens, science, prudence, liberalité, loyaulté et bonne diligence, et autres louables et recommandables vertues et merites estans en la personne de nostre amé et feal conseiller maistre Anthoyne Perrin, licencié en loys, nostre advocat fiscal en nostre comté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de chastellain de nostre ville, chastel et chastellanye de Montbrison, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Jehan Berry, derrenier detempteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de chastellain de Montbrison avoyr, tenir et excercer par ledit maistre Antoyne Perrin aux droiz, gaiges, prouffiz, libertés, privileiges, franchises, prerogatives, preheminences et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Anthoyne Perrin le serement acoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de chastellain de Montbrison et d'icelluy ensemble des gaiges, drois, prouffiz, privileiges, franchises, libertés, prerogatives et preheminences et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user pleynement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ou souffrir estre fais, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayans noz lettres en date precedans ces présentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné a Culant le XXVII + + e + + jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII. +

+
+
+

+ 312 +

+

+ 1454 (n. st.), 5 mars. — Culan. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l'office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d'Aubert de Chivalar. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°15 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Pour ce que il est venu a nostre cognoissance que noz offices de cappitaine et chastellain de noz chastel et chastellenie et mandement de Chastelneuf, en nostredit conté de Fourez, sont a present vaccans par le decés et trespacement de feu Aubert de Chivalar, dernier detenteur desdiz offices, et a ceste occasion soit de necessité de pourvoir a la garde de nostredit chastel et forteresse de Chasteleneuf, et aussi a l'excercice de la justice et chastellenie touchant ledit office de Chastelneuf, pour obvier a touz inconveniens qui esdiz offices pourroient advenir pour ladicte vaccacion, tant a faulte de garde de nostredit place, comme aussi a faulte de chastellain ou de personne aïant puissance de administrer justice en ce que touche ledit office de chastellain de Chastelneuf, pour quoy nous, bien et deuement informé de la suffisance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal secretaire Jehan Rabinau, receveur des aides pour monseigneur le roy en nostredit conté de Fourez, icellui avons commis et ordonné, comettons et ordonnons de grace especial par ces presentes, au gouvernement et administracion des offices de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans et jusques a ce que par nous desdiz offices soit autrement ordonné, auquel Jehan Rabinau nous avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, puissance, auctorité et mandement especial de avoyr, gouverner et excercer lesdiz offices, prendre et avoir les drois, gages, prouffiz et esmolumens en telle forme et maniere que faysoit et avoit acoustumé de faire ledit Chevalar quant vivoit, et tout ainsi que si ledit Rabineau estoit pourvu desdiz offices. Si vous mandons et comettons par ces presentes que, pris et receu dudit Jehan Rabineau le serement acoustumé de fayre en tel cas comme ladicte [caution de + + (a) + + ] Jehan Rabineau, face joïr et user de nostre presentes comission plainierment et sanz contredit, et mandons oultre par sesdictes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes que audit Rabineau il facent paier, bailer et delivrer les gages acoustumés estre paiés par cause et raison desdiz offices par nostre prevost ou receveur de Chastelneuf ou autre que lesdiz gages a acoustumés de paier, aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueux gages ou ce qui aura este paié d'iceulx nous volons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelneuf ou de cellui ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Rabineau, et ce jusques a ce par nous soit autrement ordonné desdiz offices comme dit est, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Culant soubz nostre seel, le V + + e + + jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Caution de oublié par le copiste. +

+
+
+

+ 313 +

+

+ 1454 (n. st.), 14 mars. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guyeton sergent général du comté de Forez, en remplacement de Mathieu Buyon, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°68 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque pour la bonne relacion et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Pierre Gueyton, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de sergent general de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespacement de feu Mathieu Buyon, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de sergent general avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Gueyton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Pierre Gueyton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de sergent general de Fourez, si a ce il est ydoenez et souffisant, et d'icellui office ensemble lesdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres precedens en dates ces presentes, esquelles, en tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIII + + e + + jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 314 +

+

+ 1454 (n. st.), 1 + + er + + avril. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 350 x 310 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1359 + + 2 + + , cote 735. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5964. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez nous avons donné et octroyé a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier, daulphin d'Auvergne, certaines lettres desquelles la teneur s'en suit et est telle : [Ici est vidimé l'acte n° 304.] Auquel XX + + e + + jour de mars nostredit frere a envoyé par devers nous aucuns de ses conseillés audit lieu de Montluçon, et par iceulx nous ait escript que voulsissions entendre et mettre fin en la besougne, ce que n'avons peu faire, obstant que audit jour n'estions pas bien disposé de nostre personne, aussi que lesdiz conseillers, moyens dudit apaisement, n'estoient pas venuz audit jour, lesquelz, come avons entendu, doivent venir pour l'autre matiere au païs par deca dedans le XX + + e + + jour de may prouchainement venant, et pour ces causes et autres a ce nous mouvans, soit derechief besoing de dylayer et tenir en estat et surrceance lesdictes matieres jusques au dernier jour du moys de may, et de la part de nostredit frere nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans toujours proceder de bonne foy avec nostredit frere, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons que ledit terme et delay dudit dernier jour de may prouchainement venant ne puisse porter aucun prejudice a nostredit frere, ne aux drois et actions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il est de present et estoit au temps de la date de nostredicte lettre dessus transcripte, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous puissions aider dudit laps de temps, et que nonobstant icelluy nostredit frere puisse, se bon luy semble, aprés ledit moys de may passé, faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impectrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire a present et au temps de la date de nosdictes lettres dessus transcriptes et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme se elle avoit esté fete audit temps de la date de nosdictes lettres, ou cas que lesdiz debatz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf toutesvoyes a nous noz drois et deffences et autres provisions de justice au contraire en autres chouses que ledit laps de temps dudit delay et autres chouses dessus octroyees par ces presentes. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le premier jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois avant Pasques. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc +

+

+ Millet. +

+
+
+

+ 315 +

+

+ 1454 (n. st.), 9 avril. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l'office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°16 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyrfaisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Magnillier, clerc notayre juré de nostre conté de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa persone, a icelluy Magnillier avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de prevost ou receveur de noz chastel, chastellenie, terre et mandement de Chasteauneuf, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par la poure et simple resignation aujourd'uy faite en noz mains par nostre bien amé Francois Brunaud, clerc, notaire juré de nostre conté de Fourez, procureur espressement et especialement a ce constitué et estably pour Basin de Marquiny, dernier détempteur et possesseur dudit office de prevost ou receveur de Chasteauneuf, si comme il nous est apparu par les lettres de procuration faictes et passees soubz le seel aux contractz estably en nostre conté de Fourez, receues par Jehan de Croset, notayre juré dudit seel, le XVIII + + e + + jour de mars derrenier passé, pour icelluy office de prevost ou receveur de Chasteauneuf avoyr, tenir et excercer doresnavant par ledit Magnillier au gaiges, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainssy et par la maniere et forme que ledit Croset l'a acoustumé avoyr et tenir jusques a la resignation dessusdicte, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Magnillier le serement acoustumez de faire en tel cas et caution souffisante, il le mectent et institutent, ou facent mectre et instituer, en possession et saysine dudit office de prevost ou receveur, et d'icelluy le facent, layssent et seuffrent jouyr et user playnement et paisiblement par la maniere dessusdicte, sans luy donner ou souffrir estre donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre a noz amé et feaulx gens des comptes par ces mesmes presentes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Jehan Magnillier les gaiges acoustumés d'ancieneté estre payez pour cause dudit office de prevost ou receveur de Chastelneuf. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donnéen nostre ville de Montluçon, le IX + + e + + jour d'avril, l'an de grace mil CCCC LIII avant Pasques — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 316 +

+

+ 1454 (n. st.), 14 avril. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Pilocherie le Jeune à l'office de vendeur des bois des forêts de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet, vacant par la résignation de Guillaume Pilocherie père. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre bien amé Guillaume Pilocherie le Jeune, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de vendeur des bois des forestz estans et assises en nostre chastellenie de Saint Just en nostre conté de Fourez, vaccant a present par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mains par Guillaume Pilocherie, pere dudit Guillaume dessus nommé, derrenier detenteur dudit office, pour icelluy office de vendeur des bois de nosdits forestz de Saint-Just avoir, tenir et excercer par ledit Guillaume Pilocherie jeune aux gaiges, drois, prouffiz, prerogatives, franchises et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Guillaume Pilocherie le Jeune le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante, ils le mettent et institutent, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de vendeur de bois de noz forests et ensemble les gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre a nos gens de nosdiz comptes que par nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a acoustumés de paier, ils les facent paier, ballier et delivrer audit Guillaume Pilocherie le Jeune a cause desdiz offices, et iceulx allouent es comptes et rabatent de la recepte de nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a cause dudit office aura paier, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Guillaume Pilocherie, sans y fayre reffus ou difficulté, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens et deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIV + + e + + jour d'avril, l'an mil IIII + + c + + LIII avant pasques — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 317 +

+

+ 1454, 2 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Lavieu, chevalier, seigneur d'Escolay, ancien gouverneur et châtelain de Roannais, à l'office de capitaine et châtelain de Néronde, vacant par le décès de Guillaume de Brousse, écuyer. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal chevalier messire Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitayne et chastellain de noz chastel, terre, chastellenie et chevanche de Neronde, en nostre conté de Fourez, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Guillaume de Brousse, escuïer, derrenier détempteur et possesseur dudit office, et ce en reconpenssation des offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoye, desquelx naguere ledit seigneur d'Escolay avons deschargé pour certaynes causes et considerations a ce nous movans, pour iceulx offices de cappitayne et chastellain de Neronde avoyr, tenir et excercer par ledit Jehan de Lavieu aux gaiges, droiz, liberters, prouffiz, prerogatives et emolumens acoustumez et auxdits offices appartenans, tant qu'ilz nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx ballif, president de Fourez et aultres noz officiers et justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit seigneur d'Escolay le serment acoustumez de faire en tel cas, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine desdiz offices de cappitayne et chastellain de Neronde, et d'iceulx ensemble des gaigges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user plenement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre llicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre par cesdictes presentes a noz amez et feaulx noz gens des comptes, que par nostre receveur dudit Neronde ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumez de payer, ils les fassent payer, bailler et delivrer audit seigneur d'Escolay aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueulx gaiges ainssy payer noz voulons et mandons oultre auxdiz gens de noz comptes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte de nostre receveur de Neronde, ou de celluy qui payer les aura, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seuleument, et quictance dudit d'Escolay par ce souffisant. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le II + + e + + jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 318 +

+

+ 1454, 2 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l'office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d'Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde (cf.n° 317). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des cens, prudence, loyaulté, vaillance, prudomie, experience et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Pierre de Brusac, cappiteinne et chastellain de Saint Morice, en nostre pais de Rouvennois + + (a) + + , a icelluy Pierre de Brusac avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de gouverneur et chastellain de nostre pais de Rouvennoys + + (a) + + , a present vaccant pour ce que naguere avons pourvu nostre amé et feal escuyer Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, de l'office de cappitaine et chastellain de Neronde en nostre conté de Fourez, lequel, par avant, tenoit lesdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz, pour icelluy office de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz avoir, tenir et excercer par ledit Brusac avec et ensemble lesdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, aux gages, drois, honneur, prouffiz, prerogatives, et emolumens accoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx ballif et president de Fourez, et autres noz officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Brusac le serment accoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine desdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoy et desdiz droiz, gaiges, prerogatives et emolumens dessusdiz, ensemble desdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user paisiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucuns empeschemens au contraires, en oustant et deboutant desdits offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon le II + + e + + jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Rouvenoisprécédé de Fourez, barré. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 319 +

+

+ 1454, 13 mai. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, souffisance, prudence et bonne diligence de nostre bien amé Jacques Deyrieu, clerc notaire de nostre conté de Fourez, et par la bonne relation et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de procureur en nostre baronie de Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Guillaume Bodier, possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jacques Deyrieu aux gages, drois, prouffiz, honneurs, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainsi que avoit et tenoit ledit Guillaume Bodier, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et autres noz justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jacques Deyrieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et insituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de procureur de Maleval, et d'icellui ensemble desdiz gaiges, droiz, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre ne souffrir estre fait aucun destorbier ou empeschement au contrayre, oste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, et, avecques ce, mandons par ces presentes a noz gens des comptes que audit Jacques Deyrieu il facent paier, ballier et delivrer par nostre prevost ou receveur de Maleval qui a present est ou autre qui sera par le temps a venir en son lieu les gaiges appartenans et acoustumés estre paiés par cause dudit office de procureur de Maleval, aux termes et en la maniere que iceulx gages ont acoustumés d'estre paiés, lesqueux gages ainsi paiés nous volons et vous mandons oultre esdiz gens de noz comptes qu'ils allouent des comptes et rabattent de la recepte dudit prevost ou receveur de Maleval ores ou ad venir, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Jacques Deyrieu, sans aucun contredit ou difficulté. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIII + + e + + jour de may l'an mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 320 +

+

+ 1454, 24 juin. — Montluçon. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ordonne que Jacques du Bois, chevalier, soit pour toujours capitaine d'Argentière (com. Vaux, Allier) en même temps qu'il est capitaine-châtelainde Montluçon, et après lui tous ses successeurs capitaines de Montluçon. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

+

+ < Du Bois. > Folio XI. Lettre de monseigneur le duc qui veut et ordonne que messire Jaques du Bois, chevalier, capitaine et chastellain de Montluçon, et ses successeurs dudit Montluçon, soient et demeurent a tous jours capitaine de la place d'Argentié, conjointement audit Montluçon. A Montluçon le 24 juin 1454. Expedition le 13 octobre 1456. +

+
+
+

+ 321 +

+

+ 1454, 7 juillet. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Bonnet, clerc notaire de la cour de Forez, aux offices de prévôt et greffier de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, vacants par la résignation de Jean de la Grange, dit Goulhot. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°19 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudhomie et bonne dilligence de nostre bien amé Guillaume Bonnet, cler notayre de nostre court de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse en nostre conté de Fourez, a present vaccans par pure et simple resignation aujourd'uy faitte en nous mains par nostre bien amé Jehan de la Grange, dit Goulhot, derenier detempteur desdiz offices, pour iceulx offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse avoir tenir et excercer par ledit Guillaume Bonnet aux gaiges, drois, prouffiz, libertés, franchises, prerogatives et emolumens acoustumez et ausdiz office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillif, president, et aultres noz officiers de Forrez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guillaume Bonnet le serement acoustumez de faire en tel cas et caution bonne, souffisante et solvable, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost et greffier de la Tour en Geireiz et de la Fouillouse, et d'iceulx ensemble desdiz gaiges, droiz, proffiz, prerogatives, libertés, franchises et emoluments, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant desdiz offices tout aultre illicite detempteur d'iceulx non ayant nous lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de nos comptes par cesdictes presentes que, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentiques par la premiere foy seulement, il allouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Guillaume Bonnet les gaiges acoustumez d'estre payez d'ancienneté pour cause et raison de prevost et greffier de la Tour en Geirez et de la Fouillouse, sans y faire reffus ou difficulté. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Motlucon, le VII + + e + + jour de juillet, l'an de grace mil CCCC LIIII. Nous approuvons la rasure contenant « et greffier Guillaume Bonnet, prevost et greffier ». Donné comme dessus. Par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 322 +

+

+ 1454, 4 août. — Château de Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine du Garait, clerc du diocèse de Lyon, à la prébende fondée en l'église paroissiale de Saint-Marcellin par feu Anne Dauphine, comtesse de Forez, actuellement vacante par la résignation de messire Antoine Galhard, bachelier en l'un et l'autre droit, chanoine de l'église collégiale Saint-Nizier de Lyon, qui permute ladite prébende contre celle que desservait ledit du Garait à l'Hôpital-sous-Rochefort. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier, signée Millet. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20recto. +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Karolus dux Borbonii et Alverne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto et fideli nostro ballivo Forensi aut eius locumtenenti, salutem. Notum vobis facimus que nos cappelam seu vicariam perpetuam in ecclesia pariochiali Sancti Marcellani, in comitatu nostro Forensii, fundatam per bonne memoriae deffuncta dominam et avam nostram Annam Delphinam, quondam comitissa Forensis, nunc liberam et vaccantem ad collacio et in pleno jure spectantem, per puram et simplicem resignacionem quam hodie in manibus nostris fecio dilectto nostro Johanes Artusii, clericus Lugdunensi diocesis, tamquam procurator et nomine procurator domini Anthonio Galhardi, utriusque juris baccalarii et canonici ecclesie collegiate Sancti Nicesii in civitate Lugdunensi [?] et viccarii predicte cappelle Sancti Marcellini causa tamen permutacionis feude tam cappella seu viccaria fundita in hospitali Ruppis Fortis quam possidet ad presens Anthonius du Garait, clericus Lugdunensis diocesis eidem Anthonio du Garait clerico prelibatam viccaram seu cappelam Sancti Marcelli tamquam sufficiens, ydoneo et bene merito, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes, earum intuitu vobis mandantes que dicte Anthonium du Garait, clericum, aut ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dicte cappelle Sancti Marcellini ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus in cerbus fieri solit sibique seu procuratori suo de fructibus, reddibus et emolumentis ad eamdem viccariam Sancti Marcelli spectantibus et protuentibus ab has quorum interet faciatis integre responderi anoto abindequolibet alio detentore ilicito litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente. Datum in castro nostre Montelucii, die IIII + + ta + + mensis augustis, anno domini millesimo CCCC + + eee + + quinquagesimo quatro — per dominum ducem, Millet. +

+
+
+

+ 323 +

+

+ 1454, 23 août. — Montluçon. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que soit rabattu à Jacques de Forolles, bourgeois de Montluçon et fermier du souchet sur le vin qui se vend en détail dans la ville et en sa franchise de Montluçon pour l'année qui débuta le 1 + + er + + mars 1452, 40 livres sur les 240 livres du montant de la ferme, avec l'accord des consuls de la ville, et ce en raison de la moins-value enregistrée par ledit fermier due au fait que le roi imposa dans tout le royaume la même année un autre impôt sur le vin vendu au détail et aussi au fait que les nobles et gens d'église emportèrent hors de la ville leurs vins sans s'acquitter de la taxe du souchet + + Je remercie Olivier Mattéoni pour la transcription de ce document. + + . +

+

+ A.Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 455-450 x 210 mm. Archives municipales de Montluçon, CC 12. +

+

+ Analyse : Ville de Montluçon. Inventaire-sommaire…, I, p. 37. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, salut. Receue avons humble supplication et requeste de nostre bien amé Jacques + + (a) + + de Forolles, bourgoiz et habitant de nostre ville + + (b) + + de Montluçon, contenent que comme en l'an quatre cens cinquante ung + + (c) + + lui eust esté estroussé la ferme du soupchet, ou petit mesure de vin vendu en detailh, en nostredicte ville et franchise de Montluçon, et ce pour le pris et some de douze vins livres tournois pour ung an commançant le premier jour de mars audit an, et soit ainsi que, a l'occasion dudit quatreiesme du vin vendu en detailh qui fust mis sus en cest roïaulme ledit an par monseigneur le roy, icelluy fermier dudit soupchet eust tres grant dommaige et inconveniant pour ce que la plus part des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon ne vendirent point ou bien peu de bien en detailh, et aussy plusieurs nobles et gens d'eglise enmenarent leurs vins sans vouloir payer le treu et devoir imposés par ledit soupchet ou barrage, pour occasion desquelles chouses ledit suppliant a obtenu et souffert plusieurs grans dommaiges et interestz, et pour ce nous a tres humblement supplié et requis de luy fere rebbat et moduracion de ladicte some de XIII + + XX + + livres de telle pourcion qu'il nous plaira en regart esdictes parties et dommages ; pour ce est il que nous, considéré ce que dit est dessus, et aussy actendu ladicte partie et dommage que ledit suppliant a soustenus pour lesdictes chouses comme de ce avons esté informés pour le rapport de Simon Anjault, Jehan Besart, Pierre Pointe et Jehan Mestenier, conseulx ceste presente annee de nostredicte ville de Montluçon, lesquelx nous ont acertainé qu'ilz avoient fait informacion aveques la plus part des gens de nostredicte ville de Montluçon et qu'ilz avoient trouvé pour vérité que ledit suppliant pouvoit bien avoir perdu la somme de quarante livres tournois ou plus en ladicte ferme pour les causes dessus touchees, et que du consantement desdis conseulx et des autres habitans de nostredicte ville, ou la plus part avoit esté advisé qu'il seroit bien fait et raisonnablement ordonné de rebbatre et desduyre audit suppliant ladicte somme de quarante livres tournois, a icelluy suppliant avons quicté et remis, quictons et remectons de grace especial ladicte somme de quarante livres tournois. Sy vous mandons que ledit suppliant vous en faictez tenir quicte et paisible envers les manans et habitans de nostredicte ville et par tout ailleur la ou il appertiendra desdictes quarante livres tournois pour les causes dessus touchees, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, non obstant quelxconquez mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Montluçon, le venredi vint et troïesme jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ a.Le scribe a d'abord écritJaumes avant de rajouter leq.— b.Villesuivi d'un tiret de 30 mm.—c. Le scribe a rajoutéung après avoir gratté la fin decinquante. +

+
+
+

+ 324 +

+

+ [1454], 20 septembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (supran° 81). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, « ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon », Charles I + + er + + lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B. Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 699-700 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ a.Histoire générale…, IV, p. CCXIV, preuve n° CLXV. +

+

+ Tres cher et honnoré frere, je me recommande a vous, tant et de si bon cuer que fere puis. J'ai scu par mes ambasseurs que j'ay envoyé par devers vous pour le traittié de mariage de mon tres cher et tres amé nepveu le conte de Charrolois a belle fille Ysabeau que, aprés plusieurs choses dictes et pourparlees en vostre presence, leur avons fait dire en conclusion que je veuille bailler et transporter pour le dot en mariage de belle fille ma baronie et seigneurie de Chastel Chinon, avec obligation de guarantaige pour la seureté du bail et transport, et avec ce cent mil escus, ou que je baille mes terres et seigneuries de Dombes, qui sont en la Bresse, et tout ce que j'ay hors le royaume de la riviere de Sone, avec ladite somme de cent mil escus. Et, tres chier et honoré frere, depuis nagueres que suis venu en ma ville de Molins, j'ay eté averti par ceux de mon conseil que je ne puis bailler ne transpourter a fille que j'aye madite seigneurie de Chastel Chinon, par plusieurs causes que vous ay fait dire et remonstrer par mesdits ambasseurs, et par ainsi voyez que je ne la puis bailler aucunement a mon honneur, et ne vous voudroye decevoir, ni bailler chose qui fut cause de grands troubles et debats au temps a venir. Et, au regard de mesdites terres de Dombes et de la Bresse, ce sont les principaux membres de la baronie de Beaujeu, laquelle baronie j'ay nagueres baillé par appanage a mon fils Pierre, a la requeste de mon tres cher et honoré cousin le duc d'Orliens, qui, a ceste cause, luy doit donner terres et seigneuries, et largement de ses biens meubles pour l'avancement dudit enfant, comme vous savez, et ne seroit pas chose convenable de démembrer ladite baronnie de Beaujeu des meilleurs de ses membres, et en fortclorre ledit enfant. Si vous prie tant et si affectueusement que je puis d'avoir regard aux grands charges que j'ay a supporter, tant a cause du nombre des enfans que j'ay et autrement, desquelx enfans etes oncle et pere s'il vous plait, et qu'il vous plaise vous passer d'avoir ladite terre et seigneurie de Chastel Chinon et aussi lesdites terres de Dombes, et qu'il vous plaise d'estre content de tel et semblable mariage que j'ay donné a ma fille de Calabre, qui Dieu pardoint, c'est assavoir cent cinquante mil ecus, et, se n'estes content de ce et que veuillez avoir terre pour madite fille, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, je vous prie que soyez content d'avoir les terres que j'ai eues de la succession de ma tante de Villars, c'est assavoir les villes, chasteaux, chastellenies et seigneuries de Riverie, le Boix et Rocillon, avec le droit de la rente que j'ay sur le treu de la Boite aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Sosne, Saint Jean de Losne et ailleurs ou ledit treu est exigé et levé, qui m'a esté baillié pour mille livres de rente, et avec lesdites terres, ladite somme de cent mil ecus, car, a la verité, je n'ay autres terres qui soient en ma faculté de bailler et transporter, et, sur ma foy, en ce je m'efforce et avance de faire plus que je ne puis, pour le tres grand desir et affection que j'ay a l'accomplissement dudit mariage, considerant le grand honneur que m'avez fait et faites d'y entendre, et aussi le grand bien qui par vous peut avenir a mes enfants et successeurs et a mes paÿs et subjets. Et vous prie derechief, tant et si affectueusement comme je puis, tres cher et honoré frere, qu'il vous plaise d'estre content de ce que dit est, en ayant toujours regard a mes grands charges et affaires que j'ai a supporter, et estre toujours oncle et pere de mesdiz enfants, lesquelx a ce besoing vous recommande tant comme je puis, car vous voyez et cognoissez cler ce qui me demeure pour les apparans, qui est si peu que j'en ay grand deuil. Et, sur ma foy, tres cher et honoré frere, si je pouvois bailler ledit Chastel Chinon, je le baillerois tres volontiers. Tres cher et honoré frere, s'il est chose que pour vous fere puisse, faites la moi asavoir, et je la feray de tres bon cuer et volontiers a mon pouvoir, suppliant nostre seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript en ma ville de Molins, le XX + + e + + jour de septembre. Monseigneur mon frere, sur ma foy, je ne vous puis ecrire ni signer de ma main, puisqu'il plait a Dieu. +

+

+ Votre frere, le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Millet. +

+

+ A mon tres cher et honoré frere le duc de Bourgogne, de Loth, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgogne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines. +

+
+
+

+ 325 +

+

+ 1454, 30 septembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de Jean Sirot, trésorier général, soixante-dix livres quinze sols tournois qui ont été payées par lui au procureur du chapitre de Saint-Julien du Mans en vertu des fondations pieuses faites par Louis II. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 115-155 mm. Archives nationales, P 1355 + + 1 + + , cote 49. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 312, n° 5969. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié, baillé, et delivré des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistre Geoffroy le Queu, chanoine de l'eglise monseigneur saint Julien du Mans et procureur souffisament fondé par lettres de procuracion des doïen et chapitre de ladicte eglise, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. t. a eulx deubz par chascun an au terme de Toussains, pour raison de certaines messes et services fondez en ladicte eglise du Mans par feu nostre tres redoubté seigneur et ayeul, le duc Loys que Dieu pardoint, comme plus a plain apert par les lettres de nostredit ayeul, et aussi par noz lettres de certaine transaction et acors nagaires faiz entre nous d'une part et lesdiz doyen et chappitre du Mans ou leur procureur d'autre, le XXVII + + e + + jour de juillet, l'an mil CCCC cinquante et trois, et ce pour le terme de Toussains prochain venant, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, que ledit nostre ayeul duc Loys envoïoit chascun an pour offrir en icelle eglise a l'autiet dudit monseigneur saint Julian du Mans, dont lesdictes lettres font mencion, et tant bien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiees par nostre receveur de Beauvoisis comme apert par lesdictes lettres, toutesfois pour eschever la despense qu'en ce eussent peu faire lesdiz doïen et chapitre devers icelui receveur, nous avons voulu quelles leur aient esté paiees par nostredit tresorier general pour ceste fois seulement, dont par ce moïen nostredit receveur de Beauvoisis pourra faire sur nous en ses comptes aucune despense. Si voulons et vous mandons que allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general ladicte somme de LX l. XV s. t., sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes et quittance sur ce souffisant, ensamble la dessusdicte procuracion, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Moulins, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Mercier. +

+
+
+

+ 326 +

+

+ [Entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454 + + Le texte fait référence au mariage de Charles de Charolais et Isabelle de Bourbon (« Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir »), célébré de manière unilatérale par Philippe le Bon sans que les négociations du contrat entre les époux aient pu aboutir (supran° 324). Jacques du Clercq le situe à la date du 30 octobre, et Mathieu d'Escouchy le lendemain ; Olivier de la Marche se trompe en retenant la date du carême : Mémoires d'Olivier de la Marche, II, chap. XXXI, p. 401. Charles I + + er + + donne pouvoir à des ambassadeurs pour traiter du contrat de mariage le 12 novembre suivant : infra n° 325 et 326. Le ton laisse penser que la rédaction intervient immédiatement après que le duc ait reçu la nouvelle du mariage de sa fille. Ce document n'est pas mentionné par les chroniqueurs du Moyen Âge, ni par le recueil de copies modernes effectuées à la Chambre des comptes de Dijon (BnF, ms. fr. 4628), ni dans les Preuves de Dom Plancher. Nous ne savons donc pas s'il fut expédié. Il est l'antithèse de la lettre d'Agnès de Bourgogne dont la minute se trouve dans le même registre des Archives nationales (Agnès, n° 27) ; nous pensons que la lettre de la duchesse remplace cette présente du duc. C'est tout du moins la seule des deux dont l'arrivée à Dijon est attestée. + + .] +

+

+ Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon. +

+

+ A. Minute raturée sur papier, inachevée. 190 x 150 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , c. 1415 + + 1 + + . +

+

+ Tres chier et honoré frere, je me recommande a vous tant chierment come je puis. Plaist vous savoir que j'ay receu voz lettres que par Jehan Boudault + + (a) + + , porteur de ceste, escriptes m'avez, et veu bien a plain le contenu d'icelles. En verité, tres chier et honoré frere, je suy tant perplex + + (b) + + en ceste matiere, et aussi pour ma maladie, que je ne say bonnement que dire, et me tienne au bout de mon sens, car pour rien ne eusse pensé que vous fussiés ainsi arresté a voz deminddes et que n'ussiez voulu ce mariaige pour accroistre de chevance. <Considerant vostre cas et le mien>, je vous ay ouffert tout ce que possible m'est d'y fere sans le destruction de mes enfans ne de mon hostel, que cuoy que me vouldriez, et se vostre plaisir n'est de ainsi l'acepter, il m'en desplaira mortelment, maiz toutesfoiz Dieu siet que a moy ne tient que la chose ne se face, et + + (c) + + en suis le premier desplaisant. Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir, je la vous recomande et tous les autres aussi, et quoy que soit + + (d) + + mon entencion est toujours de demorer vostre bon frere, parent + + (e) + + , et aussi, s'il vous plaist, prest a tout heure de m'employer en tout ce que sera votre bien a moy possible, priant nostre + + (f) + +

+

+ a. Le scribe a écritJeh.Boud. Jehan Boudaut est aussi le porteur d'une lettre destinée à Agnès de Bourgogne (Agnès, n° 27). — b.Perplex suivi deque barré. — c.Et précédé dej'aybarré. — d.Soit: idem. — e.Vostre bon frere, parentremplacevostre humble frere et[?]prest de vous, barré. — f. Le texte est incomplet et s'arrête àpriant nostre. La formule habituelle de conclusion des lettres missive estpriant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa garde. +

+
+
+

+ 327 +

+

+ 1454, 12 novembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne pouvoir à Charles de Culan, Pierre d'Amboise, Pierre Bouille, son chancelier, et Pierre de Carmone, président des comptes, pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, mariée à Charles de Charolais, et les autorise à transporter à ce dernier la seigneurie de Château-Chinon, sous réserve qu'il en percevra l'usufruit sa vie durant et que les comptes des officiers nommés par Charles de Charolais seront auditionnés par la Chambre de Moulins. +

+

+ A.Original sur parchemin + + L'instrument public par lequel Agnès de Bourgogne ratifie la cession de Château-Chinon, est attaché à l'acte de Charles I + + er + + . Il est passé par-devant Durand Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier. Archives nationales, J 251, cote 41 + + bis + + , 555 x 345 mm., dont repli 65 mm. + + , signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé + + Seules les parties centrales du sceau et du contre-sceau subsistent. + + . La première ligne est ornementée de cadelures. 565 x 435 mm., dont repli 105 mm. Archives nationales, J 251, cote 41. +

+

+ B.Vidimus dans un cahier de papier de deux folios. 220 x 290 mm. Archives nationales, P 1365 + + 1 + + , cote 1415 + + 8 + + . — C.Copie du XVII + + e + + siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 704-707 + + Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1 + + er + + mai 2018]. + + . +

+

+ Charles, duc de bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hainau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, nous ait fait savoir et a notstre tres chere et tres amee compaigne la duchesse, que pour la grant amour et affection qu'il avoit a nous et a la maison de Bourbon, et afin que noz enfans et successeurs soient toujours de plus en plus uniz et aliez a la maison de Bourgoingne et a ses enfans successeurs, et aussi que les subgetz desdictes seignories, qui sont voisines, soient et continuent tousjours la grande amitié qu'ilz ont et tousjours ont eue le temps passé de toute ancieneté, icelui nostre frere avoit grant desir et vouloir que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles de Bourgoingne, conte de Charrolois, son filz, eust par mariage nostre tres chere et tres amee fille Ysabeau, se Dieu et saintte Eglise s'i acordoient, laquelle chose nous ait esté et est tres agreable et grandement honorable et proffitable a nous et a tous nosdiz enfans et successeurs, et de tout nostre cuer avons désiré la perfection et acomplissement dudit mariage, et promis a nostredit frere d'y entendre a la traictier et acomplir a nostre povoir et par toutes voies et manieres a nous possibles, et depuis nagaires la grace nostre seigneur ledit mariage ait esté parfait, acomply et sollempnisé en face de sainte Eglise, et il soit ainsi que ne puissions aler presentement en nostre personne par devers nostredit frere pour traictier sur le fait du doct et douaire et autres pactions et convenances qui se doivent faire pour et a cause dudit mariage, et pour ce nous soit besoing envoyer vers nostredit frere aucuns des nostres aïant povoir souffisant pour traictier et apointier, acorder, consentir et conclurre pour et ou nom de nous tout ce qu'il sera a faire sur le fait dudit dote et douaire et autres pactions et convenances pour et a cause dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer l'acomplissement et conclusion de ceste matiere, nous, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, avons commis, ordonnez, deputez et establiz, commectons, ordonnons et establissons par ces presentes a noz ambaxadeurs, messagés et procureurs especiaux noz tres chiers et tres amez cousins messire Charles, seigneur de Culant et de Chasteauneuf sur Cher, messire Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, et noz amez et feaulx maistre Pierre Buille, nostre chancellier, et maistre Pierre de Carmonne, president de noz comptes, ausquelz avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et mandement especial de traictier, acorder et promettre de nostre part et pour et ou nom de nous, avecques nostredit frere ou ceulx qui lui plaira sur et commectre et ordonner, tel doct a nostredicte fille Isabeau, comtesse de Charrolois, en faveur et a l'euvre dudit mariage que nosdiz ambaxadeurs adviseront, et en especial de bailler, ceder, transporter nostre terre et baronnie de Chasltel Chinon en doct et en contemplacion dudit mariage a nostredicte fille la contesse avec nostredit filz et nepveu de Charrolois et a leurs hoirs descendans d'eulx, a tenir ladicte terre en foy et hommage de monseigneur le roy et non d'autre, et de promettre de garentir par toutes les voies et manieres qui seront advisees pour le mieulx, sauf et reservé a nous l'usufruit de tous les drois, proffiz et esmolumens de ladicte terre et seigneurie nostre vie durant, et que nostredit filz et nepveu de Charrolois puisse prandre la possession et saisine de ladicte terre et seignorie de Chastel Chinon, et y commettre et establir officiers telz que au cas apartient, lesquelz nous obeiront et delivreront tous les drois, usufruis, proffiz et esmolumens apartenans a icelle terre et seignorie, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de noz comptes a Molins comme a present ilz font, et d'en passer telles lettres qui seront advisees de faire sur les choses dessusdictes, tant par les gens de nostredit frere que par nosdiz ambaxadeurs, et aussi d'acepter tel douaire qu'il plaira a nostredit frere donner et octroïer a nostredicte fille, et de et sur ce faire et passer pour et ou nom de nous toutes les promesses et obligacions a ce neccessaires, et tout au mieulx et plus proffitablement et convenablement qu'ilz verront estre a faire pour l'accomplissement et conclusion de ceste matiere, et de promectre et jurer pour et ou nom de nous de tenir, garder, entretenir et acomplir toutes et chascunes les choses qui seront sur et apointees et acordees, sans jamais venir ne souffrir estre fait ou venu au contraire, et a ce obliger nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens meubles et immeubles, presens et ad venir, et nous soubzmettre a toutes cours, juridicions, et generalement de traictier, apointier, conclures, donner, promettre et obliger ou autrement besougner es choses dessusdictes et a chascune d'icelles et leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a faire au bien de nous et de nostredicte fille et a la perfection et conclusion des choses dessusdictes, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, ja soit ce qu'il y eust chose qui requise mandement plus especial, et promectons en bonne foy sur nostre honneur et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que + + (a) + + les dessus nommez auront ainsi fait traictié et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir, ne faire ne souffrir venir au contraire ores ne ou temps ad venir, en quelque maniere que ce soit, anicois les confermerons par noz lettres patentes toutes fois que mestier en sera et requis en serons. En tesmoingde ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XII + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre. +

+

+ (Sur le repli, à droite) Visa et sigillata de precepto domini ducis ore proprio michy facto[avec paraphe]. +

+

+ (Sur le repli, à gauche)Par monseigneur le duc +

+

+ + (Sur le repli, à gauche) + + en son conseil, +

+

+ Cadier. +

+

+ a. Tout ce que suivi d'une rasure. +

+
+
+

+ 328 +

+

+ 1454, 12 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (supran° 324), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine + + Isabelle de Bourbon est l'ainée des filles de Charles I + + er + + et Agnès de Bourgogne au moment de son mariage, sa soeur Marie, duchesse de Calabre, étant décédée en 1448 : Van Kerrebrouck P., La maison…, p. 69. Voir aussi supra, n° 81 (3 février 1437). + + . Philippe le Bon ou le comte de Charolais lui constitueront un douaire de 8000 l. t. de rente avec deux places fortes ; Charles I + + er + + , en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon. +

+

+ A. + + 1 + + Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 715 x 465 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1322. — A. + + 2 + + Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé + + La légende est détruite. Le corps du cheval et les jambes du cavalier sont toujours visibles. Le contre-sceau est bien conservé, il ne lui manque qu'une section de sa partie supérieure gauche. C'est sur ce sceau que l'empreinte n° 456 de la collection Douët-d'Arcq des Archives nationales fut moulée. + + . 570 x 445 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, J 251, cote 40. +

+

+ B.Vidimus sur parchemin dans la ratification de Philippe, duc de Bourgogne, datée du 28 novembre suivant, signé et jadis scellé. 740 x 575 mm., dont repli 90 mm. Archives nationales, P 1364 + + 2 + + , cote 1326. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 313, n° 5973. +

+

+ Texte établi d'après A. + + 1 + +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et honoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous ait despieça fait dire et remonstrer que pour entretenir et acroistre les bonnes amistiez et alliances estant entre luy et nous, ses paÿs et subgetz et les nostres, il avoit desir et affection que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles, conte de Charroloiz, son filz, eust en mariage nostre tres chiere et tres amee fille Ysabel de Bourbon, moyennant dispensacion sur ce de nostre saint pere le pape, et pour le dot d'icelle nostre fille nous ait fait demander nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon pour estre heritaige d'icelle nostre fille et de ses hoirs descendans d'elle en loyal mariage, avecques la somme de cent mille escus d'or pour une foiz, lequel mariage nous ait esté et soit tres agreable, et pour besougner et entendre ou traictié d'icelluy mariage nostredit frere et nous ayons acordé et accepté de convenir ensemble en la ville de Nevers a certain jour passé, auquel se soit transporté et ait esté en sa personne nostredit frere en icelle ville de Nevers, et de nostre part, pour ce que obstant certain empeschement de maladie a nous survenu, n'y avons pu estre en nostre personne, y avons envoyé nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz tres chiers et bien amez maistre Pierre Buille, nostre chancellier, messire Charles, seigneur de Culant, messire Pierre d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, noz cousins, maistre Pierre de Carmonne, president de nostre chambre des comptes, et autres noz conseillers, a laquelle journee furent d'une part et d'autre les ouvertures faictes touchant ledit dot et mariage en la presence de nostredit frere et de nostredicte compaigne, et aprés toutes allegacions et remonstrances, obstant aucunes difficultés mises avant de nostre part au regart de ladicte terre de Chastel Chinon, la chose pour lors ne sorty aucun effect et se departit nostredit frere dudit lieu de Nevers et vint a Disise sur Loire, auquel lieu luy envoyasmes noz lettres donnees en nostre ville de Molins le XX + + e + + jour de septembre dernier passé, par lesquelles, en demonstrans le grant desir et affection que avons a la perfection et acomplissement dudit mariage, avons offert pour le dot et mariage de nostredicte fille luy donner la somme de cens et cinquante mille escus d'or pour une foiz, ou, se mieulx plaisoit, les terres et seigneuries a nous advenues par le trespas et succession de nostre tante de Villers, c'est assavoir les villes, chasteaul et seigneurie de Riverieu, le Bois et Rossillon, avec le droit que nous avions sur le treu de la boiste aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Saone, Saint Jehan de Laosme et ailleurs ou ledit treu est relevé, qui nous a esté baillé pour la somme de mille livres tournois de rente, et avecques lesdictes terres et rente, la somme de cent mille escus d'or pour une foiz ; et, pour ce que nostredit frere estoit tous diz desirant que baillissions a icelle nostre fille ladicte terre de Chastel Chinon et ne fut point content desdiz offres, nous, pour le desir et affection que avons a l'accomplissement dudit mariage, avons depuis esté content et avons accordé de bailler en dot et mariage a icelle nostre fille ladicte terre et seigneurie de Chastel Chinon par la forme et maniere qu'il est contenu et decleré en une cedule signee de nous et de nostredicte compagne, que nous envoyasmes a nostredit frere, de laquelle cedule la teneur s'en suit : « Monseigneur et madame de Bourbon seront contens de bailler leur terre et baronnie de Chastel Chinon en mariage a ma damoyselle Ysabeaul leur fille, en faveur et contemplacion du mariage de monseigneur de Charroloiz et d'elle, et d'en passer lettres telles qui seront advisees par les gens de monseigneur de Bourgoingne et de mondit seigneur de Bourbon, et de promettre la garantir par toutes les voyes et manieres que par leursdiz gens sera advisé, et par lesdictes lettres s'en desmectre descy et desja, et retenu et reservé a luy sa vie durant tous les droiz, prouffiz, esmolumens quelxconques de ladicte seigneurie, et item sera ladicte terre a eulx et aux leurs descendans d'eulx, et tiendront ladicte terre en foy et hommaige du roy et non d'autre, item ledit mariage fait et consommé pourra mondit seigneur de Charroloiz prandre la possession et saisine de ladicte terre de Chastel Chinon et y commectre et establir officiers telz que en tel cas appartient, et lesquelx obeïront et delivreront tous les droiz, prouffiz et esmolumens appartenans a icelle terre et seigneurie a mondit seigneur de Bourbon, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de ses comptes a Molins comme a present font ses officiers, et comme plus applain toutes les choses dessusdictes et plusieurs autres servant a ladicte matiere seront estandues et declarees par les lettres qui sur ce seront faictes, et affin que mondit seigneur de Bourgoingne soit assehuré que mondit seigneur et madicte dame de Bourbon soient contens de faire et passer lesdictes choses, ils ont signé ceste presente memoire de leurs mains, en leur chastel de Molins, le cinquiesme jour de novembre, l'an mil CCCC cinquante et quatre. » Ainsi signé : « Charles, Agnès » + + Le registre P 1365 + + 1 + + des Archives nationales, cote 1415, contient une copie sur papier de ce document (195 x 290 mm. ; raturée et non signée). Il est également vidimé dans l'exemplaire B et sa copie (C). + + . Pendent lesquelles choses sont avenu que ledit mariage, par le bon plaisir de nostre seigneur et moyennant dispensacion de nostredit saint pere, ait esté et soit solempnisé, parfait et consommé, dont avons esté et somme tres erieulx et bien contens. Savoir faisons que, en ensuivant ce que avons accordé en ceste partie, nous, tant en nostre nom comme pour et en nom et nous faisant fort de nostredicte compaigne et de nostre tres chier et tres amé filz Jehan, conte de Clermont, et de nostre tres chier et tres amé fille madame Jehanne de France, sa compaigne, en faveur et contemplacion dudit mariage, avons donné, cedé et transporté, donnons, cedons et transportons perpetuelment en dot et mariage a nostredicte fille Ysabeaul pour estre heritaige d'elle, ses hoirs masles et femelles qui seront nés et ystront d'elle du leal mariage et autres descendans de sesdiz hoirs a tousjours, lez chastel, barronie, terre et seigneurie dudit Chastel Chinon, ensemble et avec les chastellenies de Lorme, de Brassy, Dourou et des places et toutes leurs appartenances quelxconques, en tous droiz et prerogatives et en la forme et maniere que les avonc tenues et possedees, tenons et possedons de present, tant en fiefz, rerefiez, justices haultes, moyennes et basses, ressors et batiz, hommes et femmes, courvees, mainmortes, eaulx, bois et fourestz et tous autres droiz quelxconques, a les tenir en foy et hommaige de monseigneur le roy et non d'autre, pour icelle baronnie, terre et seigneurie de Chastel Chinon avec toutes ses appartenances quelxconques tenir et posseder par lesdiz conte et contesse de Charroloiz et lesdiz hoirs masles et femelles d'icelle nostre fille comme dit est, francz, quittes et deschargés de toutes ypotheques et obligacions, charges et servitutes quelxconques, reservé les charges anciennes et le fief appartenant a monseigneur le roy, et d'iceulx chastel, barronie, terre et seigneurie nous sommes departiz et departons perpetuelment au prouffit de nostredicte fille la contesse de Charroloiz pour elle et lesdiz hoirs et iceulx conte et contesse ou nom d'elle, en avons investuz et investons en leur en baillant la vraye et reelle possession par ces presentes, voulans et consentans que des maintenant nostredit filz le conte de Charroloiz puisse par luy et ses commis prandre et faire prandre et apprehender de son auctorité la reelle et actuelle possession et saisine desdiz chastel, baronnie, terre et seigneurie et appartenances de Chastel Chinon, et de y comectre officiers telz qu'il y appartient et que bon luy semblera, et de recevoir les hommaiges des feaulx et vassaulx, lesquelx, et especialment ceulx qui nous ont fait serement de feaulté et hommaige et les promesses sur ce acoustumees, nous absoillons et quittons de leursdiz serement et promesses, moyennant qu'ilz facent a nostredit filz les seremens et promesses telz que la nature des fiefz le requierent, et a iceulx conte et contesse de Charroloiz noz enfans avons promis et promectons soubz l'obligacion de tous noz biens presens et a venir et de nosdiz hoirs lesdiz chastel, barronie, terre et seigneurie de Chastel Chinon et leursdictes appartenances, conduire, garentir, appaisier, deffendre et faire en paix tenir contre et envers tous, a noz propres fraiz, missions et despens, et de leur bailler et delivrer vidimus fait soubz seel auctentique des lettres principalles du transport d'icelle fait a noz predecesseurs, et, avec ce, de leur bailler toutes reprinses, declaracions et denombremens des choses tenues et mouvans du fief d'icelle barronie, et aussi tous autres tiltres, rentiers, papiers de justice, lettres d'accors et de composicions fetes avec les hommes et habitans et les seigneures voisines d'icelle barronie, ensemble toutes autres lettres et tiltres servans aux droiz d'icelle terre et barronie, sauf et reservé avons nostre vie durant tant seulement les fruiz, prouffiz et esmollumens desdiz chastel, terre et barronie, lesquelx nous prandrons et parcevrons chascun an nostredicte vie durant par la main des officiers desdiz conte et contesse de Charroloiz qui par eulx seront commis et institués en ladicte terre et seigneurie, desduiz et rabatus les gaiges desdiz officiers et autres charges anciennes et acoustumees et dont les officiers de recepte desdiz conte et contesse de Charroloiz cui ce touchera seront tenus de nous obeir et rendre compte desdiz prouffiz et esmolumens nostredite vie durant tant seulement en la chambre de noz comptes a Molins + + (a) + + , et, moyennant ledit dot, nostredit frere fera et procurera par effect que nostredite fille la contesse de Charroloiz, de l'auctorité de nostredicte filz le conte de Charoloiz son mary, renoncera aux successions de nous, duc et duchesse, au prouffit de noz enfans masles et des hoirs descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne, et, parmy ce, nous avons reservé et reservons a nostredicte fille toutes eschoites et successions collateraulx pour y devoir et pouvoir succeder au deffault desdiz enfans masles ses freres et des hoirs masles descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne et entendons, moyennant les choses dessusdictes, que nostredicte fille la contesse soit douhee, ou cas que douhaire aura lieu, par nostredit frere et par sondit mary, de la somme de huit mille livres tournois de rente chascun an et de deux maisons et forteresses convenables pour sa demourance, laquelle rente de huit mille livres tournois par luy sera assignee, baillee et delivree audit cas que douhaire aura lieu au plus prez desdictes forteresses, pour d'icelles forteresses et rente joÿr et user par nostredicte fille au cas que douhaire aura lieu, et non comprises icelles forteresses en l'assiecte desdictes huit mille livres tournois de rente, et, moyennant ce, sera icelle nostre fille contente de son douhaire et renoncera a tout autre douhaire qu'elle pourroit cy apres demander, et s'il avenoit que ledit conte nostre filz aille de vie a trespas, que Dieu ne veuille, survivant ladicte contesse nostre fille, nous entendons que icelle nostre fille en ce cas ait et emporte seulement ses robes, joyaulx et habillemens de sa personne franchement et sans ce qu'elle soit tenue de payé aucune chose des debtes d'icelluy nostre filz conte de Charroloiz son mary, et sans ce aussi qu'elle, ne ses hoirs, puissent en quelque cas que ce soit demander, quereler, requerir ou avoir es biens meubles et acquestz d'icelluy nostre filz aucune partie, droit ou porcion en quelque maniere, ja soit ce que en veuille dire que par la coustume general du royaulme de France, le mary et la femme sont communs en biens meubles et acquestz, a laquelle coustume et a toutes autres choses qui seroient contre ces presentes ladicte nostre fille, de nostre auctorité et consentement en tant que mestier est, sera tenue y renuncer, et laquelle nostredicte fille par ces presentes auctorisons en ce cas, et, en oultre, s'il avennoit que nostredicte fille alast de vie a trespassement sans hoirs masles ou femelles descendens d'elle en loyal mariage, ou sesdiz hoirs sans laisser hoirs aussi descendens d'eulx, en ce cas ladicte terre, baronnie, chastel, seigneurie de Chastel Chinon avec sesdictes appartenances ainsi par nous baillees comme dit est, retourneront, reviendront et appartiendront en plain droit a nous ou a nostre heritier principal de nostre maison de Bourbon, et avons promis et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens et des biens de nosdiz hoirs et successeurs, toutes et singulieres les choses dessusdictes et une chascune d'icelles faire, entretenir, et acomplir de point en point sans aler ne venir au contraire, et icelles et chascunes d'icelles avons promis et promectons soubz l'obligacion que dessus faire ractiffier et consentir par nostredicte compaigne et par noz tres chiers et tres amez filz et fille Jehan, conte de Clermont, et ma dame Jehanne de France sa compaigne, de l'auctorité de nostredit filz et de la nostre en tant que mestier seroit, et dedans Pasques charnelz prouchaines venans, et de ce faire bailler et dedans ledit temps a nostredit frere ou aux gens de ses comptes a Dijon lectres vallables au prouffit desdiz conte et contesse de Charroloiz et autres qu'il appartiendra. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le douziesme jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre. J'aprouve la rature fait cy dessus despuis le mot « a Molins » jusques au mot « et moyenant », laquelle rature est semblablement aprouvee es lettres semblables baillees a monseigneur le duc de Bourgoigne, et icelle rature en la XVII + + e + + ligne finalle. Donné comme dessus. Cadier. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, madame la duchesse, vous, +

+

+ + (Sur le repli) + + les seigneur dessus nommés, presidens et autres presens, +

+

+ Cadier. +

+

+ a. Le document est ici raturé, comme signalé par Guillaume Cadier après la date. +

+
+
+

+ 329 +

+

+ 1455 (n. st.), 5 janvier. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., reçoit la supplication du capitaine du Châtelard, André de la Liere, contenant qu'il ne perçoit pas les gages de trente livres qui lui sont dus, et ordonne que ces gages lui soit payés pour moitié par le receveur du Châtelard, l'autre moitié devant l'être par les habitants dudit lieu. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 380 x 330 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1367 + + 1 + + , cote 1517. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5981. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion et requeste de nostre amé et feal escuïer André de la Liere, cappitaine de Chastelard en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire, contenant que comme nagueres eussions donné et octroié ledit office de cappitaine de Chastelart en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire audit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumnens acoustumés et audit office appartenans, comme il appert par noz lettres patentes du don dudit office, et soit ainsi que comme ledit suppliant nous a rapporté qu'il ne se treuve aucuns gaiges ordonnés d'ancienneté oudit office, et pour ce nous a supplié et requis de lui faire ordonnance et tauxacion de gaige en icellui office, pour quoy nous, ces choses considerees, de nostre certaine science et auctorité dont nous usons en ceste partie, et pour la tuission, garde et conservacion de nostre chastel et place forte de Chastelart, et affin que ledit cappitaine puisse mieulx et plus voulentiers travailler pour les affaires et nectessités de noz hommes et subgez et manans et habitans en nostre mandement et chastellenie dudit Chastelart, iceulx gaiges de cappitaine de Chastelart avons tauxés et ordonnés, tauxons et ordonnons par ces presentes lectres a la somme de trante livres tournois par chascun an a païer es termes que sont acoustumez de païer les autres gaiges de cappitaines de nostredit païs de Beaujoulois, et de laquelle somme de trante livres tournois nous avons ordonné et ordonnons par ces presentes que la moitié, montant quinze livres tournois, sera païee audit de la Liere par la main de nostre receveur de Chastelart des deniers de noz finances ausdiz termes acoustumez, et, au regard des autres quinze livres tournois restant desdiz trante livres tournois, icelle somme sera païee par noz hommes et subgés les manans et habitans dudit mandement et chastellenie de Chastelard. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que par nostredit receveur dudit Chastelart qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, il face païer, baillez et delivrer des deniers de sa recepte a nostredit escuïer ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an es termes acoustummez, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctentique pour une foiz tant seulement, avecques quittance sur ce souffisante dudit de la Liere, ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelart par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires, et mandons oultre par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx baillif et juge de Beaujoulois, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit de la Liere ilz facent païer par nosdiz subgez, manans et habitans dudit Chastelart les autres quinze livres restans desdictes trantre livres audit terme, en faisant ou faisant faire l'impost desdictes quinze livres sur nosdiz subgez et chascun d'eulx, le fort portant le faible, le plus instement que faire se pourra, et a païer icelles quinze livres leur mandons oultre qu'ilz contraignent ou facent contraindre les reffusans ou delayans par toutes voyes deues et raisonnables, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit suppliant l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes se mestier, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le cinquiesme jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Millet. +

+

+ + -* + + - +

+

+ 330 +

+

+ 1455 (n. st.), 18 janvier. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décide qu'un moulin construit au port de Roanne, sur la rivière de Loire, par feu Olivier Loche + + Dans le registre B 2071 des Archives départementales de la Loire se trouve la mention d'un « abenevis à Olivier Loche, pour établir un moulin sur la Loire à l'endroit qui lui conviendra, depuis le lieu dit ‘'de Reyus'' jusqu'à la grande route de Roanne à Lyon » : Inventaire-sommaire…, Loire…, II, p. 150 (sans mention de date). + + , et qui devait être mis en vente pour la moitié par les créanciers dudit Loche, est du ressort de sa baronnie de Roannais, et que les officiers du Beaujolais n'ont rien à y prétendre, soit sur la vente, soit sur l'exploitation, à raison du mandement de Perreux. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 305 x 235 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1401 + + 1 + + , cote 1047. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 314, n° 5982. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pieça feu Olivier Loche en son vivant eust abenevise de noz officiers de nostre chambre des comptes de nostre conté de Fourez une place et cours d'eaue assise sur la riviere de Loire au port de Roenne, pour illec faire construire et ediffier ung molin, lequel abenevisement lui fut fait par nosdiz officiers aux coustumes et usaiges observés aux autres abenevisemens faiz par nosdiz officiers en nostredit conté, et ordonné que ledit Olivier paieroit les investisons + + (a) + + , recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans es mains de nostre prevost de Roenne, et depuis ledit Olivier a basti, construit et ediffié ledit molin et a compaigné pour une moitié audit molin Jehan et André Peletiers, freres, habitans de nostre mandement de Perreux, pour cause de laquelle associacion et acompaignement nostre prevost de Roenne a demandé ausdiz freres les vetisons + + (b) + + , recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans pour la cause dessusdicte, lesquels freres, afin d'empescher le paiement d'iceulx, ont denoncé a noz officiers de Perreux que ledit molin estoit assis dedans les fins et limites de nostredit mandement de Perreux, et que pour ceste cause n'estoient tenus paier aucunes vetisons, recognoissances ne autres droiz a nosdiz officiers de Roenne, avis que s'aucunes investisons, recognoissances ou deuvoirs en estoient deuz, ce seroient a noz officiers de Perreux, lesquelx, pour ceste cause, se sont opposé, par le moïen de laquelle opposition ont esté pieça meuz grandes altercacions et debatz entre noz officiers de nostre baronie de Roennois et de notredit mandement de Perreux, pour ce que lesdiz officiers dudit Perreux disoient ledit molin et ses appartenances estre de nostredit mandement de Perreux et dedans les fins et limitez de nostre baronie de Beaujeu, et de par nosdits officiers de Roennois a esté dit au contraire ains que ledit molin et ses appartenances, ensemble tout le cours de l'eau de ladicte riviere, ainsi qu'elle se comporte en long de nostredicte baronie de Roennois, est dedans les fins et limites de nostredicte barronie, et, de present, pour ce que ledit Olivier est alé de vie a trespassement sans hoirs, les creanciers dudit deffunct ont fait exposer en vente ledit molin et ses appartenances, pour telle part et porcion que y avoit ledit feu Olivier, pour en avoir paiement des sommes a eulx deues, par le moën desquelles constions, differens et debatz se pourront mouvoir grant procés entre tout noz dessusdiz officiers, qui nous seroient et pourroient estre domaigeables et de de grans fraiz, missions et despens, savoir faisons que, voulant obvier a telz pocés, missions et despens, par la deliberacion de nostre grant conseil, avons ordonné et ordonnons par ces presentes que ledit molin avecques ses appartenances sera et demorera, est et demore a nous et de nostre lige de nostredicte baronie de Roennois tant en domaine, lige, justice et jurisdicion que autrement, soubz le ressort de nostre bailli de Fourez, et avons voulu et voulons que lesdictes crieez qui seroient faites pour la vendicion dudit molin soient faictes par nosdiz officiers de Roenne au lieu de Roenne, sans ce que nosdits officiers de nostredit mandement de Perreux et baronie de Beaujeu y puissent aucune chose requerir ne demander orez ne pour le temps a venir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz baillis et juges de Fourez et de Beaujeulois, chastellains de Roenois et de Perreux, et a tous noz justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostre presente ordonnance facent garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, en faisant joïr et user nosdiz officiers de Roenne de la justice dudit molin et ses appartenances tout ainsi et par la maniere que dessus est declairé, sans leur faire mectre ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIII + + e + + jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ + (Sur le repli) + + vous present, +

+

+ Regnart. +

+

+ a. Investisons: droit ou revenu résultant d'une investiture, d'une mise en possession (DMF). — b. Vetisons (vestisons, vestition) : investiture dans un héritage (DMF). +

+
+
+

+ 331 +

+

+ 1455 (n. st.), 20 janvier. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l'office de « chargeur et garde du seel pour mesurer le vin » dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s'avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d'en tirer revenu. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79 +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme a nous appartiegne la colecion de tous les offices de nostre conté de Fourez, et mesment les offices de chargeurs et gardes des seillz ordonnés pour mesurer les vins, mesment en nos chastellnies et mandemens esquieulx il a vinoble et ou il croist vin, maiz, ce nonobstant, nostre amé et feal escuïer Francois de Tholigny, cappitaine et chastelain de Saint Marcellin, soubz umbre de sesdiz offices de cappitaine et chastellain, comet chascun an a l'office de chargeur et garde du seel dudit Marcelin cellui qui bon lui semble et en prent prouffit, ce que fayre ne puet ne doit pour ce que, comme dit est, a nous en appartient la institution et collacion dudit office et non a autre, pour quoy nous, consideré ce que dit est, bien informé de nosdiz droiz par noz autres principeaulx officiers dudit lieu, savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu Cellier, filz de Thomas Cellier, demeurant en nostredicte ville de Saint Marcelin en nostre conté de Fourez, a icelluy Mathieu Cellier avons donnné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ledit office de chargeur et garde du seel pour mesurer vin audit lieu de Saint Marcelin, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Mathieu Sellier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandementpar ces presentes a nos ballif et president de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Cellier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icellui office ensemble les gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucuns destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné en nostre ville de Molins, le XX + + e + + jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 332 +

+

+ 1455 (n. st.), février. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, fils de messire Antoine Boissonier, chevalier, seigneur de Saint Polgue, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octtroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan en nostre conté de Fourez, lequel suloit tenir et porter ledit messire Antoine son pere, et lequel pere nous en avons dechargé et dechargeons par ces presentes de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoutmés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amé et feaulx balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan, et d'icelluy ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschenent au contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le jour de + + (a) + + fevrier, l'an de grace mil CCCC LIIII – par monseigneur le duc – Millet. +

+

+ a. Sic. Le copiste a omis de reporter le quantième. +

+
+
+

+ 333 +

+

+ 1455 (n. st.), 10 mars. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l'office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°21 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon repport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de Josserant Meton de Saint Galmier en nostre pais de Fourez + + (a) + + , a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de prevost dudit lieu de Saint Galmier en nostredit païs de Fourez, a present vaccant par la pure et simple resignation aujourd'uy faicte en nos mains par Barthelemy Crusilhe, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icellui office de prevost avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Josserant Meton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Forez, et a tous nos justiciers, officiers et subgez, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Josserant Meton le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office de prevost, en balliant caution souffisante sur ce, et d'icellui office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolument acoustumé et audit office appartenans le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne suffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel. Donné en notre ville de Molins, le X + + e + + jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIV — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Fourezsuivi dea present vaccant par la pure, rayé. +

+
+
+

+ 334 +

+

+ 1455, 29 avril. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Garreau à l'office de sergent général du duché de Bourbonnais, au lieu deJehan Mitinier, suspecté d'être atteint de la lèpre. +

+

+ A.Original sur parchemin, signée. 340 x 175 mm., dont repli 35 mm. Archives nationales, P 1374 + + 1 + + , cote 2326. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 315, n° 5992. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne rellacion qui faite nous a esté de la personne de Jehan Garreau, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, preudommie, souffisance et bonne diligence, icelluy avons commis et ordonné, et par ces presentes commetons et ordonnons a excercer l'office de sergent general en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy pour et au lieu de Jehan Mitinier, le quel on dit estre devenu malade de maladie de lespre, pour icelluy office avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Garreau aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et oudit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre mareschal et seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, que, s'il luy appert de ladicte maladie, il recoive dudit Jehan Garreau le serement acoustumé de faire en tel cas, et aussi, prise caucion souffisante par les gens de noz comptes a Molins, il le mecte et institue ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icelluy et des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz et le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir de tous et en toutes choses touchans ledit office, en ostant et dechargant ledit Jehan Mitinier ou cas dessusdit et tout autre indeu detenteur dudit office non aïent nos lettres precedens en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le penultieme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. +

+

+ (Sur le repli)Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+
+
+

+ 335 +

+

+ 1455, 25 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d'écurie de la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, à l'office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d'Aubert du Chevalar (Chivalard'aprèssupran° 312). +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°22 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer d'escurerie de nostre tres chere et tres amees compaigne la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, André de la Lière, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroions de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Aubert du Chevalar, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandementpar ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André de la Liere le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre ou instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ou par le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, ouste et deboute d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XXV jour de may, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 336 +

+

+ 1455, 11 juin. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l'office de « forestier, vendeur et bachatier » dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Manoton, de nostre chastellenie de Cerviere, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier, vendeur et bachatier de nostre chastellenie de Cerviere a present vaccant par le decés et trespassement de feu Bonnet de Gurande, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de forestier, vendeur et bachatier de Cerviere, avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Manoton aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre de noz eaux et fourestz de nostre conté de Fourez, et a tout noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Manoton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement ou contrayre, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI + + e + + jour de juign, l'an de grace mil IIII + + c + + LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 337 +

+

+ 1455, 13 juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Philippe de Rancié, ancien trésorier de Beaujolais, 8000 livres tournois, dont 2000 payées en écus par Jean Sirot, trésorier général, en considération des services de son père, qui exerça le même office de trésorier. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

+

+ < Rancié. Sirot. > Folio 1. Remise faite par le duc de Bourbon a Jehan de Rancié, nagueres tresorier de Beaujolois, de la somme de 8000 livres tournois, en payant 2000 escus es mains de Jehan Sirot, tresorier général, en consideration de feu Philippes de Rancié, son pere, aussi tresorier. A Moulins, le 13 juin 1455. Expedition le 22 mai [1456 + + (a) + + ]. +

+

+ a. Le scribe a écrit 1556. +

+
+
+

+ 338 +

+

+ 1455, 5 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symonin, fils de Jean Symonin, praticien à Montbrison, en l'un des offices de greffe de la cour de Forez. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon rapport et tesmognaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Symonin, fils de nostre amé et feal Jehan Symonin, praticien en nostre court de Fourez en nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes un des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symonin aux gages, drois, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Symonin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui faire mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc, a la relacion du conseil — Regnart. +

+
+
+

+ 339 +

+

+ 1455, 31 juillet. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Antoine Symon, clerc, « a regir, tenir et gouverner » les écoles de Saint-Germain-Laval, en remplacement de Thomas Poyet, qui en avait délaissé la gestion et nommé à sa place Mathieu Rantais, qui avait à son tour délaissé lesdites écoles. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°23 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a nostre balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, salut.Comme des l'an mil CCCC L nous heussions donné a Thomas Poyet, clerc, le regime et gouvernement des escoles de nostre ville de Saint Germain, lequel a deleissé lesdictes escoles despieça et mist et institua en son lieu Mathieu Rantais, lequel a semblablement délaissé lesdictes escoles, et pour ce que de toute ancienneté a nous appartient la donacion et provision desdictes escolles, esquelles est besoign de pourveoir de personne souffisante et ydoene pour le bien, utilité, instruccion et endoctrinement des enfans et escoliers qui viendront et ont acoustumé de venir auxdictes escoles, pour ce est il que nous, confians a plain des sens, science, traditure et bonne diligence de nostre amé Anthoine Symon, clerc, et pour le bon rapport qui fait nous a esté de sa personne, a icellui avons commis et ordonné, comectons et ordonnons par ces presentes a regir, tenir et gouverner lesdictes escolles de nostre ville de Saint Germain, jusques a trois ans prochains venans. Si vous mandons, et a chascun de vous comettons par ces presentes, que ledit Antoine Symon vous mettés et institués en possession et saisine desdictes escolles de Saint Germain et excercice d'icelles, et l'en faciés, laissés et seuffrez joïr et user plainierment et paisiblement durant ledit temps, s'il est a ce souffisant et ydoene, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icelles escoles non aïant nos lettres sur ce en date precedans ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour de juillet, l'an mil CCCC LV — par monseigneur le duc a la relaccion du conseil — Regnart. +

+
+
+

+ 340 +

+

+ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès d'Amé Vert. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est ornementé avec des motifs végétaux, et un visage grotesque se loge dans le prolongement du s final. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, science, prudence, vailliance, loyaulté, preudommie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de baillif de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leignec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoutumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra.Si donnons en mandement par ces presentes lettres a nos amez et feaulx chancelliers et gens de nos comptes, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, le serement acoustumez de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'iceluy office ensemble drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffitz et emolumens acoustumés et audit ofice appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes chouses audit office de baillif de Fourez appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout aultre illicite detenteur non ayant sur ce noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera pour le temps ad venir au lieu de luy, qu'il paye, ballye et delivre des revenues de sa recepte, audit seigneur de Leignec, lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoutumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel authentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisante, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tesouriez de Fourez par nos amés et feaulx gens de nos comptes, ausquels nous mandons que ainsy le facent sans aucuns contrediz ou difficulté, nonoubstant quelzconques ordonances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes lettres nostre seel. Donné a Cheveignes, le VIII + + e + + jour d'aoust l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. Par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 341 +

+

+ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d'Amé Vert. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°24 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx chancelier et gens de nos comptes, et a chascun si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur dudit Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, et d'icelui office ensemble desdiz drois, gaiges, prouffiz, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement et a luy obeÿr de toutes choses audit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre tresorier de Fourez et a nos prevost et receveur desdiz Saint Bonnet et Maleval, ou a celluy, a ceulx qui ont acoustumé de payer lesdiz gages, qui ores sont ou seront pour le temps ad venir au lieulx d'eulx, qu'ils payent, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit segneur de Leygnec lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, segneur dudit Leygnec, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresoriez de Fourez et de nos prevost et receveur dudit Saint Bonnet et Maleval ou de celuy ou ceulx qui auront payé lesdiz gaiges, par noz amés et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonoubstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygnes, le VIII + + e + + jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 342 +

+

+ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès d'Amé Vert. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n° 25 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de cappiteyne de nostre ville de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de cappitaynne de nostre ville de Montbrison avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a noz amez et feaulx chanceller et gens de noz comptes, a chascun d'eulx comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de cappitaine de nostre ville de Montbrison, et d'icelluy office + + (a) + + ensemble desdiz drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes choses audit office de cappitainne de nostre ville de Montbrison appartenans, en oustant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes, es quelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser nostre seel. Donné a Cheveygnes le VIII + + e + + jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Et d'icelluy office répété. +

+
+
+

+ 343 +

+

+ 1455, 8 aout. — Chevagnes. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès d'Amé Vert. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°25 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, en nostre conté de Fourez, a present vacant par le decés et trespassement de feu messsire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour iceluy office avoir, tenir et excercer par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx chanceiller et gens de nos comptes, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf le serement acoustumés de fere en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, et d'icelluy office ensemble des droiz, prouffiz, prerrogatives, preheminences et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeir et entendre de toutes chouses audit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux appartenans, en ostant et deboutant d'iceluy office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre receveur ou prevost dudit Saint Bonnet le Chastel et Maroux qui a present est ou sera pour le temps ad venir, qu'il paye, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit Guiot de Chastelneuf lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foy tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, lesdiz gaiges ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur ou prevost de Saint Bonnet le Chastel et Maroux par noz amez et feaulx gens de nos comptes, auquel nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygne le VIII + + e + + jour d'aoust l'an de grace mil CCCC L V — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 344 +

+

+ 1455, 10 septembre. — La Brosse-Cadier + + Propriété de la famille Cadier (puis Cadier de Veauce), aujourd'hui disparue, mais encore mentionnée sur la carte de Cassini (https://www.geoportail.gouv.fr/carte). Au Moyen Âge, le château se situait au nord-est de Moulins, en bordure de l'actuel bois des Bordes. + + . +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Robert Guitois, écuyer, à l'office de capitaine et châtelain de Sury-le-Comtal, vacant par la mort de son père, Jean Guitois. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal escuier Robert Guitois, confians a plein de ses sens, loyaulté + + (a) + + , industrie, vaillance, souffisance et bonne diligence, a icelui Robert Guitois avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de nostre ville de Sury le Comtal en nostre conté de Fourez, vacquant a present par la mort de Jehan Guitois, pere dudit Robert Guitois, derrenier detenteur d'icelui, a icellui office avoir, tenir et excercer aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre balli de nostre conté de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu + + (b) + + dudit Robert Guitois le serment acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office, et d'icellui ensemble des gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens dessusdiz le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement, et a lui obeir de toutes les choses touchans et concernans ledit office de cappitaine et chastellain de nostredit ville de Sury le Comtal, car ainsi nous plaist il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse les Molins, le X + + e + + jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Mercier. +

+

+ a. Loyaultésuivi de prudomie, barré. — b. Receu répété. +

+
+
+

+ 345 +

+

+ 1455, 29 septembre. — La Brosse-Cadier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine de Noaillat, de Saint-Priest-la-Vêtre, à l'office de sergent général du comté de Forez et ses ressorts, au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudommie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoniage que fait nous a esté de Anthoine de Noaillat, perochien de Saint Priet la Vetre, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de sergent general de nostre conté de Fourez et ses ressorts, ou nombre des sergents ordinaires de nostre chatellenie de Cerviere, vaccant a present par le decés et trespassement de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur dudit office, pour icellui office de sergent general en nostredit conté de Fourez, avoir, tenir et excercer par ledit Anthoine de Noaillat aux gaiges drois, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office apapartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieutenens, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Anthoine de Noaillat le serement acousutmé de faire en tel cas et caution sur ce suffisant pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icelluy office ensemble desdiz drois, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbiers ou empeschement de contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes + + (a) + + nostre seel, sauf en aultres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a la Brosse Cadier les Moulins, le penultieme jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Sic. +

+
+
+

+ 346 +

+

+ 1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Conchon aux offices de prévôt et greffier de la Tour-en-Jarez, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet, de Saint-Rambert-sur-Loire. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°26 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyauté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui fait nouz a esté de la personne de André Conchon, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Jarez a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mainz par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes de son voloir et consentement, et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André Conchon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leur lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André Conchon le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante pour ce baillé en nostre chambre des comptes, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituez en possession et saisine desdiz offices, et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez, le facent, laissent et seuffrent joïr et usez plainement et paisiblement, sanz lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, oste et deboute d'iceux offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes qu'il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit André Conchon la somme des gages, droiz et [esmolumens + + (a) + + ] acoustumés d'estre paiés a cause et par raison desdiz offices, doresenavant chascun an aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficultés, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et aposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Esmolumensoublié par le copiste ; nous l'ajoutons. +

+
+
+

+ 347 +

+

+ 1455, 30 septembre. — La Brosse-Cadier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guiot, prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et greffier de la Fouillouse, et garde des bois et étangs des mandements de la Fouillouse, la Tour-en-Jarrez, Saint-Héand et Saint-Victor, ainsi que des bois du Teil, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°27 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne dilligence et pour le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Guiot, prevost de Saint Victour, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffiez de la Foullouse et garde de noz bois, estangs en noz mandemens de la Foullouse, de la Tour en Jarez, Saint Hayan et Saint Victour, avecques les bois du Teil, a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faicte en noz mains par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Pierre Guïot, aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audiz offices appartenans, avecques l'office de prevost de Saint Victour qu'il tenoit par avant, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Pierre Guïot le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion suffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, oste et deboute d'iceulx offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes que il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit Pierre Guïot la somme des gages deuz et acoustumés d'estre paiés a cause et pour raison desdiz offices doresenavant, chascun an, aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou difficultés a ce contraires. En tesmoign de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an mil IIII + + C + + LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 348 +

+

+ 1455, 2 octobre. — La Brosse-Cadier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., retient Pierre Gordin, garde des sceaux aux contrats du comté de Forez, à l'état et office de conseiller. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez + + Lecture difficile : fins de lignes prises dans la reliure. + + . 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°28 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie et bonne diligence estans en la personne de nostre tres chier et tres amé Pierre Gordin, notaire, garde de nos sceaux aux contraulx de nostre conté de Fourez, icellui avons retenu et ordonné, retenons et ordonnons par ces presentes lettres en nostre conseiller pour nous servir oudit esta et office, estre et assister en noz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives, preheminences et droiz, prouffis et emolumens qui appartiennent et telz que usent et joÿssent les aultres conseillers de nostre conseil, et, pour plus honestement soy entretenir en nostre service audit estat et office de conseiller, lui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de vint livres tournois, a icelle somme prendre et avoir par chascun en des deniers de noz finances par la main de nostre amé et feal tresorier de Fourez, Jehan Rabineau, aux termes et en la maniere que les aultres pencions de noz autres conseillers sont et ont acoustumé d'estre paiees. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal chancellier que, prins et receu dudit Pierre Gordin le serement acoustumé de faire en tel cas, il le appelle et covoque et face appeller et convoquer ausdiz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives et franchises dessusdictes, mandons oultre a nostredit tresorier de Fourez Jehan Rabineau qu'il paie, ballie et delivre chascun an doesenavant et des deniers de sa recepte audit Pierre Gordin ladicte somme de vint livres tournois de pencion aux termes et par la forme et maniere dessusdicte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Pierre Gordin, tout ce que par lui aura esté a ceste cause par vous [payé + + (a) + + ] sera alloué en voz comptes, et rabatue de vostre recepte par nos amez et feaulx [gens + + (a) + + ] de noz comptes, auxquelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse Cadier ez Molins, le second jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et cinq — par monseigneur le duc — Mercier. +

+

+ a. Oubli du copiste. +

+
+
+

+ 349 +

+

+ 1455, 20 octobre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Rivalsupt, de Noirétable, notaire de la cour de Forez, à l'office de forestier et garde des bois de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande + + A. Chaverondier, auteur de l'Inventaire-sommaire, lit Bonnet d'Egarande. Cet officier n'est pas connu. Nous lisons Bonnet de Guirande, qui fut également forestier de Cervières (supra n° 336). + + . +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°28 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne relacion que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan du Rivalsupt, notere de nostre court de Fourez demorent a Noirestable, nous, confians a plain de ses sens, loyauté, prudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et par ces presentes donnons l'office de forestier et garde de noz bois de Cerviere, vaccant a present par la mort et decés de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur d'icellui, a icellui office de forestier avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan de Rivalsupt aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acostumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et maistre de noz eaux et forestz en Forez, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan de Rivalsupt le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion souffisante, il le mecte et institue, ou facent mettre et instituez en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icellui et les gages, droiz, proffiz et esmolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tout en toutes choses tochant ledit office, en ostant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icellui non aïant noz lettres precedans en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par icelles, esquelles, en temoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le XX jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon. +

+
+
+

+ 350 +

+

+ 1455, 5 novembre. — Moulins +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Coquel, « archier de nostre corps », à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, au lieu et place de Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, écuyer, pourvu de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy + + Cinq toponymes du département de la Loire commencent par « Saint-Romain » ; Saint-Romain-le-Puy est le plus proche de Montsupt (environ 3km). + + et Montsupt (cf. infra n° 356). +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, vaillance, prudence et bonne diligence de nostre amé et feal archier de nostre corps Jehan Quoquet, auquel avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Hayan en nostre comté de Fourez, a present vaccant pour ce que nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a esté naguerez pouveu de l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Mont Steu, lequel par avant tenoit et possedoit ledit office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan, pour icellui office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Quoquet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Quoquet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, sans lui faire mectre ou donner ores ne par le temps ad venir aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le V + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + c + + LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 351 +

+

+ 1455, 11 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°33 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icelui office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit seigneur d'Appinac aux gages, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, le serement acousutmé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur sur ce non aïant noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, ou autre qui a acoustumé païer lesdiz gages, qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte audit messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumé, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement et quittance sur ce souffisant, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera alloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou celui qui païé aura lesdiz gages par noz amés et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ils le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 352 +

+

+ 1455, 11 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostre comté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et détenteur d'icellui, pour icelui office avoir, tenir doresenavant par ledit messire Loïs Mareschal aux gaiges, droiz et prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal le serement acosutumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acosutumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir, et a nos prevost et receveur dudit Bonnet et Maleval ou a celui ou ceulx qui ont acoustumé de païer lesdiz gages, qu'il paient, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit messire Loïs Mareschal lesdiz gages deuz et acoustumés de paier pour raison dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loïs Mareschal, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou de noz prevosts et receveurs dudit Saint Bonnet et Maleval ou de cellui ou ceulx qui aura paié lesdiz gages par nos amez et feaulx gens de noz comptes, ausqueux nouz mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou dififculté, et nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + c + + cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 353 +

+

+ 1455, 25 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de commissaire des dons du comté de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de commissaire des dons et octrois qui nous serons doresenavant fait en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de commissaire avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain a telz gages que par nous lui seront doresenavant tauxés et ordonnés quant le cas y eschera, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amé et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit Arthaud de Saint Germain le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de commissaire desdiz dons et octroiz qui nous serons faiz en nostredit conté de Fourez, et d'icelui office ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acousutmés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 354 +

+

+ 1455, 25 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsque nous, confians a plein des sens, science, vaillance, prudence et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine de Montbrison avoir, tenir et excercer par ledit messire Arthaud de Saint Germain, seigneur dudit Montrond, aux gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit messire Arthaud de Saint Germain le serement acoustumé en tel cas de fayre, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine de Montbrison en nostredit conté de Forez, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent, seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office de cappitaine de Montbrison appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui ou autre qui aura acoustumé de paier lesdiz gaiges de cappitaine de Montbrison qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte, audit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages au terme et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fais subz seel autentique pour une fois tant seulement, et quictance sur ce souffisant dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages ou ce que païer en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou autre qui a acoustumé de paié lesdiz gages, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausqueulx nous mandons que asi + + (a) + + le facent, sanz aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes [nostre seel + + (b) + + ]. Donné en nostre ville de Molins, le XXV + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Sic. — b. Oublié par le copiste (ou abréviation volontaire de la formule). +

+
+
+

+ 355 +

+

+ 1455, 25 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°31 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Artaud de Saint Germain, seigneur de Montron, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de balli de nostredit conté de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx chanceiller et gens de noz comptes, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Arthaut de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, qu'il paie, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montrond, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seuleument et quittance souffisante dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages, ou ce que païé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ainssy le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV + + e + + jour de novembre, l'an de grace mil IIII + + c + + LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 356 +

+

+ 1455, 26 novembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont. +

+

+ A.Original perdu. B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°29 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuïers Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, vaccant a present pour ce que naguieres avons pourveu nostre amé et feal escuïer de cuisine, Arthaud de Solelhant, de la capitenerie de Chalamont, lequel par avant tenoit et possedoit lesdiz offices de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, pour icellui office de capitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonnier, dit de Saint Polgues, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira.Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli et president de Fourez, et a tous nos aultres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier, dit de Saint Polgues, le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montseu, et d'icellui office ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait et donné, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXVI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Millet. +

+
+
+

+ 357 +

+

+ 1455, 11 décembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Matiheu Besset, clerc juré et notaire de la court de Forez, coadjuteur aux offices de prévôt et greffier de Saint-Bonnet et Marols, à moitié des gages, durant la détention de Pierre Boyet, titulaire dudit office. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°30 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79-80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenants, salut. Come Pierre Boyet, nostre prevost et greffier de Saint Bonnet et de Marols, pour aucun cas et crimes dont il est acousés, soit detenu et empeschés de sa personne, tellement qu'il ne puet vacquet a excercer lesdiz offices, pour quoy soit besoing adjoindre ou pourvoir de personne ydoene et souffisant, savoir vous faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de Mathieu Besset, clerc, juré notaire de court de Fourez, a icellui, du consentement dudit Pierre Boyet, avons commis et ordonné, comettons et ordonnons par ces presentes coajotteur avec ledit Pierre Boyet a l'excercice desdiz offices de greffe dudit Saint Bonnet et de Marols, a iceulx offices avoir, tenir, gouverner et excercer en l'absence dudit Pierre Boyet a la moitié des droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent, laquelle moitié volons que ledit Besset aie et percoive tant comme il nous plaira. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Besset le serement acoustumé de faire en tel cas et caution souffisante, s'il y est, et vous, de nostre presente revussion et adjoutement audit office de greffier, faites, laissez et souffrez ledit Mathieu Besset joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous et ainsi qu'il appartiendra touchant ledit office, car ainsi nous plaist estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le XI + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq — par monseigneur le duc — Gon. +

+
+
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+ 358 +

+

+ 1455, 12 décembre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne le régime et gouvernement des écoles de la ville de Saint-Bonnet-le-Château à Audry Midroyn, depuis la Saint Jean Baptiste 1456 jusqu'à la même fête en 1459, au lieu et place de maître Pierre Ligier, qui l'avait également tenu pendant trois ans. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°32 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chambrier de France, a noz balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenant, salut.Comme par don et octroy par nous fait du regiment et gouvernement des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel a maistre Pierre Ligier par le temps et terme de trois ans declairés en nos lettres patentes sur ce faites icellui maistre Pierre ait eu ainsi regiez lesdictes escolles par lesdiz trois ans, et seront escheuz iceulx trois ans a la feste saint Jehan Baptiste prouchain venant, savoir vous faysons que nous, volans pourveoir esdictes escolles de personne ydoene et souffisante, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, souffisance et bonne diligence de maistre Audry Midroyn, et pour la bonne relacion que faite nousa esté de sa personne, a icelui maistre Audry avons donné et ocroïé, donnons et octroïons par ces presentes le regime et gouvernement desdictes escolles, a icellui avoir, tenir, regir et garder par pareil temps et terme de trois ans a commencer de la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et fenissant a ladicte feste lesdiz trois ans revolus que l'en dira mil IIII + + c + + LIX, aux gages, salayres, honeurs, previleges, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et qui y appartiennent. Si vous mandons, et a chascun de vous, et comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Audry Midroyn le serement acoustumé de faire en tel [cas + + (a) + + ], vous le mettez et instituez, ou faciez mettre ou instituer en possession et saisine desdictes escolles si a ce est ydoene et souffisant, et des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessudiz, le faites, laissez et souffrez joïr et user devant ledit temps pleinierment et paisiblement, sans luy faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné auccun empeschement au contraire. Donnéen nostre ville de Molins, le XII jour de decembre, l'an de grace mil CCCC LV — par monseigneur le duc — Gon. +

+

+ a. Oubli du copiste. +

+
+
+

+ 359 +

+

+ 1455, 18 décembre. — Château de Moulins. +

+

+ Souffrance d'hommage accordée par le duc de Bourbon à Guillaume Henriçon, archer du corps du roi, pour certaines terres qu'ils possédaient dans les châtellenies d'Ainay-le-Château et de Germigny. +

+

+ A.Original sur parchemin, signé. 310 x 80-130 mm. Archives nationales, P 1374 + + 2 + + , cote 2415. +

+

+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 316, n° 6009. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, savoir faisons que nous avons mis et par ces presentes mectons nostre bien amé Guillaume Henrricon, escuïer, archer du corps de monseigneur le roy, en respit et souffrance de nous fere les foy et hommaige qu'il nous est tenu de fere de certaine terre et chevanche qu'il a et luy appartient tant a cause de sa femme que par acquisicions par luy fetes en noz chastellenies d'Aynay et de Germigny, et generallement de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy, jusques a Pasques prouchaines venans. Si vous mandons que de noz presente grace, respit et souffrance vous fetes, laissez et souffrez ledit Guillaume Henricon joÿr et user plainement et paisiblement, sans durant ledit temps le molester ne empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en quelque maniere que ce soit, mais, lesdictes choses estoient pour ce prinses, saisies ou empeschees, les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance + + (a) + + . Donné en nostre chastel de Molins, le XVIII + + e + + jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq. +

+

+ Par monseigneur le duc, +

+

+ Gon. +

+

+ a. Les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance : + + sic + + . Comprendre les luy mectiez ou faites mctre. +

+
+
+

+ 360 +

+

+ 1455, 22 décembre. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme messire Barthélémy Viton, prêtre, à la prébende ou chapellenie de la Sainte Vierge Marie de Grangent, en la paroisse de Saint-Just-sur-Loire, fondée par ses prédécesseurs comtes de Forez, par suite de la résignation de ladite prébende obtenue de messire Jean Noysi, prêtre, en échange de la prébende de Saint-Sauveur, fondée en l'église de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°33recto. +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Karolus, dux Borbonnensis et Alverne, comes Claromontis et Foresii et dominus Bellijoci, par et camerarius Francie, dilecto fideli ballivo nostro Foresii, aut eius locumtenenti, salutem.Signifficamus vobis que nos cappellam Beate Marie Virginis de Grant Gens, parrochie Sancti Justi in Foresio per predecessores nostri fundatur, quam nuper obtinere solebat dominus Johannes Noysi, presbiter, vacantem per puram et simplam eius resignacionem hodie in nostris manibus factam et per nos admissam, per dominum Johannem de Valle, prebiterum, ejus procuratorem, causa tamen permutacionis fide et [?] cum domino Bartholomeo Vigonis, cappellano cappelle Sancte Salvatonis, fundate in ecclesiam Sancti Petri Nonalis, Lugdunensis diocesis, cappella sancte Marie ad illam [?] [?] [?].Quocirca vobis comictimus et mandamus quatinus dicti Bartholomeus Vigonis, aut ejus procuratorem pro eo, in possessionem corporalem, actualem et realem eiusdem cappello beate Marie Grant Gens ponati et induci, seu apponi et induci factam, adhibitis [?] [?] solvat et rogantes sibique vel dicto suo procuratori de fructibus, redditibus, [?] et emolumentis [?] ad dictam cappellam spectantibus respondeatis et faciatis ab aliis quorum interest integre [?].Datum in castro nostro Molinis, die XXII mensis decembris, anno domino millesimo IIII + + C + + LV — par domini ducem — G. Gonaut. +

+
+
+

+ 361 +

+

+ 1456, 3 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux etautres crimes. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°34 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, preudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Guionet, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de nostre ville de Feurs en Fourez, a present vaccans pour ce que Guillaume Gobillon, dernier detenteur desdiz offices et notere de nostredit païs de Fourez, en a esté presclus + + (a) + + et debouté pour ses desmenees et mesment pour ce que comme il a falcifiés deux lettres instrumens publiz et perpetrés plusieurs autres malefices, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Guionet aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Guionet le serement acoustumé de faire en tel cas et caution sur ce souffisant pour ce ballier en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost de nostredicte ville de Feur, ensemble desdiz gages, droits prouffis et esmoluments acoustumés et ausdiz offices appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre donné, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant diceulx offices ledit Guillaume Gobillon et tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le III jour de may, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Millet. +

+

+ a. Presclus (préclure) : arrêter, empêcher. +

+
+
+

+ 362 +

+

+ 1456, 6 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, renonce à son droit de retrait féodal sur les terres de Boisy et la Motte + + Ces deux terres se trouvent sur les territoires des communes de Pouilly-les-Nonains pour Boisy et Saint-Romain-la-Motte pour la Motte, dans le département de la Loire. + + en Roannais, qu'il avait acquises de Jacques Coeur, en faveur Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198. +

+

+ En la susdite année 1456, qui fut la dernière de la vie de ce duc, il céda, par ses lettres du 6 mai, a messire Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi, et lequel il qualifie son écuyer, le droit de rerait féodal qu'il pouvoit prétendre, en suite de l'acquisition naguère faite par Jacques Coeur, bourgeois de Bourges et argentier du roi, de la moitié des terres et seigneuries de Boisi et la Motte, au pays de Roannois, lesquelles avoient été estroussées par la Chambre de Justice audit seigneur Guillaume Gouffier comme plus offrant et dernier enchérisseur. +

+
+
+

+ 363 +

+

+ 1456, 7 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare avoir reçu la foi et hommage de Guillaume Gouffier pour les terres de Boisy et la Motte en Roannais. +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 198. +

+

+ Et, par autres lettres du 7 mai, ce duc reçut ledit seigneur [Guillaume Gouffier] à la foi et hommage de ces seigneuries [Boisy et la Motte]. +

+
+
+

+ 364 +

+

+ 1456, 16 mai. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Lettres d'adjudication accordées par Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, des terres de Boisy et la Motte en Roannois +

+

+ A.Original disparu. +

+

+ Mention : La Mure J.-M. (de), Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 1675, II, Chantelauze R. (de) (éd.), Paris, 1868, p. 199. +

+

+ Et, le 16 du même mois [mai 1456], [Charles I + + er + + ] lui accorda [à Guillaume Gouffier] les lettres d'adjudication faites à son profit, et l'en fit mettre en possession et saisine réelle. +

+
+
+

+ 365 +

+

+ 1456, 16 mai. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Michel Challain, prêtre, àla prébende jadis fondée par messire Assali de Souternon, chevalier, en l'église de Saint Etienne de Souternon, vacante par la résignation de messire Jean Jarrier, prêtre. +

+

+ A. Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°36verso. +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Karolus, dux Borbonensis et Alvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Beliijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto nostro baillivo Forensis, aut eius locumtenenti, salutem.Signifficamus vobis que nos prebendam seu cappellaniam perpetuam per dominum Assalitum de Sautrenone, militem, in ecclesia Sancti Stephani Sautrenonis olim fundatur, quam nuper obtineresolevat dominus Johames Jarreri, presbiter, vaccantem ad presens per puram et sumplicem resignacionem, et ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dilecto nostro Michaeli Challain, presbitero, tamquam bene merito, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis.Quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum dominum Michaelem Challain, aut eius procuratorem nomine pro ipsius et pro ipso, in possessionem corporaliter et actualem ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus et jurementis ad hoc fiera consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Sautrenonis presenti et futuro que dicto domino Michaeli Challain, aut eius certo mandato, reddat et solvat de cetero quolibet anno ea que predicta viccaria seu cappellania solvere consuerit modis et terminis consuetis, quoniam quidquidsibi propter hoc solveat, volumus et mandamus in suis computis allecari.Datum in villa nostra Molinis, decima sexta die mensis maii, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto — per domini ducem — Gon. +

+
+
+

+ 366 +

+

+ 1456, 3 juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume de Ferrières, seigneur de Champlemais, capitaine de Montmelas et de Pouilly + + Montmelas-Saint-Sorlin et Pouilly-le-Monial (com. Porte des Pierres Dorées) dans le département du Rhône. + + , après qu'il ait résigné l'office de capitaine de la seigneurie de Château-Chinon, dont la collation appartient désormais à Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais, de par son mariage. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

+

+ < Ferrieres. > Folio 3. Lettres de provision de l'office de bailly de Beaujolois et de capitaine des chastaux et mandemens de Montmalas et de Pouilly en faveur de Guillaume de Ferrieres, escuyer d'escurie du duc de Bourbon, seigneur de Champlemais, en consideration de ses services et qu'il a delaissé la capitainerie de Chastel Chinon, transportee a la contesse de Charolois par son mariage. A Moulins le 3 juin 1456. Expedition le 12 juin 1456. +

+
+
+

+ 367 +

+

+ 1456, 10 juin. — Château de Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Jean Blanc au régime et administration des écoles de Saint-Bonnet-le-Château pour trois ans. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre balli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que pour la bonne relacion qui faite nous a esté de la personne de maistre Jehan Blant, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, prudence, discretion, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial le regime et administration des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel pour trois ans commençant a la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et finissant a ladite feste lesdiz trois ans revolus, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent. Si vous mandons que, prins et receu dudit maistre Jehan Blant le serement acoustumé de faire en tel cas, vous le mectés et institués, ou faittes mettre et instituer en possession et saisine desdictes escolles et d'icelles ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, vous faittes, laissez et souffrez joïr et user plainierment et paisiblement, en ostant et debotant tout autre illicite detenteur desdiz escolles non aïant nos lettres precedans en date ces presentes, car ainsi nous plaist il et volons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le X + + e + + jour de juign, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Gon. +

+
+
+

+ 368 +

+

+ 1456, 16 juin. — Moulins. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Culan maréchal et sénéchal de Bourbonnais, au lieu de Robert d'Etampes, décédé. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

+

+ < Culant. Estampes. > Folio 3. Lettre de provision de l'office de mareschal et seneschal de Bourbonnois par le duc de Bourbon a son amé et feal cousin messire Charles de Culant, en consideration de ses notables services, au lieu de feu messire Robinet d'Estampes, chevalier, seigneur de Sallebris. A Moulins le 16 juin 1456. Expédition le 17 juin 1456. +

+
+
+

+ 369 +

+

+ 1456, 24 juillet. — La Brosse-Cadier. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Eugénie Saunier, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, capitaine de Vichy, une pension de vingt-cinq livres tournois, à prendre sur les revenus du Bourbonnais. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ Mention : analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. +

+

+ < Saunier. > Folio 10. Lettre de don fait par le duc a Eugenie Sauniere, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, escuyer, capitaine de Vichy, en consideration de ses services, de 25 livres tournois de pensions sur les revenus de Bourbonnais. Fait a la Brosse-Cadier-lez-Moulins le 24 juillet 1456. Expedition le 7 octobre 1456. +

+
+
+

+ 370 +

+

+ 1456, 25 juillet. — La Brosse-Cadier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère la prébende jadis fondée en l'église collégiale Notre-Dame de Montbrison, en la chapelle Saint-Denis, par Alix, comtesse de Forez, àmessire Durant Pignat, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Genès de Thiers, au lieu et place de messire Florimond de la Forge, prêtre. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37verso +

+

+ Indiqué :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Fouresii, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, decano et capitulo ecclesie collegiate beate Marie de Montibrisonis, lugduni diocesis, salutem.Significamus vobis que nos quandam viccariam seu cappellaniam perpetuam in predicta ecclesia et in altan et cupella beate Dionisii per deffunctam dominam Alissam, quondam comitissa Foresii, fundatam, ad nostram collationem pleno jure spectantem, quam nuper obtinere solevat dominus Florimundus de Forgua, presbiter, vaccantem ad presens per plenariam resignationem per [?] in manibus dilecti ac fidelis cancellarii nostri factam et per nos admissam, causa tamen permutacionis facte vel fiendo cum domino Durando Pignate, ettam + + (a) + + presbitero canonico ecclesie collegiate Sancti Ganesii de Tiherno, Claromontis diocesis, [?] de dicta vicaria beate Dionisii ad quandam aliam viccariam per domino Johene de Fruga quid [?] beate Marie predicte ecclesie Montibrisonis fundatam, predicto domino Durando Pignate tanquam bene merito contulimus et de gracia specialis conferimus per presentes cum suis juribus et [?] universis.Quocirca vobis comictamus et mandamus que dictum dominum Durandum Pignate, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualiter eiusdem vicarie beate Dionesii ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitissolennitatibus et [?] [?] [?], et requisitus sibique de fructibus, redditibus, proventibus et emolumentis de dictam viccariam spectantibus faciatis ab illo vel illis quorum [?] [?] integre responderi.Datum in Brossiam Caderi, die XXV, mensis jullii, anno domini millesimo IIII + + C + + LVI + + a + + — per domini ducem — Gon. +

+

+ a.Ettam : + + sic + + . Comprendre etiam. +

+
+
+

+ 371 +

+

+ 1456, 12 aout. — La Brosse-Cadier. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis Vachon à l'office de forestier et garde des bois de la châtellenie et mandement de Cervières, au lieu et place d'Antoine Griffon, relevé pour forfaiture. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°35 verso. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme Anthoine Griffon, forestier et garde des bois de nostre chastellenie et mandement de Cerviere en nostre conté de Fourez a ce esté desmis et privé de sondit office de forestier par les ballis et autres nos officiers de nostredit conté de Fourez a l'occasion de certains abuz et malefices par lui commis et perpétré en sondit office, et pour le bien et prouffit de nous, est besoing et necessaire de y comettre homme ydoene et souffisant a exercer ledit office, pour lesquelles causes, savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Loys Vachon, demeurant audit mandement de Cerviere, confians a plein de ses sens, loyaulté, preudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui Loïs Vachon avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier et garde de nos bois de la chatellenie et mandement de Cerviere, et en avons desmis et deschargé, demettons et deschargeons par ces presentes ledit Anthoine Griffon pour les causes dessusdictes, a icellui office de forestier avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Loïs Vachon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre des eaus et forests, procureur et tresorier de nostredit conté de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Loïs Vachon le serement acosutumé de faire en tel cas et caution pour ce bailler en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement ou contraire, mais a lui obeir de tous es choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant ledit Anthoine Griffon et tout autre illicite detenteur non aïant nos lettres precedens ces presentes, esquelles en tesmoing de ce, avons fait mettre nostre seel. Donné a la Brosse Cadier lez Moulins, le XII jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier. +

+
+
+

+ 372 +

+

+ 1456, septembre. +

+

+ (Deperditum) +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, amortie les rentes données au prieuré de Souvigny par dom Chollet. +

+

+ A.Original disparu, signé Gon. +

+

+ Mention: Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 99 verso. +

+

+ [Sur la date inceraine de la mort de Dom Cholet, prieur de Souvigny.] On puet neantmoins former deux difficultés contre cette epoque de la mort de Dom Cholet [l'année 1454] : (…) la seconde que toutes les rentes qu'il avoit acquises et donnees au couvent de Souvigny furent amorties par le duc Charles par des lettres patentes signees Gon, au mois de septembre 1456, registrees en la chambre des comptes le 6 octobre de la même année. (…) Quand a la seconde objection, nous n'y pouvons répondre directement, parce que nous n'avons pas vu les lettres patentes en question, ce qui seroit necessaire pour y repondre cathegoriquement, et y voir si elles parlent de Dom Chollet comme vivant (…). +

+
+
+

+ 373 +

+

+ 1456, 31 octobre. — Moulins. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Pierre Chauvet, bachelier en lois, à l'office de juge d'appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Pierre Joyel. +

+

+ A.Original perdu. +

+

+ B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°37 recto. +

+

+ Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 80. +

+

+ Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport qui fait nous a esté par nostre amé et feal chanceillier de la personne de maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, confians a plein de ses sens, loyaulté, industrie, science, suffisance et bonne diligence, a icellui maistre Pierre Chauvet avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaux de nostre païs et conté de Fourez, vaccant a present par le decés de maistre Pierre Joyel, derrenier detenteur d'icellui, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Chauvet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement a nostre amé et feal chancellier, gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit maistre Pierre Chauvet le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office et d'icelui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmoluments dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office de juge d'appeaux de nostredit païs et conté de Fourez, mandons oultre a nostre tresorier de Fourez qui est a present et qui sera pour le temps ad venir, que paie, ballie et delivre audit maistre Pierre Chauvet les gage acoustumés et audit office appartenans, et telz que les seloit avoir et prendre ledit maistre Pierre Joyel, au terme et par la forme et maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foiz seulement, et quittance suffisant d'icelui maistre Pierre Chauvet pour ce que paié par vous lui sera, pour ceste cause sera aloué en noz comptes et rabattu de nostre recepte par nosdiz gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donnéen nostre ville de Molins, le dernier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LVI — par monseigneur le duc — Mercier. +

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+ 374 +

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+ (Pièce complémentaire) +

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+ 1456, 4 décembre. +

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+ Testament et dernières volontés de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, pair et chambrier de France. +

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+ A. Original sur parchemin, signé. 390 x 370 mm. Archives nationales, P 1370 + + 1 + + , cote 1880. +

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+ Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 319, n° 6035. +

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+ A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Durand Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel du roy nostre seigneur en la prevosté dudit lieu, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Douet, clerc et notaire juré dudit seel et le nostre, auquel quant ad ce nous avons commis nostre povoir, fut present en sa personne tres hault et tres puissant prince, tres redoubté seigneur, monseigneur Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, lequel, considerant la briesté de ceste miserable vie et que a homme mortel n'est riens plus certain que de la mort, ne chose moins certaine que de l'eure d'icelle, voullens faire son tresor ou ciel et pourveoir a son fait, affin que la doubteuse mort mondaine ne le tienne despourveu et sans testament, lui, aïent bonne memoire et entendement comme il apparissoit de prime face, combien qu'il feust gisant au lit, malade, feist, constitua et ordonna cest testament et ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s'en suit : et premierement appelez les nom et aide de la benoiste et glorieuse trinité le Père, le Fils et le Saint Esperit, de la glorieuse vierge Marie mere de nostre sauveur Jhesu Crist, et de toute la cour celestral de Paradis, recommanda son ame, quant elle partira de son corps a Dieu, a la benoist vierge Marie et a tous les sains et les sainctes de Paradis, et veult vivre et morir en la saincte foy catholique en laquelle jadiz il print son commencement et vesqu tout son temps, et eslut la sepulture de son corps apres son deceps en l'eglise de Sovigny, en la chappelle et sepulture qu'il a ordonné faire en ladicte eglise, lesquelx chappelle et sepulture mondit seigneur veult estre parffaiz et estlevez ainsi qu'il a autreffoiz ordonné ; item veult que la messe qu'il a ordonné estre fondee en l'eglise des celestins de Vichy se die et chante perpetuellement chascun jour, et que la fondacion d'icelle se face et acomplisse ainsi qu'il a ordonné ; item a remis et remet le fait de messeigneurs ses enffens au bon vouloir et plaisir de hault et puissant princesse et tres redoubtee dame, madame la duchesse sa compaigne, de hault et puissant prince et tres redoubté seigneur, monseigneur le conte de Clermont, son aisné filz, et de nobles seigneurs messire Charles, seigneur de Culant et de Chastelneuf sur Cher, maistre Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, ses conseillers ; item plus veult que madicte dame la duchesse sa compaigne soit recompensee a sa vie du chastel et chastellenie de Heriçon, pour et en recompensacion de Chastel Chinon ; item veult plus que tous ses serviteurs et officiers soient recompensez au bon vouloir et ordonnance de madicte dame la duchesse, de mondit seigneur le conte de Clermont et desdis seigneurs de Culant et de Chaumont ; item que Loys son bastard soit pourveu de Rossilon ; item que une nommee Sidonnie + + (a) + + aye mil escuz d'or pour une foiz ; et ordonnamondit seigneur le duc executeurs de cestui testament et ordonnance les dessus nommés madame la duchesse, mondit seigneur le conte de Clermont et lesdis seigneur de Culant et de Chaumont, au bon plaisir et vouloir desquelx ses executeurs mondit seigneur le duc remist et remect en tout et par tout ceste presente ordonnance pour y faire ainsy qu'ilz adviseront et que bon leur semblera. En tesmoingdesquellez choses, nous, garde dessusdit, a la rellacion dudit notaire, avons mis et apposé le seel de ladicte prevosté a ces presentes lettres, qui furent faites et donnees entre minuit et une heure de la nuyt d'entre le venredi et le samedi quatriesme de decembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et six. Presens nobles seigneurs Jacques de Bourbon, seigneur d'Aubigni, lesdiz seigneurs de Culant et de Chaumont, messire Jehan de Chastel et Loys des Barres, chevaliers, maistre Pierre de Carmonne, licencié en lois et chancellier de mondit seigneur, maistre Olivier Millet, procureur general de Bourbonnois, Robert de Chalus et Jehan de Francierz, escuïers, Berthelemi Caron, Phelibert Prevost, Perenet Rogier, vailés de chambre, Huguet Courtin et Guillaume Moreau, tesmoingz ad ce requiz et appellez. +

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+ Douet. +

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+ a. Fille naturelle du duc. +

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1423_05_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1423_05_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..c2e63a2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1423_05_12a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1423_05_12a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Côte-d'OrB 297pièce scellée 305 + + + +1423, 12 mai + + + + +Agnès de Bourgogne +Notaire + + +A. Original perdu. +B. Vidimus sur parchemin, dans les lettres du duc de Bedford datées de Troyes, le 15 mai 1423, signé et scellé. 625 x 520 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 297, pièce scellée 305 [vidimus numérisé]. + + + + + +

Agnès de Bourgogne ratifie les conventions du mariage entre sa soeur Anne et Jean, régent de France, duc de Bedford, prévoyant notamment le partage des possessions de son frère entre ses soeurs et elle en cas d'absence d'héritier mâle.

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+ +1423, 12 maiNS + +

Agnès de Bourgogne ratifie les conventions du mariage entre sa soeur Anne et Jean, régent de France, duc de Bedford, prévoyant notamment le partage des possessions de son frère entre ses soeurs et elle en cas d'absence d'héritier mâle.

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En nom de nostre seigneur, amen. L'an de l'incarnacion d'icellui courant mil quatre cens vint et trois, le mercredi douziesme jour du mois de may, nous, Agnes de Bourgoingne, faisons savoir a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, que nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s'en suit

L'acte de Jean de Bedford contient les ratifications de Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne, Marguerite, "dauphine du Viennois" (future comtesse de Richemont) et d'Agnès de Bourgogne. Le contrat de mariage est uniquement transcrit dans la ratification de la duchesse douairière, qui vient en première. Pour les besoins de l'édition, il est replacé dans le vidimus de l'acte d'Agnès. Dans le parchemin la mention suivante lui est substituée : nous avons veues les lettres de nostre tres chier seigneur et frere Jehan, duc de Bedfort, desquelles la teneur s'en suit : "Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford", l'incorporacion de ceste lettre estoit pareille a la precedent, et s'ensuit le surplus desdites lettres de nostredite seur Agnez : "Lesquelles lettres…"

: Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur le mariage pourparlé, traictié et accordé, et qui au plaisir de Dieu et de sainte Eglise sera fait et consommé de nous et de belle cousine damoiselle Anne de Bourgoigne, seur germaine de hault et puissant prince et nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, aient esté traictié, concluz et accordez entre nous, d'une part, et nostredit cousin le duc de Bourgoingne d'autre part, certains points et articles declerez en une cedule dont la teneur est tele : "S'ensuivent les choses arcordees entre haulx et puissans princes monseigneur Jehan, regent du royaume, duc de Bedford, d'une part, et Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, d'autre part, sur le mariaige accordé et qui au plaisir de nostre seigneur sera fait et consommé de mondit seigneur le regent et de madamoiselle Anne de Bourgoingne, seur germaine dudit monseigneur le duc de Bourgoingne : premierement, que ledit monseigneur le regent aura et prendra a femme et espouse, se Dieu et sainte Eglise s'i accordent, ladicte damoiselle Anne, a l'heure duquel mariage monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne paiera et baillera cinquante mil escuz d'or a la couronne, es mains de monseigneur le regent, pour en faire son plaisir et voulenté, dont les dix mil escuz seront paiez avant les nopces, et seront prinses ainsi et par la maniere qui sera advisee et accordee entre mesdiz seigneurs le regent et de Bourgoingne ou leurs commis, et pour le surplus montant quarante mil escuz, ledit monseigneur de Bourgoingne baillera en gaige quatre mil livres tournois de rente a deux termes chascun an sur les revenues de la conté d'Artois, laquelle rente lui et ses hoirs pourront racheter et acquitier a tous leurs bons poins, ensemble ou par parties, en baillant pour mil livres tournois de rente dix mil escuz d'or, et pourveu qu'il ne rachetera point moins de mil livres tournois de rente a une foiz, toutevoyes, s'il advenoit avant le rachat desdictes quarante mil livres tournois de rente que ladicte conté d'Artois escheust ou apparteinst a madicte damoiselle Anne ou a ses hoirs aprés le decés de mondit seigneur de Bourgoingne, par aucun des moyens cy aprés declarez, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de assigner a madicte damoiselle, ou a ses hoirs, icelles quatre mil livres tournois de rente ou ce qui en resteroit a racheter en autres terres et seigneuries, bien et souffisamment, en et soubz la condicion dudit rachat ; item est accordé que se mondit seigneur de Bourgoingne va de vie a trespas sanz hoirs legitimes descenduz de son corps, ladicte damoiselle Anne, s'elle le survit, aura pour son partaige ladite conté d'Artois, ou verra et pourra venir et sera receue se mieux lui plaist a la succession de mondit seigneur de Bourgoingne son frere, en delaissant en icelle succession ladicte conté d'Artois, pourveu que semblablement toutes les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne et d'elle y seront reçues et pourront venir a ladicte succession, chascune selon son ainsneesse et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des païs vouldront, nonobstant qu'elles ou aucunes d'icelles aient esté mariees par leurs pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions tacites ou expresses par elles faites aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ; item et au cas que ladicte conté d'Artois advendra a ladicte damoiselle Anne par les moyens que dessus, accordé est que mondit seigneur de Bourgoingne y reserve et retient a lui en ladicte conté d'Artois tant de la seigneurie de Bethume et ses appartenances que tient en douaire madame de Namur et qu'il a de nouvel acquise du conte de Namur, comme ailleurs en icelle conté, deux chasteaulx ou maisons telz qu'il lui plaira, hors les chasteaulx qui sont en bonne ville, avec mille livres parisis de rente annuelle et perpetuele, pour en ordonner pour le salut de son ame ou autrement comme bon leur semblera, et s'il n'en ordonne a son vivant, lesdiz deux chasteaulx ou maisons avec lesdictes mille livres parisis de rente ou ce dont il n'aura ordonné demourra a ladicte damoiselle Anne ou cas dessusdit ; item s'il avenoit que mondit seigneur de Bourgoingne, par la grace de Dieu, ait et delaisse hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas ladicte conté d'Artois demourra a lui et a sesdiz hoirs, mais lesdiz hoirs seront tenuz et obligez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion et a l'euvre dudit mariaige, a ladicte damoiselle Anne ou a son seigneur et mary ou leurs hoirs legitimes descendans de ladicte damoiselle, la somme de cent mil escuz d'or a la couronne, dont les vint et cinq mil seront pour faire le plaisir et voulenté dudit monseigneur le regent, et les soixante et quinze mil, qui sont la moitié desditces sommes de cent et cinquante mil escuz d'or, seront convertiz et emploïez en terres et heritaiges en ce royaume qui seront le propre heritaige de ladicte damoiselle Anne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ; item et seront paiez aux termes et en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que s'il plaist a mondit seigneur de Bourgoingne en son vivant paier et aquicter lesdiz cent mil escuz d'or en tout ou en partie, faire le pourra et par ce moïen ses heritiers descendans de son corps seront deschargiez d'iceulx cent mil escuz, et, se en son vivant il ne les paie, sesdiz heritiers seront tenuz de paier dedans ung an aprés son decés les vint et cinq mil escuz qui seront pour faire le plaisir et voulenté de mondit seigneur le regent, et, se faulte y a ledit an passé, iceulx heritiers seront tenuz de baillier en gaige audit monseigneur le regent deux mil et cinq cens livres tournois de rente par chascun an en et sur ladicte conté d'Artois jusques a ce que ilz lui aient paié lesdiz vint et cinq mil escuz, et laquelle rente ilz pourront racheter quant il leur plaira, a une ou deux foiz, en lui païant et baillant iceulx vint et cinq mil escuz ; item et s'il advenoit que ladicte damoiselle Anne alast de vie a trespas sanz hoirs legitimes descendans de son corps avant le paiement desdiz vint et cinq mil escuz, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs seront et demourront quittes et deschargiez d'iceulx vint et cinq mil escuz et de ladicte rente de deux mil cinq cens livres tournois ou de ce qui en resteroit a paier au temps du trespas de ladicte damoiselle, et aussi, se mondit seigneur le regent aloit de vie a trespas avant le paiement d'iceulx vint mil escuz, survivant ladicte damoiselle Anne, sanz delaisser hoirs dudit mariaige, a icelle damoiselle Anne et a ses hoirs appartendront en ce cas lesdiz vint et cinq mil escuz ou rente ou ce que en resteront a paiez, sanz ce que les heritiers dudit monseigneur le regent y puissent riens avoir ne demander ; item et quant aux soixante et quinze mil escuz d'or restans desdiz cent mil, qui doivent estre emploiez en terres et heritaiges pour madicte damoiselle, lesdiz heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de les paier et baillier dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, pour iceulx soixante quinze mil escuz d'or estre convertiz et emploiez en terres et heritaiges en ce royaume, par l'advis et conseil de deux ou trois amis comuns des parties qui seront lors nommez et advisez, et demourront iceulx soixante quinze mil escuz en garde et depost en aucune seure eglise dont l'en sera d'accord, jusques a ce qu'ilz soient emploïez en heritaige comme dit est au prouffit de madicte damoiselle et de ses hoirs, et, se faulte avoit du paiement desdiz soixante quinze mil escuz dedans le second an du decés de mondit seigneur de Bourgoingne, en ce cas les heritiers de mondit seigneur de Bourgoingne seront tenuz de baillier et asseoir en ladicte conté d'Artois, a ladicte damoiselle Anne et a ses heritiers descendans de son corps, tantost aprés ledit second an passé, cinq mil escuz de rente annuelle et perpetuele en bonnes terres et revenues qui demourront a tousjours en heritaige perpetuel a ladicte damoiselle et a sesdiz hoirs descendans d'elle ; item et s'il avenoit que madicte damoiselle Anne veise de vie a trespas sanz heritiers de son corps avant le paiement desdictes soixante quinze mil escuz ou avant l'assignacion et assiete desdictes cinq mil escuz de rente, en ce cas mondit seigneur de Bourgoingne et sesdiz hoirs demourront quittes et deschargiez d'iceulx soixante quinze mil escuz et de ladicte assiete ou de ce qui en resteroit a faire, et se ledit paiement ou assignacion estoient faiz avant le decés d'icelle damoiselle, audit cas qu'elle trespasseroit sanz hoirs de son corps, ce qui paié ou assigné en seroit retourneroit plainement a mondit seigneur de Bourgoingne et aux autres heritiers d'icelle damoiselle en la ligne de Bourgoingne ; item et que moïennant ces choses, madicte damoiselle Anne sera contente et renoncera purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere a tel droit, part et porcion qu'elle peut avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de feu monseigneur son pere ; item et aussi renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de ses hoirs legitimes descendans de son corps a tel droit, part et porcion qu'elle peut et poroit le temps a venir avoir et demander en la succession et biens meubles et heritaiges de madame la duchesse de Bourgoingne leur mere ; item et en oultre, renoncera au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne son frere et de sesdiz hoirs descendans de son corps aux successions de mesdames et damoiselles ses seurs, et de leurs enfans, et a toutes autres successions collateraux qui lui pourroient escheoir au vivant de mondit seigneur de Bourgoingne son frere ou de ses hoirs de son corps, se aucuns en a ; item et au regard de la succession de madame la mere de mondit seigneur de Bourgoingne, se elle survuit mondit seigneur de Bourgoingne son filz, ou cas dessusdit que mondit seigneur de Bourgoingne n'auroit aucuns enfans descendans de son corps, madicte damoiselle Anne et semblablement les autres seurs de mondit seigneur de Bourgoingne pourront venir a la succeccion de madame leur mere, chascune selon son ainsneesse et prerogative, nonobstant qu'elles aient esté mariees par leurs pere et mere et quelxconques renonciacions par elles fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement, et quelxconques coustume ou usaiges a ce connues ; item et en tant qu'il touche les successions desdictes seurs et de leurs enfans et toutes autres successions collateraulx aprés le decés de mondit seigneurs leur frere, ou cas dessusdit qu'ilz n'auront aucuns hoirs descendans de lui, madicte damoiselle Anne et sesdictes seurs et leurs hoirs descendans de leurs corps succederont les unes aux autres, chascune pour tele porcion et ainsi qu'il appartient ; item et que ledit monseigneur le regent doue ladicte damoiselle Anne de dix mil escuz d'or a la couronne de rente annuelle, pour en joïr par icelle damoiselle comme de douaire durant sa vie, s'elle survuit ledit monseigneur le regent, en et sur toutes ses terres, seigneuries, possessions et biens quelxconques, presens et a venir, et sur chascune partie d'iceulx pour le tout, ou de douaire coustunier selon les us coustumiés des lieux ou sont et seront assiz les terres et seigneuries de mondit seigneur le regent, au choix et election de madicte damoiselle Anne, ainsi que mieulx lui plaira, nonobstant les us et coustumes a ce connues, et veult et consent ledit monseigneur le regent que des present comme pour lors que ledit douaire auroit lieu, ses terres, seigneuries et possessions quelxconques, presens et a venir, et chascune partie d'iceulx pour le tout, en quelque lieu ou païs qu'ilz soient assiz et situez, et ses hoirs, soient chargiez, tennuz, affectez, obligiez et ypothequez envers madicte damoiselle Anne pour sondit douaire tel qu'il lui plaira a choisir par la maniere que dit est ; item et pour la seurté des promesses, enterinement et acomplissement des choses dessusdictes, ledit monseigneur de Bourgoingne veult et consent que namptissement

Namptissement (nantissement) : gage, caution.

soit fait la ou il appartient de et sur ladicte conté d'Artois, selon la coustume du païs, et pour ce faire et acomplir, baillera procuracion et lettres souffisantes ; item et fera ledit monseigneur de Bourgoingne son loyal povoir et devoir de faire accorder, passer et ratiffier ce present traictié et tout le contenu en icellui par madame la duchesse de Bourgoingne sa mere, par madame Marguerite de Bourgoingne, daulphine, et madamoiselle Agnez de Bourgoingne, et chascune d'elles comme toucher leur peut ou pourra ; item et semblablement ledit monseigneur le regent, tantost aprés ledit mariage consommé, sera tenu de faire ratiffier, louer et agreer ce present traicité et tout le contenu en icellui par madicte damoiselle Anne, et pour ce faire sera tenu l'auctoriser souffisament." Savoir faisons que que nous avons aggreable les poins et articles dessusdiz, iceulx et toutes et chascunes les choses dedans contenues, voulons, louons, approuvons, et par la teneur de ces presentes promectons en parole de prince les tenir, garder, enteriner et acomplir de point en point selon leur forme et teneur, sanz jamais faire ou venir, ne souffrir faire ou venir par nous ou autre, directement ou indirectement, en aucune maniere au contraire, et a ce obligons tous et quelxconques noz biens meubles et heritaiges, et de noz hoirs et successeurs, presens et a venir, quelque part qu'ilz soient ou puissent estre trouvez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné a Vernon sur Seine, le douziesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens vint et deux.
Ainsi signé : Par monseigneur le regent du royaume de France, duc de Bedford. R. Veret. Lesquelles lettres cy dessus transcriptes veues au long et tous les articles contenuz en icelles, nous, comme bien advisee, considerans que le contenu esdictes lettres est a nostre honneur, bien et avancement, et pour le bon plaisir de nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines acomplir, avons tout le contenu esdictes lettres cy dessus transcriptes loué, gree, ratiffié et approuvé, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions et approuvons, en promettant en bonne foy de non venir jamaiz au contraire en quelque maniere que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons requis le seel de la court de nostredit seigneur et frere, establi en sa chancellerie dudit duchié de Bourgoingne, estre mis a ces noz presentes lettres, faites et passees par devant Jehan Gros, clerc notaire publique, juré de la court de nostredit frere de Bourgoingne, et coadjuteur de son tabellion de Dijon. Presens venerables discretes personnes et saiges maistre Jehan de Maroilles, doyen de la chappelle de nostredit seigneur et frere a Dijon, Jaques Loron, escuïer, maistre d'ostel de nostre tres redoubtee dame et mere, sire Jehan de Mordent, conseiller, tresorier et general gouverneur de toutes les finances de nostredit seigneur et frere, Jehan Fraignot, receveur general d'icellui nostredit seigneur et frere en ses duchié et conté de Bourgoingne, Guiot le Jay et plusieurs autres tesmoings ad ce appellez et requis. J. Gros

La copie de la signature est précédée de la mention "Ainsi signé" et suivi de "et seellees du seel dont esdicte lettres est fait mencion".

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Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu'elle a demandé à Jean Ier, comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville.

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+ + [1425-1434], 17 janvierMoulins + +

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu'elle a demandé à Jean Ier, comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville.

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(Au verso) A noz tres chier et bien amez bourgeois et habitans de [Riom]

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(Au recto) La comtesse de Clermont. Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres par ce porteur, bien veu au long le contenu d'icelles, et sur ce escrivons presentement a beau cousin de Foiz que vueille fere passer ses gens d'armes sans sejorner es païs de monseigneur, qui sont et ont esté moult grevez et destruiz, et s'il convenoit qu'il passast par la ville de Riom, ce qu'il ne le peust eschevier, que ce fust a son estat simplement, sans

Sans suivi de faire barré.

y fere passer

Sans y fere passer suivi de gens barré.

nombre de gens d'armez et grevance a ladicte ville, et que en ce faisant fera a mondit seigneur tres grant plaisir, comme ces choses sont plus au long contenues en nosdictes lettres, sy vuilliez icelles envoié devers nostredit cousin par propre message, et nous tenons que pour amour et honneur de mondit seigneur ne vous sera fait que tout plaisir, et pour ce vous governer en ce gracieusement, sans fere chose dont peust avenir esclandre, et nous envoier tosjours sur ce toute nouvelles. Tres chiers et biens amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XVIIe jour de janvier hastivement.

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Cadier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1425_08_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1425_08_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..d196b2e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1425_08_04a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1425_08_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales RiomAA 32NS + + + +[1425-1434], 4 août + + + + +Agnès de Bourgogne +De Bar, Étienne + + +A. Original sur papier, signé. 295 x 220 mm. Riom, Archives municipales, AA 32, sans cote de pièce. +François Boyer, Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 12. + + + + + +

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'augmentation de deux aides mises sur le pays d'Auvergne, l'une concernant la rançon de Jean Ier de Bourbon, l'autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d'autres villes d'Auvergne acquittent leur part, ce qu'elles ne font en raison du refus de Riom.

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+ + [1425-1434], 4 aoûtMoulins + +

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'augmentation de deux aides mises sur le pays d'Auvergne, l'une concernant la rançon de Jean Ier, l'autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d'autres villes d'Auvergne acquittent leur part, ce qu'elles ne font en raison du refus de Riom.

+
+
+
+

(Au verso) A noz tres chiers et biens amés les consulz, bourgoiz et habitans de la vile de Riom.

+

(Au recto) La contesse de Clermont. Tres chiers et biens amés, nous avons sceu que vous estés delayans, refusans ou en demeure de paier nostre amé Pierre Mandonier votre pourcion a la croissance de deux aides, l'un de XXM mots octroyé pieça a mon tres chier et redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, pour sa rançon, et l'autre de XVM mots octroyé a monseigneur l'an darnier passé par les gens des trois estats du païs d'Auvergne pour supourter ses afferes de la guerre, desqueulx deux aides ‹ledit Pierre Mandonier› a esté et est receveur, vous excusant sur ce que estes en proucés en parlement pour ladicte croissance, duquel reffus et delay nous donnons grant merveille, actendu que plusieurs autrez bonnes villes du païs d'Auvergne qui a ce ne sont pas tant tenues a mesdiz seigneurs come vous qui estes muevant, a eulx ont paié voulontierz ladicte croissance pour complaire a mesdiz seigneurs, et aucunes autrez villes qui encores n'ont paiee ladicte croissance s'excusent, disant qu'ilz seront prestz de fere sur ce ce que entre vous de Riom ferés. Pourquoy nous vous prions, tres chiers et bien amez, sur le service et pleisir que fere desirés a mesdiz seigneurs, que chascun jour peuvent recognoistre enverz vous ce pleisir et autrez que leur ferés, vous vueillés paier prestement et liberalment les croissances dessusdictes audit Mandonier, pareillement que aucunes noutables villes d'Auvergne l'ont paier, en donnant bon exemple a autrez qui encores n'ont paié d'en paier leur poucion comme vous, et que ne soies cause et occasion de les metre en contrediction enverz nosditz seigneurs, car, se vous mectés plus la chouse en lay ou suspens, nous sommes certaine que nosdiz seigneurs, quant le sauront, en seront mal content se y vueillés autant ou plus fere en leur abscence que feres en leur presence, en maniere que eulx et nous avons cause d'avoir vous et les affaires d'entre vous en commun et en particulier pour plus recommander, et ledit Mandonier vous baillera lettre de monseigneur que ce ne vous puise trouver a prejudice au temps a venir. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le IIIIe jour d'aoust.

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+

de Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1425_11_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1425_11_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..a763a07 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1425_11_25a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1425_11_25a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales RiomAA 16n° 511 + + + +[1425-1434], 25 novembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Gourriet, Lorrin + + +A. Original sur papier, signé. 285 x 170 mm. Riom, Archives municipales, AA 16, n°511. +François Boyer, Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 5. + + + + + +

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d'envoyer un représentant à l'assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc.

+
+
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+ + +
+
+ + [1425-1434], 25 novembreMoulins + +

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d'envoyer un représentant à l'assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc.

+
+
+
+

(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les consulz, bourgois et habitans de Riom

+

(Au recto) La comtesse de Clermont. Tres chiers et bons amis, pour vous dire aucunes choses touchans le tres grant bien et prouffit de monseigneur le roy et de monseigneur et de ses païs et seignouries, et mesmement de la chose publique, nous vous prions et requerons tres a certes et tant que povons que veullés envoyer aucuns de vous le VIIIe jour du mois de decembre prochain venant au lieu d'Ussoire, avec les autres gens des trois estas qui semblablement y sont mandés pour besougnes et conclurre sur lesdictes choses que vous seront exposees par noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, maistres Pierre de Chantelle et Pierre de Carmonne, lesquelx pour ceste cause envoyons apar de la. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XXVe jour de novembre.

+
+

Gourriet.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1435_03_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1435_03_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..edeeb1b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1435_03_22a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1435_03_22a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales LyonAA 25cote 5 + + + +[1434-1449], 22 mars + + + + +Agnès de Bourgogne +Andraut, Laurent + + +A. Original sur papier, signé. 220 x 270 mm. Lyon, Archives municipales, AA 25, cote 5. + + + + + +

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l'Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle.

+
+
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+ + +
+
+ + [1434-1449], 22 marsMoulins + +

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l'Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle

Agnès est duchesse à partir de 1434, et le signataire de la lettre, Laurent Andraut, décède en 1449 (voir l'acte du duc Charles Ier de Bourbon du 26 février 1449).

.

+
+
+
+

(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les bourgois et habitans de Lion.

+

(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et bien amez, presentement nous envoïons par devers vous noz amez et feaulx chevaliers et conseillers de monseigneur et de nous, les seigneurs de l'Espinace et de la Buxiere, pour vous dire et exposer certaines choses touchans le fait et finance de mondit seigneur. Si vous prions le plus adcertes que fere povons que nozdis conseillers veullés feablement croire de ce qu'ilz vous diront de par nous, et adjouster plaine foy a leur rapport comme a nous mesmes, et sur ce tant fere que mondit seigneur et nous vous en sorons a tousjours tenus. Si ne nous y veillés faillir ny esconduire sur tout le plesire que fere nous desirez, et sur ce nous rescripres vostre bonne volunté, ensamble s'aucune chose voulés que par vous fere puissons pour le fere de bon cueur. Tres chiers et bien amez, le saint esperit vous ait en sa saint garde. Escript a Molins le XXIIe jour de mars.

+
+

Andraut.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1435_06_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1435_06_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..ae52bf9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1435_06_21a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1435_06_21a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales LyonAA 25cote 6 + + + +[1434-1456], 21 juin + + + + +Agnès de Bourgogne +Cadier, Guillaume + + +A. Original sur papier, signé. 200 x 240 mm. Lyon, Archives municipales, AA 25, cote 6. + + + + + +

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de l'existence d'une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu'ils auront besoin de faire venir des vivres du duché.

+
+
+
+ + +
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+ + [1434-1456], 21 juinSury-le-Bois + +

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de l'existence d'une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu'ils auront besoin de faire venir des vivres du duché.

+
+
+
+

(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les conseillez de la ville de Lyon.

+

(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que escript nous avez touchant certain empeschement que nagueres avons fait fere de certain bestiail que les marchans et bouchers de la ville de Lion et autres avoient nagueres achatez a la foire de Saint Jehan de Painciers, pour ycellui meuez hors des païs de monseigneur et nostres, laquelle chose, come vous dictes, ne povez croirre que ledit empeschement ait esté donné ne fait par nostre commandement, et nous requerez que ycellui vueillons fere delivrer ausdiz bouchers, pour ce que lesdiz bouchers ont acoustumé de communiquez en bonne union avec les marchans des païs de mondit seigneur et nostres et que tousjours voulez estre bons amis et voisins avec les subgiez de mondit seigneur et nostres. Surquoy, tres chiers et bien amez, vous signiffions que pieça avons fait ung edit et ordonnance es païs et seigneuries de mondit seigneur que nul de quelque estat qu'il fut ne transportast ne menast hors desdiz païs de mondit seigneur aucun bestial ne autres vivres quelxconques sur peine de les perdre, ou qu'ilz n'eussent noz congié et licence sur ce, et, pour ce que voullons [que

Le recours au subjonctif soit nécessite l'ajout d'une conjonction (que), oubliée par le scribe. Sans la conjonction, la phrase aurait dû être pour ce que voullons nostredit edit et ordonnance estre entretenue.

] nostredit edit et ordonnance soit entretenue avons fait empescher ledit bestial, lequel, pour amour et faveur de vous, avons fait delivrer presentement ausdiz marchans franchement, mais si desormaiz vous estoit besoing avoir desdiz vivrez de noz païs, signiffiez le nous et nous ferons tant que en devrez estre contans, car en verité nous voullons tousjours entretenir l'amour qui a esté entre lesdiz païs et subgiez et aussi vouldrions fere plaisir a la bonne ville de Lion et aux habitans d'icelle. Tres chiers et bon amis, s'aucune autre chose voulez que fere puissions, signiffiez le nous et nous le ferons de bon cuer, et nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Sury le Bois, le XXIe jour de juing.

+
+

Cadier.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1437_02_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1437_02_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..ccd2064 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1437_02_24a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1437_02_24a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 89 + + + +1437 (n. st.), 24 février + + + + +Agnès de Bourgogne +Byart + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé "en cire rouge sur queue de parchemin"

Précision de Gaignières (B), qui ajoute : "le sceau est cassé".

. 295 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 89.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 153. +
+
+
+ + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de huit mille francs, pour la somme de deux mille livres tournois.

+
+
+
+ + +
+
+ +1437 (n. st.), 24 févrierNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de huit mille francs, pour la somme de deux mille livres tournois.

+
+
+
+

Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier

Le r final est coupé.

, receveur ou bas païs d'Auvergne de l'aide de VIIIM f. octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz assemblez en la ville de Clermont ou mois de decembre derrenier passé, pour et en recompensacion de ce que les aides n'ont pas eu plain cours oudit païs, ensemble VIM f. par eulx donnez a monseigneur, la somme de deux mille livres tournois, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donnee et ordonnee a nous estre payee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte par eulx mis sus oultre le principal pour les causes et ainsi qu'il est plus aplain contenu et declairé es instrucions et ordonnances faittes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de IIM l. t. nous tenons pour bien contente et payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XXIIIIe jour de fevrier, l'an mil quatre cens trente et six.

+
+

Par madame la duchesse,

+
+
+

Byart.

Mention dorsale (les premiers mots de chaque ligne sont coupés, ils se trouvaient sur la queue de parchemin) : (… : Blant pour ?) faire quittance pour madame la (… : duchesse de) Bourbon et d'Auvergne de la somme (… : de IIM) livres tournois a elle donnee par les (… : trois) estas dudit païs d'Auvergne (… : a l'assemblee par) eulx faicte a Clermont le XXIIe jour (de …, l'an) mil CCCC trente et six. Byart.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1438_12_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1438_12_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..98695b0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1438_12_27a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1438_12_27a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 90 + + + +1438, 27 décembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Guionin, Guillaume + + + A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé "en cire rouge sur queue de parchemin"

Précision de Gaignières (B) : "Scellé en cire rouge sur queue de parchemin. Le sceau est cassé. Il y en a un entier, pareil, dessiné au feuillet qui suit". Gaignières parle ici de l'acte 14610720a (20 juillet 1461), dont le sceau est dessiné au folio 271.

, endommagé

L'encre de la partie droite est presque effacée.

. 270 x 65-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 90.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 154. +
+
+
+ + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne de la portion d'une aide de deux cent mille francs, de la somme de sept cent cinquante livres tournois.

+
+
+
+ + +
+
+ + 1438, 27 décembreMoulins + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne de la portion d'une aide de deux cent mille francs, de la somme de sept cent cinquante livres tournois.

+
+
+
+

Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d'Auvergne de la porcion de XXIIIIM f. mis sus a Yssoire par les gens des trois estas du bas et hault païs d'Auvergne pour la porcion de l'ayde de IIC M f. mis sus par monseigneur le roy [trou : au mois de … dernier ?] passé, pareillement que es deux annees precedens, et de certaines sommes mises sus par les gens des trois estas dudit bas païs, par mandement de mondit seigneur le roy montant a XXXM f. pour païer les raençon qu'il a convenu faire aux gens d'armes, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle lesdiz gens des trois estas dudit bas païs ont ordonné a nous estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte pour les causes et ainsi qu'il est plus applain contenu et declairé es instrucions et ordonnances fetes sur le fait dudit ayde, de laquelle somme de VIIC L l. t. nous tenons pour bien contente et païé et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en appertient. Donné a Molins, soubz nosttre seel, le XXVIIeme jour de decembre, l'an de grace mil IIIIC trente et huit.

+
+

Par madame la duchesse, Robert de Chalux present,

+
+
+

Guionin.

+
+
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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1442_02_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1442_02_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..c3e6ee7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1442_02_01a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1442_02_01a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales AllierA 160NS + + + +1442 (n. st.), 1er février + + + + +Agnès de Bourgogne +Chapperon, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 303 x 126 mm. Archives départementales Allier, A 160. +a. Jacques Monicat et Bernard de Fournoux (éd.), Chartes du Bourbonnais, 918-1522, Moulins, Crépin-Leblond, 1952, p. 335-336, n°229. + + + + + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de vingt-huit mille livres, de la somme de mille livres tournois accordée par les gens d'église et nobles dudit pays.

+
+
+
+ + +
+
+ +1442 (n. st.), 1er févrierNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de vingt-huit mille livres, de la somme de mille livres tournois accordée par les gens d'église et nobles dudit pays.

+
+
+
+

Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d'Auvergne de la porcion d'un aide de XXVIIIM livres pour le roy nostre sire, et VM pour monseigneur le duc dudit Bourbonnois et d'Auvergne, et pour nous octroïé par les gens des trois estats dudit bas et hault païs d'Auvergne assemblez en la ville de Montferrant ou mois de novembre derrenier passé, la somme de mil livres tournois, laquelle les gens d'esglise et nobles dudit bas païs nous on donnee et ordonné a nous estre paiee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recepte, pour les causes et ainsi qu'il est contenu et declairé es instructions et ordonnances par eulx faictez sur le fait dudit aide, de laquelle somme de mil livres tournois nous nous tenons pour bien contans et paiez, et en avons quitté et quittons ledit Pierre Mandonier, receveur dessusdit, et tout autre a qui quittance en appartient. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, l'an mil CCCC quarante et ung.

+
+

Par madame la duchesse,

+
+
+

Chapperon.

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1443_12_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1443_12_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..1ee0732 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1443_12_15a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1443_12_15a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 91 + + + +1443, 15 décembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Moreau, Guillaume + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé

Gaignières (exemplaire B.) précise qu'à son époque "le sceau est perdu".

. 305 x 60-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 91.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 154. +
+
+
+ + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de dix mille cinquante-huit francs, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois accordée par les gens d'église et nobles dudit pays.

+
+
+
+ + +
+
+ + 1443, 15 décembreMoulins + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de dix mille cinquante-huit francs, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois accordée par les gens d'église et nobles dudit pays.

+
+
+
+

Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chastiau Chinon, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy en nostre bas païs d'Auvergne de la porcion appartenant audit bas païs de l'aide de XLVIIIM f. octroyé a mondit seigneur le roy par les gens d'eglise et nobles de nostredit païs pour ce assemblez en la ville de Rion es moys de may et aoust dernier passez, la somme de quatre cens cinquante livres tournois, laquelle somme lesdiz gens d'eglise et nobles dudit bas païs nous ont donnee et ordonnee estre païee, baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sa recept, mis sus oultre et par dessus l'octroy principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instructions et ordonnances d'icelluy païs fectes et passees par lesdiz gens d'eglise et nobles de nostredit bas païs a l'octroy dudit aide, de laquelle somme de IIIIC L livres tournois nous nous tenons pour contente et bien païé, et en avons quittié et quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens quarante trois.

+
+

Par madame la duchesse,

+
+
+

Moreau.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_07_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_07_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..33e1dc4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_07_13a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1445_07_13a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20388f. 170 + + + +1445, 13 juillet + + + + +Agnès de Bourgogne +Chapperon, Étienne + + +A. Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d'après B.). +B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, f. 170. + + + + + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur pour le bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.

+
+
+
+ + +
+
+ +1445, 13 juilletNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur pour le bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.

+
+
+
+

Nous Agnez de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir receu de Pierre Mandonnier, comis par monseigneur le roy a recevoir ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de 300 000 francs mis sus en tous ses paÿs de langue d'oïl, pour ceste annee començant le Ier jour de janvier dernier — 400 l. t. que les gens des 3 estaz dudit bas paÿs ont voulu a nous estre baillee par ledit comis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit ayde, pour nous aider a entretenir nostre estat, comme pour aucun services par nous faiz audit paÿs — le XIII juillet 1445.

+
+

Par madame la duchesse.

+
+
+

Chapperon.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_09_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_09_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..6300871 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_09_01a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1445_09_01a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 93 + + + +1445, 1er septembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Chapperon, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé

Gaignières (exemplaire B.) précise que déjà à son époque "le sceau est perdu".

. 250 x 70-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 93.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 156. +
+
+
+ + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de cent quarante livres tournois.

+
+
+
+ + +
+
+ +1445, 1er septembreNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de cent quarante livres tournois.

+
+
+
+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIC M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de sept vings livres tournois a nous donnee et octroyee par lesdiz troys estaz pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees, tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de VIIXX l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le premier jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarente et cinq.

+
+

Par madame la duchesse,

+
+
+

Chapperon.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_09_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_09_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..ca2aced --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_09_24a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1445_09_24a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 94 + + + +1445, 24 septembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Chapperon, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue, endommagé

Sceau frustre, avec traces d'une gousse de parchemin. Le dessin subsiste en totalité, mais certaines parties de la légende (en bas, à gauche, en haut à droite) sont détruites.

. 225 x 90-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 94.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 170. +Philippe de Bosredon, Sigillographie de l'ancienne Auvergne (xiie-xvie siècles), Brive, Imprimerie Roche, 1895, 71, n°164. +
+
+
+ + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quarante-deux livres dix sols tournois.

+
+
+
+ + +
+
+ +1445, 24 septembreNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quarante-deux livres dix sols tournois.

+
+
+
+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIC M f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de quarante deux livres dix solz tournois a nous ordonnee par lesdiz troys estaz pour le reste d'un octroy par eulx a nous fait en l'an CCCC quarante et ung, pour les causes contenues et declairees es instrucions faictes et accordees par lesdiz troys estaz, tant pour la porcion dudit aide que pour lesdiz affaires communs, de laquelle somme de XLII l. X s. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XXIIII jour de septembre, l'an mil CCCC quarante et cinq.

+
+

Par madame la duchesse,

+
+
+

Chapperon.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_11_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_11_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..62788cf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1445_11_13a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1445_11_13a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 95 + + + +1445, 13 novembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Chapperon, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 250 x 80-105 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 95. + + + + + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.

+
+
+
+ + +
+
+ +1445, 13 novembreNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, de la somme de quatre cent livres tournois.

+
+
+
+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Piere Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIIC M francs que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de Languedoil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois que les gens des troys estas dudit bas paÿs ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, tant pour nous aider a entretenir nostre estat comme pour aucun service par nous faiz audit paÿs, ainsi que par les instructions par eulx faictes sur le fait et octroy dudit aide appert, de laquelle somme de IIIIC l. t. nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIe jour de novembre, l'an mil CCCC XLV.

+
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Par madame la duchesse,

+
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+

Chapperon.

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+
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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_03_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_03_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..20f37f9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_03_08a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1446_03_08a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 92 + + + +1446 (n. st.), 8 mars + + + + +Agnès de Bourgogne +Agnès de Bourgogne + + +A. Original sur parchemin, signé et scellé en cire rouge sur simple queue

Le sceau est empoussiéré et presque frustre.

. 280 x 70-100 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 92.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 155. +Philippe de Bosredon, Sigillographie de l'ancienne Auvergne (xiie-xvie siècles), Brive, Imprimerie Roche, 1895, 71, n°164.

P. de Bosredon date par erreur le document du 5 mars.

+
+
+
+ + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne pour le roi, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois.

+
+
+
+ + +
+
+ +1446 (n. st.), 8 marsNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur du bas pays d'Auvergne pour le roi, de la somme de quatre cent cinquante livres tournois.

+
+
+
+

Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forestz, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur pour monseigneur le roy ou bas païs d'Auvergne, la somme de cent livres tournois, pour le parsfait de la somme de IIIIC L l. t. a nous donnee par les gens des trois estaz dudit bas païs sur l'aide de XLM f. t. mise sus oudit bas païs ou mois de fevrier mil CCCC XLIIII, pour les causes plus a plain contenues aux instructions faictes icellui an par lesdiz gens des trois estaz, de laquelle somme nous nous tenons pour contente et en quittons ledit Mandonier, receveur, et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes du seel de noz armes et signé de nostre seing, le VIIIeme jour de mars mil CCCC quarante cinq.

+
+

Agnes.

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+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_08_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_08_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..a7f17b0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_08_18a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1446_08_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 96 + + + +1446, 18 août + + + + +Agnès de Bourgogne +Chapperon, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé

Gaignières (exemplaire B.) précise que, déjà à son époque, "le sceau est perdu".

. 230 x 80-115 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 96.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 156. +
+
+
+ + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de cent vingt-cinq livres tournois, quart d'une somme totale de cinq cent livres donnée par lesdits états.

+
+
+
+ + +
+
+ +1446, 18 aoûtNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de cent vingt-cinq livres tournois, quart d'une somme totale de cinq cent livres donnée par lesdits états.

+
+
+
+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnoys et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIC XXVIM l. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de Languedoil ou mois de janvier dernier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des troys estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide, pour les affaires communs d'icellui paÿs, la somme de six vint cinq livres tournois pour la quarte partie de VC l. t. a nous donnés et octroyees par les gens des troys estaz des hault et bas pays d'Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions fetes et accordees pour le fait dudit aide et lesdictes afferes communs a l'assemblee par eulx fete a Esgueperse ou mois de fevrier dernier passé, de laquelle somme de VIXXV l. t. nous nous tenons pour contente et bien payee, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XVIIIe jour d'aoust, l'an mil CCCC quarante et six.

+
+

Par madame la duchesse,

+
+
+

Chapperon.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_09_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_09_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..a22b004 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_09_18a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1446_09_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 97 + + + +1446, 18 septembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Chapperon, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé du grand sceau en cire rouge (d'après B.). 245 x 95-135 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 97. +B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 170. + + + + + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois.

+
+
+
+ + +
+
+ +1446, 18 septembreNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur du haut pays d'Auvergne receveur du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille livres, de la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois.

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+
+
+

Nous Agnes, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir ou bas païs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIC XXVIM l. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de Languedoil ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de trois cens soixante quinze l. t., laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs, par leurs instructions faictes a cause des sommes de deniers par eulx mises sus oultre et par dessus le principal dudit aide, ont ordonné et voulu a nous estre baillee et delivree par ledit commis, et ce afin que nous aïons tousjours ledit paÿs et les habitans d'icellui pour recommandez, ainsi que par lesdictes instrucions peut plus aplain apparoir, de laquelle somme de IIIC LXXV l. t. dessusdicte nous nous tenons pour contente et bien païee, et en quittons ledit commis et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XVIIIeme jour de septembre, l'an mil CCCC XLVI.

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Par madame la duchesse,

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Chapperon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_12_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_12_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..0d3d038 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1446_12_14a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1446_12_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 98 + + + +1446, 14 décembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Chapperon, Étienne + + +A. Original sur parchemin, endommagé

Le parchemin a été découpé : outre le fait qu'il ait été amputé de sa simple queue, la signature du secrétaire est absente. La hampe du P de Par madame est caractéristique de l'écriture d'Etienne Chapperon.

, jadis signé et scellé. 250 x 80-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 98.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 155. +
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Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Jacine l'Aubespin, receveur pour les hauts et bas pays d'Auvergne d'une aide, de la somme de trois mille livres tournois.

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+ +1446, 14 décembreNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, à Jacine l'Aubespin, receveur pour les hauts et bas pays d'Auvergne d'une aide, de la somme de trois mille livres tournois.

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Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, congnoissons et confessons avoir eu et receu de Jacine l'Aubespin, commis par monseigneur le roy a recevoir es bas et hault paÿs d'Auvergne l'aide ordonné estre mis sus esdiz paÿs pour faire cesser la refformacion que mondit seigneur le roy avoit ordonnee estre faicte en iceulx paÿs l'annee derrenierement passee, la somme de trois mille livres tournois, laquelle somme les gens des trois estaz d'iceulx paÿs avoient et ont ordonnee et voulu avoir esté sur eulx mise sus oultre et par dessus la somme principale dudit aide, et icelle voulu a nous estre baillee et delivree par ledit receveur des deniers de sadicte recepte pour aucuns plaisirs et services par nous faiz aux habitans desdiz hault et bas paÿs d'Auvergne, ainsi que par lettres patentes de mondit seigneur le roy, fetes et donnees a Rasilly prés de Chinon le XXVIeme jour de septembre dernier passé, et aussi par l'assiecte du taux et impost dudit aide, puet plus a plain apparoir, de laquelle some de IIIM l. t. dessusdicte, nous nous tenons pour contente et bien payee, et en quittons ledit receveur et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIIeme jour de decembre, l'an mil CCCC quarante et six.

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Par madame la duchesse.

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Note des éditeurs des Titres de Bourbon. L'aspect général du document correspond aux minutes que l'on trouve pour les actes du duc.

. 210 x 290 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/1, cote 346.
+ B. Copie incomplète du XVIIe siècle

La mention de collation précise : "Collationné a l'original par moy conseiller secretaire du roy en sa Chambre des comptes de Bourgougne et Bresse". Pour autant, cette copie s'arrête à la fin du vidimus de l'acte des ambassadeurs de Charles Ier, qui est suivi d'un dispositif embryonnaire dans l'exemplaire B. Nous la considérons donc comme incomplète.

. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 667-680 [copie numérisée].
+Titres de Bourbon, II, p. 291, n°5781. +
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Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de l'ensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à l'un de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et qu'en cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas d'absence d'héritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui s'engagent à la protéger et à ne la marier qu'à Jean de Clermont, et ce lorsqu'elle aura atteint l'âge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire s'il y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles qu'elle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne s'en réservant que quatre mille pour elle-même.

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+ +[1447, commencement d'année.]NS + +

Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de l'ensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à l'un de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et qu'en cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas d'absence d'héritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui s'engagent à la protéger et à ne la marier qu'à Jean de Clermont, et ce lorsqu'elle aura atteint l'âge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire s'il y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles qu'elle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne s'en réservant que quatre mille pour elle-même.

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(F. 1r.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, desirant de tout son cuer continuer et entretenir la proximité du sang, lignage et affinité qui de longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et ceulx de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et pour approucher tousjours par lignaige et autrement sa maison de mondit seigneur le roy et a la maison de France, eust requis et supplié et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame Jehanne de France, sa fille, a nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et pour icelles choses tracter, conclurre et mectre affin deue, et supplier a mondit seigneur le roy qu'il luy pleust de ce estre contens, mondit seigneur le duc eust puis nagueres envoyé devers mondit seigneur le roy noz tres chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers et chambellans de mondit seigneur, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseiller de mondit seigneur et nostres, a tout povoir souffisant de mondit seigneur le duc pour besougner en ladicte (f. 1v.) matiere, et soit ainsi que mondit seigneur le roy, de sa benigne grace, ait fait cest honneur a mondit seigneur le duc et a nous de soy condescendre audit mariage, et icelluy ait consenti, promis, et accordé de sa part en certaine forme et maniere et par le moyen de certaines convenances plus applain contenues es lettres de mondit seigneur le roy, dont la teneur s'ensuit : "Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois et d'Auvergne nous ait remonstré et fait remonstrer qu'il desire de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui de toute ancienneté a esté entre noz predecesseurs et les siens et ceulx de sa maison, et qui est entre nous et luy, approucher sa maison et posterité, en et par lignaige, service et bonne obeissance de nous et de noz successeurs, et pour ce nous ait requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier qu'ils nous pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d'entre nostre tres chiere et tres amee fille Jehanne de France et nostre tres chier et amé cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, son ainsné filz, et pour ceste cause ait icelluy nostre cousin le duc de Bourbon plusieurs foiz envoyé par devers nous (f. 2r.) ses gens et ambaxadeurs notables et, mesmement, presentement noz amez et feaulx Jehan de Bourbon, evesque du Puy, Bremont, seigneur de la Volte et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Montagu et de la Palisse, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, ses conseillers, pour nous en requerir et supplier derechief et traicter, appointer et conclurre avec nous de ladicte matiere, et lesquelx de ce nous ont instament requis, savoir faisons que nous, considerans la grant et ancienne affinité et consanguinité qui continuellement a esté entre nosdiz predecesseurs roys de France et les predecesseurs de nostredit cousin ducs de Bourbon, et qu'ilz sont yssus et descendus de nostre maison et de noz predecesseurs roys de France, c'est assavoir de monseigneur saint Loys, duquel nous et luy sommes venus, actendu aussi les grans, haulx, notables et louables services et obeissances que sesdiz predecesseurs et luy ont de tous temps fait a nous et a la maison de France et que congnoissons que icelluy nostre cousin le duc de Bourbon a volunté et affection de faire tousjours a son povoir, et aussi pour la singuliere et parfaicte amour que avons a la personne de nostredit cousin

Nostredit cousin suivi de le duc rayé.

Jehan de Bourbon, son filz, et pour les bonnes meurs et condicions (f. 2v.) esquelles il est incliné et vraissemblemment disposé, eu sur ce premierement advis et grant deliberacion avec plusieurs seigneur de nostre sang et lignaige et de nostre grant conseil, nous somme condescendus audit mariage et avons octroyé, consenti, appointé, promis et accordé, octroyons, consentons, promectons et accordons de nostre part par ces presentes, avec nostredit cousin le duc de Bourbon ou sesdiz ambaxadeurs, pour et en son nom et ayans a ce povoir souffisant de luy, et aussi avec nostredit cousin le conte de Clermont, auctorisé par lesdiz ambaxadeurs ayans a ce puissance de nostredit cousin son pere, et les dessusdiz esdiz noms et qualitez, avec nous ledit mariage et les traictiez, appointemens, promesses, convenances et obligacions, et tout en la maniere et soubz les condicions qui s'en suivent : c'est assavoir que nous avons esté et sommes contens, et avons consenti, accordé et promis, consentons, accordons et promectons de bailler nostredicte fille Jehanne a femme et espouse a icelluy nostre cousin Jehan de Bourbon, et qu'elle l'espousera elle venue en l'aage de douze ans acomplis, se Dieu et saincte eglise se y accordent et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignaige qui est entre eulx ; et, en contemplacion et faveur dudit (f. 3r.) mariage et a l'euvre d'icelluy, avons donné et donnons par cesdictes presentes a icelle nostre fille, pour tout droit, part et porcion qu'elle pourroit pretendre es biens de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la royne, et de nostre tres chiere et tres amé filz le daulphin, et auxquelz et a toutes les successions de nous, de nosdiz compaigne et filz, elle sera tenue renoncer elle venue en aage en tant que besoing en seroit et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, la somme de cent mile escus d'or, de soixante et dix au marc a present ayans cours, a payer aux termes qui s'ensuivent : c'est assavoir incontinant apres le mariage consommé, vingt mile escus d'or, l'an ensuivant vingt mile escus, et par chacune des autres annees ensuivans vingt mile escus jusques afin de paye de ladicte somme de cent mile escus ; et, de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de nostredicte fille et de ses hoirs et successeurs, et seront emploïez en heritaige pour elle et sesdiz hoirs et successeurs quelxconques, et les autres trente quatre mile escus restans desdiz cent mile escus seront a la voulenté de nostredit cousin le conte de Clermont et de ses hoirs et successeurs ; et, avec ce, accordons et promectons vestir et enjoïeler nostredicte fille Jehanne au temps des nopces (f. 3v.) bien et convenablement et ainsi qu'il est acoustumé faire aux filles de France ; et, d'autre part, nostredit cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, present en sa personne pour luy et en tant qu'il luy touche l'evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmonne, ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu du povoir a eulx sur ce par luy donné et chascun d'eulx pour tant qu'il luy puet toucher et mesmement nostredit cousin Jehan de Bourbon, auctorisé en nostre presence par lesdiz ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu dudit povoir, ont consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectent par cesdictes presentes que nostredit cousin Jehan de Bourbon prendra nostredicte fille Jehanne

Jehanne suivi de de rayé.

a femme et espouse elle venue en l'aage dessusdit, si Dieu et saincte Eglise se y accordent, et sur ce feront que nostredit cousin le duc de Bourbon obtiendra dispensacion de nostredit saint pere le pape ; et, en oultre, ont lesdiz ambaxadeurs, par vertu de leurdit povoir, promis et promectent par cesdictes presentes icelluy mariage de nostredit cousin le conte de Clermont comme de l'eritier principal de nostredit cousin de Bourbon son pere, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon et de toutes ses autres terres et seigneuries quelxconques, exepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a (f. 4r.) nostre chier et amé cousin Phelippe de Bourbon, filz de nostredit cousin le duc de Bourbon, et sauf aussi et reservé a

Et réservé a suivi de nostredit cousin barré.

icelluy nostre cousin le duc de Bourbonnois de povoir laisser bailler et assigner ou faire bailler et assigner par nostredit cousin le conte de Clermont son filz par appanaige a aucuns des autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbonnois la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mile livres de rente oultre prises en sesdiz autres duchiez, contez et seigneuries, et pour les tenir en fief et ressort de nostredit cousin de Clermont, ainsné desdiz enfans, et des a present ont iceulx ambaxadeurs, par vertu dudit povoir, et pour et ou nom de nostre cousin le duc de Bourbon, voulu, consenti et ordonné, veulent, consentent et ordonnent par nostre auctorité, decret, congié et licence par nous sur ce donnez et interposez par ces presentes, que a nostredit cousin Jehan, son filz, et a ses enfans masles descendens dudit mariage, soient et appartiengnent par tiltre d'oirrie et succession, aprés le decés de nostredit cousin le duc de Bourbon, lesdiz duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avecques tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previleges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendences et adjaccence quelzconques, tout ainsi que de present elles appartiennent a nostredit cousin le duc de Bourbon, c'est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés (f. 4v.) de nostredit cousin le duc de Bourbon et non avant par nostredit cousin le conte de Clermont et ses hoirs masles descendans dudit mariage, sauvé l'ordre de primogeniture et ainsneesse et selon la nature et qualité des appannaiges de la maison de France, et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes, lesdiz duchez, contez et seigneuries ne seront aucunement reputees acquestz a nostredit cousin Jehan de Bourbon, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d'icelles terres et seigneuries tel qu'il pourroit ou temps a venir appartenir a la couronne de France es cas esquelz elles y pourroient estre retournables en deffault de masles ou autrement ; et, ou cas que nostredit cousin Jehan de Bourbon, ledit mariage acomply, yroit de vie a trespassement avant nostredit cousin le duc de Bourbon son pere, delaissez aucuns enfans mesles dudit mariage, ou aucuns maslez descendans d'iceulx masles aprés le decés de nostredit cousin le duc, ilz auront lesdictes terres et seigneuries, c'est assavoir selon l'ordre de primogeniture et de ainsneesse comme dit est, et en tant que mestier est, iceulx ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin le duc et par vertu dudit povoir et par nostre auctorité, decret, congié et licence, l'ont ainsi consenti, promis et accordé, consentent, promectent et accordent desmaintenant pour lors et deslors pour maintenant, ausdiz enfans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbon y puissent riens avoir, quereller ne demander, tant que icelluy nostredit cousin Jehan de Bourbon soit vivant, ou qu'il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne (f. 5r.) masculine ; et, avec ce, ou cas que nostredit cousin le conte de Clermont decedera avant nostredit cousin son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ils succederont a nostredit cousin le duc de Bourbon, et aussi a nostredicte tres chiere et tres amee cousine la duchesse de Bourbon sa femme ou cas que nostredit cousin leur filz decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de nostredit cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon et de leursdiz enfans, en representant nostredit cousin le conte de Clermont comme il eust fait s'il les eust survesquz ; et, se dudit mariage ou des descendans d'icelluy yssoit seulement aucune fille ou filles, nostredit cousin le duc de Bourbon ou celluy ou ceulx qui luy succderont seront tenus de les marier a leurs despens honorablement selon l'estat de nostredit cousin le conte de Clermont, de la maison de Bourbon et de nostredicte fille Jehanne ; et, se icelles nostredicte fille aloit de vie a trespassement sans enfans aprés l'acomplissement dudit mariage, ou avant icelluy maiage acomply, ou se ilz delaissoient aucuns enfans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enfans, tellement qu'il n'y eust aucuns descendus dudit mariage, nostredit cousin le duc de Bourbon ou nostredit cousin le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer a nous, comme heritier et successeur de nostredicte fille ledit cas avenu, ou a noz successeurs, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de soixante six mile escus qui doit estre heritaige de nostredicte fille a telz termes qu'elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d'icelle avoit esté employee en heritaige, (f. 5v.) nostredit cousin le duc ou nostredit cousin le conte, ou les leurs, seront tenus de rendre et restituer a nous ou aux notres comme heritiers et successeurs en icelluy cas de nostredicte

L'abréviation de nostredit est suivi de cousin barré.

fille ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVIM escus, s'aucune chose en restoit a employer, et, au regart de la restitucion de la somme, se fera par termes comme dessus est dit, et se nostredicte fille aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enfans filz ou filles, ladicte somme de soixante mile escus, ou les heritaiges, ou ce qui resteroit a employer de ladicte somme comme dit est, leur seront rendus et restitués ; et, se nostredit cousin le conte de Clermont aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant nostredite fille, lesdictes sommes ou heritaiges et ce qui restera a employer de ladicte somme luy seront rendus et restitué, et oultre sera nostredicte fille Jehanne douee, et ont nostredit cousin le conte de Clermont, par luy et en tant qu'il luy touche, et lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, consenti, accordé, promis et constitué, consentent, accordent, promectent et constituent des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et deslors pour maintenant assignent a icelle nostredicte fille ledit douaire, en et sur les chasteaulx, chastellnies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnoys, Chaveroche et Aynay le Chastel et leurs appartenances, appendances et adjacences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte, selon la coustume des pays ou lesdictes terres sont assises, et lesquelles VIM l. t. de rente a assiecte de pays, les dessusdiz nostre cousin et ambaxadeurs ont promis fournir et faire valoir et (f. 6r.) asseoir de prouchain en prouchaine desdictes places jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d'icelle ; et sommes contens et nous plaist que des maintenant nostredicte fille Jehanne soit baillee et meuee devers nosdiz cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon pour demourer et estre nourrie avec eulx et nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et tant qu'il luy touche ; et aussi, lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin de Bourbon, ont promis et juré par les foy et serment de leurs corps et sur l'onneur de nosdiz cousins, que nostredicte fille ilz, ne aucuns d'eulx, ne aussi nostredicte cousine la duchesse, ne bailleront ou transporteront ne souffreront bailler, transporter ne estre mise en autres mains que en celles de nosdiz cousins, ne estre mariee, obligee ne promise a autre personne quelconque par mariage que a nostredit cousin le conte de Clermont, et ou cas qu'ilz ou aucuns d'eulx feroient le contraire, ilz veulent et consentent des maintenant pour lors et des lors pour maintenant encourir la peyne de diix mil marcz d'or, et sur peyne en ce cas de sentence d'ecomuniement, laquelle ilz veulent et consentent encorir sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre nosdiz cousins et chascun d'eulx qui feront le contraire de ce que dit est par quelxconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ; et aussi, ont lesdiz ambaxadeurs, es noms que dessus, promis et juré que ou cas (f. 6v.) que nostredit cousin de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que nostredicte fille nous sera rendue, restituee et remise en noz mains, franche, quitte et delivré de tous lians et promesses ; mesmement, de mariage et sur les paynes dessusdictes ou cas dessusdiz, et de tout ce que dit est, ont lesdiz ambaxadeurs promis nous bailler lettres confirmatoires de nostredit cousin de Bourbon et de nostredicte cousine la duchesse sa femme en la meilleur forme et maniere que faire se pourra, toutes lesquelles choses dessus declerees nous avons eues et avons agreables, et icelles et chascune d'icelle nous, de nostre part, avons promis et promectons en tant qu'il nous touche et peut toucher, en bonne foy et parolle de roy, pour nous et noz successeurs et ayans cause, et pareillement nostredit cousin Jehan de Bourbon, pour luy et en son nom, et ledit evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon et par vertu de leurdit povoir et en tant qu'il touche et peut toucher nosdiz cousins le duc de Bourbon et Jehan, conte de Clermont, ont promis et juré par la foy et serement de leurs corps et soubz l'obligacion et ypotheque de tous et chascuns les biens meubles et immeubles de nostredit cousin le duc de Bourbon, et ceulx de nostredit cousin le conte de Clermont, presens et a venir quelxconques, de tenir et acomplir les choses dessusdictes et chascunes d'icelles (f. 7r.) sans jamaiz venir a l'encontre orez ne ou temps a venir, pour quelconque cause ne en quelque maniere que ce soit, en renoncant par nous de nostre part, nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et en tant qu'il luy touche, et lesdiz ambaxadeurs pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbonnois, a toutes excepcions de fait et de droit qui pourroient aider a l'une partie ou a l'autre pour venir au contraire du contenu en ces presentes, et mesmement au droit disant la generalle renonciacion non valoir se l'especial ne precede, et pour plus grant seurté et valeur des choses dessusdictes, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, icelles et chascunes d'icelles avons auctorisees et decretees, auctorisons et decretons, et icelles voulons valoir et sortir effect, nonobtant quelzconques usaiges, stilles, loix, ordonnances, coustumes ou observances ou autres choses quelzconques. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdictes presentes, au vidimus desquelles fait soubz seel royal voulons foy estre adjoustee comme a l'original. Donné au Montiz lez Tours, le XXIIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six, et de nostre regne le XXVe." Ainsi signé : "Par le roy en son conseil, auquel (f. 7v.) les contes de Nevers et de Foix, vous, les seigneurs de la Varenne, de Pecigny, de Culant et de Maupas, maistre Jehan Bureau et Jehan Audoing, tresoriers, et plusieurs autres ,estoient", et signé : "J. de la Loere"

Un vidimus de cette lettre de Charles VII, passé sous le sceau de la prévôté royale de Saint-Pierre-le-Moûtier le 20 juillet 1475, signé par les notaires Jean Regnart et Gilbert Tard, se trouve aux Archives nationales, J 953, n°28 (original sur parchemin, scellé). Il accompagnait la quittance générale de Jean II pour le paiement de la dot de Jeanne de France, dont l'original est également dans J 953, n°28bis (parchemin, signé par le duc et scellé). Une copie collationnée sur parchemin de ces deux documents, réalisée le 6 août 1534, se trouve dans le même carton, n°27. Enfin, deux autres copies modernes sont à la Bibliothèque nationale de France (Coll. Dupuy, n°98, folios 37 à 44, et Coll. Duchesne, n°3, folios 200 à 205).

. Et aussi ayent lesdiz evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu du povoir a eulx sur ce donné par monseigneur le duc, pareillement promis, juré, conclus et accordé ledit mariage en certaine forme et maniere contenues et decleres plus a plain en leurs lettres sur ce fetes et baillees, desquelles la teneur est telle : "Nous Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseillers de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et ses procureurs et ambaxadeurs par luy commis, ordonné et establiz pour besougner et conclurre avec le roy nostre souverain seigneur es choses dont cy dessoubz sera fete mencion, savoir faisons a tous presens et a venir que comme nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, desirant de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui d'anciennecté a esté entre la maison de France et celle de Bourbon, et approucher sadite maison et posterité par lignaige, service et bonne obeissance de celle du roy nostredit souverain seigneur et de sa posterité, ait supplié et requis, et fait supplier (f. 8r.) et requerir le roy nostredit souverain seigneur qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage d'entre nostre tres redoubtee dame, madame Jehanne de France sa fille, avec nostre tres redoubté seigneur Jehan, monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, et aprés nous ait mondit seigneur le duc envoyez par devers le roy nostredit seigneur pour luy requerir et supplier derechief et sur ce avec luy, ou ceulx qu'il luy plairoit ordonner besougner, traicter, appointer, accorder et conclurre, comme par les lettres de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le du Bourbon, peut plus applain apparoir et desquelles la teneur s'en suit : [suit Charles, n°207, 18 octobre 1446], et soit ainsi que le roy nostredit seigneur, aprés ce que luy avons faicte ladicte requeste, et euz sur ce plusieurs ouvertures et communicacions avec aucuns de noz seigneurs du conseil du roy par luy sur ce ordonnez feablement, se soit, de sa benigne grace, condescendu audit mariage, et ait octroyé, fait, consenti et accordé de sa part et pour madicte dame Jehanne, avec mondit seigneur le conte de Clermont pour luy, par nous auctorisé par vertu de nostredit povoir quant aux choses qui s'ensuivent, et nous, commisseres et ambaxadeurs dessudiz, pour et ou nom de mondit seigneur le duc et icelluy monseigneur le conte par nous auctorisé, et nous es (f. 11 v.) noms que dessus, avec le roy nostredit seigneur et en sa presence, avons accordé et promis ledit mariage et les traictiez, pactions, convenances et promesses et en tout la ‹manière›

Manière placé au-dessus de meilleure rayé.

et soubz les condicions qui s'en suivent : c'est assavoir que le roy nostredit seigneur a esté et est content et a consenti, promis et accordé de bailler madicte dame Jehanne a femme et espouse a mondit seigneur le conte de Clermont, et qu'elle l'espousera elle venue en l'aage de douze ans acompliz, se Dieu et saincte Eglise se y accordent, et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignage qui est entre eulx ; et, en contemplacion et faveur dudit mariage et a l'euvre d'icelluy, le roy nostredit seigneur a donné a madicte dame Jehanne sa fille pour tout droit, par et porcion qu'elle pourroit pretendre es biens du roy nostredit seigneur, de la royne nostre souveraine dame et de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le daulphin, et ausquelz biens et a toutes les successions du roy nostredit seigneur, la royne et de mondit seigneur le daulphin elle sera tenue renoncer en tant que besoing seroit, elle venue en aage, et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, et nous nous sommes faiz et faisons fors pour et au nom de mondit seigneur le duc qu'il fera et procurera de tout son povoir faire ladicte renonciacion, la somme de cent (f. 12r.) mile escus d'or de LXX au marc a present ayant cours, a payer aux termes qui s'ensuivent : c'est assavoir incontinant aprés le mariage consommé XXM mil escus, l'an ensuivant XXM escus et pour chascune des autres annees ensuivantes vint mile escus jusques a fin de paye de ladicte somme de cent mile escus d'or, et de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de madicte dame Jehanne et de ses hoirs, successeurs et ayans cause quelzconques, et seront emploïez en heritaiges pour elle et sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, et les autres XXIIII mile escus restans de ladicte somme de CM escus seront pour en faire a la voulenté de mondit seigneur le conte de Clermont ; et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc de Bourbon, et pour vertu de nostredit povoir dessus incorporé, avons consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectons par cesdictes presentes par la foy et serement et en l'ame de mondit seigneur le duc, et sur son honneur et soubz l'obligacion et ypotheque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et ad venir, et ceux de ses hoirs et successeurs quelzconques, que ledit Jehan monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, prendra madicte dame Jehanne a femme et espouse elle venue en l'aage dessusdit, se Dieu et saincte Eglise s'y accordent (f. 12v.) et sur ce ferons que mondit seigneur le duc obtiendra dispensacion de nostre saint pere le pape ; et, en oultre, avons promis et promectons icelluy mariage de mondit seigneur le conte de Clermont comme de l'eritier principal de mondit seigneur le duc son pere, mesmement es duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon, et de toutes ses autres terres et seigneurie quelzconques, excepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a Phelippe de Bourbon, filz de nostredit seigneur le duc de Bourbon, sauvé et reservé a mondit seigneur de Bourbon de pouvoir laisser, bailler ou assigner par appanaige a aucuns de ses autres enfans masles la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mil livres de rentes prinses oultre en ses autres duchez et contez, et des a present avons, pour et au nom et par vertu du povoir que dessus, a l'euvre et en faveur et contemplacion et par ce traictié de mariage, voulu, consenti et ordonné, consentons et ordonnons par ces presentes que a mondit seigneur le conte et a ses enfans masles et aux enfans masles desdiz enfans masles, perpetuelement lesdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avec tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previliges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendances et adjactences, soient et appartiengnent par tiltre d'oirie et succession aprés le decés de mondit seigneur le duc a mondit seigneur le conte de Clermont, (f. 13r.) tout ainsi que de present elles appartiennent a mondit seigneur le duc, c'est assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés de mondit seigneur le duc et non avant par mondit seigneur le conte de Clermont et ses enfans masles descendans dudit mariage et les enfans masles descendans desdiz enfans masles perpetuelment, sauvé l'ordre de primogeniture et ainsneesse selon la nature et qualité des appenaiges de la maison de France, en reservant l'apannaige que dessus et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes lesdiz duchez, contez et seigneurie ne seront aucunement repputez acquestz a mondit seigneur le conte de Clermont, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour d'icelles terres et seigneurie tel qu'il pourroit avenir et appartenir a la couronne de France, es cas esquelz elles y seroient retournables en deffault de masles ou autrement au temps ad venir ; et, ou cas que nostredit seigneur le conte de Clemont, ledit mariage acomply, iroit de vie a trespassement avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ou aucun enffans masles descendans d'iceulx masles aprés le decés de mondit seigneur le duc, ilz auront comme ses heritiers et successeurs lesdiz duchez, contez, terres et seigneuries, c'est (f. 13v.) assavoir selon l'ordre de primogeniture et de ainsnesse, comme dit est, et, en tant que mestiez est, nous, par vertu dudit povoir, l'avons ainsi consenti, promis et accordé, consentons, promectons et accordons pour et au nom de mondit seigneur le duc des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, pour lesdiz enffans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autre enffans de mondit seigneur le duc y puissent riens avoir querelles ne demander, fors seulement ledit appanaige dont dessus est parlé, tant que mondit seigneur le conte soit vivant ou qu'il y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne masculine ; et aussi, au cas que mondit seigneur le conte decederoit avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enffans masles dudit mariage, ils succederont a mondit seigneur le duc et a madame la duchesse, ou cas que mondit seigneur le conte decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de mondit seigneur le duc et de madicte dame la duchesse et de leurs enffans, en representant mondit seigneur le conte de Clermont et comme il eust fait s'il les eust suvescuz ; et, se dudit mariage ou des descendans d'icelluy yssoit seulement une fille ou filles, mondit seigneur le duc ou celluy ou ceulx qui luy succederont seront tenus de les marier a leurs despens, honorablement selon l'estat de mondit seigneur le conte, de la maison de Bourbon et madicte dame Jehanne ; et, se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement (f. 14r.) sans enffans aprés l'acomplissement dudit mariage ou avant icelluy mariage acomply, ou se elle delaissoit aucuns enffans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enffans, tellement qu'il n'y eust aucuns descendant dudit mariage mondit seigneur le duc, mondit seigneur le conte de Clermont ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostredit seigneur ou a ses hoirs et successeurs, comme hoirs et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de LXVIM escus qui doit estre l'eritaige de madicte dame Jehanne a telz termes qu'elle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie d'icelle avoit esté employee en heritaige, mondit seigneur le duc ou mondit seigneur le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostre seigneur, ou aux siens comme heritier et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVIM escus, s'aucune chose en restoit a employer, et au regart de ce, la restitucion se feroit par termes comme dessus est dit, et se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enffans filz ou filles, ladicte somme de soixante six mille escus ou les heritaiges qui en aurroient esté acquis, et ce que resteroit a (f. 14v.) emploïer de ladicte somme, comme dit est, leur seront rendus et restituez ; et, se mondit seigneur le conte aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant madicte dame Jehanne, lesdictes somme ou heritaiges, ou ce que resteroit a employer de ladicte somme, luy seront rendus et restituez ; et oultre, sera madicte dame Jehanne douee ; et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc et par vertu de nostredit povoir, avons consenti, acordé, promis, donné et constitué, consentons, accordons, promectons, donnons et constituons des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et des lors pour maintenant assignons a madicte dame Jehanne ledit douaire en et sur les chastaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnois, Chaveroche et Aynay le Chastel, leur appartenances, appendances et adjaccences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte et selon la coustume et usaige des paÿs ou lesdictes terres sont assises, et, lesquelles VIM l. t. de rente a assiecte de pays, nous avons promis et promectons au nom et par vertu du pouvoir que dessus, fournir et faire valoir, asseoir et bailler en bonne et souffisante assiecte aus us et coustumes du pays, et asseoir de prouchain en prouchain desdictes places et terres jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte d'icelles six mile livres tournois de rente ; et, en oultre, avons promis et juré, jurons et promectons (f. 15r.) au nom et par vertu du povoir que dessus que madicte dame Jehanne ne sera par mondit seigneur le duc, madicte dame la duchesse, ne par mondit seigneur le conte de Clermont, ne souffreront par autres estre baillee ne transportee ne mise en autres mains que es leurs, ne mariee, obligee ne prinse pour mariage a autres personnes quelzconques que a mondit seigneur le conte de Clermont, et au cas que par eulx ou aucuns d'eulx seroit fait le contraire, nous voulons et consentons au nom et par vertu du povoir que dessus des maintenant pour lors et des lors pour maintenant que mondit seigneur encoure la peyne de dix mile marcz d'or, et sur peyne en ce cas de sentence d'escomuniement, laquelle nous voulons et consentons estre encourue par mondit seigneur le duc sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre mondit seigneur le duc par quelzconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ; et aussi, avons au nom que dessus promis et juré, promectons et jurons par cesdictes presentes que, ou cas que mondit seigneur le conte de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que madicte dame Jehanne sera rendue et restituee, et la rendra et restituera mondit seigneur le duc, ou fera rendre, restituer et delivrer au roy nostredit seigneur, remise en ses mains franche, quicte et delivré de tous lyens de mariage (f. 15v.) et sur les peynes dessusdictes ; et toutes les choses dessusdictes mondit seigneur le conte de Clermont, lequel pour et au nom de mondit seigneur le duc nous avons auctorisé comme dit est et auctorisons en tant que mestier est par ces presentes, a consenties, passees et accordees, promises et jurees tenir, garder et acomplir pour luy et en tant que luy touche, par la foy et serement de son corps et soubz l'obligacion de tous ses biens ; et pareillement, toutes icelles choses dessusdictes nous avons promises et promectons pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu de nostredit povoir, par la foy et serement de son corps, en son ame et parole de prince, et sur son honneur et soubz l'obligacion et ypotheque de tous et chascuns des biens meubles et immeubles de mondit seigneur le duc presens et ad venir quelzconques, de tenir, garder, faire entreriner et acomplir de point en point, sans jamaiz venir a l'encontre ores ne pour le temps ad venir, pour quelque cause ne en quelque maniere que ce soit, et tout le contenue en ces presentes faire ractiffier par mondit seigneur le duc et madicte dame la duchesse, et par leurs lettres vallables et en forme deue, en renoncant a toutes excepcions, deffenses et allegacions de fait et de droit qui pourroient aider a mondit seigneur le duc (f. 16r.) et a nous pour venir au contraire du contenu en cesdictes presentes, mesmement au droit disant generale renonciacion non valoir se l'especialle ne precede ; et, pour plus grant fermeté et valeur des choses dessusdictes, le roy nostredit seigneur, a nostre supplicacion et requeste, les a approuvees et auctorisees, et y a interposé son decret, et de toutes icelles choses avons voulu, consenti et requis a maistre Jehan de la Loere, noctaire et secretaire du roy, a ce present, en faire lectres pour valoir en ceste matiere a mesdiz seigneur le duc et conte, et contre eulx et chascun d'eulx en supplier au roy nostredit seigneur qu'il luy plaise luy faire le commandement, lequel il fist a nostre requeste, et la quelle lettre nous, par vertu du povoir a nous donné, avons consenti et consentons estre vallable comme raison est, tout ainsi que se elle estoit soubz les seel et seing de mondit seigneur le duc. En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de noz seaulx, et signeez de noz seingz manuelz. Fait et donné au chastel des Motis lez Tours, le XXIIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six." Lesquelles lettres lesdiz conseillers et ambaxadeurs (f. 16v.) de mondit seigneur le duc, pour plus grant seurté de la chose, ayent promis faire ractiffier par mondit seigneur le duc et nous, en tant qu'il nous pourroit toucher. Savoir faisons que nous, souffisamment auctorisee de par mondit seigneur le duc quant ad ce, et considerees les choses dessudictes, et desirans de tout nostre cuer la perfection et acomplissement dudit mariage, et toutes chascunes les convenances et autres choses dessusdictes sortir leur plain et entier effect sans estre aucunement empeschees, nous, icelles lettres dessus incorporees, toutes les promesses, obligacions, convenances, submissions, peines et censures, et tous les autres pointz contenus et decleres en icelles, avons euz et avons trés agreables, et icelles et tout le contenu d'icelles avons louees, ractiffiees, confermees, approuvees et emologuees, et par la teneur de cesdictes presentes, de nostre certaine science, louons, ractiffions, consentons, approuvons et emologons, et excepté toutesvoyes et reservé par expres que nous joÿsons de nostre douaire si et ou cas qu'il auroit lieu, et aussi reservé tel droit que nous pourrions avoir et qui nous pourroit compecter et appartenir en et sur les seigneuries de mondit seigneur le duc (f. 17r.) jusques a quatre mile livres de revenue a nostre vie seulment, prinses en douze mile livres de revenue que nous avons sur icelles seigneuries a cause de l'argent de nostre mariage, et au regart des huit mile restans desdiz XIIM l., nous les avons donnees, ceddees et transportees, donnons, ceddons et transportons des a present a nostredit filz de Clermont et aux enffans masles qui ystront et descendront de luy et dudit mariage, et aux enffans masles descendans desdiz enffans masles, et, en deffault de masles lesdictes VIIIM l. t. de rente nous retourneront, promectans

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L'encre de la partie gauche est pâle, si ce n'est complètement effacée, par endroit. Lecture effectuée sous la lampe de Wood.

, signé et comportant les traces d'un sceau plaqué en cire rouge. 270 x 210 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 11942, cote 247.
+Joseph Garnier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Côte-d'Or. Archives civiles, série B, V, Dijon, 1878, page 212. +
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Quittance d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants.

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+ + 1450 (n. st.), 12 marsMoulins (Château) + +

Quittance d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants.

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Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chasteau Chinon, certiffions a tous a qui il appartiendra que noz amez et feaulx Estienne Joufey et Jehan Boyer, de ceste nostre ville de Molins, ont levé et prins ou mois de decembre dernier passé, pour la boisson de madame Jehanne de France, de nous et de noz enffans, la quantité de soixante queutes de vins dez vignobles de Givry et de Saint Desiré, lesquelx Estienne et Boyer ont conduites et amenees en ceste nostredicte ville de Molins lesdictes LX queues de vin, et ycelles baillees a nostre amé et feal escuïer et maistre d'ostel Pierre (mot effacé : …, pour la ?) boisson de madicte dame Jehanne, de nous et de noz enffans, comme dit est, et pour ce que lesdiz Estienne et Boyer avoient baillé pleges et caucions pour paier les droiz que nostre tres chier et honoré frere le duc (mots effacés : de Bourgoingne) a mis sur chascune queue de vin yssans desdiz vignobles, au cas que nostre tres chier et amé seigneur et frere (mots effacés) fere puet, nous prions et requerons Estienne Denier et Guillaume Goyon (nombreux mots effacés) du treu de VI gros pour queue, et autre a qui il appartiendra, que lesdiz pleges et cautions ilz vueillent tenir quictes et paisibles desdiz LX queues de vin, sens leur en receus demander ores ne pour le temps ad venir, et en ce faisant ilz nous feront plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Moulins, le XIIeme jour de mars, l'an de grace mil CCCC quarante et neuf.

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Par madame la duchesse,

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Moreau.

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L'analyse des éditeurs des Titres de Bourbon est incertaine : "Lettre adressée vraisemblablement au duc de Bourbon pour le prier de remettre toute offense au nommé Boudault, et de hâter un mariage qui est sans doute celui du comte de Charolais et d'Isabeau de Bourbon. Et aussi vous prie très fort madame Jehanne.". Ils poursuivent avec une description matérielle : "lettre missive originale sur papier, ne portant ni date, ni signature, ni adresse." On trouve également dans le registre de la série P un paperolle collé sur le document, qui porte l'indication suivante : "Lettre du duc de Bourbon". Ces deux analyses sont fausses : si la lettre débute par la formule habituelle par laquelle un prince s'adresse à son beau-frère ("Mon tres chier seigneur et frere…"), l'auteur indique avoir "tout dit et monstré a monseigneur" et que "mondit seigneur est contant" : il s'agit là d'une femme qui parle de son mari. En outre, l'implication d'Agnès de Bourgogne dans le mariage de sa fille Isabelle avec Charles de Charolais est connue (voir l'acte du duc Charles Ier du 12 novembre 1454 : la duchesse était présente aux négociations de Nevers en septembre 1454). Il s'agit donc d'une lettre missive écrite par la duchesse à son frère ; l'édition de Dom Plancher, qui dit avoir vu l'original, va dans ce sens.

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Lettre d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l'informe que Charles Ier de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence.

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+ +[1454, avant le 12 novembre]NS + +

Lettre d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l'informe que Charles Ier de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence

C'est le 12 novembre 1454 que Charles de Bourbon nomme des ambassadeurs pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, sa fille, et les autorise à céder la seigneurie de Château-Chinon au comte de Charolais :voir les actes de Charles Ier de Bourbon du 12 novembre 1454.

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Mon tres chier seigneur et frere, je me recommende humblement a vous. Plaise vous savoir que j'ay receu voz lettres, tant celle de André de la Liere comme de Boudault, et ouy tout ce que ledit Boudault m'a dit de par vous. J'ay tout dit et monstré a monseigneur, et aprés

Aprés suivi de que barré.

il a voulu ouÿr bien au long la creance dudit Boudault, et, pour abreger, mondit seigneur est contant et volentiers a acordé les choses que demandez, comme plus a plain verrez par l'escript

Ici Dom Plancher ajoute : "cet escipt commence par ces mots, Monseigneur et madame de Bourbon seront contans, etc, on le trouve ailleur". Il s'agit d'une note de l'auteur, qui ne faisait pas partie du texte original. Le document en question est inséré dans l'acte de Charles Ier du 12 novembre 1454, et une copie se trouve aux Archives nationales, P 1365/1, c. 1415.

que ledit Boudault vous porte, signé de la main de mondit seigneur et de la mienne aussi. Et pour ce monseigneur me semble-[t]-il que

Que suivi de ne barré.

lui devez tenir bons termes et doulz, et delaissiez et oublier toute rancune et merencolit que pourriez avoir eue sur lui. Monseigneur, puisque ainsi est que je tiens la chose pour faicte, je vous suplie que le plus brief que vous pourrez se facent ces nopces, toutesfois que ce ne soit pas sans moy ainsi que le m'avez promis, et aussi vous en prie tres fort madame Jehanne. Monseigneur je prie a Dieu qui vous doint et

La copie est inachevée. L'édition de Dom Plancher, faite à partir de A, rapporte : "Monseigneur je prie a Dieu quy vous doint se que desirez. Escript de ma main, la toute votre humble seur, Agnez." Au dos est escript : "A mon tres chier seigneur et frere".

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1461_07_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1461_07_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..57f058d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1461_07_20a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1461_07_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 99 + + + +1461, 20 juillet + + + + +Agnès de Bourgogne +Agnès de Bourgogne + + +A. Original sur parchemin, endommagé

Parchemin froissé.

, signé par la duchesse et muni de son sceau en cire rouge sur simple queue

Gaignières (exemplaire B.) dessine le sceau en-dessous de sa copie.

, endommagé

Le sceau est empoussiéré. Il manque une infime partie de la légende à gauche, et une autre en bas à droite.

. 300 x 95-125 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 99.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 171. +Philippe de Bosredon, Sigillographie de l'ancienne Auvergne (xiie-xvie siècles), Brive, Imprimerie Roche, 1895, 71, n°164

P. de Bosredon date par erreur le document du 8 juillet.

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Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Jean Douet, receveur des aides du Bourbonnais, de la somme de 216 livres 11 sols 3 deniers tournois.

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+ +1461, 20 juilletNS + +

Quittance d'Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Jean Douet, receveur des aides du Bourbonnais, de la somme de 216 livres 11 sols 3 deniers tournois.

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Nous Agnes de Bourgoingne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, confessons avoir eu et receu de Jehan Douet, commis a la recepte des aides de Bourbonnois ceste presente annee finissant le derrenier jour de septembre prouchain venant, la somme de deux cens seze livres unze solz troys deniers tournois, a quoy montent les aides de la terre et seignorie de Chastel Chinon estant de l'esleccion

Estant de l'esleccion a moitié effacé.

dudit Bourbonnois cestedicte annee, a nous donnees par monseigneur le roy, de laquelle somme de IIC XVI l. XI s. III d. t. nous nous tenons pour contente et bien paiee, et en quttons ledit Jehan Douet, commis, et tous autres a qui quittance en appertient. Tesmoing ces presentes signees de nostre main et seellees de nostre seel, le vinteme jour de juillet, l'an mil CCCC soixante et ung.

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Agnes.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1470_11_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1470_11_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..92aeb63 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1470_11_18a.xml @@ -0,0 +1,93 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1470_11_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesK 188cote 30/4 + + + +1470, 18 novembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Lapelin, Guillaume + + +A. Original disparu, jadis "scellé en double queue et cire rouge du scel aux armes de laditte dame" (d'après C). +B. Vidimus par Jean de la Goutte, président de la Chambre des comptes de Moulins et garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais, le 29 octobre 1479, aujourd'hui disparu. +C. Copie de B le 30 juillet 1749

Mention de collation : Collationné par nous ecuyer, conseiller sececretaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arest de ladite Chambre de ce jourd'huy trente juillet mil septembre cent qurante neuf [avec signature illisible].

. 255 x 390 mm. Paris, Archives nationales, K 188, cote 30/4.
+Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236 verso et 237 recto. +
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+ + +

Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde dans une chapelle qu'elle a commencé à bâtir en-dehors de la ville de Moulins, appelée la chapelle sainte Catherine du Mont des Vignes, et unie à l'église Notre Dame de Moulins, trois autels dédiés à ladite sainte, à saint Louis et à sainte Barbe. Chaque année, le jour de la saint Louis, les chanoines de Notre Dame seront tenus d'aller en procession à ladite chapelle pour y faire une grande messe ; chaque mardi, à sept heures, une messe basse sera dite en l'honneur de sainte Catherine par l'un des chapelains. La duchesse dote la chapelle de dix livres tournois de rente annuelle afin de compenser les baisses de dotations dues au chantier de Notre Dame de Moulins. Le cardinal évêque d'Autun confirmera cette fondation, et le cardinal archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, fils de la duchesse, consacrera la chapelle.

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+ + 1470, 18 novembreMoulins (Château) + +

Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde dans une chapelle qu'elle a commencé à bâtir en-dehors de la ville de Moulins, appelée la chapelle sainte Catherine du Mont des Vignes, et unie à l'église Notre Dame de Moulins, trois autels dédiés à ladite sainte, à saint Louis et à sainte Barbe. Chaque année, le jour de la saint Louis, les chanoines de Notre Dame seront tenus d'aller en procession à ladite chapelle pour y faire une grande messe ; chaque mardi, à sept heures, une messe basse sera dite en l'honneur de sainte Catherine par l'un des chapelains. La duchesse dote la chapelle de dix livres tournois de rente annuelle afin de compenser les baisses de dotations dues au chantier de Notre Dame de Moulins. Le cardinal évêque d'Autun confirmera cette fondation, et le cardinal archevêque de Lyon, Charles de Bourbon, fils de la duchesse, consacrera la chapelle.

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(F. 1v.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Fourez, et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que, pour consideration des biens que avons receu de Dieu nostre createur et affin que par luy ne soyons reprinse d'ingratitude et que de sa bonne pitié et misericorde il ait mercy de feu monsieur nostre mary le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, que Dieu absoille, de nous, noz enfans et de noz predecesseurs et successeurs, a l'onneur d'icellui nostre createur, de monsieur saint (f. 2r.) Loys et des glorieuses vierges saintes Catherine et saincte Barbe, pour l'augmentation du divin service, et du consentement de nostre tres chier et tres amé fils le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, nous avons commencé a faire bastire et ediffier une chapelle au lieu ou souloit estre la justice patibulaire de Molins, laquelle chapelle nous voulons estre dediee soubz le nom d'icelle vierge sainte Catherine, et estre appellee a tousjours mais la chapelle saincte Catherine du Mont des Vignes, en laquelle voulons et ordonnons estre erigés trois aultiers, c'est assavoir le grand aultier en l'honneur de sainte Catherine, et les autres deux de saint Louis et de sainte Barbe, et icelle estre fondee, fondons et douhons de dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amorties, lesquelles dix livres tournois de rentes par ces presentes ‹nous› donnons pour la dotation et fondation d'icelles, et les promettons asseoir et assigner en bons lieux et bien gisans, et, quant (f. 2v.) a ce, voulons tout noz biens et de noz successeurs et heritiers estre affectez et hypothequez a les payer jusques par nous ou nosdiz successeurs et qui de nous auront cause, seront assis et assignez en la chastellenie de Molins en bon lieu, comme dit est, laquelle chapelle et lesditz dix livres tournois de rente, ensemble toutes les offrandes, oblations, locts, dons et autres esmolumens en appartenans qui proviendront a icelle chapelle en quelque maniere que ce soit, nous voulons et ordonnons estre compecter et appertenir perpetuellement a l'eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et comme membre deppendant et incorporee, unie et annexee avec toutes sesdittes appartenances a icelle eglise collegialle, pour l'entretenement du divin service qui y est continuellement fait et aussi pour recompensation de la diminution des rentes de laditte eglise, qui sont diminuez a cause du bastiment et [?] d'icelle eglise que ont fait presentement au prochain de nous (f. 3r.) et de nostredit tres cher et tres amé filz, et par ce moyen les doyen et chapitre de ladite eglise collegialle seront tenus aller en procession un chacun an en laditte chapelle, le jour saint Loys, et illec dire une grant messe solennelle par l'un des chanoines de laditte eglise, et toutes les semaines y feront dire une messe basse en l'onneur de sainte Catherine par l'un des chapelains et habituet de laditte eglise, le jour du mardy et heure de sept heures, toutesfois, en cas que par empeschement de guerre ou autrement, lesdittes messe, procession et divin service ne pourront estre faitz en laditte chapelle qui est hors les murs de laditte ville, que esdits jours et heures iceluy divin service sera fait et dit en laditte eglise collegialle en l'aultier ou l'en dit la messe de feu monsieur le duc Loys que Dieu absoille, qui fut fundateur de laditte eglise, seront aussi tenue lesditz doyen et chapitre de entretenir laditte chapelle de couverture, de veirrieres et autres (f. 3v.) reparations necessaires ‹pour l'entretenement d'icelle›, aprés que nous l'auront fait achever de bastir et mettre en bon estat, et de payer un chacun an au curé de Saint Bonnet, en la paroisse duquel est situé laditte chapelle, la somme de cinq solz tournois, sans ce qu'il y puisse pretendre aucun autre droit, et afin que noz presentes voulenté, ordonnance et fondation soient de perpetuelle fermeté, valeur et memoire, nous voulons oultre que le double de ces presentes soit mis et registré en la chambre des comptes, et mandons le president et controleur d'icelle qu'ilz entretiennent et facent garder et observer le contenu en cesdittes presentes, par lesquelles mesmement nous prions et requerons a tres reverend pere en Dieu le cardinal evesque d'Ostun qu'il luy plaise decreter, confermer, louer et approuver nosdittes voulenté, ordonnance et fundation en dediant a Dieu et esdites saintes lesditz lieu et chapelle, et, en icelles decrettant, confermant et louant et approuvant, declairer lesditz lieu et chapelle et lesdites (f. 4r.) appartenances estre membre et deppendent, unis, incorporez et annexez de et a laditte eglise collegialle de Nostre Dame de Molins, et donner faculté et licence a nostre tres chier et tres amé filz l'arcevesque de Lion, ou autre evesque catholie sur ce requis, de consacrer laditte chapelle et donner a ceulx qui la visiteront esditz jours les pardons et indulgences qu'il peult donner selon droit et par les privilleges a luy octroyees comme cardinal et evesque. En tesmoing de ce, nous avons fait sceller de nostre seel ces presentes lettres de nosdites donnations, doctations, fondations, volenté et ordonnance, promesse et requeste. Donné ou chastel de Molins, le dix huite jour de novembre, l'an de grace mil quatre cent soixante dix.

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Agnes

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Par madame la duchesse, Pierre de la Trolliere, escuïer pannetier, et Louis Segaud, escuyer eschanson, presens.

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G. Lapelin.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1471_09_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1471_09_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..72e9c40 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1471_09_03a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1471_09_03a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 3924f. 20 verso + + + +[Après 1461], 3 septembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Moreau, Guillaume + + +A. Original perdu. +B. Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3924, f. 20 verso. + + + + + +

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu'il intervienne dans une affaire concernant l'abbaye Saint-Waast d'Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu'à présent était prise en main par l'official de Lyon.

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+ + [Après 1461], 3 septembreMoulins + +

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu'il intervienne dans une affaire concernant l'abbaye Saint-Waast d'Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu'à présent était prise en main par l'official de Lyon

Charles de Bourbon devient abbé de Saint-Waast en 1461. La lettre est écrite à Moulins, or Agnès de Bourgogne n'est pas présente dans cette ville entre 1463 et 1465 : Leguai A., Agnès de Bourgogne…, rééd. p. 157.

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Reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, mon filz de Lyon a dit presentement des nouvelles de l'abbaye de Saint Wast d'Arras telles que vous dira son official de Lyon qui a poursuivy et sollicité ceste matiere en son absence, puis son partement de Francelles, et lequel il envoys expressement par devers vous pour vous requerir que luy veulliez secourir, et, pour ce, reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, que est grand accroissence de sa provision, estat et avancement, que je desire de tout mon cuer, mesmement attendu le lieu ou est, afin que soyé plus enclin a luy aydié, [je] renvoye expressement par devers vous avec ledit official mon amé et feal escuyer des mieu, Andrieu de l'Arriere, pour vous parler de par moy de ladite matiere, et vous prie cordialment que le voulliez ouir et croir comme moy mesme, et sur tout le plaisir que au plus grand besoing que eussé, me voudriez faire, veulliez a ceste fois monstré qu'estre parant et vray amy a la necessité, en asseurant votre cy en telle facon que vous voudrés, et vous me ferés un si grand plaisir, et puis a mondit filz, que je m'en reputeray a tout jamais tenue et obligee a vous. Reverand pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, se aucune chose voulés que pour vous faire puisse, faites le moy scavoir et je le feray de bon cuer, aydant nostre seigneur qui vous doint ce que desirés. Escrit a Molins, le troisiesme jour de septembre.

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La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne.

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Agnes

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Moreau

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A reverend pere en Dieu, mon tres cher et tres amé frere l'evesque du Puy, abbé de Cluny.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1471_11_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1471_11_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..7501869 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1471_11_11a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1471_11_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 15538folio 138 + + + +[Après 1473], 11 novembre + + + + +Agnès de Bourgogne +Agnès de Bourgogne + + +A. Original sur papier, signé

Une copie se trouve en dessous de la lettre, ainsi qu'une biographie succincte de la duchesse visant à expliciter son lien de parenté avec Anne de France et une analyse du document. Une date, incohérente, est ajoutée dans le coin supérieur gauche : "11 novembre 1486, a Moulins".

. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 138 [original numérisé].
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Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l'informant de sa bonne santé.

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+ +[Après 1473], 11 novembreMoulins + +

Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l'informant de sa bonne santé

Le contrat de mariage d'Anne de France et de Pierre de Beaujeu date du 3 novembre 1473 : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3882, folio 153.

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(Au verso) A madame ma mie, Anne de France.

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(Au resto) Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que fere puis, et vous plaist savoir que par Phelippe de Boulainville, porteur de cestes, ay sceu de votre bon estat et nouvelles, dont j'ay esté tres joïeuse, car en bien que ne vous puis veoir, c'est la chose que plus je desire que de oïr souvent bonnes nouvelles de vous, vous suppliant, madame, qu'il vous plaist de m'en souvent fere savoir, en ce faisant vous me feré tres singulier plaisir. Et quant est a ma santé, dont je scay que desirez scavoir, je faiz assez bonne chiere selon mon aage, ainsi que plus a plain pourez savoir par ce porteur ce est vostre plaisir, et au surplus madame ma mie s'il est aucune chose de par deca a vous agreable, ce que fere puis je fetes le moy scavoir et je le feray de bon cuer a l'aide de nostre seigneur, auquel je prie que vous doint bonne vie et longue, et tout ce que votre cuer desire. Escript a Molins le XIe jour de novembre.

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Vostre humble bonne mere,

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Agnes.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1475_04_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1475_04_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..9b983b4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_agn_i_1475_04_28a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Agnès de Bourgogne +Acte brb_agn_i_1475_04_28a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 15538folio 245 + + + +[Après 1473, peut-être 1475], 28 avril + + + + +Agnès de Bourgogne +Agnès de Bourgogne + + +A. Original perdu. +B. Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 245. + + + + + +

Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d'un "appoinctement" entre le "cardinal", René d'Anjou et le roi.

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+ + [Après 1473, peut-être 1475], 28 avrilMoulins + +

Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d'un "appoinctement" entre le "cardinal", René d'Anjou et le roi

Voir les actes de 1447 et d'avant le 12 novembre 1454. Le document compte également une biographie succincte de la duchesse et une analyse de la lettre ; la mention "28 avril 1475, de Moulins" est écrite dans le coin supérieur gauche.

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(Au verso) A madame ma mie, Anne de France.

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(Au resto) Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que faires puis, et vous plaise savoir madame que j'ay receu les lettres de mon fils de Beaujeu, vostre mary, escriptes a Vienne, par lesquelles il m'escript que le cardinal vient devers monseigneur le roy fere appoinctement, luy et aussy faict le roy de Sicile, dont je suis biens joyeuse, et que s'il faut il s'aretra a Amboise, dont vous etes ou eté passant. Il passera par cy, que m'es sur ce grand plaisir, madame ma mie, plaise a dire que fusse vrey que est le plus grand desir que j'aye que de vous veoir une fois avant que je meure. Et aussy vous espargnerez autant de chemin qu'il y a d'uy la, madame ma mie, chose n'y a pour le present, fors que je prie a Dieu qui vous donne tout ce que vous desirez. Escripe de Moulins le XXVIIIe jour d'avril. Madame ma mie, je vous pris qu'il vous plaise me pardonnez de ce que je ne vous escript de ma main, car sur ma foy il ne m'est possible. Votre humble et bonne mere.

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Agnes.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1383_11_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1383_11_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..44a43fb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1383_11_03a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1383_11_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003487v + + + +1383, 3 novembre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87v. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., demande au trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de payer à maître Pierre Vernin, juge de Forez, 30 francs d'or annuel pour avoir tenu cet office en remplacement de Mathieu de Marcilly et désormais pour l'exercer, les trentre francs à prendre sur les revenus de la terre de la comtesse de Forez dont Anne a le gouvernement.

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+ +1383, 3 novembreCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., demande au trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de payer à maître Pierre Vernin, juge de Forez, 30 francs d'or annuel pour avoir tenu cet office en remplacement de Mathieu de Marcilly et désormais pour l'exercer, les trentre francs à prendre sur les revenus de la terre de la comtesse de Forez dont Anne a le gouvernement.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Foroiz, a nostre bien amé Estienne d'Entraigues, tresorier de Foroiz

Nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370 par Louis II de Bourbon qui agit alors comme curateur du comte de Forez et régent de son comté (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69), Étienne d'Entraigues demeure dans l'office jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).

, salut. Nous vous mandons que vous paiez et delivrez a nostre bien amé maistre Pierre Vernin, juge de Foroiz

Pierre Vernin est nommé juge de Forez le 26 mars 1380 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87). Alors chanoine de Chartres, il reste en place jusqu'au 15 février 1411, date à laquelle il est remplacé par Denis Puy (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

, des deniers de la terre de nostre tres chiere et tres amee dame madame la contesse de Foroiz trente frans d'or pour un chascun an qu'il a vacqué oudit office depuiz le departement de messire Mathé de Marcilli

Prêtre de Montbrison, Mathieu de Marcilly a été clerc de la Chambre des comptes de Forez, où il est attesté en 1365 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 55v). Il est nommé procureur général de Forez le 27 mars 1371 (ibid., fol. 67), et juge des appeaux du comté le 9 juin 1378 (ibid., fol 85 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 162).

, et aussi du temps qu'il depuiz ledit an a vacqué et vacquera doresenavant oudit office, la terre de nostredicte dame estant en nostre gouvernement. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx genz de noz comptes qu'il vous allouent un chascun an en voz comptes et rabatent de vostre recepte ladicte somme en rapportant ces presentes ou copie d'icelles avec quittance dudit juge. Donné a Clepé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, soubz nostre seel, le IIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et troix.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1384_09_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1384_09_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..5c0ea9e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1384_09_30a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1384_09_30a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034101 + + + +1384, 30 septembre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 101. +Édouard Perroy, "Le personnel administratif du comté de Forez au xive siècle d'après le registre aux nominations de 1317 à 1390 (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 10034)", Études d'histoire médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1969, p. 158. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., à la demande du bailli de Bourbonnais, nomme Petit Tachon de Glener capitaine et châtelain de Virigneux.

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+ +1384, 30 septembreBourbon-l'Archambault + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., à la demande du bailli de Bourbonnais, nomme Petit Tachon de Glener capitaine et châtelain de Virigneux.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a touz ceulx qui verront des presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confiens a plain du senz, loyauté et bone diligence de Petit Tachon de Glené, escuier

Petit Tachon de Glener est le fils de Tachon de Glener, alors bailli de Bourbonnais

, ycellui avons fait, instituit et ordené, faisons, instituons et ordenons, a la requeste de nostre bien amé le bailli de Bourbonnois

Tachon de Glener est cité bailli de Bourbonnais en 1378, il a remplacé dans l'office Jean Griveau (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 717). La chronique de Cabaret d'Orville précise "que, pour ses bonnes coutumes, on [l']appella le bon bon bailli de Bourbonnois" (Chronique du bon duc, p. 145). Il est encore bailli en mars 1396 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).

, capitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Virignieu

Virigneux : Loire, ar. Montbrison, c. Chazelles-sur-Lyon.

aux gaiges, proffiz et emolumens accoustumez tant comme il nous plaira, auquel Petit Tachon de Glené nous avons donné et par ces presentes donnons plain povoir et mandement de gouverner et excercer lesdiz offices bien et convenablement, et generaument de fere toutes et singulieres choses que a bon et loyal capitaine et chastellain appartienent de fere. Mandons et commandons a touz noz subgez, requerons touz autres que, audit nostre capitaine et chastellain en faisent et excercent sesdiz offices dehuement, a lui obeïssent diligement. Et donnons en mandement a noz amez les genz des comptes monseigneur que les gaiges qui paié li seront par nostre receveur, il allouent et rabatent audit receveur en ses comptes par ces presentes, rapportans ou copie d'icelles avec quittance dudit nostre capitaine et chastellain. Donné a Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz nostre seel, le darrier jour de septembre, l'an mil CCC IIIIXX et quatre.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Raynaut prévôt et receveur de Châtelneuf, et mande au capitiane dudit lieu de le mettre en possession dudit office.

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+ +1385, 10 avrilSouvigny + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Raynaut prévôt et receveur de Châtelneuf, et mande au capitiane dudit lieu de le mettre en possession dudit office.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confiens a plain du senz, loyauté et bone diligence de Jehan Raynaut

Jean Raynaut, sans doute notaire, sera maître des étangs du comté de Forez de 1386 au moins à mai 1397 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 107 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 66). Il est attesté commé prévôte de Châtelneuf jusqu'en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, 114). Il sera aussi prévôt et clerc du papier des châtellenies de Sury-le Bois et de Feurs (4 juin 1390-mai 1391 : ibid., fol. 115 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 45v et 46 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 187).

, ycellui avons commis et establi et par ces presentes le commectons et establissons nostre prevost et receveur de Chastiauneuf

Châtelneuf : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Georges-en-Couzan

aux gaiges, proffiz et esmolumens accoustumez. Si mandons au chastellain et capitain dudit lieu que dudit office le mette en saisine et en possession en lui baillant le papier et terrier de ladicte prevosté et recepte en prenant dudit Jehan son serment et pleges tel et si bon et comme il appartiendra, lequel office nous voulons qu'il joïsse et use paisiblement tant comme il nous plaira. Si mandons aux auditeurs es genz des comptes monseigneur que, les gaiges tel comme les autres prevos ses devanciers ont accoustumé a avoir pour chascun an, audit Jehan nostre prevost deduisent et rabatent de sa recepte a touz ces comptes tant comme il demorra oudit office, et audit chastellain et capitain dudit lieu mandons que audit Jehan, en excercent ledit office de prevosté, donne confort, conseil et aide se mestier en a et par lui en est requis. Donné a Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz nostre seel, le X[e] jour d'avril, l'an mil CCC IIIXX et cinq.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Bertrand Chal capitaine et châtelain de Cleppé.

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+ +1386, 3 maiCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Bertrand Chal capitaine et châtelain de Cleppé.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a touz ceulx qui noz presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, loyaulté et bonne diligence de nostre amé escuier Bertrain Chal, ycellui avons establi, faisons, ordenons et establissons nostre capitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, tant comme il nous pleira a monseigneur et a nous, aux gaiges, proffis et esmolumens acoustumez, auquel Bertrain nous, par noz presentes, donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de bien regir et gouverner lesdiz office de capiterrie et chastellenie par la forme et maniere que appartient a bon et loyal cappitaine et chastellain, mandons a touz les justiciers, sergens et subgez de ladicte chastellenie que a nostredit cappitaine et chastellain en exercent lezdiz offices de cappitarie et chastellenie obeïssent et entendent diligement, et a nostre prevoust dudit lieu mandons par noz presentes que des gaiges acoustumés a ppaier a son predecesseur cappitaine et chastellain le face joïr et paier en contraingnant touz rebelles qui refuseroient de paier ses gaigez a constinuez de paier es autres ses predecesseurs comme dit est. Mandons a nostre bailli de Forez que en prenant le serement de lui avant toutes heures le mectent en possession et saisine dudit office de cappitainerie et chastellenie, car ainssi le voulons estre fayt. Donné a Cleppé, soubz nostre seel, le IIIe jour de may, l'an mil troys cens quatre vins et six.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1387_04_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1387_04_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..0eca461 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1387_04_10a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1387_04_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034110 + + + +1387, 10 avril + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 110. +a. Olivier Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", Philippe Contamine et Olivier Mattéoni (éd.), Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles, Vincennes, Institut de la gestion publique et du développement économique, 1998, p. 84-85 [DOI]. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Clermont et de Forez, demande au bailli de Forez d'exécuter les lettres de son mari, le duc Louis de Bourbon, concernant la nomination de son chapelain Odin Cleppier comme auditeur à la Chambre des comptes de Montbrison.

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+ +1387, 10 avrilSouvigny + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Clermont et de Forez, demande au bailli de Forez d'exécuter les lettres de son mari, le duc Louis de Bourbon, concernant la nomination de son chapelain Odin Cleppier comme auditeur à la Chambre des comptes de Montbrison.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Clermont et de Fourez, a notre bailli de Forez, salut. Savoir vous faisons que monseigneur a ordené, commis et establi nostre bien amé chapellain messire Odin Cleipper

Plusieurs orthographes apparaissent dans les documents de l'époque pour ce personnage : Clepper, Cleppier, Cleipper, Cleippé. Dans cet acte, la fin du nom n'est jamais transcrite en entier. Nous avons opté pour l'orthographe la plus usitée dans les textes du temps. Odin Cleppier a été nommé par Louis II dans l'office le 17 décembre 1385 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 110 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 151). Il demeure en l'office jusqu'à sa mort qui survient en 1390, année où il teste (Archives départementales Loire, B 1877, fol. 45). Originaire du Crozet, chanoine de Montbrison, il a été secrétaire, chapelain et aumônier de la duchesse Anne Dauphine, en même temps que faiseur de sa dépense dans les années 1380 (ibid., B 1913, fol. 5v-6 ; B 1923, fol. 7 ; B 1924, fol. 7 ; B 1925, fol. 7v). En 1384-1385, il participe à l'enquête de réformation qui concerne l'ensemble du comté de Forez (ibid., B 1913, fol. 3v-7v ; É. Fournial, "Enquêtes, réformateurs et visiteurs généraux dans le comté de Forez", p. 29-32 ; O. Mattéoni, "Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon [milieu du xive siècle-début du xvie siècle]", p. 386-391).

ung dez auditeurs de la chambre des comptes mondit seigneur en son pays de Fourez, avecques lez autres qui sont ordenés pour mondit seigneur en ladicte chambre es gaiges, prouffis et emolumens acoustumés si comme plus a plein vous pourrez veoir par lez lectres de mondit seigneur. Si vous mandons que lez lectres mondit seigneur vous acomplissiés de point en point par la maniere que monseigneur le vous mande par sez dictes lectres, et par noz presentes voulons que non obstant ledit office que ledit nostre chapellain se entramecte de noz besoignes en la forme et maniere qu'il a acoustumé, et que des gages, robes et autres prouffis et emolumens qu'il a acoustumé avoir et prandre en nostre dit hostel et de nous qu'il y ait et preigne un chascun an dorenavant et ce lui avons octroyé et par noz presentes lui octroyons de grace especial. Donné a Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz nostre seel, le Xe jour d'avril, l'an mil CCC IIIIXX et sept.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Chenillette prévôt de Saint-Marcellin, et commet avec lui Pierre Charbonnières pour avoir la garde du papier de la justice de ladite châtellenie.

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+ +1387, 12 juilletMontluçon + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Chenillette prévôt de Saint-Marcellin, et commet avec lui Pierre Charbonnières pour avoir la garde du papier de la justice de ladite châtellenie.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du cenz, loyauté et bonne diligence de Jehan Chenillete, ycellui avons fait, institué et ordené, faisons, instituons et ordenons prevost de nostre prevosté de nostre chastellenie, mandement et ressort de Saint Marcellin

Saint-Marcellin : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

tant comme il nous plaira, aux gaiges, proffiz et emolumens que les autres noz prevoz ont accoustumé de prendre et avoir pour an, auquel Jehan nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de gouverner et excercer ledit office en la forme et maniere que a bon et loyal prevost [doit] et appartenient de fere, mandons et commandons a touz noz subgez, requerons touz autres que, audit nostre prevost en faisant et excercent sondit office deuement, a lui obeïssent et entendent diligement, et mandons es genz de la chambre de noz comptes en Forez que, en prenant de lui le serement et caution souffisante en la maniere accoustumee, et que dudit office le mectent en possession et saysine, et avecques ce lui avons commis et ordené avecques lui Charbonnet la garde et gouvernement du papier de la justice de ladicte chastellenie, mandement et ressort aux proffiz et emolumens accoustumez en tel cas. Donné en nostre ville de Montluçon

Montluçon : Allier, c.-l. ar.

, le XIIe jour de jullet, l'an mil CCC IIIIXX et VII.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Faure, de Marclopt, prévôt et receveur de Marclopt.

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+ +1387, 1er septembreCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Faure, de Marclopt, prévôt et receveur de Marclopt.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Fourez, a touz ceulx qui noz presentes lettres verront, salut. Savoir vous faisons que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de Jehan Faure de Marclop, ycellui avons fait et par noz presentes faisons nostre prevost et receveur de Marclopt

Marclopt : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

aux gaiges, proffis et emolumens acoustumés tant comme il nous pleira, auquel Jehan Faure nous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de regir et gouverner ledit office. Si mandons a nostre tresorier de Fourez que ledit office en prenant le serement de lui et caucion certaine le mecte en saisine et possession, et desdiz gaiges, proffis et emolumens le face joïr et user paisiblement. Donné souz nostre seel, a Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le premier jour de septembre, l'an mil CCC IIIIXX et VII.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1387_12_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1387_12_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..9c6d0ee --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1387_12_05a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1387_12_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034110v-112 + + + +1387, 5 décembre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 110v-112. +Édouard Perroy, "Le personnel administratif du comté de Forez au xive siècle d'après le registre aux nominations de 1317 à 1390 (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 10034)", Études d'histoire médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1969, p. 159. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Girardin de La Lande, prévôt et receveur de la châtelmlenie et du mandement de Crozet.

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+ +1387, 5 décembreLa Chaucière + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Girardin de La Lande, prévôt et receveur de la châtelmlenie et du mandement de Crozet.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Fourez, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faison que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de Girardin de la Lande, icellui avons fait, institué et ordené, fai[sons], instituissons et ordenons prevost et receveur de nostre chastellenie et mandement de Cro[set]

Le Crozet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

aux gaiges, proffiz et esmolumens acoustumez tant qu'il nous plera, auquel Girardin nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et mandement especial de prandre, cuillir et recevoir toutes noz rentes tant en deniers comme en blez, gelines et autres esmolumens quelconques a nous appartenans, et de fere et excercer, regir et gouverner toutes […] et singulieres chouses que a loiaul et bon prevost et receveur appartient de fere, mandons et […] commandons a tous noz subgiz, prions et requerons tous autres que audit Girardin nostre prevost en faisant et excercent sondit office dehuement a lui obeïssent et entendent d[iligement], et mandons a noz amez et feaulz les gens de nostre chambre des comptes en Fou[rez] que ledit Girardin mettent en saisine et possession dudit office de lui le ser[ement] et cacion suffisante en la maniere acoustumee, et ses gaiges li comptez et rabatez de s[a] recepte en ses comptes ainssi comme il est acoustumé de fere. Donné soubz nostre seel, en nostre chastel de la Chauciere

La Chaussière : Allier, ar. Moulins, c. Bourbon-l'Archambault, com. Vieure.

, le Ve jour de decembre, l'an mil CCC IIIIXX et sept.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1388_09_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1388_09_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..1c766d8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1388_09_15a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1388_09_15a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034112r-v + + + +1388, 15 septembre + + + + +Anne Dauphine +Cleppé, Oudart + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 112r-v. +Édouard Perroy, "Le personnel administratif du comté de Forez au xive siècle d'après le registre aux nominations de 1317 à 1390 (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 10034)", Études d'histoire médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1969, p. 158. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., établit Pierre Gordin, son clerc et celui du duc, examinateur des causes du procureur de Forez, aux gages de 20 francs correspondant aux gages annuels que la duchesse et son conseil avait autrefois alloués à Pierre Coulin qui détenait ledit office.

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+ +1388, 15 septembreNS + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., établit Pierre Gordin, son clerc et celui du duc, examinateur des causes du procureur de Forez, aux gages de 20 francs correspondant aux gages annuels que la duchesse et son conseil avait autrefois alloués à Pierre Coulin qui détenait ledit office.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Clermont et de Forez, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que par le bon raport, souffisance, prodomie et bone diligence que nous avons heu de Pierre Gordin

Pierre Gordin sera nommé le 26 juin 1399 par Louis II receveur de la ville et châtellenie de Thiers (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 84v).

, clerc monseigneur et les nostre, ycellui Perre Gordin avons fait, ordenné et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes examineteur des causes de nostre procureur de Forez aux gaiges de vint frans que autresfois ont esté taxez par nous et nostre conseil a Pierre Coulin, qui paravant gouvernoit ledit office, chascun an et aux autres droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez tant comme il nous pleira, et lui avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de fere et excercer ledit office d'exeminateur en et par toute nostre conté et ressors de Forez, et fere toutes les choses que a ce appartenent et deppendent d'icelles. Mandons a nostre tresourier de Forez qui est a present ou qui par le temps advenir sera que audit Pierre Gordin paie un chascun an lesdiz XX frans par semblables termes que noz autres officiers ont acoustumé de paier, et par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles et quictance dudit Pierre Gordin, nous voulons et mandons aux gens et auditeurs des comptes monseigneur que tout ce que ledit tresourier paié ainsi lui aura pour sesdiz gaiges lui soit alloé en ses comptes et rabatu de sa recepte sanz contredit aucun. Mandons a touz les justiciers, officiers et subgiez monseigneur et de nous que audit Pierre Gordin en faisent sondit office et les autres choses appartenant ou qui puent en deppendre d'icellui obeïssent et entendent diligement et lui prestent conseil, confort, favor et aide se mestiers est et par lui ou ses commis et deputez en sont requis. Donné en tesm[oin] de ce, soubz nostre seel, le XVe jour de septembre, l'an mil CCC IIIIXX et huit.

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Par madame la duchesse, present Bernart de Villers

Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1390-1395 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 26v, B 1916, fol. 3v et 4 ; B 1928, fol. 14 ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, p. 30, 160, 169, 170).

.

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O. Clepé.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean du Ras, de sa ville de Sury-le-Comtal, prévôt et receveur de la châtellenie dudit lieu de Sury-le-Comtal.

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+ +1390, 23 juilletNS + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean du Ras, de sa ville de Sury-le-Comtal, prévôt et receveur de la châtellenie dudit lieu de Sury-le-Comtal.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comptesse de Clermont et de Forez, a toux ceulxz qui nos presentes lettres verront, salut. Savoir vous faysons que nous, conffians a plaim deu sanz, loyaulté et bonne diligence de Johean de Rat de nostre ville de Suri le Contal, ycelui Jeham avons instituy, ordenné et establi et par nous presentes instituons, ordonnons et establissons nostre prevost et receveur en nostre chastellenie dudit lieux de Sury le Contal

Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

aux gaiges, proffiz et esmolimenz acoustumez tant comme il nous pleira, auquel Jeheam da Rat nous donnons plaim povoir, auctorité et mandement especial de regir et governer ladicte prevosté ainssi comme a bon et loyal officier appertient et de recevoit nous tailles, cens, rentes et redevences et autres chosses quelconques audit office de prevosté en nous rendant bon compte et loyal ou a ceulz a qui il appartiendra. Si donnons en mandement aux gens de la chambre des comptes en Fouurés que, avent tout heure pris le serrement dudit Jeheam tel comme il appartient en tel cas et pleyge sou[ffisant], que dudit office le mettent en possession et deboutent touz autres car einssi nous plet estre fait. Donné a Molins, soubz nostre seel, le XXIIIIe jour de juillet, l'an mil CCC IIIIXX et dixz.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes de Forez qu'Étienne d'Entraigues, trésorier de Forez, lève les revenus des châtellenies qui reviennent à la duchesse et en reverse les sommes à son maître de la chambre des deniers.

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+ +1402 (n. st.), 7 janvierMoulins + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes de Forez qu'Étienne d'Entraigues, trésorier de Forez, lève les revenus des châtellenies qui reviennent à la duchesse et en reverse les sommes à son maître de la chambre des deniers.

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De par la duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu.

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A noz amez et feaulx les genz des comptes monseigneur et les nostres a Montbrison, salut. Comme monseigneur vous aie darrement mandé par ses lettres que toutes les revenues revenans a recepte des chastellenies qui bailliees nous ont esté et delivrees par mondit seigneur oudit païs de Forez pour soustenir la despence de nostre hostel contenue et desclaree oudit mandement vous feissiez commandement a touz les prevos d'icelles que toutes leurs receptes il baillassent et delivrassent au maistre de nostre chambre aux deniers ou a son commis sur ce pour ycelle convertir ou fait de nostre despence, nous, pour aucunes choses a ce nous mouvans, actendu aussi et consideré que nous ne faisons pas continuelle residence oudit païs et que de trop grant poine seroit audit maistre de nostre chambre aux deniers et de grans coux a nous d'aler lever desdiz prevots toutes ycelles receptes et revenues, vous mandons que par Estiene d'Entraigues, tresorier de Forez

Nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370 par Louis II de Bourbon qui agit alors comme curateur du comte de Forez et régent de son comté (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69), Étienne d'Entraigues demeure dans l'office jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).

, qui de ce est stile de long temps et la fait jusques ci et tenons qui le fera a venir de fe[re] pour nous que un autre ne feroit, vous faciez lever et recevoir toute la revenue d'icelles chastellenies par la forme et maniere que fait l'a ou temps passé tant les restes des annees passees comme la nouvelle et celles a venir, lesquelles receptes par lui aussi faites nous voulons et lui mandons par celles meismes lettres qu'il les baille entierement audit maistre de nostre chambre aux deniers, reservé qu'il praigne et retieigne devers lui en temps accoustumé et paié a ceulx a qui il appartiendra les gaiges, pensions et autres charges ordinaires accosutumees de faire par lui, et en rapportant seulement lettre ou lettres de recongnoissance dudit maistre de nostre chambre aux deniers et de touz autres de tout ce que baillié leur aura pour ceste cause, nous voulons qui lui soit alloué en ses comptes par vous et par ceulx a qui il appartiendra, et n'est point nostre entente que par ces presentes nous forclovons en riens la main dudit maistre de nostre chambre aux deniers, qu'il ne puisse et lui loise lever et recevoir desdiz prevostz toute la recepte qu'il porra avoir d'eulx pour convertir en nostre despense, tant par assignacion comme autrement et que lui semblera bon et proffitable pour nous en baillant ces lettres esdiz prevostz auxquels nous voulons que leur deduisez de leurs […] et comme accoustumé a esté, nous voulons que ledit tresorier soit tenuz de compter de toute la revenue des chastellenies que madame de Forez et nous tenons en nostre main, et yceulx prevostz viengnent compter a lui par la maniere accoustumee. Donné a Molins, soubz nostre seel, le VIIe jour de janvier, l'an mil IIIIC et un.

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Par madame la duchesse, messire Guillaume de la Forest

Seigneur de Bulhon en Auvergne, Guillaume de La Forêt est un fidèle serviteur de Louis II, qu'il accompagna en Espagne en 1386 (La chronique du bon duc, p. 191). Il reste maître d'hôtel d'Anne Dauphine jusqu'en 1410, date à laquelle il rejoint l'Hôtel de Jean Ier comme chambellan et maître d'hôtel (Archives départementales Loire, B 1941, fol. 17 ; J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 188). Il appartient à l'ordre de chevalerie de la Pomme d'or (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 3). Il est désigné en 1413 par Jean Ier de Bourbon avec Gilbert de La Fayette pour contracter des alliances au nom du duc avec plusieurs seigneurs d'Auvergne (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°583). En juin 1415, Jean Ier le désigne de nouveau avec d'autres pour recevoir le serment de fidélité que le duc de Berry a demandé à ses nobles, gens d'Église et bourgeois d'Auvergne de prêter à sa fille Marie et à son gendre, le duc de Bourbon (ibid., P 1364/1, n°1297 ; O. Mattéoni, "Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale", p. 287-334, spéc. p. 300-301, 310, 330-332).

et Jehan de Sarre

Jean de Sarre ou de Serre a été maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1405-1409 (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 45 ; n°249, fol. 129v), avant de devenir maître de l'hôtel d'Anne Dauphine.

presens.

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M. Tondieu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_07_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_07_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..c262e05 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_07_03a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1403_07_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesJ 95318 + + + +1403, 3 juillet + + + + +Anne Dauphine +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé et scellé en cire brune sur lacs de soie rouge et verte. 535 x 425 mm, repli 90 mm. Paris, Archives nationales, J 953, cote 18. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, ratifie le mariage de son petit-fils, Charles de Bourbon, avec Catherine de France, fille du roi Charles VI.

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+ +1403, 3 juilletSury-le-Comtal + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu, ratifie le mariage de son petit-fils, Charles de Bourbon, avec Catherine de France, fille du roi Charles VI.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous presens et a venir que, comme il ait pleu a monseigneur le roy et a madame la royne, de leur grace et humilité, traictier et accorder avecques monseigneur, tant en son nom come ou nom et foy faisant fort de nous et nostre tres chier et tres amé filz ainsné Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et nostre tres chiere et tres amee fille Marie de Berry, sa femme, le mariage de madame Katherine de France, fille desdiz monseigneur le roy et madame la royne, et de Charles, filz ainsné de nosdiz fils et fille les conte et contesse de Clermont

Charles de Bourbon a alors deux ans. Promis en 1403 à la fille de Charles VI qui est son parrain, il épousera finalement Agnès de Bourgogne en 1425 : A. Leguai, Les ducs de Bourbon pendant la crise monarchique, p. 119.

et ait promis ledit monseigneur les traicitez, accors et convenances d'icellui mariage nous faire greer, ratiffier et assigner en tant qu'ilz nous touchent, et de en faire bailler noz lettres, ainsi que par les lettres d'iceulx monseigneur et noz filz et fille de Clermont sur ce faictes est plus a plain contenu, desquelles la teneur s'ensuit :

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"Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, nous Jehan de Bourbon, ainsné filz de mondit seigneur, conte de Clermont, et Marie de Berry, femme dudit monseigneur le conte de Clermont, savoir faisons a tous presens et a venir, comme il ait pleu a monseigneur le roy et a madame la royne, pour la bonne vraye amour et entiere affeccion, que, de leur grace et humilité, ils ont tousjours eu et encores ont en nous duc, et nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et a nous conte et contesse de Clermont dessusdiz, mesdiz seigneur le roy et madame la royne par lui autorisee, en perseverant de leur benigne grace a la vraye, singuliere et entiere dileccion qu'ilz ont tousdiz eue et ont de present, comme il appert par effet, a nous duc et a nostredicte compaigne la duchesse, et a nous conte et contesse de Clermont, et pour les causes et consideracions plus a plain contenues es lettres de nosdiz seigneur le roy et madame la royne sur ce faictes, ont traictié ou nom de Dieu et de la benoite Trinité, et au plaisir de nostre mere saincte Eglise, avecques nous duc et conte dessusdiz, mariage de madame Katherine de France, leur fille, et de Charles de Bourbon, ainsné filz de nous conte et contesse de Clermont, et ont promis lesdiz monseigneur le roy et madame la royne, auctorisee comme dit est, donner et donnent par mariage ladite madame Katherine leur fille audit Charles, ainsné filz de nous conte et contesse de Clermont, et qu'elle le prendra et espousera en face de sainte Eglise a mary et a espous, eue sur ce dispensacion souffisant, pareillement nous, duc, pour et ou nom de nous, et faisant fort pour nostredicte compaigne la duchesse, en promectant que elle aura agreable les choses contenues en ces presentes, et nous conte de Clermont, donnant auctorité, congié et licence a nostredicte compaigne la contesse de faire passer et accorder ce present traictié et les choses contenues en ces lettres, et nous contesse de Clermont dessusdicte, de l'auctorité de monseigneur le conte, laquelle nous avons prinse et receue en nous agreablement, en remercians humblement de tous nos cueurs mesdiz seigneurs le roy et madame la royne de la bonne affeccion, grant honneur et signe d'amour que en ce leur plaist monstrer a nous et a nosdiz enfans, avons promis et prometons par nostre foy donner et donnons par mariage nostredit filz Charles de Bourbon a ladicte madame Katherine, et promectons qu'il la prendra et espousera en femme et espouse en face de sainte Eglise, eue sur ce dispensacion dessusdicte, et quant est a ordonner de la maniere des dot, douaires, donnacions pour nopces et autres provisions appartenens au fait dudit mariage, lesdiz monseigneur le roy et madame la royne, de la partie d'eulx et de madicte dame Katherine, et nous, duc et nostredicte compaigne la duchesse, nous conte et contesse de Clermont, pour la partie de nous et dudit Charles nostre filz, en ordonnerons ou nous commectrons chascun pour sa partie certaines personnes qui aviseront sur ce, affin que nous ensemble y puissions ordener et y pourveoir ainsi qu'il appartiendra, et tout ce que sera ainsi avisé et ordené, ledit monseigneur le roy et ladicte madame la royne ad ce auctorisee doivent acomplir de leur part sans aucun deffault et en bailler leurs lettres, et semblablement nous, duc de Bourbonnois, conte et contesse dessusdiz, avons promis et prometons a en bailler les nostres, et avecques ce nous duc promectons faire ratiffier ces choses dedens le dernier jour de juillet prouchain venant par nostredicte compaigne la duchesse, et lui en faire bailler ses lettres, et laquelle nous auctorisons par ces presentes et donnons congié et licence de ce faire, et seront faictes toutes lesdictes lettres en forme deue et convenable au los et dicte du conseil des parties. Toutes lesquelles choses et chascune d'icelles lesdiz monseigneur le roy et madame la royne, auctorisee comme dessus, ont promis en bonne foy, c'est assavoir mondit seigneur le roy en parole de roy et madicte dame la royne en parole de royne, tenir, enteriner et acomplir de point en point, et non venir ne faire venir encontre en quelque maniere que ce soit, et ad ce ont obligé eulx et tous leurs biens meubles et immeubles, presens et a venir, et aussi nous, duc, pour nous et nostredicte compaigne la duchesse, de laquelle nous nous faisons fort en ceste partie comme dit est, et nous, conte et contesse de Clermont, de l'auctorité dudit monseigneur le conte, avons juré et promis, jurons et promectons toutes les choses dessusdictes et chacune d'icelles tenir et acomplir de nostre part, pleinement et entierement, et ad ce nous obligeons tous noz biens meubles et immeubles, presens et ad venir, et que ce soit ferme chose et estable a touzjours mais, nous, duc, conte et contesse dessus nommez, avons fait mectre noz seaulx a ces presentes lettres. Donné le XVIIIe jour du mois de juing, l'an de grace mil quatre cens et trois."

+

Nous, de l'auctorité, congié et licence a nous donnés de mondit seigneur le duc par les lettres cy-dessus transcriptes, en remerciant tres humblement lesdiz monseigneur le roy et madame la royne de ce grans honneur et signe d'amour que en ce leur plaist monstrer audit monseigneur, a nous et a noz enfans, ledit mariage et toutes les choses et chacune d'icelles contenues et declairees esdictes lettres en tant comme a nous touchent et appartiennent, agreons, ratiffions, louons et approuvons, et avons promis, accordé et consenti enconvenancié et juré, et par la teneur de ces presentes, promectons, accordons, encommancons et jurons par nostre foy et serement a les tenir, enteriner et acomplir de point et point, sens jamais venir encontre en quelque maniere que ce soit, et, ad ce, de l'auctorité dudit monseigneur, avons obligé et obligeons nous et tout noz biens meubles et immeubles, presens et avenir. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, faites et donnees a Sury-le-Contal

Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

, le IIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et trois.

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+

Par madame la duchesse,

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_07_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_07_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..cfaa3f3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_07_14a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1403_07_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 200519 + + + +1403, 14 juillet + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A.Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 19. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Greisieu, de Saint-Victor, greffier et clerc des papiers et registres de la châtellenie de Saint-Victor, en remplacement de Michel Faure.

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+ +1403, 14 juilletSury-le-Comtal + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Jean Greisieu, de Saint-Victor, greffier et clerc des papiers et registres de la châtellenie de Saint-Victor, en remplacement de Michel Faure.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui veront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyaulté et bonne diligence, et par le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Jehan Greiseu de Saint Victour et pour contemplacion des bons et agreables services que feu Jehan Greysieu son pere, jadix nostre prevost audit lieu, nous [a] fait en son vivant, oudit office icellui Jehan son fil avons institui, ordonné et establi, et par ces noz presentes instituons, ordenons et establissons nostre prevost receveur, greffier et clerc de noz papiers et registres de nostredicte chastellenie de Saint Victour

Saint-Victor-sur-Loire : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Firminy.

, pour et ou lieu de Michel Faure, par avant nostre prevost et greffier audit lieu qui presentement en a volu estre deschargé, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acostumés tant qu'il nous plesra, auquel Jehan Gresieu nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de regir, gouverner et excercer lesdiz offices de prevosté et clergé bien, dehuement et loyalment ainsi que a bon et loyal officier appartient a faire, et de demander et recevoir noz icelles servis, cens, rentes, reddevances et de fere et en registrer par davant nostre chastellain audit lieu tous registres et procés et de fere toutes autres choses quelxconques appartenant esdiz offices de prevosté et clergé, en nous rendent bon et loyal compte ou a ceul a qui il appartindra. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes en Forez que, premierement et avant toute heure pris le serement dudit Jehan a acostumé a fere en tel cas et plege souffisant, ycellui Jehan Greisieu mectant en possession et saisine desdit offices de recepte et clergé donné comme desus

de a fere jusqu'à desus, écrit en fin de copie.

, par la forme et maniere que ledit Michel Faure tenoit et portoit iceulx offices, en deboutant tous autres et lui baillent realment et de fait les terriers, registres et autres enseignemens appartenans esdis offices de recepte et clergé, car ainsi nous plaist estre fait, et audit Jehan l'avons octroyé et octroyons par ces presentes. Donné a Sury le Contal

Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

, soubz nostre seel, le XIIIIe jour de juillet, l'an mil IIIIC et trois.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_08_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_08_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..d861905 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_08_12a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1403_08_12a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 200520 + + + +1403, 12 août + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A.Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 20. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue Jean Perreau dit de Souvigny prévôt de Sury-le-Bois.

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+ +1403, 12 aoûtThiers + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue Jean Perreau dit de Souvigny prévôt de Sury-le-Bois.

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+

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a touz ceulx qui noz presentes lettres verront, salut. Savoir vous faisons que nous, confiens a plain du sens, loyaulté, prodommie, souffisance et bonne diligence de Jehan Perreau dit de Sovigni, icellui Jehan avons institué, ordonné et establi et par noz presentes instituons, ordenons et establissons nostre prevost de Sury le Bois

Sury-le-Bois : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs, com. Valeille.

aux gaiges, proffiz et esmolumens acoustumés, auquel Jehan avons donné et donnons plain povoir par noz presentes de lever, recullir noz cens, rentes, ailles et redevances a nous appartenans touhant le fait de la recepte de ladicte prevosté, et de faire toutes autres chouses quelconques qu'elles soient qu'il appartenoit au fait de la dicte recepte et que a bon et loyal service lui appartient en nous rendent bon compte et loyal de ladicte recepte. Si mandons a noz amez et feaulx les gens de la chambre des comptes a Montbrison que dudit office en deboutent touz autres et icellui mectre en possession dudit office, car ainsi nous plaist estre fait. Donné a Thiart

Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.

, soubz nostre seel, le XIIe jour d'aoust, l'an mil IIIIC et trois.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_08_12b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_08_12b.xml new file mode 100644 index 0000000..978ed7e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1403_08_12b.xml @@ -0,0 +1,84 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1403_08_12b + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 200520 + + + +[1403] 12 août + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A.Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 20. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Lettre d'Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, adressée aux gens des comptes de Montbrison pour qu'ils pourvoient au mieux à l'office de clerc du papier de Sury-le-Bois.

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+ +[1403] 12 aoûtThiers + +

Lettre d'Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, adressée aux gens des comptes de Montbrison pour qu'ils pourvoient au mieux à l'office de clerc du papier de Sury-le-Bois.

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De par la duchesse de Bourbonnois.

+

Chers et bien amez, nous avons institué nostre prevost de Sury le Bois Jehan Perreau dit de Sovigni pour ce que nous avons entendu qu'il est souffisant de excercer l'office et sur le fait du pappier qu'il nous a requis et supplié d'avoir, nous ne savons s'il l'est souffisant, toutefoiz nous remectons ledit office de pappier a vostre ordenance pour ce que vous savez qu'il tel gouvernement s'apartient, si veullés pourvoir sur ce au mieux que faire ce pourra ainsi comme bon verrez que fere appartiendra de lui ou d'autre, est ou cas que le pappier lui baillerez, que il ait avec lui personne qui le saiche gouverner affin qu'il apreigne le stille du pappier. Nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Thiars

Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.

, le XIIe jour d'aoust.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1405_06_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1405_06_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..c99c3d6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1405_06_04a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1405_06_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 200526 + + + +1405, 4 juin + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A.Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 26. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Aquarie Raynaut prévôt et concierge de du château de Cleppé, et clerc du papier dudit lieu.

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+ +1405, 4 juinMontbrison + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., nomme Aquarie Raynaut prévôt et concierge de du château de Cleppé, et clerc du papier dudit lieu.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fouroiz et dame de Beaujeu, a touz ceulx que noz lettres verront, salut. Savoir vous faisons que nous, confianz a plain du senz, loyauté et bonne diligence de Aquarie Regnaut

Notaire juré de la cour de Forez, Aquarie Raynaut a été prévôt de Marcilly (cité le 12 août 1382, il ne l'est plus en décembre 1389 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 112v et 92v). Il a aussi été prévôt de Saint-Bonnet, mais il ne l'est plus le 25 septembre 1398 (nouveau prévôt cité en la personne de Jean Paulet : Archives départementales Loire, B 2005, fol. 11). Il est ensuite nommé prévôt de Châteauneuf à une date que l'on ne connaît pas ; il reste en charge jusqu'au 11 juin 1405 (ibid., fol. 25). Nommé ainsi le 4 juin 1405, prévôt de Cleppé et concierge du château comtal du lieu, il l'est encore le 23 mai 1411 : ibid., B 1958, fol. 63). Il exerce ensuite comme "faiseur des garnisons" de Forez et comme maître de l'hôpital de Montbrison (1421 au moins ; il l'est encore en 1428 : ibid., B 2005, fol. 26 ; B 1958, fol. 63 ; B 1950, fol. 120 ; Paris, Archives nationales, P 1402/3, n°1343, 1366 et 1378 ; É. Perroy, "L'Hôtel-Dieu de Montbrison aux xiiie et xive siècles", p. 117). Il est nommé maître des étangs du comté de Forez le 26 décembre 1427 (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 139).

, ycellui avons institui et ordené et par ces presentes instituons et ordenons, avecques ce establissons nostre prevost et concierge de nostre chastiau de Clepé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

et chastellenie et ressort d'icelle, et avecques ce clerc du papier de la court et chastellenie dudit lieu de Clepé aux gaiges, proffis et emolumens accoustumés tant comme il plaira a monseigneur et a nous, auquel Aquarie nous avons donné par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de regir, gouverner lesdiz offices de prevosté, conciergerie et papier en nous rendant ou a noz genz bon compte et loyal des garnisons qui par noz genz lui seront baillees en garde. Si mandons a noz amez et feaulx les genz de la chambre des comptes monseigneur et nostres a Montbrison que, avant toute oevre, prenant de lui le serment tiel come il appartiendra et pleges souffisans desdiz offices, le mettent en saisine et possession, et des gaiges, prouffiz et emolumens que prenoit son predecesseur appellé Thiebaut Thevenart, tant de l'office de conciergerie comme pour les autres offices dessus diz, nous voulons estre alloués es comptes dudit Aquarie sanz contredit aucun. Donné a Montbrison, soubz nostre seel, le IIIIe jour de juing, l'an mil quatre cenz et cinq.

+
+

Par madame la duchesse, messire Guillaume de la Forest

Seigneur de Bulhon en Auvergne, Guillaume de La Forêt est un fidèle serviteur de Louis II, qu'il accompagna en Espagne en 1386 (La chronique du bon duc, p. 191). Il reste maître d'hôtel d'Anne Dauphine jusqu'en 1410, date à laquelle il rejoint l'Hôtel de Jean Ier comme chambellan et maître d'hôtel (Archives départementales Loire, B 1941, fol. 17 ; J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 188). Il appartient à l'ordre de chevalerie de la Pomme d'or (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 3). Il est désigné en 1413 par Jean Ier de Bourbon avec Gilbert de La Fayette pour contracter des alliances au nom du duc avec plusieurs seigneurs d'Auvergne (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°583). En juin 1415, Jean Ier le désigne de nouveau avec d'autres pour recevoir le serment de fidélité que le duc de Berry a demandé à ses nobles, gens d'Église et bourgeois d'Auvergne de prêter à sa fille Marie et à son gendre, le duc de Bourbon (ibid., P 1364/1, n°1297 ; O. Mattéoni, "Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale", p. 287-334, spéc. p. 300-301, 310, 330-332).

, present.

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Soissons.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1405_10_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1405_10_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..2824cc9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1405_10_22a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1405_10_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034119 + + + +1405, 22 octobre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, collée dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 119. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande au bailli de Forez de nommer à l'office de clerc de la châtellenie de Cervières Humbert Baratier, prévôt dudit Cervières, en remplacement du clerc actuel qui exerce mal la charge, ce qui est source de dommages.

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+ + +
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+ +1405, 22 octobreSouvigny + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande au bailli de Forez de nommer à l'office de clerc de la châtellenie de Cervières Humbert Baratier, prévôt dudit Cervières, en remplacement du clerc actuel qui exerce mal la charge, ce qui est source de dommages.

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+
+
+

De par la duchesse de Bourbonnois.

+

Bailli de Fourez, nous avons entendu que le papier de la justice de nostre chastellenie et mandement de Cerviere

Cervières : Loire, ar. Montbrison, c. Noirétable.

est [governez par un] clerc, lequel le governe mal a nostre proffit. Si comme nous summes informez et d'autre part il tient aucunne [foys siege pour] le lieutenant dudit lieu qui n'est pas chouse raisonnable de souffrir, et pour eschever plus grant plus grans inc[onveniens et] domaiges nous avons voulu et par noz presentes voulons que ledit papier de justice vous baillez et delivrez [ou faites bailler] et delivrer a Humbert Baratier, nostre prevost de Cerviere, pour le governer en prenant de lui son serement et caucion [de le bien regir] et governer car le governement dudit pepier nous de grace especila lui avons baillé et delivré en governement [tant comme] il nous plaera en recompensacion d'aucuns services qu'il nous a faiz et que nous esperons qu'il nous [face pour le] temps advenir, et aussi pour ce qu'il ne nous pourroit servir pour les gaiges qu'il a a present [a cause de la]dicte prevosté, si gardez que en ce n'ait point de faulte, car ainssi le voulons estre fait, et [de ce fere vous] donnons plain povoir, auctorité et mandement especil. Donné a Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz nostre seel, le XXIIe jour [d'octobre, l'an] mil CCC IIIIXX et cinq.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1410_09_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1410_09_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..3712d6a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1410_09_30a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1410_09_30a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23081 + + + +1410, 30 septembre + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie aux folios 11 et 12 d'un cahier de papier, collationnée à l'original

Mention finale : "Les originaulx des deux lettres cy-davant coppiees sont ensembles actaches, et sur iceulx ont estés faictes lesdictes coppies, collationees par moy Robertet, et par moy aussi Paparin".

et signée par deux notaires. 300 x 205 mm. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3081.
+a. Étienne Fournial, "Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438)", dans Bulletin de la Diana, n°47/7, 1982, p. 290 [article numérisé]. +b. Christian Frachette, "La création des foires à Montbrison aux xive et xve siècles", Maïté Billoré et Johan Picot (éd.) Dans le secret des archives. Justice, ville et culture au Moyen Âge. Sources et commentaires offerts à Nicole Gonthier, Rennes, PUR, 2014, p. 265. +Titres de Bourbon, II, p. 181, n°4843. +
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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Forez et dame de Beaujeu, confirme l'exemption accordée par feu le duc Louis II, son mari, à la foire de Montbrison.

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+ +1410, 30 septembreCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Forez et dame de Beaujeu, confirme l'exemption accordée par feu le duc Louis II, son mari, à la foire de Montbrison.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez

le milieu du mot Fourez est effacé.

<et dame de Beaujeu>, a tous ceulx qui nous presentes lectres verront, salut. Comme feu monseigneur, que Dieulx absoille, eust par ces lectres atachees a noz presentes et donnees le vingt et septiesme jour de decembre dernier passé, franchy une foyre qui ce tient en nostre ville de Montbrison le jour de saint Luc Euvangeliste de toutes laides, subsides, imposicions, gabelles et aultres subvencions quelzconques pour les troys jours, si come il ce contient esdites lectres, lesquelles ne vont este executees au vivant de mondit seigneur pour sa derniere ordonnance, or est ainsi que les hitans de nostredite ville de Montbrison sont venuz devers nous humblement supplians que les lectres de mondit seigneur volissons avoir

avoir effacé.

agreables et icelles reconfirmez

reconfirmez effacé.

, nous, qui tousjours vouldrions complaire es choses que feu mondit seigneur, que Dieu asoille et perdoint, a faictes, de tout nostre cuer et povoir, lesdittes lectres avons agreables et icelles reconfermons par la forme et maniere que mondit segineur leur a octroyé. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx le bailly et gens de noz comptes en Fourez, et aux esleux et receveurs des aides et a tous aultres a qui il appertiendra, que le contenu des lectres de mondit seigneur il acomplissent et facent acomplir par la forme et maniere qu'elles se contiennent, car ainsi le voulons et nous plaist estre faict. DonnÉ a Clepé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, soubz nostre seel, le trentiesme jour du moys de septembre, l'an mil quatre cens et dix.

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Par madame la duchesse.

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Soissons.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_02_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_02_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..0b748d9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_02_09a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1411_02_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1389/3314 + + + +1411 (n. st.), 9 février + + + + +Anne Dauphine +Notaire + + +A. Original sur parchemin, signé. 350 x 250 mm, repli 60 mm. Paris, Archives nationales, P 1389/3, n°314. +Titres de Bourbon, II, p. 183, n°4859. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne procuration à Édouard de Lavieu, seigneur de Feugerolles, pour rendre hommage au duc de Bourgogne des terres qu'elle tient de lui en Beaujolais.

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+ +1411 (n. st.), 9 févrierMontbrison + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne procuration à Édouard de Lavieu, seigneur de Feugerolles, pour rendre hommage au duc de Bourgogne des terres qu'elle tient de lui en Beaujolais.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonoys, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, savoyr faisons que nous, de nostre certainne science et plaine volenté, faisons, constituons et establissons nostre procureur general et especial nostre tres chier et bien amé cousin, messire Edart de Lavieu, chevalier, seigneur de Feugerroles

Fils de Jocerand et d'Alice de Beaujeu, filleul d'Édouard II de Beaujeu, Édouard de Lavieu a épousé en 1404 Marguerite Dauphine, fille du seigneur de Combronde, et cousine d'Anne Dauphine. Il est chevalier en 1406. Il est seigneur des châteaux de Feugerolles, Chalain, Écotay, d'une partie du mandement de Rochefort et d'une maison avec censive à Saint-Laurent-Rochefort (É. Perroy, Les familles nobles du Forez, I, p. 443-444).

, a soy presenter et comparoir pour nous et au nom de nous par devant mon tres chier sire et cousin le duc de Bourgoigne, pour fere le fié ethomage des choses que sont et meuvent de son fié a cause de ce que nous appertient, puet et doit appartenir de la baronie terre de Beaujoloys et ressor d'icelle, au quel nostredit procureur nous avons donné et donnons plaine puissance, auctorité et mandement especial de presenter et fere ledit fié et homage, et jurer tous les chapitres de feaulté et fere les obligacions sur ce dehues et necessere, par la forme et maniere qu'il appartient en tieul cas et que noz predeccesseurs ont acostumés de fere, et que nous ferions et fere pourrions et deuvrions si nous estions presentes en nostre propre personne, et promectons en bonne foy et soubz obligation de tous noz biens meubles et immeubles presens et a venir, que nous avons bon et agreable tout ce que aura esté fait par nostredit procureur en faisant les choses dessusdictes, et volons lui estre relevé de totes charges et satisdacion, et l'en relevons par la teneur de cez presentes, et promectons de non venir au contrayres avec totes renonciacions de fait et de droit opportunes et a ce necsesseres. En tesmoign de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et fait signes par le tabellion cy-dessoubz escript. Fectes et donnés en nostre ville de Montbrison, le IXe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens et dix, presens nobles hommes Jehan de Serra, escuïer et maistre de nostre hostel

Jean de Sarre ou de Serre a été maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1405-1409 (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 45 ; n°249, fol. 129v), avant de devenir maître de l'hôtel d'Anne Dauphine.

, et Loÿs de Lorgu, escuier, tesmoigns a ce presens et requis.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne au prieuré de Gumières, fondé par ses prédécesseurs et sis au mandement de Lavieu, une maison, qui fut anciennenement à Foulque de Bouthéon, à la requête du prieur François Jocerand, pour permettre aux religieux de se retirer en cas d'insécurité, et ce à la suite du pillage et dommage dont le prieuré, "hors de forteresse et en lieu champestre", a été victime du fait des gens de guerre.

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+ +1411 (n. st.), 17 févrierMontbrison + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne au prieuré de Gumières, fondé par ses prédécesseurs et sis au mandement de Lavieu, une maison, qui fut anciennenement à Foulque de Bouthéon, à la requête du prieur François Jocerand, pour permettre aux religieux de se retirer en cas d'insécurité, et ce à la suite du pillage et dommage dont le prieuré, "hors de forteresse et en lieu champestre", a été victime du fait des gens de guerre.

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Anne Daufine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Forez et dame de Beaujeu, a tous presens et a venir, salut. Nous avions receu humble supplication de religieuse personne frere François Jacerand, prieur de nostre prieuré de Gumieres

Fondé en 978, le prieuré de Gumières était sous la dépendance de Ris en Auvergne, de l'ordre de Cluny. La paroisse dont dépendait le prieuré dépendait pour partie de la châtellenie (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 437).

, que, comme ledit prieuré soit fondé par nos predecesseurs, comtes de Forez, lequel est scitué en notre mandement de Lavieu

Lavieu : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Jean Soleymieux.

, hors de forteresse et en lieu champestre, en un grand trespas de gens armez, qui, au tems passé, par plusieurs fois ont fouillé, pillé et dommagé ledit prieuré de calices et plusieurs autres joyaux, pour deffaut de ce que les prieurs, qui lors estoient, ni a present, n'ont lieu ou ils fissent leur retraite. Et il soit ainsy que nous ayons un petit hostel de large et de long de trois brasses ou environ que, anciennement, fut de messire Fulque de Bouteon

Foulque ou Fauconnet de Bouthéon est le fils de Guichard de Bouthéon. Présent en l'hôtel du comté de Forez en 1334, il est nommé châtelain de Marcilly-le-Châtel en 1359, puis capitaine-châtelain de Saint-Marcellin en 1363, avant d'être renommé en 1368. Donzeau en 1359, il est dit chevalier en 1363 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 47v, 52, 59v, 64v, 65 et 66v ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 146, et Les familles nobles du Forez, I, p. 154-155).

et est scitué auprez le chemin qui va de la grande porte en nostre donjon dudit lieu, devers la bize d'une part, et l'hostel de nos hommes de Margerie, d'autre part, et la fontaine du chastel, de l'autre part, lequel hostel ledit prieur nous a, pour Dieu et aumosne, requis de la donner audit prieuré pour soy et ses biens retraire, comme dit est, au temps de guerre et autrement. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, audit prieur et prieuré, et a ses successeurs prieurs dudit prieuré de Gumieres, par ces presentes donnons ledit hostel perpetuellement à tousjours mais etc. Donné en nostre ville de Montbrison le dix septieme jour de fevrier l'an mil quatre cens et dix.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., établit Guichard d'Urfé, chevalier, bailli de Forez et juge des ressorts du comté et le décharge de l'office de châtelain et capitaine de Roannais.

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+1411 (n. st.), 27 février Montbrison + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., établit Guichard d'Urfé, chevalier, bailli de Forez et juge des ressorts du comté et le décharge de l'office de châtelain et capitaine de Roannais.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Forez et dame de Beaujeu, sçavoir faisons comme mon seigneur et epoux eut ordonné et estably nostre bien amé messire Guichard d'Ulphé

Fils d'Arnoul Raybe d'Urfé, Guichard d'Urfé, comme son frère Arnoul, a débuté sa carrière dans les armes sous les ordres du maréchal de Sancerre et de Louis II de Bourbon. Il fait aussi carrière au service du roi comme sénéchal de Quercy de 1392 à 1409 (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 295-296). Chambellan du duc d'Orléans en 1403, il est cité bailli de Forez en 1409 (Archives départementales Loire, B 20), et il le demeure jusqu'en 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Il meurt avant 1418 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez, II, p. 623-625).

, chevalier, bailly de Forez, juge des ressorts dudit pays, si comme apparent nous est par les lettres de mondit seigneur, nous confiants a plain du grand sens et loyauté dudit messire Guichard d'Ulphé, et pour les bons et agreables services qu'il a faits a mondit seigneur et a nous, icelluy faisons, ordonnons et establissons nostre bailly de Forez, juge de nos ressorts dudit pays, deschargeants ledit messire Guichard de l'office de capitaine de Roannois qu'il tenoit auparavant etc. A Montbrison, le vingt septieme fevrier, l'an mil quatre cens dix.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_05_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_05_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..610fadc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_05_19a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1411_05_19a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +La Mure 1675 (III)p. 175NS + + + +1411, 19 mai + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, III, Preuves fondamentales, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1869, p. 175 [ouvrage numérisé]. Édition à partir de "l'ancien et principal registre des Archives de ladite église intitulé Speculum, fol. vvvxxiii". +b. F. Renon, Chronique de Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison..., Roanne, Imprimerie de A. Farine, 1847, p. 117-119. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., à la requête de Pierre Colet, Jean Aragon et Alegret Jodonet, prêtres et prébendiers en l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, confirme les lettres du duc Louis de Bourbon ratifiant la fondation desdites prébendes par le comte Guy de Forez, afin que les 15 livres monnaie forte de Lyon, valant 30 livres tournois, soient bien payées par le receveur des rentes du marché de Saint-Galmier sur lesquelles elles sont assignées alors qu'il ne leur verse que 15 livres tournois.

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+ +1411, 19 maiCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., à la requête de Pierre Colet, Jean Aragon et Alegret Jodonet, prêtres et prébendiers en l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, confirme les lettres du duc Louis de Bourbon ratifiant la fondation desdites prébendes par le comte Guy de Forez, afin que les 15 livres monnaie forte de Lyon, valant 30 livres tournois, soient bien payées par le receveur des rentes du marché de Saint-Galmier sur lesquelles elles sont assignées alors qu'il ne leur verse que 15 livres tournois.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Foreiz et dame de Beaujeu, a tous ceux quices presentes lettres verront, salut. Receue avons humble supplicacion de messires Pierre Colet, Jehan Aragon et Alegret Jodonet, prestres, nos prebendiers en nostre eglise collegiale de Nostre Dame de Montbrison, contenant que, comme feu de bonne mémoire messire Guy, conte de Forez cui Dieu absoille, nostre predecesseur, fondeur deladite eglise, aye fondé en icelle eglise trois prebandes desquelles lesdits suppliants sont prebendiers, et icelles prebendes aye dotees que quinze livres forts de Lyon, qui valent trente livres tournois par an, lesquelles il ordonna estre payees chacun an, en et sur les rentes du marché de Saint Garmier, par celluy qui leve nos rentes illec, a deux termes, l'un a la feste de la Toussains et l'autre au mois de may perpetuelment, comme plus a plain nous est aparu por les lettres dudit fondeur scellees de son seel, et neanmoins ledit receveur a Saint Garmier ne ses predecesseurs illec n'a voulu de pieça ne ne veut encores payer esdits suppliants ne a leurs predecesseurs prebendiers desdites prebendes fors que quinze livres tournois, en quoy lesdits suppliants perdent et ont perdu chacun an quinze livres tournois etc. […], et bien qu'ilz nous ayent plusieurs foys supplié et requis qu'il nous pleut leur pourvoir sur ce, selon la teneur des lettres de leurdite fondation, pour ce est il que nous, ces choses considerees, que ne voulons aucune chose diminuer des droits de l'eglise, ne de la fondation de nos predecesseurs mais les acroistre de nostre povoir etc., veues aussy les lettres de mon seigneur que Dieu absoille et la teneur d'icelles a commenceants : "Loÿs etc." et finissants "IIIIXX et X" etc., veue la teneur de leurdite fondation contre lesquelles ne voulons aucune chose estre faite ne entreprise, considerees les choses dessus dictes et affin qu'ils ayent moyen de soustenir leur vie et soient plus inclins a prier Dieu pour nous, mondit seigneur et leurdict fondeur, cui Dieu absoille, de nostre certaine science et grace especial, avons loé, agree, ratiffié, approuvé et confirmé, et par ces presentes ratiffions, louons, agreons et confirmons lesdictes lettres de feu mondit seigneur et de leurdict fondeur et les choses en icelles contenues, et volons que lesdits suppliants et leurs successeurs, prebendiers desdictes prebendes, ayent et perçoivent chacun an doresenavant la somme de quinze livres forts de Lyon qui valent trente livres tournois, c'est assavoir chacun d'eux le tiers a prendre et avoir sur nostre receveur dudict Saint Galmier

Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

, aux termes et par la forme et maniere que il est contenu ez lettres de feu mondict seigneur et fondeur, en faisant le service divin etc. Donné a Clepé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, sous nostre seel, le dix neufvieme jouer de may, l'an mille quatre cens et onze.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_12_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_12_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..e3553aa --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_12_21a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1411_12_21a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1371/21989 + + + +1411, 21 décembre + + + + +Anne DauphineJean Ier de Bourbon +Chenal, JeanDe La Teillave, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux sur double queue. 490 x 300/330 mm, repli 70 mm. Paris, Archives nationales, P 1371/2, n°1989. +Titres de Bourbon, II, p. 185, n°4880. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse Bourbonnais etc., et Jean, duc de Bourbonnais, comte de Clermont et pair de France, se partagent la succession de feu le duc Louis II de Bourbon, leur mari et père. En vertu de cet accord, Anne aura le comté de Forez et la seigneurie de Beaujolais, le duc Jean, les terres de Bourbonnais, de Clermont, de Combraille et de Châteauchinon, sauf la ville et châtellenie de Souvigny et les châtellenies d'Ussel et de la Chaucière, au duché de Bourbonnais, qui resteront dans la main d'Anne Dauphine. Enfin le duc Jean devra acquitter l'ensemble des dettes laissées par son père, le duc Louis de Bourbonnais.

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+ +1411, 21 décembreSouvigny + +

Anne Dauphine, duchesse Bourbonnais etc., et Jean, duc de Bourbonnais, comte de Clermont et pair de France, se partagent la succession de feu le duc Louis II de Bourbon, leur mari et père. En vertu de cet accord, Anne aura le comté de Forez et la seigneurie de Beaujolais, le duc Jean, les terres de Bourbonnais, de Clermont, de Combraille et de Châteauchinon, sauf la ville et châtellenie de Souvigny et les châtellenies d'Ussel et de la Chaucière, au duché de Bourbonnais, qui resteront dans la main d'Anne Dauphine. Enfin le duc Jean devra acquitter l'ensemble des dettes laissées par son père, le duc Louis de Bourbonnais.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, et Jehan, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et per de France, a tous ceulx qui des presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que, comme par le trespas de nostre tres redoubté seigneur que Dieux absoille monseigneur le duc Loÿs, mari de nous Anne Dauphine et pere de nous Jehan, les païs, terres et seignoriez de Bourbonnois, Clermont, Forez, Beaujeuloiz, Combraille et Chastelchinon a nous soient demoreez, sur ce et d'icelles choses avons fait les accors et convenances qui s'ensuivent : c'est assavoir que a nous, Anne Dauphine, seront et demoreront, sont et demeurent les paÿs, terres et seignoriez de Forez et Beaujeuloiz, ensemble leurs droiz, membres et appartenances et appendences et terres quelzconques a icelles appartenans, et autres droiz quelzconques provenans par le moyen du roy ou autrement, et a nous Jehan, duc de Bourbonnois, seront et demoreront, sont et demeurent les païs, terres et seignoriez de Bourbonnois, Clermont, Combraille et Chastelchinon, tous meubles et conquestz, et generalment toutes autres terres et seignoriez hors et excepté Forez et Beaujeuloiz qui demorent a nous Anne Dauphine comme dit est, et aussi sauf et reservé la ville et chastellenie de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, les chasteaulx et chastellenie d'Ussel

Ussel(-d'Allier) : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

et de la Chauciere

La Chaucière : Allier, ar. Moulins, c. Bourbon-l'Archambault, com. Vieure.

, ensemble boys, estangs, garenes, buissons, appartenances, appendences a iceulx ville, chasteaulx et chastellenies ; et aussi a esté acordé que nous, Jehan, acquiterons tous les debtes dudit feu monseigneur Loÿs, et pour ce faire ordonnerons aucuns lieux et chastelleniez en Bourbonnois dont les fruiz et esmolumens seront convertis en acquit desdiz debtes jusques affin de paye ; et aussi avons acordé et voulu, acordons et voulons que parle present traictié et acort les droiz de propprietés et seignoriez de nous, Anne Dauphine, et de nous, Jehan, duc de Bourbonnois, dessus diz demoreront et seront en leur estat et en la forme qu'elles estoient au temps et par avant cest traictié, et les choses dessus dictes et chascune d'icelles promectons de tenir et actendre et de non venir au contraire. Et ad ce hobligons nous, noz hoirs et biens meubles et immeubles presens et avenir, voulans estre contrains et compellés par prinse vendue et explectacion d'iceulx, en nous soubmectant a la juridicion, cohercion et contrainte de toute court royal, et renonçons a tout ce que nous pourroit prouffiter en venant contre les choses dessus dictes. Et affin que ce soit ferme et estable, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes, qui furent donnees et passees en la ville de Sovigni, le XXIe jour de decembre, l'an mil quatre cens et onze.

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(Sur le revers du repli, à gauche) : Par madame la duchesse, le conte Dauphin d'Auvergne

Il s'agit de Béraud III dauphin d'Auvergne, comte de Sancerre à partir de 1419.

, messire François d'Aubrichecourt

Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Jenzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades (D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).

, les seigneurs de Chastelmorant

Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).

, Montrevel

Guillaume de Montrevel, dit l'Hermite de La Faye, est possessionné en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, les procureurs de Bourbonnois

À cette date le procureur général de Bourbonnais est Pierre de Hérisson. Cité le 7 octobre 1396 (Montluçon, Archives municipales, FF 6), il l'est encore le 8 mais 1421 (Moulins, Archives municipales, n°259, fol. 24v).

et Forez

À cette date le procureur général de Forez est Pierre Faure, Cité en 1399 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 27v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, p. 162), il l'est encore en mai 1413 (Archives départementales Loire, B 1946, fol. 1).

, et le juge dudit Forez

À cette date le juge de Forez est Denis Puy. Il a été institué en l'office le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).

et plusieurs autres presens.

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J. Cheval.

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(Sur le revers du repli, à droite) : Par monseigneur le duc, presens les devant diz.

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J. de La Teillaye.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_12_21b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_12_21b.xml new file mode 100644 index 0000000..223e224 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1411_12_21b.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1411_12_21b + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23067 + + + +1411, 21 décembre + + + + +Anne DauphineJean Ier de Bourbon +Chenal, JeanDe La Teillave, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé. 360 x 310 mm, repli 75 mm. Paris, Archives nationales, P 1378/2, cote 3067. +Titres de Bourbon, II, p. 185, n°4881. + + + + + +

Accord entre Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., et Jean, duc de Bourbonnais, son fils, au sujet de la levée des aides et gabelles dans les pays de Forez et Beaujolais. Elles seront toutes deux levées par la duchesse douairière, qui pourra user de celles du Forez comme elle l'entend, celles de Beaujolais étant au contraire destinées à payer les dettes du feu duc Louis II. Si Anne Dauphine ne parvient pas à percevoir l'une ou l'autre des aides, en Forez comme en Beaujolais, alors Jean Ier sera tenu de la dédommager sur les aides du duché de Bourbonnais.

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+ +1411, 21 décembreSouvigny + +

Accord entre Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., et Jean, duc de Bourbonnais, son fils, au sujet de la levée des aides et gabelles dans les pays de Forez et Beaujolais. Elles seront toutes deux levées par la duchesse douairière, qui pourra user de celles du Forez comme elle l'entend, celles de Beaujolais étant au contraire destinées à payer les dettes du feu duc Louis II. Si Anne Dauphine ne parvient pas à percevoir l'une ou l'autre des aides, en Forez comme en Beaujolais, alors Jean Ier sera tenu de la dédommager sur les aides du duché de Bourbonnais.

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Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, et Jehan, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, seigneur de Combraille et de Chastel Chinon, et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme feux monseigneur le duc, que Dieu absoille, mari de nous Anne Daulphine et pere de nous Jehan, duc de Bourbonnois, eust acoustumé de prendre les aides et gabelles esdiz païs de Fourez et Beaujeuloiz, et lesquelx païs, selon les termes d'autres lettres aujourd'uy par nous passees, demeurent a nous Anne Daulphine, appointié a esté que les aides de Fourez seront levees par nous Anne Daulphine, pour icelles employer a nostre proufit, et les aides de Beaujeuloiz seront levees aussi par nous Anne Daulphine, pour les employer en acquit des debtes dudit feux monseigneur Loÿs, et a ce sera aucun commis par nous Anne Daulphine et Jehan pour icelle convertir audit acquit, et si ainsi estoit que nous Anne Daulphine ne penssions percevoir lesdites aides de Beaujeuloiz, neanmoins nous Jehan serons tenus d'acomplir l'acquictement desdiz debtes, et ou cas que nous Anne Daulphine ne pourrions joïr desdictes gabelles de Fourez, en ycellui cas nous Jehan serons tenus d'en faire recompensacion, et recompenserons a nous Anne Daulphine a la vallue d'icelles au païs de Bourbonnois, ou selon le bon vouloir, ordonnance et plaisir de nous, Anne Daulphine, et nous Anne ne prendons aucunes aides et gabelles en Bourbonnois, et oultre voulons que par les pactions et convenances presentes, certaines autres lettres aujourd'uy entre nous passees ne soient en aucune maniere innovees ou corompues, et les choses dessusdictes et chacune d'icelles, nous Anne Daulphine et Jehan, par tant que a un chascun touche et puet appartenir, promectons de tenir et actendre par noz foys et seremens, et sur l'obligacion de tous noz biens presens et a venir, en nous soubmectant a la juridicion, cohercion et contrainte des choses dessusdites. Et affin que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mectre noz seaulx en tesmoing de ce a ces presentes, qui furent donnees et passees a Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le XXIe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens et unze.

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Par madame la duchesse, le conte dauphin d'Auvergne

Il s'agit de Béraud III dauphin d'Auvergne, comte de Sancerre à partir de 1419.

, messire Françoys d'Aubuchecourt

Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Jenzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades (D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).

,) les seigneurs de Chastelmorant

Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).

, Montrevel

Guillaume de Montrevel, dit l'Hermite de La Faye, est possessionné en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, les juges

À cette date le juge de Forez est Denis Puy. Il a été institué en l'office le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).

et procureurs

À cette date le procureur général de Forez est Pierre Faure, Cité en 1399 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 27v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, p. 162), il l'est encore en mai 1413 (Archives départementales Loire, B 1946, fol. 1).

de Fourez, le procureur de Bourbonnois

À cette date le procureur général de Bourbonnais est Pierre de Hérisson. Cité le 7 octobre 1396 (Montluçon, Archives municipales, FF 6), il l'est encore le 8 mais 1421 (Moulins, Archives municipales, n°259, fol. 24v).

et plusieurs autres presens,

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Chenal.

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(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc, presens les devant diz.

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De la Teillaye.

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Mention finale : "Collationné par nous, conseiller maitre a ce commis. Cassini".

sur papier au XVIIIe siècle. 250 x 385 mm. Paris, Archives nationales, K 188, n°17/4.
+Titres de Bourbon, II, p. 185, n°4883. +
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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., approuve la fondation des Célestins de Vichy, faite par son mari en 1410.

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+ +1412 (n. st.), 12 janvierSouvigny + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., approuve la fondation des Célestins de Vichy, faite par son mari en 1410.

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+Texte établi d'après A. +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, savoir faisons que les lettres de fondacion faicte pour l'eglise des Celestins de Vichi

Vichy : Allier, ch.-l. ar.

, faicte et ordonnee par mon tres redoubté seigneur monseigneur Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, dont Dieux ait l'ame, esquelles lettres de fondacion ces noz presentes sont annexees, nous, de nostre certain propos et asseuree voulenté, louons, approuvons et confermons par ces presentes, et voulons et consentons que ycelles lettres et l'ordonnance en ycelles contenues aient perpetuelle fermetté et valeur de present et pour le temps ad venir, selon la forme et teneur d'icelles, et voulons que lesdittes lettres soient enregistrees en noz Chambres des comptes de Fourez et Beaujeuloys, affin de perpetuelle memoire et de sortir leur plain effet. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes en Fourez et Beaujeuloys, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, a qui il appertiendra, et a chascun par foy que lesdictes lettres de feu mondit seigneur acomplissent de point en point selon le contenu d'icelles. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. DonnÉ en nostre ville de Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le douziesme jour du mois de janvier, l'an de grace mil quatre cens et onze.

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Par madame la duchesse.

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Soissons.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_04_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_04_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..85741f2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_04_26a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1412_04_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1389/3318 + + + +1412, 26 avril + + + + +Anne Dauphine +Notaire + + +A. Original sur parchemin, signé. 345 x 240 mm, repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1389/3, n°318. +Titres de Bourbon, II, p. 186-187, n°4896. + + + + + +

Procuration passée par Anne, duchesse de Bourbon, à Philibert, seigneur de l'Espinasse, pour rendre l'hommage des terres qu'elle tient du duc de Bourgogne en Beaujolais.

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+ +1412, 26 avrilCleppé + +

Procuration passée par Anne, duchesse de Bourbon, à Philibert, seigneur de l'Espinasse, pour rendre l'hommage des terres qu'elle tient du duc de Bourgogne en Beaujolais.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que nous, de nostre certaine science et bonne voulenté, avons fait, establi, constitué et ordonné, faisons, constitutons, ordonnons et establissons par ces presentes nostre procureur general, certain, especial et irrevocable, nostre tres chier et bien amé chevalier et conseiller messire Philibert, seigneur de l'Espinace

Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, seigneur de Changy, a été bailli de Beaujolais de 1407 (première mention le 18 avril) à 1409 (dernière mention le 28 mai). C'est lui qui prend possession du Beaujolais au nom de Louis II en 1400. Il reçoit à ce titre les châteaux de Montmerle, Chalamont, Lent, Thoissey (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432 et 465 ; Paris, Archives nationales, P 1368/1, n°1598). Il est châtelain de Chalamont dès 1401 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 405 et 406).

, porteur de ces noz presentes, c'est assavoir de fere presenter et comparoir pour et en nom de nous par devant nostre tres chier seigneur et cousin leduc de Bourgoingne, et lui fere et recongnoistre les foy et hommaige et tous autres chappitres de feaulté en quoy nous le summes et pouvons estre tenue a cause de nostre terre et baronnie de Beaujeuloys, par la forme et maniere que par noz predecesseurs est acoustumé de fere, et de jurer et fere au nom de nous et pour nous le serement de feaulté, ensemble tous les chappitres en tel cas acoustumé de fere, ce toutes autres choses ad ce peuvent et doyvent appartenir et est necessaire de fere, de demander, requerir et avoir de mondit seigneur et cousin terme, respit et souffrance sur ce de lui, et que lui plaira de fere signiffier et exposer a mondit seigneur et cousin la diligence par nous fete, de fere et acomplir les choses appartenans es foy et homaige dessusdit, et autres noz excusasions touchans ledit fait si besoing est, et, en oultre, de fere, procurer et excercer toutes et singulieres autres choses en ce appartenans et necessaires et que nous fairons et fere pourrons se nous estions personelment en presence et en propre personne, desquelles choses et chascunes d'icelles fere, passer, acomplir et accorder nous avons donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auctorité et mandement especial a nostredit chevalier, conseiller et procureur dessus nommé, et promectons en bonne foy et serement, et soubz l'obligacion de tous noz biens, tenir et avoir bon, ferme et agreable tout ce que par nostredit chevalier, conseiller et procureur, par nous et en nom de nous, sera fait, passé, dit, procuré et accordé envers mondit seigneur et cousin en ceste partie, et relever nostredit chevalier, conseiller et procureur de toute charge de satisdacion, avecques tous autres clauses a ce et en tel cas dehues et necessere. En tesmoing desquelles choses

choses : mot oublié par le scribe, qui le rajoute à la fin du texte.

, nous avons fait mettre nostre propre seel a ces noz presentes, et signer par le notaire royal cy-dessoubz escript. Faictes et donnees en nostre chastel de Cleppé le vint et sixieme jour d'avril, l'an de nostre seigneur mil quatre cens et douze. Presens noz amez et feaulx messires Guichart d'Alperhieu, chevalier, nostre bailli de Fouré

Fils d'Arnoul Raybe d'Urfé, Guichard d'Urfé, comme son frère Arnoul, a débuté sa carrière dans les armes sous les ordres du maréchal de Sancerre et de Louis II de Bourbon. Il fait aussi carrière au service du roi comme sénéchal de Quercy de 1392 à 1409 (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 295-296). Chambellan du duc d'Orléans en 1403, il est cité bailli de Forez en 1409 (Archives départementales Loire, B 20), et il le demeure jusqu'en 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Il meurt avant 1418 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez, II, p. 623-625).

, et Guillaume Rajace

Guillaume Rajace a été nommé clerc des comptes de Montbrison le 21 avril 1395 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 102), et il le reste jusqu'en juin 1413 au moins (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). Durant son passage à la Chambre des comptes, il est l'un des clercs les plus actifs (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 213).

, clerc de nostre chambre des comptes en nostre païs de Fourez, tesmoings a ce appellez.

+

Et moy Pierre de Crosolhes, cler et notaire du roy nostre seigneur, qui es chouses dessus dictes, faictes, passees et accordees par madicte dame, ay esté presens, stipulans et receveurs comme notaire public, et a sa requeste et de son commandement ay signé ces presentes, en tesmoing des chouses dessudictes, de mon seing manuel cy-amprés mis,

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P. de Crosolhes.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_08_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_08_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..8d98b7d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_08_05a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1412_08_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1389/3310 + + + +1412, 5 août + + + + +Anne Dauphine +Notaire + + +A. Original sur parchemin, signé. 365 x 280 mm, repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1389/3, n°310. +Titres de Bourbon, II, p. 187, n°4900. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., passe procuration à Guichard d'Urfé, bailli de Forez, pour rendre au duc de Bourgogne l'hommage des terres qu'elle tient de lui en Beaujolais.

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+ + +
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+ +1412, 5 aoûtCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., passe procuration à Guichard d'Urfé, bailli de Forez, pour rendre au duc de Bourgogne l'hommage des terres qu'elle tient de lui en Beaujolais.

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+
+

Nos Anne Dalphina, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que nous, de nostre certaine science et bonne voulunté, avons fait establi, constitué et ordonné, faisons, constituons, ordonnons et establissons par cez presentes nostre procureur general certain, especial et irrevocable nostre tres chier et bien amé chivalier, messire Guichart d'Ulphé, nostre bailli de Fourez

Fils d'Arnoul Raybe d'Urfé, Guichard d'Urfé, comme son frère Arnoul, a débuté sa carrière dans les armes sous les ordres du maréchal de Sancerre et de Louis II de Bourbon. Il fait aussi carrière au service du roi comme sénéchal de Quercy de 1392 à 1409 (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 295-296). Chambellan du duc d'Orléans en 1403, il est cité bailli de Forez en 1409 (Archives départementales Loire, B 20), et il le demeure jusqu'en 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Il meurt avant 1418 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez, II, p. 623-625).

, pourteur cez noz presentes lettres, c'est assavoir a soy presenter et compareoir pour et ou nom de nous par davant mon tres chier seigneur et cousin le duc de Bourgoingne, et lui fere et recongnoistre les foy et homage et touz autres chapitres de feaulté en quoi nous lui summes et pourions estre tenus a cause de nostre terre et baronie de Beaujuloys, par la forme et maniere que par noz predecesseurs est acoustumé de fere, et de jurer et de fere au nom de nous et pour nous le serement de feaulté, ensemble tous les chapitres en tel cas acoustumé de fere, et toutes autres chouses que ad ce peuvent et doyvent appartenir et est necessayre de fere, de demander, requerir, et avoir de mondit seigneur et cousin terme, respit et souffrance sur ce dehu et que lui plaira de fere, signiffier et expouser a mondit seigneur et cousin la diligence par nous fete, de fere et acomplir les choses appartenant es foy et homage dessusdiz, et autrez noz excusations touchans ledit fait si besoing est, et en outre de fere, procurer et exercer toutes et singuleres autrez choses en ce appartenans et necceseres, et que nous ferions et fere pourrions si nous estions personnelment en presence et en propre pesonne ; desquelles chouses et chascunnes d'icelles fere passer, acomplir et accorder nous avons donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auctorité et mandement especial a nostredit chevalier, bailli et procureur dessus nommé, et promettons en bonne foy et serement, et soubz l'obligance de tous noz biens, tenir et avoir bon, ferme et agreable tout ce que per nostredit chevalier, bailli et procureur, par nous et au nom de nous, sera fait, passé, dit, procuré et accordé envers mondit seigneur et cousin en ceste partie, et relever nostredit chevalier, bailli et procureur de toute charge et satisdacion avecques toutes autrez clauses ad ce en tel cas dehues et necesseres. En tesmoing des quelles choses, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez noz presentes lettres, et signer par le noctayres royal cy-dessoubz escript. Faictes et donnees en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le cinquiesme jour d'aoust, l'an mil quatre cens et douze, presens noz amez et feaulx Jehan de Serre, maistre de nostre hostel

Jean de Serre ou de Sarre a été maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1405-1409 (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 45 ; n°249, fol. 129v), avant de devenir maître de l'hôtel d'Anne Dauphine.

, et Bertrand de Boutheon, nostre escuïer

Fils de Bertrand I de Bouthéon, Bertrand de Bouthéon est cité écuyer d'Anne Dauphine en 1410 et encore en 1417, mais il est qualifié de chevalier en 1415. Possessionné à Saint-Marcellin et à Saint-Bonnet-le-Château, il est chargé en 1422 par Marie de Berry d'escorter des combattants lombards en Ronnais (É. Perroy, Les familles nobles du Forez, I, p.155-156).

, tesmoings ad ce appelles et requis.

+

Et moy Pierre de Crosolhes, cler et notaire du roy nostre seigneur, qui es chouses dessus dictes, faictes, passees et accordees par nostredicte dame, ay esté presens, stipulans et receveurs comme notaire public, et a sa requeste et de son commandement ay signé ces presentes, en tesmoing des chouses dessudictes, de mon seing manuel cy amprés mis,

+
+

P. de Crosolhes.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_09_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_09_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..20a6a4a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_09_15a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1412_09_15a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/21297-1298 + + + +1412, 15 septembre + + + + +Anne Dauphine +Chenal, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé de cire rouge. Paris, Archives nationales, P 1402/2, n°1297 et 1298 (une seule pièce). +a. Titres de Bourbon, II, p. 188, n°4907. +Titres de Bourbon, II, p. 188, n°4907. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, etc., décharge les notaires de Montbrison d'un service dû sur une maison qui était restée en ruines depuis l'incendie de ladite ville par les Anglais, cinquante ans auparavant.

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+ + +
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+ +1412, 15 septembreCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, etc., décharge les notaires de Montbrison d'un service dû sur une maison qui était restée en ruines depuis l'incendie de ladite ville par les Anglais, cinquante ans auparavant.

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+

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a noz amez et feaulx les gens de nostre chambre des comptes a Montbrison, salut. Comme ja pieça nous aions eu complainte de plusieurs notaires de nostre ville de Montbrison et autres leurs successeurs, contenant que, un chascun an, ilz nous paient certains servis a cause des bans que leurs predecesseurs souloient avoir en une maison et environ icelle, devers la partie de la maison et hostel des hoirs de Jehan Barbier, de nostredicte ville, ou noz predecesseurs contes de Forez souloient faire tenir la court ordinaire de Forez, lesquelles maison et bans sont et ont esté longtemps en ruyne, et n'y a fors tant seulement que les mures et les places vuides ou souloient estre lesdis bans, lesquelles mures et places sont situees a costé le pont que l'en va de la grant rue a Nostre Dame, du costé tenant a la riviere de Viseze, et d'autre part jouxte la maison dudit feu Jehan Barbier, de la partie de la bise, et la rue et icelle place vuide entremi tant comme ladicte maison dudit Barbier s'estend, ou souloient estre lesdis bans, et jouxte la maison de Colin le Fauconnier, qui fu de la Chaussi, sa femme, d'autre part, lesquelz, humblement nous ont supplié que, actendu qu'il n'y a siege ne habitacion aucune ne court, passé a cinquante ans, sauf le plus, et depuis que ladicte ville fu destruicte de feu par les Anglois, ou ilz puissent faire aucun prouffit pour paier lesdis servis a nous deuz, que d'iceulx servis les voulsissions tenir quictes et faire tenir envers nos receveurs a tousjours mais, nous, qui ne vouldrions point estre chargee de choses indeues, et qui vouldrions descharger l'ame de nos predecesseurs si chargiez en estoient, voulons et vous mandons que lesdiz notaires et autres a qui peut toucher, desdis servis vous deschargez, et lesquels par ces presentes nous deschargeons desdis servis, et que lesdictes mures et places et lesdis bans qui souloient estre dedens ladicte maison et dehors, actendu que ladicte place est tornee en ruyne et vacacion et ne nous porte a present aucun prouffit, vous faictes crier es lieux accoustumez a servis compectans que puisse supporter la chose, a nous paier et a noz successeurs un chascun an perpetuelment les servis qui dessus seront mis, et icelles mures et places desdis bans que souloient estre dedans ladicte maison et dehors au plus offrant bailliez et delivrez, parmy ce que celluy qui lesdictes mures et places, hors lesdictes mures ou souloient estre lesdiz bans, prendra, sera tenuz de nous paier entraiges telz que par vous sera regardé, et lesdiz servis perpetuelment a nous et a noz successeurs telz que dessus lesdictes mures et places vuides desdiz bans seront mis, et ce faictes bien et diligemment, car de ce faire vous donnons povoir et mandement especial. DonnÉ a Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, soubz nostre scel, le XVe jour de septembre, l'an mil quatre cens et douze.

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Par madame la duchesse,

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Chenal.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_11_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_11_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..88a70ff --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1412_11_06a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1412_11_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22718 + + + +1412, 6 novembre + + + + +Anne Dauphine +Chenal, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 385 x 330 mm, repli 75 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2718. +Titres de Bourbon, II, p. 189, n°4910. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, etc., accorde des lettres de rémission à Barthélemy Chapin, banni.

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+ +1412, 6 novembreFeurs + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, etc., accorde des lettres de rémission à Barthélemy Chapin, banni.

+
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+
+

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receu l'umble supplicacion de Berthomier Charpin, povre homme de nostre chastellenie et mandement de Chamalet, contenant que il tenoit a chatel de cinq francs et dix gros, deux beufz et une vache d'un sien oncle appellé Jehan de Suzi

le z de Suzi est en rasure.

, dudit mandement de Chamalet

Chamelet : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Le Val-d'Oingt.

, lessquelz beufz et vache ledit de Suzi voulsi avoir au plus fort du besoing d'icellui Charpin, qui vouloit labourer et semer ses terres, et lors ledit Charpin, ensemble Agnes, femme dudit de Suzi, requirent audit de Suzi qu'il lui pleust de lui laissier encores lesdiz beufz et vache, lequel n'en voult ovecques

ovecques : sic. Lire avecques.

riens fere, et lors ladite Agnes dist audit Charpin que, se il lui donnoit ung franc, que elle lui bailleroit le fueillet d'un pappier ou estoit l'oblige de lui et de sondit oncle desdiz cinq francs et dix gros, lequel fueillet ou estoit ledit oblige ladicte Agnes lui bailla et lui conseilla qu'il preist ung sien voisin bien secret et qu'ilz s'en alassent par devers ung notaire qui ne les congneust point, et, quant ilz seroient par devant ledit notaire, qu'il deist qu'il avoit le nom dudit Jehan de Suzy, lesquelx y alerent, et lui, comme meu de male voulenté et en veu de la temptacion de l'ennemy

temptacion de l'ennemy suivi d'une rasure.

, quant ilz furent par-devant ledit notaire, il fit fere et octroier ladicte quictance audit voisin, et quant il fu venu de fere ladicte quictance ledit Jehan de Suzi le fit appeller a nostre court de Chamalet, et lui fit demander desdiz cinq francs et dix gros a cause desdiz beufz et vache, lequel monstra ladicte quictance en court, laquelle fut mise par devers icelle

par devers icelle ajouté par-dessus une rasure.

, et ledit Charpin pris et mis en noz prisons et pour icellui cas fut questionné, lequel, sans gehayne, confessa ledit cas estre vray, et d'icelles prisons fut mené en noz prisons a Villefranche

Villefranche-sur-Saône, Rhône, ch.-l. ar.

, auquel lieu il fut condempné par nostre bailli de Beaujeulois pour ledit cas a estre mis en l'eschielle deux heures en nostredicte ville de Villefranche, et audit lieu de Chamalet a jour de marchié demourer en l'eschielle trois heures, tous ses biens a nous confisquez, et estre banniz par six annees de nostre païs de Beaujeuloys, a laquelle eschielle il a esté par lesdites heures es lieux dessusdiz, pour lesquelz cas et condempnacion il lui a convenu absenter nostredit païs de Beaujeuloys, et retourneroit voulentiers en nostredit païs s'il nous plaisoit impetrer sur ce nostre grace et misericorde, si comme il dit, en nous requerant que comme en tous autres cas ledit Charpin ait esté de bonne vie et honneste conversacion, sans avoir esté reprins, actaint ne convaincu d'aucun autre villain blasme ou reprouche, il nous pleust a lui impetrer nostredite grace ; pourquoy nous, eue consideracion aux choses dessusdictes et a ce que ledit Charpin est chargiez de seurre et de quatre petis enfans, et de son pere vieil et ancien, qui ne peut gaigner pain et qui seroient en aventure de mendier leur vie, et aussi la pugnicion qu'il a eue sur ce a icellui Charpin, de nostre certaine sceience et grace especial, avons rappellé et rappellons dudit baniment, lequel baniment nous avons revocqué, revocquons et mectons du tout au neant par ces presentes, et restituons tous ses biens qui a nous estoient confisquez pour cause de ce, et l'avons remis et restitué a sa bonne fame et renommée au païs. Sy donnons en mandement a nostre bailli de Beaujeuloys, ou a son lieutenant, et a touz nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ledit Berthomier Charpin laissent, facent et sueffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment de nostredite grace, rappel et octroy, sans molester ne souffrir estre molesté en corps ne en biens au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy. DonnÉ a nostre ville de Feurs

Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

, soubz nostre seel, le VIeme jour du mois de novembre, l'an de grace mil quatre cens et douze

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+

Par madame la duchesse, messires Guichart d'Ulphé

Fils d'Arnoul Raybe d'Urfé, Guichard d'Urfé, comme son frère Arnoul, a débuté sa carrière dans les armes sous les ordres du maréchal de Sancerre et de Louis II de Bourbon. Il fait aussi carrière au service du roi comme sénéchal de Quercy de 1392 à 1409 (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 295-296). Chambellan du duc d'Orléans en 1403, il est cité bailli de Forez en 1409 (Archives départementales Loire, B 20), et il le demeure jusqu'en 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Il meurt avant 1418 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez, II, p. 623-625).

, Estiene d'Entraigues

Nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370 par Louis II de Bourbon qui agit alors comme curateur du comte de Forez et régent de son comté (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69), Étienne d'Entraigues demeure dans l'office jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).

et maistre Denis

À cette date Denis Puy est juge de Forez. Il a été institué en l'office le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).

et Jehan Puys

Jean Puy, frère de Denis Puy, est docteur en droit. Sacristain de Notre-Dame de Montbrison, il en devient doyen en 1413, après avoir échangé cette charge avec celle d'obéancier de Saint-Just de Lyon qu'il détenait jusque-là (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 126-127). En 1434, il est commis pour régir l'office de judicature du comté de Forez à la mort du juge Jean Pelletier (ibid., p. 135).

, freres, et plusieurs autres presens,

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Chenal.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1413_11_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1413_11_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..bed394b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1413_11_16a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1413_11_16a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1360/2875 + + + +1413, 16 novembre + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original français sur parchemin, signe, jadis scellé. Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°875. +Titres de Bourbon, II, p. 193-194, n°4953. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à son receveur de Belleville de payer au couvent de ce lieu, pour acquitter le legs de feu Édouard de Beaujeu, cinquante sous le 2 août, jour où ledit Édouard fut enterré, et cinquante sous quarante jours après.

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+ +1413, 16 novembreVillefranche + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à son receveur de Belleville de payer au couvent de ce lieu, pour acquitter le legs de feu Édouard de Beaujeu, cinquante sous le 2 août, jour où ledit Édouard fut enterré, et cinquante sous quarante jours après.

+
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+

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fouurez et dame de Beaujeu, a nostre receveur de Bellevile qui de present est et au temps ad venir sera, salut. ExposÉ nous a esté par noz religieux abbé et couvent dudit lieu que comme feu nostre tres chier et tres amé cousin messire Audoart, seigneur de Beaujeu, que Dieu absoille, ait ordonné en son testament estre païé chacun an a l'eglise du monestaire dudit lieu cent sols de rente vallans cinq frans, par deux anniversaires que doivent fere lesdiz abbé et couvent en ycelle eglise, c'est assavoir le premier anniversaire assemblable jour qui seroit en sepulturés, et l'autres anniversaire le quarantiesme jour ensuivant, pour le remede de l'ame dudit testeur et de ses ancesseurs, si comme peut apparoir par transcript de la clause extraite dudit testament auquel ces presentes sont atachees, en nous humblement suppliant et requerant que lesdiz cent sols feissions paier comme dit est, pour quoy nous, voulans acomplir la derreniere voulenté de feu nostredit cousin, vous mandons que doresenavant vous paies et satisffaictes ausdiz abbé et couvent chacun an pour ladicte cause lesdiz cent sols tournois, c'est assavoir les cinquante sols le duziesme jour du mois d'aoust, au quel jour fut ensepulturé nostredit cousin, et les autres cinquante sols le quarantiesme jour ensuivant, par la forme et maniere contenue audit legation, et par rapportant transcript ou coppie des presentes et quictance desdiz abbé et couvent, avecques certifficacion que lesdiz anniversaires soient faiz, nous voulons et mandons lesdiz cent solz tournois estre comptés et rabatus de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes en Beaujoloys, sans contredit. Donné en nostre ville de Villefranche

Villefranche-sur-Saône ; Rhône, ch.-l. ar.

, soubz nostre seel, le seziesme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens et treze.

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+

Par madame la duchesse, monseigneur de Fougerolle, Josserant de Sainte Colombe, maistre d'ostel

Il est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, presens,

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Soissons.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1413_11_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1413_11_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..5e4d850 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1413_11_20a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1413_11_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/21493 + + + +1413, 20 novembre + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original perdu, jadis scellé en cire verte. +B. Vidimus sur parchemin collationné et signé, du 20 juin 1414. 600 x 280 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1493. +Titres de Bourbon, II, p. 194, n°4954. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., confirme la fondation de deux messes en l'église de Notre-Dame de Villefranche faite par feu Antoine, seigneur de Beaujeu, et assigne pour cet objet douze livres viennois de rente, et nomme quatre chapelains.

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+ +1413, 20 novembreNS + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., confirme la fondation de deux messes en l'église de Notre-Dame de Villefranche faite par feu Antoine, seigneur de Beaujeu, et assigne pour cet objet douze livres viennois de rente, et nomme quatre chapelains.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons comme il soit venu a nostre notice et cognoissance comme feu de bonne memoyre, noble et puissant seigneur, messire Anthoyne de Beaujeu, nostre predecesseur seigneur

seigneur oublié par le scribe, qui le rajoute en fin de texte.

de Beaujeu, lui estant en vie, astraint et esmeu de devocion en son testament et derreniere voulonté, entre pluseurs autres biensfaiz et legas pour lui delaissié pour ce que Dieu nostre creatour feust servi continuelment apres sa mort, considerans que ses biens ne poroient mieulx estre employes que a servir cellui qui en ce monde les lui avoit donnes et prestiez, et duquel il tenoit et possedoit l'ame et le corps, et aussi que ce feust chose par laquelle il peust parvenir et tendre au royaulme de Paradis, et qui feust cause au remede et salvacion des ames de lui et de ses ancesseurs, desqueles, apres Dieu, il portoit les biens, et affin que ses successeurs ilz feussent participans aucunement a ce, ordonne deux messes a dire et celebrer chacun jour de l'an en l'onneur de Dieu nostre createur, de nostre dame et de leur excellance et venerable court et compagnie celestiale, de saint Jacques, le maire apostre, et de saint Anthoine, confesseur en l'eglise de Nostre Dame de Villefranche

Villefranche-sur-Saône ; Rhône, ch.-l ar.

, et pour ycelles messes vouloit estre paié ou assigné chacun an a ceulx que icelles deserviroient la somme de douze livres viennois, douze afin de vin, douze afin de blez, quatre afin froment, et huit afin de soigle, par ses successeurs qui de lui auroient cause, ainsi comme nous est apparu par certaine clause de sondit testament et derreniere voulonté, pour quoy nous, vehue et oye exposer ladicte clause, voulans de nostre povoir rendre a Dieu ce qui est sien et non retenir les attribus et suffraiges des ames trespassees, considerans le pechié

le pechié d'abord mis au pluriel (traces de rasures).

et charge que aucunement nous predecesseurs puent avoir encoru envers Dieu nostre createur, qui ou temps passé l'ont souffert sanz y aucunement pourveoir, et que nous y pourrions encorir si ainsi le souffrions, puis qu'il est venu a nostre congnoissance, confians a plain des loyaultes, proudemies et bonnes consciences de mesires Durand Tribulon, Jehan Variel, Hugues Huguani et Jehan Ervart, prestes, yceulx avons instituez, ordonnez et establiz, et par ces presentes instituons, ordonnons et establissons chappellains desdictes chappelles tant comme ilz vivront, en prenant, levant et recepvant les sommes tant de bles, vin comme d'argent dessus contenues et declairees par esgal porcion parmy ce, que lesdiz chappellains ycelles chappelles seront tenus de biens et loyalment deservir chacun an en faisant le demi office chacun jour, reservé a nous ou a nos successeurs apres leur mort la donnacion d'icelles, et pour ce que bonnement a present ne leur porons assigner rantes sur quoy ilz se peussent paier des sommes dessus contenues, nous mandons a noz recever de Belregart

Beauregard : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Trévoux.

qui de present est, et pour le temps ad venir sera, que les sommes dessus contenues, tant de blez, vin comme argent, esdiz chappellains, c'est assavoir a un chascun d'eulx, sa rate

rate : comprendre rante.

et porcion paie, baille et delivre, ou face paier, bailler et delivrer chascun an doresenavant jusques ad ce que ladicte rante leur soit assignee, c'est assavoir le blez et vin a la Saint André et l'argent a l'ascencion nostre Seigneur, a commencer ladicte paie a ladicte ascencion proucheine, pourveu que lesdictes messes ilz commenceront le premier jour de decembre prouchainement venant, l'an present. item avons donné et donnons par ces presentes a tousjours maiz, pour la luminaire desdictes messes, pour les chandoilles et torches necessaires, huit livres pour chascun, que voulons estre paiés par ledit receveur de Belregart et par rapportant transcript de ces presentes pour une foys tant seulement, et quictancez desdiz chappellains et d'un chascun d'eulx, et nous voulons lesdictes sommes estre allouees et rebatues de la recepte dudit receveur de Belregart chascun an par noz amez et feaulx gens de noz comptes en Beaujeuloys, ausquels nous mandons et commandons, ensemble a nostre tresorier, que, les vestemens, calices, messelz, toailles et autre ornemens d'autel, lesquelx appartiennent et sont necessaires a chapelle pour l'office divin, achaptent, baillent et administrent esdiz chappelains, et alouent lesdictes choses es comptes de cellui ou ceulx a qui il appartiendra, sanz aucun contredit. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel. DonnÉ en nostre ville de Villefranche

Villefranche-sur-Saône : Rhône, ch.-l. ar.

, le vintiesme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens et treze. Par madame la duchesse en son conseil, Josserant de Sainte-Colombe, maistre d'ostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, Jehan Cien, le juge de Beaujeuloys

À cette date le juge de Beaujolais est Jean Seguin. Sa première mention dans l'office date du 3 avril 1413 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°87). Il ne l'est plus le 20 octobre 1416 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 476).

, presens.

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Soissons.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1413_11_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1413_11_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..4e8877e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1413_11_28a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1413_11_28a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/11479 + + + +1413, 28 novembre + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 330 x 310 mm, repli 70 mm, incisions pour le sceau. Paris, Archives nationales, P 1366/1, n°1479. +B. Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 20 juin 1414. Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1493. +Titres de Bourbon, II, p. 194, n°4955. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande au trésorier de Beaujolais de payer chaque année dix-septembre livres tournois aux Cordeliers de Villefranche, pour la fondation faite en leur église par feu Louis, sire de Beaujeu.

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+ +1413, 28 novembreVillefranche-sur-Saône + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande au trésorier de Beaujolais de payer chaque année dix-septembre livres tournois aux Cordeliers de Villefranche, pour la fondation faite en leur église par feu Louis, sire de Beaujeu.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lectres, salut. Savoir faisons que, oye la suplicacion et requeste des religieux, gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que feu noble memoire messire Loÿs, seigneur de Beaujeu, en son testament et derreniere voulenté, donna ausdiz suppliant six livres viennois pour trois procuracions ou prudences et trois anniversaires, que sont tenus pour ladicte somme fere lesdiz freres chancun an le XXIII, XXIIII et XXV jours du moys d'aoust ; item que feu messire Guichart, seigneur de Beaujeu, filz dudit messire Loÿs, donna en son testament et derreniere volenté, ausdiz freres meneurs, soixante sols viennois annuelz ou sexance livres pris une foys pour fere un anniversaire chacun an a semblable jour de son obit, lequel sur le XVIIe jour de septembre ; item que messire Eddouart, seigneur de Beaujeu, filz et heritier dudit messire Guichart, donna ausdiz feres meneurs dix livres tournois annuelles pour dire chacun mecredi a tousjours maiz une messe conventuelle, en nous suppliant et requerant que lesdiz sommes et legas comme dessus est declairé a eulx donnees et laissees leur fassions paier et qu'ilz estoient prestz fere et acomplir les charges dessusdictes, nous, voulans fere et acomplir les lays et legas faiz par lesdiz trespassés noz ancesseurs, et affin que le deuh office pour le remede de leurs ames soit fait, mandons par ces presentes et commandons expressement a nostre tresorier de Beaujeuloys qui a present est et par le temps ad venir sera, que doresenavant un chacun an, paié et delivré aux gardien et couvent desdiz fetes pour lesdittes causes, la somme de dix-sept livres tournois, que montent lesdiz legue a values viennois a tournois, c'est assavoir a chascune feste de Noel huit livres dix sols tournois, et les autres huit livres dix sols tournois a une chascune feste de saint Jehan Baptistes, et parmy ce que lesdiz freres meneurs seront tenus de fere les anniversaires et dire ladicte messe conventuelle, comme dessus est dit, et par rapportant transcript des presentes pour une foys et quictance desdiz gardien et couvent, nous voulons et mandons laditte somme un chascun an, estre comptee a nostredit tresorier

À cette date le trésorier de Beaujolais est Alexandre Mareschal. Cité pour la première fois le 10 juillet 1412, il l'est encore le 27 mars 1414 (Archives départementales Loire, B 1946, fol. 3v-4).

en ses comptes et rebatues de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes en Beaujeuloys, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sanz aucun contredit. DonnÉ en nostre ville de Villefranche

Villefranche-sur-Saône : Rhône, ch.-l. ar.

, soubz nostre seel, le vint huitiesme jour de novembre, l'an de grace mil quatrecens et treze.

+
+

Par madame la duchesse en son conseil, Josserant de Sainte-Colombe, maistre d'ostel

Il est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, Jenoiez Malatier

Il s'agit sans doute de Gratien Mulatier. Celui-ci est trésorier de Beaujolais en 1407 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432). Il est ensuite maître des comptes de la Chambre de Villefranche, retenu aux gages de 80 l. t. annuels en 1414 (Ibid., p. 465, 472). Il est mentionné dans l'entourage d'Anne Dauphine dans les années 1416-1417 (Archives départementales Loire, B 1948, fol. 6).

, presens,

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Soissons.

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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_01_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_01_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..d0f3e35 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_01_30a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1414_01_30a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1389/3317 + + + +1414 (n. st.), 30 janvier + + + + +Anne Dauphine +Mareschal, Alexandre + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 340 x 200 mm, repli 30 mm ; incisions pour le sceau. Paris, Archives nationales, P 1389/3, n°317. +Titres de Bourbon, II, p. 194, n°4960. + + + + + +

Anne, duchesse de Bourbonnais etc., donne procuration à Damas de la Porte, son écuyer, pour rendre hommage devant le bailli de Châlon des terres qu'elle tenait du duc de Bourgogne en Beaujolais.

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+ +1414 (n. st.), 30 janvierCleppé + +

Anne, duchesse de Bourbonnais etc., donne procuration à Damas de la Porte, son écuyer, pour rendre hommage devant le bailli de Châlon des terres qu'elle tenait du duc de Bourgogne en Beaujolais.

+
+
+
+

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que nous, de nostre certaine science et bonne voulenté, avons fait, constitué et ordonné, faisons, constituons et ordonnons par ces presentes nostre procureur especial et irevocable nostre amé et feal escuïer Dalmais de la Porte, porteur de ces noz presentes, c'est assavoir a soy presenter et comparoir pour et ou nom de nous par devant les bailli de Challon et d'Ostum, et leurs lieuxtenans, et l'un d'iceulx, et de fere le serement de feaulté en quoy nous sumez et pouvons estre tenue de fere a mon tres chier seigneur et cousin le duc de Bourgoigne, des choses que nous povons tenir en fié et homaige de lui en nostre terre et baronie de Beaujeulois, et de baillier denombrement par la forme et mainere contenues aux chapistres de feaulté et que noz predecesseurs l'ont fait au temps passé, et de faire toutes autres chose que ad ce pevent et doivent appartenir et est neccessaire et expediant de fere, et de interiner et acomplir le contenu de certaines lectres a nous octroyees, touchans ce fait, par mondit tres chier seigneur et cousin le duc de Bourgoigne, addreçans a sesdiz baillis, leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, et en oultre de fere procurer et excercer toutes et singulieres autres choses ad ce appartenans et necessaires, et que nous ferions et fere pourrions si nous estoïons en propre personne. Pour lesquelles choses fere et acomplir nous avons donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auctorité et mandement especial a nostredit procureur, et promectons en bonne foy et serement, et soubz obligacion de tous noz biens, tenir et avoir ferme et agreable tout ce que par nostredit procureur, pour et ou nom de nous, sera fait et passé en ceste partie, et relever nostredit procureur de toutes charges et satisdacion, avec toutes autres clauses ad ce dehuez et necessaires. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes et les signer par nostre secretaire. Faictes et donnees en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le XXXe jour de janvier, l'an mil quatre cens et treze.

+

Et je, Alexandre Mareschal, clerc, tabellion royal et secretaire madicte dame la duchesse, ay esté presens a passer la presente procuracion, comme dessus est contenu. Presens Jocerand de Sainte Colombe, maistre d'ostel madicte dame

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, et Loÿs de Saint-Paul, escuier.

+
+

Alexandre Mareschal.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_03_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_03_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..5d39beb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_03_16a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1414_03_16a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Côte-d'OrB 281107 + + + +1414 (n. st.), 16 mars + + + + +Anne Dauphine +Mareschal, Alexandre + + +A.. Original sur parchemin, signé et scellé sur simple queue en cire rouge, endommagé

Seule la partie centrale du sceau subsiste.

. 350 x 110-140 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 281, pièce scellée 107 [original numérisé].
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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois etc., rend hommage au duc de Bourgogne dans les mains du bailli de Châlon pour ses terres de Beaujolais qui sont du ressort du duché de Bourgogne.

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+ + 1414 (n. st.), 16 marsCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois etc., rend hommage au duc de Bourgogne dans les mains du bailli de Châlon pour ses terres de Beaujolais qui sont du ressort du duché de Bourgogne.

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+

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, savoir faisons a tous que nous fumes devenue et devenons femme et vasselle de mon tres chier sire et cousin le duc de Bourgoingne de tout ce que nous tenons et devons tenir en fyé et hommaige de lui, tant a cause de nostre baronie et seignorie de Beaujeuloys, comme autrement, et jurons aux sains evangilles de Dieu, es mains de messire Jehan de Saint Ilayne, seigneur d'Aviller, chevallier, conseiller et chambellan de mondit sire et cousin, son bailli de Chalon et commis ad ce de part lui d'estre a lui lealle et fealle, et de servir le fyé envers luy, et luy en fere hommaige tel que la nature du fyé le requier en lieu et temps et par la forme et maniere que noz predecesseurs l'ont fait et acoustumé de fere, lui en bailler comme bailli et commis que dessus la declaracion et desnommee que y appartient, ou a autre sur ce aiant povoir desdans le temps contenu es lectres de mondit et cousin addrecees audit bailli pour recevoir de nous les fyé et hommaige que dessus, c'est assavoir dans deus an suyvant la date de ces lettres. Donné en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, soubz nostre seel, le XVIe jour de mars, l'an mil CCCC et treze.

+
+

Par madame la duchesse,

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+

Alexandre Mareschal.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_04_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_04_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..5bfa80a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_04_06a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1414_04_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1388/383bis + + + +1414 (n. st.), 6 avril + + + + +Anne Dauphine +Rajace, Guillaume + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 380 x 150-180 mm. Paris, Archives nationales, P 1388/3, n°83bis. +Titres de Bourbon, II, p. 195, n°4969. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes en Beaujolais d'enregistrer les lettres de la fondation des Célestins de Vichy, et de faire délivrer à ces religieux les termes échus de la rente que leur assignent lesdites lettres.

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+
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+ +1414 (n. st.), 6 avrilSury-le-Comtal + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes en Beaujolais d'enregistrer les lettres de la fondation des Célestins de Vichy, et de faire délivrer à ces religieux les termes échus de la rente que leur assignent lesdites lettres

Les Titres de Bourbon indiquent par erreur le 4 avril.

.

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Anne Dalphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a noz amés et feaulx les gens des comptes en Beaujoloys, salut. Savoir vous faysons nous avoir receu ja pieça les lettres de la fondacion de l'esglise des Celestins de Vichi

Les lettres de fondation du couvent des Célestins de Vichy par Louis de Bourbon datent d'avril 1410 (Paris, Archives nationales, P 1373/1, n°2183). Dans les faits, les travaux d'aménagement de l'église et du cloître avaient débuté dès 1403 (A. Mallat, Vichy à travers les siècles. Recherches historiques et bibliographiques, I, p. 91-92 ; M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny", p. 397 et 403n.)

, fete et ordonnee par feu mon tres redoubté seigneur, dont Dieux ait l'ame, lesquelles nous avons approvez et confirmé par noz lettres patentes, desquelles vous approva par le vidimus d'icelles ataché a ces presentes. Sy voulons et vous mandons que le payement de cinquante livres tournois dehuez aux diz religieux de deux annees dernierement passees a cause de ladite fondacion, sur noz receveurs de Pereux et de Lay vous assignés, faictes paier et delivrer ausdiz Celestins, ou a leur certain procureur, par iceulx noz receveurs desdiz lieux, dudit temps encorru, et doresenavant chascun an par la forme et maniere que verrés contenu audit vidimus de la fundacion dessusdicte, laquelle nous voulons estre registree en nostre chambre des comptes par-dela, affin de perpetuelle memoyre, et par rapportant lettres de quictance desdiz religieux ou de leur certain procureur, il nous plait et vous ordonnons ce que payé l'en aura esté par nosdiz receveurs et un chascun d'eulx, tant du temps passé comme ad venir, leur estre rabatu de leurs receptes et desduit par vous en leurs comptes, sans aucun contredit, car ainsi nous plait-il estre fait, non obstans quelxconques mandemens, ordenances ou deffences fetes ou a fere ad ce contrayres. DonnÉ en nostre chastel de Sury-le-Contal

Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

, soubz nostre seel, le VIe jour du moys d'avril, l'an de grace mil quatre cens et treze.

+
+

Par madame la duchesse,

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+

G. Rajace.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_07_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_07_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..2c204aa --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_07_02a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1414_07_02a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Côte-d'OrB 1191531 + + + +1414, 2 juillet + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original sur parchemin, dans une lettre de notaire

Protocole de l'acte : "A tous ceulx qui verront ces presentes lettres, Jehan Marchant, licencié en loys, conseiller de monseigneur le duc et garde des seaulx de la chancellerie de sa duchié de Bourbonnois, salut en nostre seigneur. Savoir faisons que Pierre Tanart et Jaques Demel, clers jurés notaires de la cour de ladite chancellerie et les nostres, ausquelx quant ad ce nous avons commis nostre povoir, nous ont apporté par ces presentes eulx avoir leu, de mot a mot vues, lettres saines et entieres, seellees si comme de prime face appere a double queue en seaulx pendent et en cire vermeille, des seaulx de noblez hommes messire Jaques de Cortiembles, seigneur de Commarrain, et de messire Jehan, seigneur de Chastelmoran, et signé en marge des seings manuelx desdiz Cortiembles et Chastelmorant, et de messire Phelibert, seigneur de Saint-Ligier, Huguenin, seigneur de Monseux, messire Estienne, seigneur de Noury et messire Robert de Vandat, desquelles la teneur s'ensuit". Corroboration : "En tesmoing de laquelle vision et lecture, nous, a la relacion desdiz notaires ausquelx quant ad ce nous adjoustons plaine foy a ce fait present transcript desdictes lettres collationnees avecques l'original, avons fet mettre ledit seel de la chancellerie de Bourbonnois, le VIIIe jour du moys de juing, l'an mil quatrecens et quatorze. Collation est fete avecques l'original par moy / P. Tanart / et par moy / J. Demel".

, signée et scellée sur double queue en cire rouge. 505 x 525 mm, repli 70 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 11915, n°31.
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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., ratifie l'abstinence de guerre traitée le 6 juin précédent entre ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne.

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+ + 1414, 2 juilletCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., ratifie l'abstinence de guerre traitée le 6 juin précédent entre ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne

Ce traité est vidimé dans l'acte suivant (27 juillet 1414). L'original se trouve aux Archives départementales de la Cote d'Or, B 11915, cote 19 (parchemin, 515 x 390 mm., dont repli 15 mm., signé par les six ambassadeurs, et muni de deux sceaux en cire rouge, sur double queue, aujourd'hui frustres).

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, certiffions nous avoir vehu et receu le traictié cy-dessus escript, fait par nostre amé cousin messire Guichart Dauphin

Fils de Guichard Dauphin Ier, Guichard Dauphin est attesté comme conseiller et chambellan de Charles VI en 1408. Alors chargé de plusieurs missions diplomatiques, il devient grand maître de l'hôtel de Charles VI à l'initiative du duc de Bourgogne le 30 octobre 1409. Il le reste jusqu'au 15 novembre 1413, quelques mois après le départ des Bourguignons de Paris. Il est aussi célèbre pour sa bibilothèque dont il dresse lui-même l'inventaire en 1413 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40-42 ; Le Roux de Lincy, "Inventaire des livres composant la bibliothèque des seigneurs de Jaligny", p. 518-527 ; O. Matéoni, "Noblesse et culture à la fin du Moyen Âge : la bibliothèque de Guichard Dauphin", p. 319-343.

, et noz amez et feaulx les seigneurs de Chastelmorant

Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).

et de Norry

Il sagit selon toute vraisemblance d'Étienne de Nourry.

, noz conseillers, lequel traictié et accord par eulx ainsi fet comme dit est, avec tout le contenu en ycellui, nous louons et ratiffions et approuvons, et le promettons tenir et garder de point en point, sanz l'enfraindre en aucune maniere. En tesmoing desquelles choses nous avons fet mettre nostre seel a ces presentes lettres. DonnÉ en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le second jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et quatorze.

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Par madame la duchesse, a la relacion de monseigneur le bailli de Fourez

À cette date, le bailli de Forez est Amé Vert, qui vient dêtre nommé (16 juin 1414) à la place de Guichard d'Urfé. Il le restera jusqu'en 1455 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v ; Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24).

, le conseil present,

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Soissons.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_07_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_07_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..aba8802 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_07_27a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1414_07_27a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1377/12852 + + + +1414, 27 juillet + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé. Paris, Archives nationales, P 1377/1, n°2852. +Titres de Bourbon, II, p. 196, n°4979. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., ratifie au nom du duc son fils et fait publier l'abstinence de guerre conclue le 6 juin précédent entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, pour leurs pays respectifs.

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+ +1414, 27 juilletCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., ratifie au nom du duc son fils et fait publier l'abstinence de guerre conclue le 6 juin précédent entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, pour leurs pays respectifs.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veu et ouies lettres ou cedule de traictié de paix et abstinence de guerre des païs des duchié et conté de Bourgoingne et conté de Charolois, au regart et en tant que touche les païs des duchié de Bourbonnois, conté de Fourez et seigneuries de Beaujeuloys, de Chastel-Chinon et de Combraille, fetes, passees et accordees par nobles hommes messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commorran, Phelibert, seigneur de Saint-Ligier, chevaliers, conseillés et chambellans du duc de Bourgoingne, maistre Geoffroy de Chosy, doyen d'Ostun, et Hugue, seigneur de Monjeu, bailli d'Ostun et de Moncenis, aussi conseillers dudit de Bourgoingne, pour la partie d'icellui duc de Bourgoigne et ses païs et subgiez dessusdiz, d'une part, et nobles hommes messire Jehan, seigneur de Chastelmorant

Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).

, Estienne, seigneur de Norry

Fils de Pierre de Nourry, proche de Louis II puis d'Anne Dauphine, il reste dans la familiariaté des Bourbons par la suite. En 1426, il est l'un des parrains de Jean, futur Jean II, fils de Charles, comte de Clermont et d'Agnès de Bourgogne (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).

, et Robert de Vondat, seigneur de Beauregart, bailli de Bourbonnois

Noble bourbonnais, Robinet (ou Robert) de Vendat est chevalier. Il a été valet tranchant de Louis d'Anjou en 1377-1380 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296). Il participe à la bataille de Roosebeke en 1382 et est dans l'ost ducal pour l'expédition de Guyenne de 1385 (Chronique du bon duc, p. 139, 170 et 172). Il fait partie des "quatre viels chevaliers" retenus par Louis II pour se retirer au couvent des Célestins que le duc fonde à la fin de sa vie (Ibid., p. 293). Il est bailli de Bourbonnais de février 1409 au moins au 14 juin 1414 au moins (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 752 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il fait aussi carrière au service du roi de France dans l'administration royale : il est institué sénéchal de Quercy le 4 mars 1409 – il succède à Guichard d'Urfé – et il le reste jusqu'en 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296).

, chevaliers, conseillers et chambellans de nostre tres chier et tres amé filz le duc de Bourbonnois, et maistre Pierre de Thoulon, conseiller et president en la chambre des comptes

Licencié en lois, seigneur de Genat en Bourbonnais, Pierre de Toulon est maître des requêtes de l'hôtel de Louis II de Bourbon. Il occupe la charge de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais de 1408 au moins à 1411 (Montluçon, Archives municipales, DD 10 ; O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 748), avant de devenir président de la Chambre des comptes de Moulins du 14 juin 1414 au moins au 11 mars 1418 au moins (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 168 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 96 ; O. Mattéoni, "Les présidents de la Chambre des comptes de Moulins", p. 486 et 492). Il est chancelier de Jean Ier et de Charles Ier de Bourbon de 1427 à 1439 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 6 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 579 ; J.-D. Généro, "Chanceliers et secrétaires de la chancellerie de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne", p. 6-9). Entre-temps, Pierre de Toulon a servi en Dauphiné où il est attesté avec le titre de "Président de Dauphiné", soit président du conseil delphinal, de 1422 à octobre 1425. Il y est aussi châtelain de Chevrières en 1423 et 1424 (Gallia Regia, III, n°10371, p. 18-19 ; Archives départementales Isère, B 3153, fol. 36).

d'icellui nostre filz, pour la partie de nous et de nostredit filz et les païs et subgiez de nous et d'icellui nostre filz des païs dessusdiz, d'autre part, desquelles lettres ou cedule, qui furent données le VIe jour de juing derreniez passé, la teneur s'ensuit : "Comme pour entretenir en paix et tranquillité la bonne affinité et prochaineté qui longuement a esté, est et sera si Dieu plaist, entre les païs des duchiez et conté de Bourgoigne et conté de Charolois d'une part, et des duchié de Bourbonnoys, conté de Fourez et seignories de Beaujeuloys, de Chastel Chinon et de Combraille d'autre part, et pour obvier aux dommaiges et inconveniens qui pourroient s'ordre

s'ordre orthographié s'ourdre (du verbe ourdir) dans le traité original.

et survenir esdiz païz pour occasion des murmuremens de guerre, parolles hayneuses et desplaisans qui chascun jour se sement en diverses manieres soubz couleur du temps dangereux qui regne ou autrement, par aucun turbateur de paix, hitans de chascun desdis païs, ait esté advisé par nobles et puissans monseigneur Guichart Dauphin, seigneur de Jalegny et de Bomiers, grant maistre d'ostel du roy

Fils de Guichard Dauphin Ier, Guichard Dauphin est attesté comme conseiller et chambellan de Charles VI en 1408. Alors chargé de plusieurs missions diplomatiques, il devient grand maître de l'hôtel de Charles VI à l'initiative du duc de Bourgogne le 30 octobre 1409. Il le reste jusqu'au 15 novembre 1413, quelques mois après le départ des Bourguignons de Paris. On notera qu'il est encore qualifié de grand maître de l'hôtel de Charles Vi dans le présent acte. Il est aussi célèbre pour sa bibilothèque dont il dresse lui-même l'inventaire en 1413 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40-42 ; Le Roux de Lincy, "Inventaire des livres composant la bibliothèque des seigneurs de Jaligny", p. 518-527 ; O. Mattéoni, "Noblesse et culture à la fin du Moyen Âge : la bibliothèque de Guichard Dauphin", p. 319-343.

, et monseigneur Loÿs de Listenoiz, seigneur de Montagu et de Chastelledon

Louis Aycelin de Montaigut est seigneur de Listenois, en Bourbonnais. Proche de Louis II, il est l'un des fondateurs de l'ordre de la Pomme d'Or (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat", p. 83-98). Il est membre de la Cour amoureuse fondée par Louis II et Philippe le Hardi en 1401 (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 107, notice 132).

, zelateurs du bien public de tous lesdiz païs et mediateurs en ce fait, estre tenue une journée par les gens du conseil de chascunne desdites parties, aujourd'uy se sont assemblez nobles hommes messire Jaques des Courtiambles, seigneur de Commarain, Felibert, seigneur de Saint-Ligier, chevaliers, conseillés et chambellans de monseigneur le duc de Bourgoingne, maistre Geoffroy de Choly, doyen d'Ostun, et Hugue, seigneur de Montjeu, bailli d'Ostun et de Moncenis, aussi conseiller d'icelluy seigneur, pour ledit monseigneur de Bourgoigne d'une part, et nobles hommes messire Jehan, seigneur de Chastelmorant, Estienne, seigneur de Norry et Robert de Vendat, seigneur de Beauregart, bailli de Bourbonnois, chevaliers, conseillers et chambellans de monseigneur le duc de Bourbonnois, et maistre Pierre de Thoulon, conseiller et president en la chambre des comptes d'icelluy seigneur, pour la partie madame la duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, et pour monseigneur le duc de Bourbonnois son filz, et leurs païs dessus diz d'autre part, lesquelx conseillers dessus nommez prenans en main et eulx faisans fors de tout leur loyal povoir sanz malengien par la foy et seremens de leurs corpz pour les seigneurs et dame, païs et subgiez pour lesquelx ilz conduisent ce present traictié ont accordé et convenancié les choses qui s'ensuivent, c'est assavoir les conseillers de monseigneur le duc de Bourgoigne dessus nommez ou nom et prenans en main comme dessus, ont accordé paix et ycelle estre entretennue fermement, et abstinence de guerre et de tous debat et discensions tant de fait que de parole desdiz païs du duchié et conté de Bourgoingne et conté de Charoloiz, et des subgez et hitans d'iceulx au regart et en tant comme touche lesdiz païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel-Chinon et Combraille, et des subgez et hitans d'iceulx, eulx estans ens et dedans les mectes desdiz païs, et que aucun domage ne sera porté desdiz païz, duchié et conté de Bourgoingne et de Charoloiz aux païs et duchié de Bourbonnois, conté de Fourez et seignories de Beaujouloys, Chastel Chinon et Combraille dessus nommés, et que s'il advient que aucun vueillent passer par lesdiz duchié et conté de Bourgoigne et de Charolois pour tenir et porter dommage esdiz païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille ou a aucun d'iceulx que lesdiz conseillers de mondit seigneur de Bourgoingne saichent ou presument, ilz le notiffieront ou feront savoir avant le cas avenu et le plus tost qu'ilz pouront ausdiz païs et subgiez de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel Chinon et Combraille ou a icellui d'eulx a qui l'en presumera vouloir estre porté domage, et, avec ce, de tout leur povoir contesteront et empescheront ledit passage et que ledit dommage ne soit fait, pareillement les conseillers de mondit seigneur le duc de Bourbonnois dessus nommez, ou nom et prenans en main comme dessus, ont accordé paix, icelle estre entretenue fermement, et abstinence de guerre et de tous debas et discensions tant de fait que de parole desdiz païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille et des subgiez et habitans d'iceulx, au regart et en tant que touche lesdiz païz, duchié et conté de Bourgoingne, de Charolois et des subgiez et habitans d'iceulx, eulx estants ens et dedans les mectes desdiz païs, et que aucun dommaige ne sera porté desdiz païz de Bourbonnois, Fourez, Beaujeulois, Chastel Chinon, Combraille, ausdiz païz et subjiez de Bourgoingne et de Charolois, ou a icelui d'eulx a qui l'en presumera vouloir estre porté dommaige avant le cas avenu, et, avec ce, de tout leur povoir, contresteront et empescheront ledit passage et que ledit dommaige ne soit fait, et pour mieulx entretenir les paix et abtenence de guerre, de debas et discencions dont dessus est parlé, a esté appoincté que les bailliz des païs d'Auxais, d'Ostun, de Chalon et de Charoloiz, ou leurs lieuxtenans, pour lesdiz païs, duchié et conté de Bourgoingne et conté de Charoloiz, et les baillis de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel Chinon et Combraille, ou leurs lieuxtenans, pour lesdiz païs, chacun es mectes de sa juridicion et autre part esdiz païs, seront conservateurs desdites paix et abstinence de guerre, debbas et discencions dont dessus est parlé, lesquelxs conservateurs, s'aucune chose est offensée ou fete a l'encontre de ce present traictié, feront si avant telle et si hastive justice, chacun en sesdits mectes, des violeurs et mespreneurs en ce, tant en faisant faire sattisfacion a partie blecié, comme autrement, ainsi que le cas le requerra, et s'il avient que mondit seigneur le duc de Bourgoingne, par le commandement du roy ou autrement, soit au temps ad venir en propos et voulenté de faire ou souffrir estre faite guerre de sesdiz païs, duchié et contez de Bourgoingne, et conté de Charoloiz, aux païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel-Chinon et Combraille dessus diz, ou pareillement mondit seigneur le duc de Bourbonnois ou madite dame sa mere, par le commandement du roy ou autrement, soit ou temps ad venir en propos ou voulenté de fere ou souffir estre faite guerre desdiz païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel Chinon et Combraille ausdiz païs, duchié et contez de Bourgoigne et de Charoloiz, a esté convenancié et promis par lesdiz conseillers aux noms et prenans en main comme dessus, que le seigneur ou dame qui premier aura voulenté de fere guerre a l'encontre de l'autre partie sera tenuz de le notiffier et faire savoir par escript par ses lettres patentes seellees de son seel a la partie contre laquelle l'en sera en propos de movoir ladicte guerre par avant que ycelle guerre soit mehue, par troys sepmaines contenant vint et ung jours, ycellui XXIe jours mehuz a compter lesdites troys sepmaines du jour de ladicte notifficacion, laquelle sera faite, se elle vient du costé de monseigneur le duc de Bourgoingne, au lieu de Molins, en la Chambre des comptes dudit lieu, en la personne des conseillers de ladicte chambre ou de l'un d'eulx, et, se elle vient du costé de madicte dame de Bourbonnois ou de mondit seigneur de Bourbon son filz, ladicte notiffication sera faite au lieu de Dijon, en la maison de la Chambre des comtpes dudit lieu, a la personne des conseillers de ladicte chambre ou l'un d'eulx, et affin que ces choses soient plus fermes et estables, lesdiz conseillers, tant d'une partie que d'autre, procureront de leur loyal povoir ce present traictié estre agree et ratiffié par leurs seigneurs et dames, ou par autres ayans povoir souffisant desdiz seigneurs et dames a faire ladicte ratiffication, dedans ung moys a compter de la date de ces presentes, et baillera une chacune desdites parties a l'autre les lettres de ladicte ratiffication dedans ledit temps, et desja et ce pendant demourent lesdiz païs et subgiez, l'un envers l'autre, en paix et abstinence de guerre en la maniere et selon les choses dessus dictes, et n'est par l'entente desdiz conseillers que par ce present traictié aucuns desdiz païs aillent comerser les uns aux autres avecques port d'armes par maniere d'ostillité ou autrement malicieusement, maiz se bon leur semble ilz pourront aller demourer, comercer, marchander et fere leurs besougnes les uns avecques les autres et es païs des autres paisiblement, en leur simple estat et advis coustumier en forme de paix. et affin que ces choses soient fermes et estables, les chevaliers dessus nommez d'un costé et d'autre, et ledit bailli d'Ostin, ont signé ces presentes lettres de leurs seings manuelz, et lesdiz messires de Courtiamble et de Chastelmorant les ont seellees de leurs propres seaulx, le VIe jour de juing, l'an de grace mil quatre cens et quatorze." Ainsi signé : "J. Comtrambles, P. de Saint-Ligier, H. de Monjeu, Chastelmorant, Norry, Vendac" et seellees des seaulx desdiz messire de Commorrain et de Chastelmorant. Et pour ce que nous, voulans et desirans de tout nostre cuer le bien, paix et tranquillité de noz païs et subgiez dessusdiz bien achevée, que nostredit filz est de pareil vouloir, de nostre certaine science, avons agree, approuvé, ratiffié et confirmé, et par la teneur de ces presentes agreons, approuvons, ratiffions et confirmons le traictié de paix et abstinence de guerre contenu es lettres et cedule dessus transcriptes, et toutes et singulieres les choses contenues esdites lettres et cedules, et promectons tenir et faire tenir par nosdiz païs et subgiez les choses contenues oudit traictié, et n'en venir au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. DonnÉ en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le XXVIIe jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et quatorze.

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Par madame la duchesse,

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Soisson.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_08_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_08_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..ca73ed9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1414_08_12a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1414_08_12a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1359/2739 + + + +1414, 12 août + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original perdu. +B. Inséré dans le vidimus de la chambre des comptes de Forez, du 3 novembre suivant. 470 x 590 mm. Paris, Archives nationales, P 1359/2, cote 739. +Titres de Bourbon, II, p. 196, n°4981. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., reconnait avoir reçu de Guy, seigneur de Couzan, chevalier, la foi et hommage pour tout ce qu'il tient d'elle dans les comtés de Forez et de Roannais.

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+ + 1414, 12 aoûtCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., reconnait avoir reçu de Guy, seigneur de Couzan, chevalier, la foi et hommage pour tout ce qu'il tient d'elle dans les comtés de Forez et de Roannais.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, aujourd'hui, date de ces presentes, notre trés chier et trés amé cousin messire Guy, seigneur de Cousant, chevalier

Guy, seigneur de Couzan, est le petit-fils de Guy Damas (c. 1335-1408), qui fut au service de Jean de Berry (C. Mathevot, "Une carrière au service du prince et du roi", p. 159-181) et grand maître de l'hôtel de Charles VI de 1386 à 1401 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 34-36). Guy de Couzan est présent aux obsèques d'Anne Dauphine en 1417 (Archives départementales Loire, B 1948, fol. 6).

, est venu a nous, lequel nous a fet le fié et homage de tout ce qu'il peut tenir et porter de nous en fié a cause de nostre terre, pays et conté de Fourez et Roannoys, au quel fié et homage premierment de lui receu le serement de feaulté acoustumé de fere, nous, ledit notre cousin, avons receu sauf nostre droit et l'autruy. Sy donnons en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptes en Fourez, et a tous noz autrez justiciers et officiers ou a leurs lieutenans, et a un chacun d'eulx, si comme lui appartiendra, que ledit nostre cousin, a cause dudit fié et homage non fet, ne le molestent ne empeschent, ne facent ou seuffrent molester ou empescher en aucune maniere, ains si les chouses dessusdites ou aucuns d'icelles estoyent pour occasion de ce prinses faistes ou empeschees, les lui mectent ou facent mettre ces lettres vehues a pleine delivrance, pourveu qu'il sera tenus de bailler et rendre sa nommee et denombrement des chouses dessusdictes en nostredicte chambre des comptes, ainsi comme il appartient, dedans quarante jours prochains venans. DonnÉ en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, soubz nostre seel, le XIIe jour d'aoust, l'an mil quatre cens et quatorze.

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Par madame la duchesse, monseigneur le bailli de Fourez

À cette date, le bailli de Forez est Amé Vert. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

et Josserant de Saincte Columbe, mestre d'ostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, presens.

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Soissons.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_04_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_04_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..1002a0d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_04_07a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_04_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1365/11408 + + + +1415, 7 avril + + + + +Anne Dauphine +Mareschal, Alexandre + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé (trace d'un sceau plaqué en cire rouge à droite de la signature du secrétaire). 295 x 170 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, n°1408. +Titres de Bourbon, II, p. 198, n°4996. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne au seigneur de Feugerolles, son cousin, les garnisons de Montmerle.

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+ +1415, 7 avrilCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., donne au seigneur de Feugerolles, son cousin, les garnisons de Montmerle.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a noz amez et feaulx gens de noz comptes en Beaujeulois, maistre Pierre Seguing, juge de nostredit païs, et Dalmais de la Porte, capitaine et chastellain de Montmerle

Auj. Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne.

, salut. Nous vous mandons que les garnisons estans audit lieu de Montmerle, lesquelles appartenoient a feu nostre tres chier et tres amé cousin messire Edouart, seigneur de Beaujeu, que Dieu absoille, ou temps de son trespas, et lesquelles garnisons nostre tres chier et tres amé filz le duc de Bourbonnois a donné a nostre chier et bien amé cousin le seigneur de Feugerolles, vous baillés et delivrés a nostredit cousin de Feugerolles, ou a son certain messagé, porteur de cestes [lettres], incontinant et sans deslay, et par rapportant ces presentes et quittance d'icelles de nostredit cousin ou sondit message, nous voulons et mandons estre deschargiés desdites garnisons tout ceulx qui chargiés en sont par tout la out il appartiendra. DonnÉ a Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, soubz nostre seel, le VIIe jour d'avril, l'an mil quatre cens et quinze.

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+

Par madame la duchesse,

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+

Alexandre Mareschal

Mention dorsale : "Damas de la Porte, chastellain de Montmerle, nous, gens des comtpes et juge de Beaujeulois, nommé au blant de ceste mandement, ledit mandement avons veu et leu, et en tant que nous touche, en obeyssant a ycellui, vous mandons que ladite garnisson de laquelle est fete mencion, hors et excepté bombaides, canons, arbelestes, trait <et autres choses> qui sont pour la garde du lieu, vous delivrez a Guillaume Soleilhant, escuïer de monseigneur de Feugeroles, en la maniere qu'il vous est mandé, parellement quant a nous. Donné a Villefranche, le XVe jour d'avrilh. / Seguin / Philippe Perautier".

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_04_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_04_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..db78e11 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_04_16a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_04_16a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1390/2489 + + + +1415, 16 avril + + + + +Anne Dauphine +Mareschal, Alexandre + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, signée. 280 x 205 mm. Paris, Archives nationales, P 1390/2, n°489. +Titres de Bourbon, II, p. 198, n°4997. + + + + + +

Anne, duchesse de Bourbonnais etc., autorise Jean de Theliz, son écuyer, à obliger vingt de ses vassaux de la châtellenie de Montmelas à faire guet et garde au château du Sou, appartenant audit Jean de Theliz.

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+ +1415, 16 avrilCleppé + +

Anne, duchesse de Bourbonnais etc., autorise Jean de Theliz, son écuyer, à obliger vingt de ses vassaux de la châtellenie de Montmelas à faire guet et garde au château du Sou, appartenant audit Jean de Theliz.

+
+
+
+

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez et dame de Beaujeu, a touz noz officiers et subgés, salut. Savoir faisons que nous, oÿe la requeste de nostre amé et feal escuïer Jehan de Theliz, contenant que, par feu nostre tres chier et tres amé cousin messire Anthoine, seigneur de Beaujeu, et par feu nostre tres chier et tres amé cousin messire Edouart, seigneur de Beaujeu, que Dieux absoille, aient esté prestez vint […] des plus prouchains de la maison fort de Saen, appartenant audit escuïer, de noz subgez de Montmalast

Auj. Montmelas-Saint-Sorlin : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Gleizé.

, pour gaytier et fere retrait en ladite maison fort, et en ycelle gaytier tant come il leur plairoit, comme puet apparoir par les lettres sur ce, sur lesquelles

ce, sur lesquelles : mots effacés.

cez noz presentes sont atachiés, en nous requerant que lesdites lettres nous plaise ractiffier

ractiffier : mot effacé.

et confirmer, nous, désirans le bien de nos feaulx et subgez, ainsi que pour deffault des gardes ladite maison fort ne s'en ensuyt aucun inconveniant, et pour autres causes a ce nous mouvans, lesdictes lettres, en tant comme touche lesdiz gaytes, pour fere grant garde et retrait en ladicte mayson fort du Saen, avons ractiffié et confirmé, ractiffions et confirmons par ces presentes, tant come il nous plaira, en priant nostre tres chiere et tres amee cousine, dame Helienor de Beaufort, dame de Beaujeu, que ledit Jehan de Theliz, laisse et face joïr et user desdiz

mot effacé.

vint gueyter tant come nous plaira, come dit est, volons aussi que ces presentes et autres lectres attacheez a icellez soient avant toute come enregistrees en la chambre de nous compte en Beaujeulois, car ainsi nous plaist-il estre fait, et de grace especial l'avons octroïé audit Jehan, et octroïons comme dit est par ces presentes. DonnÉ a Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, soubz nostre seel, le XVIe jour d'avril, l'an mil CCCC et quinze. Par madame la duchesse

mot effacé.

, messire Amé Vert, bailli de Forez

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, et Jocerand de Saincte Colombe

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, presens.

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Alexandre Mareschal.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_05_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_05_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..2446d1f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_05_18a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_05_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/11481 + + + +1415, 18 mai + + + + +Anne Dauphine +Mareschal, Alexandre + + +A. Original sur parchemin, signé. 335 x 170 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/1, n°1481. +Titres de Bourbon, II, p. 199, n°5002. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux bailli et gens des comptes de Beaujolais d'affermer les châtellenies, prévôtés et chacipoleries de ce pays, pour éteindre les grandes dettes laissées par le sire de Beaujeu.

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+ +1415, 18 maiCleppé + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande aux bailli et gens des comptes de Beaujolais d'affermer les châtellenies, prévôtés et chacipoleries de ce pays, pour éteindre les grandes dettes laissées par le sire de Beaujeu.

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+
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+

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a noz amez et feaulx bailli et gens de noz comptes en Beaujeuloys, salut. Savoir vous faisons que aujourd'uy, en la presence de nostre tres chier et tres amé filz le duc de Bourbonnois et des gens de nostre conseil, pour le grant desir et affection que avons a satisfer et paier les grans debtes et charges que ont laissez noz tres chiers et bien ames les seigneurs de Beaujeu, que Dieu absoille, et que encores sont dehues a plusieurs creanciers, lesquelz chacun jour font grant poursuite d'avoir paiement, desirans aussi deschargier les ames des nosdiz predecesseurs, considerant aussi que de toute ancienneté les chastellenies, prevostés et chacipolleries de nostredit paÿs de Beaujeuloys, ont esté et acostumé estre mises en ferme et accense, avons appoinctié et aresté que toutes les chastellenies, prevostés et chacipolleries de nostredit paÿs de Beaujeuloys seront mises en fermes et accensés a ceste saint Jehan Baptiste prouchainement venant, c'est assavoir en nostre ville de Villefranche

Villefranche-sur-Saône, Rhône, ch.-l. ar.

et non ailleurs, pourveu que seront baillees a gens honnestes et souffisans pour ycelles fermes [trou] et souffisament regie et excercez, pour connaitre au payement et acquictement des debtes et charges dessusdictes, en adnullant toutes donnacions sur ce faictes et renonçant par ces presentes. Si vous mandons que vous nostre present appoinctement et ordonnance interinés et acomplissez, come dessus est dit, car ainsi nous plaist il estre fait. DonnÉ a Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, soubz nostre seel, le XVIIIe jour de may, l'an mil IIIIC et quinze.

+
+

Par madame la duchesse, messeigneurs les bailliz de Fourez

À cette date le bailli de Forez est Amé Vert. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

et Beaujeuloiz

À cette date, le bailli de Beaujolais est Philibert de Coqueure. Nommé après le 28 mai 1409, il demeure en la charge jusqu'avant octobre 1415 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 453 et 473).

, juge

S'il faut comprendre juge de Forez, il s'agit de Denis Puy. Institué le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v), il le demeure jusqu'à sa mort qui survient en 1430. Il est remplacé par Jean Pelletier (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).

, procureur, gens du conseil de Fourez et autres presens.

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+
+

Alexandre Mareschal.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..41fe8fc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_12_15a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesK 17632 + + + +1415, 15 décembre + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original perdu, jadis scellé. +B. Copie collationnée sur papier le 4 septembre 1750

Mention de collation : "Collationné par nous ecuyer, conseiller, secretaire du roy, maison couronne de France, et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arest de la Chambre de aujourd'huy quatre septembre mil sept cent cinquante. (Avec signature illisible)".

, suivi du mandement exécutoire de la Chambre des comptes de Forez du 8 janvier 1416, jadis attaché à l'original. Paris, Archives nationales, K 176, cote 32/2.
+Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812. +
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+ + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église du prieuré de Saint-Pierre-de-Champdieu, chaque mercredi, une grande messe à note, avec dix livres de rente pour les religieux, à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette de la prévôté de Marcilly-le-Châtel, conformément aux dispositions de son testament.

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+ + 1415, 15 décembreCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église du prieuré de Saint-Pierre-de-Champdieu, chaque mercredi, une grande messe à note, avec dix livres de rente pour les religieux, à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette de la prévôté de Marcilly-le-Châtel, conformément aux dispositions de son testament.

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(Fol. 1r) Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnoys, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que, comme nagaire en nostre testament et darniere volunté nous ayons ordonné, fondé et institué en l'eglise du prieuré et couvent de Chandieu

Champdieu : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Le prieuré de Champdieu a été fondé au ixe siècle (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 151).

estre celebrée et chantee ung chacun an, perpetuellement, une grant messe a notte de tous les saints et saintes de Paradis, laquelle se dira pere les relligieulx, couvent et curé dudit lieu, solempnement, tous les mercredys de l'an, pere nostre intention, salut et remede des ames de nous et de noz predecesseurs, et a la fin d'icelle grante messe faire commemoracion pour les mors, pour laquelle messe nous ayons donné en nostre testament audits relligieulx, couvent et curé et leurs successeurs, a tousjours maiz, (fol. 1v) la somme de dix livres tournoises d'annuelle et perpetuelle rente en valleur, a prendre et avoir par lesdiz relligieulx, couvent et curé dudit lieu ung chacun an sur nostre recepte et prevosté de Marcillien le Chastel

Marcilly-le-Châtel : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon.

, comme plus a plain en nostredit testament est contenu, est ainsi que nous, desirans icelluy nostre testament accomplir en nostre presente vie, perserans est nostre bon project, de nostre certaine science, desmaintenant ordonnons, fondons et instituons pere la teneur de ces nos lettres, en laditte eglise du prieuré et couvent de Chandieu, la grant messe a notte dessusdite, pere laquelle nous donnons ausdiz relligieulx, couvent et curé et a leurs successeurs, en ayde et accroissement de leur vestiaire, laditte somme de dix livres tournoises par an, a prendre et avoir sur nostreditte recepte (fol. 2r) et prevosté de Marcillien le Chastel, comme dessus est dit, aux termes c'est assavoir la moytié au Pasques prouchainement venant, et l'autre moitié en la Toussains ensuyvant. Sy donnons en mandement a noz amez et feaulx conseillers, les gens de noz comptes en Fourets, que, receu le serement desditz relligieulx, couvent et curé dudit lieu de Chandieu pour eulx et leurs successeurs, dehus en tel cas, et registré en nostre chambre desdiz comptes, iceulx relligieulx, couvent et curé dessusdits, desdites dix livres tournoises facent payer et satisfaire pere nostre prevost du Marcilli le Chastel qui a present est, et sera pour le temps ad venir, aux termes que dessus, en deduysant et rabattant audit prevost du Marcilly qui est a present, et pour le temps ad venir sera, laditte somme de dix livres tournoyses (fol. 2v), parmy et exportant vidimus de ces presentes pour une foys tant seulement, et quittance souffisant sur ce ung chacun an, en ses comptes, sans contredit ou difficulté aucune, car ainsi l'avons

rature.

ordonné et nous plaist estre fait, non obstant quieuxconques mandemens, ordonnances ou deffences a ce contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes, faites et données en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

le quinziesme jour du mois de decembre, l'an de grace mil quatre cens et quinze. Presens noz amez et feaulx conseillers messire Amier Vert, chevalier, nostre bailli de Fourez

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, Jocerand de Sainte Colombe, escuyer, maistre de nostre hostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, mestre Jehan Tenet, licencié en loys, nostre conseiller et advocat, et Guillaume Rajace, nostre secretaire et auditeur en nostre chambre des comptes a Montbrison

Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, tesmoings a ce appellés.

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Par madame la duchesse,

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J. Soissons.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15b.xml new file mode 100644 index 0000000..4590ade --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15b.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_12_15b + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11173 + + + +1415, 15 décembre + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original perdu. +B. Minute sur parchemin, raturée, non signée. 370 x 195 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1173. +C. Vidimus dans le mandement exécutoire de la Chambre des comptes du 16 janvier 1416 (n. st.), adressé au prévôt de Lavieu, aujourd'hui disparu. +D. Copie sur papier, collationnée à l'exemplaire C

Mention de collation : "Collationné par nous, ecuyer, conseiller, secretaire du roy, maison couronne de France, et de ses finances, greffier en chef de la chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite chambre de ce jourd'huy cinq septembre mil sept cent cinquante (Avec signature illisible)". Mention marginale du premier folio : "Par arrest de la chambre du cinq septembre M VIIC cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller, maitre ordinaire en la chambre cy-fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise nostre dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forets la somme de IIIIC livres XIII sols, en six parties, dont est fait fond et emploi au compte de la recette generalle du domaine de Lion de l'annee M VIIC quarante un, ou chapitre d'assise et aumosne du domaine de Forest. Clement de Boissy".

, du 5 septembre 1750. Paris, Archives nationales, K 176, cote 30/2.
+Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812. +
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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église Notre Dame de Montbrison un anniversaire annuel le lendemain de la Nativité, et trois prébendes de six petites messes par semaine, confiées à Andrieu Chierre, Clement Soreil et Jacques Dunenche, avec vingt-huit livres de rente à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette du prévôt de Lavieu, conformément aux dispositions de son testament.

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+ + 1415, 15 décembreCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église Notre Dame de Montbrison un anniversaire annuel le lendemain de la Nativité, et trois prébendes de six petites messes par semaine, confiées à Andrieu Chierre, Clement Soreil et Jacques Dunenche, avec vingt-huit livres de rente à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette du prévôt de Lavieu, conformément aux dispositions de son testament.

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+Texte établi d'après C. +

(Fol. 1r) Nous Anne Dalphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, scavoir faisons que comme naguieres en nostre testament et darniere volunté nous ayons ordonné, fondé et institué en nostre eglise de noste dame de Montbryson, pour nostre devocion, intention, salut et remede des ames de nous et de noz predecesseurs, estre fait et celebré par les doyen, chanoynes et serviteurs de nostredite eglise, ung chacun an a tousjours maiz apres le decez de nous, ung anniversaire (fol. 1v) le jour que sera lendemain de la feste de la Nativité nostre dame, et, oultre ce, trois prebendes de six petittes messes qui se diront tout l'an, chacun jour de la sepmaine, en laditte eglise, pour trois prebendiers ydoines, c'est assavoir deux de la Trinité, deux du corps de Dieu et deux du saint Esperit, en la fin d'une chacune messe seront tenus de faire commemoracion pour les mors, et pour icelles chouses nous ayons donné et assigné en nostredit testament aux doyen, chappitre et serviteur de ladite eglise, ung chacun an, pour ledit anniversaire sept livres tournois, et ausdits trois prebendiers, pour lesdittes six petittes messes, vint et une livres tournois de annuelle et perpetuelle rente en valeur, a prendre et avoir par eulx ung chacun an, aux termes, (fol. 2r) c'est assavoir : la moitié a Pasques prochain venant, et l'autre moitié a la Toussains ensuyvans, sur la recette et prevosté de nostre chastel de Lavieu, est ainsy que nous, desirans tres a cuer icelluy nostre testament accomplir en nostre presente vie, perseverans en nostre bon propos, de nostre certaine science, des maintenant ordonnons, fondons et instituons par la teneur de ces noz lettres, en nostredite eglise de nostre dame de Montbrison, lesditz anniversaire et six petites messes qui se chanteront par la forme et maniere cy-dessus declairees, et a icelles messes dire et descervir en present, et doresnevant, pour continuation, nous instituons et nommons messires Andrieu Chierre, Clement Soreil et Jacques Dunenche, prestres corieur de nostreditte eglise, ung chacun d'eulx a l'une desdittes prebendes, en retenans et reservans a nous et a (fol. 2v) noz successeurs a perpetuellement la collation desdites trois prebendes, toutes et quante fois le cas de vaccation eschevra. Si donnons en mandement a noz amet et feaulx conseillers les gens des comptes en Fouret que, receu le serment desditz doyens, chanoynes, serviteurs et prebendiers dessus nommez accostumes de faire en pareil cas, et registré en nostredite chambres desditz comptes, iceulx prebendiers, et ung chacun d'eulx, mettent en possession et saisine desdittes prebendes, et ausditz doyen, chappitre et serviteurs, pour ledit anniversaire, facent payer, finer et delivrer sept livres tournois a distribuer entre les presens, et ausditz prebendiers dessusditz lesdites vint-une livres tournois pour raison et a cause desdites prebendes, ung chacun an, aux termes cy-dessus declares, par (fol. 3r) nostredit prevost de Lavieu qui a present est, et sera pour le temps ad venir, avec la pugnicion au cas que par lesdiz prebendier au service desdittes messes auroit deffault ou lieu, heure et par la forme et maniere que par noz amez et feaulx doyen et chappitre avec les gens de la chambre de noz comptes leur sera ordonné, en deduysant et rabattant audit prevost laditte somme de vint et huit livres tournois, parmy et exportant vidimus de ces presentes pour une foys tant seulement, et quittance souffisant sur ce, chacun an en ses comptes, sans condicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques mandement, ordonnance ou deffences ad ce contraires. Et afin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours maiz, nousavons fait mettre nostre seel a ces presentes. Faictes et donnees (fol. 3v) en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le quinziesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens et quinze. Present nos amez et feaulx messire Amier Vert, chevalier, nostre bailly de Fouret

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, Josserant de Saincte Columbe, escuyer, mestre de nostre hostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, mestre Jehan Tenet, licencié en loix, nostre conseiller et advocat, et Guillaume Rajace, nostre secretaire et auditeur en nostre chambre des comptes a Montbrison

Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, tesmoings a ce appellez.

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Par madame la duchesse.

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J. Soissons

Indiqué : "signées sur le reply".

.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15c.xml new file mode 100644 index 0000000..f83e75a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15c.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_12_15c + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesK 17631/2 + + + +1415, 15 décembre + + + + +Anne Dauphine +Gorse, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie collationnée sur papier le 27 novembre 1750

Mention de collation : "Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France, et de ses finances, faisant les fonctions de greffier en chef de la chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite chambre de ce jourd'huy, vingt-quatre novembre mil sept cent cinquante. Grigenot".

. Paris, Archives nationales, K 176, cote 31/2.
+Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812. +
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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église des Cordeliers de Montbrison un anniversaire annuel, le lendemain de la saint Michel, et six petites messes hebdomadaires, avec vingt-six livres de rente pour les religieux, à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette du trésorier de Forez, conformément aux dispositions de son testament.

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+ + 1415, 15 décembreCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église des Cordeliers de Montbrison un anniversaire annuel, le lendemain de la saint Michel, et six petites messes hebdomadaires, avec vingt-six livres de rente pour les religieux, à prendre en deux termes à Pâques et à la Toussaint, sur la recette du trésorier de Forez, conformément aux dispositions de son testament.

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(Fol. 1r) Nous Anne Dalphine, duchesse de Bourbonnoy et comtesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que comme naguieres en nostre testament et darreniere volunté, pour nostre devocion et intencion et accroissement du divin office et service de nostre Seigneur, sa benoitte mere et de tous les saincts et sainctes de Paradis, nous ayons ordonné, fondé et instituté ung annyversaire a celebrer lendemain de la feste saint Michiel, en l'eglise des Cordelliers, relligieulx et couvent de noste ville de Montbrison, et, oultre ce, six petittes messes qui se diront tout l'an, chascun jour de la sepmaine, en laditte eglise, c'est assavoir deux de la Trinité, deux du corps de Dieu, et deux du saint Esperit, et a la fin d'une checeune messe, les prestres et religieux qui diront lesdittes messes seront tenu de (fol. 1v) faire commemoracion pour les mors, pour lesquieulx anniversayres et messes dire et celebrer nous ayons donné en nostredit testemient aux gardiens, relligieulx et couvent desdiz Cordelliers la somme de vingt et six livres tournois de annuelle et perpetuelle pension et aumosne, a prendre et avoir chacun an sur nostre tresorier de Fouret qui est a present, et pour le temps ad venir sera, c'est assavoir la moitié a Pasques prouchainement venant, et l'autre moitié a la Toussains ensuyvans, comme en nostredit testament est plus a plaint contenu, est ainsy que nous, desirans tres a cuer icelluy nostre testament accomplir en nostre presente vie, persererans en nostre bon propos, de nostre certaine science, des maintenant ordonnons, fondons et instituons par la teneur de ces noz lettres en laditte eglise des Cordeliers de Montbrison, lesdits anniversaires et messes par la forme et maniere cy-dessus declarees. Si donnons en mandement a noz amet et feaulx conseillers, les gens de nos comptes en Fourez, que, receu desdiz gardien, religieux et couvent des Cordelliers dudit Montbrison, pour eulx et leurs successeurs, le serment dehu en tel cas, et registré en nostre chambre desditz comptes, a iceulx gardien, religieulx et couvent dessusdiz, lesdiz vingt et six livres tournois facent payer et satisfaire par nostredit tresorier de Fourez qui a present est et sera par le temps ad venir, chacun an, aux termes dessuditz, en deduysant et rabattant a nostredit tresorier de Fourez present et pour le temps ad venir, laditte somme des vint et six livres tournois, parmy et exportant vidimus de ces presentes par une fois tant seulement, et quictance souffisant sur ce unge (fol. 2r) chascun an en ses comptes, sans contradicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques mandement, ordonnence et deffences ad ce contrayres. Et afin que ce soit ferme chouse et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. Faictes et donnees en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le quinziesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens et quinze. Presens noz amet et feaulx conseillers messire Amier Vert, chevalier, nostre bailly de Fourez

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, Josserand de Sainte Colombre, escuyer, maistre de nostre hostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, maistre Jehan Tenet, licencié en loix, nostre conseiller et advocat, et Guillaume Rajace, nostre secretaire et auditeur en nostre chambre des comptes de Montbrison

Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, tesmoings a ce appellez.

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Par madame la duchesse.

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J. Gorse

Indiqué : "signées sur le reply".

.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15d.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15d.xml new file mode 100644 index 0000000..2c2b1c8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15d.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_12_15d + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11167 + + + +1415, 15 décembre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Minute sur parchemin, raturée et non signée. 330 x 160 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1167. +Titres de Bourbon, II, p. 203, n°5025. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue quatre messes en l'église de Sury-le-Comtal, et nomme prébendier Jean Luval, dit Chastaignet, avec une rente de sept livres tournois par an, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.

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+ + 1415, 15 décembreCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue quatre messes en l'église de Sury-le-Comtal, et nomme prébendier Jean Luval, dit Chastaignet, avec une rente de sept livres tournois par an, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que comme nagueres en nostre testament et darreniere volunté nous ayons ordonné, fondé et institué une prebende en l'eglise de Sury-le-Contal, a dire et celebrer toutes les sepmaines de l'an a tousjours mays <quatre>

quatre, dans l'interligne, vient remplacer troys, barré.

petites messes, c'est assavoir les deux de tous les sains et sainttes de Paradis, <une>

une remplace et l'autre, barré.

des angelz, <et une autre messe de mors>, et a la fin d'icelles fere commemoracion pour les mors, et, pour icelles messes dire et celebrer, ayons donné en nostredit testament au prebendier d'icelles <quatorze livres>

quatorze livres remplace dix, barré. Dans la suite du texte, le montant de la rente passe à sept livres.

tornois de pension annuelle en valeur, a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté dudit lieu de Sury-le-Comtal, chacun an, aux termes <de Pasques prochain venant la moitié, et l'autre moytié a la Toussains ensuivant>, comme plus a plain en nostre dit

Le scribe a d'abord écrit (aux termes de) noz autres leges et aumosnes, comme plus a plain en (nostredit testament…), avant de barrer et de préciser les dates de Paques et Toussains. Nous restituons comme plus a plain en, qui est barré.

testament est contenu

est contenu barré ; nous le restituons pour le sens général.

, est ainsi que nous, desirans tres a cuer icellui nostredit testament acomplir en nostre presente vie, perseverans en nostre bon propos, de nostre certaine science, des maintenant ordonnons, fondons et instituons par la teneur de ces noz lettres en ladite eglise de Sury-le-Comtal la prebende desdites <quatre>

cf. note a.

messes, auxquelles desja nous institutons et nommons messire Jehan Luval, dit Chastaignet, prestre, <nostre prebendier>

nostre prebendier est suivi d'une mention illisible, toujours dans l'interligne.

pour icelles prebende deservir et lesdites messes dire et celebrer en la maniere qu'il appartient, retenu a nous et a noz successeurs perpetuelment la collacion d'icelle prebende, quant le cas escherra. Sy donnons en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptes en Fourez que, receu le serment <dudit messire Jehan>

dudit messire Jehan remplace desdiz prebendiers, barré.

acoustumé de fere en tel cas, et registré en nostre chambre des comptes, <icellui>

icellui remplace yceulx prebendiers, barré.

mettent en possession et saysine de ladite prebende et <de la somme de sept>

De la somme de sept remplace desdiz quatorze, qui remplaçait desdiz dix.

livres tornois, le

le remplace lez, barré.

facent payer et satisfaire par nostre prevost dudit Sury-le-Contal qui a present est, et par le temps ad venir sera, aux termes

aux termes suivi de acoustumez, barré.

que dessus est dit, en deduysant et rebatant audit prevost de Sury-le-Comtal qui a present est et sera par le temps ad venir laditte somme de sept

cf. note i.

livres tornois, parmi rapportant vidimus de ces presentes par une foys tant seulement, et quittance souffisant sur ce ung chacun an en ses comptes, sans contradicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plait estre fait, nonosbtant queulxconques ordonnances, <mandemens> et deffences a ce contrayres. Et affin que que ce soyt ferme chose et estable, a tousjours mays, nous avons fe mettre nostre seel a ces presentes. Fetes et donnees en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le quinziesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens et quinze.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15e.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15e.xml new file mode 100644 index 0000000..baba7a4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15e.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_12_15e + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11168 + + + +1415, 15 décembre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Minute sur parchemin, raturée et non signée. 410 x 180 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1168. +Titres de Bourbon, II, p. 203, n°5025. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue six messes en l'église de Saint-Bonnet-le-Chastel, dédiées à saint Anne et Marie Madeleine, et nomme prébendiers Étienne Croz, Pierre Calier et Perre Lyonnet, qu'elle dote d'une rente annuelle de ving et une livres tournois, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.

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+ + 1415, 15 décembreCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue six messes en l'église de Saint-Bonnet-le-Chastel, dédiées à saint Anne et Marie Madeleine, et nomme prébendiers Étienne Croz, Pierre Calier et Perre Lyonnet, qu'elle dote d'une rente annuelle de ving et une livres tournois, payée par le prévôt dudit lieu, conformément aux dispositions de son testament.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que, comme nagueres par nosttre devocion, intencion, salut et remede des ames de nous et de nos predecesseurs, nous ayons ordonné, fondé et institué en l'eglise de Saint-Bonnet-le-Chastel

Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

une prebende, a dire et celebrer toutes les sepmaynes de l'an, a tousjours maiz, six petites messes qui se diront en ladite esglise par trois prebendiers, c'est assavoir troys de madame sainte Anne, et les autres troys <messes> de de la Marie Magdeleine, et lesquieulx seront tenus a la fin d'une chacune desdites messes dire commemoracion de nous, et, pour icelles messes dire et celebrer, ayons donné audit trois prebendiers vint <et une> livres de pencions annuelle en valeur, a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté dudit lieu de Saint-Bonnet-le-Chastel, chacun an, aux termes c'est assavoir la moytié a Pasques et l'autre moytié a la Toussains ensuivant

chacun an suivi dans la première rédaction de aux termes de noz autres legs et aumosnes, comme plus a plain en nostre testament et darreniere volunté est contenu, barré et surmonté d'un symbole de renvoi vers la fin du texte, après la date, où se trouve la mention c'est assavoir (…) la Toussains ensuivant. Celle-ci est elle-même barré, pour permettre l'ajout de la liste des témoins et ainsi terminer l'acte.

, est ainsi que nous, desirans tres a cuer icellui testament acomplir en nostre presente vie, perseverans en nostre bon propos, de nostre certaine science, des maintenant ordonnons, fondons et instituons par la teneur de ces noz lettres, en ladite esglise de Saint-Bonnet-le-Chastel, la prebende desdittes six messes, de laquelle desja nous instituons et nommons messire Etienne Croz, messire Pierre Calier et messire Piarre Lyonnet, <prestres>, pour

Le signe de chancellerie n se trouve dans la hampe du p.

icelles prebendes deservir et lesdittes messes dire et celebrer en la forme et maniere qu'il appartient, retenu a nous et noz successeurs, perpetuelment, la collacion d'icelle prebende quant le cas eschevra. Sy

Idem pour le s.

donnons en mandement a nos amés et feaulx conseillers les gens de noz comptes en Fourez que, receu le serement

serement suivi de promesse barré.

desdiz troys prebendiers acoustumé de fere en tel cas, et registré en nostre chambre desdiz comptes, iceulx prebendiers mettent en possession et saysine de laditte prebende et desdiz vint <et une> livres tournois, facent

facent précédé de lez, barré et surmonté d'un symbole de renvoi, sans que celui ne soit reporté.

payer et satisfaire par nostredit prevost dudit lieu de Saint-Bonnet-le-Chastel qui a present est, et sera <pour>

pour remplace par, barré.

le temps ad venir, ladicte summe de vint <et une> livres tornois, parmi rapportant vidimus de ces presentes <pour>

pour remplace que, barré.

une foys tant seulement, et quittance souffisant sur ce, ung chacun an en ses comptes, sans contradicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plait estre fait, non obstant quieulxconques mandemens, ordonnances <ou>

ou remplace et, barré.

deffences a ce contrayres. Et afin que ce soyt chose ferme et estable a tousjours mays, nous avons fet mettre nostre seel a ces presentes, fetes et donnees en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le quinzesme jour du moys de décembre, l'an de grace mil quatre cens et quinze. Presens noz amez et feaulx messire Amier Vert, nostre bailli de Fourez

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, Jocerand de Sainte Colombe, escuïer, mestre de nostre hostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, maistre Jehan Tenet, licencié en loys, nostre conseiller et advocat, et Guillaume Rajace, nostre secretaire et auditeur en nostre chambre des comptes a Montbrison

Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, tesmoins a ce appellés

Le texte de la minute s'achève par un n de chancellerie.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15f.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15f.xml new file mode 100644 index 0000000..bf5e2c3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15f.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_12_15f + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11174 + + + +1415, 15 décembre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Minute sur parchemin, non signée. 270 x 175 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1174. +Titres de Bourbon, II, p. 203, n°5023. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue trois messes quotidiennes pour saint Jean Baptiste, conformément aux dispositions de son testament, et une quatrième pour les morts, en l'église de Saint-Jean de Moingt, et nomme prébendiers Étienne Ferend, prêtre, et François de Cloustre, "povre clerc qui presentement se dispouse a prandre les sains ordres", qu'elle dote de quatorze livres tournois de rente annuelle à prendre sur la prévôté de Montsupt.

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+ + 1415, 15 décembreCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue trois messes quotidiennes pour saint Jean Baptiste, conformément aux dispositions de son testament, et une quatrième pour les morts, en l'église de Saint-Jean de Moingt, et nomme prébendiers Étienne Ferend, prêtre, et François de Cloustre, "povre clerc qui presentement se dispouse a prandre les sains ordres", qu'elle dote de quatorze livres tournois de rente annuelle à prendre sur la prévôté de Montsupt.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que, comme nagueres en nostre testament et darreniere volunté, pour nostre devocion, nous avons ordonné, fondé et institué une prebende en l'eglise de saint Jehan de Moing les Montbrison

Moingt : auj. Montbrison, ch.-l. ar. L'église de Saint-Jean de Moingt est l'une des églises de Moingt. Elle est citée en 1316 (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 577).

, a dire et celebrer toutes les sepmaines de l'an a tousjours mais trois petites messes de saint Jehan Baptiste, et presentement une petite messe dez mors, et a la fin d'icelles fere commemoracion pour les mors, et, pour icelles messes dire et celebrer ayons donné quatorze livres tournois de pension annuelle en valeur, a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté de Montseupt

Monsupt : Loire, Saint-Georges-Haute-Ville, ar. et c. Montbrison.

chacun an aux termes, c'est assavoir la moytié a Pasques et l'autre moitié a la Toussains ensuivant, est ainsi que nous, desirans tres a cuer icellui testament acomplir en nostre presente vie, perseverant en nostre bon propos, de nostre certaine science, desmaintenant ordonnons, fondons et institutons par la teneur de cez noz lettres en ladite esglise dudit saint Jehan de Moing la prebende desdites quatre messes, a laquelle desja nous instituons et nommons messire Estienne Ferend, prestre, et Francoys de Cloustre, poure clerc qui presentement se dispouse a prandre les sains ordres, pour icelle prebende deservir et lesdites messes dire et celebrer en la maniere qu'il appartient, retenu a nous et a noz successeurs, perpetuelment, la collacion d'icelle prebende, quant le cas eschevra. Si donnons en mandement a noz amés et feaulx conseillers les gens de noz comptes en Fourez que, receu le serement desdiz prebendiers acoustumé de fere en tel cas, et registré en nostre chambre desdiz comptes, iceulx prebendiers mettent en possession et saysine de ladite prebende et desdiz quatorze livres tournois, les facent paier et satisfaire par nostre prevost dudit Montseupt qui a present est, et sera pour le temps ad venir, ladite somme de quatorze livres tournois, parmi rapportant vidimus de ces presentes pour une fois tant seulement, et quittance souffisant sur ce ung chacun an en ses comptes, sans contradicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plaist-il estre fait, nonobstant queulxconques mandemens, ordonnances et deffences a ce contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mays, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le quinziesme jours de novembre, l'an mil quatre cens et quinze. Presens noz amez et feaulx messire Amier Vert, nostre bailli de Fourez

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, Jocerand de Sainte Colombe, escuïer, mestre de nostre hostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, mestre Jehan Tenet, licencié en loys, nostre conseiller et advocat, et Guillaume Rajace, nostre secretaire et auditeur en nostre chambre dez comptes a Montbrison

Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, tesmoings a ce appellés.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15g.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15g.xml new file mode 100644 index 0000000..38fe651 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15g.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_12_15g + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11172 + + + +1415, 15 décembre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Minute sur parchemin, raturée, non signée. 330 x 165 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1172. +Titres de Bourbon, II, p. 203, n°5023. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue trois prébendes de six messes dans l'église de Feurs, la moitié pour saint Jean l'Évangéliste, l'autre moitié pour saint Antoine, et nomme prébendiers Thomas Savoy, Jean Buchardet et Pierre Thovenant, prêtres, qu'elle dote de vingt et une livres tournois de rente annuelle à prendre sur la prévôté de la ville, conformément aux dispositions de son testament.

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+ + 1415, 15 décembreCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue trois prébendes de six messes dans l'église de Feurs, la moitié pour saint Jean l'Évangéliste, l'autre moitié pour saint Antoine, et nomme prébendiers Thomas Savoy, Jean Buchardet et Pierre Thovenant, prêtres, qu'elle dote de vingt et une livres tournois de rente annuelle à prendre sur la prévôté de la ville, conformément aux dispositions de son testament.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que, comme nagueres en nostre testament et darreniere volunté nous ayons ordonné, fondé et institué en l'esglise de Feurs

Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

, pour nostre devocion, le salut et remede des ames de nous et noz predecesseurs <trois>

trois, dans l'interligne, vient remplacer la, barré.

prebendes de six petites messes chacune sepmayne de l'an a tousjours maiz, c'est assavoir les troys de saint Jehan Euvangeliste, et les autres troys de saint Anthoine, a la fin desquelles messes les prebendiers qui les diront seront tenuz de fere commemoracion pour les mors, et, pour icelles messes dire et celebrer, ayons donné en nostredit testament aux prebendiers d'icelles, chacun an, vint <et un> livres tournois de annuelle pension

pension suivi de en valeur, barré.

, assignees par nous sur la recepte et prevosté de nostre ville de Feurs, est ainsi que nous, desirans tres a cuer icellui nostre testament acomplir en nostre presente vie, perseverans en nostre bon propos, et de nostre certaine science, desmaintenant ordonnons, fondons et instituons par la teneur de ces noz lettres en ladite esglise de Feurs lesdictes six petites messes qui se chanteront par la forme et maniere cy-dessus declairés, et a icelles messes dire et deservir, un present et doresenavant, par continuacion, nous instituons et nommons

nous instituons et nommons suivi, dans l'interligne, par a l'euvre desdites prebendes, barré.

messires Thomas Savoy, Jehan Buchardet et Pierre Thovenant, <prestres

Dans la première rédaction, prestres est placé après de nostredite ville de Feurs.

>, de nostredite ville de Feurs, <un chacun d'eulx a l'une desdites prebendes>, retenant et reservant a nous et noz successeurs perpetuelment la collation de ladite prebende toutes et expres foys le cas de vaccacion eschevra. Sy donnons en mandement a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes en Fourez que, receu le serement desdiz prebendiers dessus nommés

dessus nommés suivi de et promission, barré.

, acoustumé de fere en tel cas, et registré en nostre chambre desdiz comptes, iceulx prebendiers et ung chacun d'eulx mectent en possession et saysine de ladicte prebende, et desdictes vint <et une> livres tornois les facent paier et satisfere par nostre prevost dudit lieu de Feurs qui a present est, ou sera par le temps ad venir, aux termes

aux termes suivi de de noz autres legues et ausmones, barré. Un symbole, après pour les causes dessusdictes, renvoie à la fin du texte où la mention c'est assavoir (…) ensuivant est ajoutée.

, pour les causes dessusdictes, c'est assavoir la moytié a Pasques <prouchainement venant>, et l'autre mytié a la Toussains <ensuivant>, en deduysant et rabatant audit prevost ladite somme de vint <et une> livres tornois, parmi rapportant vidimus de ces presentes par une fois tant seulement, et quictance souffisant sur ce, chacun an en ses comptes, sans contradicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plaist estre fait, nonobstant queulxconques mandemens, ordonnances ou deffences ad ce contrayres. Et affin que ce soit ferme chouse et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le quinzieme jours de decembre, l'an de grace mil quatre cens et quinze. Presens noz amés et feaulx messire Amier Vert, nostre bailli de Fourez

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, Jocerand de Sainte-Colombe, escuyer, maistre de nostre hostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, mestre Jehan Tenet, licencié en loys, nostre conseiller et advocat, et Guillaume Rajace, nostre secretaire et auditeur en nostre chambre des comptes a Montbrison

Notaire, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

[tesmoings a ce appellés]

La partie inférieure du document ayant été massicotée, cette mention finale est illisible.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15h.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15h.xml new file mode 100644 index 0000000..ee4c955 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1415_12_15h.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1415_12_15h + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11175 + + + +1415, 15 décembre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Minute sur parchemin, incomplète, raturée, non signée. 345 x 140 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1175. +Titres de Bourbon, II, p. 203, n°5023. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue une prébende de quatre messes dans l'église de Saint-Marcellin, dont trois pour sainte Catherine et une pour les morts, et nomme prébendiers Pierre Guillaume et "Serment", prêtres, qu'elle dote de quatorze livres tournois de rente annuelle a prendre sur la prévôté de la ville, conformément aux dispositions de son testament.

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+ + 1415, 15 décembreCleppé (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., institue une prébende de quatre messes dans l'église de Saint-Marcellin, dont trois pour sainte Catherine et une pour les morts, et nomme prébendiers Pierre Guillaume et "Serment", prêtres, qu'elle dote de quatorze livres tournois de rente annuelle a prendre sur la prévôté de la ville, conformément aux dispositions de son testament.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, savoir faisons que comme nagueres en nostre testament et darreniere volunté nous avons ordonné, fondé et institué une prebende en l'esglise de Saint-Marcellin

Saint-Marcellin : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

a dire et celebrer toutes les sepmaynes de l'an a tousjours mais, trois petites messes de saincte

saincte suivi de Anne, barré.

<Catherine, et une petite messe des mors>, et a la fin d'icelle faire commemoracion des mors, et pour icelles messes dire et celebrer ayons donner en nostredit testamment aux prebendiers d'icelle <quatorze>

quatorze remplace dix, barré.

livres tournois de pension annuelle en valeur, a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté dudit lieu de Saint-Marcellin, chacun an, aux termes, <c'est assavoir la moitié a Pasques prouchain venant, et l'autre moitié a la Toussains ensuivant>

c'est assavoir (…) Toussains ensuivant remplace de noz autres legs et aumosne, qui n'est cependant pas barré.

, comme plus a plain en nostredit testament est contenu, est ainsi que nous, desirans tres a cuer icellui testament acomplir en nostre presente vie, perseverans en nostre bon propos, de nostre certaine science, desmaintenant ordonnons, fondons et instituons par la teneur de cez noz lettres, en ladite esglise de Saint-Marcellin, la prebende desdiz <quatre>

quatre remplace trois, qui n'est pas barré.

messes, a laquelle desja nous instituons et nommons messire Pierre Guillaume et (espace laissé blanc pour inscrire un prénom) Serment, <prestres>, pour icelles prebendes deservir et lesdites messes dire et celebrer en la maniere qu'il apartient, retenu a nous et a noz successeurs, perpetuellement, la collation d'icelle prebende quant le cas eschevra. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes en Fourez que, recu le serement desdiz prebendiers acoustumé de fere en tel cas, et registré en nostre chambre desdiz comptes, <iceulx>

iceulx remplace icellui, barré.

prebendiers mettent en possession et saysine de ladicte prebende, et desdiz <quatorze>

cf. note b.

livres tournois le facent payer et satisfere par nostre prevost dudit Saint-Marcellin qui est a present, et sera par le temps ad venir, aux termes acoustumés, ainsi que dessus est dit, en deduysant et rabatant audit prevost dudit Saint-Marcellin qui a present est et sera par le temps ad venir ladicte finance de <quatorze>

cf. note b.

livres tournois, parmi rapportant vidimus de cez presentes par une fois tant seulement, et quictance souffisant sur ce ung chacun an en ses comptes, sans condicion ou difficulté aucune, car ainsi l'avons ordonné et nous plaist estre fait, non obstant queulxconques mandemens, ordonnances ou deffences contraires. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fet mettre nostre seel a ces presentes, faites et donnees en nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le quinziesme jour de décembre, l'an de grace mil quatre cens et quinze. Presens

h.La liste des témoins n'a pas été rédigée pour cette minute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_09_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_09_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..85d3fb4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_09_19a.xml @@ -0,0 +1,98 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1416_09_19a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1371/21988 + + + +1416, 19 septembre + + + + +Anne Dauphine +Rajace, GuillaumeNotaire + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé du sceau royal "commun" du bailliage de Mâcon et de la cour de Forez. 1210 x 630 mm, repli 60/50 mm, aujourd'hui les deux pièces de parchemin sont séparées, soit 650 mm pour la première, 560 mm pour la seconde). Paris, Archives nationales, P 1371/2, n°1988. +B. Vidimus devant la cour de Forez en date du 22 décembre 1498. Paris, Archives nationales, P 1371/2, n°1988. +C. Copie sur papier. Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1895. +D. Copie de différentes clauses du testament devant la cour de Forez, en date du 28 mars 1420. Paris, Archives nationales, P 1371/2, n°1988. +a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, III, Preuves fondamentales, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1869, p. 176-182 (édition abrégée). +Titres de Bourbon, II, n°5049, p. 205-206. + + + + + +

Anne, duchesse de Bourbonnais etc., fait son testament dans lequel elle élit sa sépulture en l'église prieurale de Souvigny, institue son fils Jean, duc de Bourbon, son héritier universel, fonde diverses messes et services en de nombreuses églises et fait des dons à plusieurs établissements ecclésiastiques ainsi qu'aux membres de son hôtel.

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+ +1416, 19 septembreCleppé + +

Anne, duchesse de Bourbonnais etc., fait son testament dans lequel elle élit sa sépulture en l'église prieurale de Souvigny, institue son fils Jean, duc de Bourbon, son héritier universel, fonde diverses messes et services en de nombreuses églises et fait des dons à plusieurs établissements ecclésiastiques ainsi qu'aux membres de son hôtel.

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En nom de la sainte Trinité, du Pere et du Filz et du Saint Esperit, amen. Nous, Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, femme vefve de feu tres excellent et puissant prince monseigneur doubté seigneur monseigneur Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, per et chamberier de France, baron et seigneur de Beaujeu, fille de tres noble et puissant seigneur monseigneur Beraut, conte dauphin d'Auvergne

Il s'agit de Béraud II, Dauphin d'Auvergne, comte de Clermont.

, dont Dieux ait les ames, considerans la fragillité de humaine nature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort ne plus incertaine que de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre pouvoir quant il plairra a nostre createur que l'eure de nous adviegne nous rendre a lui en estat de bonne, vraye et loyalle crestienne, de nostre certaine science, estans par la grace de nostre Sauvour en bonne et saine memoire, sehur et ferme prepos, voulons, faisons et ordonnons nostre testament et darriere voulunté en la forme et maniere qui s'ensuit. Et premierement pour ce que tout le cours de nostre vie nous avons eu tousjours et encores avons tres perfecte et ferme creance en la glorieuse et perfecte Trinité, Pere, Filz et Saint Esperit, et a la tres doubté Vierge Marie, en laquelle le benoit filz de Dieu Jhesu Crist, nostre Sauveur, pour nostre redempcion voult prandre incarnacion, et aussi a la benoiste cour celestial de paradis, et en cest estat nous protestons de vivre et morir, nous leur rendons nostre ame en leur suppliant tres devottement que, quant l'eure de nostre trespassement adviendra, qu'il leur plaise la recevoir en leur compaignie, et eslisons nostre sepulture en l'esglise du prioré de Sovigny en Bourbonnois, et y voulons gesir et estre pourtee de quelque lieu que nous alions de vie a trespassement. Item nous voulons et ordonnons que le jour de nostre sepulture il ait sur nostre corps de draps d'or a la somme de cent frans, lesquelx demourront en ladicte esglise. Item voulons et ordonnons que chascun prestre qui sera a nostre sepulture ait dix sols tournois et seront chascun d'eulx chargés de dire deux messes dont l'une le jour de nostre sepulture et l'autre au plus tost qu'ilz pourront. Item nous voulons et ordonnons que le jour de nostre sepulture donné soit a chascun povre qui viendra a l'aumosne deux blans vallent dix deniers tournois. Item voulons et ordonnons que le jour de nostre sepulture la luminaire soit de douze quintaulx de cire, de quoy y aura treze torches pesans chascune dix livres de cire et le surplus de la cire sera mise en cierges par la maniere que noz excecuteurs verront qui sera de faire, et lesdictes torches pourteront XIII povres ausquelz l'en donra a chascun robbe noire et chapperon. Item ordonnons en ladicte esglise une grant messe a notte que les religieux d'icelle esglise seront tenus de dire un chascun jour a tousjours mais, c'est assavoir le lundi de Requiem, le mardi de la Trinité, le mercredi de tous les sains et saintes de paradis, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, et pour icelles messes chanter nous esdiz religieux donnons cinquante livres tournois de rente assise annuelle qui se paieront un chascun an perpetuellement sur nostre terre, chastel et chastellenie d'Ussel

Ussel(-d'Allier) : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, laquelle terre nous obligons ad ce, et a la fin de chascune messe desdiz mardi, mercredi, jeudi, venredi et samedi seront tenus de fere commemoracion pour les mors. Item donnons esdiz religieux, convent et serviteurs de ladicte esglise pour dire et celebrer un chascun an perpetuellement deux anniversaires pour nous, pour noz predecesseurs et successeurs, dont l'un sera a tel jour que sera le jour de nostre enterrement, et l'autre demi an aprés, et pour ce leur donnons et assignons quinze livres tournois de rente assise et qui se paieront sur nostredicte terre d'Ussel. Item donnons, octroyons et leguons a ladicte esglise du prioré de Souvigny les ornemens de nostre chappelle qui sont brodés de perles, lesquelx nous voulons a eulx estre baillés et delivrez par noz excecuteurs incontinant aprés nostre decés sans delay ou difficulté aucune. Item voulons et ordonnons es cordelliers de Souvigny une grant messe a notte qu'il diront un chacun jour de la sepmaine perpetuellement, c'est assavoir le lundi de Requiem, le mardi des angels, le mercredi de saint François, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, et pour icelles messes chantees nous leur donnons chascun an cinquante livres tournois d'aumosne annuelle qui se paieront et seront paiees chascun an perpetuellement sur nostredicte terre d'Ussel, et pour icelle somme nous obligons ladicte terre et sera paiee chascun an ladicte somme de cinquante livres tournois jusques a ce que par noz heritiers et successeurs leur seront paiés et baillés mille frans pour une fois, parmi lesquelx paiant ladicte pension et aumosne desdictes cinquante livres tournois sera acquictee d'illaic en oultre a tousjours mais, et seront tenus lesdiz freres a la fin des messes du mardi, mercredi, jeudi, venredi et samedi faire commemoracion pour les mors. Item voulons, ordonnons et fondons en l'esglise de Nostre Dame des Carmes de Molins six petites messes de Requiem chascune sepmaine tous lez ans et un anniversaire pour le remede et salut de l'ame de feu mon tres redoubté seigneur que Dieu vueille pardonner et pour les ames de noz predecesseurs et successeurs, ausquelx freres et convent nous donnons et octroyons pour lesdictes six petites messes vint deux livres tournois, et pour ledit anniversaire huit livres tournois, lesquelx nous leur assignons a prandre et avoir un chascun an sur nostre terre d'Ussel, et sera ledit anniversaire le jour de l'obbit de feu mondit seigneur. Item fondons, instituons et ordonnons en l'esglise collegial de Nostre Dame de Molins

Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins a été fondé par Louis II. Sur ce chapitre, Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins.

trois petites messes de l'office de Nostre Dame estre dictes chascune sepmaine de l'an en ladicte esglise pour nostre entention par trois prebendiers institués en icelles, et en la fin d'une chascune messe estre faicte commemoracion pour les mors, ausquelz prebendiers pour lesdictes messes dire et cellebrer nous donnons et octroyons douze livres tournois a prandre et avoir chascun an sur nostredicte terre d'Ussel. Item ordonnons et fondons en l'eglise du prioré de Nostre Dame de Chappes

Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

trois petites messes de Nostre Dame toutes les sepmaines de l'an estre dictes et cellebrees, pour lesquelles nous donnons aux prebendiers d'icelles douze livres tournois a prandre et avoir chascun an sur nostredicte terre et recepte d'Ussel, et seront tenus ceulx qui diront lesdictes messes de fere commemoracion pour les mors a la fin d'une chascune messe. Item ordonnons et fondons en l'esglise des cordelliers de Saint Pourçain

Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

quatre petites messes chascune sepmaine de l'an estre dictes, c'est assavoir une de la Trinité, une de Nostre Dame et deux de Requiem, et pour icelles messes nous donnons et assignons ausdiz freres cordelliers la somme de seze livres tournois a prandre et avoir un chacun an sur nostredicte recepte d'Ussel, et a la fin desdictes messes de la Trinité et de Nostre Dame feront lesdiz freres commemoracion pour les mors. Item voulons et ordonnons que la somme de vint livres tournois de rente perpetuelle assise que feu nostre tres chiere dame et mere que Dieux absoille donna en sa darriere volunté au prieur et convent de La Voulte ouquel lieu elle est sepuluree soient paiees un chascun an sur nostredicte terre et recepte d'Ussel par la forme et maniere que en son testament est a plain contenu. Item voulons et ordonnons que les cinquante livres de rente que feu nostre tres chiere dame madame la contesse de Fourez que Dieux absoille donna a l'esglise de Nostre Dame de Montbrison soient paiees un chascun an si comme il est contenu en son testament. Item plus ordonnons a ladicte esglise de Nostre Dame de Montbrison

Église collégiale de Notre-Dame de Montbrison. Sur cette église, Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame de Montbrison.

un anniversaire chascun an, lequel se dira lendemain de la feste de la nativité Nostre Dame, et ordonnons a ladicte esglise six petites messes qu'il seront tenus de dire une chascune sepmaine de l'an, dont les deux de la Trinité, deux du corps de Dieu et deux du Saint Esperit, et pour icellui anniversaire et messes dire leur donnons vint huit livres tournois de annuelle rente et perpetuelle chascun an en valeur, c'est assavoir pour ledit anniversaire sept livres tournois et pour lesdictes six messes petites aux chappellains et prebendiers instituez a dire lesdictes messes vint et une livres tournois, lesquelx prebendiers seront tenuz a tousjours mais de fere commemoracion pour les mors a la fin d'une chascune desdictes messes, et lesdictes vint huit livres tournois leur asseons et assignons a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté de Lavieu

Lavieu : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Jean Soleymieux.

. Item voulons, fondons et ordonnons en l'esglise du prioré de Savignieu les Montbrison

Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison.

ung anniversaire qui se dira tous les ans lendemain de Saint Martin d'iver, et ordonnons en ladicte esglise six petites messes de Requiem dire toutes les sepmaines de l'an chascun jour, une pour le salut de l'ame de nostre tres chiere dame et mere cui Dieu absoille, et pour icellui anniversaire et messes dire et chanter nous donnons aux religieux, convent, cure et serviteurs de ladicte esglise dudit lieu vint et six livres tournois de annuelle pension en valeur qui se paieront sur nostre recepte et prevosté de Chasteauneuf

Châtelneuf : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Georges-en-Couzan.

, c'est assavoir pour ledit anniversaire cent solz tounrois et pour lesdictes messes vint et une livrez tournois. Item fondons et ordonnons en l'esglise et prieuré de Montverdun

Montverdun : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Le prieuré de Montverdun a été uni à l'abbaye de La Chaise-Dieu en 1233 (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 614).

une grant messe a notte de la Trinité qui se dira tous les venredis de l'an, et pour icelle dire nous donnons aux religieux, convent, cure et serviteurs dudit lieu de Montverdun dix livres tournois de perpetuelle pension en valeur qui se paieront un chascun an sur nostre recepte et par le prevost de Marcilli le Chastel

Marcilly-le-Châtel : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon.

, et seront tenus lesdiz religieux et convent a la fin d'icelle messe dire commemoracion de mors. Item fondons et ordonnons une grant messe a notte conventuelle en l'esglise et prieuré de Chandieu

Champdieu : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Le prieuré de Champdieu a été fondé au ixe siècle (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 151).

de tous les sains et saintes de paradis, laquelle se dira tous les mercredis de l'an, et pour icelle dire et chanter nous donnons aux religieux, convent, cure et serviteurs dudit lieu dix livres de pension en valeur qui se paieront un chascun an perpetuellement sur la recepte et par le prevost de Marcilli le Chastel, et seront tenus lesdiz prieur et convent aprés ladicte messe fere commemoracion de mors. Item voulons que la somme de cinquante livres tournois que feu nostre tres chiere dame madame la contesse de Fourez que Dieux absoille donna aux cordelliers, religieux et convent de Montbrison soient paiees un chascun an ainsi que contenu est en son testament. Item plus fondons et instituons et ordonnons en l'esglise desdiz cordelliers et couvent de Montbrison ung anniversaire chascun an, lequel se dira lendemainde Saint Michiel, et ordonnons ausdiz cordelliers et convent six petites messes dire une chascune sepmaine de l'an dont les deux de la Trinité, deux du corps de Dieu et deux du Saint Esperit, et a la fin d'icelles fere commemoracion pour les mors et pour ledit anniversaire leur donnons cent solz tournois et pour lesdictes six messes vint une livrez tournois a prandre et avoir chascun an sur nostre tresorier de Fourez. Item voulons et ordonnons estre dictes et cellebrees chascune sepmaine de l'an deux messes en la chapelle de nostre donjon de Montbrison, c'est assavoir le lundi de Requiem et le mercredi de la sainte Trinité, pour lesquelles nous donnons au prebendier d'icelles un chascun an sept livres tournois sur nostre prevosté de Montbrison, et a la fin de ladicte messe de la Trinité le prebendier fera comemoracion de mors. Item fondons et ordonnons en la chapelle de Saint Jehan de Mouin

Moingt : auj. Montbrison, ch.-l. ar. L'église de Saint-Jean de Moingt est l'une des églises de Moingt. Elle est citée en 1316 (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 577).

quatre petites messes estre dictes et celebrees, c'est assavoir les trois de saint Jehan Baptiste et une de Requiem toutes les sepmaines de l'an pour deux prebendiers instituez en icelles, auxquelx pour ce nous donnons quatorze livres tournois a prandre et avoir un chacun an sur nostre prevosté et recepte de Monseupt, et a la fin desdictes messes de saint Jehan lez prebendiers seont tenuez de fere commemoracion pour les mors. Item fondons, instituons et ordonnons en l'esglise de Saint Bonnet le Chastel

Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

six petites messes chascune sepmaine de l'an, c'est assavoir trois de madame saincte Anne et autres trois messes de la Marie Magdelene, et pour icelles messes dire et cellebrer nous donnons et ottroyons a troys prebendiers instituez en icelles un chascun an vint et une livrez tournois sur nostre recepte et prevosté dudit Saint Bonnet le Chastel, et a la fin d'icelles les prebendiers seront tenuz de fere commemoracion pour les mors. Item voulons et ordonnons en l'esglise de Saint Marcellin

Saint-Marcellin : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

dire et celebrer un chascun an et toutes les sepmaines d'icellui doresenavant quatre petites messes dont troys de sainte Katerine et une de Requiem par deux prebendiers, ausquelx nous asseons et donnons pour ce un chascun an sur nostre recepte et prevosté dudit Saint Marcellin quatorze livres tournois, et a la fin des messes de sainte Katerine feront commemoracion pour les mors. Item ordonnons et instituons en l'esglise de Sury le Contal

Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

deux prebendes de quatre petites messes a dire et celebrer une chascune sepmaine de l'an a tousjours mays, c'est assavoir deux messes de tous les sains et saintes de paradis, une des angels et une autre de Requiem, pour lesquelles nous donnons et ottroyons a deux prebendiers d'icelles chascun an sur nostre prevosté et recepte dudit lieu de Sury le Contal quatorze livres tournois, et a la fin desdictes messes des

pour de.

tous les sains et des angels feront commemoracion pour les mors. Item ordonnons, voulons et instituons en la chapelle de Nostre Dame de Grangent

Grangent : Loire, ar. Montbrison, com. Saint-Just-Saint-Rambert. La chapelle Notre-Dame -de-Grangent était un haut lieu de pèlerinage au Moyen Âge (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 577).

quatre petites messes chascune sepmaine de l'an perpetuellement par le prebendier ou prebendiers d'icelles, c'est assavoir une messe de la Trinité, deux messes de Nostre Dame et une messe de Requiem, auxquelx prebendiers pour icelles messes dire et celebrer nous assignons et ottroyons un chascun an sur nostre recepte et prevosté de Saint Victour

Saint-Victor-sur-Loire : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Firminy.

quatorze livres tournois, et a la fin des messes de la Trinité et de Notre Dame sera tenuz le prebendier de fere commemoracion des mors. Item voulons et ordonnons estre dictes et celebrees une chascune sepmaine de l'an en la chappelle de nostre chastel du Fay fondee de saint Katerine deux messes perpetuellement, c'est assavoir une au mardi et une autre au venredi de tous les sains et saintes de paradis, et au prebendier d'icelles nous donnons et assignons un chascun an sur la recepte et prevosté de nostredit chastel sept livres tournois, et a la fin d'icelles fera commemoracion de mors. Item avons fondé et institué, ordonnons et instituons une messe de Nostre Dame tous les samedis de l'an perpetuellement en l'esglise de Nostre Dame de Chazelles

Chazelles-sur-Lyon : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

par ung prebendier ordonné en icelle, auquel pour ce nous avons donné et donnons un chascun an cent sols tournois a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté de Chastelluz

Châtelus : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

et Fonteneys

Fontanès : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers.

, et a la fin d'icelle le prebendier sera tenu fere commemoracion pour les mors. Item ordonnons, fondons et instituons en l'esglise de Saint Galmier

Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

une chascune sepmaine de l'an pour le temps avenir estre dictes et celebrees quatre petites messes par deux prebendiers ordonnez en icelles, c'est assavoir deux de sainte Marguerite et autre deux de saint Angnes, pour lesquelles dire et celebrer nous donnons et conferons ausdiz deux prebendiers un chascun an sur nostre recepte et prevosté de Saint Galmier quatorze livres tournois, et a la fin d'icelles messes lesdiz prebendiers feront commemoracion pour les mors. Item ordonnons, instituons et fondons en l'esglise de Nostre Dame de Feurs

Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

six petites messes estre dictes et celebrees une chascune sepmaine de l'an ou temps a venir par troys prebendiers institués en icelles, c'est assavoir troys messes de saint Jehan Euvangeliste et autres troys messes de saint Anthoine, ausquelx prebendiers nous donnons et ottroyons pour ce un chascun an sur nostre recepte et prevosté dudit lieu de Feurs vint une livrez tournois, et en la fin d'icelles messes seront tenus les prebendiers de fere commemoracion pour les mors. Item ordonnons et voulons estre dictes et celebrees en l'esglise parrochial de Neronde

Néronde : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

doresenavant chascune sepmaine de l'an deux messes par ung prebendier, c'est assavoir une messe des angels et une autre messe des XII apostres, pour lesquelles deux messes dire et celebrer nous donnons et ottroyons au prebendier d'icelles sept livres tournois a prandre et avoir chascun an sur nostre recepte et prevosté de Neronde, et a la fin d'icelles messes fera le prebendier commemoracion pour les mors. Item voulons et ordonnons, ratiffions et confermons la fondacion par nous ja faicte en l'esglise et prieuré de nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

d'une grant messe a notte dire et celebrer un chascun jour de la sepmaine perpetuellement, c'st assavoir le lundi de Requiem, le mardi des angels, le mercredi de la Trinité, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, et avecques ce que le prieur et secrestain dudit prieuré ensemble, autres quatre moynes messes chantans par nous de nouvel instituez en icellui seront chargiés tousjours mais doresenavant chanter et dire lesdictes messes et toutes les heures du jour canoniaulx a notte, pour lesquelx messes et heures avecques le luminaire de torches, cierges et chandelles de cire necessaires que ledit secrestain sera tenus de finer et pourveoir comprises en ce les prebendes et vestiaires desdiz quatre religieux, nous avons donné, conferé et ottroyé, donnons, conferons et ottroyons presentement ausdiz prieur, secrestain et religieux un chascun an la somme de huit vins treze livres huit sols et neuf deniers tournois de pencion annuelle a prandre et avoir un chascun an perpetuellement sur noz peages, leydes et fours de noz villes de Feurs et de Saint Galmier si comme en la fondacion et institucion par nous sur ce faictes est plus a plain contenu. Item la fondacion par nous pieça faicte d'une messe a Nostre Dame de Laval soubz Saint Germain de dire et celebrer tous les jours de l'an nous confirmons et ratiffions, par ces presentes voulons et ordonnons estre dictes et celebrees par troys prebendiers instituez, de c'est assavoir un chascun jour de l'office de Nostre Dame, ausquelx prebendiers lesquelx seront tenus de fere commemoracion pour les mors a la fin d'une chascune messe nous donnons, ottroyons et assignons pour ce un chascun an la somme de vint et quatre livres et dix sols tournois a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté de Saint Germain Laval

Saint-Germain-Laval : Loire, ar. Roanne, c. Boën-sur-Lignon.

. Item voulons et ordonnons estre dittes et celebrees doresenavant en la chappelle de l'ospital de Saint Haon

Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

laquelle nous entendons briefment fere et ediffier, c'est assavoir six petites messes chascune sepmaine de l'an dont le lundi des mors, le mardi des angels, le mecredi et jeudi de la Trinité, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, pour lesquelles messes qui seront deservies par troys prebendiers qui seront tenus lesdiz mardi, mecredi, jeudi, venredi et samedi a la fin desdictes messes fere commemoracion pour les mors nous donnons et assignons ausdiz prebendiers vint et une livres tournois a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté de la Chambre en Rouennoys

La Chambre : Loire, Roanne, c. Renaison, com. Saint-Haon-le-Vieux.

. Item avons fondé, ordonné et institué, fondons, ordonnons et instituons pour le remede et salut de l'ame de feu messire Loys nostre predecesseur conte de Fourez que Dieux absoille

Louis Ier, comte de Forez (1358-1362).

, lequel trepassa en la bataille de Breignay et fut sepulturé dedans l'esglise de Saint Jehan de Lyon, c'est assavoir ung anniversaire estre fait et celebré en icelle eglise tous les ans perpetuellement a tel jour que feu nostredit oncle fut mis en sepulture qui fu le IIIIe jour du moys d'avril dont la messe dudit anniversaire sera chantee sollempnement a diacre et soubz diacre au grant aultier de ladicte esglise et aussi six petites messes de Requiem par nous ordonnees et fondees a dire chascun jour une toutes les sepmaines de l'an en icelle eglise, en la petite chappelle de la Magdelene en laquelle gist ledit feu nostre oncle, pour lequel anniversaire et messes solempnees nous avons donné, donnons et assignons aux doyen, chanoynes, prestres et serviteurs de ladicte esglise et processions acoustumees en tel cas la somme de neuf livres tournois de rente en valeur tant seulement a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté du Fay, et aux troys prebendiers ordonnez a dire lesdictes six messes pour ce nous donnons et assignons la somme de vint et une livres tournoises en valeur comme dit est a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté de La Tour en Jaroys

La Tour-en-Jarez : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers.

. Item avons fondé et institué, ordonnons, fondons et instituons en l'esglise des cordelliers religieux de Villefranche

Villefranche-sur-Saône : Rhône, ch.-l ar.

six petites messes de Requiem estre dictes et cellebrees toutes les sepmaines de l'an, et pour icelles nous leur donnons d'aumosne et pension un chascun an perpetuellement a prandre et avoir sur la recepte de nostre tresorier de Beaujouloys vint et une livres tournois. Item voulons que touteffois qu'il escharra aucunes de nozdictes prebendes en vacacion aprés nostre decés, qu'elles soient conferees a prestres ydoines et souffisans residans sur les lieux ou aux plus prochains environ. Item que nous reservons a nous noz hoirs et successeurs perpetuellement la collacion et donacion de nosdictes prebendes quant le cas adviendra. Item donnons et ottroyons voulons estre paiez pour une foys aux convens religieux et religieuses des lieux et autres cy dessoubz escrips par legat et octroy pour Dieu et en aumosne les sommes que cy aprés leurs noms s'ensuivent. Et premierement es religieusesde Saint Menouls

Saint-Menoux : ar. Moulins, c. Souvigny.

vint escus d'or, es religieuses d'Yzeure lès Molins

Yzeure : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

dix escus d'or, es religieuses de Bourbon l'Archimbaut

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

dix escus d'or, aux cordelliers de Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

quinze escus d'or, aux cordelliers de Saint Pourçain quinze escus d'or, aux carmes de Molins douze escus d'or, aux religieux de Sainte Croix de Varennes

Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

dix escus d'or, aux religieux augustins de Nezat huit escus d'or, es dames de Bonlieu trente frans d'or, es religieuses de Laignieu quinze escus d'or, es religieuses de Saint Thomas quinze escus d'or, es religieuses de Jurcieu quinze escus d'or, es religieuses cordellieres de Chasaux quinze escus d'or, es religieuses de l'Argentiere quinze escus d'or, es religieuses dePoully en Rouennoys

Auj. Pouilly-les-Nonain : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

dix escus d'or, es religieuses de Beaulieu en Rouennoys dix escus d'or, aux cordelliers de Montbrison quinze escus d'or, aux cordelliers de Villefranche quinze escus d'or, aux cordelliers de Lyon dis escus d'or, aux augustins de lyon dix escus d'or, aux freres precheurs de Lyon dix escus d'or, aux carmes de Lyon dix escus d'or, aux religieuses d'Alys douze escus d'or, es religieuses de les Salles dix escus d'or, es religieuses de Pouletain douze escus d'or, es religieuses de la Bruiere dix escus d'or,es religieuses d'Orie dis escus d'or, es religieuses cordellieres de Brienne les Anse dix escus d'or, aux cordelliers de Mascon dix escus d'or, aux cordelliers de Charlieu

Charlieu : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

dix escus d'or, aux dames religieuses de Clavay douze escus d'or. Item donnons a quinze povres pucelles a une chascune pour elle aidier a marier pour une fois dix frans d'or. Item donnons a quinze povres clers pour eulx aidier a tenir aux escolles pour une foys a chascun dix frans. Item donnons a quinze povres femmes vefves a chascune pour une foys an aumosne et aide de leur vie six livres tournoises. Item voulons, commandons et ordonnons estre donné pour Dieu en aumosne par l'ordonnance de noz excecuteurs dessoubz nommez a povres prestres et religieux vieulx et impotens, povres gentilz femmes et autres femmes vefves et gisans febles eagees, pouvres clers, orfelins et puppilles pour une fois deux mille troys cens livres tournois. Item voulons et ordonnons que de la moitié des servis que nous pourrons devoir et estre tenus noz hommes et tenementiers de noz terres et paÿs au temps de nostre decés et pour l'annee d'icellui, ilz soient quictes et paisibles sans ce que on les puisse ne doie contraindre a paier, laquelle moitié nous leur remetons pour Dieu et en aumosne par nostre present testament. Item donnons a nostre tres chiere et tres amee fille Ysabeau de Bourbon quinze mille frans pour une fois, et en icelle somme la instituons nostre heritiere et voulons qu'elle soit contente de ladicte somme sanz ce qu'elle puisse riens plus demander en noz biens a nostre heritier cy dessoubz escript pour lui ne les siens et parmi lesquielx elle quictera et sera tenue de quicter tous drois qu'elle pourroit avoir en noz biens et heritaiges quelxconques a tousjours mais. Item donnons aux gens de nostre hostel pour une fois deux mille frans dont douze cens es femmes et huit cens es gentilz hommes et autres gens et serviteurs de nostredit hostel, et que ledit argent soit departis par l'ordonnance de nos excecuteurs ainsi comme il verront qu'il sera necessaire. Item et car selon droit et raison de tout testament et darriere voulunté la institution de heritier est chief et fondement, pour ce nous faisons, ordonnons et instituons nostre heritier universal nostre tres chier et tres amé filz Jehan duc de Bourbon, icellui proferans et nommans de nostre propre voulunté et de nostre bouche, en noz autres biens meubles et immeubles, drois, actions, païs, terres, seignories, chasteaulx, villes et forteresses, fiés, homaiges, donnacions, demaines, terres, possessions, heritaiges, proprietés et usaiges quelxconques que nous avons, tenons, possidons, tiendrons et possiderons au jour et heure de nostre trespassement et qui nous pevent et doivent appartenir en quelque maniere que ce soit, desquelx nious n'en avons cy dessus ordonné ; et lui chargons et prions que noz debtes, clains et lais soient paiés et satisfais sommerement et de plain le plus tost que fere se pourra. Et sur ce nous faisons, ordonnons et instituons noz excecuteurs de nostre present testameent et darriere voulunté noz tres chiers et tres amés freres le conte Dauphin d'Auvergne

Il s'agit de Béraud III dauphin d'Auvergne, comte de Sancerre à partir de 1419.

, reverand pere en Dieu messire Robert Dauphin son frere, abbé de Tiron, noz tres chiers et bien amés chevaliers et conseilliers messire Jehan de Chasteaumorant, seigneur dudit lieu

Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).

, messire Amieu Vert, sir de Chenallilles, nostre bailli de Fourez

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, et un chascun d'eulx, ausquelx ou troys ou deux pour le mains d'iceulx nous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere, excercer, enteriner et acomplir nostre present testament et darriere voulunté et mettre du tout a excecucion et delivre par la forme et manière que cy dessus est a plain contenu, et aussi de prandre, tenir et possider en leurs mains tous nozdis biens et choses quelxconques jusques a ce que nostredit testament sera parfaittement pacifiez et l'excecucion d'icellui entierement et plainement acomplie sans auctorité, licence ou requisicion d'aucun. Voulans, ottroyans, mandans et ordonnans cestui nostre present testament et darriere voulunté valoir et avoir vertu par droit de testament en escript ou nuncupatif et s'il vaut par droit de testament en escript oununcupatif, nous voulons et ordonnons qu'il vaille par droit et codicille ou par donnacion a cause de mort ou par donnacion faicte irrevocablement entre les vifs et de toute autre disposicion et ordonnance selon les loys et tres sanctissimes canoniaulx, sancions et autrement par la plus forte et sehure maniere et forme que valoir pourra et devra de droit et de coustume. En rendans et annullans tout autre testament, ordonnance et darriere voulunté par nous faictes par escript ou autrement cestui nostre present testament et darriere voulunté demourant en sa bonne vertu, valeur et bon effet. Et est assavoir que nostre present testament mis et escript en françois de nostre voulunté et plaisir lequel voulons tenir, garder par devers nous, nous avons fait octroyé et passé en une mesme substance en latin soubz le seelle commun royal establi ou bailliage de Mascon et de nostre court de Fourez en soubsmectant noz biens, heritiers et successeurs quelxconques a la cohercion, compulcion, vigueur et contrainte dudit seel royal dudit bailliage et de ses officiers et excecuteurs et de nostredicte court de Fourez toutes et quantes fois qu'il sera necessaire pour mieulx et plus fermement tenir, attendre, acomplir et observer de point en point nostre present testament et darriere voulunté et plenierement ceder et pacifier nos aumosnes, legat et pies causes et autres dons et choses par nous cy dessus ordonnés pour nostre bonne entencion, devocion, pour le remede et sauvement de nostre ame, de noz parens predecesseurs et successeurs quelxconques, en priant et requerant les tesmoings cy dessoubz escrips que de et sur les choses dessus dictes et une chascune d'icelles vueillent et leur plaise rapporter tesmoignage de verité en temps et lieu quant requis en seront. Lesquelx choses dessus dictes nous avons fait recevoir et registrer en note par les notaires cy dessoubz nommez ecripre et signer aussi nostre present testament et adrriere voulunté que nous voulons estre fait grosse, corrigé et admendé si et quant besoing sera, audittié des saiges en droit sans aucune mutacion de substance. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous voulons et ottroyons que ledit seel royal commun et le nostre et de nostre court de Fourez aussi soient mis a cestui nostre present testament et darriere voulunté. Fait a Cleppé, ottroyé et passé le dix neufviesme jour du moys de septembre, l'an de grace mil quatre cens et seze, presens noz bien amez et feaulx messire Amieu Vert, chevalier dessus nommé, Jocerand de Sainte Coulombe, escuier, maistre de nostre houstel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, maistre Jehan Puy, doyen de Montbrison

Jean Puy, frère de Denis Puy, est docteur en droit. Sacristain de Notre-Dame de Montbrison, il en devient doyen en 1413, après avoir échangé cette charge avec celle d'obéancier de Saint-Just de Lyon qu'il détenait jusque-là (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 126-127). En 1434, il est commis pour régir l'office de judicature du comté de Forez à la mort du juge Jean Pelletier (ibid., p. 135).

, Denys Puy son frere, juge de Fourez

À cette date Denis Puy est juge de Forez. Il a été institué en l'office le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).

, Estienne de la Grange

Licencié en lois, Étienne de La Grange a commencé sa carrière comme juge de Beaujolais au temps d'Édouard II de Beaujeu, et il est confirmé par Louis II : il est cité de 1400 à 1402 (Paris, Archives nationales, P 1367, n°1587 ; F. Maillard, "Les gardes du sceau du bailliage de Mâcon, de la chancelleir de Beaujolais et du bailliage d'Auvergne", p. 169). Il est ensuite cité comme juge des appeaux jusqu'au 24 avril 1414 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 465). Conseiller et avocat à la cour de Forez, il entre enuite à la Chambre des comptes de Montbrison : cité comme conseiller pour la première fois le 15 mai 1416, il le demeure jusqu'en 1435, date à laquelle il teste (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 93 ; B 1950, fol. 114v ; B 1899, fol. 19).

, Jehan Pelletier, licencié en loys

Jean Pelletier sera nommé juge de Forez en 1430, à la place de Denis Puy. Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p.135 ; Archives départementales Loire, B 1978, fol. 237v).

, noz conseilleirs, Guillaudon Chauvet, nostre tresorier de Fourez

Gendre d'Étienne d'Entraigues, Guillaudon Chauvet est nommé trésorier de Forez le 22 janvier 1409 en remplacement de son beau-père (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50). Il l'est encore le 8 juillet 1447 (Ibid., B 1953, fol. 20).

, Alixandre Mareschal

Notaire royal de Beaujolais et de l'officialité de Lyon à ses débuts, Alexandre Mareschal est créé clerc de la Chambre des comptes de Villefranche par Louis II en 1401 quand celui-ci prend possession du Beaujolais. Il devient ensuite trésorier de Beaujolais : cité pour la première fois le 10 juillet 1412, il l'est encore le 27 mars 1414 (Archives départementales Loire, B 1946, fol. 3v-4). Il devient ensuite l'un des plus actifs secrétaires d'Anne Dauphine dans les années 1410.

et Jehan de Soissons, noz secrettaires, tesmoings sur ce requis et appellez.

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(À gauche :) Expedié est cest present testament de madicte dame la duchesse soubz son seel, et sembleblement receu de son commandement et autroy soubz le seel royal commun du bailliage de Mascon et de la court de Fourez par moy Pierre Faure, clerc et notaire royal et de la court de Fourez avecques Guillaume Rajace, clerc et notaire royal soubz mon seigneur.

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P. Faure.

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(À droite :) Et par moy Guillaume Rajace, clerc notaire royal et juré de la court de Fourez avec ledit Pierre Faure, notaire royal et juré de Fourez, souz mon saing publique par la volunté, commandemant et ordennance de madicte dame.

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+

G. Rajace.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..61919de --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_23a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1416_10_23a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11170 + + + +1416, 23 octobre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Minute sur parchemin, tâchée raturée, non signée. 360 x 165 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1170. +Titres de Bourbon, II, p. 206, n°5052. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église des Carmes de Moulins six petites messes en de Requeim par semaines et un anniversaire, et assigne pour cette fondation trente livres tournois de rente à prendre sur sa terre d'Ussel.

+
+
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+ + +
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+ + 1416, 23 octobreMoulins (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde en l'église des Carmes de Moulins six petites messes en de Requiem par semaines et un anniversaire, et assigne pour cette fondation trente livres tournois de rente à prendre sur sa terre d'Ussel.

+
+
+
+

Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres orront et verront, savoir faisons que comme

comme suivi de nagueres, barré.

par consideracion des grans biens et beneffices que nostre createur nous a donnez en ce monde, nous avons

nous avons suivi de nagueres, barré.

par nostre devocion et accroissement du divin office fondé et institué en nostre testament et darreniere voulunté six petites messes de requiem estre dites et celebrees chacune sepmaine, tous les ans a tousjours mais, et aussi ung anniversaire chacun an estre fait et celebré en l'esglise des Carmes de Molins au jour de l'oblit, et pour le salut et remede de l'ame de feu mon tres redoubté seigneur, que Dieux vueille pardonner, et pour les ames de nouz predeccesseurs et successeurs, ausquielx freres, religieux et couvent nous ayons donné et assigné chacun an pour raison et a cause dudit anniversaire huit livres tournois, et pour lesdites six petites messes vint-deux livres tournois d'aumosne et pencion annuelle a prandre et avoir un chacun an sur nostre terre et recepte d'Ussel

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, comme en nostredit testament et derreniere volunté est plus a plain contenu, ainsi est que presentement nous, desirans icellui nostre testament et derreniere volunté acomplir et enteriner <nous estant en vie, et desmaintenant>, quant ad ce

quant ad ce suivi de des maintenant, barré.

, fondons, institutons et ordonnons en ladite esglise desdiz Carmes de Molins lesdites six petites messes et aumosnes estre dites et celebrees doresenavant, par la forme et maniere que cy-dessus est contenu et declaré, lequelx messes

Une mention est placée dans l'interligne, qu'une tâche empêche de lire. D'autre part, un symbole renvoi à la fin du texte où une mention, également tâchée, est ajoutée : et anniversaire dessusdiz (qui est barré) (?) ilz seront tenus faire commemoracion pour les mors. Donné comme dessus.

nous doctons et fondons de la somme de trente livres en aumosne et pencion annuelle, comme dit est, a prandre et avoir un chacun an <par lesdiz religieux> sur nostredite terre <et recepte> d'Ussel, c'est assavoir la moitié a la feste de la nativité nostreseigneur, et l'autre moitié a la nativité saint Jehan Baptiste. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseillers les gens et auditeurs de noz comptes en Fourez, et autres a qui il appartiendra, que, prins et receu le serement et promission desdiz freres et religieux dehuz et appartenant audit cas, et registré en nostre chambre desdiz comptes

Après desdiz comptes, le scribe a rajouté plusieurs mentions. La première, sur la ligne, est barrée : ausdiz freres, religieux et couvent. La seconde, dans l'interligne, est peu compréhensible : prieur (?) pour lui et le dessusdit (?).

, facent paier, finer et delivrer un chacun an par nostre receveur d'Ussel qui a present est, et pour le temps advenir sera, ladite somme de trente livres tournois aux termes et pour les causes cy-dessus <exprimees>

exprimees, écrit dans l'interligne, remplace un mot peu lisible (peut-être comprinses).

en rabatant et deduisant audit receveur ladite somme parmi rapportant vidimus de ces presentes pour la premiere fois, et quictance <du prieur> desdiz freres

freres suivi d'un et barré en raison de l'ajout de et couvent plus loin.

, religieux <et couvent>, ce chacun an, en ses comptes, sans aucun contredit, car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Et afin que ce soit ferme chose estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. DonnÉ au chastel de Molins, le XXIIIe jour du moys d'octobre, l'an de grace mil quatre cens et seze.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_23b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_23b.xml new file mode 100644 index 0000000..d796453 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_23b.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1416_10_23b + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11176 + + + +1416, 23 octobre + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Original perdu. +B. Minute sur parchemin, raturée et non signée. 400 x 130 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1176. +Titres de Bourbon, II, p. 206, n°5053. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde quatre messes basses par semaine dans l'église des cordeliers de Saint-Pourçain, et assigne pour cette fondation vingt livres tournois de rente à prendre sur sa terre d'Ussel.

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+ + 1416, 23 octobreMoulins (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde quatre messes basses par semaine dans l'église des cordeliers de Saint-Pourçain, et assigne pour cette fondation vingt livres tournois de rente à prendre sur sa terre d'Ussel.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceux qui ces presentes lettres orront et verront, savoir faisons que, comme par consideracion des grands biens et beneffices que nostre createur nous a donnez en ce monde, nous avons, par nostre devocion et acroissement du divin office, fondé et institué en nostre testament et derreniere volunté quatre petites messes estre dites et celebrees chacune sepmaine de l'an a tousjours maiz en l'eglise des freres mineurs cordelliers de Saint Pourçain

Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, c'est assavoir une de la trinité, une de nostre dame et deux de requiem, et, en la fin d'une chacune d'icelles, faire commemoracion pour les mors, ausquelx freres, religieux et couvent nous avons donné et assigné chacun an pour raison et a cause desdites quatre messes, seize livres tournois d'aumosne et pencion annuelle, a prandre et avoir un chacun an sur nostre terre et recepte d'Ussel, comme en nostredit testament et dareniere volunté est plus a plain contenu, ainsi est que presentement nous, desirans ycellui nostre testament et derreniere voulunté acomplir et entretenir <nous estant en vie>, quant ad ce, des maintenant fondons, instituons et ordonnons en ladite esglise desdiz cordeliers lesdites quatres messes estre dites et celebrees doresenavant par la forme et maniere que cy dessus est declarré

cy dessus est suivi de contenue et barré.

par iceulx freres, religieux et couvent de Saint Porcain, ausquelx nous, de nostre certaine science et bon propos, donnons, leguons et assignons pour ce

Le scribe a placé deux symboles autour de pour ce, qui renvoient à deux indications marginales, dont l'encre est effacée.

la somme de <vint>

vint placé dans l'interligne, au-dessus d'une première somme raturée et illisible (cf. note e.).

livres tornois pour ausmone et pencion annuelle, comme dit est, a prandre et avoir un chacun an par lesdiz religieux sur nostredite terre et recepte d'Ussel, c'est assavoir la moitié à la feste de la nativité nostre seigneur, et l'autre moitié a la nativité saint Jehan Baptiste

Idem note b.

. Si donnons en mandement par la teneur de cez lettres a noz amez et feaulx conseillers les gens et auditeurs de noz comptes en Fourez, et autre a qui il appartiendra, que, prins et receu le serement et promission desdiz freres et religieux dehuz et appartenant oudit cas, et registré en nostre chambre desdiz comptes, audiz freres religieux et couvent facent paier, finer et delivrer un chacun an par nostre receveur d'Ussel qui est a present, et sera par le temps ad venir, ladite somme de <vint>

vint placé dans l'interligne, en remplacement de seze, barré.

livres tournois aux termes et pour les causes que dessus exprimees, en rabbatant et deduisant audit receveur ladite sommme, parmi rapportant vidimus de ces presentes pour la premiere fois et quictance des gardien desdiz freres et religieux et couvent sur ce, chacun an en ses comptes, sans aucun contredit, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. DonnÉ ou chastel de Molins, le XXIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil quatre cens et seze.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_23c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_23c.xml new file mode 100644 index 0000000..132c4c6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_23c.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1416_10_23c + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1373/22276 + + + +1416, 23 octobre + + + + +Anne Dauphine +De Soissons, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin. 420 x 245/250, repli 50/55 mm. Paris, Archives nationales, P 1373/2, n°2276. +Titres de Bourbon, II, n°5054, p. 206. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois messes dans l'église de Notre-Dame de Chappes.

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+ +1416, 23 octobreNS + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois messes dans l'église de Notre-Dame de Chappes.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres orront et verront. Savoir faisons que comme par consideracion des grans biens et beneffices que nostre createur nous a donnez en ce monde, nous aions par nostre devocion et acroissement du divin office fondé et institué en nostre testament et darriere voulunté trois petites messes de Nostre Dame estre dictes et celebrees chascune sepmaine tous les ans a tousjours mais en l'eglise Nostre Dame de Chappes

Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

pour nostre entencion, et a la fin de chascune d'icelles messes faire commemoracion pour les mors, pour lesquelles messes nous ayons donné et assigné au prieur, religieux et curé dudit prioré ensemble [ung autre] prestre serviteur en ladicte esglise, la somme de douze livres tournois a prandre et avoir chascun an sur nostre terre et recepte d'Ussel

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

comme en nostredit testament est a plain contenu, ainsi est il que presentement nous, desirans icellui nostre testament et darriere voulunté acomplir et enteriner, nous estant en vie, quant ad ce des maintenant fondons, instituons et ordonnons en ladicte esglise lesdictes trois petites messes estre dictes et celebrees doresenavant par la forme et maniere que dessus est dit, desquelles religieuse personne frere Pierre Guy, prieur dudit lieu de Chappes pour lui, ses religieux, curé et prestre et leurs successeurs, a prins la charge de faire dire et celebrer icelles messes par la voulunté, licence et consentement du prieur de Souvigny, son maieur, a la pencion annuelle desdictes douze livres tournois, lesquelles lui avons donné et assigné comme dessus sur nostre terre et recepte d'Ussel aux termes, c'est assavoir la moité a la feste de la Nativité nostre Seigneur, et l'autre moitié a la Nativité saint Jehan Baptiste pour raison et a cause de la fondacion et institucions dessus dictes. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseilliers les gens et auditeurs de noz comptes en Fourez et autres a qui il appartiendra que, prins et receu le serement et promission dudit prieur dehue et appartenant oudit cas et registré en nostre chambre desdiz comptes, audit prieur pour lui et les dessus nommez facent paier, finer et delivrer un chascun an par nostre receveur d'Ussel, qui a present est et pour le temps ad venir sera, ladicte somme de douze livres tournois aux termes et pour les causes cy dessus esprimees, en rebattant et deduisant audit receveur ladicte somme, parmi rapportant vidimus de ces presentes pour la premiere fois et quictance dudit prieur et les dessus nommez chascun an en ses comptes sans aucun contredit. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné au chastel de Molins, le vint troisieme jour du moys d'octobre, l'an de grace mil CCCC et seze.

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(Sur le revers du repli :) Par madame la duchesse.

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Soissons.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..eee6ddd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_25a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1416_10_25a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1359/1632 + + + +1416, 25 octobre + + + + +Anne Dauphine +Mareschal, Alexandre + + +A. Original français sur parchemin, signé, jadis scellé. Paris Paris, Archives nationales, P 1359/1, n°632. +B. Copie au XVIIe siècle, dans un manuscrit de la collection Gaignières, à partir de A

Mention marginale : "Titres de la chambre des comptes de Paris, côté VICXXXII, 12e liasse, titres de Bourbon".

. Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, fol. 66r-v.
+Titres de Bourbon, II, p. 206, n°5055. +
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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à Guillaume Rajace, auditeur des comptes de Montbrison, et à Pierre Tavart (ou Tanart), clerc des comptes à Moulins, d'asseoir sur la châtellenie d'Ussel, au plus près de la ville de Souvigny, soixante-cinq livres tournois de rente qu'elle a léguées au couvent de Souvigny par son testament, et la somme de vingt livres tournois au couvent de la Voûte, en Auvergne, en raison du legs de sa mère.

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+ + 1416, 25 octobreMoulins (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à Guillaume Rajace, auditeur des comptes de Montbrison, et à Pierre Tavart (ou Tanart), clerc des comptes à Moulins, d'asseoir sur la châtellenie d'Ussel, au plus près de la ville de Souvigny, soixante-cinq livres tournois de rente qu'elle a léguées au couvent de Souvigny par son testament, et la somme de vingt livres tournois au couvent de la Voûte, en Auvergne, en raison du legs de sa mère.

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+Texte établi d'après B. +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a nos biens amez conseillers Guillaume Rajace, auditeur en nostre chambre des comptes de Montbrison

Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, et Pierre Tavart, clerc de la chambre des comptes a Molins

Pierre Tavart ou Tanart a été notaire de Forez. Il institué clerc du papier de Saint-Just-en-Chevalet le 25 mai 1394 (Archives départementales Loire, B 1937, fol. 77v). Il est ensuite clerc de la Chambre des comptes de Forez : attesté pour la première fois en 1402, il l'est encore en 1411 (Ibid., B 1932, fol. 12v ; B 1938, fol. 13, 20 ; B 1958, fol. 66), date à laquelle il est attesté comme clerc de la Chambre des comptes de Moulins (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison, et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). Il est cité receveur de la châtellenie d'Ussel en novembre 1416 (Paris, Archives nationales, P 1373/1, n°2185).

, salut et dilection. Comme en nostre testament nous aïons donné, legué et octroyé a religieuses personnes les prieur et couvent de Souvigny la somme de cinquante livres tournois d'une partie, et quinze livres tournois d'autre partie, en rente assise pour raison et a cause de certaines messes et anniversaires que nous avons ordonné et fondé en leur eglise pour entencion, laquelle rente nous avons proposé de leur asseoir et assigner en et de nostre terre et chastellenie d'Ussel

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, aux lieux et mas plus prouchains de la ville de Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, comme en nostredit testament est plus a plain contenu, nous, confians de vostre loyauté et bonne diligence, vous mandons et commandons, en commettant expressement, que, appellé nostre receveur et autres officiers de nostredite chastellenie d'Ussel qui seront appeller, vous transportez es lieux plus prochains de Souvigny et de nos cens, rentes, tailles et autres revenues, drois et usaiges de nostredite terre et chastellenie d'Ussel, a nous dehus chacun an par nos tenemenciers, subgiez et manans de ladite terre, vous baillez, delivrez, assignés et assees en rante ausdis religieux, prieur et couvent de Souvigny, ou a leur certain procureur et commis sur ce, pour et ou nom d'iceulx, la somme de soixante cinq livres tournois de rante pour les causes dessusdites, et pareillement baillez, assees et delivres a religieuses personnes les prieur et couvent de la Volte en Auvergne, des cens, rentes, tailles et aures redevences de nostredit chastel et chastellenie d'Ussel, en rante assise, la somme de vint livres tournois pour raison et a cause du leguat de nostre tres chere dame et mere, que Dieu absoille, fait en son testament, ausdis religieux, prieur et couvent, pour certains anniversaires ordonnés en leur eglise jouxte la teneur de sondit tastament, et icelles sommes leur faites confesser, rappondre et recognoistre a prier et satisfaire doresenavant par nosdiz tenemenciers et subgiez aux noms d'eulx et de leurs successeurs ou temps ad venir, en leur faisant injunction et commandement de par nous que ainsi le facent, ausquelx nous, par la teneur de ces lettres, le commandons par expres, car des sommes d'argent, bles et autres choses par eulx ainsi respondues et recogneues ausdis religieux, prieurs et couvens et a leurs successeurs, nous, yceulx tenemenciers, debteurs et subgiez, avons et voulons estre a tousjours mais quittes et paisibles, et leurs hoirs et successeurs, par devant nous et les nostres en futur, et de ces choses faire enteriner et acomplir nous vous donnons plain povoir, auttorité et mandement especial, mandons et commandons a nos chastellain, procureur, receveur et subgiez de nostre chastel et chastellenie, et chacun d'eulx, si comme a luu appartiendra, que en ces choses faysant vous obeissent diligemment et entendent, sans aucun contredit. DonnÉ au chastel de Molins, le vint-cinquieme jour du mois d'octobre, l'an de grace mil quatre cens et seze.

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Par madame la duchesse, monseigneur le bailli de Fourez

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, et maistre Estienne de la Grange

Licencié en lois, Étienne de La Grange a commencé sa carrière comme juge de Beaujolais au temps d'Édouard II de Beaujeu, et il est confirmé par Louis II : il est cité de 1400 à 1402 (Paris, Archives nationales, P 1367, n°1587 ; F. Maillard, "Les gardes du sceau du bailliage de Mâcon, de la chancelleir de Beaujolais et du bailliage d'Auvergne", p. 169). Il est ensuite cité comme juge des appeaux jusqu'au 24 avril 1414 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 465). Conseiller et avocat à la cour de Forez, il entre enuite à la Chambre des comptes de Montbrison : cité comme conseiller pour la première fois le 15 mai 1416, il le demeure jusqu'en 1435, date à laquelle il teste (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 93 ; B 1950, fol. 114v ; B 1899, fol. 19).

presens.

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Alexandre Mareschal.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois prébendes dans l'église collégiale Notre-Dame de Moulins, pour célébrer les trois petites messes hebdomadaires qu'elle a instituées dans son testament, et confère l'une desdites trois prébendes à Thomas Popinat, prêtre en ladite église et se réserve la collation desdites trois prébendes quand elles seront vacantes. À chaque prébende sont assignés cent sous tournois à prendre que le recette d'Ussel.

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+ +1416, 31 octobreMoulins + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois prébendes dans l'église collégiale Notre-Dame de Moulins, pour célébrer les trois petites messes hebdomadaires qu'elle a instituées dans son testament, et confère l'une desdites trois prébendes à Thomas Popinat, prêtre en ladite église et se réserve la collation desdites trois prébendes quand elles seront vacantes. À chaque prébende sont assignés cent sous tournois à prendre que le recette d'Ussel.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres. Savoir que, comme par consideracion des grans biens et beneffices que nostre creacteur nous a donnez en ce monde, nous aions par nostre devocion et l'acroissement du divin office fondé et institué par la teneur de nostre testamentet darriere voulunté en l'eglise collegial de Nostre Dame de Molins trois petites messes de l'office de Nostre Dame chascune sepmaine tous les ans a tousjours mais estre dictes et celebrees par les prebendiers d'icelles, ausquelx nous avons donné et assigné chascun an pour raison et a cause desdictes messes douze livres tournois a prandre et avoir chascun an sur nostre terre et recepte d'Ussel

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, comme en nostre testament et darriere voulunté est a plain contenu, ainsi est que presentement nous, desirans icellui nostre testament et darriere voulunté acomplir et enteriner, nous estant en vie, quant ad ce des maintenant ordonnons, fondons et instituons en ladicte eglise lesdictes trois messes de Nostre Dame estre dictes et celebrees par trois prebendiers instituez en icelles, lesquelx seront tenus en la fin de chascune messe fere commemoracion pour les mors, et aussi dire et chanter tous les jours en ladicte eglise les espitres des grans messes ordinaires d'icelle, et seront corrigez et pugnis par les doien et chappitre de ladicte eglise ou cas qu'il feront deffault au service et celebrement desdictes messes comme bon leur semblera, desquelles messes et prebendes nous donnons et conferons l'une par ces noz lettres a messire Thomas Popinat, prestre de ladicte eglise, reservans a nous et aux nostres la collacion d'icelles quant le cas de vacacion escharra ; et pour tout ce nous donnons et assignons a chascun desdiz prebendiers chascun an cent sols tournois a prandre et avoir sur nostredicte terre et recepte, c'est assavoir la moitié a la nativité nostre Seigneur et l'autre moitié a la feste de saint Jehan Baptiste. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseilliers les gens et auditeurs de noz comptes en Fourez et autres a qui il appartiendra que, prins et receu le serement et promission dudit messire Thomas Popinat de bien et loyaument servir en ladicte prebende et epistre, et registré en nostre chambre desdiz comptes, a icellui prebendier facent paier, finer et delivrer un chascun an ladicte somme de cent solz tournois pour raison et a cause de sadicte prebende aux termes cy dessus declarés en rebbatant et deduisant audit receveur ladicte somme parmi rapportant vidimus de ces presentes pour la premiere fois et quictance dudit prebendiersur ce chascun an en ses comptes sans aucun contredit. Car ainsi nous plaist il estre fait et l'avons ordonné de nostre certaine science, non obstant ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné a

chastel de barré.

Molins, le XXXIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et seze.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_31b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_31b.xml new file mode 100644 index 0000000..f5649d7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_10_31b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1416_10_31b + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11169 + + + +1416, 31 octobre + + + + +Anne Dauphine +Mareschal, Alexandre + + +A. Original français sur parchemin, signé, jadis scellé. 390 x 245, repli 60 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/1, cote 1169. +B. Minute sur parchemin. 370 x 140 mm. Paris, Archives nationales, idem. +Titres de Bourbon, II, p. 206, n°5056. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc, fonde trois prébendes dans l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins, pour la célébration de trois petites messes par semaine, et confère l'une de ces prébendes à messire Guillaume Rasclier, prêtre, en se réservant la collation des trois en cas de vacance.

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+ + 1416, 31 octobreMoulins (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc, fonde trois prébendes dans l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins, pour la célébration de trois petites messes par semaine, et confère l'une de ces prébendes à messire Guillaume Rasclier, prêtre, en se réservant la collation des trois en cas de vacance.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, savoyr faisons que, comme pour consideracion des grans biens et beneffices que nostre createur nous a donnez en ce monde, nous avons, par nostre devocion et l'acroissement du divin office, fondé et institué par la teneur de nostre testament et derniere volunté en l'eglise collegial de Notre Dame de Molins trois petites messes de l'office de nostre dame, chacune sepmaine, tous les ans, a tousjours mais estre dictes et celebrees par les prebendiers d'icelles, ausquielx nous avons donné et assigné chacun an, pour raison et a cause desdictes messes, douze livres tournois a prandre et avoir chacun an sur nostre terre et recepte d'Ussel

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, comme en nostre testament et darniere voulunté est a plain contenu, ainsi est que presentement nous, desirans icellui nostre testament et derniere voulunté acomplir et enteriner nous estans en vie, quand ad ce, desmaintenant ordonnons, fondons et institutons en ladicte eglise lesdictes trois messes de nostre dame estre dictes et celebrees par trois prebendiers instituez en icelles, lesquelx seront tenus a la fin d'une chacune messe fere commemoracion pour les mors, et aussi dire et chanter tous les jours en ladite eglise les epitres des grans messes ordinaires d'icelle, et seront corrigez et pugnis par les doïens et chappitre de ladite eglise ou cas qu'ilz feront deffault au service et celebrement desdites messes, comme bon leur semblera, desquelles messes et prebendes nous donnons et conferons l'une par cez noz lettres a messire Guillaume Rascliez, prestre de ladite eglise, reservant a nous et aux nostres la collation d'icelle, quant le cas de vacacion eschevra, et pour tant ce nous donnons et assignons a un chacun desdiz prebendiers, chacun an, cent solz tournois a prandre et avoir sur nostredite terre et recepte, c'est assavoir la moitié a la Nativité nostre seigneur, et l'autre moitié a la feste saint Jehan Baptiste. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseillers les gens et auditeurs de noz comptes en Fourez, et autre a qui il appartiendra, que, prins et receu le serment et promission dudit messire Guillaume Rasclier de bien et loyement servir en ladicte prebende et epistre, et registré en nostre chambre desdiz comptes, a icellui prebendier facent paier, finer et deliver un chacun an ladite somme de cent solz tournois, pour raison et a cause de sadite prebende, aux termes cy-dessus declarés, en rabatant et deduisant audit receveur ladite somme parmi rapportant vidimus de ces presentes pour la premiere fois et quictance dudit prebendier sur ce, chacun an en ses comptes, sans aucun contredit, car ainsi nous plaist il estre fait et l'avons ordonné de nostre certaine science, non obstant ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire. DonnÉ au chastel de Molins, le XXXIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et seze.

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Par madame la duchesse, maiste Guillaume Rajace, conseiller madicte dame

Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, present.

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Alexandre Mareschal.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois prébendes dans l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins, pour la célébration de trois petites messes par semaine, et confère l'une de ces prébendes à messire Guillaume Scassier, prêtre, en se réservant la collation des trois en cas de vacance.

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+ + 1416, 31 octobreMoulins (Château) + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde trois prébendes dans l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins, pour la célébration de trois petites messes par semaine, et confère l'une de ces prébendes à messire Guillaume Scassier, prêtre, en se réservant la collation des trois en cas de vacance.

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Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, savoir faisons que, comme par consideracion des grans biens et beneffices que nostre createur nous a donnez en ce monde, nous avons, par nostre devocion et l'acroissement du divin office, fondé et institué par la teneur de nostre testament et darniere volunté en l'eglise colligial de Nostre Dame de Molins trois petites messes de l'office de nostre dame, chacune sepmaine, tous les ans, a tousjours mais estre dictes et celebrees par les prebendiers d'icelles, ausquielx nous avons donné et assigné chacun an, pour raison et a cause desdictes messes, douze livres tournois a prandre et avoir chacun an sur nostre terre et recepte d'Ussel

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, comme en nostre testament et darniere voulunté est a plain contenu, ainsi est que presentement nous, desirans icellui nostre testament et derniere voulunté acomplir et enteriner nous estans en vie, quand ad ce, desmaintenant ordonnons, fondons et institutons en ladicte eglise lesdictes trois messes de nostre dame estre dictes et celebrees par trois prebendiers instituez en icelles, lesquelx seront tenus en la fin de chacune messe fere commemoracion pour les mors, et aussi dire et chanter tous les jours en ladite eglise les epistres des grans messes ordinaires d'icelle, et seront corrigez et pugnis par les doïens et chappitre de ladite eglise ou cas qu'ilz feront deffault au service et celebrement desdites messes, comme bon leur semblera, desquelles messes et prebendes nous donnons et conferons l'une par cez noz lettres a messire Guillaume Scassier, prestre de ladite eglise, reservant a nous et aux nostres la collation d'icelle, quant le cas de vacacion eschevra, et pour tout ce nous donnons et assignons a un chacun desdiz prebendiers, chacun an, cent solz tournois a prandre et avoir sur nostredite terre et recepte, c'est assavoir la moitié a la Nativité nostre seigneur, et l'autre moitié a la feste saint Jehan Baptiste. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseillers les gens et auditeurs de noz comptes en Fourez, et autre a qui il appartiendra, que, prins et receu le serment et promission dudit messire Guillaume Scassier de bien et loyement servir en ladicte prebende et epistre, et registré en nostre chambre desdiz comptes, a icellui prebendier facent paier, finer et deliver un chacun an ladite somme de cent solz tournois, pour raison et a cause de sadicte prebende, aux termes cy-dessus declarés, en rabatant et deduisant audit receveur ladite somme parmi rapportant vidimus de ces presentes pour la premiere fois et quictance dudit prebendier sur ce, chacun an en ses comptes, sans aucun contredit, car ainsi nous plaist-il estre fait et l'avons ordonné de nostre certaine science, non obstant ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire. DonnÉ au chastel de Molins, le XXXIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et seze.

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Par madame la duchesse, maiste Guillaume Rajace, conseiller madicte dame

Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, present.

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Alexandre Mareschal.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à Guillaume Rajace et Pierre Tanart, ses conseillers, d'asseoir, sur sa châtellenie d'Ussel, la rente de huit livres tournois accordée au sacristain du prieuré de Souvigny, pour sa participation dans l'organisation des messes et anniversaires par elle fondés dans cet établissement en vertu des conventions de son testament.

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+ +1416, 16 novembreNS + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande à Guillaume Rajace et Pierre Tanart, ses conseillers, d'asseoir, sur sa châtellenie d'Ussel, la rente de huit livres tournois accordée au sacristain du prieuré de Souvigny, pour sa participation dans l'organisation des messes et anniversaires par elle fondés dans cet établissement en vertu des conventions de son testament.

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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez, dame de Beaujeu et d'Ussel, a noz biens amés conseillers Guillaume Rajace, auditeur en nostre chambre des comptes a Montbrison

Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, et Pierre Tanart, clerc de la chambre des comptes a Moulins

Pierre Tavart ou Tanart a été notaire de Forez. Il institué clerc du papier de Saint-Just-en-Chevalet le 25 mai 1394 (Archives départementales Loire, B 1937, fol. 77v). Il est ensuite clerc de la Chambre des comptes de Forez : attesté pour la première fois en 1402, il l'est encore en 1411 (Ibid., B 1932, fol. 12v ; B 1938, fol. 13, 20 ; B 1958, fol. 66), date à laquelle il est attesté comme clerc de la Chambre des comptes de Moulins (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison, et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). Il est cité receveur de la châtellenie d'Ussel en novembre 1416 (Paris, Archives nationales, P 1373/1, n°2185).

, salut et dileccion. Comme en nostre testament nous avons donné, legué et octroyé a religieuses personnes les prieurs et couvant de Souvigny la somme de cinquante livres tournois d'une partie, et quinze livres tournois d'autre partie en rante assise, pour raison et a cause de certaines messes et anniversaires que nous avons ordonné et fondé en leur eglise pour nostre entencion, laquelle rante nous avons proposé de leur asseoir et assigner en et de nostre terre et chastellenie d'Ussel, aux lieux et mas plus prochains de la ville de Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, comme en nostredit testament est plus a plain contenu, et pour icelles messes et anniversaires soient necesseres pour ung chandelles, cierges et torches de cire, draps d'autier, vestemens et autres choses a l'administracion desquelles le secrestain dudit prieuré et couvent sera tenu de pourveoir pour lui et ses successeurs ou temps a venir tousjours maiz, moyen ce que, en recompensacion desdites choses et du travail que ledit secrestain aura pour faire sonner la cloche quant les messes par nous ordonnees chacun jour de la sepmaine se diront a la fin et yssue de prime, nous a icelluy secrestain avons donné et octroyé, et a ses successeurs secrestains de ladite eglise perpetuelment, chascun an, huit livres tournois de rantes assise, nous, confians de votre loyauté et bonne diligence, vous mandons et commandons, en commectans expressement, que appellé nostre receveur et autres officiers de nostredicte chastellenie d'Ussel

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, avons dehue chascun an, par noz tenemenciers, subgiez et manans de ladicte terre, vous baillez, delivrez, assignés et assees en rante audit secrestain, pour et ou nom de ladicte secrestannerie, et de ses successeurs en icelle, ladicte somme de huit livres tournois de rante, pour les causes dessusdictes, et icelle somme faites confesser, respondre, recongnoistre, prier et satisfere doresenavant audit secrestain et ses successeurs, tant en deniers comme blez et autres choses, par nozdiz tenemenciers et subgiez, au nom d'eulx ou de leurs successeurs ou temps ad venir, en leur faisant invocacion et commandement depar nous que ainsi le facent, ausquelx nous, par la teneur de ces lettres, le commandons par expres, car des sommes d'argent, blez et autres choses par eulx ainsi responduez et recongneues ausdiz secrestain et ses successeurs, nous, iceulx tenemenciers, debteurs et subgiez, avons et voulons estre a tousjours maiz quictes et paisibles, et leurs hoirs et successeurs, par devers nous et les nostres en futur, et de ces choses faire enteriner et acomplir nous vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a noz chastellain, procureur, receveur, prevosts, baillaux, sergens et autres officiers et subgiez de nostredit chastel et chastellenie d'Ussel, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que en ces choses faisant vous obeissent diligemment et entendent sans aucun contredit. DonnÉ au chastel de Moulins, le XVIe jour du moys de novembre, l'an de grace mil quatre cens et seze.

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Par madame la duchesse, Jocerand de Sainte-Colombe, maistre d'ostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, et Jaucien Mulatier

Il s'agit de Gratien Mulatier. Celui-ci est trésorier de Beaujolais en 1407 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432). Il est ensuite maître des comptes de la Chambre de Villefranche, retenu aux gages de 80 l. t. annuels en 1414 (Ibid., p. 465, 472). Il est mentionné dans l'entourage d'Anne Dauphine dans les années 1416-1417 (Archives départementales Loire, B 1948, fol. 6).

presens,

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Alexandre Mareschal.

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Protocole : "A tous ceulx qui verront ces presentes lettres, Jehan Marcheant, licencié en loyx, conseiller de tres excellent et puissant prince monseigneur le duc de Bourbon, et garde du seel de la court de la chancellerie de sondit duchié, salut. Savoir faisons que nostre amé et feal Jehan Gadet, notaire jurré de la court de ladicte chancellerie et le nostre, auquel quant ad ce nous avons commis nostre povoir, nous a rapporté et tesmoigné par ces lettres et escripts, qu'il a veu, leu, tenu et (mot effacé : d…) en mot, diligemment regadé unes pactentes lettres de bonne memoire donnees, de feue tres excellent et puissant princessse madame la duchesse de Bourbonnois, contesse de Forez, dame de Beaujeu et d'Useel, du seel de madicte dame en cire verte et en las de soye vert pendant seellees, saynes et entieres en seel et en lettres, et de tout viste et soupecon carens et deffailhans, dont la teneur s'ensuit". Corroboration : "En tesmoing de laquelle vision et transcripcion des lettres dessusdites nous, garde dessusdit, a la relacion dudit juré et notere auquel quant a ces chouses et autres nous adjoustons pleine foy, le seel de la chancellerie de Bourbonnois dessusdit a ces presentes lettres avons fait mettre et apposer, sauf le droit de mondit seigneur et l'autruy. Donné ceste mesme vision et apposicion dudit seel le tiers jour du moys de juing, l'an mil quatre cens dix huit. / Recipiat ius sigilla / Gadet /Recipiat ius sigilla".

du 3 juin 1418, signé et jadis scellé. 550 x 650 mm, repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/1, n°170.
+Titres de Bourbon, II, p. 207, n°5061. +
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Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde, au sein de la chapelle instituée par le feu duc son mari dans l'église du prieuré de Souvigny, une grand'messe à note, à célébrer chaque jour de la semaine, excepté le dimanche, et en outre deux anniversaires ; et pour cette fondation, elle assigne aux religieux soixante-cinq livres tournois de rente, plus huit livres au sacristain et vingt-quatre sols pour les frais de charroi des blés, compris dans l'estimation de ladite rente, à prendre chaque année sur le revenu de sa châtellenie d'Ussel, selon une assiette répartie entre les baillages du receveur d'Ussel, de Cressanges, des "Adcens" et de La Brosse.

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+ + +
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+ +1416, 23 novembreNS + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., fonde, au sein de la chapelle instituée par le feu duc son mari dans l'église du prieuré de Souvigny, une grand'messe à note, à célébrer chaque jour de la semaine, excepté le dimanche, et en outre deux anniversaires ; et pour cette fondation, elle assigne aux religieux soixante-cinq livres tournois de rente, plus huit livres au sacristain et vingt-quatre sols pour les frais de charroi des blés, compris dans l'estimation de ladite rente, à prendre chaque année sur le revenu de sa châtellenie d'Ussel, selon une assiette répartie entre les baillages du receveur d'Ussel, de Cressanges, des "Adcens" et de La Brosse.

+
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+Texte établi d'après A. +

Nous Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez

Fourez orthographié Forez dans B, où, de manière générale, la voyelle u est supprimée lorsqu'elle suit un o (encourir, voulenté, louange, Souvigny, couvent, chouse, pourveoir, tournois, etc…).

, dame de Beaujeu et d'Ussel, savoir faisons a tous presens et ad venir que

que absent de B.

nous, considerans de cueur que au pelerinage de ceste vie nul n'est, selon le dire de l'escripture, ne puet estre si ferme et estable qu'il ne chee chacun jour en pechié, dont il est en grant peril de encourir l'indinacion de nostre salveur et souverain juge, nostre seigneur Jhesu Christ, et que a l'apaisement de son yre n'a autre remede que prieres, oroisons, devoccions et biensfais, et, comme pour raison de ce, en nostre testament et darreniere voulunté, nous avons fondé, ordonné et institué en l'eglise et monnester du prieuré conventual de Souvigny, de l'ordre de Clugny, ou diocese de Clermont, ouquel lieu, pour la grant et singuliere affeccion que nous et noz predeccesseurs avons tousjours eu, et y avons elite nostre sepulture, quant Dieu plairra que l'eure de nous adviegne, en la chappelle que feu mon tres redoubté seigneur, monseigneur Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, baron et seigneur de Beaujeu

baron et seigneur de Beaujeu : mention oubliée par le scribe, qui la rajoute en marge.

, que Dieux vueille pardonner, a ja pieca fondee en ladite eglise, tant pour la grant devocion que nous avons es glorieux corps sains que y reposent, comme pour estre perpetuelment acompaignee et participans a tous les biensfaiz, oroisons et prieres de ladicte eglise, couvent et religieux d'icelle, c'est assavoir une grant messe a note les six jours de la sepmaine a tousjours mais, en perpetuité estre dictes et celebrees par les religieux et couvent dudit lieu, tant en l'onneur, reverance et louange de la sainte Trinité, de la benoite vierge Marie et de tous les sains et saintes de Paradis, comme pour le remede et sauvement des ames dudit feu monseigneur, de nous et de noz parens et amis, predeccesseurs et successeurs, c'est assavoir le lundi de l'office des mors, le mardi de la Trinité, le mercredi de tous les sains et sainctes, le jeudi du saint Esperit, le venredi de la vraie Croix et le samedi de nostre dame, et en oultre aussi deux anniversaires estre diz et celebrés en ladite eglise solempnelment, un chacun an doresenavant, c'est assavoir l'un d'iceulx anniversaires nous estant en vie le venredi avant l'ami caresme, et l'autre le jour que fu l'enterrement de feu

de feu : absent de B.

mondit seigneur ou lendemain, et, apres nostre trespassement, l'un a tel jour que sera nostre sepulture et l'autre demi an apres, pour lesquelx choses faire et acomplir nous avons donné ausdiz religieux, prieur et couvent, pour lesdites messes, cinquante livres tournois, et pour lesdiz deux anniversaires, quinze livres tournois de rante assise, a prandre et avoir chacun an sur nostre terre, chastellenie et revenue de nostre chastel d'Ussel

Ussel(-d'Allier) : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, comme en nostredit testament et darniere voulunté est a plain contenu ; et soit ainsi que nous, desirans tres a cuer icellui nostre testament et derniere voulunté acomplir et enteriner en nostre presente vie, des maintenant nous, de nostre certaine science, comme bien advisee, voulans perseverer a nostre bon propos, ordonnons, fondons et instituons en ladite eglise dudit prieuré de Souvigny

Souvigny perd son y final pour un i simple dans B, comme les mots octroyer, doyvent, Denys et autres noms propres.

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, ladite grant messe a note, lesdiz six jours de la sepmaine, et lesdiz deux anniversaires un chacun an a tousjours mais estre dis et celebrés solempnelment, comme en ladite eglise est acostumé de faire en tel cas, c'est assavoir, les prieur et couvent ad ce consentans, par quatre religieux un chacun mois de l'an, dont l'un dira la messe par esdomades et les autres trois chantans et respondans a ladite messe, avec un enffent religieux qui servira ledit prestre aux jours dessus nommez, tantost apres l'eure de prime dicte au cueur de leur eglise, et, avec ce, que le secrestain de ladite eglise qui est a present et sera par le temps ad venir, soit et sera tenus de pourveoir, bailler et admmistier le luminaire desdites messes et anniversaires, c'est assavoir ausdites messes deux cierges de cire, une torche, et aux anniversaires quatre cierges hardans et deux torches a la elevacion de nostre seigneur, et aussi de pourveoir et finer pain, vin, draps, vestemens, calipce et messal, et autres choses neccaisseres au celebrement des messes et anniversaires dessusdis, a la fin desquelles messes nous voulons que commemoracion et absolucion soit fete pour les mors a nostre entencion, et derechief sera tenuz et chargiez ledit secrestain de faire sonner une grosse cloche pour nostredicte messe, et les autres grans cloches pour lesdiz anniversaires, tant aux vigilles et office des mors qui se diront au cuer de ladite eglise le soir devant nosdiz anniversaires, a la fin de matines, come aux messes d'iceulx anniversaires, et pour la charge, fraiz et missions dudit secrestain, nous lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces lettres, huit livres de rente assise sur nostredicte terre et recepte d'Ussel, a prandre et avoir pareillement comme le prieur et couvent dessusdiz, et pour nostredicte fondacion et autres choses cy-dessus declairees estre perpetuelment soustenues, continuees et acompliees de point en point, nous voulons et ordonnons que lesdiz religieux, prieur, couvent et secrestain de ladite eglise et prieuré de Souvigny, pour eulx et leurs successeurs ou temps ad venir, aient, portent, tiengnent et possedissent, auxquelx nous, presentement, donnons, baillons et octroyons par ces presentes lettres, la somme de soixante treze livres tournois de rente en value convenable, desquelx nous voulons et ordonnons que ledit prieur et covent en aient cinquante livres pour raisons desdites messes cotidienes, et quinze livres tornois a cause desdiz deux anniversaires, et, en oultre et par-dessus, vint-quatre sols tournoises de rante que nous leur donnons aussi pour les degrever du charroy qui leur sera neccessere a conduire audit lieu de Souvigny les blez que nous leur baillons en l'assiete de ladicte rante, qui sont extimez a ladite somme de vint-quatre sols tornoises, et audit secrestain, pour raison et a cause de sesdites charges, soient et appartiegnent lesdictes huit livres tornois de rante, par ainsi et comme toute de ladite rante assise soixante-quatorze livres et quatre sols tornoises, lesquelx nous avons baillé et assigné, baillons, asseons et delivrons par ces presentes, et voulons qu'ilz les puissent tenir, porter et posseder perpetuelment sur nostredicte terre, chastel et chastellenie d'Ussel ou ressort d'icelle pour ladicte assiette, tant en proprieté comme en possession et saisine, pour les causes dessusdictes, c'est assavoir en tailles d'aoust doublans un an et autrement avecques les mas, tenemens et choses sur quoy sont dehues, et avecques leurs appartenances. et premierement, en la baillie que reçoit le receveur d'Ussel par sa main

en la baillie que reçoit le receveur d'Ussel par sa main remplacé par en la baillie que le receveur d'Ussel reçoit par sa main dans B.

, en laquelle sont les tenemens et choses qui s'en suivent, aux tailles, cens et charges cy-apres escriptes, c'est assavoir : le mas de Vieze, avecques ses appartenances, dont sont tenanciers Guillaume Bouquet, Denys Terrier, Jehan Terrier, Pierre Terrier, Jehan Martinat pour sa femme, Jehan Myant, Garon Myande, Marguerite et Guillaume ses enfans, qui, avecques leurs pensonniers, doyvent sur ledit mas : taille aoust XXX s.

Dans B., toutes les sommes et les unités de mesure sont écrites en lettres (s. vaut pour sols, d. pour deniers, q. pour quarte).

, taille a Noel V s., taille a Pasques V s., cens a saint Michiel X s., trousses de foin deux, valent VI s. VIII d., seigle

seigle orthographié de différentes manières dans A et B : seigle, selle, seille, soille.

mesure Vanne VI q., seille Montet q., avene Vanne XXVII q., avene Montet q., cens et pour trousses I sextier, pour ce Montet V q.

i. pour ce Moutet V q. absent de B.

; item le tenement Bertrand Portejoie, avecques ses appartenances, appellé Lappenderie aux Viaux, dont sont tenanciers ledit Bertrand Portejoie, Pierrot Breschier, Michiel Bertin, et doivent chacun an, c'est assavoir, pour ledit Bertrand : taille aoust XI s., pour le roy II s., pour Picart de la Beaunne II s., et pour la batice XII d., pour ce taille aoust XVI s., taille Noel VII s., taille Pasques VII s.

pour ce taille aoust XVI s., taille Noel VII s., taille Pasques VII s. : dans B, seul le premier taille est conservé.

, cens saint Michiel XVIII d., segle Vanne

segle Vanne : B précise soille mesure Vanne.

II q., avene Souvigny III q., avenne Vanne IX q. ; item les hoirs Bertrand Seguin, pour le tenement dudit feu Bertrand et du roy : taille aoust VI s., Noel XII d., Pasques XII d., avene Souvigny q. ; item

Item absent de B.

sur Jehan Piquart, filz Pierrot Piquart, pour son costé : taille Noel et Pasques II s., pour la bastice taille a Noel XII d., Pasques XII d., pour ce par an VI s. sur sa maison, avene Moutet q.

Sur Jehan Piquart (…), pour son costé : taille Noel et Pasques II s., pour la batice : taille Noel XII d., Pasques XII d., pour ce par an VI s., avene Moutet quarte remplacé par Sur Jehan Piquart (…), pour son cousté : taille Noel et Pasques deux sols, et sondit cousté deux sols, pour la batice : taille a Noel douze deniers, Pasques douze deniers, pour ce par an six sols sur sa maison, avene Moutet quarte.

; item la baillie de Cressanges, en laquelle est prevost Guillaume Chamberlein, et de laquelle sont les mas et tenemens qui s'ensuivent : premierement, le mas de Pere Hault, qui contient trois parties, c'est assavoir : le tenement des Robers, le tenement des Popes, le tenement des Desiverains, duquel tenement des Robers sont tenanciers : premierement, Michiel Bertin, qui en doit : taille aoust VI s. VIII d., les hoirs Bertrand Seguin, aoust II s. VI d., les Piquars, aoust IX s., Guillaume Bouquet, VI s. II d., Pierre Breschier, VI s. II d., pour ce taille aoust XXX s. VI d., Noel VI s., Pasques VI s., des Popes, Micho Bertin, aoust X s. VI d., Pierre Brescthier, III s. VI d., item XVI d., pour ce IIII s. X d., Berthomier Desiner III s., taille aoust XVIII s. et IIII d., Noel VI s., Pasques VI s., des Desiverains, Stevenot Beamier, Pierre Moussin, IX s., pour son hostel XII d., pour la fauresse IIII s., pour ce aoust XIIII s., Berthomier Desinier IIII s., Jehan et Pierre Brueront XII s., pour ce taille aoust XXX s., Noel VI s., Pasques VI s. ; item doivent tous ensemble : charnage VI s., cens X s. VI d., selle Vanne II sextiers, avene Vanne IX sextiers, avene Moutet I sextier ; item le dit Stevenot Beamier, pour la fauresse, avene Moutet II q., item doit ledit Beamier d'autre part selle Moutet q. ; item le mas de Leycoing, dont sont tenanciers Garon Myande et Jehan Myant, son nepveu, qui en doivent : aoust VII s. VI d., Catherine, fille Jehan Lorent, femme Jehan Martinat, III s. IX d., Jehan Guillaumet et Merguerte Guillaumete, femme Jehan Bouquet, III s. IX d., Pierot Guillaumet de Lecoing voyne de Guillaume Gillet, nommee bonne fille Guillaumette de Lecoing

Pierot Guillaumet de Lecoing, voyne de Guillaume Gillet, nommee bonne fille Guillaumette de Lecoing remplacé par Pierot Guillaumet, de Lecoing, et bonne femme Guillaumette de Lecoing, voyne de Guillaume Gillet dans B.

, IIII s. VI d., lesdiz Jehan Guillaumet et Marguerite, femme Bouquet, pour les Guillaumés, IIII s. VI d., Jehan du Boux, Hugonin Gillet, VII s. VI d., pour ce aoust XXXI s. VI d., Noel VI s., Pasques VI s., charnage II s., trousse de foing une, vault III s. IIII d., selle Vanne III q., selle Moutet q., avene Vanne IX q., avene Moutet q. ; item l'osthe Condat, dont sont tenanciers Jehan du Boux de Lecoing, Jehan Guillaumet et leurs par commis, qui doivent : Noel XII d., Pasques XII d. ; item l'osthe de la Vigne, que tiennent Jehan de la Garde et Pierrot Breschier, qui en doivent : taille aoust II s. ; item pour le tenement Perrin Nygon, dont sont tenanciers lesdiz Pierrot Breschier, Pierre de la Garde, qui en donnent, taille aoust VI s., cens II s., seille deux quartes mesure Vanne

seille II q. mesure Vanne remplacé par soille Vanne deux quartes dans B.

, avene Montet III q., avene Souvigny q. ; item le mas des Vesmains, dont sont tenanciers Jehan Duvautet et ses freres, Jehan du Vernoy, Jehan Pivant le jeune, Colas Pivant, Alain Triboulet, qui doivent

qui doivent absent de B.

: taille aoust XXIII s. VI d., Noel VI s., Pasques IIII s., charnage II s. a Noel, cens a saint Michiel VII s. X d., selle Vanne II sextiers, seille Montet III q., avene Vanne XVIII q., avene Montet III q. ; item les heritiers Bertrand Seguin, qui doivent pour Vincent et Guillaume du Pruel, taille aoust X s., cens a saint Michiel II s., avene Moutet I sextier ; item le tenement de la Ferolle, que tient Perin Tixier, et doit : aoust III s. VI d., selle Montet II q., avene Montet III q. ; la baillie des Adcens que souloit tenir Giraud de la Place, et de laquelle est prevost le sire Dreulhe, les mas et tenemens qui s'ensuivent : premierement le tenement de la Peschoire, dont sont tenanciers Jehan Daudat, Berthomier Desinier, qui donnent : taille aoust XXII sols, cens a saint Michiel XII d., seigle Montet II q., avene Montet XIIII q. ; item le mas de Fontubez dont est tenencier Jehan de Fontubez, qui doit : taille aoust X s., cens XX d., seigle Montet IX q., avene Montet IX q. ; item le tenement Chaumevent, dont sont tenanciers Pierres des Chaumes et Guillaume des Chaumes, qui doivent : taille aoust II s., soille Montet q. ; item le tenement Margot au Lierre, dont est tenancier Jehan Duvautet, qui doit : aoust II s. ; item le tenement Petit Vesn, dont est tenancier ledit Jehan Duvautet : taille aoust V s. III d., seille Moutet III q., avene Moutet III q. ; item l'osthe des Charbonniers, dont sont tenanciers Jehan de Fontuber, Simon Morceton, Guillaumet Girant, Jehan des Macherons, Jehan du Pyeul, qui en doivent : taille aoust IIII s. VI d., avene Montet I sextier ; item le mas de la Place dont sont tenanciers Esmonin de la Place, Berthomier de la Place, Jehan, fils Agnes de la Place, Jehan Rissellon, Guillaume de la Forge, Simon Moreton, Pierrot Brueron, Jehan Dagnet, Jehan Dairantet, qui en doivent : taille aoust XIII s., cens a saint Michiel XII d. ; item pour la courserie X s., de laquelle courserie nous recevons le service a nous deu a cause d'icelle, oultre lesdiz X s., et reservons ausdiz tenanciers la liberté et franchise qu'ilz ont acoustumé d'avoir a cause d'icelle courserie, X s. ; item le tenement du Vuoy, dont sont tenanciers Jehan du Vuoy, Jehan de Fontubez, Guillaume de la Peschoire, pour qui Jehan Daudat, Jehan Durartet, qui doivent : taille aoust XXXIII s. VI d., cens a saint Michiel III s., avene Montet V sextier ; item le mas Julian Bastard, dont est tenancier Jehan Pivant l'ainsné, qui doit : taille aoust VI s. III d., cens II s., avene Montet VII sextiers ; item le tenement du lac, dont sont tenanciers Michiel Bertin et Bertrand de la Garde, qui doivent : taille aoust VI s. VI d., cens XII d., seille Montet II q. ; item le tenement Grangier, dont sont tenanciers Jehan de la Garde et Pierre de la Garde, qui doivent : taille aoust IX s. VI d., Noel XII d., Pasques XII d., soille Moutet q. ; item le tenement Parouin Faure, dont sont tenanciers lesdiz Jehan de la Garde et Pierre de la Garde, qui doivent : taille aoust V s., avene Moutet II q. ; item le tenement a la Quarrillone, dont sont tenanciers messires Guillaume Portejoye et Jehan Piquant, qui doivent : taille aoust II s. ; item le mas Granger, dont sont tenanciers Pierrot Breschier, Guillaume Bouquet, Micho Bertin, les hoirs Bertrant Seguin, Jehan Durartet, qui doivent : taille aoust V s. IX d., Noel II s., Pasques II s., selle Montet q. ; item le tenenement Margot l'Argnoloise, dont sont tenanciers Jehan Pivant l'Ainsné, Jehan Pivant le Jeune, Pierre Pyvant

Pierre Pyvant oublié par le scribe, qui le rajoute en fin de texte et effectue un renvoi à l'aide d'un symbole.

, Pierrot Breschier, Michiel Bertin, Jehan Duvautet, qui doivent : taille aoust XII s., cens II s., seigle Moutet II q., avene Moutet IX q. ; item les heritiers Bertrand Segin, qui doivent, pour Rougier des Chaumes : taille aoust II s., et pour Agnes Oliere XII d., pour ce : taille aoust III s., avene Moutet q. ; item la terre de la Garenne, dont sont tenanciers Jehan Pivant le Jeune, pour Colas Pivant, Alain Triboulet, qui en doit : taille aoust II s., avene Montet II q., et Jehan Janiere, Alain Baignolet : taille aoust II s., avene Montet II q., taille aoust IIII s., avene Montet I sextier ; item de la baillie de la Brosse, en laquelle est prevost le sire de Dreulhe, les mas, tenemens et choses qui s'ensuivent : et premierement, le mas a la Bergiere, dont sont tenanciers Vincent Belin, Guillaume de Fournoulx, Jehanne, fille André Vigier, Gilbert Gaillard, Jehan Vigier le Jeune : taille aoust

B ajoute qui doivent là où A se contente de taille aoust (le cas se répète plusieurs fois par la suite).

III s. VI d., Noel XII d., Pasques XII d., avene Montet I sextier ; item le chasaul Sainte Vernoy, dont sont tenanciers Agnes, fille Jehan Vernoy, femme Gilbert Compost, Jehan Montet, qui doivent : taille aoust V s., Noel III s., Pasques III s., cens VI d., seille Montet II sextier, avene Moutet XIII q. ; item le chasal Ami du Boissou, dont sont tenanciers Nicholas Coudat, Pierre des Chenaulx, Jehanne, fille Berthomier des Chenaulx, Guillaume Mayencat : taille aoust III s. IX d., Noel XII d., Pasques XII d., seille Montet V q., avene Moutet V. q. ; item l'ousche a la Foirise dont sont tenanciers la bonne de Lecoing, Martin Myenart, Jehan Myenart, Jehanne du Russel : taille aoust VI s. VI d., Noel XII d., Pasques XII d.

Pasques XII d. suivi de cens IX d. barré.

, seille Montet VI q., avene Montet II sextiers ; item le chasaul de Villeneuve, dont sont tenanciers Michiel des Boides, Alain Decans et Pierre Ayraut, qui doivent : taille aoust VII s., Noel XII d., Pasques XII d., cens X d., seigle Montet I sextier, avene Montet I sextier ; item le chasaul des Goutes, dont sont tenanciers Jehanne, fille Jehan des Goutes, femme Denys de Coux, Marguerite, fille Pierre Cout, femme Michiel des Boides, Alain Decans, Stevenot de Lappenderie, qui doivent : taille aoust VI s., Noel IV s. VI d., Pasques IV s. VI d., cens XVIII d., seille Moutet I sextier, avene Moutet I sextier ; item le chasal de Lorent de Forvolx, dont sont tenanciers Lorent de Fournoulx, Denis de Fournoulx, Jehanne, fille feu Lorent de Fournoulx, femme Pierre Bussier, Guillaume de Fournoulx, Huguet de Fournoulx pour Agnes et Marguerite leurs femmes, qui doivent : taille aoust III s., Noel II s. VI d., Pasques II s. VI d., cens XII d., seigle Moutet III q., avene Montet III q. ; item le mas de Sauzoy, dont sont tenanciers Jehan Sauzoy, Pierre Arnault, Pierre Bechart, Guillaume Compost, Guillaume Bouquet, Jehan Girant, Vincent Bechart, qui doivent : taille aoust XIX s. VI d., Noel III s., Pasques III s., seille Montet II s., avene Montet II s. ; item le tenement Gontier du Boux, dont est tenancier Guillaume, Gontier du Boux

dont est tenancier Guillaume, Gontier du Boux : absent de B.

, qui doit : taille aoust III s. ; item le mas des Goutaux, dont sont tenanciers Vincent Gonnart, Jehan Montet, Jehan du Plaix, Jehan Mayencat, Catherine Berthomat, qui doivent : taille aoust IIII s. VI d., Noel XII d., Pasques XII d., seille Montet II q., avene Montet I sextier ; item le chasaul Bergier, dont sont tenanciers Vincent Gonart, Jehan Tallandier, Jehan Berillon, Jehan du Plaix : taille aoust II s., Noel XII d., Pasques XII d., avene Montet II q., seille Montet III q. ; item le mas a la Reynaude, dont sont tenanciers Jehan Russelat, Jehan, Johane, Phelippes, enffans J. Guillaumet, de la fille Anthoine Bertin, Gybeaul Cordate, Guillaume Mayencat, Martin Mayencat, qui donnent : taille aoust III s., Noel III s., Pasques III s., seigle Montet VI q., avene Montet II sextiers ; item le mas a la Ruaude, dont sont tenanciers Vincent Gonart, Jehan Moutet, Guillaume Barrelle, femme Thomas Raoulx, qui donnent : taille aoust III s. VI d., Noel XII d., Pasques XII d., cens I deniers, seille Montet I sextier, avene Montet I sextier ; item la terre du Pont, dont sont tenanciers Thomas Raoulx, Alain Rassiert d'Alboyners, Phelippes, Johanne, Marguerite, filles Jehan Quenant, Jehan Girant, qui doivent : taille aoust III s. VI d., Noel XII d., Pasques XII d., avene Montet II q. ; item le tenement d'Alboyners, dont sont tenanciers Jehan d'Alboyners, Pierre Raoulx, Vincent Gonnart, Jehan Verilhon, qui donnent : taille aoust III s. VI d., Noel XII d., Pasques XII d., seille Montet II q., avene Moutet q. ; item le chasal aux Ribiers, dont sont tenanciers Jehan, filz feu Thevenin de Mousset, Alain Roussellat, Denys du Bois, Jehan Terrier, Pierre Terrier, qui donnent : taille aoust VII s., Noel III s., Pasques III s., soille Moutet I sextier, avene Moutet I sextier ; item le mas d'Eschaudery, dont sont tenanciers Agnes de Vuielle, femme Jehan Sainte, Alain Rousselat, bonne fille Guillaumette de Lecoing, Gaion Myande

Gaion Myande : cf. note q.

, Jehanne, fille Guillaume de Lecoing, Hughonet Gillet, qui doivent : taille aoust III s., seigle Moutet II q., avene Moutet II q. ; item le chasaul Bernard Apchont, dont sont tenanciers Pierre Raoulx, Vincent Tallender, Michiel Bertin, Jehan du Plaix, Vincent Tallendier

Vincent Tallendier : sic. Le scribe répète deux fois ce nom.

, Jehan Mayencat, Guillaume Bouquet, qui doivent : taille aoust VII s., Noel II s., Pasques II s., cent saint Michiel I d., seigle Moutet VI q., avene Moutet X q. ; item le mas aux Touzins, dont sont tenanciers Jehan du Plaix, Vincent Gonart, Jehan Moutet, Gilbert Compost, Jehan Berillon, qui doivent : taille aoust VIII s., Noel II s., Pasques II s., cens I d., seigle Moutet VI q., avene Montet IX q. ; item le chasal Bernard Faure, dont sont tenanciers Jehan Mayenrat, Michiel Berthin, Estienne Barrelle, Alain Morelle, Jehan Berillon, qui doivent : taille aoust IX s., Noel III s., Pasques III s., seigle Montet III sextiers, avene Montet II sextiers ; item le mas aux Giraudes, dont sont tenanciers Vincent Gonart, Jehan Berillon, qui doivent : taille aoust VIII s. VI d., Noel III s., Pasques III s., cens XV d., seigle Montet II q., avene Montet VI q. ; item le mas Josselin, dont sont tenanciers Marguerite, fille de petit Jehan Guillaume, de Lecoing, femme Jehan Bouquet, Jehan Girant Pierre Arnault, Jehan du Boux, de Lecoing, Hugues Gillet, Pierre Guillaumet et ses par commis, qui doivent : taille aoust VII s. VI d., Noel IIII s., Pasques IIII s., cens a Saint Michiel XVIII d., seigle Moutet I sextier, avene Moutet I sextier ; item le mas de Lecoing en ceste baillie, dont sont tenanciers Gaion Myande, Jehan Myant son nepveu, Catherine Miande, femme Jehan Maitinat, Jehan du Boux, de Lecoing, Jehan Guillaumet, Pierron Guillemet, Marguerite Guillemette, femme Jehan Bouquet, Catherine, fille Jehan Lorent, femme Jehan a la Martine : taille aoust XXIIII s. VI d., Noel VI s., Pasques VI s. ; item leur avons baillé et delivré tel droit, accion et possession que par avant ceste baille et delivrance nous avions de prendre, chacun an, sur chacun tenancier faisant feu et lieu dedans lesdis mas : une gelline pour feu et le droit de charroy, qui tennuz nous estoient de faire a cause du taillable tant seulement, retenu a nous et a noz hoirs et successeurs le charoy que tenuz sont de faire a cause de la justice ; lesquelles choses dessus declairees, par nous ainsi baillees et delivrees ausdiz religieux, nous leur avons transportees, cedees et quictees pour nous et noz hoirs et successeurs a tousjours maiz, a icelles tenir et posseder doresenavant par eulx et leurs successeurs, par la forme et maniere que par avant ceste delivrance les tenions et portions, et avecques telles prerogatives et usaiges de taillables, censive et directe seignoirie que nous y appatenoient, retenu a nous et noz hoirs et successeurs la juridicion et justice d'icelle, et promettons en bonne foy et sur l'obligacion de noz biens quelxconques, les chouses dessusdictes et chacune d'icelles tenir et actendre pour nous, noz hoirs et successeurs ayans cause de nous, fermes et estables a tousjours maiz, sans jamaiz venir au contraire, et icelles fere amortir devers nostre tres chier et tres amé filz Jehan, duc de Bourbonnois, faire et procurer que lesdiz prieur et covent, secrestain et religieux, ou leurs successeurs, n'en soient tenuz de paier aucune finance ou rachapt pour raison et a cause de l'assiete dessusdicte, renuncians sur ce a toutes excepcions de fait et de droit que l'en pourroit alleguer a l'encontre. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lectres. Faictes, passees et donnees le XXIIIe jour du moys de novembre, l'an de grace mil quatre cens et seze

Le scribe rajoute ici les mentions oubliées (cf. notes q. et u.) : Pierre Pyvant, Gaion Myande. Donné comme dessus.

.

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Par madame la duchesse, Jocerand de Sainte-Colombe, maistre d'ostel

Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

, Jancien Mulatier

Il s'agit de Gratien Mulatier. Celui-ci est trésorier de Beaujolais en 1407 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432). Il est ensuite maître des comptes de la Chambre de Villefranche, retenu aux gages de 80 l. t. annuels en 1414 (Ibid., p. 465, 472). Il est mentionné dans l'entourage d'Anne Dauphine dans les années 1416-1417 (Archives départementales Loire, B 1948, fol. 6).

et Guillaume Rajace

Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, conseillers madicte dame, presens,

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Alexandre Mareschal.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_11_23b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_11_23b.xml new file mode 100644 index 0000000..cc99e21 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1416_11_23b.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1416_11_23b + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1373/12185 + + + +1416, 23 novembre + + + + +Anne Dauphine +Mareschal, Alexandre + + +A. Original sur parchemin, signé. 345 x 180 mm. Paris, Archives nationales, P 1373/1, n°2185. +Titres de Bourbon, II, p. 207, n°5062. + + + + + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande de payer à l'église de Notre-Dame de Chappes quinze livres tournois de rente sur son château d'Ussel et sa terre de Cressanges, pour les messes qu'elle a fondées en ladite église.

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+ +1416, 23 novembreNS + +

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., mande de payer à l'église de Notre-Dame de Chappes quinze livres tournois de rente sur son château d'Ussel et sa terre de Cressanges, pour les messes qu'elle a fondées en ladite église.

+
+
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+

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez, dame de Beaujeu et d'Ussel, a nostre bien amé et feal conseiller Guillaume Rajace, auditeur en nostre chambre des comptes a Montbrison

Notaire de Forez et notaire royal, Guillaume Rajace a d'abord été clerc des comptes. Sa dernière mention dans cet office remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, salut. Comme pour nostre devocion et entencion nous ayons ordonné en nostre testament et darrniere voulonté, fondé et institué en l'eglise de Nostre Dame de Chappes

Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

estre dictes et celebrees toutes les spemaines de l'an a tousjours mais troys petites messes de nostre dame, desquelx le prieur dudit lieu a pris la charge, et du luminaire, pain, vin et autres choses qui y appartiennent, pour lesquelles nous lui avons donné quinze livres tournois de rante a prandre et avoir chacun an sur nostre terre, chastel et chastellenie d'Ussel

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, nous vous mandons et commandons, en commectant expressement, que, appellé avecques vous Pierre Tanart, clerc de la Chambre des comptes a Molins, nostre receveur

Pierre Tavart ou Tanart a été notaire de Forez. Il institué clerc du papier de Saint-Just-en-Chevalet le 25 mai 1394 (Archives départementales Loire, B 1937, fol. 77v). Il est ensuite clerc de la Chambre des comptes de Forez : attesté pour la première fois en 1402, il l'est encore en 1411 (Ibid., B 1932, fol. 12v ; B 1938, fol. 13, 20 ; B 1958, fol. 66), date à laquelle il est attesté comme clerc de la Chambre des comptes de Moulins (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison, et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). Le présent acte nous apprend qu'il est receveur d'Ussel.

, et autre officier dudit lieu d'Ussel qui seront a appeller, vous baillez et fetes respondre audit prieur pour lui et sesdiz religieux et successeurs ou temps ad venir, ladite somme de quinze livres tournois de rente de noz cens, rantes, tailles et autres revenues de nostredit chastel et de nostre terre de Terssanges, membres ou ressors d'icelle, avons dehuez chacun an sur noz tenances, et icelle somme assees et assignes tant en deniers, blez et autres choses en valeur convenable lesquelx tenances avons fete ladicte response audit prieur et religieux sur ce, nous quictons pour nous et les nostres et de ce et autres choses appartenants audit cas, vous donnons plain pouvoir et mandement especial, mandons et commandons a tous noz officiers et subgez de nostre ditte chastellenie et autres que a vous en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. DonnÉ soubz nostre seel, le XXIIIe jour de novembre, l'an mil quatre cens et seze.

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+

Par madame la duchesse.

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+

Alexandre Mareschal.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1417_03_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1417_03_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..77637fe --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ann_i_1417_03_27a.xml @@ -0,0 +1,84 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes d'Anne Dauphine +Acte brb_ann_i_1417_03_27a + +transcribed by +Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1375/22552 + + + +1417 (n. st.), 27 mars + + + + +Anne Dauphine +NS + + +A. Feuillet de papier, non signé. 255 x 240 mm. Paris, Archives nationales, P 1375/2, n°2552. +Titres de Bourbon, II, p. 209, n°5074. + + + + + +

Nouvelle réclamation de la duchesse douairière de Bourbon auprès des commissaires sur le fait des aides, pour obtenir d'être payée de la rente de cent mille livres dont elle jouit sur le grenier Pont-Saint-Esprit.

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+ +1417 (n. st.), 27 marsCleppé + +

Nouvelle réclamation de la duchesse douairière de Bourbon auprès des commissaires sur le fait des aides, pour obtenir d'être payée de la rente de cent mille livres dont elle jouit sur le grenier Pont-Saint-Esprit.

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+

La duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu

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A mes tres chiers et bons amys les commisseres sur le fait des aides par monseigneur le roy.

+

Tres chiers et bons amys, comme vous savés j'ay envoyé plusieurs foiz par devers vous pour le fait de mon assignacion des mille francs que j'ay acoustumé de prandre chacun an sur le grenier a sel du Pont Saint Esperit

Pont-Saint-Esprit : Gard, ar. Nîmes, ch.-l. c.

a cause de mes pors et peages de Chanenay et de la Croy-de-Vues estans sur la riviere du Rosne, et dont me sont deuz plusieurs areraiges du temps passé, et dernierement quant j'ay envoyé par devers vous, ne m'avez fait aucune assignacion, et le tresorier de Languedoc s'escuse que pour la deffence a lui faicte par vous ne souffrera que le grenetier

grenetier : le second e est ajouté dans l'interligne.

me facce aucun payement se autre mandement n'a de vous. Si vous prie, tres chiers et bons amys, tant a tretés comme se puis, que vous veulles mander audit tresorier que en madicte assignacion ne mette aucun empeschement, vous me facce paier par ledit grenetier sellon la fome des lettres de monseigneur le roy, ainsi que par l'espace de XXXV ans et plus en ayons jouïs et possedés monseigneur, que Dieux absoille, et moy. Tres chiers et bons amys, se chouse voulés que fere puisse pour vous, je le feray tres voulontiers et de bons cuer, priant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa sainte guarde. Escript a Cleppé

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, le XXVIIe jour de mars.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1425_06_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1425_06_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..259d168 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1425_06_10a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1425_06_10a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales RiomAA 32NS + + + +[1425-1433], 10 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonGort, Étienne + + +A. Original sur papier, signé. 205 x 135 mm. Riom, Archives municipales, AA 32, sans cote de pièce. +François Boyer, Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 12. + + + + + +

Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.

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+ +[1425-1433], 10 juinChantelle + +

Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.

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(Au verso) A noz tres chiers et biens amez les cossous

Cossous : consuls.

, bourgois et habitans de Ryon. (Au recto) Le conte de Clermont. Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart Noël

Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est "receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421)" : Albert Rigaudière, L'assiette de l'impôt direct à la fin du XIVe siècle, Paris, PUF, 1977, p. 442. Aucune mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont, n'a été retrouvée.

, receveur de l'aide naguere mise sus ou païs d'Aulvergne, que encor n'en avez paié vostre part et porcion, dont nous donnons grant merveille, attendu lez neccessaers afaires ou ledit aide se doit emploier. Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtez

Doubtez suivi de nous barré.

mesprendre envers nous et aviez le bien de nostre seigneurie, et au derrain fauldra que le facés et tousdiz ce visteront sur vous missions et despenses. Et pour vous dire plus a plain nostre volenté sur ce, envoïons presentement nostre bien amez pannetier Pierre de la Tellaye, lequel creez de ce qu'il vous dira de par nous. Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Chantelle, le Xe jour de juing.

+
+

Charles

+
+
+

Gort

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1426_06_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1426_06_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..67f3116 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1426_06_21a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1426_06_21a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 552NS + + + +1426, 21 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu, jadis signé, scellé et portant la mention hors teneur "Par monseigneur le duc en conseil". +Louis Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, 1868, p. 552 [ouvrage numérisé]. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire.

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+ +1426, 21 juinGannat + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en considération de l'impossibilité pour son fils Philippe de se déplacer à Bourg-en-Bresse afin de prêter hommage au duc de Savoie pour certaines terres du Beaujolais, déclare que cet hommage sera fait à Thonon par Jacques de Châtillon, tuteur dudit Philippe, et qu'il sera ratifié par ce dernier lorsqu'il sera en âge de le faire.

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+(Deperditum)

Par d'autres lettres, notre prince déclara que, son second fils ne pouvant aller, pour certaines bonnes raisons, à Bourg-en-Bresse, il promettoit, de bonne foi et parole de prince, qu'il feroit faire cet hommage le 15 juillet, au lieu de Thonon, au diocèse de Genève, par le seigneur de Dampierre et de Revel, son cousin, tuteur de son beau fils, fondé de son émancipation, tutelle et donnation du Beaujolois, et que ce tuteur promettroit, au nom de son mineur, de ratiffier ce que ce tuteur auroit fait, quand il en auroit l'âge (…). Ces lettres furent données à Gannat, le 21 juin 1436, et signées, comme les autres, par monseigneur le duc de Bourbon, en conseil d'état et scellées.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1426_08_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1426_08_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..e6c8d78 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1426_08_30a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1426_08_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales LyonAA 22cote 78 + + + +[Avant le 9 octobre 1426], 30 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonGort, Étienne + + +A. Original sur papier. 160 x 275 mm. Lyon, Archives municipales, AA 22, cote 78. + + + + + +

Charles de Bourbon, comte de Clermont, annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.

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+ +[Avant le 9 octobre 1426], 30 aoûtMontbrison + +

Charles de Bourbon, comte de Clermont, annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.

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(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon. (Au recto) Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillers

Conseillers suivi de maistre, barré.

le seigneur d'Espinac et maistre Pierre de Chantelle, vous dire et exposer de par nous certaines choses en creance. Si vous prions que les vueilliez oïr et croire en tout ce que eulx et chacun d'eulx vous en diront a ce fee foiz de nostre part ainsi que se nous meismes le vous disions. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montbrison le XXXe jour d'aoust.

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Charles de Bourbon

La signature Charles de Bourbon parait être la première utilisée par Charles Ier, qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dans Titres de Bourbon, II, pp. 232-233, n°5282). Cet acte est donc postérieur à cette date.

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Gort

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1428_01_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1428_01_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..8514341 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1428_01_20a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1428_01_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales TarnCC 182f. 27v + + + +[Avant le 20 janvier 1428 (n. st.)] + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +comptes de la ville d'Albi, 1427-1428. Archives départementales Tarn, CC 182, f. 27v. + + + + + +

Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.

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+ +[Avant le 20 janvier 1428 (n. st.)]NS + +

Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.

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+(Deperditum)

Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1428_01_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1428_01_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..fdc1217 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1428_01_30a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1428_01_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Loire-AtlantiqueE 181cote 16 + + + +1428 (n. st.), 30 janvier + + + + +Charles Ier de BourbonArthur de RichemontBernard d'Armagnac +Charles Ier de BourbonArthur de RichemontBernard d'Armagnac + + +A. Original sur parchemin, signé et muni des sceaux en cire rouge des trois comtes sur simple queue, endommagés

Les légendes des trois sceaux manquent, mais les dessins sont bien conservés, sauf celui d'Arthur de Richemont dont il manque une section de la partie droite, et celui de Bernard d'Armagnac qui est empoussiéré.

. 340-350 x 230 mm. Archives départementales Loire-Atlantique, E 181, cote 16 [original numérisé].
+a. Eugène Cosneau, Le connétable de Richemont, Arthur de Bretagne (1393-1458), Paris, 1886, p. 533, n°LII [ouvrage numérisé]. +Léon Maitre, Inventaire-sommaire des Archives départementales de Loire-Inférieure, III, Nantes, 1879, p. 77. +
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+ + +

Charles de Bourbon, comte de Clermont, Arthur de Richemont et Bernard d'Armagnac promettent au duc Jean V de Bretagne d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre.

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+ +1428 (n. st.), 30 janvierChinon + +

Charles de Bourbon, comte de Clermont, Arthur de Richemont et Bernard d'Armagnac promettent au duc Jean V de Bretagne d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre.

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+

Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d'Auvergne, conte de Clermont, nous, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay et connestable de France, et nous, Bernart d'Armagnac, conte de Pardiac, visconte de Carlat et de Murat, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons sceu de certain que Jehan de Blois, se disant seigneur de l'Aigle, ait eu voulenté et propos deliberé, tant par lui que par ses alliez et complices, nous faire grevance et desplaisir se faire le povoit, a quoy au plaisir de Dieu nous esperons pourveoir et resister, a l'eide et confort de nos parens et amis et, entre autres, en ceste matere, ayons prié et requis hault et puissant prince et nostre tres honnouré seigneur, cousin et oncle et tres redoubté seigneur et frere, monseigneur le duc de Bretaigne, ainsi que bons parens et amis se doivent aidiez les ungs des autres, en tel cas, qu'il lui pleust nous secourir et aidiez des gens d'armes et de trait de son païs, en ayans mesmes consideracions a ce que ledit de Blois est son ennemy mortel, laquelle chose, de son bon plaisir, il nous ait octroyé, par tel condition que nous n'employerons sesdiz gens a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans et alliez, ne pour leur porter grevance, dommaige ne desplaisir en aucune maniere. Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d'armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu'ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l'encontre d'icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d'armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu'il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s'en vouldra retourner. En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes. Donné a Chinon, le XXXe jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens vingt et sept.

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Charles Artur Bernart

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1436_01_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1436_01_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..2d2f8c3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1436_01_21a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1436_01_21a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Fournial 1987 (Trois états de Forez)p.242-243n°134 + + + +1436 n. st., 21 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu, portant jadis au dos la quittance de l'écuyer de Pierre d'Urfé. +dans le compte de l'aide, postérieur au 25 avril 1436. Minute incomplète sur parchemin. 302 x 350 mm. Archives départementales Loire, B 1952. +Étienne Fournial, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, Saint-Étienne, Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Étienne, 1987, pp. 242-243, n°134. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras.

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+ + +
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+ +1436 n. st., 21 janvierChinon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne 300 écus d'or pris sur une aide de 4500 livres tournois levée sur le Forez à Pierre d'Urfé, chevalier, son chambellan, en récompense de ses services lors de la convention de paix à Arras.

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+

A messire Pailhart, seigneur d'Ulphé, chevalier et chambellan de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, auquel mondit seigneur a donné pour les bons et agréables service qu'il a faiz a mondit seigneur et fait continuellement, et pour lui aidier a deffraier des grans fraiz, missions et despenses qu'il a convenu faire et soustenir ou voyage fait en la compaignie de mondit seigneur a Arras au tracté de paix, et lequel a voulu mondit seigneur et ordonné que des plus clers deniers dudit ayde il fust paiez et contenté, pour ce paié a mondit seigneur d'Ulphé, appart par mandement de mondit seigneur donné a Chinon le XXIe jour de janvier mil IIIIC XXXV, et quictance de James Humbert, son escuier et serviteur, ou nom dudit seigneur escripte au doz dudit mandement, cy rendue en IIIC ecus d'or.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1438_04_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1438_04_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..55974da --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1438_04_06a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1438_04_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Puy-de-Dôme25 G 25cote 127 + + + +1438, semaine du 6 au 13 avril + + + + +Charles Ier de Bourbon +Trichon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé et scellé sur cordons verts, avec débris du sceau en cire verte

Sceau brisé, avec un semé de fleur de lys brisé sur le fragment le plus important, ce qui correspond au contre sceau utilisé dans les années 1430.

. 400 x 250 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales Puy-de-Dôme, 25 G 25, cote 127.
+a. Josiane Teyssot, Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne (1212-1557), Nonette, Créer, 1999, pp. 401-402. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi.

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+ +1438, semaine du 6 au 13 avrilRiom + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux chanoines de Notre-Dame du Marthuret de Riom, sur leur requête et après enquête du chancelier ducal, de prendre six pieds de large sur la rue principale de Riom pour refaire et embellir le grand portail de leur église, le duc étant présent dans la ville en compagnie du roi.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Par devers nous sont venuz noz bien amez les chanoines et couvent de l'eglise seculiere de Nostre Dame du Martouzet, situee sur la grand rue de nostre ville de Riom, et nous ont humblement exposé, disans que comme en ladicte eglise on a grand devocion envers la tres glorieuse vierge Marie, mere de nostre benoit creatour Dieu tout puissant, ait bel et notable edifice, en especial le cuer, ou a belles verrieres et autre notable ouvrage de pierre novellement fait, et lequel ovrage tant du leur que a l'aide d'aucunes notables gens il ont entencion de continuer et de faire ce que encor reste, semblable et tout a neuf, et par expres le portal d'icelle eglise attouchant ladicte grand rue, pour quoy faire il ont bel et grand appareil, lequel portal est d'ancien ouvrage, bas, foible et de petite demonstrance au regart du surplus, et volentiers le feroient edifier de ovrage notable et bien apparent selon eglise renommee et situee en tele ville, pour laquelle chose leur seroit convenable et neccessere au regart des pilliers et ouvrage dudit portal qui est communement le plus aparent partie de l'eglise, prandre et ocuper entour cinq ou six piez de la rue publique adjoignant de ladicte eglise, et au plus pres dudit portal, a l'endroit duquel ladicte rue est large et spacieuse, et pour prandre lesdiz six piez qui seront ocupés et emploïés oudit ovrage d'icellui portal, ladicte rue, passage et alee d'icelle ne sera de gueres ou neant empeschee ne empiree, et en icelle rue a autres edifices si avant boutez sur icelle que montent lesdiz six piez et plus, par quoy n'est empeschee ladicte rue en passage de chars, charretes ne autres choses y convenables passer, et laquelle chose lesdiz gens d'icelle eglise n'oseroient bonnement faire ne prandre sanz noz bonne licence, congié et auctorité, nous requerans et supplians icelle, pour laquelle chose voir a l'ueil ayons ordené et fait aller sur la place nostre amé et feal chevalier et chancellier le seigneur de Genat, et plusieurs autres de noz princepaulx conseilliers et autres noz de noz gens

Et autres noz de noz gens : sic.

, savoir faisons que, les choses dessusdictes considerees et ouy le rapport a nous sur ce fait, nous, estans en ceste nostredicte ville de Riom en la compaignie de monseigneur le roy, en faveur de l'eglise et pour reverence de Dieu nostre creatour et de sa tres glorieuse mere la vierge Marie, en l'onneur et nom de laquelle ladicte eglise est fondee et renommee, sumez contens et d'accord, et avons octroïé, voulu et ordené, octroïons, voulons et ordenons de nostre certeine science et grace especial par ces presentes, comme seigneur foncier en justice et autrement en ladicte ville et terrain de Riom, qu'est des plus notables et principaulx lieux de la seignorie et duché d'Auvergne a nous appartenant, que lesdiz supplians, chanoines et couvent de l'eglise Nostre Dame du Martouzet de Riom dessusdicte, en bastissant et faisant neuf le portal grand et principal d'icelle eglise et pour construire icellui de edifice notable et appararent, tel qu'il appartient a tele eglise, puissent et leur soit leu prandre et emploïer jusques a six piez et au dessoubz du terrein et espace de la rue publique dont dessus est parlé, au prés et adjoignant sanz moïen du bastiment ancien qui a esté ca en arriere et est de present, pour mectre ou novel qui sera fait comme dit est, tout au moins dommagable, empeschement ou ocupacion de ladicte rue publique et plus proufitable d'icelle eglise et ouvrage neuf de son portal que faire se pourra, pour lesquelz six piez prandre quant besoin et temps sera, il appelleront noz seneschal ou son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, residens audit Riom, et aussi aucuns des consulz et bourgois notables d'icelle nostre ville a ce que la chose soit convenablement limitee et prinse selon nostredicte ordonnance et vouloir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz gens des comptes, seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, et a tous noz autres officiers esquelz il appartiendra, que lesdiz chanoines, couvent et gens de ladicte eglise Nostre Dame du Martouzet d'icelle nostre ville de Riom, qui a present sont et seront au temps a venir, de nostre presente grace et octroy, consentement et vouloir, et du contenu en cestes noz lectres, facent, suefrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment, sanz les empeschier, molester ou destourber, ne soufrir estre molestez, empeschiez ou destourbez en aucune maniere au contraire, car ainsi nous plait il estre fait, nonobtant ordonnances au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, saulf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostredicte ville de Riom, ou mois d'avril, en la sepmaine sainte devant Pasques charnelz, l'an de grace mil quatre cens trente-huit.

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Par monseigneur le duc en son conseil,

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Trichon

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1438_12_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1438_12_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..a532fe2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1438_12_26a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1438_12_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 7 + + + +1438, 26 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son maître d'hôtel, Bertrand III de Bouthéon, chevalier, à édifier un hôtel fort à Villeneuve, dans la châtellenie de Saint-Marcelin.

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+ +1438, 26 décembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son maître d'hôtel, Bertrand III de Bouthéon

Mattéoni O., Servir le prince…, p. 410.

, chevalier, à édifier un hôtel fort à Villeneuve, dans la châtellenie de Saint-Marcelin.

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+(Deperditum)

‹ Botheon. › Folio 30. Lettres de monseigneur le duc, donne congé a messire Berthran de Bouthion, chevalier, son maitre d'hostel, de fere edifier et bastir un hostel fort au lieu de Villeneuve, en la chatellnie de Saint Marcelin. A Moulins le 26 décembre 1438. Expedition le dernier decembre suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1438_12_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1438_12_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..ac59214 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1438_12_28a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1438_12_28a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 7 + + + +1438, 28 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. + + + + + +

Lettre de retenue de Jean d'Augerolles, docteur en droit canon, [premier conseiller] de Charles, duc de Bourbon.

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+ +1438, 28 décembreMoulins + +

Lettre de retenue de Jean d'Augerolles, docteur en droit canon, [premier conseiller] de Charles, duc de Bourbon.

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+(Deperditum)

‹ Augerolles. › Folio 30. Lettre de retenue de messire Jehan d'Augerolles, docteur en droit canon, en consideration de ses services de conseiller et de [premier conseiller

Lecture incertaine.

] du duc. A Moulins le 28 décembre 1438. Expedition le dernier decembre 1438.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_01_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_01_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..62f0f34 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_01_03a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_01_03a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1361/1cote 937 + + + +1439 (n. st.), 3 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +Cadier, Guillaume + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé, encre pâle. 520 x 390 mm., dont repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1361/1, cote 937. +Titres de Bourbon, II, p. 269, n°5582. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant que la réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers.

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+ + 1439 (n. st.), 3 janvierMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant que la réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers.

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+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tout ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naigueres monseigneur le roy nous ait donné par le cours de nostre vie la somme de quatre cens livres a prandre sur les lieux et en la maniere contenus es lettres de mondit seigneur dont la teneur s'en suit : "Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Oye avons la supplicacion de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois, contenant que feu nostre tres chier seigneur et pere, a qui Dieu pardoint, pour consideracion des grans, bons et notables services a lui faiz par Jacques de Villemur, chambellan de nostredit feu seigneur et pere ou temps qu'il vivoit, lui donna et ordonna que avoit et prendroit par chascun an la somme de quatre cens livres tournois de rente en et sur les emolumens et revenues ordinaires de la baillie de Perusse

Perusse : Peyrusse-le-Roc (Aveyron).

et aussi des chastellenies et lieux de Salvigniac

Salvignac : Savignac (Aveyron).

et de Laucsac

Laucsac : Laussac (com. Thérondels, Aveyron).

, avec la coustume de la paix d'icelles baillies et lieux dessusdiz, ainsi et par la maniere que les souloit avoir et prandre a heritage feu Arnault, en son vivant viconte dudit Villemur, ayeul dudit Jacques, de laquelle rente il a joÿ et usé par long temps et jusque a naigueres, que pour aucunes choses survenues il n'a peu continuelment avoir ne parcevoir icelle rente, laquelle lui appartenoit a heritage, et moyennant certain accort fait avecques lui par les gens de nostredit feu seigneur et pere, il fut content de l'avoir a sa vie, et il soit ainsi que, lui cognoissant les grans plaisirs que nostredit cousin de Bourbon lui a fait et peut faire, a esté ledit Jaques d'accort que icelle rente soit par nous mise es mains d'icellui nostre cousin, et que doresenavant il la face lever et recevoir par ses gens et officiers ou commis, pour et en lieu dudit viconte, qui la lui a delaissee ou veult delaissier, et pour ce nous a requis nostredit cousin que la rente de quatre cens livres tournois dessusdicte lui vueillons ordonner et delaissier pour icelle avoir, prendre et parcevoir doresenavant le cours de sa vie durant en et sur les choses dessus declairees et tout ainsi et par la forme et maniere que l'avoit et prenoit icellui viconte, et moyennant son consentement, et sur ce lui impartir nostre grace, savoir faisons que nous, ces choses considerees, ayans regard au consentement que a fait ou veult faire ledit viconte au prouffit de nostredit cousin de Bourbon d'icelle rente, et aussi que mieulx et plus raisonnable chose est que icellui nostre cousin ait et possede icelle rente que autre, et que en ce n'avons aucun interest, sinon (trou de rongeur : pour ?) le grant aage que a ledit viconte au regard de nostredit cousin, voulons et nous plaist, et a icelui nostre cousin pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, qu'il ait et preingne doresenavant, le cours de sa vie durant tant seulement, ladite rente de quatre cens livres tournois en et sur les lieux et places dessus declairees, et icelle recoive et puisse faire lever et recevoir par ses gens, officiers ou commis tout ainsi que a fait le temps passé ledit viconte a commancier du jour qu'il apparra a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes du consentement d'icellui viconte. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nosdiz gens des comptes et aux generaulx conseillers de par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finnances, a nostre seneschal de Rouergue et a noz procureur et receveur en ladite seneschoucié, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, aprés le consentement d'icellui viconte ainsi monstré et exhibé en nostredite chambre des comptes, ilz et chascun d'eulx en droit foy, facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Bourbon joïr et user paisiblement et applain de ladicte rente de quatre cens livres tournois, en la lui souffrant et laissant lever et recevoir, ou faire lever et recevoir par sesdiz gens, officiers et commis, doresenavant par chascun an, durant ledit cours de sa vie seulement, et la lui facent payer et delivrer par ceulz et en la maniere qu'il est accoustumé de faire, sans aucun contredit ou difficulté, en cessant deslors de plus la bailler ne delivrer audit viconte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, avec quittance par chascun an de nostredit cousin, nous voulons et mandons tout ce que payé lui sera a ceste cause nostredit receveur de Rouergue en estre et demourer quitte et deschargé en ses compte

Ses compte : sic.

par nosdiz gens des comptes et tout autre qu'il appartiendra, sans contredit ou difficulté, pourveu toutesvoyes que nostredit receveur sera tenu d'en faire recepte et despense chascun an en sesdiz comptes pour la conservacion de nostre dommaine, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait de grace especial par ces presentes, nonobstant quelxconques autres ordonnances par nous fetes ou a faire de non donner ou aliener aucune chose de nostre domaine, restricions, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Bourges le dix neufe jour de juillet, l'an de grace mil quatre cent tente et huit, et de nostre regne le seziesme". Et est escript en marge : "Par le roy, le bastart d'Orliens, le seigneur de Chaumont, maistre Jehan d'Estampes et autres presens", et signé "A. de Beuf", nous, qui pour occasion dudit don ne voulons aucunement nostre tres chier et amé cousin le viconte de Villemur, nommé esdites lettres, lequel voulenterment et liberalment a consenti que lesdites lettres de mondit seigneur le roy sorticent leur effez au regard du don a nous fait desdictes quatre cens livres de rente a nostre vie, et que soient mises a execucion [a

Mot effacé : pour ou à.

] nostre prouffit par les commis et ordonnez sur ce declairez en icelles lettres, estre pourvu du prouffit desdictes quatre cens livres chascun an tant qu'il vivra, promettons par la foy et serement de nostre corps, en parole de prince et soubz l'obligation de tous noz seigneuries et biens, tant meubles que immeubles, que, nonobstant ledit consentement fait par nostredit cousin de Villemur, nous lui laissons prandre, parcevoir et lever ladicte rente de quatre cens livres tant qu'il vivra, tout par la forme et maniere que si ledit don de quatre cens livres ne nous eust point esté fait et que n'eust mie consenty

N'eust mie consenty : n'eut pas consenti.

a l'enterinement et execucion desdictes lettres portant le don a nous fait d'icelles quatre cens livres, avecques ce le conforterons et aiderons a avoir et parcevoir chascun an durant sa vie ladicte somme faite de IIIIc livres, promettons en oultre, en bonne foy, parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens comme dessus, que, s'il advient que nous allions de vie a trespassement par avant nostredit cousin le viconte et lui vivant, pour ce que dudit cas ladicte rente reviendra a mondit seigneur le roy et ne la parcevra mie nostredit cousin

Ne la percevra mie nostredit nostredit cousin : ne la percevra pas nostredit cousin.

, nous voulons ladicte somme de IIIIc livres lui estre payee tous les ans par noz heritiers et ceulx qui de nous auront cause au chastel et lieu de Villemur, et au terme auquel le IIIIc l.

Le IIIIc l. : sic.

dont lesdictes lettres de mondit seigneur le roy font mencion ont acoustumé estre payees, a icelles IIIIc prandre, avoir et parcevoir au cas dessusdit sur nostre baronnie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert, seans en nostre païs d'Auvergne, lesquelles baronie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert nous obligons en especial et voulons estre obligez par expres de payer lesdictes quatre cens livres de rente, toutes autres assignacions et charges si aucunes en y avoit arriere mises et nonobstant icelles. Et affin que ces choses aient entiere fermeté, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le IIIe jour de janvier l'an mil CCCC trente huit.

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Par monseigneur le duc en son conseil,

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Cadier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_01_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_01_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..c42683c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_01_04a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_01_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22999folio 7 + + + +1439 (n. st.), 4 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, folio 7. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Hémon, licencié en loi, à l'office de maître des requêtes de son Hôtel.

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+ +1439 (n. st.), 4 janvierHérisson + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Hémon, licencié en loi, à l'office de maître des requêtes de son Hôtel.

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+(Deperditum)

‹ Hemon. › Folio 36. Lettres de provisions de l'ofice de maitre des requetes de l'hotel de monseigneur le duc en faveur de messire Jean de Heriçon, licencié en loix, en consideration de ses services. A Heriçon, le 4 janvier 1438.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_01_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_01_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..01df210 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_01_06a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_01_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 7 + + + +1439 (n. st.), 6 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son écuyer panetier, Pierre de Hanencourt, capitaine-châtelain de Perreux, en remplacement de Pierre Cheure.

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+ +1439 (n. st.), 6 janvierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son écuyer panetier, Pierre de Hanencourt, capitaine-châtelain de Perreux, en remplacement de Pierre Cheure.

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+(Deperditum)

‹ Hanencourt. › Folio 40. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Perreux, en faveur de son amé et feal ecuyer pannetier Pierre de Hanencourt, en consideration de ses services, au lieu de Pierre Cheure. A Moulins le 6 janvier 1438. Expédition le 4 aout 1439.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_03_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_03_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..179ae39 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_03_09a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_03_09a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1361/1cote 916 + + + +1439 (n. st.), 9 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gort, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 275 x 145-180 mm. Paris, Archives nationales, P 1361/1, cote 916. +Titres de Bourbon, II, p. 269, n°5585. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde des lettres de protection et de sauvegarde à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu'à Guillaume et Catherine Varenier.

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+ +1439 (n. st.), 9 marsNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde des lettres de protection et de sauvegarde à Pierre Varenier et Douce Mayole, sa femme, ainsi qu'à Guillaume et Catherine Varenier.

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+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per, chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Nous te mandons et commandons, en commetant si mestier est, que, appelés ceulx qui seront a appeller, tu maintiengnes, gardes et deffendes de force d'armes, de puissance de lays, de molestacions, inquietacions, epparcessions violantes et de toutes autres nouvelletés indeues, quelles que eles soyent, Pierre Varenier, Douce Mayole sa femme, Guillaume Varenier et Katherine, sa femme, et un chascun d'eulx, tant comunectement que divisiement, en toutes leurs justes possessions, farmes, droiz, franchises, usaiges et libertés esquelx tu les trouverés estre, celui ou ceulx dont ils ont cause, avoir esté paisiblement et d'anciennetté, en promectant et pesant noz branchons ou penonceaulx signés a noz armes a la conservacion de leur droit tant seulement, et avecques ce faire joïr et payer deuement les dessudiz de tous leurs debtes, cens, censsives, rentes, tailles, corvees, merciages et autres devoirs deus, congneuz et souffisant prouvés et qui te apperons a eulx estre deuz par lettres, teriers, instrumens, tesmoings, confessions de partie ou par autres justes et loyaulx enseignemens, en contraignent a ce tous leurs debteurs et chascun d'eulx par prinse, vente et explettacion de leurs biens, arrest, detencion et emprisonnement de leurs propres corps se mestier est, et a ce sont obligiez, et en cas d'opposicion au regart de nostre maintenue et garde de la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, nonobstant toutes autres mains mises ou branchons, conservacion mis en iceulx, lesquelx tu lieves et ostes et nous par ces presentes levons et ostons affin de debat, seulement et au regart des debtes nostre main souffisant tenue, garnie, prevenente avant toute oeuvre quant es obligez soubz nostre celle, donne et assigne jour certain et compettant es oppesans, comparucion par devant nostre seneschal de Bourbonnois ou son lieutenant, celui ou ceulx de noz juges ou leurs lieuxtenans ausquelx la congnoissance en appartiendra, pour venir dire et soustenir les causes de leurs opposicion, proceder et avant sur ce et en oultre si comme de raison sera, car de ce fere en certiffiant et souffisant nosdiz juges et leurs lieuxtenans de ce que fait avons deuement te donnons pouvoir, auctorité et mandement especial. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, le IXe jour de mars, l'an de grace mil quatre cens trente et trente

Et trente : sic.

et huit avant Pasques.

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Par monseigneur le duc a la relacion du conseil,

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Gort.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_05_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_05_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..dae4175 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_05_06a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_05_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Spicilegium Brivatense (1886)p. 499-500NS + + + +1439, 6 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie du XVIIIe siècle, non retrouvée

Le Spicilegium Brivatense précise, page 499 : "Copie du XVIIIe siècle — Communication de M. le marquis de Miramon, conseiller général de la Haute-Loire et membre de la Société d'agriculture du Puy".

.
+ a. Augustin Chassaing, Spicilegium Brivatense. Recueil de documents historiques relatifs au Brivadois et à l'Auvergne, Paris, Picard, 1886, p. 499-500 [ouvrage numérisé]. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne sa permission à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d'Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d'armes dans le passé.

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+ +1439, 6 maiLe Puy-en-Velay + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne sa permission à Guillaume Saunier, son écuyer, de fortifier son hôtel de Mercoeur, sise dans les environs de Saint-Privat-d'Allier, qui fut plusieurs fois détruite par les gens d'armes dans le passé.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, de Chasteau-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons nous avoir esté exposé de la partie de nostre feal et amé escuïer Guillaume Saunier, du lieu de Merqueures en la chastellenie de Saint Privat

Saint-Privat-d'Allier (Haute-Loire). Un château de Mercoeur est situé sur le territoire de cette commune ; Mercoeur est aussi une commune de la Haute-Loire, distante d'environ 60 kilomètres de Saint-Privat, mais ne s'y trouvent que les ruines d'une tour du XIe siècle.

, en nostredit païs et duché d'Auvergne et ou diocese du Puy, que, comme il ait ung hostel audit lieu de Merqueures, ouquel il ne se oze ne peut seurement tenir ne demourer, luy, son mesnaige et biens, pour le passaige et parcours de gens d'armes et de trait qui souvent courent et traverssent icelle marche, y faisant plusieurs griefz et oppressions, mesment que ja pieça feu Bertrand Saunier, prebstre, en son vivant tuteur et gouverneur des enfans pupilles [d'aucun

Ajout de l'éditeur.

] des predecesseurs dudit exposant, fu par certains larrons occis et mis a mort oudit hostel, et, depuis quinze ans en ça, Archambaut La Roque, capitaine de gens d'armes, et ses complices, par force et violence prinrent et forcerent ledit hostel et, aprés, y mirent le feu, si que il fu du tout ars et bruslé

Ars et bruslé : sic a.

, excepté la muraille seulement, et, pour ce, ledit Guillaume Saunier, afin de garder et sauver luy, son mesnaige et biens des inconveniens dessudiz et autres semblables et eminens perils qui luy pourroient ad venir, nous a humblement supplié et requis qu'il nous pleut luy donner congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis et autres fortiffications, pour soy y retirer, sondit mesnaige et biens, et autrement sondit hostel pourroit venir en ruine et perdition totale, lequel hostel mesmement autrefois a esté fortiffié par le congié des seigneurs de Montlaur

La commune de Coucouron (Ardèche) abrite les restes du château de Montlaur.

, de Saint Valier

Saint-Vallier dans la Drôme, à la frontière avec l'Ardèche.

et autres qui, ou temps passé, ont esté seigneurs dudit lieu de Saint Privat, et par ce moyen est icelluy hostel presque en estat de deffence, nous, inclinans a la supplication et requeste dudit Guillaume Saunier, pour obvier aux inconveniens dessusdiz et pour consideration des bons et agreables services que lui et ses predecesseurs ont faiz a nous, et aussi nous fait de present ledit Guillaume, et espere que encores face ou temps a venir, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de grace especial, congié et licence de fortiffier et emparer sondit hostel de Merqueures de murailles, tours, creneaux, pons leveis, fossés, eschisses, barbecannes, cannonieres et toutes autres fortiffications a ce pertinens et necessaires, le mieux et le plus convenablement que fere se pourra et bon luy semblera, pourveu toutesfois que ce soit sans prejudice de nous, nos subgiez et d'autrui, et sans diminution des guet, garde, reparations et autres choses a nous appartenans et que les manans et habitans dudit lieu de Merqueures, se aucuns en y a de present ou auroit en temps a venir, ne laissent a faire guet et garde es anciens lieux et forteresses ou ilz ont acoustumé et soient tenus de faire, senon que ce fut du gré et consentement de celluy ou ceulx a qui la chose toucheroit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre seneschal d'Auvergne, ou a son lieutenant, que de nostre presente grace, congié et licence, face, laisse et souffre ledit Guillaume Saunier joïr et user plainement et paisiblement, sans le molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel de secret a ces presentes, en l'absence du grant. Donné au Puy, le sixiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et neuf.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs.

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+ +1439, 7 juinRiom + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Norry, archevêque de Vienne, son médiateur pour la journée qui se tiendra le 15 juin suivant à Mâcon sur les différends avec la Savoie, et avec lui huit ambassadeurs.

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+(Deperditum)

Notre prince étant à Riom, donna ses lettres patentes, le 7 avril 1439, après Pâques, par lesquelles il nommoit son très amé cousin messire Jean de Norry, archevêque de Vienne, et alors transféré à l'archevêché de Besançon, pour son médiateur et pour se trouver le 15 du même mois à Mâcon, à l'assemblée qui s'y devoit faire pour régler les différends de Savoie avec cet archevêque. Notre prince nomma pour ses ambassadeurs et conseillers son cousin messire Edouard de Beaujeu, seigneur d'Amplepuis, et ses amés et féaux conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, son chancelier, Aimé Vert, seigneur de Chenaillellis, bailli de Forez, Caignon, seigneur de la Moliere, bailli de Beaujolois, chevaliers, messire Michel de la Grande, chancelier de son beau-frère de Montpensier, Etienne de Bar, maître de la chambre des comptes, Jean Roux, docteur, Louis de la Vernade, licencié, juge ordinaire de Beaujolois et Forez.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_06_07b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_06_07b.xml new file mode 100644 index 0000000..b32216a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_06_07b.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_06_07b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +La Mure 1675 (II)p. 176-177NS + + + +1439, 7 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, II, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1868, p. 176-177. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L'Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville.

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+ +1439, 7 juinNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise le prieur et les habitants de L'Hôpital-sous-Rochefort (Loire) de fortifier leur ville.

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+(Deperditum)

En cette même année [1439], ce duc, par ses lettres patentes en date du 7 juin, octroya toute permission au prieur et aux habitants du lieu de l'Hôpital de Rochefort, en Forez, de clore et fortifier ledit lieu, et le mettre en état de ville close et défendable.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_06_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_06_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..f070204 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_06_12a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_06_12a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1396/2cote 459 + + + +1439, 12 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Trichon, Jean + + +A. Original perdu. +B1. Inséré dans l'acte du 7 mars 1440. 375 x 435 mm. Paris, Archives nationales, P 1396/2, cote 459. +B2. Deuxième exemplaire de l'acte du 7 mars 1440. 350 x 375 mm. Paris, Archives nationales, P 1396/2, cote 463. +Titres de Bourbon, II, p. 270, n°5594. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, "occupé d'autres affaires et en longue marche", mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde.

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+ +1439, 12 juinLyon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant été averti d'un contentieux au sujet du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui tombe sous sa responsabilité en cas de litige, et auquel il a commis Louis de Layre, prieur de Saint-Jean-Lachalm, pour le garder en l'absence de son prieur Antoine de la Forge, "occupé d'autres affaires et en longue marche", mande au bailli de Forez de mettre ledit de Layre en possession de sa garde.

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+Texte établi à partir de B2. +

Charles, duc de Borbon et d'Auvergne, conte de Clarmont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de [Chastel] Chinon, par et chamberier de France, au bailli de Forez ou a son lieutenent, salut. Pour ce que maistre Anthoyne de la Farge, que l'on dit avoir esté commis par nous au gouvernement et garde du prioré de Saint Saulveur en Rue, qui estoit et est litigieux et ou sont plusieurs contendans, ne puet de present y vacquez et entendre, occupé d'autres affaires et en longue marche, et duquel prieuré, oudit cas de litige, la garde nous apertient, nous, confians de la prodomie, leaulté et bonne diligence de nostre amé religieux frere Loys de Layra, prieur de Saint Jehan Lachalm, icelluy frere Loys avons comis et ourdenné, commectons et ourdennons a la garde et gouvernement du prieuré de Saint Saulveur dessusdit, ainsi estant en et de nostre garde, pour faire deuement et raisonablement ce seulement que a la charge de garde et gouvernement appertient de faire, sans se entremetre de la lievé dez franz et revenues dudit prieuré de Saint Saulveur. Si vous mandons que ledit frere Loys de Layre quant au fait de ladicte garde ne empeschiés, faites ou suffrer estre empeschiés, en lui faisant s'il est besoin avoir et entendre de ceulx et en la maniere qu'il apertient [es] choses touchans et concernens ladicte garde et gouvernement dudit prieuré de Saint Saulveur, jusques a fin de cause ou que autrement y soit ourdenné, car ainsi nous plaist il estre fait par ces presentes, nonobstant ourdenances et lectres subreptices au contraire. Donné a Lion soubz nostre seel, le Veme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente neuf.

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+

Par monseigneur le duc, a votre relacion.

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Trichon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..a90867d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_06a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 8 + + + +1439, juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean Ier de Boubron et à lui-même.

+
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+ + +
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+ +1439, juinThiers + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne la terre de Veauche, du ressort de Saint-Galmier en Forez, à Gilbert de la Fayette, avec douze setiers de rente sur les moulins prés de Saint-Galmier, en récompense des services faits à à son père Jean Ier et à lui-même.

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+(Deperditum)

‹ La Fayette. › Folio 54. Lettres de donation et transport fait par monseigneur le duc a son tres cher et feal amy messire Gilbert, seigneur de la Fayette et de Pontgibaud, marechal de France, en consideration de ses services et reconnoissance de ce que le feu duc son pere avoit pris ledit de la Fayette en son hostel, mis en son service et fait son seneschal de Bourbonnois et son marechal pour conduire le fait de sa guerre contre les Anglois, en quoy ledit de la Fayette s'est moult grandement employé, et lorsqu'il fut lieutenant general de Languedoc, et en recompense de ses services, luy donne et transporte pour luy et ses hoirs masles la terre, chastel et seigneurie de Veauche au conté de Forest, du ressort de Saint Galmier, en hautes justices, appartenances et depencances, ensemble 12 sestiers segle de rente sur les moulins situez pres de Saint Galmier. Donné a Thiert en juin 1439. Expedition le 18 avril 1440.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_07_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_07_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..e093259 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_07_06a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_07_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 7 + + + +1439, 6 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins.

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+ + +
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+ +1439, 6 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre Robertet, fils de Jean Robertet, clerc des comptes à Montbrison, clerc de la chambre des comptes de Moulins.

+
+
+
+(Deperditum)

‹ Robertet. › Folio 39. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Moulins, en faveur de Pierre Robertet, en consideration des services de Jean Robertet, son pere, clerc des comptes a Montbrison. A Moulins le 6 juillet 1439. Expedition a la chambre le 9 juillet suivant.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_07_06b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_07_06b.xml new file mode 100644 index 0000000..133ad91 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_07_06b.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_07_06b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cantal125 J 9cote 67 + + + +1439, 6 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Trichon, Jean + + +A. Original sur parchemin, endommagé

Le parchemin, froissé, est troué en plusieurs endroits, le long des pliures. L'encre est pâle.

, signé, muni des restes d'un sceau en cire rouge sur simple queue

Ne subsiste qu'un infime morceau du sceau, très sale, et du contre-sceau où l'on distingue un semé de fleurs de lys.

. 390 x 230 mm. Archives départementales Cantal, 125 J 9, cote 67.
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+
+
+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre.

+
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+ + +
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+ +1439, 6 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant le contentieux entre Guyot de Montclar, écuyer, et Hugues Dalmas à propos de la possession des villages de Fanostre et Del Betz, qui fut d'abord attribuée au seigneur de Montclar par le bailli des montagnes d'Auvergne, ce qui a conduit ledit Dalmas a faire appel devant le sénéchal d'Auvergne, qui n'a pas tenu ses assises depuis un an, mande à ses officiers d'assigner une date au procès à Riom, sans attendre la tenu des assises, et de mettre les biens en question sous séquestre.

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+
+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal Guyot de Montclar, escuïer, seigneur dudit lieu de Montclar, nous a esté exposé, disant que a bon et juste tiltre il est vray seigneur, propretaire et possesseur de deux villages, l'un appellé de Fanostre

Aujourd'hui situé dans la commune d'Ydes (Cantal).

et l'autre du Bets

Idem.

, avec leur appartenance acoustumé se mestier est, et pour ce que ung nommé Hugue Dalmas se eforçoit de tenir et exploité lesdiz deux villages contre raison, ledit exposant obtint depuis ung an en ca de nostre bailli des montagnes d'Auvergne ou de son lieutenant, dans les metes [duquel bailliage

Un trou se trouve à cet endroit, nous lisons : duql… lliage.

] sont assis lesdiz heritages et les parties demorans, une complainte en forme de novelleté, laquelle fut mise a execucion par Jehan Abbessart dit Mely, nostre sergent, en maniere deue, a quoy se opposa ledit Dalmas, et la chose contencieuse mise en nostre main pour estre soubz icelle regie et gouvernee, fut assignee journee aux parties par devant ledit bailli ou son lieutenant a son siege de Saint Martin de Valmarou, et ont esté prinses plusieurs assignacions en ladite cause, et lequel Dalmas a maintenu que il avoit interjecté cleir appel dudit sergent et commisse, et icellui (mot effacé : rel…) selement quelement devant nostre seneschal d'Auvergne a ses assises de Nonete, et pour ce que a la derreniere desdites assignacions, apres ce que ledit exposant eut fait sa requeste et conclusion en matiere [?] et de novelleté devant ledit bailli ou son lieutenant, ledit Hugue Dalmas (trou : un mot) qu'il avoit appelle dudit commisse et contre ledit exposant, et icellui bailli difera de cognoistre (trou : un mot) de ladite cause, laquelle demore par ce moïen [?] et ledit exposant empeschié en sa matiere et bon droit, et reaulment se eforce icellui Dalmas de exploicté, et de fait joÿs desdiz heritages et choses contencieuses, combien que fussent sequestrees et mises a nostre main pour le debat des parties, et a occasion de ce que les assises dudit seneschal a Nonete sont communement loingtaines et ne se tiennent que bien a tard et de present ne sont assignees ne en voie de estre, ladicte cause d'appel et aussi la principale sont en avanture que de long [temps

Temps : la moitié du mot est prise dans un trou.

] ne preignent fin et ne se peussent avancié, ou grand retardement du bon droit d'icellui exposant et autrement en son prejudice et domage si par nous pour [ce

Trou à cet endroit.

] ne lui estoit de nostre gracieux et convenable remede, si come il dit et retient, a declarer requierir humblement icellui, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans les questions et proces d'entre noz subgez estre terminees et mis a fin ainsi qu'il appartient, te mandons que a l'instance dudit exposant tu adjournez a cleir et competent jour et par devant ledit seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, au lieu et androit de Riom, ledit Hugues Dalmas, soy disant appellant, et pour monstrer la poursuite de sondit appel icelui veoir declaer de fert et mal poursuy, si mestier est proceder et alé avec sur ce, et en oultre par voie de raison, en certifiant soufisamment ledit seneschal ou son lieutenant, auquel mandons et en tant qu'il est besoin commettons que d'icelle cause d'appel si tele puet estre dicte, ses circonstances et dependences ouÿe, cognoisse et delivre audit lieu et siege de Riom par anticipacion ce jours prevues par competens intervalles et delaiz sanz actendre d'assise, en faisant aux parties icelle ouÿes bon et bref droit, sanz en faire renvoy, et avec ce lui mandons et commettons que se il lui appert et deladite novelleté, exploiz et execution d'icelle, ensemble de la sequestracion et assignacions princes en la court du bailli des montaignes d'Auvergne dont dessus est parlé, actendu que par le benefice de complainte en matiere de novelleté les choses doivent estre sequestrees et gouvernees par main de justice, que realment et de fait il sequestre et mecte en nostre main lesdites choses contencieuses, en y commettant et deputant commissaire ydoene et soufisant pour icelles tenir et conserver soubz nostre main au proufit de la partie qu'il appartiendra, et jusques a ce que parties ouÿes autrement en soit ordené, en leur defendant expressement sur ce tout biens et exploit, car ainsi nous plait il estre fait et de grace especial si mestier est par ces presentes, nonobstant usage, tiltre et lettres subreptices au contraire. Donné en notre ville de Molins, soubz nostre seel, le VIeme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens trente neuf.

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+

Par monseigneur le duc a la relacion du conseil,

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+
+

Trichon.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_07_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_07_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..fcf6a53 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_07_25a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_07_25a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 77 + + + +1439, 25 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé

Le premier plan du dessin est frustre. On ne distingue que deux plumes de paon à l'arrière plan, et l'emprunte de la brisure et de la fleur de lys inférieure sur l'écu. La partie haute est détruite, tout comme la légende supérieure.

. 285 x 105-145 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 77.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150. +Philippe de Bosredon, Sigillographie de l'ancienne Auvergne (xiie-xvie siècles), Brive, Imprimerie Roche, 1895, 70, n°161. +
+
+
+ + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin.

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+
+ + +
+
+ +1439, 25 juilletRiom + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, pour la somme de mille livres tournois à lui accordée par les gens des trois états du Limousin.

+
+
+
+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz, confessons avoir eu et receu de Jehan Beaupeil

Jean Beaupeil apparait comme "receveur général pour le roy nostre sire ou bas païs de Limousin de l'aide octroié en la ville de Ussarches ou mois d'aoust darrenier passé par les gens des troys estaz dedit païs" dans trois quittances de février, mai et juin 1436 : Quicherat J., Rodrigo de Villandrando…, p. 269-270.

, receveur ou baÿs

Sic. Au vue de la suite du texte, les mots "bas" et "paÿs" ont été rassemblés en un seul.

de Limosin de l'aide octroyé a monseigneur le roy par les gens des trois estaz dudit bas pays a l'assemblee par eulx fete en la ville de Limoges, ou moys de mars derrenierment passé, la somme de mile livres tornoys, laquelle lesdictes gens des trois estaz nous ont donné et octroyee oultre et par dessus ledit octroy fait par eulx a mondit seigneur le roy, et d'icelle somme de mile livres tornois nous nous tenons pour content, et en quittons ledit receveur et touz autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel secré, a Rion le vingt-cinqème jour de juillet, l'an mil CCCC trente neuf.

+
+

Par monseigneur le duc,

+
+
+

de Bar.

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+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_08_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_08_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..39ca8f8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_08_01a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_08_01a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 7 + + + +1439, 1 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet.

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+ +1439, 1 aoûtMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Henri Deux, écuyer, capitaine-châtelain de Le Montet.

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+(Deperditum)

‹ Deux. › Folio 42. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Montet en faveur de Henry Deux, ecuyer, en consideration de services. A Moulins le premier aoust 1439.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_08_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_08_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..e9751c9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_08_08a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_08_08a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 8 + + + +1439, 8 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances.

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+ +1439, 8 aoûtMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Sirot, écuyer, trésorier général de toutes ses finances.

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+(Deperditum)

‹ Sirot. › Folio 51. Provisions de tresorier general de toutes finances du duc de Bourbon en faveur de Jehan Sirot, escuyer dudit duc. A Moulins le 8 aout 1439.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_10_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_10_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..e2120e9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_10_24a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_10_24a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 7 + + + +1439, 24 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault.

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+ +1439, 24 octobreOrléans + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Bron, écossais, écuyer, capitaine de Montmarault.

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+(Deperditum)

‹ Bron. › Folio 51. Provisions de l'office de capitaine de Montmaraut en faveur de Guillaume Bron, écuyer, natif du pays d'Escoste, gens d'armes dudit duc. A Orléans, le 24 octobre 1439. Expedition 16 novembre suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_10_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_10_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..353d9a6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_10_27a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_10_27a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1397/1cote 514 + + + +1439, 27 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 430 x 130-165 mm. Paris, Archives nationales, P 1397/1, cote 514. +Titres de Bourbon, II, p. 271-272, n°5605. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé "qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez," à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (voir les actes des 10 février 1435 et juin 1439).

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+ +1439, 27 octobreOrléans + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à son chancelier, au président et aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins, de vérifier et d'entériner les lettres par lesquelles il donne à Gilbert, seigneur de la Fayette, maréchal de France, douze gros setiers de blé "qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez," à prendre chaque année sur les moulins de Fontfort (com. Saint-Galmier), et en outre la terre de Veauche en Forez, avec la justice et les revenus, pour en jouir après le décès d'Amé Vert, bailli de Forez, qui en est détenteur à titre viager (voir les actes des 10 février 1435 et juin 1439).

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Charles duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chanceller, president et gens de noz comptes en nostre ville de Moulins, salut et dilection. Comme par grant et meure deliberacion de nostre conseil, et considerant les grans, bons et recommandables services faiz tant a feu nostre tres redoubté seigneur et pere, que Dieu absoille, que a nous en plusieurs et maintes manieres par nostre amé et feal conseiller et chambellan Gillebert, seigneur de la Fayette, mareschal de France, et esperons que encores face ou temps avenir, ayant regart aussi aux grands perilz et dangiers esquelz il a mis sa personne par plusieurs foiz pour le fait et service de feu nostredit seigneur et pere et le nostre, a icellui avons donné et octroyé douze gros sextiers de blé qui valent vingt et quatre chevaulx chargiez, que avions droit et acoustumé de prendre chascun an sur les moulins appellez de Fontfort, prés de Saint Galmier, en nostre paÿs de Forests, a lui appartenans de present pour en joïr et user par lui et les siens, et pareillement lui avons donné le chastel, chastellenie et mandement de Veauche en nostredit pays de Forests, ensemble la justice, cens, rentes, revenues et emolumens quelzconques appartenans audit chastel pour en joïr et user par lui et les siens aprés le decés et trespas de messire Amé Vert, nostre bailli de Forests, auquel les avions donné pour en joïr sa vie durant seulement

Référence à l'acte du 10 février 1435 (n°53).

, comme ces choses et autres apperent plus a plain par noz autres lettres sur ce baillees audit seigneur de la Fayette

Cet acte a disparu, mais nous en conservons la trace dans le regeste de Gaignières : voir l'acte 143906a (juin 1439).

, lesquelles lettres il vous a presentees ou fait presenter, requerant la verificacion et enterinement d'icelles dont avez fait et faites dificulté, disant avoir serement a nous de non verifier aucunes lettres de don touchant nostre dommaine sanz parler prealablement a nous de bouche, et pour nous remonstrer les causes qui vous meuvent du reffus par vous fait et du grant dommaige que pourrions avoir a lui bailler et donner lesdiz XII gros sextiers de blé, par ce que se seroit trop aamendrir nostre recept dudit Saint Galmier, attendu qu'il y a peu de blez, a l'occasion duquel reffus nosdictes lettres de don lui ont esté et sont de nulle valeur si comme il dit, se de nostre grace ne lui estoit sur ce secouru, nous, ces choses considerees, voulant nosdictes lettres de don octroyees a nostredit conseiller sortir leur plain effect, en aïant en memoire les causes qui nous ont meu a lui octroyer le contenu en icelles, et que ce procede de nostre mouvement et certaine science, pour le recompenser desdiz services, voulons et nous plaist et neantmoins vous mandons et expressement enjoignons et commandons, sur le serement et feaulté que nous devez, que, toutes excusacions cessans, et nonobstant ledit serement que avez a nous de non verifier aucunes lettres touchans nostredit demmaine sanz parler a nous de bouche, vous procedez diligemment et sanz aucun depport, reffus ou delay, a la verificacion et enterinement d'icelles lectres par nous octroyees audit seigneur de la Fayette, et, en tant que mestier seroit, vous avons dudit serement et promesse dispensé et dispensons par cesdites presentes et pour ceste foiz, car ainsi nous plaist il estre fait de grace especial par cesdictes presentes, nonobstant ce que dit est et autres ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Orleans soubz nostre seel, le XXVIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et neuf.

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Par monseigneur le duc, le marechal et seneschal de Bourbonnois, le seigneur d'Apinat, et autres presens,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_10_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_10_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..a339336 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_10_28a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_10_28a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 7 + + + +1439, 28 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 7. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet.

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+
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+ + +
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+ +1439, 28 octobreNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume Laval, lieutenant du maître des eaux et forêts de Bourbonnais, capitaine du château de La Petite-Marche, vaquant par le décès de Maux de Couchiere, dit Goeguet.

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+(Deperditum)

‹ Laval, Couchiere. › Folio 49. Provisions de l'office de capitaine du chateau de la Marche, en faveur de Guillaume de Laval, lieutenant du maitre des eaux et forests, au lieu de feu Maux de Couchiere, dit Boeguet. 28 octobre 1439. Expedition le 3 octobre 1439 [sic.].

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_11_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_11_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..dacfe62 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_11_02a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_11_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 8 + + + +1439, 2 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d'Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d'or.

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+ + +
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+ +1439, 2 novembreOrléans + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Louis Marechal, seigneur d'Appinac, chevalier et chambellan, à saisir la terre de Sury-le-Bois, gagée à Charles de Caruolles, pour 3000 salus d'or.

+
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+
+(Deperditum)

‹ Marechal, Caruolles. › Folio 61. Faculté et licence donné a messire Loys Marechal, seigneur d'Appinat, chevalier et chambellant du duc, de pouvoir retirer la terre de Sury le Bois des mains de Charles de Ceruolles pour le pris de 3000 salus en quoy elle estoit engagee. A Orleans le 2 novembre 1439. Expedition le 17 juin 1440.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_12_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_12_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..efd58c1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_12_13a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_12_13a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesK 65cote 15/11 + + + +1439, 13 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonGon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé de la main du duc et de son secrétaire, scellé sur simple queue de parchemin du sceau de secret en cire rouge, endommagé

La légende est détruite. Le dessin est bien conservé : il manque une infime partie en haut à gauche, de même en haut et en bas à droite. Le contre sceau est bien conservé, seule une section de la légende manque. Il s'agit de la première attestation du contre-sceau du sceau de secret.

. 320 x 250 mm. Paris, Archives nationales, K 65, cote 15/11.
+Louis Douët d'Arcq, Collection de sceaux, I, Paris, Plon, 1863, p. 335, n°457. +Philippe de Bosredon, Sigillographie de l'ancienne Auvergne (xiie-xvie siècles), Brive, Imprimerie Roche, 1895, 70, n°161. +
+
+
+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., requiert d'Henri VI, roi d'Angleterre, qu'il libère temporairement Charles d'Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s'il n'y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d'Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d'or.

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+ + +
+
+ +1439, 13 décembreAngers + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., requiert d'Henri VI, roi d'Angleterre, qu'il libère temporairement Charles d'Orléans afin de lui permettre de réunir les sommes nécessaires à sa rançon, et, s'il n'y parvient avant la saint André suivante (30 novembre), promet de remettre ledit duc d'Orléans entre ses mains avec la somme de vingt mille salus d'or.

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+
+
+

A vous hault et puissant prince Henry, roy d'Angleterre, nous, Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, promectons par la foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur, de vous rendre et païer, ou a voz commis et deputez ou autres qui de vous auront cause es villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg tenant votre parti, ou en l'une d'icelles, laquelle sera mieulx a voz plaisirs, a noz propres coustz et despens, la somme de vint mille saluz de bon or du poix de soixante dix au marc, dedens la feste de saint Andry, qui sera l'an mil IIIIC quarante, en rendant, delivrant et mectant en sa franchise et liberté en nostre parti le corps de nostre tres chier et tres amé cousin le duc d'Orléans, garni de vous de bon et loyal sauf conduit par vertu duquel nostredit cousin le duc d'Orleans et ceulx de sa compaignie puissent venir et aler seurement en l'un parti et en l'autre, pour soy employer au fait de la paix final d'entre les royaumes de France et d'Angleterre et pour pourchassier sa delivrance, ou, en deffault de ce, rendre dedens ledit terme de saint Audry le corps de nostredit cousin le duc d'Orleans, mort ou vif, prisonnier comme devant, en l'une desdites villes de Rouen, de Calais ou de Cherbourg, laquelle que mieulx vous semblera, es mains de vous, hault et puissant prince, ou a vosdiz commis et deputez, et pour l'acomplissement des choses dessusdictes, nous avons obligié et obligons par ces presentes a vous, voz hoirs sucesseurs ou autres qui de vous auront cause, nous, nostre honneur et tous et chascuns noz biens meubles et immeubles, presens et a venir, et tout sanz fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et a icelles fait mectre le seel de noz armes, a Angiers le XIIIe jour de decembre, l'an mil quatre cens trente et neuf.

+
+

Charles

+
+
+

Par monseigneur le duc, le seigneur de Charlus, mareschal et seneschal de Bourbonnois, et autres presens,

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+
+

Gon.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_12_13b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_12_13b.xml new file mode 100644 index 0000000..abecac9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1439_12_13b.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1439_12_13b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 14 + + + +1439, 13 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d'Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis].

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+
+ + +
+
+ +1439, 13 décembre[Angers.] + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Jean de Nesle, seigneur d'Offrémont, cent livres tournois de rente sur le revenu de la prévôté de Clermont[-en-Beauvaisis]

Le lieu d'émission est proposé d'après l'acte précédent, daté du même jour.

.

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+(Deperditum)

‹ Nesle, Ofemont. › Folio 47 verso. Don fait par le duc de Bourbon a messire Jehan de Nesle, seigneur d'Ofemont, de 100 livres tournois de rente sur les emolumens de la prevosté de Clermont. 13 decembre 1439.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_05_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_05_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..a7df399 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_05_01a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_05_01a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 8 + + + +1440, 1er mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin.

+
+
+
+ + +
+
+ +1440, 1er maiMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, des hommes pour garder son château de Montaigu-le-Blin.

+
+
+
+(Deperditum)

‹ Chabannes. › Folio 57 et 70. Lettres come monseigneur le duc a donné a messire Jacques de Chabannes, chevalier et chambellan dudit duc, seneschal et marechal de Bourbonnois, plusieurs hommes pour fere guet et garde en sa place de Montagut de Blain, qui estoient de la chastelenie et du guet de Chavreroche. A Moulins le 1 mai 1440.

+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_05_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_05_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..0aa96ca --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_05_02a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_05_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1379/2cote 3136/11 + + + +1440, 2 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gort, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé. 270 x 110-140 mm. Paris, Archives nationales, P 1379/2, cote 3136/11. +Titres de Bourbon, II, p. 274, n°5625. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d'or qu'il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre.

+
+
+
+ + +
+
+ +1440, 2 maiMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ordonne aux gens des comptes de rabattre de la recette de Giles le Tailleur, argentier et ancien receveur général de ses finances extraordinaires, trois cent quatre-vingt-quatorze écus d'or qu'il a payés au roi de Sicile, pour le restant de la dot de Marie de Bourbon, duchesse de Calabre.

+
+
+
+

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que pieça, par nostre commandement et ordonnance, nostre amé et feal argentier et nagaires receveur general de noz finances extraordinaires, Gilet le Tailleur, a payé, baillié et delivré des deniers de sadicte recepte generale la somme de trois cent quatre vins quatorze escus d'or aïant cours a present, a nostre tres chier et tres honnoré frere le roy de Sicille et Jehusalem, sur et en deduction de la somme de cinquante mil escus en quoy estions tenuz a luy a cause de mariage de belle fille de Calabre, comme vous apparra par la quittance sur ce fete par nosredit tres honnoré frere, pour quoy nous voulons et vous mandons expressement par ces presentes que par rapportant icelles et la quittance dessusdicte tant seulement, vous, icelle somme de trois cens quatre vins et quatorze escus d'or, allouez es comptes et rabatez de la recepte dudit Gilet du temps qu'il a excercé ledit office de receveur general de nosdites finances extraordinaires, sans aucun contredict ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandements ou defenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Moulins, le second jour de may, l'an de grace mil CCCC et quarante.

+
+

Par monseigneur le duc, le seigneur d'Appinac present,

+
+
+

Gort.

+
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+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_05_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_05_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..19bd02e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_05_13a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_05_13a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales Moulinsliasse 224NS + + + +1440, 13 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin en cire rouge

La double queue de parchemin est toujours présente, avec des débris de cire rouge.

. 485-480 x 370 mm., dont repli 65 mm. Moulins, Archives municipales, liasse 224 [ancienne cote : Haf 537].
+
+
+
+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à nouveau aux habitants de Moulins le droit de prendre dix deniers tournois sur la crue de chaque quarte de sel vendue au grenier à sel de leur ville, afin de les aider à subvenir aux réparations des fortifications de la ville et des ponts de l'Allier.

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+
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+ + +
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+ +1440, 13 maiSaint-Pourçain-sur-Sioule + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à nouveau aux habitants de Moulins le droit de prendre dix deniers tournois sur la crue de chaque quarte de sel vendue au grenier à sel de leur ville, afin de les aider à subvenir aux réparations des fortifications de la ville et des ponts de l'Allier.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes

ceulx qui ces presentes (ligne 1) : parchemin gratté.

lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville et franchise de Molins, contenant, comme ilz aient

ilz aient (ligne 2) : parchemin gratté.

eu et encorez aient pluseurs grans charges a suporter, tant pour les reparacions des murailles, foussez, tours et eschisses, portes, barieres et palis de ladite ville, comme des pons d'Alier

pons d'Alier (ligne 3) : parchemin gratté.

, lesdiz supplians bonnement ne les pourroient faire ne soustenir sans l'aide de nous, et, pour ce, ja pieça nous leur eussions donné et octroyé sur chacune quarte de sel qui se vendroit ou grenier a sel de Molins dix deniers tournois jusques a certain temps ja passé, moyennant lequel aide de dix deniers pour quarte de sel, avecques ce que lesdiz supplians d'autre pars y ont tres grandement frayé et despendu du leur, lesdiz supplians ont bien et notablement procedé au fait et avancement desdites reparacions, et mesmement a l'aparfondissement et eslargissement des foussés de ladite ville qu'ilz ont tres notablement et somptueusement parachever, et aussi a faire tout a neuf ung grant pan de mur de ladite ville qui est du tout cheu et abatu a terre, et qu'ilz ont fait faire de fondement et refaire tout a neuf jusques a perfection bonne et souffisant, lesquelles reparacions leur ont esté tres sumptueuses et leur eussent esté imposables et non conduisables a effet ne fust ledit aide sur ledit sel, or est vray que de present leur convient a faire autres reparacions en ladite ville autant ou plus sumptueuses que ont esté les reparacions dessusdites ja fetes, c'est assavoir deux ou trois grans pans de mur de ladite ville qui par grant antiquité sont fonduz et venus en tel ruyne qu'ils sont en voye de cheoir et de tumber par terre, lesquelx pans de mur il convient reffaire tout a neuf et ressuir et poursuir par fondement les autres parties du mur de ladite ville qui sont tous deschaussés, avec les autres reparacions cothidiennes des pons, palis, barrieres, foussés et barbecannes, et les pons d'Alier, qu'il convient chacun jour soustenir a tres grans fraiz, leur seroit impossible de faire, porter ne soustenir de leur vaillant se ilz n'estoient par nous aidés et secourus dudit aide de dix deniers de crue sur chacune quarte de sel, et, pour ce, nous aient tres humblement supplié et requis que, consideré que les reparacions dessusdites, necesseres a faire en ladite ville, sont pour le bien publique de tous ceulx qui viennent querir sel oudit grenier a sel de Molins, voire de tout le païs de Bourbonnois, car ladite ville est la ville et siege cappital dudit païs, ou tous ceulx dudit païs ont recours et reffuge en leurs affaires, et mesmement car en ycelle ville est le lieu, chastel et forteresse ou nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz enfans tenons et avons acoustumé de tenir noz demourances et residences continuelment, parquoy est tres necessaire et expedient pour nous et pour la chose publique de mectre et tenir ladite ville en estat de grant force et resistence contre ennemis, actendu aussi que tout le sel qui vient et se dispense oudit grenier est gardé et conservé en ladite ville en seurté par le moyen de ladite fortifficacion, qui ne seroit pas si ladite ville n'estoit et tennoit estat convenable de reparacion et fortifficacions seure, il nous plaise de nostre grace leur octroyer ledit aide sur ledit sel pour emploier esdites reparacions et fortifficacions qui sont tant urgens et neccessaires qu'elles ne puent porter delay, pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville, le bon estat et acroissement de la chose publique et des habitans d'icelle estre maintenu en toute prosperité, lesdites reparacions et aussi lesdiz pons estre soustenuz voire acreuz de bien en mieulx, de nostre certaine science et grace especial, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, ausdiz supplians avons octroyé et octroyons par ces presentes que ilz puissent et leur soit leu, lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par aucuns de leurs commis et depputés, dix deniers tournois de creue sur chascune quarte de sel qui doresenavant se vendra ou sera vendue ou grenier a sel de ladite ville de Molins, tant qu'il nous plaira, oultre le droit que monseigneur le roy y prent et aussi le droit du marchant, ainsi et par la maniere que autresfoiz ils l'ons receu, pour convertir et employer les deniers qui ystront dudit aide a la reparcacion et fortifficacion de ladite ville, des murailles, portes, foussés, tours, eschisses, barbacanes, palis, barrieres et autres reparacions, et des pons d'Alier d'icelle ville, et non ailleurs, parmy ce que lesdiz supplians seront tenus de monstrer et rendre compte dudit emolument avoir employé deuement pour le fait dessusdit par devant noz amez et feaulx gens de noz comptes. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et aux grenetier et contreroleur du grenier a sel de ladite ville de Molins, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra et qui requis en sera, que lesdiz supplians, de nostre presente grace, don et octroy dudit aide et du contenu en ces noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestez ou empescher en aucune maniere au contraire, et voulons que au vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, soit adjousté plaine foy comme a l'original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Saint Pourcein, le XIIIe jour de may, l'an de grace mil quatre cens et quarante.

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Par monseigneur le duc, Loys de Segrie, Robert Parent et autres presens,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_06_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_06_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..90c014c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_06_09a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_06_09a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 10 + + + +1440, 9 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron.

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+ +1440, 9 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrinet de Lonray, écuyer, capitaine-châtelain de Montmarault, au lieu de Guillaume Bron.

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+(Deperditum)

‹ Lonray, Bron. › Folio 73. Provision de l'office de capitaine-chatelain de la ville et chatellenie de Montmaraut, en faveur de Perrinet de Lonray, escuyer, au lieu de Guillaume de Bron. A Moulins le 9eme juin 1440. Expedition le 9 aout 1440.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_06_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_06_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..7ac937e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_06_29a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_06_29a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 8 + + + +1440, 29 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 8. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont (com. Luthenay-Uxeloup, Nièvre).

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+ + +
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+ +1440, 29 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, octroie au seigneur de Gamaches et de Rosemont, des hommes de la prévôté de Fleury-sur-Loire (Nièvre) pour la garde de son château de Rosemont (com. Luthenay-Uxeloup, Nièvre).

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+(Deperditum)

‹ Gamaches. › Folio 62. Lettres come monseigneur le duc a octroyé au seigneur de Gamaches et de Rosemont, son especial amy, ses hommes de la prévosté de Fleury d'aller faire guet et garde au chastel de Rosemont. A Moulins le penultième juin 1440. Expedition le 7 juillet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..11598d6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_11a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_07_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 9 + + + +1440, 11 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine-châtelain de Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort.

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+ + +
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+ +1440, 11 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son contrôleur et gouverneur général de toutes ses finances, Louis de Segrie, capitaine-châtelain de Donzy, au lieu de Guichart de Sallemort.

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+(Deperditum)

‹ Segrie, Sallemort. › Folio 68. Provision de l'office de capitaine-chatelain de [Donhy

Il est écrit Douhy ou Donhy, mauvaise lecture du toponyme Donzy (Nièvre).

] en faveur de Loys de Segrie, escuyer d'escurie du duc, controleur et gouverneur general de toutes ses finances, au lieu de Guichart de Sallemort. A Moulins, 11 juillet 1440. Expedition le 1 aout 1440.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..f12f4a0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_20a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_07_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 9 + + + +1440, 20 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d'Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer.

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+ + +
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+ +1440, 20 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Bruzat (ou Bruzac), capitaine de guerre, capitaine de Saint-Maurice, au lieu d'Etienne de la Farge, dit Fargetti, écuyer.

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+(Deperditum)

‹ Bruzat. › Folio 68. Provisions de l'office de capitaine de Saint Maurice en faveur de Pierre de Bruzat, capitaine de gens d'armes et de trait, escuyer, au lieu d'Estienne de la Farge, dit Fargetti, escuyer. A Moulins le 20 juillet 1440. Expedition le dernier juillet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..2ebd9fb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_21a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_07_21a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 9 + + + +1440, 21 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Etienne de l'Espinace capitaine-châtelain d'Anzon, au lieu de Michel Riuf.

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+ +1440, 21 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Etienne de l'Espinace capitaine-châtelain d'Anzon, au lieu de Michel Riuf.

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+(Deperditum)

‹ L'Espinace. › Folio 65. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Anzon en faveur d'Estienne de l'Espinace, en consideration de ses services, au lieu de Michel de Riuf. A Moulins le 21 juillet 1440. Expedition le 1 aoust suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..8c78ee0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_22a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_07_22a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 9 + + + +1440, 22 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + (1) dans l'acte du 26 décembre 1447 (Tours), par lequel Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, conseiller et chambellan du roi et grand panetier de France, donne procuration à Jacques d'Ussel pour transiger avec le duc de Bourbon sur une somme de dix mille écus, qu'il avait prêtée au duc en l'année 1440, et pour laquelle celui-ci lui avait transporté la terre de Chavroche jusqu'à ce qu'il l'eut remboursé ou lui eut assigné une rente équivalente. Paris, Archives nationales, P 1357/1, cote 311. Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 293, n°5798. + (2) par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu'à ce qu'il lui eut remboursé la somme de dix mille écus.

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+ +1440, 22 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Antoine de Chabannes, écuyer, comte de Dammartin, la terre de Chavroches jusqu'à ce qu'il lui eut remboursé la somme de dix mille écus.

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+
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+(Deperditum) +

(1) "De et sur la somme de dix mil escuz en laquelle ledit monseigneur le duc est tenu et obligé envers le constituant, comme il nous est apparu par certaines letttres de mondit seigneur le duc, donnees a Molins le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an mil IIIIC quarente".

+

(2) ‹ Chabannes. › Folio 63. Transport fait par le duc a Anthoine de Chabannes, ecuyer, comte de Dampmartin, en consideration de ses services, du chateau, donjon et chatellenie de Chavreroche avec ses appartenances. A Moulins le 22 juillet 1440. Expedition le 23e.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..d8626be --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_24a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_07_24a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 9 + + + +1440, 24 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d'Amé Saunier.

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+ +1440, 24 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie, écuyer, capitaine-châtelain de Billy, au lieu d'Amé Saunier.

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+(Deperditum)

‹ Brie, Saulnier. › Folio 66. Provision de l'office de capitaine chatelain de Billy en faveur de Louis de Brie, escuyer, en consideration de ses services, au lieu de Aymés Saulnier. A Moulins le 24 juillet 1440. Expedition le 2 aoust suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..ca29ad7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_25a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_07_25a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 9 + + + +1440, 25 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d'arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain.

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+ +1440, 25 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte à Philippe de la Tour et Pierre Regnault de Vignolles, écuyers et frères d'arme, la seigneurie de Milly-sur-Thérain.

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+(Deperditum)

‹ La Tour, Vignolles. › Folio 65. Transport fait par le duc de Bourbon a Philippes de la Tour et Pierre Reynault de Vignolles, écuyers, frères d'armes, en consideration de leurs services, de la terre et seigneurie de Milly au conté de Clermont en Bauvoisis. A Moulins le 25 juillet 1440. Expédition le 2 aoust 1440.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..bb1403f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_26a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_07_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 9 + + + +1440, 26 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d'écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé.

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+ + +
+
+ +1440, 26 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Valpergue, écuyer d'écurie du roi, capitaine-châtelain de Saint-Just, au lieu de Guillaume (ou Guichon) de Marzé.

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+(Deperditum)

‹ Valpergue. Marzé. › Folio 61. Provisions de l'office de capitaine chatelain de Saint Just a Loys de Vaupergue, escuyer d'ecurie du roy, en consideration de ses services, au lieu de messire Guichon de Marzé. A Moulins le 26 juillet 1440. Expedition le dernier juillet.

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_31a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_31a.xml new file mode 100644 index 0000000..83170c2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_31a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_07_31a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 9 + + + +1440, 31 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt.

+
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+ + +
+
+ +1440, 31 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme capitaine de Perreux Alain Ferlin, capitaine de guerre, au lieu de Pierre de Hannencourt.

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+(Deperditum)

‹ Ferlin, Hannencourt. › Folio 69. Provision de l'office de capitaine chatelain de Porreux, en faveur d'Alain Ferlin, capitaine de gens d'arme et de trait, escuyer d'écurie du duc, au lieu de Pierre de Hannencourt. A Moulins le 31 juillet 1440. Expedition le 1 aout.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_31b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_31b.xml new file mode 100644 index 0000000..7cceed1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_07_31b.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_07_31b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 9 + + + +1440, 31 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 9. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Apchon capitaine de Sury-le-Comtal.

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+ + +
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+ +1440, 31 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Apchon capitaine de Sury-le-Comtal.

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+(Deperditum)

‹ Apchon. › Folio 71. Provision de l'office de capitaine de Sury le Contal en faveur de Jean d'Apchier, cousin du duc, en consideracion de ses services. A Moulins le dernier juillet 1440. Expedition le 2 aout 1440.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..7cda96d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_02a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_08_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 10 + + + +1440, 2 aout + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot.

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+ +1440, 2 aoutMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, capitaine-châtelain de Chantelle, au lieu de Jean de Chauvigny, seigneur de Blot.

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+(Deperditum)

‹ Chabannes, Blot. › Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Chantolle, en faveur de messire Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Charlus et de Palisse, en consideration de ses services, au lieu du seigneur de Blot. A Moulins le 2 aout 1440. Expedition le 12 aout 1440.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..d5c0e92 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_04a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_08_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 10 + + + +1440, 4 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent.

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+ +1440, 4 aoûtMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Forêt, chevalier et chambellan, capitaine-châtelain de Saint-Germain-Laval, au lieu de Jean de Tremolent.

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+(Deperditum)

‹ Le Forest, Tremolont. › Folio 72. Provision de l'office de capitaine-chatelain de Saint-Germain-de-Laval, en faveur de messire Jean, seigneur de la Forest, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Tremolent. A Moulins le 1er août 1440. Expedition le X aout 1440.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..e3f18c1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_14a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_08_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 10 + + + +1440, 14 aout + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon.

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+ + +
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+ +1440, 14 aoutMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Aimé Saunier, écuyer, capitaine-châtelain de Vichy, au lieu de Louis de Toulon.

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+(Deperditum)

‹ Saunier, Thoulon. › Folio 74. Provision de l'office de capitaine et chatelain de Vichy en faveur de Aymés Saunier, escuyer, en consideracion de ses services, au lieu de Loys de Thoulon. A Moulins le 4 aout 1440. Expedition le 13e.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_14b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_14b.xml new file mode 100644 index 0000000..956689c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_14b.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_08_14b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 10 + + + +1440, 14 aout + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine-châtelain de Calvinet et la Vinzelles.

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+ +1440, 14 aoutMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque, écuyer, seigneur de Sénezergues, capitaine-châtelain de Calvinet et la Vinzelles.

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+(Deperditum)

‹ La Roque. › Folio 75. Provisions de l'office de capitaine-chatelain des chateaux de Calvinet et de la Vinzelle en faveur de Jehannet de la Roque, escuyer, seigneur de Senesegues, capitaine de gens d'arme et de trait. A Moulins le 15 aout 1440. Expedition le 13e.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..9de8fa9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_15a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_08_15a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 10 + + + +1440, 15 aout + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d'Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault.

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+ +1440, 15 aoutMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de la Roque bailli des montagnes d'Auvergne, au lieu de Guillaume Regnault.

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+
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+(Deperditum)

‹ La Roque, Regnault. › Folio 76. Provision de l'office de bailly des montagnes d'Auvergne, en faveur de Jehannet de la Roque, au lieu de messire Guillaume Regnault. A Moulin le 15 aout 1440. Expedition le 17.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..275be47 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_16a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_08_16a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 10 + + + +1440, 16 aout + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme l'Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic).

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+ +1440, 16 aoutMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme l'Auvergnat capitaine-châtelain de Fayot (sic).

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+(Deperditum)

Folio 75. Provision de l'office de capitaine-chatelain du chatel du Fayot en faveur de (blant) dit l'Auvergnat. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 17 aout.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_16b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_16b.xml new file mode 100644 index 0000000..db45ab7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_16b.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_08_16b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 10 + + + +1440, 16 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d'Etampes.

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+ +1440, 16 aoûtMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guy de Bourbon, son frère naturel, capitaine-châtelain de la baronnie de Roanne, au lieu de Robert d'Etampes.

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+(Deperditum)

‹ Bourbon bastard, Estampes. C

"Quant au C. que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire" : Anne Ritz-Guilbert, La collection Gaignières. Un inventaire du royaume au xviie siècle, Paris, Éditions du CNRS, 2016, p. 123.

. › Folio 77. Provision de l'office de capitaine-chastelain de la Baronie de Rouannois, en faveur de Guy, bastard de Bourbon, frere naturel du duc, au lieu de messire Robinet d'Estampes. A Moulins le 16 aout 1440. Expedition le 24.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..5f4ad65 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_18a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_08_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 10 + + + +1440, 18 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 10. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart.

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+ +1440, 18 aoûtMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Gerard de Semur capitaine du château de Thizy, au lieu de Louis de Montregnart.

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+(Deperditum)

‹ Somur, Montregnart. › Folio 76. Provision de l'office de capitaine du chastel de Thizy en faveur de Gerart de Semur, escuyer, au lieu de Loys de Montregnart. A Moulins le 18 aout 1440. Expedition le 24.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..af8613a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_08_22a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_08_22a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folios 10-11 + + + +1440, 22 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 10-11. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d'Hugonet d'Uzez.

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+ + +
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+ +1440, 22 aoûtMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Bertrand III de Bouthéon, chevalier, maitre de son hôtel, capitaine-châtelain de Saint-Vesnar (sic), au lieu d'Hugonet d'Uzez.

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+(Deperditum)

‹ Botheon, Uzez. › Folio 78. Provision de l'office de capitaine chastelain de Saint Vesnar, en faveur de messire Bertrand de Boutheon, chevalier, maistre d'hostel du duc, au lieu de sire Hugonet d'Uzez. A Moulins le 22 aout 1440. Expedition le 13 septembre.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_10_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_10_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..0879ae7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_10_16a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_10_16a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 11 + + + +1440, 16 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère.

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+ +1440, 16 octobre Montluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis des Barres, chevalier et chambellan du roi, capitaine-châtelain de La Bruyère.

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+(Deperditum)

‹ Des Barres. › Folio 81. Provision de l'office de capitaine-chastelain de La Bruyere, en faveur de messire Loys des Barres, chevalier et chambellan du roy. A Montluçon le 16 octobre 1440. Expedition le X janvier 1440.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_12_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_12_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..c8bc69d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1440_12_18a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1440_12_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 11 + + + +1440, 18 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l'office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart.

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+ +1440, 18 décembreMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Lancelot de Bonneuille à l'office de capitaine-châtelain de Toissary (sic), vacant par la mort de feu Jean Boussart.

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+(Deperditum)

‹ Bonneuille, Bouffart. › Folio 83. Provision de l'office de capitaine chastelain de Toissary, en faveur de Lancelot de Bonneuille, vacant par la mort de feu Jehan Boussart. A Montluçon, le 18 décembre 1440. Expedition le premier janvier suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_01_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_01_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..ece6f74 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_01_27a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_01_27a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 11 + + + +1441 (n. st.), 27 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l'office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette.

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+ +1441 (n. st.), 27 janvierChantelle + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre de Pons, écuyer, à l'office de capitaine de Saint-Bonnet-de-Four, vacant par la mort de Jean Vachette.

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+(Deperditum)

‹ Pons, Vachette. › Folio 86. Provision de l'office de capitaine de Saint Bonnet de Fours, en faveur de Pierre de Pons, escuyer, vacant par la mort de feu Jean Vachette. A Chantelle, le 27 janvier 1440. Expedition le 6 février suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_02_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_02_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..9d43e60 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_02_26a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_02_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 11 + + + +1441 (n. st.), 26 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre l'Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa "décrepité et impatience".

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+ +1441 (n. st.), 26 févrierThiers + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Pierre l'Aubespin, licencié en lois, châtelain de Gannat, en remplacement de Gilbert Graulier, qui ne peut plus exercer son office en raison de sa "décrepité et impatience".

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+(Deperditum)

‹ L'Aubespin, Grolier. › Folio 87. Provision de l'office de chastelain de Gannat en faveur de Pierre l'Aubespin, licencié en droiz, au lieu de Gilbert Grolier, qui par sa decrepité et impatience ne peut plus excercer. A Thiert le 28 fevrier 1440. Expedition le 8 mars.

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Le sceau est frustre. La partie gauche de la légende est détruite.

. 365 x 228-240 mm., dont repli 58-73 mm. Archives départementales Loire-Atlantique, E 121-1, cote 42 [original numérisé].
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+
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d'Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l'Angleterre.

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+
+ + +
+
+ +1441 (n. st.), 4 avrilChâteauroux + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., promet de soutenir Charles, duc d'Orléans, Philippe, duc de Bourgogne et Jean, duc de Bretagne, dans leurs démarches en faveur de la conclusion de la paix avec l'Angleterre.

+
+
+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme tres honnorez seigneurs et noz beau frere et cousins les ducs d'Orleans, de Bourgoingne et de Bretaigne aient esté chargiez et ordonnez par monseigneur le roy pour besougnez et entendre a la conduite et conclusion du bien de la paix d'entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, lesquelz, pour leur seureté et le bien de ladite paix, aient entre eulx et leurs païs et subgiez fait et accordé aliances, de aidier et soustenir l'un l'autre envers et contre tous ceulx que leur vouldroient faire ou porter aucun dommage, savoir faisons que, pour le grant desir et entiere affection que avons audit bien de paix, de obeir a ladicte ordonnance de monseigneur le roy et tenir de tout nostre povoir ce que par nosdiz beau frere et cousins sera fait, appoinctié et conclut sur le bien de ladicte paix, nous avons promis et promettons par ces presentes tenir tout ung chemin fermement, sans departir en la conduite et conclusion de ladicte paix avecques lesdiz beau frere et cousins, a la louenge et gloire de Dieu, a l'onneur de mondit seigneur le roy, prouffit et utilité desdiz royaumes et de tout le peuple christian, et s'aucuns s'avantoient a perturber ne empescher la conduitte, accord et conclusion dudit bien, ou a l'occasion de ce, ou autrement en quelque maniere, ou pour quelconque achoison que ce soit s'efforcoient courir sur ou porter grevance et dommage a nosdiz beau frere et cousins, leurs seigneuries, païs et subgiez, ou a l'un d'eulx, leurs adherez et aliez, nous les empescherons et debouterons, et aiderons a nosdiz beau frere et cousins et leursdiz adherez et aliez et a chascun d'eulx de tout nostre povoir toutesfois que fairrons ledit dommage, ennuy, destourbier ou empeschement, ou que requis en serons envers et contre tous qui pevent vivre et mourir, et ne ferons autre aliance avec quelconque personne sans le consentement de nosdiz beau frere et cousins, et tout ce promectons en parole de prince fermement tenir et acomplir de point en point, sans jamais en contrevenir, et tout sans dol, fraude, barat ou malengin. En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel de secret en l'absence du grant, et les avons signees de nostre main. Donné a Chasteauroux, le quatriesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC quarante avant Pasques.

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Charles

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Par monseigneur le duc, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres presens,

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+
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Gon.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..fd24fab --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_02a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_05_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Inventaire des titres du comté de Forez II (1860)p. 530-533NS + + + +1441, 2 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie dans la lettre de certification de Robert Parent, Jean Berry et Pierre Robertet du 13 mai 1441, aujourd'hui perdue. +C. Copie de B. dans un cahier de papier de six folios, signé par trois notaires, portant l'inscription "Armoire : Job. AN 1440 vol. 37, F129/1", non retrouvée. Indication de provenance (dans a.) : "Cette pièce est la première portée sur l'état des titres restitués au département de la Loire par les archives départementales du Rhône, en vertu d'une dépêche ministérielle du 6 septembre 1854". + a. Auguste Chaverondier, Inventaire des titres du comté de Forez fait en 1532 par Jacques Luillier, II, Appendices, Roanne, Imprimerie Sauzon, 1860, p. 530-533 [ouvrage numérisé]. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient.

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+ +1441, 2 maiMontbrison + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Robert Parent, écuyer et maître de son hôtel, Jean Berry, licencié en loi et châtelain de Montbrison, Pierre Robertet, clerc de la Chambre de Montbrison, à prendre cinquante feus des mandements de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Saint-Juste-en-Chevalet, pour faire guet et garde sur la nouvelle fortification de la ville de Saint-Germain-Laval, trop étendue pour que les seuls Germanois y pourvoient.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Clairmont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chambrier de France, a nostre amé et feal escuyer Robert Parent, maistre de nostre hostel, et a noz chers et bien amés maistre Jehan Berry, licentié ez lois, nostre chastellain de Montbrison, et Pierre Robertet, clerc de la chambre de noz comptes en Forestz, salut. Scavoir faisons nous avoir receue l'humble suplication de noz chiers et bien amez les consulz, bourgeois, manantz et habitans de nostre ville, chastelanie et mandement de Sainct Germain de Laval, en nostre comté de Forestz, contenant que, comme puys naguieres leur ayons commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredicte ville de Sainct Germain de Laval, a laquelle ordonnance et commandement leur heussions promys a ayder a soubstenir les frais et missions que leur conviendroit a faire pour ladicte closture et fortification, et soit ainsi que a icelle fortification et closture iceulx supliantz ayent grand volunté et desir, si comme ilz dient, de parfaire et acomplir ce qu'ilz ont encomencé, laquelle chose veue, et considéré le petit nombre de feux des habitantz d'icelle nostre ville et mandement de Sainct Germain de Laval, veu aussi la grand, large et diffuse ensainct que leur avons ordonné et commandé clorre et fortifier, requerantz sur ce tres humblement de nostre grace qu'il nous pleust leur accroistre leurdit mandement de Sainct Germain de cinquante feuz, a iceulx prendre de et sur noz mandementz et chastelanyes de Sainct Maurice en Roannoys et de Sainct Just en Chevalet pour ayder esdictz supliantz a supporter les frais, missions et despences que faire leur conviendra a ladite fortiffication de Sainct Germain, et avecq ce tout droict de juridiction et aultres, par ainsi que si lesdictz feuz eussent esté de toute ancienneté dudit mandement et chastelanye de Sainct Germain de Laval, en toutes et singulieres choses, tant de jurisdiction, reparation, guet, garde, porte et aultres quelzconques contributions, et oultre que leur voulsissions donner et ordonner commissaires a faire ladicte assiette desdictz cinquante feux, et mectre fins, limites et termes entre lesdictz mandemens et chastellanies de Sainct Just et Sainct Maurice, pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, considéré aussi que nostredicte ville de Sainct Germain, si elle est achevee par la maniere qu'elle est commancee, la forte place et avantageuse ou elle est assize, qu'elle sera une des belles et fortes villes de nostredit comté de Fourestz, heu aussi considerations a la promesse que leur avons faicte au commencement de ladicte fortiffication, et aultres choses qui sont a considerer en ceste nature, vous mandons et a chascun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier est, que vous transportez en nostredicte ville de Sainct Germain Laval et d'illecq encores sur nosdictz mandementz de Sainct Just et de Sainct Maurice, et desdiz mandemens et chastellenies de Sainct Just et Sainct Maurice prenez, baillez, delivrez et assignez esdictz supliantz la somme de cinquante feux des lieux plus prochains de nostredicte ville de Sainct Germain, et pareillement mectez et assignez bornes, mectes, fins, limittes et devises entre nosdtredit mandement de Sainct Maurice et de Sainct Germain, des lieux et places que de par nous prendrez dudit mandement de Sainct Maurice, pour joindre et assemblez avecq nostredit mandement de Sainct Germain, et avecq ce faites expres commandement de par nous, a grosses peynes a nous [a] applicquer es habitantz desdictz lieux ou vous prendez lesdictz cinquante feux, que doresenavant ilz hobeissent du tout entierement a noz cappitaine, chastellain, prevost, recepveur, greffier et aultres officiers de nostredicte ville de Sainct Germain, sans ce que doresenavant ilz soient tenuz ne obligez de ressortir en justice ou aultrement, faire guet, garde et porte, ou contribuer aulcunement esdictz chasteaux, mandementz et chastelanies de Sainct Just ou Sainct Maurice dont ilz auront estez ostez, de faire les choses dessusdictes et chascunes d'icelles vous donnons plain pouvoir et mandement especial, en nous certiffiantz suffisamment de ce que faict aurez. Sur ce mandons et commandons a tous noz justiciers et subjectz de nostredit comté de Fourestz que, a vous et a chascun de vous, en ce faisant, entendent et diligemment hobeissent, car ainsi nous plaict-il estre fait et esdictz supliantz l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, le deuxiesme jour de mai, l'an de grace mil quatre cens quarante ung.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le bailly de Forestz, Loys de Segrie et aultres presentz.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..95289aa --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_06a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_05_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2047NS + + + +1441, 6 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales Loire, B 2047. +C. Autre copie dans un registre du XVIIe siècle. Archives départementales Loire, B 2124, folios 77-78. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 123 (B.) et 199 (C.). + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville.

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+ +1441, 6 maiMontbrison + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à une requête des habitants de Montbrison, mande aux bailli, juge et avocat fiscal de Forez, ainsi qu'à Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, de faire enquête afin d'accroître le mandement de ladite ville de cent nouveaux feus, qui seront choisis dans les mandements voisins de Marcilly-le-Châtel et Châteauneuf, afin de pourvoir aux gardes, guets et réparations de la nouvelle clôture de la ville.

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(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseillers, chevalliers et chambellans messire Amé Vert, bailly de Fourestz, messire Gastoné Gaste, seigneur de Luppé, maistre Louys de la Vernade, juge, et maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal de Forests, salut. Scavoir faisons nous avoir receu humble supplicacion de noz chiers et bien aymés les consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que comme leur eussions commandé et ordonné fortiffier et clorre nostredite ville de Montbrison, a laquelle ordonnance et commandement leur eussions promis, entre autres choses, pour ce que

Pour ce que : l'exemplaire C. dit parce que.

la closture et enceinte de nostredite ville est tres grande, spacieuse et a besoing de grande garde et aussi que nostredite ville n'a connu point de mandemens au moins tres petit nombre de cenx avec les hommes d'icelle nostredite ville, qui pour la garde d'icelle ne sont point suffisant, que pour eulx icelle nostredite ville faicte et mise en deffence leur [pourvoirions

La fin du mot n'est pas claire ; possible erreur de transcription. Il s'agit visiblement du verbe pourvoir.

] sur la garde d'icelle nostredite ville, requierant sur ce tres

Tres absent de C.

humblement de nostre grace qu'il nous plaise leur accroistre ledit mandement de Montbrison de deux ou troys cens feux, (f. 1v.) et

Et iceulx prendre en et sur noz autres madnemens : C. dit a iceulx prendr e.

iceulx prendre en et sur noz autres mandemens circumvoisins pour ayder esdiz supplians pour supporter les fraix et missions que faire leur conviendra a acomplir ladite fortifficacion, et aussi pour contribuer a la garde, guest, porte et autres contribucions esquelles sont tenus noz autres hommes et subjectz de nostredite ville et mandement de Montbrison, et avecq ce tout droit de juridion

Sic, comprendre juridiction.

par ainsi que si lesdiz feuz eussent esté de toute anciennetté dudit mandement et chastellenie de Montbrison et toutes et singulieres choses, tant de juridion, reparacion, gué, garde de porte

Reparacion, gué, garde de porte : l'exemplaire C. dit reparacion, gué, garde, porte.

et autres quelzconques, et outre leur volssissions donner et ordonner commissaires a faire ladite assiette dessusdite, et mectre fins, limites et termes entre lesditz mandements de Montbrison et autre dont seroient lesdiz feuz, pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, et bien advertis que en ladite closture et faveur d'icelle leur promisme ayder de guests, d'accroissance de mandement et [au mieux

Incertain, possible erreur de transcription.

] tant que [?] estre contents, ayant aussi consideracion que lesdiz supplians ont grandement ediffié en nostredite ville de Montbrison, laquelle est et sera chef et principalle ville de tout nostredit paÿs et conté de Forests, et aussi regard a la promesse que leur avons faites comme dict est, par autre chose que sont aconsiderees en ceste matiere, vous mandons et a chacun de vous, ainsi qu'il appartiendra, en commectant si mestier, que vous vous transportiez (f. 2r.) en nostredite ville de Montbrison et d'illecque en et sur nos mandemens de Marcilly et Chastelneuf, et eslisez et choisissez la somme et quantité de cens feuz les plus prochains de nostredite ville de Montbrison et moins dommageable pour nosdiz mandements de Marcilly et de Chastelneuf, avecques leurs appartenances, au plus proffitable desdiz supplians, et pareillement arretier et assigner fermes et bonnes limites en lesdiz mandemens de Montbrison, Marcilly et Chastelneuf des lieus et places que de par nous prendrés d'iceulx mandemens de Marcilly et Chastelneuf pour joindre et assemblés avecques nostredit mandement de Montbrison, et avecques ce faites expres commandement de par nous, sur grosses peynes a nous a applicquer es hommes desdiz lieus dont vous prendrez l'assiette [de

Ajout.

] cens feuz, que doresenavant ilz hobeissent du tout et entierement a noz cappitaynes, chastellains, prevosts, recepveurs, greffiers et autres officiers de nostredite ville de Montbrison, sans que doresenavant ils soient tenus ne obligier de respondre et ressortir en justice, ne autrement fere gué, garde et porte et contribuer aucunement esdiz chasteaus, mandemens et chastellenies desdiz Marcilly et Chastelneuf dont ilz auront esté separés, et ce que faict en aurés, nous rapporter fidellement pour ordonner et rapporter au surplus, ainsi que verrez bien estre, de faire les choses dessusdites (f. 2v.) et chacune d'icelles vous donnons plain povoir et mandemens special, en nous certifiant suffisamment ce que faict aurez sur ce. Mandons et commandons a tous noz justiciers et subjects en nostredit comté de Forestz que a vous et chacun de vous et ce faisant entendent et obeissent dilligement, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques mandement ou deffence a ce contraire. Donné en nostredicte ville de Montbrison, le sixieme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante ung.

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Par monseigneur le duc en son conseil

Sic C. Dans B, par monseigneur le duc son conseil.

.

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..7434151 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_15a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_05_15a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/2cote 1265 + + + +1441, 15 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 305 x 155 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/2, cote 1265. +B. Vidimus dans l'acte du 22 juin suivant, passé par Louis de la Vernade. 470 x 300 mm., dont repli 40 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/2, cote 1265. +Titres de Bourbon, II, p. 275, n°5640. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu'il a reçu l'hommage d'Amé d'Espaignon (Aimé l'Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez.

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+ +1441, 15 maiSaint-Galmier + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes en Forez qu'il a reçu l'hommage d'Amé d'Espaignon (Aimé l'Espaignol selon B) pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief au comté de Forez.

+
+
+
+Texte établi d'après A. +

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que aujourd'uy nostre bien amé escuïer

Escuïer suivi d'une rature.

Amey d'Espaignon nous a fait les foy et hommaige qu'il nous estoit tenu de faire de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostredit païz et conté de Fourez et ressort d'icelluy, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelx foy et hommaige nous ledit Amey d'Espaignon avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que ledit Amez d'Espaignon, a cause desdiz foy et hommaige nou faiz, vous ne molestez ou empeschez, ne souffrez estre molesté ne empeschié en aucune maniere, maiz se les choses dessusdictes ou aucune d'icelles estoient pour ce prises, saisies ou empeschees, les luy mectés ou fetes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et denombrement des choses dessusdictes dedans quarante jours prouchain venans en ladite chambre de nosdits comptes. Donné en nostre ville de Saint Galmier, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XVeme jour de may, l'an de grace mil IIIIC quarante et ung.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..ddf5a53 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_05_20a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_05_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +La Mure 1675 (II)p. 183NS + + + +1441, 20 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, II, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1868, p. 183. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de l'église collégiale Notre Dame de l'Espérance de Montbrison.

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+ + +
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+ +1441, 20 maiNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de l'église collégiale Notre Dame de l'Espérance de Montbrison.

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+
+(Deperditum)

En la même année 1441 et au même mois de mai, ce duc, par ses lettres datées du 20e jour dudit mois [de mai], confirma les privilèges de l'église collégiale de Notre Dame de Montbrison.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_06_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_06_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..e86e237 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_06_22a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_06_22a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1397/1cote 485 + + + +1441, 22 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu, comportant jadis des mentions dorsales

Et sur lesdittes lettres est escript : "Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera computorum, de precepto dominorum, die septima mensis februarii, anno domino millesimo quadringentesimo quadragesimo tersio", signé "J. Gouriet" (d'après C). L'abbé Renon (b) est le seul à rapporter une autre mention : Jacques de Vinols, chancellier de Forez, reconnait et signe cet acte. Il s'agit probablement d'une surinterprétation d'un acte de Louis de Segrie et Jacques de Vinols attaché aux lettres de fondation : Loys de Segrie, escuyer, conseiller et gouverneur general de toutes les finances de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Jaques de Viniols, chancellier de Fourez, acomplisses le contenu es lectres patentes de mondit seigneur ausquelles ces presentes sunt atachees soubz nostre signet, en païant, bailliant et delivrant des deniers du prouffit et emolument du seel de Fourez aux doyen et chapitre de Notre Dame de Montbrison, ou a leur tresorier pour eux, la somme de soixante livres tournois, par les causes, aux termes, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par lesdictes lectres. Donné a Villefranche en Beaujoloys, le XXVIe jour de juing, l'an mil quatre cens quarente et ung. L. Segrie (d'après B).

.
+B. Vidimus sur parchemin, dans l'acte de Louis de la Vernade, juge ordinaire de Forez, en date du 5 novembre 1442, signé par deux notaires, incomplet. 410 x 610 mm., dont repli 20 mm. Paris, Archives nationales, P 1397/1, cote 485. +C. Copie sur papier, collationnée le 5 septembre 1750

Mention marginale de la première page : Par arest de la Chambre du cinq septembre MVIIC cinquante, a esté ordonné estre par nous, conseiller maitre ordonné en ladite Chambre cy fait mention, que les presentes lettres ont esté representees par les doyen, chanoines et chapitre de l'eglise Nostre Dame de Montbrison, pour justifier du droit qu'ils ont de percevoir annuellement sur le domaine de Forest la somme de IIIIXIIII sols, la six parties dont est fait employ au compte de la recette generale du domaine de Lion de l'année MIVC quarante un, au chapitre de fief et aumosnes du domaine de Forets. Clement de Boissy, conseiller maitre rapporteur. Mention finale : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secretaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la Chambre des comptes, conformement a l'arrest de ladite Chambre de ce jourd'huy, cinq septembre mil septembre cent cinquante [avec signature illisible].

. 250 x 380 mm. Paris, Archives nationales, K 176, cote 33/2.
+a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, III, Preuves fondamentales, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1869, p. 199-200, n°127 [ouvrage numérisé], incomplet. +b. F. Renon, Chronique de Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison..., Roanne, Imprimerie de A. Farine, 1847, p. 139-142 [ouvrage numérisé], modernisé. +Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 109 recto (C). +Titres de Bourbon, II, p. 276, n°5645 (B). +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre.

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+ +1441, 22 juinVillefranche-sur-Saône + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde une messe perpétuelle en l'église Notre Dame de l'Espérance de Montbrison, à dire chaque jour à huit heures, et accorde pour ce soixante livres tournois au chapitre.

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+Texte établi d'après C. +

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerans les tres grans graces et benefices que Dieu nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creation, par lequel, par son inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonable, a son ymage et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attracion et nayssance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, en prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France

En prochain degré d'oirrie masculine du glorieux saint monseigneur saint Loys, jadis roy de France : mention absente de l'exemplaire B.

, et nous a eslevés a grans honneurs et seignories et prerogatives, et, sans nous merités, donné grand habumdance de biens, voulans et desirans selon nostre fraille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur

Voulans et desirans selon nostre feaille possibilité avoir aucune congnoissanse envers Dieu nostre createur : remplacé par neanmoins selon nostre feaille possibilité volans de ce avoir aucune cognoyssanse envers Dieu nostre createur dans l'exemplaire B.

et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service et honneur et reverence d'icelluy Dieu nostre createur, dont tant de biens nous sont venus, de la benoiste trinité Père, Fils et Saint Esperit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ

Mere de nostre doulx seigneur Jesu Christ remplacé par mere de nostre doulz sauveur Jhesu Crist dans l'exemplaire B.

, des saints anges et archanges

Des saints anges et archanges absent de l'exemplaire B.

, des benois patriarches, prophetes, apostres, martires, confesseurs et autres saints et benoites saintes, et de toute la court celestiel de Paradis, affin que, moyennant l'intercession de ladite cour celestiel et mesmement de la tres benoiste Vierge Marie a laquelle de nostre infance avons toujours eu et aurons tres grande devocion et parfaite confiance, puissions avoir et obtenir grace envers Dieu nostre createur, de tenir et maintenir en bonne prosperité et santé l'estat de nostre personne, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de noz enfans, successeurs et posterité, au gouvernement pacifique de nosdites terres, seigneuries et subjiez sous bonne justice a Dieu plaisant, et principalement obtenir puissions la salut des ames de nous, de nostreditte compaigne, de noz enfans, posterité et successeurs et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs

Affin que moyennant l'intercession de ladite cour celestiel (…) et aussi de nos seigneurs, predecesseurs et antecesseurs : idem.

, avons fondé et fondons par ces presentes chascun jour une messe perpetuelle en nostre eglise de Nostre Dame de Montbrison, a icelle messe estre dite et celebree

Et celebree : idem.

par le doyen et chapitre d'icelle eglise aux jours et heures tout ainsy et par la forme et maniere que s'en suit : c'est assavoir que ladite messe sera sonnee par le manniglier de laditte eglise a huit heures de jour, en quelque saison que se soit, en frapant quinze coups a la plus grosse cloche d'icelle eglise, en l'honneur des quinze joyes de nostre dame, et le dernier copt doublera pour congnoistre la fin, et y aura distance d'un coup a l'autre de l'espace d'ung Ave Maria ; item que laditte messe sera dite incontinent fenye laditte sonnerie par les dessus nommés doyen, chanoines et prestres de laditte eglise, ung chescun d'eux, l'un aprés l'autre par sepmaines ; item que la messe dessusditte se chantera en la chappelle de nostre dame, laquelle est situee a l'entree du cuer, du costé dextre de laditte eglise ; item seront tenus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres de chanter le jour du dimanche et autres jours sollempnelz des offices et sollempnités desdiz jours, c'est assavoir : le lundy des mors, le mardy du Saint Esperit, le mercredy des anges, le jeudy de la Trinité, le venredy de la Croix et le samedy de nostre dame, et cette messe du samedy et des cinq festes de nostre dame chanteront en hautes voix les clergions de laditte eglise ensemble leur maistre, et seront tenuz lesdiz prestres chascun jour de laditte sepmaine, en fin de laditte messe, faire commemoration de nostre dame de Salve sancta parens ou autre office de nostre dame selon le temps, exepté le samedy, dont la messe se dira de nostre dame la vie de nous durant, et nous de ce siecle alé de vie a trespas, laditte commemoracion se fera des mors et ou nom de nous ; item seront tennus les dessus nommés doyen, chanoynes et prestres, en chascune desdites messes, dire la seconde orayson pour la santé, esta et prosperité de nous et de nostre hostel, et apres nostre decez diront lesdits prestres oreson propre, especialement pour et ou nom de nous, et a nostre intention dessusdite

Et a nostre intention dessusdite : idem.

, et affin que d'icelle messe soit perpetuelle memoire, il sera mise une pierre encymentee dedans laditte chappelle de nostre dame, en laquelle pierre sera escript et empreint nostre nom et le jour et an de laditte fondation de ceste presente messe, et sera faite laditte escripture et emprainte en une table de cuyvre attachee et cimentee dedans laditte pierre, et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre, et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte

Et pour ayder a soustenir le vivre et despense desdiz doyen et chapitre et de ceux qui feront ledit service divin a nostre entencion devant ditte remplacé par et pour lesquelles messes dire et celebrer, et pour pourvoir a la solution et payement de ceste nostre presente fondation dans l'exemplaire B.

, nous avons donné et assigné, donnons et assignons par ces mesmes presentes ausdiz doyen et chapitre, chanoynes et prestres, la somme de cinquante livres tournois ; item pour le maistre et les quatres enfans de cueur qui chascun samedy de l'an et aussi ausdites cinq festes de nostre dame diront la messe a notte comme dessus est dit, avons donné et ordonné, est assavoir audit maistre pour chacun samedy, dix deniers tournois, et a chacun desdits enfants de cuer cinq deniers tournois, qui montent ensemble pour an six livres dix sols tournois ; item pour tenir la lampe en estat de huylle comme d'autres choses necessaires et ycelle faire ardrir continuellement tout l'an, tant jour que nuit, et pour celluy qui sonera laditte messe, avons donné et donnons la somme de soixante dix solz tournois, somme dix livres avecques lesdiz cinquante livres, qui sont ensemble soixante livres tournois ; item pour les aornements neccessaires a dire et celebrer laditte messe par chacun jour, avons donné et pour une fois fait bailler les choses cy aprés escriptes, lesquelles lesdiz doyen et chapitre seront tennus de continuer et tenir en estat pour le temps ad venir aux fraiz et despens de l'eglise, c'est assavoir ung calice, une paie, deux buyrettes a mettre vin et eaue, et deux chandeliers d'argent, une chasuble, aube et amict, estolle et phanon, messel corporaulx et touailles d'autel, ung coffre bien ferment a clef, lequel sera au coingnet de l'autel ou se dira icelle messe, a mettre lesdiz joyaux, aussi une lampe davant l'autel ou se dira ladite messe, toutes les choses dessusdictes armoyees a nos armes ; a prendre, avoir, percevoir et recevoir par chacun an lesdits soixante livres tournois par lesdits doyen et chapitre, leur tresorier, receveur ou commis de par, sur le prouffit et emolument de nostre seel de Fourez, a quelle somme de soixante livres tournois estre payee en telle monoye que sera paié l'emolument de nostredit seel, c'est assavoir trente livres tournois le jour de Noël prouchainement venant, et autres trente lives tounois a jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement aprés ensuivant, toutefois ladite messe se comencera de dire et chanter le jour de la nativité saint Jehan Baptiste prouchainement ensuivant, et semblablement se feront les autres paiement au temps ad venir aux termes dessusdits, a tous jours mais, et, moyennant ce, lesdits doyen et chapitre obligeront et seront tenus obliger tout les biens de ladite eglise Nostre Dame presens et ad venir, a dire, fere, dire, celebrer et chanter par heux et leurs successeurs prebender en laditte eglise lesdites messes tous les jours, selon la forme et maniere que dessus est dit et declaré, sauf et retenu par nous en fondant ladite messe que ou cas que nous ou nos successeurs vouldrions et seroit nostre volunté de assigner ausdits de chapitre lesdits soixante livres tournois en lieu, terre ou chevance entierement desdits nostre, ou dit cas nous ou nousdits successeurs le pourons et nous sera licite de le fere, et en doivent, seront et doiront estre contens iceulx de chapitre et leursdits successeurs de accepter ladite assignation a la descharge et desoneration dudit nostre seel. Si donnons en mandement a nostre amé et feal escuier, conseiller et gouverneur general de toutes nous finances, Loys de Segrie, que par nostre chancellier de Foré, qui a present est et sera pour le temps a venir, face paier laditte somme aux termes ainsi que dessus est, et par la quittance seulement desdits doyen et chapitre ou de leur tresorier, par laquelle rapportant avecques vidimus de cestes pour la premiere foys, ladite somme de soixante livres tournois sera allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit nostre chancellier de Fourez present et advenir par noz amez et feaulx gens de nous comptes a Molins ou autres qu'il appartiendra, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sant contredit, mandons aussi a tous autres noz justisiers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenant, et a chacun d'eux, si comme a lui appertiendra, que nostre presente fondation tiennent et facent tenir perpetuelement, en faisant, laissant et souffrant lesdits doyen et chappitre et leurs successeurs en nostredite eglise de Montbrison, joïr et user a tousjours perpetuellement et paisiblement desdits soixante livres tournois par an ainsi que dessus est dit, sans les traveillier, molester ne empeschier, ne souffrir estre traveillez, molestez ne empeschez en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Villefranche, le vint deuxyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante ung.

+
+

Par monseigneur le duc en son conseil, messire Gilbert de la Fayette, marechal de France, les seigneurs d'Appinat, du Chastel, Loys de Segrie, et autres presens

Dans B, la liste des témoins s'achève par la mention du juge de Forez. Il s'agit de Louis de la Vernade, au nom duquel est passé cet exemplaire.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_06_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_06_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..34c829e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_06_27a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_06_27a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/1cote 1479 + + + +1441, 27 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, signé. 355 x 205-245 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/1, cote 1479. +B. Copie sur papier, suivies par les lettres exécutoires du gouverneur des finances, datées du lendemain. 200 x 295 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/1, cote 1480. +Titres de Bourbon, II, p. 276, n°5647. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon, enterrée dans leur église, jadis ordonnée par Marie de Berry, mère du duc, et dont Etienne de Bar, maître de la Chambre des comptes de Moulins, a fait cessé le paiement pour ce que celui-ci ne reposait sur aucune lettre de fondation perpétuelle.

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+ +1441, 27 juinVillefranche-sur-Saône + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Louis de Segrie, gouverneur général de toutes ses finances, de faire payer par le trésorier de Beaujolais vingt cinq livres tournois chaque année à deux termes au couvent des frères mineurs de Villefranche, somme qu'ils recevaient et qu'ils ont reçu jusqu'en 1435, pour dire une messe quotidienne en l'honneur d'Isabelle de Bourbon

Quatrième enfant de Jean Ier et Marie de Berry.

, enterrée dans leur église, jadis ordonnée par Marie de Berry, mère du duc, et dont Etienne de Bar, maître de la Chambre des comptes de Moulins, a fait cessé le paiement pour ce que celui-ci ne reposait sur aucune lettre de fondation perpétuelle.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Foré, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal conseiller et gouverneur general de toutes noz finances Loys de Segrie, salut. Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les gardien et couvent des freres meneurs de nostre ville de Villefranche, contenant que comme feue nostre tres redoubtee dame et mere, que Dieu absoille, en son vivant eust ordonné estre dicte, chantee et celebree une messe a perpetuel chascun jour en l'eglise desdiz suplians pour le remede de l'ame de feue nostre tres chiere et tres amee seur Ysabeau de Bourbon, que Dieu absoille, laquelle est enterree en l'eglise desdiz suplians, et aussi pour le remede des ames des trespassez de nostre ligné, et soit ainsi que par le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere, nostre tresorier de Beaujeuloiz ait tousjours paié la somme de vint et cinq livres a deux termes, c'est assavoir a la feste saint Jehan Baptiste douze livres dix solz, et a la feste de Noël douze livres dix solz, et jusques a l'an mil CCCC trente cinq, que nostre amé et feal maistre Estienne de Bar, voyant qu'il n'y avoit nulle assignacion perpetuelle ne fondacion de ladicte messe qui peust apparoir par lettres ne autrement, commanda et deffendi de par nous audit tresorier qu'il ne payast rien ausdiz suplians jusques a ce que par nous lui seroit sur ce autrement ordonné, a l'occasion duquel commandent, lesdiz suplians, depuiz ledit an IIIIC trente cinq, [n'ont esté

Le parchemin est troué sur ces mots.

] paiez desdiz vint cinq livres, et toutesfoiz ont ilz chascun jour chantee ladite messe comme ilz dient, et pour ce nous ont humblement supplié et requis que leur fassions paier doresenavant lesdictes vint cinq livres ausdiz termes et a tousjours, en l'onneur de Dieu et ferveur de ladicte messe et en entretenant le commandement de nostredicte tres redoubtee feue dame et mere que Dieu absoille, pour ce est il que nous, atendu et consideré ce que dit est, vous mandons et commandons que par nostre amé et feal tresorier de Beaujeulois, vous faittes paier, bailler et delivrer des deniers de sa recepte ausdiz suplians chascun an doresenvant perpetuelment, audiz termes de saint Jehan et de Noël, ladicte somme de vint et cinq livres tournois tout ainsi et par la forme et maniere que nostredicte tres redoubtee feue dame et mere l'avoit ja pieça constitué et ordonné, a commencer pour le premier terme et paiement, c'est assavoir a la nativité saint Jehan Baptiste derrenie-rement passee, douze livres dix solz tournois, et a la feste de Noël prouchainement venant, douze livres dix solz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par egal porcion a [tousjours maiz

Il est écrit : atoudsmaiz.

], et, par rappor-tant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz tant seulement et quittance sur ce souffisant desdiz suplians, ladicte somme de vint cinq livres tournois sera alouee es comptes et rabatue de la recepte dudit tresorier de Beaujeuloiz par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans nul contredit, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloiz, soubz nostre seel, le vint septÿesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et ung.

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Par monseigneur le duc en son conseil, le marechal et senechal de Bourbonnois, le seigneur de Lupé, Loys de Segrie et autres presens,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_07_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_07_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..3c7bdad --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_07_01a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_07_01a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 590NS + + + +1441, 1er juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 590 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Titres de la Franchise, cahier X, folio 6". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, reçoit l'hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu'il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui.

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+ +1441, 1er juilletTrévoux + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, reçoit l'hommage de Jean de la Garde, pour les terres que celui-ci possède en Beaujolais impérial à cause de sa femme Aimare Merle, à condition qu'il lui fournisse dans quarante jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui.

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+(Deperditum)

Le Ier juillet de cette même année, Jean de la Garde fit foi et hommage à notre prince pour tout ce qu'il tenoit dans l'empire à cause d'Aimare, fille de Jean Merle, sa femme. Notre prince lui donna main-levée des saisies qui auroient pu être faites, à la charge de donner sa nommée et dénombrement à la chambre des comptes, dans quarante jour. Ces lettres furent données par notre prince, qui étoit alors à Trévoux, et sous sceau du secret en l'absence du grand.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_07_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_07_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..89120ad --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_07_05a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_07_05a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1391/2cote 628 ter + + + +1441, 5 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original latin sur parchemin, signé, comportant sur sa cinquième ligne une rasure de 200 mm., jadis scellé. 330 x 285 mm., dont repli 70 mm. Paris, Archives nationales, P 1391/2, cote 628 ter. +Titres de Bourbon, II, p. 276, n°5648. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres d'achat de l'office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427) par Jean d'Yffreville, son conseiller et écuyer, en dépit de leur mauvais état, et ajoute que ses successeurs ou lui-même pourront racheter cet office pour la somme de six cent florins.

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+ + +
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+ +1441, 5 juilletVillefranche-sur-Saône + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les lettres d'achat de l'office de châtelain du Châtelard (datées du 26 septembre 1427

Original sur parchemin aux Archives nationales, P 1391/2, c. 628 : analyse dans Titres de Bourbon, II, p. 235-236, n°5310.

) par Jean d'Yffreville, son conseiller et écuyer, en dépit de leur mauvais état, et ajoute que ses successeurs ou lui-même pourront racheter cet office pour la somme de six cent florins.

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Karolus, Borbonii duxque Alvernie, comes Claromontensis que Forensis, dominus Bellijoci ac Castri Canini, paris et camerarii Francie, universis modernis et posterus presentes litteras inspecturis, salutem. Exhibitas pro parte dilecti nostri consiliarii Johanius de Yffreville, domicelli, binas vidimus litteras quibus hec presentes littere nostre sunt annexe, quasquid ambas litteras et earum seriem seu tenorem, ratas, anohatas et gratas habentes, volumus, laudamus et approbamus, que ratifficamus de nostra prima que speciali gracia, (rasure de 200 mm.) confirmavimus et confirmamus per presentes litteras cum hoc, tamen pro si contingat in posterum nos heredes vel successores nostros ipsi Johanem de Yffreville, domicello, consiliarro nostro, prelibare, redere, persolvere et restituere summam sex species centum florenos, hoc casu nos vel successores nostri poterimus et nobis licitum erit recuperare castellaniam et officium nostrum castellanie de Chastellart, de quo plenius superius in predictis litteris locutum est. Mandamus igitur nostris baillivo, judici, cererisque officiarus omnibus seu eos unes, gerentibus quibuscumque, predicte nostre terre Bellijoci, quatimus omnia et singula in dictis litteris contenta teneant, custodiant, adimpleant, teneri et custodiri de puncto in punctum adimpleri et inviolabiter observari factiant et procurent, factaque in contrarium, si que sint, ad statum pristinum et debitum reducendo aut reduci faciendo indilate, visis presentibus, nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum apud Villam Framcham, die quinta, mensis jullii, anno domini millesimo quatrocentesimo quadragesimo primo.

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+

Per domini ducem cum consilio, in quo asistebant marescalloque senescallo Borbonnii, dominus de Luppe, d'Epinac, de la Moliere, dominus Michael de Grangia, doctor Ludovicus de Segrie, judices Forensis et Belijoci, et que pluribes alii,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_07_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_07_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..78375a6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_07_26a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_07_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1396/2cote 455 + + + +1441, 26 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, scellé sur double queue du sceau de secret en cire rouge, endommagé

Un quart de la partie supérieure gauche est détruite, tout comme certaines parties de la légende. Le dessin est frustre. Il s'agit du seul sceau de Charles Ier encore conservé dans les fonds des trois anciennes Chambres du Bourbonnais, Forez et Beaujolais.

. 445 x 280 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1396/2, cote 455.
+Titres de Bourbon, II, p. 277, n°5652. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde.

+
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+
+ + +
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+ +1441, 26 juilletVillefranche-sur-Saône + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en qualité de comte de Forez et de suzerain de Brémond de Brion, annule toutes les dispositions prises pour pourvoir à la garde du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, qui appartient de toute ancienneté au seigneur d'Argental, et qui était contestée par le procureur royal du baillage du Velay, siégeant à Montfaucon-en-Velay, audit Brémond de Brion, actuel seigneur d'Argental, qui a obtenu de la cour dudit baillage la libre possession et la confirmation de ses droits sur ladite garde.

+
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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chambriez de France, a tous ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faizons nous avoir receue l'umble supplication de nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Bermont de Brion, seigneur d'Argental, tant en son nom comme de dame Marguerite de Montheme, sa femme, contenant que ja soit ce que auxdiz supplians aux noms que dessus et non a aultre, seul et par le tout, apartiengne la garde du prioré de Saint Sauveur en Rue, assis es ressors de nostredit conté de Fourez, tant et si souvant qu'il est en vacation, et ce a cause de la fondation dudit prieuré, lequel a eté fondé jadis par feuz les seigneurs d'Argental predecesseurs dudit suppliant, et oussi pour la fidelité et hommage en quoy il nouz est attenu a cause dudit chastel et lieu d'Argental, par laquelle expressement et nommeement il recognoit et confesse tenir de nous et come de nostredit conté de Fourez ladite garde dudit Saint Sauveur, come cez choses plus a plain il monstroit tant par lez lettres et enseignemens de ladite fondation come aussi par les lettres dudit fié et hommage fet et reiteré tant a noz predecesseurs comme a nous par plusieurs et diversez fois, et de laquelle garde, comme il disoit, avoit joÿ paisiblement et quiete par tant et si longtemps qu'il n'est memoire du contraire, et, avec ce, a la conservation de ladite garde feudalle, avoit par plusieurs fois et cez predecesseurs requis et eu en ayde et deffence noz officiers de ladite conté de Fourez a l'encontre de tous ceulx que en ladicte garde venoyent pour troubler ou empecher, et par especial, come aultre foix eust eu empeschement de ladite garde, a la requeste du procureur de monseigneur le roy estant a Monfaucon, au baliage du Velay, aprez information sur ladite garde fete, et ledit procureur ouy, a tout ce que touchant ladicte garde voucist dire et propouzez, veu ce que par lez partie

Lez partie : sic. Le z semble rayé, mais l'encre est si pâle qu'il pourrait aussi bien s'agir d'une tâche d'encre.

dudit d'Argental fut allegué, fut dit et jugé par la court dudit Montfaucon que ladite garde apartenoit et demouroit audit d'Argental et impouzé silence perpetuel audit procureur, come cez chosez par le procez, dementie et sentence dudit Montfaucon monstroit ; neanmoins, puis certain temps en sa, ledit prieuré estant en vaquacion et contentieux par la mort de feu frere Venerant de ‹la› Fourge, darrenier detenteur duduit prieuré, par nous gens et officiers et de nostre expres commandement a esté mis empeschement en ladite garde, et par nous et nostre nom mys a ladite garde nous gens, comis et officiers

Voir l'acte du 12 juin 1439.

ensamble ceulx dudit suppliant, et que pis est enquore

Enquore suivi de en rayé.

a present y sont detenant et ocupant ladicte garde et troublant en sez drois et uzancez ledit suppliant, a son tres grant grief, domage et prejudice, en appetissant ledit fiez tant que touche ladicte garde ; requerant humblement ly estre pourvueu de nostre gracieux et convenable remede, pour quoy est il que nouz, lez choses dessusdictes considereez, voulans a ung chescun estre rendu ce que ly apartient et [eusse

Il est écrit euss, la lettre finale ayant été effacée.

], per considation dez grans et notablez servicez que ledit suppliant nous a fés, tant en nous guerrez et afferrez come allieurs, et esperons que enquore face, avons levé, toulu

Du latin tollere (soulever, enlever).

et housté audit suppliant au non que dessus, levons, toulons et houstons par ces presentes toux lez empeschemens et troublez que par nous ou nous officiers ont esté mis au prejudice dudit suppliant en la garde puys ladite vaquacion en sa. Si donnons en mandement a nous amez et feaulx bailhi et juge en nostredit conté de Fourez, et a chescun d'eulx, que incontinent facent departir de ladite garde ceulx qui par nous ou nousdiz bailhi et juge et chescun d'eulx ont esté mys et commis a ladite garde, en layssant joÿr et uzer ledit suppliant de ladite garde, et ce toutesfois sans aucun prejudice de nous droys segnoriaulx, uzancez ou prerogativez, esquellez n'antendons en riens prejudiquer pour les causes dessusdictes. Donné ‹soubz nostre seel

Soubz nostre seel oublié par le copiste qui l'ajoute en fin de texte, avec un renvoi par symbole.

› en nostre ville de Villefranche en Beaujeuloys, le XXVIe jour de julet mil quatre cens quarante et ving.

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+

Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel le seigneur la Fayete, mareschal de France, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, les seigneurs du Chastel et de Luppé, Loys de Segrie, les juges de Fourez et Beaujeuloys et autres estoient,

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+
+

Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_08_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_08_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..1a97836 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_08_09a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_08_09a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 11 + + + +1441, 9 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu'il a obtenu après l'avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement, coupable de rébellion.

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+ +1441, 9 aoûtVillefranche-sur-Saône + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don à Jean de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et maréchal de Savoie, du château et de la place de Catrejout, qu'il a obtenu après l'avoir confisqué à Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement, coupable de rébellion.

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+(Deperditum)

‹ Seissel, La Baume. › Folio 93. Donation faite par le duc a monseigneur Jehan de Seyssel, seigneur de Barjat et de la Rochette, chevalier et mareschal de Savoye, du chasteau et place de Catrejout, appartenances et dependances, et 140 livres tournois de rente, avenue audit duc par confiscation et rebellion que Jacques de la Baume, seigneur de l'Abergement avoit fait a mondit seigneur le duc. A Villefranche, le 9e aout 1441. Expedition le 4 septembre 1441.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..59cedd8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_11a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_09_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 11 + + + +1441, 11 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Antoine d'Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d'Helyon de Chaux.

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+ +1441, 11 septembreVillefranche-sur-Saône + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Antoine d'Aubusson capitaine-châtelain de Bellegarde, au lieu d'Helyon de Chaux.

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+(Deperditum)

‹ Aubusson, Chaux. › Folio 101. Provision de l'office de capitaine chastelain de Bellegarde, au ressort d'Auvergne [sic], en faveur d'Anthoine d'Aubusson, ecuyer echanson du duc, au lieu de Helyon de Chaux. A Villefranche le XI septembre 1441. Expedition le 27 janvier 1441.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_11b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_11b.xml new file mode 100644 index 0000000..1d4bfaa --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_11b.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_09_11b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Guichenon 1662 (Dombes I)p. 303NS + + + +1441, 11 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Histoire de la souveraineté de Dombes..., par Samuel Guichenon,..., 1662,..., I, Marie-Claude Guige (éd.), Lyon, Aug. Brun, 1874 (2e édition), p. 303 [ouvrage numérisé] + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d'adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux.

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+ + +
+
+ +1441, 11 septembre[Villefranche-sur-Saône] + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, au nom de son fils Philippe, fait un traité d'adhérence avec Louis, duc de Savoie, pour la châtellenie de Trévoux

Le lieu d'émission est proposé d'après l'acte précédent, daté du même jour.

.

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+
+
+(Deperditum)

Ce même jour, ces deux princes firent un traité d'adhérence pour le château, ville et mandement et châtellenie de Trévoux.

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..1e5d41a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_14a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_09_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Côte-d'OrB 269pièce scellée 85 + + + +1441, 14 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Garbote, Guillaume + + + A. Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, endommagé

La partie supérieure gauche est détruite ; le reste du dessin est en très bon état.

. Sur la première ligne, Charles est orné de cadelures. 520 x 225 mm., dont repli 25 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 269, pièce scellée 85 [original numérisé].
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la suite de l'accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu'avant l'accord en cas de vente ou d'aliénation de ces terres.

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+ +1441, 14 septembreChambéry + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la suite de l'accord avec le duc Louis de Savoie touchant la souveraineté des terres du Beaujolais impérial des pays de Bresse et Dombes, consent à ce que ledit duc ou ses successeurs en aient les mêmes droits qu'avant l'accord en cas de vente ou d'aliénation de ces terres.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur et baron de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, voyans et cognoissans par effect la bonne et liberale amour que nous ha demonstré nostre tres chier et tres amé neveu messire Loys, duc de Savoye, au traictié de l'acord nouvellement fait avecques lui, pour nous et nostre tres chier et tres amé second filz Phelippe de Bourbon, baron de Beaujeu, touchant la souverainté et ressort et droit du vicarial imperial qu'il pretendoit avoir sur les terres et seignories que tenons decza la Sousne es païs de Breisse et de Dombes, prouveinces des baronnies de Beaujeu et de Villars, voulons et consentons, pour et es noms que dessus, que, nonobstant le contenu dudit acord, s'il advenoit que lesdictes terres et seigneuries en tout ou en partie s'allienassent ou devenoient en aultres mains que de ceulx qui ne saroient descenduz par droicte lignee de feu monseigneur le duc Loys de Bourbon nostre aïeul, par aultre tiltre que de vendicion, que esdicz cas et chescun d'eulx, nostredit neveu et ses successeurs fussent et demourassent tout en tel droit touchant lesditz souveraineté ressort et vicarial sur ycelles terres et seigneuries ainsi alienees ou demeurés qu'il estoit et pouroit avoir avant ledit accord. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel de secret en l'absence du grant. Donnees a Chambery le quatorzaime jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens quarente ung.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le conte Daley, seigneur de Canillat, le seigneur de Tournon, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, le seigneur d'Appinac et aultres estoient,

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Garbote.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..698e695 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_09_26a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_09_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Médiathèque Saint-Étiennems. 16folio 112 recto + + + +1441, 26 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le Livre des compositions des comtes de Forez, signée Robertet

"Donné pour coppie : Robertet."

. Médiathèque de Saint-Étienne, ms. 16, folio 112 recto.
+a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, III, Pièces supplémentaires et documents inédits recueillis par l'éditeur, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1869, p. 84 [ouvrage numérisé] (B.). +
+
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires.

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+ +1441, 26 septembreSaint-Bonnet-le-Château + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la demande des habitants de Saint-Rambert-sur-Loire, qui ne disposent d'aucune charte précisant les droits et prérogatives de leurs consuls, autorisent ceux-ci, moyennant un paiement de cent royaux d'or, à élire quatre consuls qui conduiront les affaires publiques de ladite ville et qui pourront librement décider d'imposer les habitants de toutes sommes qu'ils jugeront nécessaires.

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+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receus l'umble supplication de nos bien amez les bourgeois et habitans de la ville de Saint Rambert, en nostredit païs et conté de Fourés, contennant que, comme pour le gouvernement et administration de leur chose publique et du corps de ladite ville, ilz ayent acoustumé de eslire, commettre et depputer quatre d'iceulx, appelez cousses, qui, pour le bien, utilité et prouffit d'icelle ville et supporter les grans charges de reparations, plaidoyeries et autres affaires d'icelle, avoient povoir de faire assambler les autres desdits habitans et imposer sur eulx telles sommes de deniers que besoing estoit, et faire toutes autres choses que bons et vrays cousses de ville pevent et doivent faire sans conger ou licence d'autre quelconque personne que ce soit, et de ce ayent jouy et usé le temps passé et jusques a present, que pour cause et occasion de ce qu'ilz ne le puent justifier par chartres ou lettres vallables ne autrement, sors pour la longue possession qu'ilz en ont, comme dit est, aucuns les y veulent troubler et empescher a tort et sans cause, si comme ilz dient, et, pour obvier a tout procés, nous ont humblement supplié et requis que sur ce leur voulsissions pourveoir et, se besoing est, leur donner et octroïer de nouvel, congé et licence de faire et exercer les choses dessusdictes et chacune d'icelles ad ce que, pour le temps passé ne ad venir, ne leur soit fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, pourquoy nous, consideré ce que dit est et que ladicte ville de Saint Rambert est une des bonnes villes de mondit païs de Fourés, public de marchans et autres notables gens, situé en grant passaige et païs fructueulx et fertile de bons biens, voulans et desirans l'augmentation d'icelle pour le bien de nosdiz habitans et de nostredit païs, a iceulx bourgois et habitans de Saint Rambert, pour les causes dessusdictes et autres a ce nous mouvans, mesmement que pour ceste cause ilz nous ont paié comptant la somme de cent royaulx d'or dont nous nous tenons pour contens et les en avons quittez et quittons, avons donné et octroïé, donnons et octroions par ces presesntes, congié et licence de eslire, commecttre et depputer chacun an quatre d'iceulx, appeller cousses, a l'admnistration et gouvernement de la chose publique et du corps de ladicte ville de Saint Rambert, lesquelx quatre cousses aient auctorité et povoir de faire pourchacier le bien, utilité et prouffit de la choses publique d'icelle ville et le dommage eschever par toutes toutes les voyes et manieres qu'ilz verront bien estre et leur sera possible, et de, pour ce, assambler ou faire assambler tous les autres desdits habitans et de imposer, cueillir et lever sur eulx telle somme que besoing sera, sans congié et licence d'autre quelconque personne que ce soit, et generalement de faire et exercer toutes et singulieres choses que a bons, vrays et loyaulx cousses appartiennent, pevent et doyvent appartenir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailli et juge de Fourez, et a touz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'iceulx, si comme a lui appartiendra, que, de notre presente grace, octroy, congié et licence et du contenu en cez noz lettres, facent, laissent et souffrent lesdiz bourgois et habitans de Saint Rambert jouÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans contre la teneur de ces nos lettres les travailler, molester et empescher, ne souffrir estre travailliez, molester ne empescher, ores ne pour le temps a venir, en quelque maniere que ce soit. Et affin que ce soit ferme et estable choses a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, le vint sixieme jour de septembre, l'an de grace mil [quatre cent] quarante et ung.

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Par monseigneur le duc en son conseil, auquel estoient les senechal de Bourbonnois, bailli de Fourez, messire Jehan du Chastel, chevalier, et autres.

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Gon.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_11_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_11_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..a3a35f6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_11_11a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_11_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1359/1cote 619 + + + +1441, 11 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, comportant deux mentions dorsales

Il s'agit de : Je, nommé au blant, a fait le serment de l'office de maistre de la chambre aux deniers en la maniere acoustumee es mains de messire Jacques du Boys chevalier, et Robert Parent, escuïer, conseillers et maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, aujourd'uy XIIe jour de novembre, l'an mil CCCC XLI, Gonaut ; et : Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domino dicte camere et traddidit caucionem sufficientem XVe die mensis decembris, anno domini millesimo CCCC XLI, Gaget.

, signé et jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. 360 x 255 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1359/1, cote 619.
+Titres de Bourbon, II, p. 279, n°5672. +
+
+
+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l'office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l'exerçait déjà en l'absence dudit Pompierre.

+
+
+
+ + +
+
+ +1441, 11 novembreAuzon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge Jean de Pompierre de l'office de maître de sa chambre aux deniers, et en investit Jean Rabineau, son secrétaire, qui l'exerçait déjà en l'absence dudit Pompierre.

+
+
+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour aucunes causes et consideracions a ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargons Jehan de Pompierre de l'office de maistre de nostre chambre aux deniers, et nous, confians a plain des sens, loyaulté, proudommie, souffisance et bonne diligence de la personne de nostre bien amé secretaire Jehan Rabineau, en luy veritablement experimentez tant oudit office de chambre aux deniers, qu'il a longuement excercé en l'absence dudit Jehan de Pompierre, que en plusieurs autres manieres, lequel Jehan de Pompierre peut avoir deux ans ou environ s'est absenté de nostredit service, a icelluy Jehan Rabineau avons donné et par ces presentes donnons ledit office de maistre de nostre chambre aux deniers, a le avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Rabineau doresenavant aux gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances de gens et de chevaulx, honneurs, previles, prerogatives et emolumens acoustumez, et telz que avoit et prenoit ledit Jehan de Pompierre, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, maistres et contreroleur de nostre hostel, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Rabineau le serment acoustumé de faire en tel cas et caucion souffisant, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre de nostre chambre aux deniers et d'icelluy, et des gaiges, droiz, prouffiz, livraisons, hostellaiges, ordonnances, honneurs, peevileiges, prerogatives et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et ces noz presentes enregistrent ou facent enregistrer es papiers, registres et escripz de nostredicte chambre aux deniers, et les luy souffrent et laissent avoir et prendre doresenavant par sa main aux termes et en la forme et maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz seulement, en obstant et deschargant ledit Jehan de Pompierre et tout autre detenteur dudit office, lequel nous en ostons et deschargons comme dit est par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant. Donné en nostre ville de Auzon, le XIeme jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC quarante et ung.

+
+

Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal, seigneur d'Epinac, messire Jehan du Chastel, maistre Geoffroy Grand et autres presens,

+
+
+

Millet.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_12_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_12_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..5e10164 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_12_10a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_12_10a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 11 + + + +1441, 10 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 11. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel et Louis Cadier, tout deux licenciés en loi, le second chanoine de Moulins, maîtres des requêtes de son hôtel.

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+ + +
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+ +1441, 10 décembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel et Louis Cadier, tout deux licenciés en loi, le second chanoine de Moulins, maîtres des requêtes de son hôtel.

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+(Deperditum)

‹ Cadier. › Folio 97. Provision de l'office de maitre des requestes de l'hostel du duc de Bourbon, en faveur de maitre Michel et maitre Loys Cadier, chanoine de Moulins, freres, licenciés en loys. A Moulins le X décembre 1441. Expedition le 15 décembre 1441.

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_12_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_12_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..dc49271 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_12_14a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_12_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliotheca Dumbensis 1885 (II)p. 89NS + + + +1441, 14 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +B. Copie de A. dans un manuscrit de H. Raffin, maire de Trévoux, non retrouvé

L'édition a. rapporte que B. s'achevait ainsi : "Publiees a Villefranche le lundi 5 mars. Extrait pris a l'original etant en la chambre du thresor a Villefranche, pour la souveraineté de Dombes et baronnie de Beaujollois, pour servir a Mademoiselle ce que de raison, ensuite de l'ordonnance de messieurs de son conseil audit païs de Beaujollois, le 11 août 1621. Ledit extrait signé Bourbon" ; a. se termine par la mention : "Pièce transcrite sur un manuscrit appartenant à M. H. Raffin, ancien maire de Trévoux.".

.
+a. Johannès Erhard Valentin-Smith et Marie-Claude Guigue, Bibliotheca Dumbensis, ou recueil de chartes, titres et documents relatifs à l'histoire de Dombes, II, Complément, Trévoux, Jeannin, 1854-1885, p. 89, n°XII [ouvrage numérisé] (B, incomplet et modernisé

La clause injonctive n'est pas transcrite.

).
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu'en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d'exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu'ils prétendent posséder.

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+
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+ +1441, 14 décembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du traité passé avec le duc de Savoie, en vertu duquel les territoires de Dombes sont déclarés appartenir à Philippe de Bourbon, son fils, et qu'en cas de contentieux entre le droit écrit et la coutume, le premier prévaudra sur la seconde dans ces territoires, fait défense à tout homme ne possédant aucune terre délimitée d'exercer une quelconque juridiction au nom de la coutume, et annule toute juridiction qu'ils prétendent posséder.

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+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forets et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a nos ames et feaux le bailly et juge de Beaujollois, ou leurs lieutenants, salut. Comme nagueres par le traité dernier passé entre nous, tant en notre nom comme de notre tres cher et tres amé fils Philipe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, d'une part, et notre tres cher et amé neveu le duc de Savoye, d'autre part, ait été accordé que les ressorts et souveraineté de toutes nos terres, chatellenies et seigneuries appartenantes a nous et a notredit fils, tant a cause de la seigneurie de Beaujeu, comme aussi de Villars, es païs de Bresse et Dombes, doivent apartenir a nous et a notredit fils, et que toutes requetes, gagemens et autres coutumes introduites contre la disposition du droit ecrit seroient abolies, et il soit ainsi qu'avant ledit traité aucuns genthilhommes et autres qui ont certaines rentes en nosdites terres, sous ombres desdites coutumes, pretendoient avoir aucune jurisdiction es lieux de leur directe et aussi pour raison de leurs hommes, sans ce toutesfois que lesdits gentilshommes et autres ayant territoires ou mandement formé, ne aussi juge ou autres officiers pour exercer ladite jurisdiction, laquelle a eté plus observee par ladite coutume abolie qu'autrement, et par ainsi, se provision n'etoit sur ce mise, plusieurs inconveniens s'en pourroient ensuivre, tant en notre prejudice qu'en nos sujets, savoir vous faisons que, pour consideration des choses dessusdites et aussi pour les causes et raisons contenues audit traité, et par mure deliberation de notre conseil, nous avons ordonné et declaré par ces presentes, declarons et ordonnons que tous les gentilshommes et autres qui ont mandement et territoire formé ou ils ont jurisdiction et officiers pour l'exercer a cause de leurs places, forteresse et autrement, qu'ils en usent et jouïssent ainsi qu'ils ont accoutumé selon disposition du droit ecrit et non autrement, et au regard des autres lesquels n'ont point de chateaux, forteresse et territoire ou mandement formé et limité nous avons cassé et annullé et par ces presentes cassons, annullons et mettons au neant toute la jurisdiction dont ils ont et pretendent avoir usé a cause de ladite coutume de leursdits hommes et directe, sur quoy ni aussi aux autres droits que ont lesdits gentilshommes et autres ne voulons aucunement prejudicier. Si vous mandons, etc., lesquels punissés et corrigés afin que en soit exemple a tous autres, etc…, voulons etre fait, nonobstant usage, coutumes et lettres subreptices, impetrees ou a impetrer a ce contraire. Donné en notre ville de Moulins, sous notre scel du secret en l'absence du grand, le 14 decembre 1441.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_12_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_12_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..8277291 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1441_12_16a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1441_12_16a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1358/1cote 517/1 + + + +1441, 16 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé et attaché au mandement exécutoire de Louis de Segrie

AN, P 1358/1, cote 517/2 : Loys de Segrie, escuïer, conseillier et gouverneur general de toutes les finances de mon tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Jehan Sirot, tresorier general de mondit seigneur le duc, en acomplissant le contenu es lettres de mondit seigneur esquelles ces noz presentes sont atachees soubz nostre signet, payez, baillez et delivrez des deniers de vostre recepte a messire Pierre dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escus d'or courans pour les causes, tout ainsi et par la forme que mondit seigneur le veult et mande par sesdictes lettres. Donné soubz nostredit signet et seing manuel, le (blant) jour se fevrier, l'an mil quatre cens quarante et ung. Segrie.

. La signature, comme celle de Louis de Segrie dans son mandement, est cancellée. 315 x 125 mm. Paris, Archives nationales, P 1358/1, cote 517/1.
+Titres de Bourbon, II, p. 279, n°5674. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande au gouverneur général de ses finances, Louis de Segrie, de faire payer par Jean Sirot, trésorier général, la somme de deux cents écus d'or à Pierre dit Paillart, seigneur d'Urfé, son chevalier et chambellan, prix d'un cheval qu'il lui a acheté par l'intermédiaire d'Etienne de La Farge, écuyer d'écurie, pour mettre au charriot d'Agnès de Bourgogne.

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+ +1441, 16 décembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande au gouverneur général de ses finances, Louis de Segrie, de faire payer par Jean Sirot, trésorier général, la somme de deux cents écus d'or à Pierre dit Paillart, seigneur d'Urfé, son chevalier et chambellan, prix d'un cheval qu'il lui a acheté par l'intermédiaire d'Etienne de La Farge, écuyer d'écurie, pour mettre au charriot d'Agnès de Bourgogne.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé et feal escuïer, conseiller et gouverneur general de toutes noz finances, Loys de Segrie, salut. Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot vous faicte payer, bailler et delivrer de sa recepte a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Pierre, dit Paillart, seigneur d'Ulphé, la somme de deux cens escuz d'or courans, en laquelle luy sommes tennuz pour ung cheval de pore bay

Bay : bai (couleur brune de la robe d'un cheval).

qu'avons fait prendre et acheter de luy par nostre amé et feal escuïez d'escuerie, Estienne de la Farge, dit Fargete, qu'il a prisé valoir ladicte somme, et icelluy cheval avons fait mectre ou chariot de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et par rapportant ces presentes, la certifficacion de nostredit escuïer d'escuerie et quittance sur ce souffisant dudit seigneur d'Ulphé, ladicte somme de IIC escuz d'or courans sera alouee es comptes et rabatue de la recepte de nostredit tresorier general par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent, sanz aucun contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de Molins, le XVIeme jour de decembre, l'an de grace mil IIIIC quarante et ung.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_03_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_03_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..d9be63e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_03_30a.xml @@ -0,0 +1,137 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1442_03_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Côte-d'OrB 11904cote 71 + + + +1442 (n. st.), 30 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonGon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, muni du sceau de secret en cire rouge, avec contre-sceau, sur double queue, endommagé

La légende est détruite. Le dessin est complet, mais empoussiéré, comme le contre sceau.

. Sur la première ligne, Charles a fait l'objet d'une ornementation. 670 x 1050 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11904, cote 71.
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie une seconde fois la paix d'Arras.

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+ +1442 (n. st.), 30 marsChalon-sur-Saône + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie une seconde fois la paix d'Arras.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme des l'an mil quatre cens trente cinq, en la ville d'Arras, par le plaisir meseigneurs, vray acters de paix et de concorde, ait esté fait, passé et accordé traicité de paix et reunion entre monseigneur le roy et nostre tres chier et honnoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, contenant plusieurs poins et articles, et entre les autres que mondit seigneur le roy avecques son seele de promesse d'icellui traictié entretenir, doibt faire bailler semblables seelez par les princes et seigneurs de son sang et lignaige, promettans ledit traictié et tous les poins et articles d'icellui garder et observer sans emfraindre, comme par les lettres patentes de mondit seigneur le roy sur ce faictes et seelees de son grant seel en cire vert et las de soye, et publiees en sa court de parlement et en sa Chambre des comptes a Paris, puient plus plainement apparoir, desquelles la teneur s'en suit :

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"Charles, par la grace de Dieu roy de France. Le tres glorieux roy des roix, Dieu nostre createur, par lequel nous vivons et regnons et duquel seulement nous tenons nostre royaume, nous enseigne et donne exemple par soy mesmes a querir comme vray pasteur le salut et repoz de nostre peuple, et le preserver de tres grans et innumerables maulx et dommaiges de guerre, laquelle chose nous avons tousjours desiree de tout nostre cueur et procuree a tres soigneuse diligence, cognoissans que par le bien de paix est eslevee et exercee justice par laquelle les roys regnent, et les temps passez nostre royaume a esté exaulcié et conservé, et comme nous tousjours portons a tres amere desplaisance les divisions et guerre de nostre royaume, desquelles, par avant nostre advienement a la royal majesté, estoient encommencees et jusques a ores ont duré a la tres grant affliction, oppression et destruction de nostredit peuple, aïons, dez qu'il a pleu a Dieu nous donner eaige et temps de discrecion, vacqué, entendu et travaillé et fait par plusieurs de noz parens, gens et officiers vacquer, entendre et travailler a trouver l'appaisement desdictes divisions et guerres, et mettre paix et union en nostre royaume, et reconseiller et reunir avec nous notre tres chier et tres amé frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, surquoy ayent esté tenues plusieurs convencions et journees en diviers lieux de nostredit royaume, avec les Anglois, noz anciens ennemis, et nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et entre autres en la ville de Nevers en laquelle eust esté prinse, accordee et acceptee autre journee et convencion en la ville d'Arras, ausquelz lieu et journee d'Arras ayons envoyé pour nous noz tres chiers et tres amez cousins le duc de Bourbon, conte de Richemont, nostre conestable, le conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, et noz amez et feaulx l'arcevesque de Reins, nostre chancellier, Christofle de Harecourt, nostre cousin, et le sire de la Fayete, mareschal de France, maistre Adam de Cambray, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, maistre Guillaume Charretz, docteur en droit canon et civil, Estienne Bernart, dit Moriau, noz conseillers, et maistres Jehan Chastenier et Robert Maillere, noz secretaires, et tous noz ambaxeurs, et a iceulx lieu et convention d'Arras ayent esté, de par nostre saint pere le pape, nostre tres chier et especial ami le cardinal de Sainte Croix, et, de par le saint Concille de Basle, nostre tres chier cousin le cardinal de Chyppre, et autres plusieurs prelats et gens d'eglise notables, par le moyen desquelz cardinaulx et gens d'eglise ayent esté pourparlees et traictieez plusieurs voyes et ouvertures de paix general et particuliere, tant avec lesdiz Angloiz comme avec nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne, et finalement, par le moyen d'iceulx cardinaulx et autres gens d'eglise, ait esté conclue et fermee par nosdiz consins et ambaxeurs, pout et ou nom de nous, avec icellui nostre frere et cousin, bonne paix, concorde et reunion de lui avec nous, et fait, consenti, promis et accordé les choses declairees et contenues es articles qui de mot a mot s'ensuivent :

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"Ce sont les offres de nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Artur, conte de Richemont, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque duc de Reins, chancellier de France, Christolphe de Herrecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, president en parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris et maistre des requestes, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Malliere, secretaires, et tous ambaxeurs de Charles, roy de France, nostre souverain seigneur, estans presentement en la ville d'Arras, ausquelz faisons pour et ou nom de roy a monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour son interest et querelle qu'il a et puent avoir a l'encontre du roy, tant a cause de la mort de feu monseigneur Jehan de Bourgoingne son pere comme autrement, afin de parvenir avec lui a traitié de paix et concorde ;

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premierement que le roy dira, ou par gens notables souffisamment fondez fera dire a mondit seigneur de Bourgoingne que la mort de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne son pere, que Dieu absoille, fut iniquement et mauvaisement faicte par ceulx qui perpetrerent ledit cas et par mauvais conseil, et lui en a tousdiz despleu

Et lui en a tousdiz despleu : sic.

et de present desplaist de tout son cueur, et que, s'il eust sceu ledit cas et eu tel eaige et entendement qu'il a a present, il y eust obvier a son povoir, mais il estoit bien jeune et avoit pour lors petite cognoissance et ne fu point si advisé que de y pourveoir, et priera a mondit seigneur de Bourgoingne que toute rancune ou hayne qu'il peut avoir a l'encontre de lui a cause de ce il oste de son cueur, et que entre eulx ait bonne paix et amour, et se fera de ce expresse mention es lettres qui seront faictes de l'accort et traictié entre eulx ;

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item que tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou qui en furent consentans, le roy habamdunera et fera toute diligence possible de les faire prendre et apprehender, quelque part que trouvez pourront estre pour estre pugniz en corps et en biens, et, se apprehendez ne peuvent estre, les bannira et fera bannir a tousjours, sans grace ne rappel, hors du royaume et du Daulphiné, avec confiscacion de tous leurs biens, et seront hors de tout traictié ;

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item et ne souffrera le roy aucuns d'eulx estre receptez ou favorisez en aucun lieu de son obeissance et puissance, et fera crier et publier par tous les lieux desdiz royaulme et Daulphiné acoustumez de fere criz et publicacions que aucun ne les recepte ou favorise, sur peine de confiscation de corps et de biens ;

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item et que mondit seigneur de Bourgoingne, le plus tost qu'il pourra bonnement apres ledit accord passé, nommera ceulx dont il est ou sera lors informé qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, afin que incontinent et diligemment soit procedé a l'encontre d'eulx de la part du roy comme dessus est dit, et en oultre pour ce que mondit seigneur de Bourgoingne n'a encores peu avoir vraye cognoissance ne deue informacion de tous ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas ou en furent consentans, toutes les foiz que cy apres il sera deuement informé d'aucuns autres, il les pourra nommer et les signiffier par ses lettres patentes ou autrement souffisamment au roy, lequel, en ce cas, sera tenu de faire proceder tantost et diligemment a l'encontre d'eulx par la maniere dessusdicte ;

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item et que pour l'ame dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, de feu messire Archambault, des foiz seigneur de Noailles

Des foiz seigneur de Noailles : sic.

, qui fu mort avec lui, et de tous autres trespassez a cause des divisions et guerres de ce royaume, seront faictes les fondacions et ediffices qui ensuivent, c'est assavoir, en l'eglise de Montreau, en laquelle fut premierement enterré le corps de feu monseigneur le duc Jehan, sera fundee une chapelle et chapellenie perpetuelle d'une messe basse de requiem, chacun jour perpetuellement, laquelle sera rentee et douee convenablement de rentes admorties jusques a la somme de soixante livres parisis par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise bien et souffisamment, et tout aux despens du roy, et laquelle chappelle sera a la collacion de mondit seigneur et de ses successeurs ducs de Bourgoingne a tousjours ;

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item et avec ce, en ladicte ville de Monstereau ou au plus prés d'icelle que faire se pourra bonnement, sera fait, construit et ediffié par le roy et a ses despens une eglise, couvent et monastere de chartreux, c'est assavoir pour ung prieur et douze religieux, et avec les cloistres, celles, refectoires, granges et autres ediffices qui y seront necessaires et convenables, et lesquelx chartreux, c'est assavoir ung prieur et douze religieux, seront fondez par le roy de bonnes rentes et revenues par an, a l'ordonnance et par l'advis de tres reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Saincte Croix, ou de celui ou ceulx qu'il vouldra a ce commettre ;

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item que sur le pont de Monstereau, ou lieu ou fu perpetré ledit mauvais cas, sera faicte, edifiee et bien entaillee et entretenue a tousjours une belle croix aux despens du roy, de telle façon et ainsi qu'il sera advisé par ledit monseigneur le cardinal ou ses commis ;

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item et que en l'eglise des Chartreux lez Dijon, en laquelle gist et reppose a present le corps dudit feu monseigneur le duc Jehan, sera fondee par le roy et a ses despens une haulte messe de requiem qui se dira chascun jour perpetuelment au grant autel de ladite eglise a telle heure qu'il sera advisé, et laquelle fondacion sera douee et asseuree de bonnes rentes admorties jusques a la somme de cent livres parisis de revenues par an, et aussi garnie de calice et aournemens d'eglise comme dessus ;

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item que lesdiz fondacions et edifices seront encommancees a faire le plus tost que faire se pourra bonnement, en especial commencera l'en a dire et celebrer lesdictes messes

Commencera l'en a dire et celebrer : sic.

incontinent ledit accord passé, et au regart des eddifices qui se doivent faire en ladicte ville de Monstereau, ou au plus prés d'icelle, l'en y commencera a ouvrer dedans trois mois aprés ce que ladite ville de Monstereau sera reduicte en l'obeissance du roy et y continuera l'en diligemment et sans interruption, tellement que tous iceulx ediffices seront assouviz et parfaiz dedans cinq ans aprés ensuivans et, quant audictes fondacions, l'en y besoingnera sans delay, le plus tost que faire se pourra bonnement, et pour ces causes tantost apres ledit accord passé sera faicte et assovye la fondacion de la haulte messe es Chartreux lez Dijon dont dessus est faicte mention avec ce qui en deppendt, c'est assavoir de livres, calices et autres choses ad ce necessaires, et aussi y sera dicte et celebree aux despends du roy la basse messe cothidienne qui doibt estre fondee en l'eglise de Monstreau, jusque ad ce que la ville dudit Monstreau soit reduicte a l'obeissance du roy, et au seurplus toucher les ediffices et fumdacions qui se doivent faire en ladite ville de Monstreau ou au plus prés d'icelle, de la part du roy sera mise dedans lesdis trois mois aprés que icelle ville de Monstreau sera reduite en l'obeissance du roy, es mains de celluy ou ceulx que y vouldra ordonner et commettre mondit seigneur le cardinal de Saincte Croix certaine somme d'argent souffisant pour commencer a faire lesdiz ediffices et aussi aucunes bonnes receptes souffisantes pour acomplir et parfaire iceulx ediffices et acheter les calices, livres, aournemens et autres choses ad ce necessaires et convenables, et d'autre part seront aussi lors advisees, assises et delivrees les rentes dessus declairees, montans pour ledit lieu de Monstereau huit cens soixante livres parisis par an bien revenans et surement admorties et assises au plus prés que bonnement faire se poura dudit lieu de Monstereau, sans y comprendre les cent livres parisis de rente qui tantost doivent estre assises pour la fondacion de ladite haulte messe es Chartreux lez Dijon ;

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item et que pour et en recompensacion des joyaulx et autres biens meubles que avoit feu mondit seigneur le duc Jehan au temps de son decés, qui furent prins et perduz, et pour en avoir et acheter des autres ou lieu d'iceulx, le roy paiera et fera bailler realment et de fait a mondit seigneur de Bourgoingne la somme de cinquante mil vieulz escuz d'or, du poix de LXIIII au marc de Troyes, huit onces pour le marc et XXIIII quaras, I quart de quara de remede daloy, ou autre monnoye d'or courant, a la valeur, aux termes qui s'en suivent : c'est assavoir quinze mil aux Pasques prouchaines venantes en ung an, qui commencera l'an mil CCCC trente sept, et quinze mil aux Pasques ensuivantes l'an mil CCCC trente huit, et les vingt mil qui resteront aux autres Pasques ensuivantes, esquelles commencera l'an mil quatre cens trente neuf, et avec ce est et sera sauve et reservé a mondit seigneur de Bourgoingne son action et poursuite au regard du bel colier de feu mondit seigneur son pere a l'encontre de tous ceulx qui l'ont eu et ont, pour l'avoir et retrouver, pour ledit colier et joyaulx avoir a son prouffit en oultre et par dessus lesdiz cinquante mil escuz ;

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item et que de la part du roy a mondit seigneur de Bourgoingne, pour partie de son interest, seront delaissees et avec ce baillees et transportees de nouvel pour lui et ses hoirs procreez de son corps et les hoirs de ses hoirs en descendant, tousjours en droicte ligne, soient masles ou femelles, les terres et seignouries qui s'ensuivent : c'est assavoir la cité et conté de Mascon, ensemble toutes les villes, villages, terres, cens et rentes et revenues quelzconques qui sont ou appartiennent ou doivent competer et appartenir en demaine au roy et a la couronne de France en et par tout les baillaiges royaulx de Mascon et de Saint Gengou, et tant en fiefz, arrierefiefz, confiscacions, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz et prouffiz quelzconques, sans y riens retenir de la part du roy de ce qui touche et peut toucher le demaine et la seignorie et jurisdiction ordinaire des conté et lieux dessusdiz, et est saine et reservé au roy seulement le fief et hommaige des choses dessusdictes, le ressort et souveraineté, ensemble la garde et souveraineté des eglises et subgiez d'icelles de juridicion royale estans es metes desdiz bailliaiges ou enclavees en iceulx, et le droit de regale la ou il y a lieu, et autres droiz royaulx appartenans d'ancienneté a la couronne de France es bailliaiges dessusdiz, pour de ladite cité et conté de Mascon, ensemble des villes, balliaiges, terres et demaines dessusdiz joÿr et user par mondit seigneur et sesdiz hoirs a tousjours, et les tenir en foy et hommaige du roy et de la couronne de France, et en partie soubz le ressort du roy et de sa court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ;

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item et avec ce, de la part du roy seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs legitimes procreez de son corps, quant il delaissera apres son deces ladicte conté de Mascon, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront esdiz bailliaiges royaulx de Mascon et Saint Gengou, a cause des droiz royaulx et de souveraineté appartenans au roy en iceulx bailliaiges, soit par le moyen de la garde et souveraineté des eglises qui sont de fondacion royale et des subgez d'icelles, droiz de regale ou autrement, tant en confiscacions pour quelque cas que ce soit, amendes et exploiz de justice, le prouffit et emolument de la monnoys comme en autres prouffiz quelxconques, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne ou sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir apres lui, le roy commettra et ordonnenera celui qui sera bailly de Mascon pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans des bailliaiges, paÿs, lieux et enclavemens dessusdiz, aussi, avant et tout par la forme et maniere que l'ont fait et accoustumé de faire par cy devant les bailliz reaulx de Mascon et Saint Gengou qui y ont esté le temps passé, et lequel bailli de Saint Gengou est et sera aboly de present par ce moyen, et semblablement seront commiz par le roy a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladicte jurisdiction et droiz royaulx, tant chastellains, cappitaines, prevostz, sergens comme receveurs et autres qui excerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ;

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item et semblablement, de la part du roy seront transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges, aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees es elections de Mascon, Chalon, Ostun et Langres, si avant que icelles elections s'enstendent en et par tout la duchié de Bourgoingne et conté de Charrolois, et ladicte conté de Mascon et tout le paÿs de Masconnois et es villes et terres quelzconques enclavees en icelles duchié, conté et pays, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne ou de sondit hoir aprés lui de tous aydes, tailles et autres subvencions, et en avoir les prouffiz durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoirs aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion comme dessus ;

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item et aussi sera par le roy transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne a tousjours, pour lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soient masles ou femelles descendans en droicte ligne, en heritaige perpetuel, la cité et conté d'Aucerre avec toutes ses appartenances quelzconques, tant en justice, demaine, fiedz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autrement, a la tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France soubz le ressort et souveraineté du roy et de ca court de parlement, sans moyen, pareillement et en telles franchises, droiz et prerogatives comme les autres pers de France ;

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item et avec ce, seront transportez et baillez par le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de ses hoirs auquel il delaissera aprés son deces ladicte conté d'Aucerre, tous les prouffiz et emolumens quelzconque qui escherront en ladicte cité et conté d'Aucerre et en toutes les villes et terres enclavees en icelles conté qui ne sont pas de la conté, soient a eglises ou a autres, a cause des droiz royaulx en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, les prouffiz et emolumens de la monnoye comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declaree, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur et de sondit hoir aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera bailly d'Aucerre pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal et commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres es metes de ladicte conté d'Aucerre et des emolumens d'icelle, aussi avant et tout par la forme et maniere que ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz de Sens audit lieu d'Aucerre, et lequel bailly de Sens ne s'en entremettra aucunement durant la vie de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir, mais en laissera convenir ledit bailly d'Aucerre qui sera juge commis de par le roy a ce faire, et semblablement seront commiz de par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir tous autres officiers necessaires pour l'excercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx en ladicte conté d'Aucerre, tant chastellains, cappitainnes, prevostz, sergens, comme receveur et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui, comme dit est ;

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item en oultre, de la part du roy, seront baillez et transportez a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir des greniers a sel, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees en ladicte conté, cité et election d'Aucerre si avant que icelle election s'estent en ladicte conté

Si avant que icelle election s'estent en ladicte conté : sic.

et ou paÿs d'Aucerrois et es villes et villaiges enclavees en iceulx, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir aprés lui et en avoir le prouffit durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, auquel monseigneur de Bourgoingne et a sondit hoir aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce neccessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens ou autres, et au roy la commission et institucion, comme dessus ;

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item et aussi seront par le roy transportez et baillez a mondit seigneur de Bourgoingne, pout lui et ses hoirs legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soyent masles ou femelles descendans en ligne droicte, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chastel, ville et chastellenie de Bar sur Seine, ensemble toutes les appartenances et appendences d'icelle chastellenie, tant en demaine, justice, juridiction, fiefz, rerefiefz, patronnaiges d'eglises, collacions de benefices comme autres prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ;

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item et avec ce appartiendront a mondit seigneur de Bourgoingne, et de la part du roy lui seront baillez et transportez pour lui et cellui de sesdiz hoirs auquel il delaissera aprés son decés la seignorie dudit Bar sur Saine, tous les prouffiz des aydes, tant du grenier a sel, se grenier y est acoustumé d'avoir, quatreresmes de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes de subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et sont ou seront imposees en ladicte ville et chastellenie de Bar sur Seine, et es villes et villaiges subgiez et ressortissans a icelle chastellenie, pour joÿr de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir aprés lui d'iceulx aydes, tailles, subvencions, et en avoir les prouffiz par la main des grenetiers et receveurs royaulx qui seront a ce commiz par le roi a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne, durant les vies de lui et de sondit hoir aprés lui, et du survivant d'eulx ;

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item et aussi, de la part du roy, sera transporté et baillié a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs contes de Bourgoingne, a tousjours et en heritaige perpetuel, la garde de l'eglise et abbaye de Luxeu, ensemble tous les droiz, prouffiz et emolumens quelzconques appartenans a ladicte garde, laquelle le roy, comme conte et a cause de la conté de Champaigne, dit et maintient a lui appartenir, combien que les contes de Bourgoingne, predecesseurs de mondit seigneur, ayent par cy devant pretendu et querellé au contraire, disans et maintenans icelle abbaye de Luxeul, qui est hors du royaume et es metes de la conté de Bourgoigne, devoir estre de leur garde, et, pour ce, pour bien de paix et obvier a tous debaz, sera delaissee par le roy et demourra ladicte garde entierement a mondit seigneur, pour lui et ses hoirs successeurs contes de Bourgoingne ;

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item et aussi, seront par le roi transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne, pour lui et ses hoirs masles legitimes procreez de son corps, et les hoirs de ses hoirs masles tans seulement procreez de leurs corps descendans d'eulx en ligne directe, a tousjours et en heritaige perpetuel, les chasteaulx, villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Mondidier et Roye, avecques tous les appartenances et appendences quelzconques, tant en demaines, justices, jurisdictions, fiefz, rerefiefz, patronnaifes d'eglises, collacions de benefices, comme autres droiz, prouffiz et emolumens quelzconques, a les tenir du roy et de la couronne de France en foy et hommaige et en parrie de France, soubz le ressort et souveraineté du roy et de sa court de parlement, sans moyen ;

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item avec ce, baillera et transportera le roy a mondit seigneur de Bourgoingne et a cellui de sesdiz hoirs masles auquel il delaissera aprés son decés lesdictes villes et chastellenies de Peronne, Mondidier et Roye, tous les prouffiz et emolumens quelzconques qui escherront en icelles villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres subjettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines a cause des droiz royaulx, en quelque maniere que ce soit, tant en regales, confiscacions, amendes et exploiz de justice, comme autrement, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui durant leurs vies et du survivant d'eulx tant seulement, en et par la maniere dessus declairee, c'est assavoir que a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoigne et de sondit hoir masle aprés lui, le roy commettra et ordonnera cellui qui sera gouverneur ou bailli desdictes villes et chastellenies pour mondit seigneur de Bourgoingne, juge royal ad ce commis de par lui a cognoistre de tous cas royaulx et autres choses procedans desdictes villes, chastellenies et prevostez foraines et es villes et terres sugiettes et ressortissans a icelles aussi avant et par la forme et maniere que l'ont fait et acoustumé de faire par cy devant les bailliz royaulx de Vermendoys et d'Amiens, et en oultre seront commiz, se mestier est, par le roy, a la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle, tous autres officiers necessaires pour l'exercice de ladite jurisdiction et droiz royaulx, comme chastellains, cappitaines, prevostz, sergens, receveurs et autres qui exerceront leurs offices ou nom du roy au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir masle aprés lui, comme dit est ;

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item et semblement, de la part du roy, seront transportees et baillees a mondit seigneur de Bourgoingne et a sondit hoir masle aprés lui, tous les prouffiz des aydes, c'est assavoir greniers a sel, quatriesme de vins venduz a detail, imposicions de toutes denrees, tailles, fouaiges et autres aydes et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposees esdictes villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Montdidier et Roye, et es villes et terres subgettes et ressortissans a icelles villes, chastellenies et prevostez foraines, pour en joÿr par mondit seigneur de Bourgoigne et sondit hoir masle aprés lui durant le cours de leurs vies et du survivant d'eulx, auquel monseigneur de Bourgoingne et sondit hoir masle aprés lui appartiendra la nominacion de tous les officiers a ce necessaires, soient esleuz, clers, receveurs, sergens et autres, et au roy la commission et institution comme dessus ;

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item et en oultre, de la part du roy sera delaissié a mondit seigneur de Bourgoingne et a icellui de ses heritiers auquel aprés son deces il laissera la conté d'Artois, la composicion des aydes dudit conté d'Aurtois, ressors et enclevemens d'icelle, montant a present ladicte composicion a quatorze mil francs ou environ par an, sans ce que mondit seigneur, ne sondit hoir aprés lui, durans leurs vies, soient abstreins d'en avoir autre don ou ottroy du roy ne de ses successeurs, et nommeront mondit seigneur et sondit hoir aprés lui telz officiers que bon leur semblera pour le fait de ladicte composicion, tant esleuz, receveurs, sergens, comme autres, lesquelz ainsi nommez, le roy sera tenu de instituer et commettre esdiz offices et leur en fera bailler ses lectres ;

+

item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause a tousjours les citez, villes, forteresses, terres et seignourie appartenans a la couronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'aultre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble toute la conté de Pontieu deca et dela ladicte riviere de Somme, Dourlens, Saint Riquier, Crevecueur, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte couronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joÿr par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et ayans cause a tousjours desdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous prouffiz et revenues, tant deu demaine comme des aydes ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors les foys et hommaiges, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, a rachat de la somme de quatre cens mil vielz escuz d'or de LXIIII au marc de Troyes, VIII onces pour marc et daloy a XXIIII quarras I quart de remede, ou autre monnoye d'or couran a la valeur, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz qu'il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et laisser au roy et aux siens toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz CCCCM escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune foiz la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acomply et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz CCCCM escuz, et, cependant, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesdictes citez, villes, forteresses, terres et seignouries, tant des demaines comme des aydes et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliaiges de Tournay et Tournesis et Saint Amant, mais demoureront icelles citez et bailliaiges de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne que y est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne ainsi que dessus est dit, et combien que ladite cité de Tournay ne doyz point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceuls de ladicte ville de Tournay par certain traictié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et instituer es citez, villes et forteresses, terres et forteresses dessudictes, au regard du domaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur voulenté, et au regard des droiz royaulx et aussi des aydes et tailles, la nomminacion en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, comme dessus est declairé en cas semblable ;

+

item et pour ce que mondit seigneur de Bourgoigne pretent avoir droit en la conté de Bouloingne sur Mer, laquelle il tient et possede, et pour le bien de paix, icelle conté sera et demourera a mondit seigneur de Bourgoigne, et en joÿra en tous prouffiz et emolumens par lui et ses enfans masles procreez de son propre corps seulement, et en aprés sera et demourera icelle conté a ceulx qui droit y ont ou auront, et sera chargié le roy de apaiser et contenter lesdiz pretendans avoir droit en icelle conté, tellement que cependant ilz n'y demandent ne querellent rien, ne en facent aucune poursuite a l'encontre de mondit seigneur de Bourgoingne et de sesdiz enfans masles ;

+

item et que les chastel, ville, conté et seignouries de Gyen sur Loire, que l'en dit avoir esté donnees et transportees pieça avec la conté d'Estampes et seignourie de Dourdan par feu monseigneur le duc de Berry a feu monseigneur le duc Jehan, pere de mondit seigneur de Bourgoingne, seront de la part du roy miz et baillez realment et de fait es mains de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, tantost aprés ledit accord passé, pour les tenir et gouverner l'espace d'un an apres ensuivant et jusques ad ce que durant ledit an Jehan de Bourgoingne, a present conte d'Estampes, ou mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ayent monstré ou fait monstrer au roy et a son conseil les lettres dudit don fait a feu mondit seigneur de Bourgoingne par feu mondit seigneur de Berry, lesquelles veues, se elles sont trouvees souffisans et vallables, sommierement et de plain et sans quelque procés, nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, serons tenuz de bailler et delivrer audit conte d'Estampes, nostre nepveu, lesdiz chastel, ville et conté de Gyen sur Loire, comme a lui apaprtenans par le moyen du don et transport que lui en a fait monseigneur le duc de Bourgoingne, sans ce que de la part du roy l'en puisse ne doye alleguer au contraire aucune prescripcion ou lays de temps depuis le decés de feu mondit seigneur de Berry, et aussi nonobstans quelzconques contradictions ou opposicions d'autres qui vouldroient pretendre droit en ladicte conté de Gyen, ausquelz, s'aucun en y a, sera reservé leur droit pour le poursuir par voye de justice quant bon leur semblera contre ledit conte d'Estampe ;

+

item et que par le roy sera restituee et paiee a monseigneur le conte de Nevers et audit monseigneur d'Estampes son frere, la somme de trente deux mil huit cens escuz d'or que feu le roy Charles dereinement trespassé fist prendre, comme l'en dit, en l'eglise de Rouen, ou icelle somme estoit en deppost comme deniers de mariaige et appartenant a feue madame Bonne d'Artois, mere desdiz seigneurs, ou cas que l'en fera deuement apparoir que icelle somme ait esté et soit alloues en compte au prouffit dudit roy Charles, a icelle somme de XXXIIM VIIIC escuz paier a telz terme raisonnable qui seront advisez apres le paiement fait et acomply a mondit seigneur de Bourgoingne des cinquante mil escuz dont dessus est faicte mencion, et au regard des debtes que mondit seigneur de Bourgoingne dit et maintient a lui estre deue par ledit feu roy Charles, tant a cause de dons et pensions comme autrement, montans a bien grans sommes de deniers son droit, et qu'il a et doibt avoir pour la recouvrance d'icelles debtes, lui demourra sauf et entier ;

+

item et que mondit seigneur de Bourgoingne ne sera tenu de faire aucune foy, hommaige ne service au roy des terres et seignourie qu'il tien a present ou royaume de France, ne de celles qu'il doit avoir par ce present traictié, et pareillement de celles qui lui pourront echeoir cy aprés par succession oudit royaume, mais sera et demourera exempt de sa personne en tous cas de subjection, hommaige, ressort, souveraineté et autres du roy durant la vie de lui, mais apres son deces mondit seigneur de Bourgoingne fera a son filz et successeur en la couronne de France les hommaiges, fidelitez et service qu'il appartient, et aussi, se mondit seigneur de Bourgoingne aloit de vie a trespas avant le roy, ses heritiers et ayans cause feront au roy lesdiz hommaige, fidelitez et services ainsi qu'il appartiendra ;

+

item, pour et ce que cy aprés mondit seigneur de Bourgoingne, tant es lettres qui se feront de la paix comme en autres lettres et escriptures, et aussi de bouche, recognoistra et nommera, et pourra nommer et recognoistre la ou il appartiendra le roy son souverain seigneur, offrent et consentent lesdiz ambaxeurs du roy que lesdictes nominacions et regonoissances, tant par escript que de bouche, ne portent aucun prejudice a ladicte exempcion personnelle de mondit seigneur de Bourgoingne sa vie durant, et que, ce nonobstant, icelle exempcion demeure en sa vertu selon le contenu en l'article precedent, et aussi que icelle nominacions et recognoissances ne se extendent que aux terres et seignourie que icellui monseigneur de Bourgoingne tient et tiendra en ce royaume ;

+

item et au regard des feaulx et subgiez de mondit seigneur de Bourgoingne, des seignouries qu'il a et tient et doibt avoir par ce present traictié et qu'il lui pourroit escheoir par succession ou royaume de France durans les vies du roy et de lui, ilz ne seront point constrains d'eulx armer au commendement du roy ne de ses officiers, supposé ores qu'ilz tiennent avec ce du roy aucune terres et seignouries, mais est content le roy que toutes les foiz qu'il plaira a mondit seigneur de Bourgoingne mander sesdiz feaulx et subgiez pour ses gueres soit au royaume ou dehors, ilz soient tenuz et contrains de y aler sans povoir ne devoir venir au mandement du roy, se lors il les mandoit, et pareillement sera fait au regard des serviteurs de mondit seigneur de Bourgoingne qui sont ses familliers et de son hostel, supposé qu'ilz ne soient pas ses subgiez ;

+

item s'il avenoit que les Anglois ou autres leurs aliez facent guerre cy aprés a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses paÿs et subgez, a l'occasion de ce present traicité et accorde ou autrement, le roy sera tenu de secourir et aydier mondit seigneur de Bourgoingne et ses paÿs et subgez ausquelz l'en feroit guerre soit par mer ou par terre, a toute puissance ou autrement selon que le cas le requerra, et tout ainsi comme pour son propre fait ;

+

item que de la part du roy et de ses successeurs roys de France ne sera faicte ne permise ou soufferte faire par les princes et seigneurs dessusdiz aucune paix, traicité ou accord avec son adversaire et ceulx de la part d'Angleterre sans le signiffier a mondit seigneur de Bourgoingne et a son heritier principal aprés lui, et sans leur expres consentement et les y appeller et comprendre se comprins y vueillent estre, pourveu que pareillement soit fait de la part de mondit seigneur de Bourgoingne et de sondit hoir principal au regart et en tant comme il touche la guerre d'entre France et Angleterre ;

+

item et que mondit seigneur de Bourgoingne et tous ses feaulx et subgiez et autres qui par cy devant ont porté en armes l'enseigne de mondit seigneur, c'est assavoir la croix de saint Andrieu, ne seront point contrains de prendre ne porter autre enseigne en quelque mandement ou armee qu'ilz soient en ce royaume ou dehors, soit en la presence du roy ou de ses connestable et mareschaulx, et soient a ses gaiges ou souldees

Souldees : soldée, salaire.

ou autrement ;

+

item et que le roy fera restituer et desdommager de leurs debtes raisonnables et aussi de leurs raencons ceulx qui furent prins le jour de la mort de feu monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, et qui y perdirent leurs biens et furent franchement raenconnez ;

+

item et que au seurplus abolision generale soit faicte de tous cas advenuz et de toutes choses passees, dictes et faictes a l'occasion des divisions de ce royaume, exepté au regard de ceulx qui perpetrerent ledit mauvais cas, en furent consentans de la mort de mondit seigneur le duc Jehan de Bourgoingne, lesquelz seront et demourront hors de tout traictié, et que au seurplus chacun d'un costé et d'autre retourne au sien, c'est assavoir les gens d'eglise a leurs eglises et benefices, et les seculiers a leurs terres, rentes, heritaiges, possessions et biens immeubles en l'estat qu'ilz seront reservé au regard des terres et seignouries estans en la conté de Bourgoingne, lesquelles monseigneur de Bourgoingne et feu monseigneur son pere ont eues et retenues, ou ont donnees a autruy comme confisquees a eulx a cause desdictes guerres et divisions, lesquelles seront et demourront nonobstant ladite abolicion a ceulx qui les tiennent et possedent, mais partout ailleurs chascun reviendra a ses terres et heritaiges comme dit est, sans ce que pour demolicion, empiremens, gardes de places ou repparacions quelzconques on peust rien demander l'un a l'autre, et sera chascun tenu quitte des charges et rentes escheues du temps qu'il aura joÿ de ses terres et heritaiges, mais au regard des meubles prins ou euz d'un costé et d'autre, jamais n'en pourra estre faicte aucune querelle ou question d'un costé ne d'autre ;

+

item et que par ce present traicité seront estainctes et abolies toutes injures, malvueillances et rancunes, tant de paroles, de fait, que autrement avenues par cy devant a l'occasion desdictes divisions, parcialitez et guerres, et tant d'un costé que d'autre du meffait ;

+

item et en ce present traictié seront comprins expressement de la part de mondit seigneur de Bourgoingne toutes les gens d'eglise, nobles, bonnes villes et autres de quelque estant qu'ilz soient qui ont tenu son party et de feu mondit seigneur son pere

Feu mondit seigneur son pere : sic.

, et joÿront du benefice de ce present traictié, tant au regart de l'abolicion que de recouvrer et avoir tous leurs heritaiges et biens immeubles a eulx empeschez, tant ou royaume que du Daulphiné, a l'occasion desdictes divisions, pourveu qu'ilz accepteront ce present traictié et en vouldront joÿr ;

+

item et renuncera le roy a l'alliance qu'il a faicte avec l'empereur contre mondit seigneur de Bourgoingne, et a toutes autres aliances par lui faictes avec quelques princes ou seigneurs que ce soient a l'encontre de mondit seigneur, pourveut que mondit seigneur le face pareillement, et sera tenu et promettra en oulte le roy a mondit seigneur de Bourgoingne de le soubstenir et aider a l'encontre de tous ceulx qui le vouldront grever ou lui faire dommaige par voye de guerre ou autrement, et pareillement sera tenu et le promettra mondit seigneur de Bourgoingne, sauve toutevoye l'exempcion de sa personne a sa vie, comme dessus est declairé ;

+

item consentira le roy et de ce baillera ses lettres que s'il advenoit cy aprés que de sa part feust enfraint ce present traictié, ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs presens et ad venir ne soient plus tenuz de le obeÿr ne servir, mais seron tenuz deslors de servir mondit seigneur de Bourgoingne et ses successeurs a l'encontre de lui et que oudit cas tous sesdiz feaulx et vassaulx, subgiez et serviteurs, soient absolz et quittes de tous seremens de fidelité et autres et de toutes promesses et obligacions de services en quoy ilz pourroient par avant estre tenue envers le roy, sans ce que pour le temps aprés a venir il leur puist estre imputé a charge ou reproiché, ne que on leur en puist rien demander, et que des maintenant pour lors le roy leur commande ainsi le faire et les quitte et descharge de toutes obligacions et seremens ou cas dessusdit, et que pareillement soit fait et consenti du costé de mondit seigneur de Bourgoingne au regard de ses vassaulx, feaulx subgez et serviteurs ;

+

item et seront de la part du roy faictes les promesses, obligacions et submissions touchans l'entietement de ce present traicité es mains de monseigneur le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et de monseigneur le cardinal de Chippre et autres ambassadeurs du saint concille de Basle, les plus amples que l'en pourra, et sur les peines d'excommuniement, aggravacions, reaggravacion, interdit en ses terres et seignouries et autrement le plus avant que la censure d'eglise se pourra estendre en ceste partie, selon la puissance que en ont mesdiz seigneurs les cardinaux de nostre saint pere le pape et du saint concile, porveu que pareillement sera fait du cousté de mondit seigneur de Bourgoingne ;

+

item et avec ce fera le roy avec son seelle bailler a mondit seigneur de Bourgoingne les seellez des princes et seigneurs de son sang, de son obeissance comme de monseigneur le duc d'Anjou, Charles son frere, de monseigneur le duc de Bourbon, monseigneur le duc d'Alençon, monseigneur le conte de Richemont, monseigneur le conte de Vendosme, le conte de Foix, le conte d'Armagnac, le conte de Perdiac et autres que l'en advisera, esquelz seellez desdiz princes sera incorporé le seelle du roy, et promettront d'entretenir de leur part le contenu dudit seelle, et s'il estoit enfraint de la part du roy, de, en ce cas, estre aydans et confortans mondit seigneur de Bourgoingne et les siens a l'encontre du roy, et pareillement sera fait du costé de mondit seigneur de Bourgoingne ;

+

item et que pareillement le roy fera bailler semblables seellez des gens d'eglise, des autres nobles et des bonnes viles de ce royaume et de son obeissance, c'est assavoir ceulx desdiz gens d'eglise nobles et bonnes villes que mondit seigneur vouldra nommer, avec seurtez de peines corporelles et pecunielles, et autres seurtez que messires les cardinaulx et autres prelas y envoyez par nostre saint pere le pape et le saint concile de Basle adviseront y appartenir ;

+

item et s'il advenoit cy-aprés qu'il y eust aucune deffaulte ou obmission en l'accomplissement d'aucuns des articles dessusdiz ou aucune infraccion ou attemptaz faiz contre le contenu esdiz articles d'une part ou d'autre, ce nonobstant, ceste paix presente, traictié et accord seront et demourront vallables et en leur plaine force, vertu et vigueur, et ne sera point icelle paix repputee cassee ou annullee, mais les attemptaz faiz contre le contenue esdiz articles d'une part ou d'autre seront repparez, et les choses malfaictes contre icelle paix amendees, et aussi les faultes et obmissions accomplies et executees deuement tout selon que dessus est escript, et ad ce contrains ceulx qu'il appartiendra par la forme et maniere et sur les peines dessus declairez."

+

Lesquelles choses contenues es articles dessus escrips, nosdiz cousins et ambaxeurs aient promis faire consentir, approuvez, ratiffiez et confermer par nous et en bailler lettre confirmatoires et patentes en forme deue a nostredit frere et cousin de Bourgoingne, et sur ce ayent baillié leurs lettres a icellui nostre frere et cousin, lequel a fait et juré bonne loyale seurté, ferme et entiere paix et reunion avec nous et a consenti par nous et fait les renunciacions, promesses, submissions et autres choses dessus declairees qu'il doit et est tenuz faire de sa part et nous a recogneu son souverain seigneur. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous, oyz a plain nosdiz cousins et ambaxeurs sur les choses dessusdictes, et icelles bien considerees et tout ce que par eulx y a esté fait et passé pour nous et en nostre nom, a l'onneur et pour reverence principalement de nostre saulveur Jhesucrist, tous desirs de honneurs mundains et biens temporelz arriere miz, et pour eschever l'efficion du sang humain, et pour pitié et compassion de nostre peuple et afin qu'il puisse venir soubz nous en paix et tranquilité, pour honneur aussi et contemplacion de nostredit saint pere, dudit concile et desdiz cardinaulx, et pour certaines autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, ledit traicité de paix, accord, reunion de nostredit frere et cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, avec nous, consentons, ratiffions, approuvons et confermons, et, se mestier est, faisons de nouvel tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu es articles dessus transscrips

Transscrips : sic.

et qu'il a esté promis et passé par nosdiz cousins et ambaxeurs, promettant de bonne foy et en parole de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens presens et a venir, pour nous, noz hoirs et successeurs, tenir, garder, enteriner et accomplir et faire tenir, garder, enteriner et accomplir a nostre leal povoir, sans fraude, decepcion ou malengin, ladicte paix et reunion et toutes les choses dessus transcriptes, et chascunes d'icelles de noste part et en tant qu'il nous touche et puent

Puent : sic.

toucher a tousjours, tout par la forme et maniere dessus escripte, inviolablement et sans enfraindre, sans faire ne venir ne souffrir faire ou venir au contraire, couvertement ou en appert, en quelque maniere que ce soit, nous soubmettons quant a ce a la censure, cohercion, compulsion et contrainte de nostredit saint pere, dudit saint concile et desdiz cardinaulx, et de toutes autres cours, tant d'eglise que seculieres, voulans et octroyans par icelle estre contrains et compellez tant et si avant comme faire se peut en tel cas se faulte y avoit de nostre part, et renoncons a toutes allegacions et exepcions, tant de droit que de fait, que pourrions faire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede, et tout sans fraude, decepcion et malengin. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Tours, le dixiesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq, et de nostre regne le XIIIIe." Ainsi signé : "Par le roy en son grant conseil, Fresnoy. Collacion est faicte, Fresnoy. Visa."

+

Savoir faisons que nous, veans et cognoissans ledit traictié de paix bon et prouffitable a mondit seigneur le roy et a tout son royaume, icellui traictié et tous et singuliers les poins, chapitres et articles d'icellui incorporez et transcrips esdictes lettres de mondit seigneur le roy, avons aggreable et en tant que en nous est

Et en tant que en nous est : sic.

, aggreons, approuvons, ratiffions et expressement consentons, et en enterinant et accomplissant la promesse faicte par mondit seigneur le roy de nous faire bailler nostre seele avec le sien ainsi et par la maniere qu'il est contenu en l'article de ce faisant mencion, commençant "item et avec ce fera le roy avec son seele", et promettons et jurons en bonnefoy, en parole de prince, par la foy et ferveur de nostre corps et sur nostre honneur, garder, observer et entretenir sans enfaindre ledit traicité de paix et tous et chascun les poins, chapitres et articles d'icellui, selon la forme et teneur desdictes lettres de monseigneur le roy sur ce faictes, et en ce favoriser, assister, aydier et servir se mestier est et requis en sommes nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, ainsi que par cesdictes lettres patentes mondit seigneur le roy expressement le mande, consent et veult que le faisons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Challon, le penultieme jour du mois de mars, l'an de grace mil quatrecens et quarante ung avant Pasques.

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Charles.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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B. précise "et sellé".

.
+B. Copie collationnée au XVIIIe

Mention finale : collationné par nous, conseiller maitre a ce commis [avec signature].

. 250 x 390 mm. Paris, Archives nationales, K 188, cote 22/4.
+Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236 recto. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., selon la teneur d'un accord passé entre Agnès, comtesse d'Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l'instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l'enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis Ier en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre "d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom", entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles Ier commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny.

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+ + 1442, 25 avrilMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., selon la teneur d'un accord passé entre Agnès, comtesse d'Artois et dame de Bourbon, et le prieur de Souvigny, au mois de mars 1280, par lequel la connaissance, l'instruction et le jugement de tout crime commis dans la ville de Souvigny appartient communément au seigneur-duc de Bourbon et au prieur et doit être jugé dans l'enceinte du prieuré, accord déjà appliqué par Archambaud IX en 1248, et plus tard par Louis Ier en 1341, ordonne que le jugement de Bertin et Jean Desnaux, accusés du meurtre "d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom", entrepris à Moulins par le sénéchal de Bourbonnais, soit renvoyé à Souvigny. Charles Ier commet Pierre de Carmone, lieutenant du sénéchal de Bourbonnais, et Roger Rocque, avocat fiscal de Bourbonnais, tous deux licenciés en lois, pour le représenter ; Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, commet pour sa part Jean de Lorme, son conseiller, licencié en loi, et Stevenin Leclerc, juge de la doyenneté de Souvigny.

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(F. 1r.) "Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et seigneur de Chateau Chinon, per et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de nostre amé et feal conseiller et compere messire Geffroy Cholet, prieur de Souvegny, docteur en droit canon, nous a esté exposé, disant par les fondations et compositions faittes entre feus nos seigneurs et predecesseurs de bonne memoire ducs et seigneurs de Bourbonnois et ses predecesseurs prieurs de Souvegny, quant aucun cas de crime, c'est assavoir de meurtre, de obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de fausse monnoye ou faulx, ou estoit commis et perpetré en la ville de Souvegny, la connoissance, procés et jugement en appartient et doit appartenir communement a nous ou a nos commis et deputés et audit prieur et a ses commis et deputés par ensemble, et que tout le procés, sentence et jugement de tels cas criminel doit estre fait par nosdiz commis et ceux dudit prieur en la ville de Souvegny dans les closures dudit prieuré, et que pour nous et nostredit cotté (f. 1v.) et pour ledit prieur de sa part doivent estre commis gens notables qui connoistront et determineront et jugeront par commun et par ensemble des cas criminel dessusdiz de meutre et obmicide, de rapt et ravissement, de adultere, de faulse monnoie et de faux, ou et chacun d'iceux quant adviendra en laditte ville de Souvegny et dedens lesdite closures et maisons dudit prioré, et que en cette maniere en a esté usé le temps passé quant les cas sont advenus, et, quant l'en a fait le contraire de nostre costé, reparation en a esté faitte par nosdiz seigneurs et predecesseurs, ainsi que de ces choses peut plus clairement apparoir par une clause des lettres de composition et accord pieça fait par feu de bonne memoire dame Agnes, jadis contesse d'Artois et dame de Bourbonnois, nostre predecesserix, approuvee, autorisee et confermee par feu messire Robert, conte d'Artois et mary de ladite Agnes, sellee des seaux de ladite Agnes et dudit Robert, conte d'Artois, saines et entieres, donnees l'an mil deux cens soixante et dix neuf, ou mois de mars, de laquelle clause la teneur s'en suit : "Exceptis omnibus (f. 2r.) casibus infrascriptis, videlicet raptu, adulterio, homicidio, falsa moneta, falso argento et falso auro, siquis aliquo modo utatur in alterius prejudicium, vel cumpeto, vel cudendo, vel cudi faciendo, opem, autoritatem seu auxilium prestando in quibus casibus medietate scriptis omnimodo juridictio et justitia ac omnia explextamenta

Explextamenta : sic. Plus bas, explectamenta.

mobilium et immobilium dicti condamnati infra dictas metas existentium sunt et erunt imperpetuum communia inter nos heredes et successores nostros dominos Borbonensis et dictos priorem et conventum nomine monasterii, sui omnia vero explectamenta bonorum mobilium et immobilium extra metas existensium nobis et nostris integre remanebunt, et si in predictis immobilibus condamnati extra metas existentibus dicti prior et conventus aliquem censum habeant, seu census, seu servitium sive rederentiam, ipsa census et rederentia consueta dicto priori et conventui et monasterio suo Silviniaci salva remanens, secundum patrie consuetudines atque usus, et in premissis casibus videlicet raptu, adulterio, (f. 2v.) obmicidio, falsa moneta, falso argento, falso auro, cognitio et judicium sunt per nos, vel mandatum nostrum et heredes nostros et successores nostros dominos Borbonensis, et dictos priorem et conventum, vel per mandatum suum, infra clausuram prioratus sui de Silviniaco, ita tamen quod una pars non poterit cognoscere sine alia nec judicare in casibus primo positis, et si forte quod absit alterutrum partium ab altera requisita, vel ejus mandato interesse nolet, aut non possit cognitioni et judicio aliorum casuum predictorum per quindecim dies expectata et post ea iterum requisita et per septem dies, similiter ulterius expectata pars illa que presens erit et volet cognoscere que aliam requisierit modo supradicto illa vice sola poterit cognoscere et judicare pars autem cognoscens et judicans tenetur admittere aliam que requisita noluit, aut non potuit interesse quotienscumque voluit interesse, ceterum sive ambe partes insimul cognoscant et judicent sive altera per se modo superius annotato explectamenta omnia casuum proximo (f. 3r.) premissorum erunt communia et equali divident inter nos et dictos priorem et conventum et nostros et ipsoum prioris et conventus successores"

2 Une analyse complète de ce document se trouve dans le mémoire de Dom Tripperet sur le prieuré de Souvigny : BnF, NAF 3602, f. 55-57.

Et aussi desdites choses puet a plain apparoir par trois autres lettres de nosdiz seigneurs et predecesseurs, dont la premiere lettre d'icelles la teneur s'en suit : "Ego Archambaudus, dominus Borbonensis, notum facio universis presentes litteras inspecturis quod cum Stephanus de Montarayo, tunc serviens meus in villa Silviniaci, cepisset vel capi fuisset in eadem villa quemdam hominem de la Trocinio, accusatum et per eundem servientem ad mortem in mei curia condemnatum ad patibulum suspensum, tandem prior et conventus Silviniaci ad me pluries accedentes mihi insumendo significaverunt quod adtemptatum fuerit contra privilegia, libertates eidem ecclesie seu monasterio ab antexessoribus meis indulta et ame concessa et jurata, ego vero, diligenter attendens, et considerans verba et vim privilegiorum supradictorum, habito diligenti tractatu et consilio prudentum virorum conscientia mea super hoc, (f. 3v.) remordente, sciens quod qui fuit contra consceintiam edificat ad gehennam, confiteru recognosco et dico injuriam factam fuisse per eundem servientem meum quo ad istum articulum ecclesie supradicte et contra prefata privilegia attemptatum temere fuisse qua de causa quod actum est in contrarium quo ad hunc articulum decerno in irritum et mane, volemus et concedemus quod districtus et juridictio plenaria quo ad hunc articulum penes dictum prioratum seu domum Silvigniaci cum suis pertinentiis sit et remaneat libera et quieta prout in ejusdem domus seu prioratus ad quorum observantia ex juramento teneor privilegiis plenius continetur, nonobstantibus usu vel consuetudine ante vel ab antecessoribus meis in contrarium habita seu obtenta, et si pretextu alicujus usus vel consuetudines quo ad prescriptum articulum habere seu vendicare aliquod jus possem quoquomodo, cum non ignorem urgere in mee anime detrimentum nisi satisfacerem illud dicte ecclesie, seu monasterio cum suis pertinentiis quitto, concedo et remitto. (f. 4r.) In cujus testimonium ad majorem certitudinem, presentibus litteris sigillum meum duci apponendum. Actum apus Silviniacum, anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, mensis augusti." La seconde desdites lettres contient ce qui s'en suit : "A tous ceux qui verront et orront ces presentes lettres, Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, et nous, frere Aymé de Saint Grian, prieur de l'eglise de Souvegni, de l'ordre de Clugny, faisons scavoir que comme ce soit chose que jadis composition ait été faitte entre tres noble dame et puissant madame Agnes, de bonne memoire dame jadis de Bourbonnois, pour soy et pour ses hoirs seigneurs de Bourbonnois, d'une part, et religieux homme frere Guilleaume, jadis prieur dudit lieu et le couvent, d'autre part, de l'autorité de reverend pere frere Yves, jadis abbé de Clugni, en laquelle composition est contenu entre les autres choses que se aucun cas de murtre advenoit, toute jurisdiction et toute justice appartient et doit appartenir communement a nous, (f. 4v.) seigneurs de Bourbonnois, d'une part, et a nous prieur et couvent d'autre, et le jugement doit estre fait par nous, prieur, ou nostre mandement, et par nous seigneur de Bourbonnois, fait comme dessus, ou nostre mandement dedans la closure dudit prioré, si comme il est contenu en la composition, or est il ainsi que nous, devantdiz duc et prieur, est venu a nos oreilles, de quoy nous poise, que deux murtres ont été fait a Souvegny, duquel cas la justice et connoissance a nous appartient communement, si comme dessus est dit, pourquoy nous, qui voulons et devons vouloir que justice soit faitte, que les malfaiteurs soient pugnis, si que ly autres s'y gardent de malfaire et y pregnent exemple, nous, devant dit duc, qui nous fions de la diligence et loyauté et discretion de nobles hommes nos amés et feaux chevaliers messire Phillippe Trossebois, messire Guilleaume Deaux, et de maistre Guilleaume de Chateauneuf, eux avons nommés et nommons pour nous, et aussi nous, prieur dessusdit, qui nous fions de la diligence, loyauté et discretion de nobles hommes messire Guilleaume de Rosemont, (f. 5r.) seigneur d'Isselo, de messire Guillaume Guarre et de messire Jehan de Mesoniles, chevaliers, eux avons nommé et nommons pour nous, et aussi nous devantdit duc et prieur assemblement et communement, avons commis et commettons aux devantdiz six que ils aillent en leur personne au devantdit lieu de Souvegny dedans les clausures dudit prioré et y enquetent, sachent par toutes les voyes deues qu'ils pourront et sauront de tous lesdiz malfaiteurs qui ont eté, faisent, aident et consentent, c'est assavoir de la mort de religieux homme frere Pierre de Ponsac, jadis moyne et prestre dudit prioré, et de Jehan Barro, clerc si comme on dit, et tous ceux qu'ils trouveront pour commune renommee et presomptions estre coulpables et consentans et aydens, qu'ils les pregnent la ou il les trouveront hors du lieu saint, et tous leurs biens meubles et non meubles, et facent inventoire desdiz biens sans faire recreance ne delivrance, et facent sur les fais dessudiz enqueste, appelles ceux qui seront a appeller, connoissent, jugent, punissent selon ce que raison sera, us et coutume du païs gardé, et de ce faire leur donnons plain povoir (f. 5v.) par ces lettres et especial commandement, et en cas que lesdiz six ne pourroient ou ne vouldroient vaquer esdites choses, nous voulons que li quatre, c'est assavoir deux nommés par nous devantdit duc, et deux nommés par nous [devant]dit prieur, ce puissent faire et accomplir en tout et par tout. Mandons et commandons a tous nos sujets, prions et requerons tous autres, que en toutes ces choses dessusdites et dependant d'icelles obeissent diligemment et entendent ausdiz six ou quatre. Donné a Souvegny, le mardi avant feste saint Michel, l'an mil trois cens quarante et ung. Et en tesmoing de ces choses, nous devantdiz duc et prieur, avons fait mettre nos seaux l'an et jour dessudit en ces lettres et commission." Et la tierce desdites lettres est telle : "Loys, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, faisons scavoir a tous que par devant nous religieuse personne nostre amé messire Aymé de Saint Grean, prieur de Souvegny, est venu en disant que nostre bailli de Bourbonnois ou ses commissaires estoient venus a Souvegny pour faire information de deux cas de (f. 6r.) murtre qui estoient advenus pour ung an en ca a Souvegny, laquelle chose ne pouvoit ne devoit estre faitte par lesdiz baillif, ne ses commissaires, considéré la composition jadis faitte entre nos devanciers seigneurs de Bourbonnois d'une part, et ses devanciers prieur de Souvegny d'autre part, en laquelle etoit contenu que de tel cas la connoissance appartenoit a nous par nostre commandement, et audit prieur ou son commandement, communement, et que de par ledit prieur ou ses gens furent requis les commissaires dudit nostre baillif qu'ils montrassent commission, si point en avoient, et que ils cessassent de faire information ou enqueste du fait dessusdit, liquel ne voulorent montrer commission ne cesser faire comme dessus de faire information, pourquoy fut appellé d'eux, et requeroit ledit prieur que ce qui avoit eté fait en prejudice de la composition et plusieurs attemptas fait aprés l'appel fust mis au neant, et retourne en estat deu, pourquoy nous, consideré que ledit prieur devant nous ait et afferma que ly appeaux qui avoit esté fait par ses gens n'avoit esté fait (f. 6v.) de sa volonté, ne de son commandement, et qu'il estoit hors du païs, et quand il le scut luy despleut, et par devant nous dudit appel se delaissa, nous, qui voulons et devons vouloir tenir et garder les compositions faittes par nos devanciers, avons voulu et voulons que ce qui a esté fait par nostredit baillif ou ses commissaires non deuement au prejudice de ladite composition, soit mis au nyant et ly mettons, et les attentats faits aprés l'appel avons osté et otons, sauve en toutes autres choses de nous et dudit prieur nostre droit et l'autruy, et voulons que tout ce qui a été fait naguerre de nouvel droit ne prejudice a eux ne a leur composition. Donné a Souvegny, le mardy avant feste saint Michel, l'an mil trois cens quarante et ung." Lesquelles trois lettres dessus transcriptes, avec la lettre originalle contenant la vraye cause de ladite composition et accord, ledit nostre conseiller et compere nous a montrees et exhibees saines et entieres en escipture et seel, sans nul suspiction de rature, de glose, de addition ne de scel, ce nonobstant en certains crims naguerre advenus en ladite ville de Souvegny de la mort (f. 7r.) d'un compagnon passant dont l'en ne scait le nom, lequel estoit logié en l'hostel d'ung nommé Gilbert Symon, habitant de ladite ville, duquel cas Bertin Desnaux et Jehan, bastard Desaux, demourant en ladite ville, subgiés et justiciables dudit prioré, ont esté suspecionnés estre acoupables, agens et consentans d'icelle mort et homicide dudit compaignon, iceux Bertin et Jehan bastart Desnaux, a la requete de nostre procureur general de Bourbonnois, sont tenus en procés pour ledit cas pardevant nostre senechal de Bourbonnois ou son lieutenant a Molins, supposant nostredit procureur que lesdiz Bertin et Jehan bastart ont fait, commis et perpetré ledit crime et homicide en ladite ville de Souvegny, duquel cas la juridiction et connoissance appartient communement a nous ou a nos commis, et audit prieur ou a ses commis, estre faitte dedans la clausure dudit piroré comme dessus est dit et touché, et combien que ledit prieur nostre conseiller et compere, ou son procureur pour luy, ait plusieurs fois demandé et requis a nostredit seneschal de Bourbonnois ou a son lieutenant le renvoy, connoissance et jugement dudit cas et procés estre fait en l'hostel et closure (f. 7v.) dudit prioré de Souvegny par devant eux, ou par ceux qui par nous de nostre coté, et par ceux qui par ledit prieur de son coté y seront commis, ainsi que faire se doit selon la teneur desdites lettres et clause de la composition dessus transcriptes, neanmoins ledit seneschal ou son lieutenant a été refusant, au moins delayant de faire et donner ledit renvoy en venant directement contre la teneur desdites fondations, compositions et lettres et en desrogeant et diminuant les droits et prerogatives de ladite prioré et yglise de Souvegny, dont nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs et protecteurs, surquoy nostredit conseiller et compere nous a humblement supplié et requis nostre provision et reparation dudit reffus ou delay de renvoy, pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans et desirans conserver et garder les droits et prerogatives de ladite eglise et prioré de Souvigny, delaquelle nosdiz seigneurs et predecesseurs et nous sommes fondeurs comme dit est, et les entretenir de nostre pouvoir en augmentation, non pas en diminution, avons veu et fait voir et visiter bien au long lesdites fondation, (f. 8r.) composition, clauses et lettres dessus transcriptes par nos amés et feaux gens de nostre conseil estant et assemblés a Molins en grand nombre, par l'advis et deliberation duquel nostre conseil, de nostre certaine science et grace especial se metier est, en ensuivant la teneur desdites composition, avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons que par nostredit seneschal ou sondit lieutenant, ladite cause et procés qui sont introduites par devant luy au lieu et siege de Molins contre lesdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux a cause du cas de crime et homicide que nostre procureur suppose avoir eté commis et perpetré par ledit Bertin et Jehan bastard Desnaux en ladite ville de Souvegny a la personne dudit feu compaignon duquel l'en ignore le nom, soient renvoyés pour estre decidés et determinés, jugés et sententiés en ladite ville de Souvegny, dedans les maisons, auditoire, pourpris et closure dudit prioré par devant et par ceux que par nous de nostre coté et par ledit prieur de son coté sont et seront commis a ce, tout selon le contenu desdites composition et des lettres cy dessus transcriptes, lesquelles et chacune d'icelles nous agreons, ratifions (f. 8v.) et confermons par ces presentes en tant que besoing sera et en tant que touche et peur toucher le cas de homicide dessusdit et autres semblables qui adviendront en ladite ville de Souvegny ; et pour oyr, connoistre, decider, determiner, juger et sententier en ladite ville de Souvegny dedans la clausure et pourpris dudit prioré de ladite cause et procés desdiz Bertin et Jehan bastard Desnaux dudit homicide suposé contre eux, nous avons commis et ordonné, et par ces presentes commettons et ordonnons nos amés et feaux conseillers maistre Pierre de Carmone, licencié en loix et lieutenant de nostre senechal de Bourbonnois, et maistre Rogier Roque, nostre advocat fiscal, licentié en loix, de nostre coté, et semblablement ledit nostre conseiller et compere prieur dudit Souvegny, pour son coté et de sa part, a commis maistre Jehan de Lorme, licencié en loix, son conseiller, et Strevenin Leclerc, juge du doyenné de Souvegny, ausquels nos commis avons donné et donnons plain povoir, autorité et mandement special de oÿr, connoistre, jugier, sententier et determiner ensemblement et avec lesdiz commis dudit prieur dedans (f. 9v.) ladite closture et pourpris dudit prioré desdits procés et cause desdiz Bertin et Jehan bastart Desnaux contre ledit procureur en ladite ville de Souvegny, et faire sur ce raison aux parties, tout selon le contenu desdites lettres et compositions. Si donnons en mandement par ces presentes a nostredit seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, a nosdiz commis et deputés, avecques ceux dudit prieur, et aussi a nos amés et feaux gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers a qui il touche ou pourra toucher pour le temps present et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que nostre presente ordonnance et vouloir, et tout le contenu en ces nos lettres, accomplissent et enterinent, et facent accomplir et enteriner de point en point, et neantmoins lesdites compositions et le contenu desdites lettres dessus transcriptes et en ces presentes gardent et observent, et facent garder et observer doresnavant fermement et inviolablement, sans faire ne souffrir fair au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a toujours mais, nous avons, en tesmoing de ce, fait mettre a ces presentes nostre grand scel. (f. 9v.) Donné en nostre chatel de Molins, le vingt cinquieme jour d'avril, l'an de grace mil quatre cens quarante deux aprés Pasques.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient les gens des comptes, Loys de Segries, les lieutenant du senechal, advocat et procureur general de Bourbonnois et autres presens

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "signé sur le reply".

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Cadier.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don du revenu de la châtellenie de la Bruyère à Louis des Barres, chevalier, pour un an.

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+ +1442, 15 maiMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, fait don du revenu de la châtellenie de la Bruyère à Louis des Barres, chevalier, pour un an.

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+(Deperditum)

‹ Des Barres. › Folio 101. Donation pour un an par monseigneur le duc a messire Loys des Barres, chevalier, son chambellan, en consideration de ses services, du revenu de la chastellenie de la Bruyere. A Montluçon le 15 may 1442. Expedition le 16 may 1442.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château, qu'il avait faite le 22 novembre 1437.

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+ +1442, 5 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation de la moitié de la terre de La Besasse à Pierre de Bouillé, écuyer d'écurie, capitaine d'Ainay-le-Château, qu'il avait faite le 22 novembre 1437.

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+(Deperditum) +

[Voir l'acte 14371122b.]

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_06_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_06_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..7dbe3dd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_06_08a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1442_06_08a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 12 + + + +1442, 8 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil capitaine de Perreux, au lieu de Alain Ferlain, décédé.

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+ +1442, 8 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil capitaine de Perreux, au lieu de Alain Ferlain, décédé.

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+(Deperditum)

‹ Aureuil, Ferlain. › Folio 119. Provision de l'office de capitaine de Perreux en faveur de Jehan d'Aureuil, escuyer, au lieu de feu Alain Ferlain. A Moulins, 8 juin 1442. Expedition 23 juin.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Robert d'Etampes capitaine-châtelain de Roanne, au lieu de Guy de Bourbon, son frère naturel, décédé.

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+ +1442, 18 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Robert d'Etampes capitaine-châtelain de Roanne, au lieu de Guy de Bourbon, son frère naturel, décédé.

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+(Deperditum)

‹Estampes, Bourbon bastard. C.

"Quant au C. que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire" : Anne Ritz-Guilbert, La collection Gaignières. Un inventaire du royaume au xviie siècle, Paris, Éditions du CNRS, 2016, p. 123.

› Folio 117. Provision de l'office de capitaine chastelain de Roannois en faveur de messire Robinet d'Estampes, chevalier et chambellan du duc, au lieu du feu bastard de Bourbon. A Moulins le 18 juin 1442. Expedition le 19 juin.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_08_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_08_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..9fed0b2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_08_28a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1442_08_28a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1380/2cote 3260 + + + +1442, 28 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé. Encre pâle sur la partie droite. 350 x 80-115 mm. Paris, Archives nationales, P 1380/2, cote 3260. +Titres de Bourbon, II, p. 281, n°5687. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., exerce son droit de retrait féodal sur l'achat de la terre de Surpalis (com. Sardy-lès-Epiry, Nièvre), fait par Raymond Guillemère, et la transporte à Louis Tart, receveur de Château-Chinon.

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+ +1442, 28 aoûtAigueperse + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., exerce son droit de retrait féodal sur l'achat de la terre de Surpalis (com. Sardy-lès-Epiry, Nièvre), fait par Raymond Guillemère, et la transporte à Louis Tart, receveur de Château-Chinon.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz bailli, capictaine chastellain, procureur et autres officiers de Chastel Chinhon, ou a leurs lieutenant, salut. Comme il soit venu a nostre cognoissance que puis nagueres ung nommé Reymond Guillemere ait acquis et achapté des heritiers de feu Guillaume Boisseau, de la ville d'Ostun, certaine terre et chevance mouvans de nostre fief appellee la terre de Surpalis, pour certains pris decleré au contraulx sur ce fait, nous vous mandons, et a chascun de vous, si come a luy appartiendra, que icelle terre et chevanche retenés et mectés en nostre main pour droit de retrait a nous appartenant par puissance de fiefz, et icelle baillés, transportés et deslivrés a nostre bien amé Loys Tart, nostre receveur de Chastel Chinon, en païant et restituant audit Reymond achapteur les deniers contenus audit contrauct et tous autres frais resonables, [et a nous les los et ventes ou quict denier

Et a nous les los et ventes ou quict denier : possible erreur de lecture (encre pâle).

] que nous en appartient, car ainsi nous plaist et volons estre fait, et audit Loys Tart l'avons octroyé de grace especial par ces presentes. Donné Aigueperse

Sic.

le XXVIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC quarente deux.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_12_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_12_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..3e320c9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_12_02a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1442_12_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2047folios 5 verso à 8 recto + + + +1442, 2 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie moderne, dans un cahier de papier de huit folios rassemblant plusieurs documents qui portent sur l'agrandissement du mandement de Montbrison. 190 x 270 mm. Archives départementales Loire, B 2047, folios 5 verso à 8 recto. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., suivant les résultats de l'enquête d'Amé Vert, Louis de la Vernade et Antoine Perrin, bailli, juge et avocat fiscal de Forez, concernant les feux à ajouter au mandement de Montbrison afin de contribuer aux guets, gardes et réparations de la nouvelle fortification, donne à ladite ville cent nouveaux hommes et feux, en les exemptant de tous les services auxquels ils étaient tenus dans leurs anciens mandements.

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+ +1442, 2 décembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., suivant les résultats de l'enquête d'Amé Vert, Louis de la Vernade et Antoine Perrin, bailli, juge et avocat fiscal de Forez, concernant les feux à ajouter au mandement de Montbrison afin de contribuer aux guets, gardes et réparations de la nouvelle fortification, donne à ladite ville cent nouveaux hommes et feux, en les exemptant de tous les services auxquels ils étaient tenus dans leurs anciens mandements.

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(F. 5v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, pair et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour [sovoir

Sic.

] a la garde, reparacion, tuition et deffence de nostre ville de Montbrison que avons (f. 6r.) aydé, et par nostre commandement et ordonnance noz bien aymés les consulz et bourgeois et habitants d'icelle ont de nouvel [protegee

Lecture incertaine.

], cloturee et fortiffiee, en quoy ont frayé et taxé grand partie de leurs biens et chevances, et encores despensent chascun jour au paraschevement, closture et fortifficacion, qui est tres grande et spacieuse, pour couvrir, retennir et seurment demourer grand nombre de noz subjiez et autres de noz circumvoisin au bien de nous, de nostredite ville et de tout nostre paÿs de Forestz dont elle est chef et principalle chef, et, affin que iceulx bourgeois et habitants eussent meilleur vouloir de perseverer et continuer en ladicte fortifficacion et closture, entre autres choses eussions promis esdiz habitans d'acroistre et augmenter nostredit mandement et chastellenie de Montbrison de cent feuz et hommes les justices, guet, garde, reparacion, rentrant et contribuables a toutes autres subvencions que font les autres anciens habitants de nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, et pour iceulx cens hommes choisir et eslire en noz autres mandemens circumvoisins qui moins son parcourus, passés et au moins dommageable pour lesdiz mandemens, et plus aydan et profitable pour nostredicte ville de Montbrison, eussions commis noz amez et feaulx chevalliers et conseillers messire Aimé Vert, bailly, Loys de la Vernade, juge, et maitre Anthoine Perrin, advocat fiscal en nostredit paÿs et conté de Fourez, lesquels [?] (f. 6v.) nous ont rapporté et relatté par leurs lettres et certificacions attachees a ces presentes soubz nostre contre seel, estre le moins dommageable pour nous et plus profitable et ayde pour bourgeois et habitans de nostredite ville de Montbrison, lesdiz cens feuz et hommes de justice es lieus et par la maniere que en suit, c'est assavoir André Roug, d'Augierre, Anthoine Peynot et Estienne Jobees du lieu et vialage de Coussangue, Laurant Bayee le Daubrue, Laurant et Estienne de la Goutte, Pierre Francoye, Jean Porchon, Anthoine Ayeulx, Jean Taillaut, Jean Dagier et Jean Fouveux de Thenevous, Jean Guyton, Jean Bonnet, Robert du Prie, Jean Brogue et Jean Dea, rivereins du lieu et vialage de Morraud, Aliain Proivert, Jean Feroille et Barthelliemy Breoy, du lieu et vialage de Perreux, Pierre Maitz et Anthoine du Chier, du lieu du Treul, Louyse du Bose, Louyse Besson, Pierre Villon et Jean Obert, du lieu et vialage de Messierre, Mathieu Sarrinbeault, Pierre Poyars, Louye Revel et Benoist Seguin, du lieu et vialage du Poyet, Mathieu Bresson, Martin Bresson, Francois Duzor, Pierre Plavy et Jean Plavy, du lieu et vialage d'Usore, Jacques Sasson des Pol, Pierre Couzaud, Pierre Pouiet et Anthoine Pouiet, du lieu et vialage de les Buissoniers, André Pijeaud, Anthoine Pijeaud, Jean Pyrard et Jacques Peguer (f. 7r.), du lieu et vialage d'Aveus, Pierre de Combtre, Pierre de la Grange et Anthoine Archambose, du lieu et vialage de Tizezy, George Bourdes, Alain Daignet et André Vial, des lieux et villages de Bessier et Pralong, et Guillaume Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier de la parcelle de Mornaud, Robert Bergier, Jean Siron, Jean Roy du lieu et vialage de Champ, Estienne Sauvaing, Mathieu Tric, Thomas du Troing et Jean Vernin du lieu et vilage du Vronig, et Jean Durant, Mathieu Brumel, Jean Brumel et Jean Deurdur du lieu et vialage de Glisiere, Pierre Blanc, Jean Carton, Jean Compte et Estienne Sovin du lieu de Mouvadon, Pierre de la Grotte et Simond de la Grotte, dudit lieu et vialage de la Grotte, Pierre Vrollin et Jean Mosier de la Sogien et Jean Durne, Jean Mavin, Mathieu Guette, Mathieu Deocreux, Pierre Astier, Pierre Goraud, Anhoine Faure, Vial Rolland et Pierre Segin du lieu et vialage de Roche, André Petial et les hoirs Jean Archaud du lieu et vialage de Montrages, Jean de Buneoz, Simond Thevenon, Mathieu Gruot et Jean Arnaud, du lieu et vialaige de Buichet, item Jean Tachier, Jean Bay et Anthoine Faure, André Segere et Pierre Tardu, du lieu et parcel de Loingmieu, Mathieu Fogerre, Jean Paiguo, Jean de Vaulx et Anthoine Paigne du lieu et vialaige de Travesy, Jean Jambin des Crozet, Mathieu Toiron, Vial Morel et Estienne Farge, du lieu et vialage du Mas, Jean Baschollier de la Rochette et Jean Jambin de Chavassiere, qui sont en nombre lesdiz cens hommes et subjets ; savoir faisons que (f. 7v.) nous, ayans la relation de nosdiz commissere en cestes partie ferme et agreable, et vollons nostre promesse, ordonnance et appoinctement sortir son effect, iceulx cent feuz et hommes de justice dessus declairé, avons adjouxtés et annexés et par ces presentes adjouctons, donnons et annexons en nostredit mandement et chastellenie de Montbrison, pour l'augmentacion et accroissement d'icelluy, pour y gueter, reparer et contribuer a charrois et maneupvres et reparacion et autres subvencions, qu'ilz faisoient chascun en droit soy en noz mandement et chastellenyes de Marcilly le Chastel et Chasteauneuf, dont ilz estoient au paravant, desquelz les avons separé, osté et exempté, et par ces presentes les en separons, ostons et exemptons perpetuellement pour estre et demeurer a tousjours mais doresenavant de nostredicte chastellenie et mandement de Montbrison, et contribuer tant en justice guet, garde, reparacion et autres subvencion que sont et ont acoustumé de faire contribuer noz autres hommes et subjects de nostredit mandement. [Si donnons en mandement

Idem.

] par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailhi et juge de Fouresz, capitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et Chasteleneuf, et a chascun d'eulx, comme a luy appartiendra, que les feuz et hommes dessus nommez et declerés ostent et separent chascun en son endroit desdiz mandement et chastelenie de Marcilly et Chastelneuf et iceulx mettent et delaissent de tout en tout doresenavant de nostredit mandement (f. 8r.) de Montbrison, pour y estre et demourer perpetuellement et contribuer ausdiz guet et garde, reparacion et autres subvencions que font les autres anciens hommes et subjects de nostredit mandement de Montbrison, sans ce qu'ilz soient tenus de contribuer a lever en quelle maniere que ce soit, car ainsi nous plaist il et voullons estre fait par ces presentes, desquelles, en tesmoin de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre ville de Mollins, le second jour de decembre, l'an mil [quatre cent quarante deux

Le millésime est écrit sur une pliure trouée.

].

+
+

Par monseigneur le duc en son conseil, auquel le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le bally de Forestz, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmone, Jean de la Viste et autres estoient,

+
+
+

Gon.

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+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_12_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_12_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..bbc64e0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1442_12_07a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1442_12_07a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Dom Tripperet (Histoire de Souvigny)BNF NAF 3602folio 94 recto + + + +1442, 7 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 94 recto. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, à construire une place forte à Bresnay.

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+ + +
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+ +1442, 7 décembreNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, à construire une place forte à Bresnay.

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+
+(Deperditum)

Le 7 decembre de la même année 1442, le duc donna des lettres a notre prieur [Geoffroy Chollet], dans lesquelles il le qualifie de son compere, son conseiller et president en la chambre des comptes, qui luy permettent de faire construire a Bresnay un fort chateau pour la garde et sureté de sa personne, ses sucesseurs, leurs serviteurs, sujets, et biens de leurs sujets circomvoisins, pour s'y retirer en tems de guerre et de perils, il luy accorde d'y faire faire des fortes murailles, des crenaux, tours, barbecannes, machicot, pont levis, fossés, palis et autres fortifications quelconques, jurable et defendable a luy et ses successeurs ducs de Bourbonnois, sans prejudice des droits qu'il a de retirer ses sujets et leurs biens en ses chateaux et forteresses de Verneuil, Souvigny, et autres forteresses du Bourbonnois.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_02_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_02_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..52bcdbd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_02_13a.xml @@ -0,0 +1,96 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1443_02_13a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1364/2cote 1323 + + + +1443 (n. st.), 13 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu, jadis scellé du "grant seel en cire vermeille et queue double" (d'après B). +B. Vidimus sur parchemin, daté du 13 juin 1454, collationné et signé. 635 x 675 mm. Paris, Archives nationales, P 1364/2, cote 1323. +C. Vidimus sur parchemin, daté du 10 juillet 1454, collationné et signé. 520 x 360 mm., dont repli 30 mm.Paris, Archives nationales, P 1364/2, cote 1331. +D. Vidimus, daté du 4 septembre 1482, collationné et signé. 620 x 380 mm., dont repli 30 mm. Paris, Archives nationales, P 1364/2, cote 1323. +E. Copie collationnée dans un cahier de parchemin, sur requête du procureur général du roi, le 21 février 1538. Paris, Archives nationales, J 953, cote 26bis. +F. Copie collationnée sur la requête du même, le 27 juin 1560. Paris, Archives nationales, J 955, cote 6. +G. Nouvelle copie collationnée sur la requête du même, sans date ni mention de collation. Paris, Archives nationales, J 953, cote 26. +H. Copie moderne de D. 230 x 365 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4502, folios 217-219. +Titres de Bourbon, II, p. 281-282, n°5695. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en apanage à Louis de Bourbon, son frère, le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille, qu'il a hérités de sa mère et de son père, ainsi que les comtés de Clermont-en-Auvergne, de Sancerre, le Dauphiné d'Auvergne, les seigneuries de Mercoeur (Mercueil) et Charenton-du-Cher et d'autres terres bourbonnaises et berrichonnes dont Isabelle de Bourbon et lui-même ont hérité de feu Béraud III, dauphin d'Auvergne ; réservées les places de Ruynes-en-Margueride, Corbières et Tanavelle. En outre, étant donné qu'un procès est intenté aux Bourbon en parlement par Robert Dauphin, évêque d'Albi, Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, Jean V, seigneur de Bueil, Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont et Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, qui tous leur disputent la succession dudit Béraud, l'acte prévoit qu'en cas de défaite des Bourbon, alors ledit Louis aura les trois places suscitées ou la valeur de celles-ci, ainsi que le tiers de la valeur du comté de Clermont-en-Auvergne, du Dauphiné d'Auvergne et de la seigneurie de Mercueil, sans qu'il ne puisse rien exiger pour la perte des seigneuries de Sancerre, Charenton et des autres terres bourbonnaises et berrichonnes de son apanage. A défaut d'héritier mâle légitime, l'apanage fera retour au domaine du duc de Bourbon lors régnant, qui sera tenu de prendre en charge et de marier la ou les filles légitimes issues dudit Louis ou de ses successeurs.

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+ +1443 (n. st.), 13 févrierIssoire + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en apanage à Louis de Bourbon, son frère, le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille, qu'il a hérités de sa mère et de son père, ainsi que les comtés de Clermont-en-Auvergne, de Sancerre, le Dauphiné d'Auvergne, les seigneuries de Mercoeur (Mercueil) et Charenton-du-Cher et d'autres terres bourbonnaises et berrichonnes dont Isabelle de Bourbon et lui-même ont hérité de feu Béraud III, dauphin d'Auvergne ; réservées les places de Ruynes-en-Margueride, Corbières et Tanavelle. En outre, étant donné qu'un procès est intenté aux Bourbon en parlement par Robert Dauphin, évêque d'Albi, Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, Jean V, seigneur de Bueil, Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont et Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, qui tous leur disputent la succession dudit Béraud, l'acte prévoit qu'en cas de défaite des Bourbon, alors ledit Louis aura les trois places suscitées ou la valeur de celles-ci, ainsi que le tiers de la valeur du comté de Clermont-en-Auvergne, du Dauphiné d'Auvergne et de la seigneurie de Mercueil, sans qu'il ne puisse rien exiger pour la perte des seigneuries de Sancerre, Charenton et des autres terres bourbonnaises et berrichonnes de son apanage. A défaut d'héritier mâle légitime, l'apanage fera retour au domaine du duc de Bourbon lors régnant, qui sera tenu de prendre en charge et de marier la ou les filles légitimes issues dudit Louis ou de ses successeurs.

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+Texte établi d'après C. +

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, de Montpensier, seigneur de Beaujeu, de Combraille et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc Jehan, et feue nostre tres redoubtee dame et mere, madame Marie de Berry, par leur decés et trespassement, nous aient delaissié leur heritier et successeur universal, et leur avons succedé par droit d'aynesse et comme leur fils ainsné en toutes leur seigneurie, soient duchiez, contez, baronnies et autres seigneuries quelxconques comme heritier unniversal, et soit ainsi que nous et nos predecesseurs ayont droit et acoustume de appaner et par appanaige bailler a nos freres moins nez de nos seigneuries, sans ce qu'ilz y puissent ne doivent demander partaige ne droit de succession, savoir faisons que nous, ayans consideracion a la grant amour naturelle que avons a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, nostre frere mains né, et aussi pour lui aidier a tenir son estat bien et honorablement, a icelluy nostredit frere et a ses heritiers masles nez et procrees en loyal mariage, avons baillé et baillons par ces presentes en appanaige et par droit d'appanaige la conté de Montpencier et la seigneurie de Combraille, avec les droiz et appartenances telz qu'ilz sont aujourd'hui, aussi luy avons baillé et delaissé, baillons et delaissons en appanaige tout le droit, action et poursuite reel et personnel qui nous compecte et appartient et a belle tante Ysabeau de Bourbon, prenant en main pour elle, en la conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre, baronnie de Charenton et autres terres estans en Bery et en Bourbonnois delaissees par feu nostre oncle le conte Berault Dauphin, derrenierement trespassé, retenu et reservé a nous et a noz successeurs les chasteaulx et places de Ruynes, Corbieres et de Tanevelle, avec leurs droiz, justice, rentes, revenues, demaines, estangs, prés, bois, fiefz, rereffiez et autres appartenances desdiz chasteaulx qui furent dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin, quelque part qu'ilz soient, et desquelles choses dessusdictes par nous baillees en appanaige a nostredit frere, reservé et retenu a nous lesdiz chasteaulx et appartenances comme dessus est dit, nous voulons nostredit frere desmaintenant estre et demourer vray seigneur pour en joÿr doresenavant pour luy et ses hoirs masles nez de luy en loyal mariage, descendans d'eulx d'un masle en hoir masle en droicte ligne tant seulement, en et soubz nostre souveraineté, fief et ressort, tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducs d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et user, retenus et reservez par expres a nous et a nos successeurs ducs d'Auvergne tous autres droiz a nous appartenans a cause de nostredit duchié d'Auvergne, et desquelles contez de Montpensier, conté de Clermont d'Auvergne et daulphiné d'Auvergne, baronnie de Merceuil et seigneurie de Combraille par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme que dit est, icelluy nostredit frere et ses successeurs masles feront et seront tenus de faire a nous et a nosdiz successeurs ducs d'Auvergne, foy et hommaige, et recongnoistera les tenir en ressort et souveraineté de nous et de noz successeurs ducs d'Auvergne, et tout ainsi que nous et noz predecesseurs ducz d'Auvergne en avons acoustumé de joïr et usé, joÿssons et usons, et semblablement seront tenus nostredit frere et sesdiz hoirs et successeurs nous faire le fief et hommaige, et a noz successeurs ducz de Bourbon, des terres et seigneuries estans en Bery et Bourbonnois demourees par le deceps dudit nostre oncle le conte Berault Daulphin derrenierement trespassé, mouvans de nostre fief a cause de nostredit duchié de Bourbonnois, obeir et resortir par devant nous et noz officiers comme d'encienneté ont acoustummé faire, et, ou cas que nostredit frere yra de vie a trespassement sans hoirs masles descendans de luy en loyal mariage, ou que luy ou hoirs masles descendans de luy yroient de vie a trespassement sans hoir ou hoirs masles descendans d'eulx en loyal mariage, et que les seigneuries et choses dessusdictes par nous baillees par droit d'appainage a nostredit frere viendroient par droit de succession en main de fille ou de filles, en icelluy cas lesdiz contez de Monpencier, conté de Clermont en Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et païs de Combraille, baronnie de Charenton et autres terres de Berry et de Bourbonnois qui demourerent par le decés dudit conte Berault derrenierement trespassé par nous baillees par droit d'appanaige a nostredit frere par la forme dessudicte, retourneront, seront et demoureront en plain droit a nous et a noz successeurs ducs de Bourbon, ouquel cas, s'il advenoit, nous et noz successeurs seront tenus de marier ou pourveoir la fille ou filles ainsi demourrees veuves et descendues de nostredit frere et de sa lignee, procrees en loyal mariage bien et honorablement selon leur estat et comme il appartiendra, et en oultre promectons et accordons a nostredit frere que, pour ce que de ladite comté de Clermont, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessudictes est procés en parlement entre nostre oncle messire Robert Daulphin, evesque d'Alby, et noz cousins le conte de Bouloigne, le seigneur de Bueil, le seigneur de Chaumont, le seigneur de Saint George, demandeurs d'une part, et nous, nostredicte belle tante et nostredit frere, deffendeurs d'autre, s'il advenoit qu'il feust dit et trouvé par raison que nous, nosdiz tante et frere, ne deussions avoir que les terres desdictes seigneuries, oudit cas nous laisserons et desmaintenant delaissons a nostredit frere tout ledit terre sans retenir lesdictes places de Ruynes, Corbieres et Tanevelle dessusdictes, par nous reservees et retenues, et toutesfoiz se nostre plaisir estoit, ou de noz successeurs, retenir et avoir lesdictes places de Ruynes et Tanevelle ou aucunes d'icelle, nous et noz successeurs, oudit cas, le pourrons faire en recompensant nostredit frere et sesdiz successeurs d'autelle valeur que valent lesdictes places et leurs appartenances ou que vauldra celle que nous retiendrons, aussi, s'il avenoit qu'il fust dit et declairé par droit que nous, nostredicte tante et nostredit frere n'eussions aucun droit en la conté de Clermont d'Auvergne, daulphiné d'Auvergne, baronnie de Mercueil, conté de Sancerre et autres terres dessusdictes, en icelluy cas nous serons tenus et promectons de recompenser nostredit frere et ses hoirs masles d'autant que vault et peut valoir le tiers de ladicte conté de Clermont en Auvergne, dauphiné d'Auvergne et baronnie de Mercueil estans en Auvergne, ou de ce que deffauldroit dudit tiers, sans ce que nous et noz successeurs soyont tenus de faire aucune autre recompensacion que dit est dessus, par quelconque cas que ce soit doye ou puisse avenir, ne semblablement faire aucune recompensacion de ladicte conté de Sancerre, membres et appartenances d'icelle, quelque part qu'ilz soient, baronnie de Charenton et autres terres dessudictes estans en Berry et Bourbonnois, qui furent dudit conte Berault, retenu et reservé, et choses qui sont litigieuses, le congié et licence de monseigneur le roy et de sa court de Parlement, et parmi ce present appanaige et choses dessusdictes

Choses dessusdites répété.

, nostredit frere estant en personne par devant nous et en la presence des personnes cy dessoubz nommees, s'est tenu pour bien content et bien appané des successions, hoirries et seigneuries demourees par le decés de noz tres redoubtés seigneurs pere et mere, et de feu nostre oncle jadis seigneur de Villars, sans jamaiz y riens demander pour luy ne les siens ores ne pour le temps ad venir, et a renoncé et renonce par ces presentes nostredit frere a tout autre appanaige, donnacion, cession et transport a luy fait par feu nostre tres redoubté seigneur et pere et par feue nostre tres redoubtee dame et mere, ou par nous, soit au contrault du mariage de nostredit frere et de feue Jehanne Daulphine, sa feue femme, ou autrement en quelque maniere que fait auroit esté, soit par testament ou autrement, et lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, en parole de prince, promectons tenir et faire tenir par noz successeurs a tousjours maiz perpetuellement sur l'obligacion de noz biens, sans jamais contre venir. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Yssoyre, au mois de fevrier, le XIIIeme jour, l'an mil quatre cens quarente et deux.

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+

Par monseigneur le duc en conseil, ouquel estoient presens messire Loys de Beaufort, seigneur de Canillat, Gilbert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Loys de Chalencon, Jacques de Chabannes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, Jehan du Chastel, Draguinet, seigneur de l'Ascre, chevaliers, le prieur de la Voulte, Loys de Segrie

B ajoute "religieuse personne messire Bartholomeu de la Farge, prieur de la Voulte".

Ascre, chevaliers, le prieur de la Voulte, messire Michel de la Grange, maistre Rogier Roque, Pierre de Carmonne et Jehan le Viste, licenciés en loys, et autres.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_03_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_03_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..3363454 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_03_23a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1443_03_23a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1361/1cote 948 + + + +1443 (n. st.), 23 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +B. Vidimus sur parchemin par Jean le Viste, lieutenant général du sénéchal d'Auvergne, signé, jadis scellé du sceau de la sénéchaussée d'Auvergne

Protocole du vidimus : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et oront, Jehan le Vist, licencié en loiz, lieutenant general de noble homme et saige messire Jehan, seigneur de Langhat, chevalier, conseillier, chambellan monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et son seneschal d'Auvergne, salut. Savoir faisons que nous avons veu et diligemment fait veoir et lire et transcripre unes lettres du seel secret de mondit seigneur le duc seellees, desquelles la teneur s'en suyt.

, en date du 30 octobre 1443. 375 x 135 mm. Paris, Archives nationales, P 1361/1, cote 948.
+C. Copie sur parchemin, collationnée à l'original, en date du 25 juillet 1444. 265 x 200 mm. ; avec une simple queue de parchemin dont le sceau est absent. Paris, Archives nationales, ibid. +Titres de Bourbon, II, p. 282, n°5700. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare avoir reçu par procureurs la foi et hommage de l'abbé d'Ébreuil, à la condition que ledit abbé lui fournisse dans 40 jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui.

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+ +1443 (n. st.), 23 marsRiom (Palais) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare avoir reçu par procureurs la foi et hommage de l'abbé d'Ébreuil, à la condition que ledit abbé lui fournisse dans 40 jours le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui.

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+Texte établi d'après B. +

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chausteau Chinon, per et chamberier de France, a noz seneschal, procureur, tresaurier et clerc de noz fiefz, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostredit païz d'Auvergne, ou a leurs lieutenans, salut. Savoir vous faisons que nostre amé et feal chevallier, messire Jacques de Chabanes, ou nom et comme procureur souffisamment fondé par lettres de procuracion de nostre amé et feal frere Pierre de la Roche, briant abbé de Esbreulle, de l'ordre de saint Benoit, nous a aujourd'uy fait foy et hommaige lige et le serment de feaulté de sa ville, chastel, chastellanie, juridicion et justice, cens et rantes de Esbreulle et generalement de tout ce qu'il a et puet tenir en fief de nous a cause et pour raison de nostredit païz et duchié d'Auvergne, esquelx foy et hommaige lige nous, en la personne de sondit procureur, icellui abbé avons receu, sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que a cause desdiz foy et hommaiges non faiz vous ne molestés ou empeschés, ne faictes molester ne empescher en aucune maniere ledit abbé, maiz, se aucuns de ses biens ou choses estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, mectés les lui ou faictes mectre ces lettres veues a plaine delivrance, pourveu que dedans quarante jours a compter de la date de ces presentes il sera tenu de bailler sa nommee et denombrement des choses dessusdictes par devens noz gens ad ce commis. Donné en nostre palais de Rom, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le XXIIIe jour de mars, l'an de grace mil IIIIC quarante et deux.

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+

Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_05_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_05_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..21d2646 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_05_22a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1443_05_22a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales RiomBB 1cote 1648 + + + +1443, 22 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé et scellé sur double queue d'un sceau en cire rouge enfermé dans une gousse de parchemin, qui parait être le sceau de secret. 365 x 280 mm., dont repli 65 mm. Riom, Archives municipales, BB 1, cote 1648. +François Boyer, Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 17. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., approuve et ratifie la délibération par laquelle les habitants de Riom ont porté à quatre le nombre de leurs consuls, avec renouvellement par moitié chaque année. Les gages des consuls sont fixés à dix livres par an, et quinze sols par jour lorsqu'ils s'absenteront pour affaire.

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+ +1443, 22 maiRiom (Palais) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., approuve et ratifie la délibération par laquelle les habitants de Riom ont porté à quatre le nombre de leurs consuls, avec renouvellement par moitié chaque année. Les gages des consuls sont fixés à dix livres par an, et quinze sols par jour lorsqu'ils s'absenteront pour affaire.

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+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut et dilection. Comme le dimienche vint quatretreyesme jour de mars, l'an mil CCCC quarante deux, les consulz et certaine partie dez habitans de nostre ville de Rom se fussent assemblés a son de trompe a la maison de saint Esperit, en leur parlement et assemblee commune, par bonne et meure deliberacion, et, pour le cler et evident prouffit d'icelle ville et desdiz habitans, ayent volu, tauxé et ordonné, au cas qu'il nous plarroit et reservé nostre congié et licence, que, en ladicte ville, doresenavant aye quatre consulz tant seulement, et lesqueulx quatre consulz le jour de la feste de saint Jehan Baptiste seront esleuz et choysiz assembleement par ceulx desdiz habitans convoqués et assemblés en leur parlement ou consulat, pour icelluy office avoir et excercer en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que deux de ceulx qui ainsi auront esté esleuz en ladicte assemblee comune demeureront consulz l'annee ensuivant, et lez autres deux seront esleuz comme dessus et si comme il est acoustumé de fere des bailes de ladicte maison de saint Esperit, et que chescun desdiz quatre consulz, pour ses gages et salaire dudit office, aye chescun an la somme de dix livres tournoyses, qui se monte en somme toutale quarante livres tournoyses, et aussi, quant aucun desdiz consulz ou autre yra dehors de ladicte ville de Rom, a Clermont, a Montferant, ou ailleurs en quelque part que ce soit pour lez affeirs de nostredicte ville de Rom, oultre lesdiz gages ordinaires, ayent et doyent avoir pour chescun jour, tant pour despens que pour leur plaire, la somme de quinze solz tournois et non plus, et nous ont humblement requis lesdiz consulz et habitans qu'il nous pleust de nostre benigne grace avoir pour agreable lez choses dessusdictes, et comander estre gardee et a tousjours maiz sans enfraindre, savoir faisons que nous, informés souffisement que les choses dessusdictes ont esté faites et passees comme dit est pour le bien et volunté desdiz habitans noz subgietz, de nostre certaine science et grace especial, avons loué, ratiffié et aprové, louons, ratiffions et aprovons par ces presentes tout ce que dit est, ainsi fait et passé par lesdiz consulz et habitans a l'assemblee dessusdictes et cy dessus recitee, en faisant expres commandement a tous lesdiz habitans et chescun d'eulx, et par especial esdiz consulz, que doresenavant ils observent et gardent, facent observer et garder a leur povoir lez choses dessusdictes et chescune d'icelles, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, nonobstant usaige, privilege et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit choses plus estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy. Donné en nostre palaix de Rom, le vint deuxyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et trois.

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+

Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel le seigneur de la Fayete, mareschal de France, le seneschal de Bourbonnois et autres estoient,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_06_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_06_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..af148be --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_06_10a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1443_06_10a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 593NS + + + +1443, 10 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +(1) Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 593 [ouvrage numérisé]. +(2) Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 625 [ouvrage numérisé]. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Simon de Pavie de Rovedis, médecin, les moulins de Forquevaux et Fétan, près de Trévoux, avec leurs droits et rentes, une saussaie, une maison à jardin et une messerie à Trévoux, et une rente de dix livres, en considération des services rendus à feu Isabelle de Villars et au duc.

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+ +1443, 10 juinLyon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Simon de Pavie de Rovedis

Simon de Pavis de Rovédie fut, d'après la mention d'Aubret, médecin d'Isabelle de Villars et de Charles Ier. Il passa ensuite au service de Charles VII et de Louis XI ; il est également connu pour avoir financé la restauration de la façade du couvent des Cordeliers de Lyon : Pavy L.-A., Les grands Cordeliers de Lyon, Lyon, 1835, p. 35-47, et Breghot du Lut C., Dictionnaire des rues, places, passages, quais, ponts et portes de la ville de Lyon, Lyon, 1838, p. 35, article "Pavie (rue de)".

, médecin, les moulins de Forquevaux et Fétan, près de Trévoux, avec leurs droits et rentes, une saussaie, une maison à jardin et une messerie à Trévoux, et une rente de dix livres, en considération des services rendus à feu Isabelle de Villars et au duc.

+
+
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+(Deperditum) +

(1) Le 10 juin, notre prince, comme héritier d'Isabeau d'Harcourt, donna à Simon de Pavie, son conseiller, physicien, docteur en médecine, pour le récompenser de ses bons et agréables services qu'il lui avoit rendus et à Isabeau d'Harcourt, qu'il appelle, comme nous l'avons dit, sa tante, la rente de vingt ânées

Ânée : "charge que porte un âne en une fois" et "mesure de capacité pour les céréales" (DMF).

de froment qui étoit due à Mme d'Harcourt sur deux moulins que cette princesse avoit acquis et qu'elle avoit ensuite aliénés sous cette rente, et tous les autres droits sur les moulins. Il lui donna encore un pré, une saussaye

Saussaye : "lieu planté de saules, plantation de saules, saussaie" (idem).

, une maison et jardin à Trévoux ; lui céda la gagerie ou engagement de la champerie

Champerie : messerie, "charge, juridiction et droit du garde-champêtre (messier)" (idem).

de Trévoux, et 10 liv. de rente que Mme de Villars avoit aussi. Il donna et céda tous ces biens avec toutes leurs appartenances et dépendances, pour en jouir, donner, user, vendre, aliéner et disposer comme du sien propre. Il se dévestit de tous ses biens et investit le seigneur de Rovedis, et manda à ses amez et féaux les gens des comptes étant à Moulins, qu'ils vérifiassent ses lettres, nonobstant toutes ordonnances et usages contraires sur le fait de son domaine, et toutes lettres subreptices impétrées ou à impétrer ; et il manda au juge de Beaujolois et à son lieutenant de l'en mettre dès lors en possession. Ces lettres furent données à Lyon sur le Rhône, où notre prince étoit alors.

+

(2) Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées (…)

Cf. acte 14480120a (20 janvier 1448).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_08_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_08_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..1ee2570 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_08_03a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1443_08_03a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 12 + + + +1443, 3 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte pour huit années la châtellenie de Belleperche (com. Bagneux, Allier) à Charles d'Artois.

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+ +1443, 3 aoûtNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, transporte pour huit années la châtellenie de Belleperche (com. Bagneux, Allier) à Charles d'Artois.

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+(Deperditum)

‹ Artois. › Folio 131. Transport par monseigneur le duc de Bourbon du chateau, terre et chastellenie de Belleperche, pour 8 années, a Charles d'Artois, chevalier. Le 3 août 1443.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_09_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_09_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..294519e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_09_25a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1443_09_25a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 12 + + + +1443, 25 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme François Darer, archer, capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four, au lieu de Perrinet de Lonray.

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+ +1443, 25 septembreMontmarault + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme François Darer, archer, capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four, au lieu de Perrinet de Lonray.

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+(Deperditum)

‹ Darer, Lonray. › Folio 133. Provision de la fonction de capitaine de Montmarault et de Saint-Bonnet-de-Four en faveur de François Darer, archer du duc de Bourbon, au lieu de Perrinet de Lonray. A Montmarault, le 25 septembre 1443. Expedition le 8 octobre

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..466d5f0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_19a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1443_10_19a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +La Mure 1675 (II)p. 187-188NS + + + +1443, 19 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +(1) Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, II, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1868, p. 187-188. + (2) F. Renon, Chronique de Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison..., Roanne, Imprimerie de A. Farine, 1847, p. 167 [ouvrage numérisé]. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet les bailli et juge de Forez à aider les doyen et chanoines de l'église collégiale de Montbrison à trouver les matières premières nécessaires à l'achèvement des travaux de ladite église, notamment ceux du frontispice, du grand portail et des deux clochers, et les autorise à les faire extraire des carrières du Forez.

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+ +1443, 19 octobreNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet les bailli et juge de Forez à aider les doyen et chanoines de l'église collégiale de Montbrison à trouver les matières premières nécessaires à l'achèvement des travaux de ladite église, notamment ceux du frontispice, du grand portail et des deux clochers, et les autorise à les faire extraire des carrières du Forez.

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+(Deperditum) +

(1) En la même année 1443, ce duc, par ses lettres datées du 19 octobre, commis le [baillif]

La Mure a écrit ballis au pluriel, erreur de grammaire résultant possiblement de la confusion entre le f et le s.

et juge de Forez pour aider aux doyen et chanoines du chapitre de Notre Dame de Montbrison à trouver des matériaux pour achever entièrement l'édifice de leur dévote église, tant par la construction du frontispice et grand portail d'icelle que de deux hautes tours y servant de clocher (…).

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(2) Douze ans plus tard, le 19 octobre, Charles, duc de Bourbon, permet au doyen de faire extraire des pierres propres à bâtir, dans toutes les carrières de son comté de Forez.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..dab8d55 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_24a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + + Actes princiers + Actes de Charles Ier de Bourbon + Acte brb_ch_i_1443_10_24a + + transcribed by + Justine Chainiau + + + + Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + + direction scientifique + Olivier Mattéoni + + + direction technique + Jean-Damien Généro + + + direction technique + Nicolas Perreaux + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + Olivier Mattéoni + 2023 + Distributed under an Open License 2.0 + + + + + Archives nationales + P 452/2cote 190 + + + 1443, 24 octobre + + + + + + + Charles Ier de Bourbon + + + + + Gon, Jean + + + + + A. Original sur parchemin, dont l'encre est pâle, mis à part le nom de Jean Chauvet, la mention hors teneur et la signature, signé, jadis scellé du sceau secret. 325 x 87-124 mm. Paris, Archives nationales, P 452/2, cote 190. + + + + +

Hommage de Jean Chauvet

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+ + 1443, 24 octobre + Moulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean Chauvet pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.

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+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.

+

Savoir vous faisons que aujourd'huy notre amé et feal Jean Chauvet

Jean Chauvet écrit par dessus un blanc, qui se poursuit jusqu'à fait sur l'équivalent de six mots.

nous [a]

a : oubli du scribe.

fait les foy et hommaige qu'il nous est tenu de fere de tout [ce]

ce oublié par le scribe.

qu'il tient et peut tenir en fief de nous en notredis païz et duché de Bourbonnois et ressort d'icellui, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes lez choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelz foy et hommaige nous ledit Jean Chauvet avons receu sauf et reservé droit de commise et de retenue s'il y eschiet et autre a nous et audits appartenent.

+

Si vous mandons et a chacun de vous si comme a lui appartiendra que ledit Jean Chauvet a cause desdits foy et hommaige pour nous faiz, vous ne molestez, ne empeschez, ne souffrez estre molesté ne empesché en aucune maniere, mais se aucuns des ses biens estoient pour ce prins, saisiz, arresté ou (illisible) les lui mectez ou faictes mecte ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notredite chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.

+

Donné en nostre ville de Molins soubz notre seel de secret le XXIIIIe jour d'octobre l'an de grace mil quatre cens quarante et troys.

+
+
+

Par monseigneur le duc,

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+
+

Gon.

+
+
+
+
diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_24b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_24b.xml new file mode 100644 index 0000000..a3b3ce9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_24b.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + + Actes princiers + Actes de Charles Ier de Bourbon + Acte brb_ch_i_1443_10_24b + + transcribed by + Justine Chainiau + + + + Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + + direction scientifique + Olivier Mattéoni + + + direction technique + Jean-Damien Généro + + + direction technique + Nicolas Perreaux + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + Olivier Mattéoni + 2023 + Distributed under an Open License 2.0 + + + + + Archives nationales + P 452/2cote 307 + + + 1443, 24 octobre + + + + + + + Charles Ier de Bourbon + + + + + Gon, Jean + + + + + A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue. 300 x 96-126 mm. Paris, Archives nationales, P 452/2, cote 307. + + + + +

Hommage de Jean de Meschatain

+
+
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+ + +
+
+ + 1443, 24 octobre + Moulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean de Meschatain pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.

+
+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.

+

Savoir faisons que aujourd'huy notre bien amé escuyer Jehan de Meschatain, filz et premier né de Lorin, son père, nous a fait les foy et homage qu'il nous est tenu de fere de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en notre païs et duché de Bourbonnois et ressort d'icellui, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes lez choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelz foy et homage nous ledit Jehan de Meschatain pour sondit pere y avons receu saul et reservé droit de commise et de retenue s'il y exchiet et tout autre droit a nous et autruy appartenent.

+

Si vous mandons et a chacun de vous si comme il lui appartient que le dessus nommé a cause desdits foy et homage, vous ne molestez, ne empeschiez, ne souffrez estre molester ne empeschiez en aucune maniere, ains se aucuns des ses biens estoient pour ce prins, saisi, arrestez ou empeschiez lez luy mecttez ou faictes mettre ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notre chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.

+

Donné en nostre ville de Molins le XXIIIIe jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.

+
+
+

Par monseigneur le duc,

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+
+

Gon.

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+
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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_24c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_24c.xml new file mode 100644 index 0000000..216f8d6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_24c.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + + Actes princiers + Actes de Charles Ier de Bourbon + Acte brb_ch_i_1443_10_24c + + transcribed by + Justine Chainiau + + + + Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + + direction scientifique + Olivier Mattéoni + + + direction technique + Jean-Damien Généro + + + direction technique + Nicolas Perreaux + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + Olivier Mattéoni + 2023 + Distributed under an Open License 2.0 + + + + + Archives nationales + P 452/2cote 313 + + + 1443, 24 octobre + + + + + + + Charles Ier de Bourbon + + + + + Gon, Jean + + + + + A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau secret. 287 x 85-120 mm. Paris, Archives nationales, P 452/2, cote 307. + + + + +

Hommage de Pierre de Saint Aubin

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+ + +
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+ + 1443, 24 octobre + Moulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Pierre de Saint Aubin pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.

+
+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.

+

Savoir vous faisons que aujourd'huy notre bien amé escuyer Pierre de Saint Aubin nous a fait les foy et hommaige que tenu nous estoit de fere de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostredit pays et duché de Bourbonnois et ressort d'icellui, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes lez choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelz foy et hommaige nous ledit Pierre de Saint Aubin avons receu sauf et reservé droit de commise et de retenue s'il y exschiet et tout autre a nous et autruy appartenant.

+

Si vous mandons et a chacun de vous si comme il luy appartiendra que le dessus nommé a cause desdits foy et hommaige, vous ne molesté, ne empeschié, ne souffré estre molesté ne empesché en aucune maniere, ains se aucuns des biensBiens répété. estoient pour ce prins, saisi et arresté ou empeschés lez leuis mectiez ou faictes mettre ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notredite chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.

+

Donné en nostre ville de Molins soubz notre seel secret le XXIIIIe jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.

+
+
+

Par monseigneur le duc,

+
+
+

Gon.

+
+
+
+
diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..cf6391d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_10_25a.xml @@ -0,0 +1,93 @@ + + + + + + Actes princiers + Actes de Charles Ier de Bourbon + Acte brb_ch_i_1443_10_25a + + transcribed by + Justine Chainiau + + + + Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + + direction scientifique + Olivier Mattéoni + + + direction technique + Jean-Damien Généro + + + direction technique + Nicolas Perreaux + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + Olivier Mattéoni + 2023 + Distributed under an Open License 2.0 + + + + + Archives nationales + P 452/2cote 229 + + + 1443, 25 octobre + + + + + + + Charles Ier de Bourbon + + + + + Millet, Olivier + + + + + A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue. 290 x 84-112 mm. Paris, Archives nationales, P 452/2, cote 229. + + + + +

Hommage de Jean de Bar

+
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+ + +
+
+ + 1443, 25 octobre + Moulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean de Bar pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.

+
+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comtes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.

+

Savoir vous faisons que aujourd'huy notre amé et feal Jehan de Bar au nom et comme procureur de Beatrix Gniote souffisament fondé en lettres de procuration nous a faiz les foy et hommaige que tenu nous estoit de fere de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en notredit païs et duché de Bourbonnois et ressort d'icellui, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vieulx et nouveaulx, ausquelz foy et hommaige nous ledit Jehan de Bar nommé procureur d'icelle Beatrix Gniote avons receu sauf et reservé droit de retenue s'il y eschet et tout autre a nous et autruy appartenant.

+

Si vous mandons et a chacun de vous si comme a luy appartiendra que ladite Beatrix GnioteBeatrix Gniote ajouté par-dessus un blanc et suivi de deux traits. a cause desdits foy et hommaige, vous ne molestés, ne empeschés, ne souffrés estre molesté en aucune maniere, ains si aucuns des ses biens estoient pour ce prins, saisi et arresté ou empesché les luy mectés ou faictes mectre ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il baillera sa nommee et denombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notre chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.

+

Donné en nostre ville de Molins soubz notre seel de secret le XXVe jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.

+
+
+

Par monseigneur le duc,

+
+
+

Millet.

+
+
+
+
+ diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_11_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_11_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..9a3f07f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1443_11_23a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1443_11_23a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 12 + + + +1443, 23 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Vailly, chevalier et chambellan, capitaine de Néronde, en remplacement de Jean de Chanevoux.

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+
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+ + +
+
+ +1443, 23 novembreChantelle + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jacques de Vailly, chevalier et chambellan, capitaine de Néronde, en remplacement de Jean de Chanevoux.

+
+
+
+(Deperditum)

‹ Vailly, Chenevoux. › Folio 140. Provision de l'office de capitaine de Néronde en faveur de monseigneur Jaques de Vailly, chevalier et chambellan du duc, au lieu de Jean de Chanevoux, escuyer. A Chantel, le 23 novembre 1443. Expedition le 22 janvier.

+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_06_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_06_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..dbb5f74 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_06_20a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1444_06_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 78 + + + +1444, 20 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonGon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, endommagé

Le parchemin est taché et poussiéreux, et une ancienne pliure sur la partie gauche rend la lecture du texte difficile.

, scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé

La partie inférieure droite de la légende ainsi que la gauche du dessin subsistent encore aujourd'hui, mais sont particulièrement empoussiérées.

. 280 x 120-165 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 78.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 151. +Philippe de Bosredon, Sigillographie de l'ancienne Auvergne (xiie-xvie siècles), Brive, Imprimerie Roche, 1895, 70, n°162. +
+
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Mandonier, receveur au bas pays d'Auvergne de la portion de l'aide de quarante mille francs octroyé par les gens des trois états d'Auvergne au roi, de délivrer la somme de cinq cent livres tournois pour services rendus, selon la répartition suivante : deux cent livres à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, deux cent à Bertrand V de la Tour d'Auvergne, comte de Boulogne et d'Auvergne, et cent à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel.

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+ +1444, 20 juinNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Mandonier, receveur au bas pays d'Auvergne de la portion de l'aide de quarante mille francs octroyé par les gens des trois états d'Auvergne au roi, de délivrer la somme de cinq cent livres tournois pour services rendus, selon la répartition suivante : deux cent livres à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, deux cent à Bertrand V de la Tour d'Auvergne, comte de Boulogne et d'Auvergne, et cent à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre amé Pierre Mandonier, receveur ou bas paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de quarante mil frans octroïé a monseigneur le roy par les gens des trois estats dudit bas et du hault païs d'Auvergne, assemblez en la ville de Clermont ou mois d'avril derrenierement passé, salut. Comme il ait esté ordonné mectre sus et imposer avecques ladicte porcion et les autres fraiz d'icellui aide par les commisseres a ce ordonnés la somme de cinq cens livres tournois, a icelle distribuer par ledit receveur ainsi que par nous sera ordonné, comme par les instructions et ordonnances fetes sur le fait d'icellui ayde peut plus a plain [aparoir

Pliure au milieu du mot.

], laquelle somme nous avons distribuee et ordonné par vous estre paiee et delivree aux personne cy [aprés

Idem, recours à B pour compléter.

] declerees pour aucuns services et plaisirs et pour certaine despense qu'ilz ont eues et soustenues pour le fait dudit païs d'Auvergne, c'est assavoir, a nostre frere le conte de Montpencier, deux cens livres tournois, a nostre cousin le conte de Bouloigne et d'Auvergne, deux cens livres tournois, et au sire de [Dampierre

Idem.

] et de Revel les autres cens livres tournois. Si vous mandons par ces presentes que icelle somme de cinq cens livres tournois vous paiez, baillez et delivrez aux dessusdiz par les parties dessusdictes en [prenant de ce

Idem.

] leurs quittances pour vostre acquect, et consentons que en rapportant lesdictes instructions, leursdictes quictances et ces presentes tant seulement, icelle somme de cinq cens livres tournois soit alouee en vos comptes et rabatue de vostre recepte dudit aide partout ou il appartiendra, sans y faire aucune difficulté. Donné soubz nostre seel et seing manuel le vintyesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarante et quatre.

+
+

Charles

+
+
+

Gon.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_07_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_07_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..0dd6750 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_07_07a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1444_07_07a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/1cote 2322 + + + +1444, 7 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, cancellé, comportant trois mentions dorsales

En haut, à gauche : Les obligés de monseigneur le duc, monseigneur de la Fayete, messire Jaques de Chabanes, messire Loys d'Appinat, c'est assavoir monseigneur le duc de XM VC XVIII l. t. a Gillet le Tailleurs ser ledit aultre de IIIIM et restant quarante livres audit Gilet. Signé : Due. En dessous de la première, au centre : Registracte fuerunt presentes lictere in camera compotorum de precepto domino, Ve die, mensis augusti, anno domino millesimo CCCC XLIIII. Gourriet. En dessous de la seconde, au centre : De summa de XM VC XVIII l. t. contenta in albo, thesaurarius generalis dominum, vel dominus Gilbertis, argentarium, onerabit in recepta ex mutuo facto domino duce. Gourriet.

, jadis scellé. 475 x 185-235 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/1, cote 2322.
+Titres de Bourbon, II, p. 284-285, n°5723. +
+
+
+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu'il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu'à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu'il lui a prêtée.

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+ + +
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+ +1444, 7 juilletTours + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens de ses comptes à Moulins de faire payer par son receveur de Château-Chinon tous les revenus de la terre et de la chambre à sel de Château-Chinon, qu'il a abandonnés à son argentier Gilles le Tailleur, jusqu'à ce que ce dernier soit remboursé de la somme de dix mille cinq cent dix-huit livres tournois qu'il lui a prêtée.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes a Molins, salut et dilection. Comme pour plusieurs grans besougnes et affaires que ja pieça par cy devant avons eues et que de present avons a suporter, nostre amé et feal argentier Giles le Tailleur nous ait presentement fait prest de la somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, et soit ainsi que, pour recouvrer et avoir seurté de son paiement et assignacion d'icelle somme, nous lui avons presentement baillié et assigné, baillons et assignons et mettons en ses mains toute la revenue de nostre chastellenie, terre et seignorie de Chasteau Chinon, tant en blez, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans de nostre demaine, et generalement toutes les autres appartenances et appendences quelxconques d'icelle, pour d'icelle revenue et desdictes appartenances et appendances joïr et user plainement et paisiblement par chascun an dorsenavant par lui, ses hoirs successeurs et ayans cause jusques applain et entier paiement et sautisfacion de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois, comme par certaines lettres obligatoires et pour les causes et parties dedans contenues que en avons fetes et passees et dont nous sommes obligés, et avons promis en parolle de prince a nostredit argentier en ceste ville de Tours pardevant certains notaires ou tabellions royaulx, le septyesme jour de ce present moys de juillet, vous pourra plus applain apparoir, et en oultre avons baillé et assigné audit Giles le Tailleur, par la maniere que dit est, toute la revenue et emolument de la chambre a sel dudit Chastel Chinon, nonobstant que esdictes lettres obligatoires n'en soit fete expresse mencion. Savoir vous faisons que nous, voulans icellui nostre argentier estre entierement payé de ladicte somme de dix mil cinq cens dix huit livres tournois ainsi par luy a nous liberalement prestee et baillee par la maniere que dit est, et sadicte assignation par nous a lui ainsi fete et baillee lui entretenir, enteriner et acomplir, sans aucune rompture ou dissimulacion quelconque, vous mandons et expressement commandons, et a chascun de vous, que par nostre receveur ordinaire de nostredicte chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu de Chasteau Chinon present et a venir vous lui fetes paier, bailler et delivrer et mectre en ses mains par chascun an doresenavant, a commancer du jour de feste saint Jehan Baptiste dernierement passee, toute ladicte revenue, tant en blés, vins, prés, bois, garennes, rivieres, estangs, molins, espaves, deniers comptans, tant de nostre domaine que de nostre chambre a sel dudit lieu, et autres appartenances et appendances quelxconques, et que d'icelle le fetes joïr et user, et ses hoirs, sucesseurs et ayans cause pour le temps a venir par la maniere que dit est, jusque a l'entier et entié paiement d'icelle somme de XM VC XVIII l. t., et voulons et nous plaist que en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et aussi le vidimus desdictes lettres obligatoires a la premiere fois et premier compte, et l'original d'icelles a la derniere fois et dernier compte, avec les cedules ou quittances souffisantes de nostredit argentier, nostredit receveur ordinaire d'icelle nostre terre, seigneurie et chastellenie dudit lieu de Chasteau Chinon, present et a venir, en estre et demourer quitte et deschargé et lui estre ce que par eulx payé en aura esté par vous alloué en leurs comptes et rabatu de leurs receptes partout ou il appardiendra et mestier sera, sans quelconque difficulté ou contredit, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens, restricions ou deffenses a ce contraires. Donné audit lieu de Tours ledit septyesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens quarante quatre.

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Par monseigneur le duc en son conseil, le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le seneschal de Bourbonnois, messire Jehan du Chastel, chevaliers, et autres presens,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_07_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_07_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..d81614c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_07_23a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1444_07_23a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesJ 647cote 16 + + + +1444, 23 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, scellé du sceau de secret en cire rouge sur double queue, en bon état

Il ne manque qu'une infime partie de la légende en bas à gauche.

. Paris, Archives nationales, J 647, cote 16.
+Louis Douët d'Arcq, Collection de sceaux, I, Paris, Plon, 1863, p. 335, n°458. +Philippe de Bosredon, Sigillographie de l'ancienne Auvergne (xiie-xvie siècles), Brive, Imprimerie Roche, 1895, 70-71, n°162

Bosredon évoque par erreur la date du 24 juillet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers, lui accorde une permission d'un an hors de sa prison pour qu'il puisse financer sa rançon, et que ledit Jean d'Orléans ne retourne en captivité au terme de cette permission, il remettra le comte d'Angoulême aux Anglais, ou leur paiera dix mille salus d'or.

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+ +1444, 23 juilletOrléans + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pair et grand chambrier de France, se porte caution de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, en promettant que, si Jean, duc de Somerset, ou ses héritiers

Jean Beaufort, comte puis duc de Somerset, est mort le 27 mai 1444. Son frère Edmond Beaufort lui succède.

, lui accorde une permission d'un an hors de sa prison pour qu'il puisse financer sa rançon, et que ledit Jean d'Orléans ne retourne en captivité au terme de cette permission, il remettra le comte d'Angoulême aux Anglais, ou leur paiera dix mille salus d'or.

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Charles, duc de Boubonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et grant chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour parvenir a la delivrance et eslargissement de nostre tres chier et tres amé cousin Jehan d'Orleans, conte d'Augoulesme, estant de long temps hostaige et pleige es mains de Jehan, duc de Sommercet, ou de ses hoirs ou ayans cause, ou commis a Cherbourg ou ailleurs deca la mer, pour certaine grant somme de deniers restant d'autre plus grant somme pour une composicion a ce temps fete avecque le duc de Clarance et autres seigneurs d'Angleterre qui estoient descendus en armes en France, dont ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs ou ayans cause ont le droit, pour laquelle somme nostredit cousin le conte d'Angoulesme fu des lors mis en gaige et hostaige, et affin que nostredit cousin puisse en sa personne venir par deca devers monseigneur le roy et ses autres parens et amis poursuir et pourchacer son fait et sadite finance, savoir faisons que, ou cas que ledit Jehan, duc de Sommercet, ou sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, eslargiront et delivreront nostredit cousin le conte d'Angoulesme hors de leurs mains jusques a un an prochainement venant a compter du jour qu'il sera eslargy, pendant lequel temps nostredit cousin le conte d'Angoulesme pourra venir devers mondit seigneur le roy et ses autres parens et amis pourchacer son fait et ladicte finance comme dit est, nous avons promis et promectons par ces presentes audit Jehan, duc de Sommercet, a sesdiz hoirs ou ayans cause ou commis, ou au porteur de ces presentes en leurs nom et de leur part, que, se nostredit cousin le conte d'Angoulesme, dedens le temps et terme de sondit eslargissement, ne paye et contente ledit duc de Sommercet ou sesdiz hoirs, ou ayans cause ou commis, ou que sa personne ne sera retournee et restituee en l'un des lieux aprés dessoubz dis, entendons que en chascun des cas dessusdiz acompli serons du tout delivré de ceste presente obligacion, nous rendrons et restituerons, ou ferons rendre et restituer une fois seulement audit duc de Sommercet ou sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit poteur, audit lieu de Chierbourg ou autre part ou il leur plaira en leur partie deca la mer, dedens ung mois aprés ledit temps et terme passé d'un an dudit eslargissement, et que de ce aurons esté informez et requis deuement, la personne de nostredit cousin le conte d'Angoulesme en vie, ou paierons et restituerons audit du de Sommercet ou a sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, ou audit porteur, la somme de dix mil salus d'or ou cinq mil nobles d'or et poix ayant coure a present, contens pour une foiz, ou la valeur et estimacion d'icelle somme, et tout ce que dit est dessus tenir, entretenir et acomplir, avons promis et promectons par cesdites presentes en parolle de prince et sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles et nonmeubles et de noz sucesseurs et ayans cause, presens et a venir, et quant a ce nous soubmectons a la contrainte et cohercicion de toutes juridictions seculieres et de chsacune d'icelle, et s'il advenoit que ces presentes feussent perdues ou adirees hors des mains dudit duc de Sommerset ou de sesdis hoirs, ou ayans cause ou commis, nous n'entendons que ces lettres tornoient a aucun prejudice ou dommaige, en enseignant de ce present seelle par vidimus d'icelui fait en fourme valable et autentique, et tout sans fraude, deception, erreur ou quelque malengin. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main et icelles fait seellés du seel de noz armes. Donné a Orleans le XXIIIeme jour de juillet, l'an de grace mil CCCC quarante et quatre.

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Charles

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Par monseigneur le duc, messeigneur du Chastel et autres presens,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_07_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_07_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..2867075 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1444_07_26a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1444_07_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesK 72cote 56/9 + + + +1444, 26 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Rabineau, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, muni du sceau de secret en cire rouge, plaqué, endommagé

Le sceau est aujourd'hui très fragmenté.

. 320 x 155 mm. Paris, Archives nationales, K 72, cote 56/9.
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Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour un blanc qu'il avait remis à la maison d'Orléans pendant la captivité de son duc.

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+ +1444, 26 juilletNS + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour un blanc qu'il avait remis à la maison d'Orléans pendant la captivité de son duc.

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Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, certiffions a tous qu'il appartiendra que comme deux ans a ou environ

Il faut entendre cet "environ" très largement, car Charles d'Orléans avait été libéré quatre ans plus tôt, le 2 juillet 1440.

, eussions baillé a nostre tres chier et honnouré cousin le duc d'Orleans ung blant signé de nostre main et seellé de nostre seel de secret en facon de seellé pour nous obliger en certaine somme de deniers, pour paier partie de la finance et rançon de nostredit cousin aux Angloiz, ausquelx il a nagueres esté prisonnier, et soit ainsi que icelluy seellé n'ait pour riens esté employé et n'a produit aucun effect, et aujourd'uy date de ces presentes nous a esté rendu par Agier Arnoul, secretaire de nostredit cousin, comme nul et de nulle valeur, et d'icelluy nous tenons pour contans. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret, le XXVIeme jour de juillet, l'an mil IIIIC quarante et quatre.

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Par monseigneur le duc,

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Rabineau.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_02_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_02_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..4a9c1c2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_02_10a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_02_10a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1360/2cote 865 + + + +1445 (n. st.), 10 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec un trou de cinq lignes dans la partie centrale. 645 x 320-360 mm. Paris, Archives nationales, P 1360/2, cote 865. +Titres de Bourbon, II, p. 286, n°5736. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Edouard Rousset, son conseiller, et Philibert Sotizon, son secrétaire, à recevoir et renouveler tous les dénombrements et hommages qui lui sont dus dans le Beaujolais impérial et dans les terres de Bois-d'Oingt et Riverie, à lui nouvellement advenues par le décès d'Isabelle d'Harcourt, ainsi qu'à y renouveler ou faire prêter devant notaires les reconnaissances de droits à lui dus, et faire de ceci terrier ou chartrier pour la chambre du domaine de Beaujolais. Les deux commis sont en outre chargés de pourvoir à toute anomalie qu'ils constateraient dans ledit pays, comme un fief aliéné sans l'accord du duc, un lieu, cours d'eau ou chemin public laissé à l'abandon ou occupé indûment, ainsi qu'à vérifier les registres de protocole des notaires et leur assiduité au paiement de l'émolument du sceau de la juridiction ducale, avec faculté de punir tout contrevenant ainsi que tous ceux qui refuseraient de s'acquitter de leurs tâches telles que des guets, gardes et réparations de villes ou place, et à percevoir les amendes infligées à l'issue de la procédure. Philibert Sotizon pourra accomplir ces tâches à lui seul ; les deux commis recevront des gages de 15 s. t. par jour.

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+ + 1445 (n. st.), 10 févrierMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Edouard Rousset, son conseiller, et Philibert Sotizon, son secrétaire, à recevoir et renouveler tous les dénombrements et hommages qui lui sont dus dans le Beaujolais impérial et dans les terres de Bois-d'Oingt et Riverie, à lui nouvellement advenues par le décès d'Isabelle d'Harcourt, ainsi qu'à y renouveler ou faire prêter devant notaires les reconnaissances de droits à lui dus, et faire de ceci terrier ou chartrier pour la chambre du domaine de Beaujolais. Les deux commis sont en outre chargés de pourvoir à toute anomalie qu'ils constateraient dans ledit pays, comme un fief aliéné sans l'accord du duc, un lieu, cours d'eau ou chemin public laissé à l'abandon ou occupé indûment, ainsi qu'à vérifier les registres de protocole des notaires et leur assiduité au paiement de l'émolument du sceau de la juridiction ducale, avec faculté de punir tout contrevenant ainsi que tous ceux qui refuseraient de s'acquitter de leurs tâches telles que des guets, gardes et réparations de villes ou place, et à percevoir les amendes infligées à l'issue de la procédure. Philibert Sotizon pourra accomplir ces tâches à lui seul ; les deux commis recevront des gages de 15 s. t. par jour.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Comme pour le bien de nous et pour la conservacion de noz droiz, terres et seigneuries de nostredit païs de Beaujeuloiz du cousté de l'empire avons avisé et deliberé de faire renouveller et recongnoistre tous noz fiez, rereffiez

Rereffiez : sic (arrière-fiefs).

, hommaiges, souveraineté, ressort et nommees par tous noz nobles, gentilz hommes et vassaulx de nostredit païs, des villes, forteresses, chasteaulx, maisons, estangs, terres, prés, vignes, cens, servis, rentes, hommes, dommaines et autres droiz que tiennent en fié, rereffiez et hommaige, souveraineté et ressort de nous en nostredit païs de l'empire, et, pour ce, nous, souffisament informez et certiffiez des sens, loyaulté, souffisance, preudomie et bonne diligence de noz amez et feaulx escuïer et conseillés Eddouart Rousset, seigneur de Chamieus, et secretaire Philibert Sotizon, iceulx Eddouart et Sotizon, par deliberacion de nostre conseil et pour le bien de nous et de nostre seigneurie et conservacion de noz droiz et dommaine, avons commis, depputez et ordonnez, commectons, depputons et ordonnons par ces presentes comme a ce ydoenes et souffisans a prandre et recevoir les recongnoissances de tous et chascun de nosdiz fiez, rereffiez, hommaiges, ressort, souveraineté et nommees de nosdiz feaulx vassaulx, gentilz hommes et autres de nostredit païs en la partie de l'empire a nous deuz et appartenans tant a cause de nostre segneurie dudit Beaujeuloiz que autrement, et iceulx fiez, rereffiez, souveraineté, ressort, hommaiges et nommees renouvellés et de nouvel par nosdiz feaulx vassaulx et autres tenans de nous comme dit est a fiez, rereffiez, foy

Foy écrit par dessus un grattement.

et hommaiges, villes, places, forteresses, chasteaulx, terres, cens, servis, rentes, seigneuries, justices, maisons, terres, prés, estangs, molins, vignes, dommaines et autres biens et droiz quelxconques fere confesser, recongnoistre et mectre par escript, en fere livres et terriers ainsi qu'ilz devront et chascun d'eulx seront tenuz de faire, et a faire confesser, renouveller et recognoistre a nosdiz feaulx vassaulx et autres tous et chascun leurs servis, cens, rentes directes, recongnoissances, tailles, mains mortes, servitutes

Servitutes : sic (servitudes).

et autres droiz a iceulx nosdiz hommes, feaulx vassaulx et autres deuz et appartenans quelxconques par tous hommes sers et non sers

Tous hommes sers et non sers : sic (tous homme serfs et non serfs).

, tenemenciers et autres estans et mouvans, et que tiennent de nous en fiez, rereffiez, hommaiges, souveraineté et ressort et aussi tous autres quelxconques qui soient et leur appartiennent en quelque maniere que ce soit en nostredit païs de l'empire et dedans noz terres, seigneuries, mendemens, ressors, souverainetés d'icellui pardevant nosdiz commis et telz notaires, ung ou plusieurs, que a ce besoing leur sera et vouldront eslire ou commectre, et iceulx cens, servis, hommes, directes tailles, mains mortes, servitutes et autres droiz dessusdiz, et les confessions et recongnoissances que sur ce se feront a tous et chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et autres, et a un chascun comme lui appartiendra, tout en ung livre et terrier, ou plusieurs livres, terriers, chartrés

Chartrés : sic (chartriers).

et ententes pour nous, et aussi pour eulx mettre et reddiger ou fere mettre et reddiger par escript receues et signees par lesdiz notaires, c'est assavoir tous ceulx qui se tiendront de nous et de nosdiz fiez, hommaige, souveraineté et ressort, d'une part particulierement, et tous autres qui seront deuz, de l'autre, et de tout fere ou faire fere terriers, chartrés, livres et ententes qui se doubleront et voulons estre doublees et baillees, c'est assavoir l'un desdiz doubles pour nous et estre porté et envoyé par nosdiz commis en nostre chambre de nostre dommaine dudit Beaujeuloiz a Villefranche, et l'autre pour un chascun de nosdiz gentilz hommes, feaulx vassaulx et subgiés et autres a qui appartiendront, aux gaiges, toutesfoiz despens, charges et journees desdiz gentilz hommes, feaulx et vassaulx, desquelx seront contens et paieront raisonnablement nosdiz commis ; et aussi les avons commis pareillement a renouveller, recevoir et faire confesser et recongnoistre tout et chascuns noz cens, servis, tailles, mains mortes, recongnoissances, hommes serfz, servitutes et autres droiz a nous deuz et appartenans en nostredit païs de l'empire, quelque part que ce soit, et pareillement es lieux et terres du Boys et de Reverie a nous avenus par la succession de belle tante la dame de Villars

Il s'agit de deux seigneuries léguées par Isabelle d'Harcourt, dame de Thoires-Villars, de Riverie et de Bois. Aujourd'hui Riverie et Le Bois-d'Oingt (Rhône).

, par tous et chascun noz

Noz écrit par dessus un grattement.

hommes serfz, non serfz, tenemanciers, possesseurs et autres et chascun tant comme il sera tenus et devra faire par raison ou yceulx pardevant nosdiz commis et notaires telz que a ce vouldront estre ou commettre ung ou plusieurs fere confesser et recongnoistre et tout mettre et reddiger par escript en chartiés, livres et terriers, ung ou plusieurs, et puis icelles signees et tabellionnees comme besoing sera et appartiendra, porter, mettre ou envoyer feablement en nostredicte chambre de dommaine de nostredicte ville de Villefranche audit Beaujeuloiz, a noz despens et journees qui seront paiees et tauxees a nosdiz commis comme aprés est declairé ; et aussi, se en procedant par nosdiz commis a ces choses et a l'excercice de ceste leur commission ilz treuvent aucuns fiez ou rereffiez, hommaiges, hommes serfz, cens, servis, terres, dommaines ou autres droiz quelxconques estans de noz fiez, rereffiez et hommaiges, lesquelx aient esté venduz, afranchiz ou alienés sans nostre congié et licence, a nostre prejudice et amoindrement de noz fiez, reteffiez, hommaiges et seigneurie, les avons commis a les prandre, retenir, appliquer et adjuger a nostre dommaine et seigneurie, et a iceulx hommes, servis, rentes, servitutes et autres droiz fere confesser et recongnoistre a nous, et aussi les terres, maisons, prés, vignes, estangs, et autres droiz de dommaines et heritaiges se mestier est de nouvel bailler et asserviser

Asserviser : sic (asservisser).

pour nous, le mieulx et plus prouffitablement que fere se pourra ou devra a servis annuelz pour ce a nous devoir paier dores-enavant, et pour ce aussi lesdiz vendeurs et achateurs fere venir pardevant

Pardevant répété.

nosdiz commis, mettre en cause, attaindre et traire a emandes et compositions comme fere se pourra et devra par raison et selon les usances et coustume dudit païs de l'empire, et icelles emandes et compositions lever et recevoir sur iceulx, d'icelles donner quittances valables, et, se pour ce debat ou question en advient entre les parties, a les oÿr, en cognoistre, leur fere et administrer tout justice et raison ; et semblalement, se nosdiz comis, en procedant a l'excercice de leurdicte commission, treuvent aucuns chemins publiques, cours d'eaues, lieux, max

Max : sic (mas, domaine rural).

, tenemens et possessions vacans ou hermes

Hermes : lieu inculte.

, iceulx avons commis et com-mectons a les prandre et appliquer a nous et a nostre domaine, asserviser et bailler de nouvel a cens et servis a nous doresenavant a paier au

A paier au suivi d'une rature illisible, peut-être terme.

prouffit de nous le mieulx que fere se pourra, et, avecques ce, se nosdiz commis treuvent aucuns max, tenemens, terres, heritaiges, possessions, cours d'eaue, chemins ou autres choses et droiz a nous appartenans de nouvel baillé indeuement et au prejudice de nous et de la chose publique, de icelle [chose

Chose : le bas de ce mot est déchiré par le trou central.

] reprandre, adjuger et appliquer a nous ou lesdiz chemins remettre a l'utilité de la chose publique tant que besoing sera et faire se devra, et icelles choses rebailler et reasserviser aux detenteurs d'icelles ou a autres [asservie… (trou de plusieurs mots)] et

Et suivi par une rature.

plus a prouffit que fere se pourra pour nous par raison ; semblablement aussi, se nosdiz commis treuvent aucun chemins publiques, cours d'eaues ou autres choses en nostredit païs prinses ou occuppees par (trou de plusieurs mots) chemins rompuz, bouchez ou foussoyés par aucuns et traversés par cours d'eaues ou autres, nous lez avons commis a les repareiller ou faire repareiller, et ceulx qui les auroient occuppés, rompuz ou procedé a ces choses sans (trou de plusieurs mots) souffisant de nous, les traire et actaindre pour ce en cause, et contre iceulx adjuger et lever emendes a nous raisonnablement ; et aussi, de nouvel, se besoing est, iceulx chemins, cours d'eaues, fossés et autres choses bailler a cens et servis (trou d'un mot) le mieulx que fere se pourra ; et ce aussi nosdiz commis treuvent aucuns noz hommes justicables et subgiez et autres demourans en autre seigneurie du cousté de l'empire qui soient rebelles ou contredisans a contribuer et fere leur devoir avecques les autres noz hommes des lieux, chastellenies et mandemens esquelx sont demourans, tant en guetz et chargues, cappitanages, fortifficacions, reparacions de villes, places, terres et mandemens esquelx habitent et aussi en taux, dons, taillez et subsides comme autrement, les avons commis et commettons a les fere contribuer es choses dessudictes et toutes autres deues et raisonnables, et de leur fair fere tous devoirs comme font les autres ; et aussi pareillement de fere contribuer es choses dessudictes et en toutes autres raisonnables et deues tous autres que trouveront et congnoistront a icelles estre tenus tant pour raison de leurs personnes et biens comme autrement, ainsi que devront fere et seront tenus par raison ; et, oultre ce, se nosdiz commis treuvent aucuns qui aient commis aucunes calompnies ou decepcions es pris et achaps d'aucunes choses estans de nostre directe ou qui aient cellé

Cellé (sceller) prend ici le sens de dissimuler.

ou retenu les los et ventes pour ce a nous deuz et appartenans, et tous a ce adherens et consentans, a les en traire en cause et fere venir par devant eulx, et pour ce avons adjugier emandes sur eulx deuez raisonables

Emandes sur eulx deuez raisonables : sic.

; et, avecques ce, les avons commis que tous les notaires dudit Empire, noz jurez et subgiés, qu'ilz trouveront avoir receues lettres ou instrumens en nostredit païs sans y adjouster le seelle de nous, ou qui les auront expediees et rendues aux parties sans fere seeller et payer l'emolument de nostre seel et qui n'auront aussi enregistrees toutes leurs lettres et contraulx en prothecolles, d'eles en actaindre et traire en emandes et compositions, et icelles lever d'iceulx en rapportant tout ce que par eulx sera fait par devans noz officiers en nostre chambre des comptes et la ou il appartiendra, ensemble l'emolument de nostre seel et autres droiz a nous appartenans ; et en ce que touche ledit

Et en ce qui touche ledit écrit par dessus un grattement.

Eddouart Rousset, l'un de nosdiz commis, avons commis et commectons ledit Sotizon seul et pour le tout a fere les choses touchant et concernant ledit Rousset comme dessus ; ausquelx nos commis a fere, excercer et excecuter les choses dessusdictes et chascune d'elles leurs circonstances et deppendences quelxconques, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces noz presentes, auctorité, pouvoir, commandement et mandement especial en obstant de ces choses, et deffendont tout entremise et cognoissance a tous autres noz justiciers, officiers et gens quielx qu'ilz soient ; et avecques ce avons donné et octroyé puissance et auctorité a nosdiz homes de contraindre et compeller pour les choses dessusdictes toutes et chacunes leurs circonstances et deppendences, toutes et chacunes selon ce que un chascun touchera par prinse, saisine et nostre mains mise de leurs biens, prise, detencion, arrest et enprisonnement de leurs personnes, multes somacions, adjudicacions et lieues de peines, confiscacions et adjudicacions de leurs biens, et mesmement de ceulx qui tiendront en fié, rereffié et hommaige de nous ou autrement, et par toutes autres voyes les plus fortes que pourront ; lesquelx aussi noz commis pour ces choses fere et executer auront et prandront et chascun d'eulx de nous tant pour journees comme despens pour chascun jour qu'ilz entendront et besougneront pour nous es choses dessusdictes et leurs circonstances qui nous touchent, tant seulement la somme de quinze soubz tournoys

La somme, écrite dans une encre plus foncée, a visiblement été rajoutée après la fin de la rédaction.

que leur voulons et ordonnons estre payee sur les deniers de leur recepte que feront sur ce, ou autrement sur les deniers de noz receptes de par dela, ensemble les grosses

De grossare (expédier), ici dans le sens d'un acte sous forme d'expédition ou minute.

et escriptures qui se feront par lesdiz notaires de nosdiz cens, servis et autres drois selon raisonnable tauxacion qui se fera d'icelles par nostre amé et feal conseiller le juge dudit Beaujeuloys, a ce commis par nous. Si mandons, commandons et etroitement, enjoignons par sesdictes presentes a noz amez et feaulx conseillers les bailli, juge, maistre des eaues et fourests, procureur, tresorier, cappitaines et gouverneurs de places, villes et chasteaulx, chastellains, prevostz, receveurs, chassipolz, sergens et a tous autres noz justiciers, officiers et subgiés de nostredit païs de Beaujeuloiz et aussi a tous autres a qui appartiendra que es choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences quelxconques a nosdiz commis et depputés obeissent et entendent en ceste partie, baillent et delivrent noz presens, donnent conseil, confort et aide se mestier leur est, sans contredit ou difficulté, en leur deffendant pas cesdictes presentes que esdictes choses ne s'entremettent aucunement, donnent empeschement, destorbier ou retardament quelxconques a nosdiz commis en quelque maniere que ce soit, en tant qu'ilz doubtent encourir nostre indinacion faisant le contraire, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelxconques lettres subreptices impetrees ou a impectrer a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le Xeme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens [quarante

Milieu du mot déchiré.

] et quatre.

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+

Par monseigneur le duc en son conseil,

+
+
+

Gon.

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+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_03_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_03_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..4897b69 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_03_16a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_03_16a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1360/2cote 873 + + + +1445 (n. st.), 16 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 95-145 mm. Paris, Archives nationales, P 1360/2, cote 873. + a. Johannès Erhard Valentin-Smith et Marie-Claude Guigue, Bibliotheca Dumbensis, ou recueil de chartes, titres et documents relatifs à l’histoire de Dombes, Trévoux, 1864, p. 375-376 [ouvrage numérisé], incomplète et fautive

Castri Canini, au début, et Molinis, à la fin, sont laissés en blanc ; l'approbation de Jean Gon n'est pas rapportée. La date indiquée est celle du 16 mai 1444, alors qu'il est bien transcrit "mensis martis".

.
+Titres de Bourbon, II, p. 286, n°5738. +
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+
+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Benoît Jourdain, clerc, chapelain de la chapelle qu'il a fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux, au lieu de Pierre Pontet, décédé.

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+ + +
+
+ +1445 (n. st.), 16 marsMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Benoît Jourdain, clerc, chapelain de la chapelle qu'il a fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux, au lieu de Pierre Pontet, décédé.

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+
+
+

Karolus, duc Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto nostre baillivo Bellijoci aut eius locumtenti, salutem. Signifficamus vobis que nos, quandam vicariam seu capellaniam perpetuam in villa nostra Trevoti, in hospicio nostre Monete fundatam, quam nuper obtinere solebat dominus Petrus Ponceti, olim presbiter, dicti vacari per eius obitum ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Benedicto Jordani, clerico, pietatis intuitu et tamquam bene merito contulimus, et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatimus dictum Benedictum Jordani, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem vicarie seu cappellanie ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Trevoti quatimus omnia et singula, que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Benedicto Jordani aut eius procuratori modis et terminis consuetis, quoniam quidquid propter hoc solverit, volumus et mandamus in suis computis allocari. Datum Molinis, die sexo decimo, mensis martis, anno domini millesimo CCCC XL quarto. J'appreuve la rature contenant "Benedicto" et "Benedictum", Gon.

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Per dominum ducem,

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Gon.

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_04_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_04_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..77d09ce --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_04_04a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_04_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 14 + + + +1445, 4 avril + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Gamaches contrôleur de ses finances.

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+
+ + +
+
+ +1445, 4 avrilMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean de Gamaches contrôleur de ses finances.

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+
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+(Deperditum)

‹ Gamaches. › Folio 61. Provision de monseigneur le duc de l'office de controleur de ses finances en faveur de son amé et feal Jean de Gamaches. A Moulins le 4 avril 1445. Expedition le 8 septembre 1447.

+
+
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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_04_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_04_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..0976deb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_04_06a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_04_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 13 + + + +1445, 6 avril + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise à Jean II d'Entraigues, écuyer d'écurie, capitaine de Souvigny, à fortifier son château de Montaret, proche de ladite ville.

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+
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+ + +
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+ +1445, 6 avrilMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise à Jean II d'Entraigues, écuyer d'écurie, capitaine de Souvigny, à fortifier son château de Montaret, proche de ladite ville.

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+
+(Deperditum)

‹ D'Antresgues. › Folio 22 verso. Lettres come monseigneur le duc de Bourbon a donné a son amé et feal escuyer d'escurie, Jehan d'Antresgues, son capitaine et chastelain de Souvigny, la permission de fortifier son chastel de Montaret en la chastelnie de Souvigny et y edifier un bon hostel. Donné a Moulins le 6 avril 1445. Expedition a la chambre le 19 octobre 1446.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_06_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_06_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..1bee047 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_06_30a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_06_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1377/1cote 2839 + + + +1445, 30 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +B. Inséré dans la lettre de Charles de Culant, donnant son consentement, du 2 juillet 1445. 295 x 175-205 mm. Paris, Archives nationales, P 1377/1, cote 2839. +Titres de Bourbon, II, p. 286, n°5740. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que six hommes d'armes et douze hommes de trait de l'ordonnance du roi soient logés sur les terres de ses cousins d'Albret et de Culan, à titre de contribution du Bourbonnais et non du Berry.

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+
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+ + +
+
+ +1445, 30 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que six hommes d'armes et douze hommes de trait de l'ordonnance du roi soient logés sur les terres de ses cousins d'Albret et de Culan, à titre de contribution du Bourbonnais et non du Berry.

+
+
+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Comme pour faire cesser la pillerie monseigneur le roy ait nagueres cassé partie de ses gens de guerre et l'autre partie qu'il a retenue ait icelluy seigneur ordonné estre logés parmy les bonnes villes, lieux et places de ‹ce› royaulme, et soit ainsi que en faisant les partaiges, distribucions et ordonnances des païs, mondit seigneur le roy eust ordonné estre logés es terres de nous tres chiers et amés cousins, les seigneurs d'Alebret et de Culant, le nombre de six hommes d'armes et douze hommes de trait avecques et selon l'ordonnance des gens de guerre ordonnés et logés au païs de Berry, et pour ce que lesdictes terres sont de nostredit duché de Bourbonnois, a ce n'avons voulu consentir que lesdictes terres fussent contribuables ne subgettes audit païs de Berry ne ailleurs que a nostredit duchié de Bourbonnois, et a ceste cause avons toutes ces choses faictes bien a plain remostrer a mondit seigneur le roy, lequel, bien a plain informé de ce que dit est, a esté et est que soubz le nombre ordonné par icellui seigneur estre mis et soustenu en nostredit païs de Bourbonnois dedans les terres de nozdiz cousins d'Alebret et de Culant soit logé ledit nombre de six hommes d'armes et douze hommes de traits, selon les aultres gens de guerre estant audit païz de Bourbonnois, et esquelles choses, pour obeir a mondit seigneur le roy, avons consenti et consentons, et pour ce fere avons commis et commectons nostredit cousin de Culant, aussi commissere de mondit seigneur le roy, a loger lesdiz six hommes d'armes et douze hommes de trait, ou faire loger par ses commis et depputés, dedans lesdictes terres de nosdiz cousins d'Alebret et de Culant, estre dedans nostredicte duchié de Bourbonoois et ressors d'icelle. Si donnons en mandemant par ces presentes a tous noz justiciers, officiers et subgetz que a nostredit cousin de Culant et a ses commis et depputés obeissent et entendent diligement. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le dernier jour de juing, l'an de grace mil quatre cens quarente et cinq.

+
+

Par monseigneur le duc.

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+
+

Millet.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..d13293a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_12a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_07_12a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 79 + + + +1445, 12 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé et scellé du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé

La légende est détruite ; le tiers gauche du dessin est manquant.

. 285 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 79.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète, avec dessin du sceau. 235 x 375. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 150. +Philippe de Bosredon, Sigillographie de l'ancienne Auvergne (xiie-xvie siècles), Brive, Imprimerie Roche, 1895, 71, n°163. +
+
+
+ + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur pour le haut pays d'Auvergne d'une portion d'une aide de trois cent mille francs, pour deux cent cinquante francs tournois accordés par le roi à l'intention de Jean de Clermont, fils du duc, alors en campagne pour le roi.

+
+
+
+ + +
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+ +1445, 12 juilletNS + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur pour le haut pays d'Auvergne d'une portion d'une aide de trois cent mille francs, pour deux cent cinquante francs tournois accordés par le roi à l'intention de Jean de Clermont, fils du duc, alors en campagne pour le roi.

+
+
+
+

Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou haulx paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIc M francs mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oïl ou mois de janvier derrenier passé, la somme de deux cens cinquante livres tournois pour la quarte partie de la somme de M f. t. que monseigneur le roy, par ses lettres patentes donnees a Nancey en Lorraine le XXVIIe jour dudit mois de janvier, avoit et a ordonné estre mise sus es hault et bas pays d'Auvergne oultre et pardessus le principal et fraiz dudit aide, et icelle nous estre baillee, pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont ou a icellui, auquel mondit seigneur par sesdictes lettres a donnee et octroyee ladicte somme de M f. t. pour lui aider a entretenir plus honorablement son estat en la compaignie et service où il est continuelment de son ordonnance, et la despence que faire et supporter lui convient en icellui, de laquelle somme de IIC L f. t. nous nous tenons, pour et au nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes le XII jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq.

+
+

Par monseigneur le duc,

+
+
+

Gon.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_12b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_12b.xml new file mode 100644 index 0000000..d0fcfeb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_12b.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_07_12b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 82 + + + +1445, 12 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 280 x 80-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 82. +B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 152. + + + + + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 1500 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne pour qu'il les protège du retour des gens d'arme.

+
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+ +1445, 12 juilletNS + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 1500 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne pour qu'il les protège du retour des gens d'arme.

+
+
+
+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Maindonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIIC M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oïl pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tans pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïé vivre hors de son royaume

A l'été 1444, le dauphin Louis conduit les gens d'arme hors du royaume : Philippe Contamine, Charles VII. Une vie, une politique, Paris, Perrin, 2017, p. 264-266.

comme pour autres ses affaires, la somme de quinze cens livres tournois que les gens des trois estaz d'icellui paÿs nous ont donnee, a icelle avoir et prendre des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour nous aider a entretenir nostre estat et mesmement affin que ayons icellui paÿs pour recommandé tant envers mondit seigneur le roy que aussi envers monseigneur le daulphin, ad ce que de son povoir il garde que lesdictes gens de guerre ne viennent loger oudit paÿs, ainsi que par les instructions sur ce fetes par lesdiz gens des trois estaz appert, de laquelle somme de XVC l. t. nous nous tenons pour contens et bien payez et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIeme jour de juillet, l'an mil CCCC XIV.

+
+

Par monseigneur le duc,

+
+
+

Gon.

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+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..608a003 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_07_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 80 + + + +1445, 14 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé et muni du sceau de secret en cire rouge, sur simple queue, endommagé

La légende est détruite, de même que le bord supérieur gauche du dessin.

. 275 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 80.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 151. +
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+ + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne à Jean de Clermont, son fils aîné.

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+ +1445, 14 juilletNS + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, accordée par les états d'Auvergne à Jean de Clermont, son fils aîné.

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Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIIC M frans que mondit seigneur a ordonné et voulu avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commencent le premier jour de janvier derrenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoiez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas paÿs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le conte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et estre plus honnorablement en la compaignie et service de mondit seigneur le roy, si comme par les instructions sur ce faictes par icelles gens de trois estaz puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VIIC L l. t. dessusdicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Maindonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel en tesmoing de ce, le XIIIIe jour de juillet, l'an mil CCCC quarante cinq.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_14b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_14b.xml new file mode 100644 index 0000000..1fd0fa4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_07_14b.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_07_14b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 83 + + + +1445, 14 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé "en sire rouge sur queue de parchemin" (d'après B.). 280 x 75-120 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 83. +B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 152. + + + + + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 300 francs tournois, accordée par les états d'Auvergne.

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+ +1445, 14 juilletNS + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 300 francs tournois, accordée par les états d'Auvergne.

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Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, comte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIC M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs

Affaires communs : sic.

d'icellui, la somme de troys cens livres tournois a nous ordonnee par les instrucions faictes et accordees pour le fait et impost dudit aide et lesdiz affaires communs, pour partie de la somme de VIIC f. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troÿs estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne a l'assemblee par eulx faicte a Ryon ou mois d'avril derrenier passé, pour les causes contenues et declairees esdictes instructions, de laquelle somme de IIIC f. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XIIIIe jour de juillet l'an mil CCCC quarante et cinq.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_08_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_08_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..202c335 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_08_29a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_08_29a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 81 + + + +1445, 29 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé "en cire rouge sur simple queue de parchemin" (d'après B.). 300 x 75-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 81. +B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 151. + + + + + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 400 livres tournois, destinée à couvrir les frais du déplacement du duc à Riom pour l'assemblée desdits états.

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+ +1445, 29 aoûtNS + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de trois cent mille francs, pour la somme de 400 livres tournois, destinée à couvrir les frais du déplacement du duc à Riom pour l'assemblée desdits états.

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+

Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a recevoir et faire venir ens ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIIC M frans que mondit seigneur a voulu et ordonné avoir esté mis sus en tous ses paÿs de langue d'oil pour ceste presente annee commençant le premier jour de janvier derenier passé, tant pour le paiement et entretenement de ses gens de guerre qu'il a envoïez vivre hors de son royaume, comme pour autres ses affaires, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee estre baillee par le dit commis des deniers de sadicte recepte, mis sus par les gens des trois estas dudit bas paÿs oultre le principal dudit aide pour les fraiz d'icellui, pour nous aider a desfraïer des fraiz et despens que faire nous a convenu pour estre venu et avoir comparu aux deux journees tenues en nostre ville de Riom pour appoincter et conclurre le fait et octroy d'icellui aide, comme par les instructions sur ce faictes puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de quatre cens livres tournois dessusdictes nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier et tous autres qu'il appartient. Donné soubs nostre seel en tesmoing de ce, le XXIXe jour d'aoust, l'an mil CCCC quarante cinq.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_09_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_09_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..a67fef1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_09_08a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_09_08a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 84 + + + +1445, 8 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau en cire rouge, sur simple queue, endommagé

La légende est détruite. L'intégralité du dessin subsiste, mais les résidus d'une ancienne gousse de parchemin cachent le bas de l'ange gauche, la partie supérieure de l'écu, le heaume, ainsi que la totalité de l'ange droit.

. 280 x 100-140 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 84.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 152. +
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+ + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, seigneur de Beaujeu et de Château-Chinon, pair et chambrier de France, pour la somme de cinq cent livres tournois, accordée par les états d'Auvergne en tant que partie de la somme totale de mille livres tournois qu'ils doivent au duc.

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+ + +
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+ +1445, 8 septembreNS + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Forez, seigneur de Beaujeu et de Château-Chinon, pair et chambrier de France, pour la somme de cinq cent livres tournois, accordée par les états d'Auvergne en tant que partie de la somme totale de mille livres tournois qu'ils doivent au duc.

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+
+
+

Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIIC M f. t. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide par les gens des troys estaz dudit paÿs pour les affaires communs d'icellui, la somme de cinq cens livres tournois pour la quarte partie de la somme de M l. t. a nous donnee et octroyee par les gens des troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne pour les causes contenues et declairees es instrucions par eulx faictes et accordees a l'assemblee par eulx faicte pour le fait desdiz aides et affaires communs a Ryom ou mois d'avril derrenier passé, de laquelle somme de VC l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le VIIIe jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarante et cinq.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_10_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_10_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..0d6ba70 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_10_28a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_10_28a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 12 + + + +1445, 28 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du premier registre de la Chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 12. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil, écuyer d'écurie, capitaine de Vichy, au lieu d'Amé Saunier, décédé.

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+ +1445, 28 octobreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean d'Aureuil, écuyer d'écurie, capitaine de Vichy, au lieu d'Amé Saunier, décédé.

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+(Deperditum)

‹ Aureuil, Saunier. › Folio 140. Provision de l'office de capitaine chastellain de Vichy en faveur de Jean d'Aureuil, escuyer d'escurie du duc, au lieu de feu Aymait Saunier. A Moulins le 28 octobre 1445. Expedition le 22 janvier suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_12_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_12_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..d28a2d3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445_12_20a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445_12_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22999f. 89 + + + +1445, 20 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Orignal perdu, jadis scellé d'un grand sceau armorial en cire rouge sur simple queue (d'après B via C.). +B. Copie de A. dans l'acte de Jean Baudereul, garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 21 avril 1482, signé et scellée

D'après C. : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel de la prevosté dudit Saint Pierre le Moustier pour le roy nostre sire, savoir faisons que Durand Girault, juré et notaire dudit seel, auquel quant ad ce nous avons donné nostre pouvoir, nous a rapporté qu'il a veu, leu, tenu, visité et dilligement regardé de mot a mot certaines lettres d'accord et appointement fait entre tres hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne d'une part, et Michel, seigneur de Maisonconte, d'autre part, lesquelles lettres estoient seines et entieres, non rayees, chancelleees ne en aucunes vicieuses en seel et en escripture, et icelles estoient seellees en cire vermeille d'un grant seel armoyé aux armes dudit seigneur a simple queue, desquelles la teneur s'en suit.

, aujourd'hui disparu.
+C. Vidimus et confirmation de A. par le duc Jean II en faveur de Jean et Antoine de Colon, seigneurs de Maison Comte, le 5 décembre 1483, aujourd'hui disparu. +D. Enregistrement de C. dans le 5e registre de la Chambre des comptes de Moulins, étant à la Chambre des comptes de Paris, aujourd'hui disparu. Mentionné par Gaignières au XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 89. + E. Copie moderne de B. Bibliothèque nationale de France, Clairambault 640, folio 48-50 [copie numérisée]. +
+
+
+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu'à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n'auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l'inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d'or au duc.

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+ +1445, 20 décembreNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour éteindre le procès courant devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moutier entre son procureur de la seigneurie de Château-Chinon et Michel de Maison Comte, écuyer, concernant les guets, gardes et réparations que le capitaine de ladite seigneurie a contraint les hommes de Maison Comte de venir faire à la forteresse de Château-Chinon, ce que conteste le seigneur de Maison Comte, disant que ses justiciables ne doivent faire guet qu'à son seul château, décide que tous les hommes sur lesquels Michel de Maison Comte exerce la justice haute et moyenne n'auront pas à se rendre à Château-Chinon pour faire guet, garde ou réparation, à l'inverse de ceux sur lesquels il ne possède que la justice basse ; le seigneur de Maison Comte a pour cela payé deux cent salus d'or au duc.

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(F. 48r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes (f. 48v.) lettres verront, salut. Comme procés fut ja pieça meu par devant le bailly de Saint Pierre le Moustier ou son lieutenant audit lieu entre nostre amé et feal escuyer Michel, seigneur de Maisonconte

Lieu-dit, com. Corancy, Nièvre.

, demandeur et provocation d'une part, et nostre procureur de nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon, deffendeur d'autre, sur ce que ledit de Maisonconte disoit et maintenoit que a cause de son chastel et forteresse de Maisonconte et seigneurie d'icelluy il a plusieurs hommes demorrant audit lieu de Maisonconte ‹et› audit villaige qui sont ses subjectz et justiciables, c'est assavoir les aucuns en haulte justice, moyenne et basse, les autres en justice basse et moyenne, et par ce moyen estoient tenus de faire guet, garde et reparation de sondit chastel de Maisonconte tant par raison que par les instituz reaulx et que ainsy l'avoient accoustumé de faire, c'est assavoir de faire guet ‹et› garde et reparation audit chastel de Maisonconte, ce nonobstant, nostre cappitaine de Chastel Chinon avoient contraint lesdiz subjectz et justiciable de Maisonconte a faire guet, garde et reparation en nostre chastel de Chastel Chinon, par quoy ledit escuyer avoit faire deffence de par monseigneur le roy ausdiz habitans qu'ilz ne fissent guet, garde ne reparation (f. 49r.) en nostredit chastel de Chastel Chinon, en leur faisant commendement qu'ilz feissent guet, garde et reparacion audit chastel de Maisonconte, esquelz commendement et deffence nostredit procureur se fust opposé et journé assignation par devant ledit bailly ou son lieutenant, et par nostredit procureur ait esté dit et proposé au contraire, c'est assavoir que de tout temps et d'ancienneté lesdiz habitans sont tenus de faire guet, garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon tant de raison que par les instituez et ordonnances royaulx comme en la principalle forteresse, et mesmement par les coustumes et usaiges du pays et non mie audit chastel de Maisonconte, lequel est subject en ressort et seigneurie de nous a cause de nostredit chastel et seigneurie de Chastel Chinon, et garde tout temps et d'anceinneté lesdiz subjectz et instituez dudit escuyer avoient accoustumez de faire guet et garde et reparation en nostredit chastel de Chastel Chinon, sans nul contredit ne difficulté aucune, ne sans ce qu'ilz ayent accoustumé de faire guet, garde et reparation audit chastel de Maisonconte, et s'il estoit trouvé que lesdiz habitans et subjectz dudit Maisonconte avoient fait guet et garde audit chastel de Maisonconte, ce auroit esté par nostre congé (f. 49v.) et licence et par prest par nous fait ou noz predecesseurs audit escuyer et a ses predecesseurs, lesquelz avoient emprunté de nous le guet desdiz habitans et confessans icelluy guet a nous appartenir, et sur ce ont esté dictes et proposé plusieurs faiz et raisons d'une part et d'autre, savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services a nous faiz par ces predecesseurs et aussy par le moyen de deux cens salut d'or qu'il nous a payer et baillé reaulment et de fait, et dont nous nous tenons pour contans, nous avons voulu et accordé, voulons, octroyons par ces presentes audit Michel et a ses hoirs, que tous lesdiz habitans justiciables et demourans en sa terre et seigneurie de Maisonconte en tout justice haute ‹et› moyenne, c'est assavoir le village de Maisonconte, Denault

Idem.

, Voir

Toponyme inconnu. Il existe un lieu-dit Les Vouas dans la commune de Corancy, Nièvre.

, Chaumoy

Deux lieux-dits Chaumois existent dans la Nièvre ; le plus proche de Maison Comte se situe dans la commune de Chatillon-en-Bazois.

, la Corcelle

Lieu-dit, com. Dun-sur-Grandry, Nièvre.

, Montdarin

Toponyme inconnu.

, Blaizy

Lieu-dit, com. Chaumard, Nièvre.

, Botenot

Toponyme inconnu.

, Louen

Idem.

, le Monceaul

Il existe un lieu-dit Le Monceau à Marzy, qui est néanmoins fort éloigné de Maison Comte.

, Daronprés

Toponyme inconnu.

, de Courancy

Corancy, Nièvre.

, les chevances ou il y a ung feu en la justice haulte appellé l'Ostel maison Thomas, et Palus ou il y a ung autre en ladite haulte justice et moyenne appellé Jehan Ducrot, esquelz lieux dessusdiz il est hault et moyen justicier comme il nous est deuement apparu par information, seront et demeureront doresnavant par tousjours mais guetables (f. 50r.) dudit Michel de Maisonconte et de ses hoirs, et feront guet, garde et reparation en sondit chastel de Maisonconte sans ce qu'ilz soient tenus de quiter ne garder de jour ne de nuit en nostredit chastel de Chastel Chinon, ne pour occasion dudit guet et garde, ne contribuables a reparation et en tant que touche les autres habitans dudit escuyer qui ne sont point en sa haulte justice mais seulement de sa justice basse, seront et demeureront guetables de nostredit chastel de Chastel Chinon et y feront guet, garde et reparacion par la forme et maniere qu'ilz ont fait d'anceinneté, sans ce qu'ilz facent guet autre garde ou reparation ou chastel de Maisonconte. Si donnons en mandement a noz bailly, chastellain, cappitaine et procureur de Chastel Chinon, et a tous noz autres justiciers et officiers, tant presens que a venir, ausquelz il appartiendra, et a leurs lieutenans, que lesdiz manans et habitans esdites justices haulte et moyenne facent, souffrent et laissent doresnavant aller faire guet et garde, eulx et leurs biens retraire et contribuer es mesmes reparacions et emparemens necessaires de faire oudit chastel de Maisonconte, sans luy faire ne souffrir a luy estre fait ne donné pour ladite cause aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire (f. 50v.), car ainsy l'avons voulu ‹et› nous plait estre fait, et audit escuyer l'avons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant quelzconques lettres, mandemens ou deffences ou lettres subreptices a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de nostre grant seel et duquel nous usons. Donné le 20e jour du mois de decembre, l'an 1445.

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+

Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal et autres presens.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445a.xml new file mode 100644 index 0000000..e44e731 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1445a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1445a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 607NS + + + +[Entre 1445 et 1448.] + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 607 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Arm. 33, liasse 3, titre 33". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Antoine Palatin de Riottier, seigneur de Sainte-Olive et de Fléchères, ainsi qu'à ses héritiers, l'exemption des péages de Thoissey et du port de Beauregard, et lui permet de prendre son bois de chauffage dans les bois de Thoissey.

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+ +[Entre 1445 et 1448.]NS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Antoine Palatin de Riottier

Et non "de Diost" comme le dit Aubret : Vasseur S., "Le château de Fléchères : état des connaissances actuelles sur un fleuron du patrimoine", dans Dix-septième siècle, 2005/3 (n°228), p. 547-562 [DOI].

, seigneur de Sainte-Olive et de Fléchères, ainsi qu'à ses héritiers, l'exemption des péages de Thoissey et du port de Beauregard, et lui permet de prendre son bois de chauffage dans les bois de Thoissey

Flou chronologique de la part d'Aubret, qui ne permet pas de donner une date plus précise.

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+(Deperditum)

Notre prince donna à Antoine Palatin de Diost, seigneur de Saint-Olive et Fléchères, pour lui et les siens, héritiers mâles et femelles, le droit de passage au port de Beauregard, sans y rien payer, celui de prendre du bois pour son chauffage aux bois de Thoissey, et l'exemption du péage, en accroissement des fiefs qu'il tenoit de notre prince.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_02_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_02_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..c11f3a1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_02_14a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_02_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1360/2cote 873 + + + +1446 (n. st.), 14 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 345 x 90-145 mm. Paris, Archives nationales, P 1360/2, cote 873. + a. Johannès Erhard Valentin-Smith et Marie-Claude Guigue, Bibliotheca Dumbensis, ou recueil de chartes, titres et documents relatifs à l'histoire de Dombes, Trévoux, Jeannin, 1854-1885, p. 376-377 [ouvrage numérisé]. +ibid., p. 376, n°LXXV. — Titres de Bourbon, II, p. 288, n°5752. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère à François Bertaud, clerc du diocèse de Lyon, la prébende ou chapellenie de la chapelle fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux.

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+ +1446 (n. st.), 14 févrierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère à François Bertaud, clerc du diocèse de Lyon, la prébende ou chapellenie de la chapelle fondée en l'hôtel de la Monnaie de Trévoux.

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Karolus, dux Borbonii et Alvernie, comes Claromontis et Forrensis, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dillecto ac fideli nostro cappitaneo et castellano ville et castelanie Trevolii, salutem. Signifficamus vobis quod nos prebendam seu cappellaniam perpetuam in hospicio nostro de Moneta, predicte ville, Lugdumensi diocesi, per predectessores nostras fundatam, ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dillecto nostro Francisco Bertandi, clerico, eiusdem diocesis, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinentiis universis, quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum Franciscum Bertrandi, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualem eiusdem prebende seu vicarie perpetue ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solempnitatibus et juramento ad hoc fieri consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro dicti loci quatinus, ea que pro predicta vicaria solvere consuevit, solvat et reddat decetero, quolibet anno, eidem Bertrandi aut certo suo mandato, terminis et modis consuetis, quoniam quidquid propter hoc salverit, volumus et mandamus in suis computis alocari. Datum in villa nostre de Molinis, die XIIIIem, mensis febrarii, anno domini millesimo CCCC quadragesimo quinto.

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Per dominum ducem,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..f811f0c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_04a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesK 188cote 23/4 + + + +1446 (n. st.), avril + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu, jadis scellé en lacs de soie et cire verte, comportant une mention dorsale

L'exemplaire B. indique : Seellees icelles lettres a courdon de soye et cire verdes, et au dos d'icelles lettres estoit escript : "Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera compotorum domini ducis, de precepto dominorum dicte camere, vigesima octava die, mensis aprilis, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto" et signatum "G. Gaget".

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+B. Copie collationnée au XVIIIe siècle

Mention de collation : Collationné par nous, conseiller maitre a ce commis. Cassini.

. Paris, Archives nationales, K 188, cote 23/4.
+Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236 recto. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins.

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+ + 1446 (n. st.), avrilMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., faisant suite à la supplication des Célestins de Vichy, qui rencontrent des difficultés dans la perception des cinq parties de la rente annuelle à eux léguée par leur fondateur Louis II, assise sur les recettes de Murat, La Caudre, Château-Chinon, Perreux et Lay, car ces terres sont trop lointaines et que leurs receveurs ne s'acquittent pas toujours de la totalité de la rente, et voulant être considéré au côté de son aïeul Louis II comme fondateur et participant du monastère, transporte aux religieux la terre de La Caudre, qui, après évaluation faite par Etienne de Bar et Jean du Breuil, maîtres de la Chambre des comptes, Etienne Rodillon, lieutenant du châtelain de Murat, et Jean Passequin, receveur de Murat, d'après les comptes de feu Pierre Joyet et son fils, receveurs de ladite terre, est estimée valoir 154 livres 14 sous 11 deniers tournois de rentes annuelles. Le duc décharge ses receveurs de Murat, Château-Chinon et Lay du versement de la rente, et réduit celui du receveur de Perreux à 17 livres 5 sous maille poitevins annuels ; le receveur de La Caudre sera dès lors nommé par le duc sur proposition des Célestins.

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(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateaul Chinon, per et chambrier de France. Come feu de bonne memoire tres haut et puissant prince mon tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourets, seigneur de Beaujeu et de Chateau Chinon, dont Dieu aye l'ame, fondeur, dotateur et construiteur de l'eglise, cenobe et monastere des religieux Celestins de Vichy, en la premiere fondation et dotation d'icelle eglise, pour le vivre et soubstenement desdits religieux Celestins qui seroient introduis, qui a present sont et qui pour le temps a venir seront residans et servans Dieu en laditte eglise, cenoble et monastaire, et pour le soustenement d'icelle, entre autres choses par luy ordonnees pour la fondation, ait ordonné, constitué et assigné esdits religieux prendre, avoir et percevoir chascun an perpetuellement sur nostre recepte de Murat trente livres tournois, sur la recepte du lieu et terre de la Coldre

Ce toponyme renvoie à plusieurs identifications. La seule se trouvant dans le duché de Bourbonnais est un lieu-dit La Codre, qui se trouve sur la carte de Cassini le long de la grande route entre Saint-Pourçain et Gannat, et qui correspond aujourd'hui au lieu-dit La Caudre, dans la commune de Bayet (Allier), à environ 40km de Murat, 30km de Montaigu-le-Blin et 25km de Vichy. Plus loin dans l'acte, il est dit que Louis II acheta cette terre à "Gilbert Demas" ; on trouve mention d'une Gilbert Dalmas (ou Damas), seigneur de La Coudre en 1368 : Lainé, Archives historiques et généalogiques de la noblesse de France, V, Paris, 1836, p. 52 [ouvrage numérisé].

, en la chastellenie de Montagu

Montaigu-le-Blin, Allier.

, vingt livres tournois, sur la recepte de nostre terre de Chasteau Chinon soixante livres tournois, sur la recepte de [Perreulx

Le scribe a oublié de reporter une abréviation et a transcrit Preulx. Nous corrigeons.

] en Beaujoulois, (f. 1v.) vingt cinq livres tournois et sur la recepte de Lay

Lay, Loire.

audit païs de Beaujoulois vingt et cinq livres, a les prendre et avoir chascun an par la main des receveurs particuliers desdits lieux et ce en deduction et tant moins de la somme de cinq cens livres de rente dont ils furent par luy donnees et fondees, et en faisant ladite fondation par nostredit seigneur et ayeul, ait esté expressement reservé que toutes fois qu'il luy plairoit et a ses successeurs assigner et constituer ailleurs lesdites rentes que sur lesdits receveurs pour la decharge desdittes receptes et domaines, il et ses successeurs le poroient faire, et combien que lesdits religieux Celestins de Vichy ayent longuement receu et fait recevoir par leur commis et par la main desdits receveurs particuliers chascun an lesdites somme de denier sur iceulx receveurs assignés, toutesvoies ils ont chascun an grans peines et dangiers, et font de grans frais et missions a envoyer recevoir lesdites assignations sur lesdits recepveurs et receptes, qui sont lointaines dudit lieu de Vichy, et tres souvent leur est avenu qu'ils ont envoyé en vain sur lesdis receveurs pour avoir leurdit payement, dont ils n'ont pu estre deuement payés, mais a tres grans (f. 2r.) difficultés en ont receu partie et le surplus leur est deu, qui monte grant somme de deniers d'arrierages et tellement que lesdis religieux Celestins qui a present sont residens audit monastaire de Vichy, y servant Dieu devotement, a paine y ont de quoi vivre et eulx soustenir, et, par telles faultes de paiemens et despenses de poursuits sur lesdits receveurs, leur fondation dessusdite, qui est tres sainte, bonne et notable, seroit en voye de perdition et de grant diminution au temps ad venir si pourveu ne leur estoit, a plus grant seureté de payement chascun an, que sur lesditz receveurs et receptes desdits lieux qui communement sont chargés d'autres charges et assignations, lesquelles ils preferent toujours au payement desdits religieux qui sont simples et devotes gens et ne veulent poursuir lesdiz receveurs par contraites ni executions rigoureuses, et pour ce nous ayent plusieurs fois lesdits religieux tres humblement supplié et requis que come nous ayons et a nous appartiegne le lieu, terre et appartenances de la Coldre, assis es chastellenie de Montagu, de Murat et de Montluçon, prés dudit lieu de la Coldre, lequel lieu, terre et appartenances, avec (f. 2v.) d'autres terres et chevances, furent pieça acquises par tiltre d'achapt par nostredit feu seigneur et ayeul de feu feu Gilbert Demas, jadis escuïer seigneur dudit lieu, seigneur de la Coldre, et ne sont pas de l'ancien demaine de nostredit duchié de Bourbonnais, il nous pleust leur delivrer et constituer ledit lieu, terre et appartenances de la Coldre estans esdittes chastellenies, environ ledit lieu de la Coldre, en assiette et value de terre pour tel pris qu'il seroit regardé, et ainsi par gens au cognoissans, en acquit et descharge de nos demaines et receptes dessusdittes, et pour les relever des frais et despenses qu'ils font a la poursuitte des payements dessusdits sur lesdittes receptes, et les mettre a seureté sans despence et dangier d'autui leurditte fondation d'autant que montoit la valeur desdits hostels, terre et appartenances de la Coldre, et il soit ainsi que nous, inclinans a la supplication et requeste desdits religieux, voulans descharger nosdittes receptes et domaines et mettre a bonne seureté l'assiette de la fondation desdits religieux a recevoir leur revenue par leurs mains ou de leur commis, sans le dangier de nosdits receveurs, sans despense pour la poursuitte d'iceulx, par la deliberation de nostre conseil, (f. 3r.) ayons commis iceux nos amés et feaulx conseillers maistres Estienne de Bar et Jehan du Breul, deux des maistres de nostre chambre des comptes, maistre Estienne Rodillon, lieutenant du chastellain de Murat, et Jehas Passequin, nostre receveur et procureur dudit Murat, pour descendre sur les lieux de laditte maison, terre et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, savoir la verité de la vraye valeur de terre, lesquelx, en ensuivant l'ordonnance et vouloir de nous et de nostredit conseil, se soient transportés et ayent esté sur lesdits lieux, terres et appartenances de la Coldre, esdittes chastellenies, les ayent veues a l'ueil et, eux informés tant par les sachans du païs comme par les terriers, lieux, receptes et autres enseignemens qu'ils ont peu trouver touchans laditte terre et appartenances dudit lieu de la Coldre et environ esdittes chastellenies et deue par inquisition sur ce par eulx faitte, ayent trouvé pour vray que les tailles de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, doublans ung an et autre non, dont feu Pierre Joyet, et après luy sont fils, ont esté longuement receveurs, montent pour le simple soixante ung sols tournois selon les parties contenues es terriers de laditte terre et es comptes dudit feu Pierre Joyet (f. 3v.), laquelle somme de soixante ung sols de taille simple vaut en assiette de terre en valeur quatre livres onze sols six deniers tournois, item le charroy et charroiable de dix huit hommes devans lesdittes tailles, pour trois charroys l'an, monte cinquante et quatre sols tournois, item [ont trouvé

Mots agglutinés par le scribe (ontrouvé).

] que les cens de laditte terre de la Coldre deuts en laditte chastellenie de Montagu montent en denier pour les parties contenues esdits terriers et comptes la somme de cinquante sols cinq deniers et maille en directe seigneurie, qui vallent le tiers plus en assiette de terre, par ainsi valent soixante quinze sols sept deniers maille pitte par an, item les charnaiges de laditte chastellenie de Montagu que venoit a la recepte dudit Joyet, comprise les trois pars de l'ayde de Colombier, vault vingt sols tournois par an, item le prés et herbaiges des pres et pasturaiges non assensés a perpetuel, et sans l'erbaige de l'estang de la Chaux

La rivière l'Oeil coule dans les environs de Colombier et Commentry (Allier), et l'un de ses affluents est le ruisseau de la Cheaux.

, ont esté extimé a dix livres tournois par an en value de terre, item le pré des Barres a cens a perpetuel : quarante sols par an, item le grant estang de la Chaux le Molin et place de molin d'icelluy et les herbaiges et appartenances dudit estang estimés valloir par an (f. 4r.) soixante sols tournois de revenue en valeur, en paiant par lesdits religieux et detenteurs desdits molins et estang de la Chaux chacun an a nous en la baillie de la Celle deux septiers de soille et quatre deniers tournois, qui de toute ancienneté nous sont deubs sur lesdits estangs et molin de la Chaux, lesquieulx deux septiers soille et quatre deniers tournois cens nous seront doresnavant paiés par lesdits religieux ou detenters d'iceulx estang et molin sur iceulx estang et molin comme estoient par avant, item les garennes, estangs et pescheries et places d'estangs et pescheries et de molins appartenans audit hostel de la Coldre, oultre lesdits estangs et molin de la Chaux, ont eté appreciés valoir cent sols de rente en valeur par an, item la mestanerie dudit lieu de la Coldre et les terres labourables et froides, prés, pasturaiges et autres herbaiges et choses appartenans a laditte mestannerie de la Coldre, laquelle mestannerie, terres, prés et choses d'icelle mestannerie a esté communement acencé a trente sols tournois en deniers, et sept septiers de soigle, qui par ensemble ont esté apprecié valloir soixante ung sols six deniers par an en value de terre, item le lieu, maison, chastel, chappelle et appartenances de l'ostel du Plex, dit (f. 4v.) de la Coldre, avec le jardin, garenne, pescheries, prés, pasturaiges et pour prix dudit hostel et le bois et choses appartenans audit hostel, ont esté appreciés valoir six livres quinze sols de revenue par an, item les bois, revenues, herbaiges et pasturaiges de Janige et de Fourestz, et les terres froides d'environ, appartenans et joignans desdis bois, ont esté appreciés valoir cinquante livres tournois de revenue par an en assiette et value de terre, et pour ce que lesdits bois et pasturaiges ne peuvent estre proufitablement gardees ne gouvernees sans y avoir forestiers et gardes, nous y mettrons forestiers et gardes d'iceulx, ung ou plusieurs, a la nomination et presentation desdits religieux, lesquieux fourestiers feront serment ez mains de nos officiers et aussi es mains desdits religieux de bien et loyaulment garder lesdits bois et pasturaiges et de rapporter loyaulment les dommaiges qui y seront faits, dont lesdits religieux auront l'interest dudit dommaige, et nous auront l'emende de justice du meffait, reservé a nous sur les choses dessusdittes la justice toute telle que y avions par avant la datte de ces presentes lettres, et, s'il avenoit que, quant ledit estang de la Chaulx sera plain de beoue, il occupe aucune (f. 5r.) partie des heritaiges qui doivent censive de blé ou d'argent a la recepte de Montluçon, nous leur rabatons tele somme du cens que sera regardé que montera l'occupation de la terre que l'eaue dudit estang occupera, somme premiere desdittes parties evaluees jusque cy quatre vingts onze livres dix et sept sols sept deniers maille, pris de rente en value, dont se rebat qui est deu d'aumosne au prieur de Colombier, et que lesdits religieux payeront trente et deux sols tournois, reste net esdits religieux quatre vingts dix livres onze sols ung deniers maille, pris de rente en value ; item en laditte terre de la Coldre, en la chastellenie de Montagu, a demeur, cens de froment avalués a mesure de Montluçon six septiers trois quartons et demy de froment pour les parties contenues esdits terriers et comptes, qui valent a veleur en assiettre de value de terre en deniers quarante et deux sols tournois, item la recepe de soilhe de laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie, en menus cens par les parties contenues esdits terrier et compte, monte par an soixante et quatre septier de soigle, dont rabbatu qui est deu d'aumosne chascun an au prieur de Colombier trois septiers soigle (f. 5v.), reste nect ausditz religieux, mesure Montluçon, soixante et ung septiers soigle qui valent en assiette de value de terre, au prix de quatre sols six deniers pour septier, la somme de treize livres quatorze sols six deniers tournois, item autres menues cens de soigle deux en laditte terre, mesure Montagu sept septiers quarton, qui valent mesure Montbrison huit septiers deux coppes, extimés valoir en assiette de value au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de trente et six sols quatre deniers maille tournois, item autre soigle muable deue en laditte terre de la Coldre, en laditte terre de la portion d'icelluy deisme qui est en laditte chastellenie de Montagu, laquelle portion de deisme vault et se acense communement par an douze septiers de blé mesure Villebret, qui valent mesure Montluçon le neuvienne plus que feroit treize septiers et demy de blé mesure Montluçon, dont les deux pars soigle qui est neuf septiers soigle et le tiers avoine qui est quatre septiers et demy avoine mesure Montluçon, evalués autant soigle comme avoine car la mesure avoine est double, (f. 6r.) valent iceux treize septiers et demy soigle et avoine mesure Montluçon, au pris de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois en assiette et value de terre, item la portion du disme vernial, appartenant en laditte terre de la Coldre, icelle portion assise en la chastellenie de Montagu est communement acensee par an trois septiers blés mesure Montluçon, deux septiers soigle et ung septier avoine, apreciés valoir en assiette de value de terre autant la soigle comme l'avoine au prix de quatre sols six deniers tournois le septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item la portion du disme Goussier, assise en laditte chastellenie de Montagu, qui est communement acensee trois septiers de blé, deux pars soigle et le tiers avoine mesure Montluçon, qui vallent en assiette de terre en value autant l'un desdits grains que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier a laditte mesure, la somme de treize sols six deniers tournois par an, item la portion de la quarte gerbe du grand disme dehuz et assise en la chastellenie de Montagu, appartenant a laditte terre de la Coldre, est communement acensee trois septiers de blés mesure Montluçon (f. 6v.) par an, dont les deux pars soigle et le tiere avoine qui valent en assiette de terre autant soigle que avoine a laditte mesure, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de treize sols six deniers tournois, item montent le menue cens d'avoine de laditte terre de la Coldre deuhs en laditte chastellenie de Montagu par les parties contenues esdittes terres et lievees des comptes dudit Joyet vingt et deux septier d'avoine, dont rabatu pour le prieur de Colombier qui prent chacun an d'ausmosne sur laditte terre deux septiers d'avoine a laditte mesure, reste net pour l'assiette desdits religieux vingt septiers trois quartons et demyz coppe d'avoine que valent en assiette de value de terre, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quatre livres douze sols sept deniers tournois, item autres menus cens deus en laditte terre et en laditte chastellenie de Montagu, mesure de Montagu, au comble montans par les parties contenues esdits terriers et comptes quatre septiers trois quartons par an que valent, avalués a la mesure de Montluçon (f. 7r.) six septiers coppe avoine, qui valent a laditte assiette au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, mesure dudit Montluçon vingt et sept sols ung deniers tournois, item pour cinq poulailles et demie deues chacun an en laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu par les parties contenues esdits terriers et comptes dudit Joyet, que valent en laditte assiette au prix de six deniers tournois pour geline, la somme de deux sols neuf deniers tournois, item pour une livre de cire que doivent chacun an a laditte terre de la Coldre en icelle chastellenie de Montagu les luminiers, dehus a cause de la chappelle ez hors, vault icelle livre cire en laditte assiette trois sols tournois, somme seconde de laditte assiette par lesdittes partiers avalués en deniers vint et huit livres dix et neuf sols six deniers et maille tournois ; item les dismes de blé et grains de laditte terre de la Coldre de la parroisse de la Celle, assis en la chastellenie et justice de Montluçon, en oultre et hors la portion dudit disme de la Celle de ce que est en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, est communement acensé soixante et dix septiers de blés, dont deux par soigle (f. 7v.) et le tiers avoine mesure Montluçon, avalués autant l'un que l'autre desdits grains au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de quinze livres quinze sols tournois, item les charnaiges dudit dime de la Celle en laditte chastellenie et justice de Montluçon valent et sont communement acensés quarante sols tournois par an, item la portion du disme vernial avecques les charnaiges d'icelle portion du disme vernial assis en la chastellenie et justice de Murat, en outre la portion dudit disme vernial qui est assis en la chastellenie et justice de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte et est communement acensé treize septiers et demy de grains, dont les deux pars soigles et le tiers avoine qui valent en assiette autant l'un que l'autre, au prix de quatre sols six deniers tournois pour septier, la somme de soixante sols neuf deniers tournois, item la portion du disme dehus a la quarte gerbe avec le charnaige dudit disme assis en la chastellenie de Murat, en outre l'autre portion dudit disme dehus a la quarte gerbe assis en la chastellenie de Montagu dont dessus est faitte assiette, monte (f. 8r.) et est communement acensee douze septiers de grains par an, dont les deux partes soigle et le tiers avoine, qui sont apreciés valoir, au pris de quatre sols six deniers tournois pour septier, autant ung desdits grains que autre, la somme de cinquante et quatre sols tournois, somme tierce de laditte assiette, vingt et trois livres neuf deniers ; par ainsi la somme totale de laditte assiette pour les parties cy devant escriptes monte sept vingt deux livres quatorze sols six deniers pitte ; et, pour parvenir a mettre a execution les choses pourquoy nos conseillers et serviteurs dessus nommés estoient par nous commis, iceulx a adviser la valeur et assiette des choses dessusdittes, nosdits conseillers nous ayent fait leur rapport de la apreciation, assiette de terre et avaluement des choses, terres et chevances dessus speciffiees en la maniere et pour les pris et sommes dessus touchees le plus justement et loyaulment que ils ont peu et qu'ils ont trouvé veritablement que les choses et chevances dessusdittes par eulx appreciees valent loyalment laditte somme totalle de sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers pitte

La somme totale primitive comptait, quelque ligne plus haut (par ainsi la somme totale…), six et non onze deniers. Ce sont les onze deniers qui sont retenus pour le reste du texte.

(f. 8v.) tournois rente en assiette de value de terre, pour les delivrer esdits religieux en assiette, ou en faire a nostre bon plaisir et voulenté, lesquelx religieux nous ayent tres humblement supplié et requis leur bailler et delivrer lesdittes choses en assiette de terre pour laditte somme total de rente, en descharge de nos receveurs et receptes dessusdittes, savoir faisons a tous presens et a venir que nous, considerees et bien advisees les choses dessusdittes, ayant grand desir, voulenté, devotion et entention de parfornir

Parfornir : parfournir, c'est-à-dire mener quelque chose à son terme.

et acomplir la fondation desdits religieux, et selon la sainte entention de nostredit feu seigneur et ayeul, et pour oster lesdits religieux des dangiers de nos receveurs dessus només, et pour les relever de la grant peine et despense qu'il leur convient faire au temps a venir comme ils ont fait le temps passé a la poursuitte de leur payement desdittes assignations par devers lesdits receveurs, a ce que par leur main, ou de leur commis, sans dangier d'autruy, ils recoivent les sommes dessusdittes, et a fin principalle que soyons avec nostredit seigneur et ayeul acuelli fondeur en laditte fondation et participant aux devotes messes, prieres, vigilles, jeunes et autres (f. 9r.) bienfaits, et que doresnavant seront faits et celebrés en laditte eglise et cenobe par les religieux qui a present sont et par le temps a venir y seront, affin aussi que lesdits religieux et leursdits successeurs soient toujours plus enclins et courageux de perseverer de mieulx en mieulx en la devote et religieuse vie que ils ont continué depuis leur introduction audit monstere et cenobe jusques a present, et encore le continueront et augmenteront, aidans nostre seigneur, ayant agreable l'avis et avaluement de l'assiette faitte par nosdits conseillers, serviteurs et commis des choses dessusdittes, et pour les prix et sommes cy dessus devant touchees, de nostre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons baillé, delivré et transporté, et par ces presentes baillons, delivrons et transportons pour nous et les nostres ausdits religieux Celestins de Vichy, pour eulx et leurs successeurs religieux de laditte eglise, cenobe et monastaire desdits Celestins de Vichy, perpetuellement et a tousjours mais, toutes et singulieres les maisons, chappelle, molins, places de molins et manoir de la Coldre, bois, buissons, garennes, terres, estangs, pescheries, prés, pasturaiges, eaue, tailles, cens, blés, grains, (f. 9v.) gelines, cens, revenues, terres et tous autres heritaiges et choses dessus designees en assiette de terre en value, et pour les pris et sommes annuelles cy dessus declairees, montans en somme totale, tout avalué en deniers, sept vingt deux livres quatorze sols onze deniers et poitevins tournois de revenue annuelle en value de terre, assise par les parties devant declairees, et, faisant laditte delivrance, laditte somme de vingt livres de rente que estoit assignee sur laditte recepte de la Coldre, en ladite chastellenie de Montagu, sera comprise en laditte somme totale d'icelle assiette, item parmi la nostre recepte et le receveur de Murat present et a venir, sera et seront doresnavant deschargier et quittes de la somme de trente livres de rente ou revenue annuelle que lesdits religieux prenoient chascun an d'assignation perpetuel sur laditte recepte de Murat, laquelle somme de trente livres de revenue est et sera comprise en laditte somme total de laditte assiette, item et pareillement nostre recepte et receveur de Chastel Chinon de la somme de soixante livres tournois, et notre receveur et recepte de Lay en Beaujolois de la somme de vingt et cinq livres tournois de rente ou assignation annuelle que lesdits religieux prenent (f. 10r.) annuellement sur lesdits receveur et recepte, lesquelles sommes de soixante livres dudit Chastel Chinon et vingt et cinq livres dudit Lay sont et seront compris et inclus en laditte somme total de laditte assiette, item et sur la somme de vingt et cinq livres tournois que lesdits religieux ont d'assignation annuelle sur laditte recepte et receveur de Perreux en Beaujolois sera diminuee et ostee du tout la somme de sept livres quatorze sols onze deniers et poitevin tournois, laquelle somme de sept livres quatorze sols onze deniers et pite est et sera comprise en la somme total de laditte assiette pour fournir l'accomplissement de laditte somme total de laditte assiette a la descharge de nos demaines et receptes, par les parties dessusdittes, par ainsi nostre receveur et recepte de Perreux, qui par avant avoient charge de paier chascun an ausdits religieux laditte somme de vingt et cinq livres tournois, leur payeront doresnavant chascun an seulement la somme de dix et sept livres cinq sols maille et poitevin, car le surplus est et a esté mis et compris en laditte somme total d'icelle assiette, comme dit est, par lesquelles parties appert que laditte somme de sept vingt (f. 10v.) deux livres quatorze sols onze deniers et potevin, est fournie totalement ou fait de laditte fondation a la descharge de nosdittes receptes, et, ce faisant, lesdits receveurs de Murat et de Montluçon, et le tresorier de Bourbonnois, seront deschargés doresnavant en leurs receptes et comptes d'aucunes parties de blés et de graines et deniers de disme et de charnaiges, dont lesdits Joyet ont esté longuement receveurs des tontures des boys de laditte terre de la Coldre que sont comprises es parties de ladite assiette, et aussi en laditte terre de la Coldre en laditte chastellenie de Montagu n'aura doresnavant aucun receveur particulier de par nous, mais recepront ou feront recepvoir par leurs commis lesdits religieux laditte terre de la Coldre, en laditte chastellenie de Montagu, comme leur chose et heritaige avec les autres choses de leurditte assiette qui sont es deux chastellenie de Murat et de Montluçon, que ils recevront par leurs mains ou feront recevoir par leurs commis. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, seneschal, tresorier et procureur de Bourbonnais (f. 11r.), chastellains et receveurs de Montluçon et de Murat, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, et a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs religieux Celestins dudit cenobe et monastaire de Vichy perpetelement, de nostre presente assiette et des lieux, terres, rentes, chevances, heritaiges et choses dessus designees et declairees a eulx, par nous baillees, delivrees et transportees en laditte assiette ainsi et par la maniere que dessus est declairee et advisé par nosdits conseillers et commis, lequel advisement et advis avons eu et avons agreable, et de toutes les choses contenues en laditte assiette et en ces presentes et de chescune d'icelles facent, laissent et seuffent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelement, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molesté ou empescher ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire, en deschargeant nosdits tresoriers et receveurs et leurs receptes sur et des choses dont ils estoient chargés en recepte et despense, ainsi qu'il appartiendra et comme dessus est touché. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy (f. 11v.) en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, ou mois d'avril avant Pasques, l'an de grace mil quatre cent quarante et cinq.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le prieur de Souvigny, maistres Estienne de Bar, Jehan du Breul et autres estoient

La copie de la mention de commandemment est précédée de l'indication "et estoit escript au dessus du reply desdittes lettres".

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_08_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_08_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..334d503 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_08_22a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_08_22a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1371/1cote 1937 + + + +1446, 22 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original latin sur parchemin, signé, jadis scellé. La majuscule K de Karolus est ornée. 300 x 230 mm., dont repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1371/1, cote 1937. +Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5767. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., constatant que la vicairie jadis fondée dans le château de Nonette par son aïeul Jean, duc de Berry et d'Auvergne, pour le remède des âmes de ses parents et la sienne, n'a jamais été pourvue d'un vicaire, fonde à nouveau ladite vicaire, pour le remède des âmes des mêmes, de ses prédécesseurs et successeurs, et de la sienne, et nomme Antoine Crusseou, prêtre, vicaire, avec huit livres et huit setiers de blé de rente annuelle ; il révoque en outre tout autre donation de cette vicairie, notamment à Pierre Dyane, prêtre, qui résulte d'une forgerie.

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+ +1446, 22 aoûtIssoire + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., constatant que la vicairie jadis fondée dans le château de Nonette par son aïeul Jean, duc de Berry et d'Auvergne, pour le remède des âmes de ses parents et la sienne, n'a jamais été pourvue d'un vicaire, fonde à nouveau ladite vicaire, pour le remède des âmes des mêmes, de ses prédécesseurs et successeurs, et de la sienne, et nomme Antoine Crusseou, prêtre, vicaire, avec huit livres et huit setiers de blé de rente annuelle ; il révoque en outre tout autre donation de cette vicairie, notamment à Pierre Dyane, prêtre, qui résulte d'une forgerie.

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Karolus, dux Borbonii et Arvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Bellijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Cum quondam bone memorie dominus avus nostro, quondam dux Biturie et Arvernie, ordinaverit quandam vicariam pro remedio anime sue et parentum suoris deserviendam in castro nostre de Nonnete, quam tamen vicariam morte presentus non fundavit nec dotavit, prout fuit sui intencionis, notum facimus que nos, pro remedo anime dicti quondam avi nostro, predectessores et successores suoris, ac anime nostro et successores nostres, dictam vicariam fundavimus et dotavimus, et per presentes dotamus et fundamus, de octo libris turnensis et octo sexteriis frumenti volumus solvi de cetero pro eo pro vicarius dicte vicarie celebrate, teneat qualibet septimana quatuor missas, videlicet die dominica de officio dicti dies, die lune de mortunis, die jonis de sancto spiriti, et die sabbati de nostra domina, quas octo livras et octo sexterii frumenti volumus solvi de cetero vicario dicte vicarie super gameria nostro dicti loci de Nonnete per receptorevi nostro dicti loci annuatui seu anno quolque in festo sancti Juliam, verum certiorati de legalitate, provitate et sufficiencia dillecti nostri domini Anthonii de Crusseou, presbiterii, dictam vicariam donamus et contulimus, damus et conferimus per presentes dicto domino Anthonio, qui juravit bene et fidelite dictam vicariam de cetero deservire, quam donacionem volumus valere et tenere, debere nonobstantibus aliis donacionis per nos de dicta vicaria facties, et in super nonobstantibus donacionem per nos de dicta vicaria per suum falsimi intellectum vobis, factum alies facta domino Petro Dyane, presbitero, quam donacionem et alias si quas de dicta vicaria secevimus ante presentem fundacionem revocavimus et adnullavimus, revocamus et adnullamus per presentes, certis de causis ad hoc animum nostrum moribus. Mandantes per presentes cappitaneo aut castellano nostro dicti loci de Nonnecte quants dictum dominum Anthonium in possessionem et saisinam dicte vicarie apponat et introducat, mandamus in super receptori nostro dicti loci, presenti et futuro, quats dictas octo livras et sexteria frumenti solvat et reddat de cetero quolibet anno termino predicto, pressato, domino Anthonio de Crusseou, racione servicii dicte vicarie quoniam quidquid sibi propter hoc solverit volumus et mandamus in suis computis aloccavi per presentes aut vidimus eas, cum quictancia sufficiemen rapportando, quibus presentibus. In testimonium premisorum, sigillum nostrum jubsimus apponi. Datum in villa Yssiadi, die vicesima seconda, mensis augusti, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.

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Per dominum ducem, domino de Fayeta, Francia marescallo, et aliis presentibus,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..e05586e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_03a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_09_03a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 14 + + + +1446, 3 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme André de Thiange capitaine de Le Montet, à la suite du bon rapport qu'il lui a été fait de cet écuyer par Isabelle de la Lande, dame de chambre d'Isabelle de Bourbon, sa tante

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+ +1446, 3 septembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme André de Thiange capitaine de Le Montet, à la suite du bon rapport qu'il lui a été fait de cet écuyer par Isabelle de la Lande, dame de chambre d'Isabelle de Bourbon, sa tante

Fille de Louis II de Boubron et Anne Dauphine.

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+(Deperditum)

‹ Thiange, la Lande. › (Folio 46.) Lettre de provision de l'office de capitaine du chasteau de Montet pour André de Thiange, en consideration de ses services et du rapport fait dudit André avec Isabeau de la Lande, dame de chambre de madame Isabeau de Bourbon, tante dudit duc. A Moulins le 3 septembre 1446. Expedition a la chambre le dernier fevrier 1446.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..db3dec9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_09_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/2cote 83 + + + +1446, 14 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé. La première ligne est ornée de cadelures. 560 x 615 mm., dont repli 85 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/2, cote 83. +Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5768. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., baille et acense à dix de ses sujets la halle de Moulins, à la charge de démolir le vieil édifice et de le faire reconstruire à neuf selon un plan indiqué dans l'acte, avec faculté de bâtir, au-dessus des piliers, des chambres et logis pour l'agrandissement de leurs propres maisons ; le tout moyennant cent sols tournois de cens annuel en directe seigneurie.

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+ +1446, 14 septembreNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., baille et acense à dix de ses sujets la halle de Moulins, à la charge de démolir le vieil édifice et de le faire reconstruire à neuf selon un plan indiqué dans l'acte, avec faculté de bâtir, au-dessus des piliers, des chambres et logis pour l'agrandissement de leurs propres maisons ; le tout moyennant cent sols tournois de cens annuel en directe seigneurie.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous que nous avons baillé et acensé, et par ces presentes baillons et acensons, cedons, quittons et transportons perpetuellement a Pierre Bazin, Pierre Jeunet, Colin de Langle, frere, vesve de feu Jehan Gerar, masson, Perrette Cuisin, vesve de feu Pierre Cairouer, Jehannette Charonne, vesve de feu Jehan Barthomier, Jehan Vogue, cousturier, Bernard Vigier, demourant a Bourbon, Jehan Richart, Jehan Basepot, faisant fort pour ledit Bernard Vigier, absent, Jehan Basepot, aussi pour lui et les siens, et messire Robert de Cleve, prestre, nostre hale assise en nostre ville de Molins entre les maisons des dessus nommez, soubz les accords, pactions, condicions et convenances cy aprés declairees : c'est assavoir que les dessus nommez feront et seront tenuz, et ont promis de faire abatre et demolir chascun en droit foy la vieille hale qui est de present et tout l'edifice qui est a leurs despens, et sera le vieulx bois, tieule

Tuile.

, late et autres choses qui en ystront leurs a chascun sa partie en droit foy, reservé le boys des bancs des marchans qui nous demoura pour reffere lesdiz bans quant bon nous semblera et que ladicte hale sera en point ; et, icele hale abatue, feront iceux dessus nommez fere ladicte hale tout a neuf, chascun en droit foy, par maniere de rue continuement l'un a l'autre, sans ruelle ou separacion, sus pilliers et quarreaux bons et fors, sur lesquelx ilz bastiront chambres et logeis en acroissement de leurs maisons, et selon la largeur de leurs maisons joignans a ladicte hale a deux bastimens les ungs deca les autres de la une rue entre deux, tout au long de ladicte hale, laquelle rue sera de neuf piez de large, et sera ladicte rue compassee en maniere que du costé devers la grant rue de ladicte ville, deppuis lesdictes maisons qui sont de ce cousté jusque a ladicte rue qui sera au milieu desdictes halles, icelle hale aura troys toises de large, et deppuis les autres maisons qui sont du costé du chastel jusques a ladicte rue des halles, elle aura deux toises de large, pour ce que du cousté devers la grant rue fault plus large hale et plus grant espace pour ce que de ce cousté les drapiers ont acoustumé de vendre, esquelz fault plus grant et plus large place que es autres marchans merciers, cordouenniers et autres marchans qui ont acoustumé vendre de l'autre cousté, et seront lesdiz quarreaux et pilliers qui porteront ladicte hale et edifice, si haulx et si longs qu'il aura deppuis les soliveaux desdictes maisons qui seront basties dessus jusques a terre et alee de ladicte hale onze piez franchement de haulteur, et pour ce que du cousté de ladicte rue icelle hale sera plus large et aura grant port, ceulx qui sont de ce cousté feront double ranc de quarreaulx et pilliers pour porter lesdictes maisons et edifices, et sera ledit edifice qui sera fait et posé sur lesdiz piliers ou quarreaux tout de la haulteur dessudicte et tout d'ung egal, et a ung liveau

Livel, nivel, niveau.

que l'ung ne passe point l'autre sus ladicte rue qui sera au milieu, et tout joignant l'un a l'autre et de bon et fort mairaing

Mairaing, marrain, merrain, bois de construction (?).

, et feront les dessusdiz paver ladicte rue tout au long, bien et convenablement, et icellui pavement maintiendront et avecques les yssues d'eaue neccesseres, en laquelle tumberont les eaues et agoux descendans desdictes maisons qui sont alentour de ladicte hale, et se agoutera la ou il sera advisé pour le plus prouffitable pour saillir en ladicte grant rue ; Item plus, summes d'accord et avons accordé avecques les dessudiz que esdictes chambres et maisons qu'ilz feront par dessus ladicte

Par dessus ladicte écrit sur un grattement.

hale et piliers, ilz feront et pourront fere fenestres regardans sus ladicte rue de la hale pour donner clarté a leursdictes maisons et chambres, pourveu qu'elles seront ferees et treillissees de fer, en maniere que l'en ne puisse saillir ne descendre par icelles en ladicte hale, et en maniere qu'elles seront seures pour ladicte hale et ne gecteront eaues ne aucune immundices ou ordures par lesdictes fenestres, sur peine d'amende, et pourront aussi fere les dessusdiz caves vostees et seliers par dessoubz terre, chascun en droit soy, et oyes de cave tant que portera leur part du dessus desdiz piliers en ladicte hale jusques a ladicte haulteur de la terre et alee desdictes hales seulement et sans donner aucun empeschement a icelle

Icelle : sic.

, pourveu que les entrees et yssues desdictes caves ne seront point dedans ladicte hale, et ne seront point tenuz les dessusdiz de fere couvrir les maisons de ceulx qui auront basti dessoubz le toit et couverture de nosdictes hales, et soubz umbre du recele d'icelles les ont laissees sans couvrir, et aussi n'agouteront point les dessusdiz qui ont leurs maisons dessoubz ladite hale leursdictes maisons de ladicte hale comme seront les maisons desdiz preneurs sans la licence et voulenté de nous et de noz successeurs, le seurplus desdictes hales dessoubz lesdictes maisons et edifices, rue et tout nous demeure a nous et a nos successeurs, avecques le droit de halage, l'aide et autres droiz a nous appartenans et accoustumez a cause de ladicte hale, en toute propriété, poccession

Possession écrit sur un grattement et suivi d'un tilde pour combler l'espace vaquant.

et seigneurie ; a esté aussi accordé entre nous, lesdiz preneurs dessus nommez, que eulx et les leurs et ayans cause seront tenuz de tenir et maintenir en estat lesdictes maisons et edifices dessusdiz qui seont sur lesdiz pilliers et sur ladicte hale, et lesdiz pilliers et couverture de ladicte hale a leurs propres coustz, missions et despens chascun en droit soy, en maniere que ladicte hale ne soit point empiree et que les marchans y puissent vendre et exploicter leurs denrrees a couvert et receler ainsi que se doit fere en hale, sans ce que nous ne les nostres y frayons ou soyons tenuz d'y frayer aucune chose, et seront les quatres portes de ladicte hale le mieulx et le plus convenablement et le plus a l'aise des marchans que fere se pourra ; pour lesquelles choses ainsi fectes, passees et accordees, les dessus nommez nous doyvent et ont promis payer ung chascun an la somme de cent solz tournois de cens en directe seigneurie, ung chascun sa part et porcion en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir : ledit Pierre Bazin, de sa porcion de ce qu'il en portera du cousté devers la grant rue, contenant trois toises en tirant contre ladicte rue de ladicte hale et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Pierre Jeunet, de ce qu'il en porte dudit cousté contenant aussi troys toises en tirant aussi jusques a ladicte rue et selon la largeur de sa maison, dix solz tournois de cens ; ledit Colin de Langle, dix solz t. ; ladicte Perrecte, vesve dudit feu Pierre Cairouer, et ses enfans, dix solz tournois ; ladicte Jehannette Charronne, vesve dudit feu Jehan Barthomier, et ses enfans, dix solz tournois pour leurdictes maisons qui sont dudit costé devers la rue et selon la largeur d'icelles et longeur dessudictes ; ledit Pierre Jeunet, pour son autre maison qui est du costé devers ledit chastel, contenant deux toises en tirant contre ladicte rue de la hale, et selon la largeur d'icelle maison, six solz huit deniers tournois ; ledit Jehan Vogue, sur sa porcion dudit costé, six solz huit deniers t. ; ledit Jehan Basepot six solz huit deniers t. ; ledit Bernard Vigier et Jehan Richart, six solz huit deniers t. ; messire Robert de Cleve, pour ce qu'il porte dudit costé qui monte le double des autres dessusdiz, treize solz quatre deniers t. ; qui sont en somme toute cent solz tournois de cens partiz et divisez comme dit est, desquelles pars et porcions de cens une chascune partie desdictes maisons demeurera et sera chargée chascune de sa part et porcion en droit soy, en tout droiz de directe seigneurie a nous et es nostres, et lesquelz les dessus nommez nous seront tenuz de paier et es nostres ung chascun an de cens chascun en droit soy a deux termes, c'est assavoir a saint Jehan Baptiste et a Noël, et a chascun terme la moitié, ausquelz termes ils nous ont acoustumez de payer noz autres cens qu'ilz nous doivent sur leurs maisons joignant esdictes hales, et nous serons tenuz de faire fere et fournir les bans de nosdictes hales, comme faisions ou temps passé, sans ce que lesdiz preneurs ne les leurs y soient tenuz en aucune maniere ; lesquelles choses dessus dictes nous, pour nous et les notres, tant que a nous touche, avons agreables et en la maniere dessusdictes et declairez, et promectons de non jamaiz venir au contraire, et lesdiz dessus nommez aussi l'ont voulu, promis et accordé a nous ou a nostre procureur pour nous, c'est assavoir ledit Jehan Basepot pour lui et pour ledit Bernard Vigier, pour lequel il a pris en main, en la presence des gens de nostre conseil, et ont juré et promis chascun en droit soy et selon leursdictes porcions qu'ilz ont priz de ladicte hale, de non jamaiz venir au contraire, ains les choses dessudictes et chascune d'icelles ont promises tenir fermes et estables perpetuellement et a tousjours maiz, et, quant a ce tenir et acomplir, ont obligé et obligent eulx et leurs hoirs presens et a venir quelzconques, et ont renuncé et renuncent par ces presentes a toutes excepcions, raiserves, deffences et alegacions qui contre les choses dessusdictes pourront estre dictes et fectes au contraire des choses dessusdictes ou aucune d'icelles. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre et aposer nostre seel a ces presentes, le XIIIIeme jour de septembre, l'an de grace mil CCCC quarante et six.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel estoient presens le prieur de Sovigny, maistres Pierre de Carmone, Jehan du Brueil, Guillaume Cadier, Jehan de Lorme et autres,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..fb904f7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_18a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_09_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 85 + + + +1446, 18 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de Bourbon + + +A. Original sur parchemin, signé par le duc, jadis scellé "en cire rouge sur queue de parchemin" (d'après B.) 260 x 90-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 85. +B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 152. + + + + + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, destinée par lesdits états à son fils aîné Jean de Clermont.

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+ +1446, 18 septembreNS + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à Pierre Mandonier, receveur de la portion du bas pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 750 livres tournois, destinée par lesdits états à son fils aîné Jean de Clermont.

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Nous Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, commis par monseigneur le roy a percevoir ou bas paÿs d'Auvergne la porcion de l'aide de IIC XXVIM f. que mondit seigneur le roy a ordonné estre mis sus en ses païs de langue d'oil, ou mois de janvier derrenier passé, tant pour le fait de la convencion de la paix comme pour ses autres affaires, la somme de sept cens cinquante livres tournois, laquelle les gens des trois estaz dudit bas païs ont donnee a nostre tres chier et tres amé ainsné filz le comte de Clermont, a icelle avoir et prendre par la main dudit commis des deniers par eulx mis sus oultre le principal dudit aide, pour lui aider a entretenir son estat et afin qu'il ait ledit païs pour recommandé, ainsi que par les instructions faictes par icelles gens des trois estaz a cause dudit aide puet plus a plain apparoir, de laquelle somme de VIIC L l. t. dessudicte, pour nostredit filz, nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quittons ledit Mandonier, et tout aultres qu'il appartient. Donné soubz nostre seel et segne manuel en tesmoing de ce, le XVIIIeme jour de septembre, l'an mil CCCC quarante six.

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Charles

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..1f4674d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_09_26a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_09_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 86 + + + +1446, 26 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de Bourbon + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé

Gaignières (exemplaire B.) indique qu'à son époque "le sceau est perdu".

. 270 x 95-130 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 86.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 153. +
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Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 250 livres tournois, partie de la somme totale de mille livres destinée par les états d'Auvergne à son fils aîné Jean de Clermont.

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+ +1446, 26 septembreNS + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent vingt-six mille francs, pour la somme de 250 livres tournois, partie de la somme totale de mille livres destinée par les états d'Auvergne à son fils aîné Jean de Clermont.

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Nous Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu pour et ou nom de nostre tres chier et amé filz le conte de Clermont, de Martin Roux, receveur ou hault paÿs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIC XXVIM f. mis sus par monseigneur le roy en ses paÿs de langue d'oil ou mois de janvier derrenier passé, et aussi des deniers mis sus par les gens des trois estaz dudit paÿs oultre et par dessus le principal dudit aide pour les affaires communs d'icellui paÿs, la somme de deux cens cinquante livres tournois, pour la quarte partie de M f. t. donnees et octroyees a notredit filz par les gens desdiz troys estaz des hault et bas paÿs d'Auvergne, pour les causes contenues et declairees en leurs instrucions faictes et accordees tant pour le fait dudit aide que pour lesdiz affaires communs a l'assemblee par eulx faictes a Esgueperse ou mois de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de IIC L l. t., nous nous tenons, pour et ou nom de nostredit filz, pour contens et bien paiez, et en avons quitté et quittons ledit receveur et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre seing manuel, et fait seeller de nostre seel le XXVIeme jour du mois de septembre, l'an mil CCCC quarente et six.

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Charles

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_10_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_10_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..c2ff86c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_10_05a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_10_05a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/2cote 88 + + + +1446, 5 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Inséré dans l'acte d'acceptation et d'obligation fait le lendemain par Philibert Damas, scellé par Etienne Gort, garde des sceaux aux contrats du Bourbonnais. 310 x 360 mm., dont repli 30 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/2, cote 88. — C. Copie dans le "3e registre de la Chambre des comptes de Bourbonnois estant au greffe de la Chambre des comptes de Paris", aujourd'hui disparue mais analysé par Gaignières au XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22999, f. 35. +Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5769. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la requête de Philibert Damas, écuyer, seigneur de la Bazolle et de Saint-Didier, exempte les hommes de Saint-Didier-la-Forêt ressortissant aux châtellenies de Moulins et de Chavroche, et les hommes de La Roche ressortissant à la châtellenie de Billy, de venir faire guet et garde dans les châteaux desdites châtellenies, moyennant un cens annuel d'un bichet d'avoine par homme ou sa valeur.

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+ +1446, 5 octobreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à la requête de Philibert Damas, écuyer, seigneur de la Bazolle et de Saint-Didier, exempte les hommes de Saint-Didier-la-Forêt ressortissant aux châtellenies de Moulins et de Chavroche, et les hommes de La Roche ressortissant à la châtellenie de Billy, de venir faire guet et garde dans les châteaux desdites châtellenies, moyennant un cens annuel d'un bichet d'avoine par homme ou sa valeur.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a noz cappitaines chastellains de Molins, Billi et Chaverroche, ou a leurs lieutenans, salut. Receue avons l'umble supplicacion de nostre amé et feal escuïer Phelibert Damas, seigneur de la Bazolle et de Saint Didier, contenant que comme ledit suppliant tiengne et porte en fié et hommaige de nous ses terres et chevances dudit Saint Didier et de La Roche, c'est assavoir ledit lieu de Saint Didier du ressort de noz chastellnies de Molins et de Chaverroche, et ledit lieu de La Roche du ressort de nostre chastellnie de Billy, esquelx lieux ledit suppliant a toute justice haulte, moyenne et basse, mouvant de nostre fié comme dit est, lesquelx lieux sont loings de nosdictes chastellnies de Molins, de Chaverroche et de Billy a huit ou dix lieuxs ou environ, et dit ainsi que pour ce que ledit suppliant n'a esdiz lieux aucune forteresse ou maison fort, les cappitaines desdiz lieux de Molins, de Chaverroche et de Billy ont voulu contraindre les hommes dudit suppliant a venir guecter en nos chasteaulx desdiz lieux de Molins, Chaverroche et Billy, chascun dans la chastellnie dont il est de ressort, et pour ce que les hommes dudit suppliant eussent estre destruiz de faire lesdiz guez en nosdictes chastellenies dont ils sont de ressort pour le grant chemin qui est entre d'eux, japieça ledit suppliant nous fit requeste qu'il nous plaist de exempter sesdiz hommes de faire lesdiz guetz en nosdiz chasteaulx jusques a tel temps qu'il nous plairoit, laquelle exempcion lui avons tousjours octroyee jusques a present, maiz pour ce que encor ledit suppliant n'a forteresse ne maison fort esdiz lieux, nos cappitaines desdiz Molins, Chaverroche et Billy veulent containdre derechief les hommes dudit suppliant a faire ledit guet et reparacion, qui seroit leur totale destrucion vue la distance desdiz lieux, requerant sur ce nostre grace et provision, pour quoy nous, consideré ce que dit est, et les bons et agreables services que ledit seigneur de la Bazolle nous a faitz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encores face ou temps ad venir, a icellui avons octroyé et octroyons par ces presentes de grace especial que ses hommes justiciables desdiz lieux de Saint Didier et de la Roche soient et demeurent quittes et exemps tant comme il nous plaira de faire guet et garde en nosdiz chasteaulx de Molins, Billy et Chaverroche, en payant chascun an par chascun desdiz hommes a nosdiz cappitaines de Molins, Billy et Chaverroche a chascun en tant qu'il lui appartient, ung bichet d'avoyne, mesure du donjon seulement, ou la valeur, pourveu que ce ne nous torne a prejudice ou temps a venir, et que ledit seigneur de la Bazolle en baille telles lettres que par nostre conseil seront advisees estre de faire, affin que sesdiz hommes ne le puissent prendre ne alleguer a consequences ou temps ad venir. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que de nostre presente gace, exempcion et amoderacion, et du contenu en ces noz lettres, vous faitez, seuffrez et laissez, chascun en son endroit, ledit seigneur de la Bazolle et sesdiz hommes joïr et user plainement et paisiblement, sans contre la teneur de ces noz lettres les travailler, molester ne empescher, ne souffrir estre travaillez, molestez ou empeschez en quelque maniere que ce soit. Donné en nostre ville de Molins le cinqeme jour d'octobre, l'an de grace mil IIIIC quarente et six.

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Par monseigneur le duc.

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J. Gon.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son conseil de Beaujolais de s'informer sur la supplication d'Antoine du Molar, à propos d'une portion du bois près du Bief du Héron, sur le chemin entre Lent et Montbegos.

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+ +1446, 7 octobreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son conseil de Beaujolais de s'informer sur la supplication d'Antoine du Molar, à propos d'une portion du bois près du Bief du Héron, sur le chemin entre Lent et Montbegos.

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+(Deperditum) +

(1) Nostre tres redoubté seigneur, a vostre bonne grace nous nous recommandons tres humblement. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubté seigneur, que naguere receumes voz lettres closes escriptes a Molins le septieme jour d'octobre dernier passé, avecques la supplicacion qui vous avoit esté baillee et presentee pour la partie de Anthoine du Molar, escuïer du païs de Savoie, et pour savoir la verité du contenu en ladite supplicacion (…).

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(2) Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillée et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdits congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle (…).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_10_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_10_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..ee7a64e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_10_18a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_10_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/1cote 346 + + + +1446, 18 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Vidimus, aujourd'hui perdu, dans la ratification du contrat de mariage par les ambassadeurs du duc, fait au Plessis-lèz-Tours, le 18 décembre 1446. +C. Vidimus de B. dans la ratification du contrat par Agnès de Bourgogne, dans un cahier de papier sans date ni signature. 210 x 290 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/1, cote 346. +Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5770. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII.

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+ +1446, 18 octobreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc. donne procuration à Jean de Bourbon, évêque du Puy, à Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorand, à Jacques de Chabannes, seigneur de Châlus et de Montaigu, et à Pierre de Carmone, pour conclure en son nom le traité de mariage de Jean de Bourbon, comte de Clermont, son fils, avec Jeanne de France, fille du roi Charles VII.

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+Texte établi d'après C. +

(F. 8r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nous, desirans de tout nostre cuer continuer et entretenir la proximité, sang, lignaige et affinité qui des longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et les nostres, et est entre luy et nous, et pour approucher tousjours par lignaige et lier et obliger de plus en plus et en tout service et bonne obeissance nostre maison et posterité a mondit seigneur le roy et a la maison de France, dont nous sommes yssus, et de laquelle, aprés Dieu, nous sont venus tous les biens et honneurs que nous avons (f. 8v.) en ce monde, avons requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy, qu'il luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame madame Jehanne de France, sa fille, avec nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, en laquelle matiere mondit seigneur le roy, de sa grace, se soit demonstré et exibé de bon vouloir et affection, maiz encores n'y a peu estre mise conclusion, et il soit ainsi que ne puissions bonnement aler presentement en nostre personne par devers mondit seigneur le roy pour la prosecucion et acomplissement de ceste matiere, pour quoy nous soit besoing y envoyer aucuns des notres ayans povoir souffisant pour supplier et requerir mondit seigneur le roy de par nous qu'il luy plaise consentir et accorder ledit mariage, et pour traicter, appointer, accorder, consentir et conclurre pour et au nom de nous tout ce que sera a faire pour l'acomplissement dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer la conclusion de ceste matiere, confians entierement des personnes de noz chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Voulte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, messire Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et maistre Pierre de (f. 9r.) Carmonne, noz conseillers, et de leurs sens, prudences, loyaultez, preudommie et bonne diligence, iceulz noz conseillers avons, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, fait, commis, ordonnez, depputez et establis faisons, commectons, deputons, ordonnons et establissons par ces presentes noz ambaxadeurs, messaiges et procureurs especiaulx, et leur avons donné et donnons par cesdictes presentes, et aux deux d'iceulx en l'absence des autres, plain povoir et mandement especial de eulx transporter par devers et en la presence de mondit seigneur le roy, et luy requerir et supplier derechief pour et ou nom de nous qui luy plaise de consentir et accorder ledit mariage, et aussi de nostrepart traicter, accorder et promectre pour et en nostre nom avec mondit seigneur le roy, ou ceulx qui luy plaira sur ce commectre et ordonner, le mariage de nostredit filz comme de nostre principal heritier, mesmement es duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Clermont et de Fouez, et seigneurie de Chastel Chinon, et de madicte dame Jehanne, et que nous procurerons et ferons que nostredit filz prendra a femme et espouse madicte dame Jehanne si tost qu'elle sera venue en aage compectant, et que des a present nostredit filz le promectra ainsi par paroles de futur ou par parolles de present se besoing est, et ilz voyent que a faire soit, et de sur ce faire et passer pour et au nom de nous les plus fortes et meilleurs promesses et (f. 9v.) obligacions dont ilz seront requis et qu'il plaira a mondit seigneur le roy et tout au mieulx et plus prouffitablement et convenablement que nosdiz conseillers verront estre, et de promectre et jurer pour et au nom de nous que madicte dame Jehanne ne baillerons jamaiz, ne transporterons, ne ferons ne souffrerons bailler ne transporter ne estre mise en autres mains que es nostres et celles de nostredit filz, ne consentirons ou souffrerons icelles madicte dame Jehanne estre mariee a autre que a nostredit filz, et aussi, ou cas que nostredit filz yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé et acomply, ou aprés sans enfans d'icelle, madame Jehanne rendre et restituer, ou faire ramener vers mondit seigneur le roy et en sa puissance et en tel lieu d'il luy plaira, et oultre de traictier, appointer et conclurre avec mondit seigneur le roy ou sesdiz commis et depputez de et sur ce que sera le bon plaisir de mondit seigneur le roy, de donner et faire a madicte dame Jehanne sa fille, en faveur et a l'euvre dudit mariage, et de accepter et consentir ce qu'il luy plaira donner en somme de denier, de appointer de la quantité de la somme ou sommes et des termes et maniere des payemens d'icelles, et de traicter, aussi promectre et consentir, que icelle somme ou telle partie d'icelle qu'il plaira a mondit seigneur le roy, soit emploiee en heritaige pour madicte dame Jehanne, ses hoirs et successeurs quelzconques, et de nous obliger de la (f. 10r.) restitucion de ce qu'il plaira a mondit seigneur le roy donner pour ledit mariage, soit somme de denier ou des heritaiges qui en vendroyent, et des termes, forme et maniere d'icelle restitcion, et de consentir, promectre et nous obliger de faire faire par madicte dame Jehanne, elle estant en nostre povoir et venue en aage, telles renonciacions des successions a venir qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de traicter ledit mariage comme de nostre heritier principal, et mesmement es duchez de Bourbonnois et d'Auvergne, contez de Clermont et de Fourez, et seigneurie de Chastel Chinon, avecques toutes leurs appartenances, deppendances et adjactences quelzconques, pour en joÿr incontinant aprés nostre mort et non par avant par nostredit filz et ses enfans masles et les enfans masles de ses enfans perpetuellement, descendans dudit mariage, et aussi de donner, promectre et constituer pour et au nom de nous et de nostredit filz a madicte dame Jehanne, par douhaire, telles de noz villes, chasteaulx, places, terres et seigneuries, rentes et revenues, qu'ilz adviseront, et aussi de promectre et accordez pour et au nom de nous la reputacion des enfans qui ystront dudit mariage aux successions a eschoir en lieu de nostredit filz et en le representant, et aussi de consentir et faire fere et passer par nostredit filz toutes telles promesses, convenances et obligacions, et seurtez touchans les choses dessusdictes (f. 10v.) et autres quelzconques concernans ledit mariage qui seront advisees et qu'il plaira a mondit seigneur le roy, et de auctoriser quant a ce nostredit filz de par nous et pour et au nom de nous, et ‹aussi› de consentir et requerir l'auctorité, [?] et licence de mondit seigneur le roy sur les choses dessusdictes et chascune d'icelles, et de promectre et jurer pour et en notre nom de tenir, garder, enteriner et acomplir toutes et chacunes les choses dessusdictes, sans jamaiz faire et venir, ne souffrir estre fait ou venir au contraire, et ad ce obligeons nous et noz hoirs successeurs et tous noz biens meubles et immeubles presens et ad venir, et nous soubzmectons a toutes telles peines qu'ilz adviseront et qu'il plairoit a mondit seigneur le roy, et a toutes cours, juridicions et censures, tant d'eglise que d'autres, et generallement de traicter, appointer, conclurre, donner et promectre, obliger et autrement besougner es choses dessusdictes et chascunes d'icelles et en leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a fere au bien de nous et de nostredit filz et a la perfection et conclusion dudit mariage, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, supposé qu'il y eust chose qui requiest mandement plus especial, promectant en bonne foy sur nostre honneur (f. 11r.) et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que iceulx noz frere, chambellans et conseillers ou les deux auront ainsi fait traicté et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir ne faire ne souffrir venir au contraire, ores ne ou temps a venir, en quelque maniere que ce soit, anicoys les confermerons par noz lettres patentes toutes foiz que mestier en sera et requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC XLVI.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_11_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_11_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..6e419fc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_11_07a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_11_07a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 13 + + + +1446, 7 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 13. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrin Gayand, son secrétaire, clerc de la Chambre des comptes de Villefranche, au lieu de Robert, son père, décédé.

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+ +1446, 7 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Perrin Gayand, son secrétaire, clerc de la Chambre des comptes de Villefranche, au lieu de Robert, son père, décédé.

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+(Deperditum)

‹ Gayant › Folio 29. Provision de l'office de clerc des comptes de la chambre des comptes de Beaujolois en faveur de Pierre Gayant, secretaire du duc de Bourbon, et en recompense de ses services, au lieu de feu Robert Gayand, son pere. A Moulins le 7 novembre 1446. Expedition a la chambre le 8 novembre 1446.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_12_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_12_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..c601f26 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_12_09a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_12_09a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1367/1cote 1544 + + + +1446, 9 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 480 x 330 mm., dont repli 75 mm. La première ligne est ornée de traits de plume. Paris, Archives nationales, P 1367/1, cote 1544. +Titres de Bourbon, II, p. 290, n°5774. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant qu'en vertu de son contrat de mariage, il avait assigné douze mille livres de rente à sa femme, assis sur le duché de Bourbonnais et le comté de Forez, mais que dans le cadre des négociations du mariage de Jean de Clermont et Jeanne de France, il fut demandé à Agnès de Bourgogne de réduire sa rente à trois mille livres, ce qu'elle refuse, lui cède en contrepartie tout l'usufruit de la terre de Château-Chinon, à titre viager.

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+ +1446, 9 décembreNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant qu'en vertu de son contrat de mariage, il avait assigné douze mille livres de rente à sa femme, assis sur le duché de Bourbonnais et le comté de Forez, mais que dans le cadre des négociations du mariage de Jean de Clermont et Jeanne de France, il fut demandé à Agnès de Bourgogne de réduire sa rente à trois mille livres, ce qu'elle refuse, lui cède en contrepartie tout l'usufruit de la terre de Château-Chinon, à titre viager.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au contrault du mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté donné, promis et accordé par nostre tres chiere et honnouré frere le duc de Bourgongne a nostredicte compaigne la somme de cent cinquante mille frans, dont les six vint mille devoient estre emploïez en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs et successeurs, et depuis nous ayons receu de nostredit tres chier et honnourer frere le duc de Bourgongne ladicte somme de six vins mille francs, laquelle somme nous estions tenus d'employer en heritaige au prouffit de nostredicte compaigne, et pour seureté de ce ayons baillé, assigné, cedé, vendu et constitué a nostredicte compaigne et a ses hoirs la somme de douze mille livres de rente, lesquelles lui avons assignees et constituees a les prendre chascun an de rente annuelle et perpetuelle sur noz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez, si comme appert par les lettres sur ce faites et passee par devant Peirenet Douet et Jehan Trichon, notaires royaulx, et soit ainsi que au traittié et contrault du mariage qui de present se parle et traitte de dame Jehanne de France, fille de monseigneur le roy, et de nostre filz le conte de Clermont, nostredicte compaigne ait esté requise de ratiffier le contrault dudit mariage en lui reservant seulement sur nosdiz duchié de Bourbonnois et comté de Fourez la somme de trois mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres tournois de rente, et laquelle ratification nostredicte compaigne ne vouldroit aucunement faire sans estre de nous recompensee ailleurs sur noz autres seigneuries, attendu que lesdictes douze mille livres lui sont en heritage, et lui sont assignees, vendues et constituees pour ladicte somme de six vins mille frans qui devoient estre employees en heritaige au prouffiz de nostredicte compaigne et de ses heritiers, savoir faisons que nous, ayant consideracion ad ce que dit est, et que lesdictes douze mille livres de rente ont esté par nous baillees, cedees, assignees et constituees a nostredicte compaigne pour ladicte somme de six vint mille frans que nous avons receue de l'argent de nostredicte compaigne, laquelle nostre compaigne, liberalment et a nostre requeste, nous a acordé et octroyé soy departir de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, affin que ledit mariage se face et acomplice, parmy la recompensant du chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon a son vivant seulement, nous, en faveur de ce que dessus est dit et pour deschargier nosdiz duchié de Bourbonnois et conté de Fourez de neuf mille livres tournois de rente desdictes douze mille livres de rente, et pour recompenser nostredicte compaigne, avons baillé, et par la teneur de ces presentes baillons, cedons, quitons, transportons et delaissons a nostredicte compaigne la duchesse nostre chastel, chastellenie, terre et segneurie de Chastel Chinon, avecques toutes ces appartenances, appendances et adjassances, et selon les limitacions et par la forme et maniere que nous la tenons et portons, pour en joïr par nostredicte compaigne et en prendre l'usuffruis et prouffis par le cour de sa vie tant seulement, et en joïr et user comme dame usuffructaire, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon, aprés le deceps de nostredicte compaigne, vendra et appartendra a heritage perpetuel a icellui de noz enffans a qui nous l'aurons baillié et assigné par appanaige, et laquelle terre de Chastel Chinon nous, de present et desmaintenant, baillons, cedons, quittons, delaissons et transportons par recompensacion de ce que dit est a nostredicte compaigne pour en joïr par la forme et maniere que dessus est dit, et laquelle terre, chastel et chastellenie de Chastel Chinon lui promettons garentir et deffendre envers tous et contre tous en jugement et dehors a nos propres cousts, missions et despens, soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles presens et a venir, et de ceulx de nos hoirs et successeurs, et quant ad ce faire nous avons obligié et soubzmis, obligeons et soubzmettons par ces presentes tous nosditz biens presens et ad venir a toutes cours, juridicions et contraintes, si que l'une n'empesche point l'excecucion de l'autre. Si donnons en mandement par ces presents a noz amez et feaulx les gens de noz comptes, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte compaigne facent, seuffrent et laissent joïr et user dudit chastel, terre et seigneurie de Chastel Chinon par la maniere que dit est, sans lui faire ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Et a plus grant fermeté des choses dessudictes, nous avons fait mettre et apposer nostre seel a ces presentes, fait et donné soubz icellui le neufiesme jour du moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens quarante six.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_12_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_12_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..493d511 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446_12_24a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446_12_24a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1365/1cote 1415 + + + +[Après le 23 décembre 1446] + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Minute raturée sur papier, non signée, non datée, inachevée. 435 x 305 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, cote 1415. +Titres de Bourbon, II, p. 291, n°5778. + + + + + +

Projet d'acte par lequel Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., autorise Agnès de Bourgogne, sa femme, à ratifier les conventions du mariage accordé entre son fils, Jean de Clermont, et Jeanne de France, fille de Charles VII, et à transporter audit Jean tout ou partie de la rente de douze mille livres tournois qu'elle perçoit en raison de son contrat de mariage avec le duc.

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+ +[Après le 23 décembre 1446]NS + +

Projet d'acte par lequel Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., autorise Agnès de Bourgogne, sa femme, à ratifier les conventions du mariage accordé entre son fils, Jean de Clermont, et Jeanne de France, fille de Charles VII, et à transporter audit Jean tout ou partie de la rente de douze mille livres tournois qu'elle perçoit en raison de son contrat de mariage avec le duc

Le 23 décembre 1446, les ambassadeurs de Charles Ier règlent les différents articles du traité de mariage entre Jean de Clermont et Jeanne de France, et le roi ratifie le traité : Titres de Bourbon, p. 291, n°5776 et 5777. Charles ne pouvant penser à la ratification qu'après le traité effectivement passé, ce présent acte ne peut avoir été pris qu'après le 23 décembre 1446.

.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous avons envoyé par devers monseigneur le roy par plusieurs foiz lui supplier et requerir qu'il lui pleust consentir et accorder le mariage de ma tres redoutee dame, madame Jehanne de France, sa fille, et nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et derrenierement y avons envoyé noz amez et feaulx Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabannes, seigneur de Charlus, de la Palisse et de Montagu, chevaliers, noz chambellans, et maistre Pierre de Carmonne, noz conseillers, pour l'en supplier et requerir derechef, a quoy, aprés la requeste par eulx sur ce faicte de par nous, mondit seigneur le roy se soit, de sa begne grace, condescendu, et ait consenty accordé et octroyé ledit mariage, et au contract

Au contrat suivi de dudit mariage barré.

‹d'ycellui›, et selon le bon plaisir de mondit seigneur le roy, ayent esté fetes et passees par nosdiz conseilliers et ambaxadeurs, pour et au non de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, plusieurs promesses, convenances, obligacions, submissions

b. Plusieurs promesses, couvenances, obligacions, submissions suivi de renonciacions barré.

plus a plain contenues et declairees es lectres dudit contract de mariage, lesquelles ilz aient promis fere ratiffier, agreer, confermer et approuver par nous et nostredicte compaigne, ce que

c. Et que suivi de no (nostre ?) barré.

icelles ‹nostre› compagne ne pourroit ce fere sans estre sur ce par nous auctorisee, et avoir

d. Et avoir suivi de sur ce barré.

noz auctorité, congié et licence, savoir faisons que nous, desirans

e. Et desirans suivi de luy barré.

de tout nostre cuer la profection et aconplissement d'icellui mariage, avons auctorizee et par ces presentes auctorisons nostredicte compaigne, et lui avons donné et donnons par cesdictes presentes auctorité, congié et licence de ratiffier, agreer, louer, consentir et approuver ledit contract de mariage, et toutes les convenances, pactions, submissions et promesses contenues esdictes lectres de contract, et mesmement avons auctorizee et par ces presentes auctorizons nostredicte compaigne, et lui donnons auctorité et puissance de donner, ceder et transporter a nostredit filz le conte de Clermont les douze mille livres de rente ou telle autre part et porcion qu'il lui plaira que nostredicte compaigne a droit de prendre et que lui avons assignees, baillees cedees, constituees et transportees sur les duchié de Bourbonnoys et conté de Fourestz pour la somme de ‹six vings› mille frans que nous avons receue de nostre tres honnoré frere le duc de Bourgoigne de l'argent du mariage de nostredicte compaigne, et laquelle somme de six vings mille frans nous estions tenuz employer en heritage au proffit de nostredicte compaigne et de ses heritiers et sucesseurs, voulans que tout ce qui sera fait en ceste partie par nostredicte compaigne vaille et tiengne et sortisse plain effect a perpetuel. En tesmoing de, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446a.xml new file mode 100644 index 0000000..884b51f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1446a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1446a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonAA 4NS + + + +1446 + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli), endommagé

Présence de trous dans la partie centrale inférieure (emplacement du sceau) ; encre très pâle dans certaines sections.

, avec la quittance de Giles le Tailleur au verso

Je Gilles le Tailleur, argentier et receveur general des finances extraordinaires de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ay receu de James Duychon, Jehanne Gilette, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres et autres mentionnez es blant de ces presentes, la somme de six vins escuz d'or courans qu'ilz estoient tenus paier pour les causes contenues en icelui blant, es deniers paier pour convertir ou fait de mon office, dont je suis apoincté, tesmoing mon seing manuel cy mis le IXe jour de décembre, l'an mil CCCC quarante et six. G. le Tailleur.

. La première ligne comporte des ornementations sous forme de cadelures, de même que la dernière ligne où la hampe du g de l'an de grace donne naissance à d'autres cadelures où se loge un grotesque. 570-560 x 420-405 mm., dont repli 85-80 mm. Montluçon, Archives municipales, AA 4.
+a. Jacques Monicat et Bernard de Fournoux (éd.), Chartes du Bourbonnais, 918-1522, Moulins, Crépin-Leblond, 1952, p. 337-342, n°231. +Paul Dupieux, Inventaire-sommaire des archives communales [de Montluçon] antérieures à 1790, séries AA, BB et CC, Moulins, Crépin-Leblond, 1944, p. 22-23 +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour favoriser l'accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d'Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu'ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu'ils n'aient pas demeuré quarante ans à Montluçon.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour favoriser l'accroissement de Montluçon, affranchit de la taille franche ou serve payée dans les châtellenies d'Hérisson, Murat, Chantelle et Montluçon, par lettres de manumission, certains habitants, hommes et femmes, de Montluçon, désignés par leurs noms et parentés, au nombre de quatre-vingt-dix, moyennant cent vingt écus qu'ils verseront à Gilles le Tailleur, argentier ducal, et leur accorde la qualité de bourgeois, malgré les poursuites de ses commissaires, et bien qu'ils n'aient pas demeuré quarante ans à Montluçon.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir nous avoir receue humble supplication et requeste de James Duychon, demourant a Nerdre

Quartier de la commune de Montluçon, Allier.

, Jehanne Gillete, femme Jehan Bladat, Mathé Jourdon, Marguerite Rapin, Jehan des Olieres, demourant a Nerdre, Jehanne des Olieres, femme Bartholomé Tremoillat, Guillaume Bourjon, Anthonnie de Beauregard, sa femme, Eteves Bourgeon, Jehanne de Beauregard, sa femme, Pierre Bourjon, Huguete Peline, sa femme, Jehan Bacheleron, du Teil

Il existe une commune nommée Teillet-Argenty à environ 10km de Montluçon.

, Anthoine Bacheleron et Jehanne Alhuguete, sa femme, Marguerite du Cluseau, femme Michel Pezot, de Blanzat

c. Idem a.

, Jehan Thomas, Pacquete Ribaige, sa femme, et Estienne, soeur de ladicte Pacquete, Jehannet Micault, Phelippe Lussate, sa femme, et Symonne Lussate, soeur de ladicte Phelippe, Huguette Servant, femme Jehan Lujon, Anthoine Crochet, Phelippes Bobignat, Jehanne Barrelle, femme Pierre Botard, de Bretoigny

Toponyme inconnu.

, Phelippes Dudrut, Jehan Grandelet, marschal, Jehan Perier, Anthoine Gilet, Guillaume Pruignaud, Denise, sa femme, Ysabeau Menate, femme Jehan de Dun, Jehanne Taronne, femme Jehan Chanet, alias Maignant, Jehan et Denis Lodin, frères, Marguerite du Genex, Phelippon Cachot, Jehanne de la Porte, sa femme, Jehan des Granges, Pierre Chevroton, de Mallicorne

Malicorne, Allier.

, Marie Menate, Katherine, sa seur, Jehannin Greliere, cousturier, Perrenelle Villebrete, femme Mathé Perricon, Jehan de Conne et Denise, sa femme, Lyenard de Tremblay, Jehanne Pailleret, femme Jehan Bretereau, Jehan de Saint Priest, Gilbert Oupanyer, Jehan et Gilbert, enfants de Pierre Nebout dit Bordier, Guillaume, filz Guillimin Jupide et de feue Peronnelle Bourbon, Marguerite, femme Pierre Riceerdon, et Marguerite, sa soeur, Jehanne Alavaliere, femme Jehan Alagaye, Agnese Alavaliere, sa soeur, femme Robert Alagaye, Thomas Rosseau le Jeune, Margueritte Torellon, sa femme, Thomase Guichon, femme Mathé Piron, Jehan Charensac, George Bernard, son nepveu, Jehan Chabit, Savisne Alixant, sa femme, et Jehan Avaron, son gendre, Dure des Clox, femme Clement Dutrueil, Huguet Ribaige, son gendre, Symonne des Clox, femme Anthoine Nebout, Loyse de Charbonniers, femme Loys de Portet, Marguerite Gabetonne, femme Jehan Destoires, Jehanne Cotarde, femme Ducarint, Marion des Baus, femme Symon Delafon, Lyenard Vincent, gueisnier, Jehan Regnart, de Saint Victour

Saint-Victor, Allier.

, Anthoine Vayat, femme Pierre Bacheleron, Jehanne Bollade, voifne de feu Guillaume Aujaud, Valery Lussate, femme Pierre Grant Pras, Jehanne, fille Pierre Lussate, femme Bolengier, de Blanzat, Pierre Montgeorge et Pierre Chappoteau, son fillastre, Jehan de Palliet, Jehan Chabelut, Jehanne Chabelut, dit Jojonne, Pierre Chabelut, Phelippe Miquet, femme Pierre Gachon, Loys Bartin, Jehan Loyson, Peronnelle, fille Jehan d'Orlians, femme Jehan Ressart, et maistre Jehan Bujat, tous noz homms, subgetz et justiciables habitans et demourans en nostre ville et franchise de Montluçon, contient que, combien que de tout leur temps ou la pluspart d'icellui chacun d'eulx soit et ait esté habitant et demourant dedans nostredite ville et franchise de Monlucon et paié a nous la bourgeoisie par chascun an et joÿ et usé de tous drois de bourgeoisie et comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon font et ont acoustumé, et sans ce que lesdiz supplians ne aucun d'eulx nous aient paié, ne que ayent esté suis ne poursuys de par nous par nos prevostz, receveurs ne autres a nous paier taille ne aucun devoir de taille ne de servitude quelconque a cause de leurs personnes, mais toujours se sont et ont esté demouré en ladicte ville et franchise de Montluçon et en la bourgeoisie d'icelle, payans a nous ladicte bourgeoisie, et comme les autres bourgeois d'icelle, et desdictes choses, libertés et franchises joÿ et usé de tout leur temps, mesmement qu'ilz ont esté et demouré en ladicte ville et franchise, et tout publiquement et notoirement, voyans et sachans noz gens, officiers, prevotz, receveurs et autres, et par ce moyen disoient lesdiz supplians et chascun d'eulx pour eulx et leur postérité nee et a naistre et devoir demourer gens franches et de franche condition et frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie par chascun an, comme font les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et que, combien qu'ilz soient et doivent demourer frans bourgeois en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme dit est, et sans nous devoir ne estre tenuz de paier taille ne devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, les commissaires par nous ordonnez sur le fait des tailles a icelles verifier sur et de noz hommes taillables tant de taille serve que de taille franche et des descenduz d'iceulx de nos chastellenies de Montluçon, Heriçon, Murat et de Chantelle, et mesmement que n'ont pas demouré quarante ans frans et sans nous avoir paié taille, et soubz umbre de ce que lesdiz commissaires veulent dire et trouver lesdiz supplians estre descenduz et procreez de nos hommes et femmes taillables de nosdictes chastellenies ou aucunes d'icelles en taille franche et aucun en taille serve, et par ce moyen devoir estre de suite et a nous tenuz devoir paier taille et toute leur posterité nee et a naistre devoir demourer noz taillables et de servitude de taille, lesdiz commissaires disans au contraire et que lesdiz supplians n'ont pas demouré quarante ans en ladicte bourgeoisie et frans de nous paier taille, les veulent contraindre a nous paier taille et demourer nos taillables, et sur ce les veulent mectre et envelopper en grant procés, qui seroit un grant dommaige, vitupere et coustange ausdiz supplians et a leur posterité nee et a naistre, si comme ilz dient, qu'ilz sont pauvres gens et qu'ilz ne pourroient tenir ledit procés et n'ont pas de quoy et toujours se sont confiez et attenduz par le moyen de ce que dis est, et du long temps qu'ils ont demourés en nostredicte ville et franchise de Montluçon, payant a nous ladicte bourgeoisie, et comme font et ont accoustumé de faire les autres bourgeois qui sont d'ancienneté d'icelle frans, frans bourgeois et de franche condition, et sans nous devoir ne estre tenuz de nous paier taille ne devoir de taille ne servitude quelconques a cause de leurs personnes, fors que la bourgeoisie seulement, lequel devoir de taille, se paier convenoit esdiz supplians et demourer en la servitude d'icelle, seroient privez de franchise et leurs enfants et postérité nee et a naistre reffusez en fait de mariaige et trouver alliances et leur donner matiere de laisser nostredicte ville et franchise de Montluçon et de absenter autre part, si comme ilz dient, et pour ce nous ont tres humblement supplié et requis les vouloir sur ce, pour obvier a tous dangiers de plait et de procés et autres inconvenients que se pourra ensuyr, et affin que iceulx supplians et chacun d'eulx, ensemble toute leur posterité nee et a naistre demeurent a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeois de nostredicte ville et franchise de Montluçon, en nous paiant la bourgeoisie seulement, comme les autres bourgeois d'icelle, et que les vueillons recevoir en aucune composition leigiere qu'ilz puissent porter et paier par maniere de composition ou transaction, et pour ladicte composition nous ont offert et presenter paié tout par ensemble la somme de six vins escus d'or contans, pour quoy nous, qui desirons la population et accroissement des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon, attendu et consideré les choses dessusdictes et que, se lesdiz supplians eussent demourez quarante ans passez en ladicte bourgeoisie et estat de bourgeoisie, feussent et dussent demourez gens franche et francs bourgeois et avoir acquis par prescription toute liberté et franchise, maiz, pour ce qu'ils n'y ont pas demouré quarante ans, sont poursuys de taille et servitute par nozdis commissaires et que point ne nous ont paié de taille, combien qu'il n'est pas quarante ans passez, pour ladicte somme de six vins escus, qu'ilz pourront et seront tenuz de paier a nous es mains de nostre amé et feal argentier et receveur general de toutes noz finances extraordinaires, Gilles le Tailleur, iceulx supplians dessus nommez et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, et de nostre auctorité, puissance et certaine science, avons affranchiz et manumiz, affranchissons et manumettons de grace especial par ces presentes de tous devoirs, charges et liens de taille, tant franche que serve, et de toute servitute quelconques a cause de leurs personnes, et les voulons estre et demourer a perpetuel frans et de franche condition et frans bourgeoys de nostredicte ville et franchise de Montluçon et comme les autres frans bourgeoys font et ont acoustumé d'estre, en nous paiant la bourgeoisie et jouissant d'icelle, comme les autres bourgeois de ladicte ville et franchise de Montluçon, et ce estans ou demourans en nostredicte ville et franchise de Montluçon ou des autres villes ayans bourgeoisie et franchise de nostredit pays de Bourbonnoys, voulans et leur octroïans expressivement que eulx et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre soyent et demourent quittes de tous devoirs de taille franche et serve, et de tout devoir de servitude quelconque a cause de leurs personnes, en nous païans par chascun ans la bourgeoisie comme les autres bourgeoys de nostredicte ville de Montluçon, comme dit est. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal et procureur de Bourbonnoys, chastellain de Montluçon, ou a leurs lieuxtenents, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians et chascun d'eulx et toute leur posterité nee et a naistre, de nostre presente grace, manumission, affranchissement et choses dessusdictes, facent, laissent et souffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans contredit aucun, en iceulx mectant et faisant mectre hors de tous procés, a cause de ladite taille et servitude, et de tous les terriers de noz prevostz ou autres ou ils se pourroient trouver en taille et servitude, les en faisans rayer et effacer et en imposant silence perpetuel a nostre procureur et esditz commissaires, laquelle nous, par ces mesmes presentes, leur avons imposé et imposons. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chose nostre droit et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, l'an de grace mil quatre cens quarante et six.

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(Sur le repli.) Par monseigneur le duc en son conseil,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_01_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_01_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..d681653 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_01_11a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_01_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Vayssière 1891 (Fragment d'un compte)p.74NS + + + +1447 (n. st.), 11 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales Allier, A 169. Édition : Augustin Vayssière, "Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière", dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 74 (item 172). + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à Gilles le Tailleur, son argentier et receveur général de toutes ses finances, et à Ferrande, archer, vingt et dix sous tournois pour chaque jour du voyage qu'ils ont fait pour lui à Paris entre le 25 octobre et le 9 décembre 1446, en dédommagement des frais occasionnés, sommes prises sur les comptes de l'argenterie.

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+ +1447 (n. st.), 11 janvierNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à Gilles le Tailleur, son argentier et receveur général de toutes ses finances, et à Ferrande, archer, vingt et dix sous tournois pour chaque jour du voyage qu'ils ont fait pour lui à Paris entre le 25 octobre et le 9 décembre 1446, en dédommagement des frais occasionnés, sommes prises sur les comptes de l'argenterie.

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+(Deperditum) +

Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par l'ordonnance d'icellui seigneur partant de la ville de Molins lui deuxiesme et deux chevaulx, le XXVe jour d'octobre IIIICXLVI, et en sa compaignie Ferrande, archier d'icellui seigneur, a lui bailhé par ledit seigneur pour aler et venir plus seurement, pour aller en la ville de Paris et illec vendre la quantité de IIIIXXXII tonneaulx de vin que icellui seigneur avoit en son hostel de Bourbon, a Paris, et aussi pour faire faire pour ledit seigneur, par Jacob de Praet, orfevre demourant audit lieu de Paris, ung chardon d'or, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Ferrande en sa compaignie, ont vacqué, tant allant, sejournant audit lieu de Paris pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en ladite ville de Molins, par l'espasse de XLVI jours entiers, commancans le XXVe jour d'octobre IIIICXLVI et finissant le IXe jour de decembre ensuivant oudit an, iceulx jours inclus, pour chacun desquelz jours mondit seigneur le duc, par ses lettres, donnees et veriffieez le XIe jour de janvier oudit an IIIICXLVI, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general la somme de XX s. t., et audit Ferrande X s. l. pour leur aider a supporter les fraiz et despens, paynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XLVI jour ledit argentier et receveur general et pour ledit Ferrande LXIX l. t., laquelle somme mondit seigneur le duc, par sesdites lettres, mande estre allouee et comptee et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general, en rapportant lesdites lettres et quictance seulement dudit Ferrande de la somme de XVIII l. t., a quoy monte sa porcion dudit voyage.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_01_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_01_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..531b2f1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_01_26a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_01_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 14 + + + +1447 (n. st.), 26 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Guyot et Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneurs de Thil, la justice basse jusqu'à 60 livres sur les justiciables de Vauxrenard, et trente-deux homme pour garder leur château, contre reconnaissance de seigneurie.

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+ +1447 (n. st.), 26 janvierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Guyot et Jacques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneurs de Thil, la justice basse jusqu'à 60 livres sur les justiciables de Vauxrenard, et trente-deux homme pour garder leur château, contre reconnaissance de seigneurie.

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+(Deperditum)

‹ Saint-Colombe. › Folio 44. Lettre comme monseigneur le duc donne a Guyot et Jaques de Sainte Colombe, escuyers, freres, seigneur du chatel et forteresses de Tilles en Beaujolois, justice basse jusque a 60 l. sur les hommes de la prevoté de Valregnard, et 32 hommes faisant guet et garde en ladite place, en l'advouant pour seigneur. A Moulins le 26 janvier 1446. Expedition en la chambre le 31 janvier 1446.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..1aa37d1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_12a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_02_12a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 14 + + + +1447 (n. st.), 12 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Guitois, écuyer, capitaine-châtelain de Sury-le-Comtal, au lieu de Jean d'Apchon, chevalier.

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+ +1447 (n. st.), 12 févrierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Guitois, écuyer, capitaine-châtelain de Sury-le-Comtal, au lieu de Jean d'Apchon, chevalier.

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+(Deperditum)

‹ Guitois, Apchon. › Folio 46. Lettres de provision de l'office de capitaine chastellain de Sury le Contal pour Jean Guitois, escuyer, au lieu de Jehan d'Apchier, chevalier. A Moulins le 12 février 1446. Expedition le dernier fevrier 1446.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..0716932 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_16a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_02_16a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 18 + + + +1447 (n. st.), 16 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 18. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme Martin de Sernes, chevalier et chambellan, à son office de capitaine-châtelain de Bourbon-l'Archambault.

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+ +1447 (n. st.), 16 févrierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme Martin de Sernes, chevalier et chambellan, à son office de capitaine-châtelain de Bourbon-l'Archambault.

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+(Deperditum)

‹ Sernes › Folio 44. Lettres de confirmation de l'office de capitaine chatelain de Bourbon en faveur de messire Martin de Sernes, chevalier et chambellan du duc. A Moulins le 16 fevrier 1446. Expedition le 21.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..d115f79 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_19a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_02_19a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1368/2cote 1628 + + + +1447 (n. st.), 19 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé Gon, jadis scellé (deux occulis sur le repli), très endommagé

Plusieurs tâches rendent la lecture impossible. Seule la mention hors teneur est encore lisible dans son intégralité.

. 665 x 560 mm, dont repli 95 mm. Paris, Archives nationales, P 1368/2, cote 1628.
+Titres de Bourbon, II, p. 292, n°5784. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de Thizy.

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+ +1447 (n. st.), 19 févrierLyon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les privilèges de Thizy.

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[Le texte de l'acte est illisible.]

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel Jaques de Bourbon, les seigneurs d'Appinat, du Chastel et de Luppé, les juges de Fourez et Beaujeuloiz, messire André Porte, docteurs en loys, et autres estoient.

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..addec21 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02_26a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_02_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 14 + + + +1447 (n. st.), 26 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 14. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne les revenus d'une terre lyonnaise à son conseiller et chambellan Jean du Châtel, élevé dans son hôtel, dont la famille est depuis longtemps au service des Bourbon, afin qu'il puisse aider Anne de Norri, sa mère, à se loger.

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+ +1447 (n. st.), 26 févrierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne les revenus d'une terre lyonnaise

Le toponyme est inconnu, mais "le bois" fait penser à la seigneurie du Bois-d'Oingt, reçue de l'héritage d'Isabelle d'Harcourt.

à son conseiller et chambellan Jean du Châtel, élevé dans son hôtel, dont la famille est depuis longtemps au service des Bourbon, afin qu'il puisse aider Anne de Norri, sa mère, à se loger.

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+(Deperditum)

‹ Du Chastel. Norri. C

"Quant au C. que l'on repère en abondance, Gaignières indique probablement par cette lettre la première copie effectuée, sous entendant l'existence d'au moins une copie secondaire" : Anne Ritz-Guilbert, La collection Gaignières. Un inventaire du royaume au xviie siècle, Paris, Éditions du CNRS, 2016, p. 123.

› Folio 47. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal conseiller et chambellan, messire Jehan, seigneur du Chastel, en consideration de ses services depuis son enfance, qu'il a esté nourry en son hostel, et les predecesseurs dudit Chastel ont servy les predecesseurs dudit duc, et mesmement messire Jehan de Norri, archeveque de Besançon, frere germain de dame Anne de Norris, sa mere, laquelle est mere en vie, et pour soustenir l'estat de ladite dame Anne sa mere, la faire ayder a loger icelle dame, luy donne les revenus, profis et esmolument de la terre, chastel et chastellnie du boys Dyon ou pays de Leonnois, avec ses appartenances. A Moulins le 26 fevrier 1446. Expedition le 17 juillet 1447.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..6ab63b7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_02a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 617NS + + + +[1447 (n. st.)], février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 617 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Titres de Trévoux". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à une lettre du duc de Savoie sur l'affaire Bagié-Pariset, déclare qu'en vertu de la coutume de Dombes, c'est à Henri et Jean Gagié, et Etienne Pariset, de se pourvoir devant sa justice et non de faire appel au duc de Savoie ; en outre, il demande que les habitants du Dombes pris en otages soient relâchés, sous peine de représailles.

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+ +[1447 (n. st.)], févrierNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à une lettre du duc de Savoie sur l'affaire Bagié-Pariset

Voir Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, p. 611 et suivantes. Cette affaire débute en "octobre 1446" et s'inscrit dans les suites de la prise de Trévoux par un homme du duc de Savoie, en 1431 (actes des 28 mai 1431 et 27 mai 1433). Celle-ci avait donné lieu à un accord entre Bourbon et Savoie (1434), ce dernier s'engageant notamment à dédommager Charles Ier et les Trévoltiens qui avaient payé des rançons. Des hommes, dont Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset, s'étaient portés caution pour le duc de Savoie de ces paiements, qui n'avaient toujours pas été effectués en totalité en 1446. Les Trévoltiens saisirent en octobre 1446 leurs biens dans le Dombes : ils protestèrent de ces saisis au-près du bailli de Bresse. "Le bailli de Bresse écrivit une quatrième lettre, le 6 novembre, et menaçoit d'user de arques et représailles, faute de réintégrer ces particuliers dans leurs biens. Le bailli de Beaujolois répondit à cette lettre, en disant que les Bagié et Pariset devoient se pourvoir au prince [Charles Ier], et que ce n'étoit pas le cas d'user de marques et de représailles. Après ces lettres, les gens de Savoie vinrent aux gagements et enlevèrent quelques habitants et quelques effets des Dombistes, pour obliger notre prince [Charles Ier] à relâcher les effets qui avaient été saisis contre ces frères Bagié et ce Pariset" (ibid., p. 612).

, déclare qu'en vertu de la coutume de Dombes, c'est à Henri et Jean Gagié, et Etienne Pariset, de se pourvoir devant sa justice et non de faire appel au duc de Savoie ; en outre, il demande que les habitants du Dombes pris en otages soient relâchés, sous peine de représailles.

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+(Deperditum)

Notre prince écrivit au duc de Savoie, son neveu, sur ces Bagié et Pariset. Il lui manda qu'il ne pouvoit remettre cette affaire aux journées, parce que c'étoit une affaire particulière de personnes privées. Il dit que la cession qu'il avoit faite, en 1438, aux habitant de Trévoux, étoit sincère, et qu'on avoit tort de la soupçonner ; que par le style de Dombes et du royaume de France, qui vaut loi et qui a passé en force d'ancienne coutume et prescrite, il n'avoit point été nécessaire de faire assigner ces Bagié à leur domicile, et que c'étoit à ces particuliers à se pouvoir à son juge ordinaire, à son juge d'appel ou à lui. Et il requéroit le duc de Savoie de rendre les hommes gagés, sinon qu'il useroit de représailles. Cette lettre est du mois de février, sans date d'année, mais je crois qu'elle est de 1446, vieux style.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_04_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_04_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..a1c54bf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_04_25a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_04_25a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales RiomBB 1cote 1649 + + + +1447, 25 avril + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue, comportant des traces de cire rouge. 325 x 315 mm., dont repli 70 mm. Riom, Archives municipales, BB 1, cote 1649. +François Boyer, Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 3. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu'en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs.

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+ +1447, 25 avrilMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., permet que les quatre consuls de Riom soient renouvelés chaque année, et qu'en sortant de charge ils pourront choisir leurs successeurs.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion et requeste de noz hommes et subgiez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Riom, contenant que comme puis nagueres, a la supplicacion et requeste desdiz suplians, leur eussions octroié que du nombre de huit consulz qui anciennement souloient estre pour regir et gouverner le fait et consulat de de nostredicte ville de Riom, ilz fussent remis et redduiz au nombre de quatre consulz chascun an, desquelz quatre les deux devoient estre deux ans continuelment consulz et commis audit gouvernement et administracion de nostredicte ville de Riom, laquelle chose, c'est assavoir que deux desdiz quatre consulz soient et demourent consulz deux ans audit gouvernement du consulat de nostredicte ville Riom, leur est tres dommaigeable et prejudiciable, si comme ilz disent, pour plusieurs causes et raisons, et, pour ce, ont tres humblement supplié et requis qu'il nous plaise de nostre grace leur conceder et octroïer que lesdiz quatre consulz par nous ainsi restraings et redduiz desdiz huit consulz aient puissance et auctorité et leur soit leu elire au terme qu'ilz ont acoustumé de changer leursdiz consuls en nostredicte ville de Riom, autres quatre prodommes souffisans et ydoines de nostredicte ville de Riom, au lieu d'iceulx quatre, lesquelx auront emprés ladicte election faicte semblable auctorité et puissance que avoient lesdiz quatre consulz electeurs par avant ladicte election faicte quant a regir et govierner le fait, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Riom et du consulat d'icelle durant l'annee en laquelle ilz auront esté choisiz et eleuz, et de continuer et faire doresenavant par la forme et maniere que dit est, c'est assavoir que lesdiz quatre consulz se changeront d'an en an tous quatre continuelment, pour ce est il que nous, actendu et consideré ce que dit est, voulans tousjours pourveoir au bien, prouffit et utilité de la chose publique de nostredicte ville de Rion, et voulans icelle tracter en toute faveur, a iceulx supplians avons concedé et octroïé, concedons et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, que doresenavant un chascun an lesdiz quatre consulz au bout et achevement de leur annee puissent et leur soi leu choisir et elire autres quatres bons prodommes souffisans et ydoines, de nostredicte ville de Riom, lesquelz seront consulz et auront semblable et pareille puissance et auctorité, comme leurs electeurs avaient par avant ladicte election faicte, et tout ainsi le faire changer et elire doresenavant chascun an au terme acoustumé d'epurer et changer les consulz de nostredicte ville de Riom. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal, procureur et tresorier d'Auvergne, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, comme a ung chascun d'eulx appartiendra, que lesdiz consulz et leurs successeurs doresenavant perpetuelment facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, conssecion et octroy, et de la teneur de ces presentes a tousjours mayz sans enfraindre en aucune maniere, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et ausdiz supplians l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes lettres, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le vint et cinquiesme jour d'avril apres Pasques, l'an de grace mil CCCC quarante et sept.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_05_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_05_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..05835a5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_05_07a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_05_07a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Vayssière 1891 (Fragment d'un compte)p.75Item 173 + + + +1447, 7 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales Allier, A 169. Édition : Augustin Vayssière, "Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière", dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 75 (item 173). + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, et à Pierre d'Auvergne, archer, vingt et dix sols tournois pour chaque jour de leur voyage à Villefranche et à Lyon, où ils doivent percevoir une somme accordée au duc par le pays de Beaujolais, et payer Aimé Salle, dit Bastier, changeur lyonnais, d'une somme par lui prêtée pendant la vacance de l'archevêché de Lyon, et récupérer un joyau mis en gage en échange.

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+ +1447, 7 maiNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne respectivement à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, et à Pierre d'Auvergne, archer, vingt et dix sols tournois pour chaque jour de leur voyage à Villefranche et à Lyon, où ils doivent percevoir une somme accordée au duc par le pays de Beaujolais, et payer Aimé Salle, dit Bastier, changeur lyonnais, d'une somme par lui prêtée pendant la vacance de l'archevêché de Lyon, et récupérer un joyau mis en gage en échange.

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+(Deperditum) +

Audit argentier et receveur general, pour certain voyage par lui fait par le commandement et ordonnance d'icellui seigneur, partant de la ville de Molins, lui deuxiesme de personnes et deux chevaulx, le XXIIIIe jour de mars IIIICXLVI, et en sa compaignie Pierre d'Auvergne, archer d'icellui seigneur et a lui baillé par ledit seigneur pour aller et venir plu seurement, pour aller a Villefranche en Beaujeuloix, et illec recevoir de Jehan Guichart, la somme de IIMVC reaulx d'or sur ce qu'il devoit a cause de IIIM reaulx donnez a icellui seigneur par ledit païs de Beaujeulois ou mois de decembre IIIIMXLVI, tant en la partie du reaulme qu'en la partie de la Bresse, et dudit Villefranche aller en la ville de Lyon pour illex faire paiement a Aymé Salle, dit Bastier, changeur audit Lion, de la somme de IIIMIIIIXXX escus d'or vielz que deuhz lui estoient pour prest par lui fait pour le fait du vacquant de l'arcevesché de Lyon, et recourer de lui ung joyau d'or appartenant a icellui seigneur, appellé le Mont de Calvaire, qui bailhé avoit esté audit Salla en gaige et seurté de ladite somme, et icellui joyau avoir apporté par devers icellui seigneur, a Molins, ouquel voyage icellui argentier et receveur general, accompaigné comme dessus, et ledit Pierre d'Auvergne en sa compaignie, ont vacqué tant alant, sejournant audit Villefranche et Lyon pour faire ce que dessus est dit, comme retournant en icelle ville de Molins, par l'espace de XIIII jours entiers, commençans ledit XXIIIIe jour de mars et finissant le VIe jour d'avril ensuivant, pour chacun desquelz jours icellui seigneur, par ces lettres donnees et veriffiees le VIIe jour de mai IIIICXLVII, a tauxé et ordonné audit argentier et receveur general XX s. t., et audit Pierre d'Auvergne X s. t., pour leur aidier a supporter les fraiz et despens, peynes et travaulx dudit voyage, montent iceulx XIIII jours, pour icellui argentier et receveur general XIII l. t., et pour ledit Pierre d'Auvergne VII l. t., font XXI l.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_05_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_05_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..84641d2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_05_10a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_05_10a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Vayssière 1891 (Fragment d'un compte)p.62Item 56 + + + +1447, 10 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales Allier, A 169. Édition : Augustin Vayssière, "Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière", dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 62 (item 56). + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles la Tailleur à prendre des deniers de sa recette la somme de 332 écus d'or, qu'il avait avancée pour l'achat de plusieurs marchandises, et pour laquelle somme le duc lui avait donné un "potral d'or" orné, que ledit argentier a rendu au duc.

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+ + +
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+ +1447, 10 maiNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles la Tailleur à prendre des deniers de sa recette la somme de 332 écus d'or, qu'il avait avancée pour l'achat de plusieurs marchandises, et pour laquelle somme le duc lui avait donné un "potral d'or" orné, que ledit argentier a rendu au duc.

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+
+(Deperditum) +

Et ainsi sembloit estre deu audit Gilles le Tailheur, selon le contenu esdites lectres, la somme de VIC escus d'or vielz, pour laquelle reste luy fut baillé ung potral d'or appartenant a madame la duchesse ; et despuis icellui seigneur eust mandé ledit Giles le Tailleur pardevant lui en son conseil [au] chastel de Molins, en la presence des gens de son conseil, pour savoir de lui s'il avoit baillé toutes les denrees et marchandises declarees esdites lectres, montans a ladite somme de XVIICXII escus et demi d'or vielz, lequel eust affermé qu'il avoit bailhé et delivré seulement les denrees et marchandises contenues et declerees en ung rolle de parchemin, montans XIIIICXLIIII escus et demi d'or vielz, sur quoy lui avoit esté payé, comme dit est dessus, XICXII escus et demi d'or vielz, combien que par les lectres dessusdictes sembloit estre deu audit argentier la somme de VIC escus d'or vielz, pourquoy icellui seigneur, considerant ce que dessus est dit, voulant cellui argentier et receveur general estre payé et contenté de ladite somme de IIICXXXII escus d'or vielz, comme raison estre, actendu qu'il avoit rendu et restitué ledit poitral d'or a icellui seigneur en ses mains oudit chastel de Molins, que icellui seigneur avoit fait mectre en ses coffres et retenu par devers lui, eust par ses lettres donnees en son conseil le Xe jour de may IIIICXLVII, veriffiees ledit jour, voulu que icellui argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des deniers de sa recepte ladite somme de IIICXXXII escus d'or vielz a lui donnee pour les causes dessusdites, et icelle somme estre allouee en la despense de ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lectres avecques les parties d'iceulx draps de soye, de layne et autres marchandises, lesquelles parties sont attachees ausdites lettres soubz le contre-seel, et, avecques ce, par icelles lectres icellui seigneur mande ledit argentier et receveur general estre tenu quicte et paisible d'icellui poitrail qu'il a rendu et restitué, garny de ce qui s'en suit : c'est assavoir de XV baillaiz, neuf saphirs et LXXIX perles de compte, ou champ duquel poitrail a plusieurs rozes esmailhees de blanc, et dedans lesdites rozes a petites sounectes et branlans, et autour dudit poitrail XLIII fueilhes et besans, ouquel poitrail pend deux chaynes d'or garnies de XLVI sonnectes et de trente six petiz besans d'or, pesant icellui poitrail, garny comme dit est, troys mares deux onces demys, et d'icellui poitrail ledit seigneur quicte et descharge ledit argentier et receveur general par lesdites lectres.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_05_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_05_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..2485267 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_05_23a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_05_23a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1391/1cote 562 + + + +1447, 23 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Vidimus dans la décision du conseil du Beaujolais, datée du 11 juillet suivant. 530 x 465 mm. Paris, Archives nationales, P 1391/1, cote 562. +Titres de Bourbon, II, p. 292-293, n°5792. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses officiers de Beaujolais, après que son conseil ait étudié leur avis, qu'ils accèdent à la requête d'Antoine du Molard, écuyer (voir l'acte du 7 octobre 1446).

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+ +1447, 23 maiMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses officiers de Beaujolais, après que son conseil ait étudié leur avis, qu'ils accèdent à la requête d'Antoine du Molard, écuyer (cf. acte du 7 octobre 1446).

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx bailli, juge, maistre des eaux et fourestz, procureur et tresorier de Beaujeulois, salut. Savoir vous faisons que nous avons receues voz lettres missoives pourtans relacion, contenans que comme nagueres vous eussions mandé et commis que vous vous informissiez bien et diligemment de et sur le contenu en la requeste que par lors nous fut baillee et presentee par Anthoine du Molar pour obtenir lesdiz congié et licence, et laquelle vous avons envoiee pour vous informez sur icelle, et laquelle requeste ensemble vosdictes lettres, relacions et informacions sur ce faictes nous avés renvoiees pour conclurre et deliberer sur lesdictes requestes, informacions et vosdictes lettres de relacion, toutes lesquelles choses nous avons fait veoir et visiter meurement et par grant deliberacion de nostre conseil, et sur ce avons deliberé de faire ou fere faire les beneviz et asservisemens tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est contenu et comme nous conseillez et escrivez par vosdictes lettres de relacion, lesquelles ensemble lesdictes requeste et informacions sont atachees a ces presentes soubz nostre contre seel. Si vous mandons et commectons par ces presentes que vous, a icelluy Anthoine du Molar, escuier, faictes, consentés et acordez les asservisemens et abenevisemens plus applain contenuz et declarez en vosdictes lettres de relacion cy atachees comme dit est, et prenez, recevez, stipulez et acceptez dudit Anthoine du Molar les stipulacions, promesses, obligacions, ypotheques et soubmissions appartenans a la matiere telles et comme il est acoustumé de faire en cas semblables, et de ce lui en baillez vos lettres telles et en telle forme qu'il est acoustumé de faire, car de faire les choses dessusdictes et chascune d'icelles vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgetz que a vous, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. Donné en nostre ville de Molins, le XXIIIe jour de may, l'an de grace mil quatre cens quarante et sept.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_06_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_06_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..0a1db6c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_06_01a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_06_01a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 619NS + + + +1447, 1er juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 619 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Titres de Trévoux". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment pour enquêter sur les limites entre le Dombes et la Savoie, en les autorisant à s'adjoindre Perrin Gayand, clerc de la Chambre de Villefranche, comme greffier.

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+ +1447, 1er juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, commet Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment pour enquêter sur les limites entre le Dombes et la Savoie, en les autorisant à s'adjoindre Perrin Gayand, clerc de la Chambre de Villefranche, comme greffier.

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+(Deperditum)

Notre prince et le duc de Savoie voulurent régler enfin les limites de leurs souverainetés, suivant le dernier appointement. C'est pourquoi notre prince, au nom de Philippe, son fils, seigneur de Beaujeu, donne ses lettres patentes, étant à Moulins, le 1er juin de cette année, par lesquelles il commettoit Edouard Rousset, seigneur de Chamins, Philibert Sotison, son secrétaire, Guillaume Baudet, écuyer, Claude Gaspard, receveur d'Ambérieux, Jean Labourner et Paul Moment, pour faire les informations touchant les limites, aller sur les lieux avec les députés de M. de Savoie, prendre tous les titres nécessaires dans sa chambre des comptes, et faire tout ce qui seroit nécessaire pour régler ces limites, étant du moins trois des six, et qu'ils pouvoient prendre le clerc de la chambre des comptes [P. Gayand] pour leur greffier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_07_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_07_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..220bc67 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_07_12a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_07_12a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 622-623NS + + + +1447, 12 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original disparu, jadis signé Millet. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 622 [ouvrage numérisé]-623. Indication de provenance : "[cette ordonnance] fut enregistrée aux registres de Villefranche, le 7 août 1447". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d'une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l'émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s'était opposé, à l'inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s'était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l'émolument du sceau par les condamnés, d'un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l'expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels.

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+ +1447, 12 juilletNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, règlemente en conseil la perception des émoluments du sceau du Beaujolais, à la suite d'une plainte des habitants de Lent, forcés par Cagnon de la Chassagne, ancien bailli, à payer l'émolument pour les sentences rendues au cours de son office, ce à quoi le duc s'était opposé, à l'inverse de Philibert Rousset, actuel bailli, qui s'était à son tour élevé contre la décision du duc par le biais de Michel de Rancié, procureur général du Beaujolais. Sur les causes au-dessus de 60 s., qui sont de sa connaissance, le bailli pourra exiger le payement de l'émolument du sceau par les condamnés, d'un montant de 5 s. t. et non plus, ainsi que le prix de l'expédition pour le greffier ; les prévôts et châtelains pourront continuer à prendre leurs droits habituels.

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+(Deperditum)

Le 12 juillet 1447, notre prince donna des lettres patentes en forme d'arrêts, par lesquelles il régla les difficultés qu'il y avoit dans cette souveraineté sur le droit de sceau des sentences données dans les assises. Jean de Muisson et Antoine Josserand, bourgeois et habitans de la ville de Lent, en Bresse, dit notre prince, s'étoient plaints, pour eux et les autres habitants de Lent, de ce que Caignon, seigneur de la Molière, qui avoit cessé depuis peu d'être bailli du Beaujolois, et son greffier, les avoient fait contraindre, et même par corps, à payer l'émolument du sceau des sentences qu'il avoit rendues, quoiqu'ils ne voulussent pas les retirer ; que le greffier de Lent leur en avoit fait payer les expéditions, et même la dépense qu'ils avoient faite en tenant leurs assises, ce qu'ils disoient être contraire à l'usage et à ce qui s'étoit toujours observé. Le prince avoit ordonné au bailli d'informer de l'ancien usage. Les informations furent favorables aux habitants ; sur quoi notre prince avoit ordonné que le sieur de la Moliere et son greffier rendoient ce qu'ils avoient pris injustement, et manda à Philibert Rosset, nouveau bailli, qu'il fit faire cette restitution, et lui faisoit défense de suivre l'exemple de son prédécesseur. Le bailli obligea Michel de Rancié, procureur général, à s'opposer à l'exécution de ces lettres. Il s'y opposa lui-même, offrit de faire une preuve contraire à celle que ces particuliers de Lent avoient faite ; sur quoi le prince ordonna que les témoins qui avoient déjà été ouïs seroient ouïs de nouveau et interrogés sur les faits que son procureur comtoit, et qu'on les entendroit avec les témoins que son procureur feroit ouïr, afin que ces témoins se conciliassent les uns les autres e s'expliquassent plus clairement. Ces enquêtes furent faites et rapportées au prince en son conseil, sur quoi il ordonna que les sentences définitives, condamnatoires et absolutoires, que le bailli ou son lieutenant donneroient aux assises, sur les procès auxquels il y auroit eu plaid contesté, et dont le bailli avoit la connoissance, qui sont les causes au-dessus de 60s., le bailli pourroit prendre et faire exiger l'émolument de son scel sur les condamnés ; c'est à savoir de chaque sentence 5s. tournois, et que son greffier pourroit grossoyer les mêmes sentences pour être payé de ce qu'elles se trouveront montrer ; que le bailli et greffier pourroient faire contraindre ceux qui seront condamnés ou absouts, lorsqu'ils seront refusants ou délayants, de payer ces droits de sceau et expédition, par exécution de leurs biens, sans toucher à leurs personnes

+

Le prince permet aux prévôts et châtelains de prendre les droits qu'ils avoient accoutumé de prendre pour les causes au-dessous de 60s. Il ne veut pas que le bailli prenne plus de 5 s. pour le scel de ses sentences, soit que l'amende soit considérable ou non, soit que la sentence ait été donnée aux assises, soit qu'elle n'y ait pas été donnée. On ordonna qu'à l'égard des sentences d'absolution que le bailli ou son lieutenant donnera aux assises, auxquelles le plaid n'aura pas été contesté, si les parties veulent avoir ou prendre les lettres de ces licences ou absolutions expédiées et scellées, elles paieront les 5 s. tournois du sceau, sans qu'on en puisse exiger davantage, et l'expédition au greffier suivant la taxe. Que si les parties ne le veulent pas, le prince défend de leur demander ni le sceau, ni l'expédition de ces sentences. A l'égard des compositions faites par les prévôts et châtelains, qui devoient être rectifiées par le bailli ou son lieutenant, le prince défend d'en faire avec les accusés, parce qu'elles sont iniques et déraisonnables, parce que c'est marchander avec la justice et souvent punir l'innocent et favoriser le coupable ; que s'ils sont condamnés, le bailli aura 5 s. pour le sceau de sa sentence, et le greffier son expédition ; que si celui qui a confessé le cas dont il étoit accusé a fait voir qu'il n'avoit rien fait que de juste, et que celui qui avoit consigné l'amende sont renvoyés absouts, ils ne paieront point le droit de sceau ni l'expédition du greffier, à moins qu'ils ne veillent retirer le sentence, et ils n'y peut être contraints ; que si l'accusé ne veut confesser le crime ni donner caution, le procureur du prince devra poursuivre le procès, afin que l'accusé soit absout ou condamné, et le bailli n'aura toujours que 5 s. pour son droit de sceau, et le greffier son expédition.

+

A l'égard de la dépense qui se fait aux assises, le prince veut que ceux qui seront absouts ou licenciés ne contribuent en rien à cette dépense et défend de les y contraindre, déclarant qu'il pourvoira à cette dépense de manière que chacun en sera content.

+

Le prince annule toutes les éxécutions qui avoient été faites contre ceux qui s'étoient pourvus et vent qu'on leur rende tous leurs effets, mais il ne leur adjuge point les dépens, et que les articles que nous venons de rapporter soient gardés et observés dans son pays de Beaujolois. Le maréchal et sénéchal de Bourbonnois, Me Etienne de Bar, Pierre de Carmone, Guillaume Cadier et autres y furent présents. Cette ordonnance ou arrêt est signé [Millet

Aubret a transcrit Urllet, mauvaise lecture du nom d'Olivier Millet.

], secrétaire.

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Millet

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_07_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_07_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..4e5dfa9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_07_19a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_07_19a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 620NS + + + +1447, 19 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 620 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Titres de Trévoux". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare que la langue française doit être utilisé dans les négociations entre ses gens et ceux du duc de Savoie, notamment pour la rédaction du procès verbal de leur réunion, car tous les officiers n'entendent pas le latin.

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+ +1447, 19 juilletNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare que la langue française doit être utilisé dans les négociations entre ses gens et ceux du duc de Savoie, notamment pour la rédaction du procès verbal de leur réunion, car tous les officiers n'entendent pas le latin.

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+(Deperditum)

Tous ces commissaires étant de retour à Trévoux, on voulut mettre par écrit la visite qu'on avoit faite. Les commissaires de notre prince voulurent qu'on les écrivit en françois (…) ; ceux de Savoie voulurent qu'on les écrivit en latin. (…) Ils se séparèrent pour envoyer des courriers à leurs princes (…). Notre prince écrivit au duc de Savoie qu'ils avoient toujours écrit jusque-là leurs actes en françois ; que, quoiqu'il eût assez de clerc qui entendissent le latin, il y avoit cependant des officiers, qui savoient les difficultés des limites, qui ne l'entendoient pas ; qu'on pouvoit écrire différemment de leur avis, et qu'ainsi il trouvoit à propos que ces actes fussent en françois. Cette lettre est du 19 juillet 1447.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_08_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_08_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..81c60f4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_08_07a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_08_07a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 621NS + + + +1447, 7 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 621 [ouvrage numérisé]. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant refusé de rendre leurs biens à Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset (cf. acte de février 1447), déclare que la réaction du bailli de Bresse, qui a fait arrêter ses sujets, n'est pas fondée en droit, et le menace de représailles s'ils ne sont pas libérés.

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+ + 1447, 7 aoûtMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant refusé de rendre leurs biens à Henri et Jean Bagié, ainsi qu'Etienne Pariset (cf. acte de février 1447), déclare que la réaction du bailli de Bresse, qui a fait arrêter ses sujets, n'est pas fondée en droit, et le menace de représailles s'ils ne sont pas libérés.

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+(Deperditum)

Comme l'on n'avoit rien décidé pour les frères Bagié et Pariset, et que notre prince crut être en droit, après avoir examiné leur procès, il ne voulut par leur faire rendre leurs biens ; c'est ce qui fit que le bailli de Bresse obligea tous ceux qui avoient été pris et gagés pour cette affaire de réintégrer les prisons de Savoie. Le bailli de Dombes les ayant répétés, comme nous l'avons dit, et n'ayant aucune réponse favorable, Monseigneur donna ses lettres patentes, au château de Moulins, le 7 août 1447, par lesquelles il assuroit avoir fait examiner cette affaire, et que le bailli de Bresse avoit fait arrêter ses sujets mal à propos et les vexoit injustement. Il déclara qu'il avoit refusé sans cause légitime, ainsi que le duc de Savoie, son neveu, d'élargir ses prisonniers ; c'est pourquoi il leur déclare qu'il usera de marques et représailles, tant contre le duc de Savoie que ses officiers et sujets, pour les exécuter sur leurs personnes et sur leurs biens, comme cela se devoit tant par raison écrite qu'autrement, attendu qu'on ne doit plus user de coutume dans ce pays. Il ordonna à son bailli de faire mettre ses lettres à exécution après les avoir fait signifier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_08_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_08_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..3053d80 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_08_10a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_08_10a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 629NS + + + +1447, 10 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 629 [ouvrage numérisé]. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger.

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+ +1447, 10 aoûtNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger.

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+(Deperditum)

La journée de Mâcon, qui se devoit tenir le 25 août, fut renvoyée au 15 octobre, à la requête de M. le bailli de Beaujolois. Ainsi, quand les uns étoient prêts, les autres ne l'étoient pas. Cependant le prince, qui croyoit qu'elle se tiendroit le 25 août, écrivit au bailli et juge de Beaujolois, le 10 août, et leur mandoit qu'il n'avoit pas reçu les lettres du duc de Savoie, mais que si l'on tenoit cette journée, il vouloit que le bailli et juge de Beaujolois y fussent avec son procureur, et Edouart Rosset, seigneur de Chanins, le seigneur de Saint-Lagier, Guichard Bastier, son juge d'appel, et le bailli et juge de Foret, auxquels il écrivoit de s'y trouver. Il dit qu'ils pourroient tous rester à Mâcon, ou qu'ils pourroient en renvoyer quelques-uns, s'ils les jugeoient inutiles. Il leur mande de n'y mener aucune autre personne qui soit à ses frais, sinon le trésorier de Beaujolois qui paiera sa dépense, et le clerc des comptes qui l'écrira ; qu'ils peuvent encore mener le greffier de la cour, s'ils le jugent convenable. Il dit que [Jean] Sirot, son trésorier général, a mandé au trésorier de Beaujolois où il doit prendre l'argent pour cette dépense. Il mande qu'à l'égard des bailli et juge de Mâcon, il n'est pas nécessaire de leur fournir leur dépense, à moins qu'ils ne le veuillent, parce qu'il veut leur faire un don pour les récompenser, dont ils seront bien payés. Il veut que si l'on prolongeoit encore le temps de cette journée, on l'écrivit au bailli et juge de Forez, afin qu'ils ne vinssent pas à Villefranche, où il leur avoit mandé de se rendre le 23 août, pour être le 25 à Mâcon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_09_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_09_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..27818a0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1447_09_04a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1447_09_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Vayssière 1891 (Fragment d'un compte)p.72 (item 168)NS + + + +1447, 4 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales Allier, A 169. Édition : Augustin Vayssière, "Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière", dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 168). + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre sur les deniers de sa recette la somme de 205 l. 4 s. 7 d. tournois qu'il avait avancée pour les frais du déplacement de Pierre de Bourbon, fils du duc, au près de Charles, duc d'Orléans, à Paris, en juillet 1447.

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+ +1447, 4 septembreNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre sur les deniers de sa recette la somme de 205 l. 4 s. 7 d. tournois qu'il avait avancée pour les frais du déplacement de Pierre de Bourbon, fils du duc, au près de Charles, duc d'Orléans, à Paris, en juillet 1447.

+
+
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+(Deperditum)

Audit argentier et receveur general, lequel est chargé de par mondit seigneur de aler a Paris ou moys de juillet M CCCC XLVII, en la compaignie de Pierre, monseigneur de Bourbon, filz de mondit seigneur le duc, que icellui seigneur envoye a Paris demourer avec monseigneur le duc d'Orleans, et avec ce eust icellui argentier et receveur general charge de par mondit seigneur de Bourbon de paier la despense que feroit Pierre, mondit seigneur de Bourbon, et ceulx de sa compaignie, pour le fait dudit voyage, laquelle despense a esté payee par icellui argentier et receveur general et monte a la somme de IICV l. IIII s. VII d. t., comme contenu est en ung cayer de papier certiffié en fin de messire Phelippe de Maulvoisin, chevalier, maistre d'ostel de mondit seigneur le duc, lequel avoit charge de par mondit seigneur de aller oudit voyage pour accompagner Pierre mondit seigneur, et aussi pour le fait de la despense d'icellui voyage, de laquelle somme, voulant icellui seigneur ledit argentier et receveur general estre ramboursé et restitué comme raison est, mande icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIIIe jour de septembre l'an mil IIIIC XLVII, icelle estre prinse par ledit argentier et receveur general et par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant seulement lesdites lettres avecques icellui cayer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_01_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_01_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..8930802 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_01_20a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_01_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 625NS + + + +1448 (n. st.), 20 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 625 [ouvrage numérisé]. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation qu'il a faite le 10 juin 1443 (cf. acte 14430610a) à Simon de Pavie de Rovédis.

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+ +1448 (n. st.), 20 janvierLyon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme la donation qu'il a faite le 10 juin 1443 (cf. acte 14430610a) à Simon de Pavie de Rovédis.

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+(Deperditum)

Simon de Rovedis de Pavie se fit confirmer, le 20 janvier 1447, à présent 1448, le don que notre prince lui avoit fait, en 1443, des moulins de Fétan et Forquevaux, et autres choses que nous avons spécifiées. Il dit qu'il le fait parce que ce Rovedis avoit porté Mme de Villars à l'instituer son héritier. Il veut que ses héritiers l'en laissent jouir comme d'une donation faite par un prince, sans qu'il fût besoin d'insinuer cette donation, ni aucune autre solennité, dont il le dispense, et sans qu'il pût être obligé à payer aucun amortissement, ni finance our achat, dont notre prince le quitta, déclarant que ce n'est pas par importunité qu'il a fait ce don, mais qu'il l'a fait de sa propre volonté, et il veut qu'il vaille, nonobstant toutes ordonnances faites ou à faire au contraire, touchant son domaine ou autrement, et toutes lettres subreptices que l'on auroit pu impétrer ou que l'on impétreroit dans la suite. (…) Les lettres de Charles de Bourbon sont datées de Lyon, sur le Rhône, où étoit notre prince.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_02_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_02_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..17a438a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_02_08a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_02_08a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/2cote 1504 + + + +1448 (n. st.), 8 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, endommagé

Encre pâle lorsqu'elle n'est pas totalement effacée par endroit.

, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. 330 x 220-255 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/2, cote 1504.
+Titres de Bourbon, II, p. 294, n°5802. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l'église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente.

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+ +1448 (n. st.), 8 févrierLyon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme les ordonnances des gens de ses comptes concernant la messe quotidienne jadis fondée par Antoine de Beaujeu dans l'église Notre-Dame de Villefranche, et gratifiée par la duchesse Anne Dauphine de douze livres tournois de rente.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, advocat fiscal, tresorier de Beaujolois, receveur de Villefranche et de Beauregard, et a tous noz autres justiciers et officiers dudit paÿs, ou a leurs lieuxtenans, salut. Savoir vous faisons que nous avons veu et fait veoir par nostre conseil certains appointemens et ordonnances que les gens de noz comptes et conseil estans nagueres a Villefranche en nostredit paÿs de Beaujolois, par nostre commandement, ont faictes et instituees, touchans la fondacion de deux messes estre celebrees chascun jour, fondees par feu de bonne memoire messire Anthoine, jadiz seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, en l'esglise paroichial de Nostre Dame de Villefranche, laquelle fondacion de deux messes chascun jour a esté depuis acreue et augmentee de douze livres tournois de rante par feue de bonne memoire nostre tres chiere dame et ayeulle, madame Anne Daulphine, jadiz duchesse de Bourbonnois et dame de Beaujeu, et pour obvier pour le temps ad venir a plusieurs faultes qui le temps passé ont esté faites a la celebration desdictes deux messes chascun jour, affin que le temps ad venir ne soient les semblables faultes, icelles ordonnances aient esté de nostre vouloir faictes par nostredit conseil escriptes en ung quar de papier, et signees du seing manuel de Pierre Gayant, nostre secretaire et cler de nostre chambre des comptes de Beaujeulois, données le XVIIe jour de janvier derrenier pasé, l'an present mil CCCC XLVII, attachees a ces presentes soubz nostre seel, pour quoy nous, voulans et desirans la celebracion desdictes deux messes chascun jour en ladicte esglise estre entretenue sans interuption selon la forme et maniere contenue esdictes ordonnances, de nostre certaine science et pour reverence de Dieu et des salus des ames des fondeurs d'icelles messes, et affin que soïons participans et (mot effacé) es prieres et biens faiz de la celebracion desdictes deux messes chascun jour, nous, icelles ordonnances et appointemens dessudiz atachés a cesdictes presentes, et tous les poins et articles contenus esdictes ordonnances et appointemens signees dudit Gayand, avons louez, agreez, ratiffiez, confirmez et appointez, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, appointons et confirmons pour estre tenues et acomplies doresenavant pour tousjours maiz perpetuelment. Si vous mandons et commandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra et en tant que luy touchera, que lesdictes ordonnances et chascun des poins et articles contenues en icelles, vous accomplissés et faictes accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, en contraignant ceulx qui feront a (mot effacé) par les voyes et manieres contenues esdictes ordonnances, et par toutes autres voyes raisonnables, par telle maniere que a la continuacion et celebracion desdictes deux messes chascun jour n'ais aucun deffault, car ainsi nous plaist, et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes, donnees a Lion soubz nostre seel secret en l'abscence du grant, le VIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens quarante sept.

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Par monseigneur le duc, maistre Estienne de Bar et autres presens,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_02_08b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_02_08b.xml new file mode 100644 index 0000000..0115414 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_02_08b.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_02_08b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 624NS + + + +1448 (n. st.), 8 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 624 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "2e volume d'enregistrement Beaujolois, f. 59". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux Célestins de Lyon des rentes payées par divers habitants du Beaujolais.

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+ +1448 (n. st.), 8 févrierLyon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde aux Célestins de Lyon des rentes payées par divers habitants du Beaujolais.

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+(Deperditum)

Le 8e jour de février 1447, vieux style, notre prince, étant à Lyon, amortit en faveur des R[évérends] P[ères] Célestins de Lyon des rentes nobles portant laods et ventes et autres, qui étoient des surcens qu'ils avoient de divers particuliers dans le Beaujolois tant du royaume que de l'empire.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_02_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_02_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..e3123f1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_02_21a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_02_21a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Vayssière 1891 (Fragment d'un compte)p.72 (item 169)NS + + + +1448 (n. st.), 21 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales Allier, A 169. Édition : Augustin Vayssière, "Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière", dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 72 (item 169). + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d'or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu'il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin (cf. acte du 22 juillet 1440).

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+ +1448 (n. st.), 21 févrierNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, à prendre deux mil écus d'or des deniers de sa recette, en remboursement de cette même somme qu'il avait personnellement avancée, à la demande du duc, à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, pour part de la somme totale dix mille écus que le duc avait empruntée en 1440 audit conte de Dammartin (cf. acte du 22 juillet 1440).

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+(Deperditum) +

Audit argentier et receveur general, lequel, a la requeste d'icellui seigneur, se soit obligé a et envers Anthoine de Chabannes, escuïer, conte de Dampmartin, en la somme de deux mil escus d'or courans, pour partie de sept mil escus d'or courans en quoy icellui seigneur estoit demouré tenu envers ledit Anthoine de Chabannes, pour certain traicté et accord fait pour et au nom d'icellui seigneur par messieurs de son conseil et de ses comptes, avec icellui Anthoine ou son procureur souffisamment fondé par lui, pour raison de la somme de XM escus d'or en quoy ledit Anthoine disoit icellui seigneur estre tenu a luy, et pour laquelle somme avoit esté baillé par icellui seigneur audit Anthoine le chastel et chastellenie de Chaveroche, avecques toute la revenue d'icellui chastel et chastellenie, par lequel traicié et accord icellui seigneur estoit demoré tenu envers ledit Anthoine de Chabanes en ladite somme de VIIM escus d'or, pour laquelle somme paier se devoient obliger icellui argentier et receveur general et Jehan Pizdoue, grenetier de Molins, c'est assavoir ledit Jehan Pizdoue en la comme de cinq mil escus, et ledit argentier et receveur general en ladite somme de deux mil escus en ceste maniere, c'est assavoir, le jour dudit traicté, VC escus, le jour du karesme prenant ensement VC escus, a la sainct Jehan Baptiste mil IIIICXLVIII, VC escus, et a Noeël ensement audit an IIIICXLVIII, VC escus d'or, font lesdiz IIII termes ladite somme de deux mil escus, comme toutes ces choses sont plus a plain contenues et declairees esdit traicté et accord fait et passé par devant Jehan de Combe et Jehan Douet, notaires, le XVe jour du mois de janvier, l'an mil IIIICXLVII, en fournissant lequel traicté et accord, lesditz argentier et receveur general et Jehan Pezdoue se soient obligez par icellui seigneur et a sa requeste envers ledit seigneur de Chabannes en ladite somme de VIIM escus d'or a paier aux termes declairés audit traicté, moyennant lesquelles obligacions icellui seigneur est demouré quicte envers ledit Anthoine de Chabanes de ladite somme de VIIM escus d'or, pour quoy icellui seigneur, ayant ledit traicté et accord pour agreable et fait par son commandement et ordonnance, voulant icellui argentier et receveur general garder de dommaige et rendre indempne a cause d'icelle oblugacion par lui faite, et estre restitué et rambousé d'icelle, par ses lettres donnees et veriffiees le XXIe jour de devrier IIIICXLVII, a promis et promect garentir et dommaiger ledit argentier et receveur general de ladite obligacion par lui faite audit Anthoine de Chabanes d'icelle somme de IIM escus, et avecques ce icellui seigneur, par sesdites lettres, a voulu et consenti et accordé que ledit argentier et receveur general ait et preigne par ses mains des premiers et plus cleres deniers de sa recepte ladite somme de IIM escus aux termes declairés cy dessus, en mandant par sesdites lettres icelle somme estre allouee es comptes et rabatue de la recepte dudit argentier et receveur general en rapportant lesdites lettres, vidimus ou coppie tabellionnee d'icellui traicté, avec certiffication de mesdits seigneurs des comptes d'avoir par devers eulx quictance d'icellui Anthoine, ou de son procureur, de ladite somme de VIIM escus d'or, en quoy icellui seigneur est demouré tenu envers ledit Anthoine par ledit traicté et accord.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_03_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_03_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..9dc60b4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_03_04a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_03_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Vayssière 1891 (Fragment d'un compte)p.73 (item 170)NS + + + +1448 (n. st.), 4 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales Allier, A 169. Édition : Augustin Vayssière, "Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière", dans Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 73 (item 170). + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, qu'il prenne des deniers de sa recette la somme de 226 l. t., qu'il avait délivrée au duc pour des tonneaux de vins que Chardot Cordier, maître des garnisons de vins, a menés à Paris, et pour d'autres que le duc a dépensés à Moulins.

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+ +1448 (n. st.), 4 marsNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à son argentier et receveur général de toutes ses finances, Gilles le Tailleur, qu'il prenne des deniers de sa recette la somme de 226 l. t., qu'il avait délivrée au duc pour des tonneaux de vins que Chardot Cordier, maître des garnisons de vins, a menés à Paris, et pour d'autres que le duc a dépensés à Moulins.

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+(Deperditum) +

Audit argentier et receveur general, en l'ostel duquel Charlot Cordier, maistre des garnisons de vins d'icellui seigneur, par le commandement et ordonnance dudit seigneur, print ou moys de juing IIIICXLVI la quantité de vingt tonneaulx de vin pour iceulx mener a Paris, avecques autre quantité de vin que icellui faisoit mener audit lieu de Paris par ledit Charlot Cordier pour le fait de la despense d'icellui seigneur, pour ce que ledit seigneur avoir lors entencion d'aler audit lieu de Paris, lesquelx vint tonneaulx furent prisez chacun tonneaul IX l. t., font IXXX l. t., comme il appert par certification dudit Charlot Cordier, et avecques ce ait bailhé et delivré icellui argentier et receveur general, pour le fait de ladite despense d'icellui seigneur a Molins, six tonneaulx de vin, lesquelx ont esté despencez ou chastel de Molins, es moys de juilhet et septembre audit an IIIICXLVI, et prisez a la somme de XLVI l. t., comme il appert par deux certiffications de Jehan de Gamaches, secretaire et contrerolleur de toutes les finances et despenses d'icellui seigneur, montant lesdites deux parties a la somme de IICXXVI l. t., dont icellui seigneur vouloit icellui argentier et receveur general estre paié et contenté comme raison est, pourquoy icellui seigneur, par ses lettres donnees et verifiees le IIIIC jour de mars IIIICXLVII, mande icelle somme de IICXXVI l. t. estre prinse par ledit argentier et receveur general par ses mains des deniers de sa recepte, et icelle estre allouee en ses comptes et rabatue de sa recepte, en rapportant lesdites lettres et certifications.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_05_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_05_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..55e03ce --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_05_04a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_05_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1847folio 1 recto et verso + + + +[1448], 4 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonMillet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez, commencé le 9 mai 1448

Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IXe jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IXe jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.

. 210 x 285 mm. Archives départementales Loire, B 1847, folio 1 recto et verso.
+Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 86. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles Ier annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.

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+ +[1448], 4 maiLyon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles Ier annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.

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(F. 1r.) A nostre amé et feal conseiller maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal en Foreys.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Nostre amé et feal, pour ce que avons intencion brief donner ordre au contrerolle de nostre seel de Foureis pour obvier du tres grans dommages que y avons eu par cy devant, escripvons presentement a nostre chancellier de Foureis qu'il ne seele riens que ce ne soit de vostre sceu et en vostre presence, tan des contraux de feu Aimet que d'autres, et volons et vous mandons que de tout ce que sera seelé doresenavant vous faictes contrerolle par escript en specifiant la tauxacion d'une checune lectre a parsoy

Parsoy : sic, percevoir ?

, et advisez et communiqués ceste matiere avecques nostre amé et feal chevalier et conseiller le juge de Foureis, auquel par plusieurs fois en avons parlé, affin que riens ne se puisse seeler sans votre sceu, et brief Dieu (f. 1v.) premier avons intencion estre en nostre ville de Montbrison, et y mettrons provision par vostre bon advis et consel et des autres noz officiers de par dela, et ordonerons gaiges pour le contrerolle par maniere que ung checun devra estre contant, et aussi vous mandons que mectés appart par escript en vostre contrerolle tout ce que sera seelé de la recepte de feu Pierre Vial, dit Aimet, car nous volons voir le proufit que sauldra du seel pour ce que plusieurs gens nous en ont parlé en diverses fassons, et aussi nous avons sceu qu'il y ha certains prothocolles esquelz n'est fait aucune mise, et doubtons que c'est par collusion, et pour ce vous mandons que vous faictes grosser tous les contraux que troverés a grosser dedans lesdiz prothocolles, et les faictes tauxer un checun a parsoy tan le seel comme la grosse et les bailliés a nostre chancellier pour les faire paiez aux parties ainsi qu'il appartient, et l'en chargés en recepte comme il appartient, et pour faire la mise de la grosse desdictes choses nous escripvons a nostredit chancellier qu'il en baillie les deniers ainsi que vous lui ordonnerés, et ce que vous certiffierés avoir esté baillié pour ceste cause lui sera alloé en ces comptes, pour ce gardés que en ce ne faictes poin de faulte. Notre amé et feal, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Lyon, le IIIIe jour de may. Nous vous mandons que sachés avecques nostredit chancellier tous les nons et surenons de tous les notaires de nostre conté de Fourés, et iceulx nous envoïés le plus bref que faire porrés.

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Charles.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_09_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_09_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..a0bbf6c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_09_01a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_09_01a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 87 + + + +1448, 1er septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de Bourbon + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret en cire rouge

Gaignières (exemplaire B.) indique que ce document est "scellé en cire rouge. Le sceau est cassé."

. 240 x 65-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 87.
+B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 153. +a. André Leguai, Les ducs de Bourbon pendant la crise monarchique du XVe siècle. Contribution à l'étude des apanages, Paris, Les Belles lettres, 1962, p. 202, pièce justificative n°10. +
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Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur receveur des aides et tailles du bas pays d'Auvergne, pour la somme de 400 livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église dudit pays.

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+ +1448, 1er septembreMoulins + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Pierre Mandonier, receveur receveur des aides et tailles du bas pays d'Auvergne, pour la somme de 400 livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église dudit pays.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon et per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonnier, receveur des aides et tailles ou bas païs d'Auvergne, la somme de quatre cens livres tournois a nous ordonnee et tauxee par les gens d'église et nobles d'icellui bas païs d'Auvergne a l'assamblee des trois estaz dudit païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé, pour nostre part et porcion des instrucions mises sus oudit païs, oultre et avecques la taille acordee a monseigneur le roy par lesdiz trois estaz a icelle assamblee, de laquelle somme de IIIIC l. t. nous tenons pour contans et bien paiez, et en quittons ledit receveur et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarente et huit.

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Charles.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_09_01b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_09_01b.xml new file mode 100644 index 0000000..cea21fe --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_09_01b.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_09_01b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389cote 88 + + + +1448, 1er septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de Bourbon + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau de secret. 240 x 70-95 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 88. +B. Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 153. + + + + + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent mille francs tournois, de la somme de 375 l. t., partie de la somme totale de mille cinq cent livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église des états du haut et bas pays d'Auvergne.

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+ +1448, 1er septembreMoulins + +

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., à Martin Roux, receveur de la portion du haut pays d'Auvergne d'une aide de deux cent mille francs tournois, de la somme de 375 l. t., partie de la somme totale de mille cinq cent livres tournois octroyée par les nobles et gens d'église des états du haut et bas pays d'Auvergne.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Martin Roux, receveur ou hault païs d'Auvergne de la porcion de l'aide de IIC M f. t. mise sus pour monseigneur le roy en ses païs de langue d'oil pour l'entretenement de ses affaires durant ceste presente annee, la somme de trois cens soixante quinze livres tournois pour la quarte partie de quinze cens livres tournois a nous donnez et octroyez par les gens d'eglise et nobles dudit hault et bas païs a l'assemblee des trois estaz d'iceulx païs fete a Montferrand ou mois de janvier derrnier passé en faisant l'octroy de la porcion dudit aide, et icelle somme ait esté ordonnee audit receveur a nous estre paiee, baillee et delivree des deniers de sa recepte mis sus oultre et par dessus le principal dudit aide pour les causes plus a plain contenues et declairees es instrucions et ordonnances faictes sur le fait dudit aide, de laquelle somme de IIIC LXXV l. t. nous sommes contans et biens paiez, et en avons quitté et quittons ledit Martin Roux, receveur, et tous autres. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel de secret, le premier jour de septembre, l'an mil CCCC quarante et huit.

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Charles.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_12_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_12_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..bd8e383 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_12_13a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_12_13a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1847folio 2 recto + + + +1448, 13 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonGon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans le registre du contrôle de la chancellerie de Forez de l'année 1448

Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IXe jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IXe jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.

. 210 x 285 mm. Archives départementales Loire, B 1847, folio 2 recto.
+Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 86. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette.

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+ +=1448, 13 décembreMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette.

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A noz amés et feaulx maistre Anthoine Perrin, advocat, et Pierre Gordin, chancellier de Foreys.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amés et feaulx, comme savés, nous estans dernier en nostre païs de Foureis, ordonnames et appoinctames que tous ceulx qui vouldroient estre notaires et qui seroient ad ce idoinees et souffisans, les envoïessiés devers nous pour sur ce leur baillier telles lectres come au cas appartiendroit, toutesvoies puis nagueres vous maistre Anthoine Perrin nous avés fait remonstrer par notre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que ceste maniere de proceder torne plu a nostre domage que autrement, pour les raisons sur ce alleguees et remonstrees, par quoy nous, voulans ad ce pourvoir, vous mandons et enjoingnons par ces presentes que recevez tous ceulx que verés bien estre audit office de notarie et leur bailliés lectres ad ce pertenant, en paiant toutesvoies pour nous et nostre proufit par un checun desdiz notaires ainsi faiz et crees la somme de soixante soubs t. es mains de vous chancellier, et des deniers qui vendront et istront ad cause de ce serés tenuz d'en faire recepte

Suit une rature : affin que aucune obmission ne soit faicte.

avecques l'esmolument du seel d'icelle chancellerie, laquelle recepte, affin que aucune obmission ne soit faicte, voulons estre contrerollee et enregistree par vous maistre Anthoine, comme en tel cas appartient. Si ne faictes en ce aucune faulte. Et, nous amés et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en noste chastel de Molins, le XIIIe jour de decembre, l'an mil IIIIC XLVIII.

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Charles.

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_12_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_12_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..85eede7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1448_12_18a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1448_12_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1363/1cote 1151/1 + + + +1448, 18 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A1. Original sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé

Une tâche centrale rend le texte illisible.

. 580 x 350 mm., dont repli 60 mm. Paris, Archives nationales, P 1363/1, cote 1151/1.
+A2. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne a fait l'objet d'un travail d'ornementation, notamment Charles, duc (cadelures) et seigneur (deux fleurs de lis dans la hampe du s). 520 x 385 mm., dont repli 50 mm. Archives nationales, cote 1151/2. +Titres de Bourbon, II, p. 295, n°5818. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le but d'éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l'hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s'engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n'aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l'hôtel de Bourbon.

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+ +1448, 18 décembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le but d'éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l'hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s'engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n'aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l'hôtel de Bourbon.

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+Texte établi d'après A.2 +

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, et par ces presentes faisons noz procureur generaulx et certains messaigés

A1 ajoute un i après le a : messaigés, arrerraiges, ymaige, declairé, etc.

especiaulx noz amez et feaulx maistres Michiel Cadier, Jehan Pelet et Guillaume Fromont, licenciés es loiz, et chacun d'eulx seul, et par le tout, tant conjoinctement comme divisement

A1 ajoute le titre maistre devant le nom de chaque procureur, mais omet le fait qu'ils sont licenciés en lois : maistres Michiel Cadier, maistre Jehan Pelet et maistre Guillaume Fromont, et chascun d'eulx seul et pour le tout.

, esquelz noz procureurs et a chascun par soy nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons auctorité, mandement et povoir d'estre pour nous et nostre personne representer en la court de parlement, et par devant tous juges, tant d'eglise que de court laÿc, soit en demandant ou en deffendant, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons mandement especial de tracter, accorder, transiger et paciffier pour nous et en nostre nom avec les venerables doyen, chappitre

Doyen et chappitre : les deux exemplaires utilisent ou n'utilisent pas la conjonction et pour lier les deux.

et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz

A1 écrit Auxerrois (-oys, -oiz), A2 Aussoroiz (-oys, -ois).

a Paris, et ledit accord, paccion et transaccion

Transaction dans A1.

faire, passer et accorder avec lesdiz venerables doyen, chappitre et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz, et en souffrir condampnacion

Le nom condampnacion et le verbe condampner sont orthographiés condempnacion et condempner dans A1. Dans ce dernier, des traces de grattement se trouvent sur le condem du condempnacion auquel cette note renvoie.

par arrest de la court de Parlement, selon le contenu en une cedulle de laquelle la teneur s'en suit et est telle : "Comme les doyen et chappitre et communaulté de l'eglise de Saint Germain l'Auxorrois a Paris aient

A1 transforme souvent le i en y : ayent, ranvoyé, Symonin.

mis en procés devant le prevost de Paris ou son lieutenant monseigneur le duc de Bourbon, que depuis ait fait ranvoyer icellui procés en la court de parlement, en laquelle court iceulx doyen, chappitre et communauté, tant conjoinctement comme divisement, aient fait leurs demandes touchans les cens ou fons de terre, rentes, arerrages a eulx deuz par mondit seigneur le duc a cause de son hostel nommé ‘'l'hostel de Bourbon'' assis a Paris lez le Louvre

Paris lez le Louvre : sic.

, selon la declaracion qui s'en suit : c'est assavoir que iceulx doyen, chappitre et communaulté ont droit de prendre et parcevoir par chascun an, aux quatre termes de Paris acoustumez, quarente deux solz parisis de rente annuelle et perpetuelle sur les maisons qui furent jadiz a Simonin Grimault a cause de sa femme, ou souloit pendre l'enseigne de l'escu de France, pour lors tennu d'une part a Robert Rousseau, et d'autre part a Jehan Maugneau, dont estoit deu d'arreraige au commencement de ce procés, qui commenca environ le mois de novembre l'an mil CCCC XL, la somme de LIIII l. VIII s. VI d. p.

Dans leur majorité, les sommes sont écrites en chiffre romain et les unités monétaires sont abrégées dans A2, là où A1 écrit les sommes et les unités en toute lettre ; les sommes totales sont écrites en toute lettre dans A1 et A2.

; item sur la maison qui fut audit Robert Rousseau

Sur la maison audit Robert dans A1.

, ou souloit pendre la barde d'or, tenant d'une part lors a ung hostel ou pendoit pour lors l'enseigne du plat d'estaing, appartenant a lui mesme, et d'autre part a ung hostel qui fut Robin le Sellier, ou estoit l'enseigne du fer de molin, par chascun an, LII s. p., dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XLVI l. XIX s. p. ; item sur l'hostel qui fut Jehan Moreau, ou souloit pendre l'enseigne de l'ymage sainte Katherine, XX s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XV l. XV s. p. ; item sur la maison qui fut a Guillaume Nicolas, tenant d'une part a la maison dudit feu Robin le Sellier, où pendre l'enseigner du fer de molin, XLV s. p. de rente, dont il estoit deu d'arreraiges audit temps XVII l. XV s. IX d. p. ; item

Traces de grattement sur item dans A.1.

sur la maison qui fut Jehan de Brucelles, LXV s. p. de rente, dont lors estoit deu d'arreraiges audit temps IIIIXX III l. XIIII s. IIII d. p. ; item sur la maison Jehanne Miete

Jehanne Miote dans A1.

XXX s., dont il leur estoit deu d'arreraiges audit temps XLVII l. XII s. VI d. p. ; item sur la maison de l'enseigne des cochés, VII l. VII s. VI d. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps, IXXX IX l. XII

Trace de grattement sur neuf l. douze dans A1.

s. p. ; item sur la maison qui fut a la Josseque, IIII l. XVIII s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps, VIXX VI l. VI s. VI d.

Idem sur l'abréviation de deniers.

p. ; item sur la maison qui fut Andriet Maubuquet, II s. VI d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps LXXVIII s. II d. p. ; item sur la maison appelee ‘'la maison du noyer'', VI s. II d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps VI l. III s. p. ; tous lesquelz hostelz ont esté demolis et sont depuis compris

Comprins dans A1, avec traces de grattement sur p'nt.

audit hostel de Bourbon ; item lesdiz doyen, chappitre et communaulté avoient et ont droit de prendre XXX l. p. de rente en et sur ung hostel appelé ‘'l'ostel du prieur de La Charité sur Loire'', toutes et quantesfoiz il y a eu et a mutacion du prieur de La Charité, par mort ou autrement, lequel hostel de la Charité a esté demolu comme les aultres cy dessus declairés pour faire ledit hostel de Bourbon, pour ce, pour les mutacions des prieurs qu'ilz ont esté jusques au commancement de cedit present procés, estoit deu a cause desdiz XXX l., la somme de VIXX l. p. ; lesquelles parties d'arerraiges desdictes rentes ainsi deues par ledit monseigneur de Bourbon audit doyen, chappitre et communaulté, au nom d'icelle communaulté, montoient au commencement dudit present procés a sept cens quatre vins trois livres neuf solz neuf deniers parisis ; item oultre lesdiz doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorroys ont droit de prendre et parcevoir par chacun an, ausdiz quatre

Quatre abrégé en IIII dans A1.

termes, les rentes sur les hostelz cy aprés declarez, qui ont esté demoliz et abatuz, et sont de present appliquez audit hostelz de Bourbon, c'est assavoir sur l'hostel qui fut Pierre Prevost et aprés a Phelippe Ruidel, XL s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraiges au commencement dudit procés LVII l. IIII s. p. ; item sur la maison qui fut Denis Angellat, L s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraige audit temps LXXVII l. X s. p. ; item sur l'hostel qui fut a la communauté dudit Saint Germain, qui a esté appliqué audit hostel de Bourbon, XL solz parisis, dont estoit deu d'arreraige audit temps LXII livres IIII solz parisis ; item que oultre les rentes et arreraiges dessus declairez, icellui hostel de Bourbon doit a iceulx doyen et chappitre, a cause des maisons qui ont esté abatues et unies pour ladicte edifficacion dudit hostel de Bourbon, le jour saint Remy, par chascun an, les cens ou fons de terre qui s'ensuivent, c'est assavoir : ladite maison du prieur de La Charité sur Loire, VI s. VI d. p. ; item la maison du noyer, qui fut aprés a Phelippe Rudel

Phelippe Rydel dans A.1.

, XII d. p. ; item la maison qui fut des cochés, XII deniers parisis ; item la maison qui fut Pierre Doubt, aprés a Vincent Ladunrault, aprés a Denis Angelart, tenant d'une part a la maison des cochés et d'autre a lui mesme, XII d. p. ; item la maison qui fut Jehan Montevel, XII d. p. ; item la maison qui fut Richart le Sellier, tenant la maison de la communaulté dudit Saint Germain, II d. p. ; item ladite maison de la communaulté, II s. II d. p. ; lesquelles parties font en somme toute par chascun an douze solz I d. p., dont estoit deu au commencement de ce present procés XVI l. p. ; lesquelles parties d'arreraiges de rentes et de fons de terres dehuz

Le verbe devoir a plusieurs orthographes : dehuz dans A2, mais deubz ou deuz dans A1.

par ledit monseigneur de Bourbon ausdiz doyen et chappitre et communaulté au commancement de ce present procés se montoient et montent a deux cens dix sept livres dix huit solz parisis ; toutes lesquelles parties d'arreraiges au temps dudit commancement de ce present procés ainsi dehuz ausdiz doyen et chappitres et communaulté, tant conjointement comme divisement, ainsi et par la forme et maniere que declaré est cy dessus, montoient et montent en somme tout mil une livre sept solz neuf deniers parisis, dont ilz faisoient et sont demandé audit monseigneur de Bourbon ensemble des arerraiges depuis escheuz, et qui eschevront durant ce present procés, ou telle autre somme que raison donra en concluant a ce, et aussi, affin que ledit monseigneur le duc fust condamné a paier et continuer lesdiz fonds de terre et rente doresenavant tant qu'il sera seigneur, possesseur et detempteur dudit hostel appelé ‘'de Bourbon'', construit et edifié es lieux et places ou estoient les hostelz dessusdiz, et que, pour icelui faire et edifier, furent du tout abatuz et demoliz, et que, pour les choses dessusdictes et chascune d'icelle rendre et paier audit demandeur, ladite maison et hostel de Bourbon et ses appartenances, lequel est construit et edifié es lieux et places esquelz estoient les maisons et hostelz dessusdictes, en et sur lesquelz estoient et sont deuz les cens ou fons de terre et rentes dessusdictes ausdiz demandeurs, fussent

Fussent orthographié feussent dans A1.

et soient diz et declarez hypothequez et obligiez envers iceulx demandeurs pour les cens ou fons de terre, rentes et arerraiges dessusdiz, par protestacions que se aucuns paiemens avoient esté faiz sur ce, de lui desduire et rabatre premierement en tout et de ce que en apparaoit

Et de ce qu'il en apparoit dans A1.

deuement, et avecques ce faisoient demande audit monseigneur de Bourbon de la somme de IIIIC livres tournois, en quoy feu monseigneur Loys, en son vivant duc de Bourbon, s'obligea par ses lettres soubz son seel envers ladite eglise Saint Germain, pour raison de certaine composicion faites envers eulx d'une part et ledit feu monseigneur Loys d'autre, a cause de certains loz, ventes et arreraiges en quoy il povoit estre tenu envers lesdiz de Saint Germain a l'ocasion des maisons dessusdictes et de iceulx arreraiges echeuz avant l'an mil IIIIC et six

L'an mil CCCC et six dans A1.

, ouquel procés tant a esté procedé que audit monseigneur le duc de Bourbon a esté donné delay de amener et sommer ses garens sur lesdictes demandes desdiz de Saint Germain a certain jour, sans avoir esté plus avant procédé ; finallement lesdictes parties ont traictié et accordé ensemble en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir que ledit monseigneur le duc, informé des droiz desdiz de Saint Germain, a consenti et consent estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement

[Le duc consent] estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement remplacé par [le duc consent] estre condempné envers lesdiz demandeurs es demandes dessus declairees, et au surplus ont iceulx de Saint Germain consenti et octroyé, consentent et octroyent a icellui monseigneur le duc que, en payant dedans (blanc) la somme de mil livres parisis, ledit monseigneur le duc soit quitte a tousjours desdictes rentes et arreraiges dans A.1.

, sauf et reservé ausdiz doyen et chappitre lesdiz XII s. I d. p. de cens ou fons de terre, qui ne sont point compris en ladicte composicion, mais demourra icellui hostel de Bourbon tousjours chargié dudit cens ou fons de terre." Et laquelle somme de mille livres parisis nous promectons et voulons paier dedans (blanc de 65 mm.), et lequel traictié et accord nous voulons et consentons estre passé et accordé par nosdiz procureurs, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx avons donné puissance et mandement especial de icellui accord faire, passer et accorder avecques lesdiz venerables doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorrois, et voulons et consentons que nosdiz procureurs et chacun d'eulx en seuffrent condampnacion ou arrest en la court de parlement, et lequel accord et traictié cy-dessus escript nous promectons avoir ferme et agreable sans jamais venir au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIIeme jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et huit.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_02_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_02_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..e776967 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_02_06a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_02_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1363/1cote 1159 + + + +1449 (n. st.), 6 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gamaches, Jean + + +A. Original perdu, jadis scellé "en simple queue et cire vermeille (…) du grant seel d'icelluy mondit seigneur le duc". +B. Vidimus dans le bail du 6 mars suivant, aujourd'hui perdu. +C. Copie de B sur une feuille de papier. 295 x 440 mm. Paris, Archives nationales, P 1363/1, cote 1159. +Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant que, depuis qu'il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu'ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances.

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+ + 1449 (n. st.), 6 févrierMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant que, depuis qu'il a donné à Jean de la Fleschère la conciergerie de son hôtel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, près de Paris, on ne peut trouver personne pour louer le clos de vigne sis derrière ledit hôtel, donne pouvoir à Jean Andrault et à Michel Cadier de faire vider les lieux audit concierge et à son ménage, et de louer le mieux qu'ils pourront ledit hôtel avec toutes ses dépendances.

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(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Cleremont et de Forés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx maistres Jehan Audrault et Michiel Cadier, salut. Comme despieça nous ayons donné a Jehan de la Flescherie la conciergerie de nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs lez Paris, ouquel hostel icelluy Fleschierre et sa femme ayent demouré par aucun temps et encore y demeurent a present, et depuis nagaires ayons esté et sommes deuement informez et acertenuz que a cause de ce que ledit Flescherie est demourant en nostredit hostel de Bourbon, on ne peut trouvez personne qui veulle prendre a louaige ne labourer nostre cloz de vuigne (f. 1v.) assis deriere nostredit hostel de Nostre Dame des Champs, contenant environ dix arpens, et a ceste cause seroit nostredit cloz en aventure de demourer en friche ou aurions grant dommaige, et, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons deschargié et debouté, deschargions et deboutons par ces presentes ledit Jehan de la Fleschiere de la conciergerie d'icelluy nostre hostel de Bourbon assis a Nostre Dame des Champs, nonobstant le don d'icelle conciergerie par nous a lui fait, et vous mandons que tantost et incontinant vous faciez widier et partir hors de nostredit hostel ledit Jehan de la Fleschiere et son mesnaige, et avec ce vous avons donné et donnons par sesdites presentes [plaine

Début du mot effacé.

] puissance de bailler a ferme ou louaige a certaine personne souffisante, jusques a quatre ans ensuivans, nostredit hostel de Bourbon assis audit lieu de Nostre Dame des Champs, avecques toutes ses appartenances et appendances, ensemble nostredit clos de vuigne assis derriere icellui hostel, au mieulx et plus proufitablement que faire se pourra pour nous et pour nostredit hostel et cloz, de ce faire vous donnons povoir

b. Povoir suivi de auctorité rayé.

, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le VIe jour de fevrier, l'an mil IIIIC XLVIII.

+
+

Par monseigneur le duc

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "ainsi signé en la marge d'en bas".

.

+
+
+

Gamaches.

+
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_02_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_02_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..97bd529 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_02_14a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_02_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 636NS + + + +1449 (n. st.), 14 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +B. Vidimus dans les lettres de Philippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, aujourd'hui disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 636 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Titres Trévoux, en original". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son fils cadet Philippe, âgé de 14 ans, à nommer des procureurs afin de faire pour lui l'hommage de sa terre de Beaujeu et d'en régler les limites.

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+ + 1449 (n. st.), 14 févrierMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, autorise son fils cadet Philippe, âgé de 14 ans, à nommer des procureurs afin de faire pour lui l'hommage de sa terre de Beaujeu et d'en régler les limites.

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+(Deperditum) +

Philippe de Bourbon, fils de notre prince, étant parvenu à l'âge de 14 ans, notre prince, pour éviter toute difficulté avec le duc de Savoie, dont les officiers en faisoient tant, lui donna ses lettres patentes, par lesquelles il l'autorisoit, en tant que de besoin, de constituer les procureurs qu'il voudroit pour faire faire cet hommage et pour régler les limites et leurs autres différends. Cest lettres furent données au château de Moulins, le 14 février 1448 (vieux style).

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(…) Notre jeune prince étoit à la cour du duc de Bourgogne, son oncle, déjà occupé à quelques affaires, c'est pourquoi il donna lui-même ses lettres patentes où celles de son père sont insérées (…).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_02_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_02_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..a9a92ef --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_02_26a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_02_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 15 + + + +1449 (n. st.), 26 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son secrétaire Jean de Gamaches conseiller maitre des comptes, au lieu de Laurent Andraut, décédé.

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+ + +
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+ +1449 (n. st.), 26 févrierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son secrétaire Jean de Gamaches conseiller maitre des comptes, au lieu de Laurent Andraut, décédé.

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+(Deperditum)

‹ Gamaches. Andrault. › Folio 83. Lettre de provision de l'office de conseiller maitre des comptes de monseigneur le duc de Bourbon, en faveur de son amé et feal secretaire messire Jehan de Gamaches, en consideration de ses services, au lieu de feu maitre Laurent Andrault, nagueres allé de vie a trespas. A Moulins le 26 février 1448. Expedition le 15 mars 1448.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_03_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_03_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..243d489 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_03_01a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_03_01a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 15 + + + +1449 (n. st.), 1er mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Thierry Fouet maître de la chambre aux deniers de son Hôtel, au lieu de Jean Rocquet.

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+ + +
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+ +1449 (n. st.), 1er marsMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Thierry Fouet maître de la chambre aux deniers de son Hôtel, au lieu de Jean Rocquet.

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+(Deperditum)

‹ Fouet. Rocquet. › Folio 80. Lettre de provision de monseigneur le duc de Bourbon de l'office de maitre de sa chambre aux deniers, en faveur de son amé et feal serviteur Thierry Fouet, au lieu de Jehan Rocquet. A Moulins le 1er mars 1448. Serment le 3 may suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..ec63696 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_05a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_05a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 630NS + + + +[Avant mai 1449.] + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 630 [ouvrage numérisé]. + + + + + +

Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai.

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+ +[Avant mai 1449.]NS + +

Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai.

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+(Deperditum)

Les gens du duc de Savoie écrivirent plusieurs lettres à notre prince pour reculer l'assemblée qui se devoit faire au mois de mai 1449, jusqu'au mois de novembre, parce que le duc de Savoie étoit de là les monts (…). Notre prince fit réponse qu'il voyoit que ce qu'on en faisoit n'étoit que pour tirer en longueur ; qu'on ne donnoit point les demandes qui avoient été convenues, que cependant il vouloit bien accorder ce délai.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_06_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_06_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..34734cc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_06_25a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_06_25a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2071folio 88 recto et verso + + + +1449, 25 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie moderne dans un registre de papier. Archives départementales Loire, B 2071, folio 88 recto et verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 150

L'inventaire indique par erreur la date du 14 juin.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en abénévis à Pierre Chauvet, bachelier en lois, fils de feu Guillaudon Chauvet, trésorier de Forez, une portion du fossé du château de Montbrison allant de sa maison aux murailles de la ville, mesurant trois toises, pour la somme de six écus "d'introges" à payer à Jean Sirot, trésorier général, et une redevance annuelle de six deniers, avec l'obligation de construire une petite muraille allant des remparts jusqu'au pont du château.

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+ + 1449, 25 juinMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne en abénévis à Pierre Chauvet, bachelier en lois, fils de feu Guillaudon Chauvet, trésorier de Forez, une portion du fossé du château de Montbrison allant de sa maison aux murailles de la ville, mesurant trois toises, pour la somme de six écus "d'introges" à payer à Jean Sirot, trésorier général, et une redevance annuelle de six deniers, avec l'obligation de construire une petite muraille allant des remparts jusqu'au pont du château.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons receu l'umble supplicacion de nostre chier et bien amé maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, filz et heritier de feu Guillaudon Chauvet, en son vivant nostre tresorier de Fourez, contenant que comme puis nagueres avons baillé et abenivisé

Abenevis, abeneviser : "concéder l'exploitation (d'une terre)" (DMF). Josette Garnier l'assimile à un "bail emphytéotique" dans sa thèse, qui porte néanmoins sur l'Ancien Régime : Garnier J., Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux XVIIe et XVIIIe siècles, Saint-Etienne, Centre d'Etudes Foréziennes, 1982, p. 94.

a sondit feu pere de noz fossés de nostre chastel de Montbrison, au droit de sa maison, pour certains services, comme plus a plain en noz lettres patentes a lui sur ce octroïés, et soit ainsi qu'il y ait encores a bailler certaine porcion desdiz fossés au droit de nostredit chastel de Montbrison, au dedans de la ville et clousture novelle d'icelle, une petite porcion a est que se comprent de la maison dudit suppliant, tenant a ladicte clousture et muraille novelle de nostredicte ville, nous requerant humblement ledit supliant que, veu et consideré que la porcion que lui avons octroïé est bien petite, il nous plaise de nostre grace lui abeneviser, bailler et accenser pour augmenter et acroistre sondit jardin l'autre porcion dessusdicte, tendent du droit de sadicte maison a ladicte muraile de nostredicte ville, de large de trois toises, du costé devers nostredit chastel, en tenant vers le fond desdiz fossés et, parmi ce, il nous a offert et presenté paier chascun an en nostre recepte de Montbrison la somme de six deniers de servis a tel termes que sont acoustumés estre paiés nos autres servis de Montbrison, et six escuz courans pour les introges

"Est baptisé ‘'introge'' le montant du versement comptant effectué par l'acquéreur lors d'une vente pure et simple, ou par l'engagiste adjudiciaire de biens immobiliers du domaine royal" : Garnier J., op. cit., p. 96.

pour une fois, et fera une bonne murete

Murete (murette) : "muraille construite entre les remparts et le fossé (d'un château, d'une place forte...), formant une enceinte extérieure" (DMF).

de bonne matiere au fons de nosdiz fossés, de bonne aulteur, par maniere de faulse unité tendent de la muraile de nostredicte ville, venans tousjours le fons desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel de Montbrison, en prenant seulement trois toises de large de ladicte murete a ladite muraile de nostredit chastel, pour ce est il que nous, attendu ce que dit est, et consideré les grans, continuelz et loablez services que ledit feu Guillaudon Chauvet, pere dudit suppliant, nous a faiz et a noz predecesseurs en son vivant, et aussi que bien souvent nous logons en l'ostel dudit suppliant quant alons en nostredicte ville de Montbrison, et que pour ledit jardin ledit hostel poura estre plus aiste et plaisant, a icellui maistre Pierre Chauvet, suppliant, avons baillé, transporté et accensé, baillons, transportons et accensons pour lui et les siens et de lui ayans cause, perpetuelment et a tousjours maiz, ladicte place de fossé comprenant depuis la maison dudit supliant jusques a ladicte (f. 87v.) muraile de nostredicte ville, de largeur de trois toises seulement, en nous paiant par ledit maistre Pierre et les siens, en nostre recepte de Montbrison, ladicte somme de six deniers de servis chascun an, portans leux et ventes et droit de directe seignorie, aux termes et en la valeur que sont acoustumés de paier noz autres serviz de Montbrison, et parmi paians es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ladicte somme de six escus courans pour une fois seulement pour les introges, et sera tenu ledit suppliant de faire ladicte murete en la maniere que dit est, depuis la muraile de nostredicte ville, venant le long desdiz fossés jusques au pont de nostredit chastel, bien et convenablement, et, moyenant ces choses, ledit supliant sera tenu de soy mettre et obliger dedans noz terriers de Montbrison pour lesdiz six deniers de servis, et aussi pour les servis qu'il nous doit pour l'autre porcion qui est au droit desdictes maisons, et seront baillees ces presentes es mains de nostre amé et feal secretere Pierre Robertet, cler de nostre chambre des comptes en Fourez, pour icelles enregistrer tout au long dedans noz teriers, pencartes et registres de nostre prevosté et recepte de Montbrison estans en nostredite chambre ‹des comptes› illec. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, bailli, juge de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit maistre Pierre Chauvet, suppliant, et les siens, perpetuelement, et qui de lui auront cause, de noz presens transport et accense et abenevis et de tout le contenu en cez nos presentes lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierement, paisiblement et perpetuelment, sanz lui mettre ou donner, ne seufrir estre mis ou donné ores ou pour le temps ad venir, aucun destorbier ou empeschement au contraire, car ainsi le volons et nous plait estre fait, et audit maistre Pierre Chauvet, suppliant, l'avons octroyé de grace especial, se mestier est octroïons par sesdites presentes, esquelles, en tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, le XXVe jour de juign, l'an de grace mil IIIIC quarante neuf.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_07_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_07_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..b641604 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_07_29a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_07_29a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 15 + + + +1449, 29 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie châtelain de Billy à titre viager, en considération de ses services et de son mariage avec Jeanne de Bonvillier, dame de la duchesse.

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+ + 1449, 29 juilletMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Louis de Brie châtelain de Billy à titre viager, en considération de ses services et de son mariage avec Jeanne de Bonvillier, dame de la duchesse.

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+(Deperditum)

‹ Brie. Bonvillier. › Folio 95. Provision de l'office de capitaine et chastellain de Billy, en faveur de son amé et feal escuyer d'escurie Loys de Brie, et en sa vie durant, en consideration de ses services et du mariage qui a esté traité entre luy et Jeane de Bonvillier, dame de madame la duchesse de Bourbon. Donné au chasteau de Moulins, le 29 juillet 1449. Expedition le 8 août 1449.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_08_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_08_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..829aeac --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_08_05a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_08_05a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 15 + + + +1449, 5 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Pierre Mauvoisin, écuyer, seigneur de la moitié de la terre de la Chaumette, les habitants de la prévôté de Courçais pour faire garder son château de la Forêt-Mauvoisin, en considération d'une promesse à lui faite lors du mariage de son neveu Liénard avec Guillemine Herbert, nièce de Louis de Segrie, gouverneur générale de toutes les finances ducales.

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+ +1449, 5 aoûtMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Pierre Mauvoisin, écuyer, seigneur de la moitié de la terre de la Chaumette, les habitants de la prévôté de Courçais pour faire garder son château de la Forêt-Mauvoisin, en considération d'une promesse à lui faite lors du mariage de son neveu Liénard avec Guillemine Herbert, nièce de Louis de Segrie, gouverneur générale de toutes les finances ducales.

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+(Deperditum)

‹ Mauvoisin. Hebert. Segrie. › Folio 96. Lettre de don par monseigneur le duc a son amé et feal chevalier messire Pierre Malvoisin seigneur en partie de la terre, justice et chastellnie de Chaumetes

Peut-être le lieu-dit la Chaumette (com. Buxieres-les-Mines, Allier).

au duché de Bourbonnois, et en consideration des promesses qui luy furent faites au traité de mariage de Lienard Malvoisin, escuyer, son neveu, avec Guillemine Herberte, niepce de Loys de Segrie, escuyer et gouverneur general de toutes les finances dudit duc, damoiselle de madame la duchesse de Bourbon, luy a fait don par mainere de prest de tout et chacuns les guets, feux et habitants de la prevosté de Coursay, estans et demeurans dans la prevosté de Chaumetes, pour faire guet et garde de nuit dans le chateau et hostel fort de la Forest Malvoisin

Com. Courçais, Allier.

. A Moulins le 5 août 1449. Expedition ledit jour.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_08_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_08_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..45d8ad6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_08_16a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_08_16a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 15 + + + +1449, 16 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel Cadier, licencié en loi, à l'office de conseiller et maître de la Chambre des comptes de Moulins, à 50 livres tournois de gages et avec la moitié des émoluments des autres conseillers.

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+ +1449, 16 aoûtMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Michel Cadier, licencié en loi, à l'office de conseiller et maître de la Chambre des comptes de Moulins, à 50 livres tournois de gages et avec la moitié des émoluments des autres conseillers

Michel Cadier est "licencié en droit civil" et "advocat en la court de parlement" d'après un document du 6 mars 1449 (voir l'acte du 6 février 1449, exemplaire C : AN, P 1363/1, c. 1159).

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+(Deperditum)

‹ Cadier. › Folio 98. Lettre de provision de l'office de conseiller et maitre des comptes de Bourbonnais, aux gages de 50 l. t. et moitié des profits et emolumens des autres conseillers maitres, en faveur de maitre Michel Cadier, licencié en loi, en consideration de ses services. A Moulins le 16 aout 1449. Expedition 21 aout 49.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_10_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_10_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..40814e4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_10_30a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_10_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 15 + + + +1449, 30 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 15. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Bar, licencié en loi, fils d'Etienne de Bar, conseiller solliciteur des causes du duc à Paris.

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+ +1449, 30 octobreMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Bar, licencié en loi, fils d'Etienne de Bar, conseiller solliciteur des causes du duc à Paris.

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+(Deperditum)

‹ Bar. › Folio 100. Provision de l'office de conseiller solliciteur des causes de monseigneur le duc a Paris en faveur de maitre Charles de Bar, licencié en loi, en consideration du long et loyal service d'Estienne de Bar, son pere. A Montluçon le penultieme octobre 1449. Expedition le dernier octobre suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_12_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_12_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..d3a390d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1449_12_20a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1449_12_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 640NS + + + +[1449], 20 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 640 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Titres de Trévoux". + + + + + +

Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer.

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+ +[1449], 20 décembreMontluçon + +

Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer.

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+(Deperditum)

Je crois que c'est après cette assemblée de Mâcon que notre prince écrivit à ses officiers de Beaujolois sur ce que les receveurs de Mâcon, pour le droit de [t]rêve, refusoient de lui payer son droit. Il leur ordonna d'envoyer son trésorier par-devant lui, pour avoir les ordres nécessaires pour recevoir ses droits. Il leur ordonna de lire la réponse que le duc de Savoie lui feroit et de lui envoyer leur avis sur cette réponse. Cette lettre est datée de Montluçon, le 20 décembre. Je crois qu'elle est de 1449.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_02_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_02_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..a4ccaba --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_02_02a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_02_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 16 + + + +1450 (n. st.), 2 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie l'acte par lequel Louis II de Bourbon autorisait Guillaume Seguin à fortifier son hôtel de la Macherie, et celui par lequel lui-même autorisait Jean Seguin à y construire un pont-levis, à la demande de Jean et Jacques de Chéry, écuyers, petits-fils dudit Jean Seguin.

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+ +1450 (n. st.), 2 févrierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ratifie l'acte par lequel Louis II de Bourbon autorisait Guillaume Seguin à fortifier son hôtel de la Macherie, et celui par lequel lui-même autorisait Jean Seguin à y construire un pont-levis, à la demande de Jean et Jacques de Chéry, écuyers, petits-fils dudit Jean Seguin.

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+(Deperditum)

‹ Seguin. Chery. › Folio 118-119. Permission donnee par monseigneur le duc de Bourbon [Louis II] a son amé et feal Guillaume Seguin, son serviteur, de fortifier son lieu et hostel de la Macherie, assis prés la ville de Souvigny, qu'il a nouvellement acquis, qui avait esté demolis et abatu pour ce queu d'autre gens ennemis et anglois s'y vinssent loger. A Moulins le 1er septembre 1386. Expedié le 19 mars 1449 (sic). Et permission a Jehan Seguin, serviteur dudit duc, de fere un pont levis audit lieu le 8 juin 1449, expedition le 18 mars 1449 (sic). Lesdites 2 lettres ratifiees par le duc [Charles Ier] le II fevrier 1449, a la request de Jehan et Jacques de Chery, escuyers, enfans de Pierre de Chery, escuyer, et Catherine Seguine, fille de feu Jehan Seguin, seigneur dudit lieu de la Macherie.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_02_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_02_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..4f79cd5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_02_06a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_02_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Côte-d'OrB 3995NS + + + +1450 (n. st.), 6 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le compte de la seigneurie de Château-Chinon par Jean Tridon pour l'année 1450

Le compte commence ainsi : Compte de [Jehan] Tridon, receveur de Chastel Chinon, (trou de plusieurs mots), Morment, Dompmartin, Lorne, Bracy et [autres ?] places, pour monseigneur le duc de [Bourbonnois] et d'Auvergne, seigneur dudit Chastel Chinon, des rentes, prouffis et esmolumens desdictes terres pour ung an commancent a la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste l'an mil CCCC quarente et neuf et finissent a ladicte feste mil CCCC cinquante, en protestant ledit receveur et en supliant messires les gens des comptes de mondit seigneur, auditeurs de cest present compte, que s'il obmect ou delaisse aucune chouse de mectre et oblier en cedit compte, tant en recette comme en despence, de corriger, amender, mectre, oster se mestier est, pour venir a bon et loyal compte, si comme par les lettres dudit receveur a lui octroyees par mondit seigneur le duc est plus plainement contenue, desquelles la teneur s'en suit. Le serment et la mention d'enregistrement sont également reportés à la fin du vidimus : Et au doz desdictes lettres est escript "Expedicte et registrate fuerunt presentes lictere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini dicte camere" et "Johannes Tridon in albo nominatus (un mot déchiré) iuramentum consuetum in manu (deux mots déchirés) domino camere, XIe die, mensis februari, [anno] domino millesimo CCCC quadragesimo (un mot déchiré)" et signé "Gaiget".

, endommagé

Le coin supérieur droit est déchiré sur chaque page.

. 215 x 305 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 3995.
+Claude Rossignol et Joseph Garnier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Côte-d'Or. Archives civiles, série B, II, Dijon, 1864, p. 50. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Tridon receveur de Château-Chinon, au lieu de Simon Putillot.

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+ +1450 (n. st.), 6 févrierMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Tridon receveur de Château-Chinon, au lieu de Simon Putillot.

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+

(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour certaines causes et consideracions ad ce nous mouvans, nous avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres Simon Putillot de l'office de recepte de nostre terre et baronnie dudit Chastel Chinon, et, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, suffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Tridon, a icellui avons donné (f. 1v.) et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes ledit office de recepte de nostredicte terre et baronnie de Chastel Chinon, auquel Jehan Tridon nous avons [donné, par ces] presentes donnons plain povoir [et man]dement especial de tenir et avoir [ledit of]fice, faire et excercer toutes et singulieres choses que y appartiennent, aux gaiges, droiz, [prou]ffiz, honneurs, previleges et prerogatives a icelluy office appartenans, et telz et semblement que avoit et prenoit ledit Simon Putillot, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins que, prins et receu dudit Jehan Tridon le serement acoustumé de fere en tel cas, et caucion suffisante, ilz le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui, et des gaiges, drois, privileges, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement et prandre et avoir lesdiz gaiges par sa main doresenavant chascun an, comme avoit acoustumé de faire ledit Putillot, et iceulx gaiges lui allouer en ses comptes et rabbatre de sa recepte, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seaul auctentique pour une fois seulement, en ostant et deboutant dudit office ledit Simon Putillot, et lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes comme dit est, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce et plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molucon, le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC quarente et neuf. (f. 2r)

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+

Par monseigneur le duc

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "et estoit escript dessoubz en marge".

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Millet.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..cec38d0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_04a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_03_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folios 15-16 + + + +1450 (n. st.), 4 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folios 15-16. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son conseiller et chambellan, Philippe Mauvoisin, chevalier, à l'office de maître des eaux et forêts de Bourbonnais, au lieu de Raymond de Rochebaron.

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+ +1450 (n. st.), 4 marsMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme son conseiller et chambellan, Philippe Mauvoisin, chevalier, à l'office de maître des eaux et forêts de Bourbonnais, au lieu de Raymond de Rochebaron.

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+(Deperditum)

‹ Mauvoisin. Rochebagon. › Folio 116. Provision de l'office de maistre des eaux et forests de Bourbonnois, en faveur de messire Philippe Mauvoisin, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourbon, au lieu de messire Raymond de Rochebagon, chevalier. A Montluçon, le 4 mars 1449. Expedition le 9 mars suivant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..8363873 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_03_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/1cote 2329 + + + +1450 (n. st.), 14 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +Cadier, Guillaume + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 325 mm., dont repli 40 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/1, cote 2329. +Titres de Bourbon, II, p. 296, n°5825. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant.

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+ +1450 (n. st.), 14 marsMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme vingt-quatre procureurs pour le représenter par devant toute cour et tout juge, comme défendeur, témoin ou requérant.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, constituez, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, constituons, ordonnons et establissons noz procureurs generaulx et certains messaigés especiaulx, saiges et discretes personnes maistres Jehan de Lorne, Dreuz Letort, Guillaume Coquillié, Dreux Chalepin, Estienne Charpeigne, Jehan Descolens, Estienne le Jou, Guillaume Bourgoing, Jehan Pinault, Guillaume Bachelier, licencié en lois, Laurent Joly, Guillaume Gavuier, Jehan Selier, Durand Baudereul, Guillaume de la Bonde, Antoine Boutillat, Guichart Meschan, Pierre Godart, Jehan Camus, Pierre Lopper, Robinet Demont, Pierre Guy, Colas Jussault, Pierre Blant, et chascun d'eux par soy et pour le tout, en telle maniere que la condicion de l'un ne soit pire ou meilleur de l'autre, maiz ce que l'un d'eulx aura encommancié, l'autre puisse reprandre pour finir et mener affin en toutes noz causes et querelles meues et a mouvoir contre quelxconques personnes, par devant tous juges, ordinaires ou extraordinaires, seculiers et d'eglise, de quelconque pouvoir et auctorité qu'ilz usent ou soient fondez, ou leurs lieuxtenants, commis et depputez et chascun d'eulx, ausquelx noz procureurs dessus nommés et a chascun d'eulx nous avons donné et octroyé plain povoir et mandement especial d'estre et comparoir pour nous, noz droiz, causes et querelles, garder, soustenir et deffendre en jugement, et dehors de plaider pour nous plait ou plaiz, entammer les poursuit et mener affin, de convenir, reconvenir, poser, demander, respondre, repliquer, dupliquer, tripliquer, advoer, desider et juger et cognoistre, de jurer en l'ame de nous, de calompné et de verité dire, et fere toutes autres manieres de seremens que ordre de droit requiert, bailler par escript toutes manieres de demandes, libelles, deffences, raisons et replicacions de fait et de droit, eulx opposer en tous cas et a tous fais soustenus, opposés, de produire tesmoins, lettres et autres choses en faveur de preuve, veoir, jurer, tesmoigné et dire contre les tesmoins, lettres et autres choses produites par partie adverse, de demander et requerir l'adveu, cruct et cognoissance de noz hommes et subgiés, de conclurre en toutes causes, de oïr droit, arrestz, jugemens, interlocutoires et sentences deffinitives, de appelles de grief et griefz et de sentences, poursuir l'appel et appeaulx et y renoncer se bon leur semble, prandre charge de garantaige, de jurer et recevoir despens s'aucunes nous en sont adjugez ou tauxez, et generalement de dire, excercer, faire et procurer toutes autres et singulieres choses que bons et loyaulx procureurs puent et doivent fere et que nous mesmes ferions et faire pourrions se presens y estions en personne, et promettons en bonne foy et en parolle de prince avoir ferme et agreable tout ce que par nosdiz procureurs et chascun d'eulx sera fait, dit et excercer touchant les choses dessusdictes et chascune d'icelles leurs circonstances et deppendences, et paier ladicte jugié se mestier est, en les relevant de toute charge de satisdacion. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XIIIIe jour de mars, l'an de grace mil quatre cens quarante et neuf.

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Par monseigneur le duc,

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Cadier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_14b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_14b.xml new file mode 100644 index 0000000..a71cfe0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_14b.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_03_14b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 16 + + + +1450 (n. st.), 14 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Robert Arnoulx, écuyer, de fortifier son hôtel appelé le Mas, en la prévôté de Taillet, du ressort de Montluçon, et d'y élever quatre tourelles rondes.

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+ +1450 (n. st.), 14 mars[Moulins] + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Robert Arnoulx, écuyer, de fortifier son hôtel appelé le Mas, en la prévôté de Taillet, du ressort de Montluçon, et d'y élever quatre tourelles rondes

Acte daté de Montluçon dans le manuscrit 22299, mais un autre acte du même jour, conservé en original aux Archives nationales, est daté de Moulins.

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+(Deperditum)

‹ Arnoulx. Montseillon. › Folio 122. Lettre du duc portant permission a son amé et feal escuyer Robert Arnoulx de fortifier son hostel appelé le Mas, assis en la prévosté de Taillet, en la chastellnie de Montluçon, qui lui appartient a cause de dame Dauphine de Montseillon, de fere et d'y bastir 4 fillolles ou tourelles rondes, toutes massives de maconnerie de pierre, de maniere deffensable. A Montluçon le 14 mars 1449. Expedition le 16 avril 1450.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..e5e2294 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_20a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_03_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 16 + + + +1450 (n. st.), 20 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Raymond de Rochebaron, ancien maître des eaux et forêts de Bourbonnais, son conseiller et chambellan, aux gages de 100 livres tournois.

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+ +1450 (n. st.), 20 marsMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Raymond de Rochebaron, ancien maître des eaux et forêts de Bourbonnais, son conseiller et chambellan, aux gages de 100 livres tournois.

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+(Deperditum)

‹ Rochebagon. › Folio 124. Provision de conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourbon aux gaiges de 100 livres tournois, en faveur de messire Raymond de Rochebagon, cy devant maistre des eaux et forêts de Bourbonnois. 20 mars 1449. Expedition le 9 may 1450.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..4ae90e3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_27a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_03_27a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1953dans la reliure entre les folios 37 et 38 + + + +[1450 (n. st.)], 27 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonMillet, Olivier + + +A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par le bailli, juge et "autre du conseil" du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire, avec les restes d'un sceau plaqué en cire rouge au verso. 210 x 145 mm. Archives départementales Loire, B1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 40-41. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou "au moins" celles des blés.

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+ + [1450 (n. st.)], 27 marsMontluçon (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou "au moins" celles des blés.

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(Au verso) A noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, tresorier et clerc des comptes en nostre comté de Fourez.

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(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous vous mandons que incontinent ces lettres veues, a toute diligence, mandez venir par devers vous les prevostz de nostre conté de Fourez et faictes les ventes des grains, vins et autres memes ventes des choses vendables de ceste presente annee, et faictes delivrer a nostre amé et feal secretere et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chier et tres amee compaigne, Jehan Duet, les deniers qui ystront desdictes ventes, si comme nagueres vous avons mandé par noz lettres patentes, ou au moins faites luy bailler tous lesdiz blez venduz et appreciez selon la valeur et commune extimacion de nostredit conté de Fourez et des lieux ou seront lesdiz blez, et en ce ne faites point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel de Montluçon, le XXVIIe jour de mars.

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Charles.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..6c888dd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_03_29a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_03_29a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 16 + + + +1450 (n. st.), 29 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du second registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 16. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de fortifier son lieu de Beauverger, dans la prévôté de Sauzet, où il lui cède l'exercice de la basse, moyenne et haute justice.

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+ +1450 (n. st.), 29 marsMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, permet à Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de fortifier son lieu de Beauverger, dans la prévôté de Sauzet, où il lui cède l'exercice de la basse, moyenne et haute justice.

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+(Deperditum)

‹ Cordebeuf. › Folio VIXXI. Lettre comme monseigneur le duc donne permission a son amé et feal escuyer Merlin de Cordebœuf, capitaine de Gannat, de pouvoir fortifier et emparer son lieu de Beauvergier, situé en la prevosté de Sauzet, et luy a donné audit lieu haute, moyenne et basse justice. A Montluçon le 29 mars 1449. Expedition le 15 avril 1450.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_05_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_05_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..353c084 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_05_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_05_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1380/2cote 3264 + + + +1450, 14 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 330 x 159-190 mm. Paris, Archives nationales, P 1380/2, cote 3264. +Titres de Bourbon, II, p. 299, n°5855. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins.

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+ +1450, 14 maiMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux capitaine et bailli de Château-Chinon de saisir les fiefs dont les possesseurs n'ont pas rempli leurs devoirs féodaux dans les châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, de faire prêter l'hommage à tous les tenanciers qui ne l'auraient fait et de leur enjoindre d'envoyer leurs dénombrements sous quarante jours ; le bailli et le capitaine devront en outre rendre compte de leur action par écrit à la Chambre de Moulins.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les cappitaine et bailli de Chastel Chinon, ou a leurs lieuxtenants, salut. Pour ce que nous avons plusieurs fiez nobles et ruraulx a cause de noz castellenies

Castellenies : sic.

de Chastel Chinon et de Lorme, desquelz les feodaux et tenanciers ne nous ont fait devoir de feodalité ne baillié leurs nommees et denombremens et, s'aucun l'ont fait, se n'ont ilz point baillié par declaracion au vray ce que de nous portent et tiennent, qui est et pouroit estre au temps a venir la perdicion totale de noz droiz feodaulx et rerefeodaulx par obly ou autrement se porveu n'y estoit de remede convenable, pour ce est il que nous vous mandons et commectons par ces presentes, et a chascun de vous comme a luy appartiendra, que vous vous informez de et sur lesdiz fiez et choses feadales et rerefeodales

Choses feadales et rerefeodales : sic.

, et tout ce que trouverez estre de nostre fiez, rerefié et hommaige prenez et mectez ou faictes prendre et mectre en nostre main et en faites cueillir et lever les fruiz, et iceulx mectre a nostre prouffit bien et convenablement, comme il appartient en tel cas, et, avecques ce, pour ce qu'il y a plusieurs fiez et nobles, ruraulx et autres, vous mandons et commectons par ces presentes lectres que vous, cappitaine et bailli par ensemble, recevez a faire lesdiz fiez et hommaiges tous et chascun les feodaulx portans et tenens lesdiz fiez tout ainsi et par la forme et maniere que nous ferions ou faire pourions et se presens en nostre personne y estions, en leur enjoignant de par nous que dedans quarante jours il baillent

Il baillent : sic.

leur denombrement et declaracion de tout ce qu'ilz pevent tenir en fié de nous, en declarant tous et chascun leurs heritaiges et choses feodales, ensemble ceulx de leurs subgiez et hommes et aussi les choses tenues en rerefié de nous, et tout ce que ferez vous rapportez et serez tenuz de rapporter feablement par escript signé de voz seings manuelz en nostre chambre des comptes a Molins, et tous les nons et surnons de ceulx qui vous auront fait fié et hommaige pour nous, ensemble la declaracion des choses feodales et rerefeodales de nous tennues en fié, dedans deux moys aprés la recepcion d'iceulx, et sur ce ne fectez aucune delivrance se de nous n'avez a ce mandement especial de ceulx qui seront reffusans, et de ce fere vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a tous nos subgiez que a vous en ce faisant obeissent et entrendent diligemment. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIIIe jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_05_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_05_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..651c3e4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_05_20a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_05_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1362/2cote 1081 + + + +1450, 20 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé (deux occulis sur le repli). 540 x 430 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1362/2, cote 1081. +Titres de Bourbon, II, p. 299, n°5856. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., institue plusieurs aumônes de pain et de vin à distribuer par ses receveurs, à dix heures du matin, à quinze pauvres femmes ne pouvant gagner leur vie, la veille de la fête de la Conception au château de Clermont-en-Beauvaisis, la veille de la fête de la Purification sur le pont du château de Moulins, la veille de la fête de l'Annonciation en la cour du château de Montluçon, la veille de la fête de l'Assomption dans la cloître devant la porte de l'église Notre-Dame de Montbrison, la veille de la fête de la Nativité devant l'hôtel de l'évêque du Puy-en-Velay, et à treize pauvres hommes, la veille de la fête de saint Pierre dans l'hôtel ducale de Souvigny. Aussitôt l'aumône accomplie, les récipiendaires devront se rendre devant l'autel de la Vierge, respectivement à Notre-Dame de Clermont, Notre-Dame de Moulins, Notre-Dame de Montluçon, Notre-Dame de Montbrison, Notre-Dame du Puy et dans la grande église du prieuré de Souvigny.

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+ + 1450, 20 maiMontluçon (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., institue plusieurs aumônes de pain et de vin à distribuer par ses receveurs, à dix heures du matin, à quinze pauvres femmes ne pouvant gagner leur vie, la veille de la fête de la Conception au château de Clermont-en-Beauvaisis, la veille de la fête de la Purification sur le pont du château de Moulins, la veille de la fête de l'Annonciation en la cour du château de Montluçon, la veille de la fête de l'Assomption dans la cloître devant la porte de l'église Notre-Dame de Montbrison, la veille de la fête de la Nativité devant l'hôtel de l'évêque du Puy-en-Velay, et à treize pauvres hommes, la veille de la fête de saint Pierre dans l'hôtel ducale de Souvigny. Aussitôt l'aumône accomplie, les récipiendaires devront se rendre devant l'autel de la Vierge, respectivement à Notre-Dame de Clermont, Notre-Dame de Moulins, Notre-Dame de Montluçon, Notre-Dame de Montbrison, Notre-Dame du Puy et dans la grande église du prieuré de Souvigny.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et ad venir que, pour honneur et reverence de Dieu nostre createur, et de la benoite glorieuse vierge Marie sa mere, qui est et tous temps a esté nostre singulier et parfait reffuge en tous nos affaires, pour impetrer grace de vivre en faute et prosperité, et aprés nostre mort obtenir le glorieux Paradis, nous avons voulu et ordonné, et par ces presentes voulons et ordonnons pour et de par nous estre fetes et donnees perpetuellement chascun an les aumosnes aux personnes et es jours, lieux, temps, heures et en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que nous voulons et ordonnons que par nostre receveur de Clermont en Beauvoisis present et qui par le temps ad venir sera, en la presence du lieutenant ou procureur dudit lieu, soit donné, la vigile de la feste de Concepcion de nostre dame en decembre, chascun an doresenavant, a quinze povres femmes mendiantes qui ne pourront gaigner leur vie, esleuez par les dessusdiz, a dix heures de matin, dedans nostre chastel de Clermont-en-Beauvoisis, a chascune desdictes quinze povres femmes, ung pain blant de froment pesant deux livres, une quarte de vin tenant deux pintes mesure Paris et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenues lesdictes povres femmes et chascune d'icelles de aller incontinent aprés ladicte aumosne fete en l'eglise de Nostre Dame dudit Clermont devant son autel et ymage oudit chastel dire un Pater noster et Ave Maria pour nous, fondeur de ladicte aumisne, et oultre ledit receveur de Clermont sera tenu incontinent aprés ladicte aumosne fete de faire dire et celebrer a l'autel devant l'image de nostre dame une messe du service dudit jour et feste, et commemoracion de requiem pour les morts par ung chamoine ou chappellain d'icelle eglise, auquel ledit receveur païera deux solz six deniers tournois pour sa messe ; item pareillement voulons et ordonnons que toute semblable aumosne soit fete et donnee chascun an sur le pont de nostre chastel de Molins par nostre receveur dudit Molins, en la presence des chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de la feste de Purificacion nostre dame, a dix heures de matin chascun an, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes dire leur Pater noster et Ave Maria en l'eglise devant l'autel et ymage de Nostre Dame de Molins, ou sera dicte une messe du service du jour avec commemoracion de requiem, tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit et ordonné estre fait cy dessus en nostre chastel de Clermont ; item semblablement voulons et ordonnons que toute autelle et pareille aumosne soit fete et donnee chascun an en la court de nostre chastel de Montluçon, par le receveur dudit lieu, en la presence du lieutenant du chastellain ou procueur dudit lieu, la vigile de la feste de l'Annonciation nostre dame, ou moys de mars a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez comme dessus autant de pain, vin et argent comme dessus est dit, et incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdiz quinze povres femmes en l'eglise, devant l'autel et ymage de nostre dame de Montluçon dire leur Parter noster et Ave Maria, auquel autel sera dicte et celebree la messe du jour et commemoracion de mors, et payé tout ainsy et par la forme et maniere qu'il a esté dit dessus de Clermont et de Molins ; item et tout par ceste forme et maniere, voulons et ordonnons que autele et semblable aumosne soit fete et donnee chascun an ou cloistre devant la porte de l'eglise de Nostre Dame de Montbrison par nostre prevost et receveur dudit Montbrison, present le chastellain ou procureur dudit lieu, la vigile de l'Assumpcion nostre dame, la my aoust a dix heures de matin chascun an, et soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes, esleuez comme dessus, autant de pain, vin et argent comme dit est de Molins, et, incontinent aprés ladicte aumosne fete, viendront lesdictes povres femmes en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame de Montbrison, ou elles diront leur Pater noster et Ave Maria, et incontinant sera dicte audit autel une messe et commemoracion, tout ainsy et par la maniere que dit est de Clermont, Molins et Montluçon ; item la vigile de la feste de Nativité nostre dame, ou moys de septembre, a dix heures de matin, voulons et ordonnons que toute et semblable aumosne en la place devant l'ostel de l'eveque du Puy, par nostre prevost et receveur de Saint Bonnet le Chastel, chascun an, presens l'un des vicaires ou chappellains de l'eglise de Nostre Dame du Puy, soit donné et distribué a quinze povres femmes mendiantes esleuez par lesdiz receveur et chappellain autant de pain, vin et argent comme dessus est dit es autres lieux, et, incontinent aprés l'aumosne fete lesdictes povres femmes viendront en l'eglise devant l'autel de Nostre Dame du Puy dire leur Pater noster et Ave Maria, et sera dicte prestement en ladicte eglise une messe du jour et commemoracion de requiem par ledit chappellain et payé par ledit prevost, et par la forme et maniere que dessus est dit de Clermont, Molins, Montluçon et Montbrison ; item avons voulu et ordonné que la vigile de la feste de monseigneur saint Piere ou moys de juing, a dix heures de matin, en la court de nostre hostel en la ville de Sovigny, par nostre receveur dudit lieu, presens nostre lieutenant du chastellain ou procureur dudit Sovigny, soit donné et distribué a treze povres hommes mendians qui ne pourront pain gaigner, esleuz par lesdiz receveur, lieutenant ou procureur, a chascun desdiz povres, ung pain blanc de froment pesant deux livres, une quarte de vin valent deux pintes de vin mesure Paris, et quinze deniers tournois de monnoye, et seront tenus lesdis treze povres hommes mendians, incontinent aprés ladicte aumosne fete, aler en la grant eglise du prieuré de Sovigny, devant l'autel et ymage de monseigneur saint Pierre, dire leur Pater noster et Ave Maria pour leur fondeur, et, avecques ce, incontinent ce fait, nostredit receveur de Sovigny fera dire et celebrer par ung religieux de Sovigny, auquel il païera deux solz six deniers, une messe du service du jour de monseigneur saint Pierre, avec commemoracion de requiem ; toutes lesquelles choses ainsy fetes et païeez par lesdiz receveurs seront allouez es comptes et rabatuez des receptes desdiz receveurs par rapportant chascun an certifficacion desdiz lieuxtenans ou procureurs desdis lieux, et, au regart du receveur de Saint Bonnet le Chastel, il rapportera certifficacion du vicaire ou chappellain de laditce eglise qui aura celebré la messe de ladicte aumosne en ladicte eglise du Puy, et pour faire fournir et acomplir chascun an doresenavant perpetuellement lesdictes aumosnes et faire celebrer lesdictes messes ainsy et par la maniere que dessus est dit et declaré, avons obligé et ypothequé nous et noz hoirs, successeurs et ayans cause seigneurs desdictes terres et seigneuries et de chascune d'icelles, et les biens de nous et de nosdiz hoirs et successeurs presens et ad venir, lesqueulx voulons estre compellés et contrains par toutes juridicions temporelles et ecclesiastiques par prise, vente et explectatcion de nosdictes terres et seignories et de chascune d'icelles, et autrement par toutes conpulcions de justice, en maniere que jamaiz n'y est ne puist avoir faulte. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, aux seneschaux, baillifz, juges, chastellains, prevostz, receveurs et procureurs de nosdictes terres et seigneuries et de chascunes d'icelles, et a leurs lieuxtenans presens et ad venir, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, et en tant que luy touchera et pourra toucher, que ceste presente nostre voulenté et fondacion d'aumosnes et messes ilz tiegnent et facent tenir, enteriner et acomplir, chascun en droit soy, chascun an doresenavant, par la forme et maniere dessudicte et declaree, sans y faire ne souffrir estre fait aucune faulte ne delay, les consciences desqueulx nous en chargeons envers Dieu a la charge de leur dempnacion s'ilz y deffaillent, et les origineaulx faiz soubz seeeaulx autentiques soit adjousté pleine foy comme aux origineaulx de cestes, oultre lesquelles avons donné et envoïé noz autres lettres a chacun des receveurs dessusdis pour faire les païemens et choses devant dictes. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Montluçon, le vintiesme jour de may, l'an de grace mil CCCC et cinquante.

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Par monseigneur le duc,

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de Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_07_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_07_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..b379758 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_07_27a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_07_27a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1358/1cote 479 + + + +1450, 27 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonMillet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Vidimus sur parchemin, dans l'enregistrement par Jean de Salazar, écuyer, jadis seigneur de Chaudesaigues, daté du 17 février 1452 (n. st.). 620 x 400 mm. Paris, Archives nationales, P 1358/1, cote 479. +Titres de Bourbon, II, p. 304, n°5901. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu'au 28 octobre suivant.

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+ +1450, 27 juilletNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie à tous ses officiers que, en dépit de la cession de la terre et seigneurie de Chaudes-Aigues à lui faite par Jean de Salazar, écuyer, il permet audit de Salazar de continuer à percevoir les rentes et émoluments de son ancienne terre jusqu'au 28 octobre suivant

"Jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant", le 28 octobre : Arthur Giry, Manuel de diplomatique, I, Paris, Alcan, 1925 (nouvelle édition), p. 296 et 309.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a touz noz seneschaulx, bailliz et procureurs, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra et que sur ce requis sera, salut. Que comme aujourd'uy Jehan de Salezar, escuïer, seigneur de Chaudes Aygues, nous ayt vendu, cedé, quitté et transporté les chastel, ville, terre et seigneurie de Chaudes Aygues et toutes les appartenances d'icelles, pourveu que ledit de Salazar doit lever et levera tous les ususfruitz, droiz, prouffiz, rentes et esmolumens qui seront escheuz et escheront, appartenans a ladicte seigneurie jusques au jour de Saint Symon et Jude prouchenemant venant, lesquels vous mandons et commandons que vous luy faites païer, bailler et delivrer reaulment et de fait comme noz propres deniers, et en oultre luy faites païer a luy ou a ses hoirs toutes les debtes que a luy sont ou seront deuez en ladicte seigneurie et en toutes noz autres terres et seigneuries, sans luy donnez nul empeschement pour mandement royal ny autre, et si aucun empeschement luy estoit fait ou donné doresenavant a luy ne a ses hoirs, les mettes a pleine delivrance, nonobstant quelxconques lettres de grace ou de respit impetrees ou a impetrer, sans long procés, et se aucun en y avoyt, mandons a nous procureurs qu'ilz aient a prendre la cause comme pour noz propres deubtes, car ainsi l'avons octroÿé oudit de Sallezar, promis et promettons par ces presentes sur la foy de nostre corps et sur nostre honneur et en parole de prince, nonobstant quelzconques debtes ou confiscations qui nous puent ou pourront apartenir, et aussi le garder et faires joïr de tous ses heritaiges qu'il a ou aura acquis, tant par achapt, eschanges, dons, que autrement qu'il vous appaira a luy appartenir tant en la ville et mandement dudit Chaudes Aygues que en toutes nous seigneuries, car ainsi nous plaist il estre fait, et toutes les choses dessusdictes luy avons promis et promettons de tenir et acomplir de point en point comme dessus est dit, sans nulle contrediction ne revocacion de sesdictes presentes, et pour ce que cesdictes presentes soient fermes et vallables, les avons signees de nostre main et fait seeller de nostre seel, le XXVIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et cinquante.

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Charles.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les franchises et privilèges de Chaudes-Aigues.

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+ +[Après le 27 juillet 1450.]NS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, confirme les franchises et privilèges de Chaudes-Aigues.

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+(Deperditum)

Je Jehan, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez, de l'Isle en Jourdain et de Villars, seigneur de Beaujeu, de La Roche en Raynier et d'Annonay, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presens et advenir, nous avoir reçue humble supplication de noz hommes et subgectz, manans et habitans de nostre ville et fauxbourgs de Chaudes Aigues, contenant que par les seigneurs de ladicte ville, ils ont eu par cy devant faculté d'avoir consulat et plusieurs autres libertez, franchises et facultez, desquelles ils ont joÿ par aucun temps par avant que ladicte ville et seigneurie de Chaudes Aigues vint par acuisition es mains de feu de bonne memoire nostre tres chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et depuis en ca pareillement ont eu lectres et confirmations de feu nostredit seigneur et pere d'aucuns de leurs ditz privileges et libertes [s'en suit la confirmation des privilèges de Chaudes-Aigues].

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A : nous avons fait mettre nostre grant seel ; B : maiori sigillo dicti domini ducis in ceru viridi, cum filis seuceis viridi coloris sigillate.

. Un travail d'ornementation, remarquable, est fait sur la première ligne. 582 x 555 mm., dont repli 115 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/1, cote 174.
+B. Vidimus sur parchemin du 1er mars 1452, dans la lettre d'obligation de Geoffroy Chollet, prieur de Souvigny, jadis scellé . Les mots Universis presentes, sur la première ligne, sont ornementés de façon remarquable. 780 x 685, dont repli 55 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/1, cote 173. +C. Vidimus du XVIe siècle. Archives départementales Allier, A 161. +Titres de Bourbon, II, p. 300, n°5860. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde deux messes quotidiennes et quatre anniversaires en l'église du prieuré de Souvigny, où se trouvent les tombeaux de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, et institue pour ladite fondation cent vingt livres tournois de rente en terres et redevances, à savoir, cent livres pour les messes, dix livres pour les quatre anniversaires, et dix livres pour le sacristain.

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+ + 1450, 6 aoûtMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., fonde deux messes quotidiennes et quatre anniversaires en l'église du prieuré de Souvigny, où se trouvent les tombeaux de son grand-père, de sa grand-mère et de sa mère, et institue pour ladite fondation cent vingt livres tournois de rente en terres et redevances, à savoir, cent livres pour les messes, dix livres pour les quatre anniversaires, et dix livres pour le sacristain.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et ad venir que nous, considerans par frequente meditacion et grant componcion de cuer que toute creature humaine est encline a cheoir cothidiannement a pechié, et tres souvent temptee d'ennemys, dont est besoign a chascun d'avoir secours et aduitoire continuel de Dieu nostre createur pour resister aux assaulx des plaisances corporelles et mondaines et autres temptacions charnelles, pour laquelle resistence avoir et obtenir et rebouter lesdictes temptacions, les oroisons, prieres et autres bienfaiz sont secours et aides tres convenable ; attendans mesmement que qui plus a receu de biens, de dons, de bienfaiz et de grace de Dieu en cest monde, plus en a ce responde a Dieu nostre createur et est en plus grant dangier d'encourir son ire et indignacion s'il ne y pourvoit ; considerans les grans dignités, honneurs, seignories, chevances et prerogatives esquelles Dieu, par sa benignité, nous a elevé en ce monde et nous a atraitz de l'oustel royal et maison de France en prouchain degré, dont luy sumez plus tenuz et en greigneur dangier d'encourir son indignacion si ne faisions devoir de recognoissance, et combien que ne la puissions fere condigne, sumez deliberez de implorer secours et aduitoire par oroisons, prieres et bienfaiz de saincte Eglise, a l'aide desquelles, soubz la benigne grace de Dieu, puissons obtenir sadicte grace en nostre vie, et amprés nostre mort la gloire et compaignie des benois sainctz de Paradis ; en associant ad ce nostre tres chiere et tres amee compaigne Agnes de Bourgoigne, nostre femme et espouse, a ce que par les moyens dessusdiz y puisse pervenir en nostre compaigne ; et pour ce que nous sumez naturelement et autrement astrainctz et tenus fere priere et oroisons pour feu nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc Jehan, que Dieu absoille, qui, pour le bien et service de monseigneur le roy et de la chose publicque de son reaulme, fut prisonier des Angloiz a la bataille d'Argicourt

[Prisoni]er des Angloiz a la bataille d'[Argicourt] écrit au-dessus d'un grattement.

et meue en Angleterre où il a finé ses jours, dont, aidant nostre seigneur, feront transpourter et amener son corps et ossemens pour les sepulturer en l'eglise du prieuré conventual de Sovigny, qui est de nostre fondacion, en laquelle eglise feuz nostre tres chiers seigneur et aïeul monseigneur le duc Loys, et nostre tres chier dame et ayeule madame Anne Daulphine, sa femme, jadiz duc et duchesse de Bourbonnois sont sepulturés en leur chapelle, en laquelle est aussi sepulturee feue nostre tres chiere dame et mere Marie de Berry, jadiz duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, dont Dieu, par sa grace, ait les ames, et semblablement nous et nostredicte compaigne et femme en icelle eglise avons esleu noz sepultures au lieu par nous sur ce ordonné, quant il plaira a Dieu que nostre heure advieigne ; en laquelle eglise nosdiz seigneur et dame pere et mere, pour l'empeschement de la prison de nostredit seigneur et pere et pour les tribulacions des guerres lors durans en ce reaulme, n'eurent temps opportune en leur vivant pour fonder aucunes messes, bienfaiz pour eulx et le remede de leurs ames en icelle [eglise

Le scribe a écrit eglie.

], a quoy fere et supleer pour eulx nous qui sumes leur filz et heritier nous tenons estre atenuz ; ayans consideracion a tout ce que dit est, et pour la singuliere et grant affection et devocion que tout nostre temps avons eu et entendons avoir a ladicte eglise et es glorieux corps sainctz qui y reposent

Le prieuré de Souvigny est nanti des reliques de saint Mayeul et saint Odilon.

, desirons y fonder aucunes messes, prieres, oroisons et bienfaiz pour le remede des ames de nous, de nostredicte compaigne et de nosdiz seigneurs pere et mere a l'entencion dessusdicte, et afin que soyons perpetuelement participant, acompaignez et acuilliz a toutes les prieres, oroisons, junez, vigiles, abstinences, messes et autres biensfaiz qui doresenavant seront faiz en ladicte eglise par les religieux et serviteurs d'icelle eglise, pour obtenir envers Dieu nostre createur remission et perdon des faultes et peichés de nous et de nostredicte compaigne, et de nosdiz seigneur et pere, dame et mere, avecques aduitoire divin que duy en avant nous puissions tenir en sa benigne grace, et que ne chayon en son ire eternele, dont par sa benoite misericorde nous vueille preserver, de nostre certaine science et bien advisé propoix

Propos.

et devocion, avons fondé et ordonné, fondons et ordonnons perpetuelment deux messes qui seront doresenavant et a tousjours dictes et celebrees chascun jour en ladicte eglise de Sovigny par deux des religieux d'icelle, et dont l'une desdictes deux messes sera dicte et celebree pour le remede des ames de nosdiz seigneur et dame pere et mere, que Dieu absoille, chascun jour en ladicte eglise de Sovigny, a l'auter de la chapelle de mondit seigneur et ayeul, du service des mortz, s'il n'est dimenche, feste, double ou achapez, esquelz jours elle sera dicte de jour avec oroison especial de mors, et sera tenu le prestre qui la celebrera de dire de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de leurs ames, et a la fin de la messe de fere absolucion sur leur corps en disant De profundis

Psaume 130 : De profundis clamavi ad te, Domine

et Absolve

Trait de la messe pour les morts : Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum…

, et sera dicte et celebree ladicte messe et commencee a dire incontinent amprés le lievement du corps de Dieu de la grant messe, et sera sonnee ladicte messe par l'une des plus grosses cloches en la maniere que est sonnee la messe fondee en ladicte chapelle par nostredicte feue dame et ayeule, madame Anne Daulphine, que Dieu pardoint

Messe fondée le 23 novembre 1416 par Anne Dauphine : "et derechief sera tenuz et chargiez ledit secrestain de faire sonner une grosse cloche pour nostredicte messe" (AN, P 1397/1, c. 466 ; Titres de Bourbon, II, p. 207, n°5061).

; l'autre et deuxiesme messe que nous fondons et ordonnons c'est pour prier Dieu pour nous et pour nostredicte compaigne, Agnes de Bourgogne, nostre femme et espouse, et pour le bon estat, santé, prosperité de nous et de elle et de noz enfants, et que Dieu nous vueille tenir et entretenir en sa grace et obvier a fere chose qui luy desplaise tant que nous vivrons, et amprés noz trespas nous octroyé son glorieux Paradis avec remission plenaire de toutes noz offences, et sera ladicte deuxiesme messe dicte et cellebree chascun jour par l'un des religieux

La hampe du r de religieux se prolonge dans la marge dans un début d'ornementation.

de ladicte eglise a l'autel de monseigneur saint Mayol a l'eure incontient aprés la messe a nocte qui se dit devant monseigneur saint Meu

Saint Meu : sic (saint Mayol).

, et sera sonnez a douze cops l'un aprés l'autre en l'onneur des douze appoustres par l'une des plus grosses clouches de ladicte eglise, par intervalle de temps de dire ung Ave maria, c'est assavoir durant la vie de nous et de nostredicte compaigne aux jours de chascune sepmaine ainsi que s'ensuit, et, a quelque jour de la sepmaine que la feste de monseigneur saint Meu soit, fait sera dicte et celebree ladicte messe celluy an et celluy jour de sepmaine du service de monseigneur saint Meu, avec oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et pour noz enfans, et aux autres jours de la sepmaine sera dicte et celebree le dimenche du service orinaire que on fait a l'eglise, a icelluy le lundi et mercredi de mors, le mardi tousjours de saint Meu, le jeudi du saint Esperit, le vendredi du service de saincte Croix, le samedi du service de nostre dame de

De suivi d'une rature.

Salve sancta parens

Prière à la vierge : Salve sancta parens enixa puerpera regem

, et a chascune desdictes messes sera chascun jour dicte oroison especial pour nous et nostredicte compaigne et nosdiz enfans durant noz vies, et, amprés la mort de nous deux, ladicte messe sera dicte et celebree chascun jour de l'office de mors, et le religieux prestre qui la celebrera sera tenu de dire chascun jour a ladicte messe especiale oroison pour le remede de noz ames, et a la fin de la messe fere absolucion sur noz corps en disant De proffundie et Absolue, reservé que es jours des dimenches ou festes double ou achapés ladicte messe sera dicte du jour de la feste avecques oroison especial de mors et absolucion sur noz corps en disant De proddundis et Absolue comme dit est de l'autre messe ; item, oultre ce, avons fondé et fondons en ladicte eglise quatre anniversaires solempnés estre diz et celebrés chascun an en ladicte eglise par les religieux de ladicte église bien assemblés, avecques vigiles de mors et haulte messe de mors a chascun desdiz anniversaires qui seront aussi solempnement diz et sonnés et garnis de luminaires comme sont les anniversaires fondés par feu mondit seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, dont l'un desdiz anniversaire sera fait dit et celebré chascun an pour le remede de l'ame de nostredit seigneur et pere le jour qu'il trespasa, qui fut le tiers

Tiers suivi d'une rature.

jour de janvier ; l'autre et segond anniversaire sera dit et celebré pour nostredicte dame et mere le jour qu'elle trespassa, qui fut le premier jour de juing l'an mil quatre cent trente et quatre ; les autres deux anniveraires dessusdiz seront pour nous et nostredicte compaigne, qui seront celebrés durant noz vies, c'est assavoir l'un pour nous, qui sera dit et celebré tant que vivrons le jour des huytasnes de monseigneur saint Meu, d'une messe a note sollempné de monseigneur saint Meu par tout le couvent sollempnement assemblé et garnis de luminaire et sonnés solempnellment a l'autel de monseigneur saint Meu, l'autre anniversaire de nostredicte compaigne, durant sa vie sera dit et celebré d'une messe a note solempné de monseigneur saint Odile par tout le couvent a l'auter dudit monseigneur saint Meu a voix sollempné le jour des huytasnes de monseigneur saint Odile chascun an, et seront lesdictes messes d'anniversaire sonnees solempnement par toutes les clouches de ladicte eglise et garnis de luminaires comme il appertient, et amprés que nous et elle seront trespassés, lesdiz deux anniversaires seront diz et celebrés d'office de mors, de vigile sollempnés, au soir et lendemain de notable haulte messe de mors pour le remede des ames de nous et d'elle et absolucion sur noz corps chascun an, au jour que nous et elle iront de vie a trespassement, reservé que le survivant de nous deux, et a tant qu'il vivra, la haulte et sollempnel messe sera dicte du service et au jour que dessus est dit des huytasnes de saint Meu et saint Odile et pour le bon estat et prosperité de sa personne et de noz enfans vivans, et, amprés sa mort, le jour de son trespas comme dit est devant, et seront lesdiz anniversaires, c'est assavoir vigile et grant messe, sonnees sollempnellment par les clouches de ladicte eglise, grans, moyennes et petites, par long et competant espace de temps, et garnis de luminaire et tout ainsi comme il se fait par nostredit feu seigneur et ayeul monsiegneur le duc Loys ; et afin que ladicte fondacion soit durable perpetuellement et soustenue a tousjours maiz, nous volons et ordonnons que lesdiz religieux, prieurs et couvent aient, et pour ce fere et acomplir et pour aider au soustenement de leur vivre leur donnons six vings livres de rante rendable en value de terre, c'est assavoir ausdiz religieux, prieur et couvent, pour lesdictes deux messes cothidiennes et associacion de leurs prieres et bienfaiz, cens livres de ladicte rante, et dix livres de ladicte rante pour lesdiz quatre anniversaires annuelz, et autres dix livres de laditce rante au secrestain de ladicte eglise pour la sonerie, luminaire et autres choses qu'il fournira esdictes messes cothidiennes et quatre anniversaires, lesquelles six vint livres de rante en value de terre nous leur avons donné, baillé, delivré et assigné en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir quarante et cinq livres de terre en value, que nous avons acquises de feu Perrin de Boillon, appellee la terre de Loliere, qui fu de feu Pierre de Chabanes et de damoiselle Moude de Mons, situees et assises es perroisses de Soppeses, Brenay, Besson, Chastel, de Nore et Chemilli, de laquelle terre ainsi achaptee et appreciee valoir lesdictes quarante et cinq livres de revenue de terre nous leur avons bailler le terrier et recognoissances dudit feu Perrin de Boillon, avecques les lettres d'acquisicion fetes par nous dudit Perrin ; item leur avons plus baillé de la terre qui nous est advenue par mortaille par la mort de feu Jehan Garnier, jadiz ecuïer, les parties qui s'ensuivent : c'est assavoir a Molin, sur Pierre Colardi, qui doit sur sa maison soixante solz de rante, sur Adenet de Meru, sur la maison qui fut a feu Pierre Hooraige, soixante solz de rante, et sur Michelet le Grant et Estienne Porrault, sur leur maison, quarante solz de rente ; et en la perroisse de Trevol, sur Andrieu Mynault, six sols de rente, et sur Jehan Thorou, huyt solz de rente ; et en la peroisse d'Avernie, sur Jehan Boulart et Guillaume Thonias, quinze solz de rante, et sur Reynauld Petit Dreu, quinze solz de rente ; et vers Yseure, sur ceulx du villaige des Disvierains, le jeudi devant Noël, dix huyt deniers, sur Jehan Touset, le tasneur, trente solz de rente, sur Jehan Gauchier et Jehan Roy, lendemain de Saint Michel, douze deniers ; a Saint Sinphorien, sur Jehan de Denio, en mars, dix solz, et plus en taille tercens et doublans sur Jehan Denio dix solz taille qui valent quinze solz rente, sur Guillaume, maistre dorou

Maître doreur.

, dix solz taille qui valent quinze solz rante, sur Jehan Tailleret d'Iseure, six solz tail simple qui pas ne double

Tail simple qui pas ne double écrit sur un grattement.

ne tierce, et plus sur Jehan Baulard et Guillaume Thonias d'Iseure, trois boysseaulx froment, mesure Molins, sur le disine de Sep Fons

Sept-Fons, com. Dompierre-sur-Besbre, Allier.

, deux quartes froment a ladite mesure, sur Jehan Moiniault, deux quartes froment a ladicte mesure, monte ledit froment ung sextier et trois boisseaulx froment, mesure Molins, qui valent mesure Saint Pourcain six quartes deux coppes froment, apreciees a douze solz le sextier froment, valent dix et neuf solz, plus leur avons baillé soigle mesure Molins : sur Reynault Petit Dreu, ung sextier soigle sur le disine de Sep Fons, cinq sextiers soigle de rente, sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, quarte soigle, monte toute ladicte soigle six sextiers et quarte soigle mesure Molins, qui valent, mesure Saint Pourcain, huit sextiers quarte deux coppes, advalués a neuf solz le sextier, valent soixante et quinze solz de rante ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille avoine, mesure Molins : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, une quarte avoine, sur Guillaume, maistre dorou, quarte avoine, sur Jehan Tailleret d'Iseur, quarte avoine, monte ladicte avoine, mesure Molins, trois quartes, valent mesure Saint Pourcain ung sextier, apreciees valoir en deniers six solz le sextier, la somme de six solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en gelines : sur Jehan Denio, de Saint Sinphorien, deux gelines, sur Guillaume, maistre dorou, deux gelines, qui font par tout quatre gelines, advaluees six deniers la piece, valent deux solz ; plus leur avons baillé de ladicte mortaille en vin de rente, c'est assavoir : sur les potiers d'Avernie et leurs par comuns sur leur cloz, quinze sextiez de vin mesure Saint Pourcain, qui valent, a trente solz le tonnel de vin, vint et deux solz et six deniers tounois ; somme toute des parties dessudictes, advaluees en deniers, a nous advenues par la mortaille dudit feu Jehan Garniers, vint livres sept solz tournois de rente, par ainsi montent lesdictes deux parties, tant la rante acquise de feu Perrin de Boillon comme la rante a nous advenue par ladicte mortaille, soixante et cinq livres sept solz de rante en value ; resteroit a assoir de ladicte fondacion de six vings livres, oultre ce que dit est, la somme de cinquante quatre livres treze solz tournois, laquelle somme de cinquante et quatre livres treze solz nous avons baillee, delivree et assignee estre paiee esdiz religieux chascun an doresenavant perpetuellement sur nostre recepte de Sovigny, sur les plus cleors deniers de nos tailles d'aoust et sur noz cens de la saint Mchiel de ladicte recepte de Sovigny, par la main de nostre receveur oudit lieu, jusques ad ce que nous les ayons assignez ailleurs et autre part que sur ladicte recepte, ce que nous ferons et avons entencion de fere le plus tost que nous sera possible et, pour ce, reservons par nous et noz successeurs que toutes et quantesfoiz que nous assignerons et baillerons lesdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente ou partie d'icelle rante ailleurs et autre par que sur ladicte recepte de Sovigny, ladicte recepte de Socigny demorera quitte desdictes cinquante et quatre livres treze solz de rente et de ce que auront assigné ailleurs, soit tout ou partie, et seront tenuz lesdiz religieux de les prandre autre part, et pour ce que nous voulons nostredicte fondacion estre seure et asseuree perpuelement, nous avons promis et promettons garentir et deffendre esdiz religieux lesdictes six vint livres de rente en value, tant lesditz quarante et cinq livres aquises dudit feu Perrin de Boilon comme lesdiz vint livres sept solz venues de ladicte mortaille et lesdiz cinquante et quatre livres treze solz assignees sur noz tailles et cens de ladicte recepte et terre, et rente qui sera baillee en recompensacion d'icelle, envers tous et contre tous, et lesquelles six vint livres de rante randable nous avons amorti et amortissons perpuelement et volons que lesdiz religieux et leurs successeurs puissent tenir et porter doresenavant, perpetuelement posseder lesdiz six vins livres de rante dessusdictes comme amorties, sans ce que nous, ne noz successeurs, ne autre, les puissons jamaiz contraindre de les mettre hors de leurs mains, a faulte d'amortissement, et a tenir ferme et estable ceste presente fondacion et nostre garentaige dessudis, oblighons nous et noz hoirs et successeurs et ayans cause et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx perpuellement, lesquelz meubles et heritaiges pour ce fere volons estre venduz et adenerez a faulte de payement ou de garentie pour fournir et acomplir ceste presente fondacion et tout le contenu en ces presentes par toutes courtz et juridiccions seculieres et ecclesiasticques, ausquelles nous soubzmettons et oblighons nous et nosdiz hoirs et ayans cause, et les biens meubles et heritaiges de nous et d'eulx. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, senneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, chastellains de Molins, de Verneul et de Sovigny, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que nostre presente fondacion, en tant qu'il leur touchera, et a chascun d'eulx, facent tenir, entretenir et acomplir perpuelement, sans fere ne souffrir estre fait aucune chose au contraire, et avons ordonner que ces presentes lettres soient baillees et delivrees ausdiz religieux, et ce faisant iceulx religieux nous bailleront lettres autenticques seellees de leur seel esquelles ces presentes lettres seront inserees, par lesquelles ilz s'obligeront sur le veu de leurdicte religion et obligacion de leur temporel a fere la celebracion des messes, anniversaires, associacions de bienfaiz dessus declerés, et la semblable de ces lettres sera mise en nostre chambre des comptes avecques les lettres d'obligacion desdiz religieux. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre grant seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molin, le sixiesme jour d'aoust, l'an de grace mil quatre cent et cinquante.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ou estoient les prieur de Sovigny, gens des comptes, lieutenant du seneschal, advocat, procureur general et tresorier de Bourbonnois, messire Phelippe Mauvoisin, chevalier, maistre des eaues et fourestz, et autres,

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de Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_11_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_11_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..139079a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1450_11_06a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1450_11_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1953dans la reliure entre les folios 37 et 38 + + + +[1450 n. st.], 6 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonMillet, Olivier + + +A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par les bailli, juge et "autres du conseil" du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire. 200 x 150 mm. Archives départementales Loire, B 1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38, après l'acte du 27 mars 1450. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc.

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+ +[1450 n. st.], 6 novembreMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc.

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(Au verso) A noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers les bailli, juge et tresorier de nostre conté de Fourez.

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(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nagueres avons fait certain appoinctement avecques nostre amé et feal secretaire et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, Jehan Duet, par lequel lui avons accordé bailler et fere delivrer tous noz blez, gelline, criulz et autres memes ventes de ceste presente annee commencee a la saint Jehan dernier passee, comme ce plus a plain vous appera par noz lettres patentes a lui sur ce par nous octroïees. Si vous mandons que toutes lesdictes choses luy faictes bailler et delivrer par la forme et maniere contenue en nosdictes lettres, sans y faire reffus ou difficulté, et gardez qu'en ce n'ait faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le VIe jour de novembre.

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Charles.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1451_03_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1451_03_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..5172a6e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1451_03_23a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1451_03_23a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°78 verso et 79 recto + + + +1451 (n. st.), 23 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en l'absence du grand. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°78 verso et 79 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., après mise aux enchères, baille et délivre à Pierre Gordin, chancelier de Forez, pour trois années partir de la Noël dernièrement passée, avec faculté de transmission à ses héritiers en cas de décès durant ledit temps, tout le droit, profit et émolument des sceaux, grand et petit, de la cour de Forez, les protocoles et droits de protocoles qui sont échus depuis ledit jour de Noël et écheront au cours des trois ans, pour le prix de cinq cent soixante-dix livres, à payer chaque année en deux termes, droits qu'il exercera sans aucun contrôle, car ils relèvent de son office de chancelier ; il est en outre commis à recevoir les sommes dues sur les signets des greffiers des châtellenies de Forez, office pour lequel il devra rendre compte.

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+ +1451 (n. st.), 23 marsParis (Hôtel de Bourbon) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., après mise aux enchères, baille et délivre à Pierre Gordin, chancelier de Forez, pour trois années partir de la Noël dernièrement passée, avec faculté de transmission à ses héritiers en cas de décès durant ledit temps, tout le droit, profit et émolument des sceaux, grand et petit, de la cour de Forez, les protocoles et droits de protocoles qui sont échus depuis ledit jour de Noël et écheront au cours des trois ans, pour le prix de cinq cent soixante-dix livres, à payer chaque année en deux termes, droits qu'il exercera sans aucun contrôle, car ils relèvent de son office de chancelier ; il est en outre commis à recevoir les sommes dues sur les signets des greffiers des châtellenies de Forez, office pour lequel il devra rendre compte.

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(F. 78v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires par ‹nostre› commandement et ordonnance nostre chancellerie de Fourestz ou quoy que ce soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz, et aussi le petit seel de nostre court de Fourestz, ou quoy que soit l'esmolument de noz seaulx aux contrauctz et aussi lepetit seel de nostre court de Fourestz, ait esté mis puys nagaires en trie et denonciacion, et icelle triee et denonciacion publiees et fectes assavoir par noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Feurs et autres lieux de nostredit conté, et en icelles ait esté fait les mises cy aprés declerees, c'est assavoir sur Guillaume Martin a cinq cens livres, sur Pierre Grisolon cinq cens trente livres, en ce non comprinses les signés des chastellenies de nostredit conté et les prothocolles dellaissiez par les notaires trespassés, et soit ainsi que nous ayons fait savoir esdiz mecteurs et autres qu'ils venissent par devers nous en ceste ville de Paris pour faire autres mises, et aussi pour faire extrousse de l'esmolument desdiz seaulx au plus mectant et dernier encherissement, et depuys ledit Pierre Grisolon nous ait supplié et requis de le recepvoir au droit desdiz prothocolles delaissés par les notere trespassés a la somme de trente livres tournois chascun an, et par ainsi en somme toute faisant mise esdiz seaulx grant et petit et prothocolles de la somme de cinq cens soixante livres tournois pour chascun an, et depuis s'est presenté et comparu par devant nous Pierre Gordin, nostre chancellier de Fourestz, lequel nous a supplié et requis de lui bailler et delivrer l'esmolument de nosdiz seaulx grant et petit avec lesdiz prothocolles, et il nous paieroit chascun an la somme de cinq cent soixante dix livres tournois, savoir faisons que nous, actendu et consideré le long temps et terme que lesdictes choses ont demoré en denonciacion et torees, et que nul autre n'a fait mises par si devant plus hault de ladicte somme de cinq cens LXX livres t. par an, et que ledit chancellier est ydoine et souffisant pour bien regir et gouverner ledit office au bien et utilité de nous et de nostredit peuple et plus ydoine pour l'excercice de nostredicte justice que nul autres desdiz mecteurs dessus nommez, nous, a icellui Pierre Gordin nostre chancellier de Fourestz, pour lesdictes causes et autres a ce nous mouvans, avons baillé et delivré, baillons et delivrons par ces presentes jusques a troys ans commençans du jour de Noël dernier passé et cotinuellement ensuivant jusques a fin dudit terme de troys ans, tout le droit, prouffit et esmolument de nosdiz seaulx grant et petit, ensamble les prothocolles et droiz de prothocolles qui sont escheuz despuiz ledit jour de Noël dernier passé et eschevront durant ledit temps et espasse de troys ans, et ce pour ladicte somme de Vc LXX livres qu'il nous sera tenu de paier chascun an durant lesdiz troys ans, moytié a la feste de saint Jehan prochain venant et l'autre moytié a la feste de Noël ensuivant, et semblablement de an en an et terme en terme jusques a fin desdiz troys ans et d'un chascun desdiz termes et paiemens, es mains de nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot ou autre qui sera au temps ad venir en son lieu, et en ce faisant ledit Pierre Gordin et les siens demoreront quittes et paisibles envers nous et les nostres de tout ce qu'ilz auront paié a nostredit tresorier, et parmi ce nosdiz seaulx grant et petit seront baillé et delivrer entierement et plainement es mains dudit Pierre Gordin, lequel en usera en tenant les assises et autrement pour l'esmolument et prouffit de nosdiz seaulx, et tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est acoustumé de toute ancienneté, sans ce qu'il y ait contrerolle ne que nosdiz seaulx soient enfermés comme ilz ont esté puis nagueres par aucun temps, maiz en aura ledit Pierre Gordin la garde et administracion entierement, seul et par le tout, durans lesdiz trois ans luy et les siens, et parmi ces choses avons commis et ordonné ledit Gordin a recevoir les sommes des deniers a nous deues et provenant des signets des greffiers de noz chastellenies de Fourestz, en telles sommes et values comme par nous et les gens de nostre conseil resident en Fourestz lui seront baillé par especiale declaracion, et desdictes sommes nous sera tenu rendre compte tant seullement, car de l'adsencement de nosdiz seaulx, desdiz prothocolles, ne autres choses deppendant de sondit office de chancellerie ne nous sera tenu randre compte lui ne les siens durans lesdiz troys ans fers, seullement a nous paier les sommes dessus declerees ou a nostredit tresorier, et oultre avons voulu et accordé audit Gordin que s'il avenoit qu'il alast de vie a trespassement durans lesdiz troys ans, en icellui cas ses enffans et heritiers puissent tenir et porter lesdiz seaulx et droiz de prothocolles et en prendre les prouffiz et esmolumens en prenent entierement et par le tout comme eust fait et peu fere ledit Gordin et comme plus a plain dessus est contenu et declerés, sans le faire, mectre et donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et parmi ces choses ledit Pierre Gordin ne levera ou exigera, ne fera lever ou exiger de noz subgez (f. 79r.) soubz umbre desdiz seaulx ne autrement soubz couleur dudit office, fors seullement ce qui est deu de raison et acoustumé estre paié d'ancienneté, et ne fera ne souffrira esmolumenter ledit Gordin aucun contraictz se non qu'ilz soient grossoïés, signés et mis en forme publicque, et s'il fait le contraire des choses dessusdictes, l'esmendera envers nous et nostre justice. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge, procureur, tresorier de Fourestz, et a tous nous autres officiers, ou a leurs lieuxtenans, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit Pierre Gordin et les siens, de nostre present bail et adscensement et du contenu en ces presentes facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné durans lesdiz troys ans aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel de secret en absence du grant, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le XXIIIe jour de mars, l'an de grace mil quatre cens et cinquante.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel estoient le bailly de Fourestz, messire Loys Mareschal, messire Jehan du Chastel, le juge de Beaujeuloiz et autres presens.

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Millet.

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En haut à droite : Aujourd'hui, lundi aprés le dimenche de Misericordia, diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung, les lettres patentes devant escriptes, envoiees de Paris par monseigneur le duc aux gens de son conseil en Beaujolois, ont esté veues, leues de mot a mot a haulte voix a Villefranche en la chambre du conseil dudit lieu, et ont esté interimees et publiees par la forme et maniere que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles, en la presence de maistre Michiel de Rancié, licencié en loix, lieutenant de messires les bailli et juge, Philibert Sotison, procureur de Beaujolois, masitres Jehan Chalendat, licencié, Pierre Tenet, bachelier en loix, Jehan Labor, advocas et praticien, Humbert Maleval, greffier de la court de Beaujeul, noble Anthoine de Gleteins, escuyer, Pierre Portayse et Alexandre Pomeson, clerc habitans de Villefranche, et plusieurs autres. / Ainsi a esté fait. / Gayand. En haut à gauche : Registrate fuerunt presentes in camera comportorum Villefranche, in paprio rubea ordinaconis terre Bellijoci, super folio XXmo, cum earum publicum, per me mandatur / Gayand.

. 435 x 340 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1388/2, cote 62.
+Titres de Bourbon, II, p. 299, n°5854. +
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Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil.

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+ +1451 (n. st.), 20 avrilParis (Hôtel de Bourbon) + +

Ordonnance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., défendant aux procureurs de ses différentes terres de ne rien entreprendre ni exécuter sans délibération préalable faite et enregistrée en son conseil

Les éditeurs des Titres de Bourbon datent cet acte de l'année 1450. Les Pâques de 1450 ont lieu le 5 avril, celles de 1451 le 25 avril : Arthur Giry, Manuel de diplomatique, I, Paris, Alcan, 1925 (nouvelle édition), p. 261. Or cet acte est "donné (…) le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante". Le mardi saint étant cinq jours avant Pâques, ces dernières ont lieu le 25 avril. Cet acte est donc de l'année 1450 ancien style et 1451 nouveau style. Cela correspond à la mention dorsale apposée par le conseil du Beaujolais (cf. note précédente), qui déclare avoir reçu les lettres du duc envoyées de Paris et les avoir promulguées le "diziesme jour du moye de may, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung". Cela correspond également au seul séjour connu du duc à Paris début 1451.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme depuis que sommes derrenierement venu en ceste ville de Paris il soit venu a nostre cognoisssance que plusieurs causes et procés ont esté et sont introduiz et meuz tant en la court de Parlement que par devant les maistres des requestes d'ostel de monseigneur le roy et autres ses officiers et ailleurs, esquelx procés nous avons esté mis ou envelopé bien ligierement par aucuns de noz procureurs et leurs substituz et autres noz particuliers officiers en nosdiz païs, et tout en faveur et a l'instigacion ou pourchas d'aucuns autres particuliers ausquelz les matieres desdiz procés touchent principallement, et pour leurs interestz et prouffiz sans aucune raison, et mesmement sans avoir souffisant ne deu conseil ou aucune deliberacion sur ce avecques noz conseillés et principaulx justiciers et officiers en nosdiz païs, lesquelx doivent savoir et mieulx congnoistre noz droiz et interests des cas et matieres qui surviennent en nosdiz païs que autres, et, que plus est, pour intenter et soustenir lesdiz procés, nozdiz procureurs, leurs substitutz et autres noz officiers particuliers, ont acoustumé de eulx aidier et faire excecuter les commictimus comme autres lettres obtenues de mondit seigneur le roy en nostre nom, en faisant souvent aussi et donnant admiction en nosredit nom a plusieurs personnes favoraiblement et sans cause raisonnaible, et oultre, tant pour ceste occasion que autrement, nosdiz procureurs, leurs substituz et autres noz officiers particuliers bien souvant font proceder contre noz subgiez et autres trouvez et demourans en nosdiz païs, par prinse, incarceracion et detencion de leurs personnes sans avoir sur ce mandement exprez de nosdiz principaulx justiciers et officiers ainsi qu'il appartient, dont plusieurs grans vexacions et dommaiges sont ensuiz et pevent chascun jour ensuyr, et autres a plusieurs et diverses parties tant noz subgiez que autres, laquelle chose ne vouldrions aucunement souffrir ne tollerer, savoir faisons que, ces choses bien considerees et advisees, et mesmement lesdictes vexacions que nosdiz subgiez et autres par telz moyens exquis souffrent et pourroient souffrir indeuement et sans cause, et qu'il n'est pas vraysemblable que nosdiz principaulx justiciers et officiers, s'ilz estoient de ce advertiz, voulsessent conseillier ne permettre telles voyes de proceder ne lesdiz procés ainsi ligierement commancez sans aucun prouffit a nous, ains avec charge et a la grant fault de nosdiz subgiez, et plus ou temps a venir pourroit estre se par nous sur ce n'estoit pourveu d'aucun bon remede et convenable, pour quoy nous, desirans bonne justice estre fete et gardee a nostre povoir et obvier a toutes faveurs et vexacions indeues en tous nosdiz païs, et pour autres instes causes et raisons a ce nous mouvans, par l'adviz et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que doresenavant aucuns noz procureurs, leurs substituz ou autres noz officiers, quelxconques particuliers en tous nosdiz païs, ne soient si hardiz ne osez de faire excecuter les lettre de nostredit commictimus ou autres lettres obtenues en nostre nom de mondit seigneur le roy ou d'autre, ne aussi eulx adjoindre ou prendre adveu en aucune cause ou procés avecques ou en faveur de personne quelconque, ne aussi impetrer provision, mandement ou autrement prendre, commancer ou poursuir cause ne procés en nostredit nom par devant les justiciers et officiers de mondit seigneur le roy ou autres quelxconques autres que les nostres, ne pour ce ou autrement procedez ausdiz prinse, detencion et incarceracion, ou autres vexacions indeues, sans premierement et jusques a ce que par les gens de nostre conseil et principaulx justiciers et officiers en chascun de nosdiz païs, c'est assavoir chascun en droit soy, ait esté advisé, deliberé, conclud ou mandé de ainsi le faire, et que ladicte deliberacion soit fete et enregistree es papiers et registres acoustumez de ainsi faire en telz cas en nosdiz païs, lesquelles choses dessudictes par nous ainsi ordonnees comme dit est nous voulons estre gardees et observees sans aucunement enfraindre, pour le bien de nous et de tous noz subgiez, en signiffiant a tous nosdiz justiciers, officiers et subgiez, et a chascun d'eulx, si comme a luy apartiendra, que se ou temps a venir aucuns sont trouvez faisans ou venans au contraire de nosdictes ordonnance et voulenté, nous en ferons faire reparacion et pugnicion tant par privacion de leurs offices que autrement, ainsi qu'il appartiendra par raison. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous noz justiciers et officiers de nosdiz païs quelxconques, presens et avenir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que noz presentes voulenté et ordonnance et autres choses dessus contenues ilz gardent et entretiennent de point en point, sans aucunement venir ou faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire en quelque maniere ou soubz quelques couleur que ce soit, et affin que nul ne puisse de ce pretendre cause d'ignorance, qu'ilz facent publier noz presentes lettres chascun en droit soy aux lieux acoustumez, et aussi les enregistrer ensemble ladicte publicacion esdiz papiers et registres comme il est acoustumé en tel cas de faire, car ainsi par la deliberacion de nostredit conseil l'avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons estre fait, nonobstans quelxconques usaiges sur ce fais le temps passé au contraire. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, soubz nostre seel de secret en l'absence du grant, le mardi saint, vintiesme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient le patriarche d'Anthioche, evesque de Poittiers, le seigneur de Chaumont, le seigneur d'Appinat, le bailly de Fourez, le juge de Beaujeulois, maistres Jehan Luylier, Jehan Piedefer, Jehan Suren, Pierre de Culant et autres,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1451_05_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1451_05_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..5bd4852 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1451_05_17a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1451_05_17a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1368/2cote 1607 + + + +1451, 17 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original français sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé

La partie haute du document, notamment à droite, est tâchée, rendant la lecture difficile quand elle n'est pas irréalisable sur les neuf premières lignes. Le parchemin est en outre froissé, occasionnant de nouvelles difficultés. Dans la transcription, (trou) signifie que l'encre est effacée ; un mot entre crochets [ ] que seulement une partie du mot est effacée, sans empêcher sa restitution ; enfin un mot entre crochet suivi d'un point d'interrogation est une proposition pour combler un trou.

. Charles, a tous et religieux sont ornementés de cadelures sur la première ligne. 500 x 500 mm., dont repli 73 mm. Paris, Archives nationales, P 1368/2, cote 1607.
+Titres de Bourbon, II, p. 302, n°5879. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme la transaction passée en 1313 entre Guichart VI, sire de Beaujeu, et le couvent de Saint-Pierre-lès-Mâcon au sujet de la justice des lieux de Misery et Flury, en dépit de son inapplication par ledit couvent depuis cinquante ou soixante ans, en stipulant que les justiciables du couvent seront tenus aussi bien que ses autres sujets de la châtellenie de Thoissey à contribuer aux réparations, gardes, dons et tailles.

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+ +1451, 17 maiParis + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confirme la transaction passée en 1313 entre Guichart VI, sire de Beaujeu, et le couvent de Saint-Pierre-lès-Mâcon au sujet de la justice des lieux de Misery et Flury, en dépit de son inapplication par ledit couvent depuis cinquante ou soixante ans, en stipulant que les justiciables du couvent seront tenus aussi bien que ses autres sujets de la châtellenie de Thoissey à contribuer aux réparations, gardes, dons et tailles.

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Charles, duc de Bourbonnois [et d'Auvergne], conte [de Clermont] et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme les religieux, prieur et couvent [de] Saint Pierre les [Mascon] [nous ont ?] par plusieurs foiz supplié et requis que [les] voulsissions laisser et souffrir joÿr et user de la juridiccion et justice des lieux et appertenances de Miserie et Flurie, a eulx appertenans, se comme ilz [disent], par lettre de composicion et (trou) ja pieça fetes entre feu messire Guichart, seigneur de Beaujeu, d'une part, et lesdiz religieux, prieur et covent d'autre, esquelles jurisdiccion et justice noz gens et officiers de Beaujeulois ou quoy que soit [en nostre chastellanie de Toyssey] (trou) [ont empeschees] et mises en nostre main, pour ce que lesdiz lieux et appartenances de Miserie et Flurie sont situés et assiz en nostredicte chastellenie de Toissey, et par consequent les [disoient estre] de [la jurisdiccion et] justice car il ne leur [apparoit] point du contraire, [ne que] lesdiz religieux en eussent joÿ ne usé de long temps ne en maniere vallables, lesquelz religieux disoient au contraire et [l'ont feroient preuve tant] par lesdictes lettres de composicion que par usance souffisant, surquoy eussions appoincté nosdiz officiers et autres gens de nostre conseil en Beaujeulois veoir et visiter lesdictes lettres de composicion, usance, exploiz et autres tiltres dont lesdiz religieux se vouldroient aidier, et les oÿr et aussi nostre procureur, a tout ce qu'ilz et chascun d'eulx vouldroient dire et alleguer sur ce l'une partie contre l'autre, et, ce fait, nous rapporter et certiffier la verité de la matiere ensemble leurs avis, [pour y] ordonner comme il appertiendra de raison, lesquelz noz officierz et conseillers, fait et executé ce que dit est, nous aient relaté avoir veu et leu de mot a mot les lettres de composicion dont dessus est fete mencion, avec quelque pon

Pon de registres : sic. Comprendre pan de registres, c'est-à-dire "partie de registres".

de registres et exploiz tres vieils et enciens produiz par lesdiz religieux touchans ladicte usance, desquelles lettres de composicion nout ont rapporté la teneur estre telle. [Ici est vidimé l'accord passé au mois de juillet 1313 entre Guichard VI, seigneur de Beaujeu, et Gaufred, prieur de Saint Pierre les Mâcon.] Et que de la part de nostredit procureur a esté fort obici et debatu au contraire, disant que lesdictes lettres de composicion estoient et devoient estre de nulle valeur, consideré l'antiquité d'icelle, et que lesdiz religieux n'avoient aucunement usé de ladicte justice et n'en apparoit en forme vallable au moins despuiz cinquante ne soixante ans en ca, ou quoi que fust despuiz temps souffisant que prescripcion n'en fust et eust esté encourue et le droit avons requis, et lesdiz religieux tousjours replicquerent le contraire, et que se de fresche memoire usé n'en avoient, ce avoit esté par l'empeschement des guerres et divisions de ce royaume, dont de bonne equité devoient estre relevez, et tout oy, veu et consideré, combien que lesdictes lettres de composicion soient saines et entieres, toutesvoyes oyes les raisons et replicques de nostredit procureur, pour ce que de tres longtemps lesdiz religieux n'ont usé de ladicte justice et que lesdictes guerres dont se excusent ne ont eu aucun cours du costé de l'empire ou sont situez lesdiz lieux de Meserie et Fluries, a semblé a nosdiz officiers et gens de conseil la chose estre fort doubteuse et de droit ne pourroit estre dessise sans grant flruppide de conscience, savoir faisons que nous, consideré ce que dit est, et car ne voldrions aucune chose retenir de ladicte eglise, ains accroistre et augmenter les droiz et prerogatives d'icelles, avons, par l'advis et deliberacion de nosdiz officiers et gens de conseil, sur ce comme de chose doubteuse et incertaine, appoincté, ordonné, passé et accordé, appoinctons, ordonnons, passons et accordons par ces presentes ce qui s'en suit : c'est assavoir que doresenavant lesdiz religieux, prieur et couvent de Saint Pierre lez Mascon auront, joÿront et useront paisiblement et sans contredit de la juridicion et justice desdiz lieux de Miserie et Flurie et leur appertenance selon la fourme et maniere contenue et declairees esdictes lettres de composicion dessus transcriptes, sanz y riens muer ne changer, sauf et reservé toutesvoyes que les hommes et tenemens sur lesquelz iceulx prieur et couvent pretendent avoir ladicte justice seront et demoreront tenuz et abstrains de ressortir et contribuer entierement audit lieu de Toyssey avecques noz hommes et subgets de ladicte chastellenie en reparacion et fortifficacions, cappitainnaige, guet, garde et aussi en tous dons et taillez que nous seront faiz, donnés et mis sus de par nous et noz successeurs en ladicte chastellenie de Toissey, et en tous autrez faiz et contribuables, reservant aussi a nous noz ressort, souveraineté et autrez droitz seignoriaulx, et sans prejudice d'iceulx en aucune meniere. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailly, juge et procureur de Beaujeuloys, cappitaine, chastellain et procureur de Toissey, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et ad venir, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que s'il leur appert desdictes lettres de composicion et leur contenu estre tel que dessus est decleré et transcript, ilz facent, laissent et soufrent lesdiz religieux, prieur et couvent joÿr et user plainement, paisiblement et perpetuellement desdictes juridiction et justice de Miserie et Flurie soubz les condicions et reservacions dessus touchees et declairees, sanz leur faire ou donner, ne soufrir estre fait et donné ores ne pour le temps ad venir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, maiz iceulx empeschemens et main mise esdictes juridictions et justice ostent et lievent et les leur mettent a pleine delivrance, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Et affin que ce soit ferme et estable chose a tousjours maiz, nos avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autrez choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Paris, le dix septyesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens cinquante et ung.

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Par monseigneur le duc, messire Loys Mareschal, sire d'Apinac, chevalier, et autres presens,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1451_05_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1451_05_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..65c7ed4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1451_05_30a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1451_05_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1981cote 10 + + + +1451, 30 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu, jadis scellé du grand sceau en cire rouge

Nos Ludovicus de la Vernade, miles, consiliarius et cambellanus domini nostri ducis, eiusque presidens in comictatu Forensis, notum facimus universis presentes licteras inspecturis que nos hodie quinta mensis augusti, anno domini millesimo IIIIC LIIdo, vidimus, legimus et de verbo ad verbum legi et collacionari fecimus per duos notarios subscriptos quasdam licteras sigillo magno domini nostri ducis cera rubea sigillatas, sanas, integras, omnique suspicione carentas, quarum tenor talis est. [Ici est vidimé l'acte de Charles Ier.] In quorum premissorum robur et testimonium, nos presidens presatus has presentibus licteris transcriptus sigillum curie Forensis duximus apponendum. Actum et datum anno et die quibus supra. [Suivent des mentions de collation et signatures des notaires François Paparin et [Manigler ?]].

.
+B. Vidimus sur parchemin du 5 août 1452, par Louis de la Vernade, chevalier, conseiller et chambellan du duc, président de Forez, signé par deux notaires. 350 x 155 mm., dont repli 10 mm. Archives départementales Loire, B 1981, cote 10. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 58. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Bonodelun, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle de l'église de Saint-Bonnet-le-Château, fondée par la duchesse Anne Dauphine, vacante par la mort de Mathieu Teverneri, prêtre.

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+ +1451, 30 maiParis + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Bonodelun, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle de l'église de Saint-Bonnet-le-Château, fondée par la duchesse Anne Dauphine

Voir les actes de la duchesse Anne Dauphine du 15 décembre 1415.

, vacante par la mort de Mathieu Teverneri, prêtre.

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Karolus, dux Bourbonensis et Alvergnie, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilectis et fidelibus nostri ballivo et iudici Forensis, et eorum cuilibet, aut eorum locatenentibus quibuscumque, salutem. Notum vobis facimus que nos cappellam seu vicariam perpetuam in ecclesia Sancti Boniti nostri, per bone memoriae dominam Annam Delphinam, aviam nostram, in altari beate Marie et ad honorem eiusdem, in predictam ecclesiam fundatam, ad presens liberam et vaccantem et ad nos pleno iure spectantem per obitum dominum Mathei Teverneri, prebiteri quondam, prout fertur dilecto nostrum Andree Bonodelun, clerico, dedimus et contilimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu. Earum serie vobis madamus quathinus ipsum Andream Bonodelun, aut eius procuratorem pro eo, in saysinam et possessionem ipsius cappelle ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, et de eudem et eius fructibus redditibus et emolumentis universis gaudere paciffice et quiete faciatis et permictatis ac integre et plenarie per eos intererit responderi amoto ab inde et obedice. In quorum testimonium, et ad maiorem firmitatem, nostrum sigilum has presentibus duximus apponendum, nostro in alienus et alio quotimus jure salvo. Datum Parisius, penultima die mensis maii, anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo.

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Per dominum ducem.

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Millet.

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[En-tête] Rochefort. Lettre comme monseigneur le duc a donné a Jacques de Bourbon, escuyer, seigneur d'Aubigny, le chastel et chastellenie de Rochefort, assis au pays et duché de Bourbonnois. [Mentions finales] Ces presentes lettres ont esté expediees et enregistrees en la chambre des comptes de monseigneur le duc par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le duc fait de bouche a monseigneur le chancellier, et aussi par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur le chancellier et de messeigneurs de ladicte chambre des comptes, le VIIIe jour de mars, l'an mil CCCC cinquante et ung. / Extrait d'un grant papier et registre estant en la chambre des comptes a Molins, et collationé audit papier du commandement de messires desdiz comptes, par moy, F. Araby.

. 210 x 295 mm. Paris, Archives nationales, P 1358/2, cote 571
+C. Copie sur parchemin, réalisée à la requête du procureur général du roi le 21 février 1538. Paris, Archives nationales, J 953, cote 38. +Titres de Bourbon, II, p. 303, n°5889. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d'Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l'hommage et le ressort. La terre de Jenzat n'est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d'utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d'une chapelle dans son palais de Riom.

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+ +1451, aoûtParis + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en considération du mariage de son cousin Jacques de Bourbon-Carency, seigneur d'Aubigny, avec Antoinette de la Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur du Montel de Gelat, donne audit Jacques de Bourbon et à ses descendants la châtellenie de Rochefort (com. Saint-Bonnet-de-Rochefort), en retenant l'hommage et le ressort. La terre de Jenzat n'est pas comprise dans la donation, car elle appartient au douaire de Jeanne de Revel, veuve de Jacques de Chatillon, seigneur de Dampierre et Revel, et car le duc a déterminé d'utiliser les revenus de cette terre pour la fondation d'une chapelle dans son palais de Riom.

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+Texte établi d'après B. +

(F. 1r.) "Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous presens et a venir, salut. Comme par naguers ayons fait ouvrir parolles et traictié de mariage de nostre tres chier et amé cousin Jaques de Bourbon, ‹escuyer›, seigneur d'Aubigny, et de nostre tres chier et amé cousine, damoiselle Antoinette de la Tour, voyne de feu Jaques Aubert, en son vivant escuyer, seigneur du Monteil de Gelat, et laquelle nostre cousine, a nostre

Nostre suivi de requeste, barré.

priere et requeste, a voulu et consenti audit mariage et icellui fere et acomplir pour l'amour de nous, moyenant ce que nostredit cousin eust aucune chevance raisonnable pour aider a supporter ses charges, et aussi de quoy nostredit cousin peult donner et constituer douhaire a icelle nostre cousine au traictié et prolocucion dudit mariage, et soit aussi que pour faveur et contemplacion dudit mariage a venir et pour icellui acomplir, nostre trés chier et amé cousin messire Jehan de Bourbon, pere dudit Jaques, et aussi nostre tres chier et amé cousine sa femme, mere dudit Jacques, et nostre tres chier et amé cousin Loys de Bourbon, leur filz ainsné, frere dudit Jacques, aient fait donnacion, cession et transport audit Jaques de Bourbon du chastel, chastellenie, terre et chevance d'Aubigny, situee et assise au pays de Picardie, avecques autres terres et chevances et revenues plus applain contenues et desclairés es lettres de donnacion sur ce escriptes, savoir faisons que nous, de nostre certaine science et propos deliberé, pour l'amour et singuliere dilection que nous avons a nostredit cousin Jaques de Bourbon, et pour faveur (f. 1v.) et contemplacion dudit mariage a venir de luy et de nostredicte cousine la demoiselle de Monteil, et afin que icelluy mariage se face et accomplisse ainsi que nous le desirons, a icelluy Jaques de Bourbon nostre cousin, et aux enffans masles descendans dudit mariage a venir, avons donné, concedé, octroïé et transporté, et de grace especial par ces presentes donnons, concedons, octroïons et transportons nostre chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort, ainsi comme elle se comporte avecques tous ses droiz de jurisdicion et justice haulte, moyenne et basse, fiefz, rerefiefz, cens, rentes de deniers, de blez ou autres tailles personnelles et reelles, peages, tributz, maneuvres, corvees, peisches et droiz de peisches et de chasses, boix, buissons, soient gros boix de fourestz ou revenans, et generalement tous droiz et revenues quelxconques deues et acoustumees estre payees d'ancienneté a cause de nostredit chastel et chastellenie de Rochefort, et tout ainsi et par la forme et maniere comme en joÿst a present dame Jehanne de Revel, voyne de feu messire Jacques de Chastillon, quant vivoit chastelain et seigneur de Dompierre, en est toutesfoy excluz et non comprins la terre et seigneurie de Genzat et ses appartenances et appendances quelzconques, tant pour ce que d'ancienneté ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances estoit terre separee et divisee dudit Rocheffort, que aussi pour ce que pieça avons proposé et determiné de bailler, delaisser et dedier ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances ou aucune partie d'icellle pour la fondation de nostre chapelle que avons entencion de fonder en nostre palaiz de nostre ville de Riom en Auvergne et, aussi, reservé et retenu a nous et a noz successeurs a cause de nostre duchié de Bourbonnois et de celles de (f. 2r.) noz chastellenies a qui il appartient d'ancienneté les fief et hommaige, ressort et souveraineté et droiz de fief et de ressort dudit chastel et chastellenie de Rocheffort, et sesdictes appartenances telz comme il appartient en tel cas, et de plus habundant grace avons voulu et consenty, voulons et consentons par ces presentes lettres que nostredit cousin Jaques de Bourbon puisse et luy soit chose loysible au contrault dudit mariage et pour icellui faire et acomplir, donner et bailler en douhaire a icelle nostre cousine la demoiselle du Monteil lesdiz chastel, chastellenie, terre et chevance de Rochefort avecques ses droiz et appartenances quelzconques, ainsi par nous donnez comme dit est, et tout ainsi que nous mesmes ferions ou fere pourrions se nous estions presens en nostre personne au contract et traicté dudit mariage de nosdiz cousin et cousine dessus nommez, et de faire ladicte constitution de douaire avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces mesmes presentes licence, auctorité, puissance et mandement especial audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, et pour ce que es lettres que autresfoy avoient esté fectes estoit comprins en ladicte donacion ladicte terre de Genzat et sesdictes appartenances avec ledit chastel et chastellenie de Rochefort, et ayans esté advertiz que ladicte terre de Genzat n'estoit pas des appartenances dudit chastel et chastellenie de Rochefort d'ancieneté, jacoit ce que ladicte dame de Revel tenoit le tout a douhaire et a viagé, et que aussi avons proposé longtemps par avant ladicte donnacion applicquer ladicte terre de Genzat ou aucune partie d'icelle a ladicte fondation de nostredicte chappelle comme dit est, lesdictes lettres ont esté refaictes et remises en ceste forme, et lesdictes premieres lettres cassees, adnullees et mises au neant. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, seneschal, procureur et tresorier de Bourbonnois, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieuxtenans, (f. 2v.) et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que icelluy Jaques de Bourbon, nostre cousin, de ceste presente donnacion et transport, et de toutes les autres choses en ces presentes lettres contenues et declerees, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, entierement et par le tout, perpetuellement et a tousjours maiz, sans luy fere mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ores ou pour le temps a venir au contraires, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Jaques de Bourbon, nostre cousin, l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est, nonobstant quelzconques ordonnances fetes sur le fait de noz dommaines et autres choses a ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Paris ou moys d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung.

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Par monseigneur le duc

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "et estoit escript en dessoubz en marge".

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Millet.

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L'exemplaire B. indique : Et scellees en lacs de soye et cire verte. Et sur le dos est escript "Expedite et registrate fuerunt presentes littere in camera compotorum domini ducis, de precepto domini cancellarii et dominorum dicte camere, vigesimo octavo die, mensis novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo", signé : "Gaget".

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+B. Copie collationnée sur papier du XVIIIe siècle

Mention finale : Collationé par nous, conseiller maitre a ce commis, Lantines.

. Paris, Archives nationales, K 188, cote 24/4.
+Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236 verso. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l'occasion de la fondation d'une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410.

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+ +1451, 25 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne aux Célestins de Vichy le lieu dit du Chateller, à Billy, pour asseoir quarante-quatre livres de la rente à eux donnés par Louis II, à l'occasion de la fondation d'une messe perpétuelle dans leur couvent, en 1410.

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(F. 1r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monsieur le duc Loys, que Dieu absoille, jadis duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chambrier de France, en faisant la fondation et construction de l'eglise et monastere des religieux, prieur et couvent des Celestins de la Sainte Trintié de Vichy, eut fondé et dotté ladite eglise et monastere de cinq cent livres de rente sur aucune ses terres, receptes et domaine par maniere d'assignation et soubz telle condition que toutesfois que qu'il luy plairoit, ou a ses successeurs, asseoir ailleurs, qu'ils le pourroient faire et descharger lesdites receptes et domaines, comme plus a plain est contenu es lettres de ladite fondation sur ce scellees, et il soit ainsi que entre autres assignations desdites cinq cent livres lesdis religieux eussent été assignés par tres longtemps de la somme de quarante et quatre livres sur notre (f. 1v.) recepte de Billy et aucunes parties d'icelles, c'est assavoir sur les heritiers feu Guillaume Viales, dis poullallier, sur les Moulins dix livres tournois, sur les fermes des baut et hales de Varennes vingt livres tournois, sur les fours dudit lieu de Varennes quatorze livres tournois, qui sont en somme lesdits quarante et quatre livres tournois, mais pour ce que ladite fondation n'etoit pas assise certainement, et pour la distance et diversité desdites asssignations, et pour ce que plusieurs fois leur failloit recevoir ladite somme par la main de notre receveur, lequel, obstant autres charges et assignations dont il etoit chargé, ne les a pas toujours payé es termes deus, leur a convenu le temps passé souffrir plusieurs travaulx, voyages, frais, missions et députés, et pour ce nous aient par plusieurs fois supplié qu'il nous pleut asseoir certainement leurdite fondation et leur bailler et delivrer ung lieu appellé le lieu de Chateller

Chateller suivi d'une rature et d'une tâche d'encre.

assis en nostredite chatellenie de Billy pour lesdites quarente quatre livres de rente et en descharger notredite recepte, et pour telle autre somme qu'il nous plairoit, et a leurdite requeste et afin de savoir au vray la value de ladite terre et chevance de Chateller, (f. 2r.) nous leur ayons baillé par aucun temps a lever soubz notre main ladite

Le scribe a d'abord écrit franc (franchise ?) puis a barré.

terre, et avecques ce fait enquerir la verité par nos amés et feaux conseillers maistre Estienne de Bar, l'ung des maitre de notre Chambre des comtpes, et Chatare Verue, substitue de notre procureur a Chantelle, lesquelx nous ayent rapporté qu'ilz trouvent veritablement, tant par temoings dignes de foy que par les papiers et recepte de ceux qui ont levé ladite chevance le temps passé, que icelles terre, lieu et chevance de Chateller, avecques tous ses droits et appartenances, terres, prés, bois, cens, rente, hommes et femmes taillables et autres appartenances quelzconques, hormis le guest et la justice, ne vault point plus desdites quarante quatre livres de rente, pour laquelle rente lesdits religieux sont contents de prendre ladite terre comme dit est ; scavoir faisons que nous, considerans ce que dit est, voulant la fondation et sainte devotion de notredit seigneur et ayeul estre ferme et estable, et descharger et affranchir notredite recepte, et aussi preserver lesdits religieux des dangiers, peines, frais et despens afin qu'ils continuent plus devotement le divin service et prient Dieu pour nous et nos successeurs comme leurs bienfacteurs, fondeurs et patrons, (f. 2v.), et que soyons participans es devotes messes, heures, vigiles, obseques et oraisons dudit monastere et de toute leur religion, de notre certaine science et grace especial se mestier est, par l'advis et deliberation de notre conseil, avons

c. Avons suivi de nous raturé.

baillé, transporté et delivré, par la teneur de ces presentes baillons, transportons et delivrons a perpetuel esdits religieux de ladite eglise et monastere de la Sainte Trinité de Vichy, pour et en assiete, payement et acquit desdites quarente quatre livres de rente et en descharge de notredit lieu de Billi, ledit lieu, terre et chevance de Chateller, avecques ses appartenances, terres, prés, pastureaulx, bois, buissons, garennes, estangs, pescheries, cens, rente, revenus, hommes et femmes taillables, charroix, corvees, maneuvres et autres droits et appartenances

d. Et appartenances suivi de terres, prés, pastureaulx, bois, buissons raturé.

quelsconques, sauf et reservé avons et a nos successeurs toute justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse avec ses deppendances sur lesdits lieu, terre, chevance, hommes et femmes et autres choses dessusdites, et aussi les guet et droit de guets dudit lieu. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, seneschal, tresorier et procureur general de Bourbonnois, chatellain et receveur de (f. 3r.) Billy, et a tous nos autres justiciers, officiers et a leur lieuxtenants et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdits religieux et leurs successeurs ou dit monastere de Vichy de notre presente assiete, bail, transport et delivrance desdits lieux, terres et chevance, ainsi que dit est transportees et delivrees, les facent, seuphrent et laissent joïr et user plainement, sans leur faire ou donner aucun destorbier au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours més, nous avons fait mettre notre scel a cesdites presentes, sauf notre droit et l'autruy. Donné en notre ville de Moulins, le vingt cinquiesme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante et ung.

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Par monseigneur le duc en son conseil

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication "signé sur le reply".

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P. de Culant.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_02_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_02_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..567aa53 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_02_12a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1452_02_12a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1361/1cote 946 + + + +1452 (n. st.), 12 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 320 x 345 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1361/1, cote 946. +Titres de Bourbon, II, p. 304, n°5900. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage.

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+ + 1452 (n. st.), 12 févrierMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça eussions acquis en la ville de Salers es montaignes d'Auvergne une place ou peason de maison d'intencion et vouloir de y bastir ou faire bastir ung auditoire pour tenir les assises et la court principal de nostre baillage desdictes montaignes d'Auvergne, lequel auditoire encorez n'a esté fait, basty ne ediffié, ains est demouree ladite place despuis ladicte acquisicion inutille a nous pour ce qu'elle n'est pas bien disposee en lieu que la puissions faire bastir ne ediffier, pour ce que en icelle ville de Salers n'avons aucuns officiers ne aussi aucun domaines, ne prestz d'illec boix ne autres matieres pour bastir et edifier ladicte place que ne nous feust chose tropt sumptueuse et de tropt grande despense et, pour ce, voulans pourveoir a ce que ladicte place ne devienne inutille et qu'elle soit convertie et employé a nostre prouffit et utillité, savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil residens entour nous, avons assensé, baillé, délivré et perpetuellement transporté, et par ces presentes baillons, assenssons, delivrons et transportons, et pour le pris et somme de six deniers tournois de cens pourtans directe seignorie, a nostre amé et feal escuier Naudin de Valens, nostre procureur esdittes montaignes d'Auvergne, ladicte place ou peason de maison assise en la ville de Salers, esdictes montaignes d'Auvergne, situé en la place appeler de Barrouse, tenant d'une part a ladicte place publicque appelee de Barrouse et d'autre part a la muraille et clousture nouvellement faicte en ladicte ville de Salers, et d'autre part alort au vergier des heritiers de feu Renaud Rays, et d'autre part alort ou vergier des heritiers de feu Jehan Gary de Salers, et tenant au chemin ou charroy par lequel l'en va de ladicte ville de Salers a Fontanges, et laquelle place ja pieça nous acquisines

Sic.

par tiltre d'achapt d'ung nommé Estienne Bertrand et Catherine Garyne, sa femme, si comme plus a plein peust appareoir par les lectres de l'achapt sur ce faictes et receues par maistre Durant Faurre, notaire de la court de noz seaulx aux contraulx ordonnee et estably de par nous esdictes montaignes d'Auvergne, et parmi ce ceste presente assense, bailli et transport, ledit escuier et les siens perpetuellement nous serons tenus de paier chascun an a chascune feste saint André appostre ladicte somme de six deniers tournoys de droit cens pourtans directe seignorie, et moyennant ces choses icellui escuier sera tenu, et les siens, de bastir et ediffier une bonne maison en icelle place et peason de maison, en laquelle maison aura lieu convenable et place suffisante et ydoyne pour tenir les assises et court de nostredit baillaige desdictes montaignes d'Auvergne, a couvert et bien convenablement et honno-rablement, comme en tel cas appertient, et est assavoir que nous avons retenu et reservé, retenons et reservons par ces presentes lectres toute justice et droit de justice en icelle place et maison dessus declairees et confirmees, sans ce que nul autre y est droit ne justice en quelque maniere que ce soit fors seulement et excepter monseigneur le roy en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx chancellier, gens de noz comptes, seneschal d'Auvergne, bally desdictes montaignes d'Auvergne, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appertiendra, que icellui Naudun de Valens et les siens perpetuellement, et qui de lui auront cause, de nostre presente assense, bailli, cession et transport faissent, laissent, seuffrent joÿr et user plainnement et paisiblement, perpetuellement et a tousjours maiz, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Naudin de Valens l'avons octroyé et octroyons de grace especial si mestier est. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté et valeur, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, le douzeyesme jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_05_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_05_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..3059eb3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_05_11a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1452_05_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°5 recto et 5 verso + + + +1452, 11 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°5 recto et 5 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., change le nom de l'office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu'à ce que ledit de la Vernade quitte son office.

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+ +1452, 11 maiMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., change le nom de l'office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu'à ce que ledit de la Vernade quitte son office.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme par cy devant le temps passé l'office de juge et de judicature ordinayre de nostre conté et ressort de Fourez ait esté vulgairement nommé et appellee juge de Fourez, et soit ainsi que ledit non et vocable de juge soit comme a chascun justiciez, voyre aiant basse justice, tant en nostredit conté de Fourez que es autres lieux circumvoisins ou il a justice ou excercice de justice, pourquoy nous a semblé et semble que ledit office, par les plebeains et gens de bas estat est advillés, mesprisé et comtempné, et l'ont les subgiez en moins d'estimacion, honeur et reverence qu'il n'aroient si ledit office de judicature ordinayre estoit autrement nommé et vulgairement appellé, pour quoy nous, ayans consideracion a ce que dit est, et aussi aux vertus, merites, science, prudence, esta et autorité de la personne de nostre amé et feal chivalier, consellier et chambellan, messire Loïs de la Vernade, lequel puis aucun temps en ce a excercé ledit office de juge de Fourez, auquel office et en plusieurs autres grandes et notables charges par nous a lui ordonnees et commises s'est tousjours bien notablement et honorablement gouverné et conduyt au bien et honeur de nous et de nostre seigneur, tellement qu'il en est digne de especiale recomandacion envers nous, et pour ce est il que nous, en faveur et contemplacion de nostredit chevalier, et pour sa personne seulement, de nostre certaine science et propre volunté, avons changé, transmué et converti, et par ces presentes lettres changeons, transmuons et convertissons le nom et vocable de juge de Fourez au non et vocable de president de Fourez, volons et nous plaist que par tous soit ainsi appellé et nommé tant en escriptturez en commun lengage de parler que autrement en quelque maniere que ce soit ou puis estre doresenavant durant ledit temps que nostredit chevalier, conseillier et chambellan tiendra et excercera ledit office de judicatue ordinayre et sanz ce que ledit non de president trespace a son successeur audit office de juge et judicature ordinayre, et aussi sans prejudice des droiz, preheminences et prerougatives de nostre bailli et de nostre juge d'appeaux de nostredit comté de Fourez ‹et ressort›, ores ne par le temps ad venir. Si donnons en mandement par ces mesmes a noz amez et feaulx chancelier, gens de noz comptes, balli et juge d'appeaux, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a touz nos autres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte constitucion, ordonnance, plaisir et volunté il facent, laissent et seuffrent entretenir et acomplir de point en point telle ce que dit est, sanz aller, venir, ne souffrir estre alé ou venir au contrayre, (f. 5v.) et pour plus grande cognoissance et notifficacion de ce que dit est et a celle fin que nul n'en puisse pretendre cause d'ignorance, volons et nous plaist que ces presentes lettres soient publiez en nostre court de Fourez et levez judicielement a l'eure que la court et les plaidiouez se tiennent et sont acoustumees estre tenuez en icelle nostre court de Fourez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins, le XI mai mil CCCC cinquante et deux.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_07_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_07_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..7c3d609 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_07_07a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1452_07_07a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 648NS + + + +1452, 7 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 648 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Titres de Trévoux". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais.

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+ +1452, 7 juillet[Chevagnes] + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais (com. Dompierre-sur-veyle, Ain)

Aubret date l'acte de Chavanne, ce qui pourrait être assimilé à l'actuel Chavannes-sur-Reyssouze dans le département de l'Ain, non loin de l'étang du Grand Marais. Néanmoins, la villégiature presque continue à Moulins pendant toute l'année 1452 et la maladie du duc nous fait pencher pour Chevagnes (Allier), à une vingtaine de kilomètre à l'est de la capitale.

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+(Deperditum)

Notre prince ayant acheté depuis quelque temps le droit d'évolage sur les fonds de plusieurs particuliers, pour faire construire l'étang du Grand Marais, il en fit payer 1076 florins, que l'on donna à plusieurs particuliers qui en passèrent leurs quittances. Notre prince n'avoit que les trois quart de cet étang, l'autre appartenoit au seigneur de Verfay. (…) Jean Sirot, trésorier général de notre prince, fit faire le paiement de 2076 florins, le florin étant de 45 s. Les lettres de notre prince, pour faire ce paiement, furent données à Chavannes, le 7 juillet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_07_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_07_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..8c0121b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_07_13a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1452_07_13a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°3 verso + + + +1452, 13 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°3 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à Jean de Vaulx, clerc, fils de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions de clercs fondées sur la prévôté et recette de Cervières, "pour luy aidier a tenir aux escoles".

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+ + +
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+ + 1452, 13 juilletMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à Jean de Vaulx, clerc, fils de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions de clercs fondées sur la prévôté et recette de Cervières, "pour luy aidier a tenir aux escoles".

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, noz bailly et juge de Fourés, salut. Savoir vous faisons que nous avons donné et octroié, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes a nostre bien amé Jehan de Vaulx, clerc, filz de Philibert de Vaulx, une des bourses ou pensions des clerc, fundee par feux de bonne memoire nous trés redoubtez seigneurs et predecesseurs sur nostre prevousté et recepte de Cerviere, laquelle eschevra a la prouchaine feste de Toussaintz, pour ce que ung nommé Jehan de Lestra, filz de Pierre de Lestra, qui a present la tient, sera a terme a ladicte feste de Toussaintz du temps introduit par la fondation desdictes bourses, c'est assavoir de cinq ans entiers une chascune bourse, et laquelle bourse nous, audit Jehan de Vaulx, avons donnee et octroyé pour pitié et aumosne et pour luy aidier a tenir aux escoles, a icelle bourse tenir, avoir et prandre les droiz, proufiz et emolumens appartenans a icelle bourse le temps et terme des cinq annees introduit par ladite fundation. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appratiendra, que ledit Jehan de Vaulx vous mectez en possession et saisine de ladicte bourse, et d'icelle ensemble des droiz et proufiz et emolumens a icelle appertenans, le fetez, laissez et souffrés joïr et user durant ledit temps de cinq ans commençant a ladicte feste de Toussains prouchainnement venant, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit de Vaulx l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes se mestier est. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le XIIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l'office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu'à l'office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes.

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+ +1452, 22 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathieu le Blanc, de Saint-Galmier, à l'office de sergent général du comté de Forez au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Saint-Galmier, ainsi qu'à l'office de geôlier et garde des prisons dudit lieu, vacants par le décès de Laurent de Tormes.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et [chambrier

Le copiste a écrit chamber sans tilde pour indiquer une abréviation.

] de France, tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir vous faissons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie, soufisance et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu le Blant, de Saint Galmier, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de sa personne, a iceulluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, les offices de sergent general de nostre conté de Fourez au nombre des sergens ordinaires de nostre chastellnie de Saint Galmier, et l'office de joulier ou garde des prisons de nostre chastel dudit Saint Galmier, a present vaccans par le decés et trespassement de feu Laurens de Tormes, dernier detenteur desdiz offices, pour iceulx offices de sergent et joulier avoir, tenir et excercer par ledit Mathieu Blant aux gaiges, drois, proufiz et emolumens accoustumés et ausdiz offices appertenans, et comme souloit avoir ledit Laurens de Tormes quant vivoit, et ce tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, baillif et juge de Forez, chastellain dudit Saint Galmier, et a chascun d'eulx, ou a leurs lieuxtenans, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Mathieu le Blant le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant pour ce bailler en nostre chambre des comptes, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine desdiz offices et de chascun d'eulx s'il est ad ce souffisant et ydoine, et desdiz droiz et proufiz le facent, laissent et seufrent jouÿre et user [plainement

Ylainement dans le texte.

] et paisiblement, et a luy obeir en toutes choses audit office appertenans, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detenteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le XXIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_07_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_07_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..53c13a1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1452_07_25a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1452_07_25a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 650NS + + + +1452, 25 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu, jadis signé Millet et scellé. +Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 650 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "2e vol. Enregistrements de Villefranche, fol. 22". + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, vend le tiers et demi de l'étang de "Bonnet" à François de Montrosat, écuyer, qu'il avait acquit lors de la succession de Jean d'Yffreville, sous réserve du cens et des droits de juridiction.

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+ +1452, 25 juilletNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, vend le tiers et demi de l'étang de "Bonnet"

De la succession de Jean d'Yffreville, Charles Ier obtient "la châtellenie du Châtelard, les étangs de Baron et mille florins" : Titres de Bourbon, II, p. 303, n°5894. Il y a donc ici une possible erreur de lecture de la part d'Aubret.

à François de Montrosat, écuyer, qu'il avait acquit lors de la succession de Jean d'Yffreville, sous réserve du cens et des droits de juridiction.

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+(Deperditum)

Notre prince vendit, le 25 juillet de cette année 1452, au seigneur François de Montrosat, écuyer, le tiers et demi de l'étang Bonnet, qu'il avoit eu, comme nous l'avons dit, de la succession du seigneur d'Iffreville. (…) Notre prince se réserva les cens et droits de juridictions qu'il avoit sur cet étang ; il dit qu'il lui avoit été remis parce qu'il étoit créancier du sieur d'Iffreville. La vente fut scellée du sceau de notre prince et signée, par son commandement, de Millet, son secrétaire, et enregistrée de l'ordre du chancelier de notre prince, le 29 du même mois, et à Villefranche le mardi 10 avril 1453, après Pâques.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Vincent Buronet, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle fondée en l'honneur de la sainte Vierge en l'église paroissiale de Saint-Galmier, au lieu de Guillaume Gute.

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+ + 1452, 23 novembreMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Vincent Buronet, clerc, à la chapellenie ou vicairie perpétuelle fondée en l'honneur de la sainte Vierge en l'église paroissiale de Saint-Galmier, au lieu de Guillaume Gute.

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Carolus, dux Borbonensis et Alvergne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, baillivo nostro Forensis aut eius locuntenentis, salutem. Signifficamus vobis que nos cappelam seu viccariam perpetuam ad honorem beate Marie in ecclesia parochiali ville nostra Sancti Galdomem, in commitatu nostro Forensis fundatam, nunc liberam et vaccantem, et ad collacianem nostram pleno jure spectantem, per obitum deffuncti domini Guillermii Gute et ligre, prout fertur dilecto nostro Vincencio Buronirti, clerico, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes pietatis intuitu tanquam bene merito, sufficienti et ydoneo. Earum serie vobis mandantes quathinus dictum Vincencium Buroneti, seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem et saysinam dicte cappelle seu viccarie jam supra tacte virtute nostre presente collatione ponatis et indicatis, seu poni et induci faciatis, sibique seu predicti suo procuratori, de fructibus, redditibus et emilumentis ad dictam cappellam seu viccatiam superius nomatam spectantes plenarie et integre uti et gaudere et pacifice et ab has quorum interest seu intererit responderi sine differencia et difficultate quibuscumque faciatis et permictatis amotis ab jude omnibus aliis illicitis detentibus litteras nostram super hoc enterioris date non habentibuss. Quod ut futurum et stabile permaneat, has presentes nostro facimus muniri sigillo. Datum in castro nostro Molinis, vicesima tercia die, mensi novembris, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.

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Per dominum ducem.

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Millet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis de la Vernade capitaine et châtelain de Marcilly-le-Châtel, office qu'il permute avec Jean de Chenevoux et la châtellenie de Virinieux.

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+ +1452, 28 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis de la Vernade capitaine et châtelain de Marcilly-le-Châtel, office qu'il permute avec Jean de Chenevoux et la châtellenie de Virinieux

"Virinieux, paroisse en Forez, dépendante de l'archeprêtré de Courzieux, élection de Montbrison, et de la justice de Saint Laurent de Chamouflet" : Almanach de la ville de Lyon pour l'année 1769, Lyon, 1769 [ouvrage numérisé].

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(F. 1v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plein informés des sens, science, prudence, loyaulté, soufisance et bonne diligence de nostre amé et feal chivalier, conseiller et chambellan, messire Loys de la Vernade, president en nostre conté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitaine et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Marcily le Chastel, en nostre conté de Fourés, a present vacccans par resignation aujourd'uy fecte en nous mains par nostre amé et feal escuïer Jehan de Chenevoux, par cause de permutation fecte avec ledit messire Loïs de la Vernade a ses offices de cappitaine et chastellain de nouz chastel et chastellenie de Verinieu en nostredit conté de Fourez, pour iceulx offices de cappitaine et chastellain de Marcily le Chastel avoir, tenir et excercter par ledit messire Loys de la Vernade aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumez et audit office appertenans tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nouz amez et feaulx chancellier et gens de nous comptes, bailly de Fourez, et a tous nous autres justicierz et officierz, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra que, prins et receu dudit messire Loys de la Vernade le serement acoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer, en possession et saisine desdiz offices de cappitaine et chastellain de Marcilly le Chastel et d'iceulx ensemble des droiz, gaiges, proufiz et emolumens accoustumés d'ancienneté, le facent, laissent et seufrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur dudit office non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre ausdiz gens de nous comptes par ces mesmes presentes que, par nostre tresorier de Fourez, le receveur dudit Marcilly le Chastel ou aultre qui auroit accoustumé de paier (f. 2r.) les gaiges desdiz offices, ilz les allouent es comptes et rabbatent de la recepte de celluy ou ceulx qui auront accoustumé de paier lesdiz gaiges par rappourtant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autantique par une foiz seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loys de la Vernade, sans y faire reffuz ou difficulté, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel, sauf en autrez choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et deux.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l'écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l'adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc.

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+ +1452, 18 décembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses principaux officiers de Forez de mettre aux enchère le droit de pêche sur l'écluse de Saint-Victor-sur-Loire en commençant à 500 l. t., et, si personne ne met plus, de l'adjuger à Philibert Fournier, qui en a supplié le duc.

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(F. 76v.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, sei-gneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, nous amez et feaulx les ballif, juge, advocat, procureur et maistre de nous eaues et fourestz de nostre conté de Fourez, salut. Exposé nous a esté de la partie de Philibert de Fournier, habitant de nostre mandement de Sury le Comptal, que se nostre plaisir estoit luy extrousser, bailler et delivrer la pesche et tous les drois et proufiz de pesche de nostre excluse de Saint Victoir, en nostre conté de Fourés sur la riviere de Loire, pour ung an entier commençant a la feste de Noël prouchainement venant, il nous payeroit et a offert de paier et bailler pour ce la somme de cinq cens livres tournois, et oultre que feissions denoncer et proclamer ladicte cense et ferme en nostredicte conté de Forez ou bon nous sembleroit, et se il y avoit autre mettent et qui voulsist mettre plus avant desdiz cinq cens livres pour an en ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse, il seroit content qu'il fust receu a nostre proufit, pourveu toutesvoie que dedans le jour de l'apparicion nostre seigneur, se il n'y avoit plus avant mectant que ledit suppliant, que icelluy suppliant demourast fermier et adcenseur principal pour ladicte annee de ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, et que nul autre ne y fust receu amprés ledit jour et soubz condition et modiffication soubz lesquelles tenoit et portoit ladicte excluse feu Jehanin le Prevost quant il trespassa, et a paier les deniers de ladicte ferme a iceulx termes que les devoit paier ledit Jehanin le Prevost, et nous bailleroit caucion et pleige bonne et souffisant en nostredit conté de Fourez pour paier ladicte somme esdiz termes et faire toutes autres choses raisonnables, celles que devoit faire ledit Jehanin le Prevost par sadicte ferme, pour ce est il que nous, actendu ce que dist est, vous mandons et commandons par ces presentes que vous fectez criee, denuncee et signiffier au plus offrant et derenier encherissent ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour pour ledit an commençant a ladicte feste de Noël prouchainnement venant, sur ladicte somme de cinq cens livres tournois et ‹les› autres condicions dessus declerees, en nous villes de Montbrison, Feurs, Sury le Comptal, Saint Bonnet, Saint Germain et Saint Galmier et ailleurs ou il est accoustumé de faire en tel cas, et, fetes lesdictes criees et (f. 77r.) denunciacions, baillez, extroussez, et delivrez ledit jour de l'appel nostre seigneur au plus offrant et derenier encherissant ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, en prenant caucion souffisante et ydoene de celluy ou ceulx qui feront ladicte plus grant mise ou enchiere, de nous paier la somme d'icelle mise et enchiere que feront lesdiz metteurs, et de faire les autres choses raisonnables que nous estoit tenu de faire ledit Jehanin le Prevost, et se autre ne met plus avant que ladicte somme de cinqC livres t., nous vous mandons oultre que vous fectez ladicte baille et extrousse audit Philibert Fournier, exposant, en prenant de luy lesdictes caucions et pleges dessus declerees, et nous mesmes par ces presentes lettres, desmaintenant comme par lors, audit cas et soubz les condicions et modifications dessus declerees, avons extroussé, baillé et delivré, baillons, extroussons et delivrons par cesdictes presentes, desmaintenant comme par lors, audit Philibert Fournier, exposant, ladicte pesche et droit de pesche de nostredicte excluse de Saint Victour, par la maniere dessus dicte et decleree, et de faire lesdictes choses et chascune d'icelles vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par ces presentes, mandons et commandons a tous nous justiciers, officiers et subgets, que a vous et a chascun de vous, en faisant les choses dessusdictes et chascune d'icelles, obeissent et diligemment entendent. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVIIIe jour de decembre, l'an de grace mil quatre cent cinquante deux.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux.

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+ +[1453 n. st.], 15 marsMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux

A. Chaverondier, auteur de l'inventaire, ne justifie pas le millésime qu'il fourni pour cette lettre close. En absence d'élément sur Pierre de Frise et Etienne de Milly, il est recopié tel quel.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz ames et feaulx, nous avons donné et octroyé a nostre amé et feal Estienne de Milly l'office de cappitaine et chastellain de Bellegarde, vaccant par le deccés de feu Pierre de Frise, maiz, pour ce que nostre chanceiller en ‹a› apporté noz seaulx avecques luy devers monseigneur le roy, ne luy pouvons de present faire expedier ses lettres patentes, mais, ce nonobstant, nous vous mandons que le mectez en possession et saisine desdiz offices incontinent ces lectres veues, et aussi luy baillez la possession d'une maison que ledit feu Pietro de Frise avoit achetee dedans nostre chastel de Bellegarde, et au cas que les creantiers pourront estre paiez des autres biens, hors mis les deux chevaulx que vous mandons nous envoier par le grant Richard, et aussi hors mis les deux litz, le linge, la vaysselle d'estaing et de cuisine qui fut dudit Pierre de Frise, nous vous mandons que baillez et delivrez lesdiz deux litz, linge et vayselle audit Estienne de Milly et, se lesdiz biens ne souffisoient sans lesdiz litz, linge et vaysselle, si est nostre plaisir que fetez monstrer et exhiber audit Etienne de Milly lesdiz litz, linge et vaysselle, et si il le veult avoir pour les pris qu'ilz ont esté venduz, fetez luy delivrez iceulx en vous fornissant le pris de la vente, maiz au regard desdiz deux chevaulx, envoiez les sans aucune dilation ne sans y faire faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Molins le XVe jour de mars.

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Charles.

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Millet.

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A nos amez et feaulx les bailli, president, advocat, procueur et autres de nostre conseil en Fourez.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Thomas Poyet, clerc, à l'office de maître, gouverneur et administrateur de l'Hôtel Dieu de Saint-Germain-Laval, en lieu et place de Jean Gayardon, prêtre, décédé.

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+ + 1453, 21 maiMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Thomas Poyet, clerc, à l'office de maître, gouverneur et administrateur de l'Hôtel Dieu de Saint-Germain-Laval, en lieu et place de Jean Gayardon, prêtre, décédé.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la bonne relation que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Thomas Poyet, clerc, icellui avons fait, ordonné et estably, et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons maistre, gouverneur et adminsitrateur de l'ostel Dieu de nostre ville de Saint Germain Laval, en nostre païs de Fourez, pour et au lieu de messire Jehan Gayardon, prestre, lequel naguerez est alé de vie a trespassement, auquel Thomas Poyet avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons de grace especial plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir et avoir ledit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu, fere et excercer toutes et singulieres choses qui y appartiennent et que a bon et loyal gouverneur et adminsitrateur puent et doyvent appartenir, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, tant comme il nous plaira, et pourveu aussi que ledit gouverneur et administrateur sera tenu de rendre compte et reliqua par devant noz officiers toutes fois qu'il appartiendra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amés et feaulx balli et juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Thomas Poyet le serement acoustumé de fere en tel cas et caution souffisant, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de maistre, gouverneur et administrateur dudit hostel Dieu et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant tout autre ilicite detenteur d'icellui non ayans noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avonz fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Moulins, le XXIe jour de may, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..41106c4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°7 verso + + + +1453, 18 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°7 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Gabriel Patrasson, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 18 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Gabriel Patrasson, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, proudomie, soufisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Gabriel Patrasson, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de grefier de nostre court de Fourez, pour icelluy avoir, tenir et excercer par ledit Gabriel Patrasson aux gaiges, droiz, proufis, prerogatives et esmolumens accoustumez et audit office appartenans, tant que il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nous baillif et juge de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Gabriel Patrasson le serement accoustumé de faire en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostredicte cout de Fourez, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et plainement

Sic.

et paisiblement, sans luy fere mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18b.xml new file mode 100644 index 0000000..3b86174 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_18b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°8 recto + + + +1453, 18 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°8 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Pinatel, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.

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+ +1453, 18 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Pinatel, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chemberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Pinatel, de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Forez, pour icelluy office de greffier avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Pinatel aux gaiges, drois, proufiz, prerogatives et emolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amés et feaulx gens de nous comptes, baillif, juge de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que, prins et receu dudit Pierre Pinatel le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier et d'icelluy ensemble des droiz, gaiges, proufiz, prérogatives et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seufrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne soufrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18c.xml new file mode 100644 index 0000000..c203c0f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18c.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_18c + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°12 recto + + + +1453, 18 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°12 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.

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+ +1453, 18 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symeon, de Saint-Bonnet-le-Chastel, à un des offices de greffier de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, science, prudence, loyaulté et souffisance de nostre bien amé Jehan Symeon, de Saint Bonnet le Chastel en nostre conté de Fourés, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourés, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symeon aux droiz, gaiges, proufis et emolumens acoustumés et audit office appartenens, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx baillif, juge de Fourés, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Symeon le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble des drois, gaiges, proufiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empechement au contraire. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes lettres nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XVIIIe jour de juing, l'an de grace mil IIIIC cinquante et trois.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18d.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18d.xml new file mode 100644 index 0000000..fe4a51b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_18d.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_18d + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°14 recto + + + +1453, 18 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Regnart, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°14 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez.

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+ + +
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+ +1453, 18 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Gresieu à un des offices de greffier de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, souffisance, predomie et bonne diligence de nostre chier et bien amé Jaques Gresieu, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffier de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir par icelluy Jaques de Gresieu aux droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jaques de Gresieu le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffier de nostre court de Forez, s'il est a ce suffisant et ydoene, ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ne donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nouz avons fait mettre et appozer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Regnart.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..72c7116 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°6 verso + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°6 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme François Paparin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme François Paparin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Fransois Paparin, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu dudit Fransois Paparin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mecte et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fayre mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIX jour de juign l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19b.xml new file mode 100644 index 0000000..2560303 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°7 recto + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°7 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guihaudon Meton, de Sury-le-Comtal, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guihaudon Meton, de Sury-le-Comtal, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sence, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guilhaudon Meton, de Sury le Comtal, a icellui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercez aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandemment par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant que, pris et receu dudit Meton le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mete et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIXe jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19c.xml new file mode 100644 index 0000000..50c6b0b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19c.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19c + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°8 verso + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur papier. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°8 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathé Geoffroy, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Mathé Geoffroy, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, ‹a› plain confians des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Mathé Geoffroy, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffes de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Mathé Geoffroy le serement accoustumé de faire en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'iceluy ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmoluments accoustuméz, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinierement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui fere mettre ou donner aucun empeschement ou contrere. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19d.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19d.xml new file mode 100644 index 0000000..68e9dc3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19d.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19d + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°9 recto + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°9 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Martin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Martin, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guillaume Martin, habitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Guillaume Martin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe et d'icelluy ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmoluments acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il [est

Est oublié par le copiste.

] a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19e.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19e.xml new file mode 100644 index 0000000..a24fff2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19e.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19e + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°9 verso + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°9 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Bossenchon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Bossenchon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Bossenchon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Bossenchon le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanz lui faire mecttre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molin le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19f.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19f.xml new file mode 100644 index 0000000..8fa9a42 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19f.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19f + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°10 recto + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°10 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Claude du Says, fils de Pierre du Says, procureur général de Forez, à un des offices de greffe de la cour du comté.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Claude du Says, fils de Pierre du Says, procureur général de Forez, à un des offices de greffe de la cour du comté.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmognage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Glaude du Says, filz de nostre amé et feal procureur general de Fourez, Pierre du Says, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Glaude du Says aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Glaude du Says le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mectre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gaiges, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechemens au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19g.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19g.xml new file mode 100644 index 0000000..9f9c5c7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19g.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19g + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°10 verso + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°10 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Péacieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Péacieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Guiot de Peacieu, de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Peacieu le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sanzs luy faire mectre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19h.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19h.xml new file mode 100644 index 0000000..a7c6855 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19h.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19h + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°11 recto + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°11 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bonnet, clerc juré, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bonnet, clerc juré, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bonnet, clerc juré de nostre court de Fourez, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par [ces

Ces oublié par le copiste.

] presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui avoir, tenir et extercer aux gages, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Pierre Bonet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face metctre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffis, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement, se il est a ce ydoene et souffisant, sans lui fere mettre ou donner aucun destorbier ou empechements au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19i.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19i.xml new file mode 100644 index 0000000..dd4bc37 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19i.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19i + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°11 verso + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°11 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Sébastien du Puy, clerc juré de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Sébastien du Puy, clerc juré de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Sebastian du Puy, clerc juré de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenanz, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Sebastian du Puy le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19j.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19j.xml new file mode 100644 index 0000000..2d160c6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19j.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19j + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°12 verso + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B1844, folio n°12 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Alier, de Montrond-les-Bains, habitant à Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Alier, de Montrond-les-Bains, habitant à Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Alier, de Montront, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Alier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19k.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19k.xml new file mode 100644 index 0000000..2cf3281 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19k.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19k + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°13 recto + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°13 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Arnaud Sestier, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Arnaud Sestier, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Arnaud Sestier, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Arnaud Sestier le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages et proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19l.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19l.xml new file mode 100644 index 0000000..7d6700b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19l.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19l + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°13 verso + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°13 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bordet, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Bordet, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, a plain confians des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Pierre Bardet, demorant en nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Bardet le serement [acoustumé

Acoustumé oublié par le copiste.

] de fere en tel cas, il le mette et institue, ou face [mettre

b. Mettre : idem.

] et instituer, en possession et saisine dudit office de greffe, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainierment et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19m.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19m.xml new file mode 100644 index 0000000..54faae9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19m.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19m + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°14 verso + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°14 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Odinet Gresolon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Odinet Gresolon, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Odinet Gresolon, hitant de nostre ville de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et excercer aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Odinet Gresolon le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et suffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19n.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19n.xml new file mode 100644 index 0000000..a054efb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_19n.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_19n + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°15 recto + + + +1453, 19 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°15 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Martin Savignieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1453, 19 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Martin Savignieu, de Montbrison, à un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Martin Savignieu, de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes ung des offices de greffe de nostre court de Fourez pour icelluy office avoir, tenir et extercer par ledit Martin Savignieu aux gages, droiz, proufiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal president de Fourez, ou a son lieutenant, que, pris et receu dudit Martin Savignieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de greffe et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, proufiz et esmolumens acoustumés, le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement se il est a ce ydoene et souffisant, sans luy faire mettre ou donner aucun destorbier ou empechement au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XIX jour de juing, l'an mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..6c4148f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_06_28a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_06_28a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°6 recto et verso + + + +1453, 28 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°6 recto et verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu'elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour.

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+ +1453, 28 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., casse et annule la ferme des offices de greffiers de la cour de Forez, passée pour trois ans à Jean Syméon et à ses compagnons, pour ce qu'elle a conduit de nombreux notaires qui faisaient autrefois partie de ladite cour à quitter Montbrison, et a réduit le nombre de procès porté devant la cour.

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(F. 6r.) Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puet avoir ung an, pour l'amortissement d'aucuns, eussions mis en ferme et accense les offices de greffiers de nostre court de Fourez pour trois ans lors ensuivans, et prohibé et deffendu aux greffiers qui par avant ladicte ferme et accense tenoient et excercoient lesdiz offices de greffiers que de loin en avant ne se entromeissent de excercer lesdiz offices de greffes et tous autres sur certaines et grosses paynes a nous appliquer, fors seulement et excepté Jehan Symon et autres ses ensiens fermiers desdictes greffes, et depuis soit venu a nostre cognoissance que nous avons eu, et aussi noz subgets, plusieurs grant interestz et dommages tant au fait de noz seaulx que autrement, pour occasion de la restrincion et fermes desdictes greffes, et que plus n'avoit aucunes causes et procés ou bien peu en nostredicte court de Fourez, ains pour ce estoit du tout abaissee et [amchellee

Erreur possible.

], et en voloient pour ceste cause aler et absenter de nostredicte ville plusieurs notablez praticiens qui, par la pratique qu'il ont eue en nostredicte court, y ont tousjours résidé et demoré jusque a present, pour quoy nous, ces choses considerees, par l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, icelle ferme et accense par nous faicte esdit Jehan Symeon et ses compagnons avons cassee et anullee, cassons et anullons par ces presentes, et volons et nous plaist que lesdits Symeon et ses compagnons soient et demeurent quittes et immunes doresenavant de ladicte ferme et accense, et appointons et ordennons par ces mesmes presentes que tous et chascuns de les greffiers qui excercoient lesdiz offices de greffes par avant ladicte ferme et restriccion reviendront et retorneront en leurs lieux et offices de greffes, pour iceulx offices servir et excercer tout ainsi et par la forme et maniere qu'il faisoient et avoient acoustumé de fayre par avant ladicte ferme et accense, parmi ce que tous et chacuns desdiz greffiers qui sont a present et seront par le temps ad venir, prendront et seront tenuz de prendre lettres d'institucion desdiz offices, lesquelles seront seellees de nostre grant seel, et sanz icelles noz lettres d'institucion ne pouront lesdiz greffiers excercer lesdiz offices de greffes en quelque maniere que ce soit, sur payne d'emende arbitrere. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli, juge, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a tous noz justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que ces noz presentes ordonnances il facent tenir, garder et observer de point en point sellon leur forme et teneur, sanz empeschement en quelque maniere que ce soit, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesdictes restrincion et accenses desdictes greffes, et quelxconques ordonnances (f. 6v.) et mandements ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposez a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le XVIIIe jour de juin l'an de grace mil CCCC cinquante et trois.

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+

Par monseigneur le duc.

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+

Millet.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_07_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_07_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..25bd19a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_07_27a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_07_27a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/1cote 49 + + + +1453, 27 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Regnart, Jean + + + A1. Minute sur papier, chargée de ratures. 215 x 295 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/1, cote 49. +A2. Original perdu. +B. Vidimus sur parchemin, dans la ratification par le chapitre de Saint-Julien en date du 25 août suivant, signé, jadis scellé. La charte est ornée de façon remarquable. 640 x 620 mm., dont repli 110 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/1, cote 38. +Titres de Bourbon, II, p. 309, n°5941. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d'offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d'hommage au corps de saint Julien, et, s'il ne les offre pas en personne, d'ajouter l'argent qu'il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaque jour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Court, diocèse du Mans, et cinquante-sept livres, payables le jour de la Toussaint, sur la recette ordinaire du comté de Clermont ; le tout à la condition que le duc de Bourbonnais demeurera quitte envers le chapitre pour les arrérages alors échus, en payant la somme de deux cents écus d'or.

+
+
+
+ + +
+
+ +1453, 27 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., en vertu des fondations faites en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans par ses prédécesseurs, et notamment par son aïeul le duc Louis II, promet d'offrir chaque année, le 18 août, cinq florins d'hommage au corps de saint Julien, et, s'il ne les offre pas en personne, d'ajouter l'argent qu'il dépenserait en y allant. Il assigne, en outre, quatre-vingt dix livres tournois de rente au chapitre de Saint-Julien pour dire une messe perpétuelle chaque jour et célébrer un anniversaire solennel le 18 août ; lesdites quatre-vingt-dix livres assises, à savoir, trente-deux livres sur la terre et seigneurie de Montfaucon

Aujourd'hui Auvers-sous-Montfaucon (Sarthe).

en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Court

Aujourd'hui Saint-Pierre-sur-Orthe (Mayenne).

, diocèse du Mans, et cinquante-sept livres, payables le jour de la Toussaint, sur la recette ordinaire du comté de Clermont ; le tout à la condition que le duc de Bourbonnais demeurera quitte envers le chapitre pour les arrérages alors échus, en payant la somme de deux cents écus d'or.

+
+
+
+Texte établi d'après B. +

Charles, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut

Le protocole est abrégé dans A. : Charles, duc etc, a tous etc.

. Comme feu de bonne memoire nostre tres redoubté seigneur et ayeul le duc Loys de Bourbonnays, par grande et parfaicte devoction qu'il avoit en son vivant au glorieux corps saint monseigneur saint Julien, lequel

Duquel dans A.

glorieux corps saint repose en l'eglise cathedrale du Mans, et affin que par ses merites et intercessions, nostre seigneur Dieu, par sa sainte grace, voulsiste donner bonne santé a monseigneur le roy Charles le sixiesme, lors regnant, et longtemps aprés trespassé, et aussi donner, ottroyer et maintenir nostredit seigneur et ayeul, ses enfans hoirs et successeurs, en bonne santé et prosperité de leurs corps tant qu'ils vivoyent en ce siecle, et aprés leurs trespassements avoir de leurs ames mercy et icelles colloquer en son benoist Paradis

Et affin que par ses merites (…) et icelles colloquer en son benoist Paradis : passage ajouté dans la marge dans A, chargé de rature.

, nostredit seigneur et ayeul

Nostredit seigneur et ayeul ajouté dans l'interligne dans A.

se fust rendu et devenu homme de corps dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien, et en recongnoissance dudit hommaige, eust donné audit glorieux corps saint et a ladicte eglise du Mans cinq florins de rente annuelle et perpetuelle telz qu'ilz auroient cours en ce royaulme de France a porter ou envoyer chascun an par lui ou ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays, pour offrir a l'autier dudit corps saint pour estre convertiz au prouffit de ladicte eglise, selon la discretion des doyen et chanoines d'icelle eglise, et en oultre voulu et ordonne que aprés son trespassement ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays soyent et deviennent hommes de leur corps dudit glorieulx corps saint, et

Et : idem.

qu'ilz facent en leur propre personne recongnoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint en ladicte eglise, et qu'ilz payent chascun an lesdiz cinq florins pour estre offers comme dit est, et ou cas que ses hoirs et successeurs ducs de Bourbonnays ne pourroyent ou ne vouldroyent aler faire la recongnoissance dudit hommaige, qu'ilz envoyent a ladicte eglise autant d'argent qu'ilz despendroyent s'ilz y aloyent en leur personne, et avecques ce qu'ilz payent et envoyent chascun an a ladicte eglise lesditz cinq florins pour estre offers comme dit est, sans ce toutesfoiz que par ce nostredit seigneur et ayeul, ne ses hoirs successeurs ducs de Bourbonnays ou autres successeurs, hommes de l'evesque, ne doyen et chappitre de ladicte eglise, ne aussi qu'ilz fussent obligés ou astrains a faire autre hommaiges ou service que baiser la chasse dudit monseigneur saint Julien, et offrir ou faire offrir sus l'autier

Sur ledit haultier dans A.

lesdictz cinq florins, comme appert par les lettres de nostredit seigneur

Dans A, de nostsredit seigneur, dans l'interligne, vient remplacer dudit seigneur.

et ayeul donnees au Mans le dixhuitiesme jour d'aoust, l'an de grace mil troys cens quatrevingts et douze, et aussi lesdictz doyens et chappitre eussent promis et accordé a nostredit seigneur et ayeul faire chanter et celebrer en ladicte eglise chascun jour de la sepmaine une messe perpetuellement, c'est assavoir le dimanche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mercredi de la Nativité nostre seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croy, aprés laquelle seroit

Sera est remplacé par seroit dans A.

dicte la Passion du vendredi benoist, et sabmedi de l'Annunciacion nostre dame, et lesdictes messes chantees en la chappelle nostre dame ou chief de l'eglise, excepté celle du lundi qui seroit

Ceux qui feroient ledit service dans A.

chantee a l'autier monseigneur saint Julien, et, avecques ce, promis et accordé faire dire une messe sollennelle tous les ans le jour que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs ducs de Bourbonnays aporteroient ou envoyeroyent lesdiz cinq florins, et une messe sollennelle du saint esperit chascun an, le dix huitisme jour d'aoust, tant que nostredit seigneur et ayeul vivroit, et aprés son decés seroit convertie en ung anniversaire sollennel qui seroit dit chascun ‹an› a tel jour qu'il seroit alé de vie a trespassement, et pour remunerer aucunement des biens temporels lesdictz doyen et chappitre, pour aider a vivre et soustenir ceulx qui ledit service feroyent

Suivi de et jusques a ce que ladicte rente fust assise, promist païer, rayé, dans A.

, nostredit seigneur et ayeul eut donné et octroyé ausdiz doyen et chappitre quatre vingts dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, qu'il promist asseoir, baillier et delivrer ausdiz doyen et chappitre et amortir a ses despens, tellement que lesdiz doyen et chappitre en pussent joïr paisiblement

Suivi de en la ville du Mans dans A.

, et promist payer lesdiz quatre vingts dix livres tournois chascun an ausdiz doyen et chappitre

Suivi de lesdiz doyen, barré.

jusques a ce qu'il eust assise et delivree ladicte rente suffisamment et en lieux covenables, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul donnees au Mans les jour et an dessusdicts, et depuis, nostredit seigneur et ayeul, desirant entretenir et acomplir l'assiete et assignation desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente, ausdictz doyen et chappitre, eust baillé et transporté a perpetuel heritaige ausdictz doyen et chappitre pour eulx, leurs successeurs et ayans cause, toute la terre de Montfaulcon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court ou diocese du Mans, que nostredict seigneur et ayeul avoit acquise de Geffroy Babin, escuyer, de dame Marie de Lore, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d'acquisicion d'icelle terre, faites sous le seel de la prevosté de Paris le sabmedi dix septiesme jour de may, l'an mil trois cens quatre vingts dix neuf ou environ, pour d'icelles terres, rentes, cuillettes, revenues, droiz, prouffitz, emolumens et appartenances joÿr et user perpetuellement par lesdictz doyens et chappitres, leurs successeurs et ayans cause comme de leur propre chose, et pour ce baillé et delivré lesdictes lettres d'acquisicion pour toute garentie, et pour icelle toute garentie, lesdictz doyens et chappitre

Es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que : ajouté dans l'interligne dans A, pour remplacer toutesfois, rayé.

ayent receus et acceptees pour eulx en aider toutesfois que mestier seroit, et auxi ayt esté transporté et delaissé toutes actions et pourssuites reelles, mixtes et personnelles et tous droitz quelxconques que nostredit seigneur et ayeul avoit et poroit avoir esdictes terres, sans rien y retenir, pour estre et demourer de la fondacion perpetuelle desdictz messe et service, c'est assavoir pour trente et trois livres tournois de rente ou de terre en deduccion et defalcacion desdictz quatre vingts dix livres tournois de rente et non pour plus, combien que ladicte terre de Montfaulcon et autres dessusdictes fussent et peussent estre de plus grande valeur, laquelle plus grande valeur d'icelles terres, outre lesdictes trente troys livres tournois, nostredit seigneur et ayeul ait donné ausdictz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause, pour leurs frais de l'amortissement et indempnité, despens et arreraiges desdictes terres de Montfaulcon et autres dessusdictes, et les cinquente sept livres tournois de rente qui demourroyent a asseoir desdictes quatre vingts dix livres de terre, nostredit seigneur et ayeul eust assises et assignees ausditctz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause sur les revenues de la prevosté de la conté de Clermont en Beauvoisiz, ou, en deffault d'icelles, sur les autres revenues et emolumens de la recepte de ladicte conté, pour estre payez chascun an au terme de la feste de la Toussains, et lesdictes cinquante sept livres amorties sans ce que lesdictz doyen et chappitre puissent estre contrains de les mettre hors de leurs mains, ne en payer aucune finance, saulvé et reservé es choses dessusdictes a nostredit seigneur et ayeul et a ses hoirs et successeurs que

Dans A, comme est suivi de dit et que, rayé.

toutes et quantesfoiz que nostredit seigneur et ayeul et ses successeurs bailleroyent et asserroyent ausdictz doyen et chappitre cinquante sept livres tournois de rente ou terre amortie a part en assiete en ladicte conté de Clermont ou ailleurs plus prés d'eulx, yceulx doyen et chappitre seroyent tenuz de la prendre et accepter, et, parmy ce faisant, nostredit seigneur et ayeul, ses hoirs et successeurs et sadicte prevosté et conté de Clermont demourroyent quictes et deschargez desdiz cinquante sept livres tournois de rente ou terre assise en ladicte prevosté ou conté, comme

Son dans l'interligne de A.

appert par les lettres de nostredit seigneur et ayeul sur ce faites et donnees a Paris en son

En, dans l'interligne, remplace de, barré, dans A.

hostel de Bourbon ou moys de mars avant Pasques, l'an de grace mil quatre cens et ung ; et depuis nostredit seigneur et ayeul soit alé de vie a trespassement, delaissé son fils et heritier universal nostre tres redoupté seigneur et pere Jehan, duc de Bourbonnays et d'Auvergne, qui a voulu et ordenné payement estre fait desditz cinquante sept livres tournois de rente ausdictz doyen et chappitre de ladicte eglise selon les letres de nostredit seigneur et ayeul son pere, comme appert par les lettres de nostredit seigneur et pere donnees a Vernœul, le vingt deuxiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et treize, et aussi nostredit seigneur et pere ayt envoyé maistre Jehan de la Tilhaye, son secretaire, en ladicte eglise du Mans, offrir la somme de cens escus a l'autier ou repose ledit glorieux corps dudit monseigneur saint Julien, pour devoir et recognoissance dudit hommaige, pour ce que nostredit seigneur et pere n'a peu faire ledit hommaige en

Dans A, les empeschements est au singulier : l'empeschement.

sa personne, obstant les empeschemens

Nous, lors estant en la ville de Paris remplace nous, lors estans a Paris dans A.

et occupacions en quoy lors estoit occupé et empesché pluseurs grans affaires, de laquelle somme de cens escuz lesdiz doyen et chappitre se tindrent pour contens de nostredit seigneur et pere, comme appert par lettres donnees en leur chappitre le douziesme jour de juillet mil quatre cens et quinze ; et, depuis longtemps aprés le decés de nostredit seigneur et pere, c'est assavoir ou moys de fevrier mil quatre cens cinquante, nous, lors estant en la ville de Paris

Lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostredicte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre : section raturée dans A. Dans la première rédaction, le verbe avoir était conjugué au présent et la ville n'était pas nommée (lesdiz doyen et chapitre ont envoyé par devers nous en nostredite ville maistres…) ; les noms des procureurs étaient orthographiés Jacques Cotet et Jofffroy le Queux, et procureurs expres desdictz doyen et chappitre est ajouté dans l'interligne.

, lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous de leurs chanoines nous requerir payement et satisfation des arreraiges tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente qu'ils disoyent leur estre deuz de plusieurs annees, auxquelx lors fut faitte responce de par nous que les plus anciens de nostre conseil qui devoyent savoir de ceste matiere estoyent demourans et residans en nostredicte ville de Moulins, et que en nostre chambre des comptes illec estoient nos lettres et chartres, et pour qu'ils envoyassent par devers nous a nostre retour en nostredicte ville de Moulins pour leur faire telle expedition sur ce qu'il appartiendroit par raison, et pour ce dereschief lesdictz doyen et chappitre ayent envoyé par devers nous en nostreditte ville de Moulins maistre Pierre Cotet et Geffroy Lequeu, chanoines de ladicte esglise et procureurs expres desdictz doyen et chappitre

Et lesdictz procureurs et chascun d'eulz, dans l'interligne, vient remplacer (illisible) et sur ce composer et accorder, et, rayé, dans A.

, pour nous requerir derechief estre payé desdictz arreraiges et continuer le payement desdictes rentes, et devoir et acomplir l'ordonance de nostredit seigneur et ayeul selon le contenu desdictes lettres, et lesdictz procureurs et chascun d'eulz

Comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre : comme appeert par lettres de procuration donnees oudit chappitre dans la première rédaction (A).

ayans expresse puissance de composer desdictz arreraiges de recevoir les deniers qui par composicion en seroyent payés, et en passer et donner quittance en forme deue et valable, comme appert par lettres de procuracion soubz le seel dudit chappitre

Le neuyesme jour de ce present moys de juillet : le neuyesme jour de juillet dans la première rédaction (A).

donnees et passees en icelui le neuyesme jour de ce present moys de juillet

Auxquelx chanoines remplace aucuns chanoynes, rayé, dans A.

, auxquelx chanoines

Du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme : dans A, le scribe a d'abord écrit du temps et divisions des guerres de ce royaume, avant de barrer divisions et de, et d'ajouter, dans l'interligne et divisions qui ont esté en.

et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise ayt esté remonstré par les gens de nostre conseil que ne sommes tenuz a payer lesdiz arreraiges desdiz rentes et devoirs meismement du temps des guerres et divisions qui ont esté en ce royaulme

Anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy : dans A, et autres tenans party contraire est ajouté dans l'interligne, et le scribe avait ajouté et du royaume après le roy, avant de le barrer.

et que nostredicte conté de Clermont a esté occupee par les Angloys, anciens ennemis, et autres tenans party contraire de mondit seigneur le roy

A l'occasion : a occasion dans A.

, durant lequel temps n'avons eu aucune joÿssance de nostredicte conté, ne aussi durant le temps que ladicte ville du Mans a esté hors l'obeisssance et en party contraire de monseigneur le roy, et aussi que ne serions tenus de payer et fournir entierement lesdictz cinquante sept livres tournois de rente assise sur la recepte de ladicte prevosté et conté de Clermont pour ce que au temps de l'assiete de ladicte rente faitte par nostredit seigneur et ayeul, ladicte conté estoit en valeur de huit ou dix mil livres de rente, et a present n'en vault pas mil livres de rente pour ce que ledit pays est destruit a l'occasion

Devoit : doit dans A.

desdictes guerres, et par ainsi que ladicte rente de cinquante sept livres devoit

Eu regart a ladicte valeur, selon raison, et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté : dans A, selon raison est suivi de et qu'il y a autres charges, barré ; ainsi qu'il est acoustumé est écrit ainsi qu'est acoustumé ; qui ont rentes (…) de Clermont est ajouté dans l'interligne.

estre diminuee eu regart a ladicte valeur selon raison et ainsi qu'il est acoustumé de faire es autres charges deues tant a eglises que a autres qui ont rentes et charges en ladicte conté de Clermont de plus grande ancienneté

Que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois (…) soit en bonne et grande valeur comme dit est : la phrase originale est que n'est ladicte charge de LVII l. t. en ladicte conté ou ailleurs. En ladite conté ou ailleurs est barré, et un rajout est fait dans l'interligne et se poursuivi dans la marge. Plusieurs ratures s'y trouvent : dans la première rédaction, les doyen et chapitre ont esté et sont bien contens d'avoir et souffrir ladicte diminucion, en raison de la diminution de la valeur [de valeur dans B] du comté advenue a cause desdictes guerre comme dit est, et jusques que, etc.

que n'est ladicte charge de cinquante sept livres tournois, qui ont esté et sont contens d'avoir et souffrir diminucion de leursdictes rentes et charges jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur convenablement pour supporter lesdictes charges, et que pareillement en doivent estre contens lesdictz doyen et chappitre du Mans d'avoir et souffrir diminucion estre faitte en ladicte rente raisonablement, eu regart a la diminucion de la valeur d'icelle conté advenue a cause desdictes guerres, et jusques a ce que ladicte conté soit en bonne et grande valeur comme dit est

Apres plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre rajouté dans l'interligne dans A.

; savoir faisons que, aprés plusieurs parolles et raisons sur ce dictes et alleguees d'une partie et d'autre

Desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi ajouté dans l'interligne dans A. Et aussi remplace un simple et.

, par la deliberacion des gens de nostre conseil, a esté composé et accordé avecques lesdictz chanoines et procureurs desdictz doyen et chappitre de ladicte eglise de et sur les choses dessusdictes en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que pour tous arreraiges en quoy pourrons estre tenuz, tant desdictz cinq florins que desdictz cinquante sept livres tournois de rente, que aussi pour envoyer en ladicte eglise du Mans, pour ce que bonnement n'y pourriont aler en nostre personne faire la recongoissance dudit hommaige audit glorieux corps saint monseigneur saint Julien, tant a cause de nostre maladie que pour occupacion des autres grans affaires esquelx sommes empeschés et occupés en plusieurs et diverses manieres, nous ferons payer et bailler reaulment et de fait ausdictz procureurs et chanoines pour ladicte eglise, la somme de deulx cens escus d'or ayans cours a present, moyennant laquelle somme de deulx cens escus demourrons quittes et paisibles desdictz arreraiges desdictz cinq florins et de ladicte rente de cinquante sept livres, et aussi

D'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance : d'envoïer audit lieu de fere la…, rayé, dans A.

d'envoyer audit lieu pour faire la recongnoissance

Et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins : et doresenavant envoyerons chascun an [offrir, rayé] lesdiz cinq florinsou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et, qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins› dans A.

dudit hommaige comme dit est, et doresenavant envoyerons chascun an lesdiz cinq florins ou la valeur en monnoye d'or ou d'argent courant a present et qui auroyent cours chascun an a la valeur desdiz cinq florins

Et continuer le ajouté dans l'interligne dans A.

pour estre offers a l'autier dudit glorieulx corps saint monseigneur saint Julien en recongnoissannce dudit hommaige, et aussi ferons faire et continuer le

Sans diminucion et : idem.

payement desdictz cinquante sept livres de rente chascun an, sans diminucion et

En faisant (…) desdiz doyen et chappitre : dans A, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messeschascun jour›, [et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi, ajouté dans la marge] [et l'anniversaire, barré] ‹l'anniversairesollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacionsuffisantedesdiz doyen et chappitre.

selon l'assiete sur ce faitte par nostredit seigneur et ayeul sur ladicte prevosté et conté de Clermont, et commencer le premier payement a la feste de Toussains porouchaine venant, en faisant par lesdictz doyen et chappitre le service desdictes messes chascun jour, et ladicte messe le jour que lesdictz cinq florins seront offers, et aussi l'anniversaire sollennel qu'ilz doivent dire le jour de l'oblit de nostredit seigneur et ayeul, qui fut le dix neufÿesme jour d'aoust, comme dessus est declarré, et en rapportant certifficacion suffisante desdiz doyen et chappitre

Que toutes et quantesfoiz que (…) et nostredicte conté demourerons : dans A, que toutes [fois, barré] et quantes[foiz, dans l'interligne] que nous ou nozhoirs et› successeurs baillerons ou payerons [la somme de XICXV l. t., barré] [somme de deniers, ajouté dans la marge] pour employer [en, barré] ‹et acquerir rente ou terre au prouffit de ladicte eglise [nous, barré] ‹jusques a la valeur [de ladicte some de dans A, desdiz dans B] cinquante sept livres amorties, nous et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons.

dudit service avoir esté fait comme dit est par devers nostredit receveur de Clermont, chascun an, a ladicte feste de Toussains, que le payement de ladicte rente leur sera fait comme dessus est dit, et aussi est accordé que toutes et quantesfoiz que nous ou noz hoirs et successeurs baillerons ou payerons somme de deniers pour employer et acquerir rente ou terre au prouffit de ladicte eglise jusques a la valeur desdiz cinquante sept livres amorties, nous et nosdiz successeurs et nostredicte conté demourerons

Au soulte la livre et au fur des deniers : au solz la livre et au fur des deniers dans A.

quittes et deschargés desdictes cinquante sept livres tournois de rente ou de partie d'icelle rente, au soulte la livre et au fur des deniers

Rente, dans l'interligne dans A, remplace some de XICXV l. t., rayé, qui était complété, dans la marge, par laquelle rente qui seroit ainsi acquise de nosdiz deniers come dit est seront tenus lesdiz doyen et chapitre de la fere admortir a leurs despens en forme deue et vallable, également barré.

que nous ou noz successeurs baillerons en deduccion d'icelle rente

Seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer : dans A, seront tenuz bailler [lettres, rayé] leurs lettres en forme deue et valablepar lesquelles ilz se obligeront et promettrontde faire dire [ou continuer, rayé] et continuer.

, et aussi par ce present accord lesdictz doyen et chappitre seront tenuz bailler leurs lettres en forme deue et valable par lesquelles ilz se obligeront et promettront de faire dire et continuer

Dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant précédé de (illisible) nostredite ville de Clermont en Beauvoisis dedans ladicte feste de dans A.

les messes anniversaires sollenel et service dessudictz, ainsi et par la maniere que dessus est declairé et qu'il est contenu es lettres de nostredit seigneur et ayeul, pour ce que les lettres que autresfoiz ilz en ont baillé ont esté perdues durans lesdictes guerres, et que nostre ville de Clermont en Beauvoisis fut prinze et pillee par lesdiz Angloys et autres ennemis qui tenoyent parti contraire de mondit seigneur le roy, et aussi seront tenuz lesdictz doyen et chappitre de ratiffier ce present accord selont sa forme et teneur, et d'en bailler leurs lettres de ratifficacion en forme deue et valable dedans ladicte feste de Toussains, et lesdictes lettres apporter ou envoyer en ceste ville de Moulins dedans ladicte feste de Toussains prouchaine venant

Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, dans l'interligne, remplace si mandons et commandons, rayé, dans A.

. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes

Et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou [et dans B](…) aucun destourbier ou empeschement au contraire, et rajouté dans la marge et en bas de page dans A.

a noz amez et feaulx gens de noz comptes, et au gouverneur et reveveur de nostredicte conté de Clermont, et a tous noz autres justiciers et officiers, et a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulz, si comme a luy appartiendra, que de ceste presente composicion et accord facent, seuffrent et laissent joÿr et user lesdictz doyen et chappittre selon le contenu en ces presentes, sans leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, et

Au dessus de ou vidimus d'icelles se trouve et quictance de ladicte somme dans A, rayé.

que par nostredit receveur de nostredicte conté de Clermont ilz facent payer lesdictz doyen et chappitre de ladicte rente de cinquante sept livres tournois chascun an a ladicte feste de Toussains, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles

Avecques quittance de ladicte somme et certificacion desdiz doyen et chapitre [d'avoir dudit, rayé], ‹sur leurs sermens et consciences, que leditservice et messe et anniversaire sollennel [rature illisible] ‹a esté deuementfait et dit comme dit est, [et quictance de ladicte some, rayé] icelle somme, ‹ou ce que payé en aura›, lui sera [alouee, rayé] et voulons estre aloué dans A.

soubz seel autentique pour une foiz, avecques quittance de ladicte somme et certificacion desdiz doyen et chapitre, sur leurs sermens et consciences, que ledit service et messe et anniversaire sollennel a esté deuement fait et dit comme dit est, icelle somme, ou ce que payé en aura, lui sera et voulons estre aloué

Gens des comptes : gens de [noz, rayé] comptes dans A. +

en ses comptes et rabatu de sa recepte par nosdictz gens des comptes

Car ainsi nous plaist il estre fait ajouté dans l'interligne dans A.

ou de ceulx qui de par nous seront commis a ouir les comptes de nostredicte conté de Clermont, sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait

La minute s'arrête à en tesmoing de ce.

, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce, et a plus grande fermetté, nous avons faict mectre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Moulins le vingt septiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens cinquante troys.

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Par monseigneur le duc en son conseil.

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J. Regnart.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général, Jean Sirot, deux cent écus d'or qui ont été payés aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à titre d'arrérages d'une rente que son aïeul le duc Louis II avait offerte audit chapitre (cf. acte du 27 juillet 1453).

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+ + 1453, 3 aoûtMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général, Jean Sirot, deux cent écus d'or qui ont été payés aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à titre d'arrérages d'une rente que son aïeul le duc Louis II avait offerte audit chapitre (cf. acte du 27 juillet 1453).

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Savoir vous faisons que par nostre commandement et ordonnance nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot a paié, baillé et delivré des deniers de sa recepte a maistres Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, chamoines de l'eglise cathedrale de Saint Julien du Mans et procureurs des doyen et chappitre de ladicte eglise, souffisamant fondez quant a ce comme il nous est aparu par les lettres de procuracion sur ce fectes, la somme de deux cens escus d'or tournois, a la quelle noz amez et feaulx les gens de nostre grant conseil ont traictié et composé avec eulx ou non que dessus pour cause et raison des arreraiges de cinq florins d'or de rente que feu nostre tres redoubté seigneur, ayeul et grant pere monseigneur le duc Loys, cui Dieu pardoint, donna par chascun an pour offrir et faire certain devoir ou hommage par lui ou ses successeurs au glorieux corps saint de monseigneur saint Julian, reposant en icelle eglise, lesquelz devoir ou hommage nous n'avons peu et ne pouvons faire obstant les grans charges et empeschemens que avons euz le temps passé et la maladie que avons de presens, et aussi de LVII l. t. de rente chascun an que nostredit tres redoubté seigneur et ayeul donna en icelle eglise pour la fondacion de certaines messes et services que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de faire dire et celebrer en ladicte eglise chascun jour de l'an. Si voulons et vous mandons que icelle somme de IIC escus d'or courans allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general sanz aucun contredit ou difficulté, en raportant ces presentes, quictance souffisante desdiz maitre Pierre Cottet et Geoffroy le Queu, ensamble la procuracion dont cy dessus est fete mencion tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre chastel de Molins le IIIe jour d'aoust, l'an mil CCCC cinquante et trois.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, anoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve, qui ont pour cela payé 200 écus d'or.

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+ +1453, aoûtNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, anoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve, qui ont pour cela payé 200 écus d'or.

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+(Deperditum)

Au mois d'août, notre prince annoblit Claude et Antoine, fils de Jean Guichardet, capitaine-châtelain de Villeneuve. Il déclara qu'il vouloit que ces particuliers jouissent de tous les privilèges des nobles, comme s'ils étoient issus de noble race ; qu'ils pussent prendre la ceinture de quelque chevalier qu'ils voudroient et qu'ils pussent posséder des fiefs et biens nobles. Notre prince ne donna pas ces lettres gratuitement, car ces frères donnèrent 200 écus de bon or et de bon poids. Ces lettres trouvèrent quelque difficulté à leur enregistrement, car il fallut un mandement exprès du chancelier de monseigneur, pour les faire vérifier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_09_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_09_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..660992d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_09_11a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_09_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2cote 451/5 + + + +1453, 11 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. Sur la première ligne, Charles est ornementé de cadelures. 360 x 300 mm., dont repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, cote 451/5. +Titres de Bourbon, II, p. 310, n°5945. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne commission à Pierre de Carmone, Etienne de Bar, Roger Rocque et Jean de Lorme, ses conseillers, pour se rendre à la journée convoquée à Marcigny pour le 18 septembre, à l'effet de régler avec les fondés de pouvoir du duc de Bourgogne les questions relatives aux limites des pays de Bourbonnais, Bourgogne, Mâconnais et Charolais, au payement de la rente sur le péage de Moulins et à celui de la rève mâconnaise.

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+ +1453, 11 septembreMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne commission à Pierre de Carmone, Etienne de Bar, Roger Rocque et Jean de Lorme, ses conseillers, pour se rendre à la journée convoquée à Marcigny pour le 18 septembre, à l'effet de régler avec les fondés de pouvoir du duc de Bourgogne les questions relatives aux limites des pays de Bourbonnais, Bourgogne, Mâconnais et Charolais, au payement de la rente sur le péage de Moulins et à celui de la rève mâconnaise.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour aucunes questions, differances et debbatz pieça meuz entre noz officiers d'une part et les officiers de nostre tres chier et honnouré frere le duc de Bourgoigne d'autre, tant a cause des limites des païs de Bourbonnois, Bourgoigne, Masconnois et Charrolois, que du paiement de ceraine rente de huit vint livres sur le peage de nostre ville de Molins, et, a cause de ce, de certain empeschement naguers fait par les officiers de nostredit frere en la somme de mille livres tournois ou autre somme que avons droit et accoustumé de prendre chascun an sur le treu de la reve de Mascon

La rêve était une imposition qui se percevait sur les "vivres et marchandises" qui sortaient du Mâconnais, à raison de quatre deniers par livres, ce droit tirait son nom du fait qu'il était livré aux frontières (reva, rive) d'un pays : G. Jeanton, "La Bourgogne à Paris au Moyen Âge. Les vins du Mâconnais et la "rêve" mâconnaise à Paris au XIVe et XVe siècles", dans Annales de l'Académie de Mâcon, XIII, Mâcon, 1908, p. 41-42 [article numérisé].

, Saint Jehan de Losne, Chalon sur la Sone et ailleurs ou ledit treu de ladicte reve est accoustumé d'estre prins, levé et exigé, ait esté entreprinse journee par les gens du conseil de nostredit frere d'une part et les gens de nostre conseil d'autre, au mardi aprés la sainte Croix, XVIIIe jour de ce present moys de septembre, pour convenir

Convenir écrit au-dessus d'un grattement.

et assembler au lieu de Marcigny, pour la part de nostredit frere aucuns de ses gens et officiers, et pour la nostre aussi de noz gens et officiers, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differances et debatz, savoir faisons que nous, confians applain des sens, loyaultez et bonnes dilligences de noz amez et feaulx (blanc jusqu'au bout de la ligne : 120 mm.) (retour à la ligne) maistre Pierre de Carmonne, nostre conseiller et lieutenant general de nostre seneschal (rasure de 25 mm.) de Bourbonnois, maistre Estienne de Bar, nostre conseiller et maistre de noz comptes, et maistre Rogier Rocque, nostre conseiller et procureur general en nostredit duchié de Bourbonnois, et maistre Jehan de Lorme, nostre conseiller et procureur sur le fait de nostre domaine en nostre chambre des comptes, les avons commis et ordonnez, commectons et ordonnons par ces presentes, et les trois d'iceulx, pour alez et estre de noste part a ladicte journee et convencion entreprinse audit lieu de Marcigny, pour traicter, pacifier et accorder lesdictes questions, differences et debatz avec les gens qui de la part de nostredit frere de Bourgoigne seront envoyez audit lieu pour les choses dessusdictes, et leur avons donné et donnons tel et semblable povoir de fere, besoigner et traicter es choses dessudictes et chascune d'icelles que nostre frere de Bourgoigne aura donné, commis et ordonné par ses lettres a ceulx qui de sa part iront a ladicte convencion et journee audit lieu de Marcigny pour et a cause des choses dessusdictes et chascune d'icelles, et promectons par ces presentes avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nosdiz conseilliers commis en ceste partie ou les trois d'iceulx aura esté fait, traicté et appoincté avec ceulx de la part de nostredit frere sur les choses dessudictes et chascune d'icelles, et selon ladicte commission et povoir donnee et octroyee comme dit est, sans jamaiz venir au contraire et soubz l'obligacion et ypotheque de noz biens. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIeme jour de septembre, l'an mil CCCC cinquante et troys.

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Par monseigneur le duc, vous et autres presens,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..acc5e27 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_16a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_11_16a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1359/2cote 735 + + + +1453, 16 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Vidimus dans l'acte 14540601a (1er avril 1454). + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l'amiable un conflit qui l'oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon, promet de ne porter à celui-ci aucun préjudice à l'occasion du report de leurs négociations.

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+ +1453, 16 novembreMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., ayant fait venir deux conseillers du parlement de Paris pour régler à l'amiable un conflit qui l'oppose à son frère, Louis de Montpensier, au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon

Il doit s'agir de la fille de Louis II et Anne Dauphine, et non d'Isabelle de Bourbon, dame d'Harcourt, morte dix ans plus tôt.

, promet de ne porter à celui-ci aucun préjudice à l'occasion du report de leurs négociations.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour appaiser certains debatz esperez de mouvoir entre nous d'une part et nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier d'autre part, pour raison de la succession de feue nostre belle tante Yzabeau de Bourbon et de certains autres drois par luy pretenduz, eust esté entreprinse par nous et nostredit frere certaine journee amiable pour tracter desdictes chouses, et esleu pour estre en icelle journee, moyen dudit appoinctement, deux des conseillers de monseigneur le roy en sa court de parlement, c'est assavoir maistres Nichole Merchant et Mahyen de Nanterre, lesquellz se sont transportez par devers nous, ensemble les gens et conseillers de nostredit frere, et, en procedant a ladicte voye amiable, ait esté la matiere ouverte par devant nous en la presence desdiz conseillers, et aprés ayent esté items certaines ouvertures tant de nostre part que de celle de nostredit frere, et soit ainsi que pour aucunes causes on n'ait peu mectre fin a la besogne, anicois pour le bien d'icelle ait esté besoing de dylayer et tenir en estat et surceance jusques au XXe jour de mars prouchain venant, et, de la part de nostredit frere, nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans tousjours proceder avec nostredit frere de bonne foy, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons par ces presentes a nostredit frere que ledit terme et delay dudit XXe jour de mars ne luy porte ne puisse porter aucun prejudice a ses drois et actions reeles, mixtes, personnelles et possessions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que, ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il qu'il est de present, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous nous puissions aider dudit laps de temps, et que, nonobstant icelluy, nostredit frere puisse se bon luy semble aprés ledit terme et delay passé faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impetrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire aujourduy date des presentes, et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme (mots effacés : si elle ?) avoit esté fait ledit jour d'uy, et que lesdictes lettres fussent dedans l'an de la date d'icelluy ou cas que lesdiz debaz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf a nous nos drois, deffence et autre provision de justice au contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Monlucon, le XVIe jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC LIII.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..2a0c017 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_17a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_11_17a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1388/3cote 136 + + + +1453, 17 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne est ornée de traits de plume. 540 x 330 mm., dont repli 85 mm. Paris, Archives nationales, P 1388/3, cote 136. +B. Copie incomplète sur papier

La copie s'arrête au début de la clause injonctive.

. 200 x 285 mm. Archives départementales Loire, B 2009, folio 3 recto et verso.
+Titres de Bourbon, II, p. 310, n°3951. +
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Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre de Villefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc.

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+ +1453, 17 novembreMontluçon + +

Ordonnance de Charles, duc de Bourbon, pour le règlement de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais. Le maître des eaux ordonnera de toutes les servitudes et prises d'eau courante pour moulins ou prairies, avec l'autorisation du conseil de Beaujolais, dont les décisions seront enregistrées en la Chambre de Villefranche. Il ordonnera également des délits forestiers, des pâturages, de la pêche, et des coupes de taillis ; il rendra compte chaque année à la Chambre des amendes par lui infligées. La vente des bois marrinaux et la chasses des bêtes rousses et noires ne pourra se faire qu'en vertu de lettres parentes du duc.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, et pour eviter debatz et entreprinses qui pourront survenir entre noz amez et feaulx bailli, juge, maistre de nos eaulx et forestz et autres officiers de nostre païs de Beaujeulois, les ungs entre les autres, de nostre certaine science et auctorité, avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresenavant tous asservinsemens des eaues courans par les grans chemins et aussi des rivieres dudit païs, tant pour faire excluses de molins comme pour faire prés nouveaulx et pour abevrer les prés, ja faiz estans auprés desdictes rivieres, se ferons doresenavant par nostre maistre des eaues et fourestz de Beaujeulois, pourveu que les asservinsemens par luy seront decretez, et confermez par l'auctorité de noz baillif, juiges et autres de nostre conseil, et enregistrez en la chambre de nos comptes de Beaujeulois pour charger nostre tresoriez et nostre receveur des lieux ou seront faiz lesdiz asservinsemens ; et les forfaicteures qui sont fetes et se feront en noz estangz et rivieres estans dedans nos limittes et la licence de pescher et aussi la congnoissance de ceulx qui peschent a filez deffenduz esdiz estangs et rivieres a nous appertenans sera du tout a nostredit maistre des eaues et forestz de Beaujeuloiz, appelez avec luy les procureurs, grefiers et autres officiers des lieux ou seront faiz lesdiz excés et chouses declarees ; et en tout ce que touche les bois marrinaulx a nous appertenans, nul n'en fera donnacion, vente ou delivrance que nous ou par nos lettres patentes ad ce especiales et expresses, et, au regard des abuz et forfaicteures qui se font et feront en nostredit boix, la cognoissance en appertient a nostredit maistre des eaues et fourestz, lequel sera tenu de rapporter une fois ou deux l'an les amendes et composicions faites par luy en nostre chambre des comptes dudit païs pour en charger en recepte ceulx qu'il appertiendra ; et aussi les adcenses des pasguaiges

Pasguaiges (pascuages) : pâturages (DMF).

, pasturaiges et paissons

Paissons : action, temps auquel l'on peut, lieu où l'on a le droit de faire paître les porcs dans les forêts (DMF).

de nosdiz boix marrinaulx se feront par nostredit maitre des eaues et fourestz en la presence de nos bailli, juege et autres de nostre conseil de Beaujeulois, tant au reaulme comme en l'empire ; et oultre pareillement des boix revenans et boix mort et la vente d'iceulx, et des pasturaiges desdiz boix, et des forfaicteures fetes en iceulx, la vente et cognoissance desdictes chouses en appertient a nostredit maitre des eaues et fourestz, en rapportant comme dessus en ladicte chambre de nosdiz comptes les composicions avecques les autres exploiz et amendes faiz par devant luy ; et en tant que touche l'adcense des perdris audit païs, tant au royaulme comme en l'empire, et des espaves

Espave : bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF).

survenent audit païs deca et dela la riviere de Sosne, icelles adcenses seront fetes et baillees en la maniere ancienne et acoustumee avec les autres adcenses muables de nostre païs et par chascune chastellenie d'icelluy nostre païs de Beaujeulois ; et quant a la licence de chasser es grosses bestes noires et rousses et des drois de ladicte chasse, sera reservee a nous pour en faire et ordonner a nostre plaisir et vouloir ; lesquelles ordonnances et chouses dessus declerees nous avons ordonné, determiné et deliberé estre tenues et gardees et doresenavant observees en nostredit païs de Beaujeulois, sans enfraindre ne corrompre en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nozdiz baillif, juge, maistre des eaulx et fourestz, advocat, procureur et tresorier de Beaujeulois, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appertiendra, que nosdictes ordonnances, delaracions et appoinc-temens dessus escriptes et declerees ilz facent garder, tenir et observer de point en point, chascun en droit soy, comme a luy appertiendra, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est dessus dit et decleré, et que nozdictes ordonnances ils facent notiffier et publier en jugement et dehors par telle diligence que nul n'en puisse pretendre excusacion ou ignorance, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autre chouse nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Montluçon le XVIIe jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et trois.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..abb6a39 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_20a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_11_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio 70 verso + + + +[1453], 20 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonMillet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. +C. Copie de B. sur papier. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio 70 verso. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain.

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+ +[1453], 20 novembreMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain.

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A noz amez et feaulx conseillers les balli, advocat, procureur et autres de nostre conseil en Fourez.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feeaulx, nous vous mandons que faictes denoncier l'esmolument de noz seaulx grant et petit en noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Saint Germain, Saint Galmier au plus offrant et dernier encherissant, maiz que ce soit distintement et partement, c'est assavoir le grant seel avec ses appartenances appart, et le petit seel avec les signez des chastellnies et autres ses appartenances tout a plus, et faictes fere lesdictes criés et denonciacions par telle diligence que nul n'en puisse pretendre ignorance. Et aussi faictes savoir l'etrousse desdictes choses par devers nous quelque part que soïons le XV jour du prouchain moiz de decembre, dedans lequel jour nous escrirez toutes les notifficacions et diligences sur ce faictes, et gardés que en ce n'ait point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le XX jour de novembre.

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Charles.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..bfe33f2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_11_30a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_11_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB1844folio n°17 recto + + + +1453, 30 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B1844, folio n°17 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 78. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l'office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet.

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+ +1453, 30 novembreMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Jovel, bachelier en théologie et en droit canon et civil, doyen de Notre-Dame de Montbrison, à l'office de juge des appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Michel Brochet.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, experience, science, prudence et autre louables et recommandables vertus estans en la personne de nostre chier et bien amé maistre Pierre Jovel, bachelier en theologie et en droys canon et civil, doyen de l'esglise de Notre Dame de Montbrison, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaulx de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Michiel Brochet, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Jovel aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Pierre Jovel le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office, et d'icelluy ensemble desdiz drois, gaiges, honneurs, prerogatives et emolumens acoustumez, le fetez, laissez et souffez jouïr et user playnement et paysiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de noz comptes par cesdictes presentes que audit maistre Pierre Jovel il facent payer et ballier et delivrer les gaiges acoustumez estre payez pour cause et raison dudit office de juge d'appeaulx par nostre tresorier de Fourez, ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumé de payer aux termes et en la maniere acoustumee, lesquels gaiges ainsy payer nous voulons oultre et mandons a nosdiz gens de nos comptes qu'ils alouent et comptent et rabattent de la recepte de celluy ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par ungue foy seulement, avec quictance sur ce souffisant dudit maistre Pierre Jovel. Donné en nostre ville de Montluçon le derrenier jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_12_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_12_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..83fe222 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_12_11a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_12_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/1cote 49 + + + +1453, 11 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 310 x 125-180 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/1, cote 49. +Titres de Bourbon, II, p. 311, n°5955. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général Jean Sirot soixante livres quinze sols tournois, qui ont été payées par lui aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à savoir cinquante-sept livres pour les arrérages de la rente que ledit chapitre devait prendre sur le comté de Clermont, et soixante quinze sol tournois pour la valeur de cinq florins d'or que son aïeul le duc Louis a léguées à titre d'hommage aux reliques de saint Julien.

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+ + 1453, 11 décembreMontluçon (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de son trésorier général Jean Sirot soixante livres quinze sols tournois, qui ont été payées par lui aux procureurs du chapitre de Saint-Julien du Mans, à savoir cinquante-sept livres pour les arrérages de la rente que ledit chapitre devait prendre sur le comté de Clermont, et soixante quinze sol tournois pour la valeur de cinq florins d'or que son aïeul le duc Louis a léguées à titre d'hommage aux reliques de saint Julien.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Moulins, salut et dilection. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié et baillé des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistres Pierre Cotet et Geffroy le Queu, chanoines de l'esglise du Mans, procureurs souffisamment fondez par lettres de procuracion des doyen et chappitre de ladicte eglise du Mans, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. pour les arrerages de LVII l. t. de rente que iceulx doyen et chappitre ont droit de prendre chascun an au terme de Toussains sur la prevosté et terre de nostre conté de Beauvoisis, donnees et assignees a ladicte eglise en l'onneur et reverence de monseigneur saint Julien par feu nostre tres redoubtés seigneur ayeul le duc Loys, pour sa devocion et pour une messe perpetuelle que lesdiz doyen et chappitre sont tenuz de dire et celebrer chascun jour en ladicte esglise, et ce pour le terme de Toussains dernier passé, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, et que ledit nostre ayeul duc Loys envoyoit chascun an pour offrir en icelle esglise a l'aultier dudit monseigneur saint Julien du Mans, et combien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiées par nostre receveur dudit conté de Beauvoisis, toutesvoyes pour eschever la despense qu'en ce eusseut peu fere lesdiz doyen et chappitre devers icellui receveur, nous avons voulu qu'elles leurs ayent ainsi esté paiees par nostredit tresorier general, dont par et moyen nostredit receveur de Beauvoisis n'en pourra fere sur nous, ne en ses comptes, aucune despense. Si voulons et vous mandons que ladit somme de LX l. XV s. t. allouez es comptes et rabatés de la recepte de nostredit tresorier general, sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes avec quittance desdiz maistres Pierre Cotet et Geffroy Queu, et aussi leurdicte procuracion a ce pertinent tant seulement, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Montluçon, le XIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante trois.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_12_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_12_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..6091120 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1453_12_24a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1453_12_24a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio 70 verso + + + +[1453], 24 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Charles Ier de BourbonMillet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. +C. Copie de B sur papier. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio 70 verso. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret.

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+ +[1453], 24 décembreCulan + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret.

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A noz amez et feaulx les balli et autres de nostre conseil en Fourez.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez touchant le fait de l'estrousse de noz seaulx grant et petit. Si vous mandons que a regir et gouverner nosdiz seaulx vous comectés Pierre du Says, nostre procureur de Fourez, jusques a ce que l'estrousse d'iceulx sera affermee et passee entierement, laquelle extrousse vous mandons que faictes assignez au VIIIe jour de janvier prouchain venant a Montbrison par davant vous au plus offrant et dernier encherissant, retenu et reservé tiercement dedans VIII jours et doblement dedans XV jours amprés ledit jour de l'estrousse et sur tout nostre plaisir et decret, et est nostre voulenté que le fermier a qui demoura ladite cause viendra lesdiz XV jours passés quant nostredit decret ou permis aura. Et aussi aura les deniers qui echeront es mains dudit Pierre du Says depuis le jour de Noël prochain jusques au jour de ladicte extrousse et delivrance. Nous vous avons escript que estions contens que tenusses journee avec ceulx de-la touchant le païs de Chamaray si le fait sellon la teneur de noz lettres. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Culant, le XXIIII jour de decembre.

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Charles.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_02_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_02_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..4fccf31 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_02_15a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_02_15a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°16 verso + + + +1454 (n. st.), 15 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur papier. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°16 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l'office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé.

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+ +1454 (n. st.), 15 févrierCulan + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Nicolas de Mays (Mez) à l'office de prévôt ou receveur et greffier des château, châtellenie, terre et mandement de Donzy, en lieu et place de Jean de Mays, décédé.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, compte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des cens et loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par la bonne relation et tesmoygnage que fayt nous a esté de la personne de nostre bien amé Cholas de Mez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost ou receveur et greffier de noz chastel, chastellenie et terre et mandement de Donzy, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Jehan de Mez, frere dudit Cholas, derrenier detepteur et possesseur desdiz offices, pour iceulx offices avoyr, tenir et excercer par ledit Cholas de Mez aux drois, gaiges, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nous amez et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra que, prins et receu dudit Colas de Mez le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, ils le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine desdiz offices de prevost ou receveur ou greffier, et d'iceulx ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et esmolumens, le facent et layssent jouÿr et user tout ainssy que fayssoit ledit feu Jehan de Mez, playnement et paisiblement, sans luy fayre mettre ou donner, ou souffrir estre fayt, mis ou donné aucun destorbier au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fayt mettre nostre seel. Donné a Culant le XVe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_02_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_02_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..a1cd8ca --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_02_27a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_02_27a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°17 verso + + + +1454 (n. st.), 27 février + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°17 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l'office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry.

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+ +1454 (n. st.), 27 févrierCulan + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine Perrin, licencié en loi, avocat fiscal du comté de Forez, à l'office de châtelain de la ville, château et châtellenie de Montbrison, vacant par le décès de Jean Berry.

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Charles, duc de Bourbonnoye et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des sens, science, prudence, liberalité, loyaulté et bonne diligence, et autres louables et recommandables vertues et merites estans en la personne de nostre amé et feal conseiller maistre Anthoyne Perrin, licencié en loys, nostre advocat fiscal en nostre comté de Fourez, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de chastellain de nostre ville, chastel et chastellanye de Montbrison, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Jehan Berry, derrenier detempteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de chastellain de Montbrison avoyr, tenir et excercer par ledit maistre Antoyne Perrin aux droiz, gaiges, prouffiz, libertés, privileiges, franchises, prerogatives, preheminences et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Anthoyne Perrin le serement acoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de chastellain de Montbrison et d'icelluy ensemble des gaiges, drois, prouffiz, privileiges, franchises, libertés, prerogatives et preheminences et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user pleynement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ou souffrir estre fais, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayans noz lettres en date precedans ces présentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné a Culant le XXVIIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l'office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d'Aubert de Chivalar.

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+ +1454 (n. st.), 5 marsCulan + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet son secrétaire Jean Rabineau, receveur des aides pour le roi au comté de Forez, au gouvernement et administration de l'office de capitaine-châtelain de Chastelneuf, vacant par le décès d'Aubert de Chivalar.

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Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Pour ce que il est venu a nostre cognoissance que noz offices de cappitaine et chastellain de noz chastel et chastellenie et mandement de Chastelneuf, en nostredit conté de Fourez, sont a present vaccans par le decés et trespacement de feu Aubert de Chivalar, dernier detenteur desdiz offices, et a ceste occasion soit de necessité de pourvoir a la garde de nostredit chastel et forteresse de Chasteleneuf, et aussi a l'excercice de la justice et chastellenie touchant ledit office de Chastelneuf, pour obvier a touz inconveniens qui esdiz offices pourroient advenir pour ladicte vaccacion, tant a faulte de garde de nostredit place, comme aussi a faulte de chastellain ou de personne aïant puissance de administrer justice en ce que touche ledit office de chastellain de Chastelneuf, pour quoy nous, bien et deuement informé de la suffisance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal secretaire Jehan Rabinau, receveur des aides pour monseigneur le roy en nostredit conté de Fourez, icellui avons commis et ordonné, comettons et ordonnons de grace especial par ces presentes, au gouvernement et administracion des offices de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, pour certaines causes et consideracions a ce nous mouvans et jusques a ce que par nous desdiz offices soit autrement ordonné, auquel Jehan Rabinau nous avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, puissance, auctorité et mandement especial de avoyr, gouverner et excercer lesdiz offices, prendre et avoir les drois, gages, prouffiz et esmolumens en telle forme et maniere que faysoit et avoit acoustumé de faire ledit Chevalar quant vivoit, et tout ainsi que si ledit Rabineau estoit pourvu desdiz offices. Si vous mandons et comettons par ces presentes que, pris et receu dudit Jehan Rabineau le serement acoustumé de fayre en tel cas comme ladicte [caution de

Caution de oublié par le copiste.

] Jehan Rabineau, face joïr et user de nostre presentes comission plainierment et sanz contredit, et mandons oultre par sesdictes presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes que audit Rabineau il facent paier, bailer et delivrer les gages acoustumés estre paiés par cause et raison desdiz offices par nostre prevost ou receveur de Chastelneuf ou autre que lesdiz gages a acoustumés de paier, aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueux gages ou ce qui aura este paié d'iceulx nous volons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelneuf ou de cellui ou ceulx qui paiez les auront, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Rabineau, et ce jusques a ce par nous soit autrement ordonné desdiz offices comme dit est, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Culant soubz nostre seel, le Ve jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_03_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_03_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..8a7981a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_03_14a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_03_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°68 recto + + + +1454 (n. st.), 14 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°68 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guyeton sergent général du comté de Forez, en remplacement de Mathieu Buyon, décédé.

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+ +1454 (n. st.), 14 marsMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guyeton sergent général du comté de Forez, en remplacement de Mathieu Buyon, décédé.

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Charles, ducs de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne relacion et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Pierre Gueyton, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de sergent general de nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespacement de feu Mathieu Buyon, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de sergent general avoir, tenir et excercer par ledit Pierre Gueyton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Pierre Gueyton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante, il le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de sergent general de Fourez, si a ce il est ydoenez et souffisant, et d'icellui office ensemble lesdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres precedens en dates ces presentes, esquelles, en tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIIIe jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_04_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_04_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..59a1ec5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_04_01a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_04_01a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1359/2cote 735 + + + +1454 (n. st.), 1er avril + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 350 x 310 mm., dont repli 70 mm. Paris, Archives nationales, P 1359/2, cote 735. +Titres de Bourbon, II, p. 312, n°5964. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon.

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+ +1454 (n. st.), 1er avrilMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., accorde à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, son frère, un délai de deux mois pour vider le procès survenu entre eux au sujet de la succession de leur tante Isabelle de Bourbon.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez nous avons donné et octroyé a nostre tres chier et tres amé frere Loys de Bourbon, conte de Montpancier, daulphin d'Auvergne, certaines lettres desquelles la teneur s'en suit et est telle : [Ici est vidimé l'acte 14531116a.] Auquel XXe jour de mars nostredit frere a envoyé par devers nous aucuns de ses conseillés audit lieu de Montluçon, et par iceulx nous ait escript que voulsissions entendre et mettre fin en la besougne, ce que n'avons peu faire, obstant que audit jour n'estions pas bien disposé de nostre personne, aussi que lesdiz conseillers, moyens dudit apaisement, n'estoient pas venuz audit jour, lesquelz, come avons entendu, doivent venir pour l'autre matiere au païs par deca dedans le XXe jour de may prouchainement venant, et pour ces causes et autres a ce nous mouvans, soit derechief besoing de dylayer et tenir en estat et surrceance lesdictes matieres jusques au dernier jour du moys de may, et de la part de nostredit frere nous ait esté requis que le laps de temps dudit delay ne luy portast aucun prejudice, savoir faisons que nous, voulans toujours proceder de bonne foy avec nostredit frere, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons que ledit terme et delay dudit dernier jour de may prouchainement venant ne puisse porter aucun prejudice a nostredit frere, ne aux drois et actions qu'il pretend avoir envers nous, anicois que ledit terme escheu et passé, il soit et demeure en son entier ainsi qu'il est de present et estoit au temps de la date de nostredicte lettre dessus transcripte, sans ce que soubz umbre ne a l'occasion dudit delay nous puissions aider dudit laps de temps, et que nonobstant icelluy nostredit frere puisse, se bon luy semble, aprés ledit moys de may passé, faire excecuter toutes lettres royaulx impectrees ou a impectrer, soient icelles lettres lors surannees ou non, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire a present et au temps de la date de nosdictes lettres dessus transcriptes et que l'excecucion qui ainsi sera fete soit d'autel valeur et effect comme se elle avoit esté fete audit temps de la date de nosdictes lettres, ou cas que lesdiz debatz ne se pourroient amiablement appaiser, sauf toutesvoyes a nous noz drois et deffences et autres provisions de justice au contraire en autres chouses que ledit laps de temps dudit delay et autres chouses dessus octroyees par ces presentes. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montluçon, le premier jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et trois avant Pasques.

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Par monseigneur le duc

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_04_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_04_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..bcbab01 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_04_09a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_04_09a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°16 recto + + + +1454 (n. st.), 9 avril + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°16 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l'office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office.

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+ +1454 (n. st.), 9 avrilMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Magnillier, clerc, notaire juré de la cour de Forez, à l'office de prévôt ou receveur de Chastelneuf, en remplacement de Basin de Marquiny, qui a établi François Brunaud, également clerc et notaire juré de la cour de Forez, son procureur pour résigné en son nom ledit office.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de nostre bien amé Jehan Magnillier, clerc notayre juré de nostre conté de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa persone, a icelluy Magnillier avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de prevost ou receveur de noz chastel, chastellenie, terre et mandement de Chasteauneuf, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par la poure et simple resignation aujourd'uy faite en noz mains par nostre bien amé Francois Brunaud, clerc, notaire juré de nostre conté de Fourez, procureur espressement et especialement a ce constitué et estably pour Basin de Marquiny, dernier détempteur et possesseur dudit office de prevost ou receveur de Chasteauneuf, si comme il nous est apparu par les lettres de procuration faictes et passees soubz le seel aux contractz estably en nostre conté de Fourez, receues par Jehan de Croset, notayre juré dudit seel, le XVIIIe jour de mars derrenier passé, pour icelluy office de prevost ou receveur de Chasteauneuf avoyr, tenir et excercer doresnavant par ledit Magnillier au gaiges, droiz, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainssy et par la maniere et forme que ledit Croset l'a acoustumé avoyr et tenir jusques a la resignation dessusdicte, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli de Fourez, ou a son lieutenant, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Magnillier le serement acoustumez de faire en tel cas et caution souffisante, il le mectent et institutent, ou facent mectre et instituer, en possession et saysine dudit office de prevost ou receveur, et d'icelluy le facent, layssent et seuffrent jouyr et user playnement et paisiblement par la maniere dessusdicte, sans luy donner ou souffrir estre donné aucun empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detempteur d'icelluy non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre a noz amé et feaulx gens des comptes par ces mesmes presentes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Jehan Magnillier les gaiges acoustumés d'ancieneté estre payez pour cause dudit office de prevost ou receveur de Chastelneuf. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le IXe jour d'avril, l'an de grace mil CCCC LIII avant Pasques.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_04_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_04_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..a4044aa --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_04_14a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_04_14a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°19 verso + + + +1454 (n. st.), 14 avril + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°19 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Pilocherie le Jeune à l'office de vendeur des bois des forêts de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet, vacant par la résignation de Guillaume Pilocherie père.

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+ +1454 (n. st.), 14 avrilMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Pilocherie le Jeune à l'office de vendeur des bois des forêts de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet, vacant par la résignation de Guillaume Pilocherie père.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre bien amé Guillaume Pilocherie le Jeune, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de vendeur des bois des forestz estans et assises en nostre chastellenie de Saint Just en nostre conté de Fourez, vaccant a present par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mains par Guillaume Pilocherie, pere dudit Guillaume dessus nommé, derrenier detenteur dudit office, pour icelluy office de vendeur des bois de nosdits forestz de Saint-Just avoir, tenir et excercer par ledit Guillaume Pilocherie jeune aux gaiges, drois, prouffiz, prerogatives, franchises et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Guillaume Pilocherie le Jeune le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante, ils le mettent et institutent, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de vendeur de bois de noz forests et ensemble les gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icelluy non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, et mandons oultre a nos gens de nosdiz comptes que par nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a acoustumés de paier, ils les facent paier, ballier et delivrer audit Guillaume Pilocherie le Jeune a cause desdiz offices, et iceulx allouent es comptes et rabatent de la recepte de nostre receveur de Saint Just ou autre que lesdiz gaiges a cause dudit office aura paier, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Guillaume Pilocherie, sans y fayre reffus ou difficulté, car ainsi le volons et nous plait estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens et deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIVe jour d'avril, l'an mil IIIIc LIII avant pasques.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_05_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_05_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..62e429b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_05_02a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_05_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°18 recto + + + +1454, 2 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°18 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Lavieu, chevalier, seigneur d'Escolay, ancien gouverneur et châtelain de Roannais, à l'office de capitaine et châtelain de Néronde, vacant par le décès de Guillaume de Brousse, écuyer.

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+ +1454, 2 maiMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Lavieu, chevalier, seigneur d'Escolay, ancien gouverneur et châtelain de Roannais, à l'office de capitaine et châtelain de Néronde, vacant par le décès de Guillaume de Brousse, écuyer.

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Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, loyaulté, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal chevalier messire Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de cappitayne et chastellain de noz chastel, terre, chastellenie et chevanche de Neronde, en nostre conté de Fourez, a present vaccans par le deccés et trespassement de feu Guillaume de Brousse, escuïer, derrenier détempteur et possesseur dudit office, et ce en reconpenssation des offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoye, desquelx naguere ledit seigneur d'Escolay avons deschargé pour certaynes causes et considerations a ce nous movans, pour iceulx offices de cappitayne et chastellain de Neronde avoyr, tenir et excercer par ledit Jehan de Lavieu aux gaiges, droiz, liberters, prouffiz, prerogatives et emolumens acoustumez et auxdits offices appartenans, tant qu'ilz nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx ballif, president de Fourez et aultres noz officiers et justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit seigneur d'Escolay le serment acoustumez de faire en tel cas, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine desdiz offices de cappitayne et chastellain de Neronde, et d'iceulx ensemble des gaigges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user plenement et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contrayre, en oustant et deboutant desdiz offices tout autre llicite detempteur d'iceulx non ayant noz lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre par cesdictes presentes a noz amez et feaulx noz gens des comptes, que par nostre receveur dudit Neronde ou aultre qui lesdiz gaiges a acoustumez de payer, ils les fassent payer, bailler et delivrer audit seigneur d'Escolay aux termes et en la maniere acoustumez, lesqueulx gaiges ainssy payer noz voulons et mandons oultre auxdiz gens de noz comptes qu'ilz alouent es comptes et rabattent de la recepte de nostre receveur de Neronde, ou de celluy qui payer les aura, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foy seuleument, et quictance dudit d'Escolay par ce souffisant. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le IIe jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_05_02b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_05_02b.xml new file mode 100644 index 0000000..c923232 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_05_02b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_05_02b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°18 verso + + + +1454, 2 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°18 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l'office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d'Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde (cf. acte du 2 mai 1454).

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+ +1454, 2 maiMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l'office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d'Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde (cf. acte du 2 mai 1454).

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Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des cens, prudence, loyaulté, vaillance, prudomie, experience et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Pierre de Brusac, cappiteinne et chastellain de Saint Morice, en nostre pais de Rouvennois

Rouvenois précédé de Fourez, barré.

, a icelluy Pierre de Brusac avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de gouverneur et chastellain de nostre pais de Rouvennoys, a present vaccant pour ce que naguere avons pourvu nostre amé et feal escuyer Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, de l'office de cappitaine et chastellain de Neronde en nostre conté de Fourez, lequel, par avant, tenoit lesdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz, pour icelluy office de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz avoir, tenir et excercer par ledit Brusac avec et ensemble lesdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, aux gages, drois, honneur, prouffiz, prerogatives, et emolumens accoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx ballif et president de Fourez, et autres noz officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Brusac le serment accoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine desdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoy et desdiz droiz, gaiges, prerogatives et emolumens dessusdiz, ensemble desdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user paisiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucuns empeschemens au contraires, en oustant et deboutant desdits offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon le IIe jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_05_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_05_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..eb5a0bc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_05_13a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_05_13a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°20 verso + + + +1454, 13 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°20 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier.

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+ +1454, 13 maiMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, souffisance, prudence et bonne diligence de nostre bien amé Jacques Deyrieu, clerc notaire de nostre conté de Fourez, et par la bonne relation et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de procureur en nostre baronie de Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Guillaume Bodier, possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jacques Deyrieu aux gages, drois, prouffiz, honneurs, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainsi que avoit et tenoit ledit Guillaume Bodier, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et autres noz justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jacques Deyrieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et insituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de procureur de Maleval, et d'icellui ensemble desdiz gaiges, droiz, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre ne souffrir estre fait aucun destorbier ou empeschement au contrayre, oste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, et, avecques ce, mandons par ces presentes a noz gens des comptes que audit Jacques Deyrieu il facent paier, ballier et delivrer par nostre prevost ou receveur de Maleval qui a present est ou autre qui sera par le temps a venir en son lieu les gaiges appartenans et acoustumés estre paiés par cause dudit office de procureur de Maleval, aux termes et en la maniere que iceulx gages ont acoustumés d'estre paiés, lesqueux gages ainsi paiés nous volons et vous mandons oultre esdiz gens de noz comptes qu'ils allouent des comptes et rabattent de la recepte dudit prevost ou receveur de Maleval ores ou ad venir, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Jacques Deyrieu, sans aucun contredit ou difficulté. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIIIe jour de may l'an mil CCCC LIIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_06_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_06_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..f3a9c92 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_06_24a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_06_24a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 17 + + + +1454, 24 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ordonne que Jacques du Bois, chevalier, soit pour toujours capitaine d'Argentière (com. Vaux, Allier) en même temps qu'il est capitaine-châtelain de Montluçon, et après lui tous ses successeurs capitaines de Montluçon.

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+ +1454, 24 juinMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ordonne que Jacques du Bois, chevalier, soit pour toujours capitaine d'Argentière (com. Vaux, Allier) en même temps qu'il est capitaine-châtelain de Montluçon, et après lui tous ses successeurs capitaines de Montluçon.

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+(Deperditum)

‹ Du Bois. › Folio XI. Lettre de monseigneur le duc qui veut et ordonne que messire Jaques du Bois, chevalier, capitaine et chastellain de Montluçon, et ses successeurs dudit Montluçon, soient et demeurent a tous jours capitaine de la place d'Argentié, conjointement audit Montluçon. A Montluçon le 24 juin 1454. Expedition le 13 octobre 1456.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Bonnet, clerc notaire de la cour de Forez, aux offices de prévôt et greffier de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, vacants par la résignation de Jean de la Grange, dit Goulhot.

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+ +1454, 7 juilletMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guillaume Bonnet, clerc notaire de la cour de Forez, aux offices de prévôt et greffier de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, vacants par la résignation de Jean de la Grange, dit Goulhot.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudhomie et bonne dilligence de nostre bien amé Guillaume Bonnet, cler notayre de nostre court de Fourez, et par le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse en nostre conté de Fourez, a present vaccans par pure et simple resignation aujourd'uy faitte en nous mains par nostre bien amé Jehan de la Grange, dit Goulhot, derenier detempteur desdiz offices, pour iceulx offices de prevost et greffier de la Tour en Gereiz et de la Fouillouse avoir tenir et excercer par ledit Guillaume Bonnet aux gaiges, drois, prouffiz, libertés, franchises, prerogatives et emolumens acoustumez et ausdiz office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillif, president, et aultres noz officiers de Forrez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guillaume Bonnet le serement acoustumez de faire en tel cas et caution bonne, souffisante et solvable, ilz le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost et greffier de la Tour en Geireiz et de la Fouillouse, et d'iceulx ensemble desdiz gaiges, droiz, proffiz, prerogatives, libertés, franchises et emoluments, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user plainement et paisiblement, sans luy faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, en oustant et deboutant desdiz offices tout aultre illicite detempteur d'iceulx non ayant nous lettres en date precedans ces presentes, et mandons oultre esdiz gens de nos comptes par cesdictes presentes que, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentiques par la premiere foy seulement, il allouent es comptes et rabattent de la recepte dudit Guillaume Bonnet les gaiges acoustumez d'estre payez d'ancienneté pour cause et raison de prevost et greffier de la Tour en Geirez et de la Fouillouse, sans y faire reffus ou difficulté. En tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Motlucon, le VIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCCC LIIII. Nous approuvons la rasure contenant et greffier Guillaume Bonnet, prevost et greffier. Donné comme dessus.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_08_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_08_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..1641a3e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_08_04a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_08_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°20 recto + + + +1454, 4 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, signée Millet. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°20 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine du Garait, clerc du diocèse de Lyon, à la prébende fondée en l'église paroissiale de Saint-Marcellin par feu Anne Dauphine, comtesse de Forez, actuellement vacante par la résignation de messire Antoine Galhard, bachelier en l'un et l'autre droit, chanoine de l'église collégiale Saint-Nizier de Lyon, qui permute ladite prébende contre celle que desservait ledit du Garait à l'Hôpital-sous-Rochefort.

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+ + 1454, 4 aoûtMontluçon (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine du Garait, clerc du diocèse de Lyon, à la prébende fondée en l'église paroissiale de Saint-Marcellin par feu Anne Dauphine, comtesse de Forez, actuellement vacante par la résignation de messire Antoine Galhard, bachelier en l'un et l'autre droit, chanoine de l'église collégiale Saint-Nizier de Lyon, qui permute ladite prébende contre celle que desservait ledit du Garait à l'Hôpital-sous-Rochefort.

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Karolus dux Borbonii et Alverne, comes Claromontis et Forensis, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto et fideli nostro ballivo Forensi aut eius locumtenenti, salutem. Notum vobis facimus que nos cappelam seu vicariam perpetuam in ecclesia pariochiali Sancti Marcellani, in comitatu nostro Forensii, fundatam per bonne memoriae deffuncta dominam et avam nostram Annam Delphinam, quondam comitissa Forensis, nunc liberam et vaccantem ad collacio et in pleno jure spectantem, per puram et simplicem resignacionem quam hodie in manibus nostris fecio dilectto nostro Johanes Artusii, clericus Lugdunensi diocesis, tamquam procurator et nomine procurator domini Anthonio Galhardi, utriusque juris baccalarii et canonici ecclesie collegiate Sancti Nicesii in civitate Lugdunensi [?] et viccarii predicte cappelle Sancti Marcellini causa tamen permutacionis feude tam cappella seu viccaria fundita in hospitali Ruppis Fortis quam possidet ad presens Anthonius du Garait, clericus Lugdunensis diocesis eidem Anthonio du Garait clerico prelibatam viccaram seu cappelam Sancti Marcelli tamquam sufficiens, ydoneo et bene merito, dedimus et contulimus, damusque et conferimus per presentes, earum intuitu vobis mandantes que dicte Anthonium du Garait, clericum, aut ejus procuratorem pro eo in possessionem et saisinam dicte cappelle Sancti Marcellini ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus in cerbus fieri solit sibique seu procuratori suo de fructibus, reddibus et emolumentis ad eamdem viccariam Sancti Marcelli spectantibus et protuentibus ab has quorum interet faciatis integre responderi anoto abindequolibet alio detentore ilicito litteras nostras anterioris date presencium super hoc non habente. Datum in castro nostre Montelucii, die IIIIta mensis augustis, anno domini millesimo CCCCeee quinquagesimo quatro.

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Per dominum ducem

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_08_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_08_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..d656de5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_08_23a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_08_23a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonCC 12NS + + + +1454, 23 août + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 455-450 x 210 mm. Montluçon, Archives municipales, CC 12. +Paul Dupieux, Inventaire-sommaire des archives communales [de Montluçon] antérieures à 1790, séries AA, BB et CC, Moulins, Crépin-Leblond, 1944, p. 37. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que soit rabattu à Jacques de Forolles, bourgeois de Montluçon et fermier du souchet sur le vin qui se vend en détail dans la ville et en sa franchise de Montluçon pour l'année qui débuta le 1er mars 1452, 40 livres sur les 240 livres du montant de la ferme, avec l'accord des consuls de la ville, et ce en raison de la moins-value enregistrée par ledit fermier due au fait que le roi imposa dans tout le royaume la même année un autre impôt sur le vin vendu au détail et aussi au fait que les nobles et gens d'église emportèrent hors de la ville leurs vins sans s'acquitter de la taxe du souchet.

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+ +1454, 23 aoûtMontluçon + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., consent à ce que soit rabattu à Jacques de Forolles, bourgeois de Montluçon et fermier du souchet sur le vin qui se vend en détail dans la ville et en sa franchise de Montluçon pour l'année qui débuta le 1er mars 1452, 40 livres sur les 240 livres du montant de la ferme, avec l'accord des consuls de la ville, et ce en raison de la moins-value enregistrée par ledit fermier due au fait que le roi imposa dans tout le royaume la même année un autre impôt sur le vin vendu au détail et aussi au fait que les nobles et gens d'église emportèrent hors de la ville leurs vins sans s'acquitter de la taxe du souchet.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, salut. Receue avons humble supplication et requeste de nostre bien amé Jacques

Le scribe a d'abord écrit Jaumes avant de rajouter le q.

de Forolles, bourgoiz et habitant de nostre ville

Ville suivi d'un tiret de 30 mm.

de Montluçon, contenent que comme en l'an quatre cens cinquante ung

Le scribe a rajouté ung après avoir gratté la fin de cinquante.

lui eust esté estroussé la ferme du soupchet, ou petit mesure de vin vendu en detailh, en nostredicte ville et franchise de Montluçon, et ce pour le pris et some de douze vins livres tournois pour ung an commançant le premier jour de mars audit an, et soit ainsi que, a l'occasion dudit quatreiesme du vin vendu en detailh qui fust mis sus en cest roïaulme ledit an par monseigneur le roy, icelluy fermier dudit soupchet eust tres grant dommaige et inconveniant pour ce que la plus part des habitans de nostredicte ville et franchise de Montluçon ne vendirent point ou bien peu de bien en detailh, et aussy plusieurs nobles et gens d'eglise enmenarent leurs vins sans vouloir payer le treu et devoir imposés par ledit soupchet ou barrage, pour occasion desquelles chouses ledit suppliant a obtenu et souffert plusieurs grans dommaiges et interestz, et pour ce nous a tres humblement supplié et requis de luy fere rebbat et moduracion de ladicte some de XIIIXX livres de telle pourcion qu'il nous plaira en regart esdictes parties et dommages ; pour ce est il que nous, considéré ce que dit est dessus, et aussy actendu ladicte partie et dommage que ledit suppliant a soustenus pour lesdictes chouses comme de ce avons esté informés pour le rapport de Simon Anjault, Jehan Besart, Pierre Pointe et Jehan Mestenier, conseulx ceste presente annee de nostredicte ville de Montluçon, lesquelx nous ont acertainé qu'ilz avoient fait informacion aveques la plus part des gens de nostredicte ville de Montluçon et qu'ilz avoient trouvé pour vérité que ledit suppliant pouvoit bien avoir perdu la somme de quarante livres tournois ou plus en ladicte ferme pour les causes dessus touchees, et que du consantement desdis conseulx et des autres habitans de nostredicte ville, ou la plus part avoit esté advisé qu'il seroit bien fait et raisonnablement ordonné de rebbatre et desduyre audit suppliant ladicte somme de quarante livres tournois, a icelluy suppliant avons quicté et remis, quictons et remectons de grace especial ladicte somme de quarante livres tournois. Sy vous mandons que ledit suppliant vous en faictez tenir quicte et paisible envers les manans et habitans de nostredicte ville et par tout ailleur la ou il appertiendra desdictes quarante livres tournois pour les causes dessus touchees, car ainsi le volons et nous plaist estre fait, non obstant quelxconquez mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné en nostre ville de Montluçon, le venredi vint et troïesme jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_09_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_09_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..6ecb517 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_09_30a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_09_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/1cote 49 + + + +1454, 30 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Le Mercier, Geoffroy + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 355 x 115-155 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/1, cote 49. +Titres de Bourbon, II, p. 312, n°5969. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de Jean Sirot, trésorier général, soixante-dix livres quinze sols tournois qui ont été payées par lui au procureur du chapitre de Saint-Julien du Mans en vertu des fondations pieuses faites par Louis II.

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+ + 1454, 30 septembreMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à ses gens des comptes de rabattre de la recette de Jean Sirot, trésorier général, soixante-dix livres quinze sols tournois qui ont été payées par lui au procureur du chapitre de Saint-Julien du Mans en vertu des fondations pieuses faites par Louis II.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que Jehan Sirot, nostre tresorier general, a paié, baillé, et delivré des deniers de sa recepte, par nostre commandement et ordonnance, a maistre Geoffroy le Queu, chanoine de l'eglise monseigneur saint Julien du Mans et procureur souffisament fondé par lettres de procuracion des doïen et chapitre de ladicte eglise, la somme de soixante livres quinze solz tournois, c'est assavoir LVII l. t. a eulx deubz par chascun an au terme de Toussains, pour raison de certaines messes et services fondez en ladicte eglise du Mans par feu nostre tres redoubté seigneur et ayeul, le duc Loys que Dieu pardoint, comme plus a plain apert par les lettres de nostredit ayeul, et aussi par noz lettres de certaine transaction et acors nagaires faiz entre nous d'une part et lesdiz doyen et chappitre du Mans ou leur procureur d'autre, le XXVIIe jour de juillet, l'an mil CCCC cinquante et trois, et ce pour le terme de Toussains prochain venant, et LXXV s. t. pour la valeur de cinq florins d'or ayans cours en ce royaulme, que ledit nostre ayeul duc Loys envoïoit chascun an pour offrir en icelle eglise a l'autiet dudit monseigneur saint Julian du Mans, dont lesdictes lettres font mencion, et tant bien que lesdiz LVII l. t. deussent avoir esté paiees par nostre receveur de Beauvoisis comme apert par lesdictes lettres, toutesfois pour eschever la despense qu'en ce eussent peu faire lesdiz doïen et chapitre devers icelui receveur, nous avons voulu quelles leur aient esté paiees par nostredit tresorier general pour ceste fois seulement, dont par ce moïen nostredit receveur de Beauvoisis pourra faire sur nous en ses comptes aucune despense. Si voulons et vous mandons que allouez es comptes et rabatez de la recepte de nostredit tresorier general ladicte somme de LX l. XV s. t., sans aucun contredit ou difficulté, en rapportant ces presentes et quittance sur ce souffisant, ensamble la dessusdicte procuracion, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné en nostre chastel de Moulins, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre.

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+

Par monseigneur le duc,

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Mercier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_10_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_10_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..fd21410 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_10_22a.xml @@ -0,0 +1,93 @@ + + + + + + Actes princiers + Actes de Charles Ier de Bourbon + Acte brb_ch_i_1454_10_22a + + transcribed by + Justine Chainiau + + + + Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + + direction scientifique + Olivier Mattéoni + + + direction technique + Jean-Damien Généro + + + direction technique + Nicolas Perreaux + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + Olivier Mattéoni + 2023 + Distributed under an Open License 2.0 + + + + + Archives nationales + P 452/2cote 169 + + + 1454, 22 octobre + + + + + + + Charles Ier de Bourbon + + + + + Gon, Jean + + + + + A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue. 325 x 87-124 mm. Paris, Archives nationales, P 452/2, cote 169. + + + + +

Hommage de Jean de la Porte

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+ + 1454, 22 octobre + Moulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes à Moulins qu'il a reçu l'hommage de Jean de la Porte pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les gens de noz comtes de Molins, salut.

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Savoir faisons que aujourd huy notre amé et feal escuïer Jehan de la Porte nous a faiz les foy et hommaige qu'il nous estoit tenu de faire de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en notredit païz et duché de Bourbonnois et ressort d'icellui, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaux, ausquelz foy et hommaige nous ledit Jehan de la Porte avons receu sauf nostre droit et l'autruy.

+

Si vous mandons que ledit Jehan de la Porte a cause desdits foy et hommaige non faiz, vous ne molestez, ne empeschiez, ne souffrez estre molesté ne empeschié en quelque maniere que ce soit, maiz si aucune choses du sien estoit pour ce saisie ou empeschee les lui metez ou faicte mettre ces lettres vehuent a plaine delivrance pourveu qu'il baillera sa nommee et denombrement desdites choses en la chambre de nosdits comptes dedans quarante jours prochains venans.

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Donné en nostre chastel de Molins le XXIIe jour d'octobre l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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+ diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_10_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_10_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..5bd4068 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_10_30a.xml @@ -0,0 +1,81 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_10_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1365/1c. 1415/1 + + + +[Entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454] + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Minute raturée sur papier, inachevée. 190 x 150 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, c. 1415/1. + + + + + +

Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon.

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+ +[Entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454]NS + +

Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon

Le texte fait référence au mariage de Charles de Charolais et Isabelle de Bourbon ("Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir"), célébré de manière unilatérale par Philippe le Bon sans que les négociations du contrat entre les époux aient pu aboutir (voir l'acte du 20 septembre 1454). Jacques du Clercq le situe à la date du 30 octobre, et Mathieu d'Escouchy le lendemain ; Olivier de la Marche se trompe en retenant la date du carême : Mémoires d'Olivier de la Marche, II, chap. XXXI, p. 401. Charles Ier donne pouvoir à des ambassadeurs pour traiter du contrat de mariage le 12 novembre suivant : voir l'acte du 30 septembre 1454 et la lettre datée entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454. Le ton laisse penser que la rédaction intervient immédiatement après que le duc ait reçu la nouvelle du mariage de sa fille. Ce document n'est pas mentionné par les chroniqueurs du Moyen Âge, ni par le recueil de copies modernes effectuées à la Chambre des comptes de Dijon (BnF, ms. fr. 4628), ni dans les Preuves de Dom Plancher. Il n'a peut être pas été expédié. Il est l'antithèse de la lettre d'Agnès de Bourgogne dont la minute se trouve dans le même registre des Archives nationales (voir la lettre d'Agnès de Bourgogne d'avant le 12 novembre 1454) ; il est possible que la lettre de la duchesse remplace celle du duc. C'est tout du moins la seule des deux dont l'arrivée à Dijon est attestée.

.

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Tres chier et honoré frere, je me recommande a vous tant chierment come je puis. Plaist vous savoir que j'ay receu voz lettres que par Jehan Boudault

Le scribe a écrit Jeh. Boud. Jehan Boudaut est aussi le porteur d'une lettre destinée à Agnès de Bourgogne (voir la lettre d'Agnès de Bourgogne d'avant le 12 novembre 1454).

, porteur de ceste, escriptes m'avez, et veu bien a plain le contenu d'icelles. En verité, tres chier et honoré frere, je suy tant perplex

Perplex suivi de que barré.

en ceste matiere, et aussi pour ma maladie, que je ne say bonnement que dire, et me tienne au bout de mon sens, car pour rien ne eusse pensé que vous fussiés ainsi arresté a voz deminddes et que n'ussiez voulu ce mariaige pour accroistre de chevance. ‹Considerant vostre cas et le mien›, je vous ay ouffert tout ce que possible m'est d'y fere sans le destruction de mes enfans ne de mon hostel, que cuoy que me vouldriez, et se vostre plaisir n'est de ainsi l'acepter, il m'en desplaira mortelment, maiz toutesfoiz Dieu siet que a moy ne tient que la chose ne se face, et

Et précédé de j'ay barré.

en suis le premier desplaisant. Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir, je la vous recomande et tous les autres aussi, et quoy que soit

Soit : idem.

mon entencion est toujours de demorer vostre bon frere, parent

Vostre bon frere, parent remplace vostre humble frere et [?] prest de vous, barré.

, et aussi, s'il vous plaist, prest a tout heure de m'employer en tout ce que sera votre bien a moy possible, priant nostre

Le texte est incomplet et s'arrête à priant nostre. La formule habituelle de conclusion des lettres missive est priant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa garde.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_11_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_11_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..daa802e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_11_12a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_11_12a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesJ 251cote 41 + + + +1454, 12 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Cadier, Guillaume + + +A. Original sur parchemin

L'instrument public par lequel Agnès de Bourgogne ratifie la cession de Château-Chinon, est attaché à l'acte de Charles Ier. Il est passé par-devant Durand Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier. Paris, Archives nationales, J 251, cote 41bis, 555 x 345 mm., dont repli 65 mm.

, signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé

Seules les parties centrales du sceau et du contre-sceau subsistent.

. La première ligne est ornementée de cadelures. 565 x 435 mm., dont repli 105 mm. Paris, Archives nationales, J 251, cote 41.
+B. Vidimus dans un cahier de papier de deux folios. 220 x 290 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, cote 1415/8. +C. Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 704-707 [copie numérisée]. +
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+ + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne pouvoir à Charles de Culan, Pierre d'Amboise, Pierre Bouille, son chancelier, et Pierre de Carmone, président des comptes, pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, mariée à Charles de Charolais, et les autorise à transporter à ce dernier la seigneurie de Château-Chinon, sous réserve qu'il en percevra l'usufruit sa vie durant et que les comptes des officiers nommés par Charles de Charolais seront auditionnés par la Chambre de Moulins.

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+ + 1454, 12 novembreMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne pouvoir à Charles de Culan, Pierre d'Amboise, Pierre Bouille, son chancelier, et Pierre de Carmone, président des comptes, pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, mariée à Charles de Charolais, et les autorise à transporter à ce dernier la seigneurie de Château-Chinon, sous réserve qu'il en percevra l'usufruit sa vie durant et que les comptes des officiers nommés par Charles de Charolais seront auditionnés par la Chambre de Moulins.

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Charles, duc de bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps en ca nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hainau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, nous ait fait savoir et a notstre tres chere et tres amee compaigne la duchesse, que pour la grant amour et affection qu'il avoit a nous et a la maison de Bourbon, et afin que noz enfans et successeurs soient toujours de plus en plus uniz et aliez a la maison de Bourgoingne et a ses enfans successeurs, et aussi que les subgetz desdictes seignories, qui sont voisines, soient et continuent tousjours la grande amitié qu'ilz ont et tousjours ont eue le temps passé de toute ancieneté, icelui nostre frere avoit grant desir et vouloir que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles de Bourgoingne, conte de Charrolois, son filz, eust par mariage nostre tres chere et tres amee fille Ysabeau, se Dieu et saintte Eglise s'i acordoient, laquelle chose nous ait esté et est tres agreable et grandement honorable et proffitable a nous et a tous nosdiz enfans et successeurs, et de tout nostre cuer avons désiré la perfection et acomplissement dudit mariage, et promis a nostredit frere d'y entendre a la traictier et acomplir a nostre povoir et par toutes voies et manieres a nous possibles, et depuis nagaires la grace nostre seigneur ledit mariage ait esté parfait, acomply et sollempnisé en face de sainte Eglise, et il soit ainsi que ne puissions aler presentement en nostre personne par devers nostredit frere pour traictier sur le fait du doct et douaire et autres pactions et convenances qui se doivent faire pour et a cause dudit mariage, et pour ce nous soit besoing envoyer vers nostredit frere aucuns des nostres aïant povoir souffisant pour traictier et apointier, acorder, consentir et conclurre pour et ou nom de nous tout ce qu'il sera a faire sur le fait dudit dote et douaire et autres pactions et convenances pour et a cause dudit mariage, savoir faisons que nous, desirans de tout nostre cuer l'acomplissement et conclusion de ceste matiere, nous, par l'advis et deliberacion de nostre conseil, avons commis, ordonnez, deputez et establiz, commectons, ordonnons et establissons par ces presentes a noz ambaxadeurs, messagés et procureurs especiaux noz tres chiers et tres amez cousins messire Charles, seigneur de Culant et de Chasteauneuf sur Cher, messire Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, et noz amez et feaulx maistre Pierre Buille, nostre chancellier, et maistre Pierre de Carmonne, president de noz comptes, ausquelz avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et mandement especial de traictier, acorder et promettre de nostre part et pour et ou nom de nous, avecques nostredit frere ou ceulx qui lui plaira sur et commectre et ordonner, tel doct a nostredicte fille Isabeau, comtesse de Charrolois, en faveur et a l'euvre dudit mariage que nosdiz ambaxadeurs adviseront, et en especial de bailler, ceder, transporter nostre terre et baronnie de Chasltel Chinon en doct et en contemplacion dudit mariage a nostredicte fille la contesse avec nostredit filz et nepveu de Charrolois et a leurs hoirs descendans d'eulx, a tenir ladicte terre en foy et hommage de monseigneur le roy et non d'autre, et de promettre de garentir par toutes les voies et manieres qui seront advisees pour le mieulx, sauf et reservé a nous l'usufruit de tous les drois, proffiz et esmolumens de ladicte terre et seigneurie nostre vie durant, et que nostredit filz et nepveu de Charrolois puisse prandre la possession et saisine de ladicte terre et seignorie de Chastel Chinon, et y commettre et establir officiers telz que au cas apartient, lesquelz nous obeiront et delivreront tous les drois, usufruis, proffiz et esmolumens apartenans a icelle terre et seignorie, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de noz comptes a Molins comme a present ilz font, et d'en passer telles lettres qui seront advisees de faire sur les choses dessusdictes, tant par les gens de nostredit frere que par nosdiz ambaxadeurs, et aussi d'acepter tel douaire qu'il plaira a nostredit frere donner et octroïer a nostredicte fille, et de et sur ce faire et passer pour et ou nom de nous toutes les promesses et obligacions a ce neccessaires, et tout au mieulx et plus proffitablement et convenablement qu'ilz verront estre a faire pour l'accomplissement et conclusion de ceste matiere, et de promectre et jurer pour et ou nom de nous de tenir, garder, entretenir et acomplir toutes et chascunes les choses qui seront sur et apointees et acordees, sans jamais venir ne souffrir estre fait ou venu au contraire, et a ce obliger nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens meubles et immeubles, presens et ad venir, et nous soubzmettre a toutes cours, juridicions, et generalement de traictier, apointier, conclures, donner, promettre et obliger ou autrement besougner es choses dessusdictes et a chascune d'icelles et leurs deppendences tout ainsi qu'ilz verront estre a faire au bien de nous et de nostredicte fille et a la perfection et conclusion des choses dessusdictes, et comme nous mesmes ferions et pourrions faire se nous y estions en nostre personne, ja soit ce qu'il y eust chose qui requise mandement plus especial, et promectons en bonne foy sur nostre honneur et en parolle de prince, et soubz l'obligacion et ypotheque de tous noz biens presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable tout ce que

Tout ce que suivi d'une rasure.

les dessus nommez auront ainsi fait traictié et accordé, conclud, obligé et promis, sans jamaiz venir, ne faire ne souffrir venir au contraire ores ne ou temps ad venir, en quelque maniere que ce soit, anicois les confermerons par noz lettres patentes toutes fois que mestier en sera et requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XIIe jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et quatre.

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(Sur le repli, à droite) Visa et sigillata de precepto domini ducis ore proprio michy facto [avec paraphe].

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(Sur le repli, à gauche) Par monseigneur le duc en son conseil,

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Cadier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_11_12b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_11_12b.xml new file mode 100644 index 0000000..ec3778c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1454_11_12b.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1454_11_12b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1364/2cote 1322 + + + +1454, 12 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Cadier, Guillaume + + +A1. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 715 x 465 mm., dont repli 70 mm. Paris, Archives nationales, P 1364/2, cote 1322. +A2. Original sur parchemin, signé et scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé

La légende est détruite. Le corps du cheval et les jambes du cavalier sont toujours visibles. Le contre-sceau est bien conservé, il ne lui manque qu'une section de sa partie supérieure gauche. C'est sur ce sceau que l'empreinte n°456 de la collection Douët-d'Arcq des Paris, Archives nationales fut moulée.

. 570 x 445 mm., dont repli 70 mm. Paris, Archives nationales, J 251, cote 40.
+B. Vidimus sur parchemin dans la ratification de Philippe, duc de Bourgogne, datée du 28 novembre suivant, signé et jadis scellé. 740 x 575 mm., dont repli 90 mm. Paris, Archives nationales, P 1364/2, cote 1326. +Titres de Bourbon, II, p. 313, n°5973. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (voir l'acte du 20 septembre 1454), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine. Philippe le Bon ou le comte de Charolais lui constitueront un douaire de 8000 l. t. de rente avec deux places fortes ; Charles Ier, en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon.

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+ +1454, 12 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède la seigneurie de Château-Chinon à Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, en vertu de son mariage avec Isabelle de Bourbon, sa fille. Il rappelle avant cela les longues et infructueuses négociations qui premièrement ont eu lieu, pendant lesquelles la cession de la seigneurie posait problème (voir l'acte du 20 septembre 1454), mais aussi qu'elles n'ont pas empêché la célébration et la consommation du mariage. Charles de Charolais pourra nommer ses officiers dans ladite seigneurie, mais Charles de Bourbon s'y réserve l'ensemble des revenus collectés par ces officiers jusqu'à son décès, et ceux-ci seront tenus de rendre compte devant la Chambre de Moulins ; il délit en outre l'ensemble de ses vassaux château-chinonais de leurs serments de fidélité et promet de faire parvenir à son beau-fils tous les titres et comptes de cette terre. Moyennant ceci, Isabelle de Bourbon renoncera à tous ses droits de succession sur les biens de son père et de sa mère en faveur de ses frères et de leurs héritiers mâles, se réservant pour elle et ses héritiers la possibilité de succéder en cas d'extinction de la maison de Bourbon en ligne masculine

Isabelle de Bourbon est l'ainée des filles de Charles Ier et Agnès de Bourgogne au moment de son mariage, sa soeur Marie, duchesse de Calabre, étant décédée en 1448 : Van Kerrebrouck P., La maison…, p. 69. Voir aussi supra, n°81 (3 février 1437).

. Philippe le Bon ou le comte de Charolais lui constitueront un douaire de 8000 l. t. de rente avec deux places fortes ; Charles Ier, en cas de mort de son mari, l'autorise de déroger à la coutume générale de France qui impose la communauté de bien entre le mari et la femme, et le paiement des dettes du défunt par le survivant. Si Isabelle meurt sans laisser d'enfant mâle ou femelle légitime, alors la terre de Château-Chinon fera retour au patrimoine de la maison de Bourbon.

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+Texte établi d'après A.1 +

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et honoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous ait despieça fait dire et remonstrer que pour entretenir et acroistre les bonnes amistiez et alliances estant entre luy et nous, ses paÿs et subgetz et les nostres, il avoit desir et affection que nostre tres chier et tres amé nepveu Charles, conte de Charroloiz, son filz, eust en mariage nostre tres chiere et tres amee fille Ysabel de Bourbon, moyennant dispensacion sur ce de nostre saint pere le pape, et pour le dot d'icelle nostre fille nous ait fait demander nostre terre et seigneurie de Chastel Chinon pour estre heritaige d'icelle nostre fille et de ses hoirs descendans d'elle en loyal mariage, avecques la somme de cent mille escus d'or pour une foiz, lequel mariage nous ait esté et soit tres agreable, et pour besougner et entendre ou traictié d'icelluy mariage nostredit frere et nous ayons acordé et accepté de convenir ensemble en la ville de Nevers a certain jour passé, auquel se soit transporté et ait esté en sa personne nostredit frere en icelle ville de Nevers, et de nostre part, pour ce que obstant certain empeschement de maladie a nous survenu, n'y avons pu estre en nostre personne, y avons envoyé nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz tres chiers et bien amez maistre Pierre Buille, nostre chancellier, messire Charles, seigneur de Culant, messire Pierre d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, noz cousins, maistre Pierre de Carmonne, president de nostre chambre des comptes, et autres noz conseillers, a laquelle journee furent d'une part et d'autre les ouvertures faictes touchant ledit dot et mariage en la presence de nostredit frere et de nostredicte compaigne, et aprés toutes allegacions et remonstrances, obstant aucunes difficultés mises avant de nostre part au regart de ladicte terre de Chastel Chinon, la chose pour lors ne sorty aucun effect et se departit nostredit frere dudit lieu de Nevers et vint a Disise sur Loire, auquel lieu luy envoyasmes noz lettres donnees en nostre ville de Molins le XXe jour de septembre dernier passé, par lesquelles, en demonstrans le grant desir et affection que avons a la perfection et acomplissement dudit mariage, avons offert pour le dot et mariage de nostredicte fille luy donner la somme de cens et cinquante mille escus d'or pour une foiz, ou, se mieulx plaisoit, les terres et seigneuries a nous advenues par le trespas et succession de nostre tante de Villers, c'est assavoir les villes, chasteaul et seigneurie de Riverieu, le Bois et Rossillon, avec le droit que nous avions sur le treu de la boiste aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Saone, Saint Jehan de Laosme et ailleurs ou ledit treu est relevé, qui nous a esté baillé pour la somme de mille livres tournois de rente, et avecques lesdictes terres et rente, la somme de cent mille escus d'or pour une foiz ; et, pour ce que nostredit frere estoit tous diz desirant que baillissions a icelle nostre fille ladicte terre de Chastel Chinon et ne fut point content desdiz offres, nous, pour le desir et affection que avons a l'accomplissement dudit mariage, avons depuis esté content et avons accordé de bailler en dot et mariage a icelle nostre fille ladicte terre et seigneurie de Chastel Chinon par la forme et maniere qu'il est contenu et decleré en une cedule signee de nous et de nostredicte compagne, que nous envoyasmes a nostredit frere, de laquelle cedule la teneur s'en suit : Monseigneur et madame de Bourbon seront contens de bailler leur terre et baronnie de Chastel Chinon en mariage a ma damoyselle Ysabeaul leur fille, en faveur et contemplacion du mariage de monseigneur de Charroloiz et d'elle, et d'en passer lettres telles qui seront advisees par les gens de monseigneur de Bourgoingne et de mondit seigneur de Bourbon, et de promettre la garantir par toutes les voyes et manieres que par leursdiz gens sera advisé, et par lesdictes lettres s'en desmectre descy et desja, et retenu et reservé a luy sa vie durant tous les droiz, prouffiz, esmolumens quelxconques de ladicte seigneurie, et item sera ladicte terre a eulx et aux leurs descendans d'eulx, et tiendront ladicte terre en foy et hommaige du roy et non d'autre, item ledit mariage fait et consommé pourra mondit seigneur de Charroloiz prandre la possession et saisine de ladicte terre de Chastel Chinon et y commectre et establir officiers telz que en tel cas appartient, et lesquelx obeïront et delivreront tous les droiz, prouffiz et esmolumens appartenans a icelle terre et seigneurie a mondit seigneur de Bourbon, et en rendront compte et reliqua par devant les gens de ses comptes a Molins comme a present font ses officiers, et comme plus applain toutes les choses dessusdictes et plusieurs autres servant a ladicte matiere seront estandues et declarees par les lettres qui sur ce seront faictes, et affin que mondit seigneur de Bourgoingne soit assehuré que mondit seigneur et madicte dame de Bourbon soient contens de faire et passer lesdictes choses, ils ont signé ceste presente memoire de leurs mains, en leur chastel de Molins, le cinquiesme jour de novembre, l'an mil CCCC cinquante et quatre. Ainsi signé : Charles, Agnès

Le registre P 1365/1 des Archives nationales, cote 1415, contient une copie sur papier de ce document (195 x 290 mm. ; raturée et non signée). Il est également vidimé dans l'exemplaire B et sa copie (C).

. Pendent lesquelles choses sont avenu que ledit mariage, par le bon plaisir de nostre seigneur et moyennant dispensacion de nostredit saint pere, ait esté et soit solempnisé, parfait et consommé, dont avons esté et somme tres erieulx et bien contens. Savoir faisons que, en ensuivant ce que avons accordé en ceste partie, nous, tant en nostre nom comme pour et en nom et nous faisant fort de nostredicte compaigne et de nostre tres chier et tres amé filz Jehan, conte de Clermont, et de nostre tres chier et tres amé fille madame Jehanne de France, sa compaigne, en faveur et contemplacion dudit mariage, avons donné, cedé et transporté, donnons, cedons et transportons perpetuelment en dot et mariage a nostredicte fille Ysabeaul pour estre heritaige d'elle, ses hoirs masles et femelles qui seront nés et ystront d'elle du leal mariage et autres descendans de sesdiz hoirs a tousjours, lez chastel, barronie, terre et seigneurie dudit Chastel Chinon, ensemble et avec les chastellenies de Lorme, de Brassy, Dourou et des places et toutes leurs appartenances quelxconques, en tous droiz et prerogatives et en la forme et maniere que les avonc tenues et possedees, tenons et possedons de present, tant en fiefz, rerefiez, justices haultes, moyennes et basses, ressors et batiz, hommes et femmes, courvees, mainmortes, eaulx, bois et fourestz et tous autres droiz quelxconques, a les tenir en foy et hommaige de monseigneur le roy et non d'autre, pour icelle baronnie, terre et seigneurie de Chastel Chinon avec toutes ses appartenances quelxconques tenir et posseder par lesdiz conte et contesse de Charroloiz et lesdiz hoirs masles et femelles d'icelle nostre fille comme dit est, francz, quittes et deschargés de toutes ypotheques et obligacions, charges et servitutes quelxconques, reservé les charges anciennes et le fief appartenant a monseigneur le roy, et d'iceulx chastel, barronie, terre et seigneurie nous sommes departiz et departons perpetuelment au prouffit de nostredicte fille la contesse de Charroloiz pour elle et lesdiz hoirs et iceulx conte et contesse ou nom d'elle, en avons investuz et investons en leur en baillant la vraye et reelle possession par ces presentes, voulans et consentans que des maintenant nostredit filz le conte de Charroloiz puisse par luy et ses commis prandre et faire prandre et apprehender de son auctorité la reelle et actuelle possession et saisine desdiz chastel, baronnie, terre et seigneurie et appartenances de Chastel Chinon, et de y comectre officiers telz qu'il y appartient et que bon luy semblera, et de recevoir les hommaiges des feaulx et vassaulx, lesquelx, et especialment ceulx qui nous ont fait serement de feaulté et hommaige et les promesses sur ce acoustumees, nous absoillons et quittons de leursdiz serement et promesses, moyennant qu'ilz facent a nostredit filz les seremens et promesses telz que la nature des fiefz le requierent, et a iceulx conte et contesse de Charroloiz noz enfans avons promis et promectons soubz l'obligacion de tous noz biens presens et a venir et de nosdiz hoirs lesdiz chastel, barronie, terre et seigneurie de Chastel Chinon et leursdictes appartenances, conduire, garentir, appaisier, deffendre et faire en paix tenir contre et envers tous, a noz propres fraiz, missions et despens, et de leur bailler et delivrer vidimus fait soubz seel auctentique des lettres principalles du transport d'icelle fait a noz predecesseurs, et, avec ce, de leur bailler toutes reprinses, declaracions et denombremens des choses tenues et mouvans du fief d'icelle barronie, et aussi tous autres tiltres, rentiers, papiers de justice, lettres d'accors et de composicions fetes avec les hommes et habitans et les seigneures voisines d'icelle barronie, ensemble toutes autres lettres et tiltres servans aux droiz d'icelle terre et barronie, sauf et reservé avons nostre vie durant tant seulement les fruiz, prouffiz et esmollumens desdiz chastel, terre et barronie, lesquelx nous prandrons et parcevrons chascun an nostredicte vie durant par la main des officiers desdiz conte et contesse de Charroloiz qui par eulx seront commis et institués en ladicte terre et seigneurie, desduiz et rabatus les gaiges desdiz officiers et autres charges anciennes et acoustumees et dont les officiers de recepte desdiz conte et contesse de Charroloiz cui ce touchera seront tenus de nous obeir et rendre compte desdiz prouffiz et esmolumens nostredite vie durant tant seulement en la chambre de noz comptes a Molins

Le document est ici raturé, comme signalé par Guillaume Cadier après la date.

, et, moyennant ledit dot, nostredit frere fera et procurera par effect que nostredite fille la contesse de Charroloiz, de l'auctorité de nostredicte filz le conte de Charoloiz son mary, renoncera aux successions de nous, duc et duchesse, au prouffit de noz enfans masles et des hoirs descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne, et, parmy ce, nous avons reservé et reservons a nostredicte fille toutes eschoites et successions collateraulx pour y devoir et pouvoir succeder au deffault desdiz enfans masles ses freres et des hoirs masles descendans d'iceulx enfans masles en directe ligne et entendons, moyennant les choses dessusdictes, que nostredicte fille la contesse soit douhee, ou cas que douhaire aura lieu, par nostredit frere et par sondit mary, de la somme de huit mille livres tournois de rente chascun an et de deux maisons et forteresses convenables pour sa demourance, laquelle rente de huit mille livres tournois par luy sera assignee, baillee et delivree audit cas que douhaire aura lieu au plus prez desdictes forteresses, pour d'icelles forteresses et rente joÿr et user par nostredicte fille au cas que douhaire aura lieu, et non comprises icelles forteresses en l'assiecte desdictes huit mille livres tournois de rente, et, moyennant ce, sera icelle nostre fille contente de son douhaire et renoncera a tout autre douhaire qu'elle pourroit cy apres demander, et s'il avenoit que ledit conte nostre filz aille de vie a trespas, que Dieu ne veuille, survivant ladicte contesse nostre fille, nous entendons que icelle nostre fille en ce cas ait et emporte seulement ses robes, joyaulx et habillemens de sa personne franchement et sans ce qu'elle soit tenue de payé aucune chose des debtes d'icelluy nostre filz conte de Charroloiz son mary, et sans ce aussi qu'elle, ne ses hoirs, puissent en quelque cas que ce soit demander, quereler, requerir ou avoir es biens meubles et acquestz d'icelluy nostre filz aucune partie, droit ou porcion en quelque maniere, ja soit ce que en veuille dire que par la coustume general du royaulme de France, le mary et la femme sont communs en biens meubles et acquestz, a laquelle coustume et a toutes autres choses qui seroient contre ces presentes ladicte nostre fille, de nostre auctorité et consentement en tant que mestier est, sera tenue y renuncer, et laquelle nostredicte fille par ces presentes auctorisons en ce cas, et, en oultre, s'il avennoit que nostredicte fille alast de vie a trespassement sans hoirs masles ou femelles descendens d'elle en loyal mariage, ou sesdiz hoirs sans laisser hoirs aussi descendens d'eulx, en ce cas ladicte terre, baronnie, chastel, seigneurie de Chastel Chinon avec sesdictes appartenances ainsi par nous baillees comme dit est, retourneront, reviendront et appartiendront en plain droit a nous ou a nostre heritier principal de nostre maison de Bourbon, et avons promis et promectons en parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens et des biens de nosdiz hoirs et successeurs, toutes et singulieres les choses dessusdictes et une chascune d'icelles faire, entretenir, et acomplir de point en point sans aler ne venir au contraire, et icelles et chascunes d'icelles avons promis et promectons soubz l'obligacion que dessus faire ractiffier et consentir par nostredicte compaigne et par noz tres chiers et tres amez filz et fille Jehan, conte de Clermont, et ma dame Jehanne de France sa compaigne, de l'auctorité de nostredit filz et de la nostre en tant que mestier seroit, et dedans Pasques charnelz prouchaines venans, et de ce faire bailler et dedans ledit temps a nostredit frere ou aux gens de ses comptes a Dijon lectres vallables au prouffit desdiz conte et contesse de Charroloiz et autres qu'il appartiendra. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le douziesme jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre. J'aprouve la rature fait cy dessus despuis le mot a Molins jusques au mot et moyenant, laquelle rature est semblablement aprouvee es lettres semblables baillees a monseigneur le duc de Bourgoigne, et icelle rature en la XVIIe ligne finalle. Donné comme dessus. Cadier.

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Par monseigneur le duc, madame la duchesse, vous, les seigneur dessus nommés, presidens et autres presens,

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Cadier.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (voir l'acte à cette date). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, "ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon", Charles Ier lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.

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+ +[1454], 20 septembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (voir l'acte du 3 février 1437). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, Charles Ier lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.

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Tres cher et honnoré frere, je me recommande a vous, tant et de si bon cuer que fere puis. J'ai scu par mes ambasseurs que j'ay envoyé par devers vous pour le traittié de mariage de mon tres cher et tres amé nepveu le conte de Charrolois a belle fille Ysabeau que, aprés plusieurs choses dictes et pourparlees en vostre presence, leur avons fait dire en conclusion que je veuille bailler et transporter pour le dot en mariage de belle fille ma baronie et seigneurie de Chastel Chinon, avec obligation de guarantaige pour la seureté du bail et transport, et avec ce cent mil escus, ou que je baille mes terres et seigneuries de Dombes, qui sont en la Bresse, et tout ce que j'ay hors le royaume de la riviere de Sone, avec ladite somme de cent mil escus. Et, tres chier et honoré frere, depuis nagueres que suis venu en ma ville de Molins, j'ay eté averti par ceux de mon conseil que je ne puis bailler ne transpourter a fille que j'aye madite seigneurie de Chastel Chinon, par plusieurs causes que vous ay fait dire et remonstrer par mesdits ambasseurs, et par ainsi voyez que je ne la puis bailler aucunement a mon honneur, et ne vous voudroye decevoir, ni bailler chose qui fut cause de grands troubles et debats au temps a venir. Et, au regard de mesdites terres de Dombes et de la Bresse, ce sont les principaux membres de la baronie de Beaujeu, laquelle baronie j'ay nagueres baillé par appanage a mon fils Pierre, a la requeste de mon tres cher et honoré cousin le duc d'Orliens, qui, a ceste cause, luy doit donner terres et seigneuries, et largement de ses biens meubles pour l'avancement dudit enfant, comme vous savez, et ne seroit pas chose convenable de démembrer ladite baronnie de Beaujeu des meilleurs de ses membres, et en fortclorre ledit enfant. Si vous prie tant et si affectueusement que je puis d'avoir regard aux grands charges que j'ay a supporter, tant a cause du nombre des enfans que j'ay et autrement, desquelx enfans etes oncle et pere s'il vous plait, et qu'il vous plaise vous passer d'avoir ladite terre et seigneurie de Chastel Chinon et aussi lesdites terres de Dombes, et qu'il vous plaise d'estre content de tel et semblable mariage que j'ay donné a ma fille de Calabre, qui Dieu pardoint, c'est assavoir cent cinquante mil ecus, et, se n'estes content de ce et que veuillez avoir terre pour madite fille, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, je vous prie que soyez content d'avoir les terres que j'ai eues de la succession de ma tante de Villars, c'est assavoir les villes, chasteaux, chastellenies et seigneuries de Riverie, le Boix et Rocillon, avec le droit de la rente que j'ay sur le treu de la Boite aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Sosne, Saint Jean de Losne et ailleurs ou ledit treu est exigé et levé, qui m'a esté baillié pour mille livres de rente, et avec lesdites terres, ladite somme de cent mil ecus, car, a la verité, je n'ay autres terres qui soient en ma faculté de bailler et transporter, et, sur ma foy, en ce je m'efforce et avance de faire plus que je ne puis, pour le tres grand desir et affection que j'ay a l'accomplissement dudit mariage, considerant le grand honneur que m'avez fait et faites d'y entendre, et aussi le grand bien qui par vous peut avenir a mes enfants et successeurs et a mes paÿs et subjets. Et vous prie derechief, tant et si affectueusement comme je puis, tres cher et honoré frere, qu'il vous plaise d'estre content de ce que dit est, en ayant toujours regard a mes grands charges et affaires que j'ai a supporter, et estre toujours oncle et pere de mesdiz enfants, lesquelx a ce besoing vous recommande tant comme je puis, car vous voyez et cognoissez cler ce qui me demeure pour les apparans, qui est si peu que j'en ay grand deuil. Et, sur ma foy, tres cher et honoré frere, si je pouvois bailler ledit Chastel Chinon, je le baillerois tres volontiers. Tres cher et honoré frere, s'il est chose que pour vous fere puisse, faites la moi asavoir, et je la feray de tres bon cuer et volontiers a mon pouvoir, suppliant nostre seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript en ma ville de Molins, le XXe jour de septembre. Monseigneur mon frere, sur ma foy, je ne vous puis ecrire ni signer de ma main, puisqu'il plait a Dieu.

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Votre frere, le duc de Bourbonnois et d'Auvergne.

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Millet.

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A mon tres cher et honoré frere le duc de Bourgogne, de Loth, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgogne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., reçoit la supplication du capitaine du Châtelard, André de la Liere, contenant qu'il ne perçoit pas les gages de trente livres qui lui sont dus, et ordonne que ces gages lui soit payés pour moitié par le receveur du Châtelard, l'autre moitié devant l'être par les habitants dudit lieu.

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+ +1455 (n. st.), 5 janvierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., reçoit la supplication du capitaine du Châtelard, André de la Liere, contenant qu'il ne perçoit pas les gages de trente livres qui lui sont dus, et ordonne que ces gages lui soit payés pour moitié par le receveur du Châtelard, l'autre moitié devant l'être par les habitants dudit lieu.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion et requeste de nostre amé et feal escuïer André de la Liere, cappitaine de Chastelard en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire, contenant que comme nagueres eussions donné et octroié ledit office de cappitaine de Chastelart en nostre païs de Beaujoulois du cousté de l'empire audit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumnens acoustumés et audit office appartenans, comme il appert par noz lettres patentes du don dudit office, et soit ainsi que comme ledit suppliant nous a rapporté qu'il ne se treuve aucuns gaiges ordonnés d'ancienneté oudit office, et pour ce nous a supplié et requis de lui faire ordonnance et tauxacion de gaige en icellui office, pour quoy nous, ces choses considerees, de nostre certaine science et auctorité dont nous usons en ceste partie, et pour la tuission, garde et conservacion de nostre chastel et place forte de Chastelart, et affin que ledit cappitaine puisse mieulx et plus voulentiers travailler pour les affaires et nectessités de noz hommes et subgez et manans et habitans en nostre mandement et chastellenie dudit Chastelart, iceulx gaiges de cappitaine de Chastelart avons tauxés et ordonnés, tauxons et ordonnons par ces presentes lectres a la somme de trante livres tournois par chascun an a païer es termes que sont acoustumez de païer les autres gaiges de cappitaines de nostredit païs de Beaujoulois, et de laquelle somme de trante livres tournois nous avons ordonné et ordonnons par ces presentes que la moitié, montant quinze livres tournois, sera païee audit de la Liere par la main de nostre receveur de Chastelart des deniers de noz finances ausdiz termes acoustumez, et, au regard des autres quinze livres tournois restant desdiz trante livres tournois, icelle somme sera païee par noz hommes et subgés les manans et habitans dudit mandement et chastellenie de Chastelard. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que par nostredit receveur dudit Chastelart qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, il face païer, baillez et delivrer des deniers de sa recepte a nostredit escuïer ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an es termes acoustummez, comme dit est, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctentique pour une foiz tant seulement, avecques quittance sur ce souffisante dudit de la Liere, ladicte somme de quinze livres tournois par chascun an ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur de Chastelart par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que ainsi le facent, sans contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires, et mandons oultre par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx baillif et juge de Beaujoulois, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit de la Liere ilz facent païer par nosdiz subgez, manans et habitans dudit Chastelart les autres quinze livres restans desdictes trantre livres audit terme, en faisant ou faisant faire l'impost desdictes quinze livres sur nosdiz subgez et chascun d'eulx, le fort portant le faible, le plus instement que faire se pourra, et a païer icelles quinze livres leur mandons oultre qu'ilz contraignent ou facent contraindre les reffusans ou delayans par toutes voyes deues et raisonnables, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit suppliant l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes se mestier, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre et apposer nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le cinquiesme jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante quatre.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_01_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_01_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..29155a3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_01_18a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_01_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1401/1cote 1047 + + + +1455 (n. st.), 18 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +Regnart, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 305 x 235 mm., dont repli 60 mm. Paris, Archives nationales, P 1401/1, cote 1047. +Titres de Bourbon, II, p. 314, n°5982. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décide qu'un moulin construit au port de Roanne, sur la rivière de Loire, par feu Olivier Loche, et qui devait être mis en vente pour la moitié par les créanciers dudit Loche, est du ressort de sa baronnie de Roannais, et que les officiers du Beaujolais n'ont rien à y prétendre, soit sur la vente, soit sur l'exploitation, à raison du mandement de Perreux.

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+ +1455 (n. st.), 18 janvierMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décide qu'un moulin construit au port de Roanne, sur la rivière de Loire, par feu Olivier Loche

Dans le registre B 2071 des Archives départementales de la Loire se trouve la mention d'un abenevis à Olivier Loche, pour établir un moulin sur la Loire à l'endroit qui lui conviendra, depuis le lieu dit ‘'de Reyus'' jusqu'à la grande route de Roanne à Lyon : Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 150 (sans mention de date).

, et qui devait être mis en vente pour la moitié par les créanciers dudit Loche, est du ressort de sa baronnie de Roannais, et que les officiers du Beaujolais n'ont rien à y prétendre, soit sur la vente, soit sur l'exploitation, à raison du mandement de Perreux.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pieça feu Olivier Loche en son vivant eust abenevise de noz officiers de nostre chambre des comptes de nostre conté de Fourez une place et cours d'eaue assise sur la riviere de Loire au port de Roenne, pour illec faire construire et ediffier ung molin, lequel abenevisement lui fut fait par nosdiz officiers aux coustumes et usaiges observés aux autres abenevisemens faiz par nosdiz officiers en nostredit conté, et ordonné que ledit Olivier paieroit les investisons

Investisons : droit ou revenu résultant d'une investiture, d'une mise en possession (DMF).

, recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans es mains de nostre prevost de Roenne, et depuis ledit Olivier a basti, construit et ediffié ledit molin et a compaigné pour une moitié audit molin Jehan et André Peletiers, freres, habitans de nostre mandement de Perreux, pour cause de laquelle associacion et acompaignement nostre prevost de Roenne a demandé ausdiz freres les vetisons

Vetisons (vestisons, vestition) : investiture dans un héritage (DMF).

, recognoissances et autres droiz et devoirs a nous appartenans pour la cause dessusdicte, lesquels freres, afin d'empescher le paiement d'iceulx, ont denoncé a noz officiers de Perreux que ledit molin estoit assis dedans les fins et limites de nostredit mandement de Perreux, et que pour ceste cause n'estoient tenus paier aucunes vetisons, recognoissances ne autres droiz a nosdiz officiers de Roenne, avis que s'aucunes investisons, recognoissances ou deuvoirs en estoient deuz, ce seroient a noz officiers de Perreux, lesquelx, pour ceste cause, se sont opposé, par le moïen de laquelle opposition ont esté pieça meuz grandes altercacions et debatz entre noz officiers de nostre baronie de Roennois et de notredit mandement de Perreux, pour ce que lesdiz officiers dudit Perreux disoient ledit molin et ses appartenances estre de nostredit mandement de Perreux et dedans les fins et limitez de nostre baronie de Beaujeu, et de par nosdits officiers de Roennois a esté dit au contraire ains que ledit molin et ses appartenances, ensemble tout le cours de l'eau de ladicte riviere, ainsi qu'elle se comporte en long de nostredicte baronie de Roennois, est dedans les fins et limites de nostredicte barronie, et, de present, pour ce que ledit Olivier est alé de vie a trespassement sans hoirs, les creanciers dudit deffunct ont fait exposer en vente ledit molin et ses appartenances, pour telle part et porcion que y avoit ledit feu Olivier, pour en avoir paiement des sommes a eulx deues, par le moën desquelles constions, differens et debatz se pourront mouvoir grant procés entre tout noz dessusdiz officiers, qui nous seroient et pourroient estre domaigeables et de de grans fraiz, missions et despens, savoir faisons que, voulant obvier a telz pocés, missions et despens, par la deliberacion de nostre grant conseil, avons ordonné et ordonnons par ces presentes que ledit molin avecques ses appartenances sera et demorera, est et demore a nous et de nostre lige de nostredicte baronie de Roennois tant en domaine, lige, justice et jurisdicion que autrement, soubz le ressort de nostre bailli de Fourez, et avons voulu et voulons que lesdictes crieez qui seroient faites pour la vendicion dudit molin soient faictes par nosdiz officiers de Roenne au lieu de Roenne, sans ce que nosdits officiers de nostredit mandement de Perreux et baronie de Beaujeu y puissent aucune chose requerir ne demander orez ne pour le temps a venir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz baillis et juges de Fourez et de Beaujeulois, chastellains de Roenois et de Perreux, et a tous noz justiciers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostre presente ordonnance facent garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, en faisant joïr et user nosdiz officiers de Roenne de la justice dudit molin et ses appartenances tout ainsi et par la maniere que dessus est declairé, sans leur faire mectre ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIIIe jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre.

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Par monseigneur le duc, vous present,

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Regnart.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_01_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_01_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..04e6cd7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_01_20a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_01_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°21 recto + + + +1455 (n. st.), 20 janvier + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°21 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79 + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l'office de chargeur et garde du seel pour mesurer le vin dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s'avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d'en tirer revenu.

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+ +1455 (n. st.), 20 janvierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Matthieu Cellier, fils de Thomas Cellier, de Saint-Marcelin, à l'office de chargeur et garde du seel pour mesurer le vin dudit lieu, office auquel François de Tholigny, capitaine et châtelain de Saint-Marcelin, s'avisait indûment de commettre chaque année une personne de son choix et d'en tirer revenu.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme a nous appartiegne la colecion de tous les offices de nostre conté de Fourez, et mesment les offices de chargeurs et gardes des seillz ordonnés pour mesurer les vins, mesment en nos chastellnies et mandemens esquieulx il a vinoble et ou il croist vin, maiz, ce nonobstant, nostre amé et feal escuïer Francois de Tholigny, cappitaine et chastelain de Saint Marcellin, soubz umbre de sesdiz offices de cappitaine et chastellain, comet chascun an a l'office de chargeur et garde du seel dudit Marcelin cellui qui bon lui semble et en prent prouffit, ce que fayre ne puet ne doit pour ce que, comme dit est, a nous en appartient la institution et collacion dudit office et non a autre, pour quoy nous, consideré ce que dit est, bien informé de nosdiz droiz par noz autres principeaulx officiers dudit lieu, savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre bien amé Mathieu Cellier, filz de Thomas Cellier, demeurant en nostredicte ville de Saint Marcelin en nostre conté de Fourez, a icelluy Mathieu Cellier avons donnné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes ledit office de chargeur et garde du seel pour mesurer vin audit lieu de Saint Marcelin, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Mathieu Sellier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces presentes a nos ballif et president de Fourez, ou a leur lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Cellier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icellui office ensemble les gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucuns destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné en nostre ville de Molins, le XXe jour de janvier, l'an de grace mil CCCC cinquante et quatre.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..790f668 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_02a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°22 recto + + + +1455 (n. st.), février + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°22 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer.

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+ +1455 (n. st.), févrierMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., décharge, avec son consentement, Antoine Boissonier de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, et le remplace par son fils, Jean Boissonier, écuyer.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, fils de messire Antoine Boissonier, chevalier, seigneur de Saint Polgue, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octtroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan en nostre conté de Fourez, lequel suloit tenir et porter ledit messire Antoine son pere, et lequel pere nous en avons dechargé et dechargeons par ces presentes de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour icellui office avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonier aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoutmés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastelain de Saint Hayan, et d'icelluy ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschenent au contrayre. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins le jour de

Sic. Le copiste a omis de reporter le quantième.

fevrier, l'an de grace mil CCCC LIIII.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_03_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_03_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..f4b2242 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_03_10a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_03_10a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°21 verso + + + +1455 (n. st.), 10 mars + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°21 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l'office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe.

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+ +1455 (n. st.), 10 marsMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Josserant Meton, de Saint-Galmier, à l'office de prévôt dudit lieu, vacant par la résignation de Barthélémy Crusilhe.

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+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon repport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de Josserant Meton de Saint Galmier en nostre pais de Fourez

Fourez suivi de a present vaccant par la pure, rayé.

, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de prevost dudit lieu de Saint Galmier en nostredit païs de Fourez, a present vaccant par la pure et simple resignation aujourd'uy faicte en nos mains par Barthelemy Crusilhe, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icellui office de prevost avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Josserant Meton aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amé et feaulx gens de nos comptes, ballif et president de Forez, et a tous nos justiciers, officiers et subgez, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Josserant Meton le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office de prevost, en balliant caution souffisante sur ce, et d'icellui office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolument acoustumé et audit office appartenans le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne suffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, ouste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel. Donné en notre ville de Molins, le Xe jour de mars, l'an de grace mil CCCC LIV.

+
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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_04_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_04_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..2fc6310 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_04_29a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_04_29a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/1cote 2326 + + + +1455, 29 avril + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signée. 340 x 175 mm., dont repli 35 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/1, cote 2326. +Titres de Bourbon, II, p. 315, n°5992. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Garreau à l'office de sergent général du duché de Bourbonnais, au lieu de Jehan Mitinier, suspecté d'être atteint de la lèpre.

+
+
+
+ + +
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+ + 1455, 29 avrilMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Garreau à l'office de sergent général du duché de Bourbonnais, au lieu de Jehan Mitinier, suspecté d'être atteint de la lèpre.

+
+
+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne rellacion qui faite nous a esté de la personne de Jehan Garreau, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, preudommie, souffisance et bonne diligence, icelluy avons commis et ordonné, et par ces presentes commetons et ordonnons a excercer l'office de sergent general en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy pour et au lieu de Jehan Mitinier, le quel on dit estre devenu malade de maladie de lespre, pour icelluy office avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan Garreau aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et oudit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre mareschal et seneschal de Bourbonnois, ou a son lieutenant, que, s'il luy appert de ladicte maladie, il recoive dudit Jehan Garreau le serement acoustumé de faire en tel cas, et aussi, prise caucion souffisante par les gens de noz comptes a Molins, il le mecte et institue ou face mectre et instituer en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icelluy et des gaiges, droiz, prouffiz et emolumens dessusdiz et le face, laisse et seuffre joïr et user plainement et paisiblement, et a luy obeir de tous et en toutes choses touchans ledit office, en ostant et dechargant ledit Jehan Mitinier ou cas dessusdit et tout autre indeu detenteur dudit office non aïent nos lettres precedens en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le penultieme jour d'avril, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

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+

Par monseigneur le duc,

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+

Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_05_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_05_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..ac6a445 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_05_25a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_05_25a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°22 verso + + + +1455, 25 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°22 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d'écurie de la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, à l'office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d'Aubert du Chevalar (ou Chivalar).

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+ +1455, 25 maiMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André de la Lière, écuyer d'écurie de la duchesse de Bourbon et d'Auvergne, à l'office de capitaine et châtelain de Châteauneuf, vacant par le décès d'Aubert du Chevalar (Chivalar d'après l'acte du 5 mars 1454).

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer d'escurerie de nostre tres chere et tres amees compaigne la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, André de la Lière, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroions de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Aubert du Chevalar, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André de la Liere aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André de la Liere le serement acoustumé de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre ou instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Chastelneuf, et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ou par le temps advenir, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, ouste et deboute d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins le XXV jour de may, l'an de grace mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_06_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_06_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..5e21ecb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_06_11a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_06_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°27 verso + + + +1455, 11 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°27 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l'office de forestier, vendeur et bachatier dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.

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+ +1455, 11 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Manoton, de la châtellenie de Cervières, à l'office de forestier, vendeur et bachatier dudit lieu, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Manoton, de nostre chastellenie de Cerviere, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier, vendeur et bachatier de nostre chastellenie de Cerviere a present vaccant par le decés et trespassement de feu Bonnet de Gurande, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de forestier, vendeur et bachatier de Cerviere, avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Manoton aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre de noz eaux et fourestz de nostre conté de Fourez, et a tout noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Manoton le serement acoustumé de fayre en tel cas et caution souffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destorbier ou empeschement ou contrayre, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XIe jour de juign, l'an de grace mil IIIIc LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_06_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_06_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..a0b8e98 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_06_13a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_06_13a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 17 + + + +1455, 13 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Philippe de Rancié, ancien trésorier de Beaujolais, 8000 livres tournois, dont 2000 payées en écus par Jean Sirot, trésorier général, en considération des services de son père, qui exerça le même office de trésorier.

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+ +1455, 13 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne à Philippe de Rancié, ancien trésorier de Beaujolais, 8000 livres tournois, dont 2000 payées en écus par Jean Sirot, trésorier général, en considération des services de son père, qui exerça le même office de trésorier.

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+(Deperditum)

‹ Rancié. Sirot. › Folio 1. Remise faite par le duc de Bourbon a Jehan de Rancié, nagueres tresorier de Beaujolois, de la somme de 8000 livres tournois, en payant 2000 escus es mains de Jehan Sirot, tresorier général, en consideration de feu Philippes de Rancié, son pere, aussi tresorier. A Moulins, le 13 juin 1455. Expedition le 22 mai [1456

Le scribe a écrit 1556.

].

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_07_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_07_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..3b1f837 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_07_05a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_07_05a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°23 recto + + + +1455, 5 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Regnart, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°23 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symonin, fils de Jean Symonin, praticien à Montbrison, en l'un des offices de greffe de la cour de Forez.

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+ +1455, 5 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Symonin, fils de Jean Symonin, praticien à Montbrison, en l'un des offices de greffe de la cour de Forez.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres veront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour le bon rapport et tesmognaige qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé Jehan Symonin, fils de nostre amé et feal Jehan Symonin, praticien en nostre court de Fourez en nostre ville de Montbrison, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes un des offices de greffe de nostre court de Fourez, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit Jehan Symonin aux gages, drois, prouffiz, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre amé et feal president de Fourez et a son lieutenant, que, pris et receu dudit Jehan Symonin le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de greffier, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prouffiz, prerogatives et esmolumens, le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement si il est a ce ydoene et souffisant, sans lui faire mettre ou donner aucun destorbier ou empeschement ou contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de juign, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

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Par monseigneur le duc, a la relacion du conseil.

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Regnart.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_07_31a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_07_31a.xml new file mode 100644 index 0000000..d12d227 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_07_31a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_07_31a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°23 verso + + + +1455, 31 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +Regnart, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°23 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Antoine Symon, clerc, a regir, tenir et gouverner les écoles de Saint-Germain-Laval, en remplacement de Thomas Poyet, qui en avait délaissé la gestion et nommé à sa place Mathieu Rantais, qui avait à son tour délaissé lesdites écoles.

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+ +1455, 31 juilletMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Antoine Symon, clerc, a regir, tenir et gouverner les écoles de Saint-Germain-Laval, en remplacement de Thomas Poyet, qui en avait délaissé la gestion et nommé à sa place Mathieu Rantais, qui avait à son tour délaissé lesdites écoles.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a nostre balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, salut. Comme des l'an mil CCCC L nous heussions donné a Thomas Poyet, clerc, le regime et gouvernement des escoles de nostre ville de Saint Germain, lequel a deleissé lesdictes escoles despieça et mist et institua en son lieu Mathieu Rantais, lequel a semblablement délaissé lesdictes escoles, et pour ce que de toute ancienneté a nous appartient la donacion et provision desdictes escolles, esquelles est besoign de pourveoir de personne souffisante et ydoene pour le bien, utilité, instruccion et endoctrinement des enfans et escoliers qui viendront et ont acoustumé de venir auxdictes escoles, pour ce est il que nous, confians a plain des sens, science, traditure et bonne diligence de nostre amé Anthoine Symon, clerc, et pour le bon rapport qui fait nous a esté de sa personne, a icellui avons commis et ordonné, comectons et ordonnons par ces presentes a regir, tenir et gouverner lesdictes escolles de nostre ville de Saint Germain, jusques a trois ans prochains venans. Si vous mandons, et a chascun de vous comettons par ces presentes, que ledit Antoine Symon vous mettés et institués en possession et saisine desdictes escolles de Saint Germain et excercice d'icelles, et l'en faciés, laissés et seuffrez joïr et user plainierment et paisiblement durant ledit temps, s'il est a ce souffisant et ydoene, en oustant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icelles escoles non aïant nos lettres sur ce en date precedans ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le dernier jour de juillet, l'an mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc a la relaccion du conseil.

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Regnart.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..10ebd2b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_08_08a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°24 recto + + + +1455, 8 aout + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est ornementé avec des motifs végétaux, et un visage grotesque se loge dans le prolongement du s final. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°24 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès d'Amé Vert.

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+ +1455, 8 aoutChevagnes + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès d'Amé Vert.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des cens, science, prudence, vailliance, loyaulté, preudommie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de baillif de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leignec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoutumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a nos amez et feaulx chancelliers et gens de nos comptes, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, le serement acoustumez de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de baillif de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'iceluy office ensemble drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffitz et emolumens acoustumés et audit ofice appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes chouses audit office de baillif de Fourez appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout aultre illicite detenteur non ayant sur ce noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera pour le temps ad venir au lieu de luy, qu'il paye, ballye et delivre des revenues de sa recepte, audit seigneur de Leignec, lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoutumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel authentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisante, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tesouriez de Fourez par nos amés et feaulx gens de nos comptes, ausquels nous mandons que ainsy le facent sans aucuns contrediz ou difficulté, nonoubstant quelzconques ordonances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes lettres nostre seel. Donné a Cheveignes, le VIIIe jour d'aoust l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08b.xml new file mode 100644 index 0000000..bba7533 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_08_08b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°24 verso + + + +1455, 8 aout + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°24 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d'Amé Vert.

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+ +1455, 8 aoutChevagnes + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès d'Amé Vert.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx chancelier et gens de nos comptes, et a chascun si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, seigneur dudit Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine dudit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval, et d'icelui office ensemble desdiz drois, gaiges, prouffiz, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouÿr et user playnement et paysiblement et a luy obeÿr de toutes choses audit office de juge des ressorts de Saint Bonnet et Maleval appartenans, en ostant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre tresorier de Fourez et a nos prevost et receveur desdiz Saint Bonnet et Maleval, ou a celluy, a ceulx qui ont acoustumé de payer lesdiz gages, qui ores sont ou seront pour le temps ad venir au lieulx d'eulx, qu'ils payent, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit segneur de Leygnec lesdiz gaiges aux termes et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, segneur dudit Leygnec, lesdiz gaiges ou ce que payé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresoriez de Fourez et de nos prevost et receveur dudit Saint Bonnet et Maleval ou de celuy ou ceulx qui auront payé lesdiz gaiges, par noz amés et feaulx gens de nos comptes, ausquelz nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonoubstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygnes, le VIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08c.xml new file mode 100644 index 0000000..940306a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08c.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_08_08c + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°25 recto + + + +1455, 8 aout + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°25 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès d'Amé Vert.

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+ +1455, 8 aoutChevagnes + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès d'Amé Vert.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, seigneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de cappiteyne de nostre ville de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu messire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour icelluy office de cappitaynne de nostre ville de Montbrison avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes lettres a noz amez et feaulx chanceller et gens de noz comptes, a chascun d'eulx comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, le serement acoustumé de fere en tel cas, ilz le mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office de cappitaine de nostre ville de Montbrison, et d'icelluy office

Et d'icelluy office répété.

ensemble desdiz drois, gaiges, prerrogatives, preheminences, prouffiz et emolumens acoustumez et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeÿr de toutes choses audit office de cappitainne de nostre ville de Montbrison appartenans, en oustant et deboutant d'icelluy office tout autre illicite detenteur non ayant sur ce nos lettres en date precedans ces presentes, es quelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appouser nostre seel. Donné a Cheveygnes le VIIIe jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LV.

+
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Par monseigneur le duc.

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+
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Millet.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08d.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08d.xml new file mode 100644 index 0000000..3fb5b78 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_08_08d.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_08_08d + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°25 verso + + + +1455, 8 aout + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. Le mot Charles, sur la première ligne, est légèrement ornementé. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°25 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès d'Amé Vert.

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+ +1455, 8 aoutChevagnes + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Leignec, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès d'Amé Vert.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, preudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuyer Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, a icelluy avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, en nostre conté de Fourez, a present vacant par le decés et trespassement de feu messsire Amé Vert, derrenier detenteur et possesseur dudit office, pour iceluy office avoir, tenir et excercer par ledit Guiot de Chastelneuf, segneur de Leygnec, aux gaiges, drois, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx chanceiller et gens de nos comptes, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Guiot de Chastelneuf le serement acoustumés de fere en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saysine dudit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux, et d'icelluy office ensemble des droiz, prouffiz, prerrogatives, preheminences et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user playnement et paysiblement, et a luy obeir et entendre de toutes chouses audit office de cappitayne et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Maroux appartenans, en ostant et deboutant d'iceluy office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre receveur ou prevost dudit Saint Bonnet le Chastel et Maroux qui a present est ou sera pour le temps ad venir, qu'il paye, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit Guiot de Chastelneuf lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foy tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Guiot de Chastelneuf, lesdiz gaiges ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit receveur ou prevost de Saint Bonnet le Chastel et Maroux par noz amez et feaulx gens de nos comptes, auquel nous mandons que ainssy le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences contrayres. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et appousez a ces presentes nostre seel. Donné a Cheveygne le VIIIe jour d'aoust l'an de grace mil CCCC L V.

+
+

Par monseigneur le duc.

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+
+

Millet.

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+
+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..e57c36b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_10a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_09_10a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°26 recto + + + +1455, 10 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Le Mercier, Geoffroy + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°26 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Robert Guitois, écuyer, à l'office de capitaine et châtelain de Sury-le-Comtal, vacant par la mort de son père, Jean Guitois.

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+ +1455, 10 septembreLa Brosse-Cadier + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Robert Guitois, écuyer, à l'office de capitaine et châtelain de Sury-le-Comtal, vacant par la mort de son père, Jean Guitois

Propriété de la famille Cadier (puis Cadier de Veauce), aujourd'hui disparue, mais encore mentionnée sur la carte de Cassini (https://www.geoportail.gouv.fr/carte). Au Moyen Âge, le château se situait au nord-est de Moulins, en bordure de l'actuel bois des Bordes.

.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal escuier Robert Guitois, confians a plein de ses sens, loyaulté

Loyaulté suivi de prudomie, barré.

, industrie, vaillance, souffisance et bonne diligence, a icelui Robert Guitois avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de nostre ville de Sury le Comtal en nostre conté de Fourez, vacquant a present par la mort de Jehan Guitois, pere dudit Robert Guitois, derrenier detenteur d'icelui, a icellui office avoir, tenir et excercer aux gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens acoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre balli de nostre conté de Fourez, ou a son lieutenant, que, prins et receu

b. Receu répété.

dudit Robert Guitois le serment acoustumé de faire en tel cas, il le mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office, et d'icellui ensemble des gaiges, droiz, prouffiz, honneurs et esmolumens dessusdiz le face, laisse et seuffre joïr et user pleinement et paisiblement, et a lui obeir de toutes les choses touchans et concernans ledit office de cappitaine et chastellain de nostredit ville de Sury le Comtal, car ainsi nous plaist il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse les Molins, le Xe jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Mercier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..cd8bcab --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_29a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_09_29a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°36 recto + + + +1455, 29 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°36 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine de Noaillat, de Saint-Priest-la-Vêtre, à l'office de sergent général du comté de Forez et ses ressorts, au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.

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+ + +
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+ +1455, 29 septembreLa Brosse-Cadier + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Antoine de Noaillat, de Saint-Priest-la-Vêtre, à l'office de sergent général du comté de Forez et ses ressorts, au nombre des sergents ordinaires de la châtellenie de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.

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+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudommie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoniage que fait nous a esté de Anthoine de Noaillat, perochien de Saint Priet la Vetre, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes l'office de sergent general de nostre conté de Fourez et ses ressorts, ou nombre des sergents ordinaires de nostre chatellenie de Cerviere, vaccant a present par le decés et trespassement de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur dudit office, pour icellui office de sergent general en nostredit conté de Fourez, avoir, tenir et excercer par ledit Anthoine de Noaillat aux gaiges drois, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office apapartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, ballif et president de Fourez, ou a leurs lieutenens, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Anthoine de Noaillat le serement acousutmé de faire en tel cas et caution sur ce suffisant pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office s'il est a ce souffisant et ydoene, et d'icelluy office ensemble desdiz drois, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbiers ou empeschement de contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes

Sic.

nostre seel, sauf en aultres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a la Brosse Cadier les Moulins, le penultieme jour de septembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..f32cc7d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_30a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_09_30a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°26 verso + + + +1455, 30 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°26 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Conchon aux offices de prévôt et greffier de la Tour-en-Jarez, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet, de Saint-Rambert-sur-Loire.

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+ + +
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+ +1455, 30 septembreLa Brosse-Cadier + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme André Conchon aux offices de prévôt et greffier de la Tour-en-Jarez, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet, de Saint-Rambert-sur-Loire.

+
+
+
+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourez et seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyauté, prudence, prudomie et bonne diligence, et par le bon rapport et tesmoignaige qui fait nouz a esté de la personne de André Conchon, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de la Tour en Jarez a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faite en noz mainz par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes de son voloir et consentement, et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit André Conchon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leur lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit André Conchon le serement acoustumé de fayre en tel cas et caucion souffisante pour ce baillé en nostre chambre des comptes, il le mectent et instituent, ou facent mettre et instituez en possession et saisine desdiz offices, et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez, le facent, laissent et seuffrent joïr et usez plainement et paisiblement, sanz lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, oste et deboute d'iceux offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes qu'il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit André Conchon la somme des gages, droiz et [esmolumens

Esmolumens oublié par le copiste ; nous l'ajoutons.

] acoustumés d'estre paiés a cause et par raison desdiz offices, doresenavant chascun an aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficultés, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoign de ce et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et aposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_30b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_30b.xml new file mode 100644 index 0000000..1fadcfc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_09_30b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_09_30b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°27 recto + + + +1455, 30 septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°27 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guiot, prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et greffier de la Fouillouse, et garde des bois et étangs des mandements de la Fouillouse, la Tour-en-Jarrez, Saint-Héand et Saint-Victor, ainsi que des bois du Teil, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet.

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+ +1455, 30 septembreLa Brosse-Cadier + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre Guiot, prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et greffier de la Fouillouse, et garde des bois et étangs des mandements de la Fouillouse, la Tour-en-Jarrez, Saint-Héand et Saint-Victor, ainsi que des bois du Teil, vacants par la résignation de Guillaume Bonnet.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, prudomie et bonne dilligence et pour le bon rapport et tesmongnaige qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Pierre Guiot, prevost de Saint Victour, nous, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffiez de la Foullouse et garde de noz bois, estangs en noz mandemens de la Foullouse, de la Tour en Jarez, Saint Hayan et Saint Victour, avecques les bois du Teil, a present vaccans par la pure et simple resignacion aujourd'uy faicte en noz mains par Guillaume Bonnet, de Saint Rambert, dernier detenteur et possesseur d'iceulx offices, et lequel nous en avons deschargé et deschargeons par ces presentes lettres de son voloir et consentement et a sa priere et requeste, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Pierre Guïot, aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acoustumés et audiz offices appartenans, avecques l'office de prevost de Saint Victour qu'il tenoit par avant, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Pierre Guïot le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion suffisante pour ce ballié en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices et d'iceulx offices ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumez le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contraire, oste et deboute d'iceulx offices tous autres detenteurs non aïans sur ce noz lettres precedens en date ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a noz amez et feaulx gens de noz comptes que il allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit Pierre Guïot la somme des gages deuz et acoustumés d'estre paiés a cause et pour raison desdiz offices doresenavant, chascun an, aux termes et en la maniere acoustumez, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz tant seulement, sanz y fayre reffuz ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou difficultés a ce contraires. En tesmoign de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy en tout. Donné a la Brosse lez Molins, le dernier jour de septembre, l'an mil IIIIC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_10_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_10_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..503c9e6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_10_02a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_10_02a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°28 verso + + + +1455, 2 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Le Mercier, Geoffroy + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez

Lecture difficile : fins de lignes prises dans la reliure.

. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°28 verso.
+Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. +
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., retient Pierre Gordin, garde des sceaux aux contrats du comté de Forez, à l'état et office de conseiller.

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+ +1455, 2 octobreLa Brosse-Cadier + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., retient Pierre Gordin, garde des sceaux aux contrats du comté de Forez, à l'état et office de conseiller.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, preudomie et bonne diligence estans en la personne de nostre tres chier et tres amé Pierre Gordin, notaire, garde de nos sceaux aux contraulx de nostre conté de Fourez, icellui avons retenu et ordonné, retenons et ordonnons par ces presentes lettres en nostre conseiller pour nous servir oudit esta et office, estre et assister en noz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives, preheminences et droiz, prouffis et emolumens qui appartiennent et telz que usent et joÿssent les aultres conseillers de nostre conseil, et, pour plus honestement soy entretenir en nostre service audit estat et office de conseiller, lui avons tauxé et ordonné, tauxons et ordonnons par ces presentes la somme de vint livres tournois, a icelle somme prendre et avoir par chascun en des deniers de noz finances par la main de nostre amé et feal tresorier de Fourez, Jehan Rabineau, aux termes et en la maniere que les aultres pencions de noz autres conseillers sont et ont acoustumé d'estre paiees. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal chancellier que, prins et receu dudit Pierre Gordin le serement acoustumé de faire en tel cas, il le appelle et covoque et face appeller et convoquer ausdiz conseilz et besoignes, et joïr et user des prerogatives et franchises dessusdictes, mandons oultre a nostredit tresorier de Fourez Jehan Rabineau qu'il paie, ballie et delivre chascun an doesenavant et des deniers de sa recepte audit Pierre Gordin ladicte somme de vint livres tournois de pencion aux termes et par la forme et maniere dessusdicte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour la premiere foy seulement, et quittance sur ce souffisante dudit Pierre Gordin, tout ce que par lui aura esté a ceste cause par vous [payé

Oubli du copiste.

] sera alloué en voz comptes, et rabatue de vostre recepte par nos amez et feaulx [gens] de noz comptes, auxquelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a la Brosse Cadier ez Molins, le second jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC et cinq.

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Par monseigneur le duc.

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Mercier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_10_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_10_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..614a0bb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_10_20a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_10_20a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°28 recto + + + +1455, 20 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°28 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Rivalsupt, de Noirétable, notaire de la cour de Forez, à l'office de forestier et garde des bois de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande.

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+ +1455, 20 octobreMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean de Rivalsupt, de Noirétable, notaire de la cour de Forez, à l'office de forestier et garde des bois de Cervières, vacant par le décès de Bonnet de Gurande

A. Chaverondier, auteur de l'Inventaire-sommaire, lit Bonnet d'Egarande. Cet officier n'est pas connu. Cette édition transcrit Bonnet de Guirande, qui fut également forestier de Cervières (voir l'acte du 11 juin 1455).

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour la bonne relacion que faicte nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan du Rivalsupt, notere de nostre court de Fourez demorent a Noirestable, nous, confians a plain de ses sens, loyauté, prudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et par ces presentes donnons l'office de forestier et garde de noz bois de Cerviere, vaccant a present par la mort et decés de feu Bonnet de Guirande, dernier detenteur d'icellui, a icellui office de forestier avoir, tenir, gouverner et excercer par ledit Jehan de Rivalsupt aux gages, droiz, proufiz et esmolumens acostumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et maistre de noz eaux et forestz en Forez, et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan de Rivalsupt le serement acoustumé de fere en tel cas et caucion souffisante, il le mecte et institue, ou facent mettre et instituez en possession et saisine dudit office si a ce est ydoene et souffisant, et d'icellui et les gages, droiz, proffiz et esmolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de tout en toutes choses tochant ledit office, en ostant et deboutant tout autre illicite detenteur d'icellui non aïant noz lettres precedans en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par icelles, esquelles, en temoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre chastel de Molins, le XX jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..8c9fbb1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_05a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_11_05a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°32 recto + + + +1455, 5 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°32 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Coquel, archier de nostre corps, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, au lieu et place de Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, écuyer, pourvu de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt (voir l'acte du 26 novembre 1455).

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+ +1455, 5 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Coquel, archier de nostre corps, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Héand, au lieu et place de Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, écuyer, pourvu de l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy

Cinq toponymes du département de la Loire commencent par Saint-Romain ; Saint-Romain-le-Puy est le plus proche de Montsupt (environ 3km).

et Montsupt (voir l'acte du 26 novembre 1455).

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, vaillance, prudence et bonne diligence de nostre amé et feal archier de nostre corps Jehan Quoquet, auquel avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Hayan en nostre comté de Fourez, a present vaccant pour ce que nostre amé et feal escuïer Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a esté naguerez pouveu de l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Mont Steu, lequel par avant tenoit et possedoit ledit office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan, pour icellui office de cappitaine et chastellain dudit Saint Hayan avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Quoquet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Quoquet le serement acoustumé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, sans lui faire mectre ou donner ores ne par le temps ad venir aucun destorbier ou empeschement au contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le Ve jour de novembre, l'an de grace mil IIIIc LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf.

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+ +1455, 11 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Bonnet-le-Château et Marols, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et detenteur dudit office, pour icelui office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit seigneur d'Appinac aux gages, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, le serement acousutmé de faire en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Bonnet le Chastel et Marols en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant dudit office tout autre illicite detenteur sur ce non aïant noz lettres en date precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, ou autre qui a acoustumé païer lesdiz gages, qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte audit messire Loïs Mareschal, seigneur d'Appinac, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumé, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement et quittance sur ce souffisant, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera alloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou celui qui païé aura lesdiz gages par noz amés et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ils le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_11b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_11b.xml new file mode 100644 index 0000000..f80f579 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_11b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_11_11b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°34 recto + + + +1455, 11 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°34 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf.

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+ +1455, 11 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme son conseiller et chambellan, Louis Maréchal, seigneur d'Apinac, à l'office de juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal conseiller et chambellan, messire Loïs Mareschal, chevalier, seigneur d'Appinac, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostre comté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, quant vivoit seigneur de Laignec, dernier possesseur et détenteur d'icellui, pour icelui office avoir, tenir doresenavant par ledit messire Loïs Mareschal aux gaiges, droiz et prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit messire Loïs Mareschal le serement acosutumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval en nostredit conté de Fourez, et d'icellui ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et esmolumens acosutumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans ces presentes par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir, et a nos prevost et receveur dudit Bonnet et Maleval ou a celui ou ceulx qui ont acoustumé de païer lesdiz gages, qu'il paient, ballient et delivrent des deniers de leur recepte audit messire Loïs Mareschal lesdiz gages deuz et acoustumés de paier pour raison dudit office de juge des ressors de Saint Bonnet et Maleval aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seulement, et quittance sur ce souffisant dudit messire Loïs Mareschal, lesdiz gages ou ce que paié en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou de noz prevosts et receveurs dudit Saint Bonnet et Maleval ou de cellui ou ceulx qui aura paié lesdiz gages par nos amez et feaulx gens de noz comptes, ausqueux nouz mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou dififculté, et nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XI jour de novembre, l'an de grace mil IIIIc cinquante et cinq.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..2904244 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_25a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_11_25a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°29 verso + + + +1455, 25 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°29 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de commissaire des dons du comté de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.

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+ +1455, 25 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de commissaire des dons du comté de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, prudomie et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de commissaire des dons et octrois qui nous serons doresenavant fait en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de commissaire avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain a telz gages que par nous lui seront doresenavant tauxés et ordonnés quant le cas y eschera, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amé et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit Arthaud de Saint Germain le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de commissaire desdiz dons et octroiz qui nous serons faiz en nostredit conté de Fourez, et d'icelui office ensemble desdiz gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acousutmés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXV jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_25b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_25b.xml new file mode 100644 index 0000000..253738d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_25b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_11_25b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°30 recto + + + +1455, 25 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°30 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.

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+ +1455, 25 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de capitaine de Montbrison, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, vaillance, prudence et bonne diligence et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Arthaud de Saint Germain, seigneur de Montrond, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine de Montbrison, en nostre conté de Fourez, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icellui office de cappitaine de Montbrison avoir, tenir et excercer par ledit messire Arthaud de Saint Germain, seigneur dudit Montrond, aux gaiges, droiz, prouffiz et esmoluments acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes que, prins et receu dudit messire Arthaud de Saint Germain le serement acoustumé en tel cas de fayre, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de cappitaine de Montbrison en nostredit conté de Forez, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent, seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement et a lui obeir et entendre de toutes choses audit office de cappitaine de Montbrison appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresorier de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui ou autre qui aura acoustumé de paier lesdiz gaiges de cappitaine de Montbrison qu'il paie, baille et delivre des deniers de sa recepte, audit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages au terme et en la maniere acoustumez, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fais subz seel autentique pour une fois tant seulement, et quictance sur ce souffisant dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages ou ce que païer en aura esté sera aloué es comptes et rabattu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez ou autre qui a acoustumé de paié lesdiz gages, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ausqueulx nous mandons que asi

Sic.

le facent, sanz aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes [nostre seel

Oublié par le copiste (ou abréviation volontaire de la formule).

]. Donné en nostre ville de Molins, le XXVe jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_25c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_25c.xml new file mode 100644 index 0000000..44bd488 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_25c.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_11_25c + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°31 verso + + + +1455, 25 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°31 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.

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+ +1455, 25 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Artaud de Saint-Germain, chevalier, conseiller et chambellan du duc, seigneur de Montrond, à l'office de bailli de Forez, vacant par le décès de Guiot de Chastelneuf, écuyer, seigneur de Laignec.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, loyaulté, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, messire Artaud de Saint Germain, seigneur de Montron, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes, l'office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, a present vaccant par le decés et trespassement de feu Guiot de Chastelneuf, escuïer, seigneur de Laignec, dernier detenteur et possesseur dudit office, pour icelui office de balli de nostredit conté de Fourez avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx chanceiller et gens de noz comptes, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit messire Arthaut de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montront, le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de balli de nostre conté de Fourez et ses ressorts, et d'icellui office ensemble desdiz droiz, gages, prerogatives, preheminences, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, il le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, et a lui obeir de toutes choses audit office appartenans, en ostant et deboutant d'icelui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, par lesquelles nous mandons oultre a nostre amé et feal tresoriez de Fourez qui a present est ou sera par le temps ad venir au lieu de lui, qu'il paie, ballie et delivre des deniers de sa recepte audit messire Arthaud de Saint Germain, chevalier, seigneur de Montrond, lesdiz gages aux termes et en la maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une fois tant seuleument et quittance souffisante dudit messire Arthaud de Saint Germain, lesdiz gages, ou ce que païé en aura esté sera aloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredit tresorier de Fourez par noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquels nous mandons que ainssy le facent, sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Molins, le XXVe jour de novembre, l'an de grace mil IIIIc LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..cf277bf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_11_26a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_11_26a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°29 recto + + + +1455, 26 novembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°29 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont.

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+ +1455, 26 novembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Jean Boissonier, dit de Saint-Polgue, à l'office de capitaine et châtelain de Saint-Romain-le-Puy et Montsupt, vacant du fait de la nomination de Arthaud du Soleilhant, écuyer de cuisine, à la capitainerie de Chalamont.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, science, prudence, vaillance, prudomie et bonne diligence, et pour les louables et commandables vertus estans en la personne de nostre amé et feal escuïers Jehan Boissonier, dit de Saint Polgue, a icelui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, vaccant a present pour ce que naguieres avons pourveu nostre amé et feal escuïer de cuisine, Arthaud de Solelhant, de la capitenerie de Chalamont, lequel par avant tenoit et possedoit lesdiz offices de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, pour icellui office de capitaine et chastellain de Saint Romain et Montsteu, avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Boissonnier, dit de Saint Polgues, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx balli et president de Fourez, et a tous nos aultres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Jehan Boissonier, dit de Saint Polgues, le serement acousutmé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de cappitaine et chastellain de Saint Romain et Montseu, et d'icellui office ensemble desdiz gages, droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait et donné, aucun destorbier ou empeschement ou contraire, en ostant et deboutant d'icellui office tout autre illicite detenteur non aïant sur ce noz lettres precedans en date ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Molins, le XXVI jour de novembre, l'an de grace mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..61f505c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_11a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_12_11a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°30 verso + + + +1455, 11 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°30 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 79-80. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Matiheu Besset, clerc juré et notaire de la court de Forez, coadjuteur aux offices de prévôt et greffier de Saint-Bonnet et Marols, à moitié des gages, durant la détention de Pierre Boyet, titulaire dudit office.

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+ + 1455, 11 décembreMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., commet Matiheu Besset, clerc juré et notaire de la court de Forez, coadjuteur aux offices de prévôt et greffier de Saint-Bonnet et Marols, à moitié des gages, durant la détention de Pierre Boyet, titulaire dudit office.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenants, salut. Come Pierre Boyet, nostre prevost et greffier de Saint Bonnet et de Marols, pour aucun cas et crimes dont il est acousés, soit detenu et empeschés de sa personne, tellement qu'il ne puet vacquet a excercer lesdiz offices, pour quoy soit besoing adjoindre ou pourvoir de personne ydoene et souffisant, savoir vous faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté, prudence, souffisance et bonne diligence de Mathieu Besset, clerc, juré notaire de court de Fourez, a icellui, du consentement dudit Pierre Boyet, avons commis et ordonné, comettons et ordonnons par ces presentes coajotteur avec ledit Pierre Boyet a l'excercice desdiz offices de greffe dudit Saint Bonnet et de Marols, a iceulx offices avoir, tenir, gouverner et excercer en l'absence dudit Pierre Boyet a la moitié des droiz, gages, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent, laquelle moitié volons que ledit Besset aie et percoive tant comme il nous plaira. Si vous mandons, et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit Mathieu Besset le serement acoustumé de faire en tel cas et caution souffisante, s'il y est, et vous, de nostre presente revussion et adjoutement audit office de greffier, faites, laissez et souffrez ledit Mathieu Besset joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous et ainsi qu'il appartiendra touchant ledit office, car ainsi nous plaist estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le XIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

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Par monseigneur le duc.

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..2667085 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_12a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_12_12a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°32 verso + + + +1455, 12 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°32 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 80. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne le régime et gouvernement des écoles de la ville de Saint-Bonnet-le-Château à Audry Midroyn, depuis la Saint Jean Baptiste 1456 jusqu'à la même fête en 1459, au lieu et place de maître Pierre Ligier, qui l'avait également tenu pendant trois ans.

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+ +1455, 12 décembreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne le régime et gouvernement des écoles de la ville de Saint-Bonnet-le-Château à Audry Midroyn, depuis la Saint Jean Baptiste 1456 jusqu'à la même fête en 1459, au lieu et place de maître Pierre Ligier, qui l'avait également tenu pendant trois ans.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, per et chambrier de France, a noz balli et president de Fourez, ou a leurs lieuxtenant, salut. Comme par don et octroy par nous fait du regiment et gouvernement des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel a maistre Pierre Ligier par le temps et terme de trois ans declairés en nos lettres patentes sur ce faites icellui maistre Pierre ait eu ainsi regiez lesdictes escolles par lesdiz trois ans, et seront escheuz iceulx trois ans a la feste saint Jehan Baptiste prouchain venant, savoir vous faysons que nous, volans pourveoir esdictes escolles de personne ydoene et souffisante, confians a plain des sens, loyaulté, prudomie, souffisance et bonne diligence de maistre Audry Midroyn, et pour la bonne relacion que faite nous a esté de sa personne, a icelui maistre Audry avons donné et ocroïé, donnons et octroïons par ces presentes le regime et gouvernement desdictes escolles, a icellui avoir, tenir, regir et garder par pareil temps et terme de trois ans a commencer de la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et fenissant a ladicte feste lesdiz trois ans revolus que l'en dira mil IIIIc LIX, aux gages, salayres, honeurs, previleges, prerogatives, preheminences et esmolumens acoustumez et qui y appartiennent. Si vous mandons, et a chascun de vous, et comme a lui appartiendra, que, prins et receu dudit maistre Audry Midroyn le serement acoustumé de faire en tel [cas

Oubli du copiste.

], vous le mettez et instituez, ou faciez mettre ou instituer en possession et saisine desdictes escolles si a ce est ydoene et souffisant, et des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessudiz, le faites, laissez et souffrez joïr et user devant ledit temps pleinierment et paisiblement, sans luy faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné auccun empeschement au contraire. Donné en nostre ville de Molins, le XII jour de decembre, l'an de grace mil CCCC LV.

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Par monseigneur le duc.

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..4fd5bd7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_18a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_12_18a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/2cote 2415 + + + +1455, 18 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé. 310 x 80-130 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, cote 2415. +Titres de Bourbon, II, p. 316, n°6009. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde une lettre de souffrance d'hommage à Guillaume Henriçon, archer du corps du roi, pour certaines terres qu'ils possédaient dans les châtellenies d'Ainay-le-Château et de Germigny.

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+ + 1455, 18 décembreMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde une lettre de souffrance d'hommage à Guillaume Henriçon, archer du corps du roi, pour certaines terres qu'ils possédaient dans les châtellenies d'Ainay-le-Château et de Germigny.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, savoir faisons que nous avons mis et par ces presentes mectons nostre bien amé Guillaume Henrricon, escuïer, archer du corps de monseigneur le roy, en respit et souffrance de nous fere les foy et hommaige qu'il nous est tenu de fere de certaine terre et chevanche qu'il a et luy appartient tant a cause de sa femme que par acquisicions par luy fetes en noz chastellenies d'Aynay et de Germigny, et generallement de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostre païs et duchié de Bourbonnois et ressort d'icelluy, jusques a Pasques prouchaines venans. Si vous mandons que de noz presente grace, respit et souffrance vous fetes, laissez et souffrez ledit Guillaume Henricon joÿr et user plainement et paisiblement, sans durant ledit temps le molester ne empescher, ne souffrir estre molesté ne empesché en quelque maniere que ce soit, mais, lesdictes choses estoient pour ce prinses, saisies ou empeschees, les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance

Les luy mectent ou facent mectre a plaine delivrance : sic. Comprendre les luy mectiez ou faites mctre.

. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC cinquante et cinq.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..8f1299d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1455_12_22a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1455_12_22a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°33 recto + + + +1455, 22 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gonaut, Geoffroy + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°33 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 80. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme messire Barthélémy Viton, prêtre, à la prébende ou chapellenie de la Sainte Vierge Marie de Grangent, en la paroisse de Saint-Just-sur-Loire, fondée par ses prédécesseurs comtes de Forez, par suite de la résignation de ladite prébende obtenue de messire Jean Noysi, prêtre, en échange de la prébende de Saint-Sauveur, fondée en l'église de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon.

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+ + 1455, 22 décembreMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme messire Barthélémy Viton, prêtre, à la prébende ou chapellenie de la Sainte Vierge Marie de Grangent, en la paroisse de Saint-Just-sur-Loire, fondée par ses prédécesseurs comtes de Forez, par suite de la résignation de ladite prébende obtenue de messire Jean Noysi, prêtre, en échange de la prébende de Saint-Sauveur, fondée en l'église de Saint-Pierre-les-Nonnains de Lyon.

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Karolus, dux Borbonnensis et Alverne, comes Claromontis et Foresii et dominus Bellijoci, par et camerarius Francie, dilecto fideli ballivo nostro Foresii, aut eius locumtenenti, salutem. Signifficamus vobis que nos cappellam Beate Marie Virginis de Grant Gens, parrochie Sancti Justi in Foresio per predecessores nostri fundatur, quam nuper obtinere solebat dominus Johannes Noysi, presbiter, vacantem per puram et simplam eius resignacionem hodie in nostris manibus factam et per nos admissam, per dominum Johannem de Valle, prebiterum, ejus procuratorem, causa tamen permutacionis fide et [?] cum domino Bartholomeo Vigonis, cappellano cappelle Sancte Salvatonis, fundate in ecclesiam Sancti Petri Nonalis, Lugdunensis diocesis, cappella sancte Marie ad illam [?] [?] [?]. Quocirca vobis comictimus et mandamus quatinus dicti Bartholomeus Vigonis, aut ejus procuratorem pro eo, in possessionem corporalem, actualem et realem eiusdem cappello beate Marie Grant Gens ponati et induci, seu apponi et induci factam, adhibitis [?] [?] solvat et rogantes sibique vel dicto suo procuratori de fructibus, redditibus, [?] et emolumentis [?] ad dictam cappellam spectantibus respondeatis et faciatis ab aliis quorum interest integre [?]. Datum in castro nostro Molinis, die XXII mensis decembris, anno domino millesimo IIIIC LV.

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Par domini ducem.

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G. Gonaut.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..3a1d69e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_03a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_05_03a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°34 verso + + + +1456, 3 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Millet, Olivier + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°34 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 80. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux et autres crimes.

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+ + +
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+ +1456, 3 maiMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Guionet aux offices de prévôt et greffier de Feurs, au lieu de Guillaume Gobillon, notaire, accusé de faux et autres crimes.

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+

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, prudence, preudomie et bonne diligence, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Guionet, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes les offices de prevost et greffier de nostre ville de Feurs en Fourez, a present vaccans pour ce que Guillaume Gobillon, dernier detenteur desdiz offices et notere de nostredit païs de Fourez, en a esté presclus

Presclus (préclure) : arrêter, empêcher.

et debouté pour ses desmenees et mesment pour ce que comme il a falcifiés deux lettres instrumens publiz et perpetrés plusieurs autres malefices, pour iceulx offices avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Jehan Guionet aux gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, balli et president de Fourez, ou a leurs lieutenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jehan Guionet le serement acoustumé de faire en tel cas et caution sur ce souffisant pour ce ballier en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine desdiz offices de prevost de nostredicte ville de Feur, ensemble desdiz gages, droits prouffis et esmoluments acoustumés et ausdiz offices appartenans, le facent, laissent et seuffrent joïr et user pleinierment et paisiblement, sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre donné, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement au contrayre, en ostant et deboutant diceulx offices ledit Guillaume Gobillon et tout autre illicite detenteur non aïant sur ce nos lettres precedans en date ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre et apposer nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Molins, le III jour de may, l'an de grace mil CCCC LVI.

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Par monseigneur le duc.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..793ec20 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_06a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_05_06a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +La Mure 1675 (II)p. 198NS + + + +1456, 6 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, II, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1868, p. 198. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, renonce à son droit de retrait féodal sur les terres de Boisy et la Motte en Roannais, qu'il avait acquises de Jacques Coeur, en faveur Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi.

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+ + +
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+ +1456, 6 maiNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, renonce à son droit de retrait féodal sur les terres de Boisy et la Motte

Ces deux terres se trouvent sur les territoires des communes de Pouilly-les-Nonains pour Boisy et Saint-Romain-la-Motte pour la Motte, dans le département de la Loire.

en Roannais, qu'il avait acquises de Jacques Coeur, en faveur Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi.

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+
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+(Deperditum)

En la susdite année 1456, qui fut la dernière de la vie de ce duc, il céda, par ses lettres du 6 mai, a messire Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, premier chambellan du roi, et lequel il qualifie son écuyer, le droit de rerait féodal qu'il pouvoit prétendre, en suite de l'acquisition naguère faite par Jacques Coeur, bourgeois de Bourges et argentier du roi, de la moitié des terres et seigneuries de Boisi et la Motte, au pays de Roannois, lesquelles avoient été estroussées par la Chambre de Justice audit seigneur Guillaume Gouffier comme plus offrant et dernier enchérisseur.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..b416850 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_07a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_05_07a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +La Mure 1675 (II)p. 198NS + + + +1456, 7 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, II, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1868, p. 198. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare avoir reçu la foi et hommage de Guillaume Gouffier pour les terres de Boisy et la Motte en Roannais.

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+
+
+ + +
+
+ +1456, 7 maiNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, déclare avoir reçu la foi et hommage de Guillaume Gouffier pour les terres de Boisy et la Motte en Roannais.

+
+
+
+(Deperditum)

Et, par autres lettres du 7 mai, ce duc reçut ledit seigneur [Guillaume Gouffier] à la foi et hommage de ces seigneuries [Boisy et la Motte].

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..e84cd53 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_16a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_05_16a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +La Mure 1675 (II)p. 199NS + + + +1456, 16 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original disparu. +Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, II, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1868, p. 199. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde des lettres d'adjudication à Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, des terres de Boisy et la Motte en Roannois.

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+ + +
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+ +1456, 16 maiNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde des lettres d'adjudication à Guillaume Gouffier, sénéchal de Saintonge, des terres de Boisy et la Motte en Roannois.

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+(Deperditum)

Et, le 16 du même mois [mai 1456], [Charles Ier] lui accorda [à Guillaume Gouffier] les lettres d'adjudication faites à son profit, et l'en fit mettre en possession et saisine réelle.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_16b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_16b.xml new file mode 100644 index 0000000..c8c083c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_05_16b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_05_16b + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°36 verso + + + +1456, 16 mai + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°36 verso. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 80. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Michel Challain, prêtre, à la prébende jadis fondée par messire Assali de Souternon, chevalier, en l'église de Saint Etienne de Souternon, vacante par la résignation de messire Jean Jarrier, prêtre.

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+ +1456, 16 maiMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Michel Challain, prêtre, à la prébende jadis fondée par messire Assali de Souternon, chevalier, en l'église de Saint Etienne de Souternon, vacante par la résignation de messire Jean Jarrier, prêtre.

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Karolus, dux Borbonensis et Alvernie, comes Claromontis et Foresii, dominusque Beliijoci ac Castri Canini, par et camerarius Francie, dilecto nostro baillivo Forensis, aut eius locumtenenti, salutem. Signifficamus vobis que nos prebendam seu cappellaniam perpetuam per dominum Assalitum de Sautrenone, militem, in ecclesia Sancti Stephani Sautrenonis olim fundatur, quam nuper obtinere solevat dominus Johames Jarreri, presbiter, vaccantem ad presens per puram et sumplicem resignacionem, et ad nostram collacionem pleno jure spectantem, dilecto nostro Michaeli Challain, presbitero, tamquam bene merito, contulimus et de gracia speciali conferimus per presentes, cum suis juribus et pertinenciis universis. Quocirca vobis commictimus et mandamus quatinus dictum dominum Michaelem Challain, aut eius procuratorem nomine pro ipsius et pro ipso, in possessionem corporaliter et actualem ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solemnitatibus et jurementis ad hoc fiera consuetis et requisitis, mandamus in super receptori nostro Sautrenonis presenti et futuro que dicto domino Michaeli Challain, aut eius certo mandato, reddat et solvat de cetero quolibet anno ea que predicta viccaria seu cappellania solvere consuerit modis et terminis consuetis, quoniam quidquid sibi propter hoc solveat, volumus et mandamus in suis computis allecari. Datum in villa nostra Molinis, decima sexta die mensis maii, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.

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+

Per domini ducem.

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+

Gon.

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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_06_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_06_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..459a6b1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_06_03a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_06_03a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 17 + + + +1456, 3 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume de Ferrières, seigneur de Champlemais, capitaine de Montmelas et de Pouilly, après qu'il ait résigné l'office de capitaine de la seigneurie de Château-Chinon, dont la collation appartient désormais à Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais, de par son mariage.

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+ +1456, 3 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Guillaume de Ferrières, seigneur de Champlemais, capitaine de Montmelas et de Pouilly

Montmelas-Saint-Sorlin et Pouilly-le-Monial (com. Porte des Pierres Dorées) dans le département du Rhône.

, après qu'il ait résigné l'office de capitaine de la seigneurie de Château-Chinon, dont la collation appartient désormais à Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais, de par son mariage.

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+(Deperditum)

‹ Ferrieres. › Folio 3. Lettres de provision de l'office de bailly de Beaujolois et de capitaine des chastaux et mandemens de Montmalas et de Pouilly en faveur de Guillaume de Ferrieres, escuyer d'escurie du duc de Bourbon, seigneur de Champlemais, en consideration de ses services et qu'il a delaissé la capitainerie de Chastel Chinon, transportee a la contesse de Charolois par son mariage. A Moulins le 3 juin 1456. Expedition le 12 juin 1456.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_06_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_06_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..4156a0d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_06_10a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_06_10a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°35 recto + + + +1456, 10 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°35 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 80. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Jean Blanc au régime et administration des écoles de Saint-Bonnet-le-Château pour trois ans.

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+ + 1456, 10 juinMoulins (Château) + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Jean Blanc au régime et administration des écoles de Saint-Bonnet-le-Château pour trois ans.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nostre balli de Fourez ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que pour la bonne relacion qui faite nous a esté de la personne de maistre Jehan Blant, nous, confians a plain de ses sens, loyaulté, prudence, discretion, souffisance et bonne diligence, a icellui avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial le regime et administration des escolles de nostre ville de Saint Bonnet le Chastel pour trois ans commençant a la feste de saint Jehan Baptiste prouchaine venant, et finissant a ladite feste lesdiz trois ans revolus, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et qui y appartiennent. Si vous mandons que, prins et receu dudit maistre Jehan Blant le serement acoustumé de faire en tel cas, vous le mectés et institués, ou faittes mettre et instituer en possession et saisine desdictes escolles et d'icelles ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, vous faittes, laissez et souffrez joïr et user plainierment et paisiblement, en ostant et debotant tout autre illicite detenteur desdiz escolles non aïant nos lettres precedans en date ces presentes, car ainsi nous plaist il et volons estre fait. Donné en nostre chastel de Molins, le Xe jour de juign, l'an de grace mil CCCC LVI.

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Par monseigneur le duc.

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_06_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_06_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..801c467 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_06_16a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_06_16a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 17 + + + +1456, 16 juin + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Culan maréchal et sénéchal de Bourbonnais, au lieu de Robert d'Etampes, décédé.

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+ +1456, 16 juinMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, nomme Charles de Culan maréchal et sénéchal de Bourbonnais, au lieu de Robert d'Etampes, décédé.

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+(Deperditum)

‹ Culant. Estampes. › Folio 3. Lettre de provision de l'office de mareschal et seneschal de Bourbonnois par le duc de Bourbon a son amé et feal cousin messire Charles de Culant, en consideration de ses notables services, au lieu de feu messire Robinet d'Estampes, chevalier, seigneur de Sallebris. A Moulins le 16 juin 1456. Expédition le 17 juin 1456.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_07_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_07_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..b9db989 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_07_24a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_07_24a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 22299folio 17 + + + +1456, 24 juillet + + + + +Charles Ier de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +analyse par Gaignières, à partir du troisième registre de la chambre des comptes du Bourbonnais. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22299, folio 17. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Eugénie Saunier, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, capitaine de Vichy, une pension de vingt-cinq livres tournois, à prendre sur les revenus du Bourbonnais.

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+ +1456, 24 juilletLa Brosse-Cadier + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, accorde à Eugénie Saunier, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, capitaine de Vichy, une pension de vingt-cinq livres tournois, à prendre sur les revenus du Bourbonnais.

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+(Deperditum)

‹ Saunier. › Folio 10. Lettre de don fait par le duc a Eugenie Sauniere, dame de Saint-Menoux, fille de feu Jean Saunier, escuyer, capitaine de Vichy, en consideration de ses services, de 25 livres tournois de pensions sur les revenus de Bourbonnais. Fait a la Brosse-Cadier-lez-Moulins le 24 juillet 1456. Expedition le 7 octobre 1456.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère la prébende jadis fondée en l'église collégiale Notre-Dame de Montbrison, en la chapelle Saint-Denis, par Alix, comtesse de Forez, à messire Durant Pignat, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Genès de Thiers, au lieu et place de messire Florimond de la Forge, prêtre.

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+ +1456, 25 juilletLa Brosse-Cadier + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., confère la prébende jadis fondée en l'église collégiale Notre-Dame de Montbrison, en la chapelle Saint-Denis, par Alix, comtesse de Forez, à messire Durant Pignat, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Genès de Thiers, au lieu et place de messire Florimond de la Forge, prêtre.

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Karolus, dux Borbonensis et Arvernie, comes Claromontis et Fouresii, dominus Bellijoci et Castri Canini, par et camerarius Francie, decano et capitulo ecclesie collegiate beate Marie de Montibrisonis, lugduni diocesis, salutem. Significamus vobis que nos quandam viccariam seu cappellaniam perpetuam in predicta ecclesia et in altan et cupella beate Dionisii per deffunctam dominam Alissam, quondam comitissa Foresii, fundatam, ad nostram collationem pleno jure spectantem, quam nuper obtinere solevat dominus Florimundus de Forgua, presbiter, vaccantem ad presens per plenariam resignationem per [?] in manibus dilecti ac fidelis cancellarii nostri factam et per nos admissam, causa tamen permutacionis facte vel fiendo cum domino Durando Pignate, ettam

Ettam : sic. Comprendre etiam.

presbitero canonico ecclesie collegiate Sancti Ganesii de Tiherno, Claromontis diocesis, [?] de dicta vicaria beate Dionisii ad quandam aliam viccariam per domino Johene de Fruga quid [?] beate Marie predicte ecclesie Montibrisonis fundatam, predicto domino Durando Pignate tanquam bene merito contulimus et de gracia specialis conferimus per presentes cum suis juribus et [?] universis. Quocirca vobis comictamus et mandamus que dictum dominum Durandum Pignate, aut eius procuratorem nomine ipsius et pro ipso, in possessionem corporalem et actualiter eiusdem vicarie beate Dionesii ponatis et inducatis, seu poni et induci faciatis, adhibitis solennitatibus et [?] [?] [?], et requisitus sibique de fructibus, redditibus, proventibus et emolumentis de dictam viccariam spectantibus faciatis ab illo vel illis quorum [?] [?] integre responderi. Datum in Brossiam Caderi, die XXV, mensis jullii, anno domini millesimo IIIIC LVIa.

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Per domini ducem.

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Gon.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis Vachon à l'office de forestier et garde des bois de la châtellenie et mandement de Cervières, au lieu et place d'Antoine Griffon, relevé pour forfaiture.

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+ +1456, 12 aoutLa Brosse-Cadier + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Louis Vachon à l'office de forestier et garde des bois de la châtellenie et mandement de Cervières, au lieu et place d'Antoine Griffon, relevé pour forfaiture.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme Anthoine Griffon, forestier et garde des bois de nostre chastellenie et mandement de Cerviere en nostre conté de Fourez a ce esté desmis et privé de sondit office de forestier par les ballis et autres nos officiers de nostredit conté de Fourez a l'occasion de certains abuz et malefices par lui commis et perpétré en sondit office, et pour le bien et prouffit de nous, est besoing et necessaire de y comettre homme ydoene et souffisant a exercer ledit office, pour lesquelles causes, savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Loys Vachon, demeurant audit mandement de Cerviere, confians a plein de ses sens, loyaulté, preudomie, souffisance et bonne diligence, a icellui Loïs Vachon avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de forestier et garde de nos bois de la chatellenie et mandement de Cerviere, et en avons desmis et deschargé, demettons et deschargeons par ces presentes ledit Anthoine Griffon pour les causes dessusdictes, a icellui office de forestier avoir, tenir et excercer doresenavant par ledit Loïs Vachon aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli, maistre des eaus et forests, procureur et tresorier de nostredit conté de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Loïs Vachon le serement acosutumé de faire en tel cas et caution pour ce bailler en nostre chambre des comptes, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icellui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, sans lui faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement ou contraire, mais a lui obeir de tous es choses touchans et concernans ledit office, en ostant et deboutant ledit Anthoine Griffon et tout autre illicite detenteur non aïant nos lettres precedens ces presentes, esquelles en tesmoing de ce, avons fait mettre nostre seel. Donné a la Brosse Cadier lez Moulins, le XII jour d'aoust l'an de grace mil CCCC LVI.

+
+

Par monseigneur le duc.

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Mercier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..ce4e6e2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_09a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_09a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Dom Tripperet (Histoire de Souvigny)BNF NAF 3602folio 99 verso + + + +1456, septembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Gon, Jean + + +A. Original disparu, signé Gon. +Dom Tripperet H., Mémoire pour servir à l'histoire du prieuré de Souvigny. Bibliothèque nationale de France, nouvelle acquisition française 3602, folio 99 verso. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, amortie les rentes données au prieuré de Souvigny par dom Chollet.

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+ + +
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+ +1456, septembreNS + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, amortie les rentes données au prieuré de Souvigny par dom Chollet.

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+(Deperditum)

[Sur la date inceraine de la mort de Dom Cholet, prieur de Souvigny.] On puet neantmoins former deux difficultés contre cette epoque de la mort de Dom Cholet [l'année 1454] : (…) la seconde que toutes les rentes qu'il avoit acquises et donnees au couvent de Souvigny furent amorties par le duc Charles par des lettres patentes signees Gon, au mois de septembre 1456, registrees en la chambre des comptes le 6 octobre de la même année. (…) Quand a la seconde objection, nous n'y pouvons répondre directement, parce que nous n'avons pas vu les lettres patentes en question, ce qui seroit necessaire pour y repondre cathegoriquement, et y voir si elles parlent de Dom Chollet comme vivant (…).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_10_31a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_10_31a.xml new file mode 100644 index 0000000..bae95fd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_10_31a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_10_31a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1844folio n°37 recto. + + + +1456, 31 octobre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Le Mercier, Geoffroy + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio n°37 recto. +Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 80. + + + + + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Pierre Chauvet, bachelier en lois, à l'office de juge d'appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Pierre Joyel.

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+ +1456, 31 octobreMoulins + +

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme maître Pierre Chauvet, bachelier en lois, à l'office de juge d'appeaux du comté de Forez, vacant par le décès de Pierre Joyel.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon rapport qui fait nous a esté par nostre amé et feal chanceillier de la personne de maistre Pierre Chauvet, bachelier en lois, confians a plein de ses sens, loyaulté, industrie, science, suffisance et bonne diligence, a icellui maistre Pierre Chauvet avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de juge d'appeaux de nostre païs et conté de Fourez, vaccant a present par le decés de maistre Pierre Joyel, derrenier detenteur d'icellui, pour icellui office avoir, tenir et excercer par ledit maistre Pierre Chauvet aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement a nostre amé et feal chancellier, gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que, pris et receu dudit maistre Pierre Chauvet le serement acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine dudit office et d'icelui ensemble des gages, droiz, prouffiz et esmoluments dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainierment et paisiblement, et a lui obeir de tous en toutes choses touchans et concernans ledit office de juge d'appeaux de nostredit païs et conté de Fourez, mandons oultre a nostre tresorier de Fourez qui est a present et qui sera pour le temps ad venir, que paie, ballie et delivre audit maistre Pierre Chauvet les gage acoustumés et audit office appartenans, et telz que les seloit avoir et prendre ledit maistre Pierre Joyel, au terme et par la forme et maniere acoustumés, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere foiz seulement, et quittance suffisant d'icelui maistre Pierre Chauvet pour ce que paié par vous lui sera, pour ceste cause sera aloué en noz comptes et rabattu de nostre recepte par nosdiz gens de noz comptes, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi nous plaist estre fait, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le dernier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC LVI.

+
+

Par monseigneur le duc.

+
+
+

Mercier.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_12_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_12_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..3e928ac --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_ch_i_1456_12_04a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Charles Ier de Bourbon +Acte brb_ch_i_1456_12_04a + +transcribed by +Jean-Damien Généro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1370/1cote 1880 + + + +1456, 4 décembre + + + + +Charles Ier de Bourbon +Douet, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé. 390 x 370 mm. Paris, Archives nationales, P 1370/1, cote 1880. +Titres de Bourbon, II, p. 319, n°6035. + + + + + +

Testament et dernières volontés de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, pair et chambrier de France.

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+ +1456, 4 décembreNS + +

Testament et dernières volontés de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel-Chinon, pair et chambrier de France.

+
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+(Pièce complémentaire) +

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Durand Baudereul, bourgois de Saint Pierre le Moustier et garde du seel du roy nostre seigneur en la prevosté dudit lieu, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan Douet, clerc et notaire juré dudit seel et le nostre, auquel quant ad ce nous avons commis nostre povoir, fut present en sa personne tres hault et tres puissant prince, tres redoubté seigneur, monseigneur Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, lequel, considerant la briesté de ceste miserable vie et que a homme mortel n'est riens plus certain que de la mort, ne chose moins certaine que de l'eure d'icelle, voullens faire son tresor ou ciel et pourveoir a son fait, affin que la doubteuse mort mondaine ne le tienne despourveu et sans testament, lui, aïent bonne memoire et entendement comme il apparissoit de prime face, combien qu'il feust gisant au lit, malade, feist, constitua et ordonna cest testament et ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s'en suit : et premierement appelez les nom et aide de la benoiste et glorieuse trinité le Père, le Fils et le Saint Esperit, de la glorieuse vierge Marie mere de nostre sauveur Jhesu Crist, et de toute la cour celestral de Paradis, recommanda son ame, quant elle partira de son corps a Dieu, a la benoist vierge Marie et a tous les sains et les sainctes de Paradis, et veult vivre et morir en la saincte foy catholique en laquelle jadiz il print son commencement et vesqu tout son temps, et eslut la sepulture de son corps apres son deceps en l'eglise de Sovigny, en la chappelle et sepulture qu'il a ordonné faire en ladicte eglise, lesquelx chappelle et sepulture mondit seigneur veult estre parffaiz et estlevez ainsi qu'il a autreffoiz ordonné ; item veult que la messe qu'il a ordonné estre fondee en l'eglise des celestins de Vichy se die et chante perpetuellement chascun jour, et que la fondacion d'icelle se face et acomplisse ainsi qu'il a ordonné ; item a remis et remet le fait de messeigneurs ses enffens au bon vouloir et plaisir de hault et puissant princesse et tres redoubtee dame, madame la duchesse sa compaigne, de hault et puissant prince et tres redoubté seigneur, monseigneur le conte de Clermont, son aisné filz, et de nobles seigneurs messire Charles, seigneur de Culant et de Chastelneuf sur Cher, maistre Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevaliers, ses conseillers ; item plus veult que madicte dame la duchesse sa compaigne soit recompensee a sa vie du chastel et chastellenie de Heriçon, pour et en recompensacion de Chastel Chinon ; item veult plus que tous ses serviteurs et officiers soient recompensez au bon vouloir et ordonnance de madicte dame la duchesse, de mondit seigneur le conte de Clermont et desdis seigneurs de Culant et de Chaumont ; item que Loys son bastard soit pourveu de Rossilon ; item que une nommee Sidonnie

Fille naturelle du duc.

aye mil escuz d'or pour une foiz ; et ordonna mondit seigneur le duc executeurs de cestui testament et ordonnance les dessus nommés madame la duchesse, mondit seigneur le conte de Clermont et lesdis seigneur de Culant et de Chaumont, au bon plaisir et vouloir desquelx ses executeurs mondit seigneur le duc remist et remect en tout et par tout ceste presente ordonnance pour y faire ainsy qu'ilz adviseront et que bon leur semblera. En tesmoing desquellez choses, nous, garde dessusdit, a la rellacion dudit notaire, avons mis et apposé le seel de ladicte prevosté a ces presentes lettres, qui furent faites et donnees entre minuit et une heure de la nuyt d'entre le venredi et le samedi quatriesme de decembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante et six. Presens nobles seigneurs Jacques de Bourbon, seigneur d'Aubigni, lesdiz seigneurs de Culant et de Chaumont, messire Jehan de Chastel et Loys des Barres, chevaliers, maistre Pierre de Carmonne, licencié en lois et chancellier de mondit seigneur, maistre Olivier Millet, procureur general de Bourbonnois, Robert de Chalus et Jehan de Francierz, escuïers, Berthelemi Caron, Phelibert Prevost, Perenet Rogier, vailés de chambre, Huguet Courtin et Guillaume Moreau, tesmoingz ad ce requiz et appellez.

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Douet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1357_02_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1357_02_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..cb97e2c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1357_02_27a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1357_02_27a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22749 + + + +1357 (n. st.), 27 février + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Pièce insérée dans l'acte du bailli de Bourbonnais, Pierre Galebrun

Pierre Galebrun est d'abord cité comme clerc de Pierre Ier en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et comme conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il est ensuite bailli de Bourbonnais depuis 1354 (Ibid., P 1374/2, n°2401).

, en date du 1er août 1357, par lequel il répond favorablement, après enquête menée par Hugues de Moles, châtelain de Billy, à l'établissement des deux foires demandées par ledit Châtart de Saint-Germain. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2749.
+Titres de Bourbon, I, n°2737, p. 474. +
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce qu'une enquête soit faite afin de savoir s'il convient d'accorder à Châtard, sire de Saint-Germain, l'établissement de deux foires annuelles à Fretay, qu'il tient en fief du duc de Bourbon.

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+ +1357 (n. st.), 27 févrierMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce qu'une enquête soit faite afin de savoir s'il convient d'accorder à Châtard, sire de Saint-Germain, l'établissement de deux foires annuelles à Fretay, qu'il tient en fief du duc de Bourbon.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberer de France, a nostre baillif de Bourbonnois, salut. Comme nostre amé et feal messire Chatart, sire de Saint Germain, chevalier, nous ait supplié et requis que nous li voussisseins otroyer de grace especial deux foyres en l'an en sa ville de Fretay, laquelle et les appartenences il tient de nous en fié, si vous mandons et a ce fere si mestier est commectons que vous en vostre persone vous transportez audit lieu de Fretay et fectes appeller de plus notables persones des villes et lieux circumvoisins, et si vous trovez que ledit lieu soit convenables et que lesdictes foyres soient neccesseres et proffitables au pays estre audit lieu de Fretay et sanz prejudice de nous, vous lesdictes deux foyres li fectes et assignez en sadicte ville de Fratay a deux certains jourz ensi comme vous semblera bon et par le conseilh de ceulx du paÿs, quar ce nous li avons otroyé de grace especial. Donné a Molins, soubz notre seel, le penultime jour de fevrer, l'an mil CCC cinquante et six.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1357_12_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1357_12_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..490766c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1357_12_01a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1357_12_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1363/21200 + + + +1357, 1er décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Phelipot, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, en date du 28 novembre 1453, faite en Parlement, collationnée, et signée Cheneteau, à partir de l'original vu par maître Jean Pelet, procureur du duc de Bourbon, à la demande de maître Jean de la Mote, procureur du duc en ladite cour. Paris, Archives nationales, P 1363/2, n°1200. +Titres de Bourbon, I, n°2755, p. 481. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, comte de Clermont et de la Marche, chambrier de France, commet Jean Griveau, son sénéchal de la Marche pour faire reconnaître Jacques de Bourbon, comte de Ponthieu, son oncle, comme possesseur réel et de fait du comté de la Marche et de la châtellenie de Montaigut en Combraille, qu'il lui a cédés au titre du droit d'apanage.

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+ +1357, 1er décembreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais, comte de Clermont et de la Marche, chambrier de France, commet Jean Griveau, son sénéchal de la Marche pour faire reconnaître Jacques de Bourbon, comte de Ponthieu, son oncle, comme possesseur réel et de fait du comté de la Marche et de la châtellenie de Montaigut en Combraille, qu'il lui a cédés au titre du droit d'apanage.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, a nostre aymé et feal chevalier messire Jam Griveau, seneichal de la Marche, salut. Come nous avons ja pieça ordonné, et du consentemant et volunté de monseigneur le duc de Normendie, que nostre conté de la Marche et avecques ce nostre chastel et chastellenie de Montagu en Combrailhe

Montaigut-en-Combraille : Puy-de-Dôme, ar. Riom, ch.-l. c.

fussent bailhés par nous et por les nostres a perpetuaulté a nostre aimé oncle messire Jaques de Borbon, conte de Pontiz

Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, pair de France, seigneur de Montaigut-en-Combraille, Condé et Carency, est le troisième fils de Louis Ier, duc de Bourbon. Né en 1315, l est nommé connétable de France le 8 janvier 1354, charge dont il se démet le 9 mai 1356. Il meurt en 1361 à la suite de la bataille de Brignais : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, chap. III ("Comtes de la Marche"), p. 89.

et es siens avec toulx les droitz, chasteaulx, villes, honneurs, souveraintés, hommaiges, fiestz, rarefiez, cognoisances, justices aultes, basses et moiennes, sortz, resortz, centz, tailhes, rantes, isues, provenans et aultres droistz et esmolimens et apartenances quelconques des desu diz conté de la Marche, chastel et chastellenie et resort de Montagu por raison du droit de apannaige dont nous luy estions tenus, et sur ce nous ayons bailhé a nostredit oncle la possecion de droit et saisine dedit conté de la Marche, chastel et chastellenie de Montagu avecques leurs apartenances, nous, confians des sens, loyaulsté et proudomie vous mandons et par es lestres commetons que tantost et sans aucunq delay, a-lla requeste de nostredit oncle ou de son certain mandemant ou procureur vous defandés en ladite conté de la Marche et oudit chastel de Montagu et la possecion reelle et de faist d'icelle conté de la Marche, chasteaulx, forteresses et villes d'icelle, d'icelluy chastel et chastellenie de Montagu et de toulx les arpertenances desu dit et aultres quelconques leur baillhés et delivrés en non de nous et comme des de par nous a toulx les subjestz de ladicte conté de la Marche, chastellenie et resort de Montagu, homes, feaulx et austres, et des ja par loctouer de es lestres, nous leur mandons et commandons que doresnavant il obeïssent en hommaiges et aultres oubeïssances a nostredit oncle et a ses gens et des fois et seremans qu'il avoient a feu a nostre tres cher seigneur et pere dont Dieu ait l'ame et a nous a cause d'icelle conté de la Marche, chastellenie et resort de Montagu, nous les commetons et voullons et vous mandons que vous pregnés lestre de recognoissance d'icelluy, que ladite possecion receuvra et icelle nous raportés feablement ou ha nostre aymé compaignon et lieutenant le seigneur de Montagu, et es choses faistes cy et par telle maniere que nostredit oncle ne ces gens n'aient cause de heulx, douloir de nous par vostre default. De ce faire nous vous donnons plain povoir et espres commandemant, mandons et commandons a toulx nostz sujestz, prions et requerons tous austres que en ce fait obeïssent a vous diligemment. Donné a Moulins, soulx nostre seel, le premier jour du mois de decembre, l'an mil IIIICCCC cinquante sept

Lire IIICCC cinquante sept.

.

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Par monseigneur le duc, present en son conseil.

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G. Phelipot.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1358_06_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1358_06_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..b65d3f8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1358_06_20a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1358_06_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/2495 + + + +1358, 20 juin (la veille de la Saint-Jean-Baptiste) + + + + +Louis II de BourbonIsabelle de Valois +Heriçon, J. + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux sur double queue, signé au nom des deux parties. 310 x 155 mm, repli 35 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°495. +Titres de Bourbon, I, n°2768, p. 483. + + + + + +

Acte d'accord consenti par la duchesse douairière de Bourbonnais, Isabeau de Valois, et son fils, Louis, duc de Bourbonnais etc., par lequel la duchesse lui accorde 25 000 livres tournois faisant partie de la dot constituée par son père, le comte de Valois, à l'occasion de son mariage, à condition qu'au cas où le duc viendrait à mourir sans héritier légitime et en ligne directe, ladite duchesse aurait droit de reprendre 15 000 livres sur ses biens.

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+ +1358, 20 juin (la veille de la Saint-Jean-Baptiste)NS + +

Acte d'accord consenti par la duchesse douairière de Bourbonnais, Isabeau de Valois, et son fils, Louis, duc de Bourbonnais etc., par lequel la duchesse lui accorde 25 000 livres tournois faisant partie de la dot constituée par son père, le comte de Valois, à l'occasion de son mariage, à condition qu'au cas où le duc viendrait à mourir sans héritier légitime et en ligne directe, ladite duchesse aurait droit de reprendre 15 000 livres sur ses biens.

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+
+
+

Nous, Ysabeau de Valois, duchesse de Bourbonnois, et nous, Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, faisons savoir a touz que, comme nous, duc dessus dit, feussiens tenuz a nostre chiere dame et mere en la somme de vint et cinq mille livres tournois forte monnoie si somme il est contenu en certaines lettres octroiees par feu nostre tres chier aïeul monseigneur le grant duc de Bourbonnois qui les avoit receues de feu nostre tres chier seigneur et aïeul le conte de Valois, lequel les donna en mariage a nostredicte dame pour convertir les XV mile en aquerement de terre au proffit madicte dame, et desquelx XV mille madicte dame a lettres soubz nostre seel accordé est entre nous, dicte duchesse et duc dessuzdiz, c'est assavoir que nous dicte duchesse lesdictes XXV mille livres donnons, quittons et transportons perpetuelment au duc dessus dit nostre tres chier et amé filz et ex hoirs dessendans de son corps seulement de droite ligne et nous duc dessus dit voulons et expressement consentons que ou cas que nous yrions de vie a trepassement sanz hoir de nostre corps par la maniere que est […]

illisible.

dicte madame puisse avoir et prendre quinze mille livres de tele monnoie come elles furent receues sur nostre terre et sur touz noz biens, lesquele terre et biens presens et avenir avecques noz hoirs nous obligeons a ce, et ce nous, dicte duchesse et duc, promectons sanz venir encontre. Donné souz noz seaux, la veille Saint Jehan Baptiste, l'an mil CCC cinquante et huit.

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+

(Sur le repli à gauche :) Par madame la duchesse en son conselh ouquel estoient messire l'abbé de Saint Gilbert

Abbaye de Saint-Gilbert, de l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré : Allier, ar. Vichy, c. Bellerive-sur-Allier, com. Saint-Didier-la-Forêt. L'abbé de Saint-Gilbert était déjà conseiller de Pierre Ier en 1353 (Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19 et 19a) et en 1358 (Ibid., P 1358/1, n°495).

, messire de Montagut, et les autres ci-dessouz nommez.

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+

J. de Heriçon.

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(Sur le repli à droite :) Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient messire l'abbé de Saint Gillebert, de Montagut

Il s'agit de Gilles Aycelin de Montaigut, seigneur auvergnat, attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon dans les années 1358-1360 (O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180-183). Il a été auparavant conseiller de Pierre Ier(mentions en 1353, 1355, 1356 : Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19, P 1363/2, n°1224, P 1377/2, n°2892) et il a fait partie de l'ost de Pierre Ier pour la bataille de Bouvines en 1340 (Paris, Bibliothèque nationale de France, naf. 9240, édité par P. Contamine, "Au service du roi de France", p. 391).

, messire J. Griveau

Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200).

et P. Galebrun

Pierre Galebrun est d'abord cité comme clerc de Pierre Ier en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et comme conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il est ensuite bailli de Bourbonnais en 1354 et en 1357 (Ibid., P 1374/2, n°2401, et P 1376/2, n°2749).

, chevalier.

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P. de Vaucelles.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1358_08_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1358_08_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..6fb3188 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1358_08_09a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1358_08_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/2118 + + + +1358, 9 août + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui arrachée. 265 x 95 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°118. +B. Copie du XIXe siècle par A.-M. Chazaud. Moulins, Archives départementales Allier, 3 J (Fonds Chazaud). +a.Chartes du Bourbonnais, p. 326-327. +b. A. Guy, "Aubeterre, grange bourbonnaise de l'abbaye cistercienne de Bonlieu (Creuse)", Bulletin des Amis de Montluçon, 42 (1991), p. 31. +Titres de Bourbon, I, n°2770, p. 483. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux maîtres de son Hôtel et au bailli de Bourbonnais de ne rien prélever sur l'abbé de Bonlieu, qui a rassemblé dans la grange d'Aubeterre, près de Montluçon, tous ses animaux, afin de vivre et labourer les terres, compte tenu du fait que l'abbaye de Bonlieu et ses dépendances ont été pillées et saccagées par les ennemis du royaume.

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+ +1358, 9 aoûtMontluçon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux maîtres de son Hôtel et au bailli de Bourbonnais de ne rien prélever sur l'abbé de Bonlieu, qui a rassemblé dans la grange d'Aubeterre, près de Montluçon, tous ses animaux, afin de vivre et labourer les terres, compte tenu du fait que l'abbaye de Bonlieu et ses dépendances ont été pillées et saccagées par les ennemis du royaume.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chambrier de France, a nos amez et feauls les mestres de nostre hostel, le bailli de Bourbonnois et a touz deputez ou a deputer de par nous ou nostre conseilh a prandre ou fere prandre vivres, provisions et garnisons pour nostre hostel ou autrement et a leur lieutenant, salut. Pour ce que nostre amé et feal conseillier l'abbé de Bonlieut a esté pillez et gastez en moult de manieres des ennemis dou royaume de France, tant en sa abbaïe come en ses autres lieux, que il n'est demoré de quoy bonnement il et son couvent puisse vivre, et il a une meson ou grange appelee la grange d'Aubeterre, assise prés de nostre ville de Moluçon

Montluçon : Allier, ch.-l ar.

, en laquelle entent metre beux, vaches et

et écrit dans l'interligne, entre vaches et parc.

parc de moutons et de berbiz pour laborer les terres appartenant a ladicte grange, afin que il en puisset traire partie de sa substance et vie et plus sehuerement le puet faire que en ses autres granges qui sont en ffrontierez desdiz ennemis. Pour quoy nous vous mandons et a chascun de vous si come a luy appartiendra et par ces presentes deffendons que vous, ne aucun de vous, ne prenez ne factes prendre beux, charrois, pors, vaches, chevaux, jumenz, moutons, foin, avenes, blés ou autres vivres, garnisons ne provisions de ladicte grange, par quelque maniere que ce soit, tant pour nous comme

comme écrit dans l'interligne, entre nous et pour, au-dessus d'un mot barré.

pour nostre hostel, ne pour conduire la ou nous serons hors de Bourbonnois, se ce n'est par commission expresse de nous faisent mencion de ces presentes. Donné a Moluçon, soubz notre scel, le IXe jour d'aost, l'an mil CCC cinquante et huit.

+
+

Par monseigneur le duc, present monseigneur de Montagu

Il s'agit de Gilles Aycelin de Montaigut, seigneur auvergnat, attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon pour les années 1358-1360 (O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180-183). Il a été auparavant conseiller de Pierre Ier(mentions en 1353, 1355, 1356 : Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19, P 1363/2, n°1224, P 1377/2, n°2892) et il a fait partie de l'ost de Pierre Ier pour la bataille de Bouvines en 1340 (Paris, Bibliothèque nationale de France, naf. 9240, édité par P. Contamine, "Au service du roi de France", p. 391).

, monseigneur d'Achon

Guillaume d'Apchon, seigneur possessionné en Auvergne : O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180 et 183.

et son autre conseil.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1359_02_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1359_02_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..0e99180 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1359_02_06a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1359_02_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2396 + + + +1359 (n. st.), 6 février + + + + +Louis II de Bourbon +De Vaucelles, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue. 305/310 x 205/210 mm, dont repli 30/35 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°396. +Titres de Bourbon, I, n°2780, p. 485-486. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., pour répondre à la requête de Jean, sire de Repenti, chevalier, consent à la vente effectuée par ledit Jean à Goussaut, sire de Thory, du manoir de Bournet, situé en la châtellenie d'Hérisson, et reçoit ledit Goussaut à l'hommage pour ce fief, au lieu et place Jean de Repenti.

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+ +1359 (n. st.), 6 févrierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., pour répondre à la requête de Jean, sire de Repenti, chevalier, consent à la vente effectuée par ledit Jean à Goussaut, sire de Thory, du manoir de Bournet, situé en la châtellenie d'Hérisson, et reçoit ledit Goussaut à l'hommage pour ce fief, au lieu et place Jean de Repenti.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chambrier de France, a tous ceulz qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que par devant nous est aujourde huy venus en propre personne nostre amé et feal chevalier messire Jehan, sire de Repenti, et a recongnut avoir vendu bien justement et loyaument, perpepetuelment et heritablement a nostre amé et feal chevalier messire Goussaut, sire de Toury, maistre de nostre hostel

Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché de Bourbonnais que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

, le manoir ou maison de Bournet, assise en la chastellenie de Heriçon

Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

, avec tous les drois, usages de boys, revenues et toutes autres choses que ledit sire de Repenti a et peut avoir en et a cause de ladicte maison ou manoir parmy certain et juste pris, duquel ledit sire de Repenti s'est tenus pour bien paié et satefié ; duquel manoir ou maison ledit sire de Repenti s'est dessaisiz et desvestus en nostre main et nous en a rendu sa foy et hommage en nous requerant que dudit manoir ou maison et des drois et appartenances dessus diz nous vousissons bailler la saisine et possession corporele audit Goussaut et le recevoir de et pour les choses dictes en nostre foy et hommage ou lieu dudit sire de Repenti, a la requeste duquel sire de Repenti nous avons receu et mis, recevons et metons par ces presentes ledit messire Goussaut en nostre foy et hommage des choses dessus dictes et de chascune de ycelles sauf nostre droit et l'autri ou lieu dudit sire de Repenti, et d'icelles l'avons mis et mectons en saisine et possession corporele au profit de lui et de ses hoirs et successeurs. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnois et a tous noz justiciers, officiers et subgez presens et avenir ou a leurs liextenans et a chascun d'eulz, prions et requerons tous autres a qui il pourra appartenir que ledit messire Goussaut et ses genz et officiers pour lui laissent et seuffrent user et joïr paisiblement des drois, reveues

sic pour revenues.

et esmolumens a ladicte maison ou manoir ou li laissent et seuffrent lever et exploitier les choses dessus dictez en la maniere que souloit faire ledit sire de Repenti ou ses genz, et pour cause dudit hommage non fait, lequel il nous a fait et auquel nous l'avons receu comme dit est, ne le contraingnet

sic pour contraingnent.

ou molestent ne ne seuffrent estre contraint, molesté ou empeschié ne ses genz pour lui en aucune maniere. En tesmoins de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lectres faictes et donné a Paris, le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCC cinquante et huit.

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+

(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc.

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P. de Vaucelles.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1359_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1359_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..bfa49fc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1359_10a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1359_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23066 + + + +1359, octobre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Pièce insérée et tachée – d'où des passages illisibles – dans la quittance d'Henry de Repenty, en date du 26 octobre 1362, passée sous le sceau de la garde de la prévôté de Paris. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066. +Titres de Bourbon, I, n°2791, p. 487. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête de Bichat de Chauvigny, son chambellan, acquéreur d'une rente de trente livres tournois sur la plume et la boucherie de Clermont-en-Beauvaisis, rétablit ladite rente sur les péages et travers de Moulins, comme elle était assise précédemment.

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+ +1359, octobreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête de Bichat de Chauvigny, son chambellan, acquéreur d'une rente de trente livres tournois sur la plume et la boucherie de Clermont-en-Beauvaisis, rétablit ladite rente sur les péages et travers de Moulins, comme elle était assise précédemment.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, a touz ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme […] messire Jehan de Repenty, chevalier, et ses predecesseurs ou temps que il vivoient prissent un chacun an et eussent droit de prendre […] sur les peages et travers de Molins en Auvergne trente livres tournois de rente a perpetuel heritage si comme il nous est souffisament apparu par les lettres de mondit […] et pere que Diex absoille et autrement et depuis, par la seance, aise et requeste dudit chevalier et icelles trante livres […] estees, transportees, mises, assises et assignés audit chevalier et a ses hoirs et successeurs et a ceulz qui d'eulx auront cause […] en compensacion des bons et agreables services que ledit chevalier et ses predecesseurs avoient fait audit nostre tres chiers seigneur et pere et a ses predecesseurs […] recevoir par lui, ses hoirs et successeurs et ceulz qui d'eulx auront cause de et sur les profis et esmolumens de la plume et bocherie de Clermont en Beauvoisin ou l'un d'eux jusques a tant que nostredit seigneur de pere lui eust autre part […] les trente livres de rente perpetuelle baillees et delivrees en demaine, et faites asseoir souffisamment audit chevalier et a ces hoirs et successeurs et […] ce nous ait souffisamment et pleinement apparu plus a plain par lesdictes lettres et autrement comme dit est […] chevalier de Repenty […] d'icelui chevalier ait vendu, cessé et perpetuelment quicté a nostre amé et feal chambelant Bichat de Chauvigny

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

, escuier et a ses hoirs et successeurs et a ceulx qui d'eulx auront cause pour certeine somme d'argent nombree lesdictes trente livres […] ledit Henry se tint par bien payé et content et en quicta ledit Bichat et ses hoirs perpetuelz et li promist de garentir ladicte rente […] car […] de ladicte vente en submetent de tout lui et ses hoirs a nostre juridicion et cohercion et icelle […] dessus dicte de […] comme icelui Hanry en avoit envers nous et de tout droit de saisine, de pocession et de proprieté et vraie seignorie que icelui avoit par lui et ses predecesseurs […] comment que ce soit transporta oudit Bichat par lui et pour ses hoirs et successeurs et ceulx qui d'eulx auront cause s'en desaisist et desmist du tout en nostre main, en nous suppliant et requerant an grant instance que de icelle rente perpetuelle il nous pleust recevoir et mestre en nostre foy et homeige ledit Bichat et de ladicte rente et de tout le droit de saisine, de pocession et de proprieté […] et pour ses hoirs et successeurs et ceulx qui d'eulz auront cause, saisir et vestir reaulment et de fait, que laquelle supplicacion et requeste et autres choses dessus dictes, nous eue sur ce deliberacion, et ains en nostre conseil avons ancliné a icelle et ledit Bichat avons receu et recevons en nostre foy et homage de ladicte perpetuelle rente, sauve nostre droit et l'autrui en tent comme le fié le […] dessus dictes, ledit Bichat nostre chamberlain nous ait supplié et requis que pour plus aisiement avoir ladicte rente perpetuel nous voussissons lesdictes trente livre de rente perpetuel remettre, asseoir et assigner perpetuelment audit Bichat et a ces hoirs et successeurs et a ceulx qui d'eulx auront cause en et sus les dessus diz només noz peages et travers de Molins en Auvergne ainsi comme autrefois ou temps passé a prandre, lever, cuillir et recevoir par icelui Bichat et ses hoirs et successeurs et ceulx qui auront cause d'eubz perpetuelment chacunan eu terme de la Touzsains sur les peages et travers, en deschargent du tout nozdictes plume et Bocherie de Clermont. Savoir faisons a touz que, eue consideracion aus bons et agreables services que ledit nostre chamberlan nous a fais et fait de jour en jour et aussi que an ce fait nostre heritage ny revenue nous est de riens amaindrie et que il nous est souffisament apparu que ledit feu monseigneur Johan de Repenti et ses predecesseurs avoient droit de prandre et avoir perpetuelment ladicte rente sur nozdiz peages et travers de Molins et par avant que nostredit seigneur et pere les eust remises et assises sur lesdicte plume et bocherie de Clermont ; en sur ce deliberacion et ains avecques nostre conseil lesdictes trante livres de rente perpetuel qui estoient assises et assignees sur nozdictes plume et bocherie de Clermont avons remises de nostre certene sciance, assises et assignees a tous jours mes audit Bichat et a ses hoirs et successeurs et ceulx qui d'eulx auront cause a prandre, cuillir, lever, recevoir perpetuelment de et sur nozdiz peages et travers de Molins en Auvergne chacun an perpetuelment au terme de la Touzsains ou autres acostumez tout en la forme, maniere que les souloit prandre et avoir perpetuelment ledit feu messire Jehan de Repenty, laquelle rente de trante livres tournois ainsi par nous remise, assise et assignee au termes dessus diz sur nozpeages et travers de Molins en deschargent du tout nosdictes plume et bocherie dessus dicte si comme dessus dit et nous prometons en bomme foy ladicte assiete et assignacion faite par nous commedit est tenir et gardé inviolablement et sanz corrumpre en aucune maniere par nous ou noz successeurs et icelle garentir et deffendre de tout ampeschement a tousjours audit Bichat et a ses hoirs et successeurs et a ceulx qui cause auront d'eulx envers tous et contre tous, et a ce obligons nous et noz successeurs, et donnons en mandement et commendement au receveur de Molins qui est a present et a ceulx qui seront par le temps a venir que audit Bichat et a ses hoirs et successeurs et ceulx qui auront cause d'eulx il paient doresenavent chacun an perpetuelment lesdicte trente livres de rente perpetuel ausdiz termes de la Toussains ou autres acostumez sanz aucune difficulté de et sur le profit et emolumens desdiz peages et travers de Molins, et a ce obligons lesdiz peages, travers, et mandons a noz amez et feaulx les gens qui recevront nos comptes et ceuls de nos successeurs en Bourbonnois que ce qui par ledit receveur present et a venir aura esté paié audit Bichat et ses hoirs et ceulx qui auront cause d'eulx il alouent es comptes dudit receveur et rabatent de sa recepte en rapportent vidimus ou copie de ces presentes soubz seel auctentique et lettre de quittance de ce que paié eu aura. Et volons, mandons et enjoingons estroitement a nos clers de Bourbonnois que il enregistrent par devers eulx et mestent en noz terriers ladicte rente perpetuel et la cause par quoi nous l'avons fait et de mot a mot la copie de ces presentes afin que il an soit perpetuel memoire et la copie […] devers ledit receveur afin que il ne puisse en ce fait pretendre cause de ignorance et soient rendues ces presentes audit Bichat en re[…] copie ou vidimus d'icelles quar ainsi l'avons-nous ordené en nostre conseil et volons estre fait de nostre certene science et de grace se[…]. Et que ce soit ferme chose et estable a tousjours nous avons fait mectre a ces presentes le seel de nostre secret en l'absence de […]. Donné a Paris, l'an mil CCC cinquante et neuf, ou mois d'octobre.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient messires de Vernay, Lourdins de Salligny

Lourdin de Saligny est au nombre des seigneurs nobles du Bourbonnais qui accueillent Louis II de Bourbon à Souvigny à son retour de captivité d'Angleterre en 1366. Il est l'un des premiers à recevoir l'ordre de l'Écu d'or que le duc crée alors : Chronique du bon duc, p. 7 et 9.

, chevaliers, Enguerens de Nedonchel

Enguerand de Nédonchel est sans doute apparenté à Gilles de Nédonchel, gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis de 1369 à 1377, puis chancelier du duc en 1377-1378 (O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 177-179, et Id., "Écriture et pouvoir princier", p. 147-148).

, escuier, et plusieurs autres.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1359_12_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1359_12_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..6b796f7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1359_12_05a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1359_12_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 2038938 + + + +1359, 5 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Garabet, P. + + +A. Original sur parchemin, scellé sur simple queue (reste d'un sceau rouge). 320 x 75 mm. Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, pièce n°38. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Jean le Vilain, receveur des aides en Normandie pour le roi et le régent, 200 royaux d'or en déduction de 300 moutons d'or que le régent lui a octroyés pour être avec lui, en sa compagnie.

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+ +1359, 5 décembreRouen + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Jean le Vilain, receveur des aides en Normandie pour le roi et le régent, 200 royaux d'or en déduction de 300 moutons d'or que le régent lui a octroyés pour être avec lui, en sa compagnie.

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Nouz, Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chamberier de France, confessons avoir receu des tresoriers notre seigneur le roy et de monseigneur le regent, par la men

sic.

de Jehan le Villain de Rouen, receveur des subside

sic pour subsides.

ou aides derrerement ottraiez a monseigneur et a nous en Normendie, la somme de deux cens royaux d'or en deducion et rabat de ce en quoy monseigneur le regent est a nous tenuz a cause de troys cens moutons qu'il nous a ordené a pranre par moy pour estre avequez li en sa compaignie, de laquelle somme de deux cens royaux dessus diz nous nous tenons pour bien poiez et en quitons mondit seigneur le regent et touz autres. En tesmoeng de ce, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes. Donné a Roen, le Ve jour doccembre, l'an mil CCC cinquante neuf.

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Par monseigneur le duc.

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P. Garabet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..89509bf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_01a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1360_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonHH 1NS + + + +1360, janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Parthenay + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, en très mauvais état de conservation (taché par l'humidité et présence de trous à plusieurs endroits), dont la teneur est en grande partie illisible, même avec l'aide de la lampe de wood. 275/280 x 95 mm, Montluçon, Archives municipales, HH 1. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son capitaine de Montluçon de faire crier publiquement une interdiction relative à la prise de produits commerciaux dans la ville, à la demande des bourgeois et habitants.

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+ +1360, janvierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son capitaine de Montluçon de faire crier publiquement une interdiction relative à la prise de produits commerciaux dans la ville, à la demande des bourgeois et habitants.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chamberier de France, a nostre capitaine de Monliçon

Montluçon : Allier, ch.-l. ar.

[…] les bourgois et habitans […] de la ville de Monliçon nous hons donné entendre que plusieurs personnes […] establies […] et vielle vignes se sont efforciez et efforcent de jour en jour de prenre blés, vin […] sanz pris et sanz paier […] sont retardez de venir en nostredicte ville par ce que les bonnes genz […] conduire ne […] grant grief, prejudicet et demage et desdiz habitans aussi […]. Pour quoy nous vous mandons et commandons que vous faites crier publiquement que nul ne soit si hardi a pranre […] de faire teles prinses se ce n'est en […] foires ou marchiez et par bon et juste prix, lequel nous voulons estre paié en leur […] d'escus […] et nous par ces presentes […] si le faites en tele maniere que vous n'en soiez […] negligens et que lesdsiz […] que lesdiz habitanz […]. XVIIe jour de janvier CCC LIX.

+

[Es requestes]

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Parthenay.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_02_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_02_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..cc79f78 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_02_01a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1360_02_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 2038939 + + + +1360 (n. st.), 1er février + + + + +Louis II de Bourbon +Chauveau, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 280 x 105 mm. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20389, pièce n°39. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant pour le roi et le régent aux bailliages d'Auvergne, de Berry et de Mâconnais, demande à Robert de Riom, receveur du fouage octroyé par les gens du bailliage d'Auvergne au mois de janvier de payer certaine somme d'argent à ceux commis à la taxation et à la levée dudit impôt, à savoir un mouton à Ervralh de Saint-Nectaire, et un écu par jour à Jean Fournier, Vicaux de Clermont et Ebraut de Chalencon, chanoines de Clermont, à Durand Roux, bourgeois de Riom, et à Jean Cistel, bourgeois de Clermont.

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+ +1360 (n. st.), 1er févrierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant pour le roi et le régent aux bailliages d'Auvergne, de Berry et de Mâconnais, demande à Robert de Riom, receveur du fouage octroyé par les gens du bailliage d'Auvergne au mois de janvier de payer certaine somme d'argent à ceux commis à la taxation et à la levée dudit impôt, à savoir un mouton à Ervralh de Saint-Nectaire, et un écu par jour à Jean Fournier, Vicaux de Clermont et Ebraut de Chalencon, chanoines de Clermont, à Durand Roux, bourgeois de Riom, et à Jean Cistel, bourgeois de Clermont.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clarmont et chanbarier de France, lieutenant de monseigneur le roy, monseigneur le regent le royaume de France, es bailliages d'Auvergne, de Berry et de Masconnois et es ressourz d'yceulx, a nostre amé Robert de Rion, receveur general de la imposicion, fouage et reve a nous ottroiees par les gens du bailliage d'Auvergne ou moys de janvier derrenerment passé pour le fait des guerres, salut. Comme nous aions ordené et comis par noz autres lettres sur le fait desdites imposicions, fouages et reve, noz bien amez mestre Jehan Fournier, Vicaux de Clarmont, Ebraut de Chalencon, chanoenes de Clarmont, messire Erauh, segneur de Saint Nettaire, chevalier

Évrailh de Saint-Nectaire, seigneur d'Auvergne, est cité comme bailli de Bourbonnais en 1369 : Montluçon, Archives municipales, FF 31.

, mestre Durant Roux, bourgeois de Rion, Jehan Cistel, bourgeois de Clarmont, et pour cause de leur trevalh, leur avons taxé, guagé, c'est assavoir audit chevalier un mouton

et demi, effacé.

et a un chascun des autres dessus nomez ung escu par jour des journees qu'ilh affermeront en leur conscience y avoir vaqué si come en leurs lettres de taxacion est plus a plain contenu, nous vous mandons que es dessus nomez vous facez paiement entier de leurs diz guages par la maniere dessus dicte si qu'ilh en soient content em-prenant lettre de recognoysance d'un chascun d'eux de ce que ballé leur aurez, parmi lesquelles rapourtanz aveques ces presentes et copie de leur dite taxacion soubz seel autentique. Nous donnons en mandement a touz ceux qui recevront voz comptes qu'ilh les vous aloent en vozdiz comptes et deduisent de votre recepte sanz contredit. Donné soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, l'an mil CCC cinquante et neuf.

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Par monseigneur le lieutenant en son conseil.

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J. Chauveaul.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_03_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_03_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..1bcd464 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_03_06a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1360_03_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 2038937 + + + +1360 (n. st.), 6 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Parthenay + + +A. Cédule originale sur parchemin, jadis scellée sur simple queue. 325 x 75 mm. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20389, pièce n°37. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant pour le roi et le régent aux bailliages d'Auvergne, de Berry et de Mâconnais, demande à Robert de Riom, receveur des subsides octroyés en Auvergne de payer sans délai 37 écus à Giraut, sire de Bençon, pour la garde de son château de Bençon.

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+ +1360 (n. st.), 6 marsAigueperse + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant pour le roi et le régent aux bailliages d'Auvergne, de Berry et de Mâconnais, demande à Robert de Riom, receveur des subsides octroyés en Auvergne de payer sans délai 37 écus à Giraut, sire de Bençon, pour la garde de son château de Bençon.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy et de monseigneur le regent le royaume es païs d'Auvergne, de Berry et de Masconnois et es ressors d'iceulx, a Robert de Rion, receveur general des subsides ottroiez ou païs d'Auvergne, salut. Nous vous mandons et commandons que la somme de trente sept escus qui a esté ordenee estre paiee a messire Giraut, sire de Bençon, par le raport des esleuz d'Auvergne pour cause de la garde de son chastel de Bençon, vous li paiez, baillez et delivrez tantost et sanz delay ou a son certain commandement ou l'assignez en tel lieu qu'il en puisse briefment estre paiez, et en rapportant ces presentes et quittance dudit sire de Bençon, ladite somme vous sera alloee en voz comptes sanz contredit par ceulx ausquelx il appartendra. Donné a Aigueperse, le VIe jour de mars, l'an de grace mil CCC LIX.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel messire de Montagu

Il s'agit de Gilles Aycelin de Montaigut, seigneur d'Auvergne, attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon pour les années 1358-1360 (O. Mattéoni, "Entré fidélité et compétence", p. 180-183). Il a été auparavant conseiller de Pierre Ier(mentions en 1353, 1355, 1356 : Paris, Archives nationales, J 274, Auvergne, II, n°19, P 1363/2, n°1224, P 1377/2, n°2892) et il a fait partie de l'ost de Pierre Ier pour la bataille de Bouvines en 1340 (Paris, Bibliothèque nationale de France, naf. 9240, édité par P. Contamine, "Au service du roi de France", p. 391).

, a

sic.

monseigneur Dauphin

Il s'agit de Guichard Dauphin Ier. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).

, le chancellier de Bourbonnois

À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

et plusieurs autres estoient.

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Partenay.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_05_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_05_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..a3bdfa2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_05_05a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1360_05_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesK 486 + + + +1360, 5 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Parthenay + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui arrachée, XX x XX mm. Paris, Archives nationales, K 48, n°6. +B. Expédition sur parchemin, scellé sur simpe queue de parchemin de cire rouge, en partie conservé (écu de semé de fleur de lys avec cotice), XX x XX mm. Riom, Archives municipales, CC 7. +M. Tardif, Inventaire des cartons des rois, n°1377. – Titres de Bourbon, I, p. 487-488, n°2795. +M. Boudet, Thomas de la Marche, bâtard de France, p. 135. + + + + + +

Louis duc de Bourbonnais, comte de Clermont, lieutenant du roi et du régent en Auvergne, le Berry et le Mâconnais, donne au receveur des subsides levés en Auvergne pour la guerre l'ordre de payer aux consuls de Riom les sommes à eux accordées par le comte de Poitiers.

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+ +1360, 5 maiAigueperse + +

Louis duc de Bourbonnais, comte de Clermont, lieutenant du roi et du régent en Auvergne, le Berry et le Mâconnais, donne au receveur des subsides levés en Auvergne pour la guerre l'ordre de payer aux consuls de Riom les sommes à eux accordées par le comte de Poitiers.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy et de monseigneur le regent le royaume de France es païs d'Auvergne, de Berri et de Masconnois et es ressors d'iceux, a Robert de Riom, receveur general des subsides et imposicions octroiez au païs d'Auvergne par le fait des guerres, salut. Nous avons receue la supplicacion des consouls de Riom contenant que comme monseigneur le comte de Poitiers leur ait octroié certaine grace contenue es lettres de mondit seigneur le conte esquelles ces presentes sont cousues, la exequcion desquelles lettres vous avez delayé et retardé a faire et acomplir par les causes contenues en la rescripcion par vous faites au dos desdictes lettres, et nous ont requis que sur ce, leur veullons pourveoir de gracieux remede, actendu que au temps que yceux suppliants pristent les gens d'armes dont mencion est faite esdictes lettres, les enemis du royaume estoient a grant effort dans la ville du Pont du Chastel, prés de ladicte ville de Riom, et y demorent depuis lont temps, et que lors nuls ne auzoit aller ne chevaucher, et pour ce l'em ne peust fere monstre par devant les mareschaus, et par consequent le tresorier des guerres n'en pouvoit faire compte bonnement. Pour quoy nous, veues lesdictes lettres en rescripcion et qui sommes tous infourmés que yceux suppliants eurent et cuident en leurdicte ville lesdictes gens d'armes desquelles mencions est faite esdictes lettres, vous mandons et comandons que vous acomplissiez et mectés a exequcion le contenu desdictes lettres, non obstant ladicte rescripcion et senz avoir autre escrie ou lettre du tresorier des guerres ne autre mandement quelcunque, car ainsi le declarons et volons estre fait de grace especial si mestiers est, non obstant quelcunques lettres, assignacions ou mandemens faitz ou a faire au contraire. Donné a Aiguepersse, souz nostre seel, le Ve jour de may, l'an de grace mil CCC soixante.

+
+

Par monseigneur le lieutenant en son conseil.

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+

Partenay.

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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_06_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_06_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..c8bf8ef --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_06_22a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1360_06_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23092 + + + +1360, 22 juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Marz, J. + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de lacs. 380 x 270, 40 mm repli. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3092. +Titres de Bourbon, I, n°2799, p. 489. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à son féal chevalier Jean, bâtard de Bourbon, et à ses descendants directs, en considération de ses bons services à lui faits et à faire, tout ce qu'il peut avoir en la terre et justice de Bellenave, s'y réservant cependant le fief et la "souveraineté".

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+ +1360, 22 juinLe Puy + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à son féal chevalier Jean, bâtard de Bourbon, et à ses descendants directs, en considération de ses bons services à lui faits et à faire, tout ce qu'il peut avoir en la terre et justice de Bellenave, s'y réservant cependant le fief et la "souveraineté".

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+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront ou orront, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons et aggreables services que nostre amé et feal chevalier messire Jehan le bastart de Bourbon

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général entre 1365 et 1374, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

, seigneur de Rochefort

Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort.

, nous a fais et fait de jour en jour et esperons que encores face ou tamps a

sic.

a venir pour et en recompensacion d'iceulx, de certainne science et de certain propos, avons donné et donnons audit messire Jehan et a ses hoirs descendans de son corps par donnacion pure et irrevocable solempnelment faicte entre les vifs en telle fourme et maniere que donacions par droit et par coustume puet et doit mielx valoir, et laquele nous ne entendons en rien revocquier, c'est assavoir tout tel droit et telle action et tout ce de proprieté et de possession, saisine, justice, seignourie, reclamacion et autres choses quelconques teue ou expresse que nous avons et poons avoir par quelconques maniere et par quelconques cause et title en toute la terre de Belenave

Bellenave : Allier, ar. Vichy, communauté de com. Saint-Pourçain Sioule Limagne.

et en la justice commune dudit lieu, en quelque lieu et en quelconques partie que ladicte terre et commune justice s'estendent ou puissent estendre, soyent terres gaignables ou non gaignables, prez, pasturaulx, bois, garesnes, estants, aigues, cens, tailles, coustumes, rentes, gaux, gelines, charroy, maneuvre et autres choses quelconques que nous es choses dessus dictes et chascune d'icelles avions et pooyons avoir par quelconques maniere, cause ou title que ce soit, et promettons loyalment et en bonne foy pour nous, nos hoirs et successeurs soubs l'obligacion et ypotheque de nos biens et des biens de nos hoirs et successeurs presens et avenir contre ladicte donacion et les choses contenues en ces presentes ou aucunes d'icelles desoresenavant par nous ne par autre publiquement ou resconduement non venir, ançois ycelle donacion avons et aurons perpetuelment ferme et estable et les choses dessus dictes et chascune d'icelles par nous a lui donnees comme dit est li promectons garantir, deffendre envers tous et contre tous en jugement et dehors a nos propres coulx et despens, en payant parledit messire Jehan ou par ceulx qui de lui ont ou auront cause les charges ou redevances qui sur ce sont ou puent estre dehues se aucunes en y a ou puet avoir, et renonçons quant ad ce a tout ce qui pour aller contre les choses dessus dictes ou aucunes d'icelles pourroit aydier ou valoir a nous, a nos hoirs ou successeurs et audit messire Jehan ou a ses hoirs descendans de son corps grever ou nuire en aucune maniere sauf et reservé a nous et a nos successeurs le fief et souverainneté en tous cas es choses dessus dictes. Si mandons et commandons a tous nos officiers et subgets et especialment aus hommes desdictes terre et justice que audit messire Jehan et aus siens desoresenavant comme a seignour des choses dessus dictes obeïssent sans contredit, et des cens, rentes, yssues, profis et emolumens et autres choses quelconques que nous aus lieux dessus dis avions et pooyons avoir avant ladicte donacion li respondent entierement et aus siens sans contredit tout ainsi et en la maniere comme il faisoient et avoyent acoustumé de faire a nous ou a nos gens pour nous. Et pour que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre seel du secret a ces presentes en l'absence du nostre grant, qui furent faictes et donnees au Puy en Auvergne, le vint et deuzieme jour du moys de juuing, l'an de grace mil trois cens et soixante.

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+

(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc, presenz monseigneur le conte de la Marche et de Pontieu

Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, pair de France, seigneur de Montaigut-en-Combraille, Condé et Carency, est le troisième fils de Louis Ier, duc de Bourbon. Né en 1315, l est nommé connétable de France le 8 janvier 1354, charge dont il se démet le 9 mai 1356. Il meurt en 1361 à la suite de la bataille de Brignais : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, chap. III ("Comtes de la Marche"), p. 89.

, messire Regnaut de Bressoles

Seigneur possessionné en Bourbonnais, Regnaud de Bressolles, dit Maltaille, reçoit une lettre de rémission du duc Louis II en mars 1367 pour des exactions commises durant la captivité en Angleterre du duc (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2707).

et Humbaut du Peschin

Imbaut du Peschin, seigneur possessionné en Bourbonnais, a été conseiller du duc Pierre Ier de Bourbon avant de passer au service de son fils. À partir de 1359, il devient chambellan de Jean de France, comte de Poitiers et duc de Berry en 1360. Avec Philibert de l'Espinasse, il gouverne le Berry durant la captivité du duc en Angleterre. Il reste fidèle à ce dernier par la suite (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 130, 131, 145n, 146, 167n, 175n, 180, 181, 189n, etc.).

.

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(Signé, à droite du repli :) J. de Marz.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_11_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_11_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..1386471 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1360_11_20a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1360_11_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonAA 8(1) + + + +1360, 20 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Phelipot, J. + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin. 360/350 x 135 mm. Montluçon, Archives municipales, AA 8 (1). +a. É. Janin, Histoire de Montluçon, p. 46 (éd. partielle). +P. Dupieux, Inventaire sommaire des archives communales de Montluçon, p. 24. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Bourbonnais et à ses autres officiers, de garantir de toute saisie les armes que possèdent les bourgeois de Montluçon.

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+ +1360, 20 novembreSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Bourbonnais et à ses autres officiers, de garantir de toute saisie les armes que possèdent les bourgeois de Montluçon.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois et a touz autres capitaynes, chastellains, prevos, sergens et autres officiers, salut. Comme de nostre volunté et assentement les habitanz, bourgeois et commun de nostre ville de Monliçon soient armé et garni d'arnoys, glevez, targes, juppons, artillerie et d'autres harnoys necessaires pour la garde et tucion de leur corps et de nostredicte ville, nous au dessus diz noz bourgois et commun, pour consideracion des guerres et de ce qu'i sont en frontiere, leur avons octroié et donné de grace especial que pour debte ne pour obligacion de leurdiz harnoys ne d'aucune des choses dessus dictes il ne aucun d'eulx puissent estre guagé, exequté, ne ycelui harnoys pris ne arresté. Si vous mandons et deffandons et a chascun de vous que contre la teneur de nostre presente grace vous n'attentés en aucune maniere, ainz en soufrez joïr et user nozdiz bourgoys et commun, et chascun pour soy, auquielx nous deffandons que leurdiz harnoys ne obligent en aucunne maniere. Donné a Sovigni

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz nostre seel, le XXe jour de novembre, l'an mil CCC LX.

+
+

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, a la relacion de son conseilh auquel monseigneur de Norry

Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté du début de 1360 à 1410. Il occupe aussi la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 : A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement louangeur dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales : Chronique du bon duc, p. 275-280.

et plusieurs autres estoient

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G. Phelipet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1361_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1361_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..129bd8d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1361_08a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1361_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22705 + + + +1361, août + + + + +Louis II de Bourbon +D'Entraigues, J. + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur lacs de soie. Écriture très effacée rendant la lecture difficile. 385 x 555/565 mm, repli 30 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705. +B. Copie insérée dans la lettre du bailli de Bourbonnais, Tachon de Glener, exécutant les lettres de grâce à la demande de Hugonin Boutefeu

On lit ainsi à la suite de la copie de la lettre de rémission de Louis II : "Lequel Hugonin Boutefeu pour tant comme lui touche nous a requis et humblement supplié que il nous pleust proceder a la verifficacion et exequcion desdictes lettres de grace. Et nous, oÿe sa requeste, vehu la teneur desdictes lettres, avons commis par noz lettres et commission donnees de nous a Jehan Forrin, chastellain de Belleperche, que appelle le procureur monseigneur, les amis et heritiers de Jehan Terriat mort et ceulx qui faroient appelez a fere informacion de et sur les faiz et cas declarez esdictes lettres, laquelle informacion faicte et rapportee pour devers nous, en forme dehue, par la teneur d'icelle, nous est apparu plainement les cas faiz et autres chouses declarees esdictes lettres estre vrays par la maniere que ledit Hugonin les avoit supposez et donné a entendre a la impetracion desdictes lettres, et avons trouvé ledit Hugonin pur et innocent de la mort de feu Jehan Terriat, lequel prit mort par la main de feu Jehan Boutefeu ou temps qu'il vivoit, en l'absence et au dessehu dudit Hugonin ; et aussi nous est apparu que Regnier Terriat, pere de furent Guillaume et Jehan Terriat, lequel fut complices de la guerre dont mancion est faicte esdictes lettres, en personne a confessé et juré par serement les faiz declarez esdictes lettres estre vrays. Et en tant comme lui touche s'est tenuz pour contens et sactisfaiz dudit Hugonin Boutefeu de et sur le fait de la guerre et domagez declarez esdictes lettres, et de tout ce qui s'en est ensui. Et en tant que touche les amis et heritiers de furent Guillaume et Jehan Terriat, touz deux sont mors sans hoirs, et morust ledit Jehan par la maniere devant dicte et ledit Guillaume fu neyez a Montluçon par son delit, pour quoy nuls comme leurs heritiers ne s'est apparuz pour devant ledit nostre commissaire ne pour devant nous pour demander ne avoir sactisfaction dudit Hugonin, ou par fere opposicion contre ledit Hugonin a ladicte excequcion et grace. Pour quoy nous, consideré ce que dit est, appellé Jehan de le Mote, procureur monseigneur qui present avoit esté a fere ladicte informacion si comme il disoit, lequel tout consideré ne s'est en rien opposez contre ledit Hugonin affin de non proceder a ladicte exequcion et grace, heu conseilh sur ce a plusieurs saiges estans en court, dit avons et declaré, disons et declarons pour santance deffinitive et a droit lesdictes lettres de grace estre bien et dehuement empetrees et que de ycelles comme de bonnes et valables ledit Hugonin doresenavant doit joïr et joïra paisiblement, et la main de madame et de monseigneur et tout autre empeschement posé et mis ou corps et biens dudit Hugonin pour la cause dessus dicte avons levé et levons a son proffit. Et donnons en mandement es chastellains de Belleperche et de Bourbon, a touz autres justiciers et officiers de madame et de monseigneur et a un chascun pour soy si comme a lui appartiendra que, si aucune chouse a esté pris ou empesché des biens dudit Hugonin Boutefeu pour la cause dessus dicte, tout lui mectent en pure delivrance. Donné a Molins, soubz le seel des causes dudit bailliage, le XXVIIe jour de may, l'an de grace mil CCC soixante dix et huit. (Signé :) J. Babute".

, signée J. Babute, en date du 27 mai 1378, jadis scellé du "scel des causes" du bailliage sur simple queue. Ibid., P 1376/2, n°2708.
+A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 30-31 ; O. Mattéoni, "Les ducs de Bourbon et la grâce. Les lettres de rémission de Louis II (1356-1410)", p. 129. +Titres de Bourbon, I, n°2832, p. 495. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin Boutefeu et à Jean Boutefeu, son cousin, ce dernier ayant coupé le pied et le poing de Jean Terriat, ce qui a entraîné sa mort.

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+ +1361, aoûtMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin Boutefeu et à Jean Boutefeu, son cousin, ce dernier ayant coupé le pied et le poing de Jean Terriat, ce qui a entraîné sa mort.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chambarier de France. Savoir faisons a touz presenz et avenir que, de la partie des amis charnelx de Jehan Boutefeu et de Hugues Boutefeu, son cousin, nous a esté signiffier et monstré que ja pieça Perrin Boutefeu, freres dudit Hugues et cousin dudit Jehan, liquelx estoit par le temps et ancor est garde de nostre forest de Baignoloys

Bagnolet (forêt de) : Allier, ar. Moulins, c. Moulins et Souvigny, com. Agonges, Aubigny, Bagneux, Marigny, Montilly, Saint-Menoux.

, trova Guillaume et Jehan, enfans Regnier Terriat, avec plusieurs leur complices chaçent avec filez ou boysson dou Bornat avec grant quantité de chiens, lequel boysson est de la garde de nostredicte fourest de Baignolois, et pour ce ledit Perrin, comme garde d'icelle, vousist prendre lesdiz filez, et lors ledit Guillaume, mehuz de male volenté, resconfist audit Perrin lesdiz filez et, en oultre, le feri et bati d'un baston en fesent sondit office, si et par telle maniere qu'il en fust malades au lit longuement. Et pour ce, lesdiz freres furent appellé par devant le mestre de noz fourez de Bourbonnois par plusieurs foez ou il firent plusieurs deffauz, pour lesquelx deffauz il fu comandé et commis dudit maistre de nos fourez a Jannet de Ginestines, garde avec ledit Perrin de nostredicte fourest, et plusieurs autres de prendre les corps desdiz Guillaume et Jehan Terriat quelque part que il fussent trouvé ors de lieu saint avec touz leur biens. Et aprés ce, lesdiz Hugues et Perrin Boutefeu, freres, et ledit Jehan Boutefeu, leur cousin, venirent par devers nous et nostre conseil, et nous requirent et supplierent que lesdiz Guillaume et Jehan Terriat feissons pugnir de ladicte malefaçon selon le cas. Pour quoy il fut comandé en nostre conseil a nostre bailli de Bourbonnois que yceulx freres fussent pris et touz leur biens et que raison en fust faicte selon le cas, liquelx nostres baillis donna commission a un

unomis A.

de nos sergenz et fist crier solempnement que quicunques pourroit trouver lesdiz Guillaume et Jehan Terriat que il les prissent et missent en noz prissons. Et pour ce que lesdiz Hugues et Perrins Boutefeux, freres, et ledit Jehan Boutefeu, leur cousin, veyrent que lesdiz Guillaume et Jehan Terriat ne vouloient venir au droit de nostre cort, et aussi pour ce que

queomis A.

lesdiz freres et plusieurs leur complices avoient donnees et faictes plusieurs menaces es familiers et genz desdiz Hugues et Perrin Boutefeu et de leurdit cousin de eux meffaire en corps et en biens, il ne leur familier et genz n'oserent des lors demorer ne converser en leur hostieulx, ains des lors se garderent desdiz Guillaume et Jehan Terriat et de leur complices affin que il ne leur meffeissent, et des lors se tenirent pour deffiez tant par lesdictes menaces comme pour ce que il avoient dit et s'estoient venté par plusieurs foez, en la presence de plusieurs des voysins desdiz Hugues et Perrin Boutefeu et dudit Jehan, leur cousin, de eulx meffaire en corps et en biens, si comme dit est. Si chevaugerent lesdiz Guillaume et Jehan Terriat, freres, en Bourgoigne et en Nivernois et en plusieurs autres lieux pour eux prendre mes il ne les pehurent trouver, et sur ce, lesdiz Guillaume et Jehan Terriat, freres, avec plusieurs gens d'armes forpaïsez, leur complices, venirent es hostieulx desdiz Hugues et Perrin Boutefeu et dudit Jehan, leur cousin, et rompirent leurs arches et firent plusieurs autres griex, exceps et maleffaçons, et les beux, vaches et autres bestes desdiz Hugues et Jehan Boutefeu tuerent, et leur argent et plusieurs lettres, qui dedans leurs arches estoient, prirent et emporterent, et leur feyrent plusieurs autres grans et enormes dommages. Et quant lesdiz Hugues et Perrin Boutefeu et Jehan, leur cousin, veirent que il furent aussi domagié par lesdiz Guillaume et Jehan Terriat, freres, il assemblerent de leur amis et autres leur aidenz et complices et chevaucherent lesdiz Guillaume et Jehan Terriat tant et si longuement que il les trouverent a Bourbon Lensseys

Bourbon-Lancy : Saône-et-Loire, ar. Charolles, ch.-l. c.

, et Regnier Terriat leur pere avecques eux, et la il proyrent lesdiz Regnier Terriat et Jehan, son fil, et ledit Guillaume s'enfuy, et yceulx Regnier et Jehan emmenerent et tenirent longuement pris pour ce que forfait leur avoyent. Et aprés ce, lesdiz Hugues et Jehan Boutefeu, par eux et par ledit Perrin Boutefeu

Boutefeu répété A.

, frere dudit Hugues, d'une part, et ledit Regnier Terriat et Jehan, son fil, d'autre part, du consentement et volunté des amis d'une partie et d'autre tracterent et acorderent que lesdiz Regnier et Jehan, par eux et par ledit Guillaume par lequel il preyrent en main, payeroient et rendroient esdiz Hugues, Perrin et Jehan Boutefeu, cent escus d'or de Jehan et leur rendroient leurdictes lettres en emendemens des forfaiz que il leur avoient faiz, et de ce tenir et faire tenir audit Guillaume, il jurerent es sains Euvangiles et baillerent leur foy de ce acomplir et venir a certaine journee a ce ordonnee des amis, et a ce se obligerent ; a laquelle journee ledit Regnier Terriat vint et sesdiz enfans ne venirent point, et par ainssi mantis ledit Jehan sa foy. Et a ycelle fois de rechief jura, donna sa foy et se obliga ledit Regnier Terriat de tenir ledit acort et faire tenir a sesdiz enfanz, et de poier lesdiz cent escuz d'or esdiz freres et Jehan Boutefeu, leur cousin, par les dommages que fait leur avoient a une autre certaine journee que acordee fust ; a laquelle journee ledit Regnier ne ses enffanz ne venirent ne ne contremandirent point en venent contre leur foy, serment, et mantent sadicte foy. Et cependent ledit Guillaume Terriat vint ches ledit Perrin Boutefeu et prist et embla un sien chevaul, et ches ledit Hugues, son frere, un autre chevaul a certain jour ensuivant, et danz certain temps aprés il vint par nuit es prez dou prieur de Saint Libardin

Saint-Léopardin-d'Augy : Allier, ar. Moulins, c. Lurcy-Lévis. Prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice de Bourges.

, frere desdiz Hugues et Perrin Boutefeu, et li embla quatre beux, lesquelx chevaux et beux il emmena et converti a son proffit. Et en aconmualent mal a mal, ledit Guillaume Terriat, mehu de mauvays courage, se perforça en traïson en certain temps aprés toutes

contre dans B, ce qui constitue une lecture fautive.

ces choses de prendre le fort de Saint Libardin, et fist marché a un homme appelé Pailhoux comme il li rendist ledit fort. Et pour ce que lediz Pailhous ne li pooit faire de soy, il parla a un prestre qui estoit audit prieur de Saint Libardin, appelé messire Macé, comme il li aydast a randre audit Guillaume Terriat ledit fort, et il li promist de faire donner cinquante florins et la moytié de la pille

Dans le sens de "pillage", "butin" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 392.

audit Guillaume Terriat. Et lors ledit messire Macé et ledit Pailhoux ordenerent de faire venir ledit Guillaume Terriat en l'ostel dudit Paillhous a certaine nuit, a laquelle furent ensemble oudit hostel de Pailhous ledit Guillaume et lesdiz messires Macé et Paillous, et furent acordees les choses dessus dictes ; et promit ledit Guillaume audit messire Macé par ces choses faire cinquante florins et la moytié de la pille, et ledit messire Macé promit de rendre et bailher ledit fort audit Guillaume une autre certaine nuit, a laquelle ledit Guillaume devoit venir en certain lieu et devoit amener certaine cantité de gens d'armes, et ordenna ledit Guillaume que, quant ledit messire Macés l'auroit mis ou fort, il feroit morir ledit prieur de Saint Libardin et Hugues Boutefeu, son frere, ou cas que il y seroit. Et lors lediz messire Macés pria audit Guillaume Terriat que ne voulsist fere morir Jehan Boutefeu se il y estoit quar il estoit trop tenuz a lui pour les biens que il li avoit faiz, et lidiz Guillaumes li promist que ne feroit il se il ne se metoit en deffensse. Et ces choses ainsi faictes, promises et acordees, il se departirent, et ledit messire Macé, comme bons et loyaulx françoys, en contenant que il fu departi dudit Guillaume Terriat, il fist savoir audit prieur de Saint Libardin et a Jehan Boutefeu, capitaine dudit lieu, toutes ces nouvelles affin que il y porvoyssent de remede. Et aprés toutes ces choses, avint un jour que ledit Jehan Boutefeu encontra ledit Guillaume Terriat et le prist et le mena oudit fort, et tantost anvoia querir ledit Pailloux, liquelx vint et il furent ensemble, li et ledit Guillaume Terriat, il cognehurent les choses dessus dictes ainssi estre faictes en la presence de plusieurs, et avec ce ledit Guillaume cognut les autres roberies et autres malefices par lui et par ledit Jehan, son frere, ainssi estre faictes comme dit est. Et ledit Paillous, par ledit fait du commandement dudit nostre bailli, fu menez en nos prisons a Molins, esquelles il morut. Et aprés ces choses avint que il fu fait savoir audit Jehan Boutefeu que lidiz Jehan Terriat, freres dudit Guillaume, devoit venir a un hostel appellé Burge pour espier lesdiz Jehan Boutefeu et Hugues, son cousin, pour eux domagier a son povhihr. Si avint que lidit Jehan Boutefeu vint audit lieu de Burge et yleques trouva ledit Terriat, et en contenant il li coru sus et lors lidit Jehan Terriat ne sot metre en deffense a lui, si le prist ledit Jehan Boutefeu et le mena a l'ostel qui fu a la mere dudit Jehan Terriat, et ilecques il se vost rendre audit Jehan Boutefeu et donner foy, mes il ne le vost prendre a merci pour ce que autrefoiz li avoit mentie sa foy, et mit la main a l'espee et copa audit Jehan Terriat le pié et le poing et le lessa en tel estat, pour lesquelx blecehures la mort s'en ensuy en la personne dudit Jehan Terriat. Et pour ce doubtent lesdiz Jehan et Hugues Boutefeu que, tant pour la guerre que il ont fait ensemble a leurdiz enemis comme pour la mort dudit Jehan Terriat, que aucuns dommages leur pehust a venir au temps avenir, si nous ont requis et humblement supplié leurdiz amis que sur ce leur veuillons pourveoir de nostre benigne grace. Pour quoy nous, mehu de pitié, heu deliberacion sur ce avec nostre grant conseil, et vehu et consideré que ce que lesdiz Hugues et Jehan Boutefeu ont fait en ceste partie, il ont fait assez raysonablement par tant que leurdiz ennemis avoyent esté a nos genz desobeïssant de venir ester a droit en nostre cort comme dessus est plainement desclaré, et avecques ce avoient plusieurs fois esdiz Jehan et Hugues Boutefeu et audit Perrin Boutefeu, frere dudit Hugues, et les avoient domagez en plusieurs manieres indehuement et a tort, et avecques ce continuement touz jourz en leur mauvaise volunté, si comme apert audit Guillaume Terriat qui vouloit prendre ledit fort de Saint Libardin pour traïson dont plus granz dommages peussoient estre a venir a tout nostre païs mesmement. Heu consideracion a ce que lesdiz Hugues et Jehan Boutefeu sont bonnes genz, et de honeste vie et conversacion, et de bonne fame et renommee et onques mais ne furent repris de avoir mauvais blasme, ains nous ont bien et loyaument servi ou temps passé es guerres de monseigneur le roy et en plusieurs autres manieres, de nostre certaine science, auctorité et pleniere poyssance dont nous usons en ceste partie, et de grace especial, esdiz Hugues Boutefeu et Jehan, son cousin, et a touz leurs aidens et complices qui sur ce leur ont aidé ou cas dessus dit, toute paine criminelle et civille que il pouroient avoir encoru envers nous pour la cause ou causes dessus dictes et despendences d'icelles leur avons quicté, remis et pardonné, et, par ces presentes, quictons, remectons et pardonnons et desdiz cas les avons absolz et absolons, et les avons remis et remectons a leur païs, a leur biens et a leur bonne fame et renommee un chascun pour soy si en aucune maniere elle estoit pour extirpee

d'après B.

; et touz banz, proces, informacions ou autres proclamacions quelconques, se aucunes en ont esté faictes contre les personnes desdiz Hugues Boutefeu et Jehan, son cousin, ou aucun de leur complices, avons mis et mectons au neant, en imposant sur ce a nos procureurs de nostredit duchié de Bourbonnois et a touz autres noz subgés perpetuel silence, sauve le droit de partie a poursuir civillement. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnois et a touz nos autres justiciers, officiers et a leur lieutenans et a un chascun pour soy si comme a lui appartiendra que lesdiz Hugues Boutefeu et Jehan, son cousin, et touz leurdiz complices facent et soffrent joïr de nostre presente grace sanz eulx molester ne soffrir estre molestez aucunement au contraire. Et se aucuns de leur biens ont esté pris, empeschez, saisiz ou arrestez par la cause ou causes dessus dictes, si leur mectent ou facent mectre au delivré incontenant, quar ainssi le voulons estre fait. Et pour plus grant grace nous avons octroié et octroions esdiz Hugues Boutefeu et Jehan, son cousin, par eux et par leur complices, que il puissent faire presenter ces nos presentes lettres de grace par procureur se mestier leur est. Et affin que ces chouses soient fermes et valables a touz jours ou temps avenir, nous avons fait mectre nostre seel en ces presentes lettres, sauve en touz autres cas nostre droit et l'autruy en touz autres. Donné a Molins, ou moys d'aoust, l'an de grace mil troys cens sexante et un.

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(Sur le revers du repli, à gauche :) Par monseigneur le duc en son grant conseil, ouquel monseigneur le conte de la Marche

Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, pair de France, seigneur de Montaigut-en-Combraille, Condé et Carency, est le troisième fils de Louis Ier, duc de Bourbon. Né en 1315, l est nommé connétable de France le 8 janvier 1354, charge dont il se démet le 9 mai 1356. Il meurt en 1361 à la suite de la bataille de Brignais : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, chap. III ("Comtes de la Marche"), p. 89.

, monseigneur le gouverneur

Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, entre 1365 et 1374, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

et monseigneur le bailli de Bourbonnois

Jean Griveau, bailli de Bourbonnais, cité de 1361 (4 août) à 1365 (8 août) (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, et P 1358/2, n°582).

estoient.

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(Signé, sur le revers du repli, à droite :) J. d'Entraigues.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Philippe de Chauvigny, dit Bichat de Nades, écuyer, son chambellan, pour les bons services qu'il lui a rendus et ne cesse de lui rendre, tant en France qu'en Angleterre, la seigneurie avec justice haute, moyenne et basse en la paroisse de Saint-Géran-de-Vaux, dans la châtellenie de Verneuil, biens pour lesquels il l'avait reçu à foi et hommage.

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+ +Avant 1364 (n. st.), févrierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Philippe de Chauvigny, dit Bichat de Nades, écuyer, son chambellan

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

, pour les bons services qu'il lui a rendus et ne cesse de lui rendre, tant en France qu'en Angleterre, la seigneurie avec justice haute, moyenne et basse en la paroisse de Saint-Géran-de-Vaux, dans la châtellenie de Verneuil, biens pour lesquels il l'avait reçu à foi et hommage.

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+(Deperditum) +

Mention de ces lettres de don dans l'acte de Louis II, passé à Londres en février 1364, par lequel il accepte de la part de Philippe de Chauvigny, en échange de cette aliénation du domaine, une rente annuelle de 49 livres (voir acte à cette date). Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2383 ; Titres de Bourbon, I, n°1891, p. 510.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., qui avait donné par un précédent acte à Philippe de Chauvigny, dit Bichat de Nades, écuyer, son chambellan, pour les bons services qu'il lui a rendus et ne cesse de lui rendre, tant en France qu'en Angleterre, la seigneurie avec justice haute, moyenne et basse en la paroisse de Saint-Géran-de-Vaux, dans la châtellenie de Verneuil, biens pour lesquels il l'avait reçu à foi et hommage, consent à recevoir dudit Philippe en échange de cette aliénation de domaine qui avait été évaluée par ses commissaires à 32 l. 10 s., une rente annuelle de 49 livres, à prendre pour 39 l. sur les fours, laydes et rentes qu'il était autorisé à prendre par le duc en la ville de Villebret, et pour 10 l. qu'il lève sur le grand péage de Moulins et qu'il a acquise de feu Henri de Repenty.

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+ +1364 (n. st.), févrierLondres + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., qui avait donné par un précédent acte à Philippe de Chauvigny, dit Bichat de Nades, écuyer, son chambellan, pour les bons services qu'il lui a rendus et ne cesse de lui rendre, tant en France qu'en Angleterre, la seigneurie avec justice haute, moyenne et basse en la paroisse de Saint-Géran-de-Vaux, dans la châtellenie de Verneuil, biens pour lesquels il l'avait reçu à foi et hommage, consent à recevoir dudit Philippe en échange de cette aliénation de domaine qui avait été évaluée par ses commissaires à 32 l. 10 s., une rente annuelle de 49 livres, à prendre pour 39 l. sur les fours, laydes et rentes qu'il était autorisé à prendre par le duc en la ville de Villebret, et pour 10 l. qu'il lève sur le grand péage de Moulins et qu'il a acquise de feu Henri de Repenty.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, savoir faisons a tous, presens et advenir que aprés ce que pour contemplacion de nostre amé et feal chambellan Phelippe de Chauvigny dit Bichat de Nades

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

, escuier, et pour consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz et encores les continue sans cesser, tant en France comme en Engleterre, nous, de l'assentement et volunté de nostre tres chier seigneur monseigneur le duc de Normandie, lors regent le royaulme, de nostre tres chiere dame seur madame la duchesse de Normandie, eussions par noz autres lettres donné audit Phelippe de nostre especial grace hereditablement, perpetuelement et a tous jours, pour lui, ses hoirs et successeurs et ayans de cause de luy et de ses hoirs et successeurs toute la seignorie et justice haulte, moyenne et basse et autres appartenances quelxconques que nous avions, possidions et povyons avoir en la terre et parroisse de Saint Giran de Vaulx, en nostre chastellenie de Vernueil

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, confinee et situee c'est assavoir ainsi comme l'en va de Beçay sur Alier

Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins.

alant le droit chemin commun royal a Varenes sur Alier

Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

en prenant d'icelluy chemin en sus envers souleil levant, prisié et avalué par noz commissaires donnés sur ce a trente deux livrez dix solz de terre chascun an a la constume de nostredit duchié, et de ce des lors l'en receusmes en nostre foy et hommaige, et icellui Phelippe, heu regard a la reparacion des alienacions faictes de nostre demaine qui moult par les guerres a esté amenuisé, de sa liberalité a voulu nous en faire recompensacion convenable, laquelle il nous supplia recevoir gracieusement, nous, eu regard et consideracion a sa supplicacion faicte plusieurs foiz et grant instance a nous en conseil et deliberacion que pour icelle terre et justice nous seroit prouffitable de prandre et avoir en lieu d'icelle recompensacion souffisante, nous, pour ces choses, avons commis et deputés noz amés et feaulx conseilliers maistre Pierre de Gyac, nostre chancellier

Cité pour la première fois chancelier en 1358, Pierre de Giac le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

, messire Jehan Griveau, nostre bailly de Bourbonnois

Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200).

, et messire Pierre Galebrun, chevalier

Pierre Galebrun est d'abord cité comme clerc de Pierre Ier en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et comme conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il est ensuite bailli de Bourbonnais en 1354 et en 1357 (Ibid., P 1374/2, n°2401, et P 1376/2, n°2749).

, noz conseilliers, ou des troys les deux appellé avecques eulx Simon Berthine, nostre clerc de Bourbonnois

Simon Bertine est membre d'une notable famille moulinoise. Son fils Jean sera garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais et conseiller de la Chambre des comptes de Moulins dans les années 1390 – il est attesté en 1394 et en 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v, et B 1930, fol. 13v).

, pour adviser ladicte recompensacion et icelle prendre et recevoir dudit Phelippe pour et ou nom de nous et de l'appliquer en nostre demaine comme dit est ; et pour ce que nosdiz commissaires n'ont peu tous ensemble vaquer a faire les choses contenues en ladicte commission, lesdiz nostre bailly et messire Pierre Galebrun, appellé avecques eulx nostredit clerc, y ont entendu et vaqué selon la teneur de nostredicte commission si comme ilz nous ont relaté et certiffié par les lettres patentes bien et deuement, pour lesquelles il nous est apparu que pour et au lieu de ladicte seignorie et justice prisee et avaluee ausdictes XXXII livrez X sous de terre par an a ladicte constume, ilz ont prins en assiette et receu dudit Phelippe pour et ou nom de nous et pour ladicte recompensacion de son propre heritaige la somme de quarante neuf livrez de annuelle et perpetuelle rente chascun an avalué et desjà les ont appliquees en nostredit demaine, qu'il de sa propre volunté a baillees et delivrees a nosdiz commissaires avec lettres de garentie que eulx, pour et ou nom de nous, ont receues et fait enregistrer en noz terriers et appliqués a nostredit demaine devers noz clercs de Bourbonnois, c'est assavoir trente neuf livrez de annuelle et perpetuelle rente qu'il avoit, prenoit et percevoit chascun an sur noz fours, loydes et rentes de nostre ville de Villebret, en nostre chastelerie de Montluçon, qu'il aquist et achepta de Jaques Loup, filz et hoir de feu messire Aubert Loup

Membre de la noblesse bourbonnaise, Aubert Loup, père de Jacques Loup, a été bailli de Bourbonnais dans les années 1340 – il est cité en 1344 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2706) – et conseiller de Pierre Ier en 1349, 1350, 1351 (Ibid., P 1394/1, n°34, P 1360/2, n°838 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20389, acte 15a).

, et les autres dix livres de annuelle et perpetuelle rente sur trente livres de annuelle et perpetuelle qu'il a et prent chascun an sur nostre grant peage de nostre ville de Molins qu'il aquist et achepta de feu Henry de Repenty, filz feu messire Jehan de Repenty, desquelles XLIX livres de annuelle et perpetuelle rente a valeur assises pour la maniere que dit est equippolens a ladicte assiete de XXXII livres X sous de terre par constume assise en ladicte seignorie et justice, nous, pour nous, noz hoirs et successeurs et ceulx qui de nous, noz hoirs et successeurs auront cause nous tenons pour bien paiés, contens et agrees dudit Phelippe, ses hoirs et successeurs et ceulx qui de lui auront cause ; et parmy cest eschange, ladicte segnorie et justice confinee, esvaluee et prisee comme dit est et toutes ses appartenances, franchises et libertez, droiz, noblesses, prouffiz et esmolumens quelx qu'ilz soient ou puissent estre sans y riens retenir, proclamer ne demander orez ne autrefoiz que le fief et ressort tant seulement de quelque pris, valeur ou estimacion qu'ilz soient a present ou pour le temps a venir soient ou puissent estre, nous, pour contemplacion dudit Phelippe et comme chose bien merie et en acroissement de son estat, avons eschangees, permuees, quictees, transportees, delaissees et se mestier est donnees et par ces presentes eschangeons, permuons, quictons, transportons delaissons et se mestier est donnons audit Phelippe en perpetuel heritaige pour luy, ses hoirs et successeurs et les aians cause de luy, ses hoirs et successeurs sans jamaiz rappeller, revoquer ne venir encontre par nous, noz hoirs et successeurs et les aians cause de nous, noz hoirs et successeurs par erreur de fait ou de droit, inadvertance, deception, aucune ordonnance de monseigneur le roy, de monseigneur le duc de Normandie, de nous ou autres faictes ou a faire a ce contraires ne autrement, pour les XLIX livres de rente avvalué avons par luy baillees et quictees comme dit est, et d'icelle seignorie, justice et terre par nous ainsi eschangees, permués, quictees, transportees, delaissees et se mestier est donnees audit Phelippe, icelluy avons mis et receu d'abondance comme de sa chose et propre heritaige en nostre foy et hommage, et toutes les choses devant dictes et toutes les dependances d'icelles promect en bonne foy et loyal foy et fié et sur l'obligacion de tous les biens meubles et heritaiges presens et advenir de nous, noz hoirs, successeurs ou les aians cause de nous, noz hoirs et successeurs avoir, tenir ferme, estable et agreable, et icelle garentir et delivrer entre tous et contre tous sans aucun contredit, arrest ny empeschement quelconques, lequel se mis y estoit des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, nous l'ostons et declarons i estre de nulle valeur et nous, noz hoirs et successeurs et les autres aians cause de nous, noz hoirs et successeurs les serions tenu de oster a noz propres coustz, fraiz, missions et despens en faveur et amour dudit Phelippe. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgez qui a present sont et pour le temps advenir seront que doresenavant ledit Phelippe de Chauvigny, ses hoirs et successeurs et aians cause de luy, ses hoirs et successeurs laissent et seuffrent joïr et possider en paix comme de sa propre chose et heritaige desdites seignorie, terres, justice haulte, moyenne et basse, possession, rentes, nobleces et revenus de quelque valeur et soubz quelque estimacion qu'elles soient ou puissent estre au temps present ou cellui advenir, sans ce que en aucun temps soit necessité a lui, a ses hoirs et successeurs ou sesdiz aians cause de monstrer les lettres de nostre precedent don ne autres de nous, de commissaires ou d'autres quelxconques que ces presentes tant seulement se il ne luy plaist, lesquelles precedentes encore nous voulons demorer en leur force et vertu sans narracion aucune, et qu'il, ses hoirs et successeurs et sesdiz aians cause s'en puissent toutes et quantes foiz qu'ilz vouldront et leur plaira aidier a leur prouffit sans ce que ces presentes ou les autres precedentes par ces presentes soient ou puissent estre dictes en aucune maniere adnullees, yrritees, cassees ou innovees en nulz de leurs poins les unes pour les autres, maiz a ce que les lettres de nostre precedent don lui baillent les confermons, ractiffions et approuvons par ces presentes en imposant de grace especial scillence perpetuel a tous noz justiciers, officiers, gens, procureurs, commissaires ou refformateurs presens et advenir, et aussi noz hoirs et successeurs et aians cause de nous, noz hoirs et successeurs de rien dire ou faire dire, debatre, proposer ou alleguer, orez ne autreffoiz contre nostre presente grace ne contre aucune des choses contenue dedans ces presentes ou autres sur ce faictes et donnees par quelconques voye, cause ou maniere que ce soit ou puisse estre, non obstant autres dons a heritaige a vie pour une foiz ou plusieurs par nous a luy faiz et toutes autres choses qui porroient nuyre ou empescher nostredicte grace. Et pour que ce soit chose ferme et estable a tous jours maiz, nous avons mectre nostre grant seel a ces presentes, faictes et donnees a Londres en Engleterre, l'an de grace mil IIIC LXIII, ou moys de fevrier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1365_08_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1365_08_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..aef9b40 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1365_08_08a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1365_08_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1358/2582 + + + +1365, 8 août + + + + +Louis II de Bourbon +De Vaucelles, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de deux sceaux en cire rouge. 350/345 x 300 mm, repli 35 mm. Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°582. +B. Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux en cire rouge : Paris, Archives nationales, P 1372/2, n°2132. – C. Copie sur papier : Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12. +Titres de Bourbon, I, n°2924, p. 519. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., assisté de ses conseillers Jean, bâtard de Bourbon, gouverneur de Bourbonnais, les seigneurs de Nourry et de Thoury et Jean Griveaul, bailli de Bourbonnais, règle avec Bertrand, bâtard d'Albret, sire de Malemort et de Brive, ce qui revient à ce dernier tant pour le rachat des places de Changy, de la Roche-au-Taon et de Villiers, jadis occupés par les ennemis du royaume, que pour l'indemnité due audit Bertrand en raison des démarches et dépenses qu'il a faites dans l'intérêt du pays de Bourbonnais, le tout pour un montant de deux mille six cent quarante-huit florins et demi, payable en quatre termes, compris dans cette somme les 500 florins due par le seigneur d'Albret et les exécuteurs testamentaires de feu Arnaud d'Albret.

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+ +1365, 8 aoûtMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., assisté de ses conseillers Jean, bâtard de Bourbon, gouverneur de Bourbonnais, les seigneurs de Nourry et de Thoury et Jean Griveaul, bailli de Bourbonnais, règle avec Bertrand, bâtard d'Albret, sire de Malemort et de Brive, ce qui revient à ce dernier tant pour le rachat des places de Changy, de la Roche-au-Taon et de Villiers, jadis occupés par les ennemis du royaume, que pour l'indemnité due audit Bertrand en raison des démarches et dépenses qu'il a faites dans l'intérêt du pays de Bourbonnais, le tout pour un montant de deux mille six cent quarante-huit florins et demi, payable en quatre termes, compris dans cette somme les 500 florins due par le seigneur d'Albret et les exécuteurs testamentaires de feu Arnaud d'Albret.

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+Transcription d'après A. +

Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que comme nous et nostre païs de Bourbonnois fussiens tenus a messire Bertran, bastart de Lebret

La Bret B ; LabretC.

, seigneur de Malemort et de Brive, en plusieurs grandes et diverses sommes de florins pour les rachapz des fors de Changi, de la Roche au Tahon, de Villiers et de plusieurs autres fors que les ennemis du royaume de France ont longuement tenus et occupez en nostredit païs, et pour deniers que l'en li a donnez et ordenez a panre sur nous et nostredit païs pour ses missions, frais et despens qu'il a faiz en plusieurs voyages venent devers noz genz querie son debte, comme par plusieurs autres et diverses causes dont plusieurs tractiez, accors, comptes finaux, lectres obligatoires et lectres de quictances de nous, de monseigneur Jehan Griveaul, nostre bailli de Bourbonnois

Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il sera de nouveau bailli dans les années 1370 (Montluçon, Archives municipales, FF 23, et Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°451).

, et de Jehan Griveaul, son filz, pour et ou nom de nous, et dudit messire Bertran et autres de ses compaignons et de ceulx de sa part pour et ou nom de lui, ont esté faictes tant d'une partie comme d'autre, sachent tuit que aujourd'uy ledit messire Bertran s'est traiz en nostre ville de Molins par devers nostre amé et feal chevalier messire Jehan, bastart de Bourbon, gouverneur de nostredit païs

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

et l'a sommé et requis de faire un final compte et accort des choses dessus dictes, liquelx, en la presence de noz amez et feals chevaliers les seigneurs de Norry

Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté du début de 1360 à 1410. Il occupe aussi la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 : A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement louangeur dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par le chroniqueur Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales : Chronique du bon duc, p. 275-280.

et de Thori

Il s'agit de Goussaut de Toury. Seigneur de Toury en Bourbonnais, il est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

et dudit nostre bailli de Borbonnois, a receu ledit messire Bertran a compte, et veu touz les tractiez, acors finaux, comptes, obligacions et quictances devant dictes, tant de nous comme de lui, par lequel nous et nostre païs de Bourbonnois sommes demorez en debte devers ledit messire Bertran, toutes choses que nous, noz genz et nostredit païs eusmes oncques a faire a lui ne a ses complices et compaignons pour les causes dessus dictes ne pour quelxconques autres causes que ce soit comptees et rabatu touz les paiemens qui pour et ou nom de nous et de nostredit païs li ont esté faiz en la somme de deux mille six cens quarante huit florins f.

sic A.

et dimi, lesquelx nous, en bonne foy, pour nous et nostredit païs, promectons rendre et poier ou fere rendre et poier audit messire Bertran ou a ses heritiers ou ayans cause porteurs de ces lectres aus termes et par la maniere qui s'ensuivent : c'est assavoir a Noel prochain venant, CXLVIII florins et dimi, a Quaresme entrant aprés ensuivant, VC florins, a la Toussains prochaine ensuivant qui sera en l'an mil CCC LXVI, mil florins, et au terme de l'autre Toussains ensuivant qui sera l'an LXVII, les autres mil florins, et parmi cest final compte toutes les lectres des tractiez, accors finals, comptes, obligacions, quictances, convenances et foys baillees d'une partie et d'autre sont chancellees, cassees, anullees, irritees

irrites C.

Irrite dans le sens de vain, nul : DMF(http://www.atilf.fr/dmf/definition/irrite) ; Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, IV, p. 612, col. 1, qui cite cet acte dans la version C comme exemple.

, quaciees et pardonnees sanz ce que il se puisse, les siens ou aians cause de lui jamays aidier par les causes dessus dictes et fere demande a nous ne a nostredit païs d'aucunes lectres obligatoires se il les trouvoit, ne nous aussi ne nous pourrions aidier de ses lectres de quictance se nous les trovions, outre celles qui sont mises et comptees en cest present compte ; et n'est pas a oblier que en la somme de cest present restat sont compté et mis la somme de cincq cens florins que le signeur de Lebret

La Bret B; Labret C

et les exequteurs de fu messire Arnaut de Lebret

La Bret B; Labret C

, pour et ou nom de ladicte exequcion et des heritiers dudit messire Arnaut, ont volu et accordé d'autre

derrechef B.

avecques nostredit gouverneur estre deduit et rabatu sur nous et nostredit païs de la somme de IIIM florins que nous et nostredit païs estions tenu audit fu messire Arnaut pour sa part de l'achapt dudit lieu de Villiers pour les rendre et poier audit messire Bertran, et ledit messire Bertran a pris en main et s'en est fait fort de nous en acquicter et nostredit païs devers lesdiz exequteurs et heritiers ; et outre les choses pour plusieurs despens que lidiz messire Bertrans a traiz pour le sire du Deffens que nous meismes hostage pour nous et nostredit païs devers messire Aymenion de Lebret

La Bret B ; Labret C.

, nozdictes gens et conseil ont accordé avecques lui a une ceinture d'argent doree laquelle il li ont baillee et poiee le jour de cest compte ; et par ainsi lesdiz paiemens acompliz par la maniere et aus termes que dessus est dit, nous, noz genz et tout nostredit païs demorons quictes envers ledit messire Bertran, ses hoirs et aians cause de lui de toutes les choses dessus dictes et de toutes autres choses que nous et nostredit païs eusmes oncques a fere a lui par quelxconques causes que ce soit ou peust estre doresenavant et a touzjourz, et aussi de toutes ces choses le quictons, absolons et pardonnons. En tesmoing et confirmacion des choses dessus dictes, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes faictes et donnees a Molins par nostredit gouverneur et conseil le venredi VIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCC soixante et cincq ; et nous Bertran, bastart de Lebret

La Bret B.

, sire de Malemort et de Brive dessus dit, tout l'accort, tractié et compte finable et toutes autres choses contenues en ces presentes par la maniere que dessus est dit et devisié nous louons, greons, ratiffions et approvons et promectons loyaument et sur nostre foy a le tenir, garder et acomplir et a le fere tenir, garder et acomplir pour nous, noz hoirs, compaignons et bien veullens en touz ses poins sanz jamais venir ou fere venir encontre. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre seel a ces presentes, l'an et jour dessus diz.

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(Sur le repli à gauche :) Par le conseil monseigneur le duc ouquel estoient monseigneur le gouverneur et messeigneurs dessus dis.

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P. de Vaucelles.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Bourbonnais d'informer sur l'infraction commise par Regnaud de la Motte contre la sauvegarde que le duc avait accordée à Marguerite, femme de Huguenin de Bouquetraud, écuyer, pour son hôtel de Pessenat.

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+ +1365, 14 septembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Bourbonnais d'informer sur l'infraction commise par Regnaud de la Motte contre la sauvegarde que le duc avait accordée à Marguerite, femme de Huguenin de Bouquetraud, écuyer, pour son hôtel de Pessenat.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clarmont et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois ou a son lieutenant, salut. Par devers nous est venus en suppliant Marguerite de Chenilhat alias des Ays et Hugonin de Boscoucural escuier, son mari, disans que dame Agnez d'Avenieres, femme fu messire Pierre de Mascon chevalier, est alee de vie a trespassement et que de ycelle la dicte Marguerite est seule et pour le tout droite et loyale heritiere, ou costé descendu de feu Jehan de Pessenat jadis pere de la

dicte, barré.

mere de la dicte feu dame Agnez, et que par la mort de la dicte dame Agnez li est advenu par loyal eschoete l'ostel de Pessenat avoec les terres, rentes et possessions appartenans a ycellui hostel, et toutes les autres choses mouvans et descendus du costé du dit feu Jehan de Pessenat, lequel Jehan estoit oncles germains

et fe, barré.

de la dicte

feu, barré.

Marguerite, et que du dit hostel et des appartenances d'icellui la dicte

fe, barré.

Marguerite ou autres, pour et en nom de lui, aprez la mort de la dicte feu dame Agnez d'Avenieres avoyent esté et estoyent en saisine et possession paisible de droit et de fais jusques ad ce que Regnaulx de la Mote, en enfraignant nostre sauvegarde leur y mist empeeschement et y fist mectre nostre main par signe de brandon, laquelle main fu par vous levee et ostee au profit des dis mariez, ledit Regnault present et non contredisant, et ne se volut en riens opposer au contraire ne au dit hostel ni es appartenances combien qu'il en fust par vous requis. Et aprés ce le dit Regnault avoec les diz mariez ou autres pour eulx au dit hostel et es appartenances ait fait de v[…]

trou dans le parchemin.

et ou opposicion

ou opposicion, écrit dans l'interligne supérieure entre et et pour.

pour ycelli debat ont ledit hostel et terre avoec les appartenances fait mectre en nostre main et sont en plait pendant par devant nostre chastelain de Gannat sur le dit debat ou opposicion, devant lequel le dit Regnault ne veult proceder perhemptoirement ni aller avant en la dicte cause plainement mais pour grever partie et pour tourner les choses en empirement, et pour ce que les diz mariez sont lointis du pays fuicst en la dicte cause par hocquet de plait et par toutes frivoles, et s'est mis en appel du dit chastelain sur une accessoire si comme dient

mot écrit dans l'interligne supérieure entre comme et li.

li dit suppliant, lesquelles choses se ainssi sont seroient en leur grant grief et prejudice. Si vous mandons et par ces lettres commectons que vous, la cause dudit debat ou opposicion mehue entre les parties par devant le dit chastelain sur ce et la cause d'appellacion se aucune en y avoit vous reprenez et mectez par devant vous a Molins pour ce qu'il toute nostre sauvegarde enfrainte, auquel lieu faictes appeler les parties et ausdictes causes et en tant comme touche nostre procureur faictes aller avant les parties sommairement et de plain et ausdis supplians faictes gouverner par nostre main bien et sehurement, et ce faire nous vous donnons plain pooir et commandement especial. Donné soubz nostre seel le XIIIIe jour de septembre, l'an mil CCC soixante et cincq, il nous appert des entreligneures, ou opposicions, et dient. Donné comme dessus.

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Par monseigneur le gouverneur

À cette date, le gouverneur de Bourbonnais est Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

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J. Chauveaul.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1366_09_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1366_09_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..30b9bf0 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1366_09_10a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1366_09_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22752 + + + +1366, 10 septembre + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier d'un acte jadis scellé en las de soie de cire vert, collationnée et signée par Pierre Morelot, "clerc, notaire de la chancellerie du roy notre seigneur establye par ledit seigneur a Cucy", en date du 21 mars 1480 (n. st.)

"Collacion a esté faicte avec l'original par moy Pierre Morelot, clerc notaire de la chancellerie du roy notre seigneur, establye par ledit seigneur a Cucy le XXIe jour de mars mil CCCC soixante dix neuf". Pierre Morelot est promu conseiller-auditeur à la Chambre des comptes de Moulins en 1492, à la place de Guillaume Lapelin. Il garde l'office jusqu'à sa mort, en mai 1502 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 167 et 191). Originaire de Moulins, il est attesté comme receveur de la châtellenie en 1475, puis comme arpenteur des forêts ducales (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 167 et 168 ; Archives départementales Allier, A 116, fol. 657 ; Moulins, Archives municipales, n°269, fol. 168). Sur sur ce personnage, O. Mattéoni, Servir le prince, p. 178, 290 et 356.

. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2752.
+a. E. Bouchard, "Verneuil, sa châtellenie, sa collégiale (suite)", Annales bourbonnaises, III, 1889, p. 206-207. – R. Germain, Chartes de franchises et fortifications, p. 411-412. +Titres de Bourbon, I, n°2963, p. 525-526. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie aux habitants de Verneuil un marché tous les mardis et, outre les foires accoutumées, une foire extraordinaire le jour de la Saint-Barnabé, et il promet à tous ceux qui viendront résider audit lieu exemption de toutes prises de blé, vin, bétail et autres biens, si ce n'est pour juste et loyal prix.

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+ +1366, 10 septembreSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie aux habitants de Verneuil un marché tous les mardis et, outre les foires accoutumées, une foire extraordinaire le jour de la Saint-Barnabé, et il promet à tous ceux qui viendront résider audit lieu exemption de toutes prises de blé, vin, bétail et autres biens, si ce n'est pour juste et loyal prix.

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France. Savoir faions a tous presens et avenir que par les bons et agreables services que nous ont fait noz hommes, borgois et habitans de nostre ville de Verneul

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

et noz autres hommes circumvoesins et que nous esperons qu'il nous facent par le temps avenir, et aussi veu en ce et consideré nostre proffit et le leur par le temps present et par cellui a venir, leur avons octroié et de certaine science et octroyons de grace especial par nous et par noz successeurs avenir que lesdiz hommes et borgois et autres qui sont retraiz ou retrairont tant par le temps present comme par cellui avenir dedans nostredicte ville et en la place qui fut au vigier de Verneul assise entre la maison qui fut Jehan des Box et nostre chastel de Verneul, icelle premierement faire fort

sic.

puisse faire tenir et avoir marché toutes les sepmaines doresenavant

écrit doresevant.

, c'est assavoir le mardy, et avecques ce les foires acoustumees, et oultre celles une foere le jour de la feste Saint Bernabé chacun an, lesquelles foeres et marchés et tous ceulx qui les tiendront et leurs danrees alant, venant et demourant en icelles, nous prenons et mectons en nostre sauvegarde et de noz successeurs perpetuellement. Et voulons qu'il ne soient esdictes foeres, marchés ne ou conduit adjournez, gaiges pris ne arrestez se ce n'estoit pour cas criminel, choses obligees, cas de present ou fait despendens desdictes foeres et marchés. Item avons donné et octroyé a nosdiz hommes et bourgois et a tous autres presens et avenir qui auront retrait ou se retrairont dedans nostrediz chastel, ville et place dessus diz, icelle premierement soit comme dit est, qu'ilz soient francs, quictes et exemps de toutes prises de blez, vins, bestail et autres biens que nous ou nostre successeur avenir devrions ou pourrions fere par nous ou par noz gens dedans le chastel, ville et place dessus diz, se ce n'estoit par les despens de nous et de noz successeurs a despendre dedans nostredit chastel et forteresse par just et loyal pris. Lesquelles choses dessus dictes et une chacune d'icelles leur avons octroyee et octroyons et voulons en grace especial qu'elles soient en ferme et perpetuelle valeur. Et deffendons a tous les officiers de nous et de noz successeurs tant es presens comme a ceulx avenir que contre la teneur de ceste presente lectre et grace ne facent au contraire, maiz d'icelles les laissent joÿr paisiblement. Et se aucuns faisoient le contraire, son exploit voulons estre nul et de nulle valeur. Et promectons par nous et par noz successeurs avenir en bonne foy les choses dessus dictes tenir et avoir fermes et non souffrir riens au contraire. Ou tesmoing de laquelle chose, nous avons seelees ces presentes lectres de nostre grant seel, faictes et donnees en nostre ville de Souvigny, le dixieme du mois de septembre, l'an de grace mil trois cens soixante et six.

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Par monseigneur le duc en son grant conseil estant en ses comptes, ouquel estoient monseigneur le prieur de Souvigny

À cette date, le prieur de Souvigny est Bernard de La Tour (cité pour la première fois comme prieur le 18 juin 1366). Il le reste jusqu'en 1377 au plus tard. Issu de la famille des La Tour d'Auvergne, il est l'un des principaux conseillers de Louis II à son retour d'Angleterre. (L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 163-164 et 394 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 186).

, messire Gouçaut de Thory

Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

, Bichat de Chauvigny

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

et plusieurs autres.

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Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1366_11_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1366_11_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..aee32bd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1366_11_08a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1366_11_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales Moulinsn° 116NS + + + +1366, 8 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue. 305 x 195 mm, repli 45 mm. Moulins, Archives municipales, n°116 (ancienne cote Ek 153). +a. P. Baer, Les institutions municipales de Moulins sous l'Ancien Régime, p. 471-472. +Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, p. 19. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants et bourgeois de Moulins, leur accorde le droit de faire contribuer aux réparations, garde de la ville et fortifications, toute personne, quel que soit son état, qui aura bien et possession à l'intérieur de la ville et de sa franchise, à l'exception des fouages, et donne mandement au bailli et aux officiers de Bourbonnais de contraindre ceux qui refusent de payer.

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+ +1366, 8 novembreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants et bourgeois de Moulins, leur accorde le droit de faire contribuer aux réparations, garde de la ville et fortifications, toute personne, quel que soit son état, qui aura bien et possession à l'intérieur de la ville et de sa franchise, à l'exception des fouages, et donne mandement au bailli et aux officiers de Bourbonnais de contraindre ceux qui refusent de payer.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons a tous presens et avenir que, pour et a la requeste et contemplacion de noz bien amez bourgois et habitans de nostre ville de Moulins, avons octroyé et ordené et par ces presentes voulons et ordonnons que toutes les personnes de quelcunques estat qu'il soient, tant nobles comme non nobles, ayans possessions ou demainnes dedens nostredicte ville et franchise d'icelle, poieront et contribueront avecques nosdiz bourgois de tous fais de ville venuz et a venir, reparacions, garde de ville, capitaine, gaite, fortificacions de nostredicte ville, et de toutes autres subvencions quelcunques ordenez ou a ordener excepté fouaiges selon la faculté de leurs personnes et de leurs biens, facent en ladicte ville residence ou non residence, non obstant quelcunque anoblissement, franchises ou libertez donnees ou a donner au contraire et non obstant quelcunques autres lettres empetrees ou a empetrer au contraire, car ainsi l'avons octroyé a nozdiz bourgois et de grace especial. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers et a leur lieuxtenans de nostre pays et duché de Bourbonnois que nozdiz bourgois facent joïr et user de ceste presente grace en contraignant tous lez rebelles et desobeïssans de poier ce en quoy il seront imposés par nozdiz bourgois deuhement comme pour nos propres debtes. Donné en nostre ville de Moulins, soubz nostre seel, le VIIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCC soixante et six.

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(Sur le repli:) Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1366_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1366_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..7add54e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1366_11a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1366_11a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/12383 + + + +1366, novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Vidimus original sur parchemin, en date du 5 août 1439, passé sous le sceau de la chancellerie aux contrats, signé Colas Lappelin, clerc juré. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2383. +Titres de Bourbon, I, n°2978, p. 528. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., de retour d'Angleterre où il était retenu prisonnier, après avoir demandé le résultat de l'enquête des commissaires désignés pour évaluer la valeur des biens donnés à Philippe de Chauvigny, confirme et ratifie l'assiette de quarante-neuf livres de rente dont ledit Philippe lui a fait l'abandon, en compensation de la terre de Saint-Géran-de Vaux, que ledit Philippe avait reçue du duc.

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+ +1366, novembreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., de retour d'Angleterre où il était retenu prisonnier, après avoir demandé le résultat de l'enquête des commissaires désignés pour évaluer la valeur des biens donnés à Philippe de Chauvigny, confirme et ratifie l'assiette de quarante-neuf livres de rente dont ledit Philippe lui a fait l'abandon, en compensation de la terre de Saint-Géran-de Vaux, que ledit Philippe avait reçue du duc.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons a tous presens et advenir que nous avons veues noz autres lettres seellees en las de soye et cire vers desquelles la teneur s'ensuit :

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[Suit la copie de l'acte de Louis II daté de février 1364 (n. st.) (cf. acte à cette date) par lequel il accepte les 49 livres de rente annuelle que Philippe de Chauvigny

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

lui abandonne, à hauteur de 39 l. sur les fours, laydes et rentes qu'il lève dans la ville de Villebret, et à hauteur de 10 l. sur le grand péage de Moulins]

+

Et pour ce que lesdictes lettres et les choses contenues en icelles furent faictes nous estant hostage en Engleterre, aprés ce que nous fusmes retorner dudit hostage en nostre païs de Bourbonnois, nous avons voulu savoir comme ladicte assiette avoit esté faicte et se la recompensacion dont mencion est faicte esdictes lettres nous estoit prouffitable, si en avons fait enquete dilligente et avons fait venir les commissaires nommés esdictes lettres qui firent ladicte assiette et prisié de terre en nostre presence et de tout nostre conseil et les avons sur ce fait enquerir et examiner dilligement, et finablement ilz nous ont rapporté par leurs loyaultés et seremens ladicte assiette avoir esté faicte bien et deuement en la forme et maniere qu'il est contenu esdictes lettres et que ladicte recompensacion et eschange nous est tres grandement prouffitable, pour quoy nous, en sur ce grant et meure deliberacion a tout nostre conseil, de nostre certaine science et bien advisé propoux, lesdictes lettres et tout le contenu d'icelles avons louees, ractiffiees et approuvees et par la teneur de ces presentes louons, ractiffions et approuvons, et ledit eschange et recompensacion avons ferme et agreable et voulons que les choses qui par nous ont esté baillees audit Phelippe, nostre chambellan, et dont il nous a fait ladicte recompensacion soient et demorent perpetuelment a lui et a ses hoirs et qui […]

mot effacé.

de lui auront cause comme leur propre heritaige sans ce que jamaiz nous ne noz successeurs puissent venir a l'encontre en aucune maniere, et quant aux choses contenues esdictes lettres perpetuelement avoir et tenir fermes et agreables et les choses qui par nous lui ont esté baillees comme perpetuelment garentir a soy et a ses hoirs et que de lui auront cause nous obligons nous, noz hoirs et tous noz biens presens et advenir et ceulx de noz hoirs, et promectons de non venir et fere venir encontre le contenu desdictes lettres ne fere ou fere faire choses ores ne ou temps advenir, pour quoy nostredit chambellan et ses hoirs ou aians cause de lui ne aient ne tiegnent comme leur propre heritaige les choses qui par nous luy ont esté baillees selon le contenu desdictes lettres. Et pour que ces choses soient perpetuelement fermes et estables, nous avons fait mectre nostre grant seel a ces presentes qui furent faictes et donnees en nostre ville de Molins, ou moys de novembre, l'an de grace mil IIIC soixante six.

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Par monseigneur le duc en son grant conseil ouquel estoient messire Phelibert de Lespinasse, seigneur de la Cloist

sic.

Seigneur de la Clayette, Philibert de l'Espinasse est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

, le chancellier

À cette date le chancelier est Pierre de Giac. À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

, le baillif de Bourbonnois, messire Pierre Galebrun

Pierre Galebrun est d'abord cité comme clerc de Pierre Ier en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et comme conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il est ensuite bailli de Bourbonnais depuis 1354 (Ibid., P 1374/2, n°2401).

, Simon Berthines, nostre clerc general de Bourbonnois

Simon Bertine est membre d'une famille moulinoise. Son fils Jean sera garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais et conseiller de la Chambre des comptes de Moulins dans les années 1390 – il est attesté en 1394 et en 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v, et B 1930, fol. 13v).

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J. Baudereu.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Goussaut, seigneur de Toury, qui, après avoir capturé Regnaud de La Motte, écuyer, l'avait détenu dans son château de Toury, en prison fermée et aux fers, pour le contraindre à s'accorder avec Hugues Bouquetraud et Marguerite, sa femme, au sujet de la possession de l'hôtel de Pessenat.

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+ +1366, décembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Goussaut, seigneur de Toury, qui, après avoir capturé Regnaud de La Motte, écuyer, l'avait détenu dans son château de Toury, en prison fermée et aux fers, pour le contraindre à s'accorder avec Hugues Bouquetraud et Marguerite, sa femme, au sujet de la possession de l'hôtel de Pessenat.

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Loÿs, duc de Bourbonois, comte de Clermont, per et chambarer de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz presenz et avenir que, de la partie messire Goussaut, chevalier, segneur de Thory

Goussaut de Toury est maître des eaux et forêts en 1364, durant la captivité anglaise de Louis II. Ce dernier le retient comme conseiller en son Hôtel à son retour d'Angleterre, en 1367. Il le désigne aussi avec trois autres chevaliers pour faire "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). En novembre 1374, Louis II le crée conseiller en la Chambre des comptes de Bourbonnais nouvellement fondée (Paris, Archives nationales, P 1386, sans cote de pièce ; voir acte à cette date).

, nous a esté humblement exposé que come par notre procureur il eust esté aprochez devant notre ballif et autres noz justicier et officiers sur ce que notredit procureur mantenoit et proposoit contre luy que, non obstant certain plait pendens par devant notredit ballif entre Regnaut de la Monte de Mazeres

Sans doute le château des Mazières : Allier, ar. Montluçon, c. Hérisson, com. Le Brethon (R. Germain (dir.), Châteaux, fiefs, mottes, maisons fortes et manoirs, p. 331-332).

, escuyer, d'une part, et Margarite de Chenillac a l'autorité de Hugues de Bosquotoraul, son mari, escuyer, d'autre part, et a cause de l'ostel de Pacenac, rantes et appartenances d'icelluy, desquieux mariez ledit chevalier portoit favorablement la partie pour et en haine dudit plait et pour contraindre ledit Regnaut a venir a composicion et adcort sur les chouses dont ledit plait et procex estoit, ledit chevalier, par plusieurs ses complices, c'est assavoer par Hugues de Champrobert, Pierre Troussebois, Arpin Doregna et Tevenin Ta[n]art, un certain jour entour la Chandeleur darrerement passee que ledit Regnaut venoit de Souvegny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

de une jornee que il li avoit en celle journee, auxquelx lesdiz mariez et soy aloit a Molins, fist de agoir

sic.

et f[ai]t apenssé prandre ledit Regnaut de la Monte et le fist mener en son chastel de Thory

Château de Toury : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Saint-Pourçain-sur-Besbre.

, et la fust detenuz longuement prisonniers en s[e]s prison fermé et es fers et tant que il convenit que ledit Regnaut adcordast avecques lesdiz mariez, pour lesquelles chouses notredit procureur faisoit plusieurs et diversses conclusions contre ledit chevalier et contre les dessus diz ses complices, et ledit chevalier, pour luy et pour sesdiz complices, lesquieux il adveoit dudit fait en tant comme son advuehu leur povoit valoir, disent que ce il avoit fait pour ce que il savoit certainement que ledit Regnaut avoit tres grant tort envers lesdiz mariez et que il estoit un grant pledeur et que par voe de plait lesdiz mariez ne povoient a[voir] brievement leur droit de luy, ne venir a leur entancion, et que se en aucune manere en ce il avoit mespris ne sesdiz complices il en esteroit en notre bonne ordenance et volenté. Et pour ce depuis ledit chevalier, avecques plusieurs ses amis, doubtenz en ce rigueur de justice, s'est traiz par devers nous et en nous supplient humblement que sur ce nous li voulssissons estre gracieux et misericors en soy, mectent du tout dudit fait en notredite volenté et ordenance. Pour quoy nous, consideranz les granz services que ledit chevalier nous a faiz par lont temps et fait de jour en jour et esperons que il nous face ou temps avenir, et aussic la grant desplesir que il a dudit fait avoir fait faire et perpetuer, volenz en ce plux benignement que rigureusement proceder, audit chevalier et es dessus diz nomez ses complices en cas dessus dit, tout ycelluy fait avecques les circonstances et despendences d'icelluy avons remis, quicté et pardonné et par ces presentes remectons, quictons et pardonnons avequelx toute poine criminelle, corporelle ou civille que pour ceste cause il pouroient avoir commise et entendue envers nous, sauf le droit de partie a poursigre civillement se il li plait. Et voulons que touz leur biens qui pour ceste cause auront esté pris ou aresté leur soient mis du tout au delivré, lesquieux par ces presentes nous leur mettons a pure et plainne delivrance en imposant sur ce a touz noz procureurs et officiers perpetuel silence. Si donnons en mandement par ces presentes a notre baillif de Bourbonois, a touz refformateurs, procureurs et a touz noz autres justiciers et officiers qui sont a present et pour le temps advenir seront, ledit chevalier et sesdiz complices il lessent et facent joïr et user de notre presente grace et remission senz les molester pour ce doresenavent en corps ne en biens. Et pour ce que ce soit perpetuelement ferme et estable, nous avons mis et seellees ces lettres de notre seel, ou mois de decembre, l'an de grace mil trois cenz sexante six.

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(Repli :) Par monseigneur le duc, present son chancelier

Il s'agit de Pierre de Giac. Cité pour la première fois chancelier en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requêtes de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

et Bichat de Chauvigny

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; Noms féodaux, I, p. 274).

son chambellan.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_01_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_01_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..ab75d92 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_01_19a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1367_01_19a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1360/2834 + + + +1367 (n. st.), 19 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Deux copies collationnées et signées, en date du 23 octobre 1451, d'un vidimus délivré le 11 octobre 1451, Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°834. +C. Copie authentique sur papier, signée, expédiée le 25 novembre 1454, d'après l'original déposé à la Chambre des comptes de Dijon (Collatio hujus copie facta fuit cum originali existente in camera compotorum dominis ducis Burgundie). Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2332. +Titres de Bourbon, I, n°2985, p. 529. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare qu'ayant été tenu quitte par le duc de Bourgogne des arrérages d'une rente de cent soixante livres tournois que les ducs de Bourgogne ont droit de prendre au duché de Bourbonnais, il s'engage pour lui et ses successeurs à payer ladite rente dorénavant au terme et en la manière accoutumés.

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+ +1367 (n. st.), 19 janvierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare qu'ayant été tenu quitte par le duc de Bourgogne des arrérages d'une rente de cent soixante livres tournois que les ducs de Bourgogne ont droit de prendre au duché de Bourbonnais, il s'engage pour lui et ses successeurs à payer ladite rente dorénavant au terme et en la manière accoutumés.

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+Transcription d'après C. +

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de clermont, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme a nostre priere monseigneur le duc de Bourgoingne nous ait aujourd'uy quictié et remis de sa grace les arreraiges en quoy, tant de son temps comme du temps de ses predecesseurs ducz de Bourgoingne, nous estions tenuz a lui a cause de huit vins livres tournois de rente que il prent chascun an sur certainslieux de nostre duchié de Bourbonnois et les lui devons et sommes tenuz de paier chascun an a certains termes et lieu en la maniere qu'il est contenu en certaines autres lettres sur ce faictes par ses predecesseurs et les nostres, savoir faisons que icelle rente nous et noz successeurs sommes tenuz et promectons a paier doresenavant chascun an audit monseigneur le duc et a ses successeurs ducz de Bourgoingne aux termes, lieu et par la maniere que lui sont deuz et acoustumez de paier soubz l'obligacion de tous noz biens, non obstant que par aucun temps nous et noz predecesseurs aions esté en demeure de paier ladicte rente. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces lettres. Donné a Paris, le XIXe jour de janvier, l'an de grace mil trois cens soixante six.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient messeigneurs Mahieu de Roye, Phelibert de Lespinace

Seigneur de la Clayette, Philibert de l'Espinasse est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et Hugues de Digoyne, chevaliers.

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..2433b10 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_03a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1367_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22707 + + + +1367 (n. st.), mars + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur lacs de soie. 360 x 460 mm, repli 70 m. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2707. +Titres de Bourbon, I, n°2996, p. 539. +O. Mattéoni, "Les ducs de Bourbon et la grâce", p. 133-134. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Maltaille, sire de Bressolles, poursuivi pour pillages dans les paroisses de Bressolles, Yzeure, Toulon, Besson, Coulandon et autres, extorsion de fonds et déni de justice, en considération de ses bons et loyaux services rendus au duc dans la guerre contre les ennemis du royaume.

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+ +1367 (n. st.), marsSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Maltaille, sire de Bressolles, poursuivi pour pillages dans les paroisses de Bressolles, Yzeure, Toulon, Besson, Coulandon et autres, extorsion de fonds et déni de justice, en considération de ses bons et loyaux services rendus au duc dans la guerre contre les ennemis du royaume.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Sacheint tuit que, comme notre procureur

Le procureur de Louis II est à cette date Huguenin Chauveau. Il est fait mention de son action dans La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon de Cabaret d'Orville. D'après celle-ci, Chauveau aurait rassemblé dans un livre tous les méfaits auxquels les nobles bourbonnais se seraient livrés durant les années où le duc était retenu comme otage en Angleterre. C'est le fameux livre Peloux que Louis II jette au feu sans le regarder. Sur cette scène, Chronique du bon duc, p. 10-12 ; O. Mattéoni, "Portrait du prince idéal et idéologie nobiliaire dans La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon(1429)", p. 20-21, et Id., "Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon (milieu du xive siècle-début du xvie siècle)", p. 397-400.

ait longuement persegu et trait en cause notre amé et feaul chevalier messire Maltaille, sire de Breçoles, disenz contre lui que par le temps des guerres et nous estant ostage en Engleterre, ledit chevalier, ses genz, familier et autres ses complices, pour et en nom de lui et de son comandement, avoient pris par maniere de pilhage et de roberie sur plusieurs nos hommes et subgiz de nos villes et parroches de Breçoles

Bressolles : Allier, ar. et c. Moulins.

, Yzeure

Yzeure : Allier, ar. et c. Moulins.

, Tholon

Toulon : Allier, ar. et c. Moulins.

, Chimilli

Chemilly : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, Besson

Besson : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, Neuviz

Neuvy : Allier, ar. et c. Moulins.

, Colendon

Coulandon : Allier, ar. et c. Moulins.

et autres villes et parroches de notre pays et terre de Borbonnois par plusieurs foiz, tant par nuit comme par jour, et sur plusieurs et diverses personnes, blez, vins, beux, vaches, pors, bacons, moutons, chevreauls, poulalle, garnison d'ostel et plusieurs autres biens, tant sur les Quarreauls, les Meniers, les Vernins, les Bosbutins comme sur Pierre de Bar et plusieurs autres, en tres grant valeur et extimacion, en comettent le crime de feurt et de roberie. Item que ledit chevalier, par sa volunté et poissance desordenee, avoit menacé Andrer Dismer de paroles cominables, disenz que il le le diroit quelque part que il le trouveroit se il ne li cuidoit certain tort qu'il li avoit, par lesquelles paroles et menaces convenist par paour de pis avoir que ledit Andrer acourdast a li a la somme de sexante florins d'or et six alnes de drap, laquelle sommes lidiz chevaliers prist et reçust dudit Andrer par maniere de rençon. Item que une joment noyre avoit esté emblee a Perrin Pasturel de Souveigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

par un vallet qui ycelle mena et retraissi ou fort de Breçoles et la vendi a Guiot Queu, fauconier dudit chevalier, liquelx fauconiers, veant et sachent ledit chevalier, rençona ledit Perrin de troys reaulx d'or avant ce qu'il voulsist rendre ladite joment et, que pis fu, ledit chevalier, qui est ou se dit estre sires justiciers dudit lieu, fist delivrence de ladite joment audit Perrin sanz fere raison et justice sur ce et contre celli qui avoit commis le delit. Pour lesquelx cas et articles concluoit ledit procureur contre ledit chevalier a plusieurs et diverses fins, contre lesquelx cas et articles furent dites et proposees de la partie dudit chevalier par maniere de sauvemenz et ignocences les choses qui s'ensuyvent : premierement, au premier article fesent mencion des pilhages et roberies dessus desclarees, disoit et proposoit ledit chevalier que par le temps des guerres esquelles les enemis du royaume ont esté logiez en plusieurs lieux et forz de notredit pays de Borbonnois, de Berry et d'Auvergne, il convenoit audit chevalier tenir genz par la deffensse et garde de sondit fort et de notre pays, et ycelles genz d'armes au proffit de li et du commun agravez fraiz et mises li convenoit a vitailler ; disoit oultre que par nous ou notre gouverneur de Borbonnois avoit esté fait crier solempnement es lieux acoustumés que toutes manieres de genz retraississent es forz touz vivres de plat pays affin que d'yceulx lesdiz enemis ne se pehussent avitailher, et ou cas que fait ne l'auroient dedanz certain temps par crie ordenee sur ce, il estoient abandonné comme acquis a touz ceulx qui prandre les voudroient, et plus disoit ledit chevalier que ce li avoit esté mandé et commis par nous et par nos lettres confectés soubz notre seel, desquelles il fesoit prompte foy ; pour lesquelles causes et movemenz disoit ledit notre chevalier qu'il prist ou fist prendre et mit a son proffit des biens dessus diz et es lieux et parroches dessus desclarees en certaine extimacion, disenz que le hu li estoit et fere le pooit sanz ochoison de emende, vehu et consideré les choses dessus dites. Item et quant au segont article fesent mencion du fait Andrer Desmer, disoit ledit chevalier que ledit Andrer avoit compris et occuppé du censif tailhable, fié et demayne dudit chevalier dont ledit Andrer ne li vouloit fere restituccion ne recompensacion raisonable jusques a ce que il heurent ensemble paroles contencieuses entre lesquelles pot estre que ledit chevalier, esmehu et corrocié de l'aoccupacion de son heritage, menaça ledit Andrer, mes emprés plusieurs paroles sanz fait ledit Andrer acorda a lui par le conseilh de ses amis a sexante florins d'or et a six aulnes de drap par la cause dessus dite, sanz li fere autre force ne violence par fere ledit acort. Item au tiers et darrer article, disoit ledit chevalier que supposé fust que ledit vallet amenast ladite joment a son fort si n'en sut riens ledit chevalier ne son juge, ne ne venist a leur cognoissance jusques a ce que ledit vallet ot absenté le fort et la justice de Breçoles, mes si tost comme ledit Perrin fist porsiete de sadite joment, il fust recehuz a prove, laquelle prove fete, ladite joment par droit et par jugement li fut mise a pure delivrence, et pour les despens et pastures d'icelle, paia audit Guiot Queu d'acort fait troys reaulx d'or de son gré sanz contraincte. Si disoit ledit chevalier que, vehu les choses pour lui dites et proposees, il estoit en cas de absolucion. Nous adcertes, heu consideracion aus choses dessus dites et a ce que ledit chevalier a soustenu mainz griés, mesaises et dommages en corps et en biens, lui estant pour nous et par notre pays ostage en la main de enemis, lesquelx le tenrent en fers et en prison villayne pour l'espace de dymi an et de plus, considerenz que par le temps de ces presenz guerres comme feauls et layaus subgiz il nous a layaument servi, et ce que il est de bonne vie et honeste conversacion sanz diffame et sanz reproche aucun, ycellui chevalier avons absolt et absolons des cas et deliz dessus desclarés, et li avons quitté, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons de notre autorité, pleniere poissance et de grace expecial, toute payne et emende criminelle, corporelle et civille que il puet avoir commis et deservi par les causes dessus dites ou aucunes d'icelles, et ycellui avons remis a son païs, a ses biens et a sa bonne fame et renommee, et avons imposé et imposons sur ce a nostre procureur perpetuel silence, sauve le droit de partie a poursuir civillement, et nostre mainmise en ses biens par les causes dessus dictes avons levee et levons au proffit dudit chevalier. Si donnons en mandement a nostre bailli de Borbonnois et a tous autres justiciers et a leur lieutenanz qui a present sont et qui par le temps avenir seront, a un chascun par soy si comme a lui appartiendra, que ledit chevalier facent et sueffrent joïr de notre pesente grace sanz lui molester ne soffrir estre molesté en aucune maniere au contraire. Et affin que les choses dessus dites et chascune d'icelles soient fermes et valables ou temps advenir perdurablement, nous avons fait mectre notre seel en ces presentes lettres de grace qui furent faites et donnes en nostre ville de Souveigny, ou moys de marz, l'an de grace mil troys cenz sexante six.

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+

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient monseigneur de prieur de Souvigny

À cette date, le prieur de Souvigny est Bernard de La Tour (cité pour la première fois comme prieur le 18 juin 1366). Il le reste jusqu'en 1377 au plus tard. Issu de la famille des La Tour d'Auvergne, il est l'un des principaux conseillers de Louis II à son retour d'Angleterre. (L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 163-164 et 394 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 186).

, vous

À cette date le chancelier est Pierre de Giac. À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

et Bichat de Chauvigny

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_04_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_04_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..3bd6d03 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_04_05a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1367_04_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1389/3306 + + + +1367 (n. st.), 5 avril + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue de parchemin aujourd'hui coupée, en cire rouge (d'après Titres de Bourbon). 245 x 85 mm. Paris, Archives nationales, P 1389/3, n°306. +Titres de Bourbon, I, n°2997, p. 530-531. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., accorde souffrance de deux années au sire de Beaujeu afin qu'il lui rende hommage pour les terres que ledit sire tient de lui.

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+ +1367 (n. st.), 5 avrilBourbon-l'Archambault + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., accorde souffrance de deux années au sire de Beaujeu afin qu'il lui rende hommage pour les terres que ledit sire tient de lui.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme nostre amé et feal cousin le sire de Beaujeu nous ait prié et requis que nous le veuillez mettre en respit de son hommage et de rendre sa nommee des choses qui tient et doit tenir de nous jusques de Pasques prochaines venans en deux ans, ycellui nostre cousin avons mis en respit jusques au terme dessus dit. Sy mandons a nostre bailli de Bourbonnois et a tous nos autres officiers que pour cause de non avoir ledit hommage ne li donnent empeschement aucun ; et se aucune chose avoit esté prins, levé ou arresté du sien pour celle cause, qu'il li soit rendu et mis au delivre. Donné en nostre chastel de Bourbon, le Ve jour d'avril l'an de grace mil CCC LXVI.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient messires Guillaume de Hames et Bichat de Chauvigny.

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_04_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_04_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..268e72f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_04_26a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1367_04_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1377/22892 + + + +1367, 26 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Cédule sur parchemin, jadis scellée. 274 x 105 mm. Paris, Archives nationales, P 1377/2, n°2892. +Titres de Bourbon, I, n°3000, p. 531. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., informe ses clercs de Bourbonnais qu'il a absous les membres des familles Nohes et les Barnigaut de la servitudes des trois tailles pour lesquelles ils étaient poursuivis, et leur enjoint de rayer leurs noms de leurs registres.

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+ +1367, 26 avrilNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., informe ses clercs de Bourbonnais qu'il a absous les membres des familles Nohes et les Barnigaut de la servitudes des trois tailles pour lesquelles ils étaient poursuivis, et leur enjoint de rayer leurs noms de leurs registres.

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De part le duc de Bourbonnois.

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Noz clercs de Bourbonnois, nous avons absolt et absolons Johan et Pierre des Nohes freres germains, enffans de feu Johan des Nohes, fil de feu André des Nohes ayeul des diz freres, messire Pierre Barnigaut, Agnes sa seur, femme feu Pierre Marcheant de Doyee, enffanz de feu Ysabeaul des Nohes fille jadis dudit André, ayeul dudit Johan et Pierre freres, Estienne filz de la dicte Agnes, messire Johan Barnigaut prestre, Symon et Pierre Barnigaut freres germains et plusieurs autres nommez es lettres de nostre tres cher seigneur et pere incorporees en noz lettres d'absolucion dut servitut de troys talles dont il estoient poursuit par Durant Bougrachon nostre prevost et de vostre commandement, de laquelle absolucion vous appara clerement par noz dictes autres lettres. Si vous mandons et a chascun de vous que les nons des dessus diz et de leurs predecesseurs dont il ont cause contenuz et nommez es lettres absolutoires donnees de nous et que vous trovez estre escripz en noz excripz et registres vous ostez de noz diz escripz et registres et devers ledit prevost en sa baillie, Car ainssi le voulons nous. Donné soubz nostre seel, le XXVIe jour du moys d'avril, l'an mil CCC soixante et sept.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel vous et Bichat de Chauvigny

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

estiez.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..e0e81bf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1367_04a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1367_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1377/22892 + + + +1367, avril + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Vidimus original sur parchemin, en date du 10 mars 1368, signé, jadis scellé sur double queue

Louis II adresse le 26 avril 1367 à ses clercs de Bourbonnais une cédule sur parchemin, pour les informer de cet affranchissement, sous la même cote : cf. acte suivant.

. Paris, Archives nationales, P 1377/2, n°2892.
+Titres de Bourbon, I, n°2999, p. 531. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie les lettres d'absolution par lesquelles son père, le duc Pierre de Bourbon, a déclaré libres les membres des familles Nohes et Barnigaut, descendants d'André des Nohes, en dépit de l'opposition de son procureur général, qui disait lesdites lettres subreptices, lesdits des Nohes et Barnigaut ayant fourni la preuve que ces lettres leur avaient été dûment délivrées après paiement d'une somme de deux cents écus.

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+ +1367, avrilMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie les lettres d'absolution par lesquelles son père, le duc Pierre de Bourbon, a déclaré libres les membres des familles Nohes et Barnigaut, descendants d'André des Nohes, en dépit de l'opposition de son procureur général, qui disait lesdites lettres subreptices, lesdits des Nohes et Barnigaut ayant fourni la preuve que ces lettres leur avaient été dûment délivrées après paiement d'une somme de deux cents écus.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceux qui ces presentes lettres verront et orront salut. Savoyr faisons a touz, presens et avenir, que nous avons vehu les lettres de nostre tres cher segneur et pere que Dieux absoille contenant la forme qui s'ensuit :

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"Pierre, duc de Borbonnois, comte de Clermont et de la Marche, chambarier de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. A nous sont venu en conplegnant Jehan et Pierre des Nohes, freres germains, enffans de feu Jehan des Nohes, jadis filz de feu André des Nohes, ayeul des diz freres, messire Pierre Barnigaut, Agnes sa seur, fame feu Pierre Marchant de Doyet, enffans de feu Ysabel des Nohes, fille jadis dudit Andrer, ayeul dudit Jehan et Pierre, freres, Estienne, filz de ladicte Agnes, messire Jehan Barnigaut, prestre, Simon et Pierre Barnigaut, freres germains dudit messire Jehan, enffans de feu André Barnigaut, filz jadis de ladicte Ysabeau, Jehan et Agnes, enffans de feu Jehan Barnigaut, frere germain dudit messire Pierre et de Agnes sa seur, et Guillaume Pelletier, filz de Johanne, fille dudit André, seur des dessus diz Jehan et Ysabel, par eux et par touz les autres descenduz dudit André, ayeul dudit Jehan et Pierre et de ses filles et de leur successeurs, et nous ont suplié que come le procureur de nostre tres cher et amé segneur et pere que Dieux absoille heust longuement parseu ledit André, ayeul dudit Jehan et Pierre, disant et afermant ledit procureur que ledit André estoit homs serff et de serve condicion, tallable et mortallable de nodit segneur et pere, d'orine serve et de ancieneté. Et nodit seigneur et pere ou ses genz par luy le avoyant exploité comme son home serf d'orine et expeciamment par cause du mas apellé le mas de Espreport, liquels mas estoit et est serfs, et que ledit André et ses predecesseurs avoyant porté et tenu ledit mas par ung an, par V ans, par X ans, par XV, par XX, par XXV et por toute et por tant de temps que par la costume des mas sers et ouverz ledit André estoit et devoit estre rappourtez de la nature dudit mas, c'est assavoir sers et de serve condicion. Et disoit ledit procureur que nodit segneur et pere ou ses genz par lui et ses predecesseurs avoyant esté né en possession, saesine par tant de temps que il n'estoit memoire du contraire de explecter ledit André et ses predecesseurs comme son homme serf expeciamment par cause dudit mas serf, ledit André lors disant au contrayre et afermant luy estre franche personne et de sa droite orine luy et ses predecesseurs, et que il et sesdiz predecesseurs avoyant esté en possession de liberté et franchise par tant de temps que il n'estoit memoire du contraire, sans ce que il ne ses diz predecesseurs paissaint a nodit segneur et pere ne a ses genz telle servitut ; et que si aucune foiz il ou ses predecesseurs avoyant poyé aucunes redevances par cause dudit mas, il n'avoyant mie tenu ledit mas continuement par XXX ans, et que si tenu l'avoyant, ce n'estoit mie comme leur heritage par aucune maniere de acense ou admodracion a temps et non perpetuel, et se il l'avoyant tenu por heritage, il ne l'avoyant mie tenu continuelment par XXX ans ne par tant de temps que par la longue tenue il peussant ne doyvent estre reputé de la nature dudit mas, ainz avoit esté et ses predecesseurs frans comme dessus est dit, et ledit procureur disanz au contraire, et que alleguees plusieurs raisons d'une partie et d'autre, contestacion de cause avoit esté faicte entre ledit procureur, d'une part, et ledit André, d'autre, et nyés les fais de l'une partie a l'autre en tant comme il estoyant contraire et recevable, et que sur ce avoit esté ajugee prove a une chascune partie, mort ledit André et donnee commission et de nodit segneur et pere audit procureur et audit Jehan et Pierre, hoirs dudit André, pour les enquestes sur lesdiz serz, c'est assavoir maistre Odart de Pagny et Guillaume Villain et par raportant ce que fait, trouvé en avroyant et que lesdiz commissaires avoiant faictes desdictes enquestes et parfaictes ; et aprés ce que nostredit segneur et pere ala de vie a trespassement et que lediz complegnanz descenduz dudit André et sesdictes filles ou de aucuns de leur lignee ou autres par eux nous requirent a grant instance que nous feissions voir lesdictes enquestes, provoir et publier, et que sur icelles leur vousissions faire acomplissement de droiture et que lesdiz commissaires avoyant mis lesdictes enquestes par devers nous et devers nostre conseilh ; et ycelles avons faictes veoir, lire et publier par devant nous et nostre conseilh et oÿ tout ce que une chascune partie vouloit dire, et ce fait lesdiz complegnanz et autres par eux nous ont requis plusieurs fois que nous leur feissions et faççons droit sur lesdictes enquestes, et de ce il nous ont aprochiez plusieurs foiz et nous, occuppé de plusieurs autres grosses besongnes, n'y avons pehu vaquer bonnement jusques a present. Par ce est il que nous qui voudrions a un chascun de noz subgiz et autres faire droiture et plus enclinement a liberté que a servitut selon raison, heu conseilh et grant deliberacion avecques nostre grant et bon conseilh, vehues et considerees lesdictes enquestes et veu et consideré tout ce que en tel cas convient veoir et consideré tout ce qui nous peut et doit mouvoir, avons regardé a droit que ledit procureur ne prova mie sentence et que lesdiz Jehan et Pierres, par eux et par les autres descenduz de la dicte lignee, ont soffisament et bien prové leur entente. Par quoy les diz complegnanz et touz autres descenduz de ladicte lignee avons dit, discerné, disons et discernons estre franches personnes et de franche orine, et eux et les leurs voulons estre et demorer en estat de franchise et de liberté perpetuelment, et de ladicte demande et desdictes choses avons absols et absolons par ces noz presentes lettres lesdiz complegnanz et ne voulons que doresenavant noz procureurs presenz et avenir ne aucuns d'iceux faççaint de ladicte servitut es dessus diz ne a leurs hoirs ne aucuns d'iceux. Et quant a ce en avons inposé et inposons silance perpetuel a nozdiz procureurs et a chascun d'eux, et se les dessus diz ou aucuns d'iceux estoyant entachié au fait de ladicte servitut que ne sont mie si comme il nous est apparu par lesdites enquestes, nous ycelle leur avons remise et remectons de nostre pure volunté et grace expecial se mestier en ont pour aucuns bons et agreables services que les dessus diz ou aucuns de leurs amis nous hont fais et encore font de jour en jour. Si deffendons a nostre baillif de Borbonnois et a touz noz autres justiciers, officiers, clerz, prevoz et sergenz que doresenavant ilh ne molestent en aucune maniere les dessus diz complegnanz, ceux de leur orine ne aucun d'iceux ne leur successeurs pour la cause ou causes dessus dictes, mes les lessent des ores en avant user du droit et previlege de franchise selon la forme et teneur de noz presentes lettres, lesquelles, ou tesmoing de ce, nous avons fait soiler de nostre grant seel. Donné a Borbon, ou moys de aout, l'an de grace mil CCC cinquante six. Ainsi signees : Par monseigneur le duc, presenz monseigneur de Montagu et le gouverneur. P. d'Arras"

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Et comme non obstant les lettres absolutoyres dessus transcriptes, Durant Bougrachon, nostre prevost a cause de sa ballie dont il est ministres par nous ordenez, les dessus nommez ayt porsuis dudit servitut et par icellui gager, molester et executer une fois ou plusieurs, contre laquelle execucion il se soyent opposez, et ledit prevost fait apeller pour devant nostre grant conselh disanz contre luy que induhement et contre raison les executoit et porsivoit de servitute, liquels prevostz ha excepté que il le fesoit du commandement de noz clercs de Borbonnois et de Jehan de Heriçon, nostre procureur general en Borbonnois

Jean de Hérisson, secrétaire de Louis II en 1358-1359. Un Jean de Hérisson est cité comme châtelain de Montluçon en 1369 (Montluçon, Archives municipales, AA 7 [2]).

, lesquelz noz clercs et procureur nous ayons fait apeller par devant nostredit conselh, lesquels ont prises la deffence dudit prevost proposanz contre les lettres absolutoires que elles estoyant surrettices et que nozdit segneur les avoit arestees et mises en sa main et deffendues que elles ne fussiant rendre a partie ; disant oultre nostredit procureur que lesdictes lettres de absolucion ne avoyant mie estre donnees de l'assentement de nodit segneur et par ainssi ne s'en pohient ne devoyent ayder lesdiz opposanz nommez esdictes lettres, lesquels opposanz disanz au contraire car nodit segneur les avoit otroyees, volues et consentues et de sa volunté et certaine science les avoit passees, et que bien pohut estre que nodit segneur les avoit arestees en la main de Jehan Paludel, lors tresorier de Borbonnois

Jean Paludel, trésorier cité en juin et août 1356 (Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3054, et P 1377/2, n°1892).

, ou de certain autres personnes jusques a ce que il heussiant poyé la somme de deux cenz escus que il avoyant donez a nodit segneur, et avoit commandé audit tresorier que ladicte somme poyee, lesdictes lettres leur fussiant rendues et mises au delivré et avoyant fait le payement, par quoy ledit tresorier lesdictes lettres leur avoit delivrees, lesquelles causes, condicions et modifficacions proposees par lesdiz opposanz nostredit procureur ha nyees si a esté prové a jugee es dessus diz, et commis a mestier Pierre de Giat, nostre chanceller en Borbonnois, et a mestier Jehan Baudereu, nostre secretaire, a faire sur ce enqueste ; lesquels ont examinez plusieurs tesmoings produiz por les dessus nommez et yceux fait jurer en la presence de nostre procureur et leur deposicion mise par escript et raportee par devers nous et par devers nostre grant conselh, laquelle nous avons faicte oïr, publioer et conselher, laquelle vehue avons trouvé par grant deliberacion les dessus nommez esdictes lettres absolutoires de nostredit segneur bien et soffisament avoir prové le fait, causes et condicions par eux proposees et mises avant, et ledit prevost, procureur, clercs mal et induhement avoir mis en porsuite de servitut les dessus nommés et mal estre opposez contre les lettres absolutoires de nodit segneur. Pour quoy lesdictes lettres de nodit segneur dessus transcriptes et le contenu d'icelles avons regardé et regardons et a droit estre bones et valables et non surreptices, et icelles lohons, aprovons, ratiffions et confermons au proffit des dessus nommez et de porsuite faicte por ledit Durant Bougrachon, nostre prevost, et por ledit nostre procureur et noz clercs de Borbonnois, yceux opposanz et chascun por soy absolons et ausdiz prevost, procureur et clercs imposons silence perpetulle doresenavant contre les dessus diz, lesquels nommez esdictes lettres et chascun por soy et leur posterité et successeurs disons et declarons estre franches et liberees personnes et povoir subcedit et escheeter les uns es autres en droite ligne et en collacteral. Ou tesmoing des choses dessus dictes, et a plus grant fermeté d'icelles, nous avons fait mettre nostre grant seel en ces presentes, qui furent faictes et donnees en nostre ville de Molins, ou moys d'avrilh, l'an mil CCC sexante et sept.

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Par monseigneur le duc en son conselh ouquel estoyant monseigneur de Griffer

Jean de Griffier, seigneur de Lapalisse. Retenu par Louis II à son retour de captivité d'Angleterre en 1366 dans l'ordre de l'Écu d'or, il est richement possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez (Chronique du bon duc, p. 15 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 191-192).

, monseigneur le chanceller

Il s'agit de Pierre de Giac. Cité pour la première fois chancelier en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

, monseigneur de Thori

Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

, Bichat de Chauvigny

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

et Colas Regnier

Colas Renier, trésorier de Bourbonnais, attesté de juillet 1360 à janvier 1363 (Paris, Archives nationales, P 1395/1, n°153, et P 1355/1, n°12).

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L. de Pierrepont.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, à leur requête et du consentement du prieur de Souvigny, l'autorisation de lever un huitième de denier sur le vin vendu au détail dans leur ville et cinq sous par pièce sur le vin vendu en gros, ledit argent étant destiné aux réparations des murailles et ce, compte tenu du danger que constituent dans le pays les gens des compagnies et les ennemis du royaume.

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+ +1367, 8 novembreSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, à leur requête et du consentement du prieur de Souvigny, l'autorisation de lever un huitième de denier sur le vin vendu au détail dans leur ville et cinq sous par pièce sur le vin vendu en gros, ledit argent étant destiné aux réparations des murailles et ce, compte tenu du danger que constituent dans le pays les gens des compagnies et les ennemis du royaume.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres salut. Sachent tuit que nous, considerans l'estat de la forteresse de nostre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

et les grans fraiz, despens et mises qui a present sunt necesseres de faire pour le emparement, fortifficacion, garde et deffense d'icelle, et ce que de novel un pan des murs de ladite ville est cheuz par terre, lequel il convient incontenant reffaire tout a neuf, considerans aussit que les genz de compaigne et autres ennemis du royaume sunt sur le pays de toutes part, du consentement des genz de nostre amé conseiller le prieur de Sovigny, et a la supplicacion et requeste des bourgois et habitanz de ladite ville, avons octroyé et nous plest que un souchet de tout vin vendu en gros et en detailh en ladicte ville soit levez en la maniere qui s'ansuit : c'est assavoir vin vendu a detailh le huitieme denier, et de touz vins vendu en gros cinq solz par piece dont moitié sur le vendeur et moitié sur l'achapteur, et seront les deniers levez et receuz, mis et despensés par la main desdiz bourgois ou par leur commis et deputé, et les deniers emploiez et convertiz en la repparacion, garde et deffense de ladite ville proveu que le receveur et despensseur ordené sur ce en rendra compte a noz ou a noz genz touteffoiz que requis en sera. Donné soubz notre seel, en tesmoing de ce, le VIIIe jour de novembre, l'an mil CCC LX sept.

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Par le conseil estant a Souvigny, ouquel messire de Jalligny

Il s'agit de Guichard Dauphin Ier. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).

et vous estiez.

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J. Baudereu.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir vendu à Jean Donat, bourgeois et épicier de Londres, et à sa femme Anne, une cotte d'écarlate garnie de pierres, rubis et saphirs, pour le prix de quatre mille cinq cents écus d'or au coin du roi d'Angleterre.

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+ +1368, 16 juinSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir vendu à Jean Donat, bourgeois et épicier de Londres, et à sa femme Anne, une cotte d'écarlate garnie de pierres, rubis et saphirs, pour le prix de quatre mille cinq cents écus d'or au coin du roi d'Angleterre

Le lundi de cet acte, le 17 juin, de Londres, Jean Donat et son épouse s'engagent à rendre au duc de Bourbon la cotte d'écarlate qu'ils ont reçu en gage contre le prêt des 4 500 écus, si le duc leur rembourse ladite somme dans les vingt jours après la prochaine fête de Noël, à Londres ou à Bruges. Dans le même acte, le même Jean Donat, sous son nom italien de Giovanni Donati, garantit que la présente obligation pourra valoir jusqu'au vingtième jour après la fête de la Saint Jean 1360, contre 5 200 écus d'Angleterre, les deux valant un noble d'or (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°498 ; Titres de Bourbon, I, n°3059, p. 539). Par un autre acte endenturé du 16 juillet 1368, Jean Donat s'engage à restituer au duc de Bourbon, contre le remboursement de la somme d'argent qu'il lui a prêtée, la cotte d'écarlate que le duc lui a vendue (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°498 ; Titres de Bourbon, I, n°3066, p. 540).

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, de nostre certainne science et bien avisé propos et pour certaines causes et nostre grant et evident prouffit, nous avons vendu pour et en nom de pure vente et par la teneur de ces presentes vendons purement et sans esperance de venir encontre a Johan Donat, bourgois et espicier a Londres, et a Anne, sa femme, une cote d'escarlate rousee, ordonnee a vesteure de homme, semee et ouvree de plusieurs et divers ouvrages de grosses pelles et rubis, baillois et saphirs, pour le pris de quatre mil et cinq cens d'or du coing du roy d'Angleterre, laquelle somme d'escus dessus nommés nous confessons avoir euz et receuz pour ladicte cause desdiz mariez et lez en quictons eulx et leurs hoirs et qui de eulx porroient avoir cause et leur promectons, sur l'obligacion de tous noz biens meubles et heritaiges presens et a venir, garantir ladicte cote et vente envers tous et contre tous et de leur rendre tous coust, frais, pertes et domaiges que il porroient avoir ou cas que aucun empeshement leur y seroit mis. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, qui furent faictes et donnees en nostre ville de Souveigny, le XVIe jour de jung, l'an de grace mil trois cens soixante et huit.

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(Sur le repli:) Par monseigneur le duc, present messire Hugues de Digoyne, chevalier.

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J. Baudereu.

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Louis, duc de Bourbon, et Béraut, comte de Clermont et dauphin d'Auvergne, s'accordent au sujet du mariage à venir entre Louis et Anne, fille de Béraut. Par ce contrat, Anne s'engage à apporter en dot la propriété de tout ce qui doit lui revenir dans le comté de Forez, incluse la terre de Roennais, et la châtellenie de Thiers.

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+ +1368, 4 juilletMontbrison + +

Louis, duc de Bourbon, et Béraut, comte de Clermont et dauphin d'Auvergne, s'accordent au sujet du mariage à venir entre Louis et Anne, fille de Béraut. Par ce contrat, Anne s'engage à apporter en dot la propriété de tout ce qui doit lui revenir dans le comté de Forez, incluse la terre de Roennais, et la châtellenie de Thiers.

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Traité est accordé entre monseigneur le duc de Bourbonnois d'une part, et monseigneur le conte Dalphin d'autre, que mariage se fera si plait a Dieu et a la sainte Eglise de Romme dudit monseigneur le duc et de mademoiselle Anne Dalphine, fille dudit monseigneur le conte, soubz les pactions et convenances qui s'ensuivent. Premierement que ledit monseigneur le conte, pour et ou nom et au prouffit de sadicte fille, et ladicte fille de la volunté et expres consentement dudit monseigneur le conte son pere doivront audit monseigneur le duc et es siens, pour et ou non et a cause de dot et pour esperance et favour dudit mariage, tous les drois que ladicte fille a et puest avoir en la terre, chasteaulx, chastelenies, villes, contés, baronnies, juridicions et justices ou qui au temps avenir li pourront competir et appartenir soit par voie de legitime, de succession ou de eschoite de quelconques ligne montant ou decendant ou colleteral par quelconques tiltres ou cause que ce soit, soit droit de regale ou autres en toute la conté de Fouroys, drois et appartenances d'icelle tout ainsi comme elle se comporte, enclus en icelle la terre de Roennois et le chastel, ville et chastelenie de Tyart

Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.

et tous les autres drois et actions qui a ladicte fille pourroient appartenir en ladicte terre et conté de Fourois

en ladicte terre et conté de Fourois écrit dans l'interligne supérieure après appartenir.

par voie de testament ou sans testament ou par voie de donacion ou quelconques autres tiltres. Item est traitié et accordé pour esperance et favour dudit mariage et aussi le vouldra et prometera ladicte fille quant elle sera en aage parfet que, ou cas que consummé ledit mariage en face de saincte Eglise il avendroit ladicte fille morir sans enfans dudit monseigneur le duc et de ladicte fille ou lesdis enfans morir sans enfans et sic deinceps etc., en quelconques temps que ce soit que en celli cas la moitié de tout le droit que ladicte fille a par le temps present et pourra avoir par le temps de lors en la conté de Fourois, en la terre de Roennois et en la terre, chastel, ville et chastelenie de Tiart ou auroit et pourroit avoir ledit monseigneur le duc a cause de sadicte femme ou par quelconques autres tiltres que ce soit ou ledit monseigneur le conte

ou ledit monseigneur le conte écrit dans l'interligne supérieure après soit.

soit et demeure comme son propre heritage audit monseigneur le duc et es siens perpetuelment, et l'autre moitié audit monseigneur le conte et es siens. Et en ce cas, ledit monseigneur le duc li restituera ladicte moitié franchement et quictement sans retencion quelconques pour aucunes choses ou mises faictes par ledit monseigneur le duc ne ledit monseigneur le duc ne transportera ne alienera aucune chose ne fera fere a ladicte fille ou prejudice dudit monseigneur le conte en tant comme il touche le droit de ladicte moitié. Item est traitié et accordé que ladicte fille pourra donner pour le remede de se ame ou autrement la ou bon li semblera cent livres de rente a revenue sur la part dudit monseigneur le duc et autres cent livres de rente a revenue sur la part dudit monseigneur le conte. Item est traictié et accordé que ou cas qu'il avendroit ledit monseigneur le duc morir, ladite fille survivant, que en cellui cas ladicte fille sera douee selon les us et coustumes de Bourbonnois. Item est traitié et accordé que ladicte fille venue en agge parfait, de la voulenté et expres consentement dudit monseigneur le duc, quittera pour et au prouffit dudit monseigneur le conte et de ses hoirs mascles de son corps et de leal mariage ou descendans de mascles, et de Hugues et Robert Dalphins, freres dudit monseigneur le conte ou de leurs hoirs mascles, de leurs corps et de leal mariage ou descendans de mascles, tout le droit de succession et de eschoite que a ladicte fille pourroit et devroit appartenir aprés la mort dudit monseigneur le conte soit par voie de testament ou sans testament en tout l'eritage dudit monseigneur le conte et de toutes les autres successions qui li pourroient avenir pour aucuns du costé dudit monseigneur le conte pourveu que, se ledit monseigneur le conte, sesdis freres ou autres li vouloient aucune chose donner par voie de testament ou de donacion entre vifs ou de donacion faicte a cause de mort, que elle en soit prenable et li puist et doie appartenir, pourveu aussi que ou cas que ledit monseigneur le conte yroit de vie a trepassement sans hoirs mascles de son corps et de leal mariage ou descendans de mascles, ou sesdis freres sans hoirs mascles ou descendans de mascles de leurs corps et de leal mariage, que en celli cas ladicte quittance soit de nulle vallour, et tous les biens appartenans es cas dessus dis a ladicte fille des maintenant pour lors ledit monseigneur le conte constitue pour et ou non et a cause de dot audit monseigneur le duc et es siens. Item est traitié et accordé que toutes les actions et demandes que ladicte fille ou ledit monseigneur le duc pour elle pourroient avoir

avoir écrit dans l'interligne entre pourroient et encontre.

encontre ledit monseigneur le conte ou les siens pour cause des convenances du mariage dudit monseigneur le conte et de feu madame Jehanne de Fouroys, mere de ladicte fille, en tant comme touche restitucion d'argent ou de terre que ledit monseigneur le conte en demeure quittes et paisibles envers ledit monseigneur le duc et ladicte fille et lesdis monseigneur le duc et la dicte fille envers ledit monseigneur le conte et les siens. Et ce prometera ladicte fille elle venue en aage parfait de la volunté et assentement dudit monseigneur le duc. Item est traitié et acordé que le chastel et chastelenie d'Ussel en la chastelenie de Chantelle demoura audit monseigneur le conte et es siens

et es siens écrit dans l'interligne entre conte et sauf.

sauf et reservé audit monseigneur le duc que ou cas qu'il baillera au regart de prodommes esleus sur ce bonne et leal recompensacion, value par value dudit chastel et chastelenie d'Ussel audit monseigneur le conte, que en cellui cas ledit chastel et chastelenie demeure audit monseigneur le duc, et ce prometera ladicte fille comme en l'article par-dessus. Item est traitié et accordé que pour cause des uffruiz qui appartiennent et pourroient appartenir audit monseigneur le conte es biens de sadicte fille, et aussi pour plusieurs frais, mises et despens qui li a convenu faire a pourchacer les drois a sadicte fille appartenans, ledit monseigneur le duc paiera audit monseigneur le conte pour une fois la somme de vint mile florins a compter IIII frans pour V florins es termes qui s'ensuivent, c'est assavoir au terme de Noel prochain venant six mile florins ou par avant se plux tost espousoit ledit monseigneur le duc ladicte fille, au terme de Noel aprés ensuivant qui sera l'an de grace mil CCC LXIX quatre mile florins, au terme de Noel aprés ensuivant qui sera l'an LXX quatre mil florins, et au terme de Noel aprés ensuivant qui sera l'an LXXI six mile florins. Et pour ces paiemens acomplir et enteriner, ledit monseigneur le duc baillera audit monseigneur le conte assignacion de terre ou bons pleges telz qui li doient suffire. Touteffoiz s'il avenoit que ladicte fille alast de vie a trespassement avant ledit mariage célebré en saincte Eglise, ledit monseigneur le duc ne sera tenus de riens paier de ladicte somme de XXM florins, et se aucune choses en avoit paié, y li seroit rendu et restitué. Item que encontenant que la dispensacion sera venue de court de Romme, ledit monseigneur le conte, a la requeste dudit monseigneur le duc ou de son certain commandement mettera ladicte fille en la main dudit monseigneur le duc pour le espouser en face de saincte Eglise, et ledit monseigneur le duc prometra aussi de le espouser heue ladicte dispensacion. Item est traitié et accordé que ledit monseigneur le conte ne fera ne ne fera faire a sadite fille aucuns contraux, donacions ou quitances par voie de testament ou autrement a lui ne a autre pourquoy les pactions et convenances dessus dites soient en riens enfraintes, et se aucune chose estoit faite au contraire, ledit monseigneur le conte a voulu et consenti qui soit du tout mis au nyent. Item ledit monseigneur le duc s'obligera a tenir toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles par toutes les meilleurs menieres que faire et deviser se pourra par us et par coustumes au regart de sages et a la compulcion de toutes cours, et par pareille voie s'obligera ledit monseigneur le conte en tant comme il le touche. Et nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, et Beraut, conte de Clermont, dalphin d'Auvergne et sire de Marcueil, toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles prometons et jurons a les tenir et atendre en bonne foy par la forme et meniere que escriptes sont par-dessus. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nos seaulx en ce present traitié et acort et mis nos propres noms de nos propres mains. Fait et donné a Montbrison en Fouroys, le IIIIe jour de juillet l'an de grace mil trois cens soixante et huit. En la presence madame de Fourois

Jeanne de Bourbon, comtesse de Forez et dame de Thiers, veuve de Guy VII, comte de Forez et seigneur de Thiers, mort en 1358, grand-mère d'Anne Dauphine.

, Hugues Dalphin, monseigneur de Montagu

Il s'agit soit de Bernard Aycelin de Montaigut, dit Griffon, soit de Henry de Montaigut. Le premier fait partie des nobles qui accueillent Louis II en Bourbonnais à son retour de captivité d'Angleterre en 1366 et qui reçoivent l'ordre de l'Écu d'or (Chronique du bon duc, p. 7 et 9). Il participa à la reconquête de la forteresse de Belleperche qui permit la libération de la reine (Ibid., p. 74 et suiv.). Le second reçoit l'ordre de l'Écu d'or en même temps que Griffon de Montaigut (Ibid., p. 9).

, monseigneur de Rocheffort

Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon, qui est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

, monseigneur de Challencon, messire le chancelier,

et barré.

messire Jehan Rolant, conseillier dudit monseigneur de conte, et monseigneur de la Claiette

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

.

+

A la desclaracion du premier article l'on entent que par les paroles contenues en ycellui n'est en rien compris le heritage et terre de mosneigneur le conte Dalphin ne de son costé, mais tant seulement toute la conté de Fouroys enclus la terre de Roennois et le chastel, ville et chastelenie de Tiart. Et en l'article faisant mencion du chastel

ville barré.

et chastelenie d'Ussel

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, communauté de com. Saint-Pourçain Sioule Limagne.

, l'on entent que la recompensacion se face en lieu bien seant audit monseigneur le conte.

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Loÿs / Beraut

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(Signé :) L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1368_08_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1368_08_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..5fc0ace --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1368_08_30a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1368_08_30a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003467 + + + +1368, 30 août + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 10034, fol. 67. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, I, p. 454 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 155. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., au nom de son cousin le comte de Forez, établit Mathé Salley, de Montbrison, valet du comte et son concierge à Montbrison, chargé de labourer le clos de vignes dudit lieu et d'en faire les vendanges.

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+ +1368, 30 aoûtNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., au nom de son cousin le comte de Forez

Louis II de Bourbon agit au nom du comte de Forez, Jean – lequel était fou –, après avoir été appelé pour intervenir en Forez par sa tante, la comtesse douairière de Forez, Jeanne de Bourbon, veuve de Guy VII († 1358). Il s'agissait de contrer les prétentions à la curatelle du comte de Renaud de Forez, frère de Guy VII et oncle de Jean de Forez, et jusqu'en 1368 régent du comté. Le 14 juin 1368, la comtesse douairière, appuyée par les hommes de Louis II, endosse le titre de régente. Dans les semaines qui suivent, Louis II prend une part active dans le gouvernement du comté et procède à des nominations. Il agit officiellement en tant que curateur à partir du 6 mars 1369, date à laquelle une assemblée le désigne pour assurer cette charge, en dépit des protestations de Renaud de Forez : O. Mattéoni, Servir le prince, p. 75-79.

, établit Mathé Salley, de Montbrison, valet du comte et son concierge à Montbrison, chargé de labourer le clos de vignes dudit lieu et d'en faire les vendanges.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, per et chambarier de France. Faisons savoir a touz qui cez lettres verront que nous, pour et ou non de notre tres chier et amé cousin le conte de Fourez, faisons et establissons vallet dudit conte et de son consierge a Monbrison Mathé Salley de Monbrison en tielle maniere que ycellui vallet doye prendre garde de faire labourer le clous quant il venra que de faire sera, et les vendanges, les vins et les autres ouvres appartenans a son office. Et pour faire lesdictes chouses, li donnons oultre ses journees qu'il prendra quant il laborera ou fera autres ouvres, si comme prendront les autres ouvriers de son mestier qui se loyent en la place, par son salaire sissante solz tornois par sa chaussanniere, trois alnes de burel par sa robe et deux sestiers de segle par sa meysson chescune annee, laquelle pension nous voulons et mandons au tresorier dudit conte qui est et qui sera qu'il li paye chescun an tant comme il fera ledit office sans en attendre autre mandement. Donné souz nostre seel, le penultime jour d'aoust, l'an de grace mil CCC sissante et huit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1368_12_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1368_12_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..0615497 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1368_12_16a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1368_12_16a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1358/1498 + + + +1368, 16 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé, incisé. XX x XX mm. Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°498. +a. M.-C. Guigue, "La cotte de Louis II de Bourbon", Bibliothèque de l'École des chartes, 17 (1856), p. 270-271. +Titres de Bourbon, I, n°3076, p. 542. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir vendu à Jean Donat, bourgeois et épicier de Londres, une cotte d'écarlate garnies de pierreries, pour le prix de cinq mille deux cents écus d'or, au coin du roi d'Angleterre.

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+ +1368, 16 décembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir vendu à Jean Donat, bourgeois et épicier de Londres, une cotte d'écarlate garnies de pierreries, pour le prix de cinq mille deux cents écus d'or, au coin du roi d'Angleterre

La teneur de l'acte est la même que celui du 16 juin de la même année (voir cet acte). Le même jour, Jean Donat, par un acte endenturé, s'engage à rendre au duc de Bourbonnais la cotte d'écarlate contre le remboursement dans les vingt jours après la Saint-Jean-Baptiste à venir 5 200 écus, à payert soit à Londres, soit à Bruges (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°498 ; Titres de Bourbon, I, n°3077, p. 542) ; éd. dans M.-C. Guigue, "La cotte de Louis II de Bourbon", p. 271-272). Sous la même cote (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°498 ), se trouve un état descriptif de ladite cotte d'écarlate.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que de nostre certaine science et bien avisé propos, et pour certaines causes et nostre grant et evident proufit, nous avons vendu pour et en nom de pure vente et par la teneur de ces presentes vendons purement et sans esperance de venir encontre a Jehan Donat, bourgois et espicier a Londres, et a Anne, sa femme, une cotte d'escarlate rousee, ordonnee a vesteure de homme, semee et ouvree de plusieurs et divers ouvraiges de grosses perles et rubis, baillois et saphirs, pour le prix de cinq mil et deux cens escus d'or du coing du roy d'Angleterre, laquelle somme d'escus dessus nommee nous confessons avoir eus et receus pour la dicte cause dezdiz mariez, et les en quictons eulx et leurs hoirs et qui de eulx porroient avoir cause, et leur promectons sur l'obligacion de tous noz biens meubles et héritaiges presens et avenir, garantir ladicte cote et vente envers tous et contre tous et de leur rendre tous couz, frais, pertes et domaiges qu'il porroient avoir ou cas que aucun empeschement leur y seroit mis. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, qui furent faictes et donnees a Paris, le XVIe jour de decembre, l'an de grace mil trois cens soixante et huit.

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(Sur le repli:) Par monseigneur le duc, present messire Hugues de Digoyne, chevalier.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1368a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1368a.xml new file mode 100644 index 0000000..028b552 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1368a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1368a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonAA 2 (1)NS + + + +1368 + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, déchiré en sa partie gauche inférieure (d'où la disparation de la signature du secrétaire), en très mauvais état (taché par l'humidité), d'où des passages illisibles, même avec le recours à la lampe de Wood. XX x XX mm. Montluçon, Archives municipales, AA 2 (1). +a. G.-B. Perrot De Saint-Angel, Montluçon, ses établissements civils et religieux, p. 142 (éd. fautive). +P. Dupieux, Inventaire sommaire des archives communales de Montluçon, p. 20. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, mande au châtelain de Montluçon de contraindre plusieurs personnes énumérées dans l'acte qui possèdent des biens en la ville de Montluçon de contribuer aux réparations de la ville et d'y faire le guet et l'arrière guet.

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+ +1368Souvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais, mande au châtelain de Montluçon de contraindre plusieurs personnes énumérées dans l'acte qui possèdent des biens en la ville de Montluçon de contribuer aux réparations de la ville et d'y faire le guet et l'arrière guet.

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+

De par le duc de Bourbonnois.

+

Chastellain de Monliçon

Montluçon : Allier, ch.-l. ar.

ou son lieutenant. Sinifié nous ont les conssous et bourgois de nostre ville de Monliçon que Thomas et Jehan Brandon, freres, Ymbaut des Ages, Hugue du Fressinel, Guillaume de la Woull

lecture incertaine.

, Jehan de Lavau, George de Monfelour, le chapitre de Saint Nycolas, le prieur de Nostre Dame, le prieur de Saint Pierre et plusieurs autres nobles et religieux ont leur menson et habitacion en nostredicte ville, font residance de leur corps et de leurs biens et avec ce tiennent et portent plusieurs heritaiges, rentes et possessions en ladicte ville et en la franchise d'icelle sanz ce que vueillent contribuer a la reparacion d'icelle, faire guet ne garde g[…] ne autre fait de ville, en grant grief, dommage et prejudice desdiz consseus et habitans et contre la teneur de leur privilege si comme il dient, si nous ont supplié d'estre sur ce pourveu d'aucun gracieux remede ; par quoy vous mandons et commandons [que] les personnes dessus nommeez et autres de leur estat ou ces dessus dit vous contraignés rigureusement et diligemment a contribuer a ladicte reparacion et a faire guet et arrieregait selon leur fauculté […] par la maniere des autres habitans, et sur les autres fais de la ville les contraignez a contribuer avec lesdis bourgois et habitans selon la teneur du privilege de la ville, se opposer [aucuns]

d'après a.

se veullent au contraires ouquel cas appellez ceux qui seront appeler f[…] sur ladicte opposicion a acomplissement de […]

deux mots illisibles.

faire tant sur les choses dessus dictes que lesdis suplians […]

quatre mots illisibles.

par devers nous par […]. Donné soubz nostre seel, en nostre ville de Souvigni

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, l'an de grace mil CCC LX huit.

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Par monseigneur le duc.

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J. [Baudereu]

le début de l'initiale de la signature arrachée correspond au haut du J des signatures contemporaines de J. Baudereu. Comme ce dernier est le secrétaire le plus sollicité dans les années 1366-1369, on peut légitimement avancer que cet acte a été signé par lui.

.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_01_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_01_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..e4e360e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_01_14a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1369_01_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonAA 7NS + + + +1369, 14 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Transcript sous forme de vidimus dans le mandement de Louis II en date du 20 janvier 1369 (n. st.). Montluçon, Archives municipales, AA 7. – C. Transcript dans les lettres de Gaucher Dessous le Tour, capitaine et châtelain de Montluçon, par lesquelles il ratifie et jure les privilèges de la ville en date du 21 janvier 1369 (n. st.). Ibid. – D. Inclus dans la copie des lettres de Gaucher dessous le Tour datée du xviiie siècle. Ibid. +a. G.-B. Perrot de Saint-Angel, Montluçon. Ses établissements civils et religieux, p. 141. +P. Dupieux, Inventaire sommaire des archives communales de Montluçon, p. 24. +A. Leguai, De la seigneurie à l'État, p. 252. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, enjoint au capitaine et châtelain de Montluçon de respecter les privilèges de la ville qu'il a confirmés à son retour d'Angleterre par lettres scellées de son grand sceau sur lacs de soie et cire verte, après avoir reçu les plaintes des consuls et habitants de la ville selon lesquelles ledit capitaine-châtelain attente de jour en jour auxdits privilèges.

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+ +1369, 14 janvierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais, enjoint au capitaine et châtelain de Montluçon de respecter les privilèges de la ville qu'il a confirmés à son retour d'Angleterre par lettres scellées de son grand sceau sur lacs de soie et cire verte, après avoir reçu les plaintes des consuls et habitants de la ville selon lesquelles ledit capitaine-châtelain attente de jour en jour auxdits privilèges.

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+Transcription d'après B. +

De par le duc de Bourbonnois, chastellain de Montluçon, nous avons oÿee la complainte des consulx de nostre ville de Montluçom contenant que comme noz predecesseurs aient ja pieça octroié es bourgois et habitanz de nostre ville de Montluçom certainz privileges, lesquelx nous ayons confermez soubz nostre grant seel en laz de soie et en cire vert depuis nostre premiere venue d'Angleterre, et contre lesdiz privileges vous attemptez de jour en jour et les chouses en iceulx contenues ne voulez garder ne acomplir en leur grant grief et prejudice se ainssi est. Par ce est il que nous vous mandons et par ces presentes comandons que lesdiz privileges vous gardez et les chouses contenues en iceulx faictes et acomplissez de point en point sanz fere diffigurté selon ce et par la maniere que confermez les avons, et que par nozdictes lettres de confermacion desquelx il vous apperra le avons voulu et consenti. Car ainssi nous plait et le voulons estre fait. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XIIIIe jour de janvier, l'an de grace mil IIIC LX et huit.

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Par monseigneur le duc.

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Lorin de Preirepont

Lorin de Pierrepont dans C.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_01_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_01_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..f3652fd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_01_20a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1369_01_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonAA 2NS + + + +1369 (n. st.), 20 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue de parchemin. 300/305 x 120mm (dont simple queue 20 mm). L'acte qui se trouve dans le fonds des Archives de la ville de Montluçon et qui paraît donc bien avoir été expédié comporte en fin d'acte la mention : "cācell", sans doute pour "cancellé". Montluçon, Archives municipales, AA 2. +P. Dupieux, Inventaire sommaire des archives communales de Montluçon, p. 24. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît que son capitaine et châtelain de Montluçon, Gaucher Dessous la Tour a retenu les lettres qu'il lui a adressées le 14 janvier 1369 (n. st.), par lesquelles il l'enjoignait des respecter les privilèges de la ville de Montluçon.

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+ +1369 (n. st.), 20 janvierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît que son capitaine et châtelain de Montluçon, Gaucher Dessous la Tour a retenu les lettres qu'il lui a adressées le 14 janvier 1369 (n. st.), par lesquelles il l'enjoignait des respecter les privilèges de la ville de Montluçon.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a tous ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Nous avons vehu unes noz autres lettres scellees de nostre seel contenant la forme qui s'ensuit :

+

[Suit le mandement de Louis II de Bourbon en date du 14 janvier 1369 (n. st.) (voir acte à cette date)]

+

Lesquelles lettres messire Gaucher Desoubz la Tour, nostre capitain et chastellain de Montluçon, a retenues et mises par devers lui si comme il dit. En tesmoin de ce, nous

sic, il manque avons.

fait mectre nostre seel en ces presentes qui furet faictes et donnees le XXe jour de janver, l'an mil IIIc LX et huit.

+

(Ecrit dessous :) cancellé

voir remarque ci-dessus.

.

+
+
+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_01_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_01_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..a601f2b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_01_21a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1369_01_21a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonFF 31NS + + + +1369 (n. st.), 21 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Acte inséré dans l'acte de Jean de Murat, lieutenant de Jean de Laye, bailli et maréchal de Bourbonnais

Jean de Laye est bailli de Bourbonnais en 1370-1371 (3 mai 1370 : Montluçon, Archives municipales, AA 7 ; 25 juin 1371 : Ibid., DD 25).

, tenant assises à Montluçon le 6 décembre 1370, par lequel il donne défaut aux habitants de Sault. Acte en partie taché en son centre qui rend la lecture de plusieurs mots impossible, même avec l'utilisation de la lampe de Wood. Montluçon, Archives municipales, FF31.
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+
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie aux hommes et habitants de Sault de pouvoir constituer un ou plusieurs procureurs pour lever la taille destinée au duc de Bourbon et pour les représenter dans le procès qui les oppose aux consuls de Montluçon.

+
+
+
+ + +
+
+ +1369 (n. st.), 21 janvierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie aux hommes et habitants de Sault de pouvoir constituer un ou plusieurs procureurs pour lever la taille destinée au duc de Bourbon et pour les représenter dans le procès qui les oppose aux consuls de Montluçon.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et [chambrier de Fra]nce. Savoir faisons a touz que nous, de grace especial, avoir octroyé a noz homes les habitans de Sauz que il puis[sent …] eux assembler pour fere et constituer procureur un ou plusieurs et pour fere et lever talhe et queste sur eulx m[ise … vi]nt franz, par parsuyvre le plet que il ont contre noz borgois de Monluçon sur le fet es quatre cenz libvres a […] quatre cas declarés es privileges de Montluçon. Donné soubz nostre seel, le XXIe jour de janvier, l'an mil IIIC[soixante et huit].

+
+

Par le conseil estant en Bourbonnois.

+
+
+

J. Baudereu.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_04_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_04_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..e3f1904 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_04_21a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1369_04_21a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1361/1917 + + + +1369, 21 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 300 mm x 110 mm. Mention dorsale d'une écriture de la seconde moitié du xve siècle: "Quictance. Lectres de quictance pour Jehan d'Entraigues, receveur pour le roy en la conté de Fourez, a luy faicte par monseigneur le duc Loÿs des sommes de VIC et Lte fr. d'une part, et IIC et XX fr. d'autre". Paris, Archives nationales, P 1361/1, n°917. +Titres de Bourbon, I, n°3101, p. 549. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., curateur du comte de Forez, donne quittance au roi d'une somme de six cent cinquante francs d'or, qui lui a été versée de la recette des aides levées dans le comté de Forez.

+
+
+
+ + +
+
+ +1369, 21 avrilNS + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., curateur du comte de Forez, donne quittance au roi d'une somme de six cent cinquante francs d'or, qui lui a été versée de la recette des aides levées dans le comté de Forez.

+
+
+
+

Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France et curateur de la conté de Forestz pour nostre trés chier et amé cousin le conte de Forestz, faisons sçavoir a tous que nous avons pris, eu et receu des deniers des deniers des aides de monseigneur le roy qui ont cours en ladicte conté de Forestz pour nostre trés grant necessité et besoing de la recepte faicte par nostre amé Jehan d'Entraiguez, receveur des aidez de ladicte conté

Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, Jean d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 18 mai 1369 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v).

, tant des termes passez comme avenir, la somme de six cens cinquante frans d'or, de laquelle somme nous nous tenons pour bien paiez et contenz, et en quittons monseigneur le roy et promettons en bonne foy a acquictier ledit Jehan d'Entraigues et tous autres de ladicte somme de VIC L frans d'or envers monseigneur le roy, les gens des comptes et generaulz tresoriers dudit monseigneur le roy et tous autres. Donné soubz nostre seel, le XXIe jour d'avril, l'an mil CCC soissante nuef.

+
+

Par monseigneur le duc.

+
+
+

J. Baudereu.

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+
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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_07_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_07_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..13e381b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_07_04a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1369_07_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23087 + + + +1369, 4 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue. 380 x 230, repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3087. +Titres de Bourbon, I, n°3117, p. 551. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme à Jean, bâtard de Bourbon, et à ses hoirs, la donation du château de Rochefort et du manoir d'Ébreuil, faite jadis audit Jean par Pierre, feu duc de Bourbonnais.

+
+
+
+ + +
+
+ +1369, 4 juilletBourbon-l'Archambault + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme à Jean, bâtard de Bourbon, et à ses hoirs, la donation du château de Rochefort et du manoir d'Ébreuil, faite jadis audit Jean par Pierre, feu duc de Bourbonnais.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront et orront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que comme nostre tres chier seigneur et pere que Dieux absoille ayet ja pieça donné de certaine science et pure volunté a nostre amé et feal chevalier messire Jehan bastart de Bourbon

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

et es hoirs dessendent de son corps successivement de droite lignee et qui descendront l'un de l'autre de gré en gré, le chastel et chastellenie de Rocheffort

Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort.

avecques toute justice haute, moyenne et basse, fiez, ressorz, eaux, bois, garesnes, heritaiges, possessions, cens, rentes, revenues, tailles et autres prouffiz et esmolumenz compettanz et appartenant audit chastel et chastellenie ; et aussi lui ait donné semblablement et pour la maniere et forme dessus declaree le chastel et menoir de Esbreulle avec toute justice, fiez, ressors, rentes, tailles, maisons, molins, eaux, bois, garesnes et touz autres profiz et esmolumenz et autres chouses quelcunques appartenant audit chastel et menoir. Nous, considerans les bons et agreables services que ledit messire Jehan a longuement faiz a nostredit seigneur et pere et fait a nous de jour en jour, la donnacion des chouses dessus dictes faicte par nostredit seigneur voulons, rateffions et nous plaist, et en oultre bien pourveu et conseillé, de nostre certaine science, pure volunté et pour nouvel don et darrier contrait si les chouses dessus dictes nous povoyent en aucune maniere competir ou y avoir aucun droit, lesdictes chouses dessus exprimees, confinees et declarees, donnons par ces presentes audit messire Jehan et es hoirs dessendent de son corps de droite ligne et qui dessendrons l'un de l'autre de gré en gré, et lesdictes donnacions, tant celles qui sont faictes par nostredit seigneur comme ceste presente donnacion faicte par nous, nous promettons a tenir fermement et garder inviolablement sanz venir encontre ; et ad ce obligons nous et noz hoirs et touz noz biens, presens et avenir. En tesmoing des chouses dessus dictes, nous avons fait mectre nostre seel en ces presentes lettres qui furent faictes et donnees en nostre chastel de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le IIIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCC soixante neuf.

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+

(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc, present monseigneur le chancelier

À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

.

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+
+

J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_07_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_07_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..09361d1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1369_07_07a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1369_07_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23088 + + + +1369, 7 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Vidimus original sur parchemin en date du 14 janvier 1376 (n. st.), collationné sous le sceau de la chancellerie de Bourbonnais par Gilbert Graulier, notaire de la dite chancellerie. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3088. +Titres de Bourbon, I, n°3118, p. 551. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la donation faite par contrat de mariage par Jean, bâtard de Bourbon, à sa femme Agnès Challeu, du château de Rochefort et de la moitié des terres de Rochefort, Ébreuil et Bellenave, de sorte qu'elle puisse en jouir sa vie durant si elle survit à son mari sans enfants.

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+ +1369, 7 juilletBourbon-l'Archambault + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la donation faite par contrat de mariage par Jean, bâtard de Bourbon, à sa femme Agnès Challeu, du château de Rochefort et de la moitié des terres de Rochefort, Ébreuil et Bellenave, de sorte qu'elle puisse en jouir sa vie durant si elle survit à son mari sans enfants.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceux qui orront et verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz, presans et advenir, que comme nostre amé et feal chevalier, messire Jehan bastart de Bourbon, sire de Roucheffort

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

, ou contrau du mariage de lui et de dame Agnes Chalhou, sa fame, ont dohee ladicte dame Agnes du chastel et lieu de Roucheffort

Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort.

et de la moyté des terres et justices dudit lieu de Roucheffort, d'Ebreulle

Ébreuil : Allier, ar. Montluçon, ch.-l. c.

et de Bellanave

Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Ébreuil.

, si comme plus a plain est contenu es lettres du contrau dudit mariage ; et pour ce que ou cas que il adviendroit que nostredit chevalier yroit de vie a trespassement sans hoirs descendans de son corps, lesdictes terres nous escherroient et appartiendroient ou a ceux qui porroient avoir cause de nous, pour ce que noz predecesseurz et par nous les chouses dessus dictes audit chevalier ont esté donnees et es hoirs descendans de son corps de droite ligne, si deubte que ou temps advenir empeschement fut mis ou dohere de ladicte dame Agnes, sa fame, ou cas que le cas adviendroit qu'il morut sanz hoirs de son corps, si nous a humblement suplié et requis que sur ce il nous pleust pourvoir a ladicte dame Agnes, sa fame, de gracieux remide. Pourquoi nous, considerans les bons et grans services que ledit nostre chevalier nous a faiz et fait de jour en jour, voulans incliner a sa supplicaciom et ladicte dame Agnes assehurer de son dohere le contrau dudit mariage dont [a]

petit trou dans le parchemin.

nous a fecte pleniere foy, de nostre certaine science et bien advisé propoux, voulons, octroions, ratiffions et affermons sur l'assiette et constituciom dudit dohaire, et que ladicte dame Agnes aie et joÿsse de sondit dohere emprés le deceps dudit nostre chevalier, son mari, et soit et demeure dohee par le cours de sa vie sur ledit chastel et sur lesdictes terres et justices en la forme et maniere que par nostredit chevalier, son mari, il a esté constitui, promis et acordé et que contenu est esdictes lettres dudit mariage, lequel dohere nous voulons et prometons pour nous, pour noz hoirs et ceux qui de nous ont et auront cause, baller, asseoir et delivrer plainement sanz contredit et empeschement a ladicte dame Agnes incontinent et sanz delay si le cas dessus dit escheoit et advient ; et voulons que lors ladicte dame Agnes puisse prandre et occuper de li meismes sanz nous ou noz genz attendre ne apeller la detempciom dudit chastel et user, joïr, prandre et exploiter la moyté des yssues, proffis, rantes et esmolumens desdictes terres et justices par nondevis jusques a ce que par nous ou pour noz genz partage, division et assiete li soit fecte de sondit dohere ; et prometons en bonne foy cest present octroy avoir ferme et agreable sanz jamais venir a l'encontre par nous ne par les nostres, et quant a ce tenir oblighons nous et les nostres et ceux qui de nous porront avoir cause et touz noz biens presens et advenir. Si donnons en mandement a nostre baillif et a noz clers de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers qui a present sont et qui par le temps avenir seront et a chascun pour soy si comme a lui apartiendra que ladicte dame Agnes soffrent et facent joïr et user de nostre presente confermaciom et octroy et dudit dohere et de tout le contenu esdictes lettres et chascun d'icellez quant le cas escherra sanz venir au contraire en aucune maniere. En tesmoing des chouses dessus dictes, nous avons fet mectre nostre seel en ces presentes lettres, lesquelles furent fectes et donneez en nostre chastel de Bourbon, le VIIe jour du moys de jullet, l'an de grace mil trois cens soixante et neuf.

+
+

Par monseigneur leduc, present monseigneur le chancelier

À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

.

+
+
+

Jehan Baudereu.

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+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_03_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_03_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..de271f2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_03_21a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1370_03_21a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesS 40766 chemise 11 à 20 + + + +1370 (n. st.), 21 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Cédule sur parchemin, jadis scellée sur simple queue de parchemin. 260 x 90 mm. Paris, Archives nationales, S 4076, n°6, chemise 11 à 20. +Titres de Bourbon, I, n°3147 A, p. 556. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.

+
+
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+ + +
+
+ +1370 (n. st.), 21 marsParis + +

Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.

+
+
+
+

De par le duc de Bourbonnois.

+

Receveur de Clermont, les religieus, prieur et convent des Chartreux de Paris dient que il ont acoustumé de prandre chascun an sur la recepte de la terre de Creel

Creil : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c.

, qui est de present en nostre main, certaine somme d'argent d'aumosne

annu écrit en fin de ligne, entre aumosne et annuelle, à la ligne suivante.

annuelle et perpetuelle, laquelle vous leur refusés a poier pour ce que vous n'en avez mandement de nous. Si vous mandons et estroitement enjoingons que tout ce que il vous appera que il ont acoustumé de prandre par an sur ladicte recepte vous leur poiez et delivrés pour ceste annee des premiers et plus clercs deniers de vostre recepte, et nous voulons et mandons que tout ce que vous leur aurez aussi poié parmi raportant ces presentes et quictances desdiz religieus vous soit alloee en vos comptes et deduit de vostre recepte sens contredit ne empeschement aucun, non obstant ordenances ou deffenses a ce contraire. Donné a Paris, sus nostre seel, le xxie jour de mars, l'an de grace mil CCC LXIX.

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Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_06_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_06_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..8c207cd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_06_09a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1370_06_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003469 + + + +1370, 9 juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie, dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, I, p. 457 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. – É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent de son comté, nomme Étienne d'Entraigues trésorier du comté de Forez.

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+ +1370, 9 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent de son comté, nomme Étienne d'Entraigues trésorier du comté de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, curateur de nostre tres chier et amé cousin le conte de Fouroys et regent sa conté, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confienz a plain du sens, loyauté et bonne diligence de nostre bien amé Tevenin d'Entraigues, ycellui avons fait, ordené et establi, et par la teneur de ces presentes faisons, ordenons et establissons tresourier de toute la conté, pays et terres de Fouroys pour nostredit cousin et pour nous, aux gaiges, droiz, proffis et esmolumens accoustumez, auquel Tevenin

Étienne d'Entraigues demeure trésorier de Forez jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).

nous avons donné et donnons plain povoir de cuillir et recevoir tous les deniers, biens et autres droiz appartenant a nostredit cousin et avons en ladite conté et ressort d'ycelle, et de contraindre et faire contraindre

Et faire contraindre, répété B.

ad ce touz les debteurs par la maniere acoustumee, et avec ce de donner ses lettres de quictance, de respit et de commission ad ce necesseres, lesquelles nous voulons que soyent valables, et generament de fere et excercer toutes les choses qui audit office de tresourier appartiennent a faire tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement a touz les officiers et subgez de ladicte conté, prions et requerons touz autres que audit Tevenin, tant comme a tresourier de nostredit cousin et de nous, respondent et obeïssent. Et avec ce mandons a noz amez les genz de la chambre des comptes a Montbrison que lesdiz gaiges alloent audit tresourier et rabatent de sa recepte sanz difficulté aucune. Donné a Montbrison, souz notre seel, le IXe jour de juing, l'an mil CCC soixante et dix.

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Par monseigneur le duc, presens Jehan messire de Rochefort

messire de Rochefort peu lisible en raison d'une rature.

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 181 et suiv.).

, de Morry

Morry pour Norry.

Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et vous.

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_06_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_06_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..d1dafc8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_06_10a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1370_06_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003467 + + + +1370, 10 juin + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 67v. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, I, p. 457 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 157. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, établit son conseiller et clerc du roi, Jean Frenier, garde du bailliage de Forez.

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+ +1370, 10 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, établit son conseiller et clerc du roi, Jean Frenier, garde du bailliage de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, per et chambarier de France, curateur de nostre tres chier et amé cousin le conte de Fourez, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé conseiller Jehan Frenier, clerc de monseigneur le roy, ycellui avons fait, establi et ordené, faisons, ordenons et establissons garde dou bailliage de Fourois, aus gaiges que les baillis ont acoustumé a prendre chescun an a cause dudit bailliage et avecques les autres profiz et esmolumens acoustumez, auquel Jehan Frenier

La dernière attestation de Jean Frenier dans cet office date du 10 septembre 1377 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 84). Il est nommé le même jour capitaine-châtelain de Lavieu (Ibid., fol. 67v). Sur la carrière de Jean Frenier, qui est clerc du roi : É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 157.

, garde dessus dit, nous avons doné et donnons plain pohuer et mandament especial de garder et gouverner ledit bailliage, tenir les audiences et assises, cognoistre, jugier et determiner de toutes causes touchant et apartenant audit office et totes autres que baillis et garde en tel cas puet et doit fere. Mandons et commandons a toz nous subgiz et de nostredit cousin, requerons touz autres que audit garde en ce faisant obeïssent et diligement entendent. Et donnons en mandament au tresurier de Fourois que un chacun an paie les gaiges dudit garde ou bien assigne par telle maniere que il s'en tiegne contanz, car par rapourter copie de ces presentes subz seel auctentique lesdiz gaiges vous seront alohé en ce compte et desduit de votre recepte ou a celhui qui en comptera. Donné a Montbrison, soubz notre seel, le Xe jour de juign, l'an mil IIIC sexante et diz.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, nomme son conseiller et clerc du roi, Jean Frenier, capitaine et châtelain de Lavieu, aux gages de 60 florins annuels pour la capitainerie.

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+ +1370, 10 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, nomme son conseiller et clerc du roi, Jean Frenier, capitaine et châtelain de Lavieu, aux gages de 60 florins annuels pour la capitainerie.

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+

Loÿs, duc de Borbonnoys, conte de Clermont, per et chembarier de France, curateur de nostre tres chier et amé cousin le conte de Foroys, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du sens, loaulté et bonne diligence de nostre amé conseiller Jehan Frenier

Sur la carrière de Jean Frenier, clerc du roi, qui est nommé le même jour garde du bailliage de Forez : É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 157.

, clerc de monseigneur le roy, ycellui avons fait, establi et ordené, faisons, establissons et ordenons capitaine et chastelain de Lavieu

Lavieu : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Jean Soleymieux.

, c'est assavoir ladicte chatellenie aus gaiges, profiz et autres esmolumenz acoustumez, et ladicte capitenarie aus gaiges de sexante florins par an avecques les autres profiz acoustumez a prandre, savoir lesdis sexante flourins sur les habitans de la chastallenie, mandement dudit lieu de Lavieu, auquel Johan Frenier, capitain et chastelain dessus dit nous avons donné et donnons plain pover de fere et exercer lesdiz offices et toutes autres choses a yceulx appartenans. Mandons et commendons a touz nous subgetz et de nostredit cousin, requerens toux autres que audit capitain et chastelain en faisant et excercent lesdiz offices obeïssent et diligement entendent. Et donnons en mandament au tresourier de Foyrois ou a cellui a qui il apartient que del gaiges de ladicte chastelanie il le poie ou asigne chacun an, et par rapourter ces presentes avecques quittance de lui lesdiz gaiges lui seront alohés en ses comptes et desduit de sa recepta. Donné a Montbrison, soubz notre seel, le Xe jort de juign, l'an mil IIIC sexante et dix.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_06_10c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_06_10c.xml new file mode 100644 index 0000000..a543727 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_06_10c.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1370_06_10c + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +La Mure 1675 (III)p. 132NS + + + +1370, 10 juin + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +a. J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 132. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., agissant comme curateur du comte Jean II, et à la demande du gardien du couvent des frères mineurs de Montbrison, octroie à ces derniers l'autorisation d'amortir en fief la maison à eux donnée par Plotard de Vernet, chevalier.

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+ +1370, 10 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., agissant comme curateur du comte Jean II, et à la demande du gardien du couvent des frères mineurs de Montbrison, octroie à ces derniers l'autorisation d'amortir en fief la maison à eux donnée par Plotard de Vernet, chevalier.

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Ludovicus, dux Borbonensis, comes Claromontensis, par et camerarius Franciæ, curator præcarissimi consanguinei nostri Joannis, comitis Forensis, regens comitatum Forensem, notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod cum gardianus et fratres minores Montisbrisonis nobis exposuerint se infra fortalitium Montisbrisonis non habuisse hactenus larem sive locum habilem in quo necessitatis tempore pro guerris imminentibus et incursibus inimicorum regni, religiosas personas quascumque etiam alias affligentium indistincte effugerent, et ob hoc fuerint sæpissime deprædati et quandoque in personis propriis, quo nefas est sacrilegum, inhumaniter injuriis afflicti etiam per pillardos, ac in missis suis celebrandis et divinis officiis præpediti sæpissime, requirentes quatenus admortizare feudum domus eis datæ a Plotardo de Verneto, milite, dignaremur. Nos dux et curator prædictus præconsiderantes quod bona quæ transeunt in usus pauperum, præsertim divini cultus restaurationem et augmentum, convenientia, totis affectibus nostris, perpetuis temporibus, desideramus augeri, ad placandam iram districti judicis, et ipsius gratiam acquirendam, attendentes etiam quod largiri talibus usibus mercedis immensitas censetur mensura, quodque tam modica translatio statu dicti comitis, nostro perpenso, tantum solatium et refrigerium eisdem fratribus ministrabit, ut nos et comes præfatus in omnibus bonis quæ a modo fient et dicentur in ordine efficiamur participes et consortes, dictam domum admortizamus prædicto nomine etc. Datum apud Montisbrisonem, sub sigillo nostro, die decima mensis Junii, anno Domini M° CCC° LXX°.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_09_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_09_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..374d731 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_09_26a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1370_09_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems lat. 10034fol. 70 + + + +1370, 26 septembre + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 70. – C. Copie sur papier, dans un registre de la Chambre des comptes de Forez. Saint-Étienne, Archives départementales Loire, B 1909, fol. 26. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 2. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, I, p. 457 n. – Éd. Perroy, "Le personnel administratif", p. 166. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, octroie à son conseiller maître Jean du Poyet, à présent chancelier de Forez, les mêmes gages que les autres chanceliers de Forez percevaient par le temps passé.

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+ +1370, 26 septembreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, octroie à son conseiller maître Jean du Poyet, à présent chancelier de Forez, les mêmes gages que les autres chanceliers de Forez percevaient par le temps passé.

+
+
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+Transcription d'après B. +

Nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, per et chamberier de France, curateur de notre tres chier cousin le conte de Foureys et regent sa conté. Savoir faysons a touz que nous avons ottroié et auttroions par cez presentes de grace especial a notre amé conseilleur maistre Jehan

Jehan écrit deux fois à la suite.

du Poyet, a present chanceller de Fouroys

Jean du Poyet est docteur dans les deux droits. Il est doyen du chapitre de Notre-Dame de Montbrison jusqu'en 1372 (Abbé F. Renon, Chonique de Notre-Dame d'Espérance, p. 95-96). Il cumule la charge de chancelier, qu'il tient jusqu'au 9 décembre 1373 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 74), avec celle de juge ordinaire de Forez – il est nommé le 8 décembre 1371 (Ibid., fol. 70v) – qu'il abandonne aussi le 9 décembre 1373 (Ibid., fol. 73v).

, teux et cemblablez gagez que ont acostumé a prendre et avoir aut temps passé lez autres chanceller de Fouroys. Si mandons par cez presentes aucz auditeur de la chambre dez contez de nostre dit cousin et aut tresaurier de Foroys que est a present et sera pour le temps avenir que lez ditz gagez acostumez il payant chascun an tant comme il sera out dit office ou y li rebatent de son deu en prenant une foyz tant sellement vidimus de cez presentes et quittance de luy de ce quant fi paié ou deduit li aura esté. Donné a Montbrison, soubz notre seel, le XXVIe jour de septembre, l'an M CCC LXX

le I de LXXI, barré.

dix

sic.

.

+
+

Par monseigneur le duc, present monseigneur de Rochefort

Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon qui est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

et nous.

+
+
+

P. Desmer.

+
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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_10_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_10_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..29c25bf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1370_10_15a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1370_10_15a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23094 + + + +1370, 15 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur lacs. 335 x 215/225, repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3094. +Titres de Bourbon, I, n°3165, p. 558. +Ph. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 317. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des bons services de son féal conseiller Jean, bâtard de Bourbon, chevalier, seigneur de Rochefort, lui donne une maison avec dépendances située devant le château de Moulins, et jadis acquise de la fille de feu Paule Giraut.

+
+
+
+ + +
+
+ +1370, 15 octobreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des bons services de son féal conseiller Jean, bâtard de Bourbon, chevalier, seigneur de Rochefort, lui donne une maison avec dépendances située devant le château de Moulins, et jadis acquise de la fille de feu Paule Giraut.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont, per et chamberier de France, a touz ceux qui ces presentes lettre, salut. Savoir faisons a touz, presens et avenir, que, en consideracion es bons et grans services que nous ha faiz et fait de jour en jour et esperons que nous face au temps a venir nostre amé et feal chevalier et conseilher messire Jehan le bastart de Bourbon, seigneur de Rocheffort

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

, a ycelui messire Jehan, de nostre certaine science, pure, franche et parffecte volunté en cure de pure et parfaicte donacion faicte sollemnement entre les vis, en la melleur, plus proffitable et valable manere que donacion puet et doyt mieux et plus profitablement valoir tant de droyt comme de costume de païs, senz esperence de jamés la revoquer ne venir encontre par nous ne par noz successeurs aient cause de nous audit messire Jehan et es siens qui perpetuelment de lui porront et devront avoir cause, avons donné et octroyé et pour ces presentes donnons et octroyons nostre mayson que nous avons en nostre ville de Molins assise devant nostre chastel dudit lieu avec la grange et toutes autres appartenences qui povent appartenir a ladicte maison quelconques, laquelle fu ci en arrers a feu Paule Giraut. Et laquelle ledit messire Jehan avoit ja pieça acquise de Marion, filhe fu dudit Paule Giraut, et depuis l'avons acquise doudit messire Jehan, et avec ce et en acroyssement de ladicte donacion a icelui messire Jehan avons donné et donnons la place de la tour avecques les appartenances d'icelle, la pierre et autres choses estant en ycelle place, laquelle nagueres nous avons acquise dou seigneur de Breçolles et laquelle est joignant a ladicte maison d'une part, et a la maison Pierre Desmer d'autre part, et a la mayson Guart Villaignes et Martin le Costeller d'autre part. Et lesquielx maison, grange et place de tour, la pierre estant en ycelle, avec touz leurs autres droyz et appartenances quelconques, par nous ainssi donnees audit messire Jehan et au siens qui de lui auront cause par le temps a venir perpetuelment. Nous promectons en bonne foy audit messire Jehan garentir et deffendre perpetuament comme dit est senz ce que contre la donacion dessus dicte par nous ne noz successeurs aient causes de nous fort allé en contrayre en aucun maniere. Et desdictes choses audit messire Jehan avons baillé et balhons par ces presentes la possession reaulment et de soit, et voulons et nous plaist que d'iceux il use et joïse tout ainsi comme nous faisions par avant ladicte donacion. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XVe jour d'octobre, l'an mil CCC sexante et diz.

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(Sur le revers du repli, à gauche :) Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1371_07_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1371_07_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..e5209e2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1371_07_17a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1371_07_17a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003469. + + + +1371, 17 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez, suivie du serment de Girard de Sainte-Colombe en date du 11 août 1371. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69v. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, I, p. 457 n., dont le commentateur a lu fautivement Monsupt au lieu de Montcellier. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 170. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, nomme Girard de Saint-Colombe, chevalier, capitaine et châtelain de Néronde et de Montcellier.

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+ + +
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+ +1371, 17 juilletSaint-Haon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez, nomme Girard de Saint-Colombe, chevalier, capitaine et châtelain de Néronde et de Montcellier.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberer de France, curateur de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Fourois et regent sa conté. Savoir faison a touz que nous, confians a plain du scens, loyaulté et bonne diligence de messire Girart de Saincte Columbe, chevalier, ycellui avons fait, ordenné et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes capitain et chastellain de Neyronde

Néronde : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

et de Montselieu

Montcellier : Loire, ar. Roanne, c. Néronde, com. Sainte-Colombe.

, aus pourfiez, gaiges et esmolumens acoustumez tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement a touz les subgiz de ladicte conté que audit messire Girart

Ancien bailli de Forez – nommé le 7 mars 1367, dernière mention le 7 décembre 1365 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 53 et 59v) –, Girart de Sainte-Colombe a déjà été capitaine-châtelain de Néronde de 1364 à 1368 (nomination le 25 mars 1364, confirmation le 12 juin 1365, nomination d'un nouveau châtelain le 2 juillet 1368 : ibid., fol. 53 et 55).

en faisant et excersant

sic. Oubli probable de l'officepar B.

de capitain et chastellain obeïssent et entendent diligement et lui baillent conseyl, confort et ayde se mestier en et

et répété B.

par luy en soyent requis. Donné a Saint Haont

Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

, le XVIe jour de juillet, l'an mil CCC LXXI.

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+

Par monseigneur le duc.

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+

P. Desmer.

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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1371_08_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1371_08_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..831389b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1371_08_29a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1371_08_29a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003469 + + + +1371, 29 août + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69v. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, I, p. 457 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 156. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, retient Pierre Faure comme clerc en la Chambre des comptes de son cousin.

+
+
+
+ + +
+
+ +1371, 29 aoûtNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, retient Pierre Faure comme clerc en la Chambre des comptes de son cousin.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, per et chambarier de France, curateur de nostre tres chier et amé cousin le conte de Fouroys et regent sa conté. Faysons savoir a touz que au jour de huy avons receu et recevons Pierre Faure a estre clerc en la chambre des comptes de nostredit cousin a la pension acostumee estre donee aux autres clercs anciens de ladicte chambre, et laquelle nous volons et comandons estre paié ou assigné a lui chascun an tant come il tiendra ledit office par le tresaurier de Fouroys qui est ou sera par le temps a venir sanz autre mandement actendre. Et ce que payé li sera ou assigné par ledit tresaurier, volons estre rebatu audit tresaurier en ces comptes ou cellui sur qui assignez sera, en reportant lettre de quictance de luy avecques la copie de ces lettres signees de notayre. Donné soubz nostre seel, le XXIXe jour du moys d'aoust, l'an de grace mil CCC LXXI

Acte passé dix jours après le mariage de Louis II avec Anne Dauphine, petite-fille de Jeanne de Bourbon et héritière du comté de Forez.

.

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Par monseigneur le duc en son conseil.

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+

L. de Pierrepont.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1371_12_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1371_12_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..b6a339b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1371_12_08a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1371_12_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003470 + + + +1371, 8 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 70v. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, I, p. 457 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 166. – O. Mattéoni, Servir le prince, p. 248 n. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, nomme maître Jean du Poyet, doyen de Montbrison, juge du comté de Forez et de ses ressorts, aux gages accoutumés.

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+ + +
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+ +1371, 8 décembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, nomme maître Jean du Poyet, doyen de Montbrison, juge du comté de Forez et de ses ressorts, aux gages accoutumés

Cette nomination est en fait la confirmation de la nomination effectuée le 21 novembre par Jean, bâtard de Bourbon, seigneur de Rochefort, en tant que lieutenant du duc en Bourbonnais et en Forez (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 70v).

.

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+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, curateur de nostre tres chier et tres amé cousin le conte de Fourois et regent sadicte conté. Savoir faissons a tous que nous, confient a plain du sens, loyauté et bonne dilligence a nostre amé maistre Jehan du Poiet, doyen de Montbrison, ycellui maistre Jehan avons fait, commis et establi, faisons, commettons et establissons juge de ladicte conté et ressort de Fourois ou gages, profis et autres emoluments apartenant outdit office, et li avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de oïr, terminer et finir toutez causes quelcunquez et de faire et exercer toutez autres chausez apartenant a office de jugerie. Si donnons mandement a toux lez justicier et officiers de ladicte conté, prions et requirons touz autres que oudict maistre Jehan

Jean du Poyet est docteur dans les deux droits. Il abandonne la charge de doyen du chapitre de Notre-Dame de Montbrison en 1372 (Abbé F. Renon, Chonique de Notre-Dame d'Espérance, p. 97-98). Un nouveau juge ordinaire de Forez en la personne de Jean Guyon est nommé par Louis II le 9 décembre 1373 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 73v).

comme a juge de Fourois obbeÿssent et entendent diligentement et li prestent et donnent conseil, confort et ayde si mestiers est et il en sont pour luy requis. Mandons out tresaurier de Fourois qui est de present ou sera par le temps avenir que lezditz gagez acostumez il paie chascun an audit maistre Jehan luy estant outdit office, lezquelx guages dessus dis, en repportent vidimus de ces presentes et quictance dudit maistre Jehan, nous voulons estre alloués es comptes dudit tresaurier chascun an par noz amez lez gens qui oïront ses comptes sant aucun contredit. Donné a Paris, soubz notre seel, le VIII jour de decembre, l'an mil CCC LX et onze.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_01_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_01_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..0c8c24f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_01_18a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1372_01_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003471 + + + +1372 (n. st.), 18 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre aux nominations du comté de Forez, papier. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 71 +Édouard Perroy, "Le personnel administratif du comté de Forez au xive siècle d'après le registre aux nominations de 1317 à 1390 (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 10034)", Études d'histoire médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1969, p. 171. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, nomme Guillaume de Salamar, écuyer, châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de La Tour-en-Jarez et du Fay, aux gages accoutumés, et mande à son bailli de Forez de mettre ledit Guillaume en possession desdits offices.

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+ + +
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+ +1372 (n. st.), 18 janvierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, nomme Guillaume de Salamar, écuyer, châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de La Tour-en-Jarez et du Fay, aux gages accoutumés, et mande à son bailli de Forez de mettre ledit Guillaume en possession desdits offices.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, curateur

Louis II porte le titre de curateur jusqu'au 15 mai 1372, jour où meurt le comte Jean de Forez.

de nostre tres amé cousin le conte de Fourez et regent sa conté, a touz ceulx qui veront ces lettres, salut. Savoyr faisons que nous, confians a plain de la loyauté et bonne diligence de nostre amé Guillaume de Salamar, escuyer, ycellui avons fait, ordené et establi et, pour la teneur de ces presentes, faisons, ordenons et establissons chastellain et capitain des chastieux, chastelleniez et ressors de la Tour en Jaroys

La Tour-en-Jarez : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers.

et du Fay

Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean Bonnefonds.

tant comme il nous playra, aux gages, proffitz et esmolumens acostumés, auquel Guillaume nous avons doné et donons par ces presentes plain povoyr et mandement especial de fayre et excercer lesdiz offices et toutes les choses que a bon et loyal chastellain et capitain appartienent a faire de rayson en deposant et debotant desdiz offices tout autre dectentour. Si donnons en mandement a nostre bailli de Fourez que ledit Guillaume de Salamar

Avant cette nomination, Guillaume Salamar était capitaine-châtelain de Saint-Victor-sur-Loire (nommé le 30 juillet 1366 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 61). Il avait déjà été une fois châtelain de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, du 10 décembre 1366 au 28 juin 1368 (ibid., fol. 61 et 65v). Il garde l'office de capitaine-châtelain de La Tour-en-Jarez et du Fay jusqu'au 3 octobre 1378, date à laquelle est nommé pour les deux châtellenies un nouveau capitaine-châtelain en la personne de Henri de Chabeues (ibid., fol. 85v). Guillaume de Salamar était mort en 1381 (É. Perroy, Les familles nobles, II, p. 801).

mete ou face metre an corporelle possession desdiz offices et des gages appartenant auxdiz offices, li face jurer et payer par ceulx a cuy il appartiendra en contraignans touz rebelles ainssi comme par noz propres debtes. Mandons et comandons a touz noz subgis que audit Salamar comme a chastellain et capitain desdiz lieux obeïssent et entendent diligement en faisant et exerçant lesditz offices. Donné soubz notre seel a Paris, le XVIIIe jour de janvier, l'an mil IIIC sexante et onze.

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Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_01_18b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_01_18b.xml new file mode 100644 index 0000000..5999419 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_01_18b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1372_01_18b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003471 + + + +1372 (n. st.), 18 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre aux nominations du comté de Forez, papier. Paris, Bibliothèque nationale de France., lat. 10034, fol. 71. +Éd. Perroy, "Le personnel administratif", p. 144. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, demande à Dalmas de Baucèvre de remettre à Guillaume de Salamar, qu'il vient de nommer châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de la Tour-en-Jarez et du Fay, les clefs des châteaux et les papiers desdites châtellenies qu'il avait jusque-là en garde.

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+ +1372 (n. st.), 18 janvierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en tant que curateur du comte de Forez et régent du comté, demande à Dalmas de Baucèvre de remettre à Guillaume de Salamar, qu'il vient de nommer châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de la Tour-en-Jarez et du Fay, les clefs des châteaux et les papiers desdites châtellenies qu'il avait jusque-là en garde.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, curateur de notre tres amé cousin le conte de Fourez et regent sa conté, a mosseigneur Dalmays de Boncevre, notre amé chevalier, salut. Nous avons ordené Guillaume de Salamar

Avant cette nomination, Guillaume Salamar était capitaine-châtelain de Saint-Victor-sur-Loire (nommé le 30 juillet 1366 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 61). Il avait déjà été une fois châtelain de La Tour-en-Jarez et de La Fouillouse, du 10 décembre 1366 au 28 juin 1368 (ibid., fol. 61 et 65v). Il garde l'office de capitaine-châtelain de La Tour-en-Jarez et du Fay jusqu'au 3 octobre 1378, date à laquelle est nommé pour les deux châtellenies un nouveau capitaine-châtelain en la personne de Henri de Chabeues (ibid., fol. 85v). Guillaume de Salamar était mort en 1381 (É. Perroy, Les familles nobles, II, p. 801).

chastellain et capitain de la Tour en Jareys

La Tour-en-Jarez : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers,

et du Fay

Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean-Bonnefonds.

par nostredit cousin et par nous. Si vous mandons que les clez desditz chatiuex et les papiers des chastellenies et toutes autres choses que vous y avez en garde, vous li balez et delivrez par inventayre, et du serement que vous en avez fait a nostredit cousin, a nous et nous gens, nous vous quittons. Donné souz notre seel, a Paris, le XVIIIe jour de janvier l'an mil IIIC sexante et onze.

+
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Par monseigneur le duc.

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+

J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_03_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_03_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..89b9865 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_03_11a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1372_03_11a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonAA 8 (2)NS + + + +1372 (n. st.), 11 mars + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original sur parchemin, déchiré dans la partie inférieure droite (signature du secrétaire disparue). 240 x 80 mm. Montluçon, Archives municipales, AA 8 (2). +a. H. de Laguérenne, Simple croquis de Montluçon, p. 67-68. +P. Dupieux, Inventaire sommaire des archives communales de Montluçon, p. 24. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Montluçon de contraindre les paroissiens de Durdat à faire le guet tous les quinze jours à Montluçon et de leur rendre les gages et les biens que le capitaine de Néris leur a pris.

+
+
+
+ + +
+
+ +1372 (n. st.), 11 marsSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Montluçon de contraindre les paroissiens de Durdat à faire le guet tous les quinze jours à Montluçon et de leur rendre les gages et les biens que le capitaine de Néris leur a pris.

+
+
+
+

De part le duc de Bourbonnois.

+

Capitaine de Montluçon, nous vous mandons et commandons que touz les habitanz de la paroche de Drudat

Durdat-Larequille : Allier, ar. Montltuçon, c. Marcillat-en-Combraille.

vous contragnez et compelissez a venir guaiter en nostre ville de Montluçon de quinze en quinze jours ou soyer pour vous a caux assigné et autre part ne les souffrez guaiter ne fere guait, et touz les guaiges et autres biens que pour le cappitaine de Neris

Néris (auj. Néris-les-Bains) : Allier, ar. et c. Montluçon.

ont esté pris sur lesdiz abitans leur feites rendre et delivrer tantost et sans delay, et en ce guardez qu'illz n'ait pour vous deffance quar de ce fere nous vous donons plain povoyr et comandement expecial, non oubstant autres lettres quelxconques de nostre court enpetrés ou ‹a› enpetrer au contraire quar ensi le voullons nous estre fet. Donné soubz nostre seel, en nostre ville de Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le jeudi XIe jour du mois de marz, l'an de grace mil CCC LX et onze.

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Par monseigneur le duc.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..0e6133a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04_13a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1372_04_13a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22719 + + + +1372, 13 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui arrachée. 310/315 x 170 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2719. +Titres de Bourbon, I, n°3212, p. 564. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., abandonne aux consuls de Gannat, à leur requête, à partir du 1er mars dernièrement passé jusqu'au 1er septembre suivant, la levée d'un impôt sur le passage des vins dans la châtellenie de Gannat, l'argent ainsi rétrocédé devant servir à la réparation des murailles de la ville dont certaines parties se sont effondrées en raison des grandes eaux.

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+ +1372, 13 avrilSaint-Pourçain + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., abandonne aux consuls de Gannat, à leur requête, à partir du 1er mars dernièrement passé jusqu'au 1er septembre suivant, la levée d'un impôt sur le passage des vins dans la châtellenie de Gannat, l'argent ainsi rétrocédé devant servir à la réparation des murailles de la ville dont certaines parties se sont effondrées en raison des grandes eaux.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont, per et chembarier de France, a touz ceux qui orront et verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a tous que nous avons oÿe la supplicacion et requeste des cossoux de nostre ville de Gannat

Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.

, contenant que comme il aient sostenu par tout le temps passé et sostenent de jour en jour plusieurs et grans despens par le fet de la repparacion de ladite ville, et a present par les grans aygues qui ont coru soit cheu de la muralhe et eschiffes une grant quantité en plusieurs parties, nous ont supplié que nous pleut a eux donner et octroier le truage des vins qui seront conduys et menés hors de ladite ville et qui passeront parmi ladite chastellenie et ressort et seront gitez hors de nostre païs de Bourbonnois pour convertir et mettre a la repparacion dessus dite, liquieux truages nagairez avoit esté adcensés par nous gens, du premier jour

jour écrit dans l'interligne entre premier et de.

de mars darrenier passé jusques au premier jour de septembre prouchain venant, soixante et deux frans. Nous, consideré lez chouses dessus dites, inclinans a leur requeste et supplicacion, leur avons donné et octroié et par ces presentes donnons et octroions ledit truage au pris dessus dit a prandre, lever et recevoir sur lez achapteurs pour cause de vins qui seront achaptés en ladite ville ou alheurs, lezquieux seront conduys et mis hors de nostredit païs pour convertir et mettre a la fortifficacion dudit fort durant le temps dessus dit, c'est assavoir dudit premier jour de mars darrenier passé juquez au premier jour de septembre prouchain venant. Si donnons en mandement a nostre chastellain de Gannat ou a son lieutenant que lesdis conssoux fassent joïr, paier et randre satiffacion et paiement a ceux qui ont levé et receu ledit truage des ledit premier jour de mars juquez a present en lez contraignant a ce par toutes voyes raisonables, et avequez ce les fasses et soffres joïr et user de ceste presente grace durant ledit temps et contraignez ou fettez contraingdre tous les reffusans et rebelles de paier ledit truage par toutez voies dehues. Donné a Saint Pourçain

Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz notre seel, le XIIIe jour du moys d'avril, l'an de grace mil CCC soixante et douze.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Rocheffort

Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..ca686df --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04_15a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1372_04_15a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/136 + + + +1372, 15 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Vidimus original sur parchemin, daté de 1375, collationné et signé, jadis scellé. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°36. +Titres de Bourbon, I, n°3213, p. 564. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume de Mars, son écuyer, en récompense de ses services, sa vie durant, les fruits et émoluments sur les prés sis au terroir de Darsan, avec toutes ses appartenances, prés qui étaient auparavant à Jean de Vichy.

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+ +1372, 15 avrilSaint-Pourçain + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume de Mars, son écuyer, en récompense de ses services, sa vie durant, les fruits et émoluments sur les prés sis au terroir de Darsan, avec toutes ses appartenances, prés qui étaient auparavant à Jean de Vichy.

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Loïs, duc de Bourbon, conte de Clermont, per et chamberier de France, faisons savoir a tous que nous, pour les agreables services que Guillaume de Marz, nostre amé escuier nous a fet au temps passé et que nous attendons qu'il nous face au temps a venir, de nostre bon gré et certaine science avons donné et donnons par la teneur de ces lettres audit Guillaume par le court de sa vie tant seulament les fruis et emolumens que nous avons et nous puevent apartenir par quelcunques cause que ce soit es prés qui furent messire Jeham de Vichi, jadis chevalier, posés au terreur de Darsant avecques toutes les entrees et issues et apartenenses desdis prés situés costé les prés qui furent Raho Decha d'une partie, et les prés qui furent Jeham Jolinet d'autre partie, et les prés qui furent Guillaume Giro d'autre partie, et les prés Berthomier Mutant d'autre partie, et les prés Bertrant Vigier d'autre, et des prés, issues et emolument nous nous devestons de present et en vestons ledit Guillaume par le court de sa vie par l'octroy de ces presentes, et promettons par nostre foy et sub la obligacion de tous nous biens presens et a venir d'atendre et acomplir les chouses dessus dictes et de non venir encontre, et que nous ne ferons douresenavant ne avons fait aucune chouses par lesquelles ceste presente donnation n'ait fermeté. En tesmoing de laquelle chouse, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné a Saint Pourcein, le XVe jour du mois d'avril, l'an de grace mil CCC septante et deux.

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Pour monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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P. Defmer

pour Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..2afe50d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04_20a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1372_04_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1365/21451 + + + +1372, 20 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Cédule en papier, signée, scellée d'un sceau rond en cire rouge plaqué. 260 x 105 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/2, n°1451. Le sceau peut être décrit ainsi, à partir de Titres : l'écu de Bourbon, droit, timbré d'un heaume surmonté par un cimier dont on ne distingue plus le détail et supporté par deux hommes retenant deux cerfs. Légende : S. Loÿs duc de bourbonn…… de clermont chamberier de France. +Titres de Bourbon, I, n°3215, p. 564. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., mande à Humbert Saunier, receveur du fouage du roi au duché de Bourbonnais, de payer au dauphin d'Auvergne mille francs d'or, à valoir sur une plus grande somme qu'il lui doit en raison des clauses contenues dans le contrat de son mariage avec Anne, fille dudit dauphin.

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+ + +
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+ +1372, 20 avrilSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., mande à Humbert Saunier, receveur du fouage du roi au duché de Bourbonnais, de payer au dauphin d'Auvergne mille francs d'or, à valoir sur une plus grande somme qu'il lui doit en raison des clauses contenues dans le contrat de son mariage avec Anne, fille dudit dauphin.

+
+
+
+

De par le duc de Bourbonnois.

+

Humbert Saunier, receveur dou fouage de monseigneur le roy qui a present oevre en nostre païs de Bourbonnois, nous vous mandons et enjoingnons estroitement que ces lettres vehues, vous balhez et delivrez a nostre tres chier et amé cosin le conte Dauphin d'Auvergne ou a son certain comandement la somme de mille frans d'or ou la valour en acquit de gregneur somme que nous li devons pour certain traicté fait avec li sur le mariage de nous et de nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse, sa filhe, en prenant souffisante quictance de li ou de son procureur aiant pohosté

abréviation poh, que nous restituons par pohosté d'après Godefroy, t. 6, p. 245 et 242, dans le sens de pouvoir.

a ce par laquelle et par ces presentes rapportant nous vous dourrons descharge de ladicte somme. Donné soubz nostre seel, en nostre ville de Sovegni, le XXe jour de avrilh, l'an mil CCC LXXII.

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+

Par monseigneur le duc.

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(Signé) P. Desmer.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..1cd0f08 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_04a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1372_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2428 + + + +1372, avril + + + + +Louis II de BourbonJean de Berry +D'Ableiges, J.Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis jadis scellé de deux sceaux sur lacs. 360/370 mm x 350 mm, repli 50 mm. Acte ainsi analysé, au verso (écriture du xve siècle) : "Lectres par laquelle monseigneur le duc de Berry entre autres choses a donné a monseigneur le duc de Bourbon le prevostage de Vichy avec ses appartenances soubz les reservations contenues esd. lettres". Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°428. +Titres de Bourbon, I, n°3216, p. 564-565. + + + + + +

Jean, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Mâcon, et Louis, duc de Bourbonnais etc., promettent de s'aider et de se servir envers et contre tous, excepté le roi et ses enfants. En outre, le duc de Berry donne au duc Louis de Bourbonnais et à ses hoirs en droite ligne la prévôté de Vichy, avec la maison forte qui fut jadis à Oudin de Vichy, sauf les fiefs, ressort et souveraineté de Saint-Germain-des-Fossés, des châteaux de Châtel-Montagne, Puyagu, Abret et Busset ; il lui donne également les prévôtés de Langy, Puyrogier, Mornay-sur-Allier, Lurcy et Couleuvre, s'y réservant la foi et l'hommage, sa vie durant, et avec la mention que si le duc de Bourbonnais venait à mourir sans héritier direct, ladite donation ferait retour au duc de Berry ou à ses ayant cause.

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+ +1372, avrilSaint-Pourçain-sur-Sioule + +

Jean, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Mâcon, et Louis, duc de Bourbonnais etc., promettent de s'aider et de se servir envers et contre tous, excepté le roi et ses enfants. En outre, le duc de Berry donne au duc Louis de Bourbonnais et à ses hoirs en droite ligne la prévôté de Vichy, avec la maison forte qui fut jadis à Oudin de Vichy, sauf les fiefs, ressort et souveraineté de Saint-Germain-des-Fossés, des châteaux de Châtel-Montagne, Puyagu, Abret et Busset ; il lui donne également les prévôtés de Langy, Puyrogier, Mornay-sur-Allier, Lurcy et Couleuvre, s'y réservant la foi et l'hommage, sa vie durant, et avec la mention que si le duc de Bourbonnais venait à mourir sans héritier direct, ladite donation ferait retour au duc de Berry ou à ses ayant cause.

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+

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Masconois, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que pour cause de norrir et garder vray amour, paiz et tranquilité entre nous, nous, duc de Bourbonnois, avons promis et juré a monseigneur le duc de Berry devant dit de le servir et estre aliez avecques lui devant touz et contre touz excepté monseigneur le roy et ses enffanz, et nous, duc de Berry dessus dit, pour la cause dessus dicte et par les autres causes ci dessouz declairees, aiderons et deffendrons nostre cousin le duc de Bourbonnois dessus dit comme nostre homme contre touz excepté monseigneur le roy et ses enffanz, et oultre nous, duc de Berry, pour les titres et causes dessus dictes et pour eschiver contanz, debaz et toutes iniquitez entre nous et nostredit cousin, de nostre certaine science, liberal volunté et bien provehu avons donné et donnons perpetuelment sanz esperance et entencion de revoquer au duc de Bourbonnois nostredit cousin et a ses hoirs descendens de droite ligne tant seulement le prevostaige de Vichi avecques le fié et ressort de la maison fort de Vichi et les droiz et appartenances de ladicte maison qui furent de feu messire Oudin de Vichi, ensemble touz les autres droiz, domaynes, rentes, fiez, rereffiez, justices haultes, moyennes et basses, ressorz, nobleces, souvereynetez et autres droiz quelcunques que nous duc de Berry avons et povons avoir oudit prevostaige de Vichi et es dependences et appartenances d'icellui pour la maniere et selon ce que ledit prevostage a estez gardez, tenuz, possidez et gouvernez par nous et par ceux dont nous avons cause, excepté et retenu a nous duc de Berry les fiez, ressorz, souveraynetez et nobleces de Saint Germain des Foussez

Saint-Germain-des-Fossés : Allier, ar. et c. Vichy.

que tient Miquo, filz de feu messire Chatart de Saint Germein, du chastel de Chasteaul de Montaigne

Châtel-Montagne : Allier, ar. Vichy, c. Le Mayet-de-Montagne.

, du chastel ou fort de Puy Agu, du chastel d'Abret

Abrest : Allier, ar. Vichy, c. Cusset-Sud.

, du chastel ou fort de Busset

Busset : Allier, ar. Vichy, c. Cusset-Sud.

, et des rentes, domaynes, fiez, rereffiez et autres droiz et appartenances des chasteaux fors et lieux dessus diz, lesquielx nous retenons et exceptons a nous et a noz hoirs ; et aussi nous, duc de Berry, en emploient nostredit don, avons donné et donnons perpetuelment audit nostre cousin duc de Bourbonnois perpetuelment et a ses hoirs descendens de droite lignee tant seulement les prevostaiges de Langy, de Puyrougier, de Mournay sur Alier

Mornay-sur-Allier : Cher, ar. Saint-Amand-Montrond, c. Sancoins.

, de Lurcy

Lurcy-Lévis : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

et de Coulehuvre

Couleuvre : Allier, ar. Moulins, c. Lurcy-Lévis.

avecques les droiz, domaynes, rentes, justices haultes, moyennes et basses, fiez, rereffiez, ressort, nobleces, souveraynetez et autres chouses et droiz quelcunques que nous avions et povons avoir esdiz prevostages et es appartenances et dependences d'iceux pour la maniere et selon ce que nous et ceux dont nous avons cause les avons tenuz, pourtez et possidez, et avons voulu, consenti et acourdé nous, duc de Berry, et nous, duc de Bourbonnois, que nous, duc de Bourbonnois, et noz enffanz et les descendanz de nous de droite ligne serons homme et trendrons en foy et homaige lesdiz prevostaiges avecques leur appartenances simplement et sanz ressort de mondit seigneur le duc de Berry tant comme il vivra et de sa personne tant seulement, et ladicte foy et homaige lui avons aujourdui faicte et rendue desdictes chouses a laquelle nous, duc de Berry, l'avons receu sauve nostre droit et l'autruy en autres chouses. Et nous, duc de Berry, voulons et consantons que nous alé de vie a trespassement, nostredit cousin, ses enffanz, ne les descendanz de luy de droite ligne, ne soient tenuz de nous plus faire ne a noz enffanz ou successeurs ou qui de nous auront cause foy et homaige desdictes prevostez ne des appartenances d'icelles ne des autres chouses dessus dictes, fors seulement et miement a monseigneur le roy. Et nous, duc de Bourbonnois, voulons et acourdons que, ou cas que nous yrions de vie a trespassement sanz hoirs, descendanz de droite ligne, que les prevostaiges et autres chouses dessus dictes avons donnez par mondit seigneur de Berry revenent et retournent a monseigneur le duc de Berry ou a ceux que de lui auront cause. Lesquelles chouses dessus dictes nous, duc de Berry, et nous, duc de Bourbonnois, promectons en bonne foy tenir fermement et garder inviolablement senz venir encontre, et ad ce obligeons nous, noz hoirs et noz biens presens et a venir. Fait et donné a Saint Porcein

Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz noz granz seaux, ou tesmoing des chouses dessus dictes, ou mois d'avril, l'an de grace mil trois cenz sexante et douze.

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(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc en son conseil ouquel monseigneur le comte d'Arminac, vous, le sire de Cousant, messire Vezian de Lonmaigne et Imbaut du Peschin

Imbaut du Peschin, seigneur possessionné en Bourbonnais, a été conseiller du duc Pierre Ier de Bourbon avant de passer au service de son fils. À partir de 1359, il devient chambellan de Jean de France, comte de Poitiers et duc de Berry en 1360. Avec Philibert de l'Espinasse, il gouverne le Berry durant la captivité du duc en Angleterre. Il reste fidèle à ce dernier par la suite (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 130, 131, 145n, 146, 167n, 175n, 180, 181, 189n, etc.).

estoient presens.

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Ja. d'Ableiges.

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(Sur le repli à droite :) Par monseigneur le duc, presens monseigneur de Norry

Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et messire Hugues de Digoine.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_07_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_07_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..863f925 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1372_07_23a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1372_07_23a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1358/1504 + + + +1372, 23 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original sur parchemin, avec la trace d'un seul sceau plaqué en cire rouge. XX x XX mm. Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°504. +a.Titres de Bourbon, I, n°3222, p. 565-566. +b. J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III (Preuves fondamentales), p. 164-165. + + + + + +

Accord passé entre Louis, duc de Bourbonnais, d'une part, et Simon Bule et Nicolas Dagorne, chevaliers anglais, d'autre part, au sujet de la libération de la mère du duc de Bourbon enlevée au château de Belleperche par les Anglais, et qui doit être libérée à la prochaine fête de Toussaint, à Tours ou à Chinon.

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+ +1372, 23 juilletNS + +

Accord passé entre Louis, duc de Bourbonnais, d'une part, et Simon Bule et Nicolas Dagorne, chevaliers anglais, d'autre part, au sujet de la libération de la mère du duc de Bourbon enlevée au château de Belleperche par les Anglais, et qui doit être libérée à la prochaine fête de Toussaint, à Tours ou à Chinon.

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Traitié est et accordé entre monseigneur le duc de Bourbon d'une part et messire Symon Bule et mesire Nicholas Dagorne, chevaliers anglois, d'autre, sur le fait de la delivrance madame la duchesse de Bourbon, mere dudit monseigneur le duc, parmy les pactions et convenances qui s'enssuivent et sont telles que : lesdiz chevaliers promestent et par la foy de leurs corps de faire bon et loial povoir sans fraude, malice ne aucun malangin, de rendre et delivrer madicte dame de Bourbon et ses gens, serviteurs et officiers estans en sa compaignie ou qui pour elle auroient esté empesché, frans et quittes et delivrés de toutes obligations, plegeries, promesses ou convenances que elle ou autres pour elle puet avoir faites a ceulx qui la detiennent et ont detenue puis que elle fu prise ou chastel de Belleperche a quelconques personnes quelles que elles soient tenans ou qui ont tenu le party du roy d'Angleterre, tant pour elle comme par quelconques autres personnes que elle ait aplaigiees et de touz despens et autres choses en quoy tant pour elle comme pour autrui elle puet estre tenues envers eux, dedens le jour de la feste de Touz Sains prochenement venant en la ville de Tours ou de Chinon sur Vienne en Toraine ou il plaira mieux audit monseigneur le duc, lui estant en sa pure et franche voulenté et povoir eslire. Et pour ce faire et pourchacier parmy les paccions et convenances cy dessus declairees, ledit mesire Symon Bule, soubx bon sauf conduit du roy, se partira pour aler es marches ou ladicte madame la duchesse est detenue, et demoura ledit mesire Nichole Dagorne hostage pour lui en la forme et maniere que nagueres y est demourés et tendra sondit hostage a Meaulx par la maniere que il sera acordé entre le chancelier de France et ledit mesire Nichole, et sera tenuz ledit mesire Symon dedens trois semaines prochein venant a prandre du temps que ledit mesire Symon partira de Paris pour aler par dela, de certifier ledit monseigneur le duc bien et dehuement a sa personne, se il peut en aucune maniere et se non au capitaine de la ville de Tours ou son lieutenant par ses lettres patentes scellees de son seel, se il fera fors ou non de rendre audit lieu et jour madicte dame par la maniere que dessus. Et ou cas que dedens lesdictes trois semaines ledit mesire Symon certiffiera dehuement de rendre et delivrer ma dicte dame comme dit est et de s'en fere fors, ont acordé lesdictes parties que ou cas que par force d'armes de la part des François ou autrement il avenroit que madicte dame seroit delivree des mains de ceulx par qui elle est detenue, lesdictes trois sepmaines durans, ledit mesire Symon ne sera point delivré ne la somme convenancié par ledit monseigneur le duc auxdiz poiee, mais sera tenuz ledit mesire Symon de retourner en sa prison comme par avant, et lui revenu en sa prison, ses hostages delivrés. Touteffois ou cas que en alant es marches par dela, le connestable pour aucunes causes detendroit ledit mesire Symon par aucun temps, le temps que il aura demouré par devers ledit conestable lui sera rempli esdites trois semaines don il apperra par la certiffication dudit conestable. Et si toust que ledit mesire Symon aura certiffié aseure dehuement ledit monseigneur le duc lesdites trois semaines passees de rendre madite dame audit lieu et jour de enteriner et acomplir les convenances dessus dictes, ledit monseigneur le duc fera donner et avoir du roy ou du conestable bonne seurté pour le fort de la tour de Broc ou madicte dame sera gardee cependent et pour certain nombre de personnes pour la garder oudit fort, parmy ce que ceulx qui seront dedens ledit fort ne feront point de guerre contre le roy et ses gens le temps de ladicte seurté durant ; et ansi fera avoir ledit monseigneur le duc saufconduit pour ledit mesire Symon et certain nombre de gens en sa compaignie pour en amener madicte dame, et si toust comme elle sera rendue en la puissance dudit monseigneur le duc en l'une desdites deux villes comme dit est, ledit monseigneur le duc poiera la some d'argent a eux enconvenancee par lui et sera ledit mesire Symon quittes a plain de sa prison et de sesdiz hostages aussi, et auront bon et seur conduit pour eulx en aler hors du royaume quelque part que il leur plaira. Et ou cas que dedens le dit jour et terme de la feste de Touz Sains ledit mesire Symon sera defaillans de faire et acomplir en tout ou en partie les choses dessus dictes en tant comme il le touche, ycelui mesire Symon sera tenuz ledit jour et terme de Touz Sains passé de soy rendre prisonnier a Paris comme par avant, et s'en pouront aler ses hostages et auront sauf conduit pour eux en aler, ledit mesire Symon avant toute œuvre soy rendu prisonnier a Paris au Temple et es gens ordenés de par le roy a le recevoir. Et pour la seurté des acors et convenances dessus declairees enteriner et acomplir ledit monseigneur le duc a mis ceste presente cedule son proprs seel et un chascun desdiz chevaliers aussi le leur, qui fu faicte et donnee de leur consentement et expresse voulenté et de un chascun d'eux le XXIIIe jour de juillet l'an de grace mil CCCLX et douze, present a ce monseigneur Dormans, chancelier de France, mesire Anthoine, seigneur de Beaujeu, mesire de Vynay, mesire Morice de Trizigny, chevaliers, mesire le doien de Bezençon

Il s'agit de Richard Picque, qui est chancelier de Bourbonnais entre 1372 et 1375 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°93 ; Titres de Bourbon, I, n°3305, p. 579 ; O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier" p. 147).

, Guillaume de la Periere et Regnaud de Poncieu, alias Boilleau, escuiers.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1373_11_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1373_11_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..edb1799 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1373_11_07a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1373_11_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales Moulinsn° 240boîte 3 + + + +1373, 7 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 260 x 165 mm. Moulins, Archives municipales, n°240, boîte 3. +Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, p. 19-20. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville de Moulins, établit une contribution à payer par tous les habitants de la ville et de la franchise selon la faculté de chacun, hormis ceux qui sont en sa compagnie et à son service, pour les réparations et fortifications de la ville nécessaires à sa défense.

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+ +1373, 7 novembreMontferrand + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville de Moulins, établit une contribution à payer par tous les habitants de la ville et de la franchise selon la faculté de chacun, hormis ceux qui sont en sa compagnie et à son service, pour les réparations et fortifications de la ville nécessaires à sa défense.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a nostre bailli de Bourbonnois ou a son lieutenant, salut. De la partie de noz bourgois et habitanz de nostre ville de Molins nous a esté exposé que comme nostredicte ville ait besoing et necessité de plusieurs repparacions et fortificacions necessaires pour la tuicion, garde et deffense d'icelle, lesquelx ne porroient bonnement faire se touz les habitanz de quelque estat qu'il soient tenanz feu et lieu en nostredicte ville et franchise d'icelle ne contribuoient chascun selon sa faculté es fraiz et missions qui conviendra a faire pour ladicte reparacion, nous qui sur ce volons pourveoir pour le bien et seurté de nostredicte ville et de noz bourgois et habitanz d'icelle, vous mandons et commectons que vous contregnez et faictes contraindre touz les habitanz tenanz feu et lieu en nostredicte ville et franchise de quelque estat qu'il soient a composer, contribuer et paier chascun selon sa faculté a la fortificacion et repparacion de nostredicte ville hors ceux qui sont en nostre compaignie et service et lesquelx nous en avons exemptez par noz autres lectres. Et pour ce que nous desirons moult que nostredicte ville soit emparee et mise en l'estat qu'il appartient, nous vous mandons que vous deffendez de par nous a touz les charpentiers et maçons demoranz en ledicte ville et franchise qu'il ne soient si hardiz de ovrer en ovrage quelconques autre part que en ladicte reparacion jusques a l'acomplissement d'icelle tant comme en ce faisant il seront poiez de leurs jornees souffisament et resonablement. Donné a Montferrant, soubz nostre seel, le VIIe jour du moys de novembre, l'an mil CCC LX et treze.

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Par monseigneur le duc, presens messires de La Claiete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et de Rocheffort

Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 181 et suiv.).

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P. Desmer.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Bollier, bourgeois de Montbrison, chancelier et garde des sceaux de tout le comté de Forez.

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+ +1373, 9 décembreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Bollier, bourgeois de Montbrison, chancelier et garde des sceaux de tout le comté de Forez

La nomination de Jean Bollier a été faite en commun par le duc Louis II et la comtesse Jeanne de Forez qui établit son propre acte de nomination le même jour, le 9 décembre 1373. Ce dernier est transcrit à la suite de l'acte de Louis II dans le registre aux nominations : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 74v. Jean Bollier remplace Jean du Poyet. La dernière mention de Jean Bollier dans l'office date du 2 avril 1386 : Archives départementales Loire, B 1924, fol. 3v.

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Louis, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Fourois

Louis II porte dans sa titulature le titre de comte de Forez pour la première fois dans cet acte, après la mort du comte Jean II, et avec l'accord de la comtesse douairière : O. Mattéoni, Servir le prince, p. 79.

, per et chamberier de France. Faisons savoir a touz que nous, heu rapport de la souffisance et loyauté de nostre amé et feal Jehan Bolhier

Dernière mention dans l'office de chancelier le 13 octobre 1386 (Archives départementales Loire, B 1924, fol. 3v). Un nouveau chancelier en la personne de Barthélemy Puy est attesté le 13 octobre 1391 (Ibid., B 1916, fol. 5v).

, bourgois de Montbrison, ycellui faisons et establissons par ces presentes nostre chancellier et garde des seels de toute la conté de Fourois tant comme nous puet appartenir, a ttenir et garder lesdiz seels pour nous et pour nostre tres chiere et tres amee tante la contesse de Fourois, es gaiges, profiz et emolumens accoustumez a paier tant des emoluments desdiz seels comme de la moytié de la pension accoustumee a avoir pour cause dudit office tant comme plaira a nous et a nostredicte tante. Mandons et commandons a touz nos justiciers, officiers et subgez que es choses appartenant audit office li obeïssent et entendent, et a noz amez et feaulz genz de noz comptes a Montbrison que la moytié des gaiges a lui dehuz pour cause dudit office li allouent en ses comptes et deduient de sa recepte et desdiz blés le assigent si qu'il en soit paiez sanz difficulté aucune. Donné en nostre ville de Monbrison, soubz notre seel, le IXe jour de decembre, l'an mil CCC LXXIII.

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Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Robert Troçon clerc et notaire en la Chambre des comptes de Forez aux mêmes gages et pension que les autres clercs de la Chambre des comptes.

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+ + 1373, 10 décembreMontbrison (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Robert Troçon clerc et notaire en la Chambre des comptes de Forez aux mêmes gages et pension que les autres clercs de la Chambre des comptes.

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Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Foureis, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain de la loyauté et bonne diligence de Robert Treçon

Denière mention de Robert Tro(n)çon dans l'office de clerc des comptes en mai 1410 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 60v). Il est notaire juré de la cour de Forez et aussi notaire royal (É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 173).

, et pour le bon rapport qui nous a esté fait de sa personne par plusieurs genz de nostre conseil, ycellui Robert avons fait, commis et establi, faisons, commettons et establissons clerc et notaire de nostre chambre et

sic.

comptes de Foureis, aux pproffiz, gaiges et emolumens accoustumez a ttenir et exercer ledit office tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Foureis qui est de present ou sera pour le temps avenir que les gaiges accoustumez de paier aux autres clercs de nostredite chambre des comptes ou pension paie chascun an audit Robert tant comme il sera oudit office, ou assigne sur tel prevost dont il soit bien paiez desdiz gaiges et pension. Et nous donnons en mandement a noz amez et feaux genz de noz comptes en Fourois que lesdiz gaiges ou pension allouent un chascun an es comptes de nostredit tresorier ou autre qui l'aura paié parmi rapportant ces presentes ou copie d'icelles avec quittance dudit Robert sanz contredit. Donné soubz notre seel, en nostre chastel de Montbrison, le Xe jour du mois de decembre, l'an de grace mil CCC LX et treze.

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J. Baudereu.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Brunon, de La Tour-en-Jareys, sergent général de son comté de Forez.

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+ +1373, 10 décembreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Brunon, de La Tour-en-Jareys, sergent général de son comté de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Fourois, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, loyauté et bonne diligence de Jehan Brunon, de la Tour, porteur de ces presentes, ycellui Jehan avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et establissons notre sergent general en et parmi nostre terre et conté de Fourois et ressors d'icelle tant comme il nous plaira, aux gaiges, proffis et emolumens accoustumez ; auquel Jehan nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de citer, ammonester, adjourner, arrester, saysir, prendre brandement

Dans le sens de "brandonement", à savoir la saisie d'un héritage en l'absence de paiement du cens. Une telle saisie se marquait par l'enfoncement d'un brandon dans la terre, d'où le mot : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 63 ("brandonement").

de avour, demander, obtenir et requerre l'adveul, la court et congnoissance de noz hommes et femmes, bourgois et bourgoises et subgez et la delivrance et retrance de leurs corps et biens par devant touz juges, et generalment de fere et exercer toutes et singulieres choses qui a office de bon et loyal sergent appartient a fere de raison et de droit. Si donnons en mandement a nostre bailli de Fourois qu'i en prenant le serment dudit Jehan de bien et loyaument exercer ledit office de sergenterie que il le laisse et seuffre user et joïr paisiblement dudit office. Mandons et commandons a touz noz autres justiciers et subgez que audit Jehan comme a notre sergent general en et parmi nostredicte conté et ressort d'icelle en faisant et exercent deuement sondit office de sergenterie obeïssent diligement et entendent, et lui donnent et prestent conseil, confort et aide se mestier en a et par lui il en soient requis. Donné en notre ville de Montbrison, soubz notre seel, le X jour de decembre, l'an mil CCC LXXIII.

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Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1373_12_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1373_12_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..b60a55b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1373_12_17a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1373_12_17a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22744 + + + +1373, 17 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé. 305/310 x 210 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2744. +B. Copie XVIIe siècle. Archives départementales Allier, H 553, Thesaurus Silviniacensis, p. 172-175. +a. A. Allier, L'Ancien Bourbonnais, 1re éd., 1833, I, p. 663 ; 2e éd., 1934, II, p. 273. +b. M. Bruchet, "La chevauchée du duc de Lancastre en Bourbonnais", p. 242-244. +Titres de Bourbon, I, n°3252, p. 571. – L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°212, p. 356. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne une imposition de trois gros par feu sur les habitants de Coulandon, Marigny, Saint-Menoux, Autry(-Issard), Meillers, Noyant, Cressanges, Besson et Souvigny pour contribuer à la réparation des fortifications de Souvigny et compenser les dépenses faites par les hommes d'armes du duc et ceux du duc de Bourgogne, qui étaient passés à Souvigny en même temps que les Anglais.

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+ +1373, 17 décembreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne une imposition de trois gros par feu sur les habitants de Coulandon, Marigny, Saint-Menoux, Autry(-Issard), Meillers, Noyant, Cressanges, Besson et Souvigny pour contribuer à la réparation des fortifications de Souvigny et compenser les dépenses faites par les hommes d'armes du duc et ceux du duc de Bourgogne, qui étaient passés à Souvigny en même temps que les Anglais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourroys, per et chambarier de France, a nostre bailli de Bourbonnois, salut. Nous avons recehu la suplicacion des bourgeois et habitenz de nostre ville de Souvigni, contenant en substance que ja pieça il ont comancé a fortifier ladicte ville de Souvigni de toutes repparacions a ycelle necessaires, et pour especial darenement y ont fait et fortiffié ung pan de mur tout neuf, qui a esté de granz fraiz, et encore y a ung autre pan a refere, qui sera de tres granz missions et despens, lequel il ne pouhent refere de eulx sans nostre aide et confort, consideré ce que il ont despendu et fraié du leur en ladicte reparacion la valeur de VIC frans ou anvoyron, et aussy ce que lesdiz bourgeois et habitenz ont esté en ladicte ville, en la compagnie monseigneur le duc de Bourgoigne et en la nostre, pour le temps que les enemis du royaume sont darrenement passé par nostre païs, et nous ont requis que, affin que il puissent ladicte ville fortifier et metre en sehurté en maniere qu'elle puisse estre tenue en cas de peril contre la poissance desdiz enemis et que nostre païs d'anvoyron circonvoisin n'en puisse encoure aucun domage, que nous leur vousissons octroier une aide sur les habitenz es parroches de Souvigni, fors ladicte ville, de Coulandon

Coulandon : Allier, ar. et c. Moulins.

, de Marigni

Marigni : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, de Saint Menoux

Saint-Menoux : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, de Auterre

Autry-Issard : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, de Meilhers

Meillers : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, de Noyant

Noyant-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, de Cressanges

Cressanges : Allier, ar. Moulins, c. Le Montet.

et de Besson

Besson : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, circonvoisins a ladicte ville, de troys gros par feu, affin de convertir a ladicte ville desemparer. Pour quoy nous, oïe leur suplicacion et requeste, heu consideracion aus choses dessus dictes, vous mandons et comettons que vous faciez appeler par devant vous touz les habitenz es parroches dessus desclairees et touz ceulz qu'ils vous semblera estre expedient a contribuer a la repparacion de ladicte ville, faictes contraindre et compeller a y contribuer chascun feu par la somme de troys gros evalué le fort au feble ou au desoubz, selon ce que vous verrez que lesdiz habitenz le pourront soustenir, un chascun selon sa faculté, pour convertir a la repparacion de ladicte ville, non obstant qu'il soient d'autres chastellenies que de celle de Souveigni

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, et y ordenez receveur a ladicte finence recevoir et ycelle despendre es ovrages de ladicte reparacion et qui en sache rendre compte soffisant quant requis en sera, par devant nos genz et officiers, de faire les choses dessus dictes et chascune d'ycelles nous vous donnons plain poulvoir et mandement especial, mandons et comandons a tous nos subgez, requerons touz autres que en fesent les choses dessus dictes, a vous et a vos deputez obeïssent et entendent diligenment. Donné en nostre ville de Molins, le XVIIe jour de decembre, l'an de grace mil trois cenz sexante et treze.

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Par le conseil, auquel monseigneur de Rochefort

Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon. Il est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 181 et suiv.).

et vous

À cette date, le chancelier est Richard Picque, doyen de Besançon : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147.

estiez.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1373_12_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1373_12_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..ffb4cb9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1373_12_19a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1373_12_19a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Renon (Chronique...)p. 100-101NS + + + +1373, 19 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +a. Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame de Montbrison, p. 100-101 (édition modernisée que nous reproduisons telle quelle). + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande le bailli et le juge de Forez de procéder à une information auprès du doyen et du chapitre de Notre-Dame de Montbrison afin qu'il possède une état des rentes "aumosnées" que ses prédécesseurs les comtes de Forez ont données à la collégiale et qu'ils les fassent payer.

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+ +1373, 19 décembreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande le bailli et le juge de Forez de procéder à une information auprès du doyen et du chapitre de Notre-Dame de Montbrison afin qu'il possède une état des rentes "aumosnées" que ses prédécesseurs les comtes de Forez ont données à la collégiale et qu'ils les fassent payer

Le 7 février 1375 (n. st.), le bailli et le juge de Forez, après avoir interrogé Mathieu de Marcilly, Hugues Caque et Jean Gaillard, chanoines de Notre-Dame, et Thomas Montaignon et Robinet Tronçon, clercs de la Chambre des comptes, livraient un récapitulatif des anniversaires et, pour les honorer, l'état des legs et rentes données par les anciens comtes de Forez. Ce sont au total 170 l. et 5 s. viennois qui sont recensés : édition dans Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame de Montbrison, p. 479-481 (original perdu).

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Loÿs, duc de Bourbon[nois], conte de Clermont et de Forez, par et chambrier de France, a nos amez et feaulx Jehan Frenier, nostre baillif, et a maistre Jehan, nostre juge de Forez, salut. Nous vous mandons et commettons par les presentes que vous reciviez la information que nos amez et feal le doyen et chapitre de Montbrison vous feront des sommes de rentes ausmonees qui sont donnees a ladite eglise pour les legats de bonne memoire les comtes de Foureis et aussi ce que ils vous informeront deuement a eux etre deub et accoutumé de payer, les assignez et faites payer incontinant, et de ce que vous trouverez a eux etre deub et les assignerez, nous voulons et mandons par les presentes a noz amez et feaux gens de nos comptes a Montbrison, que rapportant ces presentes avec certification et assignation et confession desdits doyen et chapitres, les sommes a eux deues ainsi assignees et payees, allouons ez comptes de celui ou ceux sur qui vous les assignerez. Donné en notre ville de Montbrison, sous notre seel, le XIXe jour de decembre, l'an mil CCC LXXIII.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1374_02_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1374_02_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..3d80561 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1374_02_03a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1374_02_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003479 + + + +1374 (n. st.), 3 février + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie signée J. Robertus, dans le registre papier aux nominations du comté de Forez, suivie de la mention du serment dudit Jean Alemand et de la présentation de ses pleiges, reçus le 17 février suivant. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 79. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 57 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 141. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Alemand capitaine et châtelain de Virieu-en-Jarez.

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+ +1374 (n. st.), 3 févrierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Alemand capitaine et châtelain de Virieu-en-Jarez.

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Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Fourois, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que nous, confianz a plain du senz, loyauté et diligence de messire Jean Alemand

mot raturé. L'identification avec Alemand est possible grâce à la transcription du serment qui se trouve au-dessous de la copie de l'acte de nomination, au même folio.

, cellui

bastard de Bourbon écrit dans l'interligne, entre cellui et avons, d'une autre main et d'une autre encre.

avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et establissons nostre capitaine et chastellain de nostre chastel de Virieu en Garez

Virieu : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Le Pélussin.

, aux proffis, gaiges et autres emolumens accoustumez, et li avons donné plain povoir de faire et exercer lesdiz offices tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement a nostre bailli de Fourois que ledit messire Jehan mecte en possession et saysine desdiz offices, et de sesdiz gaiges appartenant es offices dessus diz le face paier chascun an en la maniere qu'il appartient, en contraingnant a ce tous les rebelles par toutes voies dehues et raisonnables. Et mandons a touz noz autres justiciers, officiers et subgés de nostredicte conté que audit messire Jehan en faisant et exercent sesdiz offices, obeïssent et entendent diligement. Donné a Paris, soubz notre seel, le IIIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCC LXXIII.

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Par monseigneur le duc, vous

À cette date le chancelier est Richard Picque, doyen de Besançon : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147.

et monseigneur de la Claiete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

presens.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1374_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1374_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..86bbdcd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1374_11a.xml @@ -0,0 +1,84 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1374_11a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1386dossier n°34 fol. 1-3 + + + +1374, novembre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie authentique sur papier établie entre 1484 et 1503 par François Araby, clerc à la Chambre des comptes de Moulins

François Araby, clerc à la Chambre des comptes de Moulins de 1484 à 1503, année de sa mort : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 78, 136, 166 et 192. La date à laquelle fut rédigée cette copie se situe donc entre ces deux dates.

: Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3, d'après "un grant livre et registre escript en parchemin estant en la chambre des comptes a Molins".
+a. Titres de Bourbon, I, n°3277, p. 574-576. +b. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes", p. 49-53. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une Chambre des comptes à Souvigny, dans son hôtel, pour la bonne administration de ses domaines, et institue quatre conseillers en la personne de Goussaut de Toury, Jean Baudereu, Jean Chauveau et Lorin de Pierrepont, ainsi que deux clercs, afin d'en assurer le fonctionnement.

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+ +1374, novembreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une Chambre des comptes à Souvigny, dans son hôtel, pour la bonne administration de ses domaines, et institue quatre conseillers en la personne de Goussaut de Toury, Jean Baudereu, Jean Chauveau et Lorin de Pierrepont, ainsi que deux clercs, afin d'en assurer le fonctionnement.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourestz, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que, pour la reparacion et bonne ordonnance du dommayne de nostre duché et pays de Bourbonnois, de noz contez et de toutes autres notres besoignes de nostredit pays, pour icelles estre tenues et gardees doresenavant en bon estat et ordonnance, pour obvier a plusieurs dommaiges que nous en avons euz et soustenus ou temps passé et pourrions encores avoir se pourveu n'y estoit, par tres grant et meure deliberation de nostre grant conseil que nous avons assemblé sur ce a Molins, en nostre presence, en cest present mois de novembre, avons ordonné et ordonnons que doresenavant nous aurons une chambre de comptes qui se tiendra continuellement en nostre hostel de Sovigny, en laquelle nous voulons que tous noz terriers, escriptures et lettres queulxconques qui sont par devers noz clercs de Bourbonnois qui ont esté ou temps passé ou ailleurs quelconque part que elles soient touchant nostredit dommaine et noz autres faiz et besongnes, par bonne ordonnance pour les y trouver touttefois que mestier en sera, y soient mis. Item que en icelle soient oÿs tous noz comptes de toutes noz receptes, tant ordinaires comme extraordinaires, et oÿes et discutees pour

sic pour par.

les gens ‹que› nous y ordonnerons toutes noz besongnes touchans nostredit dommaine. Item voulons et ordonnons que tous noz officiers de quelconque estat qu'ilz soient en leur nouvelle creation si tost comme par nous seront instituez et ordonnez, soient de nostre grant conseil ou autres, ayans administracion ou office tant en nostre hostel comme en nostre pays, soient lieuxtenans, gouverneurs de pays, baillifz ou maistres de fourestz, cappitaines, chastellains, receveurs, fourestiers, sergens ou autres pour avant ce qu'ilz exercent leursdits offices, apportent leurs lettres en ladite chambre pour les y enregistrer et leur gaiges et pensions que nous leur ordonnerons a cause de leursdits offices, et que ceulx qui auront administracion ou office en nostredit duché et pays y facent les seremens appartenans a leurs offices. Item voulons et ordonnons que tous dons pour nous faiz ou temps passé dont l'en pourra avoir memoire et dont l'en pourra recouvrer les lettres et les autres que nous ferons doresenavant tant a vie comme a heritaige, les lettres du don soient enregistrees en nostredite chambre et que jusques a tant que elles y soient enregistrees que elles soient de nulle valeur et qu'il n'y soit de riens obeÿ. Item que aucuns paiemens ne assignations ne se facent doresenavant par noz tresoriers ne par noz autres noz receveurs, se ce n'est par notre chambre aux deniers qui a l'administration de la despence de nostre hostel, jusques a ce que le debte soit veriffiez et approuvez par nostredite chambre, et se aucun fait le contraire, nous deffendons aux gens de nostredite chambre qu'ilz n'en passent ny allouent aucune chose es comptes d'icelluy qui fait l'aura. Item voulons et ordonnons que toutes les ordonnances que nous feismes en nostre nouvelle venue d'Angleterre, tant sur le fait de nosdits comptes comme sur le gouvernement de la justice de nostredit pays, soient reprises par nostredicte chambre pour les faire tenir avecques toutes les autres que nous ferons doresenavant, que semblablement nous voulons qui soient envoyees pour enregistrer pour les faire tenir et garder imviolablement et sans corrumpre. Item que touteffois que nous ordonnerons aucuns commissaires en nostre pays, sur quelconques faiz que ce soit, viennent en la chambre pour faire enregistrer leur povoir et compter des gaiges qui leur seront ordonnez pour cause de ladite commission. Item avons ordonné et ordonnons que les gens de nostre grant conseil et tous noz autres officiers de quelconque estat et condicion qu'ilz soient jureront aux sainctes Euvangiles de tenir et garder l'estat de nostredite chambre et les personnes que nous y avons establyes et establirons au temps avenir et tous les faiz touchant le bien et honneur de nostredite chambre, nostre dommaine et heritaige et les autres de noz besongnes, et que par quelconque chose raisonnable que il facent, il ne leur sauront nul mal gré ne pourchasseront aucuns dommaiges, ains en tous faiz raisonnables les garderont et maintiendront, et nous mesmes les y promectons a tenir, garder et soustenir envers tous et contre tous. Item avons ordonné et ordonnons et par fait especial enchargons aux gens que nous avons ordonnez a tenir ladite chambre et que nous y ordonnerons ou temps avenir et sur les foys et seremens qu'il nous ont

sic.

, que touteffoiz qu'il leur viendra aucunes lettres de grace par nous faictes de dons ou d'autres choses, tant de nostre heritaige comme a vie ou a heritaige comme d'autres choses queulconques, sur quelconque formes de parolles que elles soient faictes soit que elles soient seellees en latz de soye et cire vert ou autrement, se ilz voyent que elles nous soient prejudiciables et dommagables en aucune maniere, que ilz n'y obeïssent ne souffrent estre obeÿ par mandement que nous en façons jusques a ce que de bouche ilz nous aient rapporté et dit les causes par quoy ilz n'y obeïssent, par quoy nous en puissons lors ordonner si comme bon nous semblera. Item avons voulu et ordonné que les gens de nostredite chambre ne puissent riens faire des choses touchant le fait de ladite chambre se ce n'est en ladite chambre et sur le bureaul, et ainsi le jureront les gens de ladicte chambre. Item avons ordonné que ung petit seel de noz armes sera fait et mis en ladite chambre soubz lequel se

se écrit dans l'interligne, au dessus de ilz, barré.

passeront tous les mandemens qui seront neccessaires a ladite chambre avecques deux des signetz des gens de ladite chambre, lequel seel nous auctorisons et voulons et ordonnons qu'il y soit obeÿ. Et par ladite chambre de noz comptes instituer et ordonner et doresenavant tenir en estat et ordonnance, nous, de present, y avons institué et estably et par ces lettres instituons et establissons nos amez et feaulx conseilliers messire Goçaut, seigneur de Thori

Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381).

, chevalier, maistre Jehan Baudereu

Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).

, doyen de Heriçon, messire Jehan Chauveau

Jean Chauveau est nommé conseiller en la Chambre des comptes de Moulins en 1374, au moment de la fondation de la Chambre. Il est alors doyen du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon (Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3 ; voir édition de l'acte à cette date). La lettre d'élection de Jean Chauveau comme doyen de Moulins le dit virum utique providum et discretum litterarum scientem moribus et vita merito commendatum(Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. XXX). Il est attesté comme secrétaire de 1360 à 1388 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 174).

, doyen de Montluçon, et Lorin de Pierrepont

Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, 175.

, nostre secretaire, et voulons et ordonnons pour especial que les deux doyens dessus dits, ilz facent continuelle residance et que deux foiz l'an ilz aillent parmi nostre pays pour veoir et visiter nostre dommaine et les autres de noz besongnes, lesqueulx auront en leur compaignie deux clercs bons et souffisans pour escripre les choses neccessaires au fait de ladite chambre, ausqueulx nous avons donné plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir, garder et maintenir le fait et estat de nostredite chambre des comptes, de oÿr et recevoir les comptes de noz tresoriers et de noz autres receveurs, tant ordinaires comme extraordinaires, de y mettre fin et conclusion, et de faire et exercer toutes les autres choses dessus dites et despendantes d'icelles, et avecques ce de faire et exercer autres choses touchant nostre dommaine, le fait de noz comptes et autres choses que ont acoustumé de faire les gens des comptes de monseigneur le roy a Paris. Mandons et commandons a tous nos subgetz, requerons tous autres que en ce faisant leur obeïssent et entendent diligemment. Et pour ce que ce soit ferme et estable au temps avenir, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes qui furent faictes et donnees en nostredite ville de Molins, au mois de novembre dessus dit, l'an de grace mil trois cens soixante et quatorze

La copie se clôt par cette phrase : "Il n'est pas nostre entente que des choses ardues riens se passe sans ce que les trois seaulx des dessus nommez avec le seel de la chambre y soient mis. Donné comme dessus".

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1374_12_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1374_12_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..e2a7975 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1374_12_29a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1374_12_29a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23063 + + + +1374, 29 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Vidimus original sur parchemin, daté du 2 janvier 1375, délivré sous le scel de la prévôté de Paris, que tenait alors Hugues Aubriot. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3063. +Titres de Bourbon, I, p. 576, n°3279. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au seigneur de Nourry de le rejoindre à Paris, dans les trois semaines, parce qu'il entend régler avec le duc de Bourgogne le différend survenu entre ledit seigneur de Nourry et Guillaume de Mello.

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+ +1374, 29 décembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au seigneur de Nourry de le rejoindre à Paris, dans les trois semaines, parce qu'il entend régler avec le duc de Bourgogne le différend survenu entre ledit seigneur de Nourry et Guillaume de Mello.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France, a nostre amé et feal chevalier et conseiller le seigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, salut. Pour mectre bon accort sur certain debat meu entre messire Guillaume de Mello et vous, monseigneur le duc de Bourgoigne et nous, avons prins ycellui fait et descort sur nous. Si voulons et vous mandons que vous s[e]rés

Parchemin taché.

devers nous a Paris ou la ou nous serons devers et avec monseigneur le roy dedans trois sepmaines aprés le premier jour de l'an prouchain venant, et semblablement mondit seigneur de Bourgoigne li doit fere savoir audit messire Guillaume, si ne vueilliez en ce faillir. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XXIXe jour de decembre, l'an de grace mil CCC soixante quatorze.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1375_05_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1375_05_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..192a431 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1375_05_24a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1375_05_24a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1365/21451 + + + +1375, 24 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 240 x 100 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/2, n°1451. +Titres de Bourbon, I, p. 578, n°3298. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Bourbonnais de rabattre de la recette de Lorin de Pierrepont, trésorier général, une somme de quatre cent quatre-vingt-six francs que Lorin a payée au dauphin d'Auvergne.

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+ +1375, 24 maiAigueperse + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Bourbonnais de rabattre de la recette de Lorin de Pierrepont, trésorier général, une somme de quatre cent quatre-vingt-six francs que Lorin a payée au dauphin d'Auvergne.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambrier de France, a noz amez et feaulx les genz de nostre chambre des comptes en Bourbonnois, salut. Nous vous mandons que la somme de quatre cens quatre vins et dix frans que nostre amé clerc Lorin de Pierrepont

Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p.152-153, 175.

, nostre tresorier genera

Pour general.

a poié de nostre commandement a nostre tres chier et tres amé pere le daulphin d'Auvergne en deducion de plus grant somme en quoy nous estions tenuz a lui par le mariage de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse de Bourbonnois, sa fille, vous aloez es comptes dudit Lorin et rabatez de sa recepte, sens sontredit aucun, en raportant ces presentes et quictance de nostredit pere. Donné a Aigueperse, soubz nostre seel, le XXIIIIe jour de may, l'an mil CCC LXXV.

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Par monseigneur le duc, presens monseigneur de Rocheffort et messire Hugues de Digoine.

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P. Desmer.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme trois commissaires en la personne de Gouçaut de Toury, Jean Griveau, bailli de Bourbonnais, tous deux chevaliers, et Jean Baudereu, licencié en lois, doyen du chapitre collégial d'Hérisson, pour déterminer, en accord avec les commissaires du duc de Bourgogne, les limites et ressorts des terres sises entre le Bourbonnais et la Bourgogne.

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+ +1375, 7 septembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme trois commissaires en la personne de Gouçaut de Toury, Jean Griveau, bailli de Bourbonnais, tous deux chevaliers, et Jean Baudereu, licencié en lois, doyen du chapitre collégial d'Hérisson, pour déterminer, en accord avec les commissaires du duc de Bourgogne, les limites et ressorts des terres sises entre le Bourbonnais et la Bourgogne.

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+Transcription d'aprèsC +

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, pet et chamberier de France, a noz amez et feaulz messire Gouçaut de Thori

Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

, messire Jehan Griveaul, nostre bailli de Bourbonnois

Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il est de nouveau bailli dans les années 1370 (attesté le 4 septembre 1372 : Montluçon, Archives municipales, FF 23).

, chevaliers, et maistre Jehan Baudereau

Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).

, salut et dilection. Comme sur les debaz, controversions et descors qui ja pieça ont esté entre les predecesseurs de nostre tres chier seigneur, monseigneur le duc de Bourgongne, et noz predecesseurs et encores sont entre dit

nostredit D.

seigneur et nous pour cause des fins, frontieres et ressors des baronnies de Bourgongne et de Bourbonnois, plusieurs commissaires y aient pieça esté donnez et deputez par plusieurs foiz par lesdiz predecesseurs de nostredit seigneur et de nous par cognoistre desdiz debaz et descors et yceulx mettre a fin, lesquelz commissaires n'ont encores rienz fait, cogneu ou procedé en aucune maniere qui est ou pourroit estre ou temps a venir ou grief et prejudice de nous et domage de noz subgiez, nous qui toujours desirons de tout nostre cuer norrir paix et concorde entre nostredit seigneur et nous et entre noz subgez, et eschever le grant peril et escandre qui chascun jour pourroit sourdre et avoir entre nostredit seigneur, nous et nozdiz subgiez pour ladicte cause, vous mandons et commettons par ces presentes que vous ensemble et trois autres commissaires que nostredit seigneur voudra nommer et eslire quant a ce ou les deux de vous avecques deux d'iceulz, tantost et sanz delay, vous transportez par touz les lieux desdiz debaz, appellé avec vous nostre procureur et ceulz qui feront a appeller, et sur lesdiz debaz et descors cognoissez, procedez et alés avant souverement et de plain toutes cauteles, frivoles et hoqués arriere mises declairez, sentenciez, determinez et menez a fin le mieulx et le plus brief que vous pourrés, et voulons que ou cas que debat ou opposicion naistroit entre nostredit seigneur et nous ou entre noz subgiez que vous ensemble les commissaires de nostredit seigneur mettez et tenez en vostre main la chose dudit debat, et que les biens d'une partie et d'autre vous et lesdiz commissaires puissiez rendre et prester a ceulz sur qui on les aura pris et faire gouverner par dessoubz vostre main la chose dudit debar par personne suffisant et convenable jusques a ce que sur lesdiz debaz vous aurez cogneu et declairee la fin ; et oultre que vous ou les deux de vous appellé nostredit procureur sur lesdiz debas et descors puissiez transiger, composer et accorder avecques les commissaires de nostredit seigneur par la maniere que vous verrés qu'il sera bon a faire. De ce faire vous donnons plain povoir et mandement especial, mandons et commandons a touz noz justiciers et subgiez, prions et requerons touz autres que a vous ou aus deux de vous ensemble deux des commissaires de nostredit seigneur obeïssent et entendent diligemment ; promettans en bonne foy avoir agreable et tenir ferme et estable a toujours tout ce qui par vous ou par les deux de vous sera fait, prononcié, sentencié, determiné, dit, declairié, transigé, composé, et accordé des choses dessus dictes ou d'aucunes d'icelles. Donné a Paris, soubz nostre seel, le VIIe jour de septembre, l'an de grace mil CCC soixante et quinze.

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+

Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel vous et messires de la Cliete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

estoient.

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M. de Tieux.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la transaction intervenue entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, au sujet des limites, ressorts et justices entre le duché de Bourbonnais et celui de Bourgogne.

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+ +1375, octobreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la transaction intervenue entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, au sujet des limites, ressorts et justices entre le duché de Bourbonnais et celui de Bourgogne.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, A touz ceulz qui ces presentes lettre verront, salut. Savoir faisons que nous avons veuez les lettres faictes et acordees par certains commissaires donnez de la partie de monseigneur le duc de Bourgongne et de nous sur les questions et debas meuz ou en esperance de mouvoir entre les dux de Bourgongne qui pour le temps estoient, et monseigneur le duc de Bourgongne qui est a present d'une part, et noz predecesseurs dux de Bourbonnois et nous d'autre part a cause des baronnies de Bourgongne et de Bourbonnois, desquelles lettres la teneur s'ensuit : Comme de long temps question et debaz feussent mehu ou en esperance de mouvoir entre tres excellens princes messeigneurs les dux de Bourgoigne qui par le temps estoientmon tres redoubté seigneur qui est a present d'une part, et tres redoubtés seigneurs messeigneurs les dux de Bourbonnois et monseigneur le duc qui est a present d'autre part, sur ce que nozdiz seigneurs de Bourgoigne contendoient et mondit seigneur qui est a present dit et content plusieurs lieux, maisons, bois et domaines despendens des chastellenies et ressors estans des fiez et justice et ressors des chastellenies et terres de Charroloys, de la Mote Saint Johan, de Semur en Brionnoys et toutes les despendences des dictes chastellenies et terres estre du ressort, souveraineté et baronnie du ducheaume de Bourgoigne et pout especial le boys de Taleue, la foyre qui audit lieu se tient et a acoustumé de tenir estre du ressort, souveraineté et baronnie du ducheaume de Bourgoigne par le moyen dudit seigneur de la Mote, la maison qui fu Guillemin dou peage au dessoubz du chemin les lieux de l'estang de Molinet et les maisons assises au dessus dudit estang et pour le moyen dudit seigneur de la Mote, mondit redoubté seigneurs monseigneur le duc de Bourbonnois disant et affermant les lieux dessus declairés estre et situez dedans les limitacions de son païs de Bourbonnois et a lui competir et appartenir en ressort, souveraineté et baronnie, et avecques ce toutes les terres, fiez, justices estans du chastel et chastellenies de Chastel le Perron

Châtelperron : Allier, ar. Vichy, c. Moulins 2.

, dou Donjon

Le Donjon : Allier, ar. Vichy, c. Dompierre-sur-Besbre.

et dou Pin

Le Pin : Allier, ar. Vichy, c. Dompierre-sur-Besbre.

avecques leurs fiez et rerefiez estre du ressort, souverayneté et baronnie du ducheaume de Bourbonnois, et aussi disoient et maintenoient nozdiz seigneurs de Bourgongne, dit et maintient monseigneur qui est a present la riviere et fluiz de Loyre en tant comme elle se estant par toutes les chastellenies dessus dictes et distantes d'icelles estre et devoir estre entierement du ressort, souveraineté et baronnie du ducheaume de Bourgongne, lesdiz nosseigneurs de Bourbonnois disans au contraire, pour lesquelx questions et debaz, lesdiz nosseigneurs et chascun d'iceulx se soient descenduz en certaines personnes esleuz de chascune partie pour congnoistre et determiner desdiz debaz, pour lesquelx on les commis d'iceulx sur les faiz et articles baillez d'une chascune partie certaines informacions ont esté faictes pour lesquelles tant par la prevencion de la mort desdiz esleuz comme par plusieurs autres empeschemens qui par le temps moyen sont avenuz, lesdiz questions et debaz n'ont eu aucune conclusion, pour laquelle conclusion mettre esdiz debaz, pour yceulx veoir et determiner nosdiz seigneurs de Bourgongne et de Bourbonnois aient commis nous conseilliers cy aprés declairés, c'est assavoir par la partie dudit monseigneur de Bourgongne nous Jehan de Marcigny, abbé de Saint Estienne de Dijon, Richart Bouhot et Michel de Laigues, conseilliers de mondit seigneur ou les deux de nous pour cognoistre et determiner d'iceulx si comme puet apparaoir par la teneur de nostre commission dont la teneur s'ensuit :

+

Phelippe, filz de roy de France, dux de Bourgongne, a noz amez et feaulx conseilliers l'abbé de Saint Estienne de Dijon, maistre Richart Bonot et maistre Michiel de Lamnes, salut et dilection. Comme certains descors soient pieça meuz sur plusieurs ressors et autres choses entre noz devanciers dux de Bourgoigne, d'une part, et nostre tres chier et amé cousin le duc de Bourbonb, sur quoy certaines informacions sont faictes si comme nous avons entendu, nous vous mandons et commettons que vous trois ou les deux de vous veez amiablement lesdictes informacions avecques les gens que nostredit cousin vouldra sur ce commettre de par lui et cognoissez desdiz descors, et selon ce que vius en trouverez decidez et mettez fin sur yceulz avecques deux ou trois des gens de nostredit cousin telz qu'il y vouldra commettre, de ce faire vous donnons povoir et mandement especial et promettons avoir agreable tout ce que fait sera ou dit fait pour vous. Donné a Dijon, le XVIIe jour d'aoust, l'an de grace mil trois cens soixante et quinze. Signé en marge : Par monseigneur le duc, J. Potier. Et aussi de la partie de monseigneur leduc de Bourbonnois aient esté commis nous Gouçaut, seigneur de Thory

Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

, Jehan Griveaul

Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il est de nouveau bailli dans les années 1370 (attesté le 4 septembre 1372 : Montluçon, Archives municipales, FF 23).

, chevaliers et conseilliers mondit seigneur, et Jehan Baudereu, doyen de Hériçon et secretaire monseigneur mondit seigneur

Jean de Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, il est licencié en lois et doyen de Hérisson. Secrétaire ducal, est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il dle emeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175.

ou les deux de nous, appellé son procureur pour cognoistre et decider desdictes questions et debaz si comme puet apparoir par nostre commission dont la teneur s'ensuit :

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[Suit l'acte de commission de Louis, duc de Bourbonnais, en date du 7 septembre 1375 (voir acte à cette date)].

+

Pour vertu desquelles lettres a nous et a un chascun de nous adrecees, nous les six commissaires dessus nommez, appellé avecques nous Jehan Esperon, procureur monseigneur de Bourgoigne, et maistre Oddes Rolant, procureur monseigneur le duc de Bourbonnois, avons touz ensemble veu lesdictes informacions, questions, debaz et descendu sur les lieux contentieux, par meure deliberacion, veu lesdiz procés avons avisé et pour meur advis et deliberacion et pour mettre a fin et conclusion final lesdiz et question qui longuement ont duré a grans dommages et missions de nozdiz seigneurs, et pour obvier es grans dommages et perilz quis'en pourroient ensiegre, pour bonne amour nourrir entre eulx si comme elle y doit estre, que tout ce qui est des fiez, justices des lieux, terres, justices ou ressors de Charrolois, de La Mote, Saint Johan et de Semur en Brionnoys sont et demourront des ressors, souveraineté et baronnie de monseogneur le duc de Bourgoigne et ses successeurs ou aians cause d'eulx, et que tout ce qui des fiez, justices et seignories des chastellenies de Chastel le Perron, du Donjon et dou Pin sont et demourront des ressors, souveraineté et baronnie de monseigneur leduc de Bourbonnois et de ses successeurs ou aians cause d'eulx ; et pour ce que question estoit comme dit est de certaine particularité dessus declairee combien qu'il semblast par ledit adviz, declaracion y fust faicte. Neantmoins considerees lesdictes informacions et par bien de paix avisé est que le bois de Talene et la foyre qui se tient audit bois et est accoustumée de tenir une foiz l'an, c'est assavoir le dimenche aprés la Nostre Dame de septembre appartenant au seigneur de La Mote sont et demourront du ressort, souveraineté et baronie dudit monseigneur de Bourgoigne, et ou cas que aucunes denrees se vendroient le jour de ladicte foire es circonstances de ladicte foire hors dudit boys en la justice ou souveraineté de monseigneur de Bourbon, en celui cas touz les proffiz et droiz appartenant a ladicte foire comme laides et touz autres droiz, proffiz et emolumens raisonnables appartenant au doit de ladicte foire seront et demourront audit seigneur de la Mote et touz droiz de souveraineté audit monseigneur de Bourgoigne ; toutevoye, ou cas que sur lesdiz proffiz et droiz de ladicte foyre aucune altercacion ou contradiction seroit faicte, toute cognoissance d'iceulx droiz sera ventilee et determinee pour les gens de monseigneur de Bourbon, et semblablement toute execucion et contrainte si elle y avient sera faicte par mondit seigneur de Bourbon et ses gens sanz ce que en aucun fait de justiceaucune chose se face par autre que par monseigneur de Bourbon esdiz lieux fors ladicte foire et en la justice et souveraineté de monseigneur de Bourbon. Et quant est a la maison qui fu Guillemin, du peage desortz le chemin ensemble cultis et circuite d'icelle, ycelle est et demourra du ressort, souveraineté et baronie de monseigneur le duc de Bourgoigne. Et en tant comme il touche les maisons, terres et appartenances de Hugues de Hugues et de Jocerant d'Auterive, ycelles maisons, terres et appartenances sont et demourront du fief de Chastel le Perron. Et en tant comme il touche le ressort, ycelles terres, maisons et appartenances sont et demourront du ressort de Charroloys et par leur moyen du ressort, souveraineté et baronie dudit monseigneur le duc de Bourgoigne et de ses successeurs. Et quant est des autres lieux par especial declairés comme ledit estan de Molinet, les maisons assises au dessus dudit estan de Molinet, et au lieu de Paressi dou fié de la Mote sanz justice sont et demourront des ressors, souveraineté et baronie de Bourbonnois. Et quant est au debat et question de la riviere de Loyre, traictié et accordé est que en tant comme elle se estant ou pourra estrandre parmi lesdictes chastellenies, terres, fiez ou ressors de Chastel le Perron, du Donjon et dou Pin, c'est assavoir si elle se estandoit deça et dela ladicte riviere et la comprenoit les deux rives, elle sera et demourra des ressors et souveraineté du ducheaume de Bourgoigne a l'androit de son terrain, et l'autre moitié du ressort, souveraineté et baronie du ducheaume de Bourbonnois. Et semblablement sera de toutes autres terres et bjustices estans tant en domayne, fiez, rerefiezcomme en souveraineté dudit monseigneur le duc de Bourbonnous et semblablement dudit monseigneur de Bourgoigne sera et demourra ppur le tout en tant comme ladicte riviere se estendra d'une part et d'autre selon le terrain, fié, ressort ou souveraineté mondit seigneur de Bourgoigne. Et se la terre mondit seigneur de Bourgoigne en fié, demaine, rerefié ou ressort se se estendroit que de l'une des parties de la riviere, la moitié tant seulement appartenroit a mondit seigneur de Bourgoigne. Et pour cet advis ou deliberacion sont et seront pacifiez et soupiz, declarés et compris rouz les debaz qui estoient ou pourroient estre contentieux entre nozdiz seigneurs pour les articles d'une partie et d'autre, et parmi cestui accort ne sont ou seront en rien muez les fiez ou ressors desdictes chastellenies de l'estat qu'il sont ou par avant estoient, excepté ce qui est cy dessus expressement declairé. Donné a Paris, soubz les seaulx de nous commissaires dessus diz, le XXVe jour de septembre, l'an mil CCC soixante et quinze.

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Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, nous loons, agreons, ratiffions, approvons et confermons par ces presentes, et ycelles promectons pour nous et noz hoirs et successeurs dux de Bourbonnois avoir fermes et agreables danz jamés venir au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, ou mois d'ottobre, l'an de grace mil trois cens soixante et quinze

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel vous

Il s'agit de Richard Picque, qui est chancelier de Bourbonnais entre 1372 et 1375 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°93 ; Titres de Bourbon, I, n°3305, p. 579 ; O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier" p. 147).

et messire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

estiés.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_01_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_01_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..2ee7da9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_01_24a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1376_01_24a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1356/2270 + + + +1376 (n. st.), 24 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie collationnée sur papier, signée Jehan Barrel, "clerc juré de la chancellerie de Gannat", non datée. Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°270. +Titres de Bourbon, I, n°3322, p. 583. +P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 323. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., abandonne à titre de douaire à Agnès Challeu, veuve de feu Jean, bâtard de Bourbon, pour sa vie durant, les château et châtellenie de Rochefort, la châtellenie et justice de Jenzat, la terre et justice de Servant, divers héritages ayant jadis appartenus à Thomas Arnoux, de même qu'un droit de chauffage et de pacage dans la forêt de Bellenave et tous les meubles, joyaux et vaisselle que le bâtard de Bourbon possédait au jour de sa mort.

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+ +1376 (n. st.), 24 janvierMontluçon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., abandonne à titre de douaire à Agnès Challeu, veuve de feu Jean, bâtard de Bourbon, pour sa vie durant, les château et châtellenie de Rochefort, la châtellenie et justice de Jenzat, la terre et justice de Servant, divers héritages ayant jadis appartenus à Thomas Arnoux, de même qu'un droit de chauffage et de pacage dans la forêt de Bellenave et tous les meubles, joyaux et vaisselle que le bâtard de Bourbon possédait au jour de sa mort.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que comme ou contrau du mariage de feu nostre amé et feal chevalier et conseilher messire Jehan bastart de Bourbon

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il a exercé à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se maria en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il fut un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

et de dame Agnes Challee, feu

sic.

sa fame, entre les autres chouses fust parlé et acordé que ledit feu messire Jehan voult et acorda que ou cas qu'il y yroit de vie a trespassement avant la dicte dame Agnes emprés la celebracion du mariage, que la dicte dame Agnes fut dohee du chastel de Rocheffort

Rochefort : Allier, ar. Vichy, communauté de com. Saint-Pourçain Sioule Limagne, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort.

, de la moyté de la terre et justice et autres droiz appartenans oudit chastel et chastellenie, de la moyté de la terre et justice et autres droiz de Bellanave

Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.

, de la moyté de la terre et justice de Bruille, et de la moyté de toutes autres rantes et possessions que ledit messire Jehan tenoit et possedoit ou jour du contrau dudit mariage, lequel dohere nous avions lor ratifié, voulu et acordé et par noz lettres seelleez de nostre seel en las de soye et cire vert, et ladicte dame Agnes nous heut requis et fet requerir que sondit dohere nous pleut a li delivrer et ballez et d'icelli fere joïr et user par la maniere qu'il est contenu es lettres du contrau dudit mariage et lettres de confirmation a elle octroyees sur ce. Item que comme constant le mariage dudit messire Jehan et de ladicte dame Agnes, ledit messire Jehan ait fet plusieurs aqués de rantes, terres et possessions mesmement du chastel et chastellenie de Beçay

Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins.

que il a acquis de nostre tres chiere et tres amee tante la contesse de Fouroys par titre de donaciom qui ou dit feu messire Jehan les donna et transporta pour agreables services et en acroissement de son bien. Item de la terre de Servant que il a aquise de feu Guillaume de Mequeux par titre de donaciom et qui nagueres est obvenue par la mort du dit Guillaume de Merqueux. Item les chouses contenues en la donaciom que jadis fut faicte ou dit messire Jehan par Jehan de la Mote Jolivet, escuier. Item le disme apellé de la Dure assis prés de Tizon

Tizon : Allier, ar. et c. Montluçon, com. Saint-Victor.

que le dit messire Jehan aquist par titre d'achapt. Item les vignes et autres heritages qui furent Thomas Arnoux, nostre homme sert, que le dit messire Jehan aquist de noz jours par crie de ville et qui a lui furent vandues et estrosseez comme ou plus ouffrant et darrier encherissant. Item un hostel en nostre ville de Molins, lequel le dit messite Jehan aquist de nous par titre de donaciom, lequel hostel est assis pres de nostre chastel de Molins et fut de feu Pouleguart. Et comme constant le mariage entre le dit messire Jehan d'une part, et la dicte dame Agnes sa fame d'autre part, par la vraye et loyal amour que l'uns avoit a l'autre, heut esté faicte et acordee une donaciom mutuele : c'est assavoir que pour icelle, eux et chascun d'eux voult et acorda, donna et octroya au survivant d'iceux touz les meubles et conquez que il tendroit et possedroit le jour de son decest si comme il nous est apparu par les lettres de la dicte donaciom sur ce faictes. Si disoit et mantenoit la dicte dame Agnes que, pour vertu de la dicte donaciom mutuele, tres tous lesdiz conquest et autres si aucuns estoient et tous les meubles que ledit messire Jehan avoit et possidoit le jour de son decest estoient siens et a elle appartenoient. Et nous a requis et molt humblement supplié que il nous pleut desdiz conquez et meubles la fere user et joïr pasiblement par la maniere et forme contenues es lettres de ladicte donaciom, et disoit et mantenoit que ainsi le devions nous fere, vehu la teneur des dictes lettres, nous, avecques les gens de nostre grant conseil, vehues et regardees les lettres du contrau dudit mariage, la confirmaciom a elle faicte de son dit dohere de nous, les lettres de la donaciom mutuele et toutes les autres chouses que ladicte dame Agnes nous a exibités et monstrees, touz vehuz et regardés, et considerés les debbas qui ont esté sur ce d'une partie et d'autre, n'a pas samblé a nous ne a nostre conseil que, consideré l'estat de la personne dudit messire Jehan, que es diz conqués fetz par le dit messire Jehan par la maniere dessus dicte, la dicte dame Agnes pehut reclamez aucun droit par plusieurs causes et raisons dictes et declarees par plusieurs sages estans en nostre grant conseil. En la parfin la dicte dame Agnes, de son bon gré et pure volunté, par le conseilh de plusieurs ses amis a ce presens, de toutes les chouses dessus dictes et de tout ce que elle en povoit demander a presant et par le temps avenir, et de tout ce que li povoit ppartenir

sic pour appartenir.

par cause de son dohere et des diz conqués et meubles, elle se est du tout en tout submise a nostre bonne ordenance et volunté. Pourquoy nous, vehu et regardé le bon port de la dicte dame Agnes et les bons et agreables services que elle a faiz a son dit fu mari et de ce que elle se est mise a nostre ordonnance et volunté, non obstant que a nous et a nostre conseil ne samble point que a tant nous soyons tenuz, de certaine science et grace especial avons ballé, assis et assigné a la dicte dame Agnes, tant par cause de son dit dehere comme pour touz les autres droiz que elle povoit avoir ne reclamer en toutes les chouses dessus dictes, a tenir et possider le cours de sa vie tant seulement les chouses qui s'ensuyvent : c'est assavoir le chastel et chastellenie de Roucheffort aveques lez molins, columbier dessoubz le dit chastel, justice, cens, rantes et autres drois appartenans ou dit chastel, la chastellenie, justice et appartenances de Genzat, tout ainsi comme elle fu au dit messire Jehan, une autre fois assignee par feu messire Pierre Galabrun, lors nostre bailli de Bourbonnois

Pierre Galebrun a été clerc de Pierre Ier en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et son conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il a ensuite été bailli de Bourbonnais au milieu des années 1350 (Ibid., P 1374/2, n°2401).

, et Symon Bertine, lors nostre clec de Bourbonnois

Membre d'une famille moulinoise, il a été clerc de Bourbonnais dans les années 1360 (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°270, et P 1374/1, n°2383). Son fils Jean sera garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais et conseiller de la Chambre des comptes de Moulins dans les années 1390 – il est attesté en 1394 et en 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v, et B 1930, fol. 13v).

, et que il la tenoit et possidoit le jour de son obiit, sauve et excepté trante libvres de rante qui li furent assigneez sur nostre layde de Charrouz

Charroux : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

qui a nous demoroit. Item li avons oultre baillé la terre et justice de Servant obvenue et escheue par titre de donaciom par la mort du dit feu Guillaume de Merqueux. Item le dit disme appellé de la Dure et les vignes et autres heritages qui furent Thomas Arnoux, nostre homme sert, acquises comme dit est. Item l'usage a chaussez et bastir en noz boix et forest de Bellanave es uns et proffis de l'ostel de Rocheffort et des appartenances, et le pasquage de vint pors es diz boix et forest chescun an la vie de la dicte dame durant un tel que encommence emprés la mort de la dicte dame toutes les dictes chouses seront, demorront et reviendront a nous et a noz hoirs et successeurs perpetuelment, et toutes les autres terres que le dit feu messire Jehan tenoit et possidoit par quelconque cause et titre le jour de son decest sont et demeurent a nous et a nous hoirs et successeurs. Item avons donné et donnons par ces lettres par consideraciom des chouses dessus dictes a la dicte dame Agnes et a ses hoirs touz les meubles, joyaux, vaysele et autres meubles quelconques que le dit feu messire Jehan et la dicte dame Agnes avoyent et possedoient le jour du decest du dit messire Jehan, et que la dicte dame Agnes a et posside a present es chasteaux et chastellenies de Rocheffort et de Genzat

Aujourd'hui Jenzat : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.

et es autres terres que nous li avons balleez et assignees en dohere par la maniere dessus dicte. Item tous ceux que elle a en ses mesons et terres movans de son costé, et touz les autres meubles et debtes qui sont et sont dehuz es autres terres qui de presens nous demeurent sont nostres et a nous demeurent sauve et excepté tout ce que la dicte dame Agnes en a pris ou fet prandre depuis la mort du dit feu messire Jehan jucques aujourduy, et des debtes fetz par le dit messire Jehan que il devoit ou jour de son decest et desquieux les parties nous ont esté balleez par devers nous segneez de la main des gens de la chambre de noz comptes, dont la dicte dame Agnes a la copie samblablement segnee, nous somes tenuz de paier et acquiter la dicte dame Agnes et ses hoirs et successeurs envers les personnes qui s'ansuivent des sommes qui s'ansuivent : c'est assavoir envres les hoirs de feu Humbert Saunier, de huit cens franz, envers Jehan Broyart, de deux cens deux frans, envers Jehan d'Antregues, tresorier de Bourbonnois

Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, Jean d'Entraigues a débuté sa carrière dans les offices de finance comme trésorier de Forez en 1369 (nommé le 18 mai : Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Le présent acte est la seule mention qui le mentionne dans cet office. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v).

, de cent franz, envers Estienne d'Antraigues, tresorier de Fouroys

Frère de Jean d'Entraigues, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

, de cent frans, envres Macé de Forges, de cinquante ung frant, et touz les autres debtes contenuz ou dit rolle la dicte dame Agnes sera tenu de paier a eux a qui il sont dehus par raison. Et si aucuns autres debtes estoient hors du dit rolle que veritablement fussent dehus clers et cogneuz que les diz creanciers porront dehuement monstrer a nous et a noz gens et desquieux nous prandrons la deffense emprés ce que il seront atains et clerement monstrés, nous seront tenuz de paier la moyté et la dicte dame l'autre moyté. Et nous prometons en bonne foy garentir et deffendre envers et contre touz a la dicte dame Agnes le cours de sa vie durant tant seulement les chouses dessus distes a elle par nous ballees en dohere par les causes et raisons dessus dictes. Et si aucuns empeschemens li estoit mis pourquoy elle ne pehut joïr des dictes chouses ou de aucune d'icelles, nous serons tenuz de li randre la valeur des chouses empeschees pendant le dit debbat chescun an. Et la dicte dame Agnes et ses hoirs et successeurs acquiteront envers ceux a qui il appartiendra des debtes dessus diz que nous avons receu a nous et desquieux nous somes tenuz de la acquiter par la maniere dessus dicte. Et les chouses dessus dictes et chescune d'icelles nous prometons en bonne foy tenir, garder et actendre sans les enfraindre ne venir encontre en aucune maniere, et quant a icelles tenir et actendre, nous oblighons nous et noz biens, noz hoirs et successeurs et ceux qui de nous auront ne porront avoir causes et touz leurs biens presens et avenir. Et en tesmoing des chouses dessus dictes et affin que ce soit chouse ferme et estable, nous avons fet seyler ces presentes lettres de nostre seel, lesquelles furent faictes et donneez en nostre ville de Montluçon, ou moys de janvier, l'an mil trois cens sexante et quinze, XXIIIIe jour du dit moys de janvier.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient monseigneur de la Claiete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, les gens de sa chambre des comptes et le bailli de Bourbonnois

À cette date le bailli de Bourbonnais est Jean Griveau. Ancien conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau a d'abord été trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il le redevient dans les années 1370 (attesté dès 1372 : Montluçon, Archives municipales, FF23).

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P. Desmer.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde la chapelle de Saint-André et de Sainte-Croix au prieuré de Souvigny, pour qu'y soit chantée quotidiennement une messe, au lever du soleil, par le sous-prieur, six ou huit moines et deux enfants de chœur, et cinq anniversaires pour lui, son ayeul le duc Louis, son père le duc Pierre, sa mère et sa sœur, la reine Jeanne de Bourbon ; pour ce faire, le duc donne 140 livres de rente assignés sur différents biens.

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+ +1376 (n. st.), févrierMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde la chapelle de Saint-André et de Sainte-Croix au prieuré de Souvigny, pour qu'y soit chantée quotidiennement une messe, au lever du soleil, par le sous-prieur, six ou huit moines et deux enfants de chœur, et cinq anniversaires pour lui, son ayeul le duc Louis, son père le duc Pierre, sa mère et sa sœur, la reine Jeanne de Bourbon ; pour ce faire, le duc donne 140 livres de rente assignés sur différents biens.

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+Transcription d'après A. +

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambarier de France, savoir faisons a touz presens et a venir que nous, considerans en grant amertume de cuer que au peregrinage de ceste presente vie nul n'est selon le dit de l'Escripture ne ne puet estre si ferme ne estable qu'il ne cheet chascun jour en pechié et en temptacions dont ilest en peril de encorir l'ire de nostre soverain juge nostre Seigneur Jhesu Crist, nostre salveur, et que a la placaçon et atremprance de son ire et corrouz le soverain remede est prieres, oroisons, devocions et bienfaitz, considerans aussi que de nostre grant fragilité nous povons estre par le cours de nostre vie cheuz en divers et plusieurs pechiez et temptacions pour lesquielx nous povons avoir encoreu son ire si benignement il n'avoit merci de nous, pour perpetuelment prier pour nous la sainte benoyte Trinité, le doux benoit fil Jhesu Crist, la tres douce benoyte Vierge Marie sa mere et toute la court de Paradis, et pour le perpetuel remede de l'ame de nous et de noz predecesseurs et de touz noz bons parens et amis, a l'honeur et loenge de la saincte benoyte Trinité et de toute la saincte court de Paradis, et pour la tres grande et particuliere affection et devocion que nous avons et noz predecesseurs ont tousjours eu a l'eglise du prieurté conventuel de Souvigny de l'ordre de Clugny, qui est de nostre fondacion et en laquiel nous avons esleu nostre sepulture quant Dieu plaira que l'eure de nous avieigne, et aussi pour la grant devocion que nous avons es glorieux corps sains qui en ladicte eglise repousent, et pour perpetuelment estre plus acompaigniez a touz les bienfais et prieres de ladicte eglise, nous, de certayne science et bien advisé proupoz, de tout nostre bon cuer et devocion avons fondé et fondons en la dessus discte eglise une chappelle, laquiel nous volons et ordenons estre assise en la chappelle qui est anciennement appellee la chapelle Saint Andrieu et Saincte Croix, en laquiel nous volons et ordenons que d'ores en avant perpetuelment soit chantee et celebree sollempnelment a note une messe par les religieux et convent dudit lieu, et laquiel il seront tenu de chanter chascun jour a l'eure de soloil levant par avant ce que nulle autre messe soit chantee en ladicte eglise ; et sera tenuz li secrestains de ladicte eglise de la faire sonner assez longuement par une des grosses cloches de l'eglise, et que en ladicte messe chanter soyent tenu d'estre par especial le subprieur, maistre d'ordre ou l'un d'eulx avecques six ou huyt des religieux de ladicte eglise avec le religieux qui la chantera et deux enfans d'aulbe revestuz en estat deu pour le servir et administrer, et sera tenuz li sacrestains qui est present et sera pour le temps a venir en ladicte eglise de administrer cinq cierges chascun d'une livre de cire qui ardront continuelment tant comme l'en chantera ladicte messe et de administrer deux torches bonnes et convenables pour lever nostre Seigneur ; et volons et ordenons que, le cours de nostre vie courant, ladicte messe soit chantee, c'est assavoir les lundi et mercredi des mors, le mardi de Rorate en memoire de la sainte Annunciacion nostre Seigneur, le samedi de nostre Dame, du service de coi sainte eglise chante Salve sancta parens, le jeudi du saint Esperit, le venredi du service de la sainte Croix, et le dimanche du service que sainte eglise fait le jour ; et emprés nostre trespas, nous volons et ordenons que lesdictes messes soyent chascun jour chantees des mors, excepté le samedi que nous volons que soit chanté du service de la sainte Annunciacion de quoi sainte eglise chante de Rorate, et le dimanche de tiel service que sainte eglise est tenue de faire le jour. Derechief pour plus grant et plus perpetuel memoire estre en ladicte eglise et pour plus perpetuelment prier pour noz predecesseurs, nous ordenons et fondons en ladicte eglise cinq anniversaires, dezquieux l'uns sera pour perpetuel memoire et priere de nostre redoubté seigneur et ayeul monseigneur le duc Loÿs, dont Dieux ait l'ame, lequiel lesdis religieux seront tenu de chanter chascun an sollmpnelment de vigiles et de messes le premier jeudi de Caresme ou le plus prochain jour emprés que lesdis religieux le porront faire bonnement, l'autre pour perpetuel priere et memoire de nostre tres redoubté seigneur et pere dont Dieux ait l'ame, lequiel lesdis religieux seront tenu de chanter chascun an le dix et neuviesme jour de septembre, le jour que nostredit seigneur et pere trespassa a la bataille de Poytiers, le tiers pour tres redoubtee dame et mere le jour de son trespas et en son vivant de tiel service et au jour qu'il li plaira ordener, et l'autre semblablement pour ma tres redoubté dame madame la royne, ma suer, lequiel se chantera en son vivant de tiel service et au jour qu'il li plaira, et le cinquiesme pour nous, lequiel lesdis religieux seront tenu de chanter en nostre vivant de l'Annunciation de nostre Seigneur, lendemain de quoi sainte eglise fait le service, et emprés nostre mort le jour de nostre trespas. Derechief en la fondacion des chouses dessus dictes, nous volons et ordenons que li religieux qui chantera lesdictes messes par avant son devestement soit tenus a chascune desdictes messes et anniversaires de faire tousjours la absolucion des mors, et en oultre quant elle sera d'autre service de dire le service de Nostre Dame avec l'Euvangile : Missus est Gabriel. Et pour ladicte fondacion estre perpetuelment sostenue et faire lesdictes chouses et acomplir de point en point, nous voulons et ordenons que lesdiz religieux, prieur et convent et le sacrestain dudit lieu ayent et pour ce faire et accomplir leur donnons par cez presentes sept vins livres de rente a value de terres, dezquielles noius volons et ordenons que dit

sic pour ledit.

prieur qui est a present et qui sera pour le temps a venir en ayent soixante livres pour soustenir les fraiz des religieux qui seront necessaire pour faire lesdis services, le convent dudit lieu cinquante livres pour sostenir la poyne et travail qu'il auront pour faire le service de nostre premiere messe ordenee a faire en nostredicte chappelle, et en oultre vint livres pour lesdis cinq anniversaires, lesquieux vint livres nous volons que leur soyent distribuees pour pictance a chascun jour que lesdis anniversaires seront celebrés, quatre livres ; et en oultre volons que ledit sacrestain de ladicte eglise ait desdictes sept vins livres pour faire la luminaire dessus declaree et faire sonner ladicte messe, dix livres ; lesquielles sept vins livres nous leur asseons de present et volons qu'il les puissent porter perpetuelment, et pour ladicte assiete et faire les chouses dessus dictes, les leur baillons et par la teneur de ces presentes tant en proprieté comme en saysine par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir le port de la Corde, assis sur la riviere d'Alyer, en nostre chastellenie de Vernueil

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, qui est nostre propre heritage et domayne par la forme et maniere et es us et coustumes que nous l'avons tourjours porté d'ancienneté sanz aucune charge deue a autrui mes franchement, pour soixante et dix livres de rente ; derechief tout et tiel droit de justice aulte, moyenne et basse que nous avons et povons avoir en comunalté avec ledit prieur et convent et Vigier de la Ferté, en la communaulté dudit lieu de la Ferté et que nous et noz predecesseurs avons acoustumé d'avoir tant comme ladicte comunaulté s'estent retenu avons tout et tiel droyt de justice, soverayneté, ressort et seignorie que nous avons en la vile de Souvigny pour quinze livres de rente ; derechief nostre estang et molins de Messarges, assis en la chastellenie de Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, pour trente livres de rente. Item en oultre, pour parfaire le surplus desdictes sept vins livres de rente, nous leur baillons en assiete les chouses qui s'ensuivent : premier le molin et estang de Boucet, lequiel tient perpetuelment de nous a rante Jehans Breler pour huit livres cinq soulx ; item dix sestiers de vin, lesquieux lesdiz religieux nous doyvent chascun an sur le clouz et four de Vernullet, assis costé nostre chastel de Vernuil pour vint et deux soulx six deniers de rente ; item ung sestier de froment de rente que lesdis religieux nous doyvent perpetuelment sur le grenier de la Ferté pour douze sols de rente ; item sur les tailles, terres, tenemens de la baillie Vigiere Dehus, sur les hommes dessouz declarez quatre livres douze sols pour une fois, qui valent au tiers plus en assiete de terre six livres dix et huit sols, desquielles tailles les noms des hommes qui tiennent les tenemens s'ensuivent : premier Jehan Richon, six sols, Jehan Charretier et ses parçonniers six sols, Pierre Turbelet, cinq sols, sa marrastre trois sols, Hugues Berron et ses parçonniers dix sols, Pierre Forestier six sols, Guillaume Chaume et Tribolet pour les hoirs Jehan Petit sept sols, les hoirs Jehan Bochardon trois sols, Robert Tartarin trois sols, Jehan Galet dix et huit deniers, Jehan Alart, dix et nuef sols, les hoirs Pierre Chignart treze sols, Jehan Bellin, quinze deniers, Jehan Groignart, XV deniers, Guillaume Chaume trois sols, et Vernet Rocet pour Jehan Chignart quatre sols. Item le grenier de Tellix, par la forme et maniere que nous le portons et que nous l'avons baillié es hommes qui le portent a present, ascence de nous ou de noz gens a eux faite pour soixante sols de rente. Item le grenier dessouz chastel de Norre par la forme et maniere que nous le portons et que les hommes le portent de nous pour vint et cinq sols de rente. Item sur les personnes cy dessouz declarees en menus cens, tant en blés comme en deniers dont les censiers sont ci aprés declaré, soixante quatorse sols trois deniers qui valent par assiete a value le tornois parisis plus quatre livres douze sols dix deniers, desquieux censiviers les noms s'ensuivent : premier Pierre Boer et ses parçonniers, six sols et six quartes d'avoyne, Monin Barnin, trois quartes d'avoyne, Guillaume Troux cinq sols, Sauvun Perrot quarre deniers, Jehan Bonin et Ysabel Bonine deux sols six deniers, Pere Roncin six sols, Pere Bonin quatre deniers, Tevenin Bonin ung denier obole, Robert Tartarin obole, les enfans Guillemin Fumer deux sols VI deniers, Hugues Marchant ung denier obole, les hoirs Jehanin Fumer pour Tevenin Morer deux deniers, une quarte de froment, Monin Gabart une quarte soille, Pere et Jehan Choffer deux quartes soille, Agnes Barrone de Luseray une cope de froment, les hoirs Guionet Baron deux copes de froment, le tenement Jehan Guyot des Eschiroles deux s., Tevenin Forestier douze deniers, les hoirs Martun Michol et ses parçonniers sept sols VI deniers, lesquieux rentes et heritages estans de nostre propre heritage et domayne comme dit est, pour le remede de nostre ame et pour les causes dessus dictes nous avons baillé et baillons par ces presentes la proprieté et possession es dessus dis prieur et convent et sacrestain par la maniere que dessus est declaree et les leur baillons perpetuelment et delaissons a tour jours mais a porter comme leur propre heritage et domayne, et par cez presentes les leur avons enmortiz et amortisons pour les tenir et porter par la forme et maniere que il portent leurs autres heritages et domaynes en nostredit duchié de Bourbonnois, et sanz ce que jamez a nous ne a noz hoirs et successeurs il en soyent tenu de payer finance ne reachat, et dez maintenant nous l'avons mis hors de nostre domayne et heritage et leur avons baillé et baillons la proprieté, possession et saysine a porter par eux comme dit est sans y jamez reclamer aucun droit par nous ne par les nostres, fors la justice en autres chouses que de la justice de la Ferté, et ycelle la soverayneté et ressort comme dessus est declaré et es autres chouses ainssi baillés toute justice, soverayneté et ressort. Et nous prieur et convent de Souvigny d'un consentement assemblez pour ceste cause au son de la campane en nostre general chapitre a la maniere acoustumee, considerans en ceste partie la grant utilité de nostre eglise, l'assiete et assignacion desdictes rentes et autres chouses dessus dictes avons prins et accepté et icelle tenons et avons pour agreable et bien et deuement faite jusques a ladicte somme de sept vins livres de rente ; et promettons en bonne foy sur le veu de nostre religion et sur la obligacion de touz noz biens et de nostredicte eglise pour nous et noz successeurs perpetuelment acomplir et faire les services, messes et autres chouses dessus dictes sellon la ordenance et devocion de nodit seigneur le duc dessus declaré, sanz venir ne faire au contraire pour le temps a venir. Et pour ce que ce soit chouse ferme et estable a tour jours mais, nous, duc de Bourbonnois dessus nommé, et nousdis prieur et convent de Souvigny avons fait metre nous seels en ces presens lettres, faites et donnees en nostre vile de Molins, ou moys de fevrier, l'an de grace mil CCC soixante quinze.

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(Sur le revers, à gauche :) Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_03_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_03_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..51f905d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_03_06a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1376_03_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Titres de Bourbon Ip. 586n° 3330 + + + +Avant 1376 (n. st.), 7 mars + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit une maison que les frères prêcheurs de Bourges possédaient à Montluçon.

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+ +Avant 1376 (n. st.), 7 marsNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit une maison que les frères prêcheurs de Bourges possédaient à Montluçon.

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+(Deperditum) +

Mention de ces lettres d'amortissement dans l'acte par lequel les Frêres prêcheurs de Bourges, en considération des bienfaits que leur a faits le duc Louis II de Bourbon, et plus particulièrement l'amortissement d'une maison qu'ils possédaient à Montluçon, s'engagent à célébrer pour lui une messe du Saint-Esprit avec diacre et sous-diacre le jour de la fête de la Pentecôte et à dire un anniversaire avec diacre et sous-diacre après son décès. Acte latin sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux sur double queue de parchemin. Paris, Archives nationales, P 1373/2, n°2257 ; Titres de Bourbon, I, n°3330, p. 586.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_04_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_04_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..722e343 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_04_03a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1376_04_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003483 + + + +1376, 3 avril + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie signée R. Troçon, dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationales de France, lat. 10034, fol. 83. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 59 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 151. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme la retenue de Jean du Coignier, docteur en lois, comme membre de son conseil, qu'il avait effectuée à la précédente fête de Sainte-Madeleine [22 juillet 1375] alors qu'il était à Saint-Galmier, aux gages de 25 francs annuels à payer à deux termes, et il mande à son trésorier de Forez de payer ladite somme audit Jean du Coignier tous les ans à deux termes.

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+ +1376, 3 avrilSaint-Galmier + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme la retenue de Jean du Coignier, docteur en lois, comme membre de son conseil, qu'il avait effectuée à la précédente fête de Sainte-Madeleine [22 juillet 1375] alors qu'il était à Saint-Galmier, aux gages de 25 francs annuels à payer à deux termes, et il mande à son trésorier de Forez de payer ladite somme audit Jean du Coignier tous les ans à deux termes.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarier de France. Savoir faisons a touz que nous, confianz du senz, loyauté et bonne discretion de nostre amé messire Jehan du Coignier, doucteur en loys, icelluy retenismes de nostre conseil a la feste de la Magdaloyne prouchaine passee que nous estions a Saint Galmier, et li donasmes vint et cinq frans de gaiges a payer a duex termes chascun an tant come il nous plaira. Si mandons et comandons par ces presentes a nostre tresourier de Fourois qui est et par le temps sera qu'il paye par l'an present qui commenza a ladicte feste de la Magdaloyne derriere passee XXV frans, et par chascun an ensuivant qu'il sera en nostre service vint et cinq frans a duex termes come dit est, et en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles quittance dudit nostre conseiller nous volons lesdictes summes ensint payés estre alloyés es comptes dudit tresourier par nous amés et fiels gens de nous comptes en Fourois. Donné oudit leu de Saint Galmier

Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

, desouz nostre seel, le IIIe jour d'avril, l'an mil CCC LX et seze.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_08_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_08_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..ba5779f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_08_25a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1376_08_25a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22716 + + + +1376, 25 août + + + + +Louis II de Bourbon +De Nully, Thibaud + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui arrachée. 290 x 170 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2716. +Titres de Bourbon, I, n°3345, p. 588. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Forez de procéder avec son procureur à une enquête au sujet de l'établissement de trois foires annuelles– l'un à la fête de saint Maurice, la seconde à la fête de la Conception de la Vierge, la troisième à la fête de saint Marc évangéliste– au lieu de Pailharès, dans la châtellenie de Rocheblaine, et ce, pour répondre à la requête du châtelain et des habitants dudit Rocheblaine.

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+ +1376, 25 aoûtSaint-Galmier + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Forez de procéder avec son procureur à une enquête au sujet de l'établissement de trois foires annuelles– l'un à la fête de saint Maurice, la seconde à la fête de la Conception de la Vierge, la troisième à la fête de saint Marc évangéliste– au lieu de Pailharès, dans la châtellenie de Rocheblaine, et ce, pour répondre à la requête du châtelain et des habitants dudit Rocheblaine.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chamberier de France, a nostre bailli de Forois ou a son lieutenant, salut. Nous avons oÿe la supplicacion de nostre chastellain, nos hommes et habitans de Roche Blavone

Rocheblaine : Ardèche, ar. Tournon, c. Saint-Félicien, com. Pailharès.

et de son mandement, contenant que il seroit grant proffit pour nous, pour nos hommes et habitanz desdiz lieux et pour tout le pays de environ que trois foires en l'an fussent ordenees et seans au lieu de Pailleres

Pailharès : Ardèche, ar. Tournon, c. Saint-Félicien.

, et que le lieu y est bon et convenable. Si vous mandons que vous et notre procureur avecques vous vous transportez audit lieu et vous enfourmez deuement et souffisamment se ledit lieu est souffisant et convenable pour foire tenir et estre, apellez avecques vous ceulx que vous verrez qui seront a appeler. Et ou cas que vous le trouverez convenable et qui soit nostre proffis, de nos hommes et du pays d'environ comme dit est, si les faites crier, publier et tenir par la fourme et maniere que nos autres foires sont acoustumees de tenir en nostre pays de Forois, c'est assavoir la premiere a la feste saint Maurice, la seconde a la feste de la concepcion nostre Dame et la tierce a la feste saint Marc euvangeliste ou mois d'avrill. De ce faire vous donnons povoir et auctorité, par ces presentes mandons et commandons a tous nos officiers et subgez, prions et requerons tous autres que ilz vous aident et conseillent en ce faisant et obeïssant. Donné en nostre ville de Saint Galmier

Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

, le vint et cinquieme jour de mois d'aoust, l'an mil CCC soixante et seze.

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Par monseigneur le duc, present le bailly de Forois

Il s'agit de Jean Frenier, bailli de 1370 à 1377 (dernière mention : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 67v et 84).

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G. de Nully.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_11_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_11_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..6e9bdc9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1376_11_06a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1376_11_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22717 + + + +1376, 6 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui arrachée. 270 x 190 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2717. +Titres de Bourbon, I, n°3350, p. 589. – L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°215, p. 357. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., répond à la requête des habitants de Souvigny en leur accordant pour un an, à compter de la prochaine Saint-Martin d'hiver, l'autorisation de lever une maille sur chaque pain vendu au détail dans leur ville pour la réparation des murailles dont un pan de mur vient de s'effondrer récemment.

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+ +1376, 6 novembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., répond à la requête des habitants de Souvigny en leur accordant pour un an, à compter de la prochaine Saint-Martin d'hiver, l'autorisation de lever une maille sur chaque pain vendu au détail dans leur ville pour la réparation des murailles dont un pan de mur vient de s'effondrer récemment.

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Loÿs, duc de Borbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Les bourgois et habitenz en nostre ville de Souveigni

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

sont venu par devers nous et nous ont exposé en compleignent que ung grant pan de mur de nostredite ville est cheuz de nouvel par pié ; item et que en ladicte ville sont necesseres pluseurs reparacions comme garlendreiz

Dans le sens de "cloison, construction de briques".

de tourz et eschiffes

Dans le sens de "fortification flanquante, guérite ou abri de garde".

, recurer foussez et autres choses neccesseres a ladicte reparacion, lesquelles choses il n'ont pooir de fere sanz notre aide ; consideré les granz frais, missions et despens qu'il ont soutenu ça arriers a cause de ladicte repparacion et pour les genz d'armes qui du tout les ont desciz, et aussi leur grant perte qu'il ont sofferte en l'annee passee pour cause de la bature par laquelle il perdirent du tout en tout la despoille de leur terres et possessions, et pour ce nous ont requis et humblement suplié que, afin qu'il puissent fere lesdictes repparacions neccesseres en ladicte ville comme dit est, que nous leur vousissons octroier une mailhe sur chascun pain vendu en ladicte ville a detail, en oultre le pris a quoy ledit pain sera detaillé, pour convertir a ladicte reparacion. Pour quoy nous, oÿ leur requeste, heu consideracion sur ce avec nostre grant conseilh, vehu et regardé le grant peril en quoy ladicte ville est a present et le grant domage qui s'en pourroit ensigre s'il avenoit que nostredicte ville fust prise et occupee par les enemis du royaume, que ja Dieux ne veuille, voulanz sur ce pourveoir dehuement, esdiz bourgois et habitenz avons octroié et octroions par ces presentes de grace expecial qu'il puissent avoir, prendre, cuilhir et recevoir une mailhe sur chascun pain qui sera vendu en ladicte ville, en oultre le pris a quoy il sera detaillé, le terme d'un an a compter par comancemant du jour de la Saint Martin d'yver prouchain venent jusques a ce que ledit an soit acompli, tant seulement pour convertir a ladicte repparacion comme dit, porvehu que du proffit de ladicte maille et de la despensse il comptent a nos genz pour savoir comme elle sera despensee et en quelx usaiges. Si mandons a touz nos justiciers, officiers et subgiz que lesdiz bourgois et habitenz de nostredicte ville facent et sueffrent joïr de notre present octroy sanz eulx molester au contraire, en contraignent a ce touz rebelles rigoreusement et sanz espargne quar ainssi le voulons estre fait, et esdiz bourgois et habitenz l'avons octroié et octroions de grace especial comme dit est. Donné soubz notre seel, le VIe jour du moys de novembre, l'an mil CCCLX et seze. Proveu que a ce se consente le prieur de Sovigny et la plus grant et saine partie de la dicte ville. Donné comme dessus

Proveu que a ce se consente le prieur de Sovigny et la plus grant et saine partie de ladite ville. Donné comme dessus, rajouté entre la date et la mention du conseil.

.

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Par le conseil estant a Sovigny, ouquel estoit mesire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_05_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_05_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..1cd966c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_05_08a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1377_05_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22698 + + + +1377, 8 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé de trois sceaux pendant sur lacs de soie rouge et vert (ceux du duc de Bourbon, du prieur et du couvent de Souvigny et de la dame de Rochefort). 425 x 455 mm, repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2698. +B. Copie sur papier, collationnée et signée Marseilles, notaire royal, en date du 30 novembre 1447. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2697. – C. Copie XVIe siècle. Archives départementales Allier, H 924 (?). – D. Copie collationnée en février 1648 par Barthélémy, clerc à la Chambre des comptes de Paris, pour servir dans un procès en faveur de dom Mégrigny. Archives départementales Allier, H 553, Thesaurus Silviniacensis, p. 194-201, d'après A. – E. Autre copie sur papier. Paris, Archives nationales, K 188, n°111. +a. M.-Éd. Gautier, Contribution à l'histoire de la mort des ducs de Bourbon, II, p. 342-345. +Invent. Arch. Souv. de 1780, fol. 335v. – Titres de Bourbon, I, n°3361, p. 590. – L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°217, p. 357-358. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., garantit et amortit pour moitié une rente de quarante livres donnée au prieuré de Souvigny par feu Jean, bâtard de Bourbon, seigneur de Rochefort, et Agnès, sa femme, qui en garantit l'autre moitié, et ce pour la fondation d'une messe quotidienne et de quatre anniversaires à dire sur l'autel Saint-Odilon, dans la prieurale, Henri d'Isserpent, prieur de Souvigny, garantissant l'exécution de ladite rente.

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+ +1377, 8 maiNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., garantit et amortit pour moitié une rente de quarante livres donnée au prieuré de Souvigny par feu Jean, bâtard de Bourbon, seigneur de Rochefort, et Agnès, sa femme, qui en garantit l'autre moitié, et ce pour la fondation d'une messe quotidienne et de quatre anniversaires à dire sur l'autel Saint-Odilon, dans la prieurale, Henri d'Isserpent, prieur de Souvigny, garantissant l'exécution de ladite rente.

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+Édition d'après A. +

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront et orront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz que comme feu notre tres amé et feaul et conseilhier messire Johan, bastart de Bourbon, seigneur de Rocheffort

Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il a exercé à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se maria en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il fut un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

et dame Agnes Chalheu sa fame, a present dame de soy, constant leur mariage, pour la grant devocion qu'il avoyent a la religion de Clugny et a l'iglise de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

et es vrays corps sains qui en ladite yglise de Sovigny sont relevez et y reposent, heussent esleuue leur sepulture en ladite esglise de Sovigny devant l'auter de saint Odille et heussent lesdiz mariez pour le salut de leurs ames fondee une messe basse, laquelle avoyent ordonee et volu estre ditte et celebree par un des religieux prestres de ladite yglise perpetuelment un chascun jour sur l'auter de saint Odille, si tost comme notre messe sera celebree et dite, laquelle nous avons fondee en ladite yglise, et avent le commencement de ladite messe qu'il fust sonnee une cloche en ladite yglise affin que un chascuns qui auroit devocion a ladite messe oir y venist, laquelle messe devoit estre celebree le dimanche de l'office du jour, le lundi des mors, le mardi du Saint Esperit, le mercredi des mors, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la Croys, le samadi de Notre Dame, et que le prestre qui celebreroit lesdites messes, ladite messe dite, il se tornast devers le peuble pour fere une commemoracion des mors avecques une oroison des mors, c'est assavoir Absolve quesumus en gitant de l'aygue benoyte sur la terre. Et oultre, heussient volu et ordené lesdiz mariez quatre anniversayres solempnes estre dites et faites a note par le convent de ladite yglise de Sovigny et par leurs successeurs es quatre temps de l'an en faisant sonner les cloches de ladite yglise et les autres solempnités en tel cas necessayres. Et pour celebrer ladite messe, fere lesdiz anniversayres et pour fere deux cierges que lesdiz religieux faront alumer durant le temps que ladite messe se celebrera et fere les autres choses dessus dites, iceulx mariez heussent donné a ladite yglise de Sovigny, baillé et delivré reaulment et de fait en possession et en proprieté quarente libvres de rente assisses pour la costume de Bourbonnois, c'est assavoir en la terre de Mardilhon quinze libvres de rente, laquelle terre est en la chastellenie de Sovigny, en la terre dou Theil qui feu de messire Johan Gaugier, en la chastellenie de Verneulh

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, vint cinq libvres de rente, sur laquelle somme de quarente livres de rente le convent dudit lieu doit avoir diz libvres rendables et le segrestain de ladite yglise quarente soubz rendables, l'asiete desquelles quarente libvres de rente lesdiz religieux prirent et recehurent ou vivent dudit seigneur de Rocheffort ou non et proffit de leurdite yglise, et ont levé et recehu depuis ladite assiete, les fruys, proffiz et esmolumens desdites quarente libvres de rente et de laquelle assiette se soient tenuz par contens. Nous, comme heritier ou ayant cause dudit feu seigneur de Rocheffort, volons

mot gratté et trait tiré entre volons et l'ordenance.

l'ordenance par lui faite de ladite messe dire et celebrer en ladite yglise et la fondation d'icelle avecques l'ordenance desdiz anniversaires et autres solempnités dessus dites, lesdites quarente libvres de rente avons esmorties et esmortissons par la teneur de ces presentes et l'assiete d'icelles avons agreable et ferme et volons que ils les puissent porter et tenir comme propre domayne de leur yglise sanz poier a nous ne a noz successeurs finance ne rachapt. Et promettons par nous et noz successeurs, et soubz l'obligacion de noz biens a nos propres messions et despans, que nous ne vendrons a l'encontre des choses dessus dites et les garentirons envers touz et contre touz. Et oultre, leur avons promis et promettons que ou cas qu'il seroit trouvé aucun avoir droit ou aucun avoir charges sur ladite assiete, appellé notre procureur nous leur recompenserons alheurs juques a la valeur des drois qu'il ne porroient joir par l'empeschement d'autruy en tant comme touche notre ferue, c'est assavoir la moytié en lieux competans et vallables esmortis de noz et sanz poier finance ne rachapt a nous ne a noz successeurs, et la dame de Rocheffort leur recompensera de l'autre moytié, laquelle recompensacion voulons estre samblablement esmortie.

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Et nous, Henry d'Isserpans

Henri d'Isserpent est prieur de Souvigny de 1370 à 1412 (L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 166-168).

, humble prieur de ladite yglise de Sovigny et le convent dudit lieu en notre general chapitre assemblés au son de la campane en la maniere acostumé, considerans en ceste partie la utilité et proffit de notredite yglise pour l'assiete desdites quarente libvres de rente, desquelles nous avons possession et saysine, et de laquelle assiete nous tenons pour contans et en quittons nosdit seigneurs de Bourbon et ladite dame de Rocheffort, et touz ceulx a qui quittance en puet et doit appartenir, avons volu et octroyé, volons et octroyons par la teneur de cez presenz, par nous et noz successeurs, ladite messe chascun jour estre celebree et lesdiz anniversayres estre faiz en ladite yglise avec les autres solempnités dessus dites en la forme et maniere que dessus est dit. Et promettons en bone foy et sur le vehu de notre religion par nous et par noz successeurs et soubz la ypotheque et obligacion de touz les biens de notredite yglise fere celebrer un chascun jour perpetuelment ladite messe en ladite yglise et des offices et par la maniere dessus dite apres ladite messe dite fere la absolucion et autres solempnitez dessus dites : avent le commencement de ladite messe soner le saing pour assembler le peuble par venir a la celebracion d'icelle, icelle dire si tost comme la messe monseigneur de Bourbon sera celebree et dite, et fere lesdiz anniversayres es quatre temps de l'an en la meniere desus declaree. Et oultre promettons alhumer deux cierges a noz despans qui alumeront durant le temps que le prestre cellebrera ladite messe et farons toutes les autres ammistracions que necessayres seront a ladite messe dire et celebrer. Et aussic promettons le corps de ladite dame recevoir en notre dite yglise au lieu par ledit feu seigneur de Rocheffort et par ladite dame, sa fame, esleu auquel lieu le corps dudit seigneur a present repose, toutes foix qu'il plera a Notre Seigneur ladite dame aler de vie a trespassement. Et a ces choses tenir et attendre oblighons noz biens en la forme dessus dite.

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Et nous, Agnes Chalheu, dame de Rocheffort, dame de notre droit, voyve par la mort et decest dudit chevalier feu monseigneur de Rocheffort, notre seigneur et mari, dont Dieu ait l'ame, les choses dessus dites ou tant comme il nous puet touchier et appartenir, c'est assavoir par la moytié a nous agreables et promettons esdiz religieux garentir et deffandre la moytié desdites quarente libvres de rente semblablement et tout par la forme et maniere que mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois, heritier ou ayant cause dudit monseigneur de Rocheffort par l'autre moytié, le a volu et acordé par dessus et quant a ce tenir et attendre, oblighons nous et noz hoirs.

+

Et en tesmoing des choses dessus dites et affin que elles soient fermes et vallables a present et par le temps avenir, nous, duc de Bourbon dessus dit, avons mis notre seel en ces presentes lettres et, nous, prieur et convent assemblés ou chapitre avons mis noz sceaulx en ces presentes lettres, et nous, dite dame de Rocheffort, samblablement le notre, le VIIIe jour du moys de may, l'an mil CCC soysante diz et sept.

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(Sur le repli:) Par monseigneur le duc, presens monseigneur le chancelier

À cette date, le chancelier est Gilles de Nédonchel, il a remplacé Richard Picque. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Chronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procède en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).

et monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_05_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_05_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..db0e06a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_05_14a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1377_05_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonAA 2 (2)NS + + + +1377, 14 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui taché. 320 x 110/105 mm (dont simple queue 15 mm). Montluçon, Archives municipales, AA 2 (2). +B. Copie fautive du xviiie siècle, avec erreur de millésime (1376). Montluçon, Archives municipales, AA 2 (2 bis). +a.Mémoire pour les maire, echevins, habitans et communauté de la ville de Montluçon en Bourbonnois, appelans, contre S. A S. Monseigneur le Prince de Condé, poursuites et diligences de Nicolas Gellez, receveur de la châtellenie de Montluçon, intimé, pièce de procédure élaborée et éditée pour le procès opposant les habitants de Montluçon à Nicolas Gellez, receveur de la châtellenie de Montluçon, après 1774, p. 9-10 (transcription partielle et partiellement modernisée). Montluçon, Arch. com., AA 12. +b. G.-B. Perrot De Saint-Angel, Montluçon, ses établissements civils et religieux, p. 142-143 (copie partiellement fautive). +P. Dupieux, Inventaire sommaire des archives communales de Montluçon, p. 20. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Montluçon, mande à ses châtelain et capitaine dudit lieu de contraindre les habitants de la franchise de la ville, qui ont l'habitude de s'y réfugier avec leurs biens, à participer aux frais de fortification, non obstant les appellations non fondées que ces derniers ont pu porter devant les Grands Jours.

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+ +1377, 14 maiSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Montluçon, mande à ses châtelain et capitaine dudit lieu de contraindre les habitants de la franchise de la ville, qui ont l'habitude de s'y réfugier avec leurs biens, à participer aux frais de fortification, non obstant les appellations non fondées que ces derniers ont pu porter devant les Grands Jours.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amez chastellain et capitaine de Monliçon

Montluçon : Allier, ch.-l. ar.

ou a leurs lieuxtenans, salut. Les consuls de nostre ville de Monliçon nous ont fait signifier que, comme les habitans de la franchise dehors ladicte ville aient acoustumé retraire, eulx et leurs biens, en nostredicte ville quant besoing leur est, et par ce aient acoustumé et soient tenuz contribuer a la fortificacion, reparacion et garde de ladicte ville et aus fraiz que faire convient pour ladicte fortificacion, reparacion et garde ; neantmoins, lesdiz habitans ou aucuns d'eulx, pour eux vouloir exempter de ladicte contribucion, ont frauduleusement et sans cause raisonnable faites certaines appellacions a nos grans jours generaulx, obstant lesquelles appellacions frauduleuses il se dient estre exemps de contribuer aus choses dessus dictes combien que a ce soient tenuz, et se lesdictes appellacions avoient lieu, la fortificacion de ladicte ville seroit moult retardee, dont grans inconveniens se pourroient ensuir si comme il dient, en nous humblement suppliant, comme il soient povres et n'aient dont il puissent faire ladicte fortificacion, reparacion et autres choses dessus dictes sans l'aide desdiz habitans, nous sur ce vueillons gracieusement prouveoir. Pourquoy nous, pour consideracion des choses dessus dictes, vous mandons que appelez ceulx qui seront a appeller se il vous appert lesdiz habitans avoir acoustumé eulx retraire en nostredicte ville et contribuer ausdictes reparacions, fortificacions et autres choses, vous iceulx habitans contraignez ou faites contraindre par toutes les meilleurs voyes et manieres que fait pourra estre a contribuer aus choses dessus dictes, non obstant lesdictes frivoles appellacions et tout ce qui s'en est ensuy, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné a Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz nostre seel, le XIIIIe jour de may, l'an de grace mil CCC LXXVII.

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Par monseigneur le duc, vous

À cette date, le chancelier est Gilles de Nédonchel, il a remplacé Richard Picque. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Chronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procède en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).

present

formule de commandement d'une autre main.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_06_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_06_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..335fdef --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_06_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1377_06_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22750 + + + +1377, 14 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 290/295 x 170 mm, repli 30 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2750. +Titres de Bourbon, I, n°3363, p. 591. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des dommages subis par les consuls, bourgeois et habitants de Gannat du fait des guerres et pour les aider à réparer leurs fortifications, leur accorde la faculté de percevoir pendant deux ans un droit de barrage d'un denier par grosse bête, et d'une poitevine par menue bête, amenée à Gannat par gens forains.

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+ +1377, 14 juinGannat + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des dommages subis par les consuls, bourgeois et habitants de Gannat du fait des guerres et pour les aider à réparer leurs fortifications, leur accorde la faculté de percevoir pendant deux ans un droit de barrage d'un denier par grosse bête, et d'une poitevine par menue bête, amenée à Gannat par gens forains.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des pertes et dommages que ont souffert noz bien amez les consuls, bourgois et habitans de notre ville de Gannat

Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.

pour le fait des guerres, en regard aussi aus fraiz, missions et despens que faire leur convient pour la fortificacion, reparacion, garde et autres neccessitez de ladicte ville assise en pays de frontiere, a iceulx consuls, bourgois et habitans avons octroyé et octroyons par ces presentes que ilz, par eulx et leurs deputez, puissent cueillir et lever barrage en ladicte ville en la fourme et maniere qui s'ensuit : c'est assavoir de chascune grosse beste comme cheval, jument, beuf, vache qui par gens forains non compriz en la franchise de ladicte ville seroient amenez en icelle ville, un denier, et de chascune beste menue comme mouton, brebiz ou aignel amené en ladicte ville comme dit est, poitevine, pour tourner et convertir icellui barrage en ladicte fortificacion, reparacion, garde et autres neccessitez de ladicte ville et non ailleurs, prouveu que celui ou ceulx qui recevra icellui barrage sera tenuz de rendre compte a noz gens et officiers pour nous quant requiz en sera ; lequel barrage nous, par noz autres lettres, avons autrefoiz octroyé ausdiz consuls, bourgois et habitans pour convertir en la reparacion de l'eglise de ladicte ville. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que lesdiz consuls, bourgoiz et habitans facent et sueffrent joïr et user de nostre presente grace, laquelle nous leur avons octroyee jusques a deux ans tant seulement a compter de la date de ces presentes sans les molester ou souffrir estre molestez au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. Donné a Gannat, soubz notre seel, le XIIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC LXXVII.

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(Sur le repli:) Par le conseil, ouquel vous

Le chancelier est Gilles de Nédonchel. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Chronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procédera en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).

estiez.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_07_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_07_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..4700469 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_07_23a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1377_07_23a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389pièce n° 44 + + + +1377, 23 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue. 240 x 85 mm. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20389, pièce n°44. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de François Chanteprime, général receveur sur le fait des aides, la somme de 2000 francs d'or que lui a donnée le roi pour acheter un hôtel en la ville de Creil.

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+ +1377, 23 juilletParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de François Chanteprime, général receveur sur le fait des aides, la somme de 2000 francs d'or que lui a donnée le roi pour acheter un hôtel en la ville de Creil.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de François Chanteprime, general receveur des aides de la guerre

François Chanteprime, receveur-général des aides sous le règne de Charles V, devient général conseiller des aides en janvier 1383, à l'occasion du rétablissement des Finances extraordinaires. En janvier 1393, il remplace Jean Le Mercier à la tête des services financiers de l'Hôtel du roi. Il est institué pour superviser les dépenses des hôtels du roi, de la reine et du duc d'Orléans. Il quitte ses fonctions le 28 août 1395 et recouvre sa charge de général conseiller des aides. Il était par ailleurs membre de la Chambres des comptes du roi (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 51).

, la somme de deux mille frans d'or que monseigneur le roy nous a donnez pour acheter un hostel pour nous en la ville de Creilg

Creil : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c.

, si comme il appert plus a plain par le mandement de mondit seigneur sur ce fait

Le mandement du roi est daté du 16 juillet 1377 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20389, pièce n°43).

, de laquelle somme de IIM frans d'or dessus dite nous nous tenons pour contens et bien paiez et en quictons mondit seigneur le roy, ledit general receveur et tous autres. Donné a Paris, soubz notre seel, le XXIIIe jour de juillet, l'an mil CCC LXXVII.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_08_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_08_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..31f0cb2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_08_07a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1377_08_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003488 + + + +1377, 7 août + + + + +Louis II de Bourbon +Bremont, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 88v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Forez de désormais payer les legs et aumônes à l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, dont les comtes et comtesses de Forez sont les fondateurs, en monnaie forte du roi, à savoir le franc valant vingt sous tournois.

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+ +1377, 7 aoûtMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Forez de désormais payer les legs et aumônes à l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, dont les comtes et comtesses de Forez sont les fondateurs, en monnaie forte du roi, à savoir le franc valant vingt sous tournois.

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Loÿs, duc de Bourbonoys, conte de Clermont et de Forez, per et chambarer de France, a nostre tresourer amé de nostre contee de Fourez, Estienne d'Entraigues

Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

, salut. Savoir vous faisons que nous, en faveur du service divin et pour la descharge des ames de nous et de noz predecesseurs contes et contesses de Forez, fundeurs de l'iglise Notre Dame de Montbrison, a noz bien amez doien et chapitre, prestres de ladicte iglise et autres ayans prouvendes en icelles, avons ouctroyé et ouctroyons par cez presentes de nostre certaine science et grace especial que les lays annuelz et amosnes a eaux faictes par nozdiz predecesseurs, lesquelz leur ont esté paiez en feble monoie puis huit ans en ça, leur soient paiez doresenavant aux termes acostumez de la monnoie courant a present, c'est assavoir franc du coing du roy monseigneur pour vint solz tournois. Et au cas que mutacion se feroit des monoies, volons que il soient paiez des choses dessus dictes de la monoie qui a icelz termes aura cours pour mondit seigneur le roy. Si vous mandons et a touz noz tresouriers de nostredicte conté qui par le temps avenir seront que lezdiz lays annuelz et aumosnes vous leur paiez doresenavant par la maniere que dit est, et par rapportant quittance desdiz doien et chapitre et autres dont dessus est faicte mention, nous voulons ce que paié leur aurez comme dit est estre alloé en voz comptes et deduit de votre recepte par noz amez et feauls genz de noz comptes sans difficulté et sans autre mandement attendre. Donné en nostre ville de Montbrison, soubz notre seel, le VIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCC LXXVII.

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Par monseigneur le duc, vous present.

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Jehan Bremont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_08_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_08_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..df1716b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_08_13a.xml @@ -0,0 +1,95 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1377_08_13a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2425 + + + +1377, 13 août + + + + +Louis II de BourbonJean de Berry +Mengin, C.De Pierrepont, Lorin + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé de cire vert sur lacs de soie d'après B, avec les prénoms Jehan et Loÿs écrits sur la première ligne en majuscules et en gras. 340/345 x 500 mm, dont repli 100 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°425. +B. Vidimus sur parchemin, en date du 16 novembre 1399, passé sous le sceau de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°434. +Titres de Bourbon, II, n°3368, p. 591-592. + + + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., s'accordent au sujet du ressort de plusieurs lieux contestés à la suite de la donation de la prévôté de Vichy (dont avait été exclu le ressort des châteaux de Châtel-Montagne, Saint-Germain-des-Fossés, Abrest, Varennes-sur-Allier, Bussset et Puyagu) faite par le duc de Berry au duc de Bourbonnais, dont le procureur soutenait que les ressorts de Villers, Montbardon, Vialle et Luzillat entraient dans la donation. Le duc de Bourbonnais abandonne au duc de Berry tous les droits qu'il peut avoir sur Cresneuil, Saint-Clément-de-Régnat, Saint-Denis[-Combarnazat], Clémentel, Saint-Priest, La Poivrière, Limons, des deux côtés du Buron, Montbardon, Luzillat, Vialle, Demolles, Vendègre, Mons, Puy-Guillaume, l'association avec l'abbaye de Montpeyroux, Rilhat, la Maison Briquadel, et les autres lieux du ressort de Montpensier ainsi que le ressort du château de Randan, et reçoit en échange tous les droits que le duc de Berry a sur les châteaux et châtellenies de Châtel-Montagne, Saint-Germain-des-Fossés, Abrest et sur le péage de Varennes-sur-Allier, biens pour lesquels il prête foi et hommage comme il l'avait fait autrefois pour le reste de la prévôté de Vichy.

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+ +1377, 13 aoûtClermont-Ferrand + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., s'accordent au sujet du ressort de plusieurs lieux contestés à la suite de la donation de la prévôté de Vichy (dont avait été exclu le ressort des châteaux de Châtel-Montagne, Saint-Germain-des-Fossés, Abrest, Varennes-sur-Allier, Bussset et Puyagu) faite par le duc de Berry au duc de Bourbonnais, dont le procureur soutenait que les ressorts de Villers, Montbardon, Vialle et Luzillat entraient dans la donation. Le duc de Bourbonnais abandonne au duc de Berry tous les droits qu'il peut avoir sur Cresneuil, Saint-Clément-de-Régnat, Saint-Denis[-Combarnazat],Clémentel, Saint-Priest, La Poivrière, Limons, des deux côtés du Buron, Montbardon, Luzillat, Vialle, Demolles, Vendègre, Mons, Puy-Guillaume, l'association avec l'abbaye de Montpeyroux, Rilhat, la Maison Briquadel, et les autres lieux du ressort de Montpensier ainsi que le ressort du château de Randan, et reçoit en échange tous les droits que le duc de Berry a sur les châteaux et châtellenies de Châtel-Montagne, Saint-Germain-des-Fossés, Abrest et sur le péage de Varennes-sur-Allier, biens pour lesquels il prête foi et hommage comme il l'avait fait autrefois pour le reste de la prévôté de Vichy.

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+

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, comme nous, duc de Berry, ja pieça eussions donné et transporté a nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois dessus nommé et a ses hoirs descendens de son corps de droicte ligne la prevosté de Vichi en certaines manieres et condicions contennues et desclarees es lettres dudit don et transport sur ce fait, reservé a nous et retenu en ycellui transport les fiez, noblesses, souverainetés et ressors des chastiaulx et chastellenies de Chastel de Montaigne

Châtel-Montagne : Allier, ar. Vichy, c. Mayet-de-Montagne.

, de Saint Germain des Foussés

Saint-Germain-des-Fossés : Allier, ar. et c. Vichy.

, d'Abret

Abrest : Allier, ar. Vichy, c. Cusset-Sud.

, de Busset

Busset : Allier, ar. Vichy, c. Lapalisse.

et de Puyagu

Auj. Piégut : Allier, ar. Vichy, c. Lapalisse, c. com. Busset (Allier, cant. Cusset-Sud) : château disparu (R. Germain (dir), Châteaux, fiefs, mottes et maisons fortes en Bourbonnais, p. 469).

, de leurs territoires et appartenances, si comme esdictes lettres dudit transport plus a plain est contenu, et il soit ainsi que a present question et debat feussent entre le procureur de nous, duc de Berry, d'une part, et le procureur de nous, duc de Bourbonnois, d'autre part, sur et de ce, entre les autres choses, que ledit procureur de Bourbonnois disoit les souverainetés et ressors de Villers

Villers : non identifié.

, de Montbardon, de Ville

Vialle : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues, comm. Luzillat.

, de Luzillac

Luzillat : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues.

estre et avoir esté de ladicte prevosté de Vichi et yceulx lieux appartenir a nous, duc de Bourbonnois, a cause de ladicte donacion et transport, ledit procureur d'Auvergne disoit et maintenoit yceulx lieux estre et avoir esté de tous jours de la prevosté de Rion, pour quoy ne povoyent estre compris oudit don et transport, ainçois appartenoyent a nous, duc de Berry, a cause de ladicte prevosté de Rion, au jour d'uy pour bien de paix et pour tous jours garder et maintenir entre nous amour et transquilité et pour eschever pluseurs debas et discors qui pour ce et pour autres choses dont debat estoit ja meuz ou esperés a mouvoir s'en pourroient ensuir ou temps a venir, a esté transigé, traictié et accordé entre nous, dus de Berry et de Bourbonnois dessus nommés, en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que les fiez, riere fiez, dommaines, souverainetés et ressors que nous, duc de Bourbonnois, avons et povons avoir es lieux et villes de Cresseneule

Cresneuil : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan, comm. Saint-Clément-de-Régnat.

, de Saint Climent de Rignac

Saint-Clément-de-Régnat : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan.

soubz Saint Climent d'Ercohat, de Saint Doinin

Anciennement Saint-Dournin (Sanctus Dompninus), auj. Saint-Denis-Combarnazat : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan.

, de Clamentelle

Clémentel : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan, com. Saint-Clément-de-Régnat.

, de Saint Priet

Saint-Priest-Bramefant : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan.

, de La Proiviere

La Poivrière : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan, com. Saint-Silvestre-Pragoulin.

, de Limons

Limons : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues.

, deça et dela la riviere de Burom

Buron, affluent de l'Allier, qui passe à proximité de Saint-Clément-de-Régnat et Mons.

, les forteresses et terres de Montbardon

Montbardon, ancienne seigneurie :Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan, com. Saint-Denis-Combarnazat.

et de Luzillac, les terres de Ville, de Demole

Demolles : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues, com. Luzillat.

, de Vendegre

Vendègre : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Maringues, com. Luzillat.

, du Puyet

Le Puyet : non identifié.

, de Mons

Mons : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Randan.

et de Puy Guillaume

Puy-Guillaume : Puy-de-Dôme, ar. Thiers, c. Châteldon.

, avecques toute l'asçociacion de l'abbé de Montperoux

Montpeyroux : Puy-de-Dôme, ar. Thiers, c. Châteldon, com. Puy-Guillaume.

, et soixante et treze solz, quarton froment, quarton avoine et une geline assis a Mons, et en oultre le mas et vilage de Rignac pres de Espinace

Rilhat : Allier, ar. Vichy, c. Escurolles, com. Cognat-Lyonne.

, la Maison Briquadel, avecques leurs appartenances, et avec ce tous

et avec ce tous écrit sur un grattage dans un module plus serré.

les autres lieux et terres qui sont et doivent estre du fié ou riere fié, souveraineté ou ressors de Montpenser

Montpensier : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Aigueperse.

qui sont et pevent estre compris en ladicte donacion et transport ; item et le fié, souveraineté et ressort du chastel et chastellenie de Randans

Randan : Puy-de-Dôme, ar. Riom, ch.-l. c.

, de ses fiez, riere fiez, droiz et appartennances quelzconques sont, seront et demourront audit monseigneur le duc de Berry et a ses hoirs quiteement avecques tous leurs droiz et appartennances quelconques. Et en recompensacion des choses dessusdictes nous, duc de Berry dessus nommé, avons baillié et transporté, baillons et transportons par la teneur de ces presentes a nostredit cousin et a ses hoirs descendans de son corps de droicte ligne les fiez et riere fiez, noblesses, souverainetés et ressors que nous avons et povons avoir es chasteaulx et chastellenies de Chastel de Montaigne, de Saint Germain des Foussés et d'Abret, de leurs drois membres et appartennances quelzconques, item et tout le droit que nous avons et povons avoir ou paage de Varennes sur Alier

Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

, a tenir et posseder par nostredit cousin et sesdis hoirs en la forme, maniere et condicion que il tient les autres choses contennues et desclarees esdictes lettres dudit don et transport ja pieça par nous fait audit duc de Bourbonnois nostre cousin. Desquelles choses ainsi baillees et transportees a nous, duc de Bourbonnois, par ledit monseigneur de Berry nous li en avons fait au jour d'ui foy et homage en la forme, maniere et condicion que fait l'avons autrefois du demourant de ladicte prevosté de Vichi et des autres choses contennues et desclarees es lettres dudit don et transport. Lesquelz transactions, traictié et accort nous, ducs de Berry et de Bourbonnois dessus nommés, pour nous et noz hoirs avons voulu et octroyé, voulons et octroyons par la teneur de ces presentes lettres et promettons en bonne foy par nous, noz hoirs et successeurs de non venir encontre. Et nous, duc de Berry dessus nommé, mandons et commandons a tous les feaulx hommes et subgés des chasteaulx, villes et terres de Chastel de Montaigne, Saint Germain et d'Abret par nous ainsi baillees et transportees a nostredit cousin et a un chascun par soy, en tant comme il li touche et puest appartenir, que ilz facent foy, homage et obeïssance a nostredit cousin et a sesdis hoirs par la forme et maniere que ilz faisoient et estoient tenus de faire a nous par avant cest premier traictié et accort, car desdictes foys et homages nous quittons eulx et leurs hoirs par la teneur de ces presentes. Et samblablement nous, duc de Bourbonnois dessus nommé, mandons et commandons a tous les feaulx hommes et subgés des chastiaulx, villes et terres de Rendans, de Montbardon, de Luzillac, de Mons, de Limons et des autres villes et terres par nous ainsi baillees et transportees audit monseigneur le duc de Berry et ses hoirs que audit monseigneur le duc de Berry et a sesdis hoirs ilz en facent foy et homage par la forme et maniere que ilz faisoient et estoient tenus de faire a nous par avant cest present traictié et acort, car desdictes foys et homages nous quittons eulx et leurs hoirs par la teneur de ces presentes. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos seaulz a ces presentes lettres. Donné a Clermont en Auvergne, le XIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCC soixante et dix et sept.

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, monseigneur le conte de Sancerre, vous et plusieurs autres de son conseil estant en Auvergne presens.

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C. Mengin.

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(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc, vous et messeigneurs de la Claiette

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

presens.

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L. de Pierrepont.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin de Vaux capitaine et châtelain de Cleppé aux gages et émoluments accoutumés.

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+ +1377, avant le 26 aoûtMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin de Vaux capitaine et châtelain de Cleppé aux gages et émoluments accoutumés.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, per et chamberer de France. Savoyr faysons a tous que nous, confians a pplain du sans et loyauté et diligence de nostre amee Huguenin de Vaus, escuier, ycelluy avons ordené et establi, faysons, ordenons et establissons par ces presentes nostre capitain et chastellain de nostre chastel et mandament de Cleypieu

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, au proufis, gages et autres emolumens acoustumés, et a luy avons donné plain poer de fere et exercer lesdiz offices tant come il nous pleyra. Si donons mandament a nostre baillif de Fourez que ledit Huguenin mete en possession et saysine desdiz offices et des gages apartenans audiz offices, le fasse payer un chacun an en la maniere qu'il apartient, en contraignant a ce tous les rebelles par toutes voyes deues et resonables, et mandons a tous nos autres justiciers et subgets de nostredicte conté que oudiz Huguenin en faysans et excerssens cesdiz offices obeÿssent et entendent diligemment. Donné en nostre ville de Montbrison, soubz nostre seel, l'an de grace mil CCC LXXVII.

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Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.

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J. Bremont.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son châtelain de Montluçon de contraindre les nobles, clercs et autres qui s'en disent exemptés, à payer leur part des fouages de l'année dernière et de contribuer aux réparations de la ville.

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+ + +
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+ +1377, 10 décembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son châtelain de Montluçon de contraindre les nobles, clercs et autres qui s'en disent exemptés, à payer leur part des fouages de l'année dernière et de contribuer aux réparations de la ville.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a nostre chastellain de Montluçon

Montluçon : Allier, ch.-l. ar.

ou a son lieutenant, salut. Les consulz de nostre ville dudit Montliçon nous ont signifié que plusieurs des habitans de ladicte ville, tant eulx disans nobles comme autres non nobles, ont esté et encores sont recusans et en demeure de paier ce a quoy il ont esté assiz et impousez de et pour les fouages qui, en l'annee darriere passee, orent commis en nostredicte ville et ainssuit par les reparacions d'icelle, et souz umbre de ce que les uns se dient nobles et les autres se dient clercs, se veulent exempter de contribuer aux chouses dessusdictes en leur grant grief, prejudice et dobmaige si comme ils dient, en nous humblement supliant sur ce gracieusement prouvoir. Pourquoy nous vous mandons et commectons que touz ceulx de ladicte ville, nobles ou autres de quelque estat ou condicion que il soient, qui de et pour cause dudit fouage et raparacion vous appert avoir esté assiz en l'an darrier passé, vous contraignez ou faites contraindre a poier ce a quoy il aurront esté deuement assiz, impousez et tout par la fourme et maniere que il est acoustumee a faire pour noz propres debtes, non obstant quelcunques opposicions, allegacions ou appellacions frivoles ne quelconques autres chouses a ce contraire, car anssuit nous plaist il estre fait. Donné souz nostre seel, le Xe jour de decembre, l'an de grace mil CCC LX dix et sept.

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Par vous.

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Jehan Bremont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_12_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_12_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..b18f99b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1377_12_20a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1377_12_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/12299 + + + +1377, 20 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Bremont, J. + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 355 mm x 265 mm, repli 30 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2299. +a. M.-A. Chazaud, "Pièces curieuses et inédites relatives à l'histoire du Bourbonnais : nomination d'un commissaire chargé de dresser l'état des fiefs et bénéfices relevant du duc de Bourbonnais (1377)", Bulletin de la Société d'Émulation de l'Allier, 8 (1861), p. 106-108. +b. Édition partielle dans O. Mattéoni, "Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon (milieu du xive siècle-début du xvie siècle)", p. 363. +Titres de Bourbon, I, n°3374, p. 593. +A. Leguai, De la seigneurie à l'État, p. 248-249. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Jean Quant, originaire de Moulins, commissaire-enquêteur chargé de visiter toutes les châtellenies du duché de Bourbonnais et de s'informer des fraudes commises à son insu et préjudice sur les francs-fiefs, nouveaux acquêts et rentes amorties, de voir aussi quelles rentes, chapelles et vicairies les gens d'Église tiennent en fief comme en censive.

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+ +1377, 20 décembreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Jean Quant, originaire de Moulins, commissaire-enquêteur chargé de visiter toutes les châtellenies du duché de Bourbonnais et de s'informer des fraudes commises à son insu et préjudice sur les francs-fiefs, nouveaux acquêts et rentes amorties, de voir aussi quelles rentes, chapelles et vicairies les gens d'Église tiennent en fief comme en censive.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis lont temps en ça plusieurs nos subgez de noz pays et terre de Bourbonnoys, tant nobles comme autres non nobles et gens d'eglise, aient esté et soient remis

Dans le sens de "négligent" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 446 ("remetre").

et negligens de faire leur devoir envers nous tant de plusieurs fiefs et arrere fiefs que iceulx nobles et non nobles tiennent de nous comme d'autres choses que lesdictes gens d'eglise tiennent en main morte, et le droit tel que nous y pooit et peut competer et appartenir aient recelé et recelent de leur pooir afin que il ne viegne a la cognoissance de nous ou de noz gens et officiers ; et pour obvier aus fraudes qui doresenavant par lesdiz nobles, non nobles et gens d'eglise de nozdiz pays et duchié se pourroient commectre, et pour savoir la verité des fraudes commises ou temps passé par les dessus diz, qui moult nous ont esté et pourroient estre prejudiciables et dommagables, ayons ordené estre enquise la verité des choses qui ci aprés s'ensuit : c'est assavoir quelx fiefs iceulx nobles de nozdiz pays et duchié de Bourbonnoys tiennent de nous et a quel tiltre, et comment d'iceulx fiefs il ont fait l'ommage a nous et baillié leur nommee en la chambre de noz comptes et quelx arrere fiefs il tiennent et de qui et quelx en sont tenuz d'eulz. Item, quelx fiefs lesdiz non nobles tiennent de nous en nozdiz pays et duchié et de qui il les ont acquis et a quel titre il les tiennent, et quelle finance il en ont paiee, et comment il ont fait l'ommage a nous d'iceulx fiefs, et se il ont baillié leur nommee, et aussi se il les tiennent comme heritiers d'aucun non noble alé de vie a trespassement et quel rachat il en ont paié. Item, aussi quelles rentes icelles gens d'eglise de nozdiz pays et duchié tiennent tant en fief comme en censive, et comment elles leur ont esté amorties puis cinquante ans en ça, et aussi quelles chappelles ou vicairies il tiennent et ou elles sont

écrit dans l'interligne supérieure, entre elles et et qui.

et qui sont les fondeurs et comment elles ont esté amorties par les fondeurs ou autres depuis ledit temps. Et de toutes ces choses et de chascune d'icelles, rapporter la verité a nous ou a noz amez et feaulx notre chancellier et les gens de notredite chambre. Pour quoy nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de notre amé Jehan Quant, de notre ville de Molins, icellui Jehan avons commis, ordené et establi, commectons, ordenons et establissons par ces presentes pour enquerir la verité des choses dessus dites et de chascune d'icelles tant par la fourme et maniere contenue en certaine instruction sur ce faite, laquelle nous lui envoyons soubz nostre seel, et afin que mieulx et plus seurement de ces choses par ledit Jehan puist estre sceue la verité, nous mandons et commectons audit Jehan Quant que il se transporte par toutes les chastellenies de nozdiz pays et duchié et face convenir et appeller par devant soy tous ceulx qui de ces choses sauront la verité et par lesquelx il s'en pourra informer, et tout ce que trouvé en aura rapporte a nozdiz chancellier et gens des comptes a Moulins. Et tous ceulx qui lui apparra avoir recelé nostre droit en ces choses et non avoir fait son devoir envers nous pour raison de ce que dit est, il adjourne ou face adjourner a certain et competant jour ou jours a Moulins par devant nozdiz chancellier et gens, et avec ce envoye par escript soubz son seel par devers nozdiz chancellier et gens au jour assigné tout ce en quoy chascune partie aura faili en ce que dit est tout par la meilleur fourme et maniere que il pourra. Et nous mandons par ces presentes a nozdiz chancellier et gens des comptes que aus parties, icelles oÿes et a chascune d'icelles, appellé a ce nostre procureur facent bon et brief acomplissement de justice en y gardant notre droit. De ce faire donnons pooir audit Jehan Quant, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgez, prions et requerons tous autres que audit Jehan Quant en toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles et a ses deputez obbeïssent diligement et entendent et lui prestent conseil, confort et aide se mestier en a et par lui en sont requis. En tesmoin de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces lectres. Donnees a Moulins, le XXe jour de decembre, l'an de grace mil CCC LXXVII.

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(Sur le repli :) Par vous

À cette date, le chancelier est Gilles de Nédonchel, il a remplacé Richard Picque. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Chronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procède en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).

.

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J. Bremont.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de François Chanteprime, général receveur sur le fait des aides, la somme de 500 francs que lui a octroyée le roi pour aller à la rencontre de l'empereur.

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+ +1377, 28 décembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de François Chanteprime, général receveur sur le fait des aides, la somme de 500 francs que lui a octroyée le roi pour aller à la rencontre de l'empereur.

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foutoiz, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Françoys Chanteprime, general receveur des aydes pour la guerre

François Chanteprime, receveur-général des aides sous le règne de Charles V, devient général conseiller des aides en janvier 1383, à l'occasion du rétablissement des Finances extraordinaires. En janvier 1393, il remplace Jean Le Mercier à la tête des services financiers de l'Hôtel du roi. Il est institué pour superviser les dépenses des hôtels du roi, de la reine et du duc d'Orléans. Il quitte ses fonctions le 28 août 1395 et recouvre sa charge de général conseiller des aides. Il était par ailleurs membre de la Chambres des comptes du roi (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 51).

la somme de cinq cens frans d'or, lesquelx monseigneur le roy nous a faiz donner et delivrer

Acte du 27 décembre 1377. Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, pièce n°46.

pour nous deffraer des despens et missions que nous ferons a aler a l'encontre de l'empereur ou mondit seigneur nous envoie, et de laquelle somme de VC frans nous nous tenons pour contens et bien paiés et en quittons mondit seigneur, ledit Françoys et tous autres a qui il appartient. Donné soubz notre seel a Paris, le XXVIIIe jour de decembre l'an mil CCC LXX et sept.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1378_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1378_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..ad960d6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1378_02a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1378_02a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1362/21043 + + + +1378 (n. st.), février + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu, scellé d'un sceau de cire vert sur lacs de soye, d'après B. +B. Vidimus original sur parchemin, en date du 3 décembre 1450, jadis scellé. Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043. – C. Copie de cette pièce, non signée et non scellée, aujourd'hui en déficit. Ibid., P 1360/1, n°828. +Titres de Bourbon, I, n°3381, p. 594. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Hutin le Baveux, son chambellan, les manoir et terre de Bailleul, de Franconville-sous-Bois avec tout ce qui en dépend, pour qu'il en jouisse sa vie durant.

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+ +1378 (n. st.), févrierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Hutin le Baveux, son chambellan, les manoir et terre de Bailleul, de Franconville-sous-Bois avec tout ce qui en dépend, pour qu'il en jouisse sa vie durant.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier messire Hustin le Baveux, nostre chambellan

Hutin Le Baveux est chambellan du duc auquel ce dernier donne en 1378 les terres de Bailleul-en-France et de Franconville (Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043 ; Titres de Bourbon, I, n°3381 et 3494, p. 594 et 612). Proche conseiller du duc à la fin de sa vie, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaire en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878, et Chronique du bon duc, p. 314).

, nous a faiz ou temps passé, fait continuellement de jour en jour et esperons que nous face ou temps avenir, a icelui messire Hustin, de nostre certaine science et grace especial, avons donné, cessé, quicté et transporté, donnons, cessons, quictons et transportons par ces presentes, par pure et simple donacion, en la meilleur forme et maniere que elle peut et doit valoir, senz esperance de revocquer ne venir au contraire, nostre hostel, manoir et terres de Balleul en France

Balleul-sur-Thérain : Oise, ar. Beauvais, c. Mouy.

, et nostre chastel ou manoir et terres de Franconville ou Bois

Val-d'Oise, ar. Sarcelles, c. Fosses, com. Saint-Martin-du-Tertre.

ainsi comme il se comportent, avec toute justice et seigneurie haulte, moyenne et basse et tous les droiz et appartenances d'icelles terres, soient bois, buissons, cens, tailles, rentes, redevances, terres gaignables et non gaignables, prez, champs, blez, avoines de rente, garennes, fiefz, arrierefiefz et autres droiz, prouffiz, yssues et esmolumens quelxconques appartenans ausdiz lieux de Balleu et de Franconville, a icelles terres tenir et possider le cours de sa vie durant tant seulement, lesquelles terres dessus dictes, ledit messire Hustin tiendra de nous en fié et en sera nostre homme. Si donnons en mandement a nostre bailli de Clermont que des choses dessus dictes, baille et delivre incontinant la saisine et possession reaument et de fait audit messire Hustin ou a son certain commandement, auquel nostre bailli, present et avenir, et a tous noz autres justiciers et officiers a cui il appartiendra, nous mandons que ledit messire Hustin des choses dessus dictes le cours de sa vie durant, comme dit est, facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement sans aller au contraire. Et nous promectons en bonne foy, et sus l'obligacion de tous noz biens, presens et avenir, nostre presente donacion avoir ferme et agreable, et non venir ne faire venir au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres qui furent donnees a Paris, ou mois de fevrier, l'an de grace mil trois cens soixante et dix sept.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1378_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1378_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..7b5ebed --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1378_07a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1378_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2405 + + + +1378, juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Bremont, J. + + +A. Original perdu. +B. Lettre insérée dans l'acte par lequel le doyen et le chapitre d'Hérisson acceptent la fondation, en date du 26 mars (samedi après Lætare) 1379. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°405. +Titres de Bourbon, I, n°3416, p. 601. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., fonde cinq messes solennelles dans l'église collégiale d'Hérisson, à savoir une messe de la Trinité, une de l'Annonciation Notre Dame, une de saint Jean Baptiste, une de saint Michel et une de la Chandeleur, pour laquelle fondation il assigne 15 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle assise dans la châtellenie d'Hérisson, le duc demandant que pour chaque messe, 40 sous soient donnés aux chanoines de l'église et 20 aux vicaires.

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+ +1378, juilletHérisson + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., fonde cinq messes solennelles dans l'église collégiale d'Hérisson, à savoir une messe de la Trinité, une de l'Annonciation Notre Dame, une de saint Jean Baptiste, une de saint Michel et une de la Chandeleur, pour laquelle fondation il assigne 15 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle assise dans la châtellenie d'Hérisson, le duc demandant que pour chaque messe, 40 sous soient donnés aux chanoines de l'église et 20 aux vicaires.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clarmont et de Forez, per et chambarer de France. Savoer faysons que pour consideracion de la grant affection que nous predecesseurs ont toutzjourz eue a l'iglise d'Iriçon

Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

, de laquelle il ont esté fundeurs, nous, meuz et pour la grant volunté et entencion que nous avons de aumenter et acroytre le divin service qui se fet de jour en jour continuelment en ladicte eglise a loege et honeur de benoete Trinité dont ladicte yglise est fundee, a nouz bien doen et chapitre de ladicte yglise avons donné et donnons de certaine science et grace especial quinze livres tornois de rente annuelle et perpetuelle parmi ce que yceaux doean et chapitre seront tenuz de chanter cinq messes solempnelles dores en avant pour chescun an aus jourz et en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoer la premiere d'icelles cinc messes de la Trinité qui sera chantee le premier mecredi aprés la Trinité, la secunde de l'Annunciacion Nostre Dame et sera chantee le premier mecredi des Avenz, la tierce de mosseigneur saint Johan Baptiste et sera chantee en la sepmaine de la Saint Johan le jour que lidit chapitre avra mieux le lesir, la quarte de mosseigneur saint Michieaul qui sera chantee le premier lundi aprés Saint Michiel, et la cinqueme des mortz qui sera chantee le samedi aprés la feste de la Chandeleur, lesquelles cinq messes nous, pour le remede de nous ames et de nostre tres chere compaigne la duchesse et de touz nous parenz et amis avons fundees, estre perpetuellement chantees en ladicte yglise pour la maniere que dit est durant nostredicte vie, et au jour que sera chantee la messe des morz pour la maniere que dit est touz les prestres estantz en ladicte yglise seront tenuz chescun de chanter des morz durant nostredicte vie sans y riens muer ne changer si ce n'estoet pour nostre ordenance, et pour chescun de ceulx jourz que se chantera chescune d'icelles messes volons les soyxante soltz pour nous ordenez pour chescune desdictes messes estre distribuetz pour ceulx a qui il appartiendra en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoer quarante soltz es chenoines estant lors en ladicte yglise quant la messa se dira et les autres vint soltz aus viqueres de ladicte yglise lors presentz et de chanter celles cinq messes aus jourz et pour la maniere que dit est doresenavant perpetuelment se obligeront envers nous yceulx doen et chapitre, et de ce nous faront lectres en la melheur forma et maniere que fere se pourront et ycelles balheront et meteront pour devers nous amez et feaux gentz de nous comptes, auxquelx nous mandons que lesdictes quinze livres de rente par nous donnees pour ce et pour la maniere que dit est et lesqueles nous de certaine science et grace especial avons esmorties et amortisons senz finance, il assient et balhant realmant et d'effet a yceulx dean et chapitre en nostre chastellenie dudit Heriçon sans justice la ou il verront qu'il sera plus profitable et moins dommagable tant pour nous conme pour ceux dean et chapitre. Et pour ce que ce soet ferme chose et estable a touz jours, nous avons fait mectre nostre seel a ces lettres. Donnees en nostre ville d'Iriçon, ou moes de julhet, l'an de grace mil troes centz sexante dictz et huit.

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Pour monsseigneur le duc.

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Johan Bremont.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., établit comme procureur en la cour de Saint-Symphorien-le-Châtel Pierre Garan, habitant dudit lieu, avec six francs de pension dont trois seront à la charge de la comtesse de Forez.

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+ +1378, 21 septembreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., établit comme procureur en la cour de Saint-Symphorien-le-Châtel Pierre Garan, habitant dudit lieu, avec six francs de pension dont trois seront à la charge de la comtesse de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberer de France. Savoir faisons que nous avons retenu et establi nostre procureur en la court de Saint Saphorien le Chastel

Saint-Symphorien-sur-Coise : Rhône, ar. Lyon, ch.-l. c.

Pierre Garan, dudit lieu, et lui avons constitué et donnons six francs de pension a payer chescun an trois francs par nostre tresorier de Fourois, et autres trois lui payeront les gens de nostre tres chiere et amee tante la contesse de Fourois. Mandons par cez presentes a nostredit tresorier que li paye chescun an iceus trois francs tant comme il tiendra ledit office, lesquiex nous voulons estre allouez a nostredit tresorier chescun an en ses comptes par noz amez et feals gens de noz comptes en Fourois en rappourtant quittance dudit procureur sans autre mandement attendre. Donné en nostre vile de Montbrison, soubz nostre seel, le XXI jour de septembre, l'an mil CCC LXXVIII.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1378_10_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1378_10_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..54d67ea --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1378_10_03a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1378_10_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003485v-86 + + + +1378, 3 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie signé J. Robertus dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 85v-86. – C. Autre copie dans le même registre, non signée. Ibid., fol. 90. +Édouard Perroy, "Le personnel administratif du comté de Forez au xive siècle d'après le registre aux nominations de 1317 à 1390 (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 10034)", Études d'histoire médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1969, p. 148. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Henri de Chabeues châtelain et capitaine de La Tour en Jareys et du Fay, aux gages accoutumés, à la place de Guillaume de Salamar.

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+ +1378, 3 octobreSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Henri de Chabeues châtelain et capitaine de La Tour en Jareys et du Fay, aux gages accoutumés, à la place de Guillaume de Salamar.

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+Transcription d'après B. +

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du cenz, loyauté et bonne diligence de notre amé et feal escuier Henry de Chabeues

Un nouveau châtelain (Étienne d'Entraigues) est attesté en 1383 (É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 82).

, ycellui avons fait, ordené et establi et, par la teneur de ces presentes, faisons, ordenons et establissons chastellain et chapitain de la Tour en Jaroyz

La Tour-en-Jarez : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers.

et du Fay

Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean-Bonnefonds.

, aux gaiges accoustumez tieulx que les avoit et prenoit Salamar, nagaires chastellain et capitain desdiz lieux, et aux autres droiz, proffiz et emolumens accoustumez appartenant auxdiz offices tant comme il nous plaira. Et lui avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de fere et excercer toutes et singulieres choses appartenant audiz offices de capitain et chastellain et que bon et loyal capitain et chastellain puet et doit fere. Si mandons et commettons se mestier est aux bailli et tresorier de Foroys presens, avenir, et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que les gaiges appartenant audiz offices il facent paier chascun an audit Henry tant comme il tiendra yceulx office par ceulx a qui il appartiendra par la maniere accoustumee. Mandons et commandons a touz noz justiciers et subgez, requerons touz autres que audit Henry comme capitain et chastellain desdiz lieux obeïssent et entendent diligement en tout ce que esdiz offices appartendra, puet et doit appartenir, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier en a et par lui en soient requis. En tesmoing de ce, nous avons fait ‹mettre› nostre seel a ces presentes lettres fectes et donnees en nostre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le IIIe jour de octobre, l'an de grace mil CCC LXXVIII.

+
+

Par monseigneur le duc.

+
+
+

L. de Pierrepont.

+
+
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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..5f97960 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_01a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1379_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1369/21777 + + + +1379 (n. st.), janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Vidimus original sur parchemin, en date du 29 janvier 1381, passé sous le sceau de la prévôté de Paris, signé J. Guerry, jadis scellé sur double queue. Paris, Archives nationales, P 1369/2, n°1777, pièce 34. +Titres de Bourbon, I, n°3412, p. 600. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux bourgeois de Nointel, sis au comté de Clermont, une foire annuelle d'une durée de trois jours entiers, soit le jour de la Chandeleur et les deux jours suivants.

+
+
+
+ + +
+
+ +1379 (n. st.), janvierClermont-en-Beauvaisis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux bourgeois de Nointel, sis au comté de Clermont, une foire annuelle d'une durée de trois jours entiers, soit le jour de la Chandeleur et les deux jours suivants.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et avenir, a nous avoir esté exposé de la partie de noz bien amez les bourgois et habitans de la ville de Noyentel

Nointel : Oise, ar. Clermont, c. Liancourt.

en nostre conté de Clermont en Beauvoisin

Clermont : Oise, ar. et ch.-l. c.

que, comme pour le bien et proufit tant desdiz habitans comme de la chose publique du pays d'environ, il soit et seroit chose neccessaire et proufitable que en ladicte ville eust et ait par chascun an une foire, en laquelle les habitans et demourans environ ladicte ville et autres marchans alassent et venissent pour fait et excerce de marchandise, afin que yceulx habitans et autres ayans heritages en ladicte ville puisent mieulx labourer et retenir leursdiz heritages, et aussi reedifier leurs maisons que il ont en ladicte ville et que elle puist estre mieulx peuplee, et aussi eulx recouvrer des parties et dommages que ilz, ou temps passé, ont souffert tant pour le fait des guerres comme autrement en plusieurs manieres, en nous humblement suppliant leur sur ce gracieusement prouveoir. Pour quoy nous, qui tous jours de nostre povoir vouldrions augmenter et acroistre le bien et proufit de la chouse publique et aussi desdiz habitans, et ladicte ville estre peuplee et les heritages assiz environ ycelle estre soustenuz, informez a plain du proufit et dommage qui se peut ou pourroit ensuir se en ladicte ville avoit et a une foire en l'an, a yceulx bourgois et habitans avons octroyé et octroyons de certaine science et grace especial que ilz puissent avoir et creer de nouvel et faire en ladicte ville une foire et assemblee par chascun an doresenavant, laquelle foire durera par trois jours entiers, c'est assavoir le jour de la Chandeleur et les deux jours ensuivant, et voulons ladicte foire estre et demourer perpetuelment en ladicte ville par yceulx trois jours, et en ycelle seront amenees et vendues toutes denrees et marchandises bonnes et loyaux si comme es autres foires d'envron. Et afin que yceulx marchans et autres qui yront et venront en ladicte foire pour marchander puissent plus seurement mener et remener leurs denrees et marchandises en ladicte foire, nous, d'abondant grace, leurs corps, biens et marchandises avons prins et mis, prenons et mettons par ces presentes en nostre sauve et especial garde. Si donnons en mandement a nostre bailli de Clermont present ou qui pour le temps avenir sera, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostredicte conté ou a leurs lieutenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que lesdiz habitans de Noyentel et leurs successeurs habitans et demourans en ladicte ville facent et sueffrent joïr et user de ladicte foire par les trois jours dessus diz par chascun an doresenavant, et les marchans et denrees tiegnent et gardent paisiblement et en transquilleté soubz nostredicte garde, et ycelle foire facent crier et publier solempnelment par tous les lieux acoustumez a faire cris en nostredicte conté. Et afin que ladicte foire soit plus manifestee ou un chascun plus notarié, nous prions et requerons a tous justiciers ou a leurs lieutenans que ces presentes lettres ilz facent publier en jurisdicions et auditoires. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable a tous jours, nous avons fait mettre nostre seel a ces lettres, sauf en ce et autres choses nostre droit et l'autruy. Donné en nostre ville de Clermont en Beauvoisin, ou moys de janvier, l'an de grace mil CCC LXXVIII.

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+

Par monseigneur le duc.

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+

P. Desmer.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Denis de Beaumont, écuyer, garde du bailliage de Forez.

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+
+
+ + +
+
+ +1379 (n. st.), 24 marsNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Denis de Beaumont, écuyer, garde du bailliage de Forez.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, loyauté et bone diligence de nostre amé et feal escuier Denys de Beaumont

Dernière mention de Denis de Beaumont comme bailli de Forez le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123).

, ycellui avons ordené et establi garde de nostre bailliage de nostre conté de Forez tant qu'il nous plaira, aux gaiges que par nous en nostre conseil lui seront ordenez, et lui avons donné et donnons peoir de congnoistre de toutes causes et faire toutes choses comme garde dudit bailliage que a d'icellui puent et doyvent appartenir et que le bailli feroit et faire porroit se present estoit. Si donnons en mandement a touz noz justiciers, officiers et subgez de nostredicte conté que audit Denys, comme a garde dudit bailliage, en tout ce que audit office appartient obeïssent diligement et entendent. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces lettres qui furent faictes et donnees le XXIIII jour de mars, l'an de grace mil CCC LXXVIII.

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Par vous

Le chancelier est peut-être encore à cette date Gilles de Nédonchel, mais sans certitude.

.

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_05_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_05_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..da376b3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_05_03a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1379_05_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2438 + + + +1379, 3 mai + + + + +Louis II de BourbonJean de Berry +AscelinBremont, J. + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, 325/335 x 190 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°438. +Titres de Bourbon, I, n°3419, p. 601. + + + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., mandent respectivement au sénéchal d'Auvergne et au bailli de Forez d'achever d'ici la prochaine Toussaint l'enquête qu'ils leur avaient confiée au sujet d'un désaccord qui les opposait.

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+ +1379, 3 maiNS + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., mandent respectivement au sénéchal d'Auvergne et au bailli de Forez d'achever d'ici la prochaine Toussaint l'enquête qu'ils leur avaient confiée au sujet d'un désaccord qui les opposait.

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Jehan, filz de roy de France, duc de Berri et d'Auvergne et conte de Poitiers, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx le seneschal d'Auvergne pour nous, duc de Berri, et le bailli de Forez pour nous, duc de Bourbonnois, salut et dilection. Comme pour certain debat et descort meu entre nous, duc de Berri, a cause de nostre duchié d'Auvergne d'une part, et nous duc de Bourbonnois a cause de nostre conté de Forez d'autre part, nous, par noz autres lettres seellees de noz seaulx, vous eussions mandé et commis que de et sur le fait dudit debat et descort vous enqueïssiez la verité, et pour ce faire vous transportissiez sur les lieux contencieux, et ladicte enqueste par vous faite et parfaite raportissiez dedens certain temps contenu esdictes lettres par devers certains noz conseillers nommez en icelles pour ladicte enqueste veoir avec autres choses plus a plain contenues et desclairees esdictes lettres, desquelles il vous est apparu ou apperra ; neantmoins obstant certains empeschemens qui vous sont survenus et dont nous sommes adcertenez, vous, a l'acomplissement de nozdictes lettres n'avez procedé ne peu proceder, et aussi pour ce que ledit temps dedens lequel nous vous mandons ladicte enqueste estre faite et raportee par devers nozdiz conseillers est failli, vous, a la perfeccion d'icelle ne pourriez et n'oseriez proceder se de nous vous n'aviez nouvel mandement sur ce. Pourquoy nous, pour eschever tous debas qui pour ce se pourroient mouvoir entre nous et qui de ces choses voulons estre sceue la verité, vous mandons et pour ce que par lesdictes lettres commis vous a esté, commettons que au mieulx et le plus diligement que vous pourrez vous procedez a l'acomplissement de nozdictes lettres, lesquelles en tous les poins que elles contiennent nous et a chascun par soy voulons estre valables et d'autele force et vertu comme elles estoient au jour de la date d'icelles, non obstant ce que ledit temps soit failli, lequel pour ce faire nous de nostre certaine science avons prolongié et prolongons jusques a la feste de Toussains prouchain venant, dedens lequel temps nous voulons ladicte enqueste par vous estre faite et raportee a nozdiz conseillers pour icelle veoir et en ordener si comme il verront qu'il sera a faire de raison en y gardant le droit de celui de nous a qui il appartendra. Et se aucune chose estoit ou avoit esté faite par noz justiciers et officiers de nozdiz pays depuis la date de nozdictes lettres, nous voulons tout estre ramené et remis au premier estat, car ainsi nous plaist il estre fait. De ce faire vous donnons pooir, mandons et commandons a tous noz justiciers et subgiez de nozdiz pays que a vous en ce faisant obbeïssent diligement et entendent. Donné soubz noz seaulx, le tiers jour de may, l'an de grace mil CCC LXXIX.

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(À gauche :) Par monseigneur le duc, presens messeigneurs le conte de Sancerre et vous.

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Ascelin.

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(À droite :) Par monseigneur le duc, vous

Le chancelier est peut-être encore à cette date Gilles de Nédonchel, mais sans certitude.

et monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

presens.

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J. Bremont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_05_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_05_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..f436567 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_05_16a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1379_05_16a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesK 188n° 112/1 + + + +1379, 16 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + +A. Original perdu. +B. Copie moderne, d'une copie "extrait[e] d'un registre ancien ecrit en parchemin estant en la chambre des comptes a Molins, auquel ce au trois et quatre feuillets est escrit ce qui s'ensuit". A la fin de la copie, il est mentionné : "Collation a eté faite au registre cy dessus declaré par moy, nottaire et greffier des comptes a Molins suivant le commandement et ordonnance de messeigneurs des comptes le quinzieme jour de fevrier l'an mil cinq cens trente ung. Signé : Douet". Suit, avec une autre écriture, la mention : "Collationné par nous con[seiller] m[aitre] a ce commis", avec signature. Paris, Archives nationales, K 188, n°112

Nous avons maintenu la graphie moderne de la copie.

.
+Titres de Bourbon, I, n°3419 A, p. 601. +
+
+
+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après que ses officiers eurent contesté les droits dusage que l'abbesse et le convent de Saint-Menoux prétendaient avoir dans les forêts de Bagnolet, Champlan et Boulais, et à la requête desdites religieuses rappelant que leur communauté avait été fondée par les prédécesseurs du duc, redéfinit les droits d'usage de la communauté. Sans toucher à leur droit de bois pour le chauffage et pour bâtir, le duc réduit à soixante le nombre de porcs qui pourront être engraissés dans lesdites forêts. Par ailleurs, lesdites religieuses conservent la faculté d'y envoyer leurs bovins, sauf dans les massifs de jeunes tailles. À l'occasion de cet accord, les religieuses remirent au duc les lettres et titres qu'elles avaient de leurs précédents usages.

+
+
+
+ + +
+
+ +1379, 16 maiNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après que ses officiers eurent contesté les droits dusage que l'abbesse et le convent de Saint-Menoux prétendaient avoir dans les forêts de Bagnolet, Champlan et Boulais, et à la requête desdites religieuses rappelant que leur communauté avait été fondée par les prédécesseurs du duc, redéfinit les droits d'usage de la communauté. Sans toucher à leur droit de bois pour le chauffage et pour bâtir, le duc réduit à soixante le nombre de porcs qui pourront être engraissés dans lesdites forêts. Par ailleurs, lesdites religieuses conservent la faculté d'y envoyer leurs bovins, sauf dans les massifs de jeunes tailles. À l'occasion de cet accord, les religieuses remirent au duc les lettres et titres qu'elles avaient de leurs précédents usages.

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+
+
+

Louis, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forest, per et chambrier de France, savoir faisons a tous, presens et a venir, que, comme l'abbesse et convent de Saint Menoulx

Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

deissent elles avoir usage en nos forests de Baignollois, Champlans et de Boulaps a chauffer, bastir et faire pasturer leurs bestes et en outre engraisser leurs porcs tant comme leur plairoit sans nombre pour faire leurs necessités, desquels choses faire et accomplir se disoient avoir possession paisible par tant de temps qu'il n'est memoire du commencement et du contraire, et de ce avoient bons privilleges, jus et loyaux enseignemens et titres ; et ce non obstant avoient eté empeschees en leurdit usage par nos gens en leur grand grief, prejudice et dommage si comme elles disoient, requerant ledit empeschement estre nomchu et osté et estre remise en leurdite possession, a quoy fut respondu par nosdites gens les privileges, enseignemens et titres desdites religieuses estre non valables et par plusieurs raisons par eux dites et proposees et se aucuns devoient estre dits, si disoient icelles dites religieuses avoir abusé de leurdit usage en plusieurs manieres par eux declairees, pour lequel abus ilz concluoient afin qu'il fut declaré lesdites religieuses avoir perdu leurdit usage et icelles estre emendables envers nous de esmendes arbitraires ; lesquelles conclusions ainsi faites, par lesdites religieuses nous a eté exposé que ladite abbaye est de la fondation de nos predecesseurs et de nous et que, en nulle maniere du monde, elles ne voudroient avoir question ou discors avec nous, et que de tout le fait declaré elles vouloient demourer a l'ordonnance de nous et de notre conseil. Pourquoy nous, veu leur humble voulenté, avons voulu que sur ce soient traitees amiablement et pour ce, aprés plusieurs acortations et paroles sur ce a eté traité en accordé entre nous et lesdites religieuses pour bien de paix en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que lesdites religieuses, abbesse et convent de Saint Menoulx auront doresenavant perpetuellement leur usage a chauffer et bastir en notre forrest de Baignolois a lac et necessité de ladite abbaye et pour les granges, moulins, estangs, cloisons et autres necessités estant entour ladite abbaye, en la parroche de Saint Menoulx, et avec ce auront en ladite forest l'engras de soixante porcs chacun an pour la necessité de ladite abbaye et convent sans fraude, et en oultre le pasturage de toutes les autres bestes bovynes en ladite fourest de Baignolois et en Champlante hors les jeunes tailles selon l'ordonnance des fourestz, lequel usaige de bois a chauffer et bastir lesdites religieuses seront tenues de prendre en taille parmy l'ordonnance de nos gens ordonnés ou a ordonner au temps a venir sur la garde de ladite forest ; et aussi seront tenus lesdites religieuses ou leurs gens de presenter ung chacun an lesdits soixante porcs et a nostre chatelain ou a celluy qui pour le temps sera ordonné en ladite garde a l'entree de la pesson, lequel accord ainsi traité lesdites religieuses ont voulu et consenti en renoncent au plus grand droitz qu'elles avoient ou pouvoient avoir et devoient en nosdites forests de Baignolois, de Champlante et de Boulais, et sur ce nous ont rendu en baillant ces presentes toutes autres lettres et titres qu'elles avoient ou pouvoient avoir sur ce, et nous, de notre certaine science, ledit accord avons voulu agree et consenty, voulons, agreons et consentons par la teneur de ces lettres et voulons que doresenavant perpetuellement il soit ferme et estable au temp a venir au proffit desdites religieuses, de leurs successeurs et de ladite abbaye, et voulons ces presentes leur valoir perpetuel titre a l'eschuite perpetuelle de ladite eglise, et par ces presentes remettons, quittons et pardonnons esdites relligieuses tout abuz en toute peine que envers nous pourroient avoir encourus a cause dudit abbus jusqu'a present. Si donnons en mandement a nos amés conseillers les gens de la chambre de nos comptes qui a present sont et pour le temps a venir seront, et a tous nos autres officiers et leurs lieutenants et a chacun si comme a luy appartiendra que lesdites religieuses et leurs successeurs a venir facent et souffrent jouir de leurdit usage doresenavant perpetuellement en la maniere dessus declaree. Donné en notre ville de Molins, sous nostre grand scel, en temoin de ce, le seizieme jour du mois de may, l'an de grace mil trois cens soixante dix neuf.

+
+

Par le conseil estant en la chambre des comptes, ouquel vous

L'identité du chancelier en 1379 n'est pas connue. Il s'agit soit de Gilles de Nédonchel, dont la dernière mention dans la charge date d'août 1378, soit de Jean de Rezès, dont la première mention dans la fonction date du 20 novembre 1384.

, messire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et autres du conseil de ladite chambre estoient.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_06_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_06_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..fe8155d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_06_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1379_06_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22743 + + + +1379, 14 juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue aujourd'hui arrachée. 305 x 170/175 mm, repli 30 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2743. +Titres de Bourbon, I, n°3424, p. 602. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., prolonge d'un an l'autorisation accordée aux habitants de Gannat de lever un barrage sur les produits passant par la ville, dont l'argent récolté servira à la réparation et à la fortification de la ville.

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+ +1379, 14 juinMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., prolonge d'un an l'autorisation accordée aux habitants de Gannat de lever un barrage sur les produits passant par la ville, dont l'argent récolté servira à la réparation et à la fortification de la ville.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous par noz autres lettres eussions donné et octroyé a noz amez les consuls, bourgois et habitans de nostre ville de Gannat

Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.

le barrage sur toutes choses passans par nostredicte ville en certaine fourme et maniere et jusques a certain temps plus a plain contenu en nozdictes lettres pour tourner et convertir l'argent qui en ystoit en la fortificacion et reparacion de nostredicte ville et non ailleurs, et le temps contenu en nozdictes lettres soit fini ou au mains finera briefment, si nous ont humblement supplié que, comme en ladicte ville conviegne plusieurs reparacions qui sont neccessaires de faire en la fortesce d'icelle, lesquelles reparacions il ne pouvoient faire se il n'avoient cellui barrage, nous le temps contenu en nozdictes lettres leur vueillons prolongier jusques a tel temps qu'il nous plaira, savoir faisons que nous, pour consideracion de ce que dit est, a iceulx consuls, bourgois et habitans avons octroyé et octroyons que jusques a un an a compter du jour que finera le temps contenu en nozdictes lettres a eulx sur ce autrefoiz octroyees il puissent lever icellui barrage, par la fourme et maniere que par vertu de nozdictes lettres il l'ont autrefoiz levé, et que par nozdictes lettres octroyé leur avons pour tourner et convertir l'argent qui en ystra en la fortificacion et reparacion de nostredicte ville et non ailleurs. Si donnons en mandement a nostre bailli et Bourbonnois et a tous noz autres justiciers que lesdiz consuls et habitans facent et sueffrent joïr et user de nostre presente grace sans les molester au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces lettres qui furent faictes et donnees a Moulins, le XIIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC LXXIX.

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(Sur le revers du repli, à gauche :) Par vous

L'identité du chancelier en 1379 n'est pas connue. Il s'agit soit de Gilles de Nédonchel, dont la dernière mention dans la charge date d'août 1378, soit de Jean de Rezès, dont la première mention dans la fonction date du 20 novembre 1384.

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_08_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_08_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..36408ea --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_08_20a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1379_08_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23082 + + + +1379, 20 août + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu, "scellé de cire rouge", d'après B. +B. Vidimus original sur parchemin, daté du vendredi fête de l'Apparition de Notre-Seigneur 1384. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3082. +Titres de Bourbon, I, n°3433, p. 603. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la demande des religieux du Montet, lève la mainmise du bois de Mondrié ("Monderie") qui avait été prononcée par Jacquet Boubilhet, garde-marteau général des forêts ducales, contre lesdits religieux, ces derniers expliquant que la moitié du bois leur avait été donnée par les prédécesseurs du duc et que l'autre moitié avait été acquise par leur soin. Ils présentèrent au conseil ducal à l'appui de leur requête un livre qui prouvait qu'ils avaient le droit de jouir du bois et des terres de Mondrié.

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+ +1379, 20 aoûtMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la demande des religieux du Montet, lève la mainmise du bois de Mondrié ("Monderie") qui avait été prononcée par Jacquet Boubilhet, garde-marteau général des forêts ducales, contre lesdits religieux, ces derniers expliquant que la moitié du bois leur avait été donnée par les prédécesseurs du duc et que l'autre moitié avait été acquise par leur soin. Ils présentèrent au conseil ducal à l'appui de leur requête un livre qui prouvait qu'ils avaient le droit de jouir du bois et des terres de Mondrié.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, compte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. De la partie de noz bien amés les religieux, prieur et convent du Montet

Le Montet : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, nous a esté signiffié que, comme noz predecesseurs fondeurs de ladicte yglise eussent et aient ja pieça donné a ladicte eglise la moité du boys de Monderie avec certain grant quantité de terres appartenant a yceluy boys, et l'autre moité dudit boys de Monderie ait esté acquise par les predecesseurs desdiz signiffians si comme toutes ces chouses il disent plus a plain apparoir par un certain livre, ouquel sont contenuez les chouses dessus dictes avec plusieurs autres touchant ladicte eglize, et d'yceulx boys et terres ayent joÿ lesdiz signiffians et leurz predecesseurs par avant, et depuys certain empeschement qui mis leur y a esté depuis le temps d'yceulx don et acquisicion juques a un an ou environ que par Jaquet Boubilhet, garde du martel general nouvellement ordené sur le fait de noz fourez, il ont esté empesché audit boys, lequel icelui Jaquet a mis en nostre main et d'ycelui leur a deffendu et fait deffendre tout exploit et telement les a empesché que, d'icelui boys et desdictes terres, il ne puent joïr combien que oudit livre, lequel pour ce il ont appourté par devant nous, presenz les gens de nostre conseilh, et le nous ont monstré soit contenu et escript yceulx boys et terres appartenir esdiz signiffians par la maniere que dit est dessus, c'est asavoir a titre de don et d'acquisicion, en nous humblement supplient sur ce gracieusement pourvoir. Pour quoy nous qui ne voulons les biens et chousez des eglisez entre empeschees sans cause et par especial de ladicte eglise du Montet, de laquelle nozdiz predecesseurs furent fondeurs comme dit est, veu aussi ledit registre ausdiz signiffians, de nostre certaine science et grace especial ledit boys de Monderie et les terres dont dessus est fete mencion appartenans audit boys avons delivré et delivrons a plain et voulons que, d'yceulx boys et terres contenuz et declarés audit registre, il joÿsent et puissent joïr doresenavant comme de leur propre heritage et nostre main que mise y a esté avons levee et levons a leur proffit, reservé toutezfois a nous l'achate oudit boys et tel droit de justice, forestage et percieres qui esdiz boys et terres nous puent ou pourroient appartenir. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes presenz ou avenir que lesdiz signiffians facent et suffrent joïr et user de nostre presente grace sans les molester ou contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait metre nostre seel a ces lettres. Donné en nostre ville de Molins, le XXe jour d'aoust, l'an de grace mil CCC LXXIX.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_08_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_08_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..e2ffd3e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1379_08_22a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1379_08_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003486v + + + +1379, 22 août + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie signée J. Robertus, dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86v. +Édouard Perroy, "Le personnel administratif du comté de Forez au xive siècle d'après le registre aux nominations de 1317 à 1390 (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 10034)", Études d'histoire médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1969, p. 164. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne que Pierre de Nourry, chevalier et son conseiller, déjà nommé naguère lieutenant général du duc en Bourbonnais et en Forez, exerce une nouvelle fois cette charge en son absence.

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+ +1379, 22 aoûtSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne que Pierre de Nourry, chevalier et son conseiller, déjà nommé naguère lieutenant général du duc en Bourbonnais et en Forez, exerce une nouvelle fois cette charge en son absence.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous par noz autres lettres eussions et ayons ordené nostre amé et feal chevalier et conseiller le seigneur de Norry

d'une autre main et d'une autre encre, on a tenté de transformer la graphie de Norry en Morly.

nostre lieutenant general par touz noz pays de Bourbonnois et de Forez jusques a la premiere venue que lors nous ferions en nostre pays de Bourbonnois, et pour certaine causes contenues en nozdictes lettres, et de present nous serons venuz en nostredit pays, pour quoy, par vertu de nozdictes lettres, ledit seigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

n'oseroit bonnement soy entremettre du fait d'icelle lieutenance se de nouvel il n'avoit noz lettres sur ce, savoir faisons que nous, de notre certaine science et grace especial et confianz a plain du senz, loyauté et bonne diligence dudit seigneur de Norry

même remarque que a.

, ycellui avons fait et ordené, faisonz et ordenons par ces presentes nostre lieutenant general en nozdiz pays de Bourbonnois et de Forez, nous estant absenz d'iceulx pays, tant sur le fait de nostre justice d'iceulx pays comme de toutes autres choses qui regardent ou pouront regarder nostre personne, et lui avons donné et donnons par ces presentes plain povoir de faire en nozdiz païs toutes choses que nous mesmes ferions et pourions faire se presens y estions en nostre personne. Et voulons a lui estre obeÿ par touz noz justiciers, officiers et subgez de nozdiz pays comme a nostre lieutenant general. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces lettres. Donné en nostre ville de Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz nostre seel, le XXIIe jour d'aoust, l'an mil CCC soixante dix et neuf, sanz l'alienation de nostre demaine. Donné comme dessuz.

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Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1380_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1380_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..3729d37 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1380_01a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1380_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/1358 + + + +1380 (n. st.), janvier + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Vidimus sur parchemin, signé, jadis scellé, en date du 16 mars 1380 (n. st.). Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°358. +a. O. Mattéoni, "Les bouchers de Montluçon du milieu du xve au milieu du xvie siècle", p. 43-45 ; É. Janin, Histoire de Montluçon, p. 46-47 (éd. partielle). +Titres de Bourbon, I, n°3445, p. 604-605. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 64-65, n. 1. – R. Gailloux, Institutions municipales de Montluçon jusqu'à la Révolution, p. 94-95. – A. Leguai, De la seigneurie à l'État, p. 136-137. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., réglemente, à la demande des bourgeois et habitants des villes de Moulins et de Montluçon, le métier et le commerce de la viande dans ces deux villes et demande au châtelain de chacune d'elles de mettre en application ladite ordonnance.

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+ +1380 (n. st.), janvierMontluçon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., réglemente, à la demande des bourgeois et habitants des villes de Moulins et de Montluçon, le métier et le commerce de la viande dans ces deux villes et demande au châtelain de chacune d'elles de mettre en application ladite ordonnance.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que, comme a nous appartiegne la cure et garde de la chose publique de nostre païs de Bourbonnoys et par especial des bonnes villes d'icellui, et reformer en mieulx et mettre en bonne ordenance ce qui ou temps passé par abus de peuple ou autrement auroit esté en discordenance et dont la chose publique pouroit souffrir grans perilz et dommages se plus duroit longuement, pour ce est il que, pour la grief complainte des bourgois et habitans de nozdictes villes et par especial de noz villes de Molins et Montluçon

Montluçon : Allier, ch.-l. ar.

, est venu a nostre cognoissance que, pour le divers gouvernement des bouchiers et boucheries desdictes villes, qui est chose moult publique et sans lesquelles tout le peuple, grant et menu, ne se peut aucunement passer, ilz ont esté moult grevez et dommagez, tant pour ce que aucuns se sont efforciez d'estre bouchiers esdictes villes en maintenant que nul autre fors que eulz ne pevent estre bouchiers, ne vendre chars esdictes villes dont par monopoles et conspiracions faites entre eulz, et aussi que il ont vendu leursdictes chars sans visitacion, et en plusieurs autres manieres qui moult longues seroient a raconter, lesdiz bourgois et habitans et aussi le menu peuple desdictes villes ont esté ou temps passé moult grevez et dommagiez, pouroient encores plus estre se sur ce n'estoit pourveu. Et pour ce, par grant et meure deliberacion de tout nostre conseilh a perpetuelle memoire et ordinance, laquelle doresenavant nous voulons estre gardee en regetant et mettant au neant tous procés et debas qui par avant pourroient estre faiz entre lesdiz habitans desdictes villes et lezdis bouchiers, pour le gouvernement desdictes boucheries avons ordené et ordenons les choses qui s'ensuivent : premierement que nulz ne sera bouchier esdictes villes, ne poura tuer char se il n'est bon, souffisant et personne notable, et sera ordené et institué par le chastellain de la ville a l'esgart de deux des plus souffisans bourgois et deux des plus souffisans bouchiers de une chascune desdictes villes. Et ou cas que aucun debat y survendroit pour quoy ladicte ordenance et institucion ne se peust mettre a effect, ledit chastellain le pourra faire se par l'esgard des gens de nostre conseil a ce appellez avec lui il lui semble estre souffisant et prouffitable, et celui qui ainsi sera ordenez et instituez bouchier ne pourra exercer ledit office jusques a ce qu'il aura fait le serment en la main du chastellain de le bien et loyaument faire, et de garder justement et loyaument les anciennes coustumes et usages de ladicte boucherie, et aussi de nous paier ou a nostre receveur pour nous telz drois et redevances comme il est contenu en noz terriers que les anciens bouchiers de ladicte ville nous doivent et ont acoustumé paier, lesquelles redevances lesdiz bouchiers tant nouveaux comme anciens nous seront tenus paier, et en oultre toutes autres rentes et redevances que il pevent devoir a quelconques personnes que ce soient sans y rien changier. Et y pourront lesdiz chastellains, par la maniere que dit est dessus, mettre et ordener tant de bouchiers comme il sera mestier pour le fait et gouvernement de nozdictes villes et de tout le peuple, et demourront les anciens bouchiers de nozdictes villes bouchiers comme par avant, mais il seront tenus de faire les sermens dont dessus est faite mencion de tenir ces presentes ordenances, lesquelx bouchiers, tant anciens comme nouveaux, c'est assavoir leurs nons, aprés ce que il seront ordenez et auront fait le serment en la main de nostredit chastellain, ycellui chastellain sera tenuz envoier en nostre chambre des comptes pour les faire enregistrer pour la garde de noz drois. Et en oultre, voulons et ordenons que un chascun an, en la presence de nostredit chastellain, soient esleu deux des plus notables et souffisans bouchiers de une chascune desdictes villes qui par le long de ladicte annee seront gardes et visiteurs desdictes boucheries, affin que l'en ne y tue ne mette char en vente qui ne soit bonne, saine et souffisante. Et pour oster toutes doubtes aucun ne pourra et ne devra tuer beste, aumaille que premierement il ne l'ait amenee en lieu publique et que elle ait esté trouvee vive, sayne, buvant et mengant et visitee par lesdiz deux bouchiers jurez, et ceulx que iceulx deux visiteurs trouveront faisans le contraire il seront tenuz de le rapporter a nostredit chastellain pour leur en faire amende et sera la char confisquee et acquise a nous et donnee pour Dieu. En oultre, nous voulons et ordenons que lesdiz bouchiers vendent ensemble en estaux qui leur seront ordenez en nous paiant les droiz d'estaux anciens ou ceux qui par noz gens leur seront establis, et pourront lediz bouchiers tuer leurs chars en nozdictes villes en la maniere que il ont accoustumé, parmi ce que il seront tenus de tenir nettes lesdictes boucheries et places ou il tueront leursdictes bestes, et a ce seront contrains par nostre chastellain d'une chascune de nozdictes villes. Lesquelles ordenances nous voulons estre tenues et gardees doresenavant et voulons nozdiz chastellains estre executeurs et gardes de les faire tenir et enteriner de point en point selon leur fourme et teneur. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnoys et a nostre chastellain dudit lieu de Monliçon ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulz si comme a lui appartiendra que lesdiz bourgois et habitans facent et sueffrent joïr et user de nostre presente ordenances sans les molester ou empeschier en aucune maniere au contraire, et pour ce que ce soit ferme chose et estable a tous jours nous avons fait mettre nostre seel a ces lettres, sauf en ce et autres choses nostre droit et l'autrui. Donné en nostre ville de Monliçon, ou moys de janver, l'an de grace mil CCC soixante dix et neuf.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1380_03_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1380_03_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..e671ec1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1380_03_26a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1380_03_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003487 + + + +1380, 26 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87. + É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 175. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne et établit Pierre Vernin, licencié en lois, chanoine de Chartres, juge ordinaire du comté de Forez.

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+ +1380, 26 marsParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne et établit Pierre Vernin, licencié en lois, chanoine de Chartres, juge ordinaire du comté de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarer de France, a touz ceuls qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de notre amé maistre Pierre Vernin

Pierre Vernin entre en fonction le 21 mai 1380, et reste en place jusqu'au 15 février 1411, date à laquelle il est remplacé par Denis Puy (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

, licencié en loys, chanoine de Chartres, ycellui maistre Pierre avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes juge ordinaire de notredite conté de Fourois et ressors d'icelle, aux profis, guaiges et esmolumens acoustumés appartenant audit office, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement a touz noz justicers, officiers et subgés de notredite conté, prions et requerons touz autres a qui il appartendra que audit maistre Pierre, en faisant et exercent dehuement sondit office de jugerie et les despendances d'icellui comme a notre juge de notredicte conté de Fourois obeÿssent et entendent diligement et luy prestent conseil, confort et ayde se mestier en a et il les en requiert. Donné a Paris, soubz notre seel, le XXVIe jour de mars, l'an de grace mil CCC quatre vins aprés Pasques.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1380_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1380_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..4f32132 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1380_07a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1380_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/2161 + + + +1380, juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, scellé de deux sceaux, celui de Louis II et celui de Guichard Dauphin, pendant sur lacs aujourd'hui disparus. 475 mm x 320 mm, repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°161. +Titres de Bourbon, I, n°3458, p. 606. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., s'accorde avec Guichard Dauphin, seigneur de Jaligny et de la Ferté-Chauderon, au sujet de l'exercice de la justice sur différents lieux de la châtellenie de la Ferté.

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+ +1380, juilletNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., s'accorde avec Guichard Dauphin, seigneur de Jaligny et de la Ferté-Chauderon, au sujet de l'exercice de la justice sur différents lieux de la châtellenie de la Ferté.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarier de France, et Guichart Dalphin

Il s'agit de Guichard Dauphin Ier. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).

, seigneur de Jallegny

Jaligny-sur-Besbre : Allier, ar. Vichy, c. Moulins.

et de la Ferté Chauderon

Nièvre, ar. Nevers, c. Saint-Pierre-le-Moûtier, com. Chantenay-Saint-Imbert.

, a touz ceulx qui verront et orront ces presentes lettres, salut. Comme descors fussent mehuz ou en esperance de mouvoir entre nous, duc de Bourbonnois ou nostre procureur, pour et ou nom de nous d'une part, et nous Guichart Dalphin ou nom et a cause de nostre chastel et chastellenie de la Ferté d'autre part, de et sur le fait de la justice, ressort et souveraineté des lieux et hostelx Andrer Butart du Vernay en la parroche de Chantenay

Auj. Chantenay-Saint-Imbert : Nièvre, ar. Nevers, c. Saint-Pierre-le-Moûtier.

, de l'ostel qui fut Guillaume de Prateres ou qu'il demoure a present Hugonin Bernart, de l'ostel et lieu Cochereaul, de l'ostel Perrot Dalegny, de l'ostel Dannereaul que tient a present Hugonin de la Brouce a cause de sa fame, filhe feu du dit Dannereaul, de l'ostel Guionet Dalegny que tient a present Jehan Quotaler, de l'ostel Jehan Ratier, c'est assavoir l'ostel qui est devant la maison ou le dit Ratier fait a present son feu et la terre et les bois qui sont a la partie devers Thory, des hostelx et lieux de Andrer Girart, de l'ostel Bonet, de l'ostel Puilhat, de l'ostel Guilhaut Lasner, de l'ostel Jolivet, de l'ostel Garconet que souloit tenir Guilhaut Muser, de l'ostel qui fut Bourdelier de Beduin que tient a present Perres Coheret, de l'ostel messire Jehan Regnart que tient a present Robert des Rivaz, de l'ostel du dit Robert, de l'ostel qui fut Jehan du Rivaz, de l'ostel Baudet, de l'ostel Alome de Traynay, des tenemens es coxtains sur le rivage de la Sommere, de toute la terre appellee la Virie d'Azi, de la terre du Graters que tient a present le seigneur d'Aguon, de l'ostel Jehan des Noyers d'Azi qui fut Guillemin de Lacions Dazy, de l'ostel Guillaume Petit Jehan sur le chemin par lequel l'en vient d'Azi a la Leu et des autres lieux et manoirs estans en icelli lieu devers le souloilh couchant, et de touz les droiz et appartenances des hostelz, lieux et terres devant dictes, la justice desquieux hostelx, lieux et terres dessus declarez, et le fié et ressort en aucuns lieux par le tout et en autres par parties, disoit et maintenoit chascun de nous a lui estre et appartenir. Et pour savoir la verité des diz descors nous, par commun assentement appellé noz procureurs ayons fait fere informacions, lesquelles vehues et conseilhees de commun assentement de et sur les diz descors, pour bien de pais, avons transigé, paciffié et accordé en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que les lieux et hostelx du dit Jehan Ratier qui est a la partie devers Azi, assis en la parroche de Chantenay, du lieu et hostel Andrer Butart, du lieu et hostel Cochereaul, le lieu et hostel Jehan Baudet de Traynay, le lieu et hostel dit Lome de Traynay, le lieu et hostel de feu messire Jehan Regnart assis au Rivaz en la parroche de Traynay costé l'ostel de Trele Robert de Rivaz et les terres, manoirs, droiz et appartenances quelconques des lieux et hostelx declarez en ceste darrier chapitre, c'est assavoir la justice haute, moyenne et basse avecques tout ressort et souveraineté sont et demorant a nous duc de Bourbonnois et a noz hoirs et successeurs a perpetuel heritage, sauve et reservé touz fiez et reffiez des seigneurs a qui il sont tant a nous comme a autres. Et en tant quant touche la justice de Virie d'Azi par commun assentement la question demorra en estat sans prejudicie jusques a ce que le conseilh aura vehu la nommee de feu messire Hugues de Digoyne, chevalier, et de ses predecesseurs et que autrement en aura esté ordoné. Et les autres chouses dessus contenues et declareez avecques touz leurs droiz, terres et appartenances quelconques qui sont anciennement de la justice de la Ferté ou de Treynay, c'est assavoir la justice haute, moyenne et basse avecques tout ressort et souveraineté sont et demorant a nous dit seigneur de la Ferté et a noz hoirs et successeurs a pepeptuel heritage sauve et reservé touz fiez et rereffiez des seigneurs a qui il sont tant a nous comme a autres, et sauve et reservé la justice du seigneur de Traynay quelque part que elle soit. Lequel accort nous, duc de Bourbonnois, et nous, seigneur de la Ferté, et chascun de nous promettons en bonne foy et sur l'obligacion de touz noz biens tenir et attendre fermement et non venir encontre. En tesmoing desquieux chouses, nous avons mis noz seulx en ces noz presentes lettres faictes et donnees ou moys de jullet l'an de grace mil CCC quatre vinz.

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(Sur le revers du repli, à gauche :) Par monseigneur le duc en son grant conseil ouquel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire de Classy, et les gens de sa chambre des comptes.

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Leue en la presence monseigneur et dudit conseil.

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J. Baudereu.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Éléonore, veuve du seigneur de Roche, un délai d'un an afin qu'elle lui rende hommage pour le château de Miribel, sis en Forez, que son frère, le sire de Villars, lui a échangé.

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+ +1380, 15 novembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Éléonore, veuve du seigneur de Roche, un délai d'un an afin qu'elle lui rende hommage pour le château de Miribel, sis en Forez, que son frère, le sire de Villars, lui a échangé.

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Loÿs, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Forois, per et chamberier de France. Savoir faisons a touz que, pour certaines causes que a ce nous ont mehue, nous avons mis en nostre bon respit et soufrance nostre amé et feal Alienor, fame fu du seigneur de Rouche, de nous faire le foy et homaige qu'elle nous doit et est tenue de faire a cause du chasteau de Mirabel

Miribel (château et seigneurie) : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert, com. Périgneux.

en Forois, lequel elle a eu nagueres du seigneur de Vilars, son frere, par titre d'eschange, jucques a un an entier a comencier du jour de la date de ces presentes, et oultre ce de grace especial lui avons octroyé que des maintenant elle puist prendre la possession et saisine dudit chastel et d'icellui et des appartenences joïr et user, non obstant ce qu'elle ne nous en ait fait foy ne homaige, pourveu touteffoix que ce ne soit en riens nostre prejudice. Si mandons a nostre bailli de Fouroiz et a tous nous autres justiciers et officiers de nostredicte conté que ladicte Alienor de nostre presente grace fassent, soufrent et laissent joïr et user paisiblement en la maniere dessus dicte sanz aller au contraire. Donné a Paris, souz nostre seel, le XVe jour de novembre, l'an M CCC IIIIXX.

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Par monseigneur le duc.

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Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_03_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_03_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..2b64c76 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_03_01a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1381_03_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1364/21358 + + + +1381 (n. st.), 1er mars + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui arrachée. 320 x 175 mm. Paris, Archives nationales, P 1364/2, n°1358. +Titres de Bourbon, I, n°3475, p. 609. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., informe son receveur du comté de Clermont qu'il a rétabli sur la recette dudit comté les 500 livres tournois de rente viagère précédemment assignées à sa sœur Marie, prieure de Saint-Louis de Poissy.

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+ +1381 (n. st.), 1er marsParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., informe son receveur du comté de Clermont qu'il a rétabli sur la recette dudit comté les 500 livres tournois de rente viagère précédemment assignées à sa sœur Marie, prieure de Saint-Louis de Poissy.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forés, per et chamberier de France, a nostre amé Guillaume de Souvigny, receveur de nostre conté de Clermont et a nos autres receveurs dudit lieu qui pour le temps avenir seront, salut. Comme par nos autres lettres desquelles il vous est apparu ou appara nous eussions ja pieça assignee nostre tres chere et tres amee suer, suer Marie de Bourbon

Fille de Pierre Ier de Bourbon, et sœur de Louis II, née vers 1347, elle entre au prieuré de Possiy en 1351. Elle en devint la prieuse en 1380, et elle le demeure jusqu'à sa mort, le 29 décembre 1401. Elle est inhumée dans le cheire de l'églsie prieurale (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 61).

, prieuse de l'esglise mon Seigneur Saint Loÿs de Poissi et pour les causes contenues en icelles de cinq cens livres tournois de rente a les percevoir et prandre chascun an sa vie durant sur les emolumens et revenues de nostre dicte conté de Clermont, et depuis, pour ce que la recepte de nostre dicte conté estoit si chargiee d'autres charges et assignacions faictes et mises par nos predecesseurs et nous, nostre dicte suer ne povoit bonement estre paiee ne prandre sa dicte rente nous l'eussions assignee de percevoir et prandre lesdictes cinq cens livres tournois chascun an sur la partie a nous assignee de prandre par monseigneur le roy dont Diex ait l'ame sur les aides aians cours pour lors au diocese de Beauvais, a les recevoir et lui paier par vostre main, et les dictes aides n'aient mais cours quant a present, pourquoi nous ne nostre dicte suer n'y povons aucune chose prandre. Savoir faisons que nous qui ne vouldrions en aucune maniere par nous en la provision et substentacion de l'estat de nostre dicte suer avoir aucun deffault, a icelle avons octroié et octroions derechief par ces presentes que doresenavant, durant le cours de sa vie, elle preigne et perçoyve les dictes cinq cens livres tournois de rente sur les emolumens et revenues de nostre dicte conté de Clermont en la fourme et maniere qu'elle faisoit par avant l'assignacion faite a elle par nous sur les aides aians cours a Beauvais comme dessus est dit. Si vous mandons et enjoygnons estroitement que la dicte somme de cinq cens livres tournois vous paiés desormais chascun an a nostre dicte suer ou a son certain commandement pour elle des deniers que vous recevrez des emolumens et revenues de nostre dicte conté de Clermont par la maniere et aux termes qui ensuient, c'est asavoir : au terme de l'Ascencion prochoinement venant, deux cens livres tournois, au terme de Toussains aprés ensuivant, deux cens livres tournois, et au terme de Chandelleur ensuivant, cent livres tournois. Et ainsi chascun an de terme en terme lui faictes paiement et satisfaction de la dicte somme de cinq cens livres tournois par la maniere et aux termes dessus divisés, et gardés que par vous en ce n'ait aucun deffaut comment qu'il soit, et parmi rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles et de nos lettres dessus dictes fais soubz seel roial avec quictance de nostre dicte suer, nous voulons tout ce que ainssi paié lui aurez estre alloé es comptes de vous et chascun de vous, et rabatu de vostre recepte sans difficulté ou contredit aucun par nos amés et feaulx gens de nos comptes, non obstant autres assignacions, ordenances, mandemens ou deffenses par nous ou nos dictes gens faictes ou a faire ad ce contraires. Donné a Paris soubz nostre seel, le premier jour de mars, l'an mil trois cens quatre vins.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_04_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_04_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..72efa42 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_04_08a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1381_04_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1377/22889 + + + +1381 (n. st.), 8 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Bremont, J. + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 325 x 125 mm. Paris, Archives nationales, P 1377/2, n°2889. +Titres de Bourbon, I, n°3478, p. 609. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Murat de contraindre les habitants de Saint-Bonnet-de-Four et des villages alentour de Bor, des Landes et de Teilhis, de participer à la réparation du fort dans lequel se trouvent les greniers de la duchesse de Bourbonnais, en échange de quoi ils seront exemptés de faire le guet à Murat comme l'exigeaient des lettres précédentes du duc.

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+ +1381 (n. st.), 8 avrilMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au capitaine de Murat de contraindre les habitants de Saint-Bonnet-de-Four et des villages alentour de Bor, des Landes et de Teilhis, de participer à la réparation du fort dans lequel se trouvent les greniers de la duchesse de Bourbonnais, en échange de quoi ils seront exemptés de faire le guet à Murat comme l'exigeaient des lettres précédentes du duc.

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Louis, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a nostre amé escuier Pierre de Marzat, capitaine de Murat, salut. De la partie de Pierre de Bor, capitaine de Saint Bonnet de Fours

Saint-Bonnet-de-Four : Allier, ar. Montluçon, c. Montmarault.

pour nostre tres chiere dame et nostre, nous a esté signifié que, comme a la requeste et instance des habitans et demourants en la

dicte, barré.

ville et paroisse dudit Saint Bonnet et des villages de Bor, des Landes et de Teilhis, nostredicte dame

dame, écrite dans l'interligne supérieure, entre dicte et et nostre.

et nostre par ses lettres eust octroyé ja pieça ausdiz habitans que ledit lieu de Saint Bonnet il peussent emparer et faire fort afin de retraire eulz et leurs biens en icellui en cas de besoing, et pour action d'icellui octroy lesdiz habitans eussent et aient promis maintenir ledit fort de toutes reparacions neccessaires a fait de forteresce et de y faire guet et garde de jour et de nuit et a ce se seuffrent et soient obligés. Neantmoins depuis ce, lesdiz habitans sont venus par devers nous et soubz umbre d'aucunes choses que il nous ont donné a entendre ont obtenu lettres de nous par lesquelles nous vous mandions que lesdiz habitans vous contraignissiez a faire guet et garde a Murat

Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

jusques a ce que par nous autrement en feust ordené

les et par vertu desquelles lettres vous lesdiz habitans, barré.

, lesquelles choses ont esté et sont faites ou grant grief et prejudice de nostredicte dame et nostre, actendu ladicte obligacion, actendu aussi que oudit fort nostredicte dame et nostre a ses greniers ou elle fait retraire ses grains qui pourroient deperir et tourner en ruyne se ledit fort n'estoit maintenu si comme par ledit capitaine nous a esté signifié en nous humble supplicacion sur ce gracieusement prouveoir. Pour quoy nous, pour consideracion des choses dessus dictes, nous plaist et voulons que non obstant lesdictes lettres obtenues de nous par lesdiz habitans, iceulx habitans voisent doresenavant faire guet et garde oudit lieu fort de Saint Bonnet et contribuent a la fortificacion et reparacion dudit fort par la fourme et maniere que tenus y sont, et qu'il faisoient

p, barré.

et ont acoustumé de faire par avant la date de nozdictes lettres

ob, barré.

par lesdiz habitans obtenues, et voulons iceulx habitans estre a ce contrains par ledit capitaine, ses commiz et deputez par toutes voyes deues et raisonnables. Si vous mandons que doresenavant vous ne contraignez lesdiz habitans a faire ledit guet audit lieu de Murat et du contenu en ces presentes laissiez joïr et user ledit capitaine sans le molester au contaire, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné a Molins, soubz nostre seel, le VIIIe jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX avant Pasques.

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Par le conseil estant en la chambre des comptes, ouquel monseigneur le lieutenant

Il s'agit de Pierre de Nourry. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

estoit.

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J. Bremont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_07_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_07_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..6d07f08 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_07_12a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1381_07_12a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003488 v-89 + + + +1381, 12 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie signée J. Robertus dans le registre aux nominations du comté de Forez, papier. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 88 v-89. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 65, n. 1. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Hugues Meye, son clerc, la moitié de la rente que celui-ci lui doit pour sa grange et ses appartenances, et ce parce que ladite grange a été détruite par les ennemis du royaume.

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+ +1381, 12 juilletMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Hugues Meye, son clerc, la moitié de la rente que celui-ci lui doit pour sa grange et ses appartenances, et ce parce que ladite grange a été détruite par les ennemis du royaume.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France. Faisons savoir a touz que comme Hugues Meye, nostre clerc

Hugues Meye est clerc à la Chambre des comptes à la Chambre de Montbrison. Il y apparaît en 1348, et le demeure jusqu'en 1397. Il était clerc notaire juré de la cour de Forez (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 29v, et B 1928, fol. 26 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 97).

, tiengne une grange avec ses appartenances, courtils, terres, prés, vignes, rivieres et autres possessions appartenant a la dicte grange, pour lesquelles il nous a accoustumé de paier chascun an quarante ung sols neuf deniers fors neves, cenz et taille, quatorze mestiers de seigle, six mestiers et demi d'orge, dix sept ras et tiers d'avene, cinq gelines et demi, trois pussins, une oye et tiers, et le dit Hugues nous ait signifié que les ennemis du royaume li ont ars la dicte grange et que lis diz serviz et tailles sont trop excessis tant que les fruis ne li puent pourfiter selon la dicte charge, pourquoy nous a supplié a lui sur ce pourveoir de remede. Nous, a lui vuillans fere grace especial, consideré la dicte charge et qu'il nous a servi en la chambre de noz comptes et noz predecesseurs en Foroiz, lui avons amoderé, donné, quitté et remis, amoderons, quittons, donnos

Pour donnons.

et remettons par la teneur de ces presentes la moitié des dictes sommes de rente a lui et au sienz et qui de lui auront cause perpetuellement, retenu a nous et aux nostres, l'autre moytié des dictes rentes sur les dictes possessions avec directe signourie, laux ventes et recongnoissances quant elles escheront parmi ce qu'il bastira la dicte grange et ycelle tiengne bastie et ediffié selon sa puissance. Et nous mandons et commandons a noz prevoz de Saint Roman le Puy qui est de present et sera pour le temps avenir que la dicte moytié aient paié, acquittee ledit Hugues et les siens perpetuellement. Et aussi mandons a noz amez et feaux genz de noz comptes que ycelle moytié ostent de noz registres et terriers et ycelle rabatent au dit prevost de sa recepte par tele maniere que doresnavant il n'en soit tenuz de compter en recepte, et aussi rabatent du temps passé jusques a present les arrierages entierement de toute la dicte rente a ceulx qui en sont chargié en recepte. Donné en nostre ville de Montbrison soubz nostre seel le XIIe jour de jullet l'an mil CCC IIIIXX et ung.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoit messire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..7dbae52 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_07a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1381_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003489 + + + +1381, juillet + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 89. +Édouard Perroy, "Le personnel administratif du comté de Forez au xive siècle d'après le registre aux nominations de 1317 à 1390 (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 10034)", Études d'histoire médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1969, p. 154 et 169. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., établit Jean des Rues et Étienne d'Entraigues ses conseillers et auditeurs en la Chambre des comptes de Montbrison, aux gages de trente francs et six setiers de seigle chacun, en plus des gaiges ordinaires qu'ils reçoivent pour les autres offices qu'ils occupent, les six setiers de seigle de Jean des Rues assignés sur la recette du prévôt de Montsupt, et ceux d'Étienne d'Entraigues sur la recette du prévôt de Marcilly.

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+ +1381, juilletSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., établit Jean des Rues et Étienne d'Entraigues ses conseillers et auditeurs en la Chambre des comptes de Montbrison, aux gages de trente francs et six setiers de seigle chacun, en plus des gaiges ordinaires qu'ils reçoivent pour les autres offices qu'ils occupent, les six setiers de seigle de Jean des Rues assignés sur la recette du prévôt de Montsupt, et ceux d'Étienne d'Entraigues sur la recette du prévôt de Marcilly.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que nous, confianz a plain du senz et loyauté de noz amez Jehan des Rues

Jean des Rues est encore cité comme conseiller en la Chambre des comptes en 1399 (Archives départementales Loire, B 1930, fol. 13v). Jean des Rues est par ailleurs capitaine-châtelain de Montbrison (nommé le 23 août 1373 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 71v). Il est ensuite attesté comme capitaine-châtelain de Feurs le 14 juin 1389 (É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états, I, p. 111), un office qu'il conserve jusqu'au 16 mai 1394, date à laquelle est nommé un remplaçant (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 79).

et Thevenin d'Entraigues

Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

, yceulx avons retenus, ordenés et establis, et par ces presentes retenons, ordenons et establissons nos conseillers et auditeurs en nostre chambre des comptes en nostre ville de Montbrison pour gouverner nostre domayne et faire en tout ce que audit office appartient en la fourme et maniere que leurs predecesseurs qui ja pieça ont esté a ce ordené ont accoustumé de fere avec nostre bailli et autres genz de nostre chambre. Et pour ce avons pourveu a un chascun d'eulx trente franz par an et six sestiers de seigle, en oultre les autres gaiges qu'il prenoient par avant par noz autres offices, lesquelx trente frans a chascun nous voulons que soient paiez par nostre tresorier et six sestiers de seigle par notre prevost de Montseu

Montsupt : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Jean Soleymieux, com. Saint-Georges-en-Couzan.

a Jehan des Rues, et les autres six sestiers de seigle par nostre prevost de Marcilli

Marcilly-le-Châtel, auj. Le Pavé : Loire, ar. Montbrison, c. Boën.

audit Thevenin d'Entraigues, et conduiz comme a noz autres officiers tant comme il nous plaira, et tout alloué un chascun an a ceulx a qui il appartiendra par noz amez et feaulx conseillers qui auront noz comptes par rapportant quittance des sommes, auxquelx Jehan des Rues et Thevenin d'Entraigues et un chascun d'eulx nous donnons plain povoir et mandement especial de fere ce que dessus est dit et generament toutes les choses que audit office appartient. Si donnons en mandement a nostre bailli de Forez et a touz noz autres officiers, justiciers et subgés que auxdiz Jehan et Thevenin et un chascun d'eulx facent obeïr et obeïssent en faisant et exercent ledit office. Donné en nostre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, soubz nostre seel, ou mois de jullet, l'an mil CCC IIIIXX I.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_08_31a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_08_31a.xml new file mode 100644 index 0000000..38f28d4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1381_08_31a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1381_08_31a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003494v + + + +1381, 31 août + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison, appelé "regitres aux nominations du comté de Forez". Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 94v. +Éd. Perroy, "Le personnel administratif", p. 172. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à frère Bigot de Solengne de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Verrières, qu'il a naguères retenu comme conseiller de ses draps et de son Hôtel, 40 livres tournois de pension annuelle pour le surcroît de service qu'il lui demande désormais.

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+ +1381, 31 aoûtMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à frère Bigot de Solengne de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Verrières, qu'il a naguères retenu comme conseiller de ses draps et de son Hôtel, 40 livres tournois de pension annuelle pour le surcroît de service qu'il lui demande désormais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme ja pieça nous eussions retenu nostre amé frere Bigot de Solengne de l'ordre de Saint Jehan de Jherusalem, commandeur de Verrieres, en nostre conseiller de noz draps et de nostre hostel senz gaiges, savoir faisons que, pour les bons et agreables services qu'il nous a fais, fait de jour en jour et esperons qu'il face ou temps avenir, et pour ce que nous lui avons ordené a vacquer et entendre plus souvent en noz besoignes qu'il n'avoit accoustumé, nous lui avons doné et donons par ces presentes la somme de quarante livres tournois de pension a prendre et avoir chascun an tant comme il nous plaira sur la recepte de nostre tresorerie de Fourez es termes et par la maniere que l'en a accoustumé de paier les pensions de noz autres conseillers. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Forez qui a present est et pour le temps a venir sera que paie chascun an a nostre dit conseiller la dicte pension es termes et par la maniere dessus dicte, et par rapportant vidimus de ces presentes soubz seel autentique et quittance du dit frere Bigot. Nous voulons tout ce que nostre dit tresorier lui aura paié pour ceste cause estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte senz aucun contredit par noz amez et feaulx genz de noz comptes non obstant ordenance, mandement ou deffense a ce contraires. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins le darrier jour d'aoust l'an de grace mil CCC IIIIXX et un.

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Par monseigneur le duc vous et messires de la Claiecte

Seigneur de la Clayette, Philibert de l'Espinasse est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

presens.

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..80cb74a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_02a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1382_02a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1362/21043 + + + +1382 (n. st.), février + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu, scellé d'un sceau de cire vert sur lacs de soye, enregistré à la Chambre des comptes de Moulins le jeudi 22 janvier 1383 (n. st.)

Registrata est in camera computorum Borbonnensis die jovis XXIIa mensis januarii anno millesimo CCCmo octuagesimo secundo. Ainsi signé : J. Gadet.

, d'après B.
+B. Vidimus original sur parchemin, signé, jadis scellé, en date du 5 décembre 1450. Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043. +Titres de Bourbon, I, n°3494, p. 612. +
+
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Hutin le Baveux, son chambellan, et à ses héritiers perpétuellement, en considération de ses bons services et pour l'aider à se marier, les terres de Bailleul-en-France et de Franconville-au-Bois qu'il lui avait d'abord cédées à titre viager.

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+ + +
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+ +1382 (n. st.), févrierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Hutin le Baveux, son chambellan, et à ses héritiers perpétuellement, en considération de ses bons services et pour l'aider à se marier, les terres de Bailleul-en-France et de Franconville-au-Bois qu'il lui avait d'abord cédées à titre viager.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par noz autres lettres dont la teneur s'ensuit :

+

Suit la teneur des lettres données à Hutin le Baveux, datées de février 1378 (n. st.) (voir à cet acte).

+

Nous eussions pieça donné et octroié a nostre amé et feal messire Hustin le Baveux, nostre chamblenc

Hutin Le Baveux est chambellan du duc auquel ce dernier donne en 1378 les terres de Bailleul-en-France et de Franconville (Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043 ; Titres de Bourbon, I, n°3381 et 3494, p. 594 et 612). Proche conseiller du duc à la fin de sa vie, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaire en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878, et Chronique du bon duc, p. 314).

, nostre hostel, manoir et terre de Bailleul en France

Bailleul-sur-Thérain : Oise, ar. Beauvais, c. Mouy.

, et nostre chastel ou manoir et terre de Franconville ou Bois

Val-d'Oise, ar. Sarcelles, c. Fosses, com. Saint-Martin-du-Tertre.

, a iceulx chastel, manoir, terres et appartenances tenir et possider le cours de sa vie durant tant seulement, en la maniere et si comme appert et contenu est en nos dictes autres lettres dessus transcriptes. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreables services que le dit messire Hustin le Baveux, nostre chambellan, nous a faiz puis le dit don, fait continuellement chascun jour, et esperons que nous face ou temps avenir, et pour acroistre son estat et sa chevance pour ce que de present il est sur le point de soy marier, a icelui messire Hustin et a ses hoirs dessendans de son corps, en ampliant nostre dit don dessus dit, de nostre certaine science et grace especial avons donné, cessé, quicté et transporté, donnons, cessons, quictons et transportons par ces presentes, par pure et simple donacion, en la meilleure forme et maniere que donacion peut et doit valoir, sans esperance de jamais revocquer ne venir au contraire, les dessus diz chastel, hostel, manoir et terres de Bailleul en France et de Franconville ou Bois, ainsi qu'il se comportent, avec toute justice et seigneurie haulte, moyenne et basse, fiefz, arrierefiefz et tous autres droiz et appartenances quelxconques d'icelles terres de Bailleul et de Franconville, lesquelle terres le dit messire Hustin tendra de nous en fief et en sera nostre homme. Si donnons en mandement a nostre bailli de Clermont qui est a present ou sera par les temps avenir, et a tous noz autres justiciers et officiers a qui il appartiendra que le dit messire Hustin et ses hoirs descendans de son corps comme dit est, des terres dessus dictes et appartenances d'icelles facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement sans aller au contraire. Nous promectons en bonne foy et sur l'obligacion de tous noz biens presens et avenir nostre presente donacion avoir ferme et agreable, et non venir ne faire venir au contraire ores ne ou temps avenir. Et pour ce que ce soit ferme et estable, nous avons fait mectre nostre grant seel a ces presentes lettres. Donné a Paris, ou mois de fevrier, l'an mil trois cens quatre vins et un.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..e24f848 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_06a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1382_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003498r-v + + + +1382, juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier du registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 98r-v. – C. Pièce insérée dans l'acte de fondation de messes par les habitants de Saint-Bonnet daté du 2 novembre 1383, passé sous le sceau de la cour de de Forez

Par cet acte, les habitants de Saint-Bonnet versent 60 sous tournois en exécution de la promesse faite au duc de faire célébrer le premier jour de chaque mois une messe en la nouvelle chapelle de l'église. Parmi les témins de l'acte se trouve Amé Vert, châtelain de Saint-Bonnet-le-Château.

. Paris, Archives nationales, P 1397/1, n°480.
+Titres de Bourbon, I, n°3504, p. 613. +
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en accord avec le pape et l'archevêque de Lyon, autorise les habitants de Saint-Bonnet-le-Château, qui étaient jusque-là contraints d'enterrer leurs morts dans la paroisse de Saint-Nizier, distante d'une lieue de la ville, à aménager un cimetière et à construire une chapelle sur un terrain de son domaine. à proximité de la ville et ce, par crainte des Anglais, Saint-Bonnet étant situé en zone de frontière. En échange, les habitants promettent de faire dire chaque premier jour du mois une messe à note en la nouvelle chapelle de l'église de Saint-Bonnet.

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+ +1382, juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en accord avec le pape et l'archevêque de Lyon, autorise les habitants de Saint-Bonnet-le-Château, qui étaient jusque-là contraints d'enterrer leurs morts dans la paroisse de Saint-Nizier, distante d'une lieue de la ville, à aménager un cimetière et à construire une chapelle sur un terrain de son domaine. à proximité de la ville et ce, par crainte des Anglais, Saint-Bonnet étant situé en zone de frontière. En échange, les habitants promettent de faire dire chaque premier jour du mois une messe à note en la nouvelle chapelle de l'église de Saint-Bonnet.

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+Transcription d'après B, avec corrections C. +

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir a nous avoir esté exposé de la partie de noz bien amez les bourgois et habitans de nostre ville de Saint Bonet le chastel

Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

que comme nous eussions nagaires escript a nostre saint pere le pape et a tres reverend pere en Dieu nostre tres chier et bon ami l'arcevesque de Lion a ce que il pleust a nostredit saint pere octroyer ausdiz habitans que en ladicte ville il peussent faire faire un cimeterre pour la grant distance de chemin que il a de ladicte ville de Saint Bonnet jusques a la parroisse de ladicte ville ou il a une lieue, et a laquelle parroisse est le cimeterre de ladicte ville et y convient porter en terre les mors trespassez

trapassans C.

en ladicte ville et en la parroisse d'icelle aucune foiz en tres grant doubte des englois en la frontiere desquelx ladicte ville est assisse, et en faveur de nous nostredit saint pere ait octroyé ausdiz habitans que ledit cimeterre il puissent fere et leur

en leur C.

ait donné sur ce sa bulle en certaine fourme, et icelle bulle ledit arcevesque de Lion ait executee ; et pour mettre a effeit le droit octroy lesdiz signifians ayent avisé certaines places en ladicte ville au plus pres de l'eglise dudit Saint Bonnet pour faire icellui cimeterre et ayent acquis le droit que avoyent aucuns de ladicte ville en icelles places, lesquelles sont a present franches et ne doivent cens ne charge aucune a nous ne a autre ; neantmoins, pour ce que lesdictes places sont en nostre justice haulte, moienne et basse, lesdiz esposans, sans nostre congié, permission et licence ne oserioient

oseroient C.

en icelles places faire faire ledit cimeterre si comme il dient, et nous ont humblement supplié que comme nostre amé et feal chevalier et conseillier le sire de Norry, nostre lieutenant, et aucuns des gens de nostre conseil soient descendu sur le lieu ou sont lesdictes places joignans d'un costé a l'eglise et presbitere de ladicte ville si comme l'en s'envient

servient B.

a la maison frere Jehan Boule avironnant

aviront C.

ladicte eglise du costé devers oriant jusques a la grant porte par laquelle l'en entre en ladicte eglise d'une part, et d'autre part a la maison Pierre Albert a la provende messire Jehan Arnoul au jardin de la Pommelle

Pourelle C.

, au jardin de la Bonne Villate, au jardin de Andrer

André C.

Patras et a la maison dudit Andrer

André C.

, et leur ait nostredit lieutenant donné congié et licence jusques a nostre presente venue de ayguer lesdictes places pour faire ledit cimeterre et de les clorre

torres C.

de mur, et ladicte closture leur ait limittee en sa personne et ordené la hauteur d'icelle, il nous plaise leur octroyer que en icelles places il puissant faire ledit cimeterre, non obstant que icelles places comme dit est soient de nostre justice, et icelle justice leur amortir et avec ce leur octroyer que pour acroistre ladicte eglise il puissent faire ediffier une chapelle en l'une des partiez d'icelle eglise du costé devers ledit cimeterre qui se estende du grant que elle aura icellui cimeterre. Nous adcertes, pour consideration de ce que dit est, oÿ aussi le rapport a nous fait de bouche de ce fait par nostredit lieutenant et aucuns des gens de nostre conseil, et que cette chouse si comme il nous ont rapportés

repporteue C.

nous est pou

point C.

prejudiciable, attendu aussi que ce fait est euvre de misericorde, a quoy nous et un chascun bon crestien

bon conseil et que ceste chose si comme il nous ont rapporté, barré B.

de nous encliner ausdit signifians, avons ottroyé et ottroyons de certaine science et grace especial que, en icelles places, il puissant faire faire ledit cimetiere et icellui clorre de mur par la maniere que par nostredit lieutenant leur a esté ordenné et selon les confinacions dessus dictes, et avec ce tout

ce tro B.

droit de justice que nous avons et porrions

pouvons B.

avoir en icelles places coment ne en quelque maniere que ce soit avons amorti

amortisé C.

et amortisons par ces presentes et lesdictes

dictes redoublé C.

places avons mises et mettons hors de nostre puissance laye, et avec ce ausdiz esposans avons donné congié et licence de faire icelle chapelle en accroissament

acccroyssance C.

de ladicte eglise en tant comme a nous est et qu'il nous appartient, et pour raison d'icellui amortisement lesdiz exposans ont promis fonder en ladicte eglise de Saint Bonnet et faire chanter perpetuelment doresenavant par chascum mois de l'an le premier jour du moys une messe a notte bien solennelment laquelle, tant comme nous vivrons, il ferons dire et cellebrer de la croix

de l'ame de nous, et de ce ont promisB.

du saint Esperit, de Nostre Dame, de sainte Catherine ou de tel office qu'il nous plaira leur ordener, et apres nostre mort, il le feront dire des mors pour le remede et salut de l'arme

s. sic B, C.

de nous ; et de ce ont promis bailler lettres sur seel authentique en la chambre de nous comptes a Montbrison par devers nous amez et fealz conseilliers

feal conseillier B.

les gens de nostredicte chambre, auquieulx et a tous nous justicier de nostredicte conté nous mandons que de nostre presente grace et amortisement en ces cas facent et seuffrent joïr et user lesdis exposans sans les molester

monlester B.

au contraire, et ces presentes fassent enregistrer en nostredicte chambre affin de perpetuel memoyre, et pour ce que ce soit ferme chose et estable a tousjours

tousjour B.

nous avons fait mettre nostre seel a ces lettres sauf

saut B.

en toutes choses nostre droit et l'autruy. Donné a Montbrison, ou moys de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et deux.

+
+

Par monseigneur le duc, present messire de la Cloecte

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_07_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_07_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..84efddc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_07_07a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1382_07_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003495v + + + +1382, 7 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 95v. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 66, n. 1. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 163. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie la capitainerie du Fay à Gauvain Michaille pour la tenir aux gages annuels de cinquante francs d'or qui s'ajoutent aux autres gages habituels.

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+ +1382, 7 juilletSaint-Haon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie la capitainerie du Fay à Gauvain Michaille pour la tenir aux gages annuels de cinquante francs d'or qui s'ajoutent aux autres gages habituels.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreables services que faiz nous a ou temps passé nostre amé et feal escuier Gauvain Michaille, fait de jour en jour et esperons qu'il nous face ou temps a venir, a ycellui avons donné et donnons de certaine science et grace especial la capitainerie de nostre chastel du Fay

Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean-Bonnefonds.

, a la tenir par lui aux gaiges, pproufiz et esmolumens accoustumez tant comme il nous plaira. Et avec ce en oultre lesdiz gaiges, proffiz et emolumens, lui avons donné la somme de cinquante franz d'or a prendre par lui pour un chascun an doresenavant, tant comme il sera capitaine dudit lieu ou tant comme il nous plaira, sur nostre tresorier de Forez. Si donnons en mandement a nostre bailli de Foroiz que nostredit escuier face et souffre joïr et user dudit office et desdiz prouffiz et emolumens et lui face obeïr par touz noz subgez en tout ce qui oudit office de capitaine appartient, puet et doit appartenir. Et avec ce mandons a nostre tresorier de Foroiz que lesdiz L francs paie doresenavant audit escuier par chascun an aux termes et par la maniere que les gaiges et pensions de nostredicte conté se paient ; et par rapportant copie de ces presentes soubz seing de notaire et quittance de nostredit escuier, nous voulons ce que nostredit tresorier poié aura pour ceste cause estre alloué en ses comptes et deduit de sa recepte par noz amez et feaulx genz de noz comptes sanz difficulté et sanz autre mandement attendre. Donné en nostre ville de Saint Haon

Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

, soubz notre seel, le VIIe jour de jullet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et deux.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_09_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_09_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..34c68d6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_09_10a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1382_09_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003496 + + + +1382, 10 septembre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 66-67 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 163. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après avoir nommé Gauvain Michaille capitaine du Fay par ses précédentes lettres, le crée capitaine et châtelain dudit lieu du Fay.

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+ +1382, 10 septembreVincennes (Bois) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après avoir nommé Gauvain Michaille capitaine du Fay par ses précédentes lettres, le crée capitaine et châtelain dudit lieu du Fay.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par noz autres lettres

Lettres instituant ledit Gauvain Michaille capitaine du Fay en date du 7 juillet 1382 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 95v (cf. acte à cette date).

nous avons donné a nostre amé et feal escuier Gauvain Michaille la capitainerie et garde de nostre chastel du Fay

Le Fay : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, com. Saint-Jean-Bonnefonds.

en nostredicte conté de Foroiz aux gaiges accoustumez, si comme contenu est en nozdictes autres lettres, savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, loyauté et diligence dudit Michaille, ycellui avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes capitaine et chastellain dudit lieu du Fay aux gaiges, proffiz et emolumens accoustumez tant comme il nous plaira, en oultre les gaiges et pensions a nostre volunté que ordené lui avons par nozdictes autres lettres. Si donnons en mandement a nostre bailli de Foroiz que nostredit escuier face et sueffre joïr et user desdiz offices et desdiz pproffiez et emolumens a yceulx appartenant, et lui face obeïr par touz noz subgés en la maniere qu'il appartient. Donné au boix de Vincenes, soubz notre seel, le X jour de septembre, l'an mil CCC IIIIXX et deux.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_10_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_10_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..de7f1b7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1382_10_09a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1382_10_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher14 G 413NS + + + +1382, 9 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Bremont, J. + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 150 x 285 mm. Archives départementales Cher, 14 G 413 (fonds du chapitre de Saint-Ursin de Bourges, chapitre de Montcenoux, liasse anciennement cotée LO). +a.Chartes du Bourbonnais, p. 327-328. +Inventaire des titres du chapitre de Montcenoux(1655), fol. 25 : Archives départementales Cher, registre anciennement coté AH. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins d'examiner les conditions dans lesquelles l'hôpital de Villefranche, alors en ruine et par lui accensé à un tenancier, pourra être cédé au chapitre de Montcenoux qui a l'intention de la reconstruire.

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+ +1382, 9 octobreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins d'examiner les conditions dans lesquelles l'hôpital de Villefranche, alors en ruine et par lui accensé à un tenancier, pourra être cédé au chapitre de Montcenoux qui a l'intention de la reconstruire.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx conselliers les gens de nostre chambre de nos comptes, salut. Noz bien amez les prieur et chapistre de Monceno nous ont signifié que comme prés de nostre ville de Villefranche de Monceno

Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.

a un hospital ouquel d'encieneté a un ymage de madame sainte Ragonde ouquel ymage, tant de encieneté comme de present, le peuple a moult grant devocion et a trouvé le dit peuple moult de miracles, si ont lesdiz prieur et chapistre volunté et prepoux, se il nous plait, de faire bastir, rediffier ledit hospital et une chapelle affin de faire celebrer le devin office de Nostre Seigneur et de madicte dame sainte Ragonde et que ses vertus soient plus grans et aussit que les povres y soient doresenavant receuz et hebergés, et lequel bastiment et ediffiement il dient qu'il ne povent faire sens nostre congé et licence par ce que ledit hospital est mehnt (ou mehue)

a. pour mouvant.

de nostre censive et aussit que il y a un tenencer ouquel noz gens ont ballé ledit hospital lequel, tant en sa main comme par le temps de ses predecesseurs, est cheant en ruyne. Si nous ont suplié ledit prieur et chapistre que il nous pleust a eulx ballé ledit hospital en paiant les charges ou que de certaines aumosnes perpetuelles, esquelles nous leur fumes tenus, faire recompensacion. Pour ce est il que nous, par consideracion de ce que ledit hospital est a present en ruyne et sera moult proffitable pour le peuple, se il est bastiz et ediffiez, par la grant devocion que ledit peuple y a, vous mandons que, appellé les cosses de Villefranche et ledit tenencers qui a present tient en sa main ledit hospital, vous avisez en la chambre lequel sera plus proffitable de faire ou de recompouser les rentes que nous avons sur ledit hospital esdictes aumosnes que nous leur debvons ou de leur baller ledit hospital en nous paiant les charges, et de cellui qui plus proffitable sera, comme dit est, nous raportez soubz vos seaux affin de ordener, si comme bon nous samblera, proveu que nous soions bien assehuré que de noz rentes nous serons bien asseuré et que la collacion nous demore. Donné soubz nostre seel, le IXe jour d'octobre, l'an mil CCC IIIIXX et deux.

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Par monseigneur le duc.

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J. Bremont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_03_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_03_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..a878659 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_03_08a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1383_03_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003496v + + + +1383 (n. st.), 8 mars + + + + +Louis II de Bourbon +D'Entraigues, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v

À la suite de la copie se trouve le texte suivant : "Ledit Arhaut a vendu a Jehan Croz, clerc, ladite rente pour le pris de IIIIXX et X francs si comme il afferme par son serment, liquelx Jehan Croz presenta en la chambre fere le fié des choses dessus dites devant messeigneurs d'icelle se il heussent puissance de l'en recevoir, le IIIe jour de juing l'an mil CCC IIIIXX et troix".

.
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., informe les gens de ses comptes à Montbrison qu'il a autorisé Arthaud de Bovert, écuyer, à vendre une rente qu'il tient en fief du duc-comte à cause de son château de Saint-Bonnet.

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+ +1383 (n. st.), 8 marsNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., informe les gens de ses comptes à Montbrison qu'il a autorisé Arthaud de Bovert, écuyer, à vendre une rente qu'il tient en fief du duc-comte à cause de son château de Saint-Bonnet.

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+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France. A noz amez et feaulx les genz de notre chambre de noz comptes a Montbrison, salut. Nous avons octroié a notre amé Arthaut de Bovert, escuier, que il puisse vendre quarante sols tournois de servis, onze sols de viennois, trois emines quatre biches seigle, seze ras avene a la mesure de Saint Bonet

Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

, et six gelines de rente que il tient de nous en fié a cause de notre chastel de Saint Bonet, lesquelx il dit qui li sont dehuz sur le masage de Coyretes en rappourtant par devers vous le pris que montera la vente et le nom de cellui qui le achaptera affin que nous en puissons avoir la retenue se il nous plait. Donné soubz notre seel le VIIIe jour de mars l'an mil CCC IIIIXX et deux.

+
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Par monseigneur le lieutenant

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, le conseil, monseigneur estant en la chambre present.

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J. d'Entraigues.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_05_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_05_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..67eeb80 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_05_14a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1383_05_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher14 G 413NS + + + +1383, 14 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue. 140 x 280 mm. Bourges, Archives départementales Cher, 14 G 413 (fonds du chapitre de Saint-Ursin de Bourges, chapitre de Montcenoux, liasse anciennement cotéé LO). +a.Chartes du Bourbonnais, p. 329-330. +Inventaire des titres du chapitre de Montcenoux, 1655, fol. 25, Archives départementales Cher, registre anciennement coté AH. – Autre inventaire, 1755, p. 57, ibid., registre non coté. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de procéder à l'échange de la redevance d'avoine due par le chapitre de Montcenoux en raison de l'hôpital de Villefranche contre une rente de quarante sous et une autre de huit sous et deux setiers, dues audit chapitre.

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+ +1383, 14 maiNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de procéder à l'échange de la redevance d'avoine due par le chapitre de Montcenoux en raison de l'hôpital de Villefranche contre une rente de quarante sous et une autre de huit sous et deux setiers, dues audit chapitre.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chamberier de France, a nos amés et feaux genz de nostre chambre de nos comptes, salut. Comme nous soyons tenus a noz bien amez le prieur et chapistre de Monceno, a cause de aumosnez et eniversaires lessez par noz predecesseurs, en la somme de quarante solz qu'il ont acostumé de prandre par la main de nostre tresourier et en la somme de VIII solz et deux sextiers avene que il ont acostumé de prandre par la main de nostre receveur de Murat, et il nous soient tenuz chascun an de poier certaine quantité d'avene sur la meson Dieu de Villefranche

Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.

que nagueres leur avons ballié et transportee, lesquieulx nous ont signiffié que, un chascun an, il ne povent estre poiez de noz tresourier et receveur dessus dit, sinon a grant fraiz, et nous ont supplié que il nous pleust fere eschange de ce que nous leur debvons a la dicte quantité d'avene que nous avons sur la dicte meson Dieu. Pour quoy avons oye leur requeste, inclinanz a ycelle, vous mandons que, veu par voz terrers et escripz encienz la rente que nous avons et soloyons avoir sur ladicte meson Dieu et veu aussi ce que il dient dessus que nous leur fumes tenus, et faictes eschange et permutacion de l'une reddebvence a l'autre au plus proffitable par nous et par lesdiz signiffienz que vous pourrez a eulx en donnent voz lettres, lesquelles nous promettons ratiffier, touteffoiz que mestier sera, et aussi en prenant lettres desdiz signiffienz comme nous nous soyons deschargés desdictes aumosnes et comme il seront tenus de faire les eniversaires par lesquieulx il doyvent avoir les dictes aumosnes. Donné soubz notre seel, le XIIIIe jour de may, l'an mil CCC quatre vinz et trois.

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Par monseigneur le duc, presens messeigneurs de La Claiete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_06_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_06_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..8722a1c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_06_18a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1383_06_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003492 + + + +1383, 18 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 92. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., pour réponde à la requête des habitants de Bussy, et après enquête du bailli de Forez ou de son lieutenant, accorde aux habitants dudit lieu le droit de tenir un marché tous les lundis, et s'engage à protéger tous les marchands qui s'y rendront.

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+ +1383, 18 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., pour réponde à la requête des habitants de Bussy, et après enquête du bailli de Forez ou de son lieutenant, accorde aux habitants dudit lieu le droit de tenir un marché tous les lundis, et s'engage à protéger tous les marchands qui s'y rendront.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui orront et verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz que, comme noz habitanz de nostre ville de Bussi

Auj. Bussy-Albieux : Loire, ar. Montbrison, c. Boën.

en Foroiz nous heussent exposé que il n'en avoit point de marché en nostredicte ville et que se le marché estoit institués et ordenné en nostredicte ville un chascun lundi, ce seroit nostre proffit, cellui de nozdiz habitanz et de tout le peuble de environ et sanz dommage des autres marchés de nostredit paÿs de Foroiz, consideré que a quatre liues pres nostredicte ville de Bussi n'en avoit point de marché, et nous heussent supplié et requis que nous pleut a ordener, instituer et establir ledit marché ledit lundi en nostredicte ville, et pour ceste cause eussions commis nostre bailli de Foroiz ou son lieutenant pour savoir et enquerir la verité, laquelle nous a esté rapportee, et par icelle nous soit apparu ledit marché estre a nostre proffit, de nozdiz habitanz et du paÿs d'environ sanz dommage d'autrui, nous, pour consideracion des choses dessus dictes, avons volu et ordené, volons et ordenons que ledit marché soit a tousjours mais en nostredicte ville de Bussi un chascun lundi, et que un chascuns qui viendra audit marché pour marchander soit en nostre protection et garde. Si donnons en mandement a nostre bailli de Foroiz, a nostre chastellain de Bussi que ledit marché facent crier et assavoir publiquement et notoirement, et le facent garder et tenir et touz alans et venans gardent et deffendent de toute forte puissance et de touz excés, car ainsi le volans et nous plet estre fait. En tesmoing de ce, nous avons scellé ces noz presentes lettres de nostre seel, le XVIIIe jour du mois de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et troix.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoit monseigneur de la Cleiete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_12_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_12_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..706b118 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1383_12_20a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1383_12_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003499 + + + +1383, 20 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier sous le titre : "Lettres de fesicien et medecin", dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 99. +Édouard Perroy, "Le personnel administratif du comté de Forez au xive siècle d'après le registre aux nominations de 1317 à 1390 (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 10034)", Études d'histoire médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1969, p. 152. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Girard de La Combe, maître ès arts et en médecine, physicien pour son service dans son hôtel, celui de la duchesse, leurs enfants et leurs gens, et lui accorde pour ce faire cinquante francs de gages et pension annuels.

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+ +1383, 20 décembreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Girard de La Combe, maître ès arts et en médecine, physicien pour son service dans son hôtel, celui de la duchesse, leurs enfants et leurs gens, et lui accorde pour ce faire cinquante francs de gages et pension annuels.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour les bons et agreables services que nostre amé maistre Girat de La Combe, maistre en ars et en medecine, nous a faiz et a nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse et esperons qu'il face ou temps avenir, ycellui avons retenu et, par ces presentes, retenons en nostre fusicien et de nostredicte compaigne et de nostre hostel et robes tant comme il nous plaira, aux gaiges et pension de cinquante frans chascun an pour nous, nostredicte compaigne, noz enffans et genz, servir oudit office de fusicien. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Forez qui a present est ou par le temps avenir sera que de ladicte somme de cinquante frans poie et delivre doresenavant audit maistre Girart chascun an es termes et par la maniere qu'il est accoustumé a poier noz autres pensions, et par ces presentes rapportant ou vidimus d'icelle avec quictance de lui nous voulons tout ce que nostredit tresorier li aura poié pour ceste cause a lui et en ses comptes alloué et rabatu sanz aucun contredit par noz amez et feaulx genz de noz comptes. En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes fait mectre notre seel. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXe jour du mois de decembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et trois.

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Par monseigneur le duc, presens messires de Cleete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1384_02_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1384_02_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..85f6240 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1384_02_17a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1384_02_17a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034100v + + + +1384 (n. st.), 17 février + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 100v. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 69 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 142. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient comme son conseiller et avocat en la cour de Mâcon maître Nicolas Archimbaut, bachelier ès lois, aux gages de dix francs qui seront payés pour moitié par son trésorier, pour l'autre par sa compagne, la duchesse, son trésorier devant acquitter complètement pour l'année écoulée les dix francs de pension.

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+ +1384 (n. st.), 17 févrierSaint-Haon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient comme son conseiller et avocat en la cour de Mâcon maître Nicolas Archimbaut, bachelier ès lois, aux gages de dix francs qui seront payés pour moitié par son trésorier, pour l'autre par sa compagne, la duchesse, son trésorier devant acquitter complètement pour l'année écoulée les dix francs de pension.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, contes de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, discrecion et bonne diligence de nostre amé maistre Nicholas Archimbaut, bachelier en loys, ycellui avons retenu et retenons en nostre conseiller et advocat a porsuir noz besougnes et causes en la court de Mascon tant comme il nous plaira, a dix frans de gaiges a lui paier chascun an par nostre tresorier de Foroiz, c'est assavoir la moitié sur nous, ‹l'autre moitié›

l'autre moitié, oubli vraisemblable B.

sur nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse, auquel nostre tresorier nous mandons par ces presentes que chascun an doresenavant paie audit maistre Nicholas ladicte somme par la maniere dessus dicte es termes accoustumez de paier noz autres pensionnayres, et aussi voulons que nostredit tresorier paie audit maistre Nicholas dix frans pour l'an passé qu'il nous a servi oudit office de advocation si comme nous sumez a plain informez. Et mandons a noz amez et feaulx genz de noz comptes en Fouroiz que ces presentes facent enregistrer en nostre chambre des comptes, et que parmi ledit registre en rapportant quittance dudit maistre Nicholas allouee

b. sic pour allouent.

es comptes du dit tresorier et rabatent de sa recepte sanz aucun contredit tout ce que paié li aura pour ceste cause. Donné en nostre ville de Saint Haon

Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

, soubz nostre seel, le XVIIe jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et troix.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de la Cliete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1384_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1384_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..539793a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1384_02a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1384_02a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22745 + + + +1384 (n. st.), février + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Pièce insérée dans la sentence du bailli de Bourbonnais, Tachon de Glener

Cité bailli de 1378 à 1394 au moins (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).

, en date du 3 mars 1384. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2745.
+Titres de Bourbon, II, n°3553, p. 7. +O. Mattéoni, "Les ducs de Bourbon et la grâce", p. 129. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Pierre Ruyin, paroissien de Meillers lequel, se trouvant en état d'ivresse, avait dérobé deux bœufs à Jean Guiot, paroissien de Neuvy.

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+ +1384 (n. st.), févrierMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Pierre Ruyin, paroissien de Meillers lequel, se trouvant en état d'ivresse, avait dérobé deux bœufs à Jean Guiot, paroissien de Neuvy.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, savoir faisons a touz presenz et advenir nous avoir receu la humble supplicacion de la femme et amis charnelx de Pierre Ruyin, parrochien de Meilhiers

Meillers : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, contenant que comme ycellui Pierre, le mercredi emprés la Chandelleur derrerement passee, se fust partiz de son hostel pour aller a Molins et se mist en une taverne a Colandon

Coulandon : Allier, ar. et c. Moulins.

pour boyre, ou il demoura jucques au venredi enssuivant heure de medi, et touz yvrez se party de ladicte taverne et se mist au chemin de retourner a son hostel, et en soy en venant il trova ung troupeaul de bestes bovines es broces de Colandon, duquel troupeau il prist envoiron ladicte heure deux beufx qui estoient de Jehan Guiot, parrochain de Neuvyz

Neuvy : Allier, ar. et c. Moulins.

, lesquels il en mena ches soy sanz la sceue d'icellui a qui il estoient et qui lui demandoit dont il venoit, il disoit que il venoit de Molins ou il avoit achaptés yceux deux beufx, pour lequel fait ledit Pierre a esté pris et mis en noz prisons a Bourbon ou il a demouré jucques a present et encores y est a grant povreté et mesaise de sa personne. Si nous ont supplié humblement que, comme ledit Pierre fust lors yvrez et par yvrece n'avoit cognoissance se il faisoit bien ou mal et qu'il est de bonne fame et rennomee et a esté en touz autres cas sanz avoir esté actains ne convencuz d'aucun autre villain fait ne delit et est chargés de sa famme et deux ses petiz enffenz et est en partie contente et sactiffaicte, nous pleust sur ce audit Pierre impartir et emploier nostre grace et misericorde et lui pardonner, quicter et remetre le cas et delit dessus dit, nous, actendu et consideré les choses dessus dictes, pour pitié et compacion de sa femme et de ses enffenz, de nostre certaine science et grace especial a ycellui Pierre Ruyin ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné et par ces presentes quictons, remectons et pardonnons le cas, crime et delit dessus dit avecques toute paine et offense corporelle et criminelle qu'il ha et puet avoir pour cause et occasion dudit fait encorru envers nous, et l'avons remis et remectons a sa bonne fame et rennomee, païs et biens, et sur ce imposons silance perpetuelle a nostre procureur et a touz noz autres justiciers et officiers presens et advenir sactiffait et acordé premierement et avant toute eure a partie. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers presens et advenir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que ledit Pierre laissent, facent et souffrent joïr et user paisiblement de nostre presente grace et remission sanz lui molester ou empescher doresenavant au contraire mais son corps et biens pour ce pris lui mectent ou facent mectre a plaine et pure delivrance. Et que ce soit ferme et estable a touz jourz mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, qui furent faictes et donnees en nostre ville de Molins, l'an de grace mil CCC IIIIXX et trois, ou mois de fevrer.

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Par monseigneur le duc.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1384_09_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1384_09_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..da65595 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1384_09_05a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1384_09_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1356/1224 + + + +1384, 5 septembre + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu, signé et scellé sur double queue, d'après B. +B. Vidimus sur parchemin, collationné, signé et jadis scellé, en date du 2 octobre 1385, passé sous le sceel royal de la prévôté de Sancoins, écriture très pâle et parfois illisible. Paris, Archives nationales, P 1356/1, n°224. +Titres de Bourbon, II, n°3575, p. 10. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des guerres et mortalités subies par les villes et châtellenies de Jouy, Bouchereul, Liénesse et Neuilly, que Pierre de Giac, chancelier de France, tient en fief et hommage du duc au duché de Bourbonnais, exempte les habitants desdits lieux du paiement des aides, fouages, gabelles et autres impositions.

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+ +1384, 5 septembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des guerres et mortalités subies par les villes et châtellenies de Jouy, Bouchereul, Liénesse et Neuilly, que Pierre de Giac, chancelier de France, tient en fief et hommage du duc au duché de Bourbonnais, exempte les habitants desdits lieux du paiement des aides, fouages, gabelles et autres impositions.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Foroiz et de Clermont, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme les villes et chastelleries de Joy, de Bouchereul, de Glenesses et de Nuilie situez en nostre duché de Bourbonnois, qui sont et appertenent a nostre tres cher et bon ami messire Pierre de Giac, chevalier, chancelier de France

1. Pierre de Giac a été chancelier de Bourbonnais de 1358 à 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il a aussi été conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requêtes de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France, titre sous lequel il est cité dans le présent acte (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

, lequel a en ycelles villes et chastelleries toute haute, moyene et basse justice et les tient de nous en foy et homage, doient tant a cause des guerres et mortalitez comme autrement moult depopulees et diminuez de genz et de biens tellement que les habitanz d'icellez ne pevent bonnement supporter les granz missions, charges et froez qu'il ont a soutenir et seffrent de jour en jour en mout de menieres ençois y cex liex et villes sont en aventure de devenir comme inhabitables, et le dit chancelier avoit a cause de ce tres grant dommage se provehu ni est de gracieux remede, et il soet ensi que monseigneur le roy nous a et octroie et donne tout le droet, part, porcion, action a demande que il a et peut avoir a lui, povent et pourront appartenir es aydes, fouages, gabelles, imposicions et autres subsides qui ont et avront cours en nox dictes duché de Bourbonnois et contee de Foroiz par le faet des guerres ou autrement. Savoir faesons que nous, velanz relever les habitanz des villes et chasteleries dessus diz des charges devant dictes tant par consideracion du dit chancellier et de ce que dessus est dit comme affin qu'il puissant demorer es dictes villes et lieux et ycelles redrecer et mectre en estat les villes, lieux et habitanz dessus diz avecques les foyres et marchiez qui y sont et seront tenuz pour les causes dessus dictes et certaines autres consideracions qui nous ont mehu et movent, avons franchi et exaucé, franchissons et exauçons de grace [especial] […]

trois mots illisibles, l'encre étant trop effacée.

tant en nostre nom et de par nous comme par vertu du dit octroy a nous faet par le dit monseigneur le roy et de toutes les aydes, fouages, gabelles et imposicions et autres subsides dessus diz, et voulons que il en soient tenuz quictes et paesibles senz ce qu'il puissant ou doient estre contrainz a en paier aucune chose durant le terme de cuinq anz a compter de la dacte de ces lettres et pariellement touz et quelcunques autres qui es dictes foires et marchiez vendront et achateront denrees, marchandies ou autres choses quelcunques nous plest et voulons estre quictes, franz et exemps de poier les aydes et autres subssides dessus diz a quoy il pourroyent estre tenuz pour raeson de ce que il vendroient ou achapteroient durant le temps dessus dit. Si donnons en mandement a nostre baillif de Bourbonnois et a touz nous autres justiciers et officiers ou a leurs lieustenans et a chascun d'eulz en requerant se mestier est les genz et officiers de monseigneur le roy que nostre present octroy et grace tiegnent et gardent et facent garder et tenir sanz enfraindre les habitanz dessus diz et touz autres a qui il peut et poura toycher en laissant et facent joïr et huser pesiblement et plenement sanz faere ou seffrir qu'il soient empeschez, travaillez ou contrainz queure qu'il soit au contraere le temps desus dit durant. En tesmoing de ce, nous avons faet mectre nostre seel en ces presentes. Donné a Paris, le Ve jour de septambre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatre.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_01_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_01_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..99e5015 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_01_06a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1385_01_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1356/1223 + + + +1385 (n. st.), 6 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu, ainsi décrites dans B : "Lettres ouvertes […] en cire vermeilhe avecques couhe de parchemin pendent seellees". +B. Vidimus sur parchemin, délivré par Jean de Rezes, chancelier de Bourbonnais, en date du 3 octobre 1385, signé, jadis scellé. Paris, Archives nationales, P 1356/1, n°223. +Titres de Bourbon, II, n°3593, p. 12. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., étend à la terre de Josserand l'exemption de toutes les aides et autres impositions pour le fait de guerre qu'il a déjà octroyée à Pierre de Giac, pour ses terres de Jouy, Liénesse, Bouchereul, Bouquetraud qu'il tenait en fief du duc au duché de Bourbonnais.

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+ +1385 (n. st.), 6 janvierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., étend à la terre de Josserand l'exemption de toutes les aides et autres impositions pour le fait de guerre qu'il a déjà octroyée à Pierre de Giac, pour ses terres de Jouy, Liénesse, Bouchereul, Bouquetraud qu'il tenait en fief du duc au duché de Bourbonnais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France. Comme par noz autres lettres

Lettres en date du 5 septembre 1384 : Paris, Archives nationales, P 1356/1, n°224.

nous aions acordé et octroié a nostre amé et feal chevalier messire Pierre de Giac, chancelier de France

Pierre de Giac a été chancelier de Bourbonnais de 1358 à 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il a aussi été conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requêtes de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France, titre sous lequel il est cité dans le présent acte (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

, que en ses terres de Joy, Glenesses, Bouchereul, Bousqueturaul et autres qu'il tient de nous en fié en nostre dicte duché de Bourbonnois, et es foyres et marché qu'il ha en ycelles, il soit franc, quicte et exempt de toutes les aydes qui y ont et auront cours pour le fait de la guerre, en tant qu'il touche nostre droit et nostre pourcion que nous prenons sur les diz aides jusques a certain temps declaré en noz dictes autres lettres, si comme par la teneur d'icelles puet plus plenement apparoir, et y soit ainsi que par inavertence ou autrement en noz dictes lettres fu oblié a fere mencion de sa terre de Jausserant samblablement tenue de nous en fié en nostre dicte duché. Savoir faisons a touz que, au telle et samblable grace que par noz autres lettres faite avons audit chancelier en ses terres nommees en ycelles, nous voulons et nous plait qu'il ait en sa dicte terre de Jausserant tout en la forme et maniere contenue en noz dictes autres lettres sur ce faictes. Si donnons en mandement aux esleu et receveur des diz aides en nostre païs de Bourbonnois, a noz amez et feaulx les genz de noz comptes, a nostre bailli de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers a cui il appartiendra que, de nostre presente grace, le dit chancelier en ses dictes terres facent, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement senz aler au contraire. Donné a Paris, soubz nostre seel, le VIe jour de janvier l'an mil CCC quatre vinz et quatre.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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À la fin de la copie, est mentionné : "Ledit Farry a promis et juré de bien et loyaument excercer ledit office".

. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 102.
+J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 74 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 155. +
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Étienne Farry closier, vigneron et jardinier de son hôtel de Montbrison, office vacant par la mort de Berthaut de Saint-Vast.

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+ +1385 (n. st.), 1er févrierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Étienne Farry closier, vigneron et jardinier de son hôtel de Montbrison, office vacant par la mort de Berthaut de Saint-Vast.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons retenu et retenons par ces presentes Estiene Farry nostre closier, vigneron et jardinier de nostre hostel de Montbrison en Foroiz a tieux et semblables gages et autres drois, proffis et emolumens comme avoit pour ce faire Berthaut de Saint Vast, nostre closier et jardinier d'icellui hostel quant il vivoit. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Foroiz que dudit office mecte en possession et saisine ledit Estiene ces lettres leues, et des guages, proffiz et emolumens dessus diz le paie ou face paier chascun an, par la maniere accoustumee, en prenant quictance de lui, par laquelle et vidimus soubz seel authentique de ces presentes rapportant, ce que paié lui aura esté pour ceste cause nous voulons estre alloué es comptes de cellui ou ceulx a qui il appartiendra par noz amez et feaulz les genz de noz comptes, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné a Paris, soubz nostre seel, le premier jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et quatre.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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P. Desmer.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de Andrieu de Larche, grenetier du grenier à sel de Pont-Saint-Esprit, 250 francs en déduction des 1 000 francs qu'il a coutume de prendre chaque année sur ledit grenier en vertu d'un accord passé entre lui et le duc de Berry.

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+ +1385 (n. st.), 14 févrierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de Andrieu de Larche, grenetier du grenier à sel de Pont-Saint-Esprit, 250 francs en déduction des 1 000 francs qu'il a coutume de prendre chaque année sur ledit grenier en vertu d'un accord passé entre lui et le duc de Berry.

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Andrieu de Larche, grenetier du granier a sel ordené au Pont Saint Esperit pour monseigneur le roy la somme de deux cens cinquante frans a nous dehuz pour les mois de novembre, decembre et janvier derreniers passez en deduccion de mille frans que nous prenons par an ou proffit du dit grenier, moyennant certain acord et traitié fait par noz gens avec monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, lieutenant de mon dit seigneur le roy en Languedoc et ou duchié de Guienne a cause des pors de Chavenay et de la Croix de Bues en nostre dicte conté de Fourez, si comme il appert par les lettres de mon dit seigneur de Berry dont le vidimus a esté rendu soubz seel autentique a ycelui grenetier pour les precedens paiemens, desquielx IIC L frans nous fumes bien paiés et en quictons le dit grenetier et touz autres a qui il puet toucher, et yceulx avons fait recevoir par notre bien amé Estienne d'Entraigues, notre tresourier de Fourez

Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

. Donné soubz notre seel, le XIIIIe jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et quatre.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_03_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_03_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..8e799d3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_03_23a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1385_03_23a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034107 + + + +1385 (n. st.), 23 mars + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie signée J. Robertus dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 107

L'acte de nomination de Louis II est en fait la confirmation de la nomination provisoire effectuée par Pierre de Nourry, lieutenant général du duc, en date du 4 octobre 1384, et dont la copie se trouve au même folio 104. La transcription est la suivante : "Pierre, seigneur de Norry, lieutenant general de monseigneur le duc de Bourbonnois. Savoir faisons que comme Jehan Clepier, procureur monseigneur en la conté de Fourez, soit nagueres alés de vie a trespassement, par la mort duquel l'office de procuracion vacque a present, nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de Bertholon Puy, et aussi que, par le rapport de bailli et du tresorier de Fourez, ledit office de procuracion de ladicte conté de Fourez avons baillee et commise en garde juques ad ce que monseigneur an ait autrement ordonné, auquel Bertholon Puy nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de fere et excercer ledit office de procureur en la maniere et forme que a bon et loyal procureur appartient a fere. Et donnons en mandement de par monseigneur au bailli de Fourez ou a son lieutenant que ledit Bertholon face et sueffre joïr, user et excercer dehuement dudit office. Donné sobz nostre seel, le IIIIe jour d'octobre, l'an M CCC IIIIXX et quatre. Par monseigneur le lieutenant. (Signé :) L. de Pierrepont".

.
+J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 74 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 167. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme et établit Barthélemy Puy, de la ville de Montbrison, à l'office de procureur général du comté et pays de Forez.

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+ +1385 (n. st.), 23 marsSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme et établit Barthélemy Puy, de la ville de Montbrison, à l'office de procureur général du comté et pays de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambrier de France, a touz ceulx qui verront et orront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui nous a esté faiz de la personne de Berthelmi Puy de nostre ville de Montbrison, confianz a plain de son senz, loyauté et bone diligence, ycellui avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes nostre procureur general en tout nostre païs et conté de Foureiz, fiez et arre fiez et ressors d'icelle, aux gaiges, proffiz et autres emolumens accoustumez tant comme il nous plaira, auquel nostre procureur nous avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes plain povoir de agir et demander pour nous, nous deffendre, de convenir, reconvenir, excepter, proposer, repliquer, dupliquer, tripliquer, de contester, de jurer de calompne et de verité, de produire tesmoings, de bailler libelles, d'appeler une foiz et plusieurs, de demander apostres, intimer appellacions en toutes causes, conclure, et generaulment de fere et excercer tout ce que a bon et loyal procureur puet et doit appartenir que nous ferions es choses touchant ledit office se nous estions presens, de substituir un ou plusieurs personnes qui aient tel povoir sur ce comme a et doit avoir ledit procureur. Et promettons avoir ferme et agreable tout ce qui par nostredit procureur ou ses substitus ou l'un d'eulx sera fait, dit et accordé et procuré sur ce, et poier la chose jugee se mestiers est. Si donnons en mandement a nostre bailli de Foroiz ou a son lieutenant que, pris dudit Berthelmi le serment acoustumé, il le mecte et induise en possession et saisine dudit office de procureur et des proffiz et emolumens a ycellui appartenant, le sueffre et face joïr et user paisiblement, et a lui obeïr par noz subgez en tout ce que il appartient. Et aussi donnons en mandement par ces mesmes lettres a nostre tresorier de Foreiz que a present est et pour le temps avenir sera que lesdiz gaiges poie et delivre un chascun an audit procureur aux termes et par la maniere accostumee, car, par rapportant vidimus de ces lettres soubz seel autentique et quictance dudit procureur, nous voulons et mandons yceulx gaiges estre alloués es comptes dudit tresorier et desduiz de sa recepte par noz amez et feaulx genz de noz comptes senz aucun contredit. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel en ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le XXIIIe jour du mois de mars, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatre.

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Par monseigneur le duc, vous

À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147.

et messires de la Cliette

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

presens.

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L. de Pierrepont.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillaume Rajace, clerc, clerc de la Chambre des comptes de Montbrison aux gages et émoluments accoutumés.

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+ +1385, 21 avrilNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillaume Rajace, clerc, clerc de la Chambre des comptes de Montbrison aux gages et émoluments accoutumés.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confianz a plain du senz, loyauté et bonne diligence de Guillaume Rajace

La dernière mention de Guillaume Rajace comme clerc des comptes remonte au mois de juin 1413 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). En 1390, il a été nommé capitaine-châtelain de Souternon en 1390 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 114v ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 254n).

, clerc, ycellui avons retenu, ordené et establi et par ces noz presentes retenons, ordenons et establissons nostre clerc de nostre chambre de noz comptes a Montbrison aux gaiges, proffiz et emolumenz accoustumez, auquel Guillaume nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de fere et excercer tout ce que audit office de la chambre est dehu et appartient a ffere. Et donnons en mandement a nostre tresorier de notre païs de Forez qui a present est et qui pour le temps avenir sera que audit notre clerc paie et sactisface un chascun an de ses gaiges entierement, aux termes que noz autres gaiges et pensions de nostredit païs sont acoustumez de paier, et parmi rapportant copie de ces presentes et quittance de nostredit clerc, nous mandons a noz amez et feaulx genz et auditeurs de noz comptes en Forez que vous allouent en voz comptes les gaiges de nostredit clerc, mandons et commandons a touz noz officiers et subgés que audit Guillaume Rajace nostre clerc en nostredite chambre, en faisant et excercent deuement les choses appartenant oudit office, obeïssent diligement et entendent, non obstant toutes ordenances, mandemens ou deffenses fectes ou a fere a ce contraires. Donné soubz nostre seel, le venredi XXIe jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX et cinq.

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Par le conseil, ouquel vous

À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147.

et messire de la Claiete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et de Nourry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

estiez.

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_04_21b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_04_21b.xml new file mode 100644 index 0000000..19df4e2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_04_21b.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1385_04_21b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1401/11049bis + + + +1385, 21 avril + + + + +Louis II de Bourbon +De Pierrepont, Lorin + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 280/285 x 145/145 mm, dont 30 mm pour la simple queue. Paris, Archives nationales, P 1401/1, n°1049 bis. +Titres de Bourbon, II, n°3610, p. 14 (dit faussement que le texte est en latin) . + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande son bailli et Forez et à Jean Boulier, chancelier de Forez, d'enquêter en allant sur le terrain sur le débat en cours entre les officiers du duc de Berry et les officiers de Forez au sujet de la terre du seigneur de La Roue et lieux circonvoisins.

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+ +1385, 21 avrilNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande son bailli et Forez et à Jean Boulier, chancelier de Forez, d'enquêter en allant sur le terrain sur le débat en cours entre les officiers du duc de Berry et les officiers de Forez au sujet de la terre du seigneur de La Roue et lieux circonvoisins.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chambarier de France, a nostre bailli de Fouroiz, et a Jehan Boulier, nostre chancellier de Fouroiz

Nommé le 9 décembre 1373 comme chancelier de Forez (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 74), la dernière mention de Jean Boulier dans l'office est le 2 avril 1386 (Archives départementales Loire, fol. 3v).

, salut. Comme certains debbas de souveraineté et ressort de justice soyent ja pieça mehus entre les gens et officiers monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, d'une part, et noz gens et officiers a cause de nostre conté de Fouroiz d'autre, en la terre du seigneur de la Roe et en certains lieux entour si comme en noz autres lettres et commission plus a plein est contenu nous vous mandons et commectons par ces presentes que vous ou l'un de vous descendra et aller sur lez lieux ilhiec entour, si comme en noz autres lettres et commission plus a plein est contenu, nous vous mandons et commectons par cez presentes que vous ou l'un de vous descendés et alés sur les lieux contentieux et, sellont la teneur de noz autres lettres et commission, procedés et alés avant a l'expedicion desdiz debbas avec le seneschal d'Auvergne et Rorbert Verdier ou autres commis sur ce par mondit seigneur de Berry, et touz esploiz et empeschemens faiz et mis contre la fourme et teneur de nozdictes lettres faictes remettre au premier et dehu estat, car ainsy l'a volu mondit seigneur, et accordé que, si aucune chouse estoit faicte de son coust a l'encontre de ce, qu'il soit repparé semblablement. Donné soubz nostre seel, le venredi XXI jour d'avril, l'an de grace mil CCC quatre vint et cinq.

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Par monseigneur le duc

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_05_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_05_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..297647c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_05_21a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1385_05_21a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1373/22258 + + + +1385, 21 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur parchemin. 380x 190 mm. Paris, Archives nationales, P 1373/2, n°2258. +Titres de Bourbon, II, n°3613, p. 14. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., et les religieux de l'abbaye de la Bénisson-Dieu, s'accordent sur le fait que, en temps de guerre, les sujets desdits religieux du pays de Forez et du Roannais contribueront raisonnablement à la réparation des châteaux, sans que cela ne porte préjudice aux autres privilèges jadis accordés à l'abbaye, et que les hommes de ladite abbaye qui avaient été arrêtés pour cause de vingtain non acquitté soient délivrés.

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+ +1385, 21 maiMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., et les religieux de l'abbaye de la Bénisson-Dieu, s'accordent sur le fait que, en temps de guerre, les sujets desdits religieux du pays de Forez et du Roannais contribueront raisonnablement à la réparation des châteaux, sans que cela ne porte préjudice aux autres privilèges jadis accordés à l'abbaye, et que les hommes de ladite abbaye qui avaient été arrêtés pour cause de vingtain non acquitté soient délivrés.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France. Savoir faison a touz que, comme les religieux, abbé et convent de la Benisson Dieu

La Bénisson-Dieu : Loire, ar. Roanne, c. Charlieu.

estans et demourans en nostre païs de Fouroiz et de Roannoiz se soyent complains et dolus a nous sur et de ce que, contre la teneur de leurs privileges et anciennes composicions ja pieça faites entre noz predecesseurs contes de Fourois et eulx de leurs terres et hommes que eux, a cause de leur yglise, ont en nostre terre et païs de Fourois et de Roannois, par lesqueulx privileges et composicions leurs hommes ne sont tenuz de payer collectes, tailles, vintains, charrois ne maneuvres si comme plus a plain est contenu esdis privileges et composicions, nostre capitain et chastellain de Crouzet

Le Crozet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

contraint leurs hommes de leur terre de Mesple qui sont de nostre chastellenie de Crouset a paier vintains, tailles, collectes, charroiz et maneuvres, et luy et les autres noz officiers font esdiz hommes pluseurs autres choses et griefs en venant et attemptant contre leursdis privileges et anciennes composicions, et nous ont requis que il nous pleust a eulx sur ce pourveoir ; tracté a esté entre nous et lesdiz religieux que, pour cause des guerres qui sont a present sur le païs ou pourroyent estre par le temps a venir, leurs hommes estans en nostre terre et païs, appellez lesdiz religieux compousent et contribuent es choses que seront necessaires pour la repparacion de noz chastiaux et villes raysonnablement selon leur faculté, et a ce soyent impousés par les chastellains des lieux et par ledit abbé, lesquieulx abbé et chastellain impouseront telle somme sur lesdiz hommes comme il leur semblera bon pour ladicte garde, tuicion et sehurté de noz chasteaulx et lieux, et sur et de ce nous donront lesdiz religieux lettres soubz leurs seaulx en la meilleur fourme que deviser se porront sans prejudice en autres choses de leursdictes composicions anciennes. Si donnons en mandement a nostre bailli de Fourois, a nostre chastellain de Roannois et a touz noz autres officiers et justiciers et a leurs lieuxtenants et a chescun par soy que sest present traitié et acord tiegnent et gardent sanz venir au

au redoublé.

contraire, et leurs hommes arrestés par cause desdis vintains et autres choses dessus dictes

Sur l'original, autres choses dessus dictes a été écrit dans l'interligne.

delivrent avecques leurs biens. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XXI jour de may, l'an de grace mil CCC IIIIXX et cinq

Il est ici écrit : nous approuvons l'intrelineure contenant "et autres choses dessus dictes". Donné comme dessus.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient monseigneur de la Claiete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, il est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_06_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_06_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..1d7664a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_06_07a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1385_06_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales AllierA 160NS + + + +1385, 7 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue, accompagné de la quittance de Mahiet Crottelle datée du 17 février 1386 (n. st.)

Teneur de la quittance : "Saichent tuit que je, Mahiet Crotelle, barbier et varlet de chambre de monseigneur le [duc de Bourbonnois], cognois et confesse avoir eu et receu de maistre Guillaume Seguin, tresorier de Bourb[onnois et nagaires] receveur des aides octroyees a mondit seigneur le duc pour le fait de guerre, la somme de trente fra[ns] d'or, lesquelx mondit seigneur m'a donnés pour une fois pour les causes come contenues en un m[andement] de monseigneur donné le VIIe jour de juing darenier passé. De laquelle some de XXX frans, je me tien pour bien paié et content. Donné soubz mon scel, le XVIIe jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et cinq".

. 275 x 110 mm. Archives départementales Allier, A 160.
+a. Chartes du Bourbonnais, n°224, p. 330-331. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant du roi en Limousin, Saintonge et Périgord, et du duc de Berry en Berry, Auvergne et Poitou, mande à son secrétaire Guillaume Seguin, trésorier de Bourbonnais, de délivrer 30 francs à son barbier et valet de chambre Mahiet Croutelle pour l'achat d'un roncin.

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+ +1385, 7 juinPoitiers + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant du roi en Limousin, Saintonge et Périgord, et du duc de Berry en Berry, Auvergne et Poitou, mande à son secrétaire Guillaume Seguin, trésorier de Bourbonnais, de délivrer 30 francs à son barbier et valet de chambre Mahiet Croutelle pour l'achat d'un roncin.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy en nos diz pays de Bourbonnois et de Fourois, en Limoisin, Xantonge, Pierregeurs et Engoulmois et de monseigneur le duc de Berry en ses païs de Berry, d'Auvergne et de Poitou, a nostre amé et feal secretaire maistre Guillaume Seguin

Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin est trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, La guerre de Cent ans, III, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).

, nostre tresourier de Bourbonnois et receveur general de l'ayde a nous octroyé pour le fait de la guerre, salut. Nous avons donné et donnons pour ceste fois a Mahiet Croutelle, nostre barbier et vallet de chambre, la somme de trente frans pour acheter un roncin pour sa personne. Si vous mandons que ladicte somme de trente frans vous paiés et delivrés a nostre dit vallet de chambre, et par raportant ces presentes et quictance de luy nous volons ycelle somme estre allouee en vos premiers comptes et rabatue de vostre recepte sans contredit par noz amez et feaulx gens de noz comptes. Donné a Poitiers, le VIIe jour de juing, l'an de grace mil trois cens quatre vins et cinq.

+
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Par monseigneur le duc et lieutenant

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, present messire Charles de Hangest

Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (Chronique du bon duc, p. 225).

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J. Babute

(Sur le verso:) En la presence de moy Jehan Gadet, clerc juré et notaire de la chancellerie de Bourbonnois, Mayet Crotelle, barbier monseigneur, a congneu et confessé lui avoir eu et receu de maistre Guillaume Seguin, secretaire du roy, tresorier de Bourbonnois et nagaires receveur des aides octroyees a monseigneur pour le fait de la guerre ou pais de Poitou, la somme de trente frans que mondit seigneur lui donna pour achepter un cheval, si comme plus a plain est contenu au blanc de ces presentes, de laquelle somme de XXX frans ledit Mayet s'est tenu pour comptant et en a quicté monseigneur et ledit receveur. En tesmoing de ce, je, juré dessus nommé, a la requeste dudit Mayet, ay mis mon saing manuel en ceste presente quictance, le XVIIe jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et cinq.

.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_11_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_11_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..3d032c2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_11_22a.xml @@ -0,0 +1,84 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1385_11_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 2039018 + + + +1385, 22 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 105 x 245/240 mm. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20390, pièce n°18. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant du roi en Bourbonnais, Forez, Limousin, Saintonge, Angoumois et Périgord et du duc de Berry en de Berry, Auvergne et Poitou mande à son secrétaire Guillaume Seguin, receveur général des aides sur le fait des guerres octroyées à Louis II par le roi de payer sur sa recette 600 francs d'or au comte de la Marche envers qui il est tenu.

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+ +1385, 22 novembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., lieutenant du roi en Bourbonnais, Forez, Limousin, Saintonge, Angoumois et Périgord et du duc de Berry en de Berry, Auvergne et Poitou mande à son secrétaire Guillaume Seguin, receveur général des aides sur le fait des guerres octroyées à Louis II par le roi de payer sur sa recette 600 francs d'or au comte de la Marche envers qui il est tenu.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chemberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs de Bourbonnois et de Fouroiz, en Limosin, Xantonge, Engolmois et Perregort et de monseigneur le duc de Berry en ses païs de Berry, d'Auvergne et de Poitou, a notre amé et feal secretaire Guillaume Seguin

Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin est trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, La guerre de Cent ans, III, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).

, receveur general des aides a nous octroyees pour le fait de la guerre, salut. Nous devons et fumes tenuz a notre amé et feal cousin le conte de la Marche en la somme de six cens frans d'or pour cause de son estat de deux moys derrier passez et pour compte et accort fait avecques noz gens de tout ce qui lui puet estre deu de sondit estat jucques aujourd'uy, si vous mandons et commandons que la dite somme de VIC franz d'or vous poyez et delivrez incontenant a notredit cousin des plus clers deniers de votre recepte par telle maniere qu'il s'en tiegne par contanz car par rapportant ces presentes et sa quittance tant seulement nous voulons et mandons ladite somme de VIC frans estre allouee en voz comptes et rabatue de votre recepte sanz aucune difficulté par noz amez et feaux gens de noz comptes ou autres a qui il appartiendra, non obstant touts ordennances, mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné soubz notre seel le XXIIe jour de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et cinq.

+
+

Par monseigneur le duc et lieutenant, presens monseigneur de Jallegny

Il s'agit de Guichard Dauphin Ier, seigneur de jaligny. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).

, vous

À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147.

et messire Charles de Hangest

Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (Chronique du bon duc, p. 225).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_12_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_12_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..b5a4c46 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1385_12_17a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1385_12_17a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034110 + + + +1385, 17 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 110. +a. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes", p. 83-84. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 74 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 151. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son chapelain Odin Cleppier conseiller en sa Chambre des comptes de Montbrison, et mande à son bailli de Forez de l'instituer dans ledit office, et à son trésorier de lui payer chaque année les gages attachés à ladite charge.

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+ +1385, 17 décembreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son chapelain Odin Cleppier conseiller en sa Chambre des comptes de Montbrison, et mande à son bailli de Forez de l'instituer dans ledit office, et à son trésorier de lui payer chaque année les gages attachés à ladite charge.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous, confians a plein du sens, loyauté et bonne diligence de nostre bien amé messire Odin Cleipper

a.plusieurs orthographes apparaissent dans les documents de l'époque pour ce personnage : Clepper, Cleppier, Cleipper, Cleippé.Dans cet acte, la fin du nom n'est jamais transcrite en entier. Nous avons opté pour l'orthographe la plus usitée dans les textes du temps.

, nostre chappelain, ycellui avons establi et ordenné et par ces presentes establissons, faisons et ordenons nostre conseiller en nostre chambre des comptes en nostre païs et conté de Fourez tant qu'il nous pleira, aux gaiges, prouffis et emolumens acoustumés, auquel messire Odin nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de fere et exercer ledit office dehuement par la maniere que il appartient. Et donnons en mandement a nostre bailli de Forez que audit office le institue et d'icellui le face joïr, et aussi mandons a nostre tresorier de Forez que audit messire Odin

Odin Cleppier est confirmé dans l'office le 10 avril 1387. Il demeure en l'office jusqu'à sa mort qui survient en 1390, année où il teste (Archives départementales Loire, B 1877, fol. 45). Originaire du Crozet, chanoine de Montbrison, il a été secrétaire, chapelain et aumônier de la duchesse Anne Dauphine, en même temps que faiseur de sa dépense dans les années 1380 (ibid., B 1913, fol. 5v-6 ; B 1923, fol. 7 ; B 1924, fol. 7 ; B 1925, fol. 7v). En 1384-1385, il participe à l'enquête de réformation qui concerne l'ensemble du comté de Forez (ibid., B 1913, fol. 3v-7v ; É. Fournial, "Enquêtes, réformateurs et visiteurs généraux dans le comté de Forez", p. 29-32 ; O. Mattéoni, "Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon (milieu du xive siècle-début du xvie siècle)", p. 386-391).

paye les gages ordennés oudit messire Odin un chascun an aux termes acoustumés. Donné soubz nostre seel, en nostre ville de Molins, le XVII jour de decembre, l'an mil CCC IIIIXX et cinq.

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Par monseigneur le duc, vous

Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux, chancelier cité de 1384 à 1386 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147).

et monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

presens.

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_02_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_02_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..1392dfb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_02_15a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_02_15a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1369/21794 + + + +1386 (n. st.), 15 février + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu, scellé "en double queue et en cire vermeille", d'après B. +B. Inséré dans l'acte de permutation de maisons à Paris conclu entre le duc et les prieur et convent de la Charité, passé sous le sceau de la garde de la prévôté de Paris, le garde de la prévôté étant Audoin Chauveron, chevalier et conseiller du roi, signé Jean Maugier et Richard de Vaily, clercs notaires jurés, jadis scellé de deux sceaux sur double queue de parchemin, en date du 25 février 1386 (n. st.). Paris, Archives nationales, P 1369/2, n°1794. +Titres de Bourbon, II, n°5647, p. 21 (acte daté fautivement du 25 février). + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Pierre Desmer comme son procureur pour traiter avec le prieur et le couvent de Notre Dame de La Charité-sur-Loire un échange de maisons à Paris.

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+ +1386 (n. st.), 15 févrierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Pierre Desmer comme son procureur pour traiter avec le prieur et le couvent de Notre Dame de La Charité-sur-Loire un échange de maisons à Paris.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons et establissons par ces presentes nostre amé et feal secretaire Pierre Desmer nostre procureur general

Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537, qui l'appelle "Desmier").

et messagé especial a traictier, parfaire et consentir du tout en tout precizement, et delivrer en nostre nom, pour nous et noz successeurs ou ayans cause ou temps avenir la parmutacion ou eschange perpetuel de noz maisons estans a Paris, situees en la rue de la porte Bordelles et la granche seant devant avec tous les droiz, prouffis, revenues et appartenances d'icelles, lesquelles nous avons acquises de nouvel des executeurs de feu messire Hue de Roche, avecques religieuses et honnestres personnes le prieur et couvent Nostre Dame de la Charité sur Loire

La Charité-sur-Loire : Nièvre, ar. Cosne-sur-Loire, ch.-l. c.

, de l'ordre de Cluigny, a leur maison du Noyer estant a Paris, assize ou fossé Saint Germain, jouxte nostre hostel de Bourbon. Et avec ce a bailler et delivrer aus diz religieux la seigneurie, proprieté, possession et saisine realment et de fait de noz dictes maisons acquises, et aussi de requerre, prenre et recevoir pour nous et en nostre nom, et pour noz successeurs ou aians cause, la possession et saisine corporele realment et de fait de leur dicte maison du Noyer a cause de la dicte permutacion perpetuelle ou eschange fais par nous avec les diz religieux comme dit est. Auquel nostre procureur nous avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de faire, excercer, transigier, accorder et acomplir pour nous et pour noz successeurs ou aians cause toutes les choses dessus dictes, et generalment de faire et procurer pour nous et en nostre nom toutes les choses neccessaires et convenables a traictier, consentir, accorder, parfaire et acomplir la dicte permutacion ou eschange que nous ferions ou pourrions faire se nous y estions presens en nostre personne ja feust ce que il convenist aucun mandement plus especial. Et promectons en bonne foy a avoir pour agreable, tenir et faire tenir, et garder ferme et estable a tousjours sanz venir encontre tout ce qui par nostre dit procureur sera dit, fait, traictié, baillé, delivré et accordé en ceste partie et par l'obligacion de tous noz biens. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XVe jour de fevrier, l'an mil CCC IIIIXX et cinq.

+
+

Par monseigneur le duc.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_03_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_03_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..ca44b67 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_03_10a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_03_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 20389pièce n° 49 + + + +1386 (n. st.), 10 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, légèrement coupé dans sa partie supérieure droite, jadis scellé sur simple queue. 275 x 90 mm. Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, pièce n°49. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de Jean le Flament, trésorier des guerres, la somme de 10 000 francs d'or que le roi s'est engagé à lui verser pour certaines causes contenues dans les lettres royales du 4 février 1386 (n. st.).

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+ +1386 (n. st.), 10 marsParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse avoir reçu de Jean le Flament, trésorier des guerres, la somme de 10 000 francs d'or que le roi s'est engagé à lui verser pour certaines causes contenues dans les lettres royales du 4 février 1386 (n. st.).

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Jehan le Flament, tres[orier] des guerres de monseigneur le roy

Jean Le Flament est trésorier des guerres dans les années 1380. Il est général des finances de 1390 à 1395 avant sa disgrâce (M. Rey, Le domaine du roi et les finances extraordinairessous Charles VI, p. 283-285).

, la somme de dix mille frans d'or a quoy monseigneur a fait composer avec nous pour certaines causes declarees e[t] contenues es lettres de mondit seigneur sur ce faites donnees a Paris le XIIIIe jour de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de XM frans d'or dessus diz nous nous tenons pour contens et bien paiés et en quictons mondit seigneur le roy et touz autres. Donné a Paris, soubz nostre seel secret, le diziesme jour de mars, l'en de grace mil trois cens quatre vins et cinq.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_04_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_04_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..5f47872 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_04_21a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_04_21a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1370/21920 + + + +1386 (n. st.), 21 avril + + + + +Louis II de BourbonPhilippe le Hardi +Hue, J.Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux sur double queue de parchemin, le "n" de "Nous" du début, de 55 mm de hauteur, étant orné de torsade dans la panse du premier jambage, et de fleurs de lys dans la panse du deuxième jambage, puis le "ou" de "nous", de 30 mm de hauteur, étant traversé dans et entre les lettres, par le "s" final de "nous". 550 x 570 mm, dont 100 mm de repli. Paris, Archives nationales, P 1370/2, n°1920. +Titres de Bourbon, II, n°3653, p. 21. + + + + + +

Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais, etc., s'engagent à observer les termes du traité convenu entre eux pour le mariage de leurs enfants, Bonne de Bourgogne et Jean de Bourbon. Par cet accord, le duc de Bourbon s'engage à donner à son fils 4 000 livrées de terre et le duc de Bourgogne 5 000 livrées, qui constitueront l'héritage des enfants à naître dudit mariage.

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+ +1386 (n. st.), 21 avrilParis (Saint-Chapelle) + +

Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais, etc., s'engagent à observer les termes du traité convenu entre eux pour le mariage de leurs enfants, Bonne de Bourgogne et Jean de Bourbon. Par cet accord, le duc de Bourbon s'engage à donner à son fils 4 000 livrées de terre et le duc de Bourgogne 5 000 livrées, qui constitueront l'héritage des enfants à naître dudit mariage.

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Nous Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artoiz et de Bourgoigne palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines, et nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et de Clermont, per et chamberier de France, faisons savoir a touz que par l'ordenance et voulenté de nostre seigneur le roy et par le conseil des seigneurs de nostre sanc et lignaige, nous avons traictié, accordé et proumis le mariage d'entre damoiselle Bonne, fille de nous, duc de Bourgoigne, d'une part, et de Jehan, filz de nous, duc de Bourbonnois, d'autre part, en la forme et maniere contenue en une cedule par nous passee et juree es mains de hault et puissant prince Jehan, duc de Berry, frere de nous, duc de Bourgoigne, et cousin de nous, duc de Bourbonnois, en la presence de reverent pere en Dieu le cardinal de Laon, des chancelliers de France et du Dalphiné, et de pluseurs autres conseilliers de chascun de nous, de laquelle cedule la teneur s'ensuit : C'est le traictié qui est accordé entre haulz et puissans princes monseigneur le duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artoiz et de Bourgoigne, et monseigneur le duc de Bourbonnois, sur le mariage de damoiselle Bonne, fille dudit monseigneur le duc de Bourgoigne, et de Jehan, filz dudit monseigneur le duc de Bourbonnois. Premierement que, obtenue dispensacion convenable de nostre saint pere le pape, ledit Jehan prandra a feme et espousera ladicte Bonne en face de sainte Eglise tantost que lesdiz Jehan et Bonne seront en aage de contraire mariage. Item que a l'eurre dudit mariage, ledit monseigneur de Bourbon donra audit Jehan, son filz, quatre mile livres tornois de terre pour en joÿr plainement tantost que ledit mariage sera consummé, et l'en fera recevoir en foy et homage, possession et saisine, lesquelles quatre mile livres de terre seront heritage dudit Jehan et des enfans qui seront procreez dudit mariage, et seront assises en un ou deux païs au plus, en lieux convenables, entretenans au plus prez que faire se pourra bonnement quant a ce qui sera assiz en chascun païs ; et sera faicte ladicte assiette selon les coustumes des païs es lieux esquelz lesdictes terres seront assises, sanz compter en assiete les chasteaulx et ediffices estans en ycelles terres, lesquelz toutevoies seront baillez sanz pris audit Jehan avec les terres appartenant a yceulx qui baillez seront a ladicte assiete. Item que aprés le decez dudit monseigneur de Bourbon et de madame la duchesse, leurdit filz, se il les survit, sera leur heritier principal et leur succedera en la duché de Bourbonnois et es contez de Forez et de Clermont et en leurs autres terres et seigneuries ; et ou cas que ledit filz yroit de vie a trespassement, delaissiez aucuns enfans masles procreez dudit mariage, vivans lesdiz monseigneur et dame de Bourbon ou l'un deulx, l'ainsné filz d'icellui mariage representera son pere et succedera esdictes duché, contez et seigneuries pareillement comme eust fait le pere s'il eust survesqu lesdiz monseigneur et dame de Bourbon, non obstans coustumes, usages ou autres empeschemens a ce contraires ; et ou cas que ledit Jehan mourroit, vivans lesdiz monseigneur et dame de Bourbon, ses pere et mere ou l'un d'eulx, sanz hoir masle proucree dudit mariage delaissiees filles, et que lesdiz monseigneur et madame de Bourbon ou temps de leur decez n'auroient aucuns enfanz masles, supposé qu'il eussent filles, la fille ainsnee dudit Jehan qui seroit trespassé respresenteroit son pere et succederoit esdictes duché, contez et seigneuries comme dit est. Item se il advenoit que ledit Jehan mourust, vivant son pere, sanz hoirs masles procreez dudit mariage delaissiees filles, et que ledit monseigneur de Bourbon eust un autre filz qui feust son heritier principal, en ce cas se dudit mariage demouroit une fille seule, elle auroit oultre les quatre mile livres de terre dessus dictes, dix mile franz ; et se il en y avoit deux ou pluseurs, elles auroient vint mile franz avecques lesdictes quatre mile livres de terre pour avancier leurs etaz et aidier a leurs mariages, lesquelz deniers l'eritier principlal dudit monseigneur de Bourbon seroit enu de paier. Item se ledit Jehan ou aucun de ses enfans est heritier principal dudit monseigneur de Bourbon esdictes duché, contez et seigneuries, il pourra apanner raisonnablement ses freres et sueurs ou enfans dudit monseigneur de Bourbon sans diminucion ne prejudice du douuaire de ladicte damoiselle Bonne, tel comme cy aprés sera dit. Item se il advenoit que Dieux ne vueille que ledit Jehan mourust sanz hoirs procreez dudit mariage ou que les enfans qui seroient proucreez d'icellui mariage mourussent sanz enfans proucreez de leur cher naturelz et legitimes, lesdictes duché de Bourbonnois, contez de Forez et de Clermont retourneroient a la ligné des coustez de Bourbon dont elles seroient descendues, se autrement n'en estoit ordené par testament ou darriere voulenté de cellui qui en seroit seigneur. Item quant au douuaire de ladicte damoiselle Bonne, se elle survit, ledit Jehan qui voise de vie a trespas, vivant ledit monseigneur de Bourbon son pere, elle sera douuee de deux mile et cinq cenz livres de terre tornois a prandre sur l'eritage de son mari qui ly doit estre baillé comme dit est, ensemble les chasteaulx, forteresses et ediffices qui seront en ycelles terres, lesquelz ly seront baillez sanz priz ; et en ce cas, aprés le decez dudit monseigneur de Bourbon, se aucuns des enfans proucreez du mariage duquel l'en traicte n'estoient heritiés principaulx dudit

du répété.

monseigneur de Bourbon, ladicte damoiselle auroit encores pour son douuaire autres deux mile et cinq cenz livres tornois de terre, tant sur l'eritage qui auroit esté de son mari comme de cellui de sesdiz pere et mere, ensemble les chasteaulx, forteresses et edifices sanz priz comme dit est. Item se ledit Jehan est heritier principal dudit monseigneur de Bourbon son pere es duché, contez et seigneuries dessus dictes ou que aucun des enfans proucreez dudit mariage en soit heritier principall

sic.

, ladicte damoiselle sera douuee quant aux seigneuries et terres assises en païs coustumier de tel douuaire coustumier comme il appartendra selon les coustumes des païs et lieux ou les seigneuries et terrres seront assises ; et en tant qu'il touche la conté de Forez qui est assise en païs de droit escript, se dudit mariage ne sont proucreez aucuns enfans qu'il y ait des filles sanz masles, ladicte damoiselle aprés le decez de madame de Bourbon, mere dudit Jehan, aura en oultre pour son douuaire les terres de Ronoys, c'est assavoir Saint En

Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

, Croiset le Chastel

Le Crozet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

et Rouenne

Roanne : Loire, ch.-l. ar.

avec les appartenances. Et se dudit mariage yssoit un filz et que ou temps que le douuaire auroit lieu il feust aagié de quatorze ans, ladicte damoiselle n'auroit aucun douuaire en ladicte conté de Forez, mais prandroit son douuaire tel comme dit est en païs coustumier seulement ; et se le masle proucree dudit mariage, ou temps que le douuaire auroit lieu, estoit pupille, ladicte damoiselle aprés le decez de madicte dame de Bourbon tendroit en douuaire lesdictes terres de Ronoys dessus declairees et leurs appartenances jusques a ce que son filz fust aagiez de quatorze ans acomplis, et lors elle delaisseroit le douuaire de ladicte conté de Forez. Item en tant qu'il touche ledit monseigneur de Bourgoigne, il donra a sadicte fille a l'eurre dudit mariage cinq mile livres de terre tournois soubz le ressort du roy sanz moien et aussi du fié du roy sans moyen ou de l'Eglise, qui seront propre heritage de sadicte fille et des enfans procreez dudit mariage, lesquelles cinq mile livrees de terre seront assises et en sera mis et receu en foy et hommage, possession et saisine, ledit Jehan tantost ledit mariage consummé en un ou en deux païs en lieux convenables et entretenans ou au plus prés selon les coustumes des paÿs et des lieux ou les terres seront assises, sanz compter chasteaulx, forteresses et ediffices an assiete, lesquelz toutevoies seront baillés sans priz avec les terres appartenant a yceulx qui baillees seront en assiete pareillement comme dit est du cousté dudit Jehan. Et est reservé a ladicte damoiselle que, ou cas que ledit monseigneur de Bourgoigne et madame la duchesse sa femme mourroient sanz hoir masle proucree de leur corps, ladicte damoiselle en ce cas et non autrement puist venir a leur succession selon la coustume des païs par raportant de ce qui donné ly aura esté en mariage ce qu'elle devra raporter par les coustumes des païs. Et s'il advenoit que ladicte fille ou les hoirs qui seront proucreez dudit mariage aloyent de vie a trespas sanz hoir proucree de leurs corps, toutes les terres de ladicte fille retourneroient a la lignee et aux coustez de ses pere et mere dont lesdictes terres seroient descendues, sauf que ladicte fille ou ses hoirs qui seroient seigneurs desdictes cinq mile livrees de terre en tout ou en partie en pourroient ordener en leurs testamens ou darriere voulentez de teles porcions qu'il est acoustumé es païs et lieux esquelz lesdictes terres seront assises. Item avec ce, ledit monseigneur de Bourgoigne donra a sadicte fille la somme de cinquante mile franz d'or, desquelz les trente mile franz seront convertiz et emploiez en terres qui seront le propre heritage de ladicte fille et enfans proucreez dudit mariage de la nature et condicion des cinq mile livrees de terre dessus dictes ; et les autres vint mile franz seront meuble audiz mariez pour en faire leur voulenté ; et parmi ce, ladicte fille sera contente des successions de pere et de mere ou cas que aprés leur decez il auront hoir masle. Toutes lesquelles convenances et chascune d'icelles, lesdiz monseigneur de Bourgoigne et monseigneur de Bourbon et chascun d'eulx en tant qu'il leur touche et puet toucher promectent par les foiz de leurs corps et soubz obligacion de touz leurs biens tenir, enteriner et acomplir de tout leur povoir sanz fraude ou mal enging. Et en oultre promet ledit monseigneur de Bourgoigne faire consentir et accorder toutes et chascune les choses dessus dictes par madame la duchesse sa femme, et aussi promet ledit monseigneur de Bourbon les faire consentir et accorder par madame la duchesse sa femme et par madame la contesse de Forez. Et que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre noz seelz a ces presentes. Ce fu fait en la saincte chapelle du palaiz de nostredit seigneur le roy a Paris, le XXIe jour d'avril, l'an de grace mil CCC quatre vins et cinq avant Pasques.

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc de Bourgoigne.

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J. Hue.

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(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_06_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_06_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..ff82a68 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_06_27a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_06_27a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003488 + + + +1386, 27 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 88. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Forez de payer les arrérages qui sont dus à son conseiller Jean du Cros au titre de sa pension, et de lui payer en outre tous les ans les vingt francs de pension annuelle qui lui ont été alloués comme conseiller.

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+ + 1386, 27 juinVerneuil (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Forez de payer les arrérages qui sont dus à son conseiller Jean du Cros au titre de sa pension, et de lui payer en outre tous les ans les vingt francs de pension annuelle qui lui ont été alloués comme conseiller.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a nostre tresorier de Forois

À cette date, le trésorier de Forez est Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, il a été nommé le 9 juin 1370. Il demeure trésorier jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

, salut. Nostre amé et feal escuier Jehan du Cros, sire de Curreyse, nous a exposé que nous lui devons et sumez tenuz en certains arrerages a cause de sa pension qu'il prent chascun an de nous dont il est assignez sur vous si comme il dit. Si vous mandons que, se deuement il vous appert estre ainsi, que vous paiez et delivrez audit Jehan un chascun an la somme de vint franz oultre sadicte pension jusques a ce qu'il soit paiez de tout ce qu'il vous apperra lui estre dehu desdiz arrerages, et parmi rapportant ces presentes avec quittance dudit Jehan nous volons tout ce que paié lui aurez pour ceste cause estre alloué en voz comptes et rabatu de vostre recepte par noz amez et feaulx genz de noz comptes sanz aucun contredit, non obstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses faitz ou a fere a ce contraire. Donné en nostre chastel de Vernueil

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, soubz notre seel, le XXVIIe jour de juing, l'an mil CCC IIIIXX.

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Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..87092d9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_03a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_07_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23098 + + + +1386, 3 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui arrachée, avec quittance de paiement écrite au dos en date du 7 juin 1387

"En la presence de moy, Colas Sedoe, clerc juré du roy nostre sire, frere Guillaume Magien lui disant procureur des freres meneurs de Briode confessa avoir eu et receu du contenu au blanc par la main de Jehan Saunier la somme de huit frans d'or pour et ou nom des diz freres et couvent. Tesmoing ad ce mon seign manuel ay mis le VIIe jour de jung l'an mil CCC IIIIXX sept. (Signé :) Cedoeu".

. 310/315 x 140 mm. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3098, pièce 52.
+Titres de Bourbon, II, n°3659, p. 22. +
+
+
+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux exécuteurs testamentaires de sa mère, Isabeau de Valois, de payer aux Frères Mineurs du couvent de Brioude huit francs d'or que ladite dame leur avait donnés en aumône.

+
+
+
+ + +
+
+ +1386, 3 juilletNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux exécuteurs testamentaires de sa mère, Isabeau de Valois, de payer aux Frères Mineurs du couvent de Brioude huit francs d'or que ladite dame leur avait donnés en aumône.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarer de France, a noz amés messire Guy de Champdyver et Johan Saunier

Jean Saunier, exécuteur testamentaire d'Isabelle de Valois, est un homme de finance. Il a été trésorier de la duchesse (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, p. 745). Il a aussi été dans l'administration royale. Il a été maître de la Chambre des comptes du roi – il y est attesté en 1386 – et trésorier de France (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537-538).

et les austres executeurs du testament de nostre tres chiere dame et mere que Dieu absoille, salut. Oyé avons la humble supplicacion des freres meneurs du convent de Briode, contenant que nostredicte dame et mere donna ausdiz freres pour une foys pour aumone pour eux aider a deffraier des despens du chapitre de la province de Bourgoigne celebré a Briode

Brioude : Haute-Loire, ch.-l ar.

en l'am

sic pour l'an.

mil CCC seixante dix et neuf darrier passé, sy comme il dient apparoir par lettres de nostredicte dame et mere adrecens a Jehan Fouryn, lors son receveur de Murat

Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

, la somme de huit frans d'or dont aucune satiffacion ne leur ait esdté fecte

trait de 3 cm entre faicte et requerons.

, requerons sur ce par nous estre proveu. Si volons et vous mandons et a chascuns de vous sy comme a lui appartendra que si dehuement vous appert estre aussi par lettres de nostredicte dame et mere que vous

les, barré entre vous et leur.

leur poiez et delivré ladicte somme de huit frans, et par rapportant ces presentes, les lettres de nostredicte dame et mere et quictance desdiz freres, ladicte somme vous sera alloé en voz comptes de ladicte execucion et rabatue de vostre recepte sanz contredit par noz amez et feaulx gens de noz comptes ou autres a qui il appartiendra. Donné soubz nostre seel, le tier jour du mois de julhet, l'an mil CCC IIIIXX et six.

+
+

Par monseigneur le duc a vostre relacion.

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+

J. Babute.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..f518153 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_13a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_07_13a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034107 + + + +1386, 13 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie ainsi intitulée : "Copie de la chastellenie de Buxi par André de Vaulx fecte le XVIIIe jour de juillet l'an IIIIXX et six", dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 107. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 74 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 174. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme André de Vaux, écuyer, châtelain et capitaine de Bussy, au comté de Forez, en remplacement de Jean de Montjournal qui détenait jusque-là lesdits offices et qui en est débouté.

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+ +1386, 13 juilletChevagnes (Hôtel ducal) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme André de Vaux, écuyer, châtelain et capitaine de Bussy, au comté de Forez, en remplacement de Jean de Montjournal qui détenait jusque-là lesdits offices et qui en est débouté.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le grant et bon rapport qui nous a esté fait de nostre amé André de Vaux, escuier, confianz a plain du senz, loyaulté et diligence d'icelluy, et aussi pour les bons et agreables services qu'il nous a faiz, fait de jour en jour et esperons qu'il fera ou temps avenir, nous icellui avons fait, ordenné et establi, faisons, ordonnons et establissons nostre chastellain et capitaine de nostre chastel de Buxi

Bussy-Albieux : Loire, ar. Montbrison, c. Boën.

en nostre conté de Forés, tant comme il nous plaira, aux droix, gaiges, prouffiz et emolumens acoustumez, auquel André nous avons donné et donnons plain povoir et auctorité de gouverner, regir et exercer lesdiz offices avec la juridiction et justice a yceulx apartenans. Si donnons en mandement a nostre bailli de Forez ou a son lieutenant que ledit André, receu de lui premierement et avant toute euvre le serment acoustumé en tel cas, il mecte et institue en possession et saisine d'iceulx offices, oste et deboute Jehan de Montjournaut detenteur d'iceulx offices, lequel pour certaines causes nous ostons et mectons hors par ces presentes. Mandons auxi et commandons a tous noz officiers et subgiz que audit André comme a nostre chastellain et capitaine obeïssent et entendent diligement, et a nostre prevost ou receveur dudit lieu de Buxi que audit André il paie chascun an des gaigez acoustumés, lesquieulx par lui paiez, parmi rapportant ces presentes ou copie d'icelles soubz seel autentique et quictance dudit André de ce que paié lui aurez, nous voulons estre allouez es comptes de nostredit prevost ou receveur par noz amez et feaulx les genz de nostre chambre des comptes en Fourez senz aucun contredit. En tesmoing de ce, nous avons fayt mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre hostel de Chevaignes

Chevagnes : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le XIIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et six.

+
+

Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel vous

À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147.

et monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

estiez.

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J. Benoyt.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_13b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_13b.xml new file mode 100644 index 0000000..0518512 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_13b.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_07_13b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1356/2255 + + + +1386, 13 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé de deux sceaux pendant sur double queue. 330/320 x 250 mm, repli 55 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°255, pièce 39. +Titres de Bourbon, II, n°3661, p. 22. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., et Jean, sire de Bellenave, chevalier, délèguent des commissaires pour faire le partage de la justice du château et de la terre de Bellenave, commune entre eux, et promettent de s'en tenir à la décision des commissaires.

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+ +1386, 13 juilletChevagnes + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., et Jean, sire de Bellenave, chevalier, délèguent des commissaires pour faire le partage de la justice du château et de la terre de Bellenave, commune entre eux, et promettent de s'en tenir à la décision des commissaires.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, et nous, Jehan, chevalier, sire de Bellenave, a touz ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que, comme la jurisdicion, justice, la basse court du chastel et la chastellenie de Bellenave

Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.

et pluseurs autres droiz et choses soient communes par indivis entre nous, duc et sire de Bellenave dessus diz, et soit ainsi que pour eviter pluseurs plaiz, procés, riotes, debaz et discencions qui de jour en jour se fineuvent entre les genz et officiers de chascun de nous, en regart aux bien, prouffit et utilité de chascun de nous doit estre accordé entre nous, de noz bonnes voluntez et certain propoux, eu sur ce deliberacion chascun avec son conseil que les choses dessus dictes communes entre nous soient parties et divisees, et que chascun par lui ait tieigné et possidé sa droite partie et porcion telle comme par bon, just et loyal partage et division se pourra et douvra faire, nous, duc dessus dit, confianz a plain des senz, loyaultez, suffisences, sageces, prodomies et discrecions de noz amez et feaulx conseillers messire Jehan de Daumoret

Jean de Demoret est désigné comme maître d'hôtel par Louis II à son retour de captivité d'Angleterre, en 1367 (La chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 18, qui le présente comme "un saige chevalier et vieil").

, chevalier, maistre de nostre hostel, des genz de nostre chambre des comptes, et de Johannot Bessolle, escuier, nostre chastelain de Rochefort

Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort.

, nostredit chevalier, l'un des genz de nostredicte chambre et ledit Johannot, et nous, sire de Bellenave dessus dit, confianz de nobles homes messires Phelipes de Davenieres, chevalier, Phelippe de Beaucaire et le Camus de Bosredon, escuiers, iceulx ou les deux d'eulx avons commis et commectons par ces presentes que appelez avec eulx des genz et conseillers de chascun de nous tieulx comme expedient et convenable leur semblera, veues par iceulx, regardees et proporcionnees toutes et quelxconques les choses communes entre nous, informez premierement et avant tout euvre de et sur les valeurs, assietes, rentes, revenues, droiz et autres choses communes comme dit en regart aux païs et lieux ou les choses sont assises, et au temps present et avenir, icelles choses communes departent et divisent bien et justement le droit de l'une partie et de l'autre loyaulment et esgalement garde selon l'usage, stile, coustume, droit et observance des païs et lieux ou lesdictes choses communes sont situees au mieulx et plus prouffitablement qu'ilz pourront selon raison, lesquieulx partage et division qui, par les dessus diz, seront faiz ilz enclorront fiablement escripz soubz leurs seaulx et rapporteront par devers nous ensemble, et lesquieulx partage et division faiz par noz dessus diz commissaires comme dit est nous promectons en bonne foy avoir fermes et aggreables et iceulx confermer, ratiffier et approuver, et que se aucune chose demeure a partir que nozdiz commis ne puissent avoir parti et divisé, nous le partitrons et diviserons bien et justement a nostre povoir. Et sur ce faire lettres en maniere que les partage et division dessus diz seront fermes et valables a touz temps de faire les choses dessus dictes, donnons a noz dessus diz commis plain povoir et auctorité. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes donnees a Chevaignes

Chevagnes : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le XIIIe jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et six.

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc en son grant conseil, ouquel vous

À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147.

, monseigneur de Norry

Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et plusieurs estiez.

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J. Benoist.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..18663bf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_07_18a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_07_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 10034108v + + + +1386, 18 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie insérée dans la copie de l'acte des gens des comptes de Montbrison adressée au trèsorier de Forez et à Jean Pailloux, receveur des aides en Forez, copie figurant dans le registre papier aux nominations du comté de Forez

La fin de l'acte indique : "Si vous mandons que ycellui vous, tresorier, faites enregistrer en la chambre des comptes en Fourés. Donné soubz noz seings, le XXe jour de jullet, l'an mil CCC IIIIXX et six. Ainsi signees : J. Gadet".

. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 108v.
+J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 74 n. 1. +
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Mandement du duc Louis, duc de Bourbonnais, etc., adressé aux gens de ses comptes, selon lequel les trésoriers et les receveurs des aides des territoires et pays du duc ne règlent aucun denier tant que toutes les dépenses concernant l'état de la personne du duc, son hôtel, celui de la duchesse et de leur fils Jean, les pensions, fiefs et aumônes n'auront été entièrement payés.

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+ +1386, 18 juilletChevagnes (Hôtel ducal) + +

Mandement du duc Louis, duc de Bourbonnais, etc., adressé aux gens de ses comptes, selon lequel les trésoriers et les receveurs des aides des territoires et pays du duc ne règlent aucun denier tant que toutes les dépenses concernant l'état de la personne du duc, son hôtel, celui de la duchesse et de leur fils Jean, les pensions, fiefs et aumônes n'auront été entièrement payés.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a noz amez et feaulx genz de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que nous, en notre grant conseil, pour certaines et justes causes qui a ce nous ont meu, avons ordené et ordennons de nostre propre mouvement, de certaine science, que aucuns de noz tresoriers, receveurs d'aides et autres de dommaines de toutes noz terres et pays, si hardiz ne soient de paier doresenavant par quelconques mandemens ou assignacions qu'il aient de nous, par bouche, en escript ou autrement, un seul denier jusques a ce que premierement et avant toute oevre, l'estat de nostre personne, la despense de nostre hostel et de nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse et Jehan nostre filz, noz pensions, fiez et aumosnes et noz ovrages, soient paiez entierement excepté seulement le maistre de nostre chambre aux deniers. Et ou cas qu'il feront le contraire, que aucune chose ne leur en soit deduit, compté ne rabatu par vous ny autres aians sur ce povoir. Si vous mandons et commandons que nostre dicte ordenance vous faites assavoir sanz delay a nozdiz tresoriers, receveurs d'aides et autres dommaynes, affin qu'il n'aient cause de ignorance, et ycelle tenez et gardez et faitez tenir et garder senz la enfraindre ne venir au contraire en aucune maniere. Donné soubz nostre seel, en nostre hostel de Chivengnes

Chevagnes : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre.

, le XVIIIe jour de jullet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et six.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel vous

À cette date, le chancelier est Jean de Rezès, doyen du chapitre cathédral de Meaux : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147.

et monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

estiez.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_08_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_08_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..942dc42 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_08_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_08_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. lat. 1003497v + + + +1386, 14 août + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez, laquelle est suivie de l'enregistrement du serment de foi et hommage qui eut lieu le 12 septembre 1386 à la Chambre des comptes de Montbrison. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 97v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce qu'il soit accordé terme et répit d'une année à Arnaud de Fay et Pons d'Iserant, gouverneurs des enfants mineurs de feu Guillaume, jadis sire de Tournieu, pour qu'ils fassent hommage des terres qu'ils possèdent au comté de Forez et ses ressorts.

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+ +1386, 14 aoûtParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce qu'il soit accordé terme et répit d'une année à Arnaud de Fay et Pons d'Iserant, gouverneurs des enfants mineurs de feu Guillaume, jadis sire de Tournieu, pour qu'ils fassent hommage des terres qu'ils possèdent au comté de Forez et ses ressorts.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a notre bailli de Foroiz et a touz noz autres justiciers et officiers de notredite conté et a leurs lieuxtenans, salut. A la supplication de noz amez et feaulx messire Arnaut de Fay et messire Pons d'Iserant, chevaliers, gouverneurs des enfans moindres de ans de feu messire Guillaume, jadiz sire de Tournieu, et de leurs terres, actendu la minorité des diz enfanz et que leursdictes terres sont assises en païs de droit escript, nous, a yceulx avons donné et donnons par ces presentes de grace especial terme et respit de nous faire la foy et hommage de ce qu'il tiennent et doyvent tenir de nous en notredicte conté de Foroiz et es ressors d'icelle jusques a I an a compter de la date de ces presentes, pourveu que lesdiz gouverneurs feront serment de feaulté es mains de vous bailli ou de votre lieutenant. Si vous mandons et a chascun de vous sy comme a lui appartiendra que pour cause dudit hommage a nous non fait vous ne molestez ou empeschez lesdiz enfans et gouverneurs esdictes terres et en aucune d'icelles. Et se aucun empeschement y estoit mis pour ceste cause, nous voulons qui leur soit mis au delivré. Donné a Paris, soubz notre seel, le XIIIIe jour d'aoust, l'an mil CCC IIIIXX et six, sanz es autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné comme dessus.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_09_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_09_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..7d90170 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_09_01a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_09_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems. fr. 2229916 + + + +1386, 1er septembre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Guillaume Seguin, son amé et féal secrétaire, l'autorisation de fortifier son lieu et hôtel de la Matray, située à proximité de la ville de Souvigny.

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+ +1386, 1er septembreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Guillaume Seguin

Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin est trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, La guerre de Cent ans, III, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176).

, son amé et féal secrétaire, l'autorisation de fortifier son lieu et hôtel de la Matray, située à proximité de la ville de Souvigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

.

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+(Deperditum) +

Mention dans le registre Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16.

+

Permission donnée par monseigneur le duc de Bourbonnais a son amé et feal Guillaume Seguin, son secretaire, de fortifier son lieu et hostel de la Matherre, assis pres la ville de Souvigny, qu'il a nouvellement acquis, qui avait esté demoly et abatu pour ce qu'on doutoit que les ennemis et Anglois s'y vinssent loger. A Moulins, le 1er septembre 1386.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve et ratifie l'assignation de 500 l. t. à prendre sur le péage de Saint-Jean de Losne, faite le 4 août 1376 par sa mère, Isabeau de Valois, en faveur de Marie de Bourbon, religieuse au couvent de Saint-Louis de Poissy, fille de ladite Isabeau et sœur dudit Louis – les lettres sont transcrites dans l'acte –, après que ladite Isabeau eut reçu du roi le droit de prendre sur ledit péage 3 000 l. t. de rente en échange des terres de Gournay et de Gaillefontaine que le roi avait données à la reine Blanche.

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+ + 1386, 14 septembreClermont-en-Beauvaisis (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve et ratifie l'assignation de 500 l. t. à prendre sur le péage de Saint-Jean de Losne, faite le 4 août 1376 par sa mère, Isabeau de Valois, en faveur de Marie de Bourbon, religieuse au couvent de Saint-Louis de Poissy, fille de ladite Isabeau et sœur dudit Louis – les lettres sont transcrites dans l'acte –, après que ladite Isabeau eut reçu du roi le droit de prendre sur ledit péage 3 000 l. t. de rente en échange des terres de Gournay et de Gaillefontaine que le roi avait données à la reine Blanche.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, savoir faisons a tous nous avoir veu les lettres de nostre tres chiere dame et mere que Dieux absoille, esquelles la teneur s'ensuit : "A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Ysabeau de Valois, duchesse de Bourbonnois, salut. Comme monseigneur le roy eust ja pieça prins nostre terre de Gournay

Gournay-en-Bray : Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c.

en Normendie et de Gaillefontaine

Gaillefontaine : Seine-Maritime, ar. Dieppe, c. Gournay-en-Bray.

, et ycelle eust baillee a nostre tres redoubtee dame la royne Blanche a sa vie, en recompensacion de laquelle terre nostredit seigneur monseigneur le roy nous eust baillié et assigné sur le port de Saint Jehan de Loosne

Saint-Jean-de-Losne : Côte-d'Or, ar. Beaune, ch.-l. c.

en Bourgoingne trois mille livres tournois de rente par an a prendre et avoir sur ledit port tant comme nostredicte dame la royne vivra ou tendra nostredicte terre de Gournay et de Gaillefontaine, aprés la mort de laquelle ma dame la royne nostredicte terre de Gournay et de Gaillefontaine doit retourner et venir en la main de nous ou de noz hoirs ou aians cause de nous, sur lesquelles IIIM livres tournois de rente avons assignees par la maniere que dit est nous eussions ja pieça donné et assigné et encore, par ces presentes, donnons et assignons a nostre tres chiere et amee fille suer Marie de Bourbon

Fille de Pierre Ier de Bourbon, et sœur de Louis II, née vers 1347, elle entre au prieuré de Possiy en 1351. Elle en devint la prieuse en 1380, et elle le demeure jusqu'à sa mort, le 29 décembre 1401. Elle est inhumée dans le cheire de l'églsie prieurale : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 61.

, religieuse de l'eglise monseigneur saint Loÿs de Poissy deux cens livres tournois de rente a prendre et avoir chascun an de et sur lesdictes IIIM livres tournois pour querir et avoir ses neccessitez en ladicte religion, sachent tuit que pour la grant affinité et amour naturelle que nous avons et devons avoir a nostredicte fille, et aussi afin que elle puisse mieux avoir ses neccessitez en ladicte religion et que elle puisse plus devotement Dieu prier et fere prier pour feu nostre tres redoubté seigneur et mari feu messeigneur Pierre, jadis duc de Bourbonnois et conte de Clermont, pere de nostredicte fille, pour nous, pour nostre tres chier filz le duc de Bourbonnois et conte dudit lieu de Clermont qui est a present et pour tous noz amis de nostre lignee, nous, a nostredicte fille, avons donné, assigné et octroié et par ces presentes donnons, assignons et octroions, avecques lesdictes deux cens livres tournois de rente par nous a elle ainsi donnees comme dit est, autres trois cens livres tournois de rente a prendre tantost aprés nostre trespassement chascun an de et sur lesdictes IIIM livres tournois que nous prenons surledit port, et ainsi aura et tendra nostredicte fille tant comme nous vivrons deux cens livres tournois de et sur lesdictes IIIM livres ; et aprés nostre trespassement, prendra et aura chascun an sa vie durant cinq cens livres tournois de rente de et sur lesdictes IIIM livres tournois ; et ou cas que aprés ou par avant le trespassement de nostredicte dame la royne Blanche, ladicte terre de Gournay et de Gaillefontaine revendroyt et retourneroyt en la main de nous ou de noz hoirs pour quoy nous ou nozdiz hoirs ne prendrions ou recevrions plus lesdictes IIIM livres de rente sur ledit port, nous, des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, voulons et ordonnons que nostredicte fille ait et prengne lesdictes cinq cens livres tournois de rente a sa vie en et sur touz les proufiz et emolumens de ladicte terre de Gournay et de Gaillefontaine, ou s'il avenoit que mondit seigneur le roy assignast nous ou noz hoirs des IIIM livres tournois dessus diz ailleurs que sur ledit port ou baillast autre terre que nostredicte terre de Gournay et de Gaillefontaine, nous voulons et ordonnons que nostredicte fille y prengne lesdictes cinq cens livres livres tournois de rente sa vie durant comme dessus est dit ; et aussi, afin que toutes les religieuses de ladicte eglise prient Dieu devotement pour feu monseigneur et pour nous et que elles facent chascun an perpetuelment un annivairsaire pour les ames de nostredit feu seigneur de nous et de nostredit filz et autres amis, nous avons donné et octroié et par ces presentes donnons et octroions au convent d'icelle eglise vint et quatre livres parisis de rente par an annuelle et perpetuelle a prendre et avoir tantost aprés nostre trespassement chascun an de et sur les IIIM livres dessus diz par le fourme et maniere et sur les lieux sur lesquelx nostredicte fille prendra et aura les cinq cens livres tournoiz devant diz et divisiez, et voulons que tous iceuls lieux et chascun d'iceulx en soient chargiez, et voulons et ordonnons que ycelles XXIIII livres parisis dessus dictes soient receuz par la main de nostredicte fille ou de son certain commandement tant comme elle vivra pour faire pour nous ledit anniversaire si comme devant est dit ; et aprés son trespassement, voulons et ordonnons ycelles XXIIII livres parisis estre prins et receuz par ledit convent ou son certain commandement qui par chascun an seront tenues de en faire ledit anniversaire comme dit est ; pour lesquelles rentes paier aux termes et esdiz lieux acoustumez par la maniere que dessus est dit et devisié, nous avons obligié et obligons a nostredicte fille et audit convent lesdictes IIIM livres de rente et aussi toute la terre de Gournay et de Gaillefontaine si tost et des lors qu'elle sera venue et retournee en la main de nous, de noz hoirs et successeurs, et promectons en bonne foy et sur l'obligacion de tous les biens de nous et de noz hoirs tenir et avoir ou temps avenir ferme et estable les dons et octrois dessus diz sans jamais aler ou venir par nous ou par autres contre le contenu de ces presentes lettres. Si donnons en mandement a nostre receveur present et qui pour le temps a venir sera que lesdictes rente, par la maniere que dessus est dit et devisié, il paie chascun an a nostredicte fille et audit convent aux termes acoustumez, et avecques ce prions et requerons nostre tres chier et amé filz le duc de Bourbonnois et conte de Clermont que, afin que nostredicte fille et ledit convent puissent plus seurement joïr et user de nostredit don, il vueille ces presentes lettres confermer, ratiffier et approuver par ces lettres faites soubz son seel. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, le quart jour d'aoust, l'an de grace mil CCC soixante et seize, ainsi signees : par madame la duchesse, presens maistre Guy de Champdivers, Jehan Saunier et Gille des Paieres. Jehan de Champdivers". Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, nous avons agreables, loons, ratiffions, approuvons de nostre certaine science, confermons par la teneur de ces presentes parmi ce que des arrerages que nostre tres chiere et tres amee sur, suer Marie de Bourbon, prieuse de Poissy, nommee esdictes lettres, nous pourroit demander a cause desdictes cinq cens livres de rente depuis le trespassement de nostre tres chiere dame et mere jusques a present nous sommes et demourons quictes envers elle a tous jours mais et pourveu aussi qu'elle cessera de prendre icelles cinq cens livres tournois de rente a vie jusques a tant que le testament de nostredicte dame et mere soit entierement acompli, en l'acomplissement et exequcion dequel nous avons ordené estremis et convertis du tout lesdictes IIIM livres de rente. Si donnons en mandement aux receveurs dudit port, aux receveurs de ladicte terre de Gournay et de Gaillefontaine ou d'autre terre qui pour ce nous seroit baillee ou assignee que a nostredicte suer ou a son certain commandement paient et delivrent doresenavant sa vie durant lesdictes cinq cens livres tournois de rente par la fourme et maniere que dessus est dit, et aussi paient et delivrent lesdictes vint et quatre livres parisis de rente a heritaige par la maniere contenue esdictes lettres, et par rapportant vidimus de ces presentes soubz seel royal et quictance sur ce, nous voulons ce que paié lui aura esté pour les causes dessus dictes estre allouee es comptes desdiz receveurs ou de celui d'eulx a qui il appartendra sans contredit par noz amez et feaulx gens de noz comptes ou autres a qui il appartendra, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Clermont, le XIIIIe jour de septembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et six.

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Par monseigneur le duc, vous et messire Charles de Hangest

Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (Chronique du bon duc, p. 225).

, presens.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_12_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_12_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..47e6f19 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_12_06a.xml @@ -0,0 +1,93 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_12_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Allier1 G 3fol. 1-6 + + + +1386, 6 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le cahier du fonds de la collégiale de Moulins, intitulé "Copies collationnées de la fondation du chapitre en 1386 par le duc Louis et autres actes commes bulles, etc., enregistrées à la Chambre des comptes le 30 juillet 1749". La copie est intitulé, en haut du fol. 1 : "C'est la fundacion de monseigneur et l'institution du pape". Archives départementales Allier, 1 G 3, fol. 1-6. +a. Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. III-XII. +O. Mattéoni, Un prince face à Louis XI, p. 165-166. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., prend les dispositions financières et institutionnelles pour rendre effective la fondation d'un chapitre collégial à Moulins, dont il a fait requête au pape, qui a répondu positivement à sa demande par une bulle adressée à l'évêque de Nevers dont la teneur est reproduite dans l'acte.

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+ +1386, 6 décembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., prend les dispositions financières et institutionnelles pour rendre effective la fondation d'un chapitre collégial à Moulins, dont il a fait requête au pape, qui a répondu positivement à sa demande par une bulle adressée à l'évêque de Nevers dont la teneur est reproduite dans l'acte.

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[fol. 1] Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que a le honneur et loange de la benoite et glorieuse Trinité, le pere, le fil et le saint Esperit, et de la tres benoite glorieuse Vierge Marie en laquelle pour le sauvement de toute humaine creature le tres benoist glorieux Jhesu Crist volt prandre incarnacion, et aussi de toute la benoite court de Paradis, et par especial a l'honneur et devocion que nous avons tousjours eu et encores avons au glorieux sacrement et mistere de l'Annonciacion Nostre Dame par laquelle l'ange Gabriel apporta le benoist salut a ladicte glorieuse Vierge Marie qui est chief et fondement de nostre sauvement, nous en ycelle foy et devocion avons supplié humblement et devoltement a nostre saint Pere le pape Clement VIIe par la forme et maniere contenue en ses bulles, desquelles la teneur s'ensuit

Copie de la bulle de Clément VII conservée dans le fonds de la collégiale Notre-Dame de Moulins : Archives départementales Allie, 1 G 33.

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"Clemens episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Nivernensi salutem et apostolicam benedictionem. Pia devotorum Christi fidelium desideria illa presertim que divini cultus augmentum et animarum salutem respiciunt libenter apostolico favore prosequimur eisque benignum impertimur assensum. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectii filii nobilis viri Ludovici ducis Borbonesii peticio continebat quod olim ipse attendens quod in villa de Molinis Eduensis diocesis que ad ducem Borbonesii pro tempore existentem pleno jure pertinet, et que magne antiquitatis bene firmata et notabilior ducatus Borbonesii existit et in qua dicti ducis est habitacio principalis ac ordinaciones tocius status et concilii suorum fieri consueverunt nulla erat ecclesia, sed dumtaxat una capella consistebat que per unum capellanum deserviebatur prout eciam deservitur et que nullos habebat sicut habet de presenti perpetuos redditus sed solum oblaciones que inibi offerebantur ac jura parrochialia fiebant et exercebantur sicut fiunt et exercentur de presenti in quadam ecclesia parrochiali extra dictam villam nimis longe situata propter quod temporibus guerrarum multa scandala dampna inconveniencia et pericula incolis dicte ville secuta erant hactenus et sequi poterant verisimiliter in futurum et quod que in de Seron et due alie que in de Beçay villis Eduensis et Claromontensis diocesis in patrimonio dicti ducis consistentibus capelle canonice fundate constructe et dotate fuerant propter guerras destructe et ad ruinam deducte existebant quodque dudum quinque perpetue vicarie in eadem capella de Molinis per nonnullos habitatores et incolas ejusdem ville qui fuerant pro tempore quarum fructus redditus et proventus ad septuaginta libras Turonensium parvorum ascendunt annuatim fuerant canonice institute, et quod bone memorie Petrus de Bellapertica, episcopus Autisiodorensis, dum viveret octo perpetuas vicarias in capella de Villanova, Nivernensis diocesis, satis propre dictam villam de Molinis consistente canonice instituerat ac earum [fol. 1v] singulas de viginti libris Turonensium parvorum annui et perpetui redditus in certis locis tunc expressis persolvendis dotaverat, et quod loca ipsa dudum ad regem Francorum qui tunc erat es certis causis pervenerant ac redditus hujusmodi per officiarios regis Francorum pro tempore existentis de et super fructibus et proventibus prepositure regie ville Sancti Petri le Moustier, dicte Nivernensis diocesis, solvi debebant, et quod in villa et capella hujusmodi in qua dicte octo vicarie erant institute per inimicos regni Francie erant combuste et destructe sic quod villa ipsa inhabitalis erat effecta et tam propter destructionem hujusmodi quam propter defectum solucionis reddituum predictorum jamdiu cessaverat servicium divinum in eadem capella fieri consuetum tractavit cum carissimo in Christo filio nostro Carolo, rege Francorum illustri, quod idem rex ad exonerandam dictam preposituram solveret et realiter traderet una vice pro omnibus loco dictorum reddituum duo milia francorum auri ad emendum alios perpetuos redditus, et quod in loco ubi dicta capella consistebat una alia capella de novo fieret in qua duo capellani perpetuo celebrarent et eorum quilibet viginti libras monet hujusmodi annui et perpetui redditus perciperet et haberet ac residuum reddituum hujusmodi de dictis duobus milibus francis acquirendorum in dotacionem collegii per eumdem ducem in dicta capella de Molinis fundandi converteretur cum autem sicut eadem peticio subjuniebat dictus Ludovicus dux, cupiens hujusmodi scandalis dampnis inconvenienciis et periculis obviare desideret plurimum et affectet ut, ad laudem et honorem Dei et beate Virginis, ejus matris, et specialiter festivitatis Annunciatiationis ejusdem dicta capella de Molinis que de patronus prioris prioratus de Sovigny, Cluniacensis ordinis et Claromontensis diocesis predicte, qui est pro tempore existit, in collegiatam ecclesiam erigatur et in ea unius decani et duodecim canonicorum collegium et quatuor clericorum qui inibi teneantur Domino perpetuo deservire instituantur, et pro augmentacione dotis collegii et clericorum predictorum de suo proprio patrimonio centum libras annui et perpetui redditus in dicto ducatu consistentes ut commodius et utilius fieri poterit dare et realiter assignare proponat pro parte dicti Ludovicis ducis nobis extitit humiliter supplicatum ut dictam capellam de Molinis in collegiatam ecclasiam erigere et in ea collegium et clericos predictos instituere ac eisdem ecclesie et capitulo capellas et illas per habitatores et incolas in eadem capella de Molinis ut prefertur institutas cum ad id heredum habitatorum et incolarum hujusmodi accedat assensus et alias vicarias predictas imperpetuum incorporare annectere et unire necnon hujusmodi residuum dictorum reddituum de prefatis duobus milibus francis ut permittitur acquirendorum ac oblaciones predictas [fol. 2] dare et concedere statuereque et ordinare quod decanus ipse septuaginta et quilibet canonicorum eorumdem triginta pro suis prebendis ac fabrica dicte ecclesie alias triginta libras annui et perpetui redditus percipiant ac dicta ecclesia cimiterium habeat, in quo ipsi et clerici prefati et alie notabiles persone qui in ecclesia vel cimiterio hujusmodi suas sepulturas elegerent tradi valeant ecclesistice sepulture, et quod prefatus Ludovicus dux sit et nominari debeat ipsius collegii principalis fundator et patronus, ac decanus et canonici et clerici supradicti sint in salvagardia, superioritate et resorto dicti ducis tanquam fundatoris eorumdem et quod jus patronatus ecclesie et collegii predictorum extra manus dicti ducis exire non possit, quodque decanatus ipsius ecclesie dignitas existat et nullus illum obtinere possit nisi sit in sacerdocio constitutus ac de dictis XII canonicis sex in hujusmodi secerdocii et tres in diaconatus ac tres alii in subdiaconatus ordinibus debeant esse constituti ipsique et dictus decanus teneantur in dicta ecclesia redidenciam facere personalem, et quod hac vice primaria nominacio ad dictum ducem et institucio ejusdem decani ad nos pertineant, et quociens decanatum ipsum vacare contigerit ad illum aliqua persona ydonea per electionem canonicorum predictorum assumatur ac confirmacio electionis hujusmodi ad eundem priorem et de dictis duodecim prebendis XI ad prefati Ludovici et successorum suorum ducum Borbonesii qui erunt pro tempore solum et insolidum et alterius ipsarum duodecim prebendarum ad ejusdem prioris in recompensacionem dicti juris patronatus collaciones perpetuo pertineant et quod illi ex ipsi qui vicarias hujusmodi obtinent, et quos ad hoc idem dux duxerit eligendos ac ille qui dictam capellam de Molinis obtinet de presenti canonici dicte ecclesie esse debeant et prebendas habeant et percipiant in eadem et nichilominus ecclesiam decanum canonicos et clericos predictos et eorum servitores sub nostra et beati Petri protectione suscipere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes hujusmodi supplicacionibus inclinati fraternitati tue de qua in iis et aliis specialem in Domino fiduciam obtinemus per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus de valore redditum hujusmodi et aliis premissis auctoritate apostolica diligencius te informes et si per informacionem hujusmodi reppereris prefatos redditus pro dote hujusmodi redditus de prefatis duobus milibus francis acquisiverit vel emerit et in dicto loco de Villanova in quo dicta capella consistebat unam aliam capellam construere et edificare fecerit et centum libras predictas in augmentacionem dotis hujusmodi assignaverit ut prefertur vel si forsan dicti redditus pro dote hujusmodi non sufficiant dummodo idem dux alios pro premissis sufficientes perpetuos redditus premitus tradat realiter et assignet dictam capellam prefate ville de Molinis in collegiatam ecclesiam si ad id dicti prioris accedat assenus auctoritate predicta erigas et in ea unius decani et XII canonicorum qui capitulum faciant et prebendas obtineant in eadem collegium et quatuor clercicos perpetuos beneficiatos hujudmodi [fol. 2v] eadem auctoritate instituas ac demum eisdem ecclesie decano et collegio capellas et illas que per habitatores et incolas predictos sunt institute si ad id dictorum heredum accedat assensus ut prefertur ac alias vicarias predictas cum omnibus juribus et pertinenciis suis auctoritate prefata imperpetuum incorpores unias et annectas ita quod illis cedentibus vel decedentibus qui capellas et vicarias predictas obtinent liceat eisdem decano et capitulo per se vel eorum procuratorem capellarum et vicarium juriumque et pertinenciarum predictorum corporalem possessionem auctoritate propria apprehendere et eciam retinere fructusque redditus et proventus capellarum et vicariarum hujusmodi in usus suos et dicte ecclesie convertere diocesani loci et cujuscunque alterius licencia minime requisita necnon eisdem ecclesie decano et collegio residuum hujusmodi dictorum reddituum de prefatis duobus milibus francis acquirendorum ut prefertur ac oblaciones predictas imperpetuum eciam dones et concedas realiter et assignes et nichilominus auctoritate predicta statuas et ordines quod de redditibus hujusmodi de prefatis duobus milibus francis acquirendis ut prefertur in dicto loco de Villanova in quo dicta capella consistebat una alia capella in qua duo capellani quorumquilibet viginti libras parisienses percipiat annuatim pro salute anime dicti Petri perpetuo celebrent construatur et decanus ipse septuaginta et quilibet canonicorum eorundem triginta pro suis prebendis ejusdem ecclesie ac fabrica dicte ecclesie alias triginta libras monet predicte percipiant annuatim ac ipsi clericique et persone predicte post eorum obitum in eisdem ecclesia ac cimiterio postquam cimiterium ipsum ordinatum canonice fuerit ecclesiastice sepulture hujusmodi tradi libere et licite valeant jure parrochialis ecclesie et cujuslibet alterius in omnibus semper salvo, et quod prafatus dux sit et nominari debeat ecclesie et collegi predictorum principalis fundator et patronatus ac decanus, collegium et clerici supradicti sint in salvagardia et resorto dicti ducis tanquam fundatoris eorumdem et quod jus patronatus ecclesie et collegii predictorum extra manus ipsius ducis exire non possit quodque decanatus ipse dignitas existat et nullus illum obtinere valeat nisi sit in hujusmodi sacerdocio constitutus ac sex in presbiteratus, et tres in diaconatus, ac alii tres ex canonicis predictis in subdiaconatus ordinibus debeant esse constituti ipsique et decanus, canonici et clerici predicti in dicta ecclesia residenciam facere personalem supradictam, et pro salute anime dicti Petri Altissimum perpetuo exorare teneantur, et quod hac vice primaria ad dictum ducem nominacio et ad nos institucio hujusmodi ejusdem decani [fol. 3] pertineant et demum ad decanatum predictum quociens ipsum vacare contigerit per electionem canonicam dicti collegii aliquis sufficiens et ydoneus assumatur ac confirmacio electionis hujusmodi ad eundem priorem et de dictis prebendis undecim ad Ludovici et successorum solum et insolidum et alterius ipsarum XII prebendarum ad prioris predictorum in recompensacionem dicti juris patronatus collaciones hujusmodi perpetuo pertineant, et si dictus prior recompensacione hujusmodi forsan contentus non fuerit facias sibi propterea aliam recompensacionem fieri condecentem de qua tibi videbitur expedire et insuper auctoritate predicta eciam statuas et ordines quod illi ex ipsis qui capellas et vicarias hujusmodi obtinent seu obtinebunt pro tempore postquam capellas et vicarias predictas dimiserint si eos ad hoc dictus dux duxerit eligendos ex tunc canonici ejusdem ecclesie existant et prebendas percipiant in eadem, preterea ecclesiam decanum, canonicos et clericos supradictos sub protectione suscipias antedicta non obstantibus constitucionibus apostolicis contrariis quibuscunque seu si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi capellis et vicariis vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis vel legatorum ejus litteras impetrarent eciam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum quas quidem litteras et processus habitos per easdem ad prefatas capellas et vicarias volumus non extendi sed nullum per hoc quo ad assecucionem capellarum et vicariarum ac beneficiorum aliorum prejudicium generari et quibuslibet privilegiis indulgenciis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mencio specialis, proviso quod capelle et vicarie predicte debitis obsequiis non fraudentur. Nos enim exnunc irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum Avinione, XIIII kalendas novembris, Pontificatus nostri Anno primo

Traditionnellement datée du 19 octobre 1378, il faut rectifier la date à la suite de O. Troubat (La guerre de Cent Ans, I, p. 684n). La mention de la première année du pontificat conduit à dater la bulle du 19 octobre 1379.

".

+

Et pour ce que nostredit saint pere, de sa benigne grace, a volu encliner a nostre devocion et priere et benignement octroyé la fondacion du college contenue en icelles bulles, et d'icelles fere et ordonner a commis executeur reverent pere en Dieu l'evesque de Nevers, et luy a donné par sesdictes bulles pleniere puissance de creer et establir ledit college sur certaines qualités et condicions en icelles bulles contenues, lesquelx sont a nous d'acomplir comme principal [fol. 3v] fondeur d'icelluy, desirans de tout nostre povoir nostredit propox et creacion dudit college a la loange et gloire que dessus mener affin et de acomplir les poins et chouses ad ce necesseres avons ordonné et ordonnons de nostre fereme propox et entiere volenté les chouses qui s'ensuivent :

+

C'est assavoir que si comme est contenu esdictes bulles nous avons offert a ladicte creacion cent livres de rente de nostre propre et pur domaine, meu de plus grant devocion, a ycelle avons despuis offert vint livres de rente, sont six vins livres de rente lesquelles nous voulons estre assises a value de terre selon l'usance de nostre païs de Bourbonnois sur les choses cy aprés declarees. Premierement volons que en l'assiette desdictes six vins livres de rente soit pris nostre grant disme de Brueille assis en nostre chastellenie de Molins, lequel par quelconque valeur qu'il puisse valoir ou plus ou moins a present ou par le temps a venir nous mectons en assiette pour quarante sextiers seigle, le sextier valant avalué a neuf sols tournois, valent dix huit livres tournois, et pour vint sextiers avene, le sextier avalué a six sols tournois, valent six livres, ainsi pour de disme vint et quatre livres tournois. Item y baillons et assignons noz fours banniers de nostre ville de Molins et trestous tieulx droiz comme nous y avons acoustumé d'avoir compris nostre et tout pour cinquante livres. Item nostre disme que nous avons en la parroisse de Beçay

Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins.

et es appartenances, appelé le disme de Chesaulx et trestous tieulx droiz que nous y avons acoustumé d'avoir pour cent solx. Item un disme que nous avons en la parroisse de Colendon

Coulendon : Allier, ar. et c. Moulins.

nagaires acquis par eschange fait avec nostre amé conseillier et secretaire Lorin de Pierpont

Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, 175.

en quelxconques telx droiz que nous y avons pour cent sols. Item les dismes et parcieres de Chastel de Neurre

Châtel-de-Neuvre : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, en tout tel drois de vinage

en tout tel drois de vinage répété deux fois.

comme nous y avons acoustumé de prendre en la ville et parroisse dudit lieu a cause dudit disme et parcieres, et avecques ce tout tel droit comme nous povons avoir en nostre clox de Besson pour quatre livres de rente. Item baillons en ladicte assiette sur la maison Perrin Prevost dit le Normant assise au bout de noz halles dudit lieu de Molins, a l'encontre de la chapelle Nostre Dame, entre les maisons Olivier le Mercier de deux pars, laquelle nous doit chascun an cinq florins de Florance qui valent a tournois quatre livres trois sols quatre deniers, dont nous baillons en ladicte assiette soixante sols, et retenons nous pour droit de seigneurie vint trois sols quatre deniers. Item sur la maison dudit Olivier le Mercier assise en nozdictes halles a l'ensuivent de la maison dessus dicte, laquelle nous doit chascun an cinquante sols dont nous baillons en ladicte assiette quarante sols, et retenons a nous par seignourie dix sols. Item sur la maison Perrot Cordier assise esdictes halles emprés la maison dudit Olivier, laquelle nous doit chascun an cinquante sols de cens, dont a ladicte assiete quarante sols de rente, et retenons a nous dix sols avecques avec tout droit de seignourie. Item sur la maison Guillaume Richart assise esdictes halles et touche a la maison dudit Perot d'une part, laquelle nous doit chascun an cinquante six sols de cens dont nous baillons [fol. 4] a ladicte assiete L s. de rente, et retenons a nous VI s. de cens pour tout droit comme dessus. Item sur la maison Henry Brisepot alias Sercy Mercier assise esdictes halles emprés la maison dudit Guillaume Richart, laquelle nus doit chascun an LVI s. dont nous baillons en ladicte assiete L s. de rente, par ainsi retenons a nous VI s. pour droit de seignourie comme dessus. Item sur la maison Jehan Cordier assise esdictes halles emprés la maison dudit Henry, laquelle nous doit LXX s. dont nous baillons en ladicte assiete LX s. de rente, et retenons a nous X s. de cens avecques tout droit de seignourie comme dessus. Item sur la maison de Michelet Sejourné assise au bout desdictes halles cousté la maison maistre Jehan Huguet, laquelle nous doit chascun an X l. V s. dont nous baillons en l'assiete dessus dicte X l., ainsi nous demourent les V s. avecques tout droit de seignorie. Item sur la maison de la femme et des enffans de feu Jehan Camus assise costé nostre chastel de Molins, entre la maison Pierre du Moustier, laquelle nous doit chascun an cent sols dont nous baillons en ladicte assiete IV l., et vins sols retenons a nous pour droit comme dessus. Item sur la maison dudit Pierre assise entre la maison desdiz femme et enffans et la maison Guillemin des Forges, laquelle nous doit chascun an LXIX soulz dont nous baillons en ladicte assiete LX s., et retenons a nous pour droit de seignorie IX s., somme de ladiste assiete VIXX livres de rente, lesquelles avecques les chouses par nous ainsi baillees en ladiste assiete de VIXX livres de rente dessus dictes nous voulons pour nous et

nous et écrit dans l'interligne supérieure.

pour les nostres qui perpetuelment de nous pourroient avoir cause que les doyen et chanoines dudit college puissent perpetuelment porter franchement et purement comme esmorties et par ces presentes les esmortissons sauf et reservé a nous et aux nostres les retenues par nous faictes de ce en quoy lesdictes maisons nous sont tenues en oultre les sommes dessus declarees et baillees en ladicte assiete que nous retenons a nous et aux nostres comme cens et tresfons de terre a nous paiant los et ventes et autres drois de seignorie et de censive avecques tout droit de justice, souveraineté et ressort. Item pour ce que es bulles de nostre dit saint pere est contenu que pour l'enterinement de la fundacion dudit college, de huit chapelles ou vicairies que feu de bonne memoire maistre Pierre de Belleperche, jadiz evesque d'Auceurre

Né vers 1274 à Lucenay-sur-Allier et mort en janvier 1274, Pierre de Belleperche est un juriste important de l'École d'Orléans de la fin du xiiie siècle. Évêque d'Auxerre après avoir été chanoine dans plusieurs chapitres cathédraux (Bourgesn Chartres, doyen de Notre-Dame de Paris), il est conseiller de Philippe le Bel aux côtés de Guillaume de Nogaret et de Guillaume de Plaisians. Comme maître orléanais, il laisse une œuvre de grande notoriété par ses commentaires (Lectura Codicis, Lectura Digesti novi, Lectura Institutionum, etc.), qui influenceront les juristes italiens Bartole et Balde au xive siècle (F. Soetermeer, "Belleperche (de Bellapertica) Pierre de", dans Dictionnaire historique des juristes français, p. 61-62).

, fonda a la Villeneuve

Villeneuve-sur-Allier : Allier, ar. Moulins, c. Yzeure.

, en la chastellenie de Belleperche

Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux.

, ou diocese de Nevers, chascune de vint livres tournois, valent huit vins livres tournois, les six seront prises et abnees en l'acroissement dudit college, et audit lieu de la Villeneuve auquel la chapelle fu ordonnee par ledit evesque en demoreront deux pour servir perpetuelment par maniere de memoire en ladicte chapelle, laquelle nostredit saint pere veult par sesdictes bulles estre reffaicte, et aussi promettons nous la fere, reffere et mettre en estat souffisant ; et desquelles les rentes et paimens sont de leur fondacion assise sur monseigneur le roy sur sa prevosté de Saint Pere le Moustier

Saint-Pierre-le-Moûtier : Nièvre, ar. Nevers, ch.-l. c.

et dont monseigneur le roy a volu et accordé de paier deux mille frans pour convertir en rente a la descharge de huit vins livres de rente [fol. 4v] qui sont deues a cause desdictes vicairies comme dit est. Nous, considerans les durs payemens qui ou temps passé ont esté faiz ausdiz vicaires par les receveurs de mondit seigneur le roy et aussi actendans que dure chouse seroit ausdiz doyen et chanoines de poursuir mondit seigneur le roy du paiement desdiz deux mille frans et l'acquist de la rente qui en pourra estre acquise, doubtans que pour ceste cause la fondacion dudit college se peust retarder et que nostre volenté et propox ne fust si tost acomplis comme nous desirons de tres bon cueur, avons volu et ordonné, volons et ordonnons par ces presentes que sur la recepte et emolument de nostre chastellenie de Molins, par especial sur les proufis et esmolumens des peages, tant par aigne comme sur terre, et les proufis et esmolumens de noz halles de Molins et generaulment sur toutes noz autres receptes et emolumens de nostredite chastellenie que lesdictes six vins livres tournois soient prises pour convertir au paiement desdiz chanoines, et aussi que les quarante livres qui seront pour les deux vicairies qui serviront audit lieu de la Villeneuve soient paiez de nostre recepte de Belleperche premierement et avant toute oevre, et que noz recepveurs de Molins et de Belleperche qui a present sont jurent es mains dudit evesque executeur comme dit est que ilz paieront chascun an ladicte somme de huit vins livres es dessus diz chanoines et vicaires par avant ce qu'ilz facent paiement a nulz autres reservé a nous noz tailles d'aoust, et noz autres receveurs qui par le temps a venir seront en nozdictes chastellenies voulons qu'ilz facent semblables seremens en leurs nouvelles institucions es mains de la chambre de noz comptes ; et nous avons retenu et retenons a nous la poursuite de monseigneur le roy du paiement desdiz deux mille frans et de l'acquisicion de la terre qui pourra estre faicte d'iceulx deux mille frans par laquelle baillant et delivrant franchement esmortie audit college nous demourrons quictes envers lesdiz chanoines et vicaires des chouses baillees et assignees sur nosdiz receveurs de Molins et de Belleperche en lieu desdictes huit vins livres de rente. Item en l'assiette de la fondacion dudit college nous avons ja pieça ordonné si comme contenu est plus a plain es bulles de nostre saint pere le pape et encores par ces presentes ordonnons et voulons que la valeur de deux chapelles qui jadiz par noz predecesseurs furent fondees au lieu de Beçay et qui par noz receveurs de Vernueil

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

et de Beçay [fol. 5] ont acoustumé d'estre paiees, c'est assavoir l'une par nostre receveur de Vernueil de dix livres en deniers et de vint sextiers soigle a la mesure dudit lieu de Verneul, et l'autre par nostre receveur de Beçay de treze livres en deniers et de douze sextiers seigle. Item une autre vicairie en nostre prevosté de Bor le Conte

Bourg-le-Comte : Saône-et-Loire, ar. Charolles, c. Paray-le-Monial.

appellee la chapelle

chapelle répété deux fois et écrit pour la première occurrence chapellee.

de Seron de cent sols en deniers, de vint quartes froment et de douze quartes soigle a la mesure de Chaverroche

Chavroches : Allier, ar. Vichy, c. Moulins.

et de deux tonneaux de vin, avecques ce tous les profiz et emolumens qui d'encienneté sont deuz en la chapelle de nostre chastel de Molins, lesquelles ensemble pevent valoir soixante livres de rente en assiete de terre que nous avons ordonné estre mises et ordonnons par ces presentes que soient emploiees a la fondacion dudit college, car aussy semblablement a volu nostre dit saint pere le pape que elles y soient ennexees. Et donnons en mandement a nos receveurs de Molins, de Verneul, de Beçay et de Chaveroche que lesdictes sommes ilz paient doresenavant ausdiz chanoines sanz en faire paiement a autres personnes quelxconques et qu'ilz soient tenus de faire les seremens de non paier ailleurs par la maniere qu'il est contenu ou precedant chapitre, et volons que toutes les sommes dessus dictes ainsi baillees en ladicte fondacion soient par les gens de noz comptes qui a present sont et qui au temps a venir seront allouees es comptes desdiz receveurs ou de ceulx a qui il appartiendra parmi rapportant seulement lettre de cognoissance desdiz doyen et chapitre, et que les gens de noz comptes soient tenus de donner et fere donner ausdiz chanoines telle et si bonne excucion de les faire paier chascun an purement et franchement sans contredit ne empeschement aucun comme se c'estoit pour nostre propre fait et de ce les encharghons en leurs consciences et nous en descharghons

en leurs consciences et nous en descharghons écrit dans la marge gauche et dans l'interligne, au-dessus de de rechief et si comme.

de rechief si comme il est contenu es bulles de nostredit saint pere ; nostre entencion et voulenté est, et ainsi l'a volu nostredit saint père que audit college ait douze chanoines, qui auront chascun de premiere fondacion trente livres tournois de rente, et un doyen de soixante livres, et une prebende pour soustenir la fabrique et luminaire d'icelle eglise de trante livres d'abondant ; nous voulons que il y soit ordonné et establi quatre clers coriaulx et un segretain ou mareglier qui aient chascun douze livres de rente valent soixante livres ; par ainsi par pevent monter les rentes necessaires a la premiere fondacion dudit college cinq cens dix livres. Si a volu nostredit saint pere si comme est contenu esdictes bulles que les rentes, emolumens et proufis de la vicairie qui par avant estoit fondee en ladicte [fol. 5v] chapelle de Molins y soient ennexees et emploiees qui sont prises pour soixante livres, et semblablement deux vicairies ou chapelles qui furent de la fondacion feu messire Pierre Galebrun pour quarante livres tournois, et des rentes et revenues de deux confreries qui se font chascun an en nostre ville de Molins en l'onneur de Nostre Dame et de saint Nicholas y soient prises et emploiees pour trante livres de rente. Et aussi il y a plusieurs de noz officiers et d'autres qui ont devocion de donner de leurs biens pour convertir en ladicte fondacion, comme nostre chevalier et conseillier le sire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

qui de present y donne et offre deux cens frans, maistre Jehan Baudereu

Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).

, nostre conseillier et secretaire, cent frans, Tachon de Glener, nostre bailli de Bourbonnois

Tachon de Glener est cité bailli de Bourbonnais en 1378, il a remplacé dans l'office Jean Griveau (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 717). Il l'est donc encore en 1386. La chronique de Cabaret d'Orville précise "que, pour ses bonnes coutumes, on [l']appella le bon bon bailli de Bourbonnois" (Chronique du bon duc, p. 145). Il est encore bailli en mars 1396 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).

, cinquante frans pour convertir en terre pour ladicte fondacion, nostre conseillier et secretaire Lorin de Pierrepont, dix livres de rente, et messire Jehan Chauveaul, nostre conseillier et secretaire

Jean Chauveau est nommé conseiller en la Chambre des comptes de Moulins en 1374, au moment de la fondation de la Chambre. Il est alors doyen du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon (Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3 ; voir édition de l'acte à cette date). La lettre d'élection de Jean Chauveau comme doyen de Moulins le dit virum utique providum et discretum litterarum scientem moribus et vita merito commendatum(Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. XXX). Il est attesté comme secrétaire de 1360 à 1388 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 174).

, dix livres de rente avecques une maison assise dedans nostre ville de Molins laquelle fu jadiz de feu Jehan Quoquelet et Jehanne Chaselle, a present Jehan Bertine

Jean Bertine est attesté garde du sceau aux contrats du duché de Bourbonnais entre janvier 1388 et 1390 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 691). Il est membre de la Chambre des comptes de Moulins, cité de 1394 à 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont par le mariage de sa sœur avec ce dernier.

, dix livres de rente, et plusieurs autres qui y ont entencion et affection de donner de leurs biens, et que toutes les rentes desdictes vicairies et confrairies comme dit est y seront adjointes et ennexees et autres qui y seront donnees et acquises des deniers dessus diz et autres qui ne sont esmorties jusques a l'enterinement de ladicte fondacion de cinq cens et dix livres, voulons et ordonnons que lesdiz doyen, chapitre et college les puissent porter purement et franchement comme esmorties sans ce que a present ne par le temps a venir ilz en soient tenus de paier finance ne rachapt ne reddevances aucunes a nous ne a noz successeurs, mais par ces noz presentes les esmortissons et ostons de toute puissance laye, retenu a nous et aux nostres justices, souveraineté et ressort d'icelles, et aussi la garde, protection et deffense de ladicte eglise et college sans ce que ladicte eglise dudit college et personnes qui seront establis a demourer en ladicte eglise de present ets eront par le temps a venir ne leurs terres et possessions puissent estre mises hors de nostre main par quelconque cause que ce soit, mais serons nous et noz successeurs dux de Bourbonnois et demourons a tous temps maiz principaulx fondeurs et gardes d'icelle esglise et college, et demourront a tout temps maiz ladicte eglise et collige tant en chief comme en menbres de nostre fondacion et garde, souveraineté et ressort si comme est contenu es bulles de nostredit saint père dessus dictes. Item volons, ordonnons et est nostre entente et devocion que ladicte eglise et collige soient fondee en l'onneur de [fol. 6] nostre Seigneur Jhesu Crist et de sa glorieuse mere, et par especial de la feste de l'Annonciacion Nostre Dame si comme est contenu esdictes bulles, et que le devin service se face en icelle eglise a l'usage de l'eglise cathedral d'Ostun entierement, et que lesdiz doyen, chapitre et collige se gouverneront entierement selon les status et ordonnances d'icelle eglise d'Ostun. Et affin que le devin service se puist un chascun jour mieulx continuer que les personnes y establies pour faire le devin service soient plus ententis et esmeux de le continuer, nous volons que des trante livres qui sont ordonnees par chascune prebende a chascun chanoine et au doyen soixante, que ledit doyen ait vint livres pour gros fruis et un chascun chanoine dix livres pour gros fruis, et le surplus sera pour convertir en distribucions pour distribuer a un chascun de ceulx qui seront es heures par meilleur maniere qu'il se pourra ordonner par les gens dudit collige, appellés en ce deux ou trois gens de nostre conseil, lesquelles chouses dessus declarees et chascune d'icelles nous volons perpetuelment et fermement estre valables et tenues sans enfraindre en aucune maniere, et ad ce fere tenir et garder oblighons nous, noz hoirs et successeurs dux de Bourbonnois, et par especial tous ceulx qui perpetuelment de nous pourroient avoir cause en nostre chastellenie de Molins. Et pour ce que a tous temps mais ce puisse estre valable, nous avons fait mettre et appouser nostre grant seel a ces presentes lettres, le sizesme jour du mois de decembre, l'an de grace mil trois cens quatre vins et six.

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Par monseigneur le duc

Formule ainsi rapportée : Et estoient ainsi signees par monseigneur le duc. J. Baudereu.

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J. Baudereu

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_12_06b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_12_06b.xml new file mode 100644 index 0000000..4fd4031 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1386_12_06b.xml @@ -0,0 +1,84 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1386_12_06b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1401/31131 + + + +1386, 6 décembre / 1388, mars + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Minute sur parchemin. Paris, Archives nationales, P 1401/3, n°1131. +a. M.-Éd. Gautier, Contribution à l'histoire de la mort des ducs de Bourbon, II, p. 320-326, p. j. 6. +Titres de Bourbon, II, n°3795, p. 39. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., établit son deuxième testament dans lequel il choisit d'élire sa sépulture dans le chœur de la prieurale de Souvigny, établit son fils Jean comme son héritier principal, fonde plusieurs offices et anniversaires dans différents sanctuaires et fait de nombreux legs à plusieurs institutions religieuses sises dans le royaume et dans sa principauté.

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+ +1386, 6 décembre / 1388, marsNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., établit son deuxième testament dans lequel il choisit d'élire sa sépulture dans le chœur de la prieurale de Souvigny, établit son fils Jean comme son héritier principal, fonde plusieurs offices et anniversaires dans différents sanctuaires et fait de nombreux legs à plusieurs institutions religieuses sises dans le royaume et dans sa principauté

Nouvelle datation proposée par Marc-Édouard Gautier que nous adoptons, alors que les Titres proposent vers avril 1390.

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En Nom du Pere, du Fil et du Saint Esperit, Amen. Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambarier de France, considerans la fragilitéde humaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, desirans de tout nostre povoir quant il plaira a nostre Createur que l'eure de nous adviegne nous rendre a Lui en estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordenons nostre testament et derriere volunté en la forme et maniere qui s'ensuivent. Premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie, nous avons touzjours eu et encor avons tres perfecte et ferme creance en la glorieuse per perfecte Trinité, Pere, Fil et Saint Esperit et a la tres doulce glorieuse Vierge Marie en laquelle le benoit Fil de Dieu, Jhesu Crist nostre sauveur, pour nostre redempcion veult prendre incarnacion, et aussi a la benoite court celestial de Paradis, et en cest estat protestons de vivre et morir, nous leur recommandons nostre ame en leur suppliant tres devotement que, quant l'eure de nostre trespas adviendra, qu'il leur plaist la recevoir benignement en leur compaignie. Et elisons nostre sepulture en l'eglise conventual du prieuré de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Montluçon, ch.-l. c.

et y voulons gesir et estre apporter de quelconque lieu que nous aillons de vie a trespassement si bonnement il se puet faire, et que nostre sepulture et remembrance soit faite ou cueur de ladicte eglise droit au pié du candelabre qui est au droit du maistre autel en descendent d'icellui oudit cueur, et d'icelle faire et acomplir parmi l'ordonnance de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz exequteurs cy dessoubz nommez, nous en chargeons noz heritiers. Item pour ce que institucion de heritier est principal commencement et fondement de testament, nous ordenons et faisons nostre heritier principal nostre tres chier et tres amé fil Jehan en la duchié de Bourbonnois et conté de Clermont et en toutes noz autres terres et paÿs. Et ou cas qu'il adviendroit que nous aurions autres enfans masles, nous voulons qu'ilz soient appanez de nostre terre selon l'ordonnance de monseigneur le roy par la forme et maniere que noz predecesseurs ducs de Bourbonnois ont acoustumé d'appaner les moinsnez. Et s'il adviendroit qu'il y eust filles, ne ou pluseurs, nous voulons que elles soient mariees par argent et conquests si aucuns en y avoit par la bonne volunté et ordonnance de mondit seigneur le roy et des amys cy dessouz nommez par la maniere que nous les ordonnons des autres choses touchanz le gouvernement de sesdiz enfans. Item nous voulons et ordenons que ou cas ou nous yrions de vie a trespassement delaissez un ou pluseurs hoirs masles ou filles moindres d'eage, que nostredicte compaigne la duchesse ait le bail, garde et governement d'iceulx seule et pour le tout par le bon conseil et ordonnance de nostre cousin le sire de Coucy, nostre pere le conte Daulphin

Il s'agit de Béraud II, Dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, père d'Anne Dauphine.

, nostre frere de Lebret et noz amez et feauls chevaliers et conseilliers les seigneurs de Jaligny

Il s'agit de Guichard Dauphin Ier. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).

, de La Claiete

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

et de Nourry

Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, d'appelé en ce qui toucheroit heritage des fix les trois pourveu que desdiz trois qui sont de nostre lignage soit appellé l'un. Et ou cas que nous irions de vie a trespassement et ne nostredicte compaigne ne nous survivroit ou yroit, survivroit et yroit de vie a trespassement nostredit filz estant soubz aage, nous voulons que monseigneur de Bourgoigne ait le bail, garde et governement de nostredit filz et autres noz enfans si plus en y avoit par le conseil des dessus diz ou cas toutevoies que le mariage traicté et accordé entre mondit seigneur de Bourgoigne et nous de nostredit filz et de sa fille seroit accompli et parfait et seroit en voie d'estre acompli et parfait. Et prions a mondit seigneur de Bourgoigne qu'il en vuille prandre la charge

Et ou cas que nous irions de vie a trespassement jusqu'à en vuille prandre la charge, ajouté à la fin du texte, sous forme de codicille avec un appel de note. Monseigneur de Bourgoigne est écrit en marge droite, face à cet ajout.

. Et ou cas ou il adviendroit, que ja Dieux ne vuille, que nous alessions de vie a trespassement senz hoirs de nostre corps, nous voulons et ordonnons que monseigneur le roy preigne noz duchié de Bourbonnois et conté de Clermont s'il lui plaist et les mette en sa main comme vray seigneur et heritier d'iceulx. Et lui supplions ou cas dessus dit que s'il plaist a Dieu lui donner pluseurs enfans masles, qu'il lui plaise donner nostredit duchié au secon ou trois ou a celui qu'il lui plaira et qu'il porte le nom de duc de Bourbonnois et les armes de France a telle difference comme nous et noz predecesseurs ducs de Bourbonnois les avons acoustumé de porter

de monseigneur de Touraine est écrit en marge gauche, au début de la ligne suivante.

. Item nous voulons et ordonnons que en cestui devant cas, c'est assavoir ou cas que nous irions de vie a trespassement senz hoirs de nostre corps et que nostredicte compaigne la duchesse nous survivroit, que touz les conquests que nous avons faiz a quelconque tiltre que ce soit ou paÿs de Fourez soient et demeurent a heritage a nostredicte compaigne. Item nous voulons et ordonnons que la fondacion et ordonnance de nostre chapelle de Sovigny tieigne et vaille de par cest present testament la confermons par la maniere qu'il est contenu es letters de ladicte fondacion dont le prieur et convent dudit lieu en ont unes et nous avons les semblables en nostre chambre des comptes. Et aussi semblablement que l'ordenance que nous avons faite au college de Molins

Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins a été fondé par Louis II. Sur ce chapitre, Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins.

tiegne et vaille et que la terre que la terre que nous avons ordonnee soit poyr ce baillee et delivree et par cest tresent testament confermons et ratiffions ladicte ordonnance. Item nous ordonnons tous noz forfaiz estre amendez et noz deubtes paiees, tant ceulx qui ont esté fait de nostre temps comme ceulx du temps de feu nostre tres chier seigneur et pere dont Dieux ait l'ame, et que toutes prises, tant de blez, vins que de chevaux, soient paiez et qu'il soit crié generaulment par tout nostre paÿs et lieux solempnelx que toutes personnes a qui nous pourrions estre tenuz pour les causes dessus dictes viegnent par devers les executeurs de nostre testament. Et se ilz puent monstrer leurs forfait par lettres, tesmoings ou autres enseignemens, qu'il leur soient cordez et paiez, et si non et ils sont genz dignes de foy, qu'ilz en soient creuz par leur serement. Et de ce, nous en enchargeons noz heritiers par l'ordonnance de nozdiz exquteurs. Item nous voulons et ordonnons que noz abseques estre faiz audit lieu de Sovigny le jour de nostre sepulture moienant et parmi l'ordonance de nostredicte compaigne la duchesse et de nozdiz exequteurs. Et voulons que le jour denozdiz obseques, chascun prestre qui viendra ait quatre grox viez et sera tenuz de chanter deux messes, l'une ledit jour et l'autre le plus toust emprés qu'il pourra et que chascun povre qui y viendra aye demi gros ou du pain a la valeur ; et que au quarentiesme jour emprés se face un autre obseque, et voulons que chascun prestre qui y viendra aye deux gros et sera tenu de chanter comme dessus et chascun povre, cinq deniers tournois ; et que l'an revolu a tel jour comme noz premiers auront esté faiz, s'en face un semblable comme le ferons en ladicte eglise de Sovigny et que a chascun prestre et povre soit donné semblablement comme audit second obseque. Voulons et ordonnons en oultre que, a chascun desdiz trois obseques, le convent de Sovigny ait quinze livres tournois pour pitance, et le surplus touchant le fait de nozdiz obseques tant en luminaire, darps

c. sic, pour draps.

, chevaux comme autres choses nous mettons en la bonne volunté et ordonnance de nostredicte compaigne et de noz exequteurs, et de faire et bailler tout ce qu'il appartiendra, nous en chargeons et obligeons noz heitiers. Item pour ce que nous avons eu pluseurs et divers officiers comme chevaliers, genz de nostre conseil et autres, auxquelx pour les bons et agreables services qu'ilz nous ont faiz nous avons donné pluseurs et divers dons, c'est assavoir ceulx qui sont faiz de deniers, tiegnent et vaillent senz ce que on leur en puisse jamés renz demander, et ceulx de rente a vie et heritage dont ilz pourront monstrer bons et loyaulx tiltres et que nous n'avons point revoquez et dont les paiemens ne auront point esté par nous deffenduz, nous iceulx louons, ratiffions et approuvons et par cest present testament les confermons et obligeons noz heritiers a les tenir. Item pour ce que nous avons grandement grevez et orprimez noz povres subgez de Bourbonnois tant par les susides, fouages, empruns et autres subvencions que nous y avons fait lever, tant pour nostre delivrance d'Angleterre comme autrement, nous voulons et ordonnons que des prouffiz, rentes et esmolumens de noz terres et paÿs soient pris par la main de nozdiz exequteurs la somme de six mille franz a prandre a trois annees chascun an deux mille frans et que icelle somme de six mille frans soit distribuee en aulmosnes et autres euvres de misericorde, comme a marier povres pucelles, soustenir povres femmes veves, orphelins et autres bienffaiz parmi l'ordonnance de nostredicte compaigne et de noz exequteurs. Et aussi semblablement pour ce que nous avons eu en noz offices pluseurs et divers officiers qui nous ont longuement et loyaulment servi, lesquelx nous ne avons pas si bien remierceiez comme nous deussions et tenuz y sommes, nous voulons que par la main de nozdiz exequteurs soient pris deux mille et cinq cens frans, dont les deux mille seront partiz et donnez a noz officiers, et les cinq cenz aux petiz varlez et familiers de nostre hostel par l'ordonnance de nozdiz exequteurs. Item nous laissons et ordonnons pour le remede de nostre ame et pour faire noz anniversaires solempnelment chascun an en noz eglises qui sont de nostre fondacion cy dessouz nommees, en augmentacion d'icelles a perpetuité, les rentes qui s'ensuivent : premierement au college de nostre chapelle de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

pour faire nostre anniversaire solempnel chascun an le jour nostre obit, cent solz tounrois ; a l'eglise de Verneuil

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, cent solz tournois de rente ; a Nostre Dame de Montbrison

Église collégiale de Notre-Dame de Montbrison. Sur cette église, Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame de Montbrison.

, diz livres tournois de rente ; a Saint Nicolas de Montluçon

Église collégiale de Saint-Nicolas de Montluçon. Sur ce chapitre, P. Pradel, "Étude sur le chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon".

, cent solz tournois de rente ; a l'ospital de Saint Julian de nostre ville de Molins

L'hôpital Saint-Julien de Moulins date de la fin du xiiie siècle. Voulu par Jean de Bourgogne, sire de Bourbon, c'est sa veuve, Agnès de Bourbon qui réalisa le vœu de son époux après sa mort, mais la fondation ne fut achevée qu'en 1290, grâce à l'attention de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon. La fondation et le développement de cet établissement est lié à la sollicitude des seigneurs puis des ducs de Bourbon (A. Leguai, "Moulins au Moyen Âge", p. 47.

, cent solz tournois de rente ; lesquelx colleges et eglises seront tenuz un chascun an de faire noz anniversaires solempnelles le jour de nostre obit. Item nous voulons et ordonnons une chapelle perpetuelle estre fondee en l'eglise cathedral de Notres Dame de Chartres ou lieu et chapelle ue nous avons esleu et qui nous a esté baillee et delivree par le chapitre dudit lieu, laquelle chapelle nous voulons estre ediffiee selon que par nous sera ordonné et garnie pour une foiz seulement de roiz, calice, corporaulx, messel, vestemens et autres choses necessaires. Et en icelle chapelle voulons que soit celebree chascun jour perpetuelment une messe selon l'ordonnance qui s'ensuit, c'est assavoir le dimenche, de l'office du jour mesmes, le lundi, des mors, le mardi, du Saint Esperit, le mercredi, des mors, le jeudi de Nostre Dame selon l'office des Advens, c'est assavoir Rorate celi desuper, et cetera, le vendredi, de la Croiz, et le samedi, de Nostre Dame, c'est assavoir Salve sancta parens, et cetera. Et oultre voulons et ordonnons que chascun an soit fait en ladcite eglise un anniversaire solempnel des mors au jour qui par nous ou autres de par nous sera ordonné, et que emprés l'office dudit anniversaire, ceulx qui y seront presens aillent processionelment en nostredicte chapelle et en icelle facent une recommandacion des mors. Et pour les choses dessus dictes faire et acomplir, nous donnons et laissons chascun an de rente a ladicte eglise la somme de soixante livres de rente, c'est assavoir cinquante livres au chapelain qui deservira ladicte chapelle comme dessus est dit, et les autres diz livres tournois pour departir aux chanoines chapellains et autres de ladicte eglise qui seront presens audit anniversaire selon qu'il est acoustumé en icelle eglise, lesquelles soixante livres tournois nous ferons amortir par mondit seigneur le roy. Item nous voulons et ordonnons une autre chapelle perpetuelle estre fondee en l'eglise des Jacopins de Paris

Robert de Clermont, fils de saint Louis, seigneur de Bourbon, et Pierre Ier, père de Louis II, sont inhumés aux Jacobins de Paris.

, laquelle nous ferons ordonner, ediffier et garnir par une foiz seulement en la maniere que dessus est dit, en laquelle nous voulons que une messe soit chascun jour perpetuelment celebree en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir le dimenche, de l'office du jour mesme, le lundi, des mors, le mardi, du Saint Esperit, le mercredi, des mors, le juedi de Nostre Dame selon l'office des Advens, c'est assavoir Rorate celi de super, et cetera, le vendredi, de la Magdelene tant comme nous vivrons et emprés nostre decés, des mors, et le samedi de Nostre Dame selon le temps. Et avecques ce, ordonnons quatre anniversaires estre perpetuelment celebrez chascun an en ladicte eglise aux jours ordonnez cy dessoubz, c'est assavoir aux jours que feu le conte Robert de Clermont

Robert, comte de Clermont en Beauvaisis, seigneur de Bourbon, sixième fils de Louis IX, épouse en 1272 Béatrix de Bourbon, héritière de Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais, et d'Agnès, dame de Bourbon. Il meurt en 1317 et est inhumé dans l'église des Jacobons de Paris (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 49).

, feu monseigneur le duc Loÿs nostre ayeul, feu nostre tres chier seigneur et pere le duc Pierre

Louis Ier, fils de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon. Seigneur de Bourbon à partir de 1317, puis duc de Bourbon à partir de 1327. Il épouse Marie de Hainaut en 1310. Il meurt en 1342. Il est inhumé dans l'église des Jacobins de Paris (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 53).

, dont Dieux ait les ames, trepasserent, a chascun desdiz jours un desdiz anniversaires et le quart au jour qui sera par nous ordonné. Et pour les choses dessus dictes faire, nous donnons a ladicte eglise et freres dudit lieu en aulmosne la somme de soixante livres tournois de rente chascun an ou la valeur en blé et en vin ou une somme d'argent par une foiz pour lesdictes LX livres tournois au plus prouffitable de ladicte eglise, desdiz freres et greigneur memoire et seurté de l'acomplissement desdictes messes et anniversaires que par nozdiz exequteurs sera ordonné et que faire se pourra. Item nous donnons et laissons au college de Clermont quarante livres pour une foiz. Item aux Cordeliers de Paris, quarante livres tournois pour une foiz. Item aux Augustins dudit lieu de Paris, vint frans. Item aux Carmelins de Paris, vint frans

aux Carmelins … vint frans, codicille en fin de testament.

. Aux Chartreux d'emprés Paris, trente frans. Aux Celestins, vint franz. Aux Quinze Vins Aveugles de Paris, quinze franz. A l'ospital de Nostre Dame de Paris, quinze frans. Aux religieux de Fremont en Beauvoisin, quinze franz. Aux freres croisiez de Clermont, quinze franz. Aux Cordeliers de Sovigny, trente frans. Aux Cordeliers de Saint Porsain

Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, vint franz. Aux Cordeliers de Nevers, trente franz. Aux Cordeliers de Bourges, diz franz. Aux Cordeliers de Clermont en Auvergne, diz livres tournois. Aux Cordeliers de Ron

e. sic pour Rion (Riom).

, diz livres tournois. Aux Cordeliers de Montbrison, vint franz. Aux chanoines de Nostre Dame du Puy, quinze livres tournois. Aux Jacopins de Nevers, diz franz. Aux Jacopins de Bourges, diz livres tournois. Aux Jacopins de Clermont en Auvergne, diz franz. Aux Jacopins de Ron, dix franz. Aux Carmes de Molins, vint frans. Aux Carmes de Clermont en Auvergne, dix franz. A l'abbé et convent de Saint Gilbert, diz livres tournois. A l'abbé et convent de Septfons

Abbaye cistercienne de Sept-Fons : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Diou.

, diz livres. Au prieur de Nostre Dame de Montluçon

Église paroissiale de Montluçon. Sur cette église, Abbé J. Clément, Montluçon et ses richesses d'art, p. 139-146 et 339-369.

, cent solz. Aux religieux de Groxbostx

Prieuré grandmontain de Grosbois : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Gipcy.

, cent solz tournois. Aux religieux de Messarges

Messarges : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Noyant-d'Allier.

, cent solz. Aux religieux de Nostre Dame de Chapes

Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

, cent solz. A la maison Dieu de Sovigny, cent solz. A l'ospital dudit lieu, cent solz. Aux quatre eglises cathedraux de Bourges, de Nevers, de Ostun et de Clermont, a chascune diz livres tournois. A l'ospital de Montbrison, cent solz tournois. Au college de Gannat

Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.

, diz livres tournois pour une foiz. Parmi lesquels lays et dons dessus faiz pour une foiz aux dessus diz un chascun desdiz colleges, eglises et prieurés seront tenuz de nous acompaigner perpetuelment es bienffais d'icellui et de faire un obseque solempnel au jour qui par noz exequteurs leur sera fait assavoir. Lesquelx dons et lays et autres choses dessus dictes et chascune d'icelles nous voulons et ordonnons par cest present testament estre faites et acomplies et a ce obligeons noz heritiers. Et pour cest present testament faire tenir et acomplir nous eslisons noz exequteurs, premierement nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, nostre pere le conte Daulphin son pere, nostre cousin le sire de Coucy, nostre frere le sire de Lebret, le prieur de Sovigny

À cette date le prieur de Souvigny est Henri d'Isserpent. Il est abbé de 1377 à 1412 : L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 166-175.

ou celui qui sera par le temps a venir, nostre chancellier qui est a present ou sera par le temps de lors, noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers maistres Odart de Molins

Oudart de Moulins ou Oudart Bertine. Frère de Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel aux contrats de Bourbonnais (1388-1390), membre de sa Chambre des comptes de Moulins (1394-1399), et beau-frère de Lorin de Pierrepont, secrétaire et membre de la Chambre des comptes de Moulins, Oudard fit carrière dans l'Église. Après des études à la Faculté de Décret de Paris et sans doute aussi à Orléans car il était licencié en droit civil, il est d'abord attesté comme avocat au parlement de Paris, puis comme conseiller, avant d'être créé président-clerc à la Chambre des comptes de Paris en 1392. Il est chanoine de Notre-Dame de Paris dès 1387, et prévôt de l'église de Chartres en 1393 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327).

, Jehan Baudereu

Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).

et Lorin de Pierrepont

Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, 175.

. Et voulons que appelez un des seigneurs de nostre sang dessus nommez, un de noz chevaliers et clers eulx trois puissent aller avant a l'exequcion de nostredit testament comme s'ils estoient touz ensemble. Item nous voulons que tous noz biens moibles et heritages soient en la main de noz exequteurs dessus diz jusques a ce que nostredit testament et chascune desdictes choses contenues en icellui soient enterinees, faites et acomplies. Auxquelx noz exequteurs nous donnons povoir, auctorité et mandement de faire et acomplir les choses dessus dictes par la forme et maniere qu'il appartyient a faire en tel cas.

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Copie signée G. de Gutis.

. Archives départementales Loire, supplément 1, fol. 1v.
+a. M. Gonon, Documents lingusitiques de la France, série francoprovençale, p. 256-257. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., commet Pierre Ponchon leveur et receveur de l'argent nécessaire à la fortification de la ville de Feurs, dont la "clôture" a été ordonnée par le duc, aux gages annuels de cinquante livres.

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+ +1388 (n. st.), 10 janvierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., commet Pierre Ponchon leveur et receveur de l'argent nécessaire à la fortification de la ville de Feurs, dont la "clôture" a été ordonnée par le duc, aux gages annuels de cinquante livres.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clarmont et de Forés, pair et chambarier de France, a tous ceulz qui ces presens lettres, salut. Savoyr vous faysons que, pour le bon report qui nous a esté fays part nous, bourgoys et habitans de nostre ville de Feur, de la leiauté et bonne dilligence de Piere Ponchon, de nostre ville de Feur

Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

, icelui avons ordonné et ordonnons par ces presentes leveur et receveur de tous l'argent qui sera ordonné de lever et autres quelconques pour la fortiffication et cloture de nostredicte ville de Feur qui novellement at esté ordonné de clorre et fermer par le commandement et ordonnance de nous, aus gages de cinquante livres pour an, a icelle somme prendre et avoir sur ladicte recepte tant qu'il nous pleira, auquel Pierre nous avons donné et donons par ces presentes plain povoir, autorité et mandement especial de amasser, cullir et recevoir tous les deniers que ordenés seront pour convertir en ladicte fortification, tant de talhes ordenees come de dons et toubtes autres aides acordees en nostre pays de Forez pour ce fait, et generalment de faire et exercer toubtes autres choses necessaires a ladicte fortification et que a bon receveur puest et doit apartenir, et parmi ce que, tous les priffais qui bailliés seront par messire Humbert de Lespinace, prieur de Saint German des Fossés

Saint-Germain-des-Fossés : Allier, ar. et c. Vichy.

, comis par nous a governer et faire faire ladit ouvrage, il paie et delivre par son comandement et ordonance tant de priffais come autrement, en prenant certification de lui de ce que il aura paié pour les causes desur dictes, appellé avoy lui trois o quatre des plus sufficiens bourgeis de nostredicte ville, il sera alloé es comptes dudit receveur par les gens qui ordennés seront pour oÿr son compte. Mandons et comandons a tous nous justiciers, officiers et subjés, requerons toubs autres que eudit Pierre, en faisent et exercent sondit office, a lui obeïssent, entendant et lui prestent conseil, confort et aide sy mestiers est et par ly en sont requis. Donné soubs nostre seel, le Xe jour de janver, l'an de grace mil CCC IIIIXX et sept.

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Par monseigneur le duc.

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De Heudincourt.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1388_06_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1388_06_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..c8131d9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1388_06_11a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1388_06_11a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22702 + + + +1388, 11 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Chauveau, Jean + + +A. Cédule originale sur parchemin, jadis scellée sur simple queue, aujourd'hui déchirée. 265 x 100 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2702. +Titres de Bourbon, II, n°3734, p. 31. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde pour un an aux habitants de Vichy l'autorisation de se faire représenter par procureurs par devant tous les juges séculiers du duché de Bourbonnais, hormis devant les Grands Jours.

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+ +1388, 11 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde pour un an aux habitants de Vichy l'autorisation de se faire représenter par procureurs par devant tous les juges séculiers du duché de Bourbonnais, hormis devant les Grands Jours.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chamberer de France, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous avons otroié et par ces presentes otroions de grace especial aux habitans et parrochains de la ville et parroche de Vichi

Vichy : Allier, ch.-l ar.

que il, en toutes leurs causes et querelles mehues et a movoir touchans leur fait comme tant en demandent comme deffendent, conjointement ou deviseement, contre tous leurs adversaires par devant tous juges seculiers de nostre païs et duché de Bourbonnois, soient receuz par procureur jusques a un an ors nos grans jours generaux. Donné soubz le seel de nostre chancellerie en l'absence de notre propre, le XI jour de juing, l'an mil CCC IIIIXX et huyt.

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J. Chauveaul.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1388_12_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1388_12_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..13338c6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1388_12_15a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1388_12_15a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/31340 + + + +1388, 15 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, scellé d'un sceau de cire rouge sur queue de parchemin. 280 x 130 mm. Paris, Archives nationales, P 1402/3, n°1340. +Titres de Bourbon, II, n°3752, p. 33. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli et son chancelier de Forez d'enquêter sur le débat qui existe entre ses officiers et ceux du duc de Berry et d'Auvergne, au sujet de la justice de la seigneurie de la Roue.

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+ +1388, 15 décembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli et son chancelier de Forez d'enquêter sur le débat qui existe entre ses officiers et ceux du duc de Berry et d'Auvergne, au sujet de la justice de la seigneurie de la Roue.

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Louis, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambarier de France, a nostre bailli de Foroiz

À cette date le bailli de Forez est Denis de Beaumont. Il a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 343). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

et Jehan Boulier, chancellier de nostre païs de Foroiz

Jean Boulier est nommé chancelier de Forez le 9 décembre 1373 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 74). Sa dernière mention dans l'office est le 2 avril 1386 (Archives départementales Loire, fol. 3v).

salut. Comme certains debbas de souveraineté et ressort de justice soient pieça mehus entre les gens et officiers de monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne d'une part, et nos gens et officiers a cause de nostre conté de Forois d'autre, en la tere du segneur de la Roe et en certains lieux et illec entour si comme en noz autres lettres et commission est plus a plain contenu, si vous mandons et commectons par ces presentes que vous ou l'un de vous, appellé avecques vous nostre procureur et un ou deux des genz de nostre conseil estans en Forois, descendez et alez sur les lieux contencieux et selon la teneur de noz autres lettres et commission, procedez et alez avant a l'expedicion desdiz debas avecques le seneschal d'Auvergne ou autres commis sur ce par mondit seigneur de Berry, et touz exploiz et empeschemens faiz et mis contre la forme et teneur de nosdictes lettres faictes remectre au premier estat et deu, car aussi a volu et accordé mondit seigneur que si aucune chose estoit faicte de son cousté a l'encontre de ce qu'il soit reparé samblablement. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XVe jour de decembre l'an mil CCCC IIIIXX et huit.

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Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.

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J. Babute.

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La copie est ainsi présentée : "A dorso verso dictarum letterarum scriptum erat : Les gens du conseil monseigneur ordonnent sur le fait de ses finances, vous, tresoriers de Bourbonnois et de Forez, acomplissiés le contenu au blanc de cest present mandement ainsi comme monseigneur le vous mande. Donné a Cleippé souz un de noz signés le XXVIIe jour de mars l'an mil CCC IIIIXX et huit. (Signé :) L. de Pierrepont".

. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 113v.
+J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 77 n. – É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 160. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Hélies de Loyguirande, prêtre, comme physicien du duc et de la duchesse, une pension annuelle de 100 livres tournois que paieront par moitié le trésorier de Bourbonnais et le trésorier de Forez, le premier à la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste, le second à la fête de Noël.

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+ + 1389 (n. st.), 23 marsCleppé (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Hélies de Loyguirande, prêtre, comme physicien du duc et de la duchesse, une pension annuelle de 100 livres tournois que paieront par moitié le trésorier de Bourbonnais et le trésorier de Forez, le premier à la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste, le second à la fête de Noël.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz tresoriers de Bourbonnois et de Forez, salut. Pour les bons et agreables services que a fais a nous et a nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, fait chascun jour et esperons que face ou temps avenir nostre bien amé messire Helies de Loyguirande, prestre, phisicien, nous a ycellui avons donné et donnons par ces presentes la somme de cent livres tournois chascun an dorenavant de pencion a avoir, et prandre ladicte summe tant comme il nous pleira sur voz receptes a deux termes, c'est assavoir a la Nativité saint Jehan Baptiste prouchaine venant sur vous, tresorier de Bourbonnois

À cette date, le trésorier de Bourbonnais est Guillaume Seguin (1re mention 7 juin 1385, Archives départementales Allier, A 160).

, cinquante livres, et sur vous, tresorier de Forez

À cette date le trésorier est Étienne d'Entraigues, il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

, a la feste de Noel, lez autres cinquante livres, a commencier de poiement a la feste de la nativité saint Jehan prouchaine venant. Si vous mandons que ladicte pencion vous poiés doresenavant audit messire Helies par la maniere dessus dicte, et par rapourtant chascun un vidimus de ces presentes souz seel authentique par une foiz seulement avecques quittance dudit messire Helies de chascun poiement nous volons et mandons ce que par chascun de vous en aura esté paié estre alloé en voz comptes et rabatu de vostre recepte par noz amés et feaulx gens de noz comptes sanz contredit. Donné en nostre chastel de Cleippé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, souz nostre seel secret, le XXIII jour de mars, l'an de grace mil CCC IIIIXX et huit.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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L. de Pierrepont.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_05_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_05_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..98b2cb4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_05_26a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1389_05_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/2100 + + + +1389, 26 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé du sceau du secret sur simple queue aujourd'hui arrachée. 450 x 250 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°100. +Titres de Bourbon, II, n°3766, p. 25. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., tient quittes Guillaume Bardelin et Marguerite, sa nièce, du tiers des sommes de deniers et des redevances que lui devait feu Jean Bardelin, leur frère et père, sur l'état de ses comptes alors qu'il était receveur de Moulins, mort lors de l'épidémie qui a sévi à Moulins en 1383.

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+ +1389, 26 maiParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., tient quittes Guillaume Bardelin et Marguerite, sa nièce, du tiers des sommes de deniers et des redevances que lui devait feu Jean Bardelin, leur frère et père, sur l'état de ses comptes alors qu'il était receveur de Moulins, mort lors de l'épidémie qui a sévi à Moulins en 1383.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, salut. Oyé avons la supplicacion de Guillemin Bardelin

Guillaume Bardelin, frère de Jean Bardelin, est attesté comme receveur de la châtellenie de Moulins du 7 décembre 1386 jusqu'en 1389 : Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, p. 56.

contenant que comme feu Jehan Bardelin

Jean Bardelin a été receveur de la châtellenie de Moulins de 1380 au moins à sa mort en 1383.

son frere ais esté nostre receveur de Moulins par trois annees pendant lequelles, avant qu'elles feussent du tout acomplies, icellui Jehan Bardelin, sa femme et sept de leurs enfans feussent alez de vie a trespassement l'an mil CCC IIIIXX et trois que la mortalité estoit tres grande a Moulins, et laissa icellui Jehan Bardelin une petite sienne fille mendre d'aage, sa heritiere, de laquelle ledit suppliant a la tutelle et gouvernement, lequel Jehan Bardelin avoit a compter de sadicte recepte au jour de son trespas d'une desdictes annees, aprés la mort duquel receveur vous eussiez fait reprandre audit suppliant qui ne savoit le fait dudit feu son frere et ne trouva point toutes ses descharges, la recepte et despense de ce dont ledit Jehan avoit compter et lui en fistes rendre compte en nostredicte chambre, par la fin duquel compte icellui suppliant demoura en debte envers nous en la somme de trois cens quarente cinq livres tournois et en certaine quantité de blez, vins, cire et autres choses ; et pour ce que ledit Jehan avoit encommancié la recepte de l'annee qu'il morut et receu les tailles d'aoust d'icelle annee, vous chargates ledit Guillemin de recevoir le demourant et en a rendu compte, et aussi le chargastes de ladicte recepte, laquelle il a tenue et gouvernee depuis la mort de sondit frere quatre ans compris celle que son frere avoit encommancee, desquelles il a compté et en est demorez en debte envers nous tant pour le restat de son dit frere comme par la fin du compte des dictes IIII annees qu'il a esté receveur en la somme de deux cens quatre vins et dix livres tournois, cinq muys trois sextiers et deux quartes de froment, un muy sept sextiers de soigle, cinq sextiers et une quarte de feves, dix muys et trois sextiers d'orge, six vins onze livres de cire, quarente six oes, vint et quatre livres d'uille et treze cens et quarente six gelines, si nous a humblement requis et supplié ledit Guillemin que, consideré les choses dessus dictes et que aprés la mort dudit Jehan Bardelin le fait de sondit frere fu et a esté moult empeschez et la plus grant partie de ses papiers, livres et descharges perduz pour ce que pour doubte de la mortalité et expedimie qui lors couroit audit lieu de Moulins ou ledit Jehan Bardelin trespassa, aucuns n'osoit aller ne converser la ou ledit Bardelin et les autres estoient malades mais estoient tous ainssi comme habandonez, et aussi que la dicte Marguerite, fille du dit feu Jehan Bardelin, est a present grande et preste de marier et en avanture de perdre son assignement pour doubte dudit debte, nous pleust sur ce impartir nostre grace et misericorde audit suppliant et a ladicte Margerite sa niepce. Nous, actendu et consideré ce que dit est, ayans pitié et compacion dudit suppliant et de ladicte Marguerite et pour ce qu'elle puisse estre mieux et plus tost mariee, nous leur avons donné, remis et quicté et par ces presentes donnons, remectons et quictons de grace especial la tierce partie des sommes de deniers, blez, grains, cire, gelines et autres choses dessus dictes en quoy il nous sont tenus par la fin desdiz comptes. Si voulons et vous mandons que vous tenez et faictes tenir quictes et paisibles lesdiz supplians et Marguerite et leurs hoirs de la dicte tierce partie et la leur rabatez de ce qu'il nous doyvent a cause desdiz restas sanz aucun contredit ou difficulté par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles tant seulement, non obstant ordenances, mandemens et deffenses a ce contraires. Donné a Paris, soubz nostre seel secret en l'absence du grant, le XXVIe jour du mois de may, l'an de grace mil CCC IIIIXX et neuf.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_07_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_07_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..4b70690 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_07_10a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1389_07_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1369/21768 + + + +1389, 10 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Vidimus sur parchemin, jadis scellé, sous le sceau de la prévôté de Paris, le garde de la prévôté étant Jean de Folleville, chevalier, conseiller du roi, signé Sorchies, en date du jeudi 10 octobre 1492. Paris, Archives nationales, P 1369/2, n°1768. – C. Autre vidimus sur parchemin, jadis scellé, sous le sceau de la prévôte de Paris, le garde de la prévôté étant Jean de Folleville, chevalier, conseiller du roi, signé Richard de Vaily, en date du jeudi 7 janvier 1395 (n. st.). Ibid., n°1774. +Titres de Bourbon, II, n°3771, p. 36. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Renaud de Roye, son amé et féal chevalier et chambellan, pour les services rendus et qu'il continue d'accomplir tous les jours pour lui, ainsi qu'à sa femme, Isabelle de Ferrières, les château, ville et châtellenie de Milly, au comté de Beauvaisis, avec tous les droits qui y sont attachés, leur vie durant.

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+ +1389, 10 juilletParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à Renaud de Roye, son amé et féal chevalier et chambellan, pour les services rendus et qu'il continue d'accomplir tous les jours pour lui, ainsi qu'à sa femme, Isabelle de Ferrières, les château, ville et châtellenie de Milly, au comté de Beauvaisis, avec tous les droits qui y sont attachés, leur vie durant.

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+Transcription d'après B. +

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France. Savoir faisons a touz presens et a venir que nous, considerans les grans et notables services que nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Regnault de Roye nous a faiz ou temps passé et fait chascun jour continuelment et esperons qu'il nous face ou temps a venir, a ycellui messire Regnault, a dame Ysabel de Ferieres

Ferreres dans C.

, sa femme, avons donné et donnons par ces presentes a leur vie et au seurvivant de eulx d'eux seulement noz chastel, ville et chastellenie de Milly

Milly-sur-Thérain : Oise, ar. et c. Beauvais.

, en nostre conté de Clermont en Beauvoisin

Clermont-en-Beauvaisis : Oise, ch.-l. ar.

, avecques les rentes, revenues, juridicion, justice et autres appartenances quelconques a ycellui chastel et chastellenie. Si donnons en mandement a nostre bailli ou garde de nostre bailliage de Clermont que, a nostredit chevalier et chambellan et a sadicte femme, il baille et delivre ou face baillier et delivrer royalment et de fait la possession desdiz chastel et chastellenie, et desdictes rentes, revenues, justice et juridicion audit lieu appartenant face et sueffre joïr et user les dessus diz nostre chevalier et sa femme leur vie durant comme dit est, et par noz hommes et subgiez d'iceulx chastel, ville et chastellenie obeïr comme a nous, sanz contredit, non obstant quelconques constitucions et ordenances faictes sur le fait de nostre demaine au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le Xme jour du moys de juillet, l'an mil trois cens quatre vins et neuf.

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+

Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..315d086 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_09a.xml @@ -0,0 +1,95 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1389_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2441 + + + +1389, septembre + + + + +Louis II de BourbonPhilippe le Hardi +GherbodeBabute, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé des deux sceaux des princes sur lacs, le nom "Phelippe" étant écrit en majuscules, avec une hauteur de 85 mm pour les tois premières lettres. 495 x 830 mm, repli 55/50 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°441. +B. Copie dans l'acte de Philippe, comte de Nevers et de Rethel, baron de Donzy, en date du 27 mai 1407, par lequel il rattifie l'accord sur les limites contenu dansA. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°443. +Titres de Bourbon, II, n°3776, p. 36. + + + + + +

Philippe, fils de France, duc de Bourgogne etc., ayant le gouvernement de son fils Jean, comte de Nevers, et Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifient l'accord de partage et de délimitation conclu par leurs commissaires respectifs touchant plusieurs lieux et localités sies à la limite du duché de Bourbonnais et du comté de Nivernais.

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+ +1389, septembreParis + +

Philippe, fils de France, duc de Bourgogne etc., ayant le gouvernement de son fils Jean, comte de Nevers, et Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifient l'accord de partage et de délimitation conclu par leurs commissaires respectifs touchant plusieurs lieux et localités sies à la limite du duché de Bourbonnais et du comté de Nivernais.

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Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgoigne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines, ayans le gouvernement de nostre ainsné filz Jehan de Bourgoigne, conte de Nevers et baron de Donzi, et de ses terres et possessions, et Nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fourés, seigneur de Combraille

Premier acte où le duc ajoute à sa titulature le titre de "seigneur de Combraille".

, per et chamberier de France. Savoir faisons a touz presens et a venir que comme ja pieça plusieurs debaz soient meuz entre nous, duc de Bourgoigne, noz gens et officiers et de noz predecesseurs contes de Nevers, a cause de ladicte conté d'une part, et nous, duc de Bourbonnois, et noz gens et officiers et de noz predecesseurs a cause de nostredit duchié d'autre part, pour cause d'aucuns des fiez, justices, souverainetez, demaynes et ressors estans es confins et mectes desdiz païs de Nivernois et de Bourbonnois, esquelx chascun de nous disiens avoir droit, et movoient chascun jour entre nosdiz officiers et estoient en esperence de movoir autres grans debaz dont plusieurs inconveniens se fussent ensuiz et peussent ensuir se pourveu n'y eust esté, pour lesquiex debaz eschever, et norrir et avoir bonne amour et paix entre nous, noz gens, officiers et païs, et pour ce aussi que par nous noz gens et conseilliers ont plusieurs foiz esté commis certains commissaires d'un cousté et d'autre pour enquerir le verité desdiz debaz et du droit de chascune partie qui sur iceulx debaz tant vielz comme noveaulx ont fait plusieurs informacions et enquestes, nous, desirans de touz noz cuers mectre fin et bonne conclusion sur ce et avoir a tousjours vraye amour et unité entre nous, nos gens et officiers et païs, eussions decidé, commis et ordené, c'est assavoir nous, duc de Bourgoigne, es noms que dessus, noz amez et feaulx conseilliers maistre Jehan de Soissy, nostre bailli de la Montaigne, et maistre Jehan de Verrenges, et nous, duc de Bourbonnois, noz amez et feaulx conseilliers maistre Jehan Baudereu, licencié en loys, doyen de Heriçon

Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).

, et Denis de Beaulmont, nostre bailli de Fourés

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, pour reprandre par devers eulx toutes informacions et enquestes autreffoiz faictes sur lesdiz debaz tant vielz que nouveaulx, pour valoir ce que valoir porroient de raison affin de movoir les consciences de nous et de noz conseilliers, et se devoient informer et enquerir appelez ceulx qui feroient

sic pour seroient.

a appeler plus a plain et diligement de la verité sur lesdiz debaz, et tout ce qu'il en auroient fait et trouvé mectre en forme deue et ce fait aviser et enquerir le plus diligement qu'il pourroient la value des fiez, justices, demaines, ressors et souverainetez pour lesquiex estoient meuz lesdiz debaz pour en laisser et bailler a cellui de nous selon que bon sembleroit, ce que mieulx lui seroit seant et profitable, et en fere recompensacion a l'autre et fere limitacions esdiz païs de Bourbonnois et de Nivernois, lesquelles limitacions nous voulions par iceulx commissaires estre avisees pour y mectre bonnes et divisions ; et tout ce qu'il en auroient fait et trouvé raportassent ou envoiassent avec leurs avis par devers nous et les gens de noz grans conseils pour en ordonner veu leur rapport comme on verroit estre expediant au proffit de chascun de nous, lesquiex commissaires aient envoyé par devers nous leur avis et fait leur rapport en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que, actendu que lesdiz debaz ou la plus grant partie sont de long temps encommenciez et sont de petite valeur et pour mectre fin a iceulx et eschever toute prolixité de procés et touz contans, riotes et debaz qui s'en pourroient ensuir et aussi pour norrir paix, amour et unité entre nous et nozdiz officiers comme dit est, que, en tant que touche les debaz devers Traynay lez la Ferté Chauderon seront faictes limitacions en tant comme la justice de Traynay dure et se comporte en ceste maniere, c'est assavoir du tenement es Bedeaulx en venant droit au rif de Cacherat qui est en grant chemin royal en alent de Saint Pierre le Moustier a Molins, la ou il descent le long du rif jusques au bot des prez des Marcheux, lesquiex prez demoreront de Bourbonnois en demayne ce qui est du demayne de nous, duc de Bourbonnois, et le demoreront en fié, ressort et souveraineté parmi ce que ledit rif aura son cours en et par la forme et maniere qu'il a de present et qu'il a acostumé d'avoir sanz y fere ne souffrir estre fait aucun empeschement ou nouvelleté par l'une partie ne par l'autre que il n'ait son cours par la maniere dessus dicte, et dudit bot desdiz prez le plus droit que l'on pourra traversant tout droit en alent au coing de la vigne Thibaut Fillet et descendent au bot de Loschon devers la Villeneuve aux Brechaus, et dudit bot de Loschon en traversant prez, terres et autres chouses jusques au bot de l'isle Chauderon, ladicte isle comprise, et d'ilecques en la riviere d'Alier, et la justice de la riviere se partira parmi le milieu et fil de l'eaue, et touz les feux et territoires qui sont de deors lesdictes limitacions jusques au chastel de la Ferté du costé devers Traynay touchans la justice dudit lieu de Traynay et de la Ferté Chauderon et qui sont de la justice, fié ou rerefié de Traynay, de la Ferté Chauderon et de la conté de Nevers jusques audit chastel demorront de Nivernois en demayne, ce qui est du demayne de ladicte conté et le demorront en fié, ressort et souverayneté, et tous les feux et territoires qui sont des lesdictes limitacions envers ladicte Villeneuve comme le port de Roches, Chevanes, la Rippaude, Richins et autres territoires qui sont des lesdictes limitacions en venant a la Villeneuve seront et demorront de Bourbonnois, et aussi demorra de Bourbonnois la Vyrie d'Azi en demayne, ressort, fié et souveraineté comme dit est. Item, pour ce qu'il a debat entre les seigneurs de Breçoles et du Beçay d'une part, et le seigneur de Traynay d'autre, d'aucuns territoires qui sont des ches les Bedeaulx jusques au carroge de Cacherat, ilz demorront en estat et leur seront donnez commissaires par nous, ducs de Bourgoigne et de Bourbonnois dessus diz, pour enquerir la verité du droit desdictes parties, et ce qui sera du droit desdiz seigneurs de Breçoles et de Beçay sera et demorra de Bourbonnois en fié, ressort et souverayneté, et ce qui sera dudit seigneur de Traynay demorra en Nivernois en fié, ressort et souverayneté ; et en tant qu'il touche les debaz devers Dorne, la Bonellerasse, Grey et la maison Hugues Cusin qui est a Molinet, et le surplus du debat qui est ou villaige de Chevanes les Dornaises, Raboutieres et les Vernins, demorront de Bourbonnois en demayne, fié, ressort et souverayneté comme dessus est dit ; et en tant que touche les debaz de ches les Aubers appelé Leschalier auquel le prevost de Disise et le chastellain de Molins avoient de nouvel tenuz jours, les exploiz seront tenuz pour non faiz et non advenuz, et sera deffendu au chastellain de Molins et de Disise et au prevost dudit lieu de Disise et a leurs lieuxtenans que doresenavant ilz ne tiegnent jours audit lieu de Leschalier ne ou chemin ou il est pour eschever touz debaz. Item, en tant que touche les debaz devers Lucenay, les Ays, la Sale, le champ du Cornier, le villaige de Corcelles, Trit les Bellaudaz comme ches Guil[…] de Corcelles demourront et demeurent du fié, ressort et souverayneté de Nivernois et Montmaroux, Aillant et Chasliz demoreront de Bourbonnois en fié, demayne, ressort et souverayneté par la maniere que dit est devant. Item, en tant que touche les debaz devers Baulon comme le champ du Paul ou l'on tient la foyre le jour de Nostre Dame de septembre, les Evrars, Crespelles, Paluaul, Garnat, Montigny, c'est assavoir ou villaige de Presles les maisons des Evrars, ou villaige de Crespelles les hostelz Hugues de Crespelles et Jehan de Beuf, ou villaige de Paluaul les hostelz ou demeurent a present Jehan Leritier et Jacquet Maistre et la grange de Jehan Blandin, ou villaige de Garnat les hostelz Hugues Prevost, Jeahn Guiot, Vincent et Hugues son parçonnier et Durant Guillemeaul, ou villaige de Montigny les hostelz Durant Perrot et Jehan Baulart, lesquiex chouses le procureur de Nivernois disoit et maintenoit estre du fié, souverayneté et ressort de Nivernois, et le procureur de Bourbonnois maintenoit au contraire, seront et demorront du fié, ressort et souverayneté de Nivernois ; et aussi le fié, ressort et souverayneté de Monceaulx les Ganay demore pour Nivernoys en fié, ressort et souverayneté, et le pré et garenne de Renchieres, la grange Hugues de la Varenne et la Latier demoreront de Bourbonnois en demayne, fié, ressort et souverayneté comme dit est dessus ; et sembblablement demorront de Bourbonnois le Vivier, Bray, Puceres, Gedes, Baises, les Vernais, Monthoys, Beart, Trisi, Regnes, Bourdelieres, le Bruil et la justice de Bruil, et avec ce demorront de Bourbonnois Amphy et Servaise en ressort, fié et souverayneté, et Puli et les Barres demorront et sont et demorent du fié, ressort et souverayneté de Nivernois selon les limitacions enciennes. Item, de touz les autres debaz enciens dont dessus n'est faicte espresse mencion et declaracion, demorra a nous, duc de Bourgoigne, ou nom que dessus ce que nous possidons et avons possidé, et aussi a nous, duc de Bourbonnois, demorra pareillement ce que nous avons possidé et possidons. Item, en tant que touche les nouveaulx debaz devers Fuilloux et de Neuville, certains exploiz qui y ont esté faiz, tant par les gens et officiers de Bourbonnois comme par les gens et officiers de Nivernois, seront tenuz et reputez pour non faiz et non advenuz. Et en tant que touche le droit que le commandeur de Fuilloux et le seigneur de Saint Parise et le prieur de Montepuy se dient avoir esdiz debaz, leur seront donnez commissaires par nous, ducz de Bourgoigne et de Bourbonnois dessus nommez, qui enquerront la verité du droit de chascun et le droit qui se trouvera estre du commandeur et de Saint Parise demorra de Nivernois en fié, ressort et souveraineté, et le droit qui se trouvera estre dudit prieur sera et demorra de Bourbonnois en ressort et souverayneté, et demore en tel estat pour ce que la chouse est de petite valeur et touche trois parties et seroit tres longue chouse a enquerir pour cause du debat desdictes parties. Et sera et est ordonné pour eschever doresenavant touz debaz entre les officiers et subgez desdiz païs que aucuns exploiz nouveaulx ne seront faiz d'un cousté ne d'autre sanz commission espresse par escript contenant les cas donnés des baillifs ou des chastellains desdiz païs se ce n'estoit en cas de present meffait, et se autrement estoient faiz, ilz seront tenuz pour non advenuz et seront les sergens qui autrement les auroient faiz griefment pugnis. Nous, duc de Bourgoigne, ou nom et comme aient le gouvernement de nostredit filz ainsné conte de Nevers et baron de Donzi comme dit est et pour noz hoirs et successeurs et les siens et ceulx qui de nous et de luy auront cause d'une part, et Nous, duc de Bourbonnois, pour nous, pour noz hoirs et successeurs et ceulx qui de nous auront cause d'autre part, veu le rapport de nozdiz commissaires, actendu et consideré les chouses dessus dictes et chascunes d'icelles et tout ce qui en ceste partie fait a considerer, et pour norrir et garder entre nous, noz gens, officiers et païs, paix, transquilité, lignage, amour et alience comme elle est et doit estre, et pour eschever toute matiere de debat, contens et riote, pour la deliberacion du grant conseil d'une partie et d'autre, de noz certaynes sciences et bonnes voluntez et d'un commun assentement les avis et accors faiz par lesdiz commissaires et autres chouses dessus dictes et declairees en leur rapport par la maniere qu'il est dessus escript, contenu et declairé, devisé et confiné, avons voulu accordé, agree et consenti et par la teneur de ces lettres voulons, accordons, agreons et consentons et que un chascun de nous en droit soy puisse et li loise joïr et user des chouses dessus dictes et declarees a un chascun par ledit rapport et avis sanz contredit ou empeschement aucun ; et avecques ce voulons et accordons que si par inadvertance ou autrement les officiers de Nivernois ou aucuns d'iceulx presens ou avenir faisoient aucuns menovremens ou exploiz de justice es lieux dessus diz qui sont et demeurent de Bourbonnois, et semblablement se les officiers de Bourbonnois presens ou a venir faisoient aucuns exploiz ou menovremens de justice es lieux dessus declairez qui demorent de Nivernois, qu'il ne soit ne puisse torner a aucun prejudice ne aucune possession et saisine estre acquise a l'une ne a l'autre partie par laps de temps ne autrement, et promectons en bonne foy pour nous, noz hoirs et successeurs et sur l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles presens et advenir a les avoir et tenir fermes et agreables et chascune d'icelles a tous jours mais en tant comme a chascun de nous touche et appartient, peut toucher et appartenir, sanz venir ne faire venir doresenavant au contraire en aucune maniere, et d'abundant avons commis et commectons noz amez et feaulx, c'est assavoir nous, duc de Bourgoigne, noz amez Guillaume Bertelon, chastellain de Nevers, et Jehan de Vaulx, chastellain de Disise, et nous, duc de Bourbonnois, noz amez Jehan Caillot, chastellain de Molins, et Jehan Fourrin, pour mectre, poser et asseoir es limitacions dessus declairees la ou il verront estre espediant bonnes apparissans affin de perpetuel memoire. Et que ce soit ferme et estable a tous jours mais, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes. Donné a Paris, l'an de grace mil trois cens quatre vins et neuf, ou moys de septembre.

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc de Bourgoigne, vous present.

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Gherbode.

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(Sur le repli, à droite :) : Par monseigneur le duc de Bourbonnoys, presens monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et messire Charles de Hangest

Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (Chronique du bon duc, p. 225).

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_10_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_10_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..6e8d4d3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_10_12a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1389_10_12a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005 fol. 1r-v + + + +1389, 12 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie abîmée, à l'encre effacée, parfois très peu lisible, dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 1r-v. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 72. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., délivre à Gauvignon de Semur la justice haute, moyenne et basse pour sa terre d'Ouches, au comté de Forez, réservés les tènements de Sauniers et de la Goute, et ce non obstant le fait que ledit Gauvignon n'ait plus par devers lui les lettres originales attestant de la possession de la justice moyenne et basse dudit lieu, et lui accorde le droit de faire dresser "toutes enseignes de justice" en même temps qu'il lui octroie les droits de guet, garde, réparation et "vintein" sur les justiciables d'Ouches, excepté les droits de fief, ressort et souveraineté qui reviennent au duc-comte et à ses successeurs comtes de Forez.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., délivre à Gauvignon de Semur la justice haute, moyenne et basse pour sa terre d'Ouches, au comté de Forez, réservés les tènements de Sauniers et de la Goute, et ce non obstant le fait que ledit Gauvignon n'ait plus par devers lui les lettres originales attestant de la possession de la justice moyenne et basse dudit lieu, et lui accorde le droit de faire dresser "toutes enseignes de justice" en même temps qu'il lui octroie les droits de guet, garde, réparation et "vintein" sur les justiciables d'Ouches, excepté les droits de fief, ressort et souveraineté qui reviennent au duc-comte et à ses successeurs comtes de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chambrier de France, seigneur de Combraille, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que comme nostre amé et feal escuier Gauvignon de Semur, sire d'Osches en nostre conté de Forez, nous ait pas plusieurs fois requis et supplié que la justice basse et moyenne dudit lieu d'Osches, de la ville, parroche et aucuns autres lieux a lui appartenant, si comme il disoit, monstrant et enseignant de son droit par certaines informacions, lettres, instrumens et autres enseignemens, laquelle, en tant que touchant certains hommes de son fief, nous avons mise et fait mettre en nostre main, nous lui voulissions mettre a plaine delivrance, voulant comprendre ledit Gauvagnon en ladite justice les hommes des tenemens des Sauniers et de la Goute ou il a quatre tenementiers ; et nous heussions fait bailler les lettres dudit Gauvignon par devers aucuns de nostre conseil pour les veoir et visiter avecques certaines informacions faites par nostre procureur et par le procureur dudit Gauvignon combien que nozdites genz de nostre conseil nous aient rapporté que lesdites lettres dudit Gauvignon sont lettres de vidimus contenans autres vidimus, lesquelles ne sont plaine proveuz, et qu'il seroit rais[on] que ledit Gauvignon monstrast et enseignast des originaux d'iceulx vidimus ; et quant au debat qui estoit entre nostre procureur pour nous et ledit Gauvignon, que nostredit procureur, tant pour lesdites informacions comme par confession des genz dudit Gauvignon et ostension de certaines lettres devant aucuns de noz officiers prouvoit souffisament son antencion ; neantmoins nous voulons estendre nostre grace audit Gauvignon et pour gracieusement proceder avec lui, et pour les bons et agreables services et plusieurs qu'il nous a fait ou temps passé et esperons qu'il face a nous et au nostres ou temps avenir, et pour […]

mot illisible.

en nostredit païs de Forez avons octroié et octroions par ces presentes audit Gauvignon de grace especial que, sanz monstrer les originaux du vidimus ou autres lettres, enseignemens ou proveues il joïsse ou lieu d'Osches fe[…]

illisible.

si comme par noz autres letres lui avons octroié que ou it lieu d'Esches et appartenances dudit lieu, en ses tenemens […]

mot illisible.

, en la ville et parroche d'Osches, sur ses hommes et subgez qu'il tient a present et qui sont de son ancien demaine seulement, reservez lesdiz quatre hommes des tenemens de Sauniers et de la Goute qui tousjours ont esté et sont noz hommes et subgez de touz temps, il ait justice basse et moyenne si comme il a heu ou temps passé. Et en oultre en ampliant nostre grace envers ledit Gauvignon, lui avons donné et donnons par ces presentes de grace especial et de nostre certaine science la haute justice en sondit lieu, appartenances, tenemens, demaines, ville et parroche sur sesdiz hommes et subgez que a present il a et possede en ladite parroche et qui sont de son demaine d'ancienneté comme dit est, et puisse faire et eslever toutes enseignes de justice comme fourches, pillory et autres accoustumiers, parmi ce toutes voies que nostredit escuier ne ses successeurs ne porront aucunement recevoir devers eulx aucuns de noz hommes et tenementiers, retenu a nous et a nos successeurs contes de Forez droit de fié, ressort et souveraineté. Et oultre plus encores avons octroié et octroyons oudit Gauvignon par ces mesmes presentes gait, garde, repparacion et vintein en sondit lieu d'Osches sur sesdiz justiçables a avoir, tenir, possedir et excercer ladite justice avec touz les drois d'icelle par lui, ses hoirs et successeurs a tous jours mais perpetuellement doresenavant. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx les genz de noz comptes et bailli de Forez, et a touz noz autres justiciers et officiers qui a present sont et pour le temps avenir seront et a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que ledit Gauvignon, ses hoirs et successeurs laissent, sueffrent et facent joïr et user paisiblement de nostre presente grace et octroy sanz les molester aucunement au contraire, en ostant et levant tout empeschement par nous ou noz officiers mises es choses dessus dites. Et affin que se soit chose ferme et estable, nous avons fait mettre a ces presentes lettres nostre grant seel. Donné a nostre ville de Molins, le XIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCC quatre vins et neuf.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire Charles de Hangest

Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (Chronique du bon duc, p. 225).

, maistre Jehan Baudereu

Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).

, Lorrin de Pierrepont

Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p.152-153, 175.

, plusieurs autres estoient.

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_10_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_10_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..da473de --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_10_18a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1389_10_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005 fol. 29v + + + +1389, 18 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 29v. – C. Autre copie dans le registre papier aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 77. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., rappelle qu'il a délivré à Gauvignon de Semur, par de précédentes lettres qu'il n'a pu encore lui envoyer en l'absence du grand sceau et qu'il fera expédier à son retour du voyage de Languedoc où il va avec le roi, la justice haute, moyenne et basse, les guet, garde, réparation et "vintain" pour sa terre d'Ouches, excepté quatre hommes des tènements de Sauniers et de la Goute de même que les droits de fief, ressort et souveraineté.

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+ +1389, 18 octobreLyon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., rappelle qu'il a délivré à Gauvignon de Semur, par de précédentes lettres qu'il n'a pu encore lui envoyer en l'absence du grand sceau et qu'il fera expédier à son retour du voyage de Languedoc où il va avec le roi, la justice haute, moyenne et basse, les guet, garde, réparation et "vintain" pour sa terre d'Ouches, excepté quatre hommes des tènements de Sauniers et de la Goute de même que les droits de fief, ressort et souveraineté.

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+Transcription d'après B. +

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amés et feaulx les gens de noz comptes, nostre bailli et autres noz justiciers et officiers en nostre conté de Forez ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection. Nous, pour les causes contenues en noz autres lettres

Lettres en date du 12 octobre 1389 : Archives départementales Loire, B 2005, fol. 1r-v.

, avons donné et octroié a nostre amé et feal escuier Gauvignon de Semur toute justice haulte, basse et moyenne, gait, garde, reparacion et vintain en son lieu d'Osches, es tenemens, domaines et appartenances d'icellui sur ses hommes et subgis demourans ou dit lieu et en la ville et parroche d'Osches, reservés et exceptés les quatre hommes tenementiers des tenemens des Sauniers et de la Goute, lesquieulx, pour ce que de touz temps il sont de nostre dicte justice et nostres, nous avons retenus, a tenir, excercer, possedir et fere excercer la dicte justice par le dit Gauvignon, ses hoirs et successeurs, par leurs officiers et commis doresennavant a touz jours més perpetuellment, retenus a nous le fié, ressort et souveraineté comme nous avons sur noz autres feaulx et leurs terres et lieux en nostre dicte conté de Forez comme tout ce est plus a plain contenu en noz dictes autres lettres, lesquielles nous n'avons pou presentement expedier pour l'absence de nostre grant seel. Si vous mandons et commandons et a chascun de vous si comme a lui appartient que nostre dit escuier leissiés, faictez et sueffrez joïr et user de nostre octroy paisiblement, non obstant qu'il ne voz appaire de noz dictes autres lettres obstant la cause dessus dicte, lesquelles nous lui ferons expedier nous rovenus de cest present voyage de Languedoc ou nous alons en la compagnie de monseigneur le roy. Donné a Lion, souz nostre seel secret, le XVIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et neuf.

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Par monseigneur le duc a la relacion de monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_12_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_12_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..e3de851 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1389_12_22a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1389_12_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Titres de Bourbon IIp. 37N° 3784 + + + +Avant 1389, 23 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde au couvent des Ermites de Saint-Augustin de Toulouse nouvellement construit quatre messes à note avec diacres et sous-diacres à dire dans la chapelle Sainte-Marie de Piété le jour de la Conception de la Vierge pour la première, le jour de l'Annonciation pour la seconde, le jour de la fête de la Pentecôte en l'honneur de l'Esprit saint pour la troisième, le jour de la commémoration des Morts, le lendemain de la Toussaint, pour la dernière, ainsi que deux messes basses chaque semaine, l'une le lundi à l'intention des morts, l'autre le jeudi pour l'Annonciation de la Vierge Marie afin d'intercéder pour le duc, la duchesse et ses enfants, fondations pour laquelle le duc donna aux religieux la somme de deux cents francs d'or de bon poids.

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+ +Avant 1389, 23 décembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde au couvent des Ermites de Saint-Augustin de Toulouse nouvellement construit quatre messes à note avec diacres et sous-diacres à dire dans la chapelle Sainte-Marie de Piété le jour de la Conception de la Vierge pour la première, le jour de l'Annonciation pour la seconde, le jour de la fête de la Pentecôte en l'honneur de l'Esprit saint pour la troisième, le jour de la commémoration des Morts, le lendemain de la Toussaint, pour la dernière, ainsi que deux messes basses chaque semaine, l'une le lundi à l'intention des morts, l'autre le jeudi pour l'Annonciation de la Vierge Marie afin d'intercéder pour le duc, la duchesse et ses enfants, fondations pour laquelle le duc donna aux religieux la somme de deux cents francs d'or de bon poids.

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+(Deperditum) +

Mention de cette fondation dans l'acte par lequel les religieux acceptent la fondation du Louis II de Bourbon et s'engagent à dire les messes selon les volontés ducales, en même temps qu'ils se reconnaissent bien payés. Acte muni du seing notaire royal et apostolique de Dominico de Sarrameano, clerc public de la cour de Toulouse, et jadis scellé de trois sceaux. Parmi les témoins, on note la présence de Jean Babute, de Moulins. Paris, Archives nationales, P 1373/2, n°2242. Analyse : Titres de Bourbon, II, n°3784, p. 37.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., engage à Louis, duc de Touraine, comte de Valois et de Beaumont, tous ses biens meubles et immeubles, notamment les revenus de son comté de Clermont-en-Beauvaisis, pour le paiement de 20 000 florins que ledit duc de Touraine lui a prêtés pour sa croisade de Barbarie.

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+ +1390 (n. st.), 18 marsParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., engage à Louis, duc de Touraine, comte de Valois et de Beaumont, tous ses biens meubles et immeubles, notamment les revenus de son comté de Clermont-en-Beauvaisis, pour le paiement de 20 000 florins que ledit duc de Touraine lui a prêtés pour sa croisade de Barbarie.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chambrier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons, nous estre loyaument tenuz et obligez a monseigneur le duc de Touraine en la somme de vint mille florins appellez ducas, lesquelx il nous a prestez et fait nombrer reaument et de fait a nostre requeste et tres grant besoing, mesmement pour faire et acomplir nostre voyage que, a l'aide de Dieu, nous entendons a faire en Barbarie, lesquelz vint mille florins nous lui avons promis et promectons par la foy et serement de nostre corps a paier bien et loyaument, et rendre soubz l'obligacion de touz noz biens meubles et non meubles, presens et avenir. Lesquels, pour la somme dessus dicte, nous avons obligez et ypothequez, obligons et ypothequons par ces presentes et pour plus grant seurté nous lui avons baillé et des maintenant baillons et mectons en ses mains nostre conté de Clermont avec toutes ses appartenances et appendances, pour en prendre, avoir et recevoir par lui ou ses commis et deputez toutes les rentes, revenues, fruiz, proffiz et emolumens, tant de l'ordinaire comme de l'extraordinaire, soit de la part et porcion que monseigneur le roy nous a donné et donne sur les aides ordenees pour la guerre ayans cours en nostre dicte conté et appartenances, comme autres aides, subsides et subvencions quelsconques que noz subgez et habitans de nostre dicte conté et appartenances nous feront ou temps advenir jusques a ce que paiement et plaine satisfacion des diz XXM florins lui soit faicte. Et avons voulu, promis et ordonné, voulons, promectons et ordonnons que noz bailli, procureur et receveur de nostre dicte conté de Clermont, facent et prestent bon et loyal serement aus saintes Euvangiles de Dieu es mains du dit monseigneur le duc ou de ses commis et deputez, que ilz gouverneront bien et loyaument leurs offices au proffit du dit monseigneur le duc, et que touz les deniers avec touz autres emolumens qui ystront de la dicte conté, tant de l'ordinaire comme de l'extraordinaire comme dit est, ilz rendront et bailleront au dit monseigneur le duc ou a ses commis et deputez senz en riens retenir ne convertir autre part, excepté es gaiges des officiers et es charges ordinaires. Et es reparacions et soustenemens neccessaires des edifices et autres heritages, senz y riens faire de nouvel, pourveu toutevoye que, si tost comme le dit monseigneur le duc sera paié des diz XXM florins des revenues de la dicte conté ou que d'autres deniers que la dicte conté nous l'aurons paié et satisfait, ycelle conté revendra plainement et sanz delay en nostre main comme elle estoit par avant la confeccion de ces lettres. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XVIIIe jour de mars, l'an de grace mil CCC IIIIXX et neuf.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_04_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_04_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..7d8e204 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_04_22a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1390_04_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Allier1 G 3fol. 6 + + + +1390, 22 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le cahier du fonds de la collégiale de Moulins, intitulé "Copies collationnées de la fondation du chapitre en 1386 par le duc Louis et autres actes commes bulles, etc., enregistrées à la Chambre des comptes le 30 juillet 1749". Archives départementales Allier, 1 G 3, fol. 6. +a. Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. XIII. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son conseiller et lieutenant Pierre de Nourry de faire priser certaines maisons et places situées à Moulins touchant à l'église Notre-Dame avant de les faire abattre pour agrandir ladite église et ce, en vue d'indemniser leurs propriétaires.

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+ +1390, 22 avrilMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son conseiller et lieutenant Pierre de Nourry de faire priser certaines maisons et places situées à Moulins touchant à l'église Notre-Dame avant de les faire abattre pour agrandir ladite église et ce, en vue d'indemniser leurs propriétaires.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foreiz, par et chamberier de France, a nostre amé et feal conseillier et lieutenant le seigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, salut. Comme nous ayons ordonné de fere certain ouvrage d'acroistre l'eglise de Nostre Dame de Molins, et pour ce fere convient abatre et desmolir certaines maisons assises et attouchans contre nostredicte esglise, et prandre les places desdictes maisons pour fere ledit ouvrage, nous vous mandons que lesdictes maisons et places vous faictes prandre et priser pour aucunes personnes a ce souffisans et cognoissables pour icelles places convertir et fere ledit ouvrage, et a cellui ou ceulx de qui lesdictes places et maisons seront prises, faictes donner lettres de certifficacion du pris qu'elles auront esté prisees, et dudit pris lez faictes paier par nostre tresorier ou autres recepveurs que vous verrez que expedient sera en la maniere que ilz en soient contens. Donné soubz nostre seel, le XXIIe jour d'avril, l'an mil CCC IIIIXX et dix, en nostre ville de Montbrison.

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Par monseigneur le duc en son conseil.

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_04_22b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_04_22b.xml new file mode 100644 index 0000000..6bcf51f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_04_22b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1390_04_22b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Bibliothèque nationale de Francems lat. 10034114v + + + +1390, 22 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, dans le registre aux nominations du comté de Forez. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 114v. +Édouard Perroy, "Le personnel administratif du comté de Forez au xive siècle d'après le registre aux nominations de 1317 à 1390 (Bibliothèque Nationale, ms. lat. 10034)", Études d'histoire médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1969, p. 167, qui écrit par erreur 12 avril. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., établit comme châtelain et capitaine de Souternon Guillaume Rajace, clerc des comptes à Montbrison, pour le récompenser d'avoir délaissé la vigerie dudit Souternon, baillée à un autre officier, et parce qu'il doit résider continûment à Montbrison à cause de son office de clerc des comptes.

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+ +1390, 22 avril Montbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., établit comme châtelain et capitaine de Souternon Guillaume Rajace, clerc des comptes à Montbrison, pour le récompenser d'avoir délaissé la vigerie dudit Souternon, baillée à un autre officier, et parce qu'il doit résider continûment à Montbrison à cause de son office de clerc des comptes.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foreiz, seigneur de Combraille, per et chambarier de France, a tous ceulx qui ces presentes verront, ‹salut›. Savoir faisons que nous, pour le bon rapport qui nous a esté fais par les gens de nostre conseil du sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé clerc de la chambre de nous comptes a Montbrison Guillaume Rajace

Guillaume Rajace a été nommé clerc des comptes de Montbrison le 21 avril 1395 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 102), et il le reste jusqu'en juin 1413 au moins (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 77). Il est ensuite promu conseiller à la Chambre de Montbrison : cité le 15 mai 1416, il l'est encore en mars 1418 (ibid., B 1837, fol. 93 et 96v). Durant son passage à la Chambre des comptes, il est l'un des clercs les plus actifs (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 213).

, ycellui avons fait, ordenné et establi, faisons, ordenons et establissons nostre chastellain et capitaine de nostre chastel et chastellenie de Sautrenon

Souternon : Loire, ar. Roanne, c. Saint-Germain-Laval.

en recompensacion de la vigerie d'icelle, laquelle nous avons baillié a un autre, pour ce qu'il lui convient faire continuable residence en nostredicte chambre aux gaiges, proffis et esmolumens acoustumés tant come il vous plaira, et lui donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de regir et gouverner lesdits offices de chastellenie et capitanerie, faire, agir et excercer toute et singulieres autres chouses quelconques que audits offices et a tous bon et loyal chastellain et capitaine puent et doivent appartenir. Si donnons en mandement par la teneur de ces lectres a nostre bailli de Foreiz que, receu le serement de nostredit chastellain et capitaine acoustumé en tel cas et registré en la chambre de nousdis comptes, ycellui mectre ou mande estre mis en possession desdits offices ‹de› chastellain et capitaine en debotant tout autre detenteur et le face joïr et user de ses gaiges et autres drois acoustumés. Et nous volons et commandons audit nostre chastellain et capitaine estre ober et entendu diligemment es chouses et appartenances audis offices par tous nous justiciers, officiers et subgets dudit lieu, mandement et ressors. Donné en nostre ville de Montbrison, souz nostre seel secret, le XXII jour du moys d'avril, l'an ‹de› grace mil CCC IIIIXX et dix.

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Par monseigneur le duc en son conseil.

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_04_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_04_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..c1c8f7a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_04_23a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1390_04_23a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 72v + + + +1390, 23 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 72v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne cinquante livres tournois de gages ou pension à Louis de Noroys, écuyer, pour les services rendus à feu sa mère et qu'il rend aujourd'hui à son fils Jean et à lui-même, laquelle somme sera à payer à deux termes, Noël et la fête de saint Jean-Baptiste, par le trésorier de Forez, et par cette donation, le duc se déclare quitte des vingt-cinq livres que sa mère avait allouées audit Noroy et assignées sur la recette de la châtellenie de Belleperche.

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+ +1390, 23 avrilMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne cinquante livres tournois de gages ou pension à Louis de Noroys, écuyer, pour les services rendus à feu sa mère et qu'il rend aujourd'hui à son fils Jean et à lui-même, laquelle somme sera à payer à deux termes, Noël et la fête de saint Jean-Baptiste, par le trésorier de Forez, et par cette donation, le duc se déclare quitte des vingt-cinq livres que sa mère avait allouées audit Noroy et assignées sur la recette de la châtellenie de Belleperche.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que pour les bons et agreables services que nostre bien amé escuier Loÿs de Noroy a fait ou temps passé a fe

sic pour feue.

nostre tres chiere dame mere que Dieux absoille, fait de jour en jour a nostre tres chier et tres amé fil Jehan et esperons qu'il nous face ou temps avenir, a ycellui avons donné et donnons la somme de cinquante libvres tournois de gaiges ou pension un chascun an tant comme il nous plaira a pendre et avoir a deux termes un chascun an, c'est assavoir au Noel la moitié, et a la Saint Jehan Baptiste l'autre moitié, par la main de nostre tresorier de Forois

À cette date le trésorier est Étienne d'Entraigues. Il a été institué le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69). Il demeure trésorier de Forez jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).

que a present est et que pour le temps avenir sera, auxquels noz tresorier de Forois nous mandons que ladite somme de cinquante libvres tournois paie et delivre un chascun an a nostredit escuier et auxdiz termes. Et voulons que le premier terme de ladicte pension soit a ceste feste Saint Jehan Baptiste prouchaine venant. Et par rapportant ces presentes ou vidimus avecques quictance de nostredit escuier, nous voulons que ce paié aura esté pour ceste cause estre alloué es comptes de nostredit tresorier non obstans toutes ordenances, mandemens ou deffenses faites ou a faire a ce contraires parmi ce que nous demorons quicte envers ledit escuier de vint et cinq libres tournois que fu nostre tres chiere dame et mere lui a donné a sa vie a prendre sur la recepte de Belleperche

Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux.

. Donné souz nostre seel, en nostre ville de Montbrison, le XXIII jour d'avril, l'an mil CCC IIIIXX et dix, toutes autres pensions par nous ou noz predecesseurs faites audit Loÿs ou temps passé cessanz et de nulle valeur par cest present octroy donné comme dessus

ce rajout signé Benoit correspond à l'évidence à un oubli du clerc ayant procédé à la copie.

.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et plusieurs autres.

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_07_31a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_07_31a.xml new file mode 100644 index 0000000..0ed2e91 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390_07_31a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1390_07_31a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22699 + + + +1390, 31 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Seguin, Guillaume + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue, avec lettres exécutoires délivrées par le bailli de Bourbonnais le 30 août suivant. 305 x 220 mm, repli 40 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2699. +Titres de Bourbon, II, n°3805, p. 41. – L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°230, p. 361. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Souvigny pour trois ans à partir du premier septembre prochain le droit de lever la maille sur le pain vendu dans leur ville pour continuer à financer les réparations des murailles, ponts et autres barrières, et mande au bailli de Bourbonnais, au châtelain de Souvigny et à leurs lieutenants qu'ils laissent lesdits habitants jouir dudit octroi.

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+ + +
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+ +1390, 31 juilletNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Souvigny pour trois ans à partir du premier septembre prochain le droit de lever la maille sur le pain vendu dans leur ville pour continuer à financer les réparations des murailles, ponts et autres barrières, et mande au bailli de Bourbonnais, au châtelain de Souvigny et à leurs lieutenants qu'ils laissent lesdits habitants jouir dudit octroi.

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+
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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Comme autreffoiz nous ayons octroié es bourgois et habitans de notre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

la maille estre levee sur le pain qui seroit vendu en ladicte ville, lequel octroy est failli, et de la partie desdiz bourgois et habitans nous a esté exposé que en ladicte ville sont neccessaires plusieurs grans reparacions de murailhes, pons, eschiffes, barrieres et autres, lesquelles il convient prestement faire pour la seurté d'icelle, si nous ont supplié que sur ce leur veullons pourveoir. Nous, considerans les choses dessus dictes, esdiz bourgois et habitans avons octroié et octroyons par ces presentes que ladicte maille sur le pain qu'il sera vendu en ladicte ville de Sovigni il puissent lever et faire lever par personne souffisante par maniere de ferme ou autrement jusques a trois ans prouchains en la maniere que autreffoiz l'avons octroié, proveu que tout l'argent d'icelle sera mis et convertiz en ladite reparacion et autre part non, et le commis a icelle recevoir en sera tenuz de compter par devant noz gens. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnois, a nostre chastellain de Sovigny et a touz noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eux si comme a lui appartiendra que nozdiz bourgois et habitans laissent, facent et seuffrent joïr et user de nostre presente grace et octroy sanz les contraindre ou souffrir estre contrains ne empeschez durant lesdictes trois annees au contraire en aucune maniere. Et voulons qu'il conmancent a lever ladicte maille le premier jour de septembre prouchain venant. Donné soubz notre seel, le darnier jour de juillet, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix.

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(Sur le repli, à gauche:) Par le conseil monseigneur le duc.

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G. Seguin.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390a.xml new file mode 100644 index 0000000..2cf55b8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1390a.xml @@ -0,0 +1,81 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1390a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +La Mure 1675 (III)p. 175NS + + + +1390 + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., confirme la fondation des trois prébendes fondées en l'église Notre-Dame de Montbrison par le comte Guy, son prédécesseur et que les 15 livres monnaie forte de Lyon assignées à chacun des prébendiers soient payées à leur juste valeur, à savoir 30 livres tournois.

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+ +1390NS + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., confirme la fondation des trois prébendes fondées en l'église Notre-Dame de Montbrison par le comte Guy, son prédécesseur et que les 15 livres monnaie forte de Lyon assignées à chacun des prébendiers soient payées à leur juste valeur, à savoir 30 livres tournois.

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Référence à ces lettres, sans indication de mois et de jour, dans l'acte de la duchesse Anne Dauphine en date du 19 mai 1411 par lequel, en réponse à la requête de Pierre Colet, Jean Aragon et Alegret Jodonet, prêtres et prébendiers en l'église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, elle ratifie les lettres de Louis II, afin que les trois prêtres soient bien payés de la bonne somme par le receveur du marché de Saint-Galmier sur la recette duquel le revenu desdites prébendes est assigné : J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et comtes de Forez, III, p. 175. Édition à partir de "l'ancien et principal registre des Archives de ladite église intitulé Speculum, fol. vvvxx iii", et Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 117-119.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_01_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_01_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..106add2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_01_12a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1391_01_12a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 44v-45 + + + +1391 (n. st.), 12 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison, sans doute exécutée le 11 mars 1391, date à laquelle a été reçu le serment de Jean de Montcorbier, dont la mention vient directement après la copie de la lettre de nomination de Louis II

"Anno Domini X°, et die XIa martii, juravit dictus Johannes de Moncorbier se bene et fideliter etc., et non reddere dictum castrum nisi domino seu domine etc. Presentibus Johanne dez Rues, capitaneo Montisbrisonis, Anthonio Gauderi, clerico, et me. G. Rajace".

. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 44v-45.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son écuyer d'écurie Jean de Montcorbier capitaine de sa ville et château du Crozet en Roannais, à la place de Jean Chardonnel, désormais châtelain de Roannais.

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+ +1391 (n. st.), 12 janvierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son écuyer d'écurie Jean de Montcorbier capitaine de sa ville et château du Crozet en Roannais, à la place de Jean Chardonnel, désormais châtelain de Roannais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, a touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour les bons et agreables services que nous a faitz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que nous faces ou temps avenir nostre bien amé et feal escuier de cusine Jehan de Montcorbier, confians a plain de ses sens, loyauté, prodomie et bonne diligence, icellui avons fait, ordenné et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes nostre capitaine de noz ville et chastel de Croset

Le Crozet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

en Rouannoys, pour et en lieu de nostre amé et feal escuier Jehan Chardonnel, nagaire nostre cappitaine dudit lieu et a present nostre chastellain dudit Rouannois, aux droiz, gages, prouffis et emolumens acoustumés et audit office appartenans, a avoir, tenir, posseder, excercer et gouverner ledit office de capitaine par ledit Moncorbier tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et bailli de Forez et a chascun d'euls si come a lui appartiendra que, receu dudit Jehan de Montcorbier nostre escuier le serment acoustumé de faire en tel cas, icellui mectent ou facent mectre en possession et saisine dudit office et a lui obeïr comme a nostre capitaine, et les gages acoustumez ly facent paier par celui ou ceulx qui iceulx gages acoustumé de paier par la forme et maniere acoustumez et des autres droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et audit office appartenant, facent et sueffrent ledit nostre escuier joïr et user paisiblement, osté et mis hors tout autre detenant ou occuppant ledit office non aiant noz lettres sur ce precedens en date ces presentes, lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes, auquelles, en tesmoing des choses dessus dictes, nous avons fait mectre nostre seel secret en l'absence du grant. Donné a Paris, le XIIe jour de janvier, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_02_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_02_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..4842db2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_02_22a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1391_02_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1370/11884 + + + +1391 (n. st.), 22 février + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Cédule originale sur parchemin, jadis scellée sur simple queue du sceau du secret du duc. 360 x 90 mm. Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1884. +Titres de Bourbon, II, n°3820, p. 43. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde un sursis aux héritiers ou ayant cause de feu Jean Saunier pour justifier de l'emploi des deniers appliqués à l'exécution du testament de feu Isabeau, duchesse de Bourbonnais, jusqu'à ce qu'il se rende en personne en son pays de Bourbonnais.

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+ +1391 (n. st.), 22 févrierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde un sursis aux héritiers ou ayant cause de feu Jean Saunier pour justifier de l'emploi des deniers appliqués à l'exécution du testament de feu Isabeau, duchesse de Bourbonnais, jusqu'à ce qu'il se rende en personne en son pays de Bourbonnais.

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Loÿs duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourés, per et chamberier de France, a noz amez et feulz gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que, pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous voulons veoir en nostre personne le fait de l'execucion du testament de nostre trés chiere dame et mere, dont Dieux ait l'ame, laquelle execucion a esté gouvernee par feu Jehan Saunier

Jean Saunier, exécuteur testamentaire d'Isabelle de Valois, était un homme de finance. Il a été le trésorier de la duchesse (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, p. 745). Il était aussi dans l'administration royale. Il a été maître de la Chambre des comptes du roi – il y est attesté en 1386 – et trésorier de France (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537-538).

. Si vous mandons que tout ledit fait vous tenez en tel estat et sursoience, sans contraindre les enfans heritiers et aians cause dudit feu Jehan Saunier a compter sur ce, jusques a nostre premiere venue que nous ferons en nostre pays de Bourbonnois ou que autrement en aions ordené. Donné a Paris, soubz nostre seel secret, le XXIIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix.

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Par monseigneur le duc.

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P . Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_03_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_03_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..3188deb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_03_25a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1391_03_25a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22429 + + + +1391 (n. st.), 25 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin aujourd'hui taché, jadis scellé sur simple queue. 325 x 125 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429. +a. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes", p. 88-89. +Titres de Bourbon, II, n°3828, p. 44. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., réduit les gages de Jean Chauveau, doyen de Notre-Dame de Moulins, conseiller en sa Chambre des comptes, à 30 livres tournois annuelles, à lui payer sa vie durant aux termes accoutumés pour les gages des autres officiers, et ce parce qu'il est désormais hors d'état de servir en raison de la maladie et de la vieillesse.

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+ +1391 (n. st.), 25 marsMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., réduit les gages de Jean Chauveau, doyen de Notre-Dame de Moulins, conseiller en sa Chambre des comptes, à 30 livres tournois annuelles, à lui payer sa vie durant aux termes accoutumés pour les gages des autres officiers, et ce parce qu'il est désormais hors d'état de servir en raison de la maladie et de la vieillesse.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Foroiz, pair et chamberier de France, a tous ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme nous heussions ja pieça retenu messire Jehan Chauveaul

Jean Chauveau est nommé conseiller en la Chambre des comptes de Moulins en 1374, au moment de la fondation de la Chambre. Il est alors doyen du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon (Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3 ; voir édition de l'acte à cette date). La lettre d'élection de Jean Chauveau comme doyen de Moulins le dit virum utique providum et discretum litterarum scientem moribus et vita merito commendatum(Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. XXX). Il est attesté comme secrétaire de 1360 à 1388 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 174).

, doyen de Moulins, nostre conseiller en nostre chambre des comptes a Molins a certains gaiges chascun an, et a present, tant pour cause de maladie comme pour villesse, il ne puet besoigner ne venir bonnement a nostredicte chambre, pour quoy ses gaiges qu'il prenoit par avant lui avons remis a trente livres tornois

tornois ajouté dans l'interligne, au-dessus de que.

que nous voulons qu'il preigne, serve ou non, tant qu'il vivra. Si donnons en mandement a nostre tresourier de Bourbonnois qui a present est et par le temps avenir sera que ledit nostre conseiller poie ou assigne doresenavant chascun an de ladicte somme de trente livres es termes et par la maniere que les gaiges de noz autres officiers ont acostumé de estre poiez, et parmi rapportant quittance de nostredit conseiller, nous mandons a noz amés et feaulx conseillers les gens de noz comptes que ladicte somme de XXX l. alouent es comptes de nostredit tresourier senz contredit. Donné soubz nostre seel, en nostre ville de Molins, le XXVe jour de mars, l'an mil CCC IIIIXX et dix.

+
+

Par monseigneur le duc.

+
+
+

J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_05_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_05_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..4142bb9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_05_17a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1391_05_17a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 45 + + + +1391, 17 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison, exécutée par Guillaume Rajace, clerc des comptes, le 26 mai 1391, date à laquelle a été reçu le serment dudit Pierre Colin, dont la mention vient directement après la copie de la lettre de nomination de Louis II

"Juravit dictus Petrus Colini se bene et fideliter etc. Sub obligatione etc. Die XXVIa maii, anno IIIIXX XI. Presentibus Johanne de Clusello, jurato Forensis, Juliano de la Raynardere, mandamenti Castri Lucii et me. G. Rajace".

. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 45.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son capitaine-châtelain de Rocheblaine et son procureur ès châtellenies de Malleval, Virieu, Chavanay et Rocheblaine, Pierre Colin, à "l'office des auditions des testaments desdites châtellenies", en remplacement de Astorge de Champenière qui en a été déchargé.

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+ +1391, 17 maiParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son capitaine-châtelain de Rocheblaine et son procureur ès châtellenies de Malleval, Virieu, Chavanay et Rocheblaine, Pierre Colin, à "l'office des auditions des testaments desdites châtellenies", en remplacement de Astorge de Champenière qui en a été déchargé.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon et notable rapport qui nous a esté faiz du sens, souffisance, prodomie et diligence de nostre bien amé Pierre Colin, nostre capitaine et chastellain de Rochebleine

Rocheblaine : Ardèche, ar. Tournon, c. Saint-Félicien, com. Pailharès.

et nostre procureur es chastellenies de Maleval

Malleval : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Pélussin.

, de Virieu

Virieu : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, c. et com. Pélussin.

, de Chavanay

Chavanay : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Pélussin.

et de Rocheblenne et ressors d'icelles, et pour les bons et agreables services qu'il nous a fais, fait chascun jour et esperons que nous face, a ycellui Pierre avons donné et donnons par ces presentes l'office des audicions des testemens es chastellenies dessus dictes et ressors d'icelles, aus drois, prouffis et emolumens acoustumés et a ycellui office appartenant, lequel office tenoit Austorge de Champaniere, lequel, pour aucunes causes qui a ce nous muevent, nous en avons deschargé et deschargons par ces presentes, a avoir, tenir et posseder ledit office, ensemble les offices dessus diz, par ledit Pierre Colin tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement a nostre bailli de Forez ou a son lieutenant que, receu dudit Pierre Colin le serement acoustumé de fere en tel cas, il le mecte et institue en possession et saisine dudit office, et des drois, prouffis et emolumens a ycellui appartenant le face joïr et user paisiblement, non obstans noz autres offices dessus nommés. Car ainsi nous plait il estre fait et audit Pierre Colin l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret. Donné a Paris, le XVIIe jour de may, l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze.

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Par monseigneur le duc, present sire Pierre Desmer

Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_06_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_06_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..98e38c4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1391_06_01a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1391_06_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22734 + + + +1391, 1er juin + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, écriture pâle à certains endroits, signé, jadis scellé sur double queue. 345 x 165 mm, repli 35 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2734. +Titres de Bourbon, II, n°3833, p. 45. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Gannat le droit de lever pour trois ans à compter de la prochaine Saint-Jean-Baptiste l'aide appelée barrage pour les réparations de la ville.

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+ +1391, 1er juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de Gannat le droit de lever pour trois ans à compter de la prochaine Saint-Jean-Baptiste l'aide appelée barrage pour les réparations de la ville.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui orront et verront ces presentes lettres, salut. Noz bourgois et habitans de nostre ville de Gannat

Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.

nous ont exposé que par la ordonnance a eux faicte de par le seigneur de Norry, nostre lieutenant, il leur convient faire plusieurs et grans repparacions en nostredicte ville pour la sehurté, garde et deffense d'icelle, pour lesquelles repparacions leur convient faire grans frais et missions, et nous ont requis et supplié que il nous pleust a eux octroier le barrage, qui autrefoix leur a esté octroié par nous, estre levé par la maniere que il se lieve en ladicte ville a trois ans commençans a compter a la Saint Jehan prouchain venant, pour mectre et convertir les proffis et esmolumens dudit barrage esdictes repparacions. Nous, en consideracion ad ce que nozdiz bourgois et habitans ont asses fait bon commencement de repparer nostredicte ville et y ont asses mis et despendu du leur, et affin que ladicte repparacion se puisse continuer et acomplir et que il la puissent mieux supporter, de nostre certaine science et grace especial leur avons octroyé et octroions ledit barrage a lever, cullir et recevoir les proffis et esmolumens d'icellui par eulx ou par leurs commis et depputés en la maniere acoustumee durant ledit temps de trois ans qui se commenseront compter a ladicte feste de saint Jehan prouchain venant, pour mectre et convertir lesdiz proffis et esmolumens a ladicte repparacion et non ailleurs, pourveu que il en seront tenus de compter en nostre chambre des comptes touteffois que requis en seront. Donné soubz nostre seel, le premier jour de juing, l'an de grace mil trois cens quatre vins et onze.

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le lieutenant

Il s'agit de Pierre de Nourry. Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_03_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_03_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..cb59784 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_03_07a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_03_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22715 + + + +1392 (n. st.), 7 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, avec l'initiale de Louis ornée de torsades et d'une fleur de lys, jadis scellé sur double queue. 360 x 260/270 mm, repli 65/75 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2715. +Titres de Bourbon, II, n°3857, p. 48. – L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°232, p. 361. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, après enquête menée par le châtelain de Murat, la tenue d'une foire annuelle, à la Saint-Vincent, et s'engage à prendre sous sa protection et sa sauvegarde les marchands et autres personnes qui y viendront.

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+ +1392 (n. st.), 7 marsParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, après enquête menée par le châtelain de Murat, la tenue d'une foire annuelle, à la Saint-Vincent, et s'engage à prendre sous sa protection et sa sauvegarde les marchands et autres personnes qui y viendront.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, et seigneur de Combraille. Savoir faisons a touz, presens et avenir, nous avons receue humble suplicacion de noz bien amez bourgois et habitans de nostre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

contenent que en nostredicte ville a bien peu de foeres et que il nous pleust a eulx donner et ottroyer une foere chascun an le jour de Saint Vincent et qu'elle seroit proffitable pour nous, pour les habitans de nostredicte ville et des païs circonvoisins, et en riens ne seroit domaghable a autruy, si avons commis Jehan Forrin, nostre chastellain de Murat

Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

, a savoir la verité, lequel a de ce fet enqueste, laquelle il a raportee a noz amez et feaulx le sire de Norry, nostre lieutenant, et autres gens de nostre conseil, et par icelle ont trové, si comme il nous ont dit, que ladicte foere sera proffitable d'estre mise sur audit jour. Nous, consideré les choses dessus dictes, a nozdiz bourgois et habitans de nostredicte ville avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces noz presentes ladicte foere audit jour de feste saint Vincent un chascun an estre tenue par la maniere et franchise que sont les autres foeres de ladicte ville. Si donnons en mandement a noz baillif de Bourbonnoys, de Montluçon et de Combraille ou a leurs lieuxtenans et a tous noz chastellains et autres a qui il appartiendra que la dicte foere il facent crier et publier par touz les lieux, foeres et marchés de notre païs et dont par lesdiz habitans seront requis, laquelle foere et les marchans et autres gens qui viendront et tiendront ycelle nous prenons en nostre protection et sauvegarde selon la coustume et garde de noz autres foeres de nostredit païs de Bourbonnoys. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes. Donné a Paris, le VIIe jour de mars, l'an de grace mil trois cens quatre vins et onze.

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(Sur le repli, à gauche:) Par monseigneur le duc, present messire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_03_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_03_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..2abd469 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_03_13a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_03_13a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22416 + + + +1392 (n. st.), 13 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Acte inséré dans la reconnaissance du 20 mai 1392 par laquelle Catherine Celerier, abbesse du convent de Notre-Dame de Charenton, s'engage à célébrer l'anniversaire "pour le remede des parens, amis et predecesseurs de nostredit seigneur le mercredi aprés l'Utave de Pentecostes chascun an perpetuellement, et tant qu'il plera a nostre Seigneur donner bonne vie a mondit seigneur le duc fere, dire et chanter une messe du saint Esperit chascun an le jeudi devant Penthecostes, et aprés son deceps ledit anniversaire le vendredi devant Penthecostes chascun an perpetuellement". Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2416. – C. Copie sur papier de l'acte original, en date du 21 décembre 1447, passé sous le sceau de la baronnie de Charenton, signé Thierry Gendron, clerc juré et notaire de ladite baronnie. Ibid., P 1374/2, n°2424. +Titres de Bourbon, II, n°3860, p. 49. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit en faveur des religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Charenton, au duché de Bourbonnais, l'étang et le moulin de Crochet, sis dans la châtellenie d'Aynay-le-Château, avec ses dépendances, à charge pour lesdites religieuses de célébrer un anniversaire chaque année pour les âmes de ses prédécesseurs et successeurs, ainsi qu'une messe du Saint Esprit, laquelle sera convertie également en un anniversaire après la mort du duc pour la rédemption de son âme.

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+ +1392 (n. st.), 13 marsParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit en faveur des religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Charenton, au duché de Bourbonnais, l'étang et le moulin de Crochet, sis dans la châtellenie d'Aynay-le-Château, avec ses dépendances, à charge pour lesdites religieuses de célébrer un anniversaire chaque année pour les âmes de ses prédécesseurs et successeurs, ainsi qu'une messe du Saint Esprit, laquelle sera convertie également en un anniversaire après la mort du duc pour la rédemption de son âme.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambarer de France, et seigneur de Combraille. Savoir faisons a touz, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplication de noz bien amees en Dieu les religieuses abbasse et convent de Nostre Dame de Charenton

Charenton-du-Cher : Cher, ar. Saint-Amand-Montrond, ch.-l. c.

, en nostre duchié de Bourbonnois, contenent come elles aient ja pieça acquis un estang et molin appellez l'estang et molin de Crochet, avec leurs appartenences et appendences, assis en nostre chastellenie de Ysnay le Chastel

Ainay-le Château : Allier, ar. Montluçon, c. Cérilly.

, lesquelx estang et molin, appartenences et appendences sont et meuvent de nostre fief ou censive, que pour l'accroissement et soustenement de l'eglise nous pleise yceulx molin et estang, avec leurs appartenences et appendences, amortir affin que elles le puissent perpetuellement possider, nous, qui a ladicte esglise avons grant et singuliere devocion, desirans l'acroissement d'icelle affin que lesdictes religieuses puissent mieux vivre en faisent l'office divin, de nostre auctorité, certaine science et grace especial avons amorti et admortissons par ces presentes lesdiz molin, estang et appartenences, et volons et nous plaist que lesdictes religieuses les puissent tenir et possider doresenavant paisiblement, franchement et quictement comme chose ecclesiastique amortie et aux usaiges du divin office ordonnee, sens ce que l'on puisse doresenavant contraindre ycelles religieuses de vendre, transporter, aliener ou mectre hors de leurs mains lesdiz molin, estang et appartenences, parmi ce que en lieu de la finance qui par ceste cause nous pourroit ou devroit appartenir, lesdictes religieuses seront tenues de fere doresenavant chascun an a touz jours mais perpetuellement en leur eglise un anniversaire pour la redemption des ames de noz predecesseurs et successeurs, et de chanter tant comme nous vivrons une messe du saint Esperit par nous, laquelle messe aprés nostre trespassement sera convertie en un semblable anniversaire que dit est premierement pour la redemption de nostre ame. Sy donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes et a touz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, et a chascun d'eux si comme a lui appartiendra, que lesdictes religieuses facent, laissent et sueffernt joïr et user de nostre presente grace sens les molester, souffrir, molester, travailler ou empescher aucunement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable a touz jours, nous avons fait mectre nostre grant seel a ces presentes. Donné a Paris, le XIIIe jour du moys de mars, l'an de grace mil CCC IIIIXX et XI.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_03_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_03_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..e7c45f1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_03_18a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_03_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1360/1808 + + + +1392 (n. st.), 18 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Vidimus sur parchemin inséré dans la déclaration du compte rendu fait par Jean Pailloux le 22 mars 1392 (n. st.), signé. Paris, Archives nationales, P 1360/1, n°808. +Titres de Bourbon, II, n°3861, p. 49. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir reçu de Jean Pailloux, receveur des aides pour la guerre au comté de Forez, la somme de 2 499 l. 8 s. 1 d. maille pour la moitié des aides de l'année 1390, que le roi lui a concédées en vue de procéder aux réparations dans ses villes et châteaux foréziens.

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+ +1392 (n. st.), 18 marsParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare avoir reçu de Jean Pailloux, receveur des aides pour la guerre au comté de Forez, la somme de 2 499 l. 8 s. 1 d. maille pour la moitié des aides de l'année 1390, que le roi lui a concédées en vue de procéder aux réparations dans ses villes et châteaux foréziens.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, confessons avoir eu et receu de Jehan Pailhoux, receveur des aides pour la guerre en nostre conté et paÿs de Forestz

Il est faiseur de la dépense de l'Hôtel d'Anne Dauphine en 1383-1384 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 1 et 2 ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, p. 63-64). Il est receveur des aides du roi en 1392 (Archives départementales Loire, B 1916, fol. 3v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, p. 169).

, en plusieurs parties, et par le compte fait en nostre chambre des comptes a Moulins, la somme de deux mille quatre cens dix neuf livres huit solz un denier maille tournois, frans pour XX s. t. piece, pour la moitié desdiz aides pour une annee commençant le premier jour de fevrier l'an mil CCC IIIIXX et neuf, et fenissant le derrenier jour de janvier ensuivant l'an mil IIIIXX et dix, laquelle moitié desdiz aides monseigneur le roy nous a donnee et octroiee a prendre pour cause des fraiz, missions et despens qu'il nous convient soustenir et faire pour les reparacions de noz villes et chasteaulx et garde de nostredit païs si comme plus a plain puet apparoir par ses lettres donnees le XIe jour d'avril aprés Pasques l'an mil CCC IIIIXX et dix. De laquelle somme de IIM IIIIC XIX l. VIII s. I d. ob. t., nous nous tenons pour contens et bien paiez et en quictons ledit Jehan Pailhoux et tous autres a qui il puet appartenir. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XVIIIe jour de mars, l'an mil CCC IIIIXX et onze.

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Par monseigneur le duc, a la relacion de monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et de sire Pierre Desmer

Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).

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Jehan Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_04_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_04_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..7248449 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_04_04a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_04_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 73 + + + +1392 (n. st.), 4 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie effectuée le 15 avril 1392, jour de réception du serment de Guichard Dessous La Tour, dont il est fait mention à la suite de ladite copie

"Par vertu desquelles lettres monseigneur le bailli a receu ledit messire Guichart esdiz offices, liquelx a promis et juré par son serment, et sur l'obligacion de touz ses biens, bien et loyaument excercer lesdiz offices et non rendre les clés et chastel si n'est a monseigneur ou a son certain comandement, en renonçant a tout droit etc. Donné le XV jour d'avril, l'an mil CCC IIIIXX XII aprés Pasques. Presens Jehan des Rues, capitaine de Montbrison, Estienne d'Entraigues, tresorier de Forois, Jehan Blanc, huissier de la chambre, et Hugues de Jailli, sergent monseigneur".

, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 73.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guichard Dessous La Tour, qu'il a fait chevalier lors de la croisade de Barbarie, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à la place de son père, Gautier Dessous La Tour.

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+ +1392 (n. st.), 4 avrilAmiens + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guichard Dessous La Tour, qu'il a fait chevalier lors de la croisade de Barbarie, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à la place de son père, Gautier Dessous La Tour.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foreis, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreables services faiz a feu monseigneur nostre pere que Dieux absoille et a nous par feu messire Gautier Dessouz la Tour

Gautier Dessous La Tour a été capitaine-châtelain de Montluçon, au duché de Bourbonnais, avant le 4 juillet 1369 (Montluçon, Archives municipales, AA 7).

, chevalier, nagaires trespassé, par le cours de sa vie, de ceuls que nostre amé chevalier messire Guichart, son filz, nous a faiz et esperons que nous face, pour ce que ou voiage que fait avons darrierement en Barbarie devant Auffin que nous feismes ledit messire Guichart chevalier de nostre main, confianz a plain de ses senz, loyauté, prodommie et diligence, ycellui avons ordené et establi, ordenons et establissons par ces presentes capitaine et chastellain de nostre chastel de Saint Morise

Saint-Maurice-en-Roannais : Loire, ar. et c. Roanne.

en nostre conté de Foreis pour et ou lieu dudit feu messire Gautier, son pere, a avoir, tenir et possider lesdiz officiers de capitaine et chastellain, aux drois, gaiges, profiz et emolumens accoustumez et a yceulx appartenans tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement a nostre bailli de Forez ou a son lieutenant que receu dudit Guichart le serment accoustumé de fere en tel cas, il le mecte en possession et saisine desdiz offices, les gaiges accoustumez lui face poier par ceulx qu'il appartiendra. Et des drois, proffiz et emolumens auxdiz officiers appartenans le face et sueffre joïr et user paisiblement et a lui obeïr comme a nostre capitaine et chastellain dudit lieu. Donné a Amiens, soubz nostre seel, en tesmoing de ce, le IIIIe jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

present.

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..f027575 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_06a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_07_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1369/11738 + + + +1392, 6 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, avec la majuscule de Loÿs ornée en plein de torsades, jadis scellé sur double queue du grand sceau du duc. 380 x 220 mm, repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1369/1, n°1738. +Titres de Bourbon, II, p. 51, n°3878. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne les château, ville et châtellenie de Milly, au comté de Clermont-en-Beauvaisis, à titre perpétuel, à Regnaud de Roye, à Isabelle de Ferrières et à leurs hoirs mâles en directe descendance, en complément de la donation qu'il a faite précédemment aux deux époux.

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+ +1392, 6 juilletParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne les château, ville et châtellenie de Milly, au comté de Clermont-en-Beauvaisis, à titre perpétuel, à Regnaud de Roye, à Isabelle de Ferrières et à leurs hoirs mâles en directe descendance, en complément de la donation qu'il a faite précédemment aux deux époux.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par nos autres lettres nous eussions pieça donné a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Regnault de Roye nos chastel, ville et chastellerie de Milly

Milly-sur-Thérain : Oise, ar. et c. Beauvais.

en nostre conté de Clermont, a ycellui chastel, ville et chastellerie tenir et possider par le dit messire Regnaut durant la vie de luy et de madame Ysabel de Ferrieres, sa femme et du survivant d'eulx deux, par la forme et maniere que en nos dictes autres lettres est plus a plain contenu. Savoir faisons que nous, considerans les grans et notables plaisirs et services que ycelluy messire Regnault nous a tousjours et continuelment depuis ce fais et encores fait chascun jour et esperons que fera ou temps avenir, en acroissant nostre premier don a yceulx messire Regnault de Roye et madame Ysabel de Ferrieres, sa femme, au survivant d'eulx, a leurs hoirs masles descendans de leur corps et aux hoirs masles descendans de leurs hoirs masles par droite lignee avons donné, cedé, quicté et transporté, donnons, cedons, quictons et transportons par la teneur de ces presentes les dessus dis chastel, ville et chastellerie de Milly en nostre dicte conté de Clermont avecques tous les droiz, rentes, revenuez, jurisdicion, justice, hommagez et autres chosez quelxconquez appartenans a yceulx chastel, ville et chastellerie, terre et appartenances de Milly. Si donnons en mandement a nostre bailli de nostre dicte conté de Clermont, a tous nos autres justiciers et officiers de nostre dicte conté presens et avenir et autres a qui il appartiendra que ledit messire Regnault et madame Ysabel sa femme et leurs hoirs masles, en la maniere que dit est, de nostre presente donacion facent, sueffrent et lessent joïr et user paysiblement sans aller en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre grant seel a ces presentes. Donné a Paris, le siziesme jour de juillet, l'an de grace mil trois cens quatre vins et douse.

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(Sur le revers du repli :) Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_15a.xml new file mode 100644 index 0000000..42d8bf2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_15a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_07_15a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22701 + + + +1392, 15 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 315 x 130 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2701. +Titres de Bourbon, II, n°3880, p. 52. – L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°233, p. 361-362. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, à leur requête, que la foire qui se tient en la ville à la Saint-Vincent soit franche et exemptée pour une période de deux ans.

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+ +1392, 15 juilletSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de Souvigny, à leur requête, que la foire qui se tient en la ville à la Saint-Vincent soit franche et exemptée pour une période de deux ans.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forois, per et chamberer de France, et seigneur de Combraille, a noz bien amez les esleu et receveur des aides en notre païs de Bourbonnois, salut. Comme nagueres nous ayons otroié a noz bien amez bourgois et habitans de notre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

une foere a tenir doresenavant en ladite ville le jour de feste saint Vincent, laquelle foere nozdiz bourgois nous ont requis qu'il nous pleist a eux franchir et exempter de poier lesdiz aides jucques a certain temps et qu'elle s'en publieroit mieux, nous, oÿes leur requeste, a nozdiz bourgois et habitans avons ordené et otroyons que ladite foere soit franche et exempte par le temps de deux ans affin qu'elle se puisse mieux multiplier. Si vous mandons que durant lesdites deux annees vous ne soffrés lever lesdites aides au jours de ladite foere, car parmi raportant ces presentes nous vous en farons descharger envers monseigneur le roy sur le droit et porcion que nous prenons esdiz aides. Donné en notre ville de Sovigny, le XVe jour de jullet, soubz notre seel, l'an mil CCC IIIIXX et douze.

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Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..3d02244 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_17a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_07_17a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 50 + + + +1392, 17 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Baudereu, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 50. +a. O. Mattéoni, "Service du prince, fonction châtelaine et élites nobiliaires dans la principauté bourbonnaise à la fin du Moyen Âge", p. 251. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Henri Dut, dit Chantellot, à l'office de châtelain de Roannais et capitaine de Saint-Haon que tenait avant lui Tachon de Glener, son bailli de Bourbonnais.

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+ +1392, 17 juilletSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Henri Dut, dit Chantellot, à l'office de châtelain de Roannais et capitaine de Saint-Haon que tenait avant lui Tachon de Glener, son bailli de Bourbonnais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chambrier de France et seigneur de Combraille, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, ‹salut›. Savoir faisons nous, confians du senz, loyauté et bonne diligence de nostre amé et feal escuier Henry Dut dit Chantellot, ycellui avons fait, establi et ordené, faisons, establissons, instituons et ordenons chastellain de notre chastellenie de Roennoiz et capitaine de nostre ville de Saint-Haon

Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

et autres que notre bien amé Tachon de Glener

Tachon de Glener est cité bailli de Bourbonnais en 1378, il a remplacé dans l'office Jean Griveau (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 717). Il est cité comme bailli dans les lettres ducales instituant le chapire collégial Notre-Dame de Moulins en décembre 1386 (Archives départementales Allier, 1 G 3, fol. 5v ; Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial Notre-Dame de Moulins, p. XI). La chronique de Cabaret d'Orville précise "que, pour ses bonnes coutumes, on [l']appella le bon bon bailli de Bourbonnois" (Chronique du bon duc, p. 145). Il est encore bailli en mars 1396 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).

, nostre bailli de Bourbonnois, tenoit par avant la date de cez lettres, a tenir et excercer lesdiz offices par ledit Henry tant comme il nous plera aux gaiges, prouffis et emoluments acoustumés, auquel Henry nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de regir, gouverner et excercer lesdiz offices deuement de chatellenie et capitainerie par la forme et maniere que a bon et loyal capitaine et chastellain appartient a fere. Mandons a nostre bailli et tresorier de Forois que audit Henry facent poier les gaiges desdiz offices de chastellenie et capitainerie par ceulx qui les ont acoustumé de poier. Donné en notre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le XVIIe jour de jullet, l'an mil CCC IIIIXX et douze.

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Par monseigneur le duc

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J. Baudereu.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..7238c8d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_07_22a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_07_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 49 + + + +1392, 22 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 49. +A. Chaverondier, Inventaire des Archives départementales de la Loire, série B, II, p. 47, col. 2. +J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, II, p. 79 n. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., permet aux bourgeois et aux habitants de Montbrison de lever pendant deux ans une aide ou "treuage" sur le pain qui se vend en détail dans la ville pour faire face à leurs frais de réparation des murs du château.

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+ +1392, 22 juilletSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., permet aux bourgeois et aux habitants de Montbrison de lever pendant deux ans une aide ou "treuage" sur le pain qui se vend en détail dans la ville pour faire face à leurs frais de réparation des murs du château.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chambrier de France, seigneur de Combraille, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Comme noz bourgoiz et habitans de nostre ville de Montbrison nous ont signifié que pour cause de la reparacion des murs du chastel et forteresse dudit lieu de Montbrison il leur convient fere missions et grans despens dont il sont moult grevez en nous suppliant qu'il nous pleust a eulx donner et octroier une aide ou treuage sur le pain qui se vent au detail en ladicte ville pour eulx aidier a soustenir lesdiz frais et missions, nous, considerans les choses dessus dictes, a nozdiz bourgoiz et habitans avons volu et octroié qu'il puissent et leur soit leu fere lever en nostredite ville, cuillir et recevoir une aide ou treuage sur ledit pain, c'est assavoir le mesure sur celli qui sera vendu a detail comme dit est deci a deux ans a commencer du premier jour d'aoust prouchain venant, parmi ce que ledit treuage et aide du prouffit que en ystera il seront tenuz de mettre en ladicte reparacion et non ailleurs, et en seront tenuz de compter devant noz genz de noz comptes, et leur avons octroié que ledit barrage il puissent lever parmi la main des gouverneurs de ladicte ville ou le bailler a en acense a la crié et au plus offrant par la maniere qu'il verront qui sera plus prouffitable par ladicte repparacion. Si donnons en mandement a nostre bailli de Forois ou son lieutenant et a touz nos autres justiciers et officiers que durant le temps dessus dit lessent, facent joïr et lever dudit treuage ou aide en contraignant touz les rebelles que ne voudroient paier ladicte aide par la maniere que en tel cas et de raison il appartient. Donné en nostre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le XXII jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_08_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_08_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..9ef8d68 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_08_07a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_08_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1372/12037 + + + +1392, 7 août + + + + +Louis II de Bourbon +Seguin, Guillaume + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui arrachée. 375 x 180 mm. Paris, Archives nationales, P 1372/1, n°2037. +Titres de Bourbon, II, n°3885, p. 54. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., commet son bailli de Forez, Guillaume Garitel et Gilbert Graulier, pour s'entendre avec les commissaires du duc de Berry et d'Auvergne, en vue de mettre un terme aux débats qui opposent les deux princes au sujet des limites des terres d'Auvergne, de Bourbonnais, de Forez et de Thiers.

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+ +1392, 7 aoûtNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., commet son bailli de Forez, Guillaume Garitel et Gilbert Graulier, pour s'entendre avec les commissaires du duc de Berry et d'Auvergne, en vue de mettre un terme aux débats qui opposent les deux princes au sujet des limites des terres d'Auvergne, de Bourbonnais, de Forez et de Thiers.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a nostre bien amé le bailli de Fourez et noz conseilliers maistres Guillaume Garitel

Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).

et Gilbert Graulier

Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

, salut. Comme debbas soient meuz de long temps entre les officiers monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne d'une part, et noz officiers d'autre part, tant es marches d'Auvergne, de Bourbonnois comme es marches de Fourez, et aussi en la chastellenie de Thiart

Thiers : Puy-de-Dôme, ar. et ch.-l. c.

, de pluseurs choses tant a cause de domaine, fiez, rere ffiez comme autrement, savoir vous faisons que nous avons pris appointement ensemble pour eschiver toute matiere de discord entre mondit seigneur et nous, que noz procureurs bailleront en voz mains, ou des trois les deux, et es mains du seneschal d'Auvergne, de maistres Robert Verdier et Hugue la Roche, conseilliers de mondit seigneur et esleuz par lui, ou des troys les deux, tous lesdiz debbas par declaracion tant enciens comme nouveaulx, et que par eulx esleuz par mondit seigneur, ensemble vous la verité sera sceue en descendent sur les lieux prealablement, appellé ceux qui saront appeler, et tout ce qui sera par eulx et par vous rapporté dedans la feste de Noel prouchain venant a mondit seigneur ou a son conseil, a nous ou a nostre conseil, pour en ordener si comme il appartiendra. Si vous mandons et commettons que vous troys ensemble ou des trois les deulx, avecques les dessus diz esleuz par mondit seigneur de Berry, ou des trois les deux, descendez sur lesdiz lieux contentieux et enquerés la verité le plus loyaument que vous pourez, et rapportez a mondit seigneur ou a son conseil, a nous ou a nostre conseil, tout ce que fait en aurez dans le t[erme]

illisible car rayé d'un trait de feutre noir.

dessus dit. Car ainsi le voulons estre fait et l'avons accordé. Et oultre avons voulu et voulons mondit seigneur et nous que laps de temps ne corre ou soit corrus contre mondit seigneur ne nous depuis la date de noz premieres lettres qui furent donnees sur lesdiz debbas jusques audit terme de Noel. De ce fere vous donnons plain povoir et mandement especial, mandons et commandons a tous noz justiciers que, a vous en ce faisant, obeïssent et entandent diligemme‹n›t. Donné le VIIe jour du mois d'aoust, l'an mil CCC IIIIXX et douze.

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Par monseigneur le duc en son conseilh, ouquel vous

L'identité du chancelier est, à cette date, incertaine, en raison d'un hiatus dans la liste des secrétaires entre Jean de Rezès (dernière mention 8 décembre 1386) et Jean Le Viste (première mention en 1408) : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149.

et plusieurs autres estiez.

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Seguin.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_08_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_08_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..66b109d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_08_18a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_08_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/146 + + + +1392, 18 août + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Vidimus sur parchemin, passé sous le sceau de la prévôté de Paris, en date du 3 avril 1402, jadis scellé sur double queue, signé Palelyne. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°46. +Titres de Bourbon, II, n°3890, p. 55. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., promet de donner chaque année à l'autel de Saint-Julien en l'église du Mans cinq florins en signe d'hommage et fonde une messe basse à dire quotidiennement et une messe solennelle du Saint-Esprit à célébrer le 18 août de chaque année et, après sa mort, le jour anniversaire, fondations pour lesquelles il assigne au chapitre de ladite église 90 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle.

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+ +1392, 18 aoûtLe Mans + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., promet de donner chaque année à l'autel de Saint-Julien en l'église du Mans cinq florins en signe d'hommage et fonde une messe basse à dire quotidiennement et une messe solennelle du Saint-Esprit à célébrer le 18 août de chaque année et, après sa mort, le jour anniversaire, fondations pour lesquelles il assigne au chapitre de ladite église 90 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fourés, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et advenir, que pour la tres grans et parfaite devocion que nous avons eue et avons au glorieux corps saint monseigneur saint Julien, duquel le benoit corps repouse en l'eglise cathedral du Mans, nous sommes devenuz homme de nostre corps dudit glorieux corps saint monseigneur saint Julien, et avons ordené que noz hoirs et successeurs ducs de Bourbonnoys pareillement le deviengnent, et, en recognoissance dudit hommage, nous avons donné audit glorieux corps saint cinq florins, telz comme ilz ont et auront cours ou royaume de France, de annuelle et perpetuelle rente, lesquelz nous et noz successeurs ducs de Bourbonnoys apporterons ou envoyerons a ladicte eglise du Mans par chascun an pour estre offers a l'autel dudit monseigneur saint Julien, si comme ce et autres chouses pueent apparoir par noz autres lettres que nous en avons baillees aus doyen et chapitre de ladicte eglise. Et lesdiz doyen et chapitre nous aient promis et accordé faire chanter et celebrer en ladicte eglise chascun jour de la sepmaine une messe perpetuelment, c'est assavoir le dimenche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mercredi de la Nativité Nostre Seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croix, aprés laquelle sera dicte la Passion du vendredi benoit, et le samedi de l'Annunciacion Nostre Dame, et seront lesdictes messes chantees en la chapelle Nostre Dame ou chief de l'eglise, excepté celle du lundi qui sera chantee a l'autel monseigneur saint Julien. Et, avec ce, nous aient promis et accordé faire dire une messe solennelle tous les ans le jour que nous ou noz successeurs ducs de Bourbonnoys apporterorons ou envoierons lesdiz cinq florins, et une messe solennelle du Saint Esperit chascun an le XVIIIe jour d'aoust tant comme nous vivrons en cest siecle, et aprés nostre mort sera convertie en un anniversaire solennel qui sera dit chascun an a tel jour que nous yrons de vie a trespassement. Pour ce est il que nous, voulans remunerer aucunement des biens temporelz lesdiz doyen et chapitre pour aidier a vivre et sustenter ceulz qui feront ledit service, avons donné et octroyé et, par ces presentes, donnons et octroyons a yceulx doyen et chapitre quatre vins dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, lesquelles nous avons promis et promectons en bonne foy asseoir, bailler et delivrer ausdiz doyen et chapitre, et amortir a noz propres cousts et despens telement que lesdiz doyen et chapitre en puissent joïr et user paisiblement sans empeschement aucun. Et pour ce que nous n'avons pas terres en ce païs ou nous puissions asseoir ladicte rente, nous avons promis et promectons en bonne foy paier et delivrer, ou faire paier et delivrer a yceulx doyen et chapitre quatre vins dix livres tournois chascun an en la ville du Mans jusques a ce que nous ayons fait acheter et acquerir, asseoir, bailler et delivrer la dicte rente bien et souffisament et en lieux convenables, telement qu'il ne soit pas vraysemblable qu'elle doye depeirir. Toutes lesquelles chouses dessus dictes, nous avons promis et promectons en bonne foy tenir, enteriner et acomplir. Et pour ce faire avons obligié et obligons nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens et les biens de noz hoirs, meubles et non meubles, presens et avenir, par especial nostre duchié de Bourbonnoys et noz hoirs et successeurs ducs de ladicte duchié. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné au Mans, le XVIIIe jour du mois d'aoust, l'an de grace mil trois cens IIIIXX et douze.

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Par monseigneur le duc, present messire Guillaume de la Pierre

Chambellan du duc (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 736).

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_11_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_11_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..de0d57c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_11_03a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_11_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1917 fol. 1v + + + +1392, 3 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie de 1394 placée au début du compte du trésorier de la Toussaint 1392 à mai 1394. Archives départementales Loire, B 1917, fol. 1v. +a. Étienne Fournial, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, p. 182, n°24. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de lever le fouage que les religieux, nobles et communs assemblés ce jour en la ville de Montbrison lui ont octroyé pour le paiement de la terre de Remi que le duc vient d'acquérir.

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+ +1392, 3 novembreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de lever le fouage que les religieux, nobles et communs assemblés ce jour en la ville de Montbrison lui ont octroyé pour le paiement de la terre de Remi que le duc vient d'acquérir.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forez, per et chambarier de France, a nostre amé et feal tresorier de Forez, Estienne d'Entraigues

Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est trésorier de Forez depuis le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69). Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75, 79-80 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 211-213, 342).

, salut. Les religieulx, nobles et communs de nostredit païs de Forez assemblez aujourd'ui en nostre ville de Montbrison nous ont gracieusement octroyé ung foage pour aydier au payement du chastel, chastellenie et terre de Remi

Remy : Oise, ar. Compiègne, c. Estrées-Saint-Denis.

que novellement avons conquis, a poyer la moitié a Noel prochain venant et l'autre moitié a Penthecouste ensuivant. Si vous mandons et ad ce faire que ledit ayde ou fouage, qui monte envoyron IIIIM frans en la Languedoïl, vous imposés et mettés sus les hommes et habitans de nostredicte comté de Forez et icelle cuillez et recevez en vostre main aux esmolumens accoustumez en contraignant ad ce tous les rebellez et contradisant si comme il est accoustumé par nos propres deniers ; de ce faire et les autres choses qui peuvent despendre et appartenir audit fait, nous vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial. Mandons a tous nos subgés que a vous et a voz deputez et commis par vous en ce faisant obeïssent diligemment. Donné en nostre ville de Montbrison, le IIIe jour de novembre, l'an mil CCC IIIIXX et douze.

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Par monseigneur le lieutenant

Il s'agit de Pierre de Nourry. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Gadet.

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"Quidquid Johannes Raynaudi juravit et promisit sub obligacione etc., se bene fideliter et legitime excercere dicta officia, bonum computum reddere et solvere etc. Datum die XVIII‹a› novembris, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo. Presentibus Petro Galvaignognis, preposito Montisenti, Andrea Patratz, Johanne Jocosi de Sancto Bonito Castri et me. G. Rajace".

. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 49v.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Raynaut aux offices de prévôt et clerc du papier des châtellenies de Montbrison et de Savigneux, et de maître des garnisons à Montbrison.

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+ +1392, 6 novembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Raynaut aux offices de prévôt et clerc du papier des châtellenies de Montbrison et de Savigneux, et de maître des garnisons à Montbrison.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambrier de France, et seigneur de Combraille, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, par le bon rapport qui nous a esté fet de la personne de Jehan Reynaut

Jean Raynaut, sans doute notaire, est maître des étangs du comté de Forez de 1386 au moins à mai 1397 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 107 ; Archives départemenatles Loire, B 1837, fol. 66). Il a été auparavant prévôt de Châteauneuf (10 avril 1385-1390 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 102 et 114), et prévôt et clerc du papier des châtellenies de Sury-le Bois et de Feurs (4 juin 1390-mai 1391 : ibid., fol. 115 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 45v et 46 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 187).

, clerc, confians de son sens, loyaulté et bonne diligence, ycellui avons fet, establi et ordennons, faisons, establissons et ordennons prevost et clerc des papiers des chastellenies de Montbrison et de Salvignieu

Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison.

et mestre de noz garnisons audit lieu de Montbrison, aux gaigez, prouffiz et esmolumens acoustumés tant qu'il nous plaisra, auquel Jehan Reynaut nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de fere, regir, gouverner et excercer lesdiz offices des prevostés, papiers et garnisons par la maniere que a bon et loyaul officer appartient a fere en deboutant tous autres. Et donnons en mandement a nostre bailli de Fouroys et a nostre chastellain de Montbrison que ledit Jehan Reynaut desdis offices li baillent la possession et saisine et d'iceulx le facent joïr et user, mandons et commendons a touz noz subgiz, requerons tous autres que audit Jehan Reynaut en faisant et exercent lesdiz offices dehuement obeïssent diligement et entandent. Donné soubz notre see‹l›, le VIe jour de novembre, l'an mil CCC IIIIXX et douze.

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+

Par monseigneur le lieutenant

Il s'agit de Pierre de Nourry. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messeigneurs de la Chambre

Il s'agit selon toute vraisemblance des officiers de la Chambre des comptes de Montbrison.

presens.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_11_06b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_11_06b.xml new file mode 100644 index 0000000..a84816a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_11_06b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_11_06b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 50v + + + +1392, 6 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie de la main de J. Robertus, en date sans doute du 2 janvier 1393, date de l'enregistrement du serment dudit Jean Du Says

"Le IIe jour de janvier l'an dessus dit fu mis en possession desdiz offices par monseigneur le bailli ledit Jehan du Says qui a juré et promis par son serment et sur l'obligation de corps et de biens de bien et loyaument excercer lesdiz offices etc. En renonçant a tout droit etc. Presens Jehan Raynaut, prevost de Montbrison, Julien Savigneu, dudit lieu, et Bertrant Bouchart, parrochien de Savigneu, et moy. (Signé :) Robertus".

, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 50v.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Du Says aux offices de prévôt et clerc du papier des châtellenies de Saint-Bonnet et de Marols, ainsi qu'aux offices de juge des ressorts et receveur des émoluments de ladite jugerie.

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+ +1392, 6 novembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Du Says aux offices de prévôt et clerc du papier des châtellenies de Saint-Bonnet et de Marols, ainsi qu'aux offices de juge des ressorts et receveur des émoluments de ladite jugerie.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chambrier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport que nous a esté fait de la personne de Jehan du Says, clerc, confianz de son senz, loyauté et bonne diligence, ycellui avons fait, establi et ordené, faisons, establissons et ordenons prevost et clerc des papiers des chastellenies de Saint Bonnet

Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

et de Marol

Marols : Loire, ar. et c. Montbrison.

et de la jugerie des ressors et receveur des emolumens d'icelle jugerie, aux gaiges, prouffis et emolumens accoustumés tant qu'il nous plaira, auquel Jehan du Says nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de fere, regir, gouverner et excercer lesdiz offices par la maniere que a bon et loyal officier appartient a fere en deboutant touz autres. Et donnons en mandement a nostre bailli de Forois, a nostre chastellain de Saint Bonnet que ledit Jehan du Says desdiz offices li baillent la possession et saysine et d'iceulx le facent joïr et user, mandons et commandons a touz noz subgez, requerons touz autres que audit Jehan du Says en faisant et excerçant lesdiz offices deuement obeïssent diligement et entendent. Donné soubz notre seel, le VIe jour de novembre, l'an mil CCC IIIIXX et douze.

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Par monseigneur le lieutenant

Il s'agit de Pierre de Nourry. Originaire du Nivernais, il est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messeigneurs de la Chambre

Il s'agit selon toute vraisemblance des officiers de la Chambre des comptes de Montbrison.

presens.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_11_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_11_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..5a03c27 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1392_11_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1392_11_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 52 + + + +1392, 14 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie sans doute en date du 17 janvier 1393 (n. st.), date à laquelle a été reçu le serment du procureur du seigneur de Thoue et de Villars

"L'an dessus dit et le XVII[e] jour de janvier, en la presence de moy, notaire dessouz escript et de honnorable et discrete personne maistre Pierre Vernin, licencié en lois, juge de Forois, Estienne d'Entraigues, tresorier, Jehan Bellier, clerc du roy nostre sire, Andrieu Faure, notaire et de plusieurs autres, Thomas Flachas, procureur de monseigneur de Villars, jura et promist par son serment au nom que dessus de non traire, traictier les manans et habitanz de l'Aubespin et chastellenie que au dit lieu et par devant les justiciers et officiers du dit lieu et autrement par la forme et maniere que es lettres de monseigneur dessus transcriptes est contenu. (Signé :) Robertus".

, dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 52.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses officiers la levée de la mainmise sur la châtellenie de l'Aubespin, au comté de Forez, prononcée après que les officiers de son neveu, le seigneur de Thoue et de Villars, eurent jugé des hommes de ladite châtellenie au lieu de Riverie, situé hors du comté ; laquelle levée interviendra après que le seigneur de Thoue aura juré de juger les hommes de l'Aubespin uniquement à l'Aubespin.

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+ +1392, 14 novembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses officiers la levée de la mainmise sur la châtellenie de l'Aubespin, au comté de Forez, prononcée après que les officiers de son neveu, le seigneur de Thoue et de Villars, eurent jugé des hommes de ladite châtellenie au lieu de Riverie, situé hors du comté ; laquelle levée interviendra après que le seigneur de Thoue aura juré de juger les hommes de l'Aubespin uniquement à l'Aubespin.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a nostre bailli de Forez ou a son lieutenant, salut. Nous avons receu la supplication a nous faicte de la partie de nostre tres cher et feal neveu le seigneur de Thoue et de Villars contenant que, pour ce que ses justiciers et officiers de Riverie

Riverie : Rhône, a. Lyon, c. Mornant.

ont traictié les hommes, manans et habitans es chastel et chastellenie de l'Aubespin

L'Aubépin, ou encore l'Ebalpin : Rhône, ar. Lyon, c. Vaugneray, com. Larajasse.

en nostre conté et ressort de Forez par devant euls audit lieu de Riverie hors de nozdiz conté et ressors, vous avés pris et mis ledit lieu et justice de l'Aubespin en nostre main, lesquels exploiz ont esté faiz par ignorance et sans le sceu, comandement ou ordonnance de nostredit neveu si comme il dit, implorant nostre grace sur ce. Pour ce nous, considerans ce que dit est et pour amour de nostredit neveu et de nostre tres amee niece sa feme, a icellui et ses officiers ou cas dessus diz et parmi ce que avant que nostredite main soit levee, nostredit neveu ou son procureur pour lui promettra par devant vous appellé nostre procureur que les dessus diz manans et habitans audit lieu et chastellenie de l'Aubespin ne seront doresenavant traictiez pour lui ne ses officiers que audit lieu de l'Aubespin et par devant les justiciers et officiers dudit lieu et non hors de noz dessus diz conté et ressort, avons quitté et remis, quittons, remettons et pardonnons de grace especial par ces presentes telle amende et offense qu'il puet et puis avoir encore envers nous pour la cause dessus dicte. Si vous mandons que es cas et condicions dessus diz, nostredicte main et empeschement mis es lieu et justice de l'Aubespin pour la cause dessus dicte vous levez et ostés plainement sans traire ne contraindre nostredit neveu ne ses officiers pour ce a aucune amende ou composicion pour ceste foiz en laissent nostredit neveu et ses officiers de nostre presente grace joïr et user sans les molester ou empescher aucunement au contraire. Donné a Paris, le XIIIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze.

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Par monseigneur le duc a la relacion de monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..f801069 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_20a.xml @@ -0,0 +1,111 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1393_03_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/12624 + + + +1393 (n. st.), 20 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Seguin, Guillaume + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 295 x 480 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/1, n°2624. +Titres de Bourbon, II, n°3911, p. 57. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., réforme les abus relatifs au droit de guet dans son pays de Bourbonnais et établit dans chaque châtellenie un clerc chargé de contraindre au guet et d'exécuter les défauts.

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+ +1393 (n. st.), 20 marsMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., réforme les abus relatifs au droit de guet dans son pays de Bourbonnais et établit dans chaque châtellenie un clerc chargé de contraindre au guet et d'exécuter les défauts.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France et seigneur de Combraille, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que pour obvier es grans griefs et oppressions que noz hommes, subgiez et justizables de nostre païs de Bourbonnois et par especial les nostres sans moyen ont par long temps souffers ou temps passé et sueffrent de jour en jour par les guez que ilz leur a convenu a faire tant en noz villes, chasteaulx et forteresses comme es autres de noz subgiez a qui nous les avions prestez pour guectier en leurs lieux et qui, soubz umbre dudit prest, en plusieurs et diverses manieres en ont esté grevez, pour grant et mehure deliberacion de nostre conseil avons ordenné doresenavant sur l'usance dudit guet les choses qui s'ensuyvent cy aprés

Nous reproduisons la structuration interne de l'ordonnance.

:

+

Premierement que si comme autreffoiz a esté ordenné il sera cryé generalment par tout nostre païs de Bourbonnois que tous les guez prestez ou temps passé seront et sont revoquez.

+

Item est ordenné que la contrainte desdiz guaiz et l'excequcion des deffaux qui s'en feront doresenavant ne se fera plus par les capitaines des forteresses ne leurs commis, mais en chascune chastellenie aura ordenné un clerc qui reprandra en un papier par ordenence tous les guaictans de une chascune chastellenie et seront ordenné de gaictier par la maniere que autreffoiz l'avons ordenné par noz autres instrucions sur ce faictes, et les deffaux seront levez par ledit clerc dedans un moys, et la moitié desdiz deffaux sera baillé par la main dudit clerc audit capitaine et l'autre moitié a nostre prouffit.

+

Item revoquons tous gaiges de capitaines de forteresces, d'eglises et les remectons a telx gaiges comme les habitans et parrocheins desdictes eglises leur voudront octroier et donner jusques a ce que autrement en ayons ordené.

+

Item semblablement ordennons que ou cas ou nous presterions a aucuns de noz feaulx et subgiez gueez, nous voulons que les deffaux soient levez par noz officiers chascun en la chastellenie ou il sera commis par la main dudit clerc.

+

Item voulons et ordenons que noz hommes et subgiz veillent et gardent porte pour la forme et maniere que autreffoiz l'avons ordené par noz autres lettres, lesquelles nous voulons demorer en leur force et valeur et seront lesdiz clers ordenez en la maniere qui s'ensuit :

+

Premierement en nostre ville de Molins, Guillemin Bardelin ;

+

En nostre ville de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, Huguenin de Courtilles ;

+

En nostre chastel et ville de Verneul

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, Guillaume Guozolle ;

+

En nostre chastel de Chantelle

Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, Jehan Lamy ;

+

En nostre chastel et ville de Gannat

Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.

, Jehan Barrel ;

+

En nostre chastel et ville de Vichi, Jehan de Limoize ;

+

En nostre chastel de Billy

Billy : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

, Jehan, filz Jehan Nury ;

+

En nostre chastel de Chaveroche

Chavroches : Allier, ar. Vichy, c. Moulins.

, Huguenin des Rues ;

+

En nostre chastel de Belleperche

Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux.

, Jehan Portier ;

+

En nostre chastel de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, Jehan Perreaul ;

+

En nostre chastel et ville de Heriçon

Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

, Jehan de Culant ;

+

En nostre chastel de la Bruere

La Bruyère-l'Aubespin : Allier, ar. Montluçon, c. Bourbon-l'Archambault, com. Cérilly.

, Janet Loci ;

+

En nostre chastel et ville de d'Aynay

Ainay-le-Château : Allier, ar. Montluçon, c. Bourbon-l'Archambault.

, Janet Aloat ;

+

En nostre chastel et ville de Monluçon, Durand Messon ;

+

En nostre chastel de Murat

Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

, Jehan Ecelin ;

+

En nostre ville de Villefranche de Moncenox

Auj. Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.

, Jehan Jalemin ;

+

En nostre fort de Monmaraut

Montmarault : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

, [ ]

blanc.

.

+

Lesquieulx clers seront tenuz de faire le serement en la main de noz amez et feaulx gens de noz comptes, ausquieulx et a noz baillis de Bourbonnois et de Combraille et a tous noz chastelains et capitaines ou a leurs lieutenans et a chascun par soy si comme a lui appartiendra nous mandons que noz ordenences dessus dictes facent publier, cryer et assavoir chascun en son bailliage et chastellenie, et ycelles facent tenir, garder, actendre et acomplir, et voulons que nozdictes presentes ordenences soient enregistrees en nostre chambre des comptes et es papiers de nozdiz baillis, chastellains et capitaines, affin que nuls ne se puisse excuser de ignorance. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le XXe jour du moys de mars, l'an mil trois cens quatre vins et douze.

+
+

Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.

+
+
+

G. Seguin.

+
+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..bb0374d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_28a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1393_03_28a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 55 + + + +1393 (n. st.), 28 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 55. +O. Troubat, La guerre de Cent Ans et le prince, II, p. 415 n. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit et souffrance à Perceval Raibe, écuyer, afin qu'il lui fasse foi et hommage pour ses terres qu'il tient en fief au comté de Forez.

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+ + +
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+ +1393 (n. st.), 28 marsCleppé + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit et souffrance à Perceval Raibe, écuyer, afin qu'il lui fasse foi et hommage pour ses terres qu'il tient en fief au comté de Forez.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx bailli de Fourés et gens de noz comptes, salut. Savoir vous faisons que nous avons mis et mectons par ces presentes en nostre bon respit et souffrance Persevaut Raibe, escuier, de la foy et homage qu'il nous est tenus de fere des terres qu'il tient en fié de nous en nostre conté de Forez jusques a un mois aprés la premiere venue que nous ferons en nostredit païs, en baillant sa nommee par declaracion en nostredicte chambre des comptes dedans la feste de Penthecoste prouchain venant sauf nostre droit en comise et autrement et l'autruy. Si vous mandons que de nostre presente grace respit et souffrance vous laissiés, faciez et souffrez joïr et user paisiblement ledit Persevaut durant le temps dessus dit sans le molester ou empescher en aucune maniere au contraire. Donné en nostre chastel de Clepé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, soubz nostre seel, le XXVIIIe jour de mars, l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze avant Pasques.

+
+

Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

present.

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..33fd08f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_29a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1393_03_29a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 56v + + + +1393 (n. st.), 29 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 56v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses gens des comptes de Forez de lever la commise qu'ils avaient prononcée pour le fief du Mas à l'endroit de dame Catherine de Varey, veuve de feu messire Guy de Grolée, pour hommage non rendu, en même qu'il autorise, à la demande et requête de l'évêque d'Amiens et de son frère Humbert de Boysi, chevalier et conseiller du duc, ladite dame à vendre ledit fief audit Humbert, lequel sera tenu à en faire hommage une fois acquis.

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+ +1393 (n. st.), 29 marsCleppé + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses gens des comptes de Forez de lever la commise qu'ils avaient prononcée pour le fief du Mas à l'endroit de dame Catherine de Varey, veuve de feu messire Guy de Grolée, pour hommage non rendu, en même qu'il autorise, à la demande et requête de l'évêque d'Amiens et de son frère Humbert de Boysi, chevalier et conseiller du duc, ladite dame à vendre ledit fief audit Humbert, lequel sera tenu à en faire hommage une fois acquis.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberer de France, a noz amez et feaux gens de nostre chambre des comptes en Forez, salut et dilection. Comme la terre du Mas et dez appartenances assisez en noz chastellenies et mandemens de Saint Just

Saint-Just-en-Chavalet : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

et de Saint Morise

Saint-Maurice, auj. Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

ait esté prise et mise par vostre ordonnance en nostre main comme comise par deffaut de fié non fait, pour ce que dame Catherine de Varey, feme fu messire Guy de Grolee, ne nous avoit point fait le fié, et nous soyens recors et remembrans que ja pieça, a la supplicacion et requeste de nostre bien amé et feal chevalier et conseiller messire Humbert de Boysi

Humbert de Boysi, conseiller au Parlement de Paris en 1377, cinquième président en 1394, quatrième en 1396, est le frère de Jean, évêque d'Amiens, et le neveu du cardinal Jean de La Grange et d'Étienne de La Grange, président au Parlement. Originaire de Saint-Haon en Forez, il est autorisé par Louis II à construire avec son frère une forteresse au lieu de Boisy (F. Autrand, Naissance d'un grand corps de l'État, p. 187-188). Il a présidé les Grands Jours de Bourbonnais en 1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 695).

, avon‹s› mis en respit et suffrance ladicte dame dez foy, homage dessus diz, voulens nostredit respit valoir et encor en amplians nostre grace, avons quicté, remis a nostredicte dame tout fait de comise que elle povoit avoir encorre envers nous par deffaut de foy et homage dessus diz non faiz. Et en oultre, a la priere et requeste de reverent pere en Dieu et nostre tres chier et bon ami l'evesque d'Amiens et supplicacion de nostredit conseiller son frere, avons donné et donnons a ladicte dame congié et licence

(a) et licence, répété B.

de vendre et transporter ladicte terre audit nostre conseiller qui sera tenuz envers nous es foy et homage et autres droiz a nous appartenans a cause de ladicte terre. Si vous mandons que de noz presentes graces et octroiz vous laissiez joïr ladicte dame en levant et ostant tout empeschement par vous en ladicte terre mis par la cause dessus dicte, lequel nous en levons et ostons par ces presentes, auxquellez, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel. Donné soubz nostre seel, en nostre chastel de Clepieu

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le XXIX jour de mars, l'an mil CCC IIIIXX et douze.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

presens.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..b3d6404 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_03_30a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1393_03_30a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 76v + + + +1393 (n. st.), 30 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Jean Avignon, clerc secrétaire de la duchesse de Bourbon, pour les services rendus et à venir à la duchesse et à lui-même, la somme de vingt livres tournois annuelles à titre de gages et pension, et pour l'aider à supporter son état et le dédommager d'avoir délaissé le service du maréchal de Sancerre, lesdites vingt livres correspondant à la somme jusque-là délivrée à feu Odin Cleppier, jadis secrétaire et chapelain de la duchesse de Bourbon.

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+ +1393 (n. st.), 30 marsMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Jean Avignon, clerc secrétaire de la duchesse de Bourbon, pour les services rendus et à venir à la duchesse et à lui-même, la somme de vingt livres tournois annuelles à titre de gages et pension, et pour l'aider à supporter son état et le dédommager d'avoir délaissé le service du maréchal de Sancerre, lesdites vingt livres correspondant à la somme jusque-là délivrée à feu Odin Cleppier, jadis secrétaire et chapelain de la duchesse de Bourbon.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, et seigneur de Combraille, a nostre tresourier de Forez qui est a present ou par le temps avenir sera ou a son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que pour les bons et agreables services que Jehan Avignon

Jean Avignon est aussi contrôleur des dépenses de l'Hôtel d'Anne Dauphine. Il a été nommé à cet office et à celui de secrétaire par la duchesse le 19 septembre 1390 : Archives départementales Loire, B 1837, fol. 72.

, clerc secretaire de nostre tres chere et tres amee compaigne la duchesse, nous a faiz et esperons que face encor le temps avenir, et pour luy aidier a supporter et maintenir son estat, lui estant et demorant en nostre service et de nostredicte compaigne, auquel l'avons ordenné demourer, pour lequel lui a convenu delesser le service et l'estat en quoy il estoit en la compagnie de nostre tres cher et tres amé cousin le mareschal de Sancerre, audit Jehan Avignon avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de gaiges, pencion chascun an a compter du jour de la date de ces noz presentes lettres la somme de vint libvres tournois pour cause de sondit estat, lesquieulx vint libvres tournois souloit avoir feu messire Odin Cleppé

Originaire du Crozet, chanoine de Montbrison, Odin Cleppier a été secrétaire, chapelain et aumônier de la duchesse Anne Dauphine dans les années 1380 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 73v ; B 1877, fol. 45 ; B 1923, fol. 7 ; B 1924, fol. 7 ; B 1925, fol. 7v). Il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Montbrsion le 17 décembre 1385 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 110). En 1384-1385, il a participé à l'enquête de réformation au comté de Forez (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 5v-6 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 173-174).

, jadiz secretaire et chappellain de nostredicte compaigne. Si vous mandons et commandons

commandons, répété B.

que lesdictes vint libvres tournois, et pour ladicte cause, ly payés et delivrés doresenavant tant comme il servira nous et nostredicte compaigne et il nous plaira. Et nous voulons et mandons que en rappourtant copie de ces presentes avec quictance dudit Jehan Avignon ce que payé lui aurés soit aloé en voz comptes et rabatu de vostre recepte sanz contredit par noz feaulx et biens

biens, répété B.

amés les gens de noz comptes a Montbrison, non obstant ordennances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de Montbrison, soubz nostre seel, le penultime jour de mars, l'an mil CCC IIIIXX et XII.

+
+

Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et Bernart de Villars

Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1395 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 6, B 1921, B 1928, fol. 14).

, presens.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_04_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_04_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..c11e3d7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_04_14a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1393_04_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22713 + + + +1393, 14 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue de parchemin. 235 x 100/90 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2713. +Titres de Bourbon, II, n°3912, p. 57. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise Pierre, fils de Pierre Preler, à pouvoir plaider durant un an par procureur devant tous les juges séculiers du duché de Bourbonnais, à l'exception des grands jours généraux.

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+ +1393, 14 avrilNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise Pierre, fils de Pierre Preler, à pouvoir plaider durant un an par procureur devant tous les juges séculiers du duché de Bourbonnais, à l'exception des grands jours généraux.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France. Savoir faisons a touz nous, de grace especial, avoir octroyé et octroyons par ces presentes a Pierre, fil Pierre Preler, que il en toutes ses causes et querelles mehues et a movoir contre touz ses adversaires, en demandeur ou en deffendeur, tant conjointement comme divisement, pour devant touz juges seculiers de nostre duché et païs de Bourbonnois, par procureur en jugement soit recehuz jucques a un an hors noz grans jours generaulx. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois, en l'absence du nostre propre, le XIIIIe jours d'avrilh, l'an mil CCC IIIIXX et treze.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..2e7d270 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_04a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1393_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 53 + + + +1393 (n. st.), avril avant Pâques + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 53. – C. Copie dans un autre registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Ibid., B 2005, fol. 24r-v. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après procès entre son procureur général de Forez et Raoul de Layre, chevalier, sire de Cusieu, au sujet de la justice du lieu et "masage" d'Unias, accorde audit Raoul la basse justice dudit lieu.

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+ + +
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+ +1393 (n. st.), avril avant PâquesSaint-Galmier + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après procès entre son procureur général de Forez et Raoul de Layre, chevalier, sire de Cusieu, au sujet de la justice du lieu et "masage" d'Unias, accorde audit Raoul la basse justice dudit lieu.

+
+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Combraille, per et chamberer de France. Savoir faisons a touz presens et advenir comme entre nostre procureur general de Forez pour nous d'une part, et nostre bien amé et feal chevalier messire Raoul de Layre, sire de Cusieu, d'autre, feust ja pieça meu procés pour debat de la justice du lieu et masage de Unyas, et sur ce faictes enquestes bailleez a nostre juge de Forez pour visiter et rapporter devant nostre conseil pour en ordonner selon raison, et a ceste nostre darraine venue en nostredit paÿs de Forez, nostredit chevalier se soit trait par devers nous requerant nostre ordonnance et soy submectant a ycelle sans rappel, nous, oÿ le rapport de nostredit juge combien que l'entencion de nostredit procureur feust souffisamment provee, pour consideracion des bons et aggreables services que nostredit chivalier nous a fais et esperons que face a nous et aux nostres ou temps advenir, audit sire de Cusieu et a ces successeurs et ayans cause de lui avons donné et donnons de grace especial par ces presentes a tousjours més perpetuelment la basse justice dudit lieu et masage d'Unyas jusques a la somme de soixante sols tournoys et au dessoubz, a user et exploiter d'icelle justice et bien et dehuement selon l'instance acoustumee de droit en nostre conté de Forez, c'est assavoir par le dit nostre chevalier, ses hoirs, successeurs et ayans cause de lui et leurs officiers, retenir a nous et a noz successeurs la moyenne et haulte justice, ressort et souveraineté, le freu et autres devoirs qui nous sont dehuz et appartiennent, et qui a nous et a noz predecesseurs contes de Forez ont esté fais par le temps passé, parmi ce aussi que le dit seigneur de Cusieu soit et se tiegne content de nostre present don et ordennance. Si donnons en mandement a noz bailli, gens de noz comptes et autres justiciers et officiers presens et advenir

presens et advenir : seulement dans B.

et a leurs lieuxtenans et a chascun d'eux si comme a lui appartiendra que le dit messire Raoul, ses successeurs et ayans cause de lui laissent et sueffrent joïr et user paisiblement de nostre present don et grace sans li faire ou souffrir estre fait en ce aucun empeschement, et lequiel s'il y est nous en levons et ostons par ces presentes auxquelles afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mais nous avons fait mectre nostre seel sauf

: sanz.

nostre droit en autres choses et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Saint Galmier, l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze avant Pasques, ou moys d'avril.

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+

Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et autres du conseil presens.

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J. Benoit.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_06_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_06_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..ffeb58e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_06_03a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1393_06_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 58 + + + +1393, 3 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 58. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal chevalier Humbert de Salamar à l'office châtelain et capitaine du château et de la ville de Malleval, vacant par la mort de son titulaire, Parpillon Falatre, et du château et de la châtellenie de Virieu, naguère détenu par Astorge de Champenière qui en a été déchargé.

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+ +1393, 3 juinAvignon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal chevalier Humbert de Salamar à l'office châtelain et capitaine du château et de la ville de Malleval, vacant par la mort de son titulaire, Parpillon Falatre, et du château et de la châtellenie de Virieu, naguère détenu par Astorge de Champenière qui en a été déchargé.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberer de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain dez sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé et feal chivalier messire Humbert de Salemart

Frère cadet de Guillaume, Humbert de Salamar a servi en Flandre en 1383 et à Ventadour en 1389. Il a participé en 1390 à la croisade de Mahdya. Il est lié à Guillard de Sainte-Colombe qui est nommé capitaine-châtelain de Feurs en 1394 (É. Perroy, Les familles, nobles, II, p. 801, qui fournit de précieux renseignements sur les alliances matrimoniales de la famille).

, ycellui avons fait, establi et ordenné, et par ces presentes faisons, ordennons et establissons chastellain et capitaine de nostre chastel et ville de Maleval

Malleval : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Pélussin.

, lequel office est a present vaquant par la mort de feu messire Parpillon Falatre, et aussi de nostre chastel et chastallenie de Virieu

Virieu : Loire, ar. et c. Saint-Étienne, c. et com. Pélussin.

que tenoit nagaires Othorgue de Champeniere, lequel nous en avons deschargé et deschargons par certaines causes qui a ce nous ont meu, a tenir et excercer lesdiz offices par ledit messire Humbert, tant comme il nous pleira, aux gaiges, droiz, profiz et esmolumens acoustumés, auquel messire Humbert nous avons donné et donnons plain povoir, auctoryté et mandement especial de faire et excercer toutes choses que a bon et loyal chastellain et capitaine puet et doit faire et qui audiz offices appartiennent. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Montbrison que, pris premierement avant toute euvre de lui le serement acoustumé a faire en tel cas, ilz le mectent et facent mectre en possession et saisine dudit office, et d'icellui et desdiz gaiges, profis et esmolumens d'eulz acoustumés ilz le sueffrent, laissent et facent joïr et user et payer a la maniere acoustumee par celui ou ceulx a qui il appertiendra tant comme il excercera ledit office, en deboutant tout autre detempteur desdiz offices, et par rappourtant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autantique par premiere foiz seulement et quictance dudit messire Humbert nous voulons tout ce qui ainsi lui sera poyé pour ceste cause estre aloee es comptes de lui ou ceulx de noz receveurs et prevostz a qui il appartiendra par nozdictes gens des comptes, qui a present sont et seront par le temps a venir, sanz aucun contredit ou defaulte. Mandons et commandons a tous noz subgez, prions et requerons tous autres que a ycellui messire Humbert en faisant et excercent deuement lesdiz offices obeïssent et entendent diligement et lui donnent conseil, confort, aide se mestier en a et par lui en sont requis. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes lettres

sic : oubli de la mention du sceau dans B.

.

+

Donné en Avignon, le IIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et treze.

+
+

Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

present.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_06_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_06_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..62eeae3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_06_16a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1393_06_16a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 76v + + + +1393, 16 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Benoit, J. + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, suivie de la mention de l'installation par le bailli de Forez, le 21 juillet 1393, dudit Mathieu Guionet comme membre de la Chambre des comptes. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Mathieu Guionet, prêtre chanoine de l'église collégiale de Montbrison, membre de la Chambre des comptes de Forez en remplacement de feu Odin Cleppier.

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+ +1393, 16 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Mathieu Guionet, prêtre chanoine de l'église collégiale de Montbrison, membre de la Chambre des comptes de Forez en remplacement de feu Odin Cleppier.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourés, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon et notable rapport qui nous a esté fait des sens, loyauté, suffisance et diligence de nostre amé messire Mathieu Guionet

Mathieu Guionet est encore conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison en 1408 : Archives départementales Loire, B 1837, fol. 35v-36 et 41.

, prestre chanoyne de nostre eglise de Montbrison, ycellui avons mis et ordonné, mectons et ordennons par ces presentes en nostre chambre dez comptes en Fourés en tel honneur et estat comme y estoit feu messire Odin Cleppié, ja pieça trespassé, a tieulx gaiges comme par les gens de nostre conseil sera ordonné es premiers comptes en nostre païs de Fourés. Si donnons en mandement a nostre bailli de Fourés que ledit messire Mathieu, duquel nous avons receu le serment acoustumé en ce cas, mecte et institue realment en nostredicte chambre au lieu dudit feu messire Odin avecques noz autres gens de nostredicte chambre. Mandons aussi a nostre tresorier de Fourés que les gaiges, qui par les gens de nostredit conseil seront ordonnés audit messire Mathieu, lui paye chascun an aux termes acoustumés, et par rapportant vidimus de ces presentes et certifficacion des gens de nostredit conseil de l'ordonnance qui par eulx sera sur ce faicte une foiz seulement et quictance dudit messire Mathieu, nous voulons et mandons ce que payé en sera estre alloué es comptes de nostredit tresourier par noz amez et feaulx gens de noz comptes, sans aucun reffus ou contredit. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Montbrison, le XVIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et treze.

+
+

Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

present.

+
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+

J. Benoit.

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+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_07_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_07_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..4b6a1a3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1393_07_20a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1393_07_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1401/11116 + + + +1393, 20 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Vidimus en date du 10 mai 1395 (écrit pas erreur pour 1385), par Jean Palmier, clerc notaire royal, sous le sceau de la sénéchaussée de Lyon, Hugues Jossart, bachelier en lois, juge mage de l'archevêque et doyen de Lyon, et lieutenant de Jean, seigneur de Fontanes, chevalier, chambellan du roi et bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon. Paris, Archives nationales, P 1401/1, n°1116. +Titres de Bourbon, II, n°3925, p. 61. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., annule et déclare de nulle effet la transaction intervenue le 13 mai 1393 entre Baudonne de Retourtour, veuve de Geoffroy, seigneur de Chastre, et ses enfants, d'une part, et Jacques, sire de Tournon, de l'autre, à la suite du décès de Biraut de Retourtour, père de Baudonne, transaction selon laquelle le château et le mandement de la Faye iraient à Baudonne, ce qui aurait comme conséquence de les détacher de la baronnie d'Argental, dont ils dépendent, ce à quoi s'oppose le duc de Bourbon qui refuse que le demembrement de la dite baronnie.

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+ +1393, 20 juilletParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., annule et déclare de nulle effet la transaction intervenue le 13 mai 1393 entre Baudonne de Retourtour, veuve de Geoffroy, seigneur de Chastre, et ses enfants, d'une part, et Jacques, sire de Tournon, de l'autre, à la suite du décès de Biraut de Retourtour, père de Baudonne, transaction selon laquelle le château et le mandement de la Faye iraient à Baudonne, ce qui aurait comme conséquence de les détacher de la baronnie d'Argental, dont ils dépendent, ce à quoi s'oppose le duc de Bourbon qui refuse que le demembrement de la dite baronnie.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forest, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur les questions et debas meuz ou affairez a mouvoir entre madame Bandonne de Recortour, fille de feu messire Biraut de Recortour, jadiz sire de Baauchastel et d'Argental, chevalier, vesve de feu messire Greffroy, sire de Chastre, jadiz chevalier, et Ymbot, sire de Chastre, et les autres enfans dudit feu messire Greffroy et de ladicte madame Baudonne pour tout comme a chascun touche d'une part, et Jaques, sires de Tournon d'autre, pour cause de la succession et biens demourans du decés dudit feu messire Biraut et autres choses traitié, transigé et accordé ait esté si comme on nous a donné a entendre entre lesdiz Bardon et Ymbot en leurs propre et privé nom ou nom et pour les autres enfans dudit feu messire Greffroy et de ladicte Baudonne d'une part, et ledit sire de Tournon d'autre, que pour tous les drois, demandes, actions et poursuites que lesdiz Bandonne, Ymbot et tous les autres enfans dudit feu messire Greffroy et deladite Bandonne avoient, povoient et devoient avoir demander et reclamer en quelque maniere que ce feust en toute la succession, heredité et biens dudit feu Biraut, pour quelconque cause que ce feust ou peust estre, lesdiz Bandonne et Ymbot pour eulx et leurs hoirs perpetuelment a tous jours avroient et devroient avoir le chastel et mandement de La Faye avecques toutes ses appartenances et appendences, lequel est de la baronnie d'Argental tenue de nous en foy et hommage, retenu sur ce premierement et avant toute euvre nostre voulenté et consentement, et si devoient avoir lesdiz Bandonne et Ymbot dudit sire de Tournon certaine somme de deniers, si comme ce et autres choses sont plus a plain contenues en certaines lettres ou instrument sur ce faictes l'an mil CCC IIIIXX et treze, le Xe jour de may, soubz le seing de Jehan d'Epinaut, notaire royal ; et pour ce eussent esté requis que audit tractié et accort voulsissions prester nostre voulenté et consentement ou sur ce decliner nostre entencion. Savoir faisons que nous, eu sur ce bonne et meure deliberacion, consideré les choses dessus dictes, et que ledit chastel et mandement de La Faye sont membres et des appartenances de ladicte baronnie de Argental

Auj. Bourg-Argental : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Le Pilat.

tenue de nous en foy et hommage comme dit est, non voulans icelle baronnie estre desmembree, amandrie ou appensee en aucune maniere et pour aucunes autres justes et raisonnables causes qui a ce nous ont meu et meuvent, disons et declarons par ces presentes que ledit accort, transaction ou composicion en tant comme touche lesdiz chastel et mandement de La Faye avecques ses appartenances et appendences et autrement, en quelque maniere qu'il soit, ne nous plaist pas et le contredistes

sic.

et voulons qu'il ne vaille ne sortist aucun effect, et en tant comme nous povons, le cassons, irritons et adnullons et declairons estre nul et de nulle valeur, et deffendons ausdictes parties et chascune d'icelles sur toute la peine que elles et chascune d'icelles pevent encourir envers nous que dudit accort, composicion et transaction en usent ou se aident en aucune maniere l'une contre l'autre ne autrement. Si donnons en mandement a nostre bailli et gens de conseil estans en nostredit païs de Forest et a touz noz autres officiers et subgez ou a leurs lieuxtenants et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que nostre presente declaracion facent publier audit lieu d'Argental et de la Faye et ailleurs la ou ilz verront estre expedient, et tous ceulx qu'ilz trouveront venir ou estre venuz au contraire pugnissent par exaction des drois, paynes et par toutes autres voyes et manieres deues, si que les autres transgresseurs de noz mandemens y prennent exampler. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre seel a ces presentes lettres. Donné a Paris, le XXe jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et traize.

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Par monseigneur le duc

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(Signé) : P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_04_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_04_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..8dd442e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_04_08a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1394_04_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1369/11740 + + + +1394 (n. st.), 8 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Pièce insérée dans l'acte du 17 juin par lequel les commissaires du duc de Bourbon font l'assiette des 50 livrées de terre promises, jadis scellé de trois sceaux pendant sur double queue. Paris, Archives nationales, P 1369/1, n°1740. +Titres de Bourbon, II, n°3952, p. 66. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve l'accord passé entre son procureur et le sire de Flavy, et désigne deux commissaires chargés d'asseoir les 50 livrées de terre promises audit sire de Flavy.

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+ +1394 (n. st.), 8 avrilParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve l'accord passé entre son procureur et le sire de Flavy, et désigne deux commissaires chargés d'asseoir les 50 livrées de terre promises audit sire de Flavy.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, a noz bien amez messires Tristan du Bois, chevalier, et Colart de Nouroy dit le Borgne, escuier, salut et dilection. Nous avons aujourduy, date de ces lectres, veu et fait lire en nostre presence de mot a mot une cedulle seellee des seaulz de noz amez et feaulz chevaliers le sire de Norry, nostre lieutenant, et du sire de Flavy, de laquelle la teneur s'ensuit :

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"Traictié et accordé est entre noble et puissant seigneur monseigneur de Norry, chambellan et conseiller du roy et lieutenant general de monseigneur le duc de Bourbonnois

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, pour et ou nom de mon dit seigneur le duc d'une part, et noble et puissant seigneur messire Raoul, seigneur de Flavy, d'autre part, c'est assavoir que le dit seigneur de Flavi baille, cesse et transporte a perpetuel heritage a mon dit seigneur le duc tout le droit, partie et porcion, tant en justice comme autrement, que le dit seigneur de Falvi avoit et povoit reclamer et demander en la place nommee le vivier de Cressi estant entre la ville de Arion

Airion : Oise, ar. et c. Clermont.

et Warti

Ancien toponyme : Warty, auj. Fitz-James : Oise, ar. et c. Clermont.

soubz Clermont et entre les deux montaignes qui sont aux costez du dit vivier, réservé pour le dit seigneur de Flavi aucunes terres se elles estoient es dictes montaignes en si hault lieu que les yaues d'un grant estang et vivier que monseigneur le duc entent et a esperance de faire es dictes mectes ne les puissent comprendre. Parmy ce que le dit monseigneur le duc lui asserra par declaracion et ordonnance de bonnes personnes que a ce seront commises du consentement des parties la somme de cinquante livres de terre au parisi qui seront assises au plus prouffitable du dit seigneur de Flavy et mains dommagable du dit monseigneur le duc sur la partie et porcion que le dit monseigneur le duc a contre le dit seigneur de Flavy en la terre et fief de Ronquerolles. Avecques ce fera mon dit seigneur le duc promptement paiement au dit seigneur de Flavi de la somme de deux cens frans d'or. Et en oultre aura le dit seigneur de Flavy a son prouffit seul et pour le tout deux arpens de pré ou environ assis au dessoux du chastel de Ronquerolles entre ycelui chastel et Gicourt, lesquelz deux arpens joignent a la Vorrie et a Flory Goupil et Jehan Tenut qui estoient au dit monseigneur le duc. Parmy ce que le dit seigneur de Flavi demourra chargié de paier chascun an la rente, atille et autre redevance dont le dit pré povoit estre chargié tant au dit monseigneur le duc comme au dit seigneur de Flavyiet autres, en deducion desquelles cinquante livres de terre sera baillé au dit seigneur de Flavy la partie et porcion que monseigneur a avec le dit seigneur de Flavi ou moulin de Ronquerolles avec le droit des baniers, laquelle partie de moulins et toutes les autres choses qui seront baillees au dit seigneur de Flavi pour assiete des dictes cinquante livres de terre, le dit seigneur tendra du dit monseigneur le duc et lui sera mis et adjoint avec le surplus de son fief et terre de Ronquerolles, et y aura toute et au tel juridiction et seignourie comme il a es autres parties de son fief, reservé a monseigneur le duc la juridiction, souveraineté et ressort pareillement que mon dit seigneur le duc comme conte de Clermont a tant sur la terre du dit seigneur de Flavi comme sur les autres hommes de fief et subgiez de sa dicte conté. Pour laquelle prisee faire sont elleux de la partie de monseigneur le duc messire Tristan du Bois, chevalier, et Colart de Nouroy dit le Borgne, escuier, et de la partie du dit seigneur de Flavy sont elleux et commis messires Jehan de Villers, chevalier, et Alixandre Sorbert, lesquelz ensemble ou les deux, c'est assavoir l'un presens d'un costé et l'autre d'autre auront povoir de faire la dicte assiete. Lesquelles choses furent faites et passees par les dis seigneurs ou chastel de Clermont, present messire Jehan Fouquaut dit le Borgne, messire Geffroy de Charny, chevaliers, Jehan Bertine, conseillier mondit seigneur le duc, Simon Goupille, Guillaume de Saint Gernier et Jehan de Morviller le samedi IIIIe jour d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX avant Pasques. Et ce fera la prisee et assiete dedens la Saint Jehan Baptiste prouchainement venant, et pour y commencier et entendre a esté prins jour du consentement des parties a assembler a Clermont avec les commissaires a de lundi prouchainement venant en cinq sepmainnes. Fait comme dessus. Ainsi signé : G. De Rosoy".

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Pourquoy nous qui volons, agreons et confermons et par ces presentes approuvons le traictié et accord dessus dis et autres choses contenues et declairees en la dicte cedulle, vous mandons et commectons et a chascun de vous par soy que en la compengnie de messire Jehan de Villers, chevalier, et Alexandre Sorbert, escuier, elleux en ceste partie par ledit sire de Flavy ou de l'un d'eulz, appellez avec vous noz bailli, procureur et receveur de Clermont et autres qui feront a appeler, vous ou l'un de vous faites audit sire de Flavy l'assiete par declaracion de cinquante livres de terre au parisy dont mencion est faicte en ladicte cedulle au plus prouffitable pour lui et au mains dommagable pour nous que vous porrez dedens le temps et par la fourme et maniere declairee et contenue en ycelle cedulle. De ce faire vous donnons povoir et mandement especial, laquelle assiete par vous ainsi faite et baillee par declaracion audit sire de Flavy nous confermerons par noz lectres touteffois que requis en ce serons, parmy ce qu'il nous donne lectres suffisans de l'eschange, accort et traictié dessus diz. Donné a Paris, soubz nostre seel, le VIIIe jour d'avril, l'an mil CCC IIIIXX XIII avant Pasques.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient monseigneur de Norry, messire Guillaume de la Pierre

Chambellan du duc (O. Troubat, La guerre de Cent Ans et le prince, II, p. 736).

, l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, chevaliers, sire Pierre Desmer

Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).

, Jehan Bertine

Fils de Simon Bertine, clerc de Bourbonnais, Jean Bertine est garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais et conseiller de la Chambre des comptes de Moulins dans les années 1390 – il est attesté en 1394 et en 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v, et B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont, trésorier général des finances ducales et membre la Chambre des comptes de Bourbonnais, par le mariage de sa sœur avec ce dernier.

et plusieurs autres.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_04_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_04_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..f51b945 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_04_11a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1394_04_11a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 81v + + + +1394 (n. st.), 11 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 81v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient son amé et féal chevalier, l'Hermite de La Faye, comme son conseiller en son conseil et grand conseil.

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+ +1394 (n. st.), 11 avrilParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient son amé et féal chevalier, l'Hermite de La Faye, comme son conseiller en son conseil et grand conseil.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, proudommie, souffisence et bonne diligence de nostre bien amé et feal chevalier et chambelent l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, ycellui avons retenu et retenons par cez presentes en nostre conseiller et de nostre grant conseil, et voulons et nous plaist qu'il joïsse et use de tielx et semblables drois, franchises, libertés et prerogatives comme noz autres conseillers et chambelens ont acoustumé de joïr et user. Si donnons en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptes, aux mestres de nostre houstel et de nostre chambre aux deniers et contrerolleur de nostre despense que nostredit conseiller et chambellan, qui nous a fait aujourduy le serement acoustumé a fere en tel cas, enregistrent es registres de nozdictes chambres avecques noz autres conseillers et chambelens, et desdiz drois, franchises, prerogatives et libertés le facent, laissent et sueffrent doresenavant joïr et user. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cez presentes, donnees a Paris, le jour de Pasques flories, XIe jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX et treze.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..0ab8649 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1394_05_16a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 79 + + + +1394, 16 mai + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 79. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillard de Sainte-Colombe châtelain et capitaine du château, ville et châtellenie de Feurs et gouverneur de l'ouvrage de la fortification de ladite ville, en remplacement de Jean des Rues qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession desdits offices dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.

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+ +1394, 16 maiMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillard de Sainte-Colombe châtelain et capitaine du château, ville et châtellenie de Feurs et gouverneur de l'ouvrage de la fortification de ladite ville, en remplacement de Jean des Rues qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession desdits offices dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foureiz, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé et feal Guillart de Sainte Colombe

Fils de Girard de Sainte-Colombe, il est lié à Humbert de Salamar, alors capitaine-châtelain de Malleval. Il est encore vivant en 1406 (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 213).

, ycelluy avons fait, establi et ordené et par ces presentes faisons, ordenons et establissons chastellain et capitein de nostre chastel, ville et chastellenie de Feurs

Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

et governeur de l'ovrage de la fortifficacion de ladicte ville que tenoit nagueres Johan des Rues, lequel nous en ‹avons› dechargé et decharghons par certaines causes qui ad ce nous ont meu, a tenir et excercer lesdiz offices par ledit Guillart tant comme il nous plesra, aux gaiges, prouffiz et esmolumens acoustumés, auquel Guillart nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de faire et excercer toutes chouses que a bon et loyal chastellain et capitain puet et doit fere et que ausdiz offices appartienent, lequel a aujourd'uy fait le serement en nostre chambre des comptes a Montbrison. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a noz amés et feaulx gens de noz comptes audit lieu a Montbrison que il le mectent et facent mectre en possession et saisine desdiz offices et de ceulx et desdiz gaiges, prouffiz et esmolumens d'eulx acoustumés il le souffrent, laissent et facent joïr et user et poyer en la manere acostumee par celluy ou ceulx a qui il appartiendra tant comme il excercera lesdiz offices, en deboutant tout autre detempteur desdiz offices, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique par premiere foiz seulement et quictance dudit Guillart, nous volons tout ce que ainsi lui sera poyé pour ceste cause estre alooué es comptes de lui ou ceulx de noz receveurs et provostz a qui il appartiendra par nozdictes gens des comptes qui a present sont et seront par le temps avenir sans aucun contredit ou deffaute. Mandons et commandons a tous noz subgiz, prions et requerons tous autres que a ycellui Guillart en faisant et excercent dehuement lesdiz offices obeïssent et entendent diligement et lui donnent conseil, confort et ayde se mester en a et par lui en sont requis. Et començora a excercer lesdiz offices a la Saint Johan Baptiste prouchain venant. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, donnees le XVIe jour de may, l'an mil trois cens quatre vins et quatorze.

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Par le conseil estant a Montbrison, ouquel monseigneur de Norry, lieutenant general

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, monseigneur Jehan Bertine

Jean Bertine est attesté garde du sceau aux contrats du duché de Bourbonnais entre janvier 1388 et 1390 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 691). Il est membre de la Chambre des comptes de Moulins, cité de 1394 à 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont par le mariage de sa sœur avec ce dernier.

, les bailli

Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

et tresorier de Forés

Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

estoient

a.dernière phrase d'une autre écriture.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16b.xml new file mode 100644 index 0000000..4567bad --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16b.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1394_05_16b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 79v + + + +1394, 16 mai + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie, de deux écritures différentes, la deuxième main commençant à "Estienne Bricadel", ligne 6 de la copie, dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, suivie, fol. 80, de la mention du serment qu'Artaud de Boisvair et Guillard de Sainte-Colombe prêtèrent au lieutenant général du duc, Pierre de Nourry, le jour de leur nomination

"L'an mil CCC IIIIXX et XIIII, et le XVIe jour de may dessus dit, lesdiz Guillart et Arthaut jurerent et promistrent par leurs sermens et sur l'obligacion de tous leurs biens es mains dudit monseigneur le lieutenant, presens Jehan Bertine, Jehan Gadet, Estienne d'Entraigues, tresorier de Foroiz, Hugues Mee, Guillaume Rajace et plusieurs autres, lesdiz offices bien et loyaument excercer et les chasteaux contenuz esdictes lettres bien et loyaument garder, et yceulx non bailler a personne quelconques fors que a monseigneur ou a son certain mandement, desquelx offices il ont au jour de huy XVIe jour de juing esté mis en possession. Presens honnorables et discretes personnes Estienne d'Entraigues, tresorier de Foroiz, Jehan des Rues, capitaine de Montbrison, messire Mathé Guionet, chantre dudit lieu, Hugues Mee et plusieurs autres".

. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 79v.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal écuyer, Artaud de Boisvair châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de Sury-le-Bois et Bellegarde, en remplacement d'Étienne Bricadel, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.

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+ +1394, 16 maiMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal écuyer, Artaud de Boisvair châtelain et capitaine des châteaux et châtellenies de Sury-le-Bois et Bellegarde, en remplacement d'Étienne Bricadel, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foureiz, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé et feal escuyer Artaut de Bonvayr, ycellui aveos

sic pour avons.

fait, establi et ordené et par ces presentes faisons, ordenons et establissons chastellain et capitein de noz chasteaulx et chastellenies de Sury le Boix

Sury-le-Bois : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs, com. Valeille.

et de Bellegarde

Bellegarde : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Galmier.

que tenoit nagaires Estienne Bricadel, lequel nous en avons deschargié et descharghons par certaines causes qui a ce nous ont meu, a tenir et excercer lesdiz offices par ledit Arthaut tant comme il nous plaira, aux gaiges, drois, profis et emolumens accoustumez, auquel Arthaut nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de faire et excercer toutes choses qui a bon et loyal chastellain et capitein puet et doit fere et que auxdiz officiers appartiennent, desquelx offices ledit Arthaut a au jour de huy fait le serment en nostre chambre des comptes a Montbrison. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a noz amez et feaulx genz de noz comptes a Montbrison que il le mectent et facent mectre en possession et saisine desdiz offices, et d'iceulx et desdiz gaiges, prouffis et emolumens d'eulx accoustumés il le souffrent, laissent et facent joïr, user et poier en la maniere accoustumee par cellui ou ceulx a qui il appartiendra tant comme il excercera lesdiz offices, en deboutant tant autre detenteur desdiz offices, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz autentique seel par premiere fois seulement et quictance dudit Arthaut, nous voulons tout ce qui ainsi lui sera poié pour ceste cause estre alloué es comptes de lui ou ceulx de noz receveurs et prevoz a qui il appartiendra par nozdictes genz des comptes qui a present sont et seront par le temps avenir, sanz aucun contredit ou deffaut. Mandons et commandons a touz noz subgiz, prions et requerons touz autres que a ycellui Arthaut en faisant et excercent deuhement lesdiz offices obeïssent et entendent diligement et lui donnent conseil, confort et aide se mestier en a et par lui en sont requis. Et commencera a excercer lesdiz offices a la Saint Jehan Baptiste prouchain venant. Donné soubz nostre seel, le XVIe jour de may, l'an mil CCC IIIIXX et quatorze.

+

Par le conseil estant a Montbrison, ouquel monseigneur de Norry, lieutenant general monseigneur

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, plusieurs estoient.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16c.xml new file mode 100644 index 0000000..39ded19 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16c.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1394_05_16c + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 80r-v + + + +1394, 16 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, sans doute effectuée le 28 juin 1394, date à laquelle a été reçu le serment dudit Huguenin de Felines, dont mention est faite à la suite de la copie

"Dictus Hugonnius de Felines juravit de bene et fideliter excercere dicta officia prepositure et clerici papirorum curie Nigreunde, utilia procurare et inutilia evitare etc. Sub obligatione etc. Datum die XXVIIIa mensis junii, anno Domini M° CCC° nonagesimo quarto. Presentibus Stephano de Interaquis, thesaurario Forensis, et me. G. Rajace".

, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 80r-v.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin de Felines prévôt et clerc du papier de la châtellenie de Néronde, en remplacement de Martin de Chastellus, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.

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+ +1394, 16 maiMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin de Felines prévôt et clerc du papier de la châtellenie de Néronde, en remplacement de Martin de Chastellus, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein de sens, loyaulté et bonne diligence de Hugonin de Felines

Notaire, clerc juré de Bourbonnais, Huguenin de Felines teste le 16 juin 1413 alors qu'il est encore prévôt de Néronde (Archives départementales Loire, B 1884, fol. 114). Un nouveau prévôt, en la personne de Guichard de Châtelus, est nommé à sa place le 20 juillet 1414 (ibid., B 1978, fol. 1).

, ycellui avons fait, establi et ordenné et par ces presentes faisons, ordenons et establissons prevost et clerc du papier de nostre chastellenie de Neronde

Néronde : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

que tenoit nagueres Martin de Chastellus

Est déjà cité comme précôt de Néronde en 1391 (Archive départementales Loire, B 1916, fol. 5v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états, I, p. 172).

, lequel nous en avons deschargé et descharghons par certaines causes qui ad ce nous ont meu, a tenir et excercer lesditz offices par ledit Hugonin tant comme il nous plesra aux gaiges, prouffis et esmolumens acostumés, auquel nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de fere et excercer toutes choses que a bon et loyal prevost et clerc puet et doit fere et que esditz offices appartiennent. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a nous amés et fealx gens de nouz comptes a Montbrison que, pris premerement et avant tote heuvre de lui le serement acostumé a fere en tiel cas, il le mectent et facent mectre en possession et saysine desdiz offices et d'iceulx, et desditz gaiges, proffis et esmolumentz acostumés il le souffrent, laissent et facent joïr et user et poyer en la maniere acostumee par cellui ou ceulx a qui il appartiendra tant comme il excercera lesdiz offices, en debutant tout autre detenteur desditz offices. Et par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique par premere fois seulement, nous volons estre aloué en ses comptes par nousdictes gens des comptes que a present sont et seront par le temps avenir, sans aucun contredit ou defaute. Mandons et commandons a toutz nous soubgiz, prions et requerons toutz autres que a ycellui Hugonin en faisent et excercent lesdiz offices dehuement obeïssent et entendent diligement et lui donnent conseil, confort et aide si mestier en a et par lui en sont requis. Et commencera a excercer lesditz offices a la Saint Jehan Baptiste prouchain venant. Donné sobz nostre seel, le XVIe jour de may, l'an mil CCC IIIIXX et quatorze.

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Par le conseil estant a Montbrison, ouquel monseigneur de Norry, lieutenant general de monseigneur

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, Jehan Bertine

Jean Bertine est attesté garde du sceau aux contrats du duché de Bourbonnais entre janvier 1388 et 1390 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 691). Il est membre de la Chambre des comptes de Moulins, cité de 1394 à 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont par le mariage de sa sœur avec ce dernier.

, les bailli

Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, tresourier

Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

et juge

Il s'agit de Pierre Vernin. Licencié en lois, chanoine de Chartres, il est juge de Forez de 1380 à 1411 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87 ; Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

de Forez estoient.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16d.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16d.xml new file mode 100644 index 0000000..6c91b49 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_05_16d.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1394_05_16d + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 80v-81 + + + +1394, 16 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison, de la main de Guillaume Rajace, clerc des comptes, qui relate à la suite de ladite copie la prestation de serment de Philippe de Tholoigny dans les mains du lieutenant général du duc, le même jour que sa nomination. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 80v-81. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal Philippe de Tholoigny châtelain et capitaine de la châtellenie de Saint-Marcellin, en remplacement de Guillot Bugier, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.

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+ +1394, 16 maiMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal Philippe de Tholoigny châtelain et capitaine de la châtellenie de Saint-Marcellin, en remplacement de Guillot Bugier, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de le mettre en possession dudit office dont l'exercice commencera à la Saint-Jean Baptiste prochaine.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein du sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé et feal Philipes de Tholoigne

Possessionné à Saint-Galmier, Néronde et Saint-Marcellin, il est le fils aîné de Hugues de Tholoigny dit Bolleron ou Bolleyron de Tholoigny, qui fut capitaine-châtelain de Châtelus et Fontanès en 1364, puis châtelain de Saint-Galmier en 1366, poste où il fut renommé le 17 juin 1368 et où il est encore en 1379. Philippe testa en 1445, alors qu'il était presque octogénaire ; il est encore vivant en 1452 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 54, 64, 66v ; É. Perroy, Les familles nobles, II, p. 891-892).

, ycellui avons fait, establi et ordonné et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons chastellain et capitaine de nostre chastel et chastellenie de Saint Marcellin

Saint-Marcellin : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

que tenoit nagueres Guillot Bugier, lequel nous en avons deschargé et deschargons par certaines causes qui a ce nous ont meu, a tenir et excercer lesdiz offices par ledit Philipes tant comme il nous plesra aux gaiges, prouffis et emolumens acoustumés, auquel Phelipes nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de fere et excercer toutes choses que a bon et loyal chastellain et capitaine puet et doit fere et que auxdiz offices appartiennent. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Montbrison que, pris premierement avant toute heuvre de lui le serement acoustumé a fere en tel cas, il le mectent et facent mectre en possession et saisine desdiz offices, et d'iceulx et desdiz gaiges, prouffiz et emolumens d'iceulx acoustumés il le sueffrent, laissent, facent joïr et user et poier en la maniere acoustumee par cellui ou ceulx a qui il appartiendra, tant comme il excercera lesdiz offices en deboutant tout autre detenteur dudit office. Et par rappourtant cez presentes ou vidimus d'icelles souz son seel auctentique par premiere foiz seulement et quictance dudit Phelipes, nous voulons tout ce qui ainsi lui sera poyé pour ceste cause estre alloé es comptes de lui ou ceulx de noz receveurs et prevosts a cui il appartiendra par nozdictes gens dez comptes qui a present sont et seront pour le temps avenir sans aucun contredit ou deffaulte. Mandons et commandons a touz noz subgiz, prions et requerons touz autres que a icellui Phelipes en faisant et excercent dehuement lesdiz offices obeïssent et entendent diligement et lui donnent conseil, confort et aide si mestier en a et par lui en sont requis. Et commencera a excercer lesdiz offices a la Saint Jehan Baptiste prouchain venant. Donné souz nostre seel, le XVIe jour de may, l'an mil CCC IIIIXX et XIIII.

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Par monseigneur le lieutenant

Il s'agit de Pierre de Nourry. Possessionné en Nivernais, il est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, presens lez bailli

Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, juge

Il s'agit de Pierre Vernin. Licencié en lois, chanoine de Chartres, il est juge de Forez de 1380 à 1411 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87 ; Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

et tresorier

Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

de Forez et plusieurs autres.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_10_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_10_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..a8bc05a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_10_27a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1394_10_27a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonFF 17NS + + + +1394, 27 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, scellé sur simple queue d'un sceau rouge aujourd'hui disparu, l'initiale de Louis étant torsadée. 370 x 155/150 mm. Montluçon, Archives municipales, FF 17. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à l'occasion d'un procès opposant Thomas Mison et Guillaume Gasin devant la cour des Grands Jours de Bourbonnais, ordonne que dorénavant tout défaut ne pourra être relevé que si la partie arrive avant que le juge ne "soit levé de siège" et que l'autre partie ait quitté la cour.

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+ +1394, 27 octobreMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à l'occasion d'un procès opposant Thomas Mison et Guillaume Gasin devant la cour des Grands Jours de Bourbonnais, ordonne que dorénavant tout défaut ne pourra être relevé que si la partie arrive avant que le juge ne "soit levé de siège" et que l'autre partie ait quitté la cour.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme en certaine cause d'appel meue pieça par devant nostre bailli de Bourbonnois entre Thomas Mison, appellant de nostre chastellain de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

d'une part, et Guillaume Gasin, intimé d'autre part, fu donné deffaut par ledit bailli audit appellant contre ledit intimé, et, tantost aprés ledit intimé vint en jugement et trouva ledit bailli seant et ledit appellant en court requerant estre relevez dudit deffaut, ledit Thomas disant que relevé ne devoit estre selon le stille de la court dudit bailliage. Et sur ce, oïes lesdictes parties et ycelles appointees en droit par nostredit bailli, fu dit et declaré que ledit Guillaume devoit estre et seroit relevé dudit deffaut dont ledit Thomas appella et son appellacion a deuement relevee en la court de noz presens grans jours, auxquelx lesdictes parties comparans en leurs personnes, concluans pertinement en ladicte cause d'appel et appointees en droit, examinez par nostredicte court pluseurs clers et coustumiers estans en ladicte court sur ledit stille, et pour ce qu'il ont esté trovez de diverses oppinions, nostredicte court a mise au neant ladicte appellacion sens emende et despens et la cause principal a renvoiee a nostredit bailli avecques les parties adjornees a ses premieres assises de Bourbon pour proceder si comme de fere sera. Et a ordené nostredicte court que doresenavant, touteffoiz que aucun aura esté mis en deffaut devant aucuns juges de nostre païs de Bourbonnois et il viegne avant que le juge soit levé de siege a celle foiz et qu'il trove sa partie en court a qui le deffaut aura esté donnez, que ledit deffaut soit rebatu et relevé cellui qui aura ainsi esté mis en deffaut. Et ce a esté declaré par nostredicte court estre tenu et gardé en tout nostredit païs de Bourbonnois et ressort par stille, notaire et aprové doresenavant. Donné a Molins, le XXVIIe jour d'octobre, VIIIe jour desdiz granz jours, l'an mil CCC IIIIXX et quatorze.

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Par messeigneurs tenens les grans jours a Molins.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_12_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_12_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..1e7ad2b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_12_07a.xml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1394_12_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23073 + + + +1394, 7 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Pièce insérée dans l'attestation de Jean de Bonnebaut, datée du 4 février 1396 (n. st.), signée Bonnebaut, jadis scellée, dans laquelle il est dit que les lettres de donation de Louis II ont été enregistrées à la Chambre des comptes du duc de Bourbon. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3073. +Titres de Bourbon, II, n°3985, p. 70. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Jean de Bonnebaut, chevalier, droit de justice jusqu'à 60 sols, sa vie durant, sur la terre de Royterre, sise dans la seigneurie de Combraille, que feu le comte de Boulogne avait donnée audit Bonnebaut mais sans la justice.

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+ + 1394, 7 décembreMontluçon (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à Jean de Bonnebaut, chevalier, droit de justice jusqu'à 60 sols, sa vie durant, sur la terre de Royterre, sise dans la seigneurie de Combraille, que feu le comte de Boulogne avait donnée audit Bonnebaut mais sans la justice.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, par et chambarer de France et seigneur de Combrailhe, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons par nostre amé et feaul chevalier, messire Jehan de Bonnebaut

Jean de Bonnebaut est un proche de Louis II qu'il a servi militairement et diplomatiquement. Il est l'un des quatres vieux chevaliers que Louis II désigne pour l'accompagner dans sa retraite aux Célestins de Vichy (Chronique du bon duc, p. 292-293). Chambellan du roi (1400), il est sénéchal de Rouergue de 1399 à 1410, puis sénéchal de Toulouse de 1411 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changememt du personnel administratif", p. 235). Il meurt à la bataille d'Azincourt.

, nous avoir esté exposé que comme feu nostre cosin le conte de Boulegne en son vivant lui ait donné en la terre de Royterre situé et assise en nostre chastellenie de Combrailhe vint livrez de rante rendable durant la vie de nostredit chevalier comme par les lettres de nostredit cosin le conte sur ce faictes puet apparoir, et yl soit ainsi que, en la donacion dessus dicte, ne fu comprise aucune justice ainsi qu'il dit en nous humblement supplient a lui sur ce estendre et fere aucune provision, nous, aians consideracion ad ce et aux agreables et proffitables servises a nous faiz ou temps passé par ledit messire Jehan de Bonnebaut et esperons qu'il face ou temps avenir et ausi a la quantité des feux estans sur les lieux de ladicte donacion qui ne sont que cinq en nonbre, a ycellui messire Jehan de Bonnebaut avons donné et octroié, donnons et octroions de nostre certaine cience et grace especiaul par la teneur de ces presentes, et nous plet et voulons que, es lieux assis et cituez en la donnacion dessus dicte, il ait justice et segnorie jusques a sexannte soubz durant sa vie seulement. Si donnons e

sic pour en.

mandement a nous amez et feaulx les gens de noz contes, a nous bailli et receveur de Combrailhe et a touz nous autres justiciers et officiers ou a leurs lieutenans et a chascun de eux si comme a lui appartiendra, de nostre presente grace, don et octroy facent et suffrent et laissent ledit messire Jehan de Bonnebaut, ses gens et officiers pour lui joïr et user passiblement, car ainsi nous plet il estre fait, non obstant ordonnances, ou de fere quelxconques au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fet mectre nostre see

sic.

ad ces presentes. Donné en nostre chastel de Montluçon, le VIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatorze.

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Instruction donnée par Louis, duc de Bourbonnais, à Louat, maréchal de Bourbonnais, l'Ermite de La Faye, chevaliers, chambellans et conseillers, à Jean Marchant, maître de sa Chambre des comptes, et Jean Gaget, son secrétaire, pour prendre possession de la terre du château et de la terre de Château-Chinon que le duc a reçus du roi.

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+ + 1394, 15 décembreMoulins (Château) + +

Instruction donnée par Louis, duc de Bourbonnais, à Louat, maréchal de Bourbonnais, l'Ermite de La Faye, chevaliers, chambellans et conseillers, à Jean Marchant, maître de sa Chambre des comptes, et Jean Gaget, son secrétaire, pour prendre possession de la terre du château et de la terre de Château-Chinon que le duc a reçus du roi.

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Instuction baillee par monseigneur le duc au Louat, mareschal de Bourbonnois

Il sagit de Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, a l'Ermyte de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, ses chevaliers, chambellans et conseilliers, a maistre Jehan Marchant

Jean Marchant est encore membre de la Chambre des comptes le 6 mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).

, maistre de la chambre de ses comptes, et a Jehan Gaget, son secretaire

Il s'agit en fait de Jean Gaget, certains actes le présentant comme Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Il était aussi attaché à la Chambre des comptes de Bourbonnais. Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).

, sur les choses qui s'ensuivent.

+

Premierement se transporteront les dessus nommez au lieu de Chasteau Chignon

Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.

et es autres lieux baillez nagaires par le roy a monseigneur, desquelz lieux et de la declaracion d'iceulx leur apparra par les lettres du transport sur ce fait, et d'iceulz Chasteau Chinon et autres lieux prandront la possession pour et ou nom de mondit seigneur et par vertu du povoir par lui a eulz sur ce donné.

+

Item pour ce que monseigneur n'a pas officiers qui ancor puissent congnoistre ne savoir les justice et revenues desdiz lieux, par mondit seigneur present son conseil a esté advisé et pour le plus expedient et proffitable a monditseigneur que les procureur et receveur qui auxdiz lieux ont exercé leur offices pour le roy y soient laissiez pour les exercer pour et ou nom de mondit seigneur

+

Item quant au fait des seaulz et de la chancellerie, commiz en est par mondit seigneur la charge aux dessus nommez pour y pourveoir selon leur bonne discrettion.

+

Item quant aux offices de chastellain, sergent et gruyer, baillez seront par les dessus nommez a personne souffisante et receaus pour iceulz par eulz estre exercez et gouvernez jucques a la voulenté de monseigneur.

+

Item quant a la provision de la garde desdiz chastel et ville de Chasteau Chinon, ordonné y a monseigneur Jehan de Mesauconte en capitaine, auquel par les dessus nommez conseilliers et secretaire sera baillé de par mondit seigneur et commiz la garde desdiz chastel et ville, en prenant de lui sur ce de par mondit seigneur le serement en tel cas acoustumé.

+

Item quant a bailli pour la interdicion

sic, pour juridicion.

gouverner, monseigneur s'en passe quant a present.

+

Item contre les lettres oportunes et convenables pour les choses dessus dictes et chascune d'icelles parfaire et acomplir seront faictes et signees par ledit Gaiget, secretaire dessus nommé, et de la date de ceste presente instruction.

+

Item aux choses dessus declairees et chascune d'icelles parfaire et enteriner y aura tousjours du moins deux des quatres dessus nommez, desquelz d'eux l'un desdiz chevaliers sera tousjours presente. Donné au chastel de Molins, le XVe jour de decembre, l'en de grace mil CCCC IIIIXX et quatorze.

+
+

Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoit monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, le Borgne de Veauce

Chevalier, Le Borgne de Veauce fait partie des premiers nobles bourbonnais à être distingué dans l'ordre de l'Écu d'or (Chronique du bon duc, p. 9). Il participe activement à plusieurs expéditions et combats militaires dans les années 1370-1380. Il est cité à de nombreuses reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon (Ibid., p. 51, 52, 102, 116, 145, 146, 150, 151, 153, 191, 282).

, Bernard de Villiers

Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1390-1395 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 26v, B 1916, fol. 3v et 4 ; B 1928, fol. 14 ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, p. 30, 160, 169, 170).

et autres.

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Rigaud.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Jean Bourgois, de Belleperche, la moitié d'une amende de trente livres, à laquelle celui-ci avait été condamné pour n'avoir pas justifié son droit de prendre des bois et des arbres non martelés des forêts ducales.

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+ +1394, 16 décembreVilleneuve-sur-Allier + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Jean Bourgois, de Belleperche, la moitié d'une amende de trente livres, à laquelle celui-ci avait été condamné pour n'avoir pas justifié son droit de prendre des bois et des arbres non martelés des forêts ducales.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a nostre amé tresourier de Bourbonnois Guillaume Seguin

Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin est trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, La guerre de Cent ans, III, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).

, salut. Jehan Bourgois, de Belleperche

Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux.

, nous a exposé comme Perrin Bouguonoys, nostre forester en la garde de Baignolays

Bagnolet (forêt) : Allier, ar. et c. Moulins, com. Agonges, Aubigny, Bagneux, Marigny, Montilly, Saint-Menoux.

et de Gros Box

Grosbois (forêt) : Allier, ar. Moulins, c. Bourbon-l'Archambault et Souvigny, com. Bourbon-l'Archambault, Buxières-les-Mines, Gipcy, Meillers, Saint-Hilaire, Ygrande.

, eust ja pieça baillé et delivré au dit exposant es agasteis de Gros Box cinq chaignes et lui eust aussi vendu trois autres chaignes qui estoient cheuz par le vant comme au plus offrant, et la dicte delivrance des diz cinq chaignes et trois verseis le dit forester li eust faitez par le commandement de feu Jaquet Bobillet, clerc et garde du martel de noz forestz qui lors vivoit, et depuis les diz forester et exposanz aient esté accusés par devers les gens de nostre chambre des comptes a Molins d'avoir emblez et recelez les diz chaignes et les verseis, et pour ce que les diz forestier et exposens n'ont peu monstrer que le dit Jaquet eust commandé qu'il prissent les diz chaignes et verseis et aussi pour ce qu'il n'estoient point signez du martel, l'on a condempné le dit exposant a trante livres d'emende, requerant sur ce nostre gracieuse provision. Pourquoy ces choses considerees, au dit Jehan Bourgois si ainsi est avons donné, remis et quicté, donnons, remectons et quictons la moitié des dictes trante livres. Si voulons et vous mandons que la dicte moictié vous le tenez et faictes tenir quicte et paisible en paiant l'autre moictié, incontinant en prenant lettre de recognoissance de luy sur ce, par laquelle et ces presentes rapportant ycelle moitié nous plaist, et mandons estre alloee en voz comptes et rabatue de vostre recepte sens contredit aucun par noz amez et feaulx gens de noz comptes, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné a la Ville Neuve sur Alier

Villeneuve-sur-Allier : Allier, ar. Moulins, c. Yzeure.

, le XVIe jour de decembre, l'an mil trois cens quatre vins et quatorze.

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Par monseigneur le duc, presens monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et plusieurs autres du conseil.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_12_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_12_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..d617132 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1394_12_17a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1394_12_17a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22429 + + + +1394, 17 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 305 x 215 mm, repli 40 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429. +Titres de Bourbonnais, II, n°3990, p. 71. +A. Leguai, De la seigneurie à l'État, p. 249. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., vu la multiplicité des affaires que le bailli de Bourbonnais est contraint de traiter chaque année, nomme son conseiller en la Chambre des comptes de Moulins, maître Jean Marchant, comme lieutenant général dudit bailli et du bailliage.

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+ +1394, 17 décembreNevers + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., vu la multiplicité des affaires que le bailli de Bourbonnais est contraint de traiter chaque année, nomme son conseiller en la Chambre des comptes de Moulins, maître Jean Marchant, comme lieutenant général dudit bailli et du bailliage.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulz qui ces lettres verront, salut. Comme par devant nostre bailli de Bourbonnois surviengnent de jour en jour moult de causes et besoingnes grans et pesans pour lesqueles expedier et mettre a fin conviengne prendre et soustenir moult de poines et labours, lesquelz, attendu le long service que ledit bailli nous a fait oudit office, il ne pourroit doresenavant bonnement supporter, nous, afin que lesdictes causes et besoingnes par deffaut de remede ne demourent a determiner et prendre fin, voulans a ce pourveoir, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de nostre amé et feal conseiller en la chambre de noz comptes maistre Jehan Marchant

Jean Marchant est encore membre de la Chambre des comptes le 6 mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).

, esperans que les charges qui commises lui seront a grant cure et diligence il mettra poine de acomplir, icellui avons fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons et establissons par la teneur de ces presentes lieutenant general de nostredit bailli en et par tout nostre bailliage dessus dit ; et lui avons donné et donnons par ces mesmes plain povoir, auctorité et mandement especial dudit office exercer en la maniere acoustumé de expedier, deciser et determiner toutes et chascune les causes et besoingnes survenues et encommenciees, et qui doresenavant survendront en toutes et chascune les cours et sieges de nostredit bailli, et generalment de faire en toutes choses touchans et concernans les faiz et besoingnes dudit bailliage tout ce que y pourroit et devroit fere ledit bailli, auquel nous donnons en mandement que audit office de lieutenancie general il reçoive ledit maistre Jehan Marchant, et a touz noz autres justiciers, officiers et subgiez que audit maistre Jehan, en toutes choses touchans ledit office, obeïssent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Nevers, le XVIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatorze.

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(Sur le revers:) Par monseigneur le duc.

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Rigaut.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_04_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_04_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..f52b576 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_04_25a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1395_04_25a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 61v + + + +1395, 25 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 61v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., seigneur de Combraille, après avoir reçu supplication de son clerc des comptes à la Chambre de Montbrison, Hugues Meye, concernant la réduction de ses gages à dix francs et cinq setiers de seigle, rétablit pour ce dernier les gages anciens et habituels d'un clerc des comptes, à savoir dix-sept francs et demi et dix setiers de seigle et ce, en raison des bons services rendus par ledit Hugues depuis longtemps dans sa fonction de clerc.

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+ +1395, 25 avrilMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., seigneur de Combraille, après avoir reçu supplication de son clerc des comptes à la Chambre de Montbrison, Hugues Meye, concernant la réduction de ses gages à dix francs et cinq setiers de seigle, rétablit pour ce dernier les gages anciens et habituels d'un clerc des comptes, à savoir dix-sept francs et demi et dix setiers de seigle et ce, en raison des bons services rendus par ledit Hugues depuis longtemps dans sa fonction de clerc.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, et seigneur de Combraille, a noz amez et feals conseillers les gens de noz comptes en Forez, salut et dilection. Receue avons humble supplication de Hugue Mee

Hugues Meye est notaire de Forez. Il est cité clerc des comptes de Montbrison en 1348 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 29v), et il le demeure jusqu'au 9 avril 1397 (Ibid., B 1928, fol. 26). Très actif, il participe à la "visitation" du comté de Forez en 1384-1385 (Ibid., B 1913, fol. 5v, 6v ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, clerc en la chambre de noz comptes contenant que les gages ou pension de trente frans dix sestiers segle et cinq sestiers avene que, a cause dudit office ou il nous a longuement servi et a grans peynes et travaux il a acoustumé a prendre chascun an, lui ont esté amodiez et ramenez a dix francs et cinq sestiers de segle par an, dont il ne porroit vivre et sostenir son estat ainssi qu'il dit, implorant sur ce de nostre provision. Nouz, cez chouses considerees et les services qu'il nous a par longtemps faitz comme dit est, audit Hugue avons octroyé de grace especial par cez presentes qu'il ait et preigne les gaiges anciens et accostumez audit office de clerc de nostredicte chambre, lesquieux gaiges sont de dix sept frans et demi et dix sestiers segle pour autant qu'il nous plaira. Si vous mandons que par celli ou ceulx a qui il appartiendra vous faites payer, bailler et delivrer doresenavant audit Hugue ou son certain mandement iceulx gaiges de dix sept frans et demi et dix sestiers de segle aux termes et en la maniere accostumez, et par raportant cez presentes ou vidimus d'icelles soubs seel autentique pour la premiere foiz et quictance sur ce nous volons tout ce que payé lui en aura esté estre sans contredit alloué ez comptes et rabatu de la recepte de cellui ou ceulx qui payé l'aura ou auront partout ou mestier sera sanz contredit aucun, non obstans mandemens ou deffences au contraire. Donné en nostre vile de Montbrison, soubs nostre seel secret, le XXVe jour d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX XV.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoyent messire le Louat

Il sagit de Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et autres.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., considérant que la place où a été installé la cour et auditoire du bailliage de Forez et où se trouvait auparavant la "granoterie" appartenait à l'hôpital des pauvres de Montbrison, exempte en récompense ce dernier du paiement de dix sous cinq deniers tournois de taille annuelle que l'hôpital devait sur des terres assises à Chambéon.

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+ +1395, 27 avrilMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., considérant que la place où a été installé la cour et auditoire du bailliage de Forez et où se trouvait auparavant la "granoterie" appartenait à l'hôpital des pauvres de Montbrison, exempte en récompense ce dernier du paiement de dix sous cinq deniers tournois de taille annuelle que l'hôpital devait sur des terres assises à Chambéon.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu la supplicacion de Robert le Prevost, mestre et recteur de nostre hospital des povres a Montbrison contenant que par nostre volunté et ordonnance la court et auditoire de nostre bailliage de Forez a esté edifié et institué en certaine place assise emprés la barriere de nostre chastel de Montbrison, laquelle place estoit de l'eritage dudit hospital, et y souloit estre la granoterie de nostredicte ville, sans ce que aucune recompensacion ait esté faicte audit hospital a cause de ladicte place, laquelle estoit en lieu d'estre bien exploitee si elle fust vendue en main estrange, requerans nostre grace sur ce, et aussi que dix sols cinq deniers de taille qui nous sont dehus chascun an en nostre chastel de Chambeon sur certains heritages et possessions appartenant a nostredit hospital en nostre mandement dudit lieu vacans a defaut de tenementiers nous plaise donner et remectre a nostredit hospital a tousjours maiz car le fait dudit hospital est cheuz en non valoir, tant pour les mortalités et guerres qui ont coru comme par les charges qui y sont a pou de revenue, nous, a decertes ces choses considerees, desirans comme fundeur de nostredit hospital l'accroissement et augmentacion d'icellui par contemplacion des povres de jour en jour affluens en ycellui, avons quicté, donné et remis, donnons, quictons et remectons par cez presentes a nostredit hospital, tant comme les choses devans ladicte taille seront en la main d'icellui, les dix sols et cinq deniers dessus diz en ce pour recompensacion de la place de nostredicte court et chancellerie dessus prise et occupee comme dit est, et d'iceulx dix solz et cinq deniers nous plaist ledit nostre hospital estre tenu quicte envers ledit prevost de Chambeon qui est a present et sera pour le temps a venir par la maniere dessus dicte, en donnant en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptes lesdis dix sols et cinq deniers, ainsi par nous remis estre chascun an deduiz a icellui prevost en ses comptes parmy rapourtant cez presentes ou vidimus d'icelles souz seel auctentique pour la premiere foiz sans aucun contredit, car ainsi nous plaist il et l'avons octroyé audit Robert en nom d'icellui hospital de nostre especial grace, non obstans ordonnances, mandemens ou deffenses faictes ou a faire a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avon fait mectre nostre seel a cez presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXVIIe jour du moys d'avril, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze.

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(Sur le revers, à gauche :) Par monseigneur le duc en son conseil ouquel estoient messires Le Louat

Il sagit de Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, l'Ermite de La Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et autres.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_05_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_05_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..b124434 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_05_21a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1395_05_21a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 62v + + + +1395, 21 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 62v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à maître Jacques Fentays, bachelier en médecine, dix francs de gages ou pension à payer par le trésorier de Forez, pour lui permettre de maintenir son état dans la ville de Montbrison où il s'est installé pour exercer son métier.

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+ +1395, 21 maiMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à maître Jacques Fentays, bachelier en médecine, dix francs de gages ou pension à payer par le trésorier de Forez, pour lui permettre de maintenir son état dans la ville de Montbrison où il s'est installé pour exercer son métier.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Foroiz, per et chambrier de France, a nostre tresorier de Forez present et avenir, salut. Maistre Jaques Fentays, bachelier en medicine, nous a fait exposer lui pour l'affection qu'il a a demourer en nostre païs, en esperance de y servir de son mestier notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et noz enfanz et aussi noz subgez, de son povoir il ait esleu demourance en nostre ville de Montbrison en laquelle il n'a heritage, possessions, pensions ny autres gaiges convenables dont il peut son estat honnerablement maintenir ainssi qu'il dit, en nous humblement suppliant a lui sur ce faire aucune provision, nous, aians consideracion a ce que dit est, et que ainssi comme relaté nous a esté par aucun de nostre conseil il est moult expert de son mestier et necessere a demourer en nostredit païs, audit maistre Jaques avons octroié et octroions et voulons et nous plaist que doresenavant, a commencier du jour de la date de ces presentes, il ait dix franz de gaiges ou pension par an des deniers de vostre recepte tant come il nous plaira. Si vous mandons que les gaiges ou pension dessus diz vous paiez, bailliez et delivrez par la maniere que dit est audit maistre Jaques aux termes et en la maniere accoustumés a paier gaiges ou pensions semblables, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique pour la premiere fois et quictance sur ce, tout ce que a la cause dessus dicte paié lui aurez nous voulons estre alloué en voz comptes et rabatu de vostre recepte par noz amez et feaulx genz de noz comptes sanz contredit aucun, non obstans mandemens, deffenses au contraire. Donné en nostre ville de Montbrison, soubz nostre seel secret, le XXIe jour de may l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_06_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_06_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..b953a8a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_06_07a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1395_06_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22729 pièce 107 + + + +1395, 7 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui déchirée. 335 mm x 140 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2729, pièce 107. +Titres de Bourbon, II, n°4011, p. 73. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvegarde à Jean d'Avreuil et à son frère Perrin, et mande à son bailli et à ses officiers de Bourbonnais de faire appliquer la dite sauvergarde.

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+ +1395, 7 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvegarde à Jean d'Avreuil et à son frère Perrin, et mande à son bailli et à ses officiers de Bourbonnais de faire appliquer la dite sauvergarde.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers et a leurs lieutenants salut. A la supplicacion de Jehan d'Avreulh, escuier, de Perrin son frere, comuns en biens

et de leurs femmes : barré.

affermans eulx doubter de plusieurs personnes leus ennemis et malvuilhans par plusieurs presumpcions vrayessamblables, conjectures, nous, lesdiz supplians, leurs familiers et biens avons pris et mis par cez noz presentes, prenons et mectons en nostre proctecion et sauvegarde quant a la conservacion de leur droit tant seulement. Si vous mandons et comandons et a un chascun de vous ainssi comme a lui appartiendra que vous lesdiz supplians maintenez, gardez et deffendez en leurs justes possessions, saisines, drois, franchises, usaiges et libertés esquieulx vous les trouverés estre et leurs predecesseurs avoir esté paisiblement et d'enceinneté, et en icelles les gardés et deffendés de force d'armes, de puissance, de loix, de molestacions, inquiectacions

b. dans le sens de vexations.

, opposicions et de toutes autres nouvelletés indehues quieulx quelles soient, et nostredicte sauvegarde intimés, publiés et signiffiés en touz les lieux et a toutes personnes dont de par lesdiz supplians serés requis, et deffendés de par nous a touz ceulx dont de par lesdiz supplians serés requis que es corps d'iceux supplians, leurs enffens, familiers et biens il ne meffacent ne mectant main, ne facent mectre en aucune meniere indehuement a poine de sauvegarde enffraincte, laquelle chouse si vous la trouvés estre faicte contre nostredicte sauvegarde au prejudice et domaige desdiz supplians, si la mectés tantost ou faictes mectre au premier estat et dehu et a nous et a la partie emender selon la qualité du meffait, et en signe de nostredicte sauvegarde de par ce que l'an ne se puisse excuser de ignorance mectés nostre brandon ou penunççaul de noz armes ou domicelle desdiz supplians et en leurs autres lieux et drois dont il vous requerront quant a la conservacion de leur droit tant seulement, et quant au plus diligent executer nostredicte sauvegarde baillés et de presentes esdiz supplians se il vous en requerant a leurs despens ung ou plusieurs de noz sergens, lesquieulx touteffoiz ne se entremectre en riens de chouse qui requiert cognoissance de cause. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois en l'absence du nostre, le VIIe jour de jung, l'an mil CCC IIIIXX et quinze.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_06_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_06_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..74bea87 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_06_26a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1395_06_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22742 + + + +1395, 26 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue, déchirée en sa partie centrale inférieure. 315 mm x 195 mm, repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2742. +Titres de Bourbon, II, n°4017, p. 74. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de la ville de Gannat pour une durée de deux années la levée du barrage qu'ils leur a accordée pour contribuer aux réparations et à la défense de la ville.

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+ +1395, 26 juinParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie de nouveau aux habitants de la ville de Gannat pour une durée de deux années la levée du barrage qu'ils leur a accordée pour contribuer aux réparations et à la défense de la ville.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que oÿe l'umble supplicacion de noz amez les conseulx, bourgois et habitans de nostre ville de Gannat

Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.

contenant que, comme pour soustenir les fraiz et mises que il leur a convenu faire pour la reparacion et fortificacion d'icelle ville, leur eussions octroié par noz autres lettres sur ce faictes un aide appellé barrage a certain temps fini le jour de la Nativité saint Jehan Baptiste darrain passé, et encores leur conviegne fere neccesserement en ladicte ville pour la deffense et tuicion d'icelle, en oultre ce qu'il y ont fait plusieurs autres repparacions, lesquelles sens nostre aide il ne pourroient fere, veu les grans charges qui pour ce et autres faiz communs de ladicte ville leur a convenu et convient chascun jour soustenir, requerans qu'il nous pleust a eulx de rechief octroier ledit barrage a aucun temps, nous, attendu et consideré ce que dit est, auxdiz conseulx, bourgois et habitans de grace especial avons donné et octroié et par ces presentes donnons et octroions ledit barrage a le prandre, lever et recevoir ou a le bailler a ferme au plus proffitablement qu'il pourront jusques a deux ans a venir, a commencier du jour de la date de ces lettres, parmi ce qu'il le mectent et convertissent en ladicte repparacion et non ailleurs, et qu'il en soient tenuz de rendre compte a noz gens pour nous selon la forme et teneur de nozdictes autres lettres. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et bailli de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers et a leurs lieuxtenens et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que de nostre presente grace et octroy laissent, facent et seuffrent joïr et user paisiblement lesdiz conseulx, bourgois et habitans sens les molester ou empescher au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné a Paris, le XXVIe jour de juing, l'an mil CCC IIIIXX et quinze.

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(Sur le revers, à gauche :) Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_07_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_07_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..a394fce --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_07_07a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1395_07_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 57v + + + +1395, 7 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie effectuée entre le 7 juillet et le 22 juillet, date à laquelle le dénombrement est reçu en la Chambre des comptes, comme l'atteste la mention qui suit ladite copie, dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 57v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., suite au transport de soixante livres de terre fait par Guy, sire de Cousant, à l'Hermite de la Faye, à prendre en ses terres de Saint-Haon et de Roanne, lesquelle sont tenues en fief du duc à cause de sa baronnie de Roannais, a reçu ledit l'Hermite à l'hommage et lui a enjoint de présenter sa nommée dans les quarante jours à la Chambre des comptes de Montbrison.

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+ +1395, 7 juilletParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., suite au transport de soixante livres de terre fait par Guy, sire de Cousant, à l'Hermite de la Faye, à prendre en ses terres de Saint-Haon et de Roanne, lesquelle sont tenues en fief du duc à cause de sa baronnie de Roannais, a reçu ledit l'Hermite à l'hommage et lui a enjoint de présenter sa nommée dans les quarante jours à la Chambre des comptes de Montbrison.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Roennoys, per et chambarier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme de nostre volunté et licence nostre amé et feal chevalier messire Guy, sire de Cousant, grant maistre d'ostel de monseigneur le roy

Guy Damas, seigneur de Cousan en Forez. Conseiller de Louis II qu'il sert dans son ost en Guyenne et à Roosebeke en 1382 (Chronique du bon duc, p. 142, 151, 172) mais aussi de Jean de Berry (R. Lacour, Le gouvernement de Jean de Berry, p. xvii). Entré à la cour du roi Charles VI, grand échanson en 1385, il est nommé grand maître de l'hôtel en 1386, et il le demeure jusqu'au 4 octobre 1401 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 34-36).

, ait vendu, cedé et transporté a nostre amé et feal chevalier et conseiller l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

soixante livres de terre a prandre, avoir et assoir en ses terres de Saint Haon

Saint-Haon(-le-Châtel) : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

et de Roenne

Roanne : Loire, ch.-l ar.

tenuez en fié de nous a cause de nostre baronie de Roennoys si comme l'en dit plus a plain apparoir par lettres seelees du seel de Chastelet de Paris sur ce confaictes, savoir faisons que aujourdui par devant nous, ledit sire de Cousant a conffessé en la presence dudit Hermite lui avoir fait ladicte vendicion, et d'icelles soixante livres de terre il s'est desaisy et devestu en nostre main, requerant que nous en voulsissions vestir ledit Hermite, a laquelle chose nous avons receu ledit de Cousant et en avons vestu et saisy par ces presentes ledit Hermite qui nous a fait la foy et hommage et le serement de feaulté acoustumé a fere en tel cas, a quoy nous l'avons receu sauf nostre droit et l'autrui, et lui avons enjoint et commandé que se traye en nostre chambre des comptes a Montbrison dedans XL jours pour bailler sa nommee desdictes LX livres de terre et soy obligier soubz seel autentique en la maniere qu'il appartient et qu'il est acoustumé a fere. Si donnons en mandement a noz amez et feaulz gens de noz comptes audit lieu de Montbrison, bailli et juge de Fourez et a tous noz autrez justiciers et officiers et a chacun d'eulx si comme a lui appartiendra que nostredit conseiller, en baillant sa nommee et foy obligeant comme dit est, laissent, facent et sueffrent joÿr et user paisiblement doresenavant desdictes soixante livres de terre sans le molester ou empeschier pour cause de fié non fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel secret en absence du grant. Donné a Paris, le VIIe jour de juillet, l'an mil CCC IIIIXX et quinze.

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Par monseigneur le duc, maistre Andrieu Grangieu et sire Pierre Desmer

Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).

presens.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_07_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_07_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..b61c76e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_07_09a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1395_07_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 82 + + + +1395, 9 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 82. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé chevalier, le Petit Hermite de La Faye, capitaine et châtelain de la ville et château de Cervières, en remplacement de l'Hermite de La Faye, son père, qui en a été déchargé à sa requête, et demande à son bailli de Forez de le mettre en possession dudit office, ledit Petit Hermite ayant prêté serment au duc en personne.

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+ +1395, 9 juilletParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé chevalier, le Petit Hermite de La Faye, capitaine et châtelain de la ville et château de Cervières, en remplacement de l'Hermite de La Faye, son père, qui en a été déchargé à sa requête, et demande à son bailli de Forez de le mettre en possession dudit office, ledit Petit Hermite ayant prêté serment au duc en personne.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a tous ceulz qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain des sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé chevalier le Petit Hermite de la Faye, ycellui avons fait, ordené et establi et par ces presentes faisons, ordenons et establissons capitaine et chastellain de nostre ville et chastel de Cerviere

Cervières : Loire, ar. Montbrison, c. Noirétable.

pour et ou lieu de nostre amé et feal chevalier, chambellain et conseillier l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, son pere, qui tenoit lezdis offices, desquelx nous l'avons aujourdui deschargié et deschargons par ces presentes a sa requeste, a tenir et excercer lezdis offices par ledit Petit Hermite

Fils de Guillaume de Montrevel, Jean de Montrevel est membre de l'ordre de chevalerie de la Pomme d'or – l'expression le "Petit Hermiton de La Faye" fait effectivement référence à lui et non à son père (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11) –, et de la cour amoureuse, comme son père (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 163). Il est capitaine de Nîmes le 29 mars 1408. Destitué en 1411, il est rétabli en 1413. Il est chambellan du roi (A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255). Il sera conseiller et chambellan de Jean Ier de Bourbon. Il meurt à la bataille d'Azincourt.

tant comme il nous plaira par la maniere que sondit pere les tenoit aux gaiges, droiz, proufis et emolumens acoustumez, auquel Petit Hermite nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et mandement especial de fere et excercer toutes lez chouses que bon et loyal capitain et chastellain puet et doit fere et qui ausdiz offices appartienent. Si donnons en mandement a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant que ledit Petit Hermite qui nous a fait le serement acoustumé a fere en tel cas mecte en possession et saisine d'iceulx offices et desdiz droiz, proffiz et emolumens le laisse, face et sueffre joïr et user paisiblement, et a nostre prevost dudit lieu de Cerviere qui a present est ou par le temps avenir sera qu'il paie chascun an audit Petit Hermite les gaiges appartenans a ladite chastellenie en la maniere et aux termes acoustumez tant comme il excercera ledit office ; et par rapportant vidimus de ces presentes soubz seel autentique par premiere foiz avecques quittances souffisantes dudit Petit Hermite, il nous plaist tout ce qu'il lui aura paié pour ceste cause estre alloué es comptes dudit prevost par noz amez et feaulz gens de noz comptes sans contredit, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Mandons et commandons a tous noz subgiez et requerons tous autres que audit capitain et chastellain en faisant et excercent deuement sezdiz offices obessent et antendent diligemment et li prestent conseil, confort et aide se mestier en a et par lui en son requis. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre seel secret a ces presentes en l'absence du grant. Donné a Paris, le IXe jour de jullet, l'an mil CCC IIIIXX et quinze.

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Par monseigneur le duc, messire Guillaume de la Pierre

Conseiller et chambellan de Louis II (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, p. 736).

et sire Pierre Desmer

Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).

presens.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_09_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_09_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..a8def5b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_09_21a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1395_09_21a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/2163 + + + +1395, 21 septembre + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur lacs de soie. 400 x 310 mm, repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°163. +Titres de Bourbon, II, n°4028, p. 75-76. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête de Jean Fourrin, receveur des aides pour le roi en Bourbonnais, affranchit ce dernier de tout cens et redevance sur une place qu'il possède à Villeneuve, près de Moulins, sise notamment sur le chemin qui va dudit lieu à l'église de Lucenay, place sur laquelle Jean Fourrin entend faire construire un hôpital pour le soulagement des pauvres passants.

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+ +1395, 21 septembreParis (Hôtel de Bourbon) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête de Jean Fourrin, receveur des aides pour le roi en Bourbonnais, affranchit ce dernier de tout cens et redevance sur une place qu'il possède à Villeneuve, près de Moulins, sise notamment sur le chemin qui va dudit lieu à l'église de Lucenay, place sur laquelle Jean Fourrin entend faire construire un hôpital pour le soulagement des pauvres passants.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourois, per et chambarier de France et seigneur de Combraille. Savoir faisons a touz presens et avenir que comme nostre amé Jehan Fourrin, receveur des aides de la guerre pour monseigneur le roy en nostre païs et duchié de Bourbonnois, meu de pitié et compassion, voulans muer de ses biens, territoires et temporelz es biens perdurables et celestielz, ainssi que exposé nous a, ayt de nouvel en certain lieu et place situee et assise ou lieu de la Villeneuve

Villeneuve-sur-Allier : Allier, ar. Moulins c. Yzeure.

pres nostre ville de Molins, jouste le chemin qui va dudit lieu de la Villeneuve a l'esglise de Lucenay

Lucenay-lès-Aix : Nièvre, ar. Nevers, c. Dornes.

d'une part, et le chemin par lequel l'en va de la planche Rabeu au village de Villiers d'autre part, et jouste la terre d'une appellé Thibaut Fillet, la dicte place chargee chascun an envers nous en ung sestier avene et six deniers tornois de cens, encommancié ung hospital pour le herbergement et recepcion charitables des povres passans, en nous humblement requerent nostre grace et aumosne sur la dicte charge. Nous, louans, aprovans le bon et commandable propox et entencion du dit Jehan Fourrin, pour consideracion aussi des services plaisans et agreables qu'il nous a faiz en son dit office et autrement, et esperons que face ou temps avenir, a ce aussi participans soyons en messes, prieres, euvres charitables et bienfais qui illec se feront, inclinans gracieusement a la supplicacion du dit Jehan Fourrin les VI deniers tornois de cens et un sestier avene dessus desclairez en quoy la place et lieu dessus devisés sont envers nous chargiés comme dit est, audit Jehan Fourrin, pour lui et ses ayans cause, gouverneurs et administratuers du dit hospital presens et avenir avons donné, quicté et remis, donnons, quictons et remectons de nostre certaine science et grace especial par la teneur de ces presentes, et les diz lieu et place en afranchissons des maintenant a touzjours, senz ce que les gouverneurs ou administrateurs du dit hospital ne autre pour eulz en soyent doresenavant tenuz poyer a nous, a noz officiers pour nous ou de noz successeurs ducs de Bourbonnois aucune chose. Et voulons et nous plaist que des maintenant les diz VI deniers tornois et un sestier avoyne de noz territoires et papiers se in registrez y sont et soient a plain ostez, rayés et du tout en tout effaciez. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, a noz bailli et tresourier de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers presens et avenir ou a leurs lieutenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que de nostre presente grace, don et quictance laissent, facent et seffrent le dit Jehan Fourrin et sesdiz ayans causes joïr et user paisiblement et perpetuelement senz les molester, travailler ou empescher, ne fere ou souffrir estre molestez, traveilliez ou empeschiez aucunement au contraire. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable a touzjours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le XXIe jour de septembre, l'an de grace mil trois cens quatre vins et quinze.

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(Sur le repli :) Par monseigneur le duc.

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Rigaut.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_11_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_11_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..bd42d2a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_11_22a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1395_11_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1380/23259 + + + +1395, 22 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu, scellé "en cire double et cire vermoille", d'après B. +B. Vidimus passé sous le sceau de la prévôté royale de Saint-Pierre-le-Moûtier, par Colas Denis, juré du roi, le 3 mars 1396 (n. st.). Paris, Archives nationales, P 1380/2, n°3259. +Titres de Bourbon, II, n°4042, p. 79. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme maître Pierre de Cluny bailli des terres et châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, naguère à lui cédées par le roi, aux gages de 50 livres tournois annuelles, et mande à Pierre de Norry, son lieutenant général, de l'instituer dans l'office.

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+ +1395, 22 novembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme maître Pierre de Cluny bailli des terres et châtellenies de Château-Chinon et de Lorme, naguère à lui cédées par le roi, aux gages de 50 livres tournois annuelles, et mande à Pierre de Norry, son lieutenant général, de l'instituer dans l'office.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermonnt et de Fourez, pet et chamberier de France a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyaulté et bonne diligence de maistre Pierre de Clugny, icellui avons fait, retenu, ordonné et establi, faisons, retenons, ordonnons et establissons par la teneur de ces presentes nostre bailli en noz terres et chastelleniez de Chasteauchinon

Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.

et de Lourme

Lormes : Nièvre, ar. Clamecy, ch.-l. c. Corbigny.

et es autres terres quiexcunques a nous nagueres cedees et transpourtees esdictes parties par monseigneur le roy aux gaiges ou pension de cinquante livres tournois par an ; et lui avons donné et donnons par ces meismes povoir et auctorité dudit office de baillif excercer en la maniere acoustumee, et de y fere tout ce qui a bon et loyal bailli compecte et appartient de fere tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement a nostre amé et feal chevalier et conseiller le sire de Norry, general gouverneur de nozdiz païs que, receu dudit maistre Pierre le serement en tel cas acoustumé, il, par la traddicion des feaulx dudit bailliage a lui fecte, le mecte et institue en possession et saisine paisible dudit office, mandons aussy a nostre receveur dudit Chasteauchinon present et advenir que les gaiges dessus dis il paie, balle et delivre doresenavant audit maistre Pierre ou a son certain mandement auz termez et en la maniere acoustumez, et par rappourtant ces presentes ou vidimus d'icelles par soubz seel autentique pour la premiere foys et quictance sur ce, nous voulons tout ce que a la cause dessus dicte paié lui aura esté sanz contredit alloué es comptes de la recepte de cellui ou ceulx qui paié l'aura ou auront par nouz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes a Molins sanz contedit aucun, non obstant mandemens ou deffenses au contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le XXIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_12_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_12_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..6c590b4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1395_12_30a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1395_12_30a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1356/2287 + + + +1395, 30 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 320 x 205 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°287. +Titres de Bourbon, II, n°4048, p. 80. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Jean Marchant et Jean Gaiget, maîtres de sa Chambre des comptes de Moulins et Gilbert Graulier, avocat en ses pays et duché de Bourbonnais, pour procéder à la prisée et assiette de 8 l. t. de rente promis à l'archevêque de Bourges en vertu de l'accord conclu par Pierre de Norry, lieutenant général du duc, pour mettre fin au procès qui opposait le duc à l'archevêque au sujet de doits que ce dernier prétendait avoir sur les hommes de la châtellenie de Chantelle et en d'autres lieux au pays de Bourbonnais.

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+ +1395, 30 décembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Jean Marchant et Jean Gaiget, maîtres de sa Chambre des comptes de Moulins et Gilbert Graulier, avocat en ses pays et duché de Bourbonnais, pour procéder à la prisée et assiette de 8 l. t. de rente promis à l'archevêque de Bourges en vertu de l'accord conclu par Pierre de Norry, lieutenant général du duc, pour mettre fin au procès qui opposait le duc à l'archevêque au sujet de doits que ce dernier prétendait avoir sur les hommes de la châtellenie de Chantelle et en d'autres lieux au pays de Bourbonnais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulz maistres Jehan Marchant

Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).

et Jehan Gaiget

Il s'agit en fait de Jean Gaget ou Gaiget, alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Il était aussi attaché à la Chambre des comptes de Bourbonnais. Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).

, maistres de la chambre de noz comptes a Molins, et Gilbert Graulier

Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il est avocat du duché de Bourbonnais dans les années 1390. Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

, nostre advocat en noz paÿs et duchié de Bourbonnois, salut et dilection. Comme pour eschiver plait et procés et obvier a toute matiere de discorde qui peussent estre meuz entre nous, d'une part, et tres reverent pere en Dieu l'arcevesque de Bourges, d'autre part, pour cause et occasion d'aucuns droiz et comandes que ledit arcevesque pretendoit avoir sur aucuns noz hommes en nostre chastellenie de Chantelle

Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

et autre part en nostredit païs de Bourbonnois, commis eussions a nostre amé et feal conseiller le sire de Norry, general gouverneur de par nous de nosdiz paÿs, sur ce adviser et eslire voie juste et amiable, lequel nostre conseiller en acomplissant la charge par nous a lui commise en ceste matiere comme dit est ait, ainsi que sceu avons par son rapport traictié pour nous et accordé avecques ledit arcevesque que a icellui arcevesque, tout veu et diligemment consideré pour et en recompensacion desdiz droiz et commandes ferions et serions tenuz faire et bailler du nostre propre huit livres tournois de rente annuele et perpetuele a pranre et percevoir par ledit arcevesque et ses successeurs arcevesques de Bourges et leurs ayans cause doresenavant et a tousjours parmi ce que entierement il se departiroit et du tout en tout renonceroit a touz droiz, usaiges et commandes quiexconques qu'il sur nous, nosdiz hommes et subgiez ont autrement comment que ce feust ou soit pourroit et auroit droit a cause de la temporalité dudit arceveschié requerre ou demander en nostredit païs de Bourbonnois ; au rapport duquel nostre conseiller nous inclinans quant en ceste partie lesdiz traictié et accord ayans aggreables voulans les enteriner de nostre part, confians a plain de voz sens, loiautez et bonnes diligences, mandons et commettons a vous trois ensamble et aux deux de vous que apellez par vous en ceste partie ceulz qui seront a apeller, vous audit arcevesque baillez et delivrez ou a ses commiz a ce de par lui justement et convenablement au plus proffitable pour nous que bonnement faire le pourrez, et par maniere d'assiete de terre de noz possessions, terres ou revenues jucques a la valeur ou estimacion de huit livres tournois de rente annuele pour et en recompensacion des droiz et commandes dessus diz pour en jouïr par ledit arcevesque, ses successeurs arcevesques de Bourges et leurs ayans cause comme de leur propre chose perpetuelment et a tousjours, parmi ce que ledit arcevesque des maintenant renoncera entierement par ses patentes ou autres valables faictes soubz seel authentique par devers vous prinses et retenues et mises en nostredicte chambre des comptes a tous usaiges, commandes et droiz quiexconques qu'il a

Un a a été omis.

cause de la temporalité de sondit arceveschié porroit demander ou avoir droit de pranre en nsotredit paÿs de Bourbonnois comment que ce feust ou soit ne pour ce doresenavant y reclamer aucun droit a lui, a sesdiz successeurs arcevesques de Bourges ou leursdiz ayans cause, et ladicte prisee et assiete de terre que par vous sur ce ainsi sera faicte et baillee de par nous jucques a la valeur ou estimacion de huit livrees de terre annuele et parpetuele come dit est, nous, par ces presentes, promettons avoir aggreable et icelle se se mestier est jouste vostre rapport par noz autres lettres confermer perpetuelment et a tousjours toutes et quanteffoiz que requis en serons ; de ce faire vous donnons povoir et aux deux de vous mandons et dommandons a touz noz justiciers, officiers et subgiez que a vous et aux deux de vous en ce faisant obeïssent et entendent diligemment et vous prestent conseil, confort et aide se mestier est et par vous requis en sont. Donné a Paris, le XXXe jour de decembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, Pierre Desmer

Pierre Desmer est un actif secrétaire de Louis II de 1371 à 1400 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 151, 155n, 175). Il est cité trésorier général des finances ducales en 1387-1388 (Archives départementales Loire, B 1914). En 1389, il est attesté comme général conseiller sur les finances des aides du roi avant d'être nommé trésorier de France le 2 avril 1390 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la cour des aides, p. 96, et Id., Le personnel de la cour du Trésor, p. 36-37 ; M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 537).

presens.

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Rigaut.

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Mention dorsale : "Lettre de reprinse de fief de monseigneur Philibert de Montagu, seigneur de Saint Parreuse, de monseigneur le duc de Bourbon a cause de Chasteauchinon. LXXV. Saint Parreuse (écriture xve siècle). – Autre mention dorsale, écriture moderne : "Philibert de Montagu".

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Louis, duc de Bourbonnais, etc., reconnaît avoir reçu la foi et l'hommage de son amé et féal chevalier Philibert de Montaigut, seigneur de Saint-Péreuse, pour tout ce qu'il tient en fief à cause de la châtellenie de Château-Chinon, avec obligation pour lui de rendre sa nommée sous forme authentique devant le châtelain de Château-Chinon dans les quarante jours après la date de cesdites lettres.

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+ + 1396, 8 aoûtChâteau-Chinon (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., reconnaît avoir reçu la foi et l'hommage de son amé et féal chevalier Philibert de Montaigut, seigneur de Saint-Péreuse, pour tout ce qu'il tient en fief à cause de la châtellenie de Château-Chinon, avec obligation pour lui de rendre sa nommée sous forme authentique devant le châtelain de Château-Chinon dans les quarante jours après la date de cesdites lettres.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per, chamberer de France et seigneur de Chasteauchinon, a touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que aujourd'uy, date de ces presentes lettres, nous avons receue en nostre foy et homaige nostre bien amé et feal chevalier messire Phelibert de Montagu, seigneur de Saint Parreuse, de tout ce qu'il tient et advoe a tenir et pourter de nous en fié a cause de nostre chastel et chastellenie de Chasteauchinon

Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.

, a quoy nous l'avons receu parmi ce qu'il sera tenu de rendre sa nommee par declaracion en forme ordonnee soubz seel authentique dedans XL jours aprés la date de ces presentes par devers nostre chastellain de Chasteauchinon, lequel nous avons a ce commis, sauf nostre droit et l'autruy. Si donnons en mandement a noz bien amez et feaulx gens de noz comptes, a nostre bailli et chastellain de Chasteauchinon ou a leurs lieuxtenans et autres a qui il appartiendra que ledit seigneur de Saint Parreuse leissent, facent et sueffrent joïr et user de tout ce qu'il tient en fié de nous a cause de nostredit chastel et chastellenie de Chasteauchinon sanz lui donner ou souffrir estre donné aucun destorbier ou empeschement, ains sy aucun empeschement lui avoit esté mis le mectons par ces presentes a plaine delivrance. Donné en nostre chastel de Chasteauchinon, soubz nostre seel, le VIIIe jour d'aoust, l'an mil trois cens quatre vins et seze.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

present.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1396_08_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1396_08_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..50baa56 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1396_08_14a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1396_08_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1373/22250 + + + +1396, 14 août + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original perdu. +B. Pièce insérée dans l'acte, sur parchemin, par lequel le prieur et les religieux du Montet acceptent l'accord du duc de Bourbon, datée du 17 août 1396, jadis scellé de deux sceaux. Paris, Archives nationales, P 1373/2, n°2250. +Titres de Bourbon, II, n°4072, p. 83. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., met un terme au différend qui existait entre ses officiers et le prieur et sa communauté du Montet, au sujet du bois de Mondry, dont ils réclamaient la possession en vertu de titres anciens. Le duc abandonne au prieuré ledit bois, mais en se réservant notamment toute la justice, les amendes et les cens, le droit de chasse, les droits d'usage. En retour, les religieux s'engagent a dire une messe à note en l'honneur de saint Michel, tous les lundis matins.

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+ + 1396, 14 aoûtMoulins (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., met un terme au différend qui existait entre ses officiers et le prieur et sa communauté du Montet, au sujet du bois de Mondry, dont ils réclamaient la possession en vertu de titres anciens. Le duc abandonne au prieuré ledit bois, mais en se réservant notamment toute la justice, les amendes et les cens, le droit de chasse, les droits d'usage. En retour, les religieux s'engagent a dire une messe à note en l'honneur de saint Michel, tous les lundis matins.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que de la partie de noz bien amez amez les religieux, prieur et convent du Montet

Le Montet : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

nous a esté signiffié que, comme noz predecesseurs fondeurs de ladicte eglise heussent et aient ja pieça donné a ladicte eglise la moitié du bois appellé le bois de Mondrie, et l'autre moitié dudit bois eust esté acquise par les predecesseurs desdiz signiffians si comme ces choses il disoient plainement apparoir par un certain livre ancien auquel sont contenues les choses dessus dictes avec pluseurs autres touchans leurdicte eglise, et d'icellui bois aient joÿ et usé par tel et si long temps que le droit de la proprieté et possession leur en est acquis es tiltres dessus diz, et leurdicte possession continue le temps dessus dit, et jusques ad ce que par Jaquet Bobillet, lors clerc et garde du martel general de noz fourestz de Bourbonnois, leur fust mis empeschement oudit bois ; aprés lequel empeschement, lesdiz religieux vindrent par devers nous et nous informerent dehuement de leur droit, aprés laquelle informacion ledit empeschement fut remohuz et ostez au prouffit desdiz religieux, reservé a nous certains drois qui sont declarés en nosdictes lectres qui par nous leur furent sur ce octroyees, ces choses nonobstant ledit bois leur a esté derrechief empeschiés ; et pour ce avons appellé nozdictes gens qui ont dit et mantenu que ledit bois estoit de nostre domayne et heritage, et que depuis la date du livre desdiz religieux, noz gens et officiers avoient acoustumé de vendre et exploicter ledit bois, garder et deffendre, tenir fourestier en ycellui, et que se aucun droit yceulx religieux avoient oudit bois, ce estoit seulement pour certain chauffaige en leur hostel et eglise ; et disoient oultre nozdictes gens que quant nozdicte lectres qu'il avoient sur la revocacion dudit empeschement furent appourtees en la main de nostre chancelier qui lors estoit pour sceller, nosdictes gens se opposerent, et pour ce ne furent pas seellees de nostre seel que tenoit ledit chancellier, ains furent seellees de nostre seel secret par inadvertance ; si comme nozdictes gens disoient lesdiz religieux disans touzjours que ledit bois estoit leur droit et heritage par les tiltres et moyens dessus diz, a la parfin aprés ce que nous avons veu, lesdictes lectres par nous donnees, ledit livre ancien desdiz religieux et plusieurs registres de nostre chambre des comptes faisans mencion de noz droiz sur et du discort dessus dit, avons accordé et appointé avecques yceulx religieux en la maniere qui s'ensuit : premierement que nous le droit que nous avons et povons avoir oudit bois quicterons et avons quictié et remis esdiz religieux, reservé a nous le droit de la justice haulte, moyene et basse, le droit de tenir fourestier en ycellui bois qui fera serement en la main de nostre chastellain de Verneuelh, en la presance dudit prieur ou de ses commis, de garder nostre droit, de rapourter les amendes et le interest et dommage dudit prieur ; et ausi de garder le droit de noz hommes usagiers, le droit de la chace, le droit des affourestaiges, noz cens, rantez et terres, prés, parteres et autres reddevances que nous et noz hommes avions oudit bois et es fins et limitacions d'icellui bois pour avant cest tractié ; et parmi cest tractié et accort, lesdiz religieux seront tenuz celebrer une messe en note de monseigneur saint Michiel, chascun lundi perpetuellement au souloilh levant en leurdicte eglise en l'autier qui est en ycelle, appellé l'autier saint Michiel pour le remedde des ames de noz predecesseurs et de nous qui furent fondeurs de ladicte eglise ; et parmi ce que toutes autres lectres touchans et regardans cestui fait sont mises au neant et de nulle valeur, ces presantes demourans en leur vertu ; et de cet acort nous donront lectres yceulx religieux seellees de leurs seaulx, et parmi ce tout empeschement mis oudit bois avons levé et levons au prouffit desdiz religieux, sauve a nous reservé les choses dessus dictes. Si donnons en mandement a noz bien amez et feaulx conseilliers les gens de la chambre de noz comptes, bailli de Bourbonnois, au clerc et garde de noz fourestz et autres noz officiers a qui il appartiendra que lesdiz religieux, prieur et convent du Montet laissent, facent et seuffrent joïr et user du contenu en ces noz presentez lectres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre grant seel a ces presentes lectres. Donné en nostre chastel de Molins, le XIIIIe jour du mois d'aoust, l'an de grace mil trois cens quatre vins et seze.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et Bernart de Villers

Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1395 (Archives départementales Loire, B 1921, B 1928, fol. 14).

, presens.

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Rigaut.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses gens des comptes de s'informer sur la valeur d'une maison, sise à Moulins, près de l'entrée de l'église de l'église Notre-Dame, où il a fondé nouvellement un chapitre, afin d'indemniser son propriétaire, Jean Perdrion, qui estime que les 25 francs qui lui ont été remis en récompense ne représentent que le quart de la valeur réelle de la demeure.

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+ +1397 (n. st.), 12 janvierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses gens des comptes de s'informer sur la valeur d'une maison, sise à Moulins, près de l'entrée de l'église de l'église Notre-Dame, où il a fondé nouvellement un chapitre, afin d'indemniser son propriétaire, Jean Perdrion, qui estime que les 25 francs qui lui ont été remis en récompense ne représentent que le quart de la valeur réelle de la demeure.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, pair et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Jehan Perdrion nous a signifié comme il eust un hostel assis en nostre ville de Molins, pres de l'entree de l'eglise de Nostre Dame ou nous avons de nouvel fondé un colliege, dont il avoit chascun an quatre florins de rente, lequel hostel nous avons fait prendre et desmolir pour avoir plus grant place devant ycelle entree pour le bien et utilité dudit colliege, et affin que plus aiseement le peuple qui y vient et afflue a jours solennelz et de feste puisse entrer et yssir sanz presse en ycelle eglise, et le merrien et treulle d'icellui hostel ait esté vendu quinze frans ou environ qui ont esté mis et convertis a nostre profit, et vous eussions ordonné de tauxer ce que le dit hostel et place ou il estoit situé povoient valoir et a lui en fere recompensacion convenable, neantmoins vous ne li voulez pour ce fere paier que vint cinq frans pour une foiz qu'il ne seroit pas plus de la quarte partie de ce qu'il en doit avoir raisonnablement, qui seroit en son grant prejudice et dommaige si comme il dit, requerant sur ce estre par nous convenablement pourveu. Pour quoy, attendu ce que dit est, voulans ledit signiffiant estre sur ce raisonnablement récompensé comme raison est, vous mandons et commectons se metier est que appellez sur la place ou le dit hostel estoit seant ceulx qui feront

sic pour seront.

a appeller, et vous informé bien et diligemment des choses dessus dictes, circonstances et deppendences d'icelles fectes au dit signiffiant de ce telle et si digne recompensacion que vous verrez estre faisable, de laquelle le faictes paier et agreer par nostre tresorier de Bourbonnois tellement qu'il en soit content en aloant a nostre dit tresorier par le rapport de ces presentes aveques certifficacion de vous et quictance du dit signiffiant, et rabatant de sa recepte tout ce que paié lui aura pour ceste cause sanz contredit aucun, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné a Paris soubz nostre seel secret, le XIIe jour de janvier, l'an mil CCC IIIIXX et seze.

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Par monseigneur le duc.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_04_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_04_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..34ff1a3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_04_19a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1397_04_19a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22429 + + + +1397 (n. st.), 19 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Arnier, Lorin + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 355 x 100 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429. +Titres de Bourbon, II, n°4102, p. 87. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., remet à Stevenin Tassin, paroissien de Besson, 20 sols tournois sur les 40 sols auxquels il avait été condamné, et ce pour renonciation à faire appel de la décision du châtelain de Bessay et Pougny.

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+ +1397 (n. st.), 19 avrilNS + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., remet à Stevenin Tassin, paroissien de Besson, 20 sols tournois sur les 40 sols auxquels il avait été condamné, et ce pour renonciation à faire appel de la décision du châtelain de Bessay et Pougny.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Fourez, pair et chambarier de France, a nostre tresourier de Bourbonnois, salut. Comme Stevenin Tassin, parrochain de Besson

Besson : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, se die a nous estre tenus en la somme de quarante solz tournois pour ce qu'il avoit appellé de nostre chastellain de Beçay

Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins.

et de Pogny

Pougny : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Thiel-sur-Acolin.

ou de son lieutenant au siege de Chimilly

Chemilly : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, et depuis renuncia a son dit appel, nous d'icelle somme lui avons donné, remis et quitté vint solz en paient presentement autres vint solz tournois. Si vous mandons que le dit Tassin d'iceulx quarante solz en poient presentement la moité, c'est assavoir vint solz, tiegnez quitte et pasible, quar parmi rapportant cez presentes, nous mandons a noz amés et feaux gens de noz comptes que la dicte somme de XX solz alouent es comptes du dit tresourier. Donné soubz nostre seel le XIXe jour d'avril l'an mil IIIIXX et seze avant Pasques, proveu qu'il ait paié l'emende fecte par devant le chastellain montent a VII sloz. Donné comme dessus.

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Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.

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L. Arnier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..8a34cf1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1397_05_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 64v-65 + + + +1397, 3 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Arnier, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, suivie de la mention du serment dudit Huguenin Jurieu et de la présentation de ses cautions. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 64v-65. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin Jurieu, clerc, prévôt et clerc du papier de la châtellenie de Feurs, à la place de Jean Gras qui est déchargé desdits offices.

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+ +1397, 3 maiNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Huguenin Jurieu, clerc, prévôt et clerc du papier de la châtellenie de Feurs, à la place de Jean Gras qui est déchargé desdits offices.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourés, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Huguenin Jurieu

Huguenin Jurieu reste prévôt de Feurs jusqu'au 2 juillet 1405, date à laquelle il est remplacé par Benoît Neyrieu (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 4v-5).

, clerc, confians de son sens, loyauté et bonne diligence, ycellui avons fait, establi et ordenné, faisons, ordennons et establissons nostre prevost de nostre chastellenie de Feurs et clerc du papier de justice dudit lieu de Feurs

Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

en lieu de Jehan Gras que pour avant tenoit et occupoit lesdiz offices, lequel pour aucune cause en avons deschargé et deschargons par ces presentes, aux gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumés tant qu'il nous plesra ; auquel Huguenin nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de fere, regir et gouverner lesdiz offices de prevosté et clerc de papier par la maniere que a bon et loyal officier appartient et doit fere de raison. Si donnons en mandement a noz bien amés et feaulx conseillers les gens de la chambre de noz comptes a Montbrison que, priz et receu dudit Huguenin le serement et caution souffisante acoustumé a fere en tel cas, ycellui mectent en possession et saysine desdiz officez et des droiz, prouffiz et esmolumens audit office appartens, le facent et souffrent joïr et user paisiblement et a lui obeïr es choses touchans lesdiz officez par ceulx a qui il appartiendra. Mandons et commandons a toux nouz officiers et subgés, prions et requerons touz autres que audit Huguenin, en faisant et excercent lesdiz offices dehuement, obeïssent diligement et entendent. Donné soubz nostre seel, le tiers jour du moys de may, l'an de grace mil CCC IIIIXX dix et sept.

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Par monseigneur le duc, a la relacion du conseil ouquel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messeigneurs l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, Bernart de Villers

Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1395 (Archives départementales Loire, B 1921, B 1928, fol. 14).

et plusieurs autres.

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L. Arnier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03b.xml new file mode 100644 index 0000000..9f630ea --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03b.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1397_05_03b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 65 + + + +1397, 3 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Arnier, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 65. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Aquarie Raynaut, clerc, prévôt des châtellenies de Saint-Bonnet et de Marols au lieu de Jean Symeon qui, à sa requête, en a été déchargé, en même temps qu'il le pourvoit de l'office de clerc des papiers desdites châtellenies, ce dernier office à exercer conjointement avec Jean Symeon.

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+ +1397, 3 maiNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Aquarie Raynaut, clerc, prévôt des châtellenies de Saint-Bonnet et de Marols au lieu de Jean Symeon qui, à sa requête, en a été déchargé, en même temps qu'il le pourvoit de l'office de clerc des papiers desdites châtellenies, ce dernier office à exercer conjointement avec Jean Symeon.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Foureys, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, par le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Zaquarias Raynaut

Notaire juré de la cour de Forez, Aquarie Raynaut a été avant cette nomination prévôt de Marcilly (cité le 12 août 1382, il ne l'est plus en décembre 1389 : BnF, lat. 10034, fol. 112v et 92v). Il n'est plus prévôt de Saint-Bonnet le 25 septembre 1398 (nouveau prévôt cité en la personne de Jean Paulet : Archives départementales Loire, B 2005, fol. 11). Il est ensuite nommé prévôt de Châteauneuf à une date que l'on ne connaît pas ; il reste en charge jusqu'au 11 juin 1405 (ibid., fol. 25). Le 4 juin 1405, il est créé prévôt de Cleppé, en même temps que concierge du château comtal du lieu (ibid., fol. 26 ; dernière mention le 23 mai 1411 : ibid., B 1958, fol. 63 ; cf. infra, p. 110). Il exerce ensuite comme "faiseur des garnisons" de Forez et comme maître de l'hôpital de Montbrison (1421 au moins ; il l'est encore en 1428 : ibid., B 2005, fol. 26 ; B 1958, fol. 63 ; B 1950, fol. 120 ; Paris, Archives nationales, P 1402/3, n°1343, 1366 et 1378 ; É. Perroy, "L'Hôtel-Dieu de Montbrison aux xiiie et xive siècles", p. 117). Il est nommé maître des étangs du comté de Forez le 26 décembre 1427 (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 139).

, clerc, confians a plain de son sens, loyauté et bonne diligence, ycellui avons fait, establi et ordené, faisons, ordenons et establissons par ces presentes nostre prevost de nous chastellaniez de Saint Bonnet

Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

et de Maroulz

Marols : Loire, ar. et c. Montbrison.

ou lieu de Jehan Symeon, lequel a sa requeste en avons deschargé, et clerc de la motié des papiers desditz lieux et des ressors en la compaignie dudit Jehan Symeon, aux gaiges, droiz, prouffis et esmolumans acoustumé tant qu'il nous pleyra ; auquel Zaquarias Raynaut nous avons donné et donons plain povoir, auctorité et mandement especial de fere, regir et gouverner lesditz officez des prevostez et clerc des papiers comme dit est par la maniere que a bon et loyal officier appartient et doit fere de raison. Si donnons en mandement a nouz bien amés et feaulx conseilheurs lez gens de la chambre de nous comptes a Montbrison que, pris et recehu dudit Zaquarias le serement et caution souffisante acoustumé a fere en tel cas, ycellui mettent en possession et saysine et le facent et souffrent joïr et user paisiblement desditz offices et de leurs droiz, prouffis et esmolumens a eux appartenents. Mandons et commandons a tous nous officiers et subgez, prions et requerons tous autres que audit Zaquarias Raynaut en faisant et exercent lesditz offices deheument obeïssent diligement et entendant. Donné soubz notre seel, le tiers jour de may, l'an mil CCC IIIIXX dix et sept.

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Par monseigneur le duc a la relation du conseil, ouquel estoient monseigneur de Norrys

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, monseigneur l'Ermite de la Faye

5\. Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et plusieurs autres.

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L. Arnier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03c.xml new file mode 100644 index 0000000..71c3cbd --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03c.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1397_05_03c + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 65v + + + +1397, 3 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie effectuée par Guillaume Rajace, clerc des comptes, le 5 mai 1397, jour de réception du serment de Jean de Vebret et de Aquarie Raynaut, dont mention est faite à la suite de la copie

Juraverunt et promiserunt sub obligacione etc., et bonorum suorum quorumcumque Zacharias Reynaudi et Johannes de Vebreto, clerici, et uterque ipsorum se bene fideliter et legitime excercere officia superius declarata, bonum et legum computum reddere, bene solvere etc. Et super hoc caverunt unus pro alio et sub obligacione etc. Renunciaverunt etc. Datum die quinta mensis maii anno Domini M° CCC° nonagesimo septimo. Presentibus dominis cantore, thesaurario, procuratore Forensis, Andrea Fabri et me. (Signé :) G. Rajace.

, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 65v.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean de Vebret, clerc, aux offices de prévôt de Montbrison et de Savigneux, de maître des garnisons et de garde des étangs du comté de Forez.

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+ +1397, 3 maiMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean de Vebret, clerc, aux offices de prévôt de Montbrison et de Savigneux, de maître des garnisons et de garde des étangs du comté de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, par le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Jehan de Vebret

Notaire juré de la cour de Forez, Jean de Vebret remplace comme maître des étangs feu Jean Raynaut, qui avait été nommé le 16 octobre 1386 (BnF, lat. 10034, fol. 107). Il reste maître des étangs jusqu'en septembre 1422, date à laquelle il est remplacé par Jean Fornier (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 82 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 187).

, clerc, confians a plain de son sens, loyauté et bonne diligence, ycellui avons fait, establi et ordené, faisons, ordenons et establissons par ces presentes nostre prevost de nostre ville et chastellanie de Montbrison et de Savignieu

Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison.

, maistre des garnisons et garde des estangs de nostredicte conté de Fouroy‹s›, aux gages, droiz, prouffis et esmolumens acoustumé et appartenans esdiz offices tant qu'il nous pleysra ; auquel Jehan de Vebret nous avons donné et donons plain povoir, auctorité et mandement especial de fere, regir et gouverner lesdis offices des prevosté, garnisons et garde d'estangs comme dit est par la maniere que a bon et loyaul officiers appartient et doit fere de raison. Si donons en mandement a noz bien amez et feaulx conseilheurs les gens de la chambre de nous comptes a Montbrison que, pris et recehu dudit Jehan de Vebret le serement et caucion souffisante acoustumés a fere en tel cas, ycelui mettent en possession et saysine et le facent et souffrent joïr et user paisiblement desdis offices et de leurs drois, prouffis et esmolumens a eux appartenens. Mandons et commandons a tous nous officiers et subgez, prions et requerons tous autres que audit Jehan de Vebret, en feisant et excercent lesdis offices dehuement, obeïssant diligement et entendant. Donné soubz nostre seel, le tiers jours de may, l'an mil IIIC IIIIXX dix sept.

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Par monseigneur le duc a la relation du conseil estant a Montbrison, ouquel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, monseigneur l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et plusieurs autres.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03d.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03d.xml new file mode 100644 index 0000000..01e155c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_05_03d.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1397_05_03d + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 66 + + + +1397, 3 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie effectuée par Guillaume Rajace, clerc des comptes, le 5 mai 1397, jour de réception du serment dudit André Faure, dont mention est faite à la suite de la copie

Die quinta mensis maii anno domini M° CCC° nonagesimo septimo, dictus Andreas Fabri, clericus juratus Forensis, juravit et promisit sub obligatione etc., se bene et fideliter excercere dictum officium, bonum compotum reddere et solvere etc. Renunciavit etc. Datum presentibus dominis cantore, thesaurario, procuratore Forensis, Johanno de Vebreto, Zacharia Reynaudi, clericis, et me. (Signé :) G. Rajace.

, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 66.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme André Faure, clerc et juré de la cour de Forez, à l'office de clerc, receveur et garde des papiers de la châtellenie de Montbrison et Savigneux, office vacant par la mort de son détenteur, Jean Raynaut.

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+ +1397, 3 maiNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme André Faure, clerc et juré de la cour de Forez, à l'office de clerc, receveur et garde des papiers de la châtellenie de Montbrison et Savigneux, office vacant par la mort de son détenteur, Jean Raynaut.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Fouroys, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Andrieu Faure, clerc et juré de la court de Forez, confians a plain de son sens, loyauté et bonne diligence, ycellui avons fait, establi et ordonné, faisons, ordennons et establissons clerc, receveur et garde des papiers de nostre chastellenie de Montbrison et de Savignieu

Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison.

, vaccant a present par la mort de Jehan Raynaut

Jean Raynaut, sans doute notaire, était maître des étanges de Forez depuis au moins 1386 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 107). Il a été auparavant prévôt de Châteauneuf (10 avril 1385-1390 : Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 102 et 114), et prévôt et clerc du papier des châtellenies de Sury-le Bois et de Feurs (4 juin 1390-mai 1391 : ibid., fol. 115 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 45v et 46 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 187).

, aux gages, droiz, prouffiz et esmolumens acoustumés tant qu'il nous plesra ; auquel Andrieu nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de fere, regir et gouverner lesdiz offices de clerc et recepte par la maniere que a bon et loyal officier appartient et doit fere de raison. Si donnons en mandement a nous bien amés et feaulx conseillers les gens de la chambre de nous comptes a Montbrison que, pris et receu dudit Andrieu le serement et caucion souffisante acoustumé a fere en tel cas, ycellui mectent en possession et saysine desdiz offices et des droiz, prouffiz et esmolumens auxdis offices appartenens, le facent et souffrent joïr et user paisiblement et a lui obeïr es chouses touchans lesdiz offices par ceulx a qui il appartiendra. Mandons et commandons a touz nouz officiers et subgés, prions et requerons tous autres que audit Andrieu en faisant et excercent lesdiz offices dehuement obeïssent diligement et entendent. Donné soubz notre seel, le tiers jour du moys de may, l'an de grace mil CCC IIIIXX dix et sept.

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Par monseigneur le duc a la relacion du conseil, ouquel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, monseigneur l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et plusieurs autres.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_06_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_06_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..a41e2a7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_06_11a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1397_06_11a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1372/12048 + + + +1397, 11 juin + + + + +Louis II de Bourbon +PonteArnier, Lorin + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé de deux sceaux sur double queue aujourd'hui disparus. 410 x 335 mm, repli 45 mm. Mention dorsale : "Commission de nos seigneurs de Berry et de Bourbonnois, donnee en juing l'an IIIIXX XVII". Ancienne cotation VIIIXX IX. Paris, Archives nationales, P 1372/1, n°2048. +Titres de Bourbon, II, n°4110, p. 88. + + + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., désignent de nouveaux commissaires, parmi lesquels se trouvent, du côté bourbonnais, Denis de Beaumont, bailli de Forez, et maîtres Jean Marchand et Gilbert Graulier, pour enquêter sur la question de leurs droits respectifs aux frontières de l'Auvergne, du Bourbonnais, du comté de Montpensier et aussi de la châtellenie de Thiers, la première commission mise sur pied quelques années auparavant n'ayant pu aboutir.

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+ +1397, 11 juinRiom + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., désignent de nouveaux commissaires, parmi lesquels se trouvent, du côté bourbonnais, Denis de Beaumont, bailli de Forez, et maîtres Jean Marchand et Gilbert Graulier, pour enquêter sur la question de leurs droits respectifs aux frontières de l'Auvergne, du Bourbonnais, du comté de Montpensier et aussi de la châtellenie de Thiers, la première commission mise sur pied quelques années auparavant n'ayant pu aboutir.

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Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, de Bouloigne et d'Auvergne, et Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, seigneur de Combraille et de Chasteauchinon, a noz amez et feaulx Ponchon de Langhac, seneschal d'Auvergne, maistres Jehan Gouge, Hugues la Roiche et Jehan Boyer, conseilliers de nous, duc de Berry, et commis de par nous en ceste partie, et a Denys de Beaumont, baillif de Forests

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, maistres Jehan Marchant

Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).

, Gillebert Graulier

Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il est avocat du duché de Bourbonnais dans les années 1390. Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

et le juge de Forez

Licencié en lois, chanoine de Chartres, Pierre Vernin est juge de Forez du 26 mars 1380 au 15 fevrier 1411 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87 ; Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

, conseilliers de nous, duc de Bourbonnois, et commis de par nous en ceste partie, salut. Comme plusieurs debaz soient ja pieça meuz et esperez a mouvoir entre nous et noz gens et officiers pour nous, tant es marches d'Auvergne, de la conté de Montpencier et de Bourbonnois comme de Forez, et aussi en la chastellenie de Thiart, de et sur plusieurs droiz et choses que chascun de nous contre l'autre dit et maintient a lui appartenir, tant a cause de demaine, fiefs et re fiefs comme de ressort, souveraineté et autrement, et sur ce eussions ja pieça traittié et accordé que certains commissaires des lors nommez pour chascun de nous descendroient sur les lieux pour savoir et enquerir la verité du droit de chascune partie, et tout ce que fait et trouvé en auroient ilz rapporteroient feablement encloz soubz leurs seaulx par devers nous ou noz conseilz dedens certain temps passé, pour en ordonner si comme de faire feroit, et ce pendant que laps de temps ne pourroit courir sur ce contre aucun de nous ; et il soit ainsi que lesdis commissaires occuppez de plusieurs autres besoingnes n'ont peu vaquer es choses dessus dictes, et aussi que depuis aucuns d'eulx sont alez de vie a trespassement. Pour ce est il que nous, desirans d'un costé et d'autre nourrir bonne paix, amour et concorde entre nous ainsi qu'elle y est et doit estre, et affin d'eschever toute matiere de plait et discorde, voulans que sur yceulx debaz la verité soit amiablement sceue affin que chascun de nous puisse avoir raisonnablement son droit, avons derechief traictié, volu, ordonné et accordé, voulons, ordonnons et accordons entre nous par la teneur de ces presentes pour ce doublees de nostre consentement que noz procureurs pour nous bailleront par declaracion en escript par devers vous huit ou les dix de vous, c'est assavoir trois de chascune partie, touz lesdis debaz, tant anciens comme nouveaulx, et que par vous, en descendant sur les lieux, soit sceue et enquise la verité du droit de chascun de nous. Et ce que fait et trouvé en aurez, rapportez par devers nous ou noz conseilz pour en ordenner ainsi qu'il appartiendra dedens un an a compter de la date de ces presentes, et que laps de temps ne courra contre l'une partie ne contre l'autre depuis la date des premieres lettres qui sur ce furent donnees par un chascun de nous jusques au terme dessus dit et a venir. Et avec ce que touz penonceaulx, brandons, mains mises et autres exploiz et menouvremens de justice faiz d'un costé et d'autre depuis la date desdictes premieres lettres jusques a present sont mis au neant et de nulle valeur et reputez comme non faiz et non avenus, et seront levez et ostez. Et ou cas que par ceste voie amiable nous ne pourrions estre d'accord, nous consentons et accordons que chascune partie se pourra pourveoir par voie de justice, tant en proprieté comme en possession, tout ainsi et par la maniere qu'elle feist et peust faire au temps de la date desdictes premieres lettres. Si mandons et commectons a vous tous ensemble ou aus six, troys ou deux de vous, c'est assavoir troys de chascun cousté ou deux en l'absence des troys, que vous dessandez sur lesdiz lieux contentieux et appelez nozdiz procureurs et ceulx qui feront a appeler, enquerez bien et diligemment la verité des choses dessus dictes. Et tout ce que fait et trouvé en aurez, rapportez ou envoyez par escript feablement encloz soubz voz seaulx dedens ledit temps par devers nous ou noz conseilz pour en ordenner et determiner, si comme nous ou noz conseilz verrons que de fere sera. De ce fere nous donnons pouvoir, auctorité et mandement especial a vous huyt, c'est assavoir aux quatre ou troys d'une chascune partie ou deux en l'absence des troys comme dit est, mandons et commandons a touz noz justiciers, officiers et subgiz, requerons touz autres que en ce faisant vous obeïssent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes. Donné a Riom, le XIme jour de juing, l'an de grace mil CCC quatre vins dix et sept.

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc de Berry, a la relacion de son conseil ouquel vous, monseigneur le conte de Sancerre, monseigneur de Gyac

Pierre de Giac a été chancelier de Louis II de Bourbon de 1358 à 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requêtes de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

et plusieurs autres estiez.

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Ponte.

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(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois, a la relacion de son conseil ouquel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire Robert de Chalus

Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : La chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242).

, et plusieurs autres.

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Arnier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_07_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_07_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..78bc0ce --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_07_25a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1397_07_25a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/12285 + + + +1397, 25 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Vidimus passé sous le sceau de la prévôté de Paris le 16 août 1397. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2285. +Titres de Bourbon, II, n°4116, p. 88 (erreur de l'analyse qui fait de cet acte l'original). + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., considérant que le roi a retenu les terres de Gournay et de Gaillefontaine et lui a donné en échange la châtellenie de Château-Chinon avec les terres de Lorme, d'Ourouer et de Bracy, moyennant quoi les 3 000 livres de rente qu'il prenait sur le port de Saint-Jean de Losne ont fait retour à la couronne, change l'assignation de 500 livres de rente jadis faite à sa sœur Marie de Bourbon, religieuse à Poissy, et en fait l'assiette, moitié sur la recette de son pays de Bourbonnais, soit 250 l. moitié sur la recette des aides de la guerre audit Bourbonnais, soit les autres 250 l. à payer à la Saint-Michel et à la Chandeleur ; et si aucune aide n'était levée une année, l'ensemble des 500 l. serait porté par la recette générale de Bourbonnais.

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+ +1397, 25 juilletNS + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., considérant que le roi a retenu les terres de Gournay et de Gaillefontaine et lui a donné en échange la châtellenie de Château-Chinon avec les terres de Lorme, d'Ourouer et de Bracy, moyennant quoi les 3 000 livres de rente qu'il prenait sur le port de Saint-Jean de Losne ont fait retour à la couronne, change l'assignation de 500 livres de rente jadis faite à sa sœur Marie de Bourbon, religieuse à Poissy, et en fait l'assiette, moitié sur la recette de son pays de Bourbonnais, soit 250 l. moitié sur la recette des aides de la guerre audit Bourbonnais, soit les autres 250 l. à payer à la Saint-Michel et à la Chandeleur ; et si aucune aide n'était levée une année, l'ensemble des 500 l. serait porté par la recette générale de Bourbonnais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres chiere dame et mere dont Dieux ait l'ame des son vivant ait donné eust donné et assigné a nostre tres chiere et et amee suer suer Marie de Bourbon, prieusse de Poissy

Fille de Pierre Ier de Bourbon, et sœur de Louis II, née vers 1347, elle entre au prieuré de Possiy en 1351. Elle en devint la prieuse en 1380, et elle le demeure jusqu'à sa mort, le 29 décembre 1401. Elle est inhumée dans le cheire de l'églsie prieurale : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 61.

, cinq cens livres tournois de rente chascun an durant la vie de nostredicte suer, et de ce lui eust fait nostredicte dame certaine assignacion en la fourme et maniere et pour les causes plus a plain declairiees es lettres de nostredicte dame de nous ratiffiees et confermees, desquelles lettres et confirmacion la teneur s'ensuit :

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[Suit la copie de l'acte de Louis II en date du 14 septembre 1386 par lequel il ratifie l'assignation de 500 l. à prendre sur le péage de Saint-Jean de Losne faite le 4 août 1376 par sa mère, Isabeau de Valois, à Marie de Bourbon, religieuse au couvent de Saint-Louis de Poissy, fille de ladite Isabeau et sœur dudit Louis après que ladite Isabeau eut reçu du roi le droit de prendre sur ledit péage 3 000 l. t. de rente en échange des terres de Gournay et de Gaillefontaine que le roi avait données à la reine Blanche].

+

Et il soit ainsi que depuis ses choses et de nouvel il ait pleu a monseigneur le roy de vouloir avoir et retenir les terres de Gournay

Gournay-en-Bray : Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c.

et de Gaillefontaine

Gaillefontaine : Seine-Maritime, ar. Dieppe, c. Gournay-en-Bray.

dont mencion est faicte es lettres dessus transcriptes, et nous ait baillié en eschange et a l'encontre d'icelles les chastel et chastellerie de Chastel Chinon

Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.

avecques les terres de Lourme

Lormes : Nièvre, ar. Clamecy, ch.-l. c. Corbigny.

, Ocrouet, Bracy et les places ensemble et les appendences, et ainsi soient retournez et retournent au demaine de mondit seigneur le roy les IIIM livres tournois de rente que nous prenons sur le port de Loosne

Saint-Jean-de-Losne : Côte-d'Or, ar. Beaune, ch.-l. c.

en recompensacion desdictes terres de Gournay et de Gaillefontaine dont mencion est faicte en nozdictes autres lettres, et sur lesquelles IIIM livres tournois de rente nostredicte suer avoit esté et estoit assignee de VC livres tournois de rente dessus diz, savoir faisons que nous, voulans l'ordenance et entencion de nostredicte dame avoir tous jours et sortir son plain effect et nostredicte suer non estre aucunement deffraudee de son estat et assignacion dessus dicte, a icelle nostre suer avons assigné et assignons par ces presentes les cinq cens livres tournoys de rente dessus dicte a les prendre et percevoir doresenavant durant sa vie es lieux et autres termes et par la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir deux cens cinquante livres tournois sur nostre recepte general de nostre paÿs et duchié de Bourbonnois chascun an, moitié au terme de la Saint Michiel et l'autre moitié a la Chandeleur prouchaines ensuivant, et les autres deux cens cinquante livres tournois sur le droit et porcion que par l'ordenance de mondit seigneur le roy nous prenons et que nous et noz successeurs ducs de Bourbonnois prendrons sur la recepte des aides de la guerre aians cours pour mondit seigneur le roy en nostredit païs et duchié de Bourbonnois aux termes de Saint Michiel la moitié et l'autre moitié a la feste de Chandeleur dessus diz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par les mains des receveurs tant de nostredit paÿs et duchié comme d'iceulx aides, a commencier les premiers paiemens a la Saint Michiel prouchain venant a chascun desdiz receveurs pour sa porcion et ainsi d'an en an et de terme en terme durant la vie de nostredicte suer ; et ou cas qu'il avendroit que lesdiz aides n'avroient cours en nostredit paÿs et duchié de Bourbonnois, en ce cas nous des maintenant pour lors voulons et par ces presentes ordonnons nostredicte suer entierement estre paiee desdictes cinq cens livres tournois chascun an

an omis.

durant sa vie sur nostredicte recepte general de Bourbonnois et aux termes dessus declairez. Promectons en bonne foy et sur l'obligacion de tous les biens de nous et de noz hoirs les choses dessus dictes avoir fermes et agreables et ycelles faire tenir, enteriner de point en point a nostredit

sic.

suer par la maniere que dessus est declairiee sans aucunement aler au contraire. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Bourbonnois et au receveur desdiz aides presens et a venir et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que ceste presente assignacion et ordenance tiengnent sans enfraindre en paiant, baillant et delivrant doresenavant sur et des deniers de leurs receptes un chascun an a ycelle nostre suer durant sa vie ou a son certain commandement lesdictes cinq cens livres tournois de rente aux termes et par la maniere que dit est ; et par rapportant vidimus de ces presentes soubz seel royal pour la premiere foys avecques lettres de quictance de nostredicte suer, nous voulons tout ce que a la cause dessus dicte paié en aura esté a nostredicte suer estre alloué es comptes et deduit des receptes des dessus diz tresoriers et receveurs, c'est assavoir a chascun an sa porcion et ce que paié il en aura par noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes a Moulins sans contredit aucun, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le XXVe jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix sept.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_08_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_08_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..9e8e25e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1397_08_22a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1397_08_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 68 + + + +1397, 22 août + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, papier. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 68. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., pourvoit Tachon de Glener, son amé et féal écuyer et échanson, de l'office de capitaine-châtelain de Bussy, au comté de Forez, à la place de Jean Pailloux, naguère receveur des aides pour le roi, qui en est déchargé, en sus de l'office de capitaine-châtelain de Virigneux qu'il exerce par ailleurs.

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+ +1397, 22 aoûtParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., pourvoit Tachon de Glener, son amé et féal écuyer et échanson, de l'office de capitaine-châtelain de Bussy, au comté de Forez, à la place de Jean Pailloux, naguère receveur des aides pour le roi, qui en est déchargé, en sus de l'office de capitaine-châtelain de Virigneux qu'il exerce par ailleurs.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Foroix, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de nostre amé et feal escuyer et eschançon Tachon de Glené

Tachon de Glener est cité bailli de Bourbonnais en 1378, il a remplacé dans l'office Jean Griveau (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 717). Il est cité comme bailli dans les lettres ducales instituant le chapire collégial Notre-Dame de Moulins en décembre 1386 (Archives départementales Allier, 1 G 3, fol. 5v ; Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial Notre-Dame de Moulins, p. XI). La chronique de Cabaret d'Orville précise "que, pour ses bonnes coutumes, on [l']appella le bon bon bailli de Bourbonnois" (Chronique du bon duc, p. 145). Il est encore bailli en mars 1396 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429).

, ycellui avons fait, ordenné, establi et retenu, faisons, ordennons, establissons et retenons par la teneur de ces presentes en capitayne et chastellain de Bucy la Paelle

Bussy-Albieux : Loire, ar. Montbrison, c. Boën.

en nostre païs et conté de Forez, pour et en lieu de Jehan Paillioux, nagueres receveur dez aydez de la guerre pour monseigneur le roy en nostredit païx et conté de Forez, lequel Jehan Paillioux, par aucune cause nous movans ad ce, desdiz offices de capitayne et chastellain avons deschargé et deschargons par ces mesmes lettres, a iceulx offices de capitayne et chastellain audit lieu de Bucy tenir, avoir et excercer par nostredit eschançon oultre et par dessus l'office ou offices de capitayne et chastellain de Virignieu

Virigneux : Loire, ar. Montbrison, c. Chazelles-sur-Lyon.

, ou ja pieça l'avons commis et ordenné, aux gages, droitz, prouffiz et esmolumens acostumez et qui y appartiennent tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement a nostre bailli de Forez ou a son lieutenant que, receu de nostredit eschançon le serement en tel cas acoustumé, il le mecte et institue ou face mectre et instituer de par nous en possession et saisine desdiz offices de capitayne et chastellain dudit lieu de Bucy, et d'iceulx avecques lez gages, droiz, prouffiz et esmolumens dessus diz le face, seueffre et laisse joÿr et user paisiblement, et a lui obeïr et entendre de touz a qui il appartiendra en toutes choses touchant lesdiz offices, osté et debouté d'iceulx offices ledit Jehan Paillioux, lequel nous en ostonz par ces presentes, ausquelles, en tesmoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel secret. Donné a Paris, le XXIIe jour d'aoust, l'an de grace mil IIIC IIIIXX et dix sept.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_01_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_01_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..1b066ba --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_01_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1398_01_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22429 + + + +1398 (n. st.), 14 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 310 x 140 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429. +Titres de Bourbon, II, n°4130, p. 90. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., à la requête de Blein Loup, chevalier, maréchal et bailli de Bourbonnais, considérant que ledit Blain Loup a ou peut avoir des procès qui ne sauraient être convenablement jugés par les châtelains devenus ses subordonnés en raison de son office de bailli, mande à ses gens des comptes de Moulins de juger lesdits procès qui seront portés devant les Grands Jours de Bourbonnais en cas d'appel.

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+ +1398 (n. st.), 14 janvierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., à la requête de Blein Loup, chevalier, maréchal et bailli de Bourbonnais, considérant que ledit Blain Loup a ou peut avoir des procès qui ne sauraient être convenablement jugés par les châtelains devenus ses subordonnés en raison de son office de bailli, mande à ses gens des comptes de Moulins de juger lesdits procès qui seront portés devant les Grands Jours de Bourbonnais en cas d'appel.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a noz amés et feaulx gens de noz comptes, salut et dilection. Oÿe la requeste de nostre amé et feal chevalier Blein Loup, mareschal et bailli de Bourbonnois

Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, contenant comme par avant qu'il fust institué ou dit office de bailli, il eut plusieurs causes et procés contre pluseurs personnes en demandent et deffendent, tant par devant nostre bailli son predecesseur, comme par devant aucuns de noz chastellains. Et pour ce que de present les diz chastellains sont ses subgez a cause de son dit office de bailli et se appellacion en yssoit elle devoit venir a l'audictoire du dit bailliage se il ne fust bailli, et il entende encores avoir de present ou par le temps avenir pluseurs autres causes et procés, pour quoy lui soit neccessere de ordonner et commectre aucuns juge ou juges suffisants pour oïr et determiner de ses dictes causes. Nous, actendu et consideré ce que dit est, vous mandons et commectons que appellez par devant vous ceulx qui seront a appeller, vous oyés, cognoissiez et determinez des dictes causes, tant meues comme a movoir, en faisant sur ce es parties icelles oyés comme dit est bon et brief acomplissement de justice souvrenement et de plain senz long procés et signe de jugement. Et se appellacion ou appellacions en yssent, que il en soit empetré en noz grans jours et en iceulx en determine si comme de fere sera. De ce fere vous donnons povoir et mandement especial et voulons a vous estre sur ce obey par tous noz subgez. Donné soubz nostre seel, le XIIIIe jour de janvier, l'an mil CCC IIIIXX dix et sept.

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Par le conseil ouquel monseigneur de Norry son lieutenant

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et autres estoient.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_02_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_02_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..b6bb2f1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_02_11a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1398_02_11a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Allier1 G 3fol. 11r-v + + + +1398 (n. st.), 11 février + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original perdu. +B. Copie dans le cahier du fonds de la collégiale de Moulins, intitulé "Copies collationnées de la fondation du chapitre en 1386 par le duc Louis et autres actes commes bulles, etc., enregistrées à la Chambre des comptes le 30 juillet 1749". Archives départementales Allier, 1 G 3, fol. 11r-v. +Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. XXV. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., pour asseoir 32 livres tournois qu'il lui reste à asseoir des 510 livres promises pour la fondation de la collégiale Notre-Dame de Moulins, demande à son trésorier de Bourbonnais de bailler au chapitre 200 l. reçues de la vente de terres acquises par Jean Loncle, capitaine de Souvigny, de Louis de Saint-Quentin, au titre du retrait féodal.

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+ + 1398 (n. st.), 11 févrierMoulins (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., pour asseoir 32 livres tournois qu'il lui reste à asseoir des 510 livres promises pour la fondation de la collégiale Notre-Dame de Moulins, demande à son trésorier de Bourbonnais de bailler au chapitre 200 l. reçues de la vente de terres acquises par Jean Loncle, capitaine de Souvigny, de Louis de Saint-Quentin, au titre du retrait féodal.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Bourbonnois, salut. Comme par l'acomplissement de cinq cens dix livres tournois de rente par nous promises a asseoir la fondacion de nostre eglise collegiale de Molins, en reste encores a asseoir trente et deux livres tournois, et soit venu a nostre congnoissance que Jehan Loncle, capitaine de nostre ville de Souvigny, ait acquis et achapté de messire Loÿs de Saint Quentin, chevalier, certaines terres situees et assises en noz chastellenies de Molins, de Beçay

Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins.

et de Pougny

Pougny : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Thiel-sur-Acolin.

pour le pris et somme de deux cens frans pour une foys, desquelles terres ayons ordonné et soit nostre plaisir que pour et en nom de nous en soit fait le retrait, en paiant du nostre audit Jehan Loncle ladicte somme de deux cens frans qu'il en doit avoir baillé comme dit est, a ycelle somme prandre et avoir des deniers de vostre recepte pour lesdictes terres estre de par nous baillees et delivrees aux doyen et chappitre de nostre dicte eglise pour le pris et extimacion de vint livres tournois de rente en rabat et deduction desdictes trente et deux livres a eulx encore a asseoir comme dit est, nous voulons sur ce nostre plaisir estre enteriné, desirans aussi l'acomplissement de ladicte fondacion, vous mandons et enjoingnons que ladicte somme de deux cens livres tournois par nous sur vous assignee comme dit est vous, ces lettres veues, paiez, baillés et delivrés ausdis doyen et chappitre ou a leur procureur pour eulx pour en faire paiement audit Jehan Loncle pour la cause dessus dicte et par la maniere que dit est, et par rapportant ces presentes et lettre de quittance souffisante sur ce desdis doyen et chappitre ou de leur procureur pour eulx, nous voulons ycelle somme de deux cens frans par vous ainsi paiee et delivree estre alouee en voz comptes, rabatue de vostre recepte par noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins sans contredit aucun, non obstant ordonnances ou deffenses au contraire. Donné en nostre chastel de Molins, le XIe jour de fevrier, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dise sept.

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Par monseigneur le duc.

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Rigaut

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Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit pour le prieuré de Sault deux rentes, l'une de trois quartes de froment, l'autre d'une demi-parte de froment, qui avaient été données au prieuré par feu Jean Jayon et feu Durand à la Valière, la première assise sur une vigne sise au terroir du Mas de Sault, la seconde sur une maison sise à Sault, à charge pour le prieur de faire dire une messe annuelle pour son âme et celle de ses prédécesseurs et successeurs le jour de la fête de l'Annonciation de la Vierge tant que le duc vivra, puis, après sa mort, une messe de requiem le lendemain de la fête des morts.

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+ +1398 (n. st.), 3 marsBourbon-l'Archambault + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., amortit pour le prieuré de Sault deux rentes, l'une de trois quartes de froment, l'autre d'une demi-parte de froment, qui avaient été données au prieuré par feu Jean Jayon et feu Durand à la Valière, la première assise sur une vigne sise au terroir du Mas de Sault, la seconde sur une maison sise à Sault, à charge pour le prieur de faire dire une messe annuelle pour son âme et celle de ses prédécesseurs et successeurs le jour de la fête de l'Annonciation de la Vierge tant que le duc vivra, puis, après sa mort, une messe de requiem le lendemain de la fête des morts.

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Loÿs, duc de Bourbonoys, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et advenir avons avoir esté exposé de la partie de frere Matié Terrut, prieur de Sal

Allier, ar. Montluçon, ar. Montluçon-Ouest, com. Prémilhat.

ou diocese de Bourges, de l'ordre de Saint Augustin, soubz le prevost d'Auvahon

écrit Aivahon.

, comme feu Jehan Jahon de Premilhat eust ja pieça donné, cedé, quicté et transpourté perpetuelement audit prieur et a ces successeurs prieurs dudit lieu de Sal, a cause et au profit et utilité dudit prieuré et yglise de Sal pour certaine et juste cause et tiltre, trois quartes de froment a la mesure de Montluççon de rante perpetuelle checun an que ledit feu Jehan Jayon avoit et prenoit et avoit droit de prendre et avoir annolment

pour annuelment.

sur une vigne assise au terrour du Mas de Sal contenant un quartier ou environ, tenant a la vigne Pierre a la Valiere d'une part, et a un santier par lequel l'en va de Sal a Oulches d'autre part, laquelle vigne tient et posside a present Jehan Chaumont ; et aussi comme feu Durant a la Valiere eust donné et laissé en son testament et darreniere volonté a ycelle yglise et prieuré, pour le remede de son ame, demie quarte froment a ladicte mesure de rante chascun an que ledit feu Durant avoit et prenoit et avoit droit de prandre et avoir sur une maison assise audit lieu de Sal, tenant a la maison Helian Denis d'une part, et au chemin par lequel l'on vait de Sal a Montluçon d'autre part, laquelle maison tient a present et posside la filhe dudit Jehan Denis, et lesdictes trois quartes et demie froment de rente chascun an ainssi donnees et laissiez a ladicte yglise et prieuré et les vigne et maison desus declarees sur quoy elles sont donnés, constitués, donnés et assignez soyent en et de nostre justice, et lui et ces successeurs prieurs dudit lieu ne les pourroient tenir et pourter sans nostre license si comme il dit en nous humblement suppliant que ilh nous pleust a les amourtir, nous, volans les drois des yglises estre acreux et augmentez, de nostre certaine science et grace especial, avons amourti et amourtissons par ces presentes lesdites trois quartes et demie de froment de rante sanz finance, laquelle telle quelle nous puet ou pourroit pour ce appartenir avons donnee, quictee et remise, donnons, quictons et remetons audit prieur, et volons et nous plet que ycellui prieur et ces predecesseurs et subcesseurs prieurs dudit lieu les puissent tenir, pourter et possider perpetuelement sans ce qu'il soient ou puissent estre contraings dorezenavant et les mectre hors de leurs mains, parmi ce que ledit prieur nous ha promis et est tenus et obligués pour luy et pour ces successeurs celebrer ou fere celebrer chascun an en ladicte yglise de Sal, pour le remede des amez de nous et de nous predecesseurs et successeurs, tant que nous vivrons chascun an le jour de Nostre Dame de mars une messe de Rorate celi desuper avec les oraisons et completes qui appartiennent, et aprés nostre trespassament chascun an landemain de la commemoracion des mors une messe de requiem et de ce ledit prieur appourtera en nostre chambre des comptes a Molins lettre obligatoire soubz le seel dudit prevost et covant dudit lieu d'Auvahon, son souverain. Si donnons en mandement par ces meismes lettres a nouz amés et feaulx gens de noz comptes, bailli et tresourier de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers et a leurs lieutenans presens et advenir et a chascun d'eulx si comme lui apartiendra que de nostre presente grace et amourtissement laissent, faissent et souffrent ledit prieur et ces successeurs joïr et user paisiblement sans les molester ou empescher ou contraindre. Et que ce soit ferme et estable a touzjours mays, nous avons fet mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné en nostre ville de Bourbon, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix sept, le tiers jour de moys de mars.

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Par monseigneur le duc

L'acte mentionne avant "Par monseigneur […]" : que lictere sic signate erant in margine inferiori earumdem.

, presens monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et les baillis de Bourbonoys

À cette date, le bailli est Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400, sa dernière mention dans l'office étant en 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

et de Fourez

À cette date, le bailli de Forez est Denis de Beaumont. Il a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 343). Il a supervisé la "visitation" faire au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

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Jean Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_03_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_03_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..348ef9c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_03_04a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1398_03_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2404 + + + +1398 (n. st.), 4 mars + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original sur parchemin, avec une majuscule soignée mais non ornée pour "Loÿs", et l'initiale de "Savoir", distinguée par des doubles séries de traits verticaux, jadis scellé, déchiré en sa partie inférieure, empêchant de lire l'ensemble de la mention hors teneur et le nom du secrétaire

est écrit sur le revers : Enregistrees sont ces presentes lettres en la chambre des comptes par le commandement de messeigneurs des comptes, le XVe jour du mois de jung, l'an mil CCC IIIIXX et huit, par moy. (Signé :) L. Arnier.

. 390/395 x 315 mm, repli 70 mm. Paris, Archives. nationales, P 1357/2, n°404.
+Titres de Bourbon, II, n°4138, p. 94. +
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à son écuyer tranchant, Robinet de Vendat, la tour et maison-forte de Tizon, en la châtellenie d'Hérisson, avec trente livrées de terre de rente à échanger pour la même valeur au plus près de la ville de Vichy.

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+ +1398 (n. st.), 4 marsBourbon-l'Archambault + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à son écuyer tranchant, Robinet de Vendat, la tour et maison-forte de Tizon, en la châtellenie d'Hérisson, avec trente livrées de terre de rente à échanger pour la même valeur au plus près de la ville de Vichy.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir que pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé et feal escuier tranchant, Robinet de Vendat

Noble bourbonnais, Robinet (ou Robert) de Vendat est chevalier. Il a été valet tranchant de Louis d'Anjou en 1377-1380 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296). Il participe à la bataille de Roosebeke en 1382 et est dans l'ost ducal pour l'expédition de Guyenne de 1385 (Chronique du bon duc, p. 139, 170 et 172). Il fait partie des "quatre viels chevaliers"retenus par Louis II pour se retirer au couvent des Célestins que le duc fonde à la fin de sa vie (Ibid., p. 293). Il est bailli de Bourbonnais de février 1409 au moins au 14 juin 1414 au moins (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 752 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il fait aussi carrière au service du roi de France dans l'administration royale : il est institué sénéchal de Quercy le 4 mars 1409 – il succède à Guichard d'Urfé – et il le reste jusqu'en 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296).

, nous a fais et fait de jour en jour et esperons qu'il face ou temps a venir, a ycellui Robinet et a ses hoirs et a ceulx qui de lui auront cause ou temps a venir, avons donné et donnons perpetuelment de nostre auctorité, certaine science et grace especial par ces presentes, par pure et simple donacion irrevocable faicte sollennelment entre les vis sans esperance de jamais revoquer ne venir au contraire, nostre tour et maison fort de Tizon

Tizon : Allier, ar. et c. Montluçon, com. Saint-Victor.

, assise en nostre chastellenie de Heriçon

Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

, avecques les foussez, grange et presseur dudit lieu, et tout le droit et action que nous y avons et povons avoir, et en employant nostre don et grace, voulons et lui avons octroyé et octroyons que pour eschange et permutacion suffisans, il lui soit baillié et assis par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins au plus prés dudit lieu de Tizon trente livrees de rente appartenant a ladicte maison d'ancienneté se tant en y avoit mais que ce ne soit de noz hommes sers, et en ce non comprins ladicte maison fort et grange avecques toute justice haulte, moyenne et basse en ycelles tour, maison fort et terre, trente livrees de terre ou de ce qui y sera, sauve et reservé toutevoyes a nous et a noz successeurs ducz de Bourbonnois le fié, ressort et souveraineté d'icelles tour, maison fort et terre, en nous baillant et assignant autres trente livrees de terre ou autant comme il lui en sera baillié en semblable valeur avecques toute justice haulte, moyenne et basse en la terre qu'il a au plus pres de nostre ville de Vichi

Vichy : Allier, ch.-l ar.

tenue de nous en foy et hommaige et ressort, et promectons en bonne foy que contre ceste presente donacion et ladicte permutacion ainssi comme elle sera faite et rapportee par nozdictes gens de noz comptes non venir par nous ne par les nostres a present ne par le temps avenir, mais ycelles et tout ce que dessus est contenu aurons ferme et aggreable a tous jours mais, et les garderons et tendrons et ferons tenir et garder par noz hoirs et successeurs fermement sans venir ou faire venir au contraire en aucune maniere a present ne par le temps avenir. Si donnons en mandement a nosdictes gens de noz comptes et a tous noz autres officierz presens et a venir et a chascun d'eulz si comme a lui appartendra que de nostre presente grace, donacion, permutacion et eschange laissent, facent et seuffrent joïr et user paisiblement ledit Robinet et ses hoirs et successeurs et ceulz qui de lui auront cause sans venir au contraire, et le mectent ou facent mectre realment et de fait en possession et saisine desdiz tour et lieu fort, grange et presseur de Tizon et desdictes trente livrees de terre ou de ce qui lui sera assis et baillié par ledit eschange, en nous baillant bonne et suffisante recompensacion et eschabge d'icelles trente livrees de terre comme dit est, et de faire ladicte assiete et recevoir ladicte recompensacion nous donnons plain povoir et mandement especial a nosdictes genz des comptes et promectons la avoir aggreable et confermer par noz lectres touteffoiz que requis en serons. Et que ce soit ferme et estable a tous jours, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donnees en nostre ville de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l c.

, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix sept, le quatriesme jour du mois de mars.

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(Sur le repli, à gauche:) Par monseigneur le […], monseigneur de N[…]

vraisemblablement Norry.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_06_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_06_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..bc4259e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_06_13a.xml @@ -0,0 +1,95 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1398_06_13a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1361/1929 + + + +1398, 13 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Gyves, P. deRigaut + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé des deux sceaux des deux ducs. 415 x 335/340 mm, dont repli 85 mm. Paris, Archives nationales, P 1361/1, n°929. +B. Vidimus sur parchemin, jadis scellé en date du 11 mars 1399 (n. st.). Paris, Archives nationales, P 1372/2, n°2136. +Titres de Bourbon, II, n°4150. + + + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., désignent de nouveaux commissaires, au nombre de huit, afin de procéder à une seconde enquête, la première n'ayant pas abouti, sur les litiges relatifs aux droits respectifs de chacune des parties dans les marches d'Auvergne, du comté de Montpensier, de Bourbonnais, de Forez et de la châtellenie de Thiers, et d'en rendre compte dans l'année, période pendant laquelle, depuis la première commission, les droits de chaque partie seront maintenus sans que la durée puisse être comptée à son préjudice.

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+ +1398, 13 juinParis + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., désignent de nouveaux commissaires, au nombre de huit, afin de procéder à une seconde enquête, la première n'ayant pas abouti, sur les litiges relatifs aux droits respectifs de chacune des parties dans les marches d'Auvergne, du comté de Montpensier, de Bourbonnais, de Forez et de la châtellenie de Thiers, et d'en rendre compte dans l'année, période pendant laquelle, depuis la première commission, les droits de chaque partie seront maintenus sans que la durée puisse être comptée à son préjudice.

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Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, de Bouloingne et d'Auvergne, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amez et feauls Ponçon de Langat, seneschal d'Auvergne

Chambellan de Jean de Berry, Pons, seigneur de Langeac et de Brassac, exerce la charge de sénéchal d'Auvergne de 1395 à 1417 (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. viii et xxvi des annexes). Le 5 juin 1413, il contracte une alliance d'aide et de secours mutuel avec le duc Jean Ier de Bourbon (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°90 ; O. Mattéoni, "Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriel", p. 319-320).

, maistres Jehan Gouge, Hugues de la Roche et Jehan Bayer, conseilliers de nous duc de Berry et commis de par nous en ceste partie, et a Denis de Beaumont, bailli de Forez

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, maistres Jehan Marchant

À cette date, Jean Marchant est membre de la Chambre des comptes. Sa dernière attestation dans l'office date du 6 mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).

, Gilbert Graulier

Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

et le juge de Forez

À cette date, le juge de Forez est Pierre Vernin. Licencié en lois, chanoine de Chartres, il est juge de Forez de 1380 à 1411 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87 ; Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

, conseilliers de nous duc de Bourbonnois et commis de par nous en ceste partie, salut. Comme plusieurs debaz soient ja pieça meuz et esperez a mouvoir entre nous et noz gens et officiers pour nous, tant es marches d'Auvergne, de la conté de Montpencier

Montpensier : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Aigueperse.

et de Bourbonnois comme de Forez, et aussi en la chastellenie de Thiart

Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.

, de et sur pluseurs droiz et choses que chascun de nous contre l'autre dit et maintient a lui appertenir, tant a cause de demaine, fiefs, rere fiefs comme de ressort, souveraineté et autrement ; et sur ce eussions ja pieça tractié et accordé que certains commissaires des lors nommez pour chascun de nous descendroient sur les lieux pour savoir et enquerir la verité du droit de chascune partie, et tout ce que fait et trouvé en auroient, ilz rapporteroient feablement encloz soubz leurs seauls par devers nous ou noz consaulz dedans certain temps passé pour en ordonner ainsi comme de faire seroit, et ce pendant que laps de temps ne pourroient courir sur ce contre aucun de nous ; et il soit ainsi que lesdiz commissaires occuppez de plusieurs autres besoingnes n'ont peu vacquer es choses dessus dictes, et aussi que depuis aucuns d'euls sont alez de vie a trespassement. Pour ce est il que nous, desirans d'un costé et d'autre norrir bonne paix, amour et concorde entre nous ainsi qu'elle y est et doit estre, et affin d'eschever toute matiere de plait et discorde, voulons que sur iceuls debaz la verité soit amiablement sceue affin que chascun de nous puisse avoir raisonnablement son droit, avons de rechief tractié, voulu, ordonné et accordé, traictons, voulons, ordonnons et accordons entre nous par la teneur de ces presentes pour ce doublees de nostre consentement que noz procureurs pour nous bailleront par declaracion en escript par devers vous huyt ou les six de vous, c'est assavoir trois de chascune partie, tous lesdiz debaz tant anciens comme nouveauls, et que par vous, en descendant sur les lieux, soit sceue et enquise la verité du droit de chascun de nous ; et ce que fait et trouvé en aurez, rapportez par devers nous ou noz consauls pour en ordonner ainsi qu'il appartendra dedans un an a compter de la date de ces presentes, et que laps de temps ne courra contre l'une partie ne contre l'autre depuis la date des premieres lettres qui sur ce furent donnees par un chascun de nous jusques au terme dessus dit et avenir ; et avec ce que tous penonceauls, brandons, mains mises et autres exploiz et menovremens de justice faiz d'un costé et d'autre depuis la date de cesdictes premieres lettres jusques a present sont mis au neant et de nulle valeur et repputez comme non faiz et non avenuz, et seront levez et ostez. Et ou cas que par ceste voie amiable nous ne pourrions estre d'accort, nous consentons et accordons que chascune partie se pourra pourveoir par voie de justice, tant en proprieté comme en possession, tout ainsi et par la maniere qu'elle feist et peust fere au temps de la date desdictes premieres lettres. Si mandons et commectons a vous tous ensemble ou aus six troys ou deux de vous, c'est assavoir troys de chascun cousté ou deux en l'absence des trois, que vous descendez sur lesdiz lieux contencieux et appellez nosdiz procureurs ou ceuls qui seront a appeler, enquerez bien et diligemment la verité des choses dessus dictes, et tout ce que fait et trouvé en aurez, rapportez ou envoiez par escript feablement encloz soubz voz seauls dedans ledit temps par devers nous ou noz consauls pour en ordonner et determiner si comme nous ou noz consauls verrons que de fere sera ; de ce faire nous donnons povoir, auctorité et mandement especial a vous huyt, c'est assavoir aux quatre ou troys d'une chascune partie ou deux en l'absence de troys comme dit est ; mandons et commandons a touz noz justiciers, officiers et subgez, requerons touz autres que en ce faisant vous obeïssent et entendent diligement. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seauls a ces presentes. Donné a Paris, le XIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix huit.

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, vous present.

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P. de Gyves.

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(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois.

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Rigaut.

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Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., pour mettre fin aux différends qui les opposent au sujet des limites et enclaves à la frontière des duchés de Bourbonnais et de Bourgogne, et plus spécialement de Chatolais et de Semur-en-Briennois, désigne des commissaires – Joserand de Sercey, bailli de Charolais, et Jean de Cluny, conseiller, pour le duc de Bourgogne, Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et Gilbert Graulier, conseiller, pour le duc de Bourbonnais – pour enquêter et donner leur avis dans un an à partir de la date de ces lettres.

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+ +1398, 1er juilletParis + +

Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., pour mettre fin aux différends qui les opposent au sujet des limites et enclaves à la frontière des duchés de Bourbonnais et de Bourgogne, et plus spécialement de Chatolais et de Semur-en-Briennois, désigne des commissaires – Joserand de Sercey, bailli de Charolais, et Jean de Cluny, conseiller, pour le duc de Bourgogne, Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et Gilbert Graulier, conseiller, pour le duc de Bourbonnais – pour enquêter et donner leur avis dans un an à partir de la date de ces lettres.

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Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgougne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pluseurs debaz soyent meuz ou esperez a mouvoir entre nous et noz gens et officiers pour nous, pour cause et occasion des limitacions et enclavemens estans es marches et mectes tant des païs du duchié de Bourgongne mesmement les terres de Charrolois et de Semur en Briennois comme du païs de Bourbonnois et de pluseurs exploiz de justice, penonceaulx, brandons, mainmises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autres es lieux et mectes dessus diz ainsi que dient et maintiennent tant aucuns des officiers de nous, duc de Bourgougne, comme des officiers de nous, duc de Bourbonnois, dessus nommez, savoir faisons que nous qui desirons norrir bonne paix et amour entre nous, voulans lesdiz debas estre determinez par voye amiable pour eschever toute matiere de plait et de procés qui par ce pourroient ensuir, avons ensemble traictié et accordé, traictons et accordons par la teneur de ces presentes que de par chascun de nous seront deputez deux commissaires, c'est assavoir pour nous duc de Bourgongne Joceran de Sercey, nostre bailli de Charrolois, et maistre Jehan de Clugny, nostre conseillier, et pour nous duc de Bourbonnois, messire Blain Loup, nostre bailli de Bourbonnois

Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400, sa dernière mention dans l'office étant en 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, et Girbert Graulier, nostre conseillier

. Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

, lesquelx tous ensemble se transporteront le plus tost que bonnement pourra estre fait sur les lieux desdiz debaz, et illec appellé et presens les procureurs d'une partie et d'autre, recevront les empeschemens et exploiz que chascun d'iceulx procureurs maintient avoir esté faiz esdiz lieux contentieux et qu'il voudra bailler par escript, et sur tout ce qui ainsi baillé sera, lesdiz commissaires ensemble appelez lesdiz procureurs et autres qui feront a appeler enquerront bien et diligemment la verité dedens un an aprés la date de ces presentes tant du droit comme de la possession et de l'usage d'une partie et d'autre, et ce fait lesdiz commissaires adviseront ensemble sur yceulx lieux contentieux, appelez comme dit est lesdiz procureurs et aussi se mestier est autres des gens et officiers d'un costé et d'autre, comment les choses se pourroient appointier par ladicte voye amiable au prouffit de nous lesdictes parties, lequel advis ensemble tout ce que fait et trouvé auront sur ce yceulx comissaires mis par escript sera rapporté par devers nous ou noz consaulx dedans un an pour ordener sur tout la deliberacion d'iceulx consaulx ainsi qu'il appartendra ; et avecques ce avons traictié et accordé que touz penonceaulx, brandons, mainmises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre, desquelx puis un an en ça lesdiz procureurs et chascun d'eulx se sont doluz ou entendent a doloir, seront ostez et levez sanz prejudice d'une partie ne d'autre ; et en oultre que pour yceulx exploiz, penonceaulx, brandons, mainmises et autres empeschemens laps de temps ne coure point contre nous parties dessus dictes ou aucune de nous jusques a un an prochain venant que ladicte enqueste doit estre rapportee mais se puisse adonc chascun de nous doloir et complaindre desdiz exploiz, penonceaulx, brandons, mainmises et autres empeschemens tout ainsi que nous pourrons faire de present. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes aux commissaires dessus nommez, c'est assavoir nous, duc de Bourgongne, auxdiz Joceran et maistre Jehan de Clugny, et nous, duc de Bourbonnois, auxdiz messire Blain Loup et Girbert Graulier, qu'ilz se transportent ensemble sur lesdiz lieux et mectent bien et diligenment a execucion ce present traictié et accort tout par la forme et maniere que dessus est dit, car ainsi nous plaist il estre fait et a faire les choses dessus dictes, les avons commis et commectons et leur en donnons povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons a touz noz justiciers, officiers et subgez que a yceulx commissaires et a leurs commis et deputez en ce faisant obeïssent et entendent diligenment. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces presentes lettres. Donné a Paris, le premier jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix huit.

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(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc de Bourgongne, a la relacion du conseil ouquel vous estiez.

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Courlon.

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(Sur le repli à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

present.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_11_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_11_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..2e31fb9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_11_08a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1398_11_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22428 + + + +1398, 8 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui arrachée. 320 x 145 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2428. +a. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes", p. 59-60. +Titres de Bourbon, II, n°4182, p. 96 ; É. Janin, Histoire de Montluçon, p. 47. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses gens des comptes d'accorder un dégrèvement de taille aux habitants pauvres des châtellenies de Montluçon, Murat, Verneuil, Chantelle, Bourbon-l'Archambault, Souvigny, Bessay, Moulins, Belleperche et autres, à cause de la tempête qui a détruit leur récolte et leur vendange.

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+ +1398, 8 novembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses gens des comptes d'accorder un dégrèvement de taille aux habitants pauvres des châtellenies de Montluçon, Murat, Verneuil, Chantelle, Bourbon-l'Archambault, Souvigny, Bessay, Moulins, Belleperche et autres, à cause de la tempête qui a détruit leur récolte et leur vendange.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx conseilliers les gens de la chambre de noz comptes, salut. Comme nous ayons entendu que en nostre pays de Bourbonnois a plusieurs parroches, villaiges et territoires qui ont esté batus ceste presente annee de tempeste tellement que noz hommes desdiz lieux ont perdu leurs blez, vendenges et autres biens ou la plus grant partie d'iceulx, et par especial en noz chastellenies de Montluçon, de Murat

Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

, de Verneuil

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, Chantelle

Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c

, Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, Beçay

Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins.

, Molins, Belleperche

Belleperche : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bagneux.

et autres, pour laquelle cause, plusieurs povres personnes demourans en nozdictes chastellenies qui nous sont tenuz en tailles, cens, rentes et autres reddevances

(a) Mot gratté et barré entre reddevances et ne.

ne nous porroient paier sans en estre grandement grevez. Nous, consideré ladicte bature et la povreté de nozdiz hommes, vous mandons que es prochains comptes de noz receveurs de Bourbonnois, vous, par la relacion de noz chastellains et receveurs, fectes a nozdiz hommes qui ainssi ont perdu leurs biens, c'est assavoir a ceulx qui n'ont de quoy nous paier, telle grace et rabat comme vous verrez qu'il sera de faire selon ce qu'il auront perdu et qu'il seront en valeur de paier. Car ainssi nous plait il estre fait et de ce fere vous donnons povoir et mandement especial. Donné a Paris, soubz nostre seel, le VIIIe jour de novembre, l'an mil CCC IIIIXX et dix huit.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_11_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_11_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..7eaccbb --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1398_11_09a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1398_11_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Titres de Bourbon IIp. 96-97n° 4183 + + + +Avant 1398, 10 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une messe perpétuelle quotidienne pour le salut de son âme et celle de ses prédéceseurs et successeurs ainsi qu'un anniversaire à célébrer le jour de sa mort au monastère de Cluny, en la chapelle Saint-Denis, et il donne en aumône à la communauté un calice d'argent doré, deux canettes d'argent doré, une paix, deux candélabres, des vêtements sacerdotaux et des courtines, et une somme de 1 000 écus d'or.

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+ +Avant 1398, 10 novembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une messe perpétuelle quotidienne pour le salut de son âme et celle de ses prédéceseurs et successeurs ainsi qu'un anniversaire à célébrer le jour de sa mort au monastère de Cluny, en la chapelle Saint-Denis, et il donne en aumône à la communauté un calice d'argent doré, deux canettes d'argent doré, une paix, deux candélabres, des vêtements sacerdotaux et des courtines, et une somme de 1 000 écus d'or.

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+(Deperditum) +

Référence à cette fondation dans l'acte de Jean, abbé de Cluny, par lequel lui et la communauté monastique accpete la fondation et l'aumône et règle les modalités du service de la messe et de l'anniversaire. Paris, Archives nationales, P 1356/1, n°183. Indiqué : Titres de Bourbon, II, n°4183, p. 96-97.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_04_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_04_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..08e94fa --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_04_03a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_04_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 84 + + + +1399, 3 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Desmer, Pierre + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, suivie de la mention du serment, laquelle n'est pas datée

"Juravit modo solito in manibus domini baillivi. Presentibus domino thesaurario et Guillelmo Rajace".

. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 84.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal Humbert de Salamar, chevalier, châtelain et capitaine de la châtellenie de Néronde, en remplacement de Guichard Le Brun, qui vient de mourir.

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+ +1399, 3 avrilParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son amé et féal Humbert de Salamar, chevalier, châtelain et capitaine de la châtellenie de Néronde, en remplacement de Guichard Le Brun, qui vient de mourir.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de nostre amé et feal messire Ymbert de Salamard

Frère cadet de Guillaume, Humbert de Salamar a servi en Flandre en 1383 et à Ventadour en 1389. Il a participé en 1390 à la croisade de Mahdya. Il est lié à Guillard de Sainte-Colombe qui est nommé capitaine-châtelain de Feurs en 1394 (É. Perroy, Les familles, nobles, II, p. 801, qui fournit de précieux renseignements sur les alliances matrimoniales de la famille).

, chevalier, icellui avons fait, ordenné, et retenu et establi, faisons, ordennons, retenons et establissons par la teneur de ces presentes en capitainne et chastellain de noz chastel et chastellenie de Neyronde

Néronde : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

, pour et en lieu de Guichart le Brun nagaire comme l'ein dit alé de vie a trespassement, auzdiz offices et chascun d'iceulx tenir, avoir et excercer par ledit messire Ymbert aux gaiges, droiz, proffiz et emolumens acoustumés et qui y appartiennent et que par raison desdiz offices avoit et prenoit ledit Guichart tant comme il nous plarra. Si donnons en mandement a nostre bailli de Forez ou a son lieutenant que, receu dudit messire Ymbert le serement en tel cas acoustumé, il le mecte et institue ou face mectre et instituir de par nous en possession et saisine desdiz offices, et d'iceulx avec leurs droiz, proffiz et emolumens dessus diz le fasse, seuffre et laisse joïr et user paisiblement et a lui obeïr et entendre de touz a qui il appartiendra en toutes choses touchant lesdiz offices. Mandons aussi a cellui ou a ceulx qui lesdiz gaiges a ou ont acoustumé payer que yceulx il paient doresenavant audit messire Ymbert ou a son certain mandement, et par raportant ces presentes ou vidimus d'icellui soubz seel autentique pour une foix et quictance sur ce tout ce que payé lui en aura esté, nous voulons estre alloué ez comptes et rebatu de la recepte ou receptes de cellui ou ceulx qui payé les aura ou auront par noz amés et feaulx gens de noz comptes sans contredit aucun, non obstant ordenances ou deffenses a ce contraire. En tesmoign de ce, nous avons fait metre notre seel secret a ces presentes. Donné a Paris, le IIIe jour d'avril, l'an de grace mil IIIC IIIIXX et dix neuf amprés Pasques.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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P. Desmer.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_05_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_05_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..dd76bf2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_05_20a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_05_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/145 + + + +Avant 1399, 21 mai + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde un service perpétuel en la cathédrale Saint-Julien du Mans, pour lequel il s'est engagé à payer aux chanoines et chapitre de ladite église la somme de 1 500 francs, dont le paiement est assis sur la terre de Montfaucon, ses appartenances et les rentes acquises naguère par le duc de Geoffroy Babin et de sa femme, Marie de Loire.

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+ +Avant 1399, 21 maiNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde un service perpétuel en la cathédrale Saint-Julien du Mans, pour lequel il s'est engagé à payer aux chanoines et chapitre de ladite église la somme de 1 500 francs, dont le paiement est assis sur la terre de Montfaucon, ses appartenances et les rentes acquises naguère par le duc de Geoffroy Babin et de sa femme, Marie de Loire.

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+(Deperditum) +

Référence à cette fondation dans l'acte passé sous le sceau de la prévôté de Paris, signé de deux notaires, Jean Malehine et Antoine de Saint-Morice, par lequel Guillaume Gaultier, chanoine du Mans et de Chartres, procureur des doyen et chapitre de l'église Saint-Julien du Mans, confesse avoir reçu du duc Louis de Bourbon 50 francs en écus d'or à la couronne, en déduction des 550 francs restant à payer de la somme de 1 500 francs que le duc de Bourbon s'est engagé à payer pour la fondation perpétuelle qu'il a faite en ladite église. Dans cet acte, Guillaume Gaultier s'engage en tant que procureur de ne rien demander audit duc de Bourbon et à ses hoirs comme frais, réparations et dépenses pour le gouvernement de ladite terre, rentes et autres choses achetées de Babin et de sa femme. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°45.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_05_31a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_05_31a.xml new file mode 100644 index 0000000..9baf71a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_05_31a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_05_31a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22427 + + + +1399, 31 mai + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé d'un sceau rouge sur simple queue. 330 x 180 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2427. +a. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes", p. 54-55. +Titres de Bourbon, II, n°4213, p. 101. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses officiers des comptes d'enquêter sur la proposition qui lui est faite par le sire de Barbate, Pierre de Murat, écuyer, d'échanger le tiers des menus exploits de la châtellenie de Murat contre la terre qui fut à Gilbert du Mas, sire de La Coudre, acquise par le duc en la châtellenie de Montaigu.

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+ +1399, 31 maiGien + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses officiers des comptes d'enquêter sur la proposition qui lui est faite par le sire de Barbate, Pierre de Murat, écuyer, d'échanger le tiers des menus exploits de la châtellenie de Murat contre la terre qui fut à Gilbert du Mas, sire de La Coudre, acquise par le duc en la châtellenie de Montaigu.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourez, per et chambarier de France, a noz amés et feaux gens de noz comptes a Molins, salut. Pierre de Murat, sire de Barbate

Écuyer, il prête hommage en 1385 pour sa seigneurie de Barbaste : Paris, Archives nationales, P 460, p. 365, cité dans Noms féodaux, II, p. 695.

, escuier, nous a fait signiffier que de son heritage il dit qu'il prant la tierce partie es menuz exploiz de nostre chastellenie de Murat

Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

hors mis et excepté les villes, franchises, et aussi demande sur noz greners de Murat et de Montmaraut

Montamarault : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

certaine quantité de blés, lesquelx chouses il a volunté et propoux de nous bailler en eschange et permutacion se il nous plaisoit lui bailler la terre que nous avons en la chastellenie de Montagu, qui fu a Gilbert du Mas, sire de la Coudre, a nous appartenant par tiltre d'acquisicion. Et pour faire et acomplir les chouses dessus dictes, nous vous mandons que les deux de vous appelé noz amés et feaux Deniz de Beaumont, nostre bailli de Fourez

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, Gilbert Graulier, nostre avocat et conseiller

Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

, vous sachés la valeur des chouses qui nous demande et des chouses que nous li devons bailler, et tout mettre en bonne forme, et la nous rapportés le plus briesvement que vous porrés affin que, veu vostre rapport, nous puissions passer et accorder les lettres de l'eschange avecques ledit escuier par la maniere que il appartiendra. Donné a Gyen

Gien : Loiret, ar. Montargis, ch.-l c.

, soubz nostre seel, le darrier jour de may, l'an mil trois cens quatre vins et dix neuf.

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Par monseigneur le duc.

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Rigaut.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_16a.xml new file mode 100644 index 0000000..4199c5c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_16a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_06_16a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1364/21372 pièce 3 + + + +1399, 16 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Cédule originale sur parchemin, lacérée de quatre coups de canifs, jadis scellée sur simple queue aujourd'hui déchirée. 325 x120 mm. Paris, Archives nationales, P 1364/2, n°1372, pièce 3. +Titres de Bourbon, II, n°4213, p. 103-104. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Janus, roi de Jérusalem et de Chypre, par la main de Jean Pycaniel, 4 000 ducats en déduction d'une plus grande somme auquel ledit roi lui est encore redevable.

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+ + 1399, 16 juinMoulins (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Janus, roi de Jérusalem et de Chypre, par la main de Jean Pycaniel, 4 000 ducats en déduction d'une plus grande somme auquel ledit roi lui est encore redevable.

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, congnoissons avoir eu et receu compte de tres hault et puissant prince Janus par la grace de Dieu roy de Jherusalem, de Cipre et d'Armenie nostre chier seigneur et cousin la somme de quatre mille ducaz par la main de Jehan Pycaniel, genevoys, en deducion et rabat de greigneux somme en quoy ledit roy nous est et puet estre tenuz, de laquele somme de IVM ducaz nous tenons pour contens et aggreez et en quictons ledit roy, ledit Pycaniel et touz autres a qui quictance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dic neuf.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et messire l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

presens.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_16b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_16b.xml new file mode 100644 index 0000000..f566f86 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_16b.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_06_16b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1364/21372 pièce 4 + + + +1399, 16 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Cédule originale sur parchemin, lacérée de quatre coups de canifs, jadis scellée sur simple queue aujourd'hui déchirée. 325 x130 mm. Paris, Archives nationales, P 1364/2, n°1372, pièce 4. +Titres de Bourbon, II, n°4231, p. 103-104. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Janus, roi de Jérusalem et de Chypre, par la main de Jean Pycaniel, 6 000 ducats en déduction d'une plus grande somme auquel ledit roi lui est encore redevable.

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+ + 1399, 16 juinMoulins (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., reconnaît avoir reçu de Janus, roi de Jérusalem et de Chypre, par la main de Jean Pycaniel, 6 000 ducats en déduction d'une plus grande somme auquel ledit roi lui est encore redevable.

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, congnoissons avoir eu et receu compte de tres hault et puissant prince Janus par la grace de Dieu roy de Jherusalem, de Cipre et d'Armenie nostre chier seigneur et cousin la somme de six mille ducaz par la main de Jehan Pycaniel, genevoys, en deducion et rabat de greigneux somme en quoy ledit roy nous est et puet estre tenuz, de laquele somme de VIM ducaz nous tenons pour contens et aggreez et en quictons ledit roy, ledit Jehan Pycaniel et touz autres a qui quictance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dic neuf.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et messire l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

presens.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..03ebb8e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_26a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_06_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 84v + + + +1399, 26 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 84v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Pierre Gordin, examinateur des causes au pays de Forez, à l'office de receveur de la ville et châtellenie de Thiers, au lieu de Jean Sachet, et à celui de procureur en ladite châtellenie, au lieu de Jean Raffin, et demande à ses gens des comptes de Montbrison, une fois reçu le serment requis, d'instituer ledit Gordin dans les deux offices.

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+ +1399, 26 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Pierre Gordin, examinateur des causes au pays de Forez, à l'office de receveur de la ville et châtellenie de Thiers, au lieu de Jean Sachet, et à celui de procureur en ladite châtellenie, au lieu de Jean Raffin, et demande à ses gens des comptes de Montbrison, une fois reçu le serment requis, d'instituer ledit Gordin dans les deux offices.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport que fait nous a esté du sens, loyauté et bonne diligence de Pierre Gordin, examinateur de noz causes en nostre pays de Forez, ycellui Pierre Gordin avons fait et ordenné, faisons et ordennons par la teneur de ces presentes nostre receveur en nostre ville et chastellenie de Thiart

Thiers : Puy-de-Dôme, ar. et ch.-l. c.

ou lieu de Jehan Sachet, et aussi faisons et ordennons par ces mesme‹s› ledit Pierre Gordin nostre procureur en nostredicte ville, chastellenie et ressort de Thiart ou lieu de Jehan Raffin, lesquieux Jehan Sachet et Jehan Raffin par aucunes causes et consideracions nous movans a ce avons deschargiez desdis offices, a yceaulx offices de receveur et procureur tenir, avoir et excercer par ledit Pierre Gordin aux gages, droiz, proffiz et emolumens acoustumés et que y appartienent tant comme il nous plarra ; et lui avons donné et donnons par ces mesmes povoir desdiz offices excercer et de y fere tout ce que a bon et loyal receveur et procureur appartienent de fere. Si donnons en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Montbrison que, receu dudit Pierre Gordin le serement en tel cas acostumé, il le mectent et instituent ou facent mectre et instituer de par nous en possession et saisine desdis offices, et d'iceulx le facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement, et a lui obeïr et entendre de touz a qui il appartiendra en toutes choses touchant lesdis offices et chascun d'iceulx ; et les papiers et terriers, registres et autres enseignemens cervans au fait de ladicte recepte lui baillent et delivrent ou facent bailler et delivrer ; et lesdis gaiges, par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique pour la premiere foix avec quictance, lui deduisent et rebatent de sa recepte aux termes et en la maniere acostumés, en obstant et deboutant desdis offices les dessus nommés Jehan Sachet et Jehan Raffin, lesquieux nous en ostons et deboutons par ces presentes, auxquelles, en tesmoign de ce, nous avons fait mectre nostre seel. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXVIe jour de juing, l'an mil IIIC IIIIXX et XIX.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et autres.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..eba2c81 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_06_28a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_06_28a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 87v + + + +1399, 28 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, suivi de la mention du serment qui eut lieu le 24 juillet 1399 à la Chambre des comptes de Moulins

"Et au dos desdictes lettres est escript ce qui s'ensuit : “Ces lettres furent enregistrees a la chambre des comptez a Molins du commandement de messeigneurs, et fit le serment le dit Micho le XXIIIe jour de juillet l'an mil CCC IIIIXX et dix neuf. (Signé :) Cadier”. Registrate fuerunt in camera computorum Forensis, die XVIIIa augusti, anno Domini M° CCC° nonagesimo nono".

. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 87v.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Micho de Polio, en raison des bons services qu'il a rendus à la duchesse de Bourbon comme officier de l'échansonnerie, maître des garnisons des blés et des vins pour l'hôtel de la duchesse en Bourbonnais et en Forez, et mande à ses gens des comptes à Moulins, une fois le serment dudit Micho reçu, de le mettre en possession dudit office.

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+ +1399, 28 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Micho de Polio, en raison des bons services qu'il a rendus à la duchesse de Bourbon comme officier de l'échansonnerie, maître des garnisons des blés et des vins pour l'hôtel de la duchesse en Bourbonnais et en Forez, et mande à ses gens des comptes à Moulins, une fois le serment dudit Micho reçu, de le mettre en possession dudit office.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon raport que fait nous a esté de la personne de Micho de Polio, et pour consideracion dez bons services qu'il a par long temps faiz comme officier de l'eschançonnerie de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, ycellui Micho avons ordenné et retenu, ordonnons et retenons par la teneur de ces presentes en maistre dez garnisons de blez et de vins pour l'ostel de nostredicte compaigne en noz païs de Bourbonnois et de Forez, a telx gages que par nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan le sire de Norry, general gouverneur de nosdiz païs, lui seront ordennés et taxés tant comme il nous plarra. Donnons en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptez a Molins que, receu dudit Micho le serement en tel cas acostumé, ilz le mectent et instituent ou facent mectre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office, et d'icellui et dez drois, proffiz et emolumens que y appartienent, le facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement, et a lui obeïr et entendre de tous a qui appartiendra en toutes choses touchans ledit office, et lesdiz gaigez a lui ainsi ordennez lui facent payer doresenavant aux termes et en la maniere acostumez, et par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel authentique pour la premiere foix et quictance sur ce, tout ce que payé lui aura esté a la cause dessus dicte sera alloué ez comptes et rebatu de la recepte de cellui a qui il appartiendra par nosdictes gens dez comptes, sans contredit aucun, non obstant ordennances ou deffenses au contraire. En tesmoingn de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXVIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et autres.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..bdbbda7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_05a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_07_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23081 + + + +1399, 5 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Arnier, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie exécutée vers 1480, signée Robertet et Paparin, dans un cahier de seize feuillets papier, d'après "les propres originaux estant en l'ostel de ville de Montbrison". Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3081. +a. É. Fournial, "Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1409, 1410, 1438)", Bulletin de la Diana, XLVII/7 (1982), p. 281. +b. Chr. Frachette, "La création des foires à Montbrison aux xive-xve siècles", p. 263 (éd. partielle). +Titres de Bourbon, II, n°4225, p. 102. + + + + + +

Louis duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Forez, Denis de Beaumont, et à son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, d'informer sur la question de l'établissement d'une foire à Montbrison demandée par les habitants.

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+ +1399, 5 juilletMontbrison + +

Louis duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli de Forez, Denis de Beaumont, et à son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, d'informer sur la question de l'établissement d'une foire à Montbrison demandée par les habitants.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, seigneur de Combraille et de Château Chinon

Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.

, a noz amé feaulx Denis de Beaumont, nostre bally

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, et Estienne d'Antraigues, nostre tresorier de Fourez

Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (ibid., fol. 47 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

, salut. Par noz bien amez les borghoys et habitans de Montbrison nous a esté exposé que il seroit nostre proffit de nostredicte ville, de la chose publique et de tout le pays circonvoisin, et que ce il ont meurement et prudemment avisé entre eulx, que nous ordonnons ung foyre general a tenir checun an pour troys jours, et comencera le jour de la Saint Luc Evangeliste, durera lendemain et post demain, ainssi seront troys jours que durera et aura de cours ladicte foire, et que ycelle foyre ne sera prejudiciable a nulz des circonvoysins, ançoys leur sera laudablement profitable. Pour ce est il que nous vous mandons et commectons par ces presentes que vous vous informez bien et diligemment es lieux circonvoysins de nostredicte ville de Montbrison, tout alentour et a la ronde, et au plus loing a sept lieues, savoir moult si ladicte foyre sera proffitable pour le proffit publique et sans estre nuysuiz a aucuns aultres criconvoysins, et tout ce que fait et trouvé aurés sur ce, rapportés par devers nous affin que sur ce puist estre proveu par la maniere qu'il appartiendra, car de ce faire a vous et voz commis et depputés donnons plain pouvoir et mandement especial. Donné en nostre ville de Montbrison, soubz nostre seel, le samedi sinquiesme jour de julhet, l'an de grace mil troys cens quatre vings et dix neuf.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messires l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et plusieurs aultres presens.

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L. Arnier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..b7f1361 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_09a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_07_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 85v-86 + + + +1399, 9 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original perdu. +B. Copie sans doute du 14 juillet 1399, date à laquelle a été reçue le serment de Jehan de Vebret, dont il est fait mention à la suite de la copie

1."L'an dessus dit et le XIIIIe jour de jullet fu ledit Vebret mis en possession dudit office, lequelx a promis et juré par son serment et sur obligacion de ses biens etc. ledit office bien et loyauement excercer, les droiz monseigneur garder et sen dommage pour son povoir eschiever, et des receptes et despens rendre bon et loyal compte etc. Et renonce a tout droit etc. Presens monseigneur le tresorier, Guillaume Rajace et André Faure. (Signé :) J. Robertus".

, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 85v-86.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jehanin de Vebret, prévôt de Montbrison et de Savigneux et gouverneur des étangs et garnisons de Forez, à l'office de clerc du papier de la ville et châtellenie de Montbrison et de la prévôté de Savigneux qu'occupait jusqu'alors André Faure, désormais examinatuer fiscal de Forez, et mande à ses gens des comptes de Forez, une fois le serment de Vebret reçu, de l'instituer dans ledit office.

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+ +1399, 9 juilletThiers + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jehanin de Vebret, prévôt de Montbrison et de Savigneux et gouverneur des étangs et garnisons de Forez, à l'office de clerc du papier de la ville et châtellenie de Montbrison et de la prévôté de Savigneux qu'occupait jusqu'alors André Faure, désormais examinatuer fiscal de Forez, et mande à ses gens des comptes de Forez, une fois le serment de Vebret reçu, de l'instituer dans ledit office.

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Loÿs, dux de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui cez presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour consideracion du bon et commendable raport a nous fait de la personne Jehanin de Vebret

Notaire juré de la cour de Forez, Jean de Vebret est nommé maître des étangs du comté de Forez le 3 mai 1397 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 65v). Il reste maître des étangs jusqu'en septembre 1422, date à laquelle il est remplacé par Jean Fornier (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 82 ; O. Mattéoni, Servir le prince, p. 187).

, notre prevost de Montbrison et de Savigneu

Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison.

, gouverneur de noz estangs et garnisons en Fourez, a ycellui avons donné et donnons de grace especial par cez presentes l'office de clerc de papier de nostre ville et chastellenie de Montbrison et prevosté de Savigneu que nagueres tenoit Andreu Faure, lequel avons fait et retenu par noz autrez lettres nostre examinateur fiscal en nostre dit païz de Forez, a ycellui office de clerc de papier avecques les autres offices dessus declarez tenir, avoir et excercer par ledit Jehanin de Vebret aux gages, droiz, prouffiz et emolumens acoustumés et que pour raison dudit office de clerc de papier prenoit et avoit

écrit avroit.

droyt de prandre ledit Andreu Faure. Donnons en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptes oudit païs que, receu dudit Jehanin de Vebret le serement en tel cas acoustumé, ilz le mectent et instituent ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de clerc du papier, et d'icellui avec sez droiz, prouffiz et esmolumens dessus dit

dit répété B.

le facent, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement et a lui ober et antendre de touz a qui il appartiendra en toutez choses touchans ledit office, et lesdiz gaiges, en rapourtant cez presentes ou vidimus d'icelles souz seel auctentique pour la premiere foiz et quictance sur ce, lui deduisent de la recepte dudit office de clerc de papier sanz contredit aucun. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel a cez presentes. Donné en notre chastel de Tihart

Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l ar.

, le IXe jour de juillet, l'an de grace M CCC IIIIXX dix et neuf.

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Par monseigneur le duc en son conseil, auquiel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et autres.

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Rigaut.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_09b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_09b.xml new file mode 100644 index 0000000..d78fbef --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_09b.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_07_09b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 88 + + + +1399, 9 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier, effectuée par G. Rajace, clerc des comptes, sans doute le 10 novembre 1399, date à laquelle est reçu le serment dudit Étienne de la Grange, dont il est fait mention au bas de la copie

"Juravit dictus magister Stephanus in manibus domini judicis Forensis de bene et legitime ac fideliter excercendo officio judicature ressortorum etc. Die decima mensis novembris anno Domini millesimo CCC° nonagesimo. Presentibus Johanne Bolleni et magistro Jacoboco (sic) Fontesii, baccalerio in medecina, et me. G. Rajace".

, au même folio, dans un des registres de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 88.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., retient à l'office de juge des ressorts du comté de Forez maître Étienne de la Grange, à la place de maître Pierre Aubert qui en a été déchargé, et mande au bailli et aux gens de ses comptes en Forez qu'ils l'instituent dans ledit office une fois son serment reçu.

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+ +1399, 9 juilletThiers + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient à l'office de juge des ressorts du comté de Forez maître Étienne de la Grange, à la place de maître Pierre Aubert qui en a été déchargé, et mande au bailli et aux gens de ses comptes en Forez qu'ils l'instituent dans ledit office une fois son serment reçu.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forés, par et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres veront, salut. Savoir faysons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de maistre Estienne de la Grange

Licencié ès lois, juge ordinaire de la baronnie de Beaujolais pour Édouard II de Beaujeu – Louis II le maintient dans la charge quand il devient seigneur de Beaujolais en 1400 –, Étienne de La Grange est créé conseiller et avocat en la cour de Forez le 4 août 1402 (Archives départementales Loire, B 2005, fol. 15v-16). Il intègre ensuite la Chambre des comptes de Montbrison où il est attesté pour la première fois le 15 mai 1416 et où il exerce, semble-t-il, jusqu'à sa mort – il teste en 1435 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 93 ; B 1950, fol. 114v ; B 1899, fol. 19).

, ycellui avons ordonné et retenu, ordonnons et retenons par la teneur de ces presentes en juge des ressors de nostre conté de Forez pour et en lieu de maistre Pierre Aubert, lequel, pour aucunes causes et consideracions nous mouvans a ce, en avons deschagié

sic pour deschargié.

et deschargons, audit office tenir, avoir et excercer par ledit maistre Estienne a telz et samblables gaiges que pour raison dudit office prenoit et avoit droit de prendre ledit maistre Pierre tant comme il nous plaira, et audit maistre Estienne avons donné et donnons par ces meismes povoir dudit office excercer en la maniere acoustumee et de fere tout ce qui a bon et loyal officier samblablement compete et appartient de fayre. Donnans

sic pour Donnons.

en mandement a noz amez et feauxl

sic pour feaulx.

bailli et gens de nous comptes en Forez et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que, receu dudit maistre Estienne le serement en tel cas accoustumés, ilz le metent et istituent ou facent metre et istituer de par nous en possession et saisine dudit office et d'icellui avec les droiz, profis et emolumens dessus diz le facent, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement, et a lui obeïr et entendre de tous a qu'il il appartendra en toutes choses touchans ledit office, osté et debouté de cellui office ledit maistre Pierre, lequel nous en ostons et deboutons par ces presentes. Mandons aussi a celui qui lesdis gaiges a acoustumés paier que yceulx il paie, baille et dellivre doresenavant audit maistre Estienne aux termes et en maniere acoustumez, et en reportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique pour la premiere fois et quictance sur ce tout ce qu'il paié lui en aura esté sera allouez ez comptes et rebatu de la recepte de cellui a qui il appartendra par tout ou mestier sera, sans contredit aucun etc., non obstans ordonnances ou defences a ce contraire. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mestre notre seel a ces presentes. Donné en notre chastel de Tihart

Thiers : Puy-de-Dôme, ar. et ch.-l. c.

, le IXe jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..df1cf12 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_13a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_07_13a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2407 + + + +1399, 13 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, avec une majuscule soignée mais non ornée pour "Loÿs", écrit en majuscule, et "A tous", écrit également en majuscule, jadis scellé sur double queue, signé, avec attache des officiers de la Chambre des comptes en date du 3 novembre 1399

Les gens des comptes monseigneur le duc de Bourbonnois au cahstellain et receveur de Heruçon, salut. Nous avons receues les lettres de monseigneur esquelles ces presentes sont atachees soubz le signet de l'un de nous, et ycelles vehues les avons faictes enregistrer en la chambre par vertu desquelles lettres vous mandons que icelles enterinés at acomplissés de point en point selon le contenu en ycelles. Donné soubz nos signez, le tiers jour de novembre, l'an mil CCC quatre vins dix et neuf. (Signé :) L. Arnier.

. 375 x 240 mm, repli 55 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°407.
+Titres de Bourbon, II, n°4227, p. 103. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., en complément de la donation à Robinet de Vendat de la maison forte de Tizon faite le 4 mars 1398 (cf. acte à cette date), complète ladite donation avec les menus cens, le ban, les prés, les menus bois, la garenne, le gaignage, les cens de seigle et d'avoine et autres redevances audit lieu de Tizon, le tout pour une valeur de une livre huit deniers tournois, avec la clause que ce complément ne vaut que pendant la vie du donataire.

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+ + 1399, 13 juilletMoulins (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en complément de la donation à Robinet de Vendat de la maison forte de Tizon faite le 4 mars 1398 (cf. acte à cette date), complète ladite donation avec les menus cens, le ban, les prés, les menus bois, la garenne, le gaignage, les cens de seigle et d'avoine et autres redevances audit lieu de Tizon, le tout pour une valeur de une livre huit deniers tournois, avec la clause que ce complément ne vaut que pendant la vie du donataire.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par nos autres lettres donnees le IIIIe jour de mars l'an mil CCC IIIIXX dix sept seellees de nostre grant seel en las de soye et cire vert nous ayons donné a nostre amé et feal escuier trenchant Robinet de Vendat

Noble bourbonnais, Robinet (ou Robert) de Vendat est chevalier. Il a été valet tranchant de Louis d'Anjou en 1377-1380 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296). Il participe à la bataille de Roosebeke en 1382 et est dans l'ost ducal pour l'expédition de Guyenne de 1385 (Chronique du bon duc, p. 139, 170 et 172). Il fait partie des "quatre viels chevaliers"retenus par Louis II pour se retirer au couvent des Célestins que le duc fonde à la fin de sa vie (Ibid., p. 293). Il est bailli de Bourbonnais de février 1409 au moins au 14 juin 1414 au moins (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 752 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il fait aussi carrière au service du roi de France dans l'administration royale : il est institué sénéchal de Quercy le 4 mars 1409 – il succède à Guichard d'Urfé – et il le reste jusqu'en 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296).

pour les bons et aggreables services qu'il nous avoit fais, faisoit chascun jour et esperons qu'il feist et a ses hoirs et ceulx qui de lui auront cause perpetuelment nostre tour et maison fort de Tizon

Tizon : Allier, ar. et c. Montluçon, com. Saint-Victor.

, assise en nostre chastellenie de Heriçon

Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

, avecques les foussez, grange et pressouoir dudit lieu, et tout le droit que nous y avions et povoions avoir, si comme ce et autres choses pevent plus plainement apparoir par lesdictes lettres, savoir faisons que en ampliant nostredit don nous, pour consideracion desdiz bons et agreables services a nous fais ou temps passé par nostredit escuier et qu'il fait chascun jour et esperons qu'il face ou temps a venir, nous lui avons donné et donnons par ces presentes de nostre certaine science et grace especial les choses qui s'ensuivent, c'est assavoir les menus cens en deniers, le ban, les prés, les menus bois, la garenne, le gaignage, les cens de soille et d'avoine et les masjusaulx dudit lieu de Tizon avecques la place ou souloit estre la vigne d'icellui lieu a Tizon, lesquelles choses pevent valoir chascun an par commune estimacion vint et une livre huit deniers tournois de rente si comme nous avons fait savoir en nostre chambre des comptes a Molins, a tenir, porter et possider et avoir les uffruiz, proffiz et emolumens des choses dessus dictes par ledit Robinet le cours sa vie durant tant seulement. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes audit lieu de Molins que de noz presens grace et don laissent, facent et seuffrent joïr et user paisiblement ledit Robinet le cours de sa vie durant comme dit est sans le molester ou empescher au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chasteau de Molins, le XIIIe jour de juillet, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix neuf.

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(Sur le repli, à gauche:) Par monseigneur le duc, messire Blain Loup, chevalier, mareschal et bailli de Bourbonnois

Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, present.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..e62ec5b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_07_24a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_07_24a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 87v + + + +1399, 24 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original perdu. +B. Copie datée du 18 août 1399, date à laquelle la lettre a été enregistrée à la Chambre des comptes de Montbrison

On lit à la suite de la copie, au bas du même folio : "Et au doz des dictes lettres est escript ce qui s'ensuit : “Ces lettres furent enregistrees a la chambre des comptes a Molins du commandement de messeigneurs et fit le serement le dit Micho le XXIIIIe jour de juillet l'an mil CCC IIIIXX et dix neuf”. (Signé :) Cadier". Registrate fuerunt in camera computorum Forensis die XVIIIa augusti anno Domini M° CCC° nonagesimo nono.

, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 87v.
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Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Micho de Polio, en raison des bons services assurés en tant qu'officier de l'échansonnerie de la duchesse durant longtemps, comme maître des garnisons des blés et des vins pour l'hôtel de la duchesse aux pays de Bourbonnais et de Forez, aux gages que lui fixera le sire de Nourry, conseiller et chambellan du duc et son "général gouverneur" en sesdits pays, et mande aux gens des comptes de Moulins que, une fois le serment accoutumé en tel cas reçu, ils l'instituent dans ledit office.

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+ +1399, 24 juilletThiers + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient Micho de Polio, en raison des bons services assurés en tant qu'officier de l'échansonnerie de la duchesse durant longtemps, comme maître des garnisons des blés et des vins pour l'hôtel de la duchesse aux pays de Bourbonnais et de Forez, aux gages que lui fixera le sire de Nourry, conseiller et chambellan du duc et son "général gouverneur" en sesdits pays, et mande aux gens des comptes de Moulins que, une fois le serment accoutumé en tel cas reçu, ils l'instituent dans ledit office.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que pour le bon raport que fait nous a esté de la personne de Micho de Polio, et pour consideracion des bons services qu'il a par long temps faiz comme officier de l'eschançonnerie de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, ycellui Micho avons ordenné et retenu, ordonnons et retenons par la teneur de ces presentes en maistre dez garnisons de blez et de vins pour l'ostel de nostredicte compaigne en noz païs de Bourbonnois et de Forez a telx gaiges que par nostre amé et feal chevalier conseiller et chambellan le sire de Norry, general gouverneur de nosdiz païs, lui seront ordennés et taxés tant comme il nous plarra. Donnans en mandement a noz amés et feaulx gens de noz comptez a Molins que, receu dudit Micho le serement en tel cas acostumé, ilz le mectent et instituent ou facent mectre et instituer de par nous en possession et saisine dudit office, et d'icellui et des drois, proffiz et emolumens que y appartiennent le facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement et a lui obeïr et entendre de tous a qui appartiendra en toutes choses touchans ledit office et lesdiz gaigez a lui ainsi ordennez lui facent payer doresenavant aux termes et en la maniere acostumez. Et par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique pour la premiere foix et quictance sur ce, tout ce que payé lui aura esté a la cause dessus dicte sera alloué ez comptes et rebatu de la recepte de cellui a qui il appartiendra par nosdictes gens dez comptes sans contredit aucun, non obstant ordenances ou deffenses au contraire. En tesmoign de ce, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXVIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf. Par monseigneur le duc en son conseil auquel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et autres.

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Rigaut.

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Pierre, archevêque de Bourges, et Louis, duc de Bourbon etc., ratifent la transaction passée entre eux le 11 février 1394, dont la teneur est transcrite dans l'acte, et ratifiée par le Parlement en date du 5 septembre de ladite année, au sujet de divers droits seigneuriaus (cens de 12 deniers et charrois) réclamés par l'archevêque sur les habitans de Target, Bellenave et Vernusse à cause de son château de Naves, ce que lui contestait le duc, arguant que ces hommes étaient justiciables de la châtellenie de Chantelle et qu'à ce titre il avait le droit d'exiger tailles, manœuvres, corvées et guet. En vertu de cette transaction, l'archevêque renonce à toute prétention sur lesdits habitans, moyennant huit livres de rente perpétuelle que le duc s'était engagé à payer en les assignant à l'église de Bourges. À cette fin et aussi pour l'échange de deux muids de seigle que le duc devait à l'archevêque sur son grenier de Bourbon, le duc abandonne à ce dernier deux dîmes qu'il avait dans les paroisses de Jenzat et de Voussac.

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+ +1399, 18 septembreNS + +

Pierre, archevêque de Bourges, et Louis, duc de Bourbon etc., ratifent la transaction passée entre eux le 11 février 1394, dont la teneur est transcrite dans l'acte, et ratifiée par le Parlement en date du 5 septembre de ladite année, au sujet de divers droits seigneuriaus (cens de 12 deniers et charrois) réclamés par l'archevêque sur les habitans de Target, Bellenave et Vernusse à cause de son château de Naves, ce que lui contestait le duc, arguant que ces hommes étaient justiciables de la châtellenie de Chantelle et qu'à ce titre il avait le droit d'exiger tailles, manœuvres, corvées et guet. En vertu de cette transaction, l'archevêque renonce à toute prétention sur lesdits habitans, moyennant huit livres de rente perpétuelle que le duc s'était engagé à payer en les assignant à l'église de Bourges. À cette fin et aussi pour l'échange de deux muids de seigle que le duc devait à l'archevêque sur son grenier de Bourbon, le duc abandonne à ce dernier deux dîmes qu'il avait dans les paroisses de Jenzat et de Voussac.

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Nous Pierre, arcevesque de Bourges, et nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez, per et chambarrer de France, faisons savoir a touz que comme descort fust et heust longuement duré en la court de parlement entre nousdit arcevesque de Bourges, d'une part, et nous duc de Bourbonnoys, d'autre part, sur ce que nousdit arcevesque a cause de nostre eglise de Bourges disions et maintenoions pluseurs hommes, habitans et manans es parroches de Targiet

Target : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.

, de Bellenave

Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.

, Vernuces

Vernusse : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

et d'autres pluseurs lieux et paroches estans es païs et duchié de Bourbonnoys et ressors estre noz hommes de commande payans un chascun an douze deniers a cause de ladicte commande, lesquels douze deniers lesdiz hommes, leurs enffans et successeurs et ayans cause d'eulx estoient tenuz de nous poyer, et aussi disions eulx estre noz charriables, manovrables et gaytables a cause de nostre chastel de Navez

Naves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat

, nousdit duc de Bourbonnoys disans au contraire que lesdiz hommes estoient noz hommes tallables et poyans talle au moys d'aoust et noz hommes justizables et subgiz de nostre chastellenie de Chantelle

Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

en toute justice haulte, moyenne et basse seulz et pour le tout, et que pour la coustume et usaige de nostre paÿs de Bourbonnoys par espacial de nostredicte chastellenie de Chantelle touz noz tallables, justizables et subgis par especial de ladicte chastellenie de Chantelle nous devient et avient acoustumé fere charrois, manouvres et corvees par le tout et guayt en noz chasteaux, par especial ceulx de nostredicte chastellenie de Chantelle, en nostredit chastel de Chantelle ; suppose que il fussent tenus de poyer rantes, commandes ou autres devoirs tant audit arcevesque comme a autres personnes et que les droiz de avoir lesdis charrois, menevres, corvees et de fere ledit guayt en nostredit chastel de Chantelle nous appartenoyent avoir le droit commun sur lesdiz hommes presuppose ladicte coustume general de nostre paÿs et par especial de nostredicte chastellenie ; et oultre disions et maintenions que expressement sur lesdis hommes et leurs predeccesseurs nous avions usé et acoustumé ou noz gens et officiers par nous de avoir et exiger les tailles, les charrois, manevres, corvees et le guayt comme d'autres noz homes taillables et justicables de nostredicte chastellenie seulz et pour le tout et de prohiber, garder et deffendre audit arcevesque et a ses gens et officiers de user sur eulx desdictes tailles, desdiz charroys, manevres et guayt touteffoys que venu estoit a nostre cognoissance ou de noz gens et officiers et des drois dessus diz avions saisine et possession continuee par tel et si long temps que il n'estoit mesmoire du contraire ou au moins qu'il souffisoit a droit de possession et de proprieté aquerir, garder et retenir et par darrenieres annees et par darreners explois et pluseurs autres causes et raisons proponsions et disions nous duc de Bourbonnoys a l'encontre dudit arcevesque pour quoy il n'estoit a recevoir, a maintenir ce qu'il disoit et maintenoit contre nous ; et au darrener amprés pluseurs altercacions, heust esté traictié entre nousdit arcevesque, d'une part, et le seigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

par nous duc de Bourbonnoys, d'autre part, retenue la licence de la court de parlement dudit descort en telle maniere que nousdit arcevesque devions transporter audit monseigneur le duc tout le droit et auction que nous avions et pretendions avoir pour raison de ladicte commande, guez, charroiz, manouvres, corvees et autres drois contempcieux es hommes dessus diz et autres de ladicte condicion et commande estans esdiz paÿs et duchié de Bourbonnoys et ressors, parmi ce que nous, duc de Bourbonnoys, devions bailler et asseoir en recompensacion et eschange desdictes choses audit reverend et a ses successeurs arcevesque de Bourges au prouffit de ladicte eglise perpetuelment huit livres de rente perpetuelle en lieux compectens selon la coustume de nostre paÿs de Bourbonnoys amorties, lequel traictié et accord eust esté rapporté a ladicte court de parlement, et par ladicte court nous dessus diz arcevesque et duc de Bourbonnoys heussions esté condempné es parsonnes de noz procureurs et de leur assent si comme ces chouses sont a plain expremees et declarees es lettres de ladicte court passees par arrest, desquelles la teneur s'ensuit :

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"Karolus, dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod, de licencia et auctoritas nostre parlamenti curie, inter dilectum ac fidelem consiliarium nostrum archiepiscopum Bituricensis ex una parte, et carissimum avumculum nostrum ducem Borbonnensis ex altera parte, tractatum, concordatum et pacificatum extitit prout in quadem cedula per procuratores dictarum partum inferius nominatos dicte nostre curie unanimiter traditer continetur, quarum tenor talis est : “Du discord meu en la court de parlement entre tres reverant pere en Dieu monseigneur l'arcevesque de Bourges a cause de son eglise de Bourges, d'une part, et tres excellent prince monseigneur le duc de Bourbonnoys, d'autre part, sur ce que ledit reverend disoit et maintenoit pluseurs hommes, habitans et mananz es parroches de Targiet, Bellenave, de Vernuces et d'autres pluseurs lieux et parroisses estans es pars et duchié de Bourbonnoys et ressors estre ses hommes de commande paiant un chascun an audit reverand douze deniers a cause de ladicte commande, lesquelx douze deniers lesdiz hommes, leus enffans et aians cause d'eulx estient tenuez de paier audit reverend ses charriables, manovrables et guectables a cause de son chastel de Naves, et de ces drois se disoit estre ledit reverend pere en saisine et possession et ses predecesseurs avoir esté par si long temps qu'il n'estoit mesmoire du contraire, ledit monseigneur le duc ou ses gens pour lui disoient au contraire que lesdiz hommes estoient ses justicables, guettables, charriables et manovrables seulz et pour le tout, et de ce estoit en saisine et possession ledit monseigneur le duc et ses predecesseurs avoient esté par tel et si long temps qu'il souffisoit a droit de possession, de saisine et droit de proprieté acquerir, garder et retenir ; et pour occasion dudit plet, discort et procés pendend fust en la court de parlement par une compleinte empetree par ledit reverend ou ses predecesseurs a l'encontre dudit monseigneur le duc, traictié est s'il plait a ladicte court entre reverend pere Pierre, a present arcevesque de Bourges, d'une part, et noble et puissant seigneur monseigneur Piarre de Norry, lieutenant general mondit seigneur le duc, d'autre part, en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que ledit reverend a promis ceder et transporter audit monseigneur tout le droit et action que il pretendoit avoir pour raison de ladicte commande, guez, charrois, manovrez et autres droiz contencieux es hommes dessus diz et autres de ladicte condicion et commande estans audit païs et duchié de Bourbonnoys et ressors, parmi ce que ledit monseigneur le duc doit bailler et sera tenuz de baller et asseoir en recompensacion desdictes choses audit reverend et a ses successeurs arcevesques perpetuelment au prouffit de ladicte eglise huit livrez de rente perpetuelle a value de terre qui seront assises et assigneez audit reverend en lieux compectans sellon la coustume du païs de Bourbonnoys amorties a ses propres coulz, missions et despens, et seront les parties quictez de touz despens l'une envers l'autre, et a ce tenir, actendre et acomplir seront lesdiz seigneurs condempnés par la court. Ce fut fait et traictié au lieu de Senat, present messire Blain Loup, sire de Beauvoir, chevalier et mareschal mondit seigneur le duc

Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, maistre Jehan Baudereu, doyen de Heriçon

Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).

, maistre Piarre Marchant, chanoyne de Bourges, Denis de Beaumont, bailli de Fouroys

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, maistre Macé Roland, maistre Andrer de la Bortoniere, Jehan Bertine

Jean Bertine est attesté garde du sceau aux contrats du duché de Bourbonnais entre janvier 1388 et 1390 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 691). Il est membre de la Chambre des comptes de Moulins, cité de 1394 à 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont par le mariage de sa sœur avec ce dernier.

, maistre Guillaume Garitel

Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).

, Gilbert Graulier

Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

et Estienne Julien, en tesmoing de ce lesdiz arcevesque et seigneur de Norry dessus nommés ont mis leurs seaulx a cest traictié et accord, le onziesme jour de fevrier, l'an de grace nostre Seigneur mil trois cens quatre vins et treze”. Ad quod quidam accordum ac omnia et singula in previserta cedula contenta tenenda, complenda ac firmiter et inviolabiliter observanda dicta nostre curia partes predictas ad requestam et de consensu magistrorum Johannis Guerini dicti archiepiscopi et Johannis Natalis predicti avumculi nostri procuratorum per arrestum condempnavit et condempnat et ea ut arrestum ejusdem curie teneri, compleri et observari ac execucioni de mandari voluit et precepit in cujus rei testimonium presentibus letteris nostrum jussimus apponi sigillum. Datum Parisius in parlamento nostro, quinta die septembris, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quarto, et regni nostro XIIIIto. Et estoient ainsi signees : Concordatum in curia, J. Willequin".

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Et oultre ce que dist est dessus, nousdit arcevesque, a cause de nostredicte eglise, heussions acoustumé de avoir, lever et percevoir un chascun an deux muys soille de annuelle et perpetuelle rente sur ledit monseigneur le duc en son grenier de son chastel de Bourbon a la mesure dudit grenier, et par ledit monseigneur le duc ou ses gens heust esté presenté a nousdit arcevesque recompensacion souffisante d'iceulx d'eulx muys soigle de rente et que ledit monseigneur le duc en demorast quictez perpetuelment, et par nous duc de Bourbonnoys heussent esté commis maistre Jehan Marcheant

Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).

, maistre Gilbert Graulier et Jehan Gadet

Jean Gadet ou Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers des comptes moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).

, noz conseilliers pour fere ladicte assiete desdictes huit livres de rante audit reverend, et nousdit arcevesque heussions commis maistre Geraut Charueilh, nostre conseillier, et Piarre Beuf, escuier, nostre bailli de Naves, pour recevoir ladicte assiete pour nous et a nostre nom, par lesquelx commissaires de nousdit arcevesque et duc de Bourbonnoys heust esté tracté ou cas qu'il nous plairoit des choses dessus dictes en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que nous, duc de Bourbonnoys, transporterions et baillerions audit reverend au prouffit de sadicte eglise perpetuelment tant pour l'assiete desdictes huit livres que fere lui devions comme pour recompensacion et eschange desdiz deux muys seigle a lui deuz sur nostre grenier de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

deux dismes cy dessoubz declarés a nous duc de Bourbonnoys appartenans, c'est assavoir le disme que fut a feu a feu George La Marche, jadis borgois de Charroux

Charroux : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, assis es marches de Genzat

Aujourd'hui Jenzat : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.

et du Mayés d'Escolle

Le Mayet-d'École : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.

, a lever et recevoir icelluy en la forme et maniere que ledit George et ceulx dont il avoet cause le avoient acoustumé lever et recevoir un chascun an, et le disme de blés de nostre desmerie appelee la desmerie de Vouçat que se leve en la parroche dudit lieu de Vouçat

Voussac : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

et es lieux circonvoisins, et que par lesdiz dismes ou desmeriez appartenans a nous, duc de Bourbonnoys, nousdit arcevesque nous tenissions pour contemps de ladicte assiete d'icelles huit livrez de rante, et desdiz deux muys soilhe de rente que nous avions sur ledit grenier de Bourbon et que nousdit duc et noz successeurs en demorassent quictez envers nous arcevesque, nostredicte eglise et noz successeurs ; lequel traictié et accord a esté rapporté par nozdis commissaires a nousdit arcevesque et duc de Bourbonnoys ; et nous oÿ leur raport acertenés souffisamment desdis tracté et accord estre le prouffit de l'un et de l'autre de nous, icellui accord et tractié fait par lesdiz commissaires, nousdit arcevesque, par la deliberacion et conseil des doyen et chapitre de nostredicte eglise de Bourges et de leur consentement, et nous duc de Bourbonnoys, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil avons agreable et ferme et voulons estre tenu perpetuelment et gardé ; et nousdit arcevesque de ladicte assiete desdictes huit livres de rante et recompensacion desdiz deux muys soille nous tenons pour comptens et en quictons ledit monseigneur le duc de Bourbonnoys, ses hoirs et successeurs a tousjours mais ; et promectons fere tenir, actendre et acomplir au doyen et chapitre de Bourges les choses dessus dictes et chascune d'icelles ; et nous duc de Bourbonnoys quictons et transportons audit arcevesque et a ses successeurs au prouffit de sadicte eglise perpetuelment les dismes dessus declarés et exprimés par la maniere dessus dicte ; et les choses dessus dictes nous dessus dis arcevesque et duc de Bourbonnoys promectons de tenir et actendre sens venir au contraire ores ne par le temps a venir ; et promectons nous duc de Bourbonnoys garentir et deffendre a nos fraiz, missions et despens les dismes dessus diz de touz empeschemenz en jugement et de hors contre toutes personnes, et en oultre nous duc de Bourbonnoys promectons fere amortir lesdiz dismes au prouffit dudit reverend et de sadicte eglise par monseigneur le roy si besoing est touttefois que requis en serons par ledit arcevesque ou ses successeurs, et quant avons les amortissons et tenons par amortis. En tesmoing desquelles choses, nous dessus diz arcevesque et duc de Bourbonnoys avons mis nos seaulx a ces presentes lectres faictes et passees de noz voulontés et consentemens, le XVIIIe jour de septembre, l'an mil trois cens quatre vins et dix et neuf.

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(Sur le repli, à gauche:) Par monseigneur l'arcevesque.

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L. du Vitule

lecture difficile car encre en partie effacée.

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(Sur le repli, à droite:) Par monseigneur le duc.

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Rigaut.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_09_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_09_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..11da1c4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1399_09_22a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1399_09_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2442 + + + +1399, 22 et 27 septembre + + + + +Louis II de BourbonPhilippe le Hardi +Gignier, J.Rigaut + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé des deux sceaux sur double queue de parchemin, le nom "Phelippe", abrégé, étant écrit en majuscules, avec une hauteur de 40 mm pour le "P" et le "H". 475/480 x 435 mm, repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°442. +Titres de Bourbon, II, n°4233, p. 104. + + + + + +

Philippe, fils de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., prolongent d'une année la commission mise sur pied par lettres données à Paris le 1er juillet 1398, et composée, du côté du duc de Bourbon, de Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et de Gilbert Graulier, conseiller, pour informer sur les différends au sujet des limites du Charolais et des terres de Semur-en-Brionnais d'un côté, et du Bourbonnais de l'autre, et trouver un accord.

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+ + 1399, 22 et 27 septembreHesdin + +

Philippe, fils de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., prolongent d'une année la commission mise sur pied par lettres données à Paris le 1er juillet 1398, et composée, du côté du duc de Bourbon, de Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et de Gilbert Graulier, conseiller, pour informer sur les différends au sujet des limites du Charolais et des terres de Semur-en-Brionnais d'un côté, et du Bourbonnais de l'autre, et trouver un accord.

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Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur plusieurs debaz meuz ou esperez a mouvoir entre nous et noz gens et officiers pour nous, pour cause et occasion des limitacions et enclavemenz estans es marches et mettes tant des pays du duchié de Bourgoingne, mesmement des terres de Charrolois et de Sermur en Br[…]s

taché.

comme du pays de Bourbonnois et de plusieurs exploiz de justice, penonceaulx, brandons, mainsmises et autres empeschemenz faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre es lieux et mettes dessus diz ainsi que disoient et maintenoient tant aucuns des officiers de nous, duc de Bourgoingne, comme des officiers de nous, duc de Bourbonnois, dessus nommez, nous qui desiront nourrir bonne paix et amour entre nous, voulans lesdiz debaz estre determinez par voye aimable pour eschever toute matiere de plait et procés qui pour ce pourroient ensuir, eussions ensemble pieça traitié et accordé que de par chascun de nous seroient deputez deux commissaires, c'est assavoir pour nous, duc de Bourgoingne, Joceran de Sercey, nostre bailli de Charrolois, et maistre Jehan de Clugny, nostre conseillier, et pour nous, duc de Bourbonnois, messire Blain Loup, nostre bailli de Bourbonnois

Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, et Gubert Graulier, nostre conseillier

Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat. Il le reste jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

, lesquelz tous ensemble se transporteroient le plus tost que bonnement pourroit estre fait sur les lieux desdiz debaz et illec appelez, et presens les procureurs d'une partie et d'autre, recevroient les empeschemens et exploix que chascun d'iceulx procureurs maintenoit avoir esté faiz esdiz lieux contentieux et qu'il leur vouldroit bailler par escript, et sur tout ce qui ainsi baillé seroit, lesdiz commissaires ensemble appelez lesdiz procureurs et autres qui feroient

sic pour seroient.

a appeler, enquerroient bien et diligemment la verité dedens un an aprés la date de noz lettres sur ce faictes et donnees a Paris, le premier jour de juillet IIIIXX et XVIII, tant du droit comme de la possession et de l'usaige d'une partie et d'autre, et ce fait lesdiz commissaires aviseroient ensemble sur iceulx lieux contentieux, appelez comme dit est lesdiz procureurs et aussi se mestier estoit autres des gens et officiers d'un costé et d'autre comment les choses se pourroient appointier par ladicte voye amiable au prouffit de nous lesdictes parties, lequel advis ensemble tout ce que fait et trouvé auroient sur ce iceulx commissaires mis par escript feroit rapporté par devers nous ou noz consaulz dedens ledit an pour ordonner sur tout par la deliberacion d'iceulx consaulx ainsi qu'il appartiendroit ; et avec ce eussions traitié et accordé que tous panonceaulx, brandons, mainsmises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre, desquelz depuis un an precedent la date de noz lettres lesdiz procureurs et chascun d'eulx s'estoient doluz ou entendoient a doloir seroient ostez et levez sans prejudice d'une partie ne d'autre ; et oultre que pour iceulx exploix, panonceaulz, brandons, mainsmises et autres empeschemens laps de temps n'encourust point contre nous parties dessus dictes ou aucunes de nous jusques a un an prouchain ensuivant icelle date de noz lettres que ladicte enqueste devoit estre rapportee, mais ce peust adonc chascun de nous complaindre et doloir desdiz esploix et panonceaulx, brandons, mainsmises et autres empeschemens tout ainsi que lors le povyons faire, et sur ce eussions mandé auxdiz commissaires ainsi que par nozdictes lettres puet plus a plain apparoir, que ilz se transportassent ensemble sur lesdiz lieux et meissent bien et diligemment a execucion ledit traité et accord tout par la fourme et maniere que dessus est dit et que contenu est en nozdictes lettres ; et il soit ainsi que lesdiz commissaires, pour aucunes noz autres besongnes et affaires desquelles ilz ont esté grandement occupez ledit an durant, n'aient peu en icelui entendre ne vacquer aucunement es choses dessus dictes. Savoir faisons que nous, desirans l'execucion et abregement d'icelles, avons ralongié et ralongons ledit temps jusques a un an prouchain venant. Si donnons en mandement par ces presentes à iceulx commissaires dessus nommez, c'est assavoir nous, duc de Bourgoingne, auxdiz Jocerand et maistre Jehan de Clugny, et nous, duc de Bourbonnois, auxdiz messire Blain Loup et Gubert Graulier, que nozdictes lettres ilz enterinent et executent de point en point bien et diligemment selon leur forme et teneur, car ainsi nous plaist il estre fait, et a ce faire les avons commis et commettons et leur en donnons de rechief se mestier est plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a touz nos justiciers, officiers et subgez que a iceulx commissaires et a leurs commis et deputez en ce faisant obeïssent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes lettres. Donné quant a nous, duc de Bourgoingne, en nostre ville de Hesdin, le XXIIe jour de septembre, et quant a nous, duc de Bourbonnois, le XXVIIe jour d'icellui mois, l'an mil CCC IIIIXX et dix neuf

autre main à partir de Donné jusqu'à neuf.

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(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc, a vostre relacion.

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J. Gignier.

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(Sur le repli à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnoys.

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Rigaut.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_01_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_01_13a.xml new file mode 100644 index 0000000..c9da059 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_01_13a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_01_13a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22710 + + + +1400 (n. st.), 13 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Vidimus passé sous le sceau de la chancellerie de Bourbonnais en date du mercredi 28 janvier 1400 (n. st.), signé de Jehan Vigier, clerc juré de ladite chancellerie. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2710. +a.Titres de Bourbon, II, n°4251, p. 106-107. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin de la Condemine, Guillaume et Humbaut Maréchal, qui ont battu et blessé à mort Jean Tortier, lequel avait connu charnellement et engrossé Marguerite de Boulee, femme de Guiot du Boyau et leur belle-sœur et cousine.

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+ +1400 (n. st.), 13 janvierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Huguenin de la Condemine, Guillaume et Humbaut Maréchal, qui ont battu et blessé à mort Jean Tortier, lequel avait connu charnellement et engrossé Marguerite de Boulee, femme de Guiot du Boyau et leur belle-sœur et cousine.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir, a nous avoir esté exposé par Huguenin de la Condemine, Guillaume Mareschal et Hunbaut Mareschal, escuiers, comme Jehan Tortier dit Donnerel, filz de Jehan Tortier, ait par aucun temps demouré et servy en l'ostel de Guillaume de Boulee, escuier, qui avait une belle fille appellee Margarite, de l'aage de dix huit ans ou environ, lequel Jehan Tortier qui estoit marié, de sa malvaise volenté solicita, deceut et induit par pluseurs foiz ladite Marguerite tellement qu'il la congneust charnelment et l'engroissa, et environ la feste de Toussains derrainement passé Guiot du Boyau, escuier, eust demandee par mariage audit Guillaume de Boulee ladite Marguerite, laquelle lui fut donnee a femme, et l'espousa le mardi devant la feste de Saint Martin d'iver derreinement passee, et furent ensemble par trois jours, et au quatriesme jour ladite Marguerite en plorant dist a sondit mary comme ledit Jehan Tortier l'avoit deceue et engroissee, lequel Guiot, de ce moult troublé et couroucié et non sanz cause, se leva du lit d'emprés ladite Marguerite, sa femme, ou il estoit couchié et vint par devers le pere d'icelle et lui dist qu'il reprist sadite fille et qu'il la lui laissoit pour telle qu'il lui avoit baillee et qu'il ne vouloit riens de chose qu'il lui eust promis et baillié en mariage. Lesquelx exposans, qui sont amis et affins de ladite Marguerite, c'est assavoir ledit Guillaume Mareschal qui a expousee la suer de ladite Marguerite, ledit Huguenin de la Condemine qui a a femme la cousine germaine d'icelle Marguerite, et le dessus dit Hunbaut Mareschal qui est filz de la cousine germaine de ladite fille, dolens et courouciez de l'injure, vilenie et deshonneur que ledit Jehan Tortier, filz dudit Jehan Tortier, avoit faite a ladite Marguerite, leur cousine, et a tout le lignage, mesmement qu'il s'en estoit vanté et moqué pluseurs foiz, meuz de chaleur, vindrent le jour de ladite feste de Saint Martin d'iver, en la ville de la Felline

Laféline : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, en l'ostel de Guillaume Thomas ouquel ilz trouverent ledit Jehan Tortier, lequel ilz batirent et navrerent en pluseurs parties de son corps tellement que, cinquante jours aprés ou environ, la mort s'en ensuy en la personne d'icellui Jehan Tortier, filz dudit Jehan Tortier. Pour lequel cas et delit lesdiz exposans, doubtans rigueur de justice, se soient absentés de nostre pays de Bourbonnoys et n'y osent retourner, et ilz soient et aient esté tout leur temps en autre cas de bonne famme, renommee et de honneste conversacion sanz avoir esté reprins, atains, ne convaincus d'autre villain blasme, delit ne meffait si comme ilz dient, en nous humblement suppliant que il nous pleust a eulz sur ce impartir et estandre nostre grace et misericorde. Nous, actendu et consideré les choses dessus dictes, de notre certaine science et grace especial, ausdiz exposans et a chacun d'eulz ou cas dessus dit avons pardonné, quicté et remis, et par ces presentes pardonnons, quictons et remectons le cas et delit dessus declaré, avecques toute paine et offense corporelle et criminelle qu'ilz puent avoir encouru envers nous et justice pour occasion de ce que dit est, et les restituons a leur bonne famme, renommee au pays et a leurs biens non confisquez, sattisfaction faite a partie premierement et avant toute euvre se faite n'est, en imposant sur ce scilence perpetuel a notre procureur, parmi ce toutevoye que incontinent qu'ilz seront retournez es notredit pays de Bourbonnoys, ilz se renderont en noz prisons et ilz demouront un moys, c'est assavoir ledit Huguenin de la Condemine en notre chastel de Chantelle

Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, et lesdiz Guillaume et Hunbaut en notre chastel de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, et chacun d'eulz fera chanter cinquante messes, et dedens troys moys ilz yront de leurs hostelz a pié a Notre Dame du Puy en pelerinage et ilz feront leurs offrandes. Si donnons en mandement par ces meismes lettres a notre bailli de Bourbonnoys et a tous noz autres justiciers presens et a venir et a leurs lieutenanz et a chascun d'eulz, si comme a lui appartendra, que de notre presente grace, pardon et remission ilz facent, laissent et sueffrent lesdiz exposans joïr et user paisiblement sens les molester ou souffrir estre molestez aucunement au contraire, mais leurs biens non confisquez pour ce pris, saisiz, arrestez ou empeschiez leur mectent ou facent mectre sanz delay a plaine delivrance. Et que ce soit ferme et estable a toujours mais, nous avons fait mectre nostre scel a ces lectres donnes a Paris, en notre hostel de Bourbon, l'an de grace mil trois cens quatre vins dix neuf, le treziesme jour de janvier.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, present.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_03_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_03_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..483fee6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_03_28a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_03_28a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22429 + + + +1400 (n. st.), 28 mars + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Cédule originale sur parchemin, jadis scellée sur simple queue aujourd'hui déchirée. 295 x 100 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429. +Titres de Bourbon, II, n°4265, p. 108. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez de payer à Étienne de Norry, son chambellan, 100 francs à valoir sur une somme de 200 francs qu'il lui a donnée pour ses agréables services.

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+ +1400 (n. st.), 28 marsNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez de payer à Étienne de Norry, son chambellan, 100 francs à valoir sur une somme de 200 francs qu'il lui a donnée pour ses agréables services.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forois, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Forois, salut. Nous vous mandons que a nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Estienne de Norry

Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).

vous baillés, paiés et delivrés la somme de cent frans on deducion de la somme de deux cens frans que nagueres donné lui avons pour les agreables services qu'il nous a fet et

et répété deux fois.

parmi raportant ces presentes et quittance de nostredit chevalier nous voulons ladicte somme de cent frans estre aloué en voz comptes sens aucun contredit. Donné soubz nostre seel, le XXVIII jour de mars, l'an mil CCC IIIIXX XIX.

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Par monseigneur le duc, a la relacion monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..657efd5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_05a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesJ 378pièce 2 + + + +1400, mai + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original sur parchemin, scellé sur lacs de soie rouge et vertes du grand sceau pédestre sous chapiteau du duc, en cire verte. XX x XX mm, dont repli XX mm. Paris, Archives nationales, J 378, pièce 2. +B. Copie papier, sans date ni signature. Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1886. +a. Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, I, p. j. n°86, p. 173-178 (d'après A). +b. André Leguai, Les ducs de Bourbon pendant la crise monarchique du xve siècle…, p. j. n°2, p. 192-194 (d'après B). +c. Jean-Marie de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, n°119 bis, p. 170-172 (d'après Ms. du P. André, Bibl. de Besançon, et Ms. Saint-Germain français, I, p. 37, Bibl. imp). +Titres de Bourbon, II, n°4274, p. 109. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., suite au mariage entre son fils aîné Jean avec Marie, fille du duc de Berry, consent à ce que le duché de Bourbonnais et le comté de Clermont fassent retour à la couronne en l'absence de descendance mâle en ligne directe.

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+ +1400, maiParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., suite au mariage entre son fils aîné Jean avec Marie, fille du duc de Berry, consent à ce que le duché de Bourbonnais et le comté de Clermont fassent retour à la couronne en l'absence de descendance mâle en ligne directe.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, savoir faisons a tous presens et a venir que, entre les affections et plaisirs qui survenir nous pevent, sommes principalement meuz a ce que l'estat de la couronne de France, dont noz predecesseurs ducs de Bourbonnoys et contes de Clermont et nous sommes issuz et descenduz, preigne accroissement en tout bien, desirans aussi noz subgiez esdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont qui, de tout temps, ont esté bons, vraiz et obeïssans envers nosdiz prédecesseurs et nous, estre et leurs successeurs ou temps a venir paisiblement traictiez et gouvernez, considerans que s'il advenoit que nous et noz enfans masles alessions de vie a trespassement senz hoir ou hoirs masles descebdans de nous et d'eulx pat loial mariage, par quoy il convenist que la droicte ou directe ligne descendant de hoirs masles cessast et faillist, que mieulx en paix et en tranquilité pourroient nosdiz subgiez vivre et estre nourriz, maintenuz et gardez soubz la couronne de France ou la fontaine de toute grace, misericorde et debonnaireté temporelle afflue et habonde, que en autre gouvernement pourroient ilz devenir ; aians aussi a la mémoire les grans biens, faveurs et amistiez que madame la royne Jehanne de Bourbon darrainement trespassee, de laquele estions frere germain, trouva et eut par long temps en la compaignie de monseigneur le roy Charles darrain trespassé, duquel elle estoit compaigne et espouse, et dont Dieux par sa grace vueille avoir les ames, et en surquetout que mesdiz seigneur et dame est issuz et procreez monseigneur le roy qui a present regne, par le moien et soustenement duquel, de sa liberalité, grace et courtoisie avons eu et de jour en jour avons tant de bienffaiz, soustenemens et depors proffitables et plaisans que nous ne lui pourrions a nul temps desservir et mesmement de sa liberalité royal a voulu, consenti et octroié en faveur, accroissement et pour contemplacion du mariage traictié et accordé entre nostre tres cher et tres amé filz ainsné Jehan de Bourbon et belle cousine Marie de Berri, contesse de Eu, fille de monseigneur le duc de Berri, et lequel mariage au plaisir de Dieu se parfera en face de saincte Eglise, que mondit seigneur de Berri puist et lui loise donner, ceder et delaissier et transporter plainement et absoluement des maintenant ou quant bon lui semblera, a nosdiz filz et cousine, pour eulz et leur hoir ou hoirs masles, la duchié d'Auvergne et la conté de Montpansier avec leurs appartenences et appendences quiexconques et qui en certains cas devoient retourner a mondit seigneur le roy soubz les manière et condicions plus a plain exprimees en certaines lettres sur ce faictes. Ces choses et autres plusieurs par nous prises en consideracion, de nostre propre mouvement, certaine sciences et liberale voulenté, avons ordonné et ordonnons par la teneur de ces presentes, et nous plaist et voulons que s'il advenoit nous, nostredit filz et noz autres enfans masles, nez et a naistre en loial mariage, aller de vie a trespas senz hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz, ou iceulz hoir ou hoirs masles deceder senz laissier hoir ou hoirs masles d'eulz procreez par loial mariage, par ainsi que la droicte ou directe liogne de hoir ou hoirs masles de nous et de nosdiz enfans masles cessast et faillist, nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont ensemble leurs appartenances et appendences, villes, chasteaulx et autres forteresses, bours, villes et villaiges, maisons, manoirts et habitations, fours, molins, rivieres, estangs, viviers et autres eaues, forestz, boys, garennes, aulnoiz et pasturaiges, terres, vignes, prez, saulçoiz, cens, cencives, dismes, paages, travers et coustumes, fiefz, rerefiefz, hommes, hommaiges, vassaulz, vasselaiges, hommes et femmes de serve condicion taillables a voulenté et autrement comment que ce soit, jurisdicions et justices haultes, moyennes et basses, gardes, patronages, presentacions, collacions de benefices et autres haulteces, nobleces et seigneuries, drois, rentes, proffiz, esmolumens et autres choses quiexconques appartenans a nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont pour quelque cause et maniere que ce soit, soient et demeurent propre heritaige et demaine de mondit seigneur, de sesdiz successeurs roys et de la couronne de France et a mondit seigneur et a iceulz ses successeurs roys et a la couronne de France viengnent et appartiengent des lors en avant perpetuelment et a tousjours, ouquel cas mondit seigneur et sesdiz successeurs roys de France seroit et seroient tenuz marier les filles qui de nous et de noz enfans masles ou leur hoir ou hoirs masles seroient descenduz par loial mariage, se aucunes en y avoit, bien et convanablement selon leur estat, sauf aussi et reservé que de et sur nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont nous puissions et nous loise prendre ensamble ou par parties jusques a la valeur, somme et estimacion de douze cens livrez parisiz de rente, oultre et par-dessus l'octroy a nous fait par mondit seigneur le roy de l'admortissement de trois cens livres de rente, soit en fief, justice ou autrement, toutes et quantes fois que bon nous semblera et ou il nous plaira, pour icerlles XXC L. par. de rente donner, ceder, delaissier et transporter en fondacions de euvres charitables pour le salut et remede des ames de nozdiz predecesseurs, de madicte dame la royne, de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz enfans ; et lesqueles XXC L. de rente, monseigneur le roy et desdiz successeurs roys de France sera et seront tenuz admortir franchement et quictement toutes et quantes que fois requis en seront, et icelles seront et souffreront estre tenues pour admorties perpetuelment et a tous jours a celui ou ceulz en qui elles seront cedees, delaissiees ou transportees. Parmi aussi que s'il advenoit que par les causes dessus exprimees nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont advenissent a mondit seigneur, a sesdiz successeurs roys et a la couronne de France, les excuteurs de nous et de noz enfans masles, nez et a naistre, et des hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, pourront et leur loira prendre et recevoir touz les proffiz, issues et revenues quelzconques de nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont pour les deux premieres annees qui escherroient aprés ledit cas advenu, pour les tourner et convertir en l'acomplissement et ou paiement des testamens, aumosnes, laiz et debtes quiexconques de nous et de nosdiz enfans masles, nez et a naistre, etd es hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, comme dit est, senz ce que empeschement ou contredit aucun y puisse ne doit estre mis par mondit seigneur, par sesdiz successeurs roys de France, ne par leurs gens ou officiers ne aulcun d'eulz en aucune maniere. Et jusques a ce que les choses dessus dictes et chascune d'icelles soient enterinees et acomplies de point en point et par la forme et manièee que cy dessus est devisé, ne pourra mondit seigneur, ne sesdiz successeurs roys de France, leurs gens ne officiers ne autres de par eulx, lever ne faire lever, cueillir, recevoir, demander, exploitier, tourner ne convertir a leur proffit aucunement les issues et revenues de nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont ne d'aucunes d'icelles, ne en jouir en aucune maniere, en tout ne en partie. Toutes lesqueles choses et chascune d'icelles, soubz les condicions, reservacions, provisions, et es cas par la manière que cy dessus est exprimé, nous voulons prendre et sortir effect, et estre fermes et estables a tousjours senz rappel, et pour ce, avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné a Paris, ou moys de may, l'an de grace mil quatre cens.

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, le roy et messeigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orleans, presens.

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Rigaut.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_06_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_06_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..70d8f5b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_06_14a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_06_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22739 + + + +1400, 14 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourdhui déchirée. 325 x 180 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2739. +Titres de Bourbon, II, n°4280, p. 110-111. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., oblige ses sujets qui demeurent dans les paroisses circonvoisines de la ville de Hérisson où ils ont l'habitude de se réfugier en temps de guerre de contribuer aux réparations de la ville.

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+ +1400, 14 juinParis (Hôtel de Bourbon) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., oblige ses sujets qui demeurent dans les paroisses circonvoisines de la ville de Hérisson où ils ont l'habitude de se réfugier en temps de guerre de contribuer aux réparations de la ville.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx le mareschal de Bourbonnois et au capitaine de Heriçon

Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

ou a leurs lieuxtenans, salut. Noz amez les bourgois et habitans de nostre ville de Heriçon nous ont fait signifier que, comme vous ayez nagueres ordené de faire certaines reparations en nostredicte ville par lesdiz bourgois et habitans et les manans es parroches circonvoisines qui ont acoustumé d'ancienneté de contribuer esdictes reparacions et de y avoir leur retrait et refuge et qui le y pevent avoir en temps de guerre, neantmoins lesdiz manans esdictes parroches, combien que par vous ou voz commis ayent esté a ce imposez convenablement, ont esté et sont veans, refusans et contredisans a paier les sommes a quoy ilz ont esté mis et assis pour ceste cause, laquelle chose est et seroit ou grant grief, prejudice et dommage desdiz signifianz et en retardement desdictes reparacions dont grant peril et esclandre s'en pourroit ensuir se brefment n'y estoit pourveu de remede convenable implorans nostredicte provision. Pour quoy, actendu ce que dit est, vous mandons et comectons se mestier est et a chascun de vous si comme a lui appartendra que tous les manans et habitans es parroches circonvoisines de ladicte ville qui vous apparront par informacion ou autrement deuement avoir accoustumé a contribuer d'ancienneté a la reparacion et fortificacion d'icelle ville vous contraignez ou factes contraindre par toutes voies dues et raisonnables a y contribuer, non obstant toutes opposicions et appellacions frivoles et lettres subreptices empetrees ou a empetrer a ce contraires, pourveu toute voie que certain respit que nous avons donné aux habitans d'aucunes desdictes parroches si comme vous pourra apparoir par noz autres lettres sortisse plain effect. Donné a Paris, en nostre hostel de Bourbon, soubz nostre seel, le XIIIIe jour de juing, l'an mil quatre cens.

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Par monseigneur le duc, a la relacion du conseil, ou monseigneur de Norry

Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

estoit.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_07_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_07_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..473cb78 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_07_18a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_07_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesJ 378pièce 3 + + + +1400, 18 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Rigaut + + +A. Original sur parchemin, scellé en cire rouge sur double queue du grand sceau pédestre sous chapiteau du duc de Bourbon, conservé fragmentairement. XX x XX mm, dont repli XX mm. Paris, Archives nationales, J 378, pièce 3. +B. Minute sur papier raturé. Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1886. +a. Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, I, p. j. n°86, p. 178-181 (d'après A). +Titres de Bourbon, II, n°4292, p. 115 (pour B). + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise son fils, Jean de Bourbon, comte de Clermont, suite à son mariage avec Marie de Berry, à permettre le retour à la couronne du duché d'Auvergne et du comté de Montpensier tenus au titre de son épouse au cas où tous les deux viendraient à mourir sans héritier mâle de leur union.

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+ +1400, 18 juilletNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise son fils, Jean de Bourbon, comte de Clermont, suite à son mariage avec Marie de Berry, à permettre le retour à la couronne du duché d'Auvergne et du comté de Montpensier tenus au titre de son épouse au cas où tous les deux viendraient à mourir sans héritier mâle de leur union

Le même jour, le fils de Louis II, Jean de Bourbon, comte de Clermont, ratifie de Paris la teneur de l'acte de son père : Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1886.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy, de sa grace et liberalité, pour contemplacion de monseigneur le duc de Berry et de nous, et aussi en faveur et pour accroissement du mariage qui nagaires s'est fait et solemnizé en saincte Eglise de nostre tres chier et tres amé filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et de nostre tres chiere et tres amee fille Marie de Berry, contesse d'Eu, ait par ses lettres en laz de soye et cire vert donnees ou mois de may darrainement passé volu, consenti et octroyé que mondit seigneur de Berry peust et lui loisist donner, ceder, transporter et delaissier plainement et absolument lors ou quant bon lui sambleroit a nozdiz filz et fille, pour eulz et le seurvivant d'eulz et pour leur hoir ou hoirs masles la duché d'Auvergne et la conté de Montpensier avecques leurs appartenances et appendances quelxconques et qui en certains cas devoyent retourner a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, soubz les maniere et condicions plus a plain contenues et declarees es lettres sur ce faictes, entre lesquelles condicions estoit et est expressement contenu, exprimé et declairé que mondit seigneur le roy en cellui cas seroit tenuz payer comptent pour une foiz a nostredicte fille Marie de Berry la somme de soixante mille frans ; de laquelle somme, par le moyen de l'octroy dessus dit fait par mondit seigneur le roy a mondit seigneur de Berry qu'il puist et lui loise faire desdictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier ainsi que dit est, ycellui monseigneur le roy et ses successeurs doyvent demorer quictes et deschargiez a tousjours ainsi que plus a plain est contenu, exprimé et declairé es lettres de mondit seigneur de Berry sur ce faictes. Savoir faisons que pour faire octroyer et donner par nozdiz filz et fille a mondit seigneur le roy pour lui et ses successeurs leurs lettres par lesquelles ilz acceptent agreablement la grace et octroy sur ce faiz par mondit seigneur le roy en la maniere et soubz les condicions plus a plain contenues et declairees en sesdictes lettres, et promettent ou cas qu'ils yroyent de vie a trespassement sens laissier hoir ou hoirs masles de leurs corps nez dudit mariage ou les hoirs ou hoirs masles qui de leur hoir ou hoirs masles descendroient senz hoirs masles nez ou procreez en royal mariage, si que la droite et directe ligne masculine defaillist, que leurs autres hoirs, successeurs ou ayans cause seront tenuz dez maintenant pour lors delaisser et delaisseront plainement et entierement a mondit seigneur le roy ou a ses successeurs roys pour retourner vers eulx et a la couronne de France, lesdictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier, et que mondit seigneur le roy et sesdiz successeurs en cellui cas les reprendront et auniront et les pourront reprendre et aunir a ladicte couronne de France tantost et incontinent que le cas seroit advenu. Et aussi voulons et nous plaist que nozdiz fils et fille facent a mondit seigneur le roy, pour lui et ses successeurs, telles lettres de quittance de ladicte somme de LX mille frans comme bon semblera a mondit seigneur le roy et aux gens de son conseil. Nous avons autrorisé et auctorisons par ces presentes noz filz et fille en tant que besoing et mestier en est, et voulons et nous plaist que ainsi le facent en et par la meilleur et plus seure forme et manière que faire se pourra pour mondit seigneur le roy et sesdiz successeurs. Et en oultre voulons et nous plaist que nostredit ainsné filz face et donne ses lettres en laz de soye et cire vert a mondit seigneur le roy pour lui et sesdiz successeurs roys, auteles et semblables que faictes et donnees lui avons de nostre certaine science et propre mouvement pour les causes et consideracions contenues et declarees en ycelles noz lettres, c'est assavoir que s'il advenoit nous, nostredit filz et noz autres enffens masles nez et a naistre en loyal mariage aler de vie a trespas sanz hoir ou hoirs masles descendans de nous et de eulz ou iceulx hoir ou hoirs masles deceder sans laissier hoir ou hoirs masles d'eulx procreez en loyal mariage par ainsi que la droicte et directe ligne de hoir ou hoirs masles de nous ou de nozdiz enffans masles cessast et defaillist, nosdictes duchié de Bourbonnoys et conte de Clermont, ensemble leurs appartenances et appendances quelxconques, soyent et demeurent a tousjours mes propre heritaige et demayne de mondit seigneur, de ses successeurs roys et de la couronne de France soubz certaine maniere et condicions plus a plain contenues et declarees en nozdictes autres lettres. Et pour ce faire, avons auctorisé et auctorisons par ces presentes nostredit aisné filz. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le XVIIIe jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens.

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(Sur le repli :) Par monseigneur le duc.

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Rigaut.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_09_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_09_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..0ad6b31 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_09_25a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_09_25a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/21508 + + + +1400, 25 septembre + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Vidimus en date du 8 février 1402 (n. st.), de lamain de Girart de Monteil, prêtre notaire public, sous le sceau de la prévôté royale de Mâcon. Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1508. +Titres de Bourbon, II, n°4338, p. 120-121 (avec erreur de date, 25 décembre au lieu de 25 septembre). + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la demande des doyen et chapitre de Notre-Dame de Beaujeu, ordonne la levée de la mainmise faite par Édouard, seigneur de Beaujeu, son prédécesseur, sur les biens sis en la paroisse de Saint-Julien-lès-Montmelas, que Guillaume de Monceaux, en son temps doyen dudit chapitre, avait donnés à ladite église pour le salut de son âme et celles des siens, donation qu'il avait confirmée dans son testament et que le chapitre n'avait pu recouvrer. Le duc, après avoir fait examiner le testament de Guillaume de Monceaux par son grand conseil qui avait trouvé que la publication en avait été insuffisamment faite, demande à ce qu'il fasse l'objet d'une nouvelle publication irréprochable.

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+ +1400, 25 septembreBeaujeu + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la demande des doyen et chapitre de Notre-Dame de Beaujeu, ordonne la levée de la mainmise faite par Édouard, seigneur de Beaujeu, son prédécesseur, sur les biens sis en la paroisse de Saint-Julien-lès-Montmelas, que Guillaume de Monceaux, en son temps doyen dudit chapitre, avait donnés à ladite église pour le salut de son âme et celles des siens, donation qu'il avait confirmée dans son testament et que le chapitre n'avait pu recouvrer. Le duc, après avoir fait examiner le testament de Guillaume de Monceaux par son grand conseil qui avait trouvé que la publication en avait été insuffisamment faite, demande à ce qu'il fasse l'objet d'une nouvelle publication irréprochable.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Foureys, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé le juge de BeaujeuLoÿs ou a son lieutenant, salut. De la partie de nos amez doyen et chapitre de l'eglise de Nostre Dame en nostre chastel de Beaujeu

Beaujeu : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Belleville-en-Beaujolais.

nous a esté exposé que comme feu messire Guillaume de Monceaulx, prestre, jadiz doyen de ladicte eglise, leur eust donné deux ans par avant son trespassement certaines maisons, vignez et prez assiz en la parroisse de Saint Julien les Montmelas pour le remede de son ame et des amez de ses predecesseurs a certaines charges pour distribuer certaine quantité de vin a toutes le vigiles et festes de Nostre Dame et a pluseurs autres jours chascune annee entre les chanoynez, prebendiers, chappellains, clers et corporelx en icelle eglise, et volt lidit deffunt donneur que, des lors la possession desdictes choses feust transportee audit college, et depuis lidit feu messire Guillaume de Monceaulx en son testament et darreniere volunté ait ratiffiee ladicte donacion et institué ses heritiers doyen et chapitre de Mascon, lesdiz doyen et chappitre de Beaujeu et lez povres de la ville dudit Beaujeu un chascun corps pour la tierce partie, lequel testament aprés le deceps d'icellui deffunt ait esté publié en plain chappitre en ladicte eglise de Beaujeu, present le bailli de Beaujouloys qui lors estoit comme en tel cas appartient et est acoustumé de faire, et des lors par ledit bailli furent mis lesdiz heritiers testamenteres en possession dez biens d'icellui deffunt si comme l'en dit apparoir par lettres confecter sur ladicte donacion et par le testament dudit deffunt ; neantmoins nostre tres chier et amé cosin et predecesseur messire Edoart, sire de Beaujeu, derrement trespassé, dont Dieux ait l'ame, eust fait mectre ja pieça en sa main lesdiz heritagez, en laquelle main ilz ont estez et encores sont, et pour ce ilz n'en n'ont peu joïr ne user en leur grant prejudice et dommage si comme ilz dient, implorans sur ce nostre gracieuse et convenable provision ; et oÿ leur requeste, ayons fait veoir par noz amez et feaulx genz de nostre grant conseil les lettres de donacion pieça faite ezdiz exposans par lediz deffunt, et son testament et la publicacion d'icellui dont ilz se vantoyent, et avons trové ladicte publicacion insoufisament avoir esté faite et ordre de droit non gardé. Pour quoy tout veu et consideré, actenduz lez choses dessus dictes, vous mandons et commectons que appellé ceulx qui seront a appeler, vous publiez ledit testament en forme deue, ordenee et vallable si comme en tel cas appartient selon raison, et ladicte publicacion ainsi faicte, mectez en possession et saisine iceulx heritiers testamenteres des biens dudit deffunt en lez faisant obligier avant toute vois de acomplir la volenté et lays d'icellui deffunt selon la forme et teneur dudit testament, et aussi la donacion dont dessus est faite mencion, en levant et ostant ledicte main qui mise y avoit esté comme dessuz est dit, et laquelle nous levons par cest presentes, car ainsi nous plaist estre fait et l'avons octroyé et octroyons auxdiz esposanz et aux autres heritiers d'icellui deffunt de grace especial si mestier est sauf nostre droit tant d'amortissement comme en autres chosez et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Beaujeu, soubz nostre seel, le XXVe jour de septembre, l'an mil quatre cens.

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Par monseigneur le duc a la relacion du conseil ouquel monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, les baillis de Bourbonnois

À cette date le bailli de Bourbonnais est Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

et de Fourez

À cette date le bailli de Forez est Denis de Beaumont. Il a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

et autres estoient.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..f43ee81 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_09a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23081 + + + +1400, septembre + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie exécutée vers 1480 dans un cahier de seize feuillets papier, ainsi présentée "Fait par coppie estraicte du propre original estant en l'ostel de ladicte ville de Montbrison, par moy, Robertet, et aussi par moy, notaire Paparein". L'ordre d'assemblage du cahier est incorrect pour la copie de cet acte. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3081. +a. É. Fournial, "Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1409, 1410, 1438)", p. 286-288. +b. Chr. Frachette, "La création des foires à Montbrison aux xive-xve siècles", p. 263-264 (éd. partielle). +Titres de Bourbon, II, n°4307, p. 117. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après enquête effectuée par son bailli et son trésorier de Forez, établit une foire à Montbrison le jour de la Saint-Luc, qui durera trois jours, et accorde qu'elle soit franche les trois premières années.

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+ + 1400, septembreCleppé (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après enquête effectuée par son bailli et son trésorier de Forez, établit une foire à Montbrison le jour de la Saint-Luc, qui durera trois jours, et accorde qu'elle soit franche les trois premières années.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, par et chamberier de France. Savoir faysons a tous presens et advenir comme pieça nous ait esté exposé par les consulz de nostre ville de Montbrison que, conbien que nostredicte ville soit grande et spacieuse, bien peuplee, assise en convenable place et pays fertile, et la principal ville de nostre pays de Fourez, et y est nostre chambre des comptes et la propre demorance des gens de nostre conseil, de noz bally et juge dudit pays d'ancienneté, et y affluent et conviennent grand quantité de peuple marchans et aultres gens, tant des villes et lieux circonvoysins commes estrangiers, et y est la marchandise frequantee de pluseurs denrees, en icelle ville n'ait eu et encores n'a jusques a oures aucunes foires, et tres profitable chose seroit a noz et a noz successeurs contes de Fourez et habitans de nostredicte ville et du pays d'environ, et a la chose publique et le proffit commun, que une foyre feust par nous establie et ordenee qui durast troys jours, en nous humblement supplians que ladicte foire leur voulssissions octroyer estre en nostredicte ville une foys l'an doresenavant, c'est assavoir le jour de la feste saint Luc euvangeliste, landemain de ladicte feste et le tier jour ensuyvent, esquelx n'a aucunes foires a dix ne a douze lieux pres d'icelle ville. Et nous, oÿe leur requeste, actendu les choses dessus dictes, voulans et desirans de toute nostre cuer le bien, decoracion et acroissement de ladicte ville et des habitans d'icelle, du pays circonvoysin et de tous noz subgez et la cohabitacion et pollicie d'icelle ville, et que, pour occasion de ladicte foire, ladicte ville en sera mieulx cohabitee, peuplee et frequantee de marchans et aultres gens estrangiers et privés, nous ayons fait faire informacion par nostre amé et feal conseiller Denis de Beaumont, escuyer, bally de Fourez

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

et aucuns des gens de nostre chambre des comptes oudit lieu de Montbrison, pour savoir quel proffit ou domage seroit esdiz habitans [ne]

lecture incertaine.

aucunes des villes circonvoysines se ladicte foire estoit instituee en ladicte ville par la maniere que dit est dessus ; laquelle information faicte et a nous ja pieça rapportee, avons trouvé que ladicte foire sera tres utile et non domagable ne nuysable esdiz habitans de nostredicte ville et tout le pays d'environ, villez et lieux circonvoysins. Pour quoy nous, de nostre certaine science, auctorité, plaine puissance et grace especial, avons octroyé et octroyons par ces presentes ausdiz consulz et habitans de nostredicte ville de Montbrison que ladicte foire soit en nostredicte ville, et des maintenant la y avons instituee, establie et ordenee, instituons, establissons et ordonnons a tous jours mais doresenavant chascun an le jour de ladicte feste de saint Luc euvangeliste, lendemain d'icelle feste et le tier jour ensuyvant, et y avons donné et donnons toutes les franchises, libertez et privilegez qui ont esté acoustumez a donner a foirez et a marchiez, et tous les marchans et aultres gens venans, demorans en ladicte ville seant ladicte foire pour vendre et pour acheter et retournans en leurs hostelz, a noz pris et mis, prenons et mectons des maintenant pour lors et des lors pour maintenant en la sauve et especial garde de nous et de noz successeurs contes de Fourez. Et pour ce que ladicte foire ce puisse mieulx encomencer, mectre sus et continuer, nous, d'abondante grace, volons qu'elle soit franche jusquez a troys ans a compter du jour de la date de ces lectres seulement, c'est assavoir que les marchans et aultres qui y viendront ou acheteront, soient de ladicte ville ou dehors, ne soient tenus de paier aucunes laydes, tonlieux, aydes, imposicions, gabelle ne aultres exactions quelzconques durans lesdiz troys ans. Si donnons en mandement par ces mesmes lectres a noz amés et feaulx gens de nous comptes oudit lieu de Montbrison, bally, juge et tresorier de Fourez dessus diz, chastellain et prevost dudit Montbrison, et a tous noz aultres justiciers et officiers, presens et avenir, et a leurs lieutenans, prions et requerons tous aultres justiciers et officiers et leurs lieutenans et a chascun d'eux si comme a luy appartiendra que ladicte foire facent crier et publier en leurs juridicions et justices, et que de nostre presente grace, institucion, ordonnance et octroy laissent, fassent et seuffrent joïr et user paisiblement lesdiz consulz et habitans de nostredicte ville de Montbrison qui a present sont et ceulx qui par le temps avenir seront, sans les molester, enpescher ou perturber aucunement au contraire. Et que ce soit ferme et estable a tous jours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces lectres, donnees en nostre chastel de Clepé, l'an de grace mil quatre cens, ou moys de septembre.

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Par monseigneur le duc, present messire Estienne de Norry

Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..cb1f7f3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_04a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_10_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 401NS + + + +1400, 4 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne des lettres pour faire exécuter le testament d'Édouard de Beaujeu en présence d'Éléonore de Beaufort, sa veuve.

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+ + +
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+ +1400, 4 octobreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne des lettres pour faire exécuter le testament d'Édouard de Beaujeu en présence d'Éléonore de Beaufort, sa veuve.

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+
+
+(Deperditum) +

Mention dans Louis Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 401, qui écrit : "Le 4 octobre [1400], Louis de Bourbon donna ses lettres pour l'exécution du testament d'Édouard de Beaujeu, en, présence d'Éléonore de Beaufort, sa veuve, quoiqu'il semble que ce testament eût été suffisamment annulé et révoqué par la donation entre vifs que ce prince avait faite en favauer de Mr de Bourbon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..38ced0e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_09a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_10_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1365/11408 + + + +1400, 9 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Arnier, Lorin + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui arrachée. 305 x135 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, n°1408. +Titres de Bourbon, II, n°4317, p. 118. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Damas de la Porte châtelain de Montmerle et mande à son bailli de Beaujeu de l'instituer et le mettre en possession de l'office.

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+ + +
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+ +1400, 9 octobreThizy + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Damas de la Porte châtelain de Montmerle et mande à son bailli de Beaujeu de l'instituer et le mettre en possession de l'office

Cet acte fait suite à celui de Pierre de Norry, daté du 16 août 1400, par lequel, en tant que lieutenant général du duc, il a institué Damas de la Porte capitaine du château de Montmerle : Paris, Archives nationales, P 1365/1, n°1408 ; Titres de Bourbon, II, n°4301, p. 116.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein du sens, leauté et bonne diligence de nostre amé et feal escuier Damas de la Porte, ycellui avons institué et par ces presentes instituons et ordennons nostre capitain et chastellain de nostre chastel et chastellenie de Montmerle

Auj. Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne.

avec les gages qui par noz gens lui seront ordonnez et aux autres drois et prouffiz acoustumés tant qu'il nous plaira, duquel avons aujourduy receu le serement acoustumé a ffere en tel cas. Si mandons a nostre bailli de Beaujeulois que ledit Damas mecte en possession dudit office ; mandons aussi a touz noz officiers et subgez que audit faisant et excercent sondit office obeïssent et donnent conseil et confort se mestier lui est et requis en sont, auquel Damais avons donné auctorité, povoir et mandement especial de fere et excercer sondit office et fere tout ce que au dit office appartient, peut et doit appartenir. Donné a Thisi

Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.

, le IXe jour d'octobre, l'an mil quatre cens.

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Par monseigneur le duc.

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Arnier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..d411843 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_18a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_10_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales VillefrancheAA 2NS + + + +1400, 18 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Arnier, Lorin + + +A. Original sur parchemin, rouleau de cinq peaux cousues bout à bout, scellé du grand sceau de Louis II, suspendu sur lacs de soie verte, d'après a. Villefranche, Archives municipales, AA 2. +a. A. Besançon (éd.), Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, p. 73-109. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme la charte confirmative des libertés, franchises et privilèges de la ville de Villefranche octroyée par Édouard II, seigneur de Beaujeu le 22 décembre 1373.

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+ + +
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+ +1400, 18 octobreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme la charte confirmative des libertés, franchises et privilèges de la ville de Villefranche octroyée par Édouard II, seigneur de Beaujeu le 22 décembre 1373.

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir qui verront et oiront ces presentes lettres que, receue la humble supplication de noz bonnes gens, bourgeoys et habitans de Villefranche, contenant en effect qu'il nous pleust les libertés, previleges et franchises a eux et a ladicte ville outroyés par feu les seigneurs de Beaujeu, que Dieux absoille, leur ratiffier, agreer et confirmer et les fere tenir et garder selon lour contenu, avons fait veoir lesdictes libertés et previleges contenues en un instrument publique a nous exhibé, duquel la teneur est telle :

+

[Suit la confirmation des franchises de Villefranche par Édouard de Beaujeu, qui reprend les chartes de ses prédécesseurs]

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Lesquelles libertés, previleges et franchises veues et advisés, considerans l'affection et amour que nozdis predecessours ont eu et que nous avons a ladicte ville et habitans d'icelle et que ycelles libertés, previleges et franchises ont esté par plusours noz predecesssours barons de Beaujeu confirmees et approuvees, inclinas

pour inclinans.

a lourdicte supplication et requeste, icelles libertés, franchises et previleges par nous et les nostres a tous jours avons loué, agree, confermé et ratiffié, louons, agreons, confirmons et ratiffions par ces presentes, et mandons et comandons par ces mesmes lettres a noz amez et fealz les gens de noz comptes, bailli, juges, procureurs, prevostz et autres justiciers et officiers de nostre baronnie et terre de Beaujeuloys qui de present sont et le temps avenir seront et a lours lieutenenz et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que lesdictes libertés, franchises et previleges tiennent et gardent et lesdiz bourgeoys et habitanz facent et laissent joïr et user playnement et paisiblement selon la forme et contenu d'icelles. Et affin que ce soit chose ferme et estable a touz jours mais, nous avons fait metre nostre scel en ces presentes. Donné en nostre ville de Mombrison, le lundi dix et huytiesme jour d'octembre, l'an de grace mil et quatre cens.

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(Sur le repli :) Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire Robert de Chalus

Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : La chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242.

, messire Jehan le Viste

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

, Denis de Beaumont, bailli de Forez

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, maistres Guillaume Garitel

Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).

, Pierre Vernin

Licencié en lois, chanoine de Chartres, Pierre Vernin est nommé juge de Forez le 26 mars 1380 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87). Il le demeure jusqu'en 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

, licenciés en lois, messire Mathe Guionet

Chantre de la collégiale Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v).

, chantre de Nostre Dame de Mombrison, et Estienne d'Entraigues

Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

conseillers monseigneurs, presens.

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L. Arnier.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve la charte confirmative des libertés, franchises et privilèges de la ville de Beaujeu.

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+ +1400, 18 octobreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve la charte confirmative des libertés, franchises et privilèges de la ville de Beaujeu.

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presans et a venir qui verront et orront ces presentes lettres que, receue la humble supplication de noz bonnes gens, bourgoys et habitans de Beaujeu

Beaujeu : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.

contenant en effait qu'il nous pleust les libertés, previleges et franchises a eux et a ladicte ville ouctroyés par feu les seigneurs de Beaujeu noz predecesseurs, baronz et seigneurs de Beaujeu, que Dieu absoille, louer, ratiffier, agreer et confirmer et lez fere tenir et garder selon leur contenu, avons fait veoir lesdictes libertez et preveleges contenu en un instrument publique a nous exhibé, duquel la teneur est telle :

+

[Suit la confirmation des franchises de Beaujeu par Édouard de Beaujeu, qui reprend la charte octroyée à la ville par Antoine de Beaujeu, donnée au château de Montmerle le mardi 14 octobre 1399]

+

Lesquelles libertés, preveleges et franchises vehuez et advisees, considerans l'affection et amours que nozdiz predecesseurs ont eu et que nous avons a ladicte ville et habitans d'ycelle et que ycelles libertés, preveleges et franchises ont estez par plusieurs noz predecesseurs barons de Beaujeu confermé et approuvez, inclinans a leurdicte supplicacion et requeste, ycelles libertez, franchises et preveleges par nous et les nostres a tous jours avons loué, confermé et ratiffié, louons, agreons, confirmons et ratiffionz par ces presentes, et mandons et commandons par ces meismes lettres a noz amez et feaulx le gens de noz comptes, bailli, juges, procureurs, prevostz et autres justiciers et officiers de nostre baronnie et terre de BeaujoLoÿs qui de present sont et le temps advenir seront ou a leurs lieutenans et a chascun d'eux si comme a lui appartiendra que lesdictes libertez, franchises et priveleges tenent et gardent, lesdiz bourgois et habitans facent et laissent joïr et user plainement et paisiblement selon la forme et contenu d'icelles. Et afin que ce soit chose ferme et estauble a tous jours mais, nous avons fait mectre nostre seel en ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le lundi XVIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil quatre cens.

+
+

Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, Robert de Chalus

Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : Chronique du bon duc, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242.

, chevaliers, messire Jehan le Viste, chevalier en loys

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

, maistre Guillaume Garitel

Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).

et Pierre Vernin

Licencié en lois, chanoine de Chartres, Pierre Vernin est nommé juge de Forez le 26 mars 1380 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87). Il le demeure jusqu'en 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

, licenciés en loys, Denis de Beaumont, bailli de Forez

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, messire Mathé Guionet, chantre de Nostre Dame de Montbrison

Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v).

, Estienne d'Entraigues

Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

, conseilliers monseigneur

Mêmes conseillers présents que pour la confirmation des franchises de Villefranche (Villefranche, Archives municipales, AA 2).

et plusieurs autres, presens.

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Arnier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_18c.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_18c.xml new file mode 100644 index 0000000..97e1254 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_10_18c.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_10_18c + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1368/21626 + + + +1400, 18 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Arnier, Lorin + + +A. Original sur parchemin avec lettres ornées en rouge pour les têtes d'articles relatifs aux différents privilèges, le N majuscule de "Nous" qui ouvre l'acte étant rempli de fleurs et le L majuscule de "Lesquelles" de deux croix, signé, jadis scellé de son grand sceau d'après l'acte d'enregistrement de la confirmation desdits privilèges par les gens de la Chambre des comptes de Beaujolais en date du 24 novembre 1401

Paris, Archives nationales, P 1368/2, n°1626 La teneur de l'acte de l'enregistrement est la suivante : "Les gens des comptes monseigneur le duc en Beaujeuloiz, au chastellain de Tyse qui a present est et le temps avenir sera, a son lieutenant et a touz autres officiers de mondit seigneur et autres a qui appartiendra, salut. Veu avons les libertez et privilleges par feu noz seigneurs de Beaujeu, que Dieu absoille, octroyees aux bourgois et habitans de la ville de Tyse, approuvees et confirmees par mondit seigneur le duc, si comme nous est apparu par ses lettres de confirmacion seelees de son grant seel et donnees le XVIIIe jour d'octobre l'an mil quatre cens, desquelles nous avons fait enregistrer en la chambre des comptes la copie collationnee aux lettres originalx. Si vous donnons en mandement que lesdiz privilleges et libertez ainsi confirmees par mondit seigneur le duc vous tenez de point en point, et d'icelles laissiez et seuffrez lesdiz bourgois et habitans joïr et user par la fourme et maniere que mondit seigneur le duc, par ses lettres de confirmacion comme dessus est dit, le mande, sans les empescher ou aucunement attempter ou contraire. Donné soubz le seel de la chambre desdiz comptes, le XXIIIIe jour de novembre, l'an mil quatre cens et un. (Signé :) A. Mareschal".

, sur lacs de soie. 600 x 750 mm, repli 12 mm. Paris, Archives nationales, P 1368/2, n°1626.
+Titres de Bourbon, II, n°4324, p. 119. +
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+
+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les libertés et privilèges accordés à la ville de Thizy par Antoine, jadis seigneur de Beaujeu.

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+ + +
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+ +1400, 18 octobreMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les libertés et privilèges accordés à la ville de Thizy par Antoine, jadis seigneur de Beaujeu.

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+

Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faysons a tous presens et advenir qui verront et orront ces presentes lettres que, receue la humble supplicacion de nouz bonnes gens, bourgoys et habitans de Thisy

Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.

contenant en effait qu'il nous pleust les libertés, privileges et franchises a eulx et a ladicte ville outroiés par feu les seigneurs de Beaujeu, noz predecesseurs barons et seigneurs de Beaujeu, que Dieux absoille, louer, ratiffier, agreer et confirmer et les fere tenir et garder selon leur contenu, avons fait veoir lesdictes libertés et privileges contenuus en un instrument publique a nous eshibé, duquel la teneur est telle :

+

[Suit l'acte de Anthoine de Beaujeu confirmant lesdites libertés en date de février 1367 (n. st.)]

+

Lesquelles [liber]tés

trou dans le parchemin.

, privileges et franchises veues et avisees, consi[der]ans

trou dans le parchemin.

l'affection et amour que nozdiz predecesseurs ont eu et que nous avons a ladicte ville et habitans d'icelle et que icelles libertés, privileges et franchises ont esté par plusours noz predecesseurs barons de Beaujeu confermez et approvez, inclinans a leurdicte supplicacion et requeste, icelles libertés, franchises et privileges par nous et les nostres a tous jours avons loué, agree, confermé et ratiffié, louons, agreons, confermons et ratiffions par ces presentes, et mandons et commandons per ces mesmes lettres a noz amez et fealz les genz de noz comptes, bailli, juges, procureur, prevostz et autres justiciers et officiers de nostre baronnie et terre de Beaujoleys qui de present sont et le temps avenir seront ou a leurs lieutenanz et a un chascun d'eulx si comme a lui appartient que lesdictes libertés, franchises et privileges tenent, guardent, et lesdiz bourgois et habitans facent, leyssent joÿr et user plainement et peysiblement selon la forme et contenu d'icelles. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tous jours mays, nous avons fait mectre nostre seel en ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le lundi XVIII jour d'octembre, l'an de grace mil CCCC.

+
+

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire Robert de Chalus

Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : Chronique du bon duc, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242.

, messire Jehan le Viste

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

, Denis de Beaumont

Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, maistres Guillaume Garitel

Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).

et Pierre Vernin

Licencié en lois, chanoine de Chartres, Pierre Vernin est nommé juge de Forez le 26 mars 1380 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87). Il le demeure jusqu'en 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

, licenciés en lois, messire Mathé Guionet, chantre de Nostre Dame de Montbrison

Chantre de la collégiale Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v).

, et Estienne d'Entraigues

Originaire de Souvigny, Étienne d'Entraigues est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

, conseillers monseigneur presens

Mêmes conseillers présents que pour la confirmation des franchises de Villefranche (Villefranche, Archives municipales, AA 2) et de Beaujeu (Paris, Archives nationales, P 1390/1, n°42).

.

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L. Arnier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_11_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_11_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..f1d986f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_11_08a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_11_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1367/21578 + + + +1400, 8 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original perdu. +B. Vidimus sur parchemin, passé sous le sceau du bailliage de Mâcon, en date du 29 novembre 1400. Paris, Archives nationales P 1367/2, n°1578. – C. Deux expéditions du même vidimus, passé sous le sceau du bailliage de Mâcon et du juge ordinaire du bailliage de Beaujolais, en date du 30 novembre 1400. Ibid., P 1389/3, n°312 et 313. – D. Pièce insérée dans la mainlevée de la saisie qui avait été faite desdites terres. Ibid., P 1389/3, n°302. +Titres de Bourbon, II, n°4332, p. 120. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare tenir en fief du duc de Bourgogne, à cause de la baronnie de Beaujolais, la ville de Belleville, les châteaux et villes de Thizy, Perreux, Lay, Reneins et Chevagny, et en arrière-fief le château de La Bussière.

+
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+ + +
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+ +1400, 8 novembreLe Perreux + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., déclare tenir en fief du duc de Bourgogne, à cause de la baronnie de Beaujolais, la ville de Belleville, les châteaux et villes de Thizy, Perreux, Lay, Reneins et Chevagny, et en arrière-fief le château de La Bussière.

+
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+
+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous confessons a tenir en fié pour raison de ladicte baronie de Beaujeu de noble et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoigne a cause de sondit duchié la ville de Belleville

Belleville : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l c.

, le chastel et ville de Thisi

Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l c.

, le chastel et ville de Perreux

Perreux : Loire, ar. Roanne, c. Le Coteau.

, le chastel et ville de Lay

Lay : Loire, ar. Roanne, c. Le Coteau.

, la ville de Ronains

Auj. Saint-Georges-de-Reneins : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Gleizé.

et le chastel et ville de Chavaigne, et tenons en arrerefié de mondit seigneur de Bourgoigne le chastel de la Bussiere que le sire de la Bussiere tient en fié de nous, et plus n'en y a que nous sachons, touteffoiz se plus s'en trouvoit touzjours sumes nous appareilliés de en cognoistre se qui plus s'en trouveroit. En tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Perreux, le VIIIe jour de novembre, l'an mil quatre cenz.

+
+

Par monseigneur le duc, presens monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, le bailli de Forez

À cette date le bailli de Forez est Denis de Beaumont. Il a été nommé bailli le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Très présent dans la documentation, il a notamment supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

et autres du conseil.

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(Signé :) J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_12_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_12_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..d631be1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1400_12_02a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1400_12_02a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22405 + + + +1400, 2 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 300/305 x 225 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2405. +Titres de Bourbon, II, n°4334, p. 120. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins de faire droit à la complainte des habitants du tènement de Banquaire, en la châtellenie de Murat, naguère baillé par ses prédécesseurs à l'église de Souvigny, lesquels, bien que de franche condition et tenus seulement au paiement de la taxe aux quatre cas, se sont vus contraints par le prévôt de Chappes, appuyé en ce par les gens des comptes qui n'ont jamais voulu les recevoir et ouïr leurs défenses, d'acquitter en sus deux sols de taille serve par tête, au motif que deux des habitans dudit lieu sont serfs depuis longtemps et payent ladite taille.

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+ +1400, 2 décembreParis (Hôtel de Bourbon) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins de faire droit à la complainte des habitants du tènement de Banquaire, en la châtellenie de Murat, naguère baillé par ses prédécesseurs à l'église de Souvigny, lesquels, bien que de franche condition et tenus seulement au paiement de la taxe aux quatre cas, se sont vus contraints par le prévôt de Chappes, appuyé en ce par les gens des comptes qui n'ont jamais voulu les recevoir et ouïr leurs défenses, d'acquitter en sus deux sols de taille serve par tête, au motif que deux des habitans dudit lieu sont serfs depuis longtemps et payent ladite taille.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Les habitans et manans ou tenement de Bancieres, en la chastellenie de Murat

Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

, nous ont fait exposer en complaigne que comme long temps a ledit tenement ait esté baillé par noz predecesseurs a l'eglise de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l c.

au proufit et utilité du chantre et aumosnier dudit lieu pour le remede de leurs ames et pour l'acroissement de l'aumosne dudit prioré ou autrement avecques toutes les rentes, cens, proufiz, emolumens et autres droiz dudit tenement, retenu a nozdiz predecesseurs et leurs successeurs ducs de Bourbonnois toute justice haulte, moienne et basse et les questes ou tailles a nous appartenans es quatre cas, lesquelz habitans qui a present sont et leurs predecesseurs sont et ont esté de si long temps qu'il n'est memoire du contraire franches personnes et de franche condicion sans ce que ilz aient paié a nous ne a noz predecesseurs ducs de Bourbonnois aucune taille ou tailles serves ou franches quelxconques excepté lesdictes questes et tailles esdiz quatre cas quant ilz aviennent tant seulement ; neantmoins, depuis six ans ença ou environ, nostre prevost de Chappes

Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

a demandé et demande a chascun desdiz habitans deux solz de taille serve sur sa teste chascun an soubz umbre de ce que deux des habitans oudit bailliage qui sont yssuz de long temps de servitude paient ladicte taille serve, et pour ce ledit prevost a fait executer lesdiz habitans de plusieurs de leurs biens et iceulx fait vendre, et leurs corps ou aucuns d'eulx fait detenir prisonniers en prison ferme, a quoy ilz se sont opposez, a laquelle opposicion ledit prevost ne vous par devers qui ilz se sont traiz pour ceste cause ne les avez volu recevoir ne oïr en leurs sauvemens et deffenses qu'ilz ont sur ce ja soit ce que par noz lettres patentes vous ayons mandé que sur les choses dessus dictes les proveissiez si comme de faire seroit dont vous avez esté et estes veans et refusans contre raison et justice en leur grant grief, prejudice et dommaige si comme ilz dient, requerans sur ce nostre gracieuse et convenable provision. Pourquoy, actendu et consideré les choses dessus dictes, vous mandons et commandons en commectant se mestier est que appellé nostre procureur et ceulx qui feront a appeler, oïz sur ce nostredit procureur et lesdiz habitans a tout ce qu'ilz vouldront dire et proposer, faictes esdictes parties sur les choses dessus dictes deppendances et circonstances d'icelles bon et brief acomplissement de justice souverement et de plain, en telle maniere que lesdiz habitans n'aient cause de en retourner plus par devers nous. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le IIe jour de decembre, l'an mil quatre cens.

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Par monseigneur le duc.

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(Signé :) J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_01_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_01_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..0f547b4 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_01_08a.xml @@ -0,0 +1,93 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1401_01_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/2447 + + + +1401 (n. st.), 8 et 12 janvier + + + + +Louis II de BourbonPhilippe le Hardi +Gignier, J.Babute, Jean + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin de deux sceaux. 510 x 440 mm, repli 90 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°447. +Titres de Bourbon, II, n°4361, p. 123 + + + + + +

Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., prorogent jusqu'à la Saint-Jean Baptiste prochaine, la commission établie en 1398 chargée de s'informer sur les différents de limites entre le duché de Bourgogne, terres de Charrolais et de Semur-en Brionnais d'une part, et le duché de Bourbonnais de l'autre, confirmant comme commissaires ceux déjà désignés, à savoir pour le duc de Bourgogne, Jocerand de Sercey, bailli de Charolais, et Jean de Cluny, conseiller, et pour le duc de Bourbon, Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et Gilbert Graulier, conseiller, à charge aussi pour eux de régler les différends dernièrement survenus au sujet des cens, rentes, justice et terre d'Humbert de Chassena, et de la terre de Châtelperron.

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+ +1401 (n. st.), 8 et 12 janvierParis + +

Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., prorogent jusqu'à la Saint-Jean Baptiste prochaine, la commission établie en 1398 chargée de s'informer sur les différents de limites entre le duché de Bourgogne, terres de Charrolais et de Semur-en Brionnais d'une part, et le duché de Bourbonnais de l'autre, confirmant comme commissaires ceux déjà désignés, à savoir pour le duc de Bourgogne, Jocerand de Sercey, bailli de Charolais, et Jean de Cluny, conseiller, et pour le duc de Bourbon, Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et Gilbert Graulier, conseiller, à charge aussi pour eux de régler les différends dernièrement survenus au sujet des cens, rentes, justice et terre d'Humbert de Chassena, et de la terre de Châtelperron.

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Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, sire de Salins, contre de Rethel et seigneur de Malines, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur plusieurs debas meuz et esperez a mouvoir entre nous et noz genz et officiers pour nous pour cause et occasion des limitacions et emolumens estans es marches et mectes tant des païs du duchié de Bourgoingne, mesmement des terres de Charroloys et de Sermur en Brienoys, comme du paÿs de Bourbonnois, et de plusieuts exploiz de justice, pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre es lieux et mectes dessus diz ainsi que disoient et maintenoient tant aucuns des officiers de nous, duc de Bourgoingne, comme des officiers de nous, duc de Bourbonnois, dessus nommez, nous qui desirons nourrir bonne paix et amour entre nous, voulans lesdiz debas estre determinez par voye amiable pour eschever toute matiere de plait et procés qui pour ce pourroient ensuir, eussions ensemble pieça traictié et accordé que de par chascun de nous seroient deputez deux commissaires, c'est assavoir pour nous, duc de Bourgoingne, Joceran de Sercey, nostre bailli de Charroloys, et maistre Jehan de Clugny, nostre conseillier, et pour nous, duc de Bourbonnois, messire Blain Loup, nostre bailli de Bourbonnois

Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, et Gilbert Grolier

Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

, nostre conseillier, lesquelz touz ensemble se transporteroient le plus tost que bonnement pourroit estre fait sur les lieux desdiz debas et illec appellez et presens les procureurs d'une part et d'autre, receveroient les empeschemens que chascun d'iceulx procureurs maintenoit avoir esté faiz esdiz lieux contentieux et qu'il leur vouldroit bailler par escript, et sur tout ce que ainsi baillé seroit, lesdiz commissaires ensemble appellez lesdiz procureurs et autres qui feroient a appeler, enquerroient bien et diligemment la verité dedenz un an aprés la date de noz lectres sur ce faictes et donnees a Paris, le premier jour de juillet IIIIXX et XVIII, tant du droit comme de la possession et de l'usaige d'une partie et d'autre, et ce fait lesdiz commissaires aviseroient ensemble sur yceulx lieux contencieux, appellez comme dit est lesdiz procureurs et aussi, se mestier estoit, autres des genz et officiers d'un costé et d'autre, comment les choses se pourroient appointier par ladicte voye amiable au prouffit de nous lesdictes parties, lequel advis ensemble tout ce que fait et trouvé auroient sur ce yceulx commissaires mis par escript seroit rapporté par devers nous ou noz consaulx dedenz ledit an pour ordonner sur tout par la deliberacion d'iceulx consaulx comme il appartendroit ; et avec ce eussions tractié et accordé que touz pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre, desquels depuis un an precedent la date de nozdictes lettres, lesdiz procureurs et chascun d'eulx s'estoient doluz ou entendoient a doloir, seroient ostez et levez senz prejudice d'une partie ne d'autre ; et oultre que pour yceulx exploiz, pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens laps de temps et n'encourust point contre nous parties desssus dictes ou aucunes de nous jusques a un an prouchain ensuivant celle date de nozdictes lettres que ladicte enqueste devoit estre rapportee maiz se peust adonc chascun de nous complaindre et doloir desdiz esploiz, pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens tout ainsi que lors le porryons faire ; et sur ce eussions mandé auxdiz commissaires ainsi que par nozdictes lettres puet plus a plain apparoir que ilz se transportassent ensemble sur lesdiz lieux et meissent bien et diligemment a execucion ledit traictié et accord par la fourme et maniere que dessus est dit et que contenu est en nozdictes lettres, et il soit ainsi que pour lesdiz commissaires pour aucunes noz autres besongnes et affaires n'ont peu ycellui an entendre ne vacquier en ce que dit est, nous ayons ledit temps par noz autres lettres patentes prorogué et ralongé d'un autre an feny en septembre darrier passé, pendant lequel yceulx commissaires pour plusieurs autres occuppacions et affaires qui semblablement leur sont survenues n'ayent encores bonnement peu entendre ne vacquier es choses dessus dictes. Savoir faisons que nous qui ne voulons ycelles aucunement laissier ne demourer imparfaictes ains en desirons bonne et briefve conclusion, ycellui temps avons encores prorogué et prorogons par

par répété deux fois.

ces presentes jusques a la Saint Jehan Baptiste prouchainement venant. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a yceulx commissaires dessus nommez, c'est assavoir nous, duc de Bourgoingne, auxdiz Joceran et maistre Jehan de Clugny, et nous, duc de Bourbonnois, auxdiz messire Blain Loup et Gilbert Groulier, que nozdictes lettres ilz enterinent et executent de point en point bien et diligemment selon leur fourme et teneur ; et en oultre pour ce que debat est depuis survenu entre nozdiz procureurs a cause de la terre, cens, rentes, justice et autres choses que tient a cause de sa femme messire Ymbert de Trezettes, chevalier, a Chassena, et autre part de la terre de Chastel le Perron, sur ce que le procureur de nous, duc de Bourgoingne, maintient ycelles terre, cens, rentes, justice et autres choses estre du ressort et souverainneté de nostre conté de Charroloys, et le procureur de nous, duc de Bourbonnois, maintient le contraire, disant que les choses dessus dictes et tout ce qui est tenu dudit Chastel le Perron

Châtelperron : Allier, ar. Vichy, c. Moulins 2.

est de nostre ressort et souverainneté, nous mandons aussi auxdiz commissaires que semblablement ilz se informent sur ce diligemment et enquierent la verité dudit debat, et ce que ilz en trouveroient rapportent feablement avec les autres choses devant dictes pour en ordonner par bonne deliberacion si comme il appartendra selon raison, car ainsi nous plaist il estre fait et ad ce faire les avons commis et commectons et leur en donnons de rechief se mestier est plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a touz noz justiciers, officiers et subgiez que a yceulx commissaires et a leurs commis et deputez en ce faisant obeïssent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulz a ces presentes lettres. Donné quant a nous, duc de Bourgoingne, a Paris, le VIIIe jour de janvier, et quant a nous, duc de Bourbonnois, audit lieu de Paris, le XIIe jour d'icellui mois, l'an de grace mil et quatre cens.

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(Au revers, à gauche :) Par monseigneur le duc, a vostre relacion.

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J. Gignier.

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(Au revers, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Babute.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., commet Jean Le Viste, son conseiller, pour recevoir d'Éléonore, dame de Beaujeu, les testaments de messires Guichard, Édouard et Antoine, jadis seigneurs de Beaujeu, ainsi que tous les écrits, papiers et instruments, pour lui en donner lettre de reconnaissance et pour les déposer en la Chambre des comptes de Beaujolais.

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+ +1401, 31 janvierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., commet Jean Le Viste, son conseiller, pour recevoir d'Éléonore, dame de Beaujeu, les testaments de messires Guichard, Édouard et Antoine, jadis seigneurs de Beaujeu, ainsi que tous les écrits, papiers et instruments, pour lui en donner lettre de reconnaissance et pour les déposer en la Chambre des comptes de Beaujolais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberrer de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons commis et ordené et par ces presentes commectons et ordenons nostre amé et feal conseillier messire Jehan le Viste

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

a demander et requerir a nostre tres chiere et amee cousine Helienor, dame de Beaujeu, et a recevoir d'elle les testamens de messire Guichart, messire Edouart et messire Anthoine, jadis seigneurs de Beaujeu dont Dieux ait les aimes, et toutes les lettres, instrumens, terriés, pappiers, escrips, denombremens, nommees et autres enseignemens quelconques qu'elle a et puet avoir par devers soy, touchans et appartenans a la terre, seignourie et baronnerie de Beaujeu et a nous a cause d'icelles terre, seignourie et baronnerie pour les nous apporter ou envoier seurement ou les mectre en nostre chambre des comptes en Beaujeuloiz, et voulons et lui donnons povoir que de ce qu'il recevra d'elle, il lui en donne lettres de recongnoissance en nom de nous et pour nous qui soient d'au telle valeur et fermecté comme se nous les avions donnees, octroiees et passees en nostre propore personne. Donné a Paris, soubz nostre seel secret, le derrain jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens.

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Par monseigneur leduc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

present.

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(Signé :) J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_07_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_07_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..5c29be8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_07_26a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1401_07_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1367/21577 + + + +1401, 26 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Chaumoise, Jean + + +A. Original perdu. +B. Pièce insérée dans un vidimus passé sous la sceau du baillaige de Mâcon, en date du 30 juillet 1401. Le vidimus comprend aussi copie du traité dont il est question dans l'acte entre Louis de Bourbon et Éléonore de Beaufort, veuve d'Édouard, seigneur de Beaujeu, qui avait été passé sous le sceau du bailliage de Mâcon le 4 octobre 1400. Paris, Archives nationales, P 1367/2, n°1577. +Titres de Bourbon, II, n°4404, p. 129. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en vertu de l'accord passé avec Éléonore de Beaufort, dame de Beaujeu, asseoit les 2000 livres de rente sur divers biens et revenus sis en Beaujolais qu'il s'était engagé à lui remettre sa vie durant pour son douaire.

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+ +1401, 26 juilletMontmerle + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., en vertu de l'accord passé avec Éléonore de Beaufort, dame de Beaujeu, asseoit les 2000 livres de rente sur divers biens et revenus sis en Beaujolais qu'il s'était engagé à lui remettre sa vie durant pour son douaire.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme pour certain tractié et acort fait et passé naguayres entre nous et nostre tres chiere et amé cousine dame Helienor de Beaufort, dame de Beaujeu, nous feussions tenu a ly asseoir deux mille livres de rante en valour en nostre païz de Beaujeulois pour son douaire comme plus a plein est contenu audit tractié et accort, nous, desirans enteriner et acomplir ledit tractié er accort a ycelle nostre cousine pour ladicte cause, avons assis, baillié et delivré et par ces presentes asseons, baillons et delivrons en douaire et a la vie d'icelle seulement en payement et plaine satiffacion desdictes deux mile livres les choses qui s'ensuyvent, c'est assavoir les chasteaulx de Poilly et de Montmalast avec les prouffiz, rantes, esmolumens et juridicion par la maniere contenue audit accort ; item les rantes, chacipollieres, four, loyde et droilles

Droille/drouille, drullié : terme et acception à rapprocher peut-être de drouille/druella/drueillia dans l'espace savoyard et lyonnais, dans le sens de "complément à un prix de vente dans un achat" : cf. J. Désormeaux, "Un ancien terme du droit féodal survivant en patois savoyard", Revue savoisienne, LIX, 1920, p. 68-71.

, prés, pastages et tous autres pasturages, emsemble menu boys revenans de Chamelet ; item les rantes en deniers de Villefranche, le peage, les loydes du Petit Cours et des Coppons dudit lieu de Villefranche, le disme des blés et des vins de Glaise, emsemble les drulliez desdictes choses, se non les drulliés desdiz Coppons, retenu et reservez a nous touz autres droiz dudit lieu de Villefranche. Item lui baillons les rantes et dysme de Claveysolles, de Saint Bonet, de Troucy, de Tourneyon et de Drace, et le pris de la cense de nostre chacipolliere de Torneyon, laquelle sera accensee par nous gens et officiers, et ne aura ne prendra nostredicte cousine aux lieux et choses dessus dictes autres droiz fors ceulx qui cy dessus sont declairés et exprimés, et parmi ce nostredicte cousine se tiendra contente de ladicte assiete, et nous en sera tenue de passer et baillier lettres de quictance bonne et en forme vallable. Si donnons en mandement a noz amez et fealx gens de noz comptes en nostredit païz de Beaujeuloiz et a tous noz autres officiers audit païz que en prenant lesdictes lettres de quictance souffrent et leissent nostredicte cousine joïr et user de ladicte assiete car ainsi le voulons, et avons octroyé par ces presentes faictes et donnees en nostre chastel de Montmerle, le mardi XXVIe jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC et un.

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Par monseigneur de Norry, lieutenant general de monseigneur le duc de Bourbonnois

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, et le conseil de mondit seigneur ouquel estoyent les balli de Bourbonnois

À cette date, le bailli de Bourbonnais est Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400, sa dernière mention dans l'office étant en 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

et de Beaujeuloiz

À cette date le bailli de Beaujolais est Jean Nagu. Seigneur de Varennes, il est commis en mai 1400 avant d'être institué le 4 mai 1401 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes), II, p. 401.

, messire Jehan le Viste

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

et les gens de la chambre des comptes.

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J. Chaumoise.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_11_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_11_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..8d17118 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_11_28a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1401_11_28a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/11475 + + + +1401, 28 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Insérée dans l'acte d'assignation de la Chambre des comptes de Beaujolais, sur parchemin, en date du 23 décembre 1403. Paris, Archives nationales, P 1366/1, n°1475. +Analyse de l'acte d'assignation, non de l'acte de Louis II : Titres de Bourbon, II, n°4522, p. 143 + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc.,, demande à ses gens des comptes et autres officiers de Beaujolais qu'ils procèdent à l'assignation des deux cents livres de rente annuelle qu'il a promis d'accorder à son cousin, messire Guillaume de Beaujeu, soit en lui assignant, s'il l'agrée, les revenus de la terre de Ranchal pour 150 l. assortis d'un complément de 50 l. à asseoir, soit, s'il n'agrée pas cette répartition, entièrement sur la terre de Ranchal et ailleurs en Beaujolais.

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+ +1401, 28 novembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc.,, demande à ses gens des comptes et autres officiers de Beaujolais qu'ils procèdent à l'assignation des deux cents livres de rente annuelle qu'il a promis d'accorder à son cousin, messire Guillaume de Beaujeu, soit en lui assignant, s'il l'agrée, les revenus de la terre de Ranchal pour 150 l. assortis d'un complément de 50 l. à asseoir, soit, s'il n'agrée pas cette répartition, entièrement sur la terre de Ranchal et ailleurs en Beaujolais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli, juge, tresorier, et procureur, et autres noz conseillers en noz païs et baronnie de Beaujeuloiz, salut. Comme entre nous d'une part et nostre tres chier et amé cousin cousin messire Guillaume de Beaujeu, eussions nagaires fait, prins, traictié et aggree certain traictié et accort parmi lequel eussions donné et ottroyé a tousjours a nostredit cousin deux cens livres de annuelle rente a tournois moiennant certaines condicions, a asseoir ycelles en nosdiz païs et baronie au moins de dommaige pour nous et ou plus prouffitable pour lui, comme de ce appert a plein par les lettres dudit accort, et depuis eussions commis nostre amé et feal conseiller messire Jehan le Viste avec autres noz conseillers de enteriner, faire et acomplir ladicte assiete selon la forme et teneur dudit acort, lesquelx nosdiz conseillers eussent ainsi esleu et chosi nostre terre de Ranchal et ses appartenances, valant chascun an par vray rapport et commune estimacion huit vins livres de annuelle rente a tournois ou environ, estre assés convenable, seant et prouffitable pour nostredit cousin ; et pour acomplir la charge par nous a eulx commise en ceste partie, eussent offert et presenté pour nous a nostredit cousin nostredicte terre de Ranchal et les appartenances pour la value et estimacion de huit vins livres de rente et assiette en deducion et rabat desdiz deux cens livres tournois de rente ; neantmoins nostredit cousin, pour certaines causes et consideracions a ce le mouvans, lors refusa ladicte offre et presentacion a lui einsi faicte, et pour ce nosdiz conseillers, confianz de la faveur que tousjours avons eue et encores avons a nostredit cousin, ycelle nostre terre de Ranchal et les appartenances dessus dictes de rechief offrirent et presenterent a nostredit cousin pour la value et estimacion de sept vins et dix livres tornois de rente annuelle, laquelle offre et presentacion nostredit cousin semblablement refusa comme la precedent pour celle foiz ja soit ce que ladicte terre de Ranchal pour vray rapport et commune estimacion vaille en communes anees huit vins livres tournois de rente comme dit est. Pourquoy nous, ces choses considerees, voulans lesdiz tractié et acort sortir plein effait favorablement et ou prouffit de nostredit cousin, a plain de voz sens, confians, loiauté et bonne diligence, vous mandons et commectons et aux deux de voz que a nostredit cousin ou a ses commis a ce de par lui vous assees, baillés et delivrés justement et convenablement nostredicte terre de Ranchal et les appartenances et appendances d'icelle pour la valeur et estimacion de sept vins et dix livres tournois de annuelle rente en deducion et rebat des dictes deux cens livres tournois de rente, non obstant que ladicte terre et appartenances valent plus ; et quant aux cinquante livres tournois de rente restans a assoir, vous, en nos diz païs et baronnie de Beaujeulois, assees, baillés et delivrés a nostredit cousin lesdictes cinquante livres tournois de annuelle rente aux lieux moins dommagables pour nous et plus prouffitables pour lui, selon la forme et teneur dudit acort. Et ou cas que nostredit cousin ne vouldroit ou seroit refusans d'acepter ladicte terre de Ranchal pour les diz sept vins et dix livres tournois de rente, vous, a nostredit cousin ou a ses commis a ce de par lui assees, baillés et delivrés justement, convenablement et entirement lesdiz deux cens l. t. de rente annuelle, en et sur nostredicte terre de Ranchal et alleurs en nosdiz païs et baronnie de Beaujeulois aux lieux moins domagables pour nous et plus prouffitables pour lui selon la forme, teneur et condicion dudit acort, car de ce faire vous donnons plein povoir et mandement especial par ces presentes, par lesquelles mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgez esdiz païs et baronnie que a vous et aux deux de vous en ce faisant obeïssent et entendent diligement et vous prestent conseil, confort et aide se mestier est, et par vous en sont requis. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XXVIIIe jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC et un.

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Par monseigneur le duc a la relacion du conseil ouquel monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, monseigneur de l'Armite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, messire Jehan le Viste

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

et autres estoient.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_12_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_12_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..374bbf1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1401_12_01a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1401_12_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 14 + + + +1401, 1er décembre + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 14. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient son amé et féal chevalier Guillaume de La Forêt maître de son hôtel et de l'hôtel de la duchesse, en même temps qu'il lui alloue 100 l. t. de pension annuelle en plus de ses gages ordinaires, et le charge d'aller exercer son office continuellement au service de la duchesse.

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+ +1401, 1er décembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient son amé et féal chevalier Guillaume de La Forêt maître de son hôtel et de l'hôtel de la duchesse, en même temps qu'il lui alloue 100 l. t. de pension annuelle en plus de ses gages ordinaires, et le charge d'aller exercer son office continuellement au service de la duchesse.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte

(a) Écrit compte.

de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ‹c›es lettres verront, salut et dilection. Savoir faisons que, pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal chevalier messire Guillaume de la Forest

Seigneur de Bulhon en Auvergne, Guillaume de La Forêt est un fidèle serviteur de Louis II, qu'il accompagna en Espagne en 1386 (La chronique du bon duc Loÿs de Bourbon…, op. cit., p. 191). Il reste maître d'hôtel d'Anne Dauphine jusqu'en 1410, date à laquelle il rejoint l'Hôtel de Jean Ier comme chambellan et maître d'hôtel (Archives départementales Loire, B 1941, fol. 17 ; J.-M. de La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 188). Il appartient à l'ordre de chevalerie de la Pomme d'or (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 3). Il est désigné en 1413 par Jean Ier de Bourbon avec Gilbert de La Fayette pour contracter des alliances au nom du duc avec plusieurs seigneurs d'Auvergne (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°583). En juin 1415, Jean Ier le désigne de nouveau avec d'autres pour recevoir le serment de fidélité que le duc de Berry a demandé à ses nobles, gens d'Église et bourgeois d'Auvergne de prêter à sa fille Marie et à son gendre, le duc de Bourbon (ibid., P 1364/1, n°1297 ; O. Mattéoni, "Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale", à paraître).

, nous, confians a plein de son sens, loyauté et bonne diligence, ayans consideration au long et loyal service qu'il nous a fait ou temps passé, icellui nostre chevalier avons retenu et retenons par ce‹s› presentes en maistre de nostre hostel et de l'ostel de nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse auz gaigez, droiz, proffiz et emolumens acoustumés et appartenans audit office, et avons de lui receu le serement acoustumé faire en tel cas, et des maintenant l'avons chargé et commis, chargons et commectons d'aler faire et excercer continuelment sondit office ou service de nostredicte compaigne ; et pour lui aidier a soustenir son estat, soy tenir et vivre plus honestement oudit service, nous, d'abundance et especial grace, oultre lesdiz gaiges, droiz et proffiz a icellui nostre chevalier dessus dit avons octroyé et donné, octroyons et donnons par la teneur de ces lettres pour chascun an doresenavant la somme de cent livres tournois de annuelle pension ou gaiges tant comme il nous plaira et il nous servira. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre tresorier de Forez present et qui par le temps avenir sera que a nostredit chevalier chascun an dorezenavant il paie, baille et delivre ladicte somme de cent livres tournois de annuelle pension ou gaiges auz termes et par la maniere acoustumee de paier les autres pensions et gaiges par nous donnés a noz officiers et serviteurs. Et nous voulons tout ce que pour lesdiz gaiges et pension paié lui aura estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte senz contredit aucun par noz amés et feaulx gens de noz comptes a Montbrison, par rapportant quictance souffisante de nostredit chevalier et soubz seel autentique vidimus de ces lettres, par lesquelles nous mandons aux maistres des chambres auz deniers desdiz hostelx que nostredit chevalier il enregistrent auxdictes chambres auz deniers avec les autres maistres desdiz hostelx, et desdiz gaiges, droiz, proffiz et emolumens acoustumés et appartenans a sondit office le facent, laissent et sueffrent joïr et user paisiblement, car il nous plait tout ce que baillé lui auront pour ceste cause ‹estre› alloué en leurs comptes et deduit de leur recepte par icellui ou ceulx a qui il appartiendra. Mandons aussi a touz les officiers, serviteurs et subgiés des dessus diz hostelx que a nostredit chevalier obeïssent et entendent diligemment aux choses touchant oudit office, non obstant quelxconques ordennances, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le premier jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens et un.

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Par monseigneur le duc, presens monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, monseigneur le Louat

Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

et monseigneur l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_01_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_01_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..dc13d6f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_01_17a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_01_17a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 13v + + + +1402 (n. st.), 17 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Arnier, Lorin + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, exécutée par P. Tanart

"Collation est faite" J. Tanart. C'est la première mention que nous ayons de Pierre Tanart en tant que clerc à la Chambre des comptes de Montbrison. La dernière attestation date de juillet 1411 (Archives départementales Loire, B 1932, fol. 66).

, clerc des comptes de Forez, le 25 janvier 1402 (n. st.)

Date à laquelle sont reçus à la fois le serment de Hélias Dedoles et sa caution. La transcription des deux par Pierre Tanart suit celle de l'acte (fol. 13v pour la transcription du serment, fol. 14 pour la transcription de l'enregistrement de la caution).

. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 13v.
+Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Hélias Dedoles receveur de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet en remplacement de Jean Popinat, nommé receveur de Moulins, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de l'instituer dans l'office une fois reçus de l'intéressé le serment et la caution accoutumés.

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+ +1402 (n. st.), 17 janvierMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Hélias Dedoles receveur de la châtellenie de Saint-Just-en-Chevalet en remplacement de Jean Popinat, nommé receveur de Moulins, et mande à ses gens des comptes de Montbrison de l'instituer dans l'office une fois reçus de l'intéressé le serment et la caution accoutumés.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, seigneur de Combraille et de Chaste Chignon

Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.

, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport que fait nous a esté de la personne de nostre amé Helias Dedoles, clerc, confians a pplein de ses sens, loyaulté et bonne diligence, ycellui avons fait, ordenné et establi, faisons, ordennons et establissons et par ces presentes retenons nostre receveur de nostre terre, chastel, mandament et chastellenie de Saint Just le Chivallet

Saint-Just-en-Chevalet : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

en Forez et ressort et appartenances d'icelles, pour et ou lieu de Jehan Popinat

Jean Popinat avait été nommé le 11 août 1382 (BnF, lat. 10034, fol. 90v).

, par avant nostre receveur audit lieu, lequel nous avons establi nostre receveur de Molins ; et audit Helias avons donné et donnons par ces presentes plain pouvoir et mandement especial dudit office de recepte et avec l'amanderiere

Dans le sens d'"amanderie" pour désigner l'office de celui qui est chargé de la rédaction des actes, ici dans le cadre de la châtellenie. On soulignera la rare utilisation de ce mot dans les actes de l'administration forézienne qui parlent plus volontiers d'office de "clerc du papier".

dudit lieu, laquelle tenoit ledit Popinat, excercer en la maniere dehue et acoustumee de y fere tout ce que bon et loyal receveur semble et appartient de fere esditz offices, tenir et avoir aux gaiges, droiz, proffis et emolumens anciennement acoustumez et que avoit et prenoit ledit Popinat chacun an tant qu'il nous plera, lequel Helias a fait le serement en tel cas acoustumé a fere. Si donnons en commandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Montbrison que, prins dudit Helias caucion suffisante sur ce, ilz, par la tradicion des papiers, terriers, institucions et tous autres enseignemens servans au fait de sadicte recepte, le mettent et instituent de par nous en possession et saisine desditz ofices et d'iceulx avec les gaigez dessus ditz, le facent, sueffrent et leissent joïr et user pasiblement et a lui facent obeïr de tous a qui il appartiendra en toutes chouses tochant lesditz offices, lesditz gaiges, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel autentique par la premiere foiz, lui allouent en ses comptes sens contredit aucun, non obstant quelconques ordennances, mandements en deffenses ad ce contraire. Donné soubz nostre seel, le XVIIe jour de janvuer, l'an mil quatre cens et un.

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+

Par monseigneur le duc, a la relacion du consoilh, ouquel monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, le bailli de Forez

Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

et plusieurs autres estoient.

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L. Arnier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..36f164c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_03a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1355/140 et 49 + + + +1402 (n. st.), mars, avant Pâques + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu, jadis scellé du sceau ducal en cire verte sur lacs de soie, d'après B, C et D. +B et C. Vidimus en double expédition, en parchemin, les deux expéditions jadis scellées sur double queue, sous le sceau de la prévôté de Paris, en date du jeudi 6 avril après Quasimodo 1402, signé Porteclef. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°40 et 49. – D. Autre vidimus sur parchemin, daté du 18 novembre 1413, passé sous le sceau des contrats de la ville du Mans, signé Onneaux et Louvel. Ibid., P 1355/1, n°39. – E. Autre vidimus passé devant la chancellerie aux contrats de la cour du Mans, jadis scellé sur double queue, en date du 4 mars 1451 (n. st.), signé Leroyer et Suymont. Ibid., P 1355/1, n°42. +Titres de Bourbon, II, n°4427, p. 132. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans une messe basse perpétuelle chaque jour et une grand'messe annuelle le 18 août, fondations pour lesquelles il assigne au chapitre une rente de 90 livres tournois, qui sont à prendre sur la terre de Montfaucon et sur d'autres choses sises en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Cour qu'il vient d'acquérir, et pour le complément sur les revenus de la prêvôté de son comté de Clermont-en-Beauvaisis.

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+ +1402 (n. st.), mars, avant PâquesParis (Hôtel de Bourbon) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans une messe basse perpétuelle chaque jour et une grand'messe annuelle le 18 août, fondations pour lesquelles il assigne au chapitre une rente de 90 livres tournois, qui sont à prendre sur la terre de Montfaucon et sur d'autres choses sises en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Cour qu'il vient d'acquérir, et pour le complément sur les revenus de la prêvôté de son comté de Clermont-en-Beauvaisis.

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+Transcription d'après C, plus complète [cf. a]. +

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et a venir, que comme en perseverant en la tres grant et fervent devocion et amour que nous avons tousjours eue et encores avons au tres glorieux corps saint monseigneur saint Julien, duquel son benoit corps repose en l'eglise cathedral du Mans, et aussi pour acquerir et impetrer remission et grace envers nostre doulx Sauveur Jhesu Crist des pechiez de noz predecesseurs, de nous, de noz hoirs et successeurs, ayons fondé et ordonné en ladicte eglise cathedral du Mans chascun jour de la sepmaine a tousjours perpetuelment estre celebree une messe, c'est assavoir le dymenche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mecredi de la Nativité nostre Seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croix, aprés laquelle messe de la Croix tantost icelle chantee et celebree, sera dicte la Passion du vendredi benoit, et le samedi de l'Anonciacion Nostre Dame ; lesquelles messes nous avons ordonné estre celebrees en la chapelle Nostre Dame du chief de ladicte eglise, excepté celle du lundi qui sera celebree a l'autel de monseigneur saint Julien ; et avec ce une autre messe a notte solempnele le jour que nous ou noz successeurs ducs de Bourbonnois porterons ou envoyerons cinq florins telz comme ilz ont et auront cours ou royaume de France pour nostre homage a l'autel monseigneur saint Julien, duquel glorieux glorieux corps saint nous sommes devenuz homme de nostre corps, et oultre ce ayons ordené illec estre celebree une autre messe a notte selempnele du Saint Esperit chascun an a tousjours perpetuelment le XVIIIe jour d'aoust tant comme nous vivrons en ce siecle, et aprés nostre decés sera icelle messe convertie en un anniversaire solempnel qui sera dit chascun an a tel jour que nous yrons de vie a trespassement. Et pour et en remuneracion aucune de biens temporelz pour les choses dessus dictes, eussions fait don et offre aux doyen et chapitre de ladicte eglise du Mans de quatre vins dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amortie a noz propres couz et despens, et leur soyons tenuz ycelle rente bailler, delivrer, asseoir et assigner bien et souffisament en lieux convenables tellement qu'il ne soit pas vraysemblable que elle doye deperir. Pour lesquelles choses enteriner et acomplir, avons obligié nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens et les biens de noz hoirs, meubles et non meubles, presens et avenir, par especial nostre duchié de Bourbonnoiz et noz hoirs et successeurs de ladicte duchié, comme tout ce puet plus a plain apparoir par noz autres lettres sur ce faictes. Pour ce nous, desirans de tout nostre cuer et pour enteriner et acomplir l'assiete et assignacion desdictes quatre vins dix livres tournois de rente ausdiz doyen et chapitre afin que plus soient enclins et mieulx tenuz de faire dire et acomplir le service divin ainsi par nous ordonné en ladicte eglise comme dit est, nous, de nostre certaine science, avons baillié, delivré et transporté, et, par la teneur de ces presentes, bailhons, delivrons et transportons des maintenant a tousjours perpetuelment et hereditablement ausdiz doyen et chapitre de l'eglise cathedral du Mans, pour eulx, leurs successeurs et aians cause, toute la terre de Montfaucon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court, ou diocese du Mans, que nous avons acquises de Gieffroy Babin, escuier, et de dame Marie de Loyre, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d'acquisicion d'icelles terres faictes soubz le seel de la prevosté de Paris le samedi XVIIe jour de may l'an mil CCC IIIIXX et dix neuf ou environ,

: "lesquelles lettres de vente nous leur avons baillees et delivrees pour toute garantie et en signe et tesmoing du dit transport fait pas nous pour trente trois livres tournois de rente ou de terre en deducion et defalcacion des dictes quatre vins dix livres tournois de rente et non pour plus".

pour d'icelles terres des rentes cuillies, revenues, droiz, proufiz, emolumens et appartenances de chascune d'icelles user perpetuelment par lesdiz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause comme de leur propre chose, et leur avons pour ce baillié et delivré les lettres de vente a nous sur ce faictes, dont dessus est faicte mencion, pour toute garantie, et pour icelle toute garandie les ont receues et acceptees pour eulx en aidier contre qui et touteffoiz que mestier leur en sera. Et leur avons transporté et delaissié, transportons et delaissons toutes actions, poursuytes reelles, mixtes et personnelles, possession et saisine et autres droiz quelconques que nous avyons et avoir povons en icelles terres, appartenances et dependances envers quelconques personnes et biens a cause d'icelles, sanz en riens y retenir en aucune maniere pour estre et demorer de la fondacion perpetuelle desdictes messes et service, c'est assavoir pour trente trois livres tournois de rente ou de terre en deducion et defalcacion desdictes quatre vins dix livres tournois de rente et non pour plus, combien que lesdictes terres de Montfaucon et autres dessus dictes soient et puissent estre de plus grant valeur, et laquelle plus grant valeur d'icelles terres, oultre lesdictes trente trois livres tournois, nous avons donné et donnons par ces presentes ausdiz doyen et chapitre, leurs successeurs et aians cause, pour leurs fraiz de l'amortissement et ydempnité, despens et arrerages des terres de Monfaucon et autres dessus dictes, et les cinquante sept livres tournois de terre qui demeurent a asseoir des dictes quatre vins dix livres tournois de terre, nous avons assiz et assigné par noz autres lettres ausdiz doyen et chapitre, leurs successeurs et ayans cause, sur les revenues de la prevosté de nostre conté de Clermont en Beauvoisis, ou diocese de Beauvais, ou, en deffault d'icelles, sur les autres revenues et emolumens de la recepte de nostredicte conté pour en estre paié chascun an au terme de la feste de Toussains par la maniere plus a plain declairé en icelles noz lettres. Desquelles assietes, assignacions et transpors, lesdiz doyen et chapitre s'en sont tenuz a bien contens, et nous en ont quictié ensemble de tous arrerages, despens, amortissemens touchans ladicte terre de Montfaucon, et se sont obligiez de faire celebrer lesdictes messes chascun jour perpetuelment par la maniere devant dicte et que contenu est en nozdictes autres lettres sur ce faictes, et de ce ont baillees leurs lettres pour ce mises en nostre chambre des comptes de Clermont. Et voulons, requerons et nous consentons que la dicte terre de Montfaucon et autres acquises par nous desdiz Babin, sa femme, et Luyeres, et de leurs droiz et appartenances, lesdiz doyen et chapitre ou autre personne, pour et ou nom d'eulx, soient mis et receuz en foy et hommage et souffrance par qui il appartiendra, en monstrant ces presentes noz lettres, par la teneur desquelles nous nous demettons, despoillons et delaississons d'icelles, et les en vestons et baillons saisine et possession d'icelles a leur prouffit, et se mestier est pour ce faire, en lieu de nous, constituons noz procureurs sanz rappel messire Guillaume Joubert, Macé le Fevre, prestres, Michiel le Coq, Guilaume le Roy, Guillaume le Mercier, et chascun d'eulx pour le tout, ausquelx pour nous nous donnons plain povoir de ce faire et tout ce qui au cas appartiendra. Toutes et chascunes lesquelles choses dessus dictes et en ces lettres contenues et escriptes, nous promectons en bonne foy pour nous, noz hoirs et successeurs, avoir agreables, tenir fermes et loyalment enteriner, acomplir perpetuelment sanz aler faire, dire, ou venir encontre jamaiz a nul jour par quelconque voye ou raison que ce soit ou puist a venir. Obligans quant a ce nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens, et les biens de noz hoirs et successeurs, meubles et non meubles, presens et avenir, revocans en ce expressement a toutes excepcions, opposicions et aides de droit et de coustume, par quoy nous, ou noz hoirs, pourrions faire dire ou venir comment que ce soit ou contraire. Sy donnons en mandement et commandons estroictement a tous noz justiciers et subgez, prions et requerons tous autres que, de ladicte terre de Montfaucon et autres dessus dictes des droiz et revenues d'icelles, ilz laissent et facent joïr et user paisiblement lesdiz doyen et chapitre, leurs successeurs et aians cause, perpetuelment sanz contredit ou difficulté aucune. Et afin que ce soit ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, en nostre hostel de Bourbon, ou moys de mars avant Pasques, l'an de grace mil quatre cens et ung.

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+

Par monseigneur le duc, presens monseigneur le conte de Clermont, ainsné filz de mondit seigneur

Il s'agit de Jean, comte de Clermont, qui deviendra duc de Bourbon en 1410.

, messires l'abbé de Monsterarramé

Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).

, l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et autres.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..943e92f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_06a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_06_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 411NS + + + +1402, 6 juin + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce que soit payé à Béatrix de Châlons, veuve 400 francs d'or par an, sa vie durant, pour son douaire et autres droits.

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+ +1402, 6 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ce que soit payé à Béatrix de Châlons, veuve 400 francs d'or par an, sa vie durant, pour son douaire et autres droits.

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+(Deperditum) +

Mention dans L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 411, qui écrit : "Le 4 juin [1402], Mr de Bourbon ordonnande payer à Béatrix de Châlons, veuve d'Édouard de Beaujeu (sic)

Il y a erreur de la part de Louis Aubret, Béatrix de Châlons étant marié avec Antoine de Beaujeu.

, 400 f. d'or par an, sa vie durant, apparemment pour son douaire et autres droits, pour lesquels nous avons vu qu'elle avoit obtenu tant d'arrêts contre Édouard de Beaujeu. Le prince d'Orange, son neveu, reçut partie de ce qui lui étoit dû sur les procurations de la princesse".

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..db2b9d7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_07a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_06_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 411NS + + + +1402, 7 juin + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne ordre à son trésorier de Beaujolais de payer 1 200 l. à Jeanne, fille de Robert de Beaujeu, qui lui restaient à recevoir de ce qu'Édouard de Beaujeu était convenu avec son père en raison de l'accord passé entre eux.

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+ +1402, 7 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne ordre à son trésorier de Beaujolais de payer 1 200 l. à Jeanne, fille de Robert de Beaujeu, qui lui restaient à recevoir de ce qu'Édouard de Beaujeu était convenu avec son père en raison de l'accord passé entre eux.

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+(Deperditum) +

Mention L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 411, qui écrit : "Le 7 du même mois et an [juin 1402], notre prince [il s'agit de Louis II, qui agit comme seigneur de Beaujolais] ordonna à son trésorier de Beaujolais

À cette date le trésorier de Beaujolais est Perrin Rosset. Il est trésorier dès 1400 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).

de payer 1 200 liv. à Jeanne, fille de Robert de Beaujeu, qui lui restoient dues de ce qu'Edouard de Beaujeu étoit convenu de payer à son père par m'accord qu'ils avoient fait entr'eux. On finit de payer ces 1 200 liv. le 18 avril 1404".

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..2e6f94b --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_08a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_06_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/11475 + + + +1402, 8 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Insérée dans l'acte latin d'assignation de la Chambre des comptes de Beaujolais, sur parchemin, en date du 23 décembre 1403. Paris, Archives nationales, P 1366/1, n°1475. +Titres de Bourbon, II, n°4522, p. 143. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses gens des comptes de Beaujolais de compléter l'assignation de deux cents livres accordée à son cousin, messire Guillaume de Beaujeu, sire d'Amplepuys, sur les terres de Ranchal et certains ténements de la châtellenie d'Aloignet d'un montant de vingt livres, ledit Guillaume estimant l'assignation insuffisante.

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+ +1402, 8 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à ses gens des comptes de Beaujolais de compléter l'assignation de deux cents livres accordée à son cousin, messire Guillaume de Beaujeu, sire d'Amplepuys, sur les terres de Ranchal et certains ténements de la châtellenie d'Aloignet d'un montant de vingt livres, ledit Guillaume estimant l'assignation insuffisante

Voir acte du 28 novembre 1401.

.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de nostre chambre des comptes en nostre païs de Beaujeulois, salut. Comme par certain tractié et acort fait entre nous et nostre amé cousin messire Guillaume de Beaujeu, sire d'Amplepuys, nous lui deussions fere asseoir deux C livres de rante avalue de terre, dont vous lui avés baillié en assiete la terre de Ranchal et plusieurs autres masaiges et tenemens de nostre chastellenie d'Aloignet

Aloignet (auj. Les Alloignets) : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Thizy-les-Bourgs, com. Saint-Mamert.

, a lui baillié par declaracion par nostre chambre de noz comptes deux C livres, laquelle assiette n'estoit point agreable a nostredit cousin pour ce qu'il disoit que en ycelle avoit plusieurs choses que on mestoit a plus haut pris que on ne devoit ; et pour ce, veu ladicte assiete et oÿe la requeste de nostredit cousin, nous, de nostre bonne volunté et grace especial, avons donné et volu que on lui assee et baille ancor vint livres de rante avalue terre, lesquelles nous vous mandons que le plus toust que vous porrés vous baillis et assees a nostredit cousin ou plus aise par lui que fere se poura, et l'assiete que vous li baillerez desdictes vint livres avalue nous voulons que il soit comme son propre heritage, selon la forme et teneur dudit tractié et accor. Donné en nostre ville de Villefranche

Villefranche-sur-Saône ; Rhône, ch.-l ar.

, soubz nostre seel, le VIIIe jour de juing, l'an mil quatre cens et deux.

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Par monseigneur le duc, monseigneur l'abbé de Monsteraramé

Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).

, le bailli de Bourbonnois

Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, messire Jehan le Viste

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

et plusieurs autres presens.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_08b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_08b.xml new file mode 100644 index 0000000..6c87177 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_08b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_06_08b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1390/1411 et 412 + + + +1402, 8 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Inséré dans l'acte par lequel l'abbesse et les religieuses de la Déserte de Lyon vendent à Perrin Rousset la rente de 10 livres viennois qui avait été donnée à leur couvent sur le péage de Belleville, et que ledit Perrin, en achetant du duc la maison de Vergesson, s'étant engagé à payer, en date du 16 décembre 1402. Paris, Archives nationales, P 1390/1, n°411 et 412. +Titres de Bourbon, II, n°4436, p. 133. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Beaujolais de donner son plein effet à la donation de dix livres viennois annuelle consentie par Guichard, en son vivant seigneur de Beaujeu, aux religieuses de la Déserte de Lyon en leur versant ladite somme dont le successeur de Guichart et prédécesseur de Louis II, Édouard de Beaujeu, avait interrompu la délivrance.

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+ +1402, 8 juinVillefranche + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à son trésorier de Beaujolais de donner son plein effet à la donation de dix livres viennois annuelle consentie par Guichard, en son vivant seigneur de Beaujeu, aux religieuses de la Déserte de Lyon en leur versant ladite somme dont le successeur de Guichart et prédécesseur de Louis II, Édouard de Beaujeu, avait interrompu la délivrance.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Beaujeuloiz qui a present est

À cette date le trésorier de Beaujolais est Perrin Rosset. Il est trésorier dès 1400 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).

et le temps a venir sera, salut. Oÿe avons l'umble supplicacion des religieuses dames, les dames de la Deserte a Lyon, contenant que feu messire Guichard, seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, donna perpetuelment aux dictes dames dix livres de viennois, lesquelles assigna en et sur le peage de Belleville pour aigue de telle monnoye comme l'en lieve ledit peage, et ce pour aumosne et affin que les religieuses feussent tenues prier Dieu pour lui et ses ancesseurs et successeurs ; et ensuyvent feu messire Edouart, seigneur de Beaujeu, successeur dudit feu messire Guichart, ladicte donacion leva, et lesdictes religieuses feist joïr d'icelle, requerans par nous ladicte donacion estre levee et approuvee, nous vollons ladicte donacion sortir son effait, et affin que lesdictes religieuses soyent tenues de prier Dieu pour les ames de nozdiz ancesseurs, vous mandons et commandons que lesdictes dix livres de viennois vous paiez et delivrez un chascun an auxdictes religieuses sellon qu'il est contenu esdictes lettres a ces noz presentes soubz nostre seel atachees, car en raportant vidimus de ces presentes pour une foiz et quictance desdictes religieuses ou de leur certain procureur nous volons et mandons ce que paié en aurez pour ladicte cause a vous estre compté et desduit en voz comptes et rabatu de vostre recepte par nous amés et feaulx gens de noz comptes en Beaujeuloiz, sanz aucun contredit. Donné en nostre ville de Villefranche

Villefranche-sur-Saône, Rhône, ch.-l ar.

, soubz nostre seel, le VIIIe jour de juing l'an mil quatre cens et deux.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Monsteraramé

Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).

, le bailli de Bourbonnoys

Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

et messire Jehan le Viste

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

presens.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..925376c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06_27a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_06_27a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 14v + + + +1402, 27 juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, exécutée par J. Robertus

Bien qu'il n'y ait pas de mention explicite et de signature attestant que la copie a été faite par J. Robertus, la mention du serment en bas du folio 14v, signée J. Robertus, montre que c'est la même main qui a transcrit l'acte ducal et a relaté la prestation de serment.

, le 2 juillet 1402, date à laquelle est reçu le serment dudit Bertrand Chalp, dont il est fait mention à la suite de la copie de l'acte de nomination

"Le IIe jour de jullet, l'an mil IIIIC II, fit le serment accoustumé en tel cas ledit Bertrant en la main de Denys de Beaumont, bailli de Forez, lequel le mit en possession dudit office par la tradiction des lettres dessus trancriptes. Presens messire Peytevin du Chevalar, chevalier, Guillaudon Chauvet, Pierre Chauvet, Pierre Tanart et moy. J. Robertus".

. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 14v.
+Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. +
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Bertrand Chalp capitaine-châtelain de Saint-Maurice à la place de Guillaume Fillet, déchargé et pourvu d'un autre office, et mande à son bailli de l'instituer dans l'office de capitaine-châtelain après avoir reçu le serment de l'intéressé.

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+ +1402, 27 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Bertrand Chalp capitaine-châtelain de Saint-Maurice à la place de Guillaume Fillet, déchargé et pourvu d'un autre office, et mande à son bailli de l'instituer dans l'office de capitaine-châtelain après avoir reçu le serment de l'intéressé.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport a nous fait de la personne de nostre bien amé escuier Bertrant Chalp, nous, confianz a plain de son senz, loyauté et bonne loyauté

erreur B. Selon toute vraisemblance, A comportait bonne diligence.

, ycellui Bertrant avons fait, ordené et establi et par ces presentes faisons, ordennons et establissons capitaine et chastellain de nostre chastel et mandement de Saint Morise

Saint-Maurice-en-Roannais : Loire, ar. et c. Roanne.

et des autres sieges appartenans audit mandement, ou lieu de Guillaume Fillet, lequel nous avons deschargié dudit office et pourveu d'un autre, auquel Bertrant nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de tenir ledit office ainssi et par la maniere que ledit Guillaume Fillet l'a tenu jusques a present, de faire et excercer tout ce que y appartient et que a bon et loyal capitain et chastellain puet et doit appartenir, aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumens, franchises et libertés oudit office appartenant tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a nostre bailli de Forez ou a son lieutenant que, receu dudit Bertrant le serment accoustumé faire en tel cas, il mecte et institue ou face mectre et instituir en possession et saisine dudit office, et d'icellui avec les dessus diz droiz, prouffiz et emolumens, franchises et libertés, le face, laisse et sueffre joïr et user plainement et paisiblement et obeïr de tous noz subgez aux choses touchant et appartenant audit office. Mandons aussi a nostre tresorier de Forez et receveur ou prevost de Saint Morise presens ou qui pour le temps avenir seront et a cellui d'eulx a qui il appartiendra que lesdiz gaiges paient, baillent et delivrent audit Bertrant chascun an doresenavant aux termes et par la maniere accoustumez, et nous voulons que, par rapportant vidimus de ces presentes pour une fois et quictance souffisante dudit Bertrant, tout ce que pour lesdiz gaiges aura esté paié soit alloué aux comptes et rabatu de la recepte desdiz tresorier et prevost ou de cellui d'eulx qui paié l'aura, sanz contredit aucun, par noz amez et feaulx genz de noz comptes a Montbrison. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le XXVII jour de juing, l'an de grace mil IIIIC et deux.

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Par monseigneur le duc, present Monseigneur l'Ermite

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..83f7740 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_06a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1390/1411 et 412 + + + +1402, juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Inséré dans l'acte envoyé en double expédition par lequel l'abbesse et les religieuses de la Déserte de Lyon vendent à Perrin Rousset la rente de 10 livres viennois qui avait été donnée à leur couvent sur le péage de Belleville, et que le dit Perrin, en achetant du duc la maison de Vergesson, s'étant engagé à payer, en date du 16 décembre 1402

L'acte est accompagnée de l'arrêt de la Chambre des comptes de Villefranche, dont la teneur est la suivante : "Les gens des comptes en Beaujeuloiz pour monseigneur le duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous que, comme pour cause du transport et cession faiz naguerez par mon dit seigneur le duc a Perronin Rosset, pour lui et ses successeurs, perpetuelment de son hostel et maison de Vergesson appellé de France, avec vignes, prés, terres, rantes, revenues et autres appartenances quelxconques du dit hostel, assiz en la chastellenie de Daveyé, soubz les charges acoustumez paier de et sur les dictes choses, pour et parmi ce que le dit Perronin estoit tenuz acquicter et descharger doresenavant mon dit seigneur et les siens envers les religieuses, prieuse et convent de la Deserte a Lyon, de la religion de saint Françoys, de dix livres viennois de annuelle et perpetuelle pension et rante, lesquelles dix livres estoient assignees de prandre et avoir chascun an par les dictes prieuse et convent sur le peage de Belleville sur la riviere de Saonne de la monoye du dit peage, comme ces choses et autres sont plus a plein contenues es lettres de la dicte cession et trasnport faictes par mon dit seigneur le duc au dit Perronin Rosset, nous certiffions aujourduy avoir eu et receu du dit Perronin Rosset et mis par devers la dicte chambre les lettres de cession et transport faiz par les dictes prieuse et convent au dit Perronin des dictes dix livres viennois contenans quictance faicte d'icelles a mon dit seigneur at aux siens perpetuelment, auxquelles les lettres du dit transport fait par mon dit seigneur au dit Perronin et de la donacion des dictes dix livres viennois jadiz faicte aux dictes religieuses sont incorporees, et desquelles le double est annexé a ceste presente certifficacion. Donné a Villefranche soubz le seel de la chambre des diz comptes, le XIIIe jour de mars l'an mil quatre cens et deux. (Signé :) Alexandre Mareschal".

. Paris, Archives nationales, P 1390/1, n°411 et 412.
+Titres de Bourbon, II, n°4437, p. 133. +
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., cède à Perrin Rousset, son hôtel et maison appelés de Vergesson, sis dans la châtellenie Davayé, avec toutes les appartenances et les droits qui y sont attachés, à charge pour lui d'acquitter désormais 10 livres viennois que le duc paye comme successeurs des seigneurs de Beaujeu aux religieuses du couvent de la Deserte de Lyon, ces dix livres étant jusque-là assignées sur le péage de Belleville.

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+ +1402, juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., cède à Perrin Rousset, son hôtel et maison appelés de Vergesson, sis dans la châtellenie Davayé, avec toutes les appartenances et les droits qui y sont attachés, à charge pour lui d'acquitter désormais 10 livres viennois que le duc paye comme successeurs des seigneurs de Beaujeu aux religieuses du couvent de la Deserte de Lyon, ces dix livres étant jusque-là assignées sur le péage de Belleville.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et a venir, que nous avons cédé, quicté et transporté, et par ces presentes cedons, quictons et transportons pour nous et noz successeurs seigneurs de Beaujeu, a nostre amé Perrenin Rousset

Perrin Rosset est trésorier de Beaujolais dès 1400 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).

, pour lui et pour ses hoirs successeurs et aians cause perpetuelment, hereditablement et inrevocablement, nostre hostel et maison de Vergesson appellé de France, seant en la chastellenie Daveyé soubz le justice haulte, moyenne et basse de monseigneur le roy, avecques vignes, prés, terres, rentes, revenues, bois, jardins, eaues, estaings, molins et autres revenues, franchises, libertés, appertenances et appendances quelxconques du dit hostel, ensemble tout le droit et action que nous avons et povons avoir au dit hostel et appartenances, et aussi tous les biens meubles que y sont et nous y appartiennent se aucuns en y a soubz les charges, servis, cens, rentes et autres droix acoustumés a paier de et sur l'ostel et appartenances dessus diz, pour et parmi ce que le dit Perrenin paiera chascun an pour nous et nous acquittera envers les religieuses, prieur et convent de la Deserte de Lyon, de la religion saint François, de dix livres viennoises de annuelle et perpetuelle rente, lesquelles dix livres de rente sont deues chascun an sur nostre peage de Belleville

Belleville : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l c.

pour certain suffraiges et prieres que les dictes religieuses sont tenues faire chascun an pour nous et noz predecesseurs seigneurs de Beaujeu. Desquelles dix livres de rente le dit Perrenin en a deschargé nous et nostre dit peage, et en a fait sa propre debte et chargié le dit hostel et appartenances ou contentera les dictes religieuses d'icelles X livres de rente ailleurs par telle maniere que a tousjours maiz en serons quittes. Et promectons en bonne foy a tousjours mais sanz faire dire, alleguer ou venir par nous ou par autres jamais a nul jour au contraire. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Villefranche que le dit Perrenin Rousset mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine des diz hostel et appartenances, mandons et commandons a tous noz justiciers et officiers presens et a venir, et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que le dit Perrenin et ses diz hoirs, successeurs et aiant cause, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment des hostel et appartenances dessus diz sanz les molester ou empescher ne souffrir estre molester ou empeschiez au contraire, mais s'aucune chose avoit esté faicte contre la teneur de ces presentes, ilz la remectent ou remenent, ou facent remectre et ramener au premier estat et deu. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes sauf nostre droit ou autres choses et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Montbrison, ou mois de juing, l'an de grace mil quatre cens et deux.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, monseigneur l'abbé de Monsterraramé

Il s'agit de Jean de Vervin, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181).

et autres.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_07_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_07_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..ff4d10a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_07_03a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_07_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 15 + + + +1402, 3 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, de la main de J. Robertus. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 15. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., augmente de 300 livres tournois la pension annuelle de 1 200 livres tournois qu'il sert à sa tante Jeanne de Forez, comtesse de Forez, et mande au trésorier de Forez de s'acquitter dudit versement.

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+ +1402, 3 juilletMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., augmente de 300 livres tournois la pension annuelle de 1 200 livres tournois qu'il sert à sa tante Jeanne de Forez, comtesse de Forez, et mande au trésorier de Forez de s'acquitter dudit versement.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront salut. Comme de pieça nous eussions ordené et ottroié a nostre tres chiere et tres amee tante Johanne de Bourbon, contesse de Fourez, douze cenz livres tournois de annuelle pension, oultre et par dessus la despense ordinaire de son hostel, pour yceulx douze cenz franz convertir a paier

écrit deux fois sous la plume du copiste.

les gaiges d'aucuns ses officiers, ses vestemens, aumosnes et ses autres neccessités et despenses extraordinaires, et il soit ainssi que les diz douze cenz franz ne se souffissent pas a paier et parfournir les choses dessus dites, a quoy yceulx douze cenz franz estoient ordennez convenablement selon qu'il affiert a son estat. Savoir faisons que nous, ces choses considerees, voulens l'estat de nostredite tante estre honnestement maintenu et soustenu, et supplir de tout nostre povoir aux fautes qui y pouroient a venir comme tenuz sommes, tant naturelement et de prouchaineté de linage comme autrement, a nostredite tante avons acreu et acroissons sadite pension tant ordinaire comme extraordinaire la somme de trois cens livres tournois par an a prendre et avoir par nostredite tante, ycelles trois cens livres tournois chascun an sa vie durant, oultre et par dessus lesdites pension et toutes autres assignations et dons quelconques par nous a elle faiz pour la despense de son hostel ordinaire et extraordinaire ou autrement, c'est assavoir a la fin de chascun mois de l'an vint et cinq livres tournois de et sur les deniers de la recepte de nostre tresorier de Fourez. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a nostre tresorier de Fourez present et qui par le temps avenir sera que a nostredite tante ou a son certain commandement chascun an doresenavant sa vie durant paie, baille et delivre lesdiz trois cenz franz de pension, oultre et par dessus les pension, dons et assignacions dessus diz aux termes que dit est, et par rapportant vidimus de ces presentes pour une fois et quittance de nostredite tante sur ce il nous plaist et mandons tout ce que pour ladite pension aura esté paié soit alloué aux comptes dudit tresorier et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx genz de noz comptes a Montbrison par tout ailleurs ou mestiers sera, non obstant ordennances, mandemens ou deffenses au contraire. En tesmoignage de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes donnees en nostre ville de Montbrison, le IIIe jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et deux.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur l'Ermite

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_07_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_07_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..a39e347 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_07_05a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_07_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 15v + + + +1402, 5 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 15v. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son bailli de Forez, Denis de Beaumont, juge des ressorts du comté de Forez, et mande à ses gens de la Chambre des comptes en Forez de l'instituer dans ledit office.

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+ + 1402, 5 juilletCervières (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son bailli de Forez, Denis de Beaumont, juge des ressorts du comté de Forez, et mande à ses gens de la Chambre des comptes en Forez de l'instituer dans ledit office.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, par le bon et convenable rapport que fait nous a esté de la personne de nostre amé et feal Denys de Beaumont

Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, nostre bailli de Fourez, nous, confianz a plain de son senz, loyautté et bonne diligence, ycellui avons fait, ordené et establi et par ces presentes faisons, ordenons et establissons juge de noz ressors de nostre païs de Fourez aux gaiges, drois, prouffis et emolumens accoustumez et oudit office appartiennent tant comme il nous plaira, auquel Denys nous avons donné et donnons plain povoir et mandement especial de tenir ledit office en destituant tout autre de faire et excercer ce qu'il y appartient et que a bon et loyal juge puet et doit appartenir. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx genz de noz comptes en Fourez que, receu dudit Denys le serment accoustumé fere en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saysine dudit office, et d'icellui avecques les gaiges, drois, prouffis et emolumens dessus diz, le facent, leissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement et obeïr de touz noz subgez a qui il appartiendra, et neentmoins tout ce qui aura esté paié pour lesdiz gaiges allouent aux comptes de cellui qui paié l'aura, par rapportant vidimus de cestes ‹presentes›

illisible.

pour une fois avecques quictance dudit Denys sur ce. En tesmongnage de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Cerviere

Cervières : Loire, ar. Montbrison, c. Noirétable.

, le Ve jour de jullet, l'an de grace mil quatre cenz et deux.

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Par monseigneur le duc en son conseil, presens monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire l'Ermite

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, ‹le› mareschal

Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, le tresorier de Fourez

Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

et autres.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_07_05b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_07_05b.xml new file mode 100644 index 0000000..d0f5e4e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_07_05b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_07_05b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1358/2599 + + + +1402, 5 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie sur papier. "Collation faite avec l'original par moy, Colas Merlin, clerc, garde des sceaulx de la chastellenie de Lorme pour monseigneur le duc de Bourbonnois, le XXIIIIe jour d'aoust l'an mil IIIIC et quatre. (Signé :) C. Merlin". Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°599. +Titres de Bourbon, II, n°4441, p. 134. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse devoir à Jean de Chalon, prince d'Orange, curateur de Béatrice de Chalon, veuve de feu Antoine, seigneur de Beaujeu, la somme de 533 francs d'or pour cause des arrérages du douaire de ladite veuve dus depuis le 12 février 1400 (a. st.) jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste 1402, somme qu'il s'engage à payer pour moitié à Noël, pour l'autre à la Saint-Jean Baptiste suivant.

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+ + 1402, 5 juilletCervières (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confesse devoir à Jean de Chalon, prince d'Orange, curateur de Béatrice de Chalon, veuve de feu Antoine, seigneur de Beaujeu, la somme de 533 francs d'or pour cause des arrérages du douaire de ladite veuve dus depuis le 12 février 1400 (a. st.) jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste 1402, somme qu'il s'engage à payer pour moitié à Noël, pour l'autre à la Saint-Jean Baptiste suivant.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous devons et sumes tenuz a nostre chier et amé cousin messire Jehan de Chalon, seigneur d'Arlay et prince d'Orenge, ou nom et comme curateur et aiant le gouvernement de nostre amee cousine dame Beatrix de Chalon, vesve de fu messire Anthoine, seigneur de Beaujeu, en la somme de cinq cens trante et troiz frans d'or pour cause des arreraiges du douhaire de la terre, droiz et autres possessions que la dicte dame Beatrix puet et doit avoir en la terre de Beaujeu depuis le XIIe jour du mois de fevrier l'an mil et quatre cens juques a la Saint Jehan Batiste l'an mil IIIIC et deux, laquelle somme de VC XXXIII frans nous lui promectons en bonne foy pour nous, noz hoirs et successeurs et soubz l'obligacion de touz noz biens, presens et advenir, rendre et paier la moitié a la Nativité nostre Seigneur prouchain venant, et l'autre moitié a la Nativité Saint Jehan Batiste aprés ensuyvant. Si mandons a nostre tresourier de Beaujeuloiz qui est et sera pour le temps que audit messire Jehan, ou nom que dessus, paie, baille et delivre ladicte somme des premiers deniers de sa recepte aux termes dessus diz et pour rappourtant ces presentes et quictances de nostredit cousin en nom que dessus tant des arrerages comme des paiemens dessus diz nous voulons ladicte somme estre alouee es comptes dudit tresourier sanz aucun contredit par noz amés et feaulx conseillers les gens de noz comptes en Beaujoloiz. Donné en nostre chastel de Cerviere, soubz nostre seel secret, le cinquiesme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et deux.

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Par monseigneur le duc en son conseill, presens messeigneurs de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, l'Ermite de la Fay

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, mareschal

Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

, les bailli

Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

et tresourier de Forés

Il s'agit d'Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère de Jean d'Entraigues qui a été trésorier de Forez avant lui avant de prendre en charge la trésorerie du duché de Bourbonnais, il est nommé trésorier de Forez le 9 juin 1370. Il le demeure jusqu'au 22 janvier 1409, date à laquelle il est remplacé par Guillaudon Chauvet (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 69 ; Archives départementales de la Loire, B 1950, fol. 50 ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est alors institué président de la Chambre des comptes de Montbrison, office que Louis II crée spécialement à son intention. Il est attesté pour la première fois dans cette nouvelle charge le 9 juillet 1409 (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 90).

et plusieurs autres.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_08_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_08_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..e049781 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_08_04a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_08_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 15v-16 + + + +1402, 4 août + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison, exécutée par J. Robertus

Bien qu'il n'y ait pas de mention explicite et de signature attestant que la copie a été faite par J. Robertus, la relation de la cérémonie du serment, signée J. Robertus et qui suit directement la copie de l'acte de Louis II montre que c'est la même main qui a transcrit l'acte ducal et ladite relation.

, vraisemblablement le 17 août 1402, date à laquelle a été reçu le serment dudit Étienne de La Grange

"Le XVIIe jour dudit aoust, ledit maistre Estienne jura par son serment et sur le obligation de touz ses biens de bien et loyaument excercer ledit office etc. Presens Denys de Beaumont, Estienne d'Entraigues, tresorier de Forez, Guillaudon Chauvet, Jehannot de Vauces ( ?), Jehan Robertet et plusieurs autres. J. Robertus".

. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 15v-16.
+Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., retient et constitue maître Étienne de La Grange, licencié en lois, conseiller et avocat en sa cour de Forez, aux gages de 24 livres tournois annuelles, et mande à son bailli, une fois le serment reçu dudit Étienne, de l'instituer dans l'office.

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+ +1402, 4 aoûtMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., retient et constitue maître Étienne de La Grange, licencié en lois, conseiller et avocat en sa cour de Forez, aux gages de 24 livres tournois annuelles, et mande à son bailli, une fois le serment reçu dudit Étienne, de l'instituer dans l'office.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, par le bon rapport qui nous a esté fait de la personne de maistre Estienne de la Grange

Licencié ès lois, juge ordinaire de la baronnie de Beaujolais pour Édouard II de Beaujeu – Louis II le maintient dans la charge quand il devient seigneur de Beaujolais en 1400 –, Étienne de La Grange est créé conseiller et avocat en la cour de Forez le 4 août 1402 (Archives départementales Loire, B 2005, fol. 15v-16). Il intègre ensuite la Chambre des comptes de Montbrison où il est attesté pour la première fois le 15 mai 1416 et où il exerce, semble-t-il, jusqu'à sa mort – il teste en 1435 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 93 ; B 1950, fol. 114v ; B 1899, fol. 19).

, licencié en loys, confianz a plain de son senz, loyauté et bonne diligence, ycellui maistre Estienne avons retenu, constitué et ordenné, retenons, constituons et ordennons nostre conseillier et advocat en nostre court et païs de Fourez aux gaiges de vint et quatre livres tournois de gages un chascun an tant comme il nous plaira, a paier yceulx gaiges auz termes accoustumez a paier noz pensions. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Fourez qui a present est et par le temps avenir sera que audit maistre Estienne, nostre conseiller et advocat, paie et delivre un chascun an ladite somme de XXIIII livres tournois es termes dessus diz, car par rapportant vidimus de ces presentes et quittances de lui tant ce que paié lui aura esté pour ladite cause lui sera alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte sanz aucun contredit par noz amez et feaux genz de noz comptes. Et donnons en mandement par ces mesmes lettres a nostre bailli de Fourez ou a son lieutenant que, pris dudit maistre Estiene le serment accoustumé a fere en tel cas, il dudit office le mette en possession et saysine et d'icellui le face joïr et user paisiblement. Et mandons aussi a touz noz justiciers, officiers et subgiez de nostredit païs, requerons touz autres que audit maistre Estiene comme nostre conseiller et advocat en nostredit païs et court de Fourez en faisant et excercent dehuement ledit office obeïssent et entendent diligemment, et lui donnent conseil, confort et aide se mestier en a par lui en soient requis. Donné a Molins, soubz nostre seel, le IIIIe jour du mois d'aoust, l'an de grace mil IIIIC et deux.

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Par monseigneur le duc, le bailli de Bourbonnois

Il s'agit de Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

present.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_08_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_08_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..5a230c8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_08_10a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_08_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 16v + + + +1402, 10 août + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, exécutée par P. Tanart

Bien qu'il n'y ait pas de mention explicite et de signature attestant que la copie a été effectuée par P. Tanart, la relation de la cérémonie de réception du serment, signée P. Tanardi, et qui suit directement la copie de l'acte, montre que c'est la même main qui a transcrit l'acte ducal et ladite relation.

, clerc des comptes de Forez, le 27 septembre 1402, date à laquelle a été reçu le serment dudit Jehanin Burnost

"Anno Domini millesimo quatuorcentesimo, die veneris XXIIa mensis septembris, presentavit litteras super transcriptas Johannes Burnost in camera computorum Forensis, presentibus dominis baillivo et thezaurario Forensis, Guillaudono et Petro Chauvet et Guillelmo Rajace, et prestitit juramentum assuetum, et fuit institutus castellanus per dictum dominum baillivum secundum tenorem litterarum predictarum. P. Tanardi".

. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 16v.
+Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son valet de chambre, Jehanin Burnost, châtelain de Montbrison, à la place de Jean des Rues, qui s'est démis de l'office, et mande à ses gens des comptes et à son bailli de Forez que, une fois le serment reçu, ils l'instituent dans la charge.

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+ +1402, 10 aoûtMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme son valet de chambre, Jehanin Burnost, châtelain de Montbrison, à la place de Jean des Rues, qui s'est démis de l'office, et mande à ses gens des comptes et à son bailli de Forez que, une fois le serment reçu, ils l'instituent dans la charge.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon et convenable rapport que fait nous a esté du sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé varlet de chambre Jehanin Burnost

En 1393, Jehanin Burnost (ou Brunost) est valet de chambre du fils aîné de Louis II, Jean, futur comte de Clermont et duc de Bourbon (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 17).

par nous en lui esprouvés en moult de manieres, et pour consideracion des bons et agreables services qu'il nous a fait ou temps passé, fait continuelment chascun jour et esperons que encore face ou temps avenir, ycellui avons fait, ordenné et establi et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons chastellain de nostre chastellenie et mandement de Montbrison aux gaiges, droiz, proffiz et emolumens acoustumés et appartenans oudit office, ou lieu de Jehan des Rues, nagaires chastellain de ladicte chastellenie, lequel des Rues s'est desmis dudit office, auquel Jehan Burnost nous avons donné et par ces presentes donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir, faire et excercer ledit office et tout ce qui y appartient et que a bon et loyal chastellain puet et doit appartenir de droit et de coustume tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandament par ces presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes et bailli de Forez que, receu dudit Jehanin Burnost le serement acoustumé fere en tel cas, ilz le mectent et instituent ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office, et d'icellui avecques les gaiges, drois, prouffis et emolumens, libertés et franchises dessus diz, le facent, laissent et sueffrent joïr et user plainnement et paisiblement et obeïr de touz noz subgiez aux choses touchans et appartenans oudit office. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel a Molins, le Xe jour d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et deux.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Beauvoir, bailli de Bourbonnois

Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_08_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_08_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..cca7a74 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1402_08_18a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1402_08_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22429 + + + +1402, 18 août + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Cédule originale sur parchemin, jadis scellée sur simple queue aujourd'hui déchirée. 265 x 125 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429. +Titres de Bourbon, II, n°4453, p. 135. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., acquitte son valet de chambre Charlot Félix d'une somme de 7 livres 10 sous tournois que ce dernier lui devait pour l'achat de chevrons dans la forêt de Champlante.

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+ +1402, 18 aoûtNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., acquitte son valet de chambre Charlot Félix d'une somme de 7 livres 10 sous tournois que ce dernier lui devait pour l'achat de chevrons dans la forêt de Champlante.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fouroiz, baron et seigneur de Beaujeu, per et chemberier de France, a Guillaume Seguin, nagaires nostre tresourier de Bourbonnois

Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin a été trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, La guerre de Cent ans, II, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).

, salut. Comme Charlot Felix

Charlot Félix est déjà valet de chambre du duc en 1392. Il reçoit à cette date 500 l. de don de Louis II "pour ses agreables services et son mariage" (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 17v).

, nostre varlet de chembre, nous soit tenuz en la somme de sept livres dix solz tournois, et que par certainz chovrons acheptez en nostre fourest de Champlante, savoir vous fesons que ladicte somme de VII livres X solz tournois et que nous li avons donnee et donnons par ces presentes. Si vous mandons que vous l'en tenez quicte et pasible car par rapourtant ces lettres seulement nous voulons ladicte somme de VII livres X solz tournois et que estre alouué en voz comptes et rabatue de vostre recepte sanz contredit. Donné soubz nostre seel, le XVIIIe jour d'aoust, l'an mil IIIIC deux.

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Par monseigneur le duc.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_02_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_02_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..dc93885 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_02_08a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1403_02_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 413-414NS + + + +1403 (n. st.), 8 février + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Villefranche et de Belleville, ordonne que les droits de péage sur la Saône se lèvent uniquement au port de Belleville, en la maison de Turt ou Tiret, et que les contribuables les ayant acquittés soient dispensés de ne rien payer d'autre, à Thoissey, Montmerle et ailleurs conformément à l'ancienne coutume.

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+ +1403 (n. st.), 8 févrierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Villefranche et de Belleville, ordonne que les droits de péage sur la Saône se lèvent uniquement au port de Belleville, en la maison de Turt ou Tiret, et que les contribuables les ayant acquittés soient dispensés de ne rien payer d'autre, à Thoissey, Montmerle et ailleurs conformément à l'ancienne coutume.

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+(Deperditum) +

Mention dans L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 413-414, qui écrit : "Le 8 février [1403 (n. st.)], notre prince [Louis II] donna une ordonnance, sur la requête des habitants de Villefranche

Villefranche-sur-Saône : Rhône, ch.-l. ar.

et de Belleville

Belleville : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l c.

, qui représentèrent à notre prince que de toute ancienneté on avoit levé à la maison de Turt ou Tiret, au port de Belleville, sur le rivage de Saône, les droits du grand péage de Belleville et des péages de Montmerle, la Marche, Chavagneux et de Bagié, et qu'en payant ces péages à Belleville on en étoit quitte et l'on n'étoit pas obligé de rien payer ni de s'arrêter à Thoissey

Thoissey : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne.

, Montmerle

Auj. Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne

, ni ailleurs, sur la terre de Beaujolais ; mais que feu le comte de Savoie ayant pris Thoissey et Montmerle contre feu Mr Edouard de Beaujeu, on avoit levé les péages à Thoissey et à Montmerle, et qu'on les avoit levés égaux et pareils à ceux de Belleville, en sorte que l'on payoit doible péage et que les marchands étoient obligés de s'arrêter en trois endroits, contre l'ancienne coutume, ce qui empêchoit les marchands de faire passer leurs marchandises par eau, faisoit diminuer le produit des péages et les diffamoit. C'est pourquoi ils supplioient le prince d'y pourvoir. Sur ces remontrances, Mr de Bourbon ordonna que ces péages seroient seulement et dorénavant levés et reçus en son hôtel du Tiret, par le receveur ou autre qu'il commettroit à l'avenir, suivant la manière contenue au cartulaire fait anciennement sur les ordonnances de ces péages, dont il veut que l'on donne copie au receveur, pour s'y conformer. Cette ordonnance fut faite à la relation de Mr de Norvis (sic)

Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et du conseil de monseigneur, auquel estoient messire Jean le Viste

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste deviendra chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

, les baillys de Bourbonnois

À cette date, le bailli de Bourbonnais est Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, il est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais durant les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400, sa dernière mention dans l'office étant en 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).

et de Forez

Il s'agit de Denis de Beaumont qui été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

, Mres Vareille, de Trazettes, les gens des comptes, le trésorier de Beaujolois

À cette date le trésorier de Beaujolais est Perrin Rosset. Il est en charge dès 1400 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).

et autres. Ces lettres furent enregistrées par le bailly, le juge et les gens des comptes du Beaujolais, le 13 du même mois, et l'on fit défense aux receveurs de Thoissey et de Montmerle de continuer à exiger ces péages, avec mandement au premier sergent de les leur signifier".

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_02_19a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_02_19a.xml new file mode 100644 index 0000000..e3e16fe --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_02_19a.xml @@ -0,0 +1,86 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1403_02_19a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/22420 + + + +1403 (n. st.), 19 février + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu, jadis scellé "a cue pendent et cyre rouge du seel secret" du duc, d'après B. +B. Copie authentique en date du 13 mars 1403 (n. st.), signé Jean Baron, clerc juré, notaire de la cour de la chancellerie de Bourbonnais, Gilbert Graulier étant alors "clerc, conseiller monseigneur le duc, et garde des seaulx de la chancellerie de sa duchié de Bourbonnois". Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2420. +Titres de Bourbon, II, n°4489, p. 139. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit et souffrance d'hommage à la dauphine d'Auvergne, comtesse de Sancerre, pour le château et châtellenie de Sagonne et autres biens qu'elle tient au duché de Bourbonnais, biens dont elle est détentrice depuis la mort de son mari, Louis de Sancerre, jadis connétable de France, et dont elle est tenue de faire hommage.

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+ +1403 (n. st.), 19 févrierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit et souffrance d'hommage à la dauphine d'Auvergne, comtesse de Sancerre, pour le château et châtellenie de Sagonne et autres biens qu'elle tient au duché de Bourbonnais, biens dont elle est détentrice depuis la mort de son mari, Louis de Sancerre, jadis connétable de France, et dont elle est tenue de faire hommage.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberer de France, a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailli, tresorier et procureur, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostre païs et duchié de Bourbonnois ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection. Savoir vous faisons que, de la foy et hommaige que nostre tres chiere et tres amee cousine la daulphine d'Auvergne, contesse de Sancerre, nous est tenue de faire a cause des chastel et chastellenie de Sagonne

Sagonne : Cher, ar. Saint-Amand-Montrond, c. Sancoins.

et de toutes leurs appartenances et generalment de toutes les choses qu'elle doit tenir en fief de nous en nosdiz païs et duchié qui lui sont avenues aprés le decés de feu nostre tres chier et amé cousin messire Loÿs de Sancerre, jadiz connestable de France, nous, ladicte nostre cousine, avons mise et mectons de grace especial par ces presentes en respit et seuffrance jusques a ung an a compter du jour de la date de ces lettres, si vous mandons et a chascun de vous si comme a lui appartiendra que nostredicte cousine vous ne molestés, troublés ou empeschés, ne seuffrés estre molestee, troublee ou empeschee pour occasion dudit hommaige non fait durant le temps dessus dit, mais se les biens et choses dessus dictes ou aucunes d'icelles ou aucuns de ses autres biens estoient pour ce prins, saisiz ou empeschés, si les mectez ou faictes mectre tantost et sens delay a plaine delivrance, non obstant ordonnances, mandemens ou deffenses au contraire. Donné a Paris, soubz nostre seel secret, le XIXe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens et deux.

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Par monseigneur le duc.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_03_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_03_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..1e037bf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_03_02a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1403_03_02a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 13813367 + + + +1403 (n. st.), 2 mars + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. XX x XX mm. Paris, Archives nationales, P 1381, n°3367. +Titres de Bourbon, II, n°4491, p. 140. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux gens des comptes de Forez de procéder à l'indemnisation de l'Hermite de la Faye et de l'abbé de Thiers pour certaines places prises sur ces derniers à Thiers afin de "parfaire" les bâtiments du château dudit lieu.

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+ +1403 (n. st.), 2 marsNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux gens des comptes de Forez de procéder à l'indemnisation de l'Hermite de la Faye et de l'abbé de Thiers pour certaines places prises sur ces derniers à Thiers afin de "parfaire" les bâtiments du château dudit lieu.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amés et feaulx conseilliers les gens de noz comptes en Fourez, salut et dilection. Comme pour parfaire certains bastimens et edifices que nous faisons faire en nostre chastel de Thiart

Thiers : Puy-de-Dôme, ar. et ch.-l. c.

, noz gens et officiers aient pris de par nous certainnes places qui sont et appartiennent a nostre amé et feal chevalier l'Ermite, sire de la Faie

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, et a l'abbé dudit Thiart, nous qui ne voulons aucune chose entreprendre sur l'autrui sens souffisante recompensacion au gré de ceulx a qui il appartient, vous mandons et commectons se mestier est que appelés ceulx qui pour ce feront

sic pour seront.

a appeler, vous vous informés diligemment et deuement de et sur la valeur desdictes places et ausdiz l'Ermite et l'abbé, faictes faire telle si bonne et si equipollent recompensacion de leursdictes places qu'il appartiendra, c'est assavoir en places d'autrelle valeur que les leurs ou en recompensacion de finance comme vous verrés que de faire sera ou moins de dommaige pour nous au gré et au plus prouffitable pour eulx tellement qu'ilz en soient et doient estre content. De ce faire, vous donnons pouvoir et mandement especial. Donné a Paris, soubz nostre seel secret, le IIe jour de mars, l'an de grace mil CCCC et deux.

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Par monseigneur le duc, present messire Robert de Chaluz

Robert de Chalus, homme de guerre, membre de l'Hôtel de Louis II, a participé à la croisade de Prusse en 1375-1376 et a pris part à plusieurs expéditions militaires (prise de Vertueil en 1380, expédition de Flandre en 1382, défense des territoires beaujolais contre les les attaques d'Amé de Viry en 1409 : Chronique du bon duc, p. 144, 169, 295-296). Il a contribué à la défense du comté de Forez en 1388 (Archives départementales Loire, B 1915, fol. 14v ; É. Fournial et J.-P. Gutton, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, n°12, p. 98). Signalé comme chambellan du roi en 1404, il est sénéchal de Carcassonne de 1403 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 241-242).

.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_05_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_05_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..1d35662 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_05_06a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1403_05_06a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1374/12350 + + + +1403, 6 mai + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue. 340 x 365/370 mm, repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2350. +a.Mémoires de la Société d'Émulation de l'Allier, VII, p. 352-356. +Titres de Bourbon, II, n°4501, p. 141. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., considérant que les environs de la ville de Moulins, où lui et la duchesse demeurent le plus souvent, sont dépourvus de lièvres, perdrix, cailles et alouettes, décide de l'établissement d'une garenne, dont les limites et les bornes sont détaillées dans l'acte, et mande au sire de Beauvoir, maréchal, bailli et maître des eaux et forêts de son duché, de faire crier ladite création et d'interdir la chasse dans la zone délimitée sous les peines édictées contre ceux qui sont pris en délit de chasse dans les autres garennes ducales.

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+ +1403, 6 maiParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., considérant que les environs de la ville de Moulins, où lui et la duchesse demeurent le plus souvent, sont dépourvus de lièvres, perdrix, cailles et alouettes, décide de l'établissement d'une garenne, dont les limites et les bornes sont détaillées dans l'acte, et mande au sire de Beauvoir, maréchal, bailli et maître des eaux et forêts de son duché, de faire crier ladite création et d'interdir la chasse dans la zone délimitée sous les peines édictées contre ceux qui sont pris en délit de chasse dans les autres garennes ducales.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Il est venu a nostre cognoissance par le rapport de plusieurs personnes dignes de foy que les lieux ont tout autour nostre ville de Molins en laquelle nous, nostre trés chiere et trés amee compaigne la duchesse et noz enfans avons acoustumé de faire nostre demeure plus souvent et continuelment que autre part, nous ou eulx estans en nostre païs de Bourbonnoys, sont si et tellement desgarnis et despeuplés de lievres, perdrix, cailles et alloués par les agays, poursuicte et continuelle chasse de plusieurs personnes qui par malicieux engins a force de chiens ou autrement cauteleusement en despeuplent et desgarnissent lesdiz lieux que, se nous ou autre de nostre commandement voulions alez en desduit esdiz lieux, l'en trouveroit en iceulx peu ou neant de lievres, perdrix, cailles et alloués, et que par ce le deduit de nous et de ceulx de nostre compaignie a esté et est souventeffois empeschié a nostre desplaisance. Pour ce est il que nous, voulans sur ce convenablement pourveoir, de nostre certainne science et par l'advis d'aucuns de nostre conseil avons faicte, cree, instituee et ordonnee et par ces presentes faisons, creons, instituons et ordonnons une garenne a lievres, perdrix, cailles et alloués autour et environ nostredicte ville de Molins qui contiengne la pourprise et ençainte comprinse dedens les lieux cy aprés confinés et declairés, lesquelx lieux nous voulons que soient bosmes, mectes, termes et limites de la dicte garenne, c'est assavoir pour la premiere bosme, terme, mecte et limite la riviere d'Alier, du costé de ladicte ville, au long d'icelle riviere depuis ladicte ville jusques a la Ville Neuve

Villeneuve-sur-Allier : Allier, ar. Moulins, c. Yzeure.

. Item, pour un autre lez, la riviere dou riaul des l'estang de Ponnay jusques a ladicte riviere d'Alier. Item dudit estang de Ponnay droit le chemin au villaige de Champfroit. Item d'icellui villaige de Champfroit en traversant le chemin que vait de la Brosse tampeau a la croix vielle jusques a l'estang de Rortay. Item dudit estang de Rortay droit le chemin au villaige de Socy. Item d'icellui villaige de Socy droit chemin au sentier au chemin qui vait de l'eglise de Trevo

Trévol : Allier, ar. et c. Moulins.

a l'ospital Saint Jehan de Trevo costé la maison Jehan Guillermon, et dudit hostel Guillermon le long du chemin en alant contre l'eglise de Trevo jusques a l'orme et quarruge Marino. Item dudit orme et quarruge en passant le quarruge du boix de Rix droit au villaige de Poillevoisin et du villaige de Poillevoisin en montant contre soleil levant le long de la riviere de Denis jusques au molin de Denis. Item dudit molin de Denis en passant par devant le bois et garenne de Denis jusques a la goute du villaige de Manuer et du long de ladicte goute jusques a la font de Manuer. Item de ladicte font de Manuer en alant a la croix de Manuer et de ladicte croix de Manuer au quarruge de Seganges

Seganges : Allier, ar. et c. Moulins, com. Avermes.

, et dudit quarruge de Seganges chés les Royers, et de chés lesdiz Royers en traversant le grant chemin qui vait de Molins a Saint Simphorien, la rive des bois a Mosy et de Mosy a la tieulerie. Item de ladicte tieulerie a la Brouce et chés les Jouynas, et de chés lesdiz Jouynas en traversant le grant chemin qui vait de Molins a la chappelle aux chas le long de la rue des bois en comprenant le villaige de Marcellanges, et de chés Bouchereu droit a la granche es enfans Humbert Billart. Item de ladicte granche en traversant le grant chemin qui vait de Molins a Marecheres et passant costé une croix qui est oudit grant chemin et droit ferir a l'estang de Baudouin et dudit estang de Baudouin en suyvant le ry qui yst dudit estang jusques a ladicte riviere d'Alier. En laquelle garenne dessus dicte comprinse dedens lesdictes mectes, termes, bosmes et limites, nous voulons que doresenavant nulz ne se enhardisse de chassier ne tendre a lievres, perdrix, cailles et alloués en quelque maniere que ce soit se il n'a exprés commandement ou commission de nous ou de cellui ou ceulx de par nous qui le lui pust donner ; et ou cas que aucune personne non aiant a ce fere ladicte commission ou commandement seroit trouvee prenant ou aiant prins lesdictes bestes et oiseaux ou s'efforçant de les prendre en aucune maniere, il nous plaist que elle soit pugnie par la maniere qu'il est acoustumé de pugnir les meffaisans en noz autres garennes ; toutesvoies n'est il pas nostre entente que les gens demourant dedens lesdictes limites et bosmes ne autres qui ont acoustumé de y pasturer leurs bestes et labourer en soient deboutés, mais nous plaist qu'ilz y facent leur aisement en toutes choses fors en la chasse de lievres, perdrix, cailles et alloués, et aussi que ceulx qui auront garennes de conilz dedens lesdictes bosmes et limites puissent chasser en leursdictes garennes aux conilz et non mie a lievres ne ausdiz oiseaux. Si donnons en mandement par ces mesmes lectres a nostre amé et feal chevalier Le Louat, sire de Beauvoir, mareschal, bailli et general maistre de noz eaues et fourestz de nostre païs et duchié de Bourbonnoys

Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71). Il exerce aussi comme maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1403 (Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2350).

et a tous noz autres justiciers et officiers et a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que nostredicte ordonnance, creacion et institucion de garenne facent solempnellement publier par tous lieux publiques et notables ou ilz verront qu'il sera expedient affin que nulz ne se puist excuser par ignorance et icelle ordonnance dessus dicte facent tenir et garder senz enfraindre en aucune lmniere, et se ilz trouvoient aucuns contredisans ou faisans le contraire, qu'ilz les contraingnent a les tenir par les voies acoustumees a fere tenir les ordonnances de noz autres garennes et autrement deuement ainsi que ilz verront que de faire sera. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné a Paris, le VIe jour de may, l'an de grace mil quatre cens et trois.

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(Sur le revers du repli, à gauche:) Par monseigneur le duc.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_08_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_08_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..baa64c3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_08_03a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1403_08_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 18v + + + +1403, 3 août + + + + +Louis II de Bourbon +Norry + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 18v. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fait savoir à son bailli de Forez et châtelain de Malleval qu'il approuve le transport fait par le seigneur de Tournon, à dame Bodonne de Chate et son fils Ybo, du château et des terres de La Faye, donnant à ces derniers congé d'en joïr paisiblement à condition de venir lui rendre hommage pour ledit fief dans les huit jours suivant la prochaine venue qu'il fera dans le comté de Forez.

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+ +1403, 3 aoûtNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fait savoir à son bailli de Forez et châtelain de Malleval qu'il approuve le transport fait par le seigneur de Tournon, à dame Bodonne de Chate et son fils Ybo, du château et des terres de La Faye, donnant à ces derniers congé d'en joïr paisiblement à condition de venir lui rendre hommage pour ledit fief dans les huit jours suivant la prochaine venue qu'il fera dans le comté de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forois, baron et seigneur de Biaujeu, per et chambrier de France, a noz amez le bailli de Foroiz et chastellain de Malleval, salut. Comme le seigneur de Tournon ait de nouvel baillié et transporté a dame Bodonne de Chate et a Ybo, son filz, escuier, le chastel, terres et appartenances de la Faye, mouvens et estanz de nostre fié a cause de nostredite chastellenie de Malleval

Malleval : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Pélussin.

, desquelles choses ladite dame et son filz ne se osent entremettre sanz nostre congié et licence en nous requerant ycellui, pour ce est il que nous, pour plusieurs causes qui a ce nous movent, ycellui bail et transport voulons, loons et agreons par la forme et maniere qui fait a esté sanz nostre droit en toutes. Si vous mandons que desdiz chastel et terres et appartenances ladite dame et sondit filz laissiez et souffriez joïr et user paisiblement sanz leur donner aucun trouble ou empeschement par deffaut de fié et hommage en nommee non baillee. Et dediz fié et homaige l'avons mis et mettons par ces presentes en souffrance et respit jusques huit jours aprés la premiere venue que nous ferons en nostredit païs de Forez. Et en oultre, chastellain dessus dit, vous mandons et commettons que desdiz chastel, terres, drois et appartenances les mettés en bonne possession et saysine pasiblement, non obstant ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné soubz nostre seel, le IIIe jour d'aoust, l'an de grace mil IIIIC et trois.

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Par monseigneur le duc, a la relation du conseil, ou estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

et plusieurs autres.

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Norry.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_11_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_11_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..a5fa436 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1403_11_03a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1403_11_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/21498 + + + +1403, 3 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Denis, Colas + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue de parchemin, avec au dos la quittance autographe d'André Adzolles. 330 x 130 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498. +Titres de Bourbon, II, n°4513, p. 142. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à Perrin Rosset, trésorier de Beaujolais, de payer à André Adzolles, greffier de la cour du bailliage de Beaujolais, 30 l. t. pour le travail et les missions accomplis en cette charge depuis que le duc a pris possession du pays, et dont il n'a à ce jour reçu ni récompense, ni gages.

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+ +1403, 3 novembreVillefranche-sur-Saône + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à Perrin Rosset, trésorier de Beaujolais, de payer à André Adzolles, greffier de la cour du bailliage de Beaujolais, 30 l. t. pour le travail et les missions accomplis en cette charge depuis que le duc a pris possession du pays, et dont il n'a à ce jour reçu ni récompense, ni gages.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a Perenin Rosset, nostre tresorier de Beaujeulois

Perrin Rosset est trésorier de Beaujolais dès 1400 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 455).

, salut. Nous vous mandons que a André Adzolles, greffier de la court du bailliage de nostredit païs de Beaujeulois et examinateur des causes touchans nostre procureur en ladicte court, vous païez et finés encontenent et sans delay la somme de trente livres tournois, lesquelles nous ly avons donnez et assigné pour sa poyne, travail et missions qu'il a supporté le temps passé depuys que nous prismes la possession de nostredit païs de Beaujeulois en faisant et exercent ledit office de examinateur dont il n'a heu de nous aucune recompensacion ou guages sur lesquelx il est nostre entencion de il ordonner pour le temps advenir a la premiere venue que nous farons en nostredit paÿs de Beaujeulois, et en raportant ces presentes avec confession dudit examinateur, ladicte somme vous sera computé et rebatue de vostre recepte par nous amés et feaulx les gens de noz comptes en Beaujeulois sans contredit. Donné a Villefranche, soubz nostre seel, le IIIe jour de novembre, l'an mil quatre cens et trois.

+
+

Par monseigneur le duc a la relacion monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

mention hors teneur écrit d'une autre main.

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C. Denys.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1404_02_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1404_02_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..850bfe2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1404_02_22a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1404_02_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Allier1 G 28 bisfol. 1v + + + +1404 (n. st.), 22 février + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confère la prébende de Guillaume Garitel au chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins vacante par la promotion de celui-ci au décanat à maître Jean Odelin.

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+ +1404 (n. st.), 22 févrierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confère la prébende de Guillaume Garitel

Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).

au chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins vacante par la promotion de celui-ci au décanat à maître Jean Odelin.

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+(Deperditum) +

Mention dans "Usages et coutumes du chapitre de l'église collégiale de Moulins, recueillis dans les faits consignés dans les registres capitulaires de ladite église depuis l'année 1397 jusqu'en 1699". Archives départementales Allier, 1 G 28 bis, fol. 1v.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1404_04_23a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1404_04_23a.xml new file mode 100644 index 0000000..8c0c712 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1404_04_23a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1404_04_23a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22730 + + + +1404, 23 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Babute, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue d'un sceau de couleur rouge, aujourd'hui déchirée. 295 x 260 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2730. +Titres de Bourbon, II, n°4540, p. 145. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au garde des sceaux de sa chancellerie de Bourbonnais de contraindre Jean Boursier, notaire juré de ladite chancellerie, à expédier en la forme due un compte relatif aux affaires de Jean Caillot, beau-père d'Étienne de Bar, secrétaire du roi et aussi son secrétaire, attestant que ce dernier a bien payé à Marguerite Caillote, une autre de ses filles, et à Jean Huguet, feu son mari, une somme de 80 francs en vertu de leur traité de mariage.

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+ +1404, 23 avrilParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au garde des sceaux de sa chancellerie de Bourbonnais de contraindre Jean Boursier, notaire juré de ladite chancellerie, à expédier en la forme due un compte relatif aux affaires de Jean Caillot, beau-père d'Étienne de Bar, secrétaire du roi et aussi son secrétaire, attestant que ce dernier a bien payé à Marguerite Caillote, une autre de ses filles, et à Jean Huguet, feu son mari, une somme de 80 francs en vertu de leur traité de mariage.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Au garde des seaulx de notre chancellerie de Bourbonnois ou a son lieutenant, salut. Notre amé et feal maistre Estiene de Bar, secretaire de monseigneur le roy et le notre

Étienne de Bar est l'un des secrétaires les plus actifs de Louis II dans la dernière décennie de son principat. Il continue sa carrière de secrétaire sous Jean Ier et aussi Charles Ier de Bourbon (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 177)

, et Lionete Caillote, sa feme, fille et heritiere de feu Jehan Caillot, nous ont fait exposer que comme ledit feu Jehan Caillot ou traictié du mariage de Marguerite Callote, sa fille, vesve de feu maistre Jehan Huguet et dudit Huguet, ledit Caillot eust donné a ladite Marguerite, sa fille, certaine somme d'argent de laquelle ledit Caillot en son vivant ait fait pluseurs paiemens, et tant que entre icellui Caillot d'une part, et ledit feu maistre Jehan Huguet pour et ou non et a cause de ladicte Marguerite sa feme d'autre, fu fait certain compte, appointement et accort final par lequel ledit Caillot demouroit quittes envers lesdiz Huguet et ladite Marguerite de toutes les choses que il leur povoit devoir de ladite somme a eulx donnee en leur mariage comme dit est, et de laquelle somme ilz se tenoient pour content parmi ce que ledit Caillot paieroit pour une foys audit Huguet et a ladite Marguerite la somme de IIIIXX francs, lequel compte et accort furent passés et ottroyés par les parties devant Jehan Boursier, notaire juré de notre court et chancellerie de Bourbonnois et enregistrés et signés de sa main, presens Guillaume Flory et Jehan Pommay, tesmoings a ce appelés pour en faire lettres quant besoing seroit ; lequel compte et accort ainsi signé et enregistré comme dit est a esté depuis perdus ou emblés pendant que le temps que ledit Caillot est alés de vie a trespassement que toutes ses lettres, papiers et autres choses ont esté transportees en pluseurs et diverses mains, et combien que ledit notaire et lesdiz tesmoings soient cognoissants et affermans ledit accort et compte avoir esté fait, accordé et passé en leur presence, signés et enregistrés pour en faire lettres valables comme dit est ; neantmoins ledit notaire souffisamment requis est delayant et aucunement refusant d'icelles lettres grosser et faire pour ce qu'il ne lui appert du registre et signe dudit compte et accort et qu'il n'est pas bien souvenant du jour et du moys combien qu'il soit souvenant de l'an que ledit compte et accort fut passé, et pour faulte d'enseignement dudit compte seroient en aventure lesdiz esposans qui sont poursuis en jugement par ladite Marguerite et les ayans cause dudit Huguet a paier toute ladite somme donnee audit mariage, d'estre pour ce tres grandement en dommages et de paier ce qu'ilz ne doivent selon raison se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remede de justice si comme ilz dient en nous requerant humblement icellui. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, vous mandons, commandons et expressement enjoingnons que se par la confession et affirmacion dudit notaire et desdiz tesmoings ils vous appert ledit compte et accort avoir esté fait, acordé, passé, signé et enregistré comme dit est, vous audit notaire commandés et le contraignés a faire en forme deue les lettres dudit compte et accort par la forme et maniere qu'ilz l'afermeront avoir esté fait et passé par lesdictes

écrit deux fois.

parties et de tel jour et date qu'il vous semblera de faire, oyé leur confession, affirmacion et rapport, non obstant qu'il n'appere autrement dudit compte signé et registré pour icelles lettres valoir esdiz exposans ce que elles pourront valoir selon raison. Car ainsi nous plaist il estre fait et ausdiz exposans l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes non obstant quelxconques lettres subreptices, ordonnances, mandements ou deffenses au contraire. Donné a Paris, soubz notre seel secret, le XXIIIe jour d'avril aprés Pasques, l'an de grace mil quatre cens et quatre.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur l'abbé de Moustierarramé

Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).

.

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J. Babute.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1404_06_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1404_06_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..a49476e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1404_06_14a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1404_06_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Allier1 G 28 bisfol. 2r + + + +1404, 14 juin + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., spécifie aux chanoines de la collégiale de Notre-Dame de Moulins qu'il substitue comme chorier au sein du chapitre Jean Cadier le jeune, fils de Jean Cadier, clerc à la Chambre des comptes, à Nicolas le Breton, qui, après avoir été dûment averti, refuse de se soumettre à la résidence à laquelle il est tenu, le duc précisant que c'est à lui qu'il appartient de réformer de tels abus.

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+ +1404, 14 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., spécifie aux chanoines de la collégiale de Notre-Dame de Moulins qu'il substitue comme chorier au sein du chapitre Jean Cadier le jeune, fils de Jean Cadier, clerc à la Chambre des comptes, à Nicolas le Breton, qui, après avoir été dûment averti, refuse de se soumettre à la résidence à laquelle il est tenu, le duc précisant que c'est à lui qu'il appartient de réformer de tels abus.

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+(Deperditum) +

Mention dans "Usages et coutumes du chapitre de l'église collégiale de Moulins, recueillis dans les faits consignés dans les registres capitulaires de ladite église depuis l'année 1397 jusqu'en 1699". Archives départementales Allier, 1 G 28 bis, fol. 2r.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..ecb6a32 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_01a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_01_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 19v + + + +1405 (n. st.), 1er janvier + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 19v. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de payer sur sa recette chaque année 250 l. t. à la duchesse de Bourbonnais sur les 1 000 livres qu'il vient de lui octroyer pour les frais de son hôtel et ses autres dépenses.

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+ +1405 (n. st.), 1er janvierChâteau de Moulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez, Étienne d'Entraigues, de payer sur sa recette chaque année 250 l. t. à la duchesse de Bourbonnais sur les 1 000 livres qu'il vient de lui octroyer pour les frais de son hôtel et ses autres dépenses.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forois, seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a nostre amé tresorier de Forez Estiene d'Entraigues

1. Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, il a débuté sa carrière dans les offices de finance comme trésorier de Forez en 1369 (nommé le 18 mai : Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Le présent acte est la seule mention qui le mentionne dans cet office. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v).

, salut. Savoir vous faisons que nous avons otroié et ordené et par ces presentes ottroions et ordenons a nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, pour la croissance de son estat, pour chacun an doresenavant tant comme il nous plaira, en oultre toutes autres assignacions, ottrois et ordennances que faitz lui avons tant pour la despense de son hostel comme autrement par quelconques noz autres lettres precedens en date ces presentes, la somme de mil livres tournois, laquelle aura et prendra chascun an aux termes et par la maniere que elle a accoustumé de prendre et avoir ses autres assignacions, de laquelle somme de mil livres tournois nous l'avons assigné estre paié en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir sur vous, chascun an, deux cenz cinquante livres tournois ; sur nostre tresorier de Bourbonnois, cent livres tournois ; sur le grenetier de Molins, cent et cinquante livres tournois ; sur le receveur des aides ordenees par monseigneur le roy en notre païs de Bourbonnois, chascun an, deux cenz et cinquante livres tournois ; sur le receveur des aides en Forois, deux cenz et cinquante livres tournois viennois

lecture incertaine.

chascun an. Si voulons et vous mandons que vous paiez, baillez et delivrez chascun an doresenavant a nostredite compaigne ladite somme de deux cenz et cinquante livres tournois dont elle est assignee sur vous comme dit est des deniers de vostre recepte aux termes et par la maniere dessus dit, et parmi rapportant vidimus de ces lettres pour une fois et seulement et quittance de nostredice compaigne ou du maistre de sa chambre aux deniers qui en sera chargié en recepte il nous plaist ladite somme de IIC L livres tournois que baillee lui aurez par an estre allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte par noz amez et feaux genz de noz comptes a Montbrison, auxquelx nous mandons que ainsi le facent sanz contredit, non obstant quelxconques autres assignacons faites par avant la date de ces presentes et ordenances, mandemens ou deffenses au contraire. Donné en nostre chastel de Molins, soubz nostre seel, le premier jour du mois de janvier l'an mil quatre cens et quatre.

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+

Par monseigneur le duc en son conseil.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..7b8311c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_10a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_01_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/11481 + + + +1405 (n. st.), 10 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 395 x 105 mm. Au dos se trouve la quittance où les six livres sont indiquées comme six francs. Paris, Archives nationales, P 1366/1, n°1481. +Titres de Bourbon, II, n°4567, p. 149. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Beaujolais de payer six livres tournois à Huguenin Usarnier, anciennement veneur et serviteur du seigneur de Beaujeu, et présentement serviteur de la duchesse de Bourbonnais.

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+ +1405 (n. st.), 10 janvierMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Beaujolais de payer six livres tournois à Huguenin Usarnier, anciennement veneur et serviteur du seigneur de Beaujeu, et présentement serviteur de la duchesse de Bourbonnais.

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+

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Beaujeuloiz

À cette date le trésorier de Beaujolais est soit Perrin Rosset (dernière mention le 3 novembre 1403 : O. Mattéoni, Servir le prince, p. 342 n), soit Gratien Mulatier (première mention le 22 mai 1406 : Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1487, pièce 61).

, salut. Nous avons donné et par ces presentes donnons a Huguenin Usarnier, jadiz veneur et serviteur de feu nostre tres chier et amé cousin le seigneur de Beaujeu, que Dieux absoille, pour consideracion des bons et agreables services qu'il lui a faiz et a present fait a nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse de qui il est serviteur, et pour contemplacion d'elle, la somme de six livres tournois, a les prendre de et sur votre recepte. Si voulons et vous mandons que ladicte somme de six livres t. vous paiez, baillez et delivrez ou faictes paier, bailler et delivrer audit Huguenin des plus clers deniers de vostredicte recepte, et par rapportant ces presentes et quictance de lui sur ce ladicte somme de VI l. t. ainsi paiee sera allouee en voz comptes et rabatue de vostre recepte par les gens de noz comptes a Villefranche, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sanz contredit, non obstant autres dons par nous ou nostredit feu

feu écrit dans l'interligne supérieure, entre dit et cousin.

cousin a lui autreffoiz faiz et ordonnances ou deffenses au contraire. Donné a Molins, soubz nostre seel, le Xe jour de janvier, l'an mil quatre cens et quatre.

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+

Par monseigneur le duc en son conseil.

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+

De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..5cb050f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_11a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_01_11a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23099 + + + +1405 (n. st.), 11 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A."Lettres scellees en latz de soye et cire vert" d'après B, perdues. +B. Vidimus sur parchemin, passé sous le scel de la chancellerie de Bourbonnais, signé Pierre Defusse, notaire de ladite chancellerie, daté du 4 septembre 1412. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3099. +Titres de Bourbon, II, n°4568, p. 149. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise François d'Aubercicourt à asseoir le douaire de sa femme Jeanne de Revel sur le château, châtellenies et terres de Rochefort et de Genzat, qu'il lui a données, pour qu'elle puisse en jouir sa vie durant seulement si son mari venait à mourir sans enfants issus de leur mariage.

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+ + +
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+ +1405 (n. st.), 11 janvierNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise François d'Aubercicourt à asseoir le douaire de sa femme Jeanne de Revel sur le château, châtellenies et terres de Rochefort et de Genzat, qu'il lui a données, pour qu'elle puisse en jouir sa vie durant seulement si son mari venait à mourir sans enfants issus de leur mariage.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que, comme par noz autres lettres et pour les causes contenues en icelles nous avons donné, cedé, quicté et transporté a nostre amé et feal cousin messire François d'Aubichcourt

Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).

perpetuelment et heritablement le chastel et chastellenies, terres, drois et appartenances de Rochefort et de Genzat en nostre païs de Bourbonnois par la forme et maniere plus a plain contenues esdictes lettres, nous, volans que nostre bien amee dame Jehanne de Ravel, femme de nostredit cousin, soit et puist estre participant et joïssant des donacion et transport dessus dis par nous fais a nostredit cousin son mary, pour faveur et amour que nous avons a nostredit cousin qui est de nostre parenté et lignage et a elle aussi, et pour consideracion des grans et agreables services que nostredit cousin nous a fais ou temps passé, fait continuelment chascun jour et esperons que encores face ou temps avenir, a icellui nostre cousin, de nostre certaine science et grace especial, avons octroyé, donné, consenti et accordé, et par ces presentes octroyons, donnons, consentons et accordons licence, povoir et auctorité qu'il puist et lui loist donner, bailler et delaisser en douaire a ladicte dame Jehanne de Ravel, sa femme, lesdis chastel, chastellenie et appartenances de Rochefort

Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort

et de Genzat

Aujourd'hui Jenzat : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.

, a les tenir, avoir et possider par ladicte dame Jehanne, pour et a cause de douaire et comme douairiere par les cours de sa vie tant seulement aprés le decés de nostredit cousin son mary, supposé que ilz n'eussent enfans de leurdit mariaige ; et encores d'abundant donnons a nostredite cousine lesdictes chouses pour en joïr et user entierement et les tenir et avoir aprés le decés de sondit mary durant le cours de sa vie seulement, supposé qu'il n'y ait aucuns enfans dudit mariaige comme dit est ; et avecque ce donnons povoir et auctorité a nostredit cousin de passer, accorder et octroyer pour et au prouffit de ladicte dame Jehanne telles et si bonnes lettres de donacion de douaire des chouses dessus dictes que faire se porront par conseil de saiges, lesquelles chouses nous promectons garantir, garder et acomplir et non venir contre en aucune maniere. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés er feaulx gens de noz comptes, bailli, tresorier et procureur de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers presens et qui pour le temps avenir seront ou a leurs lieutenants et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que nostredit cousin et ladicte dame Jehanne sa femme et chascun d'eulx, de nostre presente grace et du contenu en ces noz presentes faissent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschiés en aucune maniere au contraire. En tesmoings de ce, nous avons fait mectre nostre grant scel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le XIe jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens et quatre.

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Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et autres presens.

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Estienne de Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..cfbc3e1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_01_17a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_01_17a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1380/23258 + + + +1405 (n. st.), 17 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +Denis, Colas + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue. 375 x 270/255 mm, dont repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1380/2, n°3258. +B. Vidimus passé sous le sceau du garde du scel de la châtellenie de Château-Chinon, le 15 février. Paris, Archives nationales, P 1380/2, n°3244. +Titres de Bourbon, II, n°4569, p. 149. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume Chareton, son receveur de Château-Chinon, en raison de ses bons services, la somme de 73 l. 2 s. 6 d. tournois, perçue au titre du retrait féodal sur la vente des biens de Gilete de Poissons, sis en différents lieux de la châtellenie de Château-Chinon, ainsi que le droit de quint-denier pour tout ce qu'il peut détenir en fief dans ladite châtellenie.

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+ + 1405 (n. st.), 17 janvierChâteau-Chinon (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume Chareton, son receveur de Château-Chinon, en raison de ses bons services, la somme de 73 l. 2 s. 6 d. tournois, perçue au titre du retrait féodal sur la vente des biens de Gilete de Poissons, sis en différents lieux de la châtellenie de Château-Chinon, ainsi que le droit de quint-denier pour tout ce qu'il peut détenir en fief dans ladite châtellenie.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Foroiz, baron et seigneur de Beauljeu, de Combraille et de Chasteauchinon, per et chambarier de France, a toux ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que comme Jehan Selier, nostre bourgois dudit Chasteauchinon

Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.

, eust nagaires acquis de Gilete de Poissons

Poissonsécrit dans l'interligne supérieure, au-dessus de femme.

, feme feu Jehan Dacoçay appellee de Poissons, pour le pris de soixante treze livres deux solz six deniers tournois touz les heritaiges, mex et tenemens qu'elle avoit, pouvoit et devoit avoir es finaiges, terrotoires et appartenances de Beart, Champfeur et Rauvon en la parroiche de Corancy et appartenances, yceulx heritaiges mouvans de nostre fié, ressort et souveraineté a cause de nostre chastel dudit Chasteauchinon, et pour ceste cause nous apparteinst la rectraite et retenue desdiz heritaiges, laquelle nous eussions fecte fere par nostre receveur dudit Chasteauchinon, Guillaume Chareton, pour appliquer et mectre en nostre demainne, neantmoins, pour condideracion des bons et agreaibles services que nous a fait nostredit receveur, fait encore continuelment chascun jour et esperons qu'il face ou temps advenir, lesdiz heritaiges et la retraicte et retenue d'iceulx luy avons donnee, laissee, quitee et tramportee, donnons, laissons, quictons et tramportons par ces presentes en paiant par luy audit Jehan Selier ladicte somme de LXXIII l. II s. VI d. t., avec les loyaulx coustz pour iceulx heritaiges estre, devoir, demorer perpetuelment audit Guillaume Chareton et es siens ; et en oultre et pour les causes dessus dictes, a icelly Guillaume avons donné et donnons de grace especial par ces presentes tout le droit de quin denier qui pour ce nous en puet et doit appartenir en nous faisant le fief desdiz heritaiges par luy et les siens, et en nous rendent et baillant son denombrement desdiz heritaiges en forme dehue. Si donnons en mandement a nos amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et a touz noz autres justiciers et officiers qui a present sont et qui par le temps advenir seront que ledit Guillaume et les siens de nostre presente grace, don et octroy le laissent, facent et sueffrent joïr et user paisiblement sens luy donner ou souffrir estre donné aucun empeschement, quar ainsi nous plait il estre fait et oudit Guillaume l'avons octroyé, non obstant quelxcunques ordennances, mandemens ou deffenses par nous fectes ou a fere ad ce contraires. Donné en nostre chastel dudit Chasteauchinon, soubz nostre seel, le XVIIe

d'une autre main.

jour de janvier, l'an de grace mil IIIIC et quatre.

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(Au revers, à gauche :) Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

present.

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C. Denis.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..80ea426 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_02a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_02a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22720 + + + +1405 (n. st.), février + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, avec l'initiale de Louis ornée, jadis scellé sur double queue. 425 x 485 mm, repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2720. +B. Lettre insérée dans l'acte d'exécution de Pierre Fontachin, licencié en lois, lieutenant du bailli de Beaujolais

Pierre Fontachin a été juge de Beaujolais une première fois de 1391 à 1396. Remplacé par Étienne de La Grange, il est de nouveau nommé en 1402, et est attesté jusqu'en 1411, date à laquelle on trouve un autre juge : F. Maillard, "Les gardes du sceau du bailliage de Mâcon, de la chancellerie de Beaujolais et du bailliage d'Auvergne", p. 168 et 169 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1512 ; P 1361/1, n°911 ; P 488/1, n°474.

, en date du 7 avril 1405 (n. st.). Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2747.
+Titres de Bourbon, II, p. 150, n°4575. +O. Mattéoni, "Les ducs de Bourbon et la grâce", p. 135. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Barthélemy Ogier, dit Villars, qui avait volé des jambons à l'abbé de Joux.

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+ +1405 (n. st.), févrierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Barthélemy Ogier, dit Villars, qui avait volé des jambons à l'abbé de Joux.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receu humble supplicacion des amis charnelz de Barthelemi Ogier dit Villars, povre laboureur, chargié de femme et de quatre petis enfans, de nostre ville de Chavanannes

Chavanne : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Beaujeu, com. Quincié-en-Beaujolais.

en Beaujeuloiz, contenant que comme ledit Villars fust tenu a l'abbé de Jo

Joux : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Tarare.

en XIIII bichés de froment a cause de certains gaignages qu'il tenoit de lui, et semblablement ledit abbé fust tenus en autres XIIII bichés de froment a certaines trois personnes ses creanciers, c'est assavoir a l'un en sept bichés, a l'autre en quatre bichés et a l'autre en trois bichés ; et jasoit ce que pour satisfaire a sesdiz trois creanciers, ledit abbé eust baillié en paiement a iceulx ledit Villars, et que icellui Villars, a la requeste dudit abbé, leur ont respondu et promis de paier pour et ou nom dudit abbé lesdiz XIIII bichés de froment. Neantmoins certain temps aprés, icellui abbé, pour ce qu'il ne trouva ou papier de ses debtes royé ne chancellé ledit debte dudit Villars, fist gaiger et pignorer

Dans le sens "saisir comme gage".

ledit Villars, icellui estant hors de son hostel et dudit lieu, de deux pourceaulx qu'il avoit et le adjourner a certain jour en la presence de pluseurs illec presens, jasoit ce qu'il fust absent, pour veoir, vendre et livrer sesdiz pourceaulx, a laquelle journee ledit abbé, en l'absence dudit Villars, fit vendre, crier et subaster lesdiz pourceaulx et iceulx fit acheter par un de des gens, et aprés ce, les fit tuer, baconner et porter en son hostel. Et comme ledit Villars oÿ dire que icellui abbé avoit fait vendre iceulx pourceaulx, il fist adjourner ledit abbé par devant le juge dudit lieu a certaine journee, a laquelle icelles parties comparans, ledit abbé fist foy de sondit papier ouquel il monstra par escript commant ledit Villars lui devoit lesdiz XIIII bichés de froment. Et pour ce furent appellés, interrogués et oÿs sur ce lesdiz creanciers qui affermerent estre vray que ledit de Villars leur avoit respondu pour et ou nom et a la requeste dudit abbé desdiz XIIII bichés de froment, et ainsi se departirent. Et aprés ce, ledit Villars, soy veant ainsi mal traictié et trevaillié sans cause, esmeus des parolles de sadicte femme qui ledit fait lui mettoit tous jours avant, s'en alla celle nuit en l'abbaye dudit lieu de Jo vers l'abbitacion dudit abbé, et par une fenestre entra en la chambre ou estoient lesdiz pourceaulx baconnez et pendus, et prist l'un desdiz pourceaulx ou bacons avec un coissin qu'il mist sur son col et l'emporta en son hostel. Et lendemain au matin, pour ce qu'il vit deux ou trois sergens qui venoient vers lui, doubtant rigueur de justice, s'enfouy et absenta de nostredit païs de Beaujoloiz, delaissiés sadicte femme et sesdiz enfans en grant povreté et meschief de ce et de tous ses biens que ont esté prins et mis en nostre main, et n'oseroit ledit Villars jamais retourner en nostredit païs, se par nous ne lui estoit nostre grace impartie sur ce, si comme dient lesdiz supplians en nous requerant humblement que, comme ledit Villars ait tous jours esté homme de bonne fame et renommee sans ce que oncques mais il ait esté attaint ne convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reproche, eue compassion a sadicte femme et enfans, il nous pleust nostredicte grace lui eslargir sur ce. Pour quoy nous, ces choses considerees, voulans misericorde preferer a rigueur de justice, a icellui Barthelemi Ogier dit Villars, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auctorité et puissance, avons quicté, remis et pardonné et par ces presentes quictons, remectons et pardonnons le cas, crisme, fait, larrecin et delit dessus diz avecques toute amende, peine et offense corporelle et criminelle en quoy il pourroit estre encouru envers nous et justice pour occasion de ce, l'amende civile a nous reservee, a la tauxacion de cellui ou ceulx de noz juges a qui il appartendra. Et neantmoins cassons, revocquons et anullons tous bans, appeaulx, proclamacions et procés fais et encommenciés a fere contre lui en le restituant et remectant a sa bonne fame, rennomee ou païs et ailleurs et a ses biens non confisqués, en imposant silence perpetuel sur ce a nostre procureur present et avenir, satisfacion ou restitucion faicte a partie civilement tant seulement. Si donnons en mandement par ces presentes a noz bailli et juge de Beaujeuloiz et a tous noz autres justiciers et officiers presens et avenir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que ledit Villars de nostre presente grace, remission et pardonnance facent, laissent et sueffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans le molester ou empescher ne souffrir estre molesté ou empeschié orez ne pour le temps avenir, en corps ne en biens en aucune maniere au contraire, mais se sesdiz corps et biens ou aucuns d'iceulx estoient pour occasion de ce prins, saisis, arrestés ou empeschiés, se les lui mectent ou facent mectre tantost et sans delay a plaine delivrance. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tous jours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf nostre droit en autres choses et l'autruy en toutes. Donné a Paris, ou moys de fevrier, l'an de grace mil quatre cens et quatre.

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(Repli:) Par monseigneur le duc, monseigneur l'abbé de Moustierarramé

Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).

, l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

et autre presens

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_05_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_05_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..2195a30 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_05_26a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_05_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 25v + + + +1405, 26 mai + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison, effectuée sans doute par J. Robertus le 3 juin 1405, date à laquelle ce dernier enregistre le serment dudit Guillaume Baille à la suite de la copie, la copie et l'enregistrement du serment étant de la même main. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 25v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillaume Baille à l'office de châtelain de Saint-Héand, vacant par la mort de Jean de Lavieu, qui en était le détenteur.

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+ +1405, 26 maiParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Guillaume Baille à l'office de châtelain de Saint-Héand, vacant par la mort de Jean de Lavieu, qui en était le détenteur.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forois et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Guillaume Baille, nous, confianz a plain de son senz, loiauté et bonne diligence, ycellui avons fait, ordené et establi, et par ces presentes faisons, ordenons et establissons nostre chastellain de Saint Hayen

Saint-Héand : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers.

aux gaiges, drois, prouffis et emolumens accoustumés et audit office appartiennent, pour et ou lieu de feu Jehan de Lavie qui nagaires estoit trespassé tenant ledit office, auquel Guillaume Baille nous avons donné et par ces presentes donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir et avoir ledit office en la forme et maniere que le tenoit et excerçoit ledit feu de Lavieu, faire et excercer tout ce que a ycellui office appartient et que a bon et loial chastellain puet et doit appartenir tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx genz de noz comptes et bailli

bailli répété B.

de Fourez que, receu dudit Guillaume le serment en tel cas accoustumé, ilz le mectent et instituent en possession et saisine dudit office et d'icellui, et des gaiges, drois, prouffiz et emolumens dessus diz le facent, laissent et sueffrent joïr et user paisiblement et obeïr de touz noz subgez a qui il appartiendra aux choses touchans ledit office. Mandons aussi au prevost ou receveur dudit lieu de Saint Hayen que lesdiz gaiges paie chascun an audit Guillaume aux termes accoustumés, et, par rapportant vidimus de ces lettres pour une seule fois et quittance sur ce, il nous plait tout ce que ledit prevost aura paié a cause desdiz gaiges estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte partout ou mestier sera, non obstant quelconques lettres subreptices a ce contraires. En tesmoignage de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné a Paris, le XXVIe jour de may, l'an de grace mil IIIIC et cinq.

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Par monseigneur le duc.

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De Bar.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Guillaume Boulart, détenu en prison pour avoir fait contrefaire le seing manuel de Hugues Fimier, prêtre, sur une cédule, et ce, moyennant une amende civile de douze livres tournois.

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+ +1405, 10 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Guillaume Boulart, détenu en prison pour avoir fait contrefaire le seing manuel de Hugues Fimier, prêtre, sur une cédule, et ce, moyennant une amende civile de douze livres tournois.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberer de France, a nostre bailli de Bourbonnois ou a son lieutenant, salut. Receue avons la supplicacion de la feme et des amis et parens de Guillaume Boulart, nostre subget et justizable, prisonner en noz prisons a Molins, contenent comme le jour de la feste de Penthecouste derrerement passee ot un an fut fait accord entre messire Hugues Fimier, prestre, et ledit Guillaume Boulart que ycelui Guillaume estoit et demoroit quicte envers ledit prestre de toutes les chouses en quoy il lui povoit estre tenu jusques au jour dudit accord fait, réservé audit prestre la despoilhe d'un certain pré assis en la parroche de Neglise

Neuglise : Allier, ar. et c. Moulins, com. Bessay-sur-Allier.

, laquelle ledit prestre devoit convertir a son proffit jusques a quatre ans lors a venir, et de ce fut mis ledit accord par escript en une cedulle de papier et signee du seing dudit prestre, laquelle cedule ledit Guillaume avoit tant portee sur lui qu'elle estoit rompue et dessiree. Et pour ce estoit venu a Molins et avoit faicte reffaire ladicte cedulle au clerc Jehan Cadier et l'avoit requis que la seignast du pareilh seing dudit prestre, lequel n'en vost riens faire, et puis s'en estoit venu en l'ovreur de Humbert Poissonat, auquel il trouva un jeune enffent appellé Hugonin Boutat, auquel il dist que feist le samblable seing en ladicte cedulle qui estoit en une lectre scellee qui estoit signee du seing dudit prestre, lequel Hugonin signa et contreffit ledit seing et l'escriptssit en ladicte cedulle et accord ainsi reffait. Et pour ce qu'il venit a la notice de nostre chastellain de Beçay

Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins.

et de Pougny

Pougny : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Thiel-sur-Acolin.

, nostredit chastellain le prist et le fit mectre en noz prisons a Molins, et confessa icellui Guillaume incontinant ledit fait par devant vostre lieutenant, en nous humblement suppliant comme ledit Boulart soyt povre et ignorant personne et que pour ledit cas a moult longuement demoré en nozdictes prisons a Molins et encores y est en grant povreté et misere, il nous pleust a lui sur ce impartir nostre grace et misericorde et icellui Guillaume fere recevoir a emande civille. Nous, inclinans a leur supplication et requeste, a ycellui Guillaume avons octroié et octroions par ces presentes de grace especial qu'il soit sur ledit cas receu a emande civille. Si vous mandons que icellui Guillaume Boulart vous recevés sur et pour ledit cas a ladicte emande civille, laquelle nous voulons a lui estre par vous taxee a la somme de douze livres tornois, qu'il en sera tenuz de paier a nostre tresourer de Bourbonnois par nous, et d'icelle somme paier, bailler bons et souffisans pleges et caucions. Et donnons en mandement a tous a qui il appartiendra que ledit Guillaume laissent, facent et sueffrent joïr et user paisiblement senz le molester ou empescher aucunement au contraire pour cause de ce, ains ses corps et biens pour ce pris lui soient mis a plaine et pure delivrance par cellui ou ceulx de noz juges a qui il appertiendra. Donné soubz nostre seel, le dixesme jour du moys de juing, l'an de grace mil quatre cens et cinq.

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Par monseigneur le duc, a la relacion monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_06_11a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_06_11a.xml new file mode 100644 index 0000000..b1992ba --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_06_11a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_06_11a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 25 + + + +1405, 11 juin + + + + +Louis II de Bourbon +Chaumoise, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison, effectuée avant le 26 juin 1405, date à laquelle a été reçu le serment dudit Jean Rochette et dont la relation est enregistrée à la suite de la copie. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 25. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Rochette prévôt et receveur de Châteauneuf à la place de Aquarie Raynaut, désormais prévôt et concierge du château de Cleppé, lequel a été déchargé de la fonction en raison de ses trop grandes occupations.

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+ +1405, 11 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Jean Rochette prévôt et receveur de Châteauneuf à la place de Aquarie Raynaut, désormais prévôt et concierge du château de Cleppé, lequel a été déchargé de la fonction en raison de ses trop grandes occupations.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeulois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour le bon rapport et tesmongnage qui fait nous a esté de la personne de Jehan Rochecte, confians a plain de son sens, loyaulté et bonne dilligence, icellui avons fait, ordonné, constitué et establi, faisons, ordonnons, constituons et establissons par ces presentes prevost de Chasteauneuf

Châtelneuf : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Georges-en-Couzan.

et receveur des deniers, cens, rentes, grains et autres redevances a nous deubz a cause de ladicte prevosté et des appartenences et despendences d'icelle prevosté tant comme il nous plaira, pour et en lieu de Zacarie Regnault

Notaire juré de la cour de Forez, Aquarie Raynaut a été prévôt de Marcilly (cité le 12 août 1382, il ne l'est plus en décembre 1389 : BnF, lat. 10034, fol. 112v et 92v). Il n'est plus prévôt de Saint-Bonnet le 25 septembre 1398 (nouveau prévôt cité en la personne de Jean Paulet : Archives départementales Loire, B 2005, fol. 11). Il est ensuite nommé prévôt de Châteauneuf à une date que l'on ne connaît pas ; il reste en charge jusqu'au 11 juin 1405 (ibid., fol. 25). Le 4 juin 1405, il est créé prévôt de Cleppé, en même temps que concierge du château comtal du lieu (ibid., fol. 26 ; dernière mention le 23 mai 1411 : ibid., B 1958, fol. 63 ). Il exerce ensuite comme "faiseur des garnisons" de Forez et comme maître de l'hôpital de Montbrison (1421 au moins ; il l'est encore en 1428 : ibid., B 2005, fol. 26 ; B 1958, fol. 63 ; B 1950, fol. 120 ; Paris, Archives nationales, P 1402/3, n°1343, 1366 et 1378 ; É. Perroy, "L'Hôtel-Dieu de Montbrison aux xiiie et xive siècles", p. 117). Il est nommé maître des étangs du comté de Forez le 26 décembre 1427 (Archives départementales Loire, B 1950, fol. 139).

, a present prevost et concierge de nostre chastel de Cleppé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, lequel, tant pour l'occuppacion d'iceulx offices de Cleppé comme pour certaines et justes causes qui a ce nous ont meu et meuvent, nous en avons deschargé et deschargons par ces presentes, a telz et semblables gaiges que avoit et prenoit ledit Zacarie et aux drois, prouffis et esmolumens acoustumés prendre oudit office, auquel Jehan Rochecte nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir et lever tous lesdiz deniers, cens, rentes et autres revenus a nous dehues a cause de ladicte prevosté comme dit est. Mandons et commandons a tous lez justiciers, officiers et subgiez de nostredicte conté de Forez, prions et requerons tous autres que, en faisant et excerçant ledit office, a lui obeïssent et entendent diligement, et lui prestent conseil, confort et aide se mestier en a et par lui en sont requis. Mandons aussy a noz amés et feaulx gens de noz comptes en Forez et tresorier audit païs que, premierement et avant toute euvre receu dudit Jehan le serement acoustumé de fere en tel cas et causcion souffisante, ilz le mectent et instituent ou facent mectre et instituer en possession et saysine dudit office, en deboutant ledit Zacarie et tous autres qui dudit office se vouldroient entremectre, et des drois, prouffis et esmolumens dessus diz le fectes et seuffres joïr et user sans en donner aucun empeschement, en lui allouant et rabbatant de sa recepte les gaiges ordinaires acoustumés de prendre a cause de ladicte prevosté. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes fectes et donnees le XIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC et cinq.

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Par monseigneur le duc, a la relacion de monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).5. Il s'agit des officiers de la Chambre des comptes de Montbrison.

, presens tous messeigneurs des comptes, le chantre de Montbrison

Chantre de Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v).

et autres.

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J. Chaumoise.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_10_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_10_28a.xml new file mode 100644 index 0000000..1b15077 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_10_28a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_10_28a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Allier1 G 28 bisfol. 3r-v + + + +1405, 28 octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Louis II de Bourbon + + +A. Original perdu. +B. Copie du xviiie siècle, partielle et modernisée, sur papier, datée en marge, dans "Usages et coutumes du chapitre de l'église collégiale de Moulins, recueillis dans les faits consignés dans les registres capitualires de ladite église depuis l'année 1397 jusqu'en 1699". Archives départementales Allier, 1 G 28 bis, fol. 3r-v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins de rétablir en la prébendre de chorier Jean Cadier, qu'il avait auparavant nommé et que lesdits chanoines ont par la suite démis sans son congé pour rétablir Nicolas le Breton, lequel avait présenté des lettres apostoliques et du duc de Berry pour justifier sa non-résidence, le duc de Bourbon expliquant qu'il entend avoir en son église des clercs qui résident et qu'il démettrait tout clerc qui ne respecterait pas l'obligation de résidence.

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+ +1405, 28 octobreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins de rétablir en la prébendre de chorier Jean Cadier, qu'il avait auparavant nommé et que lesdits chanoines ont par la suite démis sans son congé pour rétablir Nicolas le Breton, lequel avait présenté des lettres apostoliques et du duc de Berry pour justifier sa non-résidence, le duc de Bourbon expliquant qu'il entend avoir en son église des clercs qui résident et qu'il démettrait tout clerc qui ne respecterait pas l'obligation de résidence.

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Chers et bien aimés, vous sçavez que ja pieça, pour ce que messire Nicole le Breton, jadis chorier de nostre eglise de Moulins, demeura moult longuement sans notre congié et contre notre volonté hors de notredite eglise, nous donnames la courerie ou demi prebende qu'il tenoit a Jean Cadier […], de la suffisance duquel vous nous eu isistés

sic.

, se et au cas qu'elle seroit vacante, et se elle n'estoit vacante, nous le subrogerions en vous mandant que vous fissiez sommer ledit maître Nicole qu'il vint demeurer audit lieu, ou autrement il en seroit privé, et combien que ladite sommation ayez faite convenablement, et assigné jour qu'il vint demourer audit lieu a la Saint Michel passee ou autrement il seroit privé, ce non obstant il n'y est point venu, au moins pour faire residence, mais vous a présenté certaines copies de lettres apostoliques de non residence avec lettres de mons‹seign›eur de Berry, auxquelles vous, en deboutant ledit Cadier que nous y avons bouté, avez obeï et obtemperé sans notre congié et licence, dont nous nous donnons grant merveille ; et qui pis est, li avez donné congié de non resider qui est commencement de detruire nostre fondation, car par cette voye chacun se voudroit excepter de resider, laquelle chose nous ne souffririons aucunement, meme au plus grant de vous, mais nous vous certifions que s'il y a aucun de vous qui maintenant ou autrefois pour le tems a venir ne fasse residence, soiez certains que nous le priverons de notredite eglise sans rappel et en y mettrons d'autres qui volontiers resideront. Et pour donner exemple aux autres, nous avons privé et debouté ledit maitre Nicole de ladite chorerie et l'avons donnee audit Jean Cadier qui par avant la desservoit ; et quant a mons‹seign›eur de Berry, nous chenions

sic.

bien a lui. Si vous mandons et commandons si cher que vous doutés encourir notre indignation, que incontinent ces lettres vues, vous ledit Cadier mettés en possession de ladite chorerie sans en plus repondre audit maitre Nicole, car vous sçavez que pour pareil cas, nous en deboutames Cheurat qui la tenoit ; et vous donnez garde si cher que vous nous amés que dorenavant vous ne soufrés a aucun de vous non resider, mais le nous signifiés si aucun non residoit et pensez de faire le service divin bien convenablement en perseverant toujours en votre bone commencement de mieux en mieux […]. Ecrit a Paris, le 28 octobre. Et afin que vous sçachez ces choses venir de notre main, nous avons signé ces lettres de notre main, et avons chargé Micho Cordier

Micho Cordier apparaît pour la première fois en 1393 comme clerc de Jean Babute, maître de la Chambre aux deniers du duc, avant de le remplacer. En 1410, il cumule les fonctions de trésorier général et de trésorier de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°519). Il est signalé comme trésorier de Bourbonnais jusqu'en 1426 (Moulins, Archives municipales, n°261, fol. 33v) et comme trésorier général jusqu'en 1431 (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°301).

de vous en parler, et le vueillez croire.

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Loÿs.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_11_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_11_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..9fd4d52 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_11_05a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_11_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22748 + + + +1405, 5 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 390 x 300 mm, repli 80 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2748. +Titres de Bourbon, II, n°4622, p. 156. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Chamelet, leur accorde une foire franche le jour de la Sainte-Luce et, afin que ladite foire soit plus sûrement fréquentée, il place sous sa sauvegarde tous ceux qui y viendront.

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+ +1405, 5 novembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de Chamelet, leur accorde une foire franche le jour de la Sainte-Luce et, afin que ladite foire soit plus sûrement fréquentée, il place sous sa sauvegarde tous ceux qui y viendront.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue l'umble supplication des habitans de nostre ville de Chamelet

Chamelet : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Le Val-d'Oingt.

en nostre païs de Beaujeulois contenant que, comme nostredicte ville soit assise en bon lieu et fertile, convenable chose seroit pour nous, pour la chose publique et pour le bien d'eulx et de noz subgiés d'environ, et afin que ladicte ville feust mieulx peuplee et que les marchans de nostredit païs et autres la hantassent et frequentassent plus qu'ilz n'ont acoustumé, que en ladicte ville eust une foire chascun an au jour de la Sainte Luce, si nous ont humblement requis lesdiz supplians qu'il nous pleust leur octroyer ladicte foire au jour dessus dit. Pour ce est il que nous, ces choses considerees et le bien et proufit que par le moyen de ladicte foire s'en peut ensuir, ausdiz supplians, a noz subgiés d'environ et a tout le païs, et que le jour de la Sainte Luce dessus dit n'a aucune foire illec environ au moins a quatre lieues pres dont leur peust tourner a aucun prejudice, et pour certaines autres causes et consideracions a ce nous mouvans, a iceulx supplians, de nostre certaine science et grace especial, avons donné et octroyé et par ces presentes donnons et octroyons que chacun an doresenavant, le jour de ladicte feste sainte Luce, ilz puissent faire, tenir et avoir ladicte foire et assemblee de gens en nostre ville de Chamelet dessus dicte en la forme et maniere et aux drois, usages, prerogatives et franchises que les autres bonnes foires anciennes, notables et auctentiques ont acoustumé d'estre detenues, en laquelle foire toutes manieres de gens, marchans et autres puissent venir, aler, demourer, vendre, achater, changer et permuter toutes manieres de denrees, marchandises et autres choses quelxconques. Et afin que ladicte foire soit plus seurement frequentee, nous, d'abondance grace, avons mis et mettons par ces mesmes presentes en nostre especial sauvegarde toutes manieres de gens alans, venans, demourans et frequentans en ladicte foire. Si donnons en mandement par ces meismes lettres a noz bailli et juge de Beaujeulois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants et a chacun d'eulx si comme a lui appartiendra que ladicte foire ilz facent publier solennelment, crier et signifier par tous les lieux ou il appartiendra, et lesdiz supplians facent, laissent et sueffrent joïr et user plainement et paisiblement de nostre presente grace et du contenu en ces noz lettres sans les molester ou empeschier ne souffrir estre molestés ou empeschiés en aucune maniere au contraire. Et neantmoins facent commandement de par nous a tous noz subgiés a qui il appartiendra que sur les peines acoustumees ilz aillent et frequentent ladicte foire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le cinquiesme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens et cinq.

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(Sur le repli:) Par monseigneur le duc.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_11_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_11_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..8949d79 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_11_20a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_11_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 21 + + + +1405, 20 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie, dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison, exécutée avant le 24 novembre 1405, jour où a été reçu le serment dudit Michel Faure, dont il est fait mention à la suite de la copie

La copie de l'acte de nomination de Louis II est d'une autre main que la relation de la cérémonie de réception du serment et de la caution, laquelle est signée J. Robertus.

. Archives dép. Loire, B 2005, fol. 21.
+Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Michel Faure, son prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et clerc du papier du château et châtellenie de Bellegarde, à la place de Grégoire Clavel, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Forez que, une fois les plèges et le serment reçus, ils l'instituent dans l'office.

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+ +1405, 20 novembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., nomme Michel Faure, son prévôt de Saint-Victor, aux offices de prévôt et clerc du papier du château et châtellenie de Bellegarde, à la place de Grégoire Clavel, qui en a été déchargé, et mande à ses gens des comptes de Forez que, une fois les plèges et le serment reçus, ils l'instituent dans l'office.

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Loÿs, duc de Bourbon, conte de Forés, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, ‹salut›. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté par les gens de nostre conseil en Forés de la persone de Michiel Faure

Michel Faure avait déjà été nommé une première fois prévôt de Saint-Victor le 21 juillet 1399 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 86v). Il l'est encore en 1421 (Archives départementales Loire, B 1993).

nostre prevost de Saint Victour

Saint-Victor-sur-Loire : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Firminy.

, confians a plain de son sens, loyalté, proudomie et bonne diligence, ycelui Michiel avons fait, institué, ordené et establi, faysons, ordenons, instituons et establissons par ces presentes prevost et clerc du papier de nostre chatel et chatellanie de Bellegarde

Bellegarde : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Galmier.

aux droiz, profis et esmolumans acostumés, au lieux de Gregoire Clavel, nagaires prevost et clerc du papier dudit lieux, lequiel, pour certaines et justes causes qui a ce nous movent, nous en avons deschargié et deschargeons par ces presentes, auquiel Michiel, novel prevost et clerc du papier dudit lieux et chastellenie de Bellegarde, nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir de fere et excercer les offices de prevost et clerc de papier tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandemant a noz amés et feaulx gens de nous comptes en Forés que, receu dudit Michiel soufisant plege et le serement acostumé en tel cas, desdiz offices le metens ou fassent metre en possession et saisine et d'iceulx, avec leur droiz, profis et esmolumans acostumés et appartenans, le facent et souffrent joïr et user paisiblement. Mandons aussi a toux noz officiers et subgés, prions et requerons toux autres que audit Michiel en excercent sesdiz offices et les choses appartenanz a iceulx obeïssent et entendent diligenment, et li donnont aide et confort, si mestier en a et par lui en sont requis. Donné soubz notre seel, le XXe jour du moys de novembre, l'an de grace mil quatre cens et cinq.

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Par monseigneur le duc, a la relacion monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_11_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_11_26a.xml new file mode 100644 index 0000000..806bf3f --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1405_11_26a.xml @@ -0,0 +1,87 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1405_11_26a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1390/2468 + + + +1405, 26 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui arrachée. 310 x 180 mm. Paris, Archives nationales, P 1390/2, n°468. +Titres de Bourbon, II, n°4629, p. 156. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Villefranche de communiquer à Jean, seigneur de Beauvoir, les titres et testaments relatifs à la terre d'Aloignet dont il revendique la propriété.

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+ +1405, 26 novembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Villefranche de communiquer à Jean, seigneur de Beauvoir, les titres et testaments relatifs à la terre d'Aloignet dont il revendique la propriété.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a noz amez et feaulx les gens de la chambre de noz comptez a Villefranche en nostre païs de Beaujeuloiz, salut et dilection. Comme nostre tres chier et bien amé Jehan, sire de Censures et de Beauveoir, escuier, nous ait plusieurs fois dit et exposé que il a droit en et sur noz chastel et chastellenie d'Oloignet

Aloignet (auj. Les Alloignets) : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Thizy-les-Bourgs, com. Saint-Mamert.

, disant que ils lui compectent et appartiennent pour la moitié par certains tiltres et moiens, et en especial par vertu d'une clause d'un certain testament ou codicille de feu messire Loÿs de Beaujeu, laquelle clause il nous ait plusieurs fois monstree, a quoy nous lui avons repondu que a bon et juste tiltre nous sommes seigneur desdiz chastel et chastellenie, et que sur ce il n'a aucun droit mais s'aucune apparence de droit y avoit il en estoit, est et seroit forclos et deboutez tant par le moien de certains testamens ja pieça faiz par messire Guichart le Grant, seigneur de Beaujeu, et autres noz predecesseurs seigneurs de Beaujeu comme par certains accors passés en la court de parlement et autres, et par plusieurs autres raisons bonnes et vallables, sur quoy ledit de Beauvoir nous ait requis qu'il nous pleust lui faire monstrer lesdis testamens et accors et autres tiltres, et se par iceulx ou autrement souffisamment lui apparoit qu'il feust forclos de sa demande dessus dicte, il estoit prest de soy en desister et qui ne vouloit sur ce ne autrement avoir plait ne procés a l'encontre de nous. Savoir vous faisons que nous, voulans sur ce proceder gracieusement avecques lui et que il et autres puissent savoir nostre bon droit, de grace especial vous mandons et commandons que audit de Beauvoir ou a son certain commandement vous monstrer les clauses des testamens, accors et autres lettres servans a noz deffenses dessus dictes estans par dela en ladicte chambre, et d'icelles clauses testamentaires lui bailliés la coppie se besoing est, et il vous en requiert afin que mieulx lui puisse apparoir de nostre bon droit et qu'il n'ait cause de soy donner plus de peine ne de traveil a pourchasser le contraire, car ainsi le voulons nous estre fait de grace especial se mestier est. Donné a Paris, le XXVIe jour de novembre, l'an de grace mil IIIIC et cinq.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur l'abbé de Monsterarramé

Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).

.

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E. de Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_04_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_04_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..29e6c21 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_04_14a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_04_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 22 + + + +1406, 14 avril + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un registre papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départementales Loire, B 2005, fol. 22. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Mathieu Guionet, chantre de l'église de Montbrison, son conseiller en la Chambre des comptes de Forez, une augmentation de ses gages pour les établir dorénavant à 30 livres tournois et 15 setiers de blé au lieu de 20 livres et 10 setiers de blé, les 10 livres et 5 setiers de différence étant jusqu'alors versés à Hugues Meye, ancien conseiller en la Chambre des comptes, qui vient de mourir et que ledit Guionet a remplacé dans sa charge.

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+ +1406, 14 avrilMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Mathieu Guionet, chantre de l'église de Montbrison, son conseiller en la Chambre des comptes de Forez, une augmentation de ses gages pour les établir dorénavant à 30 livres tournois et 15 setiers de blé au lieu de 20 livres et 10 setiers de blé, les 10 livres et 5 setiers de différence étant jusqu'alors versés à Hugues Meye, ancien conseiller en la Chambre des comptes, qui vient de mourir et que ledit Guionet a remplacé dans sa charge.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça nous eussions retenu nostre bien amé messire Mathieu Guionet, chantre de nostre eglise de Montbrison

Chanoine de Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v).

, en nostre conseiller en nostre chambre des comptes en Forez ou lieu de Hugues Meye

Hugues Meye a été clerc de la Chambre des comptes de Montbrison de 1348 au moins à 1397 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 23v ; B 1928, fol. 26 ; É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes, p. 97).

qui avoit de gaiges chascun an trente livres tournois et quinze setiers de blé, maiz pour ce que ledit Hugues avoit longuement servi, reservees lui furent sur lesdiz gaiges dix livres tournois et cinq setiers de blé par an durant le cours de sa vie, par ainssi demouroient audit messire Mathieu qu'il a euz desdiz gaiges vint livres tournois et dix setiers de blé seulement jusques a present ; que aprés le trespassement dudit Hugues, il nous a requis que il nous plaise lui ottroier semblables gaiges en nostredite chambre des comptes que ledit [Hugues]

blanc.

y prenoit par le temps qu'il nous y servoit. Savoir faisons que nous, aianz consideracion aux louables et agreables services que ledit messire Mathieu, nostre conseillier, nous a fait en ladite chambre et autrement, esquelx il persevere incessamment chascun jours et esperons que encor face ou temps avenir, a ycellui messire Mathieu avons donné et ottroié et par ces presentes donnons et ottroions de nostre certaine science et grace especial que il ait et preigne doresenavant tant comme il nous servira en nostredite chambre telx et semblables gaiges que ledit Hugues Meye y prenoit pour le temps que il nous y servoit, c'est assavoir trente livres tournois et quinze setiers de blé, par ainssi ses gaiges qui n'estoient que de XX livres tournois et dix setiers de blé lui croissons de X livres tournois et V setiers de blé qui estoient reservez pour ledit Meye a sa vie comme dit est. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre tresorier de Forez

À cette date, le trésorier de Forez est Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, il a débuté sa carrière dans les offices de finance comme trésorier de Forez en 1369 (nommé le 18 mai : Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Le présent acte est la seule mention qui le mentionne dans cet office. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v).

present et que pour le temps avenir sera que audit messire Mathe Guionet paie, baille et delivre ou face paier et delivrer chascun an doresenavant les gaiges de XXX livres tournois et XV sestiers de blé dessus diz aux termes et en la maniere accoustumee que ledit Hugues son predecesseur soloit avoir, car par rapportant vidimus de ces lettres pour une seule fois et quittance sur ce il nous plait lesdiz gaiges ainssi paiés estre aloués es comptes et rabatus de la recepte dudit tresorier ou de celli qui paié les aura par noz amez et feaulx genz de noz comptes, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses au contraire. En tesmoignage de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, soubz nostre seel, le XIIIIe jour d'avril aprés Pasques, l'an de grace mil IIIIC et six.

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Par monseigneur le duc en son conseil, monseigneur l'Ermite

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, le tresorier de Cambray

Il s'agit de Jean de Nourry, fils de Pierre de Nourry. Licencié en lois, il fait par la suite une grande carrière dans l'Église où il sera successivement archevêque de Sens, Vienne et Besançon (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse, II, n°421, p. 65).

et autres presens.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_04_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_04_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..98c1b9d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_04_18a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_04_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 21 + + + +1406, 18 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison. Archives départemenatles Loire, B 2005, fol. 21. +Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 73. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez de verser 50 l. t. de pension annuelle à son amé et féal Amé Vert, qu'il vient d'adouber chevalier, pour ses bons et agréables services.

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+ +1406, 18 avrilMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son trésorier de Forez de verser 50 l. t. de pension annuelle à son amé et féal Amé Vert, qu'il vient d'adouber chevalier, pour ses bons et agréables services.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forois et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre tresorier de Forois qui a present est et pour le temps avenir sera, salut. Pour les bons et agreables services que nous a faitz ou temps passé, fait continuellement et esperons que face nostre amé et feal chevalier messire Amieu Vert

Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

, lequel au jour de huy, de nostre main avons fait chevalier et pour augmenter et acroistre et vivre plus honnerablement en nostre service nous lui avons donné et donnons de grace especial par ces presentes la somme de cinquante livres tournois de pension annuelle a prendre et avoir chascun an tant comme il vivra des deniers de vostre recepte. Si voulons et mandons que la dite some de cinquante livres tournois vous paiez chascun an doresenavant au dit messire Amieu Vert ou a son certain commandement le temps de sa vie seulement aux termes qui s'ensuivent, c'est assavoir : la moitié a la Saint Jehan Baptiste prouchain venant et l'autre moitié au Noel ensuivant, et doresenavant de terme en terme, et par rapportant vidimus de ces presentes pour la premiere fois et quittance du dit chevalier tout ce qui pour ceste cause lui aura esté paié sera alloué es comptes de celui ou ceulx a qui il appartiendra par noz amez et feaulx genz de noz comptes, auxquelx nous mandons que ainsi le facent, car ainsi le voulons estre fait, et que ces presentes soient enregistrees en nostre chambre des comptes. En tesmoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le XVIIIe jour d'avril l'an de grace mil IIIIC et six.

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Par monseigneur le duc.

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J. Gadet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_04_18b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_04_18b.xml new file mode 100644 index 0000000..4ecddf3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_04_18b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_04_18b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 1837fol. 69v + + + +1406, 18 avril + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison, suivie à la suite de la mention de la prolongation du répit jusqu'à la Chandeleur 1408

"Aux enfans cy dessus nommés a esté donné terme de bailler son denombrement dez choses tenuez en fié et homaige de monseigneur jusques a la Chandeleur prouchain venant sanz prejudice a monseigneur en commise ou autrement. Le XXVe jour de septembre l'an que dessus IIIIC et VIII en tenent le respit de monseigneur".

. Archives départementales Loire, B 1837, fol. 69v.
+Inventaire des Archives départementales de la Loire, série B, II, p. 75. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit à Antoine, Jeanne, Philippe et Guichard, enfants de feu Antoine de Fondra et Jeanne de Varey, sa femme, jusqu'à ce qu'ils soient en âge parfait, pour lui rendre hommage pour les biens qu'ils possèdent en Forez et en Beaujolais.

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+ +1406, 18 avrilMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit à Antoine, Jeanne, Philippe et Guichard, enfants de feu Antoine de Fondra et Jeanne de Varey, sa femme, jusqu'à ce qu'ils soient en âge parfait, pour lui rendre hommage pour les biens qu'ils possèdent en Forez et en Beaujolais.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seignieur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons que nous avons donné respit a Anthoine, Jehanne, Phelippe et Guichart, enfans de feu Anthoine de Fondra et de Jehanne de Varey, sa femme, de nous fere la foy et hommage des choses qu'il tiengnent et pourtent de nous en fié a cause de leur pere en nostre païs de Fourez et en Beujeuloiz jusques ad ce que lesdiz enfans soient en eage parfait. Si donnons en mandement aux gens de noz comptes auxdis païs de Forez et de Beujeulois que dudit respit lessent et seuffrent lesdiz enfans joïr et user paisiblement sanz venir au contraire sauf en autres choses le droit de comise, nostre droit et l'autruy en autres choses. Donné en nostre ville de Montbrison, souz notre seel secret, le XVIIIe jour d'avril, l'an de grace mil IIIIC et six.

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Par monseigneur le duc.

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J. Gadet.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume Le Loet, son "lorrier" au comté de Forez, 15 livres tournois et 6 setiers de blé au titre de ses gages annuels – que doit payer le trésorier de Forez – pour garder ses étangs et y chasser les loutres, lesquels gages s'ajoutent à ceux qui lui sont par ailleurs versés pour la même fonction au duché de Bourbonnais.

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+ +1406, 12 maiCleppé + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., octroie à Guillaume Le Loet, son "lorrier" au comté de Forez, 15 livres tournois et 6 setiers de blé au titre de ses gages annuels – que doit payer le trésorier de Forez – pour garder ses étangs et y chasser les loutres, lesquels gages s'ajoutent à ceux qui lui sont par ailleurs versés pour la même fonction au duché de Bourbonnais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a nostre tresorier de Forez

À cette date, le trésorier de Forez est Étienne d'Entraigues. Originaire de Souvigny, frère d'Étienne d'Entraigues, il a débuté sa carrière dans les offices de finance comme trésorier de Forez en 1369 (nommé le 18 mai : Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. XXXVIv ; É. Perroy, "Le personnel administratif", p. 154. É. Fournial, Les mémoriaux de la Chambre des comptes de Forez, p. 75 et 79-80). Il est remplacé par son frère Étienne le 9 juin 1370 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fol. 69). Il devient trésorier de Bourbonnais après son départ du Forez. Le présent acte est la seule mention qui le mentionne dans cet office. Il est par ailleurs secrétaire ducal : il signe un acte en 1361 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2705) et un en 1383 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 96v).

present et qui pour le temps avenir sera, salut. Nous avons donné et ordenné et par ces presentes donnons et ordonnons a Guillemin Le Loet de Mongy, nostre lorrier, pour chascun an doresenavant quinze livres tournois de gaiges et pension et six sestiers de blé a la mesure de Montbrison et par la maniere qui soloit avoir ledit blé par le temps qu'il prenoit pension en Ferez, lesquelx gaiges et pension d'argent et de blé il aura et percevra chascun an doresenavant, tant comme il nous plaira, sur vostre recepte aux termes accoustumez pour venir prendre les lorres et garder noz estanz de Forez chascun an, en oultre la pension et gaiges d'argent et de blé que ordennee lui avons de pieça en Bourbonnois pour prendre les lorres et garder nos estanz de Bourbonnois. Si voulons et vous mandons que chascun an doresenavant vous paiez, bailliez et delivrez ou faites paier, bailler et delivrer audit Guillaume, nostre lorrier, ladicte somme de XV livres tournois de gaiges et pension avec les six sestiers de blé dessus diz, pourveu que chascun an il viengne visiter nozdiz estanz en Forez et prendre les lorres, et par rapportant vidimus de ces lettres pour une fois et quittance de lui, il nous plait tout ce que pour ceste cause paié et fait paier lui aurez estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de vous et de cellui qui paié l'aura par les genz de noz comptes, auxquelx nous mandons que ainssi le facent sans contredit, non obstant ordenances ou deffenses au contraire. Donné a Clepé

Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

, le XIIe jour de may, l'an de grace mil IIIIC et six.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..2050829 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_20a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_05_20a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/21513 pièce 86 + + + +1406, 20 mai + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui disparue. 290 x 110 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1513, pièce 86. +Titres de Bourbon, II, n°4646, p. 158. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., demande aux gens de ses comptes en Beaujolais de donner leur avis sur la requête de Louis de Gleteins, chevalier, qu'il leur transmet.

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+ +1406, 20 maiThizy + +

Louis, duc de Bourbonnais, etc., demande aux gens de ses comptes en Beaujolais de donner leur avis sur la requête de Louis de Gleteins, chevalier, qu'il leur transmet.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de nos comptes en Beaujeulois, salut et dilection. Nous vous envoyons atachees a ces presentes la requeste

Voici la teneur de requête de Louis de Gleteins, conservée sous la même cote (pièce 85) : "A vous mon tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois. Supplie humblement messire Loÿs de Gleteins, chevalier, vostre subget, que comme feu noble memoire messire Anthoine, seigneur de Beaujeu, confessa a devoir a feu messire Hugue de Gletens, chevalier, grant pere dudit suppliant, la somme de deux cens frans pour la resignacion faicte par ledit messire Hugue de la chastellenie de Toissey a lui appartenant, et plus ledit feu messire Anthoine confessa devoir audit chevalier autres IIC frans pour donacion a lui faicte, et pour icelle somme de IIIIC frans, obliga ledit feu monseigneur de Beaujeu la chastellenie de Tyse et les revenues d'icelle jusques ledit chevalier fut paiés chascun an de L. frans dont n'a esté aucune chose paié ;aussi feu mondit seigneur Anthoine, en son testament et darrere volenté, ordonna ledit messire Hugue son executeur avec autres et lui donna IIIC florins, et en sondit testament donna a Estienne de Lierges, escuier, et duquel a cause ledit suppliant C florins, ainsi comme de ces choses s'il vous plait justiffiera ledit suppliant par lettres sur ce faictes et passees, et dont n'a esté fait aucun paiement combien que plusieurs foiz en ait esté faicte diligence souffisante d'en avoir paiement. Qu'il nous plaise audit suppliant lesdictes sommes fere paiez, et vous ferez audit suppliant grant secours qui tousjours est prest faire vostre bon plesir et service comme vostre subget, et priera Dieu pour vous et vostre noble lignié qu'il vueille maintenir en bonne et perpetuelle felicité".

de messire Loÿs de Gleteins, chevalier, et sur les choses qu'il nous requiert par ycelle, avons deliberé qu'il yra devees vous et vous monstrera ses lectres, tiltres et enseignemens et que vous en informerez, adviserez les dates desdictes lectres. Si vous mandons et commectons a ce que vous veez ladicte requeste et les lectres et enseignemens qu'il vous monstrera et tant par ycelles comme par diligent inquision

sic.

vous informez, et selon que trouvez et verrez estre de faire rescrivez le nous avec vostre bon adviz de et sur ce qu'il nous requiert et que lui serons tenuz de faire, et gardez qu'il n'y ait faulte. Donné a Thise

Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.

, le XXe jour de may, l'an de grace mil IIIIC et six.

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Par monseigneur le duc en son grant conseil.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_21a.xml new file mode 100644 index 0000000..f1a541c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_21a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_05_21a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1365/11408 + + + +1406, 21 mai + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui déchirée. 340 x 115 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, n°1408. +Titres de Bourbon, II, n°4647, p. 158. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes de Villefranche de laisser Damas de La Porte, châtelain de Montmerle, jouir des droits qui sont attachés à son office de châtelain.

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+ +1406, 21 maiThizy + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens des comptes de Villefranche de laisser Damas de La Porte, châtelain de Montmerle, jouir des droits qui sont attachés à son office de châtelain.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de nos comptes a Villefranche, salut et dilection. Notre amé et feal escuier Damas de la Porte, chastellain de Montmerle

Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne.

, nous a exposé que ja soit ce que nous lui avons donné l'office de chastellain de ladicte chastellenie avec les droiz et prouffis acoustumés et qui a ladicte chastellenie appartiennent, neantmoins vous lui empeschez a prandre les droiz de ladicte chastellenie ou la greigneur partie d'iceulx, qui est a son grant grief, prejudice et dommage et plus seroit se par nous ne lui estoit pourveu de remede convenable si comme il dit en nous requerant humblement icellui. Pour quoy nous, ces choses considerees et les bons et agreables services que nostredit escuier nous a faiz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encores face ou temps avenir, vous mandons, commandons et estroictement enjoingnons paisiblement en la forme et maniere qu'il en a joÿ ou temps passé en ostant tout empeschement au contraire. Donné a Thisi

Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.

, le XXIe jour de may, l'an de grace mil IIIIC et six.

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Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_22a.xml new file mode 100644 index 0000000..416d5cc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_22a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_05_22a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/21487 pièce 61 + + + +1406, 22 mai + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue de parchemin. 280/275 x 155 mm. Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1487, pièce 61. +Titres de Bourbon, II, n°4649, p. 158. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande que soient payées à Jean Rosset, écuyer, vingt livres pour des pierres qui avaient été prises en sa maison forte d'Albin par Édouard, seigneur de Beaujeu, pour convertir en la réparation du château de Montmerle, pierres pour lesquelles il n'avait rien reçu en son temps, et ladite somme de vingt livres sera rabattue des comptes de Genten Mulatier, trésorier de Beaujolais, chargé de la payer.

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+ +1406, 22 maiRoanne + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande que soient payées à Jean Rosset, écuyer, vingt livres pour des pierres qui avaient été prises en sa maison forte d'Albin par Édouard, seigneur de Beaujeu, pour convertir en la réparation du château de Montmerle, pierres pour lesquelles il n'avait rien reçu en son temps, et ladite somme de vingt livres sera rabattue des comptes de Genten Mulatier, trésorier de Beaujolais, chargé de la payer.

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre amé Gencien Mulatier, tresorier de Beaujeuloiz

Il s'agit de la première mention de Gentien Mulatier dans l'office de trésorier de Beaujolais. Il l'est encore en 1407 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432).

, salut. Oÿe la supplicacion de nostre amé escuier Jehan Rosset contenant que nostre tres cher et amé cousin messire Edouart seigneur de Beaujeu, nostre predecesseur, que Dieux absoille, prinst de la maison fort d'Albin certaine quantité de perre laquelle feist mener et convertir en la repparacion du chastel de Montmerle, lequel Albin appartient audit Jehan Rosset, dont il n'eust onques aucune recompensacion, nous, voulans paciffier les clains et laisses de feu nostredit predecesseur, avons accordé paier audit Jehan pour ladicte cause vint livres tournois, lesquels vous mandons que vous les paiés et satiffaictes audit Jehan, car parmi raportant ces presentes et quictance dudit Jehan, ladicte somme de vint livres tornois vous sera comptee et alloué en voz comptes et rabatue de vostre recepte par noz amez et fealx gens de noz comptes en Beaujeuloiz auxquelx mandons par ces presentes qu'il les vous comptent et allouent en voz comptes et rebattent de vostre recepte sanz contredit en raportant ces presentes et quictance dudit Jehan. Donné a Roanne, le XXIIe jour de may, l'an mil quatre cens et six.

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Par monseigneur le duc.

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E. De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_22b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_22b.xml new file mode 100644 index 0000000..9da8c08 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_05_22b.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_05_22b + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1363/21152 + + + +1406, 22 mai + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu au dos de laquelle était écrit, d'après B : "C'estoit une lectre blanche qui me avoit esté baillee pour le fait de monseigneur et l'ay faicte aussi escripre et delivree pour l'eglise de Saint Germain l'Auxerrois a Paris, ainsi que monseigneur le duc me avoit enchargé (Signé :) C. Deny‹s›". +B. Copie sur papier, sans signature. Paris, Archives nationales, P 1363/2, n°1152. +Titres de Bourbon, II, n°4648, p. 158. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., s'oblige à payer en quatre termes annuels aux doyen et chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, la somme de 400 livres tournois qu'il lui reste à leur régler au titre des lods et ventes à eux dus pour l'acquisition de certaines places et maisons mouvant de la censive de ladite église pour la construction de l'hôtel de Bourbon.

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+ +1406, 22 maiNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., s'oblige à payer en quatre termes annuels aux doyen et chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, la somme de 400 livres tournois qu'il lui reste à leur régler au titre des lods et ventes à eux dus pour l'acquisition de certaines places et maisons mouvant de la censive de ladite église pour la construction de l'hôtel de Bourbon.

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Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous que nous sommes tenus loyaulment de paier a noz chiers et bons amis les doyen et chapitre de Saint Germain l'Auxerrois a Paris, tant conjointement comme d'invisement, la somme de quatre cens livres tournois de la reste de certain traictié et accort fait entre nous et eulx a cause des los et ventes de certaines places et maisons que avons acquises en leur censive, et aussi des arrerages a eulx deubz sur lesdictes maisons, en quoy nostre hostel de Bourbon est basti, et dont lesdiz doyen et chapitre et communaulté nous ont fait lectre de la date de ces presentes, lesquelles IIIIC livres nous voulons estre paiees par nostre receveur de Clermont au tresoriez qui a present sont ou qui pour le temps avenir seront dedans quatre ans prouchenement venant, c'est assavoir chascun an cent livres tournois, le premier terme commençant a la feste de Pasques mil IIIIC et sept et subsequemment jusques a fin de paie ; voulons aussi ycelle somme estre allouee es comptes desdiz receveur ou tresoriez par noz amez et feaulx gens de noz comptes sans contredit, par raportant pour la premiere fois vidimus de ces presentes et au derrier paiement ces mesmes et quictance pour chascun terme sans actendre ne avoir autre mandement sur ce fors ces presentes seulement, car ainsi nous plaist il estre fait, et l'avons promis non obstant ordonnances, mandemens ou defenses quelxconques au contraire. Donné soubz nostre seel secret, le XXIIe jour de may, l'an mil IIIIC et six.

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Par monseigneur le duc.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_06_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_06_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..439ee01 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_06_10a.xml @@ -0,0 +1,85 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_06_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22740 + + + +1406, 10 juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, taché, signé, jadis scellé sur double queue, aujourd'hui déchirée. 335/325 x 180 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2740. +Titres de Bourbon, II, n°4652, p. 159. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvergarde à Babel, veuve de feu Colas Roeron, de Cosne, et à ses enfants et familiers.

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+ +1406, 10 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvergarde à Babel, veuve de feu Colas Roeron, de Cosne, et à ses enfants et familiers.

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+
+
+

Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fouroiz, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieutenans, salut. A la supplicacion et requeste de Babel, voisve de feu Colas Roeron de Conne

Cosne-d'Allier : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

, affermans soy doubter de plusieurs personnes ses ennemis et malveulhans par presumpcions vrays et semblables conjectures, nous, ladicte suppliant avecques Jehan Roeron, Pierre et Michel, ses enfans, et familliers, biens et droiz quelxconques avons pris et mis et, par ces noz presentes lettres, prenons et mectons en nostre proteccion et sauvergarde a la conservacion de son droit, tant seulement vous mantenez, gardés et deffendés en ses justes possessions, saisines, droiz, franchises, usaiges, libertez esquelles vous la troverés estre et ses predecesseurs avoir esté paisiblement et d'ancienneté, et en ycelle la gardés et deffendez de force d'armes, de puissance, delais, de molestacions, inquietacions, oppressions, violences et de toutes autres nouvelletez indehues quieulx qu'elles soient, et nostredicte sauvegarde intimez, publiez et signifiez ou faictes intimer, signiffier et innouer

Dans le sens de "signifier", "faire entendre par écrit" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 288 ("innuer").

en touz les lieux et a toutes les personnes dont de par ladicte suppliant en serez requis, et deffendez de par nous a toulx ceulx dont elle vous requeira a certain et grosse paine d'or et d'argent a nous appliquer que, es corps de ladicte suppliant, de sesdiz enfans et famille ou biens quelxconques, il ne actemptent ne mectant main ne facent mectre ne actempter en aucune maniere indehue quel qu'elle soit, laquelle choze si vous la trouviez estre faicte contre nostredicte sauvergarde ou prejudice et dommaige d'icelle et de ladicte suppliant, si la remectés ou faictes remectre tantost et sanz delay au premier estat et dehu et a nous et a la partie amander de emende convenable selon la qualité du meffait, et en signe de nostre sauvegarde pour ce que l'en ne se puisse excuser de ignorance, mectez ou faictez mectre nostre brandon ou penoncel signé de noz armes ou domicille de ladicte suppliant et en touz les autres lieux, possessions et droiz dont elle vous requeira a la conservacion de son droit seullement, et quant a plus diligence, executer nostredicte sauvegarde, baillez et deputez a ladicte suppliant ung ou plusieurs de noz sergens a leur despens, lesquieulx toutefoiz ne s'entremectent en riens de chose qui requiere cognoissance de cause. Donné soub nostre seel, le dixiesme jour de juing, l'an mil quatre cens et six.

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+

De Bar.

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+ +
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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_07_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_07_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..18cca57 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_07_25a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_07_25a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Allier1 G 28 bisfol. 2v-3r + + + +1406, 25 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne son accord pour la permutation de la semi-prébende de Nicole Le Breton, chanoine de Moulins, avec celle de maître Pierre de Condé, chanoine de Montluçon, les lettres précisant que Nicolas Le Breton avait résigné sa prébende dans les mains du prince.

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+ +1406, 25 juilletNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne son accord pour la permutation de la semi-prébende de Nicole Le Breton, chanoine de Moulins, avec celle de maître Pierre de Condé, chanoine de Montluçon, les lettres précisant que Nicolas Le Breton avait résigné sa prébende dans les mains du prince.

+
+
+
+(Deperditum) +

Mention dans "Usages et coutumes du chapitre de l'église collégiale de Moulins, recueillis dans les faits consignés dans les registres capitualires de ladite église depuis l'année 1397 jusqu'en 1699". Archives départementales Allier, 1 G 28 bis, fol. 2v-3r.

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+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..145ddaa --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_08a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22733 + + + +1406, août + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Vidimus original sur parchemin, en date du 15 juillet 1483, signé de trois notaires jurés de Bourbonnais (De Mares, Griffat et Pargnand), délivré sous le sceau du garde scel de la chancellerie du duché de Bourbonnais, Robert Cordier, "licencié en loix, conseiller de tres hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne". Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2733. +Titres de Bourbon, II, n°4664, p. 160. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs à Villefranche de Moncenoux, tels qu'ils ont été approuvés le 8 novembre 1336 par le duc Louis Ier.

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+ +1406, aoûtParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs à Villefranche de Moncenoux, tels qu'ils ont été approuvés le 8 novembre 1336 par le duc Louis Ier.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presentz et advenir nous avons receue humble supplicacion de noz amés les habitans de nostre ville de Villefranche de Moncenol

Auj. Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.

contenant que, par noz predecesseurs seigneurs de Bourbonnois et en especial par feu de bonne memoire Archambault, jadiz seigneur de Bourbon, et Agnes, sa femme, furent donnez et octroiés aux habitans de ladicte ville de Villefranche et leurs successeurs habitans d'icelle perpetuellement plusieurs beaulx et bons previlieges, franchises et notables prerogatives qui despuis furent confermees, agrees et approuvees par feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loÿs que Dieu absoille, comme nous est apparu par ses lectres de confermacion seellees de son seel en laz de soye et cire vermeilhe saines et entieres, desquelles la teneur s'ensuit : "Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier se France, faisons savoir a tous ceulx qui verront et orront cestes presentes lectres que, comme de bonne memoire noble homs Archambaudz, jadiz sire de Bourbon, et Agnes, sa femme, heussent volu les habitans de nostre Villefranche de Moncenol estre francz et user de liberté et franchise selon plusieurs articles contenus au previlege sur ce fait et octroié d'eus, lequel previlege et les choses contenues en cellui despuis Heudes, filz le duc de Bourgongne, jadiz sire de Bourbon, et amprés cely noble dame Agnes, jadiz dame de Bourbonnois, lors voyve noz predecesseurs, vosirent, approverent et perdurablement confermerent par lectres signees et entieres sans nulle corrupcion, saellees de leurs grans sceaulx, et par plus grant fermeté firent incorporer et enclorre toute la teneur mot a mot dudit previlege ainsi octroié esdiz habitans de ladicte ville doudit Archembaut et Agnes sa femme, si comme il est plus a plain contenu esdictes lectres confirmatoires, la teneur douquel privilege octroié desdiz Archimbaut et Agnes, sa femme, s'ensuit par cestes parolles :

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[Suit le texte des lettres de franchises et de privilèges octroyés par Archambaud et Agnès de Bourbon en mars 1269 (n. st.), puis la confirmation de Louis Ier octroyée le 8 novembre 1330]

+

Lesquelles lectres et privileges lesdiz habitans nous ont humblement supplié et requis que leur voulsissions confermer au prouffit d'eulx et de leurs successeurs affin que, par le moyen d'icelle confirmacion et des libertés contenues en iceulx previleges, ladicte ville qui par les guerres, mortalités et autrement a esté grandement dommagee et depopullee, se puist repeupler, ressourdre et en estat convenable remectre, pour ce est que nous, ces choses considerees, desirans le bien, utillité et prouffit de ladicte ville, desdiz habitans et de la chose publicque d'icelle, voulans les maintenir et garder en leurs anciens droiz et franchises et iceulx acroistre et augmenter de nostre pouvoir, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auctorité et puissance les lectres, franchises, libertés et previleges dessus transcriptes et tous les poins, clauses et articles exprimés et declarés en icelles avons louez, aggreez, ratiffiez, approvés et confermés, et par ces presentes louons, aggreons, ratiffions, approvons et confermons pour et au prouffit desdiz habitans et de leurs successeurs habitans de nostredicte ville de Villefranche de Moncenol perpetuellement. Et volons et leur octroions que de toutes et chascune les libertés, prerogatives, droitz, franchises, exempcions et previleges declarés es lectres dessus transcriptes lesdiz supplians et leurs successeurs joïssent doresenavant a tous jours maiz paisiblement sans ce que ores ne par le temps advenir leur soit jamais mys aulcun destourbier

Dans le sens de "trouble", "vexation".

ou empeschement au contraire par nous, ne par noz successeurs ducz de Bourbonnois et seigneurs de ladicte ville de Villefranche, ne par noz officiers quelxconques, pour nous et pour lesquelx noz successeurs nous promectons en bonne foy tenir et observer et faire tenir et observer les previleges et lectres dessus declarees et les choses en iceulx contenues en leur force et valeur perpetuellement. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins, bailly, tresorier et procureur de Bourbonnois, au chastellain de Murat et a tous noz autres justiciers et officiers presentz et advenir ou a leurs lieuxtenans et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz habitans de nostre ville de Villefranche de Moncenol dessus diz et leurs successeurs habitans d'icelle, de nostre presente confirmacion et ratifficacion et du contenu en ces nos lectres ensemble du contenu esdiz previleges facent, laissent et sueffrent doresenavant joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement sans les molester ou empescher ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tous jours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné a Paris, au moys d'aoust, l'an mil quatre centz et six.

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+

(Sur le repli

: Et estoit escript dessus au replet desdictes lectres.

:) Par monseigneur le duc, messeigneurs Jehan de Bonnebaut

Jean de Bonnebaut est un proche de Louis II qu'il a servi militairement et diplomatiquement. Il est l'un des quatres vieux chevaliers que Louis II désigne pour l'accompagner dans sa retraite aux Célestins de Vichy (Chronique du bon duc, p. 292-293). Chambellan du roi (1400), il est sénéchal de Rouergue de 1399 à 1410, puis sénéchal de Toulouse de 1411 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 235). Il meurt à la bataille d'Azincourt.

, Estienne de Norry

Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).

, Robert de Vendat

Proche de Louis II, ce dernier choisit Robert de Vendat en 1409 comme l'un des quatre vieux chevaliers avec lesquels il désire se retirer au couvent des Célestins pour terminer sa vie (La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 292-293). À la mort de son maître, Robert de Vendat sert Jean Ier de Bourbon dont il est le bailli de Bourbonnais (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il est sénéchal de Quercy de 1409 à 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changememt du personnel administratif", p. 296).

, chevaliers, Gauvain Michaille

Capitaine du Fay nommé en 1382 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 95v), on trouve Gauvain Michaille à plusieurs reprises dans l'ost de Louis II (Chronique du bon duc, p. 102-154, 172-174, 185, 231, 284).

, escuier, Colas Denis

Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).

et plusieurs autres presens.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..aa57a49 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_10a.xml @@ -0,0 +1,94 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22731 + + + +1406, octobre + + + + +Louis II de Bourbon +Denis, Colas + + +A. Original perdu. +B. Vidimus original sur parchemin, en date du 8 mars 1413 (n. st.), signé Barthomé Pelletier, notaire juré de Bourbonnais, délivré sous le sceau du garde scel de la chancellerie du duché de Bourbonnais, Jean Marchant, "licencié en loyx, conseillier de tres excellant et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois"

Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).

. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2731.
+Titres de Bourbon, II, n°4669, p. 16. +
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+ + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par Agnès de Bourbon aux bourgeois de la ville de Moulins, et confirmés par le duc Louis Ier de Bourbon en novembre 1340.

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+ +1406, octobreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par Agnès de Bourbon aux bourgeois de la ville de Moulins, et confirmés par le duc Louis Ier de Bourbon en novembre 1340.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les bourgois et habitans de nostre ville et franchise de Molins contenant que par noz predecesseurs, seigneurs et dames de Bourbonnois, leur ont esté donnez et octroyés plusieurs beaux, bons et notables previleges, libertés, franchises et ordonnances qui depuis ont esté louez, agreez, approuvez et conservees par nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur Loÿs, duc de Bourbonnoys, que Dieu absoille, comme par ses lectres confirmatoires seellees de son grant seel, esquelles tous lesdiz previleges, libertés, franchises et ordonnances dessus diz octroyez ausdiz bourgoiz et habitans par nosdiz predecesseurs sont incorporez de mot a mot, nous est souffisanment apparu, desquelles lectres confirmatoires par nous veues, leues et tenues la teneur s'ensuit : "Nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, savoir faisons a tous presens et avenir que nous avons veues unes lectres ou previlege octroyé jadiz a la ville de Molins sur Alier de bonne memoire dame Agnes, jadiz dame de Bourbonnoys, nostre tres chiere ayeule, que Dieux absoille, faictes soubz son seel en cire vert non reses, non corrompues en aucune partie, saines et entieres, dont la teneur s'ensuit :

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[Suit le texte des lettres de franchises et de privilèges octroyés par Agnès de Bourbon en mai 1268, puis de la confirmation de Louis Ier octroyée en novembre 1340]

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Par le moyen desquelx previleges ladicte ville, qui par avant l'octroy d'iceulx avoit de moult grans charges dont elle a esté relevee par nosdiz predecesseurs et ayeul, s'est moult repeuplee et mise en estat convenable, pour quoy lesdiz bourgoiz et habitans nous ont humblement supplié et requis que, en s'ensuivant les traces a l'exemple de nosdiz predecesseurs et ayeul, il nous plaise yceulx previleges confermer, consideré que pour ce ladicte ville se pourroit tous jours continuer et conserver en estat de transquilité et le bien a la chose publique d'icelle acroistre et augmenter qui par la non confirmacion desdis previleges pourroit tourner au contraire que ja n'avieigne. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, ayans en memoire la grant amour et parfaicte dilection et affection que lesdiz bourgois et habitans et leurs predecesseurs ont de tous temps eue envers nous et nozdiz predecesseurs par vraye subgection et parfaicte obeïssance, desirans de tout nostre cuer le bien d'eulx et de leurs successeurs et la conservacion et augmentacion de leur chose publique en parfaite prosperité, inclinans a la supplicacion et requeste desdiz bourgoiz et habitans, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auctorité et puissance avons loué, agree, ratiffié, approuvé et confermé, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, approuvons et confermons les previleges, franchises, statuz et ordonnances dessus transcrips et tous les poins, clauses et articles contenuz en yceulx pour et au prouffit desdiz bourgois et habitans de ladicte ville et de leurs successeurs habitans d'icelle perpetuelment et a tous jours maiz, voulens et octroyans a yceulx bourgoiz et habitans que d'iceulx previleges et de toutes les choses, poins, clauses et articles dessus contenuz eulx et leursdiz successeurs joïssent et puissent doresenavant joïr et user perpetuelment et paisiblement et qu'ilz soient a tous jours maiz tenuz gardez et observez par nous et par tous autres a qui il appartiendra de point en point tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est exprimé, contenu et declairé en yceulx previlleges, non obstant que d'iceulx previleges ou d'aucun d'eulx lesdiz habitans n'en eussent usé ou temps passé ou que par avanture nous ou eulx en eussions mal usé ou abusé dont nous les en avons relevez et relevons par ces mesmes presentes. Promectans en bonne foy pour nous et nozdiz successeurs tenir et fere tenir, garder et acomplir les previleges et franchises dessus diz, et a ce faire obligons nous et nosdiz successeurs et les biens de nous et d'eulx presens et avenir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et procureur de Bourbonnoys, aux chastellains de Molins, de Vernueil

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, de Billi

Billy : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

, de Monluçon et a tous noz autres justiciers, officiers et subgiez presens et avenir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que lesdiz bourgois et habitans et leursdiz successeurs des previleges dessus transcripz et de toutes les clauses, poins et articles en yceulx contenuz facent, laissent et sueffrent joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment sanz les molester ou empeschier ou sueffrir estre molestés ou empeschés ores ne pour le temps avenir en aucune maniere au contraire, maiz tout ce qui auroit esté fait ou innové contre la teneur d'iceulx previleges ou d'aucun d'iceulx au prejudice d'iceulx ramenent et remectent ou facent ramener et remectre tantost et sanz delay au premier estat et deu. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tous jours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf nostre droit en autres choses. Donné a Paris, ou moys d'octobre, l'an de grace mil quatre cens et six.

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(Au revers

: Et estoit escript ou doz des dictes lectres dessus transcriptes en marge dessoubz.

:) Par monseigneur le duc, present messire Estienne de Norry

Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).

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Collation a esté faicte par moy a l'original

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C. Denys.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_11_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_11_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..d209df1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1406_11_04a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1406_11_04a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales LoireB 2005fol. 23v + + + +1406, 4 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +Cordier, Jean + + +A. Original perdu. +B. Copie, dans un des registres papier de la Chambre des comptes de Montbrison, signée J. Robertus, et intitulée : "Respit de fié pour monseigneur d'Appinac". Archives départementales Loire, B 2005, fol. 23v. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à son chambellan et chevalier Jean de Saint-Priest répit et souffrance d'hommage pour son château et terre de Greisolles jusqu'à sa prochaine venue dans le comté de Forez.

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+ +1406, 4 novembreNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde à son chambellan et chevalier Jean de Saint-Priest répit et souffrance d'hommage pour son château et terre de Greisolles jusqu'à sa prochaine venue dans le comté de Forez.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Foroiz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a noz amez et feaulx genz de noz comptes, bailli et tresorier de Forez, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous avons donné et donnons a nostre amé et feal chevalier et chambellain messire Jehan de Saint Priet

Jean de Saint-Priest, dit Petit Mareschal, ou Jean Mareschal, seigneur d'Apinac, ou Jean d'Apinac, d'où l'intitulé de la copie de l'acte dans le registre : chambellan du duc de Bourbon jusqu'à sa mort, on le trouve dans l'entourage de la duchesse Anne Dauphine, à Cleppé, de 1414 à 1417 (É. Perroy, Les familles, nobles, II, p. 785-786).

terme, respit et souffrance de nous faire les foy et hommage qu'il nous est tenu de fere des chastel, terre et appartenances de Greisolles

Grézolles : Loire, ar. Roanne, c. Boën-sur-Lignon.

qu'il a nouvellement acquis et advons tenu de nous en nostre comté de Forez jusques a nostre premiere venue en Forez et sauf nostre droit. Si vous mandons et a chascuns de vous que durant ledit temps vous faitez et laissiez nostredit chevalier joïr et user paisiblement de nostre presente souffrance sanz aucun contredit. Donné soubz nostre seel, le IIIIe jour de novembre, l'an mil IIIIC et six.

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Par monseigneur le duc.

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M. Cordier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1407_07_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1407_07_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..ab44dd2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1407_07_01a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1407_07_01a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1388/11 quater + + + +1407, 1er juillet + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie de la seconde moitié du xve siècle, sur papier, ainsi présentée : "Donné par copie, collacion faicte au propre original par moy (Signé :) Gayand". Paris, Archives nationales, P 1388/1, n°1 quater. +Titres de Bourbon, II , n°4696, p. 164. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., renonce en faveur d'Hugonet Baudet aux droits de retrait féodal et de rachat sur le péage de Montbellet, acquis par ledit Hugonet Baudet sur Pierre de Challes, fils de Jean de Challes, auquel le péage avait été vendu par Antoine, seigneur de Beaujeu, se réservant seulement la foi et l'hommage que ledit Hugonet lui a rendus.

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+ +1407, 1er juilletParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., renonce en faveur d'Hugonet Baudet aux droits de retrait féodal et de rachat sur le péage de Montbellet, acquis par ledit Hugonet Baudet sur Pierre de Challes, fils de Jean de Challes, auquel le péage avait été vendu par Antoine, seigneur de Beaujeu, se réservant seulement la foi et l'hommage que ledit Hugonet lui a rendus.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces lectres verront, salut. Comme feu nostre tres chier et amé cousin et predecesseur messire Antoine, jadiz seigneur de Beaujeu, eust vendu le peage de Montbellet mouvant de nostre fief a cause de nostre seignorie de Beaujeuloiz, a messire Jehan de Challes, pour le pris et somme de huit cens frans, et ou traitié de la vendicion nostredit cousin eust reservé pour luy et ses ayans cause le rachapt dudit peage pour le ravoir et rachepter toutes les foiz qu'il lui playroit ou a ses hoirs et ayans cause et en payant ladicte somme de huyt cens frans ; et a cause de ce, le rachapt dudit peage nous appartiengne comme aiant cause dudit nostre cousin toutes les foiz que nous vouldrions paier ladicte somme ; et il soit ainsi que de nouvel nostre bien amé Hugonet Baudet ait nouvellement acquis et acheté ledit peage de Montbellet de Pierre de Challes, heritier du messire Jehan en ceste partie pour le pris et somme de cinq cens frans de premier achapt, et encoures plus cinquante escuz pour avoir le rachapt qu'il a donné audit Pierre de Chales, et a cause de ceste derreniere vendicion, la retenue dudit peage nous compete et appartiengne se bon nous semble par puissance de fiefz pour ce que ledit peage est mouvant de nostre fiefz comme dit est, lesquelx rachaps et retenue ledit Hugonet nous a humblement supplié et requis que lui voulsissions gracieusement donner et octroyer. Savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services que ledit Hugonet Baudet nous a faiz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encoures face ou temps advenir, nous, a icellui Hugonet et es siens perpetuelement, de nostre certaine science et grace especial avons donné, cedé, quicté, delaissé et transporté, et par ces presentes donnons, cedons, quictons, delaissons et transportons le rachapt et retenue dudit peage de Montbelet et tout le droit et action que nous avons au rachapt et retenue d'icellui peage, tant a cause de la reservacion faicte a ladicte vendicion d'icellui peage par ledit feu messire Antoine, nostre cousin, comme par ceste derreniere acquisicion que ledit Hugonet en a faicte dudit de Chales dont la retenue nous appartenoit par puissance de fiefz comme dit et voulons que il puise poursuir nostredit rachapt et retenue sur ledit peage comme nous mesmes le ferions, et a ce faire le constituons principal acteur et procureur et demandeur, reservé a nous seulement les fiefz et hommage dudit peage a nous deuez d'ancienneté, lesquelx foy et hommage ledit Hugonet nous a faiz. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ses presentes. Donné a Paris, le premier jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et sept.

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Par monseigneur le duc, monseigneur l'Ermite de La Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

present.

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E. De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1407_07_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1407_07_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..179a1a9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1407_07_03a.xml @@ -0,0 +1,95 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1407_07_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1389/3307 + + + +1407, 3 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 315 x 270 mm. Paris, Archives nationales, P 1389/3, n°307. +Titres de Bourbon, II , n°4700, p. 164. +L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 441. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses conseillers et chambellans le seigneur de Noury, Jean de Châteaumorand, l'Hermite de La Faye et Jean Le Viste, de négocier avec le comte de Savoie, son neveu, en vue d'arriver à un accord, et pour ce faire les autorise à lui prêter hommage pour les terres de Thoissey, Lent, Montmerle, Beauregard et, si nécessaire, Villeneuve.

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+ +1407, 3 juilletParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à ses conseillers et chambellans le seigneur de Noury, Jean de Châteaumorand, l'Hermite de La Faye et Jean Le Viste, de négocier avec le comte de Savoie, son neveu, en vue d'arriver à un accord, et pour ce faire les autorise à lui prêter hommage pour les terres de Thoissey, Lent, Montmerle, Beauregard et, si nécessaire, Villeneuve.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx chevaliers conseillers et chambellans le sire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire Jehan, sire de Chastelmorant

Vassal de Louis II pour ses terres de Châteaumorand et de Châtelus, Jean de Châteaumorand est conseiller et chambellan de Louis II. Il a aussi été chambellan du roi (depuis au moins le 12 décembre 1389) et chambellan du duc d'Orléans, de 1390 à 1397 (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 170 et dictionnaire biographique). Il a combattu à de très nombreuses reprises auprès du duc de Bourbon. Il est l'un des quatre chevaliers avec lesquels Louis II projette de se retirer à la fin de sa vie au couvent des Célestins de Vichy (La Chronique du bon duc, p. 292-293). Après la mort de Louis II, il devient sénéchal de Lyon, bailli de Mâcon en 1411, puis sénéchal de Beaucaire en 1412. Il s'illustra à plusieurs reprises en Orient où il suivit Boucicaut (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 242-243). Membre de la cour amoureuse et de l'ordre de l'Escu vert a la dame Blanche de Boucicaut, il est l'inspirateur de La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon de Cabaret d'Orville (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse, I, n°197, p. 137 ; D. Lalande, Jean II Le Meingre dit Boucicaut (1366-1421), p. 93-94 ; J. Schlumberger, Jean de Châteaumorand ; O. Mattéoni, "La “seconde vie” de Cabaret d'Orville", p. 5-38).

, messire l'Ermite, seigneur de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, et messire Jehan le Viste

D'origine lyonnaise, conseiller du duc, Jean Le Viste devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

, salut et dilection. Comme pour mectre fin en certaines debbas et descors meuz ou esperés a mouvoir entre nous, pour et a cause de nostre seignorie de Beaujeu d'une part, et nostre tres chier et tres amé neveu le conte de Savoye d'autre, pour raison de certaines demandes de terres, rentes, sommes de deniers et autres choses que nous disons et maintenons nostredit neveu devoir et estre tenu a nous et de certains fiefz, hommaiges et autres choses que nostredit neveu dit et maintient nous devoir et estre tenu a lui a cause de noz terres et seignories d'oultre la Soosne en Beaujeuloiz, sur quoy nous ayons esleu et eslisons trois de vous en noz arbitres traicteurs et aimables compositeurs, pour nous, lesquelx, avecques trois arbitres et aimables compositeurs pour nostredit neveu, avez pouvoir et mandement especial de ordonner, sentencier et determiner de tous les debbas et demandes que nous faisons et entendons a faire a nostredit neveu ce que nostredit neveu entend a faire a nous. Savoir vous faisons que, pour vous instruire et certiffier a pplain de nostre entencion et des choses que nous voulons faire envers nostredit neveu sur les demandes qu'il nous fait, affin que par le temps avenir nulz ne vous puist reprandre d'avoir fait, ordonné et consenti sur les debbas dessus diz chose qu'il ne soit de nostre consentement, nous voulons, acordons et nous consentons pour avoir bonne paix et acort a nostredit neveu et par l'advis et deliberacion des gens de nostre conseil, tant de la court de parlement comme d'autres, qui plusieurs foiz ont esté appellez pour ceste cause en nostre presence, que vous qui estes noz arbitres et aimables compositeurs comme dit est vous consentiés, ordonnez et acordez avec les autres arbitres du costé de nostredit neveu les choses qui s'ensuivent : c'est assavoir que nous recognoissons et sommes prest de recognoistre de tenir en fief de nostredit neveu et de ses successeurs contes de Savoye les chastel et ville de Toissi

Thoissey : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne.

, la ville de Lent

Lent : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Ceyzériat.

, les chastel et mandement de Montmerle, les chastel, ville et mandement de Beauregart

Beauregard : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Trévoux.

et en ferons les foy et hommage des choses dessus dictes, parmi ce que nostredit nevenu nous rendra et restituera realment et de fait les chastel, ville, mandement et appartenances dudit lieu de Beauregart comme nostre propre heritage et non autrement, et aussi nous quittera et renuncera nostredit neveu toutes autres peticions et demandes qu'il nous fait ou peut faire en quelque maniere que ce soit, et pareillement nous quicterons a nostredit neveu toutes autres actions, peticions et demandes que nous lui povons faire. Et en cas que nostredit neveu ou ses gens nous demanderoient, oultre les choses dessus dictes, que nous recogneussions a tenir en fief de nostredit neveu les chastel, ville et mandement de Villenove et ne vouldroient autrement passer ne faire accort avec nous, encores voulons nous et nous plaist avant que l'acort se rompe recognoistre a faire foy et hommage a nostredit neveu desdiz chastel, ville et mandement de Villenove

Villeneuve : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Villars-les-Dombes.

, parmi ce tousjours que nostredit neveu nous rendra lesdiz chastel, ville, mandement et appartenances de Beauregart, et nous quictera de toutes autres demandes et non autrement, desquelles choses dessus dictes et de chascune d'icelles passer, octroyer et acorder vous faictes fort pour nous, nous vous donnons plains povoir, auctorité et mandement especial, et vous promectons garentir et deffendre envers tous de ce que fait aurez sur les choses dessus dictes par la maniere que dit est. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel a ces presentes donnees a Paris, le tiers jour de juillet, l'an de grace mil CCCC et sept.

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(En bas, à gauche :) Par monseigneur le duc, monseigneur le conte de Clermont

Jean de Bourbon, fils de Louis II, qui devient duc en 1410 sous le titre de Jean Ier.

, messire Hutin le Baveux

Hutin Le Baveux est chambellan du duc auquel ce dernier donne en 1378 les terres de Bailleul-en-France et de Franconville (Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043 ; Titres de Bourbon, I, n°3381 et 3494, p. 594 et 612). Proche conseiller du duc à la fin de sa vie, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaire en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878, et Chronique du bon duc, p. 314).

, le sire de Chastelmorant, l'Ermite de la Faye et autres presens.

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De Bar.

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(En bas, à droite :) Visa et lecta de verbo ad verbum in presencia domini ducis et predictorum dominorum et placuit.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1407_07_25a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1407_07_25a.xml new file mode 100644 index 0000000..cfabdc3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1407_07_25a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1407_07_25a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Mémoires de Louvet IIp. 316-322NS + + + +1407, 25 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Denis, Colas + + +A. Original perdu. +a.Mémoires de Louvet. Histoire du Beaujolais, II, p. 316-322 (éd. quelque peu modernisée que nous reprenons à défaut de l'original ou d'une copie, sauf pour la ponctuation, les accentuations et la graphie de certains mots que nous rétablissons selon la graphie de l'époque telle qu'elle apparaît dans les autres actes de Louis II, comme, par exemple, "maistre" à la place de "maitre", "estat" à la place d'"état", "esmoluments" à la place d'"émolument", etc.). +L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 441. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., réglemente l'administration des eaux et forêts en Beaujolais en spécifiant les prérogatives du maître des eaux et forêts, des forestiers et leur action pour lutter contre les abus et pour la préservation des espaces forestiers du domaine.

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+ +1407, 25 juilletNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., réglemente l'administration des eaux et forêts en Beaujolais en spécifiant les prérogatives du maître des eaux et forêts, des forestiers et leur action pour lutter contre les abus et pour la préservation des espaces forestiers du domaine.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que pour obvier aux grands abus et entreprises qui, ou temps passé, ont esté faits et procurés au fait de nos fourests et eaux de Beaujolois par les maistres, gardes, fourestiers et autres desdites eaux et fourestz qui ont induement poigé, preins et levé trop excessives sommes de deniers sur les […] et plusieurs autres droits et esmoluments non deux sur lesdites fourestz et eaux au prejudice de nous et des fermiers et acenseurs d'icelles eaux et fourestz, comme par plusieurs personnes qui en icelles ont follement usurpé et mesfait ou autrement y ont porté tres grant dommaige non d'autant corretions ny pugnitions de nous ne de justice, nous avons levés, tenues et avisees et fait aviser par nostre grand conseil appelé pour ce par devant nous certaines ordonnances qui ja pieça avoient esté faits par nous et par nostredit conseil et icelle par deliberation de notre conseil en aucuns de leurs articles et puis a nous amendees et en estat deu et convenable redigés en la forme et maniere qui s'ensuit : Et premierement le maistre des fourests, de deux en deux mois, visitera lesdites fourests, par luy ou son lieutenant, et, en les visitant, tiendra son siege es lieux accoutumés d'ancienneté, a ses depens. Item, tous ormaux versié, rompus et bois abattus de coignee, quand ils sont trouvés par le maistre des fourests ou son lieutenant en visitant les fourests ou par les fourestiers, seront mis par escrit par qualité, quantité et declaration de lieu et mis en vente par crié et attrousse aux plus offrans es assises dudit maistre des fourests. Item ledit maistre des fourests aura son papier ordinaire ouquel seront escript par la main du cler de sa cour qui aura serment a nous tous les procés et exploits qui fait seront oudit office. Item menus bois a chauffage seront vendus es assises et par la main dudit maistre des fourests ou son lieutenant ou plus offrant comme dit est, et tout mis et enregistrés oudit papier ordinaire et avant l'estrousse sera vu et visité par ledit maistre des fourests ou son lieutenant. Item les fourestiers raporteront leurs prises par serment, sans fraudes, auxdites assises par escrit sous leurs seaux, et se ils sont trouvés en coulpe ou en fraude, ils seront privés de leurs offices et pugnis de leurs biens en amande arbitraire envers nous, laquelle amande chaira en la tauxation de notre conseil. Item les fourestiers auront copie des privileges des usages de leurs gardes et pour expres se prendront garde lesdits fourestiers comme lesdits usagers useront de leurs droits et, se ils sont trouvés abusant contre la teneur de leur privilege, le fourestier fera la prise et raportera en la chambre de nos comptes a Villefranche et en faira partie pour nous, et cependant chaira la main dudit usage, et dudit abus cognoitra ladite chambre, et ne seront tenus prendre bois desdits usages se n'est par la main dudit maistre des fourests, et aussy ne mettant ausdites fourests bestes en plus grand nombre qu'ils ne doivent. Item si les fourestiers entour leurs gardes trouvent nouveaux edifices de maison ou autre ouvrage a un aisseu, doelle, planchier, roües et chavancé ou autre ouvrage de bois, ilz le pourront prendre ou arreter et raporter la prise es assises dudit maistre des fourests, lequel sçaura et enquerra de quel bois et fourest est venu ledit ouvrage ou d'ou l'auront eu ceux sus qui y aura esté trouvee, et qui ne poura montrer son titre raisonnable, ledit maistre des fourests le pourra condamner a emande selon le cas. Item toute personne qui sera trouvee en forfait de bois prandre et ambler en nos fourests payera pour un plançon soixante sous pour estime, vingt cinq sols pour une chavance de bois mort en bois menu a eschaufage dix sols, car c'est coutume ancienne, et par-dessus payera l'emande et autre punition selon le cas et la faculté. Item toute personne qui sera trouvee par nuit forfaisant esdites fourests, il perdra ses bœufs, chavance et ferremens pour le delit, lesquels bœufs seront par ce a nous, et la chavance et ferremens seront au fourestier pour leur peine et diligence. Item qui trouvera homme par nuit abatant bois ausdites fourests a la coignee, il payera soixante sols a cause de la nuit, et en outre payera l'amende de forfait selon le bois qu'il abatra, ainsy comme si fait et abatut l'avoit par jour, ou sera le cas criminel ou arbitraire a nous, et se il l'abat a la sie, il sera punis criminellement car le delit de la sie est plus grand que de la coignee, parce que la coignee appelle le fourestier. Item se le fourestier trouve bestes a garde faite en nos taillis et revenues, chacune beste et son segant, se il y est, payera sept sols, et se il n'y a garde faite, chacune beste payera douze deniers et pour chacune fois que trouvé y seront. Item les hommes de nos vavasseurs ne autre, hors que les nostres sans moyens, n'ont point de pasturage en nos bois et, se trouvés y sont, en quelque saison que ce soit, ils payeront pour chacune beste l'amande comme dessus. Item de demi en demy ans, ledit maistre des fourests tauxara ses exploits et les baillera a lever aux fourestier du lieu, et les sommes desdits exploits avec tout autre esmolument des fourests par parties et par ecrit sous son scel raportera a notre tresorier de Beaujolois, lequel sera chargié d'en compter en recepte et en depense. Item les fourestiers ne pourront vendre bois ne avoir connaissance de cause fors qu'en prendre, arrester, adjourner et raporter audit maistre des fourests, et seront crus de leurs prises par serment en la maniere acoustumee. Item se adcenseront et vendront les bois paissons es chastellenies ou mandement ou elles sont assises. Item si les paissonniers ou leurs deputés durant leur temps trouvent pourceaux ou bestes en leurs paissons ou en leur paisson apanage, chacune beste avec son segant et chacun porc payera douze deniers, dont a nous les deux parts et ou marchant le tiers pour chacune fois que trouvees y seront. Item a esté ordonné que des restes des grosses ventes de vingt franc en sous, le maistre des fourests pour scel et ecriture aura cinq sous, si elle excede trente francs, sept sous six deniers, de quarante franc, dix sols, et pour la plus grande vente, vingt sous. Item semblablement de la vente des menus bois revenans. Item les restes des paissons sont tauxés comme de ventes. Item des ormaux versier, mort bois ou bois par terre, neant si le prix n'excedde dix francs, en celuy cas dix sols pour lettre. Item tous depens seront nuls sur les acheteurscet ne seront tenus de ne rien payer, fors tant seulement ledit restas le prix a quoy elle sera mise et les quittances du thresorier, dont t'en payera audit tresorier, pour chacune quittance particuliere, quatre blancs seulement, et pour chacune quittance generale cinq sols tournois, par mise, que de vingt livres et au-dessous, l'on ne payera rien de quittance générale. Item, pour les ventes criees par trois mois en toutes les chastellenies esquels lieux les ventes seront aussi au jour des foires et marchiés. Item, le maistre des fourests et le clerc, ne chatelin, ne fourestier n'auront nul droit de cire d'abeilles trouvees deespaves es fourests ne es bois abatus, mais seront recueillis par nous gens a notre profit et en comptera le tresorier. Item les fourestiers seront tenus, a chacune fois qu'ils trouveront les bestes es taillis, de les mener a justice en lieux hors du bois, afin de sçavoir a qui elles sont, pour en raporter plus seurement, et, au cas qu'ils ne les pouront pouter hors du bois, ils fairont crier deux ou trois fois se ils y viendra nuls de coté, pour mieux prouver leur prise. Item, de mettre es ordonnances ceux qui abatront le bois a la sie, pour en faire pugnition corporelle de oster membres, selon les instructions royaux. Item que le marchand des ventes est tenu de garder le bois de sa vente d'entour et d'autant comme l'on peut oïre le cop de la cognié. Item, soit memoire au fourestier de bien garder les revenus des taillis, a peine de nous rendre le domaige. Item, chacun fourestier est tenu d'aller deux fois le jour en sa fourest, le soir et le matin, et de raporter de quinze en quinze jours ses prises. Item, que l'on baille a nostre tresorier de Beaujeuloi deux fois l'an les nouvelles ventes et exploits, c'est a sçavoir quinze jours avant Noel et quinze jours avant la Saint Jean Baptiste. Item que les petites garennes soient baillees a cens et aussy les petits etangs. Item ne se pouront vendre taillis, bois versé ne abatus de nuit des grosses ventes ne autrement sous le sein du martel ou l'aveu de la garde de celuy et qui le fera autrement il le mandera judiciallement. Item quand il faudra faire grosses ventes en haute forests, la iront pour faire les susdites ventes le maistre des fourest, la garde du martel et l'arpenteur sereviente ou le tresorier avec les deux d'iceux pour voir et aviser le lieu plus profitable pour nous et le feront layer par ledit arpenteur tel quantité que bon leur semblera a vendre et la mettront a rancherie, et seront vendus des layes d'icelle vente le plus profitablement pour nous et sera baillé au martel au marchand d'icelle, pour faire l'etrousse pour signer son bois s'il requiert. Item que les ventes soient coupé prés de la terre pour les revenus, laquelle sera gardé pour le temps deus et accoutumé. Item que nous ne donrons nuls bois de nos fourests ; mais, si nous voulons donner a aucuns pour bastir, nous leur donnerons de l'argent pour acheter des marchands et se payera par la main du tresorier, et ainsy ne seront pas foulé les marchands ne les fourestiers et selon le terme des vantes. Item que tout bois qui sera necessaire pour nos bastimens et ouvrages sera avisé par le charpentier et maistre de nosdits ouvrages et sera délivré par le maistre des fourests et par la garde du martel. Item semblablement seront gouvernés les estangs, eaux, moulinset garennes et seront remis, sustenus en estat et apoissonnés par le conseil de la chambre de nosdits comptes, des profits qui en y seront et aussy des mises qui y seront necessaires, compteront les maistres des fourests et eaux le tresorier ou receveur, pour la certification dudit maistre des fourests, par le conterolle du maistre des fourests, et sera defendu par tout notre pays de Beaujeulois que, en quelque riviere que ce soit, il ne soit pascheurs si hardis de peschier, si ce nest des filets de droite maison dont le patron leur sera baillé par les gens de notre conseil, et sera tenu ledit maistre des fourests de aporter l'estat des apoissonneurs sous son scel une fois l'an et saing dudit clerc, et des garennes et moulins pareillement, afin que, si aucunes chose y fait faire, il y soit pourvu par l'ordonnance des gens de la chambre de nosdits comptes qui la fairont faire par le tresorier ou ceux qui il apartiendra. Item seront tenus les maistres et clers des fourests de jurer, garder et tenir lesdites ordonnances, sur peine de perdre leurs offices et d'emande arbitraire au cas qu'ils seront delinquans au contraire. Item que le clerc dudit maistre des fourests qui ecrira au papier des fourests sera tenu de nous faire serment, et eleus par l'ordonnance pour être conterollee ainsy qu'il apartiendra. Item que cestes ordonnances soient publiees en ladite chambre des comptes et par toutes les chastellenies de Beaujeulois, mises en un tableau pour en prendre copie qui voudra, afin que les delinquans soient pugnis. Item sembablement chacun ans, au lieux ou les choses seront baillees. Lesquelles ordonnances dessus transcrites et tous les points et articles d'ycelles nous avons agreables et icelles avons louees, aprouvees et confermees et par ces presentes, louons, agreons, aprouvons et confermons de notre certaine sience et pour l'avis de notredit grand conseil a meure deliberation, et voulons que icelles et tous les articles d'icelles soyent doresnavant tenus sans les enfraindre en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaux gens de nos comptes, bailly de Beaujeulois et tous autres justiciers, officiers, presens et avenir, et a leurs lieutenans et a chacun d'eux si comme a luy apartiendra que les ordonnances cy dessus transcrites et tous les points et articles d'icelles tiennent et gardent et facent tenir et garder doresenavant, de point en point, selon leur forme et teneur, sans les enfraindre ne soufrir estre enfrainte, en aucune maniere, en punissant rigoureusement et sans deport les delinquans a ce contraire et par toutes voyes dues et raisonnables et en tel cas accoutumés et tellement et si rigoureusement les punissent que ce soit exemple a tous autres. Et afin que nul n'aye cause de les ignorer, vous gens de nos comptes faites les publier et signiffier en notredite chambre et ailleurs tantot sans delay a chacun an, par la maniere que dit est. En témoin de ce, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes. Données le 25e jour de juillet, l'an 1407.

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Par monseigneur le duc, a la relation de monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, monseigneur de Lespinace

Il s'agit de Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, seigneur de Changy. À cette date il est bailli de Beaujolais (première mention le 18 avril 1407) à 1409 (dernière mention le 28 mai). C'est lui qui prend possession du Beaujolais au nom de Louis II en 1400. Il reçoit à ce titre les châteaux de Montmerle, Chalamont, Lent, Thoissey (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432 et 465 ; Paris, Archives nationales, P 1368/1, n°1598). Il est châtelain de Chalamont dès 1401 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 405 et 406).

, Gauget

pour Gaiget.

Il s'agit de Jean Gaget ou Gaiget, alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Il était aussi attaché à la Chambre des comptes de Bourbonnais. Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).

et plusieurs autres presens.

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C. Denys.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_01_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_01_10a.xml new file mode 100644 index 0000000..cceabe1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_01_10a.xml @@ -0,0 +1,82 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1408_01_10a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Aubret 1868 (Dombes II)p. 442NS + + + +1408, 10 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +NS + + +A. Original perdu. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise les habitants de l'Estra, dans la châtellenie de Chamelet, en Beaujolais, à pouvoir fortifier leur église afin de pouvoir s'y retirer en cas d'insécurité, en échange de quoi les dits habitans s'offrent à faire le guet à Chamelet, en même temps que le duc réglait les différends existant entre la paroisse de l'Estra et les bourgeois de Chamelet.

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+ +1408, 10 janvierVichy + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise les habitants de l'Estra, dans la châtellenie de Chamelet, en Beaujolais, à pouvoir fortifier leur église afin de pouvoir s'y retirer en cas d'insécurité, en échange de quoi les dits habitans s'offrent à faire le guet à Chamelet, en même temps que le duc réglait les différends existant entre la paroisse de l'Estra et les bourgeois de Chamelet.

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+(Deperditum) +

Mention L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 442, qui écrit : "Le 10 janvier 1408, les habitants de l'Estra, en Beaujolais, représentèrent à notre prince qu'ils étoient joignants aux sujets du chapitre de Lyon ; les gens d'armes passant, qui communément courent plus sur les terres de l'église qu'ailleurs, leur faisoient plusieurs dommages en en faisant aux terres de l'église dont ils étoient voisins, et qu'ils étoient plus exposés que les autres habitants de Chamelet

Chamelet : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Le Val-d'Oingt.

, leur châtellenie, parce qu'ils en étoient éloignés d'une lieue et en pays difficile, c'est pourquoi ils demandoient la permission de fortifier leur église, pour s'y retirer en cas d'imminent préil, sous l'offre qu'ils faisoient de faire le guet et écharguet à Chamelet, d'y contribuer à la garde et fortifications et de s'y retirer, leurs biens, femmes et enfants, en cas de péril comme ils avoient coutume de faire. Sur ces raisons, monseigneur leur permit de fortifier leur église, pour s'y retirer et leurs biens, dans les cas imprévus, sur quoi les habitants de Chamelet s'étant plaints, il y eut des lettres patentes données par ce prince, à Vichy, par lesquelles il régla les différends de cette paroisse avec les bourgeois de la ville".

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Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville et châtellenie de Montluçon, mande à son châtelain dudit lieu de faire respecter rigoureusement les lettres de défense interdisant à quiconque de vendanger en dehors des jours ordonnés pour le faire, et ce afin que les abus constatés lors des dernières vendanges ne se reproduisent pas.

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+ +1408 (n. st.), 31 marsMontluçon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville et châtellenie de Montluçon, mande à son châtelain dudit lieu de faire respecter rigoureusement les lettres de défense interdisant à quiconque de vendanger en dehors des jours ordonnés pour le faire, et ce afin que les abus constatés lors des dernières vendanges ne se reproduisent pas.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre chastellain de Montluçon ou a son lieutenant, salut. Receue avons humble supplicacion de noz bien amez les habitans de nostre ville et chastellenie dudit Montluçon, contenant que ja soit ce que d'ancienneté ordonnance nul ne doye vendangier ses vignes se non aux jours des bandies statuez et ordonnees pour le lieu ou son

sic pour sont.

assises lesdictes vignes, et que nous avons pluseurs foiz deffendu a certaines grosses peines, et mesmement es vendanges derrenierement passees aient esté publiees certaines noz lettres de deffense que, a peine d'amende arbitraire, nulz ne vendengast hors les jours desdictes bandies par quelconque licence ou congié qui sur ce lui fust fait ou octroyé par quelconque personne que ce feust ; neantmoins, esdictes vendanges derrenierement passeez et es autres vendenges precedens, pluseurs de nostredicte chastellenie, soubz umbre de ce que ilz sont noz officiers ou par le moien de certain congié a eulx octroyez par noz bailli de Bourbonnois et chastellain de Montluçon ou autres noz officiers, ou mesmement par les lettres de congié impetré par inadvertance de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, ou autrement par le support d'aucuns leurs seigneurs, et ains ont vendengié leurs vignes hors les jours et les lieux status

sic pour statuez.

, publiez et ordonnez pour vendengier ou grant content et mesprisement de nostredicte deffense et ou tres grant prejudice et dommage du bien publique, et par especial du menu peuple qui en ce est tres grandement grevé car les vignes voisines et joignans es siennes se desqueuvrent, et vendengent la ou il ne ose vendangier de cinq ou de six jours aprés dont sa vendange est en voye de perdicion et degast ; et mesmement nous y avons grant interest pour le fait de noz dismes qui ne se peuvent si convenablement lever comme ilz seroient se chacun vendangoit aux jours statuez et ordonnez et non autrement. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, vous mandons, commandons et estroictement enjoignons que vous faictes inhibicion et deffense de par nous a tous les habitans de nostredicte chastellenie de quelconque estat ou condicion que ilz soient, soient nobles ou non nobles, noz officiers ou autres hommes frans ou de condicion, que a peine d'amende arbitraire et de confiscacion de leur vendenge, nul ne soit si hardy de vendangier doresenavant ses vignes hors les lieux et les jours statuez et ordonnez, et hors les bandies publiees, non obstant quelconques lettres de congié qui leur soit octroyé par nous ou nostredicte compaigne la duchesse ou autres noz officiers, esquelles lettres de congié ne voulons maiz deffendons que ne soit aucunement obeÿ sur les peines dessus dictes et, ou cas que aucun seroit trouvé faisant le contraire, si les faictes tantost et sanz delay executer tres rigoureusement pour les peines, amendes et confiscacions dessus dictes, car ainsi nous plaist et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes. Donné a Montluçon, le derrain jour de mars, l'an de grace mil quatre cens et sept avant Pasques.

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Par monseigneur le duc, le bailli de Bourbonnois

Il s'agit de Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71). Il exerce aussi comme maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1403 (Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2350).

et autres presens.

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De Bar.

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mention dorsale (écriture xve siècle): Accord. Lettres donnees l'an mil IIIIC et VIII touchant les accords faiz entre messeigneurs les ducs de Bourbon et l'abbé et convent de Sepfons a cause de ladicte abbaÿe pour la garde d'icelle et autres choses.

. Paris, Archives nationales, P 1373/2, n°2266. – C. Copie papier, non datée mais remontant à la seconde moitié du xve siècle d'après l'écriture, signée. Ibid., n°2284.
+Titres de Bourbon, II , n°4740, p. 169. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., avec l'accord de son grand conseil et après avis des gens de sa chambre des comptes de Moulins, ratifie les conventions passées entre Robert de Clermont et Béatrix de Bourbon et l'abbaye de Sept-Fons relatives à la garde et à la justice de ladite abbaye, conventions ensuite ratifiées par Louis Ier de Bourbon, de 1314, sont transcrits dans l'acte.

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+ + 1408, 4 maiMoulins (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., avec l'accord de son grand conseil et après avis des gens de sa chambre des comptes de Moulins, ratifie les conventions passées entre Robert de Clermont et Béatrix de Bourbon et l'abbaye de Sept-Fons relatives à la garde et à la justice de ladite abbaye, conventions ensuite ratifiées par Louis Ier de Bourbon. L'acte de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon, de 1309, et la confirmation de leur fils, Louis Ier de Bourbon, de 1314, sont transcrits dans l'acte.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeul, per et chambarier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir vehues certaines lettres de feux de bonne memoire nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur Robert, conte de Clermont et sire de Bourbon

Robert, comte de Clermont en Beauvaisis, seigneur de Bourbon, sixième fils de Louis IX, épouse en 1272 Béatrix de Bourbon, héritière de Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais, et d'Agnès, dame de Bourbon. Il meurt en 1317 et est inhumé dans l'église des Jacobons de Paris (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 49).

, et de nostre tres chere dame et ayeule madame Beatrix, jadix contesse de Clermont et dame de Bourbonnois

Béatrix, dame de Bourbon, de Charolais et de Saint-Just en Champagne, fille de Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais, et d'Agnès, dame de Bourbon, héritière de la seigneurie de Bourbonnais, épouse en 1272 Robert de Clermont. Elle meurt en 1310 et est inhumée dans l'église des Cordeliers de Champaigue (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 49)

, sa feme, dont Dieu ait les ames, seellees en laz de soie et cire vert, saines et entieres en seel et escripture ; item unes autres lettres de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur Loÿs

Louis Ier, fils de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon. Seigneur de Bourbon à partir de 1317, puis duc de Bourbon à partir de 1327. Il épouse Marie de Hainaut en 1310. Il meurt en 1342. Il est inhumé dans l'église des Jacobins de Paris (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 53).

, jadiz fil desdiz monseigneur Robert et madame Beatrix, dont Dieu ait l'ame, seellees de son seel, saines et entieres en seel et escripture, desquelles et chascunes d'icelles les teneurs s'ensuyvent :

+

"Nous Robert, filz monseigneur saint Loÿs, cuens de Clermont et sires de Bourbonnois, et nous Beatrix, contesse de Clermont et dame de Bourbonnois, sa feme, faisons savoir a tous ceulx qui ces presentes letters verront et orront que comme discord fust entre nous, d'une part, et l'abbé et convent de Sept Fons

Abbaye cistercienne de Sept-Fons : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Diou.

, d'autre part, sur les articles qui s'ensuyvent : c'est assavoir sur la justice de la terre de ladicte abbaïee de Sepffons et sur les appartenances en fyés, en censives, en bourdelages et en hommes taillables et autres movans de ladicte abbaïee en quelque maniere que ce soit, et sur la garde de ladicte abbaïe, nous, conte de Clermont, et Beatrix, nostre feme, disans la justice et seignorie desdictes chouses appartenir a nous et la garde de ladicte abbaÿee, lesdiz abbé et convent disans au contraire et affermans, a la parffin fu accordé entre nous et lesdiz abbé et convent en la maniere qui s'ensuyt : Premerement il est accordé que toute la terre de l'abbaÿe et de l'esglise dessusdictes et des mambres des la riviere d'Escolle jusques a la reviere de Loire demoura justizable a nous et a noz hoirs et ausdiz abbé et convent comme par moité en tous cas de justice, et est accordé que li abbé et convent auront la garde et deffense de leurs bois et de leurs garennes et de leurs aigues, et se aucuns cas de justice y avenoit, c'est assavoir de rescosse, de meslee ou de forfaicture de corps, li gardeur desdis abbé et convent rapporteront cest fait a nous et ausdiz abbé et convent, et sera parti par moité en la maniere dessus dicte, et faront ledit gardeur serement a nous et a nozdiz gens de garder nostre droit et le droit desdiz abbé et convent. Item est accordé que se aucun se forfaisoit et fust pris en ladicte justice comme li biens meubles du forffaicteur seront parti par moité a nous et auxdiz abbé et convent en quelque lieu que ledit biens soient en la justice commune. Item se aucuns desdiz forffaicteurs tenoit demaine de ladicte abbaÿee, soit en fyé ou taille, en bordelage ou en quelque maniere que ce fust tenu de ladicte abbaÿee, ledit heritage seroient et demoureroient quicte et delivré ausdiz abbé et convent sans parçonnerie de nous fors que es biens meubles si comme dessus est dit. Item est accordé que nous devons prouchasser a oster tout empeschement que le roy avoir mis en tant que il li touche en la garde de ladicte abbaÿee et des appartenances et lesdiz abbé et convent se consentent et veulent que ladicte abbaÿee et les appartenances demourant en nostre bonne garde pour rayson de madame Beatrix, nostre feme, et a noz hoirs. Item il est accordé que la parçonnerie faicte entre le seigneur de Luzy et lesdiz abbé et convent sera ferme et estable et ne porrons sur la partie desdiz abbé et convent riens conquerre que la pourcion desdiz abbé et convent ne soit ferme et estable en la maniere qu'il est accordé entre ledit seigneur de Luzy et lesdiz abbé et convent. Item est accordé que la parçonnerie faicte entre lesdiz abbé et convent et le seigneur de la Moute pour cause de son fil, filz de la fille Girart de Bourbon, sera ferme et estable et ne porrons riens acquerre sur la pourcion desdiz abbé et convent en quelque maniere que ce soit. Et est assavoir que les granges de ladicte abbaïee demeurent en leur franchise si comme il est contenu pour les poins des privileges de ladicte abbaÿee si comme ilz ont acoustumé. Item est accordé que lesdiz abbé et convent de ladicte esglise seront quictes et absolt de nous et de noz hoirs presens et a venir de toutes exaucions non dehues. Item il est acordé que si nous avions guierre pour cause de la terre de Bourbonnois, que nous porions prandre une charrete a trois chevaulx en ladicte abbaÿee tant seulement, et n'y porions prandre pour celle cause nulle autre chouse, et serons tenus a rendre ausdiz abbé et convent lesdiz chevaux et charrecte amprés le ces de la guierre ou au tel pris comme nous ou noz gens les avons pris. Item il est accordé que nous ne noz gens ne porions pour cry ne pour autre afaire traire les homes de ladicte abbaÿee pour nuls cas de justice fors de la justice commune, ne gaiger ne contraindre fere si n'est pour le justiceur ou pour les justiceurs communs de nous et desdiz abbé et convent si n'est en cas de souveraineté ou garde. Item nous ne pourrons les homes de ladicte esglise mener en corvee ne en charroy, et si nous en avons eu aucune saisine, nous serons tenus de cesser et de remener en estat deu. Item nous ne porions lesdiz homes en nul aveu ne ne nulle bourghoisie recevoir, et si nous en avons eu aucune saisine, nous en serions tenus de cesser et de remener en estat deu. Item nous serons tenus de deffendre lesdiz homes ainssi comme les nostres propres vers tous fors que vers ladicte abbaÿe non. Item nous ne porions acquerre nulle justice en ladicte terre de ladicte abbaÿee ou esglise que lesdiz abbé et convent n'y aient la moité si comme dessus est dit. Item il est accordé que li forffaicteurs de corps ou de mutilacion de mambre seront jugié pour la court commune et jugement receu, nous les devons mener ou faire mener hors de la terre de ladicte abbaÿee pour fere l'execucion, et ne farons de cy en avant fere exequcion en ladicte terre de ladicte esglise, et est assavoir que se aucuns cas de ressort avenoit entre lesdiz abbé et convent, lesdiz abbé et convent ne seront tenus a venir devant nuls de noz juges fors que davant nous ou devant nostre baillif ou par devant ung commisseur donné de nous ou de nostre baillif. Et est assavoir que ladcite abbaÿee avecques tous les mambres et ou toute la parçonnerie desdiz seigneurs de Luzy et de la Mote, et avec toutes les appartenances des maisons et granges assises dedans les bornes dessus dictes, seront et demorreront de la bonne garde du ressort et de la souveraineté de nous et de noz hoirs perdurablement, excepté la maison de Desise avecques toutes les appartenances, et excepté ce que lesdiz abbé et convent ont a Gana[t]

le t terminal de Ganatparaît gratté.

. En tesmoing de laquelle chouse, nous avons fait seeller ces lettres de noz seaulx. Donné a Paris, le vendredi devant les Brandons, l'an de grace mil trois cens et neuf".

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Item s'ensuyt la teneur desdictes autres lettres :

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"Nous Loÿs, filz annés le conte de Clermont, seigneur de Bourbon, chambarer de France, fesons assavoir a tous ceaus qui verront des presentes lettres et orront que nous, l'accord et la composicion et les connvenances faiz entre nostre tres chier seigneur et pere monseigneur Robert, conte de Clermont, et de bonne memoire nostre tres chere dame et mere madame Beatrix, feu contesse de Clermont et dame de Bourbonnois d'une part, et religieuses personnes l'abbé et convent de Sepffons d'autre, sur la garde et la justice de l'abbaÿee de Sepffonz contenus es lettres seellees des seaulx desdiz nostre chiers seigneur pere et nostre chiere dame de

c. sic pour et.

mere, et du seaul desdiz abbé et convent en la maniere et en la forme que elles sont escriptes et contenues es lettres seellees des seaulx dessus dis, toutes et chascunes pour soy loouons, approvons, ractiffions, voulons, octroions et confermons pour nous et pour noz hoirs, et promectons en bonne foy et sur l'obligacion de tous noz biens que nous encontre ne viendrons pour nous ne pour autre doresenavant au temps a venir, ains aurons et tiendrons les chouses dessus dictes toutes et chascunes pour soy fermes et estables perpetuelment. Et pour ce que ce soit ferme et estable, nous avons fait mectre nostre seaul a ces presentes lettres, faictes et donnees l'an de grace mil CCC et quatorze, le samedi an feste de conversion saint Pol".

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Toutes lesquelles lettres par nous veues en nostre grant conseilh et icelles diligemment visitees et examinees, tant en la chambre de noz comptes a Molins par noz amez et feaulx conselliers les gens de nostredicte chambre comme autrement, nous icelles et tout le contenu en icelles par le rapport et deliberacion des gens de nostredit conseilh et de nostredicte chambre avons voulues, louees, grees, confermees et approvees, et par ces presentes voulons, louons, greons, confermons et approvons, et voulons et promectons en bonne foy icelles et le contenu en icelles estre perpetuelment tenir ferme et estable tant par nous comme par noz hoirs et successeurs, lesquieux quant ad ce nous obligeons, parmi ce que lesdiz religieux, abbé et convent soiont tenus de baillier et mectre par devres nozdiz conselliers en ladicte chambre de noz comptes par elles et semblables lettres seellees de leurs seaulx, et que soubz ombre des composicions faictes entre lesdiz abbé et convent et les seigneurs de Luzy et de la Moute comme dessus est faicte mancion, iceulx abbé et convent ne faront, pourchasseront ne procureront aucune chouse ou prejudice de nous ne de nostre droit, ains en ce et autres chouses faront, procureront et pourchasseront icelx abbé et convent noz droiz et prouffis sans en fere ne souffrir faire aucune alienacion, sauf aussi et reservé en ce et autres chouses nostre droit et l'autruy. Et pour que ce soit ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel, lesquelles furent donnees et passees par nous en nostre chastel de Molins, le venredi quart jour de may, l'an mil quatre cens et huit.

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Par monseigneur le duc en son grant conseill.

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De Bar.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de la ville de Cosne franchises et privilèges, les exempt du paiement de la taille d'août et des droits de charroi, manœuvre et blairies, à charge pour eux de clore et fortifier leur ville dans les douze ans suivant l'obtention de ladite charte.

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+ + 1408, maiMoulins (Château) + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de la ville de Cosne franchises et privilèges, les exempt du paiement de la taille d'août et des droits de charroi, manœuvre et blairies, à charge pour eux de clore et fortifier leur ville dans les douze ans suivant l'obtention de ladite charte.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambarier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir que entre les evres, pensees et sollicitudes que nous avons de governer en paix et eureuse transquillité les terres et seigneries que Dieu nous a balhees entre noz mains, nostre desir et affection qui incessament se torne a leur bien a tous temps esté, est et sera au plaisir Dieu prompt et enclin non mie seulement a tenir et continuer en estat de prosperité sens declin lesdictes terres et seignories maiz aussi est principalment a multiplier, augmenter et acroistre le bon estat et transquilité de la chouse publique de nozdictes terres en les douant de privileges, franchises et prerogatives qui sont les naturelz et principaux biens et commencemens de toutes policies, cités, villes et yconomies, pour ce est il que nous qui a l'aide de nostre Seigneur avons en nostre temps construittes, clouses et ediffiés pluseurs villes et forteresses en nozdiz paÿs qui depuis leur construction sont venues et viennent chascun jour en amendement, considerans la situacion de nostre lieu et bourg de Conne

Auj. Cosne-d'Allier : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

qui est assis en nostre chastellenie de Heriçon

Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

, en païs fertile de tous bons prés, de bois, fleuves et estangs et autres eaues, terres laborables, prés et autres aisances servans delitaibles et plaisans a cuers humains, considerans aussi que, audit lieu et bourg de Conne, a pluseurs belles et bonnes maisons et habitacions bien construittes et publé de moult de gens, tant de gens d'estat, marcheans, gens de mestier, laboreurs et autres, et encores feust ledit lieu plus peublé et mieux construit et ediffié, attendu la convenable situacion d'icellui lieu, le grant chemin de France qui y est et la frequentacion des marcheans qui y heritent, se ne fust ce que tous les habitans d'icellui lieu sont noz hommes taillables une foiz l'an ou mois d'aoust a volenté, et au raport de leurs prevostz, balliaux, doublans et tiercens quant le cas y eschiet selon l'usance du paÿs, obstant laquelle condicion les bourghois et autres habitans des autres villes et païs de franche condicion refusent a eulx alier avecques eulx par mariages de leurs enffans et autrement, qui leur est un grant retardement de la multiplicacion et acroissement de leur bien et chevance et empeschement principal de la fortifficacion et cloture dudit lieu de Conne car les habitans d'icellui lieu, considerans la condicion dessus dicte, n'ont cuer ne volonté d'eulx fortiffier ne autrement amender ledit lieu tant que ilz se sentiront soubz la condicion de ladicte taille ; et pour ce nous ont pluseurs foiz supplié et requis lesdiz habitans que il nous pleust les afranchir de ladicte taille et les douer de privileges et prerogatives telx que les autres villes franches de nostre pays de Bourbonnois, et ce faisant ilz sont prest et apparellez d'eulx fortiffier et clorre ledit lieu convenablement, laquelle chouse redondera au grant profit de nous et d'eulx et de tout le païs. Par quoy, aians ces chouses en consideracion et memoire, eu sur ce pluseurs foiz advis et deliberacion avecques nostre conseilh, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auttorité et puissance, ledit lieu de Conne et tous les habitans en icellui lieu qui ad present sont et pour le temps a venir seront habitans au pourpris de trois pons de pierre estans sur les riveres et costé ledit lieu de Conne, et une croix par ou l'en va dudit lieu de Conne a Villefranche

Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.

appellee la croix de Chalenulier en traversant d'une riviere a autre au droit et parmi ladicte croix, lesquelx lieu et habitans sont tallables d'une taille en aoust comme dit est et ne sont d'autre condicion, et chacsun d'eulx et leurs successeurs perpetuelment avons afranchi et afranchissons a tousjours mais, et voulons que ledit lieu de Conne selon le pourpris et circuité des limites dessus dictes soit et demeure doresenavant lieu franc, et que tous les habitans en icellui soient franches personnes perpetuelment selon les franchises et libertés et par la forme et maniere que les autres villes franches de nostre païs de Bourbonnois et les habitans d'icelles sont et ont acoustumé d'estre, lesquieulx habitans de Conne et leurs successeurs sont et seront quictes et exemps perpetuelment de paier ladicte taille en aoust que ilz payoyent par avant la date de cez lettres et du charoy, manovre et blayries

Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, laquelle taille enssamble lesdiz charroy, manovre et blayries nous leur quictons perpetuelment et a leursdiz successeurs, reservé avons a nozdiz successeurs que lesdiz habitans de Conne et leursdiz successeurs nous paieront pour le charroi abomé

lire abonné.

chascun an cent solz tornois. Item en lieu de ladicte tailhe en aoust qui maintenant leur est quittee, lesdiz habitans et leursdiz successeurs paieront chascun an a nous et a nozdiz successeurs doresenavant a la Saint Michel franche censive ou bourghoisie en la maniere que il est contenu es previleges de la ville de Heriçon et que les bourghois et habitans dudit lieu de Heriçon ont acostumé de paier, c'est assavoir chascun bourghoiz ou habitans six solz tornois ou cinq solz ou quatre ou trois ou deux ou dix huit deniers du moins chascun an de franche censive au terme de Saint Michel. Item nous paieront lesdiz habitans les quatre cas a volenté quant ilz eschairont selon la faculté de leurs biens et de ladicte ville eu esgart a noz autres villes de Bourbonnois par la forme et maniere que les autres bonnes villes franches de nostre paÿs de Bourbonnois les nous ont acoustumé de paier, c'est assavoir pour chevalerie, mariage, voyaige d'oultre mer et prison dont Dieux nous gart. Item nous et nosdiz successeurs aurons nostre ban de vendre vin doresenavant chascun an audit lieu de Conne ou moys d'aoust, aussi que nous l'avons en autres noz villes franches de Bourbonnois. Item nous paieront lesdiz habitans de Conne noz cens a nous dehuz et les los et les ventes de leurs heritaiges et possessions quant le cas y eschaira. Item et parmi ce toutes reddevances et devoirs qui pourront sentir aucune servitude sur lesdiz habitans et sur ledit lieu de Conne sont et seront afranchiz, tornés et convertis la franche reddevance. Item lesdiz habitans de Conne clorront et fortiffieront ledit lieu et bourg de Conne dedanz douze ans prochains venans, toutesvoyes ou cas que dedans iceulx douze ans lesdiz habitans n'auroient close et fortiffiee ledit lieu et bourg de Conne, il n'est pas nostre entente que ces presens previleges, franchises et libertés soient pour ceste faulte ou negligence de rienz enffraint ou corrompus ainçois demereront entiers et valaibles perpetuelment, maiz iceulx habitans seront et porront estre contrainz et compellez par nous et noz gens a icelle ville et lieu de Conne clorre et fortiffier se dedans ledit temps elle n'estoit close. Item et lesdiz habitans de Conne et franchise d'icelle seront quittes et exemps de faire guet et garder portes en nostre chastel de Heriçon, lequel guet et garde porte ilz feront audit lieu et ville de Conne quant elle sera clouse et fortiffiee. Item en oultre plus ottroyons esdiz habitans et franchise d'icelle, presens et a venir, que quelconque personne que sera tenans feu et lieu audit lieu de Conne, que aprés ce qu'ilz auront demoré par an et par jour, que ilz soient et demeurent a tousjours maiz frans bourghoiz et aux us, coustumes, franchises et libertés anciennes de nostre ville de Heriçon, reservé a nous es chouses dessus dictes ce qui s'ansuyt : premerement que ce n'est pas nostre entente que en ce present previlege et liberté soient en rienz compris noz hommes taillaibles de trois tailhes l'an, tant de la chastellenie de Heriçon comme d'ailheurs, ne noz hommes de la condicion des quatre deniers de Chantelle

La blairie est une redevance due au seigneur en échange du droit de paissons des bêtes sur les terres après la moisson et sur les héritages sans clôture : R. Germain, Les campagnes bourbonnaises à la fin du Moyen Âge, p. 352.

, ne autres noz hommes serfz et de condicion, ne que par demorance que ilz facent ou feissent audit lieu de Conne, ilz acquierent franchise ne liberté aucune ; et aussi en ce ne voulons en rienz estre compris les hommes serfz de noz vassaulx, subgiez et feaulx se aucuns y venoient demorer. Item, et en toutes autres chouses, nous voulons que lesdiz habitans de Conne et franchise d'icelle et leursdiz successeurs puissent doresenavant et soient et demeurent en toutes chouses et usaiges, franchises et libertés dont les habitans de Heriçon joïssent et ont acoustumé de joïr. Et pour ce ottroyons esdiz habitans de Conne au suplus autant et tieulx et samblables privileges, libertés et franchises que ont les habitans dudit lieu de Heriçon, lesquieulx se comportent aux previleges des habitans de Monluçon

Montluçon : Allier, ch.-l. ar.

, voulons que d'autant et d'autieulx previleges et franchises dont lesdiz habitans de Heriçon joïssent et ont acoustumé de joïr, iceulx habitans de Conne et franchises d'icelle joïssent et joyront doresenavant, supposé que iceulx previleges ne soient exprimez en particulier en cez presentes ; voulons aussi que desdiz previleges de Heriçon soient baillees coppies soubz nostre seel esdiz habitans enssamble des previleges de Monluçon a qui ceulx de Heriçon se raportent, lesquelles coppies nous voulons valoir originaulx pour eulx et leurs successeurs. Et samblablement voulons que le vidimus de cez presentes faiz soubz l'un de noz seaulx vaille original partout ou cez lettres feroient besoing, lesquieulx previleges et franchises dessus diz et chascun d'eulx par nous ottroiés esdiz habitans de Conne nous leur promettons tenir et garder par nous ; et voulons estre tenus et gardés par noz successeurs et officiers presens et a venir perpetuelment. Si donnons en mandement par cez presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, balli et tresorier et procureur de Bourbonnois, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir et a leurs lieutenans et a chascun d'eulx si comme a lui apartiendra, que lesdiz habitans de Conne et leurs successeurs habitans dudit lieu perpetuelment facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user des previleges, franchises et libertés dessus dictes et de tout le contenu en cez nos lettres, ensemble du contenu es lettres et previleges de Heriçon et a ceulx de Monluçon a qui ceulx de Heriçon se comportent, sans les enffraindre et sans iceulx habitans ne aucun d'eulx molester ne empescher, ne souffrir ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire, maiz tout ce que contre la teneur de cez lettres auroit esté atempté ou innové ramenent ou facent ramener tantost et sans delay au premier estat et dehu. Et affin que ce soit ferme chouse et estable a tousjours maie, nous avons fait mettre nostre seel a cez presentes, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, ou mois de may, l'an de grace mil quatre cens et huit.

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Par monseigneur le duc, en son conseilh ou le sire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, maistres Jehan Marcheant

Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).

, Pierre de Tolon

Licencié en lois, seigneur de Genat en Bourbonnais, Pierre de Toulon est maître des requêtes de l'hôtel de Louis II, il occupe la charge de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais de 1408 au moins à 1411 (Montluçon, Archives municipales, DD 10 ; O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 748), avant de devenir président de la Chambre des comptes de Moulins du 14 juin 1414 au moins au 11 mars 1418 au moins (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 168 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 96 ; O. Mattéoni, "Les présidents de la Chambre des comptes de Moulins", p. 486 et 492). Il est chancelier de Jean Ier et de Charles Ier de Bourbon de 1427 à 1439 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 6 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 579 ; J.-D. Généro, "Chanceliers et secrétaires de la chancellerie de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne", p. 6-9). Entre-temps, Pierre de Toulon a servi en Dauphiné où il est attesté avec le titre de "Président de Dauphiné", soit président du conseil delphinal, de 1422 à octobre 1425. Il y est aussi châtelain de Chevrières en 1423 et 1424 (Gallia Regia, III, n°10371, p. 18-19 ; Archives départementales Isère, B 3153, fol. 36).

, Guillaume Garitel

Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).

, Jehan Gaiget

Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8), est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers des comptes moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).

et pluseurs autres estoient

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De Bar

Il est écrit à la suite de l'indication de la mention hors-teneur : "Item s'ensuivent autres choses excriptes audit marge : "Depuis l'ottroy desdiz previleges fait a Molins, pluseurs des articles contenus esdiz previleges ont esté par monseigneur le duc aucunement corrigés et amandés et plus expressement declarés quant aux limitacions de la franchise et au temps de la cloture de la ville et au guet d'icelle ville et autrement. A Montbrison, ou mois de juing, l'an mil IIIIC et huit". Collacion est fecte avecques l'original par moy Cadier". Autre mention, en bas de page : "L'obligacion de ceulx de Cone a esté mise danz le grant coffre de la chambre".

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_06_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_06_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..5cae8ef --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_06_07a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1408_06_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1365/11408 + + + +1408, 7 juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, taché, jadis scellé sur double queue. 325/335 x 275/265 mm, repli 60 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, n°1408. +Titres de Bourbon, II, n°4749, p. 170. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., parce qu'il a mis à ferme la châtellenie de Montmerle dont le capitaine était Damas de la Porte, octroie en compensation à ce dernier la chacipolerie dudit lieu avec tous les revenus qui y sont attachés, avec la possibilité de l'affermer s'il l'entend, et ce pour le récompenser de ses services et lui procurer des revenus plus élevés que les vingt francs annuels que lui rapporte la capitainerie de Montmerle.

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+ +1408, 7 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., parce qu'il a mis à ferme la châtellenie de Montmerle dont le capitaine était Damas de la Porte, octroie en compensation à ce dernier la chacipolerie dudit lieu avec tous les revenus qui y sont attachés, avec la possibilité de l'affermer s'il l'entend, et ce pour le récompenser de ses services et lui procurer des revenus plus élevés que les vingt francs annuels que lui rapporte la capitainerie de Montmerle.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes verront, salut. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et greables services que nostre amé et feal escuier Dames de la Porte, cappitain de nostre chastel de Montmerle

Montmerle-sur-Saône : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, c. Châtillon-sur-Chalaronne.

, nous a faiz ou temps passé, fait chascun jour et esperons que encores face ou temps avenir, et pour ce que il ne pourroit garder nostredit chastel de Montmerle pour les gages qui y sont, qui ne montent que vint frans par an se il n'avoit aucune croissance de nous, et en recompensacion aussi de la chastellenie dudit lieu de Montmerle que il tenoit nagueres, laquelle chastellenie nous avons faicte mectre a cense a nostre prouffit, nous a icellui Dames avons donné et octroyé et par ces presentes donnons et octroyons la chacipollerie

Sergenterie, à laquelle est attachée la collecte de redevances et diverses taxes (É. Perroy, "L'État bourbonnais", p. 306).

dudit lieu de Montmerle avec les droiz, prouffiz et emolumens qui y appartiennent, a tenir et avoir par ledit Dames icelle chacipollerie et la baillera ferme ou cense si bon lui semble, et en lever les droiz et prouffiz qui y appartiennent et les appliquer a son prouffit doresenavant tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresorier de Beaujeuloiz et a tous noz autres justiciers et officiers que ledit Dames de la Porte facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user de ladicte chacipolerie et des d‹r›oiz, prouffiz et emolumens qui y appartiennent sanz le molester ou empescher, ne souffrir

ne souffrir répété A.

estre molesté ou empeschié en aucune maniere au contraire, car par rapportant vidimus de ces lettres pour une seule foiz il nous plaist ledit tresorier de Beaujeuloiz et tous autres a qui il appartiendra estre tenu quicte et deschargé en ses comptes de ladicte chacippollerie et des droiz et prouffiz d'icelle. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, donnees a Montbrison, le VIIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC et huit.

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(Sur le revers du repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, Colas Denis

Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).

present.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_06_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_06_09a.xml new file mode 100644 index 0000000..aeeba2a --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_06_09a.xml @@ -0,0 +1,90 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1408_06_09a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22728 + + + +1408, juin [avant le 10] + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Inséré dans l'acte sur parchemin, daté du 10 juin 1408, par lequel Pierre Fontachin, lieutenant de Philibert de l'Espinasse, bailli de Beaujolais

Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, seigneur de Changy, est bailli de Beaujolais de 1407 (première mention le 18 avril) à 1409 (dernière mention le 28 mai). C'est lui qui prend possession du Beaujolais au nom de Louis II en 1400. Il reçoit à ce titre les châteaux de Montmerle, Chalamont, Lent, Thoissey (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 432 et 465 ; Paris, Archives nationales, P 1368/1, n°1598). Il est châtelain de Chalamont dès 1401 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 405 et 406).

, assigne devant le bailli, le procureur du duc et celui de la dame de Beaujeu, ainsi que Vincent Alerlo et Marguerite Verne. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2728.
+Titres de Bourbon, II, n°4754, p. 170. +O. Mattéoni, "Les ducs de Bourbon et la grâce. Les lettres de rémission de Louis II (1356-1410)", p. 135. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une lettre de rémission à Vincert Alerlo et Marguerite Verne, tous deux mariés, coupables de s'être aimés de "folle amour" et connus charnellement en la châtellenie de Montmelas, et qui ont été condamnés à être battus et bannis par les officiers de justice de la dame de Beaujeu.

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+ +1408, juin [avant le 10]Montbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une lettre de rémission à Vincert Alerlo et Marguerite Verne, tous deux mariés, coupables de s'être aimés de "folle amour" et connus charnellement en la châtellenie de Montmelas, et qui ont été condamnés à être battus et bannis par les officiers de justice de la dame de Beaujeu.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receue humble supplicacion des parens et amis de Vincent Alerlo et Marguerite, fille de Pierre Verne, noz povres subgiez, contenant que comme pieça et depuis Karementrant ença, lesdiz Vincent Alerlo et Marguerite Verne, lesquelx sont eulx deux mariez, se soient amé de folle amour et congneu charnelment par plusieurs foiz ou mandement et chastellenie de Montmelast

Montmelas-Saint-Sorlin : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, c. Gleizé.

et en la juridicion de notre tres chiere et tres amee cousine la dame de Beaujeu, et en icelle juridicion aient esté pris ensemble par nuit estans seulx et seulx en une maison par noz officiers de Villefranche et amené en noz prisons dudit lieu de Villefranche et depuis remis par notre bailli de Beaujeuloiz ou son lieutenant es gens et officiers de notredite cousine en la juridicion de laquelle lesdiz Vincent et Marguerite avoient forfait et delinqui, et par les officiers de notredite cousine leur ait esté fait procés concluant a pugnicion, auquel procés lesdis Vincent et Marguerite ont respondu, congneu et confessé que ilz s'estoient souvent congneu charnelment en la juridicion de notredite cousine et mesmement la nuit qu'ilz furent pris ensemble ; et en oultre que ledit Vincent estoit mariez en une fille appellee Jehannete, fille de Hugonet Farsi, et ladite Margarite estoit mariee avec un homme appellé Monet qui est son mary, sur laquelle response et confession le procureur de notredite cousine demanda droit et qu'ilz feussent pugnis dudit excés et delit, a la requeste duquel procureur, Jehan de la Coste, lieutenant du juge de notre cousine, oÿes les parties en jugement, la requeste du procureur de notre cousine et aussi la confession et response desdiz Vincent et Marguerite, pour sa sentence diffinitive condampna a estre batuz lesdiz Vincent et Marguerite et leur corps de verges tous nuz depuis la corroye en sus et aussi a estre bannis a tous jours maiz de la terre de notredite cousine ; de laquelle sentence lesdiz Vincent et Marguerite ont appellé ou juge des appeaulx de notre terre de Beaujeu, par vertu de laquelle appellacion ou autrement lesdiz Vincent et Marguerite sont detenuz en ferme prison par les officiers de notredite cousine et sont en voye d'estre miserablement et honteusement pugnis se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de piteable remede convenable, si comme dient lesdiz supplians en nous requerant humblement que, actendu que lesdiz Vincent et Marguerite sont jeunes et se chastreront leurs folies, considéré aussi que la femme dudit Vincent est si jeune que il ne la pourroit congnoistre charnelment et aussi que le mary de ladite Marguerite ne demeure, ne vuelt demourer avec elle, il nous plaise leur impartir notredite grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans misericorde preferer a rigueur de justice, de notre certaine science et grace especial et de notre auctorité et puissance esdiz Vincent et Marguerite et a chacun d'eulx avons quicté, remis et pardonné et par ces presentes quictons, remectons et pardonnons tout le cas, crime et meffait dessus dit avecques la peine d'estre coru, batu et banis comme dit est par la sentence du lieutenant du juge de notredite cousine, ensemble toute autre amende, peine et offense corporelle, criminelle et civile que lesdiz Vincent et Marguerite et a chacun d'eulx ont pour ce encoru envers nous et justice, en les restituant et remectant a leur bonne fame et renommee au païs et ailleurs et a leurs biens non confisqués, et imposons sur ce silence perpetuel a notre procureur et procureur de notredite cousine, parmy ce toutes voyes que lesdiz Vincent et Marguerite yront chacun par soy par penitance faire un pelerinage a Notre Dame du Puy, ou chacun d'eulx offrera un cierge d'une livre de cire, dont ilz rapporteront certifficacion souffisant d'avoir fait ledit pelerinage. Si donnons en mandement par ces presentes a noz bailli et juge de Beaujeuloiz et au juge de notredite cousine et a tous noz autres justiciers et officiers presens et avenir ou a leurs lieuxtenanz et a chacun d'eulx si comme a lui appartiendra que lesdiz Vincent Alerlo et Marguerite Verne et chacun d'eulx de notre presente grace, remission et pardon et du contenu en ces noz lettres facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user plainement, pasiblement et perpetuelment sanz eulx ne aucun d'eulx molester ou empescher ne souffrir estre molestez ou empeschiez ores ne pour le temps avenir en corps ne en biens en aucune maniere au contraire, mais leursdiz corps et biens qui pour occasion de ce sont presens leur mectent ou facent mectre tantost et sanz delay a playne delivrance. Et affin que ce soit ferme chose et estable a toujours maiz, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Montbrison, ou moys de juing, l'an de grace mil quatre cens et huit.

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Par monseigneur le duc.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_06_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_06_29a.xml new file mode 100644 index 0000000..d02d9c8 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_06_29a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1408_06_29a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1366/21487 pièce 66 + + + +1408, 29 juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Cédule sur parchemin, jadis scellé sur simple queue de parchemin. 300 x 95 mm. Paris, Archives nationales P 1366/2, n°1487, pièce 66. +Titres de Bourbon, II, n°4753, p. 170. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Étienne Pariset suite à sa supplique la somme de 100 sous sur les 11 livres que ce dernier lui devait, moyennant le paiement immédiat du solde.

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+ +1408, 29 juinSaint-Galmier + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., remet à Étienne Pariset suite à sa supplique la somme de 100 sous sur les 11 livres que ce dernier lui devait, moyennant le paiement immédiat du solde.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresorier de Beaujeuloiz, salut. De la somme de onze livres tournois en quoy Estienne Pariset nous est tenus pour les causes contenues en sa supplicacion atachee a ces presentes, nous lui avons donné et quicté et par ces presentes donnons et quictons la somme de cent solz tournois en paiant presentement le surplus. Si voulons et vous mandons que ledit Estienne Pariset vous tenez quicte et paisible de ladicte somme de C s. t. en paiant le surplus comme dit est, et par rapportant ces presentes seulement il nous plaist que d'icelle somme de C s. t. vous tresorier soiez tenus quictes et deschargez par tout ou il appartiendra sanz contredit. Donné a Saint Galmier

Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

, le XXIXe jour de juing, l'an de grace mil CCCC et huit.

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Par monseigneur le duc.

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E. De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_07_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_07_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..85788a7 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_07_30a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1408_07_30a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1372/22118 + + + +1408, 30 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Transcrit dans l'acte date du 2 janvier 1409 (n. st.) passé sous le sceau du garde des sceaux de la chancellerie de Bourbonnais et signé Jean Gadet, clerc notaire, par lequel la femme et les fils de Guillaume Seguin s'obligent sur leurs biens à payer les 500 livres dus au duc comme reliquat des comptes de leur père. Paris, Archives nationales, P 1372/2, n°2118. +Titres de Bourbon, II, n°4758, p. 171. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après en avoir à plusieurs reprises discuté avec ses gens des comptes à Moulins, pour clôturer les comptes de Guillaume Seguin, en son vivant trésorier de Bourbonnais, fixe le reliquat à payer par sa veuve et ses héritiers à 500 francs, à raison de 100 francs par an, compte tenu que plusieurs dépenses et recettes dudit Seguin sont douteuses ou ont été omises par le trésorier dans ses comptes.

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+ +1408, 30 juilletNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., après en avoir à plusieurs reprises discuté avec ses gens des comptes à Moulins, pour clôturer les comptes de Guillaume Seguin, en son vivant trésorier de Bourbonnais, fixe le reliquat à payer par sa veuve et ses héritiers à 500 francs, à raison de 100 francs par an, compte tenu que plusieurs dépenses et recettes dudit Seguin sont douteuses ou ont été omises par le trésorier dans ses comptes.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui verront ces presentes lectres, salut. Comme feu Guillaume Seguin jadis nostre tresorier de Bourbonnois

Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin a été trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, La guerre de Cent ans, II, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).

, se soit entremis en son vivant par long temps de recevoir et distribuer noz finances et autres noz devoirs, reddevances tant de nostre demaine pour le fait de sondit office de tresorier de Bourbonnois comme d'autres choses et finances extraordinaires qu'il a receuuez, et aussi de certaines aides et fouages que pieça nous furent octroiez par les gens des trois estas du païs de Poitou pour soustenir la guerre de monseigneur le roy et d'autres finances que, par l'ordonnance de mondit seigneur le roy, nous furent ordonneez pendant le temps que ledit Seguin fu en nostre service, et avecques ce se soit entremis ledit Seguin des ouvraiges de nostre chastel de Verneulh

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

et de plusieurs autres lieux de noz païs de Bourbonnois et de Combraille, pour le fait desquelx il a receu et distribué plusieurs sommes de deniers et autrement en moult de manieres non exprimees en ces presentes, de toutes lesquelles receptes et despenses ledit feu Seguin et ses heritiers aprés son decez, c'est assavoir sa femme et ses enffans, aient voulu rendre compte en nostre chambre des comptes a Molins, maiz pour ce qu'il y a aucunes parties mises ou despenses d'iceulx comptes, dont les gens de noz comptes font doubte de les plainement allouer en comptes, et pour plusieurs autres parties doubteuses mises esdiz comptes et autres oublieez a compter en recepte, dont ladicte femme et heritiers ne puent venir a plain accord avecques nosdiz gens des comptes, iceulx fame et heritiers nous aient plusieurs foiz supplié et requis que sur le fait de leursdiz comptes a nous pleust mectre aucune fin et conclusion, et il soit ainsi que nous avons de ceste besoigne plusieurs foiz parlé a aucuns des gens de nosdiz comptes, lesquelx nous ont relaté et rapporté que ceste besoigne ne se povoit bonnement mectre a fin clerement sans venir a quelconque composicion de certaine somme de deniers par le moyen de laquelle iceulx femme et heritiers fussent et demorassent du tout en tout quictes envers nous de toutes choses, de laquelle composicion faire iceulx fame et heritiers nous aient requis et supplié bien instamment. Savoir faisons que nous, oÿ le rapport d'aucuns des gens de nosdiz comptes sur ceste besoigne, tant sur le fait de la somme a quoy ladicte composicion pourroit venir comme sur les autres circonstances et deppendences desdiz comptes, voulans traicter favorablement et amiablement ladicte feme et heritiers en faveur et pour consideracion des bons et greables services que ledit feu Seguin en son vivant nous fist, de nostre certaine science et grace especial, la feme et heritiers dudit feu Guillaume Seguin et leurs hoirs et successeurs perpetuelment avons quictés et par ces presentes quictons a tousjours maiz de toutes et singulieres choses que ilz nous povoient et pourroient devoir et estre tenuz tant pour le fait desdiz comptes comme autrement en quelconque maniere que ce soit pour occasion de l'office ou offices dudit feu Seguin des receptes et depenses qu'il a faictes pour nous et en nostre nom, fust or, argent, blé, vin, cire, fer, assier, foins, boys, gelines ou autres revenues et devoirs, et generalment de toutes les choses quelconques en quoy ledit feu nous povoit estre tenuz de tout le temps passé jusques a present pour occasion des receptes, despenses et comptes dudit feu Seiguin, sans y reserver ou excepter aucune chose, pour et parmi la somme de cinq cens frans que ladicte feme et heritiers nous paieront et seront tenuz de paier pour une foiz tant seulement en cinq annees prouchaines venans, chascum pour telle porcion que lui pourra compecter et appartenir, et paieront pour premier paiement ceste presente annee C frans, l'annee ensuivant autres C frans, et d'ilec en avant chascun an C frans durant iceulx cinq ans jusques affin de paie, lesquelx VC voulons estre convertis et exploictiez en l'ouvrage de noz celestins de Vichy, et parmi paiant ladicte somme par la maniere dessus dicte, ladicte feme et heritiers dudit Seiguin et leurs hoirs seront et demorront a tousjours mais quictes et paisibles pour le fait des receptes et despenses dudit Seiguin et autrement pour les choses dessus dictes. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailli, tresorier et procureur de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers presens et advenir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que ladicte femme et enffans dudit Seiguin dessus diz et leurs hoirs perpetuelment de nostre presente quictance et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et sueffrent joïr et user paisiblement sans les molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le lundi penultime jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et huit.

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Par monseigneur le duc, vous et plusieurs autres presens.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_08a.xml new file mode 100644 index 0000000..354e8e6 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_08a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1408_08a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22726 + + + +1408, août + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur lacs de soie, taché à plusieurs endroits. 440 x 405 mm, repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2726. +Titres de Bourbon, II, n°4760, p. 171. +O. Mattéoni, "Les ducs de Bourbon et la grâce. Les lettres de rémission de Louis II (1356-1410)", p. 134-135. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une lettre de rémission à Jean et Colart Raquin, habitants du village de la Vose, paroisse de Nassigny, en la châtellenie de Hérisson, coupables d'une rixe ayant entraîné la mort de Guillaume Huguet, qui avait volé un "fesseau" d'épines à Jean Raquin.

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+ +1408, aoûtMelun + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une lettre de rémission à Jean et Colart Raquin, habitants du village de la Vose, paroisse de Nassigny, en la châtellenie de Hérisson, coupables d'une rixe ayant entraîné la mort de Guillaume Huguet, qui avait volé un "fesseau" d'épines à Jean Raquin.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion des parens et amis de Jehan Raquin et Colart Raquin, freres, demourans en un villaige appellé la Vose en la parroisse de Narsignet

Nassigny : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

, en la chastellenie de Heriçon

Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

, en notre païs et duchié de Bourbonnois, contenant que comme ledit Jehan Raquin eust amassé et assemblé environ la Saint Martin d'esté derrier passee deux fesseaux d'espine en entencion de chauffer son four pour cuire son pain pour le mesnage de son hostel, desquielx deux fesseaux un nommé Guillaume Huguet au desten

Dans le sens de "territoire" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 140.

dudit Jehan Raquin vint querre l'un et l'emporta et fut veu et aperceu l'emportant par la femme et enfans dudit Jehan Raquin, et incontinant retourna ledit Guilaume Huguet en entencion de vouloir emporter l'autre fesseau, a quoy il fut trouvé en cas de present par ledit Jehan Raquin qui se courreça audit Huguet de quoy il avoit emporté lesdites espines, et se meut debat entre eulx pour ledit fesseau despuis emporté. Et pour ce que ledit Guillaume Huguet disoit que ledit Jehan Raquin lui avoit emblé lesdites espines, et en ce debat ledit Jehan Raquin, pour ce que ledit Guillaume Huguet l'appella "filz de pute sanglante", prist une fourche de bois, de laquelle il frappa ledit Guillaume par la jambe dont ledit Guillaume se courrecit moult et prist un surgon, duquel il cuida et fist sa force de vouloir frapper ledit Jehan Raquin, a quoy survint Colart Raquin, frere dudit Jehan Raquin qui, en amour de fraternité, osta audit Guillaume ledit surgon et si tost que lui ot osté ledit surgon, icellui Guillaume sacha une dague qu'il avoit, de laquelle il frappa sur la teste ledit Jehan Raquin pluseurs cops et y ot sang et playe, pour laquelle cause ledit Colart Raquin, esmeu et courrecié de la bleceure que avoit sondit frere, prist ledit surgon et d'icellui frappa ledit Guillaume Huguet pluseurs cops et jusques a sang et playe dont mort s'est ensuys environ deux ou trois jours aprés en la personne dudit Huguet. Pour occasion duquel cas, lesdiz Jehan et Colart Raquin, freres, qui a cause dudit f[ait] estoient arrestez en notre ville de Heriçon a peine de dix mars d'argent, ont rompu ledit arrest et se sont absentez de notredit païs ouquel ilz n'oseroient jamais retourner ne converser se sur ce ne leur estoit impartie notre grace par misericorde, si comme dient lesdiz supplians en nous requerant humblement que, actendu ce que dit est et que lesdiz Jehan et Colart ont tous temps eté gens de bonne fame et renommee sanz ce que onques maiz ilz feussent actains ne convaincus d'aucun autre villain blasme ou [repro]uche, il nous plaise leur impartir notredite grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans preferer misericorde et rigueur de ju[stice], de notre certaine science et grace especial et de notre auctorité et puissance esdiz Jehan et Colart Raquin, freres, et a chacun d'eulx, avons quicté, remis et pardonné et par ces presentes quictons, remectons et pardonnons tout le cas, crime, homicide et meffait dessus dit avecques toute amende, peine et offense corporelle et criminelle que pour occasion dudit cas ilz ont encorue envers nous et justice, reservé a nous seulement l'amende civile sur lesdiz freres selon la faculté de leurs biens et a la tauxacion de nos juges a qui il appartiendra, et avecques ce cassons et revocquons et adnullons tous bans, banissemens et procés faiz et commenciez a faire contre lesdiz Jehan et Colart Raquin en les restituant et remectant a leur bonne fame et renommee au païs ou ailleurs et a leurs biens non confisqués, et imposons sur ce silence perpetuel a notre procureur, sactisfacion faite a partie civilement tant seulement. Si donnons en mandement par ces presentes a noz bailli de Bourbonnois et chastellain de Heriçon et a tous noz autres justiciers et officiers presens et avenir ou a leurs lieuxtenanz et a chacun d'eulx si comme a lui appartiendra que lesdiz Jehan et Colart Raquin, freres, et chacun d'eulx, de notre presente grace, remission et pardon facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement et perpetuelment sanz les molester ou empescher en corps ne en biens ores ne pour le temps avenir en aucune maniere au contraire, maiz leurs biens qui pour ce pris sont leur mectent et facent mectre tantost et sanz delay a plaine delivrance. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tous jours maiz, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Meleun, ou moys d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et huit.

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(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, vous present.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_11_30a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_11_30a.xml new file mode 100644 index 0000000..db2721d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_11_30a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1408_11_30a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales Moulinsn° 223NS + + + +1408, 30 novembre + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 370 x 245/215 mm. Moulins, Archives municipales, n°223 (ancienne cote H° 496)

mention hors teneur, écriture du xve siècle : Lettres de don de monseigneur le duc Loÿs pour lever sur chascune queue de vin passant soubz le pont d'Alier XV d. au prouffit de la ville de Molins.

.
+B. Copie moderne, 3 feuillets papier. Moulins, Archives municipales, n°223 (ancienne cote H° 497). +a. P. Baer, Les institutions municipales de Moulins sous l'Ancien Régime, p. 472-474. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville et châtellenie de Moulins, accorde à ces derniers le droit de lever quinze deniers tournois par tonneau de vin qui passera sur la rivière d'Allier, et ce pour permettre de financer la reconstruction des ponts d'Allier abattus par les glaces l'hiver dernier de même que les travaux de réparation des murs, portes et fortifications de la ville.

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+ +1408, 30 novembreTours + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville et châtellenie de Moulins, accorde à ces derniers le droit de lever quinze deniers tournois par tonneau de vin qui passera sur la rivière d'Allier, et ce pour permettre de financer la reconstruction des ponts d'Allier abattus par les glaces l'hiver dernier de même que les travaux de réparation des murs, portes et fortifications de la ville.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Les bourgois et habitans de nostre ville de Molins nous ont fait exposer que pour refaire les pons d'Alier costé ladicte ville qui ont esté pour la greigneur partie rompuz, demoliz et abatuz par les grans glaces et affluences d'eaues qui ont eu cours l'iver derrenierement passé, comme pour faire les fossez, barrieres, eschiffes, barbecannes, rapareiller les murs, portes et autres grandes et grosses reparacions necessaires pour la fortifficacion et emparement d'icelle ville, necessaire chose est esdiz exposans d'employer grans somme de deniers, laquelle ilz ne pourroient supporter ne fournier d'eulx mesmes sans l'aide de nous et par le moyen d'aucun creu, barrage ou impost que ilz nous ont requis et supplié leur estre octroyé sur chascune queue ou tonnel de vin passant soubz les pons de ladicte ville et avalant contreval l'eaue. Et pour ce, savoir faisons que nous, consideré les choses dessus dictes et qu'il a plusieurs autres bonnes villes sur la riviere de Loire qui, par le moyen de semblable impost sur le vin, ont esté et sont grandement reparees et soustenues, inclinans a la supplicacion desdiz exposans, de nostre certaine science et grace especial esdiz exposans avons octroyé et par ces presentes octroyons que sur et pour chascune queue ou tonnel de vin qui sera conduit et passé doresenavant soubz et parmi les pons d'Alier de ladicte ville en avalant contreval l'eaue, iceulx bourgois et habitans puissent prandre, cueillir et recevoir la somme de quinze deniers tournois et a ce puissent contraindre les conduiseurs, seigneurs et gouverneurs desdiz vins pour un an commençant du jour de la date de ces lettres et d'ilec en avant pour chascun an tant comme il nous plaira, pour convertir et emploier l'emolument qui istra dudit truage, aide ou barrage es fortificacions, reparacions et autres emparemens et choses dessus dictes et non ailleurs. Voulons aussi que lesdiz bourgeois et habitans puissent lever, cueillir et recevoir l'aide, truage ou barrage ou le faire lever par tele personne que ilz y vouldront commettre ou le bailler a ferme se bon leur semble, parmi ce toutesvoies que lesdiz bourgois et habitans ou leurs receveurs seront tenus de rendre compte present les gens de noz comptes a Molins d'avoir bien et loyalment employé et distribué l'emolument et valeur dudit aide, truage ou barrage ou fait et es reparacions dessus dictes. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes et bailli de Bourbonnois, au chastellain de Molins et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz bourgois et habitans de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lettres facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement en leur laissant et seuffrant lever et recevoir sur chascune queue de vin qui ceste presente annee et d'ilec en avant tant qu'il nous plaira passera et avalera soubz lesdiz pons d'Alier quinze deniers tournois par la maniere que dit est, et a ce faire contraignent tous ceulx qui seront a contraindre viguereusement et sans deporst et sans espargner personne quelconque. Car ainsi le voulons et ordonons estre fait par ces presentes. Donné a Tours, le derrenier jour de novembre, l'an de grace mil CCCC et huit.

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Par monseigneur le duc.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_12_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_12_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..d619a13 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1408_12_05a.xml @@ -0,0 +1,95 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1408_12_05a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1356/2241 + + + +1408, 5 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux pendant sur lacs de soie. 590/595 x 765 mm, repli 90 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°241. +B. Minute sur parchemin, non signée ni scellée. Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°133. +Titres de Bourbon, II, 4768, p. 172. + + + + + +

Accord entre Louis, duc de Bourbonnais etc., et Humbert de Courgeron, prieur du prieuré de Saint-Pourçain, au sujet des limites de la justice de Bayet de de Nerignet,en la châtellenie ducale de Chantelle, accord obtenu après enquête sur le terrain et au terme duquel il est reconnu qu'une partie du territoire en question, dont les limites sont préciées dans l'acte, appartiendra exclusivement au duc, une autre au prieuré de Saint-Pourçain ; en vertu de cet accord, le duc de Bourbonnais demeurera désormais quitte envers le prieur d'une rente annuelle de sept livres tournois qu'il lui devait au titre de la moitié de la justice de Varennes, et le prieur, de son côté, d'une rentre de deux muids et demi de vin qu'il devait au duc chaque année.

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+ +1408, 5 décembreSaint-Pourçain-sur-Sioule + +

Accord entre Louis, duc de Bourbonnais etc., et Humbert de Courgeron, prieur du prieuré de Saint-Pourçain, au sujet des limites de la justice de Bayet de de Nerignet,en la châtellenie ducale de Chantelle, accord obtenu après enquête sur le terrain et au terme duquel il est reconnu qu'une partie du territoire en question, dont les limites sont préciées dans l'acte, appartiendra exclusivement au duc, une autre au prieuré de Saint-Pourçain ; en vertu de cet accord, le duc de Bourbonnais demeurera désormais quitte envers le prieur d'une rente annuelle de sept livres tournois qu'il lui devait au titre de la moitié de la justice de Varennes, et le prieur, de son côté, d'une rentre de deux muids et demi de vin qu'il devait au duc chaque année.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujolois, per et chambarier de France, et nous, Humbert de Courgeron, humble prieur du prieuré de Saint Pourçain, et tout le convent dudit lieu au son du timbre en la fourme acoustumee assemblés au lieu du chappitre d'autre part, faisons savoir a tous, presens et advenir, que, comme discors fussent mehuz ou esperés a mouvoir entre le procureur de nous, duc de Bourbonnois, et le procureur de nous, religieux dessus diz, sur ce que le procureur de nous, duc de Bourbonnois, disoit que, a cause de nostre chastellenie de Chantelle

Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat

et selon les termes de la composicion ja pieça accordee entre les predecesseurs de nous et desdiz religieux, a nous, duc de Bourbonnois, competoit et appartenoit, des le rif qui part les paroisses de Bayet

Bayet : Allier, ar. Moulins, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

et de Neyrigniet

Nérignet : Allier, ar. Moulins, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule, com. Bayet.

en passant par le milieu des chaulmes noyres et en alant au bout du chemin es mors, et d'illec en descendant en la riviere de Syoule au dessus des croctes, toute la juridicion et justice aulte, moyenne et basse, seulement et pour le tout, des lieux et terres, hostelz et choses assises des les confinacions dessus touchees, du cousté et en alent vers Chantelle sanz ce que nous, religieux, y heussions que veoir, ne que congnoistre, disans aussi ledit procureur de Bourbonnois que lesdictes chaulmes noyres estoient bien pres de l'eglise et villaige de Bayet, et que le bout du chemin des mors gisoit costé un piarron planté dessoubz un orme, en un quarrouge ou triue, qui est bien pres de l'ostel et eglise de Bayet, et que ce non obstant, le procureur de nousdiz religieux vouloit dire lesdiz lieux et choses estre en commune justice entre nous, duc de Bourbonnois et religieux, jusques a la croix de Villenne ; disoit aussi nostredit procureur de Bourbonnois que toute la juridicon et justice des prés de Ratonnieres et de l'Isle bourbonnoise nous competoit et appartenoit par le tout, et que ce non obstant, les officiers de nous, religieux dessus diz, y faisoient plusieurs explois de justice a tort et contre raison ; disoit oultre ledit procureur de Bourbonnois que, a cause de la terre et justice du Breulh et autres choses que nagaires acquises a nous du seigneur de Bellenave

Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.

, que nousdiz religieux estions tenus en deux muys et demi de vin de rente chascun an, et que neantmoins nous, religieux dessus diz, estions a tort et contre raison reffusans de satiffaction et paiement faire d'icellui vin ; pourquoy requeroit le procureur de Bourbonnois que l'en nous laissast joïr et user de noz droiz dessus touchés et que on cessast de nous treubler en yceulx, et que on feist paiement dudit vin, et par nous religieux dessus diz

dessus diz écrit dans l'interligne supérieure, entre religieux et estre.

estre dit, au regart dudit Bayet, que selon les termes de la composicion dont dessus est touché, les juridicions dudit Bayet estoient et sont confinees selon le lengaige dessus escript, fors que tant que les chaulmes noyres estoient trop plus ault envers Chantelle et plus loing de la ville de Bayet que nostre procureur de Bourbonnois ne disoit ; et aussi le procureur de nous, religieux dessus diz, mectoit avant que le bout du chemin des mors n'estoit mie audit piarron, de cousté l'ostel de Bayet, ainçois estoit vers une croix que on appelle de Villenne, assise au chemin publique tendant dudit Villenne a Bayet ; et oultre disoit que toutes les choses estans es limites dessus dictes et en descendent envers Bayet estoient communes en toute justice entre nousdiz, duc de Bourbonnois et religieux, comme il apparoit par la teneur de ladicte composicion, et que ce non obstant, les officiers de nous, duc de Bourbonnois, s'efforcent contre raison de y exploicter par le tout, disant aussi le procureur de nousdis religieux que la justice des prés de Ratonnieres et Ysle bourbonnoise nous appartenoit du cousté de la Tilerie et de Paluel

Paluet : Allier, ar. Moulins, c. et com. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

selon que le fil de l'eaue de Syoule le devise, comme tout ce puet clerement apparoir par ladicte composicion ; et au regart desdiz deux muis de demi de vin, n'estions aucunement tenus, car supposé sanz prejudice que noz predecesseurs heussent par certaines annees baillié ledit vin au seigneur de Bellenave, s'estoit pour pension et courtoisie au vouloir de nosdiz predecesseurs et non mie de rente, et par ainsi n'y estions tenus a continuer le paiement, et supposé que ledit vin fust de rente, pourtant ne serions tenus a le paier car il se tient en fyé de nous, et nous, duc de Bourbonnois, n'en avions fait foy ou hommage ; disoit aussi le procureur de nous, religieux dessus diz, que la tierce partie par indiviz de la juridicion et justice de la communauté de Varenes

Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

, par dela la riviere d'Alier du cousté de Varenes, ainsi comme elle se estendoit es parroisses de Varenes, Voroz

Vouroux : Allier, ar. Vichy, com. Varennes-sur-Allier, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

, Rongieres Montoldre

Montoldre : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

, Saint Loup

Saint-Loup : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

et ailleurs tant comme ladicte communauté se estendoit, nous souloit competer et appartenir avec nous, duc de Bourbonnois, et les Vigiers, et que

écrit dans l'interligne supérieure, entre et et par.

, par le moyen d'aucune transaction et accors, nous, religieux dessus diz, avions quictié et cedé et du tout nous estions departiz du droit de ladicte justice parmi sept livres de rente que nous, duc de Bourbonnois, serions tenus de asseoir et assigner et paier en bourse jusques ladicte assiete seroit faicte, et pour tant que ladicte rente n'estoit mie assise, nous, religieux dessus diz, requerons que nous, duc de Bourbonnois, le feissions ; et par le procureur de nousdit, duc de Bourbonnois, a esté dit au contraire que lesdiz deux muis et demi de vin nous estoient dehuz de rente comme de ce apparoit par belles lectres, tiltres et exploiz, et sanz les tenir du fyé dessus mis avant, et si ainsi estoit qu'ilz en fussent tenus, nous estions pres de le fere, et au regart desdictes sept livres de rente, disions qu'il estoit bien vray que combien que les predecesseurs de nous, religieux dessus nommés, n'eussent aucun droit en la justice de ladicte communauté de Varenes, neantmoins ilz supposoient y avoir le tiers, et pour entier plait et procés avions accordé a eulx a sept livres de rente, et ycelles tous les ans paiees en bourse jusques a present, et l'assiete de laquelle nous estions pres de fere, et au regart du surplus, disoit nostredit procureur comme par avant, pourquoi requeroit comme dessus, et le procureur de nousdiz religieux disans au contraire comme dessus est escript. Esquelx debas, plusieurs journees ont esté par les gens de nous parties dessus dictes prinses, descendues, et visitacions, enquestes et informacions faictes par yceulx, et finablement ycelles vehues avecques lectres et tout ce que on a voulu produire et informer, acordé fu que lesdiz debas de Bayet seroient partis par moitié en avaluant l'une partie a l'autre, aujourduy, par le moien de plusieurs notables et discretes gens, c'est assavoir de maistres Pierre de Thoulon

Licencié en lois, seigneur de Genat en Bourbonnais, Pierre de Toulon est maître des requêtes de l'hôtel de Louis II, il occupe la charge de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais de 1408 au moins à 1411 (Montluçon, Archives municipales, DD 10 ; O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 748), avant de devenir président de la Chambre des comptes de Moulins du 14 juin 1414 au moins au 11 mars 1418 au moins (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 168 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 96 ; O. Mattéoni, "Les présidents de la Chambre des comptes de Moulins", p. 486 et 492). Il est chancelier de Jean Ier et de Charles Ier de Bourbon de 1427 à 1439 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 6 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 579 ; J.-D. Généro, "Chanceliers et secrétaires de la chancellerie de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne", p. 6-9). Entre-temps, Pierre de Toulon a servi en Dauphiné où il est attesté avec le titre de "Président de Dauphiné", soit président du conseil delphinal, de 1422 à octobre 1425. Il y est aussi châtelain de Chevrières en 1423 et 1424 (Gallia Regia, III, n°10371, p. 18-19 ; Archives départementales Isère, B 3153, fol. 36).

, Jehan Dent

Jean Dent, secrétaire de Louis II en 1407 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178), est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins de 1400 à 1411 au moins (Archives départementales Loire, B 1931, fol. 9 ; B 1958, fol. 66). Il est cité lieutenant général du bailli de Bourbonnais le 20 novembre 1398 (Montluçon, Archives municipales, FF 7) et en avril 1413 (Archives départementales Allier, A 170, fol. 6).

, Jehan Gadet

Jean Gadet ou Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers des comptes moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).

, Gilbert Graulier

Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

, conseilliers de nous, duc de Bourbonnois, et de messire Phelippes d'Ausay, religieux, Estienne Bourdet, maistre Jehan Communal, Symonin Roque, Jehan Fournier dit Neronde, pensioners et du conseilh de nousdiz religieux, a esté procedé a partir lesdiz debaz de Bayet et accorder les querelles dessus touchees en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que des une bourne mise au bout du rif devers Chantelle qui part les parroisses de Bayet et Neyregniet en alant tout droit vers une croix ou il a une autre bourne assise sur le chemin publique tendent de Villenne a Bayet, entre lesquelles a six autres bournes visant tout droit de l'une a l'autre, et de ladicte croix et bourne assise cousté ycelle en fendent tout droit a la riviere de Syoule en passant par la vigne Guillaume Bouchier, et en avallant par ladicte riviere jusques au droit de la vallee regardant au Puy Imbert en tirant tout droit contre sus jusques a une bourne plantee audit Puy Imbert pres dela vigne aux enffans Durand Tabutin, laquelle tient Gilbert Bouchier, et de ladicte bourne en traversant ledit chemin de Villenne a Bayet et en tirant tout droit par le milieu du chemin le long de la voye et chemin commun passant entre les maisons Guillaume Eschaloux et Jehan Voisin, et alant la droicte voie et chemin jusques a une bourne qui est audit rif qui part lesdictes parroisses de Bayet et Neyrigniet, entre lesquelles bournes du Puy Imbert et celle dudit rif a deux autres bournes, tous les hostelz, terres et lieux et toutes choses afferans a fait de justice que povoient a venir dedans les limitacions dessus nommees sont et demorent, seront et demorront perpetuelment et doresenavant en commune justice en la forme et maniere que sont les autres choses de Bayet estans par commun en justice entre nous, duc de Bourbonnois et religieux dessus només, sanz ce que nous ou noz gens puissions ou nous soit leu de exploicter ou exhager esdiz lieux et terreins fors que en la maniere que nous faisons es autres justices communes selon le langaige de ladicte composicion ; et des ladicte bourne plantee audit rif partant lesdictes parroisses de Bayet et Neyrigniet en alant a une autre bourne plantee dedanz ledit rif, et d'icelle bourne en traversant par aucunes chaulmes publiques et communes en abutant a une bourne assise au chemin par lequel l'en va dudit rif a Bayet, et de ladicte bourne en tirant par le milieu dudit chemin tout droit au piarron ou bourne assis pres et par devant l'ostel desdiz religieux, et de costé un grant orme, et dudit piarron ou bourne en traversant le grant chemin tendent de Bayet a ladicte croix de Villenne, et en descendant tout droit a une autre bourne assise ou chemin par lequel l'en va en la riviere de Syoule et des ladicte riviere en montant jusques au droit de ladicte vallee du Puy Imbert et en tirant tout droit contre sus jusques a la bourne dudit Puy Imbert dont dessus est faicte mencion, et de ladicte bourne en alant tout droit par le milieu dudit chemin en reprenant et abutant a la bourne oudit rif partans lesdictes parroisses de Neyrigniet et Bayet, et desquelles darnieres limitacions dont dessus est touchié, toutes les terres, maisons, lieux et choses afferens a fait de justice et que porroient a venir dedanz les limitacions dessus touchees, et entre ledit piarron et les oches dudit Bayet, costé ledit orme, sont et demorent, seront et demorront perpetuelment et doresenavant en tout cas de justice seulement et pour le tout a nous, duc de Bourbonnois, a cause de nostredicte chastellenie de Chantelle, et ceulx qui de nous auront cause, sanz ce que nousdiz religieux y aions que veoir ne que cognoistre. Et aux lieux desdictes bournes ont esté par le present mis en la presence desdiz conseilliers paulx de bois au lieu desquelx seront faictes et plantees bournes de pierre a l'esgart et par l'ordenance de noz chastellain de Chantelle et juges de ladicte commune justice de Bayet ou leurs lieuxtenans, appellé avecques eulx noz procureurs ou leurs substituz, et lesquelles bournes de pierre y seront mises entre cy et la Chandeleur prouchaine venant. Et quant est de la justice de Ratonnieres et de l'Isle bourbonnoise, avons voulu et accordé, voulons et accordons que le fil de l'eaue de ladicte riviere de Syoule partira lesdictes justices en telle maniere que ce que sera du cousté devers les courdeliers de Saint Pourçain est et demore, sera et demorra perpetuelment en toute justice a nous, duc de Bourbonnois, et tout ce qui est du cousté de Paluel et de la Tillerie est, demore, sera et demorra perpetuelment en toute justice a nous, religieux dessus diz. Et en tant que touche lesdictes sept livres de rente en quoy nous, duc de Bourbonnois, estions tenus a nous, religieux, pour la tierce partie, et tout le droit que nousdiz religieux disions avoir en la commune justice de Varenes dessus declaree, laquelle nous, religieux, avons pieça transportee et delaissee a nous, duc de Bourbonnois, moiennant lesdictes sept livres de rente comme dessus est dit, nous, duc de Bourbonnois, d'icelles sept livres demorons quictes a perpetuel et les nostres ; et en recompensacion de ce, nousdiz, religieux, sumes, serons et demorrons quictes et ceulx qui aprés nous viendront et qui de nous auront cause perpetuelment desdiz deux muis et demi de vin de rente, sanz ce que jamaiz par nous ou noz gens soit aucune chose demandee l'une partie a l'autre desdictes choses et rentes, et nous, duc de Bourbonnois, serons quictes dudit fyé de ladicte rente de vin. Et au regart des debas de la Villenne ou le seigneur de Chastel de Montaigne dit avoir porcion de justice, et aussi en la justice de certains prés assis en la prarie du Realh costé Enbon ou l'abbé de Saint Gilbert dit avoir part, sera procedé, appellé lesdiz seigneurs de Chastel et l'abbé selon les termes de la composicion, et en tant que porroit toucher autres choses dont en ces presentes lectres n'est faicte expresse mencion, elles seront et demorront selon ladicte composicion ; et laquelle en autres choses demorra en sa force et valeur sanz l'enfraindre aucunement, car ainsi l'avons voulu et promis, voulons et promectons ; et quant es choses dessus dictes et chacune d'icelles tenir et actendre nous, chascun en droit soy pour tant que luy puet toucher et appartenir, avons promis et promectons en bonne foy tenir et actendre sanz les enfraindre ou venir au contraire, en obligant nous, noz successeurs et biens presens et avenir en voulant estre contrains et compellis par arrest et exploit d'iceulx, en revocant a toutes excepcions, decepcions de droit, de fait, a tout previliege, coustume et usaige, et aussi a tout droit canon et civil. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait seellees ces presentes de noz seaulx, et lesquelles furent passees a Saint Pourçain, presens les dessus diz, et aussi maistre Pierre de Heriçon, procureur general de nousdit, duc de Bourbonnois, et ledit Estienne Bourdet, procureur de nous, religieux dessus diz, et de leurs consentemans, le Ve jour de decembre, l'an mil quatre cens et huit.

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(Sur le revers du repli, à gauche :) Par monseigneur le duc estant en son conseil ouquel estoient monseigneur de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, monseigneur le chancelier

À cette date le chancelier est Jean Le Viste. D'origine lyonnaise, conseiller du duc, il devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

, maistres Guillaume Garitel

Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).

, Jehan Dent et Colas Denis

Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).

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J. Gadet.

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(Sur le revers du repli, à droite :) Par le commandement de monseigneur le prieur, presens messire Phelippe du Ses, enfermier de Saint Pourcein, Symon Rocque, juge de Saint Pourcein, et plusieurs autres.

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(Signé :) Fornier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_01_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_01_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..d9225f2 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_01_02a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1409_01_02a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22732 + + + +1409 (n. st.), 2 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Inséré dans le mandement des gens des comptes adressé à Pieret Roy, huissier de la chambre des comptes, pour qu'il ajourne devant la Chambre de Moulins tous les capitaines des places du duché de Bourbonnais, en date du 31 juillet 1409, signé J. Chaumoise

Jean Chaumoise, secrétaire de Louis II, est cité comme clerc des comptes dans l'acte relatif au droit de robe des officiers de la Chambre (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845). Le présent acte montre qu'il est déjà clerc à la Chambre des comptes de Moulins à la date du 31 juillet 1409.

, parchemin, jadis scellé de quatre petits sceaux plaqués rouges. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2732.
+Titres de Bourbon, II, n°4776, p. 172. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., mande que soit appliquée à la réparation des forteresses et des villes de Bourbonnais la moitié de l'émolument des guets et des défauts de guets que les capitaines des forteresses lèvent chaque année.

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+ +1409 (n. st.), 2 janvierMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande que soit appliquée à la réparation des forteresses et des villes de Bourbonnais la moitié de l'émolument des guets et des défauts de guets que les capitaines des forteresses lèvent chaque année.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambarier de France, a tous ceulz qui verront ce‹s› presentes lettres, salut. Savoir faisons que pour pourveoir a la fortifficacion et repparacion de noz chasteaulx et forteresses de notre païs de Bourbonnois qui ont grant besoing d'estre reparees et redrecees, laquelle chose ne se point bonnement fere sans la grant charge du peuple et de ceulz qui sont contribuables esdictes repparacions, considerans que les cappitaines desdictes forteresses ont acoustumé de prendre certain emolument sur les guetz de notredit païs qui se lieve sur le peuple et sur les defaillans a fere lesdits guets, duquel emolument vient grant somme de deniers, dont se pourra soustenir et en estat maintenir partie des repparacions de nosdictes forteresses, nous, ayans ces choses en consideracion, voulans de nostre povoir relever les charges du peuple que Dieux nous a baillé en gouvernement, de nostre certaine science et par l'adviz et deliberacion de nostre conseil avons vollu et ordonné et par ces presentes voulons et ordonnons que la moictié de l'esmolument de tous les guetz et des deffaulx de guets de toute‹s› nos forteresses de nostre païs de Bourbonnois soit doresenavant prise et receue de par nous et emploier a convertir es repparacions et fortifficacions de nosdictes forteresses chacun endroit soy, et l'autre moictié seulement appartendra es cappitaines desdictes forteresses tant comme il nous plaira. Toutesvoies nous ne voulons pas que par ceste presente ordonnance soit aucunement cassee ne ronpue la derreniere ordonnance par nous faicte sur le fait et restrincion des guets, ainçois voulons que elles demeurent en leur vertu comme par avant. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, bailli et mareschal de Bourbonnois que ceste presente ordonnance tiengnent et facent tenir de point en point en faisant lever et recevoir la moictié de l'emolument d'iceuls guetz par personnes ydoines que en renderent bon compte et les emploiront es repparacions de nosdictes fortresses ou autrement ainssi que nous ordonnerons, et ceste presente ordonnance facent publier et signiffier partout ou il appartendra tellement que nulz n'ait cause de ignorer. En tesmoings desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Molins, le IIe jour de janvier, l'an de grace mil CCCC et huit. Et semblablement voulons que se face des guetz de nos villes de Bourbonnois. Donné comme dessus.

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Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, vous et plusieurs autres presens.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_01_03a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_01_03a.xml new file mode 100644 index 0000000..6d3e02c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_01_03a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1409_01_03a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1402/11161 + + + +1409 (n. st.), 3 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Pièce insérée dans la copie d'un acte, coupée du côté gauche sur plusieurs centimètres, en date du 24 janvier 1409 (n. st.), par lequel les conseillers du duc de Bourbon accordent la levée d'un impôt de 80 l. pour couvrir les dépenses des pêcheurs chargés de procéder à l'information ordonnée par le duc au sujet de la pêche dans la Loire et ses affluents. Paris, Archives nationales, P 1402/1, n°1161. +Titres de Bourbon, II, n°4778, p. 173. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne que l'on s'informe sur la requête de ses sujets du comté de Forez qui lui ont remontré que les règlements de la pêche qui ont cours dans le Beaujolais ne doivent pas être appliqués en Forez et ce, à cause de la nature capricieuse des rivières dudit pays et des rochers qui ne permettent pas d'y pêcher avec certains engins déterminés utilisés en Beaujolais.

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+ +1409 (n. st.), 3 janvierMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne que l'on s'informe sur la requête de ses sujets du comté de Forez qui lui ont remontré que les règlements de la pêche qui ont cours dans le Beaujolais ne doivent pas être appliqués en Forez et ce, à cause de la nature capricieuse des rivières dudit pays et des rochers qui ne permettent pas d'y pêcher avec certains engins déterminés utilisés en Beaujolais.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte [de Forez, per et cha]mberier de France, a noz amez et feaulx conseillers messire Mathieu Guionet, chantre de nostre eglise de Montbrison

Chantre de la collégiale Notre-Dame de Montbrison, Mathieu Guionet est conseiller à la Chambre des comptes de Montbrison depuis le 16 juin 1393 (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 76v).

, et Estienne […], nous avons receue humble supplicacion de noz amez les bourgois et habitans de nostre conté de Forez contenans que comme […]ais aient acoustumé de peschier a tous engins en totes saisons et a tous poissons, grans et petis, excepté saumons […] la dicte conté et de ce ayent joÿ et usé eulx et leurs predecesseurs jusques a present que Jehanin Burnost, soy disant avoir […] deffendre de par nous a certaine grosse poine d'argent que aucun ne fust si hardi de peschier en la dicte riviere […]es saisons comme plus a plain est contenu en certaines informacions que l'en dit estre gardees en nostre païs de Baujeulois […] contenues en ycelles ne eurent onques lieu ou dit païs de Forez, car aussi n'y auroit aucun proufit po[…]ous

trou dans le parchemin.

[…] que la dicte riviere et les autres de la dicte conté sont si planter de roches que l'en n'y pourroit pescher a telz […]ent avoir, et aussi sont les dictes rivieres si roides et si tordeus aucune ffoiz si grandes et tantost après si petites […]ains monte quant l'eau est grande et descent quant elle est petite, par quoy s'il n'est prins sur l'eure qu'il converse […]t riens aus gens circonvoisinz car les rivieres de Loyre et autres de la dicte conté ne sont mie dormans ne de […] Beaujeuloiz et des autres païs ou les dictes ordonnances ont lieu. Et il soit ainsi que les diz supplians noz subgiez soient […] se n'estoit la pesche des autres rivieres. Par quoy nous mesmes, nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse […] commun auroient grant faulte de pitance en karesme et autres jours caresmaux se la dicte ordonnance tenoit, a laquelle […]ldroient rigler leurs terres et subgiez si elle estoit par nous mise sus qui seroit en nostre tres grant prejudice et […]equis nostre gracieuse provision. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans y pourveoir convenablement […] nostre procureur et autres qui pour ce feront a appeler, vous infourmés diligemment de et sur les chouses dessus dictes […]suir a tenir les dictes ordonnances, et aussi de la maniere et de l'usance que les diz supplians ont acoustumé de peschier […] des choses contenues es dictes ordonnances et autres choses contenues en la dicte supplicacion et l'informacion que sur ce […]ose souz voz seaulx avec voz conseilz et advis pour pourveoir es diz supplians sur ce oÿ vostre rapport de tel remede […]s donnons povoir et mandement especial. Donné a Molins le IIIe jour de janvier l'an de grace mil IIIIC et huit.

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[Par monseigneur le duc, ouquel le] sire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, vous, les gens des comptes et plusieurs autres estiez.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_01_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_01_24a.xml new file mode 100644 index 0000000..f211fdc --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_01_24a.xml @@ -0,0 +1,92 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1409_01_24a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1370/11878 + + + +1409 (n. st.), 24 janvier + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, avec le "E" initial de "En" orné d'une fleur de lys et des armes des Bourbons, et la lettre "N" de "Nous" à la première ligne également ornée, jadis scellé d'un sceau de cire verte pendant sur lacs de soie, d'après C, D et a. 570 x 920 mm, repli 65/75 mm. Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878. +B. Copie authentique sur papier, délivrée par la Chambre des comptes de Paris en 1560, à la requête du procureur général du roi, pour son procès contre le duc de Montpensier. Paris, Archives nationales, K. 533, n°1 bis. – C. Copie incomplète de la fin du XVIIe siècle. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 16766, fol. 79-84. – D. Copie incomplète de la fin du XVIIe siècle. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 32368, fol. 149-158v. +a.L'Ancien Bourbonnais, 1ère éd., 1933, I, p. 665 ; 2e éd., 1934, II, p. 275-279 (édition partiellement modernisée). +b. M.-Éd. Gautier, Contribution à l'histoire de la mort des ducs de Bourbon, II, p. 327-335. +Titres de Bourbon, II, n°4780, p. 173. – L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°244, p. 364. + + + + + +

Troisième testament de Louis, duc de Bourbonnais etc., par lequel il choisit le prieuré de Souvigny comme lieu de sépulture, institue son fils Jean comme son héritier, prévoit toute une série de legs et de fondations pieuses, et désigne ses exécuteurs testamentaires.

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+ + 1409 (n. st.), 24 janvierMoulins (Château) + +

Troisième testament de Louis, duc de Bourbonnais etc., par lequel il choisit le prieuré de Souvigny comme lieu de sépulture, institue son fils Jean comme son héritier, prévoit toute une série de legs et de fondations pieuses, et désigne ses exécuteurs testamentaires.

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En nom du Pere et du Filz et du Sainct Esprit, amen. Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, considerans la fragilité d'umaine creature et que nulle chose en ceste mortele vie n'est plus certaine de la mort ne plus incertaine de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre cuer quand il plaira a nostre Createur de nous appeller de ceste mortele vie nous rendre a lui en l'estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere volunté en la forme et maniere qui s'ensuit. Premierement pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d'avoir tousjours tres parfaicte et ferme creance en la glorieuse et benoite Trinité de Paradis, Pere et Filz et Saint Esperit, et a la tres doulce et glorieuse Vierge Marie en laquelle le benoit Filz de Dieu, nostre Sauveur, pour nostre redempcion, voult prandre char humaine, et aussi a toute la benoite court celestial de Paradis, nous recommendons devotement nostre ame a ycelle glorieuse Trinité en laquelle avons tres parfaicte et ferme creance, en lui suppliant que, quant l'eure de nostre trepas avendra, qu'il lui plaist par sa misericorde la recevoir benignement en la compaignie d'icelle glorieuse Vierge et mere du doulx Jhesus, de tous les benois angles, sains et sainctes de Paradis. Item protestons que nous croyons fermement la foy catholique de Jhesu Crist et tous les articles d'icelle en la forme et maniere que nostre mere saincte Eglise a ordonné que bon crisptian le doit faire, et en ceste creance voulons vivre et mourir. Quant au fait de l'Eglise, nous croions fermement l'article In unam sanctam ecclesiam catholicam. Quant au fait touchant ceste doloureuse division, nous protestons que onques ne feusmes, ne sommes, ne serons au plaisir de Dieu en riens obstinez, mais du tout nous rapportons a la verité et a la determinacion de nostre mere saincte Eglise. Et eslisons nostre sepulture en l'eglise conventual du prioré de Sovigny et y voulons gesir et estre apportez de quelconque lieu que nous alons de vie a trespassemens, se bonnement il se puet faire et que nostre sepulture et remembrance soit faicte en la dicte eglise, et de ycelle parfaire et acomplir chargons noz executeurs ci dessoubz nommez par le conseil et ordonnance de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse. Item nous ordonnons tous noz forfaiz estre amendez et noz debtes paiees, tant ceulx qui ont esté faiz de nostre temps comme ceulx du temps de feu nostre tres chier seigneur et pere dont Dieux ait l'ame, et que toutes prinses, tant de blez comme vins et chevaulx, soyent paiez, et qu'il soit crié generalement par tout nostre païs et lieux solennelz et par tout le royaume es lieux et contrees ou aurons fait aucune demourance ou despense, que toutes personnes a qui nous pourrons estre tenuz pour les causes dessus dictes viengnent par devers les executeurs de nostre testament, et se ilz pevent monstrer leurs forfaiz par lettres, tesmoings ou autres enseignemens, qu'ilz leur soient amendez et paiez, et si non et ilz sont gens dignes de foy, qu'ilz en soient creu par leur serement. Et de ce nous en chargons noz heritiers par l'ordonnance de noz executeurs, et a ce faire et acomplir nous voulons et ordonnons par ce present testament que, tantost aprés nostre trespas, la chastellenie de Montluçon

Montluçon : Allier, ch.-l. ar.

et toute la revenue d'icelle et la terre de Combraille et celle de Chastel Chinon

Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.

demeurent en la main de noz executeurs, et se lievent par eulx ou leurs commis jusques a ce que toutes noz debtes seront paiees et nostredit testament acompli. Et ainsi le voulons et donnons plain povoir a nozdiz executeurs sans que nulz leur y puisse mectre empeschement. Item nous ordonnons, faisons et instituons nostre heritier Jehan nostre filz et ses hoirs masles ainsnés aprés lui descendens de son corps de hoir en hoir masle ainsné, de tous noz biens, terres, rentes et seigneuries, et de toutes les noblesses et dependences d'icelles, sans riens excepter. Et pour le grant et evident prouffit que nous veons d'adjoindre et tenir ensemble noz duchié de Bourbonnois et conté de Forez et que tousjours mais noz heritiers et successeurs aient plus grant puissance et seignourie pour garder et soustenir leursdiz païs, nous prions et requerons a nostre tres chiere et tres amee compaigne que semblablement ledit Jehan nostre filz et sesdiz hoirs masles ainsnés vueille ordonner heritier de ladicte conté de Forez. Et en tant que nous puet toucher a present et pour le temps a venir, nous le ordonnons et instituons et sesdiz hoirs masles par ce present nostre testament et ordonnance en la maniere que dit est nostre heritier de ladicte conté. Item se il plaist a Dieu nostredit filz Jehan ait second filz, nous voulons et ordonnons que ycelui second filz ait la terre et seigneurie de Beaujeu pour son appanage et qu'il porte esquartellez les armes de Beaujeu avecques les nostres. Et oultre ce, nous plaist que nostre tres chiere et tres amee compaigne preigne a sa vie se c'est son plaisir la revenue de nostre seigneurie de Beaujeu selon la transaction, accord et transport fait a nous et a elle par feu nostre tres chier cousin et predecesseur messire Edouart, jadis seigneur dudit Beaujeu. Item nous voulons que Ysabel

Isabelle de Bourbon, deuxième fille de Louis II. Accordée en 1400 à Éric, neveu de la reine de Danemark et de Norvège et son héritier présomptif, elle se retira au couvent de Poissy. Elle meurt après 1451 (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 63 et 65).

nostre fille soit mariee par l'ordonnance de monseigneur le roy pour tele somme d'argent comme bon lui semblera, sans lui donner aucunes de noz terres. Et pour mieulx acomplir son mariage, lui donnons quarante mil frans pour une foiz a paier les dix mil aux espousailles pour mectre en meuble pour elle et cellui qui sera son espoux, et les trente mil frans a cinq ans chascun an six mille frans pour mectre en terre qui sera heritage de nostredicte fille. Et parmi ce, elle sera tenue de quicter et renoncer a tout le droit de succession de pere et de mere et autrement en la instituant nostre heritiere en ladicte somme. Item voulons et ordonnons que tous acquestz par nous faiz de monseigneur d'Anjou ou autres en la conté de Forez soient et demeurent a nostre tres chiere et tres amee compaigne durant le cours de sa vie, et tous les acquestz de la terre de Combraille et autres par nous faiz en nostre duchié de Bourbonnois et aussi en nostre conté de Clermont soient et demeurent a nostredit filz et a noz hoirs et successeurs ducz de Bourbonnois et contes de Clermont, au cas que nous yrions de vie a trespassement sans hoirs de nostre corps. Item nous voulons et ordonnons que la fondacion et ordonnance de nostre chappelle de Sovigny

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l c.

tieigne et vaille et, par cest present testament, la confermons par la maniere qu'il est contenu es lettres de la dicte fondacion dont les prieur et convent dudit lieu en ont unes et nous avons les semblables en nostre chambre des comptes. Et aussi semblablement que l'ordonnance que nous avons faicte du college de Molins tieigne et vaille et par cest present testament confermons et ratifions ladicte ordonnance. Item nous voulons et ordonnons noz obseques estre faiz audit lieu de Sovigny le jour de nostre sepulture. Et pour nous humilier envers nostre Createur pour donner bon exemple et convertir l'outrageuse despense qui se peult faire en tel cas en choses plus proffitables au salut des ames et nous plaist que au jour de nostre enterrement, en lieu des chevaulx armez que on seult offrir, des draps d'or, des grans chappelles de cire que on a acoustumé de faire, ait entour nostre corps, qui sera couvers d'un drap noir et une croix blanche dessus, seulement quatre cierges chascun de quinze livre de cire et treize torches chascune de dix livres, lesquelles tendront treize povres, et aura chascun povre une cote noire qui pour nous lui sera donnee. Et sera le cuer environnez de petis cierges ainsi que est acoustumé de faire en tel cas sans avoir plus grant luminaire. Et voulons que le jour de nozdiz obseques, chascun prestre qui vendra ait quatre gros vielz, et par ce sera tenu de chanter deux messes, l'une ledit jour et l'autre le plus tost emprés qu'il pourra, et que chascun povre ait demi gros ou du pain a la value. Et que au quarantiesme jour emprés se face une autre obseque, et voulons que chascun prestre qui y viendra ait deux gros, et par ce sera tenu de chanter comme dessus est declaré, et chascun povre, cinq deniers tournois. Et que l'an revolu, a tel jour comme noz premieres obseques auront esté faictes, s'en face une semblable comme la seconde en ladicte eglise de Sovigny et que a chascun prestre et povre soit donné semblablement comme a ladicte seconde obseque. Voulons et accordons en oultre que a chascune desdictes trois obseques le convent de Sovigny ait quinze livres tournois pour pitance. Item pour ce que nous avons eu plusieurs et divers officiers comme chevaliers, gens de nostre conseil et autres, auxquelx, pour les bons et aggreables services qui nous ont faiz, nous avons donné plusieurs et divers dons, tant de deniers comme de rente a vie et a heritage, nous voulons que tous yceulx dons, c'est assavoir ceulx qui sont faiz de deniers, tieignent et vaillent sans ce que en leur en puisse jamais riens demander, et ceulx de rente a vie et a heritage, dont ilz pourront monstrer bons et loyaulx titres et que nous n'avons point revoquez et dont les paiemens ne auront point esté par nous defenduz, nous yceulx louons, ratifions et approuvons, et par cest present testament les confermons et obligons noz heritiers a les tenir. Item pour ce que nous avons grandement grevez et opprimez noz povres subgiez de Bourbonnois tant pour les subsides, fouages, empruns et autres subvencions que nous y avons fait lever, tant pour nostre delivrance d'Angleterre comme pour la prinse et prison de nostre feue dame et mere, que Dieux absoille, et autres noz affaires, nous voulons et ordonnons que des prouffiz, rentes et emolumens de noz terres et païs, oultre ce que dit est de la chastellenie de Montluçon, des terres de Combraille et de Chastel Chinon et non comprises ycelles terres en ce, soit prinse et levee par la main de noz executeurs la somme de huit mille et cinq cens frans a prandre a quatre annees, de laquelle somme de VIIIM et VC frans seront distribuez cinq mil frans en aumosne et autres euvres de misericorde, comme a marier povres pucelles, soustenir povres femmes vesves et orphelins, et autres biensfaiz par l'ordonnance de nostredicte compaigne et autres noz executeurs, c'est assavoir : douze cens frans en nostre païs de Forez, six cens frans en Beaujeulois, huit cens frans en Beauvoisin, deux cens frans en Combraille, deux cens frans a Chastel Chinon et deux mille frans en Bourbonnois. Et aussi semblablement pour ce que nous avons eu en noz offices plusieurs et divers officiers, lesquelz nous ont bien longuement et loyalment servy, et ne les avons pas si bien remuneré comme nous deussions et tenuz y sommes, nous voulons que les trois mille cinq cens frans restant d'iceulx huit mille cinq cens frans soient donnez, partiz, divisez et distribuez par nosdiz executeurs, c'est assavoir trois mille frans a noz officiers comme chiefs d'offices, varlez de chambre et autres ainsi qu'il semblera expedient a nozdiz executeurs, et les cinq cens frans seront donnez et distribuez aux petis varlez et familiers de nostre hostel. Item, oultre plus, voulons et ordonnons que en l'annee qu'il plaira a Dieu que nous yrons de vie a trespassement, touz nos povres hommes et subgiez de nostre païs et duchié de Bourbonnois qui nous doivent tailles soient quictes par ledit an de la moitié desdictes tailles a quelque somme que elles montent, c'est assavoir ceulx qui devront dix solz de tailles seront quictes en paiant cinq solz, et ceulx qui doivent vint solz seront quictes en paiant dix solz, et ainsi de plus en plus et de moins en moins. Et semblablement voulons que en noz païs de Forez et de Beaujeulois noz povres subgiez soient tenuz quictes des servis que ilz nous devront ledit an en nous paiant la moitié dudit servis seulement par la maniere que dit est des tailles, afin que nosdiz povres subgiez soient plus enclin et tenuz a prier Dieu pour nous. Item nous laissons et ordonnons pour le remede de nostre ame pour faire noz anniversaires solennelment chascun an en noz eglises qui sont de nostre fondacion cy dessousbz nommees en augmentacion d'icelles a perpetuité, les rentes qui s'ensuivent : premierement au college de nostre chapelle de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

pour faire nostre anniversaire solennel chascun an le jour de nostre obit, cent solz tournois de rente ; a l'eglise de Vernueil

Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

, cent solz tournois de rente ; a l'eglise de Nostre Dame de Montbrison

Sur l'église Notre-Dame de Montbrison, Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison.

, dix livres tournois de rente ; a Saint Nicolas de Montluçon

Sur l'église collégiale Saint-Nicolas de Montluçon, P. Pradel, "Étude sur le chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon".

, cent solz tournois de rente, lesquels colleges et eglises seront tenuz un chascun an de faire noz anniversaires solennelz le jour de nostre obit. Et voulons que en sesdictes esglises en lieu des draps d'or que on a acoustumé d'offrir, on donne garnison d'autel, nappes, frontiez et dossiez, vestements pour prestre, dyacre et soubzdiacre de draps de soye noire ou armoyee a noz armes. Item nous ratiffions et confermons par cest present testament la fondacion de la chapelle que nous avons fondee en l'eglise Nostre Dame de Chartres en la forme et maniere contenue es lettres faictes sur ce. Item nous voulons et ordonnons une autre chapelle perpetuele estre fondee en l'eglise des Jacobins de Paris, laquelle nous avons fait ou ferons ce qu'il en fauldra ordonner, edifier et garnir par une foiz seulement de trois calices, corporaulx, messel, vestemens et autres choses necessaires, en laquelle nous voulons que soit chascun jour perpetuelment une messe celebree en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir le dimenche de l'office du jour mesmes, le lundi des Mors, le mardi du Saint Esperit, le mercredi des Mors, le jeudy de Nostre Dame selon l'office des Advents, c'est assavoir : Rorate celi de super, le venredi de la Magdalene, tant comme nous vivrons, et aprés nostre decés, de Requiem, et le samedi de Nostre Dame selon le temps. Et sera tenu ledit convent que tous les jours aprés la grant messe, cellui qui l'aura chantee yra tout revestu dire De Profundis et certaines oroisons sur la sepulture de noz predecesseurs que avons leans faicte faire. Et avecques ce ordonnons quatre anniversaires estre perpetuelment celebrez en ladicte eglise aux jours ordonnez cy dessoubz, c'est assavoir que feu monseigneur le conte Robert de Clermont, filz de monseigneur saint Loÿs de France, feu monseigneur le duc Loÿs, nostre ayeul, feu nostre tres chier sire et pere le duc Pierre, dont Dieux ait les ames, trespasserent, a chascun desdiz jours, un anniversaire, en lieu du quart tant qu'il plaira a Dieu que nous vivons, ilz diront une grant messe du Sainct Esperit le quart jour d'aoust qu'il a pleu a Dieu nous mectre en ce monde, et aprés nostre trespas sera ladicte messe de mors au jour que nous trespasserons. Et pour les choses dessus dictes faire, nous donnons a ladicte eglise et freres en aumosne la somme de soixante livres tournois de rente chascun an ou la valeur en blé et vin, une somme d'argent pour une foiz pour lesdictes soixante livres tournois au plus prouffitable de ladicte eglise, desdiz freres et greigneur memoire et seurté de l'acomplissement desdictes messes et anniversaires et que par nosdiz executeurs sera ordonné et que faire se pourra. Item nous laissons et donnons au college de Clermont quinze livres tournois pour une fois. Item aux Cordeliers de Paris, quarante livres tournois pour une foiz. Item aux Augustins de Paris, vint frans. Item aux Chartreux lez Paris, trente frans. Item aux Celestins, vingt frans. Item aux XVXX Avugles, quinze frans. Item a l'hostel Dieu de Nostre Dame de Paris, quinze frans. Item aux religieux de Fremont en Beauvoisin

Abbaye cistercienne Notre-Dame de Froidmont : Oise, ar. Beauvais, c. Mouy, com. Bailleul-sur-Thérain.

, quinze frans. Item aux freres de Clermont

Clermont-en-Beauvaisis : Oise, ch.-l. ar.

, quinze frans. Item aux Cordelliers de Sovigny, trente frans. Item aux Cordelliers de Saint Porsain

Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, vint frans. Item aux Cordeliers de Nevers, trente frans. Item aux cordeliers de Bourges, dix frans. Item aux Cordeliers de Clermont en Auvergne, dix frans. Item aux cordeliers de Rion, dix frans. Item aux cordeliers de Montbrison, vint frans. Item aux chanoines de Nostre Dame du Puy, quinze frans. Item aux Jacobins de Navarre, dix frans. Item aux Jacobins de Bourges, dix frans. Item aux Jacobins de Clermont en Auvergne, dix frans. Item aux Carmes de Molins, vint frans. Item aux Carmes de Clermont, dix frans. Item aux doyen et chapitre de l'eglise collegial Nostre Dame de Molins, quinze frans en oultre les autres biens par nous a eulx faiz a leur fondacion, laquelle confermons et aggreons. Item a l'abbé et convent de Saint Gilbert

Abbaye de Saint-Gilbert, de l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré : Allier, ar. Vichy, c. Bellerive-sur-Allier, com. Saint-Didier-la-Forêt.

, dix frans. Item a l'abbé et convent de Sept Fonz

Abbaye cistercienne de Sept-Fons : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Diou.

, dix frans. Item au prieur et convent de Nostre Dame de Montluçon, cinq frans. Item aux religieux de Grosbosc

Prieuré grandmontain de Grosbois : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Gipcy.

, cinq frans. Item aux chanoines de Messarges

Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Noyant-d'Allier.

, cinq frans. Item aux religieux de Nostre Dame de Chappes

Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

, cinq frans. Item a la maison Dieu de Sovigny, cinq frans. Item a l'ospital du dit lieu, cent solz. Item a l'ospital de Nostre Dame de Roussival, vint frans. Item aux quatre eglises cathedraulx de Bourges, Nevers, Ostun et Clermont, a chascune dix frans. Item a l'opsital de Montbrison, cinq frans. Item au college de l'eglise de Gannat

Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.

, dix frans pour une foiz. Parmi lesquelz lays et dons dessus diz faiz pour une foiz aux dessus diz, un chascun desdiz colleges, eglises et prieurés seront tenuz de nous accompaignez perpetuelment es biensfaiz d'icelles et de faire un obseque solennel au jour que par nozdiz executeurs lui sera fait a savoir, lesquelx dons, lays et autres choses dessus dictes et chascune d'icelles nous voulons et ordonnons que par cest present nostre testament estre faictes et acomplies. Et a ce obligons noz heritiers et tous noz biens quelconques, et par la teneur de nostre present testament faire tenir et acomplir nous les voulons et ordonnons presentement et desja estre obligiez a tousjours mais en la forme et maniere qui cy dessus est a plain contenu. Et pour cest present nostre testament et derreniere voulenté faire tenir, enteriner et acomplir, nous eslisons noz executeurs, c'est assavoir nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse

Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Forez, dame de Beaujolais. Sur Anne Dauphine, O. Mattéoni (dir.), Anne Dauphine, dernière comtesse de Forez.

, monseigneur de Berry, nostre tres chier et amé cousin, le conte de la Marche, nostre tres chier et amé nepveu, le sire d'Alebret, connestable de France

Sur Charles d'Albret, connétable de France, P. Courroux, Charles d'Albret. Le connétable d'Azincourt.

, noz amez chevaliers le sire de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, messire François d'Aubrichcourt

Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).

, Chastelmorant

Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).

, l'Ermite de la Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, messire Hutin le Baveux

Hutin Le Baveux est chambellan du duc auquel ce dernier donne en 1378 les terres de Bailleul-en-France et de Franconville (Paris, Archives nationales, P 1362/2, n°1043 ; Titres de Bourbon, I, n°3381 et 3494, p. 594 et 612). Il est un proche conseiller du duc à la fin de sa vie, ce qui lui vat d'être désigné comme l'un de ses exécuteurs testamentaire en janvier 1409 (présent acte et Chronique du bon duc, p. 314).

, noz amez conseilliers, nostre chancelier qui sera pour le temps

À cette date le chancelier est Jean Le Viste, comme cela est clairement signalé à la fin du testament. D'origine lyonnaise, conseiller du duc, il devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

, messire Hymbert de Boisy

Humbert de Boysi, conseiller au Parlement de Paris en 1377, cinquième président en 1394, quatrième en 1396, est le frère de Jean, évêque d'Amiens, et le neveu du cardinal Jean de La Grange et d'Étienne de La Grange, président au Parlement. Originaire de Saint-Haon en Forez, il est autorisé par Louis II à construire avec son frère une forteresse au lieu de Boisy (F. Autrand, Naissance d'un grand corps de l'État, p. 187-188). Il a présidé les Grands Jours de Bourbonnais en 1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 695).

, l'abbé du Moustierramé

Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).

, maistre Guillaume Nicrant, Gaiget

Il s'agit de Jean Gaget ou Gaiget, alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Il était aussi attaché à la Chambre des comptes de Bourbonnais. Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).

, Colas Denis

Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).

, et maistre Jehan Dent

Jean Dent, secrétaire de Louis II en 1407, est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins de 1400 à 1411 au moins (Archives départementales Loire, B 1931, fol. 9 ; B 1958, fol. 66). Il est cité lieutenant général du bailli de Bourbonnais le 20 novembre 1398 (Montluçon, Archives municipales, FF 7) et en avril 1413 (Archives départementales Allier, A 170, fol. 6).

, et nostre confesseur et nostre tresorier general qui lors seront. Et pour ce que nous avons de faire a l'aide de Dieu une eglise et convent de l'ordre des Celestins en nostre ville de Vichy et que nous ne savons se ladicte eglise et la fondacion d'icelle seront parfaiz et acompliz avant nostre trespassement, nous voulons et ordonnons que tout ce qui restera a faire tant de la dicte eglise en bastimens, maisonnemens, murailles, verrieres, ornemens et vestemens d'autel, livres, calices, meubles pour les religieux de ladicte eglise comme rentes, revenues pour la fondacion et soustenement de ladicte eglise et des religieux d'icelle, laquelle fondacion monte a cinq cens livres tournois de rente sans les meubles et autres necessitez de ladicte eglise et desdiz religieux, soir paracompli, achevé et fourni entierement par noz heritiers et executeurs dessus diz de et sur le plus bel et le meilleur de la revenue de noz terres, rentes, seignories et revenues dessus dictes. Et voulons que deux de noz chevaliers et deux de noz clers dessus nommez avec le consentement de nostredicte compaigne se elle nous survit et de l'un des seigneurs de nostre sang dessus nommez puissent aler avant a l'execution de nostredit present testament comme se ilz estoient tous ensemble. Et voulons et ordonnons que, incontinent avenu le cas que nous serons alé de vie a trespassement, tous noz biens meubles, heritages et autres quelxconques soient en la main de nosdiz executeurs, et desja ycellui cas avenu nous les y mectons jusques a ce que nostre it present testament et chascune des choses contenues en ycellui soient enterinees, faictes et acomplies. Auxquelx noz executeurs nous donnons pooir, auctorité et mandement especial de faire et acomplir les choses dessus dictes par la forme et maniere quil appartient a faire en tel cas. Item, oultre les choses dessus dictes, voulons et ordonnons que en l'eglise de Saint Jehan de Lyon, en la chapelle des XII ou est enseveli feu messire Loÿs, nostre predecesseur, conte de Forez, que Dieux absoille, lequel trespassa a la bataille de Brignés

Bataille de Brignais le 6 avril 1362 au cours de laquelle Louis Ier, comte de Forez, trouva la mort.

, soit fondee une chapelle ou sera celebré chascun jour une messe et un anniversaire solennel chascun an en ladicte eglise le jour de son trespassement. Et aussi sera faicte la representation dudit messire Loÿs nostre predecesseur en ycelle eglise, dont la presentacion du chapellain de ladicte chapelle appartendra a nous et a noz successeurs contes de Forez et l'institution au doyen dudit lieu. Et avec ce voulons que le prieur de Sovigny qui par le temps sera soit nostre executeur avec les autres dessus nommez. En tesmoing desquelles choses nous avons fait faire et seeller de nostre seel ces presentes lettres et les soubzcrire et signer par le notaire publique ci dessoubz escript et nommé. Donné en nostre chastel de Molins, le XXIIIIe jour de janvier l'an de grace mil CCCC et huit, presens a ce nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers messire Pierre seigneur de Norry et l'Ermite seigneur de la Faye, messire Jehan le Viste, nostre chancellier, messire Guichard d'Ulphé

Guichard d'Urfé est un fidèle de Louis II dans la décennie 1400. Il est l'un des quatre vieux chevaliers avec qui le duc souhaite se retirer au couvent des Célestins de Vichy en 1409 (La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 293). À la date de l'acte, Guichard d'Urfé est peut-être déjà bailli de Forez (première mention le 18 février 1409 : Archives départementales Loire, B 1943, fol. 20). Il l'est jusqu'au 14 juin 1414 ; il est alors remplacé par Amé Vert (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Auparavant, il avait servi sous les ordres du maréchal de Sancerre et on le trouve aux côtés de Louis II en Flandre en 1383 (É. Perroy, Les familles nobles, II, p. 624). Il est chambellan de Louis d'Orléans en 1403 (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, CD-Rom, notice p. 555). Il est sénéchal de Quercy de 1392 au 4 mars 1409, date à laquelle il est remplacé par un autre proche du duc de Bourbon, Robert de Vendat (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 295-296). Sur l'important lignage des Urfé en Forez : É. Perroy, op. cit., II, p. 618-630 (notice : Raybe d'Urfé).

, messire Erart seigneur de Chasteau de Montaigne

Érard, seigneur de Châtel-Montagne, appartient au lignage des Châtel-Montagne, possessionné aux limites du Forez et du Boubonnais (P. Peyvel, Des vassaux et des fiefs, I, p. 97-103). Guillaume de Châel-Montagne est dans l'entourage de Louis II à son retour de captivité d'Angleterre. Il est parmi les premiers retenus dans l'ordre de l'Écu d'or (Chronique du bon duc, p. 9).

, et messire Loÿs de Culant

Louis de Culan, baron de Culan et de Châteauneuf-sur-Cher, sera nommé amiral de France par Charles VII en 1422.

, noz chambellans et noz bien amez conseilliers, messire Guy de Norry, prieur de Saint Pierre le Moustier

Guy de Nourry, moine bénédictin, sera prieur de Saint-Pierre de Souvigny entre 1412 et 1417, avant de devenir prieur de Saint-Martin-des-Champs (L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 369, n°265, et p. 394-395).

, maistre Pierre de Chantele, nostre aumosnier

Ancien du collège de Navarre, docteur et professeur en théologie ((N. Gorochov, Le collège de Navarre, p. 608), Pierre Dubois dit de Chantelle est chanoine de Laon de 1407 à 1411 (H. Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, p. 401-402). Il est aussi chanoine de Paris en 1407. En 1410, Jean XXIII lui confère deux canonicats à Rouen et à Cambrai, avec réserve de prébende (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). En tant qu'aumônier de Louis II, il lui donna l'ultime confession sur son lit de mort en 1410 (Chronique du bon duc, p. 313-315). Auparavant, en 1404, c'est lui qui assura l'office divin que le duc fit dire pour la mort de son second fils (Ibid., p. 275). Après la mort du duc, il devient confesseur de Charles VI (1413), avant de passer au service du dauphin dont il devient le conseiller. Il le demeure quand celui-ci devient roi (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Lorsque Charles de Bourbon fait en 1429 son premier testament dans lequel il choisit comme lieu de sépulture le couvent des Célestins de Vichy, Il est désigné comme exécuteur testamentaire (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1979 [73], et n°1879 [72] ; M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de nécropole des Bourbons à Souvigny", p. 398 et 402).

, et Jehan Gaiget, tesmoingz a ce par nous appellez et requis.

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(Seing manuel du notaire :) Et ego Guillelmus Symonelli de Sancto Salmo, Nivernensis dyocesis publicus apostolica imperiali et regia auctoritate notarius, quia premissis omnibus et singulis dum ut premittitur fierent et agerentur una cum prenominatis testibus presens fui. Ea fideliter publicando aliis occupatus negociis pere alium scribi et in hanc publicam formam verbis gallicis preter morem consuetum ad instanciam predicti domini constituentis et testatoris redigi feci, signoque meo solito signavi subscrivens requisitus et rogatus in testimonium veritatis sub anno et die predictis, indictione secunda more ecclesie gallicane ab eleccione vero domini Petri de Luna in papam Benedictum XIII olim electi anno XV. Rasura XXIII linee ubi corrigendo est scriptum "Item se il plait a Dieu" de certa sciencia hi approbando.

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(Sur le repli :) Par monseigneur le duc, monseigneur le conte de Clermont present avecques les tesmoings dessus nommés.

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De Bar.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., écrit à son "cousin" messire François d'Aubercicourt, son agent auprès du maréchal de Boucicaut, en lui demandant de fournir à ce dernier sa réponse au sujet des navires qu'il veut obtenir des Génois pour entreprendre un voyage sur lequel il ne donne aucune explication, et de lui faire savoir aussi que son fils, le comte de Clermont, est sur le point de partir par la mer pour le royaume de Grenade et qu'il y aurait grande honte à ce qu'il ne le pût le faire faute de navires.

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+ +1409 (n. st.), 12 févrierBourbon-l'Archambault + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., écrit à son "cousin" messire François d'Aubercicourt, son agent auprès du maréchal de Boucicaut, en lui demandant de fournir à ce dernier sa réponse au sujet des navires qu'il veut obtenir des Génois pour entreprendre un voyage sur lequel il ne donne aucune explication, et de lui faire savoir aussi que son fils, le comte de Clermont, est sur le point de partir par la mer pour le royaume de Grenade et qu'il y aurait grande honte à ce qu'il ne le pût le faire faute de navires.

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De par le duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu.

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Nostre amé et feal cousin, nous avons receu voz lettres et celles de nostre tres chier et amé cousin le mareschal de Bouciquaut, gouverneur de Jennes

Sur le maréchal Boucicaut, gouverneur de Gênes : D. Lalande, Jean II le Meingre, dit Boucicaut.

, auquel nous escrivons en la forme qui s'ensuit :

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"Tres chier et amé cousin, par Bertrant Lesgare, porteur de ces presentes, receusmes hier voz lettres par lesquelles nous avez escriptes beaucop de belles et notables paroles et offres dont tres chierement vous mercions mesmement ; car a ceste besongne que nous avons plus a cuer que entreprinse que oncques mais feismes, vous voulez employer de tout vostre cuer et povoir, qui est bien grant, graces a Dieu, a acomplir nostre desir, selon le rescript de certains articles contenus en vozdictes lettres. Et pour vous declarer en brief nostre volenté sur les choses que escripte nous avez, nostre desir et entencion irrevocable est de fere au plaisir de Dieu et acomplir les voyages et entreprinses dont nostre amé et feal messire François d'Aubrichcourt

Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).

vous a parlé, tant pour nostre fait comme pour le fait de nostre tres chier et tres amé filz le conte de Clermont

Il s'agit de Jean de Clermont, qui devient duc de Bourbon à la mort de Louis II en 1410.

, quelque grant finance que fere doions pour ceste cause ; toutesvoies, se la chose se peut fournir de galees ja faictes sans fere galees nouvelles, se nous seroit chose plus preste et plus aisee et a moindres frais, et vouldrions bien que ceste voye fust preferee et mise a execucion avant autres voyes ; mais se la besongne ne se povoit mectre sus sans fere nouvel navire, nous avons souverain desir que la chose se face en faisant navire tout nouvel, quoy qu'il nous doye coster car, Dieu aidant, nous contenterons bien tous ses frais et aurons assez de quoy le faire. Si vous prions tres chier et amé cousin, sur toute l'amour qu'avez a nous et sur tout le service et plaisir que jamais fere nous voulez, que a ce besoing qui nous est si a cuer et qui tant touche l'onneur de nous et de nostredit filz, le bien de nostre ame et apaisement de nostre conscience, vous ne nous vueillez aucunement faillir, actendu que oncques mais ne vous employasmes en riens et que c'est le derrain service et secours que jamais entencion que nous faciez, car actendu nostre eage, il n'est pas nostre entente d'entreprandre jamais autre chose, s'il plaist a Dieu que reviengnons dudit voyage ; mais tant fere vueillez pour nous, ainsi que tenons que bien fere le porrez et que nous confions que le ferez, que, tant par vous comme par ceulx de la cité de Jennes, vous nous vueillez secourir dudit navire dont ledit messire François vous a parlé, par la manieree que escript nous avez ou autrement, le plus brief que fere se pourra, car soyez certain que de toute la finance qui par asseurance aura esté promise pour ceste besongne, avec tel prouffit et avantaige que vous verrez que nous doyons fere pour ceste cause, nous contenterons ceulx qui nous auront fait le secours tellement et si tres aggreablement et aux termes qui seront ordonnez que ilz en seront bien content, si qu'ilz s'en loueront de nous ; et pour certain ceulx de Jennes doivent estre bien enclins a nous fere se plaisir, comme bien leur povez remonstrer, car autresfois nous sommes emploiez bien et grandement en leur service et les avons bien paiez et contentez des choses qu'ilz nous presterent, et encores ferons de celles qu'ilz nous presteront, se fere le veulent. Et saichiez pour vray que ce ne fust pour le present afaire qui nous est survenu d'aller presentement a la journee qui le derrain jour de ce mois se doit tenir devers monseigneur le roy a Chartres pour le cas avenu de la mort de feu monseigneur d'Orleans, que Dieux absoille, ou il nous convient aler prestement

L'entrevue de Chartres n'eut lieu finalement que le 9 mars 1409. Le duc de Bourbon y fut bien présent : cf. Chronique du Religieux de Saint-Denis, IV, p. 200-202, et B. Guenée, Un meurtre, une société, p. 219-220.

, bien accompaigné de grant foison de gens de noz païs et de noz tres chiers cousin et neveuz les contes de la Marche et de Harecourt et le seigneur d'Estouteville et d'autres de nostre sang, car ce touche l'onneur de tout nostre lignage, et d'autre part nous coviendra paier les gens d'armes que nous et nostredit filz menrrons en nostre compaignie esdiz voyages, lesquelles choses nous seront de moult grans fraiz, nous vous eussions presentement envoié grant partie de la finance necessere pour le fait dudit navire et pour l'abillement et armement d'icellui ; mais nous avons mis et mectons par deça telle et si bonne ordonnance es finances et revenues de noz terres et païs, et a l'aide que ilz nous font pour ceste cause, que tout ce qui sera promis et asseuré par dela pour cestuy fait sera bien paié et contenté, comme dit est. Et quant est des lectres dont escript nous avez, nous les vous enverons selon et par la forme du contenu ou memoire que envoié nous avez, ainsi que veoir pourrez par la copie desdictes lettres que vous envoions ci dedans enclos. Si vous prions de rechief que a ce besoing, qui est le plus grant que oncques mais eusmes ne que jamais aurons, ne nous vueillez faillir mais nous vueillez briefment et hastivement escrire ce que fere se pourra par dela sur les choses dessus dictes, affin que se nous ne povons fournir nostre fait par dela nous nous puissions briefment pourveoir autre part, car nous envoyerons nostredit filz par terre, et quant pour nostre fait nous nous pourverrions autre part de navire, ou cas que par dela ne se pourroit fere. Et semblablement nous rescrivez de vostre bon etat, dont moult desirons tousjours oïr bonnes nouvelles, ensemble se chose quelconque voulez que pour vous fere puissions, car nous le ferons volentiers et de cuer. Tres chier et tres amé cousin nostre seigneur, etc.".

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Par le contenu desquelles lectres et aussi par un memoire que vous envoions enclos en ces lectres, savoir pourrez nostre volenté et response et entencion sur les choses que escriptes vous avez ; toutesvoyes sur outes autres choses vueillez bien dire et remonstrer audit mareschal que il est ja grant nouvelle de par deça du voyage que nostre tres chier et tres amé filz le conte de Clermont fait en Grenade par mer, et que desja plusieurs se sont disposés d'aler avec nostredit filz par mer soubz esperance dudit voyage, dont seroit tres grant honte et blasme pour nostredit filz se son entreprise se rompoit pour faulte de navire. Nostre amé et feal, rescrivez nous incontinant ce que fere se pourra sur les choses dont vous avons chargé affin de nous pourveoir d'autre part se l'en nous faisoit faulte par dela ; et nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript en nostre chastel de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le XIIe jour de février.

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Loÿs.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., et Jean, comte de Clermont, son fils, s'engagent à rendre au comte d'Alençon et du Perche le jour de Saint-Jean-Baptiste de l'année suivante 3 000 écus d'or à la couronne que ce dernier leur a prêtés, l'écu valant 22 s. 6 d. t. la pièce, à savoir 2 000 écus à Louis de Bourbon et à son fils ensemble, et 1 000 au seul comte de Clermont.

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+ +1409, 16 juinNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., et Jean, comte de Clermont, son fils, s'engagent à rendre au comte d'Alençon et du Perche le jour de Saint-Jean-Baptiste de l'année suivante 3 000 écus d'or à la couronne que ce dernier leur a prêtés, l'écu valant 22 s. 6 d. t. la pièce, à savoir 2 000 écus à Louis de Bourbon et à son fils ensemble, et 1 000 au seul comte de Clermont.

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Nous, Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forests et seigneur de Beaujeu, et Jehan, conte de Clermont, filz dudit monseigneur le duc, confessons de noz bons grez, certaines sciences, pures, franches et liberalles voulentez sans mal, sans fraude, sans decevance, sans reducion ou introducion d'autrui et sans aucun pourforcement, devoir et estre tenus et par la teneur de ces presentes promectons rendre et paier dedens le jour de Saint Jean Baptiste qui vient en un an que l'en dira mil CCCC et dix, a nostre tres chier et tres amé cousin le conte d'Alençon et du Perche, la somme de trois mille escus d'or a la couronne valans XXII s VI d. tournois la piece, laquelle il nous a prestee a nostre tres grant besoing, c'est assavoir a nous ensemble presentement deux mille escus, et a nous conte de Clermont desja pieçza mil escuz dont il a cedulle de nous, laquelle par lui baillant ceste obligacion il nous promet rendre et bailler, a laquelle somme de IIIM escus dessus dicte rendre et paier a nostredit cousin ou a son certain commandement portant ces lectres dedens le terme dessus dit nous et chascun de nous seul et pour le tout obligeons nous et noz hoirs et touz noz biens meubles et heritages presens et avenir, ou qu'ilz soient, a prendre et vendre et mectre a execucion perfecte et deue, tel seur telle vente de jour en jour et de heure a autre aprés le terme passé et le paiement non fait, et du jour au lendemain sans plus actendre dilaction par droit ne par coustume, et renonçant quant a cest fait a toute excepcion, decepcion de mal, de fraude, de barat, de lesion, de circonvencion, a toutes opposicions et allegacions, a tous previlleges et graces de pappe et de roy donnés ou a donner, a tout benefice et aide de droit escript et non escript, a toute queconque seurprinse et decepvance, a toute coustume et usage de païs, a la constitution de duobus reis, et a toutes autres choses a cest fait contraires et qui aider et valoir nous pourroient contre la teneur de ces presentes. En tesmoing de ce, nous, Loÿs, duc de Bourbonnois, avons fait mectre nostre scel secret a ces presentes, et nous Jehan, conte de Clermont

Il s'agit de Jean de Clermont, qui devient duc de Bourbon à la mort de Louis II en 1410.

, les avons signees de nostre main. Donné le XVIme jour de juign, l'an mil CCCC et neuf.

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Jehan.

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Par monseigneur le duc, messire l'Ermite, seigneur de La Faye

Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans(A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

, et François d'Aubrichcourt

Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).

, presens.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_06_18a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_06_18a.xml new file mode 100644 index 0000000..2d1359c --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_06_18a.xml @@ -0,0 +1,88 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1409_06_18a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1376/22741 + + + +1409, 18 juin + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 320/325 x 165 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2741. +Titres de Bourbon, II, n°4795, p. 176. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne à son bailli de Beaujolais d'arrêter Antoine du Balmay, écuyer, coupable de pilleries et d'autres crimes, pour que justice soit rendue.

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+ +1409, 18 juinMoulins + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., ordonne à son bailli de Beaujolais d'arrêter Antoine du Balmay, écuyer, coupable de pilleries et d'autres crimes, pour que justice soit rendue.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron de Beaujeu, per et chambarier de France, a nostre amé et feal chevalier messire Phelibert de Coture, nostre bailli de Beaujeulois

Nommé bailli de Beaujolais après le 28 mai 1409, Philibet de Coqueure le demeure jusqu'à sa mort qui survint avant octobre 1415 (L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 453 et 473).

, salut. Nous sumes informé suffisement que Anthoine du Balmay, escuyer, a fait et commis pluseurs pilleries, desobeissances, oultraiges, excés, crimes et deliz en nostre païs de Beaujeulois tant ou royaume comme en l'empire dont il n'a esté faicte aucune punicion ne justice, si vous mandons et injoignons expressement en commettant se mestier est que le dit Balmay en quelque part que le povois trouver hors lieu saint, a force d'armes et autrement tellement que la puisance et honeur en soit a nous, vous pranés et faictes prandre et mener en noz prisons et de lui faictes la justice sanz delay qui appartiendra selon ses demerites, pilleries, crimes, excés et delis dont vous justiffiera nostre procureur de Beaujeulois, de ce fere vous donons pouvoir, auctorité et mandemant especial. Mandons aussi et commandons a tous noz officiers, justiciers et subgiés nobles et autres de quelques condicion qu'ilz soient que en ce faisant a vous et a voz commis et deputés baillent prisons et donnent confort et ayde se mestier en avés et requis en sont. Et en oultre nous donnons en mandement a nostre amé tresorier de Beaujeulois Jehan de Bar que la despense qui pour ce raisonnablement sera faicte il paye et fine des deniers de sa recepte et par rapportant certifficacion de vous avec ces presentes ou vidimus d'icelles nous volons et mandons a noz amés et feaulx gens de la chambre de noz comptes en Beaujeulois ladicte despense estre alloee en ses comptes et rabatu de sa recepte sanz contredit. Donné en nostre chastel de Molins, le XVIIIe jour de juing, l'an mil quatre cens et neuf.

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Par monseigneur le duc, vous present.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_07_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_07_14a.xml new file mode 100644 index 0000000..5795611 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_07_14a.xml @@ -0,0 +1,95 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1409_07_14a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives municipales MontluçonCC 3NS + + + +1409, 14 juillet + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 475 x 370 mm. Sous la même cote se trouve l'exécution de l'ordre par Jenin Quinquerel, sergent ducal, qui informe le bailli de Bourbonnais, en date du 15 juillet 1409

A vous monseigneur le bailli de Bourbonnois ou vostre lieutenant, commissaire en ceste partie, Jenin Quinquerel, sergent monseigneur le duc et le vostre, si vous plest honeur servir et reverence, plaise vous savoir que, a la requeste des conseulx de la ville de Montluçon et du procureur mondit seigneur le duc, et par vertu des lettres de complaincte en cas de saisine et de nouvelleté octroyees par mondit seigneur le duc esdiz conseulx et procureur en commençans en seconde ligne et habitans de nostre ville de Montluçon et fenissans en date le XIIIIe jour de juilhet, l'an de grace mil quatre cens et neuf, Je, les an et jour cy dessoubz escriptz, appellé frere Robert de Vierssat,prieur du prieuré de Nostre Dame de Montluçon, et messire Jehan Mignot, religieux de ladicte eglise, ay maintenu et gardé en la presence dudit Mignot, tant en son nom comme procureur dudit prieur souffisamment fondé en lettres de procuration, lesdiz conseulx et procureur de mondit seigneur le duc es possessions et saisines desclarees esdicte lettres de complainte, desquelles je les ay fait joïr et user et de fait ay osté la nouvelleté, touz empeschemens et troubles, a quoy ledit procureur dudit prieur et religieux ou autres quelconques de nous ne se sont opposés ; et ce je vous certiffie soubz mon seing manuel et seel, duquel je use en faisant mondit office de sergent, et lesdiz exploiz avoir faiz le XVe jour de julhet l'an mil IIIIC et neuf (Signé :) J. Quinquerel.

. Montluçon, Archives municipales, CC 3.
+a. É. Janin, Histoire de Montluçon, p. 48 (éd. partielle). +P. Dupieux, Inventaire sommaire des archives communales de Montluçon, p. 35. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., alerté par les consuls et habitants de la ville de Montluçon, et avec eux par son procureur, mande au premier sergent qui sur ce sera requis de contraindre frère Robert de Viersat, prieur de Notre-Dame, et frère Jean Mignot, de ne plus exiger des marchands de bois et autres denrées qu'ils vendent le long de l'église Notre-Dame et sur les places et dans les rues environnantes les droits de laide et de placage comme ils le font depuis un an, ce au détriment de l'activité commerciale, d'enquêter diligemment et secrètement sur les abus commis, et d'ajourner les coupables devant le bailli de Bourbonnais lors des prochaines assises qu'il tiendra à Montluçon.

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+ +1409, 14 juilletMontluçon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., alerté par les consuls et habitants de la ville de Montluçon, et avec eux par son procureur, mande au premier sergent qui sur ce sera requis de contraindre frère Robert de Viersat, prieur de Notre-Dame, et frère Jean Mignot, de ne plus exiger des marchands de bois et autres denrées qu'ils vendent le long de l'église Notre-Dame et sur les places et dans les rues environnantes les droits de laide et de placage comme ils le font depuis un an, ce au détriment de l'activité commerciale, d'enquêter diligemment et secrètement sur les abus commis, et d'ajourner les coupables devant le bailli de Bourbonnais lors des prochaines assises qu'il tiendra à Montluçon.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chambarier de France, au premier sergent qui sur ce sera requis, salut. Les consoulz, bourgeois et habitans de nostre ville de Montluçon, ensemble nostre procureur, nous ont fait exposer que a nous appartient seulement et par le tout les laide et placages des marchandises et damreez que on vent et deschargeez sont pour vendre en la rue et place estant en nostredicte ville de Montluçon, au long de l'esglise et muralhes de Nostre Dame de Monluçon enssy comme ladicte place ou places se comportent, en descendant de la porte du marchié vers Saint Pierre, soient peles, aulx, harens ou autres denreez, et aussy devant et auprés de la porte de ladicte esglise de Nostre Dame, laquelle est au plus prés de la maison du portier et par laquelle on descend tout droit a la fontaine, jassoit ce que on apuye aucunes desdictes marchandises a ycelles muralhes sans ce que nul autre y ait que veoir ny que cognoistre, et semblablement a nous par le tout appartiennent les laides et plassages des marchandises et denreez qui sont transporteez et deschargeez en la place estant en ladicte ville entre la rue publicque passant devant l'esglise de Saint Nicolas et la rue estant devant l'ostel Esteve le Chandellier par lesquelles on va de la grant boucherie a la porte du marchié de deux pars, et la rue tendant de l'ostel des heritiers feux Pierre Boutignon au quarrouge de la maison Jehan Gomet d'autre part, et en traversant de l'ostel feux Martin Bourret a la porte de ladicte esglise de Saint Nicolas d'autre part, sans ce que frere Robert de Vierssat, prieur de ladicte esglise de Notre Dame, a cause dudit prieuré, ou autrement frere Jehan Mignot ou autres y aient que veoir ny que cognoistre, ainçois est licite a un chascun de marchander, aler et passer parmi lesdictes rues et places sans hostacles de bournes, piarres ou autres empeschemens quelxconques, et tant par les moyens que dessus comme autrement dehuement sont lesdis esposans en possession et saisine que lesdis de Vierssat, Mignot ou autres ne peuvent mectre ne eslever piarres par signe de bournes ou autrement esdictes places, en possession et saisine que les dessus dis de Vierssat, Mignot ou autres ne peuvent et ne leur loist de gaiger ou prandre aucunez choses des marchans tenans leurs marchandises esdictes places et lieux ne exhiger aucune chose desdis marchans ou autres vendans denreez par droit de plassage ou autrement, en possession et saisine de les contredire et empescher toutes les foiz qu'ilz se seroient efforcié de le faire, en possession et saisine que s'ilz l'avoient fait, de le faire repparer par justice et autrement, et desdictes possessions et saisines ont yceulx esposans joÿ et usé par tel et sy long temps qu'il n'est memoire du commencement ne du contraire, au moins qu'il souffist et doit souffire, a bonne possession et saisine avoir acquise, garder et retenir et par l'an et jour darriers passés ; neantmoins lesdis de Vierssat et Mignot et autres, de leur commandement, despuis ung an en ça, a tort et contre raison, a jours de foires et marchés, sont venus a plusieurs marchans de marrien prins par force leurs hays et autres bois qu'ilz avoient deschargé pour vendre costé les murs de ladicte esglise de Notre Dame et en la place dessus dicte, et aussy par leur puissance et force prins harans, enguilles et autres marchandises estant en ladicte place ou places, et aussy prins par force en ladicte place qui est devant Saint Nicolas toupins, pos de terre, et mis piarres eleveez par signe de deffense, bournes et division en ladicte place ou places devant ladicte esglise de Nostre Dame

devant ladicte esglise de Nostre Dame écrit dans l'interligne supérieure, au-dessus de et fait esdictes places plusieurs autres.

, et fait esdictes places plusieurs autres choses desraisonnables, et lesdictes denreez transporteez en l'ostel dudit prieur, disans que s'estoit par plassage, pour quoy les marchans ont estrangés et sont en aventure de laissier ladicte ville au grant grief, prejudice et dommaige d'iceulx esposans et en les troublant et empeschant es possessions et saisines dessus dictes indehuement et de nouvel si comme ilz dient, requerans nostre provision. Pour ce est il que nous te mandons en commectant sy mestier est que appelle lesdis de Vierssat, Mignot et autres qui seront a appeller sur ladicte place atouchant a ladicte esglise de Notre Dame, pour tous autres lieux et choses, maintiens et garde yceulx esposans es possessions et saisines dessus dictes et d'icelles les fay joïr et user en hostant tous empeschemens et troubles ; et en cas d'opposicion, retablissement fait la nouvelleté hostee prealablement et avant toute heure la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, assignes jour es parties es prochaines venant assises que nostre bailli tiendra ou fera tenir audit Montluçon pour proceder sur ladicte opposicion et aler avant selon raison ; et ce non obstant, te informe diligement et secretement des force et exceps dessus touchés, leurs circonstances et deppendences, et ceulx que tu en trouveras estre coulpables, adjourne par devant nostredit bailli ausdis jour et lieu a comparoir personnelment et par mainmise ou autrement selon l'exigence des cas pour respondre a nostredit procureur, a telle fin qu'il vouldra eslue esdis consoulz et habitans affin civille seulement, en rapportant ladicte informacion a nostredit bailli, auquel nous mandons et consideré que les choses sont assises et les personnes residans audit Montluçon et que par devant ledit bailli a ses assises on pourra recovrer de bon conseil, commectons que aux parties ycelles oÿes face bon et brief acomplissement de justice, et de ce que fait auras certiffie nostredit bailli car ainssy nous plaist il estre fait et esdis exposans l'avons octroyé et octroyons de grace especial, non obstant quelxconques lettres subreptices empectreez ou a empectrer ad ce contraires. Donné en nostre ville de Montluçon, soubz nostre seel, le XIIIIe jour de juilhet, l'an de grace mil IIIIC et neuf.

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(À la suite, d'une plus petite écriture : ) Nous approuvons l'interligne devant ladicte eglise de Nostre Dame

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De Bar.

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Par monseigneur le duc a vostre relacion.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_07a.xml new file mode 100644 index 0000000..1aa3faf --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_07a.xml @@ -0,0 +1,89 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1409_07a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1357/1356 + + + +1409, juillet + + + + +Louis II de Bourbon +Gadet, Jean + + +A. Original perdu, signé au dos d'après B. +B. Inséré dans l'acte de Jean de la Garde, prévôt du monastère de Saint-Pierre d'Évaux

Évaux(-les-Bains) : Creuse, ar. Aubusson, ch.-l. c.

, en date du 1er août 1409, par lequel il ratifie les lettres du duc de Bourbon. Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°356.
+Titres de Bourbon, II, n°4801, p. 176. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde au prieuré de Sault, dans sa châtellenie de Montluçon, lequel dépend du monastère de Saint-Pierre d'Évaux, trois messes solennelles annuelles, moyennant une rente de six setiers de blé.

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+ +1409, juilletMontluçon + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde au prieuré de Sault, dans sa châtellenie de Montluçon, lequel dépend du monastère de Saint-Pierre d'Évaux, trois messes solennelles annuelles, moyennant une rente de six setiers de blé.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir que en l'onneur et louenge de Dieu et de la benoite Vierge Marie sa mere, de monseigneur saint Pierre et de toute la court celestial, et pour le remede et salut des ames de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, de nostre tres chier seigneur et pere que Dieux absoigve et des autres nos predecesseurs et aussi de noz enffans et successeurs, nous avons fondé, institué et ordonné, et par ces presentes fondons, instituons et ordonnons doresenavant perpetuelment trois messes chascun an a tousjours mais en l'eglise et prieuré de Saulx

Sault : Allier, ar. Montluçon, com. Prémilhat.

, assis en nostre chastellenie de Montluçon, en laquelle eglize le prieur dudit prieuré qui est de l'ordre de Saint Augustin et chanoine regulier et ses successeurs prieurs dudit lieu seront tenu de chanter et celebrer chascun an a tousjours maiz trois messes a haulte voix solempnelment, dont l'une se chantera et celebrera de requien et des mors chascun an le dix et neufyesme jour du mois de septembre, auquel jour nostredit seigneur et pere trespassa de ce siecle a la bataille de Poitiers, et l'autre messe sera celebree du Saint Esperit par ledit prieur chascun an le premier lundi de l'an, et sera tenu ledit prieur de faire especialle memoire et commemoracion de nous et de nostredit seigneur et pere et de nos predecesseurs, et l'autre messe sera celebree lendemain de la feste de la annunciacion de Nostre Dame de mars, pour et en remuneracion desquelles chouses et par la continuacion perpetuelle d'icelles et affin que tousjours soions participans et acueilliz es prieres et bienfaiz de ladicte eglise, nous avons donné et octroyé et par ces presentes donnons et octroyons de grace especial audit prieur de Saint Pere de Saulx et a ses successeurs prieurs dudit lieu pour chascun an doresenavant perpetuelment six sextiers de blé de rente, moitié soigle et moitié froment a la mesure dudit lieu de Montluçon, qui seront paiez chascun an auditt prieur et a ses successeurs prieurs dudit lieu par nostre receveur de Montluçon au terme de la Saint Michiel, et parmi ce ledit prieur de l'auctorité de son prelat obligera souffisament lui et son temporel et ses subcesseurs prieurs dudit lieu en la chambre de noz comptes a Molins de faire et celebrer bien et solempnelment doresenavant les trois messes dessus dictes chascun an aux jours et par la maniere que dit est. Si donnons en mandement par ces presentes a nostre receveur de Montluçon present et qui pour le temps ad venir sera que iceulx six septiers de blé paié, baillé et delivré chascun an doresenavant a tousjours maiz audit prieur de Saulx et a ses successeurs prieurs dudit lieu au terme et a la mesure dessus dicte sans aucun contredit ou reffus car par rapportant vidimus de ces lettres pour la premiere fois seulement et quictance dudit prieur sur ce, il nous plaist iceulx six septiers de blé estre allouez es comptes et rebatus de la recepte dudit receveur par nos amez et feaulx gens de nos comptes a Molins, ausquelz nous mandons que ainssy le facent et que enregistrent ces presentes en la chambre de nosdis comptes a Molins en recevant dudit prieur l'obligacion souffisante dessus dicte de celebrer lesdictes messes par la maniere que dit est. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné a Montluçon, ou mois de juiller, l'an de grace mil quatre cens et neuf.

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Par monseigneur le duc, vous

À cette date, le chancelier est Jean Le Viste. D'origine lyonnaise, conseiller du duc, il devient chancelier ducal en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).

et maistre Pierre de Chantelle

Il s'agit de Pierre de Chantelle. Ancien du collège de Navarre, docteur et professeur en théologie ((N. Gorochov, Le collège de Navarre, p. 608), il est chanoine de Laon de 1407 à 1411 (H. Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, p. 401-402). Il est aussi chanoine de Paris en 1407. En 1410, Jean XXIII lui confère deux canonicats à Rouen et à Cambrai, avec réserve de prébende (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Il donna l'ultime confession à Louis II sur son lit de mort en 1410 (Chronique du bon duc, p. 313-315). Auparavant, en 1404, c'est lui qui assura l'office divin que Louis II fit dire pour les obsèques de son second fils (Ibid., p. 275). Après la mort du duc, il est confesseur de Charles VI (1413), avant de passer au service du dauphin, dont il devient le conseiller. Il le demeure quand celui-ci devient roi (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Lorsque Charles de Bourbon fait en 1429 son premier testament dans lequel il choisit comme lieu de sépulture le couvent des Célestins de Vichy, il est désigné comme exécuteur testamentaire (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1979 [73], et n°1879 [72] ; M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de nécropole des Bourbons à Souvigny", p. 398 et 402).

, present

L'acte mentione que les lettres sont signatas in dorso marginis et scriptas in dicto dorso. Il comprend à la suite cette indication : "Aujourd'huy XXe jour de juillet l'an mil CCCC et neuf, ces presentes lettres et le contenu en icelles ont esté enregistrees sur le terrier couvert de peaul vert de la chastellenie de Montluçon par moy, et signatas : J. Chaumoise".

.

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J. Cadet.

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Jean Dent, secrétaire de Louis II en 1407, est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins de 1400 à 1411 au moins (Archives départementales Loire, B 1931, fol. 9 ; B 1958, fol. 66). Il est cité lieutenant général du bailli de Bourbonnais le 20 novembre 1398 (Montluçon, Archives municipales, FF 7) et en avril 1413 (Archives départementales Allier, A 170, fol. 6).

, secrétaire de Louis II et lieutenant général de Robert de Vendat, chevalier, seigneur de Beauregard, chambellan et conseiller du duc et bailli de Bourbonnais

Noble bourbonnais, Robinet (ou Robert) de Vendat est chevalier. Il a été valet tranchant de Louis d'Anjou en 1377-1380 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296). Il participe à la bataille de Roosebeke en 1382 et est dans l'ost ducal pour l'expédition de Guyenne de 1385 (Chronique du bon duc, p. 139, 170 et 172). Il fait partie des "quatre viels chevaliers"retenus par Louis II pour se retirer au couvent des Célestins que le duc fonde à la fin de sa vie (Ibid., p. 293). Il est bailli de Bourbonnais de février 1409 au moins au 14 juin 1414 au moins (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 752 ; L. Aubret, Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, II, p. 468). Il fait aussi carrière au service du roi de France dans l'administration royale : il est institué sénéchal de Quercy le 4 mars 1409 – il succède à Guichard d'Urfé – et il le reste jusqu'en 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296).

, en date du 10 avril 1413 (n. st.), lors du 3e jour des assises du bailliage, sentence scellée du sceau du bailliage et signée J. Bardelin. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2704.
+Titres de Bourbon, II, n°4810, p. 177. +O. Mattéoni, "Les ducs de Bourbon et la grâce", p. 135n. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Philippe Gillet et Jean Guérin, bourgeois et habitants de Hérisson, qui avaient volé Julien de Rugnet alors qu'il était mourant en son hôtel.

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+ +1409, novembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde des lettres de rémission à Philippe Gillet et Jean Guérin, bourgeois et habitants de Hérisson, qui avaient volé Julien de Rugnet alors qu'il était mourant en son hôtel.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberer de France. Savoir faisons a tous, presens et advenir, nous avoir receue humble supplicacion des amis charnelx de Phelippes Gilet et Jehan Guerin, tixiers, bourghois et habitans de nostredicte ville de Heriçon

Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

contenant que, comme envoiron la fin du mois d'aoust darrerement passé, ilz se soient transportez a l'ostel de Julien de Rugnet et de feue Agnes Alabat, jadiz sa femme, pour savoir et veoir se ledit Julien, qui estoit au lit malade, estoit en peril de mort affin d'avoir son eschoiste ou cas qu'il trespasseroit pourtant qu'ilz se dient estre de son lignage et ses plus prouchains heritiers. Et il soit ainsi qu'ilz trouverent ledit Julien en son lit moult malade oudit hostel, et aussi trouverent oudit hostel veuve du Prat et Johanne Raffine qui se disoient estre heritieres de ladicte Agnes Alabat, femme dudit Julien, lesquelles fasoient mectre par inventoire les biens que ladicte Agnes et ledit Julien povoient avoir ensemble, auquel inventoire fait ledit Gilet et Guerin furent prins par le commandement dudit Julien et, icellui fait, lesdictes femmes s'en alerent dudit hostel, laisserent ledit Julien au lit malade. Mais lesdiz Phelipes Gilet et Guerin, cuidans qu'il deust plus tost trespasser que guerir, demourerent costé ledit Julien, icellui servirent et garderent en sondit lit et bien huit jours ou envoiron qu'il leur sembloit qu'il estoit pres que guerir, pendant lequel temps une nommee Phelipe Aubit, qui avoit esté chambariere desdiz Julien et Agnes Alabat, leur dist que ladicte feue Agnes Alabat devoit

écrit devoir.

avoir de l'argent mussé en son cellier car ladicte feue Agnes lui avoit dit qu'elle li avoit mussé, et aussi leur dist un nommé Jehan Canet, varlet dudit Julien, qu'il pensoit bien ou estoit ledit argent. Et pour ce, par la temptacion de l'ennemi, un jour de venredi qui fu en la darreniere sepmaine dudit mois d'aoust darrier passé, l'an mil IIIIC et neuf, lesdiz Phelipes Gilet et Jehan Guerin et ledit varlet Julien s'en alerent audit celier, envoiron tierce de nuit, en esperance de trouver ledit argent, laisserent ledit Julien en son lit bien malade, et de fait ledit varlet Julien, presens lesdiz Gilet et Guerin, avec une besse se prit a chaver la terre dudit celier en plusieurs lieux sur esperance qu'il trouvast ledit argent, et amprés qu'il eust ainsi chavé ne trouva riens et a tant lesdiz Gilet, Guerin et varlet, chascun avec une chandelle alumee, regarderent et sarcherent a l'entour des murs dudit celier pour savoir se ilz porroient riens trouver, lesquelx ne trouverent riens fors que ledit Phelipes Gilet qui trouva en un pertuis dudit mur un petit sachet et une peille

Dans le sens de "pièce", "morceau" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 383.

, lesquelx il prit et, incontinant qu'il l'eust pris lui, ledit Guerin et Canet regarderent sans partir dudit celier dedans lesdiz sachet et peille et trouverent qu'il y avoit cinquante escuz, quatre frans, quatre florins d'or, un annel d'argent et un petit denier, lequel argent ilz partirent entre eulx, et a la part dudit Canet advint dix huit escuz, lesdiz annel et denier, et audit Gilet quinze escuz, trois frans et deux florins, et audit Guerin dix et sept escuz, un franc et deux florins, et de fait emporterent ledit or furtivement et a tant se departirent dudit celier, s'en alerent vers ledit Julien qu'ilz avoient laissié au lit malade, et en alant ledit Guerin perdi un de ses diz florins. Et envoiron la Saint Michiel darrerement passee, un nommé Jehan de Culant d'Eriçon dist esdiz Gilet et Guerin qu'ilz avoient eu de l'argent de ladicte feue Agnes Alabat et dudit Julien et les admonesta de le rendre, auquel ilz confesserent le cas en la forme et maniere que dessus, et de fait lui bailla ledit Guerin onze escus et un franc et ledit Gilet lui bailla neuf escuz et trois frans, et disoient audit de Culant, gendre de la dicte veuve du Prat, qui les rendist es heritierz de ladicte Alabat ; et un peu aprés se transporterent lesdiz Gilet et Guerin devers ledit Julien et lui rendirent chascun six escus dont il leur donna un. Et il soit ainsi que, par ledit cas, lesdiz Phelipes Gilet et Guerin aient esté accusés envers justice, et pour ce nostre procureur ait fait prandre leurs biens et le corps dudit Guerin mectre en noz prisons a Heriçon, esquelles il est a grant misere, et ledit Phelipes Gilet pour ledit cas a absenté nostre païs, delaissié sa femme, quatre petis enffens meneurs d'ans, lesquels n'ont de quoy vivre et substanter leur vie. Sur quoy lesdiz supplians nous ont humblement supplié et requis que, actendu ce que dit est et que lesdiz Phelipes et Guerin en tous autres cas ont esté de bonne fame et renommee sans ce que onques mais ilz aient ‹esté› actains ne convaincus d'aucun vilain blasme ou reproche, il nous plaise leur impartir nostre grace pour misericorde. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulons preferer misericorde a rigueur de justice, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auctorité et puissance, esdiz Phelipes Gilet et Jehan Guerin et a chascun d'eulx avons quicté, remis et pardonné, et, par ces presentes, quictons, remectons et pardonnons le cas, crisme, fur et meffait dessus dit avecques toute paine, amende corporelle et criminelle que ilz ont pour occasion de ce encourue envers nous et justice, et en leur mectant le cas criminel en civil, reservons a nous l'amande civile sur eulx selon la faculté de leurs biens a la taxacion de nos subgiez a qui il appartiendra, et avecques ce cassons, revoquons et adnullons tous bans, appeaulx et procex faiz et commanciez a fere contre eulx et a chascun, et les restituons et remectons en leur bonne fame et renommee au païs et ailleurs, et a leurs biens non confisqués, restitucion faicte a partie se faicte n'est civilement tant seulement. Si donnons an mandement par ces presentes a noz bailli de Bourbonnois et chastellain d'Eriçon et a tous noz autres justiciers et officiers presens et avenir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que lesdiz Phelipes Gilet et Jehan Guerin et chascun d'eulx, de nostre presente grace, remission et pardon facent, laissent et souffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment sans les molester, ne empescher, ne souffrir estre molestez ne empescheis ora

sic.

, ne pour le temps avenir, en corps ne en biens en aucune maniere au contraire, mais leur corps et biens qui pour occasion de ce sont pris leur mectés ou faictes mectre a plaine delivrance. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tous jours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes, et imposons sur ce scillence perpetuel a nostre procureur. Donné a Paris, ou mois de novembre, l'an de grace mil quatre cens et neuf.

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Par monseigneur le duc.

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De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_12_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_12_27a.xml new file mode 100644 index 0000000..84483ef --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/houses/bourbon/brb_lo_ii_1409_12_27a.xml @@ -0,0 +1,91 @@ + + + + + +Actes princiers +Actes de Louis II de Bourbon +Acte brb_lo_ii_1409_12_27a + +transcribed by +Olivier Mattéoni + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + +stagiaire de l'École nationale des chartes +Justine Chainiau + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives nationalesP 1378/23081 + + + +1409, 27 décembre + + + + +Louis II de Bourbon +De Bar, Étienne + + +A. Original perdu. +B. Copie exécutée vers 1480, signée Robertet et Paparin, dans un cahier de seize feuillets papier, d'après "les propres originaux estant en l'ostel de ville de Montbrison". Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3081. +a. Étienne Fournial, "Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438)", dans Bulletin de la Diana, n°47/7, 1982, p. 289-290 [article numérisé]. +b. Christian Frachette, "La création des foires à Montbrison aux xive et xve siècles", Maïté Billoré et Johan Picot (éd.) Dans le secret des archives. Justice, ville et culture au Moyen Âge. Sources et commentaires offerts à Nicole Gonthier, Rennes, PUR, 2014, p. 264 (éd. partielle). +Titres de Bourbon, II, p. 178, n°4815. + + + + + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., renouvelle pour deux ans les affranchissements et les exemptions qu'il a naguère accordés à la foire de Montbrison.

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+ +1409, 27 décembreParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., renouvelle pour deux ans les affranchissements et les exemptions qu'il a naguère accordés à la foire de Montbrison.

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Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nous ayons pieça institué et cree en nostre ville de Montbrison une foyre checun an le jour de la feste saint Luc euvangeliste et les deux jours apprés ensuyvans, et icelle foyre par les troys jours

jours omis B.

dessus diz aions afranchie de toute l'aide, aydes, imposicions et gabelles quelzconques jusques a certain temps passé, par le moyen duquel afranchissement ladicte foyre a esté belle et bonne le temps passé et nostredicte ville en est tres bien amendee, mais pour ce que le temps dudit afranchissement est fally, lesdictes foyres seroyent en voye de retourner […]meyant

trou dans la copie.

si elles n'estoient encores afranchies, laquelle chose les habitans de nostredicte ville nous ont supplié et requis leur estre octroyé jusques a tel temps qu'il nous plaira. Savoir faisons que nous, desirans le bien de nostredicte ville et utilité et prouffit de la chose publique d'icelle, et affin que ladicte foire soit mieulx hentee et frequentee de toutes manieres de gens, de nostre certaine science et grace especial ladicte foire par les troys jours dessus diz avons afranchie, quictee et exemptee, et par ces presentes afranchissons, quictons et exemptons de toutes laides, subsides, imposicions, gabelles et aultres subvencions quelzconques jusques a deux ans prouchenement venans, et voulons que pour quelzconque denree qui soit vendue ou achetee en ladicte ville aux jours de ladicte foyre par les deux ans dessus diz ne soit aucune chose paiee a cause desdiz aydez, laides, subsides et gabelles et aultres choses dessus dictes. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx les bally et gens de nous comptes en Fourez, aux esleuz et recepveur des aidez oudit pays, et a tous aultres a qui il appartiendra que ladicte foire sellon les troys jours dessus diz et par yceulx deux ans fassent, laissent et seuffrent tenir et estre tenue ainsi afranchie comme dit est, senz y mectre aucun empeschement au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le vingt et septiesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens et neuf.

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Par monseigneur le duc, l'abbee de Morestereramés

Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).

, messire Guilchart d'Ulphé

Guichard d'Urfé est un fidèle de Louis II dans la décennie 1400. Il est l'un des quatre vieux chevaliers avec qui le duc souhaite se retirer au couvent des Célestins de Vichy en 1409 (La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 293). À la date de l'acte, Guichard d'Urfé est bailli de Forez (première mention le 18 février 1409 : Archives départementales Loire, B 1943, fol. 20). Il l'est jusqu'au 14 juin 1414 ; il est alors remplacé par Amé Vert (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44v). Auparavant, il avait servi sous les ordres du maréchal de Sancerre et on le trouve aux côtés de Louis II en Flandre en 1383 (É. Perroy, Les familles nobles, II, p. 624). Il est chambellan de Louis d'Orléans en 1403 (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, CD-Rom, notice p. 555). Il est sénéchal de Quercy de 1392 au 4 mars 1409, date à laquelle il est remplacé par un autre proche du duc de Bourbon, Robert de Vendat (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 295-296). Sur l'important lignage des Urfé en Forez : É. Perroy, op. cit., II, p. 618-630 (notice : Raybe d'Urfé).

et plusieurs aultres presens.

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De Bar.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une souffrance d'hommage à Philippe, seigneur de Lignières, qui a la garde de ses cousins Édouard et Guichard de Beaujeu, pour les terres tenues de lui en fief dans la baronnie et seigneurie de Beaujolais.

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+ +1410 (n. st.), 12 janvierParis + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une souffrance d'hommage à Philippe, seigneur de Lignières, qui a la garde de ses cousins Édouard et Guichard de Beaujeu, pour les terres tenues de lui en fief dans la baronnie et seigneurie de Beaujolais.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz bailli, juge, gens des comptes et tresorier de Beaujeuloys, salut. Savoir vous faisons que a la supplicacion de nostre amé messire Phelippe, seigneur de Linieres, ou nom et comme tuteur et ayant la garde de Edouart et Guichart de Beaujeu et cousins d'icelui messire Phelippe, nous, audit messire Phelippe, es noms que dessus et lesdiz Edouart et Guichart, avons mis et mectons de grace especial par ces presentes en souffrance de nous faire les foy et hommaige que faire nous doivent lesdiz enfans, ou ledit tuteur pour eulx, des terres tenues de nous en fief a cause de nostre baronnie et seignourie de BeaujuLoÿs jusques a ung an a compter de la dacte de ces presentes. Si vous mandons et a chascun de vous si comme a lui appartendra que de nostre presente grace et souffrance vous faites, souffrez et laissiez ledit sire de Liniere oudit nom et lesdiz enfans joïr et user plainement et sans aucun empeschement. Et se desja, pour cause dudit homaige a nous non fait, aucuns de leurs biens estoient ou sont pour ce prins ou empeschiez, que tantost et sans delay ou autre mandement atendre les metez ou faites mectre a plaine delivrance. Donné a Paris, soubz nostre seel, le XIIe jour de janvier, l'an mil quatre cens et neuf.

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Par monseigneur le duc.

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J. Cordier.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à Michot Cordier, son trésorier général, de faire vendre à Paris une partie de sa vaisselle d'or et d'argent pour régler une partie de ses dettes, de faire vendre à Paris une partie de sa vaisselle d'or et d'argent pour régler une partie de ses dettes.

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+ +1410, 4 avrilSouvigny + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande à Michot Cordier, son trésorier général

Micho Cordier apparaît pour la première fois en 1393 comme clerc de Jean Babute, maître de la Chambre aux deniers du duc, avant de le remplacer. En 1410, il cumule les fonctions de trésorier général et de trésorier de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°519). Il est signalé comme trésorier de Bourbonnais jusqu'en 1426 (Moulins, Archives municipales, n°261, fol. 33v) et comme trésorier général jusqu'en 1431 (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°301).

c.

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dans l'acte de Michot Cordier, daté du 18 avril 1410, dans lequel celui-ci relate avoir fait vendre à Paris une partie de la vaisselle d'or et d'argent du duc pour un montant de 3 396 l. 14 s . 4 d. t., somme qui doit servir à l'acquittement des dettes du duc. On relève parmi les objets vendus un "corps d'un ymaige de monseigneur saint Loÿs qui estoit d'or", avec un pied d'argent doré, émaillé aux armes des ducs de Berry et de Bourgogne. Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°519 ; Titres de Bourbon, II , n°4826, p. 179.

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La copie D s'achève par et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.

), non-retrouvée.
+D. C. Copie de la confirmation de juillet 1433, collationnée au XVIIIe siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios

Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis. Lantines.

. Le document est ornementé. 255 x 385 mm. Paris, Archives nationales, K 188, cote 21/4.
+a. V. Noyer, Lettres topographiques sur Vichy, p. 34-38. +b. A. Mallat, Vichy à travers les siècles. Recherches historiques et bibliographiques, I, p. 76-84. +Titres de Bourbon, II, n°4533, p. 180. +Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236r. +M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny : l'élection de sépulture de Charles, comte de Clermont, au couvent des Célestins de Vichy (1428)", Études bourbonnaises, 293-294 (2002), p. 397 et 403, n. 22. +
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Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde un couvent des Célestins à Vichy, et assigne pour cette fondation 500 l. de rente annuelle à prendre sur les châtellenies de Vichy, Billy, Gannat et autres, sur le péage de Thiers et sur les tailles de Château-Chinon.

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+ +1410, avril, après PâquesNS + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde un couvent des Célestins à Vichy, et assigne pour cette fondation 500 l. de rente annuelle à prendre sur les châtellenies de Vichy, Billy, Gannat et autres, sur le péage de Thiers et sur les tailles de Château-Chinon.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que nous, considerans les trés grans graces et benefices que Dieux nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creacion par lequel par sa mesestimable bonté il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son ymage et semblance, et si nous a tant volu honnourer qu'il nous a donné actraction et naissance de la trés haulte, trés noble et royal maison de France et nous a esleue a grans honneurs, seignoriez et prerogatives et sens noz merites donné grant habondance de biens, de seignories, terres, haultesses et autres noblesses avecques d'autres biens et honneurs innumerables, ja soit ce que d'iceulx feussions et soions indigné, et combien qu'il ne soit pas a nostre pouvoir de souffisanment et condignement recognoistre tant de grans biens neantmoins selon nostre fraile possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu nostre Createur et emploier aucune partie d'iceulx biens a l'augmentacion de son saint service, en l'onneur et reverence d'icellui Dieu nostre Createur dont tant de biens nous sont venus de la benoite Trinité pere et filz et saint Esprit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulz Sauveur Jhesu Crist, des benoiz patriarches, prophetes, apostres, martirs, confesseurs et autres sains et benoites saintes de Paradis et de toute la court celestial avons commencié de construire et ediffier lez nostre ville de Vichi

Vichy : Allier, ch-l. ar.

une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligacion de touz noz biens de fere construire et parfaire en toutes choses avecques le cloistre, dortoir, refectoez et autres maisons et edifices a ce appartenans et la garnir de livres, croix, calices, vestemens d'autel et d'eglise et de touz autres meubles neccessaires au nombre des diz religieux tout a noz propres fraiz et despens, en laquelle esglise nous avons fondé et fondons perpetuelment ung couvent et college de l'ordre des diz celestins ou il aura un prieur et douze religieux celestins, chappelains avecques les serviteurs en tel cas appartenans et neccessaires, lesquelx seront a tous jours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz enfans, de nostre tres chier seigneur et pere, de nostre tres chiere dame et mere cui Dieux absoille et de feuz nostre tres chiere tante l'empererix de Constantinoble, de nostre tres chier cousin le prince de Moree, son filz

Marie de Bourbon (fille de Louis Ier, morte en 1387, qui fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385).

, dont nous avons eu beaucop de biens et aussi de noz autres seigneurs aieulx, parens et predeccesseurs et de tous noz successeurs, et sont les diz religieulx tenus de dire et celebré chascun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaulx du jour, matinez, prime, tierce, midi, none, vespre et complie et autres prieres que les religieux du dit ordre ont acoustumé de dire et de celebrer, aussi messes de mors et vigiles et autres messes et prieres que nous ou noz executeurs aprés nous leur ordonnerons et instituerons de fere et affin que les diz religieux et leurs serviteurs aient de quoy vivre et soustenir leur estat au divin service. Nous iceulx religieux avons donhé et fondé et par ces presentes donons et fondons perpetuelment de cinq cens livres de rente annuelle et rendable, lesquelles cinq cens livres de rente annuelle nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux celestins et leurs successeurs chascun an perpetuelment sur les choses et par la maniere qui s'ensuit : et premierement, en la chastellenie de Vichi, les molins de Vichi pour douze livres de rente, l'estang de la Vaure de Rix pour dix huit livres de rente. Item le pré Darsin pour soixante solz en la chastellenie de Billi

Billy : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

, sur les heritiers Guillaume Vialet dit Poulaillier de Varennes

Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

qui sont deues sur les molins, dix livres sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vint livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la parroisse de Santat la blaerie quatre sextiers deux quartes froment le sextier valent LXIII sous, en feves quatre sextiers deux quartes le sextier douze solz valent LIIII sous en la chastellenie de Chaveroche

Chavroches : Allier, ar. Vichy, c. Moulins 2.

le disme de Polegny vint quartes de froment a quatre solz la quarte valent IIII livres et pour vint quartes de feves a deux solz six deniers la quarte valent L sous pour tout ce sur le dit disme six livres dix solz tournois le disme de Bar pour cinquante quartes seigle cinquante quartes avene la quarte seigle seux solz six deniers valenty VI l. V s. et la quarte avene vint deniers valent C s. pour ce XI l. V s., le tenement de Pourcelleres pour cent solz, les villes franches de Changi, de Barrois, du Butavant et autres sanz justice vint livres quinze solz, l'en prendra en la chastellenie de Perreux

Perreux : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

vint et cinq livres sur le receveur et en la chastellenie de Lay

Lay : Loire, ar. Roanne, c. Saint-Symphorien-de-Lay.

vint et cinq livres en la chastellenie de Gannat

Gannat : Allier, ar. Vicht, ch.-l. c.

le four de Gannat trente livres. Item leur baillons cinq muys de froment a quatre livres seze solz le muy valent XXIIII livres somme LIIII livres, en la chastellenie de Chantelle

Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

les dismes de Chassignet et celui qui fut acquis de maistre Guillaume Serfier pois six tonneaulx de vin que le prieur du dit lieu de Chantelle y prent pour tout tant en blé commun comme en vins six vins livres somme VIXX livres, la terre de la Coldre estant en la chastellenie de Murat

Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

et de Montagu

Montaigut-en-Combraille : Puy-de-Dôme, ar. Riom, ch.-l. c.

pour cinquante livres de rente rebatu vint livres pour cause de laissite de Jaques du Peschin somme L livres. Item sur la laide et peage de Thiart

Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.

quarante et cinq livres a trois termes, le premier a la Concessions Nostre Dame, le deuxiesme a la Chandeleur, le tiers a la Saint Urban. Item sur les molins de Sechal, vint solz a paier a la Saint Jehan et a Noel. Item sur les molins de Celle quatre sextiers froment a huit solz le sextier valent XXXII sous et quatorze sextiers seigle a six solz le sextier valent IIII livres IIII sous, somme LI livres XVI sous. Item sur les tailles de Chastelchinon chascun an soixante livres tournois. Toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cens livres tournois de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles VC l. t. de rente par les parties dessus dictes nous donnons, baillons et delivrons perpetuelment et heritablement es diz religieux, prieur et convent et a la dicte eglise de Celestins de Vichi et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et convent de la dicte eglise a tous jours mais et icelles VC livres tournois de rente dessus declarees admortissons perpetuelment et voulons que iceulx religieux et leurs diz successeurs portent et puissent porter doresenavant a tous temps icelles VC l. de rente comme admorties senz ce que nous ne noz successeurs leur puissons fere mectre hors de leurs mains la dicte rente a faulte d'admortissement ne autrement sauf et reservé pour nous et nos diz successeurs la justice, souveraineté et ressort sur la dicte rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les foiz que nous vouldrons asseoir et asserions de fait es diz religieux autres cinq cens livres de rente ailleurs et autre part bien et convenablement assis et aussi aisiement et admorties commes est la rente dessus declaree icelles VC livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nos diz successeurs ou cas dessus dit franchement ainsi comme elle estoit par avant ceste presente fondacion. Et pour ce que ladicte eglise n'est pas encores parfaicte et que lesdiz religieux ne sont pas encores intronizés en icelle, nous voulons que des maintenant lesdictes VC livres de rente soient emploiees chascun an a l'ouvraige de ladicte eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour les diz prieur et couvent jusques a ce que icelle eglise sera parfaicte et que lesdiz religieux y sont intronizés, lesquells V cens livres de rente dessus declarees nous promectons a garentir aus diz religieux envers tous sur l'obligacion et ypotheque de touz noz biens presens et avenir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et a touz noz autres justiciers et officiers presens et avenir ou a leurs lieutenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que nostre presente fondacion tiennent et facent estre valable perpetuelment en faisant, laissant et seuffrant lesdiz religieux celestins et leurs successeurs prieur et couvent de ladicte eglise joïr et user a tous jours mais plainement et paisiblement desdictes cinq cens livres de rente rendable dessus declairez sanz les molester ou empescher ne seuffrir estre molestés ou empeschez en aucune manier au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tous jours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.

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Donné a Molins, ou mois d'avril, l'an de grace mil quatre cens et dix aprés Pasques.

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(Sur le repli :) Par monseigneur le duc en son conseil ou les seigneurs de Norry

Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280. Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

, de Rochefort

Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Jenzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).

et de Chastelmorant

Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, ""La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).

, l'aumosnier

Il s'agit de Pierre de Chantelle. Ancien du collège de Navarre, docteur et professeur en théologie ((N. Gorochov, Le collège de Navarre, p. 608), il est chanoine de Laon de 1407 à 1411 (H. Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, p. 401-402). Il est aussi chanoine de Paris en 1407. En 1410, Jean XXIII lui confère deux canonicats à Rouen et à Cambrai, avec réserve de prébende (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Il donna l'ultime confession à Louis II sur son lit de mort en 1410 (Chronique du bon duc, p. 313-315). Auparavant, en 1404, c'est lui qui assura l'office divin que Louis II fit dire pour les obsèques de son second fils (Ibid., p. 275). Après la mort du duc, il est confesseur de Charles VI (1413), avant de passer au service du dauphin, dont il devient le conseiller. Il le demeure quand celui-ci devient roi (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Lorsque Charles de Bourbon fait en 1429 son premier testament dans lequel il choisit comme lieu de sépulture le couvent des Célestins de Vichy, il est désigné comme exécuteur testamentaire (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1979 [73], et n°1879 [72] ; M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de nécropole des Bourbons à Souvigny", p. 398 et 402).

et plusieurs autres estoient.

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De Bar.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli et officiers de Beaujolais de révoquer toutes les souffrances d'hommage qu'il avait octroyées à ses vassaux, ainsi que les dispenses de la contribution pour l'entretien du château de Beaujeu, et de faire transporter au château de Thizy, en vue de les employer à la reconstruction du donjon, les matériaux provenant des ruines de la tour du marché de cette ville, dont certaines personnes se sont emparés.

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+ +1410, 30 juinMontbrison + +

Louis, duc de Bourbonnais etc., mande à son bailli et officiers de Beaujolais de révoquer toutes les souffrances d'hommage qu'il avait octroyées à ses vassaux, ainsi que les dispenses de la contribution pour l'entretien du château de Beaujeu, et de faire transporter au château de Thizy, en vue de les employer à la reconstruction du donjon, les matériaux provenant des ruines de la tour du marché de cette ville, dont certaines personnes se sont emparés.

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Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx les bailli, juge, gens de noz comptes et tresorier de Beaujeuloiz, a Perronin Rosset, nostre procureur sur le fait de noz fiefz oudit païs, et a touz noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut. Comme nous aions donné a plusieurs personnes de nostredit païs de Beaujeuloiz, c'est assavoir aux uns certains respis et seuffrance de non faire le foy et hommaige des choses que ilz tenoient de nous en fief, es autres de non paier et contribuer les finances que ilz devoient a cause de la reparacion de nostre chastel de Beaujeu

Beaujeu : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.

, et aux autres de non paier les deniers que ilz nous devoient jusques a nostre premiere venue en nostredit païs de Beaujeuloiz, ouquel païs nous avions lors esperance de briefment aller, et il soit ainsi que, pour aucunes besoingnes et affaires qui nous sont survenus, nous ne puissons aller a present en nostredit païs ne si briefment que nous avions fiance ou temps que nous donnasmes lesdiz respis, et pour ce, pour le retardement de nostredicte venue oudit païs, par le moien desdiz respiz serions en voye de perdre noz droiz, savoir faisons que, pour les causes dessus dictes et pour certaines autres causes a ce nous mouvans, nous avons cassé, revocqué et anullé, et par ces presentes cassons, revocquons et anullons touz les respis et seuffrances par nous donnees et octroiees, tant de non faire les foy et hommaige des choses de nous tenues en nostredit païs comme de non contribuer a la reparacion de nostredit chastel de Beaujeu, et aussi de non paier les finances a nous deues comme dit est, et aucunement et en quelque maniere que ce soit ; toutes voies, quant est auxdiz fiefz, nous voulons bien que ilz soient tenuz en respit en nous baillant prestement leur nommee ou denombrement mais non autrement. Si vous mandons et a chascun de vous si comme a lui appartiendra que touz les respis dessus diz, vous faictes casser et annuler et n'en seuffrez aucunement joïr ceulx qui les ont obtenues de nous, mais faictes tenir et acomplir le contenu en ces noz lettres senz les enfraindre en aucune maniere. Et avecques ce vous mandons que toute la pierre de la tour du marchié de Thise

Auj. Thizy-les-Bourgs : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l. c.

qui est choiste et dont plusieurs gens en ont prins grant partie, laquelle voulons estre restituee, vous faictes mener et porter en nostre chastel de Thise pour en haulcier et appareiller la tour de nostre donjon d'ilec. Car ainsi nous plaist il estre fait. Donné a Montbrison, le derrier jour de juing, l'an de grace mil quatre cens et dix.

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Par monseigneur le duc.

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De Bar.

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