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CLIIIIv","Copie","Mandement",1441,"1441, 5 août","05/08/1441","Tarascon (Château)","Isabelle de Lorraine","Matheus","la" diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_lo_i.csv b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_lo_i.csv new file mode 100644 index 0000000..2973510 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_lo_i.csv @@ -0,0 +1,3 @@ +"ACTE_ID","NUM","INSTITUTION","IDNO1","IDNO2","ETAT","TYPE DIPLOMATIQUE","ANNEE","DATE","DATE_MODIFIEE","LIEU","PRINCE","SIGNATAIRE","LANGUE" +"anj_lo_i_1360_08a",1,"Archives nationales","P 1334/18A",55,"Original","Lettres patentes",1360,"1360, août","08/1360","Saumur (Château)","Louis Ier d’Anjou+++Charles de Blois+++Jeanne de Penthièvre","Olivier","fr" +"anj_lo_i_1371_07_08a",2,"Bibliothèque nationale de France","ms lat. 5381","f. 7v-9r","Copie","Lettres patentes",1371,"1371, 8 juillet","08/07/1371","Paris","Louis Ier d’Anjou","De Vernon, J.","fr" diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_lo_ii.csv b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_lo_ii.csv new file mode 100644 index 0000000..57853b9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_lo_ii.csv @@ -0,0 +1,6 @@ +"ACTE_ID","NUM","INSTITUTION","IDNO1","IDNO2","ETAT","TYPE DIPLOMATIQUE","ANNEE","DATE","DATE_MODIFIEE","LIEU","PRINCE","SIGNATAIRE","LANGUE" +"anj_lo_ii_1401_04_28a",1,"Archives nationales","P 1334/18A",59,"Original","Lettres patentes",1401,"1401, 28 avril",28/04/1401,"Angers (Château)","Louis II d’Anjou","Louis II d’Anjou","fr" +"anj_lo_ii_1402_11_07a",2,"Histoire de la commune de Lorgues",,,"Deperditum","Charte",1402,"1402, 7 novembre","07/11/1402","Tarascon","Louis II d’Anjou","Ponce Caihe","fr" +"anj_lo_ii_1405_05_02a",3,"Archives nationales","P 1334/4",69,"Copie","Lettres patentes",1405,"1405, 2 mai",02/05/05,"Angers (Château)","Louis II d’Anjou","Rouxelet","fr" +"anj_lo_ii_1409_08_07a",4,"Archives départementales Bouches-du-Rhône","B 9","f. CLXI-CLXII","Copie","Lettres patentes",1409,"1409, 7 août",07/08/09,"Pise","Louis II d’Anjou","Franchome","la" +"anj_lo_ii_1409_12_12a",5,"Cartulaire de l'oeuvre des église, maison, pont et hôpitaux du Saint-Esprit",,,"Deperditum","Charte",1409,"1409, 12 décembre",12/12/09,"Pont-Saint-Esprit","Louis II d’Anjou","NS","la" diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_lo_iii.csv b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_lo_iii.csv new file mode 100644 index 0000000..67820c1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_lo_iii.csv @@ -0,0 +1,6 @@ +"ACTE_ID","NUM","INSTITUTION","IDNO1","IDNO2","ETAT","TYPE DIPLOMATIQUE","ANNEE","DATE","DATE_MODIFIEE","LIEU","PRINCE","SIGNATAIRE","LANGUE" +"anj_lo_iii_1420_11_04a",1,"Fondazione Camillo Caetani, Archivio Caetani","C-1420.XI.4","A","Original","Lettres patentes",1420,"1420, 4 novembre","04/11/1420","Aversa","Louis III d’Anjou","Perigaut","la" +"anj_lo_iii_1422_02_09a",2,"Archives nationales","P 1334/18A",73,"Deperditum","Deperditum",1422,"1422 (n. st.), 9 février",09/02/1422,"NS","Louis III d’Anjou","NS","fr" +"anj_lo_iii_1428_06_07a",3,"Archives départementales Bouches-du-Rhône","B 10","f. 269v ","Copie","Lettres missives",1428,"[1428], 7 juin",07/06/1428,"Cusance","Louis III d’Anjou","Louis III d’Anjou$$$De Castillione","fr" +"anj_lo_iii_1428_06_07b",4,"Archives départementales Bouches-du-Rhône","B 10","f. 269v-270r","Copie","Lettres missives",1428,"[1428], 7 juin",07/06/1428,"Cusance","Louis III d’Anjou","Louis III d’Anjou$$$De Castillione","fr" +"anj_lo_iii_1432_10_27a",5,"Archives départementales Bouches-du-Rhône","B 11","f. 104","Copie","Mandement",1432,"1432, 27 octobre",27/10/1432,"Cusance","Louis III d’Anjou","De Castillione","la" diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_mar_i .csv b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_mar_i .csv new file mode 100644 index 0000000..375b7d5 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_mar_i .csv @@ -0,0 +1,2 @@ +"ACTE_ID","NUM","INSTITUTION","IDNO1","IDNO2","ETAT","TYPE DIPLOMATIQUE","ANNEE","DATE","DATE_MODIFIEE","LIEU","PRINCE","SIGNATAIRE","LANGUE" +"anj_ma_i_1370_12_10a",1,"Bibliothèque nationale de France","ms lat. 5381","f. 9r-9v","Copie","Lettres patentes",1370,"1370, 10 décembre","10/12/1370","Toulouse","Marie de Blois","Crete, J.","fr" diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_re_i.csv b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_re_i.csv new file mode 100644 index 0000000..e3ba227 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_re_i.csv @@ -0,0 +1,19 @@ +"ACTE_ID","NUM","INSTITUTION","IDNO1","IDNO2","ETAT","TYPE DIPLOMATIQUE","ANNEE","DATE","DATE_MODIFIEE","LIEU","PRINCE","SIGNATAIRE","LANGUE" +"anj_re_i_1437_09_16a",1,"Archives départementales Bouches-du-Rhône","B 11","f. 165v","Copie","Mandement",1437,"1437, 16 septembre","16/09/1437","Aix-en-Provence","René d’Anjou","Michael","la" +"anj_re_i_1439_11_22a",2,"Archives départementales Bouches-du-Rhône","B 12","f. LXXVIIIIr","Copie","Lettres patentes",1439,"1439, 22 novembre","22/11/1439","Naples (castel Capuano)","René d’Anjou","Bolumbellus","la" +"anj_re_i_1440_01_20a",3,"Archives départementales Bouches-du-Rhône","B 11","f. 308v","Copie","Charte",1440,"1440 (n. st.), 20 janvier","20/01/1440","Naples (castel Capuano)","René d’Anjou","Bolumbellus","la" +"anj_re_i_1445a",4,"Bibliothèque nationale de France","NAF 15554","f. 47","Copie","Charte",1445,1445,"1445","Naples (castel Capuano)","René d’Anjou","NS","la" +"anj_re_i_1450_11_07a",5,"Archives nationales","P 1334/5","f. 32v","Copie","Lettres missives",1450,"1450, 7 novembre","07/11/1450","Ponts-de-Cé (Château)","René d’Anjou","Tourneville","fr" +"anj_re_i_1454_01_14a",6,"Archives nationales","P 1334/5","f. 183","Copie","Lettres closes",1454,"[1454], 14 janvier","14/01/1454","Albe","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Boursier","fr" +"anj_re_i_1454_02_09a",7,"Archives nationales","P 1334/5","f. 188","Copie","Lettres closes",1454,"[1454], 9 février","09/02/1454","Aix-en-Provence","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Tourneville, Guillaume","fr" +"anj_re_i_1454_06_17a",8,"Archives nationales","P 1334/6","f. 19","Copie","Lettres closes",1454,"[1454], 17 juin","17/06/1454","Aix-en-Provence (Jardin)","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Tourneville, Guillaume","fr" +"anj_re_i_1454_09_01a",9,"Archives nationales","P 1334/18A","cote 94","Copie","Lettres patentes",1454,"1454, 1er septembre","01/09/1454","Angers (Château)","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Decharmeres, J.","fr" +"anj_re_i_1459_04_16a",10,"Archives nationales","P 1335/A","cote 167","Copie","Lettres patentes",1459,"1459, 16 avril","16/04/1459","Aix-en-Provence","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Decharmeres, J.","fr" +"anj_re_i_1455_11_13a",11,"Archives nationales","P 1334/6","f. 79v","Copie","Lettres closes",1455,"[1455], 13 novembre","13/11/1455","Baugé-en-Anjou","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Alardeau, Jean","fr" +"anj_re_i_1456_11_29a",12,"Archives nationales","P 1334/6","f. 129","Copie","Lettres closes",1456,"[1456], 29 novembre","29/11/1456","Les Sables-d'Olonne","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Alardeau, Jean","fr" +"anj_re_i_1457_01_04a",13,"Archives nationales","P 1334/6","f. 131","Copie","Lettres closes",1457,"1457 (n. st.), 4 janvier","04/01/1457","Rivet","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Alardeau, Jean","fr" +"anj_re_i_1459_03_17a",14,"Archives nationales","P 1334/7","f. 40v","Copie","Lettres closes",1459,"[1459], 17 mars","17/03/1459","Aix-en-Provence","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Charnières","fr" +"anj_re_i_1463_07_21a",15,"Archives nationales","P 1334/8","f. 43","Copie","Lettres closes",1463,"[1463], 21 juillet","21/07/1463","Saint-Michel","René d’Anjou","René d’Anjou$$$De Vaulx","fr" +"anj_re_i_1466_12_16a",16,"Archives nationales","P 1334/8","f. 160v","Copie","Lettres closes",1466,"[1466], 16 décembre","16/12/1466","Reculée (Manoir)","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Petre","fr" +"anj_re_i_1474_02_01a",17,"Archives nationales","P 1334/9","f. 243v","Copie","Lettres closes",1474,"[1474], 1er février","01/02/1474","Aix-en-Provence (Palais)","René d’Anjou","René d’Anjou$$$Nicolas","fr" +"anj_re_i_1475_05_26a",18,"Cartulaire de l'oeuvre des église, maison, pont et hôpitaux du Saint-Esprit",,,"Deperditum","Charte",1475,"1475, 26 mai","26/05/1475","Aix-en-Provence","René d’Anjou","René d’Anjou","la" diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_yol_i.csv b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_yol_i.csv new file mode 100644 index 0000000..e94d34e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/csv/anj_yol_i.csv @@ -0,0 +1,3 @@ +"ACTE_ID","NUM","INSTITUTION","IDNO1","IDNO2","ETAT","TYPE DIPLOMATIQUE","ANNEE","DATE","DATE_MODIFIEE","LIEU","PRINCE","SIGNATAIRE","LANGUE" +"anj_yol_i_1418_12_20a",,"Archives départementales Bouches-du-Rhône","B 14","f. 239v","Copie","Lettres patentes",1418,"1418, 20 décembre","20/12/1418","Angers (Château)","Yolande d’Aragon","Michael","la" +"anj_yol_i_1442_02_24a",,"Archives départementales Bouches-du-Rhône","B 13","f. 4r","Copie","Lettres patentes",1442,"1442 (n. st.), 24 février",24/02/1442,"Saumur (Château)","Yolande d’Aragon","Grauquellin","fr" diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/csv/bry_je_i.csv b/actes-princiers/data/01_raw/csv/bry_je_i.csv new file mode 100644 index 0000000..b4ece6d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/csv/bry_je_i.csv @@ -0,0 +1,3 @@ +"ACTE_ID","NUM","INSTITUTION","IDNO1","IDNO2","ETAT","TYPE DIPLOMATIQUE","ANNEE","DATE","DATE_MODIFIEE","LIEU","PRINCE","SIGNATAIRE","LANGUE" +"bry_je_i_1391_07_12a",1,"Archives départementales Cher","8 G",1985,"Original","Lettres patentes",1391,"1391, 12 juillet",12/07/1391,"Le Kremlin-Bicêtre","Jean de Berry","Col, Gontier","fr" +"bry_je_i_1404_12_07a",2,"Archives départementales Cher","8 G",1173,"Original","Mandement",1404,"1404, 12 décembre",12/12/1404,"Le Kremlin-Bicêtre","Jean de Berry","Moriset, Érart","la" diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_is_i_1441_08_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_isa_i_1441_08_05a.xml similarity index 92% rename from actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_is_i_1441_08_05a.xml rename to actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_isa_i_1441_08_05a.xml index 982f639..5d496c4 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_is_i_1441_08_05a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_isa_i_1441_08_05a.xml @@ -1,11 +1,12 @@ - - + + + Actes princiers Actes d'Isabelle de Lorraine - Acte anj_is_i_1441_08_05a + Acte anj_isa_i_1441_08_05a transcribed by Léon-Honoré Labande @@ -61,7 +62,7 @@ A. Original perdu. - B. Copie de A. dans le registre Rosa de la Chambre des comptes de Provence

En-tête de folio : Pro nobili Antonio de la Sala et ejus consorti provisio originalis super modum solucionis dotis ipsorum. Anno Domini Mo IIIIc XLI, die tercia octobris, ad requisicionem supplicem magistri Michaelis Matharoni, procuratorio nomine nobilis Antonii de la Sala et ejus consortis, quedam patentes litere originales... in presenti regestro unacum annexa thesaurarii archivate extiterunt, velut ecce. Tenor ipsarum litterarum reginalium (d'après a.).

. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B12, f. CLIIIIv [copie numérisée].
+ B. Copie de A. dans le registre Rosa de la Chambre des comptes de Provence

En-tête de folio : Pro nobili Antonio de la Sala et ejus consorti provisio originalis super modum solucionis dotis ipsorum. Anno Domini Mo IIIIc XLI, die tercia octobris, ad requisicionem supplicem magistri Michaelis Matharoni, procuratorio nomine nobilis Antonii de la Sala et ejus consortis, quedam patentes litere originales... in presenti regestro unacum annexa thesaurarii archivate extiterunt, velut ecce. Tenor ipsarum litterarum reginalium (d'après a.).

. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B12, f. CLIIIIv [copie numérisée].
@@ -84,7 +85,7 @@
- + Tarascon (Château)FranceBouches-du-RhôneTarascon43.806637699999996 4.6550371134004305Château de Tarascon
@@ -94,11 +95,11 @@
-
+
1441, 5 août - Château de Tarascon + Tarascon (Château)

Mandement d'Isabelle de Lorraine, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., pour le paiement des mille florins de dot assignés par le roi René à Lionne de la Sellana de Brusa, suivant une convention passée avec son mari, Antoine de la Salle

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_i_1360_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_i_1360_08a.xml index 230400c..0d7dd09 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_i_1360_08a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_i_1360_08a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -48,6 +49,12 @@ Louis Ier d'Anjou + + Charles de Blois + + + Jeanne de Penthièvre + @@ -56,8 +63,8 @@ - A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, jadis scellé. 620 x 540 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 55 [original numérisé]. - B. Copie moderne. Jones ms (ex-Phillipps MS 18465), p. 159-167

L'édition a. indique "Ce ms, actuellement en la possession de l’auteur contient des notes et copies faites pour ou par Dom Lobineau".

.
+ A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, jadis scellé. 620 x 540 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 55 [original numérisé]. + B. Copie moderne. Jones ms (ex-Phillipps MS 18465), p. 159-167

L'édition a. indique "Ce ms, actuellement en la possession de l’auteur contient des notes et copies faites pour ou par Dom Lobineau".

.
C. Copie moderne. BnF, Dupuy 635, f. 129. D. Copie moderne. BnF, ms fr. 2746, f. 58. @@ -122,7 +129,7 @@
- + Saumur (Château)FranceMaine-et-LoireSaumur47.257022899999996 -0.07206211666666487Château de Saumur
@@ -136,13 +143,13 @@
1360, août - Château de Saumur + Saumur (Château) -

Traité de mariage de Louis Ier, fils de roi de France, comte d'Anjou et du Maine, seigneur de Montpellier, avec Marie de Blois, fille du duc et de la duchesse de Bretagne. Le duc Charles de Blois et la duchesse Jeanne de Penthièvre donnent à leur fille et à ses héritiers les châteaux, châtellenies, villes et terres de Guise, Hirson, Oisy et la châtellenie et terre d'Englancourt

Guise, Hirson, Oisy et Englancourt dans l'Aisne.

, les châteaux, châtellenies, villes et terres de Mayenne-la-Juhais, "Dernée", Vilame et Pontmain

Mayenne (Mayenne ou Maine la Juhel) et Pontmain dans la Mayenne.

, le château et châtellenie de Chilly-Mazarin, la ville de Longjumeau, le manoir de Nigeon

Chilly-Mazarin et Longjumeau (Essonne). Le manoir de Nigeon se trouvaient dans l'actuel quartier de Chaillot à Paris XVIe.

, et la terre de "Boulette" et tout ce qu'ils possèdent en Normandie ; tous les seigneurs qui leur devaient foi et hommage pour ces terres le devront dorénanvant à leur fille. Marie de Blois reçoit en outre de ses parents une rente annuelle et perpétuelle de mille cinq cent livres, payable en deux fois à Pâques et Toussaint sur les revenus du pays Nantais. Louis d'Anjou assigne en douaire à sa femme le tiers de ses possessions et lui cède pour ce faire les barronnies baronnies, châteaux et châtellenies de Château-du-Loir et La Roche-sur-Yon et, si ce n'est pas possible, le château et la châtellenie de Saumur

Château-du-Loir (Sarthe), La Roche-sur-Yon (Vendée), Saumur (Maine-et-Loire).

. Il promet également d'obtenir du régent Charles, son frère, la restitution du château de Champtoceaux

Champtoceaux, Maine-et-Loire.

au duc et à la duchesse de Bretagne. Louis d'Anjou et Marie de Blois renoncent à demander quoi que ce soit de plus sur les possessions du duc et de la duchesse de Bretagne, sauf la succession du duché de Bretagne s'il arrivait que Marie de Blois soit leur seule héritière. Dans ce dernier cas, Louis d'Anjou écartèlerait ses armes avec celles de Bretagne ; son fils et héritier, après la mort de Marie de Blois, porterait les armes pleines de Bretagne. Si les Anjou devaient accéder au trône de France, alors les barons de Bretagne pourraient élire leur duc parmi les fils de Louis d'Anjou ; si seules des filles seraient issues du mariage, les évêques et barons de Bretagne pourraient décider du mariage de l'aînée.

+

Traité de mariage de Louis Ier, fils de roi de France, comte d'Anjou et du Maine, seigneur de Montpellier, avec Marie de Blois, fille du duc et de la duchesse de Bretagne. Le duc Charles de Blois et la duchesse Jeanne de Penthièvre donnent à leur fille et à ses héritiers les châteaux, châtellenies, villes et terres de Guise, Hirson, Oisy et la châtellenie et terre d'Englancourt

Guise, Hirson, Oisy et Englancourt dans l'Aisne.

, les châteaux, châtellenies, villes et terres de Mayenne-la-Juhais, "Dernée", Vilame et Pontmain

Mayenne (Mayenne ou Maine la Juhel) et Pontmain dans la Mayenne.

, le château et châtellenie de Chilly-Mazarin, la ville de Longjumeau, le manoir de Nigeon

Chilly-Mazarin et Longjumeau (Essonne). Le manoir de Nigeon se trouvaient dans l'actuel quartier de Chaillot à Paris XVIe.

, et la terre de "Boulette" et tout ce qu'ils possèdent en Normandie ; tous les seigneurs qui leur devaient foi et hommage pour ces terres le devront dorénanvant à leur fille. Marie de Blois reçoit en outre de ses parents une rente annuelle et perpétuelle de mille cinq cent livres, payable en deux fois à Pâques et Toussaint sur les revenus du pays Nantais. Louis d'Anjou assigne en douaire à sa femme le tiers de ses possessions et lui cède pour ce faire les barronnies baronnies, châteaux et châtellenies de Château-du-Loir et La Roche-sur-Yon et, si ce n'est pas possible, le château et la châtellenie de Saumur

Château-du-Loir (Sarthe), La Roche-sur-Yon (Vendée), Saumur (Maine-et-Loire).

. Il promet également d'obtenir du régent Charles, son frère, la restitution du château de Champtoceaux

Champtoceaux, Maine-et-Loire.

au duc et à la duchesse de Bretagne. Louis d'Anjou et Marie de Blois renoncent à demander quoi que ce soit de plus sur les possessions du duc et de la duchesse de Bretagne, sauf la succession du duché de Bretagne s'il arrivait que Marie de Blois soit leur seule héritière. Dans ce dernier cas, Louis d'Anjou écartèlerait ses armes avec celles de Bretagne ; son fils et héritier, après la mort de Marie de Blois, porterait les armes pleines de Bretagne. Si les Anjou devaient accéder au trône de France, alors les barons de Bretagne pourraient élire leur duc parmi les fils de Louis d'Anjou ; si seules des filles seraient issues du mariage, les évêques et barons de Bretagne pourraient décider du mariage de l'aînée.

-

Louis, filz de roy de France, conte d'Anjou et du Maine, seigneur de Montpellier, et nous, Charles, duc de Bretagne, conte de Richemont, viconte de Limoges et sire d'Avaugoz

Avaugour, com. Saint-Péver (Côtes d'Armor).

, de Guise et de Maine, et Jehanne duchesse, contesse, vicontesse et dame desdiz lieux, auctorizee suffisament en ce fait et en tout ce qui s'en puet ensuivre, a touz ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut.

+

Louis, filz de roy de France, conte d'Anjou et du Maine, seigneur de Montpellier, et nous, Charles, duc de Bretagne, conte de Richemont, viconte de Limoges et sire d'Avaugoz

Avaugour, com. Saint-Péver (Côtes d'Armor).

, de Guise et de Maine, et Jehanne duchesse, contesse, vicontesse et dame desdiz lieux, auctorizee suffisament en ce fait et en tout ce qui s'en puet ensuivre, a touz ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut.

Savoir faisons a touz presenz et a venir que en parlant le trecté du mariage fait et celebré entre nous Loys dessusdit et Marie de Bretagne nostre compaigne fille de nous duc et duchesse devant dit furent faiz, accordez et passez certains contracz, accordances, promesses et convenances en la menere qui s'ensuit :

C'est assavoir que nous duc et duchesse a cause du dit mariage donasmes et ottroyasmes a nostre dicte fille, emancipee de nous duc suffisament, et a ses hoirs, et encore donnons et ottroyons en nom de perpetuele donnoison irrevocable toute la terre, chasteaux, chastelenie et ville de Guise, de Irson et de Oisy et la chasteleneie et terre d'Englecourt et autre pais de la dicte terre de Guise tout entierement sanz riens y retenir et tout en la fourme et maniere que nous la tenons comme vray seigneur de ce par heritage ;

Item, les chasteaux, chastellenies, villes et territoires de Maine la Juhes, Dernee, de Vilame et du Ponmain si comme il s'estendent en lonc et en lé avec leurs droiz et appartenances ;

@@ -161,7 +168,7 @@

et nous Loys dessus dit ne voulons estre tenu ne lesser que s'il avenoit la duché de Bretaigne venir et descendre a nostre dicte compaigne, elle vivant, nous lors duc de Bretaigne a cause de elle porterons et ferons tenuz porter noz armes que nous portons a present escartelees avec celles de Bretaigne si par avanture ne venions au royaume que nous fussions roy de France ;

et apres le decés de nostre dicte compaigne ou cas prochain dit, si nous avions un seul filz, il portera les armes plaines de Bretaigne se il ne succedoit au royaume, et se nous avions plussieurs filz et le royaume ne leur venoit, li ainsnez portera les armes plaines de Bretaigne apres le decés de nostre dicte compaigne, ou si le royaume leur venoit, les barons de Bretaigne pourront choisir et eslire un de noz filz puisnez pour estre leur duc, auquel esleu le roy sera tenu de bailler la duché, et portera les armes plaines de Bretaigne lui venu a la duché ;

et se il n'y a que fille, une ou plussieurs, l'ainsnee sera mariee o le conseil assantement des prellaz, evesques et des diz barons de Bretaigne, ou de la plus grande et saine partie d'iceulz, a homme qui portera les armes plaines de Bretaigne aprés le decés de nostre dicte compaigne, et ycelui qui vendrait a la duché, et emporterait les armes, comme dit est, jurera a tenir les franchises et libertés anciennes de la duché ;

-

Les quelles choses, toutes et chacune ci dessus escriptes nous savons avoir esté promises, accordees et especialement et nommeement chacune clause deduite ou contract et trectié devantdiz par nos diz conseilliers et de par nous aïanz povoir a ce, pour quoy nous de certaine science les louons, approuvons et confermons, et a toutes les choses dessusdictes et chescune d'iceles tenir fermement et loyaument garder, parfaire, enterigner et accomplir de point en point [en

En dans un trou.

] touz et par touz articles senz enfraindre, rapeller, revoquer, venir ne procurer a venir encontre par nous ne par autres en aucune maniere ou temps a venir, et aux domaiges, coulz, interestz qui pourraient entrevenir et estre souffers et soustenuz par deffaut de tenir, perfaire et accomplir les choses dessusdictes ou aucunes d'iceles, nous Loys dessusdit d'une partie et nous Charles et Jehanne dessusdiz d'autre partie, chacun de nous pour le tout, obligons l'une partie vers l'autre, c'est assavoir chacune partie pour tant et en tant comme a lui touche, et appartient et puet toucher et appartenir, nous, noz hoirs, et touz nos biens moibles et immoibles presenz et a venir des quielx que l'en voudroit eslire tant pour le principal comme pour les domaiges, et renoncions ensemble en tant comme a chacun touche de certaine science quant a tout ce fait et qui ensuivir en pourra a excepcions et allegacions de mal, barat ou decepcion, de inmense ou moins solempnel donacion et aux droiz de benefices de diviser les accions de l'eppitre de divi Adrien et de Velleien, des quielx nous Jehanne et Marie dessusdictes sommes suffisament adcertenees, et a toutes autres raisons de droit, de fait ou de coustume que nous pourrions dire, par quoy ce peust en aucune maniere estre empeché ou retardé ;

+

Les quelles choses, toutes et chacune ci dessus escriptes nous savons avoir esté promises, accordees et especialement et nommeement chacune clause deduite ou contract et trectié devantdiz par nos diz conseilliers et de par nous aïanz povoir a ce, pour quoy nous de certaine science les louons, approuvons et confermons, et a toutes les choses dessusdictes et chescune d'iceles tenir fermement et loyaument garder, parfaire, enterigner et accomplir de point en point [en

En dans un trou.

] touz et par touz articles senz enfraindre, rapeller, revoquer, venir ne procurer a venir encontre par nous ne par autres en aucune maniere ou temps a venir, et aux domaiges, coulz, interestz qui pourraient entrevenir et estre souffers et soustenuz par deffaut de tenir, perfaire et accomplir les choses dessusdictes ou aucunes d'iceles, nous Loys dessusdit d'une partie et nous Charles et Jehanne dessusdiz d'autre partie, chacun de nous pour le tout, obligons l'une partie vers l'autre, c'est assavoir chacune partie pour tant et en tant comme a lui touche, et appartient et puet toucher et appartenir, nous, noz hoirs, et touz nos biens moibles et immoibles presenz et a venir des quielx que l'en voudroit eslire tant pour le principal comme pour les domaiges, et renoncions ensemble en tant comme a chacun touche de certaine science quant a tout ce fait et qui ensuivir en pourra a excepcions et allegacions de mal, barat ou decepcion, de inmense ou moins solempnel donacion et aux droiz de benefices de diviser les accions de l'eppitre de divi Adrien et de Velleien, des quielx nous Jehanne et Marie dessusdictes sommes suffisament adcertenees, et a toutes autres raisons de droit, de fait ou de coustume que nous pourrions dire, par quoy ce peust en aucune maniere estre empeché ou retardé ;

et promettons en bonne foy toutes les choses dessus dictes et chacune d'icelles, chacune partie de nous pour tant comme a lui touche, tenir, garder et accomplir senz venir encontre.

Et voulons et nous consentons que cestes lettres a mane fermeté soient seellees avec les nostres du seel de Chastellet de nostre seigneur le roy de France a Paris, et aient vertu, auctorité et mises a execucion se besoing estoit comme chose magee et ariest de parlement en France touteffoiz que l'en le requerra.

En tesmoing des choses dessusdictes, et a ce que elles aient perpeter fermeté, nous, Loys dessus dit, avons fait seellé cestes lettres de nostre grant seel.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_i_1371_07_08a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_i_1371_07_08a.xml index d37feaf..9626c1e 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_i_1371_07_08a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_i_1371_07_08a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -57,7 +58,7 @@ A. Original non retrouvé. - B. Copie moderne. Bibliothèque nationale de France, ms lat. 5381, f. 7v-9r [copie numérisée]. + B. Copie moderne. Bibliothèque nationale de France, ms lat. 5381, f. 7v-9r [copie numérisée]. @@ -79,7 +80,7 @@ - + ParisFranceParisParis48.8534951 2.3483915 diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1401_04_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1401_04_28a.xml index d75ee3f..c1a56a7 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1401_04_28a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1401_04_28a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -59,9 +60,9 @@ - A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, décoré, endommagé, jadis scellé. 490 x 600 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 59 [original numérisé]. + A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, décoré, endommagé, jadis scellé. 490 x 600 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 59 [original numérisé]. - + Angers (Château)FranceMaine-et-LoireAngers47.4700706 -0.5600731266388468Château d'Angers @@ -75,7 +76,7 @@
1401, 28 avril - Château d'Angers + Angers (Château)

Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne à sa femme Yolande les châteaux et villes de Mirebeau, Saumur et Louplande, en diminution de la rente de 10 000 francs d'or qui formait son douaire.

@@ -83,11 +84,11 @@

Loys, par la gr[ace de Dieu roy de Jerusalem et] Sicile, duc d'Anjou et conte des contés de Prouvence de Forcalquier, du Maine, de P[y]mont et de Rouci, a tous ceulz qui [ces] presentes lettres verront, salut.

Comme par les tractiés, (illisible) et convenances fais en tractant et faisant le mariage entre nous et nostre tres chiere et tres amee compaigne Yolant fille de bonne memoire Jehan, jadis roy d'Aragon, royane desdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, ducesse du duchié d'Anjou et contesse des contés dessus diz, nous ayons entre les autres choses promis, ottroïé et accordé donner, bailler et assigner a nostre dicte compaigne tant en nostre royaume de Sicile et en nos diz duchié d'Anjou et conté de Prouvence comme en nos autres paÿs et terres la somme de dix mille frans d'or ou la valeur pour chascun an le (illisible) de (illisible) durant, a cause de son douaire, chambre et estat et (illisible) et [nommeement] en yceulz accors aussi eussons promis a nostre dicte compaigne ly baillé et assigner sur cellui douaire, chambre et estat (illisible)[...tion de la dicte somme de diw mille frans, noz chastel, [ville] et chastellenie, terres et appertenances et dependences de Mirebeau, ainsi qu'il est plus a plein contenu et declairré en certeines noz lettres [patentes faites sur] le fait et ordenance de nostre dit mariage,

-

Savoir faisons que nous, qui noz dictes promesse et accors volons et desirons tenir, enteriner et pleinement accmplir sans nullement les enfraindre, a nostredicte compaigne [de nostre certai]ne science, [veray?] avis et [nostre] meure deliberacion et de nostre propre mouvement, nous avons aujourduy donné et assigné, et par ces presentes donnons et assignons sur et en diminution de la dicte somme annuelle de [diz] mille frans, a cause de son douaire, chambre et estat dessusdiz, nostre dit chastel, ville et chastellenie de Mirebeau, et aussi nostre chastel, ville et forteresche de Saumur, ensemble tout son ressort, et nostre chastellenie, ville et forteresche de Luppellande, assis et situés en nos diz [duchié] d'Anjou et conté du Maine, pour la valeur et pris chascun an contenu en la fin de ces presentes, avec tous et chascuns leurs mandemens, ressorts, appartenances et dependences, si comme [tout se poursuit, tant chevances], terres, possessions, maisons, manoirs, fiefs, arrierefiefs, patronnages d'eglises, fours, moulins, estancs, bois, rivieres, pesquiers, garances, labourages de terres, prés, pastures, cens, rentes, devoirs, coustumes, passages, païages, hommes, hommenages et toute seignourie, jurisdiction et justice haulte, moyenne et basse comme en toutes autres choses quelconques qui y appartiennent pevent et doivent appartenir, de quelconques pris, valeur ou extimation qu'il soient sans riens y retenir, excepté et reservé a nous tant seulement le droit de souverainneté et ressort avec la foy et hommage de nostre dicte compaigne a nous appartenans a cause de nostre duchié d'Anjou et conté du Maine dessus escrips, a tenir et possesser et exploitier par nostre dicte compaigne et de par elle, et en son nom, sellon la forme, maniere, coustume et ordenance acoustumee et ordenee de faire et tenir par les dames royaulx du royaume de France, les dessus diz chasteaulx, forteresches, villes et chastellenies de Saumur et son ressort de Mirebeau et de Lupplande avec chascuns leurs mandemens, appartenances et deppendences, drois, proffis et emolumens dessus escrips, desquelz nous l'avons saisie et envestié, saisissons et envestissons par la tradicion de ces presentes a en penre

Sic, pour prendre.

et faire prendre, lever, parcevoir et [exiger] pour les causes dessus dictes les sevis

Sic.

, rentes et revenues et tous autres drois, proffis et emolumens dessus escrips, desquelz nous l'avons saisie et envestié, saisissons et envestissons par la tradition de ces presentes autrement sellon la forme et teneur des dictes lettres de nostre dit mariage, a commettre, ordonner et en yceulx instituer cappitaines chastellains, juges, procureurs, notaires, sergens et tous autres officiers ceulz qui ysont ou autres telz que a luy plaira et generalment a ysons et faire faire en toutes choses qui y appartiennent, puent et doivent en maniere quelconques appartenir, tout ainsi que nous ferions et faire pourrions personnelment et autrement [encores] se cas y estoit qui requeist sellon droit escript, us et coustumes de noz duchié d'Anjou et conté du Maine dessus diz, mandement especial, en supplent de nostre certaine science et auctorité tous [deffaulx] se aucuns en avoit es choses dessus dittes par lesquelles l'effet et contenu en noz dittes lettres peust avoir empeschement a tous noz autres officiers et a leurs lieutenans et a chascun d'eulx des dessus diz duchié d'Anjou et conté du Maine presens et a venir, aux quelz il peut ou poura appartenir en temps a venir en maniere quelconques que nostre dite compaigne et ses gens et officiers ou autrez ses commis ad ce sueffrent et laissent joïr et user pleinement et paisiblement et sans aucun empeschement ne contredit de nostre presente assignation et ordenance et a elle et ses dictes gens et commis respondre, entendre et obeïr en toutes et chascune les choses dessus dictes leurs circunstances et dependences tout par le fourme et maniere que dessus est dit et declairié car ainsi le voulons et ordonnons et nous plaist estre fait et a nostre dicte compaigne l'avons ottroïé et ottroïons par la teneur de cestes de grace especial se emstier est, sans jamés venir a l'encontre, et ainsi comme dit est dessus affin que la valeur de noz diz chasteaulx, forteresches, villes et chastellenies de Saumur et son ressort de Mirebeau et de Lupplande, avec leurs mandemens, appartenances et dependences et autres divis dessus escrips soit manifeste et declaree a tous ceulx a qui il appartient ou poura appartenir en teps a venir et pour [quelles] sommes de deniers a nostre dicte compaigne les avons assignés, donnés et ordonnés a cause de son dit douaire, chambre et estat, nous avons volu [et ordonné] (illisible) ces presentes les dictes [sommes et valeurs] aient esté [mises] (illisible) et pleinement declarrez, non obstant que par avant la dicte assignation nostre dicte compaigne de par nous et en nostre nom en ait esté souffizament et [plein]nement informee.

+

Savoir faisons que nous, qui noz dictes promesse et accors volons et desirons tenir, enteriner et pleinement accmplir sans nullement les enfraindre, a nostredicte compaigne [de nostre certai]ne science, [veray?] avis et [nostre] meure deliberacion et de nostre propre mouvement, nous avons aujourduy donné et assigné, et par ces presentes donnons et assignons sur et en diminution de la dicte somme annuelle de [diz] mille frans, a cause de son douaire, chambre et estat dessusdiz, nostre dit chastel, ville et chastellenie de Mirebeau, et aussi nostre chastel, ville et forteresche de Saumur, ensemble tout son ressort, et nostre chastellenie, ville et forteresche de Luppellande, assis et situés en nos diz [duchié] d'Anjou et conté du Maine, pour la valeur et pris chascun an contenu en la fin de ces presentes, avec tous et chascuns leurs mandemens, ressorts, appartenances et dependences, si comme [tout se poursuit, tant chevances], terres, possessions, maisons, manoirs, fiefs, arrierefiefs, patronnages d'eglises, fours, moulins, estancs, bois, rivieres, pesquiers, garances, labourages de terres, prés, pastures, cens, rentes, devoirs, coustumes, passages, païages, hommes, hommenages et toute seignourie, jurisdiction et justice haulte, moyenne et basse comme en toutes autres choses quelconques qui y appartiennent pevent et doivent appartenir, de quelconques pris, valeur ou extimation qu'il soient sans riens y retenir, excepté et reservé a nous tant seulement le droit de souverainneté et ressort avec la foy et hommage de nostre dicte compaigne a nous appartenans a cause de nostre duchié d'Anjou et conté du Maine dessus escrips, a tenir et possesser et exploitier par nostre dicte compaigne et de par elle, et en son nom, sellon la forme, maniere, coustume et ordenance acoustumee et ordenee de faire et tenir par les dames royaulx du royaume de France, les dessus diz chasteaulx, forteresches, villes et chastellenies de Saumur et son ressort de Mirebeau et de Lupplande avec chascuns leurs mandemens, appartenances et deppendences, drois, proffis et emolumens dessus escrips, desquelz nous l'avons saisie et envestié, saisissons et envestissons par la tradicion de ces presentes a en penre

Sic, pour prendre.

et faire prendre, lever, parcevoir et [exiger] pour les causes dessus dictes les sevis

Sic.

, rentes et revenues et tous autres drois, proffis et emolumens dessus escrips, desquelz nous l'avons saisie et envestié, saisissons et envestissons par la tradition de ces presentes autrement sellon la forme et teneur des dictes lettres de nostre dit mariage, a commettre, ordonner et en yceulx instituer cappitaines chastellains, juges, procureurs, notaires, sergens et tous autres officiers ceulz qui ysont ou autres telz que a luy plaira et generalment a ysons et faire faire en toutes choses qui y appartiennent, puent et doivent en maniere quelconques appartenir, tout ainsi que nous ferions et faire pourrions personnelment et autrement [encores] se cas y estoit qui requeist sellon droit escript, us et coustumes de noz duchié d'Anjou et conté du Maine dessus diz, mandement especial, en supplent de nostre certaine science et auctorité tous [deffaulx] se aucuns en avoit es choses dessus dittes par lesquelles l'effet et contenu en noz dittes lettres peust avoir empeschement a tous noz autres officiers et a leurs lieutenans et a chascun d'eulx des dessus diz duchié d'Anjou et conté du Maine presens et a venir, aux quelz il peut ou poura appartenir en temps a venir en maniere quelconques que nostre dite compaigne et ses gens et officiers ou autrez ses commis ad ce sueffrent et laissent joïr et user pleinement et paisiblement et sans aucun empeschement ne contredit de nostre presente assignation et ordenance et a elle et ses dictes gens et commis respondre, entendre et obeïr en toutes et chascune les choses dessus dictes leurs circunstances et dependences tout par le fourme et maniere que dessus est dit et declairié car ainsi le voulons et ordonnons et nous plaist estre fait et a nostre dicte compaigne l'avons ottroïé et ottroïons par la teneur de cestes de grace especial se emstier est, sans jamés venir a l'encontre, et ainsi comme dit est dessus affin que la valeur de noz diz chasteaulx, forteresches, villes et chastellenies de Saumur et son ressort de Mirebeau et de Lupplande, avec leurs mandemens, appartenances et dependences et autres divis dessus escrips soit manifeste et declaree a tous ceulx a qui il appartient ou poura appartenir en teps a venir et pour [quelles] sommes de deniers a nostre dicte compaigne les avons assignés, donnés et ordonnés a cause de son dit douaire, chambre et estat, nous avons volu [et ordonné] (illisible) ces presentes les dictes [sommes et valeurs] aient esté [mises] (illisible) et pleinement declarrez, non obstant que par avant la dicte assignation nostre dicte compaigne de par nous et en nostre nom en ait esté souffizament et [plein]nement informee.

Et premierement noz diz [chastel, ville] et forteresche de Saumur avec son ressort, mandement et appartenance dessus diz pour deux mille livres tournois ;

item noz diz chastel, ville et chastellenie de Mirebeau pour mille livres tournois ;

item noz dessus [chastel] ville et forteresche de Lupplande pour troiz cens livres tournois, qui font en sommes de la diicte assigncion contenue en ces presentes noz lettres trois mille troiz cens livres tournois, et non obstant que yceulx noz chasteaulx, villes, forteresches avec leurs mandemens, ressort, appartenances, dependances et autres drois dessus escrips soient de la valeur et revenue dessus contenue et de plus grande se cas avenoit qu'il fussent trouvés estre de mendre valeur par [viste], pris et extimacion de ce que dit est dessus la reste que par aventures fallir y pouroit nous assignerons souffizaument a nostredicte compaigne touteffoys que par elle en serons requis en noz duchié d'Anjou et conté du Maine dessus diz.

-

Et toutes les choses dessus contenues et escriptes et chascune d'icelles tenir et faire tenir, enteriner et plainement acomplir et les avoir fermes et estables sans jamés venir ne faire venir au contraire en maniere quielconques nous avons promis a nostre dicte compaigne solennement et par la teneur de cestes promettons en bonne foy et en parole de roy et

En parole de roy et ajouté en fin de texte, avec la mention donné comme dessus.

sur les sainctes evangilles de dieu manuellement touchees, et sur l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs presens et a venir non obtant quelconques drois escrips, us et coustumes de noz dessus diz duchié et conté du Maine ;

+

Et toutes les choses dessus contenues et escriptes et chascune d'icelles tenir et faire tenir, enteriner et plainement acomplir et les avoir fermes et estables sans jamés venir ne faire venir au contraire en maniere quielconques nous avons promis a nostre dicte compaigne solennement et par la teneur de cestes promettons en bonne foy et en parole de roy et

En parole de roy et ajouté en fin de texte, avec la mention donné comme dessus.

sur les sainctes evangilles de dieu manuellement touchees, et sur l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs presens et a venir non obtant quelconques drois escrips, us et coustumes de noz dessus diz duchié et conté du Maine ;

Et en oultre pour ce faire et pleinement acomplir comme dit est dessus et pour plus grant seureté des choses dessus contenuesnos dessus diz biens et de nos diz successeurs desdiz duchié d'Anjou et conté du Maine par la vigeur de ces presentes noz soubzmettons a la compulsion et cohercion des cours de la chambre apostolique de nostre saint pere le pape, de son chambellan et de son auditeur de ladicte chambre et du petit seel de chastellet a Paris et a toutes autres cours espirituelles et temporelles.

En tesmoing de ce nous avons fais mettre et apposer nostre grant seel a ces presentes noz lettres, et nous y sommes subescrips de nostre main.

Donné en nostre chastel d'Angiers le XXVIIIme jour d'avril, l'an de grace mille quatre cens et un et de noz reignes le XVIIIe.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1402_11_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1402_11_07a.xml index 1c7995d..e0adcb5 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1402_11_07a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1402_11_07a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -77,7 +78,7 @@ . - + TarasconFranceBouches-du-RhôneTarascon43.8053654 4.6585115 diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1405_05_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1405_05_02a.xml index 8ff82b2..624c6be 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1405_05_02a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1405_05_02a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -61,9 +62,9 @@ A. Original non retrouvé. - B. Copie dans un registre de la Chambre des comptes d'Angers. Archives nationales, P 1334/4, f. 69 (IIIIxxII)

En marge : Copie et pour Michel de Paey.

[copie numérisée].
+ B. Copie dans un registre de la Chambre des comptes d'Angers. Archives nationales, P 1334/4, f. 69 (IIIIxxII)

En marge : Copie et pour Michel de Paey.

[copie numérisée].
- + Angers (Château)FranceMaine-et-LoireAngers47.4700706 -0.5600731266388468Château d'Angers
@@ -77,7 +78,7 @@
1405, 2 mai - Château d'Angers + Angers (Château)

Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne à son écuyer pannetier Michel de Passy, en récompense de ses bons services en matière de finance, et du fait qu'il était déjà au service de sa mère Marie de Blois, l'héritage de Jean de Sissonne, sur la terre de Montagu dans le comté de Roucy, qui est venu dans la main du duc par droits d'aubaine et de mainmorte, Jean de Sissonne n'ayant pas d'héritier, et, après la mort de la veuve, tous les biens que celle-ci pourrait tenir en douaire de son mari ; mandement est fait aux gens des comptes d'Angers de donner quittance du don à Michel de Passy et d'enregistrer l'acte dans les registres de la Chambre, et aux officiers du comté de Roucy et de la châtellenie de Montagu de le mettre en possession du bien.

@@ -86,10 +87,10 @@

Loys par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de Forcalquier, du Maine, de Pimont et Roucy, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut.

Comme nagaires nous soient escheuz et avenuz par aubenage en mortemain la moitié de tous les biens meubles avecques tous les heritages de feu Jehan de Sissonne dit de Perite bastart, demourant en nostre terre et chastellenie de Montagu, membre de nostre conté de Roucy, lequel est allé de vie a trespassement sanz hoir de sa char,

Savoir faisons que nous, aïans a memoire les tres grans, notables et profitables services que notre amé et feal escuïer pannetier Michelet de Passy a faiz par moult de foiz ou temps passé a notre tres chiere et tres amee dame et mere la royane de Jherusalem et de Sicile, dont Dieu ait l'ame, et a nous, et encores nous fait de jour en jour en fait de noz finances et ailleurs en pluseurs manieres ou il a prins moult de diligence et de pames, et esperons que encores nous face ou temps a venir, audit Michelet, pour le recompenser de partie d'iceulx services, avons donné, quicté, cedé et transporté, et par ces presentes donnons, quictons, cedons et transportons toute et telle succession de meubles et heritages comme il nous est escheu et avenu par la mort et deces dudit feu Jehan de Sissonne, dit de Perite bastart, en nostre fers et qui nous pourroit escheoir, competer et appartenir apres la mort et deces de la femme dudit de Sissonne, des biens meubles et heritaiges qu'elle tient et tendra par douaire ou autrement a cause dudit feu de Sissonne son feu mari, a tenir, exploiter et posseder dudit Michel pour lui, ses hoires ou aïans cause, de faire en avant a tousjours mais sanz debat ou contens aucun et en faire toute sa plaine voulenté come de ses propres choses a lui acquises par droit heritage.

-

Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseilliees les gens de noz comptes a Angiers que nostre dit don expedient et vensient audit Michel et le enregistre es papiers et caternes

Caterne : quaterne, "cahier d'un manuscrit" (DMF).

de la chambre de noz diz comptes a Angiers et es comptes de nostredicte chastellenie de Montagu a memoire perpetuel, et au baillif et procureur de nostredite conté de Roucy et au receveur de nostredite chastellenie de Montagu et a chascun d'eulx si come a lui appartendra que de nostredit don, quictance, cession et transport seuffrent et laissent ledit Michel et ses gens pour lui joïr et user paisiblement et sanz aucun empeschement, leur donnent non obstant que la valeur desdiz biens meubles et la quantité et baleur desdiz heritages ne soient en ces presentes exprimez par declaracion, car ainsi nous plaist il estre fait et audit Michel l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre grace especial, sauf notre droit en autres choses et l'autruy en toutes.

+

Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseilliees les gens de noz comptes a Angiers que nostre dit don expedient et vensient audit Michel et le enregistre es papiers et caternes

Caterne : quaterne, "cahier d'un manuscrit" (DMF).

de la chambre de noz diz comptes a Angiers et es comptes de nostredicte chastellenie de Montagu a memoire perpetuel, et au baillif et procureur de nostredite conté de Roucy et au receveur de nostredite chastellenie de Montagu et a chascun d'eulx si come a lui appartendra que de nostredit don, quictance, cession et transport seuffrent et laissent ledit Michel et ses gens pour lui joïr et user paisiblement et sanz aucun empeschement, leur donnent non obstant que la valeur desdiz biens meubles et la quantité et baleur desdiz heritages ne soient en ces presentes exprimez par declaracion, car ainsi nous plaist il estre fait et audit Michel l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre grace especial, sauf notre droit en autres choses et l'autruy en toutes.

En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes lettres fait mectre nostre seel.

Donné en nostre chastel d'Angiers le IIe jour de mais, l'an de grace mil CCCC et cinq.

-

Par le roy en son conseil, le tresorier, le lieutenant et le procureur d'Angiers presens

La copie de la mention de commandement est précédée de la mention ainsi signé.

.

+

Par le roy en son conseil, le tresorier, le lieutenant et le procureur d'Angiers presens

La copie de la mention de commandement est précédée de la mention ainsi signé.

.

Rouxelet.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1406_01_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1406_01_26a.xml deleted file mode 100644 index c9ca340..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1406_01_26a.xml +++ /dev/null @@ -1,97 +0,0 @@ - - - - - - Actes princiers - Actes de Louis II d'Anjou - Acte anj_lo_ii_1406_01_26a - - transcribed by - Jean-Damien Généro - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2022 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 1334/18Acote 61 - - - 1406, 26 janvier - - - - - - - Louis II d'Anjou - - - - - None - - - - - A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, décoré, endommagé, jadis scellé. 490 x 620 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 61 [original numérisé]. - - - - - -

Don de terres fait par Louis II d'Anjou à sa femme Yolande

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- - -
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- - 1406 (n. st.), 26 janvier - Château d'Angers - - -

Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne à sa femme Yolande, en diminution de son douaire, les châtellenies et villes de Mayenne-la-Juhais, Sablé, Champigny, La Rajasse, et leurs dépendances.

-
-
-

Loys, par [la grace de Dieu roy de Jerusalem et Sicile], duc d'Anjou et conte de Prouvence, de Forcalquier, du Maine, de Pymont et de Rouci, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

(...)

-

Et en (effacé) fait (effacé) et apposer nostre grant seel a ces presentes (effacé) et nous y sommes soubzescriptz de nostre main.

-

Donné en nostre chastel de Tharascon le vingt et [siziesme jour du mois] de janvier [l'an de la nativité nostre seigneur mil quatrecens et cinq].

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Loys

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-
-

Per regem [in suo consilio] (effacé) presentes domini (effacé),

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-
-

[...].

-
-
-
-
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1406_04_15a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1406_04_15a.xml deleted file mode 100644 index bfefc8f..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1406_04_15a.xml +++ /dev/null @@ -1,97 +0,0 @@ - - - - - - Actes princiers - Actes de Louis II d'Anjou - Acte anj_lo_ii_1406_04_15a - - transcribed by - Jean-Damien Généro - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2022 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 1334/18Acote 62 - - - 1406, 15 avril - - - - - - - Louis II d'Anjou - - - - - Caillot, G. - - - - - A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, décoré, endommagé, jadis scellé. 470 x 480 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 62 [original numérisé]. - - - - - -

Assignation en douaire faite par Louis II d'Anjou à sa femme Yolande

-
-
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-
- - 1406, 15 avril - Château d'Angers - - -

Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., assigne en douaire à sa femme Yolande, pour 10 000 francs de rente, les terres de Saumur, Mirebeau, Château-du-Loir, Champigné, La Rajace, Champvent, Mayenne-la-Juhais, Sablé, Saint-Laurent-des-Mortiers, Saint-Remi, Brignole, Barjols, Chailly, Longjumeau, Orgon, et une part du péage de Tarascon.

-
-
-

Loys, par la grace de Dieu roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de Forcalquier, du Maine, de Pymont et de Rouci, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut.

-

(...)

-

En tesmoing de ce et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre et apposer nostre grant seel a ces presentes.

-

Ce fut fait et donné en nostre chastel d'Angiers le XVe jour du moys d'avril, l'an de grace mil quatre cens et six apres Pasques.

-
-
-

Loys

-
-
-

Par le roy en son conseil, vous, l'abbé de Saint-Aubin d'Angers, messeigneurs Guy de Laval, le juge ordinayre d'Anjou Mace de Beauval et maistre Robert le Maczon et plusieurs aultres presens,

-
-
-

G. Caillot

-
-
-
-
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1409_08_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1409_08_07a.xml index 66899b3..3702901 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1409_08_07a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1409_08_07a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -61,8 +62,8 @@ A. Original perdu, jadis scellé du sceau de secret en cire rouge. - B. Vidimus dans les lettres de mise à exécution de Pierre d'Acigné, sénéchal de Provence

Petrus Dacigne, miles, baronie Grimaudi et vallis Frayneti dominus, ac regius comitatuum Provincie et Forcalquerii senescallus, officialibus curie regie ville Tharasconis, necnon Sancti Remigii, ceterisque per dictos comitatus constitutis [ad quos spectat et spectare poterit presentibus et futuris et cuilibet (vel ?) locatenentibus (...)] salutem et dileccionem sinceram. Quasdam patentes litteras a serenissimo domino nostro rege, sue majestatis secreto sigillo cera rubea sigillatas, nos recepisse noveritis, continentes per omnia hunc tenorem (d'après C. édité par a.).

, datées du 30 septembre suivant

In quarum quidem regiarum litterarum execucionem, ad quam procedere reverenter cupimus, ut debemus, volumus et vestrum cuilibet harum serie, cum deliberacione regii nobis assistentis consilii, regia auctoritate qua fungimur, precipimus et mandamus quatinus litteras ipsas regias et omnia et singula contenta in illis, dum locus afuerit, exequamini ac teneatis juxta ipsarum seriem et tenorem... Datum in villa Brinonie, per nobilem et egregium virum dominum Poncium Cayssii, licenciatum in legibus, magne regie curie magistrum racionalem, primarum appellacionum et nullitatum judicem, consiliarium et fidelem regium, mandato nostro locumtenentem majoris judicis comitatuum predictorum, anno Domino millesimo quadringentesimo nono, die ultima mensis septembris, secunde indiccionis. Per dominum senescallum in regio consilio. P. de Rosseto. (d'après C. édité par a.).

, non retrouvé.
- C. Copie de B. dans le registre Armorum de la Chambre des comptes de Provence. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B9, f. CLXI-CLXII

Analyse médiévale dans le registre : Littera regia cum executoria domini Provincie senescalli, pro Antoneto de la Sale, cujusdam donacionis cuhusdam turris de Canillat, sistentis in territorio ville Sancti Remigii, et cujusdam hereditatis vocate lo Mas Blanc, site in territorio Tharasconis, posita i presenti archivio, anno Domini Mo IIIIc nono, die decima octobris (d'après C. édité par a.).

[copie numérisée].
+ B. Vidimus dans les lettres de mise à exécution de Pierre d'Acigné, sénéchal de Provence

Petrus Dacigne, miles, baronie Grimaudi et vallis Frayneti dominus, ac regius comitatuum Provincie et Forcalquerii senescallus, officialibus curie regie ville Tharasconis, necnon Sancti Remigii, ceterisque per dictos comitatus constitutis [ad quos spectat et spectare poterit presentibus et futuris et cuilibet (vel ?) locatenentibus (...)] salutem et dileccionem sinceram. Quasdam patentes litteras a serenissimo domino nostro rege, sue majestatis secreto sigillo cera rubea sigillatas, nos recepisse noveritis, continentes per omnia hunc tenorem (d'après C. édité par a.).

, datées du 30 septembre suivant

In quarum quidem regiarum litterarum execucionem, ad quam procedere reverenter cupimus, ut debemus, volumus et vestrum cuilibet harum serie, cum deliberacione regii nobis assistentis consilii, regia auctoritate qua fungimur, precipimus et mandamus quatinus litteras ipsas regias et omnia et singula contenta in illis, dum locus afuerit, exequamini ac teneatis juxta ipsarum seriem et tenorem... Datum in villa Brinonie, per nobilem et egregium virum dominum Poncium Cayssii, licenciatum in legibus, magne regie curie magistrum racionalem, primarum appellacionum et nullitatum judicem, consiliarium et fidelem regium, mandato nostro locumtenentem majoris judicis comitatuum predictorum, anno Domino millesimo quadringentesimo nono, die ultima mensis septembris, secunde indiccionis. Per dominum senescallum in regio consilio. P. de Rosseto. (d'après C. édité par a.).

, non retrouvé.
+ C. Copie de B. dans le registre Armorum de la Chambre des comptes de Provence. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B9, f. CLXI-CLXII

Analyse médiévale dans le registre : Littera regia cum executoria domini Provincie senescalli, pro Antoneto de la Sale, cujusdam donacionis cuhusdam turris de Canillat, sistentis in territorio ville Sancti Remigii, et cujusdam hereditatis vocate lo Mas Blanc, site in territorio Tharasconis, posita i presenti archivio, anno Domini Mo IIIIc nono, die decima octobris (d'après C. édité par a.).

[copie numérisée].
@@ -85,7 +86,7 @@
- + PiseItalieToscanePise43.7159395 10.4018624
@@ -106,7 +107,7 @@

Ludovicus secundus, Dei gracia rex Jerusalem et Sicilie, ducatus Apulie dux Andegavie, comitatuum Provincie et Forcalquerii, Cenomanie et Pedemontis comes, Antoneto de la Sale, scutifero, fideli nostro dilecto, graciam et bonam voluntatem.

-

Supplicacionibus tuis factis noviter majestati nostre benignum, actentis serviciis gratis et acceptis per te nobis fideliter prestitis, queve prestas ad presens et speramus te de bono in melius continuacione laudabili in antea prestiturum, prebentes assensum, tibi, in aliquale rependium premiorum, turrim de Canillat, sistentem in territorio ville nostre Sancti Remigii, necnon quandam hereditatem vocatam la Mas Blanc, sistententem

Sistententem : sic C (note par a.).

in territorio ville nostre Tarasconis, quas tenuit, dum vixit, quondam Bernardus de la Sale, miles, pater tuus, tenore presencium, de certa nostra sciencia, confirmamus ad tenendum per te, heredes et successores tuos, post obitum matris tue, turrim et hereditatem predictas, cum juribus, juridictionibus, accionibus et pertinenciis suis omnibus ac hiis modo et forma quibus quondam pater tuus ipsas tenebat et possidebat, dum vivebat, de eisdem turri et hereditate ac pertinenciis earumdem faciendi et disponendi, post obitum dicte matris tue, tanquam de bonis propriis ad tue libitum voluntatis.

+

Supplicacionibus tuis factis noviter majestati nostre benignum, actentis serviciis gratis et acceptis per te nobis fideliter prestitis, queve prestas ad presens et speramus te de bono in melius continuacione laudabili in antea prestiturum, prebentes assensum, tibi, in aliquale rependium premiorum, turrim de Canillat, sistentem in territorio ville nostre Sancti Remigii, necnon quandam hereditatem vocatam la Mas Blanc, sistententem

Sistententem : sic C (note par a.).

in territorio ville nostre Tarasconis, quas tenuit, dum vixit, quondam Bernardus de la Sale, miles, pater tuus, tenore presencium, de certa nostra sciencia, confirmamus ad tenendum per te, heredes et successores tuos, post obitum matris tue, turrim et hereditatem predictas, cum juribus, juridictionibus, accionibus et pertinenciis suis omnibus ac hiis modo et forma quibus quondam pater tuus ipsas tenebat et possidebat, dum vivebat, de eisdem turri et hereditate ac pertinenciis earumdem faciendi et disponendi, post obitum dicte matris tue, tanquam de bonis propriis ad tue libitum voluntatis.

Ecce namque senescallo necnon officialibus dictarum villarum nostrarum Tharasconis et Sancti Remegii, ceterisque per dictos comitatus nostros Provincie et Forcalquerii ubilibet constitutis ad quos spectat [vel locatenentibus eorumdem presentibus et futuris] damus per presentes expressius in mandatis quatinus [forma ... (littera...) ... per eos actenta et in omnibus efficatiter observata] contra facere vel venire nullathenus presumant, quinymo hac presenti confirmatione nostra uti et gaudere te libere permittant [absque contradictione aliquali iuxta presencium litterarum nostrorum seriem atque mentem].

[In cujus rey testimonium et tui cautelam presentes litteras fieri et sigillo nostro secreto jussimus communiri.]

Datum in civitate Pysarum, per virum nobilem et egregium Johannem de Ginouardis de Luca, legum doctorem, magne nostre curie magistrum racionalem, locumtenentem mandato nostro, officio nunc vacante, majoris judicis comitatuum nostrorum Provincie et Forcalquerii predictorum, consiliarium et fldelem nostrum dilectum, die septima mensis augusti, secunde indictionis, anno Domini millesimo quadringentesimo nono, regnorum vero nostrorum anno vicesimo quinto.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1409_12_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1409_12_12a.xml index f7de9b4..e86aaf2 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1409_12_12a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1409_12_12a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -52,7 +53,7 @@ - A. Original sur parchemin (non vu)

D'après mention : Original sur parchemin mesurant 0m,115 de hauteur et 0m,33 de largeur. Sceau rond de cire rouge pendant : parti à dextre de Jérusalem, à senextre de France, chargé d'un lambel ; surmonté de la couronne et accompagné de deux L couronnées; légende rompue ; le sceau, enveloppé dans une gaine de parchechemin, est contenu dans un sabot, en fer à cheval.

.
+ A. Original sur parchemin (non vu)

D'après mention : Original sur parchemin mesurant 0m,115 de hauteur et 0m,33 de largeur. Sceau rond de cire rouge pendant : parti à dextre de Jérusalem, à senextre de France, chargé d'un lambel ; surmonté de la couronne et accompagné de deux L couronnées; légende rompue ; le sceau, enveloppé dans une gaine de parchechemin, est contenu dans un sabot, en fer à cheval.

.
@@ -74,7 +75,7 @@
- + Pont-Saint-EspritFranceGardPont-Saint-Esprit44.2538589 4.6456631
diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1413_03_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1413_03_01a.xml deleted file mode 100644 index 5414d6b..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_ii_1413_03_01a.xml +++ /dev/null @@ -1,100 +0,0 @@ - - - - - - Actes princiers - Actes de Louis II d'Anjou - Acte anj_lo_ii_1413_03_01a - - transcribed by - Jean-Damien Généro - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2022 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 1334/18Acote 67 - - - 1413, 1er mars - - - - - - - Louis II d'Anjou - - - - - Louis II d'Anjou - - - Benepy - - - - - A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé (trois occulis). 480 x 470 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 67 [original numérisé]. - - - - - -

Contrat de mariage entre le fils de Jean, comte d'Alençon, et Yolande, fille de Louis II d'Anjou

-
-
-
- - -
-
- - 1413 (n. st.), 1er mars - Château de Sablé - - -

Contrat de mariage entre Jean, second fils de Jean, comte d'Alençon, et Yolande, fille de Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou.

-
-
-

Loys, par la grace de Dieu roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de Forcalquier, du Maine et de Pymont, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut.

-

(...)

-

En tesmoing des quelles choses nous avons fait metre et apposer a ces presentes nostre seel.

-

Donné en nostre chastel de Sablé le premier jour de mars, l'an de grace mil quatreces et douze.

-
-
-

Loys

-
-
-

Par le roy, vous, le senechal d'Anjou, messeigneurs Jean de Thuce, les seigneurs de Bauvau et de Chenay, messeigneurs Mace de Beauvau, le juge d'Anjou, maistre Robert le Maczon, Pierre de Bormeau, Jehan du Puy, tresorier et plusieurs autres presens,

-
-
-

Benepy

-
-
-
-
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1420_11_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1420_11_04a.xml index 8a86aed..ea857bd 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1420_11_04a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1420_11_04a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -56,7 +57,7 @@ - A. Original sur parchemin

Mentions dorsales éditées par a. : Nel verso note del sec. XV : a) Privilegium regis Ludovici tercii ; b) Baldasar comes; c) regis Ludovici regis Ragonum ; segnature, del sec. XVII : n. 2 (corretto sopra an originario 3); del sec. XIX : XVI, n. 41 (p. 308) et Pro parte domini B[aldasaris](5) comitis Caserte de nova concessione facta eidem comiti de certis terris suis (p. 309).

, scellé

Description du scellement par a. : resta un frammento del sigillo, in cera rossa, appeso alla plica con cordoncino serico, rosso, verde e giallo; sul retto, si vede la figura del re in trono (p. 309).

(non vu). Fondazione Camillo Caetani, Archivio Caetani, C-1420.XI.4, A (prec. 1733).
+ A. Original sur parchemin

Mentions dorsales éditées par a. : Nel verso note del sec. XV : a) Privilegium regis Ludovici tercii ; b) Baldasar comes; c) regis Ludovici regis Ragonum ; segnature, del sec. XVII : n. 2 (corretto sopra an originario 3); del sec. XIX : XVI, n. 41 (p. 308) et Pro parte domini B[aldasaris](5) comitis Caserte de nova concessione facta eidem comiti de certis terris suis (p. 309).

, scellé

Description du scellement par a. : resta un frammento del sigillo, in cera rossa, appeso alla plica con cordoncino serico, rosso, verde e giallo; sul retto, si vede la figura del re in trono (p. 309).

(non vu). Fondazione Camillo Caetani, Archivio Caetani, C-1420.XI.4, A (prec. 1733).
@@ -79,7 +80,7 @@
- + AversaItalieCampanieAversa40.973212 14.204928
@@ -101,9 +102,9 @@
Texte établi d'après Regesta Chartarum.
-

[L]udovidus

Manca la iniziale (note par a.).

tercius, rex Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie, principatus Capue, dux Andegavie, comitatuum Provincie et Forcalquerii, Cenomanie ac Pedimontis comes, universis presens privilegium inspecturis.

+

[L]udovidus

Manca la iniziale (note par a.).

tercius, rex Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie, principatus Capue, dux Andegavie, comitatuum Provincie et Forcalquerii, Cenomanie ac Pedimontis comes, universis presens privilegium inspecturis.

Si debetur serviciis...

-

Actendentes merita sincere et constantis devotionis et fidei Baldasarris de la Rath

Nel testo de Larath (note par a.).

, Caserte et Alesani comitis, collateralis, consiliarii et fidelis nostri, necnon servicia nostre maiestati per eum prestita et que prestare non desinit ipsumque speramus prestiturum, eidem Baldasarri comiti et suis utriusque sexus heredibus, ex suo corpore legitime descendentibus, in perpetuum, civitatem et terras, videlicet civitatem Sancte Agathes, de provincia Principatus ultra, Frassium, Limatulam, Rocham Vandre, de provincia Terre Laboris, que hos habent fines: videlicet civitas Sancte Agathes iuxta territorium Oraczani, iuxta territorium Ayrole, iuxta territorium Ducente;

+

Actendentes merita sincere et constantis devotionis et fidei Baldasarris de la Rath

Nel testo de Larath (note par a.).

, Caserte et Alesani comitis, collateralis, consiliarii et fidelis nostri, necnon servicia nostre maiestati per eum prestita et que prestare non desinit ipsumque speramus prestiturum, eidem Baldasarri comiti et suis utriusque sexus heredibus, ex suo corpore legitime descendentibus, in perpetuum, civitatem et terras, videlicet civitatem Sancte Agathes, de provincia Principatus ultra, Frassium, Limatulam, Rocham Vandre, de provincia Terre Laboris, que hos habent fines: videlicet civitas Sancte Agathes iuxta territorium Oraczani, iuxta territorium Ayrole, iuxta territorium Ducente;

Frassium iuxta territorium Tocchi, iuxta territorium Tocchi, iuxta territorium Miliczani ;

Limatulam iuxta territorium Murroni, iuxta territorium Cayacie;

Et Rocham Vandre iuxta territorium Mignani, iuxta territorium Vandre: cum castris seu fortelliciis, hominibus, vaxallis, vaxallorum redditibus, serviciis, feudis, feudatariis, subfeudatariis, censibus, casalibus, villis, domibus, casalenis, possessionibus, vineis, olivetis, iardenis, ortis, terris, tenimentis, territoriis, pratis, pascuis, montibus, planis, herbagiis, nemoribus, silvis, affidis, venationibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, bactinderiis, balcatoriis, piscariis, banco iustitie in civilibus, baiulacionibus ac integro statu earum, iuribus, iurisdicionibus, accionibus utilique dominio, rationibus et pertinenciis earum omnibus; ac omne ius omnemque accionem, nobis et nostre curie conpetens et conpetentem, omne auxilium et remedium, tam ordinarium quam extraordinarium, quod et que conpetunt cuique persone, universitati, collegio super civitate et terris predictis, tam super possessione quam super proprietate ipsarum, ad manus et possessionem nostram et nostre curie ipsas civitatem et terras cum earum omnibus iuribus et pertinenciis devolutas ;

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1422_02_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1422_02_09a.xml index d66a838..2867f19 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1422_02_09a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1422_02_09a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -57,9 +58,9 @@ A. Original en déficit. Archives nationales, P 1334//18A, cote 73. - Archives nationales, inventaire PP 33, fol. 91 verso (1541) [mention numérisé]. + Archives nationales, inventaire PP 33, fol. 91 verso (1541) [mention numérisé]. - + NSNS diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1424_03_31a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1424_03_31a.xml deleted file mode 100644 index 6f146d8..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1424_03_31a.xml +++ /dev/null @@ -1,92 +0,0 @@ - - - - - - Actes princiers - Actes de Louis III d'Anjou - Acte anj_lo_iii_1424_03_31a - - transcribed by - Jean-Damien Généro - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2022 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 1334/18Acote 76 - - - 1424, 31 mars - - - - - - - Louis III d'Anjou - - - - - Louis III d'Anjou - - - - - A. Original perdu. - B. Vidimus sur parchemin en date du 24 octobre 1424

Début du vidimus : Sachent touz presens et avenir que en nostre court a Angiers avonc aujourduy veu et deligemment regardé et leu de mot a mot unes lettres seelees comme il appert de prime face du seel du roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte du Maine en coue double et cire vermoille, saines et entierres en seel et en escripture, non ciciees, non malmises ne en aucune partie d'icelles corompues, des quelles la teneur s'en suit.

, signé

Fin du vidimus : Je Jehan Jehan, maistre es ars, notaire publique apostolique et imperial et secretaire dudit seigneur roy, pour ce que a toute et chascune les choses dessus escriptes ay esté present en propre personne avecquez les tesmoings dessus nommez, et mon compaignon notaire soubs escript, du commandemment d'icelui et mesmes cy a ses lettres manuelment escript pour plus grant tesmoignage de verité de toute et chascune les choses en icelles dessus contenues. Johannes. Et je Jehan Bandusse, maistre es ars, notaire publique imperial et royal et secretaire dudit seigneur roy, pour ce que a toute et chascunes les choses cy dessus particulierement declairees et escriptes ay esté personnelment avecques les dessusnommez tesmoings et mon compaignon secretaire et notaire cy devant soubs escript du commandement dudit seigneur mesmes manuelment escript es dictes lettres, ausquelles pour plus grant tesmongnaige de verité des choses en icelles exposees ay mis mon saign duquel je use es choses publiques et solennelles. JB. Et cest presens vidimus fut fait et donné a Angiers et seelle du seel du grigniee seel establiz aux contralz de nostre dicte court le XXIIIe jour d'octobre l'an de grace mil quatrecens vingt et quatre. Collacion faicte a l'original.

, jadis scellé. Archives nationales, P 1334/18A, cote 76 [vidimus numérisé].
- C. Autre vidimus sur parchemin (3 novembre 1424), signé, jadis scellé. Archives nationales, P 1334/18A, cote 77 [vidimus numérisé]. -
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- - -

Procuration donnée par Louis III d'Anjou pour fixer le douaire de sa future femme

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- - -
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- - 1424 (n. st.), 31 mars - NS - - -

Procuration donnée par Louis III, roi de Jérualem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., pour fixer et arrêter le douaire de sa future femme, Isabelle de Bretagne.

-
-
-

Loys par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvance et de Fourcalquiet, du Maine et de Pymont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

-

(...)

-

En tesmoingn de ce nous avons fait seeler ces presentes de nostre grant seel et soubscriptes de nostre main et fait aussi subscripre par noz secretaires et notaires publiques cy desosubz nommé pour plus grant fermeté des choses dessusdictes.

-

Presens a ces noz treschiers et feaulx conseilliers messeigneurs Pierres, seigneur de Beauvau, messeigneurs Helion de Faucon, messeigneurs Guilleaume de Villemensie, chevaliers, et mainstre Nicole Prigant, doyen d'Angiers.

-

Donné en [Averse] le derranier jour du mois de mars l'an de grace mil quatre cens vingt quatre et de noz regnes le septiesme.

-

Loys.

-
-
-
-
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1424_03_31b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1424_03_31b.xml deleted file mode 100644 index 2ee0759..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1424_03_31b.xml +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ - - - - - - Actes princiers - Actes de Louis III d'Anjou - Acte anj_lo_iii_1424_03_31b - - transcribed by - Jean-Damien Généro - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2022 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 1334/18Acote 78 - - - 1424, 31 mars - - - - - - - Louis III d'Anjou - - - - - None - - - - - A. Original perdu. - B. Vidimus sur parchemin en date du 24 octobre 1424, signé, jadis scellé. 260 mm. x 405 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 78 [vidimus numérisé]. - - - - - -

Copie de la ratification de promesse de mariage faite par Louis III d'Anjou à Isabelle de Bretagne

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- - -
-
- - 1424 (n. st.), 31 mars - NS - - -

Copie (13 novembre 1424) de la ratification de promesse de mariage (31 mars 1424) faite par Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., à Isabelle de Bretagne.

-
-
-

Loys par la grace de Diey, roy de Jherusalem et de Sicille, duc d'Anjou, conte de Prouvence et du Maine, de Forcalquiez et de Pimont, a touz ceulx qui ces presentes verront ou orront, salut.

-

(...)

-

En tesmoign des choses dessusdictes nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, lesquelles pour plus grant cautelle avons subsescrpt de nostre main et fait subsescript par noz secretaires et notraires publiques Guillaume de Villeneusve, Helion de Falcon et maistre Merle Perregrant, doïen de l'eglise d'Angiers, le dernier jour du mois de mars l'an de grace mil quatrecens vingt et quatre et de noz regnes le septisme. Loys.

-

(...)

-
-
-
-
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1428_06_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1428_06_07a.xml index bce8be9..fdd141e 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1428_06_07a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1428_06_07a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -56,7 +57,7 @@ A. Original non retrouvé B. Copie dans le registre Crucis sive novi de la Chambre des comptes de Provence. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B10, f. 269v [copie numérisée]. - + CusanceCusance47.323903 6.4243933 @@ -69,7 +70,7 @@
- [1428

Lettre missive datée de 1428 d'après la datation des actes des folios précédents et suivants.

], 7 juin
+ [1428

Lettre missive datée de 1428 d'après la datation des actes des folios précédents et suivants.

], 7 juin
Cusance
@@ -78,8 +79,8 @@

A nostre tres chier et tres amé frere Charles, lieutenent general en nostre païs de Provenssa.

-

Tres chier et tres amé frere, nos avons fait une certaine composition avecques Jacobo dels Flisco de Jennes, a la some de IIIM florins tant pour ce que nostre court luy est tenue pour l'axmenent

Axmenent : armement.

de deux galées que ledit Jacobo et ses compaignons ja pieca armerent a venir contre Naples, pour laquelle composition avons ordenné qu'ilz aient unes des villes que furent de la dame des Baux ou de Boucicaut dont la revenue vaille per an VC florins, laquelle ils doivent tenir per l'espace de trois ans, que montera a la some de mil cinq cens florins, et les autres mil cinq cens florins

Suivi de et les autres MVC, rayé, et de florins, répété.

luy soiyent paiez sus la guabelle d'Ieres

Hyères (Var).

en la maniera que la tient Andrée de Passi, sine le temps que ledit Andrée la doit tenir, come plus demment vous porroia apparoire per lettres patentes que sur ce tant audit Jacobo que ses compaignons avons ottroïees.

-

Si voulons, vous prions et mandons que lesdites assignations faciez, observer et donner a execution et qui n'y ait pont deffalte, car en verité il son gens de bien et que nous poiroient fere ses service pour lotemvenir

Sic, pour longtemps venir ou lo temps a venir ?

come ilz ont fait pour le passé.

+

Tres chier et tres amé frere, nos avons fait une certaine composition avecques Jacobo dels Flisco de Jennes, a la some de IIIM florins tant pour ce que nostre court luy est tenue pour l'axmenent

Axmenent : armement.

de deux galées que ledit Jacobo et ses compaignons ja pieca armerent a venir contre Naples, pour laquelle composition avons ordenné qu'ilz aient unes des villes que furent de la dame des Baux ou de Boucicaut dont la revenue vaille per an VC florins, laquelle ils doivent tenir per l'espace de trois ans, que montera a la some de mil cinq cens florins, et les autres mil cinq cens florins

Suivi de et les autres MVC, rayé, et de florins, répété.

luy soiyent paiez sus la guabelle d'Ieres

Hyères (Var).

en la maniera que la tient Andrée de Passi, sine le temps que ledit Andrée la doit tenir, come plus demment vous porroia apparoire per lettres patentes que sur ce tant audit Jacobo que ses compaignons avons ottroïees.

+

Si voulons, vous prions et mandons que lesdites assignations faciez, observer et donner a execution et qui n'y ait pont deffalte, car en verité il son gens de bien et que nous poiroient fere ses service pour lotemvenir

Sic, pour longtemps venir ou lo temps a venir ?

come ilz ont fait pour le passé.

Tres chier et tres amé fere, le benoit filz de Dieu soit garde de vous.

Escript en nostre ciuté de Cusence le VII jorn du mois de Juing.

Le roy de Sicille, duc d'Anjou, conte de Prouvence, du Mayne et de Pimon, votres frere.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1428_06_07b.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1428_06_07b.xml index 866c6ef..5d3fe7d 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1428_06_07b.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1428_06_07b.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -56,7 +57,7 @@ A. Original non retrouvé B. Copie dans le registre Crucis sive novi de la Chambre des comptes de Provence. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B10, f. 269v-270r [copie numérisée]. - + CusanceCusance47.323903 6.4243933 @@ -79,11 +80,11 @@

A reverend pere en Dieu noz tres chiers et feals l'evesque dre Frejus et autres gens de nostre conseil estans en Provence.

Le roy de Sicille, duc d'Anjou, conte de Provence, du Maine et Pimont, etc.

-

Revered pere en Dieu, tres chier et fealx, japieca quant l'armee de nostre païs de Provence ensemble avecques celle de Jennes vindrent derrieramant par dessa, Jacobo de Flisto et autres ses compaignons armeret a la petition et requeste de nostre court deux galers, esquelles firent grans despenses, por lesquelles avons fait avecques eulx une composition de la somme de IIIM florins de la monoie de nostre païs de Provence en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que per nous leur sera baillée une des villes qui tenoit la dame de Baux ou Boucicaut dont la revenue mont par an VC florins, et per ainsi en l'espace de III ans, que avons ordonné qu'ilz lo doient tenir au cour solution de MVC florins, et pour les autres MVC florins, voulons qu'ils ait la gabelle d'Ieres en la maniere que la tient André de Passi, siné lo temps dudit André, jusques a ce qu'ilz soient entierement de mil VC florins

De mil VC florins ajouté en marge.

contentés. Et pour ce que ledit Jacobo et ses compaignons son gens de bien et de auctorité et que ont voulonté d'eulx retraire en nostre païs de Provence, et que d'eulx poirons avoir de bons services, nous voulons et vous mandons que en la maniere dessudite de la some de IIIM florins les pucier contenter et que nostre assignation sortisse son effect come est nostre entention et selon la forme de noz lettres patente a eulx octroïees.

+

Revered pere en Dieu, tres chier et fealx, japieca quant l'armee de nostre païs de Provence ensemble avecques celle de Jennes vindrent derrieramant par dessa, Jacobo de Flisto et autres ses compaignons armeret a la petition et requeste de nostre court deux galers, esquelles firent grans despenses, por lesquelles avons fait avecques eulx une composition de la somme de IIIM florins de la monoie de nostre païs de Provence en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que per nous leur sera baillée une des villes qui tenoit la dame de Baux ou Boucicaut dont la revenue mont par an VC florins, et per ainsi en l'espace de III ans, que avons ordonné qu'ilz lo doient tenir au cour solution de MVC florins, et pour les autres MVC florins, voulons qu'ils ait la gabelle d'Ieres en la maniere que la tient André de Passi, siné lo temps dudit André, jusques a ce qu'ilz soient entierement de mil VC florins

De mil VC florins ajouté en marge.

contentés. Et pour ce que ledit Jacobo et ses compaignons son gens de bien et de auctorité et que ont voulonté d'eulx retraire en nostre païs de Provence, et que d'eulx poirons avoir de bons services, nous voulons et vous mandons que en la maniere dessudite de la some de IIIM florins les pucier contenter et que nostre assignation sortisse son effect come est nostre entention et selon la forme de noz lettres patente a eulx octroïees.

Reverend pere en Dieu, noz tres chiers et feauls, nostre seigneur soit guarde de vous.

Escrips en nostre ciuté de Cusence, le VII jour de juing.

Loys.

-

De Castillione

Suit une lettre du lieutenant général en Provence aux gens du conseil à Aix, indiquant qu'il approuve leur proposition d'assigner une partie de la somme sur "le lieu d'Albaigne" (7 janvier 1429 n. st.).

.

+

De Castillione

Suit une lettre du lieutenant général en Provence aux gens du conseil à Aix, indiquant qu'il approuve leur proposition d'assigner une partie de la somme sur "le lieu d'Albaigne" (7 janvier 1429 n. st.).

.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1432_10_27a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1432_10_27a.xml index 3f80be5..602d3d1 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1432_10_27a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_lo_iii_1432_10_27a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -61,7 +62,7 @@ A. Original perdu. - B. Copie de A. dans le registre Liliis de la Chambre des comptes de Provence. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B11, f. 104

Analyse médiévale dans le registre : Tenor aliarum [litterarum] super cancellatione debiti Pontii de Rosseto (d'après a.).

[copie numérisée].
+ B. Copie de A. dans le registre Liliis de la Chambre des comptes de Provence. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B11, f. 104

Analyse médiévale dans le registre : Tenor aliarum [litterarum] super cancellatione debiti Pontii de Rosseto (d'après a.).

[copie numérisée].
@@ -84,7 +85,7 @@
- + CusanceCusance47.323903 6.4243933
@@ -104,7 +105,7 @@

Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande [à ses officiers de Provence] [...] de la remise consentie par lui des dettes d'Antoine de la Salle envers Poncet de Rousset (30 ducats et 25 florins).

-

Ludovicus tercius, Dei gracia rex Jerusalem et Sicilie, dux Andegavie, comitatuumque Provincie, Forcalquerii, Cenomanie ac Pedemontis comes, gubernatori patrie nostre Provincie, magne nostre curie magistris rationalibus, thesaurariisque patrie nostre Provincie, ceterisque aliis nostris officialibus, ad quos spectare poterit, presentibus et futuris, fidelibus

Fidelibus suivi d'une rature.

dilectis, graciam et bonam voluntatem.

+

Ludovicus tercius, Dei gracia rex Jerusalem et Sicilie, dux Andegavie, comitatuumque Provincie, Forcalquerii, Cenomanie ac Pedemontis comes, gubernatori patrie nostre Provincie, magne nostre curie magistris rationalibus, thesaurariisque patrie nostre Provincie, ceterisque aliis nostris officialibus, ad quos spectare poterit, presentibus et futuris, fidelibus

Fidelibus suivi d'une rature.

dilectis, graciam et bonam voluntatem.

Cum nos, ad humilis facte nobis supplicacionis instanciam pro parte viri nobilis Antoneti de Sala, consiliarii et fidelis nostri dilecti, asserentis coram nobis pretextu veri et puri mutui in ducatorum triginta ex una parte et ab alia parte in florenorum viginti quinque somas teneri et obligari quondam dampnate memorie Ponceto de Rosseto, cujus bona omnia curie nostre, sua causante rebellione, confiscata fuerunt et devoluta, somas ipsas uti curie nostre legitime, dictarum rebellionis et confiscacionis vigore, devolutas,

eidem Antoneto dederimus et concesserimus ac ipsum de ipsis quictum fecerimus, prout damus, concedimus et quictamus per presentes, volumus et vobis precipiendo mandamus, quatinus hujusmodi concessionis et quictationis forma per vos diligenter actenta, illam eidem Antonelo ad unguem observetis et faciatis quantum in vobis fuerit tenaciter observari, ipsum Antonetum seu ejus heredes et successores dictorum triginta ducatorum et florenorum viginti quinque pretextu nullatenus molestando, inquielando seu turbando, sed concessione et quictacione nostra gaudere permictendo, presentibus debite inspectis remanentibus presentant.

Datum in nostre civitate Cusencie per manus nostri predicti Ludocici regis, die vicesimo septimo mensis octobris, XI indicionis, anno Domini Mo CCCC XXXIIdo.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_ma_i_1370_12_10a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_mar_i_1370_12_10a.xml similarity index 91% rename from actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_ma_i_1370_12_10a.xml rename to actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_mar_i_1370_12_10a.xml index 98d6265..91ef459 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_ma_i_1370_12_10a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_mar_i_1370_12_10a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -57,7 +58,7 @@ A. Original non retrouvé. - B. Copie moderne. Bibliothèque nationale de France, ms lat. 5381, f. 9r-9v [copie numérisée]. + B. Copie moderne. Bibliothèque nationale de France, ms lat. 5381, f. 9r-9v [copie numérisée]. @@ -79,7 +80,7 @@ - + ToulouseFranceHaute-GaronneToulouse43.6044622 1.4442469 @@ -89,7 +90,7 @@ -
+
1370, 10 décembre diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1437_09_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1437_09_16a.xml index 335595e..71ebb87 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1437_09_16a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1437_09_16a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -84,7 +85,7 @@ - + Aix-en-ProvenceFranceBouches-du-RhôneAix-en-Provence43.5298424 5.4474738 @@ -105,9 +106,9 @@
-

Renatus, dei gratia Jherusalem et Sicilie [rex

Dux B.

], Andegavie, Barri et Lothoringie dux, comitatuum Provincie et Forchalquerii, Cenomanie ac Pedemontis comes, nobilibus viris archivariis nostri Aquensis archivi et cuilibet ipsorum, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem.

+

Renatus, dei gratia Jherusalem et Sicilie [rex

Dux B.

], Andegavie, Barri et Lothoringie dux, comitatuum Provincie et Forchalquerii, Cenomanie ac Pedemontis comes, nobilibus viris archivariis nostri Aquensis archivi et cuilibet ipsorum, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem.

Humilibus supplicationibus nobilis et egregii viri Anthoneti de Sala, scutiferi scutiferie nostre, consiliarii et fidelis nostri dilecti, benigne, ut subsequitur, annuentes, informati quidem de interventu justorum et legitimorum impedimentorum ipsius Anthoneti, nostris et illustris primogeniti nostri ducis Calabrie continue vacando servitiis, sicut et vacat etiam de presenti, quibus obstantibus litteras nostras presentibus sub parvo signeto, quo nostrum in Provincia residens consilium utitur, alligatas, dicto Anthonio de et super castro et loco Sadaroni, bajulie Sistarici, nostri Forchalquerii comitatus predicti, concessas, datas apud Insulam juxta Flandriam, die XVI mensis decembris proxime lapsi, non valuit, juxta edita super hoc statuta infra tempus expressatum in illis, in registris et quaternionibus dicti nostri archivi facere regestrari, volumus et vobis tenore presentium, cum dicli nostri consilii deliberatione, Anthoneto ipsi nullum propter retardationem registracionis hujusmodi prejudicium allatum esse usque nunc de speciali gratia decernentes, expresse precipimus et mandamus, quatinus litteras ipsas presentibus annexatas, quamquam infra tempus debitum in dictis statutis prefixum non fuerint, ut prefertur, registrate, super quo hac vice graciose dispensamus, in dicti archivi registris et quaternionibus, ipsarum auctoritate presentium, registretis, memorato Anthoneto perinde ac si secundum hujusmodi edictorum continentiam debita registratio facta foret, efficaciter valituras, presentibus infra trimestris temporis spatium a die date earum computandum debite executis, et ulterius ad effectum registrandum non duraturis, unacum alligatis litteris remanentibus presentanti.

-

Datum Aquis per magnificum militem juris utriusque professorem, Jordanum Bricii, dominum de Vellaucio

Velaux, Bouches-du-Rhône, arr. d'Aix, cant, de Berre (note par a).

, magne nostre curie magistrum racionalem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, majoremque et secundarum appellacionum judicem dictorum Provincie et Forcalquerii comitatuum, die XVI mensis septembris, XV indictionis, anno Domini M IIIo XXXVII, regnorum vero nostrorum anno tercio.

+

Datum Aquis per magnificum militem juris utriusque professorem, Jordanum Bricii, dominum de Vellaucio

Velaux, Bouches-du-Rhône, arr. d'Aix, cant, de Berre (note par a).

, magne nostre curie magistrum racionalem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, majoremque et secundarum appellacionum judicem dictorum Provincie et Forcalquerii comitatuum, die XVI mensis septembris, XV indictionis, anno Domini M IIIo XXXVII, regnorum vero nostrorum anno tercio.

Per regem, ad prefati sui consilii deliberationem.

Michael.

Gratis. Registrata. Matheus.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1439_11_22a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1439_11_22a.xml index cf10338..9fe38ca 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1439_11_22a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1439_11_22a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -61,7 +62,7 @@ A. Original perdu. - B. Copie de A. dans le registre Rosa de la Chambre des comptes de Provence

En-tête de folio : Pro Anthonio de Sala, donatio laudimiorum et trzenorum pro bonis acquirendis usque summan VIIc florenorum. Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo, die vicesima octava mensis novembris, vir nobilis Isnardus Peytavini, in regio Aquensi archivo personaliter constitutus, quasdam regias et reginales litteras in pargameno descriptas... presentans, illas... in presenti registro inseri et registrari débite requisivit....

. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B12, f. LXXVIIIIr [copie numérisée].
+ B. Copie de A. dans le registre Rosa de la Chambre des comptes de Provence

En-tête de folio : Pro Anthonio de Sala, donatio laudimiorum et trzenorum pro bonis acquirendis usque summan VIIc florenorum. Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo, die vicesima octava mensis novembris, vir nobilis Isnardus Peytavini, in regio Aquensi archivo personaliter constitutus, quasdam regias et reginales litteras in pargameno descriptas... presentans, illas... in presenti registro inseri et registrari débite requisivit....

. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B12, f. LXXVIIIIr [copie numérisée].
@@ -84,7 +85,7 @@
- + Naples (castel Capuano)ItalieCampanieNaples40.85326365 14.264114974641945Castel Capuano
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1439, 22 novembre - Naples, castel Capuano + Naples (castel Capuano)

Abandon par René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., en faveur d'Antoine de la Salle de 700 florins de droits de lods et trézain pour ses ventes et acquisitions d'immeubles en Provence, plus de tous les droits dus au trésor royal à l'occasion de la vente de Séderon.

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Renatus, Dei gratia Jherusalem et Sicilie rex, Andegavie, Barri et Lothoringie dux, Pontis marchio, comitatimus Provincie et Forcalquerii, Cenomanie ac Pedemontis comes,spectabili et magnifico militi Tangredo de Castro, preposito Parisiensi, locumtenenti nostro generali in comitatibus nostris Provincie et Forcalquerii et terris eis adjacentibus noviter ordinato, ac nostro sibi assistenti consilio [magnis quoque ... ac ... ... Provincie ...que ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... in eisdem comitatibus et teris eis adjacentibus ... et ... adspectat et spectare potum eorum que locatenens ... et ... ... et ... dilecte] gratiam et bonam voluntatem.

-

Scire vos volumus quod nos, considerantes grata, utilia, fructuosa et accepta servicia per nobilem et egregium virum Antonium de Sala, consiliariam et fidelem nostrum dilectum, ac gubernatorem persone illustris et predilectissimi nati nostri primogeniti Johannis, ducis Galabrie, magestati nostre die noctuque prestita et impensa fideliter et constanter, in quorum prestatione Antonius ipse subire sue persone pericula, sumptus, labores et tedia non exxavit

Exxavit : sic.

, queve prestat ad presens et prestare poterit de bono in melius continuatione laudabili in futurum, ex quibus ipsum Antonium munifice prosequi et tractare merito astringimur et tenemur et ad prosequendum cum dignis retribucionibus racionabiliter obligamur, ut proinde sibi pro nunc provideamus de aliquo rependio graciarum, jamdicto Antonio, pro se suisque heredibus et successoribus, summam florenorum septingentorum, monete patrie nostre Provincie, nostram curiam contingentera pro juribus laudimiorum et trezenorum nobis et nomine curie debitis pro quibusdam bonis per ipsum Antonium ex nunc in antea vendendis, emendis et acquirendis quocumque et qualitercumque in comitatibus Provincie et Forcalquerii et terris eis adjacentibus, damus, donamus, tradimus, remictimus, relapsamus et concedimus, tenore presencium, de certa nostra sciencia, propriique nostri motus instinctu, liberalitate mera et gracia speciali, ita tamen quod dictus Antonius teneatur et debeat singulis vicibus vendicionis, empcionis et acquisicionis dictorum bonorum per eum faciende, intimare dicto locumtenenti nostro generali et consilio nostro sibi assistenti, particulariter et distincte, ut de premissis habere valeant conscienciam et noticiam specialem, pro cautela curie nostre et ex hac ipsa curia nostra nequeat defraudari.

+

Scire vos volumus quod nos, considerantes grata, utilia, fructuosa et accepta servicia per nobilem et egregium virum Antonium de Sala, consiliariam et fidelem nostrum dilectum, ac gubernatorem persone illustris et predilectissimi nati nostri primogeniti Johannis, ducis Galabrie, magestati nostre die noctuque prestita et impensa fideliter et constanter, in quorum prestatione Antonius ipse subire sue persone pericula, sumptus, labores et tedia non exxavit

Exxavit : sic.

, queve prestat ad presens et prestare poterit de bono in melius continuatione laudabili in futurum, ex quibus ipsum Antonium munifice prosequi et tractare merito astringimur et tenemur et ad prosequendum cum dignis retribucionibus racionabiliter obligamur, ut proinde sibi pro nunc provideamus de aliquo rependio graciarum, jamdicto Antonio, pro se suisque heredibus et successoribus, summam florenorum septingentorum, monete patrie nostre Provincie, nostram curiam contingentera pro juribus laudimiorum et trezenorum nobis et nomine curie debitis pro quibusdam bonis per ipsum Antonium ex nunc in antea vendendis, emendis et acquirendis quocumque et qualitercumque in comitatibus Provincie et Forcalquerii et terris eis adjacentibus, damus, donamus, tradimus, remictimus, relapsamus et concedimus, tenore presencium, de certa nostra sciencia, propriique nostri motus instinctu, liberalitate mera et gracia speciali, ita tamen quod dictus Antonius teneatur et debeat singulis vicibus vendicionis, empcionis et acquisicionis dictorum bonorum per eum faciende, intimare dicto locumtenenti nostro generali et consilio nostro sibi assistenti, particulariter et distincte, ut de premissis habere valeant conscienciam et noticiam specialem, pro cautela curie nostre et ex hac ipsa curia nostra nequeat defraudari.

Et amplius, ad majoris gracie cumulum, prefato Antonio dictisque suis heredibus et successoribus omne jus laudimiorum et trezenorum nobis et nostre curie debitum pro vendicione castri Sadaroni per ipsum Antonium noviter facta viro magnifico Petro de Medulione, cambellano, consiliario et fldeli nostro dilecto,ad quamcumque peccunie summamjus dictorum laudimiorum et trezenorum ascendat, earumdem tenore presencium et de dicta sciencia nostra certa, remictimus, donamus et perpetuo relaxamus, et volumus quod ipse Antonius, diclique sui heredes et successores ad solucionem dicti juris laudimiorum et trezenorum per eos nobis et dicte nostre curie debiti pro vendicione dicti castri Sadaroni facta dicto Petro de Medulione, ut est dictum, nullo unquam tempore teneantur neque ad id compelli vel astringi possent in eorum personis, rebus atque bonis.

Quapropter, vobis supranominatis officiariis [...].

Datum in castro nostro Capuane Neapolis, per manus nostri predicti regis Renati, anno Domini Mo IIIIc XXXIX, die XXII mensis novembris, tercie indictionis, regnorum nostrorum anno quinto.

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En-tête de folio : Anno incarnationis Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono, die sexta mensis maii, constitutus in regio Aquensi archivo nobilis Paulus de Lain, procurator et procuratorio nomine nobilis Anthoneti de la Sala, scutifferi regii, quasdam regias litteras, magno sigillo inpendenti munitas, archivariis regiis realiter presentavit, quarum litterarum tenor sequitur et est talis.

. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B11, f. 308v [copie numérisée].
+ B. Copie de A. dans le registre Liliis de la Chambre des comptes de Provence

En-tête de folio : Anno incarnationis Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono, die sexta mensis maii, constitutus in regio Aquensi archivo nobilis Paulus de Lain, procurator et procuratorio nomine nobilis Anthoneti de la Sala, scutifferi regii, quasdam regias litteras, magno sigillo inpendenti munitas, archivariis regiis realiter presentavit, quarum litterarum tenor sequitur et est talis.

. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B11, f. 308v [copie numérisée].
@@ -84,7 +85,7 @@
- + Naples (castel Capuano)ItalieCampanieNaples40.85326365 14.264114974641945Castel Capuano
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1440 (n. st.), 20 janvier - Naples, castel Capuano + Naples (castel Capuano)

René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne la seigneurie de Séderon à Antoine de la Salle.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1445a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1445a.xml index 2178345..27180cc 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1445a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1445a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -79,7 +80,7 @@ - + Naples (castel Capuano)ItalieCampanieNaples40.85326365 14.264114974641945Castel Capuano @@ -93,14 +94,14 @@
1445 - Naples, castel Capuano + Naples (castel Capuano)

René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., ...

-

Renatus, Dei gracia Jherusalem et Sicilie rex, Andegavie, Barri et Lothoringie dux, Pontis marchio, comitatuumque Provincie, Forcalquerri ac Pedemontis comes, universis et singulis terre cristicole magnatibus, regibus, principibus, marchionibus, ducibus, comitibus, baronibus, militibus, capitaneis, potestatibus, communitatibus, baillivis, scabinis ac eorum ministris, ceterisque officialibus ac rectoribus civitatum, castrorum, villarum et opidorum aliorumque locorum, ad quos presentes literarum affatus pervenerint, affectionis salutifere libamina et felices ad vota successus, dum celsa polorum ymaque fluctuum ac orbis vasta perquirere spacia novitatis verique avidus, deifica virtute pollens satagit animus ut in perpolitis universi terturis atque fulgoribus reglante moriginacionis ordinem solerter eliciat, hoc internis perpendit obtutibus ac supra nature transvectus limites alte contemplacionis cacumine celestia profunde cogitans naturalia, subtili indagacione perscruptans curiosa, prospicit circumspectionis argustia, quare quisque sue gracia presignate perfectionis ut suum nobilius esse festinent adipisci exteris funeree sterilitatis et ignorancie nebulis succurtis in altum tendere et ad rerum cognicionem ha… are passibus enituntur jugique conamine innatos effectus producere ut tandem progressu salubri infines optatos felic…

Il faut supposer soit felice, soit feliciter (note par a.).

… aleant

On peut raisonnablement supposer valeant (note par a.).

pervenire.

-

ec ista que sepius perpe…… bvens recensita mentis acumine nobilis adolescens lator presencium Hermanus Coele nomine, ex strenua scutiferorum generositate progenitus et partibus Almanie oriundus [m] ovent ipsum continue virtutum ad ardua niti et aggredi forcia aut, ut dicatur verius, tractu violento perurgent, signanter animadvertens illud Divine Pagine verbum [org]ano Dominice vocis emissum dum Abrahe, patriarcharum patri, precipitur : Egredere de terra tua, de cognacione tua et de domo patris tui [in terram quam monstrabo tui], faciamque te crescere in gentem magnam et benedicam tibi magnificabo

Ms. magnificans (note par a.).

nomen tuum erisque benedictus

Genèse, XII, 1-2 (note par a.).

. Indeque Plato, philozoforum princeps, Egiptum partesque Italie ac alias regiones varias transcurrit ut philozofi e sapienciam adipisci mereretur, qua tam antecessoribus quam successoribus philozofis imperare visus fuit, quorum edoctus exemplo memorando, prenominatus Hermanus Alpum juga nive semper aut pruinis tandencia transcedere et varia orbis climata perlustrare de finibus cristianis per naciones barbaras, transitum faciendo, animositate vigens progressus suos illo dirigente qui novit et semictas rectas, illo faciente qui potest constanter proposuit. Cum itaque sit milicia vita hominis super terram nil admiracionis recte considerantibus ingeritque memoratus Hermanus in valle miserie mundi huius velud in certaminis stadio positus diversis laxandus, angustiis

Ms. angustris (note par a.).

in certis agitandus eventibus ad virtutis opera per aspera gradiens non vitans pericula terre et maris innumera sed sub Dei fiducia et innate virtutis audacia incerto fortuitorum casuum se commictens imperio celestis gracie dono perfusus ad agnoscendam mundialis machine multiformem qualitatem plenis hanelat aff ectibus et puro corde suspirat ut denique propositum virtutis assegnatur bravium ; prudenter actendes quod ex noticia mortalium cognicio perpenditur Creatoris dicente illo auctore scientifi co en miris operum signis ostenditur actor actoremque suum condita queque canunt, non quidem nimie vanitatis ebretiate desipiens aut cognicionis superne archana inmoderatis ausibus appetens sed sobrie sapiens ea querit quibus se ad sobrietatem erudiat ut demum hiis peractis mores suos in transquilitate disponat. Sed et adeo sibi veri luminis splendor illuxit quod inspirate illo qui ubi vult spirat zelo fi dei cristiane succensus puritate devocionis ac virtutis constancia ductus Cristi se obsequio denovens ad Terram Sanctam que funiculus hereditatis Domini dicitur quam sue nativitati deligens mea pro salute humani generis, crucifi xus et crucis in illa insigne prefigens sue passionis insigniis decoravit personaliter se transfferre destinavit ut quo debet flagrantis devocionis oculo Terram predictam respiciat ac eius insignia veneretur convenenciam aspirante Domino vota sua et viam in conspectu suo sive intermissione ac zeli refugerio jugiter dirigente sanctorum imploraturus suff ragia limina beatorum Petri et Pauli sanctique Jacobi apostolorum singulari devocionis privilegio decorata ac insuper ad remotissimas regiones declinaturus sepulchrum beate Katherine virginis celeberrime angelicis manibus preparatum ac Indie oras quas ille Didimus

Didymus est l’autre nom de saint Thomas apôtre (note par a.).

Thomas beatus Cristi fungens legacione suis apostolicis sacravit vestigiis et emulso gentilitatis errore in eis fi dei orthodoce fecit fundamenta visitare suum premissis ex causis iter arripiens Deo duce decrevit. Hinc est quod cristianissimus rex Francorum preceteris dignitatis regie participibus trabea cristianitatis ornatis singulari favore prosequens, et protegens cristicolas ut idem Hermanus per licterarum suarum consolacionem spei fortitudine roboratis robur spiritus assumat zeli fervorem et strenuitatis

Ms. sternmtis (note par a.).

preconcepte merita considerans ea dignis in Domino laudibus comendans licterarum comendacionis graciam continencium apices eidem libera provitate concessit. Hec ita quod nos movent effi caciter et inducunt ut benevolencias vestras piis adeamus persuasionibus et actentis rogaminibus excitemus quocirca sepenominati Hermani felices successus sincere dilectionis exuberancia affe… [be] nivolenciam vestram precamur et aff ectuose rogamus ac requirimus confi denter quatinus sepefatum Hermanu[m] cum familiaribus et rebus suis dum et quociens… loca vestra transitum seu moram fecerit benigniter recipientes ac favore congruo pertractantes iter suum pera… residenciam, quod facere libere permictatis n… [perso]na vel rebus molestiam vel injuriam infe[ratis]… et ab aliis quantum in vobis fuerit inferri permicte[tis]… quinymo ipsis cum ab eo super hoc fuerit……… ductu in eundo morando et redeundo per distric [tus…] vestra dignariter providere velitis ut proinde n…… retributore………… [re]tribucionis condigne meritum reporteti[s]… [a]d nos non inmerito veridicetis debiti favoris ang……………………………… Anno Domini millesimo quadringe [simo] [qua] dragesimo quinto.

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Renatus, Dei gracia Jherusalem et Sicilie rex, Andegavie, Barri et Lothoringie dux, Pontis marchio, comitatuumque Provincie, Forcalquerri ac Pedemontis comes, universis et singulis terre cristicole magnatibus, regibus, principibus, marchionibus, ducibus, comitibus, baronibus, militibus, capitaneis, potestatibus, communitatibus, baillivis, scabinis ac eorum ministris, ceterisque officialibus ac rectoribus civitatum, castrorum, villarum et opidorum aliorumque locorum, ad quos presentes literarum affatus pervenerint, affectionis salutifere libamina et felices ad vota successus, dum celsa polorum ymaque fluctuum ac orbis vasta perquirere spacia novitatis verique avidus, deifica virtute pollens satagit animus ut in perpolitis universi terturis atque fulgoribus reglante moriginacionis ordinem solerter eliciat, hoc internis perpendit obtutibus ac supra nature transvectus limites alte contemplacionis cacumine celestia profunde cogitans naturalia, subtili indagacione perscruptans curiosa, prospicit circumspectionis argustia, quare quisque sue gracia presignate perfectionis ut suum nobilius esse festinent adipisci exteris funeree sterilitatis et ignorancie nebulis succurtis in altum tendere et ad rerum cognicionem ha… are passibus enituntur jugique conamine innatos effectus producere ut tandem progressu salubri infines optatos felic…

Il faut supposer soit felice, soit feliciter (note par a.).

… aleant

On peut raisonnablement supposer valeant (note par a.).

pervenire.

+

ec ista que sepius perpe…… bvens recensita mentis acumine nobilis adolescens lator presencium Hermanus Coele nomine, ex strenua scutiferorum generositate progenitus et partibus Almanie oriundus [m] ovent ipsum continue virtutum ad ardua niti et aggredi forcia aut, ut dicatur verius, tractu violento perurgent, signanter animadvertens illud Divine Pagine verbum [org]ano Dominice vocis emissum dum Abrahe, patriarcharum patri, precipitur : Egredere de terra tua, de cognacione tua et de domo patris tui [in terram quam monstrabo tui], faciamque te crescere in gentem magnam et benedicam tibi magnificabo

Ms. magnificans (note par a.).

nomen tuum erisque benedictus

Genèse, XII, 1-2 (note par a.).

. Indeque Plato, philozoforum princeps, Egiptum partesque Italie ac alias regiones varias transcurrit ut philozofi e sapienciam adipisci mereretur, qua tam antecessoribus quam successoribus philozofis imperare visus fuit, quorum edoctus exemplo memorando, prenominatus Hermanus Alpum juga nive semper aut pruinis tandencia transcedere et varia orbis climata perlustrare de finibus cristianis per naciones barbaras, transitum faciendo, animositate vigens progressus suos illo dirigente qui novit et semictas rectas, illo faciente qui potest constanter proposuit. Cum itaque sit milicia vita hominis super terram nil admiracionis recte considerantibus ingeritque memoratus Hermanus in valle miserie mundi huius velud in certaminis stadio positus diversis laxandus, angustiis

Ms. angustris (note par a.).

in certis agitandus eventibus ad virtutis opera per aspera gradiens non vitans pericula terre et maris innumera sed sub Dei fiducia et innate virtutis audacia incerto fortuitorum casuum se commictens imperio celestis gracie dono perfusus ad agnoscendam mundialis machine multiformem qualitatem plenis hanelat aff ectibus et puro corde suspirat ut denique propositum virtutis assegnatur bravium ; prudenter actendes quod ex noticia mortalium cognicio perpenditur Creatoris dicente illo auctore scientifi co en miris operum signis ostenditur actor actoremque suum condita queque canunt, non quidem nimie vanitatis ebretiate desipiens aut cognicionis superne archana inmoderatis ausibus appetens sed sobrie sapiens ea querit quibus se ad sobrietatem erudiat ut demum hiis peractis mores suos in transquilitate disponat. Sed et adeo sibi veri luminis splendor illuxit quod inspirate illo qui ubi vult spirat zelo fi dei cristiane succensus puritate devocionis ac virtutis constancia ductus Cristi se obsequio denovens ad Terram Sanctam que funiculus hereditatis Domini dicitur quam sue nativitati deligens mea pro salute humani generis, crucifi xus et crucis in illa insigne prefigens sue passionis insigniis decoravit personaliter se transfferre destinavit ut quo debet flagrantis devocionis oculo Terram predictam respiciat ac eius insignia veneretur convenenciam aspirante Domino vota sua et viam in conspectu suo sive intermissione ac zeli refugerio jugiter dirigente sanctorum imploraturus suff ragia limina beatorum Petri et Pauli sanctique Jacobi apostolorum singulari devocionis privilegio decorata ac insuper ad remotissimas regiones declinaturus sepulchrum beate Katherine virginis celeberrime angelicis manibus preparatum ac Indie oras quas ille Didimus

Didymus est l’autre nom de saint Thomas apôtre (note par a.).

Thomas beatus Cristi fungens legacione suis apostolicis sacravit vestigiis et emulso gentilitatis errore in eis fi dei orthodoce fecit fundamenta visitare suum premissis ex causis iter arripiens Deo duce decrevit. Hinc est quod cristianissimus rex Francorum preceteris dignitatis regie participibus trabea cristianitatis ornatis singulari favore prosequens, et protegens cristicolas ut idem Hermanus per licterarum suarum consolacionem spei fortitudine roboratis robur spiritus assumat zeli fervorem et strenuitatis

Ms. sternmtis (note par a.).

preconcepte merita considerans ea dignis in Domino laudibus comendans licterarum comendacionis graciam continencium apices eidem libera provitate concessit. Hec ita quod nos movent effi caciter et inducunt ut benevolencias vestras piis adeamus persuasionibus et actentis rogaminibus excitemus quocirca sepenominati Hermani felices successus sincere dilectionis exuberancia affe… [be] nivolenciam vestram precamur et aff ectuose rogamus ac requirimus confi denter quatinus sepefatum Hermanu[m] cum familiaribus et rebus suis dum et quociens… loca vestra transitum seu moram fecerit benigniter recipientes ac favore congruo pertractantes iter suum pera… residenciam, quod facere libere permictatis n… [perso]na vel rebus molestiam vel injuriam infe[ratis]… et ab aliis quantum in vobis fuerit inferri permicte[tis]… quinymo ipsis cum ab eo super hoc fuerit……… ductu in eundo morando et redeundo per distric [tus…] vestra dignariter providere velitis ut proinde n…… retributore………… [re]tribucionis condigne meritum reporteti[s]… [a]d nos non inmerito veridicetis debiti favoris ang……………………………… Anno Domini millesimo quadringe [simo] [qua] dragesimo quinto.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1450_11_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1450_11_07a.xml index 8057311..5691494 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1450_11_07a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1450_11_07a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -83,7 +84,7 @@ - + Ponts-de-Cé (Château)FranceMaine-et-LoireAngers47.4700706 -0.5600731266388468Château d'Angers @@ -97,7 +98,7 @@
1450, 7 novembre - Château des Ponts-de-Cé + Ponts-de-Cé (Château)

René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande à Jean Vercle, châtellain et receveur de Champtoceaux, de payer cent dix sols tournois par mois pendant un an, pour un total de soixante-six livres tournois, à Yves Cadorat, afin qu'il puisse nourrir les maures présents au château d'Angers, ainsi que que leurs dromadaires et leurs chèvres. Ces lettres annulent et remplacent d'autres du même jour, perdues par Yves Cadorat.

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Texte établi d'après Extraits des comptes...

René, etc., a nostre bien amé maistre Jehan Vercle, chastellain et receveur de nostre terre et chastellenie de Chantoceaux, salut.

-

Nous vous mandons et expressement enjoignons par ces presentes que des deniers de vostre recepte vous poiez, baillez et delivrez ou faictes poier, bailler et delivrer a nostre bien amé servicteur Ivhes Cadorat la somme de soixante six livres tournois, laquelle somme nous lui avons ordonné et ordonnons par ces presentes pour nourrir et alimenter noz more

Sur les maures et autres personnages estranges que René entretenait à sa cour, et qui étaient loin d'être rangés, comme ici, avec les animaux, on peut voir le dernier chapitre de ce recueil (nos 741 et suivants). Celui dont il est question dans cette lettre s'appelait Falcon et jouissait d'une pension de soixante-douze livres. Le gardien des oiseaux de René avait épousé une mauresque résidant comme lui au château d'Angers (note par a).

, dramadoire et chevres estans en nostre chastel d'Angiers, pour ceste presente année commençant du jour d'ui, qui est a raison de CX solz tournois par moys.

+

Nous vous mandons et expressement enjoignons par ces presentes que des deniers de vostre recepte vous poiez, baillez et delivrez ou faictes poier, bailler et delivrer a nostre bien amé servicteur Ivhes Cadorat la somme de soixante six livres tournois, laquelle somme nous lui avons ordonné et ordonnons par ces presentes pour nourrir et alimenter noz more

Sur les maures et autres personnages estranges que René entretenait à sa cour, et qui étaient loin d'être rangés, comme ici, avec les animaux, on peut voir le dernier chapitre de ce recueil (nos 741 et suivants). Celui dont il est question dans cette lettre s'appelait Falcon et jouissait d'une pension de soixante-douze livres. Le gardien des oiseaux de René avait épousé une mauresque résidant comme lui au château d'Angers (note par a).

, dramadoire et chevres estans en nostre chastel d'Angiers, pour ceste presente année commençant du jour d'ui, qui est a raison de CX solz tournois par moys.

De laquelle somme lui avons donné autres noz lettres patentes d'assignation, datees du jour d'ui et expediees comme il appartient, mais icelui Ivhes nous a affermé par son serment les avoir perdues, et pour ce les declairons cassees et de nulle valleur, se trouvees estaient.

Donné en nostre chastel du Pont de Sé, le VIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCCC cinquante

-

Par le roy, le seigneur du Couldray et Guillaume Bernard présens

La copie de la mention de commandement et de la signature est précédée de la mention ainsi signé.

.

+

Par le roy, le seigneur du Couldray et Guillaume Bernard présens

La copie de la mention de commandement et de la signature est précédée de la mention ainsi signé.

.

Tourneville.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_01_14a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_01_14a.xml index 3483675..34f90f9 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_01_14a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_01_14a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -85,7 +86,7 @@ - + AlbeNS @@ -109,7 +110,7 @@

De parle roy de Secile, duc d'Anjou, etc.

Noz amez et féaulx, nous vous advisons que nous sommes sur nostre retour en nostre païs de Provence, et espérons d'estre, au plaisir Dieu, tantost apres cestes Pasques prouchaines par dela en nostre païs d'Anjou.

Et pour ce nous vous mandons que vous visitez noz ouvraiges, jardrinaiges et mesnaiges, tant du chasteau que de Chanzé, le Pont de Sée, la Menistré et Launay, et ordonnez, vous et le sire de Precigné, auquel pareillement en escrivons, que tout soit mis a point, et que les treilles des jardrins et tout ce que besoing y sera soient bien faictes et bien ordonnees, et nos ouvraiges parfaiz et accompliz ainsi que autreffoiz les devisasmes et que depuis plusieurs foiz vous en avons rescript ; et mesme aussi nostre maison de Baugié.

-

Et vous, président

Guillaume Gauquelin, président de la Chambre des comptes d'Angers (note par a)

, y vueilliez entendre, car nous savons bien que vous congnoissez en telz choses, et vous nous ferez grant plaisir.

+

Et vous, président

Guillaume Gauquelin, président de la Chambre des comptes d'Angers (note par a)

, y vueilliez entendre, car nous savons bien que vous congnoissez en telz choses, et vous nous ferez grant plaisir.

Dictes aussi au tresorier qu'il ne nous faille de riens qui touche lesdits ouvraiges et jardrinaiges, auquel pour cestes causes en escrivons.

Si vueilliez y faire partout toutes diligences possibles et necessaires la ou mestier sera, par maniere que nous les trouvons bien a point a nostre venue et que congnoissons que y aurez eu regart.

Et par les venans par deca nous escrivez de toutes choses.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_02_09a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_02_09a.xml index 62f9c2a..d411c59 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_02_09a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_02_09a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -84,7 +85,7 @@ - + Aix-en-ProvenceFranceBouches-du-RhôneAix-en-Provence43.5298424 5.4474738 @@ -111,7 +112,7 @@

Si voulons et vous mandons que par Guillaume Robin, maistre de noz euvres d'Anjou, ou par Guillaume de la Planche ou autres ayans la garde et charge de noz tuaulx de boys que, comme savez, feismes autresfois faire pour le fait des fontaines qu'entendions faire venir en nostre chastel d'Angiers, vous faictes incontinent bailler et delivrer a Thibault de Cosse ou a Guillon, maistre d'ostel de nostredit seneschal, ou autre de par luy, le nombre de IIC tuaulx, oultre les autres IVC tuaulx dont autresfois vous avons escript, comme dit est, c'est assavoir de ceulx qu'ilz vouldront choisir et eslire...

Escript en nostre cite d'Aix, le IXe jour de febvrier.

Rene.

-

Tourneville

Guillaume Tourneville, chanoine et archiprêtre d'Angers, conseiller et maître auditeur des comptes du roi de Sicile, mort le 9 juillet 1477 et enterré dans la chapelle des Chevaliers, à Saint-Maurice d'Angers. (Arch. nat., P 133410 , f° 85 v°.) (note par a).

.

+

Tourneville

Guillaume Tourneville, chanoine et archiprêtre d'Angers, conseiller et maître auditeur des comptes du roi de Sicile, mort le 9 juillet 1477 et enterré dans la chapelle des Chevaliers, à Saint-Maurice d'Angers. (Arch. nat., P 133410 , f° 85 v°.) (note par a).

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diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_06_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_06_17a.xml index d57e365..5ff635e 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_06_17a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_06_17a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -60,7 +61,7 @@ A. Original perdu. - B. Copie dans un registre de la Chambre des comptes d'Angers. Archives nationales, P 1334/6, f. 19

La copie s'achève par et au bas est escrit : R[ecu] a Angiers le VIIIe de juillet M IIIIC LIIII.

.
+ B. Copie dans un registre de la Chambre des comptes d'Angers. Archives nationales, P 1334/6, f. 19

La copie s'achève par et au bas est escrit : R[ecu] a Angiers le VIIIe de juillet M IIIIC LIIII.

.
@@ -83,7 +84,7 @@
- + Aix-en-Provence (Jardin)FranceBouches-du-RhôneAix-en-Provence43.5298424 5.4474738
@@ -97,7 +98,7 @@
[1454], 17 juin - Jardin d'Aix-en-Provence + Aix-en-Provence (Jardin)

René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande aux gens des comptes à Angers de faire construire un enclos pour un nouveau lion qu'il souhaite acquérir, et de délivrer à qui sera engagé pour ce faire une certiffication signée du sire de Précigné ou du président des comptes.

@@ -109,7 +110,7 @@

Nos amez et feaulx, nostre Seigneur soit garde de vous.

Escript en nostre jardin d'Aix, le XVIIe jour de juign, l'an mil CCCC cinquante quatre..

René.

-

Tourneville

La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.

.

+

Tourneville

La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.

.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_09_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_09_01a.xml index a805d5f..928ac71 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_09_01a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1454_09_01a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -57,9 +58,9 @@ A. Original perdu. - B. Vidimus sur parchemin, signé, dans l'accord sur le douaire passé devant la court du Bourguonnel le 3 septembre 1454, entre les procureurs du duc d'Anjou et Guy, comte de Laval, et sa fille Jeanne. 550 x 525 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 94 [vidimus numérisé]. + B. Vidimus sur parchemin, signé, dans l'accord sur le douaire passé devant la court du Bourguonnel le 3 septembre 1454, entre les procureurs du duc d'Anjou et Guy, comte de Laval, et sa fille Jeanne. 550 x 525 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 94 [vidimus numérisé]. - + Angers (Château)FranceMaine-et-LoireAngers47.4700706 -0.5600731266388468Château d'Angers @@ -73,19 +74,19 @@
1454, 1er septembre - Château d'Anger + Angers (Château)

Procuration donnée par René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., à ses conseillers et chambellans les chevaliers Louis de Beauveau, sénéchal du duché, Bertrand de Beauvau, seigneur de Pressigny et Guy de Laval, seigneur de Loué, ainsi qu'à maître Jean Breslay, pour fixer le douaire de Jeanne de Laval, sa femme, en fonction de la coutume angevine ou bien sous la forme d'une rente annuelle si Jeanne de Laval survit à René d'Anjou, de donner à la duchesse le château et la châtellenie de Saumur avec leurs revenus ordinaires, et de faire percevoir par James Lonet, trésorier général des finances des terres françaises du duc, les huit mille écus d'or prévus par le contrat de mariage.

-

René, par le grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicille, duc d'Anjou, per de France, duc de Bar

Duc de Bar suivi d'une rature.

, conte de Prouvence, de Forcalquier et de Pimont, a noz tres chiers et feaulx conseillers les sires de Beauvau, de Precigue, de Loué, noz chambellans, et maistre Jehan Breslay, salut et dilection.

+

René, par le grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicille, duc d'Anjou, per de France, duc de Bar

Duc de Bar suivi d'une rature.

, conte de Prouvence, de Forcalquier et de Pimont, a noz tres chiers et feaulx conseillers les sires de Beauvau, de Precigue, de Loué, noz chambellans, et maistre Jehan Breslay, salut et dilection.

Come ou traittié de mariage conclut et accordé entre nous et nostre tres chiere et amee cousine Jehenne de Laval soit encores a appointer devere parti le fait du douaire de nostredite cousine et le retour de mariage sur la somme de deniers que prenons avec nostre dite cousine ou cas que de nous et d'elle ne ystroient aucuns enfans,

-

Savoir vous faisons que nous, ayans de vous toute parfaite confiance, vous avons commis et deputez, commettons et deputons et par ces presentes donnons et octroyons plain pouvoir et a troys de vous de traitter, accorder et conclure le fait du douaire de nostre dite cousine, et pour iccellui offrir ce que la coustume

Coustume suivi d'une rature.

de nostre dit païs d'Anjou en permet et donne, et ou cas que de la part de nostre dite cousine on ne seroit dudit offre content, de convenir et accorder pour icellui douaire a telle somme de deniers de rente ou revenue par chacun an ou cas que nostre dite cousine nous sourvivroit que verrez estre a faire, et pour icellui douaire en l'un ou en l'autre cas, bailler et assigner de par nous a nostre dite cousine nostre chastel de Saumur pour sa demeure et toute ladite chastelenie et revenue ordinaire d'icellui en nostre conté de Beaufort avec ses appartenances et revenu ordinaire d'icellui, et le chastel dudit lieu pour sa demeure et de prochain en prochain du lieu sur ce esleu et accepté, de traicter, convenir et accorder pour ledit retour de mariage a telle somme de deniers que verrez estre a faire eu regart a la somme que prenons a cause dudit mariage, de faire recevoir la somme de huit mil escuz d'or que devons avoir presentement pour ledit mariage par nostre amé et feal conseiller sire James Lonet, tresorier général de noz finances en noz païs et terres de France, de laquelle somme voulons sa quictance estre bonne et valable comme la nostre propre, de donner, passer, accorder pour seurté dudit douaire et dudit retour de mariage lettres sobz voz seaulx en autres telles bonnes et valables que de la part de nostre dite cousine seront requises et demandees.

-

Lesquelles lettres, promesses et accords qui ainsi ce feront

Ce feront suivi d'une rature.

sur ledit fait de douaire et retour de mariage nous promettons en bonne foy et parolle de roy et souubz l'obligacion de noz biens meubles et immeubles presens et a venir avoir fermes, estables et agreables, et jamés ne venir encontre par quelque moyen ou occasion que ce soit, mais icelles lettres promectons confermer, ratiffiez et approuver par les nostres touteffoiz et quantes que requis en serons.

+

Savoir vous faisons que nous, ayans de vous toute parfaite confiance, vous avons commis et deputez, commettons et deputons et par ces presentes donnons et octroyons plain pouvoir et a troys de vous de traitter, accorder et conclure le fait du douaire de nostre dite cousine, et pour iccellui offrir ce que la coustume

Coustume suivi d'une rature.

de nostre dit païs d'Anjou en permet et donne, et ou cas que de la part de nostre dite cousine on ne seroit dudit offre content, de convenir et accorder pour icellui douaire a telle somme de deniers de rente ou revenue par chacun an ou cas que nostre dite cousine nous sourvivroit que verrez estre a faire, et pour icellui douaire en l'un ou en l'autre cas, bailler et assigner de par nous a nostre dite cousine nostre chastel de Saumur pour sa demeure et toute ladite chastelenie et revenue ordinaire d'icellui en nostre conté de Beaufort avec ses appartenances et revenu ordinaire d'icellui, et le chastel dudit lieu pour sa demeure et de prochain en prochain du lieu sur ce esleu et accepté, de traicter, convenir et accorder pour ledit retour de mariage a telle somme de deniers que verrez estre a faire eu regart a la somme que prenons a cause dudit mariage, de faire recevoir la somme de huit mil escuz d'or que devons avoir presentement pour ledit mariage par nostre amé et feal conseiller sire James Lonet, tresorier général de noz finances en noz païs et terres de France, de laquelle somme voulons sa quictance estre bonne et valable comme la nostre propre, de donner, passer, accorder pour seurté dudit douaire et dudit retour de mariage lettres sobz voz seaulx en autres telles bonnes et valables que de la part de nostre dite cousine seront requises et demandees.

+

Lesquelles lettres, promesses et accords qui ainsi ce feront

Ce feront suivi d'une rature.

sur ledit fait de douaire et retour de mariage nous promettons en bonne foy et parolle de roy et souubz l'obligacion de noz biens meubles et immeubles presens et a venir avoir fermes, estables et agreables, et jamés ne venir encontre par quelque moyen ou occasion que ce soit, mais icelles lettres promectons confermer, ratiffiez et approuver par les nostres touteffoiz et quantes que requis en serons.

En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de nostre main, et fait seeller de nostre seel.

Donné en nostre chastel d'Angiers le premier jour de septembre, l'an mil quatrecens cinquante et quatre.

-

René

La copie de la signature est précédée de l'indication ainsi signé en la marge du bas.

. Par le roy en son conseil

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et ou replet d'icelle.

. J. Decharmeres.

+

René

La copie de la signature est précédée de l'indication ainsi signé en la marge du bas.

. Par le roy en son conseil

La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et ou replet d'icelle.

. J. Decharmeres.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1455_11_13a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1455_11_13a.xml index 08d19bc..6c3cf60 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1455_11_13a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1455_11_13a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -83,7 +84,7 @@ - + Baugé-en-AnjouFranceMaine-et-LoireBaugé-en-Anjou47.5612379 -0.1036842 @@ -109,7 +110,7 @@

Si la luy faictes delivrer, et nous, arrivez par dela, en ordonnerons, et n'y faictes faulte.

Donné a Baugé le XIIIe jour de novembre.

René.

-

Alardeau

La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.

.

+

Alardeau

La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.

.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1456_11_29a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1456_11_29a.xml index 1466b0e..f68ae7c 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1456_11_29a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1456_11_29a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -83,7 +84,7 @@ - + Les Sables-d'OlonneFranceVendéeLes Sables-d'Olonne46.5001552 -1.7925663248751424 @@ -109,7 +110,7 @@

Et pour ce qu'il luy conviendra en renouveller d'aucunes qui sont gastees et rompues, nous vous mandons que par le receveur ordinaire ou autre vous lui facez delivrer argent pour ce faire...

Escript aux Sables d'Allonne, le XXIXe jour de novembre.

René.

-

Alardeau

Ce secrétaire, Jean Alardeau, frère du trésorier d'Anjou, devint prévôt, puis évèque de Marseille en 1466 (note par a).

.

+

Alardeau

Ce secrétaire, Jean Alardeau, frère du trésorier d'Anjou, devint prévôt, puis évèque de Marseille en 1466 (note par a).

.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1457_01_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1457_01_04a.xml index 995fac3..a6a8986 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1457_01_04a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1457_01_04a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -83,7 +84,7 @@ - + RivetFranceMaine-et-LoireLes Ponts-de-Cé47.4286962 -0.5270662 @@ -108,9 +109,9 @@

Gens de nos comptes à Angiers, Pierre Desbans, concierge de nostre chastel d'Angiers, est venu par devers nous et nous a dit que, combien qu'il ait nourry tous les oyseaulx grans et petiz de nostre chastel d'Angiers par l'espace de deux ans et plus, et que autreffoiz eussons ordonné qu'il fust advisé pour la despence qu'il fait chascun jour, tant pour ceulx qui menjuent graine que ceulx qui menjuent chair, et aussi d'un signe et certaines oayes sauvaiges estans es doves dudit chastel, et pour les fournir chascun jour fust appoincté avec luy certaine somme d'argent, il ne luy en a encores esté ordonné ne fait aucun appoinctement, ainsi qu'il nous a dit, en nous suppliant que sur ce luy voulussons pourveoir de remede convenable et le faire assigner et appoincter de leur dicte despense.

Savoir vous faisons que nous voulons faire entretenir la despence de nosdits oyseaulx et l'assigner en lieu seur, par quoy vous mandons expressement que la livrée et despence que souloit faire et avoir l'un des lyons de Florence derrenierement mort, vous la convertissez en la despence des dits oyseaulx, et l'argent a quoy elle se pourra monter le faictes delivrer et bailler audit Pierre Desbans, selon que adviserez par celluy mesmes qui delivroit ladite despence, auquel voulons estre aloée par vous en ses comptes ainsi qu'elle estoit pour ledit lyon, sans aucune difficulté ou contredict, en rapportant quictance dudit Pierre Desbans de ce que montera ladite despence.

Si n'y faictes faulte.

-

Donné a Rivectes lez Angiers

Château de Rivet (com. Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire).

, le IIIe jour de janvier mil IIIIC LVI.

+

Donné a Rivectes lez Angiers

Château de Rivet (com. Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire).

, le IIIe jour de janvier mil IIIIC LVI.

Par le roy, René.

-

Alardeau

La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.

.

+

Alardeau

La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.

.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1459_03_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1459_03_17a.xml index 1a6d6dd..f536505 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1459_03_17a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1459_03_17a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -83,7 +84,7 @@ - + Aix-en-ProvenceFranceBouches-du-RhôneAix-en-Provence43.5298424 5.4474738 @@ -113,7 +114,7 @@

Noz amez et feaulx, nostre Seigneur soit garde de vous.

Escript en nostre cité d'Aix, le XVIIe jour de mars.

Par le roy, René.

-

Charnières

La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.

.

+

Charnières

La copie des signatures est précédée de la mention ainsi signé.

.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1459_04_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1459_04_16a.xml index b178067..a96c80e 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1459_04_16a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1459_04_16a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -56,9 +57,9 @@ - A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, jadis scellé. 450 x 440 mm. Archives nationales, P 1335/A, cote 167 [original numérisé]. + A. Original sur parchemin, signé par le duc et son secrétaire, jadis scellé. 450 x 440 mm. Archives nationales, P 1335/A, cote 167 [original numérisé]. - + Aix-en-ProvenceFranceBouches-du-RhôneAix-en-Provence43.5298424 5.4474738 @@ -79,13 +80,13 @@

René, par le grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, per de France, et duc de Bar, conte de Prouvence, de Forcalquier et de Pimont, a noz amez et feaulx conseillers maistre Jehan Breslay, juge ordinaire de nostredit païs d'Anjou, et vi-chancellier de l'ordre du croissant, Estienne Bernart dit Moreau, tresorier dudit ordre, et Guillaume Gauquelin, dit Fable, president de la chambre des comptes d'icelui nostre païs, salut et dilection.

-

Savoir vous faisons que comme pieca nous ayons deliberé en nostre grant conseil fonder en l'eglise de monseigneur saint Maurice d'Angiers une basse messe dudit ordre, pour la somme de cent livres de rente annuelle, laquelle se doit dire a huit heures au matin et apres prime demouree, et paravant ladite messe y doye avoir quinze gobetz

Quinze gobetz : quinze coups (DMF).

de la plus grosse cloche de seans, en l'onneur et reverence des quinze joyes de nostre dame, ainsi que ja esté fait par aucuns temps, et combien que tousjours et incessamment ayons en vouloir et affection singuliere d'icelle messe fonder perpetuelment, soit en dismes de blez, de vins, rentes indempnees et amorties ou autrement en maniere qu'elle fust continuee a tousjours mais, neantmoins pour les grandes et insupportables charges qui continuelment nous sont sourvenues, tant a cause de l'entretenement des pratiques de la conqueste de nostredit royaume, avons occurrans sans cessez depuis dix ans en ca que autrement ne nous a encores esté possible de ce faire,

-

et pour ce que au plaisir de nostre benoist createur et dudit glorieux archemartir monseigneur saint Maurice nous avons conclus presentement icelle messe fonder sans plus y differer ne delayer, confians singulierement de voz sens, discretion, loyauté et bonne preudommie, vous troys assemblement ou deux de vous en l'absence de l'autre, avons ordonné, commis et institué, ordonnons, commectons et instituons par ces presentes noz vicaires procureurs generaulx et messaigers especiaulx, et vous avons donné et donnons par cesdites presentes plaine puissance, auctorité et commandement especiaulx de bailler et transporter purement et absolument pour et ou nom de nous a tousjours mais perpetuelment par droit heritage aux doyen et chappitre de ladite eglise de saint Maurice pour fondacion de ladite messe ou de partie d'icelle

Pour fondacion de ladite messe ou de partie d'icelle : mention ajoutée après la datation avec la note donné comme dessus.

une nostre maison avec ses appartenances, appendances et deppendances quelzconques a nous devolue et appartenue par certains moyens, situee en nostre fief qui fut de feu Jehan Joye en son vivant habitant en nostredite ville d'Angiers et ou il souloit demourer, assise ladite maison en la rue de la Poissonnerie en icelle ville, joignant icelle maison d'un cousté a la maison d'un appellé Charron, et de l'autre cousté a la maison de moest une venelle

Venelle : petite rue étroite (DMF).

entre deux a bouct d'un bout a la riviere de Marenne et de l'autre bout a ladite rue de la Poissonnerie, laquelle maison avec sesdites appartenances a depuis esté de Guillaume Grignon, receveur des aides pour monseigneur le roy en la ville et election d'Angiers qui l'a nous a baillee et transportee en acquit et descharge de certaine grant somme de deniers en quoy il nous estoit tenu, ou cas que touteffoiz que lesdits de chappitre la veulent prandre et accepter;

+

Savoir vous faisons que comme pieca nous ayons deliberé en nostre grant conseil fonder en l'eglise de monseigneur saint Maurice d'Angiers une basse messe dudit ordre, pour la somme de cent livres de rente annuelle, laquelle se doit dire a huit heures au matin et apres prime demouree, et paravant ladite messe y doye avoir quinze gobetz

Quinze gobetz : quinze coups (DMF).

de la plus grosse cloche de seans, en l'onneur et reverence des quinze joyes de nostre dame, ainsi que ja esté fait par aucuns temps, et combien que tousjours et incessamment ayons en vouloir et affection singuliere d'icelle messe fonder perpetuelment, soit en dismes de blez, de vins, rentes indempnees et amorties ou autrement en maniere qu'elle fust continuee a tousjours mais, neantmoins pour les grandes et insupportables charges qui continuelment nous sont sourvenues, tant a cause de l'entretenement des pratiques de la conqueste de nostredit royaume, avons occurrans sans cessez depuis dix ans en ca que autrement ne nous a encores esté possible de ce faire,

+

et pour ce que au plaisir de nostre benoist createur et dudit glorieux archemartir monseigneur saint Maurice nous avons conclus presentement icelle messe fonder sans plus y differer ne delayer, confians singulierement de voz sens, discretion, loyauté et bonne preudommie, vous troys assemblement ou deux de vous en l'absence de l'autre, avons ordonné, commis et institué, ordonnons, commectons et instituons par ces presentes noz vicaires procureurs generaulx et messaigers especiaulx, et vous avons donné et donnons par cesdites presentes plaine puissance, auctorité et commandement especiaulx de bailler et transporter purement et absolument pour et ou nom de nous a tousjours mais perpetuelment par droit heritage aux doyen et chappitre de ladite eglise de saint Maurice pour fondacion de ladite messe ou de partie d'icelle

Pour fondacion de ladite messe ou de partie d'icelle : mention ajoutée après la datation avec la note donné comme dessus.

une nostre maison avec ses appartenances, appendances et deppendances quelzconques a nous devolue et appartenue par certains moyens, situee en nostre fief qui fut de feu Jehan Joye en son vivant habitant en nostredite ville d'Angiers et ou il souloit demourer, assise ladite maison en la rue de la Poissonnerie en icelle ville, joignant icelle maison d'un cousté a la maison d'un appellé Charron, et de l'autre cousté a la maison de moest une venelle

Venelle : petite rue étroite (DMF).

entre deux a bouct d'un bout a la riviere de Marenne et de l'autre bout a ladite rue de la Poissonnerie, laquelle maison avec sesdites appartenances a depuis esté de Guillaume Grignon, receveur des aides pour monseigneur le roy en la ville et election d'Angiers qui l'a nous a baillee et transportee en acquit et descharge de certaine grant somme de deniers en quoy il nous estoit tenu, ou cas que touteffoiz que lesdits de chappitre la veulent prandre et accepter;

de ceder et transporter ausdits doyen et chappitre pour eulx et leurs successeurs, tout et tel droit nous, raison, action, avec le fief et seigneurie se faire le fault, que nous et les nostres y avons et povons avoir ;

de promettre et nous obliger de la leur garantir sainer, delivrer et deffendre franche et quicte de touz empechemens vers touz et contre touz ;

-

de leur fere promesse

De leur fere promesse écrit par dessus un grattage.

d'icelle leur faire indempner et amortir par monseigneur le roy se neccessere en est ;

+

de leur fere promesse

De leur fere promesse écrit par dessus un grattage.

d'icelle leur faire indempner et amortir par monseigneur le roy se neccessere en est ;

et de faire en ceste matiere tout ce que ferions pour la seurté desdits doyens et chappitre se presens estions en personne ;

-

et ou cas que iceulx doyen et chappitre ne vouldroient prandre et accepter ladite maison pour la fondacion de ladite messe

Messe écrit par dessus un grattage.

ou de partie d'icelle, vous avons donné et donnons par cesdites presentes plaine puissance et auctorité de vendre et bailler ladite maison a autres qui la vouldroient achacter en deniers contens ou par valeur d'iceulx bailler dismes de blez ou de vins, rentes infeodees ou roturieres dont lesdits doyen et chappitre seroient contents, d'icelle maison faire crier et [surhaster] publicquement et a jour de marchié se besoing est pour leur seurté, et ainsi qu'il est acoustumé de faire en tel cas selon la coustume de nostredit païs d'Anjou ;

+

et ou cas que iceulx doyen et chappitre ne vouldroient prandre et accepter ladite maison pour la fondacion de ladite messe

Messe écrit par dessus un grattage.

ou de partie d'icelle, vous avons donné et donnons par cesdites presentes plaine puissance et auctorité de vendre et bailler ladite maison a autres qui la vouldroient achacter en deniers contens ou par valeur d'iceulx bailler dismes de blez ou de vins, rentes infeodees ou roturieres dont lesdits doyen et chappitre seroient contents, d'icelle maison faire crier et [surhaster] publicquement et a jour de marchié se besoing est pour leur seurté, et ainsi qu'il est acoustumé de faire en tel cas selon la coustume de nostredit païs d'Anjou ;

de bailler et expedier des a present voz lettres pour ce neccessaires se mestier est soit pour lesdits doyen et chappitre ou cas dessudits ou pour autres, lesquelles voulons et decernons estre d'au telle valleur efficace et effect que les nostres propres, promectans les ratiffier, louer, confermer et approuver de point en point et d'article en article se le cas se y offre, et generalment de faire au bien de la chose tout ce que verrez estre utile et expedient, promectans en bonne foy soubz parolle de roy et obligacion de touz nos biens avoir estable et agreable tout ce que ferez en ceste matiere tant pour nous comme autre nous ;

de ce faire deuement vous avons donné et donnons par ces mesmes presentes plain povoir, auctorité et mandement especiaulx.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1463_07_21a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1463_07_21a.xml index 72c02f2..122343a 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1463_07_21a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1463_07_21a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -83,7 +84,7 @@ - + Saint-MichelNS diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1466_12_16a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1466_12_16a.xml index adc2e5b..d4d829f 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1466_12_16a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1466_12_16a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -83,7 +84,7 @@ - + Reculée (Manoir)FranceMaine-et-LoireAngers47.4847144 -0.5520070658413339Reculée @@ -97,7 +98,7 @@
[1466], 16 décembre - Manoir de Reculée + Reculée (Manoir)

René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande aux gens des comptes d'Angers de lui envoyer l'horloge de la Chambre.

@@ -110,7 +111,7 @@

Noz amez et feaulx, nostre Seigneur soit garde de vous.

Escript, en nostre manoir de Reculée, le XVIe jour de decembre.

René.

-

Petre

Les copies des signatures sont précédées de la mention ainsi signé.

.

+

Petre

Les copies des signatures sont précédées de la mention ainsi signé.

.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1474_02_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1474_02_01a.xml index d0ebbf1..2dc4977 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1474_02_01a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1474_02_01a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -84,7 +85,7 @@ - + Aix-en-Provence (Palais)FranceBouches-du-RhôneAix-en-Provence43.5286023 5.450368770728627Palais de justice @@ -98,7 +99,7 @@
[1474], 1er février - Palais d'Aix-en-Provence + Aix-en-Provence (Palais)

René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande au sénéchal d'Anjou d'affecter les deniers levés la cloison d'Angers à la répération de la ville, et non ailleurs.

@@ -108,14 +109,14 @@

De parle roy de Secile, etc.

Seneschal, Nous avons receu voz lettres faisant mention, entre autres choses, de repparacions qui sont neccessaires de faire en nostre ville d'Angiers et le petit revenu que dictes y estre pour y employer.

Nous entendons bien que l'argent qui s'i devoit employer a esté prins et baillé ailleurs, et nous donnons bien mervoille comment l'avez souffert faire, et en vostre presence.

-

Et pour ce que les deniers qui se lievent en nostredicte ville d'Angiers et aux Ponts de Sée pour le fait de la cloaison

La cloison d'Angers était une sorte d'octroi établi en 1373 par le sénéchal d'Anjou et les bourgeois, pour un an d'abord ; mais le provisoire, comme il arrive presque toujours en pareille matière, subsista indéfiniment (note par a).

doivent estre convertiz et employez en la repparacion de nostredite ville et non ailleurs, voulons et vous mandons bien expressement que reaument et de faict vous faictes prandre des deniers qui se lievent pour ladite cloaison, et d'iceulx faictes repparer nostredite ville ou verrez et congnoistrez que sera besoing, et garder qu'il n'y ait faulte.

+

Et pour ce que les deniers qui se lievent en nostredicte ville d'Angiers et aux Ponts de Sée pour le fait de la cloaison

La cloison d'Angers était une sorte d'octroi établi en 1373 par le sénéchal d'Anjou et les bourgeois, pour un an d'abord ; mais le provisoire, comme il arrive presque toujours en pareille matière, subsista indéfiniment (note par a).

doivent estre convertiz et employez en la repparacion de nostredite ville et non ailleurs, voulons et vous mandons bien expressement que reaument et de faict vous faictes prandre des deniers qui se lievent pour ladite cloaison, et d'iceulx faictes repparer nostredite ville ou verrez et congnoistrez que sera besoing, et garder qu'il n'y ait faulte.

Et au regard de nostre chastel d'Angiers, nous vous envoyons une commission sur ce, le contenu de laquelle voulons estre par vous mise a execution, qui est touchant la garde de nostredit chastel.

Et au regard de la repparacion d'icelui et aussi de nostre chastel de Saumur et de la Menistré, vous envoyons noz autres lettres de commission faisant mention ou voulons que l'argent soit prins pour faire lesdites repparacions, que voulons semblablement par vous estre mise à execucion, et qu'il n'y ait faulte.

Dieu vous ait en sa saincte garde.

Escript en nostre palais d'Aix, le premier jour de février.

-

René

La copie de la signature du duc est précédée de la mention ainsi signé.

.

-

Nicolas

La copie de la signature du secrétaire est précédée de la mention au bas est escript.

.

-

A nostre très cher et féal premier chambellan le seigneur de Loué, senneschal de nostre païs d'Anjou

La copie de l'adresse est précédée de la mention et sur le doux desdites lettres est escript.

.

+

René

La copie de la signature du duc est précédée de la mention ainsi signé.

.

+

Nicolas

La copie de la signature du secrétaire est précédée de la mention au bas est escript.

.

+

A nostre très cher et féal premier chambellan le seigneur de Loué, senneschal de nostre païs d'Anjou

La copie de l'adresse est précédée de la mention et sur le doux desdites lettres est escript.

.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1475_05_26a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1475_05_26a.xml index 4ec7142..f581ad6 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1475_05_26a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_re_i_1475_05_26a.xml @@ -1,5 +1,6 @@ - - + + + @@ -56,7 +57,7 @@ - A. Original sur parchemin (non vu)

D'après a. : Expédition sur parchemin mesurant 0m,27 de hauteur et 0m,37 de largeur ; grand sceau orbiculaire pendant dans une gaine de parchemin.

.
+ A. Original sur parchemin (non vu)

D'après a. : Expédition sur parchemin mesurant 0m,27 de hauteur et 0m,37 de largeur ; grand sceau orbiculaire pendant dans une gaine de parchemin.

.
@@ -78,7 +79,7 @@
- + Aix-en-ProvenceFranceBouches-du-RhôneAix-en-Provence43.5298424 5.4474738
diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yo_i_1421_06_28a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yo_i_1421_06_28a.xml deleted file mode 100644 index 9e2bf51..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yo_i_1421_06_28a.xml +++ /dev/null @@ -1,98 +0,0 @@ - - - - - - Actes princiers - Actes de Yollande d'Aragon - Acte anj_yo_i_1421_06_28a - - transcribed by - Jean-Damien Généro - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2022 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 1334/18Acote 70 - - - 1421, 28 juin - - - - - - - Yollande d'Aragon - - - - - Michael - - - - - A1. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 400 x 510 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 70 [original numérisé]. - A2. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 420 x 520 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 71 [original numérisé]. - A3. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 515 x 560 mm. Archives nationales, P 1334/18A, cote 72 [original numérisé]. - - - - - -

Confirmation par Yolande, duchesse d'Anjou, du douaire assigné à sa belle-fille, Isabelle de Lorraine

-
-
-
- - -
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- - 1421, 28 juin - NS - - -

Yolande d'Aragon, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., cofnirme le douaire assigné à sa belle-fille, Isabelle de Lorraine, épouse de René d'Anjou.

-
-
-

Yoland, par la grace de Dieu royne de Jherusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, contesse de Prouvence, de Forcalquier, du Maine et de Pymont, aïant le bail, garde, administracion et gouvernement de noz enfans mineurs dans et de leurs terres et seignouries, a tous presens et avenir, salut.

-

(...)

-

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

-

Donné en nostre chastel de Tharascon, le XXVIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC vingt et un.

-

Presens a ce reverend pere en Dieu noz tres chiers et feaulx chanceliers et conseillers Ligier, evesque de Gap, maistres Jehan Belart, doïen du Mans, licencié en droit canon et civil, [Breal] de Cabanes, juge des premiers appellacions de Prouvence, docteur, Thibault Lemoyne, licencié es loiz, advocat et procureur fiscal de Prouvence, Guillaume des Baux, gouverneur de Barre, Hugues Auduen, president de nostre chambre de la raison d'Aix, Philippin de Viette, tresorier general de Prouvences, Barthelemy et Gabriel Valorys, maistres de nostre hostel et plusieurs autres.

-
-
-

Par la royne en son conseil ouquel estoient reverend pere en dieu messeigneurs Ligiez, esveque de Gap, chancellier et les autres dedens escrips et nommez.

-
-
-

Michael

-
-
- -
-
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yo_i_1418_12_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yol_i_1418_12_20a.xml similarity index 74% rename from actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yo_i_1418_12_20a.xml rename to actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yol_i_1418_12_20a.xml index 59c933b..6dda096 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yo_i_1418_12_20a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yol_i_1418_12_20a.xml @@ -1,11 +1,12 @@ - - + + + Actes princiers Actes de Yollande d'Aragon - Acte anj_yo_i_1418_12_20a + Acte anj_yol_i_1418_12_20a transcribed by Léon-Honoré Labande @@ -62,8 +63,8 @@ A. Original perdu. B. Copie par Antoine de la Salle, le 16 mars 1419 (n. st.), dans l'acte de donation de sa maison à Jean Romée, non retrouvée. - C. Copie de A. dans le registre Leonis de la Chambre des comptes de Provence. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B14, f. 239v

Analyse médiévale dans le registre : Pro nobili Anthonio de la Sale, donatio domus Arelatensis (d'après a.).

[copie numérisée].
- D. Copie de B. dans le registre Leonis de la Chambre des comptes de Provence

Édition partielle de D. dans a., n°III, pp. 330-332.

. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B14, f. 241r à 242v (spec. f. 242r-242v) [copie numérisée].
+ C. Copie de A. dans le registre Leonis de la Chambre des comptes de Provence. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B14, f. 239v

Analyse médiévale dans le registre : Pro nobili Anthonio de la Sale, donatio domus Arelatensis (d'après a.).

[copie numérisée].
+ D. Copie de B. dans le registre Leonis de la Chambre des comptes de Provence

Édition partielle de D. dans a., n°III, pp. 330-332.

. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B14, f. 241r à 242v (spec. f. 242r-242v) [copie numérisée].
@@ -86,7 +87,7 @@
- + Angers (Château)FranceMaine-et-LoireAngers47.4700706 -0.5600731266388468Château d'Angers
@@ -96,23 +97,23 @@
-
+
1418, 20 décembre - Château d'Anger + Angers (Château)

Yolande d'Aragon, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., donne à Antoine de la Salle une maison sise à Arles, sous la redevance annuelle d'un chapeau de roses.

-

Yolans, Dei gratia regina Jherusalem et Sicilie, ducatus Apulie ducissa Andegavie, comitatuum Provincie, Forcalquerii, Cenomanensis ac de Pedemontis

Pedemontis : sic B (note par a.).

comitissa, bajuia, tutrix, administratrix et gubernatrix illustris precarissimi filii nostri Ludovici, primogeniti tercii, eadem gracia dictorum regnorum regis, ducatuum ducis et comitis comitatuum predictorum, universis presentes litteras inspecturis, salutem.

+

Yolans, Dei gratia regina Jherusalem et Sicilie, ducatus Apulie ducissa Andegavie, comitatuum Provincie, Forcalquerii, Cenomanensis ac de Pedemontis

Pedemontis : sic B (note par a.).

comitissa, bajuia, tutrix, administratrix et gubernatrix illustris precarissimi filii nostri Ludovici, primogeniti tercii, eadem gracia dictorum regnorum regis, ducatuum ducis et comitis comitatuum predictorum, universis presentes litteras inspecturis, salutem.

Attendentes grata et accepta fidelitatis obsequia per dilectum et fidelem nostrum nobilem virum Anthonium de la Sale, scutiferum scutiferie dicti filii nostri, reverende memorie serenissimo domino et conjugi nostro condam regnorum regi, ducatuum duci et comitatuum comiti predictorum, retroactis temporibus devote prestita, queve nobis assidue prestare non desinit, eidem Anthonio pro se et suis heredibus in futurum et ab eo vel ipsis causam habentibus, in hujusmodi suorum serviciorum aliquale rependium, quamdam domum vel ma[n]suram ad nos seu curiam nostram spectantem, sitam in civitate nostra Arelatensi, contiguam ab una parte curie nostre dicte civitatis, ab alia domui cujusdam nominati Ricanet et abutantem vico publico, sicut se comportat et extendit cum suis pertinenciis et confrontacionibus universis,

-

de liberalitate nostra mera ac

Variante tirée de la copie insérée au fol. 241 : et (note par a.).

gracia speciali damus, donamus et concedimus per presentes, investientes ipsum de ipsa domo per tradicionem presencium, ita quod hujusmodi domum cum suis pertinenciis predictis, vigore presentis nostre donacionis et concessionis, exolvendo curie nostre predicte pro censu, servicio et omnibus quibuscumque anno quolibet, prima die mensis madii, pileum unum rosarum

Variante : pyleum rossarum (note par a.).

, de quo censu et servicio volumus et ordinamus hujusmodi domum erga nos et dictam curiam nostram solum onerari, aliis autem personis census et onera quibuscumque erga ipsum dicta domus oneratur

Cette phrase n'est certainement pas complète par suite d'un oubli du copiste. Le texte du fol. 241 donne : et onera quibus erga ipsis dicta domus oneratur. Il faudrait peut-être compléter et corriger de cette façon : salvis autem aliis personis censibus et oneribus quibus erga ipsas dicta domus oneratur (note par a.).

, idem Anthonius et imposterum sui heredes seu ab eo et ipsis causam habentes tenere et possidere ac de ea uti, gaudere et disponere tamquam de propria, ipsam vendendo, alienando et pro sue voluntatis libito transferendo, possint et valeant pacifice et sine impedimento.

+

de liberalitate nostra mera ac

Variante tirée de la copie insérée au fol. 241 : et (note par a.).

gracia speciali damus, donamus et concedimus per presentes, investientes ipsum de ipsa domo per tradicionem presencium, ita quod hujusmodi domum cum suis pertinenciis predictis, vigore presentis nostre donacionis et concessionis, exolvendo curie nostre predicte pro censu, servicio et omnibus quibuscumque anno quolibet, prima die mensis madii, pileum unum rosarum

Variante : pyleum rossarum (note par a.).

, de quo censu et servicio volumus et ordinamus hujusmodi domum erga nos et dictam curiam nostram solum onerari, aliis autem personis census et onera quibuscumque erga ipsum dicta domus oneratur

Cette phrase n'est certainement pas complète par suite d'un oubli du copiste. Le texte du fol. 241 donne : et onera quibus erga ipsis dicta domus oneratur. Il faudrait peut-être compléter et corriger de cette façon : salvis autem aliis personis censibus et oneribus quibus erga ipsas dicta domus oneratur (note par a.).

, idem Anthonius et imposterum sui heredes seu ab eo et ipsis causam habentes tenere et possidere ac de ea uti, gaudere et disponere tamquam de propria, ipsam vendendo, alienando et pro sue voluntatis libito transferendo, possint et valeant pacifice et sine impedimento.

Quapropter, omnibus et singulis nostris officialibus in dicta nostra civitate Arelatensi et alibi in patria nostra Provincie constitutis, aliisque quibuscumque quorum intererit, dictarum tenore presencium, mandamus quatinus eumdem Anthonium ad dicte domus possessionem admictant et ipsam intrare et adipisci faciant, ipsumque, suos heredes aut ab ipso vel ipsis causam in futurum habituros hujusmodi concessione et donacione uti et gaudere modo et forma predictis permictant sine contradiccione aut impedimento.

In quorum testimonium et ut robur obtineant plenarie firmitatis, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum.

Datum in Castro nostro Andegavensi, per circunspectum virum Johannem Porcherii, canonicum Rothomagensem, consiliarium nostrum fidelem dilectum, mandato nostro signantem in absencia majoris judicis dictorum comitatuum nostrorum Provincie et Forcalquerii, XIIa indicione, die XXa mensis decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo.

-

Per reginam, presentibus dominis de Montegaudio

"Ce seigneur de Montjoie est ou Louis, maréchal de l'Église romaine, nommé par Clément VII, vice-roi de Sicile, mort à Avignon en 1425, ancien compagnon d'armes de Bernard de la Salle et capitaine de Louis Ier d'Anjou ; ou bien son fils Simon, chambellan du roi Louis II. Cf. Labande et Requin, Testament du cardinal Pierre de Foix, p. 294, note 3" (note par a.).

et de Beschina, judice ordinario Andegavensi, nobis et aliis de consilio.

+

Per reginam, presentibus dominis de Montegaudio

"Ce seigneur de Montjoie est ou Louis, maréchal de l'Église romaine, nommé par Clément VII, vice-roi de Sicile, mort à Avignon en 1425, ancien compagnon d'armes de Bernard de la Salle et capitaine de Louis Ier d'Anjou ; ou bien son fils Simon, chambellan du roi Louis II. Cf. Labande et Requin, Testament du cardinal Pierre de Foix, p. 294, note 3" (note par a.).

et de Beschina, judice ordinario Andegavensi, nobis et aliis de consilio.

Johannes Michaelis. Registrata.

Registrata.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yo_i_1442_02_24a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yol_i_1442_02_24a.xml similarity index 92% rename from actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yo_i_1442_02_24a.xml rename to actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yol_i_1442_02_24a.xml index acabc70..0533b44 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yo_i_1442_02_24a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Anjou/anj_yol_i_1442_02_24a.xml @@ -1,11 +1,12 @@ - - + + + Actes princiers Actes de Yollande d'Aragon - Acte anj_yo_i_1442_02_24a + Acte anj_yol_i_1442_02_24a transcribed by Jean-Damien Généro @@ -59,7 +60,7 @@ A. Original perdu. B. Copie dans le registre Trioleti de la Chambre des comptes de Provence. Archives départementales Bouches-du-Rhône, B13, f. 4r [copie numérisée]. - + Saumur (Château)FranceMaine-et-LoireSaumur47.257022899999996 -0.07206211666666487Château de Saumur @@ -69,11 +70,11 @@ -
+
1442 (n. st.), 24 février - Château de Saumur + Saumur (Château)

Yolande d'Aragon, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., nomme son secrétaire Pierre Thovran trésorier général de Provence et de Languedoc du 16 juillet 1441, date à laquelle Jean Hardryn s'est déchargé dudit office, au 31 octobre suivant, et pendant trois ans à partir du 1er novembre 1441.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1391_07_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1391_07_12a.xml index e9102a7..80a0e84 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1391_07_12a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1391_07_12a.xml @@ -51,14 +51,26 @@ -Gontier, Col +Col, Gontier -A. Original sur parchemin, scellé d’un sceau de cire rouge, endommagé et restauré, sur double queue de parchemin. Bourges, Archives Départementales du Cher, 8 G, 1985 [TSC 1537] +A. Original sur parchemin, scellé d'un sceau de cire rouge, endommagé et restauré, sur double queue de parchemin. Bourges, Archives Départementales du Cher, 8 G, 1985 [TSC 1537] a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. - + + + + Le Kremlin-Bicêtre + + France + Val-de-Marne + Le Kremlin-Bicêtre + 48.8125893 2.3570028 + + + + @@ -72,23 +84,23 @@
1391, 12 juillet -Bicêtre +Le Kremlin-Bicêtre -

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc. exempte, pour la durée de sa vie, les occupants ou fermiers du lieu d’Ouzy, près de Bourges, de toute imposition (« vingtièmes », « fouages », « tailles », « charnages », « lennages » et autres « aides » et « subventions ») ; les chartreux de Notre-Dame de Vauvert, près Paris, qui avaient précédemment reçu le lieu en aumône du duc au témoignage d’autres lettres, ne trouvaient pas en effet d’exploitants en raison de la lourdeur des impôts levés. Le duc abandonne aussi les réquisitions que viendraient à faire ses fourriers pour lui-même, la duchesse et leurs enfants

+

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., exempte, pour la durée de sa vie, les occupants ou fermiers du lieu d'Ouzy, près de Bourges, de toute imposition (« vingtièmes », « fouages », « tailles », « charnages », « lennages » et autres « aides » et « subventions ») ; les chartreux de Notre-Dame de Vauvert, près Paris, qui avaient précédemment reçu le lieu en aumône du duc au témoignage d'autres lettres, ne trouvaient pas en effet d'exploitants en raison de la lourdeur des impôts levés. Le duc abandonne aussi les réquisitions que viendraient à faire ses fourriers pour lui-même, la duchesse et leurs enfants

-

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou et d’Auvergne, a tous ceuls qui ces lettres verront, salut.

-

Comme pour estre participans es prieres, jeunes et oroisons des religieux de l’ordre de Chartreuse et par la grant devocion que nous avons longuement eue et avons encores a leur ordre, aions donné ausdis religieux de l’eglise Nostre Dame de Vauvert

La Chartreuse de Vauvert à Paris était sise derrière l’actuel jardin du Luxembourg, entre la rue d’Enfer (futur Denfert) et le boulevard Saint-Michel ; d’où l’expression « au Diable Vauvert ».

lez Paris, dudit ordre de Chartreuse, entre pluseurs autres choses le lieu de Hoiry

Ouzy-sur-Yèvre, Cher, arr. Bourges, cant. Mehun-sur-Yèvre, comm. Saint-Doulchard.

emprés Bourges, ensemble toutes ses appartenances et appendances, ainsi que par nos autres lettres sur ce faictes pourra plus a plein apparoir, et il soit ainsi que pour les vintyesmes

Impôt de quotité posant sur les revenus et remontant à la fiscalité seigneuriale et levé dans une certaine routine.

, fouages

Imposition levée sur les feux.

, lennages

On peut hésiter dans la lecture entre « leuvages » et « lennages ». Le premier terme désigne le droit perçu sur la circulation des marchandises à un « barrage », le second une redevance en laine. Un acte du duc de février 1402 (n. st.) (TSC 1538), relatif en partie aux mêmes dispositions et comportant la graphie « lainages », impose de choisir la lecture « lennages ».

et autres aides qui ont eu et ont encores cours en nostre païs de Berry pour nous, ne trouveroient pas qui voulsist demourer oudit hostel, ne faire valoir ledit lieu ceu qu’il est disposé a valoir, se nous ne faisons et ordonnons que ledit hostel et ses appartenances et ceuls qui y vouldroient demourer ou tenir a ferme fussent frans et quictes desdis fouages, lennages et autres aides quelconques qui ont et auront cours pour nous et de par nous en nostredit paÿs, si comme lesdis religieux prieur et couvent dudit lieu de Vauvert nous ont exposé, en suppliant humblement que ainsi le veuillons faire et leur octroier,

-

Savoir faisons que nous, qui vouldrions de tout nostre cuer augmenter et accroistre les biens et patrimoine dudit ordre et en especial ceulx que nous leur avons donné, voulons et de nostre propre mouvement et certainne science leur avons octroyé et octroions par la teneur de ces presentes que ledit lieu de Hoiry, ainsi comme il se comporte, et toutes ses appartenances et appendances quelxconques, que donné avons ausdis religieux, et ceulx qui y demeurent, demourront ou tendront a ferme ou temps avenir, soient et demeurent quictes et paisibles durant nostre vie desdiz vintyesmes, fouages, tailles, lennages, charnages et autres aides et subvencions quelconques qui par nous et par nostre mandement ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et avec ce voulons ycelui lieu et sesdictes appartenances estre et demourer durant

Le u de durant semble être corrigé sur un y, gratté.

ledit temps francz et quictes de toutes prises quelxconques qui se font et feront ou temps avenir tant par nous

Pour nos.

fourriers comme par autres, pour les garnisons et provisions de nous et de nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse et de noz enfans

Suit un espace gratté et rayé, sur la longueur d’une quinzaine de lettres.

, nostre vie durant, comme dit est

-

Si donnons en mandement a noz senechal et receveur de Berry et a tous nos autres justiciers, officiers et subgez presens et avenir ou a leurs

Ce mot semble plus tassé que les autres, peut-être porté sur un grattage.

lieuxtenans, et a chascun d’eulx si comme a lui appartendra, que ledit lieu de Hoiry, ses appartenances et appendances et ceulx qui y demeurent, demouront ou tendront a ferme pour le temps avenir, il tiennent et facent tenir quictes et paisibles de toutes tailles, aides, lennages, vintyesmes, charnages

Taxe sur la boucherie ou la circulation de viande.

et autres subvencions quelxconques, qui ont et auront cours de par nous nostre vie durant en nostredit paÿs de Berry, et de nostre presente grace et octroy les facent, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement, selon la teneur de ces lettres, senz les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez ou empeschiés en aucune maniere au contraire ; et se aucune chose estoit faicte au contraire ou aucun empeschement mis oudit lieu ou es biens d’icelui, leur mettent ou facent mettre, ces lettres veuez, a plaine delivrance.

+

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, a tous ceuls qui ces lettres verront, salut.

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Comme pour estre participans es prieres, jeunes et oroisons des religieux de l'ordre de Chartreuse et par la grant devocion que nous avons longuement eue et avons encores a leur ordre, aions donné ausdis religieux de l'eglise Nostre Dame de Vauvert

La Chartreuse de Vauvert à Paris était sise derrière l'actuel jardin du Luxembourg, entre la rue d'Enfer (futur Denfert) et le boulevard Saint-Michel ; d'où l'expression « au Diable Vauvert ».

lez Paris, dudit ordre de Chartreuse, entre pluseurs autres choses le lieu de Hoiry

Ouzy-sur-Yèvre, Cher, arr. Bourges, cant. Mehun-sur-Yèvre, comm. Saint-Doulchard.

emprés Bourges, ensemble toutes ses appartenances et appendances, ainsi que par nos autres lettres sur ce faictes pourra plus a plein apparoir, et il soit ainsi que pour les vintyesmes

Impôt de quotité posant sur les revenus et remontant à la fiscalité seigneuriale et levé dans une certaine routine.

, fouages

Imposition levée sur les feux.

, lennages

On peut hésiter dans la lecture entre « leuvages » et « lennages ». Le premier terme désigne le droit perçu sur la circulation des marchandises à un « barrage », le second une redevance en laine. Un acte du duc de février 1402 (n. st.) (TSC 1538), relatif en partie aux mêmes dispositions et comportant la graphie « lainages », impose de choisir la lecture « lennages ».

et autres aides qui ont eu et ont encores cours en nostre païs de Berry pour nous, ne trouveroient pas qui voulsist demourer oudit hostel, ne faire valoir ledit lieu ceu qu'il est disposé a valoir, se nous ne faisons et ordonnons que ledit hostel et ses appartenances et ceuls qui y vouldroient demourer ou tenir a ferme fussent frans et quictes desdis fouages, lennages et autres aides quelconques qui ont et auront cours pour nous et de par nous en nostredit paÿs, si comme lesdis religieux prieur et couvent dudit lieu de Vauvert nous ont exposé, en suppliant humblement que ainsi le veuillons faire et leur octroier,

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Savoir faisons que nous, qui vouldrions de tout nostre cuer augmenter et accroistre les biens et patrimoine dudit ordre et en especial ceulx que nous leur avons donné, voulons et de nostre propre mouvement et certainne science leur avons octroyé et octroions par la teneur de ces presentes que ledit lieu de Hoiry, ainsi comme il se comporte, et toutes ses appartenances et appendances quelxconques, que donné avons ausdis religieux, et ceulx qui y demeurent, demourront ou tendront a ferme ou temps avenir, soient et demeurent quictes et paisibles durant nostre vie desdiz vintyesmes, fouages, tailles, lennages, charnages et autres aides et subvencions quelconques qui par nous et par nostre mandement ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et avec ce voulons ycelui lieu et sesdictes appartenances estre et demourer durant

Le u de durant semble être corrigé sur un y, gratté.

ledit temps francz et quictes de toutes prises quelxconques qui se font et feront ou temps avenir tant par nous

Pour nos.

fourriers comme par autres, pour les garnisons et provisions de nous et de nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse et de noz enfans

Suit un espace gratté et rayé, sur la longueur d'une quinzaine de lettres.

, nostre vie durant, comme dit est

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Si donnons en mandement a noz senechal et receveur de Berry et a tous nos autres justiciers, officiers et subgez presens et avenir ou a leurs

Ce mot semble plus tassé que les autres, peut-être porté sur un grattage.

lieuxtenans, et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra, que ledit lieu de Hoiry, ses appartenances et appendances et ceulx qui y demeurent, demouront ou tendront a ferme pour le temps avenir, il tiennent et facent tenir quictes et paisibles de toutes tailles, aides, lennages, vintyesmes, charnages

Taxe sur la boucherie ou la circulation de viande.

et autres subvencions quelxconques, qui ont et auront cours de par nous nostre vie durant en nostredit paÿs de Berry, et de nostre presente grace et octroy les facent, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement, selon la teneur de ces lettres, senz les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez ou empeschiés en aucune maniere au contraire ; et se aucune chose estoit faicte au contraire ou aucun empeschement mis oudit lieu ou es biens d'icelui, leur mettent ou facent mettre, ces lettres veuez, a plaine delivrance.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres.

-

Donné a Wiscestre

Aujourd’hui Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, ch.-l. cant. Jean de Berry y possédait un château, dit à l’origine de Winchester, puis Vicestre (d’après la cité anglaise dont un évêque construisit cette résidence proche de Paris).

, le XIIe jour de juillet, l’an de grace mil trois cens IIIIxx et onze

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Donné a Wiscestre

Aujourd'hui Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, ch.-l. cant. Jean de Berry y possédait un château, dit à l'origine de Winchester, puis Vicestre (d'après la cité anglaise dont un évêque construisit cette résidence proche de Paris).

, le XIIe jour de juillet, l'an de grace mil trois cens IIIIxx et onze

Par monseigneur le duc, vous present.

-

Gontier

Il s’agit de Gontier Col, aussi secrétaire du roi, attesté comme secrétaire du duc en 1386 et 1397 (R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage…, annexes, p. xv). Il joua un rôle aussi au service du duc de Berry dans ses activités diplomatiques. Par exemple, c’est lui qui fut chargé de tenir le Journal de l’ambassade envoyée en 1395 au nouveau pape d’Avignon, Benoît XIII, et que dirigeait le duc de Berry. À propos de cette ambassade, Françoise Autrand écrit : « Gontier Col est un professionnel, spécialiste de la diplomatie. Il est aussi un écrivain. L’efficacité n’exclut pas la beauté. L’art n’est jamais loin du pouvoir dans l’entourage du duc de Berry » (Fr. Autrand, Jean de Berry, p. 200-202).

.

+

Gontier

Il s'agit de Gontier Col, aussi secrétaire du roi, attesté comme secrétaire du duc en 1386 et 1397 (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, annexes, p. xv). Il joua un rôle aussi au service du duc de Berry dans ses activités diplomatiques. Par exemple, c'est lui qui fut chargé de tenir le Journal de l'ambassade envoyée en 1395 au nouveau pape d'Avignon, Benoît XIII, et que dirigeait le duc de Berry. À propos de cette ambassade, Françoise Autrand écrit : « Gontier Col est un professionnel, spécialiste de la diplomatie. Il est aussi un écrivain. L'efficacité n'exclut pas la beauté. L'art n'est jamais loin du pouvoir dans l'entourage du duc de Berry » (Françoise Autrand, Jean de Berry, Paris, Fayard, 2000, p. 200-202).

.

diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1402_02a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1402_02a.xml new file mode 100644 index 0000000..9371a2d --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1402_02a.xml @@ -0,0 +1,107 @@ + + + + + + +Actes princiers +Actes de Jean Ier de Berry +Acte bry_je_i_1402_02a + +transcribed by +Cléo Rager + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher +8 G1986 [TSC 1538] + + +1402 (n. st.), février + + + + + + +Jean de Berry + + + + +Foulon + + + + +A. Original sur parchemin, scellé d'un sceau de cire verte sur lacs de soie verts. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 1986 [TSC 1538] +a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. + +Paris (Hôtel de Nesle)FranceParisParis48.85752215 2.337132352480911Place de l'Institut + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, afin de permettre au trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges, à laquelle il a fait don de l'hôtel de Hory, avec ses appartenances, sis près de la ville, de jouir au mieux dudit bien, exempte de taxes et d'impositions (« vintiesmes », « fouages », « lainages » « charnages », « quart de vin », « tailles et autres aides »), levées au nom du roi ou de lui-même ainsi que de guet et de garde à Bourges, les hommes qui viendraient s'y installer pour travailler

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+ +1402 (n. st.), février +Paris (Hôtel de Nesle) + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, afin de permettre au trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges, à laquelle il a fait don de l'hôtel de Hory, avec ses appartenances, sis près de la ville, de jouir au mieux dudit bien, exempte de taxes et d'impositions (« vintiesmes », « fouages », « lainages » « charnages », « quart de vin », « tailles et autres aides »), levées au nom du roi ou de lui-même ainsi que de guet et de garde à Bourges, les hommes qui viendraient s'y installer pour travailler

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Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Bouloingne et d'Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, d'Auvergne et de Poitou et en ses païs de Languedoc et duchié de Guienne.

+

Comme nous, pour la dotacion de nostre chappelle en nostre palaiz de nostre ville de Bourges, avons nagueres donné au tresorier d'icelle et ses successeurs nostre hostel et manoir de Hory

Ouzy-sur-Cher, Cher, cant. Mehun-sur-Yèvre, comm. Saint-Doulchard.

, assis pres de nostredicte ville sur la riviere de Yevre, avecques toutes ses appartenances ainsi que par noz autres lettres sur ce faictes peut plus a plain apparoir, mais pour occasion des vintiesmes

Impôt de quotité portant sur les revenus et remontant à la fiscalité seigneuriale et levé dans une certaine routine.

, fouages

Imposition levée sur les feux.

, lainages

Dans le sens de redevance en laine (DMF).

, charnages

Taxe sur la boucherie ou la circulation de viande.

, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides qui ont eu cours, ont encores et auront en nostredict paÿs de Berry, tant pour monseigneur le roy comme pour nous, lesdiz tresorier et ses successeurs ne pourroient bonnement trouver gens, mettoiers et serviteurs pour demourer oudit hostel et lieu de Hory et labourer les terres, vignes et autres choses appartenans a icellui en le faisant valoir ainsi qu'il appartient et qu'il est a ce disposé et ordonné se ledit hostel, ses appartenances et ceulz qui a present y demeurent ou tiennent a ferme et qui pour le temps a venir y demourront ou tendront a ferme n'estoient francs, quittes et exemps d'iceulz aides, tailles et subsides, et aussi de faire guet et garde en nostredicte ville et grosse tour

Voir La vie quotidienne dans une forteresse royale. La Grosse Tour de Bourges (fin xiie-milieu xviie siècle), Catherine Monnet (dir.), Bourges, Éditions de la ville de Bourges, 1999.

d'icelle et de toutes prinses qui pour nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne, noz successeurs et leurs compaignes, pourroient estre faictes en icellui ores et pour le temps a venir,

+

Savoir faisons a tous presens et a venir que nous qui ne voulons en aucune maniere les biens et patrimoine de nostredicte chappelle diminuez, ainçois desirons de tout nostre cuer iceulx accroistre et multipliez, et pour certaines causes a ce nous mouvans a icellui tresorier et ses successeurs de nostre propre mouvement, certaine science, grace especial et auctorité royal dont nous usons en ceste partie et de la nostre, avons ottroié et ottroyons par la teneur de ces presentes que ledit hostel de Hory ainsi qu'il se comporte et toutes ses appartenances et appendances quelconques et ceulz qui le tiennent et y demeurent et qui pour le temps a venir y demourront et le rendront, tant en leur main comme a ferme ou autrement, par quelconque tiltre et maniere que ce soit, soient et demeurent perpetuelment et a tousjours maiz francs, quittes, paisibles et exemps de present et pour le temps a venir de paier lesdiz vintiesmes, fouages, lainages, charnages, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides quelconques qui par mondit seigneur et nous et noz successeurs ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et aussi de faire guet et gardes en nostredicte ville et grosse tour de Bourges, et avecques ce de toutes prinses et exactions qui se font et feront ores et pour le temps a venir pour les garnisons, provisions et autres choses quelconques de nous, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz successeurs et leurs compaignes.

+

Si donnons en mandement a tous seneschaulz, baillifs, prevosts, receveurs, procureurs et a tous les autres justiciers et officiers de monseigneur le roy et nostres presens et a venir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulz si comme a lui appartendra que ledit lieu de Hory, ses appartenances et appendances, et ceulz qui y demeurent, demourront et tendront a ferme ou autrement, ores et pour le temps a venir, ilz tiennent et facent tenir quittes, francs et paisibles de toutes et chascune les choses dessus dictes, et de noz presens ottroy et grace les facent, sueffrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment sans les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez et empeschiez en aucune maniere au contraire, en levant et ostant tout l'empeschement se aucun avoit esté mis oudit lieu ou es biens d'icellui pour occasion des choses dessus dictes et tout ce qui seroit fait au contraire ; et nous mesmes les ostons et levons des maintenant et mectons au premier estat et deu par la teneur de ces presentes,

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auxqueles, afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre seel,

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sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.

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Donné a Paris, en nostre hostel de Neelle, ou mois de fevrier, l'an de grace mil quatre cens et un

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Par monseigneur le duc et lieutenant.

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Foulon

Cité dans la liste des secrétaire par René Lacour en 1400 et 1407 (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, annexes, p. xvi).

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Expedita in camera compotorum dicti domini ducis Parisius, in suo hospicio Nigelle, de ejus precepto et in ipsius dominorumque compotorum suorum presencia, ac in libro memoralium ejusdem camere folio IXxx Vto registrata die XVIII aprilis post Pasca, anno Domini Mo CCCC IIdo.

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Viaut

Est mentionné comme secrétaire à la Chambre des comptes du duc en 1402 et 1407 (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, annexes, p. xvi.)

.

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+ +
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Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, déclare vouloir offrir au chapitre de l'église cathédrale Saint-Etienne de Bourges, pour la dotation de chapelles, de messes et d'anniversaires, jusqu'à 300 livres parisis de terre, dont il avait obtenu l'amortissement gratuit du roi Charles [VI], notifié par des lettres patentes du 23 janvier 1391 (n. st.), données à Melun, et dont le texte est inséré

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+ +1402 (n. st.), mars +Paris + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, déclare vouloir offrir au chapitre de l'église cathédrale Saint-Etienne de Bourges, pour la dotation de chapelles, de messes et d'anniversaires, jusqu'à 300 livres parisis de terre, dont il avait obtenu l'amortissement gratuit du roi Charles [VI], notifié par des lettres patentes du 23 janvier 1391 (n. st.), données à Melun, et dont le texte est inséré

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Johannes, regis quondam Francorum filius, dux Bitturicensis et Alvernie, comes Pictavensis, Stamparum, Bolonie et Alvernie, ac par Francie et locuntenens domini mei regis in nostris Bitturie, Alvernie et Pictavie supradictis et in lingue occitane et ducatus Acquitanie patriis, universis presentes litteras inspecturis notum facimus quod

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nos actendentes quod nichil plus refulget in principe quam vere fidei religio, que per augmentacionem ecclesiarum Dei quamplurima recipit movementa quas Deus viris ecclesiasticis per diversas mundi provincias gubernandas tradidit et regendas quasque regibus et principibus defendendas commisit et eciam restaurandas.

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Dudum siquidem serenissimus princeps dominus meus Karolus Dei gracia Francorum rex, supplicacionibus nostris per nos cum instancia sibi oretenus factis ex certis racionabilibus causis, maxime quia honorem Dei omnipotentis beatissimeque Virginis Marie ac tocius curie supernorum, necnon et remedium ac salutem nostre ac consortum et prolis nostrarum animarum inspiciebant benignissime inclinatus trescentas libras terre parisiensium annui et perpetui redditus ad aliquas ecclesias seu cappellanias aut edifficia fundandas et edifficandas seu jam fundatas edificatasque dotandas et ampliandas, et de quibus ministri earum valerent substantari, ubicunque dictas trescentas libras terre parisiensium in ducatibus, comitatibus, terris, domaniis et possessionibus nostris eligeremus et assignare vellemus, matura super hoc deliberacione magni consilii sui prehabita, de ipsius domini mei regis plenitudine potestatis, certa sciencia, auctoritate regia et speciali gracia per suas patentes litteras admortisavit, volens et concedens quod persone ecclesiastice per nos ad hoc eligende et ordinande ac earum successores et posteri imperpetuum tenere et possidere dictas trescentas libras terre annui et perpetui redditus sic admortisatas perpetuo, paciffice et quiete valerent atque possent absque eo quo ipsas vel aliquam partem ipsarum extra manum suam ponere, vendere aut alienare per ipsum dominum meum regem aut successores vel officiarios suos perpetuo et posteros quoscunque et cujuscunque auctoritatis existerent aliquathenus compellerentur seu compelli possent et absque eo quod propter hoc ipsi domino meo regi aut ejus successoribus vel officiariis presentibus et futuris aliquam financiam solvere tenerentur aut compelli possent quoquomodo, prout hec et alia in predictis litteris dicti domini mei plenius et lacius continentur, quarum tenor sequitur in hec verba :

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Karolus, Dei gracia Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam, Si regalis magnificencie plenitudo cunctis preposcentibus tam ex debito quam ex innata sibi liberalitate Bibulas aures accomodet et ad eorum supplicaciones admittandas manus porrigat adjutrices, multo magis ac magis inclinare se debet erga illos qui de stirpe regum Francorum illustri sumpserunt originem quique suis temporibus ad honorem et exaltacionem domus nostre regie totis eorum natibus obsequia laudabilia multis modis prestiterunt indefesse et presertim illis qui quod cedat ad omnipotentis Dei laudem et divini cultus augmentum vera mentis intencione et sincera devocione edifficare proponunt. Cum itaque carissimus patruus noster Johannes regis quondam Francorum filius, dux Bitturricensis et Alvernie, Pictavensisque et Alvernie comes, in honorem Dei omnipotentis beatissimeque virginis Marie tociusque curie supernorum ob remedium et salutem anime sue suarumque consortum ac prolis inde suscepte et suscipiende, aliquas ecclesias seu cappellanias aut edifficia Deo dedicata edifficare sive fundare disponat et ipsas amplis dotare possessionibus usque ad valorem trescentarum librarum parisiensium terre annui et perpetui redditus unde ministri earumdem valeant substantari, prout sua supplicacio oretenus nobis facta continebat votivis affectibus supplicando quatinus dictas trescentas libratas terre annui et perpetui redditus ob causam predictam de nostra regie majestatis plenitudine admortisare vellemus. Notum itaque fieri volumus universis presentibus et futuris quod nos dicti carissimi patrui nostri laudabile propositum commandantes suis supplicacionibus favorabiliter inclinati, dictas trescentas libratas terre annui et perpetui redditus, ubicunque ipsas in dictis suis ducatibus, comitatibus, terris, dominiis et possessionibus ob causam predictam eligere et assignare voluerit, matura super hoc deliberacione magni consilii nostri prehabita, de nostre plenitudine potestatis, certa sciencia auctoritateque regia et gracia speciali admortisavimus et admortisamus per presentes, volentes et concedentes quod persone ecclesiastice quas dictus patruus noster eliget et ordinabit ac earum successores et posteri tenere et possidere dictas trescentas libratas terre annui et perpetui redditus sic per nos, ut premittitur, admortisatas perpetuo, pacifice et quiete valeant atque possint, absque eo quod ipsas vel aliquam partem ipsarum extra manum suam ponere, vendere aut alienare per nos aut successores vel officiarios nostros presentes et posteros quoscunque et cujuscunque auctoritatis aut eminencie extiterent aliquathenus compellantur sive compelli possint et etiam absque eo quod propter hoc nobis aut dictis successoribus vel officiariis nostris presentibus et futuris aliquam financiam nunc vel in futurum solvere teneantur aut compellantur vel possint quavis causa vel occasione compelli. Eapropter dilectis et fidelibus gentibus nostris compotorum nostrorum, necnon thesaurariis nostris Parisius ceterisque justiciariis et officiariis nostris presentibus et futuris super hoc deputatis vel deputandis precipiendo districte mandamus quatinus nostra presenti admortisacione, concessione et gracia dictum patruum nostrum ac successores suos, necnon dictas personas ecclesiasticas ad hoc per eumdem deputatas vel ordinatas seu deputandas vel ordinandas et ecclesias sive cappellanias aut alia edifficia ad usum predictum per eum, ut premittitur, fundatas vel fundandas uti et gaudere perpetuo, pacifice et quiete faciant et permittant, nil in contrarium attemptando. Quoniam sic fieri volumus et dicto patruo nostro concessimus et concedimus de gracia speciali per presentes, ordinacionibus, constitucionibus vel preceptis in contrarium factis vel faciendis non obstantibus quibuscunque. Quod ut firmum et stabile perpetuo permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Meleduni, xxiii die januarii, anno Domini millesimo trescentesimo nonagesimo et regni nostri undecimo. Sic signatum : Per regem in suo consilio. Montagu. Registrata et expedita in camera compotorum, presentibus et consencientibus thesaurariis. Sine financia, quia sic canetur superius. xviii die febroarii, anno Domini millesimo iiiixx xo, prout est in libro cartarum de dicto tempore, folio xxxiiio. N. de Planceys.

+

Cumque ecclesia cathedralis Bitturicensis que, disponente Deo, tocius Acquitanie obtinet primaciam ac inter ecclesias Francie plurimis est honorificenciis predotata propter guerras, mortalitates, sterilitatem populorum et alia incomoda quam diversa in ejus redditibus, domaniis, terris et possessionibus sit quamplurimum diminuta, nos vestigia progenitorum nostrorum regum Francie qui in fide fervidi et summa devocione imbuti attenus

sic A pour actenus (hactenus).

ecclesiam Dei et cultum divinum quamplurimum augmentarunt et ecclesias depressas restaurarunt insequi ac eamdem ecclesiam Bitturis peramplius honorare volentes, gerentes ad illam ab olim multis racionabilibus causis zelum devocionis carioris maxime propter reverenciam et honorem reliquiarum videlicet beatissimi Stephani prothomartiris ipsius ecclesie patroni, cujus maxima pars capitis ac manus integra beati Andree appostoli et capud beati Guillermi confessoris olim ejusdem ecclesie archiepiscopi cum toto corpore ejusdem ac nonnulla alia sanctorum corpora et reliquie quorum aliqua in dicta ecclesia ex nostra largicione magnifice et honorifice collata habentur et devote venerantur. Cum eciam ad augmentacionem certarum missarum et anniversariorum per nos ibidem fundatorum ac eciam nonnullarum missarum quas dilecti nostri decanus et capitulum ipsius ecclesie pro nostra prosperitate quamdiu vixerimus ac nostre et consertis ac liberorum nostrorum animarum, quorum aliqua ipsorum liberorum corpora ibidem sunt sepulta, ac remedio post nostrum obitum eorum motu proprio non ad nostram petitionem ultra missas et anniversaria predicta in dicta eorum ecclesia perpetuo celebrare statuerunt et ut hujusmodi misse que alias dotate seu fundate minime existunt perpetuis temporibus sine interrupcione aliquali valeant celebrare ceterisque aliis justis et racionabilibus causis ad hec nos moventibus

+

dictas trescentas libras terre parisiensium annui et perpetui redditus sic per prefatum dominum meum regem premissis de causis admortisatas necnon omne jus et omnem actionem si quod et quam nobis ex predicta concessione prefati domini mei regis competit, competebat et competere poterat et potest quoquomodo prefatis decano et capitulo ejusdem ecclesie Bitturicensis penitus et imperpetuum ex certa sciencia et speciali gracia ac matura super hoc deliberacione prehabita, donavimus, concessimus donamusque concedimus ac in predictos decanum et capitulum transtulimus et transferimus per presentes, volentes et concedentes harum serie litterarum quod dicti decanus et cappitulum ecclesie predicte dictas trescentas libras terre parisiensium ubique in ducatibus, comitatibus, terris et domaniis nostris predictis acquirere, apprehendere, retinere et perpetuo possidere ac hujusmodi gracia sic nobis facta et aliis in dictis litteris regiis continentes in omnibus et per omnia uti et pacifice gaudere absque contradicione aliqua possint et valeant quoniam ipsos decanum et cappitulum ad hoc juxta dictarum litterarum regiarum tenorem et alias modo et forma quibus melius possumus et debemus eligendos duximus et eciam nominandos.

+

Mandantes tenore presencium precipiendo dilectis nostris gentibus camere nostrorum compotorum ac omnibus senescallis nostris Bituris, Alvernie et Pictavensis necnon thesaurariis, receptoribus et aliis officiariis nostris presentibus et futuris quatinus decanum et cappitulum ejusdem ecclesie prefatos contra contenta in

in répété par erreur en début de ligne, A.

prefatis regiis et nostris litteris presentibus nullathenus impediant vel perturbent, sed eis uti et gaudere faciant et permittant pacifice et quiete.

+

Mandatis, inhibicionibus, statutis et ordinacionibus factis et faciendis in contrarium non obstantibus quibuscumque.

+

In quorum rei testimonium

comprendre soit In quarum rerum testimonium, soit In cujus rei testimonium.

, presentibus nostris

Si la leçon (“à nos présentes”) est acceptée, il faut suppléer ou sous-entendre un nostrum rapporté à sigillum.

fecimus apponi sigillum.

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Datum Parisius, mense marcii, anno Domini millesimo quadringentesimo secundo.

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Per dominum ducem.

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Le Beuf.

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Expedita in camera compotorum dicti domini ducis ex ordinacione reverendi in Christo patris domini episcopi Pictavensis, cancellarii dicti domini ducis et in eadem camera presidentis, et ibidem registrata in libro memorialium hujus temporis, folio viiido, xva novembris, anno Domini Mdo CCCC IIIdo.

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B. De Nesson

De Nesson est identifié en 1410 comme secrétaire à la Chambre des comptes par René Lacour sous le nom « de Vesson ») (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, p. xvi).

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Visa

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1404_12_07a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1404_12_07a.xml index 69a15d2..e2ff8ec 100644 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1404_12_07a.xml +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1404_12_07a.xml @@ -1,96 +1,103 @@ - - - -Actes princiers -Actes de Jean Ier de Berry -Acte bry_je_i_1404_12_07a - -transcribed by -Clémence Lescuyer - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2022 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives départementales Cher -8 G1173 [TSC 198] - - -1404, 12 décembre - - - - - - -Jean de Berry - - - - -Erart - - - - -A. Original sur parchemin, scellé sur simple queue d’un sceau de cire rouge endommagé et restauré. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G1173 [TSC 198]. -a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. - - - - -

Jocelin Sadon nommé à la chapellenie perpétuelle du logis ducal de La-Salle-le-Roi, en remplacement d'Arnoul Belin

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- -1404, 12 décembre -Bicêtre - -

Jean, fils du feu roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., confère à Jocelin Sadon, clerc, la chapellenie perpétuelle fondée dans le logis ducal de La-Salle-le-Roi, près de Bourges, à la collation des ducs de Berry, et vacante par la résignation de maître Arnoul Belin, conseiller du duc, et son dernier détenteur. La mise en possession sera assurée par le sénéchal de Berry, et le versement des revenus par le receveur général du Berry.

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Johannes, regis quondam Francorum filius, dux Bituricensis et Alvernie, comesque Pictavensis, Stamparum, Bolonie et Alvernie, dilecto nostro Jocelino Sadoni clerico, salutem.

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Capellaniam perpetuam sitam et fundatam in hospicio nostro de Aula Regia prope Bitur’, ad collationem nostram racione nostri ducatus Bituricensis pleno jure spectantem, liberam ad presens et vacantam per resignacionem de ea in manibus nostris factam et a nobis admissam per dilectum et fidelem consilliarium nostrum magistrum Arnulphum Pelini, dicte capellanie ultimum possessorem, tibi contulimus et conferimus et de ea providimus et providemus cum suis juribus et pertinentiis universis, investientes te de eisdem per tradicionem presentium litterarum.

-

Quare senescallo nostro Bituricensi aut ejus locuntenente harum serie committendo mandamus quatinus, recepto a te solito juramento, te vel procuratorem tuum nomine tuo et pro te in dicte capellanie juriumque omnium et pertinenciarum ipsius realem et corporalem possessionem inducat aut per alium vel alios ad quos pertinet induci faciat, adhibitis solennitatibus in talibus assuetis, tibique vel dicto procuratori nomine tuo de fructibus, juribus, proventibus, obvencionibus et emolumentis quibuscumque ad dictam capellaniam pertinentibus faciat ab illis quorum interest vel intererit integre responderi

-

mandantes insuper generali receptori nostro Bituricensi presenti et futuro quatinus dicto Jocelino aut ejus certo mandato redditus, proventus et alia emolumenta ad dictam capellam sive capellaniam spectantia decetero persolvat modo et terminis consuetis

-

Quequidem sic soluta nostras litteras aut earum vidisse sub sigillo auctentiquo ac quittanciam dicti Jocelini inde reportando in dicti nostri receptoris compotis per dilectas et fideles gentes nostras compotorum nostrorum absque difficultate quacumque volumus allocari et jubemus et de sua deduci recepta

-

ordinacionibus, mandatis vel inhibicionibus contrariis non obstantibus quibuscumque

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Datum in hospicio nostro de Vincestre prope Parisius, septima die mensis decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto

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Per dominum ducem

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Erart

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+ + + + Actes princiers + Actes de Jean Ier de Berry + Acte bry_je_i_1404_12_07a + + transcribed by + Clémence Lescuyer + + + + Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + + direction scientifique + Olivier Mattéoni + + + direction technique + Jean-Damien Généro + + + direction technique + Nicolas Perreaux + + + + Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) + Olivier Mattéoni + 2022 + Distributed under an Open License 2.0 + + + + + Archives départementales Cher + 8 G1173 [TSC 198] + + + 1404, 12 décembre + + + + + + + Jean de Berry + + + + + Moriset, Érart + + + + + A. Original sur parchemin, scellé sur simple queue d'un sceau de cire rouge endommagé et restauré, avec mentions dorsales

Au dos, sur la queue de parchemin, regeste du XVe siècle : « Collation de la vicairie de La Salle le Roy, faicte par feu Jehan premier duc de Berry a maistre Josselin Sadon avant l'institucion de la saincte chapelle ung an ». – Dans l'espace central, remarque du XVe siècle (très effacé) : « Et nota quod collegium sacre Capelle Bitur' fuit institutum per dominum Johannem primum ducem Biturie dominica die Resurectionis Domini, anno Domini M° CCCC° quinto » ; suivi de cotes du XVIe siècle : « 222, antienne cotte ; 59, nouvelle cotte ; layette cottée Fondations de quelques chapelles ».

. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G1173 [TSC 198].
+ a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. +
+ + + Le Kremlin-Bicêtre + + France + Val-de-Marne + Le Kremlin-Bicêtre + 48.8125893 2.3570028 + + + +
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Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., confère à Jocelin Sadon, clerc, la chapellenie perpétuelle fondée dans le logis ducal de La-Salle-le-Roi, près de Bourges, à la collation des ducs de Berry, et vacante par la résignation de maître Arnoul Belin, conseiller du duc, et son dernier détenteur. La mise en possession sera assurée par le sénéchal de Berry, et le versement des revenus par le receveur général du Berry.

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+ + 1404, 12 décembre + Le Kremlin-Bicêtre + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., confère à Jocelin Sadon, clerc, la chapellenie perpétuelle fondée dans le logis ducal de La-Salle-le-Roi, près de Bourges, à la collation des ducs de Berry, et vacante par la résignation de maître Arnoul Belin, conseiller du duc, et son dernier détenteur. La mise en possession sera assurée par le sénéchal de Berry, et le versement des revenus par le receveur général du Berry.

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Johannes, regis quondam Francorum filius, dux Bituricensis et Alvernie, comesque Pictavensis, Stamparum, Bolonie et Alvernie, dilecto nostro Jocelino Sadoni clerico, salutem. Capellaniam perpetuam sitam et fundatam in hospicio nostro de Aula Regia

La Salle[-le-Roi], Cher, cant. et comm. Saint-Martin-d'Auxigny, est aujourd'hui un écart proche de l'étang de La Salle, à environ 1,5 km ouest-sud-ouest du centre communal. Dès le règne de Louis VII, Saint-Martin-d'Auxigny est cité pour son château royal, flanqué de larges possessions (Marcel Pacaut, Louis VII et son royaume, Paris, SEVPEN, 1964, p. 123). La Salle-le-Roi était, au moins aux XVIIe et XVIIIe siècles, le siège d'une prévôté royale.

prope Bitur', ad collationem nostram racione nostri ducatus Bituricensis pleno jure spectantem, liberam ad presens et vacantam

Sic A pour vacantem.

per resignacionem de ea in manibus nostris factam et a nobis admissam per dilectum et fidelem consilliarium nostrum magistrum Arnulphum Pelini, dicte

Dicte porté sur un grattage, A.

capellanie ultimum possessorem, tibi

Tibi porté sur un grattage, A.

contulimus et conferimus et de ea providimus et providemus cum suis juribus et pertinentiis universis, investientes te

Te porté sur un grattage, A.

de eisdem per tradicionem presentium litterarum. Quare senescallo nostro Bituricensi aut ejus locuntenente harum serie committendo mandamus quatinus, recepto a te

Te porté sur un grattage, A.

solito juramento, te

Te porté sur un grattage, A.

vel procuratorem tuum

Tuum porté sur un grattage, A.

nomine tuo

Tuo porté sur un grattage, A.

et pro te

Te porté sur un grattage, A.

in dicte capellanie juriumque omnium et pertinenciarum ipsius realem et corporalem possessionem inducat aut per alium vel alios ad quos pertinet induci faciat, adhibitis solennitatibus in talibus assuetis, tibique

Tibique porté sur un grattage, A.

vel dicto procuratori nomine tuo

Tuo porté sur un grattage, A.

de fructibus, juribus, proventibus, obvencionibus et emolumentis quibuscumque ad dictam capellaniam pertinentibus faciat ab illis quorum interest vel intererit integre responderi ; mandantes insuper generali receptori nostro Bituricensi presenti et futuro quatinus dicto Jocelino aut ejus certo mandato redditus, proventus et alia emolumenta ad dictam capellam sive capellaniam spectantia decetero persolvat modo et terminis consuetis. Quequidem sic soluta nostras litteras aut earum vidisse

Cet infinitif passé utilisé comme substantif est employé, assez rarement, comme équivalent de « vidimus » ; sa forme rappelle leur synonyme « inspexisse ».

sub sigillo auctentiquo ac quittanciam dicti Jocelini inde reportando in dicti nostri receptoris compotis per dilectas et fideles gentes nostras compotorum nostrorum absque difficultate quacumque volumus allocari et jubemus et de sua deduci recepta, ordinacionibus, mandatis vel inhibicionibus contrariis non obstantibus quibuscumque.

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Datum in hospicio nostro de Vincestre

Aujourd'hui Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, ch.-l. cant.

prope Parisius, septima die mensis decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto

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Per dominum ducem

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Erart

Sans doute Érart Moriset, recensé par Lacour comme secrétaire du duc de 1397 à 1401, mais responsable aussi de l'expédition d'un acte ducal de 1405 (TSC 92) (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, annexes, p. xvi).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1405_01a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1405_01a.xml new file mode 100644 index 0000000..4534de1 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1405_01a.xml @@ -0,0 +1,108 @@ + + + + + + +Actes princiers +Actes de Jean Ier de Berry +Acte bry_je_i_1405_01a + +transcribed by +Sophie Ravary + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher +8 G1423 [TSC 92] + + +1405 (n. st.), janvier + + + + + + +Jean de Berry + + + + +Erart + + + + +A. Original sur parchemin, scellé d'un sceau de cire verte sur lacs de soie verte, affecté de quelques taches et d'un trou. 640 x 675 mm. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 1423 [TSC 92] +a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. + +ParisFranceParisParis48.8588897 2.3200410217200766 + + + +

Jean, fils du feu roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., amortit gratuitement, à la demande de Pierre Trousseau, archidiacre de Paris, maître des requêtes du roi et du duc, et en récompense de ses bons services, les dons que celui-ci fera à l'église [cathédrale] de Bourges, de biens et de droits à hauteur de 60 livres tournois de revenu annuel, pour un obit et pour la fondation ou la dotation d'une ou plusieurs chapellenies

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+ +1405 (n. st.), janvier +Paris + + +

Jean, fils du feu roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., amortit gratuitement, à la demande de Pierre Trousseau, archidiacre de Paris, maître des requêtes du roi et du duc, et en récompense de ses bons services, les dons que celui-ci fera à l'église [cathédrale] de Bourges, de biens et de droits à hauteur de 60 livres tournois de revenu annuel, pour un obit et pour la fondation ou la dotation d'une ou plusieurs chapellenies

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Johannes, regis quondam Francorum filius, dux Bituricensis et Alvernie, comesque Pictavensis, Stamparum, Bolonie et Alvernie, notum facimus universis presentibus et futuris quod

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nos, gratuitorum et continuorum servitiorum nobis diu per dilectum et fidelem consiliarium et magistrum requestarum hospicii domini mei regis et nostrum magistrum Petrum Trousselli, archidiaconum Parisiensem, et suos dicto domino meo regi et nobis multipliciter impensorum memoriam in nostre mentis examine revolventes, et ob hoc suis justis petitionibus, illis presertim que divini cultus augmentum animarumque salutem concernunt, benigne volentes condescendere, [au]dita per nos supplicatione per eum nobis porrecta, continenti quod, cum ipse, dum in hac mortali peregrinatione vitam agit, anime sue, parentum et benefactorum suorum saluti providere cupiens, de bonis a Deo sibi collatis usque ad summam sexaginta librarum turonensium annui et perpetui redditus per ipsum in patriis et terris nobis subjectis acquisitarum vel imposterum acquirendarum in nova fundatione seu dotatione cujusdam capellanie seu capellaniarum et sui obitus perpetui in ecclesia Bituricensi seu quibusvis aliis piis operibus exponere et erogare proposuerit, dumtamen a nobis gratiam admortisationis dictarum sexaginta librarum turonensium obtineat, gratiam nostram hujusmodi sibi super hoc elargiri dignaremur

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nos ipsius magistri Petri laudabile propositum in Domino plurimum commendantes, premissorum consideratione, ut idem magister Petrus in omnibus et singulis terris nobis subditis dictas sexaginta libras turonensium annui et perpetui redditus in feodo vel extra feodum, etiam cum justicia media et bassa, si jam eas non acquisierit, acquirere et eas insimul vel per partes in fundationibus seu dotationibus predictis convertere, quodque ipse sexaginta libre turonensium annui et perpetui redditus in feodo vel extra feodum etiam cum justicia media et bassa per capellanos in dicta capellania seu capellaniis instituendos ac decanum et capitulum ipsius ecclesie in quantum hujusmodi tangit obitum ac alios quibus per eum sic erogate, date, translate vel assignate fuerint recipi, teneri, haberi et possideri valeant perpetuis temporibus tanquam res admortisate, Deo dicate et usibus divinis applicate absque eo quod ad eas vel aliquam ipsarum partem vendendum, alienandum seu extra manus suas ponendum aut nobis propter hoc aliquam financiam prestandum per quoscumque officiarios nostros cogi aut compelli possint quomodolibet in futurum prefato magistro Petro et ut ipse dominus meus rex et nos predecessoresque sui et nostri necnon carissima consors et liberi nostri bonorum et orationum que ratione dictarum sexaginta librarum turonensium celebrabuntur et fient decetero participes efficiamur et consortes, de nostra certa sciencia, inquantum nos, heredes et successores nostros tangit et tangere poterit in futurum, concessimus et concedimus per presentes. Eidem quoque magistro Petro ex ampliori gratia quamcunque financiam pro premissis et eorum dependentiis nobis debitam aut debendam ad qualemcunque summam ascendat exnunc prout extunc premissorum intuitu damus, remittimus penitusque de dicta nostra sciencia quittamus,

+

mandantes harum serie dilectis et fidelibus gentibus camere compotorum nostrorum omnibusque justiciariis et aliis officiariis nostris modernis et futuris vel eorum locatenentibus et eorum cuilibet ut ad eum pertinuerit quatinus dictum magistrum Petrum Trousselli personasque ecclesiasticas quibus dictas sexaginta libras turonensium annui et perpetui redditus assignabit presentibus gratia et concessione perpetuo sine ulla inquietatione vestri et gaudere faciant et permittant, facta in contrarium si que fuerint ad statum pristinum et debitum celeriter reducendo.

+

Ordinationibus, statutis et prohibitionibus per nos factis premissis in aliquo derogantibus tam de non aliquid admortisando quam alias donisque seu graciis dicto magistro Petro alias per nos factis quas hic haberi volumus pro expressis, necnon aliis mandatis, ordinacionibus et inhibitionibus contrariis non obstantibus quibuscumque.

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Quod ut perpetue firmitatis robur obtineat, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum,

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nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo.

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Datum Parisius, mense januarii, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto.

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Per dominum ducem.

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Erart.

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Expedita in camera compotorum Bittur' dicti domini ducis ex ordinatione reverendi patris domini Pictavensis episcopi, cancellarii ipsius domini ducis, et in dicta camera presidentis, et dominorum compotorum ibi, sine financia, de consensu thesaurarii generalis, et in eadem registrata libro memorialium hujus temporis, folio XXXIIo, die penultima maii MCCCCVto.

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Viaut

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1405_05_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1405_05_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..44cb0b9 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1405_05_04a.xml @@ -0,0 +1,100 @@ + + + + + + +Actes princiers +Actes de Jean Ier de Berry +Acte bry_je_i_1405_05_04a + +transcribed by +Thomas Chevailler + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher +8 G2017 [TSC 305] + + +1405, 4 mai + + + + + + +Jean de Berry + + + + +P. de Gyves + + + + +A. Original sur parchemin, scellé sur double queue d'un sceau de cire rouge. 335 x 285 mm. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 2017 [TSC 305] +a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. + +Mehun-sur-YèvreFranceCherMehun-sur-Yèvre47.1462117 2.2214381 + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., désigne neuf procureurs pris parmi ses conseillers pour mettre en possession le trésorier, les chanoines et les vicaires de sa nouvelle chapelle en son palais de Bourges des deux châteaux et châtellenies de Buxeuil et Villeneuve, qu'il leur a donnés précédemment pour accroître leur dotation, car il ne peut le faire lui-même, étant trop occupé par ailleurs

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+ +1405, 4 mai +Mehun-sur-Yèvre + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., désigne neuf procureurs pris parmi ses conseillers pour mettre en possession le trésorier, les chanoines et les vicaires de sa nouvelle chapelle en son palais de Bourges des deux châteaux et châtellenies de Buxeuil et Villeneuve, qu'il leur a donnés précédemment pour accroître leur dotation, car il ne peut le faire lui-même, étant trop occupé par ailleurs

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Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut.

+

Comme par noz autres lectres en laz de soie et cire vert nous aions donné, pour l'augmentacion et accroissement de la dotacion de nostre chapelle nouvellement fondee et instituee en nostre palais de Bourges, aux tresorier, chanoines, vicaires et autres personnes establiz pour faire le divin service illec entre autres choses noz chasteaulx, villes et chastellenies de Buxueil

Buxeuil, Indre, cant. Vatan.

et de Villeneuve

Villeneuve, Indre, cant. Levroux, com. Ménétréols-sous-Vatan.

, et pour ce que nous desirons nostredit don sortir son plain effect et qu'ilz en joïssent a plain, nous, occupez de plusieurs grosses besongnes pour lesquelles ne pouvons a present vacquer en propre personne pour bailler la reelle et corporelle possession et saisine d'icelles et en faire la desmission de la foy la ou il appartendra,

+

nous, de nostre certaine science, avons fait, constitué et establi, faisons, constituons et etablissons par la teneur de ces presentes noz procureurs irrevocables noz amez et feaulx conseilliers maistres Pierre Trousseau, arcediacre de Paris, Guillaume le Tur, Guillaume Guerin, Guillaume de Blet, Jehan de Perelles, Jehan Rabateau, Jehan Guerin noz procureurs en parlement, Guillaume Baston, Jehan Dorider et chascun d'eulx pour le tout en telle maniere que la condicion du premier occupant ne soit mie la meilleur mais ce qui par l'un d'eulx aura esté encommancié puisse par l'autre estre poursui et mené a fin, ausquelz noz devant diz procureurs et chascun d'eulx pour le tout nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de eulx desmectre et descharger ou nom de nous et pour nous des saisines et possessions desdictes terres, fiefz, justices et de touz autres droiz et appartenances d'icelles quelconques elles soient et des fiefz et hommaiges, respiz ou souffrances en quoy nous sommes d'icelles envers ceulx qu'il appartient d'en bailler reaulment et de fait la reelle et corporelle possession et saisine auxdiz tresorier et chanoines de nostredicte chapelle ou a leur procureur pour eulx, de requerir qu'ilz en soient revestuz, mis en respit ou souffrance, par cellui ou ceulx qu'il appartendra ; et generalment de faire toutes autres choses qui ou fait dessus dit sont et seront necessaires et convenables et que nous ferions et pourrions faire se presens y estions en nostre propre personne combien que elles requissent mandement plus especial,

+

promectans en bonne foy a avoir agreable et tenir ferme et estable a tousjours tout ce qui par nozdis procureurs et chascun d'eulx aura esté fait et procuré sur ce que dit est, sanz jamais venir encontre par quelque maniere, tiltre ou raison que ce soit

+

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel a ces presentes.

+

Donné en nostre chastel de Mehun sur Yevre

Mehun-sur-Yèvre, Cher, ch.-l. cant.

, le IIIIe jour de mai, l'an de grace mil quatre cens et cinq.

+
+
+

Par monseigneur le duc.

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+
+

P. de Gyves

P. de Gyves est signalé comme secrétaire ayant signé des actes entre 1397 et 1412 dans René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, annexes, p. xv-xvi.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1411_05a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1411_05a.xml new file mode 100644 index 0000000..c73d7ee --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1411_05a.xml @@ -0,0 +1,113 @@ + + + + + + +Actes princiers +Actes de Jean Ier de Berry +Acte bry_je_i_1411_05a + +transcribed by +Romain Ribeiro + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher +8 G2657 [TSC 321] + + +1411, mai + + + + + + +Jean de Berry + + + + +De Nesson + + + + +A. Original sur parchemin, scellé d'un sceau de cire verte sur lacs de soie verts. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 2657 [TSC 321] +a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. + +BourgesFranceCherBourges47.0811658 2.399125 + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, donne de manière imprescriptible 14 livres parisis de rente annuelle à la Sainte-Chapelle de Bourges sur sa châtellenie de Gien, sous le contrôle du trésorier et du chapitre de ladite Sainte-Chapelle

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+ + +
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+ +1411, mai +Bourges + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, donne de manière imprescriptible 14 livres parisis de rente annuelle à la Sainte-Chapelle de Bourges sur sa châtellenie de Gien, sous le contrôle du trésorier et du chapitre de ladite Sainte-Chapelle

+
+
+
+

Jehan, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Bouloingne et d'Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, Poitou et Auvergne, et es païs de Languedoc et duchié de Guienne,

+

Savoir faisons a tous presens et a venir que pour l'augmentation et acroissement de la fondation de nostre chappelle de nostre palais de Bourges, a laquele nous avons singuliere devotion, et afin que le service y soit tousjours de mieulz en mieulz fait et continue,

+

nous, de nostre certaine science et grace especial, avons donné, cedé, transporté, assigné et delaissié, et par la teneur de ces presentes donnons, cedons, transportons, assignons et delaissons purement et absoluement des maintenant, perpetuelment et a tousjours mais a nostredicte chappelle et aux tresorier et chapitre d'icelle, pour eulz et leurs successeurs, par donnation pure et inrevocable faicte entre vifs, quatorze livres parisis que nous avons accoustumé de prenre et prenons chascun an de rente, a cause de nostre terre et chastellenie de Giem sur Loire

Gien, arr. Montargis, ch.-l. cant.

, sur une piece de pré appellé le pré de Breau, assis en nostredicte terre et chastellenie appartenant a nostredicte chappelle et auxdiz tresorier et chapitre d'icelle a cause de leur hostel, terre et appartenances de Nevoy

Nevoy, Loiret, arr. Montargis, cant. Gien.

; et d'icelles nous nous sommes dessaisiz et dessaisissons, et en avons saisi et revestu, saisissons et revestons par ces presentes pour nostredicte chappelle lesdiz tresorier et chappitre d'icelle, et voulons qu'ilz en puissent prenre la vraie possession et saisine reelle et corporelle de leur auctorité sans en avoir de ce aucune autre puissance ou licence ; et avecques ce de l'auctorité de mondit seigneur et de la nostre, nous, icelles quatorze livres parisis de rente leur avons admorties et par la teneur de ces presentes admortissons, et voulons qu'ilz les puissent avoir tenir, possider et exploittier a tousjours mais comme chose admortie et dediee a Dieu et d'en faire comme de leur propre chose sans ce qu'ilz soient tenus ne contrains de les vendre, aliener, transporter ne mectre hors de leurs mains ne d'en paier doresenavant a mondit seigneur, a nous ne a noz successeurs aucun droit, rachat, finance ou idempnité par quelque maniere que ce soit, lequel droit, rachat, finance ou idempnité nous leur avons donné, quittié et remis, donnons, quittons et remectons par la teneur ces presentes.

+

Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a noz amez et feaulz gens de noz comptes, a nostre baillif dudit lieu de Giem, procureur et receveur, et tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir et a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulz si comme a lui appartendra que de nostre present don, transport, octroy et admortisacion facent, sueffrent et laissent joïr et user pleinement et paisiblement lesdiz tresorier et chapitre et leurs successeurs en nostredicte chappelle,

+

sans leur faire ne souffrir estre fait ores ne pour le temps a venir aucun empeschement ou destourbier en aucune maniere, au contraire, lesquels se aucuns y estoient pour ce mis, nous ostons et par la teneur de ces presentes mettons a pleine delivrance.

+

Mandons en oultre par ces mesmes presentes aux gens de nozdiz comptes qu'ilz ostent de leurs livres et registres lesdictes quatorze livre parisis de rente, et que doresenavant ilz n'en sueffrent faire a nostre receveur dudit lieu de Giem aucune recepte.

+

Car ainsi nous plaist il estre fait,

+

non obstant que nous aions ordonné non donner ou aliener aucune chose de nostre demaine et ordonnances, mandemens, defenses et autres choses quelconques a ce contraires.

+

Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes.

+

Donné en nostre ville de Bourges, ou mois de may, l'an de grace mil quatorze et onze.

+
+
+

Par monseigneur le duc et lieutenant.

+
+
+

Erart

Il s'agit selon toute vraisemblance d'Érart Moriset, recensé par René Lacour comme secrétaire du duc de 1397 à 1401, mais responsable de l'expédition d'un acte ducal de 1405 (TSC 92) (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, annexes, p. xvi).

.

+
+
+

Visa

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+
+

Registrata in camera compotorum domini ducis Bituricensis in libro cartarum folio octuagesimo IIdo et ibidem expedita ex ordinatione et speciali precepto dicti domini orethenus facto ac de consensu et deliberatione reverendi in Christo patris domini Bicturicensis archiepiscopi

Guillaume de Boisratier, archevêque de Bourges, 1410-1416 (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, annexe p. xv).

, cancellarii dicti domini et in eadem camera presidentis et aliorum dominorum ibi, Vta die maii, anno Domini Mo CCCCo undecimo.

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+
+

De Nesson

De Nesson est identifié en 1410 comme secrétaire à la Chambre des comptes par René Lacour sous le nom « de Vesson ») (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, p. xvi).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1411_06_20a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1411_06_20a.xml new file mode 100644 index 0000000..ff71725 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1411_06_20a.xml @@ -0,0 +1,101 @@ + + + + + + +Actes princiers +Actes de Jean Ier de Berry +Acte bry_je_i_1411_06_20a + +transcribed by +Élisabeth Schmit + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher +8 G278 [TSC 102] + + +1411, 20 juin + + + + + + +Jean de Berry + + + + +Maulin + + + + +A. Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 445 x 305 mm. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 278 [TSC 102] +a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. + +BourgesFranceCherBourges47.0811658 2.399125 + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, à la suite des empiètements commis par son sénéchal de Berry Louis de Bosredon et d'autres officiers sur la juridiction de l'église cathédrale de Bourges, le sénéchal ayant fait extraire Jean Emenion, écuyer, accusé de maléfice et prisonnier de l'hôtel du chapitre pour le faire incarcérer dans le territoire soumis à sa juridiction, rappelle les droits et immunités de l'église qui est de fondation royale, et dont le ressort est délimité par l'enceinte du cloître, met au néant les dispositions prises par le sénéchal, et mande à ses officiers de respecter la juridiction de l'église à l'avenir

+
+
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+ +1411, 20 juin +Bourges + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., lieutenant du roi, à la suite des empiètements commis par son sénéchal de Berry Louis de Bosredon et d'autres officiers sur la juridiction de l'église cathédrale de Bourges, le sénéchal ayant fait extraire Jean Emenion, écuyer, accusé de maléfice et prisonnier de l'hôtel du chapitre pour le faire incarcérer dans le territoire soumis à sa juridiction, rappelle les droits et immunités de l'église qui est de fondation royale, et dont le ressort est délimité par l'enceinte du cloître, met au néant les dispositions prises par le sénéchal, et mande à ses officiers de respecter la juridiction de l'église à l'avenir.

+
+
+
+

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes de Bouloigne et d'Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz pays de Berry, Auvergne et Poictou ou pays de Languedoc et duchié de Guienne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

+

Comme noz bien amez le doyen et chappitre de l'eglise cathedral de Bourges nous ayent fait exposer que ladicte eglise soit de fundacion royal et que a cause de la fondacion et doctacion d'icelle entre les autres droiz et demaines de ladicte eglise ilz, ou nom et a cause d'icelle eglise, soient seigneurs, aient, et soient en possession et saisine de toute justice, jurisdicion temporelle, haulte, moyenne et basse, et l'exercice d'icelle par leur baillif, prevost, sergent et autres officiers et ministres de leurdicte justice temporelle ou cloistre de ladicte eglise et hostelz canoniaulx estans dedans la pourprise, circuite et clausure d'icellui cloistre selon ce que icellui cloistre se extend et comporte nuement

Directement, sans intermédiaire (DMF).

soubz le ressort et souveraineté de monseigneur le roy ou bailliage de Saint Pere le Moustier

Saint-Pierre-le-Moûtier, Nièvre, ch.-l.cant.

, au lieu et siege de Centquoins

Sancoins, Cher, ch.-l. cant.

, voires qui plus est jurisdicion sperituelle par leur officier et autres ministres d'icelle jurisdicion sperituelle nuement subjecte a la court de Romme ; et que neantmoins nagaires, c'est assavoir en cest present mois de juing l'an mil CCCC et unze, nostre amé et feal chevalier et chambellant Loys de Boresdont, nostre senechal de Berry

Issu d'une famille noble d'Auvergne, Louis de Bosredon est encore sénéchal de Berry en 1415 (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, annexe, p. xxvi). Homme de guerre, il est un actif capitaine du parti armagnac en 1412-1415 (Françoise Lehoux, Jean de France, duc de Berri. Sa vie, son action politique (1340-1416), vol. III, De l'avènement de Jean sans Peur à la mort du duc de Berri, Paris, Picard, 1968, p. 296, 313, 316, 345 et 346).

, estant loigé en l'ostel de maistre Jehan de Chery, chanoine de ladicte eglise, oudit cloistre de Bourges, pourprise, circuite et clausure d'icellui, Jehan Emenion, escuier estant oudit hostel pour certain cas ou malefice que l'on disoit ou supposoit estre eu fait, commis et perpetré par ledit Jehan Emenion escuier ou autrement, mist ou fist mectre main oudit Emenion et lui commanda ou fit commander sa prison en noz prisons de nostredit lieu et justice de Bourges, nostredit senechal et Emenion, Guillaume Labbé, Jehan Valentin, Bernart du Dezer, Jehan Bergier, Raymon Damperre, noz sergens et officiers ou autres noz sergens et officiers estans oudit hostel canonial, oudit cloistre de Bourges, icellui nostredit senechal par son commandement fait de par nous fit mectre oudit Emenion et icellui prandre oudit hostel canonial et cloistre et jurisdicion de ladicte eglise de Bourges par nozdiz sergens ou autres noz officiers et ministres de nostredicte justice de Bourges, traire et transporter ledit Emenion hors dudit hostel, cloistre et juridicion de ladicte eglise, et icellui enmeurer en noz prisons de nostredicte justice de Bourges en nostredicte ville ou grant prejudice desdiz doyan et chappistre de ladicte eglise, de leurdicte justice et jurisdicion et des droiz et immunité d'icelle eglise et plus seroit si sur ce ne leur estoit pourveu de provision convenable.

+

Savoir faisons que nous, sur ce oÿ le rapport de nostredit senechal lequel, si comme il nous a dit, ignoroit ladicte jurisdicion et droiz de ladicte eglise de Bourges lorsqu'il fist et fist faire lesdiz exploiz, saichans et acertenez lesdiz doyen et chappitre de ladicte eglise cathedral de Bourges et icelle eglise estre de fundacion et doctacion royal et cause de ladicte fondacion et doctacion royal d'icelle eglise lesdiz doyen et chappistre a cause que dessus avoir droit et estre en possession et saisine de ladicte justice et exercice de justice et jurisdicion temporelle, haulte, moyenne et basse oudit cloistre et hostelz canoniaulx de ladicte eglise estant dedans ledit cloistre, pourprise, circuicte et clausure d'icellui, selon ce que ycellui cloistre se extend et comporte nuement soubz ledit ressort et souveraineté dudit monseigneur le roy audit bailliaige de Saint Pere le Moustier, oudit lieu et siege de Centquoins, voulans et desirans de nostre cuer les droiz, prerogatives immunités et libertez de ladicte eglise estre conservez et gardez sans iceulx corrompre ne enffraindre ne souffrir estre corrumpuz ne enftrains

Sic pour enfrains.

, avons voulu et consenti, voulons et consentons par ces presentes par yceulx a nous ne a noz successeurs ducz de Berry et seigneurs de ladicte ville de Bourges, non avoir ne torner aucun prouffit ne avoir torné aucun prejudice ne consequance et yceulx estre tenuz pour non faiz et non advenuz, mais iceulx commandemens, mainmises, exploiz faiz par nostredit senechal et sergens dessus nommez ou autres noz officiers ainsy faiz de fait ou nom de nous et pour nous oudit cloistre, oudit hostel canoniaul ou demore ledit maistre Jehan de Chery en tant que nous povons de l'auctorité royal dont nous usons en ceste partie en tant que mestier est, avons mis et mectons au neant.

+

Et en oultre mandons, commandons, deffendons et enjoignons par ces mesmes presentes a nostredit senechal et procureur, sergens et autres noz officiers de nostredit paÿs de Berry presens et advenir quelxconques et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que lesdiz doyen et chappitre de ladicte eglise en leurdicte justice et juridicion quelxconques dudit cloistre de Bourges ne perturbent ou empeschent en aucune maniere,

+

car ainsy le voulons et nous plaist estre fait et aux dessus diz complaignans de ladicte eglise de Bourges l'avons octroyé et octroyons et de l'auctorité royal se mestier est,

+

non obstant quelxconques ordonnances et lettres, mandemens ou deffenses au contraire.

+

Donné en nostredicte ville de Bourges, soubz nostre seel, le xxe jour du moys de juing, l'an de grace mil quatre cens et unze.

+
+
+

Par monseigneur le duc et lieutenant.

+
+
+

Maulin.

+
+
+ +
+
\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1412_05_17a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1412_05_17a.xml new file mode 100644 index 0000000..369859e --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1412_05_17a.xml @@ -0,0 +1,101 @@ + + + + + + +Actes princiers +Actes de Jean Ier de Berry +Acte bry_je_i_1412_05_17a + +transcribed by +Ekaterina Nosova + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher +8 G1452 [TSC 816] + + +1412, 17 mai + + + + + + +Jean de Berry + + + + +P. de Gyves + + + + +A. Original sur parchemin, scellé d'un sceau (fragment) de cire rouge sur double queue de parchemin, avec un trou au niveau des lignes 9 et 10. 375 x 255 mm. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 1452 [TSC 816] +a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. + +BourgesFranceCherBourges47.0811658 2.399125 + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., s'engage, pour lui et ses héritiers, à rendre à la Sainte-Chapelle de Bourges le chef de saint Jacques en argent doré, incrusté de pierre précieuses – ou la somme équivalente –, qu'il lui avait donné naguères par lettres patentes scellées de son grand sceau en lacs de soie et cire verte, et qui a été retiré en sa présence par le trésorier général du duc Macé Héron pour contribuer à des dépenses engagées depuis trois ans

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+ +1412, 17 mai +Bourges + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., s'engage, pour lui et ses héritiers, à rendre à la Sainte-Chapelle de Bourges le chef de saint Jacques en argent doré, incrusté de pierre précieuses – ou la somme équivalente –, qu'il lui avait donné naguères par lettres patentes scellées de son grand sceau en lacs de soie et cire verte, et qui a été retiré en sa présence par le trésorier général du duc Macé Héron pour contribuer à des dépenses engagées depuis trois ans

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+
+
+

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut.

+

Comme pour les grans affaires qui depuis trois ans en ça nous sont survenuz nous aions fait grans et excessives despences et encorre nous conviengne fere a present pour aucunes causes, lesquelles nous ne voulons ci exprimer, et pour fournir et entretenir icelles despences nous soit neccessité nous aidier, tant du nostre comme des joyaulx d'argent que pieça par noz autres lettres patentes seellees de nostre grant seel en laz de soie et cire vert avions donnez a nostre chapelle de nostre palais de Bourges, en laquelle nous avons pour ce fait prandre en nostre presence par nostre amé et feal conseillier et tresorier general Macé Heron, pour nous aidier et secourir a ce que dit est, ce qui s'ensuit, c'est assavoir un grant chiep de saint Jaques d'argent doré, seant sur un entablement ou il a plusieurs esmaulx faiz de noz armes, et en la croisille

Petite croix (DMF).

qui est ou chapel a un camahieu, quatre balaiz

Les balais sont une variété de rubis de couleur rose ou rouge violacé.

et cinq grosses perles, et entour la bourdeure dudit chapel a seze petis balaiz, tro[is saphirs]

Trou dans le parchemin. Restitution du passage d'après l'invenataire daté du 1402-1403 rédigé à cause de remission de fonctions de garde des collections à Robinet d'Estampes (Jules Guiffrey, Inventaires de Jean, duc de Berry (1401-1416), vol. 2 Paris, Leroux, 1894, p. 84).

, quinze esmeraudes, trante quatre trochetz

Assemblage de pierres précieuses, de perles en boutons ou en fleurs (DMF).

de perles, a chascun trochet trois perles, qui font cent deux perles, pesant tout ensemble qua[tre vins]

même remarque que a.

sept marcs six onces d'argent.

+

Savoir faisons que nous qui pour chose qui peust avenir, ne vouldrions ledit chiep de saint Jaques par nous donné pour la decoracion de nostredicte chapelle reprandre sanz restitucion ou sattiffacion convenable,

+

promettons en bonne foy et soubz l'obligacion de touz noz biens, meubles et immeubles, p(rese)ns et a venir, rendre et restituer a nostredicte chapelle ledit chiep de saint Jaques d'argent doré sanz rens en retenir, ou la valeur et estimacion qu'il puet valoir

+

et a ce obligons nous, noz hoirs et successeurs et touz noz biens, meubles et immeubles, presens et a venir.

+

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

+

Donné en nostre ville de Bourges, le XVIIme jour de may, l'an de grace mil quatre cens et douze.

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+
+

Par monseigneur le duc.

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P. de Gyves

Pierre de Givès (ou Gyves) († av. 6 janvier 1417), clerc, chanoine de Saint-André de Chartres depuis 1409. En 1402 Jean de Berry lui a accordé un don de 500 écus d'or pour payer l'achat d'une maison à Paris (Roger Durand, « Généalogies chartraines. Famille de Givès » , Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, vol. 14 (1905-1914), 1914, p. 323-324 [article numérisé]). Secrétaire du duc Jean de Berry à partir de l'année 1394 (sans auteur, avec une référence sur le catalogue de vente des autographes de la maison Charavay, « Pièce soustraite au Trésor des chartes des ducs de Bretagne », dans Bibliothèque de l'École des chartes, t. 58, 1897, p. 379-380 [article numérisé]). Il est attesté comme secrétaire jusqu'en 1412 (René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, 1934, annexes, p. xv-xvi).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1414_06_04a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1414_06_04a.xml new file mode 100644 index 0000000..a21d1e3 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1414_06_04a.xml @@ -0,0 +1,104 @@ + + + + + + +Actes princiers +Actes de Jean Ier de Berry +Acte bry_je_i_1414_06_04a + +transcribed by +Mélissa Barry + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher +8 G1844 [TSC 236] + + +1414, 4 juin + + + + + + +Jean de Berry + + + + +J. Flamel + + + + +A. Original sur parchemin, scellé de cire verte sur lacs de soie verte. 450 x 340 mm. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 1844 [TSC 236] +a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. + +Paris (Hôtel de Nesle)FranceParisParis48.85752215 2.337132352480911Place de l'Institut + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., reconduit pour dix autres années la cession à la Sainte-Chapelle de Bourges de droits et biens divers qui lui sont revenus ou lui reviendront dans ses domaines en vertu de ses droits seigneuriaux que l'acte énumère (droits de mortaille, de succession, d'épave, de forfaiture, etc.), cession initialement entérinée par des lettres patentes scellées du grand sceau sur lacs de soie et cire verte et données au château de Dourdan en novembre 1401

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+ +1414, 4 juin +Paris (Hôtel de Nesle) + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., reconduit pour dix autres années la cession à la Sainte-Chapelle de Bourges de droits et biens divers qui lui sont revenus ou lui reviendront dans ses domaines en vertu de ses droits seigneuriaux que l'acte énumère (droits de mortaille, de succession, d'épave, de forfaiture, etc.), cession initialement entérinée par des lettres patentes scellées du grand sceau sur lacs de soie et cire verte et données au château de Dourdan en novembre 1401

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Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut.

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Comme par noz autres lettres patentes donnees en nostre chastel de Dordan

Dourdan, Essonne, ch.-l. cant. Jean de Berry entre en possession du château en 1385 et le fait rebâtir.

, ou mois de novembre mil quatre cens et ung, seellees de nostre grant seel en laz de soie et cire vert, et pour les causes contenues en ycelles, nous eussions donné, cessé, quicté et transpourté a noz chiers et bien amez les tresorier et chapictre de nostre chapelle de nostre palais de Bourges jusques a dix ans a compter de la date d'icelles touz et quelzconques biens meubles, heritages, revenues et rentes qui nous pourroient escheoir et appartenir durant ledit temps en touz nozdiz païs et en chascun d'iceulx par droit de mortaille

Droit du seigneur sur la succession d'un serf décédé sans parents (DMF).

, succession, eschoite

Ce qui échoit par succession, succession, héritage (DMF).

, aubenage

Droit en vertu duquel le roi ou le seigneur recueille les biens d'un étranger à sa mort, ou les biens de qqn qui meurt sans laisser d'héritier (DMF).

, forfaicture

Confiscation d'un fief pour cause de forfaiture (DMF).

, confiscacions, espaves

Bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF).

et de biens vacans par deffault de heritier ou de homme et foy non faicte, feussent dismes, terrages

Droit seigneurial sur les produits de la terre, redevance annuelle sur les fruits de la terre (DMF).

, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, rivieres, pescheries, molins et autres possessions quelzconques, et semblablement tout le droit qui nous pourroit compecter et appartenir ledit temps durant a cause des rachapz

Droit payé au seigneur pour relever un fief lors d'une mutation par succession collatérale ou lorsque le fief tombe entre les mains d'un étranger (DMF).

et quindeniers

Cinquième du prix d'une acquisition dû au seigneur du fief en cas de revente (DMF).

en touz nozdiz païs et en chascun d'iceulx, pour iceulx emploier et convertir en la dotacion et fondacion de nostredicte chapelle, et il soit ainsi que lesdictes dix annees sont ja pieça passees et escheues, pourquoy lesdiz tresorier et chapictre nous ont humblement supplié et requis que tout le droit desdictes mortailles, rachaps et quindeniers nous leurs vueillons donner en la valeur et estimacion qu'il puet estre pour convertir et emploier en ladicte dotacion et fondacion, laquelle, comme nous savons de certain, n'est mie acomplie ny parfaicte,

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pour ce est il que nous, qui pour l'augmentacion du divin service et salut de nostre ame desirons de tout nostre cueur icelle dotacion et fondacion de nostredicte chapelle estre parfaicte et acomplie, avons donné, cedé, quicté, transpourté et delaissié, donnons, cedons, quictons, transpourtons et delaissons par ces presentes auxdiz tresorier et chapictre, a us et prouffit que dessus, tous et quelzconques biens meubles, heritages, revenues et rentes qui nous sont escheuz et pourront escheoir et appartenir par droit de mortaille, succession, eschoite, aubenage, forfaicture, confiscacions, espaves et biens vacans par deffault de heritier ou de homme et foy non faicte, soient dismes, terrages, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, rivieres, pescheries, molins ou autres possessions quelzconques, et semblablement tout le droit qui nous est escheu et pourroit escheoir et appartenir a cause desdiz rachaps et quindeniers en touz nozdiz païs en quelque valeur ou estimacion qu'ilz soient ou puissent estre a compter depuis que nozdictes lettres sortirent leur effect jusques a presant et de presant jusques a dix ans a compter de la date de ces presentes, a prandre et avoir par les mains des receveurs et mortailliers sur ce commis et a commectre de par nous.

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Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, a noz seneschaulx, receveurs, procureurs, clercs de fiez, mortailliers et a touz noz autres justiciers, officiers et subgiez de nozdiz païs presens et a venir et a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que ausdiz tresorier et chapictre baillent et delivrent ou facent bailler et delivrer et laissent tenir, possider et explecter toutes et chascunes les choses dessus dictes et les possessions, saisines, prouffiz, yssues et revenues d'icelles, sanz leur donner ou souffrir estre donné sur ce aucun empeschement au contraire,

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Et si par inadvertance, importunité de requerans ou par descharge de nostre tresorier general auquel nous par la teneur de cestes en avons osté et interdit, ostons et interdisons ledit temps durant toute congnoissance, nous avons fait ou faisons doresenavant aucune donnacion des choses dessus dictes ou aucune d'icelles, des maintenant comme pour lors les declarons estre de nulle efficace et valeur et icelles revoquons et mectons du tout au neant, et voulons que vous et un chascun de vous n'y obeïssiez en aucune maniere.

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Mandons en oultre a nozdictes gens des comptes que, se lesdiz receveurs et mortailliers en ont paié le temps passé ou paient doresenavant par noz lettres ou descharges de nostredit tresorier general, que vous ne leur allouez aucunement en leursdiz comptes ainçois les raiez et faictes rendre et restituez ausdiz tresorier et chapictre pour les emploier et convertir a us et prouffit de nostredicte chapelle,

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et par rapportant le vidimus de ces presentes fait soubz seel auctentique, collocionné en la chambre de nozdiz comptes une foiz seulement, auquel nous voulons foy estre adjoustee comme a l'original avec recongnoissance du tresorier de nostredicte chapelle, qu'ilz en soient quictes et deschargez en leurs comptes sanz aucun contredit,

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non obstant donnacions ou assignacions faictes ou a faire ledit temps durant, ordonnances, mandemens ou deffenses quelzconques a ce contraires.

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En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

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Donné a Paris, en nostre hostel de Neelle

L'hôtel de Nesle, qui se tenait sur la rive gauche dela Seine, face au Louvre, fut accordé à Jean de Berry par son neveu le roi Charles VI dès 1380.

, le IIIIme jour du mois de juing, l'an de grace mil quatre cens et quatourze

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Par monseigneur le duc.

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J. Flamel

Jean Flamel est recensé comme secrétaire par Lacour de 1413 à 1416, mais aussi comme copiste de livres (en dernier lieu, François Avril, dans les Mélanges Pascale Bourgain, à paraître). Il n'avait aucun lien de parenté avec l'écrivain public Nicolas Flamel, dont la légende s'est emparé.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1414_06a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1414_06a.xml new file mode 100644 index 0000000..78b07ec --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1414_06a.xml @@ -0,0 +1,101 @@ + + + + + + +Actes princiers +Actes de Jean Ier de Berry +Acte bry_je_i_1414_06a + +transcribed by +Mélissa Barry + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher +8 G1844 [TSC 236] + + +1412, 17 mai + + + + + + +Jean de Berry + + + + +J. Flamel + + + + +A. Original sur parchemin, scellé de cire verte sur lacs de soie verte. 450 x 340 mm. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 1844 [TSC 236] +a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. + +ParisFranceParisParis48.8588897 2.3200410217200766 + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., augmente la dotation de la Sainte-Chapelle de Bourges en abandonnant à son trésorier et à son chapitre le cens de 40 s. p. que le duc percevait chaque année sur une maison de Bourges, sise à la Porte Tornoise, jadis propriété de feu Perrin Sadon, et dont ils avaient fait l'acquisition

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+ +1414, juin +Paris + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., augmente la dotation de la Sainte-Chapelle de Bourges en abandonnant à son trésorier et à son chapitre le cens de 40 s. p. que le duc percevait chaque année sur une maison de Bourges, sise à la Porte Tornoise, jadis propriété de feu Perrin Sadon, et dont ils avaient fait l'acquisition

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Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne

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Savoir faisons a tous presens et a venir que nous, desirans a nostre povoir l'augmentacion de la dotacion de nostre Saincte-Chapelle de Bourges par nous au plaisir de Dieu nagueres fondee, et afin que le service divin y soit mieulx et plus honnorablement fait et celebré,

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avons donné, cedé et transporté, donnons, cedons et transportons, de nostre certaine science et ferme propos, perpetuelment et a tousjours, a noz chiers et bien amez les tresorier et chapittre de nostredicte chapelle, quarante sols parisis de cens que nous avions et prenions chascun an sur la maison qui fut Perrin Sadon

Perrin Sadon est sans doute parent du clerc Jocelin Sadon (Archives départementales du Cher, 8 G 1173 [TSC 198]).

, assise a la Porte tornoise

La Porte de Tours, porte ouest du rempart gallo-romain de Bourges.

, et laquelle lesdiz tresorier et chapittre ont naguaires acquise ; et d'iceulx quarante sols parisis de cens nous dessaisissons et devestissons, et en saisissons et vestissons par la tradicion de ces presentes lettres lesdiz tresorier et chapitre, et voulons qu'ilz en joÿssent doresenavant perpetuelment et a tousjours sans aucun contredit ou empeschement, comme de leur propre chose.

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Si donnons en mandement a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Bourges que desdiz quarante sols parisis de cens chascun an ilz mettent ou facent mettre, reaulment et de fait, lesdiz tresorier et chapitre, ou leur procureur pour eulx, en bonne possession et saisine reelle et corporelle, et d'icelle les facent joïr et user plainement, paisiblement, perpetuelment et a tousjours, sanz les empeschier ne souffrir estre empeschiez aucunement au contraire

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Mandons aussi a nostre receveur de nostre demaine de nostredit païs de Berry, present et a venir, que d'iceulx quarante sols parisis de cens chascun an doresenavant il ne face recepte ne mise en ses comptes.

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Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres.

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Donné a Paris, ou mois de juing, l'an de grace mil quatre cens et quatorze.

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Par monseigneur le duc.

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J. Flamel

Jean Flamel est recensé comme secrétaire par Lacour de 1413 à 1416, mais aussi comme copiste de livres (en dernier lieu, François Avril, dans les Mélanges Pascale Bourgain, à paraître). Il n'avait aucun lien de parenté avec l'écrivain public Nicolas Flamel, dont la légende s'est emparé.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1415_01_12a.xml b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1415_01_12a.xml new file mode 100644 index 0000000..1c30322 --- /dev/null +++ b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Berry/bry_je_i_1415_01_12a.xml @@ -0,0 +1,100 @@ + + + + + + +Actes princiers +Actes de Jean Ier de Berry +Acte bry_je_i_1415_01_12a + +transcribed by +Jean-Louis Simon + + + +Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. + +direction scientifique +Olivier Mattéoni + + +direction technique +Jean-Damien Généro + + +direction technique +Nicolas Perreaux + + + +Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) +Olivier Mattéoni +2023 +Distributed under an Open License 2.0 + + + + +Archives départementales Cher +8 G1452 [TSC 1450] + + +1415 (n. st.), 12 janvier + + + + + + +Jean de Berry + + + + +Faverot + + + + +A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 680 x 1016 mm. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 1452 [TSC 1450] +a. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien]. + +Paris (Hôtel de Nesle)FranceParisParis48.85752215 2.337132352480911Place de l'Institut + + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., mande aux gens de sa chambre des comptes à Bourges d'autoriser l'inscription en dépense dans le compte, clos au 31 mars 1414, de son trésorier général Macé Héron de 2000 écus à lui donnés par le duc. Les gens des comptes faisaient difficulté au motif qu'une partie du don visait à rembourser au trésorier la somme de 620 écus qu'il avait dépensée pour racheter une croix d'or garnie de pierrerie, offerte par lui au duc à titre d'étrennes pour le jour de l'an 1413, alors que les inventaires des joyaux du duc, conservés en la chambre des comptes, attestaient que la croix, propriété du duc, avait été sur son ordre remise par le garde de ses joyaux, Robinet d'Étampes, aux chapelains, clercs et sommeliers de la chapelle ducale, à titre de gage pour le paiement des rentes dues à eux par le duc. Ce dernier certifie que les membres de la chapelle avaient à leur tour engagé la croix à un marchand, qui leur avait fait avance des sommes attendues, avant que d'être rachetée par le trésorier et remise au duc

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+ +1415 (n. st.), 12 janvier +Paris (Hôtel de Nesle) + + +

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., mande aux gens de sa chambre des comptes à Bourges d'autoriser l'inscription en dépense dans le compte, clos au 31 mars 1414, de son trésorier général Macé Héron de 2000 écus à lui donnés par le duc. Les gens des comptes faisaient difficulté au motif qu'une partie du don visait à rembourser au trésorier la somme de 620 écus qu'il avait dépensée pour racheter une croix d'or garnie de pierrerie, offerte par lui au duc à titre d'étrennes pour le jour de l'an 1413, alors que les inventaires des joyaux du duc, conservés en la chambre des comptes, attestaient que la croix, propriété du duc, avait été sur son ordre remise par le garde de ses joyaux, Robinet d'Étampes, aux chapelains, clercs et sommeliers de la chapelle ducale, à titre de gage pour le paiement des rentes dues à eux par le duc. Ce dernier certifie que les membres de la chapelle avaient à leur tour engagé la croix à un marchand, qui leur avait fait avance des sommes attendues, avant que d'être rachetée par le trésorier et remise au duc

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Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes, de Bouloingne et d'Auvergne, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Bourges, salut et dilection.

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Nostre amé et feal conseillier et tresorier general Macé Heron

Macé Héron, trésorier général du duc de Berry depuis 1410.

nous a exposé que, comme nous lui ayons pieça donné la somme de deux mille escuz, tant pour les bons, agreables et notables services et plaisirs qu'il nous avoit lors faiz et faisoit comme pour le recompenser d'une croiz d'or garnie de perrerie qu'il nous avoit donnee a estrainnes le premier jour de l'an mil CCCC et treize

Ces étrennes renvoient à coup sûr aux cadeaux échangés au 1er janvier, jour de l'an neuf, totalement dissocié des « styles » de chancellerie qui gouvernent le changement du millésime tel qu'il est exprimé dans les actes. Mais l'année ici donnée est-elle 1413 ou 1414 (n. st.) ? L'acte, lui, est daté du 12 janvier 1415 (n. st.), et le compte litigieux finissait de son côté au 31 mars 1414 (qui ne peut être que 1414 n. st.). Cela suffit-il pour trancher ? Nous optons pour 1413 en invoquant le caractère très conventionnel des styles de chancellerie.

, du pris de six cens et vint escuz, comme par noz lettres sur ce faictes vous est apparu, par vertu desquelles il ait voulu prandre en la despense de son compte finy au darrain jour de mars passé a sa descharge ladicte somme ainsi que faire le povoit, neantmoins vous avez esté reffusans de la passer en sondit compte, disans que vous aviez esté a plain informez par les comptes de noz joyaulx qui sont par devers vous en la chambre de nosdiz comptes ou autrement deuement que ladicte croiz estoit nostre et par nostre ordonnance et mandement avoit esté ja pieça baillee par nostre amé et feal conseillier et garde de nozdiz joyaulx Robinet d'Estampes

Robinet d'Étampes, anobli en 1404 par Charles VI, garde des joyaux et capitaine de la grosse tour de Bourges, exécuteur testamentaire du duc de Berry en 1416.

a noz chappellains, clercs et sommeliers de nostre chappelle en gaige pour certaine somme en deductionement

deduction pourvu d'un tilde final, A.

de ce qui deü leur estoit lors a cause de leurs gaiges ou pension qu'ilz prenoient et ont de nous, et par ainsy ne contenoient pas verité nosdictes lettres ne n'en devoit joïr nostredit tresorier, qui sur ce nous a requis nostre gracieuse provision afin qu'il puisse joïr de sondit don,

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Pourquoy nous, consideré ce que dit est, voulens vous estre a plain acertenez sur ce, vous certiffions par ces presentes que par nostredicte ordonnance et mandement et pour la cause dessus dicte nostredit conseillier et garde de nosdiz joiaulx bailla ja pieça ladicte croiz a nosdiz chappellains, clercs et sommelliers

L'un des sens du mot « sommelier » donné par Godefroy est « conducteur de bêtes de trait, officier chargé des bagages de la cour ». Mais on trouve aussi le mot utilisé pour désigner un officier de l'hôtel chargé de la fourniture et de l'entretien du linge (DMF). Dans le contexte dela Sainte-Chapelle, le terme désigne peut-être les responsables des biens meubles de l'institution.

de nostre chappelle, qui pour ladicte somme l'engaigèrent, et pour icelle somme l'avons lessee encourir et consenti que le marchant qui sur ycelle avoit baillé la finance en peust faire et ordonner comme de sa propre chose ; et depuis nostredit tresorier l'achata dudit marchant ledit pris de six cens vint escuz qu'il a paiez de ses deniers et la nous donna ausdictes estrainnes, dont il nous fist tres grant plaisir, et pour ceste cause et autres dessus declairees lui donnasmes ladicte somme de deux mille escuz.

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Si voulons et vous mandons que icelle somme vous allouez en sondit compte ou en l'estat

« L'état du compte » désigne un état abrégé, récapitulatif du compte.

d'icellui, en rapportant ces presentes tant seulement,

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non obstant ce qui par vous avoit esté allegué et quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses au contraire.

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Donné à Paris, en nostre hostel de Neelle, le XIIe jour de janvier, l'an de grace mil CCCC et quatorze.

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Par monseigneur le duc.

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Faverot

Guillaume Faverot, secrétaire de la chancellerie du duc de Berry recensé par Lacour en 1413 et 1416.

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Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., après les avoir reçu de la Sainte-Chapelle de Bourges de la main de son trésorier, Arnoul Belin qu'il décharge de leur garde, déclare avoir donné, le jour du Saint-Sacrement de l'année 1415, à son neveu le duc de Guyenne, deux « tableaux d'or » richement garnis de pierreries (perles, saphirs, émeraudes), dont l'un, représentant une crucifixion, avec la Vierge et saint Jean à côté du Christ, a été acheté à Cendre Billot le 1er janvier 1409 (n. st.), et l'autre, qui figure la résurrection et d'autres scènes de la vie du Christ, a été donnée à la reine à Melun en juin 1401

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Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., après les avoir reçu de la Sainte-Chapelle de Bourges de la main de son trésorier, Arnoul Belin qu'il décharge de leur garde, déclare avoir donné, le jour du Saint-Sacrement de l'année 1415, à son neveu le duc de Guyenne, deux « tableaux d'or » richement garnis de pierreries (perles, saphirs, émeraudes), dont l'un, représentant une crucifixion, avec la Vierge et saint Jean à côté du Christ, a été acheté à Cendre Billot le 1er janvier 1409 (n. st.), et l'autre, qui figure la résurrection et d'autres scènes de la vie du Christ, a été donnée à la reine à Melun en juin 1401

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Nous Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes, de Boulougne et d'Auvergne,

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congnoissons et confessons avoir eu et receu de noz chiers et bien amez les tresorier et chapictre de nostre chapelle de nostre palais de Bourges par la main de nostre amé et feal conseillier maistre Arnoul Belin, tresorier d'icelle

Arnoul Belin est désigné trésorier de la Sainte-Chapellele 10 mai 1404 (Archives départementales du Cher, 8G 1452, cote M, cité par Françoise Lehoux, Jean de France, duc de Berri. Sa vie, son action politique (1340-1416), vol. III, De l'avènement de Jean sans Peur à la mort du duc de Berri, Paris, Picard, 1968, p. 15). Il est signalé comme conseiller du duc en 1401 (Françoise Lehoux, Jean de France, duc de Berri. Sa vie, son action politique (1340-1416), vol. II, De l'avènement de Charles VI à la mort de Philippe de Bourgogne, Paris, Picard, 1966, p. 462, n. 5).

, deux tableaux d'or garniz de perrerie desquelz la declaracion s'ensuit. Premierement ung grant tableau d'or ancien fait en maniere de treillis d'un pié et demi de hault et d'un pié de large ou environ, ouquel par devant est nostre Seigneur en la croix et aux coustez nostre Dame et saint Jehan faiz en maniere de haulte taille et est garni ledit tableau de trante et trois balaiz

Pierre précieuse rouge, variété de rubis d'Orient (DMF).

que gros que petis, trante et ung saphirs dont il en y a trois plus gros que les autres et de soixante dix sept perles que grosses que petites, et siet icellui tableau sur trois piez de mesures en maniere de deux arcs voultis ; lequel tableau ainsi garni comme dit est nous achaptasmes avecques un autre de Cendre Billot aux estraines le premier jour de janvier l'an mil CCCC et huit. Item un autre grant tableau d'or de haulte taille d'ancienne façon, ouquel par devant est la resurrection nostre Seigneur et plusieurs ymages entour garni de celle part de dix huit balaiz de plusieurs façons, vint six saphirs, six esmeraudes, onze petis camahieux et sept vins deux perles que grosses que moiennes que petites de petite valeur, et siet sur un pié d'or en façon d'un chastel a quatre tournelles dont la porte est d'une perre noire entaillee du baptisement nostre Seigneur, et aux coustez a quatre grans camahieux, et ou darriere dudit tableau a tout au dessus une pierre de Cassidoine creuse escripte entour, et en descendant a une autre perre noire en façon d'une porte entaillee d'un ymage de Dieu qui tyre les ames d'enfer et se apparoist ala Magdlene et y a escript : « Quem queris Dominum meum »

Citation condensée de Jn, 20, 15 et 13.

, et en descendant plus bas a un ymage de saint Mathieu, un autre ymage appellé Egippus, roy d'Ethiopie

Roi d'Éthiopie converti par Matthieu.

, et un autre appellé Beor

Béor, père de Balaam (Genèse 36, 32 ; Nombres 22, 5).

, et ou darriere du pié a une croix garnie de menue perrerie de voirre

Il s'agit d'ivoire.

, lequel tableau ainsi garni comme dit est madame la royne de France nous donna a Melun

Melun, Seine-et-Marne, ch.-l. dép.

ou mois de juing l'an mil CCCC et ung. Lesquelz deux tableaux d'or dessus diz par nous ainsi euz et receuz de nostredicte chapelle par la main de nostredit conseillier comme dit est nous donnasmes le jour du Saint Sacrement derrenier passé

30 mai 1415.

a nostre tres chier et tres amé neveu monseigneur de duc de Guienne. Et d'iceulx tableaux nous tenons pour contens,

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et voulons par ces presentes que iceulx tresorier et chapictre de nostredicte chapelle et tous autres a qui il pourroit compecter et appartenir en soient et demeurent quictes et deschargiez partout ou il appartendra sanz aucun contredit ou difficulté, et sanz ce que jamais on leur en puisse aucune chose demander.

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Donné a Paris, en nostre hostel de Neelle

Hôtel de Nesle, résidence du duc à Paris.

, le Vme jour de juing, l'an de grace mil CCCC et quinze.

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Par monseigneur le duc.

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J. Vignaut.

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Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu'elle a demandé à Jean Ier, comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville.

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- - [1425-1434], 17 janvierMoulins - -

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, informe les habitants de Riom qu'elle a demandé à Jean Ier, comte de Foix, de ne pas passer avec son armée dans leur ville.

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(Au verso) A noz tres chier et bien amez bourgeois et habitans de [Riom]

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(Au recto) La comtesse de Clermont. Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres par ce porteur, bien veu au long le contenu d'icelles, et sur ce escrivons presentement a beau cousin de Foiz que vueille fere passer ses gens d'armes sans sejorner es païs de monseigneur, qui sont et ont esté moult grevez et destruiz, et s'il convenoit qu'il passast par la ville de Riom, ce qu'il ne le peust eschevier, que ce fust a son estat simplement, sans

Sans suivi de faire barré.

y fere passer

Sans y fere passer suivi de gens barré.

nombre de gens d'armez et grevance a ladicte ville, et que en ce faisant fera a mondit seigneur tres grant plaisir, comme ces choses sont plus au long contenues en nosdictes lettres, sy vuilliez icelles envoié devers nostredit cousin par propre message, et nous tenons que pour amour et honneur de mondit seigneur ne vous sera fait que tout plaisir, et pour ce vous governer en ce gracieusement, sans fere chose dont peust avenir esclandre, et nous envoier tosjours sur ce toute nouvelles. Tres chiers et biens amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XVIIe jour de janvier hastivement.

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Cadier.

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Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'augmentation de deux aides mises sur le pays d'Auvergne, l'une concernant la rançon de Jean Ier de Bourbon, l'autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d'autres villes d'Auvergne acquittent leur part, ce qu'elles ne font en raison du refus de Riom.

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- - [1425-1434], 4 aoûtMoulins - -

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'augmentation de deux aides mises sur le pays d'Auvergne, l'une concernant la rançon de Jean Ier, l'autre les guerres de Charles de Clermont, à Pierre Mandonier, receveur, nonobstant le procès en cours au parlement contre ladite augmentation, et afin que d'autres villes d'Auvergne acquittent leur part, ce qu'elles ne font en raison du refus de Riom.

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(Au verso) A noz tres chiers et biens amés les consulz, bourgoiz et habitans de la vile de Riom.

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(Au recto) La contesse de Clermont. Tres chiers et biens amés, nous avons sceu que vous estés delayans, refusans ou en demeure de paier nostre amé Pierre Mandonier votre pourcion a la croissance de deux aides, l'un de XXM mots octroyé pieça a mon tres chier et redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, pour sa rançon, et l'autre de XVM mots octroyé a monseigneur l'an darnier passé par les gens des trois estats du païs d'Auvergne pour supourter ses afferes de la guerre, desqueulx deux aides ‹ledit Pierre Mandonier› a esté et est receveur, vous excusant sur ce que estes en proucés en parlement pour ladicte croissance, duquel reffus et delay nous donnons grant merveille, actendu que plusieurs autrez bonnes villes du païs d'Auvergne qui a ce ne sont pas tant tenues a mesdiz seigneurs come vous qui estes muevant, a eulx ont paié voulontierz ladicte croissance pour complaire a mesdiz seigneurs, et aucunes autrez villes qui encores n'ont paiee ladicte croissance s'excusent, disant qu'ilz seront prestz de fere sur ce ce que entre vous de Riom ferés. Pourquoy nous vous prions, tres chiers et bien amez, sur le service et pleisir que fere desirés a mesdiz seigneurs, que chascun jour peuvent recognoistre enverz vous ce pleisir et autrez que leur ferés, vous vueillés paier prestement et liberalment les croissances dessusdictes audit Mandonier, pareillement que aucunes noutables villes d'Auvergne l'ont paier, en donnant bon exemple a autrez qui encores n'ont paié d'en paier leur poucion comme vous, et que ne soies cause et occasion de les metre en contrediction enverz nosditz seigneurs, car, se vous mectés plus la chouse en lay ou suspens, nous sommes certaine que nosdiz seigneurs, quant le sauront, en seront mal content se y vueillés autant ou plus fere en leur abscence que feres en leur presence, en maniere que eulx et nous avons cause d'avoir vous et les affaires d'entre vous en commun et en particulier pour plus recommander, et ledit Mandonier vous baillera lettre de monseigneur que ce ne vous puise trouver a prejudice au temps a venir. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le IIIIe jour d'aoust.

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de Bar.

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Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d'envoyer un représentant à l'assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc.

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- - [1425-1434], 25 novembreMoulins - -

Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, mande les gens de Riom d'envoyer un représentant à l'assemblée des Etats qui aura lieu le 8 décembre suivant à Issoire, en présence de Pierre de Chantelle et Pierre de Carmone, conseillers du duc.

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(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les consulz, bourgois et habitans de Riom

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(Au recto) La comtesse de Clermont. Tres chiers et bons amis, pour vous dire aucunes choses touchans le tres grant bien et prouffit de monseigneur le roy et de monseigneur et de ses païs et seignouries, et mesmement de la chose publique, nous vous prions et requerons tres a certes et tant que povons que veullés envoyer aucuns de vous le VIIIe jour du mois de decembre prochain venant au lieu d'Ussoire, avec les autres gens des trois estas qui semblablement y sont mandés pour besougnes et conclurre sur lesdictes choses que vous seront exposees par noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, maistres Pierre de Chantelle et Pierre de Carmonne, lesquelx pour ceste cause envoyons apar de la. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Molins, le XXVe jour de novembre.

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Gourriet.

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Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l'Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle.

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- - [1434-1449], 22 marsMoulins - -

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de la venue des seigneurs de l'Espinace et de la Bussière, chargés de leur dire plusieurs choses de par le duc et elle

Agnès est duchesse à partir de 1434, et le signataire de la lettre, Laurent Andraut, décède en 1449 (voir l'acte du duc Charles Ier de Bourbon du 26 février 1449).

.

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(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les bourgois et habitans de Lion.

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(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et bien amez, presentement nous envoïons par devers vous noz amez et feaulx chevaliers et conseillers de monseigneur et de nous, les seigneurs de l'Espinace et de la Buxiere, pour vous dire et exposer certaines choses touchans le fait et finance de mondit seigneur. Si vous prions le plus adcertes que fere povons que nozdis conseillers veullés feablement croire de ce qu'ilz vous diront de par nous, et adjouster plaine foy a leur rapport comme a nous mesmes, et sur ce tant fere que mondit seigneur et nous vous en sorons a tousjours tenus. Si ne nous y veillés faillir ny esconduire sur tout le plesire que fere nous desirez, et sur ce nous rescripres vostre bonne volunté, ensamble s'aucune chose voulés que par vous fere puissons pour le fere de bon cueur. Tres chiers et bien amez, le saint esperit vous ait en sa saint garde. Escript a Molins le XXIIe jour de mars.

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Andraut.

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Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de l'existence d'une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu'ils auront besoin de faire venir des vivres du duché.

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- - [1434-1456], 21 juinSury-le-Bois - -

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, informe les habitants de Lyon de l'existence d'une ordonnance empêchant la sortie de vivres du duché de Bourbon, au nom de laquelle a été saisi un cheptel acheté par des bouchers et marchands de ladite ville à une foire ; néanmoins, elle accepte de le libérer, tout en priant les Lyonnais de la prévenir lorsqu'ils auront besoin de faire venir des vivres du duché.

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(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les conseillez de la ville de Lyon.

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(Au recto) La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que escript nous avez touchant certain empeschement que nagueres avons fait fere de certain bestiail que les marchans et bouchers de la ville de Lion et autres avoient nagueres achatez a la foire de Saint Jehan de Painciers, pour ycellui meuez hors des païs de monseigneur et nostres, laquelle chose, come vous dictes, ne povez croirre que ledit empeschement ait esté donné ne fait par nostre commandement, et nous requerez que ycellui vueillons fere delivrer ausdiz bouchers, pour ce que lesdiz bouchers ont acoustumé de communiquez en bonne union avec les marchans des païs de mondit seigneur et nostres et que tousjours voulez estre bons amis et voisins avec les subgiez de mondit seigneur et nostres. Surquoy, tres chiers et bien amez, vous signiffions que pieça avons fait ung edit et ordonnance es païs et seigneuries de mondit seigneur que nul de quelque estat qu'il fut ne transportast ne menast hors desdiz païs de mondit seigneur aucun bestial ne autres vivres quelxconques sur peine de les perdre, ou qu'ilz n'eussent noz congié et licence sur ce, et, pour ce que voullons [que

Le recours au subjonctif soit nécessite l'ajout d'une conjonction (que), oubliée par le scribe. Sans la conjonction, la phrase aurait dû être pour ce que voullons nostredit edit et ordonnance estre entretenue.

] nostredit edit et ordonnance soit entretenue avons fait empescher ledit bestial, lequel, pour amour et faveur de vous, avons fait delivrer presentement ausdiz marchans franchement, mais si desormaiz vous estoit besoing avoir desdiz vivrez de noz païs, signiffiez le nous et nous ferons tant que en devrez estre contans, car en verité nous voullons tousjours entretenir l'amour qui a esté entre lesdiz païs et subgiez et aussi vouldrions fere plaisir a la bonne ville de Lion et aux habitans d'icelle. Tres chiers et bon amis, s'aucune autre chose voulez que fere puissions, signiffiez le nous et nous le ferons de bon cuer, et nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Sury le Bois, le XXIe jour de juing.

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Cadier.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1450_03_12a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1450_03_12a.xml.bak deleted file mode 100644 index 34f302c..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1450_03_12a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes d'Agnès de Bourgogne -Acte brb_agn_i_1450_03_12a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives départementales Côte-d'OrB 11942cote 247 - - - -1450 (n. st.), 12 mars - - - - -Agnès de Bourgogne -Moreau, Guillaume - - -A. Original sur papier, endommagé

L'encre de la partie gauche est pâle, si ce n'est complètement effacée, par endroit. Lecture effectuée sous la lampe de Wood.

, signé et comportant les traces d'un sceau plaqué en cire rouge. 270 x 210 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 11942, cote 247.
-Joseph Garnier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Côte-d'Or. Archives civiles, série B, V, Dijon, 1878, page 212. -
-Moulins (Château)FranceAllierMoulins46.5664672 3.330838483573642Château des ducs de Bourbon
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Quittance d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants.

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- - 1450 (n. st.), 12 marsMoulins (Château) - -

Quittance d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour soixante queues de vin destinées à sa boisson, à celle de Jeanne de France, comtesse de Clermont, et de ses enfants.

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Nous Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont et de Forez, dame de Beaujeu et de Chasteau Chinon, certiffions a tous a qui il appartiendra que noz amez et feaulx Estienne Joufey et Jehan Boyer, de ceste nostre ville de Molins, ont levé et prins ou mois de decembre dernier passé, pour la boisson de madame Jehanne de France, de nous et de noz enffans, la quantité de soixante queutes de vins dez vignobles de Givry et de Saint Desiré, lesquelx Estienne et Boyer ont conduites et amenees en ceste nostredicte ville de Molins lesdictes LX queues de vin, et ycelles baillees a nostre amé et feal escuïer et maistre d'ostel Pierre (mot effacé : …, pour la ?) boisson de madicte dame Jehanne, de nous et de noz enffans, comme dit est, et pour ce que lesdiz Estienne et Boyer avoient baillé pleges et caucions pour paier les droiz que nostre tres chier et honoré frere le duc (mots effacés : de Bourgoingne) a mis sur chascune queue de vin yssans desdiz vignobles, au cas que nostre tres chier et amé seigneur et frere (mots effacés) fere puet, nous prions et requerons Estienne Denier et Guillaume Goyon (nombreux mots effacés) du treu de VI gros pour queue, et autre a qui il appartiendra, que lesdiz pleges et cautions ilz vueillent tenir quictes et paisibles desdiz LX queues de vin, sens leur en receus demander ores ne pour le temps ad venir, et en ce faisant ilz nous feront plaisir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Moulins, le XIIeme jour de mars, l'an de grace mil CCCC quarante et neuf.

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Par madame la duchesse,

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Moreau.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1454_11_11a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1454_11_11a.xml.bak deleted file mode 100644 index ff0f7f8..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1454_11_11a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,85 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes d'Agnès de Bourgogne -Acte brb_agn_i_1454_11_11a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives nationalesP 1365/1cote 1415/2 - - - -[1454, avant le 12 novembre] - - - - -Agnès de Bourgogne -Agnès de Bourgogne - - -A. Original non retrouvé. Dom Plancher indique qu'il se trouvait dans la "Chambre des comptes de Dijon". -B. Copie, incomplète, sur papier. 200 x 285 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, cote 1415/2. -a. Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne..., IV, Dijon, Frantin, 1781, p. CCXV-CCXVI, n°CLXVIII [ouvrage numérisé]. -Titres de Bourbon, II, p. 313, n°5972

L'analyse des éditeurs des Titres de Bourbon est incertaine : "Lettre adressée vraisemblablement au duc de Bourbon pour le prier de remettre toute offense au nommé Boudault, et de hâter un mariage qui est sans doute celui du comte de Charolais et d'Isabeau de Bourbon. Et aussi vous prie très fort madame Jehanne.". Ils poursuivent avec une description matérielle : "lettre missive originale sur papier, ne portant ni date, ni signature, ni adresse." On trouve également dans le registre de la série P un paperolle collé sur le document, qui porte l'indication suivante : "Lettre du duc de Bourbon". Ces deux analyses sont fausses : si la lettre débute par la formule habituelle par laquelle un prince s'adresse à son beau-frère ("Mon tres chier seigneur et frere…"), l'auteur indique avoir "tout dit et monstré a monseigneur" et que "mondit seigneur est contant" : il s'agit là d'une femme qui parle de son mari. En outre, l'implication d'Agnès de Bourgogne dans le mariage de sa fille Isabelle avec Charles de Charolais est connue (voir l'acte du duc Charles Ier du 12 novembre 1454 : la duchesse était présente aux négociations de Nevers en septembre 1454). Il s'agit donc d'une lettre missive écrite par la duchesse à son frère ; l'édition de Dom Plancher, qui dit avoir vu l'original, va dans ce sens.

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-NSNS
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Lettre d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l'informe que Charles Ier de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence.

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- -[1454, avant le 12 novembre]NS - -

Lettre d'Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, à son frère Philippe, duc de Bourgogne, par laquelle elle l'informe que Charles Ier de Bourbon et elle ont consenti aux noces de leur fille Isabelle de Bourbon avec Charles de Charolais, et le prie que celles-ci se fassent en sa présence

C'est le 12 novembre 1454 que Charles de Bourbon nomme des ambassadeurs pour traiter de la dot et du douaire d'Isabelle de Bourbon, sa fille, et les autorise à céder la seigneurie de Château-Chinon au comte de Charolais :voir les actes de Charles Ier de Bourbon du 12 novembre 1454.

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Mon tres chier seigneur et frere, je me recommende humblement a vous. Plaise vous savoir que j'ay receu voz lettres, tant celle de André de la Liere comme de Boudault, et ouy tout ce que ledit Boudault m'a dit de par vous. J'ay tout dit et monstré a monseigneur, et aprés

Aprés suivi de que barré.

il a voulu ouÿr bien au long la creance dudit Boudault, et, pour abreger, mondit seigneur est contant et volentiers a acordé les choses que demandez, comme plus a plain verrez par l'escript

Ici Dom Plancher ajoute : "cet escipt commence par ces mots, Monseigneur et madame de Bourbon seront contans, etc, on le trouve ailleur". Il s'agit d'une note de l'auteur, qui ne faisait pas partie du texte original. Le document en question est inséré dans l'acte de Charles Ier du 12 novembre 1454, et une copie se trouve aux Archives nationales, P 1365/1, c. 1415.

que ledit Boudault vous porte, signé de la main de mondit seigneur et de la mienne aussi. Et pour ce monseigneur me semble-[t]-il que

Que suivi de ne barré.

lui devez tenir bons termes et doulz, et delaissiez et oublier toute rancune et merencolit que pourriez avoir eue sur lui. Monseigneur, puisque ainsi est que je tiens la chose pour faicte, je vous suplie que le plus brief que vous pourrez se facent ces nopces, toutesfois que ce ne soit pas sans moy ainsi que le m'avez promis, et aussi vous en prie tres fort madame Jehanne. Monseigneur je prie a Dieu qui vous doint et

La copie est inachevée. L'édition de Dom Plancher, faite à partir de A, rapporte : "Monseigneur je prie a Dieu quy vous doint se que desirez. Escript de ma main, la toute votre humble seur, Agnez." Au dos est escript : "A mon tres chier seigneur et frere".

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1471_09_03a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1471_09_03a.xml.bak deleted file mode 100644 index d9387b9..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1471_09_03a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,93 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes d'Agnès de Bourgogne -Acte brb_agn_i_1471_09_03a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Bibliothèque nationale de Francems. fr. 3924f. 20 verso - - - -[Après 1461], 3 septembre - - - - -Agnès de Bourgogne -Moreau, Guillaume - - -A. Original perdu. -B. Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3924, f. 20 verso. - -MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu'il intervienne dans une affaire concernant l'abbaye Saint-Waast d'Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu'à présent était prise en main par l'official de Lyon.

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- - [Après 1461], 3 septembreMoulins - -

Agnès, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, écrit à son beau-frère Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, pour qu'il intervienne dans une affaire concernant l'abbaye Saint-Waast d'Arras, dont son fils Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, est abbé, et qui jusqu'à présent était prise en main par l'official de Lyon

Charles de Bourbon devient abbé de Saint-Waast en 1461. La lettre est écrite à Moulins, or Agnès de Bourgogne n'est pas présente dans cette ville entre 1463 et 1465 : Leguai A., Agnès de Bourgogne…, rééd. p. 157.

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Reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, mon filz de Lyon a dit presentement des nouvelles de l'abbaye de Saint Wast d'Arras telles que vous dira son official de Lyon qui a poursuivy et sollicité ceste matiere en son absence, puis son partement de Francelles, et lequel il envoys expressement par devers vous pour vous requerir que luy veulliez secourir, et, pour ce, reverend pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, que est grand accroissence de sa provision, estat et avancement, que je desire de tout mon cuer, mesmement attendu le lieu ou est, afin que soyé plus enclin a luy aydié, [je] renvoye expressement par devers vous avec ledit official mon amé et feal escuyer des mieu, Andrieu de l'Arriere, pour vous parler de par moy de ladite matiere, et vous prie cordialment que le voulliez ouir et croir comme moy mesme, et sur tout le plaisir que au plus grand besoing que eussé, me voudriez faire, veulliez a ceste fois monstré qu'estre parant et vray amy a la necessité, en asseurant votre cy en telle facon que vous voudrés, et vous me ferés un si grand plaisir, et puis a mondit filz, que je m'en reputeray a tout jamais tenue et obligee a vous. Reverand pere en Dieu, tres chier et tres amé frere, se aucune chose voulés que pour vous faire puisse, faites le moy scavoir et je le feray de bon cuer, aydant nostre seigneur qui vous doint ce que desirés. Escrit a Molins, le troisiesme jour de septembre.

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La duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne.

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Agnes

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Moreau

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A reverend pere en Dieu, mon tres cher et tres amé frere l'evesque du Puy, abbé de Cluny.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1471_11_11a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1471_11_11a.xml.bak deleted file mode 100644 index 73ab618..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1471_11_11a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes d'Agnès de Bourgogne -Acte brb_agn_i_1471_11_11a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Bibliothèque nationale de Francems. fr. 15538folio 138 - - - -[Après 1473], 11 novembre - - - - -Agnès de Bourgogne -Agnès de Bourgogne - - -A. Original sur papier, signé

Une copie se trouve en dessous de la lettre, ainsi qu'une biographie succincte de la duchesse visant à expliciter son lien de parenté avec Anne de France et une analyse du document. Une date, incohérente, est ajoutée dans le coin supérieur gauche : "11 novembre 1486, a Moulins".

. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 138 [original numérisé].
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-MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703
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Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l'informant de sa bonne santé.

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- -[Après 1473], 11 novembreMoulins - -

Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, lui demandant de lui écrire et souvent de ses nouvelles et l'informant de sa bonne santé

Le contrat de mariage d'Anne de France et de Pierre de Beaujeu date du 3 novembre 1473 : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 3882, folio 153.

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(Au verso) A madame ma mie, Anne de France.

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(Au resto) Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que fere puis, et vous plaist savoir que par Phelippe de Boulainville, porteur de cestes, ay sceu de votre bon estat et nouvelles, dont j'ay esté tres joïeuse, car en bien que ne vous puis veoir, c'est la chose que plus je desire que de oïr souvent bonnes nouvelles de vous, vous suppliant, madame, qu'il vous plaist de m'en souvent fere savoir, en ce faisant vous me feré tres singulier plaisir. Et quant est a ma santé, dont je scay que desirez scavoir, je faiz assez bonne chiere selon mon aage, ainsi que plus a plain pourez savoir par ce porteur ce est vostre plaisir, et au surplus madame ma mie s'il est aucune chose de par deca a vous agreable, ce que fere puis je fetes le moy scavoir et je le feray de bon cuer a l'aide de nostre seigneur, auquel je prie que vous doint bonne vie et longue, et tout ce que votre cuer desire. Escript a Molins le XIe jour de novembre.

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Vostre humble bonne mere,

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Agnes.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1475_04_28a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1475_04_28a.xml.bak deleted file mode 100644 index 3075306..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_agn_i_1475_04_28a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,87 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes d'Agnès de Bourgogne -Acte brb_agn_i_1475_04_28a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Bibliothèque nationale de Francems. fr. 15538folio 245 - - - -[Après 1473, peut-être 1475], 28 avril - - - - -Agnès de Bourgogne -Agnès de Bourgogne - - -A. Original perdu. -B. Copie moderne sur papier. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 15538, folio 245. - -MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d'un "appoinctement" entre le "cardinal", René d'Anjou et le roi.

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- - [Après 1473, peut-être 1475], 28 avrilMoulins - -

Lettre d'Agnès de Bourgogne à sa belle-fille Anne de France, à propos de la visite prochaine de son fils Pierre de Beaujeu et d'un "appoinctement" entre le "cardinal", René d'Anjou et le roi

Voir les actes de 1447 et d'avant le 12 novembre 1454. Le document compte également une biographie succincte de la duchesse et une analyse de la lettre ; la mention "28 avril 1475, de Moulins" est écrite dans le coin supérieur gauche.

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(Au verso) A madame ma mie, Anne de France.

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(Au resto) Madame ma mie je me recommande a vous tant humblement que faires puis, et vous plaise savoir madame que j'ay receu les lettres de mon fils de Beaujeu, vostre mary, escriptes a Vienne, par lesquelles il m'escript que le cardinal vient devers monseigneur le roy fere appoinctement, luy et aussy faict le roy de Sicile, dont je suis biens joyeuse, et que s'il faut il s'aretra a Amboise, dont vous etes ou eté passant. Il passera par cy, que m'es sur ce grand plaisir, madame ma mie, plaise a dire que fusse vrey que est le plus grand desir que j'aye que de vous veoir une fois avant que je meure. Et aussy vous espargnerez autant de chemin qu'il y a d'uy la, madame ma mie, chose n'y a pour le present, fors que je prie a Dieu qui vous donne tout ce que vous desirez. Escripe de Moulins le XXVIIIe jour d'avril. Madame ma mie, je vous pris qu'il vous plaise me pardonnez de ce que je ne vous escript de ma main, car sur ma foy il ne m'est possible. Votre humble et bonne mere.

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Agnes.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ann_i_1417_03_27a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ann_i_1417_03_27a.xml.bak deleted file mode 100644 index fe8f615..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ann_i_1417_03_27a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,85 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes d'Anne Dauphine -Acte brb_ann_i_1417_03_27a - -transcribed by -Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives nationalesP 1375/22552 - - - -1417 (n. st.), 27 mars - - - - -Anne Dauphine -NS - - -A. Feuillet de papier, non signé. 255 x 240 mm. Paris, Archives nationales, P 1375/2, n°2552. -Titres de Bourbon, II, p. 209, n°5074. - -CleppéFranceLoireCleppé45.7687 4.17914 - - - -

Nouvelle réclamation de la duchesse douairière de Bourbon auprès des commissaires sur le fait des aides, pour obtenir d'être payée de la rente de cent mille livres dont elle jouit sur le grenier Pont-Saint-Esprit.

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- -1417 (n. st.), 27 marsCleppé - -

Nouvelle réclamation de la duchesse douairière de Bourbon auprès des commissaires sur le fait des aides, pour obtenir d'être payée de la rente de cent mille livres dont elle jouit sur le grenier Pont-Saint-Esprit.

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La duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu

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A mes tres chiers et bons amys les commisseres sur le fait des aides par monseigneur le roy.

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Tres chiers et bons amys, comme vous savés j'ay envoyé plusieurs foiz par devers vous pour le fait de mon assignacion des mille francs que j'ay acoustumé de prandre chacun an sur le grenier a sel du Pont Saint Esperit

Pont-Saint-Esprit : Gard, ar. Nîmes, ch.-l. c.

a cause de mes pors et peages de Chanenay et de la Croy-de-Vues estans sur la riviere du Rosne, et dont me sont deuz plusieurs areraiges du temps passé, et dernierement quant j'ay envoyé par devers vous, ne m'avez fait aucune assignacion, et le tresorier de Languedoc s'escuse que pour la deffence a lui faicte par vous ne souffrera que le grenetier

grenetier : le second e est ajouté dans l'interligne.

me facce aucun payement se autre mandement n'a de vous. Si vous prie, tres chiers et bons amys, tant a tretés comme se puis, que vous veulles mander audit tresorier que en madicte assignacion ne mette aucun empeschement, vous me facce paier par ledit grenetier sellon la fome des lettres de monseigneur le roy, ainsi que par l'espace de XXXV ans et plus en ayons jouïs et possedés monseigneur, que Dieux absoille, et moy. Tres chiers et bons amys, se chouse voulés que fere puisse pour vous, je le feray tres voulontiers et de bons cuer, priant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa sainte guarde. Escript a Cleppé

Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

, le XXVIIe jour de mars.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1421_01_15a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1421_01_15a.xml.bak deleted file mode 100644 index 1762121..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1421_01_15a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1421_01_15a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives départementales TarnCC 176f. 27r - - - -[Avant le 15 janvier 1421 (n. st.)] - - - - -Charles Ier de Bourbon -NS - - -A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas). -comptes de la ville d'Albi, 1420-1421. Archives départementales Tarn, CC 176, f. 27r. - -NSNS - - - -

Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres.

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- -[Avant le 15 janvier 1421 (n. st.)]NS - -

Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres.

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-(Deperditum)

Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavo

Mandavo suivi de que rayé.

els borguesse esser bos e fizels et hobediens al rey nostre senhor et a mossenhor lo dalfi regen lo rialme et als comeses per luy e non a d'autres (...).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1421_01_18a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1421_01_18a.xml.bak deleted file mode 100644 index 53d8927..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1421_01_18a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1421_01_18a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives municipales Saint-Flourch. XIart. 2. n°32 f. 43v - - - -[Avant le 18 janvier 1421 (n. st.)] - - - - -Charles Ier de Bourbon -NS - - -A. Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas). -compte de la ville de Saint-Flour, année 1420. Saint-Flour, Archives municipales, ch. XI, art. 2., n°32, f. 43v. -Albert Rigaudière, Saint-Flour, ville d'Auvergne au bas Moyen Âge, II, Paris, PUF, 1982, p. 620. - -NSNS - - - -

Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay.

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- -[Avant le 18 janvier 1421 (n. st.)]NS - -

Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay.

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Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat Estienne Cabrier, ayssu trames per monsenhor Charles de Borbon, monsenhor d'Armanhac et monsenhor Charles Lebret, am certanas letras clausas de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas, adreyssans als senhors cossols, borges et habitans de Saint Flor, contenens plusors bonas novelas, loquals chavalgadors portava semblablas letras a totas las bonas vialas daquest paÿs d'Auvergne, Janalda et Veleyt, que chascus se tengues en la bona obediensa del rey nostre senhor, soubz lo governament de mossenhor lo regent, al qual appartenia lodit governament et non ad altre (...).

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1425_06_10a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1425_06_10a.xml.bak deleted file mode 100644 index cd474c9..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1425_06_10a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1425_06_10a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives municipales RiomAA 32NS - - - -[1425-1433], 10 juin - - - - -Charles Ier de Bourbon -Charles Ier de BourbonGort, Étienne - - -A. Original sur papier, signé. 205 x 135 mm. Riom, Archives municipales, AA 32, sans cote de pièce. -François Boyer, Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 12. - -ChantelleFranceAllierChantelle46.2385636 3.1517793 - - - -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.

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- -[1425-1433], 10 juinChantelle - -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.

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(Au verso) A noz tres chiers et biens amez les cossous

Cossous : consuls.

, bourgois et habitans de Ryon. (Au recto) Le conte de Clermont. Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart Noël

Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est "receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421)" : Albert Rigaudière, L'assiette de l'impôt direct à la fin du XIVe siècle, Paris, PUF, 1977, p. 442. Aucune mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont, n'a été retrouvée.

, receveur de l'aide naguere mise sus ou païs d'Aulvergne, que encor n'en avez paié vostre part et porcion, dont nous donnons grant merveille, attendu lez neccessaers afaires ou ledit aide se doit emploier. Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtez

Doubtez suivi de nous barré.

mesprendre envers nous et aviez le bien de nostre seigneurie, et au derrain fauldra que le facés et tousdiz ce visteront sur vous missions et despenses. Et pour vous dire plus a plain nostre volenté sur ce, envoïons presentement nostre bien amez pannetier Pierre de la Tellaye, lequel creez de ce qu'il vous dira de par nous. Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript a Chantelle, le Xe jour de juing.

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Charles

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Gort

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1426_08_30a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1426_08_30a.xml.bak deleted file mode 100644 index b0b3138..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1426_08_30a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,88 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1426_08_30a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives municipales LyonAA 22cote 78 - - - -[Avant le 9 octobre 1426], 30 août - - - - -Charles Ier de Bourbon -Charles Ier de BourbonGort, Étienne - - -A. Original sur papier. 160 x 275 mm. Lyon, Archives municipales, AA 22, cote 78. - -MontbrisonFranceLoireMontbrison45.6072875 4.0627318 - - - -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.

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- -[Avant le 9 octobre 1426], 30 aoûtMontbrison - -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.

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(Au verso) A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon. (Au recto) Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillers

Conseillers suivi de maistre, barré.

le seigneur d'Espinac et maistre Pierre de Chantelle, vous dire et exposer de par nous certaines choses en creance. Si vous prions que les vueilliez oïr et croire en tout ce que eulx et chacun d'eulx vous en diront a ce fee foiz de nostre part ainsi que se nous meismes le vous disions. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montbrison le XXXe jour d'aoust.

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Charles de Bourbon

La signature Charles de Bourbon parait être la première utilisée par Charles Ier, qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dans Titres de Bourbon, II, pp. 232-233, n°5282). Cet acte est donc postérieur à cette date.

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Gort

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Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.

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- -[Avant le 20 janvier 1428 (n. st.)]NS - -

Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.

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-(Deperditum)

Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may.

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Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états d'Auvergne, qui se fera en présence de son frère Louis de Bourbon, comte de Montpensier.

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- -[1430], 9 maiMontluçon - -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états d'Auvergne, qui se fera en présence de son frère Louis de Bourbon, comte de Montpensier

L'année retenue pour la datation de cette missive est 1430 en raison d'un acte des trois états du pays d'Auvergne daté du 27 mai 1430 : "Le vingt-septyesme jour de mey mil quatre cens et trente, en la ville d'Yssoire, ou estoient assemblez par les lettres de monseigneur le conte de Clermont les gens des trois estats du païs d'Auvergne, par monseigneur le comte de Montpencier..." : Archives nationales, P 1359/2, c. 773 (analyse dans Titres de Bourbon, II, p. 243, n°5369 — édition dans Étienne Fournial, Documents sur les trois états du pays et comté de Forez, I, Saint-Étienne, Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, pp. 231-232).

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(Au verso) A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom. (Au recto) Le conte de Clermont. Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d'Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d'Issoire le XXVe jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu'avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs. Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Montluçon, le IXe jour de may.

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Charles.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1432_03_12a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1432_03_12a.xml.bak deleted file mode 100644 index 17aaec2..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1432_03_12a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1432_03_12a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives nationalesP 1360/3cote 833 - - - -[1432 (n. st.)], 12 mars - - - - -Charles Ier de Bourbon -NS - - -A. Original perdu, jadis accompagné d'une cédule de Simon de Rochevol (d'après B). -B. Vidimus sur parchemin dans la réponse d'Amé Vert, datée du 19 mars suivant, signé. 395 x 125-140 mm. Paris, Archives nationales, P 1360/3, cote 833. - -MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu, la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d'Albigue, écuyer, qui s'est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d'enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy.

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- -[1432 (n. st.)], 12 marsMoulins - -

Charles de Bourbon, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu

J.-B. De Vaivre, "Constructions adventices du XVe siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy", dans Bulletin Monumental, n°141/4, 1983, pp. 375-403 (en particulier p. 375 et 377).

, la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d'Albigue, écuyer, qui s'est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d'enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy

Le vidimus s'achève ainsi : Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIXe jour du moy de mars, l'an mil IIIIC et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, / P. du Says.

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Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Alvigne, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XIIe jour de mars. Charles. De Bar.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1433_07_13a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1433_07_13a.xml.bak deleted file mode 100644 index bd91b15..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1433_07_13a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1433_07_13a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives départementales Côte-d'OrB 11917NS - - - -[1433], 13 juillet - - - - -Charles Ier de Bourbon -Charles Ier de BourbonDe Bar, Étienne - - -A. Original sur papier, signé. 290 x 350 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 11917. -a. Henri de Flamare, Le Nivernais pendant la guerre de Cent ans, Paris et Nevers, 1925, pp. 67-69 [ouvrage numérisé]. - -MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est "Auvergne le héraut", c'est-à-dire Guillaume Revel.

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- -[1433], 13 juilletMoulins - -

Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés

La lettre ne comporte pas d'indication de millésime, mais fait référence aux dispositions de la journée de Moulins-Engibert, dont l'acte du 29 mars 1433 prévoyait la tenue le 15 mai suivant.

. Le porteur de la lettre est "Auvergne le héraut", c'est-à-dire Guillaume Revel

Sur le contexte de cette lettre : André Bossuat, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre, Paris, Droz, 1936, pp. 202-205.

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(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. (Au recto) Tres chiers et tres amez neveux, j'ay oy le rapport de mes gens qu'avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m'ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIIIe jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l'appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres. En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l'appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m'ont plusieurs fois requis leur donner congié d'eulx revancher, a quoy j'ay longuement dissimulé et le plus que j'ay peu, finalement leur dix qu'ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges. Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a L'Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCCeme de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant. Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j'envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens ‹avec ceulx de Cussi et autres voz places› ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n'y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c'estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n'y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne. Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire. Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer. Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde. Escript a Molins, le XIIIe jour de juillet. Vostre oncle, le comte de Clermont.

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Charles

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De Bar

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Plusieurs trous faits par un rongeur se remarquent, notamment un en bas à droite, qui s'étend sur neuf lignes.

. 290 x 350 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 11917.
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-MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703
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Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire.

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- -[1433], 18 juilletMoulins - -

Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire

Voir la datation de la lettre du 13 juillet 1433.

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(Au verso) A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel. (Au recto) Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XVe jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j'estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l'Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer. Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l'ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n'appert aucunement du (trou) desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur. Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme. Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites [lettres] vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a [execution ?], ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font [en ce ?] païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse [et troi]s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et [de nostre tres chier seigneur] et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur (trou, plusieurs mots manquent), veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est (trou, plusieurs mots manquent) s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leur vuidange (trou, plusieurs mots manquent) [c]ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire. Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés. Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune (trou) que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de [ladite] place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f[er]ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes. Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer. Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript a Molins, le XVIIIe jour de juillet. Vostre oncle, le comte de Clermont

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Charles

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De Bar

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1435_03_03a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1435_03_03a.xml.bak deleted file mode 100644 index 4a5865b..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1435_03_03a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,88 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1435_03_03a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives municipales LyonAA 22cote 79 - - - -[1435 (n. st.)], 3 mars - - - - -Charles Ier de Bourbon -Charles Ier de BourbonDe Bar, Étienne - - -A. Original sur papier, signé. 210 x 230 mm. Lyon, Archives municipales, AA 22, cote 79. - -MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc.

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- -[1435 (n. st.)], 3 marsMoulins - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, prie les habitants de Lyon de recevoir leur nouveau sénéchal, Théodore de Valpergue, nommé par le roi sur sa recommandation, et d'entendre ce qu'il leur exposera de la part du duc

Théodore de Valguergue entre à Lyon comme sénéchal le 11 mars 1435 : Bernard Demotz, Henri Jeanblanc, Claude Sommervogel, Jean-Pierre Chevrier, Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010. Le gouvernement militaire territorial, Lyon, Editions lyonnaises d'art et d'histoire, 2011, p. 31.

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(Au verso) A noz tres chiers et especiaulx amis, les conseillés de la ville et cité de Lion. (Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Tres chiers et especiaulx amis, a nostre requeste monseigneur le roy a donné a nostre amé et feal chevalier, chambellan et conseiller, messire Theode de Valpergue, les offices de bailli de Mascon, senechal de Lion et cappitaine de la ville et cité dudit Lion, dont ledit messire Theode a fait le serement en parlement a Poitiers et partout ailleurs ou il est acoustumé, et presentement s'en va en la ville de Lion pour prandre la possession desdiz offices. Il est ung notable chevalier comme avez peu savoir, vaillant et preudomme, et leal a mondit seigneur le roy, et, car le savons tel, lui avons fait donné lesdiz offices et aussi car vouldrions que vous qui estez noz voisins et especiaulx amis tousjours eussiez gens saiges, preudommes et vaillans a vostre gouvernement, parquoy, tres chiers et especiaulx amis, nous vous prions tres acertes que, ce consideré, et pour contemplacion de nous, de qui il est serviteur, et pour le bien de sa personne que cognoissez, vous le vueillez bignignement recevoir et le avoir par recommandé en tous cas. Nous lui avons chargé de vous dire de par nous certaines choses touchans le bien et les afferes du païs de par de la, si vous prions que sur ce le vueillés croire comme nous meismes et fere tant et tellement comme la besougne le requiert. Tres chiers et especiaulx amis, se chose voulez que puissions, signiffiez le nous feablement, car nous le ferons de bon cuer, priant a monseigneur qu'il vous ait en sa garde. Escript a Molins le IIIIe jour de mars.

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Charles

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De Bar

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_24a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_24a.xml.bak deleted file mode 100644 index 02ad426..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_24a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,93 +0,0 @@ - - - - - - - Actes princiers - Actes de Charles Ier de Bourbon - Acte brb_ch_i_1443_10_24a - - transcribed by - Justine Chainiau - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2023 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 452/2cote 190 - - - 1443, 24 octobre - - - - - - - Charles Ier de Bourbon - - - - - Gon, Jean - - - - - A. Original sur parchemin, dont l'encre est pâle, mis à part le nom de Jean Chauvet, la mention hors teneur et la signature, signé, jadis scellé du sceau secret. 325 x 87-124 mm. Paris, Archives nationales, P 452/2, cote 190. - MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Hommage de Jean Chauvet

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- - 1443, 24 octobre - Moulins - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean Chauvet pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.

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Savoir vous faisons que aujourd'huy notre amé et feal Jean Chauvet

Jean Chauvet écrit par dessus un blanc, qui se poursuit jusqu'à fait sur l'équivalent de six mots.

nous [a]

a : oubli du scribe.

fait les foy et hommaige qu'il nous est tenu de fere de tout [ce]

ce oublié par le scribe.

qu'il tient et peut tenir en fief de nous en notredis païz et duché de Bourbonnois et ressort d'icellui, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes lez choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelz foy et hommaige nous ledit Jean Chauvet avons receu sauf et reservé droit de commise et de retenue s'il y eschiet et autre a nous et audits appartenent.

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Si vous mandons et a chacun de vous si comme a lui appartiendra que ledit Jean Chauvet a cause desdits foy et hommaige pour nous faiz, vous ne molestez, ne empeschez, ne souffrez estre molesté ne empesché en aucune maniere, mais se aucuns des ses biens estoient pour ce prins, saisiz, arresté ou (illisible) les lui mectez ou faictes mecte ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notredite chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.

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Donné en nostre ville de Molins soubz notre seel de secret le XXIIIIe jour d'octobre l'an de grace mil quatre cens quarante et troys.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_24b.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_24b.xml.bak deleted file mode 100644 index 4d29182..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_24b.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,93 +0,0 @@ - - - - - - - Actes princiers - Actes de Charles Ier de Bourbon - Acte brb_ch_i_1443_10_24b - - transcribed by - Justine Chainiau - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2023 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 452/2cote 307 - - - 1443, 24 octobre - - - - - - - Charles Ier de Bourbon - - - - - Gon, Jean - - - - - A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue. 300 x 96-126 mm. Paris, Archives nationales, P 452/2, cote 307. - MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Hommage de Jean de Meschatain

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- - 1443, 24 octobre - Moulins - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean de Meschatain pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.

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Savoir faisons que aujourd'huy notre bien amé escuyer Jehan de Meschatain, filz et premier né de Lorin, son père, nous a fait les foy et homage qu'il nous est tenu de fere de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en notre païs et duché de Bourbonnois et ressort d'icellui, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes lez choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelz foy et homage nous ledit Jehan de Meschatain pour sondit pere y avons receu saul et reservé droit de commise et de retenue s'il y exchiet et tout autre droit a nous et autruy appartenent.

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Si vous mandons et a chacun de vous si comme il lui appartient que le dessus nommé a cause desdits foy et homage, vous ne molestez, ne empeschiez, ne souffrez estre molester ne empeschiez en aucune maniere, ains se aucuns des ses biens estoient pour ce prins, saisi, arrestez ou empeschiez lez luy mecttez ou faictes mettre ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notre chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.

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Donné en nostre ville de Molins le XXIIIIe jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_24c.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_24c.xml.bak deleted file mode 100644 index 77942b5..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_24c.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,93 +0,0 @@ - - - - - - - Actes princiers - Actes de Charles Ier de Bourbon - Acte brb_ch_i_1443_10_24c - - transcribed by - Justine Chainiau - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2023 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 452/2cote 313 - - - 1443, 24 octobre - - - - - - - Charles Ier de Bourbon - - - - - Gon, Jean - - - - - A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé du sceau secret. 287 x 85-120 mm. Paris, Archives nationales, P 452/2, cote 307. - MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Hommage de Pierre de Saint Aubin

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- - 1443, 24 octobre - Moulins - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Pierre de Saint Aubin pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comptes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.

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Savoir vous faisons que aujourd'huy notre bien amé escuyer Pierre de Saint Aubin nous a fait les foy et hommaige que tenu nous estoit de fere de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en nostredit pays et duché de Bourbonnois et ressort d'icellui, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes lez choses contenues es chapitres de fidelité vielz et nouveaulx, ausquelz foy et hommaige nous ledit Pierre de Saint Aubin avons receu sauf et reservé droit de commise et de retenue s'il y exschiet et tout autre a nous et autruy appartenant.

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Si vous mandons et a chacun de vous si comme il luy appartiendra que le dessus nommé a cause desdits foy et hommaige, vous ne molesté, ne empeschié, ne souffré estre molesté ne empesché en aucune maniere, ains se aucuns des biensBiens répété. estoient pour ce prins, saisi et arresté ou empeschés lez leuis mectiez ou faictes mettre ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il rendra et baillera sa nommee et desnombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notredite chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.

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Donné en nostre ville de Molins soubz notre seel secret le XXIIIIe jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.

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Par monseigneur le duc,

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Gon.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_25a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_25a.xml.bak deleted file mode 100644 index 2b55187..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1443_10_25a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,93 +0,0 @@ - - - - - - - Actes princiers - Actes de Charles Ier de Bourbon - Acte brb_ch_i_1443_10_25a - - transcribed by - Justine Chainiau - - - - Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - - direction scientifique - Olivier Mattéoni - - - direction technique - Jean-Damien Généro - - - direction technique - Nicolas Perreaux - - - - Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) - Olivier Mattéoni - 2023 - Distributed under an Open License 2.0 - - - - - Archives nationales - P 452/2cote 229 - - - 1443, 25 octobre - - - - - - - Charles Ier de Bourbon - - - - - Millet, Olivier - - - - - A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur simple queue. 290 x 84-112 mm. Paris, Archives nationales, P 452/2, cote 229. - MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Hommage de Jean de Bar

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- - 1443, 25 octobre - Moulins - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., notifie aux gens de ses comptes qu'il a reçu l'hommage de Jean de Bar pour tout ce que celui-ci tient de lui en fief dans le duché de Bourbonnais.

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Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a nos amés et feaulx gens de noz comtes, seneschal de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenants, salut.

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Savoir vous faisons que aujourd'huy notre amé et feal Jehan de Bar au nom et comme procureur de Beatrix Gniote souffisament fondé en lettres de procuration nous a faiz les foy et hommaige que tenu nous estoit de fere de tout ce qu'il tient et peut tenir en fief de nous en notredit païs et duché de Bourbonnois et ressort d'icellui, et nous a juré et promis de tenir et acomplir toutes les choses contenues es chapitres de fidelité vieulx et nouveaulx, ausquelz foy et hommaige nous ledit Jehan de Bar nommé procureur d'icelle Beatrix Gniote avons receu sauf et reservé droit de retenue s'il y eschet et tout autre a nous et autruy appartenant.

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Si vous mandons et a chacun de vous si comme a luy appartiendra que ladite Beatrix GnioteBeatrix Gniote ajouté par-dessus un blanc et suivi de deux traits. a cause desdits foy et hommaige, vous ne molestés, ne empeschés, ne souffrés estre molesté en aucune maniere, ains si aucuns des ses biens estoient pour ce prins, saisi et arresté ou empesché les luy mectés ou faictes mectre ces lettres veues a plaine delivrance pourveu qu'il baillera sa nommee et denombrement de ce qu'il tient en fief de nous en notre chambre des comptes dedans quarante jours prochains venans.

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Donné en nostre ville de Molins soubz notre seel de secret le XXVe jour d'octobre l'an de grace mil CCCC quarante et troys.

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Par monseigneur le duc,

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1447_08_10a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1447_08_10a.xml.bak deleted file mode 100644 index 1f7e993..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1447_08_10a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1447_08_10a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Aubret 1868 (Dombes II)p. 629NS - - - -1447, 10 août - - - - -Charles Ier de Bourbon -NS - - -A. Original disparu. -Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 629 [ouvrage numérisé]. - -NSNS - - - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger.

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- -1447, 10 aoûtNS - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le bailli et le juge de Beaujolais que, dans le cas où une journée aurait lieu avec les envoyés du duc de Savoie, ils devraient s'y rendre avec son procureur, Edouard Rousset et les bailli et juge de Forez, un greffier et le trésorier de Beaujolais qui assurerait leurs dépenses. Les dépenses du bailli et du juge de Mâcon seront compensées par une récompense du duc, il n'est donc pas nécessaire de s'en charger.

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-(Deperditum)

La journée de Mâcon, qui se devoit tenir le 25 août, fut renvoyée au 15 octobre, à la requête de M. le bailli de Beaujolois. Ainsi, quand les uns étoient prêts, les autres ne l'étoient pas. Cependant le prince, qui croyoit qu'elle se tiendroit le 25 août, écrivit au bailli et juge de Beaujolois, le 10 août, et leur mandoit qu'il n'avoit pas reçu les lettres du duc de Savoie, mais que si l'on tenoit cette journée, il vouloit que le bailli et juge de Beaujolois y fussent avec son procureur, et Edouart Rosset, seigneur de Chanins, le seigneur de Saint-Lagier, Guichard Bastier, son juge d'appel, et le bailli et juge de Foret, auxquels il écrivoit de s'y trouver. Il dit qu'ils pourroient tous rester à Mâcon, ou qu'ils pourroient en renvoyer quelques-uns, s'ils les jugeoient inutiles. Il leur mande de n'y mener aucune autre personne qui soit à ses frais, sinon le trésorier de Beaujolois qui paiera sa dépense, et le clerc des comptes qui l'écrira ; qu'ils peuvent encore mener le greffier de la cour, s'ils le jugent convenable. Il dit que [Jean] Sirot, son trésorier général, a mandé au trésorier de Beaujolois où il doit prendre l'argent pour cette dépense. Il mande qu'à l'égard des bailli et juge de Mâcon, il n'est pas nécessaire de leur fournir leur dépense, à moins qu'ils ne le veuillent, parce qu'il veut leur faire un don pour les récompenser, dont ils seront bien payés. Il veut que si l'on prolongeoit encore le temps de cette journée, on l'écrivit au bailli et juge de Forez, afin qu'ils ne vinssent pas à Villefranche, où il leur avoit mandé de se rendre le 23 août, pour être le 25 à Mâcon.

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Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IXe jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IXe jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.

. 210 x 285 mm. Archives départementales Loire, B 1847, folio 1 recto et verso.
-Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 86. -
-LyonFranceRhôneLyon45.7578137 4.8320114
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles Ier annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.

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- -[1448], 4 maiLyon - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Antoine Perrin, son conseiller et avocat fiscal de Forez, de recenser tous les notaires du comté de Forez, et de faire contrôle par écrit des lettres scellées par la chancellerie comtale, en spécifiant leur taxation, avec l'aide de Louis de la Vernade, juge du comté, car le duc suspecte qu'il y ait collusion dans l'émolument de certains sceaux, notamment dans celui de feu Pierre Vial, dit Aimé ; il mande en outre de faire grossoyer les contrats qui ne l'ont pas encore été et que les recettes qui en résulteront soient allouées aux comptes du chancelier. Charles Ier annonce également sa venue à Montbrison pour nommer des officiers et déterminer les gages de ceux qui auront vaqué audit contrôle.

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(F. 1r.) A nostre amé et feal conseiller maistre Anthoine Perrin, advocat fiscal en Foreys.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Nostre amé et feal, pour ce que avons intencion brief donner ordre au contrerolle de nostre seel de Foureis pour obvier du tres grans dommages que y avons eu par cy devant, escripvons presentement a nostre chancellier de Foureis qu'il ne seele riens que ce ne soit de vostre sceu et en vostre presence, tan des contraux de feu Aimet que d'autres, et volons et vous mandons que de tout ce que sera seelé doresenavant vous faictes contrerolle par escript en specifiant la tauxacion d'une checune lectre a parsoy

Parsoy : sic, percevoir ?

, et advisez et communiqués ceste matiere avecques nostre amé et feal chevalier et conseiller le juge de Foureis, auquel par plusieurs fois en avons parlé, affin que riens ne se puisse seeler sans votre sceu, et brief Dieu (f. 1v.) premier avons intencion estre en nostre ville de Montbrison, et y mettrons provision par vostre bon advis et consel et des autres noz officiers de par dela, et ordonerons gaiges pour le contrerolle par maniere que ung checun devra estre contant, et aussi vous mandons que mectés appart par escript en vostre contrerolle tout ce que sera seelé de la recepte de feu Pierre Vial, dit Aimet, car nous volons voir le proufit que sauldra du seel pour ce que plusieurs gens nous en ont parlé en diverses fassons, et aussi nous avons sceu qu'il y ha certains prothocolles esquelz n'est fait aucune mise, et doubtons que c'est par collusion, et pour ce vous mandons que vous faictes grosser tous les contraux que troverés a grosser dedans lesdiz prothocolles, et les faictes tauxer un checun a parsoy tan le seel comme la grosse et les bailliés a nostre chancellier pour les faire paiez aux parties ainsi qu'il appartient, et l'en chargés en recepte comme il appartient, et pour faire la mise de la grosse desdictes choses nous escripvons a nostredit chancellier qu'il en baillie les deniers ainsi que vous lui ordonnerés, et ce que vous certiffierés avoir esté baillié pour ceste cause lui sera alloé en ces comptes, pour ce gardés que en ce ne faictes poin de faulte. Notre amé et feal, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Lyon, le IIIIe jour de may. Nous vous mandons que sachés avecques nostredit chancellier tous les nons et surenons de tous les notaires de nostre conté de Fourés, et iceulx nous envoïés le plus bref que faire porrés.

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Charles.

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Millet.

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Le registre débute ainsi : C'est le papier du contrerolle de la chancellerie de la conté de Foureis, fait par le commandement de monseigneur le duc par moy, Anthoine Perrin, advocat fiscal de mondit seigneur en ladicte conté, en ensuivant le contenu des lectres a moy envoïees, desquelles la tenneur cy-dessoub est inscrite, acomancé le jeudi feste de saint Nycolas, IXe jour de may, car jassoi ce que heusse receuez lesdites lectres le chancellier ne estoit poin en ceste ville de Montbrison, luis estoit a Cerviere, aussi monseigneur le juge avecques lequel devoie parler et communiquer la matiere dudit contrerolle estoit allés avecques monseigneur le bailli pour prandre la possession du chasteau de la Faye, lequel veint ledit IXe jour. / S'ensuit la teneur desdictes lettres desquelles la supscripcion est commen s'en suit.

. 210 x 285 mm. Archives départementales Loire, B 1847, folio 2 recto.
-Auguste Chaverondier, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1583 à 1906), II, Saint-Étienne, 1888, p. 86. -
-Moulins (Château)FranceAllierMoulins46.5664672 3.330838483573642Château des ducs de Bourbon
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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette.

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- -=1448, 13 décembreMoulins (Château) - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Pierre Gordin, chancelier de Forez, de recevoir tous ceux qu'il juge compétents pour exercer l'office de notaire en Forez, et de leur délivrer des lettres de nomination pour la somme de soixante sous, qui sera intégrée à la recette de la chancellerie comtale. Le duc mande en outre à Antoine Perrin, avocat fiscal du comté, de contrôler et enregistrer cette recette.

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A noz amés et feaulx maistre Anthoine Perrin, advocat, et Pierre Gordin, chancellier de Foreys.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amés et feaulx, comme savés, nous estans dernier en nostre païs de Foureis, ordonnames et appoinctames que tous ceulx qui vouldroient estre notaires et qui seroient ad ce idoinees et souffisans, les envoïessiés devers nous pour sur ce leur baillier telles lectres come au cas appartiendroit, toutesvoies puis nagueres vous maistre Anthoine Perrin nous avés fait remonstrer par notre amé et feal tresorier general Jehan Sirot que ceste maniere de proceder torne plu a nostre domage que autrement, pour les raisons sur ce alleguees et remonstrees, par quoy nous, voulans ad ce pourvoir, vous mandons et enjoingnons par ces presentes que recevez tous ceulx que verés bien estre audit office de notarie et leur bailliés lectres ad ce pertenant, en paiant toutesvoies pour nous et nostre proufit par un checun desdiz notaires ainsi faiz et crees la somme de soixante soubs t. es mains de vous chancellier, et des deniers qui vendront et istront ad cause de ce serés tenuz d'en faire recepte

Suit une rature : affin que aucune obmission ne soit faicte.

avecques l'esmolument du seel d'icelle chancellerie, laquelle recepte, affin que aucune obmission ne soit faicte, voulons estre contrerollee et enregistree par vous maistre Anthoine, comme en tel cas appartient. Si ne faictes en ce aucune faulte. Et, nous amés et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en noste chastel de Molins, le XIIIe jour de decembre, l'an mil IIIIC XLVIII.

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Charles.

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Gon.

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Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai.

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- -[Avant mai 1449.]NS - -

Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisant réponse à celles des officiers du duc de Savoie, par lesquelles il accepte de repousser la convention initialement prévue à mai 1449 au mois de novembre de la même année, pour ce que le duc de Savoie ne pourrait être présent si elle se tenait en mai.

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-(Deperditum)

Les gens du duc de Savoie écrivirent plusieurs lettres à notre prince pour reculer l'assemblée qui se devoit faire au mois de mai 1449, jusqu'au mois de novembre, parce que le duc de Savoie étoit de là les monts (…). Notre prince fit réponse qu'il voyoit que ce qu'on en faisoit n'étoit que pour tirer en longueur ; qu'on ne donnoit point les demandes qui avoient été convenues, que cependant il vouloit bien accorder ce délai.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1449_12_20a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1449_12_20a.xml.bak deleted file mode 100644 index aeacec1..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1449_12_20a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1449_12_20a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Aubret 1868 (Dombes II)p. 640NS - - - -[1449], 20 décembre - - - - -Charles Ier de Bourbon -NS - - -A. Original disparu. -Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 640 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Titres de Trévoux". - -MontluçonFranceAllierMontluçon46.3400296 2.6073963 - - - -

Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer.

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- -[1449], 20 décembreMontluçon - -

Lettres de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à ses officiers de Beaujolais, mandant de lui envoyer Jean de Rancié, trésorier de Beaujolais, afin qu'il lui donne ses ordres pour la perception des redevances auxquelles il a droit à Mâcon et que les receveurs de ladite ville refusent de lui payer.

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-(Deperditum)

Je crois que c'est après cette assemblée de Mâcon que notre prince écrivit à ses officiers de Beaujolois sur ce que les receveurs de Mâcon, pour le droit de [t]rêve, refusoient de lui payer son droit. Il leur ordonna d'envoyer son trésorier par-devant lui, pour avoir les ordres nécessaires pour recevoir ses droits. Il leur ordonna de lire la réponse que le duc de Savoie lui feroit et de lui envoyer leur avis sur cette réponse. Cette lettre est datée de Montluçon, le 20 décembre. Je crois qu'elle est de 1449.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1450_03_27a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1450_03_27a.xml.bak deleted file mode 100644 index c13c658..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1450_03_27a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,90 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1450_03_27a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives départementales LoireB 1953dans la reliure entre les folios 37 et 38 - - - -[1450 (n. st.)], 27 mars - - - - -Charles Ier de Bourbon -Charles Ier de BourbonMillet, Olivier - - -A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par le bailli, juge et "autre du conseil" du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire, avec les restes d'un sceau plaqué en cire rouge au verso. 210 x 145 mm. Archives départementales Loire, B1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38. -Joseph de Fréminville, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Loire. Série B (n°1907 à 2308), III, Saint-Étienne, 1905, p. 40-41. - -Montluçon (Château)FranceAllierMontluçon46.3400941 2.6035737857058763Château des ducs de Bourbon - - - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou "au moins" celles des blés.

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- - [1450 (n. st.)], 27 marsMontluçon (Château) - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de vendre les grains, vins et autres denrées, et de donner à Jean Douet, maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les recettes de cette vente, ou "au moins" celles des blés.

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(Au verso) A noz amez et feaulx les bailli, juge, procureur, tresorier et clerc des comptes en nostre comté de Fourez.

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(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous vous mandons que incontinent ces lettres veues, a toute diligence, mandez venir par devers vous les prevostz de nostre conté de Fourez et faictes les ventes des grains, vins et autres memes ventes des choses vendables de ceste presente annee, et faictes delivrer a nostre amé et feal secretere et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chier et tres amee compaigne, Jehan Duet, les deniers qui ystront desdictes ventes, si comme nagueres vous avons mandé par noz lettres patentes, ou au moins faites luy bailler tous lesdiz blez venduz et appreciez selon la valeur et commune extimacion de nostredit conté de Fourez et des lieux ou seront lesdiz blez, et en ce ne faites point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel de Montluçon, le XXVIIe jour de mars.

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Charles.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1450_11_06a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1450_11_06a.xml.bak deleted file mode 100644 index 998c24d..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1450_11_06a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1450_11_06a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives départementales LoireB 1953dans la reliure entre les folios 37 et 38 - - - -[1450 n. st.], 6 novembre - - - - -Charles Ier de Bourbon -Charles Ier de BourbonMillet, Olivier - - -A. Original sur papier, dans le compte des ventes de denrées faites par les bailli, juge et "autres du conseil" du comté de Forez, signé par le duc et son secrétaire. 200 x 150 mm. Archives départementales Loire, B 1953, dans la reliure entre les folios 37 et 38, après l'acte du 27 mars 1450. - -MontluçonFranceAllierMontluçon46.3400296 2.6073963 - - - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc.

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- -[1450 n. st.], 6 novembreMontluçon - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux officiers du comté de Forez de délivrer à Jean Douet, son secrétaire et maître de la Chambre aux deniers de la duchesse, les ventes de graines, vins et autres denrées annoncées à la Saint Jean, en vertu d'un accord passé entre ledit secrétaire et le duc.

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(Au verso) A noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers les bailli, juge et tresorier de nostre conté de Fourez.

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(Au recto) Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nagueres avons fait certain appoinctement avecques nostre amé et feal secretaire et maistre de la chambre aux deniers de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, Jehan Duet, par lequel lui avons accordé bailler et fere delivrer tous noz blez, gelline, criulz et autres memes ventes de ceste presente annee commencee a la saint Jehan dernier passee, comme ce plus a plain vous appera par noz lettres patentes a lui sur ce par nous octroïees. Si vous mandons que toutes lesdictes choses luy faictes bailler et delivrer par la forme et maniere contenue en nosdictes lettres, sans y faire reffus ou difficulté, et gardez qu'en ce n'ait faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le VIe jour de novembre.

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Charles.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1452_07_07a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1452_07_07a.xml.bak deleted file mode 100644 index 85e5229..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1452_07_07a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,83 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1452_07_07a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Aubret 1868 (Dombes II)p. 648NS - - - -1452, 7 juillet - - - - -Charles Ier de Bourbon -NS - - -A. Original disparu. -Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, par Louis Aubret, ..., II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, J.-C. Damour, 1868, p. 648 [ouvrage numérisé]. Indication de provenance : "Titres de Trévoux". - -ChevagnesFranceAllierChevagnes46.6113 3.55025 - - - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais.

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- -1452, 7 juillet[Chevagnes] - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à Jean Sirot, son trésorier général, de faire un paiement de 2076 florins pour la construction de l'étang du Grand Marais (com. Dompierre-sur-veyle, Ain)

Aubret date l'acte de Chavanne, ce qui pourrait être assimilé à l'actuel Chavannes-sur-Reyssouze dans le département de l'Ain, non loin de l'étang du Grand Marais. Néanmoins, la villégiature presque continue à Moulins pendant toute l'année 1452 et la maladie du duc nous fait pencher pour Chevagnes (Allier), à une vingtaine de kilomètre à l'est de la capitale.

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-(Deperditum)

Notre prince ayant acheté depuis quelque temps le droit d'évolage sur les fonds de plusieurs particuliers, pour faire construire l'étang du Grand Marais, il en fit payer 1076 florins, que l'on donna à plusieurs particuliers qui en passèrent leurs quittances. Notre prince n'avoit que les trois quart de cet étang, l'autre appartenoit au seigneur de Verfay. (…) Jean Sirot, trésorier général de notre prince, fit faire le paiement de 2076 florins, le florin étant de 45 s. Les lettres de notre prince, pour faire ce paiement, furent données à Chavannes, le 7 juillet.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux.

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- -[1453 n. st.], 15 marsMoulins - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande à ses principaux officiers de Forez de mettre Etienne de Milly en possession de l'office de capitaine-châtelain de Bellegarde, vacant par le décès de Pierre de Frise, en dépit de l'absence de lettres patentes notifiants la nomination, qu'il n'a pas pu faire expédier pour l'absence de son chancelier. Il mande en outre que ledit Etienne soit mis en possession des biens de son prédécesseur, à l'exception de deux chevaux

A. Chaverondier, auteur de l'inventaire, ne justifie pas le millésime qu'il fourni pour cette lettre close. En absence d'élément sur Pierre de Frise et Etienne de Milly, il est recopié tel quel.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz ames et feaulx, nous avons donné et octroyé a nostre amé et feal Estienne de Milly l'office de cappitaine et chastellain de Bellegarde, vaccant par le deccés de feu Pierre de Frise, maiz, pour ce que nostre chanceiller en ‹a› apporté noz seaulx avecques luy devers monseigneur le roy, ne luy pouvons de present faire expedier ses lettres patentes, mais, ce nonobstant, nous vous mandons que le mectez en possession et saisine desdiz offices incontinent ces lectres veues, et aussi luy baillez la possession d'une maison que ledit feu Pietro de Frise avoit achetee dedans nostre chastel de Bellegarde, et au cas que les creantiers pourront estre paiez des autres biens, hors mis les deux chevaulx que vous mandons nous envoier par le grant Richard, et aussi hors mis les deux litz, le linge, la vaysselle d'estaing et de cuisine qui fut dudit Pierre de Frise, nous vous mandons que baillez et delivrez lesdiz deux litz, linge et vayselle audit Estienne de Milly et, se lesdiz biens ne souffisoient sans lesdiz litz, linge et vaysselle, si est nostre plaisir que fetez monstrer et exhiber audit Etienne de Milly lesdiz litz, linge et vaysselle, et si il le veult avoir pour les pris qu'ilz ont esté venduz, fetez luy delivrez iceulx en vous fornissant le pris de la vente, maiz au regard desdiz deux chevaulx, envoiez les sans aucune dilation ne sans y faire faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Molins le XVe jour de mars.

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Charles.

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Millet.

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A nos amez et feaulx les bailli, president, advocat, procueur et autres de nostre conseil en Fourez.

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Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain.

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- -[1453], 20 novembreMontluçon - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, mande aux gens de son conseil en Forez de faire mettre aux enchères l'émolument des seaux de Forez, le grand et le petit séparément, en l'informant des résultats le 15 décembre prochain.

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A noz amez et feaulx conseillers les balli, advocat, procureur et autres de nostre conseil en Fourez.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feeaulx, nous vous mandons que faictes denoncier l'esmolument de noz seaulx grant et petit en noz villes de Montbrison, Saint Bonnet, Saint Germain, Saint Galmier au plus offrant et dernier encherissant, maiz que ce soit distintement et partement, c'est assavoir le grant seel avec ses appartenances appart, et le petit seel avec les signez des chastellnies et autres ses appartenances tout a plus, et faictes fere lesdictes criés et denonciacions par telle diligence que nul n'en puisse pretendre ignorance. Et aussi faictes savoir l'etrousse desdictes choses par devers nous quelque part que soïons le XV jour du prouchain moiz de decembre, dedans lequel jour nous escrirez toutes les notifficacions et diligences sur ce faictes, et gardés que en ce n'ait point de faulte. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montluçon, le XX jour de novembre.

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Charles.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1453_12_24a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1453_12_24a.xml.bak deleted file mode 100644 index 3cba166..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1453_12_24a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,91 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1453_12_24a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives départementales LoireB 1844folio 70 verso - - - -[1453], 24 décembre - - - - -Charles Ier de Bourbon -Charles Ier de BourbonMillet, Olivier - - -A. Original perdu. -B. Copie dans l'acte du bailli et des gens du conseil de Forez, adjugeant à Pierre Groselon le grand sceau pour trois cent cinquante livres, à Pierre Gordin le petit pour trois cent livres, en date du 8 janvier 1454 (n. st.), aujourd'hui perdue. -C. Copie de B sur papier. 285 x 405 mm. Archives départementales Loire, B 1844, folio 70 verso. - -CulanFranceCherCulan46.5470321 2.3480043 - - - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret.

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- -[1453], 24 décembreCulan - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, faisans réponse à une lettre des gens de son conseil en Forez, les mande de commettre Pierre du Says, procureur de Forez, au gouvernement des seaux du comté jusqu'à ce qu'ils soient adjugés au plus offrant au cours d'enchères qui auront lieu le 8 janvier suivant. Le duc se dit content des résultats de la journée au sujet du pays de Chamaret.

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A noz amez et feaulx les balli et autres de nostre conseil en Fourez.

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Le duc de Bourbonnois et d'Auvergne. Noz amez et feaulx, nous avons veu les lettres que escriptes nous avez touchant le fait de l'estrousse de noz seaulx grant et petit. Si vous mandons que a regir et gouverner nosdiz seaulx vous comectés Pierre du Says, nostre procureur de Fourez, jusques a ce que l'estrousse d'iceulx sera affermee et passee entierement, laquelle extrousse vous mandons que faictes assignez au VIIIe jour de janvier prouchain venant a Montbrison par davant vous au plus offrant et dernier encherissant, retenu et reservé tiercement dedans VIII jours et doblement dedans XV jours amprés ledit jour de l'estrousse et sur tout nostre plaisir et decret, et est nostre voulenté que le fermier a qui demoura ladite cause viendra lesdiz XV jours passés quant nostredit decret ou permis aura. Et aussi aura les deniers qui echeront es mains dudit Pierre du Says depuis le jour de Noël prochain jusques au jour de ladicte extrousse et delivrance. Nous vous avons escript que estions contens que tenusses journee avec ceulx de-la touchant le païs de Chamaray si le fait sellon la teneur de noz lettres. Noz amez et feaulx, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Culant, le XXIIII jour de decembre.

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Charles.

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Millet.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1454_10_30a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1454_10_30a.xml.bak deleted file mode 100644 index 7ecb26c..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1454_10_30a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,82 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1454_10_30a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives nationalesP 1365/1c. 1415/1 - - - -[Entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454] - - - - -Charles Ier de Bourbon -NS - - -A. Minute raturée sur papier, inachevée. 190 x 150 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, c. 1415/1. - -NSNS - - - -

Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon.

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- -[Entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454]NS - -

Lettre de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à son beau-frère Philippe, duc de Bourgogne, faisant suite au mariage de Charles de Charolais et d'Isabelle de Bourbon

Le texte fait référence au mariage de Charles de Charolais et Isabelle de Bourbon ("Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir"), célébré de manière unilatérale par Philippe le Bon sans que les négociations du contrat entre les époux aient pu aboutir (voir l'acte du 20 septembre 1454). Jacques du Clercq le situe à la date du 30 octobre, et Mathieu d'Escouchy le lendemain ; Olivier de la Marche se trompe en retenant la date du carême : Mémoires d'Olivier de la Marche, II, chap. XXXI, p. 401. Charles Ier donne pouvoir à des ambassadeurs pour traiter du contrat de mariage le 12 novembre suivant : voir l'acte du 30 septembre 1454 et la lettre datée entre le 30 octobre et le 12 novembre 1454. Le ton laisse penser que la rédaction intervient immédiatement après que le duc ait reçu la nouvelle du mariage de sa fille. Ce document n'est pas mentionné par les chroniqueurs du Moyen Âge, ni par le recueil de copies modernes effectuées à la Chambre des comptes de Dijon (BnF, ms. fr. 4628), ni dans les Preuves de Dom Plancher. Il n'a peut être pas été expédié. Il est l'antithèse de la lettre d'Agnès de Bourgogne dont la minute se trouve dans le même registre des Archives nationales (voir la lettre d'Agnès de Bourgogne d'avant le 12 novembre 1454) ; il est possible que la lettre de la duchesse remplace celle du duc. C'est tout du moins la seule des deux dont l'arrivée à Dijon est attestée.

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Tres chier et honoré frere, je me recommande a vous tant chierment come je puis. Plaist vous savoir que j'ay receu voz lettres que par Jehan Boudault

Le scribe a écrit Jeh. Boud. Jehan Boudaut est aussi le porteur d'une lettre destinée à Agnès de Bourgogne (voir la lettre d'Agnès de Bourgogne d'avant le 12 novembre 1454).

, porteur de ceste, escriptes m'avez, et veu bien a plain le contenu d'icelles. En verité, tres chier et honoré frere, je suy tant perplex

Perplex suivi de que barré.

en ceste matiere, et aussi pour ma maladie, que je ne say bonnement que dire, et me tienne au bout de mon sens, car pour rien ne eusse pensé que vous fussiés ainsi arresté a voz deminddes et que n'ussiez voulu ce mariaige pour accroistre de chevance. ‹Considerant vostre cas et le mien›, je vous ay ouffert tout ce que possible m'est d'y fere sans le destruction de mes enfans ne de mon hostel, que cuoy que me vouldriez, et se vostre plaisir n'est de ainsi l'acepter, il m'en desplaira mortelment, maiz toutesfoiz Dieu siet que a moy ne tient que la chose ne se face, et

Et précédé de j'ay barré.

en suis le premier desplaisant. Vous avez mariez la fille et en povez fere a votre bon plaisir, je la vous recomande et tous les autres aussi, et quoy que soit

Soit : idem.

mon entencion est toujours de demorer vostre bon frere, parent

Vostre bon frere, parent remplace vostre humble frere et [?] prest de vous, barré.

, et aussi, s'il vous plaist, prest a tout heure de m'employer en tout ce que sera votre bien a moy possible, priant nostre

Le texte est incomplet et s'arrête à priant nostre. La formule habituelle de conclusion des lettres missive est priant nostre Seigneur qu'il vous ait en sa garde.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1454_11_20a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1454_11_20a.xml.bak deleted file mode 100644 index 390cbda..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_ch_i_1454_11_20a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Charles Ier de Bourbon -Acte brb_ch_i_1454_11_20a - -transcribed by -Jean-Damien Généro - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Bibliothèque nationale de Francems. fr. 4628folios 699-700 - - - -[1454], 20 septembre - - - - -Charles Ier de Bourbon -Millet, Olivier - - -A. Original perdu. -B. Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 699-700 [copie numérisée]. -a. Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne..., IV, Dijon, Frantin, 1781, p. CCXIV, preuve n°CLXV [ouvrage numérisé]. - -MoulinsFranceAllierMoulins46.5660526 3.3331703 - - - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (voir l'acte à cette date). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, "ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon", Charles Ier lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.

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- -[1454], 20 septembreMoulins - -

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, informe le duc de Bourgogne de son refus de donner la seigneurie de Château-Chinon et cent mille écus d'or, ou ses terres de Dombes et autres qui sont dans l'Empire avec la même somme, à sa fille Isabelle de Bourbon, pour son mariage avec Charles de Charolais, car son conseil, dans le premier cas, et les Grands du Beaujolais dans le second, s'y opposent. Il lui offre néanmoins la somme de cent mille écus d'or, qui fut celle donnée à Marie de Bourbon, duchesse de Calabre, pour son mariage le 3 février 1437 (voir l'acte du 3 février 1437). Si Philippe le Bon persiste à vouloir une terre en dot, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, Charles Ier lui propose celles issues de l'héritage d'Isabelle de Villars.

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Tres cher et honnoré frere, je me recommande a vous, tant et de si bon cuer que fere puis. J'ai scu par mes ambasseurs que j'ay envoyé par devers vous pour le traittié de mariage de mon tres cher et tres amé nepveu le conte de Charrolois a belle fille Ysabeau que, aprés plusieurs choses dictes et pourparlees en vostre presence, leur avons fait dire en conclusion que je veuille bailler et transporter pour le dot en mariage de belle fille ma baronie et seigneurie de Chastel Chinon, avec obligation de guarantaige pour la seureté du bail et transport, et avec ce cent mil escus, ou que je baille mes terres et seigneuries de Dombes, qui sont en la Bresse, et tout ce que j'ay hors le royaume de la riviere de Sone, avec ladite somme de cent mil escus. Et, tres chier et honoré frere, depuis nagueres que suis venu en ma ville de Molins, j'ay eté averti par ceux de mon conseil que je ne puis bailler ne transpourter a fille que j'aye madite seigneurie de Chastel Chinon, par plusieurs causes que vous ay fait dire et remonstrer par mesdits ambasseurs, et par ainsi voyez que je ne la puis bailler aucunement a mon honneur, et ne vous voudroye decevoir, ni bailler chose qui fut cause de grands troubles et debats au temps a venir. Et, au regard de mesdites terres de Dombes et de la Bresse, ce sont les principaux membres de la baronie de Beaujeu, laquelle baronie j'ay nagueres baillé par appanage a mon fils Pierre, a la requeste de mon tres cher et honoré cousin le duc d'Orliens, qui, a ceste cause, luy doit donner terres et seigneuries, et largement de ses biens meubles pour l'avancement dudit enfant, comme vous savez, et ne seroit pas chose convenable de démembrer ladite baronnie de Beaujeu des meilleurs de ses membres, et en fortclorre ledit enfant. Si vous prie tant et si affectueusement que je puis d'avoir regard aux grands charges que j'ay a supporter, tant a cause du nombre des enfans que j'ay et autrement, desquelx enfans etes oncle et pere s'il vous plait, et qu'il vous plaise vous passer d'avoir ladite terre et seigneurie de Chastel Chinon et aussi lesdites terres de Dombes, et qu'il vous plaise d'estre content de tel et semblable mariage que j'ay donné a ma fille de Calabre, qui Dieu pardoint, c'est assavoir cent cinquante mil ecus, et, se n'estes content de ce et que veuillez avoir terre pour madite fille, ce que jamais ne fut fait a fille de la maison de Bourbon, je vous prie que soyez content d'avoir les terres que j'ai eues de la succession de ma tante de Villars, c'est assavoir les villes, chasteaux, chastellenies et seigneuries de Riverie, le Boix et Rocillon, avec le droit de la rente que j'ay sur le treu de la Boite aux Lombars et reve de Mascon, Chalon sur la Sosne, Saint Jean de Losne et ailleurs ou ledit treu est exigé et levé, qui m'a esté baillié pour mille livres de rente, et avec lesdites terres, ladite somme de cent mil ecus, car, a la verité, je n'ay autres terres qui soient en ma faculté de bailler et transporter, et, sur ma foy, en ce je m'efforce et avance de faire plus que je ne puis, pour le tres grand desir et affection que j'ay a l'accomplissement dudit mariage, considerant le grand honneur que m'avez fait et faites d'y entendre, et aussi le grand bien qui par vous peut avenir a mes enfants et successeurs et a mes paÿs et subjets. Et vous prie derechief, tant et si affectueusement comme je puis, tres cher et honoré frere, qu'il vous plaise d'estre content de ce que dit est, en ayant toujours regard a mes grands charges et affaires que j'ai a supporter, et estre toujours oncle et pere de mesdiz enfants, lesquelx a ce besoing vous recommande tant comme je puis, car vous voyez et cognoissez cler ce qui me demeure pour les apparans, qui est si peu que j'en ay grand deuil. Et, sur ma foy, tres cher et honoré frere, si je pouvois bailler ledit Chastel Chinon, je le baillerois tres volontiers. Tres cher et honoré frere, s'il est chose que pour vous fere puisse, faites la moi asavoir, et je la feray de tres bon cuer et volontiers a mon pouvoir, suppliant nostre seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript en ma ville de Molins, le XXe jour de septembre. Monseigneur mon frere, sur ma foy, je ne vous puis ecrire ni signer de ma main, puisqu'il plait a Dieu.

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Votre frere, le duc de Bourbonnois et d'Auvergne.

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Millet.

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A mon tres cher et honoré frere le duc de Bourgogne, de Loth, de Brabant et de Limbourg, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgogne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., informe ses clercs de Bourbonnais qu'il a absous les membres des familles Nohes et les Barnigaut de la servitudes des trois tailles pour lesquelles ils étaient poursuivis, et leur enjoint de rayer leurs noms de leurs registres.

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- -1367, 26 avrilNS - -

Louis, duc de Bourbonnais etc., informe ses clercs de Bourbonnais qu'il a absous les membres des familles Nohes et les Barnigaut de la servitudes des trois tailles pour lesquelles ils étaient poursuivis, et leur enjoint de rayer leurs noms de leurs registres.

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De part le duc de Bourbonnois.

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Noz clercs de Bourbonnois, nous avons absolt et absolons Johan et Pierre des Nohes freres germains, enffans de feu Johan des Nohes, fil de feu André des Nohes ayeul des diz freres, messire Pierre Barnigaut, Agnes sa seur, femme feu Pierre Marcheant de Doyee, enffanz de feu Ysabeaul des Nohes fille jadis dudit André, ayeul dudit Johan et Pierre freres, Estienne filz de la dicte Agnes, messire Johan Barnigaut prestre, Symon et Pierre Barnigaut freres germains et plusieurs autres nommez es lettres de nostre tres cher seigneur et pere incorporees en noz lettres d'absolucion dut servitut de troys talles dont il estoient poursuit par Durant Bougrachon nostre prevost et de vostre commandement, de laquelle absolucion vous appara clerement par noz dictes autres lettres. Si vous mandons et a chascun de vous que les nons des dessus diz et de leurs predecesseurs dont il ont cause contenuz et nommez es lettres absolutoires donnees de nous et que vous trovez estre escripz en noz excripz et registres vous ostez de noz diz escripz et registres et devers ledit prevost en sa baillie, Car ainssi le voulons nous. Donné soubz nostre seel, le XXVIe jour du moys d'avril, l'an mil CCC soixante et sept.

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Par monseigneur le duc en son conseil ouquel vous et Bichat de Chauvigny

Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

estiez.

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J. Baudereu.

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Louis, duc de Bourbonnais, mande au châtelain de Montluçon de contraindre plusieurs personnes énumérées dans l'acte qui possèdent des biens en la ville de Montluçon de contribuer aux réparations de la ville et d'y faire le guet et l'arrière guet.

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- -1368Souvigny - -

Louis, duc de Bourbonnais, mande au châtelain de Montluçon de contraindre plusieurs personnes énumérées dans l'acte qui possèdent des biens en la ville de Montluçon de contribuer aux réparations de la ville et d'y faire le guet et l'arrière guet.

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De par le duc de Bourbonnois.

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Chastellain de Monliçon

Montluçon : Allier, ch.-l. ar.

ou son lieutenant. Sinifié nous ont les conssous et bourgois de nostre ville de Monliçon que Thomas et Jehan Brandon, freres, Ymbaut des Ages, Hugue du Fressinel, Guillaume de la Woull

lecture incertaine.

, Jehan de Lavau, George de Monfelour, le chapitre de Saint Nycolas, le prieur de Nostre Dame, le prieur de Saint Pierre et plusieurs autres nobles et religieux ont leur menson et habitacion en nostredicte ville, font residance de leur corps et de leurs biens et avec ce tiennent et portent plusieurs heritaiges, rentes et possessions en ladicte ville et en la franchise d'icelle sanz ce que vueillent contribuer a la reparacion d'icelle, faire guet ne garde g[…] ne autre fait de ville, en grant grief, dommage et prejudice desdiz consseus et habitans et contre la teneur de leur privilege si comme il dient, si nous ont supplié d'estre sur ce pourveu d'aucun gracieux remede ; par quoy vous mandons et commandons [que] les personnes dessus nommeez et autres de leur estat ou ces dessus dit vous contraignés rigureusement et diligemment a contribuer a ladicte reparacion et a faire guet et arrieregait selon leur fauculté […] par la maniere des autres habitans, et sur les autres fais de la ville les contraignez a contribuer avec lesdis bourgois et habitans selon la teneur du privilege de la ville, se opposer [aucuns]

d'après a.

se veullent au contraires ouquel cas appellez ceux qui seront appeler f[…] sur ladicte opposicion a acomplissement de […]

deux mots illisibles.

faire tant sur les choses dessus dictes que lesdis suplians […]

quatre mots illisibles.

par devers nous par […]. Donné soubz nostre seel, en nostre ville de Souvigni

Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, l'an de grace mil CCC LX huit.

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Par monseigneur le duc.

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J. [Baudereu]

le début de l'initiale de la signature arrachée correspond au haut du J des signatures contemporaines de J. Baudereu. Comme ce dernier est le secrétaire le plus sollicité dans les années 1366-1369, on peut légitimement avancer que cet acte a été signé par lui.

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Louis, duc de Bourbonnais, enjoint au capitaine et châtelain de Montluçon de respecter les privilèges de la ville qu'il a confirmés à son retour d'Angleterre par lettres scellées de son grand sceau sur lacs de soie et cire verte, après avoir reçu les plaintes des consuls et habitants de la ville selon lesquelles ledit capitaine-châtelain attente de jour en jour auxdits privilèges.

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- -1369, 14 janvierNS - -

Louis, duc de Bourbonnais, enjoint au capitaine et châtelain de Montluçon de respecter les privilèges de la ville qu'il a confirmés à son retour d'Angleterre par lettres scellées de son grand sceau sur lacs de soie et cire verte, après avoir reçu les plaintes des consuls et habitants de la ville selon lesquelles ledit capitaine-châtelain attente de jour en jour auxdits privilèges.

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-Transcription d'après B. -

De par le duc de Bourbonnois, chastellain de Montluçon, nous avons oÿee la complainte des consulx de nostre ville de Montluçom contenant que comme noz predecesseurs aient ja pieça octroié es bourgois et habitanz de nostre ville de Montluçom certainz privileges, lesquelx nous ayons confermez soubz nostre grant seel en laz de soie et en cire vert depuis nostre premiere venue d'Angleterre, et contre lesdiz privileges vous attemptez de jour en jour et les chouses en iceulx contenues ne voulez garder ne acomplir en leur grant grief et prejudice se ainssi est. Par ce est il que nous vous mandons et par ces presentes comandons que lesdiz privileges vous gardez et les chouses contenues en iceulx faictes et acomplissez de point en point sanz fere diffigurté selon ce et par la maniere que confermez les avons, et que par nozdictes lettres de confermacion desquelx il vous apperra le avons voulu et consenti. Car ainssi nous plait et le voulons estre fait. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le XIIIIe jour de janvier, l'an de grace mil IIIC LX et huit.

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Par monseigneur le duc.

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Lorin de Preirepont

Lorin de Pierrepont dans C.

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\ No newline at end of file diff --git a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1370_03_21a.xml.bak b/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1370_03_21a.xml.bak deleted file mode 100644 index 1c0e5bf..0000000 --- a/actes-princiers/data/01_raw/xml/Bourbon/brb_lo_ii_1370_03_21a.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,90 +0,0 @@ - - - - - - -Actes princiers -Actes de Louis II de Bourbon -Acte brb_lo_ii_1370_03_21a - -transcribed by -Olivier Mattéoni - - - -Acte édité dans le cadre du programme Actes princiers. - -direction scientifique -Olivier Mattéoni - - -direction technique -Jean-Damien Généro - - -direction technique -Nicolas Perreaux - - -stagiaire de l'École nationale des chartes -Justine Chainiau - - - -Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558) -Olivier Mattéoni -2023 -Distributed under an Open License 2.0 - - - - -Archives nationalesS 40766 chemise 11 à 20 - - - -1370 (n. st.), 21 mars - - - - -Louis II de Bourbon -Baudereu, Jean - - -A. Cédule sur parchemin, jadis scellée sur simple queue de parchemin. 260 x 90 mm. Paris, Archives nationales, S 4076, n°6, chemise 11 à 20. -Titres de Bourbon, I, n°3147 A, p. 556. - -ParisFranceParisParis48.8534951 2.3483915 - - - -

Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.

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- -1370 (n. st.), 21 marsParis - -

Louis, duc de Bourbonnais, mande à son receveur de Clermont(-en-Beauvaisis) de payer au Chartreux de Paris certaine somme d'argent comme aumône que ces deniers ont accoutumé de prendre sur la recette de la terre de Creil et que ledit receveur refusait de leur payer en l'absence de mandement ducal.

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De par le duc de Bourbonnois.

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Receveur de Clermont, les religieus, prieur et convent des Chartreux de Paris dient que il ont acoustumé de prandre chascun an sur la recepte de la terre de Creel

Creil : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c.

, qui est de present en nostre main, certaine somme d'argent d'aumosne

annu écrit en fin de ligne, entre aumosne et annuelle, à la ligne suivante.

annuelle et perpetuelle, laquelle vous leur refusés a poier pour ce que vous n'en avez mandement de nous. Si vous mandons et estroitement enjoingons que tout ce que il vous appera que il ont acoustumé de prandre par an sur ladicte recepte vous leur poiez et delivrés pour ceste annee des premiers et plus clercs deniers de vostre recepte, et nous voulons et mandons que tout ce que vous leur aurez aussi poié parmi raportant ces presentes et quictances desdiz religieus vous soit alloee en vos comptes et deduit de vostre recepte sens contredit ne empeschement aucun, non obstant ordenances ou deffenses a ce contraire. Donné a Paris, sus nostre seel, le xxie jour de mars, l'an de grace mil CCC LXIX.

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Par monseigneur le duc.

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J. Baudereu.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins de rétablir en la prébendre de chorier Jean Cadier, qu'il avait auparavant nommé et que lesdits chanoines ont par la suite démis sans son congé pour rétablir Nicolas le Breton, lequel avait présenté des lettres apostoliques et du duc de Berry pour justifier sa non-résidence, le duc de Bourbon expliquant qu'il entend avoir en son église des clercs qui résident et qu'il démettrait tout clerc qui ne respecterait pas l'obligation de résidence.

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- -1405, 28 octobreParis - -

Louis, duc de Bourbonnais etc., demande aux chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame de Moulins de rétablir en la prébendre de chorier Jean Cadier, qu'il avait auparavant nommé et que lesdits chanoines ont par la suite démis sans son congé pour rétablir Nicolas le Breton, lequel avait présenté des lettres apostoliques et du duc de Berry pour justifier sa non-résidence, le duc de Bourbon expliquant qu'il entend avoir en son église des clercs qui résident et qu'il démettrait tout clerc qui ne respecterait pas l'obligation de résidence.

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Chers et bien aimés, vous sçavez que ja pieça, pour ce que messire Nicole le Breton, jadis chorier de nostre eglise de Moulins, demeura moult longuement sans notre congié et contre notre volonté hors de notredite eglise, nous donnames la courerie ou demi prebende qu'il tenoit a Jean Cadier […], de la suffisance duquel vous nous eu isistés

sic.

, se et au cas qu'elle seroit vacante, et se elle n'estoit vacante, nous le subrogerions en vous mandant que vous fissiez sommer ledit maître Nicole qu'il vint demeurer audit lieu, ou autrement il en seroit privé, et combien que ladite sommation ayez faite convenablement, et assigné jour qu'il vint demourer audit lieu a la Saint Michel passee ou autrement il seroit privé, ce non obstant il n'y est point venu, au moins pour faire residence, mais vous a présenté certaines copies de lettres apostoliques de non residence avec lettres de mons‹seign›eur de Berry, auxquelles vous, en deboutant ledit Cadier que nous y avons bouté, avez obeï et obtemperé sans notre congié et licence, dont nous nous donnons grant merveille ; et qui pis est, li avez donné congié de non resider qui est commencement de detruire nostre fondation, car par cette voye chacun se voudroit excepter de resider, laquelle chose nous ne souffririons aucunement, meme au plus grant de vous, mais nous vous certifions que s'il y a aucun de vous qui maintenant ou autrefois pour le tems a venir ne fasse residence, soiez certains que nous le priverons de notredite eglise sans rappel et en y mettrons d'autres qui volontiers resideront. Et pour donner exemple aux autres, nous avons privé et debouté ledit maitre Nicole de ladite chorerie et l'avons donnee audit Jean Cadier qui par avant la desservoit ; et quant a mons‹seign›eur de Berry, nous chenions

sic.

bien a lui. Si vous mandons et commandons si cher que vous doutés encourir notre indignation, que incontinent ces lettres vues, vous ledit Cadier mettés en possession de ladite chorerie sans en plus repondre audit maitre Nicole, car vous sçavez que pour pareil cas, nous en deboutames Cheurat qui la tenoit ; et vous donnez garde si cher que vous nous amés que dorenavant vous ne soufrés a aucun de vous non resider, mais le nous signifiés si aucun non residoit et pensez de faire le service divin bien convenablement en perseverant toujours en votre bone commencement de mieux en mieux […]. Ecrit a Paris, le 28 octobre. Et afin que vous sçachez ces choses venir de notre main, nous avons signé ces lettres de notre main, et avons chargé Micho Cordier

Micho Cordier apparaît pour la première fois en 1393 comme clerc de Jean Babute, maître de la Chambre aux deniers du duc, avant de le remplacer. En 1410, il cumule les fonctions de trésorier général et de trésorier de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°519). Il est signalé comme trésorier de Bourbonnais jusqu'en 1426 (Moulins, Archives municipales, n°261, fol. 33v) et comme trésorier général jusqu'en 1431 (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°301).

de vous en parler, et le vueillez croire.

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Loÿs.

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Louis, duc de Bourbonnais etc., écrit à son "cousin" messire François d'Aubercicourt, son agent auprès du maréchal de Boucicaut, en lui demandant de fournir à ce dernier sa réponse au sujet des navires qu'il veut obtenir des Génois pour entreprendre un voyage sur lequel il ne donne aucune explication, et de lui faire savoir aussi que son fils, le comte de Clermont, est sur le point de partir par la mer pour le royaume de Grenade et qu'il y aurait grande honte à ce qu'il ne le pût le faire faute de navires.

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- -1409 (n. st.), 12 févrierBourbon-l'Archambault - -

Louis, duc de Bourbonnais etc., écrit à son "cousin" messire François d'Aubercicourt, son agent auprès du maréchal de Boucicaut, en lui demandant de fournir à ce dernier sa réponse au sujet des navires qu'il veut obtenir des Génois pour entreprendre un voyage sur lequel il ne donne aucune explication, et de lui faire savoir aussi que son fils, le comte de Clermont, est sur le point de partir par la mer pour le royaume de Grenade et qu'il y aurait grande honte à ce qu'il ne le pût le faire faute de navires.

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De par le duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu.

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Nostre amé et feal cousin, nous avons receu voz lettres et celles de nostre tres chier et amé cousin le mareschal de Bouciquaut, gouverneur de Jennes

Sur le maréchal Boucicaut, gouverneur de Gênes : D. Lalande, Jean II le Meingre, dit Boucicaut.

, auquel nous escrivons en la forme qui s'ensuit :

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"Tres chier et amé cousin, par Bertrant Lesgare, porteur de ces presentes, receusmes hier voz lettres par lesquelles nous avez escriptes beaucop de belles et notables paroles et offres dont tres chierement vous mercions mesmement ; car a ceste besongne que nous avons plus a cuer que entreprinse que oncques mais feismes, vous voulez employer de tout vostre cuer et povoir, qui est bien grant, graces a Dieu, a acomplir nostre desir, selon le rescript de certains articles contenus en vozdictes lettres. Et pour vous declarer en brief nostre volenté sur les choses que escripte nous avez, nostre desir et entencion irrevocable est de fere au plaisir de Dieu et acomplir les voyages et entreprinses dont nostre amé et feal messire François d'Aubrichcourt

Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Genzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).

vous a parlé, tant pour nostre fait comme pour le fait de nostre tres chier et tres amé filz le conte de Clermont

Il s'agit de Jean de Clermont, qui devient duc de Bourbon à la mort de Louis II en 1410.

, quelque grant finance que fere doions pour ceste cause ; toutesvoies, se la chose se peut fournir de galees ja faictes sans fere galees nouvelles, se nous seroit chose plus preste et plus aisee et a moindres frais, et vouldrions bien que ceste voye fust preferee et mise a execucion avant autres voyes ; mais se la besongne ne se povoit mectre sus sans fere nouvel navire, nous avons souverain desir que la chose se face en faisant navire tout nouvel, quoy qu'il nous doye coster car, Dieu aidant, nous contenterons bien tous ses frais et aurons assez de quoy le faire. Si vous prions tres chier et amé cousin, sur toute l'amour qu'avez a nous et sur tout le service et plaisir que jamais fere nous voulez, que a ce besoing qui nous est si a cuer et qui tant touche l'onneur de nous et de nostredit filz, le bien de nostre ame et apaisement de nostre conscience, vous ne nous vueillez aucunement faillir, actendu que oncques mais ne vous employasmes en riens et que c'est le derrain service et secours que jamais entencion que nous faciez, car actendu nostre eage, il n'est pas nostre entente d'entreprandre jamais autre chose, s'il plaist a Dieu que reviengnons dudit voyage ; mais tant fere vueillez pour nous, ainsi que tenons que bien fere le porrez et que nous confions que le ferez, que, tant par vous comme par ceulx de la cité de Jennes, vous nous vueillez secourir dudit navire dont ledit messire François vous a parlé, par la manieree que escript nous avez ou autrement, le plus brief que fere se pourra, car soyez certain que de toute la finance qui par asseurance aura esté promise pour ceste besongne, avec tel prouffit et avantaige que vous verrez que nous doyons fere pour ceste cause, nous contenterons ceulx qui nous auront fait le secours tellement et si tres aggreablement et aux termes qui seront ordonnez que ilz en seront bien content, si qu'ilz s'en loueront de nous ; et pour certain ceulx de Jennes doivent estre bien enclins a nous fere se plaisir, comme bien leur povez remonstrer, car autresfois nous sommes emploiez bien et grandement en leur service et les avons bien paiez et contentez des choses qu'ilz nous presterent, et encores ferons de celles qu'ilz nous presteront, se fere le veulent. Et saichiez pour vray que ce ne fust pour le present afaire qui nous est survenu d'aller presentement a la journee qui le derrain jour de ce mois se doit tenir devers monseigneur le roy a Chartres pour le cas avenu de la mort de feu monseigneur d'Orleans, que Dieux absoille, ou il nous convient aler prestement

L'entrevue de Chartres n'eut lieu finalement que le 9 mars 1409. Le duc de Bourbon y fut bien présent : cf. Chronique du Religieux de Saint-Denis, IV, p. 200-202, et B. Guenée, Un meurtre, une société, p. 219-220.

, bien accompaigné de grant foison de gens de noz païs et de noz tres chiers cousin et neveuz les contes de la Marche et de Harecourt et le seigneur d'Estouteville et d'autres de nostre sang, car ce touche l'onneur de tout nostre lignage, et d'autre part nous coviendra paier les gens d'armes que nous et nostredit filz menrrons en nostre compaignie esdiz voyages, lesquelles choses nous seront de moult grans fraiz, nous vous eussions presentement envoié grant partie de la finance necessere pour le fait dudit navire et pour l'abillement et armement d'icellui ; mais nous avons mis et mectons par deça telle et si bonne ordonnance es finances et revenues de noz terres et païs, et a l'aide que ilz nous font pour ceste cause, que tout ce qui sera promis et asseuré par dela pour cestuy fait sera bien paié et contenté, comme dit est. Et quant est des lectres dont escript nous avez, nous les vous enverons selon et par la forme du contenu ou memoire que envoié nous avez, ainsi que veoir pourrez par la copie desdictes lettres que vous envoions ci dedans enclos. Si vous prions de rechief que a ce besoing, qui est le plus grant que oncques mais eusmes ne que jamais aurons, ne nous vueillez faillir mais nous vueillez briefment et hastivement escrire ce que fere se pourra par dela sur les choses dessus dictes, affin que se nous ne povons fournir nostre fait par dela nous nous puissions briefment pourveoir autre part, car nous envoyerons nostredit filz par terre, et quant pour nostre fait nous nous pourverrions autre part de navire, ou cas que par dela ne se pourroit fere. Et semblablement nous rescrivez de vostre bon etat, dont moult desirons tousjours oïr bonnes nouvelles, ensemble se chose quelconque voulez que pour vous fere puissions, car nous le ferons volentiers et de cuer. Tres chier et tres amé cousin nostre seigneur, etc.".

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Par le contenu desquelles lectres et aussi par un memoire que vous envoions enclos en ces lectres, savoir pourrez nostre volenté et response et entencion sur les choses que escriptes vous avez ; toutesvoyes sur outes autres choses vueillez bien dire et remonstrer audit mareschal que il est ja grant nouvelle de par deça du voyage que nostre tres chier et tres amé filz le conte de Clermont fait en Grenade par mer, et que desja plusieurs se sont disposés d'aler avec nostredit filz par mer soubz esperance dudit voyage, dont seroit tres grant honte et blasme pour nostredit filz se son entreprise se rompoit pour faulte de navire. Nostre amé et feal, rescrivez nous incontinant ce que fere se pourra sur les choses dont vous avons chargé affin de nous pourveoir d'autre part se l'en nous faisoit faulte par dela ; et nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript en nostre chastel de Bourbon

Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

, le XIIe jour de février.

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Loÿs.

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