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63 lines
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Acte 67 de Charles Ier de Bourbon (25/03/1436)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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2022
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Distributed under an Open License 2.0
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Ce fichier contient l'acte n°67 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AD Loire (B2009)) daté du 25/03/1436 à NS.
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<p rend="center">
67
</p>
<p rend="center">
1436 (n. st.), 3 avril.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais, etc., mande à son bailli de Beaujolais de défendre à tous ses sujets de ladite seigneurie de chasser ou pécher dans ses bois, forêts, garennes, rivières et étangs, et de n'empêcher en rien le maître des eaux et forêts dans l'exercice de son office et des prérogatives qui y sont attachées.
</p>
<p>
A. Original perdu.
</p>
<p>
B. Copie dans le registre des Ventes de froment, seigle, orge, avoine, vin et autres denréespour les années 1446-1453, endommagé
<note n="69" type="footnote">
La première page (où se trouve le présent acte) est déchirée dans sa partie droite, ce qui rend la lecture des derniers mots de chaque ligne du rectodifficile, sinon impossible. L'encre de ceux encore présents est pâle, voire totalement effacée, sur cette même partie droite du rectoet sur la partie gauche du verso, occasionnant de nouvelles difficultés de lecture. Les passages manquants ou illisibles sont signalés par (trou). Lorsqu'il nous a été possible de restituer un mot, celui-ci est mis entre crochets.
</note>
. 210 x 145 mm. Archives départementales de la Loire, B 2009.
</p>
<p>
(F. 1r.) « Charles, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, de [Forez] et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, au [bailli ?] de Beaujoloiz ou a son lieutenant, salut. Il est vennu a nostre [cognoissance] que puis nagueres plusieurs de noz officiers audit [païs] de Beaujoloiz et autres ont prins de jour en jour et (trou)plusieurs boys pour leur chauffage et a [maisons ?] (trou)ediffices en noz boys et forestz d'icelluy païs de [Beaujolois], et aussi chassent et haient, et donnent licence de [chasser] et haïer en nosdiz boys et fourestz a pluseurs gens (trou) et autres, a grosses bestes noires et rouges (trou) comunes et oyseaulx, et cordes, bourses, filetz (trou)autres instrumens et engins, et qui plus est donn[ent droit ?] de pescher et prandre toute maniere de poisson a (trou)instrumens et filetz en noz rivieres et estangs (trou) sans nostre congié et licence, et au (un mot illisible : des…en) (trou)eaues et forestz audit paÿs de Beaujolois (trou)directement contre noz statuz et ordonences sur ce (trou)observees anciennement et esquelles ledit maistre [de noz eaues et de] noz forestz doit avoir pour nous la cognoiss[ance], par ce moïen sont nosdiz boys, fourest, garennes, eaues, [rivieres], estangs et pesches de Beaujoloiz en (trou)et diffi[culté] (trou) et de populers et d'estroincter comme du tout et noz droiz (trou)sont diminues de (la fin de la dernière ligne est illisible) (f. 1v.) remede et provision convenable, pourquoy nous, ces choses considerees, eu regard aussi a certaines ordonnances, informacions et autres choses sur ce faictes, vous mandons et expressement enjoignons, en commectant si mestier est par ces presentes, que, incontinent [et] sans delay, vous deffendez et faictes deffendre a tous noz officiers et subgectz et autres qu'il appartiendra et en tous les lieux et villes dont serez requis au paÿs dessusdit de Beaujoloiz, esquelz par ces mesmes presentes nous deffendons sur certaines et grosses peines a nous a applicquer, que doresnavant ilz ne coppent ne preignent boys, ne iceulx vendent ou dissipent, chassent, haient, ne facent chasser ne haier en nosdiz boys, garennes ne fourestz, et ne peschent ou facent pescher aucunement en noz estangs, eaues, rivieres, portans deffense, ne aucunement entrepregnent contre nosdiz officiers de par dela, qu'ilz ne s'entremectent de l'ordenance de l'office de nostredit maistre des eaues et forestz, mais les laissent joÿr comme il appartient, et lequel voulons que des choses touchant sondit office il ait l'intromission et gouvernement, en pugnissant les delinquans comme il appartiendra, et autrement procedant ou fait de son office comme il sera de raison, et notiffiez et faictes scavoir a nosdiz officiers de par dela que s'ilz empeschent ledit maistre des eaues et fourestz en sondit office et autrement viennent contre les autres choses par nous sur ce ordonnees, nous les pugnirons en maniere qu'il en sera exemplere a tous autres, et gardez que en les choses dessudites ne faictes faulte. Donné soubz nostre seel, le tiers jour d'avril, l'an de grace mil IIII
<hi rend="sup">
C
</hi>
trente cinq. Par monseigneur le duc a la relacion du conseil » et signé « Trichon ».
</p>
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