You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

99 lines
10 KiB
XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>
Acte 270 de Charles Ier de Bourbon (03/02/1452)
</title>
<author/>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<publisher>
Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
</publisher>
<date when="2022">
2022
</date>
<availability>
<licence source="https://github.com/etalab/licence-ouverte/blob/master/open-licence.md">
Distributed under an Open License 2.0
</licence>
</availability>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<p>
Ce fichier contient l'acte n°270 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 03/02/1452 à Moulins.
</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
</teiHeader>
<text>
<body>
<div n="270" xml:id="charles_ier_270">
<p rend="center">
270
</p>
<p rend="center">
1452 (n. st.), 12 février. — Château de Moulins.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne à bail perpétuel, moyennant six deniers tournois de cens, à Naudin de Valens, écuyer et procureur du baillage des Montagnes, un terrain à Salers, en la place appelée de Barrouse, à la charge d'y faire bâtir une demeure dans laquelle sera un lieu convenable pour tenir les assises dudit baillage.
</p>
<p>
A.Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 320 x 345 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1361
<hi rend="sup">
1
</hi>
, cote 946.
</p>
<p>
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 304, n° 5900.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça eussions acquis en la ville de Salers es montaignes d'Auvergne une place ou peason de maison d'intencion et vouloir de y bastir ou faire bastir ung auditoire pour tenir les assises et la court principal de nostre baillage desdictes montaignes d'Auvergne, lequel auditoire encorez n'a esté fait, basty ne ediffié, ains est demouree ladite place despuis ladicte acquisicion inutille a nous pour ce qu'elle n'est pas bien disposee en lieu que la puissions faire bastir ne ediffier, pour ce que en icelle ville de Salers n'avons aucuns officiers ne aussi aucun domaines, ne prestz d'illec boix ne autres matieres pour bastir et edifier ladicte place que ne nous feust chose tropt sumptueuse et de tropt grande despense et, pour ce, voulans pourveoir a ce que ladicte place ne devienne inutille et qu'elle soit convertie et employé a nostre prouffit et utillité, savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil residens entour nous, avons assensé, baillé, délivré et perpetuellement transporté, et par ces presentes baillons, assenssons, delivrons et transportons, et pour le pris et somme de six deniers tournois de cens pourtans directe seignorie, a nostre amé et feal escuier Naudin de Valens, nostre procureur esdittes montaignes d'Auvergne, ladicte place ou peason de maison assise en la ville de Salers, esdictes montaignes d'Auvergne, situé en la place appeler de Barrouse, tenant d'une part a ladicte place publicque appelee de Barrouse et d'autre part a la muraille et clousture nouvellement faicte en ladicte ville de Salers, et d'autre part alort au vergier des heritiers de feu Renaud Rays, et d'autre part alort ou vergier des heritiers de feu Jehan Gary de Salers, et tenant au chemin ou charroy par lequel l'en va de ladicte ville de Salers a Fontanges, et laquelle place ja pieça nous acquisines
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
par tiltre d'achapt d'ung nommé Estienne Bertrand et Catherine Garyne, sa femme, si comme plus a plein peust appareoir par les lectres de l'achapt sur ce faictes et receues par maistre Durant Faurre, notaire de la court de noz seaulx aux contraulx ordonnee et estably de par nous esdictes montaignes d'Auvergne, et parmi ce ceste presente assense, bailli et transport, ledit escuier et les siens perpetuellement nous serons tenus de paier chascun an a chascune feste saint André appostre ladicte somme de six deniers tournoys de droit cens pourtans directe seignorie, et moyennant ces choses icellui escuier sera tenu, et les siens, de bastir et ediffier une bonne maison en icelle place et peason de maison, en laquelle maison aura lieu convenable et place suffisante et ydoyne pour tenir les assises et court de nostredit baillaige desdictes montaignes d'Auvergne, a couvert et bien convenablement et honno-rablement, comme en tel cas appertient, et est assavoir que nous avons retenu et reservé, retenons et reservons par ces presentes lectres toute justice et droit de justice en icelle place et maison dessus declairees et confirmees, sans ce que nul autre y est droit ne justice en quelque maniere que ce soit fors seulement et excepter monseigneur le roy en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx chancellier, gens de noz comptes, seneschal d'Auvergne, bally desdictes montaignes d'Auvergne, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appertiendra, que icellui Naudun de Valens et les siens perpetuellement, et qui de lui auront cause, de nostre presente assense, bailli, cession et transport faissent, laissent, seuffrent joÿr et user plainnement et paisiblement, perpetuellement et a tousjours maiz, sans lui faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et audit Naudin de Valens l'avons octroyé et octroyons de grace especial si mestier est.En tesmoing de ce et a plus grant fermeté et valeur, nous avons fait mectre a ces presentes nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, le douzeyesme jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC cinquante et ung.
</p>
<p>
(Sur le repli) Par monseigneur le duc,
</p>
<p>
Millet.
</p>
<p>
a. Sic.
</p>
<p>
<hi rend="sup">
-*
</hi>
-
</p>
<p rend="center">
271
</p>
<p rend="center">
1452, 11 mai. — Moulins.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., change le nom de l'office de juge de Forez, tenu par Louis de la Vernade, en président de Forez, et ce jusqu'à ce que ledit de la Vernade quitte son office.
</p>
<p>
A.Original perdu.
</p>
<p>
B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°5 rectoet 5 verso.
</p>
<p>
Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 78.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chasteau Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faysons que comme par cy devant le temps passé l'office de juge et de judicature ordinayre de nostre conté et ressort de Fourez ait esté vulgairement nommé et appellee juge de Fourez, et soit ainsi que ledit non et vocable de juge soit comme a chascun justiciez, voyre aiant basse justice, tant en nostredit conté de Fourez que es autres lieux circumvoisins ou il a justice ou excercice de justice, pourquoy nous a semblé et semble que ledit office, par les plebeains et gens de bas estat est advillés, mesprisé et comtempné, et l'ont les subgiez en moins d'estimacion, honeur et reverence qu'il n'aroient si ledit office de judicature ordinayre estoit autrement nommé et vulgairement appellé, pour quoy nous, ayans consideracion a ce que dit est, et aussi aux vertus, merites, science, prudence, esta et autorité de la personne de nostre amé et feal chivalier, consellier et chambellan, messire Loïs de la Vernade, lequel puis aucun temps en ce a excercé ledit office de juge de Fourez, auquel office et en plusieurs autres grandes et notables charges par nous a lui ordonnees et commises s'est tousjours bien notablement et honorablement gouverné et conduyt au bien et honeur de nous et de nostre seigneur, tellement qu'il en est digne de especiale recomandacion envers nous, et pour ce est il que nous, en faveur et contemplacion de nostredit chevalier, et pour sa personne seulement, de nostre certaine science et propre volunté, avons changé, transmué et converti, et par ces presentes lettres changeons, transmuons et convertissons le nom et vocable de juge de Fourez au non et vocable de president de Fourez, volons et nous plaist que par tous soit ainsi appellé et nommé tant en escriptturez en commun lengage de parler que autrement en quelque maniere que ce soit ou puis estre doresenavant durant ledit temps que nostredit chevalier, conseillier et chambellan tiendra et excercera ledit office de judicatue ordinayre et sanz ce que ledit non de president trespace a son successeur audit office de juge et judicature ordinayre, et aussi sans prejudice des droiz, preheminences et prerougatives de nostre bailli et de nostre juge d'appeaux de nostredit comté de Fourez &lt;et ressort&gt;, ores ne par le temps ad venir. Si donnons en mandement par ces mesmes a noz amez et feaulx chancelier, gens de noz comptes, balli et juge d'appeaux, advocat, procureur et tresorier de Fourez, et a touz nos autres justiciers et officiers, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que nostredicte constitucion, ordonnance, plaisir et volunté il facent, laissent et seuffrent entretenir et acomplir de point en point telle ce que dit est, sanz aller, venir, ne souffrir estre alé ou venir au contrayre, (f. 5v.) et pour plus grande cognoissance et notifficacion de ce que dit est et a celle fin que nul n'en puisse pretendre cause d'ignorance, volons et nous plaist que ces presentes lettres soient publiez en nostre court de Fourez et levez judicielement a l'eure que la court et les plaidiouez se tiennent et sont acoustumees estre tenuez en icelle nostre court de Fourez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné en nostre ville de Molins, le XI mai mil CCCC cinquante et deux — par monseigneur le duc — Millet.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>