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Acte 25 d'Agnès de Bourgogne (NS)
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Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
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<date when="2022">
2022
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Distributed under an Open License 2.0
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Ce fichier contient l'acte n°25 d'Agnès de Bourgogne, Lettre patente (Minute, AN (P)) daté du NS à NS.
</p>
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<div n="25" xml:id="agnes-25">
<p rend="center b">
25
</p>
<p rend="center">
[1447, commencement dannée.]
</p>
<p>
Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnais et dAuvergne, etc., ratifie les conventions du mariage entre son fils aîné Jean, comte de Clermont, et Jeanne, fille du roi de France, traitées entre le conseil royal et Jean de Bourbon, évêque du Puy-en-Velay, Brémond, seigneur de la Voûte et de Châteaumorant, Jacques de Chabannes, seigneur de Montaigu et de la Palisse, et Pierre de Carmone, envoyés du duc de Bourbon. Le roi accorde à sa fille une dot de cent mille écus, qui sera payée en trois termes, dont soixante-six mille pour être son propre héritage, et trente-quatre mille à la volonté du comte de Clermont ; le duc de Bourbon promet que Jean de Clermont lui succédera à la tête de lensemble de ses terres, exceptée la seigneurie de Beaujeu, déjà donnée à son cadet Philippe, et réservée au duc la possibilité de donner la seigneurie de Château-Chinon à lun de ses enfants mâles ; le roi réaffirme quant à lui que parmi ces terres, celles qui sont des apanages le restent et quen cette qualité elles seront amenées à faire retour à la couronne en cas dabsence dhéritier mâle. Si Jeanne meurt sans enfant, les Bourbon devront rendre soixante-six mille écus sur sa dot ou ce qui aura été payé de cette somme ; si Jean meurt avant sa femme, alors celle-ci aura pour douaire les seigneuries de Murat, Chavroche et Ainay-le-Château, valant six mille livres de rente annuelle. Jeanne de France renoncera à ses droits sur les héritages de son père, de sa mère et de son frère le dauphin, et ira vivre avec les Bourbon, qui sengagent à la protéger et à ne la marier quà Jean de Clermont, et ce lorsquelle aura atteint lâge de douze ans. Agnès de Bourgogne se réserve enfin le droit de jouir de son douaire sil y a lieu, et transporte huit mille livres sur les douze mille livres de rentes annuelles quelle perçoit en vertu de son propre contrat de mariage, à son fils et à ses héritiers, ne sen réservant que quatre mille pour elle-même.
</p>
<p>
A.Cahier de papier de vingt folios, sans date ni signature, incomplet, « paraissant être la minute de lacte à expédier »
<note n="12" type="footnote">
Note des éditeurs des Titres de Bourbon. Laspect général du document correspond aux minutes que lon trouve pour les actes du duc.
</note>
. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 1357
<hi rend="sup">
1
</hi>
, côte 346.
</p>
<p>
B.Copie incomplète du XVII
<hi rend="sup">
e
</hi>
siècle
<note n="13" type="footnote">
La mention de collation précise : « Collationné a loriginal par moy conseiller secretaire du roy en sa Chambre des comptes de Bourgougne et Bresse ». Pour autant, cette copie sarrête à la fin du vidimus de lacte des ambassadeurs de Charles I
<hi rend="sup">
er
</hi>
, qui est suivi dun dispositif embryonnaire dans lexemplaire B. Nous la considérons donc comme incomplète.
</note>
. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 667-680
<note n="14" type="footnote">
Copie numérisée : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc576781 [consulté le 1
<hi rend="sup">
er
</hi>
mai 2018].
</note>
.
</p>
<p>
Analyse :Titres de Bourbon, II, p. 291, n° 5781.
</p>
<p>
(F. 1r.) Agnes de Bourgoigne, duchesse de Bourbonnois et dAuvergne, contesse de Clermont et de Fourez, dame de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
</p>
<p>
Comme mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, desirant de tout son cuer continuer et entretenir la proximité du sang, lignage et affinité qui de longtemps a esté entre les predecesseurs de monseigneur le roy et ceulx de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et pour approucher tousjours par lignaige et autrement sa maison de mondit seigneur le roy et a la maison de France, eust requis et supplié et par plusieurs foiz fait requerir et supplier a mondit seigneur le roy quil luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage de ma tres redoubtee dame Jehanne de France, sa fille, a nostre tres chier et tres amé ainsné filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et pour icelles choses tracter, conclurre et mectre affin deue, et supplier a mondit seigneur le roy quil luy pleust de ce estre contens, mondit seigneur le duc eust puis nagueres envoyé devers mondit seigneur le roy noz tres chiers et bien amez Jehan, evesque du Puy, Bramont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers et chambellans de mondit seigneur, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseiller de mondit seigneur et nostres, a tout povoir souffisant de mondit seigneur le duc pour besougner en ladicte (f. 1v.) matiere, et soit ainsi que mondit seigneur le roy, de sa benigne grace, ait fait cest honneur a mondit seigneur le duc et a nous de soy condescendre audit mariage, et icelluy ait consenti, promis, et accordé de sa part en certaine forme et maniere et par le moyen de certaines convenances plus applain contenues es lettres de mondit seigneur le roy, dont la teneur sensuit :
</p>
<p>
« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
</p>
<p>
Comme nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois et dAuvergne nous ait remonstré et fait remonstrer quil desire de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui de toute ancienneté a esté entre noz predecesseurs et les siens et ceulx de sa maison, et qui est entre nous et luy, approucher sa maison et posterité, en et par lignaige, service et bonne obeissance de nous et de noz successeurs, et pour ce nous ait requis et supplié, et par plusieurs foiz fait requerir et supplier quils nous pleust octroyer, consentir et accorder le mariage dentre nostre tres chiere et tres amee fille Jehanne de France et nostre tres chier et amé cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, son ainsné filz, et pour ceste cause ait icelluy nostre cousin le duc de Bourbon plusieurs foiz envoyé par devers nous (f. 2r.) ses gens et ambaxadeurs notables et, mesmement, presentement noz amez et feaulx Jehan de Bourbon, evesque du Puy, Bremont, seigneur de la Volte et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Montagu et de la Palisse, et maistre Pierre de Carmonne, licencié en loix, ses conseillers, pour nous en requerir et supplier derechief et traicter, appointer et conclurre avec nous de ladicte matiere, et lesquelx de ce nous ont instament requis, savoir faisons que nous, considerans la grant et ancienne affinité et consanguinité qui continuellement a esté entre nosdiz predecesseurs roys de France et les predecesseurs de nostredit cousin ducs de Bourbon, et quilz sont yssus et descendus de nostre maison et de noz predecesseurs roys de France, cest assavoir de monseigneur saint Loys, duquel nous et luy sommes venus, actendu aussi les grans, haulx, notables et louables services et obeissances que sesdiz predecesseurs et luy ont de tous temps fait a nous et a la maison de France et que congnoissons que icelluy nostre cousin le duc de Bourbon a volunté et affection de faire tousjours a son povoir, et aussi pour la singuliere et parfaicte amour que avons a la personne de nostredit cousin
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
Jehan de Bourbon, son filz, et pour les bonnes meurs et condicions (f. 2v.) esquelles il est incliné et vraissemblemment disposé, eu sur ce premierement advis et grant deliberacion avec plusieurs seigneur de nostre sang et lignaige et de nostre grant conseil,
</p>
<p>
nous somme condescendus audit mariage et avons octroyé, consenti, appointé, promis et accordé, octroyons, consentons, promectons et accordons de nostre part par ces presentes, avec nostredit cousin le duc de Bourbon ou sesdiz ambaxadeurs, pour et en son nom et ayans a ce povoir souffisant de luy, et aussi avec nostredit cousin le conte de Clermont, auctorisé par lesdiz ambaxadeurs ayans a ce puissance de nostredit cousin son pere, et les dessusdiz esdiz noms et qualitez, avec nous ledit mariage et les traictiez, appointemens, promesses, convenances et obligacions, et tout en la maniere et soubz les condicions qui sen suivent :
</p>
<p>
cest assavoir que nous avons esté et sommes contens, et avons consenti, accordé et promis, consentons, accordons et promectons de bailler nostredicte fille Jehanne a femme et espouse a icelluy nostre cousin Jehan de Bourbon, et quelle lespousera elle venue en laage de douze ans acomplis, se Dieu et saincte eglise se y accordent et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignaige qui est entre eulx ;
</p>
<p>
et, en contemplacion et faveur dudit (f. 3r.) mariage et a leuvre dicelluy, avons donné et donnons par cesdictes presentes a icelle nostre fille, pour tout droit, part et porcion quelle pourroit pretendre es biens de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la royne, et de nostre tres chiere et tres amé filz le daulphin, et auxquelz et a toutes les successions de nous, de nosdiz compaigne et filz, elle sera tenue renoncer elle venue en aage en tant que besoing en seroit et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, la somme de cent mile escus dor, de soixante et dix au marc a present ayans cours, a payer aux termes qui sensuivent :
</p>
<p>
cest assavoir incontinant apres le mariage consommé, vingt mile escus dor, lan ensuivant vingt mile escus, et par chacune des autres annees ensuivans vingt mile escus jusques afin de paye de ladicte somme de cent mile escus ; et, de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de nostredicte fille et de ses hoirs et successeurs, et seront emploïez en heritaige pour elle et sesdiz hoirs et successeurs quelxconques, et les autres trente quatre mile escus restans desdiz cent mile escus seront a la voulenté de nostredit cousin le conte de Clermont et de ses hoirs et successeurs ;
</p>
<p>
et, avec ce, accordons et promectons vestir et enjoïeler nostredicte fille Jehanne au temps des nopces (f. 3v.) bien et convenablement et ainsi quil est acoustumé faire aux filles de France ;
</p>
<p>
et, dautre part, nostredit cousin Jehan de Bourbon, conte de Clermont, present en sa personne pour luy et en tant quil luy touche levesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmonne, ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu du povoir a eulx sur ce par luy donné et chascun deulx pour tant quil luy puet toucher et mesmement nostredit cousin Jehan de Bourbon, auctorisé en nostre presence par lesdiz ambaxadeurs et procureurs pour et ou nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, et par vertu dudit povoir, ont consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectent par cesdictes presentes que nostredit cousin Jehan de Bourbon prendra nostredicte fille Jehanne
<hi rend="sup">
(b)
</hi>
a femme et espouse elle venue en laage dessusdit, si Dieu et saincte Eglise se y accordent, et sur ce feront que nostredit cousin le duc de Bourbon obtiendra dispensacion de nostredit saint pere le pape ;
</p>
<p>
et, en oultre, ont lesdiz ambaxadeurs, par vertu de leurdit povoir, promis et promectent par cesdictes presentes icelluy mariage de nostredit cousin le conte de Clermont comme de l'eritier principal de nostredit cousin de Bourbon son pere, et mesmement es duchez de Bourbonnois et dAuvergne, conté de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon et de toutes ses autres terres et seigneuries quelxconques, exepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a (f. 4r.) nostre chier et amé cousin Phelippe de Bourbon, filz de nostredit cousin le duc de Bourbon, et sauf aussi et reservé a
<hi rend="sup">
(c)
</hi>
icelluy nostre cousin le duc de Bourbonnois de povoir laisser bailler et assigner ou faire bailler et assigner par nostredit cousin le conte de Clermont son filz par appanaige a aucuns des autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbonnois la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mile livres de rente oultre prises en sesdiz autres duchiez, contez et seigneuries, et pour les tenir en fief et ressort de nostredit cousin de Clermont, ainsné desdiz enfans, et des a present ont iceulx ambaxadeurs, par vertu dudit povoir, et pour et ou nom de nostre cousin le duc de Bourbon, voulu, consenti et ordonné, veulent, consentent et ordonnent par nostre auctorité, decret, congié et licence par nous sur ce donnez et interposez par ces presentes, que a nostredit cousin Jehan, son filz, et a ses enfans masles descendens dudit mariage, soient et appartiengnent par tiltre doirrie et succession, aprés le decés de nostredit cousin le duc de Bourbon, lesdiz duchez de Bourbonnois et dAuvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avecques tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previleges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendences et adjaccence quelzconques, tout ainsi que de present elles appartiennent a nostredit cousin le duc de Bourbon, cest assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés (f. 4v.) de nostredit cousin le duc de Bourbon et non avant par nostredit cousin le conte de Clermont et ses hoirs masles descendans dudit mariage, sauvé lordre de primogeniture et ainsneesse et selon la nature et qualité des appannaiges de la maison de France, et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes, lesdiz duchez, contez et seigneuries ne seront aucunement reputees acquestz a nostredit cousin Jehan de Bourbon, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour dicelles terres et seigneuries tel quil pourroit ou temps a venir appartenir a la couronne de France es cas esquelz elles y pourroient estre retournables en deffault de masles ou autrement ;
</p>
<p>
et, ou cas que nostredit cousin Jehan de Bourbon, ledit mariage acomply, yroit de vie a trespassement avant nostredit cousin le duc de Bourbon son pere, delaissez aucuns enfans mesles dudit mariage, ou aucuns maslez descendans diceulx masles aprés le decés de nostredit cousin le duc, ilz auront lesdictes terres et seigneuries, cest assavoir selon lordre de primogeniture et de ainsneesse comme dit est, et en tant que mestier est, iceulx ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin le duc et par vertu dudit povoir et par nostre auctorité, decret, congié et licence, lont ainsi consenti, promis et accordé, consentent, promectent et accordent desmaintenant pour lors et deslors pour maintenant, ausdiz enfans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autres enfans masles de nostredit cousin le duc de Bourbon y puissent riens avoir, quereller ne demander, tant que icelluy nostredit cousin Jehan de Bourbon soit vivant, ou quil y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne (f. 5r.) masculine ;
</p>
<p>
et, avec ce, ou cas que nostredit cousin le conte de Clermont decedera avant nostredit cousin son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ils succederont a nostredit cousin le duc de Bourbon, et aussi a nostredicte tres chiere et tres amee cousine la duchesse de Bourbon sa femme ou cas que nostredit cousin leur filz decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de nostredit cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon et de leursdiz enfans, en representant nostredit cousin le conte de Clermont comme il eust fait sil les eust survesquz ;
</p>
<p>
et, se dudit mariage ou des descendans dicelluy yssoit seulement aucune fille ou filles, nostredit cousin le duc de Bourbon ou celluy ou ceulx qui luy succderont seront tenus de les marier a leurs despens honorablement selon lestat de nostredit cousin le conte de Clermont, de la maison de Bourbon et de nostredicte fille Jehanne ;
</p>
<p>
et, se icelles nostredicte fille aloit de vie a trespassement sans enfans aprés lacomplissement dudit mariage, ou avant icelluy maiage acomply, ou se ilz delaissoient aucuns enfans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enfans, tellement quil ny eust aucuns descendus dudit mariage, nostredit cousin le duc de Bourbon ou nostredit cousin le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer a nous, comme heritier et successeur de nostredicte fille ledit cas avenu, ou a noz successeurs, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de soixante six mile escus qui doit estre heritaige de nostredicte fille a telz termes quelle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie dicelle avoit esté employee en heritaige, (f. 5v.) nostredit cousin le duc ou nostredit cousin le conte, ou les leurs, seront tenus de rendre et restituer a nous ou aux notres comme heritiers et successeurs en icelluy cas de nostredicte
<hi rend="sup">
(d)
</hi>
fille ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVI
<hi rend="sup">
M
</hi>
escus, saucune chose en restoit a employer, et, au regart de la restitucion de la somme, se fera par termes comme dessus est dit, et se nostredicte fille aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enfans filz ou filles, ladicte somme de soixante mile escus, ou les heritaiges, ou ce qui resteroit a employer de ladicte somme comme dit est, leur seront rendus et restitués ;
</p>
<p>
et, se nostredit cousin le conte de Clermont aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant nostredite fille, lesdictes sommes ou heritaiges et ce qui restera a employer de ladicte somme luy seront rendus et restitué, et oultre sera nostredicte fille Jehanne douee, et ont nostredit cousin le conte de Clermont, par luy et en tant quil luy touche, et lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon, consenti, accordé, promis et constitué, consentent, accordent, promectent et constituent des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et deslors pour maintenant assignent a icelle nostredicte fille ledit douaire, en et sur les chasteaulx, chastellnies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnoys, Chaveroche et Aynay le Chastel et leurs appartenances, appendances et adjacences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte, selon la coustume des pays ou lesdictes terres sont assises, et lesquelles VI
<hi rend="sup">
M
</hi>
l. t. de rente a assiecte de pays, les dessusdiz nostre cousin et ambaxadeurs ont promis fournir et faire valoir et (f. 6r.) asseoir de prouchain en prouchaine desdictes places jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte dicelle ;
</p>
<p>
et sommes contens et nous plaist que des maintenant nostredicte fille Jehanne soit baillee et meuee devers nosdiz cousin et cousine les duc et duchesse de Bourbon pour demourer et estre nourrie avec eulx et nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et tant quil luy touche ;
</p>
<p>
et aussi, lesdiz procureurs et ambaxadeurs, pour et ou nom de nostredit cousin de Bourbon, ont promis et juré par les foy et serment de leurs corps et sur lonneur de nosdiz cousins, que nostredicte fille ilz, ne aucuns deulx, ne aussi nostredicte cousine la duchesse, ne bailleront ou transporteront ne souffreront bailler, transporter ne estre mise en autres mains que en celles de nosdiz cousins, ne estre mariee, obligee ne promise a autre personne quelconque par mariage que a nostredit cousin le conte de Clermont, et ou cas quilz ou aucuns deulx feroient le contraire, ilz veulent et consentent des maintenant pour lors et des lors pour maintenant encourir la peyne de diix mil marcz dor, et sur peyne en ce cas de sentence decomuniement, laquelle ilz veulent et consentent encorir sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre nosdiz cousins et chascun deulx qui feront le contraire de ce que dit est par quelxconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ;
</p>
<p>
et aussi, ont lesdiz ambaxadeurs, es noms que dessus, promis et juré que ou cas (f. 6v.) que nostredit cousin de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que nostredicte fille nous sera rendue, restituee et remise en noz mains, franche, quitte et delivré de tous lians et promesses ;
</p>
<p>
mesmement, de mariage et sur les paynes dessusdictes ou cas dessusdiz, et de tout ce que dit est, ont lesdiz ambaxadeurs promis nous bailler lettres confirmatoires de nostredit cousin de Bourbon et de nostredicte cousine la duchesse sa femme en la meilleur forme et maniere que faire se pourra, toutes lesquelles choses dessus declerees nous avons eues et avons agreables, et icelles et chascune dicelle nous, de nostre part, avons promis et promectons en tant quil nous touche et peut toucher, en bonne foy et parolle de roy, pour nous et noz successeurs et ayans cause, et pareillement nostredit cousin Jehan de Bourbon, pour luy et en son nom, et ledit evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbon et par vertu de leurdit povoir et en tant quil touche et peut toucher nosdiz cousins le duc de Bourbon et Jehan, conte de Clermont, ont promis et juré par la foy et serement de leurs corps et soubz lobligacion et ypotheque de tous et chascuns les biens meubles et immeubles de nostredit cousin le duc de Bourbon, et ceulx de nostredit cousin le conte de Clermont, presens et a venir quelxconques, de tenir et acomplir les choses dessusdictes et chascunes dicelles (f. 7r.) sans jamaiz venir a lencontre orez ne ou temps a venir, pour quelconque cause ne en quelque maniere que ce soit, en renoncant par nous de nostre part, nostredit cousin le conte de Clermont pour luy et en tant quil luy touche, et lesdiz ambaxadeurs pour et au nom de nostredit cousin le duc de Bourbonnois, a toutes excepcions de fait et de droit qui pourroient aider a lune partie ou a lautre pour venir au contraire du contenu en ces presentes, et mesmement au droit disant la generalle renonciacion non valoir se lespecial ne precede, et pour plus grant seurté et valeur des choses dessusdictes, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité, icelles et chascunes dicelles avons auctorisees et decretees, auctorisons et decretons, et icelles voulons valoir et sortir effect, nonobtant quelzconques usaiges, stilles, loix, ordonnances, coustumes ou observances ou autres choses quelzconques. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdictes presentes, au vidimus desquelles fait soubz seel royal voulons foy estre adjoustee comme a loriginal. Donné au Montiz lez Tours, le XXIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de decembre, lan de grace mil CCCC quarante et six, et de nostre regne le XXV
<hi rend="sup">
e
</hi>
. » Ainsi signé : « Par le roy en son conseil, auquel (f. 7v.) les contes de Nevers et de Foix, vous, les seigneurs de la Varenne, de Pecigny, de Culant et de Maupas, maistre Jehan Bureau et Jehan Audoing, tresoriers, et plusieurs autres ,estoient », et signé : « J. de la Loere »
<note n="15" type="footnote">
Un vidimus de cette lettre de Charles VII, passé sous le sceau de la prévôté royale de Saint-Pierre-le-Moûtier le 20 juillet 1475, signé par les notaires Jean Regnart et Gilbert Tard, se trouve aux Archives nationales, J 953, n°28 (original sur parchemin, scellé). Il accompagnait la quittance générale de Jean II pour le paiement de la dot de Jeanne de France, dont loriginal est également dans J 953, n°28
<hi rend="sup">
bis
</hi>
(parchemin, signé par le duc et scellé). Une copie collationnée sur parchemin de ces deux documents, réalisée le 6 août 1534, se trouve dans le même carton, n°27. Enfin, deux autres copies modernes sont à la Bibliothèque nationale de France (Coll. Dupuy, n°98, folios 37 à 44, et Coll. Duchesne, n°3, folios 200 à 205).
</note>
. Et aussi ayent lesdiz evesque du Puy, Bremont de la Volte, Jaques de Chabanes et maistre Pierre de Carmone, pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu du povoir a eulx sur ce donné par monseigneur le duc, pareillement promis, juré, conclus et accordé ledit mariage en certaine forme et maniere contenues et decleres plus a plain en leurs lettres sur ce fetes et baillees, desquelles la teneur est telle : « Nous Jehan, evesque du Puy, Bremont de la Volte, seigneur dudit lieu et de Chastelmorant, Jaques de Chabanes, seigneur de Charlus et de Montagu, chevaliers, et Pierre de Carmonne, licencié en loix, conseillers de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et dAuvergne, et ses procureurs et ambaxadeurs par luy commis, ordonné et establiz pour besougner et conclurre avec le roy nostre souverain seigneur es choses dont cy dessoubz sera fete mencion, savoir faisons a tous presens et a venir que comme nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, desirant de tout son cuer entretenir et continuer la proximité de sang, lignaige et affinité qui danciennecté a esté entre la maison de France et celle de Bourbon, et approucher sadite maison et posterité par lignaige, service et bonne obeissance de celle du roy nostredit souverain seigneur et de sa posterité, ait supplié et requis, et fait supplier (f. 8r.) et requerir le roy nostredit souverain seigneur quil luy pleust octroyer, consentir et accorder le mariage dentre nostre tres redoubtee dame, madame Jehanne de France sa fille, avec nostre tres redoubté seigneur Jehan, monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbon, et aprés nous ait mondit seigneur le duc envoyez par devers le roy nostredit seigneur pour luy requerir et supplier derechief et sur ce avec luy, ou ceulx quil luy plairoit ordonner besougner, traicter, appointer, accorder et conclurre, comme par les lettres de nostredit tres redoubté seigneur, monseigneur le du Bourbon, peut plus applain apparoir et desquelles la teneur sen suit : [suit Charles, n° 207, 18 octobre 1446], et soit ainsi que le roy nostredit seigneur, aprés ce que luy avons faicte ladicte requeste, et euz sur ce plusieurs ouvertures et communicacions avec aucuns de noz seigneurs du conseil du roy par luy sur ce ordonnez feablement, se soit, de sa benigne grace, condescendu audit mariage, et ait octroyé, fait, consenti et accordé de sa part et pour madicte dame Jehanne, avec mondit seigneur le conte de Clermont pour luy, par nous auctorisé par vertu de nostredit povoir quant aux choses qui sensuivent, et nous, commisseres et ambaxadeurs dessudiz, pour et ou nom de mondit seigneur le duc et icelluy monseigneur le conte par nous auctorisé, et nous es (f. 11 v.) noms que dessus, avec le roy nostredit seigneur et en sa presence, avons accordé et promis ledit mariage et les traictiez, pactions, convenances et promesses et en tout la &lt;manière&gt;
<hi rend="sup">
(g)
</hi>
et soubz les condicions qui sen suivent : cest assavoir que le roy nostredit seigneur a esté et est content et a consenti, promis et accordé de bailler madicte dame Jehanne a femme et espouse a mondit seigneur le conte de Clermont, et quelle lespousera elle venue en laage de douze ans acompliz, se Dieu et saincte Eglise se y accordent, et en ayant dispensacion de nostre saint pere le pape sur la proximité de lignage qui est entre eulx ;
</p>
<p>
et, en contemplacion et faveur dudit mariage et a leuvre dicelluy, le roy nostredit seigneur a donné a madicte dame Jehanne sa fille pour tout droit, par et porcion quelle pourroit pretendre es biens du roy nostredit seigneur, de la royne nostre souveraine dame et de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le daulphin, et ausquelz biens et a toutes les successions du roy nostredit seigneur, la royne et de mondit seigneur le daulphin elle sera tenue renoncer en tant que besoing seroit, elle venue en aage, et tout ainsi que les filles de France ont acoustumé de faire, et nous nous sommes faiz et faisons fors pour et au nom de mondit seigneur le duc quil fera et procurera de tout son povoir faire ladicte renonciacion, la somme de cent (f. 12r.) mile escus dor de LXX au marc a present ayant cours, a payer aux termes qui sensuivent : cest assavoir incontinant aprés le mariage consommé XX
<hi rend="sup">
M
</hi>
mil escus, lan ensuivant XX
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escus et pour chascune des autres annees ensuivantes vint mile escus jusques a fin de paye de ladicte somme de cent mile escus dor, et de laquelle somme de cent mile escus les soixante six mile seront le propre heritaige de madicte dame Jehanne et de ses hoirs, successeurs et ayans cause quelzconques, et seront emploïez en heritaiges pour elle et sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, et les autres XXIIII mile escus restans de ladicte somme de C
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escus seront pour en faire a la voulenté de mondit seigneur le conte de Clermont ;
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et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc de Bourbon, et pour vertu de nostredit povoir dessus incorporé, avons consenti et accordé ledit mariage, et promis et promectons par cesdictes presentes par la foy et serement et en lame de mondit seigneur le duc, et sur son honneur et soubz lobligacion et ypotheque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et ad venir, et ceux de ses hoirs et successeurs quelzconques, que ledit Jehan monseigneur de Bourbon, conte de Clermont, prendra madicte dame Jehanne a femme et espouse elle venue en laage dessusdit, se Dieu et saincte Eglise sy accordent (f. 12v.) et sur ce ferons que mondit seigneur le duc obtiendra dispensacion de nostre saint pere le pape ;
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et, en oultre, avons promis et promectons icelluy mariage de mondit seigneur le conte de Clermont comme de leritier principal de mondit seigneur le duc son pere, mesmement es duchez de Bourbonnois et dAuvergne, contez de Clermont et de Fourez, et en la seigneurie de Chastel Chinon, et de toutes ses autres terres et seigneurie quelzconques, excepté la baronnie et seigneurie de Beaujeu, ja baillee a Phelippe de Bourbon, filz de nostredit seigneur le duc de Bourbon, sauvé et reservé a mondit seigneur de Bourbon de pouvoir laisser, bailler ou assigner par appanaige a aucuns de ses autres enfans masles la terre et seigneurie de Chastel Chinon et trois mil livres de rentes prinses oultre en ses autres duchez et contez, et des a present avons, pour et au nom et par vertu du povoir que dessus, a leuvre et en faveur et contemplacion et par ce traictié de mariage, voulu, consenti et ordonné, consentons et ordonnons par ces presentes que a mondit seigneur le conte et a ses enfans masles et aux enfans masles desdiz enfans masles, perpetuelement lesdiz duchiez de Bourbonnois et dAuvergne, contez de Clermont et de Fourez, et ladicte seigneurie de Chastel Chinon, avec tous leurs droiz, noblesses, prerogatives, previliges et preeminences, rentes, revenues, prouffiz et esmolumens, justices, hommaiges et autres appartenances, appendances et adjactences, soient et appartiengnent par tiltre doirie et succession aprés le decés de mondit seigneur le duc a mondit seigneur le conte de Clermont, (f. 13r.) tout ainsi que de present elles appartiennent a mondit seigneur le duc, cest assavoir pour en joÿr incontinant aprés le decés de mondit seigneur le duc et non avant par mondit seigneur le conte de Clermont et ses enfans masles descendans dudit mariage et les enfans masles descendans desdiz enfans masles perpetuelment, sauvé lordre de primogeniture et ainsneesse selon la nature et qualité des appenaiges de la maison de France, en reservant lapannaige que dessus et en telle maniere et condicion que par les choses dessusdictes lesdiz duchez, contez et seigneurie ne seront aucunement repputez acquestz a mondit seigneur le conte de Clermont, maiz seront et demoureront comme heritaige a luy et a ses hoirs masles descendans dudit mariage ainsi que dit est, et ces choses aussi sans prejudice du retour dicelles terres et seigneurie tel quil pourroit avenir et appartenir a la couronne de France, es cas esquelz elles y seroient retournables en deffault de masles ou autrement au temps ad venir ;
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et, ou cas que nostredit seigneur le conte de Clemont, ledit mariage acomply, iroit de vie a trespassement avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enfans masles dudit mariage, ou aucun enffans masles descendans diceulx masles aprés le decés de mondit seigneur le duc, ilz auront comme ses heritiers et successeurs lesdiz duchez, contez, terres et seigneuries, cest (f. 13v.) assavoir selon lordre de primogeniture et de ainsnesse, comme dit est, et, en tant que mestiez est, nous, par vertu dudit povoir, lavons ainsi consenti, promis et accordé, consentons, promectons et accordons pour et au nom de mondit seigneur le duc des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, pour lesdiz enffans masles descendans dudit mariage, perpetuelment et sans ce que les autre enffans de mondit seigneur le duc y puissent riens avoir querelles ne demander, fors seulement ledit appanaige dont dessus est parlé, tant que mondit seigneur le conte soit vivant ou quil y ait aucun enfant masle descendant dudit mariage par ligne masculine ;
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et aussi, au cas que mondit seigneur le conte decederoit avant mondit seigneur le duc son pere, delaissez aucuns enffans masles dudit mariage, ils succederont a mondit seigneur le duc et a madame la duchesse, ou cas que mondit seigneur le conte decederoit avant elle, es autres terres, seigneuries et biens de mondit seigneur le duc et de madicte dame la duchesse et de leurs enffans, en representant mondit seigneur le conte de Clermont et comme il eust fait sil les eust suvescuz ;
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et, se dudit mariage ou des descendans dicelluy yssoit seulement une fille ou filles, mondit seigneur le duc ou celluy ou ceulx qui luy succederont seront tenus de les marier a leurs despens, honorablement selon lestat de mondit seigneur le conte, de la maison de Bourbon et madicte dame Jehanne ;
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et, se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement (f. 14r.) sans enffans aprés lacomplissement dudit mariage ou avant icelluy mariage acomply, ou se elle delaissoit aucuns enffans et ilz aloient de vie a trespassement sans autres enffans, tellement quil ny eust aucuns descendant dudit mariage mondit seigneur le duc, mondit seigneur le conte de Clermont ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostredit seigneur ou a ses hoirs et successeurs, comme hoirs et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ce qui auroit esté payé de ladicte somme de LXVI
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escus qui doit estre leritaige de madicte dame Jehanne a telz termes quelle aura esté payee, et se ladicte somme ou partie dicelle avoit esté employee en heritaige, mondit seigneur le duc ou mondit seigneur le conte ou les leurs seront tenus de rendre et restituer au roy nostre seigneur, ou aux siens comme heritier et successeurs en ce cas de madicte dame Jehanne, ledit heritaige incontinant aprés la dissolucion dudit mariage, et le residu de ladicte somme de LXVI
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escus, saucune chose en restoit a employer, et au regart de ce, la restitucion se feroit par termes comme dessus est dit, et se madicte dame Jehanne aloit de vie a trespassement, delaissez aucuns enffans filz ou filles, ladicte somme de soixante six mille escus ou les heritaiges qui en aurroient esté acquis, et ce que resteroit a (f. 14v.) emploïer de ladicte somme, comme dit est, leur seront rendus et restituez ;
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et, se mondit seigneur le conte aloit de vie a trespassement ledit mariage consommé et acomply, survivant madicte dame Jehanne, lesdictes somme ou heritaiges, ou ce que resteroit a employer de ladicte somme, luy seront rendus et restituez ;
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et oultre, sera madicte dame Jehanne douee ;
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et nous, pour et au nom de mondit seigneur le duc et par vertu de nostredit povoir, avons consenti, acordé, promis, donné et constitué, consentons, accordons, promectons, donnons et constituons des maintenant pour lors que douaire aura lieu, et des lors pour maintenant assignons a madicte dame Jehanne ledit douaire en et sur les chastaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Murat en Bourbonnois, Chaveroche et Aynay le Chastel, leur appartenances, appendances et adjaccences quelzconques, en la valeur de six mile livres tournois de rente annuelle, en bonne et souffisante assiecte et selon la coustume et usaige des paÿs ou lesdictes terres sont assises, et, lesquelles VI
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l. t. de rente a assiecte de pays, nous avons promis et promectons au nom et par vertu du pouvoir que dessus, fournir et faire valoir, asseoir et bailler en bonne et souffisante assiecte aus us et coustumes du pays, et asseoir de prouchain en prouchain desdictes places et terres jusques a la perfection et acomplissement de la totalle assiecte dicelles six mile livres tournois de rente ;
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et, en oultre, avons promis et juré, jurons et promectons (f. 15r.) au nom et par vertu du povoir que dessus que madicte dame Jehanne ne sera par mondit seigneur le duc, madicte dame la duchesse, ne par mondit seigneur le conte de Clermont, ne souffreront par autres estre baillee ne transportee ne mise en autres mains que es leurs, ne mariee, obligee ne prinse pour mariage a autres personnes quelzconques que a mondit seigneur le conte de Clermont, et au cas que par eulx ou aucuns deulx seroit fait le contraire, nous voulons et consentons au nom et par vertu du povoir que dessus des maintenant pour lors et des lors pour maintenant que mondit seigneur encoure la peyne de dix mile marcz dor, et sur peyne en ce cas de sentence descomuniement, laquelle nous voulons et consentons estre encourue par mondit seigneur le duc sans autre procés, et, en tant que mestier est, icelle sentence estre proferee et decleree contre mondit seigneur le duc par quelzconques juges eccliastiques et par le premier qui requis en seroit ;
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et aussi, avons au nom que dessus promis et juré, promectons et jurons par cesdictes presentes que, ou cas que mondit seigneur le conte de Clermont yroit de vie a trespassement avant ledit mariage consommé, que madicte dame Jehanne sera rendue et restituee, et la rendra et restituera mondit seigneur le duc, ou fera rendre, restituer et delivrer au roy nostredit seigneur, remise en ses mains franche, quicte et delivré de tous lyens de mariage (f. 15v.) et sur les peynes dessusdictes ;
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et toutes les choses dessusdictes mondit seigneur le conte de Clermont, lequel pour et au nom de mondit seigneur le duc nous avons auctorisé comme dit est et auctorisons en tant que mestier est par ces presentes, a consenties, passees et accordees, promises et jurees tenir, garder et acomplir pour luy et en tant que luy touche, par la foy et serement de son corps et soubz lobligacion de tous ses biens ;
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et pareillement, toutes icelles choses dessusdictes nous avons promises et promectons pour et au nom de mondit seigneur le duc, et par vertu de nostredit povoir, par la foy et serement de son corps, en son ame et parole de prince, et sur son honneur et soubz lobligacion et ypotheque de tous et chascuns des biens meubles et immeubles de mondit seigneur le duc presens et ad venir quelzconques, de tenir, garder, faire entreriner et acomplir de point en point, sans jamaiz venir a lencontre ores ne pour le temps ad venir, pour quelque cause ne en quelque maniere que ce soit, et tout le contenue en ces presentes faire ractiffier par mondit seigneur le duc et madicte dame la duchesse, et par leurs lettres vallables et en forme deue, en renoncant a toutes excepcions, deffenses et allegacions de fait et de droit qui pourroient aider a mondit seigneur le duc (f. 16r.) et a nous pour venir au contraire du contenu en cesdictes presentes, mesmement au droit disant generale renonciacion non valoir se lespecialle ne precede ;
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et, pour plus grant fermeté et valeur des choses dessusdictes, le roy nostredit seigneur, a nostre supplicacion et requeste, les a approuvees et auctorisees, et y a interposé son decret, et de toutes icelles choses avons voulu, consenti et requis a maistre Jehan de la Loere, noctaire et secretaire du roy, a ce present, en faire lectres pour valoir en ceste matiere a mesdiz seigneur le duc et conte, et contre eulx et chascun deulx en supplier au roy nostredit seigneur quil luy plaise luy faire le commandement, lequel il fist a nostre requeste, et la quelle lettre nous, par vertu du povoir a nous donné, avons consenti et consentons estre vallable comme raison est, tout ainsi que se elle estoit soubz les seel et seing de mondit seigneur le duc.
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En tesmoing de ce, nous avons seellees ces presentes de noz seaulx, et signeez de noz seingz manuelz.
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Fait et donné au chastel des Motis lez Tours, le XXIII
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jour de decembre, lan de grace mil CCCC quarante et six. »
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Lesquelles lettres lesdiz conseillers et ambaxadeurs (f. 16v.) de mondit seigneur le duc, pour plus grant seurté de la chose, ayent promis faire ractiffier par mondit seigneur le duc et nous, en tant quil nous pourroit toucher.
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Savoir faisons que nous, souffisamment auctorisee de par mondit seigneur le duc quant ad ce, et considerees les choses dessudictes, et desirans de tout nostre cuer la perfection et acomplissement dudit mariage, et toutes chascunes les convenances et autres choses dessusdictes sortir leur plain et entier effect sans estre aucunement empeschees, nous, icelles lettres dessus incorporees, toutes les promesses, obligacions, convenances, submissions, peines et censures, et tous les autres pointz contenus et decleres en icelles, avons euz et avons trés agreables, et icelles et tout le contenu dicelles avons louees, ractiffiees, confermees, approuvees et emologuees, et par la teneur de cesdictes presentes, de nostre certaine science, louons, ractiffions, consentons, approuvons et emologons, et excepté toutesvoyes et reservé par expres que nous joÿsons de nostre douaire si et ou cas quil auroit lieu, et aussi reservé tel droit que nous pourrions avoir et qui nous pourroit compecter et appartenir en et sur les seigneuries de mondit seigneur le duc (f. 17r.) jusques a quatre mile livres de revenue a nostre vie seulment, prinses en douze mile livres de revenue que nous avons sur icelles seigneuries a cause de largent de nostre mariage, et au regart des huit mile restans desdiz XII
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l., nous les avons donnees, ceddees et transportees, donnons, ceddons et transportons des a present a nostredit filz de Clermont et aux enffans masles qui ystront et descendront de luy et dudit mariage, et aux enffans masles descendans desdiz enffans masles, et, en deffault de masles lesdictes VIII
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l. t. de rente nous retourneront, promectans
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(h)
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a. Nostredit cousinsuivi de le ducrayé. — b. Jehannesuivi de derayé. — c. Et réservé asuivi de nostredit cousinbarré. — d. Labréviation de nostreditest suivi de cousinbarré. — e. Tour ce que serasuivi de a fairerayé. — f. Et nous soubzmectons asuivi de mondit seigneur le roybarré. — g. Manière placé au-dessus de meilleure rayé. — h. Le document sarrête ici.
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