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\documentclass{memoir}
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%\chead{\textit{Jean-Damien Généro}}
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\titleformat{\section}[block]{\Large\bfseries\filcenter}{}{1em}{}
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% titre, auteur, date
\title{Actes de Charles Ier}
\author{Jean-Damien Généro}
\date{Juillet 2022}
\begin{document}
\section{1.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[Avant le 15 janvier 1421 (n. st.)].}
\end{center}
\textit{Lettre close aux consuls d'Albi, signée de Charles de Bourbon, lieutenant en Languedoc, du comte d'Armagnac et de Charles d'Albret, par laquelle ils engagent les habitants à être bons, fidèles et obéissants au roi et au dauphin-régent, et à eux-mêmes comme représentants dudit régent, et non à d'autres.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (\textit{sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas}).
\textsc{Mention} : comptes de la ville d'Albi, 1420-1421. Archives départementales du Tarn, CC 176, f. 27r.
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{(Deperditum)}
\end{center}
Item pagat a XV del dich mes de jenier a Gilet de Lacort, cavalgador de mossenhor Charles de Borbo, per mossenhor lo dalfi regen en lo pays de lengua d'oc loctenen, lo qual de part del dich mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo compte d'Armanhac et de mossenhor Charles de Lebret, avia portada una letra clausa als senhors cossols e manans en la presen ciutat d'Albi, sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas, per las quals los mandavo\endnote{\textit{Mandavo} suivi de \textit{que} rayé.} els borguesse esser bos e fizels et hobediens al rey nostre senhor et a mossenhor lo dalfi regen lo rialme et als comeses per luy e non a d'autres (...).
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{2.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[Avant le 18 janvier 1421 (n. st.)].}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, Jean IV, comte d'Armagnac, et Charles d'Albret, informent les consuls, bourgeois et habitants de Saint-Flour de bonnes nouvelles, et leur demandant de rester fidèles au roi et au régent Charles. Le porteur des lettres est chargé d'en apporter de semblables à toutes les bonnes villes d'Auvergne, du Gévaudan et du Velay.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu, jadis signé par les princes et scellés de leurs sceaux (\textit{sagelada de lors sagels e senhada de lors propias mas}).
\textsc{Mention} : compte de la ville de Saint-Flour, année 1420. Archives municipales de Saint-Flour, ch. XI, art. 2., n°32, f. 43v.
\textsc{Indiqué} :
Albert Rigaudière, \textit{Saint-Flour, ville d'Auvergne au bas Moyen Âge}, II, Paris, PUF, 1982, p. 620.
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{(Deperditum)}
\end{center}
Item lo sapte a 18 de janueyr vent ayssi un chavalgador appelat Estienne Cabrier, ayssu trames per monsenhor Charles de Borbon, monsenhor d'Armanhac et monsenhor Charles Lebret, am certanas letras clausas de lors mas senhadas et de lors propris sagels sageladas, adreyssans als senhors cossols, borges et habitans de Saint Flor, contenens plusors bonas novelas, loquals chavalgadors portava semblablas letras a totas las bonas vialas daquest paÿs d'Auvergne, Janalda et Veleyt, que chascus se tengues en la bona obediensa del rey nostre senhor, soubz lo governament de mossenhor lo regent, al qual appartenia lodit governament et non ad altre (...).
\endgroup
\section{3.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1425 (n. st.), 4 février.}
\end{center}
\textit{Contrat de mariage entre Charles, fils du duc de Bourbon, et Agnès, soeur du duc de Bourgogne.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A\up{1}.} Original sur parchemin, signé par deux notaires, jadis scellé. 600 x 830 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1370\up{2}, cote 1919.
\textbf{A\up{2}.} Original sur parchemin, signé par deux notaires, scellé des sceaux en cire verte sur double queue de parchemin des chancellerie de Bourgogne et de Bourbonnais ; attaché à la ratification du contrat passée le 6 août suivant par les époux (n°5). 580 x 860 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 318.
\textbf{B.} Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 4 décembre 1426. 650 x 710 mm., dont repli 80 mm. Archives nationales, P 1364\up{2}, cote 1384.
\textbf{C.} Vidimus dans un cahier de papier de quatre folios, du 20 avril 1459. 285 x 350 mm. Archives nationales, P 1370\up{2}, cote 1919.
\textbf{D.} Copie non signée, sur un cahier de parchemin de quatre folios, le dernier étant vierge, endommagé\footnote{Une tâche en bas à droite du second folio recto rend la lecture difficile, et une déchirure se répercute sur cinq lignes à chaque folio.}, incomplet\footnote{Le premier folio est manquant ; le second commence, dans la lettre vidimée de Jean I\up{er}, en parlant de Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais à « et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois nostre aisné filz, ausquelx ceste mattiere touche ».}. 290 x 365 mm. Archives nationales, P 1365\up{2}, cote 1452.
\textbf{E.} Copie du XVII\up{e} siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 567-572 \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060304n/f512.image}{[copie numérisée]}.
a. Dom Plancher, \textit{Histoire générale et particulière de Bourgogne}, III, 1748, p. 620, n°CCCXII (fautive\footnote{Cette édition ancienne contient plusieurs erreurs, en particulier dans les premières lignes, qui datent le document du « quinziesme jour de fevrier ».}) \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98167788/f947.image}{[ouvrage numérisé]}.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 226, n°5224.
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{Texte établi d'après A.\up{1}.}
\end{center}
Au nom de nostre seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icellui courant mil quatre cens vint et quatre, le diemenche quatrÿesme jour du mois de fevrier, Nous Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, et Agnez de Bourgoingne sa seur, d'une part, et nous, Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Clermont, Forez, de Montpencier et dame de Beauljeu, et Charles de Bourbon, son ainsné filz, souffisament auctorizié en ceste partie de monseigneur le duc de Bourbonnois mon pere, et du consentement de ladite dame Marie de Berry ma mere, a ce presente, quant a faire passer, consentir et accorder les pactions, accors, traictiez, convenances et autres chouses cy-apres declairees, comme ce peut apparoir par les lettres d'auctorizacion dont la teneur s'en suit :
« Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, Forez, Montpencier et seigneur de Beauljeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ja pieça certains traictié et convenances de mariage eussent esté fais et accordez entre feu nostre tres chier et tres amé cousin Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et nous, de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, fille d'icellui nostre cousin, et de nostre tres chier et tres amé ainsné filz, Charles de Bourbonnois, et sur ce passees et faites lettres d'un costé et d'autre, tant pour le dot que icellui nostre cousin devoit et vouloit baillier a nostredite cousine sa fille, comme pour le douaire que promeismes bailler et assigner a icelle nostre cousine ou cas que nostredit filz iroit de vie a trespasssement par avant elle, lesquelx traittié et convenence n'ont peu estre accomplis pour l'empeschement que depuis lors avons eu en nosre personne, savoir faisons que nous, qui de tout nostre cuer voulons et desirons la perfection et accomplissement dudit mariage qui nous semble tant utile et prouffitable a la paix et transquilité des pays, seignories et subgiez de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, filz et hertier d'icellui feu nostre cousin le duc Jehan, et des nostres, en especial de ceulx de Bourgoingne et de Charrolois et de Bourbonnois, Beauljeulois et Chastel Chignon, lesquelx sont voisins, joignans et contiguz, et de long temps ont eu grande amistié et communicacion ensemble en fait de marchandise et autrement, et encores par le moyen dudit mariage au plaisir de Dieu auront plus ou temps a venir, considerans que a ce ne pouvons en nostre personne vacquier ne entendre pour l'empeschement que avons a present comme dit est, ayans pleniere et singuliere confidence de nostre trez chiere et tres amee compaigne Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, et dudit Charles de Bourbonnois, nostre aisné filz, ausquelx ceste matiere touche avecques nous plus que a aucuns vivant, a iceulx nostre compaigne et filz avons de nostre certaine science, bon avis et liberale voulenté, donné et donnons par la teneur de ces presentes plain pouvoir, auctorité et mandement especial de traictier, passer, accorder, octroyer et consentir derechief, tant de par nous et en nostre nom, comme de par eulx et en leurs noms, et en tant que a nous et a eulx pourra toucher, lesdiz traictié et convenances de mariaige, y muer, corrigier, accroistre ou diminnuer, ou en faire autres tout de nouvel, se bon leur semble pour l'accomplissement et perfection dudit mariaige, tant au regard desdiz dot, douaire et renonciacions, comme autres clauses, condicions et choses deppendens d'icellui mariaige, et d'en passer et bailler telles lettres qu'il appartiendra, et a ce faire, nous, dez maintenant pour lors, auctorizons nosdiz compaigne et filz, en promectant par ces presentes par la foy et serement de nostre corps et soubz l'expresse obligacion et ypotheque de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, tenir et accomplir a tousjours les traictié et convenances qui par nosdiz compaigne et filz seront faiz et accordez, et les reputer de tel effect et vigueur comme se faiz estoient par nous et en nostre personne, sanz jamais faire ne aler a l'encontre, taisiblement ou en appert, par quelconque voye ou maniere que ce soit, et cessant toute fraude, dol ou malengien, et iceulx traictié et convenances promectons ratiffier et en bailler noz lettres toutes les foiz que en seront sommez et requis. En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes escript de nostre main nostre propre nom et y fait mettre nostre seel. Donné ou chastel de Tutebery en Angleterre, le IIII\up{e} jour du mois d'octobre, l'an de grace mil quatre cens vint et quatre. » Ainsi signé : « Jehan »\footnote{Un acte sur parchemin (370 x 220 mm., dont repli 40 mm. ; jadis scellé sur double queue en cire rouge, avec empreinte du sceau) dont le texte est en tout point semblable à celui vidimé dans le contrat de mariage, se trouve aux Archives départementales de la Côte-d'Or, B 297, n°18. Il n'est cependant pas signé. Ce même acte est copié au XVII\up{e} siècle : Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 482-483.}.
D'autre part, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et ourront que de et sur le traictié et prolocucion du mariaige ad venir, qui se accomplira se Dieu plaist en face de Saincte Eglise, de nous Charles dessusdit, et de nous ladite Agnez de Bourgoingne, avons fait et faisons entre nous parties avant dites lesdits traictiés, pactions, accors et convenances qui s'ensuignent :
C'est assavoir que nous, ledit Charles, promettons en bonne foy et sommes tennuz de prandre et avoir a femme et loyale espouse, en face de Sainte Eglise, en temps deu et convenable, se Dieu et saincte Eglise si accordent et la loy de Rome, Agnez de Bourgoinge, et semblablement nous, ladicte Agnez, de la licence et auctorité, congié et voulenté de mondit seigneur le duc de Bourgoingne mon frere, a ce present, promectons et sommes tenue de prandre et avoir a mary et loyal espoux ledit Charles en face de Saincte Eglise, en temps deu et convenable, se Dieu et saincte Eglise si accordent et loy de Rome, et pour contemplacion et faveur dudit mariage ad venir, nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, baillerons a ladite damoiselle Agnez nostre seur, pour son dot, cinquente mil livres tournois, monnoye courant a present, dont les trente mille seront ameubliz et les vint mille assignez ou emploïez en terre ou heritaige au prouffit de ladicte Agnez nostre seur, ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne ;
Item et seront paiez lesdiz cinquante mil livre tournois aux termes qui s'ensuignent : c'est assavoir au jour des noces desdits mariez ad venir et par avant l'annuel, vint mille livres tournois qui seront ameubliz, et dix mil livres tournois qui semblement seront ameubliz l'an revolu apres la consommacion dudit mariaige, et pour le surplus, montant vint mill livres tournois, nous Phelippe, duc de Bourgoingne, baillerons en gaige deux mille livres tournois de rente a deux termes chacun an, sur noz revenues des duchié et conté de Bourgoigne, et par la main de nostre receveur general de nosditz pays de Bourgoingne, a paier es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, l'an aprés la consommacion dudit mariaige\endnote{\textit{A paier es lieux d'Ostun... l'an dessus dit} : mention oubliée par le rédacteur de l'exemplaire A., qui renvoie à la fin du texte par le biais d'un symbole \#, où il ajoute la ligne.}, laquelle rente nous ou noz hoirs pourrons rachater et acquictier a tous noz bons poins, ensemble ou par partie, en baillant pour mil livres tournois de rante dix mille livres tournois, et pourveu que nous ou noz hoirs ne racheterons point moins de mille livres tournois de rante a une fois ;
Item est traictié et accordé entre nous, parties dessusdites, que, en recevant l'argent dudit rachat, monseigneur de Bourbon, pere de nous ledit Charles, ou nous ledit Charles, de l'auctorité et puissance de mondit seigneur le duc de Bourbon nostre pere, seront tenuz de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous le recevrons, c'est assavoir dix livres pour cent, et l'en emploïer bien et souffisament en terres et heritaige au prouffit de ladicte damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoinge, et de ses hoirs ainsi et par la maniere que cy apres sera declariee ;
Item en oultre est traictié et accordé entre nous lesdictes parties, es noms et qualitez que dessus, que, en faveur et a l'euvre dudit mariaige, nous, Phelippe, duc de Bourgoinge, accordons et avons accordé que se nous alons de vie a trespas sanz hoir ou hoirs legitimes de nostre corps, masles ou femelles, ladicte damoiselle Agnez nostre seur, s'elle survit, ou ses hoirs legitimes descendens d'elle, s'aucuns en a, aura ou auront pour leur partaige la conté de Bourgoingne, et se elle ou sesdiz hoirs aient mieulx venir a partaige avec noz autres seurs ou leurs heritier selon les costumes des pays, elle ou eulx le pouriont faire en rapportant a icelle succession et partaige ladicte conté de Bourgoigne, pourveu que semblement toutes noz autres seurs et d'elle ou les hoirs legitimes descendens d'elles, y seront receuz et pourront venir a ladicte sucession, chascune selon ainsneeté et pour tel part et porcion que raison et les us et coustumes des pays le vouldront, et en rapportant ce que chascune devra rapporter selon raison, nonobstant quelles ou aucunes d'elles aient esté mariees par pere et mere, et nonobstant quelxconques renonciacions, tacites ou expresses, par elle fetes aux traictiez de leurs mariaiges ou autrement ;
Item et en cas que ladicte conté de Bourgoigne adviendra a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, pour le moyen que dessus, nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, y reservons et retenons a nous ung chastel ou maison tel qu'il nous plaira, et cinq cens livres estevenans de rente ou revenue par an au plus prez, pour en ordonner pour le salut de nostre ame ou autrement comme bon nous semblera, et avec ce y reservons et retenons a nous, pour en faire et ordonner a nostre bon plaisir, toutes les chastellnies, terres et seignouries qui furent au seigneur de Chasteaulbelin\endnote{Seigneurie présente dans la titulature de Philippe le Bon lorsqu'il était comte de Charolais. La toponymie rappelle le \textit{fort Belin}, construit au XIX\up{e} siècle dans les hauteurs de Salins-les-Bains (Jura).}, et leurs appartenances, tant oudit conté de Bourgoingne que ailleurs, et lesquelles tenoit Loys de Chalon, conte de Tonnerre ;
Item, est en oultre traictié et accordé entre nous, parties dessus dictes, que s'il advient que nous, Phelippe, duc de Bourgoigne, aïons ou delaissions apres nostre trespas hoirs légitimes masles ou femelles descendans de nostre corps, en ce cas ladicte conté de Bourgoingne demerra a nous et a nosdiz hoirs, mais nous ou nosdiz hoirs seront tenuz et obligiez de paier, bailler et delivrer pour contemplacion dudit mariaige et pour augmentacion du dot de ladicte demoiselle Agnez nostre seur, a elle ou a son seigneur et mary, ou aus heritiers legitimes descendens d'elle, la somme de cens mil livres tournois, monnoye courant a present, et se par nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ne sont païez, baillié et delivré a nostre vivant, noz hoirs legitimes descendens de nostre corps comme dit est seront tenuz et obligiez de paier ycelle somme de cent mille livres tournois a ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou a son seigneur et mary, pour elle, ou aux heritiers d'icelle damoiselle nostre seur\endnote{\textit{Nostre seur} répété deux fois.}, en la maniere qui s'en suit : c'est assaoir vint mille livres tournois de dans ung ans apres nostre trespas, et l'an ensuigant vint mille livres tournois, et ainsi d'an en an jusques a fin de païement de laditte somme de cent mille livres tournois, et ou cas que deffault de paiement auroit a chacun terme desdites cent mille livres tournois, nosdiz heritier seront tenuz de bailler et paier a laditte damoiselle Agnez nostre seur, ou a ses hoirs, pour chascune mille livres tournois qui resteront a paier, et apres chacun terme passé, cent livres tournois de rente, laquelle rente nosdiz heritiers pourront racheter comme dessus a tous leurs bons poins, en païans aussi, pour chascune cent livres tournois de rente, mille livres tournois, et pareillement la pourront racheter les heritiers d'iceulx noz hoirs, tous lesquelx cent mille livres tournois seront assignés souffisament ou convertiz et emploïez en achat de terres et heritaige qui sera et demorera le propre heritaige de ladicte damoiselle Agnez de Bourgoingne, nostre seur, et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne ;
Item est encore traictié et accordé entre nous, lesdictes parties dessusdites, es noms et qualité que dessus, que, en recevant par mondit seigneur de Bourbon, pere de nous, ledit Charles, ou par nous, ledit Charles, lesdictes cent mille livres tournois en tout ou en partie, nous serons tenuz de assignez bon et souffisament ce que nous en receverons sur noz terres et seignouries en la maniere accoustumé, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et cent livres tournois pour mille, et, se faire ne le voulons, en ce cas lesdiz cent mille livres tournois ou ce que paié en sera, sera mis en garde et depost en aucune seure eglise ou lieu seur, ou en mains d'amis communs dont l'on sera lors d'accord, jusques a ce qu'ilz soient emploïez en achat de terres et heritaige au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoingne et de ses hoirs, par l'avis et conseil de deux ou trois amis communs de nous, parties dessusdittes, qui lors seront nommez et advisez, et pareillement sera fait des vint mil livres tournois dont dessus est faite mencion, pour lesquelx mondit seigneur de Bourgoingne baille en gaige deux mille livres tournois de rente par an a rachat, quant le cas adviendra que mondit seigneur de Bourgoingne ou ses hoirs racheront ladite rente ainsi que dit est dessus ;
Item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que lesdites deux sommes d'argent dessus declairees, c'est assavoir vint mille livres tournois d'un costé, et cent mille livres de l'autre, qui doivent estre emploïez en terre au prouffit de madicte damoiselle de Bourgoigne comme dit est dessus et ou cas dessusdit, que les heritaiges qui assignez ou acquis en seront, seront et demoureront le propre heritaige de madicte damoiselle Agnez et de ses hoirs en la ligne de Bourgoigne, et ou cas que icelle ma demoiselle n'auroit aucun hoirs de son corps, traictié et accordé est entre nous, lesdites parties, que toutes ycelles sommes d'argent, ou les terres et heritaige qui assignez ou acquis en seroient, appartiendront, reviendront et demorront plainement et franchement a nous Phelippe, duc de Bourgoingne, ou a noz hoirs en la ligne de Bourgoingne, et pareillement au regard de ladite conté de Bourgoingne, se elle advient a nostredicte damoiselle Agnez ou cas dessus declaré, elle appartiendra apres le decés d'icelle ma damoiselle Agnez aux hoirs d'elle descendens de son corps, et ou cas qu'elle n'en auroit aucuns, icelle conté retournera franchement comme dessus a ses autres hoirs en la ligne de Bourgoingne ;
Item et sera vestue ladite damoiselle Agnez, seur de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, a noz frais le jour des noces, ainsi qu'il appartient a fille de tel hostel dont elle est descendue ;
Item, et moyennant ces chouses, nous, ladicte damoiselle Agnez de Bourgoigne, sommes contente et agree, et renonçons purement et simplement au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne nostre frere, et de ses hoirs descendens de lui en directe ligne, soient masles ou femelles, a toutes successions de pere et de mere, et a tous droiz qui nous peuvent compecter et appartenir es succession de feu monseigneur mon pere et ma dame ma mere, soit en meubles ou heritaige, ou autrement en quelque maniere que ce soit ;
Item et aussi, se ladite damoiselle de Bourgoingne renonce au prouffit de mondit seigneur de Bourgoingne, mon frere, et sesdiz hoirs, soient masles ou femelles, aux successions de mes dames mes seurs et d'une chascune d'icelles, et leurs enfans, et a toutes autres sucessions collateraulx qui nous pouroient escheoir, soit au vivant de mondit seigneur mon frere, ou de sesdiz hoirs descendens de son propre corps, se aucuns en a ;
Item est traictié et accordé entre nous, lesdites parties es noms que dessus, que se nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement sanz delaisser hoirs de nostre corps, masles ou femelles, ou les hoirs procreez de nostre corps sanz delaisser des leurs en ligne directe, en ce cas ladicte damoiselle Agnez nostre seur, ou les hoirs descendens d'elle, viendroient a la succession de nous Phelippe, duc de Bourgoigne, avec noz autres seurs, ou les enfans d'icelles seurs, pourveu qu'elle soit tenue de rapporter ce qui lui auroit esté baillé en mariaige se noz autre seurs ou leurs enfans le rapportoient semblement ;
Item et pareillement ou cas dessusdit, se nous, ledit duc de Bourgoingne, alions de vie a trespassement san delaissier enfans de nostre corps comme dit est, ladicte damoiselle Agnez, nostre seur, ou ses hoirs descendens d'elle, pourroient venir et estre receuz a toutes sucessions collecteraulx qui escheront apres le decés de nous ledit duc, avec noz autres seurs ou leurs enfans ;
Item et que le survivant de nous lesdiz Charles de Bourbon et de ladicte Agnez, nostre compaigne ad venir, aura la moitié des meubles et des acquestz, immeubles communs entre nous, et l'autre moitié sera et appartiendra a l'eritier ou heritier du trespasser, selon la coustume de France ;
Item est traictié et accordé entre nous lesdites parties, en la qualité que dessus, que se nous, ledit Charles, alons de vie a trespassement avant que ladite damoiselle Agnez, icelle damoiselle sera douhee pour joïr sa vie durant des villes, chastel et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere en Bourbonnois, et de six mille livres tournois de rante revenans chacun an, dont assiete lui sera fete au plus prés desdiz chastel, ville et chastellenies de Sovigny et de La Chauciere, yceulx chastel et ville non compris en assiete de terre ;
Item que des maintenant nous, ledit Charles, porterons le nom d'estre conte de Clermont ;
Item est encore traictié et accordé entre nous lesdites parties, es noms et qualitez que dessus, que mondit seigneur le duc de Bourbonnois et nous, Marie de Berry, duchesse dudit Bourbonnois, pere et mere dudit Charles, seront tenuz de tenir et maintenir audit Charles et a laditte damoiselle Agnez, mariez ad venir, apres le mariaige consommé, leur estat honorablement selon les lieux dont ilz sont yssus, ou au moins baillerons a icellui Charles de noz terres et seignories a part souffisente pour ce faire ;
Item est tractié et accordé que nous, Phelippe, duc de Bourgoingne, serons tenus de acquicter ladite damoiselle Agnez nostre seur de tous autres debtez et ypotheque en quoy elle peut estre tennue ou lyee a present ;
Item promectons nous, lesdits duchesse de Bourbonois et Charles son filz, de l'auctorité que dessus, ratiffier et faire ratiffier ce present contracte a ladite damoiselle Agnez de Bourgoigne tantost après la consommacion dudit mariaige ;
Promectons nous, parties dessusdites, et une chacune de nous, es nons et qualitez que dessus, par les foy et sermens de noz corps et par noz sermens pour ce donnez corporelment aux Sains Evangilles de Dieu, et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et non meubles\endnote{\textit{Non meubles} : mots agglutinés (\textit{nómeubles})}, presens et ad venir quelxconques, les traictiez, accors, promesses et convenances dessus declarés, et une chascune d'icelle, par tant que a un chacun de nous touche et peut appartenir, avoir, tenir, garder, observer, enteriner et accomplir fermes, estables et agreables, sanz corrompre, selon leur forme et teneur, et contre les chouses dessusdites ou la teneur de ces presentes lettres non jamais venir, ne faire ou consentir a venir par nous ou aucuns de nous, ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, en renoncans quant a ce par nous, parties dessusdites, et une chascune de nous, de l'auctorité que dessus, par tant que a un chacun de nous touche, a toutes actions, exceptions, decepcions, barres, deffenses, cauthelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, civil ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lettres pourroient estre dites, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que generale renonciacion ne vault se l'especial ne precede ;
Voulans, nous, lesdites parties es noms et qualitez que dessus, et une chacune de nous, par tant que a un chacun de nous touche, quant a l'observacion des chouses dessusdictes, estre contraings par la court, force et vigueur des seellez des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la juridicion et contraincte desquelles cours nous et un chascun de nous, par tant que lui touche, avons soubzmis et obligié, soubzmectons et obligeons nous, nosdiz biens, noz hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxconques.
En tesmoing desquelles chouses, nous avons fait mectre les seel desdites cours desdis duchiez de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lettres et aux semblables doubles.
Fetes et donnees en la presence de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du seelle dudit duchié de Bourgoingne, et de Laurent Andraut, conseiller et secretaire de mondit seigneur le duc de Bourbonnois et juré du seele dudit duchié de Bourbonnois, de reverends peres en Dieu monseigneur Regnault de Chartres, arcevesque et duc de Rains, Charles de Poitiers, evesques et duc de Lengres, messeigneurs Nicole, siegneur d'Authume et chancellier de Bourgoingne, Jehan, seigneur de Robois et de Garzelle, Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-George et de Saincte-Croix, George, seigneur de Suilly et de Tremoille, Gauthier de Rupes, Jacques de Courtiambles, seigneur de Commarien, Regnier Pot, seigneur de la Prune, Hugues du Bois, Estienne de Norry, Guy de Pesteil, Jehan de Chaugy, Loys des Barres, Guillaume de la Forest, Guillaume des Aigues, chevaliers, Guiot de Jaucourt, Jehan Surel, escuïers, maistre Pierre de Chanterele, Odart Clepier, Colart Denis, Jehan la Vise et Rogier Rocque, tesmoings a ce appellez et requis, l'an et jour dessusdiz.
\medskip
\textit{(Signé :)} Andraut\medskip
\textit{(Signé :)} Breneal
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{4.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1425 (n. st.), 7 février. -- Autun.}
\end{center}
\textit{Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais, etc., et Charles, comte de Clermont, son fils, promettent que de par le contrat de mariage entre ledit Charles et Agnes de Bourgogne, soeur de Philippe, duc de Bourgogne, ils respecteront les traités passés par le duc de Bourbon avec le roi d'Angleterre, en espérant sa libération.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux, dont seul subsiste celui de Charles de Clermont en-dessous de la signature de son secrétaire, en cire rouge, sur double queue, endommagé\footnote{Le sceau est brisé en deux parties, la queue de parchemin s'étant défaite. La partie inférieure est en parfait état, on peut y voir la toge d'une femme et l'écu de Bourbon portant une brisure couronnée et semé de sept fleurs de lys. Il ne reste qu'une infime section de la partie supérieure. La légende est détruite.}. 325 x 160 mm., dont repli 55 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 297, pièce scellée 316.
\textbf{B.} Copie du XVII\up{e} siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folio 564 \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060304n/f511.image}{[copie numérisée]}.
a. Dom Plancher, \textit{Histoire générale et particulière de Bourgogne}, IV, 1748, p. XLIX, n°XLI \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97302001/f753.image}{[ouvrage numérisé]}.
\end{small}
\bigskip
Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contesse de Forez, Montpencier et dame de Beaujeu, et Charles de Bourbonnois, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nous, par le plaisir, auctorité et consentement de nostre tres redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, mary de nous duchesse et pere de nous Charles, ayons fait et accordé certains traictié et convenances de mariage de nous, ledit Charles, et de nostre tres chiere et tres amee cousine Agnez de Bourgoingne, suer germaine de nostre tres chier et tres amé cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoie et de Bourgoingne, lequel mariage sera, au plaisir de Dieu, briefment consummé et accompli ;
Savoir faisons que, en faveur et contemplation dudit mariage et sur esperance de la delivrance de la personne de nostredit seigneur, mary et pere, avons de noz certaine science, mesure, deliberation pleniere et liberale volonté, chascun de nous promis et promecttons par la teneur de ces presentes a nostredit cousin de Bourgoingne par les foy et serment de nos corps et soubz l'obligation de tous noz biens meubles et immeubles, presens et a venir quelxconques, avoir agreable et tenir fermes et estables a tousjours tous traictez faiz par nostredit seigneur, mary et pere, avecques feu le roy d'Angleterre darrain trespassé, ou a faire avec autres pour sadite delivrance, lesquelz traictiez faiz ou a faire, il nous commandera ou vouldra par nous estre entretenus, lui vennu et estant en sa franchise et liberté, sanz aucunement y desobeir, ne faire ou aler en quelque maniere que ce soit par voye directe ou indirecte au contraire, cessant toute fraude, dol ou malengien.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nos seaulx a ces presentes. Donné a Ostun le VII\up{e} jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et quatre.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par madame la duchesse et monseigneur le conte,
\medskip
\textit{(Signé :)} Cadier\medskip
\textit{(Signé :)} Gort
\endgroup
\section{5.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1425, 6 août.}
\end{center}
\textit{Ratification par Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne du traité conclu pour leur mariage.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé par un notaire, attaché au contrat de mariage passé le 4 février 1425 (n°4, A\up{2}), muni de deux sceaux en cire brune, sur double queue, endommagés. 430 x 270 mm., repli 20 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 319.
\textbf{B.} Vidimus sur parchemin, collationné et signé, du 20 avril 1439, non retrouvé\footnote{Document introuvable. Indication des \textit{Titres de Bourbon}.}. Archives nationales, P 1370\up{2}, cote 1919.
\textbf{C.} Copie du XVII\up{e} siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 594-595 \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060304n/f540.image}{[copie numérisée]}.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 228, n°5244.
\end{small}
\bigskip
Au nom de nostre seigneur, Amen. L'an de l'incarnacion d'icellui courant mil quatre cens vint et cinq, le six\up{eme} jour du mois d'aoust.
Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, et nous, Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, que avons veu, sceu, ouÿ lire de mot a autre et bien entendu le contenu des lectres du traictié de mariaige de nous, lesdiz mariez, par nous passez, consentii\endnote{\textit{Consentii} : \textit{sic}.} et accordé selon sa teneur, icelui traictié fait et passé soubz le seelle de la cour de la chancellerie du duchié de Bourgoingne et soubz le seelle de la cour de la chancellerie de Bourbonnois, parmi les lectres duquel traictié ces presentes sont infixees, ainsi est que nous, lesdiz mariez, c'est assavoir nous ladicte Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, des bonx licence, auctorité, congié, assentement et volenté de nostre tres chier seigneur et mary mondit seigneur de Clermont, a nous donné et octroié quant a faire passer, consentir et ractiffier les choses cy-aprés escriptes, lesquelx bons licences et auctorité nous, ledit Charles, avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes a nostredite tres chiere et tres amé compaigne quant ad ce, et chacun de nous pour tant que touchier lui peut, avons loué, consentii, ractiffié, approuvé et esmologué, et par ces presentes louons, consentons, approuvons, ratiffions et emologons ledit traictié et tout le contenu es lectres d'icellui traicité, parmi lesquelles ces presentes sont infixees comme dit est, et de nouvel en tant que mestier seroit le consentons et passons ensembles toutes et chascunes les promesses, obligacions et rennonciacions contenues et declairees en icellui traictié, et esdictes lectres sur ce faictes et tout selon la forme et teneur d'icelles, et promectons en bonne foy, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoingne, de l'auctorité que dessus, par noz sermens et soubz l'obligacions de tous noz biens et des biens de noz hoirs meubles et immeubles, presens et ad venir quelxconques, contre les choses dessusdictes, la teneur et le contenu dudit contrat de mariaige de nous, lesdiz mariez, et la teneur de ces presentes lettres de ratifficacion, non jamaiz venir ne faire faire ou consentir a venir par nous ne par autres en jugement ou dehors, taisiblement ou en appert, mais icelles tenir, enteriner, acomplir et avoir ferme, estable et agreable perpetuelment sanz corompre, en renonçent quant ad ce par nous a toutes et singulieres actions, excepcions, decepcions, barres, deffences, cautelles, subterfuges, cavillacions et allegacions qui, tant de fait comme de droit canon, comul ou coustumier, contre la teneur de ces presentes lectres pourroient estre dictes, proposees ou obviees en aucune maniere au contraire, et mesmement au droit qui dit que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede, voullans nous, lesdis mariez, c'est assavoir nous, ladite Agnez de Bourgoigne, [contesse de Clermont\endnote{\textit{Agnez de Bourgoigne de contesse de Clermont} dans l'original.}], de l'auctorité que dessus, quant a l'observance des choses dessusdites, estre contrains par la cour, force et vigueur des seelles des duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois, a la jurisdicion et contraincte desquelles cours nous avons soubzmis et obligé, soubzmectons et obligeons nous, nosdis biens, nosdis hoirs et leurs biens, presens et ad venir quelxonques, quant ad ce.
En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre les seelz desdiz duchié de Bourgoingne et de Bourbonnois a ces presentes lectres, faictes et donnees en la presence de Colas Denis, conseiller et garde des seaulx de la chancellerie dudit duchié de Bourbonnois, de Jehan Breneaul, clerc notaire publique et juré du tabellionage d'Ostun pour mondit seigneur le duc de Bourgoingne, de nobles et puissans seigneurs messire Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-George, messire Loys de Ostenois, messire Gervais de Poutailly, seigneur de Talemay, messire Regnier Pot, seigneur de la Prune, messire Jehan de Montagu, seigneur de Conlches, monseigneur de Dempierre en Bourbonnois, messire Pierre de Montmorin, monseigneur de Chastelmorant, messire Blainet le Loup, chevaliers, et maistre Pierre de Chantelles, tesmoins a ce appelez et requis, l'an et jour dessusdiz.
\medskip
\textit{(Signé :)} Breneal
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{6.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{13 août 1425. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, promet que, conformément aux conventions antérieures, les duché de Bourbonnais et comté de Clermont, avec les duché d'Auvergne et comté de Montpensier, reviendront à la couronne de France au cas où la descendance mâle et directe de la maison de Bourbon viendrait à manquer, et s'engage à la faire ratifier par le duc son père, quand il sera libre, et par Louis de Bourbon, son frère. }
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu.
\textbf{B.} Acte inséré dans un cahier de papier non signé, folios 24 r. à 25 v\footnote{Ce cahier de vingt-six folios contient des pièces relatives au devenir des possessions des maisons de Bourbon et de Berry : une lettre du duc Jean de Berry (f. 1r.-3v.), de Charles VI (f. 4r.-8v.), le contrat de mariage de Jean de Clermont et Marie de Berry (f. 8v.-17v.), une lettre du duc Louis II de Bourbon (f. 18r.-21r.), du comte Jean de Clermont (f. 21v.-22r.), de la comtesse Marie de Berry (f. 22r.-23v.), et le présent acte. Le dernier folio est vierge.}. 220 x 300 mm. Archives nationales, P 1370\up{1}, cote 1886.
\textbf{C.} Copie collationnée du 8 septembre 1537, dans un cahier de parchemin de sept folios, contenant les lettres de Marie de Berry sur le même sujet. Archives nationales, J 953, n° 22.
\textbf{D.} Autre copie collationnée des mêmes documents, du 31 mai 1560. Archives nationales, J 953, n° 23.
\textbf{E.} Copie moderne, suivi des lettres de Marie de Berry (f. 3v.-5r.). Bibliothèque nationale de France, Dupuy 434, f. 2r-3r.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, pp. 226-229, n°5247.
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{Texte établi d'après B.\up{1}.}
\end{center}
Charles de Bourbon\endnote{Il est écrit en en-tête : \textit{Lettres confirmatives des precedentes, du duc Charles de Bourbon, filz desdits duc Jehan et de ladite Marie de Berry}.}, conte de Clermont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme ou contractes de mariaige de mon tres redoubté seigneur et pere et de ma tres redoubté dame et mere, entre les autres promesses et condicions, feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc de Berry, que Dieu absoille, leur eust donné, transporté et delaissé les duchié d'Auvergne et conté de Montpencier, et au survivant d'eulx et a leurs hoires masles, et de la volunté et consentement de feu monseigneur le roy\endnote{\textit{Le roy} suivi de \textit{cui} barré.} dernier trespassé, cui Dieu\endnote{\textit{Cui Dieu} suivi de \textit{absoille} barré.} pardoint, qui tant en faveur dudit mariaige comme pour consideracion de ce que feu mon tres redoubté seigneur et ayeul, monseigneur le duc Loys, lors duc de Bourbon, pareillement pour faveur de ladite donnacion, eust voulu, consenty et accordé que du cas qu'il yroit de vie a trespatz sans hoir masle, ou ses autres enfans masles sans hoirs masles, ses duchié de Bourbonnois et conté de Clermont seroient et viendroient a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme ces choses et autres sont plus a plain contenues et declerees tant es lettres dudit mariaige, comme es lettres dudit contract sur ce desdits duchiés de Bourbonnois et conté de Clermont par ledit monseigneur Loys, lors duc\endnote{\textit{Lors duc} suivi \textit{desdiz duchié} barré.} et conte desdiz duchié et conté comme dit est, a mondit seigneur le roi faictes et passees, desquelles de present madite dame et mere, ne nous, ne luy, pourrons faire prompte foy, ne a ses gens et officiers ;
Savoir faisons que, saichans lesdites choses et contraictz estre vrayes et avoir esté passees par la forme et maniere dessus declerees, avons voulu et consenty, voulons et consentons que, ou cas dessusdit, c'est assavoir que mondit seigneur et pere yroit de vie a trespaz, et nous, et autres ses enffans et nostres, s'aucun en avyons masles, sans hoir masle, lesdits duchié de Bourbonnois et conté de Clermont, ensemble ladite duchié d'Auvergne et comté de Montpensier, soient et reviengnent a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, comme propre heritaige et domaine d'icelle, selon le contraict dudit mariage, et promectons en bonne foy avoir et tenir et faire avoir et tenir lesdites choses a tous ceulx a qui pourra appartenir, fermes et agreables, sans jamais venire a l'encontre, et sur ce requerir nostredit seigneur et pere, de present prisonnier comme dit est, tost qu'il sera en sa liberté, de bailler de nous, et par Loys de Bourbon, nostre frere, faire avoir a mondit seigneur le roy lettres de emologacion\endnote{La fin du mot est déchirée.} et approbacion des choses dessusdites, en forme et maniere vallables, toutes et quantesfoiz que requis en seront, et a toutes les choses dessusdites faire, tenir et acomplir, et nous obligé et obligeons nous, noz hoires et biens presens et ad venir, et lesdites lettres originaux ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctenticque du contraict fait par ledit monseigneur Loys desdiz duchié et comté, promectant comme nostredite dame et mere, bailler ou faire avoir aux gens des comptes de nostredit seigneur le roy, si tost que recouvrer les pourerons.
En tesmoing de ce, avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes.
Donné a Molins le XIII\up{e} jour d'aoust, l'an mil IIII\up{C} vingt-cinq.
Par monseigneur le conte en son conseil, E. Gort\endnote{La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication \textit{Ainsi signé sur le reply}.}.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{7.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1425, 8 décembre. -- Riom.}
\end{center}
\textit{Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de quatorze mille francs à eux donnée par Philippe, duc de Bourgogne, comme premier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de ladite Agnès.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, muni d'un sceau en cire rouge sur simple queue, endommagé\footnote{Seul l'écu au sept fleurs de lys, avec la brisure couronnée, peut être distingué ; le reste est fruste ou détruit.}. 335 x 170 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 338.
\end{small}
\bigskip
Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, sa femme et compaigne, a ce qui s'ensuit auttorisee par nous ledit Charles, confessons avoir eu et receu de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de quatorze mil frans, par la main de Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoingne, sur et en deduccion et rabat de la somme de vint mil frans promis et accordez par nostredit seigneur et frere, entre autres chouses, nous faire bailler et delivrer par le traictié du mariaige de nous et de nostredicte compaigne, a payer le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX\up{M} franc audit terme nous donnasmes quictance, nonobstant que icelle n'eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des pays dudit nostre tres chier seigneur et frere qui de ce se obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendues jusques a ladicte somme de XIIII\up{M} francs par nous ainsi receue comptant, et d'icelle somme nous tenons pour contens, et en quictons a tousjours maiz nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut toucher, senz ce que dorsenavant puissions ou doÿons demander aucune chouse, et par ainsi d'icelle somme de XX\up{M} f. ne reste a payer que six mil frans, dont les obligacions dessudites sont demourees par devers nous.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles avons fait signer par Estienne Gort, nostre secretaire.
Donné a Rion, le VIII\up{e} jour de decembre, l'an mil CCCC vint et cinq.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le conte,
\medskip
\textit{(Signé :)} Gort
\endgroup
\section{8.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1426 (n. st.), 13 mars.}
\end{center}
\textit{Quittance de Charles, comte de Clermont, pour la somme de deux mille livres tournois reçue de Jean Seaume, receveur général de toutes finances et trésorier des guerres de Languedoc et du duché de Guyenne.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé par le secrétaire du duc, jadis scellé « en cire rouge sur queue de parchemin » (d'après B.). 290 x 70-110 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20389, cote 75.
\textbf{B.} Copie moderne sur papier par Gaignières, incomplète. 235 x 375 mm. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 20388, folio 148.
\end{small}
\bigskip
Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, confessons avoir eu et receu de Jehan Seaume\endnote{Jean Seaume : un itinéraire de sa vie professionnelle se trouve dans
\textit{Le formulaire d'Odart Morchesne dans la version du ms. BnF fr. 5024}, Olivier Guyotjeannin, Serge Lusignan (éd.), Paris, 2005, p. 204, n°[7.7] \href{http://elec.enc.sorbonne.fr/morchesne/7-7\#note1_}{[ouvrage numérisé]}}, receveur general de toutes finances et tresorier des guerres es païs de Languedoc et duchié de Guienne, la somme de deux mille livres tournois, laquelle monseigneur le roy nous avoit et a donnee a prendre et avoir des deniers desdictes finances de Languedoc\endnote{Charles de Clermont a été lieutenant général en Languedoc et en Guyenne du 21 août 1420 (AN, P 1358\up{2}, cote 601) au 7 octobre 1424, où il est nommé dans les marches est du royaume (AN, P 1358\up{2}, cote 576).} pour certaines causes et consideracions, contennues et declarees en ses lettres sur ce faictes et donnees le sixème jour de fevrier derrenier passé, de laquelle somme de II\up{M} l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez, et en quictons ledit receveur general et tous autres. Donné en tesmoing de ce soubz nostre seel, le XIII\up{e} jour de mars l'an mil CCCC vint et cinq.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le conte,
\medskip
\textit{(Signé :)} Gort
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{9.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[Avant le 9 octobre 1426], 30 août. -- Montbrison.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon annonce aux habitants de Lyon la venue de ses conseillers Jean, seigneur d'Apinac et Pierre de Chantelle, chargés de leur exposer certaines choses en son nom.}
\bigskip
\begin{small}
A. Original sur papier. 160 x 275 mm. Archives municipales de Lyon, AA 22, cote 78.
\end{small}
\bigskip
\textit{(Au verso)} A noz tres chiers et bons amis les conseillez de la ville de Lyon.
\textit{(Au recto)} Tres chiers et bons amis. Nous avons chargié noz amez et feaulx conseillers\endnote{\textit{Conseillers} suivi de \textit{maistre}, barré.} le seigneur d'Espinac et maistre Pierre de Chantelle, vous dire et exposer de par nous certaines choses en creance. Si vous prions que les vueilliez oïr et croire en tout ce que eulx et chacun d'eulx vous en diront a ce fee foiz de nostre part ainsi que se nous meismes le vous disions. Tres chiers et bon amis, nostre seigneur soit garde de vous. Escript a Montbrison le XXX\up{e} jour d'aoust.
\medskip
\textit{(Signé :)} Charles de Bourbon\endnote{La signature \textit{Charles de Bourbon} parait être la première utilisée par Charles I\up{er}, qui signe uniquement de son prénom à partir du 9 octobre 1426 (AN, AE II, c. 443 ; analyse dans \textit{Titres de Bourbon}, II, pp. 232-233, n°5282). Cet acte est donc postérieur à cette date.}\medskip
\textit{(Signé :)} Gort
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{10.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1426, 16 décembre.}
\end{center}
\textit{Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de six mille francs tournois à eux dues par Philippe, duc de Bourgogne, comme second et dernier terme de la somme totale de vingt mille francs, qui devait leur être versée le jour de leur mariage, pour la dot de la comtesse.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, muni des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, sur double queue, en cire rouge, endommagés\footnote{Du sceau de Charles de Clermont, seul subsiste la partie centrale. De celui d'Agnès de Bourgogne, la partie basse.}. 330 x 185 mm., dont repli 35 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 339.
\end{small}
\bigskip
Nous Charles de Bourbon, conte de Cleremont, et Agnes de Bourgoingne, sa femme et compaigne et ad ce qui s'ensuit auctorisee par nous, ledit Charles, confessons avoir eu et receue de nostre tres chier et tres amé seigneur et frere messire Phelippe, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, la somme de six mille livres tournois franc pour vint solz tournois, appartenans et venuz en noz mains par la main Jehan Fraignot, son receveur general de Bourgoigne, pour le parpaiement de la somme de XX\up{M} f. t. promis et accordez par mondit seigneur et frere, entre autres choses, nous fere baillier et delivrer par le traictié de mariaige de nous et nostredicte compaigne, a paier le jour de la celebracion de nostredit mariaige, et de laquelle somme de XX\up{M} f. t., audit terme, nous donnasmes deslors quictance, non obtant que icelle ne eussions point receue, fors que obligacions dudit receveur general et autres receveurs particuliers des païs dudit nostre tres chier seigneur et fere qui de ce s'obligerent a certains termes passez, desquelles obligacions avons rendeues jusques a la somme de XIIII\up{M} f. t. que derrenierement avons receue\endnote{Voir l'acte n°7.} par la main de Michiel Cordier, tresorier general de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et presentement pour la parpaie la somme six mil livres tournois avons rendues les obligacions desdiz officiers, et de laquelle somme de VI\up{M} l. t. presentement receue et qui nous restoient a paier comme dit est desdites XX\up{M} f. t., nous nous tenons pour content et en quictons a tous jours nostredit seigneur et frere, sondit receveur et tout autre qui ce peut touchier, sans ce que doresenavant puissions ou doyons demander aucune chose d'icelle somme de XX\up{M} f. t.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, et icelles fait signer par Estienne de Bar et Lorin Gourriet, noz secretaires, le XVI\up{e} jour de decembre, l'an mil CCCC vint et six.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par monseigneur le conte,
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\textit{(Sur le repli, à droite :)}
Par madamoiselle la contesse,
\medskip
\textit{(Signé :)} Gourrier
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{11.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1427, 1er mai. -- Souvigny.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé « es Pierre Etienne Arnault », le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec la commission exécutoire de Chatard de Bonnefond à Béraud Olivier, attachée (parchemin, scellé et signé), endommagé\footnote{L'encre de la partie droite est pâle. Le bord droit est tâché, ce qui rend les fins de certaines lignes difficiles à lire.}. 395 x 180-220 mm. Archives municipales de Riom, FF 32, cote 1324.
\textsc{Analyse} :
François Boyer, \textit{Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790}, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 126.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre Chatard de Bonnefont, lieutenant du seneschal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prevosté de Riom, salut.
L'umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d'Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l'environ avons receue, contenant que, a l'occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l'environ d'un grant chemin alant de Riom a Saint Bonnet delas Champs\endnote{Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champs sur la carte de Cassini, déformation moderne du toponyme médiéval que l'on trouve dans cet acte (\textit{Saint-Bonnet-delas-Champs}). Environ 4km au nord de Riom.}, d'un rif appellé des Meffes, passant ou pont appellé es Pierres Estienne Arnaut, descendant vers le lieu de Tarichac, et ung autre chemin que l'en appelle des Piboulz, et de plusieurs autres chemins situés es appartenances de ladicte ville de Riom et illec environ, ne recurent ne reparent les rases et fosses de leursdiz heritaiges, rompent et forvoient le droit cours d'iceulx rifz, et par plusieurs autres causes, ledit cours desdiz rifz feut si troublé, demoli et disruez que les eaues d'iceulx se forvoient et cheent sur plusieurs autres pres, terres et heritaiges tiellement qu'ilz en sont devenus presque inutiles, et plusieurs chemins de l'environ par inhundacion desdictes eaues disrués et demolies, tiellement et en tieul point que l'en n'y puet passer char, charete, ne encores bonnement y passer a pié ne a cheval comme l'en devoit et avoit acoustumé, pour quoy les provisions de blés, vins, foin, buche, bois, quartes, chaux, tieule, et autres qui souloient venir a ladicte ville de Riom et autres lieux de l'environ, cessent de y venir, dont s'en ensuyvent amoindrissement esdiz habitans, et a la chose publique pluseurs grans dommaiges et inconveniens, et plus s'en pourroient ensuyvre de jour en jour se par nous sur ce [n'estoit ?\endnote{Mot en fin de ligne, effacé.}] pourveu de nostre gracieux et convenable remede, requerans humblement ycellui remede ;
Pourquoy nous, ces choses considerees et qui voulons le bien\endnote{\textit{Bien} en fin de ligne, sans que l'on puisse voir s'il était suivi d'un mot ou non.} publique augmenter et conserver, vous mandons et commectons, et a chascun de vous, que vous vous transportés sur lesdiz rifz et chemin publiques ainsi disruez et demolis, avec aucunes autres gens notables, expers et cognoissans en ce cas, et avec eulx veez et advisez a quel deffault lesdiz cours de eaue, passaiges et chemins sont gastés et demolis, et iceulx fetes reparer et remettre par vous ou voz commis et deputés en tiel et si bon estat que lesdiz eaues desdiz rifz puissent avoir leur droit cours ancien et que par leur inhnudacion lesdis heritaiges d'environ ne soient gastés ne [de…\endnote{Mot en fin de ligne, effacé.}], et que puisse l'en passer et repasser sauvement et sehurement par lesdiz chemins et passaiges en chars, charetes et autrement, comme l'en avoit [acoustumé ?\endnote{\textit{Idem}.}] d'ancien, et que vous verrés que sera expedient et necessere pour le bien et prouffit de la chose publique, et tous ceulx pour le fait, [faulte et ?\endnote{\textit{Idem}.}] coulpe desquelx vous apperra ladicte demolicion estre avenue, et aussi les autres qui a la reparacion desdiz rifz, chemins et passages de [raison ?\endnote{\textit{Idem}.}] y sont tenus, vous contraignés ou fetes contraindre viguereusement et sans depport par prinse et detencion desdiz heritaiges et de leurs autres biens se [mestier est ?\endnote{\textit{Idem}.}] a paier chascun sa part de ladicte reparacion, ensemble les raisonnables fraiz et missions pour ce neccesseres, et, en cas d'opposicion, assignez es opposans certain jour et compectant a Riom par devant ledit seneschal ou ses autres lieuxtenans pour dire leurs causes d'opposicion, proceder et aler avant [sur ce ?\endnote{\textit{Idem}.}] en oultre, selon raison, auquel seneschal ou a son lieutenant nous mandons et commectons que, attendue la presente matiere qui requiert celerité, la repparacion des choses dictes prealablement fete aux fraiz de ceulx qui auront esté cause desdites demolicion et que de raison commune es reparacion devantdictes sont tennus, et ce par maniere de provision et sens prejudice du droit des parties en la cause principale, aux parties oiez facent bon et bref acomplissement de justice, sans les remettre ne renvoier devant autres juges subgé de mondit seigneur, car ainsi nous plait il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroié et octroions de grace especial par la teneur de ces presentes, nonobstant ordonnances, deffences, mandemens et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires.
Donné a Sovigni, soubz nostre seel, le premier jour de may, l'an de grace mil IIIIC vint et sept.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le conte a la relacion du conseil, messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{12.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1427, 14 mai. -- Gannat.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise le prévôt et le chapitre du Marthuret, sur leur demande, à agrandir leur église en gagnant un espace de deux pieds sur la rue publique pour renforcer le pilier nord du chevet, sous réserve de l'enquête du sénéchal.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé et jadis scellé. 310 x 170-205 mm. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 25 G 24, cote 2.
a. Josiane Teyssot, \textit{Riom, capitale et bonne ville d'Auvergne (1212-1557)}, Nonette, Créer, 1999, pp. 400-401.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses terres, seigneuries et païs, au seneschal d'Auvergne ou a son lieutenant\footnote{En 1427, le sénéchal d'Auvergne est Jean de Langeac et son lieutenant Chatard de Bonnefond.}, salut.
L'umble supplication de noz bien amez prevost et chapitre de l'église collegiale de Nostre Dame du Martoret de Riom avons receue, contenant que ceulx qui le temps passé firent ediffier leurdicte eglise y firent ediffier une pile joignant a la chapelle saint Loys, laquelle porte du cousté devers bize le chevet de ladicte eglise, maiz ilz li baillerent si petit fondement que a present, par deffault d'icellui, icelle pyle devient en ruyne, et sellon le raport des massons expers et cognoissans en tieulx choses, ladicte eglise ou partie d'icelle est en perilh ou temps a venir de devenir en ruyne, et ne se puet la chose repparer senon qu'ilz preignent ou occuppent de la rue publique joignant a icelle eglise de ladicte partie de bize deux piez seulement que sera neant ou tres bien peu prejudice a nous et a la chose publique, ce que iceulx suppliants n'oseroyent faire sans en avoir licence ou congié de nous, requerans humblement nostre grace a eulx sur ce estre impartie ;
Pour quoy nous, ces choses considerees, et que la chose redonde a honneur de Dieu, de nostre dame sa glorieuse mere, a la decoracion de ladicte eglise, et car nous serons, se plaist a Dieu, participans es messes et devotes oraysons qui se feront en ladicte eglise, vous mandons et commectons que si appellés les advocat, procureur, receveur et autres officiers mondit seigneur en ladicte ville de Riom, et les consulz d'icelle et autrez qui pour ce seront a appeller, il vous appert que ce ne soit prejudice a nous et a la chose publique, vous seuffrés esdiz supplians prandre et occupper deux piez de ladicte rue tant seulement, pour refforcier et fortiffier icelle pyle, en faisant en cas d'opposition es parties icelles oÿes bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous plaist il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre certaine science, grace especial, et de l'auctorité de mondit seigneur dont nous usons en ceste partie, nonobstans ordennances, mandemens, deffences et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires.
Donné a Gannat soubz notre seel, le mercredi XIIII\up{e} jour du moys de may, l'an de grace mll CCCC vint et sept.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le conte, messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\endgroup
\section{13.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1427, 27 juin.}
\end{center}
\textit{Charles, comte de Clermont, octroie aux habitants de Moulins des subsides [pour financer les réparations de leurs fortifications et les aider à supporter leurs charges quotidiennes].}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu.
\textsc{Mention} : acte du 4 novembre 1428 (n°19), par lequel est accordé aux habitants de Moulins de prélever un droit sur les tonneaux de vin entrant et sortant de la ville, pour employer au fait des réparations des fortifications (Archives municipales de Moulins).
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{(Deperditum)}
\end{center}
En oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons [aux habitants de Moulins] par noz lettres donnees le XXVII\up{e} jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept (…).
\endgroup
\section{14.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1427, 4 août.}
\end{center}
\textit{Traité d'alliance entre Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, et Arthur, comte de Richemont.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé \textit{Artur} et \textit{Charles}, jadis scellé en cire rouge sur deux simples queues\footnote{Indication de Dom Morice (a.). L'exemplaire conservé aux Archives nationales est bien découpé en bas à droite, signe d'une ou plusieurs simples queues de parchemin.}. 285 x 180-120 mm. Archives nationales, P 1372\up{2}, cote 2113.
a. Dom Morice, \textit{Mémoire pour servir de preuve à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne}, II, 1764, pp. 1199-1200 \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041643d/f661.image}{[ouvrage numérisé]}.
b. André Leguai, \textit{Les ducs de Bourbon pendant la crise monarchique du XV\up{e} siècle. Contribution à l'étude des apanages}, Paris, Les Belles lettres, 1962, pp. 201-202, n°9 .
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 235, n°5304.
\end{small}
\bigskip
Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et nous, Artur de Bretaigne, comte de Richemont et connestable de France ;
Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront que pour continuer, entretenir et acroistre la grant et singulier amour que nous avons l'un envers l'autre, vennue et attraitte tant par naturelle bienvueillance de proximité de linaige d'entre nous qui sommes issus des deux germaines\endnote{Parenté fictive.}, comme par la grande affinité et alliance du mariage de noz tres chieres et tres amees compaignes et espouses qui sont seurs germaines\endnote{Charles de Clermont et Arthur de Richemont sont mariés à deux soeurs de Philippe le Bon, Agnès et Marguerite de Bourgogne.}, nous, en sermant ladite amitié et bienvueillance entre nous et les nostres pour tousjours mais, nous sommes aliez et alions ensemble et l'un avec l'autre au bien et prouffit de monseigneur le roy et de sa seignorie et de nous meismes en la maniere qui s'en suit :
C'est assavoir que nous jurons et promettons par noz foy, serements et loyauté, et sur notre honneur, sans fraude ou malengin garder, soustenir et deffendre les personnes l'un de l'autre et le bien, prouffit et honneur de nous et de chascun de nous, et de aider, servir et secourir l'un l'autre en tout ce que nous ou chascun de nous aura a faire au regart de nos personnes et aussi de noz chevances, et autrement procurant tousjours le bien prouffit et honneur de mondit seigneur le roy et de sa seignorie et de nous, envers et contre tout ceulx qui feroient et procureroient ou vouldroient faire ou procurer le dommaige, desplaisir ou deshonneur de mondit seigneur le roy, de nous ou de l'un de nous ou de noz chevances et seignories.
En tesmoing desquelles choses et pour plus grant fermeté d'icelles, nous avons mis nos saingz manuelz et fait mettre nos seaulx a ces presentes, le IIII\up{e} jour d'aoust, l'an de grace mil IIII\up{c} vint et sept.
\medskip
\textit{(Signé :)} Artur\medskip
\textit{(Signé :)} Charles
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{15.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1427, 24 août. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Quittance de Charles, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 820 livres 17 sous 10 deniers maille tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement des intérêts de la rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, sur une période allant du 6 août au 31 décembre 1425.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés\footnote{La légende du sceau de Charles est détruite, et il manque une infime partie de la section supérieure du dessin. La légende inférieure est également détruite pour le sceau d'Agnès. En dépit de ces dommages, les deux dessins sont en bon état quoique relativement frustres. }. 355 x 195 mm., dont repli 40 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 341.
\end{small}
\bigskip
Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce,
Congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de huit cens vint livres dix sept solz dix deniers maille tournois, qui deue nous estoit a cause des arreraiges de la rente de II\up{M} livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillee en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de cent mil livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste\endnote{\textit{La reste} : \textit{sic}.} des denniers du mariage de nous, ladicte Agnez, a les prendre chascun an par les mains de sondit receveur general es lieux d'Ostun ou de Dijon a deux termes, en l'an commencé apres la confirmacion de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI\up{e} jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II\up{M} livres t. nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensemble ou pour partie, en baillant pour mil livres de rente, dix mille livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains\endnote{\textit{Mains} : \textit{moins}.} racheter de mille livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II\up{M} livres tournois de rente ainsi racheter nostre tres chier seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous serons tenuz entre les autres choses de assigner icelle argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et les emploïer bien et souffisament en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traité dudit mariage, de laquelle somme de VIII\up{C} XX l. XVII s. et X d. t., et pour lesdits arreraiges, depuis ledit VI\up{e} jour d'aoust oudit an mil CCCC XXV jusques au darnier de decembre ensuivant mil CCCC XXV darnier passé, ouquel temps sont sept vins sept jours entres, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladite Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit segneur et frere pour bien paiez et contens et l'en quittons, ensemble sondit receveur general et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir.
En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx a ceste presente quittance.
Donné a Molins en Bourbonnois, le XXIIII\up{e} jour du mois d'aoust, l'an de grace mil CCCC vint et sept.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayette, mareschal de France, present
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar.
\textit{(Sur le repli, à droite :)}
Par madamoiselle la contesse,
\medskip
\textit{(Signé :)} Marghas
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{16.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1427, 24 août. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Quittance de Charles, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme, pour la somme de 2000 livres tournois, reçue de Philippe, duc de Bourgogne, pour paiement d'une rente annuelle de 2000 livres tournois promise par ledit Philippe à leur mariage, pour l'ensemble de l'année 1427.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé et scellé des sceaux de Charles et Agnès de Clermont, en cire rouge, sur double queue, endommagés\footnote{Du sceau de Charles, il ne subsiste aujourd'hui qu'une section de la partie inférieure, totalement frustre. Celui d'Agnès conserve son dessin, en bon état, mais sa légende est détruite.}. 340 x 210 mm., dont repli 40 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 340.
\end{small}
\bigskip
Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont, et Agnez de Bourgoingne, contesse de Clermont, sa compaigne, c'est assavoir nous, ladicte Agnez, de l'auctorité et licence de nostredit seigneur et mary, a laquelle nous, ledit Charles, avons donné et donnons par ces presentes ladicte auctorité quant a ce,
congnoissons et confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, par les mains de Mahier Regnault, son conseiller et receveur general de toutes ses finances en sesdiz duchié et conté de Bourgoingne, la somme de deux mille livres tournois qui deue nous estoit a cause de la rente de II\up{M} livres tournois que nostredit seigneur et frere nous a baillé en gaige, a les prandre sur ses revenues de Bourgoingne a deux termes, pour la somme de vint mille livres tournois que nostredit seigneur et frere nous doit pour la reste\endnote{\textit{La reste} : \textit{sic}.} des deniers du mariage de nous, ladicte Agnes, a les prandre chascun an par les mains de sondit receveur general, es lieux d'Ostun ou de Dijon, a deux termes, en l'an commencé apres la confirmation de nostredit mariage qui fut confirmé et acomply audit lieu d'Ostun le VI\up{e} jour d'aoust mil CCCC vint et cinq, laquelle rente de II\up{M} livres tournois nostredit seigneur et frere ou ses hoirs pevent racheter et acquitter a tous ses bons poins, ensamble ou pour partie, en baillant pour mille livres de rente dix mil livres tournois pour une foiz, pourveu que lui ou ses hoirs ne pourront mains\endnote{\textit{Mains} : \textit{moins}.} racheter de mil livres tournois de rente a une foiz, lesquelles II\up{M} livres tournois de rente ainsi racheté nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbon ou nous seront tenuz entre les autres choses de assigner icellui argent sur noz terres et seignories ainsi que nous les recevrons, c'est assavoir dix livres tournois pour cent, et le emploïer bien et souffisamment en terres et heritaiges au prouffit de nostredicte compaigne, ainsi que plus a plain est contenu ou traitié dudit mariage, de laquelle somme de deux mill livres tournois et pour la rente de l'an commencé le premier jour de janvier darnier passé mil quatre cens vint et six, et fenissant au darenier jour de decembre prouchainement venant mil quatre cens vint et sept, nous, lesdiz Charles et Agnez, et chacun de nous pour le tout, mesmement nous, ladicte Agnez, de l'auctorité que dessus, nous tenons d'icelle nostredit seigneur et frere pour bien paiez et contens, et l'en quittons, ensemble sondit receveur general de Bourgoingne et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir.
En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx a ceste presente quittance.
Donné a Molins en Bourbonnois, le vint quatriesme jour du mois d'aoust, l'an mil quatre cens vint et sept dessus dit.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayette, mareschal de France, present
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar.
\textit{(Sur le repli, à droite :)}
Par madamoiselle la contesse,
\medskip
\textit{(Signé :)} Marghas
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{17.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1427, 28 août. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, lieutenant du roi, concède une aide de deux deniers par livre sur toutes sortes de denrées et marchandises sortant de Villefranche-sur-Saône, afin de suppléer à un pareil octroi, dont la durée de quatre ans était expirée, accordé par le roi pour servir aux réparations de la ville, lesquelles n'avaient pu être achevées au moyen de ce précédent subside.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé et jadis scellé sur double queue de parchemin portant aujourd'hui une trace de cire rouge. 305 x 325 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 7.
a. Abel Besancon, \textit{Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, suivi d'un appendice d'actes des archives de la ville publié d'après les manuscrits originaux}, Villefranche-sur-Saône, 1907, pp. 142-144, n°2 .
\textsc{Analyse} :
Fortuné Rolle, \textit{Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, ville de Villefranche}, Paris, 1865, p. 1.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es marches et païs de Lionnoiz et Masconnoiz et jusques a La Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Savoir faisons nous avoir receue humble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville de Villefranche en Beaujeulois, contenant que comme mondit seigneur le roy leur ait octroyé certain aide de deux deniers pour livre sur chascune des denrees qui seroient vendues en ladite ville et traictés hors d'icelle jusques a quatre ans ja finiz, pour tourner et convertir les deniers qui ystroient dudit aide a la reparacion de ladite ville, par le moïen duquel aide une partie des reparacions d'icelle ville a esté faite, mais encores en reste a faire une tres grant partie d'icelle reparacion, pour ce que la cloison et fermeture de ladicte ville est moult spacieuse et de grant extendue et la muraille d'icelle moult ruyneuse, parquoy ledit aide durant ledit temps y a esté de peu d'exploit, et toutesvoyes lesdiz supplians, qui sont moult chargés de grandes et cothidiennes tailles, aides et charges et autrement, ne pourroient supporter le fait de ladite reparacion avec les autres charges dessusdites se par nous ne leur estoit secouru de l'octroy dudit aide, si comme ilz dient, en nous requerant humblement qu'il nous plaise leur octroïer ledit aide a tel temps que il nous plaira ;
Pour ce est il que nous, ces choses considerees, desirans le bien de ladicte ville et de la chose publique d'icelle, et le bon adrecement et emparement desdictes reparacions, aïans regart aux autres grans charges dessusdites que lesdiz supplians ont a supporter, et pour leur subvenir et secourir en ce et autrement de ce que faire pourrions, de notre certaine science et grace especial, et du pouvoir et auctorité de mondit seigneur le roy, de mondit seigneur et pere et nostre dont nous usons en ceste partie, ausdiz supplians avons octroyé et octroïons par ces presentes auctorité, licence et pouvoir de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne par eulx commis, ledit aide de deux deniers tournois pour livre et sur chascune livre tournoise sur toutes manieres de denrees et marchandises et a quelconque personne que elles soient, qui seront traictees et menees hors de ladite ville, jusques a quatre ans prouchains venans, commançans du jour que ledit aide commencera avoir cours, pareillement et par la fourme et maniere que il a esté levé par les quatre annees precedens par vertu de l'octroy a eulx fait par mondit seigneur le roy, pour convertir et emploïer les deniers qui ystront dudit aide ou fait de la fortifficacion et reparacion de ladite ville et non ailleurs, pourveu que a ce se consente la greigneur et plus saine partie desdiz bourgois et habitans, et que cellui ou ceulx qui recevront ledit aide seront tenuz d'en rendre compte par devant noz gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres a Villefranche.
Si donnons en mandement par ces presentes aux bailli et gens des comptes de Beaujeuloiz, et a tous les autres justiciers et officiers roïaulx et de mondit seigneur et pere et nostre, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy, facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, en conraignant ou faisant contraindre par toutes voiez deuez et raisonnables les contredisans ou reffusans a paier ce que ils devront pour ledit aide de deux deniers pour livre, car ainsi nous plaist et le voulons et ourdonnons estre fait.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Molins le XXVIII\up{e} jour d'aoust, l'an de grace mil IIII\up{C} vint et sept.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par monseigneur le conte en son conseil, l'arcevesque de Vienne, le seigneur de la Fayette, mareschal de France, le seigneur de Beaumon, messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\endgroup
\section{18.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[Avant le 20 janvier 1428 (n. st.)].}
\end{center}
\textit{Lettre close adressée aux gens d'église, consuls, bourgeois et habitants d'Albi, par Charles de Bourbon, Bernard d'Armagnac et Arthur de Richemont, connétable de France, contenant divers articles.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu.
\textsc{Mention} : comptes de la ville d'Albi, 1427-1428. Archives départementales du Tarn, CC 182, f. 27v.
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{(Deperditum)}
\end{center}
Item, pagat lo mais a XX del mes de jenier ad hun messatgier que avia portada una letra clausa de part mossenhor Charles de Borbo, mossenhor lo conestable de Fransa e mossenhor Bernat de Armanach am alcus articles, la qual letra se endressava als senhors de la glieya, cossols, borsezes et habitans de la presen ciutat d'Alby, ac ne hun moto d'aur que costet de contan xxx doblas may.
\endgroup
\section{19.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1428 (n. st.), 30 janvier. -- Chinon.}
\end{center}
\textit{Promesse de Charles, comte de Clermont, d'Arthur de Richemont et de Bernard d'Armagnac au duc Jean V de Bretagne, d'employer les gens d'arme qu'il leur a fournis à combattre Jean de Bois, sire de l'Aigle, sans offenser les gens du roi d'Angleterre.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé et muni des sceaux en cire rouge des trois comtes sur simple queue, endommagés\footnote{Les légendes des trois sceaux manquent, mais les dessins sont bien conservés, sauf celui d'Arthur de Richemont dont il manque une section de la partie droite, et celui de Bernard d'Armagnac qui est empoussiéré.}. 340-350 x 230 mm. Archives départementales de la Loire-Atlantique, E 181, cote 16 \href{https://archinoe.fr/v2/ark:/42067/c722788d172f94005071bcba4ca4f6db}{[original numérisé]}.
a. Eugène Cosneau, \textit{Le connétable de Richemont, Arthur de Bretagne (1393-1458)}, Paris, 1886, p. 533, n°LII \href{https://archive.org/details/leconntableder00cosnuoft/page/532/mode/2up}{[ouvrage numérisé]}.
\textsc{Analyse} :
Léon Maitre, \textit{Inventaire-sommaire des Archives départementales de Loire-Inférieure}, III, Nantes, 1879, p. 77.
\end{small}
\bigskip
Nous, Charles, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnoiz et d'Auvergne, conte de Clermont, nous, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay et connestable de France, et nous, Bernart d'Armagnac, conte de Pardiac, visconte de Carlat et de Murat, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nous ayons sceu de certain que Jehan de Blois, se disant seigneur de l'Aigle, ait eu voulenté et propos deliberé, tant par lui que par ses alliez et complices, nous faire grevance et desplaisir se faire le povoit, a quoy au plaisir de Dieu nous esperons pourveoir et resister, a l'eide et confort de nos parens et amis et, entre autres, en ceste matere, ayons prié et requis hault et puissant prince et nostre tres honnouré seigneur, cousin et oncle et tres redoubté seigneur et frere, monseigneur le duc de Bretaigne, ainsi que bons parens et amis se doivent aidiez les ungs des autres, en tel cas, qu'il lui pleust nous secourir et aidiez des gens d'armes et de trait de son païs, en ayans mesmes consideracions a ce que ledit de Blois est son ennemy mortel, laquelle chose, de son bon plaisir, il nous ait octroyé, par tel condition que nous n'employerons sesdiz gens a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans et alliez, ne pour leur porter grevance, dommaige ne desplaisir en aucune maniere.
Savoir faisons que nous avons juré, promis et accordé, et par ces presentes jurons, promettons et accordons par les foy et serment de noz corps et sur nos honneurs, que lesdiz gens d'armes et de trait dont il lui plaira nous aidier et conforter, nous ne les employerons et ne souffrerons qu'ilz soient employez ne enbesoignez en aucune exercite de guerre ne pour grevance, dangier porter a personne quelconque, et par especial a l'encontre du roy d'Angleterre, ses bienvueillans, alliez, comme dit est, mais seulement a l'encontre d'icellui Jehan de Blois, ses complices et adherens, et de leurs entreprinses et entencions, et, avecques ce, promectons et jurons a nostredit seigneur, cousin, frere et oncle, monseigneur le duc de Bretaigne, que sesdiz gens d'armes et de trait nous lui renvoierons en son païs sans empeschement, toutesfoiz qu'il le requerra ou que le cappitaine principal desdiz gens s'en vouldra retourner.
En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx et saings manuelz a ces presentes.
Donné a Chinon, le XXX\up{e} jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens vingt et sept.
\medskip
\textit{(Signé :)} Charles Artur Bernart
\endgroup
\section{20.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1428, 4 novembre. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue de parchemin, 365-370 x 270 mm., dont repli 50 mm. Archives municipales de Moulins, liasse 223.
\textbf{B.} Copie moderne dans un cahier de trois folios. Archives municipales de Moulins, \textit{idem}.
\textsc{Analyse} :
Jean-Baptiste Conny, Martial-Alphonse Chazaud, \textit{Inventaire sommaire des Archives communales antérieures à 1790, ville de Moulins}, Moulins, 1882, p. 28.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayans le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a tous ceulx qui ses presentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que, pour subvenir aux grans et urgens affaires que noz biens amez les bourgois et habitans de la ville de Molins ont a susporter et soustenir, tant pour la reparacion et emparement des murailles, tours, portes, fossés, eschiffes\footnote{\textit{Eschiffes} : « guérite (pour une sentinelle) sur les murs d'une ville ; fortification flanquante, en bois » (\href{http://www.atilf.fr/dmf}{DMF}).}, barbacanes et banieres de ladite ville, comme pour trait, artillerie et autres choses necessaires pour l'emparement, tucion et deffense de ladite ville ou il est necessaire de mettre prompt provision pour obvier aux perilz et dangiers des ennemis qui forment, s'aprouchent des marches et païs de mondit seigneur et pere et de nous, lesquelles charges, qui sont grandes et importables, avec les autres grandes et grosses charges qu'ils ont cothidiennement a soustenir pour les tailles et fouages que pour le fait de la guerre et autrement leur sont chascun jour imposez, et pour le soustenement des pons de ladite ville estans sur la riviere d'Alier, qui leur sont de tres grans fraiz, et autrement ilz ne pourroient d'eulx mesmes susporter sans l'aide de nous, d'aucun tribut et subscide sur les vins entrans et s'aillans en ladite ville.
Nous, eu sur ce advis et deliberacion avec les gens de nostre conseil, a la supplicacion et requeste desdiz bourgois et habitans, en oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVII\up{e} jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept, a iceulx bourgois et habitans avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons congié, licence, auctorité et povoir que d'uy a trois ans prouchains venans, aujourd'uy commençans, ilz puissent et leur soit leu de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne souffisante par eulx a ce commis, de et sur chacun tonneau ou queue de vin qui entre en ladite ville, vint deniers tournois, et sur chascun tonneau de vin qui sera trait et mis hors de ladite ville, quinze deniers tournois, pour convertir et emploier les deniers qui ystrons desdiz subcide et barrage a la reparacion de ladite ville, des choses dessusdites et non ailleurs, pourveu que la greigneur et plus saine partie desdiz habitans se consentent a ce, et seront tenus lesdiz habitans de rendre comptes des choses dessusdites et de monstrer iceulx deniers avoir esté deuement emploiez en icelles reparacions et emparement pardevant les gens des comptes de Molins, et ailleurs ou mestier sera.
Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy et du contenu en noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment durant le temps des trois ans dessusdiz, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere a ce contraire, en contraignant tous ceulx qui seront a condraindre a paier lesdiz subside et barrage par toutes voyes [dues\endnote{\textit{Dues} : mot en fin de ligne, à moitié effacé.}] et raisonnables, et en tel cas acoustumez.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné audit lieu de Molins, le IIII\up{eme} jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par monseigneur le conte en son conseil, l'arcevesque de Vienne, vous et autres,
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{21.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1428, 12 décembre. -- Souvigny.}
\end{center}
\textit{Testament de Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, par lequel il choisit l'église des Célestins de Vichy pour abriter sa sépulture, donne une rente perpétuelle de trente livres tournois par an à cet établissement pour qu'y soient célébrés quatre anniversaires chaque année, laisse ses exécuteurs décider de la forme que prendra son tombeau, et lègue, pour que soient dites deux messes pour le remède de son âme, dix livres tournois en une fois à Notre-Dame de Moulins et au chapitre de Montbrison, et six livres tournois en une fois à Notre-Dame des Carmes de Moulins, au collège Saint-Nicolas de Montluçon, aux collèges de Bourbon-l'Archambault, Hérisson et de Clermont-en-Beauvaisis, au chapitre de Beaujeu et aux Cordeliers de Souvigny, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montbrison et Villefranche-sur-Saône, et assigne cent livres tournois à distribuer aux pauvres ménages et femmes à marier ; il demande en outre que toutes ses dettes soient dûment payées. Jean de Nourry, archevêque de Vienne, Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Pierre de Montmorin et Pierre de Chantelle sont désignés comme exécuteurs testamentaires.}
\bigskip
\begin{small}
A.\up{1} Original sur parchemin, signé, très endommagé\footnote{L'ensemble du document est tâché, en particulier le long des pliures, et plusieurs trous ont endommagé le bas du parchemin.}. 455 x 440 mm., dont repli 60 mm. Archives nationales, P 1370\up{1}, cote 1879\up{1}.
A.\up{2} Original sur parchemin, signé. 460 x 415 mm., dont repli 65 mm. Archives nationales, P 1370\up{1}, cote 1879\up{2}.
a. André Leguai, \textit{De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans}, Moulins, thèse de doctorat dactylographiée, Université de Paris, 1959, pp. 593-596.
b. Marc-Édouard Gautier, « Un projet d'abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny : l'élection de sépulture de Charles, comte de Clermont, au couvent des Célestins de Vichy (1428) », dans \textit{Études bourbonnaises : hommage à André Leguai}, 16, n°293-294, 2002, pp. 400-402.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 239, n°5335.
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{Texte établi d'après A\up{2}.}
\end{center}
Au nom du Père, du Filz et du Saint Esperit, amen.
Nous, Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absense,
Considerant la fragillité d'umaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, ne plus incertaine de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre cuer quant il plaira a nostre createur de nous appeller de ceste mortelle vie, nous rendu a luy en l'estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordonnons nostre testament et derreniere voulenté en la forme et maniere qui s'en suit :
Premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie avons eu et encores avons ferme esperance et propos d'avoir tousjous\endnote{a. \textit{Tousjous} : \textit{sic} A\up{2}. \textit{Tousjours} A\up{1}. } tres parfaitte et ferme creance en la glorieuse et benoiste trinité de Paradis Pere et Filz et Saint Esperit, et a la tres doulce et glorieuse vierge Marie, en laquelle le benoist filz de Dieu nostre sauveur, pour nostre redempcion, volt prendre char humaine, et aussi a toute la benoist cour celestral de Paradis, nous recommandons devotement nostre ame a icelle glorieuse trinité en laquelle avons tres parfaicte et ferme creance, en suppliant que quant l'eure de nostre trespas aviendra, que lui plaise par sa misericorde la recevoir benignement en la compaignie d'icelle glorieuse vierge et mere du doulz Jesue, de tous les benoistz angelz, sains et sainttes de Paradis;
Item protestons que nous creons fermement la foy catholique de Jhesu Crist et tous les articles d'icelle, en la forme et maniere que nostre mere saincte Eglise ordonne et que bon chrestpien le doit faire, en celle crance voulons vivre et morir, et pour ce que le commencement de testament est de faire et ordonner ses heritiers, nous faisons et ordonnons nos heritiers ceulx qui le devront estre de raison ;
Item voulons, ordonnons et eslisons nostre sepulture et enterrement en l'eglise des Celestins de Vichy ;
Item donnons aux religieus desdits Celestins trente livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, parmi ce que lesdits religieux seront tennus de fere et chanter perpetuelment chacun an quatre obiis ou anniversaires solempnelz en leurdite eglise pour le remede et salut de nostre ame ;
Item donnons aux doyen et chappitre de l'eglise collegial de Nostre Dame de Molins dix livres tournois pour une fois, pour fere deux obiis solempnelz en leurdite église ;
Item donnons au coliege de Bourbon six livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis sollempnelz en leur ditte eglise ;
Item donnons au coliege de Saint Nicolas de Montluçon six livres tournois, pour fere semblablement deux obiis solempnelz en leurdite eglise ;
Item donnons au chappitre de Montbrison dix livres tournois pour une fois, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons au chappitre de Beaujeu six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablment deux obiis en leur eglise ;
Item donnons au coliege de Heriçon six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons au coliege de Clermont en Beauvoisin six livres tournois pour une fois, pour faire semblablement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons aux frere mineurs des Cordeliers de Souvigny six livres tournois pour une foiz pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Saint Poursain six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons aux freres mimeurs des Cordeliers de Montbrison six livres tournois pour une foiz, pour fere semblablement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons aux freres mineurs des Cordeliers de Villefranche six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons aux freres de Nostre Dame du Carme de Molins six livres tournois pour une foiz, pour fere pareillement deux obiis en leur eglise ;
Item donnons cent livres tournois pour une foiz a povres, mesnagiers et a pucelles a marier, lesquelles voulons estre distribuees par noz excequteurs cy desoubz nommés ;
Item du luminaire et autres choses touchans nostredite sepulture, nous voulons et ordonnons que nosdits excequteurs en facent et ordonnent selon ce que ilz verront qu'il sera expedient de fere et qui leur semblera prouffitable pour le remede et salut de nostre ame ;
Item voulons et ordonnons que tous les debtes qui seront deuz, raisonnablement ou non, de nous et pour nous, soyent bien et loyaulment paiez ;
De ce present testament nous faisons et ordonnons noz excequteurs : tres reverend pere en Dieu, et nostre tres chier et amé cousin l'arcevesque de Vienne, noz amez et feaulx chevaliers messire Pierre, seigneur de Montmorin, messire Pierre de Toulon, nostre chancellier, et maistre Pierre de Chantelle, et ou cas que tous ne pouroyent vacquer ny entendre, des quatre, les trois, et voulons que nosdiz heritiers ne puissent joÿr de nosdits biens jusque a ce que nostredit testament sera fait, enteriné et acomply, mais voulons qu'ilz soyent mis es mains de nosdiz excequteurs ;
Et ou cas que ceste presente ordonnance ne pouroit valoir comme testament, nous voulons que elle vaille comme codicille ou comme donnacion a cause de mort et en toutes les autres meilleurs et plus fortes maniere que elle pourra valoir solon droit, usaige et coustumes de pays, supplians nostredit seigneur et pere, et ma tres redouptee dame et mere que, en tant que il sera besoing, il leur plaise consentir es choses dessusdites et chacune d'icelles, et avec ce leur plaise aidier, tenir la main et secourir ad ce que icelles choses dittes soyent entierement acomplies et sortissent leur total effet.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, presents, priés et appelés pour ce faire messire Draguignet de l'Astre et messire Bertrand de Bouthion, chevaliers, et Michiel Cordier, tresorier general de Bourbonnois.
Donné a Souvigny le douzeyesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par monseigneur le conte,
\medskip
\textit{(Signé :)} Gort
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{22.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1429, avril. -- Riom.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l'amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l'hôtel Chabaud\footnote{Indication de l'inventaire-sommaire, qui ajoute que l'hôtel a été acheté aux « religieux de Mozat ».}), pour y installer une école, un physicien, le consulat et le parlement, ainsi qu'y conserver les titres de la ville ; auquel hôtel est attaché un cens de douze quartes de froment, que les consuls payeront annuellement, avec un marc d'argent fin à l'avènement de chaque nouveau duc d'Auvergne.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, endommagé, signé et jadis scellé (deux occuli sur le repli\footnote{Une tâche rend la lecture difficile dans la partie gauche.}). 640 x 365 mm., dont repli 95 mm. Archives municipales de Riom, DD 1, cote 1644.
\textsc{Analyse} :
François Boyer, \textit{Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790}, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 102.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses terres, seignories et païs ;
Savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receue l'umble suplicacion de noz bien amés les consulz, bourghoiz, comune et habitans de la ville de Riom, [co]ntenant\endnote{\textit{Contenant} : le début du mot est effacé.} que feu de bonne memoire tres ault et tres puissant prince, et nostre tres redoubté seigneur et proayeul\endnote{\textit{Proayeul} : bisaïeul. Charles de Clermont est le fils de Marie de Berry, fille du duc Jean de Berry, lui-même fils du roi Jean II de France.}, monseigneur le roy Jehan que Dieux absoille, octroya en son vivant aux lors consulz, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de povoir achepter dedens icelle ville, [av]oir\endnote{\textit{Avoir} : \textit{idem} a.} et tenir a l'utilité et prouffit du consulat et comun d'icelle ville, ung hostel jusque a la valeur de cinq cens livres de forte et bonne monoiz lors courant, despuis lequel temps lesdiz consulz et habitans, ne leurs successeurs, n'ont trouvé lieu ne [eu]\endnote{\textit{Eu} : le haut des lettres est effacé.} oppotunité si convenables de achepter ledit houstel, comme ilz ont despuis nagaires que ilz ont acquis et achepté des le darrenier jour du moiz de novembre derrenier passé pour le pris et somme de douze vins escuz d'or vielz ung hostel appellé l'oustel Chabaut en ladicte ville de Riom, assis au quartier Naiguesparse\endnote{\textit{Naiguesparse} : \textit{sic}. Nom qui fait penser à \textit{Aiguesparse}/\textit{Aigueperse}.}, les rues publiques devers orient, et devers nuyt\endnote{\textit{Devers orient et devers nuyt} : vers l'est (le soleil levant, \textit{l'orient}) et vers l'ouest (le soleil couchant, \textit{la nuit}).} les houstelz des hoirs feu Hugues Guy, jadiz boughoiz, et de Pierre Solier, de ladicte ville, devers midi\endnote{\textit{Devers midi} : vers le sud.}, et l'oustel de maistre Pierre Feure, licencié en lois, qui fu de feu Loys Dauvat, jadiz bourghoiz de Riom, devers bize\endnote{\textit{Devers bize} : vers le nord.}, et l'oustel de Durand Coppier, laboreur de Riom, aussi devers bize et devers orient, pour lequel houstel sont dehus chescun an a mondit seigneur et pere et nous au granier de Riom douze couppes de froment de ce[ns]\endnote{\textit{Cens} : la fin du mot est effacée. }, laquelle acquisicion lesdis supplians ont faicte pour illec tenir les escolles a apprandre jeunes enfans en sciences, tenir aussi ung phisicien, et pour y tenir leur consulat et parlemant, et pour eulx y assembler a tracter les negoices et affaires publiques de ladicte ville et du comun d'icelle, et y tenir leurs lectres et tiltres et autres biens dudit consulat, car en ladicte ville lesdiz suplians n'avoient houstel ne lieu ou demeur a ce fere, lequel houstel lesdis supplians qui representent \textit{(mot effacé :} ce…ce\textit{)} comme main morte, ne porroient bonnement longuemant tenir ne posseder sans noz congié et licence a fault d'admortissement ou autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur pourveoir sur ce de nostre grace et convenable remede ;
Pour ce est-il que nous, ces choses considerees, que ladicte acquisicion dudit houstel et les fins pour quoy ilz l'ont achepté redondent au grant prouffit de la chose publique de ladicte ville, le bien et augmentation de laquelle nous [vo]llons\endnote{\textit{Vollons} : \textit{idem} a. La présence d'un \textit{u} (\textit{voulons}) est possible.} et desirons de nostre povoir, inclinant a leur suplicacion et requeste, volans en ce et en greigneur chose leur complaire, de nostre certaine science et grace especial, et du povoir et auctorité de mondit seigneur et pere dont n[ous]\endnote{\textit{Nous} : \textit{idem} d.} usons en ceste partie, ausdis suplians avons octroyé et octroyons que eulx et leurs successeurs consuls, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de Riom puissent et leur soit leu et aient povoir et auctorité de tenir, porter et posseder doresenavant perpetuelment et a tousjours maiz l'oustel et maison dessus [confirer]\endnote{\textit{Confirer} : erreur de lecture probable. Mot pris dans une tâche.}, par eulx acquis et achepté comme dit est, lequel houstel et maison nous avons admorti et admortissons a tousjours maiz en leur donnant et quictant toute finance deue [a]\endnote{\textit{A} : hypothèse. Mot pris dans un trou du parchemin.} cause dudit admortissement par tielle [que presentemant que ne les puist \textit{(mots effacés)}]\endnote{Lecture rendue difficile par une tâche conjuguée à une pliure.} mectre hors de leurs mains ledit hosutel et maisons a faute dudit admortissement, ne du paiement de laditte finance, ne [autrement]\endnote{\textit{Autrement} : \textit{idem} m.} en quelque maniere que ce soit, parmi ce que lesdiz suplians paieront doresenavant pertuelment chescun an a mondit seigneur et pere et a nous audit granier de Riom lesdictes douze coppes de froment de cens, ou autre charge de cens anuel si deue y est, et, avecques ce, par recognoissance de directe, lesdis suplians et leursdiz successeurs paieront doresenavant toutesfoiz qu'il adviendra mutacion de la seignorie directe, c'est assavoir que y avoit novel seigneur en la duchié d'Auvergne ouquel ledit cens est deu, ung marc d'argent fin.
Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens des comptes, aux seneschal d'Auvergne, tresourier d'Auvergne et granetier de Riom, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz suplians et leursdiz successeurs, de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et seufrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les molestier ou empescher, ne sofrir estre molestier ou empecher, ores ne pour le temps a venir, en aucune maniere ou contraire.
Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes, sauf en autres chouses le droit de mondit seigneur et pere et de nous, et l'autry en toutes.
Donné dans ladite ville de Riom ou mois d'avril amprés Pasques, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.
\textit{(Sur le repli, à gauche :)}
Par monseigneur le conte en son conseil, messires les contes de Monpensier et evesque de Chartres, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seneschal d'Auvergne, son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, chancellier de Riom et autres presens,
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{23.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1429, 20 avril. -- Riom.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l'acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de Vinzelles.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu.
\textbf{B.} Vidimus sur parchemin, dans le contrat d'acquisition de Calvinet et de Vinzelles, jadis scellé. 575 x 675 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1356\up{2}, cote 294.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, pp. 239-240, n°5341.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, compte de Clermont, a totz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nostre tres chier et amé cosin le vescomte de Vialemur soit en propaux et volonté de nos bailer et transporter sas terras, chastelanies, locx et plassas de Calvinet et de la Vinzella par titre de vente ou autre tel que sera vist ;
Savoir faisons que nos, desirans la chouse venir a bone conclusion et effiech, conffian a plen des grans sens, lealté et prudomie de nostre amé et feal chavalier et chanselier de mon tres redopté seignor et paire et de nos, monseignor Pierre de Thoulon, seignor de Genat, a icellui avons doné et donons plen povoir, auctorité et mandament especial de tractier, contractier, conclure et appuncter avec mondit cousin sur nous faire lo reel transport et cession desdictes chastellnies, terras, lieus et places de Calvinet et de la Vinzella, avec leur droitz, revanues, appartenences quelconques, é de les nous delaissier de tot en tot par tiltre et contrait de vente, d'achapt, descharges, [hou tel]\endnote{Mots pris dans un trou, ne sont lisibles que \textit{ho…el}.} autre que nostredit chanselier verra é luy semblara pour le meilleur et plus convenable, et yceuls transportz et cession accepter, et d'accorder, consentir a nostredit cosin en nom de nous pour lesdictes chastell\endnote{\textit{Sic}, aucun tilde ne signale une abréviation à résoudre}, terras, lieux et plasses de Calvinet et de la Vinzella telle soma et quantité d'ors et d'argent ou autre chouse que bon luy semblera, ainsi et par la fourme et maniere que nous mesmes ferions é fere porrions si presens y estoins en personne, et promettons par nostre foy et sur l'obliguacion de toutz nous bieins et de nous hoires, meables et immobles, presens et a venir quelconques, paier, bailler, vendre et delievrer a nostredit cousin les quantités d'or, d'argent, ou autres chouses queles que soient que par nostredit chancelier luy seront accordés et promises, et generalement tenir et avoir agradable\endnote{\textit{Agradable} : \textit{sic}, pour \textit{agréable}.}, ferme et stable avons ors mays tout ce que par yceluy nostredit chancelier, au regart des chouses dites et autres deppendentes d'icelles, sera fait, tractié, accordé, promis et consenti, en sutzmetant nous, noz biens et de nous hoirs a toutes cours royaulx et autres cours seculars quant a cel\endnote{\textit{Quant a cel} : \textit{quant a ce}.}, et d'en bailez noz lettres de ratifficacion et confirmacion, toutesfoiz que par nostredit cousin en serons requis.
Et tesmoing desquelles chouses, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes.
Donné a Riom le vientesme jour d'avril, l'an de gratce mil quatre cens et vinteneuf.
Par monseignor le compte, monseignor l'evesque de Chartres et le seignor de la Fayete, mareschal de France, et autres presens\endnote{La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication \textit{Et seuloit en la marge}.} — Trichon\endnote{La copie de la signature est précédée de l'indication \textit{Sic signee au marge}.}.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{24.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1429, 19 mai. -- Gannat.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, mande à Étienne Courtet, receveur du bailliage des Montagnes de l'aide que les états du pays d'Auvergne ont octroyé pour le ravitaillement d'Orléans\footnote{Sur l'aide accordée par l'Auvergne :
Philippe Contamine, \textit{Charles VII. Une vie, une politique}, Paris, Perrin, 2017, p. 145. Charles de Clermont avait participé, de manière peu glorieuse, au siège d'Orléans, tentant en vain de détourner un convoi anglais ; sa déconvenue l'oblige à se réfugier dans la ville : \textit{ibid.}, p. 147. Le siège est levé le 8 mai 1429, soit dix jours avant la production de cet acte.}, d'assigner cinquante écus d'or à Janicot de Montmurat, son écuyer d'écurie, en plus de cent livres qu'il lui a déjà données.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 325 x 70-110 mm. Archives nationales, P 1356\up{2}, cote 299.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 240, n°5344.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a nostre amé Estienne Courtet, receveur aux montagnes d'Auvergne de la porcion de l'aide dernier octroyé par les gens des troyes estas du païs d'Auvergne pour l'avitaillement d'Orleans et le soustenement de la guerre contre les ennemis, salut.
Nous voulons et vous mandons que des deniers dudit aides vous paiez et delivrez a nostre bien amé et feal escuïer d'escuierie, Janicot de Montmurat, la somme de cinquante escus d'or que donnez lui avons et donnons par ces presentes, en oultre cent livrez tournois de bonne monoie que par noz autres lettres donnees lui avons assignees sur vous, pour consideracion des bons et aggreables services que il nous a faiz et esperons que encores face, et que par rapportant ces presentes et quittance souffisante de nostredit escuïer, ladite somme de L escus d'or sera alouee en voz comptes et rabattue de vostre recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, et par tout ou mestier vous sera.
Donné a Gannat soubz nostre seel, le XIX\up{e} jour de may, l'an de grace mil IIII\up{C} vint et neuf.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le comte en son conseil, le seigneur
de la Fayette, marechal de France, vous et autres presens,
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\endgroup
\section{25.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1430 (n. st.), 1er février.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, donne procuration à Mahiet Cousin, son secrétaire et maître des étangs de Bourbonnais et de Combraille, pour recevoir de Jacques, vicomte de Villemur, la somme de deux mille deux cent cinquante livres tournois, prêtée audit de Villemur par le duc de Bourbonnais à l'occasion du transport de la vicomté de Villemur, qui devait être fait audit duc et qui depuis a été fait au comte de Foix.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Minute raturée sur papier, non signée ; écriture du temps\footnote{Analyse des \textit{Titres de Bourbon}. Le document est rédigé sur un papier rectangulaire et chargé de plusieurs ratures. L'adresse et la salutation en sont absentes, mais la titulature est développée, de même que la corroboration et la datation. Dans les autres minutes du corpus, ces trois derniers éléments sont toujours abrégés.}. 235 x 100 mm. Archives nationales, P 1356\up{2}, cote 299.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 242, n°5261.
\end{small}
\bigskip
Nous Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur Jehan, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, et de ses autres affers et choses qui lui peront toucher ;
Confians a plain du sens, loyaulté et preudommie de nostre amé et feal secretaire et maistre des estangs des païs de Bourbonnois et de Combraille, Mahiet Cousin\endnote{\textit{Mahiet Cousin} suivi de \textit{nous} barré.}, icellui avons fait et constitué, et par la teneur de ces presentes faisons et constituons nostre procureur et messaigé certain, especial et exprez a prendre et recevoir de nostre tres chier et amé cousin messire Jacques, viconte de Villemur, la some de deux mille deux cens cinquante livres tournois advaluez a quinze cens cinquante six escus et demi d'or viez, laquelle some d'or ou la monnoie a l'equivalent, mondit seigneur et pere bailla ou fist bailler par maniere de prest ou autrement a nostredit cousin de Villemur sur et a occasion\endnote{\textit{A occasion} précédé de \textit{occasion} barré.} de certain traictié de transport qui fere se devoit a mondit seigneur et pere de ladite viconté et seigneurie de Villemur, lequel traictié n'a esté fait ne acompli au regart de mondit seigneur et pere, mais depuis a esté faite vendicion et transport d'icelle viconté et seigneurie de Villemur a nostre tres chier et tres amé cousin le comte de Foix, qui par icellui transport et vendicion, pour seurté de lui et pour acquicter et descharger ladicte viconté envers nostredit seigneur et pere et les siens, avoit retenu devers soy la somme de deux mille escus d'or, auquel Mahiet nous, au nom de nostredit seigneur et pere et mere, avons donné et donnons <plein> pouvoir <et autorité> de prendre et recevoir ladite somme de II\up{M} II\up{C} L l. t. advaluez comme dit est, et de bailler quitance ou quittances souffisant de ladite somme advaluee comme dit est, et aussi\endnote{Dans l'interligne au-dessus de \textit{et aussi} se trouve \textit{auquel Mahiet}, rayé.} lui avons baillé les lettres d'obligation de ladicte some <deus a\endnote{\textit{Deue a (cause)} remplace \textit{et pour (cause)}, rayé.}> cause dudit traictié et transport que fere se devoit a mondit seigneur et pere, pour les rendre et bailler a nostredit cousin de Foix, apres et ensamble le paiement desdiz II\up{M} II\up{C} L l. t. advaluez comme dit est, et promectons <en bonne foy et en parolle de prince, avoir\endnote{\textit{(Et promectons) en bonnes foy et en parolle de prince avoir} remplace \textit{(et promectons) avoir}, rayé}> ferme et agreable tout ce que es choses dessusdites sera fait, receu, quittié et baillé par nostredit procureur, et non venir au contraire, soubz l'obligacion de tous nos biens presens et ad venir.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes et signé de nostre main.
Donné le premier jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC vint et nuef.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{26.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1430 (n. st.), 15 février. -- Montluçon.}
\end{center}
\textit{Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, donne en viager à son écuyer d'écurie Jean de Villars, dit Barrilhet, la terre de Blancs-Fossés\footnote{Commune de Couleuvre, Allier.}, appartenant jadis à Antoine de l'Espinace, seigneur de Chazeuil, et avant lui à sa mère, Annette de La Pierre.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, endommagé. 420 x 275 mm., dont repli 70 mm. Archives nationales, P 1378\up{2}, cote 3056.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 242, n°5362.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que pour les bons et agreables services que nostre amé et feal escuïer d'escuierie Jehan de Villars, dit Barrilhet, nous a faiz en plusieurs et maintes manieres, fait et s'efforce de faire chascun jour et esperons qu'il fera par le temps ad venir, a icelluy nostredit escuïer d'escuierie avons donné et donnons par ces presentes le lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble la terre, revenue, cens, rentes, droitz, proffiz et esmolumens, maison, granges, mestarie, eaunés\endnote{\textit{Eaunés} (\textit{aünées}) : « au plur., pour désigner un tas de choses réunies ensemble » (\href{http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/aunee}{dict. Godefroy}).}, estans, boix, garenes, prés, pasturaiges, heritaiges et autres choses quelxconques appartenans audit chastel et lieu de Blans Foussés, quelx qu'ilz soyent et quelque part que soient et que se treuvent et puissent dire, nommer et trouver, et telx et par la maniere et forme que feu dame Annete de la Pierre, femme du seigneur de Chaseul, et emprés elle Anthoine de l'Espinace, seigneur dudit Chaseul, son filz, joïssoit, prenoit et levoit en leur vivant, et lesquelles choses voulons estre a nostredit escuïer et en joïr et user plenierement et paisiblement, entierement et par le tout, et en la maniere que fasoient ladicte dame Annete de la Pierre et emprés elle ledit Anthoine, seigneur dudit Chaseul, son filz, et au cours de la vie de nostredit escuïer seulement.
Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens des comptes de mondit seigneur et de nous a Molins, que ledit de Villars, nostre ecuïer, mectent et instituent en possession et saisine dudit lieu, chastel et forteresse de Blans Foussés, ensemble de tous les droitz, proffis et esmolumens et autres choses dessusdictes y appartenans et afferens, et l'en laissent, facent et seuffrent joïr et user, tout par la fourme et maniere que faisoient ladicte dame Annete de la Pierre et sondit filz, et tout paisiblement [et\endnote{\textit{Et} : mot pris dans un trou du parchemin.}] entierement, sans luy donner, faire, ne souffrir estre donné ne estre fait empeschement ne destourbier aucun au contraire, car ainsi le voulons et nous plait estre fait, et promettons en bonne foy et parolle de prince de le tenir et attendre et de non jamaiz aller, venir ne souffrir estre fait ne venu au contraire sadicte vie durant, et non obstant quelxconques ordonnances fetes ou affaire et lettres quelxconques subreptices empettrees ou a empetrer ad ce contraires.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné a Montluçon, le quinzesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le conte, le prieur de Souvigny,
maistre Rogier Roque et autres presens,
\medskip
\textit{(Signé :)} Gort
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{27.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[1430], 9 mai\footnote{L'année retenue pour la datation de cette missive est 1430 en raison d'un acte des trois états du pays d'Auvergne daté du 27 mai 1430 : « \textit{Le vingt-septyesme jour de mey mil quatre cens et trente, en la ville d'Yssoire, ou estoient assemblez par les lettres de monseigneur le conte de Clermont les gens des trois estats du païs d'Auvergne, par monseigneur le comte de Montpencier…} » : Archives nationales, P 1359\up{2}, c. 773 (analyse dans \textit{Titres de Bourbon}, II, p. 243, n°5369 — édition dans
Étienne Fournial, \textit{Documents sur les trois états du pays et comté de Forez}, I, Saint-Étienne, Centre d'études Foréziennes et Université de Saint-Etienne, 1987, pp. 231-232
).}. -- Montluçon.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom qu'un de leur représentant soit présent le 25 mai prochain à Issoire pour l'assemblée des états d'Auvergne, qui se fera en présence de son frère Louis de Bourbon, comte de Montpensier.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur papier, signé. 315 x 145 mm. Archives municipales de Riom, AA 16, n°510.
\textsc{Analyse} :
François Boyer, \textit{Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790}, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 5 \href{https://books.google.fr/books?id=6OpMKgoEDYwC}{}.
\end{small}
\bigskip
\textit{(Au verso)} A noz tres chiers et bien amez les consulz, bourgois et habitans de Riom.
\textit{(Au recto)} Le conte de Clermont.
Tres chiers et bien amés, pour aucunes choses qui tres grandemant touchent le bien et seurté du païs d'Auvergne, tant en comun comme en particulier, nous vous mandons et neanmoins prions que soïez en la ville d'Issoire le XXV\up{e} jour de ce present moys, auquel jour et lieu beau frere de Montpancier sera en personne, et plusieurs autres qu'avons mandés y estre pour ouÿr ce que lors sera dit et exposé de par nous par ledit beau frere et noz gens qui seront avec luy. Et en ce veullés fallir aucunemant, sur tant que avez le bien et conservacion du païs.
Tres chiers et bien amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde.
Escript a Montluçon, le IX\up{e} jour de may.
\medskip
\textit{(Signé :)} Charles.
\endgroup
\section{28.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1430, 5 septembre. -- Hérisson.}
\end{center}
\textit{Quittance de Charles de Bourbon, comte de Clermont, pour la somme de 600 livres tournois à lui donnée par Philippe, duc de Bourgogne, à l'intention d'Agnès de Bourgogne, femme du premier et soeur du second.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre en cire rouge sur simple queue, très endommagé\footnote{Un fragment de la légende supérieure gauche subsiste, ainsi que l'arrière-train du destrier. Il s'agit de la première attestation de l'utilisation d'un sceau équestre par Charles de Clermont.}. 265 x 100 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 342.
\end{small}
\bigskip
Nous Charles de Bourbon, conte de Clermont,
Confessons avoir eu et receu de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne, par la main de Mahier Renaut, receveur general de Bourgoigne, la somme de six cens livres tournois, en deduccion de plus grant somme qui deue nous est a cause de la somme d'argent que nostredit seigneur et frere nous a acoustumé de paier chascun an par raison de nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse, sa suer, de laquelle somme de VI\up{C} livres t. nous quittons nostredit seigneur et frere, ledit receveur general et autres qu'il puet toucher.
En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Heriçon, le cinq\up{yeme} jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens et trente.
\medskip
\textit{(Signé :)} Trichon
\endgroup
\section{29.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[1425-1433], 10 juin. -- Chantelle.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, mande aux habitants de Riom de payer leur part de l'aide du pays d'Auvergne à son receveur, Gaillard Noël, ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, et leur envoie son écuyer panetier, Pierre de la Tellaye.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur papier, signé. 205 x 135 mm. Archives municipales de Riom, AA 32, sans cote de pièce.
\textsc{Analyse} :
François Boyer, \textit{Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790}, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 12.
\end{small}
\bigskip
\textit{(Au verso)} A noz tres chiers et biens amez les cossous\endnote{\textit{Cossous} : consuls.}, bourgois et habitans de Ryon.
\textit{(Au recto)} Le conte de Clermont.
Chiers et biens amez, nous avons sceu par Gaillart Noël\endnote{Gaillard Noël, originaire de Saint-Flour, est « receveur général de la taille votée par le dauphin Charles à Clermont (1420-1421) » :
Albert Rigaudière, \textit{L'assiette de l'impôt direct à la fin du XIV\up{e} siècle}, Paris, PUF, 1977, p. 442
. Aucune mention de son activité dans la période 1425-1434, où Charles de Bourbon est comte de Clermont, n'a été retrouvée.}, receveur de l'aide naguere mise sus ou païs d'Aulvergne, que encor n'en avez paié vostre part et porcion, dont nous donnons grant merveille, attendu lez neccessaers afaires ou ledit aide se doit emploier.
Sy vous mandons que, incontinent et sans delay, vous veullez paier vostredicte part et porcion, et en ce ne veullez faillir sur tant que doubtez\endnote{\textit{Doubtez} suivi de \textit{nous} barré.} mesprendre envers nous et aviez le bien de nostre seigneurie, et au derrain fauldra que le facés et tousdiz ce visteront sur vous missions et despenses. Et pour vous dire plus a plain nostre volenté sur ce, envoïons presentement nostre bien amez pannetier Pierre de la Tellaye, lequel creez de ce qu'il vous dira de par nous.
Chiers et bien amez, nostre seigneur vous ait en sa garde.
Escript a Chantelle, le X\up{e} jour de juing.
\medskip
\textit{(Signé :)} Charles\medskip
\textit{(Signé :)} Gort
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{30.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1431, 12 avril.}
\end{center}
\textit{Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, et Charles, comte de Clermont, nomment Pierre de Toulon, chancelier du Bourbonnais, Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolais, Amé Vert, bailli de Forez, Jean Pelletier, juge de Forez, Jean Dubreuil, auditeur des comptes de Villefranche, et Robert Parent, leurs ambassadeurs à la convention avec les officiers du duc de Savoie afin de régler les suites de la prise de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original disparu.
\textsc{Mention} :
Louis Aubret, \textit{Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes}, II, Marie-Claude Guige (éd.), Trévoux, 1868, p. 534 \href{https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001100002703}{[ouvrage numérisé]}.
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{\textsc{Deperditum}}
\end{center}
Le jour de Pâques, le 12 avril 1431, ils [Marie de Berry et Charles de Clermont] donnèrent leurs lettres patentes conjointement, par lesquelles ils nommèrent leurs amé et féaux chevaliers et conseillers Pierre de Thollon, chancelier de Bourbonnois, messire Jean de l'Espinasse, bailli de Beaujolois, messire Amé Vert, bailli de Forez, seigneur de Chenevraille\endnote{Érreur de lecture d'Aubret. Comprendre \textit{Chenerraille}, aujourd'hui \textit{Chenereilles} en Haute-Loire.}, messire Jean Pelletier, juge de Forez, maître Jean Dubreuil, auditeur des comptes en Beaujolois, et Robert Parent, auxquels à trois ou quatre d'iceulx ils donnèrent pouvoir de transiger avec les ambassadeurs du duc de Savoie des délits, excès, meurtres, sacrilèges, pillages et autres maux faits par le sieur de Varambon et ses adhérents.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{31.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1431, 28 mai. -- Montluçon.}
\end{center}
\textit{Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, promet de respecter l'accord traité entre ses ambassadeurs et ceux du duc de Savoie, au sujet de la prise de sa ville de Trévoux par François de La Palud, seigneur de Varembon.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu.
\textbf{B.} Inséré dans l'acte de Pierre Charpin, chambrier de l'église collégiale de Saint-Paul et de l'official de Lyon, du 18 juin 1431, certifié et signé par deux notaires. 645 x 730 mm., dont repli 30 mm. Archives nationales, P 1360\up{2}, cote 881.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 246, n°5397.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nagueres par les ambaxadeurs de nostre tres redouptee dame et mere et nostres, ait esté traictié et apres passé certain accord avec les ambaxeurs de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, touchant le fait nagueres advenu ou lieu et ville de Trevoux, comme plus a plain puet apparoir par les lettres sur ce octroyees par devant Denis Becey et Benoit Chaval, tabellions ou notaires, en quoy lesdiz ambaxadeurs de madicte dame et de nous eussent retenu le bon vouloir d'elle et de nous a en faire declaracion dedans le dixeme jour de juing prochain venant ;
Savoir faisons que, pour tousjours entretenir la bonne et vraie amour que tousjours a esté, est et doit estre entre nous et nostredit cousin de Savoye, et lequel, comme avons esté informez, a esté moult desplaisant dudit cas advenu audit lieu de Trevoux, et pour autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ledit traictié et accord passé par devant lesdiz notaires comme dit est, avons agreable et voulons qu'il soit ferme et entretenu selon sa teneur.
En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, faictes et donnees a Montluçon le vingthuitiesme jour de may, l'an de grace mil quatre cens trente et ung.
Par monseigneur le conte — Cadier.
\endgroup
\section{32.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1431, 8 octobre. -- Sury-le-Bois.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, lieutenant général du roi, ratifie au nom de son père, dont il a délégation de pouvoir, de sa mère et du sien, une nouvelle abstinence de guerre avec la Bourgogne, négociée par ses représentants entre les 21 et 24 septembre 1431 avec les députés de Philippe le Bon, en présence de l'abbé de Cluny et de trois conseillers du duc de Savoie\footnote{Sur cette abstinence, voir
André Bossuat, \textit{Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre}, Paris, Droz, 1936, pp. 152-153
. Une autre abstinence de guerre avait été conclue entre Philippe le Bon et Charles VII à Chinon, le 8 septembre 1431 (AD Nord, B 304, c. 15598, copie dans un cahier de parchemin de quatre folios, avec de nombreuses ratures, 220 x 290 mm.).}.}
\bigskip
\textit{Celle-ci comprend les terres de son père le duc, celles du duc de Bourgogne et du comte Charles de Nevers et de Rethel, les enclaves royales qui s'y trouvent, les terres de l'abbé de Cluny, des évêques, doyens et chapitres d'Autun, de Chalon et de Mâcon, et les villes de Saint-Pierre-le-Moûtier et Sancoins. Ces dernières seront évacuées par les garnisons qui s'y trouvent, de même que Marcigny, récemment prise par le comte de Clermont.}
\bigskip
\textit{Pendant le temps de la trêve, les deux parties devront empêcher par tous les moyens que des gens d'arme ne ravagent les pays concernés, et leurs sujets ne pourront passer une frontière sans être porteurs d'un sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne, le comte de Clermont, ou leurs conservateurs. La Charité-sur-Loire, Rosemont, ainsi que toutes les places occupées par Perrinet Gressart, sont incluses dans l'abstinence et ce dernier s'engage par écrit à la respecter.}
\bigskip
\textit{Antoine de Toulongeon, maréchal de Bourgogne, le bailli du Nivernais et Perrinet Gressart sont nommés conservateurs de l'abstinence pour Philippe le Bon ; Charles de Bourbon nomme pour sa part Blain Loup, seigneur de Beauvoir, Louis des Barres et Philibert de l'Espinasse, dit Cormorant, bailli du Beaujolais.}
\bigskip
\textit{Chaque partie a six semaines à partir du début de la trêve pour la rompre, en envoyant pour cela une notification à la Chambre des comptes adverse.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, endommagé\footnote{Trois trous, de taille différente, résultant visiblement d'une combustion, affectent le parchemin.}, et jadis scellé sur double queue, dont une partie de la queue de parchemin subsiste, dépourvue de son sceau. 440 x 495 mm., dont repli 80 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11917.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de nostre tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïent le gouvernement en son absence de ses païs, terres et seigneuries, et lieutenant general de monseigneur le roi esdiz païs, Lïonnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Come despieça aient esté prinses certaines abstinences de guerre entre les païs des duchié et conté de Bourgoingne et de Charoleis, et ceulx de Masconnois et de Donziois et autres pour la partie de nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, conte de Flandre, d'Artois et de Bourgoingne, declairez et compris plus a plain es lettres desdites abstinences, d'une part, et lesdiz païs de nostredit tres redoubté seigneur et pere, c'est assavoir de Bourbonnois, Forez, Beaujollois et autres declairez et compris en icelles lettres d'abstinence d'autre part, lesquelles abstinences de guerre ayent pluseurs fois esté confirmees, et neantmoins puis aucun temps en ca petitement gardees et entretenues, aniçois ait esté en plusieurs poins corompues et enfraintes en tant que grant guerre se mouvoit et encommançoit entre lesdiz païs, dont plusieurs maulx et domages sont ensuis et estoient taille d'estre plus grans et irreparables ausdiz païs ;
Et, pour ce, affin de y obvier et pourvier a la reparacion des choses actemptees et entreprises fetes contres esdites abstinences, et la bonne conduite et entretenement d'icelles pour le temps ad venir, par le moïen de reverend pere en Dieu l'abbé de Clugny, ait esté prise et accordee et tenue une journee a Boure en Bresse au XXI\up{eme} jour de ce present mois de septembre, a laquelle, de par nostredit seigneur et frere de Bourgoingne, ayent esté envoyez en ambassade messire Philibert Andrinet, messire Gerart de la Guiche et messire Hugues du Bois, bailli de Charolais, chevalier, Lancelot, seigneur de Lirrieu, escuïer, bailli de Mascon, chambellan de nostredit seigneur et frere, Guiot Burgois, escuïer, maistres Glaude Rochete, Henri de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Faignot, tous conseillers de nostredit seigneur et frere, et de par nostre tres redoubté dame et mere la duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne et nous, messire Phelibert, seigneur de l'Espinace, dit Comorant, chevalier, bailli de Beaujollois, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et maistre Pierre de Carmoinne, tous conseiller de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, entre lesquelx ambesseurs et deputez de par lesdites parties, et par le moïen de Claude du Seps, escuïer, seigneur de la Ravoire et president en la chambre des comptes de Savoye, Oddo, seigneur de Champdue, bailli de Bresse, et messire Jacques Lovoul, docteur en loys et en decret, juge dudit païs de Bresse, tous conseillers de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Savoye, illec de par lui envoïez et ordonnez pour estre mediateurs entre les gens et ambasseurs de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de nostredite dame et mere et de nous, ayent esté traictees, appointees et accordees ledit XXI\up{e} jour, et autres jours ensuis, sur le fait desdites abstinences, plusieurs poins et articles, ainsi et par la maniere que contenu est en certaine cedulle par eulx sur ce fete et advisee, dont la teneur s'en suit :
« A la journee tenue au lieu de Bourc en Bresse le XXI\up{e} jour de septembre mil CCCC XXXI et es autres jours ensuis, mise sur et arrestee par le moïen de reverend pere en Dieu monseigneur l'abbé de Clugny, sur la reprise, entretenement et bonne conduite des trevez et abstinencez de guerre prise despieça, et depuis assez souventes fois confirmees entre les païs de monseigneur le duc de Bourgoingne, c'est assavoir ses duchés et contez de Bourgoingne et de Charolais et aussi les païs de Nivernois, Donzois et de Masconois, et pour les villes, chasteaulx et païs royaulx enclavez en iceulx, come Clugny et les terres et forteresses apartenans a monseigneur l'abbé dudit lieu de Clugny, et aussi au couvent d'icelle esglise, Marcegny les Nonnains, Tournuz, Saint Jangoul, Saincte Marie du Bois, les chasteaulx et villes de messeigneurs les evesques d'Ostun, Chalon, Mascon, et aussi des doïen et chappitre des eglises de Chalon et Mascon, et tous autres villes royaulx indifferamment enclavez en iceulx païs, d'une part, et les terres et seigneuries de monseigneur le duc de Bourbonnois, come les duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, et les païs de Forez, Beaujollois, Combraille, le conté de Sancerre, les villes de Saint Poursaint, Cussé, Ambierle, Charlieu, Chastelneuf, et aussi Esbinelle et aussi autres villes et païs royaulx indifferamment enclavez en iceulx, ont en la presence et par le moïen de Glaude du Cez, seigneur de Rivoire, president de la chambre des comptes de monseigneur le duc de Savoie, Odot, seigneur de Champdee, bailli de Bresse, et de messire Jacques Louriol, docteur en lois et decrets, juge de Bresse, tous conseillers de mondit seigneur le duc de Savoie, envoyez et ordonnez de par icelui seigneur pour estre mediateurs desdites parties, estre accordez, traictiez et confirmez en bonne foy par les ambassadeurs d'une part et d'autre, cy a la fin de ces presentes nomez, et envoiez pour ce tout expressement et pour ceste cause a icelle journee, les poins et articles en la maniere et forme qui s'ensuit :
Premierement que icelle abstinence en la forme et maniere qu'elles ont esté autrefois prises sont presentement reprises et seront doresenavant observees et bien gardees entre les païs cy dessus specifiez et declairez, ainsi et par la forme et maniere qu'il est escript et declairé assez a plain es lettres autresfois fetes sur lesdites abstinences et confirmacion d'icelles, et tellement que des païs et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne et de messire les contes de Nevers et de Retel cy dessus declairez, aux païs et subgez de mondit seigneur de Bourbonnois aussi declairez cy desus, et ausdites villes et païs royaulx declairez en iceulx, ne sera fait, consenti ne procuré a fere, aucune guerre ou porté aucun domage ne inconvenient par les subgez d'iceulx païs ne par autre que l'en puisse, et s'aucun domage estoit fait que Dieu ne veuille a l'un de sesdiz païs par l'autre, ou souffert estre fait, l'en en fera faire toute reparacion possible, punicion et corection selon les cas, s'il y adviennent et tout ainsi qu'il apartient a bonne raison fere ;
Item en ces presentes abstinences sont comprises les villes et terres de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins, desquelles se font fors les ambassadeurs de mondit seigneur le duc de Bourbonnois, de madame la duchesse sa femme et de monseigneur de Clermont, en telle maniere que desdites places et païs ne sera point souffert, ne procuré estre fait, ne porté en quelque maniere que ce soit, guerre, mal, domage, prejudice ou inconvenient esdit païs de mondit seigneur de Bourgoingne, de mesdits seigneurs les contes de Nevers, leurs subgiez, ne autres villes et païs declairez en yceulx païs dessus nomez, et s'aucun inconvenient ou domage en advenoit, en sera fait reparacion, restitucion et justice comme ainsi que dessus est dit ;
Item et avec ce feront et procureront par effect, et de ce se font fors lesdiz embassadeurs de mondit [seigneur\endnote{\textit{Seigneur} absent en raison d'un trou.}] de Bourbon, et aussi de madicte dame la duchesse, et de mondit seigneur de Clermont, que les garnisons des gens d'armes et de trait estans esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins seront widiees et les feront widier et mectre hors d'icelles incontinent apres la publicacion d'icelles \textit{(trou :} abstinences, au \textit{?)} regart de Saint Pierre le Moustier ilz avoient delay de fere ladite vuidange jusques a la Toussains prouchainement venant, pendent lequel temps toutesvoyes ilz ne feront ne procureront estre fait en quelque maniere que ce soit aucune guerre, mal, domaige ou inconvenient es païs de \textit{(trou)}, de nostredit seigneur de Nevers, leurs subgez et villes enclavees dessus nomees, et aussi ne seront mis esdites places de Saint Pierre le Moustier et Cenquoins aucuns autres gens d'armes et de trait durant le temps desdites abstinences pour fere ou porter aucun domage ou souffrir estre fait esdites \textit{(trou)} seulement esdites places, les cappitaines ou les lieuxtenans avec les gens qui seront necessaires pour la garde et seurté d'icelles es despens des seigneurs ausquelx il appartient, et sont icelles places et non autrement ;
Item et quant est de la ville de Marsegny, dernierement prinses \textit{(trou :} par mondit seigneur de \textit{?)} Clermont et ses gens, est traictié et accordé avec les ambesseurs de Bourbonnois que plaine vuidange sera fete d'icelle garnison, sans ce qu'il y demeure aucun de par mondit seigneur ou madite dame de Bourbon, ne mondit seigneur de Clermont, en quelque maniere que ce soit, et demorer \textit{(trou, à propos de Marcigny)} en telle estat qu'elle estoit par avant ladite prise, et or imppacle que en fist devers mondit seigneur de Clermont, sans y rien fere de nouvel, ne souffrir estre fait par l'une des parties, ne par l'autre, en laquelle ville retourneront et pourront demorer paisiblement tous ceulx et celles qui pour \textit{(trou)} abscensez en les maisons, biens et habitans sans aucune contradicion ou difficulté, et feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir que en faisant icelle vuidange, ne seront aucun biens des habitans dudit lieu de Marsigny, manans et habitans en icelle \textit{(trou)} pillez, fouragez ne robez, et s'aucuns de ladite ville de Marsegny sont pris ne empeschez, a l'ocasion de ladite prinse ou autrement, pour le fait de la guerre, ils seront delivrez et en feront lesdiz de Bourbonnois leur loyal povoir ;
Item feront feres les (trou, à propos des villes) dessus nomees, comprises esdites abstinences, c'est assavoir de celles esquelles a garnisons de gens d'armes et de trait, tantost apres la publicacion d'icelles abstinences, en telle maniere qu'il ne demora esdites places aucunes gens d'armes ou autres voulans fere guerre, et sans esdit (trou) souffrir estre mis fors seulement gens preudomes et souffisant en nombre moderé pour la garde d'icelles places, et aux desppens de ceulx a qui elles sont ;
Item les officiers et subgez de mondit seigneur de Bourgoingne, et aussi ceulx de nosdit seigneurs de Nevers, feront et garderont en \textit{(trou :} toute \textit{?)} possibilité qu'aucun passage ne sera donné ou souffert a quelxconques gens que ce soient que vueillent porter dommage esdiz païs de mondit seigneur de Bourbonnois et ses subgez, et avec ce garderont de leur puissance que nulz ne passeront ne comerceront par lesdiz païs, et mectes que veuille porter guerre ou domage ausdiz païs dessus nomez, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ou denrees, recept en aucune maniere, et s'aucun domaige y avoit esté fait et l'en trouveront sur les païs dessusdiz gens, saisis de personnes, bestiaulx et autres biens pris esdiz païs de mondit seigneur de Bourbon, l'en les restoierra qui pourra, et en fera l'en fere restitucion et punicion selon le cas, ainsi que l'apartient par raison ;
Semblablement, de la part dudit monseigneur de Bourbon, ne sera donné ne souffert, aucun passage de gens que vueillent porter guerre ne domage es païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneur de Nevers, leur subgez et autres villes royaulx et enclavez dessus nomez, ne passent ou comersent gens qui facent domage ou guerre ausdits païs de mondit seigneur de Bourgoingne et de nosdiz seigneurs de Nevers, et ne leur baillera les vivres ou donra l'en recept en aucune maniere, et s'il advenoit que aucun domage y fust fait, l'en le fera reparer comme dessus, et, avec ce, ceulx qui seront trouvez saisis de personnes, bestiaulx et autres biens desdis païs, seront destroussez, s'il est possible, de leur prinse, et en sera fete reparacion, restitucion et punicion selon le cas ;
Item est accordé entre lesdiz embassadeurs que pendent ladite abstinence, aucune desdites parties, leurs subgiez et serviteurs, ne pourront prandre, gaigner ne occupper aucunes places, villes, chasteaulx ou forteresses, fors, moustiers, ne autres places quelxconques, es païs de sadite partie adverse, terres enclavées en iceulx ou autres dessusdis, soit par force, par fait, par emblee, par traïson, par eschelles, ne autrement en quelque maniere que ce soit, de jour ne de nuit, subposé orez que les cappitaines gardes desdiz lieux, ou autres, les leur voulsissent mectre en main, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences les feront reparer, et pour cecy ne sera point ladite abstinence rompue ne enfrainte, mais demorera tousjours en sa force et vertu ;
Item est encores accordé entre lesdiz embassadeurs, et par les moyens que dessus, que en cesdites presentes abstinences sont comprises les villes et forteresse de La Charité, Cosne et Rosemont, et autres places estant en Nivernois et Donzois que tient a present et dont a le gouvernement Perrenet Grasset, tout par la forme et maniere contenue en la cedulle signee dudit Perrenet Grasset, de laquelle la teneur s'en suit :
« Je, Perrenet Grasset, escuïer et pannetier de mon tres redoubté segineur monseigneur le duc de Bourgoingne, capitaine de la Charité sur Loire, savoir faiz a tous qui ces presentes lettres verront, que je promés les foy et serment de mon corps, que les abstinences de guerre qui presentement sont reprises au lieu de Bourc en Bresse ou ailleurs par messires les ambassadeurs et gens du conseil dudit tres redoubté seigneur monseigneur le duc, et de mes tres redoubtés seigneur messeigneurs les contes de Nevers et de Retel, ses enfans, avec les gens et embassadeurs de monseigneur le duc de Bourbon, entre les païs de Bourgoingne, Charolais, Nivernois et Donzois d'une part, et les païs de Bourbonnois, Forez, Beaujollois, Combraille et la conté de Sancerre d'autre part, bonnement et loyalement, sans fraude, barrat ne malengin, je entretiendray et feray observer et entretenir par mes compaignies assistans a La Charité, Rosemont et autres places dont j'ay en Nivernois et en Donzois la garde et gouvernement, sans icelle enfraindre ne corrompre en aucune maniere, ne soubz quelque couleur que ce soit, pourveu toutesvoies que icelles abstinence pareillement ne soient entretenues sans fraude, barat ne malengin par les garnisons de Saint Pierre le Moustier et de Cenquoins et autres places desdiz païs de Bourbonnois, et que pendent icelles abstinences, ilz ne feront ne porteront domages en quelque maniere que ce soit esdit païs de Nivernois et Donzois, ne esdites places dont j'ay la garde et gouvernement. En tesmoing de ce, j'ay signé de mon seing manuel ces presentes, et seellee de mon signet en l'absence de mon seel, le XV\up{e} jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI. » Ainsi signé : « P. Gressart ».
Et pour ce que lesdiz embassadeurs de Bourbonnois doubtent que au surplus ledit Perrinet ne voulsist en aucuns autres poins entreprandre aucunes choses prejudiciables a ladite abstinence, ledit Perrenet ratiffiera ces presentes abstinences mesmement au regart de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, le païs d'Auvergne et terres royaulx enclavees, lequel consentements sera envoyé a madite dame de Bourbon, et aussi, par les dessusdiz de Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, ne autres compris en ladite abstinences, ne sera fait ne souffert estre fait aucune chose ou prejudice dudit Perrenet Gressart, ne des places qu'il tient, par quelque maniere que ce soit ;
Item est encores accordé que les manans et hintans des païs et terres dessus nomez ne pouront aler ne venir les uns avec les autres par fait de marchand ne autrement, sinon par sau conduit, et encores que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnois ne avoir entencion de porter mal, domage ou misaire esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelx sau conduit se donneront, de la partie de mondit seigneur de Bourgogne, par lui, son mareschal, ou les conservateurs de par lui de ceste abstinence, et de la part de mesdiz seigneurs et dame de Bourbon et monseigneur de Clermont, par mondit seigneur de Clermont et les conservateurs de leur costé, et ne sera presens ne relevé, pour seel et escripture de chacun sau conduit, et pour tant de par povoir qu'il y aura chiefs en son voyage, que ung salut d'or pour le temps d'un an et au-dessoubz, selon le temps desdiz sau-conduis ;
Item lesdiz treves et abstinences sont ainsi fetes et accordees a six sepmaines de desdit d'un costé et d'autre, a compter du jour de la nottificacion, c'est assavoir \textit{(trou :} toutes \textit{?)} les fois que il plaira, a chacune desdites parties contraire, la guerre et avecque mespris ces presentes abstinence, faire le pourra en desditsans icelles abstinences et le notifiant et faisant notiffier savoir a la partie adverse six sepmaines avant qu'il puisse ne doie \textit{(trou :} faire \textit{?} commencer \textit{?)} la guerre, et sera ledit desdit fait savoir aux lieux et aux personnes contenues esdites precedentes abstinences, c'est assavoir en la chambre des comptes au lieu de Dijon pour la partie de mondit seigneur de Bourbon, et en la chambre des comptes a Molins en Bourbonnois de la partie de mondit seigneur de Bourgoigne ;
Item lesdites parties nomment et eslisent conservateurs de ladite abstinence, c'est assavoir pour mondit seigneur de Bourgoingne et pour sa partie, monseigneur le mareschal de Bourgoingne generalement et pour le tout, le bailli de Nivernois et ledit Perrenet Gressart, panetier de mondit seigneur le duc de Bourgoingne et capitaine de La Charité sur Loire, et chacun d'eulx, et pour la partie de mesdits seigneur et dame de Bourbon et de Clermont, messire Blain Loup, chevalier, seigneur de Beauvoir, le seigneur des Bares et messire Philibert de l'Espinace, dit Cormorant, bailli de Beaujollois, et chacun d'eulx, ausquelx et a chacun d'eulx lesdiz ambassadeurs donnent plain povoir, octorité et consentement de punir et corriger lesdiz entrefetes, s'aucun en sont, et de cognoissance jugez et determinez desdiz entrefetes et entreprises come fere se devra par raison ;
Item que au regart des actemptas et entreprise qui ont esté fetes durant le temps et ou prejudice desdites presentes treves et abstinences et du temps passé, et dont lesdites partie d'un costé et d'autre ont requis et demande restitucion et reparacion pour raison des domaiges et interests qu'ilz pretendent avoir souffers et soustenuz, d'un costé et d'autre il est reservé ausdites parties, et a chacune d'icelle, du consentement desdiz ambassadeurs, de en povoir fere porsuite en temps et en lieu et ainsi qu'il apartiendra selon l'ensemble ; et sera ceste presente\endnote{\textit{Presente} répété.} reprise desdites abstinences publiee notablement a son de trompe de dans vin jours prochains, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et en autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de faire cris et publicacions, affin que nul de ce ne puisse pretendre aucune ignorance.
Fait et passé a Bourc-en-Bresse le XXIIII\up{e} jour de septembre, l'an mil CCCC XXXI, par messire Philibert Andriet, messire Gerart de La Guiche, messire Hugues du Bois, chevalier, Lancelot, seigneur de Luirieu, Guiot Bourgoing, escuïer, maistre Glaude Rochete, Henry de Clugny, Nicolas Bastier et Jehan Fraignot, tous conseillers, embassadeurs et commissere dudit monseigneur de Bourgoingne, ourdonnés par ses lettres patentes seellees de son grant seel, et par messire Phelibert de l'Espinace, dit Cormorant, maistre Oudart Clepier, president en Bourbonnois, et Pierre des Carmonne, ambassadeurs et commiseres de madite dame de Bourbon et de mondit seigneur de Clermont, par eulx et chacun d'eulx ordonnez par leurs lettres patentes seellees a leurs sceaulx. »
Savoir faisons que nous, qui pour reverance de Dieu principalement, et aprés pour le bien des païs dessusdis et des subgiez d'iceulx, et pour eviter et esvacuer les maulx, domages et inconvenient qui adviennnent par fait de guerre, et les faire cesser esdiz païs de nostre povoir, et aussi de plusieurs autres raisons, causes et consideracions a ce nous mouvans, voulons et desirons l'entretenement des abstinences desssusdites, avons pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, le contenu en ladite cedulle cy devant incorporee, eu et avons pour agreable, et l'avons loué et agree, louons et agreons, et aprouvons en promectant de bonne foy l'entretenir et fere entretenir de nostre costé, sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ou souffrir fere par quelconque voye ou maniere que ce soit aucune chose contraire, mais ancores, se fait estoit, le reparer ou fere reparer et y pourveoir de nostre loyal povoir, selon la forme et teneur de ladite cedulle cy-devant incorporée, et que a bonne et loyale abstinence appartient.
Si donnons en mandement au seigneur des Barres, a messire Blain Loup, seigneur de Beauvoir, audit bailli de Beaujollois, conservateurs desdites abstinences pour le côté de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, a ce nomez, et a tous cappitaines, chiefs de guerre, gens d'armes et de trait, et a tous autres baillis, justiciers et officiers et subgiez des païs de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres a qui il appartient, et chacun en droit foy, que les poins, articles, et tout le contenu en la cedulle dessusdite, gardent, entretiennent et observent en la mectant a execucion en ce que requiert execucion, et facent garder, entretenir et observer fermement et inviolablement sans l'enfraindre, souffrir enfraindre, ne fere ne souffrir fere, en quelque maniere que ce puisse estre, aucune chose a l'encontre ;
Et ce que fait actempté ou iniorez seroit, facent chacun en droit luy et mesmement les conservateurs dessus nomez, lesquelx a ce commectons par la teneur de ces presentes a dressez, reparer et tout remectre \textit{(trou)} et deu, en gardant et entretenant lesdites abstinences en lesdis poins et articles cy-dessus declarez, selon le contenu d'iceulx, car de ce fere leur avons donné et donnons plein povoir ;
\textit{(Trou :} Mesmement commandons \textit{?)} a tous les officiers, justiciers et subgiez de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons tous autres qu'il appartient, que a eulx et a chacun d'eulx et leurs \textit{(trou)} faisant et les deppend, obeissent et entendent diligemment, et prestent et donnent conseil, confort et aide et assistance a toute puissance, se mestier est, et requis en son \textit{(trou)} ;
Et en oultre ausdiz conservateurs et a tous les seneschaulx, baillis et autres justiciers et officiers de nostredit seigneur et pere, de nostredite dame et mere et de nous, prions et requerons aussi \textit{(trou :} aux justiciers \textit{?)} et officiers que ce pourra toucher et regarder, que ces presentes lettres, affin que lesdites abstinences et choses cy davent declairees soient mieulx entretenues, et que aucun n'en ayt \textit{(trou :} cause d' \textit{?)} igniorance, publient et facent publier notablement a son de trompe et cris publiques par tous les lieulx pour le costé de nostredit seigneur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, \textit{(trou)} acoustumés de fere notable cas et publicacion, aux vidimus desquelles lettres presentes, faiz soubz les seaulx de nostredit segineur et pere et de nostredite dame et mere et de nous, sont autentiques pour ce que d'icelles l'en pourra avoir a fere tout a une fois en divers lieux, voulons esdites fois adjoustee comme a ce mesme original.
En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces presentes de nostre seel.
Donné a Sury le Bois, le huitiesme jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente et ung.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le conte en son conseil,
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{33.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[1432 (n. st.)], 12 mars\footnote{Le vidimus s'achève ainsi : « Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIX\up{e} jour du moy de mars, l'an mil IIIIC et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, / P. du Says. ».}. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Charles, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu\footnote{
J.-B. De Vaivre, « Constructions adventices du XVe siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy », dans \textit{Bulletin Monumental}, n°141/4, 1983, pp. 375-403
(en particulier p. 375 et 377).)}, la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d'Albigue, écuyer, qui s'est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d'enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu, jadis accompagné d'une cédule de Simon de Rochevol (d'après B).
\textbf{B.} Vidimus sur parchemin dans la réponse d'Amé Vert, datée du 19 mars suivant, signé. 395 x 125-140 mm. Archives nationales, P 1360\up{3}, cote 833.
\end{small}
\bigskip
Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Alvigne, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XII\up{e} jour de mars. Charles. De Bar.
\endgroup
\section{34.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1432, 28 juin. -- Montmarault.}
\end{center}
\textit{Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, cède à Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, la moitié du château d'Ecole durant la vie de sa femme Jeanne, qui possède l'autre moitié en douaire.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu, jadis scellé « du seel de mondit seigneur le conte a double queue et cire rouge » (d'après B.).
\textbf{B.} Vidimus sur parchemin par Pierre de la Chiese, conseiller du roi et garde du sceau royal de la cour des exemptions d'Auvergne, daté du 6 juillet suivant, signé. 385 x 300 mm., dont repli 25 mm. Archives nationales, P 1374\up{3}, cote 2393.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 249, n°5416.
\end{small}
\bigskip
« Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignouries en son absence, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussions baillé et delivré a nostre tres chiere et amee cousine la dame de Ravel, femme de nostre tres chier et amé cousin messire Jaques de Chastillon, seigneur de Dampiere et dudit Ravel, par avant femme de feu messire Francois d'Aubuchourt, jadiz son premier mary, la moitié de toute la justice, terre et revenue des chastel, chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr sa vie durant par maniere de douaire, et l'autre moitié soit demouree en la main de mondit seigneur et pere et de nous, et pour ce ledit chastel ayons baillé par maniere de prest a nostredit cousin seigneur de Dampierre, comme apparait par ses lettres estans en la chambre des comptes a Molins, et emprés ce et nagueres ledit seigneur de Dampiere nostre cousin nous ait humblement supplié et requis que lui vuillons donner et delivrer l'autre moitié dudit chastel, terre et chastellnie d'Escole pour ne joïr durant la vie de nostredite cousine seulement, savoir faisons que nous, inclinans a la supplicacion et requeste de notredit cousin pour la singuliere amour que avons a lui, et en consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz le temps passé et esperons que encores face, audit seigneur de Dampierre nostre cousin avons donné et par ces presentes donnons ladite autre moitié d'iceulx chastel, terre, juridicion et chastellnie et appartenances d'Escole, pour en joïr paisiblement durant le cours de la vie de nostredite cousine sa femme seulement, ensemble et avec l'autre moitié d'iceulx chastel, terres, justice et ses appartenances que nostredite cousine tient en douaire, et tout ce sans prejudice des droiz que nous avons et nosdiz cousin et cousine pevent avoir esdiz chastel, chastellnie et terre d'Escole, se aucuns en ont. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, que a nostredit cousin de Dampiere baillent et delivrent reaulment et de fait ladite moitié d'icelle terre, justice et chastellnie d'Escole et de ses appartenances, et d'icelle moitié le facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user paisiblement durant la vie de nostredite cousine, en prenant d'eulx les lettres de recognoissance telles qu'il est acoustumé de bailler par gens qui tiennent terres a vie, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et pere et nostre, et l'autruy en toutes. Donné a Montmaraut, le vinthuityesme jour de juing, l'an de grace mil quatre cens trente et deux. »
Et estoient escriptes et signees dessoubz en marge : « Par monseigneur le conte, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seigneur de Blot, maistre Estienne de Bar et autres presens, E. Gort ».
\endgroup
\section{35.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1433 (n. st.), 29 mars. -- Villefranche-sur-Saône.}
\end{center}
\textit{Charles, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, ratifie les décisions prises par ses envoyés et ceux du duc de Bourgogne à Mâcon, le 28 mars 1433, à la suite de la prise de Marcigny par le capitaine bourguignon François l'Aragonais, et de La Roche et Noyers par les écuyers bourbonnais Antoine de Juin et Philibert Nousset, et qui prévoient : la reddition desdites places, la promesse de part et d'autre d'empêcher les capitaines de guerre, en particulier les bourguignons François l'Aragonais et Perrinet Gressart, de raviver le conflit avant le 31 mai 1433, et enfin la tenue d'une convention à Moulins-lès-Engibert le 15 mai 1433, afin de décider de la prolongation des abstinences de guerre\footnote{Sur cette abstinence, voir
André Bossuat, \textit{Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre}, Paris, Droz, 1936, pp. 191-192
.}.}
\bigskip
\begin{small}
A.\up{1} Minute dans un cahier de papier de deux folios, raturée, non signée\footnote{Mention marginale de la première page, déchirée : \textit{(…) augmenté des lieu [?] [?] a envoyé en Bourgoigne (retour à la ligne) seellé par moy ce que doyvent envoyer les semblables (retour à la ligne) de monseigneur de Bourgoingne}.}. 180 x 270 mm. Archives nationales, P 1380\up{2}, cote 3274.
A.\up{2} Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 540 x 380 mm., dont repli 75 mm. ; incisions pour le sceau, dans lesquelles un morceau de la queue de parchemin subsiste. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11917.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 250, n°5431.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoupté seigneur et pere, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme aprés la prinse de la ville de Marcigny fete par François l'Arragonnoiz et autres en sa compaignie, et\endnote{\textit{Et} rajouté dans A\up{2}.} de laquelle soubz nous avoient la charge\endnote{\textit{Et charges} rajouté dans l'interligne dans A\up{1}.} et garde Anthoine de Juifz et Phelibert Nousset, escuyers, lesquelx pour eulx recompenser des dommaiges et charges a eulx venus a occasion de ladite prinse, sans toutesvoyes\endnote{\textit{Sans toutesvoyes nostre sceu} dans A\up{2} \textit{remplace sans coutenter nostre scen}.} nostre sceu, congié et voulenté, eussent pris les lieux et places de la Roche de Solutry, prés de la ville de Mason, que dit a lui appartenir nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et le chastel de Noyers en Viennois, que dit a lui appartenir Jacques de la Baulme, escuyer, mouvant du fief et ressort d'Ostun et baillage de Monceniz, desquelles prinses de La Roche et Noyers, les gens et officiers de nostredit seigneur et frere eussent fait plainte, disans que c'estoit fait contre les abstinences prises entre nostredit seigneur et frere et nous, attendu en especial que lesdiz Anthoine et Phelibert estoient subgiez de mondit seigneur et pere et aussi nostres et serviteurs, requerans icelles places de La Roche et Noyers leur estre delivrees franchement, ensemble les biens estants dedans au temps de la prinse, et pareillement, de la part de mondit tres redoupté seigneur et pere et nous, fust fait doleance et plainte de la prinse dudit Marcigny, fete par ledit François l'Arragonnois, ensemble autres en sa compaignie\endnote{\textit{En sa compaignie} remplace dans A\up{2} \textit{de sa compaignie}.}\up{,}\endnote{Dans A\up{1} se trouve ici \textit{lequel François est helme de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoigne, ou de beaux neveuz de Nevers et de Rethel, pour lesquels nostredit seigneur et frere a prins emmancipation et jusques cy conduit les abstinences et autres choses touchans nozdiz beaux neveuz comme disoient noz gens et serviteurs}, qui n'a pas été retenu pour la rédaction de A\up{2}.}, pour apaiser lesquelles choses et autres grans debbas touchans lesdites abstinences\endnote{\textit{Et autres grans debbas touchans lesdites abstinences} : ajouté dans l'interligne dans A\up{1}. }, ait esté prise journee en la ville de Mascon, au XXIIII\up{e} jour de ce present mois de mars, a laquelle, pour nostredit seigneur et frere, ont esté le seigneur d'Anthume, son chancellier, messire Lordun, seigneur de Saligny, messire Phelibert Andrenet, seigneur de Coursan, Lancelot, seigneur de Layreu, messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, Loïs de Chantemerle, seigneur de la Cleete, ses chanbellans, maistre Claude Roichete et Jehan Perier, ses conseillers, et, pour nous, noz amez et feaulx chevaliers et chambellans, le seigneur des Barres, le seigneur de Saint Priet, et maistre Pierre de Camone, noz conseillers, lesquelx apres parlement de plusieurs choses dites, et excés et attemptas que les gens et officiers de mondit seigneur et pere et nostres ont mis avant, tant touchant la conté de Clermont, Chastel Chinon\endnote{\textit{Chastel Chinon} ajouté dans l'interligne dans A\up{1}.}, Rosemond, la Charité, comme plusieurs courses, prinses de villes\endnote{\textit{Prinses de villes} ajouté dans l'interligne dans A\up{1}.} et autres dimmaiges qu'ilz disoient avoir esté faiz esdits païs de mondit seigneur et pere et nostres, pareillement plusieurs excés et atemptas que les gens de nostredit seigneur et frere disoient avoir esté faiz sur sesdiz païs et subgiés et de beaux neveux de Nevers, tant des garnisons de Saint Pierre le Moustier et Saint Coms, comme par Rodrigo, le bailli de Lïon, et leurs gens estans en nostre compaigne, et aussi de Chastel Chinon, et autrement en plusieurs manieres, pour tousjours entretenir les amitiez et seurté des païs d'un cousté et d'autre par le moyen de abstinences et autrement ainsi que faire se doit, ont traictié et advisé, touchans les choses devant dites, en la maniere qui s'en suit :
C'est assavoir que le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant\endnote{\textit{Le plus brief que faire se pourra et au plus tart dedans Quasimodo prouchain venant} : la date est laissée en blanc dans A\up{1}. La Quasimodo correspond au 20 avril.}, ladite ville et place de Marcigny sera baillee et mise en noz mains, ou de noz gens et commis a ce\endnote{\textit{Ou de noz gens commis a ce} rajouté dans A\up{2}. Dans A\up{1} se trouve à cet endroit \textit{par la maniere que l'avions au jour de la prinse d'icelle ville, fete par ledit François l'Arragonnois}, qui n'a pas été retenu pour A\up{2}.}, et en ce faisant nous ferons tout ensemble mettre et bailler es mains de nostredit seigneur et frere, ou de ses commis, lesdiz chasteaulx et forteresses de La Roche de Solutry et de Noyers, et pendent ledit temps, par lesdites places de La Roche et Noyers, et les estans dedans, ne sera porté dommaige par prinse de personnes, biens\endnote{\textit{Biens} ajouté dans l'interligne dans A\up{1}.}, apatissemens, ne autrement, es païs de nostredit seigneur et frere et desdiz beaux neveuz et autres de leur part compris esdictes abstinences\endnote{\textit{Et autres de leur part compris esdictes abstinences} rajouté dans A\up{2}.}, pourveu aussi que semblablement et durant ledit temps, par ladite ville de Marcigny, ne les estans dedans, ne sera porté dommaige comme dessus es païs de mondit seigneur et pere et nostres, ne autres pour nostre part compris es abstinances dessusdites, et touchans les autres debbas mis avant au regard des abstinances que l'en dit deça et dela estre enfraintes, et autres choses contre raison faictes, a esté emprise\endnote{\textit{Emprise} remplace \textit{aresté} dans A\up{1}.} journee au lieu de Molins les Engibers\endnote{\textit{Molins les Engibers} : lieu laissé blanc dans A\up{1}.}, le quinziesme jour de may prouchainement venant, a laquelle seront les gens de nostredit seigneur et frere et nostres pour appointier sur les debbas dessusdiz et attemptas que on dit avoir esté faiz touchans lesdiz de Marcigny, La Roche et Noyers\endnote{\textit{La Roche et Noyers} suivi d'une ligne rayée illisible dans A\up{1}.}, et aussi sur les entretenement des abstinances pour le temps a venir, comme sera regardé\endnote{\textit{Comme sera regardé} suivi dans A\up{1} d'une section entièrement rayée (f. 2r.) : \textit{pendent ladite journee du XVe de may, ne sera fait aucun dimmaige es seignories d'un costé et d'autre par les vassaulx et subgiez d'icelles, et s'il estoit fait, en le fera reparer ainsi qu'il appartienda, et aussi nostredit seigneur et frere et nous, ses gens et nostres, procurerons a tous povoir que par les places enclavees dans lesdiz païs de nostredit seigneur et frere et les nostres, et les estans dedans, devers Perenet Grassait, Françoys l'Arragonnoys,} (illisible en raison des ratures) \textit{et ledit temps du XVe de may, ne sera fait aucun dommage sur les païs et autres y <estans> esdites places, tant de La Cherité, Rosemont et Saint Pierre le Moustier, subgiez de nostredit seigneur et frere de Bourgoigne et de mondit seigneur et pere et nostres, et} (illisible en raison des ratures : deux mots) \textit{autres et} (illisible en raison des ratures : un mot) \textit{esdits pays durant} (retour à la ligne, toujours barré) \textit{par Perrenet Grassay, François l'Arragonnoys, messire Martri et autres tenans le party de nostredit seigneur et frere, tant estans a La Roche, Rosemont, que autres places enclavees dans les paÿs dessusdits et aussy par messires Gastonnet de Crumiont, messire Denis de Chaly et autres estant à Saint-Pierre-le-Moustier et esdits quoins}.}, et en oultre fera nostredit seigneur et frere, et fera fere son leal povoir devers Perrenet Gressart et François l'Arragonnois, que ce pendent et jusques au dernier jour dudit mois de may, ils cessent et facent cesser leurs gens qu'ils on et tiennent es places de La Charité, Rosemont, Cosne et autres estans en leurs mains, de faire guerre ou porter aucun dommaige esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, et autres du cousté de mondit seigneur et pere le duc de Bourbonnois compris esdictes abstinences, et pareillement ferons nostre leal povoir de faire cesser les gens d'armes et de trait estans et qui sont a Saint Pierre le Moustier et autres villes royaulx enclavees esdiz païs de Bourbonnois, Fourez et Beaujeuloiz, de faire guerre et porter aucun dommaige aux païs de Bourgoingne, Masconnnois, et Charrolois, et aussi es païs de Nivernoiz et Donzoiz et autres compris esdictes abstinences, ne esdictes places et plat païs de La Charité, Rosemont et autres que tiennent et occuppent lesdiz Perrenet et François, et dont ilz ont le gouvernement, et tout ce que dit est a esté fait, passé et accordé par lesdiz gens de nostredit seigneur et frere et nostres, sans faire prejudice en aucune maniere que ce soit, ne desroguer es abstinances le temps passé princes entre nostredit seigneur et frere et nous.
Savoir faisons que nous, considerans les grans biens et prouffiz que par le bon entretenement des abstinences dessusdites pevent avenir et ensuir esdiz païs et seignories d'une part et d'autre, et pour certaines autres raisonnables consideracions a ce nous mouvans, avons, tant en nostre nom comme aïant le gouvernement des païs et seignories de mondit tres redoubté seigneur et pere le duc de Bourbonnois, eu et avons pour agreables toutes les choses, poins et articles cy devant contenuz, tractiez, appointiez et concluz par nozdits gens et deputez avec ceulx de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et de nostre part promettons en parolle de prince et par nostre foy et serment, par effet les enteriner, garder, acomplir, observer et entretenir selon leur forme et teneur inviolablement, et sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou invocué, couvertement ne en appert, directement ne indirectement, aucune chose au contraire, et se fait estoit par aucuns que Dieu ne vueille, le ferons reparer ainsi qu'il appartient a tout nostre leal povoir, sans quelconque fraude, barat, fiction, decepcion ne malengin, et iceulx du tout cessans par ainsi, toutesvoyes que en tout et par tout du cousté de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne semblablement se face.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Villefranche en Beaujeulois, le vint-neufeme jour de mars, l'an de grace mil CCCC trente et deux avant Pasques.
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{36.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1433, 27 mai. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de son père, nomme six procureurs pour toucher en son nom la somme qui a été convenue entre lui et le duc de Savoie, à titre de réparation des dommages causés au duc de Bourbonnais à la prise de Trévoux par François de la Palu et autres sujets dudit duc de Savoie.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu, jadis scellé « en pendant de sont seel imprimé en cire rouge » (d'après B).
\textbf{B.} Inséré dans l'acte du 5 juin 1433, constitué de deux peaux de parchemins jadis cousues entre elles. 575 x 680 mm. et 560 x 670 mm. Archives nationales, P 1363\up{1}, cotes 1174 et 1174\up{2}.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 251, n°5437.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsé fils de mon tres redoupté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnoy et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme pour occasion de l'invasion et aultres entreprinses faites par messeigneurs Françoys de la Palu, chevalier, et certains aultres, tant subgiez de mon tres chier oncle le duc de Savoye que aultres complices dudit messire François de la Palu en la ville de Trevoulx et la prise d'ycelle ville, appartenant a mondit seigneur et pere, au tres grant dommaiges et prejudices de mondit seigneur et pere et de ses subgiez, et a la desplaisance de mondit oncle le duc de Savoye et a l'encontre de ses inhibicions et deffenses, ayent esté pieça faiz et passés certains traictiez et accourdz par le moyen de tres reverend pere en Dieu messire Aymé de Thalaru, archevesque et conte de Lyon, messire Jacques Mauvoysin, abbé d'Ambronay, et noble et puissant messire Humbert de Grolee, seigneur de Helins, baillif de Mascon et senechal de Lyon, mediateurs en ceste partie, entre aucuns depputez et commis tant de part mondit seigneur et pere, ma tres redoubté dame et mere, et nous, comme deppart mondit oncle le duc de Savoye, par lequel traictier accourd, entre aultre chouses, ait esté transigé et accourdé que mondit oncle le duc de Savoye, en faisanz justice desdits malfacteurs, feroit payer sur les biens d'yceulx malfacteurs ses subgiez toutes ranczons et finances que les personnes prins en ladite ville de Trevoulx, desquelx apperoit dehuement estre payés esdiz malfaicteurs, et en oultre, pour cause de ladite prinse, en acquictement et delivrance d'yceulx ;
Item et que oultre pour les dommaiges souffers, pertes, missions et despens faiz tant par mondit seigneur et pere, comme par les subgiez de mondit oncle de Savoye, voulant justice estre accomplie, feroit rendre et payer avec effect a mondit seigneur et pere, a prandre sur les chevanches desdits malfaicteurs, la somme de dix mille escuz de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre au marc,
Lesquelles chouses ainsi faites et accordeez par lesdiz commis ayen esté despuis louees et approuveez, tant par madicte dame et mere et par nous, ayans pouvoir de mondit seigneur et pere, comme\endnote{\textit{Comme} répété deux fois.} par mondit oncle de Savoye, ainsi que ces chouses et aultres sont plus a plein contenues et declairés es lectres sur ce faictes, receues par devant Denix Becey et Benoit Chaval, notaires publiquez, citoyens de Lyon,
Et depuis ledit traictiez et accord pour greygneus seureté et asseurance du payement desdites chouses \textit{(trou)} certaine journee nagueres tenue a Chasteillion en Dombes\footnote{Aujourd'hui Châtillon-sur-Chalaronne (Ain).}, ayent esté bailliez plaiges et pour especial, nobles et puissans messire Claude du Saix, chevalier, seigneur de Revoyne, Oddet, seigneur de Chauclee, messire Aymee, seigneur de Chastelviez, messire Anthoyne de Chiel, seigneur de Beaulieu, messire Jehan de Genast, seigneur de la Fayole, Michiel de Fez, Pierre, seigneur de la Gelice, Anthoyne de Chasteillion, Guiot Colon et Tevenet Buidre, Aymé Gangre, et aussi Thomas Guillioud, sindiques et procureur et en nom de procureur de la ville, comune, bourgois et habitanz de Bourg en Breysse, Pierre Chastellion et Pierre Petit Pas, procureurs de la ville, comune, bourgeois et habitanz de Chastellion en Dombes, Bertrand de La Croys et Benoit Peleux, sindiques et procureurs et en nom de procureur de la ville, comune, bourgeois et habitanz du Pont de Voyle, faisant foys de leurs puissances par publiques instrumens, et chacun d'eulx seul et pour le tout, se soient constituer plaiges, fiances et caucions pour mondit oncle de Savoye en ceste partie,
Par laquelle pleigerie ilz, et chacun d'eulx comme plaiges, ont confessé devoir et promis de rendre et payer a mondit seigneur et pere ladicte somme de dix mille escus de bon or et de bon poys, a raison de soixante et quatre escus au marc d'or, et valant le marc d'or bon seixante et quatre escus, pour la cause dessusdicte, et aussi payer les sommes d'or et d'argent que se trouveroyent avoir estez payees par les personnes qui furent prins a ladicte prise de Trevoulx pour leur reanczons et finances, et dont apparra dehument au jour du payement ;
Lequel payement d'iceulx dix mille escuz et aultres sommes dez ranczons dessusdites, desqueulx appareiroit dehuement lesdiz dessus nommés et plaiges, et chascun d'eulx pour le tout, ont promis fere payer et fournir au lieu et ville de Saint Trivier en Dombes\footnote{Aujourd'hui Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain).}, le lundi second jour de feste de Penthecostes prouchain venant, et mondit seigneur et pere, ou cas que ledit jour de lundi mondit seigneur et pere sera hors de prison, que Dieu vueillie, et en sa entiere et franche liberté de sa personne, et en son pays, et si lors et le court de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant mondit seigneur et pere n'estoit hors de prison, lesdits plaiges et caucions, et chacun d'eulx comme dessus, ayent promis de payer a nous ou a noz gens et commis audit lieu de Saint Trivier, ledit second jour de Penthecostes prouchain venant, les dessusdiz dix mille escuz d'or et de l'or et poys dessusdiz, et aussi les reanszons et finances d'or et d'argent qui se monstreront dehuement avoir esté payez comme dessus, en leur bailliant quittance souffisant, par maniere que nostredit oncle de Savoye et sesdits pleiges soient et demourent quites desdites chouses qu'ilz auront payez lorz touchant ledit debte dessudit envers mondit seigneur et pere, et tous aultres ;
Comme ceste chose et aultres sont plus a plein contenues es lectres d'accort, et contenant les promesses et obligacions desdits pleiges faictes et receues par Pierre de Belleys et André Adzolles, notaires publiques au lieu de Chasteillon, et le tier jour du present moys de may, l'an present, et il soit ainsi que mondit seigneur et pere ne soit pas en voye d'estre en si prouchain temps delivrez de sa personne, a nostre grant dueil et desplaisance, ledit jour de lundi second second jour de Penthecostes prouchain venant ;
Pour quoy, tant par puissance a nous donnee par nostredit seigneur et pere, auctorité et commandement dont la teneur est cy desoubz escripte, comme par le derrenier traictié et contract fait derrenierement avec les gens de nostredit oncle de Savoy a nous compecte et appartieigne de recevoir ou fere recevoir par noz gens et commis ledit jour ladite somme de dix mille escuz d'or, et aultres sommes d'or et d'argent touchant le fait dediz preisonniers ;
Savoir faisons que nous, confians plainement de la grant loyaulté, sens et prudence et bonne diligence de noz amez et feaulx messire Aymé Vert, chevalier, bailly de Forez, messire Jehan Doz, docteur en loys, messire Estienne de Barz, nouz conseillers, Guilliot Constant, tresorier general de Bourbonnois, Philippe de Rancié, tresorier de Beaujeuloys, et Meraud de Bourg, procureurs de mondit seigneur et pere et de nouz oudit pays de Beaujeuloys, yceulx et chacun d'eulx ;
Avons commis, et par ces presentes commectons a recevoir ou tout ou en partie pour mondit seigneur et pere, pour nous, et par tous aultres qu'il appartiendra, ladite somme de dix mille escus d'or et toutes les aultres sommes d'or et d'argent touchans les finances desdites personnes audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi second jour de Penthecostes prouchain venant, et aux aultres jours et lieux \textit{[document 1174\up{2}]} ou lesdictes finances furent nagueres, en faisant, constituant, ordonnant lesdiz messire Aymé Vert, messire Jehan Doz, maistre Estienne de Bar, Guilliot Constant, Philippe de Rancié et Meraud de Bourg, et chacun d'eulx par soy et par le tout, noz procureurs generaulx et irrevocables, et messaigés especiaulx en telle maniere que la generalité ne viengne a la specialité, ne la specialité a la generalité, dans ce que sera fait et commencé par l'ung d'eulx se puisse poursuyre, continuer, terminer et fenir par l'autre d'eulx ;
Et leur donnant et chacun d'eulx plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere et comparoir pour et ou nom de mondit seigneur et pere et de nous, et d'aultres qu'il touchera audit lieu de Saint Trivier, ledit jour de lundi de Pentecostes prouchain, et en les aultres lieux et jour ou besoing sera de nous et de nostre personne representer et recevoir ou tout ou en partie ladite somme de dix mille escus d'or du poix et valoir dessudit, et aussi toutes les finances qui se monstreront dehuement avoir esté paiés par lesdiz prisonnieres et prisonniers qui furent prinses a ladite prinse de Trevoulx, et donner quittance et lectre de recognoissance des sommes d'or et d'argent que par eulx seront receues ou nom de mondit seigneur et pere, de nous et d'aultres qu'il touchera sur les chouses dessusdictes, avec pact de non jamaix en lettres demandez, fere promissions, obligacions dez biens de mondit seigneur et pere et des nostres propres ;
De promettre aussi pour et en nom de nous de fere ratiffier et approuver si mestier est par mondit seigneur et pere, quant il sera a sa franche liberté, toutes les chouses que par nosdiz procureurs auront esté receus, quittés, promises, transigés et accourdés touchans lez chouses dessusdictes, et aussi pour plus seurement actendre et observez les chouses par eulx et ung chacun d'eulx nosdiz procureurs, nous et noz biens quelconque submectre a toutez cours, tant eccleastiques que seculieres, que seront requis de la part de mondit oncle de Savoye ;
Fairre, passer et accourdez toutes aultres chouses necesseres et opportunes touchans lez chouses dessusdictes, et de faire, tant et autant et telement touchans les chouses dessusdites, leurs circonstances et deppendences, que mondit seigneur et pere et nous ferions et fere porions se presens y estions en propre personne ;
Promectans en bonne foy et par nostre serement en parolle de prince, pour nous et noz hoirs et successeurs, soubz la obligacion de touz biens de mondit seigneur et pere et dez nostres, meubles et non meubles, presens et ad venir, avoir agreable, ferme et estable pour mondit seigneur et pere et pour nous, et pour tous aultres, a tousjours mais perpetuelment, tout ce que par nosdiz comis et procureurs sera fait, dit, transigé, accordé, procuré, receu, quitté, obligé, paccifié et aultrement besoigné touchans les choses dessusdictes ;
Et aussi promectons come dessus par nostre foy et serement et en parolle de prince et obligance que dessus, de ce que sera confessé, quitté et arresté par nosdiz procureurs avoir eu et receu, tenir quitte envers mondit seigneur et pere et madicte dame et mere et beau frere Loys de Bourbon, conte de Montpencier, et tous aultres qui au temps a venir voldroyent quereler ou demander a cause desdictes obligacions ou aultres deppendence d'icelles, et de non jamaix venir au contraire ;
Et pour plus de fermeté, par ces presentes lettres nous approuvons, emologons et confermons ou nom que dessus de mondit seigneur et pere et le nostre, pour nouz et pour les nostres hoirs et successeurs quelxconques, ce que par nozdiz commis et procureurs, et chacun d'eulx, en ceste partie sera confessé avoir eu quittes desdites sommes, et aultrement fait contraict et accordé, juré, promis, obligé et submis, promectans aussi relever et par ces presentes relevons nosdiz procureurs et commiz de toute charge de satisdacion, et pour estre a droit, avecque ce promectons iceulx noz procureurs et chacun d'eulx garder et deffendre de tous dommaiges, interest et despens envers et contre tous touchans lez chouses dessusdictes et a occasion d'icelles, soubz obligacion dez bienz de mondit seigneur et pere et de nous comme dessus.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre propre seel a cez presentes et fait signez par Jehan Trichon, nostre secretaire et notaire publique.
Donné a Molins, le XXVII\up{e} jour du moys de may, l'an de grace mil quactre cens trente trois.
Tesmoings presens appellez a passé ceste presente procuracion noz amez et feaulx conseillers messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chancellier, et messire Jaques de Chabanes, mareschal et seneschal de Bourbonnois, chevalier, et ledit maistre Estienne de Bar. »
\textit{Einsi subscripte en marge :} Par monseigneur le conte \textit{et signé einsi} J. Trichon.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{37.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1433, juillet. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu, jadis scellé sur lacs de soie rouge et vert du grand sceau en cire verte (d'après B.).
\textbf{B.} Copie collationnée au XVIII\up{e} siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios\footnote{Mention de collation : \textit{Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis. Lantines}.}. Le document est ornementé. 255 x 385 mm. Archives nationales, K 188, cote 21\up{4}.
\textsc{Analyse} :
Pavillet Jean-Noël, \textit{Inventaire des copies de chartes}, , p. 236r.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence.
Scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit :
Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d'autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu'il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service, en l'honneur et reverence d'icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligation de tous nos biens de faire construire et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d'autel et d'eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l'empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biens\endnote{Il s'agit de Marie de Bourbon (fille de Louis I\up{er}, morte en 1387) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385). Elle fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel.}, et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s'en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi, les molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l'estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d'Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l'en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de La Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l'assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre Dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noel, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d'admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n'est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l'ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l'obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d'avril, [l'an de grace mil quatre cent et dix\endnote{Le scribe a écrit \textit{l'an de grace mil trois cent et dix}, ce qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont (futur duc Louis I\up{er}) comme seigneur de Bourbon. Nous corrigeons cette incohérence.}] apres Pasques. Ainsi signé : Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l'aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.
Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx.
Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus.
\textit{Ainsi signé sur le reply :} Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents, de Bar \textit{et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte}.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{38.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[1433], 13 juillet\footnote{La lettre ne comporte pas d'indication de millésime. Elle fait cependant référence aux dispositions de la journée de Moulins-Engibert, dont l'acte du 29 mars 1433 (\textit{cf.} n° 35) prévoyait la tenue le 15 mai 1433 ; nous la datons de cette même année 1433.}. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Lettre de Charles, comte de Clermont, faisant réponse à celle de Charles et Jean de Nevers et Rethel du 8 juillet précédant, lui demandant d'abandonner la place de Vitry-sur-Loire. Charles de Clermont répond que la prise de cette place, qui ne s'est pas faite avec son consentement, est l'oeuvre de certains de ses hommes ayant eu à souffrir d'attaques des garnisons de Marcigny, Rosemont et autres ; il accède à la demande de ses neveux, et les prie de délivrer à Philibert de l'Espinace et ses trois cent hommes un sauf-conduit afin qu'ils puissent quitter Vitry-sur-Loire sans dommages. Il les prie en outre de contenir Perrinet Gressart, qui ravage la région, notamment les terres de Louis des Barres, en infraction avec l'abstinence de guerre, et de faire en sorte que les choses volées soient rendues à leurs propriétaires, et que les prisonniers soient délivrés. Le porteur de la lettre est « Auvergne le héraut », c'est-à-dire Guillaume Revel\footnote{Sur le contexte de cette lettre, voir
André Bossuat, \textit{Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre}, Paris, Droz, 1936, pp. 202-205
.}}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur papier, signé. 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11917.
a. Henri de Flamare, \textit{Le Nivernais pendant la guerre de Cent ans}, Paris et Nevers, 1925, pp. 67-69 \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112082g/f76.item}{[ouvrage numérisé]}.
\end{small}
\bigskip
\textit{(Au verso)} A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel.
\textit{(Au recto)} Tres chiers et tres amez neveux, j'ay oy le rapport de mes gens qu'avoye envoyé a la journee de Molins les Engibers, lesquels m'ont aporté lettres de vous escriptes audit lieu le VIII\up{e} jour de ce mois, par lesquelles me priez moult affectueusement que veulle faire widier la place de Vitry qui a esté prinse, puis l'appointement de Mascon, attendu que de toutes pars elle est enclavee en vosdiz païs et seignories et ne peut faire aucuns exploiz de guerre fors que sur vosdites seignories et subgez, me requerant moult cordialement que a ceste votre priere ne vous veulle escondire, car toutes choses pourparlers a ladite journee de Molins les Engibers et es autres journees precedans pour parvenir a bonne paix et concorde pourront par ce moyen prandre meilleur conclusion, comme plus applain est contenu en vosdites lettres.
En verité, tres chiers et tres amez neveux, ladite place de mon sceu et consentement ne fu onques prise, m'a despleu de ce et des maulx que ceulx estans dedans ont fait en vosdites terres et seignories, vray est que ceulx des garnisons de vous costé, tant de Marcigny que Rosemont, Cussi et autres places de par-dela, depuis et contre l'appointement derniement pris audit lieu de Mascon, ont fait et font incessamment chacun jour courses, dommaiges et maulx innumerables es païs et subgez de mon tres redoubté seigneur et pere, dont plusieurs gentilz hommes, et autres qui par lesdites courses ont esté destruiz et dommaigés, m'ont plusieurs fois requis leur donner congié d'eulx revancher, a quoy j'ay longuement dissimulé et le plus que j'ay peu, finalement leur dix qu'ils se desdommagassent sur ceulx qui leur faisoient lesdiz dommaiges.
Soubz coleur de ce, pour eulx revancher, eulx, avec autres qu'ils ont assemblez, ont prise ladite place, dont ma despleu comme dit est, maiz, tres chiers et tres amez neveux, pour obvier aux dommaiges de vosdiz païs, le bien desquelx je vouldroye comme des miens, et pour obtemperer a vosdites presentes, esquelles ne en greigneurs ne vous vouldroye escondire en chosez qui me seroient possibles, j'ay fait et appointé que ladite place de Vitry sera presentement widiee, baillee et delivree es mains de ceulx que y envoyrés de par vous pour la baillee a ceulx qui par avant la tenoient, en baillant saufconduit a L'Espinasse, cappitaine de ladite place, pour lui CCC\up{eme} de personnes, gentils hommes et autres, només ou non només, a cheval ou a pié, pour si brief temps que vous vouldrés, pour widier seurement ladite place, porter et transporter les biens, vivres, chevaulx, harnoiz, trait, artillerie et autres biens qui y sont, et les conduire en seurté par-deca, esperant que semblablement de votre cousté les choses a rebourd fetes soient reparees mieulx que n'ont esté par cy devant.
Si pouez, tres chiers et tres amez neveux, envoyer ledit sauf conduit quant vous plaira audit Espinasse, par tel de voz gens que vouldrez, car soyez sehur que ledit Espinasse la delivrera a celluy de vosdiz gens portant ledit sauf-conduit, et si besoing est, je donroy tel saufconduit que vouldrez a vosdiz gens que y envoy[r]és, ainsi que ces choses et autres touchans ceste matiere j'ay plus applain dites a Auvergne, le heraut porteur de cestes, que j'envoye par devers vous pour les vous dire, vous priant que croire le veullez sur ce, tres chiers et tres amez neveus. Je vous prie aussi que par cedit porteur me certiffiez et restournez de ce que aurez besongné avec Perrenet Gressart, ainsi que fu appointié a ladite journee que le feriez, car depuis le retour de nosdiz gens, ledit Gressart et ses gens <avec ceulx de Cussi et autres voz places> ont fetes greigneur courses et domaige ou païs de par-deca que encor n'y a esté fete, et mesmement sur la terre du seigneur des Barres, disant que c'estoit en despit de sadite ambaxade, lesquelles choses, si pourvueu n'y estoit, seroient empeschement et peril de rupture de tout le bien de la besoingne.
Si vous prie que fetez tant que les choses par eulx prises soient reparees et rendues, et que ung gentil homme nommé Hugues de Feirs et autres prisonniers et bestail en ladite course, tant sur ladite terre dudit seigneur des Barres que autrement ou païs de Bourbonnois, soient rendues et restituees comme raison est, et que voulez que de mon costé face ce que vees que suy pret de faire.
Avec ce vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que par ledit Auvergne me veullés rescrire et signiffier ce que saurez au certain de la venue de mon tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoingne, laquelle je desire moult, ensemble se choses quelconque voulez que je puisse pour l'acomplir de bon cuer.
Tres chiers et tres amez neveux, le Saint Esperit vous ait en sa tres sainte et benoite garde.
Escript a Molins, le XIII\up{e} jour de juillet.
Vostre oncle, le comte de Clermont
\medskip
\textit{(Signé :)} Charles
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\endgroup
\section{39.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[1433], 18 juillet\footnote{Voir la datation de l'acte précédent.}. -- Moulins.}
\end{center}
\textit{Lettre de Charles, comte de Clermont, aux comtes de Nevers et de Rehel, ses neveux, leur faisant savoir que le sauf-conduit donner par leurs gouverneurs, Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinace, seigneur de Champallement, à Philibert de l'Espinace, qui occupe Vitry avec ses hommes, n'est pas valable. Aussi leur demande-t-il d'en délivrer un nouveau, en leurs noms ou en celui du duc de Bourgogne, ainsi que de faire délivrer les prisonniers de Vitry-sur-Loire.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur papier, signé, endommagé\footnote{Plusieurs trous faits par un rongeur se remarquent, notamment un en bas à droite, qui s'étend sur neuf lignes. }. 290 x 350 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11917.
\end{small}
\bigskip
\textit{(Au verso)} A mes tres chiers et tres amez neveux les contes de Nevers et de Rethel.
\textit{(Au recto)} Tres chiers et tres amez neveux, j'ay receu voz lettres escriptes a Nevers le XV\up{e} jour de ce mois, responsives es miennes que par avant vous avoye escript par Auvergne le heraut, par lesquelles et par la crance dudit Auvergne vous avoye fait savoir que, pour obtemperer a voz prieres et requestes, obvier, eschever et faire cesser les maulx et dommaiges que ceulx de la place de Vitry faisoient a voz seigneuries et subgiez, j'estoys content de faire vuider ladite place de Vitry et mectre en voz mains, moyennant ce que envoyessiez saufconduit souffisant a l'Espinasse et a ceulx qui sont dedans, au nombre de trois cens personnes, pour vuidier et transporter seurement leurs personnes et biens hors de ladite place, et que aucunes personnes de ladite place, que aucun de votre parti detiennent, feissiez delivrer.
Surquoy avez envoyé pour ledit Espinasse ung saufconduit de Guy de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, et Oudart de l'Espinasse, seigneur de Champaleïent, commis au gouvernement de voz personnes, terres et chevances, lequel saufconduit a ceulx qui l'ont par deca veu ne semble pis souffisent ne vallable, car il n'appert aucunement du \textit{(trou)} desdiz de Jaucourt et Oudart, ne qu'ilz aient acoustumé ne puissance de donner saufconduiz, aussi par les abstinences des païs ilz n'y sont de riens ordonnés ne commis a donner aucuns saufconduis, si que lesdiz estans en ladite place ne se veulent ne osent fier a l'asente dudit saufconduit comme non valable ne seur.
Et touchant la delivrance desdites personnes de Vitry m'avez escript par vosdites lettres et fait savoir par ledit Auvergne, jasoit ce que ilz ne sont detenus ne compez en vos places ne par voz obeissans, si en ferez vous par leur delivrance la meilleur et plus grant poursuite que pouvez si avant que vouldriez que feisse pour vous a vostre requeste, laquelle chose ne fait et ne souffit pas a leurs compaignons estans en ladite place, lesquelx veulent avoir leurdiz compaignons prisonniers en vuidant ladicte place, ja soit ce qu'ilz soient gens de peu de fait, combien qu'ilz en ont ung gentil homme.
Et pour ce, tres chiers et tres amez neveux, affin que les choses que par mesdites \textit{[lettres]} vous ay escriptes touchant la delivrance de ladite place de Vitry puissent estre prestement mises a \textit{[execution ?]}, ce que desire et vouldroy pour amour de vous et pour faire cesser les maulx qu'ilz font \textit{[en ce ?]} païs, je vous prie que le plus brief que faire se pourra veullez envoyer pour ledit Espinasse \textit{[et troi]}s centyesme de personnes, armés ou non armés, gentilz hommes et autres, saufconduit et \textit{[de nostre tres chier seigneur]} et frere le duc de Bourgoingne ou de vous, seellé de votre seel ou des chancellier, mareschal ou gouverneur \textit{(trou, plusieurs mots manquent)}, veullés aussi faire delivrer lesdites personnes de Vitry qui sont gens de peu de valeur comme dit est \textit{(trou, plusieurs mots manquent)} s'ilz demouroient empeschés eulx ou leurs compaigons estans oudit Vitry apres leur vuidange \textit{(trou, plusieurs mots manquent)} \textit{[c]}ontent fere plus de dommaiges a voz païs et subgiés que ce ne monte, comme ces choses ay dites plus applain a Donzy, votre poursuivant porteur de cestes, pour les vous dire.
Si vous prie, tres chiers et tres amez neveux, que sur ce croire le veullés.
Vous prie aussi que ne veullés avoir aucune \textit{(trou)} que ces choses que vous rescris ou face pour delayer ou empescher la delivrance de \textit{[ladite]} place, car en verité j'ay vraye voulenté d'icelle place sur ce delivrer sans friction, comme de fait le f\textit{[er]}ay ainsi que autresfois vous ay escript, moyennant lesdiz saufconduit et delivrance desdites personnes.
Tres chiers et tres amez neveux, sur ces choses vous plaise me rescrire et signiffier voz bons plaisirs, a l'acomplissement desquelx m'employeray de bon cuer.
Plaise le benat fils de Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue.
Escript a Molins, le XVIII\up{e} jour de juillet.
Vostre oncle, le comte de Clermont
\medskip
\textit{(Signé :)} Charles
\medskip
\textit{(Signé :)} De Bar
\endgroup
\section{40.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1433, 7 octobre.}
\end{center}
\textit{Charles, comte de Clermont, mande à son trésorier général, Guiot Constant, de délivrer à Gilles le Tailleur, argentier du duc, la somme de 712 écus d'or pour qu'il achète divers marchandises et fournitures pour le voyage de la duchesse en Bourgogne (cf. n° 41).
}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original disparu.
\textsc{Mention} : Dans l'extrait d'un compte de l'Hôtel pour l'année 1447. Archives départementales de l'Allier, A 169.
a. Augustin Vayssière, « Fragment d'un compte de Gilles le Tailleur, argentier de Charles Ier, duc de Bourbonnais, en 1448. Communication de M. Vayssière », dans \textit{Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques}, n°-, 1891, p. 62 \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203319w/f129.item}{[bulletin numérisé]}.
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{\textsc{Deperditum}}
\end{center}
Audit argentier, auquel en l'an mil IIII\up{C}XXXIII, pour l'alee que entendoit lors faire au païs de Bourgoigne madame la duchesse, fut ordonné par les gens du conseil d'icellui seigneur bailler et delivrer plusieurs draps de soye, de layne, foureures et autres marchandises neccessaires pour icelle allee, et dont des lors furent obtenues les lectres d'icellui seigneur, donnees le VII\up{e} jour d'octobre mil IIII\up{C}XXXIII, par lesquelles est mandé a Guillot Coustaut, lors tresorier general, bailler et delivrer audit argentier XVII\up{C}XII escus d'or et demi vielz pour lesdits draps de soye, de layne, fourreures et autres marchandises declarees au long esdites lectres.
\endgroup
\section{41.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1433, 24 octobre.}
\end{center}
\textit{Consentement donné par Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, à la prolongation des trêves entre ses territoires et ceux de Philippe, duc de Bourgogne, du 3 novembre au 1\up{er} janvier, afin de permettre à Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont, de rendre visite au second\footnote{La concomitance de ce voyage avec la naissance de Charles de Charolais a été relevée :
André Bossuat, \textit{Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre}, Paris, Droz, 1936, p. 150
;
André Leguai, « Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon », dans \textit{Études bourbonnaisse}, n°-, 276, 1996, pp. 405-417
.}
}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, endommagé\footnote{Le parchemin est déchiré dans la hauteur, au début de chaque ligne.}, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé\footnote{Sceau aujourd'hui fruste, dont il ne subsiste que la partie centrale.}. 455 x 340 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 11918, cote 117.
\textsc{Analyse} :
Joseph H. Garnier, \textit{Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Côte dOr. Archives civiles, série B}, V, Dijon, 1892, pp. 203-204.
\end{small}
\bigskip
Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné filz de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et dAuvergne, aïant le gouvernement de ses païs et seignouries,
Savoir faisons que comme nostre tres chiere et tres amee compaigne la contesse ait desir et volenté de aler veoir et visiter nostre tres chier seigneur et frere le duc de Bourgoigne et nostre tres chiere dame et seur la duchesse, si comme \textit{(trou)} elle a fait savoir par ses lectres et ambaxeurs a nostredit seigeur et frere et a nostredite dame et seur, en laquelle \textit{(trou)} desire que tous ceulx des païs de par deca appartenans a nostredit seigneur et pere et aussi ceulx des païs de nostredit seigneur et frere ayent bon et joyeulx entretenement de treves et abstinances de guerre, en requerant pour ses causes a nostredit seigneur et frere \textit{(trou)} prise dabstinances entre lesdis païs jusques au premier jour de janvier prouchainement venant,
Savoir faisons que nous, en continuant les abstinances autresfois prinses entre nostredit seigneur et frere dune part et nous dautre, et sanz prejudice \textit{(trou)} abstinances et du contenu es lectres sur ce faictes dune part et dautre, mais icelles demourans en leur force et vertu pour bien des païs et subgez dun costé et dautre, et pour obvier aux grans maulx et inconvenians que amennent \textit{(trou)} a cause \textit{(trou)}, avons reprinses et reprenons par ces presentes lesdictes tresves et abstinences de guerre pour nous et les païs et subgez de Bourbonnoiz, Forestz et Beaujouloiz, avecques nostredit seigneur et frere pour lui et ses païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernoiz et Donziois, a commencier ceste presente reprinse le troiziesme jour du mois de novembre, et durant jusques audit premier jour de janvier prouchainement venant tous incluz, pendant lequel mois nous ferons tenir et observer lesdites abstinences par lesdis païs et subgez de Bourbonnoiz, Forest et Beaujeuloiz, et aussi des places de Cenquoins, Charlieu, la Roche de Solutry et Nouyers, et des gens qui y sont, et feront et ferons\endnote{\textit{Sic}. Comprendre « et [ils, les gens qui se trouvent dans les places suscitées] feront et [nous, Charles] ferons ».} toute \textit{(trou)} que ceulx qui sont et seront es places de Saint Pierre le Moustier, La \textit{(trou : Ferté- ?)} Chauderon et Chastelneuf, tiendront et garderont pareillement lesdictes abstinances pendant ledit temps sans enfraindre, comme pareillement nous a promis et acourdé nostredit seigneur et frere par ses lectres patentes dentretenir et faire entretenir icelles abstinances par lui et sesdis païs de Bourgoingne, Charoloiz et Masconnoiz, et les païs de Nivernois et Donziois, et avec ce de faire toute diligence possible que ceulx qui seront en la ville de Marcigny pendant le temps entretiendront lesdictes abstinances, et aussi procurera tant quil pourra bonnement par ses lectres et messaiges que aussi feront ceulx qui sont et seront es places de La Charité sur Loire et de Rosemont sans aucunement enfraindre icelles abstinances pendant ledit temps.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le XXIIII\up{eme} jour du moie doctobre, lan mil quatre cens trente et trois.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le conte,
\medskip
\textit{(Signé :)} Cadier.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{42.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1434, 15 avril. -- Vienne.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusquà ce quil soit remboursé de la somme de six mille écus dor quil avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon dHenriet Gencien.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu.
\textbf{B.} Inséré dans lacte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm Archives nationales, P 1355\up{2}, cote 139.
a. Jules Quicherat, \textit{Rodrigo de Villandrando, lun des combattants pour lindépendance française au XV\up{e} siècle}, Paris, Hachette, 1879, pp. 262-263 \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58175871/f276}{[ouvrage numérisé]}.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, pp. 254-255, n°5459.
\end{small}
\bigskip
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.
Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes dor qui sensuient, cest assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus dor, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus dor, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz dor, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus dor de bon pois,
Nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus dor, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs dicelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz,
Pourveu que chascun an en acquit dicelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs dicelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus dor, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges dofficiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus dor, ou ce qui en restera, desduit ce quil aura levé des revenues en lacquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert,
En oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees destre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et sil advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme dor pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera,
Et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir.
En tesmoing de ce, nous [avons\endnote{Le scribe a écrit : \textit{nous fait mectre nostre seel}. Nous corrigeons.}] fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné a Vienne, le XV\up{e} jour du mois davril, apres Pasques, lan de grace mil quatre cens trente et quatre.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{43.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1434, août. -- Villefranche-sur-Saone.}
\end{center}
\textit{Confirmation des privilèges de Villefranche-sur-Saône par Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, comte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé et scellé dun sceau (aujourd'hui enfermé dans une gousse de parchemin) sur lacs de soie vert, relié aux confirmation de Louis II (1400), Anne Dauphine (1413), et Jean II (1463). 360 x 415 mm. Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, AA 5.
a. Jean de Bussière, \textit{Mémoires contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolais}, Villefranche, impr. de A. Baudrand, 1671, pp. 164-166 \href{https://books.google.fr/books?id=eX0vL4TZDHwC}{[ouvrage numérisé]}.
b. Abel Besancon, \textit{Cartulaire municipal de la ville de Villefranche, suivi d'un appendice d'actes des archives de la ville publié d'après les manuscrits originaux}, Villefranche-sur-Saône, 1907, pp. 112-113, n°2 .
\textsc{Analyse} :
Fortuné Rolle, \textit{Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, ville de Villefranche}, Paris, 1865, p. 1.
\end{small}
\bigskip
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont, de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France,
savoir faisons a tous presens et a venir que par devers nous se sont traiz noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en nostredit païs de Beaujeulois, disans que de bien long temps et grant ancienneté par les seigneurs de Beaujeu qui estoient lors leur ont esté octroïez et donnez pluseurs beaux et grans previleges, libertés et franchises, et puis en ca continués de seigneur en seigneur et par eulx approuvés et confermés, en especial nous ont monstré les lettres patentes de feu notre tres chiere dame et ayeule madame Anne Daulphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Forés et dame de Beaujeu, en ce temps vesve de nostre seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys, annexees a sesdites lettres soubz le seel de madicte dame Anne en laz de soye et cire vert, par icelles confermant, louant et ratifiant les previleges, franchises et libertés dessusditez, ensemble une attache des gens de noz comptes oudit païs de Beaujolois, et lesquelz bourgois et habitans de nostredicte ville de Villefranche nous ont tres humblement et instamment supplié que iceulx leur privileges, franchises et libertés, contenuz et specifiez bien a plein et au long esdictes lettres de feu mondit sieur Loys nous pleust en ensuivant nosditz predecesseurs louer, ratifier, agreer et confermer, et les faire tenir et confermer selon leur teneur et forme et comme ont fait iceulx noz predecesseurs,
nous, desirans traictier nosdiz subgiez, bourgois et habitans de Villefranche favorablement en leur afferes et requestes et en toute doulceur pour la grant et bonne affection quil ont monstré a nos seigneurs predecesseurs, mesmement a nostredit sieur et ayeul et aussi a feu mon tres redoubté seigneur et pere, et perseverement a nous et a nostre advenement a la seignorie, voulans aussi le bien et augmentation deulx et de leur chose publique, apres que icelles lettres avons fait voir et visiter contenans les libertés, privileges et franchises dessusdites, en et parmy lesquelles lettres ces noz presentes sont annexees, en inclinant a ladicte supplication et requeste desdiz de Villefranche, icelles libertés et franchises et le contenu esdictes lettres avons loué, approuvé, ratifié et confermé, louons, approuvons, ratifions et confermons de notre certaine science, auctorité et grace especial si mestier est, par ces mesmes presentes,
par la teneur desquelles mandons et commandons a noz amez et feaulx nos bailli, juge, gens de noz comptes, prevost, procurueur, tresorier, receveur et autres justiciers et officiers dicellui nostre païs de Beaujeulois, qui de present sont et pour le temps a venir seront, et a chascun deulx si comme a lui appartiendra, que desdictes libertés, franchises et privileges tiennent et gardent, et dicelles nozdiz subgiez, bourgois, manans et habitans de notredicte ville de Villefranche facent, laissent et sueffrent joïr et user pleinement et paisiblement selon la forme et teneur dicelles.
Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostredicte ville de Villefranche en Beaujeulois, ou mois daoust, lan de grace mil quatre cens et trente quatre.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le duc et seigneur de Beaujeu en son conseil,
\medskip
\textit{(Signé :)} Trichon.
\endgroup
\section{44.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{[1434], 21 novembre. -- Anse.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, pour éteindre la querelle lopposant à Amédée de Savoie au sujet de lhommage de certaines terres du Beaujolais, promet que celui-ci sera prêté ou au duc de Savoie ou à son fils aîné par lun de ses enfants, et quune conférence se tiendra à Saint-Trivier-sur-Moignans entre leurs députés\footnote{Guichenon place cet acte au 21 novembre « suivant », c'est-à-dire après celui du 15 janvier « 1434 ». Or ce dernier renvoie lannée 1435 en nouveau style.}.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original disparu.
\textsc{Mention} :
Samuel Guichenon, \textit{Histoire de la souveraineté de Dombes}, I, Marie-Claude Guige (éd.), Lyon, 1874, p. 299 \href{https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001100002703}{[ouvrage numérisé]}.
\end{small}
\bigskip
\begin{center}
\textsc{\textsc{Deperditum}}
\end{center}
Et le duc de Bourbon, par lettres datées de Anse, le 21 novembre suivant, promit de faire faire lhommage dune de ses terres du Dombes par lun de ses enfants, ou au duc de Savoye, ou au prince de Piémont, consentant, pour le surplus de leurs différends, à une conférence assignée à Saint Trivier en Dombes, le jeudi après la mi-carême de lannée suivante.
\endgroup
\section{45.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1434, 4 décembre. -- Anse.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., promet démanciper son fils cadet, Philippe, et de lui transporter la seigneurie de Beaujeu afin quil accomplisse lhommage réclamé par Philippe le Bon pour certaines terres beaujolaises mouvantes du duché de Bourgogne, sous la réserve que Philippe de Bourbon, dans le cadre des guerres en cours, ne sera en rien tenu de servir le duc de Bourgogne, mais restera dans lobédience du roi. Lhommage sera fait à Decize, le 15 ou 16 janvier prochain, en présence de Philippe le Bon, qui baillera à Philippe de Bourbon et son escorte de deux cent personnes un sauf-conduit pour sy rendre et sen retourner}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, scellé du grand sceau équestre sur simple queue, en cire rouge, endommagé\footnote{Le dessin et la légende de la partie gauche sont bien conservés, mais la partie droite est détruite.}. 510 x 300 mm. Archives départementales de la Côte dOr, B 281, pièce scellée 110.
\end{small}
\bigskip
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nostre tres chier et tres honnoré frere Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, nous feist demande et poursuite du fié des villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et certenes autres villes et places du païs de Beaujeuloiz, lesquelles il disoit estre mouvans de son fié a cause de sa duchié de Bourgoingne, et desquelles requeroit par nous lui en estre fait fié et hommage comme nouveau seigneur de la baronnie dudit Beaujeu, desquelles aussi disoit nostre feu seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys avoir fait ledit fié a feu de bonne memoire monseigneur le duc Phelippe, son ayeul paternel, a quoy disons que, posé quil apparust lesdites places et terres mouvoir de fié de nostredit frere a cause de sadicte duchié de Bourgoingne et en avoir esté fait le temps passé le fié en la maniere dessus decleree, ne se devoit faire ledit fié pour le temps present, en especial attendu les divisions et guerres estans en ce roïaume, au derrein pour eschevez debats et pour autres causes qui a ce nous ont meu et meuvent,
avons, moïenent certeins mediateurs de noz tres chiers et amez oncle et cousin les duc de Savoie et prince de Piemont, acordé et promis, et par ces presentes acordons et promettons a nostredit frere que nous emanciperons et metterons hors de nostre puissance nostre tres chier et amé second filz Phelippe de Bourbon, et lui ferons pouvoir de tuteur ainsi quil appartient, et apres lui transporterons la baronie et seignorie de Beaujeu avec toutes ses appartenances, et la lui baillerons en tiltre, et ces choses fetes, nostredit filz Phelippe, comme baron et seigneur de Beaujeu, de lauctorité de sondit tuteur, fera a nostredit frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, le fié et hommage desdites villes, places et terres de Belleville, Tisy, Perreux et autres villes et places dudit païs de Beaujeulois declarees es lettres de nommee donnees de feu mondit seigneur le duc Loys nostre ayeul, et en baillera ou fera bailler, de lauctorité de sondit tuteur, a nostredit frere, la nommee et declaracion dedans les quarente jours acoustumés, pourveu que tant, au temps que nostredit filz fera ledit fié et hommage comme au temps quil baillera ladicte nomee, sur ce nostredit filz, de lauctorité de sondit tuteur, reservera sil lui plait, monseigneur le roy de France Charles, et reservera aussi que a cause de lariere fié et souveraineté desdictes terres ne se astrindra ne sera tenu, pour ledit fié et hommage, obeir ne ressortir durant ceste presente guerre de France a autre que a monseigneur le roy de France Charles et ses successeurs, et sanz ce que pour ledit fié il soit tenu en quelque maniere que ce soit de faire service ne quelconque autre chose a lencontre de mondit seigneur le roy de France Charles, ne qui lui soit prejudiciable, mais se pourra emploïer en tous cas au service de mondit seigneur le roy comme par avant, desquelles reservacions et choses dictes nostredit filz, de lauctorité de sondit tuteur, demandera, sil lui plait, lettres et instrumens a part par notaires et personne publique de lobeissance de mondit seigneur le roy, tant au temps que lesdis fié et homage se feront comme au temps que la nomee sera baillee, ausquelles reservacions nostredit frere le duc de Bourgoingne, ne ses gens pour lui, ne donneront aucun consentement, ne balleront lettres quelconques dicelles reservacions, mais, audit cas que lesdictes reservacions seront fetes du costé de nostredit filz, a lauctorité de sondit tuteur, nostredit frere de Bourgoingne pourra semblablement reserver sil lui plait en tout et par tout son honneur, son devoir et la part quil tient, et en demander a part instrument ou lettres a notaires et persones publiques de son obeissance, et lesdites emancipacion, provision de tuteur, donacion et transport desdites baronie et seignorie de Beujeu avons accordé et promis, accordons et promettons de faire et acomplir dedans le quinziesme jour de janvier prouchainement venant, et que ledit XV\up{e} jour nous envoïerons nostredit filz Phelippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et son tuteur, en leur personne au lieu de Dicise en Nivernois, ou aussi nostredit frere doit estre en personne, auquel lieu de Disise ferons faire par nostredit filz, de lauctorité de sondit tuteur, ledit XV\up{eme} jour de janvier ou le lendemain XVI\up{e} jour dicellui mois, ledit fié et hommage a nostredit frere, ensemble les autres choses selon que dessus est contenu, et lors ou dans quarente jours apres sera baillee la nommee touchant icellui fié en la maniere et comme dessus est touchié, et dedans ledit temps nostredit frere baillera bonne seurté et sauf conduit a nostredit filz et a ceulx de sa compaignie, tant hommes que femmes, de quelque estat et condicion quil soient, armez et non armez, jusques au nombre de deux cens personnes, au tant de chevaulx et au dessoubz, pour aler audit lieu de Dizise y demorer et eulx en retourner durant le temps dun mois entier, cest assavoir par tout ledit mois de janvier prouchainement venant, lesquelles choses dessudictes et chascunes dicelles, en la maniere que ci dessus sont declerees, et dedans le temps dessus dit, promettons en bonne foy et parole de prince, faire et acomplir de nostre part et en tant quil nous touche, et aussi faire fere et acomplir par nostredit filz et son tuteur, et tout sanz fraude, barat, ne malengin.
En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.
Donné a Anse, le IIII\up{e} jour de decembre, lan de grace mil quatre cens trente et quatre.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le duc,
\medskip
\textit{(Signé :)} de Bar.
\endgroup
\section{46.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1434, 4 décembre. -- Anse.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., pour éteindre la querelle qui loppose à Philippe le Bon au sujet des terres du Beaujolais mouvantes du duché de Bourgogne\footnote{\textit{Cf}. n° 45.}, et de la prise de certaines places en infraction aux abstinences de guerres précédentes\footnote{Entre autre, \textit{cf}. n° 35.}, ratifie les actes dune journée tenue entre les ambassadeurs bourguignons et bourbonnais, en présence de ceux de la maison de Savoie, et qui aboutissent à conclure une nouvelle abstinence dun mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier, permettant notamment aux forces des deux parties de quitter, sous sauf-conduit et avec tous leurs biens, les places quils occupent.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé\footnote{Le dessin est complet, il ne manque quune infime partie à droite. La légende est détruite. Ce sceau est particulièrement sale et empoussiéré.}. 635 x 425 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales de la Côte dOr, B 11918, cote 121\up{ter}.
\end{small}
\bigskip
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont, de Forés et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme entre nostre tres chier et tres honoré frère le duc de Bourgoingne et de Brabant dune part, et nous dautre, se soient nagueres suscitez, meuz et encommanciez plusieurs desbas et discors, tant a cause du fié et hommage de Belleville, Thizy et Perreux, et dautres places et terres de la baronnie de Beaujeuloiz estans et mouvans du fié de nostredit frere a cause de sadite duchié de Bourgoingne que il nous demandoit, comme de la restitution de la place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, que nous demandoit aussi nostredit frere, et en oultre nous demandoit la reparacion de plusieurs attemptas quil disoit avoir esté faiz par les nostres et de nostre part contre lesdictes abstinences et en enfraignant icelles, sur lesquelles demandes et querelles dune partie et dautre, et pour icelles apaiser, aient esté tenues plusieurs journees entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, ausquelles journees ont esté comme mediateurs les gens et ambaxeurs de noz tres chiers et tres amez oncle et cousin le duc de Savoye et le prince de Piemont, son filz, et tant que finalement, entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, moïenent lesdiz gens et ambaxeurs de nosdiz oncle et cousin, ont esté faiz, passé et consentiz et arrestez les poincts et articles qui sensuivent,
cest assavoir premierement au regart dudit fié que nostredit frere nous demandoit que nous, par nostre tres chier et tres amez filz maisné\endnote{\textit{Maisné}, \textit{mainsné}, \textit{moinsné}, fils puîné} Phelippe de Bourbon, son nepveu, feront faire a nostredit frere le fié et hommage desdites ville et terres de Belleville, Thizy, Perreux et autres villes et places du païs de Beaujeuloiz estans et mouvans de son fié a cause de sondit duchié de Bourgoingne, declerees es lettres de nommee de feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loys de Bourbon, que Dieu absoille, en la maniere et soubz les reservacions contenues en noz autres lettres patentes sur ce faites donnees aujourd'hui date de ces presentes et baillees de nostre part a nostredit frere\footnote{\textit{Cf}. n° 45.} ;
item que nous baillerons ou ferons bailler a nostredit frere le duc de Bourgoingne, le lundi XIII\up{e} jour de ce present mois de decembre, ou a ses gens et commis, le chastel et place de La Roche de Solutry, emprés Mascon, en lestat quellest\endnote{\textit{Sic}, comprendre \textit{quelle est}.} de fortification et edifices, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans en ladicte place de La Roche pourront oster et vuydier dicelle place et transporter la ou il leur plaira, en nostre parti et obeissance, tous les biens soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle place, et pour ce faire leur sera bailler sauf conduit de nostredit frere, et, toutevoie, si ledit XIII\up{e} jour de ce mois, qui est le jour que ladicte place lui doit estre rendue, estoient encore demourez en icelle place aucunz desdiz biens, il seront saulvez et garder ausdiz capitaines et gens darmes, et leur sera lors bailler bon et sauf conduit de nostredit frere durant quinze jours tantost apres ensuivant, pour durant iceulx XV jours venir ou envoïer querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en nostre part ;
item et que ledit lundi XIII\up{e} jour de cedit present mois de decembre, nostredit frere de Bourgoingne nous baillera ou fera bailler, ou a noz gens et commis, la ville de Belleville en lestat quelle est de fortificacion et dedifices, et aussi remettra ou fera remettre ledit jour aux gentils hommes de Dombes leur forteresses et places que ses gens y ocupent de present, a les tenir par iceulx gentilz hommes en lestat quil les tenoient par avant ladicte ocupacion, pendent lequel temps les capitaines et autres gens estans de par nostredit frere en ladite ville de Belleville et esdictes places de Dombes, pourront oster et vuidier dicelle ville et places, et transporter la ou il leur plaira en leur parti et obeissance tous leurs biens, soit or, argent, chevaulx, harnois, artillerie, vivres et autres biens quelxconques estans en icelle ville et places, et pour ce faire leur sera baillé sauf conduit de nous, et toutevoie si ledit XIII\up{e} jour de ce mois, qui est le jour que lesdites villes et places doivent estre rendues par nostredit frere a nous et ausdiz gentilz hommes, estoient encor demorez en icelles villes et places aucuns desdiz biens, il seront saulvez et gardez ausdiz capitaines et gens darmes, et leur sera lors bailler bon et seur sauf conduit de nous durant quinze jours tantost apres ensuivant pour, durant iceulx XV jours, venir ou envoier querir iceulx biens et les mener ou bon leur semblera en leur part ;
item et avec ce, nostredit frere de Bourgoingne nous remettra ou baillera, ou fera remettre et bailler, la place et terre de Chastel Chinon, en laquelle, durant les treves et abstinences, lune partie ne lautre, ne fera chose de novel ou prejudice de lun ne de lautre sanz le consentement dune partie et dautre ;
item et pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous, et noz païs et subgiez qui furent nommez, trieves prinses a Bourge, et avec ce es terres et païs de Lyonnois et le Daulphiné, bonnes et seures abstinences au desdit de trois mois, et par toutes les meilleurs et plus seures manieres que len pourra aviser, et nous ferons fort de la ville et place de Cherlieu, et au regart de la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal pouvoir et toute diligence de lavoir en ses mains pour la tenir en abstinence tout le plus brief quil pourra et au plus long dedans le dix huitïesme jour dudit mois de janvier prouchenement venant, et si avoir ne la poroit en ses mains dedans ledit XVIII\up{e} jour, en ce cas et ledit XVIII\up{e} jour passé, nostredit frere ne leur donra ne soufrera donner par ses païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne dautres choses, mais soufrera nostredit frere que nous leur facions guerre par siege et autrement, et pareillement au regart de la place de Chastelneuf nous ferons nostre loïal povoir et toute diligence de la mettre et tenir en abstinence, et si faire ne le pouvons, et dont nous certifierons nostredit frere le plus brief que nous le pourrons et au plus long dedans le XVIII\up{e} jour de janvier prouchainement venant, en ce cas, le jour passé, ne leur devrons ne souffrerons donner par noz païs, gens, subgiez et serviteurs, confort, aide ne secours, ne aide de vivre ne dautres choses, mais souffrerons que nostredit frere leur face guerre par siege ou autrement ;
item et quant es autres places estans es marches de Bourgoingne, Bourbonnois, de Nivernoiz et de Donzois, occupees par Perenet Gressart et autres capitaines dune part et dautre, arresté est que ledit XVeme jour de janvier prouchainement venant, en la ville de Disise, seront les gens de nostredit frere et aussi les nostres, garniz de bonne et souffisante puissance, et aussi y sera nostre tres chier et amé nepveux le conte de Nevers, ou ses gens pour lui, a tout bonne puissance, et sera fete toute diligence et loïal povoir par nosdiz frere et neveux que ledit Perrenet y soit en personne ou au moins gens pour lui aïant souffisante puissance, a laquelle journee seront avisees et arestees par nostredit frere et nous, ou les commis de lui et nous, toutes les meilleures voyes et manieres que len pourra, afin que lesdites places se puissent remettre tant dun costé que dautre, ou au moins soient reprinses esdictes abstinences, et mesmement du costé diceulx noz frere de Bourgoigne et neveux de Nevers sera fait tout devoir et mise toute diligence de induire ledit Perrenet Gressart que ainsi le vueille faire et consentir, et pareillement sera fait de nostre costé au regart des capitaines de nostre part, et tant par les meilleures manieres que faire se pourra, sans fraude ne malengin, et si ledit Perrenet Gressart ou autre du parti de nostredit frere de Bourgoingne et les capitianes de nostre parti ne vouloient estre conprins esdictes abstinences, nostredit frere, ne nous, ne donneront ne souffreront estre donné par nos subgiez, gens et serviteurs aide ne secours de vivres, de gens, ne dautres choses, a celluy ou ceulx desdiz capitaines qui ny vouldront estre comprins ;
item et que desdictes abstinences qui se prandront entre nostredit frere et nous pour le temps a venir seront\endnote{\textit{Seront} répété.} fetes lettres appart, en la meilleur forme que len pourra, et ainsi que accordé sera entre ses gens et ambaxeurs et les nostres, pour les faire publier comme il est acoustumé, esquelles lettres ja soit ce que des choses dessusdictes touchant le fait des abstinences et autrement ne soit fete mencion au long, toutevoie sera et demorera a tout ce que dit est vallable et en vertu, ce nonobstant ;
item et quant a la repparacion des attemptas et restitucion des domages faiz le temps passé durant les abstinences, dont chascune partie se complait, arresté est que la chose demorra en tel estat et en surseance dun costé et dautre durant les abstinences pour le temps a venir. Savoir faisons que, veu et ouÿz par nous et bien entenduz tous les poincts et articles dessusdiz, et sur iceulx eue bonne et meure deliberacion de conseil, avons de nostre certene science et franche volenté, tous lesdiz poins et articles, et chascun diceulx par la forme et maniere que cy dessus sont escriptz, seretifiez et declarez, passez, consentiz et accordez par la teneur de ces presentes, passons, consentons et accordons, et de nostre part pour tant que toucher nous puet, le contenu diceulx poincts et articles ci dessus escriptz, promettons de bonne fois et en parole de prince enteriner et acomplir, et faire mettre a execucion realment et de fait, selon que dessus est declaré, sanz aler, faire ne soufrir estre fait de nostre part ou par les nostres aucune chose au contraire, et tout sanz fraude ou malengin.
En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné a Anse, le IIII\up{e} jour de decembre, lan de grace mil quatre cens trente et quatre.
\textit{(À gauche :)}
Par monseigneur le duc,
\medskip
\textit{(Signé :)} de Bar.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{47.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1434, 4 décembre. -- Anse.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de lhommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays quil gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part lAuxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François lAragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par lune ou lautre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et dAuvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis dAutun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans létendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à lencontre de cette abstinence de guerre.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.\up{1}} Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé\footnote{Seule la partie centrale, fruste, subsiste.}. 610 x 715 mm., dont repli 45 mm. Archives départementales de la Côte dOr, B 11918, cote 118.
\textbf{A.\up{2}} Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.).
\textbf{B.} Vidimus sur parchemin, dans lacte commun de Charles I\up{er} et dArthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales de la Côte dOr, B 11918, cote 121.
\textbf{C.} \textit{Idem}, dans lacte du même jour, signé de Bar, scellé. \textit{Ibid}., cote 120.
\textbf{D.} Autre vidimus sur parchemin, dans lacte de Charles I\up{er} du même jour, signé de Bar, scellé. \textit{Ibid}., cote 119..
a. Dom Plancher, \textit{Histoire générale et particulière de Bourgogne}, XVIII, 1748, p. CXLV, n°CXVIII (incomplet\footnote{Cette édition ancienne ne mentionne pas le dispositif de lacte.}) \href{https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98019146/f843.item}{[ouvrage numérisé]}.
\end{small}
\bigskip
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille dune part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois dautre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz dun cousté et dautre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres quelles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et dautre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et dautres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles dune partie et dautre, afin de remedier en tant quil est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent den avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement ny estoit pourveu pour lonneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de lafffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa soeur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez dyceux qui sont et convient quilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions quilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye densuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que lon scauroit adviser,
savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, cest assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et dAuvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en dempire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, dAuceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez dautre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois lArragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de lavoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce quelles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant quil pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que sil nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois quil nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus dune partie et dautre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain ces\endnote{\textit{Ces} : fin (de \textit{cesser}).} et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez diceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez len puisse desdiz païs et lieux de lun a lautre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige lun sur lautre a aucuns des subgez et habitans diceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez lun de lautre, et sil advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire dun costé ou dautre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, len en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez dune partie et dautre et tout ainsi quil appartiendra a bonne raison ;
item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez diceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns diceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et len trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, len les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi quil appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez diceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun diceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et len trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, len les recouvera qui pourra, et en fera len faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi quil appartient par raison ;
item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion quil soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant dune partie que dautre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes dicelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et sil advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ;
item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles dune part et dautre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de lune obeissance en lautre, pour quelconque affaire quilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, cest assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, cest assavoir par chacun diceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit dune part ne dautre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point dautre difference ;
item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits dun costé et dautre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, cest assavoir que toutes les fois quil plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir lun a lautre par lesdiz trois mois avant quilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ;
item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, cest assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis dOstun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun diceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et dAuvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, cest assavoir chacun diceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce quilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon lexigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs dicelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi quilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez davoir actempté contre icelles, de proceder a lencontre deulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi quilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour lentretenement de ces presentes abstinences, et aussi a lexecucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ;
item et que pour quelconque actemptat qui soit fait dune partie ou dautre a lencontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause len puisse ne doyt proceder lun contre lautre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion diceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que lon scaura et pourra aviser ;
item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, cest assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dixeme jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, dun costé et dautre, dedans le XV\up{e} jour de cedit mois, es bonnes villes dun costé et dautre, et es autres lieux ou len a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun nen puisse pretendre cause dignorance.
Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune dicelles, en tant quil nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplir\endnote{Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Étienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à lendroit où elle devait être. Il signe une première fois à lissue de cette opération.}] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.
Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun deulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes,
donnees a Anse ce IIII\up{e} jour de decembre, lan de grace mil CCCC trente et quatre.
\textit{(Sur le repli, à droite :)}
Par monseigneur le duc\endnote{Mention hors teneur différente dans B : \textit{par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, dAmplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar.} Cette différence suppose quun autre original a été établi.},
\medskip
\textit{(Signé :)} de Bar.
\medskip
\theendnotes
\setcounter{endnote}{0}
\endgroup
\section{48.}
\begingroup
\begin{center}
\textbf{1434, 18 décembre. -- Montbrison.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu.
\textbf{B.} Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu.
\textbf{C.} Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte dHarcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Archives nationales, P 1389\up{2}, cote 202\up{bis}.
\textsc{Analyse} :
\textit{Titres de Bourbon}, II, p. 257, n°5479.
\end{small}
\bigskip
\textit{(F. 19v.)} Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Savoir faisons\endnote{\textit{Faisons} répété.} que comme loffice de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, (f. 20r.) souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieres\endnote{\textit{En moult de manieres} : le scribe a dabord écrit \textit{en moult de naguere}.} tan en loffice de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance diceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par ladvis et deliberacion de nostre conseil,
icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors dicelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez quilecque avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons \textit{(f. 20v.)} donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité]\endnote{Fin du mot et de la ligne déchirées.} et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes <noz> causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme dEsglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité quilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier lexoine\endnote{\textit{Exoine}, \textit{exoiner} : excuse/excuser, justification/justifier en justice.}, de agir, demander pours\endnote{\textit{Pours} : \textit{sic}} poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer loffice du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpne\endnote{\textit{Calunpne} : \textit{calumpnie}, \textit{calomnie}.} et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres \textit{(f. 21r.)} et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et dycelles appeller et lapel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir ladveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, dopposer et contredire a lettres destat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce quelles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et dicelluy \textit{(f. 21v.)} ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune dicelle, et dester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion.
Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le\endnote{Le scribe a écrit \textit{et serement}. Nous corrigeons.}] serement acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et dicelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres quil appartiendra \textit{(f. 22r.)} par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme,
mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a.
En tesmoingt de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitieeme jour de decembre, lan de grace mil IIII\up{C} trente et quatre.
Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge dappeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz. E. de Bar.
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\theendnotes
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\section{49.}
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\begin{center}
\textbf{1435 (n. st.), 15 janvier. -- Château de Moulins.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., nomme Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Revel, tuteur de son fils Philippe, émancipé.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original perdu.
\textbf{B.} Copie du XVIII\up{e} siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms. Coste 136, folio 4 verso et 5 recto [ancienne cote : Coste 2204].
\end{small}
\bigskip
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, comte de Clermont et de Forest et seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme pour certaines causes qui a ce nous ont meu, nous ayons nagueres emancipé et mis hors de notre puissance nostre tres cher et tres amé second fils Philippe de Bourbon, pourquoy convient luy pourvoir de tuteur notable qui ayt le gouvernement, soin et dilection de luy, ses biens quil a et aura et autrement entendre a ses affaires, en special consideré les grandes occupacions quavons et que de jour en jour encore nous surviennent, attendu les guerres et divisions qui sont en ce royaume et autrement, pourquoy ne pouvons par nostre main bonnement conduire ny traitter les affaires de nostredit fils Philippe,
scavoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyauté, vaillance, amour et bonne diligence en maintes preuves trouvees en la personne de notre tres cher et amé cousin messire Jaques de Chatillon, seigneur de Dampierre et de Revel, iceluy messire Jaques avons ordonné, constitué et etably, et par ces presentes constituons, ordonnons et etablissons tuteur de nostredit filz Philippe, present a ce, donnons audit tuteur pouvoir et authorité de faire les besoignes et ce que touche et touchera iceluy notre fils, et en tous cas de les conduire, traitter et demener en jugement et dehors et ailleurs ou que ce soit, tout par la forme et maniere que a bon et leal tuteur est convenable, appartient et est permis et leu de faire, lequel tuteur en nostre presence a fait le serment acousumé de faire en tel cas.
En temoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes.
Donné en notre chatel de Moulins, le quinziesme jour de janvier, lan de grace mil quatre cent trente quatre. Par monseigneur le duc. De Bar\endnote{La copie de la signature est précédée de l'indication \textit{signé}.}.
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\theendnotes
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\section{50.}
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\begin{center}
\textbf{1435 (n. st.), 4 février.. -- Nevers.}
\end{center}
\textit{Charles, duc de Bourbonnais et dAuvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à labstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter labstinence pour les places tenues par François lAragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire nest pour sa part pas comprise dans labstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n° 47), est élevé au rang des conservateurs de labstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.}
\bigskip
\begin{small}
\textbf{A.} Original sur parchemin, signé Cadier, continué par lacte du 6 février suivant (n° 52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales de la Côte-dOr, B 11918, cote 121.
\end{small}
\bigskip
Charles, duc de Bourbonnois et dAuvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, et Artur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez dune part, et nous duc de Bourbonnois et dAuvergne\endnote{\textit{Duc de Bourbonnois et dAuvergne} : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivi de \textit{donné comme dessus}.} aux noms que dessus dautre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur sen suit :
\textit{[Ici est vidimé lacte n° 47.]}
En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en labstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys lArragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes diceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart quil mectra la ville et place de Marcigny dedans le XX\up{eme} jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois lArragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes diceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys lArragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort diceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et dAuvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present nest mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en lestat que estoient par avant cez presentes ;
et pour ce que, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices.
Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original.
donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez quil appartiendra, et a chacun deulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIII\up{e} jour de fevrier, lan de grace mil quatre cens trente et quatre, et estoit escript dessoubz, ou marge, Par monseigneur le duc lieutenant et signé G. Cadier.
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\theendnotes
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\end{document}