You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

104 lines
7.6 KiB
XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>
Acte 318 de Charles Ier de Bourbon (23/04/1454)
</title>
<author/>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<publisher>
Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Centre de recherches historiques (UMR 8558)
</publisher>
<date when="2022">
2022
</date>
<availability>
<licence source="https://github.com/etalab/licence-ouverte/blob/master/open-licence.md">
Distributed under an Open License 2.0
</licence>
</availability>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<p>
Ce fichier contient l'acte n°318 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Copie, AD Loire (B1844)) daté du 23/04/1454 à Montluçon.
</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
</teiHeader>
<text>
<body>
<div n="318" xml:id="charles_ier_318">
<p rend="center">
318
</p>
<p rend="center">
1454, 2 mai. — Montluçon.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Pierre de Brusac, écuyer, capitaine et châtelain de Saint-Maurice, à l'office de gouverneur et châtelain du pays de Roannais, en remplacement de Jean de Lavieu, seigneur d'Escolay, nommé capitaine-châtelain de Néronde (cf.n° 317).
</p>
<p>
A.Original perdu.
</p>
<p>
B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°18 verso.
</p>
<p>
Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoyr faisons que nous, confians et a plein informez des cens, prudence, loyaulté, vaillance, prudomie, experience et bonne diligence de nostre amé et feal escuïer Pierre de Brusac, cappiteinne et chastellain de Saint Morice, en nostre pais de Rouvennois
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, a icelluy Pierre de Brusac avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes, l'office de gouverneur et chastellain de nostre pais de Rouvennoys
<hi rend="sup">
(a)
</hi>
, a present vaccant pour ce que naguere avons pourvu nostre amé et feal escuyer Jehan de Lavieu, seigneur d'Escolay, de l'office de cappitaine et chastellain de Neronde en nostre conté de Fourez, lequel, par avant, tenoit lesdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz, pour icelluy office de gouverneur et chastellain de Rouvenoiz avoir, tenir et excercer par ledit Brusac avec et ensemble lesdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, aux gages, drois, honneur, prouffiz, prerogatives, et emolumens accoustumez et audit office appartenans, tant qu'il nous playra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx ballif et president de Fourez, et autres noz officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, comme a luy appartiendra, que, prins et receu dudit Brusac le serment accoustumez de faire en tel cas, ils le mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saysine desdiz offices de gouverneur et chastellain de Rouvennoy et desdiz droiz, gaiges, prerogatives et emolumens dessusdiz, ensemble desdiz offices de cappiteinne et chastellain de Saint Morice, le facent, laissent et seuffrent jouyr et user paisiblement, sans luy faire ou souffrir estre fait aucuns empeschemens au contraires, en oustant et deboutant desdits offices tout autre illicite detempteur d'iceulx non ayant nos lettres en date precedens ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, et en plus grant fermeté, nous avons fait mettre nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon le II
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de may, l'an de grace mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.
</p>
<p>
a. Rouvenoisprécédé de Fourez, barré.
</p>
<p>
<hi rend="sup">
-*
</hi>
-
</p>
<p rend="center">
319
</p>
<p rend="center">
1454, 13 mai. — Montluçon.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jacques Deyrieu, clerc notaire du comté de Forez, à l'office de procureur de la baronnie de Maleval, vacant par le décès de maître Guillaume Bodier.
</p>
<p>
A.Original perdu.
</p>
<p>
B.Copie sur papier dans un registre de la Chambre de Forez. 285 x 405 mm. Archives départementales de la Loire, B 1844, folio n°20 verso.
</p>
<p>
Analyse :Inventaire-sommaire…, Loire,…, II, p. 79.
</p>
<p>
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians a plein des sens, loyaulté, souffisance, prudence et bonne diligence de nostre bien amé Jacques Deyrieu, clerc notaire de nostre conté de Fourez, et par la bonne relation et tesmoignage qui fait nous a esté de sa personne, a icelluy avons donné et octroïé, donnons et octroïons de grace especial par ces presentes l'office de procureur en nostre baronie de Maleval, a present vaccant par le decés et trespassement de feu maistre Guillaume Bodier, possesseur et detenteur dudit office, pour icelluy office avoir, tenir et excercer par ledit Jacques Deyrieu aux gages, drois, prouffiz, honneurs, prerogatives et esmolumens acoustumés et audit office appartenans, et tout ainsi que avoit et tenoit ledit Guillaume Bodier, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, balli et president de Fourez, et autres noz justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eux, si comme a lui appartiendra, que, pris et receu dudit Jacques Deyrieu le serment acoustumé de fayre en tel cas, il le mettent et insituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de procureur de Maleval, et d'icellui ensemble desdiz gaiges, droiz, prerogatives et esmolumens dessusdiz, le facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement et paisiblement, sanz lui fayre ne souffrir estre fait aucun destorbier ou empeschement au contrayre, oste et deboute dudit office tout autre illicite detenteur d'icellui non ayant nos lettres en date precedans ces presentes, et, avecques ce, mandons par ces presentes a noz gens des comptes que audit Jacques Deyrieu il facent paier, ballier et delivrer par nostre prevost ou receveur de Maleval qui a present est ou autre qui sera par le temps a venir en son lieu les gaiges appartenans et acoustumés estre paiés par cause dudit office de procureur de Maleval, aux termes et en la maniere que iceulx gages ont acoustumés d'estre paiés, lesqueux gages ainsi paiés nous volons et vous mandons oultre esdiz gens de noz comptes qu'ils allouent des comptes et rabattent de la recepte dudit prevost ou receveur de Maleval ores ou ad venir, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique par la premiere fois seulement, et quittance sur ce souffisant dudit Jacques Deyrieu, sans aucun contredit ou difficulté. En tesmoing de ce, et a plus grant fermeté, nous avons fait mettre a ces presentes nostre seel. Donné en nostre ville de Montluçon, le XIII
<hi rend="sup">
e
</hi>
jour de may l'an mil CCCC LIIII — par monseigneur le duc — Millet.
</p>
</div>
</body>
</text>
</TEI>