Ce fichier contient l'acte n°94 de Charles Ier de Bourbon, Mandement (Copie, AN (P)) daté du 14/12/1438 à Moulins.
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1438, 23 décembre. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine.
A.Original perdu.
B. Vidimus dans l'acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l'exécution aux juge et procureur de Forez
er
commence au folio 12 verso, il se poursuit ensuite folio 6 recto/verso, avant de reprendre folio 13 recto. Par ailleurs, nous changeons la numérotation d'Etienne Fournial, qui se réfère au folio 6 comme le « 5 bis ».
2
, cote 3081.
a.Fournial E., « Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438) », Bulletin de la Diana, 47 (1981-1982), p. 291-294.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n° 5581.
(F. 12v.) « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, (f. 6r.) dont l'une ou [moys
(a)
] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre
(a)
], et un marché la sepmaine tous [les
(a)
] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance <l'an, c'est assavoir
(b)
> l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrant
(c)
, affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit vendue
(d)
oudit Montferrant fust conduite et pourtee (f. 6v.) par les [marchans
(a)
] oudit Montbrison a ladite foire du [premier
(a)
] jeudi de caresme, pour la provision [de
(a)
] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l'autre
(a)
] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l'an
(e)
en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertile
(f)
, seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d'anviron, et ne portera (f. 13r.) aucun prejudice [ou
(a)
] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits
(a)
] supplians, en nous [requerans
(a)
] tres humblement qu'il nous plaise [leur
(a)
] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours, pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroient
(g)
] a dommage a aucun, vous mandons et comandons
(h)
, en comectant si mestier est, qui
(i)
, appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [per
(j)
] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, (f. 13v.) donnés et [octroyés
(a)
] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir
(a)
] de tenir et avoir, et faire tenir [et
(a)
] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun
(a)
] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenons
(k)
en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyés
(m)
vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre (f. 14r.) de ignorance (trou)
(n)
creation nouvelle desdits foires [et marchés
(a)
], faictes crier publiquement [et a son
(a)
] de trompe es lieux notables voisins [dudit
(o)
] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent
(p)
estre mis sus, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait <et> ausdiz supplians l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel. Donné a Moulins le <XXIII
e
> jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente-huit. » (f. 14v.) Ainsi signees : « Par monseigneur le duc a la relacion du conseil — [E.] de Bar
(q)
».
(r)
a.Déchirure sur trois lignes, des deux côtés de la page, qui affecte ces mots. — b.L'an, c'est assavoir écrit par dessus une rature. — c. Sepmaine de carementrant : début du carême. — d. E. Fournial transcrit qui ne seroit point vendue. — e. L'ansuivi d'une rature. — f.Contree et fertile répété. — g. Reviendroient: E. Fournial lit remendroient.—h. Commandons répété puis rayé. — i. Qui :
e
jour de decembre, l'an mil quatre cens trentehuict— Gourriet. »Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estanten l'ostel de laditeville de Montbrison/ par moy / Robertet /et par moy aussi, notaire /Paparin.