Ce fichier contient l'acte n°238 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 09/12/1448 à Moulins.
238
1448, 18 décembre. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., donne procuration à Michel Cadier, Jean Pelet et Guillaume Fromont pour conclure en son nom la transaction déjà convenue entre lui et le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, dans le but d'éteindre le procès pendant au parlement de Paris depuis le mois de novembre 1445. Le chapitre demande au duc la somme de 1001 livres 7 sous 9 deniers parisis pour prix des rentes et arrérages dus par les ducs de Bourbon sur seize maisons qui furent détruites pour édifier l'hôtel de Bourbon, ou unies à celui-ci, ainsi que 400 livres tournois promis par le duc Louis II en 1406. Le duc s'engage à payer aux demandeurs mille livres parisis, moyennant quoi il sera perpétuellement déchargé, et n'aura plus à payer que douze sols et un denier de cens pour le tréfonds de l'hôtel de Bourbon.
A
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. Original sur parchemin, signé, jadis scellé, endommagé
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, cote 1151
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. — A
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. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. La première ligne a fait l'objet d'un travail d'ornementation, notamment Charles, duc (cadelures) et seigneur(deux fleurs de lis dans la hampe du s). 520 x 385 mm., dont repli 50 mm. Ibid., cote 1151
2
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Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 295, n° 5818.
Texte établi d'après A.
2
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons faiz, et par ces presentes faisons noz procureur generaulx et certains messaigés
(a)
especiaulx noz amez et feaulx maistres Michiel Cadier, Jehan Pelet et Guillaume Fromont, licenciés es loiz, et chacun d'eulx seul, et par le tout, tant conjoinctement comme divisement
(b)
, esquelz noz procureurs et a chascun par soy nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons auctorité, mandement et povoir d'estre pour nous et nostre personne representer en la court de parlement, et par devant tous juges, tant d'eglise que de court laÿc, soit en demandant ou en deffendant, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx nous avons donné et par la teneur de ces presentes donnons mandement especial de tracter, accorder, transiger et paciffier pour nous et en nostre nom avec les venerables doyen, chappitre
(c)
et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz
(d)
a Paris, et ledit accord, paccion et transaccion
(e)
faire, passer et accorder avec lesdiz venerables doyen, chappitre et communaulté de Saint Germain l'Aussorroiz, et en souffrir condampnacion
(f)
par arrest de la court de Parlement, selon le contenu en une cedulle de laquelle la teneur s'en suit et est telle : « Comme les doyen et chappitre et communaulté de l'eglise de Saint Germain l'Auxorrois a Paris aient
(g)
mis en procés devant le prevost de Paris ou son lieutenant monseigneur le duc de Bourbon, que depuis ait fait ranvoyer icellui procés en la court de parlement, en laquelle court iceulx doyen, chappitre et communauté, tant conjoinctement comme divisement, aient fait leurs demandes touchans les cens ou fons de terre, rentes, arerrages a eulx deuz par mondit seigneur le duc a cause de son hostel nommé ‘'l'hostel de Bourbon'' assis a Paris lez le Louvre
(h)
, selon la declaracion qui s'en suit : c'est assavoirque iceulx doyen, chappitre et communaulté ont droit de prendre et parcevoir par chascun an, aux quatre termes de Paris acoustumez, quarente deux solz parisis de rente annuelle et perpetuelle sur les maisons qui furent jadiz a Simonin Grimault a cause de sa femme, ou souloit pendre l'enseigne de l'escu de France, pour lors tennu d'une part a Robert Rousseau, et d'autre part a Jehan Maugneau, dont estoit deu d'arreraige au commencement de ce procés, qui commenca environ le mois de novembre l'an mil CCCC XL, la somme de LIIII l. VIII s. VI d. p.
(i)
; item sur la maison qui fut audit Robert Rousseau
(j)
, ou souloit pendre la barde d'or, tenant d'une part lors a ung hostel ou pendoit pour lors l'enseigne du plat d'estaing, appartenant a lui mesme, et d'autre part a ung hostel qui fut Robin le Sellier, ou estoit l'enseigne du fer de molin, par chascun an, LII s. p., dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XLVI l. XIX s. p. ; item sur l'hostel qui fut Jehan Moreau, ou souloit pendre l'enseigne de l'ymage sainte Katherine, XX s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige au commencement dudit procés XV l. XV s. p. ; item sur la maison qui fut a Guillaume Nicolas, tenant d'une part a la maison dudit feu Robin le Sellier, où pendre l'enseigner du fer de molin, XLV s. p. de rente, dont il estoit deu d'arreraiges audit temps XVII l. XV s. IX d. p. ; item
(k)
sur la maison qui fut Jehan de Brucelles, LXV s. p. de rente, dont lors estoit deu d'arreraiges audit temps IIII
XX
III l. XIIII s. IIII d. p. ; item sur la maison Jehanne Miete
(l)
XXX s., dont il leur estoit deu d'arreraiges audit temps XLVII l. XII s. VI d. p. ; item sur la maison de l'enseigne des cochés, VII l. VII s. VI d. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps, IX
XX
IX l. XII
(m)
s. p. ; item sur la maison qui fut a la Josseque, IIII l. XVIII s. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps, VI
XX
VI l. VI s. VI d.
(n)
p. ; item sur la maison qui fut Andriet Maubuquet, II s. VI d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraige audit temps LXXVIII s. II d. p. ; item sur la maison appelee ‘'la maison du noyer'', VI s. II d. p. de rente, dont il estoit deu d'arerraiges audit temps VI l. III s. p. ; tous lesquelzhostelz ont esté demolis et sont depuis compris
(o)
audit hostel de Bourbon ; item lesdiz doyen, chappitre et communaulté avoient et ont droit de prendre XXX l. p. de rente en et sur ung hostel appelé ‘'l'ostel du prieur de La Charité sur Loire'', toutes et quantesfoiz il y a eu et a mutacion du prieur de La Charité, par mort ou autrement, lequel hostel de la Charité a esté demolu comme les aultres cy dessus declairés pour faire ledit hostel de Bourbon, pour ce, pour les mutacions des prieurs qu'ilz ont esté jusques au commancement de cedit present procés, estoit deu a cause desdiz XXX l., la somme de VI
XX
l. p. ; lesquelles parties d'arerraiges desdictes rentes ainsi deues par ledit monseigneur de Bourbon audit doyen, chappitre et communaulté, au nom d'icelle communaulté, montoient au commencement dudit present procés a sept cens quatre vins trois livres neuf solz neuf deniers parisis ; item oultre lesdiz doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorroys ont droit de prendre et parcevoir par chacun an, ausdiz quatre
(p)
termes, les rentes sur les hostelz cy aprés declarez, qui ont esté demoliz et abatuz, et sont de present appliquez audit hostelz de Bourbon, c'est assavoir sur l'hostel qui fut Pierre Prevost et aprés a Phelippe Ruidel, XL s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraiges au commencement dudit procés LVII l. IIII s. p. ; item sur la maison qui fut Denis Angellat, L s. p. de rente, dont estoit deu d'arerraige audit temps LXXVII l. X s. p. ; item sur l'hostel qui fut a la communauté dudit Saint Germain, qui a esté appliqué audit hostel de Bourbon, XL solz parisis, dont estoit deu d'arreraige audit temps LXII livres IIII solz parisis ; item que oultre les rentes et arreraiges dessus declairez, icellui hostel de Bourbon doit a iceulx doyen et chappitre, a cause des maisons qui ont esté abatues et unies pour ladicte edifficacion dudit hostel de Bourbon, le jour saint Remy, par chascun an, les cens ou fons de terre qui s'ensuivent,c'est assavoir : ladite maison du prieur de La Charité sur Loire, VI s. VI d. p. ; item la maison du noyer, qui fut aprés a Phelippe Rudel
(q)
, XII d. p. ; item la maison qui fut des cochés, XII deniers parisis ; item la maison qui fut Pierre Doubt, aprés a Vincent Ladunrault, aprés a Denis Angelart, tenant d'une part a la maison des cochés et d'autre a lui mesme, XII d. p. ; item la maison qui fut Jehan Montevel, XII d. p. ; item la maison qui fut Richart le Sellier, tenant la maison de la communaulté dudit Saint Germain, II d. p. ; item ladite maison de la communaulté, II s. II d. p. ; lesquelles parties font en somme toute par chascun an douze solz I d. p., dont estoit deu au commencement de ce present procés XVI l. p. ; lesquelles parties d'arreraiges de rentes et de fons de terres dehuz
(r)
par ledit monseigneur de Bourbon ausdiz doyen et chappitre et communaulté au commancement de ce present procés se montoient et montent a deux cens dix sept livres dix huit solz parisis ; toutes lesquelles parties d'arreraiges au temps dudit commancement de ce present procés ainsi dehuz ausdiz doyen et chappitres et communaulté, tant conjointement comme divisement, ainsi et par la forme et maniere que declaré est cy dessus, montoient et montent en somme tout mil une livre sept solz neuf deniers parisis, dont ilz faisoient et sont demandé audit monseigneur de Bourbon ensemble des arerraiges depuis escheuz, et qui eschevront durant ce present procés, ou telle autre somme que raison donra en concluant a ce, et aussi, affin que ledit monseigneur le duc fust condamné a paier et continuer lesdiz fonds de terre et rente doresenavant tant qu'il sera seigneur, possesseur et detempteur dudit hostel appelé ‘'de Bourbon'', construit et edifié es lieux et places ou estoient les hostelz dessusdiz, et que, pour icelui faire et edifier, furent du tout abatuz et demoliz, et que, pour les choses dessusdictes et chascune d'icelle rendre et paier audit demandeur, ladite maison et hostel de Bourbon et ses appartenances, lequel est construit et edifié es lieux et places esquelz estoient les maisons et hostelz dessusdictes, en et sur lesquelz estoient et sont deuz les cens ou fons de terre et rentes dessusdictes ausdiz demandeurs, fussent
(s)
et soient diz et declarez hypothequez et obligiez envers iceulx demandeurs pour les cens ou fons de terre, rentes et arerraiges dessusdiz, par protestacions que se aucuns paiemens avoient esté faiz sur ce, de lui desduire et rabatre premierement en tout et de ce que en apparaoit
(t)
deuement, et avecques ce faisoient demande audit monseigneur de Bourbon de la somme de IIII
C
livres tournois, en quoy feu monseigneur Loys, en son vivant duc de Bourbon, s'obligea par ses lettres soubz son seel envers ladite eglise Saint Germain, pour raison de certaine composicion faites envers eulx d'une part et ledit feu monseigneur Loys d'autre, a cause de certains loz, ventes et arreraiges en quoy il povoit estre tenu envers lesdiz de Saint Germain a l'ocasion des maisons dessusdictes et de iceulx arreraiges echeuz avant l'an mil IIII
C
et six
(u)
, ouquel procés tant a esté procedé que audit monseigneur le duc de Bourbon a esté donné delay de amener et sommer ses garens sur lesdictes demandes desdiz de Saint Germain a certain jour, sans avoir esté plus avant procédé ; finallement lesdictes parties ont traictié et accordé ensemble en la maniere qui s'en suit, c'est assavoir que ledit monseigneur le duc, informé des droiz desdiz de Saint Germain, a consenti et consent estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement
(v)
, sauf et reservé ausdiz doyen et chappitre lesdiz XII s. I d. p. de cens ou fons de terre, qui ne sont point compris en ladicte composicion, mais demourra icellui hostel de Bourbon tousjours chargié dudit cens ou fons de terre. » Et laquelle somme de mille livres parisis nous promectons et voulons paier dedans (blanc de 65 mm.), et lequel traictié et accord nous voulons et consentons estre passé et accordé par nosdiz procureurs, esquelz nos procureurs et a chascun d'eulx avons donné puissance et mandement especial de icellui accord faire, passer et accorder avecques lesdiz venerables doyen et chappitre de Saint Germain l'Auxorrois, et voulons et consentons que nosdiz procureurs et chacun d'eulx en seuffrent condampnacion ou arrest en la court de parlement, et lequel accord et traictié cy-dessus escript nous promectons avoir ferme et agreable sans jamais venir au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Molins, le XVIII
eme
jour de decembre, l'an de grace mil CCCC quarante et huit.
(Sur le repli)Par monseigneur le duc,
Gon.
a. A
1
ajoute uniaprès lea : messaigés, arrerraiges, ymaige, declairé, etc. — b. A
1
ajoute le titre maistre devant le nom de chaque procureur, mais omet le fait qu'ils sont licenciés en lois : maistres Michiel Cadier, maistre Jehan Pelet et maistre Guillaume Fromont, et chascun d'eulx seul et pour le tout. — c. Doyen et chappitre : les deux exemplaires utilisent ou n'utilisent pas la conjonction et pour lier les deux. — d. A
1
écrit Auxerrois (-oys, -oiz), A
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Aussoroiz (-oys, -ois).— e. Transaction dans A
1
. — f. Le nom condampnacion et le verbe condampner sont orthographiés condempnacion et condempner dans A
1
. Dans ce dernier, des traces de grattement se trouvent sur le condem du condempnacion auquel cette note renvoie. — g. A
1
transforme souvent le i en y : ayent, ranvoyé, Symonin. — h.Paris lez le Louvre :
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, là où A
1
écrit les sommes et les unités en toute lettre ; les sommes totales sont écrites en toute lettre dans A
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et A
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.— j. Sur la maison audit Robert dans A
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. — k.Traces de grattement sur item dans A.
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. — l. Jehanne Miote dans A
1
.— m.Trace de grattement sur neuf l. douze dans A
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.— n. Idem sur l'abréviation de deniers. — o.Comprins dans A
1
, avec traces de grattement sur p'nt.— p.Quatre abrégé en IIII dans A
1
. — q.Phelippe Rydel dans A.
1
. — r. Le verbe devoir a plusieurs orthographes : dehuz dans A
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, mais deubz ou deuz dans A
1
. — s. Fussent orthographié feussent dans A
1
. — t. Et de ce qu'il en apparoit dans A
1
. — u. L'an mil CCCC et six dans A1. — v. [Le duc consent] estre condampné envers lesdiz demandeurs pour lesdictes rentes et arreraiges en la somme de mil livres parisis et, parmy ce, mondit seigneur de Bourbon demoura quitte et sondit hostel de Bourbon deschargié desdictes rentes et arreraiges dessus declairez a tousjours perpetuellement remplacé par [le duc consent] estre condempné envers lesdiz demandeurs es demandes dessus declairees, et au surplus ont iceulx de Saint Germain consenti et octroyé, consentent et octroyent a icellui monseigneur le duc que, en payant dedans (blanc) la somme de mil livres parisis, ledit monseigneur le duc soit quitte a tousjours desdictes rentes et arreraiges dans A.
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