Rétablissement du droit de chasse des bêtes noires et rousses pour les hâbitants du Beaujolais à la part du royaume
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie Ce texte est connu par trois documents. Le premier (B.) se trouve dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) et date du XVIIIe siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle, Léon et Guigue, Georges (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XXe siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville.
Chambellan, B. et a. ; Chambrier b.
Scavoir faisons [que D'après a. Que absent de B. et a.Reçue et ouye dans b.Nos hommes et sujets dans b.Eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenables dans b.Et autres absent de b.Sepmences dans b. Illisible dans B.Et autres pour cela ou elles alloissent : sic B. et a. Et autres parts là où elles alloient dans b.Sic B. et a. Meues dans b..
Attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois : sic B. et a. Attendu mêmement que n'avons acoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en nostredit pays de Beaujolois dans b.
pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits Sic B. Viures dans a., ruines dans b.Sic B. et a. Continuent dans b.Sic B. et a. Estant en tour nous dans b.Par quoy : sic B. et a. Parmis dans b.Sic B. et a. Tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notredite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans dans b.
Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d'eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d'icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l'encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent
Et affin qu'il apparoisse qu'on procedeQu'on procede : sic B. et a. Que ce vient et procede dans b.
Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six. Par monseigneur le duc en son conseil, Trichonsigné et suivie de et scellé.