Ce fichier contient l'acte n°81 de Charles Ier de Bourbon, Lettre patente (Original, AN (P)) daté du 25/01/1437 à Lille.
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1437 (n. st.), 3 février. — Lille.
Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille
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de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.
A.Original sur parchemin, signé par les ducs d'Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d'Anjou et Charles I
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en cire rouge sur double queue
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, cote 1915.
B.Reproduit dans la ratification du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Archives nationales, P 1365
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, cote 1414. — C. Autre exemplaire, du 20 avril suivant, endommagé
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, cote 3128. — G.Vidimus sur parchemin, sous le sceau de Jean Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier, signé par Jean Regnart, notaire juré du roi, le 7 mars 1477. 575 x 810 mm., dont repli 45 mm. Archives nationales, P 1379
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, cote 3134. — E. Copie dans un cahier de papier de dix folios, non signée. 215 x 295 mm. Archives nationales, P 1379
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, cote 3127
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. — F.Autre copie dans un cahier de papier de 8 folios, dont le dernier est vierge, avec en filigrane les armes des Bourbon. 220 x 300 mm. Idem, cote 3127
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a. Histoire de Lorraine…, VI, 1757, p. CLVI-CLVII (incomplet).
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n° 5538.
René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent : premierementque nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freres
(a)
noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s'il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu'elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s'il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succeder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre
(b)
fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ; et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant
(c)
, nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d'Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d'en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l'auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c'est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ;
(d)
; et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s'il avenoit que Dieu ne vueille que l'un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d'icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu'il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy
(e)
, avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu'ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l'observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d'eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l'une desdites cours non cessant pour l'autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l'excepcion que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains, faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente six.
[Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.]
(Sous le repli)René Charles
(Sur le repli) Par le roy, Par monseigneur le duc,
De Castillione. Gort.
a. Freressuivi d'une rature. — b. Et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre : ces mots, pris dans une pliure, sont illisibles dans l'original. Nous les complétons à l'aide des copies. — c. Nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant: idem. —- d.Acoustumé suivi d'une rature. — e. En droit soy :