Charles de Bourbon, comte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence.
Scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit :
Loys, duc de Bourbonnois, comte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, scavoir faisons a tous presents et a venir que nous, considerant les tres grants graces et benefices que Dieu notre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de notre creation, par laquelle, par sa inestimable bonté, il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son image et semblance, et si nous a tant voulu honorer qu'il nous a donné attraction et naissance de la tres haulte, tres noble et royal maison de France, et nous a eslevé a grands honneurs, seignories et prerogatives, et dans nos merites donné grant abondance de biens, de seignorries, terres, hautesses et autres noblesses, avecques d'autres biens et honneurs innumerables, jacoit ce que eulx fuissions et soyons indignes, et combien qu'il ne soit pas a notre povoir de souffisamment et condignement reconnoitre tant de grans biens, neantmoins, selon notre fresle possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu notre createur et employer aucune partie d'iceulx biens a l'augmentation de son saint service, en l'honneur et reverence d'icellui Dieu notre createur dont tant de biens nous sont venus, de la benoite trinité pere et fils et saint esprit, de la glorieuse vierge marie, mere de notre doulx sauveur Jesus Christ, des benoists patriarches, prophetes, appostres, martires, confesseurs et autres saints et benoistes saintes de Paradis et de toute la cour celestial, avont commencié de construire et ediffier es notre ville de Vichy une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligation de tous nos biens de faire construire et parfaire en toutes choses avecques le cloitre, dortoir, refectoir et autres maisons, edifices, appartenances et la garnir de livres, croix, calices, vestements d'autel et d'eglise, de tous autres meubles necessaires au nombre des religieux, tout a nos propres frais et deppends, en laquelle eglise nous avons fondé et fondons perpetuellement ung couvent ou il aura un prieur et douze religieux celestins cappellains, avec les serviteurs en tel cas appartenants et necessaires, lesquels seront a tousjours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de notre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, et de nos enfans, et de notre tres chier seigneur et pere, de notre tres chiere dame et mere, que Dieu absoille, et de feu notre tres chier tante l'empererix de Constantinoble, de notre tres chier cousin le prince de la Moree, son fils, dont nous avons eu beaucoup de biensMarie de Bourbon (fille de Louis Ier, morte en 1387, qui fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385).
, et aussi de nos aultre seigneurs ayeulx, parens et predecesseurs, et de tous nos successeurs, et seront lesdiz religieux tenus de dire et celebrerons chacun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaux du jour, matine, prime et tierce, midi, none, vespre et complie, et autres prieres que les religieux dudit ordre ont acoutumé de dire, et de celebrer aussi messes de mors et vigilles et autres messes et prieres que nous ou nos executeurs apres nous leur ordonnerons et instituerons de faire, et, affin que lesdiz religieux et leurs serviteurs ayent de quoy venire et sostenir leur estat au divin service, nous iceulx religieux avons douhé et fondé, et par ces presentes douhons et fondons perpetuellement de cinq cent livres de rente annuelle, nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux Celestins et leurs successeurs chacun an perpetuellement, sur les choses et par la maniere qui s'en suit : et premierement, en la chastellenie de Vichi, les molins de Vichi, pour douze livres de rentes, l'estang de la Vaure de Ris, pour dix-huit livres de rente ; item le pré d'Arsin pour soixante sols, en la chastellenie de Billi, sur les heritiers Guillaume Vialu, dis poullallies de Varennes qui sont deus sur les moulins, dix livres sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vingt livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la paroisse Savere le Blairie, quatre sextiers deux quartes froment, le sextier quatorze sols, valent soixante et trois sols en feues, quatre sextier deux quartes, le sextier douze sols, valent cinquante quatre sols, en la chatellenie de Chaveroche le dixme de Solegny, vint quartes froment a quartre sols la quatre, valent quatre livres, et pour une quarte de feves a deux sols six la quarte, valent cinquante sols, pour tout ce sur ledit disme six livres dix sols tournois, le disme de Bar pour cinquantes quartes seigle, cinquante quartes avenes, la quarte seigle deux sols six deniers, valent six livres cinq sols, et la quarte aveine vint deniers, valent cent sols, pour ce unze livres cinq sols, le tenement de Pourcelleres pour cent sols, les villes franches de Chaugi, de Barrois, de Batavant et auxtes, sans justice, vint livres quinze sols, l'en prendra en la chatellenie de Perreux vint cinq livres, sur le receveur de Lay cinq livres, en la chatellenie de Garmac le four de Gamac trente livres ; item leur baillons cinq muids de froment a quatre livres seize sols le muid, valent vint-quatre livres, somme cinquante-quatre livres, en la chatellenie de Chantelle les dismes de Chassignes, et celuy qui fut acquis de maitre Guillaume Fersier, pour six tonneaulx de vin que le prieur dudit lieu de Chantelle y prant, pour tout, tant en blé commun comme en vins, six vingt livres, la terre de La Coudre estant en la chatellenie de Murac, Montagu, pour cinquante livres de rente, rabatu vint livres pour cause de l'assiete de Jacques du Pechin, somme cinquante livres ; item sur la leide et peage de Thiare, quarante-cinq livres a trois termes, le premier a la Conception nostre Dame, le deuzieme a la Chandeleur, le tiers a la saint Urbain ; item sur les molins de Fechal, vint sols a payer a la saint Jehan et a Noel, item sur les moulins de Celle quatre sextiers froment a huit sols le sextier, valent trente deux sols, et quatorze sextiers seigle, a six sols le sextier, valent quatre livres quatre sols, somme cinquante et une livres sept sols ; item sur les tailles de Chatel Chinon, chacun an, soixante livres tournois ; toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cent livres de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles cinq cent livres tournois de rente par les parties dessusdites nous donnons, baillons et delivrons perpetuellement et heritablement esdits religieux, prieur et couvent, et a ladite eglise des celestins de Vichy, et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et couvent de ladite eglise, a tousjours mais, et icelles cinq cent livres tournois de rente dessus declairees admortissons perpetuellement, et voulons que iceulx religieux et leursdits successeurs portent et puissent porter doresnavant a tous temps icelles cinq cens livres de rente a faulte d'admortissement ne autrement, sauf et reservé par nous et nosdits successeurs la justice, souveraineté et ressort sur ladite rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les fois que nous vouldrons asseoir et asserrons de fait esdiz religieux autres cinq cent livres de rentes ailleurs et autre part, bien et convenablement assis et aussi aisement, et admorties comme est la rente dessus declairee, icelles cinq cent livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nosdits successeurs ou cas dessusdit, franchement, ainsi comme elle etoit quant cette presente fondation, et pour ce que ladite eglise n'est pas encore perfaite et que lesdits religieux ne sont pas encorez intronisés en icelle, nous voulons que desmaintenant lesdites cinq cens livres de rente soient employes chacun an a l'ouvrage de ladite eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour lesdiz prieur et couvent, jusques a ce que icelles eglise sera parfaite et que lesdits religieux seront intronizés, lesquelles cinq cens livres de rente dessus declairee nous promettons a garentir ausdits religieux envers tous sur l'obligation et ypotheques de tous nos lieux presens et a venir. Si donnons en mandement par ces presentes a nos amés et feaulx gens de nos comptes a Molins, et a tous nos autres justiciers et officiers presens et a venir, ou a leurs lieutenants, et a chacun d'eux, si comme a luy appartiendra, que notre presente fondation tiennent et facent estre valable perpetuellement, en faisant, laissant et souffrant lesdits religieux Celestins et leur successeurs prieur et couvent de ladite eglise joïr et user a tousjours mais plainement et paisiblement desdits cinq cens livres de rente rendable dessus declairez, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Molins, ou mois d'avril, [l'an de grace mil quatre cent et dixCorrection de l'an de grace mil trois cent et dix, qui renvoie à l'année de la mort de Béatrice de Bourbon et à l'avènement de son fils Louis de Clermont comme seigneur de Bourbon.
] apres Pasques. Ainsi signé : Par monseigneur le duc en son conseil, ou les seigneurs de Norry, de Rochefort et de Chatelmorant, l'aumonier et plusieurs autres estoient, E. de Bar.
Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx.
Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus.
Ainsi signé sur le reply : Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presents, de Bar et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.